ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.391.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 391

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
18 décembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Comité des régions

 

97e session plénière des 8, 9 et 10 octobre 2012

2012/C 391/01

Avis du Comité des régions sur Définir une stratégie maritime pour la région atlantique

1

2012/C 391/02

Avis du Comité des régions sur le Livre blanc — Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables

7

2012/C 391/03

Avis du Comité des régions sur la Stratégie révisée de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique

11

2012/C 391/04

Avis du Comité des régions sur la Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050

16

2012/C 391/05

Avis du Comité des régions sur l’Adaptation au changement climatique et réponses régionales: le cas des régions côtières

21

2012/C 391/06

Avis du Comité des régions sur les Stratégies régionales de réponse au changement climatique dans l’UE s’inspirant de l’exemple des régions de montagne

27

 

III   Actes préparatoires

 

COMITÉ DES RÉGIONS

 

97e session plénière des 8, 9 et 10 octobre 2012

2012/C 391/07

Avis du Comité des régions sur Le nouveau cadre financier pluriannuel pour la période après 2013

31

2012/C 391/08

Avis du Comité des régions sur le Programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014-2020)

37

2012/C 391/09

Avis du Comité des régions sur le Paquet Marchés publics

49

2012/C 391/10

Avis du Comité des régions sur Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)

84

2012/C 391/11

Avis du Comité des régions sur L’Europe dans le monde: une nouvelle stratégie pour le financement de l’action extérieure de l’UE

110

2012/C 391/12

Avis du Comité des régions sur la Révision de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public et l’ouverture des données publiques

120

2012/C 391/13

Avis du Comité des régions sur Le train de mesures sur la protection des données

127

2012/C 391/14

Avis du Comité des régions sur le Paquet sur la protection de l’économie licite

134

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Comité des régions

97e session plénière des 8, 9 et 10 octobre 2012

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/1


Avis du Comité des régions sur «Définir une stratégie maritime pour la région atlantique»

2012/C 391/01

LE COMITÉ DES RÉGIONS

se réjouit de la proposition de définir une stratégie maritime pour la région atlantique et de l'élaboration d'un plan d'action pour l'Atlantique couvrant la période 2014-2020;

insiste sur le fait que le soutien du Comité à la stratégie pour l'Atlantique est subordonné à l'adoption d'une approche plus large, qui tienne pleinement compte de la dimension territoriale, établisse des liens clairs entre terre et mer et contribue à la réalisation d'autres objectifs politiques fondamentaux de l'UE; invite dès lors la Commission européenne à modifier l'intitulé de sa stratégie comme suit: "Une stratégie intégrée pour la région atlantique";

est bien conscient que les projets inscrits dans le plan d'action pour l'Atlantique devront recourir aux sources de financement existantes, à l'échelon de l'UE (fonds relevant ou non du cadre stratégique commun (CSC)) ainsi qu'à d'autres fonds des échelons national, régional et local et du secteur privé;

n'est pas d'accord avec la proposition de supprimer le Forum atlantique une fois le plan d'action adopté et propose que ce Forum reste en place jusqu'en 2020, afin de surveiller la mise en œuvre (par l'intermédiaire d'une plate-forme de mise en œuvre, d'examiner les avancées et de guider l'exécution des objectifs de la stratégie;

fait observer que la structure de gouvernance doit maximiser la contribution des parties prenantes et des acteurs potentiels, nombreux, de la stratégie pour l'Atlantique et demande instamment qu'une approche de gouvernance multiniveaux soit suivie lors de l'élaboration, de la mise en œuvre, de l'évaluation et de la révision du plan d'action.

Rapporteur

M. Paul O'DONOGHUE (IE/ADLE), membre du Conseil du comté de Kerry et de l'Autorité régionale du Sud-Ouest

Document de référence

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions "Définir une stratégie maritime pour la région atlantique"

COM(2011) 782 final

I.   OBSERVATIONS GÉNÉRALES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

se réjouit de la proposition de définir une stratégie maritime pour la région atlantique et de l'élaboration d'un plan d'action pour l'Atlantique couvrant la période 2014-2020;

2.

estime que jusqu'à présent, la région atlantique a souffert d'un manque de vision stratégique commune quant à son développement futur et que la proposition à l'examen constitue une véritable occasion de définir une vision stratégique, dont la cohésion territoriale et la prospérité doivent être des composantes essentielles;

3.

considère qu'une stratégie européenne est justifiée, dans la mesure où les défis et perspectives devant lesquels se trouve la région atlantique dépassent les frontières nationales et demandent une approche globale et intégrée. Cela étant, insiste sur le fait que la stratégie doit aussi démontrer qu'elle apporte une véritable valeur ajoutée en matière de réalisations et de mise en œuvre;

4.

croit comprendre que la proposition de la Commission européenne procède d'une "stratégie de bassin maritime" relevant du domaine de la politique maritime intégrée (et non d'une "stratégie macro-régionale"); insiste cependant sur le fait que le soutien du Comité à la stratégie pour l'Atlantique est subordonné à l'adoption d'une approche plus large , qui tienne pleinement compte de la dimension territoriale, établisse des liens clairs entre terre et mer et contribue à la réalisation d'autres objectifs politiques fondamentaux de l'UE;

5.

invite dès lors la Commission européenne à changer l'intitulé de la stratégie en "Une stratégie intégrée pour la région atlantique" et estime qu'il convient de développer des stratégies similaires pour d'autres zones maritimes européennes, en s'appuyant sur les expériences dans la région atlantique (notamment pour la région de la mer du Nord);

6.

reconnaît les besoins particuliers des régions ultrapériphériques atlantiques et estime que la stratégie peut offrir des opportunités pour renforcer l'efficacité et la cohérence des cadres politiques de l'UE dans ces régions;

7.

demande instamment que la stratégie pour l'Atlantique et le plan d'action qui l'accompagne mettent résolument l'accent sur les emplois, la croissance durable et l'investissement, et contribuent dans le même temps à améliorer l'environnement maritime;

8.

estime qu'en ce qui concerne ses contours géographiques, la stratégie devrait adopter une approche pragmatique et s'agissant des frontières de la zone, laisser la souplesse nécessaire pour que l'on puisse s'attaquer aux problèmes sans imposer des limites artificielles, mais invite à reconsidérer le champ d'application géographique en direction du Nord afin de permettre à l'Islande d'être associée à la stratégie;

9.

craint que les enseignements précieux tirés de la mise en place des stratégies macrorégionales et d'autres stratégies transnationales existantes (1) n'aient pas été pris en compte lors du processus relatif à la stratégie pour l'Atlantique, notamment concernant des questions telles que la gouvernance, l'élaboration, la communication de la politique et l'adhésion à celle-ci, ses objectifs et son évaluation;

10.

attire l'attention sur la lourde responsabilité qui pèse sur le Forum atlantique, qui doit gérer les attentes des parties prenantes, proposer une procédure inclusive de participation à l'élaboration du plan d'action et instaurer des cadres cohérents en vue de la programmation et de la mise en œuvre des mesures et projets prioritaires;

II.   ENJEUX ET PERSPECTIVES

11.

ne conteste pas les enjeux et perspectives que la Commission européenne a répertoriés mais estime que le plan d'action doit se concentrer sur l'obtention de résultats tangibles et s'attaquer aux défis auxquels l'approche en partenariat permettra d'apporter des réponses plus efficaces;

12.

souligne qu'il convient d'harmoniser plus étroitement les thèmes du plan d'action avec ceux de la stratégie Europe 2020 et de ses initiatives phares, les premiers devant rester cohérents avec les thèmes repris par le cadre stratégique commun (CSC) et les propositions de réforme des fonds relevant de ce CSC;

13.

de façon générale, souscrit aux chapitres thématiques définis par la Commission Arc Atlantique (CRPM) (2) comme suit: (1) accessibilité et transports dans l'espace atlantique, (2) économie et industries maritimes; (3) climat et environnement; (4) recherche et innovation et (5) attractivité des territoires;

14.

insiste sur l'importance de la pêche, de l'exploitation des fruits de mer, de l'aquaculture et de la chaîne de transformation et de commercialisation des produits de la mer dans la région atlantique et sur le nombre d’emplois qui en dépend. Une stratégie de croissance et d’emploi dans cette région doit obligatoirement travailler à la consolidation et au renforcement de cette filière professionnelle;

15.

estime que le plan d'action doit répondre au besoin d'une approche de l'environnement marin dans la région atlantique qui soit fondée sur la planification; affirme que pour ce faire, une coordination concertée de l'aménagement de l'espace marin et des procédures de gestion du milieu marin dans toute la zone seront nécessaires, de même qu'une amélioration de la coordination entre les cadres d'aménagement marin et terrestre;

16.

considère que le littoral des régions de l’espace atlantique est très attractif à la fois en termes d’accueil de nouvelles populations permanentes et d’activités saisonnières qui sont notamment liés aux activités nautiques, de loisirs, de tourisme et de sports. Il est important que les territoires se préparent à l’accueil de ces mouvements de populations qui peuvent exercer des pressions foncières, économiques, environnementales, … sur le littoral;

17.

insiste sur le fait que la stratégie doit exploiter les réalisations des projets antérieurs ou en cours qui sont financés par l'UE dans la région atlantique, notamment en procédant à une évaluation de ce qui a été financé à ce jour et des éléments sur lesquels le plan d'action peut s'appuyer; souligne que cette démarche pourrait avoir des conséquences sur certains programmes, s'il apparaît nécessaire de renforcer des projets en vue d'obtenir des effets plus grands et plus tangibles;

18.

plaide pour que le plan d'action comporte une dimension extérieure, en vue de promouvoir nos objectifs stratégiques auprès des parties intéressées de part et d'autre de l'océan Atlantique;

III.   FINANCER LA STRATÉGIE POUR L'ATLANTIQUE

19.

est bien conscient que les projets inscrits dans le plan d'action pour l'Atlantique devront recourir aux sources de financement existantes, à l'échelon de l'UE (fonds relevant ou non du cadre stratégique commun (CSC)) ainsi qu'à d'autres fonds des échelons national, régional et local et du secteur privé; souligne que cette approche soulève un certain nombre de questions quant à savoir comment au juste la stratégie attirera des soutiens financiers pour sa mise en œuvre , notamment compte tenu du fait que l'élaboration du plan d'action est menée parallèlement au processus de programmation de divers programmes de financement de l'UE;

20.

attire l'attention sur le fait que pour que le plan d'action produise des résultats, les fonds disponibles doivent visiblement correspondre à ses besoins; souligne que cela rend d'autant plus nécessaire l'adoption d'une approche territoriale plus intégrée pour la stratégie, et la concordance plus directe du plan d'action avec les objectifs de la stratégie Europe 2020 ainsi que sa compatibilité avec les exigences réglementaires des différents fonds de l'UE;

Financement au titre du cadre stratégique commun

21.

propose que le Forum atlantique noue le dialogue avec les autorités de gestion concernées dans les cinq États membres afin de veiller à ce que les accords nationaux de partenariat reflètent comme il se doit les priorités de la stratégie atlantique et que les programmes opérationnels et les mesures figurant dans le plan d'action se complètent suffisamment; craint cependant qu'une stratégie relevant du domaine de la politique maritime intégrée ne laisse qu'une marge limitée pour l'harmonisation avec les programmes financés par le CSC, à l'exception du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);

22.

fait observer que l'élaboration du plan d'action devra dès lors se conformer aux principes et objectifs des Fonds, et notamment de ceux qui relèvent du cadre stratégique commun;

23.

compte tenu de la concentration thématique stricte déjà imposée aux autorités de gestion, n'est pas favorable à ce que l'on affecte, dans chaque programme opérationnel , des ressources au plan d'action pour l'Atlantique;

24.

propose néanmoins que pendant la phase de programmation, le Forum atlantique travaille avec les autorités de gestion pour déterminer la façon dont les mesures reprises dans le plan d'action pourraient être financées, grâce à une adéquation manifeste avec les priorités thématiques sélectionnées dans les programmes concernés et des critères spécifiques de sélection des projets;

25.

attire l'attention sur le potentiel que certains éléments des règlements relatifs au CSC - notamment l'approche plurifonds - peuvent présenter pour soutenir et mettre en œuvre des objectifs fondamentaux de la stratégie atlantique; avance en outre que le fait d'assurer la cohérence entre la stratégie et certaines approches intégrées relevant du CSC (comme la dimension urbaine, les investissements territoriaux intégrés ou les plans d'action conjoints) pourrait permettre, si cela est fait correctement, de faire levier sur l'expérience et l'expertise des collectivités locales pour aider à atteindre les objectifs essentiels pour l'Atlantique;

26.

propose de plus que les rapports d'exécution annuels élaborés au titre des programmes concernés comportent une évaluation de la manière dont les programmes relevant du CSC contribuent aux objectifs de la stratégie pour l'Atlantique et à la mise en œuvre du plan d'action;

Programmes de coopération territoriale

27.

estime que les futurs programmes de coopération territoriale seront cruciaux pour la réalisation des volets fondamentaux de la stratégie atlantique et souligne que dans la région proposée pour faire l'objet de la stratégie, plus de dix programmes de coopération (transfrontalière, transnationale et interrégionale) sont actuellement déployés;

28.

cautionne la poursuite du programme (transnational) de l'espace atlantique , avec une dotation financière accrue afin de répondre à certaines ambitions de la stratégie atlantique; avance en outre que le programme pour l'espace atlantique représente l'instrument tout indiqué pour lancer des appels particuliers relatifs aux "initiatives stratégiques" de la stratégie atlantique (projets phares) et financer la plate-forme de mise en œuvre (voir les paragraphes 40 et 41);

29.

propose que le Forum atlantique ait recours au programme INTERACT pour soutenir les mesures de sensibilisation et qu'il associe les autorités de gestion des programmes existants de coopération territoriale à un stade précoce du processus d'élaboration du plan d'action pour l'Atlantique;

30.

souligne que recourir à ce programme serait utile:

(a)

pendant la phase de conception du plan d'action, en tirant des enseignements de la gestion du programme INTERREG au bénéfice de la stratégie, en diagnostiquant les effets que la stratégie aura sur la mise en œuvre du programme, y compris les synergies et la coopération entre les programmes; et en déterminant la façon dont les projets relevant de la stratégie pour l'Atlantique pourraient être gérés efficacement à travers les différents programmes;

(b)

pendant la phase de programmation, en faisant mieux connaître la stratégie dans les programmes de coopération territoriale, en détectant les projets pertinents pour atteindre les objectifs de la stratégie; en recourant aux programmes de coopération pour remédier à certains problèmes thématiques et faciliter les échanges entre les programmes.

Financement au titre d'autres programmes de l'UE

31.

craint qu'il n'y ait pas suffisamment de cohérence avec les autres programmes de l'UE et que pour cette raison, les objectifs de la stratégie pour l'Atlantique et ses exigences en matière de financement du plan d'action ne soient pas suffisamment satisfaits pendant la période de programmation 2014-2020;

32.

attire ainsi l'attention, par exemple, sur les nouveaux "projets intégrés" dans le cadre du programme LIFE+ (2014-2020), qui sont des projets de plus longue durée couvrant des zones territoriales plus vastes dans l'optique d'une meilleure application de la politique en faveur de l'environnement et du climat, mais qui ne permettront pas de financer des projets dans l'environnement marin (3); y voit une occasion gâchée d'atteindre les objectifs essentiels de la politique maritime intégrée et de la stratégie pour l'Atlantique;

33.

regrette de même que la région atlantique ait été négligée lorsqu'ont été définis les réseaux centraux dans le cadre des réseaux transeuropéens et demande que l'on recoure en priorité au mécanisme pour l'interconnexion en Europe afin de remédier à ce qui constitue des problèmes fondamentaux d'accessibilité et de périphéralité (pour les transports, l'énergie et les TIC) au sein de la région atlantique;

34.

se demande comment le Forum atlantique envisage de mieux cibler et mobiliser les autres fonds de l'UE disponibles et d'attirer davantage de ressources en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie; propose par exemple que le plan d'action encourage les partenariats de recherche dans la région atlantique afin de maximiser le soutien reçu au titre du programme Horizon 2020;

Autres sources de financement

35.

est préoccupé par le manque d'importance accordé à l'attraction des fonds du secteur privé et plus généralement à la mobilisation du secteur privé en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie; considère qu'il y a là un défi que le Forum atlantique doit relever au cours des procédures consultatives et grâce à des campagnes de communication sur mesure;

36.

fait observer qu'en raison de la crise qui frappe actuellement les budgets publics, il est indispensable que la région atlantique attire des investissements internationaux pour pouvoir exploiter les opportunités qui existent (dans des secteurs tels que les énergies renouvelables marines, les produits de la mer et l'aquaculture, les ressources marines, le transport maritime et le développement portuaire); fait valoir que la promotion de la région atlantique en tant qu'endroit où investir et faire des affaires doit constituer un élément central du plan d'action;

37.

propose que le Forum atlantique s'efforce également, avec la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement, d'évaluer la possibilité de créer un instrument financier particulier destiné à faciliter le montage de "projets susceptibles de bénéficier d'un concours financier" en combinant subventions et prêts, fonds propres et instruments de garantie contre les risques et en imaginant une mise en œuvre plus rationnelle des projets;

IV.   GOUVERNANCE ET MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE

38.

insiste sur le fait que pour que la stratégie atlantique soit un succès, elle doit être fermement ancrée dans les structures politiques et administratives et souligne la nécessité, pour y parvenir:

(a)

d'une volonté, d'une mobilisation et d'une adhésion politiques;

(b)

d'une approche fondée sur la gouvernance à multiniveaux (UE, national, régional et local), et

(c)

de moyens suffisants sur le plan des ressources humaines et de l'assistance technique;

Aspects liés à la gouvernance

39.

fait observer que la structure de gouvernance doit maximiser la contribution des parties prenantes et des acteurs potentiels, nombreux, de la stratégie pour l'Atlantique et demande instamment qu'une approche de gouvernance multiniveaux soit suivie lors de l'élaboration, de la mise en œuvre, de l'évaluation et de la révision du plan d'action.

40.

cela étant, reconnaît qu'en l'absence d'une volonté politique forte, aux plus hauts niveaux, dans les États membres, conjuguée à des procédures de coordination nationale dans les domaines politiques concernés, la stratégie atlantique ne répondra pas aux attentes et ne parviendra pas à mener à bien ses objectifs; affirme également que le plan d'action ne fonctionnera pas si les parties prenantes locales et régionales n'y sont pas pleinement associées et qu'elles n'adhèrent pas à la stratégie;

41.

n'est pas d'accord avec la proposition de supprimer le Forum atlantique une fois le plan d'action adopté et propose que ce Forum reste en place jusqu'en 2020, afin de surveiller la mise en œuvre (par l'intermédiaire d'une plate-forme de mise en œuvre (voir les paragraphes 27 et 41)), d'examiner les avancées et de guider l'exécution des objectifs de la stratégie;

42.

propose que le modèle suivant de gouvernance soit mis au point pour la stratégie atlantique: (a) le Forum atlantique exerce une tutelle politique à l'échelle de l'UE et comprend une plate-forme de mise en œuvre – qui, elle, joue le rôle de point de contact pour la stratégie, lance des mesures de développement des capacités, fournit des lignes directrices relatives à la formulation des projets et promeut et gère la mise en œuvre du plan d'action; (b) des points de coordination nationaux et régionaux favorisent la cohérence de la politique et encouragent la participation des parties prenantes et des porteurs de projets potentiels au déploiement de la stratégie pour l'Atlantique;

Aspects liés à la mise en œuvre

43.

souligne que la région atlantique est un espace géographique complexe, avec des caractéristiques, des cultures et des perspectives très différentes; estime que, pour que la stratégie réussisse, il faut consentir davantage d'efforts pour élargir et approfondir le niveau et la nature de la coopération au sein de la région atlantique; et escompte que la stratégie atlantique: (a) fournira un point de référence commun pour permettre cela et que (b) elle comportera également une mesure de renforcement des capacités en vue de favoriser une philosophie de coopération plus solide;

44.

est convaincu qu'une fois adopté, le plan d'action pour l'atlantique aura besoin d'un module d'information et de communication , afin d'accroître la visibilité, de favoriser la bonne compréhension des objectifs, d'attirer une participation plus large (notamment de la part du secteur privé) et au fil du temps, de faire connaître les réalisations de la stratégie;

45.

attire l'attention sur les possibles avantages que le règlement GECT pourrait apporter en tant qu'instrument pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie;

46.

propose qu'un groupe de travail interservices sur la stratégie pour l'Atlantique soit créé au sein de la Commission européenne pour assurer la cohérence entre les domaines politiques concernés et la compatibilité entre les objectifs de la stratégie atlantique et les programmes et appels de financement de l'UE; propose en outre, compte tenu de la nature horizontale de la stratégie, que ce groupe de travail soit présidé par le Secrétariat général;

V.   PLAN D'ACTION POUR L'ATLANTIQUE - PROCÉDURE

47.

souligne qu'il est nécessaire d'imprimer un plus grand sens de l'urgence au processus d'adoption du plan d'action et propose que le Forum atlantique (comités de direction et de pilotage) se réunisse plus fréquemment pour définir les étapes du processus et s'assurer que l'on agit en temps opportun;

48.

attend avec impatience le document de consultation escompté qui doit constituer l'assise d'un processus plus large et plus structuré de mobilisation et de consultation des parties prenantes devant intervenir plus tard dans le courant de l'année 2012 et invite instamment la Commission européenne à élargir et approfondir sans délai la participation de manière à ce que les acteurs concernés, et notamment les échelons local et régional, se sentent parties prenantes au plan d'action et à garantir que le processus comporte de véritables éléments ascendants et axés sur les citoyens;

49.

craint que les séminaires thématiques envisagés - un par État membre – ne soient pas suffisants pour s'assurer le concours des parties prenantes et emporter leur adhésion à la stratégie et propose des activités supplémentaires concernant la stratégie atlantique afin de se mettre d'accord sur une vision stratégique, de débattre des aspects liés à la gouvernance, de définir des objectifs et des indicateurs vérifiables de succès, et de préciser les incidences financières; propose en outre que la Commission européenne mobilise ses représentations nationales pour permettre une plus grande participation au processus relatif au plan d'action;

50.

souligne qu'il convient d' accélérer le calendrier proposé pour l'adoption du plan d'action afin qu'il coïncide avec les priorités des programmes de financement concernés pour la période 2014-2020;

51.

recommande que, dans le cadre du processus de la stratégie atlantique, l'on convienne tout d'abord d'une vision stratégique pour la région atlantique , qui constituera la référence pour le plan d'action atlantique sur la période 2014-2020; propose en outre que ledit plan d'action:

définisse des priorités et mesures essentielles et répertorie des projets phares , notamment des actions à court, moyen et long terme;

établisse précisément les rôles et compétences de toutes les parties prenantes à la politique et à la mise en œuvre dans une structure de gouvernance à plusieurs niveaux, en présentant clairement la séquence de mise en œuvre établie pour atteindre les objectifs de la stratégie;

comporte une mesure de renforcement des capacités en vue de favoriser une philosophie de coopération plus solide dans toute la région;

détermine les objectifs fondamentaux et une série d'indicateurs , afin de mesurer la mise en œuvre et d'adopter une approche centrée sur les résultats;

convienne d'une procédure d'évaluation et d'un examen à mi-parcours des réalisations;

comprenne un module d'information et de communication afin d'accroître la visibilité, de favoriser la bonne compréhension des objectifs et d'attirer une participation plus large à la stratégie;

détermine les ressources nécessaires , aussi bien humaines que financières, à l'application du plan d'action.

52.

demande que la stratégie atlantique et le processus d'élaboration du plan d'action afférent rentrent dans le champ de l'évaluation de la valeur ajoutée de l'approche macrorégionale que propose la Commission européenne en 2013, comme l'a demandé le Conseil européen;

53.

propose que le plan d'action soit adopté par le Forum atlantique et invite la prochaine présidence irlandaise du Conseil de l'UE à faire de l'adoption du plan d'action par le Conseil l'une des priorités de son mandat, en mettant l'accent sur la mise en œuvre, une procédure crédible de suivi et d'évaluation continue et un examen à mi-parcours programmé.

Bruxelles, le 9 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Notamment le "Rapport sur l'application de la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique" (SUERMB), juin 2011 (COM(2011) 381 final).

(2)  Position et propositions de la Commission Arc atlantique sur la communication de la Commission européenne établissant une stratégie pour l'Atlantique, document validé par le Bureau politique de la Commission Arc Atlantique le 22 mars 2012.

