ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.026.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 26

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
26 janvier 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 026/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 9 du 12.1.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 026/02

Affaire C-457/10 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Commission européenne, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Pourvoi — Concurrence — Abus de position dominante — Marché des médicaments antiulcéreux — Utilisation abusive des procédures relatives aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des procédures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments — Déclarations trompeuses — Retrait des autorisations de mise sur le marché — Obstacles à la mise sur le marché des médicaments génériques et aux importations parallèles)

2

2013/C 026/03

Affaire C-552/10 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 — Usha Martin Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne [Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 121/2006 — Importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde — Décision 2006/38/CE — Règlement (CE) no 384/96 — Article 8, paragraphe 9 — Engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping]

2

2013/C 026/04

Affaire C-566/10 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 novembre 2012 — République italienne/Commission européenne, République de Lituanie, République hellénique (Pourvoi — Régime linguistique — Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants — Publication intégrale en trois langues officielles — Langue des épreuves — Choix de la deuxième langue parmi trois langues officielles)

3

2013/C 026/05

Affaire C-600/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 novembre 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Imposition des dividendes et des intérêts versés aux fonds de pension et aux caisses de pension — Traitement des dividendes et intérêts versés aux institutions non-résidentes — Déduction de frais d’exploitation directement liés à la perception d’un revenu sous forme de dividendes et d’intérêts — Charge de la preuve)

3

2013/C 026/06

Affaire C-89/11 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 — E.ON Energie AG/Commission européenne (Pourvoi — Recours en annulation contre une décision de la Commission concernant la fixation d’une amende pour bris de scellé — Charge de la preuve — Dénaturation des preuves — Obligation de motivation — Montant de l’amende — Pouvoir de pleine juridiction — Principe de proportionnalité)

4

2013/C 026/07

Affaire C-116/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — Pologne) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU ADAX/Ryszard Adamiak/Christianapol sp. z o.o. [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Notion de clôture de la procédure — Possibilité pour la juridiction saisie d’une procédure secondaire d’insolvabilité d’apprécier l’insolvabilité du débiteur — Possibilité d’ouvrir une procédure de liquidation en tant que procédure secondaire d’insolvabilité alors que la procédure principale est une procédure de sauvegarde]

4

2013/C 026/08

Affaires jointes C-124/11, C-125/11 et C-143/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) et Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Réglementation nationale — Aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie — Directive 2000/78/CE — Article 3 — Champ d’application — Notion de rémunération)

5

2013/C 026/09

Affaire C-136/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Schienen-Control Kommission — Autriche) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (Transport — Transport ferroviaire — Obligation du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire de fournir, aux entreprises ferroviaires, en temps réel, toutes les informations concernant la circulation des trains et, notamment, celles relatives aux retards éventuels des trains permettant d’assurer les correspondances)

5

2013/C 026/10

Affaire C-139/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Transports aériens — Indemnisation et assistance des passagers — Refus d’embarquement, annulation ou retard important d’un vol — Délai de recours)

6

2013/C 026/11

Affaire C-152/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht München — Allemagne) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH (Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge et sur un handicap — Indemnité de licenciement — Plan social prévoyant la réduction du montant de l’indemnité de licenciement versée aux travailleurs handicapés)

6

2013/C 026/12

Affaires jointes C-182/11 et C-183/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese [Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Pouvoir adjudicateur exerçant sur une entité attributaire juridiquement distincte de lui un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services — Absence d’obligation d’organiser une procédure d’adjudication selon les règles du droit de l’Union (attribution dite in house) — Entité attributaire contrôlée conjointement par plusieurs collectivités territoriales — Conditions de l’applicabilité d’une attribution in house]

7

2013/C 026/13

Affaire C-219/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Brain Products GmbH/BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Renvoi préjudiciel — Dispositifs médicaux — Directive 93/42/CEE — Champ d’application — Interprétation de la notion de dispositif médical — Produit commercialisé à usage non médical — Étude d’un processus physiologique — Libre circulation des marchandises)

7

2013/C 026/14

Affaire C-257/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel București — Roumanie) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Directive 2006/112/CE — Taxe sur la valeur ajoutée — Articles 167, 168 et 185 — Droit à déduction — Régularisation des déductions — Acquisition d’un terrain et des bâtiments construits sur ce dernier, en vue de la démolition de ces bâtiments et de la réalisation d’un projet immobilier sur ce terrain)

8

2013/C 026/15

Affaire C-262/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma [Adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne — Accord d’association CE-Bulgarie — Secteur sidérurgique — Aides publiques à la restructuration accordée avant l’adhésion — Conditions — Viabilité des bénéficiaires à la fin de la période de restructuration — Déclaration d’insolvabilité d’un bénéficiaire après l’adhésion — Compétences respectives des autorités nationales et de la Commission européenne — Décision nationale constatant l’existence d’une créance publique consistant en des aides devenues illégales — Décision UE-BG no 3/2006 — Annexe V de l’acte d’adhésion — Aides applicables après l’adhésion — Règlement (CE) no 659/1999 — Aides existantes]

8

2013/C 026/16

Affaire C-277/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General (Renvoi préjudiciel — Système européen commun d’asile — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Article 4, paragraphe 1, seconde phrase — Coopération de l’État membre avec le demandeur pour évaluer les éléments pertinents de sa demande — Portée — Régularité de la procédure nationale suivie lors du traitement d’une demande de protection subsidiaire à la suite du rejet d’une demande d’octroi du statut de réfugié — Respect des droits fondamentaux — Droit d’être entendu)

9

2013/C 026/17

Affaire C-285/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (TVA — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction — Refus)

10

2013/C 026/18

Affaires jointes C-320/11, C-330/11, C-382/11 et C-383/11: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 novembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — DIGITALNET OOD (C-320/11 et C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Appareils susceptibles de recevoir des signaux de télévision incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif)

10

2013/C 026/19

Affaires jointes C-356/11 et C-357/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — O. S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), et Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11) (Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Directive 2003/86/CE — Droit au regroupement familial — Citoyens de l’Union en bas âge résidant avec leurs mères, ressortissantes de pays tiers, sur le territoire de l’État membre dont ces enfants ont la nationalité — Droit de séjour permanent dans cet État membre des mères auxquelles la garde exclusive des citoyens de l’Union a été accordée — Recomposition des familles à la suite du remariage des mères avec des ressortissants de pays tiers et de la naissance d’enfants, également ressortissants de pays tiers, issus de ces mariages — Demandes de regroupement familial dans l’État membre d’origine des citoyens de l’Union — Refus du droit de séjour aux nouveaux conjoints en raison de l’absence de ressources suffisantes — Droit au respect de la vie familiale — Prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants)

11

2013/C 026/20

Affaire C-385/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social de Barcelona — Espagne) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Article 157 TFUE — Directive 79/7/CEE — Directive 97/81/CE — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Directive 2006/54/CE — Pension de retraite contributive — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Discrimination indirecte fondée sur le sexe)

12

2013/C 026/21

Affaire C-410/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA (Transports aériens — Convention de Montréal — Article 22, paragraphe 2 — Responsabilité des transporteurs en matière de bagages — Limites en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard des bagages — Bagage commun à plusieurs passagers — Enregistrement par un seul d’entre eux)

12

2013/C 026/22

Affaire C-416/11 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2012 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Commission européenne (Pourvoi — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne — Inclusion sur la liste d’un site proposé par le Royaume d’Espagne — Site couvrant prétendument une zone d’eaux territoriales britanniques de Gibraltar et une zone de haute mer — Recours en annulation — Acte purement confirmatif)

13

2013/C 026/23

Affaire C-430/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Rovigo — Italie) — procédure pénale contre Md Sagor (Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2008/115/CE — Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Réglementation nationale prévoyant une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion ou par une peine d’assignation à résidence)

13

2013/C 026/24

Affaire C-441/11 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 décembre 2012 — Commission européenne/Verhuizingen Coppens NV (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Marché des services de déménagements internationaux en Belgique — Entente consistant en trois accords particuliers — Infraction unique et continue — Défaut de preuve de la connaissance, par un participant à un accord particulier, des autres accords particuliers — Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission — Articles 263 TFUE et 264 TFUE)

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2013/C 026/25

Affaire C-562/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Agriculture — Règlement (CEE) no 3665/87 — Article 11 — Restitutions à l’exportation — Demande de restitution pour une exportation qui n’ouvre pas droit à restitution — Sanction administrative]

14

2013/C 026/26

Affaire C-119/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH (Communications électroniques — Directive 2002/58/CE — Article 6, paragraphes 2 et 5 — Traitement des données à caractère personnel — Données relatives au trafic nécessaires pour établir et recouvrer les factures — Recouvrement de créances par une société tierce — Personnes agissant sous l’autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques)

15

2013/C 026/27

Affaire C-370/12: Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 27 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland and the Attorney General (Mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro — Décision 2011/199/UE — Modification de l’article 136 TFUE — Validité — Article 48, paragraphe 6, TUE — Procédure de révision simplifiée — Traité MES — Politique économique et monétaire — Compétence des États membres)

15

2013/C 026/28

Affaire C-446/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 3 octobre 2012 — W. P. Willems/autre partie: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Affaire C-447/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 5 octobre 2012 — H. J. Kooistra/autre partie: Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Affaire C-448/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 8 octobre 2012 — M. Roest/autre partie: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Affaire C-449/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 8 octobre 2012 — L. J. A. van Luijk/autre partie: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Affaire C-452/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Krefeld (Allemagne) le 9 octobre 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Affaire C-456/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 10 octobre 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et O, autre partie: B

19

2013/C 026/34

Affaire C-457/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 10 octobre 2012 — S et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, autre partie: G

19

2013/C 026/35

Affaire C-469/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 22 octobre 2012 — Krejci Lager & Umschlagsbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Affaire C-473/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 22 octobre 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Affaire C-474/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 22 octobre 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Affaire C-475/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) (Hongrie) le 22 octobre 2012 — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Affaire C-477/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 24 octobre 2012 — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Affaire C-478/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Feldkirch (Autriche) le 24 octobre 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH et TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Affaire C-480/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 octobre 2012 — Minister van Financiën/autre partie: X BV

22

2013/C 026/42

Affaire C-483/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Grondwettelijk Hof (Belgique) le 29 octobre 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV, Walter Va, Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

22

2013/C 026/43

Affaire C-484/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 31 octobre 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, agissant sous le nom de NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Affaire C-485/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 31 octobre 2012 — Maatschap T. van Oosterom et A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Affaire C-486/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 31 octobre 2012 — X/Heffingsambtenaar de la commune Z

24

2013/C 026/46

Affaire C-487/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contensioso Administrativo no1 de Ourense (Espagne) le 2 novembre 2012 — Vueling Airlines SA/Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Affaire C-492/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 5 novembre 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Affaire C-494/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 5 novembre 2012 — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Affaire C-497/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 7 novembre 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Affaire C-498/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Tivoli (Italie) le 7 novembre 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Affaire C-499/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Tivoli (Italie) le 7 novembre 2012 — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, e.a.

26

2013/C 026/52

Affaire C-500/12: Recours introduit le 6 novembre 2012 — Commission européenne/République de Pologne

26

2013/C 026/53

Affaire C-501/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Thomas Specht/Land Berlin

27

2013/C 026/54

Affaire C-502/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vervaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Jens Schombera/Land Berlin

28

2013/C 026/55

Affaire C-503/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Alexander Wieland/Land Berlin

28

2013/C 026/56

Affaire C-504/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Uwe Schönefeld/Land Berlin

29

2013/C 026/57

Affaire C-505/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Antje Wilke/Land Berlin

30

2013/C 026/58

Affaire C-506/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Gerd Schini/Land Berlin

31

2013/C 026/59

Affaire C-507/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 8 novembre 2012 — Jessy Saint-Prix/Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Affaire C-511/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) le 12 novembre 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia, e.a./Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Affaire C-512/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 13 novembre 2012 — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Affaire C-515/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 14 novembre 2012 — UAB 4finance/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba et Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Affaire C-516/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania, Province de Naples

34

2013/C 026/64

Affaire C-517/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania

34

2013/C 026/65

Affaire C-518/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania, Province de Naples

34

2013/C 026/66

Affaire C-520/12 P: Pourvoi formé le 16 novembre 2012 par Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 13 septembre 2012 dans l’affaire T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commission européenne, Délégation de l’Union européenne en Turquie, Unité centrale de financement et de passation des marchés (Central Finance and Contracts Unit, CFCU)

35

2013/C 026/67

Affaire C-525/12: Recours introduit le 19 novembre 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

35

2013/C 026/68

Affaire C-527/12: Recours introduit le 20 novembre 2012 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

36

2013/C 026/69

Affaire C-530/12 P: Pourvoi formé le 21 novembre 2012 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 septembre 2012 dans l’affaire T-404/10, National Lottery Commission/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

36

2013/C 026/70

Affaire C-532/12: Recours introduit le 23 novembre 2012 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

37

2013/C 026/71

Affaire 538/12: Recours introduit le 26 novembre 2012 — Commission européenne/République de Slovénie

38

2013/C 026/72

Affaire C-547/12 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2012 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-158/09, République hellénique/Commission

38

 

Tribunal

2013/C 026/73

Affaire T-491/07: Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 — CB/Commission (Concurrence — Décision d’association d’entreprises — Marché de l’émission des cartes de paiement en France — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Mesures tarifaires applicables aux nouveaux entrants — Droit d’adhésion et mécanismes dits de régulation de la fonction acquéreur et de réveil des dormants — Marché pertinent — Objet des mesures en cause — Restriction de la concurrence par l’objet — Article 81, paragraphe 3, CE — Erreurs manifestes d’appréciation — Principe de bonne administration — Proportionnalité — Sécurité juridique)

39

2013/C 026/74

Affaire T-42/09: Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2012 — A. Loacker/OHMI — Editrice Quadratum (QUADRATUM) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale QUADRATUM — Marque communautaire verbale antérieure LOACKER QUADRATINI — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 75 du règlement no 207/2009) — Article 74 du règlement no 40/94 (devenu article 76 du règlement no 207/2009)]

39

2013/C 026/75

Affaire T-167/10: Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Demandes de devis — Refus d’accès — Recours en annulation — Délai de recours — Point de départ — Recevabilité — Exception relative à la protection de la politique économique de l’Union européenne — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de sécurité publique — Obligation de motivation]

40

2013/C 026/76

Affaire T-390/10 P: Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2012 — Füller-Tomlinson/Parlement (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Sécurité sociale — Maladie professionnelle — Fixation du taux d’invalidité d’origine professionnelle — Application du barème européen d’évaluation à des fins médicales des atteintes à l’intégrité physique et psychique — Dénaturation des faits — Délai raisonnable)

40

2013/C 026/77

Affaires T-537/10 et T-538/10: Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 — Adamowski/OHMI — Fagumit (FAGUMIT) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marques communautaires verbale Fagumit et figurative FAGUMIT — Marque nationale figurative antérieure FAGUMIT — Cause de nullité relative — Article 8, paragraphe 3, et article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

40

2013/C 026/78

Affaire T-590/10: Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 — Thesing et Bloomberg Finance/BCE (Accès aux documents — Décision 2004/258/CE — Documents concernant la dette publique et le déficit public d’un État membre — Refus d’accès — Exception relative à la politique économique de l’Union ou d’un État membre — Refus partiel d’accès)

41

2013/C 026/79

Affaire T-15/11: Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012 — Sina Bank/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Obligation de motivation)

41

2013/C 026/80

Affaire T-143/11: Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/OHMI — FFR (F.F.R.) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative F.F.R. — Marques nationales figuratives antérieures CHIANTI CLASSICO — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009]

42

2013/C 026/81

Affaire T-171/11: Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 — Hopf/OHMI (Clampflex) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Clampflex — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

42

2013/C 026/82

Affaire T-421/11: Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2012 — Qualitest/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

43

2013/C 026/83

Affaire T-630/11 P: Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2012 — Strobl/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Concours général — Candidats inscrits sur une liste d’aptitude antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut — Avis de vacance — Nomination — Classement en grade selon les nouvelles règles moins favorables — Article 12 de l’annexe XIII du statut — Erreur de droit — Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique)

43

2013/C 026/84

Affaire T-22/12: Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012 — Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Qualität hat Zukunft — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

44

2013/C 026/85

Affaire T-29/12: Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2012 — Bauer/OHMI — BenQ Materials (Daxon) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Daxon — Marque communautaire verbale antérieure DALTON — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

44

2013/C 026/86

Affaire T-17/10: Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012 — Steinberg/Commission [Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à des décisions de financement concernant des subventionsaccordées à des organisations non gouvernementales israéliennes et palestiniennesdans le cadre du programme Partenariat pour la paix et de l’Instrument européenpour la démocratie et les droits de l’homme — Refus partiel d’accès — Exceptionrelative à la protection de l’intérêt public en matière de sécurité publique — Obligation de motivation — Recours en partie manifestement irrecevable et enpartie manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

44

2013/C 026/87

Affaire T-302/10: Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2012 — Crocs/OHMI — Holey Soles Holdings et PHI (Dessins d’une chaussure) (Marque communautaire — Demande en nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

45

2013/C 026/88

Affaire T-541/10: Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012 — ADEDY e.a./Conseil (Recours en annulation — Décisions adressées à un État membre en vue deremédier à une situation de déficit excessif — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité)

45

2013/C 026/89

Affaire T-215/11: Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012 — ADEDY e.a./Conseil (Recours en annulation — Décision adressée à un État membre en vue de remédierà une situation de déficit excessif — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité)

45

2013/C 026/90

Affaire T-278/11: Ordonnance du Tribunal du 13 novembre 2012 — ClientEarth e.a./Commission [Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Refus implicite d’accès — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité manifeste]

46

2013/C 026/91

Affaire T-466/11: Ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2012 — Ellinika Nafpigeia et Hoern/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Construction navale — Aides accordées par les autorités grecques à un chantier naval — Mesures d’exécution de la décision de la Commission constatant l’incompatibilité et ordonnant la récupération des aides — Irrecevabilité)

46

2013/C 026/92

Affaire T-491/11 P: Ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2012 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Durée de la procédure visant à la reconnaissance d’une invalidité permanente partielle — Préjudice prétendument subi par le requérant — Remboursement de frais qui auraient pu être évités — Rejet du recours en première instance comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique)

47

2013/C 026/93

Affaire T-548/11: Ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2012 — MIP Metro/OHMI — Real Seguros (real,- QUALITY) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Déchéance des marques nationales antérieures — Non-lieu à statuer)

47

2013/C 026/94

Affaire T-549/11: Ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2012 — MIP Metro/OHMI — Real Seguros (real,- BIO) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Déchéance des marques nationales antérieures — Non-lieu à statuer)

47

2013/C 026/95

Affaire T-616/11 P: Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2012 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rejet du recours en première instance comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Préjudice prétendument subi par le requérant — Remboursement des frais qui auraient pu être évités — Article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique)

48

2013/C 026/96

Affaire T-672/11: Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012 — H-Holding/Parlement (Recours en carence — Recours en indemnité — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

48

2013/C 026/97

Affaire T-120/12: Ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2012 — Shahid Beheshti University/Conseil (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesuresrestrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la proliférationnucléaire — Gel des fonds — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité)

48

2013/C 026/98

Affaire T-138/12: Ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2012 — Geipel/OHMI — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu àstatuer)

49

2013/C 026/99

Affaire T-164/12 R: Ordonnance du président du Tribunal du 29 novembre 2012 — Alstom/Commission (Référé — Concurrence — Décision de la Commission de transmettre des documents à une juridiction nationale — Confidentialité — Droit à une protection juridictionnelle effective — Demande de mesures provisoires — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts)

49

2013/C 026/00

Affaire T-341/12 R: Ordonnance du président du Tribunal du 16 novembre 2012 — Evonik Degussa/Commission (Référé — Concurrence — Publication d’une décision par laquelle la Commission constate une infraction aux dispositions qui interdisent les ententes — Rejet de la demande visant à obtenir un traitement confidentiel d’informations fournies à la Commission en application de sa communication sur la coopération — Mise en balance des intérêts — Urgence — Fumus boni juris)

49

2013/C 026/01

Affaire T-343/12: Ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2012 — Grupo T Diffusión/OHMI — ABR Producción Contemporánea (Lampe) (Marque communautaire — Demande en nullité — Retrait de la demande en nullité — Non lieu à statuer)

50

2013/C 026/02

Affaire T-453/12: Recours introduit le 12 octobre 2012 — Zoo Sport Ltd/OHMI — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Affaire T-470/12: Recours introduit le 22 octobre 2012 — Sothys Auriac/OHMI — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Affaire T-473/12: Recours introduit le 1er novembre 2012 — Aer Lingus/Commission européenne

51

2013/C 026/05

Affaire T-480/12: Recours introduit le 5 novembre 2012 — The Coca-Cola Company/OHMI

52

2013/C 026/06

Affaire T-482/12: Recours introduit le 29 octobre 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Commission européenne

53

2013/C 026/07

Affaire T-483/12: Recours introduit le 5 novembre 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/OHMI — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Affaire T-484/12: Recours introduit le 6 novembre 2012 — CeWe Color/OHMI (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Affaire T-485/12: Recours introduit le 9 novembre 2012 — Grupo Bimbo/OHMI (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Affaire T-487/12: Recours introduit le 9 novembre 2012 — Eckes-Granini/OHMI — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Affaire T-489/12: Recours introduit le 8 novembre 2012 — Planet AE/Commission

55

2013/C 026/12

Affaire T-490/12: Recours introduit le 6 novembre 2012 — Mondadori Editore/OHMI

55

2013/C 026/13

Affaire T-493/12: Recours introduit le 14 novembre 2012 — Sanofi/OHMI

56

2013/C 026/14

Affaire T-494/12: Recours introduit le 14 novembre 2012 — Biscuits Poult/OHMI — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Affaire T-495/12: Recours introduit le 16 novembre 2012 — European Drinks/OHMI — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Affaire T-496/12: Recours introduit le 16 novembre 2012 — European Drinks/OHMI — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Affaire T-497/12: Recours introduit le 16 novembre 2012 — European Drinks/OHMI — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Affaire T-498/12: Recours introduit le 16 novembre 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commission

58

2013/C 026/19

Affaire T-499/12: Recours introduit le 13 novembre 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission

59

2013/C 026/20

Affaire T-500/12: Recours introduit le 15 novembre 2012 — Ryanair/Commission européenne

60

2013/C 026/21

Affaire T-501/12: Recours introduit le 19 novembre 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI

61

2013/C 026/22

Affaire T-502/12: Recours introduit le 19 novembre 2012 — Ferring BV/OHMI

62

2013/C 026/23

Affaire T-503/12: Recours introduit le 16 novembre 2012 — Royaume-Uni/Commission

62

2013/C 026/24

Affaire T-504/12: Recours introduit le 19 novembre 2012 — Murnauer Markenvertrieb/OHMI (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Affaire T-505/12: Recours introduit le 19 novembre 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Affaire T-508/12: Recours introduit le 19 novembre 2012 — Automobile Association/OHMI

64

2013/C 026/27

Affaire T-509/12: Recours introduit le 16 novembre 2012 — Advance Magazine Publishers/OHMI — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Affaire T-510/12: Recours introduit le 21 novembre 2012 — Conrad Electronic/OHMI — Sky IP International (Eurosky)

65

2013/C 026/29

Affaire T-513/12: Recours introduit le 22 novembre 2012 — NCL/OHMI (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Affaire T-514/12: Recours introduit le 22 novembre 2012 — NCL/OHMI (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Affaire T-515/12: Recours introduit le 22 novembre 2012 — El Corte Inglés, SA/OHMI –English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Affaire T-519/12: Recours introduit le 27 novembre 2012 — mobile.international/OHMI — Commission (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Affaire T-527/12: Recours introduit le 6 décembre 2012 — DeMaCO Holland/Commission

68

2013/C 026/34

Affaire T-468/09: Ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure/BCE

68

2013/C 026/35

Affaire T-100/10: Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2012 — Nordzucker/Commission

69

2013/C 026/36

Affaire T-364/11: Ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2012 — Arla Foods/OHMI — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Affaire T-590/11: Ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/OHMI — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Affaire T-77/12: Ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2012 — Wahl/OHMI — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Affaire T-200/12: Ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2012 — Shannon Free Airport Development/Commission

69

2013/C 026/40

Affaire T-230/12: Ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2012 — Axa Belgium/Commission

69

 

Tribunal de la fonction publique

2013/C 026/41

Affaire F-103/12: Recours introduit le 27 septembre 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/42

Affaire F-104/12: Recours introduit le 27 septembre 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/43

Affaire F-105/12: Recours introduit le 27 septembre 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/44

Affaire F-113/12: Recours introduit le 9 octobre 2012 — ZZ/Commission européenne

71

2013/C 026/45

Affaire F-114/12: Recours introduit le 10 octobre 2012 — ZZ/Commission

71

2013/C 026/46

Affaire F-115/12: Recours introduit le 15 octobre 2012 — ZZ/Commission européenne

71

2013/C 026/47

Affaire F-122/12: Recours introduit le 22 octobre 2012 — ZZ/Conseil

72

2013/C 026/48

Affaire F-124/12: Recours introduit le 22 octobre 2012 — ZZ/OETD

72

2013/C 026/49

Affaire F-125/12: Recours introduit le 3 novembre 2012 — ZZ/OHMI

72

2013/C 026/50

Affaire F-128/12: Recours introduit le 29 octobre 2012 — ZZ/Parlement

73

2013/C 026/51

Affaire F-129/12: Recours introduit le 31 octobre 2012 — CH/Parlement

73

2013/C 026/52

Affaire F-132/12: Recours introduit le 7 novembre 2012 — ZZ et autres/Commission européenne

73

2013/C 026/53

Affaire F-134/12: Recours introduit le 9 novembre 2012 — ZZ/Conseil

74

2013/C 026/54

Affaire F-135/12: Recours introduit le 9 novembre 2012 — ZZ/REA

74

2013/C 026/55

Affaire F-136/12: Recours introduit le 9 novembre 2012 — ZZ/Conseil

75

2013/C 026/56

Affaire F-137/12: Recours introduit le 14 novembre 2012 — ZZ/Commission

75

2013/C 026/57

Affaire F-138/12: Recours introduit le 14 novembre 2012 — ZZ/Commission

75

2013/C 026/58

Affaire F-139/12: Recours introduit le 14 novembre 2012 — ZZ/Commission

76

2013/C 026/59

Affaire F-140/12: Recours introduit le 16 novembre 2012 — ZZ/Commission

76

2013/C 026/60

Affaire F-141/12: Recours introduit le 16 novembre 2012 — ZZ/Commission

76

2013/C 026/61

Affaire F-142/12: Recours introduit le 16 novembre 2012 — ZZ/Commission

77

2013/C 026/62

Affaire F-143/12: Recours introduit le 21 novembre 2012 — ZZ/Commission

77

2013/C 026/63

Affaire F-144/12: Recours introduit le 21 novembre 2012 — ZZ/Commission

77

2013/C 026/64

Affaire F-146/12: Recours introduit le 28 novembre 2012 — ZZ/Commission

78

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/1


2013/C 26/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 9 du 12.1.2013

Historique des publications antérieures

JO C 399 du 22.12.2012

JO C 389 du 15.12.2012

JO C 379 du 8.12.2012

JO C 373 du 1.12.2012

JO C 366 du 24.11.2012

JO C 355 du 17.11.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Commission européenne, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Affaire C-457/10 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Abus de position dominante - Marché des médicaments antiulcéreux - Utilisation abusive des procédures relatives aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des procédures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments - Déclarations trompeuses - Retrait des autorisations de mise sur le marché - Obstacles à la mise sur le marché des médicaments génériques et aux importations parallèles)

2013/C 26/02

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (représentants: M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, Barrister et F. Murphy, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier et J. Bourke, agents), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (représentant: M. Van Kerckhove, advocaat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 1ère juillet 2010 — AstraZeneca/Commission (T-321/05), par lequel le Tribunal a partiellement annulé la décision de la Commission, du 15 juin 2005, relative à une procédure d'application de l'art. 82 du traité CE et de l'art. 54 de l'accord EEE (affaire COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca), infligeant une amende de 60 millions d'euros aux requérantes pour avoir utilisé abusivement le système de brevets et les procédures de commercialisation des produits pharmaceutiques afin de prévenir ou de retarder l'arrivée sur le marché de médicaments génériques concurrents — Définition du marché — Interprétation de l'art. 19 du règlement (CEE) no 1768/92 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments

Dispositif

1)

Les pourvois principal et incidents sont rejetés.

