ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.122.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
I Résolutions, recommandations et avis |
|
|
RECOMMANDATIONS |
|
|
Banque centrale européenne |
|
2013/C 122/01 |
||
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
|
|
Commission européenne |
|
2013/C 122/17 |
||
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
Commission européenne |
|
2013/C 122/18 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
Rectificatifs |
|
2013/C 122/19 |
||
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Banque centrale européenne
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/1 |
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 19 avril 2013
au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale européenne
(BCE/2013/9)
2013/C 122/01
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne. |
(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la BCE est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l’exercice 2012. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2013. |
(3) |
La BCE a sélectionné Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2013 à 2017, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Il est recommandé de désigner Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur de la BCE pour les exercices 2013 à 2017.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 avril 2013.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/2 |
Communication de la Commission concernant la directive 2003/122/Euratom du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines
2013/C 122/02
Conformément à l'article 13 de la directive 2003/122/Euratom du Conseil (1), les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le nom et l'adresse de l'autorité compétente visée à l'article 13 ainsi que toutes les informations nécessaires pour prendre rapidement contact avec cette autorité.
Les États membres doivent notifier à la Commission toute modification de ces données.
La Commission est tenue de communiquer à toutes les autorités compétentes au sein de la Communauté ces informations ainsi que les modifications qui leur sont apportées, et les fait publier au Journal officiel de l'Union européenne.
La liste des autorités compétentes dans les États membres et toutes les informations nécessaires permettant de communiquer rapidement avec lesdites autorités figurent ci-dessous.
Autorités compétentes visées par la directive 2003/122/Euratom relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines
AUTRICHE
Ministère fédéral de l'agriculture et des forêts, de l'environnement et de la gestion de l'eau |
Division V/7 radioprotection |
Radetzkystraße 2 |
1031 Vienne |
Tél. +43 1711004406 |
Fax +43 17122331 |
Courriel: strahlenschutz@bmlfuw.gv.at |
BELGIQUE
Agence fédérale de contrôle nucléaire |
Établissements nucléaires de base |
Département Établissement et déchets |
Rue Ravenstein 36 |
1000 Bruxelles |
Tél. +32 22892173 |
Fax +32 22892111 |
http://www.fanc.fgov.be |
BULGARIE
Agence de réglementation nucléaire |
Shipchenski prokhod Blvd. 69 |
1574 Sofia |
Tél. +359 9406800 |
Fax +359 9406919 |
Courriel: mail@bnra.bg |
http://www.bnra.bg |
CHYPRE
Ministère du travail et de la sécurité sociale |
Administration de l’inspection du travail |
Service de contrôle et d'inspection de radioprotection |
12 rue Apellis |
1493 Lefkosia (Nicosie) |
Tél. +357 22405650 |
Fax +357 22405651 |
http://www.mlsi.gov.cy/dli |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
Senovážné náměsti 9 |
110 00 Praha 1 |
Tél. +420 221624262 |
Fax +420 221624710 |
http://www.sujb.cz |
DANEMARK
Statens Institut for Strålebeskyttelse |
Knapholm 7 |
2730 Herlev |
Tél. +45 44543454 |
Fax +45 72227417 |
Courriel: sis@sis.dk |
http://www.sis.dk |
ESTONIE
Keskkonnaameti kiirgusosakond |
Kopli 76 |
10416 Tallinn |
Tél. +372 6644900 |
Fax +372 6644901 |
Courriel: info@keskkonnaamet.ee |
FINLANDE
Autorité pour la radioprotection et la sûreté nucléaire (STUK) |
Règlementation des pratiques en matière de radioprotection |
PO Box 14 |
FI-00881 Helsinki |
Tél. +358 9759881 |
Fax +358 975988500 |
Courriel: stuk@stuk.fi |