(3)  Voir le projet d'avis sur la "Proposition de règlement relative à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)", CdR 86/2012.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/7


Avis du Comité des régions sur le «Livre blanc — Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables»

2012/C 391/02

LE COMITÉ DES RÉGIONS

fait observer que l'ensemble des acteurs essentiels, dont les collectivités territoriales, qui gèrent des systèmes de retraite complémentaire pour la majorité des employés du secteur public, devraient participer au processus de consultation qui doit accompagner toute réforme des systèmes nationaux de retraites;

souligne que certains aspects des politiques de l'UE en matière de retraites et de stratégie Europe 2020 se renforcent mutuellement. Atteindre l'objectif d’un taux d'emploi plus élevé, tel que le préconise la stratégie Europe 2020, contribuera à la viabilité d'ensemble des systèmes de protection sociale et de retraite. Des prestations de retraite adéquates constituent, quant à elles, une condition préalable déterminante pour réaliser l'ambition de la stratégie Europe 2020 de réduire la pauvreté, étant donné que les citoyens européens âgés demeurent un groupe socio-économique vulnérable; Parallèlement à une réforme des systèmes de retraite, il est également nécessaire de prévoir une série de mesures d'accompagnement dans le domaine de la politique de l'emploi, afin d'assurer, à l'avenir également, un revenu décent aux personnes âgées;

au regard des préoccupations concernant la transparence et le niveau des primes et des charges liées aux différentes formes de régimes de pensions privés, souhaiterait une étude comparative dans la perspective d'appliquer les meilleures pratiques à l'échelle de toute l'UE.

Rapporteur

Paul LINDQUIST (SE/PPE), Président du conseil municipal de Lidingö

Texte de référence

"Livre blanc – une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables"

COM(2012) 55 final

I.   LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Introduction

1.

se félicite de l'ambition affichée par la Commission de s'attaquer aux grands défis auxquels sont confrontés de nombreux systèmes de retraites des États membres;

2.

estime que garantir des pensions de retraite durables et adéquates est d'une importance capitale non seulement pour nos perspectives de croissance, mais également pour la protection sociale et le bien-être des citoyens;

3.

considère qu'une condition fondamentale à l'existence de pensions sûres et adéquates est que les systèmes de retraite soient durables à long terme sur le plan économique;

4.

insiste sur le fait que les régimes généraux de retraite continueront de jouer à l'avenir un rôle important pour ce qui est de garantir à chaque retraité une retraite adéquate;

5.

estime important, pour contribuer à garantir des pensions viables à long terme, de disposer d'un système de retraite reposant sur une acquisition des droits fondée sur les revenus adéquats de toute une carrière;

6.

souhaite rappeler que les systèmes de retraites se sont développés pendant longtemps à partir des conditions existant respectivement dans les différents États membres. La conception des régimes généraux de retraite relève donc de chacun des États membres;

7.

fait observer que l'ensemble des acteurs essentiels, dont les collectivités territoriales, qui gèrent des systèmes de retraite complémentaire pour la majorité des employés du secteur public, devraient participer au processus de consultation qui doit accompagner toute réforme des systèmes nationaux de retraites;

8.

constate que dans plusieurs États membres, ce sont les partenaires sociaux qui sont responsables dans une large mesure de la conception des régimes de retraite professionnelle. Dans ces cas-là, il est naturel que les éventuelles modifications soient effectuées avec ces mêmes partenaires;

9.

note que le livre blanc s'appuie sur l'article 153 du TFUE. La conception des systèmes de retraites relève principalement de la compétence des États membres. L'UE doit toutefois soutenir et compléter l'action des États membres en matière de protection sociale. Le livre blanc ne contient aucune proposition législative concrète, et ne semble donc poser aucun problème au regard du principe de subsidiarité ni du principe de proportionnalité. Le Comité souhaite toutefois faire observer que toute future proposition législative éventuelle relative aux pensions de retraite doit faire l'objet d'une analyse soigneuse afin de vérifier qu'elle serait bien compatible avec le principe de subsidiarité;

10.

souligne que certains aspects des politiques de l'UE en matière de retraites et de stratégie Europe 2020 se renforcent mutuellement. Atteindre l'objectif d’un taux d'emploi plus élevé, tel que le préconise la stratégie Europe 2020, contribuera à la viabilité d'ensemble des systèmes de protection sociale et de retraite. Des prestations de retraite adéquates constituent, quant à elles, une condition préalable déterminante pour réaliser l'ambition de la stratégie Europe 2020 de réduire la pauvreté, étant donné que les citoyens européens âgés demeurent un groupe socio-économique vulnérable (1); Parallèlement à une réforme des systèmes de retraite, il est également nécessaire de prévoir une série de mesures d'accompagnement dans le domaine de la politique de l'emploi, afin d'assurer, à l'avenir également, un revenu décent aux personnes âgées;

Équilibre entre la vie professionnelle et la retraite

11.

soutient l'objectif de la Commission de relever l'âge de la retraite parallèlement à l'augmentation de l'espérance de vie, lorsque cela se justifie. Cela peut contribuer à sécuriser la viabilité financière de nos systèmes de retraite. Cette mesure nécessitera des solutions différentes dans la pratique, en fonction des États membres;

12.

fait remarquer que l'âge flexible de la retraite peut inciter certaines personnes à quitter le monde du travail plus tard qu'ils ne pourraient le faire si l'âge de la retraite était fixe. Cela permet ainsi, en fonction des conditions individuelles, une vie professionnelle plus longue;

13.

souhaite souligner l'importance d'augmenter la participation des travailleurs âgés (55-64 ans) au marché du travail. Si l'on pouvait parvenir à augmenter fortement ce taux d'emploi (2), cela comporterait de grands avantages en matière à la fois de croissance économique et d'amélioration de la viabilité des systèmes de retraite;

14.

estime qu'il existe aussi une importante marge de manœuvre pour renforcer l'emploi des femmes, des jeunes et des immigrés; souhaite donc souligner qu'il est capital d'augmenter l'emploi à tous les âges. De même, il est important d'améliorer les conditions permettant aux jeunes et aux immigrés d'entrer plus tôt sur le marché du travail.

15.

invite les États et les employeurs à mettre en œuvre des mesures destinées à faciliter et à encourager le maintien des travailleurs âgés sur le marché du travail;

16.

souhaiterait que soit utilisée plus fréquemment, lorsque cela est possible, la cessation progressive d'activité, une transition par étapes de l'emploi à temps plein vers la retraite à 100 %;

17.

note que la probabilité de disposer d'une capacité de travail limitée suite à des problèmes de santé à long terme ou de handicaps augmente notablement avec l'âge (3). Pour cette raison, il est très important qu'il existe de réelles mesures de reconversion et d'adaptation qui permettent des changements de carrière et d'emplois tout au long de la vie professionnelle, et que la société soutienne l'apprentissage tout au long de la vie et au même titre que le vieillissement actif et en bonne santé;

18.

estime que les pouvoirs publics et les partenaires sociaux devraient poursuivre le développement et l'application de mesures destinées à promouvoir et à favoriser l'emploi ininterrompu des travailleurs âgés, dans le but de réduire et de combler l'écart entre l'âge effectif de sortie du marché du travail et l'âge légal de la retraite;

Retraites complémentaires

19.

note que les régimes de retraite professionnelle peuvent constituer un complément important des régimes généraux de retraites. L'UE devrait donc à cette fin encourager la diffusion des exemples positifs dans le but de développer les systèmes de retraite professionnelle dans les États membres, et de renforcer son soutien aux systèmes de retraite qui s'appuient sur plusieurs piliers;

20.

souhaite encourager la Commission et les États membres à accorder davantage d'attention aux salariés des petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux travailleurs peu qualifiés, atypiques ou en situation de précarité structurelle, qui, souvent, ne sont pas intégrés aux systèmes de retraite professionnelle dans la même mesure que d'autres travailleurs;

21.

constate que les systèmes de retraite professionnelle diffèrent des épargne-pensions privées. Il existe du reste une grande différence entre les plans de retraite professionnelle et les produits des assurances. Des règles supplémentaires en matière de solvabilité peuvent aboutir à une augmentation des coûts des plans de retraite professionnelle sans pour autant apporter de meilleures conditions en matière de pensions versées aux salariés;

22.

considère que les retraites générales, éventuellement combinées à des retraites professionnelles, doivent être adéquates et donner aux citoyens la possibilité de conserver un niveau de vie approprié après leur départ en retraite, mais qu'il convient d'encourager également l'épargne privée et le troisième pilier des retraites;

23.

souligne qu'il est possible d'encourager la réduction des obstacles à une participation accrue au marché du travail. Les primes de retraite professionnelle liées à l'âge, telles qu'elles existent dans les systèmes qui dépendent des revenus, font qu'il est relativement onéreux d'engager et de conserver des travailleurs âgés;

24.

rappelle que les retraites professionnelles exigent très souvent des conditions de durée d'emploi afin que soit comptabilisée la période d'acquisition des droits. Cependant, nombreux sont les jeunes travailleurs qui changent relativement souvent d'employeurs, voire même de pays. Il est important que ces travailleurs puissent percevoir la pension pour laquelle ils ont acquis des droits;

25.

est en principe favorable à la portabilité des droits à pension et accueille avec intérêt la proposition de la Commission. La question est toutefois d'une extrême complexité. Il y a lieu de tenir compte de la grande diversité des régimes de retraite dans les États membres. Il importe en premier lieu de ne pas compromettre la volonté des employeurs de financer les régimes généraux de retraite. En outre, il convient de tenir compte notamment des implications fiscales et de la législation en matière de partage du patrimoine;

26.

au regard des préoccupations concernant la transparence et le niveau des primes et des charges liées aux différentes formes de régimes de pensions privés, souhaiterait une étude comparative dans la perspective d'appliquer les meilleures pratiques à l'échelle de toute l'UE;

Égalité

27.

souhaite féliciter la Commission d'avoir intégré la recommandation (4) formulée par le Comité d'accorder davantage d'attention aux aspects liés à l'égalité. Cette question est d'une importance particulière pour les collectivités territoriales étant donné que les femmes sont majoritaires dans de nombreux domaines de ce secteur (5);

28.

soutient, afin de réduire les différences entre hommes et femmes et assurer à ces dernières de meilleures retraites, la recommandation de la Commission aux États membres visant à mettre en place un âge légal de départ en retraite identique pour les deux sexes;

29.

estime que les grandes différences observées entre les taux d'emploi des hommes et des femmes âgés de 55 à 64 ans nécessitent d'accorder une attention particulière aux aspects d'égalité en matière d'allongement de la vie professionnelle et de vieillissement actif, par exemple grâce à des mesures permettant de combiner plus facilement un travail et des responsabilités familiales;

30.

relève que le manque de possibilités alternatives de soins à la personne est source de pressions supplémentaires qui pèsent en premier lieu sur les femmes dans de nombreux États membres, et qui aboutissent souvent au choix d'une retraite anticipée.

31.

prévoit que l'augmentation du taux d'emploi des femmes créera davantage d'exigences en matière d'accès à des modes de garde pour les enfants et à des dispositifs de soins aux personnes âgées d'excellente qualité. Il importe que les collectivités territoriales puissent disposer de ressources suffisantes pour assurer cette mission;

32.

indique que dans certains États membres, les femmes sont davantage touchées que les hommes par des maladies chroniques de longue durée et par certains troubles, et qu'elles font état dans une plus grande mesure d'une capacité de travail réduite, alors que dans d'autres États membres, ce sont les hommes qui sont le plus susceptibles d'être touchés. C'est pourquoi il conviendrait de conférer aux collectivités territoriales une responsabilité particulière pour ce qui est de garantir un environnement de travail de qualité pour leur personnel;

33.

considère que la faculté de travailler à temps partiel, par exemple pour s'occuper d'enfants en bas âge, peut déterminer dans une mesure importante le maintien de nombreuses personnes, et notamment de femmes, sur le marché du travail. Dans le même temps, il est important que ces personnes ne soient pas contraintes de subir des temps partiels non souhaités, étant donné que ceux-ci ont une incidence négative sur leur retraite future;

34.

estime, si l'on ne veut pas que les congés parentaux prévus par la loi représentent une perte en matière de retraite, que les États membres devraient pouvoir être encouragés à étudier la possibilité de maintenir l'acquisition de droits à pension également pendant ce type de congé. Cela devrait pouvoir aussi être le cas pour la durée du service militaire;

Information

35.

a la conviction que les réformes doivent avoir pour but de créer des systèmes de retraite constituant une garantie de stabilité à long terme. Les réformes ne pourront réussir que si elles sont considérées comme justes, ce qui suppose que l'opinion publique ait une bonne connaissance des réels problèmes et de toutes les solutions possibles;

36.

souhaite souligner l'importance d'une information globale sur les retraites afin de faciliter la prise de décisions par les citoyens en matière de planification de leurs retraites. En outre, la libre circulation à l'intérieur de l'UE signifie que davantage de citoyens vont, à l'avenir, cotiser pour leur retraite dans différents pays au cours de leur vie professionnelle, ce qui renforce d'autant plus la nécessité d'une information globale;

37.

invite donc la Commission à étudier la mise sur pied d'une plateforme commune sur internet destinée à transmettre des informations globales en matière de retraites;

Divers

38.

souligne que des systèmes de retraite adéquats sont essentiels au bien-être des citoyens et d'une importance déterminante si l'on veut éviter de faire peser sur les collectivités territoriales une charge financière excessive;

39.

demande à la Commission de veiller à ce que les prochaines mesures qu’elle devra prendre dans ce domaine s'accompagnent d'évaluations d'impact appropriées, examinant notamment les incidences de ces mesures pour les collectivités territoriales;

40.

invite la Commission à évaluer la nécessité d'une coordination dans ce domaine, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, afin de promouvoir à la fois la libre circulation et la durabilité des systèmes de retraite.

Bruxelles, 10 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 319/2010 fin.

(2)  Selon Eurostat, citée dans le livre blanc, ce taux représente moins de 40 % dans de nombreux pays.

(3)  Applica, CESEP et Alphametrics (2007), "Men and women with disabilities in the EU: Statistical analysis of the LFS ad hoc module and the EU-SILC"(Les hommes et femmes atteints de handicaps dans l'UE: analyse statistique du module ad hoc d'enquête sur les travailleurs (Labour Force Survey) et de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) menée par l'UE).

(4)  CdR 319/2010 fin.

(5)  Eurostat (2008): "La vie des femmes et des hommes en Europe: un portrait statistique".


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/11


Avis du Comité des régions sur la «Stratégie révisée de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique»

2012/C 391/03

LE COMITÉ DES RÉGIONS

souligne que la stratégie de l'UE pour la mer Baltique offre une excellente base pour tester dans quelle mesure une stratégie destinée spécifiquement à une macro-région géographique plus étendue peut réellement renforcer la compétitivité de l'UE et sous-tendre une croissance intelligente, durable et inclusive;

se félicite des efforts déployés pour mieux concilier les objectifs révisés de la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique - sauver la mer Baltique, désenclaver la région et accroître sa prospérité - avec ceux de la stratégie Europe 2020;

souligne que pour accroître la cohésion et la compétitivité sur le plan économique, il convient de renforcer les liens entre les acteurs concernés dans le domaine de la recherche, de l'innovation et de l'industrie. Les régions et les universités devraient dès lors coopérer sur l'ensemble du territoire de la macro-région de la mer Baltique afin que cette dernière devienne un modèle en matière de réseaux de spécialisation intelligente;

estime qu'il y a lieu de continuer à soutenir les initiatives en faveur du développement durable et de proposer davantage de mesures visant à créer des emplois et à améliorer les compétences ainsi qu'à renforcer la prospérité et l'inclusion;

fait valoir que même si la stratégie de l'UE pour la mer Baltique est une stratégie interne à l'UE, la coopération avec les pays ne faisant pas partie de l'Union et en particulier avec la Russie est indispensable pour assurer son succès;

insiste sur le fait qu'il faudrait utiliser autant que possible les structures de la dimension septentrionale dans le contexte d'une coopération plus étroite entre l'UE et la Russie dans la région de la mer Baltique;

se montre préoccupé par le manque de visibilité des municipalités et des régions dans la mise en œuvre de la stratégie et propose en conséquence que l'on précise expressément, aussi bien dans la stratégie que dans un plan d'action révisé, que le principe de gouvernance à multiniveaux doit être la source d'inspiration de la mise en œuvre;

souligne que les responsables politiques doivent faire preuve d'un engagement clair et assumer un rôle de leader pour que la mise en œuvre de la stratégie progresse dans tous les pays participants;

fait valoir qu'il faudrait clarifier la contribution des programmes nationaux des Fonds structurels à la mise en œuvre de la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique, en tenant compte des différences entre les régions à l'intérieur des États membres et de leurs besoins de développement.

Rapporteuse

Mme Pauliina HAIJANEN (FI/PPE), membre de l'exécutif du conseil municipal de Laitila

Texte de référence

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique

COM(2012) 128 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

accueille favorablement la communication de la Commission du 23 mars 2012 et considère que les mesures proposées constituent un pas dans la bonne direction, vers une amélioration des priorités de la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique, une mise en adéquation des politiques avec les financements, une clarification des responsabilités des différents acteurs et une meilleure communication;

2.

fait observer que la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique vise à améliorer la coordination politique et la cohésion entre les régions concernées pour résoudre les problèmes communs qui affectent la région de la mer Baltique et pour accroître la prospérité de la région de manière durable. La stratégie traite des questions que les régions et les États membres ne peuvent résoudre à titre individuel. La coopération et la coordination des actions entre les pays membres, les régions et les municipalités de la macro-région, l'UE, les organisations pan-baltiques, les institutions financières et les ONG, représentent un élément essentiel;

3.

note que dans son avis sur le "Le rôle des collectivités territoriales dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020" (CdR 72/2011 fin), le Comité des régions attire l'attention sur le potentiel de la région de la mer Baltique en tant que pionnière à l'échelle de l'Europe;

4.

souligne qu'en tant que première stratégie macro-régionale intégrée, la stratégie de l'UE pour la mer Baltique offre une excellente base pour tester dans quelle mesure une stratégie destinée spécifiquement à une macro-région géographique plus étendue peut réellement renforcer la compétitivité de l'UE et sous-tendre une croissance intelligente, durable et inclusive. Cette expérience devrait jouer un rôle important dans le débat sur la politique européenne de cohésion, notamment en prévision de la prochaine période de programmation;

5.

attire l'attention sur la position de la Commission européenne selon laquelle la mise en œuvre de stratégies macrorégionales ne doit pas entraîner la définition de nouvelles règles, la création de nouvelles institutions ou l'affectation de moyens supplémentaires; estime toutefois que ce principe devrait aussi s'accompagner de "trois oui": utilisation et contrôle, d'un commun accord, de règles existantes dans la macrorégion; mise en place d'une plateforme, d'un réseau ou d'un groupement territorial de collectivités régionales et locales et d'États membres avec la participation des acteurs concernés, sous la responsabilité des institutions de l'Union; utilisation concertée des ressources financières existantes de l'Union pour l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies macrorégionales;

Les liens entre une approche fondée sur une stratégie macro-régionale et les objectifs "Europe 2020"

6.

se félicite des efforts déployés pour mieux concilier les objectifs de la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique avec ceux de la stratégie "Europe 2020". Les trois objectifs généraux de la stratégie présentés dans la communication, à savoir: sauver la mer Baltique, désenclaver la région et accroître sa prospérité, s'inscrivent parfaitement dans la continuité des objectifs "Europe 2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive. En outre, du point de vue de la mise en œuvre de la stratégie "Europe 2020", il est indispensable de mettre l'accent sur une coopération régionale plus étroite dans le domaine de l'innovation;

7.

note que pour mettre en œuvre la stratégie pour la mer Baltique, il est important de traduire les initiatives phares de la stratégie "Europe 2020" en actions concrètes. Parmi les initiatives phares "Europe 2020", il convient d'accorder une attention particulière aux initiatives "Stratégie numérique" et "Une Union pour l'innovation", en mettant davantage l'accent, dans le plan d'action actualisé, sur la promotion de leurs objectifs dans la région de la mer Baltique. La stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique et les réseaux de coopération qui opèrent dans cette région constituent une très bonne base pour développer des stratégies régionales de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente;

8.

encourage tant les États membres que les acteurs locaux et régionaux à examiner comment traduire en mesures de coopération concrètes l'objectif mis à jour de la stratégie pour la région de la mer Baltique, à savoir accroître la prospérité. À l'avenir, il conviendra d'indiquer clairement dans le plan d'action les mesures de nature à créer des emplois et à améliorer les compétences ainsi que celles visant à renforcer la prospérité et l'inclusion. À ce jour, le plan d'action ne comporte que peu de liens avec les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 dans ces domaines;

9.

est d'avis qu'il conviendrait de tenir compte, dans la mise en œuvre de la stratégie de la mer Baltique, de la priorité accordée dans la stratégie Europe 2020 à "une croissance inclusive – encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion économique, sociale et territoriale", étant donné que des disparités considérables subsistent en termes de bien-être et de performances économiques entre les régions de la mer Baltique. Il y a lieu de continuer à promouvoir les mesures d'amélioration de l'environnement et à soutenir les initiatives phares en faveur du développement durable;

10.

souligne qu'il sera plus important à l'avenir d'envisager des synergies entre les différents programmes de financement en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. Dans le contexte du futur programme de financement pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020", les États membres de la région de la mer Baltique devraient en assurer la coordination étroite et intégrée avec les instruments de politique de cohésion qu'ils y déploient, afin de faire valoir la perspective régionale et d'encourager les régions à intensifier leurs activités de recherche et d'innovation;

11.

souhaite insister sur le fait que la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique fournit aux collectivités territoriales de nouvelles possibilités d'accroître leur potentiel de compétitivité et d'innovation à l'échelle de la région et de promouvoir une spécialisation régionale intelligente. Les régions et les universités devraient dès lors coopérer sur l'ensemble du territoire de la macro-région de la mer Baltique afin que cette dernière devienne un modèle en matière de réseaux de spécialisation intelligente, l'accent étant placé sur les principaux enjeux et activités de chaque région et sur les moyens d'atteindre l'excellence et la masse critique grâce à la mise en réseau. À ce titre, il est essentiel de développer et de consolider les systèmes d'innovation sur le modèle de la triple voire de la quadruple hélice, en coopération avec le monde universitaire, le secteur public, le secteur privé et les citoyens issus de la région de la mer Baltique;

12.

propose que les États membres de l'UE de la région de la mer Baltique encouragent les centres de recherche à se focaliser sur des domaines de recherche favorisant la spécialisation intelligente dans leur propre région, et à partager leur expertise dans le cadre d'un réseau de coopération couvrant toute la région de la mer Baltique. Il serait important d'encourager les pays tiers frontaliers de cette région à participer également à cette coopération en matière de recherche, notamment pour les questions d'environnement et d'énergie qui concernent l'ensemble du bassin de la mer Baltique;

13.

souhaite souligner que pour accroître la cohésion et la compétitivité sur le plan économique, il convient de renforcer les liens entre les acteurs concernés dans le domaine de la recherche, de l'innovation et de l'industrie. Les entreprises et les industriels, ainsi que les universités, devraient avoir la possibilité de jouer un rôle plus actif dans toute activité menée dans le cadre de la stratégie;

14.

recommande de stimuler l'innovation et la coopération à l'échelle de groupements (clusters) entre les pays de l'UE et hors UE ainsi que de promouvoir la coopération en matière de promotion dans la région de la mer Baltique afin de stimuler les investissements et le tourisme en provenance des pays tiers. Ces mesures, tout comme la dimension environnementale renforcée de la stratégie, représentent un pas en avant essentiel pour ce qui est d'atteindre les objectifs "Europe 2020" dans la région de la mer Baltique;

15.

souligne que, à la lumière des éléments susmentionnés, les pays de la région de la mer Baltique devraient aborder ces questions dans le cadre de leurs propres programmes nationaux de réforme (PNR), et que les collectivités territoriales devraient participer activement à ces travaux préparatoires;

16.

note que l'objectif premier de la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique devrait être de réduire la pollution de la mer la plus souillée d'Europe et d'assainir son environnement, tout en assurant un développement social et économique harmonieux des régions frontalières situées ou non sur le territoire de l'UE;

L'importance de la dimension extérieure de la stratégie et de la coopération

17.

fait valoir que même s'il s'agit d'une stratégie interne à l'UE, la coopération avec les pays ne faisant pas partie de l'Union et en particulier avec la Russie est indispensable pour assurer son succès;

18.

souhaite souligner qu'en 2011, la Russie a approuvé au niveau fédéral sa stratégie de développement économique et social du district du Nord-ouest de la Russie d'ici à 2020. La stratégie pour le Nord-ouest de la Russie établit des objectifs pour l'économie, l'infrastructure et la logistique dans la région. L'on peut espérer que cette stratégie favorisera une coopération stratégique plus étroite entre la région de la mer Baltique faisant partie de l'UE et la Russie, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'économie, des transports, de l'énergie, du tourisme et de la protection civile;

19.

insiste sur le fait qu'il faudrait utiliser autant que possible les structures de la dimension septentrionale dans le contexte d'une coopération plus étroite entre l'UE et la Russie dans la région de la mer Baltique. La politique de la dimension septentrionale envisage l'ensemble de la région septentrionale comme une seule et même entité, le but étant de renforcer la coordination entre les différents mécanismes de coopération dans les régions de la mer Baltique et de la mer de Barents;

20.

accueille favorablement et soutient les démarches concrètes entreprises par les collectivités territoriales en vue de développer la coopération sur le terrain, en particulier avec la ville de Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad. Un bon exemple de cette approche ascendante est ledit "processus de Turku". Il s'agit d'une initiative conjointe de la ville de Turku, de la région du Sud-ouest de la Finlande et des villes de Hambourg et de Saint-Pétersbourg;

La gouvernance à multiniveaux et le rôle des municipalités et des régions dans la mise en œuvre de la stratégie

21.

se félicite du fait que dans sa communication, pour définir les rôles et les responsabilités des principales parties prenantes (points de contact nationaux, coordinateurs des domaines prioritaires, responsables des actions horizontales et chefs de file de projets phares), la Commission prend en compte l'opinion exprimée par le Comité dans son avis sur la stratégie de la mer Baltique (CdR 255/2009), à savoir qu'il convient de soutenir une mise en œuvre et une gestion de la stratégie qui soient souples mais résolues;

22.

estime que les propositions de la Commission visant à rendre la structure de gestion de la stratégie plus transparente et plus efficace constituent un pas dans la bonne direction; se montre néanmoins préoccupé par le manque de visibilité des municipalités et des régions dans la mise en œuvre de la stratégie; propose en conséquence que l'on précise expressément, aussi bien dans la stratégie que dans un plan d'action révisé, que le principe de gouvernance à multiniveaux doit être la source d'inspiration de la mise en œuvre;

23.

souligne que la réussite des stratégies macro-régionales sur l'ensemble du territoire européen dépend largement de l'engagement et de la contribution des acteurs locaux et régionaux pour atteindre les objectifs fixés. Il est également indispensable d'associer le secteur privé. Les responsables politiques doivent faire preuve d'un engagement clair et assumer un rôle de leader pour que la mise en œuvre de la stratégie progresse dans tous les pays participants;

24.

fait remarquer qu'une plus grande participation des collectivités locales et régionales à la mise en œuvre de la stratégie pour la mer Baltique reste nécessaire. Il convient de prendre cet aspect en compte non seulement pour actualiser le plan d'action stratégique mais aussi pour définir les rôles des différents acteurs concernés. À l'heure actuelle, par exemple, un grand nombre de coordinateurs des domaines prioritaires sont issus de ministères sectoriels ou d'autres instances gouvernementales. Il faudrait notamment demander aux points de contact nationaux d'être régulièrement en contact avec les collectivités et organisations territoriales.

