ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.017.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 17

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
19 janvier 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Comité des régions

 

98e session plénière des 29 et 30 novembre 2012

2013/C 017/01

Résolution du Comité des régions sur les Priorités du Comité des régions pour 2013 sur la base du programme législatif et de travail de la Commission européenne

1

2013/C 017/02

Résolution du Comité des régions sur Les négociations en cours sur le cadre financier pluriannuel

6

 

AVIS

 

Comité des régions

 

98e session plénière des 29 et 30 novembre 2012

2013/C 017/03

Avis du Comité des régions sur Un agenda du consommateur européen – Favoriser la confiance et la croissance

8

2013/C 017/04

Avis du Comité des régions sur un Code de conduite en matière de partenariat

13

2013/C 017/05

Avis du Comité des régions sur Le développement local mené par les acteurs locaux

18

2013/C 017/06

Avis du Comité des régions sur la Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État

25

2013/C 017/07

Avis du Comité des régions sur Vers un 7e programme d'action pour l'environnement: améliorer l'application de la législation européenne en matière d'environnement

30

2013/C 017/08

Avis du Comité des régions sur la Mise en œuvre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols

37

2013/C 017/09

Avis du Comité des régions sur L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe

45

2013/C 017/10

Avis du Comité des régions sur Le partenariat européen d'innovation: productivité et développement durable de l'agriculture

51

 

III   Actes préparatoires

 

COMITÉ DES RÉGIONS

 

98e session plénière des 29 et 30 novembre 2012

2013/C 017/11

Avis du Comité des régions sur le Cadre stratégique commun

56

2013/C 017/12

Avis du Comité des régions sur Le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services

67

2013/C 017/13

Avis du Comité des régions sur Le statut de la fondation européenne

81

2013/C 017/14

Avis du Comité des régions sur les Substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau

91

2013/C 017/15

Avis du Comité des régions sur Les capitales européennes de la culture (2020-2033)

97

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Comité des régions

98e session plénière des 29 et 30 novembre 2012

19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/1


Résolution du Comité des régions sur les «Priorités du Comité des régions pour 2013 sur la base du programme législatif et de travail de la Commission européenne»

2013/C 17/01

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la résolution du CdR du 19 juillet 2012 sur ses priorités pour 2013 en vue du programme de travail de la Commission européenne (1) et sa résolution sur les conclusions du Conseil européen de printemps 2012 (2),

vu la communication de la Commission européenne sur le programme de travail de la Commission pour l'année 2013 (3) et le protocole de coopération avec la Commission européenne signé le 16 février 2012,

vu la résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur le programme de travail de la Commission pour 2013 (4),

Principales priorités politiques pour 2013

1.

considère que la nécessité de surmonter la crise économique, sociale et financière constitue le principal défi de l'Union européenne; soutient dès lors fermement les efforts visant à accroître et à maintenir l'attention de l'UE sur:

la stratégie Europe 2020,

le marché unique,

les investissements ciblés, en particulier dans la recherche et l'innovation, pour lesquels les établissements d'enseignement et de recherche (européens), les entreprises et les pouvoirs publics (la triple hélice) coopèrent pour mettre en œuvre la stratégie Europe 2020 de manière intelligente, et

l'obtention de résultats, en collaboration avec les collectivités locales et régionales;

2.

demande que le cadre financier pluriannuel (CFP) soit ambitieux et que l'Union dispose de véritables ressources propres;

3.

se réjouit de l'attention accordée au chômage des jeunes et est prêt à contribuer à l'élaboration du futur paquet Emploi jeunes;

4.

rappelle que le traité de Lisbonne a renforcé ses responsabilités en matière de respect du principe de subsidiarité; rappelle aussi son engagement de devenir une référence en matière d'application correcte de ce principe; souligne à cet égard l'importance qu'il accordera au suivi des initiatives de l'UE inscrites dans le programme de travail de la Commission pour 2013; attire l'attention sur son programme de travail consacré au monitorage de la subsidiarité en 2013, qui sera adopté au mois de janvier;

5.

est favorable à l'idée de consacrer un débat approfondi à l'avenir de l'Europe du point de vue de la légitimité démocratique, de la responsabilité et d'une intégration efficace, et estime qu'il est d'une importance vitale de définir sa position politique quant au rôle futur des collectivités régionales et locales, notamment en ce qui concerne les modifications éventuelles du dispositif institutionnel de l'UE; c'est pourquoi le CdR apportera son impulsion à tout débat relatif à la réforme des traités en 2013, et ce par l'organisation de débats politiques, ainsi que par un meilleur profilage du principe de subsidiarité et de la notion de gouvernance à multiniveaux, en tant qu'instruments importants pour la réalisation de ces objectifs;

6.

soutient l'appel lancé par le Parlement européen dans sa résolution du 20 novembre 2012 aux États membres pour leur demander d'envisager la signature d'un pacte d'investissement social. Ce pacte d'investissement social, conçu sur le modèle du Pacte Euro Plus, fixerait des objectifs d'investissement en matière d'investissements sociaux qui seraient à réaliser par les États membres à une échéance donnée, en vue d'atteindre les objectifs d'emploi, les objectifs sociaux et les objectifs d'éducation de la stratégie Europe 2020, conformément à l'Examen annuel de la croissance et aux programmes nationaux de réforme;

7.

poursuivra son analyse concernant l'impact territorial du programme législatif de la Commission européenne;

Union économique et monétaire

8.

demande à être consulté sur le projet de la Commission européenne pour une union monétaire européenne globale et véritable, étant donné la dimension territoriale de chacun de ses quatre piliers;

9.

plaide pour une meilleure coordination des politiques économiques et sociales entre les niveaux européen et nationaux dans le cadre du semestre européen et demande que les collectivités locales et régionales soient davantage associées à cette coordination. Le CdR poursuivra le suivi des progrès dans ce sens tout en cherchant à coopérer plus étroitement avec le Parlement européen;

10.

soutient résolument l'appel lancé par le Parlement européen à la Commission (5) lui demandant d'«aborder […] pleinement» dans son prochain examen annuel de la croissance «le rôle du budget de l'Union dans le semestre européen en procurant des données factuelles concrètes sur son effet multiplicateur, catalytique, synergique et complémentaire sur les dépenses publiques globales à l'échelon local, régional et national»;

11.

se félicite de l'instauration au niveau de l'UE de mécanismes efficaces visant à garantir la viabilité des politiques budgétaires dans les États membres, mais met en garde contre les dangers que la coordination de la politique budgétaire au niveau européen pourrait comporter pour les collectivités locales et régionales et la fourniture de services publics appropriés;

12.

regrette que sa proposition d'un Livre vert sur les synergies entre les budgets de l'UE, nationaux et infranationaux n'ait pas été incluse dans le programme de travail; rappelle, en particulier, son soutien à une communication au niveau européen sur la qualité des dépenses publiques qui devrait aborder, entre autres choses, le fait de distinguer les dépenses courantes des dépenses d'investissements lors du calcul des déficits budgétaires afin d'éviter que des investissements rentables à long terme ne soient comptabilisés comme des dépenses;

13.

s'engage à analyser en profondeur la dimension locale et régionale de l'union bancaire;

14.

demande des précisions à propos de l'instrument juridique prévu pour l'initiative sur les comptes bancaires;

Politique de cohésion

15.

préconise vivement, au vu des négociations en cours sur le CFP, que la politique de cohésion soit une politique d'investissement qui exige à la fois une gestion efficace des dépenses et un budget robuste ne pouvant être réduit, si nous voulons stimuler la croissance et l'emploi, accroître la compétitivité et intensifier la lutte contre les disparités territoriales au sein de toutes les régions de l'UE et d'une région à l'autre, en particulier en période de crise;

16.

regrette que le «code de conduite» proposé par la Commission européenne ne soit pas à l'ordre du jour de la présidence chypriote; invite la Commission européenne à promouvoir et à examiner la participation des collectivités locales et régionales à l'élaboration des accords de partenariats et des programmes opérationnels pertinents, et demande qu'un rapport sur la question soit rendu avant fin 2013. À cet égard, le Comité des régions suivra avec la plus grande attention les négociations relatives à cet aspect, négociations fondées sur les mandats de négociations par pays définis par la Commission pour ce qui concerne les Fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC) pour la période 2014 – 2020, notamment à la lumière du principe de partenariat;

17.

invite la Commission européenne à procéder à une consultation officielle sur la révision des lignes directrices sur les aides à finalité régionale;

18.

demande une stratégie européenne de développement rural pour rééquilibrer les ressources destinées aux zones rurales dont le niveau de développement reste en-deçà de la moyenne de l'UE et souvent bien en-dessous de celui des zones à prédominance urbaine;

19.

préconise que le règlement révisé sur le groupement européen de coopération territoriale soit adopté indépendamment du paquet législatif sur les Fonds structurels;

Marché unique

20.

déplore la lenteur de la mise en œuvre de l'Acte pour le marché unique;

21.

prend note de l'intention de la Commission de présenter une proposition sur la facturation électronique obligatoire pour les marchés publics, mais fait remarquer qu'un passage complet aux systèmes électroniques représentera un défi pour certaines collectivités locales et régionales qui pourraient avoir besoin d'aide ou d'une période de transition plus longue;

22.

demande la création de «Partenariats Small Business Act» afin de poursuivre la mise en œuvre du Small Business Act (SBA) au niveau infranational; considère que l'initiative Régions européennes entreprenantes (REE), dans le cadre de laquelle le CdR décerne des prix depuis 2010, pourrait servir de source d'inspiration pour la promotion de l'entrepreneuriat, en particulier parmi les jeunes;

23.

demande à la Commission d'expliquer pourquoi le plan d'action pour un espace européen de la santé en ligne, que le Comité des régions avait antérieurement préconisé et qui avait été annoncé dans le programme de travail pour 2012, n'a pas encore été présenté et ne figure pas parmi les mesures qu'il est prévu d'adopter d'ici à la fin de l'année 2012, non plus que dans le programme de travail pour 2013;

24.

estime qu'une plus grande sécurité juridique est nécessaire pour les activités de l'économie sociale et demande, dans ce contexte, d'établir un statut pour les sociétés mutuelles européennes;

25.

accueille favorablement l'intention de la Commission européenne de moderniser les règles de l'UE en matière d'aides d'État et de réduire les charges administratives en adaptant les règles d'exemption générale par catégorie, et demande à cet effet, le relèvement du seuil de minimis;

26.

regrette que la Commission européenne n'ait pas consulté officiellement le CdR à propos de l'élaboration des nouvelles lignes directrices pour l'application des règles de l'UE relatives aux aides d'État en matière de financement public des réseaux à haut débit;

27.

se félicite de l'attention accordée dans l'annexe II du programme de travail aux initiatives concrètes de simplification et de réduction des charges administratives, et entend contribuer à leur mise en œuvre;

Construire les réseaux de demain

28.

demande à la Commission européenne de prendre des dispositions pour résoudre les problèmes de connexion entre les États membres et entre leurs régions; à cet égard, invite la Commission européenne à intensifier ses efforts visant à réduire l'isolement énergétique des différents États membres et à mettre en place un marché intérieur de l'énergie pleinement opérationnel d'ici à 2014;

29.

regrette que la Commission européenne ne s'engage pas clairement à renforcer ses politiques visant la mise en place d'une infrastructure du réseau moderne, et plus spécifiquement le déploiement de réseaux et de systèmes de mesure intelligents, qui sont des éléments importants en vue de l'efficacité énergétique et de la sécurité de l'approvisionnement; demande à la Commission européenne de promouvoir des mesures facilitant le développement de la microproduction d'énergie et son intégration dans les réseaux de distribution;

30.

déplore que le programme de travail de la Commission ne comprenne pas d'initiatives nouvelles en matière de mobilité urbaine; rappelle à cet égard qu'il préconise de favoriser la billetterie intelligente et électronique, par exemple par téléphone mobile, dans l'ensemble des modes de transport, en tant que condition essentielle à une mobilité urbaine durable; espère que cette question pourra être également abordée dans le cadre du suivi qu'il est prévu de donner au livre vert «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile»;

31.

escompte que la Commission européenne tire profit de toutes les possibilités pour parvenir à réaliser de manière conséquente les objectifs fixés par la révision du réseau transeuropéen de transport;

32.

attend avec intérêt la prochaine proposition relative à la future politique portuaire de l'UE, et rappelle la nécessité de soumettre cette proposition à une évaluation d'impact territorial;

Croissance, emploi et inclusion

33.

estime que la mobilité professionnelle entre les États membres et en leur sein est un facteur important pour lutter contre le chômage; par conséquent, soutient les plans qui visent à moderniser les services publics de l'emploi et est particulièrement attentif à la réforme du réseau EURES, qui obtient actuellement des résultats inférieurs à son potentiel; rappelle toutefois également que les services publics de l'emploi sont souvent gérés par les collectivités locales et régionales, lesquelles doivent être pleinement consultées sur les réformes;

34.

regrette que la Commission européenne n'ait pas répondu aux appels répétés du CdR en faveur d'un Agenda européen pour le logement social, qui permettrait, entre autres, de clarifier les règles de concurrence applicables au logement social et de mettre les collectivités locales et régionales en mesure de fournir des logements sociaux décents, à des prix abordables, afin de promouvoir la mixité sociale et de lutter contre la discrimination;

35.

souligne l'importance de la question des prestations de retraite pour les collectivités locales et régionales, qui sont de grandes pourvoyeuses d'emplois, et espère que la proposition de la Commission sur ce point comprendra des dispositions pour améliorer la transférabilité transfrontalière des pensions professionnelles;

36.

estime que la création d'une plateforme de lutte contre le travail non déclaré est une initiative qui tombe à point nommé, et juge essentiel que les organes d'exécution et les inspecteurs du travail au niveau régional soient associés à cette plateforme; de plus, entrevoit de fortes possibilités de synergies entre cette plateforme et les propositions visant à améliorer l'application de la réglementation sur le détachement des travailleurs;

37.

demande à la Commission de veiller à ce que, dans ses nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'État pour la réalisation de films et d'autres œuvres audiovisuelles, soit respecté le principe des obligations de dépenses territoriales, tel qu'il est décrit dans la communication de 2001 sur le cinéma, conformément à l'article 107, paragraphe 3, point d) du TFUE;

38.

regrette le manque d'ambition affiché par le programme de travail dans le domaine de la culture, étant donné l'importance que revêt celle-ci pour forger une identité européenne et en tant que moteur de croissance;

Mieux utiliser les ressources de l'Europe

39.

se félicite de la publication du 7e programme cadre d'action environnementale, qui est un instrument essentiel pour la traduction des objectifs de la stratégie UE 2020 en mesures gouvernementales et qui devrait se concentrer sur l'amélioration de la mise en œuvre de la politique environnementale de l'UE, en étroite coopération avec tous les niveaux de gouvernance, sur l'intégration des préoccupations environnementales dans tous les domaines de décision politique, et sur la dimension internationale des défis environnementaux;

40.

demande que la stratégie de l'UE d'adaptation au changement climatique comprenne un volet relatif à l'action d'adaptation spécifique au plan régional et local, ainsi que des lignes directrices et une assistance aux décideurs locaux et régionaux, sur le plan financier et de la gouvernance, conformément à la proposition du Pacte des maires;

41.

s'engage à collaborer avec la Commission européenne pour mettre en œuvre avec succès les résultats de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de Doha ainsi que la Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources;

42.

espère que la révision de la politique sur la qualité de l’air de l’UE renforcera la directive fixant les plafonds d'émission nationaux, afin de réduire les teneurs ambiantes. Le Comité est favorable à un resserrement des normes pour les véhicules en matière d'émissions, et appelle à s'attaquer aux émissions produites par la navigation, le trafic aérien et l'agriculture, tout en simplifiant dans le même temps les indicateurs et les critères de mesure. Il appelle en outre à intégrer la politique de l'UE en matière de qualité de l'air dans d'autres domaines d'action politique, notamment les transports, le logement, l'industrie, l'énergie et le climat;

43.

renouvelle son engagement à coopérer de manière renforcée avec la Commission européenne à la mise en œuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la diversité biologique à l'horizon 2020;

44.

se félicite que la Banque européenne d'investissement l'ait invité à contribuer à sa future politique sur les prêts énergétiques; demande de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises et des collectivités locales et régionales aux prêts pour des investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Estime à cet égard que les initiatives de l'UE en matière de politique énergétique doivent prendre en compte le risque croissant de pauvreté énergétique;

Une Europe pour les citoyens

45.

entend participer à l'élaboration de toutes les actions de l'UE ayant trait à l'Année européenne des citoyens (2013) afin de sensibiliser davantage les citoyens à leurs droits et de mieux les leur faire comprendre, ainsi que de lever les derniers obstacles qui entravent leur application et de promouvoir la notion de citoyenneté de l'Union;

46.

salue l'intention de la Commission de préparer un rapport anticorruption et un tableau de bord judiciaire, deux mécanismes qui contribueront à renforcer la confiance des citoyens envers l'administration publique à tous les niveaux, et se propose d'aider à leur mise en place;

47.

attend avec grand intérêt de pouvoir collaborer avec la Commission européenne à la mise en place d'un réseau d'intégration, en vue de parvenir à l'unité dans la diversité;

L'Europe en tant qu'acteur mondial

48.

recommande à la Commission de procéder, lors de ses prochains rapports sur la stratégie d'élargissement, à un nouvel examen circonstancié de la situation de l'autonomie régionale et locale, et d'insister – lorsque cela se justifie – auprès des pays de l'élargissement sur la nécessité de décentraliser;

49.

demande de faciliter l'accès des acteurs locaux et régionaux des pays de l'élargissement ou relevant de la politique européenne de voisinage (PEV) aux financements de l'UE y afférents et est favorable à l'extension aux partenaires des pays de la politique de voisinage de la possibilité d'utiliser les programmes existants, et notamment Erasmus Mundus et les GECT;

50.

déclare à nouveau son intention de poursuivre sa coopération bénéfique avec la Commission européenne dans le cadre de l'instrument pour l'administration locale afin d'améliorer le renforcement des capacités locales et de promouvoir la connaissance de l'UE et de ses procédures dans les pays candidats et pré-candidats; invite la Commission à étudier la possibilité d'étendre cet instrument aux pouvoirs locaux des pays relevant de la politique européenne de voisinage;

51.

accueille favorablement la distinction opérée par la Commission européenne, qui a présenté deux communications séparées, entre le rôle des collectivités locales et régionales et celui de la société civile en matière de politique de coopération au développement, et invite le Parlement européen à adopter la même approche;

52.

dans la perspective du sommet sur les Objectifs du millénaire pour le développement, qui se tiendra en 2015, espère que les villes et les régions seront invitées à participer à la définition de la position de l'UE;

53.

invite le Président du Comité des régions à soumettre la présente résolution au Président de la Commission européenne, au Président du Conseil européen, au Président du Parlement européen, à la Présidence chypriote du Conseil de l'UE, ainsi qu'aux prochaines présidences irlandaise et lituanienne.

Bruxelles, le 30 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 1031/2012 fin.

(2)  CdR 42/2012 fin.

(3)  COM(2012) 629 final.

(4)  P7_TA(2012) 0319.

(5)  Résolution du Parlement européen sur «Le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2012».


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/6


Résolution du Comité des régions sur «Les négociations en cours sur le cadre financier pluriannuel»

2013/C 17/02

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

eu égard à son avis révisé sur le nouveau cadre financier pluriannuel pour la période après 2013, adopté le 9 octobre 2012,

vu le projet de conclusions du Conseil européen,

1.

déplore que le Conseil européen des 22 et 23 novembre 2012 n'ait pas été en mesure de conclure un accord sur le nouveau cadre financier pluriannuel pour la période après 2013;

2.

insiste sur l'importance d'un accord et lance une mise en garde contre les conséquences d'un retard dans la préparation de la programmation, en particulier en ce qui concerne le cadre stratégique commun pour les fonds après 2014, qui auront de graves répercussions sur les investissements à réaliser dans les régions et les villes de l'UE;

3.

prend acte de la reconnaissance, par le Conseil européen, qu'«il est important, pour la cohésion de l'Union et pour l'emploi et la croissance dans tous nos pays, de disposer d'un budget européen»; estime toutefois que cette reconnaissance est incompatible avec les propositions de coupes dans la politique de cohésion préconisées par certains États membres; souligne qu'il y a en tout cas besoin de temps supplémentaire pour détailler les conséquences politiques concrètes que comportent les chiffres et les propositions en cours de négociation;

4.

souligne dans le même temps que le Comité des régions, en tant qu'organe représentant les collectivités locales et régionales, a parfaitement conscience des problèmes économiques auxquels sont confrontés les États membres de l'UE, et estime que la priorité première doit être la mise en place d'économies fortes, ayant réduit les lourdeurs administratives, et porteuses, ainsi, d'une augmentation des possibilités d'emploi dans les États membres;

5.

réitère son appel en faveur d'un budget pluriannuel de l'UE qui soit crédible, qui serve d'instrument d'investissement au bénéfice de tous les États membres et de toutes les régions de l'UE, et qui soit d'un niveau au moins équivalent, en termes de crédits d'engagement en pourcentage du RNB, à celui adopté pour la période de programmation actuelle (2007-2013); soutient l'appel du Parlement européen en faveur d'un budget qui puisse relancer la croissance conformément aux objectifs d'Europe 2020 et apporter une réponse adéquate aux besoins des collectivités locales et régionales s'agissant de la cohésion territoriale, économique et sociale;

6.

insiste sur l'importance du rôle du Parlement européen dans le processus de négociation, non seulement en ce qui concerne la procédure d'approbation applicable au CFP dans son ensemble, mais étant donné également qu'un nombre significatif de points du projet de conclusions du Conseil (version du 22 novembre 2012), en particulier ceux concernant la sous-rubrique 1b (cohésion), le chapitre 2 (PAC), le cadre stratégique commun ainsi que les questions horizontales, relèvent de la procédure de codécision;

7.

rappelle que les traités (article 312 TFUE) prévoient des dispositions précises pour le cas où le CFP ne serait pas adopté avant que n'expirent à la fin 2013 les bases légales de tous les programmes de dépenses pluriannuels de l'UE, à l'exception du premier pilier de la politique agricole commune (PAC);

8.

s'oppose aux réductions du budget de la cohésion; rappelle que la politique de cohésion est un instrument d'investissement qui stimule la compétitivité de manière durable et contribue à une réduction des disparités entre les régions;

9.

rappelle que les questions liées à la politique de cohésion couvertes par l'article 177, telles que la méthode de répartition des dotations nationales et les taux de plafonnement en matière de politique de cohésion et de développement rural, relèvent de la procédure de codécision assortie d'une consultation obligatoire du CdR et du droit de ce dernier de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 263, 3e alinéa, du TFUE;

10.

compte tenu des avis qu'il a adoptés depuis le début 2012 sur les diverses propositions législatives de la Commission, rappelle ce qui suit:

a.

concernant les sous-rubriques 1a, 1b et les fonds couverts par le cadre stratégique commun (CSC):

il est favorable à un financement accru de la recherche et de l'innovation;

il demande le rétablissement du budget prévu initialement pour le mécanisme d'interconnexion en Europe afin de financer les investissements dans les réseaux transeuropéens et soutient la création d'un CSC pour les deux Fonds structurels et le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);

il réitère son opposition claire et ferme à toute forme de conditionnalité macroéconomique;

il se félicite que la proposition de création d'une nouvelle catégorie de «régions en transition» ainsi que la nécessité de prendre en compte la situation particulière et unique des régions ultrapériphériques aient été retenues;

il réaffirme la nécessité de maintenir un filet de sécurité qui soit applicable à toutes les régions sortant de l'objectif de convergence et qui représente les deux tiers des montants actuellement alloués;

il estime qu'il y a lieu de garantir le niveau des ressources des régions et États membres les moins développés et la réduction des disparités entre les intensités moyennes d'aide par habitant, puisqu'il s'agit là de l'objectif prioritaire de la politique de cohésion;

il déplore que le projet de conclusions du Conseil européen propose une réduction de 26 % des fonds alloués à l'objectif de «cohésion territoriale européenne»; se félicite toutefois que l'appel du CdR en faveur d'une augmentation du taux de cofinancement, pour faire passer celui-ci à 85 %, ait été entendu;

il est favorable à l'établissement d'un taux de cofinancement majoré de 10 points de pourcentage pour les États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires;

il soutient l'éligibilité de la TVA non récupérable à une contribution des Fonds relevant du CSC;

il rappelle ses objections concernant la réserve de performance proposée;

b.

en ce qui concerne la rubrique 2:

il déplore que le projet de conclusions du Conseil européen propose un plafonnement des aides directes par les États membres, sur une base volontaire;

il demande instamment que les aides directes soient réparties plus équitablement entre les États membres ayant des paiements directs par hectare inférieurs à 90 % de la moyenne de l'UE au cours de la prochaine période, de manière à faire démarrer le processus dynamique devant permettre de combler le fossé dès le début de la prochaine période de programmation et d'atteindre la moyenne de l'UE d'ici à la moitié du parcours de la prochaine perspective financière;

il accueille favorablement le taux de 30 % pour la composante écologique;

il soutient l'option de transferts budgétaires du premier vers le deuxième pilier;

il approuve l'inclusion des régions en transition dans le règlement sur le développement rural;

il s'oppose à la création d'une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur agricole, et en particulier à la proposition de rembourser les montants non dépensés sous la forme de paiements directs;

11.

se réjouit que le projet de conclusions du Conseil européen maintienne le programme d'aide alimentaire aux plus démunis, mais s'oppose fermement à ce qu'il soit financé au moyen de l'enveloppe du FSE;

12.

estime que la réduction de 47 % des montants octroyés au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) par rapport à son budget actuel est en complète contradiction avec le contexte actuel de crise; croit savoir que le projet de conclusions du Conseil a été rédigé en prenant pour hypothèse que le futur FEM ne s'appliquerait pas au secteur agricole;

Recettes et ressources propres

13.

regrette que les négociations aient été axées sur la réduction des dépenses du budget de l'UE sans accorder une attention suffisante aux recettes et à la nécessité impérative de réformer le système actuel pour permettre à l'UE de disposer de ressources propres et en vue d'abolir le système actuel de corrections financières et d'exemptions;

14.

se réjouit de la proposition selon laquelle deux tiers des montants collectés par les États membres s'étant engagés à introduire une taxe sur les transactions financières (TTF) dans le cadre de la procédure de coopération renforcée serviraient à constituer une nouvelle ressource propre du budget de l'UE, et la contribution de ces États membres au budget de l'UE, basée sur le RNB, serait réduite en conséquence;

15.

charge le président du Comité des régions de communiquer la présente résolution au président de la Commission européenne, au président du Conseil européen, au président du Parlement européen, à la présidence chypriote du Conseil de l'UE, ainsi qu'aux prochaines présidences irlandaise et lituanienne.

Bruxelles, le 30 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


AVIS

Comité des régions

98e session plénière des 29 et 30 novembre 2012

19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/8


Avis du Comité des régions sur «Un agenda du consommateur européen – Favoriser la confiance et la croissance»

2013/C 17/03

LE COMITÉ DES RÉGIONS

a la conviction que la politique des consommateurs aidera l'UE à sortir plus rapidement de la crise: il est indispensable de pouvoir compter sur des consommateurs avertis pour assurer la production de biens et de services qui se caractérisent par leur fiabilité, leur qualité et leur compétitivité et contribuent ainsi à une reprise durable de l'économie;

et invite la Commission européenne à

doter les collectivités locales et régionales des outils appropriés pour assurer la protection des consommateurs, dans la mesure de leur compétence;

coopérer étroitement avec les autorités nationales, régionales et locales. Il fait valoir en particulier que même si les actions de l'agenda, de par leur nature, devraient être principalement mises en œuvre par des instances européennes et nationales, le rôle des autorités régionales et locales est important dans la mesure où elles représentent les communautés locales et ont la possibilité de contribuer efficacement à l'application de ces dispositions;

avoir conscience que les autorités locales sont elles-mêmes consommatrices de biens et de services et que, partant, elles ont besoin, comme elles le réclament d'ailleurs elles-mêmes, d'un cadre sûr, qui garantisse le respect de leurs intérêts et de ceux des communautés locales qu'elles représentent et qui contribuent souvent à leurs budgets;

reconnaître que l'autonomisation du consommateur passe aussi par son éducation et qu'il importe que les collectivités locales et régionales et la société civile participent aux campagnes d'informations des consommateurs;

améliorer, au moyen de ressources et de savoir-faire adéquats, les mécanismes de surveillance dans les régions souffrant de handicaps géographiques ou démographiques permanents.

Rapporteur

M. Spyros SPYRIDON (Grèce/PPE), conseiller de la région de l'Attique

Texte de référence

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Un agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance»–

COM(2012) 225 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Introduction

1.

accueille favorablement la communication approfondie de la Commission européenne, qui couvre un très large éventail de problèmes touchant à la protection des consommateurs;

2.

se félicite que l'agenda constitue un instrument cohérent et intégré pour faire avancer les actions relatives à la politique de renforcement de la protection des consommateurs. Il importe de reconnaître l'ampleur du défi qui consiste à rendre les consommateurs autonomes et à renforcer le marché unique. Pour la réalisation de la stratégie Europe 2020, l'élément essentiel sera que les consommateurs soient informés et responsabilisés;

3.

estime préoccupant que le champ d'application de l'agenda, pourtant très vaste, n'englobe pas les services de santé, qui sont un élément important de la politique des consommateurs. Les services de santé sont fournis aux consommateurs, contre paiement, et assurent dans une large mesure une mission d'intérêt général. La politique de santé devrait dès lors être intégrée dans l'agenda en tant que politique pertinente pour les consommateurs;

4.

marque son accord avec les quatre grands objectifs thématiques choisis par la Commission européenne, en tant que domaines sur lesquels la politique de protection des consommateurs devrait se concentrer, à savoir: i) améliorer la sécurité du consommateur, ii) améliorer l'information, iii) améliorer l'application de la législation, renforcer les mesures d'exécution et garantir les voies de recours et iv) aligner les droits et les principales politiques sur l'évolution économique et sociale. Le Comité appelle à renforcer la transparence et à fournir au consommateur des informations comparables et de meilleure qualité, afin qu'ils aient la possibilité de faire des choix plus rationnels;

Mise en œuvre des principes fondamentaux de l'Union européenne

5.

insiste sur la nécessité, lors de la conception des actions, de respecter le principe de proportionnalité des mesures qui seront prises et notamment de procéder à une analyse approfondie de leur rapport coût-avantages;

6.

souligne qu'il importe de garantir l'efficacité et l'adéquation des mesures qui seront prises, particulièrement dans les domaines de la santé et de la sécurité. Les modalités choisies devront avoir la flexibilité appropriée pour pouvoir s'ajuster sur les particularités régionales, les besoins des groupes vulnérables et les évolutions rapides des marchés, avec pour objectif de protéger les consommateurs;

7.

suggère, concernant la mise en œuvre des mesures, qu'il y ait également, en plus des actions sectorielles visées plus haut, une perspective horizontale afin de prendre en compte, dans le cadre des compétences existantes, les droits du consommateur dans l'ensemble des politiques européennes;

8.

remarque qu'il n'y a pas d'insistance sur l'objectif de cohésion territoriale, introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, il attire l'attention sur la nécessité de protéger les groupes vulnérables de consommateurs, qui souffrent soit de difficultés à accéder aux marchés, soit de possibilités de choix limitées, soit de problèmes à faire valoir leurs droits. Appartiennent à cette catégorie les consommateurs des régions ultrapériphériques, des régions à basse densité de population, ainsi que des régions insulaires ou de montagne, où le marché fonctionne de manière imparfaite;

9.

insiste en l'occurrence sur l'importance croissante d'Internet pour ces catégories de consommateurs, s'agissant de pouvoir aussi bien accéder aux marchés que disposer d'informations, comparer les produits et services, et faire valoir leurs droits en cas de litige;

10.

met l'accent sur l'importance d'améliorer, au moyen de ressources et de savoir-faire adéquats, les mécanismes de surveillance dans les régions souffrant de handicaps géographiques ou démographiques permanents;

11.

attire l'attention de la Commission européenne et des institutions législatives nationales sur la nécessité d'assurer un ajustement des mesures adoptées pour les adapter aux possibilités des producteurs issus de régions défavorisées. Pour ces catégories, le coût et le temps nécessaires à ces adaptations peuvent différer sensiblement de ceux des autres régions européennes;

Exploitation des possibilités offertes par Internet, contrôle et mise à jour

12.

saisit l'occasion pour souligner qu'il est nécessaire de mettre en œuvre l'Agenda numérique, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, étant donné que le rôle d'Internet est particulièrement important pour toutes les catégories de consommateurs. Les différents niveaux de pouvoir – tant européen que national et régional – doivent participer activement à cet effort, en vue d'améliorer la qualité de vie des citoyens européens;

13.

insiste sur l'influence d'Internet sur les plus jeunes, dont on peut présumer qu'ils sont d'autant plus vulnérables que les adultes aux nouvelles technologies qu'ils en font un plus grand usage;

14.

fait remarquer que l'utilisation d'Internet est moins répandue dans les groupes de population vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes socialement défavorisées. Le Comité souligne en particulier que les régions souffrant de handicaps géographiques sont plus sévèrement confrontées au problème du vieillissement de la population que les autres. Ces catégories de population ont en général moins de possibilités de profiter des perspectives offertes par le marché unique et de faire valoir leurs droits. Il convient de faire un effort particulier, avec la collaboration des collectivités locales et régionales, en vue de promouvoir, par des actions ciblées, une prospérité qui couvre également les citoyens appartenant à cette catégorie;

15.

à la lumière des difficultés que les régions et les communes, en particulier rurales, montagneuses ou insulaires, ou encore excentrées ou ultrapériphériques, éprouvent à améliorer l'accès à Internet, soutient les récentes propositions de la Commission de modifier la législation sur les aides d'État. Sa proposition juge, entre autres, que l'exemption d'obligation de notification pour les aides destinées à la fourniture d'accès rapide à Internet est compatible avec le marché intérieur;

16.

invite la Commission européenne à collaborer avec les États membres pour prendre des initiatives visant à améliorer les compétences électroniques des consommateurs, tout en veillant à ce que l'ensemble des groupes de citoyens aient accès au marché numérique unique et puissent profiter pleinement de ses bienfaits;

17.

souligne que le développement rapide du commerce électronique est crucial pour les consommateurs dans la mesure où il accroît leurs possibilités de choix, notamment pour les citoyens qui vivent dans des régions peu accessibles, ultrapériphériques ou excentrées, mais également pour ceux à mobilité réduite, lesquels, autrement, n'auraient pas accès à un large éventail de choix;

18.

fait remarquer avec insistance que la sécurité sur Internet est un problème particulièrement important, dont l'ampleur dépasse le seul agenda du consommateur. Il est nécessaire de prendre toutes les mesures adéquates pour que cet outil essentiel soit utilisé au bénéfice des citoyens européens, qu'ils agissent en tant que consommateurs ou dans le cadre d'affaires entrepreneuriales, et pour éviter les pratiques criminelles ou déloyales, par exemple la collecte abusive de données personnelles ou la violation des droits de propriété;

19.

accueille favorablement l'initiative prise par la Commission d'émettre des propositions législatives relatives au règlement en ligne des litiges (RLL) et au règlement extrajudiciaire des litiges (REL), en tant qu'il constitue un instrument important de cohésion territoriale. Le CdR estime avec la Commission qu'il y a lieu de simplifier la mise en œuvre de la législation relative aux consommateurs en recourant à des mécanismes de règlement extrajudiciaire. Il considère toutefois que le champ d'application des directives devrait être limité aux compétences de l'UE et, plus spécifiquement, aux litiges transfrontières;

Le rôle des collectivités locales et régionales

20.

est convaincu qu'il est indispensable de doter les collectivités locales et régionales des outils appropriés pour assurer la protection des consommateurs, dans la mesure de leur compétence. Dans ce contexte et considérant que nous nous situons à un moment approprié du point de vue du calendrier, puisque le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 est justement en cours de discussion, le Comité propose que pour la mise en œuvre de l'agenda, il soit recouru non seulement aux ressources des Fonds structurels, mais aussi aux prévisions des programmes nationaux de réforme;

21.

pour ce qui est des Fonds structurels en particulier, il propose l'adoption de mesures pour que le financement des entreprises soit également soumis à des critères qui découleront de leurs obligations et de leur attitude générale vis-à-vis des consommateurs (par exemple, production durable) et ne se limiteront pas à des données essentiellement liées à la durabilité économique;

22.

sur ce point, souligne la nécessité, lors de l'adoption des mesures, d'une coopération étroite entre les autorités européennes, nationales régionales et locales. Il fait valoir en particulier que même si les actions de l'agenda, de par leur nature, devraient être principalement mises en œuvre par des instances européennes et nationales, le rôle des autorités locales est important dans la mesure où elles représentent les communautés locales et ont la possibilité de contribuer efficacement à l'application de ces dispositions;

23.

souligne également qu'il ne doit pas échapper à l'attention que les autorités régionales et locales sont elles-mêmes consommatrices de biens et de services et que, partant, elles ont besoin, comme elles le réclament d'ailleurs elles-mêmes, d'un cadre sûr, qui garantisse le respect de leurs intérêts et de ceux des communautés locales qu'elles représentent et qui contribuent souvent à leurs budgets;

24.

fait observer que dans la période de crise économique que nous traversons, l'effort déployé pour mettre efficacement en œuvre l'agenda ne doit pas être considéré comme un luxe. Au contraire, le Comité des régions a la conviction que la politique des consommateurs aidera l'UE à sortir plus rapidement de la crise: il est indispensable de pouvoir compter sur des consommateurs avertis pour assurer la production de biens et de services qui se caractérisent par leur fiabilité, leur qualité et leur compétitivité et contribuent ainsi à une reprise durable de l'économie;

La dimension sociale de l'agenda

25.

fait remarquer que la crise financière actuelle va radicalement modifier les habitudes de consommation des citoyens, parce que, d'une part, elle intensifiera les inégalités sociales et que, d'autre part, elle réduira le revenu disponible pour la consommation. Il en résultera que les citoyens se tourneront vers de nouveaux modes de consommation, où le consommateur voudra avoir un contrôle plus serré sur ses transactions, disposer d'informations plus abondantes et compréhensibles et avoir la possibilité de comparer, de revenir sur sa décision initiale et de faire valoir ses droits en cas de litige. La Commission doit prendre en considération les nouvelles conditions qui se font jour et tirer parti de l'agenda de sorte à créer le meilleur environnement possible pour la promotion du bien-être des citoyens, comme le dispose d'ailleurs le traité de Lisbonne;

26.

rappelle qu'il serait opportun de disposer de davantage d'informations et de garanties sur la traçabilité des produits, afin que le consommateur soit à même d'évaluer précisément leur rapport qualité-prix;

27.

constate qu'il y a un risque croissant de voir le consommateur se tourner vers des choix qui seront dictés par le coût des marchandises concernées, au détriment de la qualité. S'agissant spécifiquement des échanges aux frontières de l'UE, le Comité craint que l'on n'enregistre une augmentation des cas de contrebande;

28.

salue l'intention de la Commission de mener une étude sur les effets du surendettement des ménages. Il suggère que cette étude ne se borne pas à examiner les manières de répondre à ce problème, qui, avec la crise, a pris une ampleur hors de contrôle, mais qu'elle en analyse les causes et propose des mesures telles que, par exemple, garantir l'exercice responsable de l'activité de prêt et mener, dans le même temps, des actions spécifiques visant à atténuer les effets du surendettement;

29.

fait observer qu'il est nécessaire d'introduire une réglementation concernant la sécurité des produits et prestations en matière médicale, problématiques qui ont été récemment mises sous les feux de l'actualité;

30.

constate avec inquiétude que, d'après la communication, seuls 2 % des consommateurs ont répondu correctement à des questions sur leurs droits. Ce pourcentage semble particulièrement bas; aussi le Comité invite-t-il la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts pour faire plus largement connaître les droits des consommateurs. L'intention qui a été formulée d'organiser une campagne d'information au niveau européen apportera une contribution dans ce sens. Les collectivités locales et régionales peuvent également y contribuer, en collaboration avec les parties prenantes engagées dans le soutien aux consommateurs;

31.

marque son accord avec la conclusion de la Commission suivant laquelle les instances chargées de l'application de la législation sont invitées à faire plus avec moins de ressources. Cet impératif exige de procéder à une planification rigoureuse et d'examiner en permanence l'efficacité des dispositions prises, afin d'obtenir le meilleur résultat;

32.

souligne que l'autonomisation du consommateur passe aussi par son éducation et fait observer à cet égard l'importance que les collectivités locales et régionales et la société civile participent aux campagnes d'information des consommateurs, qui doivent par ailleurs pouvoir être adaptées aux particularités régionales; il suggère de mettre l'accent sur les programmes d'enseignement des établissements scolaires et universitaires, en vue de préparer les jeunes générations à devenir des consommateurs conscients de leurs choix; de plus, il y a lieu de ne pas négliger le rôle des intervenants de l'éducation pour adultes;

33.

est favorable à la tentative de résoudre les problèmes à la source, par des mesures visant à encourager la mise en conformité des entreprises. Cependant, cette approche devra prendre en compte les spécificités des producteurs, dans chaque pays et chaque région, mais aussi dans le monde entier, là où sont implantés les fournisseurs. Les mesures incitatives devront être suffisantes pour compenser le coût de mise en conformité avec les nouvelles réglementations qui apparaîtront et il faudra tenir compte de la capacité des entreprises à s'adapter;

34.

souligne que dans la mise en œuvre de la politique des consommateurs, la Commission européenne devra respecter l'ordre juridique des États membres et le principe de subsidiarité. D'autre part, il convient que les États membres, au moment d'intégrer la législation de l'Union dans leur droit national, fassent un effort particulier pour éviter d'imposer des exigences supplémentaires par rapport à celles qui sont nécessaires à cette fin, sans qu'il soit porté atteinte pour autant à la possibilité pour les États membres, dans des circonstances particulières, de viser un plus haut niveau de protection des consommateurs;

35.

estime qu'afin de tirer parti des améliorations de la législation, il conviendra que les consommateurs soient informés des changements opérés. Le Comité souligne aussi la possibilité qui doit être donnée aux collectivités régionales et locales de contribuer à promouvoir auprès des consommateurs les actions d'information concernant leurs droits et les changements apportés à la législation pour leur bénéfice;

36.

se félicite que l'agenda du consommateur fasse référence à des actions collectives; il encourage la Commission à proposer un cadre spécifique pour leur déroulement; les propositions de la Commission concernant les mécanismes de recours collectif devraient être limitées à la législation cadre, laquelle devrait comporter tout au plus des orientations quant aux normes minimales nationales et laisser aux États membres le soin de décider de la manière de mettre en œuvre les mécanismes de recours collectif en accord avec leurs traditions juridiques spécifiques. Dans la mesure où l'UE revendique une compétence juridique pour réglementer d'autres mécanismes de recours collectif, il faudrait que ces derniers tiennent strictement compte de l'ordre juridique qui prévaut dans chaque État membre et des différents systèmes nationaux de recours;

37.

est convaincu que la promotion d'une stratégie intégrée pour les consommateurs suppose qu'ils soient fortement représentés dans les organes décisionnels. Le Comité insiste à cet égard sur le rôle des organisations de consommateurs, lesquelles ont une vision plus complète des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, et sont donc à même de contribuer à les résoudre lorsqu'elles sont sollicitées. En même temps, ces organisations constituent des canaux de communication entre les citoyens et l'administration, permettant ainsi la diffusion de l'information du sommet vers la base. Le Comité reconnaît qu'il existe des marges d'amélioration de la relation entre les collectivités locales et régionales et les organisations de consommateurs, tant au niveau primaire que secondaire, et invite dans le même temps les États membres à les soutenir en fonction des besoins, en instituant le cas échéant un cadre de fonctionnement;

Vers une mise en œuvre plus efficace de l'agenda

38.

part du principe que les citoyens doivent pouvoir faire confiance aux autorités chargées d'appliquer la législation; cet objectif sera atteint tant par l'application correcte de la réglementation que par la possibilité qui sera laissée aux citoyens de recourir à ces autorités en cas de litige;

39.

souligne que, pour ce qui concerne les entreprises, tout au long de la chaîne de production, il conviendra de les convaincre que respecter leurs engagements au regard de la législation est préférable à leur non-respect. Il importe de noter que les informations relatives à la législation sur les consommateurs ne devraient pas viser que ces derniers mais être étendues aux entreprises;

40.

pour ce qui concerne le rôle des intermédiaires, souscrit au constat qu'il est de plus en plus important, surtout pour les services en ligne. Par conséquent, il est d'une importance capitale de garantir la transparence et la confiance mais aussi d'assurer que justice soit rendue et que des sanctions soient imposées dans le cas d'intermédiaires insolvables. Il s'impose à cette fin de créer des structures de contrôle et de surveillance, tant dans les États membres qu'au niveau de l'UE;

41.

suggère en outre, pour ce qui concerne plus particulièrement l'intention de la Commission de travailler avec les intermédiaires et les professionnels pour améliorer le cadre qui régit les accords commerciaux, d'adopter des règles contraignantes pour les garanties commerciales afin de combler une lacune importante dans la protection des consommateurs;

42.

appelle la Commission à veiller à ce que les États membres appliquent la législation sur l'approfondissement du marché unique en temps et en heure et, surtout, qu'ils l'appliquent sans réserves;

43.

dit sa déception que le budget prévu pour les actions de l'agenda du consommateur soit limité, puisqu'il s'élève à environ 0,05 € par citoyen européen et par an. Aussi attire-t-il l'attention de la Commission européenne sur la nécessité de se montrer très prudente lors de la conception et de la mise en œuvre de ces actions, afin d'obtenir le meilleur résultat possible;

44.

se montrera vigilant quant à la mise en œuvre rapide et efficace de l'Agenda européen du consommateur, pour une meilleure qualité de vie des citoyens européens.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/13


Avis du Comité des régions sur un «Code de conduite en matière de partenariat»

2013/C 17/04

LE COMITE DES RÉGIONS

accueille avec satisfaction l'intention de la Commission d'imposer aux États membres l'obligation d'instaurer une coopération fondée sur le partenariat entre les pouvoirs publics à l'échelon national, régional et local, les acteurs socio-économiques et les organisations non gouvernementales;

soutient l'initiative de la Commission de compléter le règlement portant dispositions communes par le code de conduite européen en matière de partenariat (CCEP); regrette profondément la décision du Conseil de supprimer le code de conduite du cadre de négociation;

appelle la Commission à faire en sorte que ce code de conduite européen en matière de partenariat veille à un juste équilibre entre la nécessité, pour les États membres, de se conformer aux exigences qu'il prévoit en matière de partenariat et le droit qui est le leur de continuer à procéder selon leurs possibilités spécifiques et leurs pratiques usuelles, et fait tout particulièrement valoir à cet égard le principe de subsidiarité;

fait valoir que le partenariat constitue donc une condition indispensable d'une efficacité accrue de la politique de cohésion et qu'en fait, seul un système de gouvernance à multiniveaux peut permettre de relier efficacement les orientations stratégiques de l'Union européenne aux défis régionaux et locaux;

exige que les pouvoirs publics régionaux et locaux soient pleinement associés à l'élaboration des contrats de partenariat, ainsi qu'à la détermination et à la réalisation des priorités de la politique régionale en matière d'investissement;

estime nécessaire d'assurer une hiérarchie adéquate des partenaires, où les pouvoirs publics régionaux et locaux doivent jouer un rôle prééminent, car ils relaient des opinions, des valeurs et des intérêts communs;

convient de la nécessité d'adapter les partenaires au type de programme, mais émet des doutes quant à l'opportunité de regrouper les programmes par Fonds.

