ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.120.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 120

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
26 avril 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2013/C 120/01

Recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2013/C 120/02

Décision du Conseil du 22 avril 2013 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

7

 

Commission européenne

2013/C 120/03

Taux de change de l'euro

12

2013/C 120/04

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 4 mars 2013 concernant un projet de décision dans l'affaire COMP/39.530 — Microsoft (vente liée) — Rapporteur: Bulgarie

13

2013/C 120/05

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)

14

2013/C 120/06

Résumé de la décision de la Commission du 6 mars 2013 relative à une procédure d'imposition d'une amende en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil pour non-respect d'un engagement rendu contraignant par une décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil [Affaire COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)] [notifiée sous le numéro C(2013) 1210 final]

15

2013/C 120/07

Décision de la Commission du 23 avril 2013 relative à la création d’un groupe d’experts de la Commission appelé Plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la planification fiscale agressive et la double imposition

17

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2013/C 120/08

Appel à propositions — EAC/S03/13 — Action préparatoire: Partenariats européens dans le domaine du sport (appel ouvert)

20

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 120/09

Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39740 — Google ( 1 )

22

2013/C 120/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

2013/C 120/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Conseil

26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 22 avril 2013

sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse

2013/C 120/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Investir aujourd'hui dans le capital humain que représentent les jeunes Européens apportera des avantages sur le long terme et contribuera à une croissance économique durable et inclusive. L'Union pourra récolter pleinement les fruits d'une main-d'œuvre active, innovante et qualifiée, tout en évitant le coût très élevé de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation (ci-après dénommés «NEET»), actuellement estimé à 1,2 % du PIB.

(2)

Les jeunes ont été particulièrement frappés par la crise. Ils sont vulnérables en raison des périodes de transition qu'ils traversent, de leur manque d'expérience professionnelle, parfois en raison d'études ou de formations inadaptées, d'une protection sociale souvent limitée, de ressources financières restreintes et de conditions de travail précaires. Les jeunes femmes sont plus susceptibles d'occuper des emplois mal rémunérés et précaires, tandis que les jeunes parents, notamment les jeunes mères, n'ont pas suffisamment accès à des mesures favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En outre, certains jeunes sont particulièrement défavorisés ou risquent de faire l'objet de discriminations. Il convient donc de définir des mesures de soutien appropriées, tout en reconnaissant la responsabilité individuelle des jeunes de rechercher une voie menant à l'activité économique.

(3)

Dans l'Union, il y a 7,5 millions de NEET, ce qui représente 12,9 % des jeunes Européens (âgés entre 15 et 24 ans). Beaucoup d'entre eux n'ont pas dépassé le premier cycle de l'enseignement secondaire et ont quitté prématurément le système scolaire et de formation. De plus, beaucoup d'entre eux sont des migrants ou sont issus de milieux défavorisés. Le terme «NEET» recouvre différents sous-groupes de jeunes aux besoins divers.

(4)

Parmi les chômeurs de moins de 25 ans dans l'Union, 30,1 % sont sans emploi depuis plus de douze mois. Par ailleurs, de plus en plus de jeunes ne recherchent pas activement un emploi, ce qui peut les laisser dépourvus de soutien structurel en vue de leur réinsertion sur le marché du travail. Des études montrent que le chômage des jeunes peut laisser des cicatrices indélébiles, telles qu'un risque accru de chômage à l'avenir, des revenus futurs moins importants, une perte de capital humain, une transmission intergénérationnelle de la pauvreté ou moins de motivation pour créer une famille, ce qui alimente des tendances démographiques négatives.

(5)

L'expression «garantie pour la jeunesse» renvoie à une situation dans laquelle les jeunes se voient proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel. Une offre portant sur une formation continue pourrait aussi prévoir des programmes de formation de qualité conduisant à une qualification professionnelle reconnue.

(6)

Une garantie pour la jeunesse contribuerait à la réalisation de trois objectifs de la stratégie Europe 2020, à savoir un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans, l'abaissement du taux de décrochage scolaire à moins de 10 %, et la réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion sociale.

(7)

Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, adoptées par le Conseil dans sa décision 2010/707/UE (1) du 21 octobre 2010, notamment les lignes 7 et 8, appellent les États membres à promouvoir l'insertion sur le marché du travail des jeunes et à aider ces derniers, notamment les NEET, en collaboration avec les partenaires sociaux, à trouver un premier emploi, à acquérir une expérience professionnelle, ou à suivre un programme d'enseignement ou de formation complémentaire, y compris d'apprentissage, et les invitent à intervenir rapidement lorsque les jeunes se retrouvent au chômage.

(8)

Dès 2005, lorsqu'il a adopté les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres par décision 2005/600/CE (2) du 12 juillet 2005, le Conseil a arrêté que «tous les chômeurs se voient offrir un nouveau départ avant le sixième mois de chômage pour les jeunes». Par décision 2008/618/CE du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (3), le Conseil a raccourci cette période à «un délai de quatre mois au maximum» dans le cas des jeunes ayant quitté l'école.

(9)

Dans sa résolution du 6 juillet 2010 sur «la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti» (4), le Parlement européen a invité la Commission et le Conseil à présenter une garantie européenne pour la jeunesse «garantissant le droit pour chaque jeune de l'Union de se voir offrir un emploi, un contrat d'apprentissage, une formation complémentaire ou un emploi combiné à une formation à l'issue d'une période de chômage maximale de quatre mois».

(10)

Dans sa communication intitulée «Jeunesse en mouvement» du 15 septembre 2010, la Commission a encouragé les États membres à introduire des garanties pour la jeunesse, dont la mise en œuvre est restée jusqu'ici très limitée. La présente recommandation devrait renforcer et réaffirmer la nécessité pour les États membres de poursuivre cet objectif, tout en proposant une aide pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de ces dispositifs de garanties pour la jeunesse.

(11)

Dans ses conclusions du 17 juin 2011 sur la promotion de l'emploi des jeunes pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, le Conseil a invité les États membres à intervenir rapidement, en offrant un enseignement, une formation (ou un recyclage) complémentaires ou des mesures d'activation aux NEET, y compris les jeunes en décrochage; ceci afin de les ramener vers le système éducatif, la formation ou le marché du travail le plus rapidement possible et réduire le risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Le Conseil reconnaît que la segmentation du marché du travail peut avoir des effets préjudiciables sur les jeunes, et invite les États membres à s'attaquer à cette segmentation.

(12)

La recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction de l'abandon scolaire (5) est axée sur l'élaboration de politiques globales, intersectorielles et fondées sur des éléments concrets, comprenant des mesures permettant de réintégrer les personnes ayant quitté prématurément l'école, ainsi que de renforcer le lien entre les systèmes d'enseignement et de formation et le monde du travail. Lors de l'élaboration du budget 2012, le Parlement européen (PE) a appuyé cette approche et invité la Commission à mettre en œuvre une action préparatoire afin de soutenir la création de garanties pour la jeunesse dans les États membres.

(13)

Dans sa communication «Vers une reprise créatrice d'emplois» du 18 avril 2012 relevant du «Paquet emploi», la Commission a appelé à la mobilisation active des États membres, des partenaires sociaux et d'autres parties prenantes afin de faire face aux défis actuels dans le domaine de l'emploi dans l'Union, et notamment au chômage des jeunes. La Commission y a souligné le grand potentiel de création d'emplois dans les secteurs de l'économie verte, des secteurs de la santé, des services sociaux et des technologies de l'information et de la communication (TIC) et à cette fin, a publié trois plans d'action en vue d'assurer un suivi de ces questions. Par la suite, dans sa communication du 10 octobre 2012 concernant une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique, la Commission a également mis en évidence six domaines prioritaires et prometteurs pour l'innovation industrielle, qui contribuent à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources. Dans le «Paquet emploi», la Commission a souligné que l'encouragement de l'esprit d'entreprise, la multiplication des services d'aide à la création d'entreprises et de microcrédit, ainsi que des mesures de conversion des indemnisations de chômage en aides à la création d'entreprises pourraient jouer un rôle important, y compris pour les jeunes. Les mesures proposées dans ledit «Paquet emploi» comprennent également l'utilisation d'aides à l'embauche pour stimuler le nombre net de recrutements, la réduction ciblée de la pression fiscale (principalement des cotisations patronales) afin de contribuer à accroître la demande de main-d'œuvre, ainsi que des réformes équilibrées de la législation sur la protection de l'emploi qui pourraient permettre l'accès des jeunes à un emploi de qualité.