http://www.stuk.fi |
FRANCE
Autorité de sûreté nucléaire (ASN) |
Direction du transport et des sources |
15-21 rue Louis Lejeune |
92120 Montrouge |
Tél. +33 146164102 |
+33 146164107 |
Courriel: dts-sources@asn.fr |
ALLEMAGNE
Bundesamt für Strahlenschutz |
Postfach 10 01 49 |
38201 Salzgitter |
Tél. +49 30183330 |
Fax +49 30183331885 |
Courriel: ePost@bfs.de |
http://www.bfs.de |
GRÈCE
Commission grecque de l'énergie atomique (GAEC) |
Aghia Paraskevi |
PO Box 60092 |
153 10 Attiki |
Tél. +30 2106506772 |
Fax +30 2106506748 |
http://www.eeae.gr |
HONGRIE
Autorité hongroise de l'énergie atomique |
Département pour la sécurité nucléaire, la non-prolifération et la gestion des situations d'urgence |
Budapest |
Fényes A. u. 4. |
1036 |
Tél. +36 14364890 |
Fax +36 14364843 |
http://www.haea.gov.hu |
IRLANDE
Radiological Protection Institute of Ireland |
Regulatory Services Division |
3 Clonskeagh Square |
Dublin 14 |
Tél. +353 12697766 |
Fax +353 12605797 |
http://www.rpii.ie |
ITALIE
Ministero dello Sviluppo Economico |
Dipartimento per l'energia |
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica Divisione V |
Via V. Veneto 33 |
00187 Roma RM |
Tél. +39 0647052335 |
Fax +39 0647887976 |
http://www.sviluppoeconomico.gov.it |
LETTONIE
Service national de l'environnement |
Centre de radioprotection |
Groupe d'alerte rapide |
Rupniectbas Street 23 |
Rīga, LV-1045 |
Tél. +371 67084306 |
+371 67084307 |
Fax +371 67084291 |
Courriel: rdc@rdc.vvd.gov.lv |
http://www.vvd.gov.lv |
LITUANIE
Radiacinès saugos centras |
Kalvariju 153 |
LT-08221 Vilnius |
Tél. +370 52361936 |
Fax +370 52763633 |
Courriel: rsc@rsc.lt |
http://www.rsc.lt |
LUXEMBOURG
Ministère de la santé |
Direction de la santé |
Division de la radioprotection |
Villa Louvigny — Allée Marconi |
2120 Luxembourg |
Tél. +352 24785670 |
+352 24785678 |
Fax +352 467522 |
Courriel: radioprotection@ms.etat.lu |
http://www.radioprotection.lu |
MALTE
Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni |
OHSA Building |
17, Triq Edgar Ferro |
Pietà |
PTA 3153 |
Tél. +356 21247677 |
Fax +356 21232909 |
Courriel: ohsa.rpb@gov.mt |
http://www.ohsa.gov.mt |
PAYS-BAS
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie |
Agentschap NL |
Team Stralingsbescherming |
Juliana van Stolberglaan 3 |
Postbus 93144 |
2509 AC Den Haag |
Tél. +31 886025817 |
Fax +31 886029023 |
Courriel: stralingsbescherming@agentschapnl.nl |
http://www.agentschapnl.nl/stralingsbescherming |
POLOGNE
Rzeczpospolita Polska |
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki |
ul. Krucza 36 |
00-522 Warszawa |
Tél. +48 226959800 |
Fax +48 226144252 |
http://www.paa.gov.pl |
PORTUGAL
Instituto Superior Técnico (IST/ITN) |
Estrada Nacional n.o 10, Km 139,7 |
2695-066 Bobadela |
Tél. +351 219946000 |
Fax +351 219941039 |
Courriel: seccd@itn.pt |
http://www.itn.pt |
ROUMANIE
Commission nationale de contrôle des activités nucléaires |
Bd. Libertății nr. 14 |
PO Box 4-5 |
050706 Bucharest |
Tél. +40 213160572 |
Fax +40 213173887 |
http://www.cncan.ro |
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Autorité de santé publique de la République slovaque |
Département de radioprotection |
Trnavská 52 |
826 45 Bratislava |
Tél. +421 249284111 |
Fax +421 244372619 |
http://www.uvzsr.sk |
SLOVÉNIE
Ministère de la santé |
Administration slovène de radioprotection |
Ajdovščina 4 |
SI-1000 Ljubljana |
Tél. +386 14788709 |
Fax +386 14788715 |
http://www.uvps.gov.si |
Ministère de l'agriculture et de l'environnement |
Administration slovène de la sécurité nucléaire |
Litostrojska cesta 54 |
SI-1000 Ljubljana |
Tél. +386 14721100 |
Fax +386 14721199 |
http://www.ursjv.gov.si |
ESPAGNE
Consejo de Seguridad Nuclear |
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11 |
28040 Madrid |
Tél. +34 913460100 |
Fax +34 913460588 |
Courriel: mrm@csn.es |
http://www.csn.es |
SUÈDE
Autorité suédoise de radioprotection |
SE-171 16 Stockholm |
Tél. +46 87994000 |
Fax +46 87994010 |
http://www.ssm.se |
ROYAUME-UNI
Department of Energy and Climate Change DECC |
3 Whitehall Place |
London |
SW1A 2AW |
Tél. +44 3000686114 |
(1) JO L 346 du 31.12.2003, p. 57.