Rapporteur

M. Stanisław SZWABSKI (PL/AE), Président du conseil municipal de Gdynia

Texte de référence

Document de travail des services de la Commission – Le principe de partenariat dans l'engagement des fonds relevant du Cadre stratégique commun – Éléments d'un code de conduite européen en matière de partenariat

SWD(2012) 106 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Introduction

1.

partage l'avis de la Commission lorsqu'elle considère le partenariat comme un élément essentiel pour assurer le succès de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et l'engagement efficace des fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC) de l'Union européenne;

2.

accueille avec satisfaction l'intention de la Commission d'imposer aux États membres l'obligation d'instaurer une coopération fondée sur le partenariat entre les pouvoirs publics à l'échelon national, régional et local, les acteurs socio-économiques et les organisations non gouvernementales dans tous les processus de mise en œuvre des politiques de l'Union européenne;

3.

soutient l'initiative de la Commission de compléter le règlement portant dispositions communes (RPDC) par le code de conduite européen en matière de partenariat (CCEP), document destiné à concrétiser et à détailler le processus de partenariat dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes ainsi que des fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC);

4.

regrette profondément la décision du Conseil de supprimer le code de conduite du cadre de négociation, ignorant de ce fait les points de vue exprimés par le Parlement européen et le CdR, qui continueront de défendre la nécessité d'un tel instrument pour la période de programmation 2014-2020;

5.

sur ces considérations, appelle la Commission à faire en sorte que ce code de conduite européen en matière de partenariat veille à un juste équilibre entre la nécessité, pour les États membres, de se conformer aux exigences qu'il prévoit en matière de partenariat et le droit qui est le leur de continuer à procéder selon leurs possibilités spécifiques et leurs pratiques usuelles;

6.

suggère dans cette optique d'envisager l'introduction, dans le projet de CCEP, d'une procédure d'accord préalable sur la façon dont les différents États membres entendent remplir l'obligation de partenariat, en fonction de leurs spécificités. En consignant ces accords par écrit, la Commission disposerait de la base nécessaire pour vérifier si les contrats de partenariat et les programmes sont bien conformes aux prescriptions du code de conduite européen en matière de partenariat;

7.

rappelle et fait valoir que la politique de cohésion, par sa nature même, relie la dimension stratégique à la décentralisation des compétences octroyées aux collectivités régionales et locales, qui disposent de l'expérience et du savoir faire indispensables afin de garantir sa réalisation avec succès dans les États membres. Une fois la stratégie générale convenue avec la Commission, c'est aux régions qu'il incombe souvent de prendre des décisions cruciales, dans des domaines tels que la sélection des projets et leur gestion;

8.

fait valoir que le partenariat constitue donc une condition indispensable d'une efficacité accrue de la politique de cohésion, dans le cadre de laquelle il convient d'adapter les stratégies de l'Union européenne aux défis régionaux et locaux. En fait, seul un système de gouvernance à multiniveaux qui englobe l'ensemble des échelons peut permettre de relier efficacement ces deux dimensions. Les pouvoirs publics régionaux et locaux sont une composante essentielle de ladite gouvernance à multiniveaux et ils ne sauraient être placés au niveau des partenaires relevant du secteur non gouvernemental;

9.

dans le même temps, désapprouve une application pratique des principes de la gouvernance à multiniveaux qui conduirait dans les faits à accorder à l'échelon supérieur une prédominance sur l'échelon inférieur dans le cadre des processus de partenariat. Le code de conduite européen en matière de partenariat doit en conséquence inciter résolument les États membres à éviter que ne se produisent de telles situations;

10.

exige que les pouvoirs publics régionaux et locaux soient pleinement associés à l'élaboration des contrats de partenariat conclus entre la Commission et l'État membre dont elles relèvent et que lesdits contrats comportent un relevé des principes qui auront été arrêtés pour la coopération entre les pouvoirs publics nationaux et les collectivités territoriales et pourraient faire partie intégrante des conditions ex ante imposées par le règlement général;

11.

souhaite également que les pouvoirs publics régionaux et locaux jouent un rôle essentiel s'agissant de déterminer et de réaliser les priorités de la politique régionale en matière d'investissement; appelle donc la Commission à confirmer le rôle prééminent des pouvoirs publics locaux vis-à-vis des autres partenaires définis dans le cadre du CCEP;

12.

comprend la volonté de la Commission de s'en tenir à des exigences minimales dans le CCEP pour ce qui est de l'obligation imposée aux États membres d'associer des partenaires aux différentes phases de programmation. Dans le même temps, il espère que ces exigences seront suffisamment ambitieuses et claires pour garantir un véritable partenariat sur les questions les plus essentielles;

13.

insiste en particulier sur l'importance que revêtent les principes de subsidiarité et de proportionnalité, lesquels devraient d'une part permettre et renforcer la participation au partenariat des entités de l'échelon correspondant à la portée territoriale du programme concerné, tout en garantissant d'autre part aux partenaires une participation à la hauteur de leur potentiel et de leur importance pour la mise en œuvre du programme;

14.

attire l'attention sur le fait qu'au-delà de l'hétérogénéité de leurs institutions ainsi que de leurs cultures politiques, les États membres présentent des différences considérables quant à l'étendue de leur territoire, la taille et la distribution spatiale de leur population. Par conséquent, la partition en un échelon national, régional et local recouvre en pratique dans chacun des États membres des situations extrêmement diverses, qui ont une incidence sur les modalités de mise en œuvre du partenariat;

15.

se félicite que la Commission envisage d'adopter le code de conduite européen en matière de partenariat à titre d'acte délégué dès l'entrée en vigueur du règlement portant dispositions communes. Dans l'hypothèse où il serait décidé de conférer au CCEP un autre statut juridique, le Comité appelle à apporter des solutions propres à garantir un meilleur respect des principes de partenariat, dans les faits et sur le plan qualitatif, au cours de la période de programmation budgétaire 2014-2020;

Les partenaires

16.

signale que la classification qu'opère la proposition de CCEP des partenaires potentiels en trois groupes, à savoir (a) les pouvoirs publics à l'échelon régional et local, (b) les partenaires socio-économiques et (c) les entités représentatives de la société civile, parmi lesquelles les associations de défense de l'environnement, les organisations non gouvernementales et les organismes chargés de promouvoir l'égalité des chances et la non-discrimination met sur le même pied des entités de nature très diverse, dont les possibilités d'influence réelle sur l'exécution des programmes varient considérablement;

17.

estime par conséquent nécessaire d'assurer une hiérarchie adéquate des partenaires. Dans le cadre du processus de partenariat, les pouvoirs publics régionaux et locaux doivent jouer un rôle prééminent, car ils détiennent la légitimité politique et sont donc à la fois responsables politiquement et financièrement. En découle l'obligation de représenter des intérêts généraux. Ils portent également la responsabilité de la réalisation de nombreux programmes et projets. En outre, dans certains États décentralisés, les collectivités régionales sont dotées de compétences législatives;

18.

fait observer que la mention du rôle déterminant des «régions» pour la mise en place des partenariats dans les États «décentralisés» ne peut s'entendre au sens que dans les autres États membres, ce serait aux pouvoirs publics nationaux qu'il reviendrait d'assumer cette fonction clé;

19.

partage le point de vue de la Commission selon lequel il convient avant tout de choisir des institutions, organisations et groupes susceptibles d'influencer réellement l'exécution d'un programme donné ou d'en subir les conséquences;

20.

apprécie que la Commission respecte les procédures et les techniques de partenariat (ateliers, enquêtes, forums, assemblées, réunions) élaborées à ce jour par les États membres, tout en attirant l'attention sur la nécessité de tenir compte de la révolution des modes de communication sociale résultant de la généralisation des nouvelles technologies de télécommunication. Le code de conduite européen en matière de partenariat devrait inciter les États membres à faire preuve de plus d'audace et d'esprit d'innovation à cet égard. C'est aussi une condition indispensable pour associer les citoyens les plus jeunes au processus de partenariat;

21.

partage les préoccupations de la Commission quant à la nécessité de veiller à la participation de représentants des groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés. Néanmoins, il n'estime pas nécessaire de les nommer expressément dans le document général, sachant qu'en fonction du contexte local spécifique et du programme considéré, les groupes visés peuvent changer;

22.

signale, compte tenu de l'éventualité, déjà observée dans le passé, que ne se produisent des conflits sociaux lors de la réalisation de certaines entreprises, que le CCEP doit inciter les États membres à associer à un stade précoce au processus de partenariat les représentants des groupes et des institutions qui peuvent se montrer critiques à l'égard de la réalisation du programme concerné;

Les pouvoirs publics à l'échelon régional, local, municipal et autres

23.

rappelle que les partenaires représentant les communautés régionales et locales, quelles que soient les compétences que le droit des différents États membres leur attribue, relaient des opinions, des valeurs et des intérêts communs. Dès lors, leur position en tant que partenaires est objectivement différente de celles des partenaires sectoriels et sociaux, qui représentent des opinions, des valeurs et des intérêts catégoriels. Cet élément devrait être dûment pris en compte dans le code de conduite européen en matière de partenariat;

24.

suggère que le code de conduite européen en matière de partenariat précise directement quelles entités territoriales devraient être associées au processus de partenariat. Ceci concerne en particulier les entités qui ne possèdent pas le statut de subdivision territoriale d'un État membre donné: les zones fonctionnelles (urbaines, rurales, d'infrastructure, naturelles, transfrontalières, côtières et autres), les groupements territoriaux de coopération intercommunale et les réseaux de coopération de villes et agglomérations;

25.

soutient la Commission lorsqu'elle prévoit, dans le code de conduite européen en matière de partenariat, d'imposer aux autorités régionales chargées de la gestion des programmes l'obligation de mettre en place, à toutes les étapes de mise en œuvre de ceux-ci, un partenariat avec les représentants des autorités locales et municipales, les partenaires socio-économiques, ainsi que les représentants de la société civile, notamment les associations de défense de l'environnement, les organisations non gouvernementales et les organismes chargés de promouvoir l'égalité des chances et la non-discrimination;

26.

suggère que les autorités municipales et les représentants des zones fonctionnelles urbaines ne soient pas uniquement associés au processus de partenariat lorsqu'ils mettent en œuvre des investissements territoriaux intégrés (ITI), mais bien à chaque fois que leur participation s'avère pertinente pour le programme concerné;

Les partenaires socio-économiques

27.

approuve le point de vue de la Commission, qui juge nécessaire de garantir une participation à part égale des organisations d'employeurs et de travailleurs au processus de partenariat. Il convient cependant de prendre en compte les degrés et les modes d'organisation extrêmement hétérogènes de ces milieux dans les différents États membres. Dans bon nombre de secteurs, la nature même du travail empêche de fait la création d'organisations de travailleurs. Le code de conduite européen en matière de partenariat devrait comporter des recommandations qui, sans imposer de solutions concrètes, engageront les États membres à concevoir des procédures de coopération avec les partenaires socio-économiques qui tiennent compte des spécificités nationales, régionales, voire locales;

28.

signale qu'eu égard à la situation qui prévaut sur de nombreux marchés du travail en Europe, il conviendrait que les organisations ou institutions représentant les personnes à la recherche d'un emploi, en particulier les jeunes et les travailleurs qualifiés, figurent parmi les partenaires sociaux;

Les partenaires représentant la société civile, notamment les associations de défense de l'environnement, les organisations non gouvernementales et les organismes chargés de promouvoir l'égalité des chances et la non-discrimination

29.

soutient pleinement la suggestion de la Commission de fonder le partenariat avec les organisations nombreuses et dispersées représentant la société civile sur la coopération avec des organisations «faîtières» et de favoriser l'émergence de diverses formes de réseaux et de coopération entre les différentes organisations engagées dans le partenariat;

30.

souligne que le code de conduite européen en matière de partenariat devrait se référer à des critères clairs et transparents pour sélectionner les organisations non gouvernementales représentatives, fondés principalement sur leurs compétences et l'activité qu'elles ont déployée à ce jour dans le domaine visé par le programme concerné;

Le processus de partenariat

Adaptation du partenariat au programme

31.

convient de la nécessité d'adapter les partenaires au type de programme, mais émet des doutes quant à l'opportunité de regrouper les programmes par Fonds (Fonds européen agricole pour le développement rural, Fonds européen de développement régional, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Fonds de cohésion, Fonds social européen), d'autant qu'il est prévu de lancer des programmes financés conjointement par plusieurs fonds. Le choix des partenaires devrait être dicté par le type de programme et son domaine d'action;

32.

suggère d'intégrer dans le CCEP le principe général selon lequel le fait de reconnaître un certain type de partenaires comme essentiels n'exclut pas a priori les autres entités de la participation au partenariat, si celle-ci s'avère justifiée sur le fond;

33.

signale que dans les programmes financés au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion, il est nécessaire de garantir le partenariat entre les organisations représentant les groupements d'associations territoriales, notamment les groupements transfrontaliers;

34.

estime nécessaire d'associer les organismes de recherche et de développement à tous les programmes appropriés, la portée et la forme de ce partenariat étant fonction de leurs spécificités. C'est la conséquence de la complexité des processus de développement modernes et de la nécessité de pouvoir accéder à une expertise détaillée pour infléchir efficacement ceux-ci.

Association des partenaires à la préparation des documents de programmation

35.

approuve le principe que pose la Commission d'une association des partenaires à un stade aussi précoce que possible de la programmation, ainsi que le principe de séparation des partenariats des procédures prévues en matière d'évaluation environnementale stratégique (EES);

36.

souligne tout particulièrement l'importance de l'association des pouvoirs publics régionaux et locaux à la programmation au stade (1) de l'analyse des problèmes et des besoins auxquels doivent remédier les fonds du CSC; (2) de l'établissement des objectifs et de leur ordre de priorité; et (3) des mécanismes de coordination mis en place pour bénéficier des synergies en matière de développement; encourage dans le même temps les États membres à préciser les moyens qui seront utilisés pour garantir un tel partenariat;

Élaboration du contrat de partenariat

37.

appelle à définir certaines exigences cadres envers les États membres s'agissant de formuler les procédures afin de garantir un réel partenariat au cours de l'élaboration des contrats de partenariat;

38.

estime que les collectivités locales et régionales compétentes devraient faire partie intégrante du processus de négociation relatif à l'élaboration des contrats de partenariat, à l'échelon tant national que régional;

39.

se félicite que la proposition de CCEP tienne compte de l'initiative du Comité des régions de créer des pactes territoriaux pour Europe 2020, car il s'agit d'un élément crucial de la gouvernance à multiniveaux; estime dans le même temps que cet instrument n'a été mis à profit que de manière insuffisante;

Principes de la participation au partenariat

40.

approuve et fait sienne l'exigence posée par la proposition de CCEP de principes clairs établis par les États membres pour les procédures de partenariat, s'agissant (1) de mettre à disposition les documents en temps voulu, (2) d'octroyer le temps d'en prendre connaissance, de les consulter et de les analyser, (3) de mettre en place un circuit de circulation de l'information, (4) d'assurer la transparence des modalités de réponse aux décisions et observations et (5) de divulguer les résultats;

Information dans les documents de programmation sur les modalités de réalisation des partenariats

41.

approuve et fait siennes les exigences posées par la proposition de CCEP envers les États membres de déterminer dans les contrats de partenariat les principes précis du partenariat. Ces exigences devraient cependant tenir compte des particularités de chacun des États membres, notamment en ce qui concerne les pouvoirs publics de l'échelon régional et local;

Composition, importance et règles de fonctionnement des comités de suivi

42.

partage l'avis de la Commission sur le rôle déterminant des comités de suivi dans l'exécution de l'ensemble des programmes relevant du cadre stratégique commun (CSC) de l'Union européenne; approuve et fait siennes les exigences précises posées par la proposition de CCEP envers les États membres s'agissant de la participation des partenaires, et notamment des pouvoirs publics de l'échelon régional et local, à la constitution des comités de suivi. Lesdits pouvoirs devraient être en mesure de prendre part à la définition formelle des règles d'action et de fonctionnement courant des comités de suivi;

Participation des partenaires à la sélection des projets

43.

approuve qu'il soit préconisé que la proposition de CCEP suggère aux autorités de gestion de fixer des exigences précises dans le but: (1) d'associer les partenaires concernés à la définition des règles des appels à proposition de projets ainsi que de leur évaluation, (2) de réussir à éviter que ne se produisent des situations de conflits d'intérêts entre les partenaires, (3) de prévoir le renouvellement régulier des personnes chargées des appels à propositions de projets; (4) de veiller à ce que les partenaires soient informés des obligations qui découlent de leur participation aux procédures de sélection des projets. Il incombe un rôle particulier aux pouvoirs publics régionaux et locaux lors du choix et de l'évaluation des projets susceptibles d'avoir des incidences;

Association des partenaires aux phases d'établissement de rapports et d'évaluation

44.

approuve qu'il soit préconisé que la proposition de CCEP suggère aux autorités de gestion de fixer des exigences précises s'agissant de l'obligation d'associer les partenaires à l'établissement de rapports annuels sur la réalisation des programmes, de rapports d'avancement sur l'exécution des contrats de partenariat aux premiers semestres 2017 et 2019, et tout particulièrement d'y inclure des informations pour décrire et examiner le rôle des partenaires dans l'exécution du contrat de partenariat;

45.

se joint à la demande de la Commission d'accompagner chaque programme relevant du cadre stratégique commun (CSC) d'un plan d'évaluation mis en place par l'autorité de gestion. Il est également d'avis qu'il s'impose de motiver de manière fondée l'adoption de règles distinctes de mise en place des plans d'évaluation d'une part pour les programmes financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds de cohésion et le Fonds social européen (FSE) et d'autre part pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

Assistance aux partenaires

46.

relève que certaines organisations partenaires, notamment celles qui représentent la société civile, parmi lesquelles les organisations de défense de l'environnement, les organisations non gouvernementales et celles chargées de promouvoir l'égalité et de lutter contre les discriminations, peuvent rencontrer des difficultés à participer pleinement au processus de partenariat, du fait de l'insuffisance de leurs connaissances ou de leurs ressources;

47.

de ce fait, approuve et soutient qu'il soit préconisé que la proposition de CCEP suggère aux États membres d'affecter une partie des moyens prévus pour l'assistance technique en vue de répondre aux besoins des partenaires les plus faibles.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/18


Avis du Comité des régions sur «Le développement local mené par les acteurs locaux»

2013/C 17/05

LE COMITÉ DES RÉGIONS

estime qu'il est nécessaire d'accroître le soutien financier de l'UE en faveur du développement local pour la prochaine période de programmation afin de permettre une meilleure appropriation des objectifs de la stratégie Europe 2020 par les citoyens et de favoriser et d'amorcer la reprise économique et la création d'emplois;

estime que le développement local mené par les acteurs locaux fait partie des aspects les plus novateurs du paquet législatif proposé pour 2014-2020 et qu'il convient d'encourager vivement sa mise en œuvre;

souligne que le développement local mené par les acteurs locaux est la seule disposition du RPDC qui prévoit de réelles synergies pour la mise en œuvre conjointe du Fonds européen agricole pour le développement rural, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ainsi que des Fonds structurels et du Fonds de cohésion); dès lors, le développement local mené par les acteurs locaux peut servir de «guichet unique» pour les bénéficiaires locaux et permettre un octroi sur le terrain de manière intégrée et simplifiée;

considère le développement local mené par les acteurs locaux comme un instrument essentiel du développement harmonieux des zones urbaines et rurales; il renforce les capacités à développer des relations avec les zones périurbaines et rurales voisines;

engage vivement la Commission à s'appuyer sur les conclusions de la Cour des comptes et sur d'autres rapports et évaluations afin de garantir que les leçons tirées de Leader et URBACT permettent en effet de créer un modèle de développement local mené par les acteurs locaux beaucoup plus solide, transparent et responsable;;

invite la Commission à élaborer, dès que possible, des lignes directrices indicatives simplifiées communes afin de mettre en œuvre le développement local mené par les acteurs locaux dans des domaines cruciaux.

Rapporteur

Graham GARVIE (UK/ADLE), Membre du Conseil de la Région frontalière écossaise

Textes de référence

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

accueille favorablement les propositions de la Commission pour la prochaine période de programmation, qui accordent une attention renouvelée et spécifique au développement local dans les politiques régionales, rurales et maritimes de l'UE;

2.

considère que le développement local fait partie d'une approche plus large de l'UE en matière de développement territorial;

3.

pense qu'il convient de définir le développement local comme une notion globale axée sur les défis et le potentiel des régions de tout type, qu'il s'agisse de zones urbaines, rurales, semi-rurales (rurbaines) ou fonctionnelles;

4.

estime qu'il est nécessaire d'accroître le soutien financier de l'UE en faveur du développement local pour la prochaine période de programmation 2014-2020 afin non seulement de permettre une meilleure appropriation des objectifs de la stratégie Europe 2020 par les citoyens et d'en faciliter la réalisation, mais aussi de favoriser et d'amorcer la reprise économique et la création d'emplois dans les zones particulièrement touchées par l'actuelle crise économique et financière;

5.

affirme que la stratégie de développement local peut être mise en œuvre en utilisant divers instruments. L'une des principales options nouvelles proposées par la Commission est le nouvel outil intitulé «développement local mené par les acteurs locaux». Cependant, le concept de «développement local» revêt un sens plus large et doit tenir compte du cadre et des pratiques institutionnels de chaque État membre de l'UE;

6.

se félicite grandement du fait qu'un chapitre entier de la proposition de règlement portant dispositions communes (RPDC) soit spécifiquement consacré au développement local mené par les acteurs locaux;

7.

souligne que le développement local mené par les acteurs locaux est la seule disposition du RPDC qui prévoit de réelles synergies pour la mise en œuvre conjointe du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et des Fonds structurels (le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion). Il a donc un rôle important à jouer dans le renforcement de la crédibilité de la politique de cohésion en montrant que différents fonds de l'UE peuvent être utilisés conjointement d'une manière intégrée et efficace;

8.

pense que cet instrument peut à la fois servir à mieux garantir la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l'Union européenne et à mettre en œuvre localement les onze objectifs thématiques du cadre stratégique commun (CSC) et donc, par ce biais, la stratégie Europe 2020. Souhaite cependant souligner qu'il convient de prolonger le délai prévu pour l'élaboration des stratégies de développement local;

9.

estime qu'en cette période difficile de crise et de récession économique, il serait plus que jamais opportun d'éliminer les frontières artificielles entre les différents fonds de l'UE afin qu'ils puissent être utilisés à l'échelle locale, tant dans les zones urbaines que rurales en prenant davantage en considération et en ciblant les besoins spécifiques de chaque territoire;

10.

souligne que le renforcement des capacités est un élément clé du développement local mené par les acteurs locaux et qu'il faut prévoir des moyens suffisants pour permettre aux acteurs locaux d'élaborer et de mettre en œuvre leur stratégie locale;

11.

se réjouit que le RPDC prévoie que les zones couvertes par le développement local mené par les acteurs locaux bénéficieront d'un taux de cofinancement majoré (notamment 10 % supplémentaires de cofinancement de l'UE pour le FEDER et le FSE si l'ensemble d'un axe est mis en œuvre sur le modèle du développement local mené par les acteurs locaux) et pense que tous les fonds, y compris en particulier le FEAMP, devraient bénéficier de mesures d'incitation identiques ou similaires;

12.

souligne que la principale valeur ajoutée du développement local mené par les acteurs locaux réside dans la participation de la communauté locale, y compris les secteurs privé et associatif, au moyen de la formation de groupes d'action locale qui élaboreront des stratégies intégrées de développement local;

13.

pense que cette approche qui part de la base pour aller vers le sommet contraste fortement avec l'approche descendante d'octroi des fonds de l'UE qui, sans cela, prédominerait. Le développement local mené par les acteurs locaux constitue dès lors le meilleur exemple concret de ce que le principe de subsidiarité représente à l'échelle locale. Il permettra également de renforcer l'adhésion et la sensibilisation du public vis-à-vis des actions menées par l'UE sur le terrain;

Principaux objectifs

La stratégie Europe 2020 et le cadre stratégique commun

14.

rappelle que les États membres et les régions sont entièrement libres d'intégrer le développement local mené par les acteurs locaux pour le FEDER et le FSE dans leur contrat de partenariat et leur programme opérationnel;

15.

estime que, parallèlement à l'agenda urbain, aux investissements territoriaux intégrés et aux plans d'action communs, le développement local mené par les acteurs locaux fait partie des aspects les plus novateurs du paquet législatif proposé pour 2014-2020 et qu'il convient d'encourager vivement sa mise en œuvre;

16.

pense que le développement local mené par les acteurs locaux peut devenir un instrument capital pour faciliter la réalisation des objectifs définis dans le cadre stratégique commun et de l'agenda territorial 2020 localement en permettant une programmation conjointe des politiques qui mettent en œuvre la stratégie Europe 2020;

17.

considère que le développement local mené par les acteurs locaux devrait s'appuyer sur les leçons tirées de précédents instruments spécifiques au secteur et destinés au développement local, notamment les initiatives Leader pour le développement rural et celles de l'axe 4 du Fonds européen pour la pêche (FEP), ainsi que le Programme de développement urbain en réseau (URBACT), et les anciennes initiatives URBAN, pour le développement durable dans les zones urbaines en difficulté, et EQUAL, contre l'exclusion, la discrimination et l'inégalité;

18.

s'inquiète que les activités énoncées dans le cadre du développement local mené par les acteurs locaux lors de la préparation du CSC accordent trop d'importance à l'élaboration de stratégies et au renforcement des capacités. Bien que ce processus soit à considérer comme essentiel, le développement local mené par les acteurs locaux doit avant tout s'efforcer de mettre l'accent sur des résultats tangibles et significatifs au moyen d'investissements qui peuvent améliorer le bien-être de la population locale;

19.

s'interroge sur le bien-fondé de mentionner le développement local mené par les acteurs locaux uniquement dans le 9e objectif thématique du CSC, qui traite de l'inclusion sociale. Le développement local mené par les acteurs locaux est un instrument à objectifs multiples et axé sur la communauté locale, dont la nature et les enjeux diversifiés dépassent de loin l'inclusion sociale. Concrètement, il peut contribuer de manière significative à corriger d'importants déséquilibres géographiques et démographiques qui entravent le développement économique et social de certaines régions;

20.

recommande donc instamment que le CSC soit modifié pour que le développement local mené par les acteurs locaux soit mentionné dans l'ensemble des onze objectifs thématiques du CSC et puisse ainsi s'appliquer en fonction des situations locales, et pas uniquement dans le cadre des activités liées à l'inclusion sociale;

21.

souligne que les groupes d'action locale responsables du développement local mené par les acteurs locaux doivent pouvoir bénéficier du taux de cofinancement majoré de 10 %, quels que soient les objectifs thématiques du CSC concernés. Il est essentiel que le supplément de 10 % s'applique même lorsque l'allocation prévue pour l'inclusion sociale dans le RPDC ne bénéficie pas exclusivement au développement local mené par les acteurs locaux;

Valeur ajoutée spécifique

22.

pense que la valeur ajoutée du développement local mené par les acteurs locaux réside dans les éléments suivants: la participation, la concertation et la coopération de la population locale et de tous les acteurs publics et privés du territoire; l'adéquation de la stratégie de développement local avec les besoins spécifiques du territoire; une influence considérable sur la coopération à plusieurs niveaux et intersectorielle; la mobilisation d'une expertise et de connaissances locales solides; la capacité d'innovation des territoires et la démarche intégrée et multisectorielle; définition au niveau local des actions et des résultats à atteindre; son approche flexible et stratégique;

23.

considère qu'une approche fondée sur le développement local mené par les acteurs locaux répond également à la nécessité d'une politique de cohésion qui soit davantage orientée vers les résultats en relevant des défis au niveau territorial approprié, et qu'elle permettra aux communautés et aux gouvernements locaux de jouer un rôle actif dans la mise en œuvre des objectifs politiques de l'UE et, en particulier, de la stratégie Europe 2020;

24.

souligne que le développement local mené par les acteurs locaux peut servir de «guichet unique» pour les bénéficiaires locaux et permettre d'octroyer les Fonds relevant du CSC sur le terrain de manière intégrée et simplifiée. Cette méthode est de nature à permettre un énorme bond en avant en faisant en sorte qu'une municipalité soit en mesure de mettre sur pied des projets intégrés susceptibles de bénéficier d'un cofinancement provenant d'un éventail de fonds de l'UE;

25.

affirme que, de par sa nature intégrée et la participation de la communauté, le développement local mené par les acteurs locaux est structurellement plus à même de soutenir la diversification des activités, le développement et l'innovation économique et sociale que des procédures de mise en œuvre standardisées appliquées du haut vers le bas;

26.

pense qu'il faciliterait la mise en œuvre de projets innovants qui, sans cela, ne seraient pas prévus dans les programmes opérationnels. La principale valeur ajoutée des partenariats de développement local réside dans la mise à profit de la diversité des compétences des groupes d'action locale qui, en coopérant avec des bénéficiaires pour améliorer leur demande initiale de financement, contribuent à en accroître la qualité et à mieux adapter celle-ci aux besoins spécifiques locaux;

27.

demande instamment aux États membres et aux régions d'examiner attentivement si l'ajout d'un axe spécifique au développement local mené par les acteurs locaux à leur accord de partenariat ou à leur programme opérationnel offrirait une plus grande valeur ajoutée à leurs allocations de fonds de l'UE que les programmes généraux imposés par le haut;

Volume

28.

engage vivement la Commission et les États membres à garantir une «masse critique» suffisante, tant en ce qui concerne la taille des groupes d'action locale que le montant moyen que peuvent s'attendre à percevoir les groupes d'action locale chargés du développement local mené par les acteurs locaux. L'expérience actuelle de Leader et de l'axe 4 du FEP donne à penser que les groupes d'action locale individuels qui sont chargés du développement local mené par les acteurs locaux pourraient couvrir une population totale de 5 000 à 150 000 personnes et qu'une stratégie locale intégrée pourrait donner lieu à un financement de l'UE se situant en moyenne entre 2 millions et 10 millions d'euros au cours de la période de sept ans;

29.

pense toutefois que le développement local mené par les acteurs locaux peut, dans certains cas, déboucher sur une plus grande masse critique que celle décrite au paragraphe 28, et qu'il y a lieu de prévoir des exceptions justifiées pour les zones urbaines plus vastes et les zones géographiques telles que les îles ou les régions éloignées, à condition que soit maintenue l'approche de gestion par les acteurs locaux;

Le développement territorial intégré

30.

souhaite rappeler qu'en tant qu'instrument facultatif destiné à mettre en œuvre le développement local entre les fonds relevant du RPDC, le développement local mené par les acteurs locaux est lié à d'autres instruments, tels que les investissements territoriaux intégrés, et contribue à la réalisation d'une stratégie de développement plus large permettant de territorialiser des politiques à l'échelon local;

31.

soutient l'idée que les règles de mise en œuvre européennes et nationales prévoient clairement la possibilité d'intégrer les investissements territoriaux intégrés et les groupes d'actions locale pour réaliser conjointement les ambitions locales dans le cadre d'une stratégie commune, chaque fois que cette option s'avère appropriée. En particulier, les règles de mise en œuvre devraient permettre ou faciliter l'attribution, à plus petite échelle, à un ou plusieurs groupes d'action locale, d'une partie des activités confiées à un investissement territorial intégré à un niveau géographique plus large;

32.

estime que, dans ces cas, il est tout à fait logique qu'un investissement territorial intégré bénéficie également des 10 % supplémentaires prévus pour le développement local mené par les acteurs locaux;

33.

souhaite toutefois rappeler que la valeur ajoutée du développement local mené par les acteurs locaux est précisément la participation de la communauté locale au sens large et le lien explicite entre les outils existants, tels que Leader et l'axe 4 du FEP, et les Fonds structurels;

Le développement local mené par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales

34.

pense que l'élément communautaire du développement local mené par les acteurs locaux est particulièrement approprié pour lutter contre des problèmes qui sont géographiquement concentrés et qui nécessitent une réponse de l'ensemble de la communauté;

35.

se réjouit que le développement local mené par les acteurs locaux puisse également faire partie des instruments potentiels destinés à créer des zones urbaines inclusives dotées de services publics accessibles à tous, empêchant la ghettoïsation, luttant contre la pauvreté et encourageant les liens sociaux au sein de communautés diverses, y compris des politiques qui favorisent le vieillissement actif, l'innovation sociale et le soutien mutuel entre les générations et les cultures;

36.

estime que, indépendamment du fait que le présent avis porte pour l'essentiel sur le développement local mené par les acteurs locaux dans d'autres domaines et secteurs que celui, déjà bien éprouvé, du recours à LEADER dans les zones rurales, il n'en est pas moins vrai que ce même développement local mené par les acteurs locaux, en tant qu'extension naturelle de LEADER post-2014, peut également faire partie des instruments potentiels destinés à répondre aux défis des zones rurales en termes d'accessibilité, de développement et de diversification économiques, de maintien des services essentiels à la population, y compris des politiques qui favorisent le vieillissement actif, l'innovation sociale et le soutien mutuel entre les générations et les cultures;

37.

estime que plusieurs groupes d'action locale chargés du développement local mené par les acteurs locaux peuvent exister à l'échelle du quartier ou de la communauté dans les zones urbaines plus importantes afin de trouver des solutions qui viennent de la base à des problèmes locaux, tels que le dénuement multiple, la dégradation de l'environnement ou l'employabilité de groupes spécifiques qui ont les mêmes points faibles. Il convient d'atteindre un certain degré de coordination entre les groupes d'action locale s'ils sont plusieurs à être actifs dans la même zone locale;

Zones rurbaines (le lien urbain-rural)

38.

considère le développement local mené par les acteurs locaux comme un instrument essentiel du développement harmonieux des zones urbaines et rurales; il renforce les capacités à développer des relations avec les zones périurbaines et rurales voisines, permettant d'éviter l'extension urbaine, d'encourager la formation d'un réseau équilibré de villes petites et moyennes et de renforcer les liens entre les producteurs et les consommateurs de produits agricoles locaux;

39.

accueille favorablement l'action préparatoire intitulée RURBAN, qui vise à recueillir des données sur les dernières évolutions de la recherche et des politiques dans le domaine des relations entre les zones urbaines et les zones rurales. Le CdR souhaiterait la voir évoluer avant le début de la période 2014-2020 pour devenir un programme visant à encourager l'échange de bonnes pratiques, l'évaluation par les pairs, la définition de solutions novatrices et la constitution de réseaux susceptibles d'être utilisés par les nouveaux partenariats créés dans le cadre du développement local mené par les acteurs locaux;

40.

tient aussi à rappeler la proposition du CdR de créer un programme opérationnel nommé RURBACT qui permettrait d'encourager l'échange de bonnes pratiques et la constitution de réseaux autour des problématiques urbaines et rurales (1).

41.

pense que les liens urbains-ruraux existent sous des formes variées à travers l'UE et qu'ils sont fortement influencés par les systèmes politiques et administratifs nationaux. Aussi, toute forme d'intervention de l'UE devrait être suffisamment flexible pour tenir compte de cette grande variété de systèmes de gouvernance;

42.

considère la nécessité de venir à bout de la séparation géographique et sectorielle actuelle des fonds de l'UE comme un défi majeur. Alors que les programmes opérationnels ont plutôt tendance à être sectoriels, les nouveaux instruments, tels que le développement local mené par les acteurs locaux et les investissements territoriaux intégrés en particulier, pourraient offrir l'approche territoriale nécessaire et surmonter les cloisonnements sectoriels;

43.

pense que sur le plan des relations entre zones urbaines et rurales, le développement local mené par les acteurs locaux doit reconnaître que les contextes nationaux sont très différents, surtout en ce qui concerne les liens entre zones urbaines et rurales à l'échelle de l'ensemble des États membres (grandes différences en matière de bien-être entre les zones urbaines et rurales, moins de capacités) ou entre des pays qui possèdent de nombreuses municipalités (dans lesquels la coopération doit dépasser les frontières locales pour atteindre une masse critique) ou ceux dotés de municipalités plus grandes (les partenariats locaux s'effectuent surtout au sein de la zone locale);

Les populations côtières vivant de la pêche

44.

observe que le développement local mené par les acteurs locaux peut aussi s'appliquer avec succès dans des zones touchées par des problèmes sectoriels spécifiques. C'est notamment le cas de l'axe 4 actuel du Fonds européen pour la pêche (FEP), qui utilise une méthodologie de développement local mené par les acteurs locaux pour aider les communautés locales de pêcheurs, ainsi que le secteur de la pêche;

45.

signale que dans de nombreux endroits en Europe, le développement local mené par les acteurs locaux peut avantageusement tirer parti de partenariats locaux existants financés par le Feader et/ou le FEP; en outre, certaines zones bénéficient déjà d'une coopération bien établie entre les partenariats de l'axe 4 du FEP et ceux de Leader, qui relèvent parfois du même organisme. Le développement local mené par les acteurs locaux permettra également de relier les interventions du Feader et du FEAMP au FSE et au FEDER, le cas échéant;

46.

se dit préoccupé par le fait que le FEAMP devrait être géré à l'échelle des États membres, alors que les Fonds structurels et Leader sont souvent régionalisés. Cette incohérence représente un inconvénient pour le développement local mené par les acteurs locaux;

Partenariat

47.

tient à rappeler que le Comité des régions demande de revoir la règle selon laquelle les pouvoirs publics ne peuvent détenir plus de 49 % des droits de vote chaque fois que des partenariats institutionnalisés de développement local sont déjà en place, et prône, dans ces cas, une «représentation équilibrée» des différents secteurs dans le groupe d'action locale;

48.

considère, entre autres, que les procédures de prise de décision des groupes d'action locale doivent être rigoureuses et clairement définies dès le départ afin que la collectivité locale, en tant qu'institution publique démocratiquement responsable dans le partenariat local, puisse orienter la stratégie globale tout en garantissant que le groupe d'action locale n'est pas dominé par la municipalité;

49.

souligne que si le développement local mené par les acteurs locaux vise à confier des responsabilités aux secteurs privé et associatif locaux, il convient de reconnaître le rôle de base que le gouvernement local doit jouer dans ces dispositifs. Souvent, la collectivité locale devra endosser un rôle de chef de file afin de rassurer les autorités de gestion et la Commission européenne que les risques d'audit et de conformité des décisions prises seront gérés de manière appropriée, et que des capacités seront disponibles sur place pour faire en sorte que les structures et les procédures des groupes d'action locale soient efficaces;

50.

tient donc à rappeler que le développement local mené par les acteurs locaux peut être organisé de façon à ce que la délégation de responsabilités au groupe d'action locale par une autorité de gestion ou un autre organe d'exécution local et régional, le cas échéant, soit proportionnée et tienne compte de la capacité réelle du groupe d'action locale et de la nécessité de prendre des décisions inclusives, transparentes et responsables;

51.

encourage vivement la Commission européenne à prendre en compte les initiatives locales qui existent déjà dans chaque État membre afin d'articuler de façon harmonieuse ces initiatives avec le nouvel instrument de développement local mené par des acteurs locaux;

Défis

52.

engage vivement la Commission à s'appuyer sur les conclusions de la Cour des comptes et sur d'autres rapports et évaluations afin de garantir que les leçons tirées de Leader et URBACT permettent en effet de créer un modèle de développement local mené par les acteurs locaux beaucoup plus solide, transparent et responsable;

53.

demande instamment que des règles claires soient définies dès le départ pour éviter tout conflit d'intérêt et qu'au minimum les règles en matière d'obligation de rendre compte, de contrôle démocratique, de recours contre des décisions prises et de transparence soient aussi strictes pour les groupes d'action locale que celles déjà imposées aux élus locaux. Tant les municipalités que les groupes d'action locale doivent assumer, en toute transparence, la responsabilité de l'argent public qu'ils dépensent et des décisions qu'ils prennent;

54.

souligne que les capacités sont une question essentielle qu'il convient d'aborder en clarifiant et en simplifiant les dispositions procédurales et administratives et, dans la mesure du possible, en créant des interfaces de type «guichet unique» entre les fonds, y compris, si possible, sous forme électronique;

55.

pense qu'il faut aller au-delà de ce qui est actuellement proposé en ce qui concerne l'audit et les questions de conformité pour l'ensemble des fonds. De même, ces obligations doivent être proportionnées sous peine de dissuader les bénéficiaires locaux potentiels d'introduire des demandes de financement auprès de l'UE;

56.

s'inquiète donc du fait que le développement local mené par les acteurs locaux doive faire face, pour chaque fonds, à différents types de charges en matière de gestion financière et d'audit, les divers fonds étant souvent gérés verticalement par des autorités de gestion ou des ministères différents, ce qui peut avoir pour conséquence que des projets qui relèvent de deux ou plusieurs fonds, progressent au rythme du plus lent. En outre, il est essentiel que les autorités mentionnées renoncent à fixer des règles de procédure supplémentaires propres, qui compliqueraient davantage la situation;

57.

souligne que le renforcement des capacités locales et la définition des stratégies ne sont qu'un moyen pour atteindre un objectif, qui est de permettre au développement local mené par les acteurs locaux de procéder à des investissements tangibles et d'obtenir des résultats mesurables au profit de la population locale;

58.

pense qu'il y a lieu d'accorder une priorité beaucoup plus importante, en matière de développement local mené par les acteurs locaux, à la définition et à la mise en œuvre de stratégies locales qui s'orientent vers des résultats clairement définis;

59.

insiste sur le fait que l'un des atouts principaux du développement local mené par les acteurs locaux réside dans son caractère novateur, rendu possible par la souplesse d'exécution. À cet égard, les règles européennes et nationales devraient s'abstenir d'imposer par le haut des mesures, des règles d'éligibilité et des critères uniformes pour tous les pays et régions de manière à faciliter l'adoption de solutions locales aux problèmes locaux, détectés en partant du terrain;

60.

pense que le lien entre la définition des stratégies locales, d'une part, l'échange de bonnes idées et leur généralisation, d'autre part, doit être direct et efficace, en particulier lorsqu'il s'agit de réaliser des interventions à plus grande échelle au titre des Fonds structurels;

61.

note que les autorités de gestion pourraient être tentées de ne pas soutenir des opérations coordonnées qui mobilisent énormément de ressources, telles que le développement local mené par les acteurs locaux, s'il existe des moyens plus simples d'utiliser les fonds. Toutefois, avec une plus grande assistance technique que celle actuellement proposée, le développement local mené par les acteurs locaux bénéficie d'une dimension qualitative et d'une adhésion de la communauté locale plus marquées qu'une approche qui va du sommet vers la base;

62.

souligne qu'il n'est pas cohérent de prévoir 5 % pour Leader mais pas pour les autres fonds en cas de développement local mené par les acteurs locaux; demande aux autorités de gestion d'envisager l'application de ces 5 % aux trois autres fonds lorsque l'option du développement local mené par les acteurs locaux avec l'aide de plusieurs fonds relevant du RPDC est choisie, soit pour l'accord de partenariat, soit pour le programme opérationnel;

63.

pense qu'il faut s'attaquer à la dispersion actuelle du développement local dans les programmes afin d'augmenter la visibilité, la responsabilité, ainsi que la démonstration de projets, l'apprentissage mutuel et le transfert de connaissances, en particulier en ce qui concerne les résultats difficilement quantifiables;

64.

invite les quatre directions générales de la Commission concernées à élaborer, dès que possible, des lignes directrices indicatives simplifiées communes afin de mettre en œuvre le développement local mené par les acteurs locaux dans des domaines cruciaux, tels qu'une étude sur la manière dont les fonds relevant du RPDC peuvent effectivement permettre la mise en œuvre des programmes locaux et des projets individuels intégrés, l'éligibilité des dépenses, l'établissement de rapports, la coopération, l'audit et la conformité, ainsi que les méthodes de promotion et de transfert des connaissances. Dans ce contexte, la Commission devrait instaurer un dialogue stratégique avec les acteurs du développement à l'échelle nationale, régionale et locale qui peuvent indiquer des questions à traiter dans les lignes directrices, ainsi que des réponses possibles et des exemples de partenariats de développement local existants.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Le programme RURBACT se baserait sur l'expérience du réseau RUR@CT afin de mieux prendre en compte le lien entre les dimensions urbaines et rurales.