Le financement; le système d'évaluation et de suivi

25.

note que même si la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique n'a été approuvée que lorsque l'actuelle période de programmation de l'UE était déjà en cours, plusieurs programmes des Fonds structurels ont permis la réalisation d'un grand nombre de projets soutenant la stratégie. Les programmes européens de coopération territoriale mis en œuvre dans la région de la mer Baltique ont constitué un outil de financement essentiel pour faire progresser les mesures au niveau local et régional en particulier;

26.

attire l'attention sur le manque d'instruments financiers adéquats pour les projets transnationaux et multipartites. Le fait que les décisions en matière de financement sont prises à un moment différent pour chaque partie prenante devient un problème lorsque différentes sources de financement sont utilisées, ce qui ralentit considérablement la mise en œuvre. Il n'existe pas nécessairement de coordination entre les décisions en matière de financement et certains partenaires peuvent se retrouver sans soutien, ce qui peut entraver le lancement d'un projet;

27.

considère essentiel que les propositions de règlements publiées par la Commission en octobre 2011 imposent aux États membres de prendre en compte une éventuelle stratégie macro-régionale lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de nouveaux programmes de Fonds structurels, et souligne que le nouveau programme transnational de la région de la mer Baltique doit être cohérent avec les priorités de la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique. La programmation pour la prochaine période devrait commencer au tout début de 2014 afin d'éviter tout retard inutile pour les projets en cours;

28.

fait valoir qu'il faudrait clarifier la contribution des programmes nationaux des Fonds structurels à la mise en œuvre de la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique, en tenant compte des différences entre les régions à l'intérieur des États membres et de leurs besoins de développement. Le fait d'accorder une attention particulière à la promotion de la spécialisation régionale intelligente dans le cadre des activités relevant du programme national offre d'excellentes possibilités de réalisation des objectifs de la stratégie. De la même manière, le contrat de partenariat entre un État membre et la Commission européenne devrait également comporter une référence à la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique;

29.

considère qu'il est important de fournir des capitaux d'amorçage, comme le propose la Commission dans sa communication, en tant que moyen de promouvoir la coopération au niveau des projets; cela permettrait d'impliquer davantage les parties prenantes tant locales que régionales et les représentants de la société civile organisée dans les activités liées aux projets;

30.

souligne qu'à l'avenir il sera important d'orienter les financements vers les mesures servant directement à la mise en œuvre de la stratégie et de permettre de combiner plusieurs formes de financement. Outre les financements publics, il convient de promouvoir l'utilisation des services offerts par les différentes institutions financières et de souligner le rôle du financement privé. Il faut développer des techniques permettant d'inclure plus de mesures de coopération internationale dans les projets financés par les programmes nationaux des Fonds structurels;

31.

accueille favorablement les indicateurs de suivi relatifs à la mise en œuvre de la stratégie proposés par la Commission dans sa communication, mais attire l'attention sur le fait que le système d'évaluation et de suivi doit être aussi simple que possible et se baser sur des indicateurs qui illustrent de manière réaliste les résultats atteints grâce à la coopération axée sur la stratégie. Le Comité des régions est disposé à participer aux discussions relatives à la création et à la sélection d'indicateurs;

La promotion de la communication et la participation des acteurs concernés

32.

souligne qu'un processus décisionnel transparent, un échange d'information exhaustif et le développement de pratiques communes à tous les niveaux sont indispensables pour mettre en œuvre des stratégies macro-régionales. Il convient notamment d'améliorer la transmission des informations aussi bien entre les États membres de la région de la mer Baltique qu'à l'intérieur de ces pays. Ceci favoriserait un engagement plus large vis-à-vis de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie;

33.

fait valoir qu'une communication accrue sur la stratégie permettrait également de mieux faire connaître les activités de l'UE au grand public. Les pages internet consacrées à la stratégie et la consultation publique sur l'actualisation du plan d'action de la stratégie constituent un pas dans la bonne direction;

34.

propose à la Commission de regrouper et de publier systématiquement les informations sur les programmes de financement, afin de pouvoir dispenser des conseils financiers de manière centralisée aussi bien à l'échelle nationale que locale. Le problème qui se pose actuellement est que les parties prenantes aux projets n'ont pas un accès suffisant aux informations. Il convient que les connaissances sur les instruments financiers adéquats fassent l'objet d'une diffusion plus efficace, afin que les parties concernées puissent choisir aisément les instruments les mieux adaptés à leurs besoins;

Conclusions

35.

note que la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique fournit aux États membres, aux régions et aux municipalités de nouvelles possibilités d'accroître la compétitivité et l'innovation à l'échelle de la région et de promouvoir une spécialisation régionale intelligente. La stratégie contribue également à susciter un plus grand intérêt parmi les acteurs concernés aux niveaux local et régional ainsi qu'à impliquer davantage ces derniers dans la coopération autour de la mer Baltique tout comme à consolider et à multiplier de nouvelles formes de coopération;

36.

propose que le Comité des régions continue à suivre de près l'application de la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique sur la base du plan d'action révisé qui sera publié fin 2012 et présente ses observations et conclusions dans le cadre du débat plus large sur les stratégies macro-régionales, plus particulièrement dans la perspective de la prochaine période de programmation de l'UE (2014-2020).

Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/16


Avis du Comité des régions sur la «Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050»

2012/C 391/04

LE COMITÉ DES RÉGIONS

demande que le rôle des collectivités locales et régionales soit dûment reconnu et aille de pair avec des ressources et des capacités suffisantes ainsi que des instruments de gouvernance appropriés, dans la mesure où ces collectivités exercent des fonctions de premier plan, soit directement comme partenaires de projets énergétiques locaux durables, soit en matière de planification des nouvelles infrastructures, d'octroi d'autorisations, d'investissements, de marchés publics, de production et de maîtrise de la consommation d'énergie;

réitère qu'il faut donner la priorité à l'intégration, dans le réseau de distribution, de l'énergie renouvelable produite au niveau local à partir de sources décentralisées et diversifiées, telles que l'énergie éolienne, hydraulique, géothermique, solaire et issue de la biomasse, en rendant à cette fin les infrastructures de transport et de distribution d'énergie plus intelligentes (réseaux intelligents) et en se basant sur une concurrence effective capable de se traduire en bénéfices réels pour le consommateur final;

souligne la nécessité, afin de répondre au besoin croissant de flexibilité dans le cadre du système énergétique, de technologies adéquates d'accumulation pour tous les niveaux de tension, qui, à l'instar par exemple des systèmes d'accumulation par pompage, permettent à l'échelle industrielle d'accumuler les surplus pour les convertir ultérieurement à nouveau en courant électrique; il conviendrait en l'occurrence de mettre au point et en œuvre des instruments stratégiques destinés à stimuler les technologies et la recherche y afférente;

recommande de promouvoir le rôle que peuvent jouer les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour faciliter l'assimilation de l'innovation, multiplier l'information, et apporter des solutions aux problèmes de consommation d'énergie pour des secteurs stratégiques tels que les "villes intelligentes", qui font intervenir des politiques liées à la mobilité durable, aux infrastructures de distribution intelligentes ("réseaux intelligents"), et à la construction durable;

souligne l'urgence qu'il y a d'achever pour 2014 le marché intérieur de l'énergie afin de pouvoir garantir l'approvisionnement énergétique à des prix accessibles, de mettre fin d'ici 2015 à l'isolement énergétique de certains États membres, de prévoir une répartition équitable des ressources entre les régions et de stabiliser et d'améliorer le cadre et les conditions dans lesquels évolue le secteur européen de l'énergie de manière à pouvoir limiter les coûts supplémentaires qu'engendre le processus de transition énergétique.

Rapporteur

M. Ugo CAPPELLACCI (IT/PPE), Président de la région autonome de Sardaigne

Texte de référence

"Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050"

COM(2011) 885 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

A.   Une stratégie européenne de transformation des systèmes énergétiques

1.

convient qu'il est nécessaire de définir d'urgence une stratégie européenne à long terme pour le secteur énergétique, capable de contribuer concrètement à l'objectif de décarbonisation à l'horizon 2050 de l'Union européenne. La transformation du système énergétique constitue une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Elle représente toutefois également une véritable opportunité de croissance, de développement, d'emploi, de compétitivité et de renforcement de l'indépendance énergétique pour l'Europe;

2.

se félicite de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 mais estime qu'elle n'est pas suffisamment détaillée et manque de clarté pour pouvoir guider, dès à présent et après 2020, les choix des États membres, des collectivités locales et régionales et des investisseurs vers un nouveau modèle énergétique et pour susciter une sécurité suffisante dans leur planification; affirme dans le même temps l'importance que cette feuille de route soit suivie de décisions portant sur des mesures concrètes. À titre d'exemple, l'on devrait pouvoir envisager une décision relative à l'interdiction des subventions nationales pour les combustibles fossiles;

3.

regrette l'absence dans la feuille de route d'une évaluation de la situation de départ en ce qui concerne les objectifs établis pour cette décennie dans la stratégie énergétique pour 2020 et estime par conséquent qu'il faut préalablement envisager une telle évaluation avant de fixer les objectifs et le cadre politique pour 2030 auxquels la dernière des conclusions de la feuille de route fait référence. En outre, il est nécessaire de définir des phases intermédiaires du processus de transformation du système énergétique, en 2030 et en 2040, en cohérence avec les objectifs de réduction des émissions prévus dans la "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050" (1) . Dans le cadre d'un processus par étapes, il pourrait être prévu d'utiliser des combustibles/sources d'énergie de transition capables d'accompagner graduellement la transformation, en garantissant dans le même temps indépendance et sécurité énergétique. Cela permettrait en outre d'atteindre plus facilement des résultats concrets, et de faciliter le suivi et l'évaluation des actions;

4.

estime que l'approche "technologiquement neutre" adoptée dans le document n'est pas appropriée et doit être reconsidérée afin de donner à long terme la priorité aux approches, aux technologies et aux combustibles, dont les résultats sont sûrs et qui sont applicables dans la durée et en toute sécurité, compte tenu des expériences et des connaissances disponibles sur les sources d'énergie renouvelables et les technologies novatrices. De plus, une transformation du système énergétique dans une perspective durable ne peut faire abstraction ni du fait que la crise économique actuelle a modifié la disponibilité des ressources, ni des possibles effets qui pourraient en résulter sur le plan environnemental et social;

5.

se dit convaincu de l'importance de l'interdépendance des politiques environnementales et des politiques sociales et de la nécessité qui en découle de garantir à moyen et long terme un accès égal pour tous à une énergie sûre, durable, aux impacts environnementaux les plus réduits possible à des prix raisonnables et de garantir l’accès de tous aux moyens de maîtrise de la consommation domestique et aux moyens de production locale d’énergies renouvelables à des prix raisonnables;

6.

demande que les collectivités locales et régionales soient associées au processus de définition de politiques telles que celle relative à la décarbonisation de l'énergie en matière d'efficacité énergétique, de maîtrise de la consommation, de production et de nouvelles technologies; demande la révision de la feuille de route conformément au potentiel et aux besoins des collectivités territoriales, ainsi que la fourniture de ressources financières, humaines et d'instruments de gouvernance en adéquation avec le rôle important des collectivités territoriales;

B.   Évaluation de l'impact territorial et des incidences sociales

7.

fait observer que la transformation des systèmes énergétiques exigera des efforts et aura des conséquences qui seront différents pour les diverses régions, en fonction de leur profil énergétique et des ressources dont elles disposent, et que les coûts économiques, financiers et administratifs éventuels qui découleront d'une action européenne en matière d'énergie devraient être justifiés sur la base d'une évaluation d'impact détaillée tenant dûment compte des réalités spécifiques au niveau local et régional, en particulier des aspects liés à l'isolement énergétique;

8.

convient que le changement structurel des systèmes énergétiques comprend la réalisation et/ou la modernisation des infrastructures mais relève qu'il y a une disparité des coûts de cette transformation entre les différentes régions d'Europe, avec par conséquent une menace pour la cohésion sociale;

9.

recommande la mise au point d'instruments capables d'évaluer les effets de la transformation des systèmes énergétiques au niveau territorial, sur le plan tant économique que social et environnemental; souligne dès lors qu'il importe d'augmenter la qualité et la portée des indicateurs macroéconomiques les plus communément utilisés pour évaluer l'efficacité des politiques, en y intégrant d'une part, la thématique de l’énergie vue sous l'angle de la durabilité, et d'autre part une dimension sociale et environnementale afin de refléter les disparités existant sur le plan de la cohésion sociale, de l'accès aux biens et services de base à des prix abordables, de l'état de santé, de la pauvreté, y compris la pauvreté énergétique, des ressources naturelles, et de la qualité de la vie en général;

C.   Rôle des collectivités territoriales

10.

est convaincu que pour obtenir des résultats à l'échelle mondiale dans le secteur énergétique, il faut réaliser des initiatives au niveau local; souligne à cet égard que l'existence d'objectifs territoriaux ciblés a déjà montré son efficacité dans divers contextes locaux et régionaux, en tant qu'expression d'une gouvernance à multiniveaux de la transformation du système énergétique;

11.

souligne l'importance, dans le nouveau système énergétique, de la coopération et de la solidarité transnationales, et donc de la nécessité d'une coordination au niveau européen. Il est nécessaire de consentir un effort à tous les niveaux de gouvernance, ce qui ne se conçoit pas sans une coopération étroite avec les autorités régionales et locales, et exige de définir clairement les rôles et les mécanismes d'interaction;

12.

demande que le rôle des collectivités locales et régionales soit dûment reconnu et aille de pair avec des ressources et des capacités suffisantes ainsi que des instruments de gouvernance appropriés, dans la mesure où ces collectivités exercent des fonctions de premier plan, soit directement comme partenaires de projets énergétiques locaux durables, soit en matière de planification des nouvelles infrastructures, d'octroi d'autorisations, d'investissements, de marchés publics, de production et de maîtrise de la consommation d'énergie. De plus, le dialogue social et la participation des partenaires sociaux, qui selon la feuille de route auront à gérer le changement, ne se conçoivent pas sans la capacité à transmettre des informations par capillarité et le rôle de médiateur des collectivités locales et régionales, lesquelles devront bénéficier non seulement d'une reconnaissance claire, mais aussi d'un soutien efficace;

13.

recommande de continuer à soutenir les actions et pratiques vertueuses qui existent déjà au niveau local, en développant le niveau d'adhésion et l'intégration dans toutes les formes de coopération, par exemple dans le cadre du Pacte des maires ou d'autres structures interrégionales, nationales ou internationales, dont il convient de soutenir le rôle moteur dans la promotion du changement, dans l'impulsion donnée au développement économique du territoire et dans la création de réseaux d'information et de coopération;

D.   Efficacité énergétique, économies d'énergie et énergies renouvelables

14.

convient qu'il est prioritaire de promouvoir l'économie d'énergie pour réduire la demande en énergie, à travers la sensibilisation et l'éducation et en invitant les citoyens à changer de comportement, mais aussi en soutenant le développement de nouvelles technologies à même d'optimiser la consommation des ressources et d'améliorer la croissance économique, la compétitivité et l'emploi, ainsi qu'au moyen de la promotion, par les États membres, de systèmes d'autoconsommation énergétique afin d'encourager une utilisation la plus rationnelle possible de l'énergie, la mise en place d'un système énergétique distribué et une participation plus effective des citoyens à la prise de décisions concernant le type d'énergie et son utilisation;

15.

réitère sa position en faveur d'un soutien à l'efficacité énergétique comme l'une des mesures déterminantes pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz fixées pour 2050; convient qu'il est nécessaire d'élaborer des mesures d'efficacité énergétique plus ambitieuses et des stratégies optimales en termes de coûts et estime qu'un cadre contraignant au niveau européen est utile dans ce contexte; insiste dans le même temps sur l'urgence d'agir sur les aspects qui pourraient dès maintenant contribuer de manière significative aux économies, par exemple l'accroissement de l'efficacité énergétique des bâtiments et une mobilité plus durable;

16.

au moment de définir et de mettre en œuvre les mesures urgentes et nécessaires à la transformation énergétique, il y a lieu, en tout état de cause, de s'assurer que les différentes mesures soient cohérentes dans une perspective durable. Il convient, en particulier, d'évaluer le risque qu'un progrès dans un domaine donné ne déclenche des effets négatifs dans d'autres;

17.

est favorable à la création de valeur ajoutée grâce à l'économie d'énergie, au moyen de mécanismes de marché durables, comme cela est étudié dans le "Plan 2011 pour l'efficacité énergétique"  (2);

18.

se félicite que tous les scénarios de décarbonisation jugent évident qu'il faut augmenter la part des sources d'énergie renouvelables déjà pour l'horizon 2030, et que ces dernières devront représenter en 2050 une contribution prépondérante par rapport aux autres technologies; déplore cependant qu'aucun des scénarios prévus dans la feuille de route n'envisage de solutions intégrées associant l'utilisation de renouvelables et l'efficacité énergétique, en vue de pérenniser la transformation vers un scénario sans énergies fossiles du système énergétique et de progresser sur la voie de la décarbonisation du secteur. En outre, tout en notant que, dans la feuille de route, les énergies renouvelables sont reconnues comme essentielles pour le secteur du chauffage et du refroidissement, il regrette que n'y figure pas une étude approfondie du rôle prioritaire que ce secteur, avec son incidence significative sur la consommation énergétique globale, devrait avoir sur (i) le processus de décarbonisation du système énergétique européen d'ici 2050 et, partant, sur (ii) l'élaboration des politiques énergétiques actuelles et futures;

19.

réitère les observations qu'il a formulées dans l'avis CdR 7/2011 des 30 juin et 1er juillet 2011 sur les "Priorités en matière d’infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà", et les priorités de promotion des réseaux de transports d'énergie et d'intégration, dans le réseau de distribution, de l'énergie renouvelable produite au niveau local à partir de sources décentralisées et diversifiées, telles que l'énergie éolienne, hydraulique, géothermique, solaire et issue de la biomasse, entre autres, en rendant à cette fin les infrastructures de transport et de distribution d'énergie plus intelligentes (réseaux intelligents) et en se basant sur une concurrence effective capable de se traduire en bénéfices réels pour le consommateur final; souligne la nécessité, afin de répondre au besoin croissant de flexibilité dans le cadre du système énergétique, de technologies adéquates d'accumulation pour tous les niveaux de tension, qui, à l'instar par exemple des systèmes d'accumulation par pompage, permettent à l'échelle industrielle d'accumuler les surplus pour les convertir ultérieurement à nouveau en courant électrique; il conviendrait en l'occurrence de mettre au point et en œuvre des instruments stratégiques destinés à stimuler les technologies et la recherche y afférente;

E.   Sources d'énergie conventionnelles (gaz, charbon, pétrole), non conventionnelles, et nucléaire

20.

convient qu'il est nécessaire d'assurer la diversification des approvisionnements pour garantir la préservation de la sécurité énergétique; attire l'attention sur le fait qu'il importe de prévoir des lignes directrices bien définies pour une phase de transition dans laquelle les sources d'énergie conventionnelles (gaz, charbon, pétrole), chacune sous leurs déclinaisons les plus efficaces et les plus durables du point de vue des émissions de CO2, pourront jouer un rôle d'accompagnement par rapport au processus de décarbonisation du système énergétique, un rôle particulier devant être accordé à cet égard aux technologies de captage et de stockage du CO2, tout en développant les technologies, les infrastructures et les changements de comportement indispensables à la transformation;

21.

se dit préoccupé par l'importance que la stratégie accorde à des technologies qui ne sont pas encore commercialisées et recommande que le recours à l'exploitation de ressources gazières non classiques, comme le gaz de schiste, et à l'utilisation de technologies pour lesquelles subsistent des facteurs de risques qui n'ont encore fait l'objet d'aucune estimation ni d'aucun contrôle et peuvent revêtir un caractère transfrontalier, fasse l'objet au niveau européen d'études et de discussions quant aux impacts environnementaux et sociaux possibles à court et à long terme, dans le respect de la réglementation en vigueur et, comme dans le cas du gaz de schiste, sous l'angle de l'éventuelle nécessité d'une réglementation; dès lors, accueille favorablement le projet de la Commission de promouvoir la recherche de technologies pouvant contribuer à la décarbonisation des processus de transformation de l'énergie et propose d'inclure des analyses du cycle de vie comme éléments d'évaluation essentiels pour la prise de décision;

22.

jette un regard très critique sur le lien de causalité qu'établit la Commission dans la feuille de route entre la décarbonisation et l'énergie nucléaire, et sur la supposition que l'énergie nucléaire contribue à diminuer les coûts du système et les prix de l'électricité, alors qu'elle reconnaît par ailleurs que "les coûts liés à la sûreté (nucléaire) et les montants liés au démantèlement des centrales existantes et à l'élimination des déchets risquent d'augmenter"; estime de ce fait qu'il convient d'accorder une attention particulière aux scénarii à long terme fondés sur le recours à des sources non traditionnelles d'énergie renouvelable et au fait que la préoccupation grandissante de l'opinion publique concernant la sûreté nucléaire est susceptible d'entraîner une diminution des investissements privés dans le secteur, et de rendre par conséquent nécessaire un accroissement des apports publics sous la forme d'aides ou une augmentation des prix de l'électricité, ce qui toucherait le plus durement les pans les plus pauvres de la population;

F.   Investissements et accès aux financements

23.

estime que la définition d'un cadre de référence pour les investissements, au moins jusqu'en 2030, est de nature à rendre la feuille de route plus efficace et à créer les conditions d'une certitude accrue sur le marché, tant pour les acteurs privés que pour les acteurs institutionnels, surtout si elle se réfère également à des objectifs nationaux d'investissement qui tiennent compte des plans d'action des collectivités locales et régionales. Une certitude accrue en matière d'investissements pourrait de plus contribuer à la réalisation des objectifs de 2020, notamment s'agissant d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie, en vue desquels il convient encore d'intensifier les efforts. Le cadre de référence bénéficierait également de la réalisation d'une cartographie européenne des compétences des filières d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables qui permette d'orienter les investissements, afin de renforcer la dynamique de croissance et les acteurs de ces filières;

24.

demande en particulier: que soient clairement définies les ressources destinées à la promotion d'investissements décentralisés en faveur de l'énergie durable (maîtrise des consommations et production d’énergies renouvelables), capables de contribuer à l'utilisation efficace des ressources et au développement d'une économie verte et d’emplois verts au niveau local et régional; que soit défini un futur instrument financier géré de manière décentralisée pour faciliter la mise en œuvre des plans d'action en faveur de l'énergie durable (SEAP – Sustainable Energy Action Plan); et que soit apporté un soutien (au plan économique et législatif) aux petits producteurs décentralisés d'énergies renouvelables, y compris les collectivités locales et régionales, afin de faciliter leur intégration dans un réseau;

25.

recommande de prolonger et d'accroître l'expérience positive du programme Énergie intelligente – Europe et de définir clairement les modalités permettant de bénéficier d’une plus grande part des financements disponibles au titre de la politique de cohésion. Estime entre autres nécessaire d'attribuer, dans le cadre des Fonds structurels, des ressources destinées à faciliter l'établissement de coopérations locales visant le développement décentralisé de technologies à faible émission de carbone et à haute efficacité énergétique, et plus spécifiquement de consacrer des financements du Fonds social au développement de ressources humaines capables de planifier, de gérer et de fournir une assistance technique en matière de problèmes énergétiques, tant du point de vue des solutions que des technologies et des partenariats de mise en œuvre;

26.

estime que les collectivités locales doivent continuer à bénéficier d'un accès simplifié aux financements de la Banque européenne d'investissement (BEI) en matière d'énergie durable. La priorité devrait être accordée aux projets intégrant efficacité énergétique et énergies renouvelables en vue d'un développement territorial durable, en simplifiant les procédures et en facilitant l'accès des collectivités de moindre dimension;

27.

souligne avec force que des mesures nationales seules ne suffiront pas pour financer efficacement les infrastructures énergétiques, et propose par conséquent un soutien financier plus important pour les projets relevant du secteur de l'énergie, afin notamment de diffuser l'utilisation de solutions alimentées par des énergies renouvelables, y compris pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments.