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/6 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 122/03
Date d'adoption de la décision |
23.11.2011 |
||||
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33013 (11/N) |
||||
État membre |
Pologne |
||||
Région |
— |
||||
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011–2015 |
||||
Base juridique |
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2008–2015; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska |
||||
Type de la mesure |
Régime |
||||
Objectif |
Fermeture |
||||
Forme de l'aide |
Subvention directe |
||||
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 1 540,19 Mio PLN |
||||
Intensité |
100 % |
||||
Durée |
1.1.2011-31.12.2015 |
||||
Secteurs économiques |
Houille |
||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/7 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 122/04
Date d'adoption de la décision |
15.6.2011 |
|||||
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.29637 (N 570/09) |
|||||
État membre |
Pologne |
|||||
Région |
Dolnośląskie |
Article 107(3)(a) |
||||
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Pomoc na restrukturyzację dla DIORA Świdnica Sp. z o.o. |
|||||
Base juridique |
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 56 |
|||||
Type de la mesure |
Aide ad hoc |
— |
||||
Objectif |
Restructuration d'entreprises en difficulté |
|||||
Forme de l'aide |
Prêt à taux réduit, autres formes de prises de participation |
|||||
Budget |
Budget global: 8,50 Mio PLN |
|||||
Intensité |
35 % |
|||||
Durée |
15.6.2011-31.12.2012 |
|||||
Secteurs économiques |
Fabrication de meubles |
|||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
19.12.2012 |
|||||
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.32020 (11/N) |
|||||
État membre |
Allemagne |
|||||
Région |
— |
— |
||||
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Befreiung von der Luftverkehrsteuer für Inselflugverkehre mit bestimmten Nordseeinseln |
|||||
Base juridique |
§ 5 Nummer 5 des Artikels 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 |
|||||
Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
||||
Objectif |
Développement sectoriel |
|||||
Forme de l'aide |
Réduction du taux d'imposition |
|||||
Budget |
|
|||||
Intensité |
80 % |
|||||
Durée |
1.1.2011-1.1.2021 |
|||||
Secteurs économiques |
Transports aériens de passagers |
|||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Das jeweils örtlich zuständige Hauptzollamt (http://www.zoll.de) |
|||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
19.9.2012 |
|||||||||||
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34051 (12/N) |
|||||||||||
État membre |
Royaume-Uni |
|||||||||||
Région |
City of Kingston upon Hull |
Article 107(3)(c) |
||||||||||
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Hull Energy Works |
|||||||||||
Base juridique |
|
|||||||||||
Type de la mesure |
Aide ad hoc |
Energy Works (Hull) Limited |
||||||||||
Objectif |
Protection de l'environnement, Développement régional |
|||||||||||
Forme de l'aide |
Subvention directe |
|||||||||||
Budget |
Budget global: 19,90 Mio GBP |
|||||||||||
Intensité |
[…] (1) |
|||||||||||
Durée |
jusqu'au 31.7.2014 |
|||||||||||
Secteurs économiques |
Production, transport et distribution d'électricité, collecte, traitement et élimination des déchets; récupération |
|||||||||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||||||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
16.1.2013 |
|||||
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35414 (12/N) |
|||||
État membre |
Suède |
|||||
Région |
— |
— |
||||
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Ändringar i det svenska skatteundantaget för biodrivmedel till låginblandning |
|||||
Base juridique |
7 kap. 3 a–3 d §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (Chapter 7, paragraphs 3 a-3 d of Act (1994:1776) on excise duties on energy) |
|||||
Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
||||
Objectif |
Protection de l'environnement |
|||||
Forme de l'aide |
Réduction du taux d'imposition |
|||||
Budget |
|
|||||
Intensité |
100 % |
|||||
Durée |
1.1.2013-31.12.2013 |
|||||
Secteurs économiques |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
|||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
18.2.2013 |
||||||
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35767 (12/N) |
||||||
État membre |
Hongrie |
||||||
Région |
— |
— |
|||||
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Az E85 bioüzemanyag jelenlegi jövedékiadó-mentességének kedvezményes jövedéki adóval történő helyettesítése (az N 234/06. sz. támogatási program módosítása) |
||||||
Base juridique |
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény |
||||||
Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
|||||
Objectif |
Protection de l'environnement |
||||||
Forme de l'aide |
Réduction du taux d'imposition |
||||||
Budget |
|
||||||
Intensité |
— |
||||||
Durée |
1.1.2013-31.12.2018 |
||||||
Secteurs économiques |
Raffinage du pétrole |
||||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
(1) Secret d'affaires.