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/25


Avis du Comité des régions sur la «Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État»

2013/C 17/06

LE COMITÉ DES RÉGIONS:

approuve l'objectif de la Commission de se concentrer sur les cas ayant un impact particulièrement significatif sur le marché intérieur et ainsi de mieux définir les priorités relatives aux procédures en matière d'aides d'État, afin de réduire la charge pesant sur l'ensemble des parties prenantes (Commission européenne, États membres et collectivités territoriales);

observe qu'un point de départ approprié pour le traitement prioritaire des aides ayant une incidence réelle et notable sur le marché intérieur pourrait consister notamment à cerner plus précisément le critère de l'impact sur le commerce transfrontière et à donner une définition plus concrète de la notion d'entreprise;

invite à cet égard à tenir compte du fait que si certains paiements se rapportant à des activités de nature exclusivement locale entrent juridiquement dans la catégorie des aides d'État, ils peuvent avoir une incidence limitée sur le commerce entre États membres;

appelle de ses vœux, en tant qu'options possibles pour atteindre l'objectif poursuivi par la Commission avec cette modernisation législative, un relèvement des seuils dans le cadre du règlement de minimis, y compris un relèvement correspondant des seuils de minimis spécifiques aux services d'intérêt économique général (SIEG), un élargissement des catégories horizontales dans le règlement d'habilitation ainsi que l'introduction dans le règlement d'exemption par catégorie d'extensions et de clarifications correspondantes;

Rapporteur

M. Clemens LINDEMANN (DE/PSE) Président de l'arrondissement de Sarre-Palatinat

Texte de référence

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État

COM(2012) 209 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Observations générales

1.

se félicite que la Commission reconnaisse que les règles relatives aux aides d'État se sont muées en un cadre juridique éclaté et complexe, générateur de lourdes charges pour l'ensemble des acteurs concernés, indépendamment des retombées sur le marché intérieur;

2.

réclame dès lors une nette simplification des règles en la matière et leur concentration sur les cas les plus importants, l'amélioration de leurs modalités d'application pratique ainsi que l'accélération voire l'allègement des procédures;

3.

se félicite en conséquence de l'intention de la Commission européenne de simplifier ces règles et de préciser certaines notions essentielles;

4.

approuve l'objectif de la Commission de se concentrer sur les cas ayant un impact particulièrement significatif sur le marché intérieur et ainsi de mieux définir les priorités relatives aux procédures en matière d'aides d'État, afin de réduire la charge pesant sur l'ensemble des parties prenantes (Commission européenne, États membres et collectivités territoriales);

5.

observe qu'un point de départ approprié pour le traitement prioritaire des aides ayant une incidence réelle et notable sur le marché intérieur pourrait consister notamment à cerner plus précisément le critère de l'impact sur le commerce transfrontière et à donner une définition plus concrète de la notion d'entreprise;

6.

demande à la Commission européenne de préciser dans quelles conditions une atteinte aux échanges interétatiques peut être alléguée et quand une activité peut être considérée comme n'ayant aucune incidence sur le marché intérieur;

7.

invite à cet égard à tenir compte du fait que si certains paiements se rapportant à des activités de nature exclusivement locale entrent juridiquement dans la catégorie des aides d'État, ils peuvent avoir une incidence limitée sur le commerce entre États membres;

8.

propose, pour le cas où ces paiements compensatoires ne relèvent pas d'une exemption générale, d'envisager au moins comme option de remplacement l'introduction d'une procédure simplifiée;

9.

suggère de clarifier la notion d'entreprise en établissant une distinction plus nette – par exemple sur la base de certains critères – entre le secteur marchand et le secteur non marchand, et en élaborant des listes nationales grâce aux efforts conjugués des États membres et de la Commission. Si des critères abstraits permettent également de prendre en compte les développements dynamiques, les listes élaborées conjointement sont une source de sécurité juridique pour les secteurs en place. La charge pesant sur les collectivités territoriales, mais aussi sur la Commission, s'en trouverait allégée;

10.

propose, dans l'hypothèse où cette option ne serait pas retenue, de définir plus précisément les conditions présupposant l'existence d'une activité économique dans ces secteurs;

11.

considère que la notion d'entreprise ne s'applique pas nécessairement aux activités relevant du domaine social, de la culture et de l'éducation, non plus que des services d'intérêt général à caractère non économique;

12.

confirme que les aides d'une importance et d'une portée très limitées ne devraient pas être systématiquement notifiées à la Commission européenne et qu'à cet égard, les États membres devraient assumer eux-mêmes la responsabilité de l'application des règles en matière d'aides d'État (par exemple par l'application d'exemptions ou de règles de minimis);

13.

appelle de ses vœux, en tant qu'options possibles pour atteindre l'objectif poursuivi par la Commission avec cette modernisation législative, un relèvement des seuils dans le cadre du règlement de minimis, y compris un relèvement correspondant des seuils de minimis spécifiques aux services d'intérêt économique général (SIEG), un élargissement des catégories horizontales dans le règlement d'habilitation ainsi que l'introduction dans le règlement d'exemption par catégorie d'extensions et de clarifications correspondantes;

14.

souligne la nécessité d'établir une distinction plus claire entre les dispositions générales en matière d'aides faisant l'objet de cette modernisation d'une part et le régime des aides applicables aux SIEG (“paquet Almunia”) d'autre part, notamment au regard des cas limites pour lesquels il est difficile de dire si un service relève de cette catégorie;

Meilleure prise en compte des objectifs de la stratégie Europe 2020

15.

se félicite que l'accent soit davantage mis sur les objectifs de la stratégie Europe 2020. Pour autant, il faut veiller à ce que cela ne se traduise pas pour les autorités publiques par une réglementation encore plus volumineuse et plus complexe, en lieu et place de la simplification souhaitée;

16.

souligne l'importance pour les collectivités locales et régionales des lignes directrices relatives aux aides régionales, car ce sont ces lignes directrices qui déterminent les domaines et les secteurs de production éligibles aux aides. Les collectivités locales et régionales devraient disposer à cet égard, également dans les régions assistées, d'une marge d'appréciation leur permettant de soutenir le tissu des entreprises indépendamment de la taille de ces dernières;

17.

insiste sur la nécessité, au regard de l'évolution démographique et des handicaps naturels permanents, dans les zones rurales ou les régions montagneuses en particulier, d'autoriser une aide flexible et adaptée aux conditions locales lorsqu'il existe un besoin concret de mesures de soutien;

18.

demande qu'une plus grande marge de manœuvre soit accordée pour permettre l'élaboration de stratégies de développement et de régimes d'aide adaptés au niveau régional et local ainsi que l'établissement de budgets régionaux;

19.

relève que la révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 ne doit pas induire de disparités injustifiées entre les États membres quant au plafond de population et qu'à l'avenir, les grandes entreprises devront elles aussi être prises en compte dans toutes les régions;

20.

se félicite en conséquence de l'introduction de l'instrument des investissements territoriaux intégrés. Cet outil offre une certaine liberté d'action au niveau régional et permet de réaliser des investissements transversaux;

21.

se réjouit que la Commission européenne aspire à une approche plus intégrée et à une coordination accrue des interventions de soutien;

22.

approuve la possibilité de combiner des instruments d'aide et un financement multifonds, ce qui devrait conduire à une amélioration en termes d'utilisation durable des aides régionales;

23.

exige dans ce contexte et en vue de la révision des lignes directrices sur les aides d'État à finalité régionale que les aides d'État aux SIEG qui, conformément à la décision du 20.12.2011 relative à l'application de l'article 106§2 du TFUE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont a priori considérées comme compatibles avec le traité et en même temps susceptibles d'être cofinancés par les fonds structurels, ne soient pas incluses ou alors à un taux très minoré dans le calcul des plafonds de l'intensité de l'aide régionale. Une telle clarification devrait être apportée par le biais soit de la version amendée des lignes directrices sur les aides d'État à finalité régionale soit par une communication sur le régime d'aide d'État applicables aux fonds structurels cofinançant les SIEG;

24.

invite instamment la Commission à reconnaître qu'indépendamment du mandatement public le financement public de projets d'infrastructures publiques ne doit pas être considéré comme une aide d'État;

25.

souligne l'importance de clarifier l'applicabilité du régime des aides d'État aux infrastructures à la lumière de la difficulté d'interprétation de l'arrêt du Tribunal de Première Instance du 24 mars 2011 dans l'affaire Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) et Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08) contre Commission européenne qui a entraîné des retards considérables dans la vérification ex-ante d'environ 200 projets d'infrastructure financés par les Fonds structurels;

Simplification des règles en matière d'aides d'État

26.

soutient l'intention de la Commission de présenter dans une communication une synthèse explicative de l'interprétation de la notion d'aides d'État, d'après la pratique décisionnelle et la jurisprudence en la matière, et d'utiliser cette notion de manière parfaitement uniforme;

27.

souhaite que les communications interprétatives ne créent pas de nouveaux besoins d'explication. Il est impératif d'éviter de faire usage de concepts juridiques imprécis;

28.

soutient la volonté de la Commission de conférer une plus grande cohérence à la multiplicité de textes relevant du droit dérivé et d'actes non contraignants (règlements, communications, lignes directrices, etc.) dans le domaine des aides d'État et, si possible, de les regrouper;

29.

est par principe opposé à l'inclusion par la Commission européenne de considérations supplémentaires de qualité et d'efficacité dans l’examen de la compatibilité. En principe, des critères de qualité et d'efficacité qui restreignent encore la liberté d'action des donneurs d'aide locaux et régionaux n'entrent pas dans le champ de compétence de la Commission tel que défini par le chapitre du TFUE consacré à la concurrence. Les décisions relatives à la qualité et à l'efficacité doivent rester du ressort des autorités locales, compte tenu de la marge de manœuvre qui doit être la leur;

30.

constate que l'obligation faite aux autorités nationales de présenter un nombre sans cesse croissant de rapports représente une charge bureaucratique considérable, tant pour les États membres que pour la Commission;

31.

demande, à la lumière notamment de l'objectif de réduction des charges administratives que s'est fixé l'UE, l'introduction d'un système de sondage aléatoire qui permettrait de renoncer totalement, en deçà d'un certain seuil financier, à l'obligation de présenter systématiquement des rapports;

Révision des textes législatifs

32.

Dans le cadre de la modernisation de la législation de l'UE en matière d'aides d'État, quatre textes législatifs au total sont révisés dans le but de renforcer les priorités:

a)   Révision du règlement de minimis de la Commission

Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 (107 TFUE) et 88 (108 TFUE) du traité aux aides de minimis

33.

accueille favorablement la volonté de la Commission, s'agissant des aides d'un montant limité, de transférer davantage de responsabilités aux États membres. Toutefois, la validité de ce principe devrait être générale et ne pas se limiter aux petites aides. D'une part, cela faciliterait considérablement le travail de la Commission, et d'autre part cela serait également profitable aux autorités locales, le niveau national étant plus proche des besoins locaux que la Commission;

34.

demande que le seuil de 200 000 euros prévu par le règlement général de minimis soit porté à au moins 500 000 euros en l'espace de trois exercices fiscaux, afin de permettre une concentration accrue sur les cas ayant un impact particulier sur le marché intérieur, comme le souhaite à juste titre la Commission;

35.

signale que le règlement de minimis spécifique aux SIEG, qui prévoit des seuils plus élevés, a été instauré à la lumière des seuils plus bas établis par le règlement général de minimis et par opposition à ceux-ci;

36.

préconise en conséquence un net relèvement du seuil pour ce type de services par rapport au seuil fixé par le règlement général de minimis, pour tenir compte des spécificités des SIEG et préserver leur statut spécifique dans l'architecture générale du système;

37.

rappelle qu'il avait déjà demandé, s'agissant du «paquet Almunia», que le seuil de minimis applicable aux SIEG soit de 800 000 euros par an et réitère ici cette demande;

38.

demande, en ce qui concerne les aides accordées sous une forme autre qu'une subvention (garanties, notamment cautions), que les dispositions du règlement de minimis spécifique aux SIEG puissent également s'appliquer au règlement général de minimis;

39.

demande dans cet esprit, pour les aides individuelles accordées sur la base d'un système de garantie, de relever en conséquence le montant maximal spécifique à 3,75 millions d'euros, par analogie avec le règlement de minimis applicable aux SIEG, ce notamment par référence à l'interdiction de cumul avec d'autres aides octroyées pour les mêmes coûts éligibles qui est prescrite par le règlement de minimis applicable aux SIEG;

b)   Révision du règlement d'habilitation du Conseil

Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 (112 TFUE) et 93 (113 TFUE) du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales

40.

approuve les mesures prévues par la Commission afin de modifier le règlement d'habilitation du Conseil, dans le but d'élargir l'éventail des catégories d'aides déclarées compatibles avec le marché intérieur et ainsi de les exempter de l'obligation de notification;

41.

approuve également l'intention de la Commission d'exempter les aides suivantes de l'obligation de notification:

aides en faveur de la culture,

aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles,

aides en faveur de projets (partiellement) financés par l'UE, tels que JESSICA,

autres;

42.

propose d'insérer dans la catégorie «autres» les projets relevant du domaine social, de l'éducation et de la santé – pour autant qu'ils ne poursuivent pas de visées commerciales ou des buts lucratifs –, la fourniture de services haut débit, ainsi que les mesures visant à prévenir les épizooties;

43.

invite à préciser encore les relations entre ces exemptions horizontales et la décision en matière d'exemptions applicable aux SIEG;

c)   Révision du règlement général d'exemption par catégorie de la Commission

Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 (107 TFUE) et 88 (108 TFUE) du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

44.

accueille favorablement l'annonce d'une révision et d'une extension du règlement général d’exemption par catégorie pour les catégories d'aide couvertes par le règlement d'habilitation révisé, dans le but de réduire les charges administratives pesant sur les collectivités territoriales;

45.

préconise, par analogie avec l'extension horizontale du règlement d'habilitation, l'élargissement de l'exemption par catégorie au domaine social, à l'éducation, à la santé et au haut débit;

46.

souligne, s'agissant de l'éducation, la nécessité de faire bénéficier de l'exemption notamment les systèmes non publics d'éducation et de formation des adultes, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la législation en matière d'aides d'État applicable aux SIEG;

47.

confirme que les mêmes principes doivent s'appliquer dans le domaine des services de santé dispensés par des services ou des cliniques spécialisés, ainsi que dans le secteur non marchand des services sociaux assurés par des organisations caritatives et des maisons de retraite (par opposition avec les résidences pour personnes âgées);

48.

renvoie à la stratégie numérique et à l'objectif de l'UE de mettre à la disposition de tous les Européens d'ici à 2013 des services à haut débit de base;

49.

note que les conditions pour installer de tels réseaux à haut débit performants dans les zones rurales ne seront pas réunies sans l'octroi d'aides et fait valoir dès lors que les règles en matière d'aides d'État ne doivent pas compliquer inutilement le déploiement de réseaux à haut débit dans les zones rurales. Il y a lieu de protéger les zones rurales contre le risque d'exclusion de la société numérique;

50.

souligne qu'il conviendrait de prendre notamment en compte à cet égard les avantages résultant, lors de l'implantation d'infrastructures à haut débit, de l'apparition d'un marché en aval pour les services à haut débit;

51.

regrette que la proposition présentée par la Commission européenne relative aux lignes directrices modifiées en matière de haut débit ne reprenne pas la demande réitérée à plusieurs reprises d'une rationalisation et d'une simplification radicales de la réglementation;

52.

invite la Commission européenne à faire en sorte, grâce à l'inclusion du déploiement du haut débit dans le règlement d'exemption par catégorie, qu'une diffusion généralisée du haut débit soit possible même dans les zones moins densément peuplées, dans lesquelles les recettes ne devraient pas suffire à couvrir totalement l'installation de la technologie ainsi que les coûts de fonctionnement;

53.

demande, conformément à l'extension horizontale prévue par le règlement d'habilitation, que l'exemption par catégorie soit étendue aux mesures visant à prévenir les épizooties, de manière à inclure notamment la fourniture d'équipements en cas d'épidémies;

54.

se félicite de l'accroissement des responsabilités qui incomberont aux États membres du fait de l'élargissement de la portée des exemptions; se réjouit par là même des responsabilités accrues assumées d'une manière générale par les États membres dans le cadre du contrôle des aides;

55.

demande qu'il soit fait en sorte que ces mesures n'aient pas pour effet de soulager la seule Commission et de faire peser en contrepartie des charges accrues sur les États membres, en leur imposant de multiples obligations en matière de rapports et de documentation, des exigences précises et détaillées en matière d'éligibilité, etc.;

56.

estime à cet égard nécessaire que le droit de contrôle ex post de la Commission ne soit pas encore étendu mais que celle-ci délègue effectivement des responsabilités aux États membres. Les autorités nationales de contrôle ne doivent pas être abusivement traitées comme une sorte d'instance chargée de réaliser l'examen préalable pour la direction générale de la concurrence, surtout si la Commission conserve le pouvoir de décision;

57.

s'oppose à l'idée de la Commission de transférer le contrôle national des aides à des autorités indépendantes (par exemple des autorités de la concurrence), car la décision relative à l'organisation du contrôle des aides au niveau national incombe uniquement aux États membres et non pas à la Commission. Pour les mêmes raisons, la possibilité que la Commission réalise elle-même des enquêtes est rejetée;

d)   Révision du règlement de procédure du Conseil

Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (article 113 TFUE)

58.

approuve la simplification des dispositions du règlement de procédure;

59.

s'oppose à l'idée de doter la Commission européenne de nouveaux pouvoirs d'enquête auprès des entreprises, en faisant par exemple appel à des outils de collecte d’informations sur les marchés, et en contournant de la sorte les États membres. Cela équivaudrait à un transfert de compétences du niveau national au niveau européen.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/30


Avis du Comité des régions sur «Vers un 7e programme d'action pour l'environnement: améliorer l'application de la législation européenne en matière d'environnement»

2013/C 17/07

LE COMITÉ DES RÉGIONS

demande que le 7e Programme d'action pour l'environnement (PAE) soutienne les collectivités territoriales dans la mission qui leur incombe en matière de mise en œuvre, notamment par la prise en compte d'éléments tels que: une participation accrue tout au long du processus de formulation, de transposition et d'évaluation de la législation de l'UE; des politiques efficaces de réduction à la source et une augmentation des possibilités de recouvrement des coûts pour les autorités locales et régionales; une attention particulière accordée aux moyens de gérer l'environnement urbain de manière durable; et l'établissement d'un calendrier raisonnable entre l'adoption des législations et leur révision ultérieure;

soutient l'amélioration de la structure, la diffusion proactive et l'accessibilité des informations, notamment l'élaboration de cadres de mise en œuvre et d'information structurés (SIFF); il conviendrait en particulier que le soutien financier requis à cet effet puisse être octroyé au titre de l'assistance technique prévue par les Fonds structurels 2007-2014, ainsi que par le futur programme LIFE;

estime que le 7e PAE devrait engager l'UE et les États membres à introduire des instruments nouveaux et renforcés pour améliorer la réactivité, tels qu'un cadre général de l'UE sur les inspections et la surveillance dans le domaine de l'environnement, des possibilités d'enquête de la part de la Commission européenne, des critères généraux pour le traitement des plaintes au niveau national et une directive sur l'accès à la justice;

se réjouit des accords de partenariat de mise en œuvre proposés qui, toutefois, ne devraient pas être uniquement conclus entre la Commission européenne et un État membre, mais associer également une ou plusieurs autorités locales ou régionales afin de bien refléter la gouvernance à multiniveaux;

recommande d'améliorer les résultats dans le domaine de l'environnement grâce à des méthodes innovantes de gouvernance à multiniveaux, et notamment d'étendre le Pacte des maires au domaine de l'efficacité énergétique et de continuer à faire évoluer le prix de la Capitale verte européenne;

se félicite que la Commission européenne soutienne, dans sa communication, la proposition du CdR de co-organiser un forum qui se tiendrait régulièrement et permettrait d'aborder les problèmes et les solutions de niveau régional et local en matière d'application de la législation environnementale de l'UE.

Rapporteure

Mme Nilgun CANVER (UK/PSE), membre du Conseil de l'arrondissement londonien de Haringey

Texte de référence

Communication sur le thème «Tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'UE: instaurer la confiance par l'amélioration des connaissances et de la réactivité»

COM(2012) 95 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

A.    Observations générales

1.

rappelle que le présent avis a un triple objectif:

réagir à la communication de la Commission européenne du 7 mars 2012, qui contribuera à l'élaboration du futur 7e programme d'action pour l'environnement (7e PAE);

contribuer au débat sur le futur7e PAE et sur l'amélioration de la mise en œuvre qui devrait en être un thème central;

développer la réflexion à partir de l'avis de prospective du CdR sur «Le rôle des collectivités territoriales dans la future politique environnementale» (CdR 164/2010 fin), qui mettait en évidence les possibilités d'accroître l'efficacité de la protection de l'environnement à tous les niveaux de gouvernance et à tous les stades de l'élaboration des politiques;

2.

reconnaît que, alors que la communication de 2008 relative à l'application du droit communautaire de l'environnement (1) mettait l'accent sur les pouvoirs exécutoires de la Commission européenne pour lutter contre les infractions au droit européen de l'environnement, la communication de 2012 à l'examen porte essentiellement sur la façon d'en améliorer l'application par la bonne gouvernance aux niveaux national, régional et local; l'axe ainsi choisi reflète les critiques et recommandations déjà formulées par le CdR (2);

3.

note que la communication de 2012 a pour but d'intensifier le dialogue avec toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs locaux et régionaux, quant à la façon dont elles peuvent mieux travailler ensemble en vue d'assurer une meilleure application du droit de l'UE, en améliorant le recueil et le partage de connaissances et en renforçant le sentiment d'appropriation et la réactivité de chacun afin de traiter efficacement les problèmes sur le terrain. Le CdR partage le point de vue selon lequel la connaissance et la réactivité sont des facettes complémentaires de la mise en œuvre;

4.

estime que les collectivités territoriales peuvent parvenir à une plus grande cohérence dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la législation par différents moyens, notamment la définition de stratégies et d'objectifs environnementaux à long terme, la mobilisation des citoyens, la mise en place de départements et de services efficaces, l'utilisation des fonds européens pour investir dans des infrastructures environnementales et des services écosystémiques, l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe, l'application des directives EIE et ESE et l'amélioration de la transparence et de l'accès à la justice (3);

5.

reconnaît toutefois que les nouvelles tâches et réglementations imposées par l'UE aux autorités locales et régionales dans ce domaine peuvent poser des problèmes de coût et de charge administrative; est d'avis que la mise en œuvre des nouvelles initiatives ne devrait pas entraîner une augmentation des coûts et de la charge administrative pour les collectivités locales et régionales; à cet égard, le CdR demande à la Commission de procéder à une analyse d'impact ainsi qu'à des études; rappelle ses positions bien établies sur les charges administratives et, conformément aux dispositions du traité (4), demande à la Commission européenne de mener une analyse d'impact approfondie des charges administratives et réglementaires résultant des nouvelles initiatives de l'UE lancées à la suite de la présente communication.

B.    Faire de la mise en œuvre une priorité du 7e PAE

6.

réitère sa position selon laquelle il est nécessaire d'élaborer un 7e PAE, dans la mesure où l'actuel PAE est arrivé à expiration le 22 juillet 2012 et qu'il importe d'assurer une continuité. Le 7e PAE devrait garantir que les choix environnementaux de l'UE demeurent suffisamment clairs et prévisibles pour les collectivités locales et régionales (5).

7.

rappelle ses précédentes recommandations concernant le caractère général et les priorités du 7e PAE (6), qui soulignaient notamment la nécessité pour ce dernier de contribuer à la mise en place d'une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, et à la définition d'une orientation à long terme pour la politique environnementale de l'UE. Le 7e PAE doit aussi fixer clairement des objectifs, des calendriers et des actions pour 2020. Il devrait refléter la déclaration de Rio+20 adoptée par la CNUDD le 22 juin 2012 et la place importante accordée dans ce texte à une économie verte inclusive et aux objectifs de développement durable pour la période post-2015, ainsi que la contribution du CdR au sommet de Rio (7).

8.

constate avec inquiétude que la mise en œuvre de l'acquis environnemental de l'UE reste insuffisante et estime crucial que tous les niveaux de gouvernance s'emploient à l'appliquer et à le faire respecter intégralement afin d'améliorer la situation de l'environnement et la santé publique, de garantir les mêmes règles pour tous et la sécurité réglementaire pour l'industrie, et d'éviter les distorsions du marché (8). À la fin de 2009, 18,8 % de l'ensemble des procédures d'infraction à la législation de l'UE contre des États membres de l'Union (soit 544 d'entre elles) étaient liées à l'environnement, ce qui signifie que les dommages causés à l'environnement se poursuivent et que la concurrence est faussée (9);

9.

observe, par exemple, que le coût représenté par l'absence de mise en œuvre de la législation environnementale actuelle de l'UE est globalement estimé à quelque 50 milliards d'euros par an en termes de coûts de santé et de coûts directs pour l'environnement (10). D'autres coûts de non-application comprennent les occasions manquées pour les entreprises, divers coûts de mise en conformité, la distorsion de la concurrence entre les industries de l'UE ainsi que l'accroissement des coûts liés aux procédures d'infraction. Des estimations indiquent que la mise en œuvre intégrale de l'ensemble de la législation sur les déchets engendrerait un chiffre d'affaires supplémentaire de 42 milliards d'euros pour l'industrie de traitement (et de recyclage) des déchets, ainsi que la création d'environ 400 000 emplois nouveaux (11). Le chiffre d'affaires annuel de l'industrie de l'environnement de l'UE est estimé à plus de 300 milliards d'euros, ce qui signifie que l'incertitude relative aux voies de mise en œuvre et aux délais pourrait être très coûteuse en termes d'occasions manquées (12). Si, dans un cas d'infraction, des investissements doivent être réalisés dans un délai très court, ils risquent de s'avérer plus onéreux que si la mise en œuvre avait été mieux planifiée;

10.

demande que la bonne mise en œuvre de la législation environnementale devienne un objectif prioritaire du 7e PAE, afin que soit pris l'engagement de produire de meilleurs résultats environnementaux, notamment ceux qui ont été définis dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, la feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone et la stratégie en faveur de la diversité biologique à l'horizon 2020;

11.

demande que le 7e PAE soutienne les collectivités territoriales dans la mission qui leur incombe en matière de mise en œuvre, notamment par la prise en compte d'éléments tels que:

une participation accrue des échelons local et régional, fondée sur l'expérience acquise à ces niveaux, tout au long du processus de formulation, de transposition et d'évaluation de la législation de l'UE, afin d'en améliorer la mise en œuvre et de susciter un niveau plus élevé d'appropriation;

des mécanismes permettant aux collectivités territoriales de s'engager et d'échanger les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre des politiques;

des politiques efficaces de réduction à la source et une augmentation des possibilités de recouvrement des coûts pour les autorités locales et régionales;

une attention particulière accordée aux moyens de gérer l'environnement urbain de manière durable, en se concentrant sur la planification environnementale intégrée, la mobilité durable, la qualité de vie et la santé publique;

l'établissement d'un calendrier raisonnable entre l'adoption des législations et leur révision ultérieure afin que les collectivités locales et régionales aient le temps de planifier la mise en œuvre des adaptations et de procéder aux investissements correspondants, et ce dans un environnement juridique stable, tout en préservant la flexibilité nécessaire pour que l'UE puisse actualiser les législations afin qu'elles reflètent les changements technologiques, ainsi que l'évolution des besoins ou des attentes du public;

12.

estime que le 7e PAE devrait engager l'UE et les États membres à introduire des instruments de mise en œuvre nouveaux et renforcés, en se fondant également sur les initiatives définies dans la communication et détaillées dans les sections C et D, telles qu'énumérées ci-après (13):

amélioration de la structure, la diffusion proactive et accessibilité des informations relatives à l'environnement et à la mise en œuvre, notamment par l'entremise des agences nationales de protection de l'environnement et de l'Agence européenne de l'environnement;

un cadre de l'UE pour les inspections environnementales au niveau des États membres;

des critères pour le traitement des plaintes au niveau national, notamment pour les mécanismes de règlement des litiges, comme la médiation;

réactivation de la proposition de directive sur l'accès à la justice, actuellement au point mort;

développement d'accords de mise en œuvre tripartites avec les États membres et les collectivités locales ou régionales ainsi que d'autres instruments permettant une coopération entre niveaux de pouvoir (gouvernance à plusieurs niveaux);

suivi effectif de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et, dans ce cadre, prise en compte dans l'examen annuel de la croissance et les programmes nationaux de réforme des États membres d'objectifs et d'indicateurs d'efficacité dans l'utilisation des ressources;

concepts de financement et moyens novateurs d'encourager les investissements privés dans la mise en œuvre, avec élimination progressive des subventions préjudiciables à l'environnement et promotion de réformes fiscales favorables à l'environnement prenant davantage en considération l'utilisation des ressources;

meilleure intégration de la dimension environnement et climat dans les autres politiques de l'UE afin de faciliter une approche intégrée de la mise en œuvre au niveau local, et introduction dans les analyses d'impact sur l'environnement de considérations liées à la réduction des risques;

C.    Améliorer les connaissances relatives à la mise en œuvre

13.

partage les préoccupations de la Commission européenne au sujet des disparités qui existent en Europe en matière de suivi, les informations fournies étant souvent incomplètes, incompatibles ou obsolètes. Trop peu d'informations utiles sont mises en ligne et, dans de nombreux cas, elles ne sont pas systématiquement publiées. Le CdR reconnaît que disposer d'informations de meilleure qualité et plus accessibles aux niveaux national, régional et local permettrait de détecter de graves problèmes environnementaux à un stade plus précoce, entraînant des économies de coûts à long terme;

14.

souligne le rôle central des collectivités locales et régionales dans la collecte des connaissances sur la mise en œuvre. L'objectif recherché doit être de garantir la cohérence et la compatibilité des informations aux niveaux national et européen également, et de faire en sorte qu'elles soient appropriées et fiables;

15.

estime que la transparence joue un rôle important dans les efforts visant à stimuler une mise en œuvre et une application renforcées. Il est nécessaire d'encourager les investissements dans des systèmes d'information en ligne permettant au grand public et aux organismes publics d'accéder à des informations sur l'environnement et la mise en œuvre de la législation, en redoublant d'efforts à tous les niveaux de gouvernance pour en assurer la diffusion proactive et l'accessibilité;

Des systèmes d'informations plus efficaces sur la mise en œuvre aux niveaux national, local et régional

16.

insiste sur le fait que, tout en renforçant la directive sur l'accès à l'information, comme envisagé dans la communication, la Commission européenne devrait faire en sorte que les États membres et leurs collectivités territoriales mettent en œuvre correctement les exigences minimales existantes de cette directive, en particulier celles concernant la diffusion plus proactive, actualisée et systématique d'informations aux citoyens, conformément à la Convention d'Aarhus (14);

17.

soutient l'élaboration de cadres de mise en œuvre et d'information structurés (SIFF) pour l'ensemble des lois environnementales fondamentales de l'UE, comme le propose la Commission européenne. Le développement de tels systèmes d'information doit toutefois se faire de manière fonctionnelle et efficace, permettant de mieux exploiter les systèmes des différents États membres de façon pratique et flexible. Le Comité appelle les États membres à coopérer avec la Commission européenne en vue de mettre en place ces SIFF avec la participation des pouvoirs publics locaux et régionaux. Le CdR estime que les SIFF, associés aux initiatives relevant du SEIS (système de partage d'informations sur l'environnement), devraient mener à des systèmes d'information transparents aux niveaux national, local et régional, qui permettraient d'accéder à des informations en ligne et, pour les autorités locales et régionales, les citoyens, les experts et les entreprises, de suivre la mise en œuvre en temps utile et de la manière la plus efficace possible (15)

18.

considère qu'il est possible de renforcer encore la coordination et la rationalisation des demandes de données adressées aux autorités nationales, régionales et locales, conformément au principe «une contribution, beaucoup d'utilisations». Les données fournies dans le cadre d'obligations de rapport découlant d'un acte législatif présentent souvent un intérêt au titre d'autres actes législatifs;

19.

souligne toutefois qu'il est nécessaire d'améliorer les définitions figurant dans les directives de l'UE afin d'instaurer des conditions équitables pour le suivi et les rapports à établir, les informations publiques et l'application effective de la législation, en ce qui concerne par exemple les différentes options en matière de gestion des déchets et de flux de déchets présentées par la directive-cadre relative aux déchets.

20.

estime très important l'engagement pris par la Commission européenne d'examiner comment utiliser les fonds de l'UE pour élaborer, moderniser et déployer, dans les États membres, les régions et les communes, des SIFF et des systèmes d'information interopérables adaptés, pour assurer la formation nécessaire et accroître les capacités administratives si nécessaire; il conviendrait en particulier qu'un tel soutien puisse être octroyé au titre de l'assistance technique prévue par les Fonds structurels 2007-2014, ainsi que par le futur programme LIFE;

21.

appelle l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) à examiner, dans le cadre de projets pilotes, comment utiliser les TIC et l'administration en ligne pour réduire les pressions exercées sur les collectivités territoriales en matière de suivi et d'élaboration de rapports, sans affecter l'impact de la législation;

22.

soutient les initiatives menées par la Commission européenne et les États membres pour exploiter les possibilités (notamment en termes de réduction des coûts de suivi) des technologies d'observation de la Terre, comme le GMES, afin de renforcer l'efficacité du suivi de la mise en œuvre sur le terrain (16). Il pourrait s'agir entre autres de promouvoir la réalisation de projets pilotes avec les collectivités locales et régionales;

23.

souligne l'importance des directives relatives à l'EES (évaluation environnementale stratégique) et à l'EIE (étude d'impact sur l'environnement) qui permettent d'ouvrir la politique environnementale à la participation du public au niveau local et régional, et rappelle qu'il a demandé que la prochaine révision de l'EIE renforce les dispositions selon lesquelles la consultation publique doit être ouverte le plus tôt possible, par exemple dès l'étape préliminaire de définition du champ d'application et de vérification, afin d'accélérer encore le déroulement des étapes suivantes et l'adoption de décisions par les autorités compétentes; par ailleurs, la directive devrait prévoir des exigences minimales quant à la meilleure manière de mettre la documentation EIE à la disposition du public concerné (17);

Améliorer l'information au niveau de l'UE

24.

estime lui aussi qu'il est nécessaire d'améliorer les données et les cartes géoréférencées en ligne sur l'environnement à l'échelle de l'UE et de les diffuser de manière systématique et proactive afin de créer des conditions équitables et de compléter les systèmes d’information améliorés dont disposent les États membres et les collectivités territoriales;

25.

salue l'intention de la Commission européenne d'étendre l'approche utilisée dans le cadre de la directive sur les eaux de baignade à l'ensemble de la législation de l'UE pertinente en matière d'environnement, en se fondant également sur les exercices pilotes sur la qualité de l'air et des déchets qui sont en cours d'élaboration par l’AEE;

26.

reconnaît le rôle de l'AEE dans le traitement des données de suivi fournies par les États membres à la Commission et approuve le fait que l'Agence soit de plus en plus mise à contribution pour aider la Commission à analyser les rapports de mise en œuvre des États membres; souhaite qu'il lui soit conféré un rôle de coordination plus important pour assurer la cohérence et la compatibilité lors de la collecte et de la compilation de ces différentes données au niveau de l'UE, activités réalisées au moyen de divers outils tels que INSPIRE, SEIS, GMES, GEOSS et EyeonEarth;

27.

attend de la Commission européenne qu'elle aille de l'avant avec le projet SEIS (système de partage d'informations sur l'environnement) et présente bientôt son programme de mise en œuvre du SEIS, avant la fin 2012, en exposant la situation actuelle et les améliorations qu'il est possible d'apporter;

28.

appelle la Commission européenne à rendre publiques les études de conformité qu'elle commande régulièrement sur la mise en œuvre de la législation environnementale de l'UE par les 27 États membres afin de permettre des débats exhaustifs et démocratiques sur la situation actuelle de cette législation;

D.    Améliorer la réactivité

Améliorer les contrôles et la surveillance

29.

invite à nouveau la Commission européenne à présenter un cadre général de l'UE sur les inspections et la surveillance dans le domaine de l'environnement (18); celui-ci devrait permettre aux États membres d'appliquer les lignes directrices de manière flexible tout en parvenant à un niveau élevé de cohérence dans la mise en œuvre;

30.

du point de vue de l'amélioration de la réglementation, il importe que le cadre européen pour les inspections devienne le cadre central de la législation environnementale de l'UE. Il y a lieu d'éviter autant que possible les prescriptions particulières dans les directives environnementales sectorielles de l'UE. Si des dispositions spéciales s'avèrent indispensables dans ce type de directives, elles doivent être adaptées au cadre en question;

31.

estime qu'un cadre à l'échelle de l'UE pour les inspections nationales peut contribuer à réduire les inégalités de concurrence entre les régions et les communes de l'UE résultant de la disparité des régimes d'inspection ou de leur absence, à garantir des conditions équitables pour les actions en justice et à améliorer la coopération transfrontalière et la cohérence dans toute l'UE. La forme et la teneur des contrôles devraient être réglementées à l'échelon national et mises au point aux niveaux local et régional, sur la base toutefois des principes généraux fixés par le cadre européen, notamment selon une approche rationalisée et fondée sur le risque (19). L'Agence européenne de l'environnement, en coopération avec les agences nationales de protection de l'environnement, pourrait jouer un rôle important dans la définition et la promotion de ces principes;

32.

pense que la Commission européenne devrait avoir la possibilité d'enquêter en cas de non-respect présumé de la législation environnementale de l'UE. Ces possibilités d'enquête existent à présent dans des domaines tels que l'Union douanière, l'agriculture et la pêche, la politique régionale, la concurrence, le secteur vétérinaire et la politique financière (20). De telles possibilités d'enquête de la part de la Commission européenne sont susceptibles d'aller à l'encontre des rapports entre niveaux de pouvoir au sein des États membres. Les enquêtes susmentionnées doivent dès lors tenir compte des règles en matière de contrôle entre niveaux de pouvoir en vigueur dans l'État membre en cause. Les enquêtes de la Commission européenne doivent également avoir lieu autant que possible conformément à la procédure normale d'infraction de l'UE;

33.

considère essentiel, au titre d'une action complémentaire, que la Commission européenne fasse part des possibilités de renforcer le Réseau de l'Union européenne pour la mise en œuvre de la législation communautaire environnementale et pour le contrôle de son application (réseau IMPEL) en lui assurant notamment un soutien financier approprié à long terme, en faisant en sorte que les inspections d'évaluation par des pairs y recourent plus systématiquement, qu'il intensifie ses travaux sur l'identification et le partage des bonnes pratiques et qu'il soit davantage étendu aux niveaux local et régional (21);

Une meilleure gestion des plaintes et une médiation à l'échelle nationale

34.

exprime ses préoccupations concernant les insuffisances et l'absence de solutions qui caractérisent de nombreux systèmes de traitement des plaintes, les citoyens se voyant ainsi obligés de s'adresser à la Commission européenne, à la commission des pétitions du Parlement européen ou au médiateur européen, qui sont surchargés de plaintes;

35.

soutient les propositions relatives à la définition de critères généraux pour le traitement des plaintes au niveau national, concernant notamment les mécanismes de résolution des litiges, tels que la médiation, dans le droit fil de dispositions spécifiques récentes relatives au règlement des plaintes et des litiges en matière de législation des consommateurs (22). Les critères pourraient comprendre, par exemple, des garanties générales sur des questions telles que la confidentialité et la diligence du traitement et sur la nécessité de fournir aux citoyens des informations en ligne quant à la manière dont un problème a été résolu; ils pourraient viser à doter les citoyens et les ONG d'institutions locales indépendantes pour le traitement des plaintes, tout en tenant compte des obligations relatives à l'accès à la justice découlant de la Convention d'Aarhus et sans compromettre le droit général de se plaindre auprès des institutions de l'UE;

Amélioration de l'accès à la justice

36.

prend acte que, si la proposition de directive de 2003 sur l'accès à la justice pour les questions environnementales n'a pas encore été adoptée en tant qu'instrument juridique, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que les juridictions nationales doivent donner aux règles relatives à l'accès à la justice une interprétation conforme à la convention d'Aarhus (23). En raison d'une jurisprudence qui prévoit un accès plus étendu à la justice pour les citoyens et les ONG, les juridictions nationales, les autorités locales et régionales et les milieux économiques et environnementaux ne savent pas avec certitude comment relever ce défi;

37.

réitère dès lors qu'il est nécessaire de réactiver la proposition de directive sur l'accès à la justice, actuellement au point mort (24). Une telle mesure permettrait de combler les insuffisances observées dans de nombreux États membres en matière de respect des exigences de l'article 9, paragraphes 3) et 4), de la Convention d'Aarhus; elle permettrait en outre de renforcer le rôle de catalyseur des citoyens, qui peuvent susciter une meilleure application de la législation environnementale à tous les niveaux. La communication à l'examen n'explique pas comment la Commission européenne entend résoudre cette question;

Amélioration des résultats dans le domaine de l'environnement par des accords relatifs au renforcement des capacités et à la mise en œuvre qui soient contraignants pour les États membres

38.

se félicite que la Commission européenne soutienne, dans sa communication, la proposition du CdR de co-organiser un forum qui se tiendrait régulièrement et permettrait d'aborder les problèmes et les solutions de niveau régional et local en matière d'application de la législation environnementale de l'UE (25) Ce forum serait le lieu d'un dialogue continu et d'un échange d'expériences entre les acteurs environnementaux des autorités locales et régionales et de leurs associations, ceux des plateformes et réseaux consultatifs du CdR et la Commission européenne;

39.

se réjouit que la Commission européenne, en proposant le nouvel instrument que constituent les «accords de partenariat de mise en œuvre», réponde dans une large mesure à une demande antérieure du CdR (26), lequel avait appelé l'UE à développer les travaux pilotes réalisés par la Commission dès 2002 sur les accords et contrats tripartites (27). Le CdR invite la Commission européenne à fournir davantage d'informations et de lignes directrices sur la manière dont elle envisage de concevoir et d'appliquer cet instrument;

40.

estime que les accords de partenariat de mise en œuvre ne devraient pas être uniquement conclus entre la Commission européenne et un État membre, mais associer également une ou plusieurs autorités locales ou régionales afin de bien refléter la gouvernance à multiniveaux, ce qui aboutirait à des accords de mise en œuvre tripartites;

41.

considère que de tels accords pourraient contribuer à la mise en œuvre de certaines politiques environnementales de l'UE, lorsque les instruments classiques ne parviennent pas à susciter l'engagement nécessaire pour résoudre des problèmes environnementaux ou de non-conformité nouveaux ou existants. Les accords devraient amener les États membres et les collectivités locales et régionales à s'engager sans réserve à mettre en place les mesures nécessaires, et l'UE à apporter son soutien. Ces engagements doivent être formalisés et assortis de délais et d'objectifs réalisables, puis publiés afin de pouvoir être examinés;

Améliorer les résultats dans le domaine de l'environnement grâce à des méthodes innovantes de gouvernance à multiniveaux

42.

regrette que la communication ne prenne pas en considération la proposition du CdR d'examiner conjointement des moyens précis d'étendre le pacte de maires à des domaines-clés de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, comme la biodiversité et l'utilisation des sols, la gestion des déchets et de l'eau ou encore la pollution de l'air (28). Le CdR estime que cela faciliterait la mise en œuvre de la politique environnementale de l'UE grâce à une méthode innovante de gouvernance à multiniveaux, encourageant les autorités locales et régionales à s'engager de manière proactive dans la mise en œuvre au lieu de se reposer sur la simple exécution du droit de l'UE;

43.

déplore que la communication ne fasse pas référence au prix de la Capitale verte européenne de la Commission, que le CdR soutient sans réserve en tant que moyen important de mettre en avant des villes qui sont exemplaires et innovantes en termes de mise en œuvre de la législation environnementale de l'UE, et de partager leur expérience avec d'autres villes. Le CdR rappelle à cette fin ses recommandations de 2010 sur l'évolution future de ce prix (29);

44.

souligne qu'un niveau de pouvoir ne peut, à lui seul, ni résoudre les problèmes environnementaux et les problèmes liés au changement climatique, ni mettre en œuvre la politique européenne. Il est nécessaire d'adopter une approche à plusieurs niveaux dans laquelle chaque niveau de gouvernement (européen, national, régional et local) prend ses responsabilités et arrête les mesures qui peuvent et doivent être prises à son échelon. Le CdR prône la mise en place dans les États membres d'équipes interadministratives, au sein desquelles des experts des différents niveaux de pouvoir élaboreront ensemble des plans nationaux de mise en œuvre (30);

E.    Subsidiarité, proportionnalité et meilleure réglementation

45.

rappelle que la politique environnementale est un domaine où les compétences sont partagées entre l'UE et les États membres, et que dès lors le principe de subsidiarité s'applique;

46.

observe que la Commission européenne n'évalue pas la conformité au principe de subsidiarité des différentes options présentées dans la communication. Considère que ces dernières sont, à ce stade, proposées pour discussion et réflexion et ne sont donc pas suffisamment mûres pour que le CdR puisse se forger une opinion définitive, dans la mesure où de nombreux éléments dépendent de la décision de la Commission européenne d'en faire, ou non, avancer certaines (et de la manière de procéder);

47.

compte tenu de cette réserve, prend acte des contributions de son réseau de monitorage de la subsidiarité (RMS) qui indiquent en général que les options présentées dans la communication, une fois intégralement développées, sont peu susceptibles de constituer une grave violation du principe de subsidiarité (31);

48.

note toutefois que, si certains membres du RMS soutiennent l'amélioration de l'actuel cadre des inspections, d'autres pourraient s'opposer à ce que cette recommandation revête un caractère contraignant et à ce qu'un organisme d'inspection de l'UE soit créé. De même, si les critères relatifs au traitement des plaintes par les États membres ont été bien accueillis, certains membres du RMS préfèreraient qu'il s'agisse de recommandations non contraignantes. Il semble que soit bien acceptée l'idée que l'UE définisse les conditions relatives à un accès efficace et effectif aux juridictions nationales en matière de législation environnementale de l'UE.