(14)

Dans sa résolution du 24 mai 2012 sur l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes, le Parlement européen a prié les États membres de prendre des mesures rapides et concrètes au niveau national pour garantir que les jeunes obtiennent un emploi décent, suivent des études ou une formation (initiale ou complémentaire) dans les quatre mois qui suivent leur sortie de l'école. Le Parlement européen a insisté sur le fait que le dispositif de garantie pour la jeunesse doit améliorer de façon effective la situation des NEET, et résoudre progressivement le problème du chômage des jeunes dans l'Union.

(15)

Dans ses conclusions du 29 juin 2012, le Conseil européen a invité les États membres à intensifier leurs efforts visant à augmenter l'emploi des jeunes, «l'objectif étant que, en l'espace de quelques mois suivant leur sortie de l'école, les jeunes se voient proposer un emploi de bonne qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage». Il a en outre conclu que ces mesures peuvent bénéficier du soutien du Fonds social européen et que les États membres devraient recourir aux possibilités de financer les subventions aux embauches temporaires par l'intermédiaire dudit Fonds.

(16)

Dans sa communication du 20 novembre 2012«Repenser l'éducation — Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socioéconomiques», la Commission prévoit la contribution de l'Union à cette tâche du point de vue éducatif. Elle apporte une réflexion sur des questions clés pour la réforme et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation, dans le but d'aligner les compétences fournies et les besoins actuels et futurs du marché de l'emploi, de favoriser des modalités d'apprentissage ouvertes et flexibles et de promouvoir l'effort de collaboration entre tous les acteurs concernés, y compris la question du financement.

(17)

Dans sa recommandation du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel (6), le Conseil recommande que les États membres mettent en place, en 2018 au plus tard, en tenant compte des situations et des spécificités nationales, et dans les conditions qu'ils jugent appropriées, des modalités de validation des apprentissages non formels et informels.

(18)

Dans sa communication du 28 novembre 2012«Examen annuel de la croissance» pour 2013, la Commission souligne que les États membres devraient faciliter, pour les jeunes, la transition de l'école vers le marché du travail et concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse prévoyant que chaque jeune de moins de 25 ans reçoit une offre d'emploi et bénéficie d'un enseignement continu, d'un apprentissage ou d'un stage dans les quatre mois suivant la sortie de l’enseignement formel ou après quatre mois de chômage.

(19)

Dans ses conclusions du cadre financier pluriannuel du 8 février 2013, le Conseil européen a décidé de créer une initiative pour l'emploi des jeunes bénéficiant d'une enveloppe de six milliards d'euros pour la période 2014-2020 en vue d'appuyer les mesures figurant dans le paquet sur l'emploi des jeunes proposé par la Commission le 5 décembre 2012 et, notamment, de soutenir la garantie pour la jeunesse.

(20)

La garantie pour la jeunesse devrait prendre la forme d'un dispositif consistant en des mesures de soutien et être adaptée aux circonstances nationales, régionales et locales. Ces mesures devraient reposer sur six axes: mise au point d'approches fondées sur le partenariat, intervention et activation à un stade précoce, mesures de soutien à l'insertion professionnelle, utilisation des Fonds de l'Union, évaluation et amélioration continue du dispositif, et mise en œuvre dans les meilleurs délais. En tant que telles, elles visent la prévention du décrochage scolaire, l'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle et la suppression d'obstacles concrets à l'emploi. Elles peuvent être soutenues par les Fonds de l'Union et devraient être suivies et améliorées en permanence.

(21)

Il est essentiel d'assurer une coordination et de mettre en place des partenariats efficaces entre les différents domaines d'action (emploi, éducation, jeunesse, affaires sociales, etc.) si l'on veut favoriser les possibilités d'emploi de qualité, d'apprentissage et de stage.

(22)

Les dispositifs de garantie pour la jeunesse devraient tenir compte de la diversité des États membres et de leurs différentes situations de départ en ce qui concerne les niveaux de chômage des jeunes, les dispositifs institutionnels et les capacités des différents acteurs du marché du travail. Ils devraient également prendre en compte les différences des situations en ce qui concerne les budgets publics et les contraintes financières en matière d'affectation des ressources. Dans l'«Examen annuel de la croissance» pour 2013, la Commission estime qu'il convient d'élever les investissements dans l'éducation au rang de priorité et de les renforcer lorsque cela est possible, tout en veillant à l'efficacité de ces dépenses. Une attention particulière devrait également être portée au maintien ou au renforcement de la couverture et de l'efficacité des services de l'emploi et des politiques actives du marché du travail, telles que la formation pour les chômeurs et les dispositifs de garantie pour la jeunesse. Si la mise en place de tels dispositifs revêt une importance sur le long terme, une réponse à court terme est également nécessaire afin de contrer les effets désastreux de la crise économique sur le marché du travail.

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES DE:

1.

Veiller à ce que tous les jeunes de moins de 25 ans se voient proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel.

Lors de la conception d'un tel dispositif de garantie pour la jeunesse, les États membres devraient garder à l'esprit des aspects généraux tels que le fait que les jeunes ne forment pas un groupe homogène confronté à un environnement social identique, ainsi que les principes d'obligation réciproque et la nécessité de tenir compte du risque de chômage cyclique.

Le point de départ de l'octroi à un jeune de la garantie pour la jeunesse devrait être l'inscription de celui-ci auprès d'un service de l'emploi et, en ce qui concerne les NEET pour lesquels une telle inscription fait défaut, les États membres devraient définir un point de départ équivalent pour accorder la garantie pour la jeunesse dans le même délai de quatre mois.

Les dispositifs de garantie pour la jeunesse devraient être fondés sur les lignes directrices suivantes, conformément aux situations nationales, régionales et locales, et compte tenu des aspects liés à l'équilibre hommes-femmes et à la diversité des jeunes ciblés.

Mise au point d'approches fondées sur le partenariat

2.

Identifier l'autorité publique concernée chargée de l'établissement et de la gestion du dispositif de garantie pour la jeunesse et de la coordination des partenariats à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons constitutionnelles, pour un État membre d'identifier une autorité publique unique, l'identification porte sur les autorités publiques pertinentes, leur nombre étant réduit au minimum et un point de contact unique étant désigné pour communiquer avec la Commission au sujet de la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse.

3.

Veiller à ce que les jeunes aient accès à toutes les informations sur les services et les aides disponibles en renforçant la coopération entre les services de l'emploi, les prestataires de services d'orientation professionnelle, les établissements d'enseignement et de formation et les services d'aide à la jeunesse, en tirant pleinement parti de tous les canaux pertinents de diffusion d'informations.

4.

Renforcer les partenariats entre les employeurs et les acteurs concernés du marché du travail (services de l'emploi, différents niveaux de l'administration, syndicats et services pour la jeunesse), dans le but de favoriser les possibilités d'emploi, d'apprentissage et de stages pour les jeunes.

5.

Développer des partenariats entre les services de l'emploi publics et privés, les établissements d'enseignement et de formation, les services d'orientation professionnelle et d'autres services spécialisés pour la jeunesse (organisations non gouvernementales, centres et associations de jeunesse) qui contribuent à faciliter la transition du chômage, de l'inactivité ou de l'éducation vers l'emploi.

6.

Veiller à ce que les partenaires sociaux participent activement à tous les niveaux à la conception et à la mise en œuvre des politiques ciblant les jeunes et promouvoir des synergies parmi leurs initiatives en vue de l'élaboration de programmes d'apprentissage et de stages.

7.

Veiller à la consultation ou la participation de jeunes et/ou d'organisations de jeunesse à la conception et au perfectionnement du dispositif de garantie pour la jeunesse afin de mieux adapter les services proposés aux besoins de leurs bénéficiaires, et pour leur permettre d'exercer un effet d'entraînement à travers des activités de sensibilisation.

Intervention et activation à un stade précoce

8.

Élaborer des stratégies efficaces de communication à l'intention des jeunes, y compris par des campagnes d'information et de sensibilisation, afin de capter leur attention et les amener à s'inscrire auprès des services de l'emploi, en ciblant notamment les jeunes vulnérables confrontés à des obstacles multiples (tels que l'exclusion sociale, la pauvreté ou la discrimination) et les NEET, en tenant compte de la diversité de leurs milieux d'origine (et notamment de facteurs tels que la pauvreté, un handicap, un faible niveau d'instruction ou encore l'appartenance à une minorité ethnique ou à la migration).