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/12 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6892 — Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 122/05
Le 19 avril 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6892. |
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/12 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6819 — Ratos/Ferd/Aibel Group)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 122/06
Le 4 avril 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6819. |
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/13 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 122/07
Date d'adoption de la décision |
10.1.2013 |
|||||
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35300 (12/N) |
|||||
État membre |
Espagne |
|||||
Région |
País Vasco |
|||||
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Ayudas para la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco que faenan en el Océano Índico |
|||||
Base juridique |
Real Decreto 803/2011, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los buques atuneros congeladores que actualmente operan en el Océano Índico (BOE no 157 de 2.7.2011) Acuerdo de consejo de gobierno por el que se concede a Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa, Inpesca y Albacora una subvención directa para contribuir a garantizar la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco |
|||||
Type de la mesure |
Régime d’aide |
|||||
Objectif |
Financement partiel du coût du recrutement de personnel de sécurité privé à bord des thoniers congélateurs opérant au départ d'un port de pêche situé dans la région concernée et pêchant dans l'océan Indien pour se protéger de la piraterie |
|||||
Forme de l'aide |
Subvention directe |
|||||
Budget |
1 396 000 EUR |
|||||
Intensité |
25 % des dépenses totales liées aux services. Elle peut être cumulée avec une aide maximale équivalente à 50 % du coût total admissible. |
|||||
Durée |
Jusqu’au 31.12.2012 |
|||||
Secteurs économiques |
Pêche maritime |
|||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/14 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6763 — VWFS/Pon Holdings BV/Pon Equipment Rental & Lease)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 122/08
Le 27 mars 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6763. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/15 |
Taux de change de l'euro (1)
26 avril 2013
2013/C 122/09
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2999 |
JPY |
yen japonais |
128,13 |
DKK |
couronne danoise |
7,4559 |
GBP |
livre sterling |
0,84000 |
SEK |
couronne suédoise |
8,5579 |
CHF |
franc suisse |
1,2273 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,6215 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,744 |
HUF |
forint hongrois |
301,57 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6999 |
PLN |
zloty polonais |
4,1590 |
RON |
leu roumain |
4,3397 |
TRY |
lire turque |
2,3420 |
AUD |
dollar australien |
1,2651 |
CAD |
dollar canadien |
1,3256 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,0922 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5277 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6099 |
KRW |
won sud-coréen |
1 445,38 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,8612 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,0139 |
HRK |
kuna croate |
7,5985 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 635,02 |
MYR |
ringgit malais |
3,9444 |
PHP |
peso philippin |
53,612 |
RUB |
rouble russe |
40,7105 |
THB |
baht thaïlandais |
38,087 |
BRL |
real brésilien |
2,6005 |
MXN |
peso mexicain |
15,8523 |
INR |
roupie indienne |
70,6170 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/16 |
Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 27 États membres, en vigueur à compter du 1er mai 2013
[Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]
2013/C 122/10
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d'une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d'actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement d'application (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C 82 du 21.3.2013, p. 2.