Bruxelles, le 30 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2008) 773 final.

(2)  CdR 164/2010 fin.

(3)  CdR 164/2010 fin, CdR 38/2010 fin, CdR 199/2009 fin, CdR 89/2009 fin.

(4)  «Les projets d'actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.» [Article 5 du protocole 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne].

(5)  CdR 164/2010 fin, résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 (2011/2194(INI).

(6)  CdR 164/2010 fin.

(7)  CdR 187/2011 fin.

(8)  Voir aussi la résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 (2011/2194(INI) et les conclusions du Conseil intitulées «Améliorer les instruments en matière de politique environnementale» du 20 décembre 2010.

(9)  Voir le site internet de la Commission «Statistiques sur les infractions dans le domaine de l'environnement».

(10)  Étude intitulée «The costs of not implementing the environmental acquis» (le coût de l'absence de mise en œuvre de l'acquis dans le domaine de l'environnement), COWI 2011, commandée par la Commission européenne.

(11)  Étude intitulée «Implementing EU Waste Legislation for Green Growth» (mise en œuvre de la législation de l'UE en matière de déchets pour une croissance verte), Bio Intelligence Service, 2011, commandée par la Commission européenne.

(12)  Étude intitulée «The costs of not implementing the environmental acquis» (le coût de l'absence de mise en œuvre de l'acquis dans le domaine de l'environnement), COWI 2011.

(13)  CdR 164/2010 fin, CdR 140/2011 fin.

Voir aussi la résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 (2011/2194(INI), les conclusions du Conseil sur le 7e programme d'action pour l'environnement du 11 juin 2012 et les conclusions du Conseil sur «l'Évaluation du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement et perspectives: Vers un septième programme d'action de l'UE pour l'environnement», 10 octobre 2011.

(14)  Convention ONU/CEE sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

(15)  Exemple donné par la Commission européenne: pour la mise en œuvre nationale, régionale et locale de la réglementation de l'UE sur l'eau potable, l'on serait en mesure d'identifier sur une carte les points de captage, les zones de protection des sources, les installations de traitement et les réseaux de distribution, et de cliquer sur des liens donnant accès à des informations connexes, comme les programmes de réduction des fuites (Commission européenne, MEMO/12/159).

(16)  Voir aussi CdR 163/2011 fin.

(17)  CdR 38/2010 fin.

(18)  CdR 164/2010 fin.

(19)  CdR 164/2010 fin.

(20)  Voir aussi «ClientEarth 2012: The 7th Environment Action Programme and Enforcement» (le 7e programme d'action pour l'environnement et son application).

(21)  Voir aussi CdR 164/2010, IMPEL 2012 – réponse à la consultation sur le 7e PAE, la résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 (2011/2194(INI) et les conclusions du Conseil intitulées «Améliorer les instruments en matière de politique environnementale» du 20 décembre 2010.

(22)  La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, JO L 211 du 14.8.2009.

(23)  Affaire C-240/09.

(24)  CdR 164/2010 fin.

(25)  COM(2012) 95 final, p. 10. Lettre du commissaire Potocnik du 5 juillet 2012.

(26)  CdR 164/2010 fin.

(27)  CdR 89/2009 fin, COM(2002) 709 final.

(28)  CdR 140/2011 fin, CdR 164/2010 fin, COM(2011) 571 final.

(29)  CdR 164/2010 fin.

(30)  La mise en place de telles équipes est recommandée dans l'avis CdR 164/2010 fin.

(31)  Résultats disponibles sur le site: http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/37


Avis du Comité des régions sur la «Mise en œuvre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols»

2013/C 17/08

LE COMITÉ DES RÉGIONS:

considère que les types de sol, la gestion des terres et le climat en Europe varient largement d'une région à l'autre et que, dès lors, des stratégies spécifiques de protection et d'orientation en matière de gestion sont nécessaires pour s'assurer que la protection des sols est effectuée de manière appropriée, qu'elle tient compte des priorités régionales mais s'inscrit dans un cadre global afin de garantir que les politiques de l'UE sont elles aussi menées à bien;

note qu'il est urgent d'agir sur les risques et menaces qui pèsent sur les sols, tout particulièrement eu égard au changement climatique;

souligne que le changement climatique peut avoir toute une série de conséquences sur les sols, découlant principalement de modifications de l'humidité du sol, de la température du sol et de la pluviométrie, pouvant conduire à la dégradation du sol, et notamment à la perte de la matière organique et à l'augmentation de l'érosion, du tassement et du ruissellement;

souligne que les collectivités locales et régionales peuvent jouer un rôle important dans la surveillance de la dégradation des sols et contribuer à dresser un inventaire des sites contaminés;

estime que la politique de protection des sols doit trouver le juste équilibre entre, d'une part, l'action au niveau européen et, d'autre part, les principes de subsidiarité et de meilleure réglementation afin d'éviter des charges administratives supplémentaires inutiles et des coûts disproportionnés. Il convient donc que les réglementations de l'UE relatives aux sols soient conçues pour n'intervenir que dans les domaines où une action s'impose;

considère que les lacunes dans la protection des sols seront mieux comblées si on adopte une base commune à l'ensemble de l'UE, au moyen d'un cadre général et de principes communs auxquels tous les pays devraient souscrire. Le Comité serait dès lors favorable à une directive-cadre sur les sols, bien qu'il soit essentiel de ne pas adopter une politique inutilement contraignante, par exemple sous la forme de prescriptions quantitatives ou de valeurs-limite.

Berichterstatter

Corrie McCHORD (UK/SPE), Mitglied des Stadtrates von Stirling

Referenzdokument

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Mise en œuvre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols et activités en cours

COM(2012) 46 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

A.    Observations générales

1.

Le rapport de la Commission donne une vue d'ensemble de la mise en œuvre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols depuis son adoption en septembre 2006. Il examine également l'évolution actuelle de la dégradation des sols, ainsi que les futurs défis à relever pour garantir leur protection.

2.

Quatre piliers essentiels pour la mise en œuvre de la stratégie ont été identifiés: sensibilisation, recherche, intégration et législation. Une proposition de directive-cadre sur les sols (COM(2006) 232 final) fait partie intégrante de la stratégie et s'articule autour de trois thèmes: mesures préventives, étendue du problème et mesures opérationnelles.

3.

Le CdR a déjà publié des avis ayant trait à la protection des sols, à savoir:

"Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020" (Michel LEBRUN, CdR 140/2011 fin);

"Le rôle des collectivités territoriales dans la future politique environnementale" (Paula BAKER, CdR 164/2010 fin);

"Stratégie thématique en faveur de la protection des sols" (Cor LAMERS, CdR 321/2006 fin);

"Vers une stratégie thématique pour la protection des sols" (Corrie MCCHORD, CdR 190/2002 fin).

4.

Les sols sont partie intégrante de nos systèmes économiques, sociaux et environnementaux; ils sous-tendent la production alimentaire, ils contribuent à contrôler la qualité et la quantité des ressources hydriques, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci ainsi que la biodiversité, pour ne citer que quelques-uns des services environnementaux qu'ils fournissent. Pour garantir un environnement et une économie durables en Europe, il est vital de s'assurer que les sols sont en bon état et peuvent remplir leurs fonctions essentielles.

5.

En 2012, l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne ont publié un rapport majeur sur l'état des sols en Europe. Celui-ci soulignait l'importance de dix grandes menaces pour les sols en Europe: la diminution des teneurs en matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation, la salinisation, l'acidification, la biodiversité, la désertification (pour le sud de l'Europe), les glissements de terrains et la contamination des sols. Il analysait également les perspectives en matière de carbone contenu dans le sol et de changement climatique, ainsi que d'érosion, de rétention d'eau, d'acidification et de biocarburants (1).Le rapport a établi que la dégradation des sols dans l'UE se poursuit et empire dans certaines parties de l'Europe. Ce document met en évidence que les politiques et les lois existantes, tant à l'échelle de l'UE que des pays ou des régions, ne suffisent pas à protéger efficacement les sols.

6.

Les types de sol, les catégories de sol minéral et organique, la gestion des terres et le climat en Europe varient largement d'une région à l'autre. Dès lors, des stratégies spécifiques de protection et d'orientation en matière de gestion sont nécessaires pour s'assurer que la protection des sols est effectuée de manière appropriée, qu'elle tient compte des priorités régionales mais s'inscrit dans un cadre global afin de garantir que les politiques de l'UE sont elles aussi menées à bien.

7.

Les collectivités locales et régionales ont un rôle essentiel à jouer dans la protection des sols européens. En tant que responsables de l'aménagement du territoire et organes chargés de délivrer les permis de construire et d'aménager, elles doivent s'assurer que la législation en matière d'aménagement du territoire réponde à l'objectif de protection des sols et soit correctement mise en œuvre. Ces collectivités peuvent aussi être compétentes pour prévenir l'étalement urbain et l'imperméabilisation des sols, encourager la réhabilitation de zones urbaines résidentielles et industrielles dégradées ou abandonnées, ainsi que protéger et favoriser les sites vierges.

8.

Le CdR est favorable à ce que toute future disposition européenne relative aux sols adopte des approches suffisamment flexibles pour prendre en compte les différences au niveau des pays et des régions. Un cadre commun pour les sols à l'échelle de l'UE contribuera à garantir que les exploitants des terres (au sens large) soient soumis, dans les différents États membres, à des obligations similaires en matière de protection des sols, de manière à limiter d'éventuelles distorsions de la concurrence sur le marché intérieur.

B.    Défis actuels et à venir

9.

Le rapport de la Commission (partie 4) présente une évaluation des défis actuels et à venir. Le CdR partage l'analyse de la Commission selon laquelle le phénomène de dégradation des sols s'est aggravé au cours de la dernière décennie dans l'UE tout comme dans le reste du monde, et convient que cette tendance est susceptible de se poursuivre à moins que l'on ne prenne des mesures efficaces concernant l'utilisation et la gestion des sols, les matières organiques et le carbone ainsi que l'utilisation efficace des ressources.

10.

Il ne fait aucun doute que la croissance prévue de la population mondiale, l'augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers, l'utilisation grandissante de la biomasse à des fins énergétiques, conjuguées à l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, aux risques de désertification et à l'occupation des terres sont autant d'éléments qui conduiront à une compétition accrue pour les terres et les ressources hydriques, et à l'augmentation des risques de dégradation.

11.

Il est urgent d'agir sur les risques et menaces qui pèsent sur les sols, tout particulièrement eu égard au changement climatique. L'agriculture a des incidences particulièrement importantes sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de protoxyde d'azote (N2O) provenant du sol. Les sols de l'UE contiennent plus de 70 milliards de tonnes de carbone organique, ce qui équivaut à presque 50 fois le volume de nos émissions annuelles de gaz à effet de serre. La perte de matières organiques du sol et, partant, l'augmentation des émissions de CO2, constitue un problème particulièrement grave, étant donné qu'il alimente le changement climatique. Des éléments probants (2) semblent indiquer que la teneur en matières organiques est en baisse au Royaume-Uni, en France, en Belgique et en Autriche. Outre ses effets négatifs sur la qualité des sols, la perte de matières organiques du sol peut résulter en émissions de carbone dans l'atmosphère et avoir ainsi un impact négatif en termes de respect des objectifs de l'UE en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone.

12.

Le changement climatique peut avoir toute une série de conséquences sur les sols, découlant principalement de modifications de l'humidité du sol, de la température du sol et de la pluviométrie, pouvant conduire à la dégradation du sol, et notamment à la perte de la matière organique et à l'augmentation de l'érosion, du tassement et du ruissellement. Actuellement, le carbone présent dans le sol n'est pas protégé dans tous les pays d'Europe par les stratégies de gestion des terres.

13.

Des voix s'élèvent pour demander des mesures d'urgence afin de restaurer les tourbières dégradées en vue d'enrayer la perte de carbone et de redynamiser les services écosystémiques multiples d'une tourbière saine. Alors qu'au sein de l'UE, les tourbières ne représentent que 2 % des terres cultivées, elles sont responsables de plus de 50 % des émissions de CO2 de ce secteur. Ces dernières années, des inquiétudes ont aussi commencé à apparaître quant à l'impact de l'exploitation des tourbières pour produire de la tourbe commercialisée à des fins horticoles.

14.

Préserver les stocks de carbone du sol (et minimiser les émissions de protoxyde d'azote) contribuera de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'atténuation du changement climatique. Le projet de la Commission (3) intitulé "Agriculture durable et conservation des sols" (SoCo) a présenté un ensemble utile d'études de cas et de recommandations.

15.

L'utilisation efficace des ressources est capitale. L'agriculture dépend fortement de la fertilité des sols et notamment de la disponibilité des nutriments. La majorité des engrais phosphorés utilisés au sein de l'UE est importée. Par ailleurs, l'UE produit chaque année de grandes quantités de fumier, de biodéchets et de boues d'épuration. L'une des voies à suivre pour agir sur la sécurité de l'apport en nutriments, améliorer l'état du sol et limiter la pollution par des éléments potentiellement toxiques consiste à assurer une collecte, un traitement et une utilisation adaptés de ces matières. Le CdR préconise de revoir la directive sur les boues d’épuration de manière à pouvoir contrôler l'impact sur les sols d'autres matières organiques qui ne rentrent pas actuellement dans le champ d'application de cette directive.

16.

Les tendances actuelles d'occupation des sols (imperméabilisation des sols) ne sont absolument pas durables et ce, sur l'ensemble du territoire de l'UE. Il s'agit là d'une cause importante de dégradation des sols au sein de l'UE. L'imperméabilisation des sols touche souvent des terres agricoles fertiles, menace la biodiversité, accroît le risque d'inondation et de pénurie d'eau et contribue au changement climatique. En avril 2012, la Commission a publié des orientations (4) concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l'imperméabilisation des sols. Le CdR recommande vivement la mise en œuvre de ces orientations.

17.

Les retombées atmosphériques de substances acidifiantes sur les sols peuvent avoir des effets négatifs à cause de l'acidification ou de la nitrification. Les oxydes d'azote et l'ammoniac sont désormais considérés comme les principaux agents acidifiants, tandis que les émissions de dioxyde de soufre ont en règle générale diminué au cours des dernières années grâce à la réglementation. Il sera fondamental de veiller à ce que les émissions d'éléments acidifiants continuent à diminuer à travers l'Europe, afin de réduire la superficie des terres pour lesquelles les charges critiques d'acidité sont dépassées.

C.    Les activités en cours de la Commission européenne

18.

Dans son rapport (partie 5), la Commission fait état de cinq activités en cours, pour chacune desquelles le CdR souhaite formuler des observations comme suit:

Sensibilisation

19.

Il est très important d'améliorer la notoriété de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols et de sensibiliser à la nécessité de protéger les sols au sein de l'UE. Les exploitants des terres doivent être pleinement au fait des pratiques de gestion durable des terres qui préservent les services écosystémiques assurés par le sol. Aussi le CdR apprécie-t-il vivement le travail effectué depuis 2006 par la Commission pour sensibiliser à la question des sols. Cela recouvre notamment la publication par la Commission d'atlas des sols européens (5) et de la biodiversité des sols (6), ainsi que de grandes conférences consacrées aux sols. Le CdR félicite également la Commission pour son action visant à créer un groupe de travail sur la sensibilisation et l'éducation dans le contexte du Bureau européen des sols (Réseau).

20.

La sensibilisation des exploitants des terres et des autres parties prenantes, ainsi que l'éducation et la sensibilisation du grand public à l'importance des sols joueront un rôle essentiel pour ce qui est d'encourager une utilisation pérenne des sols. Cela étant, la sensibilisation ne permettra pas à elle seule d'atteindre le niveau requis de protection des sols, c'est plutôt une combinaison de mesures qui est nécessaire, dans le cadre desquelles l'éducation et les incitations économiques doivent avoir la même priorité que la voie réglementaire. Recourir à la sensibilisation en vue d'améliorer les pratiques de gestion durable des sols continuera d'avoir un rôle important à jouer s'agissant de minimiser la dégradation des sols. Aussi, le CdR encourage-t-il les collectivités locales et régionales à agir en tant qu'ambassadrices dans ce domaine. Un exemple à suivre pourrait être l'Alliance européenne en faveur des sols (ELSA e.V.).

Recherche

21.

La recherche est essentielle pour permettre une meilleure compréhension des priorités en matière de protection des sols et garantir que l'élaboration des politiques continue à s'appuyer sur des connaissances scientifiques solides. Le CdR se félicite donc vivement de l'action menée depuis 2006 par la Commission pour financer quelque 25 projets de recherche (7), comme ENVASSO, RAMSOIL et SOILSERVICE, afin de remédier aux problèmes liés aux sols. Il sera important de veiller à ce que les nouvelles connaissances acquises grâce à ces projets de recherche continuent à être diffusées comme il se doit à leurs utilisateurs finaux, y compris, en bout de chaîne, les exploitants des terres. Il est nécessaire de disposer de davantage de recherches sur les sols et de données de surveillance des sols pour combler les lacunes actuelles de la connaissance, et de les diffuser, mais il est tout aussi nécessaire de toujours procéder à cette diffusion en étant attentif à ce que le coût en soit raisonnable et à ce qu'elle s'effectue dans le cadre d'échanges mutuels entre tous les organismes concernés. La définition des méthodologies d'évaluation, des mesures d'atténuation et des critères minimum pour l'harmonisation des activités de surveillance des sols sont autant d'éléments cruciaux.

22.

Le CdR relève que la Commission continue à financer la recherche, en particulier dans les domaines des glissements de terrain, de l'imperméabilisation des sols, des fonctions des sols, des cycles du carbone et de l'azote des sols (l'accent étant mis sur la restauration des tourbières), de la fertilité des sols et du recyclage des nutriments dans l'agriculture. Le CdR reconnaît qu'il est nécessaire de mener à bien toutes ces recherches, et qu'elles demanderont également un échange adéquat de connaissances avec les parties prenantes.

23.

Le Comité des régions demande qu'un rapport actualisé soit élaboré sur l'ampleur que revêt la pollution des sols dans l'UE et la manière dont les États membres traitent cette problématique. Il conviendrait en particulier de se pencher sur les rapports entre la pollution du sol et celle des eaux souterraines, car dans beaucoup de pays, ces dernières constituent une source d'eau potable d'une importance considérable.

Surveillance

24.

Actuellement, il n'existe pas de normes environnementales pour la protection des principaux processus et fonctions relatifs aux sols. L'Europe ne dispose non plus d'aucun système global de surveillance des sols. Il y a lieu de remédier au manque de données systématiques sur les sols à l'échelle de l'UE, de comprendre quelles sont les informations déjà disponibles, d'identifier les lacunes et de formuler des recommandations pour le futur système de surveillance des sols. Le CdR convient qu'une surveillance accrue des sols s'impose, par exemple pour étayer des approches régionales appropriées en matière de protection des sols. Il est nécessaire d'améliorer l'accès des responsables politiques et décideurs européens, nationaux et régionaux aux données et informations pertinentes concernant les sols au niveau approprié. En outre, dans l'ensemble de l'Europe, le système de surveillance des sols à long terme au sein d'un réseau de sites n'est pas adapté à la prise en considération de certains problèmes, notamment les interactions entre les sols et le changement climatique. Le CdR se félicite donc du maintien du Centre européen de données sur les sols (ESDAC).

25.

Alors que la stratégie se trouve dans sa sixième année, l'UE est toujours dépourvue de toute forme de système de surveillance systématique ou harmonisée des sols à travers l'Europe et les méthodes d'analyse varient. Les modalités de protection des sols et la qualité des sols présentent une grande disparité à travers l'UE et la proposition de directive-cadre sur les sols a cherché à y remédier. Dans ce contexte, le CdR salue les projets de recherche comme LUCAS, destinés à fournir des données à l'ESDC. Le CdR soutient les propositions de la Commission visant à mettre en place une surveillance harmonisée des sols en répétant les analyses des sols mais aussi en testant de nouvelles techniques de télédétection.

26.

Les collectivités locales et régionales peuvent jouer un rôle important dans la surveillance de la dégradation des sols et contribuer à dresser un inventaire des sites contaminés. Une politique ciblée et efficace de protection des sols devrait s'appuyer sur la connaissance des lieux où une dégradation est susceptible de se produire.

27.

La surveillance de la qualité des sols est assurée de bien des façons différentes dans les États membres. La Commission a proposé une harmonisation des activités de surveillance afin d'avoir une vision plus claire de l'état des sols européens. Le CCR a d'ores et déjà recueilli une quantité considérable de données, mais davantage pourrait être fait si les États membres produisaient des rapports clairs et comparables. Il serait opportun qu'une surveillance harmonisée soit mise en œuvre en synergie avec la décision relative à un mécanisme de surveillance, actuellement en cours de révision.

Intégration

28.

Le CdR se félicite de l'engagement actif de la Commission aux côtés des États membres pour ce qui est de concevoir les mesures liées aux sols, notamment au titre de la feuille de route pour une utilisation efficace des ressources, de la politique agricole commune (PAC) et de la politique régionale. Compte tenu de la nature transversale des sols, il conviendra d'intégrer les propositions de la Commission européenne en faveur de la protection des sols dans toute une série d'initiatives politiques et de mécanismes de mise en œuvre (par exemple, la directive-cadre sur l'eau, les directives "Nitrates", "Inondations" et "Boues", les directives de conservation de la biodiversité "Habitats" et "Oiseaux", les directives d'évaluation des incidences de certains plans, programmes et projets sur l'environnement, le règlement en matière de développement rural et la PAC).

29.

Le CdR invite la Commission européenne à transposer la stratégie thématique en faveur de la protection des sols sous la forme d'un plan d'action commun, afin que les États membres et les collectivités locales et régionales soient mieux à même de mettre en œuvre la politique concernant les sols et d'appliquer les règles européennes. Actuellement, les propositions et les mesures relatives aux sols sont dispersées dans toute une série de propositions de l'UE. La stratégie thématique en faveur de la protection des sols permettra de fournir une vision globale des mesures existantes et nouvelles. Elle pourrait indiquer de manière détaillée:

quels sont les problèmes touchant les sols qui peuvent être résolus grâce à la législation environnementale sectorielle et quels sont ceux qui subsistent,

quelles sont les possibilités de résoudre ces derniers en adaptant la législation environnementale sectorielle,

tout en fournissant un état des lieux des projets concernant les sols financés par des fonds de l'UE. Le Comité demande à la Commission européenne de réserver une place dans les fonds de l'UE aux projets relatifs aux sols.

30.

Il y a lieu de se féliciter du "verdissement" proposé de la PAC. Cette réforme est nécessaire pour prévoir des mesures visant à ce que la PAC incite davantage à rechercher des solutions régionales dans des domaines tels que la protection des sols. Cela recouvre le fait d'envisager le recours aux fonds européens de développement rural pour établir des contrats de développement rural afin de fournir aux exploitants des terres les moyens pour protéger les sols, restaurer les tourbières, créer des zones humides, de convertir les terres arables en pâturages, prévenir l'érosion des sols et de protéger les matières organiques. Le CdR souscrit donc résolument aux observations de la Commission relatives au fait d'accroître, grâce aux crédits du développement rural, la diffusion des mesures visant à améliorer la qualité des sols et d'augmenter la superficie couverte par ce type de mesures.

31.

D'après le rapport AEE/CCR 2012, les mesures adoptées au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) dans le cadre de la PAC n'ont pas été suffisamment pertinentes du point de vue de la protection des sols. Les propositions actuelles de "verdissement de la PAC" doivent dès lors être mieux axées sur l'amélioration des résultats en matière de protection des sols, sans alourdir la charge administrative pour les autorités des États membres. À ce titre, il convient notamment d'évaluer la possibilité de développer plus avant les mesures BCAE afin d'améliorer la protection des sols.

32.

Il conviendrait également de s'aviser que les mesures de la PAC ne couvrent que les terres agricoles qui donnent lieu à un paiement à l'exploitation. Le CdR soutient les propositions de la Commission visant à clarifier et préciser davantage les normes applicables aux sols dans le cadre de la réforme globale de la PAC. Le CdR apprécie tout particulièrement la proposition actuelle ayant trait à une nouvelle BCAE sur la protection de la matière organique, qui inclut l'interdiction de brûler les chaumes ainsi que l'interdiction du premier labourage des zones humides et des sols riches en carbone.

33.

Le CdR soutient les travaux en cours de la Commission qui ont pour objectif de mieux intégrer la protection des sols dans d'autres domaines politiques pertinents. Cela recouvre la mise au point d'un "partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture", qui met l'accent sur la gestion des terres, un projet relatif à la sauvegarde des ressources hydriques de l'Europe et la mise en œuvre de la politique de cohésion.

34.

Il existe des liens manifestes entre la gestion des sols et la pollution diffuse, et cela constitue un problème urgent et important pour la qualité de l'eau à travers l'Europe. L'érosion des sols, la perte de pesticides et de nutriments émanant des terres agricoles constituent des risques pour la qualité de l'eau. La directive "Nitrates" 91/676/CEE, la directive "Eaux souterraines" 2006/118/CE et la directive-cadre sur l'eau ne comportent aucune exigence directe en matière de législation spécifique au sol, malgré l'importance de la pollution diffuse. Une fois contaminées, les eaux souterraines peuvent prendre plusieurs centaines d'années à décontaminer. C'est pourquoi le CdR plaide en faveur de la mise en place de mesures appropriées pour lutter contre la dégradation des sols et les risques de pollution diffuse des eaux souterraines, ainsi que des autres cours d'eau.

35.

Si prévenir la dégradation des sols doit demeurer la priorité, l'état actuel de certains sols en Europe appelle des mesures d'assainissement. Le CdR salue la proposition de la Commission visant à ce que le Fonds de cohésion et le Fonds européen de développement régional continuent à soutenir la réhabilitation des friches industrielles au cours de la prochaine période de programmation 2014-2020. Les collectivités locales et régionales doivent demeurer conscientes que des moyens considérables restent disponibles au titre des Fonds de cohésion pour les régions éligibles qui souhaitent lutter contre la dégradation des sols.

36.

Le CdR demande à la Commission européenne d'offrir davantage de possibilités de lancer des projets relatifs aux sols au titre du programme d'aide Life+. Ses modalités de financement pourraient être conçues de manière plus large pour la période à venir. Dans les conditions actuellement imposées, les projets doivent relever du volet "Politique et gouvernance en matière d'environnement", avoir valeur d'exemple ou présenter un caractère novateur. Dans bien des cas, cependant, le traitement des problèmes de sol ne nécessite pas tant d'innover que de réitérer certaines opérations ou de poursuivre des activités déjà entamées auparavant.

Législation

37.

Le CdR se réjouit que la Commission propose de procéder au réexamen de la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement qui fournira l'occasion d'une meilleure intégration des préoccupations relatives aux sols à un stade précoce de la planification des projets. La Commission aura à cœur d'examiner les moyens d'inciter les opérateurs à réduire les émissions de carbone et à maintenir les matières organiques dans les sols, en prévoyant la prise en compte des émissions provenant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) dans le cadre des engagements pris par l'UE pour 2020 en matière de lutte contre le changement climatique.

Niveau international

38.

La détérioration du sol peut avoir des incidences transfrontières (par exemple, émissions de gaz à effet de serre, pollution diffuse, érosion des sédiments, perte de carbone contenu dans les sols, propagation de la contamination au-delà des frontières). Les terres européennes constituent un important puits mais aussi une source potentielle de gaz à effet de serre, y compris d'émissions de N2O.

39.

Le CdR salue les efforts constructifs déployés par la Commission à l'occasion de la conférence Rio+20 et l'intégration des préoccupations relatives à la dégradation des sols dans le texte final (8). Il encourage la Commission à maintenir la politique des sols parmi ses priorités dans les conférences internationales telles que les réunions de la CCNUCC et autres forums pertinents, y compris la convention sur la diversité biologique. Le CdR se félicite également que la Commission et la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) soutiennent activement une initiative consacrée aux aspects économiques de la dégradation des sols afin d'encourager les investissements en faveur des stratégies de gestion durable des terres. Le CdR se réjouit en outre que la Commission s'efforce au niveau international de promouvoir l'établissement d'un groupe d'experts intergouvernemental sur les sols.

D.    Subsidiarité, proportionnalité et meilleure réglementation

40.

Dans la mesure où le rapport de la Commission porte sur la mise en œuvre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols, il ne soulève aucun problème de subsidiarité ou de proportionnalité en soi. Il fait indirectement référence à une éventuelle législation de l'UE sur la protection des sols laquelle, toutefois, soulèverait ces questions.

41.

Les États membres qui s'opposent à la proposition de directive-cadre de 2006 et ont bloqué l'adoption de la législation au Conseil en 2010 invoquent l'argument de la subsidiarité. Le problème est que si certains États membres se sont déjà dotés d'une législation perfectionnée en matière de protection des sols, d'autres ne disposent d'aucun cadre légal, ou bien ce dernier est bien moins développé. Le CdR appelle les États membres à arrêter des mesures nationales.

Il plaide dans l'immédiat pour:

que ceux qui appliquent déjà une politique en matière de sols la développent pour autant que nécessaire,

que ceux qui sont dotés d'une politique élaborée en la matière jouent un rôle de mentor auprès de ceux qui n'en ont pas, en partageant l'expertise qu'ils ont acquise, par un processus qu'il demande à la Commission d'accompagner,

que ceux qui sont encore dépourvus d'une politique des sols en établissent une dans un avenir proche, tout en attendant des progrès au niveau européen.

Le CdR soutient les mesures de la Commission permettant aux États membres d'instaurer et de mettre en œuvre, dans leur domaine propre de compétence, des dispositions réglementaires en matière de protection des sols.

42.

La dégradation des sols, y compris les pertes de gaz à effet de serre, la contamination, le tassement, la pollution diffuse ou l'imperméabilisation ont tous des effets transfrontières et justifient dès lors (à tout le moins) une coordination de la politique à l'échelon européen. On peut citer à titre d'exemple le cas d'un sol tassé ou détérioré qui n'est pas à même de stocker l'eau de pluie et peut aggraver les inondations dans les pays limitrophes. La pollution de l'eau et l'eutrophisation sont aussi des conséquences possibles de la pollution, qui ne s'arrêtent aux frontières des pays. Des sédiments lessivés par l'érosion des sols dans un pays donné peuvent obstruer des barrages ou endommager des infrastructures telles que les ports dans d'autres pays; un sol pollué peut polluer les eaux souterraines d'un pays voisin. Une législation européenne est donc considérée comme un moyen de protéger les exploitants des terres d'un pays donné des conséquences néfastes des pratiques d'un autre pays dont ils ne sont pas responsables (9). Là où des effets transfrontières se produisent, les initiatives de coopération entre les collectivités régionales et locales sont essentielles pour agir sur le problème.

43.

Étant donné que six ans après la publication de la stratégie thématique en faveur des sols, l'on constate encore en Europe des effets préjudiciables pour les sols, il est difficile d'imaginer qu'une stratégie thématique - même révisée - qui ne serait pas assortie d'une directive-cadre sur les sols puisse suffire pour assurer un niveau élevé de protection des sols dans tous les États membres de l'UE et surmonter les problèmes susmentionnés. Il est nécessaire que la Commission et les États membres redoublent d'efforts pour assurer la protection des sols.

44.

Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité, la future législation de l'UE en matière de protection des sols doit laisser aux États membres suffisamment de marge de manœuvre pour définir les mesures les plus adéquates au niveau géographique et administratif le plus approprié. Il sera indispensable que les spécificités régionales et locales en ce qui concerne la variabilité du sol, l’utilisation des terres, les conditions climatiques locales et les aspects socio-économiques puissent être dûment prises en compte.

E.    Conclusions

45.

Le CdR félicite la Commission pour son travail sur la mise en œuvre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols. Les sols d'Europe sont vitaux pour notre subsistance et ils doivent être protégés. Les mesures et des politiques globales de protection des sols doivent témoigner de l'importance du sol en tant que ressource non renouvelable essentielle pour un environnement durable.

46.

Il convient de protéger les sols pour:

garantir l'approvisionnement, tant présent que futur, en produits alimentaires sains et de bonne qualité;

contribuer à maintenir la propreté des eaux de surface et des eaux souterraines;

stocker le carbone, atténuer les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique;

contribuer à la gestion et à l'atténuation des effets liés aux inondations et autres catastrophes naturelles;

protéger la biodiversité et ses composantes;

conserver des aires de loisir saines;

préserver la diversité géologique, le patrimoine culturel et archéologique.

47.

Dans tous les pays d'Europe, toute une série de problèmes touchant les sols peuvent se produire, parfois avec des conséquences graves, irréversibles et coûteuses. Cette situation résulte avant tout de la pollution des sols, des glissements de terrain, de la perte de matières organiques, de la salinisation, de la désertification et de l'imperméabilisation. Pour protéger le sol eu égard aux fonctions vitales et aux biens écosystémiques que les sols procurent à l'économie, à la société et à l'environnement européens, il est nécessaire d'instaurer au niveau de l'UE de nouvelles stratégies et réglementations de protection pédologique et, à celui des États membres, des mesures nationales, ainsi que des dispositions, pour autant qu'ils n'en aient pas encore pris. Le coût des mesures réglementaires doit être mis en balance avec le coût de l'inaction eu égard aux coûts indirects qui résultent du changement climatique, de la pollution de l'eau, de la gestion des crues, de la santé publique, etc. La Commission estimait en 2006 que le coût total de la dégradation des sols dans l'UE-25 pouvait se monter à 38 milliards d'euros par an.

48.

La qualité des sols est étroitement liée à d'autres problématiques environnementales de portée européenne (par exemple, la qualité de l'air et de l'eau, le risque d'inondation, la biodiversité, le changement climatique, les énergies renouvelables, etc.). La future politique en faveur des sols doit tenir compte de ses liens avec d'autres objectifs de l'UE en matière d'environnement (par exemple, la directive-cadre sur l'eau). S'il existe plusieurs dispositions à l'échelle européenne qui traitent partiellement la question de la protection des sols, aucune législation consacrée spécifiquement aux sols n'a toutefois été mise en place. Les dispositions existantes sont généralement limitées à des cas particuliers d'utilisation ou de gestion des terres et ne couvrent pas tous les aspects de l'occupation des sols.

49.

Les collectivités locales et régionales doivent évaluer l'occupation des terres au sein de leur territoire et examiner ce qui pourrait être entrepris si les tendances ne sont pas viables. Ce travail peut s'appuyer sur les orientations fournies par la Commission dans le domaine de l'imperméabilisation et sur la mise en œuvre continue des quatre piliers de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols. Il serait également opportun que les collectivités locales et régionales continuent à contribuer en amont à cette stratégie, en soutenant, par exemple, l'élaboration de codes de conduite locaux en matière de protection des sols.

50.

Les lacunes dans la protection des sols seront mieux comblées si on adopte une base commune à l'ensemble de l'UE, au moyen d'un cadre général et de principes communs auxquels tous les pays devraient souscrire. Le Comité serait dès lors favorable à une directive-cadre sur les sols, bien qu'il soit essentiel de ne pas adopter une politique inutilement contraignante, par exemple sous la forme de prescriptions quantitatives ou de valeurs-limite. Il est particulièrement important de respecter le principe de subsidiarité car les sols en Europe varient largement d'une région à l'autre. Les stratégies de protection des sols devraient être fondées sur l'analyse des risques et dépendre de la situation, apporter une réponse proportionnelle et prendre en compte les particularités régionales. Pour assurer la protection des sols, il y a lieu de prendre des mesures ciblées. C'est avant tout à l'échelon local et régional qu'est assurée la mise en œuvre de la politique des sols. Dès lors, c'est en priorité à cet échelon que doivent être prises les dispositions réglementaires en la matière. Une meilleure surveillance des sols est nécessaire pour aider à définir, soutenir et évaluer les approches régionales en matière de protection des sols.

51.

La politique de protection des sols doit trouver le juste équilibre entre, d'une part, l'action au niveau européen et, d'autre part, les principes de subsidiarité et de meilleure réglementation afin d'éviter des charges administratives supplémentaires inutiles et des coûts disproportionnés. Il convient donc que les réglementations de l'UE relatives aux sols soient conçues pour n'intervenir que dans les domaines où une action s'impose.

Bruxelles, le 30 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_2012_02_soil.pdf

(2)  Agence européenne de l'environnement/Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR), 2012,"L'état des sols en Europe", http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_2012_02_soil.pdf.

(3)  Voir le site: http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/SOCO.

(4)  Rapport sur les meilleures pratiques pour limiter l'imperméabilisation des sols et en atténuer les effets (avril 2011).

(5)  Voir le site: http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/index.html.

(6)  Atlas européen de la biodiversité des sols.

(7)  Projets du CCR concernant les sols.

(8)  http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html.

(9)  Bureau européen de l'environnement (BEE) (2011), "Soil: Worth standing your ground for. Arguments for the Soil Framework directive" (Sol: cela vaut la peine de défendre le terrain. Arguments en faveur de la directive-cadre sur les sols).


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/45


Avis du Comité des régions sur «L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe»

2013/C 17/09

LE COMITE DES RÉGIONS note que

les sciences du vivant et la biotechnologie contribuent largement à la réalisation des grands objectifs de l'UE que sont la santé et le développement durable, la croissance économique et la création d'emplois;

la transition vers une bioéconomie est un passage obligé pour faire de l'Europe un leader mondial dans ce secteur surtout en ce qui concerne l'innovation et la compétitivité;

la bioéconomie est considérée dans Horizon 2020 comme un défi de société, et qu'elle fait l'objet, avec la sécurité alimentaire et l'agriculture durable, d'une proposition de budget, avancée par la Commission, s'élevant à 4,5 milliards d'euros, ce dont se félicite le CdR;

il faudra au moins 25 ans avant que la bioéconomie puisse rivaliser avec une économie fondée sur des combustibles fossiles et que cette transition nécessitera des investissements à long terme (en R&D), des stratégies (au-delà de 2020) et la collaboration de l'ensemble des parties prenantes que compte la chaîne de valeur et dont le but est de coopérer pour réaliser un transfert de connaissances;

la bioéconomie générera de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles possibilités d'innovation pour la chaîne de valeur européenne et notamment pour le secteur agricole;

les instruments d'aménagement du territoire sont importants pour préserver les surfaces utilisées à des fins agricoles ou sylvicoles;

le plan d'action proposé par la Commission ne contient aucune mesure visant à exploiter plus efficacement les ressources naturelles.