2)

AstraZeneca AB et AstraZeneca plc sont condamnées aux dépens afférents au pourvoi principal.

3)

La European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) est condamnée aux dépens de son pourvoi incident et supporte ses propres dépens afférents au pourvoi principal.

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens afférents à son pourvoi incident.


(1)  JO C 301 du 06.11.2010


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 — Usha Martin Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-552/10 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) no 121/2006 - Importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde - Décision 2006/38/CE - Règlement (CE) no 384/96 - Article 8, paragraphe 9 - Engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping)

2013/C 26/03

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Usha Martin Ltd (représentants: V. Akritidis et E. Petritsi, dikigoroï, F. Crespo, advocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen, agent, G. Berrisch, Rechtsanwalt et N. Chesaites, Barrister), Commission européenne (représentants: T. Scharf et S. Thomas, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 septembre 2010, Usha Martin/Conseil et Commission (T-119/06), par lequel le Tribunal rejeté un recours visant, d'une part, l'annulation de la décision 2006/38/CE de la Commission, du 22 décembre 2005, modifiant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 22, p. 54), ainsi que, d'autre part, du règlement (CE) no 121/2006 du Conseil, du 23 janvier 2006, modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Inde (JO L 22, p. 1)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Usha Martin Ltd est condamnée aux dépens de la présente procédure.


(1)  JO C 55 du 19.02.2011


26.1.2013   

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C 26/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 novembre 2012 — République italienne/Commission européenne, République de Lituanie, République hellénique

(Affaire C-566/10 P) (1)

(Pourvoi - Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants - Publication intégrale en trois langues officielles - Langue des épreuves - Choix de la deuxième langue parmi trois langues officielles)

2013/C 26/04

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et J. Baquero Cruz, agents, assistés de A. Dal Ferro, avvocato), République de Lituanie, République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou, S. Vodina et G. Papagianni, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010, Italie/Commission (affaires jointes T-166/07 et T-285/07), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d’annulation des avis de concours généraux EPSO/AD/94/07 (JO 2007, C 45 A, p. 3), EPSO/AST/37/07 (JO 2007, C 45 A, p. 15) et EPSO/AD/95/07 (JO 2007, C 103 A, p. 7)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2010, Italie/Commission (T-166/07 et T-285/07), est annulé.

2)

Les avis des concours généraux EPSO/AD/94/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias, EPSO/AST/37/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine de la communication et de l’information et EPSO/AD/95/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation) sont annulés.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens de la République italienne et à ses propres dépens dans les deux instances.

4)

La République hellénique et la République de Lituanie supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 63 du 26.02.2011


26.1.2013   

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C 26/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 novembre 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-600/10) (1)

(Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Imposition des dividendes et des intérêts versés aux fonds de pension et aux caisses de pension - Traitement des dividendes et intérêts versés aux institutions non-résidentes - Déduction de frais d’exploitation directement liés à la perception d’un revenu sous forme de dividendes et d’intérêts - Charge de la preuve)

2013/C 26/05

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Mölls, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et N. Rouam, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et C. Schillemans, agents), République de Finlande (représentant: M. Pere, agent), Royaume de Suède (représentantts: A. Falk et S. Johannesson, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: H. Walker, agent, assistée de G. Facenna, barrister)

Objet

Manquement d'état — Violation de l'art. 63 TFUE et de l'art. 40 de l'accord EEE — Réglementation nationale relative à l'imposition des dividendes et des intérêts versés aux fonds de pension et aux caisses de pension, réservant certains avantages fiscaux aux seuls dividendes et intérêts versés aux institutions résidentes

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République fédérale d’Allemagne.

3)

La République française, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 80 du 12.03.2011


26.1.2013   

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C 26/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 — E.ON Energie AG/Commission européenne

(Affaire C-89/11 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation contre une décision de la Commission concernant la fixation d’une amende pour bris de scellé - Charge de la preuve - Dénaturation des preuves - Obligation de motivation - Montant de l’amende - Pouvoir de pleine juridiction - Principe de proportionnalité)

2013/C 26/06

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: E.ON Energie AG (représentants: A. Röhling, F. Dietrich et R. Pfromm, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, V. Bottka et R. Sauer, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 15 décembre 2010 — E.ON Energie/Commission (T-141/08) par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision C(2008) 377 final de la Commission, du 30 janvier 2008, concernant la fixation d’une amende fondée sur l’art. 23, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil pour bris de scellé — Violation des principes généraux du droit, tels que la présomption d'innocence, les principes «in dubio pro reo» et de proportionnalité, ainsi que les règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve — Violation de l'obligation de motivation

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

E.ON Energie AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 152 du 21.05.2011


26.1.2013   

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C 26/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — Pologne) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak/Christianapol sp. z o.o.

(Affaire C-116/11) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Notion de «clôture de la procédure» - Possibilité pour la juridiction saisie d’une procédure secondaire d’insolvabilité d’apprécier l’insolvabilité du débiteur - Possibilité d’ouvrir une procédure de liquidation en tant que procédure secondaire d’insolvabilité alors que la procédure principale est une procédure de sauvegarde)

2013/C 26/07

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak

Partie défenderesse: Christianapol sp. z o.o.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — Interprétation des art. 4, par. 1 et 2, sous j) ainsi que 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Procédures secondaires d'insolvabilité — Droit du tribunal compétent pour ouvrir une telle procédure afin d'examiner l'insolvabilité du débiteur

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008, doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure.

2)

L’article 27 du règlement no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’État membre dans lequel se trouve un établissement du débiteur, alors que la procédure principale poursuit une finalité protectrice. Il incombe à la juridiction compétente pour ouvrir une procédure secondaire de prendre en considération les objectifs de la procédure principale et de tenir compte de l’économie du règlement dans le respect du principe de coopération loyale.

3)

L’article 27 du règlement no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut pas examiner l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel une procédure principale a été ouverte dans un autre État membre, même si cette dernière poursuit une finalité protectrice.


(1)  JO C 152 du 21.05.2011


26.1.2013   

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C 26/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) et Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

(Affaires jointes C-124/11, C-125/11 et C-143/11) (1)

(Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Réglementation nationale - Aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie - Directive 2000/78/CE - Article 3 - Champ d’application - Notion de «rémunération»)

2013/C 26/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bundesrepublik Deutschland (C-124/11 et C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11)

Parties défenderesses: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11), Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Réglementation nationale prévoyant une aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie excluant des membres de la famille susceptibles d’être couverts par l'aide en cause les partenaires enregistrés — Égalité de traitement des travailleurs ayant un partenaire de vie par rapport aux travailleurs mariés — Champ d'application de la directive 2000/78/CE — Notion de rémunération

Dispositif

L’article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie, telle que celle accordée aux fonctionnaires de la Bundesrepublik Deutschland au titre de la loi sur les fonctionnaires fédéraux (Bundesbeamtengesetz), relève du champ d’application de ladite directive si son financement incombe à l’État en tant qu’employeur public, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


26.1.2013   

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C 26/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Schienen-Control Kommission — Autriche) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Affaire C-136/11) (1)

(Transport - Transport ferroviaire - Obligation du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire de fournir, aux entreprises ferroviaires, en temps réel, toutes les informations concernant la circulation des trains et, notamment, celles relatives aux retards éventuels des trains permettant d’assurer les correspondances)

2013/C 26/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Schienen-Control Kommission

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Westbahn Management GmbH

Partie défenderesse: ÖBB Infrastruktur AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Schienen-Control Kommission — Interprétation de l'art. 8, par. 2, et de la partie II de l'annexe II du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315, p. 14), ainsi que de l'art. 5 et de l'annexe II de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29) — Obligation du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de fournir aux entreprises ferroviaires, en temps réel, toutes les informations concernant la circulation des trains et, notamment, les retards éventuels des trains de correspondance

Dispositif

1)

Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe II, partie II, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doivent être interprétées en ce sens que les informations relatives aux correspondances principales doivent comprendre également, outre les heures de départ normales, les retards ou les suppressions desdites correspondances, quelle que soit l’entreprise ferroviaire qui assure ces dernières.

2)

Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007 ainsi que les dispositions combinées de l’article 5 et de l’annexe II de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, doivent être interprétées en ce sens que le gestionnaire de l’infrastructure est tenu de fournir, de manière non discriminatoire, aux entreprises ferroviaires les données en temps réel relatives aux trains exploités par d’autres entreprises ferroviaires, lorsque ces trains constituent les correspondances principales au sens de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007.


(1)  JO C 173 du 11.06.2011


26.1.2013   

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C 26/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Affaire C-139/11) (1)

(Transports aériens - Indemnisation et assistance des passagers - Refus d’embarquement, annulation ou retard important d’un vol - Délai de recours)

2013/C 26/10

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Joan Cuadrench Moré

Partie défenderesse: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Barcelona — Interprétation des art. 5 et 6 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Absence de délais de recours — Art. 35 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), approuvée par décision du Conseil du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38) — Loi applicable

Dispositif

Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité prévue aux articles 5 et 7 de ce règlement doivent être intentées est déterminé conformément aux règles de chaque État membre en matière de prescription d’action.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011


26.1.2013   

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C 26/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht München — Allemagne) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH

(Affaire C-152/11) (1)

(Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge et sur un handicap - Indemnité de licenciement - Plan social prévoyant la réduction du montant de l’indemnité de licenciement versée aux travailleurs handicapés)

2013/C 26/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Johann Odar

Partie défenderesse: Baxter Deutschland GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeitsgericht München — Interprétation des art. 1, 6, par. 1, deuxième alinéa, sous a), et 16 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Réglementation nationale permettant d’exclure du bénéfice des prestations prévues par un plan social d’entreprise des travailleurs appartenant à des tranches d’âge proches de l'ouverture du droit à pension de retraite — Interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge et sur un handicap

Dispositif

1)

Les articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, que le montant de l’indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l’ancienneté dans l’entreprise, de sorte que l’indemnité versée est inférieure à l’indemnité résultant de l’application de cette méthode standard tout en étant au moins égale à la moitié de cette dernière.

2)

L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, que le montant de l’indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l’ancienneté dans l’entreprise, de sorte que l’indemnité versée est inférieure à l’indemnité résultant de l’application de cette méthode standard tout en étant au moins égale à la moitié de cette dernière, et qui prend en considération, lors de la mise en œuvre de cette autre méthode de calcul, la possibilité de percevoir une pension de retraite anticipée versée en raison d’un handicap.


(1)  JO C 204 du 09.07.2011


26.1.2013   

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C 26/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

(Affaires jointes C-182/11 et C-183/11) (1)

(Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Pouvoir adjudicateur exerçant sur une entité attributaire juridiquement distincte de lui un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services - Absence d’obligation d’organiser une procédure d’adjudication selon les règles du droit de l’Union (attribution dite «in house») - Entité attributaire contrôlée conjointement par plusieurs collectivités territoriales - Conditions de l’applicabilité d’une attribution «in house»)

2013/C 26/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Econord Spa

Parties défenderesses: Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des art. 49 TFUE et 56 TFUE — Procédures de passation des marchés publics de services — Attribution sans appel d’offres — Concession du service public d’hygiène urbaine par deux autorités publiques, en dehors d’une procédure formelle de passation de marchés publics, à une société anonyme, dont les autorités concédantes détiennent une participation dans le capital — Absence d’un contrôle effectif d’une desdites autorités publiques sur la société concessionnaire

Dispositif

Lorsque plusieurs autorités publiques, en leur qualité de pouvoir adjudicateur, établissent en commun une entité chargée d’accomplir leur mission de service public ou lorsqu’une autorité publique adhère à une telle entité, la condition établie par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle ces autorités, afin d’être dispensées de leur obligation d’engager une procédure de passation de marchés publics selon les règles du droit de l’Union, doivent exercer conjointement sur cette entité un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services est remplie lorsque chacune de ces autorités participe tant au capital qu’aux organes de direction de ladite entité.


(1)  JO C 211 du 16.07.2011


26.1.2013   

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C 26/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Brain Products GmbH/BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

(Affaire C-219/11) (1)

(Renvoi préjudiciel - Dispositifs médicaux - Directive 93/42/CEE - Champ d’application - Interprétation de la notion de «dispositif médical» - Produit commercialisé à usage non médical - Étude d’un processus physiologique - Libre circulation des marchandises)

2013/C 26/13

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brain Products GmbH

Parties défenderesses: BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l’art. 1, par. 2, sous a), troisième tiret, de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1), telle que modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 (JO L 247, p. 21) — Interprétation de la notion de «dispositif médical» — Application de la directive à un article destiné à des fins de diagnostic d’un processus physiologique commercialisé à usage non médical

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), troisième tiret, de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, doit être interprété en ce sens que la notion de «dispositif médical» ne couvre un objet conçu par son fabricant pour être utilisé chez l’homme à des fins d’étude d’un processus physiologique que s’il est destiné à un but médical.


(1)  JO C 232 du 06.08.2011


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel București — Roumanie) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Affaire C-257/11) (1)

(Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Articles 167, 168 et 185 - Droit à déduction - Régularisation des déductions - Acquisition d’un terrain et des bâtiments construits sur ce dernier, en vue de la démolition de ces bâtiments et de la réalisation d’un projet immobilier sur ce terrain)

2013/C 26/14

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Gran Via Moinești Srl

Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Objet

Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel București — Interprétation des art. 167, 168 et 185, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) -Droit à la déduction de la TVA afférente à l'acquisition de bâtiments destinés à être démolis en vue de la réalisation d'un projet immobilier — Activité économique préalable à la réalisation du projet immobilier, consistant dans les premières dépenses d'investissement effectuées pour les besoins de la réalisation dudit projet — Régularisation des déductions de la TVA

Dispositif

1)

Les articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une société ayant acquis un terrain et des bâtiments construits sur ce dernier, en vue de la démolition de ceux-ci et de la réalisation d’un lotissement sur ce terrain, a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative à l’acquisition desdits bâtiments.

2)

L’article 185 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la démolition de bâtiments, acquis avec le terrain sur lequel ils ont été construits, effectuée en vue de la réalisation d’un lotissement en lieu et place de ces bâtiments, n’entraîne pas une obligation de régulariser la déduction initialement opérée de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l’acquisition desdits bâtiments.


(1)  JO C 238 du 13.08.2011


26.1.2013   

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C 26/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Affaire C-262/11) (1)

(Adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne - Accord d’association CE-Bulgarie - Secteur sidérurgique - Aides publiques à la restructuration accordée avant l’adhésion - Conditions - Viabilité des bénéficiaires à la fin de la période de restructuration - Déclaration d’insolvabilité d’un bénéficiaire après l’adhésion - Compétences respectives des autorités nationales et de la Commission européenne - Décision nationale constatant l’existence d’une créance publique consistant en des aides devenues illégales - Décision UE-BG no 3/2006 - Annexe V de l’acte d’adhésion - Aides applicables après l’adhésion - Règlement (CE) no 659/1999 - Aides existantes)

2013/C 26/15

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kremikovtzi AD

Parties défenderesses: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (JO L 358, p. 1), et de l'annexe V, par. 1, de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2005, L 157, p. 203), ainsi que de l'art. 9, par. 4, du Protocole no 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), de l'art. 3 du Protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (JO L 317, p. 25) et de l'art. 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1) — Aide d'État à la restructuration accordée avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne à des entreprises sidérurgiques dans le cadre d'un programme de restructuration — Décision constatant l'existence d'une créance publique consistant en l'aide d'État devenue illégale suite à la déclaration d'insolvabilité du bénéficiaire — Compétences respectives des autorités nationales et de la Commission européenne pour décider de l'incompatibilité avec le marché commun d'une aide d'État et d'en demander la récupération en tant qu'aide illégale

Dispositif

Une procédure de récupération d’aides publiques octroyées à Kremikovtzi AD avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, mesures d’aide qui, après cette adhésion, n’étaient pas «applicables» au sens de l’annexe V de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit, en cas de méconnaissance des conditions posées à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 94/908/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, être fondée sur l’article 3 du protocole additionnel à cet accord européen, tel que modifié par la décision no 3/2006 du Conseil d’association UE-Bulgarie, du 29 décembre 2006. Dans ce contexte, les autorités nationales compétentes de la République de Bulgarie peuvent, conformément au troisième alinéa de cet article, adopter une décision de récupération d’aides publiques qui ne satisfont pas à ces conditions. Une décision adoptée par la Commission européenne sur le fondement de l’article 3, deuxième alinéa, de ce protocole additionnel ne constitue pas une condition préalable à la récupération, par ces autorités, de telles aides.


(1)  JO C 232 du 06.08.2011


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General

(Affaire C-277/11) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système européen commun d’asile - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 4, paragraphe 1, seconde phrase - Coopération de l’État membre avec le demandeur pour évaluer les éléments pertinents de sa demande - Portée - Régularité de la procédure nationale suivie lors du traitement d’une demande de protection subsidiaire à la suite du rejet d’une demande d’octroi du statut de réfugié - Respect des droits fondamentaux - Droit d’être entendu)

2013/C 26/16

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.M.

Parties défenderesses: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation de l’art. 4, par. 1, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Demande de protection subsidiaire suite au refus d’octroyer le statut de réfugié — Proposition de rejeter la demande de protection subsidiaire — Obligation de fournir au demandeur les résultats de l’évaluation de sa demande avant de prendre un décision finale

Dispositif

L’exigence de coopération de l’État membre concerné avec le demandeur d’asile, telle qu’énoncée à l’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ne saurait être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où un étranger sollicite le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire après que le statut de réfugié lui a été refusé et où l’autorité nationale compétente envisage de rejeter également cette seconde demande, cette autorité serait tenue à ce titre, préalablement à l’adoption de sa décision, d’informer l’intéressé de la suite négative qu’elle se propose de réserver à sa demande ainsi que de lui communiquer les arguments sur lesquels elle entend fonder le rejet de celle-ci, de manière à permettre à ce demandeur de faire valoir son point de vue à cet égard.

Toutefois, s’agissant d’un système tel que celui mis en place par la réglementation nationale en cause au principal, caractérisé par l’existence de deux procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, il incombe à la juridiction de renvoi de veiller au respect, dans le cadre de chacune de ces procédures, des droits fondamentaux du demandeur et, plus particulièrement, de celui d’être entendu en ce sens qu’il doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l’adoption de toute décision n’accordant pas le bénéfice de la protection sollicitée. Dans un tel système, la circonstance que l’intéressé a déjà été valablement auditionné lors de l’instruction de sa demande d’octroi du statut de réfugié n’implique pas qu’il puisse être fait abstraction de cette formalité dans le cadre de la procédure relative à la demande de protection subsidiaire.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-285/11) (1)

(TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Refus)

2013/C 26/17

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BONIK (EOOD)

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation des art. 14, 62, 63, 167, 168 et 178, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Formalités des États membres en matière de droit à déduction de la TVA — Mesures prises en vue d'éviter certaines formes de fraudes ou évasions fiscales — Refus du droit à déduction de la TVA pour un assujetti destinataire de livraisons intracommunautaires, au motif de l'absence de preuves de la réalité des livraisons entre les fournisseurs précédents, malgré l'existence de preuves établissant la réalisation des livraisons du fournisseur direct à l'assujetti

Dispositif

Les articles 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, un assujetti se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative à une livraison de biens au motif que, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises en amont ou en aval de cette livraison, cette dernière est considérée comme n’ayant pas été réalisée effectivement, sans qu’il soit établi, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise en amont ou en aval dans la chaîne de livraisons, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 238 du 13.08.2011


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 novembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — DIGITALNET OOD (C-320/11 et C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

(Affaires jointes C-320/11, C-330/11, C-382/11 et C-383/11) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Appareils susceptibles de recevoir des signaux de télévision incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif)

2013/C 26/18

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: DIGITALNET OOD (C-320/11 et C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291, p. 1) — Sous-position no8528 71 13 de la nomenclature combinée (Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision («modules séparés ayant une fonction de communication») ou no8521 90 00 (Autres appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques) — Appareil susceptible de recevoir des signaux de télévision ou de servir de modem d'accès à Internet assurant une fonction d'échange d'informations interactif — Signification des notions d'«Internet», de «modem» et de «modulation et démodulation» au regard des notes explicatives de la nomenclature combinée

Dispositif

1)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007; (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, et (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, doit être interprétée en ce sens que, aux fins du classement d’une marchandise dans la sous-position 8528 71 13, un modem d’accès à Internet s’analyse en un dispositif capable seul, et sans intervention d’aucun autre appareil ou mécanisme, d’accéder à Internet et d’assurer une interactivité et un échange d’informations bidirectionnel. Seule la capacité d’accéder à Internet et non la technique employée pour y parvenir est pertinente aux fins du classement dans ladite sous-position.

2)

Ladite nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que la réception de signaux de télévision et la présence d’un modem permettant l’accès à Internet sont deux fonctions équivalentes que doivent remplir des appareils pour être classés dans la sous-position 8528 71 13. À défaut de l’une ou l’autre de ces fonctions, les appareils doivent être classés dans la sous-position 8528 71 19.

3)

L’article 78, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que le contrôle a posteriori des marchandises et le changement subséquent de leur classement tarifaire peuvent être effectués au vu de documents écrits sans que les autorités douanières soient tenues de vérifier physiquement lesdites marchandises.