Du |
Au |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.5.2013 |
… |
0,66 |
0,66 |
1,30 |
0,66 |
0,88 |
0,66 |
0,85 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
5,57 |
0,66 |
0,66 |
0,88 |
0,66 |
1,10 |
0,66 |
0,66 |
3,90 |
0,66 |
6,18 |
1,60 |
0,66 |
0,66 |
0,99 |
1.4.2013 |
30.4.2013 |
0,66 |
0,66 |
1,30 |
0,66 |
0,88 |
0,66 |
0,85 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
5,57 |
0,66 |
0,66 |
1,12 |
0,66 |
1,32 |
0,66 |
0,66 |
3,90 |
0,66 |
6,18 |
1,60 |
0,66 |
0,66 |
0,99 |
1.3.2013 |
31.3.2013 |
0,66 |
0,66 |
1,53 |
0,66 |
0,88 |
0,66 |
0,85 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
6,65 |
0,66 |
0,66 |
1,12 |
0,66 |
1,32 |
0,66 |
0,66 |
4,80 |
0,66 |
6,18 |
1,91 |
0,66 |
0,66 |
1,19 |
1.1.2013 |
28.2.2013 |
0,66 |
0,66 |
1,53 |
0,66 |
1,09 |
0,66 |
0,85 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
6,65 |
0,66 |
0,66 |
1,37 |
0,66 |
1,58 |
0,66 |
0,66 |
4,80 |
0,66 |
6,18 |
1,91 |
0,66 |
0,66 |
1,19 |
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/17 |
Procédure de liquidation
Décision d'ouvrir une procédure de liquidation à l'encontre de Hill Insurance Company Limited
(Publication effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (1) )
2013/C 122/11
Entreprise d’assurance |
|
||||||||
Date, entrée en vigueur et nature de la décision |
24 janvier 2013 Entrée en vigueur: 24 janvier 2013 Mesure de liquidation portant désignation d'un liquidateur avec autorisation de résilier des contrats d'assurance et de réassurance et donnant des instructions pour l’évaluation et le traitement des réclamations ultérieures. |
||||||||
Autorités compétentes |
|
||||||||
Autorité de contrôle |
|
||||||||
Liquidateur désigné |
|
||||||||
Droit applicable |
Gibraltar Companies Act 1930 Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004 |
(1) JO L 110 du 20.4.2001, p. 35.
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/18 |
Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
Suppression d'obligations de service public imposées à des services aériens réguliers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 122/12
État membre |
Italie |
||||||
Liaisons concernées |
Pantelleria–Trapani et retour Pantelleria–Palerme et retour Lampedusa–Palerme et retour Lampedusa–Catane et retour |
||||||
Date initiale de l'entrée en vigueur des obligations de service public |
25 août 2009 |
||||||
Date de la suppression |
30 juin 2013 |
||||||
Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus |
Textes de référence: Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:
|
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/19 |
Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Obligations de service public relatives à des services aériens réguliers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 122/13
État membre |
Italie |
|||||||||||
Liaisons concernées |
Pantelleria–Trapani et retour Pantelleria–Palerme et retour Lampedusa–Palerme et retour Lampedusa–Catane et retour |
|||||||||||
Date d'entrée en vigueur des obligations de service public |
30 juin 2013 |
|||||||||||
Adresse à laquelle le texte et toute information et/ou tout document relatif aux obligations de service public peuvent être obtenus |
Pour plus d’informations:
|
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/20 |
Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 122/14
État membre |
Italie |
|||||||||||
Liaisons concernées |
Pantelleria–Trapani et retour Pantelleria–Palerme et retour Lampedusa–Palerme et retour Lampedusa–Catane et retour |
|||||||||||
Durée du marché |
du 30 juin 2013 au 29 juin 2016 |
|||||||||||
Date limite de remise des offres |
Deux mois à compter du jour de la publication du présent avis |
|||||||||||
Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l'appel d'offres et à l'obligation de service public peuvent être obtenus |
Pour plus d’informations:
|
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/21 |
Notification de liquidation et désignation des liquidateurs conjoints pour De Vert Insurance Company Limited
2013/C 122/15
Notification conformément à l'article 15 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance, mise en œuvre à Gibraltar par l'Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act [loi sur les assureurs (assainissement et liquidation)] de 2004, section 6, paragraphe 1, point 1.
Conformément à la section 6, paragraphe 2, de l'Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act de 2004, tous les créanciers connus seront avertis individuellement de la date à laquelle les créances doivent être présentées par écrit, ainsi que les autres éléments précisés à la section 6, paragraphe 1, point b), de l'Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act de 2004.