9.

Afin de mieux soutenir les jeunes et de pallier au manque éventuel d'informations sur les offres existantes, envisager la mise en place de «points de liaison» communs, c'est-à-dire d'une organisation assurant la coordination entre toutes les institutions et structures concernées, notamment avec l'autorité publique chargée de la gestion du dispositif de garantie pour la jeunesse, de manière à ce que des informations puissent être échangées sur les jeunes qui quittent le système éducatif, notamment lorsqu'ils sont exposés au risque de ne pas trouver d'emploi ou de ne pas accéder à des études complémentaires ou à de la formation continue.

10.

Permettre aux services de l'emploi, conjointement à d'autres partenaires qui soutiennent les jeunes, de fournir des conseils d'orientation et des plans d'action personnalisés, y compris des dispositifs d'aide sur mesure fondés sur le principe d'obligation réciproque à un stade précoce et un suivi permanent visant à prévenir l'abandon scolaire et à permettre des progrès en matière d'éducation et de formation ou d'emploi.

Mesures de soutien à l'insertion sur le marché du travail

Amélioration des compétences

11.

Proposer aux jeunes ayant quitté prématurément l'école et aux jeunes peu qualifiés des parcours pour réintégrer l'enseignement ou la formation ou encore des programmes éducatifs de deuxième chance prévoyant des environnements d'apprentissage qui répondent à leurs besoins spécifiques et leur permettent d'acquérir la qualification qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir.

12.

Veiller à ce que les mesures prises dans le cadre d'un dispositif de garantie pour la jeunesse visant à améliorer les compétences et les aptitudes contribuent à résoudre les inadéquations existantes et à répondre à la demande de main-d'œuvre.

13.

Veiller à ce que les efforts visant à renforcer les compétences et les aptitudes englobent les compétences en matière de TIC/numériques; promouvoir la valorisation des connaissances et des compétences professionnelles en veillant à ce que les programmes d'études et la certification dans le domaine des TIC soient conformes aux normes et comparables à l'échelle internationale.

14.

Inciter les écoles, y compris les centres de formation professionnelle, et les services de l'emploi, à promouvoir l'entrepreneuriat et l'activité indépendante auprès des jeunes et à fournir des conseils à ce sujet, notamment à travers des formations à l'entrepreneuriat.

15.

Mettre en œuvre la recommandation du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel.

Mesures liées au marché du travail

16.

Le cas échéant, réduire les coûts non salariaux du travail pour renforcer les perspectives d'embauche des jeunes.

17.

Utiliser des aides à l'embauche et des subventions salariales ciblées et bien conçues pour inciter les employeurs à offrir de nouvelles possibilités (telles qu'un apprentissage, un stage ou un placement professionnel) aux jeunes, notamment à ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail, dans le respect des règles applicables aux aides d'État.

18.

Promouvoir la mobilité de la main-d'œuvre en sensibilisant les jeunes aux offres d'emploi, de stage et d'apprentissage et au soutien disponible dans différents domaines, régions et pays, par exemple au moyen de services et de programmes qui encouragent la mobilité professionnelle des personnes au sein de l'Union; veiller à ce qu'un soutien adéquat soit mis en place en vue d'aider les jeunes qui trouvent un emploi dans une autre région ou un autre État membre à s'adapter à leur nouvel environnement.

19.

Multiplier les services d'aide à la création d'entreprises et mieux informer au sujet des possibilités et des perspectives qu'est susceptible d'offrir l'activité indépendante, y compris via une coopération plus étroite entre les services de l'emploi, les services d'aide aux entreprises et les prestataires de services de (micro)financement.

20.

Renforcer les mécanismes de réactivation des jeunes ayant abandonné les dispositifs d'activation et n'ayant plus accès à des prestations.

Utilisation des Fonds de l'Union

21.

Tirer pleinement et le mieux possible parti des instruments de financement de la politique de cohésion au cours de la période 2014-2020 en vue de soutenir la mise en place des dispositifs de garantie pour la jeunesse, en fonction des situations nationales; à cette fin, veiller à ce que les priorités nécessaires soient établies et à ce que les ressources correspondantes soient allouées pour soutenir la conception et la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en place des dispositifs de garantie pour la jeunesse, y compris la possibilité de financer, à travers le Fonds social européen, des aides à l'embauche ciblées; par ailleurs, veiller à une utilisation maximale des fonds encore disponibles de la période de programmation 2007-2013.

22.

Dans le contexte de la préparation de la période 2014-2020, accorder toute l'attention nécessaire, dans le contrat de partenariat, aux objectifs spécifiques liés à la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse en fonction des situations nationales et décrire, dans les programmes opérationnels, les actions à soutenir au titre des investissements prioritaires du Fonds social européen dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'intégration durable des NEET sur le marché du travail et le soutien aux jeunes entrepreneurs et aux entreprises à caractère social, et leurs contributions respectives à la réalisation des objectifs spécifiques.

23.

Si les conditions requises sont remplies, tirer pleinement et le mieux possible parti de l'initiative pour l'emploi des jeunes en vue de mettre en œuvre la garantie pour la jeunesse.

Évaluation et amélioration continue des dispositifs

24.

Suivre et évaluer l'ensemble des mesures relevant des dispositifs de garantie pour la jeunesse, afin que davantage de politiques et d'interventions puissent être développées sur la base d'éléments concrets et de ce qui fonctionne, où et pourquoi, pour garantir une utilisation efficace des ressources et des retours sur investissements positifs; tenir un relevé actualisé du montant des fonds alloués à la mise en place et à la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, notamment dans le cadre des programmes opérationnels de la politique de cohésion.

25.

Promouvoir des activités d'apprentissage mutuel au niveau national, régional et local entre toutes les parties concernées par la lutte contre le chômage des jeunes, en vue d'améliorer la conception et la mise en œuvre des futurs dispositifs de garantie pour la jeunesse. Tirer pleinement parti, le cas échéant, des résultats des projets soutenus dans le cadre de l'action préparatoire relative aux dispositifs de garantie pour la jeunesse.

26.

Renforcer les capacités de toutes les parties prenantes, y compris des services de l'emploi concernés, participant à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des dispositifs de garantie pour la jeunesse, afin d'éliminer tous les obstacles internes et externes concernant les politiques et la manière dont ces dispositifs sont élaborés.

Mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse

27.

Mettre en œuvre les dispositifs de garantie pour la jeunesse dans les meilleurs délais; en ce qui concerne les États membres qui connaissent les problèmes budgétaires les plus graves et dans lesquels les taux de NEET ou de chômage des jeunes sont les plus élevés, une mise en œuvre graduelle pourrait également être envisagée.

28.

Veiller à ce que les dispositifs de garantie pour la jeunesse soient correctement intégrés dans les futurs programmes cofinancés de l'Union, de préférence dès le début du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Lorsqu'ils mettent en œuvre ces dispositifs de garantie pour la jeunesse, les États membres peuvent bénéficier de l'initiative pour l'emploi des jeunes.

RECOMMANDE À LA COMMISSION DE:

Financement

1.

Encourager les États membres à tirer le meilleur parti du Fonds social européen, conformément aux priorités pertinentes définies en matière d'investissements par le Fonds social européen pour la période de programmation 2014-2020, et de l'initiative pour l'emploi des jeunes, le cas échéant, en vue de soutenir la mise en place et la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse en tant qu'instrument d'une politique de prévention et de lutte contre le chômage et l'exclusion sociale des jeunes.

2.

Soutenir le travail de programmation dans le cadre des Fonds de l'Union relevant du cadre stratégique commun (Fonds social européen, Fonds européen de développement régional, Fonds de cohésion, Fonds européen agricole pour le développement rural, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche), notamment par un apprentissage par les pairs, des activités de mise en réseau et une assistance technique.

Bonnes pratiques

3.

Tirer pleinement parti des possibilités du nouveau programme pour le changement social et l'innovation sociale, en vue de recenser les exemples de bonnes pratiques en matière de dispositifs de garantie pour la jeunesse au niveau national, régional et local.

4.