(1)  JO C 252 du 27.08.2011

JO C 298 du 08.10.2011


26.1.2013   

FR

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C 26/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — O. S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), et Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11)

(Affaires jointes C-356/11 et C-357/11) (1)

(Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Citoyens de l’Union en bas âge résidant avec leurs mères, ressortissantes de pays tiers, sur le territoire de l’État membre dont ces enfants ont la nationalité - Droit de séjour permanent dans cet État membre des mères auxquelles la garde exclusive des citoyens de l’Union a été accordée - Recomposition des familles à la suite du remariage des mères avec des ressortissants de pays tiers et de la naissance d’enfants, également ressortissants de pays tiers, issus de ces mariages - Demandes de regroupement familial dans l’État membre d’origine des citoyens de l’Union - Refus du droit de séjour aux nouveaux conjoints en raison de l’absence de ressources suffisantes - Droit au respect de la vie familiale - Prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants)

2013/C 26/19

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

Parties défenderesses: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 20 TFUE — Droit de libre circulation et libre séjour sur le territoire des États membres — Droit au regroupement familial — Permis de séjour dans un État membre pour un ressortissant d'un État tiers, vivant sans permis de séjour permanent dans l'État membre, dans une situation où l'épouse de l'intéressé, de nationalité d'un État tiers, séjourne légalement dans ledit État membre et a un enfant de nationalité de cet État membre et où l'intéressé n'est ni le parent de l'enfant, ni le titulaire de la responsabilité parentale à son égard — Situation où les époux ont aussi un enfant commun de nationalité d'un État tiers résidant avec eux et l'enfant de l'épouse dans l'État membre en question

Dispositif

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour au titre du regroupement familial, alors que ce ressortissant cherche à résider avec sa conjointe, également ressortissante de pays tiers résidant légalement dans cet État membre et mère d’un enfant, issu d’un premier mariage et qui est citoyen de l’Union, ainsi qu’avec l’enfant issu de leur propre union, également ressortissant de pays tiers, pour autant qu’un tel refus n’entraîne pas, pour le citoyen de l’Union concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Des demandes de titres de séjour au titre du regroupement familial telles que celles en cause au principal relèvent de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial. L’article 7, paragraphe 1, sous c), de celle-ci doit être interprété en ce sens que, si les États membres ont la faculté d’exiger la preuve que le regroupant dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, cette faculté doit être exercée à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de cette directive qu’à son effet utile. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les décisions de refus de titres de séjour en cause au principal ont été prises en respectant ces exigences.


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


26.1.2013   

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C 26/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social de Barcelona — Espagne) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-385/11) (1)

(Article 157 TFUE - Directive 79/7/CEE - Directive 97/81/CE - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Directive 2006/54/CE - Pension de retraite contributive - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Discrimination indirecte fondée sur le sexe)

2013/C 26/20

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Isabel Elbal Moreno

Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social de Barcelona — Interprétation de la clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, annexe à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (JO 1998, L 14, p. 9), de l'art. 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24) et de l'art. 4 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mis en œuvre du principe de l'égalité des chances en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23) — Notion de condition de travail — Pension de retraite contributive calculée sur la base du régime légal espagnol et cotisations versées par et pour le compte du travailleur — Discrimination des travailleurs à temps partiel

Dispositif

L’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à une réglementation d’un État membre qui exige des travailleurs à temps partiel, dont la grande majorité est constituée de femmes, par rapport aux travailleurs à temps plein, une durée de cotisation proportionnellement plus importante pour accéder, le cas échéant, à une pension de retraite de type contributif dont le montant est proportionnellement réduit en fonction de leur temps de travail.


(1)  JO C 290 du 01.10.2011


26.1.2013   

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C 26/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Affaire C-410/11) (1)

(Transports aériens - Convention de Montréal - Article 22, paragraphe 2 - Responsabilité des transporteurs en matière de bagages - Limites en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard des bagages - Bagage commun à plusieurs passagers - Enregistrement par un seul d’entre eux)

2013/C 26/21

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo

Partie défenderesse: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Barcelona — Interprétation des art. 3, par. 3, et 22, par. 2, de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), (décision 2001/539/CE du Conseil, JO L 194, p. 38) — Responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages — Limites de la responsabilité en cas de destruction, perte, avarie ou retard des bagages

Dispositif

L’article 22, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, lu ensemble avec l’article 3, paragraphe 3, de ladite convention, doit être interprété en ce sens que le droit à indemnisation et la limite de responsabilité du transporteur en cas de perte de bagages s’appliquent également au passager qui réclame cette indemnisation au titre de la perte d’un bagage enregistré au nom d’un autre passager dès lors que ce bagage perdu contenait effectivement les objets du premier passager.


(1)  JO C 290 du 01.10.2011


26.1.2013   

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C 26/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2012 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Commission européenne

(Affaire C-416/11 P) (1)

(Pourvoi - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne - Inclusion sur la liste d’un site proposé par le Royaume d’Espagne - Site couvrant prétendument une zone d’eaux territoriales britanniques de Gibraltar et une zone de haute mer - Recours en annulation - Acte purement confirmatif)

2013/C 26/22

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: S. Ossowski, agent, assisté de D. Wyatt QC, V. Wakefield, Barrister)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Recchia et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Partie intervenante au soutien de la Commission: Royaume d'Espagne (représentants: N. Díaz Abad et A. Rubio González, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 24 mai 2011 dans l'affaire T-115/10, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c/Commission européenne, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable un recours visant l’annulation partielle de la décision 2010/45/CE de la Commission, du 22 décembre 2009, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une troisième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne [notifiée sous le numéro C(2009) 10406], dans la mesure où elle maintient sur la liste un site dénommé «Estrecho Oriental» (ES6120032), proposé par l’Espagne, qui incluerait une zone d’eaux territoriales britanniques de Gibraltar et une zone de haute mer

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 298 du 08.10.2011


26.1.2013   

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C 26/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Rovigo — Italie) — procédure pénale contre Md Sagor

(Affaire C-430/11) (1)

(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Réglementation nationale prévoyant une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion ou par une peine d’assignation à résidence)

2013/C 26/23

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Rovigo

Partie dans la procédure pénale au principal

Md Sagor

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Rovigo — Interprétation des art. 2, 4, 6, 7, 8, 15 et 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), ainsi que de l'art. 4, par. 3, TUE — Législation nationale prévoyant une amende de 5 000 à 10 000 euros pour l'étranger qui est entré irrégulièrement sur le territoire national ou qui y a séjourné irrégulièrement — Admissibilité du délit pénal de séjour irrégulier — Admissibilité, en substitution à l'amende, de l'expulsion immédiate pour une période d'au moins cinq ans ou d'une peine restrictive de liberté («permanenza domiciliare») — Obligations des États membres pendant le délai de transposition d’une directive

Dispositif

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’elle

ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, réprimant le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion, et

s’oppose à une réglementation d’un État membre qui permet de réprimer le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’assignation à résidence sans garantir que l’exécution de cette peine doive prendre fin dès que le transfert physique de l’intéressé hors dudit État membre est possible.


(1)  JO C 25 du 28.01.2012


26.1.2013   

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C 26/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 décembre 2012 — Commission européenne/Verhuizingen Coppens NV

(Affaire C-441/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des services de déménagements internationaux en Belgique - Entente consistant en trois accords particuliers - Infraction unique et continue - Défaut de preuve de la connaissance, par un participant à un accord particulier, des autres accords particuliers - Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission - Articles 263 TFUE et 264 TFUE)

2013/C 26/24

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, S. Noë et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Autre partie à la procédure: Verhuizingen Coppens NV (représentants: J. Stuyck et I. Buelens, advocaten)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juin 2011, Verhuizingen Coppens/Commission (T-210/08), par lequel le Tribunal a annulé l'art. 1er, sous i), et l'art. 2, sous k), de la décision C(2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'art. 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux).

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Verhuizingen Coppens/Commission (T-210/08), est annulé.

2)

L’article 1er, sous i), de la décision C(2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux), est annulé pour autant que, par cette disposition, la Commission européenne, sans se borner à constater la participation de Verhuizingen Coppens NV à l’accord sur un système de faux devis, dits «devis de complaisance», du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003, tient cette société pour responsable de l’accord sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des abstentions d’offres, dites «commissions», et impute à cette dernière la responsabilité de l’infraction unique et continue.

3)

Le montant de l’amende infligée à Verhuizingen Coppens NV à l’article 2, sous k), de ladite décision C(2008) 926 final est fixé à 35 000 euros.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi, deux tiers des dépens exposés par Coppens dans ces deux instances.

5)

Coppens supporte un tiers de ses propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011


26.1.2013   

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C 26/14


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-562/11) (1)

(Agriculture - Règlement (CEE) no 3665/87 - Article 11 - Restitutions à l’exportation - Demande de restitution pour une exportation qui n’ouvre pas droit à restitution - Sanction administrative)

2013/C 26/25

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997 (JO L 77, p. 12) et, notamment, de son art. 11, par. 1 — Demande de restitution à l'exportation dans une situation où aucune restitution n'est prévue — Possibilité de sanctions à l'égard du demandeur

Dispositif

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, et par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des exonérations prévues au troisième alinéa de ce paragraphe 1, il y a lieu d’appliquer la réduction visée au premier alinéa, sous a), dudit paragraphe 1, notamment, lorsqu’il s’avère que la marchandise pour l’exportation de laquelle une restitution a été demandée n’était pas de qualité saine, loyale et marchande, et ce nonobstant le fait que l’exportateur a été de bonne foi et a correctement décrit la nature et la provenance de ladite marchandise.


(1)  JO C 39 du 11.02.2012


26.1.2013   

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C 26/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH

(Affaire C-119/12) (1)

(Communications électroniques - Directive 2002/58/CE - Article 6, paragraphes 2 et 5 - Traitement des données à caractère personnel - Données relatives au trafic nécessaires pour établir et recouvrer les factures - Recouvrement de créances par une société tierce - Personnes agissant sous l’autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques)

2013/C 26/26

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Josef Probst

Partie défenderesse: mr.nexnet GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'article 6, par. 2 et 5, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37) — Transmission des données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs, traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications — Réglementation nationale permettant une telle transmission au cessionnaire d’une créance portant sur la rémunération de services de télécommunications, en présence de clauses contractuelles assurant le traitement confidentiel des données transmises ainsi que la possibilité pour l'autre partie au contrat de vérifier le respect de la protection de ces données

Dispositif

L’article 6, paragraphes 2 et 5, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), doit être interprété en ce sens qu’il autorise un fournisseur de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public à transmettre des données relatives au trafic au cessionnaire de ses créances portant sur la fourniture de services de télécommunications en vue du recouvrement de celles-ci, et ce cessionnaire à traiter lesdites données à condition que, en premier lieu, celui-ci agisse sous l’autorité du fournisseur de services pour ce qui concerne le traitement de ces mêmes données et, en second lieu, ledit cessionnaire se limite à traiter les données relatives au trafic qui sont nécessaires aux fins du recouvrement des créances cédées.

Indépendamment de la qualification du contrat de cession, le cessionnaire est censé agir sous l’autorité du fournisseur de services, au sens de l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2002/58, lorsque, pour le traitement des données relatives au trafic, il agit sur la seule instruction et sous le contrôle dudit fournisseur. En particulier, le contrat conclu entre eux doit comporter des dispositions de nature à garantir le traitement licite, par le cessionnaire, des données relatives au trafic et à permettre au fournisseur de services de s’assurer, à tout moment, du respect de ces dispositions par ledit cessionnaire.


(1)  JO C 174 du 16.06.2012


26.1.2013   

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C 26/15


Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 27 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

(Affaire C-370/12) (1)

(Mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro - Décision 2011/199/UE - Modification de l’article 136 TFUE - Validité - Article 48, paragraphe 6, TUE - Procédure de révision simplifiée - Traité MES - Politique économique et monétaire - Compétence des États membres)

2013/C 26/27

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Thomas Pringle

Parties défenderesses: Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court — Validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen, du 25 mars 2011, modifiant l’art. 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro (JO L 91, p. 1) — Compétences de l’Union — Droit d’un Etat membre appartenant à la zone euro de conclure un accord international tel que le traité établissant le mécanisme de stabilité européen

Dispositif

1)

L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen, du 25 mars 2011, modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro.

2)

Les articles 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que le principe général de protection juridictionnelle effective ne s’opposent pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, conclu à Bruxelles le 2 février 2012, ni à la ratification de ce traité par ces États membres.

3)

Le droit d’un État membre de conclure et de ratifier ledit traité n’est pas subordonné à l’entrée en vigueur de la décision 2011/199.


(1)  JO C 303 du 06.10.2012


26.1.2013   

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C 26/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 3 octobre 2012 — W. P. Willems/autre partie: Burgemeester van Nuth

(Affaire C-446/12)

2013/C 26/28

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: W. P. Willems

Autre partie: Burgemeester van Nuth

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), est-il valide à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

2)

Si la réponse à la première question consacre la validité de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), l’article 4, paragraphe 3, du règlement, à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7, partie introductive et sous f), de la directive vie privée (1), lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, partie introductive et sous b), de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que, en exécution de ce règlement, les États membres doivent garantir par la loi que les données biométriques rassemblées et conservées sur la base de ce règlement ne peuvent pas être rassemblées, traitées et utilisées à d’autres fins qu’en vue de la délivrance du document?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 5 octobre 2012 — H. J. Kooistra/autre partie: Burgemeester van Skarsterlân

(Affaire C-447/12)

2013/C 26/29

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: H. J. Kooistra

Autre partie: Burgemeester van Skarsterlân

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, doit-il être interprété en ce sens que le règlement n’est pas applicable aux cartes d’identité délivrées par les États membres à leurs ressortissants, telles que la CIN [carte d’identité néerlandaise], indépendamment de leur durée de validité et indépendamment des possibilités de les utiliser comme document de voyage?

2)

S’il résulte de la réponse à la première question que le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), est bien applicable aux cartes d’identité, telles que la carte d’identité néerlandaise, vu les possibilités de les utiliser comme document de voyage, l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement est-il valide à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

3)

Si la réponse à la deuxième question consacre la validité de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), l’article 4, paragraphe 3, du règlement, à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7, partie introductive et sous f), de la directive vie privée (1), lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, partie introductive et sous b), de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que, en exécution de ce règlement, les États membres doivent garantir par la loi que les données biométriques rassemblées et conservées sur la base de ce règlement ne peuvent pas être rassemblées, traitées et utilisées à d’autres fins qu’en vue de la délivrance du document?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).


26.1.2013   

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C 26/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 8 octobre 2012 — M. Roest/autre partie: Burgemeester van Amsterdam

(Affaire C-448/12)

2013/C 26/30

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Roest

Autre partie: Burgemeester van Amsterdam

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), est-il valide à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

2)

Si la réponse à la première question consacre la validité de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), l’article 4, paragraphe 3, du règlement, à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7, partie introductive et sous f), de la directive vie privée (1), lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, partie introductive et sous b), de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que, en exécution de ce règlement, les États membres doivent garantir par la loi que les données biométriques rassemblées et conservées sur la base de ce règlement ne peuvent pas être rassemblées, traitées et utilisées à d’autres fins qu’en vue de la délivrance du document?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 8 octobre 2012 — L. J. A. van Luijk/autre partie: Burgemeester van Den Haag

(Affaire C-449/12)

2013/C 26/31

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: L. J. A. van Luijk

Autre partie: Burgemeester van Den Haag

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), est-il valide à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

2)

Si la réponse à la première question consacre la validité de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), l’article 4, paragraphe 3, du règlement, à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7, partie introductive et sous f), de la directive vie privée (1), lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, partie introductive et sous b), de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que, en exécution de ce règlement, les États membres doivent garantir par la loi que les données biométriques rassemblées et conservées sur la base de ce règlement ne peuvent pas être rassemblées, traitées et utilisées à d’autres fins qu’en vue de la délivrance du document?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Krefeld (Allemagne) le 9 octobre 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV

(Affaire C-452/12)

2013/C 26/32

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Krefeld.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd.

Partie défenderesse: Inter-Zuid Transport BV.

Questions préjudicielles

1)

L’article 71 du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’oppose-t-il à une interprétation exclusivement autonome d’une convention internationale ou bien les objectifs et principes qui sous-tendent ce règlement doivent-ils être pris en compte lors de l’application d’une telle convention?

2)

L’article 71 du règlement no 44/2001 s’oppose-t-il à l’interprétation d’une convention internationale, en vertu de laquelle une action déclaratoire jugée dans un État membre ne fait pas obstacle à une action en exécution de paiement introduite ultérieurement dans un autre État membre, alors que cette convention pourrait également être interprétée de manière conforme à l’article 27 du règlement no 44/2001?


(1)  JO 2001, L 12, p. 1.


26.1.2013   

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C 26/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 10 octobre 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et O, autre partie: B

(Affaire C-456/12)

2013/C 26/33

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et O

Autre partie: B

Questions préjudicielles

[…]

1)

La directive 2004/38/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, en ce qui concerne les conditions du droit au séjour pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ont la nationalité d’un pays tiers, s’applique-t-elle par analogie, comme dans les arrêts de la Cour Singh, C-370/90 (2), et Eind, C-291/05 (3), lorsqu’un citoyen de l’Union retourne dans l’État membre dont il possède la nationalité après avoir, dans le cadre de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, ainsi que comme bénéficiaire de prestations de services au sens de l’article 56 TFUE, séjourné dans un autre État membre?

2)

Si oui, est-il exigé que le séjour du citoyen de l’Union dans un autre État membre ait eu une durée minimale déterminée pour que, après le retour du citoyen de l’Union dans l’État membre dont il possède la nationalité, le membre de sa famille qui a la nationalité d’un pays tiers se voit accorder un droit de séjour dans ce dernier État membre?

3)

Si oui, peut-il être satisfait à cette exigence si le séjour dans l’autre État membre n’a pas été d’un seul tenant, mais à raison d’une certaine fréquence comme à raison de séjours hebdomadaires, durant les week-ends, ou comme à raison de séjours réguliers?

[…]

4)

Le droit éventuel du membre de la famille ayant la nationalité d’un pays tiers à un droit de séjour tiré du droit de l’Union est-il, dans des circonstances telles que celles du litige, frappé de caducité comme conséquence de l’écoulement du temps entre le retour du citoyen de l’Union dans l’État membre dont il possède la nationalité et l’arrivée du membre de la famille ayant la nationalité d’un pays tiers dans l’État membre en question?


(1)  JO L 158, p. 77.

(2)  Arrêt du 7 juillet 1992, Rec. 1992 p. I-4265.

(3)  Arrêt du 11 décembre 2007, Rec. 2007 p. I-10719.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 10 octobre 2012 — S et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, autre partie: G

(Affaire C-457/12)

2013/C 26/34

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Autre partie: G

Questions préjudicielles

1)

[…]

Un membre, ayant la nationalité d'un pays tiers, de la famille d'un citoyen de l'Union domicilié dans l'État membre dont il possède la nationalité mais qui travaille dans un autre État membre pour un employeur établi dans cet autre État membre peut-il, dans des circonstances telles que celle du litige au principal, tirer un droit de séjour du droit de l'Union?

2)

[…]

Un membre, ayant la nationalité d'un pays tiers, de la famille d'un citoyen de l'Union domicilié dans l'État membre dont il possède la nationalité mais qui, dans le cadre de ses activités pour un employeur établi dans ce même État membre se rend dans un autre État membre et en revient régulièrement peut-il, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, tirer du droit de l'Union un droit de séjour?


26.1.2013   

FR

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C 26/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 22 octobre 2012 — Krejci Lager & Umschlagsbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH

(Affaire C-469/12)

2013/C 26/35

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Krejci Lager & Umschlagsbetriebs GmbH

Partie défenderesse: Olbrich Transport und Logistik GmbH

Question préjudicielle

Un contrat relatif au stockage de marchandises constitue-t-il un contrat de «fourniture de services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale?


(1)  JO L 2001, L 12, p. 1.


26.1.2013   

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C 26/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 22 octobre 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Affaire C-473/12)

2013/C 26/36

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Parties défenderesses: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

Questions préjudicielles

1)

L'article 13, paragraphe 1, g), in fine, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il laisse aux États membres la liberté de prévoir ou non une exception à l'obligation d'information immédiate visée à l'article 11, paragraphe 1, si celle-ci est nécessaire en vue de la protection des droits et libertés d'autrui ou les États membres sont-ils en la matière soumis à des restrictions ?

2)

Les activités professionnelles des détectives privés, réglées par le droit interne et exercées au service d'autorités habilitées à dénoncer aux autorités judiciaires toute infraction aux dispositions protégeant un titre professionnel et organisant une profession, relèvent-elles, selon les circonstances, de l'exception visée à l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée ?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée est-il compatible avec l'article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, plus précisément avec le principe d'égalité et de non-discrimination ?


(1)  JO L 281, p. 31.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 22 octobre 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

(Affaire C-474/12)

2013/C 26/37

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties à la procédure au principal

Requérante: Schiebel Aircraft GmbH

Autorité défenderesse: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (ministre fédéral de l’Économie, de la Famille et de la Jeunesse)

Question préjudicielle

Le droit de l’Union, et notamment les articles 18, 45 et 49, TFUE, ensemble l’article 346, paragraphe 1, sous b) du même traité, s’oppose-t-il à une disposition du droit national d’un État membre telle que la réglementation applicable dans la procédure au principal, en vertu de laquelle les membres des organes de représentation légale ou l’associé gérant de l’entreprise, habilité à la représenter, doivent être de nationalité autrichienne, sans qu’il leur suffise d’être des ressortissants d’un État membre de l’EEE, dans le cas des sociétés souhaitant exercer des activités dans le domaine du commerce d’armements et de munitions militaires et de celui de l’intermédiation dans l’achat et la vente de ces derniers?


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) (Hongrie) le 22 octobre 2012 — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Affaire C-475/12)

2013/C 26/38

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) (Hongrie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UPC DTH Sàrl

Partie défenderesse: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Questions préjudicielles

1)

Peut-on interpréter l’article 2, sous c), de la directive cadre, à savoir la directive 2002/21/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, en ce sens qu’on peut qualifier de service de communication électronique le service dans le cadre duquel le prestataire de services fournit,à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite, comportant des services de radiodiffusion radiophonique et télévisuelle ?

2)

Peut-on interpréter le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens que le principe de libre prestation des services entre États membres s’étend au service mentionné à la question 1) dans la mesure où il s’agit d’un service fourni depuis le Luxembourg sur le territoire de la Hongrie?

3)

Peut-on interpréter le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens que, dans le cas d’un service visé à la question 1), le pays de destination, auquel est destiné le service, est en droit de restreindre la fourniture de tels services par la prescription de l’enregistrement obligatoire du service dans État membre et de l’établissement d’une succursale ou d’une entité juridique distincte, en insistant pour qu’un tel service ne puisse être fourni que via une succursale ou une entité distincte ?

4)

Peut-on interpréter le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens que les procédures en rapport avec les services visés à la question 1) relèvent de l’autorité de l’État membre territorialement compétent au regard du lieu où le service est fourni — indépendamment de l’État membre dans lequel opère ou est enregistrée l’entreprise qui fournit le service ?

5)

Peut-on interpréter l’article 2, sous c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 (directive cadre) en ce sens que le service visé à la question 1) est un service de communication électronique ou que le service décrit à la question 1) est un service d’accès conditionnel fourni en recourant à un système d’accès conditionnel défini à l’article 2, sous f), de la directive cadre ?

6)

A la lumière des considérations qui précèdent, peut-on interpréter les dispositions pertinentes en ce sens que le fournisseur du service visé à la question 1) est un fournisseur de service de communication électronique au regard de la réglementation communautaire ?


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 108, du 24 avril 2002, p. 33).

(2)  Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (JO L 337, du 18 décembre 2009, p. 37).


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 24 octobre 2012 — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

(Affaire C-477/12)

2013/C 26/39

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hogan Lovells International LLP

Partie défenderesse: Bayer CropScience K.K.

Question préjudicielle

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1610/96 (1) peut-il s’appliquer uniquement lorsqu’une autorisation de mise sur le marché été délivrée conformément à l’article 4 de la directive 91/414/CEE ou de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE ou bien un certificat peut-il également être délivré lorsqu’une autorisation de mise sur la marché été délivrée conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414?


(1)  Règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198, p. 30).


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Feldkirch (Autriche) le 24 octobre 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH et TUI Österreich GmbH

(Affaire C-478/12)

2013/C 26/40

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Feldkirch

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Armin Maletic, Marianne Maletic

Parties défenderesses: lastminute.com GmbH et TUI Österreich GmbH

Question préjudicielle

L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), qui fonde la compétence du tribunal du lieu où le consommateur est domicilié, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’autre partie au contrat (en l’espèce un détaillant [agent de voyages] dont le siège est situé à l’étranger) a recours à un cocontractant (en l’espèce un organisateur de voyages dont le siège est situé sur le territoire national), ledit article est aussi applicable au cocontractant dont le siège est situé sur le territoire national, en présence d’une action dirigée contre ces deux personnes ?


(1)  JO L 12, p. 1.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 octobre 2012 — Minister van Financiën/autre partie: X BV

(Affaire C-480/12)

2013/C 26/41

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister van Financiën

Autre partie: X BV

Questions préjudicielles

1)

a)

Les articles 203 et 204 du CDC (1) [code des douanes communautaire], lus en combinaison avec l’article 859 [en particulier sous 2), sous c)] du RACD (2) [règlement d’application du code des douanes communautaire], doivent-ils être interprétés en ce sens que le (seul) dépassement du délai de transit fixé conformément à l’article 356, paragraphe 1, du RACD ne conduit pas à une dette douanière pour soustraction à la surveillance douanière au sens de l’article 203 du CDC, mais à une dette douanière sur la base de l’article 204 du CDC?

b)

Est-il requis pour une réponse affirmative à la question 1.a que les intéressés fournissent aux autorités douanières des informations sur les causes du dépassement du délai, ou du moins expliquent aux autorités douanières où les marchandises se sont trouvées pendant la période qui s’est écoulée entre le délai fixé conformément à l’article 356 du [RA]CD et le moment de présentation effective au bureau de douane de destination?