Entreprise d’assurance |
|
||||||||
Date, entrée en vigueur et nature de la décision |
Date: 25 février 2013. Entrée en vigueur: 25 février 2013. Ordre de la Cour suprême de Gibraltar liquidant De Vert Insurance Company Limited et désignant MM. Charles Bottaro et Colin Vaughan comme liquidateurs conjoints de ladite entreprise. |
||||||||
Effet de la décision sur les contrats d'assurance |
La décision ne met pas un terme aux contrats d'assurance ni ne les annule mais les créances au titre de contrats d'assurance ne seront pas payées tant que les éléments de l'actif et du passif de l'entreprise ne sont pas été établis. Un autre avis sera envoyé à tous les créanciers connus en temps utile pour expliquer la procédure de présentation des créances. |
||||||||
Date à laquelle toute variation des risques couverts par les contrats d'assurance ou des sommes récupérables au titre desdits contrats prend effet |
Probablement le 25 février 2013. La Cour peut édicter une autre date. |
||||||||
Liquidateur désigné |
|
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/22 |
Avis du ministère de l’environnement de la République tchèque conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
2013/C 122/16
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1), le ministère de l'environnement annonce avoir reçu une demande d'autorisation préalable relative à une proposition pour la détermination de la zone d'extraction de Horní Lomná aux fins de l'exploitation exclusive du gisement réservé (numéro d'enregistrement: 3 246 800) de gaz naturel (hydrocarbures gazeux) de Lomná. La demande concerne la zone polygonale délimitée sur la carte jointe en annexe, dont la superficie en surface est d'environ 0,00249 km2 et d'environ 14 km2 en sous-sol et qui est située sur le territoire cadastral des communes de Morávka, Horní Lomná et Dolní Lomná en Moravie-Silésie (dans le nord-est de la République tchèque).
Vu les dispositions de la directive précitée ainsi que l'article 11 de la loi no 44/1988 Rec. relative à la protection et à l'exploitation des ressources minérales (loi sur l'extraction minière), dans sa version en vigueur, le ministère de l'environnement de la République tchèque invite les personnes morales ou physiques habilitées à exercer des activités minières (entités adjudicatrices) à présenter leur demande en concurrence pour la détermination de la zone d'extraction de Horní Lomná aux fins de l'exploitation exclusive du gisement réservé de gaz naturel (hydrocarbures gazeux) de Lomná.
L’autorité compétente pour adopter la décision est le ministère de l'environnement. Les critères, conditions et exigences énoncés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6, paragraphe 2, de la directive précitée ont été intégralement transposés en droit tchèque par la version en vigueur de la loi no 44/1988 Rec. relative à la protection et à l'exploitation des ressources minérales (loi sur l'extraction minière) et par celle de la loi no 62/1988 Rec. relative aux activités géologiques.
Les demandes peuvent être présentées dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:
RNDr Martin Holý |
ředitel odboru geologie |
Ministerstvo životního prostředí |
Vršovická 65 |
100 10 Praha 10 |
ČESKÁ REPUBLIKA |
Les demandes présentées après ce délai ne seront pas prises en considération. La décision concernant les demandes sera prise douze mois au plus tard après l'expiration de ce délai. Pour de plus amples informations, prière de contacter par téléphone M. Tomáš Sobota, au +420 267122651.
(1) JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/24 |
Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine
2013/C 122/17
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine feraient l’objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 14 mars 2013 par EU ProSun Glass (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de vitrage solaire réalisée dans l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Le produit soumis à l’enquête est le vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1,5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de subventions
Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les fabricants du produit soumis à l’enquête en provenance de la République populaire de Chine ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics de la République populaire de Chine.
Les subventions correspondent, entre autres, à des prêts préférentiels à l’industrie du vitrage solaire (par exemple, des lignes de crédit et des prêts à taux réduits accordés par des banques commerciales publiques et des banques publiques, des programmes de subvention du crédit à l’exportation, des garanties de crédit à l’exportation, des assurances financées par l’État dans le domaine des technologies vertes, des avantages fiscaux découlant de la création de sociétés holding offshore, des remboursements d’emprunts par les pouvoirs publics), à des programmes de subvention (par exemple, «Famous Brands» et «China World Top Brands», «Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province»), à la mise à disposition par les autorités de biens et de services (par exemple, antimoine (2), électricité et terrains), à des prix inférieurs au niveau adéquat, à des programmes d’exemption et de réduction des taxes directes [par exemple, exemptions ou réductions de l’impôt sur le revenu au titre du programme «Two Free/Three Half», réductions de l’impôt sur le revenu pour les entreprises bénéficiant d’investissements étrangers (EIE) en fonction de leur localisation, exemptions et réductions de l’impôt sur le revenu local pour les «EIE productives», réductions de l’impôt sur le revenu pour les EIE achetant des équipements de fabrication nationale, compensations fiscales pour la R&D dans les EIE, impôt préférentiel sur le revenu des sociétés pour les EIE reconnues comme industries de haute et de nouvelle technologie, réductions d’impôts pour les entreprises de haute et de nouvelle technologie participant à des projets déterminés, régime préférentiel d’impôt sur le revenu pour les entreprises de la région du nord-est, régimes fiscaux de la province de Guangdong] et à des dispositions en matière de fiscalité indirecte et de droits de douane (par exemple, exemptions de TVA pour l’utilisation d’équipements importés, remises de TVA pour les achats par les EIE d’équipements fabriqués en Chine, exemptions de TVA et de droits de douane pour les acquisitions de biens d’investissement dans le cadre du programme de développement du commerce extérieur).