Rapporteur

Rogier VAN DER SANDE (NL/ADLE), Membre du Conseil exécutif de la province de Hollande-Méridionale

Texte de référence

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe

COM(2012) 60 final

I.   LE COMITÉ DES RÉGIONS

Messages clés

1.

accueille favorablement la communication de la Commission européenne (ci-après "la Commission") à l'examen qui propose de passer à une utilisation accrue et plus durable des ressources renouvelables; plaide en faveur d'une transition d'une société "fossile" vers une biosociété avec le concours de la recherche et de l'innovation;

2.

estime à l'instar de la Commission que la bioéconomie est un élément clé d'une croissance verte et intelligente en Europe et qu'elle contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et des initiatives phares "Union pour l'innovation" et "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources"; affirme une nouvelle fois que les sciences du vivant et la biotechnologie contribuent largement à la réalisation des grands objectifs de l'UE que sont la santé et le développement durable, la croissance économique et la création d'emplois (1);

3.

reconnaît que la transition vers une bioéconomie est un passage obligé pour faire de l'Europe un leader mondial dans ce secteur surtout en ce qui concerne l'innovation et la compétitivité; insiste sur le fait que la bioéconomie présente un grand potentiel de création d'emploi et pas uniquement dans les secteurs agricoles; constate que les ressources naturelles de la planète s'amenuisent et que l'Europe devra évoluer plus rapidement pour rester compétitive dans le secteur de la bioéconomie étant donné que d'autres pays (par exemple la Chine et les États-Unis) mettent en place des stratégies similaires et encouragent activement les initiatives sur le marché; pense que l'Europe a besoin d'une réaction européenne forte, basée sur l'innovation pour soutenir la bioéconomie;

4.

est d'avis que le plan d'action présenté dans la Communication manque de mesures et d'instruments concrets pour s'attaquer aux barrières et aux risques qui pourraient découler de la transition vers une bioéconomie. Il y a lieu d'accorder une attention spécifique aux réglementations redondantes ou contradictoires ainsi qu'à la disponibilité de capital-risque;

5.

se félicite que la bioéconomie soit considérée dans Horizon 2020 (2) comme un défi de société, et qu'elle fasse l'objet, avec la sécurité alimentaire et l'agriculture durable, d'une proposition de budget, avancée par la Commission, s'élevant à 4,5 milliards d'euros. Cela offrira des possibilités de mesures novatrices qui permettront de traiter des questions telles que la sécurité alimentaire, la rareté des ressources naturelles, l'agriculture durable, la dépendance à l'égard des ressources fossiles, la fertilité des sols et le changement climatique, tout en générant une croissance économique durable. Le Comité fait toutefois remarquer que le fait de réserver les moyens à "la sécurité alimentaire, l’agriculture durable, la recherche marine et maritime et la bioéconomie" est en contradiction avec la liste des secteurs qui relèvent de la bioéconomie selon la communication de la Commission. Le Comité souligne qu'il faudra au moins 25 ans avant que la bioéconomie puisse rivaliser avec une économie fondée sur des combustibles fossiles et que cette transition nécessitera des investissements à long terme (en R&D), des stratégies (au-delà de 2020) et la collaboration de l'ensemble des parties prenantes que compte la chaîne de valeur et dont le but est de coopérer pour réaliser un transfert de connaissances;

6.

pense que la transition d'une économie "fossile" vers une bioéconomie pourrait permettre au secteur agricole de devenir, tout en garantissant la sécurité alimentaire et sans mettre en péril son rôle premier de fournisseur de denrées alimentaires, un fournisseur d'une variété de bioproduits (non-alimentaires), un rôle susceptible de rendre ce secteur plus durable. La bioéconomie générera de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles possibilités d'innovation pour la chaîne de valeur européenne et notamment pour le secteur agricole; estime que pour garantir une exploitation optimale des ressources naturelles, une interaction étroite entre les secteurs agricole, de la bioéconomie et des sciences s'impose (3) s'il on veut rendre le secteur agricole durable et plus efficient; l'intensification de la production primaire ne doit cependant pas être en contradiction avec le principe de la durabilité. Le Comité insiste dès lors sur l'importance d'instruments d'aménagement du territoire pour préserver les surfaces utilisées à des fins agricoles ou sylvicoles;

7.

convient que, pour accélérer la transition vers une bioéconomie européenne durable, un approvisionnement garanti et suffisant de bioproduits sûrs et de grande qualité constitue une condition préalable, de même que l'existence de systèmes de production primaire économes en ressources; fait observer que le plan d'action proposé par la Commission ne contient par ailleurs aucune mesure visant à exploiter plus efficacement les ressources naturelles;

Mettre en œuvre la bioéconomie (transsectorielle)

8.

souligne que la bioéconomie devrait bénéficier d'une attention accrue et faire l'objet de stratégies et de politiques, de réglementations et de mesures incitatives; insiste sur le fait qu'une coordination continue, un engagement politique clair et une intégration renforcée entre les politiques de l'UE (Horizon 2020, politique de cohésion, PAC, Directive-cadre sur les sources d'énergie renouvelables, Directive-cadre relative aux déchets) et les différents secteurs concernés seront nécessaires pour éviter les contradictions au niveau des objectifs politiques et garantir les conditions d'une concurrence équitable pour tous les acteurs;

9.

se félicite des efforts déployés par la Commission et de son ambition d'adopter une approche politique intégrée, transsectorielle et interdisciplinaire de la bioéconomie; note toutefois qu'une coordination politique forte de la part de la Commission s'impose et que les ambitions ne reflètent pas encore le niveau requis de mise en œuvre concrète à l'échelon régional et local;

10.

soutient la tentative de la Commission de formuler une définition commune du concept de bioéconomie; est d'avis que, compte tenu de la nature transsectorielle de la bioéconomie, ce concept peut revêtir des significations différentes pour les diverses parties prenantes européennes, nationales et régionales actives dans ce secteur; pense que la pyramide de la biomasse (figure 1) (4) pourrait constituer un cadre permettant de discuter de manière plus structurée des valeurs et de l'utilisation privilégiée de la biomasse;

11.

est d'avis que l'Europe devrait définir et mettre en œuvre sa propre vision claire et à long terme de la bioéconomie basée sur les différents segments de la pyramide de la biomasse; pense que l'UE devrait suivre une "stratégie de valeur" axée sur les segments les plus élevés de la pyramide (qui représentent des valeurs plus élevées) et privilégiant l'utilisation de la biomasse de 2e et, à terme, de 3e génération (5); reconnaît que des investissements dans la biomasse de 1re génération sont une étape nécessaire de la transition vers la biomasse de 2e et, à terme, de 3e génération; pense que ces objectifs européens devraient être intégrés dans toutes les politiques transsectorielles liées à la bioéconomie;

Image

12.

est d'avis que l'Europe devrait prendre l'initiative et conserver un rôle pilote dans le développement de critères de durabilité visant à optimaliser l'approvisionnement et la demande de biomasse (ou de "ressources biologiques renouvelables") et dans la promotion d'une exploitation durable des terres, compte tenu des capacités accrues de la production agricole et du recours accéléré à la biomasse de seconde et, à terme, de troisième génération. Cela permettrait d'atténuer les retombées négatives potentielles d'une utilisation non durable de la biomasse de première génération et d'aborder la question de l'opportunité de produire plutôt des denrées alimentaires ou plutôt du carburant;

13.

conseille à la Commission d'élaborer une feuille de route "bioéconomie" commune qui présente une analyse des prochaines étapes nécessaires du développement de la bioéconomie européenne et qui prenne en considération l'approche dite "de chaîne de valeur" ainsi que les travaux existants (Plateformes technologiques européennes, OCDE et autres); prône l'inclusion de mesures et d'instruments concrets tout en tenant compte de la variété des spécificités régionales; souligne le potentiel que représente la coopération interrégionale pour la chaîne de valeur;

14.

souligne que la bioéconomie englobe un éventail de domaines politiques relevant de la compétence de la Commission. Dès lors, pour faciliter l'accès aux initiatives et programmes européens liés à la bioéconomie, le Comité recommande d'adopter une approche de "guichet unique" qui permettra de traiter les demandes en un point d’entrée unique à la Commission;

Instruments de gouvernance à plusieurs niveaux et subsidiarité

15.

se félicite que la communication de la Commission prenne en considération la dimension régionale de la bioéconomie et estime que tant la communication que l'ensemble des propositions reprises dans le plan d'action bioéconomique respectent le principe de la subsidiarité;

16.

observe qu'en Europe, peu de pays membres ont mené des activités visant à soutenir le développement de la bioéconomie et que les stratégies sont surtout élaborées par les gouvernements nationaux; la stratégie bioéconomique régionale commune de Biobased Delta Europe (le Sud-ouest des Pays-Bas et la Flandre) est un exemple à suivre; est d'avis qu'un cadre intégré et une approche européenne plus coopérative sont nécessaires; pense qu'il serait opportun de renforcer les initiatives locales et régionales en mettant en œuvre des stratégies bioéconomiques à tous les niveaux de coopération (européen, national, régional, local) et en coordonnant des activités transsectorielles. Il y a lieu de mettre en place des mécanismes permettant de coordonner aux échelons européen, national et régional tous les domaines politiques (transsectoriels) concernés par la bioéconomie.

17.

souscrit à la proposition de la Commission de créer un panel bioéconomique, qui contribuera à développer les synergies et la cohérence entre les politiques, et à discuter et évaluer l'impact concret des mesures politiques liées à la bioéconomie; considère cependant que la finalité précise du panel reste floue, notamment en ce qui concerne son mode de fonctionnement pratique et la manière dont les régions seront associées; insiste sur le fait qu'il devrait s'agir d'un forum multipartite dans le cadre duquel les représentants se réuniraient selon le principe de la "triple hélice" (entreprises, instituts de recherche, collectivités territoriales) pour s'échanger connaissances et idées et discuter de solutions pour la biosociété et des efforts concrets à déployer pour passer d'une économie "fossile" à une bioéconomie; estime nécessaire qu'une large gamme de secteurs soient adéquatement représentée dans la plateforme, ce qui constituera une bonne base en faveur d'une approche transsectorielle de la bioéconomie;

18.

pense que les plateformes bioéconomiques nationales, régionales et locales peuvent avoir un fonctionnement et un rôle différents; invite la Commission à définir des lignes directrices spécifiques décrivant les compétences des panels bioéconomiques nationaux, régionaux et locaux; insiste sur le fait que les panels bioéconomiques devraient assurer des tâches de coordination entre le monde politique, la communauté scientifiques et les entreprises afin de s'entendre sur des mesures à prendre au stade de la préconcurrence; plaide en faveur d'une approche de terrain qui prenne en compte les spécificités et les priorités géographiques, développementales, environnementales et régionales ainsi que les initiatives régionales existantes; estime que chaque région devrait raconter "sa propre histoire" et élaborer sa propre stratégie bioéconomique régionale;

19.

souligne le rôle crucial des collectivités territoriales dans la mise en œuvre et le développement de la bioéconomie; reconnaît l'importance vitale des collectivités territoriales dans la détermination des risques et des barrières éventuelles à l'application sur le terrain et recommande pour cette raison qu'elles participent activement à la création, à l'organisation et à la mise en œuvre du panel bioéconomique; demande à la Commission d'assurer une flexibilité suffisante et de clarifier la fonction et le rôle des panels régionaux et/ou nationaux ainsi que la manière dont ils interagiront et dont le panel bioéconomique de l'UE reflétera les expériences régionales et/ou locales;

20.

pense que la réussite de la transition vers une bioéconomie dépendra de la participation active de la société civile aux processus de planification et de mise en œuvre; souligne combien il est important de sensibiliser l'opinion; encourage la Commission à mettre en évidence la relation existant entre la science, la société et l'élaboration des politiques, et le rôle important qui échoit aux collectivités territoriales dans cette transition;

21.

est d'avis que la transition vers la bioéconomie ne pourra réussir que dans une "biosociété"; suggère pour cette raison d'accorder aux ONG et aux représentants de la société civile un rôle majeur à un stade précoce de la transition et de faire en sorte qu'ils soient représentés dans les panels;

22.

met en évidence le potentiel de la bioéconomie pour la croissance et l'emploi en Europe; estime que des travailleurs hautement qualifiés seront nécessaires pour développer les innovations et la base de connaissances qui permettront de bâtir la bioéconomie; souligne queles évolutions liées à la bioéconomie devraient être intégrées au programme scolaire traditionnel au niveau primaire ainsi que dans l'enseignement professionnel et supérieur, en créant des études et des cours traitant d'agriculture, de chimie et d'alimentation. Cependant, l'enseignement relève de la compétence des États membres, conformément à l'article 165 du TFUE, et aucune exigence ne peut par conséquent être posée dans ce domaine au niveau de l'UE;

23.

est d'avis qu'une coopération basée sur le concept de la "triple hélice" est indispensable pour assurer l'innovation et la mise en valeur des connaissances dans la bioéconomie; le concept de la triple hélice, lui aussi, doit être modernisé et son développement poursuivi, afin de garantir le fonctionnement efficace des écosystèmes d'innovation régionaux. Ce domaine, qui bénéficie tout naturellement d'une large participation et d'une image positive de la part des citoyens, est dès lors bien placé pour être le fer de lance en Europe d'une innovation à haute intensité de recherche axée sur l'utilisateur;

Une bioéconomie durable sur le marché intérieur et sur le marché mondial

24.

insiste sur le rôle important des partenariats public-privé (PPP) dans l'accélération de la transition vers la bioéconomie; est d'avis que les PME jouent un rôle de premier plan dans la traduction des produits de la recherche scientifique en applications et dans leur commercialisation sous la forme de nouveaux produits ou de nouvelles techniques; pense que le rôle des PME en matière d'innovation ne peut être suffisamment mis en évidence et qu'un soutien fort et structuré s'impose pour stimuler leurs activités;

25.

estime nécessaire de favoriser un meilleur accès des PME aux financements, en investissant dans les jeunes pousses, en recourant au capital-risque et en facilitant le transfert technologique, l'adoption de réglementations moins complexes et la valorisation des connaissances dans le domaine de la bioéconomie; suggère de créer un panel des PME pour conseiller le panel bioéconomique et veiller à ce que l'approche adoptée soit axée sur les entreprises;

26.

se déclare préoccupé par le fait que le cadre politique et économique actuel de l'UE n'est pas favorable à une utilisation industrielle de la biomasse en tant que matière première;

27.

souligne que la transition vers une bioéconomie doit se faire en cohérence avec la mise en œuvre du marché intérieur et la politique commerciale;

Exemples régionaux et instruments de financement

28.

se félicite de la constitution de grands réseaux européens de régions et de grappes ("clusters") engagés dans le domaine de la bioéconomie; l'on citera entre autres la coopération entre la Flandre (Belgique) et le Sud-ouest des Pays-Bas, le Nord-ouest de la France, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), la région d'Helsinki (Finlande), la Styrie (Autriche) et les initiatives lancées en Suède, en Estonie et en Hongrie; demande à la Commission de soutenir ces réseaux et ces grappes afin d'encourager les échanges d'expériences et la préparation en commun de propositions de projets avec d'autres régions européennes et de les associer au panel bioéconomique; considère comme important l'apprentissage mutuel concernant la création de fonds d'investissement et le transfert technologique;

29.

pense que les initiatives ascendantes ont un rôle essentiel à jouer dans l'établissement d'une biosociété et qu'il est indispensable de privilégier une approche axée sur les entreprises et la demande combinée à une approche initiée par les gouvernements;

30.

estime que les régions productrices de biomasse devraient pouvoir bénéficier des innovations technologiques et non pas uniquement être considérées comme des fournisseurs de biomasse. Il importe dès lors d'accorder une attention particulière au transfert technologique et à la mise en valeur des connaissances; pense que l'établissement de relations étroites entre régions urbaines et rurales est essentiel à la mise en place du transfert technologique et à la valorisation des connaissances;

31.

est d'avis qu'une partie des fonds de la PAC devraient soutenir – conjointement avec Horizon 2020 – le Partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture afin de combler l'écart entre la R&D et les pratiques agricoles de manière à accroître la base de connaissances et à renforcer leur mise en valeur (6);

32.

suggère que la Commission facilite l'établissement d'une vue d'ensemble et d'un inventaire des meilleures pratiques, des activités existantes et des bioproduits disponibles au niveau des grappes régionales et des régions en se basant sur les travaux déjà réalisés et les résultats obtenus dans le cadre de programmes existants comme ABC-Europe, Cluster-IP financé par la DG Entreprises et industrie (7), les programmes Interreg dans le cadre de la politique régionale et les Régions de la connaissance relevant du septième programme cadre (8), et favorise la mise en place de programmes plurifonds;

33.

accueille favorablement la proposition de la Commission européenne d'affecter une partie des ressources du Fond européen de développement régional à des projets en faveur d'une économie faible en carbone dans les régions moins développées, les régions développées "en transition" et les régions plus riches; pense que cette mesure aura un impact positif sur la transition vers une biosociété européenne; insiste sur le potentiel des stratégies de spécialisation intelligente pour permettre aux régions de développer une approche de la bioéconomie plus stratégique et plus intégrée;

34.

préconise que les régions plus avancées sur la voie de la bioéconomie soient soutenues dans l'adoption des mesures requises par les chaînes de valeur bioéconomiques et dans l'établissement de relations avec les régions moins avancées; pense que les régions plus avancées et les régions moins avancées devraient lancer ensemble des installations pilotes qui permettront aux entreprises (jeunes pousses) de tester de nouveaux produits dans un environnement protégé; juge que cette approche, une échelle de progression vers l'excellence, favorisera une utilisation efficace des ressources tout en renforçant la cohésion; soutient les initiatives comme les Régions de la connaissance qui fournissent un outil précieux d'échange de connaissances, favorisent considérablement l'utilisation et la mise en œuvre efficaces des résultats de la recherche dans les régions et donnent lieu à une coopération nouvelle dans le domaine de la recherche;

35.

a la conviction que tant les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) que les communautés régionales d'innovation et de mise en œuvre (CRI) contribuent à relever les défis à long terme de la société ainsi qu'à repérer et à saisir les nouvelles opportunités d'innovation en Europe; demande dès lors à la Commission de créer une CCI axée sur la bioéconomie dans le cadre de la nouvelle vague de CCI au cours de la période 2014-2020 (9);

36.

compte tenu des considérations qui précèdent, estime qu'il existe parmi les acteurs concernés européens, nationaux, régionaux et locaux un sentiment palpable d'urgence s'agissant du développement d'une économie sobre en carbone/bioéconomie; déceler la voie à suivre pour atteindre cet objectif et parvenir à la mettre en pratique nécessite de révolutionner nos modes de raisonnement et d’action; les régions étant des acteurs essentiels de l'application pratique, le CdR propose son expertise et se déclare prêt à coopérer étroitement avec la Commission afin de faire franchir une nouvelle étape à la stratégie bioéconomique européenne;

Étapes suivantes pour l'UE et les régions

37.

invite la Commission à prendre les mesures suivantes au niveau européen:

a.

poursuivre le développement de la stratégie bioéconomique (en recourant à une structure à triple hélice) en se focalisant sur les échelons élevés de la pyramide de la biomasse; créer un panel bioéconomique réunissant des représentants du monde entrepreneurial, des établissements de recherche et des pouvoirs publics (aux niveaux régional, national et européen);

b.

développer une approche intégrée de la bioéconomie basée sur et nécessitant une stratégie plurifonds tant à l'échelon régional qu'à celui de l'UE (Horizon 2020, politique de cohésion, PAC, énergie);

c.

sensibiliser l'opinion dans les régions à la nécessité d'évoluer vers une bioéconomie et aux possibilités que celle-ci recèle;

d.

fonder l'approche intégrée de la bioéconomie sur des réglementations et des mesures incitatives et non contradictoires (au moyen de systèmes de certification, de programmes de R&D intégrés et spécialisés impliquant plusieurs DG) et sur la possibilité pour les régions de déterminer leur propre orientation en matière de bioéconomie et de stratégies de spécialisation intelligente;

et à poursuivre le développement d'une stratégie européenne axée sur:

la spécialisation et la mise en valeur des connaissances en ce qui concerne les innovations dans le secteur européen de la bioéconomie afin de conserver notre compétitivité à l'échelle mondiale;

la recherche et le développement de la biomasse de seconde et troisième génération;

les chaînes de valeur (de la production de matières premières aux produits finis mis sur le marché);

les produits à haute valeur ajoutée.

38.

est d'avis que les régions pourraient notamment:

a.

inventariser et mettre à disposition les meilleures pratiques dûment établies des régions qui arrivent avec succès à planifier et à mettre en œuvre (certains aspects de) la bioéconomie, et rechercher des solutions propres à diffuser et appliquer ces structures dans d'autres régions (échelle de progression vers l'excellence);

b.

aider à mettre en place des structures "à triple hélice" et apporter une contribution aux panels bioéconomiques;

c.

étant donné leur proximité avec les citoyens, sensibiliser le public au niveau local et régional à la nécessité d'évoluer vers une bioéconomie et aux avantages qu'elle comporte;

d.

aider à mettre en œuvre l'échelle de progression vers l'excellence en facilitant et en stimulant la coopération interrégionale entre les régions plus développées et leurs homologues moins développées et en optant pour des approches plurifonds concernant les programmes et les projets européens.

Bruxelles, le 30 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 174/2007 fin.

(2)  COM(2011) 808 final.

(3)  CdR 1749/2012 – NAT-V-022.

(4)  Rapport "De Ecopiramide – Biomassa beter benutten" (L'écopyramide – Utilisation plus efficace de la biomasse) (Derksen et al 2008) et le résumé en anglais "The Ecopyramid – better biomass efficiency"

http://www.innovatienetwerk.org/en/bibliotheek/rapporten/342/DeEcopyramide

(5)  En général, les biocombustibles de première génération sont produits à partir de cultures vivrières (blé, maïs), de cultures d'oléagineux (colza, huile de palme) et de cultures sucrières (betterave sucrière, canne à sucre) en utilisant une technologie bien établie. Généralement, les biocombustibles de seconde génération le sont à partir de matières cellulosiques (matières premières lignocellulosiques) ainsi que de résidus agricoles ou de plantes spécialement cultivées (qui ne sont pas destinées à la production d'aliments) et les biocombustibles de 3e génération peuvent être définis de manière synthétique comme une biomasse cultivée, très efficace en ce qui concerne la lumière et l'utilisation des sols, qui n'est pas sous la forme de cultures vivrières. Les algues en sont le meilleur exemple et fournissent de l'huile et des produits utiles. Voir: http://www.biofuelstp.eu/fuelproduction.html et http://biofuelsandthepoor.com/facts-and-definitions/.

(6)  Projet d'avis du Comité des régions sur le Partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, CdR 1749/2012 (NAT-V-022).

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/biotechnology/index_fr.htm et http://www.europe-innova.eu/web/guest/cluster-cooperation/cluster-innovation-platform.

(8)  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/regional-biotech-report.pdf, http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/library_en.html.

(9)  L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), qui a créé des communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) dans différents domaines, se penchera en 2014 sur les questions liées à la bioéconomie et plus particulièrement dans le cadre de la CCI "Food4Future" (des aliments pour l'avenir), voir COM(2012) 60 final; la bioéconomie ne concerne pas seulement les denrées alimentaires mais également les produits non alimentaires. Il est important d'inclure également la composante non alimentaire en tant qu'élément de la chaîne de valeur globale de la bioéconomie.


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/51


Avis du Comité des régions sur «Le partenariat européen d'innovation: “productivité et développement durable de l'agriculture”»

2013/C 17/10

LE COMITE DES RÉGIONS recommande à la Commission européenne:

de reconnaître le rôle essentiel des autorités et parties prenantes locales et régionales dans la réussite du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture;

d'associer pleinement les pouvoirs locaux et régionaux aux structures de gouvernance mises en place pour soutenir et assurer le suivi de cette initiative;

de définir "augmenter la productivité" comme "produire plus et mieux avec moins";

d'autoriser, étant donné que le PEI devrait porter sur les thématiques suivantes, un large éventail de sujets liés à la production primaire, la gestion des ressources, la bioéconomie, la chaîne d'approvisionnement, la qualité, la sécurité alimentaire et les consommateurs;

de classer par ordre de priorité les programmes d'innovation assurant le maintien de l'activité agricole dans toute l'Europe, en veillant à prévoir des efforts dans le domaine de la recherche au bénéfice des régions d'élevage, des régions périurbaines, des zones soumises à des contraintes naturelles et des zones agricoles locales;

de favoriser les initiatives d'innovation ascendantes des PME par rapport aux initiatives de l'industrie afin de remédier au déséquilibre actuel en matière de participation résultant des différents niveaux d'organisation et de capacités des acteurs concernés;

de poursuivre les efforts en vue d'améliorer la situation des producteurs primaires dans la chaîne de production, de traitement et de distribution alimentaires;

de permettre aux groupes opérationnels de bénéficier également des subventions du FEADER pour couvrir leurs frais de démarrage liés par exemple à l'élaboration d'une approche visant à traiter un problème technique ou scientifique donné.

Rapporteur

M. Henk BRINK (NL/ADLE) Député provincial de la Drenthe

Texte de référence

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le Partenariat européen d'innovation "Productivité et développement durable de l'agriculture"

COM(2012) 79 final

I.   DÉFIS ET OBJECTIFS

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Initiative phare Europe 2020 "Une Union de l'innovation"

soutient la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et est conscient du fait que:

1.

pour survivre à la concurrence sur la scène mondiale, l'Europe doit accroître ses efforts visant à conserver et à renforcer sa position en matière d'échanges commerciaux, de leadership industriel et d'excellence au niveau de la base scientifique;

2.

les connaissances européennes en matière de production alimentaire durable et notamment celles qui concernent la gestion des exploitations agricoles, les solutions TIC, la sécurité alimentaire, l'agrobiotechnologie, la technologie de la croissance, la protection des cultures, l'eau, les résidus, l'énergie, la gestion des déchets et l'agrosociologie sont très appréciées à travers le monde et présentent un énorme potentiel de commercialisation sur les marchés émergeants à croissance rapide et sur les marchés en développement en Europe et ailleurs;

3.

pour parvenir à produire de la valeur à partir de ces connaissances, l'Europe a besoin 1) de PME plus innovantes pour créer de la croissance et de l'emploi, 2) de plus d'investissement privé, 3) d'innovation dans les secteurs existants et émergents, 4) de collaborations pluridisciplinaires qui permettront de mettre au point des solutions révolutionnaires, et 5) de parties prenantes désireuses de tester, de confirmer et de mettre en œuvre à plus grande échelle les solutions prometteuses.

Défis dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et des ressources naturelles

constate que:

4.

le monde est actuellement confronté à un ensemble de défis d'une diversité et d'une ampleur considérables: une croissance soutenue de la population et une augmentation de la capacité de dépense qui génèrent des changements de comportements alimentaires et une hausse de la demande de produits de base, auxquelles s'ajoutent les menaces que le changement climatique fait peser sur la capacité de production agricole mondiale;

5.

ces défis s'accompagnent de la menace d'une raréfaction des produits alimentaires, des aliments pour animaux, des énergies fossiles, des matières premières, des fibres et de l'eau potable, d'une dégradation croissante des sols et d'une perte de biodiversité, ainsi que d'un risque croissant de dysfonctionnement des marchés financiers, de déséquilibre politique et de conflits armés;

6.

l'agriculture et la production alimentaire devront à l'avenir être plus économes en eau et en énergies fossiles, moins consommatrices d'engrais et de produits phytosanitaires, plus diversifiées, et plus aptes à valoriser les complémentarités entre les cultures et l'élevage, la gestion des déchets organiques, l'énergie résiduelle et la production d'énergie renouvelable;

et relève que:

7.

les États membres et les parties intéressées ont à plusieurs reprises manifesté un vif intérêt pour la promotion de l'innovation dans le secteur agricole au travers d'une approche à l'échelle de l'Union et que le Conseil européen du 20 juin 2008 a souligné la nécessité "de poursuivre l’innovation, la recherche et le développement de la production agricole, en particulier pour améliorer son efficacité énergétique, la croissance de sa productivité et sa capacité à s’adapter au changement climatique";

8.

des conclusions similaires ont été tirées par des organisations agricoles et des chambres d'agriculture, et que la déclaration du G20 à Cannes met en évidence la nécessité absolue d’investir dans la recherche et l'innovation agricoles.

Pour cette raison, le Comité des régions:

9.

se félicite de l'initiative de la Commission de promouvoir l'innovation dans le secteur agricole au moyen d'un partenariat européen spécifique d'innovation (PEI) pour la productivité et le développement durable de l'agriculture et de ses deux objectifs principaux: 1) aider le secteur agricole à devenir plus productif et efficace (en renversant d'ici 2020 la tendance récente à la diminution des gains de productivité) et 2) promouvoir le développement durable de l'agriculture (en garantissant d'ici 2020 une exploitation adéquate des terres);

10.

se réjouit particulièrement de la prise en compte des systèmes agroalimentaires locaux dans les thématiques mentionnées comme pouvant faire l'objet de coopération à savoir: la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place de plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d’approvisionnement courts et les marchés locaux, et les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux;

11.

accueille favorablement la proposition de la Commission d'allouer 4,5 milliards d’euros à la recherche et l'innovation dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la bioéconomie et de l'agriculture durable (dans le cadre d'Horizon 2020);

12.

partage l'avis selon lequel les ressources de la PAC devraient, avec les subventions du programme-cadre de recherche, servir à soutenir le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture afin de combler l'écart existant entre le monde de la recherche et les pratiques agricoles;

13.

est d'avis que la transition demandée du secteur agricole, rendue nécessaire par l'urgence de plus en plus pressante d'opter pour une utilisation efficace des ressources, aura pour conséquence principale une production alimentaire accrue et plus durable mais aussi la fourniture d'une variété de services sociaux et de bioproduits liés à la santé, aux loisirs, à l'aménagement du territoire, à la gestion des déchets, aux aliments pour animaux, à la production de fibres et à l'énergie durable. Cette portée élargie profitera à la fois au secteur et à la société, pour peu qu'un équilibre adéquat soit garanti entre la production alimentaire et non-alimentaire, que l'accent, dans le secteur agricole, soit placé sur la redéfinition des priorités de la PAC, et que les pouvoirs publics fassent preuve de cohérence dans leurs efforts en faveur de la réalisation de ces priorités;

14.

pense que le secteur agricole ainsi redéfini créera de nouvelles opportunités commerciales et d'innovation pour la chaîne de valeur européenne;

15.

estime qu'une utilisation optimale des ressources naturelles nécessite de renforcer les interactions entre les secteurs agricole, bioéconomique et scientifique (1) pour rendre le secteur agricole durable et plus efficace. S'agissant de la fourniture, par le secteur agricole, de biomasse pour la production d'énergie, il convient de garantir un équilibre entre production de denrées alimentaires et de biomasse;

II.   SUJETS DE PRÉOCCUPATION/FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

Sujets de préoccupation

souligne que:

16.

si les efforts visant à réduire l'écart entre les pratiques d'une part et la science de l'autre revêtent une importance cruciale, le simple fait que le PEI existe ne suffit pas pour combler le fossé culturel et professionnel qui sépare deux perspectives d'égale importance: 1) celle de la communauté scientifique, qui tend à s'axer sur l'excellence au niveau de la base scientifique, sur la recherche exploratoire, sur les technologies futures et émergentes, sur les compétences et le développement de carrière, et sur les infrastructures de recherches, et 2) la perspective des chefs d'entreprise et des décideurs politiques, à la recherche de moyens de produire de la valeur à partir des connaissances et de solutions susceptibles d'aider à répondre aux besoins de la société et à exploiter les opportunités commerciales. Des efforts de communication et des mesures incitatives seront nécessaires de part et d'autre;

17.

la proposition relative au FEADER met en avant une série de mesures d'incitation comme prévu aux articles 15, 16, 18, 20, 33, 36, 46, 53, 61, 62 et 63 mais elles ne seront pas adoptées à moins qu'un courtier en connaissance du PEI n'informe le niveau national des possibilités qui existent avant que les contrats de partenariat ne soient finalisés et pendant le processus d'élaboration des programmes opérationnels nationaux et/ou régionaux de développement rural;

18.

le PEI ne sera incorporé dans les programmes de développement rural que si un cofinancement national est prévu pour financer les différentes étapes du processus d'innovation: 1) coopération (pour mettre en place les groupes opérationnels) au service du développement économique (pour lancer un projet d'innovation), 2) transfert de connaissances et services de conseil (pour acquérir de l'expertise et exploiter les résultats de la recherche actuellement disponibles), 3) adhésion à des régimes de qualité (pour encourager les avantages pour la société et les performances économiques) et 4) investissement (soutien financier pour réaliser les objectifs; productivité et développement durable);

19.

il existe à ce jour cinq Partenariats européens d’innovation, sur les thèmes suivants:

a.

le vieillissement actif et en bonne santé, SEC(2011) 1028, adopté le 1er septembre 2011

b.

les matières premières, COM(2012) 82, adopté le 29 février 2012

c.

la productivité et le développement durable de l'agriculture, COM(2012) 79, adopté le 29 février 2012

d.

l'eau, COM(2012) 216, adopté le 10 mai 2012

e.

les villes intelligentes, C(2012) 4701, adopté le 10 juillet 2012

et tous les cinq sont à la fois importants pour les autorités régionales et locales et dépendants de la gestion, de l'aide et des financements régionaux pour leur réussite. Cependant, à ce jour, les autorités régionales n'ont pas été invitées à participer au processus.

Facteurs clés de réussite

relève que:

20.

les régions et les collectivités rurales peuvent jouer un rôle de premier plan en pilotant et en cofinançant les actions lancées via le FEADER et d'autres moyens de stimuler l'innovation. Elles sont actuellement des acteurs indispensables lorsqu'il s'agit d'apporter une aide sur mesure, adaptée aux spécificités agricoles, environnementales et territoriales d'une région donnée et, partant, de rendre possible une utilisation plus efficace des fonds européens;

21.

les régions et les communautés rurales souhaiteraient être parties prenantes dans le choix des priorités et des modalités de mise en œuvre et de gestion;

22.

la mise en place d’un cadre de gouvernance à plusieurs niveaux (européen, national, régional) est une condition indispensable à une refondation réussie de la politique agricole commune après 2013, PEI compris;

23.

il est prévu que les parties prenantes forment un groupe opérationnel de base qui continuera à se pencher sur les écarts de connaissances concernant la technologie, les modèles économiques, les systèmes organisationnels, les stratégies marketing, les besoins des consommateurs et l'éducation, et aura besoin de subventions du FEADER à cette fin. La prochaine étape pourrait être la recherche de partenaires et la création d'une équipe pluridisciplinaire pour étudier l'opportunité de recourir à la coopération transfrontalière et/ou examiner la base de connaissances actuelle avant de contacter le réseau du PEI pour assistance. Cette étape suivante ne devrait toutefois pas être obligatoire;

24.

si certaines initiatives ascendantes en matière d'innovation dans les domaines du développement durable ou de la productivité pourraient être les bienvenues à l'échelon régional et/ou national, le risque existe toujours qu'elles ne cadrent pas avec les thématiques prioritaires sélectionnées dans le plan stratégique de mise en œuvre et la feuille de route pluriannuelle (publiée par le comité directeur à haut niveau après consultation du comité permanent de la recherche agricole et du comité pour le développement rural). Ce risque ne devrait toutefois pas empêcher ces initiatives de bénéficier d'une aide car cela aurait un effet décourageant considérable sur les participants et mettrait à mal la spirale de l'innovation au moment où elle est la plus vulnérable;

25.

le courtage de l'innovation et des connaissances est indispensable pour lancer un processus d'innovation et en stimuler la progression;

III.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

À la Commission européenne

recommande vivement à la Commission européenne de:

26.

reconnaître le rôle essentiel qu'ont à jouer les autorités et parties prenantes locales et régionales dans la réussite du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture;

27.

associer pleinement les pouvoirs locaux et régionaux aux structures de gouvernance mises en place pour soutenir et assurer le suivi de cette initiative;

28.

inviter un représentant du Comité des régions à prendre part aux travaux du comité directeur à haut niveau qui formulera les orientations stratégiques du PEI et du comité de coordination du réseau européen de développement rural afin d'assurer une mise en œuvre de cette initiative qui correspondra aux besoins réels des autorités locales et régionales;

29.

obliger les États membres à intégrer les objectifs transsectoriels du PEI dans le contrat de partenariat;

30.

définir "augmenter la productivité" comme "produire plus et mieux avec moins";

31.

autoriser, étant donné que le PEI devrait porter sur les thématiques suivantes, un large éventail de sujets liés à la production primaire, la gestion des ressources, la bioéconomie, la chaîne d'approvisionnement, la qualité, la sécurité alimentaire et les consommateurs;

32.

classer en ordre de priorité les programmes d'innovation assurant le maintien de l'activité agricole dans toute l'Europe, en veillant à ce que des efforts dans le domaine de la recherche soient prévus qui bénéficient aux régions d'élevage, aux régions périurbaines, aux zones soumises à des contraintes naturelles et aux zones agricoles locales;

33.

favoriser les initiatives d'innovation ascendantes des PME par rapport aux initiatives de l'industrie afin de remédier au déséquilibre actuel en matière de participation résultant des différents niveaux d'organisation et de capacités des acteurs concernés;

34.

s'axer sur l'agriculture durable, sur l'agriculture productive résultant de la disponibilité des technologies les plus modernes, sur la prévention des déchets alimentaires et des pertes après récolte, et sur un comportement responsable des consommateurs en plus de promouvoir l'intensification des volumes de production;

35.

se concentrer sur les exportations et la commercialisation à partir de l'UE de connaissances et de (bio)technologies ainsi que sur une participation équitable dans la production reculée locale (métropolitaine ou à petite échelle) dans les pays tiers;

36.

poursuivre les efforts en vue d'améliorer la position des producteurs primaires dans la chaîne de production, de traitement et de distribution alimentaires;

37.

demander, pour encourager les scientifiques à réduire l'écart d'innovation, d'ajouter aux critères des classements des institutions de la connaissance un "degré de conversion des résultats des recherches en applications pratiques";

38.

se féliciter de l'existence de grands réseaux européens de régions, d'instituts de recherche et de grappes engages en faveur d'une meilleure productivité et d'une agriculture durable, invite la Commission à reconnaître le rôle que jouent ces réseaux et ces grappes et à faciliter le transfert de connaissances entre entreprises tant au niveau local que de manière interrégionale;

39.

permettre aux États membres de soutenir au moyen de fonds du FEADER et de cofinancements régionaux les activités mises en œuvre à un stade précoce et à l'échelon régional par les groupes opérationnels travaillant à la réalisation des objectifs et de la finalité du PEI, et ce quels que soient les succès qu'ont rencontrés leurs demandes parallèles d'aide adressées au réseau du PEI après avoir répondu à des appels publics;

40.

convenir que les groupes opérationnels peuvent soit déployer leurs activités au sein d'un seul État membre, soit compter des membres dans plusieurs États de l'EU et dans des pays tiers;

41.

faire référence aux " agriculteurs et aux organisations de producteurs" et de spécifier que les "agriculteurs" sont éligibles, afin de faciliter la création d'un groupe;

42.

permettre aux groupes opérationnels de bénéficier également des subventions du FEADER pour couvrir leurs frais de démarrage liés par exemple à l'élaboration d'une approche visant à traiter un problème technique ou scientifique donné ou au recours à un courtier en innovation et connaissances;

43.

constituer une équipe de communication, avant de mettre en place le comité directeur à haut niveau, le groupe de soutien SHERPA, le bureau de support pour les groupes opérationnels et le secrétariat responsable de la rédaction du plan stratégique de mise en œuvre, dont la mission sera de promouvoir l'utilisation 1) du PEI dans le cadre des programmes nationaux de développement rural, 2) des possibilités offertes par Horizon 2020 pour soutenir les projets de recherche, les projets à acteurs multiples, les grappes d'actions d'innovation, les courtiers en innovation et les centres d'innovation, 3) de l'infrastructure et des contacts du réseau du PEI, et 4) d'un manuel ou de lignes directrices destiné(es) aux groupes locaux.

Aux autorités locales et régionales,

recommande aux autorités locales et régionales de:

44.

soutenir la participation au PEI ainsi que son inscription dans les programmes opérationnels du FEADER, et de préparer l'établissement des groupes opérationnels;

45.

conseiller aux États membres de prendre sérieusement conscience de l'urgence d'adopter des mesures en matière de productivité, d'utilisation efficace des ressources et de durabilité et à cette fin d'envisager de dépenser un minimum de 10 % de la contribution totale du FEADER pour favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales;

46.

renforcer sa participation actuelle au réseau national et européen pour le développement rural.

Bruxelles, le 30 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 1112/2012 – EDUC-V-024 “L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe".


III Actes préparatoires

COMITÉ DES RÉGIONS

98e session plénière des 29 et 30 novembre 2012

19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/56


Avis du Comité des régions sur le «Cadre stratégique commun»

2013/C 17/11

LE COMITÉ DES RÉGIONS

répète qu'il est convaincu de la nécessité d'un cadre stratégique commun (CSC) 2014-2020 en vue d'instaurer une coordination et une synergie entre les interventions des cinq Fonds relevant dudit cadre stratégique commun et de fournir des orientations stratégiques claires pour les contrats de partenariat et les programmes opérationnels;

émet des doutes quant au bien-fondé de la proposition de répartir les éléments du CSC entre une annexe au règlement général et un acte délégué portant sur les actions indicatives à forte valeur ajoutée européenne et sur les priorités de la coopération. Le Comité est favorable à l'adoption du CSC en tant qu'annexe au règlement général uniquement;

estime que les actions indicatives à forte valeur ajoutée européenne devraient être adoptées par la Commission européenne sous la forme d'une communication non contraignante, comme ce fut le cas pour les orientations stratégiques communautaires 2007-2013;

souligne que le cadre stratégique commun doit viser à mettre en place les conditions pour une transition sans heurts entre d'une part le train de mesures législatives et d'autre part les contrats de partenariat et les programmes opérationnels et relève qu'il y a lieu de clarifier les mécanismes de mise en œuvre;

exprime sa déception de constater que les onze objectifs thématiques dont il est fait état dans la proposition de règlement général diffèrent des six priorités concernant le Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que des six priorités distinctes relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, tant et si bien qu'il devient extrêmement difficile de les coordonner entre eux;

est convaincu de la nécessité de décentraliser la gestion opérationnelle à l'échelon local et régional, afin d'accroître la coordination et la complémentarité entre les fonds, ce qui garantira une approche intégrée efficace, à savoir multithématique, ascendante et fondée sur les spécificités de chaque territoire;

recommande vivement de recourir aux programmes opérationnels qui s'appuient sur de nombreux fonds;

préconise un cadre de programmation stable, afin d'assurer une conformité avec la perspective étalée sur plusieurs années qui est celle de la politique de cohésion;

conteste la possibilité de modifier le cadre stratégique commun par voie d'acte délégué.

Rapporteur général

M. Marek WOŹNIAK (Pologne, PPE), Maréchal de la voïvodie de Grande-Pologne

Texte de référence

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil

COM(2012) 496 final, Annexe I

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Observations générales

1.

répète qu'il est convaincu de la nécessité d'un cadre stratégique commun (CSC) 2014-2020 concernant le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), en vue d'instaurer une coordination et une synergie entre les interventions des Fonds relevant dudit cadre stratégique commun et de fournir des orientations stratégiques claires pour les contrats de partenariat et les programmes opérationnels;

2.

rappelle les recommandations politiques formulées par le CdR dans son avis sur le règlement général et souligne que, dès lors que le CSC doit être adopté en tant qu'annexe au règlement général, c'est ce dernier qui doit indiquer la vision stratégique et les objectifs, alors que le CSC doit être considéré comme le principal instrument de mise en œuvre;

3.