Mettre à profit le programme d'apprentissage mutuel de la stratégie européenne pour l'emploi en vue d'encourager les États membres à partager leurs expériences et à échanger les bonnes pratiques.

Suivi

5.

Continuer d'assurer le suivi et de rendre régulièrement compte des évolutions concernant la conception, la mise en œuvre et les résultats des dispositifs de garantie pour la jeunesse, dans le cadre du programme de travail annuel du réseau européen des services publics de l'emploi; veiller à ce que le comité de l'emploi soit informé à cet égard.

6.

Suivre la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse prévus au titre de la présente recommandation, par l'intermédiaire d'une surveillance multilatérale exercée par le comité de l'emploi dans le cadre du semestre européen, analyser l'impact des politiques en place et adresser, le cas échéant, des recommandations spécifiques aux États membres, en se fondant sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres.

Sensibilisation

7.

Soutenir les activités de sensibilisation à la mise en place de la garantie pour la jeunesse dans les États membres, en utilisant le portail européen de la jeunesse et notamment en assurant la liaison avec ses propres campagnes d'information.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2013.

Par le Conseil

Le président

S. COVENEY


(1)  JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.

(2)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

(3)  JO L 198 du 26.7.2008, p. 47.

(4)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.

(5)  JO C 191 du 1.7.2011, p. 1.

(6)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/7


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 avril 2013

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

2013/C 120/02

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,

vu la liste des candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 16 février 2010 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 1er mars 2010 jusqu'au 28 février 2013.

(2)

En conséquence, de nouveaux membres titulaires et suppléants devraient être nommés pour une période de trois ans.

(3)

Les membres titulaires et suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 22 avril 2013 au 28 février 2016:

I.   REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

État membre

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Christian DENEVE

M. Jan BATEN

M. Xavier LEBICHOT

Bulgarie

Mme Vaska SEMERDZHIEVA

M. Atanas KOLCHAKOV

Mme Darina KONOVA

République tchèque

M. Jaroslav HLAVÍN

Mme Anna SAMKOVÁ

Mme Anežka SIXTOVÁ

Danemark

Mme Charlotte SKJOLDAGER

Mme Annemarie KNUDSEN

Mme Christine HOLM DONATZKY

Allemagne

M. Michael KOLL

Mme Ellen ZWINK

M. Kai SCHÄFER

Estonie

Mme Veronika KAIDIS

Mme Kristel PLANGI

M. Rein REISBERG

Irlande

Mme Paula GOUGH

M. Michael WALSH

M. John NEWHAM

Grèce

M. Antonios CHRISTODOULOU

Mme Stamatina PISSIMISSI

Mme Aggeliki MOIROU

Espagne

Mme Dolores LIMÓN TAMÉS

M. Mario GRAU RÍOS

Mme Mercedes TEJEDOR AIBAR

France

Mme Bénédicte LEGRAND-JUNG

Mme Sophie BARON

M. Olivier MEUNIER

Italie

M. Paolo PENNESI

M. Lorenzo FANTINI

Mme Paola CASTELLANO

Chypre

M. Leandros NICOLAIDES

M. Marios KOURTELLIS

M. Anastasios YIANNAKI

Lettonie

Mme Māra VĪKSNE

Mme Jolanta GEDUŠA

M. Renārs LŪSIS

Lituanie

Mme Aldona SABAITIENĖ

Mme Vilija KONDROTIENĖ

Mme Nerita ŠOT

Luxembourg

M. Paul WEBER

M. Robert HUBERTY

M. Carlo STEFFES

Hongrie

M. József BAKOS

Mme Katalin BALOGH

Mme Éva GRÓNAI

Malte

M. Mark GAUCI

M. Vincent ATTARD

M. David SALIBA

Pays-Bas

Mme Esther de KLEUVER

M. Martin G. DEN HELD

M. Andre MARCET

Autriche

Mme Anna RITZBERGER-MOSER

Mme Gertrud BREINDL

Mme Gerlinde ZINIEL

Pologne

Mme Danuta KORADECKA

M. Daniel Andrzej PODGÓRSKI

M. Roman SĄSIADEK

Portugal

M. Pedro Nuno PIMENTA BRAZ

M. Carlos PEREIRA

Roumanie

Mme Livia COJOCARU

Mme Anca PRICOP

M. Marian TĂNASE

Slovénie

Mme Tatjana PETRIČEK

M. Jože HAUKO

M. Etbin TRATNIK

Slovaquie

Mme Romana ČERVIENKOVÁ

Mme Eleonóra FABIÁNOVÁ

M. Erich VASELÉNYI

Finlande

M. Leo SUOMAA

Mme Kristiina MUKALA

M. Wiking HUSBERG

Suède

M. Mikael SJÖBERG

M. Per EWALDSSON

Mme Boel CALLERMO

Royaume-Uni

M. Stuart BRISTOW

M. Clive FLEMING

M. Stephen TAYLOR


II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

État membre

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. François PHILIPS

M. Herman FONCK

M. Stéphane LEPOUTRE

Bulgarie

M. Ivan KOKALOV

M. Aleksander ZAGOROV

Mme Reneta VASILEVA

République tchèque

M. Jaroslav ZAVADIL

M. Miroslav KOSINA

M. Jindřich POLÍVKA

Danemark

Mme Heidi RØNNE MØLLER

M. Jan KAHR FREDERIKSEN

Allemagne

Mme Marina SCHRÖDER

M. Horst RIESENBERG-MORDEJA

Mme Susanne JASPER

Estonie

Mme Aija MAASIKAS

M. Peeter ROSS

M. Ülo KRISTJUHAN

Irlande

M. Sylvester CRONIN

Mme Esther LYNCH

M. Dessie ROBINSON

Grèce

M. Ioannis ADAMAKIS

M. Andreas STOIMENIDIS

M. Efthimios THEOHARIS

Espagne

Mme Marisa RUFINO

M. Pedro J. LINARES

M. Emilio GONZALEZ

France

M. Gilles SEITZ

M. Henri FOREST

Italie

Mme Cinzia FRASCHERI

M. Marco LUPI

M. Sebastiano CALLERI

Chypre

M. Nikos SATSIAS

M. Nikos ANDREOU

M. Stelios CHRISTODOULOU

Lettonie

M. Ziedonis ANTAPSONS

M. Mārtiņš PUŽULS

M. Vladimirs NOVIKOVS

Lituanie

Mme Inga RUGINIENĖ

M. Petras GRĖBLIAUSKAS

M. Gediminas MOZŪRA

Luxembourg

M. Serge SCHIMOFF

M. Marcel GOEREND

M. Robert FORNIERI

Hongrie

 

 

Malte

M. Joseph CARABOTT

M. Edwin BALZAN

M. Chris ATTARD

Pays-Bas

M. W. VAN VEELEN

M. H. VAN STEENBERGEN

Mme S. BALJEU

Autriche

Mme Ingrid REIFINGER

Mme Julia NEDJELIK-LISCHKA

M. Alexander HEIDER

Pologne

Mme Iwona PAWLACZYK

M. Dariusz GOC

M. Stanisław STOLARZ

Portugal

M. Fernando José MACHADO GOMES

M. Georges CASULA

Mme Catarina FERREIRA TAVARES

Roumanie

 

 

Slovénie

M. Lučka BÖHM

M. Aljoša ČEČ

M. Bojan GOLJEVŠČEK

Slovaquie

M. Peter RAMPAŠEK

M. Alexander TAŽÍK

M. Bohuslav BENDÍK

Finlande

Mme Raili PERIMÄKI

Mme Paula ILVESKIVI

M. Erkki AUVINEN

Suède

Mme Christina JÄRNSTEDT

Mme Jana FROMM

Mme Karin FRISTEDT

Royaume-Uni

M. Hugh ROBERTSON

 


III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

État membre

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Kris DE MEESTER

M. Thierry VANMOL

M. Marc JUNIUS

Bulgarie

M. Georgi STOEV

Mme Daniela SIMIDCHIEVA

Mme Petya GEOREVA

République tchèque

M. Karel PETRŽELKA

M. František HROBSKÝ

M. Martin RÖHRICH

Danemark

Mme Christina SODE HASLUND

Mme Karoline KLAKSVIG

M. Sven-Peter NYGAARD

Allemagne

M. Eckhard METZE

M. Rüdiger TRIEBEL

M. Stefan ENGEL

Estonie

M. Marek SEPP

Mme Marju PEÄRNBERG

Mme Ülle MATT

Irlande

M. Carl ANDERS

Mme Theresa DOYLE

M. Kevin ENRIGHT

Grèce

 