2)

La sixième directive (3), en particulier l’article 7 de cette directive, doit-elle être interprétée en ce sens que la TVA est due si une dette douanière naît exclusivement sur la base de l’article 204 du CDC?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

(3)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Grondwettelijk Hof (Belgique) le 29 octobre 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV, Walter Va, Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

(Affaire C-483/12)

2013/C 26/42

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pelckmans Turnhout NV

Partie défenderesse: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Va, Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

Questions préjudicielles

Le principe d’égalité, inscrit à l’article 6, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne et aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combiné avec les articles 15 et 16 de la Charte précitée et avec les articles 34 à 36, 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle que contiennent les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, en ce que l’obligation que ces articles contiennent de prévoir un jour de fermeture hebdomadaire:

i)

ne s’applique pas aux commerçants qui sont établis dans les gares ferroviaires ou dans les unités d’établissement des sociétés de transport public, ni aux ventes dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs ni aux ventes dans les stations d’essence ou les unités d’établissement situées sur le domaine des autoroutes, mais bien aux commerçants qui sont établis à d’autres endroits,

ii)

ne s’applique pas aux commerçants qui sont actifs dans la vente de produits tels que des journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale, la vente de supports d’oeuvres audiovisuelles et de jeux vidéo, la vente de crème glacée, mais bien aux commerçants qui offrent d’autres produits,

iii)

s’applique uniquement au commerce de détail, à savoir aux entreprises qui s’occupent de la vente au consommateur, alors qu’elle n’est pas applicable aux autres commerçants,

iv)

implique à tout le moins, pour les commerçants qui exercent leur activité au moyen d’un point de vente physique et qui ont un contact direct avec le consommateur, une limitation nettement plus stricte que pour les commerçants qui exercent leur activité via un magasin en ligne ou éventuellement par d’autres formes de vente à distance?


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 31 octobre 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, agissant sous le nom de NL Octrooicentrum

(Affaire C-484/12)

2013/C 26/43

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank ’s-Gravenhage

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Georgetown University

Partie défenderesse: Octrooicentrum Nederland, agissant sous le nom de NL Octrooicentrum

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (1) et, en particulier, l’article 3, initio et sous c), dudit règlement, s’oppose-t-il à ce que, lorsqu’un brevet de base en vigueur couvre plusieurs produits, un certificat soit délivré au titulaire dudit brevet pour chaque produit protégé?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, de quelle manière convient-il d’interpréter l’article 3, initio et sous c), du règlement no 469/2009, lorsqu’un brevet de base en vigueur couvre plusieurs produits et que, à la date de dépôt de la demande de certificat pour un des produits protéges (A), aucun certificat n’avait encore été délivré pour d’autres produits protégés par le même brevet de base (B et C), mais que des certificats ont été délivrés pour les produits (B et C) avant qu’une décision soit adoptée au sujet de la demande de certificat pour le premier produit (A)?

3)

Aux fins de répondre à la question précédente, est-il pertinent que la demande de certificat pour l’un des produits protégés par la brevet de base (A) ait été déposée à la même date que les demandes relatives aux autres produits (B et C) protégés par le même brevet de base?

4)

Si la première question appelle une réponse affirmative, un certificat peut-il être délivré pour un produit protégé par un brevet de base en vigueur, lorsqu’un certificat a déjà été délivré antérieurement pour un autre produit protégé par le même brevet de base, mais que le demandeur renonce à ce dernier certificat en vue d’obtenir un nouveau certificat fondé sur le même brevet de base?

5)

S’il est pertinent aux fins de répondre à la question précédente de savoir si la renonciation a un effet rétroactif, cette dernière question est-elle régie par l’article 14, initio et sous b), du règlement no 469/2009 ou par le droit national? Si la question de l’effet rétroactif de la renonciation est régie par l’article 14, initio et sous b), du règlement no 469/2009, convient-il d’interpréter ladite disposition dans le sens où cette renonciation a un effet rétroactif?


(1)  JO L 152, p. 1.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 31 octobre 2012 — Maatschap T. van Oosterom et A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Affaire C-485/12)

2013/C 26/44

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maatschap T. van Oosterom et A. van Oosterom-Boelhouwer

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Questions préjudicielles

L’article 32 du règlement (CE) no 796/2004 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il doit toujours être procédé à une inspection physique sur le terrain avant que, sur la base de photos aériennes prises en relation avec l’examen d’une déclaration, il puisse être décidé que la déclaration introduite par l’agriculteur est inexacte?


(1)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).


26.1.2013   

FR

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C 26/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 31 octobre 2012 — X/Heffingsambtenaar de la commune Z

(Affaire C-486/12)

2013/C 26/45

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Heffingsambtenaar de la commune Z

Questions préjudicielles

1)

Le droit d’accès (sur la base de l’article 79, paragraphe 2, de la Wet GBA [Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens — loi relative aux données personnelles détenues par les administrations communales] répond-il à l’obligation de communication des données faisant l’objet de traitements visée à l’article 12, sous a), deuxième tiret, de la directive (1) ?

2)

L’article 12, sous a), de la directive s’oppose-t-il à la perception d’un droit de timbre à l’occasion de la communication de données personnelles qui font l’objet de traitements, par le biais d’un extrait des GBA ?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, la perception du droit de timbre en cause est-elle excessive au sens de l’article 12, sous a), de la directive ?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contensioso Administrativo no1 de Ourense (Espagne) le 2 novembre 2012 — Vueling Airlines SA/Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Affaire C-487/12)

2013/C 26/46

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contensioso Administrativo no1 de Ourense (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vueling Airlines SA

Partie défenderesse: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, en ce sens qu’il s’oppose à un règle nationale (l’article 97 de la loi 48/1960 sur la navigation aérienne) qui oblige les compagnies de transport aérien de voyageurs à reconnaître en tout état de cause aux passagers le droit d’enregistrer une valise sans surcoût ni majoration du prix de base du billet convenu?


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 5 novembre 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé

(Affaire C-492/12)

2013/C 26/47

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Conseil national de l'ordre des médecins

Partie défenderesse: Ministère des affaires sociales et de la santé

Questions préjudicielles

1)

L'exigence de spécificité de la profession de praticien de l'art dentaire posée par l'article 36 de la directive 2005/36/CE (1) fait-elle obstacle à la création d'une formation qualifiante de troisième cycle universitaire commune aux étudiants en médecine et en art dentaire ?

2)

Les dispositions de la directive relatives aux spécialités rattachées à la médecine doivent-elles s'entendre comme excluant que les disciplines telles que celles énumérées au point 3 de la présente décision (2) soient comprises dans une formation à l'art dentaire ?


(1)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).

(2)  À savoir, d'une part, une formation théorique en chirurgie orale comprenant, notamment, une formation à la chirurgie du péri-apex et des kystes des maxillaires odontogènes ou non odontogènes, la chirurgie préprothétique et implantaire, l'étude de pathologies tumorales bénignes, les pathologies salivaires et la prise en charge orthodontico-chirurgicale et orthognatique, et d'autre part, une formation pratique intégrant au moins trois semestres dans un service spécialisé en odontologie et trois semestres dans un service spécialisé en chirurgie maxillo-faciale.


26.1.2013   

FR

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C 26/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 5 novembre 2012 — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-494/12)

2013/C 26/48

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dixons Retail Plc

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (1) doit-il être considéré comme étant applicable lorsque le transfert physique de biens a été obtenu par une fraude consistant en l’utilisation comme moyen de paiement, par le destinataire du transfert, d’une carte dont celui-ci savait pertinemment qu’il n’était pas autorisé à l’utiliser ?

2)

Lorsque le transfert de biens est obtenu au moyen de l’utilisation frauduleuse d’une carte, y a-t-il «transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire» au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112 ?

3)

L’article 73 de la directive 2006/112 doit-il être considéré comme étant applicable lorsque l’auteur du transfert des biens a été payé en vertu d’une convention par laquelle un tiers s’est engagé à procéder à de tels paiements au titre des transactions réglées par carte, alors même que le destinataire de ce transfert savait pertinemment qu’il n’était pas autorisé à utiliser la carte en question ?

4)

Lorsque le paiement est effectué par un tiers en application d’une convention qu’il a conclue avec l’auteur du transfert des biens, en conséquence de la présentation à ce dernier d’une carte que le destinataire de ce transfert n’était pas autorisé à utiliser, le paiement reçu de la part de ce tiers peut-il être considéré comme constituant la «contrepartie» de la livraison au sens de l’article 73 de la directive 2006/112 ?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


26.1.2013   

FR

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C 26/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 7 novembre 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Affaire C-497/12)

2013/C 26/49

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Partie défenderesse: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Questions préjudicielles

1)

Les principes de liberté d’établissement, de non discrimination et de protection de la concurrence visés aux articles 49 et suivants TFUE font ils obstacle à une législation nationale qui ne permet pas à un pharmacien, habilité et inscrit à l’ordre professionnel correspondant mais non titulaire d’une officine incluse dans le tableau, de pouvoir distribuer au détail, dans la parapharmacie dont il est titulaire, également les médicaments soumis à une prescription médicale dite «ordonnance blanche», c’est à dire qui ne sont pas à la charge du Service national de santé et entièrement payés par l’acheteur, en instaurant également dans ce secteur une interdiction de vente de certaines catégories de produits pharmaceutiques et une limitation du nombre des établissements commerciaux qui peuvent être créés sur le territoire national?

2)

L'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit il être interprété en ce sens que le principe qu'il contient s'applique sans limites également à la profession de pharmacien, sans que le caractère d’intérêt public de cette profession ne justifie l’existence de régimes différents entre les pharmaciens titulaires d'officines pharmaceutiques et les pharmaciens titulaires de parapharmacies, en ce qui concerne la vente des médicaments visés au point 1) ci-dessus?

3)

Les articles 102 et 106, paragraphe 1, TFUE doivent ils être interprétés en ce sens que l’interdiction d’abus de position dominante s’applique sans limites à la profession de pharmacien, dans la mesure où le pharmacien titulaire d’une pharmacie traditionnelle qui vend des médicaments en vertu d’une convention conclue avec le Service national de santé est avantagé par l’interdiction, pour les titulaires de parapharmacies, de vendre les médicaments de catégorie C, sans que cela ne soit justifié par les indéniables spécificités de la profession de pharmacien qui découlent du caractère d’intérêt public de la protection de la santé des citoyens?


26.1.2013   

FR

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C 26/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Tivoli (Italie) le 7 novembre 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao

(Affaire C-498/12)

2013/C 26/50

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Tivoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Antonella Pedone

Partie défenderesse: Maria Adele Corrao

Questions préjudicielles

1)

L’article 130 du DPR du 30 mai 2002 no115 en matière de paiement de l’aide juridictionnelle d’État en droit italien est-il, dans la mesure où il prévoit que les montants dus à l’avocat, à l’auxiliaire de justice ainsi qu’à l’expert judiciaire sont réduits de moitié, conforme aux dispositions de l’article 47, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui énonce qu’une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice?

2)

L’article 130 du DPR du 30 mai 2002 no 115 en matière de paiement de l’aide juridictionnelle d’État en droit italien est-il, dans la mesure où il prévoit que les montants dus à l’avocat, à l’auxiliaire de justice ainsi qu’à l’expert judiciaire sont réduits de moitié, conforme aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, telles qu’elles ont été intégrées dans le droit communautaire en application de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 du traité de Lisbonne [TUE]?


26.1.2013   

FR

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C 26/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Tivoli (Italie) le 7 novembre 2012 — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, e.a.

(Affaire C-499/12)

2013/C 26/51

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Tivoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elisabetta Gentile

Partie défenderesse: Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

Questions préjudicielles

1)

L’article 130 du DPR du 30 mai 2002 no 115 en matière de paiement de l’aide juridictionnelle d’État en droit italien est-il, dans la mesure où il prévoit que les montants dus à l’avocat, à l’auxiliaire de justice ainsi qu’à l’expert judiciaire sont réduits de moitié, conforme aux dispositions de l’article 47, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui énonce qu’une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice?

2)

L’article 130 du DPR du 30 mai 2002 no 115 en matière de paiement de l’aide juridictionnelle d’État en droit italien est-il, dans la mesure où il prévoit que les montants dus à l’avocat, à l’auxiliaire de justice ainsi qu’à l’expert judiciaire sont réduits de moitié, conforme aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, telles qu’elles ont été intégrées dans le droit communautaire en application de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 du traité de Lisbonne [TUE]?


26.1.2013   

FR

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C 26/26


Recours introduit le 6 novembre 2012 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-500/12)

2013/C 26/52

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: La Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et H. Støvlbæk)

Partie défenderesse: La République de Pologne

Conclusion

constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2011/18/UE de la Commission, du 1er mars 2011, modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1) ou, en toute hypothèse, en n’ayant pas informé la Commission de l’adoption de ces dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 31 décembre 2011.


(1)  JO L 57, p. 21.


26.1.2013   

FR

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C 26/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Thomas Specht/Land Berlin

(Affaire C-501/12)

2013/C 26/53

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Thomas Specht

Partie défenderesse: Land Berlin

Questions préjudicielles

1)

Le droit européen primaire et/ou dérivé, notamment, en l’espèce, la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété, aux fins d’une application complète de l’interdiction des discriminations injustifiées en raison de l’âge, en ce sens que celle-ci s’étend également aux règles nationales relatives à la rémunération des fonctionnaires de Land?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition nationale en vertu de laquelle le montant du traitement de base d’un fonctionnaire, lors de son entrée dans la fonction publique, dépend de manière déterminante de son âge et augmente ensuite essentiellement en raison de son ancienneté dans la fonction publique?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à la justification d’une telle disposition nationale par l’objectif législatif consistant à récompenser l’expérience professionnelle?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération des fonctionnaires non discriminatoire, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer de façon rétroactive aux personnes discriminées la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen?

5)

Cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à une mesure nationale qui subordonne l’existence d’un droit à un paiement (a posteriori, sous la forme d’un rappel) ou à une indemnisation à la condition que les fonctionnaires l’aient fait valoir dans un délai relativement bref?

6)

En cas de réponse positive aux trois premières questions: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé implique-t-elle qu’une loi définissant les modalités du reclassement dans le nouveau système des fonctionnaires déjà en poste en prévoyant que l’échelon du nouveau système auquel ceux-ci seront classés sera déterminé exclusivement en fonction du montant du traitement de base qu’ils percevaient, en application de l’ancien système de rémunération (discriminatoire), à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, et que la progression ultérieure vers les échelons supérieurs sera ensuite déterminée exclusivement en fonction de la seule expérience acquise postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, quelle que soit l’expérience totale acquise par le fonctionnaire, perpétue — jusqu’à ce que le fonctionnaire ait atteint l’échelon le plus élevé — la discrimination fondée sur l’âge existante?

7)

En cas de réponse affirmative à la sixième question: l’interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à ce que cette perpétuation de l’inégalité de traitement originelle puisse être justifiée par l’objectif législatif consistant à protéger non (seulement) les droits acquis à la date de référence pour le passage au nouveau système mais (aussi) les attentes des fonctionnaires déjà en poste en ce qui concerne les perspectives d’évolution de revenu, au sein de leur grade respectif, que leur garantissait l’ancien système?

La perpétuation de la discrimination des fonctionnaires en poste peut-elle être justifiée par l’argument tiré de ce que l’autre solution envisageable (qui consisterait à reclasser individuellement les fonctionnaires déjà en poste en fonction de leur ancienneté) serait administrativement relativement lourde à mettre en œuvre?

8)

Dans l’hypothèse où la Cour rejetterait les justifications visées à la septième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération non discriminatoire y compris pour les fonctionnaires déjà en poste, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer aux fonctionnaires déjà en poste la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade, de façon rétroactive et continue?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


26.1.2013   

FR

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C 26/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vervaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Jens Schombera/Land Berlin

(Affaire C-502/12)

2013/C 26/54

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Vervaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jens Schombera

Partie défenderesse: Land Berlin

Questions préjudicielles

1)

Le droit européen primaire et/ou dérivé, notamment, en l’espèce, la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété, aux fins d’une application complète de l’interdiction des discriminations injustifiées en raison de l’âge, en ce sens que celle-ci s’étend également aux règles nationales relatives à la rémunération des fonctionnaires de Land ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition nationale en vertu de laquelle le montant du traitement de base d’un fonctionnaire, lors de son entrée dans la fonction publique, dépend de manière déterminante de son âge et augmente ensuite essentiellement en raison de son ancienneté dans la fonction publique ?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à la justification d’une telle disposition nationale par l’objectif législatif consistant à récompenser l’expérience professionnelle ?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération des fonctionnaires non discriminatoire, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer de façon rétroactive aux personnes discriminées la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade ?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen ?

5)

Cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à une mesure nationale qui subordonne l’existence d’un droit à un paiement (a posteriori, sous la forme d’un rappel) ou à une indemnisation à la condition que les fonctionnaires l’aient fait valoir dans un délai relativement bref ?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Alexander Wieland/Land Berlin

(Affaire C-503/12)

2013/C 26/55

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alexander Wieland

Partie défenderesse: Land Berlin

Questions préjudicielles

1)

Le droit européen primaire et/ou dérivé, notamment, en l’espèce, la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété, aux fins d’une application complète de l’interdiction des discriminations injustifiées en raison de l’âge, en ce sens que celle-ci s’étend également aux règles nationales relatives à la rémunération des fonctionnaires de Land?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition nationale en vertu de laquelle le montant du traitement de base d’un fonctionnaire, lors de son entrée dans la fonction publique, dépend de manière déterminante de son âge et augmente ensuite essentiellement en raison de son ancienneté dans la fonction publique?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à la justification d’une telle disposition nationale par l’objectif législatif consistant à récompenser l’expérience professionnelle?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération des fonctionnaires non discriminatoire, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer de façon rétroactive aux personnes discriminées la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen?

5)

Cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à une mesure nationale qui subordonne l’existence d’un droit à un paiement (a posteriori, sous la forme d’un rappel) ou à une indemnisation à la condition que les fonctionnaires l’aient fait valoir dans un délai relativement bref?

6)

En cas de réponse positive aux trois premières questions: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé implique-t-elle qu’une loi définissant les modalités du reclassement dans le nouveau système des fonctionnaires déjà en poste en prévoyant que l’échelon du nouveau système auquel ceux-ci seront classés sera déterminé exclusivement en fonction du montant du traitement de base qu’ils percevaient, en application de l’ancien système de rémunération (discriminatoire), à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, et que la progression ultérieure vers les échelons supérieurs sera ensuite déterminée exclusivement en fonction de la seule expérience acquise postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, quelle que soit l’expérience totale acquise par le fonctionnaire, perpétue — jusqu’à ce que le fonctionnaire ait atteint l’échelon le plus élevé — la discrimination fondée sur l’âge existante?

7)

En cas de réponse affirmative à la sixième question: l’interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à ce que cette perpétuation de l’inégalité de traitement originelle puisse être justifiée par l’objectif législatif consistant à protéger non (seulement) les droits acquis à la date de référence pour le passage au nouveau système mais (aussi) les attentes des fonctionnaires déjà en poste en ce qui concerne les perspectives d’évolution de revenu, au sein de leur grade respectif, que leur garantissait l’ancien système?

La perpétuation de la discrimination des fonctionnaires en poste peut-elle être justifiée par l’argument tiré de ce que l’autre solution envisageable (qui consisterait à reclasser individuellement les fonctionnaires déjà en poste en fonction de leur ancienneté) serait administrativement relativement lourde à mettre en œuvre?

8)

Dans l’hypothèse où la Cour rejetterait les justifications visées à la septième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération non discriminatoire y compris pour les fonctionnaires déjà en poste, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer aux fonctionnaires déjà en poste la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade, de façon rétroactive et continue?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Uwe Schönefeld/Land Berlin

(Affaire C-504/12)

2013/C 26/56

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uwe Schönefeld

Partie défenderesse: Land Berlin

Questions préjudicielles

1)

Le droit européen primaire et/ou dérivé, notamment, en l’espèce, la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété, aux fins d’une application complète de l’interdiction des discriminations injustifiées en raison de l’âge, en ce sens que celle-ci s’étend également aux règles nationales relatives à la rémunération des fonctionnaires de Land ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition nationale en vertu de laquelle le montant du traitement de base d’un fonctionnaire, lors de son entrée dans la fonction publique, dépend de manière déterminante de son âge et augmente ensuite essentiellement en raison de l’ancienneté dans la fonction publique ?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à la justification d’une telle disposition nationale par l’objectif législatif consistant à récompenser l’expérience professionnelle ?

4)

En cas de réponse affirmative aux questions précédentes: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé implique-t-elle qu’une loi définissant les modalités du reclassement dans le nouveau système des fonctionnaires déjà en poste en prévoyant que l’échelon du nouveau système auquel ceux-ci seront classés sera déterminé exclusivement en fonction du montant du traitement de base qu’ils percevaient, en application de l’ancien système de rémunération (discriminatoire), à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, et que la progression ultérieure vers les échelons supérieurs sera ensuite déterminée exclusivement en fonction de la seule expérience acquise postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, quelle que soit l’expérience totale acquise par le fonctionnaire, perpétue — jusqu’à ce que le fonctionnaire ait atteint l’échelon le plus élevé — la discrimination fondée sur l’âge existante ?

5)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question: l’interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à ce que cette perpétuation de l’inégalité de traitement originelle puisse être justifiée par l’objectif législatif consistant à protéger non (seulement) les droits acquis à la date de référence pour le passage au nouveau système mais (aussi) les attentes des fonctionnaires déjà en poste en ce qui concerne les perspectives d’évolution de revenu, au sein de leur grade respectif, que leur garantissait l’ancien système ?

La perpétuation de la discrimination des fonctionnaires en poste peut-elle être justifiée par l’argument tiré de ce que l’autre solution envisageable (qui consisterait à reclasser individuellement les fonctionnaires déjà en poste en fonction de la durée de leur expérience professionnelle) serait administrativement relativement lourde à mettre en œuvre?

6)

Dans l’hypothèse où la Cour rejetterait les justifications visées à la cinquième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération non discriminatoire y compris pour les fonctionnaires déjà en poste, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer aux fonctionnaires déjà en poste la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade, de façon rétroactive et continue ?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen ?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Antje Wilke/Land Berlin

(Affaire C-505/12)

2013/C 26/57

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Antje Wilke

Partie défenderesse: Land Berlin

Questions préjudicielles

1)

Le droit européen primaire et/ou dérivé, notamment, en l’espèce, la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété, aux fins d’une application complète de l’interdiction des discriminations injustifiées en raison de l’âge, en ce sens que celle-ci s’étend également aux règles nationales relatives à la rémunération des fonctionnaires de Land ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition nationale en vertu de laquelle le montant du traitement de base d’un fonctionnaire, lors de son entrée dans la fonction publique, dépend de manière déterminante de son âge et augmente ensuite essentiellement en raison de son ancienneté dans la fonction publique ?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à la justification d’une telle disposition nationale par l’objectif législatif consistant à récompenser l’expérience professionnelle ?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération des fonctionnaires non discriminatoire, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer de façon rétroactive aux personnes discriminées la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade ?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen ?

5)

Cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à une mesure nationale qui subordonne l’existence d’un droit à un paiement (a posteriori, sous la forme d’un rappel) ou à une indemnisation à la condition que les fonctionnaires l’aient fait valoir dans un délai relativement bref ?

6)

En cas de réponse positive aux trois premières questions: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé implique-t-elle qu’une loi définissant les modalités du reclassement dans le nouveau système des fonctionnaires déjà en poste en prévoyant que l’échelon du nouveau système auquel ceux-ci seront classés sera déterminé exclusivement en fonction du montant du traitement de base qu’ils percevaient, en application de l’ancien système de rémunération (discriminatoire), à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, et que la progression ultérieure vers les échelons supérieurs sera ensuite déterminée exclusivement en fonction de la seule expérience acquise postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, quelle que soit l’expérience totale acquise par le fonctionnaire, perpétue — jusqu’à ce que le fonctionnaire ait atteint l’échelon le plus élevé — la discrimination fondée sur l’âge existante ?

7)

En cas de réponse affirmative à la sixième question: l’interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à ce que cette perpétuation de l’inégalité de traitement originelle puisse être justifiée par l’objectif législatif consistant à protéger non (seulement) les droits acquis à la date de référence pour le passage au nouveau système mais (aussi) les attentes des fonctionnaires déjà en poste en ce qui concerne les perspectives d’évolution de revenu, au sein de leur grade respectif, que leur garantissait l’ancien système ?

La perpétuation de la discrimination des fonctionnaires en poste peut-elle être justifiée par l’argument tiré de ce que l’autre solution envisageable (qui consisterait à reclasser individuellement les fonctionnaires déjà en poste en fonction de leur ancienneté) serait administrativement relativement lourde à mettre en œuvre?

8)

Dans l’hypothèse où la Cour rejetterait les justifications visées à la septième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération non discriminatoire y compris pour les fonctionnaires déjà en poste, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer aux fonctionnaires déjà en poste la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade, de façon rétroactive et continue ?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen ?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


26.1.2013   

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C 26/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Gerd Schini/Land Berlin

(Affaire C-506/12)

2013/C 26/58

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gerd Schini

Partie défenderesse: Land Berlin

Questions préjudicielles

1)

Le droit européen primaire et/ou dérivé, notamment, en l’espèce, la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété, aux fins d’une application complète de l’interdiction des discriminations injustifiées en raison de l’âge, en ce sens que celle-ci s’étend également aux règles nationales relatives à la rémunération des fonctionnaires de Land?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition nationale en vertu de laquelle le montant du traitement de base d’un fonctionnaire, lors de son entrée dans la fonction publique, dépend de manière déterminante de son âge et augmente ensuite essentiellement en raison de son ancienneté dans la fonction publique?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à la justification d’une telle disposition nationale par l’objectif législatif consistant à récompenser l’expérience professionnelle?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération des fonctionnaires non discriminatoire, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer de façon rétroactive aux personnes discriminées la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen?