émet des doutes quant au bien-fondé de la proposition de répartir les éléments du CSC entre une annexe au règlement général (1) et un acte délégué portant sur les actions indicatives à forte valeur ajoutée européenne et sur les priorités de la coopération. Le Comité est favorable à l'adoption du CSC en tant qu'annexe au règlement général uniquement. Il rappelle que les actes délégués doivent se limiter aux éléments non essentiels des actes juridiques de base, alors que toutes les questions liées au CSC revêtent une importance essentielle pour les collectivités locales et régionales et sont stratégiques par nature. Le Comité des régions n'est pas consulté dans le cadre des actes délégués. Or le cadre stratégique commun constitue, en vertu de l'article 177 du TFUE, un domaine de consultation obligatoire du CdR;

4.

est d'avis que le cadre stratégique commun devrait être adopté par le Conseil et par le Parlement européen et ne devrait faire l'objet d'une révision éventuelle qu'en cas de modification fondamentale de la situation socio-économique de l'UE. Il conteste par conséquent la possibilité de modifier les dispositions de l'annexe I par voie d'acte délégué;

5.

estime que les actions indicatives à forte valeur ajoutée européenne devraient être adoptées par la Commission européenne sous la forme d'une communication non contraignante, comme ce fut le cas pour les orientations stratégiques communautaires 2007-2013 (COM(2005) 299 final);

6.

signale que les Fonds relevant du cadre stratégique commun doivent assumer une mission capitale pour soutenir les instruments servant à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020 et les investissements qui visent à réduire les écarts de développement entre les États membres, ainsi qu'entre les régions et à l'intérieur de celles-ci. Il appelle dans le même temps à prendre pour principe directeur les obligations imposées par le traité;

7.

se félicite que les propositions présentées dans le cadre stratégique commun soient appelées à réaliser les objectifs définis à l'article 11 de la proposition de règlement général, voulant que le CSC réponde aux principaux défis territoriaux. Le Comité insiste dans le même temps pour que les propositions présentées dans le CSC fassent clairement référence aux régions ultrapériphériques et aux zones présentant des spécificités territoriales, telles que les zones de montagne, les régions périphériques, les zones ou s'opère une transition industrielle, les îles, les régions au peuplement fortement dispersé et les régions à faible densité de population, qui nécessitent des formes d'intervention particulières;

8.

se réjouit que la nécessité d'associer les partenaires régionaux et locaux au processus soit évoquée comme une condition de la réalisation des objectifs politiques. Il estime que l'application de l'approche territoriale ascendante en sera facilitée;

9.

demande que conformément au principe de proportionnalité, le cadre stratégique commun serve à terme à expliquer et à préciser la logique d'intervention des Fonds au cours de la prochaine période de programmation, tout en laissant la possibilité d'adapter l'intervention des programmes aux spécificités, aux besoins et au potentiel observés dans chacun des États membres et leurs régions. Le cadre stratégique commun doit fournir un cadre à caractère indicatif pour les contrats de partenariat et les programmes opérationnels élaborés dans chacun des États membres, qui offre ainsi la possibilité à ceux–ci et aux collectivités régionales et locales compétentes de relever de manière autonome les défis liés à leur développement, en tenant notamment compte des objectifs de la stratégie Europe 2020. Il souligne que le cadre stratégique commun doit viser à mettre en place les conditions pour une transition sans heurts entre d'une part le train de mesures législatives et d'autre part les contrats de partenariat et les programmes opérationnels;

10.

relève qu'il y a lieu de clarifier les mécanismes de mise en œuvre;

11.

exprime sa déception de constater que les onze objectifs thématiques dont il est fait état dans la proposition de règlement général diffèrent des six priorités concernant le Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que des six priorités distinctes relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, tant et si bien qu'il devient extrêmement difficile de les coordonner entre eux;

Introduction à l'annexe afférente au CSC

12.

fait part de son désappointement devant le manque d'éléments dans le CSC concernant les principes essentiels que celui-ci doit mettre en œuvre;

Cohérence et concordance avec la gouvernance économique de l’Union

13.

préconise un cadre de programmation stable, afin d'assurer une conformité avec la perspective étalée sur plusieurs années qui est celle de la politique de cohésion;

14.

estime que d'emblée, la tâche principale devrait consister à fixer des priorités appropriées pour les programmes pour l'ensemble de la période 2014-2020, par exemple lors de la préparation des contrats de partenariat et des programmes opérationnels. Aussi s'inquiète-t-il quelque peu du fait que la prise en compte des recommandations par pays et des programmes nationaux de réforme n'aille à l'encontre d'une programmation pluriannuelle concertée au niveau régional;

15.

renvoie à l'avis élaboré par le CdR sur le règlement général, qui rejette la proposition de lier la politique de cohésion au respect du pacte de stabilité et de croissance (2), mais prévoit la possibilité d'amender les contrats de partenariat et les programmes opérationnels sur la base des recommandations résultant du semestre européen;

16.

attire toutefois l'attention sur le fait qu'une reprogrammation fréquente risque de perturber la prévisibilité de la gestion des fonds, et devrait dès lors être limitée au strict nécessaire;

Mécanismes de coordination entre les Fonds relevant du cadre stratégique commun

17.

insiste sur la nécessité d'une meilleure coordination des Fonds relevant du cadre stratégique commun, qui aura pour effet d'accroître l'efficacité de leurs interventions et de garantir les synergies indispensables dans un contexte de difficultés budgétaires et de ressources financières limitées, et permettra d'assurer des synergies et des complémentarités d'un niveau plus élevé dans les investissements de l'UE;

18.

lance un appel pour que dans le cadre stratégique commun, la complémentarité retienne toute l'attention. Il y a lieu de s'employer à élaborer une approche intégrée multithématique, articulant les actions indicatives qui, dans des fonds différents, se complètent mutuellement en vue d'atteindre un seul et même objectif. Il regrette cependant que la Commission ne se soit pas employée plus avant à spécifier les possibles complémentarités entre les différentes priorités thématiques, les priorités d'investissement concernant plusieurs Fonds relevant du CSC, ainsi qu'entre les actions indicatives et les priorités d'investissement. En lien avec les observations qui précèdent, le Comité des régions fait valoir que la proposition de document relatif au cadre stratégique commun doit assurer la complémentarité entre les champs d'intervention des différents fonds et écarter par ailleurs les risques de chevauchements;

19.

est convaincu de la nécessité de décentraliser la gestion opérationnelle à l'échelon local et régional, afin d'accroître la coordination et la complémentarité entre les fonds, ce qui garantira une approche intégrée efficace, à savoir multithématique, ascendante et fondée sur les spécificités de chaque territoire;

20.

recommande vivement de recourir aux programmes opérationnels qui s'appuient sur de nombreux fonds, permettant de maximiser les effets positifs des interventions de l'UE dans les régions grâce à l'exploitation intégrée des possibilités qu'offrent les divers instruments de développement régional et la réalisation effective, par les pouvoirs locaux et régionaux, de leurs stratégies de développement socio-économique;

21.

se félicite de constater que la Commission européenne insiste largement sur la nécessité de procéder à une programmation du développement territorial intégré. Il accueille tout aussi favorablement la référence aux «investissements territoriaux intégrés», aux «opérations intégrées» et aux «plans communs d'action», mais regrette que ni ces instruments, ni le concept d'opération intégrée ne soient définis dans le règlement général et l'annexe afférente au CSC. Le Comité insiste sur la nécessité de définir précisément le concept d'opération intégrée, en tant qu'outil favorisant un financement intégré avec les autres politiques et instruments de l'UE;

22.

remarque notamment en référence à la stratégie de développement urbain au titre de l'article 7 du règlement du FEDER, l'importance et l'aspect novateur que représentent les moyens financiers destinés à des actions intégrées pour le développement urbain durable, mis en œuvre sous la forme d'investissements territoriaux intégrés (ITI), et déplore que le cadre réglementaire ne précise pas que dans ce cas, la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre des «investissements territoriaux intégrés (ITI)» ressortit directement aux compétences des pouvoirs publics municipaux;

23.

est d'avis qu'il convient de préserver le caractère local du développement mené par les acteurs locaux;

24.

dans le droit fil de l'avis du CdR relatif au développement local mené par les acteurs locaux, attire l'attention sur le caractère holistique du développement local, axé sur les défis et les potentialités de tous types de régions, qu'il s'agisse de régions urbaines, rurales, semi-rurales (rurbaines) ou de zones fonctionnelles. Le Comité appelle dès lors à faire en sorte que l'on puisse tirer parti du développement mené par les acteurs locaux pour réaliser les onze objectifs thématiques du cadre stratégique, en fonction des besoins locaux;

Coordination entre les Fonds relevant du CSC et les autres politiques et instruments de l’Union

25.

approuve la mention de la nécessaire coordination avec les politiques et instruments de l'UE autres que ceux situés dans le champ du cadre stratégique commun. Cette démarche permettra d'articuler plus vigoureusement la stratégie Europe 2020 avec la politique de cohésion et les actions sectorielles de l'UE au niveau européen, national et local. Le Comité des régions estime en particulier que de cette manière, il sera possible de simplifier la gestion et d'accroître l'efficacité des programmes mis en œuvre;

26.

appelle à préciser les mécanismes de coordination et de détermination des lignes directrices dans les domaines d'action et instruments de l'Union européenne qui sont liés au cadre stratégique commun, en particulier au niveau de cette dernière. Le Comité fait observer que dans la mesure où la plupart de ces instruments sont gérés de manière centralisée, il convient de mettre en évidence, parallèlement au rôle des États membres, la responsabilité partagée de la Commission européenne;

27.

accueille favorablement l'introduction d'une liste des domaines politiques et instruments/programmes de l'UE reprise dans le projet d'annexe (comprenant notamment les programmes «Horizon 2020», RNE, COSME, LIFE, Erasmus pour tous, le programme pour le changement social et l'innovation sociale (PCIS), le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, l'instrument européen de voisinage (IEV), l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), le Fonds européen de développement (FED));

28.

prend une position favorable quant à l'accent mis sur la relation entre les Fonds relevant du cadre stratégique commun et le programme Horizon 2020. Le Comité juge que la Commission européenne a précisé les orientations en la matière, en proposant que les Fonds relevant du cadre stratégique commun soutiennent des stratégies de spécialisation intelligente, en les appuyant sur des actions qui, en rapport avec ledit programme Horizon 2020, vont dans une direction donnée, à savoir le développement des capacités, comme dans le sens inverse, en l'occurrence, l'exploitation et la diffusion immédiate des résultats de la recherche et de l'innovation;

29.

se félicite de relever qu'il est recommandé que les Fonds relevant du cadre stratégique commun puissent cofinancer des partenariats entre les secteurs de l'enseignement, de l'entreprise et de la recherche et que ces actions doivent être coordonnées avec des partenariats internationaux réunissant entreprises et établissements d'enseignement, sous la forme d'alliances pour la connaissance ou les compétences dans les secteurs qui peuvent être soutenus au titre du programme «Erasmus pour tous»;

30.

est favorable à l'introduction de la possibilité d'utiliser les Fonds relevant du cadre stratégique commun en complément du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, par exemple grâce aux liaisons de deuxième ou troisième catégorie avec les équipements prioritaires de l'UE;

31.

rappelle la position qu'il avait exprimée dans son avis sur le programme LIFE et convient qu'il joue un rôle déterminant pour mobiliser des ressources nettement plus importantes du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion en faveur des objectifs environnementaux. Il soutient les «projets intégrés» de LIFE, qui sont présentés comme relevant d'une nouvelle catégorie, d'un rang supérieur;

32.

insiste sur la nécessité d’accroître la coordination entre les instruments externes que sont l'IEV, l'IPA et le FED, en particulier dans le cas des régions limitrophes de pays membres du partenariat oriental et de l'Union pour la Méditerranée et des régions ultrapériphériques de l'UE limitrophes de pays ACP;

Coordination avec les activités de coopération

33.

fait observer qu'il n'y a pas lieu d'insérer la coopération territoriale européenne dans la teneur des contrats de partenariat, comme il l'a indiqué dans son avis sur la proposition de règlement général. C'est pourquoi il s'oppose à l'inclusion des «priorités de la coopération» dans le champ de l'acte délégué;

34.

accueille par contre favorablement la section abrégée «Coordination avec les activités de coopération» figurant dans l'annexe afférente au CSC;

35.

fait observer qu'il serait judicieux d'élargir le champ de la coopération territoriale transnationale qui est soutenue dans le cadre du FSE afin d'y inclure également celle de niveau interrégional et transfrontalier;

36.

relève avec satisfaction que la dimension macrorégionale a été prise en compte et souligne l'importance accordée, dans le cadre de l'instrument de coopération territoriale, à la réalisation des objectifs des stratégies macrorégionales;

Principes horizontaux et objectifs politiques transversaux

37.

constate avec satisfaction que le cadre stratégique commun inscrit les principes de la gouvernance à multiniveaux et du partenariat parmi ses principes horizontaux, conformément aux dispositions de l'article 5 de la proposition de règlement général;

38.

lance un appel pour que l'on applique en pratique les principes de la gouvernance à multiniveaux, en insistant sur l'importance d'adopter une démarche ascendante dans le processus de décision et d'élaboration des contrats de partenariat et des programmes opérationnels;

39.

est résolument favorable aux actions qui ont pour objectif de promouvoir l'égalité des sexes. Le Comité juge néanmoins qu'il est inefficace de prévoir de nouvelles instances qui seront exclusivement chargées de suivre cette problématique dans le dispositif de mise en œuvre des fonds. Une démarche plus fondée consisterait à instaurer des dispositifs procéduraux qui permettent de donner à ce principe une traduction concrète efficace dans le cadre des structures institutionnelles existantes;

40.

rappelle par ailleurs ses avis précédents concernant le FEDER et le FSE, où il a mis en évidence le manque d'intérêt porté à la question des mutations démographiques. Il se déclare dès lors très satisfait que cette question soit reprise parmi les objectifs politiques transversaux proposés;

Dispositions visant à relever les défis territoriaux

41.

exprime sa satisfaction que le cadre stratégique commun fasse état de la nécessité d'adapter les formes d'intervention aux potentialités et aux défis locaux, mais escompte que ce thème fera l'objet d'une analyse plus approfondie et de travaux plus poussés, dont les résultats puissent servir d'indicateurs pour les collectivités territoriales;

42.

fait bon accueil à la proposition touchant aux contrats de partenariat, conçus pour transposer dans le contexte national concerné certains éléments figurant dans le cadre stratégique commun. Le Comité souligne qu'il y a lieu de tenir compte des entités ressortissant à des niveaux encore inférieurs de division administrative du territoire; en conséquence, il est indispensable de mobiliser les pouvoirs locaux et régionaux compétents;

43.

constate la difficulté d'élaborer, pour les besoins des Fonds relevant du cadre stratégique commun, une définition harmonisée de la notion d'«aires territoriales» et offre son soutien dans le but de progresser sur cette question. Il souligne que son acception varie suivant la législation sectorielle concernée, de sorte qu'il n'est guère aisé d'appréhender les principaux défis sous l'angle territorial.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

COM(2012) 496 final

Annexe I, point 3.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres et les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC collaborent étroitement à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du contrat de partenariat et des programmes.

Les États membres, leurs collectivités locales et régionales, leurs partenaires et les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC collaborent étroitement à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du contrat de partenariat et des programmes.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 2

COM(2012) 496 final

Annexe I, point 3.3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(…) 2.

Les États membres encouragent le développement d’approches locales et sous-régionales, notamment grâce au développement local mené par les acteurs locaux, en déléguant la prise de décision et la mise en œuvre à un partenariat local entre acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Le développement local mené par les acteurs locaux est mis en œuvre dans le cadre d’une approche stratégique, de manière à garantir que la définition «ascendante» des besoins locaux tienne compte des priorités établies à un niveau plus élevé. C’est pourquoi les États membres définissent l’approche du développement local mené par les acteurs locaux pour l’ensemble des Fonds relevant du CSC et indiquent dans les contrats de partenariat les principaux défis qui seront relevés de cette manière, les principaux objectifs et priorités en matière de développement local mené par les acteurs locaux, les types de territoires à couvrir, le rôle spécifique des groupes d’action locale dans la mise en œuvre des stratégies et le rôle envisagé pour les différents Fonds relevant du CSC dans la mise en œuvre des stratégies de développement local dans différents types de territoires tels que les zones rurales, urbaines et côtières, ainsi que les mécanismes de coordination correspondants.

(…) 2.

Le développement local mené par les acteurs locaux est mis en œuvre dans le cadre d'une approche stratégique, de manière à garantir que la définition «ascendante» des besoins locaux tienne compte des priorités établies à un niveau plus élevé. Les États membres encouragent le développement d’approches locales et sous-régionales, notamment grâce au développement local mené par les acteurs locaux, en déléguant la prise de décision et la mise en œuvre à un partenariat local entre acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Le développement local mené par les acteurs locaux est mis en œuvre dans le cadre d’une approche stratégique, de manière à garantir que la définition «ascendante» des besoins locaux tienne compte des priorités établies à un niveau plus élevé. C’est pourquoi les États membres définissent l’approche du développement local mené par les acteurs locaux pour l’ensemble des Fonds relevant du CSC et indiquent dans les contrats de partenariat les principaux défis qui seront relevés de cette manière, les principaux objectifs et priorités en matière de développement local mené par les acteurs locaux, les types de territoires à couvrir, le rôle spécifique des groupes d’action locale dans la mise en œuvre des stratégies et le rôle envisagé pour les différents Fonds relevant du CSC dans la mise en œuvre des stratégies de développement local dans différents types de territoires tels que les zones rurales, urbaines et côtières, ainsi que les mécanismes de coordination correspondants.

3.

Un investissement territorial intégré (ITI) est un instrument prévoyant des modalités de mise en œuvre intégrée pour les investissements relevant de plusieurs axes prioritaires d’un ou de plusieurs programmes opérationnels. Les financements au titre de plusieurs axes et programmes prioritaires peuvent être regroupés dans une stratégie d'investissement intégrée pour un territoire ou une zone fonctionnelle. Cela peut prendre la forme d'une stratégie intégrée pour le développement urbain mais aussi pour la coopération entre municipalités dans des territoires ruraux. Les autorités de gestion peuvent ainsi déléguer la mise en œuvre d'éléments de plusieurs axes prioritaires à une autorité locale afin que les investissements soient réalisés dans un esprit de complémentarité. À l'intérieur d'un investissement territorial intégré, certains éléments peuvent être mis en œuvre dans le cadre d’un développement local mené par les acteurs locaux, en combinant les deux approches.

4.

Une opération intégrée est un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets bénéficiant du soutien d'un ou de plusieurs fonds du CSC et d'autres instruments de l'Union. Cette possibilité est soumise à la condition qu'une dépense ne soit pas financée deux fois, au titre des fonds du CSC ou d’un autre instrument de l'Union.

5.

Un plan d’action commun est une opération mise en œuvre dans le cadre d’une approche axée sur les résultats, en vue d’atteindre des objectifs spécifiques déterminés conjointement par l’État membre et la Commission. Il peut faire partie d’un ou de plusieurs programmes opérationnels et, par conséquent, peut contribuer à favoriser une meilleure intégration des différents fonds en vue de la réalisation d'un objectif commun.

6.

Un programme opérationnel conjoint est un programme opérationnel bénéficiant du soutien de plusieurs Fonds relevant du CSC.

7.

Les États membres encouragent le développement local mené par les acteurs locaux, les investissements territoriaux intégrés, les opérations intégrées, les plans d'action communs et les programmes opérationnels conjoints en indiquant dans les contrats de partenariat les principaux défis qui seront relevés de cette manière, les principaux objectifs et priorités de ces instruments, les types de territoires à couvrir, le rôle spécifique des groupes d'action locale dans la mise en œuvre des stratégies de développement local et le rôle envisagé pour les différents Fonds relevant du CSC dans la mise en œuvre des stratégies intégrées dans différents types de territoires tels que les zones rurales, urbaines et côtières, ainsi que les mécanismes de coordination correspondants.

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 21 de l'avis.

Amendement 3

COM(2012)496 final

Annexe I, ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 3.3.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

3.

Lorsqu'un «investissement territorial intégré», tel que visé à l'art. 99 de la proposition de règlement général relatif aux Fonds structurels, porte sur une stratégie de développement urbain durable, au sens de l'art. 7 de la proposition de règlement du FEDER, il importe que la gestion et la mise en œuvre de cet investissement intégré reviennent directement aux pouvoirs publics des villes bénéficiaires.

Exposé des motifs

L'amendement traduit en un dispositif réglementaire le libellé du paragraphe 22 de l'avis et vise à insister sur l'innovation que constitue la délégation de la gestion et de la mise en œuvre des ITI aux villes, mesure déjà prévue par l'article 7 du règlement FEDER et l'article 99 du règlement général.

Amendement 4

COM(2012) 496 final

Annexe I, point 4.4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres s'assurent, le cas échéant, que le financement provenant des Fonds relevant du CSC est coordonné avec le soutien apporté dans le cadre du programme RNE 300 (…)

Les États membres et la Commission s'assurent, le cas échéant, que le financement provenant des Fonds relevant du CSC est coordonné avec le soutien apporté dans le cadre du programme RNE 300 (…)

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 26 de l'avis.

Amendement 5

COM(2012) 496 final

Annexe I, point 4.5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Les États membres s’efforcent, dans la mesure du possible, d’exploiter les synergies avec les instruments d’action de l’Union (qu’il s’agisse d’instruments de financement ou non) qui soutiennent l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la protection de l’environnement et l’utilisation efficiente des ressources.

1.

Les États membres et la Commission s’efforcent, dans la mesure du possible, d’exploiter les synergies avec les instruments d’action de l’Union (qu’il s’agisse d’instruments de financement ou non) qui soutiennent l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la protection de l’environnement et l’utilisation efficiente des ressources.

2.

Les États membres garantissent, le cas échéant, la complémentarité et la coordination avec le programme LIFE, en particulier avec des projets intégrés dans les domaines de la nature, de l’eau, des déchets, de l’air, de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation à ceux-ci.

2.

Les États membres et la Commission garantissent, le cas échéant, la complémentarité et la coordination avec le programme LIFE, en particulier avec des projets intégrés dans les domaines de la nature, de l’eau, des déchets, de l’air, de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation à ceux-ci.

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 26 de l'avis.

Amendement 6

COM(2012) 496 final

Annexe I, point 4.6.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres s’efforcent d’utiliser les Fonds relevant du CSC pour généraliser l’utilisation des outils et méthodes élaborés et expérimentés avec succès dans le cadre du programme «Erasmus pour tous».

Les États membres et la Commission s’efforcent d’utiliser les Fonds relevant du CSC pour généraliser l’utilisation des outils et méthodes élaborés et expérimentés avec succès dans le cadre du programme «Erasmus pour tous».

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 26 de l'avis.

Amendement 7

COM(2012) 496 final

Annexe I, point 4.9.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.

Afin d’approfondir l’intégration territoriale, les États membres s’efforcent de tirer parti des synergies entre les activités de coopération territoriale relevant de la politique de cohésion et les instruments européens de voisinage, notamment en ce qui concerne les activités de coopération transfrontalière. Les États membres veillent également, le cas échéant, à ce que les activités existantes soient associées aux groupements européens de coopération territoriale nouvellement créés, en accordant une importance particulière à la coordination et aux échanges de pratiques exemplaires.

2.

Afin d’approfondir l’intégration territoriale, les États membres s’efforcent de tirer parti des synergies entre les activités de coopération territoriale relevant de la politique de cohésion et les instruments européens de voisinage, l'Instrument d'aide de préadhésion et le Fonds européen de développement, notamment en ce qui concerne les activités de coopération transfrontalière. Les États membres veillent également, le cas échéant, à ce que les activités existantes soient associées aux groupements européens de coopération territoriale nouvellement créés, en accordant une importance particulière à la coordination et aux échanges de pratiques exemplaires.

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 32 de l'avis.

Amendement 8

COM(2012) 496 final

Annexe I, point 6.3.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres s’assurent que les organismes chargés de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, la non-discrimination et l’accessibilité participent au partenariat; ils établissent également des structures adéquates et conformes aux pratiques nationales pour dispenser des conseils dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de l’accessibilité, afin d’apporter l’expérience nécessaire à la préparation, au suivi et à l’évaluation des Fonds relevant du CSC. Les comités de suivi ont une composition équilibrée entre les sexes et incluent un responsable chargé de la dimension hommes/femmes.

Les États membres s’assurent que les organismes chargés de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, la non-discrimination et l’accessibilité participent au partenariat dans le cadre des structures nationales existantes; ils établissent également des structures adéquates et conformes aux pratiques nationales pour dispenser des conseils dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de l’accessibilité, afin d’apporter l’expérience nécessaire à la préparation, au suivi et à l’évaluation des Fonds relevant du CSC. Les comités de suivi ont une composition équilibrée entre les sexes et incluent un responsable chargé de la dimension hommes/femmes.

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 39 de l'avis.

Amendement 9

COM(2012) 496 final

Annexe I, point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

7.1.

Les États membres et les régions prennent les mesures suivantes pour préparer leurs contrats de partenariat et leurs programmes:

7.1.

Les États membres et les régions prennent les mesures suivantes pour préparer leurs contrats de partenariat et leurs programmes:

(a)

une analyse du potentiel de développement et des capacités de l’État membre ou de la région, en particulier en ce qui concerne les principaux défis identifiés dans la stratégie Europe 2020, les programmes nationaux de réforme et les recommandations spécifiques à chaque pays. Les autorités compétentes procèdent à une analyse détaillée des caractéristiques nationales, régionales et locales;

(a)

une analyse du potentiel de développement et des capacités de l’État membre ou de la région, en particulier en ce qui concerne les principaux défis identifiés dans les rapports de la Commission sur la politique de cohésion, la stratégie Europe 2020, les programmes nationaux de réforme et les recommandations spécifiques à chaque pays. Les autorités compétentes procèdent à une analyse détaillée des caractéristiques nationales, régionales et locales;

(b)

une évaluation des principaux défis que doit relever la région ou l’État membre, la mise en évidence des goulets d’étranglement et des chaînons manquants, des lacunes en matière d’innovation, y compris l’absence de planification et de capacité de mise en œuvre qui mine les perspectives à long terme sur le plan de la croissance et de l’emploi. Elle servira de base à la détermination des domaines et actions possibles pour la fixation des priorités, des interventions et des orientations stratégiques;

(b)

une évaluation des principaux défis que doit relever la région ou l’État membre, la mise en évidence des goulets d’étranglement et des chaînons manquants, des lacunes en matière d’innovation, y compris l’absence de planification et de capacité de mise en œuvre qui mine les perspectives à long terme sur le plan de la croissance et de l’emploi. Elle servira de base à la détermination des domaines et actions possibles pour la fixation des priorités, des interventions et des orientations stratégiques;

(c)

une évaluation des défis liés à la coordination intersectorielle, interjuridictionnelle ou transfrontalière, notamment dans le contexte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

(c)

une évaluation des spécificités territoriales à prendre en compte:

le rôle des villes, des zones rurales, des zones de pêche et des zones côtières ainsi que des zones qui sont confrontées à des problèmes géographiques ou démographiques spécifiques;

les défis spécifiques des zones où s'opère une transition industrielle, des régions ultrapériphériques, des régions les plus septentrionales à très faible densité de population et des régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses;

les liens entre les milieux urbain et rural, du point de vue de l’accès à des services et à des infrastructures de qualité qui soient abordables, ainsi que les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement marginalisées;

(d)

une identification des étapes permettant de renforcer la coordination entre les différents niveaux territoriaux et sources de financement, afin d’aboutir à une approche intégrée qui établit un lien entre la stratégie Europe 2020 et les acteurs régionaux et locaux.

(d c)

une évaluation des défis liés à la coordination intersectorielle, interjuridictionnelle ou transfrontalière, notamment dans le contexte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

 

(e d)

une identification des étapes permettant de renforcer la coordination entre les différents niveaux territoriaux et sources de financement, afin d’aboutir à une approche intégrée qui établit un lien entre la stratégie Europe 2020 et les acteurs régionaux et locaux.

7.2.

Afin de prendre en compte l’objectif de cohésion territoriale, les États membres et les régions veillent à ce que l’approche globale en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive:

7.2.

Afin de prendre en compte l’objectif de cohésion territoriale, les États membres et les régions veillent à ce que l’approche globale en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive:

(a)

reflète le rôle des villes, des zones rurales, des zones de pêche et des zones côtières ainsi que des zones qui sont confrontées à des problèmes géographiques ou démographiques spécifiques;

(a)

reflète le rôle des villes, des zones rurales, des zones de pêche et des zones côtières ainsi que des zones qui sont confrontées à des problèmes géographiques ou démographiques spécifiques;

(b)

tienne compte des défis spécifiques des régions ultrapériphériques, des régions les plus septentrionales à très faible densité de population et des régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses;

(b)

tienne compte des défis spécifiques des régions ultrapériphériques, des régions les plus septentrionales à très faible densité de population et des régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses;

(c)

prenne en considération les liens entre les milieux urbain et rural, du point de vue de l’accès à des services et à des infrastructures de qualité qui soient abordables, ainsi que les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement marginalisées.

(c)

prenne en considération les liens entre les milieux urbain et rural, du point de vue de l’accès à des services et à des infrastructures de qualité qui soient abordables, ainsi que les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement marginalisées.

Exposé des motifs

Le Comité se félicite que le point 7.2 fasse référence aux obligations imposées par le traité en ce qui concerne l'objectif de cohésion territoriale, mais suggère d'inclure cet élément parmi les mesures évoquées au point 7.1.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2012) 496 final.

(2)  À savoir la suspension des paiements et des engagements au titre des programmes opérationnels en cas de non-respect des recommandations ayant trait à la gouvernance économique de l'UE.


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/67


Avis du Comité des régions sur «Le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services»

2013/C 17/12

LE COMITÉ DES RÉGIONS

constate que les phénomènes de détachement des travailleurs dans l’Union européenne se sont développés ces dernières années; souligne en même temps que le nombre de travailleurs détachés varie beaucoup tant en ce qui concerne les États membres d'origine que les États membres de destination du détachement;

considère, dans ce contexte, qu’il est aujourd’hui important d’adopter un instrument communautaire relatif au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de service, qui vienne à la fois harmoniser le contrôle de son application et traiter les questions de fond qui ont pu surgir des jugements de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont conduit à une interprétation restrictive de la directive 96/71/CE;

regrette que la présente proposition de la Commission européenne ne procède pas à une révision ou à un remaniement de la directive 96/71/CE et n’est donc pas en mesure de traiter toutes les questions de fond soulevées par la jurisprudence, en particulier celles liées à l’extension des conventions collectives, à l’extension du "noyau dur de règles applicables", à l’application de dispositions plus favorables du pays d’accueil, au respect des droits sociaux fondamentaux comme le droit de grève;

propose de renforcer la responsabilité solidaire de l’employeur et du sous-traitant par l'introduction d'une disposition visant à limiter le nombre de niveaux de sous-traitance;

se félicite que la Commission européenne ait retiré le 11 septembre 2012 la proposition de règlement (Monti II) sur la conciliation du droit de grève avec les libertés économiques de l’Union européenne basée sur la clause de flexibilité sur l’achèvement du marché intérieur (article 352 TFUE).

Rapporteur

M. Alain HUTCHINSON Membre du Parlement de la Région de Bruxelles – Capitale

Textes de référence

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

COM(2012) 131 final

et la

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services

COM(2012) 130 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

soutient les initiatives de la Commission européenne qui visent au renforcement de la dimension sociale du marché intérieur conformément à l'article 9 du Traité de Lisbonne qui assure la prise en compte de la dimension sociale dans toutes les politiques de l'Union européenne;

Des phénomènes de détachements des travailleurs en développement

2.

constate que les phénomènes de détachement des travailleurs dans l’Union européenne se sont développés ces dernières années; selon la Commission européenne, un million de travailleurs seraient détachés chaque année par leur employeur d’un État membre vers un autre État membre; souligne en même temps que le nombre de travailleurs détachés varie beaucoup tant en ce qui concerne les États membres d'origine que les États membres de destination du détachement;

3.

note que ce sont les secteurs les plus intensifs en main d’œuvre qui sollicitent le plus le détachement de travailleurs. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est historiquement celui qui emploie le plus grand nombre de travailleurs détachés (24 % des détachements effectués en Europe, selon les données de la Commission européenne), ces salariés détachés étant pour la grande majorité des ouvriers;

4.

souligne que les différences de salaires entre pays peuvent être importantes;

La dimension territoriale des détachements de travailleurs

5.

attire l’attention sur la concentration géographique des détachements propres à certains secteurs, les régions transfrontalières accueillant une part importante des déclarations de détachement;

6.

considère que les régions, en particulier les régions frontalières, sont amenées à jouer un plus grand rôle dans le cadre de la coopération entre autorités publiques de différents pays afin de veiller à ce que ces détachements s’effectuent dans le respect des droits et de la dignité de la personne d’une part, d’échanger de bonnes pratiques d’autre part. Les régions concernées devraient, à ce titre, disposer de moyens adaptés pour remplir leurs missions;

7.

souligne que la portée territoriale des conventions collectives de travail est une des conditions de leur application aux travailleurs détachés, au sens de la directive 1996/71/CE, qu’il est dès lors nécessaire que les autorités compétentes puissent informer les prestataires de services et les travailleurs détachés sur ces territoires depuis un autre pays, de leur contenu et d’en garantir l’application;

La nécessité de mieux contrôler l’application des règles en matière de détachement

8.

souligne que ces détachements de travailleurs sont souvent effectués en marge des réglementations du travail de la sécurité sociale ainsi que des lois fiscales. Parmi les moyens de contourner les obligations légales, peuvent être cités:

les embauches en vue uniquement du détachement, les sociétés écrans qui permettent d’ouvrir une adresse dans le pays censé être l’État d’origine du détachement,

les "faux indépendants" qui ne supportent pas de charges sociales et échappent à l’application des conditions de travail et de salaire du pays d’accueil, tel que prévu par la directive 96/71/CE qui ne s’applique qu’aux salariés,

la constitution de plateforme de travailleurs détachés que pratiquent certains grands groupes. En installant une filiale dans un État aux règles fiscales et sociales financièrement avantageuses et en détachant des salariés,

le recours abusif au détachement sur des postes en fait pérenne,

l’absence de déclaration de détachement;

fait valoir que des études indiquent qu'en matière de détachement de travailleurs la législation d'application dans le pays membre d'accueil en matière de conditions minimales de travail et d'emploi n'est pas respectée dans toute une série de cas, et qu'il s'agit là de tentatives de contourner les dispositions de la sécurité sociale, ainsi que de la législation fiscale;

9.

fait valoir qu'au regard des disparités extrêmes que constate la Commission en ce qui concerne les mesures nationales de contrôle appliquées par les États membres ou par les pays tiers liés par des accords sur la libre circulation des personnes, des règles de contrôle communes revêtent une importance toute particulière; néanmoins, les possibilités de contrôle des autorités nationales ne doivent pas s'en trouver limitées;

10.

considère, dans ce contexte, qu’il est aujourd’hui important d’adopter un instrument communautaire relatif au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de service, qui vienne à la fois harmoniser le contrôle de son application et traiter les questions de fond qui ont pu surgir des jugements de la Cour de justice de l'Union européenne susmentionnées, notamment les affaires Viking (Affaire C-438/05), Laval (Affaire C-341/05) Rüffert (Affaire C-346/06) et Luxembourg (Affaire C-319/06)) qui ont conduit à une interprétation restrictive de la directive 96/71/CE;

11.

accueille dès lors favorablement le projet d’adopter une proposition de directive en ce domaine, mais regrette cependant, que la présente proposition de la Commission européenne ne procède pas à une révision ou à un remaniement de la directive 96/71/CE et n’est donc pas en mesure de traiter toutes les questions de fond soulevées par les arrêts susmentionnés, en particulier celles liées à l’extension des conventions collectives, à l’extension du "noyau dur de règles applicables", à l’application de dispositions plus favorables du pays d’accueil, au respect des droits sociaux fondamentaux comme le droit de grève;

12.

attire l’attention sur le fait que la proposition de directive qui lui est soumise se limite en effet à énoncer des mesures et des mécanismes destinés à améliorer et renforcer le contrôle de l’application et l’exécution des dispositions de la directive 96/71/CE qui à ce jour s’est révélée insuffisante pour lutter contre le dumping social et les fraudes;

Les droits fondamentaux ne doivent être soumis aux libertés économiques

13.

se félicite que la Commission européenne ait retiré le 11 septembre 2012 la proposition de règlement (Monti II) sur la conciliation du droit de grève avec les libertés économiques de l’Union européenne basée sur la clause de flexibilité sur l’achèvement du marché intérieur (article 352 TFUE);

14.

partage l'analyse selon laquelle le droit de grève n’a pas à être soumis à l’objectif complémentaire d’un parachèvement du marché intérieur puisqu’il s’agit d’un principe intangible garanti par la Charte des droits fondamentaux et que par ailleurs la "lex specialis" telle que définie à l’article 153 du traite exclut explicitement le droit de grève du champ d’application de la législation communautaire;

15.

estime cependant que le retrait de la proposition de règlement laisse en suspens un certain nombre de questions posées par la jurisprudence de la Cour de justice. Appelle dès lors à une nouvelle proposition législative garantissant explicitement que les droits sociaux fondamentaux (droit à la négociation collective, droit à l’action syndicale) ne peuvent être limités par les libertés économiques (droit d’établissement et libre prestation des services) et que les libertés économiques ne peuvent justifier un contournement des lois et pratiques nationales en matière sociale;

16.

rappelle que 12 parlements nationaux (19 voix) ont exercé pour la première fois vis-à-vis à la Commission le mécanisme d'alerte précoce à l'encontre de cette proposition de règlement au motif que ces propositions entrent en conflit avec les compétences nationales et le respect des principes de subsidiarité et proportionnalité;

17.

estime toutefois il y a lieu que le législateur européen agisse afin de préciser la relation entre "les actions collectives" et la liberté d'établissement et la libre prestation de services lorsque se présentent des situations à caractère véritablement transnational, comme par exemple celle d'une entreprise avec des succursales dans plusieurs États membres;

18.

estime dès lors que dans l’hypothèse où la Commission aurait maintenu sa proposition de règlement, il aurait pu, au vu d'avis motivés adoptés par des parlements nationaux ainsi que de positions exprimées par l'échelon régional par son truchement, envisager de se mettre en capacité de préparer un recours ex post contre celle-ci pour cause de violation du principe de subsidiarité tant eu égard au choix de la base juridique qu'à l’insuffisante démonstration de la valeur ajoutée d’une action communautaire en la matière; attire l'attention de la Commission sur le fait que le CdR continuera à veiller avec une grande rigueur au respect du principe de subsidiarité en la matière;

19.

considère que la proposition relative à l’exécution de la directive 96/71/CE garde toute sa validité et mérite toute son attention;

20.

considère que la directive 96/71/CE consacre des droits fondamentaux dont il s’agit de faciliter la mise en œuvre, que ces droits liés à la dignité de la personne humaine, ont par ailleurs été renforcés avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui donne désormais une valeur juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux, que ces droits n’ont pas à être soumis à la rationalité des libertés économiques;

21.

regrette en ce sens que la proposition de la Commission n’ait pas donné lieu à un débat autour du choix de la base juridique, la base juridique choisie étant une base "Prestation de service" (article 62 TFUE en conjonction avec l’article 53) qui a pour conséquence de traiter les questions de l’application de la directive 96/71/CE à nouveau sous l’angle des libertés économiques et de ne pas associer pleinement le Comité des régions, le Comité économique et social européen ainsi que les partenaires sociaux à l’élaboration d’un texte qui les concerne directement.

La proposition de directive doit tenir compte de toutes les situations de détachement

22.

soutient néanmoins le contenu de la présente proposition de la Commission, la lutte contre le dumping social et les fraudes en matière de détachement des travailleurs ainsi que la mise en place de mécanismes de contrôle de l’application des conditions de travail et de salaires aux travailleurs détachés; cependant, la proposition à l'examen ne satisfaisant pas à ces objectifs, elle mérite d'être améliorée en des points essentiels;

23.

considère que les situations de détachement depuis les pays hors de l’Union européenne qui sont pris en compte dans la directive 96/71/CE mériteraient d’être mentionnées dans la proposition et qu'il conviendrait également que les dispositions de cette directive soient intégrées le plus rapidement possible après son adoption au corpus juridique de l'Espace économique européen et de l'accord sur la libre circulation des personnes avec la Suisse;

24.

est conscient des limites existantes au contrôle tels que l’obstacle de la langue, le contrôle de détachement de courte durée, les difficultés d’obtention des informations dans un autre État membre, la complexité dans la mise en œuvre de sanctions, la faiblesse des moyens de contrôle des administrations nationales;

25.

soutient dès lors très favorablement l’adoption des dispositions de la proposition de directive visant à supprimer le plus possible ces limites et renforcer les mécanismes d’exécution des mesures de contrôle et des sanctions afin non seulement de rendre efficace mais aussi effective l’application de la directive 96/71/CE; il convient dans le même temps d'éclaircir davantage la formulation du système d'exécution transfrontalière des décisions de justice, qui doit être conforme aux principes en vigueur en matière de coopération internationale et de reconnaissance mutuelle et d'application des décisions de justice et qui doit tenir compte des droits procéduraux des personnes;

26.

estime qu'en cas de non-respect de la directive 96/71/CE et de la présente directive, par exemple s'il s'avère qu'un travailleur n'est pas effectivement détaché, l'entreprise concernée devra se voir appliquer la législation applicable dans l'État-membre où est fourni le service. Tous les travailleurs concernés seront réputés exercer leur liberté de circulation conformément à l'article 45 du Traité FUE;

La responsabilité solidaire: une disposition clef de la proposition de directive qui mériterait d’être complétée.

27.

accueille favorablement les dispositions traitant de la responsabilité solidaire de l’employeur et du sous-traitant, tout particulièrement dans le secteur de la construction et se félicite que huit États membres de l’UE pratiquent déjà cette responsabilité solidaire (Autriche, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas et Belgique); cette approche n'est néanmoins pas suffisante pour prévenir efficacement les abus. À cette fin, il convient plutôt de s'assurer que toutes les entreprises qui se livrent à des abus en matière de détachement ou qui en profitent en endossent également la responsabilité;

28.

considère qu’il serait approprié d’ajouter à cette disposition sur la responsabilité solidaire, une disposition visant à limiter le nombre de niveaux de sous-traitance, ce qui réduirait les risques de dérives en matière de détachement des travailleurs. Il s’agirait de plus de procéder à un meilleur référencement des entreprises sous-traitantes;

Le rôle proactif des acteurs sociaux dans le contrôle de l’application du droit

29.

soutient les dispositions de la Commission européenne visant à donner un rôle clef aux acteurs des syndicats et des partenaires sociaux, ainsi qu'aux inspections du travail; dans le même temps, il convient toutefois de tenir compte des différences entre les systèmes des divers États membres;

30.

pense qu’il serait important de renforcer ce rôle en donnant aux organes compétents chargés du contrôle de l’exécution des droits dans les États membres d’échanger leurs pratiques en matière de contrôle afin de mieux associer leurs efforts en ce domaine;

31.

pense de même que les représentants des salariés, en particulier les membres des Comités d’Entreprise européens, notamment dans les entreprises de la construction devraient être mentionnés aussi comme des acteurs clefs. Sur des grands chantiers par exemple, la coordination entre instances représentatives peut être aussi un levier d’information et d’alerte. Ces initiatives des représentants des salariés sont d’autant plus légitimes que de nombreuses entreprises communiquent sur leur politique de responsabilité sociale (RSE);

Le texte de proposition appelle des précisions nécessaires à une bonne application de ses dispositions

32.

attire l’attention sur le fait que le juge national jouera un rôle important dans la mise en œuvre opérationnelle de la proposition de directive, que dès lors celle-ci se doit de contenir des dispositions claires et précises afin de ne pas créer de nouveaux doutes dans l’interprétation du texte par les différents juges nationaux et multiplier les questions préjudicielles devant la Cour de justice de l'Union européenne;

33.

considère pour ces raisons que certains termes contenus dans la proposition de directive devront être clarifiés et précisément définis: ainsi, il convient de fixer clairement les conditions du détachement de travailleurs, en veillant à ce que les employés n'aient pas à souffrir des conséquences juridiques des abus. De même, il y a lieu d'éclaircir par exemple la question de l’utilisation de deux termes différents pour désigner le concept de "temporairement détaché" dans certaines versions linguistiques (par exemple dans la version française: "provisoirement détaché" et "temporairement détaché") ou de l’usage du terme "efficace" auquel devrait être associé celui "d’effectivité" ou bien encore de la notion de "socle de conditions de travail" qui n’existe pas dans la directive 96/71/CE;

34.

pour les même raisons, attire l’attention sur le préambule (point 5) de la proposition qui souligne que "la relation entre la directive 96/71/CE et le règlement (CE) no 593/2008 sur la loi applicable aux obligations, demande à être précisée", sans que soit apportée une réponse à cette demande de précision dans le dispositif de la proposition;

La nécessité de dissiper toute confusion dans l’application des textes.

Le texte de proposition appelle des précisions nécessaires à une bonne application de ses dispositions

35.

considère que le préambule de la proposition est dès lors en mesure d’alimenter la confusion quant à la question de la loi applicable au contrat de travail (celle du pays d’origine ou celle du pays d’accueil). S’il est vrai comme le souligne le point 6 du préambule que la proposition ne s’intéresse pas directement au droit applicable en vertu de l’article 8 du règlement Rome I; il est nécessaire de rappeler que la directive de 1996 ne visait pas non plus à modifier cette disposition (article 6 de la convention de Rome de 1980, à l’époque) mais bien à préciser les conditions d’application des lois de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I (article 7 de la convention de Rome de 1980, à l’époque);

36.

veillera à ce que la proposition de directive ne vienne pas modifier ce qui a constitué l’esprit et l’objectif de la directive 96/71/CE;

37.

estime que l’exigence du respect par le soumissionnaire des dispositions de la directive 96/71/CE devrait constituer un critère d’attribution de marchés publics ou privés et qu'il doit être possible d'exclure le soumissionnaire concerné en cas d'infraction grave, comme c'est déjà le cas actuellement;

38.

souscrit à la volonté de la Commission de rapprocher les législations des États membres sur l’exécution transfrontalière des amendes et sanctions administratives imposées.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Préambule

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Texte proposé par le CdR

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, 153 paragraphe 1, et son article 62 b),

Exposé des motifs

Les conditions de travail et d’emploi relèvent traditionnellement de la négociation collective et donc de l’autonomie des partenaires sociaux, que ces derniers ont d’autre part un rôle clef à jouer dans le contrôle de l’application des normes conventionnelles en ce domaine. Pour ces raisons l’article 153 paragraphe 1 b) du traité qui vise expressément les initiatives communautaires en matière de conditions de travail constitue la base juridique la plus appropriée. Par ailleurs, s’agissant d’une proposition de directive d’application de la directive 96/71/CE fondée sur une base juridique "prestation de service", les arrêts de la Cour de justice en matière de choix de base juridique n’interdisent pas expressément, l’usage d’une base juridique plus appropriée pour l’adoption de cette proposition.

Amendement 2

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3)

Concernant les travailleurs provisoirement détachés pour l'exécution de travaux liés à la prestation de services dans un autre État membre que celui dans lequel ils exercent habituellement leur activité, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services établit un socle de conditions de travail et d'emploi clairement définies, garantissant une protection minimale de ces travailleurs, qui doivent être respectées par le prestataire de services dans l'État membre d'accueil.

3)

Concernant les travailleurs provisoirement détachés à titre temporaire pour l'exécution de travaux liés à la prestation de services dans un autre État membre que l'État sur le territoire celui dans le duquel ils exercent habituellement leur activité, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services établit un socle de conditions de travail et d'emploi clairement définies, garantissant une protection minimale de ces travailleurs, qui doivent être respectées par le prestataire de services dans l'État membre d'accueil.

Exposé des motifs

La modification n’a pas seulement un caractère sémantique, elle vise à maintenir une cohérence avec les concepts utilisés par la directive 96/71/CE. La modification reprend mot pour mot le libellé du considérant 3 de la directive 96/71/CE qui utilise le terme temporaire et non provisoire (terme d’ailleurs juridiquement moins précis que temporaire) de même d’ailleurs que le considérant 5 de la présente proposition et ne se limite pas à appréhender les détachements uniquement entre États membres comme le fait la proposition dans la rédaction de ses considérants. Si telle était la portée de la présente proposition, elle s’écarterait de l’intention du législateur de 1996 qui utilise les termes "sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur lequel" (Considérant 3 de la directive 96/71/CE) et non pas "dans un autre État membre" comme le fait la présente proposition de directive, afin de tenir compte des phénomènes de détachement en provenance de pays tiers. Par souci de sécurité juridique, il est opportun de reprendre ce principe dans les considérants de la présente proposition.