 

Espagne

Mme Isabel MAYA RUBIO

Mme Laura CASTRILLO NUÑEZ

M. José de la CAVADA HOYO

France

Mme Nathalie BUET

M. Franck GAMBELLI

M. Patrick LÉVY

Italie

Mme Fabiola LEUZZI

M. Giorgio RUSSOMANNO

M. Pietro MASCIOCCHI

Chypre

M. Emilios MICHAEL

M. Polyvios POLYVIOU

Mme Lena PANAGIOTOU

Lettonie

M. Aleksandrs GRIGORJEVS

Mme Irēna UPZARE

M. Andris POMMERS

Lituanie

M. Vaidotas LEVICKIS

M. Jonas GUZAVIČIUS

Luxembourg

M. Pierre BLAISE

M. François ENGELS

M. Marc KIEFFER

Hongrie

 

 

Malte

M. John SCICLUNA

M. Andrew Agius MUSCAT

Mme Carmen BORG

Pays-Bas

M. W.M.J.M. VAN MIERLO

M. R. VAN BEEK

M. J.J.H. KONING

Autriche

Mme Christa SCHWENG

M. Alexander BURZ

Mme Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF

Pologne

M. Grzegorz JUSZCZYK

Mme Grażyna SPYTEK-BANDURSKA

Portugal

M. Luís HENRIQUE

M. Manuel Marcelino PENA COSTA

M. Luís Miguel CORREIA MIRA

Roumanie

M. Ovidiu NICOLESCU

M. Cristian HOTOBOC

Mme Irina Mirela MANOLE

Slovénie

M. Igor ANTAUER

Mme Tatjana ČERIN

M. Anže HIRŠL

Slovaquie

M. Róbert MEITNER

 

Finlande

Mme Katja LEPPÄNEN

M. Jan SCHUGK

M. Rauno TOIVONEN

Suède

Mme Bodil MELLBLOM

M. Ned CARTER

Mme Cecilia ANDERSSON

Royaume-Uni

M. Guy BAILEY

 

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres et des suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée, pour information, au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2013.

Par le Conseil

Le président

S. COVENEY


(1)  JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.

(2)  JO L 45 du 20.2.2010, p. 5.


Commission européenne

26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/12


Taux de change de l'euro (1)

25 avril 2013

2013/C 120/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3080

JPY

yen japonais

129,67

DKK

couronne danoise

7,4559

GBP

livre sterling

0,84580

SEK

couronne suédoise

8,5961

CHF

franc suisse

1,2334

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,6535

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,899

HUF

forint hongrois

301,24

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7000

PLN

zloty polonais

4,1467

RON

leu roumain

4,3493

TRY

lire turque

2,3540

AUD

dollar australien

1,2669

CAD

dollar canadien

1,3374

HKD

dollar de Hong Kong

10,1549

NZD

dollar néo-zélandais

1,5299

SGD

dollar de Singapour

1,6188

KRW

won sud-coréen

1 452,92

ZAR

rand sud-africain

11,8804

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0650

HRK

kuna croate

7,6070

IDR

rupiah indonésien

12 709,69

MYR

ringgit malais

3,9728

PHP

peso philippin

53,916

RUB

rouble russe

40,7829

THB

baht thaïlandais

38,076

BRL

real brésilien

2,6266

MXN

peso mexicain

15,8922

INR

roupie indienne

70,7960


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/13


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 4 mars 2013 concernant un projet de décision dans l'affaire COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)

Rapporteur: Bulgarie

2013/C 120/04

1.

Le comité consultatif partage l'évaluation, faite par la Commission dans le projet de décision, selon laquelle Microsoft Corporation («Microsoft») ne s'est pas conformée à la décision de la Commission du 16 décembre 2009 relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE [Affaire COMP/39.530 — Microsoft (vente liée), notifiée sous le numéro C(2009) 10033].

2.

Le comité consultatif approuve l'amende que la Commission a l'intention d'infliger à Microsoft.

3.

Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de toute autre question soulevée au cours de la discussion.

4.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/14


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)

2013/C 120/05

(1)

La présente procédure concerne l'imposition d'une amende en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1/2003 (2) à Microsoft Corporation («Microsoft») pour non-respect d'une décision rendant des engagements obligatoires pour cette dernière.

(2)

Le 16 décembre 2009, la Commission a adopté, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, une décision rendant obligatoires les engagements offerts par Microsoft pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission au sujet de la vente liée de son navigateur web (Internet Explorer) et de son système d'exploitation dominant pour PC clients (Windows) (3). Les engagements prévoyaient notamment la mise à disposition d'un «écran multichoix» permettant aux utilisateurs de Windows dans l'EEE de choisir aisément leur navigateur web favori.

(3)

En juillet 2012, après avoir été informée par la Commission des informations transmises par un développeur de navigateurs web, Microsoft a reconnu ne pas avoir proposé l'écran multichoix avec toutes les copies de Windows 7 Service Pack 1 («Windows 7 SP 1»), qui concerne quelque 15,3 millions d'ordinateurs personnels.

(4)

Le 24 octobre 2012, la Commission a adopté une communication des griefs. Microsoft a eu accès au dossier le 6 novembre 2012 et a répondu à la communication des griefs le 2 décembre 2012. Elle n'a pas demandé d'audition.

(5)

Dans son projet de décision, la Commission conclut que Microsoft a agi avec négligence et que le non-respect de la décision en cause a duré 14 mois. Elle conclut aussi qu'étant donné qu'elle a aidé la Commission à clôturer rapidement son enquête en lui fournissant des éléments de preuve attestant le non-respect de la décision, Microsoft bénéficie de circonstances atténuantes.

(6)

Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire. Le projet de décision ne porte que sur les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties à la procédure a été garanti.

Bruxelles, le 5 mars 2013.

Wouter WILS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Résumé de la décision publiée au JO C 36 du 13.2.2010, p. 7.


26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/15


Résumé de la décision de la Commission

du 6 mars 2013

relative à une procédure d'imposition d'une amende en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil pour non-respect d'un engagement rendu contraignant par une décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil

[Affaire COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)]

[notifiée sous le numéro C(2013) 1210 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

2013/C 120/06

Le 6 mars 2013, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'imposition d'une amende en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) pour non-respect d'un engagement rendu contraignant par une décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission publie ci-après le nom de la partie intéressée et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime de l'entreprise à ce que ses secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Contexte de l’affaire

(1)

Le 16 décembre 2009, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, qui a rendu contraignants les engagements offerts par Microsoft Corporation («Microsoft») afin de remédier aux préoccupations exprimées par la Commission dans une communication des griefs du 14 janvier 2009 («les engagements») (2).

(2)

Les préoccupations exprimées dans l'évaluation préliminaire de la Commission concernaient la vente liée du navigateur web de Microsoft, Internet Explorer («IE»), avec son système d'exploitation dominant pour PC clients, Windows.

(3)

Afin de remédier aux préoccupations exprimées à titre préliminaire par la Commission, Microsoft s'est notamment engagée à permettre aux utilisateurs de Windows de faire un choix non biaisé entre différents navigateurs web grâce à un écran multichoix proposé dans Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et dans les systèmes d'exploitation de Windows pour PC clients vendus après Windows 7. Microsoft s'est engagée à présenter l'écran multichoix aux utilisateurs de Windows dans l'Espace économique européen («EEE») qui se servent d'IE comme navigateur web par défaut.

Procédure

(4)

Le 17 juin 2012, la Commission a appris que Microsoft avait potentiellement manqué à ses engagements. Le 4 juillet 2012, Microsoft a reconnu ne pas avoir proposé l'écran multichoix aux utilisateurs de Windows 7 Service Pack 1 («Windows 7 SP 1»).

(5)

Le 16 juillet 2012, la Commission a décidé de rouvrir et d'engager une procédure. Le 24 octobre 2012, elle a adopté une communication des griefs. Le 6 novembre 2012, Microsoft a eu accès au dossier de la Commission. Le 2 décembre 2012, elle a répondu à la communication des griefs.

(6)

Le 4 mars 2013, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable. Le 5 mars 2013, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.