28.

propose la mise au point d'une stratégie soutenant la création de pôles et de partenariats régionaux ainsi que la coopération entre ceux qui existent, étant donné que, dans certains contextes territoriaux, ils se sont déjà avérés être des instruments valables pour le développement de marchés "verts" de l'énergie et de l’efficacité énergétique, pour la mobilisation d'investissements et la création de compétences professionnelles et d'emplois;

G.   Recherche, innovation et application

29.

partage l'idée qu'il est nécessaire de promouvoir un engagement fort au niveau européen en matière d'innovation et de recherche, dans la conviction que le développement de technologies novatrices, plus efficaces et moins chères, pourra contribuer à créer davantage de certitudes dans le secteur et à attirer des capitaux, y compris par une rationalisation de l'attribution des ressources dans le cadre du nouveau programme Horizon 2020;

30.

affirme avec force le besoin de cohérence, en termes d'objectifs et de priorités, entre le nouveau programme de recherche Horizon 2020 et la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050;

31.

estime que l'innovation et la recherche concernant la production d'énergie à très petite échelle doivent être davantage encouragées, comme dans le cas de l'énergie hydroélectrique fournie par l'exploitation des petits cours d'eau, de l'énergie éolienne pour des particuliers ou pour un petit nombre de ménages, de l'énergie solaire localisée et de la production de chaleur à partir des sources d'eau chaude;

32.

préconise un renforcement de la recherche et du développement dans le domaine de l'énergie marine (houlomotrice et marémotrice) qui offre un potentiel considérable en termes d'approvisionnement énergétique sûr, fiable et durable;

33.

propose de mettre au point des mécanismes transposables, à partir des meilleurs pratiques existant dans différentes régions, pour soutenir la création de pôles d'innovation, de plateformes territoriales d'innovation pour l'énergie ou autres formes de partenariat public/privé entre collectivités territoriales, monde universitaire et industrie. De telles formes de partenariat pourraient constituer d'importants instruments de développement régional et des économies locales, pour assurer de manière accrue, au niveau local, l'adaptabilité des innovations et des technologies, ainsi que leur accessibilité et leur rentabilité;

34.

considère que les politiques agricoles et forestières seront fortement influencées par la feuille de route et qu’il sera en conséquence nécessaire de soutenir les recherches permettant les adaptations et les évolutions de ces filières pour les inscrire dans une plus grande durabilité;

35.

recommande de promouvoir le rôle que peuvent jouer les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour faciliter l'assimilation de l'innovation, multiplier l'information, et apporter des solutions aux problèmes de consommation d'énergie pour des secteurs stratégiques tels que les "villes intelligentes", qui font intervenir des politiques liées à la mobilité durable, aux infrastructures de distribution intelligentes ("réseaux intelligents"), et à la construction durable;

36.

propose que l'on insiste – et en particulier les États membres - sur l'importance de la recherche et de la formation de professionnels du domaine de l'énergie, afin de disposer de ressources qualifiées et de programmes d'études appropriés pour mettre au point des technologies du futur efficaces, introduire l'innovation et mettre en œuvre des plans stratégiques;

H.   Marché intérieur et marché international

37.

souligne l'urgence qu'il y a d'achever pour 2014 le marché intérieur de l'énergie afin de pouvoir garantir l'approvisionnement énergétique à des prix accessibles, de mettre fin d'ici 2015 à l'isolement énergétique de certains États membres, de prévoir une répartition équitable des ressources entre les régions et de stabiliser et d'améliorer le cadre et les conditions dans lesquels évolue le secteur européen de l'énergie de manière à pouvoir limiter les coûts supplémentaires qu'engendre le processus de transition énergétique;

38.

recommande de continuer à développer le système d'échange de quotas d'émission de carbone en modifiant radicalement la procédure d'allocation gratuite de quotas, qui, dans sa forme actuelle, sape les intentions régulatrices du dispositif en maintenant le prix des certificats à un niveau trop faible. Ce remaniement doit tenir compte de la situation des industries qui travaillent sur les marchés internationaux et dont la compétitivité pourrait être affectée par le phénomène des fuites de carbone vers des pays tiers.

Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2011) 112 final.

(2)  COM(2011) 109 final.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/21


Avis du Comité des régions sur l’«Adaptation au changement climatique et réponses régionales: le cas des régions côtières»

2012/C 391/05

LE COMITÉ DES RÉGIONS

est convaincu qu’il est urgent, sur le plan tant économique que social, de favoriser l’adaptation dans les régions côtières, notamment parce que ne rien faire coûterait plus cher, et ce malgré la persistance de la crise de la dette souveraine dans certains pays de la zone euro; estime que la future stratégie européenne d’adaptation doit être suffisamment détaillée pour englober les différences régionales;

reconnaît le caractère fondamental de l’instrument de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) pour faciliter l’intégration des politiques dans les régions côtières, en particulier pour des questions auxquelles aucune réponse définitive n’a encore été trouvée comme l’érosion, l’adaptation au changement climatique et les infrastructures vertes, ainsi que pour favoriser la coopération régionale entre les acteurs locaux grâce, par exemple, à des initiatives comme la "Charte Sarde" dans le Bassin méditerranéen:

souligne que la mise au point d’instruments en mesure d’évaluer tant les coûts que les bénéfices de l’adaptation peut donner une impulsion efficace aux processus politiques au niveau local et régional, qui sont à la base de la planification et des interventions sur le territoire, et créer les conditions propices à la définition des stratégies les plus efficaces sur le plan économique;

réaffirme qu'il devrait être régulièrement consulté sur les négociations européennes et internationales en matière de climat et souhaite dès lors: (i) participer à un groupe de travail européen sur l’adaptation centrant ses travaux sur les régions à handicap permanent – entre autres les conséquences du changement climatique – et dès lors sur les régions côtières, les îles, les régions montagneuses et les régions ultrapériphériques; et (ii) obtenir le statut d'observateur auprès du comité pour l’adaptation.

Rapporteur

Ugo CAPPELLACCI (IT/PPE), Président de la région autonome de Sardaigne

Texte de référence

Saisine de la présidence chypriote

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

A.   Adaptation au changement climatique et dimension locale

1.

souligne que l’adaptation au changement climatique et le processus d’identification des options de cette adaptation (adaptation assessment) (1)  (2) doivent s’appuyer sur la participation proactive des collectivités locales et régionales en ce qui concerne tant la planification que l’intervention; rappelle (3) dès lors le rôle essentiel des entités territoriales pour répondre aux conséquences du changement climatique, apprécie le fait que ce rôle ait été reconnu au niveau européen (4) et mondial (5) et demande que cette reconnaissance soit également explicite dans la future stratégie européenne en matière d’adaptation;

2.

rappelle que le changement climatique et ses conséquences figurent parmi les principaux défis auxquels seront confrontées les collectivités territoriales dans l'Union européenne au cours des prochaines années. Dans ce contexte, la première priorité est de prendre les mesures nécessaires pour essayer de limiter autant que possible l'augmentation de la température moyenne mondiale (atténuation), mais aussi de se préparer aux différents niveaux à ces changements inéluctables (adaptation);

3.

adhère aux conclusions de la Conférence Rio+20 selon lesquelles l’adaptation au changement climatique est une priorité mondiale immédiate et urgente et que la stratégie de réduction des risques provenant de catastrophes naturelles et la stratégie d’adaptation au changement climatique doivent être mieux intégrées et coordonnées (6); souligne cependant que la responsabilité de cette priorité mondiale incombe, à l'échelon local, aux collectivités territoriales pour ce qui est de la gestion et de la prévention des catastrophes et des préjudices portés à l’environnement, à l’économie, à la structure sociale et à l’identité culturelle des populations touchées;

4.

estime que l’adaptation au niveau local ne doit pas être comprise comme une réponse temporaire à une seule sollicitation, mais bien comme un processus de stabilisation progressif et durable dû à plusieurs impulsions diversement combinées; souscrit dès lors à la proposition législative de la Commission pour la période 2014–2020 selon laquelle l’adaptation au changement climatique doit être une partie essentielle des accords de partenariat et des programmes opérationnels relatifs aux cinq Fonds du cadre stratégique commun, conformément aux principes du développement durable, au même titre que la protection de l’environnement, l’efficacité des ressources, l’atténuation des conséquences, la résistance aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques (7);

5.

estime que les conséquences du changement climatique sont variables dans l'espace et dans le temps et que les solutions communes d’adaptation sont rarement efficaces; considère dès lors que les stratégies communes et les mesures "sans regret" acceptables par plusieurs États membres doivent être complétées par des stratégies fondées sur des évaluations effectuées au niveau régional et local et spécifiques pour chaque type d’intervention, échelle (proportion) et rapport coûts-avantages;

6.

prend acte des coûts extrêmement élevés des conséquences du changement climatique, et note que les collectivités régionales ont pris à leur charge, au cours de la période 1998–2015, environ un tiers des dépenses relatives à la protection des côtes européennes (8); rappelle (9) que le financement de l’adaptation reste un facteur critique et crucial concernant la mise en œuvre au niveau local.

B.   Importance et spécificité de l’adaptation dans les régions côtières

7.

souligne la vulnérabilité au changement climatique des régions côtières  (10), déjà soumises à de fortes pressions en raison de la concentration des activités économiques, des infrastructures et des centres urbains. Douze pour cent des régions côtières européennes, dans un rayon de 10 km de la côte, se trouvent 5 m en dessous du niveau de la mer et sont dès lors très vulnérables aux inondations, tandis que 20 % des côtes connaissent de graves problèmes d’érosion caractérisés par une perte de sol estimée à environ 15 km2 par an (11). L’érosion est quant à elle considérée comme la cause principale de la disparition des écosystèmes côtiers (65 % du total) au cours de la période 2000–2006 (12), tandis que, d’après certaines estimations, 35 % des zones humides de l’Union pourraient disparaître d’ici 2100, par rapport aux chiffres de 1995 (13);

8.

souligne que le type de conséquences varie d’une région à l’autre. Dans la mer Baltique, c’est la faune marine qui risque de subir les conséquences de l’augmentation annoncée de la température de l’eau. Les régions de la mer du Nord et les régions côtières de l’Atlantique s’avèrent plus exposées au risque d’inondations à cause de l’augmentation du niveau moyen de la mer. En Méditerranée, ce sont les risques d’érosion et le manque d’eau douce qui prévalent en raison de la présence accrue de sel dans les nappes aquifères et des périodes de sécheresse prolongées. L’érosion constitue également un problème dans la mer Noire tandis que les régions périphériques sont, en général, vulnérables à toutes les conséquences, des inondations à la sécheresse, en passant par les événements extrêmes comme les cyclones (14). Ces conséquences varieront non seulement en fonction du niveau de vulnérabilité et de la capacité de réponse des systèmes naturels, mais aussi de la structure des systèmes humains pour ce qui est, par exemple, de l’organisation des systèmes sanitaires ou des mécanismes de réduction du risque/d’alerte au risque de catastrophes naturelles, y compris les tsunamis;

9.

met l'accent sur l'ampleur du problème au niveau de l'Union européenne, qui compte 447 régions côtières réparties dans 22 États membres et 6 bassins maritimes principaux. Quarante-et-un pour cent de la population européenne vivent dans ces régions, un pourcentage qui correspond à 41 % de la population active de l’Union (15). Trente-cinq pour cent du produit intérieur brut (PIB) des 22 pays disposant d’un accès à la mer, soit 3,5 trillions d’euros, sont générés à moins de 50 km de la côte, et la valeur des biens économiques situés dans un rayon de 500 mètres de la côte représente, selon les estimations, entre 500 et 1 000 milliards d’euros (16). Tous ces éléments renforcent l’importance des régions côtières en matière de productivité ainsi que leur valeur économique et sociale pour le développement et la cohésion du territoire, valeurs qui devront nécessairement être préservées ou consolidées dans le cadre du processus d’adaptation au changement climatique;

10.

est dès lors convaincu qu’il est urgent, sur le plan tant économique que social, de favoriser l’adaptation dans les régions côtières, notamment parce que ne rien faire coûterait plus cher, et ce malgré la persistance de la crise de la dette souveraine dans certains pays de la zone euro. Des études récentes (17) montrent que l’absence de protection supplémentaire par rapport à 1995 engendrera, dans l'Union, des dommages d’une valeur moyenne de 11,7 milliards d’euros par an au cours de la période 2041-2070 et de 17,4 milliards d’euros par an au cours de la période 2071-2100. Le nombre de personnes exposées chaque année au risque d’inondation pourrait augmenter d’environ 40 000 et 80 000 unités au cours de ces mêmes périodes de référence. Le coût annuel de l’adaptation est en revanche estimé à environ 1 milliard d’euros pour la période 2041-2070 et à 0,7 milliard d’euros pour la période 2071-2100, ce qui souligne dès lors que les avantages des mesures d’adaptation sont de loin supérieurs aux conséquences négatives de l’inaction; observe en outre que cette même étude suggère que l’adaptation est nécessaire indépendamment du changement climatique, en raison du développement socio-économique des régions côtières et, partant, de l’augmentation des biens et investissements à protéger;

11.

souligne en outre que les coûts, tant des dommages que de l’adaptation, varient sensiblement entre les différents États membres en fonction de leur PIB, et que les îles en particulier doivent faire face à des coûts d'intervention supérieurs en raison de leurs spécificités géographiques;

12.

met en évidence le fait que les régions côtières abritent d’importants habitats naturels et contribuent à préserver la biodiversité  (18) , le paysage, des écosystèmes fragiles, comme les zones humides, et l'utilisation de services liés aux écosystèmes, de la sauvegarde desquels dépendent l’attrait et la viabilité économique de ces régions ainsi que leur identité culturelle; note en outre que le réseau NATURA 2000 protège une partie significative des zones côtières (19) et marines;

13.

insiste sur la complexité et la multidisciplinarité de l’adaptation dans les régions côtières. En effet, ces régions se trouvent à l'interface entre systèmes terrestres (centres urbains, industrie, agriculture, forêts, fleuves) et systèmes marins (pêche, aquaculture, activité portuaire, transport maritime, tourisme). En outre, leurs compétences en matière de gestion (par exemple, en matière de risques d’inondation, de fourniture d’eau potable ou de l’utilisation des sols) sont souvent réparties entre plusieurs niveaux de gouvernance (20).

C.   Approche européenne, subsidiarité et proportionnalité

14.

se félicite de la volonté de la Commission de définir une stratégie intégrée au niveau européen et des instruments communs pour l’adaptation et est convaincu qu’une approche européenne de l’adaptation au changement climatique en cours et à venir pourrait accroître la valeur de l’intervention des États membres ou des collectivités territoriales sans contrevenir au principe de subsidiarité, en particulier si l’on considère le caractère transfrontière des conséquences du changement climatique;

15.

estime toutefois que la future stratégie européenne d’adaptation doit être suffisamment détaillée pour englober les différences régionales en ce qui concerne: (i) le type de conséquence; (ii) le niveau de risque et les incidences à long terme; (iii) les conditions économiques (par exemple, biens et ressources à risque); (iv) la structure sociale (par exemple, densité de population et capacités des systèmes humains); et (v) les caractéristiques structurelles (par exemple, caractère périphérique ou présence de handicaps comme une vulnérabilité élevée au changement climatique propre aux zones côtières et aux îles, ainsi qu’aux régions montagneuses (21) et ultrapériphériques);

16.

signale, en outre, que la future stratégie devrait définir des mesures d’adaptation qui, au même titre que les instruments de financement, soient suffisamment flexibles pour s’adapter aux diversités régionales, d’une part, et à l’évolution continue du processus d’adaptation d’autre part. Ces mesures devront également être alignées sur les mesures d’atténuation pour éviter toute mauvaise adaptation qui pourrait provoquer une augmentation de la production de gaz à effet de serre ou accroître la vulnérabilité;

17.

estime que le rôle de l’Europe dans le cadre de l’adaptation des régions côtières doit être axé sur des initiatives de: (i) coordination et coopération entre les différents niveaux de gouvernance lorsque les conséquences ou les mesures ont une dimension transfrontière; (ii) formation; (iii) création de connaissances pour combler les lacunes, ce qui, pour les zones côtières, implique souvent des dynamiques complexes et la nécessité d’approches multidisciplinaires; (iv) diffusion des connaissances, bonnes pratiques et exemples de succès; (v) soutien technique et financier pour la mise au point de stratégies d’adaptation intégrées au niveau régional et local et pour leur mise en œuvre; (vi) recherche et développement de technologies d’adaptation innovantes; (vii) définition et soutien technico-financier de programmes de coopération transnationale en vue de l’adaptation au niveau des macrorégions;

18.

estime, en outre, que la Commission devrait avoir un rôle déterminant à jouer dans la coordination et l’examen des nombreux projets de recherche et d'investissement cofinancés par des Fonds européens, en évitant les duplications, en renforçant les synergies et en favorisant la diffusion et l’application à grande échelle des meilleurs instruments et solutions; à cet égard, la Commission européenne devrait veiller à la coordination de mesures communes entre États ou régions côtières limitrophes, ainsi qu'à la mise en œuvre de projets de recherche et d'investissements conjoints;

19.

réitère (22) la nécessité d’accroître la cohérence entre les politiques européennes, en particulier dans le domaine environnemental; note, par exemple, que la mise en œuvre des directives "Habitat" (92/43/CEE) et "Oiseaux" (79/409/CEE) pourrait être mise en péril par des interventions d’adaptation, en particulier de nature infrastructurelle, et qu’il est important, dans ce contexte, de mettre au point des mécanismes de concertation locale efficaces et transparents en vue d’identifier des interventions de restauration et/ou de compensation pour les sites d’intérêt communautaire qui seront affectés ou endommagés à la suite de mesures d’adaptation;

20.

reconnaît le caractère fondamental de l’instrument de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) pour faciliter l’intégration des politiques dans les régions côtières, en particulier pour des questions auxquelles aucune réponse définitive n’a encore été trouvée comme l’érosion, l’adaptation au changement climatique et les infrastructures vertes, ainsi que pour favoriser la coopération régionale entre les acteurs locaux grâce, par exemple, à des initiatives comme la "Charte Sarde" dans le Bassin méditerranéen (23); se félicite dès lors du processus de révision de la recommandation de 2002 qui prend en considération le cadre politique européen mieux articulé qui a été défini ces dernières années pour la gestion des espaces marins et côtiers (24); espère, à cet égard, que cette révision sera l’occasion de centrer davantage l’instrument GIZC sur les processus d’adaptation;

21.

se réjouit de l'augmentation sensible du soutien financier européen prévu par le prochain cadre financier pluriannuel 2014–2020, qui consacrera au moins 20 % du total des dépenses aux actions en faveur du climat, mais souligne qu'il est nécessaire de garantir une proportionnalité juste et réaliste des compétences de financement entre les différents niveaux de gouvernance en tenant compte des difficultés économiques actuelles des administrations territoriales, dans le respect des principes de complémentarité et d’additionnalité, et de faciliter l’identification de ressources alternatives;

22.

propose à nouveau (25), à cet égard, qu’une partie des recettes provenant du système européen d’échange de quotas d’émissions soit mise à la disposition des collectivités locales et régionales pour mettre en œuvre des mesures d’adaptation (et d’atténuation); espère en outre que la Commission élaborera des recommandations en vue de faire participer le secteur privé, en particulier les compagnies d’assurance, à l'évaluation et au partage des risques et aux actions de sensibilisation.

D.   Conditions pour relever les défis et proposer des solutions d’adaptation

23.

souligne qu’il est important de ne pas considérer le processus d’adaptation uniquement en termes de coûts, mais aussi et surtout d’opportunités et de bénéfices par rapport à l’inaction et insiste (26) sur le fait qu’il considère ce processus comme l’un des instruments potentiels du développement d’économies régionales compétitives et vertes; insiste cependant sur le fait qu’il convient au préalable que les collectivités locales soient conscientes des risques et des conséquences du changement climatique, compétentes quant aux mesures à adopter et à mêmes de mettre en œuvre au niveau local l’intégration de politiques et d’interventions et d’accéder aux possibilités de financement disponibles;

24.

tout en soulignant le rôle actif de certaines régions dans la lutte contre le changement climatique, note un manque de conscience dangereux et généralisé quant à la portée du problème; considère dès lors qu’il est important d’organiser des campagnes d’information qui illustrent le lien de cause à effet entre le changement climatique et les problèmes rencontrés sur le territoire (comme par exemple le manque d’eau, la réduction de la laisse, les vagues de chaleur, les inondations et les éboulements) et qui proposent dans le même temps des informations et des exemples concrets ou fructueux d’application des instruments disponibles en faveur d’un processus d’adaptation et d’atténuation (27);

25.

estime qu’il est fondamental d’utiliser le Fonds social européen afin de créer, au niveau territorial, la capacité et la flexibilité nécessaires à la gestion de l’adaptation, aussi bien dans le secteur public que privé. Il convient par exemple de renforcer la gouvernance locale pour intégrer les stratégies d’adaptation dans les politiques sectorielles de compétence ou favoriser le développement d’une législation territoriale appropriée. D’autre part, les compétences en matière de conception et de construction du secteur privé devront s’adapter aux nouvelles nécessités dérivant des politiques intégrées et multidisciplinaires (28);

26.

invite la Commission à affiner et à développer plus avant, notamment sur la base des expériences des projets individuels: (i) des instruments de cartographie pour disposer de données et d’informations sur une base géographique et à une échelle permettant d'appuyer les processus décisionnels au niveau local et régional; (ii) un cadre de référence, clair et commun, pour évaluer la vulnérabilité, les conséquences et les risques; et (iii) des lignes directrices pour définir des stratégies locales d’adaptation dans les régions côtières et qui tiennent compte du caractère nécessairement multidisciplinaire des interventions et de la pluralité des niveaux de gouvernance de ces régions;

27.

estime, en particulier, qu’il est opportun de concevoir des indicateurs de vulnérabilité pour les régions côtières ainsi que des instruments, fondés sur ces derniers, en vue d’analyser la vulnérabilité. Parallèlement à la prévision du calendrier des événements et à l’indication de la capacité d’adaptation, ces indicateurs peuvent faciliter la fixation et la définition de priorités d’intervention sur le territoire, de manière à permettre la concentration des ressources là où les besoins sont les plus importants;

28.

se félicite de la création de plates-formes d'information comme CLIMATE-ADAPT mais souligne l’opportunité d’améliorer l’accessibilité de leurs contenus pour les utilisateurs finaux dans le respect des principes sur lesquels se fonde un système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) (29), par exemple en traduisant les informations en un nombre suffisant de langues; estime, en outre, qu’il est opportun d'envisager le développement, au sein de cette plate-forme, d’une section consacrée au financement de l’adaptation au niveau local et régional et d’une base de données des investissements;

29.

signale qu’il est important de capitaliser davantage sur la recherche: en l’adaptant mieux aux besoins de la politique territoriale, par exemple grâce à la mise au point de stratégies d’adaptation et de mesures efficaces du point de vue économique car conçues sur la base de réalités locales et régionales spécifiques; et en facilitant la création ou le renforcement, lorsqu'ils existent déjà, de mécanismes de dialogue et/ou de partenariat entre le monde scientifique, politique et, dans la mesure du possible, la société civile, par exemple, grâce à la participation conjointe à des projets européens;

30.

rappelle (30) que la coordination des politiques adoptées est fondamentale pour les régions côtières, tout comme les actions de recherche ayant pour but d'évaluer leurs conséquences dans les zones limitrophes ou transfrontalières, afin que le problème ne soit pas simplement transféré d’une unité territoriale à une autre. Une approche participative dans l’identification de ces mesures et la participation de tous les acteurs essentiels pourraient faciliter la mise en œuvre d’interventions cohérentes au niveau territorial;

31.

estime que le coût de l’adaptation et l’incapacité à en comprendre les opportunités et bénéfices potentiels constituent un obstacle important à l'élaboration de stratégies locales et plus encore à leur mise en œuvre; souligne dès lors que la mise au point d’instruments en mesure d’évaluer tant les coûts que les bénéfices de l’adaptation peut donner une impulsion efficace aux processus politiques au niveau local et régional, qui sont à la base de la planification et des interventions sur le territoire, et créer les conditions propices à la définition des stratégies les plus efficaces sur le plan économique;

32.

est convaincu que les capacités, la prise de conscience et un soutien scientifique suffisant ne suffiraient pas à combler le manque de ressources financières au niveau local et régional pour mener des actions efficaces; estime dès lors qu’il est nécessaire de définir des modalités de financement direct des interventions sur place grâce à des instruments de partenariat, comme LIFE+ et le programme Horizon 2020; des instruments de marché comme le paiement des services liés aux écosystèmes ou les bénéfices que l’on peut obtenir du système d’échange des quotas d’émission; et des instruments fiscaux comme les mesures d'incitation;

33.

observe qu’il est nécessaire de remédier à la flexibilité limitée des mesures d’adaptation, par exemple en préférant des stratégies réversibles, en prévoyant des mesures "souples" plutôt que des mesures "contraignantes" (par exemple, un système d’alerte plus efficace par rapport à de grands travaux marginaux), ou en promouvant le développement d’infrastructures vertes dont l’objectif de réhabilitation des habitats naturels est à la base d’une approche de l’adaptation fondée sur l'écosystème;

34.

relève, à cet égard, que la GIZC est devenue obligatoire pour les États membres du Bassin méditerranéen depuis l’entrée en vigueur, en mars 2011, du protocole sur la GIZC de la Convention de Barcelone, et que ce protocole fait spécifiquement référence à l’utilisation d’une approche d’écosystème pour assurer le développement durable des côtes (31); note en outre que la stratégie de l’UE sur la biodiversité (32) considère les approches d’écosystème comme étant des alternatives économiquement efficaces aux solutions technologiques d’adaptation et d’atténuation et attend dès lors avec impatience les contributions que la future stratégie européenne pour les infrastructures vertes pourra fournir au processus d’adaptation au niveau des régions côtières.