Amendement 3

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

6)

Comme la directive 96/71/CE, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’application de la loi qui, en vertu de l'article 8 du règlement Rome I, s'applique à des contrats de travail individuels, ni à celle du règlement no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

6)

Comme la directive 96/71/CE, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’application de la loi qui, en vertu de l'article 8 du règlement Rome I, s'applique à des contrats de travail individuels, ni à, l’application des dispositions impératives de l’État membre d’accueil du détachement, en application de l’article 9 du Règlement Rome 1, ni à celle du règlement no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Exposé des motifs

Cet ajout est important dans la mesure où il contribue à dissiper toute confusion quant à la portée de la directive 96/71/CE et son articulation avec le droit international privé. En effet, la directive 96/71/CE ne concerne pas directement l’application de la loi qui en vertu de l’article 8 du Règlement Rome I, s’applique à des contrats de travail individuels, mais elle prévoit expressément, en vertu de l’article 9 du Règlement Rome 1, l’application des règles impératives du pays d’accueil (quel que soit la loi applicable au contrat) aux travailleurs détachés. Ne pas le souligner ou l’affirmer clairement ici pourraient être source de malentendus avec le risque de s’écarter de l’esprit et de la lettre de la directive 96/71/CE.

Amendement 4

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Il convient de concrétiser davantage l'obligation, pour les États membres, de diffuser largement les informations sur les conditions de travail et d'emploi et de les rendre effectivement accessibles, non seulement aux prestataires de services d'autres États membres, mais également aux travailleurs détachés concernés.

Il convient de concrétiser davantage l'obligation, pour les États membres, de diffuser largement les informations sur les conditions de travail et d'emploi et de les rendre effectivement et gratuitement accessibles, non seulement aux prestataires de services d'autres États membres, mais également aux travailleurs détachés concernés.

Exposé des motifs

Pour être effectivement accessible, l'information doit en particulier être gratuite.

Amendement 5

Article 1, nouveau paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article premier

Objet

(…)

Article premier

Objet

(…)

3.   La présente directive devra se conformer, en ce qui concerne l’application et l’exécution des conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés aux disposition de l’article 1 paragraphe 4 de la directive 96/71/CE, qui énonce: "les entreprises dans un Etat non membre, ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre";

Exposé des motifs

Cet amendement a toute sa place si l’on considère que la présente proposition de directive ne doit bouleverser l’architecture de la directive 96/71/CE; le législateur ayant introduit l’article 1 paragraphe 4 pour éviter les risques de dumping social, en provenance de pays tiers à l’Union européenne. Pour la même raison, il y aurait lieu d’éviter qu’une application stricte de la directive 96/71/CE soit cantonnée aux détachements de travailleurs effectués d’un État membre à un autre, laissant ainsi la porte ouverte à de possibles fraudes ou contournement depuis les États tiers. Les États membres devront donc être attentifs et prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels contournements du droit qui constitueraient autant de faille dans le dispositif de contrôle en place.

Amendement 6

Article 3.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 3

Prévention des abus et contournements

1.   Aux fins de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution de la directive 96/71/CE, les autorités compétentes prennent en considération les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l'État dans lequel elle est établie, afin de déterminer si elle exerce réellement des activités substantielles autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative. Ces éléments sont notamment:

(a)

le lieu où sont implantés le siège statutaire et l’administration centrale de l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;

(b)

le lieu de recrutement des travailleurs détachés;

(c)

le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses salariés, d'une part, et avec ses clients, d'autre part;

(d)

le lieu où l’entreprise exerce l'essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif;

(e)

le nombre anormalement réduit de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans l'État membre d'établissement.

L'appréciation de ces éléments est adaptée à chaque cas spécifique et tient compte de la nature des activités exercées par l’entreprise dans l’État membre d’établissement.

Article 3

Prévention des abus et contournements

1.   Aux fins de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution de la directive 96/71/CE, les autorités compétentes prennent en considération les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l'État dans lequel elle est établie, afin de déterminer si elle exerce réellement des activités substantielles autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative. Ces éléments sont notamment:

(a)

L'État membre où l'entreprise exerce son activité professionnelle principale, mesurée en unité de temps par salarié, et le lieu où sont implantés le siège statutaire et l’administration centrale de l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;

(b)

le lieu de recrutement des travailleurs détachés;

(c)

le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses salariés, d'une part, et avec ses clients, d'autre part;

(d)

le lieu où l’entreprise exerce l'essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif;

(e)

le nombre anormalement réduit de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans l'État membre d'établissement.

L'appréciation de ces éléments est adaptée à chaque cas spécifique et tient compte de la nature des activités exercées par l’entreprise dans l’État membre d’établissement.

2.   Afin d’apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement, il convient d’examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation.

Ces éléments sont notamment:

(f)

les tâches sont accomplies dans un autre État membre pour une durée limitée;

(g)

le travailleur est détaché dans un État membre autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) no 593/2008 et/ou à la convention de Rome;

(h)

le travailleur détaché retourne ou est censé reprendre son activité dans l'État membre à partir duquel il a été détaché après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;

(i)

le voyage, la nourriture et l'hébergement sont assurés ou pris en charge par l’employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, les modalités y afférentes; et

(j)

toute période répétée antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché).

Tous les éléments factuels énumérés ci-dessus n'ont qu'une valeur indicative dans l'évaluation globale qu'il convient d'effectuer et ne saurait donc être appréciés isolément. Les critères sont adaptés à chaque cas spécifique et tiennent compte des spécificités de la situation.

2.   L’appréciation de ces éléments participe à la qualification du travailleur détaché dans l’État membre d’accueil du détachement, tel que prévu à l’article 2 paragraphe 2 de la directive 96/71/CE du Parlement concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services;

3.   Afin d’apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement, il convient d’examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation.

Ces éléments sont notamment:

(f)

les tâches sont accomplies dans un autre État membre pour une durée limitée;

(g)

le travailleur est détaché dans un État membre autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) no 593/2008 et/ou à la convention de Rome;

(h)

le travailleur détaché retourne ou est censé reprendre son activité dans l'État membre à partir duquel il a été détaché après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;

(i)

Pour justifier de sa couverture de sécurité sociale dans son État membre d'origine, le travailleur détaché est en possession d'un formulaire A1 valide. Ce formulaire n'est pas rétroactif. Il doit être produit au commencement de la période de détachement et fourni avant toute inspection.

(j)

le voyage, la nourriture et l'hébergement sont assurés ou pris en charge par l’employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, les modalités y afférentes; et

(k)

toute période répétée antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché).

Tous les éléments factuels énumérés ci-dessus n'ont qu'une valeur indicative dans l'évaluation globale qu'il convient d'effectuer et ne saurait donc être appréciés isolément. Les critères sont adaptés à chaque cas spécifique et tiennent compte des spécificités de la situation.

Exposé des motifs

Cette disposition vise à empêcher la création d'entreprises dont les activités dans l'État membre d'établissement seraient factices et ne viseraient qu'à contourner les dispositifs en matière de conditions de travail dans l'État membre d'accueil.

L’article 2 paragraphe 2 de la directive 96/71/CE vise à empêcher que les travailleurs détachés d’un État (y compris un État non membre) puisse être considéré comme indépendant et échappé ainsi à l’application de la directive. Il suffirait par exemple qu’un travailleurs salarié exerçant une activité dans le secteur de la construction dans un pays A soit transformé en travailleur indépendant par son employeur dans le pays A, pour que ce dernier soit libéré des obligations de la directive dans l’État membre B dans lequel le travailleur est détaché. Afin d’éviter ce type de fraude, la directive de 1996 a laissé au pays d’accueil de la prestation (en l’espèce l’État membre B) le soin de qualifier la notion de travailleur et donc de la relation de travail au regard de son droit interne. Le seul point faible dans cette construction juridique réside dans la difficulté d’appliquer concrètement le principe ainsi établit: la liste des éléments énoncés à l’article 4 constituera certainement un faisceau d’indice pour faciliter l’application concrète de l’article 2 paragraphe 2 de la directive 96/71/CE.

Amendement 7

Article 3 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Article 3 bis

Sanctions pour non-conformité

En cas de non-respect de l'article 3 de la directive 96/71/CE ou des articles pertinents de la présente directive, l'entreprise et ses travailleurs concernés se voient appliquer la législation pertinente dans l'État-membre où est fourni le service. Tous les travailleurs concernés seront réputés exercer leur liberté de circulation dans l'Union conformément à l'article 45 du Traité FUE. L'État membre d'accueil peut alors exiger immédiatement la preuve que les travailleurs concernés reçoivent un traitement égal à celui des ressortissants de l'État membre en ce qui concerne toutes les conditions de travail et d'emploi et les droits sociaux correspondants, conformément à l'article 45 du Traité FUE.

Amendement 8

Article 5.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, qui doivent être appliquées et respectées par les prestataires de services, soient largement diffusées, claires, complètes et facilement accessibles à distance et par voie électronique, dans des formats et selon des normes web garantissant un accès aux personnes handicapées, et veillent à ce que les bureaux de liaison ou les autres organismes nationaux compétents visés à l'article 4 de ladite directive soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs tâches.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, qui doivent être appliquées et respectées par les prestataires de services, soient, à titre gracieux, largement diffusées, claires, transparentes, complètes et facilement accessibles à distance et par voie électronique, dans des formats et selon des normes web garantissant un accès aux personnes handicapées, et veillent à ce que les bureaux de liaison ou les autres organismes nationaux compétents visés à l'article 4 de ladite directive soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs tâches.

Exposé des motifs

Pour être effectivement accessible, l'information doit en particulier être gratuite.

Amendement 9

Article 7.4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'obligation visée aux paragraphes 1 et 2 n'a pas pour conséquence que l'État membre d'établissement est contraint de procéder à des vérifications et des contrôles des faits sur le territoire de l'État membre d'accueil, où le service est fourni. Ces vérifications et contrôles sont, en tant que de besoin, effectués par les autorités de l'État membre d'accueil à la demande des autorités compétentes de l’État membre d’établissement, conformément à l’article 10 et dans le respect des prérogatives en matière de surveillance établies par la législation nationale, des pratiques et des procédures administratives de l'État membre d'accueil, ainsi que du droit de l'Union.

L'obligation visée aux paragraphes 1 et 2 n'a pas pour conséquence que l'État membre d'établissement est contraint de procéder à des vérifications et des contrôles des faits sur le territoire de l'État membre d'accueil, où le service est fourni. Ces vérifications et contrôles sont , en tant que de besoin, effectués par les autorités de l'État membre d'accueil à la demande des autorités compétentes de l’État membre d’établissement, conformément à l’article 10 et dans le respect des prérogatives en matière de surveillance établies par la législation nationale, des pratiques et des procédures administratives de l'État membre d'accueil, ainsi que du droit de l'Union.

Exposé des motifs

Il s'agit de supprimer les freins procéduraux aux contrôles des faits tant dans l'État membre d'établissement que dans l'État membre d'accueil.

Amendement 10

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes:

Les États membres ne peuvent imposer que Afin d'améliorer l'application des articles 3 et 5 de la directive 96/71/CE, l'État membre d'accueil impose, à titre de minimum, les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes:

Exposé des motifs

Au lieu de proposer comme le fait la Commission européenne des exigences maximales, il est suggéré de fixer des exigences minimales. Cette inversion de logique est d'ailleurs cohérente avec les dispositions de l'article 12, § 3 telles que proposées par la Commission européenne.

Amendement 11

Article 9 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

l'obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes, au plus tard au début de la prestation de services; cette déclaration ne peut porter que sur l'identité du prestataire de services, la présence d'un ou plusieurs travailleurs détachés clairement identifiables ainsi que l'effectif prévu, la durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi que les services justifiant le détachement;

l'obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes, au plus tard au début de la prestation de services;. Cette Cette déclaration ne peut porter indique que sur l'identité du le prestataire de services , la présence a pris connaissance des conditions minimales de travail et d' un ou plusieurs travailleurs détachés clairement identifiables ainsi que emploi contenues à l' effectif prévu article 3 de la directive 96/71/CE dans l'État membre où les services sont fournis, et qu'il les respectera. Elle indique au moins la durée prévue du détachement, le premier jour du détachement, l'identité et le lieu de leur séjour nombre des travailleurs détachés, ainsi que les services justifiant lieux de travail sur le détachement; territoire de l'État membre d'accueil.

Exposé des motifs

Clarification des exigences auxquelles doit répondre la déclaration du prestataire de services.

Amendement 12

Article 9 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

l'obligation, pour toute la durée du détachement, de conserver ou de fournir, au format papier ou électronique, les documents ci-après, et/ou d'en garder des copies: le contrat de travail (ou de tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les informations supplémentaires visées à l'article 4 de ladite directive), les fiches de paie, les relevés d'heures et les preuves du paiement des salaires ou des copies de documents équivalents; ces documents doivent être conservés en un lieu accessible et clairement identifié du territoire de l'État de détachement, comme le lieu de travail ou le site de construction ou encore, pour les travailleurs mobiles du secteur des transports, la base d'opération ou le véhicule avec lequel le service est fourni;

l'obligation, pour toute la durée du détachement, de conserver ou de fournir, au format papier ou électronique, les documents ci-après, et/ou d'en garder des copies: le contrat de travail (ou de tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les informations supplémentaires visées à l'article 4 de ladite directive), les fiches de paie, les relevés d'heures et les preuves du paiement des salaires, le formulaire A1 justifiant de la couverture sociale dans l'État membre d'origine, l'évaluation requise des risques pour la sécurité et la santé au travail conformément à la directive 89/391/CE et, lorsque le travailleur détaché est un ressortissant d'un pays tiers, la copie du permis de travail et de l'autorisation de séjour, ainsi que tous autres documents nécessaires pour vérifier que la directive 96/71/EC et la présente directive sont respectées, ou des copies de documents équivalents; ces documents doivent être conservés en un lieu accessible et clairement identifié du territoire de l'État de détachement, comme le lieu de travail ou le site de construction ou encore, pour les travailleurs mobiles du secteur des transports, la base d'opération ou le véhicule avec lequel le service est fourni;

Exposé des motifs

Note: lié à l'amendement à l'article 3, § 2.

Amendement 13

Article 11, nouveau paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 11

Défense des droits – Facilitation des plaintes – Arriérés de paiement

(…)

3.   Les États membres veillent à ce que les syndicats et autres parties tierces, comme les associations, les organisations et toute entité légale ayant, conformément aux critères établis par le droit national, un intérêt légitime à voir garanti le respect des dispositions de la présente directive, puissent, pour le compte ou à l'appui du travailleur détaché ou de son employeur, avec son approbation, engager une procédure judiciaire ou administrative en vue de l’application de la présente directive ou de l'exécution des obligations qui en découlent.

Article 11

Défense des droits – Facilitation des plaintes – Arriérés de paiement

(…)

3.   Les États membres veillent à ce que les syndicats et autres parties tierces, comme les associations, les organisations et toute entité légale ayant, conformément aux critères établis par le droit national, un intérêt légitime à voir garanti le respect des dispositions de la présente directive, puissent, pour le compte ou à l'appui du travailleur détaché ou de son employeur, avec son approbation, engager une procédure judiciaire ou administrative en vue de l’application de la présente directive ou de l'exécution des obligations aux fins de faire respecter les droits qui en découlent. Les syndicats sont habilités à ester en justice au nom des travailleurs détachés, avec le consentement de ces derniers

4.   Les représentants des travailleurs, en particulier les membres des comités européens dans les entreprises du secteur de la construction ont le droit d’alerter à tout moment les syndicats et les autorités compétentes en matière de contrôle d’application du droit sur toute situation de détachement qui soulèverait des doutes sérieux quant au respect de l’application des conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés;

5. 4.   Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais de prescription ou aux délais prévus pour l’introduction d’actions similaires et des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux.

Exposé des motifs

Les représentants salariés dans les entreprises et tout particulièrement les membres des comités européens d’entreprise sont en contact direct avec les réalités des différentes entreprises et établissement dans les États membres. Véritables observateurs des relations de travail sur le site ou au niveau transnational, ils devraient ce titre disposer d’un droit d’alerte en cas de fraude dans l’application des textes relatifs au détachement des travailleurs.

Amendement 14

Article 12, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 12

Sous-traitance — Responsabilité solidaire

En ce qui concerne les activités dans le domaine de la construction visées à l'annexe de la directive 96/71/CE, pour toutes les situations de détachement couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, les États membres veillent de manière non discriminatoire, pour ce qui est de la protection des droits équivalents des employés des sous-traitants directs établis sur son territoire, à ce que le contractant dont l'employeur (prestataire de services, agence d'intérim ou de placement) est un sous-traitant direct puisse, en sus ou en lieu et place de l'employeur, être tenu responsable par le travailleur détaché et/ou tout fonds ou institution géré conjointement par les partenaires sociaux pour le non-paiement:

Article 12

Sous-traitance — Responsabilité solidaire

En ce qui concerne les activités dans le domaine de la construction visées à l'annexe de la directive 96/71/CE, pour toutes les situations de détachement couvertes par l'article 1er , paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, les États membres veillent Chaque État membre prend, de manière non discriminatoire, toutes mesures nécessaires pour ce garantir qu'une entreprise qui est désigne une autre entreprise afin de la protection des droits équivalents des employés fournir des sous-traitants directs établis sur son territoire, à ce que le contractant dont l'employeur (prestataire de services, agence d'intérim ou de placement) est un sous-traitant direct puisse tenue, en sus ou en lieu et place de l'employeur, être tenu responsable par le travailleur détaché et/ les obligations d'une telle entreprise ou tout fonds d'un tel contractant ou institution géré conjointement locataire, du travail assigné par les partenaires sociaux pour le non-paiement: cette entreprise.

Exposé des motifs

Il n'y a pas de raison de limiter la régulation des chaînes de sous-traitance au secteur de la construction. - Clarification des obligations encourues.

Amendement 15

Article 12, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres prévoient qu'un contractant ayant fait preuve de la diligence voulue n'est pas responsable au titre du paragraphe 1. Les systèmes correspondants sont appliqués de manière transparente, non discriminatoire et proportionnée. Ils peuvent impliquer les mesures de prévention prises par le contractant concernant la preuve, fournie par le sous-traitant, des conditions de travail principales appliquées aux travailleurs détachés, telles que visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE, y compris les fiches de paie et le paiement des salaires, le respect des obligations en matière de sécurité sociale et/ou de fiscalité dans l'État membre d'établissement et l'observation des règles applicables au détachement de travailleurs.

Les États membres prévoient qu'un contractant ayant fait preuve de la diligence voulue n'est pas responsable au titre du paragraphe 1. Les systèmes correspondants sont appliqués de manière transparente, non discriminatoire et proportionnée. Ils peuvent impliquer les mesures de prévention prises par le contractant concernant la preuve, fournie par le sous-traitant, des conditions de travail principales appliquées aux travailleurs détachés, telles que visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE, y compris les fiches de paie et le paiement des salaires, le respect des obligations en matière de sécurité sociale et/ou de fiscalité dans l'État membre d'établissement et l'observation des règles applicables au détachement de travailleurs.

Exposé des motifs

Il n'y a pas de définition au niveau de l'UE de la notion de "diligence voulue". Il s'agit par ailleurs d'éviter la déresponsabilisation du contractant dans la vérification du respect des conditions de travail par le sous-traitant.

Amendement 16

Article 12, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États peuvent, dans le respect du droit de l’Union et de manière non discriminatoire et proportionnée, prévoir des règles plus strictes en matière de responsabilité dans le droit national en ce qui concerne l’étendue et la portée de la responsabilité du sous-traitant. Les États membres peuvent également, dans le respect du droit de l’Union, prévoir cette responsabilité dans des secteurs autres que ceux énumérés dans l'annexe à la directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États membres peuvent prévoir qu’un contractant qui s’est acquitté des obligations de diligence telles que définies par le droit national n’est pas responsable.

Les États peuvent, dans le respect du droit de l’Union et de manière non discriminatoire et proportionnée, prévoir des règles plus strictes en matière de responsabilité dans le droit national en ce qui concerne l’étendue et la portée de la responsabilité du sous-traitant. Les États membres peuvent également, dans le respect du droit de l’Union, prévoir cette responsabilité dans des secteurs autres que ceux énumérés dans l'annexe à la directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États membres peuvent prévoir qu’un contractant qui s’est acquitté des obligations de diligence telles que définies par le droit national n’est pas responsable.

Exposé des motifs

Il n'y a pas de définition au niveau de l'UE de la notion de "diligence voulue". Il s'agit par ailleurs d'éviter la déresponsabilisation du contractant dans la vérification du respect des conditions de travail par le sous-traitant.

Amendement 17

Article 12, nouveau paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

En l’absence d’accord entre les partenaires sociaux dans le secteur concerné, fixant un nombre limité de niveaux de sous-traitance, celui-ci est limité à trois;

Exposé des motifs

Cet amendement découle du paragraphe 28 des recommandations politiques de l'avis.

Amendement 18

Article 18, nouvel article après l'article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Nouvel Article

Clause de non régression

La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive. Cela doit se faire sans préjudice des droits des États membres et/ou des partenaires sociaux d'arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles qui existent au moment de l'adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées.

Exposé des motifs

Cette clause dite de "non-régression" est désormais introduite dans de nombreuses directives communautaires et visent à une meilleure application de celles-ci dans les États membres. La transposition d’une directive dans un État membre ne doit pas avoir pour effet de diminuer les niveaux de protection existants dans les domaines de la directive, notamment pour ce qui concerne la responsabilité solidaire prévu à l’article 12 de la présente directive.

Amendement 19

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 21

Rapport

Au plus tard cinq ans après l’expiration du délai de transposition, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive et formule, s’il y a lieu, des propositions appropriées;

Article 21

Rapport

Au plus tard cinq ans après l’expiration du délai de transposition, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil, et au Comité économique et social européen et au Comité des régions, de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive et formule, s’il y a lieu, des propositions appropriées;

Exposé des motifs

Exigence cohérente avec celle de choisir l’article 153 TFUE pour base juridique de la proposition de directive.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/81


Avis du Comité des régions sur «Le statut de la fondation européenne»

2013/C 17/13

LE COMITE DES RÉGIONS

soutient le projet de règlement relatif au statut de la fondation européenne (FE) proposé par la Commission, et considère qu’il s’inscrit dans la continuité de l'adoption du règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne;

soutient en conséquence le projet de règlement relatif au statut de la fondation européenne (FE) proposé par la Commission, et reconnaît qu’il s’inscrit dans la continuité de l’adoption du règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne et de celui relatif à la création du statut de groupement européen de coopération territoriale (GECT) afin de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au niveau communautaire;

fait valoir que ce statut doit répondre à un souci de simplification et d’efficacité pour les fondations leur permettant de travailler plus efficacement sur des projets transfrontaliers ou transnationaux seules ou en partenariat avec les acteurs nationaux, locaux et régionaux, tout en répondant à une volonté de sécurisation juridique et de clarification de leur fonctionnement et de leur financement pour le public;

comprend le souci de trouver un équilibre entre les impératifs de droit national des différents États membres au regard du montant minimum d’actifs exigé d’une fondation et le souhait de faciliter la création de FE sur l’ensemble du territoire de l’Union. Le Comité est toutefois attentif à garantir aux donateurs et aux citoyens une solidité patrimoniale suffisante des FE, et souhaite d’une part, que le niveau d’actifs minimum exigé pour l’enregistrement d’une FE soit renforcé en étant porté à 50 000 euros au lieu de 25 000 euros qui lui paraît un montant trop faible, et, d’autre part, que ce montant doive être maintenu pendant toute la vie de la FE, le non-respect de ce plancher étant sanctionné par la dissolution;

Rapporteure

Mme Claudette BRUNET – LECHENAULT (FR/PSE), Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

Texte de référence

Proposition de Règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE)

COM(2012) 35 final

I.   INTRODUCTION

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

est conscient du poids économique et du rôle essentiel joué par les fondations sur l’ensemble du territoire européen, dans tous les domaines de l’intérêt public et particulièrement dans ceux qui concernent des domaines de compétence des collectivités locales et régionales, comme les services sociaux et de santé, la sécurité sociale, les arts et la culture, l’éducation et la formation, les sciences, la recherche et l’innovation ou l’environnement;

2.

comprend et déplore les difficultés rencontrées par les fondations pour agir au-delà des barrières nationales sur des projets transfrontaliers ou transnationaux, qui les conduisent à engager des dépenses importantes de conseils ou de structure, alors que ces montants pourraient être utilisés plus efficacement dans la réalisation de leurs missions sociales;

3.

soutient le projet de règlement relatif au statut de la fondation européenne (FE) proposé par la Commission, et considère qu’il s’inscrit dans la continuité de l'adoption du règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne;

4.

Se félicite par ailleurs que la proposition de la Commission s'inscrive dans la perspective plus large d'une sécurisation des activités de l'économie sociale et solidaire dans le contexte du marché intérieur et espère à ce titre que l'adoption d'un statut de fondation européenne ouvre la voie à un statut pour la mutuelle européenne.

5.

fait valoir que ce statut doit à la fois répondre à un souci de simplification, d’efficacité et de sécurisation juridique pour les fondations leur permettant de mieux travailler sur des projets transfrontaliers ou transnationaux seules ou en partenariat avec les acteurs nationaux, locaux et régionaux;

6.

affirme également que, pour les citoyens, ce statut doit s’inscrire dans une volonté de clarification du fonctionnement et du financement des fondations pour les citoyens;

7.

souhaite que la dimension européenne de la FE soit renforcée, non seulement au moment de la création de la FE, mais aussi pendant toute sa vie, et que les dispositions juridiques qui lui seront applicables relèvent le plus possible du projet de règlement et des statuts de chaque FE, en limitant les références faites aux droits nationaux;

8.

rappelle que, dans la mesure où les FE ont la capacité de collecter des fonds privés ou de recevoir des financements publics en vue de la réalisation de leurs missions, elles doivent être soumises à des obligations de reddition de comptes quant à l’utilisation des fonds, et ceci aussi bien à l’égard de leurs financeurs que pour l’ensemble des citoyens de l’Union européenne;

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Le poids économique du secteur des fondations

9.

constate que le secteur des fondations pèse un poids économique non négligeable avec un niveau global de dépenses annuelles de l’ordre de 150 milliards d’euros et la fourniture directe d’emplois à plein temps à près d’un million de personnes dans toute l’Union européenne;

10.

note l'intérêt des fondations à travailler au-delà des seules frontières nationales pour répondre de manière globale aux problèmes transverses tels que les problèmes de migration, de développement socio-économique, d'excellence scientifique, de droits de l'homme, d'environnement, etc.

11.

souligne en particulier le rôle que les fondations peuvent jouer en termes d'utilisation de leurs ressources et de créativité dans une période de crise politique, financière et sociale aiguë en Europe, où il apparaît essentiel d'étudier toutes les possibilités de renforcer l'Union européenne et d'assurer un avenir et des perspectives de croissance à ses citoyens;

Des contraintes administratives lourdes et coûteuses

12.

observe que les fondations peuvent rencontrer des difficultés dans leur fonctionnement transnational ou transfrontalier en raison des règles imposées par les législations nationales qui les contraignent à dépenser en conseils et frais administratifs divers une part de leurs ressources estimée à environ 90 à 102 millions d’euros chaque année, plutôt que d’utiliser ces fonds à la mise en œuvre de projets d’intérêt public, seules ou en partenariat avec d’autres fondations ou des collectivités territoriales;

Pour un statut renforçant l’initiative citoyenne européenne au travers du rôle des fondations

13.

souligne que les activités des fondations, le plus souvent créées à l’initiative de personnes de droit privé (particuliers ou entreprises), portent sur des projets d’intérêt général très importants pour les citoyens européens, et concernent fréquemment des domaines de compétence des collectivités régionales et locales, notamment les services sociaux et de santé, la sécurité sociale, les arts et la culture, l’éducation et la formation, les sciences, la recherche et l’innovation, etc.;

14.

considère que le choix d’une forme juridique nouvelle, alternatif aux statuts nationaux et correspondant à un statut de "fondation européenne", serait un élément essentiel d’amélioration du rôle des fondations sur le territoire de l’Union européenne;

15.

soutient en conséquence le projet de règlement relatif au statut de la fondation européenne (FE) proposé par la Commission, et reconnaît qu’il s’inscrit dans la continuité de l’adoption du règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne et de celui relatif à la création du statut de groupement européen de coopération territoriale (GECT) afin de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au niveau communautaire;

16.

estime que l'article 352 TFUE, qui prévoit l'adoption par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, de mesures appropriées pour réaliser l'un des objectifs visés par les traités, est la seule base juridique pertinente pour cette proposition de règlement, en l’absence de dispositions spécifiques dans les Traités donnant compétence expresse en ce sens aux institutions de l’Union. Ce choix est conforme à celui retenu dans le passé pour l’adoption des dispositions relatives à d’autres statuts tels celui de la société européenne ou du groupement européen d’intérêt économique et n’affecte en rien les règlementations nationales régissant les fondations. Le Comité relève d'ailleurs que la proposition de règlement a, dans le cadre du mécanisme d'alerte précoce relatif à la mise en œuvre du principe de subsidiarité, fait l'objet d'un seul avis motivé sur 19 parlements nationaux ayant procédé à une analyse du dossier;

17.

fait valoir que ce statut doit répondre à un souci de simplification et d’efficacité pour les fondations leur permettant de travailler plus efficacement sur des projets transfrontaliers ou transnationaux seules ou en partenariat avec les acteurs nationaux, locaux et régionaux, tout en répondant à une volonté de sécurisation juridique et de clarification de leur fonctionnement et de leur financement pour le public;

La mise en avant de la dimension européenne

18.

souhaite que la dimension européenne de la FE soit mise en avant de manière plus marquée en imposant que celle-ci mène ou ait pour objectif de mener des activités transnationales ou transfrontalières au moment de sa création, mais aussi pendant toute la durée de sa vie;

19.

regrette à cet égard que le projet de règlement ait procédé fréquemment par renvoi aux droits nationaux des États membres, cette démarche lui paraissant source d’insécurité juridique pour les FE en l’absence de règles d’harmonisation;

Un impératif de lisibilité, de fiabilité et de transparence

20.

rappelle que la capacité des FE à collecter des fonds privés et à recevoir des financements publics en vue de la réalisation de leurs missions implique qu’elles soient en mesure d’assurer à leurs donateurs et financeurs, et plus généralement à l’ensemble des citoyens sur le territoire de l’Union européenne, la meilleure sécurité quant à leur solidité et une totale transparence quant à leur gouvernance et à l’usage des fonds qui leurs sont attribués;

Pour une clarification de l’objectif des FE

21.

fait valoir que dans certains États membres les notions d’«utilité publique» et d’«intérêt général» recouvrent des concepts différents, et peuvent dans certains cas renvoyer soit à une procédure ou à un statut juridique particulier du droit national, soit à une approche spécifiquement fiscale, et propose en conséquence d’harmoniser la terminologie employée en retenant l’expression "intérêt public", celle-ci devant être prise en compte uniformément dans chaque État membre pour la détermination de l’objet de la FE et en dehors de toute approche fiscale;

22.

souhaite également que l’expression "sport amateur" soit définie par l’article 5 du projet afin d’éviter toute dérive des actions menées par les FE vers un soutien à des pratiques relevant plutôt du sport professionnel;

Vers une fiabilité renforcée

23.

comprend le souci de trouver un équilibre entre les impératifs de droit national des différents États membres au regard du montant minimum d’actifs exigé d’une fondation et le souhait de faciliter la création de FE sur l’ensemble du territoire de l’Union. Le Comité est toutefois attentif à garantir aux donateurs et aux citoyens une solidité patrimoniale suffisante des FE, et souhaite d’une part, que le niveau d’actifs minimum exigé pour l’enregistrement d’une FE soit renforcé en étant porté à 50 000 euros au lieu de 25 000 euros qui lui paraît un montant trop faible, et, d’autre part, que ce montant doive être maintenu pendant toute la vie de la FE, le non-respect de ce plancher étant sanctionné par la dissolution;

24.

considère comme préétabli le fait pour les FE de ne pas avoir de but lucratif, tout en admettant qu’elles puissent être amenées à exercer des activités économiques pour la réalisation de leurs missions d’intérêt public, et propose de modifier l’article 11 pour mieux définir les limites dans lesquelles une FE peut mener des activités économiques;

25.

estime que la question de la rémunération des membres du conseil d’administration et de l'organe de surveillance des FE est un corollaire de leur caractère non lucratif et que des règles de principe doivent être posées à ce sujet par le projet;

26.

souhaite que les principes relatifs à la prévention des conflits d’intérêts soient clarifiés, la rédaction actuelle lui paraissant source d’interprétations variables pouvant avoir un effet inverse à celui souhaité;

27.

approuve les règles posées en matière de comptabilité et de transparence, mais suggère que les modalités de contrôle et de publicité de l’activité des FE soient clarifiées et précisées;

Un besoin d’harmonisation

28.

est sensible aux enjeux de rigueur budgétaire ayant présidé au choix de la mise en place d’une autorité de surveillance des FE au niveau national plutôt qu’à la création d’une procédure et d’un organe de contrôle au niveau européen;

29.

admet la pertinence d’intégrer des dispositions de nature fiscale dans le projet de statut, tout en étant réservé quant au caractère automatique de l’extension du régime fiscal accordé aux entités nationales d’intérêt public aux FE en raison des disparités importantes existant entre États membres quant aux conditions d’octroi de ces régimes fiscaux de faveur nationaux.

III.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 2, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(5)   "entité d’utilité publique": une fondation poursuivant un objectif d’utilité publique et/ou une entité légale similaire ne comportant pas de membres et poursuivant un objectif d’utilité publique, constituée conformément à la législation de l’un des États membres;

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(5)   "entité d'utilité publique d'intérêt public": une fondation poursuivant un objectif d'utilité publique d'intérêt public et/ou une entité légale similaire ne comportant pas de membres et poursuivant un objectif d'utilité publique d'intérêt public, constituée conformément à la législation de l'un des États membres;

Exposé des motifs

La rapporteuse se propose, au moyen de l'amendement 1, de remplacer l'expression "d'utilité publique" par celle "d'intérêt public".

Amendement 2

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 5

Objectif d’utilité publique

1.   La FE est une entité constituée séparément en vue de poursuivre un objectif d’utilité publique.

Article 5

Objectif d’utilité publique d’intérêt public

1.   La FE est une entité constituée séparément en vue de poursuivre un objectif d’utilité publique d’intérêt public.

Exposé des motifs

Le terme «intérêt public» permet d’harmoniser les notions d’"utilité publique" et d’"intérêt général" et de limiter les risques de confusion avec des concepts de droit fiscal ou de droit public utilisés dans certains États membres en vue d’octroyer un statut ou un régime fiscal particuliers aux fondations de droit national.

Amendement 3

Article 5, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 5

Objectif d’utilité publique

Article 5

Objectif d’utilité publique

2.   La FE sert l’intérêt général au sens large.

2.   La FE sert l’intérêt général public au sens large.

Elle ne peut être créée que pour les objectifs suivants, auxquels ses actifs sont irrévocablement affectés:

Elle ne peut être créée que pour les objectifs suivants, auxquels ses actifs sont irrévocablement affectés:

a)

[…]

a)

[…]

r)

les sports amateurs;

r)

les sports amateurs définis comme la pratique d’activités sportives par des personnes qui n’en retirent pas des revenus réguliers et significatifs;

(s)

[…].

s)

[…]

 

t)

la défense des victimes de violences de toute nature.

Exposé des motifs

Il nous semble utile de définir précisément la notion de sport amateur, dans la mesure où, selon le sport considéré, les pratiques varient d’un État à l’autre, et où certains sports, réputés amateurs, sont néanmoins pratiqués à un niveau et dans des conditions qui les rapprochent de l’exercice d’une activité professionnelle, exclue du champ de l’intérêt public.

En outre, il semble utile d ajouter la défense des victimes de violences de toute nature. Souligner l'importance de la coopération avec les pays tiers mentionnés dans le paragraphe suivant.

Amendement 4

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 6

Dimension transnationale

Article 6

Dimension transnationale européenne

Au moment de l’enregistrement, la FE doit mener des activités ou avoir pour objectif statutaire de mener des activités dans deux États membres au moins.

Au moment de l’enregistrement, la FE doit mener des activités ou avoir pour objectif statutaire de mener des activités dans deux États membres au moins.

 

Une fois son enregistrement effectué, la FE doit mener des activités dans deux États membres au moins.

Elle doit continuer à mener ces activités dans au moins deux États membres pendant toute la durée de son existence.

Exposé des motifs

L'amendement proposé a pour objet de renforcer la dimension européenne de la FE en s'assurant de la réalité de l'exercice d'activités dans plusieurs États membres pendant toute la vie de la FE, et pas seulement au moment de sa création. Dans le cas d'une FE nouvellement créée, qui ne peut pas mener d’activités au moment de son enregistrement, sa dimension européenne doit apparaitre dans son objet statutaire, ce qui explique la modification du libellé.

Amendement 5

Article 7, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 7

Actifs

2.   La FE dispose d’actifs équivalents à 25 000 EUR au moins.

Article 7

Actifs

2.   La FE dispose au moment de son enregistrement et pendant toute la durée de son existence d’actifs équivalents à 25 000 50 000 EUR au moins.

Exposé des motifs

Afin de mieux assurer la solidité et la fiabilité que doit démontrer une FE, le Comité propose que le montant minimum d’actifs exigé à la date de sa création soit renforcé en étant porté à 50 000 euros et soit maintenu pendant toute la durée de son existence.

Amendement 6

Article 10, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 10

Capacité juridique

1.   La FE dispose de la pleine capacité juridique dans tous les États membres.

Article 10

Capacité juridique

1.   La FE dispose de la pleine capacité juridique dans tous les États membres, sauf restrictions prévues par le présent règlement.

Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE jouit de tous les droits nécessaires pour exercer ses activités, y compris le droit de posséder des biens meubles et immeubles, d’octroyer des subventions, de mobiliser des fonds, de recevoir et de conserver des donations, de quelque nature que ce soit, et notamment des actions ou d’autres titres négociables, des legs ainsi que des dons «en nature» provenant de sources légales, y compris de pays tiers.

Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE jouit de tous les droits nécessaires pour exercer ses activités, y compris le droit de posséder des biens meubles et immeubles, d’octroyer des subventions, de mobiliser des fonds, de recevoir et de conserver des donations, de quelque nature que ce soit, et notamment des actions ou d’autres titres négociables, des legs ainsi que des dons «en nature» provenant de sources légales, y compris de pays tiers.

Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses activités, la FE a le droit d’établissement dans tout État membre.

Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses activités, la FE a le droit d’établissement dans tout État membre.

Exposé des motifs

Au regard des restrictions aux activités économiques de la FE prévues par l'article 11 (à savoir la poursuite d'objectifs d'intérêt public, et l'autorisation d'exercer des activités économiques indépendantes de l'objectif d'intérêt public jusqu'à concurrence de 10 % de son chiffre d'affaires annuel net, à condition que les résultats de ces activités soient présentés séparément dans ses comptes et qu'ils soient affectés exclusivement à la poursuite de son objectif d'intérêt public), il y a lieu de compléter la constatation selon laquelle la FE dispose de la pleine capacité juridique dans tous les États membres.

Amendement 7

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 11

Activités économiques

Article 11

Activités économiques

1.   Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE a la capacité et la liberté de faire acte de commerce ou d'exercer d’autres activités économiques, à condition d'en affecter tous les bénéfices à la poursuite exclusive de son objectif d’utilité publique.

1.   La FE, sauf restrictions prévues par ses statuts, a la capacité de mener des activités économiques lorsque celles-ci ne sont pas dissociables de ses missions d’intérêt public et qu’elles conservent un caractère accessoire à condition d'en affecter tous les bénéfices à la poursuite de son objectif d'intérêt public. Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE a la capacité et la liberté de faire acte de commerce ou d'exercer d’autres activités économiques, à condition d'en affecter tous les bénéfices à la poursuite exclusive de son objectif d’utilité publique.

2.   L'exercice d'activités économiques indépendantes de l’objectif d’utilité publique de la FE est autorisé jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel net de la FE, à condition que les résultats de ces activités soient présentés séparément dans ses comptes.

2.   L'exercice d'activités économiques indépendantes de l’objectif d’utilité publique d’intérêt public de la FE n’est est autorisé que dans une limite jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel net des ressources annuelles nettes de la FE, à condition sous réserve que les résultats de ces activités soient présentés séparément dans ses comptes et qu’ils soient intégralement affectés à la poursuite de ses missions d’intérêt public.

Exposé des motifs

L’amendement proposé a pour objectif de mieux cadrer la capacité d’une FE à mener des activités économiques de façon à éviter que celles-ci ne perdent leur caractère essentiel d’organisme sans but lucratif en recourant de manière abusive à des opérations de nature purement commerciales non rattachées à leur objet.

Amendement 8

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 21

Enregistrement

Article 21

Enregistrement

1.   La FE est enregistrée dans un seul État membre.

1.   La FE est enregistrée dans un seul l'État membre où son siège est établi statutairement.

2.   La FE constituée par une fusion entre deux entités d’utilité publique légalement établies dans le même État membre est enregistrée dans cet État membre.

2.   La FE constituée par une fusion entre deux entités d’utilité publique légalement établies dans le même État membre est enregistrée dans cet État membre.

3.   La FE constituée par une fusion transfrontalière est enregistrée dans un des États membres où les entités qui fusionnent ont été légalement établies.

3.   La FE constituée par une fusion transfrontalière est enregistrée dans un des États membres où les entités qui fusionnent ont été légalement établies l'État membre où est établi le siège statutaire de la fondation qui absorbe les autres.

4.   La FE constituée par transformation est enregistrée dans l’État membre où l’entité transformée était légalement établie à l’origine.

4.   La FE constituée par transformation est enregistrée dans l’État membre où l’entité transformée était légalement établie à l’origine.

Exposé des motifs

Pour des motifs de sécurité juridique, il est proposé que le point de contact personnel du siège statutaire de la fondation européenne soit pris en considération comme second critère pour déterminer le registre sur lequel elle doit s'inscrire.

Amendement 9

Ajouter nouvel article après l'article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Principes de gouvernance

1.   Les fonctions de membre du conseil d’administration ne peuvent se cumuler avec celles de membre du conseil de surveillance.

2.   Les membres du conseil d’administration et du conseilde surveillance exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent se voir rembourser les frais engagés pour l’accomplissement de leur mission, dans les conditions définies par les statuts.

3.   Aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d’administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d’affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu’il ne soit lié à l’accomplissement de leur mission au sein de la FE.

Exposé des motifs

L’amendement proposé témoigne du souci du Comité de préciser les règles de gouvernance et d’éthique correspondant au caractère essentiellement non lucratif des FE et répondant aux impératifs de lisibilité et de transparence qui en sont attendus.

Amendement 10

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 32

Conflits d’intérêts

Article 32

Conflits d’intérêts

1.   Le fondateur et les autres membres du conseil d’administration susceptibles d’entretenir avec le fondateur, ou entre eux, des relations d’affaires, familiales ou autres, qui pourraient créer un conflit d’intérêts réel ou potentiel de nature à altérer leur jugement, ne constituent pas la majorité du conseil d’administration.

1.   Le fondateur et les autres membres du conseil d’administration susceptibles d’entretenir avec le fondateur, ou entre eux, des relations d’affaires, familiales ou autres, qui pourraient créer un conflit d’intérêts réel ou potentiel de nature à altérer leur jugement, ne constituent pas la majorité du conseil d’administration. Tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit informer par écrit la FE de l’existence de tout intérêt direct ou indirect dans une tierce partie susceptible de le placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou celui d’une personne en relations d’affaires ou familiale avec lui, et celui de la FE.

2.   Les fonctions de membre du conseil d’administration ne peuvent se cumuler avec celles de membre du conseil de surveillance.

2.   Les fonctions de membre du conseil d’administration ne peuvent se cumuler avec celles de membre du conseil de surveillance. Tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit, selon le cas, s’abstenir de siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur une entité ou une personne avec laquelle il est en relations d’affaires ou familiale ou dans laquelle il détient, directement ou indirectement, des intérêts, est débattue.

3.   Aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d’administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d’affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu’il ne soit lié à l’accomplissement de leur mission au sein de la FE.

3.   Aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d’administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d’affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu’il ne soit lié à l’accomplissement de leur mission au sein de la FE.