Appréciation juridique et amende

(7)

L'infraction réside dans le non-respect par Microsoft de la section 2 des engagements du fait qu'elle n'a pas proposé l'écran multichoix à certains utilisateurs de l'EEE se servant d'IE comme navigateur web par défaut.

(8)

À la lumière des arguments de Microsoft, la Commission est parvenue à la conclusion que l'infraction commise par Microsoft a duré 14 mois, soit du 17 mai 2011 jusqu'au 16 juillet 2012. La Commission a aussi estimé que le non-respect par Microsoft de la section 2 de ses engagements a concerné 15,3 millions d'utilisateurs environ.

Négligence

(9)

Le fait que Microsoft n'ait pas proposé l'écran multichoix aux utilisateurs concernés est dû à une série d'erreurs techniques et d'omissions. Cependant, compte tenu de ses ressources et de son savoir-faire, Microsoft aurait dû pouvoir éviter ces erreurs et aurait dû se doter de meilleurs processus lui permettant de proposer correctement l'écran multichoix aux utilisateurs concernés.

(10)

La Commission est parvenue à la conclusion que Microsoft a fait acte de négligence.

Gravité

(11)

La Commission souligne qu'indépendamment des circonstances particulières de l'espèce, le non-respect d'une décision relative à des engagements constitue, en principe, une grave infraction au droit de l'Union (3).

(12)

En l'occurrence, le non-respect, par Microsoft, de la section 2 des engagements touche au cœur même des préoccupations de la Commission en matière de concurrence et des obligations de Microsoft telles qu'elles sont définies dans les engagements. Le nombre d'utilisateurs concernés, à savoir quelque 15,3 millions, est jugé important.

(13)

En conséquence, la Commission considère que l'infraction commise par Microsoft est grave.

Durée

(14)

Le non-respect, par Microsoft, de la section 2 des engagements a duré 14 mois. Au moment de fixer le montant de l'amende, Commission a tenu compte du fait qu'une durée de 14 mois constitue une part importante de la durée totale d'application de la section 2 des engagements (4 ans et 39 semaines).

Circonstances atténuantes

(15)

Dans sa décision, la Commission conclut que le fait que Microsoft l'ait aidé à réaliser son enquête avec davantage d'efficience en lui fournissant des preuves du non-respect des engagements constitue une circonstance atténuante. Microsoft a mis des ressources en œuvre afin de mener une enquête approfondie sur les motifs de ce manquement.

Effet dissuasif

(16)

Afin de garantir l'effet dissuasif de l’amende, la Commission a pris en considération la taille et les ressources de Microsoft. Elle a donc pris en compte le fait que le chiffre d'affaires réalisé par Microsoft au cours de l'exercice débutant en juillet 2011 et se terminant en juin 2012, c'est-à-dire au cours du dernier exercice social complet, s'est élevé à 73,723 milliards USD (55,088 milliards EUR).

Amende

(17)

À la lumière des divers éléments exposés ci-dessus, la Commission a fixé le montant de l'amende à 561 000 000 EUR, ce qui correspond à 1,02 % du chiffre d'affaires réalisé par Microsoft au cours de l'exercice débutant en juillet 2011 et se terminant en juin 2012.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  JO C 36 du 13.2.2010, p. 7

(3)  Voir, par analogie, l'arrêt du 15 décembre 2010 dans l’affaire T-141/08, E.ON Energie AG/Commission (Rec. 2010, p. II-5761, point 279).


26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 avril 2013

relative à la création d’un groupe d’experts de la Commission appelé «Plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la planification fiscale agressive et la double imposition»

2013/C 120/07

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 6 décembre 2012 (1), la Commission a présenté un plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. La communication s'accompagnait de deux recommandations, la première sur la planification fiscale agressive (2) et la seconde sur des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (3). Ces questions revêtent une importance particulière aujourd'hui, comme l'a également souligné le Parlement européen dans sa résolution du 19 avril 2012 sur l'appel visant à trouver des moyens concrets de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (4).

(2)

Conformément à la recommandation relative à la planification fiscale agressive, il convient que les États membres adoptent une règle anti-abus générale en vertu de laquelle ils ignoreraient les montages artificiels réalisés essentiellement à des fins de contournement des règles fiscales et appliqueraient leurs règles fiscales en fonction de la substance économique réelle. Dans cette recommandation, la Commission encourage également les États membres à inclure dans leurs conventions préventives de la double imposition une disposition visant à empêcher une forme particulière de double non-imposition.

(3)

La recommandation relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal fournit des critères permettant d'identifier les pays tiers qui ne respectent pas ces normes minimales. Elle énumère ensuite une série de mesures que les États membres peuvent prendre à l'encontre de ces pays et en faveur des pays tiers qui, au contraire, se conforment à ces normes ou s'engagent à le faire.

(4)

Il importe que la mise en œuvre des recommandations précitées se fasse dans toute la mesure du possible à la lumière de l'ensemble des expériences, connaissances et avis pertinents. De plus, il est également opportun que ces éléments soient exploités aux fins du rapport que la Commission s’est engagée à publier d’ici à la fin de 2015 concernant l’application de ces recommandations. Il convient enfin qu'ils soient pris en compte dans les futurs travaux de la Commission en la matière.

(5)

Dans sa communication sur la double imposition au sein du marché unique (5), la Commission a annoncé qu’elle examinerait les avantages potentiels de la mise en place d’un forum de l’Union européenne sur la double imposition, c’est-à-dire un groupe d’experts chargé d'examiner les problèmes dans ce domaine. Compte tenu de leur importance pour le fonctionnement du marché intérieur, ces problèmes devraient régulièrement faire l'objet de discussions au sein d’un groupe d’experts. Par ailleurs, les réponses reçues dans le cadre de la consultation publique de la Commission sur des exemples concrets de double non-imposition et les moyens envisageables pour y remédier ont souligné que, d’un point de vue pratique, la double non-imposition et la double imposition sont souvent liées et ne devraient donc pas être traitées séparément. Dès lors que la double non-imposition elle-même présente un lien avec la planification fiscale agressive, qui fait partie des sujets évoqués plus haut, il convient d'aborder la question de la double imposition au sein du même groupe d’experts, c’est-à-dire de la plateforme instituée par la présente décision.

(6)

La plateforme devrait permettre dans ces domaines un dialogue fondé sur l'échange d'expériences et de compétences et la prise en compte de l'avis des parties prenantes.

(7)

Il y a lieu que la plateforme soit présidée par la Commission et qu'elle rassemble des représentants des autorités fiscales des États membres et d'organisations représentant les entreprises ou la société civile ainsi que les fiscalistes.

(8)

Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres de la plateforme.

(9)

Il importe que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6),

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts appelé «Plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la planification fiscale agressive et la double imposition», ci-après dénommé la «plateforme», est institué.

Article 2

Mission

La plateforme a pour mission:

a)

d'encourager le dialogue entre les experts représentant les entreprises, la société civile et les autorités fiscales nationales sur des sujets liés à la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, à la planification fiscale agressive et à la double imposition. La notion de bonne gouvernance dans le domaine fiscal couvre la transparence, l’échange d’informations et la concurrence fiscale loyale;

b)

de fournir à la Commission des informations utiles pour le recensement des priorités dans ces domaines et la sélection des moyens et instruments appropriés pour accomplir des progrès à cet égard;

c)

de contribuer à l'application et à la mise en œuvre optimales des recommandations de la Commission susmentionnées, en recensant les problèmes techniques et pratiques potentiellement pertinents dans ce domaine, ainsi que d’éventuelles solutions;

d)

de fournir à la Commission des informations utiles pour la préparation de son rapport sur l’application de ses recommandations relatives à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal et à la planification fiscale agressive;

e)

d'examiner les informations pratiques fournies par les autorités fiscales, ainsi que les entreprises, la société civile et les fiscalistes, et de réfléchir aux moyens envisageables pour remédier plus efficacement aux problèmes actuels de double imposition perturbant le bon fonctionnement du marché intérieur.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter la plateforme sur toute question relative à la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, à la planification fiscale agressive et à la double imposition.

Article 4

Composition — Nomination

1.   La plateforme est constituée de 45 membres au maximum.

2.   Sont membres de la plateforme:

a)

les autorités fiscales des États membres;

b)

jusqu'à quinze organisations représentant les entreprises, la société civile et les fiscalistes.