5)

Cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à une mesure nationale qui subordonne l’existence d’un droit à un paiement (a posteriori, sous la forme d’un rappel) ou à une indemnisation à la condition que les fonctionnaires l’aient fait valoir dans un délai relativement bref?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


26.1.2013   

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C 26/32


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 8 novembre 2012 — Jessy Saint-Prix/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-507/12)

2013/C 26/59

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jessy Saint-Prix

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions

Questions préjudicielles

1)

Le droit de séjour conféré à un «travailleur salarié» par l’article 7 de la directive sur la citoyenneté (1) doit-il être interprété comme s’appliquant seulement à ceux qui sont i) dans une relation de travail existante, ii) (au moins dans certaines circonstances) à la recherche d’un emploi ou iii) couverts par les extensions de l’article 7, paragraphe 3, ou cet article doit-il être interprété comme ne faisant pas obstacle à la reconnaissance d’autres personnes demeurant des «travailleurs salariés» à cette fin?

2)

i)

Dans cette dernière hypothèse, s’étend-il à une femme qui, légitimement, cesse de travailler ou de chercher un emploi, en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse (et aux suites de son accouchement)?

ii)

Si oui, a-t-elle le droit de bénéficier de la définition que donne la législation nationale du moment où il est légitime de cesser de travailler ou de chercher un emploi?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).


26.1.2013   

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C 26/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) le 12 novembre 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia, e.a./Fundo de Garantia Salarial, IP

(Affaire C-511/12)

2013/C 26/60

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Central Administrativo Norte

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David

Partie défenderesse: Fundo de Garantia Salarial, IP

Question préjudicielle

Le droit de l’Union, dans le cadre concret de la garantie des créances résultant de la relation de travail en cas d’insolvabilité de l’employeur, en particulier les articles 4 et 10 de la directive 80/987/CEE (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national qui garantit uniquement les créances devenues exigibles dans les six mois qui précédent l’introduction d’une procédure d’insolvabilité de l’employeur même lorsque les travailleurs ont attaqué devant le tribunal du travail leur employeur en vue d’obtenir la fixation judiciaire du montant impayé et le recouvrement forcé de ce montant?


(1)  Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. JO L 283, p. 23.


26.1.2013   

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C 26/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 13 novembre 2012 — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Affaire C-512/12)

2013/C 26/61

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Octapharma France

Parties défenderesses: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

Questions préjudicielles

1)

Le plasma issu de sang total à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel est-il susceptible de se voir simultanément appliquer les dispositions de la directive du 6 novembre 2001 (1) [telle que modifiée par la directive du 31 mars 2004  (2)] et de celle du 27 janvier 2003 (3), en ce qui concerne non seulement sa collecte et son contrôle, mais également sa transformation, sa conservation et sa distribution; à ce titre la règle posée au paragraphe 2 de l'article 2 de la directive du 6 novembre 2001 peut-elle être interprétée comme conduisant à n'appliquer que la seule réglementation communautaire du médicament à un produit entrant simultanément dans le champ d'une autre réglementation communautaire que dans le cas où cette dernière est moins rigoureuse que celle du médicament ?

2)

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la directive du 27 janvier 2003 doivent-elles être interprétées, le cas échéant à la lumière de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme permettant le maintien ou l'introduction de dispositions nationales qui, parce qu'elles soumettraient le plasma dans la production duquel intervient un processus industriel à un régime plus strict que celui auxquels sont soumis les médicaments, justifieraient que soit écartée l'application de tout ou partie des dispositions de la directive du 6 novembre 2001, en particulier celles qui subordonnent la commercialisation des médicaments à la seule condition d'obtention préalable d'une autorisation de mise sur le marché et, dans l'affirmative, sous quelles conditions et dans quelle mesure ?


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67)

(2)  Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 136 p. 34)

(3)  Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 33, p. 30)


26.1.2013   

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C 26/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 14 novembre 2012 — UAB 4finance/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba et Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-515/12)

2013/C 26/62

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB 4finance

Parties défenderesses: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba et Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le point 14 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, en ce sens que le fait de créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale est considéré comme pratique commerciale en toutes circonstances trompeuse uniquement lorsque le consommateur est tenu de verser une participation pour percevoir une contrepartie essentiellement pour avoir fait entrer d’autres consommateurs dans le système plutôt que pour la vente ou la consommation de produits?

2)

S’il est nécessaire que le consommateur verse une participation en échange du droit de percevoir une contrepartie, le montant de la participation versée par le consommateur en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie essentiellement pour avoir fait entrer d’autres consommateurs dans le système plutôt que pour la vente ou la consommation de produits a-t-il une incidence sur la qualification du système de promotion pyramidale de pratique commerciale trompeuse au sens du point 14 de l’annexe I de la directive? Des participations versées par des consommateurs qui sont d’un montant purement symbolique et payées afin de permettre l’identification des consommateurs peuvent-elles être considérées comme une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie au sens du point 14 de l’annexe I de la directive?

3)

Convient-il d’interpréter le point 14 de l’annexe I de la directive en ce sens que seul importe, pour qu’un système de promotion pyramidale soit considéré comme pratique commerciale trompeuse, que la contrepartie soit payée au consommateur déjà enregistré essentiellement pour le fait qu’il a fait entrer d’autres consommateurs dans le système plutôt que pour la vente ou la consommation de produits ou la mesure dans laquelle la contrepartie versée aux participants de ce système pour avoir fait entrer de nouveaux consommateurs est financée par les contributions des nouveaux membres revêt-elle également de l’importance? En l’occurrence, la contrepartie payée aux participants au système de promotion pyramidale déjà enregistrés doit-elle être, entièrement ou en majeure partie, financée par les contributions des membres nouvellement entrés dans ce système?


26.1.2013   

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C 26/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania, Province de Naples

(Affaire C-516/12)

2013/C 26/63

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA.

Partie défenderesse: Regione Campania

Questions préjudicielles

En application de l’article 4 du règlement (CEE) no 1191/69 (1), le droit de compensation naît-il seulement si, à la suite d’une demande expresse, les autorités compétentes n’ont pas prévu la suppression de l’obligation du service qui entraîne, à la charge de l’entreprise de transport, un désavantage économique, ou cette disposition s’applique-t-elle seulement aux obligations de service dont le règlement prévoit la suppression et ne permet pas le maintien?


(1)  Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JO L 156, p. 1.


26.1.2013   

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C 26/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania

(Affaire C-517/12)

2013/C 26/64

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA.

Partie défenderesse: Regione Campania

Questions préjudicielles

En application de l’article 4 du règlement (CEE) no 1191/69 (1), le droit de compensation naît-il seulement si, à la suite d’une demande expresse, les autorités compétentes n’ont pas prévu la suppression de l’obligation du service qui entraîne, à la charge de l’entreprise de transport, un désavantage économique, ou cette disposition s’applique-t-elle seulement aux obligations de service dont le règlement prévoit la suppression et ne permet pas le maintien?


(1)  Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JO L 156, p. 1.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania, Province de Naples

(Affaire C-518/12)

2013/C 26/65

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Partie défenderesse: Regione Campania, Province de Naples

Questions préjudicielles

En application de l’article 4 du règlement (CEE) no 1191/69 (1), le droit de compensation naît-il seulement si, à la suite d’une demande expresse, les autorités compétentes n’ont pas prévu la suppression de l’obligation du service qui entraîne, à la charge de l’entreprise de transport, un désavantage économique, ou cette disposition s’applique-t-elle seulement aux obligations de service dont le règlement prévoit la suppression et ne permet pas le maintien?


(1)  Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JO L 156, p. 1.


26.1.2013   

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C 26/35


Pourvoi formé le 16 novembre 2012 par Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 13 septembre 2012 dans l’affaire T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commission européenne, Délégation de l’Union européenne en Turquie, Unité centrale de financement et de passation des marchés (Central Finance and Contracts Unit, CFCU)

(Affaire C-520/12 P)

2013/C 26/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (représentant: A. Krystallidis, Δικηγόρος)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Délégation de l’Union européenne en Turquie, Unité centrale de financement et de passation des marchés (Central Finance and Contracts Unit, CFCU)

Conclusions

Par son pourvoi, la partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance sous pourvoi;

déclarer son recours devant le Tribunal recevable;

juger l’affaire au fond et réparer les dommages causés à la partie requérante par la décision illégale de la partie défenderesse du 5 avril 2011, adoptée par la délégation de l’Union en Turquie et dont la partie requérante a pris connaissance le 6 avril 2011, relative à l’annulation du marché «Extension du réseau de centres d’affaires turco-européen à Sivas, à Antalya, à Batman et à Van — EuropeAid/128621/D/SER/TR» au consortium «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)» en raison de déclarations prétendument fausses, eu égard aux intérêts de nature horizontale de la partie requérante dans l’affaire en cause;

condamner la Commission aux dépens en première instance et sur pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre de son premier moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), en ce qu’il a omis de considérer que la notion d’«institution» contenue dans cette disposition se réfère non seulement aux institutions de l’Union européenne, mais également aux agents de l’Union européenne, ces derniers étant tenus de la même manière à la réparation des dommages subis par des personnes qui ont subi un préjudice des suites de leurs actes.

Dans le cadre du deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé l’obligation de motivation et a méconnu l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («CEDH»), en tant que principes fondamentaux du droit de l’Union, puisqu’il a rejeté comme irrecevable le recours de la partie requérante, sans se référer aux observations qu’elle a soumises sur l’exception d’irrecevabilité de la partie défenderesse, concernant la jurisprudence pertinente relative aux dommages causés par les agents de l’Union (arrêts de la Cour du 10 juillet 1969, Sayag et Zurich, 9/69, Rec. p. 329; du 28 avril 1971, Lütticke/Commission, 4/69, Rec. p. 325, et du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639) et sans se référer à l’interprétation de l’article 263 TFUE conformément à la jurisprudence susmentionnée. Le Tribunal a également omis de répondre à l’argumentation de la requérante relative à la violation grave par la partie défenderesse des principes fondamentaux du droit de l’Union de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et du droit d’être entendu, ainsi que de l’article 4 du code de bonne conduite administrative de la Commission.

Dans le cadre du troisième moyen, la partie requérante affirme que le Tribunal a fait une présentation erronée des éléments de preuve présentés par la partie requérante en première instance et a dénaturé ceux-ci, en déclarant que «seule la CFCU disposait en l’espèce de la qualité de pouvoir adjudicateur […] pour adopter la décision d’attribution du marché en cause […] [et que] la compétence de la Commission consistait uniquement à vérifier si les conditions de financement par l’Union étaient ou non réunies», sur la base de documents soumis au Tribunal par la partie requérante, qui prouvent effectivement que la CFCU agit sous le contrôle de la Commission et dans les limites fixées par celle-ci. Les constatations de l’ordonnance sous pourvoi sont partant erronées et dénaturent les éléments de preuve à la disposition du Tribunal.


26.1.2013   

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C 26/35


Recours introduit le 19 novembre 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-525/12)

2013/C 26/67

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La requérante demande de

faire constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (ci-après la «directive cadre sur l’eau») (1) et notamment de son article 2, point 38, et de son article 9, en excluant certains services de l'application de la notion de «services liés à l'utilisation de l'eau»;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que les services liés à l'utilisation de l'eau couvrent le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine y compris aux fins de la production hydroélectrique, de la navigation et de la protection contre les inondations. L'autoconsommation relève elle aussi, en outre, des services liés à l'utilisation de l'eau.

L'application que fait la partie défenderesse de la notion de «services liés à l'utilisation de l'eau» est contraire à l'article 9 de la directive cadre sur l’eau. Elle exclut du champ d'application de ladite notion au sens de la directive les services liés à l'utilisation de l'eau tels que l'endiguement réalisé aux fins de la production hydroélectrique, de la navigation et de la protection contre les inondations. Une telle interprétation restrictive n'est pas conforme à la directive, elle porte atteinte à l'effet utile de son article 9 et compromet ainsi la réalisation de ses objectifs.

Il est exact que les États membres jouissent d'une certaine marge discrétionnaire pour exclure certains services liés à l'utilisation de l'eau de la récupération des coûts au titre de l'article 9 de la directive cadre sur l’eau. Ils peuvent tout d'abord tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques. Un État membre peut en outre décider, en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive, de ne pas appliquer les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, en ce qui concerne la politique de tarification de l'eau et la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, à condition qu'il s'agisse d'une pratique établie dans ledit État membre et que la réalisation des objectifs de la directive ne soient pas remise en question.

L'exclusion complète de services liés à l'utilisation de l'eau couvrant une vaste gamme d'activités ainsi que la pratique la partie défenderesse dépasse cependant de loin ladite marge discrétionnaire.


(1)  JO L 327, p. 1.


26.1.2013   

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C 26/36


Recours introduit le 20 novembre 2012 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-527/12)

2013/C 26/68

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): T. Maxian Rusche, F. Erlbacher, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions

Constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288 TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, du principe d’effectivité, de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1) ainsi que des articles 1, 2 et 3 de la décision de la Commission, du 14 décembre 2010, concernant l’aide d’État C 38/05 (ex NN 52/04) de l’Allemagne en faveur du groupe Biria (2).

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288 TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, du principe d’effectivité, de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE ainsi que des articles 1, 2 et 3 de la décision de la Commission, du 14 décembre 2010, concernant l’aide d’État C 38/05 (ex NN 52/04) de l’Allemagne en faveur du groupe Biria, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission moyennant la récupération des aides d’État accordées.

La Commission estime que le moyen choisi par la défenderesse aux fins de la récupération de l’aide, à savoir le fait de faire valoir un droit de nature civile et d’introduire une action en exécution, devant les juridictions civiles allemandes, n’est pas approprié pour permettre l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. A titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, au jour de l’introduction du recours, la défenderesse n’avait pas utilisé, aux fins de l’exécution de la décision de la Commission, le titre provisoire découlant du jugement rendu par défaut.


(1)  JO L 83, p. 1.

(2)  JO L 195, p. 55.


26.1.2013   

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C 26/36


Pourvoi formé le 21 novembre 2012 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 septembre 2012 dans l’affaire T-404/10, National Lottery Commission/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-530/12 P)

2013/C 26/69

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et F. Mattina, agents)

Autre partie à la procédure: National Lottery Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué,

condamner la National Lottery Commission (partie requérante devant le Tribunal) aux dépens

Moyens et principaux arguments

L’office invoque trois moyens, à savoir i) la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire (1), ii) la violation du droit de l’OHMI d’être entendu et iii) l’incohérence manifeste et la distorsion des faits dont l’arrêt attaqué est entaché.

Le premier moyen est divisé en deux branches. D’une part, le Tribunal a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire tel que la Cour l’a interprété dans l’arrêt Elio Fiorucci par rapport à l’article 53, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire et à la règle 37 du règlement d’application (2), dans la mesure où il s’est fondé sur des dispositions de droit national, à savoir l’article 2704 du Code civil italien, qui n’avaient pas été invoquées par les parties et ne faisaient par conséquent pas partie du litige devant la chambre de recours. D’autre part, le Tribunal a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire dans la mesure où il s’est fondé sur une jurisprudence nationale, à savoir l’arrêt no 13912 de la Corte suprema di cassazione du 14 juin 2007, précité, mentionné au point 32 de l’arrêt attaqué, qui n’avait pas été invoquée par les parties et ne faisait par conséquent pas partie du litige devant la chambre de recours.

Le deuxième moyen porte sur la violation du droit de l’OHMI d’être entendu dans la mesure où l’Office n’a pas eu la possibilité de formuler des observations sur les aspects procéduraux et de fond concernant l’arrêt de la Corte suprema di cassazione. Si l’Office avait pu le faire, on ne saurait exclure que le raisonnement et la conclusion du Tribunal auraient été différents.

Le troisième moyen a trait à l’incohérence manifeste et à la distorsion des faits dont le raisonnement et la conclusion du Tribunal sont entachés. L’Office considère que le Tribunal a fait une lecture erronée et tronquée de l’analyse de la chambre de recours ainsi que des propres arguments de la National Lottery Commission et qu’il n’a pas tenu compte du fait que la chambre de recours avait correctement appliqué le droit italien en considérant que la National Lottery Commission n’avait pas apporté la preuve que la date du cachet postal apposé sur le contrat de 1986 n’était pas déterminante.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


26.1.2013   

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C 26/37


Recours introduit le 23 novembre 2012 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-532/12)

2013/C 26/70

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, O. Beynet, A. Tokár, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (1) ou, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 72, paragraphe 1, de ladite directive;

infliger au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l'article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d'une astreinte d'un montant de 8 320 EUR par jour à compter de la date du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2009/81/CE a expiré le 21 août 2011.


(1)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76


26.1.2013   

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C 26/38


Recours introduit le 26 novembre 2012 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire 538/12)

2013/C 26/71

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, A. Tokár et D. Kukovec)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

constater que la République de Slovénie, en n'adoptant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2009/81/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE (2) et 2004/18/CE (3) ou en tout état de cause en n'informant pas la Commission de ces mesures, a manqué à ses obligations au titre de l'article 72, paragraphe 1, de ladite directive.

condamner la République de Slovénie, en application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE au paiement d'une astreinte journalière de 7 038,72 euros à compter du jour du prononcé de l'arrêt dans cette affaire.

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 21 août 2011.


(1)  JO L 216, p. 76.

(2)  JO L 134, p. 1.

(3)  JO L 134, p. 114.


26.1.2013   

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C 26/38


Pourvoi formé le 28 novembre 2012 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-158/09, République hellénique/Commission

(Affaire C-547/12 P)

2013/C 26/72

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et S. Papaïoannou, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué du Tribunal de l’Union européenne dans le volet où le Tribunal de l’Union européenne a jugé que, dans l’affaire no 4, Magrizos II (EL/1995/017), la Commission a imputé à juste titre une négligence aux autorités helléniques en ce qui concerne la non-récupération des sommes en question.

Accueillir le premier moyen du pourvoi concluant à l’annulation de la décision de la Commission en ce que, dans cette même affaire, les conditions légales n’étaient pas réunies pour appliquer l’article 32 du règlement no 1290/2005 et pour permettre à la Commission européenne d’imputer le montant de 276 347,86 euros à charge de la République hellénique.

Condamner la Commission aux dépens de la République hellénique.

Moyens et principaux arguments

Dans l’affaire no 4, Magrizos II (EL/1995/017), le Tribunal de l’Union européenne a erronément interprété les faits en déformant manifestement la teneur des éléments de preuve du dossier, pour aboutir à la conclusion erronée que les conditions légales étaient réunies dans cette affaire pour appliquer l’article 32 du règlement no1290/2005 et pour permettre à la Commission d’imputer à charge de la République hellénique un montant de 276 347,86 euros.


Tribunal

26.1.2013   

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C 26/39


Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 — CB/Commission

(Affaire T-491/07) (1)

(Concurrence - Décision d’association d’entreprises - Marché de l’émission des cartes de paiement en France - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Mesures tarifaires applicables aux “nouveaux entrants” - Droit d’adhésion et mécanismes dits de “régulation de la fonction acquéreur” et de “réveil des dormants” - Marché pertinent - Objet des mesures en cause - Restriction de la concurrence par l’objet - Article 81, paragraphe 3, CE - Erreurs manifestes d’appréciation - Principe de bonne administration - Proportionnalité - Sécurité juridique)

2013/C 26/73

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paris, France) (représentants: initialement A. Georges, J. Ruiz Calzado et É. Barbier de La Serre, puis J. Ruiz Calzado et F. Pradelles, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Arbault, O. Beynet et V. Bottka, puis O. Beynet et V. Bottka et B. Mongin, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: O. de Juvigny et D. Berg, avocats); BPCE, anciennement Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CNCEP) (Paris) (représentants: B. Bär-Bouyssière et A. de Beaugrenier, avocats); et Société générale (Paris) (représentants: A. Barav et D. Reymond, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2007) 5060 final de la Commission, du 17 octobre 2007, relative à la procédure d’application de l’article 81 [CE] (COMP/D1/38.606 — Groupement des cartes bancaires «CB»).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Groupement des cartes bancaires «CB» supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La BPCE, BNP Paribas et la Société générale supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/39


Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2012 — A. Loacker/OHMI — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Affaire T-42/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale QUADRATUM - Marque communautaire verbale antérieure LOACKER QUADRATINI - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 75 du règlement no 207/2009) - Article 74 du règlement no 40/94 (devenu article 76 du règlement no 207/2009))

2013/C 26/74

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: A. Loacker SpA (Auna di Sotto, Italie) (représentants: V. Bilardo, C. Bacchini et M. Mazzitelli, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Sempio, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Editrice Quadratum SpA (Milan, Italie) (représentants: P. Pezzoi, P. Perani et G. Ghisletti, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2008 (affaire R 34/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre A. Loacker SpA et Editrice Quadratum SpA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

A. Loacker SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/40


Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-167/10) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Demandes de devis - Refus d’accès - Recours en annulation - Délai de recours - Point de départ - Recevabilité - Exception relative à la protection de la politique économique de l’Union européenne - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de sécurité publique - Obligation de motivation)

2013/C 26/75

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et C. ten Dam, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 27 janvier 2010 refusant l’accès aux demandes de devis concernant le lot 3 A de l’appel d’offres DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS (JO 2005/S 252-248566) et, d’autre part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 11 mars 2010 refusant l’accès aux demandes de devis relatives à tous les autres lots de l’appel d’offres précité, à tous les lots des appels d’offres DI/0005 ESP (JO 2001/S 53-036539) et ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA (JO 2003/S 249-221337) et au contrat-cadre BUDG/0101.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 27 janvier 2010 refusant l’accès aux demandes de devis concernant le lot 3 A de l’appel d’offres DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS est annulée.

2)

La décision de la Commission du 11 mars 2010 refusant l’accès aux demandes de devis relatives à tous les autres lots de l’appel d’offres précité, à tous les lots des appels d’offres DI/0005 ESP et ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA et au contrat-cadre BUDG/0101 est annulée.

3)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.


(1)  JO C 161 du 19.6.2010.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/40


Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2012 — Füller-Tomlinson/Parlement

(Affaire T-390/10 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Sécurité sociale - Maladie professionnelle - Fixation du taux d’invalidité d’origine professionnelle - Application du barème européen d’évaluation à des fins médicales des atteintes à l’intégrité physique et psychique - Dénaturation des faits - Délai raisonnable)

2013/C 26/76

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: K. Zejdová et S. Seyr, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 1er juillet 2010, Füller-Tomlinson/Parlement (F-97/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Paulette Füller-Tomlinson supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/40


Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 — Adamowski/OHMI — Fagumit (FAGUMIT)

(Affaires T-537/10 et T-538/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marques communautaires verbale Fagumit et figurative FAGUMIT - Marque nationale figurative antérieure FAGUMIT - Cause de nullité relative - Article 8, paragraphe 3, et article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 26/77

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ursula Adamowski (Hambourg, Allemagne) (représentant: D. von Schultz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Pologne) (représentants: M. Krekora, T. Targosz et P. Podrecki, avocats)

Objet

Deux recours formés, respectivement, contre deux décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2010 (affaires R 1002/2009-1 et R 1003/2009-1) relatives à deux procédures de nullité entre la Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. et Mme Ursula Adamowski.

Dispositif

1)

Les affaires T-537/10 et T-538/10 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Mme Ursula Adamowski supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par la Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. au cours de la procédure devant le Tribunal.


(1)  JO C 30 du 29.1.2011.


26.1.2013   

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C 26/41


Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 — Thesing et Bloomberg Finance/BCE

(Affaire T-590/10) (1)

(Accès aux documents - Décision 2004/258/CE - Documents concernant la dette publique et le déficit public d’un État membre - Refus d’accès - Exception relative à la politique économique de l’Union ou d’un État membre - Refus partiel d’accès)

2013/C 26/78

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Gabi Thesing (Londres, Royaume-Uni); et Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: M. Stephens, R. Lands, solicitors, et T. Pitt-Payne, QC)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: initialement A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres et S. Lambrinoc, puis M. López Torres et S. Lambrinoc, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du directoire de la BCE, communiquée à Mme Thesing par lettre du président de la BCE du 21 octobre 2010, rejetant une demande introduite par Mme Thesing afin d’obtenir l’accès à deux documents concernant le déficit et la dette publics de la République hellénique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Gabi Thesing et Bloomberg Finance LP supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 72 du 5.3.2011.


26.1.2013   

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C 26/41


Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012 — Sina Bank/Conseil

(Affaire T-15/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Obligation de motivation)

2013/C 26/79

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sina Bank (Téhéran, Iran) (représentants: B. Mettetal et C. Wucher-North, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et G. Marhic, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D’une part, l’annulation, premièrement, de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), pour autant que celle-ci concerne la requérante, et, deuxièmement, de la lettre du 28 octobre 2010«portant décision» du Conseil à l’égard de la requérante et, d’autre part, la déclaration de l’inapplicabilité à l’égard de la requérante, premièrement, de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle qu’issue de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), pour autant que celle-ci concerne la requérante, deuxièmement, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 et, troisièmement, de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413.

Dispositif

1)

L’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, telle qu’issue de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413, et l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, sont annulées, pour autant que celles-ci concernent Sina Bank.

2)

Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, sont maintenus en ce qui concerne Sina Bank jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe VIII du règlement no 961/2010.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Le Conseil supportera deux tiers des dépens de Sina Bank et deux tiers de ses propres dépens.