E.   Contribution institutionnelle des collectivités locales et régionales et coopération internationale

35.

invite la Commission à consulter au préalable les représentants des collectivités locales et régionales pour avoir la certitude que la proposition de stratégie européenne d’adaptation est conforme au principe de proportionnalité et qu’elle englobe de manière suffisante et détaillée le niveau local, en particulier les zones les plus vulnérables comme les régions côtières, les îles et les régions montagneuses;

36.

est convaincu de pouvoir jouer un rôle actif dans le développement de plates-formes informatives comme par exemple CLIMATE-ADAPT et OURCOAST, en particulier pour contribuer à axer le contenu de ces plates-formes sur les nécessités et les spécificités locales et accroître ainsi les bénéfices liés à la diffusion des informations pour les collectivités locales et régionales;

37.

réaffirme (33) qu'il devrait être régulièrement consulté sur les négociations européennes et internationales en matière de climat et souhaite dès lors: (i) participer à un groupe de travail européen sur l’adaptation centrant ses travaux sur les régions à handicap permanent – entre autres les conséquences du changement climatique – et dès lors sur les régions côtières, les îles, les régions montagneuses et les régions ultrapériphériques; et (ii) obtenir le statut d'observateur auprès du comité pour l’adaptation (34);

38.

est convaincu qu’une solidarité renforcée et des interactions accrues entre les régions sont nécessaires pour pouvoir tirer profit des connaissances et expériences acquises par les collectivités locales et régionales concernant le processus d’adaptation, tant au niveau européen qu’international; se félicite dès lors des initiatives qui établissent des engagements communs pour les collectivités locales (comme la Durban Adaptation Charter), qui favorisent des partenariats innovants (comme l’Approche territoriale du changement climatique (35)) ou qui visent à créer un réseau de partage, de coopération et d'échange de technologies compatibles avec le respect de l’environnement (comme le Centre et le réseau des technologies climatiques (36)).

Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  GIEC, 2012: Rapport spécial sur la gestion des risques d'événements extrêmes et de catastrophes en vue d'une meilleure adaptation aux changements climatiques. Rapport spécial des groupes de travail I et II du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

(2)  "Identification des options d’adaptation aux changements climatiques et leur évaluation par rapport à des critères tels que la disponibilité, les bénéfices, les coûts, l’efficacité, l’efficience, et la faisabilité"; : "Ajustement des systèmes humains face à un nouvel environnement ou un environnement changeant, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques. Dans les systèmes naturels, le processus d’ajustement au changement climatique réel et ses effets; l’intervention humaine pouvant faciliter l’ajustement aux changements climatiques prévus" (définitions (traduites) extraites du glossaire mentionné à la note 1).

(3)  CdR 118/2007 fin, CdR 72/2009 final.

(4)  COM(2007) 354 final; COM(2009) 147 final; Protocole d’accord entre le Comité des régions et le PNUE, 21 juin 2012.

(5)  Accords de Cancún, 2010: http://cancun.unfccc.int/

(6)  : document adopté à Rio+20 le 19 juin 2012 (en anglais).

(7)  COM(2011) 615 final/2 du 14.3.2012.

(8)  Policy Research Corporation (2009), The economics of climate change adaptation in EU coastal areas.

(9)  CdR 72/2009 fin.

(10)  Les "régions côtières" sont définies comme des unités territoriales de troisième niveau (NUTS3) caractérisées par un rivage, ou dont la moitié de la population vit à moins de cinquante kilomètres de la mer. Même Hambourg est une région côtière, même si elle ne respecte pas ces critères, car elle est considérée comme étant profondément influencée par la présence de la mer.

(11)  Données AEE et projet EUrosion dans Policy Research Corporation (2009), The economics of climate change adaptation in EU coastal areas.

(12)  AEE (2010), 10 Messages for 2010 – Coastal ecosystems.

(13)  Brown S., Nicholls R.J., Vafeidis A., Hinkel J., et Watkiss P. (2011). La Fondation européenne de la science estime que la perte de zones humides, à la suite du changement climatique, serait de l’ordre de 17 % le long des côtes de l’Atlantique, comprise entre 31 et 100 % le long des côtes de la Méditerranée et entre 84 et 98 % le long des côtes de la Baltique (source: Commission européenne, DG ENV (2012), LIFE and coastal management).

(14)  Policy Research Corporation (2009), The economics of climate change adaptation in EU coastal areas.

(15)  , Chapitre – régions côtières.

(16)  Policy Research Corporation (2009), The economics of climate change adaptation in EU coastal areas.

(17)  ClimateCost (l’ensemble des coûts du changement climatique): http://www.climatecost.cc/home.html. Dans Brown S., Nicholls R.J., Vafeidis A., Hinkel J., et Watkiss P. (2011). Les données font référence au scénario de "stabilisation" ENSEMBLES E1 (van der Linden et Mitchell, 2009: Lowe et al., 2009a), qui suppose une augmentation du niveau de la mer égale à 18 cm en 2050 et à 26 cm en 2080 et suppose que les températures ont augmenté de moins de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, en d'autres termes que les politiques mondiales actuelles mises en œuvre pour atténuer le changement climatique sont efficaces. Ce scénario permet d'atteindre les rapports coûts-bénéfices les plus favorables.

(18)  La directive "Habitat" énumère dans ses annexes 50 types d'habitats côtiers et 150 espèces (en plus des oiseaux) préférant les écosystèmes côtiers (source: AEE (2010), 10 Messages for 2010 – Coastal ecosystems).

(19)  Agence européenne de l'environnement (2010), 10 Messages for 2010 – Coastal ecosystems.

(20)  Policy Research Corporation (2009), The economics of climate change adaptation in EU coastal areas.

(21)  CdR 89/2012 fin.

(22)  CdR 118/2007 fin.

(23)  Signée à Alghero, Sardaigne, en juillet 2008, cette Charte définit les principes et les objectifs d'un réseau de dialogue et de partage dans la Méditerranée des initiatives du GIZC (ICZM Mediterranean Dialogue).

(24)  En particulier, la politique maritime intégrée (COM(2007) 575) et la directive-cadre sur une stratégie marine (2008/56/CE).

(25)  CdR 269/2011 fin; CdR 5/2011 fin; CdR 245/2010 fin; CdR 72/2009 fin.

(26)  CdR 118/2007 fin.

(27)  Un exemple de produit consacré à la campagne mondiale "Making Cities Resilient – My City is Getting Ready" www.unisdr.org/campaign est la brochure intitulée "How To Make Cities More Resilient", spécialement adressée aux dirigeants des collectivités locales. Cette brochure contient une introduction structurée à la réduction du risque et à la capacité de réaction, mais donne également des exemples de bonnes pratiques et cite les instruments actuellement disponibles.

(28)  CdR 72/2009 fin.

(29)  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Vers un système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS), COM(2008) 46 final.

(30)  CdR 118/2007 fin.

(31)  Agence européenne de l'environnement (2010), 10 Messages for 2010 – Coastal ecosystems.

(32)  COM(2011) 244 final.

(33)  CdR 269/2011 fin.

(34)  Le comité pour l'adaptation (Adaptation Committee) a été créé dans le cadre des Accords de Cancún pour fournir un support technique et une ligne de conduite aux parties de la CCNUCC et leur permettre de partager connaissances, bonnes pratiques et synergies.

(35)  Territorial Approach to Climate Change – TACC.

(36)  Climate Technology Centre and Network: http://unfccc.int/ttclear/jsp/CTCN.jsp.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/27


Avis du Comité des régions sur les «Stratégies régionales de réponse au changement climatique dans l’UE s’inspirant de l’exemple des régions de montagne»

2012/C 391/06

LE COMITE DES RÉGIONS

constate que les régions de montagne sont extrêmement sensibles au changement climatique et soutient qu'il convient d'y favoriser l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans un projet plus vaste de renforcement de la résistance individuelle et collective tenant compte de toutes les menaces environnementales, énergétiques et sociales, qui sont forcément interconnectées;

fait observer qu'en 2013, l'Union européenne va se doter d'une stratégie d'adaptation, et juge crucial que cette stratégie générale présente une dimension régionale et locale, conformément à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et prévoie un chapitre consacré aux régions de montagne;

rappelle que l'on s'attend à ce que la vulnérabilité des zones de montagne s'aggrave au cours des prochaines décennies. C'est pourquoi il est impératif d'intensifier la recherche scientifique et de disposer d'un bon système d'échange d'informations. Il importe que des fonds consacrés à l'adaptation au changement climatique soient expressément prévus dans le budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020. Le Comité demande que l'on prévoie des politiques visant à améliorer, dans les zones particulièrement fragiles, la fourniture de services d'intérêt général et l'accès à ceux-ci;

relève que de nombreuses régions de montagne ont déjà commencé à développer des stratégies d'adaptation et qu'il est urgent d'en coordonner les objectifs et d'en examiner les résultats. Il convient d'harmoniser les initiatives environnementales actuellement dispersées entre de nombreuses associations, organismes de recherche et administrations dans les régions de montagne.

Rapporteur

Luciano CAVERI (Italie, ADLE), conseiller régional de la région autonome du Val d'Aoste

Texte de référence

Avis d'initiative

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Observations générales

1.

constate que ces dernières années, une littérature scientifique de plus en plus vaste ainsi que des documents politiques et des projets scientifiques toujours plus nombreux, dans l'Union européenne comme ailleurs, ont défendu la thèse que les régions de montagne sont extrêmement sensibles au changement climatique dans la mesure où elles réunissent, sur un territoire limité, des environnements différents s'agissant de l'altitude, de l'exposition et de l'influence des courants atmosphériques. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) classe lui aussi les montagnes parmi les zones particulièrement vulnérables au changement climatique, ou points chauds (hot spots). En outre, le chapitre 13 de l'Agenda 21 (sommet de la Terre de Rio, 1992), plus spécifiquement consacré aux montagnes, affirme en son point 4 que "ce sont les zones les plus sensibles à tous les changements climatiques". Ce constat est du reste toujours d'actualité dans le cadre de la Conférence Rio+20 de juin 2012. Ce sont les zones de montagne qui abritent la plus grande partie des zones forestières dans l'ensemble de l'Europe et dès lors jouent un rôle de puits de carbone, du fait de l'important volume de CO2 qu'elles captent. Elles améliorent en outre la qualité de l'air, en atténuant les effets néfastes de la pollution et procurent également d'importantes ressources en eau et en paysages. Elles sont toutefois sensibles aux changements climatiques. Les régions de montagne constituent, avec les régions côtières, les zones les plus importantes pour le tourisme, en raison de leur climat, de à leur biodiversité, de la richesse de leurs paysages, de leurs ressources en eau, de leurs caractéristiques culturelles et architecturales, de leurs traditions et de leurs coutumes;

2.

fait observer que le changement climatique touche toutes les parties de l'Union européenne, comme d'ailleurs le monde entier mais que les effets concrets sur un territoire donné et, par conséquent, la préparation pour y faire face et les réponses à y apporter dépendent d'un large éventail de facteurs. Toute mesure prise en réponse au changement climatique doit en conséquence tenir dûment compte des situations spécifiques des différents territoires. Aussi les collectivités locales et régionales représentées au CdR sont-elles des partenaires essentiels dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions appropriées;

3.

rappelle que le changement climatique et ses conséquences figurent parmi les principaux défis auxquels seront confrontées les collectivités territoriales dans l'Union européenne au cours des prochaines années. Dans ce contexte, la première priorité est de prendre les mesures nécessaires pour essayer de limiter autant que possible l'augmentation de la température moyenne mondiale (atténuation) mais aussi de se préparer, aux différents niveaux, à ces changements inéluctables (adaptation);

4.

note avec insistance que les zones de montagne sont des creusets de biodiversité menacés par le changement rapide du climat: 43 % de l'ensemble des sites Natura 2000 sont situés en zone de montagne et 118 des 1 148 espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive "Habitat" ont un lien avec la montagne (1);

5.

relève que les variations climatiques à peine perceptibles dans les régions de plaine sont amplifiées dans les zones de montagne et ont valeur de signal d'alerte précoce quant à l'évolution climatique à grande échelle; elles constituent ainsi une source exceptionnelle d'observation pour la recherche scientifique et un banc d'essai pour le développement et l'évaluation des politiques d'adaptation;

6.

répète que les changements climatiques sont déjà à l'œuvre et exercent des effets dans différents domaines: augmentation du risque hydrogéologique (alluvions, glissements de terrain), vulnérabilité accrue des individus et des infrastructures, réduction de la disponibilité de l'eau surtout en été (y compris dans les territoires adjacents non montagneux), modification du régime hydrologique des fleuves (dans la région alpine, l'on s'attend à davantage de crues en hiver et de sécheresses en été), retraits des glaciers (depuis 1850, les glaciers alpins ont perdu environ deux tiers de leur volume, cette réduction s'étant nettement accélérée après 1985), régression du pergélisol, réduction de la durée de la couverture neigeuse, surtout en dessous de 1 500 m d'altitude, modification de la fréquence des avalanches, mise en péril de la biodiversité et migrations d'espèces végétales et animales, modification de l'économie du tourisme hivernal et estival et de la production d'énergie hydroélectrique, ou encore incertitudes en matière de production agricole et dégâts à la sylviculture. La vulnérabilité de l'environnement alpin à cette évolution rapide du climat en fait une zone de "handicap permanent". L'augmentation de la température enregistrée ces 150 dernières années dans les Alpes (+ 1,5 °C) est deux fois supérieure à la moyenne mondiale (+ 0,7 °C) (2). La vulnérabilité des ressources hydriques alpines a été étudiée par l'Agence européenne pour l'environnement en 2009 (3);

7.

souligne que les traditions et les cultures de montagne reposent sur une notion d'une haute importance, la prise de conscience des limites et des possibilités de l'environnement. Le contact avec les fortes contraintes physiques du territoire a permis d'élaborer, au fil du temps, des critères poussés de durabilité et d'utilisation rationnelle des ressources. Ces valeurs fondamentales peuvent être intégrées dans une vision moderne, grâce aux nouvelles technologies, et produire ainsi des connaissances et des modèles de développement qui sont utiles non seulement aux zones de montagne elles-mêmes mais aussi aux régions périphériques et, dans la plupart des cas, peuvent revêtir un caractère universel (comme le modèle de partenariat urbain-rural qui s'inscrit dans le cadre de l'action préparatoire RURBAN-TCUM de l'UE, direction générale Politique régionale);

8.

rappelle que si le changement climatique est le plus grand défi posé à la capacité d'adaptation de l'espèce humaine que celle-ci ait jamais eu à relever, il n'est toutefois qu'un indicateur partiel d'une crise plus complexe de l'environnement et de l'humanité, qui concerne également:

la disponibilité des ressources naturelles renouvelables (eau, forêts, ressources halieutiques, prélèvement de la biomasse);

la diminution de la qualité et de la quantité des biens et services écosystémiques;

la réduction de la biodiversité;

la fragilité de la production alimentaire (coût élevé des aliments en énergie fossile, recul des sols cultivables, déséquilibre des cycles du carbone, de l'azote et du phosphore);

la réduction des ressources minérales disponibles;

la raréfaction de l'énergie fossile disponible à bas coût (pic du pétrole);

la pollution de l'air, de l'eau et des sols et l'accumulation de déchets non biodégradables;

la croissance démographique et les flux migratoires (dus entre autres aux changements climatiques);

9.

observe que ces problèmes auront diverses implications sur les plans économique et social, en fonction des régions géographiques et regrette par conséquent que le projet PESETA (2009) du centre commun de recherche de l'Union européenne, l'un des rares à analyser les répercussions du changement climatique sur l'économie européenne, n'inclue pas les régions de montagne;

10.

signale que dans son livre blanc sur l'adaptation au changement climatique (COM(2009) 147 final), la Commission européenne reconnaît que les effets du changement climatique présentent une variabilité régionale et que toute stratégie d'adaptation ne peut fonctionner sans la coopération de tous les niveaux de gouvernement. L'adaptation est un processus dynamique de longue haleine qui implique une relation étroite entre décideurs politiques, chercheurs, experts, entrepreneurs et administrateurs locaux;

11.

se félicite que la consultation publique visant à préparer la stratégie européenne d'adaptation prévue pour 2013 ait été lancée au printemps 2012, de même que la plate-forme CLIMATE-ADAPT, un instrument qui permet de rassembler les exemples de bonnes pratiques et de mener une planification au niveau de la région ou de la zone urbaine et qui comporte également un volet consacré aux montagnes;

Objectifs

12.

soutient qu'il convient de favoriser l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans un projet plus vaste de renforcement de la résistance individuelle et collective tenant compte de toutes les menaces environnementales, énergétiques et sociales, qui sont forcément interconnectées;

13.

note qu'en 2013, l'Union européenne va se doter d'une stratégie d'adaptation et juge crucial que cette stratégie générale présente une dimension régionale et locale, conformément à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il est souhaitable que la stratégie européenne d'adaptation prévoie un chapitre expressément consacré aux régions de montagne;

14.

estime également important que la stratégie européenne d'adaptation comprenne un chapitre particulier sur les régions ultrapériphériques, dont les contraintes et les particularités sont reconnues par l'article 349 du TFUE;

15.

rappelle que l'on s'attend à ce que la vulnérabilité des zones de montagne s'aggrave au cours des prochaines décennies. C'est pourquoi il est impératif d'intensifier la recherche scientifique et de disposer d'un bon système d'échange d'informations. Il importe que des fonds consacrés à l'adaptation au changement climatique soient expressément prévus dans le budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020;

16.

demande que, compte tenu des nouveaux problèmes générés par le changement climatique, l'on prévoie des politiques visant à améliorer, dans les zones particulièrement fragiles, la fourniture de services d'intérêt général et l'accès à ceux-ci;

17.

souligne qu'il faudrait donner une plus grande priorité à l'atténuation du changement climatique et aux ressources allouées à cette fin qu'à l'adaptation à celui-ci. Si nous ne parvenons pas à réaliser l'importante réduction au niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre prévue par la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, il s'avérera impossible d'empêcher l'augmentation future de la température sur la planète, les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes qui auront des répercussions sur les communautés locales;

18.

fait observer qu'il y a lieu de définir des actions étroitement interconnectées qui permettent de résoudre les problèmes existants et de gérer ceux qui se poseront à l'avenir dans les secteurs faisant déjà l'objet d'une programmation de l'UE, en indiquant celles qui devront passer par les circuits de la démocratie locale européenne conformément au principe de subsidiarité, s'agissant par exemple des problématiques suivantes:

a)

mise en œuvre d'une efficacité énergétique maximale pour les nouveaux bâtiments et réhabilitation du bâti existant;

b)

maintien et soutien des formes de constructions typiques des régions de montagne et des zones rurales et élaboration de plans d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles permettant un développement urbain qui exclut toute spéculation sur les terres, le but étant d'empêcher la dégradation des paysages, des écosystèmes, des habitats et des espaces actuellement protégés, ainsi que d'éviter la pollution des ressources en eau et des sols et de contribuer au développement d'un tourisme responsable et, ainsi, à retenir la population dans les zones de montagne;

c)

introduction d'énergies renouvelables en fonction des caractéristiques du territoire (solaire thermique et photovoltaïque, éolien, hydroélectrique, biomasse) afin d'atteindre, partout où il est possible de le faire, l'autonomie énergétique; nécessité d'élaborer des plans énergétiques régionaux intégrés, recours à des centrales hydro-électriques d'accumulation par pompage pour stocker la production photovoltaïque;

d)

promotion d'audits énergétiques au niveau des communes et des régions;

e)

réduction des flux d'énergie et de matériaux dans les communautés locales, avec maintien du niveau de vie (par exemple, la "Société à 2000 watts" de l'ETH de Zurich);

f)

diminution de la production de déchets et recyclabilité maximale, encouragement de la production de compost domestique à partir de déchets organiques;

g)

réactivation des filières alimentaires locales: agriculture et élevage de qualité, pour assurer principalement la consommation sur place et le commerce à l'intention des touristes, en soutenant expressément l'agriculture de conservation, ne recourant pas au labour ou ne l'utilisant qu'au minimum,) ainsi que l'agriculture et l'élevage biologiques;

h)

gestion des forêts réglementée en ce qui concerne le prélèvement de la biomasse ligneuse à des fins énergétiques et de construction et prenant en compte les pressions liées au changement climatique; dimensionnement des installations de production de chaleur par la biomasse ne devant pas excéder la capacité de production annuelle des forêts; préservation des forêts de protection; soutien d'une sylviculture durable visant la production de bois et de biomasse en tant que ressource économique pour ces zones;

i)

forte limitation de la consommation des sols pour la construction et les infrastructures;

j)

diminution des exigences de mobilité par l'exploitation du plein potentiel des réseaux informatiques et des TIC, des services informatisés et du télétravail (qui permettraient aussi de repeupler des zones de montagne abandonnées et de mieux tirer parti du tourisme);

k)

promotion du tourisme responsable et durable du point de vue environnemental; création d'un observatoire européen du tourisme, développement de l'agrotourisme;

l)

promotion d'une économie verte et novatrice en zone de montagne dans les secteurs suivants: énergie, électronique, systèmes de contrôle et de surveillance, recherche scientifique et pôles de formation universitaire;

m)

formation et culture: la sensibilisation du public à l'urgence climatique est cruciale pour l'application des bonnes politiques climatiques et la stratégie d'adaptation; c'est la raison pour laquelle il convient d'intensifier la diffusion des thèmes environnementaux dans les programmes scolaires et au moyen d'actions d'information du public, comme la création de "guichets pour l'adaptation" au niveau régional, dans le but d'élaborer des stratégies adaptées au contexte local et d'informer les citoyens. Citons, à titre d'exemple, le Centre de l'État de Victoria pour la recherche sur l'adaptation au changement climatique (VCCCAR – www.vcccar.org.au), qui, en Australie, intègre au niveau local la politique nationale plus large définie par l'Établissement national de recherche sur l'adaptation au changement climatique (NCCARF – www.nccarf.edu.au);

n)

programmes de protection civile et prévention du risque climatique, au moyen d'infrastructures, de systèmes de prévision et d'alerte météo-hydrologique, d'échange rapide d'informations avec le public et d'exercices en matière de prévention des dégâts et de sauvetage de personnes;

19.

relève que de nombreuses régions de montagne ont déjà commencé à développer des stratégies d'adaptation et qu'il est urgent d'en coordonner les objectifs et d'en examiner les résultats. Il convient d'harmoniser les initiatives environnementales actuellement dispersées entre de nombreuses associations, organismes de recherche et administrations dans les régions de montagne;

20.

demande que l'on suive les résultats obtenus, au moyen d'indicateurs d'efficacité des interventions et des prestations, d'une banque de données uniformisée pour la consultation des projets et d'un cadastre énergétique;

21.

fait valoir, en conclusion, qu'il y a lieu de traiter les causes et les effets du changement climatique à tous les niveaux, dans les communautés territoriales, nombreuses et diverses, et à l'échelle mondiale. En particulier, ce sont souvent les communautés les plus pauvres de la planète qui sont les premières à subir les effets dommageables du changement climatique et qui ont besoin d'une aide spéciale. Il convient d'allouer les ressources de l'Union européenne et des États membres à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à ce dernier en respectant les priorités établies dans les stratégies convenues et les traités internationaux et d'utiliser ces ressources à l'échelon auquel elles seront le plus efficaces. C'est pourquoi il y a lieu d'associer les collectivités locales et régionales à la conception des mesures visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter afin de pouvoir tirer tout le profit possible de leur expertise et de leur expérience, ainsi que de leur proximité par rapport aux citoyens.

Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Agence européenne pour l'environnement, "Europe's ecological backbone: Recognising the true value of our mountains", rapport 6/2010.

(2)  "Impacts of Europe's changing climate", rapport 4/2008 publié conjointement par le JRC, l'AEE et l'OMS: http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4.

(3)  AEE, "Changement climatique régional et adaptation. Les Alpes face au changement des ressources en eau", rapport 8/2009.


III Actes préparatoires

COMITÉ DES RÉGIONS

97e session plénière des 8, 9 et 10 octobre 2012

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/31


Avis du Comité des régions sur «Le nouveau cadre financier pluriannuel pour la période après 2013»

2012/C 391/07

LE COMITÉ DES RÉGIONS

met en garde contre le scénario conduisant à reporter au-delà du début 2013 l'accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP);

insiste sur le fait qu'une très large partie des investissements publics dans les États membres sont conditionnés par les Fonds structurels et rappelle les engagements pris dans le cadre du Pacte pour la croissance et l'emploi conclu lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012;

soutient sur la base de la mise à jour de la proposition de la Commission du 9 juillet 2012 la demande du Parlement européen que le prochain budget représente un montant de 1,14 % du RNB de l'UE (adhésion de la Croatie comprise);

regrette qu'une très large majorité des sujets couverts par le cadre de négociation du Conseil, y compris toute forme de conditionnalité macroéconomique, constituent des sujets devant être adoptés par codécision et non par procédure d'approbation;

réprouve que la méthode de répartition des dotations nationales et les taux de plafonnement en matière de politique de cohésion et de développement rural soient inclus dans le cadre de négociation du Conseil; considère qu'il s'agit d'un domaine de codécision et de consultation obligatoire du CdR et se réserve la possibilité d'ester devant la Cour de justice de l'UE si la Commission européenne ne présentait pas une proposition législative sur laquelle le CdR serait amené à se prononcer;

se réjouit de la méthode actuelle de négociation au Conseil conduisant à traiter conjointement les volets dépenses et ressources dans le cadre de négociation et réitère son soutien aux deux nouvelles ressources propres proposées par la Commission, celle fondée sur la TVA et la nouvelle taxe sur les transactions financières (TTF);

soutient pleinement la proposition du Conseil de transformer la politique de cohésion en sous-rubrique plutôt qu'un sous-plafond et réitère sa demande d'accroissement du budget qui lui est allouée (niveau au moins égal à 2007-2013) ainsi que son soutien à la création d'une nouvelle catégorie de régions dites "en transition";

se réjouit de la proposition du Conseil d'intégrer les programmes Galileo, ITER et GMES dans la rubrique 1 et réitère sa demande que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) soit également intégré au CFP.

Rapporteure générale

Mercedes BRESSO (IT/PSE), conseillère de la région du Piémont

Textes de référence

Proposition modifiée de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020

COM(2012) 388 final

Communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un programme de simplification pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020

COM(2012) 42 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

prend acte du fait que la Commission a publié le 6 juillet 2012 sa proposition modifiée de règlement du Conseil relative au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, qui prend en compte l'adhésion de la Croatie et les calculs sur la base des statistiques les plus récentes (2007-2009);

2.

salue l'adoption le 13 juin 2012 par la session plénière du Parlement européen d'une résolution sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres et se réjouit de l'accent mis sur le fait que le budget de l'UE est effectivement à 94 % un budget d'investissement et que ses dépenses administratives sont proportionnellement extrêmement faibles; souligne les effets multiplicateurs et l'effet de levier liés à ces investissements via les cofinancements privés et publics aux échelons locaux, régionaux et nationaux; et insiste sur le rôle irremplaçable joué par le budget de l'UE en tant que ressource publique stable pluriannuelle pour le soutien de la croissance et de l'emploi;

Négociations interinstitutionnelles en cours

3.

exprime sa plus vive inquiétude à l'égard des développements actuels de la négociation au Conseil sur le montant total du cadre financier pluriannuel (CFP), sur le contenu des politiques et sur les ressources, qui sont notamment susceptibles de compromettre le maintien des fonds pour les trois catégories de régions définies au sein de la politique de cohésion. Espère donc qu'il sera possible de parvenir à un résultat positif d'ici le sommet extraordinaire de l'UE des 22 et 23 novembre 2012; cela pourrait mettre fin au blocage entre les deux colégislateurs et permettrait d'éviter ainsi un retard qui serait préjudiciable à l'Union européenne et de mettre en œuvre sans retard la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

4.

souligne à ce titre l'incohérence apparente entre les engagements pris par les États membres dans le cadre du Pacte pour la croissance et l'emploi conclu lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 et certaines des positions tenues dans les négociations;

5.

rappelle que la gravité de la crise économique et sociale qui touche l'UE crée une urgence particulière pour le démarrage de la programmation en 2014 qui seule rendra possible l'apport de fonds européens, essentiels à la réalisation des investissements dans les États membres, les régions et les villes;

6.

souligne la réduction de la taille du budget de l'UE par rapport à celle des budgets nationaux alors que, dans le même temps, les compétences et les tâches confiées à l'Union par le traité de Lisbonne, en particulier dans les domaines de l'action extérieure (article 27, paragraphe 3, dudit traité), du changement climatique (article 191 TFUE), de l'énergie (article 194 TFUE), du sport (article 165 TFUE), de l'espace (article 189 TFUE), du tourisme (article 195 TFUE) et de la protection civile (article 196 TFUE) ont été étendues;

7.

insiste sur le fait qu'une très large partie des investissements publics dans les États membres sont conditionnés par les Fonds structurels qui représentent dans 13 États membres plus de 30 % et dans 6 États membres plus de 60 % des investissements publics;

8.

reconnaît que les traités (article 312 TFUE) prévoient des dispositions spécifiques s'il advenait que le CFP ne soit pas adopté avant que n'expirent à la fin 2013 les bases légales de tous les programmes de dépenses pluriannuels de l'UE, à l'exception du premier pilier de la politique agricole commune (PAC). Souligne que parmi ces dispositions spécifiques du traité figure l'obligation légale pour les branches de l'autorité budgétaire de continuer la négociation. Insiste toutefois sur le fait que les options de soit adopter de nouveaux programmes sectoriels sans règlement CFP soit de prolonger la durée des programmes existants s'avèreraient extrêmement compliquées;

9.

met en garde contre le scénario conduisant à reporter au-delà du début 2013 l'accord sur le CFP dans la mesure où il rendrait impossible la programmation et l'allocation des fonds du cadre stratégique commun après 2014, ce qui aurait un impact négatif sur la cohésion économique, sociale et territoriale européenne; estime qu'un report de l'accord sur le CFP au-delà du début 2013 remettrait également en cause la période de programmation 2014-2020 envisagée jusqu'à présent par la Commission, le Parlement européen et le Conseil et nécessiterait de reconsidérer notamment l'option initialement préconisée par le CdR, à savoir une période de programmation de 5+5 ans après une période de transition d'une ou deux années;

10.

réitère sa position antérieure selon laquelle l'UE doit disposer d'un budget crédible d'au moins 1 % de manière à pouvoir réaliser les principaux objectifs de l'Union conformément à ceux de la stratégie Europe 2020 et aux besoins des échelons locaux et régionaux; rappelle que le Conseil a fixé en 2000 le plafond des ressources propres à 1,29 % du RNB pour les crédits d'engagement et à 1,23 % pour les crédits de paiement; souligne que depuis lors le fossé entre le plafond des ressources propres comparé aux plafonds fixés dans le CFP n'a cessé de s'élargir et représente un écart de 25 %; insiste par ailleurs sur le fait que le CFP ne fixe que des niveaux maximum de dépenses tandis que le budget annuel de l'UE s'est toujours situé bien en dessous de ces niveaux tant pour ce qui est des crédits d'engagement que des crédits de paiement; soutient par conséquent sur la base de la mise à jour de la proposition de la Commission du 6 juillet 2012 la demande du Parlement européen que le prochain budget représente un montant de 1,14 % du RNB de l'UE (adhésion de la Croatie comprise);

11.

se félicite que le cadre de négociation daté du 18 septembre 2012 supprime la proposition de mettre un terme au programme d'aide alimentaire aux plus démunis; regrette cependant le flou qui entoure la question de sa budgétisation et réitère sa position en faveur de son maintien dans la rubrique 2 du CFP;

12.

accueille favorablement certains aspects du document de discussion de la présidence chypriote (30 août 2012) mais est particulièrement préoccupé concernant les propositions relatives à la politique de cohésion, notamment en ce qui a trait à l'éligibilité, à la portée et à l'étendue des "filets de sécurité" pour les régions et les États membres, et rejette les ajustements disproportionnés prévus pour les régions de transition et plus développées;

Domaines de codécision

13.

regrette qu'une très large majorité des sujets couverts par le cadre de négociation du Conseil (version du 19 juin 2012), et notamment ses points 21 à 47 et 53 à 78, constituent des sujets devant être adoptés par codécision et non par procédure d'approbation et souligne que le PE doit être pleinement impliqué dans la négociation en cours;

14.

réprouve que la méthode de répartition des dotations nationales et les taux de plafonnement en matière de politique de cohésion et de développement rural soient inclus dans le cadre de négociation du Conseil (points 30 à 45) mais n'apparaissent pas dans le projet de règlement portant dispositions communes aux cinq fonds couverts par le cadre stratégique commun; s'étonne par ailleurs que le point 35 du cadre de négociation daté du 18 septembre 2012 confère aux objectifs de la stratégie Europe 2020 une fonction pour la répartition des Fonds structurels entre États membres. Cela pose la question de savoir si ces objectifs représentent réellement les besoins de développement des régions mais soulève aussi des interrogations substantielles en termes de gouvernance et de méthodologie d'autant que cette fonction redistributive n'était certainement pas prévue lorsqu'ils ont été fixés en 2010;

15.

considère qu'il s'agit, conformément à l'article 177 du TFUE, non seulement d'un domaine de codécision, mais aussi d'un domaine de consultation obligatoire du CdR et que, dès lors, au titre de la défense de ses prérogatives telles que définies à l'article 263, paragraphe 3, du TFUE, le CdR évaluera davantage le cadre juridique de ce cas et se réserve la possibilité d'ester devant la Cour de justice de l'Union européenne si la Commission européenne ne présentait pas une proposition législative sur laquelle le CdR serait amené à se prononcer;

16.

réitère suite à ses avis adoptés depuis le début de l'année 2012 sur les différentes propositions législatives de la Commission européenne:

a.

pour ce qui concerne la sous-rubrique 1b et les fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC): son soutien à la proposition de constituer une nouvelle catégorie de régions dites "en transition" ainsi qu'à le nécessité de tenir compte de la situation spécifique et sans équivalent des régions ultrapériphériques en ce qui concerne l'accès aux financements, conformément aux dispositions de l'article 349 TFUE (point 25 du cadre de négociation), à un seuil de 300 km pour la coopération territoriale européenne, à l'exception des régions ultrapériphériques auxquelles ne s'applique pas le critère de la distance (point 27, ibid.), à la création d'un "filet de sécurité" pour les régions qui ne relèveront plus de l'objectif de convergence égal à deux tiers au moins de leur dotation pour la période 2007-2013 (point 44, ibid.), aux propositions de la Commission européenne en matière de taux de cofinancement mise à part une augmentation à 85 % pour les programmes relevant de l'objectif de "coopération territoriale européenne", ainsi qu'au relèvement de 50 à 85 % du taux de cofinancement appliqué à la coopération interrégionale dans les régions ultrapériphériques (point 46, ibid.), au maintien du programme d'aide alimentaire pour les plus démunis dans la rubrique 2 du CFP plutôt que son insertion dans le champ d'action du Fonds social européen au sein de la rubrique 1 (point 48, ibid.), à l'établissement d'un taux de cofinancement majoré de 10 points de pourcentage pour les États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires (point 47, option a, ibid.), à la création d'un CSC pour les trois Fonds structurels et de cohésion, le FEADER et le FEAMP (point 65, ibid.), à des taux de préfinancement de 2 % en 2014, 3 % en 2015 et 3 % en 2016 (point 75, ibid.), et aussi à l'éligibilité de la TVA non récupérable à une contribution des fonds relevant du CSC (point 78, option c, ibid.);

b.

pour ce qui concerne la rubrique 2: son soutien à une convergence plus rapide et un calendrier précis pour la convergence entre États membres (point 53, ibid.), un plafonnement des aides directes à 200 000 euros au lieu de 300 000 euros incluant la composante écologique et une dégressivité commençant à 100 000 euros au lieu de 200 000 euros (point 54, ibid.), un taux de 30 % pour la composante écologique (point 56, ibid.), à l'option de transferts budgétaires du 1er vers le 2e pilier (point 57, ibid.) mais son rejet de tout transfert dans le sens inverse étant donné le besoin de rééquilibrage budgétaire entre les deux piliers de la PAC (point 58, ibid.), son soutien à l'introduction des régions en transition dans le règlement sur le développement rural (point 62, ibid.), son opposition à la création, tel que proposé, d'une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur agricole (point 64, ibid.);

17.

réitère en ce qui concerne les fonds alloués à l'objectif de coopération territoriale européenne sa proposition que ces fonds soient distribués par programmes de coopération et non pas par État membre; appelle dès lors à une révision du point 40 du cadre de négociation daté du 18 septembre 2012 d'autant qu'en l'état la négociation sur une ventilation des seuls volets de coopération transfrontalière et transnationale aboutit à ne considérer la coopération interrégionale que comme reliquat des deux autres volets;

18.

soutient la proposition de recourir davantage à des prêts plutôt que de dépendre essentiellement de subventions non remboursables de façon à stimuler la participation des bénéficiaires. Estime également que les remboursements de prêts devraient être ensuite remis à disposition par des mécanismes de fonds de roulement;

Nouvelles ressources propres

19.

réitère son souhait d'une réforme du présent système des ressources propres afin de réduire les contributions directes des États membres au budget de l'UE tout en augmentant les ressources propres de l'UE disponibles pour relever les défis du futur (1), et répondre à la nécessité de supprimer corrections financières actuelles et des exemptions et, dès lors, estime que dans un souci de transparence, d'équilibre et de durabilité, le nouveau cadre financier pluriannuel doit, comme l'a déclaré le Parlement européen, impérativement s'appuyer sur un accord sur de nouvelles ressources propres;

20.

se réjouit de la méthode actuelle de négociation au Conseil conduisant à traiter conjointement les volets dépenses et ressources dans le cadre de négociation et réitère son soutien aux deux nouvelles ressources propres proposées par la Commission, celle fondée sur la TVA et la nouvelle taxe sur les transactions financières (TTF);

21.

exhorte, à ce titre, certains États à ne pas pénaliser leurs populations, leurs entreprises et les collectivités locales et régionales en refusant de s'engager sur la nouvelle taxe sur les transactions financières, puisque leur refus conduira à la mise en œuvre d'une coopération renforcée et à la création d'une Europe budgétaire à deux vitesses;

22.

considère qu'une TTF en coopération renforcée peut juridiquement servir de base à une nouvelle ressource propre de l'UE et que les pays participants pourraient transférer au budget de l'UE une part des recettes collectées. Ce transfert devra cependant réduire d'autant leur contribution au budget basée sur le RNB sans affecter les règles appliquées au calcul des contributions nationales des pays non participants;

23.

réitère son soutien à la simplification du système extrêmement complexe de rabais et de mesures correctives et au remplacement du système actuel de rabais par un mécanisme général de correction;

Conditionnalité macroéconomique

24.

s'étonne que la modification soit disant "technique" du règlement du Conseil par la Commission européenne inclut un élément aussi fondamental que l'extension de la conditionnalité macroéconomique du seul Fonds de cohésion à l'ensemble des cinq fonds couverts par le cadre stratégique commun (voir article 8 du projet de règlement modifié);

25.

réitère son opposition claire et ferme à toute forme de conditionnalité macroéconomique et n'estime pas pertinente l'option d'une extension à toutes les rubriques budgétaires demandée par certains États membres;

26.

rappelle qu'il s'agit d'un domaine de codécision devant être tranché dans le cadre du règlement portant dispositions communes aux cinq fonds couverts par le CSC;

Structure, durée et flexibilité du cadre financier pluriannuel

27.

soutient pleinement la proposition du Conseil de transformer la politique de cohésion en sous-rubrique plutôt qu'un sous-plafond, mais insiste pour que le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) ne soit pas inclus dans cette sous-rubrique étant donné sa nature différente et continue de déplorer que l'occasion n'ait pas été saisie de regrouper en une seule rubrique l'ensemble des financements de l'UE en faveur du développement territorial (c'est-à-dire les cinq fonds relevant du cadre stratégique commun);

28.

réitère sa demande de flexibilité au sein de chaque rubrique et de création d'une réserve de flexibilité pour recevoir les crédits ou les marges non utilisés à mi-parcours, au lieu de les rendre aux États membres; estime qu'une telle réserve de flexibilité pourrait notamment servir d'outil pour des interventions macroéconomiques et financières permettant d'anticiper des chocs asymétriques au sein de l'Union européenne;

29.

relève de nouveau que la proposition à l'examen prévoit en 2016 une "évaluation" de la mise en œuvre du cadre financier pluriannuel et réaffirme qu'il conviendrait de procéder en lieu et place à une révision complète à mi-parcours en 2017 (dont l'évaluation proposée ferait partie);

Plafonnement des engagements et des paiements

30.

réitère concernant les montants des principales sous-rubriques du CFP:

a.

son soutien aux propositions de la Commission européenne en ce qui concerne le mécanisme d'interconnexion en Europe (50 milliards d'euros), le programme Horizon 2020 (80 milliards d'euros), les deux premiers piliers de la PAC (372 milliards d'euros à prix constants), le programme Europe créative (1,6 milliards d'euros) et les instruments de financement de l'action extérieure de l'UE (70 milliards d'euros);

b.

sa demande d'accroissement des budgets alloués à la politique de cohésion (niveau au moins égal en termes constants à ceux que prévoient les perspectives financières 2007-2013), au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et au programme LIFE, ainsi que sa demande d'un rééquilibrage budgétaire entre les deux piliers de la PAC en faveur du développement rural;

Programmes hors du cadre financier pluriannuel

31.

réitère sa demande que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) soit maintenu et intégré dans le CFP mais, à l'instar du Parlement européen, insiste pour qu'il soit intégré pour un montant supérieur au plafond de la rubrique concernée vu son caractère non programmable; de même, s'oppose à l'élargissement de son champ d'application à la compensation des effets des accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux sur l'activité agricole (point 95, ibid.);

32.

se réjouit de la proposition du Conseil d'intégrer les programmes Galileo, ITER et GMES dans la rubrique 1 du cadre financier pluriannuel (annexe I, ibid.) comme demandé dans son avis sur le nouveau cadre financier pluriannuel pour la période après 2013;

33.

insiste pour que les montants correspondants aux mécanismes de réserve susmentionnés soient également transférés dans le CFP;

Programme de simplification

34.

considère que la question de la meilleure qualité de la dépense prônée à la fois par les États membres et le Parlement européen reçoit pour l'instant une réponse non satisfaisante puisqu'elle se traduit par l'ajout de nouvelles procédures de contrôle et d'audit, la complexité accrue des procédures, un accent excessif mis sur la performance et l'absorption quantitative au détriment de la qualité des stratégies, et finalement conduit à une centralisation croissante qui pénalise les niveaux de gouvernance inférieurs vis-à-vis des niveaux supérieurs;

35.

souhaite que la communication sur la qualité de la dépense annoncée par la Commission permette une différenciation de la comptabilisation des dépenses publiques d'investissement au titre du Pacte de stabilité;

36.

s'élève contre le recours excessif à des actes délégués de la Commission, par exemple comme proposé pour les actions indicatives du cadre stratégique commun, lequel conduira à exclure de la procédure consultative et décisionnelle européenne le CdR, alors même qu'il peut s'agir de domaines essentiels pour les collectivités territoriales;

37.

marque en revanche son plein accord avec la Commission sur le fait que la simplification au niveau de l'UE ne sera pleinement efficace que si elle est accompagnée d'efforts parallèles à l'échelon national et infranational, tout en soulignant que l'effort principal est à faire au niveau national;

38.

salue la rationalisation des programmes proposée dans le cadre du cadre financier pluriannuel, en particulier la réduction du nombre de programmes financiers proposés et le regroupement de programmes et sous-programmes dans de nombreux domaines;

39.

plaide en faveur d'une implication plus étroite de la Banque européenne d'investissement dans la mise en œuvre de projets financés par les Fonds structurels.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

COM(2012) 388 final

Considérant no 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Des instruments spéciaux, comme la réserve d'aide d'urgence, le Fonds européen de solidarité, l'instrument de flexibilité, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, la réserve pour les crises dans le secteur agricole et la marge pour imprévus, sont nécessaires pour permettre à l'Union de réagir à des circonstances imprévues déterminées ou pour permettre le financement de dépenses clairement définies qui ne pourraient pas être financées dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plusieurs rubriques telles que définies par le cadre financier. Des dispositions spécifiques sont donc nécessaires pour prévoir la possibilité d'inscrire dans le budget des crédits d'engagement au-dessus des plafonds fixés par le cadre financier lorsque le recours aux instruments spéciaux s'impose.

Des instruments spéciaux, comme la réserve d'aide d'urgence, le Fonds européen de solidarité, l'instrument de flexibilité, et la marge pour imprévus, sont nécessaires pour permettre à l'Union de réagir à des circonstances imprévues déterminées ou pour permettre le financement de dépenses clairement définies qui ne pourraient pas être financées dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plusieurs rubriques telles que définies par le cadre financier. Des dispositions spécifiques sont donc nécessaires pour prévoir la possibilité d'inscrire dans le budget des crédits d'engagement au-dessus des plafonds fixés par le cadre financier lorsque le recours aux instruments spéciaux s'impose.

Exposé des motifs

Dans la mesure où le FEM doit être intégré dans le CFP et la création d'une réserve pour les crises dans le secteur agricole doit être écartée au profit d'une véritable régulation, ces deux instruments financiers doivent être supprimés de la liste.

Amendement 2

COM(2012) 388 final

Article no 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

En cas de levée d'une suspension des engagements budgétaires concernant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche dans le cadre des conditions macroéconomiques liées à la coordination des politiques économiques des États membres, le Conseil statue, en vertu du traité et conformément à l'acte de base pertinent, sur un transfert des engagements suspendus aux exercices suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne peuvent pas être re-budgétisés au-delà de l'exercice n+2.

En cas de levée d'une suspension des engagements budgétaires concernant le Fonds de cohésiondans le cadre des conditions macroéconomiques liées à la coordination des politiques économiques des États membres, le Conseil statue, en vertu du traité et conformément à l'acte de base pertinent, sur un transfert des engagements suspendus aux exercices suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne peuvent pas être re-budgétisés au-delà de l'exercice n+2.

Exposé des motifs

Seul le Fonds de cohésion doit continuer comme depuis son origine à être visé par les dispositions relatives aux conditions macroéconomiques.

Bruxelles, le 9 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Paragraphe 65 de l'avis du Comité des régions sur le "Nouveau cadre financier pluriannuel au-delà de 2013", adopté par la 93e session plénière des 14 et 15 décembre 2011.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/37


Avis du Comité des régions sur le «Programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014-2020)»

2012/C 391/08

LE COMITÉ DES RÉGIONS

salue la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014-2020) présentée par la Commission européenne, signe de la volonté de reconnaître la compétitivité comme un facteur fondamental et prépondérant pour garantir une croissance économique soutenue et une hausse de l'emploi au sein de l'UE;

attire l'attention sur le grand nombre d'initiatives existantes prises par les collectivités locales et régionales dans tous les États membres, par exemple les centres locaux pour les petites entreprises, les microcrédits consentis par les collectivités locales ou régionales ou les conseils gratuits d'experts sur la création des petites entreprises, autant d'éléments qui sont souvent à la base du succès d'une microentreprise en phase de lancement;

attire l'attention sur les besoins des jeunes entrepreneurs, pour qui l'entrepreneuriat représente souvent l'unique opportunité d'évolution professionnelle et qui sont prêts à prendre le risque inhérent à l'exercice de cette activité, qu'ils déploient fréquemment sur l'ensemble du marché européen, ce qui les prédispose à entrer dans la concurrence s'exerçant sur les marchés mondiaux;

fait observer que l'unique moyen d'accéder à la compétitivité à l'échelle mondiale consiste à venir à bout des carences du marché européen, qui amoindrissent la capacité des PME européennes à entrer en concurrence avec leurs homologues d'autres régions du monde. Il est indispensable d'accroître la participation des PME à la réalisation des projets de l'Union et de renforcer la position de celles-ci par rapport aux grands entrepreneurs qui en sont souvent les maîtres d'œuvre. À cette fin, il souligne l'importance pour les PME de s'unir en réseaux d'entreprises.