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les régimes précités constituent des subventions puisqu’ils comportent une contribution financière de la part des autorités de la République populaire de Chine au niveau national ou régional (notamment d’organismes publics) et qu’ils confèrent un avantage aux bénéficiaires. Ces subventions, dont l’octroi serait subordonné aux résultats à l’exportation et/ou à l’utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou types d’entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.
4. Allégation de préjudice et lien de causalité
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête et provenant du pays concerné ont globalement augmenté en chiffres absolus et en part de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, entraînant pour celle-ci d’importants effets négatifs en termes de bilan global, de situation financière et d’emploi.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de subventions et si ces importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures.
Les pouvoirs publics de la République populaire de Chine ont été invités à engager des consultations.
5.1. Procédure de détermination des subventions
Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné et les autorités du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.1.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
5.1.1.1.
a) Échantillonnage
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission — au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné — du nom des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs ainsi qu’aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et les autorités du pays concerné devront retourner le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Dans le questionnaire qui leur est destiné, les producteurs-exportateurs répondront aux demandes d’informations concernant, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de celle(s)-ci en relation avec le produit soumis à l’enquête, le total des ventes de la (des) société(s) et dudit produit, ainsi que le montant de la contribution financière et de l’avantage obtenus au titre des subventions ou programmes de subvention en cause.
Dans le questionnaire qui leur est destiné, les autorités répondront aux demandes d’informations concernant, entre autres, les subventions ou le(s) programme(s) de subvention en cause, les autorités responsables de leur mise en œuvre, le mode et le fonctionnement de ces régimes, le fondement juridique, les critères d’admissibilité et toute autre condition applicable, les bénéficiaires ainsi que le montant des contributions financières et de l’avantage conféré.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»), sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations en provenance de producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (4).
b) Marge de subvention individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de subvention individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de subvention individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de subvention individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est si important que cette détermination compliquerait indûment la tâche et empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
5.1.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (5) (6)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet de l’enquête et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission du nom des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.
5.2. Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse indiquée au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s) et la situation financière et économique de celle(s)-ci.
5.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures antisubventions n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies sous un format libre ou en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.6. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées et pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant des informations confidentielles n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, les informations en question peuvent ne pas être prises en considération.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leur nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 08/020 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22993704 |
Courrier électronique pour les observations relatives au volet «subventions» de l’enquête (concernant les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine):
trade-as-solarglass-subsidy@ec.europa.eu
Courrier électronique pour les observations relatives au volet «préjudice» de l’enquête (concernant les producteurs de l’Union, les importateurs et les utilisateurs):
trade-as-solarglass-injury@ec.europa.eu
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) Cette allégation est liée à l’application de restrictions à l’exportation et englobe également une allégation de soutien des revenus ou des prix.
(3) Par producteur-exportateur, on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.
(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne sont pas pris en considération.
(5) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que si: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employé de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) les deux, directement ou indirectement, contrôlent un tiers; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(6) Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.
(7) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
ANNEXE A
ANNEXE B
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/34 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 122/18
1. |
Le 22 avril 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise L. Possehl Co. & mbH («Possehl», Allemagne), par l’intermédiaire de sa filiale Heimerle+Meule GmbH (Allemagne), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Cookson European Precious Metals Business (Royaume-Uni) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
Rectificatifs
27.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/35 |
Rectificatif à l'autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 113 du 20 avril 2013 )
2013/C 122/19
Page 4, aide d'État SA.34357 (12/NN):
au lieu de:
«Intensité |
Mesure ne constituant pas une aide» |
lire:
«Intensité |
—». |