3.   Les autorités fiscales de chaque État membre désignent un représentant parmi les fonctionnaires chargés des questions de fiscalité transfrontière, et plus précisément de la lutte contre la planification fiscale agressive.

4.   À la suite d’un appel à candidatures, le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière désigne les organisations visées au paragraphe 2, point b), ayant des compétences dans les domaines visés à l’article 2 et qui ont répondu à l’appel à candidatures.

5.   Les organisations qui répondent à l'appel à candidatures désignent un représentant et un suppléant qui remplacera ce dernier en cas d’absence ou d’empêchement. Le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière peut refuser la nomination d'un représentant ou d'un suppléant proposé par une organisation si celui-ci ne répond pas au profil défini dans l’appel à candidatures. Dans ce cas, l’organisation concernée est invitée à désigner un autre représentant ou un autre suppléant.

6.   Les suppléants sont désignés selon les mêmes conditions que les membres et remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés.

7.   Les organisations sont désignées pour une durée de trois ans, à moins qu’elles ne soient remplacées ou exclues en vertu du paragraphe 9. Leur mandat peut être renouvelé à la suite d'un nouvel appel à candidatures.

8.   Les organisations qui ont été jugées aptes à devenir membre, mais qui n’ont pas été désignées, peuvent être inscrites sur une liste de réserve qui doit être conservée pendant trois ans et que la Commission utilise pour désigner des remplaçants.

9.   Les organisations visées au paragraphe 2, point b), ou leurs représentants peuvent être remplacés ou exclus pour le reste de leur mandat dans les cas suivants:

a)

lorsque l'organisation ou son représentant n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux de la plateforme;

b)

lorsque l’organisation ou son représentant ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)

lorsque l’organisation ou son représentant démissionne;

d)

lorsque le remplacement est souhaitable afin de maintenir une représentation équilibrée des différents domaines de compétences et domaines d'intérêt.

Dans les situations visées au premier alinéa, le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière peut, s’il y a lieu, désigner une organisation remplaçante à partir de la liste de réserve visée au paragraphe 8 ou demander à une organisation de désigner un autre représentant ou un autre suppléant.

10.   Les noms des organisations désignées et de leurs représentants sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après dénommé le «registre»), ainsi que sur un site internet créé à cet effet.

11.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   La plateforme est présidée par le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière ou son représentant.

2.   En accord avec la présidence, la plateforme peut mettre en place des sous-groupes pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par la plateforme. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

3.   Le président peut inviter ponctuellement des experts extérieurs à la plateforme qui possèdent des compétences spécifiques en ce qui concerne l’un des points de l’ordre du jour à participer aux travaux de la plateforme ou d'un de ses sous-groupes. En outre, le président peut inviter en tant qu'observateurs des personnes ou des organisations au sens de la règle no 8, paragraphe 3, des règles horizontales applicables aux groupes d’experts (7), ainsi que des pays candidats. En particulier, des représentants des pays candidats à l'adhésion et d’organisations internationales peuvent être invités en tant qu'observateurs.

4.   Les membres et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et d'autres règles de l'Union applicables en la matière, ainsi que les règles concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, définies dans l'annexe du règlement intérieur de la Commission (8). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

5.   Les réunions de la plateforme et de ses sous-groupes se tiennent en principe dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les services de la Commission intéressés par les travaux de la plateforme et de ses sous-groupes peuvent assister aux réunions.

6.   La plateforme adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type pour les groupes d’experts.

7.   La Commission publie tous les documents utiles concernant les activités de la plateforme (tels que les ordres du jour, comptes rendus et contributions des participants), soit directement dans le registre soit au moyen d'un lien, figurant le registre, vers un site web réservé à cet effet. Un document n’est pas publié lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection d'un intérêt public ou privé, tel que défini à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (9).

Article 6

Frais de réunion

1.   La participation aux activités de la plateforme ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les participants aux activités de la plateforme sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 7

Applicabilité

La présente décision s’applique pour une durée de trois ans.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2013.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  COM(2012) 722.

(2)  C(2012) 8806 final.

(3)  C(2012) 8805 final.

(4)  P7_TA(2012)0030.

(5)  COM(2011) 712 final.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  Communication du président à la Commission, «Encadrement des groupes d'experts de la Commission: règles horizontales et registre public», C(2010) 7649 final.

(8)  JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.

(9)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. Ces exceptions sont destinées à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politique financière, monétaire ou économique, la vie privée et l’intégrité d'une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires ainsi que les conseils juridiques, les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l'institution.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/20


APPEL À PROPOSITIONS — EAC/S03/13

Action préparatoire: «Partenariats européens dans le domaine du sport»

(appel ouvert)

2013/C 120/08

1.   Objectifs et description

Le présent appel à propositions vise à mener l’action préparatoire «Partenariats européens dans le domaine du sport» conformément à la décision de la Commission portant adoption du programme de travail annuel 2013 en matière de subventions et de marchés concernant l’action préparatoire «Partenariats européens dans le domaine du sport» et les événements annuels spéciaux.

Le principal objectif de cette action préparatoire est d’élaborer de futures actions de l’Union européenne dans ce domaine, en particulier dans le cadre du chapitre consacré au sport figurant dans la proposition de programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport 2014-2020 («Erasmus pour tous»), en s'appuyant sur les priorités établies dans le livre blanc de 2007 sur le sport et dans la communication de 2011 intitulée «Développer la dimension européenne du sport».

Le présent appel à propositions conduira au financement de projets transnationaux proposés par des organismes publics ou des organisations à but non lucratif, l’objectif étant de recenser et d’évaluer des réseaux appropriés et des bonnes pratiques dans le domaine du sport autour des thèmes suivants:

1)

renforcement de la bonne gouvernance et des doubles carrières dans le domaine du sport grâce au soutien à la mobilité des volontaires, des entraîneurs, des dirigeants et du personnel des organisations sportives à but non lucratif;

2)

protection des athlètes, en particulier les plus jeunes, face aux risques pour la santé et la sécurité grâce à l’amélioration des conditions d’entraînement et de compétition;

3)

promotion des sports et des jeux traditionnels européens.

Le service de la Commission chargé de la mise en œuvre et de la gestion de cette action est l’unité «Sport» de la direction générale de l’éducation et de la culture.

2.   Admissibilité

2.1.   Demandeurs admissibles

Seules sont admises les demandes émanant:

d’organismes publics,

d’organisations à but non lucratif.

Tout demandeur doit:

avoir un statut juridique,

avoir son siège social dans un des États membres de l’Union européenne.

Les personnes physiques ne peuvent présenter de demande de subvention dans le cadre du présent appel à propositions.

2.2.   Propositions admissibles

Pour être admissibles, les propositions doivent:

avoir été soumises au moyen du formulaire de demande officiel, intégralement rempli et signé, et en respectant les exigences qui l'accompagnent;

avoir été reçues avant la date limite mentionnée dans le présent appel à propositions;

comporter des actions intégralement menées dans les États membres de l’Union européenne; et

faire intervenir un réseau transnational de partenaires originaires d’au moins cinq États membres de l’Union européenne.

3.   Budget et durée des projets

Le budget disponible pour le présent appel à propositions s’élève à 2 650 000 EUR, à financer sur la ligne budgétaire «Action préparatoire — Partenariats européens dans le domaine du sport» (article 15.05.20).

Le cofinancement de l’Union européenne représentera au maximum 80 % du total des coûts admissibles. L'apport du demandeur s’élèvera au minimum à 20 % des coûts admissibles totaux. Les demandes comportant un financement additionnel par des tiers privés sont encouragées et recevront des points de priorité supplémentaires. Lorsque les projets comprennent un pourcentage donné de contributions financières privées provenant de tiers, le cofinancement de l’UE sera réduit dans la même proportion.

Les dépenses de personnel ne peuvent être supérieures à 50 % du total des coûts admissibles. Les contributions en nature ne sont pas acceptées à titre de cofinancement. En fonction du nombre et de la qualité des projets présentés, la Commission se réserve le droit de ne pas attribuer la totalité des fonds disponibles.

Les projets devront débuter entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2014 et se terminer au plus tard le 30 juin 2015.

La période d’admissibilité des coûts correspond à la durée du projet mentionnée dans le contrat.