5)

Sina Bank supportera un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens du Conseil.

6)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 72 du 5.3.2011.


26.1.2013   

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C 26/42


Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/OHMI — FFR (F.F.R.)

(Affaire T-143/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative “F.F.R.” - Marques nationales figuratives antérieures CHIANTI CLASSICO - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 26/80

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italie) (représentants: S. Corona, G. Ciccone et A. Loffredo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement V. Melgar et G. Mannucci, puis V. Melgar et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 janvier 2011 (affaire R 43/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre le Consorzio vino Chianti Classico et la Fédération française de rugby (FFR).

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 janvier 2011 (affaire R 43/2010-4) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Consorzio vino Chianti Classico et l’OHMI supporteront chacun leurs propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.


(1)  JO C 152 du 21.5.2011.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/42


Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 — Hopf/OHMI (Clampflex)

(Affaire T-171/11) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Clampflex - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)

2013/C 26/81

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Allemagne) (représentant: V. Mensing, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: K. Klüpfel, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2011 (affaire R 1514/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Clampflex comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 janvier 2011 (affaire R 1514/2010-4) est annulée en ce qui concerne les produits «seringues».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

M. Hans-Jürgen Hopf supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera l’autre moitié de ses dépens.


(1)  JO C 145 du 14.5.2011.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/43


Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2012 — Qualitest/Conseil

(Affaire T-421/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation)

2013/C 26/82

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Qualitest FZE (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: L. Catrain González, avocat, E. Wright et H. Zhu, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Marhic et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Boelaert et T. Scharf, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65), du règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1).

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent Qualitest FZE:

la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010.

2)

Les effets de la décision 2011/299 sont maintenus en ce qui concerne Qualitest jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement d’exécution no 503/2011 et du règlement no 267/2012.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Qualitest.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/43


Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2012 — Strobl/Commission

(Affaire T-630/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Concours général - Candidats inscrits sur une liste d’aptitude antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut - Avis de vacance - Nomination - Classement en grade selon les nouvelles règles moins favorables - Article 12 de l’annexe XIII du statut - Erreur de droit - Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique)

2013/C 26/83

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Strobl (Besozzo, Italie) (représentant: H.-J. Rüber, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat); et Conseil de l’Union européenne (représentants: J. Herrmann et A. Jensen, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Strobl/Commission (F-56/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Peter Strobl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 49 du 18.2.2012.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/44


Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012 — Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft)

(Affaire T-22/12) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Qualität hat Zukunft - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 26/84

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Allemagne) (représentant: T. Raible, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: K. Klüpfel, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 octobre 2011 (affaire R 1518/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Qualität hat Zukunft comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fomanu AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 17.3.2012.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/44


Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2012 — Bauer/OHMI — BenQ Materials (Daxon)

(Affaire T-29/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Daxon - Marque communautaire verbale antérieure DALTON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 26/85

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erika Bauer (Schaufling, Allemagne) (représentant: A. Merz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: K. Klüpfel, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taïwan)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 novembre 2011 (affaire R 2191/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Mme Erika Bauer et BenQ Materials Corp.

Dispositif

1)

Alva Management GmbH est autorisée à se substituer à Mme Erika Bauer en tant que partie requérante.

2)

Le recours est rejeté.

3)

Alva Management est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 17.3.2012.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/44


Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012 — Steinberg/Commission

(Affaire T-17/10) (1)

(Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à des décisions de financement concernant des subventionsaccordées à des organisations non gouvernementales israéliennes et palestiniennesdans le cadre du programme “Partenariat pour la paix” et de l’Instrument européenpour la démocratie et les droits de l’homme - Refus partiel d’accès - Exceptionrelative à la protection de l’intérêt public en matière de sécurité publique - Obligation de motivation - Recours en partie manifestement irrecevable et enpartie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2013/C 26/86

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gerald Steinberg (Jérusalem, Israël) (représentant T. Asserson, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Tufvesson et C. ten Dam, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914 de la Commission, du 15 mai 2009, refusant partiellement au requérant l’accès à certains documents relatifs à des décisions de financement concernant des subventions accordées à des organisations non gouvernementales israéliennes et palestiniennes dans le cadre du programme «Partenariat pour la paix» et de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

M. Gerald Steinberg supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/45


Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2012 — Crocs/OHMI — Holey Soles Holdings et PHI (Dessins d’une chaussure)

(Affaire T-302/10) (1)

(Marque communautaire - Demande en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer)

2013/C 26/87

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Crocs, Inc. (Niwot, États-Unis) (représentant: I.R. Craig, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Hanne, agent)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada); et Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2010 (affaire R 9/2008-3), relative à une procédure de nullité entre Holey Shoes Holdings Ltd et Partenaire Hospitalier International et Crocs, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 260 du 25.9.2010.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/45


Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012 — ADEDY e.a./Conseil

(Affaire T-541/10) (1)

(Recours en annulation - Décisions adressées à un État membre en vue deremédier à une situation de déficit excessif - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité)

2013/C 26/88

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Athènes, Grèce); Spyridon Papaspyros (Athènes); et Ilias I1iopoulos (Athènes) (représentant: M.-M. Tsipra, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: T. Middleton, A. de Gregorio Merino, et E. Chatziioakeimidou, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Smulders, J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2010/320/UE du Conseil, du 10 mai 2010, adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 145, p. 6, rectificatif JO 2011, L 209, p. 63) et, d’autre part, de la décision 2010/486/UE du Conseil, du 7 septembre 2010, modifiant la décision 2010/320 (JO L 241, p. 12).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), MM. Spyridon Papaspyros et I1ias Iliopoulos supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 30 du 29.1.2011.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/45


Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012 — ADEDY e.a./Conseil

(Affaire T-215/11) (1)

(Recours en annulation - Décision adressée à un État membre en vue de remédierà une situation de déficit excessif - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité)

2013/C 26/89

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Athènes, Grèce); Spyridon Papaspyros (Athènes); et Ilias Iliopoulos (Athènes) (représentant: M.-M. Tsipra, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Maganza, M. Vitsentzatos et A. de Gregorio Merino, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Smulders, J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/57/UE du Conseil, du 20 décembre 2010, modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 26, p. 15).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), MM. Spyridon Papaspyros et Ilias Iliopoulos supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 186 du 25.6.2011.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/46


Ordonnance du Tribunal du 13 novembre 2012 — ClientEarth e.a./Commission

(Affaire T-278/11) (1)

(Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus implicite d’accès - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste)

2013/C 26/90

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni); Friends of the Earth Europe (Amsterdam, Pays-Bas); Stichting FERN (Leiden, Pays Bas); et Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam) (représentant: P. Kirch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et C. ten Dam, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision implicite de la Commission qui se serait formée le 22 avril 2011 et refusant l’accès à certains documents relatifs aux systèmes de certification volontaires cherchant à obtenir la reconnaissance au titre de l’article 18 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting FERN et Corporate Europe Observatory, qui supporteront le quart de leurs propres dépens.


(1)  JO C 219 du 23.7.2011.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/46


Ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2012 — Ellinika Nafpigeia et Hoern/Commission

(Affaire T-466/11) (1)

(Recours en annulation - Aides d’État - Construction navale - Aides accordées par les autorités grecques à un chantier naval - Mesures d’exécution de la décision de la Commission constatant l’incompatibilité et ordonnant la récupération des aides - Irrecevabilité)

2013/C 26/91

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grèce); et 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Allemagne) (représentants: K Chrysogonos et A. Mitsis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande d’annulation de la lettre C(2010) 8274 final de la Commission, du 1er décembre 2010, relative à l’«Aide d’État CR 16/2004 — exécution de la décision négative et récupération des aides d’État accordées à la société [Ellinika Nafpigeia AE] — invocation par la Grèce de l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE et procédure au titre de l’article 348, paragraphe 1, TFUE», telle que complétée par les documents et les autres éléments du dossier dont les requérantes ont pris en partie connaissance en juin 2011.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas.

3)

Ellinika Nafpigeia AE et 2. Hoern Beteiligungs GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, demandeur en intervention, supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/47


Ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2012 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-491/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Durée de la procédure visant à la reconnaissance d’une invalidité permanente partielle - Préjudice prétendument subi par le requérant - Remboursement de frais qui auraient pu être évités - Rejet du recours en première instance comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique)

2013/C 26/92

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Del Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 30 juin 2011, Marcuccio/Commission (F-14/10, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/47


Ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2012 — MIP Metro/OHMI — Real Seguros (real,- QUALITY)

(Affaire T-548/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Déchéance des marques nationales antérieures - Non-lieu à statuer)

2013/C 26/93

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Real Seguros, SA (Porto, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 août 2011 (affaire R 114/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Real Seguros, SA et MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens exposés devant le Tribunal.


(1)  JO C 6 du 7.1.2012.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/47


Ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2012 — MIP Metro/OHMI — Real Seguros (real,- BIO)

(Affaire T-549/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Déchéance des marques nationales antérieures - Non-lieu à statuer)

2013/C 26/94

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Real Seguros, SA (Porto, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 août 2011 (affaire R 115/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Real Seguros, SA et MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens exposés devant le Tribunal.


(1)  JO C 6 du 7.1.2012.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/48


Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2012 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-616/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rejet du recours en première instance comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Préjudice prétendument subi par le requérant - Remboursement des frais qui auraient pu être évités - Article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique)

2013/C 26/95

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 8 septembre 2011, Marcuccio/Commission (F-69/10, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/48


Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012 — H-Holding/Parlement

(Affaire T-672/11) (1)

(Recours en carence - Recours en indemnité - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2013/C 26/96

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: H-Holding AG (Cham, Suisse) (représentant: R. Závodný, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: U. Rösslein et P. Schonard, agents)

Objet

Demande visant à faire constater que le Parlement s’est illégalement abstenu d’engager une procédure en manquement contre la République tchèque et de demander à l’OLAF d’ouvrir une enquête visant un parti politique tchèque, à la suite de sa pétition du 24 août 2011, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette prétendue carence du Parlement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

H-Holding AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 235 du 4.8.2012.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/48


Ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2012 — Shahid Beheshti University/Conseil

(Affaire T-120/12) (1)

(Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesuresrestrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la proliférationnucléaire - Gel des fonds - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité)

2013/C 26/97

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Shahid Beheshti University (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Liudvinaviciute-Cordeiro et A Varnav, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65), du règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), en ce que ces actes concernent la requérante, ainsi que de la décision contenue dans la lettre du Conseil adressée à la requérante le 5 décembre 2011.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Shahid Beheshti University supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 165 du 9.6.2012.


26.1.2013   

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C 26/49


Ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2012 — Geipel/OHMI — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Affaire T-138/12) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu àstatuer)

2013/C 26/98

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Yves Geipel (Auerbach, Allemagne) (représentant: J. Sachs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Marten et R. Pethke, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Jörg Reeh (Buxtehude, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 janvier 2012 (affaire R 2433/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Jörg Reeh et Yves Geipel.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 157 du 2.6.2012.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/49


Ordonnance du président du Tribunal du 29 novembre 2012 — Alstom/Commission

(Affaire T-164/12 R)

(Référé - Concurrence - Décision de la Commission de transmettre des documents à une juridiction nationale - Confidentialité - Droit à une protection juridictionnelle effective - Demande de mesures provisoires - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts)

2013/C 26/99

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alstom (Levallois-Perret, France) (représentants: J. Derenne, avocat, N. Heaton, P. Chaplin et M. Farley, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Antoniadis, N. Khan et P. Van Nuffel, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: National Grid Electricity Transmission plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: A. Magnus, C. Bryant et E. Coulson, solicitors, J. Turner et D. Beard, QC)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 26 janvier 2012 exposée dans les lettres D/2012/006840 et D/2012/006863 du directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission, concernant la transmission de certains documents à la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et Pays de Galles)], en vue de leur utilisation à titre de preuves dans le cadre d’un recours formé contre la requérante, et une demande visant à ordonner le traitement confidentiel dans le cadre de la procédure de référé des secrets professionnels figurant dans la réponse de la requérante du 30 juin 2006 à la communication des griefs dans l’affaire COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse.

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 26 janvier 2012 en ce qu’elle concerne la transmission à la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et Pays de Galles)] de la version confidentielle de la réponse d’Alstom du 30 juin 2006 à la communication des griefs dans l’affaire COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse.

2)

La demande en référé est rejetée pour le surplus.

3)

Les dépens sont réservés.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/49


Ordonnance du président du Tribunal du 16 novembre 2012 — Evonik Degussa/Commission

(Affaire T-341/12 R)

(Référé - Concurrence - Publication d’une décision par laquelle la Commission constate une infraction aux dispositions qui interdisent les ententes - Rejet de la demande visant à obtenir un traitement confidentiel d’informations fournies à la Commission en application de sa communication sur la coopération - Mise en balance des intérêts - Urgence - Fumus boni juris)

2013/C 26/100

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Evonik Degussa GmbH (Essen, Allemagne) (représentants: C. Steinle, M. Holm-Hadulla et C. von Köckritz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito, M. Kellerbauer et G. Meessen, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2012) 3534 final de la Commission, du 24 mai 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par la partie requérante (Affaire COMP/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate) et demande de mesures provisoires visant à ordonner le maintien du traitement confidentiel accordé à certaines données relatives à la partie requérante à l’occasion de la publication d’une version plus détaillée de la décision 2006/903/CE de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/C.38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate) (JO L 353, p. 54).

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision C(2012) 3534 final de la Commission, du 24 mai 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Evonik Degussa GmbH, en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (Affaire COMP/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate).

2)

Il est ordonné à la Commission de s’abstenir de publier sur son site Internet ou à tout autre endroit ou de rendre accessible à des tiers une version de sa décision 2006/903/CE, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/C.38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate), qui soit plus détaillée, en ce qui concerne la partie requérante, que celle publiée en septembre 2007 sur le site Internet de sa direction générale de la concurrence.

3)

Les dépens sont réservés.


26.1.2013   

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C 26/50


Ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2012 — Grupo T Diffusión/OHMI — ABR Producción Contemporánea (Lampe)

(Affaire T-343/12) (1)

(Marque communautaire - Demande en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non lieu à statuer)

2013/C 26/101

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo T Diffusión, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: A. Lasala Grimalt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: ABR Producción Contemporánea, SL (Barcelone, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 1er juin 2012 (affaire R 1622/2010-3), relative à une procédure de nullité entre ABR Producción Contemporánea, SL et Grupo T Diffusión, SA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 287 du 22.9.2012.


26.1.2013   

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C 26/50


Recours introduit le 12 octobre 2012 — Zoo Sport Ltd/OHMI — K-2 (ZOOSPORT)

(Affaire T-453/12)

2013/C 26/102

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zoo Sport Ltd (Leeds, Royaume-Uni) (représentant: I. Rungg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: K-2 Corp. (Seattle, États-Unis d’Amérique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Modifier la décision rendue le 9 août 2012 par la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 1119/2011-4, de manière à rejeter l’opposition dans sa totalité; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Zoo Sport Ltd

Marque communautaire concernée: marque verbale «ZOOSPORT», pour des produits et services appartenant aux classes 18, 25 et 35 — demande de marque communautaire no 8909251

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: K-2 Corp.

Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque communautaire no 5233119 pour la marque verbale «ZOOT», pour des produits appartenant aux classes 9 et 25; enregistrement de marque communautaire no 4719316 pour la marque figurative en noir et blanc «SPORT ZOOT SPORTS», pour des produits et services appartenant aux classes 25, 35, 36 et 41

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition pour une partie des produits et services contestés

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/09.


26.1.2013   

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C 26/51


Recours introduit le 22 octobre 2012 — Sothys Auriac/OHMI — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

(Affaire T-470/12)

2013/C 26/103

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Sothys Auriac (Auriac, France) (représentant: A. Berthet, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Grand Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, Saint-Marin)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire et juger recevable le présent recours;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 juillet 2012 dans l’affaire R 1419/2011-1;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Marque verbale «BEAUTY GARDEN» pour des produits des classes 3, 5, 29, 30 et 32 — Marque communautaire no3 456 134

Titulaire de la marque communautaire: Partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Grand Hotel Primavera SA

Motivation de la demande en nullité: Marque nationale figurative comportant l’élément verbal «BEAUTY GARDEN», pour des produits des classes 3 et 5

Décision de la division d’annulation: La demande est partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: Le recours est partiellement rejeté et la décision de la division d’annulation partiellement annulée et réformée par la chambre de recours

Moyens invoqués:

Violation de l’article 76, paragraphe 1 et de l’article 75 du règlement no 207/2009

Violation du principe général de motivation des décisions de l’OHMI et du respect du contradictoire


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/51


Recours introduit le 1er novembre 2012 — Aer Lingus/Commission européenne

(Affaire T-473/12)

2013/C 26/104

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aer Lingus Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: K. Bacon, D. Scannell, barristers, et A. Burnside, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler (ou, à titre subsidiaire, annuler partiellement) la décision de la Commission du 25 juillet 2012 dans l’affaire d’aide d’État SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) — taux de taxation aériens différenciés fixés par l’Irlande, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’erreur de droit commise par la défenderesse lorsqu’elle a conclu, dans la décision attaquée, que le taux de taxation réduit constituait une aide d’État illégale. Plus précisément, la Commission a commis une erreur en qualifiant le taux de taxation plus élevé de taux «normal» de taxation, aux fins de déterminer si le taux de taxation réduit constituait un avantage sélectif. Étant donné que le taux de taxation plus élevé n’était pas valable au regard de dispositions du droit de l’Union ayant un effet direct, il n’était pas approprié de le considérer comme le taux de référence «normal» à cette fin. Pour les mêmes raisons, la Commission a constaté de manière erronée que les compagnies aériennes soumises à la taxe au taux réduit bénéficiaient d’un avantage correspondant à 8 euros par passager.

2)

Deuxième moyen tiré du fait que, même dans l’hypothèse où la Commission pourrait à juste titre qualifier le taux de taxation réduit d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, l’ordre de récupération de l’aide auprès des compagnies aériennes soumises à la taxe au taux réduit, alors que la taxe au taux plus élevé devait être payée elle aussi de façon simultanée, violerait les principes de sécurité juridique, d’effectivité et de bonne administration. Par conséquent, la décision attaquée, en ordonnant la récupération de l’aide, a violé l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1).

3)

Troisième moyen tiré de l’erreur de droit et de fait également commise par la défenderesse lorsqu’elle a identifié les compagnies aériennes soumises à la taxe au taux réduit comme étant les bénéficiaires de la prétendue aide d’un montant de 8 euros par passager et ordonné la récupération de l’aide sur cette base, alors que la Commission a reconnu que la charge de cette taxe peut avoir été supportée par les passagers, qui étaient donc les principaux bénéficiaires du taux réduit.

4)

Quatrième moyen tiré de la circonstance que la récupération a posteriori des huit euros par passager auprès des passagers qui ont bénéficié du taux de taxation réduit étant impossible, l’ordre de récupération opère comme une taxe supplémentaire pesant sur les compagnies aériennes concernées, et par conséquent équivaut à une pénalisation illégale de ces compagnies plutôt qu’à un retour à la situation antérieure à l’octroi de la prétendue aide. Cela est disproportionné et constitue une violation du principe d’égalité de traitement et, par conséquent, une nouvelle infraction à l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

5)

Cinquième moyen tiré du fait que la défenderesse n’a pas du tout, ou pas suffisamment, motivé l’ordre de récupération de l’aide, pas plus que l’évaluation de cette aide à 8 euros par passager.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/52


Recours introduit le 5 novembre 2012 — The Coca-Cola Company/OHMI

(Affaire T-480/12)

2013/C 26/105

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Coca-Cola Company (Atlanta, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, barrister, D. Stone et L. Ritchie, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damas, Syrie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 29 août 2012 dans l’affaire R 2156/2011-2; et

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Master» pour des produits relevant des classes 29, 30 et 32, demande de marque communautaire no 9091612

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque communautaire figurative «Coca-Cola» enregistrée sous le numéro 8792475; marque communautaire figurative «Coca-Cola» enregistrée sous le numéro 3021086; marque communautaire figurative «Coca-Cola» enregistrée sous le numéro 2117828; marque communautaire figurative «Coca-Cola» enregistrée sous le numéro 2107118; marque figurative britannique «C» enregistrée sous le numéro 2428468

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 207/2009 du Conseil.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/53


Recours introduit le 29 octobre 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Commission européenne

(Affaire T-482/12)

2013/C 26/106

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Allemagne) (représentant: H.-H. Heyland, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision tacite du défendeur par laquelle il a rejeté la deuxième demande du requérant du 4 octobre 2012;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision du défendeur du 28 août 2012 pour non respect des obligations énoncées à l'arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 dans l'affaire T-300/10;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant fait valoir essentiellement que, dans sa décision, la Commission a partiellement omis de respecter les exigences figurant à l’arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 dans l’affaire T-300/10 (Internationaler Hilfsfonds/Commission, non encore publié).


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/53


Recours introduit le 5 novembre 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/OHMI — Lotte (LOTTE)

(Affaire T-483/12)

2013/C 26/107

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: A. Jaeger-Lenz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japon)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2012 dans l’affaire R 2103/2010-4;

condamner la défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Lotte Co. Lt.

Marque communautaire concernée: marque figurative comprenant l’élément verbal «LOTTE», ainsi que la représentation d’un koala sur un arbre, tenant un autre koala plus petit, pour des produits relevant de la classe 30 — demande d’enregistrement de marque communautaire no6 158 463

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: des marques figuratives nationales, comprenant les éléments verbaux «KOALA BÄREN» et «KOALA», ainsi que la représentation d’un koala, tenant un autre koala plus petit, pour des produits relevant de la classe 30

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a fait droit au recours et annulé la décision de la division d’opposition.

Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009


26.1.2013   

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C 26/53


Recours introduit le 6 novembre 2012 — CeWe Color/OHMI (SMILECARD)

(Affaire T-484/12)

2013/C 26/108

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Allemagne) (représentant: U. Sander, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2012 dans l’affaire R 2279/2011-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SMILECARD» pour des produits et services relevant des classes 9, 16 et 40 — demande d’enregistrement de marque communautaire no9 861 691

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009


26.1.2013   

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C 26/54


Recours introduit le 9 novembre 2012 — Grupo Bimbo/OHMI (SANISSIMO)

(Affaire T-485/12)

2013/C 26/109

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Bimbo, SAB de CV (México, México) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, prenant acte du dépôt de sa requête ainsi que des documents qui l’accompagnent, constater l’introduction, dans les délais impartis et en bonne et due forme, d’un recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 août 2012, rendue dans l’affaire R 1218/2011-2 et, à l’issue de la procédure, rendre un arrêt annulant cette décision et condamnant expressément l’OHMI aux dépens, autorisant ainsi l’enregistrement de la marque communautaire SANISSIMO sous le no9 274 119 comme étant fondée.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire demandée: marque verbale «SANISSIMO», pour les produits des classes 29 et 30 — demande de marque communautaire no9 274 119.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009;

violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/54


Recours introduit le 9 novembre 2012 — Eckes-Granini/OHMI — Panini (PANINI)

(Affaire T-487/12)

2013/C 26/110

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Allemagne) (représentant: M. W. Berlit, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Panini SpA (Modène, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 6 septembre 2012 dans l’affaire R 2393/2011-2 par la deuxième chambre de recours de l’OHMI; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: Marque figurative «PANINI», pour des produits appartenant à la classe 32 — demande de marque communautaire no 8721987

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque communautaire no 121780 de la marque verbale «GRANINI», pour, entre autres, des produits appartenant à la classe 32; enregistrement de marque allemande no 30315871 de la marque verbale «GRANINI» pour, entre autres, des produits appartenant à la classe 32

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/55


Recours introduit le 8 novembre 2012 — Planet AE/Commission

(Affaire T-489/12)

2013/C 26/111

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Planet AE, société anonyme de conseil (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que, en rejetant les coûts de personnel propres aux cadres de rangs supérieurs de la requérante, la Commission a enfreint les contrats ONTOGOV, FIT et RACWeb et que les coûts de personnel propres aux cadres de rangs supérieurs de la requérante soumis à la Commission pour lesdits contrats, d’un montant total de 547 653,42 euros, répondent aux conditions du financement et ne doivent pas être reversés par la requérante à la Commission, et

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours, fondé sur les articles 272 et 340, premier alinéa, TFUE, porte sur la responsabilité de la Commission au titre des contrats suivants: (a) no 507237 d’exécution du projet «Ontology enabled E-Gov Service Configuration» (ONTOGOV), (b) no 027090 d’exécution du projet «Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies (FIT)» et (c) no 045101 d’exécution du projet «Risk Assessment for Customs in Western Balkans (RACWeb)». Concrètement, la partie requérante soutient que, alors qu’elle a accompli pleinement, dûment et avec grand succès, ses obligations contractuelles, la Commission a, au mépris des contrats précités et des règles régissant les procédures d’audit, rejeté les coûts de personnel qui concernaient ses cadres des trois rangs supérieurs.

Plus particulièrement, la requérante soulève deux moyens à l’appui de son recours:

 

Premièrement, la requérante prétend n’avoir en rien manqué à ses obligations contractuelles à l’endroit des coûts de personnel en ce que (a) les coûts de personnel relatifs à ses cadres des trois rangs supérieurs remplissent toutes les conditions de financement requises par les termes des contrats en cause, et (b) les contrats n’interdisent en rien la participation de cadres de rangs supérieurs dans les projets financés.