Rapporteur

M. Witold KROCHMAL (PL/AE), membre du conseil municipal et communal de Wołów

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014-2020)

COM(2011) 834 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

salue la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014-2020) présentée par la Commission européenne, signe de la volonté de reconnaître la compétitivité comme un facteur fondamental et prépondérant pour garantir une croissance économique soutenue et une hausse de l'emploi au sein de l'UE;

2.

considère que la proposition à l'examen complète les initiatives antérieures de la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020. La proposition reconnaît le rôle joué par les PME dans le système économique de l'UE et décèle les lacunes et les turbulences présentes dans l'environnement des PME, qui peuvent ralentir voire même restreindre le développement des entreprises et le renforcement de leur compétitivité;

3.

souligne que la position du CdR s'appuie sur l'enquête "Des régions et des villes favorables aux PME" (1), conduite auprès des collectivités locales et régionales par la plateforme de suivi de la stratégie Europe 2020 du Comité;

4.

est conscient que la tâche de pallier les déficiences du marché relève dans une large mesure de la responsabilité des États membres et des régions, mais estime que l'UE peut néanmoins leur apporter son aide dans certains domaines, en diffusant les bonnes pratiques, en garantissant le fonctionnement harmonieux du marché unique, en améliorant l'environnement des entreprises de façon à permettre à celles-ci, notamment aux PME, de rivaliser dans la durée sur les marchés mondiaux, ce qui implique de s'efforcer d'évoluer vers une économie à faibles émissions de carbone, efficace dans l'exploitation des ressources;

5.

estime que ce programme est de nature à accroître considérablement la confiance dans le secteur entrepreneurial européen, tant sur les marchés européens que mondiaux. La confiance renforcée dans les marchés aura pour effet d'intensifier l'intérêt pour l'entrepreneuriat et la politique expansive des entreprises existantes, notamment des PME, qui sont une source majeure de croissance économique (58 % du chiffre d'affaires total de l'UE) et d'emplois (67 % des emplois du secteur privé) et qui ont assuré 85 % de la création d'emplois dans le secteur entre 2002 et 2010;

6.

juge pertinent que le programme insiste sur l'importance du tourisme, secteur de nature particulière qui abrite une multitude de PME dans l'UE et qui emploie un nombre impressionnant de travailleurs;

7.

souligne combien il importe de soutenir les entreprises et les PME à leurs différents stades de développement, des entreprises jeunes à celles qui sont déjà établies ou en pleine restructuration, étant entendu que cet appui doit entraîner un renforcement de la compétitivité des entreprises sur le marché européen et les marchés tiers;

8.

considère la promotion et le développement d'une culture et d'une éthique de l'entreprise au sein de la société européenne comme l'une des principales conditions du succès du programme et se réjouit dès lors de la possibilité de participation au concours pour l'obtention du prix européen des entreprises et à d'autres projets du même genre offerte aux niveaux national, régional et local;

9.

note que tous les ans, trois régions européennes obtiennent le "label des régions européennes entreprenantes" en reconnaissance des conditions favorables qu'elles ont mises en place pour les PME;

10.

est d'avis qu'il conviendrait de commencer à promouvoir l'esprit d'entreprise dès l'école, en favorisant le développement d'attitudes positives à l'égard de l'entrepreneuriat et la promotion de l'autonomie dans la sphère économique, de manière à permettre aux étudiants,, une fois qu'ils doivent entrer dans le monde du travail, de choisir en connaissance de cause le type d'activité professionnelle qu'ils souhaitent exercer. Pour que le diplômé puisse s'établir comme entrepreneur conformément aux qualifications acquises en sachant que les services qu'il fournit ont de fortes chances de rencontrer une demande, il conviendrait de veiller à ce que cette formation ne passe pas à côté des besoins du marché;

11.

plaide en faveur de l'intégration, dans la formation professionnelle, des thèmes relatifs au développement et aux évolutions des entreprises, étant donné que la formation continue pour nos entrepreneurs est essentielle au maintien des niveaux de compétitivité;

12.

attire l'attention sur les besoins des jeunes entrepreneurs, pour qui l'entrepreneuriat représente souvent l'unique opportunité d'évolution professionnelle et qui sont prêts à prendre le risque inhérent à l'exercice de cette activité, qu'ils déploient fréquemment sur l'ensemble du marché européen, ce qui les prédispose à entrer dans la concurrence s'exerçant sur les marchés mondiaux;

13.

attire l'attention sur le grand nombre d'initiatives existantes prises par les collectivités locales et régionales dans tous les États membres, par exemple les centres locaux pour les petites entreprises, les microcrédits consentis par les collectivités locales ou régionales ou les conseils gratuits d'experts sur la création des petites entreprises, autant d'éléments qui sont souvent à la base du succès d'une microentreprise en phase de lancement;

14.

attire également l'attention sur la position des femmes entrepreneurs, ainsi que d'autres groupes cibles, y compris, entre autres, les entrepreneurs immigrants et expatriés, qui requièrent une initiative spécifique pour renforcer la compétitivité de leurs entreprises, tenant compte des politiques européennes existant en la matière;

15.

appelle les collectivités locales et régionales à mettre en œuvre le programme; attire tout particulièrement l'attention sur la nécessité d'éliminer ou de réduire la charge administrative et les obstacles à la levée de fonds extérieurs, de simplifier les documents à soumettre pour les marchés et de supprimer l'obligation de fournir des garanties bancaires pour les travaux mineurs;

Amélioration de la compétitivité des entreprises de l'UE

16.

fait observer que l'unique moyen d'accéder à la compétitivité à l'échelle mondiale consiste à venir à bout des carences du marché européen, qui amoindrissent la capacité des PME européennes à entrer en concurrence avec leurs homologues d'autres régions du monde. Il est indispensable d'accroître la participation des PME à la réalisation des projets de l'Union et de renforcer la position de celles-ci par rapport aux grands entrepreneurs qui en sont souvent les maîtres d'œuvre. À cette fin, il souligne l'importance pour les PME de s'unir en réseaux d'entreprises;

17.

rappelle que l'UE et ses États membres doivent garantir le bon fonctionnement du marché unique et améliorer le cadre dans lequel évoluent les entreprises, en éliminant ou en atténuant les difficultés rencontrées par les PME pour accéder au financement, leur capacité d'expansion limitée sur les marchés situés en dehors de leur pays d'origine, que ce soit au sein du marché unique ou à l'extérieur de celui-ci, les charges fiscales excessives et les lourdeurs administratives. La réalisation de ces conditions doit coïncider avec une garantie d'accès à la connaissance et aux nouvelles technologies innovantes, ainsi qu'une coopération avec les écoles professionnelles et les milieux académiques locaux, lesquels devraient tenir compte des PME, force motrice de l'économie européenne, dans leurs programmes;

18.

estime que le programme doit mettre davantage l'accent sur une participation accrue des petites et moyennes entreprises aux travaux, projets et programmes de recherche et d'innovation de l'UE, notamment au moyen de la constitution de partenariats public-privé. Une participation accrue aux projets de recherche permet d'améliorer les compétences au sein de l'entreprise et partant, sa compétitivité au niveau international. Ainsi, la proposition relative au programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 insiste particulièrement sur la nécessité d'accroître la participation des PME aux projets de recherche. Cette participation accrue permet aux PME, qui sont parfois des leaders mondiaux, d'accéder à diverses informations et connaissances;

19.

fait observer que seule une telle approche permettra aux entreprises et aux PME de se développer dans le respect des obligations imposées par une économie à faibles émissions de carbone fondée sur les technologies environnementales les plus modernes favorisant la réalisation des objectifs de la politique climatique et énergétique;

20.

se félicite de la dotation budgétaire de 2 522 milliards d'euros proposée pour le programme, mais signale dans le même temps que l'enveloppe d'1,4 milliard d'euros prévue pour les instruments financiers et destinée à soutenir directement les entreprises et PME représente seulement 56 % du budget total du programme. Si la demande d'instruments financiers s'avère plus importante que ce que l'on pouvait raisonnablement prévoir, les décisions relatives aux changements du pourcentage alloué devraient être prises par le comité au sein duquel sont représentés tous les pays qui bénéficient du programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME) conformément aux dispositions de l'article 16 du projet de règlement. C'est la partie restante de celui-ci, réservée aux actions de soutien à l'environnement des PME, qui garantit une utilisation efficace et effective des fonds alloués à l'ensemble du programme pour la période 2014-2020;

21.

estime opportun d'affecter 1,7 % du budget à l'assistance administrative pour la gestion du programme, car ces fonds sont appelés à garantir le bon fonctionnement de ce dernier sans pour autant en grever le budget de manière excessive;

22.

est d'avis que les mesures financées par le budget du programme ne doivent pas se substituer aux initiatives prises à l'échelon national, régional et local mais bien rendre celles-ci plus efficaces et les renforcer, en leur donnant une dimension européenne, en améliorant la coordination et en éliminant les obstacles transfrontaliers à la coopération entre acteurs privés ou administrations publiques. Il conviendrait d'encourager cette collaboration au moyen d'une mise en réseau "horizontale" plutôt que d'une centralisation "verticale";

23.

estime que le soutien octroyé doit être entièrement justifié par les objectifs et générer des impacts positifs dans toute l'Europe, par des effets cumulatifs et multiplicateurs et de capitalisation des résultats obtenus;

24.

souligne que la compétitivité dépend en grande partie de la productivité, de l'innovation et de l'efficacité, sources de croissance durable des revenus, de la capacité des entreprises à tirer pleinement parti d'opportunités telles que le marché unique européen et des solutions institutionnelles créant des conditions propices à la croissance durable des entreprises. C'est pourquoi il conviendrait d'accorder la priorité aux projets qui renforcent les facteurs exerçant le plus grand impact sur la compétitivité durable des entreprises et des PME;

25.

fait observer que la participation des pays tiers au programme découlant des protocoles aux accords d'association et d'autres accords devrait être considérée comme une occasion d'élargir le champ d'activité des entreprises opérant au sein de l'UE et une possibilité d'acquérir de l'expérience en ce qui concerne le fonctionnement des entreprises en dehors du marché européen; d'autres pays tiers devraient également pouvoir participer au programme; le financement devrait être fourni par d'autres programmes visant la coopération entre les États membres de l'UE et les pays tiers;

26.

attire l'attention sur l'importance du développement de l'éducation à l'esprit d'entreprise, notamment au moyen de la formation continue, et signale que celui-ci devrait évoluer vers le renforcement de compétences et d'attitudes, ainsi que vers l'intégration de la responsabilité sociale des entreprises, de manière à pouvoir affronter les défis du marché mondial moderne tout en respectant les principes traditionnels d'éthique de l'entreprise, emblématiques de la culture européenne;

27.

est d'avis que la promotion de l'esprit d'entreprise et le développement d'attitudes favorables à l'entrepreneuriat devraient également englober les entrepreneurs qui se lancent dans une activité économique indépendante en entrant dans la vie professionnelle, notamment les femmes qui en prennent la peine et le risque;

28.

estime que les actions visant à améliorer l'accès des PME au financement, comprenant la facilité "capital-risque" et la facilité "garanties de prêts" devraient compléter les instruments financiers utilisés jusqu'à présent dans le cadre de la politique de cohésion. Il devrait également être possible de les associer à d'autres fonds spécifiques provenant des États membres;

29.

souligne l'intérêt de la possibilité d'octroi de prêts et de crédits transfrontaliers, lesquels permettent aux PME de tirer parti de l'énorme potentiel offert par le marché unique, ce qui devrait renforcer la compétitivité et la viabilité des initiatives économiques, notamment dans le secteur touristique;

30.

attire tout particulièrement l'attention sur le rôle de la facilité EFG (Equity Facility for Growth) centrée sur les fonds qui fournissent du capital-risque. Souligne que les gestionnaires du programme devraient, en s'appuyant sur une évaluation appropriée des risques, contribuer à soutenir le plus grand nombre possible de PME, notamment celles qui ont peu de chances d'obtenir une aide en suivant les procédures bancaires normales et qui peuvent contribuer à renforcer le potentiel global des PME et à réduire de manière significative le chômage;

31.

reste sceptique à l'égard de la facilité "garantie de prêts" et insiste pour que la Commission précise les critères appliqués pour fixer ce niveau, dans la mesure où le programme CIP ne prévoyait aucune limite; souligne que les prêts destinés au démarrage de nouvelles entreprises, aux investissements et aux transferts concernent souvent des montants sensiblement plus élevés que la limite fixée; s'inquiète du fait que cela pourrait conduire à une situation où des prêts plus élevés seraient garantis dans le cadre du programme Horizon, même s'ils ne sont censés être utilisés que pour des projets innovants;

32.

appelle par conséquent à un retour au précédent programme-cadre Compétitivité et Innovation, qui ne fixait aucune limite;

33.

estime légitime d'opter pour une approche individualisée des négociations avec les institutions à la recherche d'un financement par l'emprunt, tant en ce qui concerne le montant de ce financement, lequel est fonction du montant du risque du portefeuille garanti, que la période d'octroi du prêt;

34.

appelle à soumettre les instruments financiers centrés sur le capital-risque, tout comme les fonds destinés à couvrir les portefeuilles de dettes des PME, à un suivi permanent à la lumière de l'évolution du risque;

Gestion du programme

35.

estime judicieux de confier la gestion indirecte du programme au Fonds européen d'investissement (FEI) ainsi qu'aux agences exécutives, la Commission européenne étant responsable d'en assurer le suivi permanent. Cette forme de gestion garantit que l'expérience fructueuse engrangée par le FEI en plus d'une décennie d'existence dans le domaine du soutien aux PME soit bien mise à profit;

36.

recommande également d'exploiter l'expérience acquise en la matière par la Banque européenne d'investissement et le réseau Entreprise Europe, qui dispose d'une expérience certaine dans le domaine de l'internationalisation des PME, y compris en dehors des frontières de l'UE;

37.

estime indispensable, pour garantir la mise en œuvre effective et l'efficacité du programme, de coopérer étroitement avec les collectivités régionales et locales et les institutions responsables de la gestion du programme, qui facilitent le flux des informations dans chacun des domaines de mise en œuvre de ce dernier;

38.

accorde une grande importance aux expériences liées à l'internationalisation des PME au-delà des frontières de l'UE et au transfert d'informations à ce sujet, qui devraient aider les PME à réduire les coûts de transaction liés aux activités transfrontalières. C'est un domaine que devraient explorer les experts des institutions européennes, en coopération avec les autorités nationales et régionales;

39.

attire l'attention sur la possibilité de mettre en place des centres d'information à destination des PME. Le Comité n'a cependant pas l'intention de formuler des recommandations quant à la nature ou aux modalités de fonctionnement de ce type de structures. Ces questions sont à définir dans le cadre des accords de coopération multilatérale à l'échelle nationale et régionale;

40.

suggère que la gestion directe du programme s'opère principalement à l'échelon régional, avec le soutien et sous la supervision des autorités nationales. Il conviendrait que cet échelon de gouvernance se dote également d'un système de suivi des risques associés aux projets mis en œuvre;

41.

propose également que le suivi des projets fasse aussi partie intégrante de l'évaluation de la mise en œuvre, sur la base des indicateurs de réalisation des objectifs à moyen terme définis dans l'annexe I à la proposition. Le suivi devrait aussi comprendre des informations sur la mise en œuvre, dans le cadre du programme, de mesures liées à la protection du climat et la réalisation d'autres objectifs en lien avec les politiques de l'UE;

42.

souligne que les mesures susmentionnées doivent être en convergence et en conformité avec les mesures de suivi prises par la Commission européenne, dont les représentants effectueront, aux côtés des agents de la Cour des comptes et de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), des audits, des contrôles et des vérifications sur place;

43.

estime que les stratégies d'audit devraient servir à évaluer objectivement la mise en œuvre du programme, sans représenter une charge pour les bénéficiaires de celui-ci. Les systèmes de contrôle devraient tenir compte des phases de mise en œuvre des projets pour éviter d'exercer une incidence négative sur le rythme de leur réalisation et de générer des coûts supplémentaires excessifs;

Menaces encourues actuellement par le programme

44.

fait observer que dans la situation budgétaire régnant actuellement au sein de nombreux États membres, les gouvernements nationaux ont recours au moyen le plus simple d'accroître leurs rentrées budgétaires, en augmentant diverses contributions perçues qui rehaussent le coût de la main d'œuvre, ce qui peut en pratique provoquer l'effondrement des PME ou le basculement de celles-ci dans l'économie souterraine. Il appelle dès lors à protéger les PME, sachant que la politique décrite ci-dessus ralentira la sortie de la crise économique et est susceptible en pratique d'annihiler la valeur ajoutée du programme. Les PME représentent un instrument efficace pour réduire le chômage;

45.

est convaincu que les charges administratives liées au démarrage d'une activité économique et les charges fiscales imposées aux entreprises en activité peuvent, dans de nombreux pays de l'UE, handicaper les entreprises et PME lorsqu'elles s'efforcent d'améliorer leur compétitivité; le Comité des régions réclame par conséquent la réduction nette de 25 % des charges administratives dans l'ensemble des législations de l'UE concernées, d'ici 2020. Il suggère qu'il serait approprié d'envisager la suppression d'un plus large spectre de barrières pour les acteurs du secteur des PME;

46.

est d'avis que le programme devrait prévoir des bonus supplémentaires pour les pays et régions dotés des systèmes les plus favorables aux PME, facilitant leur développement, le renforcement de leur compétitivité et leur expansion sur les marchés tiers, afin de soutenir ces activités. La promotion des attitudes positives a pour but d'encourager les bonnes tendances dans d'autres pays et régions;

47.

appelle la Commission européenne à tout mettre en œuvre pour améliorer l'accès aux informations sur le développement des marchés dans les pays à forte croissance et les modalités d'investissement qui y prévalent, le système juridique en vigueur et les usages locaux en matière d'activité économique;

48.

estime que les informations concernant les marchés extérieurs doivent être aisément accessibles aux PME, c'est-à-dire ne pas grever leur budget, être précises et rapidement disponibles. Outre les centres d'information pour les PME, les représentations diplomatiques de l'UE dans ces régions du monde devraient jouer un rôle important à cet égard;

49.

souligne que le développement de l'esprit d'entreprise chez les citoyens de l'UE exige des changements dans le système d'éducation et de formation, ce qui représente une tâche de longue haleine. La réalisation des objectifs à moyen et à long terme pourrait donc s'en trouver compromise;

50.

met en garde contre l'éventualité d'une réglementation excessive des activités des PME à l'échelon européen, national ou local, propre à compliquer inutilement les procédures liées aux activités elles-mêmes et à l'obtention d'une aide au titre de différents programmes, ce qui aurait une incidence négative sur la compétitivité des PME. La diminution de la bureaucratie et la réduction des barrières qui empêchent d'entamer et de mener une activité économique sont à considérer comme une priorité.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

COM(2011) 834 final

Considérant (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(1)

La Commission a adopté, en mars 2010, la communication intitulée "L’Europe 2020 - une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (2) (ci-après "la stratégie Europe 2020"). Cette communication a été favorablement accueillie par le Conseil européen de juin 2010. La stratégie Europe 2020 répond à la crise économique et a pour but de préparer l’Europe pour la prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs ambitieux, sur le climat et l’énergie, l’emploi, l’innovation, l’éducation et l’inclusion sociale, à atteindre pour 2020 et identifie les principaux moteurs de la croissance. Elle vise à rendre l’Europe plus dynamique et plus compétitive. Elle met également l’accent sur l’importance de renforcer la croissance de l’économie européenne tout en ayant des niveaux d’emploi élevés, une économie à faible intensité de carbone et une cohésion sociale.

(1)

La Commission a adopté, en mars 2010, la communication intitulée "L’Europe 2020 - une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (2) (ci-après "la stratégie Europe 2020"). Cette communication a été favorablement accueillie par le Conseil européen de juin 2010. La stratégie Europe 2020 répond à la crise économique et a pour but de préparer l’Europe pour la prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs ambitieux, sur le climat et l’énergie, l’emploi, l’innovation, l’éducation et l’inclusion sociale, à atteindre pour 2020 et identifie les principaux moteurs de la croissance. Elle vise à rendre l’Europe plus dynamique et plus compétitive. Elle met également l’accent sur l’importance de renforcer la croissance de l’économie européenne tout en ayant des niveaux d’emploi élevés, une économie à faible intensité de carbone et une cohésion sociale.

Amendement 2

COM(2011) 834 final

Considérant (6)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité et à la viabilité des entreprises de l’Union, en particulier les PME, à la promotion de la société de la connaissance et au développement fondé sur une croissance économique équilibrée, un programme pour la compétitivité des entreprises et les PME (ci-après "le programme") doit être mis en place.

(6)

Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises de l’Union, en particulier les PME, à la promotion de la, un programme pour la compétitivité des entreprises et les PME (ci-après "le programme") doit être mis en place.

Exposé des motifs

La compétitivité et la durabilité ne devraient pas être conçues comme des objectifs distincts. Il convient au contraire d'envisager la compétitivité comme tributaire de la durabilité. Selon le rapport sur la compétitivité européenne de 2010, la compétitivité durable correspond à la capacité à assurer et à maintenir la compétitivité de l'industrie dans le respect des objectifs du développement durable.

Amendement 3

COM(2011) 834 final

Considérant (18)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Comme indiqué dans la communication de la Commission du 30 juin 2010, intitulée L’Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre politique pour le tourisme européen [1], qui a été approuvée par les conclusions du Conseil européen d’octobre 2010, le tourisme est un secteur important de l’économie de l’Union. Les entreprises de ce secteur contribuent de manière substantielle au produit intérieur brut de l’Union (PIB) et à la création d’emplois et offrent un potentiel important pour le développement de l’activité entrepreneuriale, dans la mesure où les PME y sont prédominantes. Le traité de Lisbonne reconnaît l’importance du tourisme en définissant les compétences spécifiques de l’Union dans ce domaine, lesquelles complètent les actions des États membres. Les initiatives prises au niveau de l’Union dans le domaine du tourisme présentent une valeur ajoutée manifeste, notamment en fournissant des données et des analyses au niveau de l’UE, en développant des stratégies de promotion transnationale et en favorisant l’échange de bonnes pratiques.

Comme indiqué dans la communication de la Commission du 30 juin 2010, intitulée "L’Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre politique pour le tourisme européen" qui a été approuvée par les conclusions du Conseil européen d’octobre 2010, le tourisme est un secteur important de l’économie de l’Union. Les entreprises de ce secteur contribuent de manière substantielle au produit intérieur brut de l’Union (PIB) et à la création d’emplois et offrent un potentiel important pour le développement de l’activité entrepreneuriale, dans la mesure où les PME y sont prédominantes. Le traité de Lisbonne reconnaît l’importance du tourisme en définissant les compétences spécifiques de l’Union dans ce domaine, lesquelles complètent les actions des États membres. Les initiatives prises dans le domaine du tourisme une valeur ajoutée européenne, notamment en fournissant des données et des analyses au niveau de l’UE, en développant des et en favorisant l’échange de bonnes pratiques.

Amendement 4

COM(2011) 834 final

Considérant (20)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Le programme devrait compléter d’autres programmes de l’Union, tout en tenant compte du fait que chaque instrument doit fonctionner selon ses propres procédures spécifiques. Ainsi, les mêmes coûts admissibles au titre de plusieurs instruments ne devraient pas faire l’objet d’un double financement. En vue de maximiser la valeur ajoutée et l’impact du financement par l’Union, des synergies étroites devraient être développées entre le programme, d’autres programmes de l'Union et les Fonds structurels.

(20)

Le programme devrait compléter d’autres programmes de l’Union, tout en tenant compte du fait que chaque instrument doit fonctionner selon ses propres procédures spécifiques. Ainsi, les mêmes coûts admissibles au titre de plusieurs instruments ne devraient pas faire l’objet d’un double financement. En vue de maximiser la valeur ajoutée et l’impact du financement par l’Union, des synergies étroites devraient être développées entre le programme, d’autres programmes de l'Union et les Fonds structurels.

Amendement 5

COM(2011) 834 final

Considérant (24)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

L’accord sur l’Espace économique européen et les protocoles aux accords d’association prévoient la participation des pays concernés aux programmes de l’Union. La participation d’autres pays tiers devrait être possible, pour autant que les accords et les procédures le mentionnent.