Exposé des motifs

L’amendement proposé témoigne du souci du Comité de renforcer les règles de gouvernance et d’éthique qui doivent répondre aux impératifs de lisibilité et de transparence attendues des FE de la part de leurs donateurs et de l’ensemble des citoyens.

Amendement 11

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 33

Représentation de la FE dans les relations avec des tiers

Le conseil d’administration, ainsi que toute autre personne autorisée par lui et agissant sur ses instructions, peut représenter la FE dans ses relations avec des tiers et en justice.

Article 33

Représentation de la FE dans les relations avec des tiers

Le conseil d’administration, ainsi que toute autre personne autorisée par lui et agissant sur ses instructions et inscrite au registre, peut représenter la FE dans ses relations avec des tiers et en justice.

Exposé des motifs

Il s'agit ici de poser clairement que seules peuvent représenter la FE dans ses relations avec des tiers et en justice les personnes enregistrées selon les dispositions prévues par l'art. 23, par. 1, lettre (e), point ii) de la proposition de règlement à l'examen.

Amendement 12

Article 34, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 34

Transparence et obligation de rendre des comptes

5.   Les comptes annuels, dûment approuvés par le conseil d’administration, ainsi que l’avis rendu par la personne chargée du contrôle des comptes et le rapport d’activité, sont rendus publics.

Article 34

Transparence et obligation de rendre des comptes

5.   Les comptes annuels, dûment approuvés par le conseil d’administration, ainsi que l’avis rendu par la personne chargée du contrôle des comptes et le rapport d’activité, sont rendus publics. Ils doivent au minimum être accessibles par tout citoyen de l’Union européenne sur le site internet de la FE.

Exposé des motifs

Cet amendement témoigne du souci du Comité de renforcer les règles de gouvernance et d’éthique qui doivent répondre aux impératifs de lisibilité et de transparence attendues des FE de la part de leurs donateurs et de l’ensemble des citoyens.

Amendement 13

Article 43, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Décision de liquidation

Décision de liquidation

[…]

[…]

2.   L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu le conseil d'administration de la FE, décider de liquider la FE ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, proposer sa liquidation à un tribunal compétent dans l'une des situations suivantes:

2.   L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu le conseil d'administration de la FE, décider de liquider la FE et désigner son liquidateur ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, proposer sa liquidation et son liquidateur à un tribunal compétent dans l'une des situations suivantes:

a)

lorsque le conseil d'administration n'a pas statué dans les cas visés au paragraphe 1;

a)

lorsque le conseil d'administration n'a pas statué dans les cas visés au paragraphe 1;

b)

lorsque la FE enfreint en permanence ses statuts, le présent règlement ou le droit national applicable.

b)

lorsque la FE enfreint en permanence ses statuts, le présent règlement ou le droit national applicable.

Amendement 14

Article 44, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Liquidation

1.   Lorsque l'autorité de surveillance a approuvé la décision du conseil d'administration au titre de l'article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l'autorité de surveillance ou, le cas échéant, un tribunal a décidé de liquider la FE, les actifs de la FE sont utilisés conformément au paragraphe 2 du présent article.

Liquidation

1.   Lorsque l'autorité de surveillance a approuvé la décision du conseil d'administration au titre de l'article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l'autorité de surveillance ou, le cas échéant, un tribunal a décidé de liquider la FE, les actifs de la FE sont utilisés conformément au paragraphe 2 du présent article. La FE supporte les frais liés à la liquidation.

[…].

[…].

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/91


Avis du Comité des régions sur les «Substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau»

2013/C 17/14

LE COMITÉ DES RÉGIONS

salue la proposition de la Commission d'étendre la liste des substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau et estime que si l'on veut atteindre les objectifs des propositions qui ont été soumises, il est indispensable de reprendre ou, au moins, d'envisager de reprendre les substances pharmaceutiques dans le catalogue des substances prioritaires et substances dangereuses prioritaires;

invite les services compétents de la Commission européenne à examiner au plus vite l'autorisation des substances pharmaceutiques et à présenter une recommandation sur la poursuite de leur utilisation sur le marché de l'UE; considère essentiel que la réduction de l'incidence environnementale soit prise en compte dès le moment où les substances pharmaceutiques sont fabriquées et que leur commercialisation est autorisée; fait observer qu'il y a lieu de prendre des dispositions pour garantir que ces mesures de suivi soient suffisamment efficaces par rapport à leur prix pour les collectivités locales et régionales;

demande que le délai imparti aux États membres pour se conformer à la directive soit porté à 24 mois à dater de son adoption, de manière qu'il soit possible de procéder à une évaluation fine des effets au niveau de la législation nationale et d'étaler sur un laps de temps plus long les coûts que les collectivités locales et régionales devront supporter;

revendique que pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 et 34 à 48, les États membres appliquent les NQE à compter de la révision de 2021 des plans de gestion de bassin hydrographique, afin d'atteindre l'objectif de bon état chimique pour ces substances en 2027;

convient que les États membres se doivent de surveiller les substances reprises sur la liste de vigilance mais juge néanmoins qu'il serait opportun qu'ils n'entament cette surveillance que dans un délai d'au moins douze mois après leur inscription sur ladite liste, afin de disposer du temps nécessaire pour les préparatifs; les États membres peuvent également mener une coopération transfrontière pour la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance;

souligne à quel point il importe de donner la possibilité d'accéder à des informations sur les substances dangereuses et de garantir la transparence en la matière; soutient qu'il s'imposerait d'informer la population sur l'état du milieu aquatique et les mesures envisagées pour l'améliorer.

Rapporteure:

Mme Urve ERIKSON (Estonie, AE), conseillère municipale de Tudulinna

Texte de référence

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau

COM(2011) 876 final – 2011/0429 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

A.    Observations générales

1.

salue la proposition de la Commission, qui traite d'une liste des substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau, c'est-à-dire de produits chimiques qui, repris dans l'annexe X de la directive-cadre 2060M/60/CE, présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'UE;

2.

estime que les modifications proposées sont la résultante de la stratégie de l'UE pour la biodiversité à l'horizon 2020. Les changements qu'il est préconisé d'apporter aux directives concernant les substances prioritaires en matière de politique de l'eau épousent les objectifs fixés dans la stratégie de biodiversité et les complètent;

3.

se félicite de la clarification de la notion de "substances dangereuses prioritaires" et souscrit à l'approche consistant à étendre la liste des substances prioritaires et à créer une liste de "substances prioritaires devant faire l'objet d'un réexamen", et souligne que tout ajout doit être fondé sur des données scientifiques probantes et solides quant à leurs effets sur les êtres humains, les animaux et les plantes, ainsi que sur la faisabilité et le coût du suivi de ces substances et de leur élimination du cycle de l'eau;

4.

est d'avis que la qualité de l'eau doit encore davantage être améliorée, vu que la préservation d'un milieu aquatique équilibré est indispensable pour l'écosystème en général et la santé humaine. En outre, une bonne gestion des eaux courantes et stagnantes a des répercussions favorables sur l'économie de l'aquaculture;

5.

approuve le mécanisme de la liste de vigilance, en ce qu'il représente une mesure qui, dans le but d'améliorer la protection des ressources hydriques dans l'UE, a été conçue de manière à encourager, grâce à la surveillance ciblée menée en son sein, la procédure d'établissement des priorités lors de la révision ultérieure de la liste des substances prioritaires;

6.

souligne que la contribution fournie par l'échelon local et régional à la protection de l'environnement est particulièrement importante, la raison devant en être recherchée dans sa faculté d'exploiter un savoir disponible localement, ainsi que dans les retombées sans commune mesure qu'infligent aux collectivités locales et régionales les substances prioritaires et substances dangereuses prioritaires qui sont nuisibles pour le milieu aquatique;

B.    Recommandations politiques

7.

soutient la proposition de modification suggérée par la Commission en vertu de laquelle il convient, pour parvenir à ce que toutes les eaux atteignent un bon état écologique dans l'UE, que les niveaux de produits chimiques soient fixés non seulement au niveau national mais aussi à celui des entités locales et des bassins hydrographiques, en faisant toutefois observer qu'il y a lieu d'accorder aux États membres le temps nécessaire et des moyens supplémentaires pour promulguer les actes juridiques et dispositions administratives qui sont requises, ainsi que pour mettre en œuvre les dispositions destinées à garantir le bon état chimique et écologique des eaux;

8.

approuve les principes régissant la surveillance des substances dangereuses, selon lesquels il convient, y compris dans un souci de durabilité économique et de protection de l'environnement, que les causes d'une pollution soient détectées sur les lieux même de son apparition, dans les délais les plus rapprochés et au plus près de ses causes. Si l'on néglige de prendre des mesures supplémentaires, l'environnement peut en subir des dégâts étendus et persistants. Aussi est-il des plus importants d'effectuer des recherches et des observations sur les éventuelles sources polluantes, afin de déceler le plus tôt possible l'ampleur de ladite pollution et les risques qu'elle induit à l'égard du milieu aquatique. En outre, il y a lieu de suivre, à l'aide de modèles appropriés, la trajectoire que les substances dangereuses peuvent effectuer dans l'environnement. Le Comité plaide donc en faveur de la fixation, au niveau de l'UE, de limites efficaces en matière d'émissions;

9.

souscrit à l'opinion que des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances PBT), ainsi que d'autres substances se comportant comme des substances PBT, sont susceptibles d'affecter l'environnement aquatique des décennies durant, même si des mesures rigoureuses ont déjà été prises pour réduire ou éliminer leur émission. Le Comité fait néanmoins observer que dans la directive à l'examen, lesdites substances dangereuses relèvent de la notion de danger et non de celle de risque. En conséquence, si le projet de directive prévoit des plafonds de concentration déterminés pour ces substances, il n'aborde pas les risques qu'elles induisent en réagissant avec d'autres en milieu aquatique. Dans la perspective de l'analyse comme du point de vue financier, il serait plus pertinent de prêter attention aux effets des composés chimiques qui sont formés par les substances présentes dans les eaux intérieures, d'autant que même à des concentrations extrêmement faibles, ils sont susceptibles d'influer sur le milieu aquatique;

10.

souligne à quel point il importe de donner la possibilité d'accéder à des informations sur les substances dangereuses et de garantir la transparence en la matière. Le Comité soutient qu'il s'imposerait d'informer la population sur l'état du milieu aquatique et les mesures envisagées pour l'améliorer;

11.

convient que les États membres se doivent de surveiller les substances reprises sur la liste de vigilance mais juge néanmoins qu'il serait opportun qu'ils n'entament cette surveillance que dans un délai d'un an après leur inscription sur ladite liste, afin de disposer du temps nécessaire pour les préparatifs;

12.

est hostile à un durcissement des exigences formulées actuellement à l'article 8 ter de la proposition de directive en matière de vigilance, en particulier en ce qui concerne la possibilité d'adopter des actes délégués;

13.

défend l'idée que si l'on veut atteindre les objectifs des propositions qui ont été soumises, il est indispensable de reprendre ou, au moins, d'envisager de reprendre les substances pharmaceutiques dans le catalogue des substances prioritaires et substances dangereuses prioritaires, étant donné que des preuves scientifiques attestent que les résidus de médicaments présents dans les eaux sont non seulement nocifs pour l'environnement mais peuvent en outre constituer une menace pour la santé humaine et entraîner une "pollution génétique" des poissons. L'évaluation de la Commission démontre que les substances pharmaceutiques citées présentent des risques pour l'eau et peut-être même l'homme. Le Comité invite par conséquent les services compétents de la Commission européenne à examiner au plus vite l'autorisation de ces substances et à présenter une recommandation sur la poursuite de leur utilisation sur le marché de l'UE. Dans ce contexte, il estime qu'il est indispensable de développer la recherche sur les méthodes de traitement et leur efficacité par rapport à leur coût. Il considère essentiel que la réduction de l'incidence environnementale soit prise en compte dès le moment où les substances pharmaceutiques sont fabriquées et que leur commercialisation est autorisée. Enfin, il insiste sur la nécessité de consulter les collectivités locales et régionales pour reformuler et coordonner les actes juridiques en vigueur en ce qui concerne les méthodes d'analyse et les possibilités d'optimalisation de la surveillance, ainsi que de prendre des dispositions pour garantir que ces mesures soient suffisamment efficaces par rapport à leur prix;

14.

juge que la pollution des eaux constituant un phénomène qui ignore les frontières, il convient dès lors de se féliciter que des normes pour la qualité des eaux soient définies à l'échelle de toute l'Europe. La coopération interrégionale est bienvenue lorsqu'il est demandé aux États membres de surveiller les substances prioritaires présentes dans l'eau et de notifier tout dépassement des normes de qualité environnementale. Il importe d'établir comment, où et avec quels moyens doit s'effectuer la surveillance des biotes, afin que celle-ci soit comparable dans tous les États membres. Le Comité souligne que l'introduction du mécanisme de la liste de vigilance au niveau de l'UE ajoute un élément appréciable aux efforts qu'elle a accomplis ces dernières années pour arriver à améliorer les critères environnementaux dans le domaine de la pollution des sols et de l'air, de la préservation de la biodiversité et du développement durable. Il tient à affirmer qu'il est capital que pour les projets futurs, l'on consulte également les collectivités locales et régionales, afin d'explorer les meilleures options et d'assurer une protection durable de l'environnement;

15.

relève que diverses productions contenant des substances prioritaires et dangereuses sont également susceptibles de polluer les eaux lorsqu'elles se retrouvent dans l'environnement, au cours ou au terme de leur cycle de vie. Aussi est-il fort important de faire preuve d'une vigilance toute particulière vis-à-vis de la diffusion, au sein de l'UE, de produits problématiques, dans la composition desquels entrent des ingrédients dangereux. Il convient par ailleurs que le citoyen soit également informé à leur propos, ainsi que sur la manière de les manipuler et de les employer correctement, afin de réduire la quantité de matières dangereuses qu'ils disséminent dans le milieu naturel. La situation qui se présente bien souvent est que sans fabriquer aucun produit contenant des substances dangereuses, ni recourir à des produits chimiques analogues, nous n'en sommes pas moins confrontés à l'obligation de traiter les dégâts environnementaux provoqués par des marchandises ou productions importées. Dans la perspective de garantir la bonne qualité écologique des eaux, il conviendrait de resituer les mesures envisagées dans un plus large contexte. En outre, il pourrait s'avérer opportun de revoir les limites maximales de résidus (LMR) pour les denrées alimentaires, en particulier en ce qui concerne les importations d'aliments d'origine végétale dans l'UE;

16.

déplore à cet égard que la Commission ne prévoie toujours pas de réglementation européenne commune relative aux émissions ou à la fabrication et à la commercialisation de ces substances ou de produits qui en contiennent, alors qu'une telle réglementation permettrait aux États membres de garantir le respect des exigences posées par la proposition de directive;

Portée régionale et locale

17.

partage l'avis que l'une des préoccupations essentielles de la politique environnementale de l'UE doit être de prévenir les atteintes durables aux eaux. Dans ce domaine, le Comité a clairement une mission à remplir, en tant qu'assemblée représentant le niveau des communes et des régions au sein de l'UE. Avec l'aide des collectivités locales et régionales, il est à même de fédérer les connaissances de ces niveaux de pouvoir et de concourir utilement à la surveillance qui doit être assurée par leurs États membres respectifs. Effectué avec la collaboration des collectivités territoriales et grâce à leur information et leur formation, le diagnostic des problèmes rencontrés à leur échelle peut s'avérer utile tant pour exécuter efficacement les modifications qu'il est proposé d'apporter aux directives concernées que pour résoudre les problèmes soulevés;

18.

considère que dans la mesure où assurer la bonne qualité de l'eau est profitable pour celle de la vie comme pour le développement des entreprises, les collectivités locales et régionales jouent un rôle crucial s'agissant d'y apporter une contribution;

19.

met en exergue le rôle que jouent les collectivités locales et régionales pour diffuser à tous les niveaux de la société des informations concernant l'état des eaux du point de vue chimique, ainsi que les mesures afférentes. Le soutien de l'opinion publique et sa participation constituent un préalable obligé si l'on veut parvenir à protéger les eaux, faire connaître les problèmes en la matière et les actions les plus appropriées pour leur résolution et déterminer les coûts qu'ils induisent;

Le principe de subsidiarité

20.

Les bassins hydrographiques communs, qui s'étendent sur plusieurs pays, couvrent 60 % du territoire de l'UE. Une protection efficace des ressources hydriques nécessite donc une approche commune au niveau européen. Le document à l'examen s'en tient à déterminer les substances prioritaires et à fixer des normes de qualité environnementale. Il ne propose aucune mesure européenne supplémentaire qui irait au-delà de celles qui existent déjà. Les dispositions spécifiques et complémentaires en matière de contrôle de pollution sont du ressort des États membres, lesquels sont à même de choisir la voie la plus efficace, au regard des conditions locales, pour atteindre les objectifs poursuivis.

21.

Dans la mesure où de par leur nature, les buts de l'action proposée ne peuvent être réalisés par les États membres à l'échelle souhaitée et qu'il est possible de mieux les atteindre au niveau de l'UE, du fait de leur ampleur et de leurs effets, le projet respecte le principe de subsidiarité, consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé dans ce même article, la présente proposition n'agit pas plus qu'il n'est nécessaire pour concrétiser ces objectifs.

22.

Bien que dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission soutienne qu'elle n'aura pas d'incidence budgétaire, on peut cependant légitimement s'attendre à ce que, le cas échéant, les États membres aient à supporter un surcroît de coûts, y compris au niveau local et régional, afin d'assurer une surveillance renforcée, d'identifier des substances nouvelles et d'éliminer des substances dangereuses supplémentaires. Si l'on considère toutefois la nécessité d'agir pour la préservation d'un environnement propre, il apparaît qu'il est plus opportun de créer l'environnement nécessaire pour assurer la bonne qualité écologique des eaux. En l'absence d'une telle action, la préservation de la pureté de l'eau nécessitera l'engagement de moyens nettement plus importants. À long terme, protéger les eaux produit des avantages appréciables.

23.

Selon l'analyse de la Commission, l'utilité de la mise en œuvre de la directive se manifeste au premier chef en ce que la potabilisation de l'eau sera moins coûteuse. Par le truchement de l'eau de boisson et des denrées alimentaires, la réduction des substances prioritaires dans les eaux se répercute sur la santé humaine, de sorte qu'une diminution des dépenses de santé doit également être portée au crédit de l'action envisagée.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 2, modification de la directive 2008/105/CE: reformulation de l'article 3

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

Article 3

Article 3

1.   Conformément à l'article 1er de la présente directive et à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres appliquent les NQE définies à l'annexe I, partie A, de la présente directive aux masses d'eau de surface.

1.   Conformément à l'article 1er de la présente directive et à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres appliquent les NQE définies à l'annexe I, partie A, de la présente directive aux masses d'eau de surface.

Les États membres appliquent les NQE aux masses d'eau de surface conformément aux prescriptions prévues à l'annexe I, partie B.

Les États membres appliquent les NQE aux masses d'eau de surface conformément aux prescriptions prévues à l'annexe I, partie B.

2.   Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l'annexe I, partie A, de la directive, les États membres appliquent les NQE établies, pour le biote, à l'annexe I, partie A. Pour les autres substances, les États membres appliquent les NQE établies, pour l'eau, à l'annexe I, partie A.

2.   Pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 et 34 à 48, les États membres appliquent les NQE à compter de la révision de 2021 des plans de gestion de bassin hydrographique, afin d'atteindre l'objectif de bon état chimique pour ces substances en 2027.

 

3. 2   Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l'annexe I, partie A, de la directive, les États membres appliquent les NQE établies, pour le biote, à l'annexe I, partie A. Pour les autres substances, les États membres appliquent les NQE établies, pour l'eau, à l'annexe I, partie A.

Exposé des motifs

Il est proposé ici d'insérer un nouveau paragraphe 2. La proposition de directive prévoit une prise en compte de ces substances dès le plan de gestion de bassin hydrographique de 2015. Compte tenu du peu de temps restant, on ne disposera pas de suffisamment de données de surveillance pour se faire une idée satisfaisante de la pollution et de l'état des eaux et, partant, de la base nécessaire à la programmation des mesures. Il s'y s'ajoute qu'actuellement, l'on connaît encore mal les mesures susceptibles de réduire la pollution causée par ces substances. Par conséquent, le laps de temps restant jusqu'à l'élaboration du 2e plan de gestion, lequel doit être présenté au public en 2014, est trop bref pour pouvoir prendre ces substances en compte de manière adéquate.

Amendement 2

Article 2, modification de la directive 2008/105/CE: insertion de l'article 8 ter – Liste de vigilance, paragraphe 4

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

4.   Les États membres surveillent chaque substance figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période d'au moins douze mois commençant dans les trois mois suivant l'inscription de la substance sur la liste de vigilance.

4   Les États membres surveillent chaque substance figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période d'au moins douze mois commençant dans les trois douze mois suivant l'inscription de la substance sur la liste de vigilance.

Chaque État membre sélectionne au moins une station pour 15 000 km2 de territoire en moyenne, tout État membre devant disposer au minimum d'une station.

Chaque État membre sélectionne au moins une station, en tenant compte de l'étendue du territoire repris dans la zone concernée et en prenant une superficie de15 000 km2 comme valeur indicative de territoire en moyenne, tout État membre devant disposer au minimum d'une station. Les États membres peuvent également mener une coopération transfrontière pour la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance.

Lors du choix des stations représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence de la surveillance et les dates des contrôles, les États membres prennent en compte les modes d'utilisation de la substance. La fréquence de la surveillance n'est pas inférieure à une fois par an.

Lors du choix des stations représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence de la surveillance et les dates des contrôles, les États membres prennent en compte la vérification des volumes de production de la substance, ses les modes d'utilisation, ses concentrations et ses effets sur l'environnement de la substance. La fréquence de la surveillance n'est pas inférieure à une fois par an.

Exposé des motifs

Aux termes de la proposition actuelle, la surveillance des substances reprises dans la liste de vigilance, évoquée dans l'article 8 ter à insérer dans la directive, doit débuter très rapidement après leur inscription dans ladite liste. Dans la mesure où les États membres ne disposent pas d'informations suffisantes sur les détails de ce suivi qu'ils devront assurer, il apparaît extrêmement difficile de parvenir, en l'espace d'à peine trois mois, à prévoir un budget, assurer un financement, répartir les tâches, prélever les échantillons et les analyser selon la méthodologie requise.

Une coopération est tout à la fois utile et nécessaire pour assurer le suivi des substances inscrites sur la liste de vigilance, en particulier dans le cas des ressources hydriques transfrontières. En son absence, il serait nécessaire d'engager de grosses dépenses pour élaborer de nouvelles procédures d'analyse, alors qu'il serait financièrement plus judicieux d'établir une organisation conjointe pour les réaliser et pour surveiller l'eau et qu'en outre, leur comparabilité n'en serait alors que meilleure. Ouvrir de telles possibilités de coopération n'est nullement contradictoire avec la mise en place de stations d'observation. La surveillance est plus fiable si elle est organisée conjointement.

Amendement 3

Article 2, modification de la directive 2008/105/CE: insertion de l'article 8 ter – Liste de vigilance, paragraphe 5

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

5.   Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée en application du paragraphe 4 dans les dix-huit mois suivant l’inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Ils fournissent également des informations démontrant la représentativité de la station et présentant la stratégie de surveillance.

5.   Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée en application du paragraphe 4 dans les dix-huit vingt-quatre mois suivant l’inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Ils fournissent également des informations démontrant concernant la représentativité de la station, et présentant la stratégie de surveillance et, le cas échéant, la coopération transfrontière.

Exposé des motifs

Si l'amendement 1 est retenu, il conviendrait, en toute logique, d'allonger également le délai pour la fourniture d'informations.

Amendement 4

Article 3, paragraphe 1

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le […] (1). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le […] (2). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Exposé des motifs

Avec l'analyse générale d'impact du projet élaboré au niveau de l'UE, il n'est nullement possible de procéder à une évaluation plus fine des effets produits par les dispositions juridiques que chaque État devra promulguer. Pour juger correctement des conséquences de ces prescriptions légales de niveau national, il est indispensable de lancer des études concrètes, de terrain, dont la réalisation nécessite de 24 à 36 mois et requiert d'engager de lourdes dépenses. Développer de nouvelles méthodes d'analyse demande du temps et des ressources financières appréciables. Il sera plus facile de se conformer aux exigences posées par la proposition si les frais exposés peuvent être étalés sur une période plus étendue.

Bruxelles, le 30 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Douze mois après l'adoption de la présente directive.

(2)  Douze Vingt-quatre mois après l'adoption de la présente directive.


19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/97


Avis du Comité des régions sur «Les capitales européennes de la culture (2020-2033)»

2013/C 17/15

LE COMITÉ DES RÉGIONS

se déclare expressément favorable à la poursuite de cette initiative, qui permet à la richesse culturelle européenne de s'exprimer dans toute sa diversité et favorise, grâce à la participation des citoyens, le développement pérenne d'un espace culturel européen commun;

insiste sur la nécessité pour les villes candidates d'élaborer, en fonction des ressources locales et régionales disponibles, un programme culturel spécifique et de lui conférer une forte dimension européenne. Le développement d'un tel programme devrait reposer sur une orientation stratégique durable et avoir des retombées positives à long terme sur le secteur culturel et sur la ville organisatrice, au-delà de la durée d'un an de l'initiative;

plaide pour la participation active de tous les groupes sociaux, religieux, ethniques et culturels, tous âges confondus, à la préparation et à la mise en œuvre du programme culturel. Une attention particulière devrait être accordée aux jeunes, afin d'améliorer leurs chances de prendre part à la vie culturelle;

confirme la nécessité d'associer les territoires environnant les capitales de la culture et les régions au sens large, afin de permettre une participation des espaces géographiques constitués au fil du temps, lesquels dépassent souvent le cadre des frontières des États membres;

fait valoir les avantages liés au rôle important joué par le Comité des régions dans le cadre de cette initiative. La nomination d'au moins un membre du Comité des régions sélectionné pour faire partie du jury européen apparaît nécessaire et pertinente à cette fin.

Rapporteure

Mme Elisabeth VITOUCH (AT/PSE), membre du conseil municipal de Vienne

Texte de référence

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant une action de l’Union en faveur des "capitales européennes de la culture" pour les années 2020 à 2033

COM(2012) 407 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Contexte général

1.

exprime son attachement à l'initiative "Capitales européennes de la culture", l'une des actions les plus ambitieuses, significatives et efficaces de l'UE dans le domaine culturel, expression de la richesse, de la diversité et des caractéristiques communes du développement culturel local, régional, national et européen;

2.

se déclare expressément favorable à la poursuite de cette initiative, qui permet à la richesse culturelle européenne de s'exprimer dans toute sa diversité et favorise, grâce à la participation des citoyens, le développement pérenne d'un espace culturel européen commun;

3.

fait valoir les avantages liés au rôle important joué par le Comité des régions dans le cadre de cette initiative. La nomination d'au moins un membre du Comité des régions sélectionné pour faire partie du jury européen apparaît nécessaire et pertinente à cette fin;

4.

accueille favorablement la proposition préparée par la Commission européenne et apprécie le fait que les aspects locaux et régionaux, tels que spécifiés dans l'avis d'initiative du CdR sur "L'avenir de la capitale européenne de la culture" (1), aient été largement pris en compte, ce qui facilite une participation active des collectivités locales et régionales;

5.

souligne que, conformément à l'article 6 du TFUE, la compétence de l'Union européenne dans le domaine de la culture se limite à appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres et que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du TUE, l'Union est tenue de respecter la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et de veiller à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen;

6.

constate que la proposition à l'examen est conforme au principe de subsidiarité. Le Comité des régions souligne néanmoins que ce principe et la nature de la compétence doivent également influer sur la procédure proposée (par exemple composition du jury européen, nomination, critères), afin de refléter de manière appropriée l'esprit des traités;

Observations générales

7.

insiste sur la nécessité pour les villes candidates d'élaborer, en fonction des ressources locales et régionales disponibles, un programme culturel spécifique et de lui conférer une forte dimension européenne. Le développement d'un tel programme devrait reposer sur une orientation stratégique durable et avoir des retombées positives à long terme sur le secteur culturel et sur la ville organisatrice, au-delà de la durée d'un an de l'initiative;

8.

plaide pour la participation active de tous les groupes sociaux, religieux, ethniques et culturels, tous âges confondus, à la préparation et à la mise en œuvre du programme culturel. Une attention particulière devrait être accordée aux jeunes, afin d'améliorer leurs chances de prendre part à la vie culturelle;

9.

réaffirme sa conviction selon laquelle le concept de dialogue interculturel, associé à la cohésion sociale et territoriale, se prête tout particulièrement à la diffusion des valeurs fondamentales gouvernant la vie privée, sociale et civique, telles que la solidarité, la responsabilité, la tolérance et le respect (2). En donnant la priorité à ces aspects, on permet aux individus et aux différentes composantes de la société de communiquer en dépit de leurs différences culturelles et de vivre ensemble dans le respect de valeurs européennes communes;

10.

considère également cette initiative comme un appui durable à l'industrie locale et régionale de la culture et de la création et souligne parallèlement la valeur intrinsèque de la création artistique et culturelle européenne, ainsi que de sa diffusion et de sa réception;

11.

souligne la nécessité d'une préparation approfondie de plusieurs années et d'un accompagnement professionnel (élaboration de recommandations, évaluation et suivi) et du maintien de l'option d'une initiative se déroulant sur une année entière. Le Comité des régions se félicite dans ce contexte de l'innovation introduite par la proposition, à savoir l'évaluation par la ville concernée elle-même, moyennant un suivi par les instances européennes;

12.

soutient l'actuelle procédure de sélection en deux étapes, dont la première repose sur un système de rotation entre les États membres de l'UE. Ce système donne aux villes et aux régions de tous les États membres les mêmes chances lors de la présentation de leur candidature et garantit un équilibre géographique au sein de l'UE entre les villes sélectionnées;

13.

fait valoir l'importance, pour une capitale de la culture, de poursuivre une stratégie à long terme. Le succès de celle-ci dépendra notamment du soutien politique apporté à tous les niveaux, d'une bonne gouvernance dans tous les domaines concernés, de la désignation de responsables indépendants sur le plan artistique et de la garantie de disposer pendant plusieurs années d'un budget approprié;

14.

recommande que des efforts particuliers soient consentis pour inciter par des mesures adéquates un large éventail de villes et de régions à présenter leur candidature dans le cadre de la procédure de sélection;

15.

invite à améliorer la visibilité de cette action en tant qu'initiative de l'Union européenne. Cet aspect devrait faire partie intégrante de la stratégie de communication de la ville désignée comme capitale européenne de la culture;

16.

confirme la nécessité d'associer les territoires environnant les capitales de la culture et les régions au sens large, afin de permettre une participation des espaces géographiques constitués au fil du temps, lesquels dépassent souvent le cadre des frontières des États membres;

17.

souhaite que la Commission européenne encourage la capitalisation des expériences des capitales culturelles européennes dans leurs dimensions transnationale et transfrontalière, étant donné que d'une part ces capitales culturelles fonctionnent en binômes transnationaux et que par ailleurs de plus en plus de concepts "capitales culturelles" contiennent un volet transfrontalier essentiel;

18.

considère également cette initiative comme une contribution possible à la politique européenne de voisinage ainsi qu'aux relations avec d'autres États européens, dans la mesure où non seulement elle concourt au renforcement de la coopération culturelle au sein de l'UE, mais où elle permet aussi d'intensifier encore les relations entre l'UE et les pays voisins de l'Est et du Sud, le but étant de favoriser la prospérité, la stabilité et la sécurité aux frontières extérieures de l'UE. C'est pourquoi non seulement des villes des pays candidats et candidats potentiels devraient pouvoir prendre part à cette initiative, mais aussi des villes des pays relevant de la politique européenne de voisinage et des pays de l'AELE;

19.

préconise une utilisation optimale des synergies, afin de tirer au mieux profit de toutes les sources de financement disponibles. Le Comité plaide dans ce contexte pour l'élaboration d'un mécanisme fiable afin que l'initiative puisse bénéficier à tour de rôle du soutien des différents programmes d'aide européens;

20.

accueille favorablement la possibilité, en l'absence de villes candidates remplissant les critères de qualification requis, de ne procéder à aucune désignation;

Observations relatives aux différents articles

Article 5 - Critères

21.

approuve la définition de critères de sélection explicites, transparents et clairs, assurant une plus grande sécurité aux candidats potentiels lors des activités préparatoires et permettant, grâce à un meilleur ciblage, la poursuite de stratégies à long terme;

22.

souligne l'importance de l'adoption de nouvelles mesures durables permettant à un large éventail de groupes sociaux d'être associés et de participer aux activités culturelles, en particulier les jeunes, les personnes marginalisées et défavorisées, ou les minorités. Il conviendrait également d'accorder une attention particulière à l'accessibilité des activités programmées pour les personnes handicapées et les personnes âgées;

23.

fait observer que ces critères ne doivent pas donner la possibilité à l'Union européenne d'influencer, fût-ce de manière indirecte, les contenus culturels;

Article 6 - Jury européen - et article 11- Désignation

24.

met en avant l'importance du jury européen pour cette initiative et émet des réserves concernant les modifications proposées par la Commission européenne en ce qui concerne la désignation des membres du jury. Il s'oppose en particulier à la présélection des membres du jury et à l'exclusion totale des membres provenant de l'État membre concerné;

25.

fait valoir que l'identification symbolique et matérielle à cette initiative et son acceptation par les États membres risquent de pâtir de la nouvelle procédure de nomination par la Commission européenne et non plus par le Conseil, telle qu'elle est prévue par la proposition de décision;

26.

propose donc en substance de maintenir sous une forme modifiée les procédures actuelles de sélection des membres du jury européen. De surcroît, la désignation de la capitale culturelle devrait rester du ressort du Conseil à l'avenir également;

Article 10 - Dispositions applicables aux États n'appartenant pas à l'Union européenne

27.

préconise d'ouvrir l'initiative, à côté des villes des pays candidats et candidats potentiels, à d'autres États européens (pays de l'AELE) et aux pays relevant de la politique européenne de voisinage;

28.

est d'avis que parallèlement au prix Melina Mercouri, qui représente la contribution financière de l'UE à chaque capitale de la culture, il y a lieu d'explorer plus avant les complémentarités avec d'autres fonds européens ainsi que le recours à des financements novateurs, y compris par l'intermédiaire de la Banque européenne d'investissement (BEI);

29.

demande, dans un souci d'équité vis-à-vis des villes des États membres, que pendant la période 2020-2033, chaque ville ne puisse participer qu’à un seul concours réservé aux villes des pays candidats et candidats potentiels, des pays relevant de la politique européenne de voisinage et des pays de l'AELE

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 3, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les villes des pays candidats et candidats potentiels peuvent aussi prétendre au titre de capitale européenne de la culture dans le cadre d’un appel à candidatures ouvert organisé tous les trois ans parallèlement aux appels à candidatures dans les deux États membres concernés, conformément au calendrier figurant en annexe.

Les dispositions spécifiques applicables aux villes des pays candidats et candidats potentiels sont établies à l’article 10.

Les villes des pays candidats, et des pays candidats potentiels, des pays relevant de la politique européenne de voisinage et des pays de l'AELE peuvent aussi prétendre au titre de capitale européenne de la culture dans le cadre d'un appel à candidatures ouvert organisé tous les trois ans parallèlement aux appels à candidatures dans les deux États membres concernés, conformément au calendrier figurant en annexe.

Les dispositions spécifiques applicables à ces aux villes des pays candidats et candidats potentiels sont établies à l'article 10.

Exposé des motifs

Le fait que le cercle des participants diffère suivant l'initiative ou le programme d'aide considérés ne paraît pas pertinent. C'est pourquoi il est proposé d'élargir l'éventail des États participants.

Amendement 2

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Seules des villes peuvent se porter candidates au titre de capitale européenne de la culture. Les villes candidates peuvent y associer leur région environnante. Les candidatures sont toutefois présentées sous le nom de la ville concernée, qui, si elle est désignée, se verra décerner le titre.

Seules des villes peuvent se porter candidates au titre de capitale européenne de la culture. Les villes candidates peuvent y associer leur région environnante. Les candidatures sont toutefois présentées sous le nom de la ville concernée, qui, si elle est désignée, se verra décerner le titre.

[Ndt: cet amendement ne concerne pas la version française de la proposition de décision. Il vise à insérer dans la version allemande le terme de "région".]

Exposé des motifs

À côté des zones périurbaines, il faudrait également pouvoir associer la "région" au sens large.

Amendement 3

Article 5, paragraphe 5, lettre b

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

les possibilités durables créées au bénéfice de nombreux citoyens, et en particulier des jeunes et des personnes marginalisées et défavorisées, dont des minorités, d’assister ou de contribuer à des activités culturelles. Dans la mesure du possible, une attention particulière est accordée à l’accessibilité de ces activités aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

les possibilités durables créées au bénéfice de nombreux citoyens, et en particulier des jeunes et des personnes marginalisées et défavorisées, dont des minorités, d’assister ou de contribuer à des activités culturelles. Dans la mesure du possible, u Une attention particulière est accordée à l’accessibilité de ces certaines activités aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

Exposé des motifs

L'accessibilité ne devrait pas être d'emblée restreinte pour les personnes handicapées et les personnes âgées.

Amendement 4

Article 6, paragraphes 1 à 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Un jury européen composé d’experts indépendants (le «jury européen») est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi.

2.

Le jury européen est composé de dix membres. Ceux-ci sont citoyens de l’Union. Il s’agit d’experts indépendants disposant d’une expérience et de compétences substantielles dans le secteur culturel, le développement culturel de la ville ou l’organisation des capitales européennes de la culture. Ils sont également en mesure de consacrer un nombre approprié de jours de travail par an au jury européen.

La Commission présélectionne un groupe de membres potentiels du jury à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent ensuite, dans ce groupe, trois experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives. Le Comité des régions sélectionne un expert et procède à la nomination de celui-ci conformément aux procédures qu’il prévoit.

Chaque institution ou organe veille à assurer, dans la mesure du possible, la complémentarité des compétences des experts qu’il désigne, et à maintenir un équilibre géographique du point de vue de leur origine.

Le jury européen désigne son président.

3.

Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Toutefois, à titre dérogatoire, pour le premier jury constitué en vertu de la présente décision, le Parlement européen désigne ses trois experts pour une durée de trois ans, le Conseil pour un an, la Commission pour deux ans et le Comité des régions pour un an, de manière à étaler le remplacement des membres du jury et à éviter ainsi la perte d’expérience et de savoir-faire qui résulterait du remplacement simultané de tous ses membres.

1.

Un jury européen composé d’experts indépendants (le «jury européen») est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi.

2.

Le jury européen est composé de dix onze membres. Ceux-ci sont citoyens de l’Union. Il s’agit d’experts indépendants de personnes disposant d’une expérience et de compétences substantielles dans le secteur culturel, le développement culturel de la ville au niveau local, régional ou urbain ou l’organisation des capitales européennes de la culture. Ils sont également en mesure de consacrer un nombre approprié de jours de travail par an un temps suffisant au jury européen.

La Commission présélectionne un groupe de membres potentiels du jury à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent ensuite, dans ce groupe, trois membres experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives. Le Comité des régions sélectionne un membre expert et procède à la nomination de celui-ci conformément aux procédures qu’il prévoit. Un membre est désigné par l'État membre concerné en concertation avec la Commission. Pour les candidatures émanant des États visés à l'article 10, ce membre est remplacé par un autre membre désigné par la Commission.

Chaque institution ou organe veille à assurer, dans la mesure du possible, la complémentarité des compétences des experts membres qu’il désigne, et à maintenir un équilibre géographique du point de vue de leur origine.

Le jury européen désigne son président.

3.

Les membres du jury européen désignés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions sont nommés pour trois quatre ans. Toutefois, à titre dérogatoire, pour le premier jury constitué en vertu de la présente décision, le Parlement européen désigne ses trois experts pour une durée de trois ans, le Conseil désigne ses membres pour une durée de deux ans et un an, la Commission pour deux trois ans et le Comité des régions pour un an, de manière à étaler le remplacement des membres du jury et à éviter ainsi la perte d’expérience et de savoir-faire qui résulterait du remplacement simultané de tous ses membres.

Exposé des motifs

Le CdR émet des réserves en ce qui concerne la présélection des membres du jury par la Commission. Il est proposé en substance de maintenir le système actuel sous une forme légèrement modifiée. En particulier, la représentation de l'État membre concerné dans le jury de sélection a donné de bons résultats.

Amendement 5

Article 10, paragraphes 1, 2 et 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dispositions applicables aux pays candidats et candidats potentiels

1.

L’organisation du concours entre les villes de pays candidats ou candidats potentiels incombe à la Commission.

2.

La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne six ans avant le début de l’année pour laquelle le titre doit être décerné. Cet appel est ouvert aux villes de tous les pays candidats et candidats potentiels, à condition que ces pays participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l’Union en faveur de la culture à la date de publication de l’appel.

Cependant, dans un souci d’équité vis-à-vis des villes des États membres, chaque ville ne peut participer qu’à un seul concours réservé aux villes des pays candidats et candidats potentiels pendant la période 2020-2033, et toute ville ayant participé à un tel concours ne pourra pas, pendant cette même période, prendre part à un concours ultérieur en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, applicables aux nouveaux États membres.

Également pour des raisons d’équité vis-à-vis des États membres, chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut se voir décerner le titre qu’une seule fois pour la période 2020-2033. Les villes des pays ayant déjà accueilli la manifestation ne seront donc pas autorisées à participer aux concours ultérieurs pendant cette même période.

3.

Les conditions établies à l’article 4 et les critères définis à l’article 5 s’appliquent aux pays candidats et candidats potentiels.

Dispositions applicables aux pays candidats et candidats potentiels autres États

1.

L'organisation du concours entre les villes de pays candidats, ou de pays candidats potentiels, de pays relevant de la politique européenne de voisinage et de pays de l'AELE incombe à la Commission.

2.

La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne six ans avant le début de l'année pour laquelle le titre doit être décerné. Cet appel est ouvert aux villes de tous les pays candidats et candidats potentiels, à condition que ces pays participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l’Union en faveur de la culture à la date de publication de l’appel.

Cependant, dans un souci d'équité vis-à-vis des villes des États membres, chaque ville ne peut participer qu'à un seul concours réservé aux villes des pays candidats, et des pays candidats potentiels, des pays relevant de la politique européenne de voisinage et des pays de l'AELE pendant la période 2020-2033, et toute ville ayant participé à un tel concours ne pourra pas, pendant cette même période, prendre part à un concours ultérieur en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, applicables aux nouveaux États membres.

Également pour des raisons d'équité vis-à-vis des États membres, chacun de ces pays chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut se voir décerner le titre qu'une seule fois pour la période 2020-2033. Les villes des pays ayant déjà accueilli la manifestation ne seront donc pas autorisées à participer aux concours ultérieurs pendant cette même période.

3.

Les conditions établies à l'article 4 et les critères définis à l'article 5 s'appliquent à ces pays aux pays candidats et candidats potentiels.

Exposé des motifs

Le fait que le cercle des participants diffère suivant l'initiative ou le programme d'aide considérés ne paraît pas pertinent. C'est pourquoi il est proposé d'élargir l'éventail des États participants. Une charge financière trop lourde devrait pouvoir être évitée grâce à des solutions adaptées.

Amendement 6

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1. La Commission désigne officiellement les capitales européennes de la culture, au moyen d’un acte d’exécution, en tenant dûment compte des recommandations du jury européen. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions des villes qu’elle a désignées.

1. La Commission désigne officiellement les capitales européennes de la culture, au moyen d’un acte d’exécution, en tenant dûment compte des recommandations du jury européen. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions des villes qu’elle a désignées

1.

La Commission désigne, en accord avec l'État membre concerné, une ville appelée à se voir décerner le titre de capitale européenne de la culture. Elle notifie sa décision au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions quatre ans au plus tard avant l'ouverture prévue de la manifestation.

Cette notification doit être assortie d'une motivation de la désignation faisant référence aux rapports du jury européen.

La désignation doit tenir compte des recommandations du jury européen.

2.

Le Parlement européen peut transmettre un avis à la Commission trois mois au plus tard après réception des nominations.

3.

Sur recommandation de la Commission, élaborée en tenant compte de l'avis du Parlement européen et des motivations reposant sur les rapports du jury européen, le Conseil décerne le titre de capitales européennes de la culture aux villes concernées pour l'année pour laquelle elles ont été désignées.

Exposé des motifs

L'importance de la désignation d'une capitale européenne de la culture justifie que cette désignation incombe au Conseil. L'article 291, paragraphe 2 du TFUE prévoit expressément que des compétences d'exécution puissent être conférées au Conseil dans des cas spécifiques dûment justifiés.

Bruxelles, le 30 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 191/2011 final.

(2)  CdR 191/2011 final.