 

Deuxièmement, la requérante prétend que la Commission a enfreint ses obligations contractuelles dans la procédure d’audit en ce que (a) l’audit de la Commission a été mené au mépris des normes grecques et internationales d’audit, (b) la demande de la Commission de production de documents que Planet n’avait aucune obligation de conserver constitue une entorse aux contrats en cause et une tentative de modifier a posteriori unilatéralement les obligations contractuelles de Planet et (c) les conclusions de l’audit en question vont à l’encontre des conclusions d’audits antérieurs que la Commission a faits chez Planet.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/55


Recours introduit le 6 novembre 2012 — Mondadori Editore/OHMI

(Affaire T-490/12)

2013/C 26/112

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Arnoldo Mondadori Editore SpA (Milan, Italie) (représentants: G. Dragotti et R. Valenti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Grazia Equity GmbH (Stuttgart, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 6 septembre 2012 dans l’affaire R 1958/2010-4; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale GRAZIA pour des produits relevant des classes 35 et 36, demande de marque communautaire no 6840466

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque figurative italienne GRAZIA, enregistrée sous le numéro 906507, pour des produits et services relevant des classes 3, 9, 16, 18, 25 et 38; marque figurative communautaire GRAZIA, enregistrée sous le numéro 1714146, pour des produits et services relevant des classes 3, 9, 16, 18 et 38; marque verbale italienne GRAZIA, enregistrée sous le numéro 1049965, pour des produits et services relevant de la classe 16; enregistrement italien numéro 1050165 et enregistrements internationaux numéros 276829, 276833 et 817006 des marques susmentionnées, pour des produits et services relevant des classes 9, 16 ou 38

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 207/2009 du Conseil.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/56


Recours introduit le 14 novembre 2012 — Sanofi/OHMI

(Affaire T-493/12)

2013/C 26/113

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sanofi (Paris, France) (représentant: C. Hertz-Eichenrode, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: GP Pharm SA (Sant Quinti de Mediona, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 5 septembre 2012 dans l’affaire R 201/2010-2; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale GEPRAL, objet de l’enregistrement international numéro 1010832 désignant l’Union européenne, pour des produits relevant de la classe 5

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Sanofi

Marque ou signe invoqué: la marque verbale DELPRAL, objet de l’enregistrement international numéro 418607 produisant effet en Autriche, pour des produits relevant de la classe 5

Décision de la division d'opposition: a accueilli l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: a accueilli le recours et a autorisé l’enregistrement international à produire effet dans son intégralité

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/56


Recours introduit le 14 novembre 2012 — Biscuits Poult/OHMI — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

(Affaire T-494/12)

2013/C 26/114

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Biscuits Poult (Montauban, France) (représentant: C. Chapoullié, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Banketbakkerij Merba BV (Oosterhout, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler ou à tout le moins réformer la décision de la Troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 août 2012 dans l’affaire R 914/2011-3;

confirmer la décision rendue par la division d’annulation qui a reconnu la validité du Modèle no 001114292-0001;

rejeter la demande en nullité enregistrée sous la référence ICD 000007120; et

condamner la société Banketbakkerij Merba BV aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Modèle d’un biscuit au cœur fondant, pour des biscuits dans la classe 01-01 — Modèle communautaire no 001114292-0001

Titulaire du modèle communautaire: Partie requérante

Partie demandant la nullité du modèle communautaire: Banketbakkerij Merba BV

Motivation de la demande en nullité: Violation des articles 4 à 9 du Règlement no 6/2002

Décision de la division d’annulation: La demande en nullité est rejetée

Décision de la chambre de recours: Le recours est accueilli et le modèle communautaire est déclaré nul

Moyens invoqués: Violation de l’article 4, paragraphe 2 et de l’article 6 du Règlement no 6/2002


26.1.2013   

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C 26/57


Recours introduit le 16 novembre 2012 — European Drinks/OHMI — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

(Affaire T-495/12)

2013/C 26/115

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): European Drinks (Ștei, Roumanie) (représentant(s): V. von Bomhard, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Roumanie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 septembre 2012 dans l’affaire R 680/2011-4; et

condamner la défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque figurative en couleurs «Dracula Bite», pour les biens et services des classes 33, 35 et 39 — demande de marque communautaire no 7588247

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La requérante

Marque ou signe invoqué: La marque figurative roumaine «Dracula» enregistrée sous le no 34847 pour les biens et services des classes 33 et 35

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation des articles 42, paragraphe 2, et 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009


26.1.2013   

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C 26/57


Recours introduit le 16 novembre 2012 — European Drinks/OHMI — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Affaire T-496/12)

2013/C 26/116

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Drinks SA (Ștei, Roumanie) (représentée par: V. von Bomhard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Roumanie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 septembre 2012, redue dans l’affaire R 682/2011-4; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque figurative «DRACULA BITE», pour des produits et services des classes 33, 35 et 39 — demande de marque communautaire no 7588288

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La requérante

Marque ou signe invoqué: L’enregistrement no 34847 de la marque figurative «Dracula», pour des produits et services des classes 33 et 35

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation des articles 42, paragraphe 2, et 3, du règlement no 207/2009.


26.1.2013   

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C 26/58


Recours introduit le 16 novembre 2012 — European Drinks/OHMI — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Affaire T-497/12)

2013/C 26/117

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Drinks SA (Ștei, Roumanie) (représentée par: V. von Bomhard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Roumanie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 septembre 2012, redue dans l’affaire R 679/2011-4; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque figurative «DRACULA BITE», pour des produits et services des classes 33, 35 et 39 — demande de marque communautaire no 7588321

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: La requérante

Marque ou signe invoqué: L’enregistrement no 34847 de la marque figurative «Dracula», pour des produits et services des classes 33 et 35

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation des articles 42, paragraphe 2, et 3, du règlement no 207/2009.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/58


Recours introduit le 16 novembre 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commission

(Affaire T-498/12)

2013/C 26/118

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Club Hotel Loutraki Casino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision confirmative de la Commission du 18 septembre 2012 — Ares (2012)1082114 — par laquelle a été rejetée la demande de la requérante visant à avoir accès à certains documents, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante demande, conformément à l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 18 septembre 2012 par laquelle a été rejetée définitivement la demande confirmative de la requérante visant à avoir accès à la lettre des autorités helléniques du 16 mai 2012 concernant la détermination du montant de l’aide d’État illégale à récupérer conformément à la décision de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne du 24 mai 2011 (1).

À l’appui de son recours, la requérante avance les moyens suivants:

 

Premièrement, la requérante invoque la violation de l’obligation pour l’administration de motiver les décisions de rejet, étant donné que, dans sa réponse, l’administration se borne à une référence générale aux exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001, sans développement supplémentaire ni motivation véritable de la décision.

 

Deuxièmement, la requérante invoque la violation du principe de transparence, contraire au règlement (CE) no 1049/2001 et au règlement (CE) no 659/1999 (2), étant donné que la décision attaquée ne donne pas au public l’accès le plus large possible aux documents en n’interprétant et en n’appliquant pas strictement les exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001.

 

Enfin, la requérante invoque aussi la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ainsi que des articles 6 et 20 du règlement (CE) no 659/1999, au mépris des droits de défense de la requérante et, par extension, du principe de bonne administration.


(1)  Décision de la Commission européenne du 24 mai 2011, E(2011) 3504 final, relative à l’aide d’État accordée à certains casinos grecs no C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/59


Recours introduit le 13 novembre 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission

(Affaire T-499/12)

2013/C 26/119

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) et HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Luxembourg) (représentants: H. Niemeyer et H. Ehlers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission du 20 septembre 2011 dans l’affaire C 29/2009 (ex N 264/2009) — HSH Nordbank AG;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants pour contester les conditions imposées aux actionnaires minoritaires:

1)

Premier moyen: tiré de l’absence d’aide autonome en faveur des actionnaires minoritaires

Les parties requérantes font valoir que la Commission aurait fait une application erronée de la notion d’aide de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’elle aurait identifié à tort les parties requérantes comme étant les bénéficiaires d’une aide. L’augmentation de la valeur de leurs participations par les actionnaires minoritaires ne serait qu’une simple conséquence économique de l’aide accordée en faveur de HSH Nordbank et non une aide indirecte au bénéfice des actionnaires minoritaires.

2)

Deuxième moyen: tiré de la motivation insuffisante de la conclusion selon laquelle les parties requérantes auraient bénéficié d’un avantage

Les parties requérantes font valoir à cet égard que la Commission aurait méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296, paragraphe 2 TFUE, dans la mesure où elle n’aurait pas suffisamment expliqué en quoi les parties requérantes auraient bénéficié d’une aide d’État indirecte ni pour quelles raisons la valeur de HSH Nordbank aurait été calculée de manière erronée. En outre, la Commission n’aurait pas chiffré le montant de l’aide prétendument accordée en faveur des actionnaires minoritaires et aurait confondu l’examen de cette aide avec l’analyse de la répartition des charges.

3)

Troisième moyen: tiré de l’examen erroné des faits lors de l’appréciation du point de savoir si les parties requérantes ont bénéficié d’un avantage financier

Dans le cadre de ce moyen, les parties requérantes reprochent à la Commission d’avoir procédé à un examen erroné des faits. Selon les parties requérantes, la société qui a procédé à l’évaluation de HSH Nordbank et, par conséquent, du prix d’émission des nouvelles actions ordinaires, n’aurait pas retenu une valeur trop élevée mais a, au contraire, procédé à l’évaluation conformément aux méthodes d’évaluation reconnues.

4)

Quatrième moyen: tiré de l’absence de prise en considération des paiements anticipés effectués par les parties requérantes dans la répartition des charges

Les parties requérantes soutiennent que la Commission aurait fait une application erronée des conditions découlant de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de la communication de la Commission sur la restructuration (1) à la répartition des charges dans la mesure où, lors de l’examen auquel elle a procédé afin de savoir si les parties requérantes étaient suffisamment impliquées dans la répartition des charges, elle n’a pas tenu compte des paiements anticipés effectués par ces dernières.

5)

Cinquième moyen: tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no659/1999 (2) et du principe de sécurité juridique en raison d’une clôture irrégulière de la procédure formelle d’examen

Les parties requérantes font valoir sur ce point que la Commission aurait violé l’article 7, paragraphe 1, du règlement no659/1999 et le principe de sécurité juridique dans la mesure où elle aurait clôturé la procédure formelle d’examen à l’égard des parties requérantes sans prendre l’une des décisions prévues à l’article 7 du règlement no659/1999.

6)

Sixième moyen: tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no659/1999, de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, ainsi que de la communication sur la restructuration par l’imposition de conditions inappropriées

Dans le cadre de ce moyen, les parties requérantes font valoir que la Commission aurait violé l’article 7, paragraphe 4 du règlement no659/1999 et la communication sur la restructuration, dans la mesure où elle aurait imposé des conditions sans lien avec la restructuration de HSH Nordbank, mais qui équivalaient à l’autorisation dissimulée d’une aide indirecte sous conditions.

7)

Septième moyen: tiré de la violation du principe de proportionnalité en raison de la charge excessive imposée aux parties requérantes

Les parties requérantes reprochent à la Commission d’avoir violé le principe de proportionnalité en ce qu’elle leur aurait imposé des charges excessives dans le cadre de la répartition des charges.

8)

Huitième moyen: tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement en raison de la discrimination à l’égard des parties requérantes

Les parties requérantes soutiennent à cet égard que la Commission aurait violé le principe de l’égalité de traitement dans la mesure où, dans sa décision, elle leur aurait imposé des conditions qu’elle n’avait pas exigées dans d’autres cas comparables.

Les parties requérantes font en outre valoir les moyens suivants à l’encontre de la décision attaquée dans son ensemble, à savoir:

1)

Premier moyen: tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de la communication concernant les actifs dépréciés (3) en raison du calcul erroné de l’élément d’aide incompatible

Par ce moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi que la communication concernant les actifs dépréciés, dans la mesure où elle aurait calculé de manière erronée l’élément d’aide incompatible lié à la garantie délivrée en faveur de HSH Nordbank.

2)

Deuxième moyen: tiré de l’insuffisance de motivation de la détermination de la valeur économique réelle

Les parties requérantes font valoir à cet égard que la Commission n’aurait pas motivé à suffisance de droit la manière dont elle a déterminé la valeur économique réelle des portefeuilles couverts par la garantie.

3)

Troisième moyen: tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de la communication concernant les actifs dépréciés en raison du calcul erroné de la clause de reprise («claw-back»)

Les parties requérantes prétendent que la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, ainsi que la communication concernant les actifs dépréciés en ce qu’elle aurait procédé à un calcul erroné de la clause de reprise («claw-back»)

4)

Quatrième moyen: tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement dans le calcul de la clause de reprise («claw-back»)

En quatrième lieu, les parties requérantes soutiennent que, dans ce contexte, la Commission aurait violé le principe de l’égalité de traitement en ce que, lors du calcul de la clause de reprise, elle aurait traité HSH Nordbank de manière défavorable en comparaison avec d’autres cas comparables.

5)

Cinquième moyen: tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi que du principe de proportionnalité en ce qu’elle a conditionné son autorisation à une réduction de bilan d’un montant excessivement élevé

En dernier lieu, les parties requérantes font valoir que la Commission aurait également violé l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi que le principe de proportionnalité en conditionnant son autorisation à une réduction du bilan de HSH Nordbank d’un montant excessivement élevé.


(1)  Communication de la commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO 2009 C 195, p. 9).

(2)  Règlement (CE) no659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(3)  Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO 2009, C 72, p. 1)


26.1.2013   

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C 26/60


Recours introduit le 15 novembre 2012 — Ryanair/Commission européenne

(Affaire T-500/12)

2013/C 26/120

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: B. Kennelly, barrister, E. Vahida et I. Metaxas-Maragkidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision de la Commission, du 25 juillet 2012, relative à l’aide d’État SA.29064 (2011/C, ex 2011/NN) constatant que les taux différenciés appliqués dans le cadre de la taxe irlandaise sur le transport aérien de passagers entre le 30 mars 2009 et le 1er mars 2011 constituaient une aide d’État illégale, contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE;

annuler les articles 4, 5 et 6 de la même décision; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure, y compris ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’erreur de droit commise par la Commission en considérant que le taux de dix euros de la taxe sur le transport aérien de passagers était le taux «normal» ou le taux légitime «standard», bien que ce taux plus élevé ait été illégal pendant toute la période considérée au regard du droit de l’UE.

2)

Deuxième moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission eu égard à l’évaluation de l’avantage accordé au titre de la taxe sur le transport aérien de passagers, en ce que la Commission conclut que Ryanair et Aer Arann se trouvaient dans la même position s’agissant de l’avantage financier et concurrentiel conféré par la taxe sur le transport aérien de passagers, qu’elle ne tient aucun compte des effets concurrentiels particuliers de la taxe sur le transport aérien de passagers sur Ryanair et sur Aer Lingus, qu’elle évalue de manière incorrecte l’avantage dont aurait prétendument bénéficié Ryanair vis-à-vis d’autres transporteurs non irlandais et qu’elle ne tient pas compte du préjudice subi par Ryanair en raison des effets avantageux de la taxe sur le transport aérien de passagers sur les concurrents de Ryanair.

3)

Troisième moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission eu égard à la décision de récupération, en ce que la Commission prive l’Irlande de la marge d’appréciation requise pour évaluer la mesure dans laquelle l’aide d’État a faussé la concurrence et, partant, pour rétablir la situation antérieure, qu’elle omet d’examiner la pertinence de la capacité des compagnies aériennes concernées à répercuter la taxe sur le transport aérien de passagers sur leurs clients et qu’elle méconnaît les distorsions de la concurrence qui résulteraient de la décision de récupération en combinaison avec le droit à la restitution, des compagnies aériennes prétendument «bénéficiaires» de l’aide, au titre du droit irlandais et de l’UE.

4)

Quatrième moyen tiré du défaut de communication par la Commission à Ryanair de la décision de récupération, que requièrent l’article 6 du règlement no 659/1999 (1) et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation incombant à la Commission, en ce qu’elle ne justifie pas les raisons pour lesquelles, contrairement à une pratique décisionnelle constante, le taux de dix euros pouvait être contraire au droit de l’UE et, en même temps, faire office de point de référence «normal» et «légitime», et en ce qu’elle omet d’examiner les répercussions en matière économique et de concurrence de la mesure en question.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/61


Recours introduit le 19 novembre 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI

(Affaire T-501/12)

2013/C 26/121

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Copenhague, Danemark) (représentants: I. Fowler, Solicitor, A. Renck et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 6 septembre 2012 dans l’affaire R 1214/2011-4; et

condamner la partie défenderesse ou, si l’autre partie devant la chambre de recours intervient au soutien de la partie défenderesse, la partie défenderesse et la partie intervenante conjointement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale OCTASA, pour des produits relevant de la classe 5, demande d'enregistrement communautaire no 8169881

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale autrichienne PENTASA, enregistrement no 102370, notamment pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale hongroise PENTASA, enregistrement no 136836, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale italienne PENTASA, enregistrement no 40977 C/81, notamment pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale polonaise PENTASA, enregistrement no 71634, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale slovaque PENTASA, enregistrement no 175482, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale suédoise PENTASA, enregistrement no 173377, notamment pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale française PENTASA, enregistrement no 1699236, notamment pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale irlandaise PENTASA, enregistrement no 107207, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale tchèque PENTASA, enregistrement no 182567, pour des produits relevant de la classe 5

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 207/2009 du Conseil.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/62


Recours introduit le 19 novembre 2012 — Ferring BV/OHMI

(Affaire T-502/12)

2013/C 26/122

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ferring BV (Haarlem, Pays-Bas) (représentants: I. Fowler, Solicitor, A. Renck et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 6 septembre 2012 dans l’affaire R 1216/2011-4; et

condamner la partie défenderesse ou, si l’autre partie devant la chambre de recours intervient au soutien de la partie défenderesse, la partie défenderesse et la partie intervenante conjointement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale OCTASA, pour des produits relevant de la classe 5, demande de marque communautaire no 8169881

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale Benelux PENTASA, enregistrement no 377513, notamment pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale allemande PENTASA, enregistrement no 1181393, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale portugaise PENTASA, enregistrement no 218845, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale danoise PENTASA, enregistrement no VR 024 301 980, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale finlandaise PENTASA, enregistrement no 94367, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale britannique PENTASA, enregistrement no 1131049, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale espagnole PENTASA, enregistrement no 1766091, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale PENTASA, enregistrement international no 605880, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale Benelux OCTOSTIM, enregistrement no 430245, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale allemande OCTOSTIM, enregistrement no 2024737, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale finlandaise OCTOSTIM, enregistrement no 95782, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale française OCTOSTIM, enregistrement no 1537576, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale britannique OCTOSTIM, enregistrement no 1262052, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale grecque OCTOSTIM, enregistrement no 129507-A, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale irlandaise OCTOSTIM, enregistrement no 175341, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale portugaise OCTOSTIM, enregistrement no 246194, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale danoise OCTOSTIM, enregistrement no VR 198601124, pour des produits relevant de la classe 5; marque verbale suédoise OCTOSTIM, enregistrement no 2000103, pour des produits relevant de la classe 5

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 207/2009 du Conseil

Violation de la règle 80, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 de la Commission.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/62


Recours introduit le 16 novembre 2012 — Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-503/12)

2013/C 26/123

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: D. Wyatt, V. Wakefield, avocats, et C. Murrell, agent).

Partie défenderesse: La Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission 2012/500/EU, du 6 septembre 2012, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres, pour autant qu’elle concerne quatre postes de l’annexe relatifs à une correction forfaitaire de 5 % des dépenses effectuées en Irlande du Nord au cours de l’exercice financier 2008 (s’élevant à 277 231,60 euros et 13 671 558,90 euros) et de l’exercice financier 2009 (s’élevant à 270 398,26 euros et 15 844 193,29 euros) (JO L 244, p. 11); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait et n’a pas pris en compte des considérations relatives à l’étendue des pertes éventuelles pour le Fonds de l’Union européenne, eu égard au risque présenté pour ce Fonds par les dépenses durant les années de déclaration 2007 et 2008, résultant en particulier d’erreurs commises en 2005 lors de la fixation du nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide affectant l’allocation initiale des droits.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait, en ce qu’elle a conclu à tort que le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (ci-après le «DARD») n’avait pas appliqué correctement, voire n’avait pas appliqué du tout, les dispositions relatives aux sanctions, récupérations de trop-perçus et non-conformité intentionnelle et que la Commission a par conséquent surestimé et/ou n’a pas pris en compte des considérations relatives à l’étendue des pertes éventuelles pour le Fonds de l’Union européenne. En particulier, la Commission:

a reproché à tort un recalcul prétendument «systématique» des droits à paiement par le DARD;

a prétendu à tort que les erreurs commises en 2005 pouvaient avoir des effets matériels sur l’élément historique de la valeur des droits;

a adopté une méthode erronée de calcul des trop-perçus;

a adopté une approche erronée des sanctions, en particulier:

en adoptant une méthode erronée de calcul des sanctions; et

en prétendant à tort qu’une sanction devrait être imposée pour chaque année dans les cas où une sanction était applicable en 2005 mais non pour les exercices suivants, en l’espèce 2007 et 2008, lorsque les trop-perçus résultaient de la même erreur que celle déjà sanctionnée en 2005;

a adopté une approche erronée de la non-conformité intentionnelle.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/63


Recours introduit le 19 novembre 2012 — Murnauer Markenvertrieb/OHMI (NOTFALL CREME)

(Affaire T-504/12)

2013/C 26/124

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Allemagne) (représentants: F. Traub et H. Daniel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 septembre 2012 dans l’affaire R 271/2012-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative comprenant l’élément verbal «NOTFALL CREME», pour des produits relevant des classes 3 et 5 — demande d’enregistrement de marque communautaire no10 107 134

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 83 du règlement no 207/2009


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/63


Recours introduit le 19 novembre 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI — Cheng (B)

(Affaire T-505/12)

2013/C 26/125

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Xiuxiu Cheng (Budapest, Hongrie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 septembre 2012 dans l’affaire R 193/2012-5;

condamner la partie défenderesse ainsi que l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative en noir et blanc «B», pour des produits relevant des classes 9 et 25 — Demande de marque communautaire no 8483562

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque figurative internationale enregistrée sous le no 401319 et représentant un dessin d’ailes déployées avec un motif géométrique au milieu pour des produits relevant des classes 7, 9 et 14

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation des articles 8, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/64


Recours introduit le 19 novembre 2012 — Automobile Association/OHMI

(Affaire T-508/12)

2013/C 26/126

Langue de dépôt du recours: anglais

Parties

Partie requérante: The Automobile Association Ltd (St Helier, Royaume-Uni) (représentant: N. Walker, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Duncan Petersen Publishing Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 septembre 2012 dans l’affaire R 172/2011-3, et renvoyer l’affaire devant l’OHMI pour qu’il statue de nouveau; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: un dessin ou modèle pour le produit «chemises de classement» — dessin ou modèle communautaire enregistré sous le no 1121404-0001

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: la partie requérante a demandé la nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré en se fondant sur les articles 4 à 9 du règlement du Conseil no 6/2002

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande de nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 8 du règlement du Conseil no 6/2002;

violation de l’article 8, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 62 du règlement du Conseil no 6/2002; et

violation de l’article 25, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 3, sous a), du règlement du Conseil no 6/2002.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/64


Recours introduit le 16 novembre 2012 — Advance Magazine Publishers/OHMI — Nanso Group (TEEN VOGUE)

(Affaire T-509/12)

2013/C 26/127

Langue de dépôt du recours: anglais

Parties

Partie requérante: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, États-Unis) (représentant: C. Aikens, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Nanso Group Oy (Nokia, Finlande)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 septembre 2012, dans l’affaire R 147/2011-4 et rejeter l’opposition; et

condamner l’opposante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «TEEN VOGUE» pour des produits relevant, entre autres, de la classe 25 — Demande de marque communautaire no 3529476

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale suédoise «VOGUE», enregistrée sous le no 126124 pour des produits relevant de la classe 25; la marque figurative suédoise «Vogue», enregistrée sous le no 43934 pour des produits relevant de la classe 25; la demande de marque verbale finlandaise no T 199 803 628«VOGUE», pour des produits relevant de la classe 25; le nom commercial auxiliaire enregistré «VO Gue»

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour tous les produits contestés

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/65


Recours introduit le 21 novembre 2012 — Conrad Electronic/OHMI — Sky IP International (Eurosky)

(Affaire T-510/12)

2013/C 26/128

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Conrad Electronic SE (Hirschau, Allemagne) (représentants: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier et A. Kramer, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sky IP International Ltd (Isleworth, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 septembre 2012 dans l’affaire R 1183/2011-4;

Condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Conrad Electronic

Marque communautaire concernée: Marque nominative «Eurosky» pour des produits compris dans la classe 9 — demande de marque communautaire no4 539 896

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Sky International Ltd

Marque ou signe invoqué: marques nominatives et figuratives nationale et communautaire «SKY» pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 et 45

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie

Décision de la chambre de recours: recours rejeté

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/65


Recours introduit le 22 novembre 2012 — NCL/OHMI (NORWEGIAN GETAWAY)

(Affaire T-513/12)

2013/C 26/129

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: NCL Corporation Ltd (Miami, États-Unis d'Amérique) (représentant: Rechtsanwältin N Grüger)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 1014/2012-4 du 12 septembre 2012 et renvoyer l'affaire à la chambre de recours;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qui concerne les services de la classe 39 «Arranging of cruises (organisation de croisières), Cruise ship services (services de croisière), Cruise arrangement (organisation de croisières)» et renvoyer l'affaire à la chambre de recours;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque verbale «NORWEGIAN GETAWAY» pour des services de la classe 39 — demande de marque communautaire no10 281 939

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/66


Recours introduit le 22 novembre 2012 — NCL/OHMI (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Affaire T-514/12)

2013/C 26/130

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: NCL Corporation Ltd (Miami, États-Unis d'Amérique) (représentant: Rechtsanwältin N. Grüger)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 1017/2012-4 du 12 septembre 2012 et renvoyer l'affaire à la chambre de recours;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qui concerne les services de la classe 39 «Arranging of cruises (organisation de croisières), Cruise ship services (services de croisière), Cruise arrangement (organisation de croisières)» et renvoyer l'affaire à la chambre de recours;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque verbale «NORWEGIAN BREAKAWAY» pour des services de la classe 39 — demande de marque communautaire no10 281 905

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/66


Recours introduit le 22 novembre 2012 — El Corte Inglés, SA/OHMI –English Cut (The English Cut)

(Affaire T-515/12)

2013/C 26/131

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: E.Seijo Veiguela; J. Rivas Zurdo et I. Munilla Muñoz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: The English Cut, SL, Málaga, Espagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 septembre 2012, dans l’affaire R 1673/2011-1, et déclarer qu’en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qu’il aurait dû être fait droit au recours de l’opposant auprès de l’OHMI et que la décision de la division d’opposition d’accorder en totalité la marque (verbale) communautaire no8 868 747«The English Cut» aurait dû être annulée;

condamner les parties qui s’opposent à ce recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: The English Cut, SL.