4.   Date limite de dépôt des demandes de subvention

Les demandes doivent être envoyées au plus tard le 19 juillet 2013, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l’éducation et de la culture — Unité D2 (Sport)

J-70, 03/178

1049 Bruxelles

BELGIQUE

5.   Informations complémentaires

Les autres documents relatifs au présent appel à propositions (le formulaire de demande et le guide du programme contenant le cahier des charges) peuvent être consultés à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_fr.htm

Les demandes doivent obligatoirement respecter les dispositions susvisées et être soumises au moyen des formulaires prévus.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/22


Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39740 — Google

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 120/09

1.   INTRODUCTION

1.

L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [ci-après le «règlement (CE) no 1/2003»] (1), dispose que, lorsqu’elle envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les tierces parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai qui est fixé par la Commission.

2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

2.

Le 13 mars 2013, la Commission a rendu une évaluation préliminaire en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 adressée à Google Inc. («Google»).

3.

Dans son évaluation préliminaire, la Commission estime que Google met en œuvre les pratiques commerciales suivantes, susceptibles de représenter une violation de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et de l’article 54 de l’accord EEE:

le placement plus favorable réservé, dans les résultats de recherches web horizontaux via Google, aux liens vers les services de recherche web verticaux fournis par Google par rapport aux liens vers les mêmes services fournis par ses concurrents («première pratique commerciale») (2);

l’utilisation par Google, sans autorisation, de contenus originaux provenant de sites web de tiers dans ses propres services de recherche web verticaux («deuxième pratique commerciale») (3);

les accords qui, de droit ou de fait, obligent des sites web appartenant à des tiers (connus, dans le secteur, sous le nom d'«éditeurs») à se procurer via Google la totalité ou la majeure partie de leurs publicités liées aux recherches en ligne («troisième pratique commerciale»); ainsi que

les restrictions contractuelles relatives à la gestion et à la portabilité des campagnes de publicité liées aux recherches en ligne entre les plateformes publicitaires sur les moteurs de recherche («quatrième pratique commerciale»).

3.   CONTENU PRINCIPAL DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

4.

Google conteste avoir adopté les pratiques commerciales décrites ci-dessus, ainsi que l’analyse juridique qui sous-tend l’évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins proposé des engagements, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire en ce qui concerne ces pratiques commerciales.

5.

Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:

6.

En ce qui concerne la première pratique commerciale, Google étiquettera les liens vers ses propres services de recherche web verticaux faisant l’objet d’un placement favorable dans ses résultats de recherche web horizontaux. L’étiquette devra informer les utilisateurs que les liens vers les services de recherche web verticaux de Google ont été ajoutés par elle pour donner accès à ses services, afin que les utilisateurs ne confondent pas ces liens avec des liens vers d’autres résultats de recherche web horizontaux. Le cas échéant, l’étiquette devra aussi informer les utilisateurs de l'endroit où, parmi les résultats de recherche web horizontaux de Google, ils peuvent trouver des liens vers d’autres services de recherche web verticaux.

7.

Le cas échéant, Google différenciera également les liens vers ses propres services de recherche web verticaux des autres résultats de recherche web horizontaux, afin que les utilisateurs soient informés de leur nature différente.

8.

Enfin, lorsque, ainsi qu'il a été décrit au point 6 ci-dessus, dans ses résultats de recherche web horizontaux, Google affiche des liens vers un service de recherche web vertical de Google qui contient des annonces publicitaires liées aux recherches ou des liens commerciaux similaires dans plus de 5 % des cas dans lesquels il est visionné par les utilisateurs de l'EEE, Google affichera, dans ses résultats de recherche web horizontaux, des liens vers trois services de recherche web verticaux concurrents et pertinents. Google fera en sorte que les utilisateurs voient clairement que ces trois liens concurrents existent. Elle sélectionnera ces trois services concurrents à l'aide de mécanismes visant à garantir leur pertinence pour la recherche.

9.

En ce qui concerne la deuxième pratique commerciale, Google offrira aux sites tiers une solution web pour refuser l’utilisation de tous les contenus recueillis sur leur site par les services de recherche web verticaux de Google. Dès notification d’un refus, Google cessera d’afficher le contenu en cause dans ses services de recherche web verticaux. Le refus ne pénalisera pas indûment le placement des sites tiers dans les résultats de recherche web horizontaux de Google.

10.

Google offrira également aux services de recherche web verticaux éligibles axés sur la recherche de produits ou de services locaux la possibilité de marquer certaines catégories d’informations de telle sorte qu'elles ne soient pas indexées ni utilisées par Google.

11.

Enfin, Google maintiendra pour les éditeurs de journaux établis dans l’EEE les mécanismes existants afin de leur permettre de contrôler, page web par page web, l’affichage de leurs contenus sur Google News.

12.

Les engagements énoncés aux points (6) à (11) ci-dessus sont applicables, indépendamment de la question de savoir si un service de recherche web vertical de Google existe déjà ou est créé durant la période couverte par les engagements.

13.

Eu égard à la troisième pratique commerciale, Google s’engage à ne plus inclure, dans ses accords avec les éditeurs, toute disposition ou toute obligation non écrite exigeant, de droit ou de fait, des éditeurs qu'ils s'adressent exclusivement à Google pour satisfaire leurs besoins en matière de publicité liée aux recherches effectuées par les utilisateurs de l’EEE.

14.

En ce qui concerne la quatrième pratique commerciale, Google cessera d’imposer toute obligation, écrite ou non (y compris dans ses contrats pour les API AdWords), restreignant la portabilité des campagnes publicitaires liées aux recherches entre Google AdWords et des services publicitaires n'appartenant pas à Google ainsi que la gestion de ces campagnes sur ces plateformes.

15.

La durée des engagements est de cinq ans et trois mois à compter du jour où Google recevra la notification formelle de la décision de la Commission en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Google nommera également un mandataire chargé de contrôler la mise en œuvre de ses engagements.

16.

Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

17.

La Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires pour Google les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence.

18.

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d'affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel».

19.

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution éventuelle.

20.

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.39740 — Google, par courrier électronique (COMP-GOOGLE-CASES@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l'adresse suivante:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  Les services de recherche web verticaux sont des services web conçus pour circonscrire les recherches à des catégories d'informations spécifiques et prédéfinies se trouvant sur le web. Les services de recherche web horizontaux sont des services web qui permettent aux utilisateurs de rechercher tous les types d'informations sur le web, quelle que soit la nature de l’information.

(3)  Dans son évaluation préliminaire, la Commission ne s'est pas prononcée quant à la situation, sur le plan du droit de la propriété intellectuelle, de l'utilisation par Google de contenus originaux provenant de sites web tiers.


26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/25


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 120/10

1.

Le 18 avril 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. («Otsuka», Japon), qui fait partie du groupe Otsuka détenu par Otsuka Holdings Co., Ltd. (Japon), Mitsui & Co. Ltd («Mitsui», Japon) et Claris Lifescience Limited («Claris», Inde) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d’une filiale à 100 % de Claris, Claris Otsuka Limited (l’«entreprise commune», Inde), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Otsuka: produits pharmaceutiques, nutraceutiques (2), produits de consommation, distribution et conditionnement,

Mitsui: vente, distribution, achat, commercialisation et livraison de produits dans divers secteurs tels que: la sidérurgie, les métaux non ferreux, les machines, les produits électroniques, les produits chimiques, les produits énergétiques, les produits alimentaires et le commerce de détail, les services liés à l’art de vivre et les services aux consommateurs; vente de véhicules à moteur et de motocycles,

Claris: production et distribution de produits à administrer par perfusion intraveineuse, de médicaments génériques, de produits fondés sur la recherche, ainsi que de traitements pour maladies aiguës et de traitements utilisés dans le cadre d’interventions chirurgicales,

Claris Otsuka Limited (l’entreprise commune): fabrication, commercialisation et vente de produits et de solutions pour perfusions intraveineuses, d’anti-infectieux et d’expanseurs du volume plasmatique.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (3), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  Les «nutraceutiques» sont des produits à la fois nutritionnels et pharmaceutiques.

(3)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/26


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 120/11

1.

Le 18 avril 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Lindéngruppen AB («Lindéngruppen») et Foundation Asset Management Sweden AB («FAM») acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de Höganäs AB («Höganäs») par offre publique d’achat.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Lindéngruppen: développement à long terme d’entreprises industrielles,

FAM: gestion des actifs de certaines fondations,

Höganäs: fabrication de poudres métalliques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).