Marque communautaire concernée: Marque verbale «The English Cut» pour les produits de la classe 25 — Demande de marque communautaire no8 868 747.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La requérante.

Marque ou signe invoqué: Marques verbales et figuratives nationales et communautaires «El Corte Inglés» pour des produits des classes 25 et 35.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués:

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/67


Recours introduit le 27 novembre 2012 — mobile.international/OHMI — Commission (PL mobile.eu)

(Affaire T-519/12)

2013/C 26/132

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Allemagne) (représentant: T. Lührig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 septembre 2012 dans l’affaire R 1401/2011-1, pour les produits et services suivants;

Classe 9

:

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs, périphériques et logiciels (compris dans la classe 9); et ce, pour tous les produits précités, uniquement en liaison avec un marché en ligne d’achat et de vente de véhicules, de remorques et d’accessoires automobiles.

Classe 16

:

Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16); produits de l’imprimerie; photographies; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (compris dans la classe 16); matières plastiques pour l’emballage, à savoir housses, poches, sachets et films plastique; et ce, pour tous les produits précités, uniquement en liaison avec un marché en ligne d’achat et de vente de véhicules, de remorques et d’accessoires automobiles.

Classe 35

:

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau et ce uniquement en liaison avec un marché en ligne d’achat et de vente de véhicules, de remorques et d’accessoires automobiles.

Classe 36

:

Assurances; intermédiation en assurance; affaires financières; agences de crédit; affaires monétaires; gestion de biens; et ce, pour tous les produits précités, uniquement en liaison avec un marché en ligne d’achat et de vente de véhicules, de remorques et d’accessoires automobiles.

Classe 38

:

Télécommunications, notamment services Internet; collecte, traitement et transmission de messages, d’informations, d’images et de textes; transmission électronique d’annonces; et ce, pour tous les produits précités, uniquement en liaison avec un marché en ligne d’achat et de vente de véhicules, de remorques et d’accessoires automobiles.

Classe 42

:

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels location de logiciels; mise à disposition de moteurs de recherche Internet; et ce, pour tous les produits précités, uniquement en liaison avec un marché en ligne d’achat et de vente de véhicules, de remorques et d’accessoires automobiles.

À titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 septembre 2012 dans l’affaire R 1401/2011-1, pour les produits et services des classes 35, 38 et 42 dans la mesure indiquée ci-avant;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative contenant les éléments verbaux «PL mobile.eu», pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 — marque communautaire no8 307 779

Titulaire de la marque communautaire: partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Commission européenne

Motivation de la demande en nullité: la marque communautaire constituerait une imitation héraldique des armoiries de l’Union européenne

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: la décision de la division d’opposition a été annulée et la marque communautaire a été déclarée nulle

Moyens invoqués:

violation des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement no 207/2009 et de l’article 6 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009;

violation du principe de protection de la confiance légitime.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/68


Recours introduit le 6 décembre 2012 — DeMaCO Holland/Commission

(Affaire T-527/12)

2013/C 26/133

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: DeMaCO Holland BV (Langedijk, Pays-Bas) (représentants: L. Linders et S. Bishop, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours de la partie requérante recevable et fondé;

en conséquence, condamner Euratom à la cessation immédiate de toute utilisation du projet modifié dont les droits appartiennent à la partie requérante ainsi qu’au paiement à celle-ci de la somme de 100 000 EUR à titre de dommages et intérêts provisionnels sur la base de sa faute extracontractuelle;

condamner Euratom aux dépens éventuels de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise à l’indemnisation du préjudice subi en raison de la faute extracontractuelle de la Communauté européenne de l’énergie atomique, représentée par la Commission européenne, par le fait que celle-ci a utilisé des dessins techniques appartenant à la requérante et les a transmis en vue d’être utilisés par l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (Fusion for Energy) dans le cadre d’une procédure d’adjudication publique.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque que la partie défenderesse a fait un usage illicite de ses dessins techniques.

La partie défenderesse a utilisé sans le consentement de la partie requérante les dessins techniques créés exclusivement par cette dernière — allant au-delà de tout cadre contractuel entre les parties. En outre, la partie défenderesse a facilité l’utilisation des dessins techniques par des tiers, notamment Fusion For Energy.

L’utilisation illicite consciente par la partie défenderesse de dessins techniques de la partie requérante constitue une faute et implique une violation des droits d’auteur de la partie requérante.

Par ce fait, la partie défenderesse s’est octroyée un avantage économique illicite sur la base des efforts financiers et intellectuels de la partie requérante, ce qui est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et à la concurrence loyale.

Le préjudice subi se compose du manque à gagner de la partie requérante suite à l’adjudication organisée par Fusion For Energy, qui a pu avoir lieu suite à l’intervention de la partie défenderesse, ainsi que d’une indemnisation pour la méconnaissance des droits intellectuels de la partie requérante.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/68


Ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure/BCE

(Affaire T-468/09) (1)

2013/C 26/134

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 24 du 30.1.2010.


26.1.2013   

FR

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C 26/69


Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2012 — Nordzucker/Commission

(Affaire T-100/10) (1)

2013/C 26/135

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


26.1.2013   

FR

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C 26/69


Ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2012 — Arla Foods/OHMI — Artax (Lactofree)

(Affaire T-364/11) (1)

2013/C 26/136

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


26.1.2013   

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C 26/69


Ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/OHMI — Scotch & Soda (SODA)

(Affaire T-590/11) (1)

2013/C 26/137

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012.


26.1.2013   

FR

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C 26/69


Ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2012 — Wahl/OHMI — Tenacta Group (bellissima)

(Affaire T-77/12) (1)

2013/C 26/138

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


26.1.2013   

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C 26/69


Ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2012 — Shannon Free Airport Development/Commission

(Affaire T-200/12) (1)

2013/C 26/139

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 258 du 25.8.2012.


26.1.2013   

FR

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C 26/69


Ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2012 — Axa Belgium/Commission

(Affaire T-230/12) (1)

2013/C 26/140

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 243 du 11.8.2012.


Tribunal de la fonction publique

26.1.2013   

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C 26/70


Recours introduit le 27 septembre 2012 — ZZ/Europol

(Affaire F-103/12)

2013/C 26/141

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’Europol, prise en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 juin 2010 dans l’affaire Doyle/Europol, F-37/09, par laquelle Europol a accordé à la partie requérante une somme forfaitaire visant à compenser le dommage lui causé par la décision que ledit arrêt a annulée.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 28 novembre 2011 par laquelle la partie défenderesse alloue à la requérante une somme de 3 000 euros à titre de compensation du dommage qu’elle a subi et de pleine mise en œuvre d’un arrêt antérieur du Tribunal de la fonction publique, ainsi que la décision du 29 juin 2012 par laquelle la réclamation introduite par la requérante contre la décision du 28 novembre 2011 a été rejetée;

condamner Europol aux dépens, en ce compris le salaire du représentant.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/70


Recours introduit le 27 septembre 2012 — ZZ/Europol

(Affaire F-104/12)

2013/C 26/142

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’Europol, prise en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 juin 2010 dans l’affaire Hanschmann/Europol, F-27/09, par laquelle Europol a accordé à la partie requérante une somme forfaitaire visant à compenser le dommage lui causé par la décision que ledit arrêt a annulée.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 28 novembre 2011 par laquelle la partie défenderesse alloue au requérant une somme de 13 000 euros en compensation du dommage qu’il a subi et de pleine mise en œuvre d’un arrêt antérieur du Tribunal de la fonction publique, ainsi que la décision du 29 juin 2012 par laquelle la réclamation introduite par le requérant contre la décision du 28 novembre 2011 a été rejetée;

condamner Europol aux dépens, en ce compris le salaire du représentant.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/70


Recours introduit le 27 septembre 2012 — ZZ/Europol

(Affaire F-105/12)

2013/C 26/143

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’Europol, prise en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 juin 2010 dans l’affaire Knöll/Europol, F-44/09, par laquelle Europol a accordé à la partie requérante une somme forfaitaire visant à compenser le dommage lui causé par la décision que ledit arrêt a annulée.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 28 novembre 2011 par laquelle la partie défenderesse alloue à la requérante une somme de 20 000 euros à titre de compensation du dommage qu’elle a subi et de pleine mise en œuvre d’un arrêt antérieur du Tribunal de la fonction publique, ainsi que la décision du 29 juin 2012 par laquelle la réclamation introduite par la requérante contre la décision du 28 novembre 2011 a été rejetée;

condamner Europol aux dépens, en ce compris le salaire du représentant.


26.1.2013   

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C 26/71


Recours introduit le 9 octobre 2012 — ZZ/Commission européenne

(Affaire F-113/12)

2013/C 26/144

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/204/10.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 20 janvier 2012 de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/204/10;

annuler la décision du 6 juillet 2012 rejetant la réclamation de la requérante;

condamner la Commission européenne à supporter la totalité des dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/71


Recours introduit le 10 octobre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-114/12)

2013/C 26/145

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: P. K. Rosiak, conseil juridique)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission refusant d’octroyer à la requérante l’indemnité de dépaysement.

Conclusions de la/des partie requérante

annuler la décision de la Commission du 11 juillet 2012 refusant d’octroyer à la requérante l’indemnité de dépaysement en Italie, et

condamner la Commission aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/71


Recours introduit le 15 octobre 2012 — ZZ/Commission européenne

(Affaire F-115/12)

2013/C 26/146

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Giuseppe Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision implicite de rejet de la demande en réparation du dommage que le requérant affirme avoir subi en raison de l’envoi, par la Commission, d’une lettre concernant la récupération d’un crédit de 4 875 euros relatif aux dépens auxquels le Tribunal de première instance a condamné la requérante dans l’affaire T-241/03.

Conclusions de la partie requérante

annuler le rejet, quelle qu’en soit la forme, de la demande du 19 juillet 2011;

annuler le rejet, quelle qu’en soit la forme, de la réclamation du 19 février 2012 introduite contre la décision de rejet de la demande du 19 juillet 2011;

quatenus oportet, annuler la note du 12 juin 2012, rédigée en français, portant en haut à droite de la première de ses 5 pages la référence «Ref. Ares (2012) 704847 — 13.06.2012»;

condamner la Commission à verser au requérant la somme de 5 500 euros, augmentés des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 20 juillet 2011 et jusqu’au versement effectif de cette dernière;

condamner la Commission européenne aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/72


Recours introduit le 22 octobre 2012 — ZZ/Conseil

(Affaire F-122/12)

2013/C 26/147

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: J. Lecuyer, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du Conseil de licencier le requérant et l’indemnisation pour son préjudice matériel et moral.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision prise par le Conseil qui a licencié le requérant et, pour autant que de besoin, l'annulation du rejet de sa réclamation contre cette décision;

condamner le Conseil à payer au requérant la somme de 160 181,85 euros provisionnels à titre de réparation de son préjudice matériel;

condamner le Conseil à payer au requérant la somme de 25 000 euros provisionnels à titre de réparation de son préjudice moral;

condamner le Conseil aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/72


Recours introduit le 22 octobre 2012 — ZZ/OETD

(Affaire F-124/12)

2013/C 26/148

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AHCC de ne pas renouveler le contrat du requérant en tant qu’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous a) du RAA;

pour autant que de besoin, annuler la réponse de rejet de sa réclamation tendant au renouvellement de son contrat;

condamner l’OETD aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/72


Recours introduit le 3 novembre 2012 — ZZ/OHMI

(Affaire F-125/12)

2013/C 26/149

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

Demande d’annulation du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2011 et de la décision qui fixe les objectifs, ainsi que demande en indemnité.

Conclusions de la partie requérante

annuler le rapport d’évaluation (appraisal report) du requérant pour l’année 2011 dans sa version du 1er février 2012 ainsi que les courriels de la défenderesse du 2 février 2012 envoyés respectivement à 14h51 et 15h49, dans la mesure où ils fixent les objectifs de l’OHMI pour le requérant pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012;

condamner l’OHMI à verser au requérant une indemnité d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du Tribunal, pour les préjudices moraux et immatériels qu’il a subi;

condamner l’OMI aux dépens.


26.1.2013   

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C 26/73


Recours introduit le 29 octobre 2012 — ZZ/Parlement

(Affaire F-128/12)

2013/C 26/150

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: A. Salerno et B. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de procéder, en application de l’article 85, paragraphe 2, du statut, à la récupération de l’ensemble des allocations pour enfant à charge indûment perçues par le requérant et non pas seulement celles qu’il a indûment perçues pendant les cinq dernières années.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN du 9 décembre 2011 dans la mesure où celle-ci, en application de la deuxième phrase de l’article 85, deuxième paragraphe du Statut, demande la récupération de l’ensemble des montants indûment perçus depuis septembre 1999 et non pas seulement ceux indûment perçus durant les cinq dernières années sur la base du fait que l’AIPN considère que la partie requérante à délibérément induit en erreur l’administration;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation;

condamner le Parlement aux dépens.


26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/73


Recours introduit le 31 octobre 2012 — CH/Parlement

(Affaire F-129/12)

2013/C 26/151

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CH (représentants: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de licenciement de la requérante et de la décision de rejet de sa demande d’assistance visant à la reconnaissance d’un harcèlement moral ainsi qu’une demande indemnitaire.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le présent recours recevable et fondé;

annuler la décision de licenciement de la requérante datée du 19 janvier 2012;

annuler la décision datée du 20 mars 2012, rejetant la demande d’assistance de la requérante du 22 décembre 2011;

pour autant que de besoin, annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen, datée du 20 juillet 2012, reçue le 24 juillet 2012, rejetant la réclamation de la requérante du 30 mars 2012 contre la décision de son licenciement;

pour autant que de besoin, annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen, datée du 8 octobre 2012, reçue le 11 octobre 2012, rejetant la réclamation de la requérante du 22 juin 2012 introduite contre la décision rejetant sa demande d’assistance;

condamner le défendeur au paiement de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts;

condamner le Parlement aux entiers dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/73


Recours introduit le 7 novembre 2012 — ZZ et autres/Commission européenne

(Affaire F-132/12)

2013/C 26/152

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: ZZ et autres (représentants: Mes F. Di Gianni, G. Coppo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision rejetant la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par les requérants en raison de l’assassinat d’un membre de leur famille, fonctionnaire de la Commission, et de son épouse.

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision adoptée par l’Autorité investie du pouvoir de nomination le 26 juillet 2012, notifiée le 31 juillet 2012;

condamner la Commission européenne à verser la somme de 463 050 euros à chacun des ayants droit du fonctionnaire assassiné, à titre de réparation du préjudice moral subi par ceux-ci;

condamner la Commission européenne à verser la somme de 308 700 euros au premier requérant, à titre de réparation du préjudice moral subi par celui-ci;

condamner la Commission européenne à verser la somme de 308 700 euros au deuxième requérant, à titre de réparation du préjudice moral subi par celui-ci;

condamner la Commission européenne à verser la somme de 154 350 euros au troisième requérant, à titre de réparation du préjudice moral subi par celui-ci;

condamner la Commission européenne à verser aux ayants droit du fonctionnaire assassiné la somme de 574 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’ils ont subi durant l’agonie de ce dernier;

condamner la Commission européenne à verser des intérêts compensatoires ainsi que des intérêts de retard échus entre-temps;

condamner la Commission européenne aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/74


Recours introduit le 9 novembre 2012 — ZZ/Conseil

(Affaire F-134/12)

2013/C 26/153

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas et S. Orlandi, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation, premièrement, de la décision no 2011/866/UE du Conseil du 19 décembre 2011 relative à la décision de ne pas adopter la proposition de règlement de la Commission portant adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi que, deuxièmement, des bulletins de rémunération du requérant de janvier, février et mars 2012 établis en application de ladite décision.

Conclusions de la partie requérante

Constater l’illégalité de la décision (2011/866/UE) du Conseil du 19 décembre 2011 concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions;

annuler la réponse de rejet de la réclamation du 30 juillet 2012 dirigée contre les bulletins de rémunération de janvier, février et mars 2012, établis en application de la décision no2011/866/UE du Conseil du 19 décembre 2011;

condamner le Conseil à payer au requérant les arriérés de rémunération et pension auxquels il a droit depuis le 1er juillet 2011 majorés des intérêts moratoires calculés, à compter de la date d’échéance des arriérés dus, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement majoré de deux points;

condamner le Conseil à payer au requérant un euro symbolique en indemnisation du dommage moral subi en raison de la faute de service commise par l’adoption de la décision (2011/866/UE) du Conseil du 19 décembre 2011;

condamner le Conseil aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/74


Recours introduit le 9 novembre 2012 — ZZ/REA

(Affaire F-135/12)

2013/C 26/154

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et A. Tymen, avocats).

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche.

Objet et description du litige

Annulation de la décision par laquelle la défenderesse a refusé d’inscrire la requérante sur la liste de réserve du concours REA/2011/TA/PO/AD5.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 21 février 2012 par laquelle la défenderesse a refusé d’inscrire la requérante sur la liste de réserve du concours REA/2011/TA/PO/AD5;

annuler la décision du 10 août 2012 par laquelle la défenderesse a rejeté la réclamation de la requérante;

condamner la défenderesse aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/75


Recours introduit le 9 novembre 2012 — ZZ/Conseil

(Affaire F-136/12)

2013/C 26/155

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation, premièrement, de la décision no 2011/866/UE du Conseil du 19 décembre 2011 relative à la décision de ne pas adopter la proposition de règlement de la Commission portant adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi que, deuxièmement, des bulletins de rémunération du requérant de janvier, février et mars 2012 établis en application de ladite décision.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions du Conseil trouvant leur expression dans les fiches de salaires des mois de janvier 2012 et suivantes, ainsi que dans les fiches pour 1’année 2011, en ce qu’elles n’appliquent pas le taux d’adaptation de 1,7 % propose par la Commission;

condamner le Conseil à rembourser au requérant la différence entre les montants des rémunérations payées en application de la décision du Conseil du 19 décembre 2011 jusqu’à la date du prononcé dans la présente affaire et ceux qui lui aurait dû être verses si l’adaptation avait été calcule correctement, majorés des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant les périodes concernés, augmenté de trois points et demi, et cela à partir de la date à laquelle les sommes réclamées an principale étaient dues;

condamner le Conseil aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/75


Recours introduit le 14 novembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-137/12)

2013/C 26/156

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’EPSO de ne pas inclure le requérant dans la liste des personnes ayant réussi les épreuves de fin de formation qui s’inscrit dans le cadre de la procédure de certification ainsi qu’une demande indemnitaire.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le recours recevable et fondé;

annuler l’acte attaqué;

condamner la Commission à verser 10 000 euros au requérant en réparation du préjudice subi;

condamner la Commission aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/75


Recours introduit le 14 novembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-138/12)

2013/C 26/157

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annuleation de la décision d’EPSO de ne pas inclure la requérante dans la liste des personnes ayant réussi les épreuves de fin de formation qui s’inscrit dans le cadre de la procédure de certification ainsi qu’une demande indemnitaire.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision d’EPSO de ne pas inclure la requérante dans la liste des personnes ayant réussi les épreuves de fin de formation qui s’inscrit dans le cadre de la procédure de certification;

condamner la Commission à verser 10 000 euros au requérant en réparation du préjudice subi;

condamner la Commission aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/76


Recours introduit le 14 novembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-139/12)

2013/C 26/158

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’EPSO de ne pas inclure le requérant dans la liste des personnes ayant réussi les épreuves de fin de formation qui s’inscrit dans le cadre de la procédure de certification ainsi qu’une demande indemnitaire.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le recours recevable et fondé;

annuler l’acte attaqué;

condamner la Commission à verser 10000 euros au requérant en réparation du préjudice subi;

condamner la Commission aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/76


Recours introduit le 16 novembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-140/12)

2013/C 26/159

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: R. Duta, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation du refus de la demande confirmative d’accès, introduite par le requérant auprès de la Commission, aux quelques questions posées à ce dernier dans le cadre de la procédure de présélection du concours général EPSO/AD/230 231/12.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission de refuser la demande confirmative d’accès aux documents introduite par le requérant;

pour autant que de besoin et notamment pour autant que leur caractère décisionnel soit établi, annuler les décisions du 20 juillet 2012 de l’EPSO, aux termes de laquelle le requérant s’est vu refuser la communication de sept des questions qui ont fait l’objet de la phase de pré-selection du concours externe EPSO/AD/230-231;

condamner la Commission aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/76


Recours introduit le 16 novembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-141/12)

2013/C 26/160

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’EPSO de ne pas inclure le requérant dans la liste des personnes ayant réussi les épreuves de fin de formation qui s’inscrit dans le cadre de la procédure de certification ainsi qu’une demande indemnitaire.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le recours recevable et fondé;

annuler l’acte attaqué;

condamner la Commission à verser 10 000 euros au requérant en réparation du préjudice subi;

condamner la Commission aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/77


Recours introduit le 16 novembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-142/12)

2013/C 26/161

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: B. Cambier et A. Paternostre, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission statuant sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que le requérant a introduite en vertu de l’article 73 du statut, qui lui reconnaît un taux d’invalidité permanente partielle de 20 % et fixe la date de consolidation au 25 février 2010 et l’indemnisation de son préjudice moral et matériel.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer la Commission responsable de la violation du délai raisonnable et des différemment fautes qu’elle ou ses organes ont commises lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle introduite par le requérant sur la base de l’art. 73 du statut, ce faisant;

annuler les décisions de l’AIPN des 11 janvier et 7 août 2012;

condamner la Commission à verser au requérant et à sa famille un montant de 100 000 euros destinée à réparer le préjudice moral spécifiquement causé au requérant indépendamment die sa maladie;

déclarer la Commission responsable des différentes fautes, commises par elle-même et ses organes, qui ont contribué à l’apparition, à l’entretien et à l’aggravation de l’état de santé du requérant et la condamner, en conséquence, à verser au requérant la somme de 1 798 650 euros en vue de compenser son préjudice matériel et de 145 850 euros en ce qui concerne son préjudice moral et les frais divers; Ce montant global peut être diminué des 268 679,44 euros qui ont déjà été verse au requérant en application de l’article 73 du statut;

condamner la Commission à verser des intérêts au taux de 12 % sur l’ensemble des sommes susmentionnées, et ce depuis le mois de novembre 2004, date à laquelle la demande du requérant sur la base de l’art. 73 du statut aurait pu être tranchée;

condamner la Commission aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/77


Recours introduit le 21 novembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-143/12)

2013/C 26/162

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi, A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’EPSO de ne pas inclure le requérant dans la liste des personnes ayant réussi les épreuves de fin de formation qui s’inscrit dans le cadre de la procédure de certification ainsi qu’une demande indemnitaire.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision d’EPSO du 16 décembre 2011 excluant la requérante de la liste des fonctionnaires certifiés au titre de l’exercice de certification 2010-2011;

en tant que de besoin, annuler la décision d’EPSO du 16 août 2012 rejetant la réclamation de la requérante;

octroyer des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros;

condamner la Commission aux entiers dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/77


Recours introduit le 21 novembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-144/12)

2013/C 26/163

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union, décision qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer l’illégalité de l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut;

annuler la décision du 3 février 2012 d’appliquer les paramètres visés dans les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011 pour le transfert des droits à pension de la requérante;

condamner la Commission aux dépens.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/78


Recours introduit le 28 novembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-146/12)

2013/C 26/164

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union, décision qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer l’illégalité de l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut;

annuler la décision du 3 février 2012 d’appliquer les paramètres visés dans les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011 pour le transfert des droits à pension de la requérante;

condamner la Commission aux dépens.