(24)

L’accord sur l’Espace économique européen et les protocoles aux accords d’association prévoient la participation des pays concernés aux programmes de l’Union. La participation d’autres pays tiers devrait être possible, pour autant que les accords et les procédures le mentionnent.

Amendement 6

COM(2011) 834 final

Article 2 (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2

Objectifs généraux

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le programme contribue aux objectifs généraux suivants, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des PME aux niveaux européen et mondial:

1.   Le programme contribue aux objectifs généraux suivants, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des PME aux niveaux européen et mondial:

a)

renforcer la compétitivité et le développement durable des entreprises de l'Union, y compris dans le secteur du tourisme,

a)

renforcer la compétitivité durable des entreprises de l'Union, ,

b)

encourager une culture d’entreprise et promouvoir la création et la croissance de PME,

b)

encourager une culture d’entreprise et promouvoir la création et la croissance de PME,

Exposé des motifs

La compétitivité et la durabilité ne devraient pas être conçues comme des objectifs indépendants, dans la mesure où la compétitivité dépend à long terme de la durabilité et où les politiques devraient être fondées sur une stratégie à long terme.

L'initiative politique "Un ‧Small Business Act‧ pour l'Europe" constate qu'il est nécessaire de créer une culture entrepreneuriale, ainsi que de promouvoir et d'encourager les vocations d'entrepreneurs, en mettant en évidence et en valorisant les efforts consentis et la capacité à surmonter les difficultés face aux défis.

Amendement 7

COM(2011) 834 final

Article 2 (2)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2

Objectifs généraux

Article 2

Objectifs généraux

2.   La réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 doit être mesurée par les indicateurs suivants:

2.   La réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 doit être mesurée par les indicateurs suivants:

a)

pourcentage de croissance du secteur industriel de l’Union par rapport à la croissance du produit intérieur brut (PIB) total,

a)

pourcentage de croissance du secteur industriel de l’Union par rapport à la croissance du produit intérieur brut (PIB) total,

b)

croissance de la production manufacturière de l'Union dans les éco-industries,

b)

croissance de la production manufacturière de l'Union dans les éco-industries,

c)

changements dans la charge administrative qui pèse sur les PME,

c)

changements dans la charge administrative qui pèse sur les PME,

d)

croissance des PME en termes de valeur ajoutée et de nombre de salariés et

e)

taux renouvellement des PME.

e)

croissance des PME en termes de valeur ajoutée et de nombre de salariés et

 

f)

taux renouvellement des PME.

Amendement 8

COM(2011) 834 final

Article 3 (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Objectifs spécifiques

Article 3

Objectifs spécifiques

1.   Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

1.   Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et le développement durable des entreprises de l'Union, y compris dans le secteur du tourisme;

a)

améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et le développement des entreprises de l'Union;

b)

promouvoir l’esprit d’entreprise, notamment au sein de groupes cibles spécifiques;

b)

promouvoir l’esprit d’entreprise, notamment au sein de groupes cibles spécifiques;

c)

améliorer l’accès au financement pour les PME, sous forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts;

c)

améliorer l’accès au financement pour les PME, sous forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts;

d)

améliorer l’accès aux marchés à l’intérieur de l’Union et dans le monde entier.

(d)

améliorer l’accès aux marchés à l’intérieur de l’Union et dans le monde entier.

Amendement 9

COM(2011) 834 final

Article 6 (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la pérennité des entreprises de l’Union

Article 6

Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la pérennité des entreprises de l’Union

1.   La Commission soutient des actions visant à améliorer et à renforcer la compétitivité et la pérennité des entreprises de l’Union, et en particulier des PME, de manière à renforcer l’efficacité, la cohérence et la consistance des politiques nationales visant à promouvoir la compétitivité, le développement durable et la croissance des entreprises en Europe.

1.   La Commission soutient des actions visant à améliorer des entreprises de l’Union, et en particulier des PME, de manière à renforcer l’efficacité, la cohérence et la consistance des politiques nationales visant à promouvoir la compétitivité, le développement durable et la croissance des entreprises en Europe.

Amendement 10

COM(2011) 834 final

Article 6 (2) (a)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la pérennité des entreprises de l'Union

Article 6

Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la pérennité des entreprises de l'Union

(…)

(…)

2.   La Commission peut soutenir des actions visant à mettre au point de nouvelles stratégies en matière de compétitivité. Ces actions peuvent inclure:

2.   La Commission peut soutenir des actions visant à mettre au point de nouvelles stratégies en matière de compétitivité. Ces actions peuvent inclure:

(a)

des mesures visant à améliorer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques affectant la compétitivité et le développement durable des entreprises, y compris la résilience aux désastres, et à garantir la mise en place d'infrastructures appropriées, de grappes et de réseaux d'entreprises de rang mondial, de conditions-cadres, ainsi que le développement de produits, services et process durables;

(a)

des mesures visant à améliorer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques affectant la compétitivité et le développement durable des entreprises, y compris la résilience aux désastres, et à garantir la mise en place d'infrastructures appropriées, de grappes et de réseaux d'entreprises de rang mondial, de conditions-cadres, ainsi que le développement de produits, services et process durables;

Exposé des motifs

S'agissant de soutenir les efforts des PME, l'une des premières étapes devrait être de les convaincre de l'avantage de coopérer dans le cadre de la mise en œuvre d'actions concrètes qui, sans cela, ne seraient pas viables ou ne génèreraient qu'un rendement limité à l'échelle individuelle. La coopération interentreprises s'est révélée être l'une des actions les plus efficaces et aux effets les plus immédiats.

Amendement 11

COM(2011) 834 final

Article 6 (2) (c)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la pérennité des entreprises de l’Union

Article 6

Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la pérennité des entreprises de l’Union

(…)

(…)

c)

le soutien au développement de la politique en faveur des PME et de la coopération entre les responsables de l’élaboration des politiques, notamment en vue d’améliorer la facilité d'accès aux programmes et aux mesures en faveur des PME.

c)

le soutien au développement de la politique en faveur des PME et de la coopération entre les responsables de l’élaboration des politiques, notamment en vue d’améliorer la facilité d'accès aux programmes et aux mesures en faveur des PME.

Amendement 12

COM(2011) 834 final

Article 6 (2) (d)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la pérennité des entreprises de l'Union

Article 6

Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la pérennité des entreprises de l'Union

(…)

(…)

 

(d)

Exposé des motifs

Étant donné leur rôle majeur dans les objectifs stratégiques qui concernent le secteur du tourisme, il est proposé d'inclure ce type de mesures conformément à la stratégie Europe 2020, dont l'une des priorités est la croissance intelligente, à savoir le développement d'une économie basée sur la connaissance et l'innovation.

Amendement 13

COM(2011) 834 final

Article 8 (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Actions visant à améliorer l’accès au financement pour les PME

Article 8

Actions visant à améliorer l’accès au financement pour les PME

2.   La Commission soutient des actions ayant pour but d’améliorer l’accès au financement pour les PME dans leurs phases de démarrage et de croissance, qui sont complémentaires de l’utilisation faite par les États membres des instruments financiers mis en place pour soutenir les PME aux niveaux national et régional. Afin d'assurer la complémentarité, ces actions seront étroitement coordonnées avec celles entreprises dans le cadre de la politique de cohésion et au niveau national. Ces actions visent à stimuler l’offre de financement, tant sous la forme d'investissements en capital-risque que sous la forme de prêts.

2.   La Commission soutient des actions ayant pour but d’améliorer l’accès au financement pour les PME dans leurs phases de démarrage et de croissance, qui sont complémentaires de l’utilisation faite par les États membres des instruments financiers mis en place pour soutenir les PME aux niveaux national et régional. Afin d'assurer la complémentarité, ces actions seront étroitement coordonnées avec celles entreprises dans le cadre de la politique de cohésion, de et au niveau national. Ces actions visent à stimuler l’offre de financement, tant sous la forme d'investissements en capital-risque que sous la forme de prêts.

Amendement 14

COM(2011) 834 final

Article 8 (2)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Actions visant à améliorer l’accès au financement pour les PME

Article 8

Actions visant à améliorer l’accès au financement pour les PME

2.   Dans le cadre des actions visées au paragraphe 1, la Commission élabore des mesures, en fonction de la demande du marché, pour améliorer le financement transfrontalier et multinational, de façon à aider les PME à internationaliser leurs activités/affaires, conformément au droit de l’Union.

2.   Dans le cadre des actions visées au paragraphe 1, la Commission élabore des mesures, en fonction de la demande du marché, pour améliorer le financement transfrontalier et multinational, de façon à aider les PME à internationaliser leurs activités/affaires, conformément au droit de l’Union.

Amendement 15

COM(2011) 834 final

Annexe II – Titre La facilité EFG ("Equity Facility for Growth")

Texte proposé par la Commission

Amendement

Annexe II – Titre La facilité EFG (Equity Facility for Growth)

Annexe II – Titre La facilité EFG (Equity Facility for Growth)

Amendement 16

COM(2011) 834 final

Annexe II (3)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Annexe II (3)

Annexe II (3)

3.

Excepté pour les prêts inclus dans le portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre des prêts à concurrence de 150 000 EUR et pour une durée minimale de 12 mois. La facilité LGF est conçue de telle manière qu'il soit possible d'établir des rapports sur les PME innovantes soutenues, tant en termes de nombre que de volume des prêts.

3.

facilité LGF des prêts . La facilité LGF est conçue de telle manière qu'il soit possible d'établir des rapports sur les PME innovantes soutenues, tant en termes de nombre que de volume des prêts.

Exposé des motifs

La nouvelle limite supérieure n'a guère de sens dans la mesure où seul un petit nombre de projets est susceptible de se trouver en deçà de cette limite budgétaire. Il conviendrait de maintenir l'ancien système sans limite supérieure.

Bruxelles, le 9 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/InvitationtoparticipateintheSurveyonSME-friendlyRegionsandCities.aspx.

(2)  COM (2010) 2020 final.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/49


Avis du Comité des régions sur le «Paquet “Marchés publics”»

2012/C 391/09

LE COMITÉ DES RÉGIONS

considère que la législation en matière de marchés publics devrait accorder davantage d'importance au rapport coût-bénéfice des marchés publics. Lorsqu'une entité adjudicatrice organise un appel d'offres, son objectif premier est d'acquérir un produit déterminé, d'obtenir un service ou de faire exécuter des travaux, et la législation devrait faire en sorte que le résultat de l'offre soit satisfaisant tant pour les citoyens que pour les acquéreurs et les fournisseurs. Une réglementation simple et compréhensible contribue plus que tout autre chose à faciliter le commerce transfrontalier;

malheureusement, certaines nouvelles propositions sont également difficiles à comprendre et extraordinairement détaillées. En outre, un grand nombre de nouvelles dispositions ont été ajoutées. Certaines dispositions ont également été créées pour faciliter les marchés publics, mais elles comportent d'autres nouveautés qui induisent des charges administratives supplémentaires pour les entités adjudicatrices alors qu'une stabilité juridique est nécessaire pour des passations sereines de marchés publics;

l'Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l'OMC, qui est plus simple que les règlements équivalents de l'UE, est la preuve qu'il est possible de simplifier les règles des marchés publics tout en conservant leur efficacité. Le Comité invite la Commission à relever de manière substantielle les seuils des marchés publics. Eu égard au caractère extrêmement limité des marchés publics transfrontaliers, et aux charges administratives imposées par la réglementation aux pouvoirs publics et aux fournisseurs, il est inutile que les seuils se situent aussi bas;

la proposition contrevient au droit des États membres à organiser eux-mêmes leur administration et est contraire au principe de subsidiarité. Il importe de respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Toute mesure proposée au niveau de l'UE doit être nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et son efficacité doit être supérieure à celle du niveau national.

Rapporteure

Mme Catarina SEGERSTEN-LARSSON (SE/PPE), membre de l'exécutif du conseil général du Värmland

Textes de référence

Avis sur le paquet "Marchés publics", comprenant:

la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

COM(2011) 895 final;

la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics

COM(2011) 896 final.

I.   CONTEXTE

1.

Le livre vert de la Commission européenne sur les marchés publics intitulé "La modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics: vers un marché européen des contrats publics plus performant" (COM(2011) 15 final) a soulevé un grand nombre de questions au sujet des marchés publics.

2.

Le Comité des régions s'est exprimé en mai 2011 au sujet du livre vert et il soulignait notamment dans son avis qu'il est important que les petites et moyennes entreprises puissent participer aux marchés publics, que les règles actuelles sont beaucoup trop détaillées et qu'il devrait y avoir des possibilités de prendre en compte l'environnement, de fixer des exigences en matière sociale et de lancer des marchés publics en matière d'innovation. En outre, le Comité souhaite conserver la distinction entre services dits "prioritaires" et "non prioritaires" (services "A" et "B"), mettre en place le "passeport européen pour les marchés publics", élargir le domaine d'application des procédures négociées et améliorer les dispositions des accords cadres.

II.   PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE VISANT À MODIFIER LA DIRECTIVE RELATIVE À LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS ET LA DIRECTIVE RELATIVE À LA PASSATION DE MARCHÉS PAR DES ENTITÉS OPÉRANT DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX

3.

Les nouvelles propositions de directives sur les marchés publics comprennent toute une série de nouvelles dispositions détaillées, par rapport aux directives actuelles. Une partie des propositions vise à faciliter les choses pour les petites et moyennes entreprises. Certaines coopérations entre autorités publiques en sont exemptées. L'accent mis sur l'environnement, les aspects sociaux et les innovations est renforcé, de même que la passation de marchés en ligne. Une autre nouveauté réside dans le fait qu'il est proposé d'abolir la distinction traditionnelle entre services dits "prioritaires" et "non prioritaires" (services "A" et "B"), tandis qu'un nouveau système de passation des marchés relatifs aux services sociaux est instauré. Les règles du contrôle des marchés publics et des conseils font également l'objet d'une proposition.

4.

Le Comité des régions a déjà insisté, lors de l'élaboration des présentes directives relatives aux marchés publics, sur la nécessité de disposer d'une réglementation nettement plus simple. Le système actuel génère en effet un grand nombre de problèmes et de recours en justice en raison de la complexité et de l'opacité des dispositions juridiques. Cela peut également être interprété comme un manque de confiance à l'égard des entités adjudicatrices. En outre, le Comité regrette que l'accent soit mis sur les procédures des marchés publics et non sur le résultat en termes d'intérêt général.

5.

Le Comité des régions considère que la législation en matière de marchés publics devrait accorder davantage d'importance au rapport coût-bénéfice des marchés publics. Lorsqu'une entité adjudicatrice organise un appel d'offres, son objectif premier est d'acquérir un produit déterminé, d'obtenir un service ou de faire exécuter des travaux, et la législation devrait faire en sorte que le résultat de l'offre soit satisfaisant tant pour les citoyens que pour les acquéreurs et les fournisseurs. Une réglementation simple et compréhensible contribue plus que tout autre chose à faciliter le commerce transfrontalier.

6.

Malheureusement, certaines nouvelles propositions sont également difficiles à comprendre et extraordinairement détaillées. En outre, un grand nombre de nouvelles dispositions ont été ajoutées. Certaines dispositions ont également été créées pour faciliter les marchés publics, mais elles comportent d'autres nouveautés qui induisent des charges administratives supplémentaires pour les entités adjudicatrices alors qu'une stabilité juridique est nécessaire pour des passations sereines de marchés publics.

7.

En vertu de l'article 5, paragraphe 4 du traité sur l'UE, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Le niveau des détails proposés va à l'encontre des intentions visant à simplifier les normes en matière de marchés publics et entraîne des charges administratives inacceptables pour les entités adjudicatrices, en particulier au niveau local et régional.

8.

Il aurait été possible de rendre la réglementation plus maniable en prévoyant des règles plus simples et moins nombreuses, et en les complétant, si nécessaire, par des orientations reposant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Celles-ci auraient pu être continuellement mises à jour sans que l'on ait besoin de modifier la directive.

9.

L'Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l'OMC, qui est plus simple que les règlements équivalents de l'UE, est la preuve qu'il est possible de simplifier les règles des marchés publics tout en conservant leur efficacité. Le Comité invite la Commission à relever de manière substantielle les seuils des marchés publics. Eu égard au caractère extrêmement limité des marchés publics transfrontaliers, et aux charges administratives imposées par la réglementation aux pouvoirs publics et aux fournisseurs, il est inutile que les seuils se situent aussi bas.

L'Accord plurilatéral sur les marchés publics de l'OMC récemment conclu remplace l'accord de 1994. Le CdR invite d'ores et déjà la Commission à rouvrir l'accord de décembre 2011 afin de renégocier les seuils, de manière à les relever de manière substantielle.

10.

Il est absolument capital de disposer de règles qui facilitent la participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, et qui mettent en exergue les possibilités de sous-traitance. Dans ce cas, une règlementation simple facilite les choses, étant donné que les PME n'ont pas accès aux experts juridiques en matière de passation de marchés, ni à d'autres experts. Les entreprises sont les experts en ce qui concerne leurs produits, mais non en matière de dispositions relatives aux marchés publics. Une série de règles sont proposées, qui faciliteraient les choses pour ces entreprises, notamment la certification et l'entrée en vigueur d'un passeport européen pour les marchés publics, ce qui est positif. En revanche, le CdR ne considère pas que la répartition en lots des marchés publics doive devenir obligatoire, ni que la non répartition doive être motivée.

11.

Il est proposé d'exempter les marchés attribués à des entités contrôlées, ou la coopération en vue de l'exécution conjointe des missions de service public des pouvoirs adjudicateurs participants de l'application des règles si les conditions définies dans la présente directive sont remplies. Cependant, les règles proposées concernant les exemptions pour la coopération à l'intérieur d'un groupe et la coopération entre des autorités adjudicatrices sont beaucoup trop corsetées et ne sont pas réalisables dans la pratique; dès lors, elles permettent que la directive empiète sur les dispositions administratives internes des États membres.

12.

Le Comité des régions a proposé, en réponse au livre vert, que les procédures négociées puissent intervenir dans les mêmes conditions que dans le cadre du secteur des services d'utilité publique, et le Comité maintient cette idée. Il n'y a aucune raison de supposer que les autorités du secteur classique sont moins aptes à négocier que les entités du secteur des services d'utilité publique. Les entités adjudicatrices n’achètent pas seulement des biens standard, mais aussi des produits très complexes tels que des systèmes informatiques ou des équipements de technologie médicale; or la procédure négociée est appropriée pour ce type de marchés, comme pour différents types de services complexes.

13.

Les petites et moyennes entreprises devraient être avantagées si l'on augmente les possibilités d'utiliser la procédure négociée, étant donné que celle-ci apporte une plus grande flexibilité aux processus. Ces entreprises étant régulièrement confrontées à des difficultés pour apporter des ajouts et des ajustements à leurs offres, les règles en la matière pourraient être un peu moins rigides.

14.

Une difficulté spécifique réside dans l'adjudication de technologies d'information et de communication (systèmes TIC), pour lesquelles les contrats complémentaires par exemple pour des licences supplémentaires ou de nouveaux modules ne peuvent pas toujours faire l'objet d’un marché public sans grands inconvénients, à la fois de nature technique et pour des raisons de coûts.

15.

Un système quelque peu simplifié est proposé concernant les pouvoirs adjudicateurs de l'échelon local et régional, qui peuvent faire part de leurs intentions pour les contrats soumis à la concurrence, conformément aux règles de l’OMC. L'utilisation de cette possibilité ne nécessite aucunement de publier séparément une communication au sujet du marché public, mais cela lance une procédure d'adjudication. C'est une proposition intéressante qui peut faciliter les choses à la fois pour les pouvoirs adjudicateurs et pour les entreprises.

16.

Le Comité des régions indiquait dans sa réponse au livre vert qu'en vue de prévoir des règles plus souples, il conviendrait de commencer par aligner les dispositions des accords cadres sur les règles de l'actuelle directive relative aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (directive "secteurs spéciaux"). Il est regrettable qu'au lieu de cela, la Commission propose de modifier la formulation de la directive sur la passation de marchés de services d'utilité publique, afin que celle-ci soit contrôlée de manière aussi détaillée que celle concernant le secteur classique. Il faut également indiquer expressément que lorsqu'il s'agit de biens et de services destinés à satisfaire des besoins individuels, tels que des aides au handicap, les accords doivent pouvoir être élaborés de telle manière que le citoyen lui-même puisse choisir son prestataire, parmi ceux qui figurent dans l'accord cadre.

17.

Le Comité des régions considère que les marchés électroniques sont une chose positive, et se félicite donc de l'initiative de la Commission dans ce domaine. Le marché électronique est plus simple pour l'acheteur comme pour le vendeur. La période proposée pour rendre obligatoire l'offre et l'acceptation d'un marché sous forme électronique est beaucoup trop courte, surtout pour les petites entreprises. Celle-ci devrait être déterminée par l'entité adjudicatrice, il y a en effet de grandes différences de maturité dans ce domaine entre les différents secteurs et dans les différents États membres, et c'est l'entité adjudicatrice qui a la meilleure vue d’ensemble en la matière. Il ne semble pas logique d'avoir des règles spécifiques et des délais plus courts pour mettre ceci en place dans le cas des centrales d'achats, en particulier les centrales d'achats locales et régionales.

18.

Le Comité souhaite également souligner qu'il est absolument indispensable que la Commission revoie les codes du Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV), étant donné qu'ils sont difficiles à trouver, ambigus et dans certains cas, illogiques. Un code CPV fonctionnant correctement faciliterait les marchés électroniques.

19.

Le Comité plaide également en faveur du maintien de la distinction actuelle entre services dits "prioritaires" (de type A) et "non prioritaires" (de type B), ainsi que de la suppression des articles 74 à 76 proposés concernant les services sociaux et autres. En effet, ces services pèsent peu dans le commerce transfrontalier. Le modèle proposé pour les services sociaux ne contrebalance pas les inconvénients qu'entraînerait la suppression de la solution spécifique appliquée aux services de type B. Les services sociaux et de santé ne sont pas les seuls qui devraient faire l'objet d'une exemption, mais également par exemple les services juridiques, où la notion de confiance personnelle joue un rôle important, raison pour laquelle il serait difficile de les ouvrir à la libre concurrence. Cela vaut également pour les services de restauration et de formation professionnelle, lesquels présentent souvent des liens étroits avec les services sociaux, ainsi que les services de nettoyage et services similaires prestés aux personnes âgées ou handicapées.

20.

Le Comité estime que les pouvoirs publics peuvent apporter une contribution importante à la réalisation des objectifs définis pour la stratégie Europe 2020, en utilisant leur pouvoir d'achat potentiel, en particulier dans le cadre des initiatives phare "Une Union de l'innovation" et "Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources".

21.

Le Comité des régions se félicite du fait que la proposition de directive mette davantage l'accent sur la possibilité de considérer l'environnement et les exigences en matière sociale, bien qu'il s'agisse de règles qui ne seront probablement pas si faciles à appliquer, comme par exemple l'article 67 sur le "Calcul du coût du cycle de vie". Il est important de dire qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de décider si des exigences de ce type doivent être fixées du fait des importantes différences de nature entre les biens et les services, et de la nécessité de permettre que les objectifs stratégiques soient définis en fonction des décisions politiques prises aux niveaux local et régional. À titre d'exemple, il existe de grandes différences entre l'achat de ciment et d'appareils d'imagerie par résonance magnétique. Le Comité fait cependant remarquer qu'il doit en tout cas exister un rapport concret avec l'objet du marché public, afin d'éviter le manque de transparence et l'arbitraire dans les décisions d'adjudication et de garantir une concurrence équitable entre les entreprises.

22.

De l'avis du Comité des régions, il devrait être possible, dans le cadre d'une passation de marché public, de laisser au choix du pouvoir adjudicateur la possibilité de prendre une décision fondée sur le prix le plus bas ou sur l'offre la plus avantageuse sur le plan économique. Pour un grand nombre de produits de base, comme l'essence, le seul paramètre pertinent est le prix, mais cela vaut également pour toute une série de produits plus complexes tels que certains médicaments déjà soumis à des exigences de qualité approuvées par les autorités compétentes lors de leur mise sur le marché. Acheter au prix le plus bas ne doit pas nécessairement signifier renoncer aux exigences de qualité. Dans ce type d'appel d'offres, les exigences de qualité sont obligatoires, et l'offre retenue est celle qui satisfait à ces exigences pour le prix le plus bas. Les marchés publics au prix le plus bas profitent également aux petites entreprises, lesquelles ont souvent des coûts administratifs peu élevés et peuvent faire des offres à des prix concurrentiels. En revanche, une concurrence fondée sur les caractéristiques sociales et environnementales peut avoir pour effet d'exclure du marché nombre de petites entreprises. Le fait que la proposition parle de "coût le plus bas" au lieu de "prix le plus bas" crée une certaine confusion. La notion de "coût le plus bas" renvoie plutôt à l'offre la plus avantageuse sur le plan économique, et indique que d'autres aspects que le prix seront pris en considération. Pour la clarté du texte, il convient de conserver la formulation utilisée dans la directive actuelle.

23.

De même, la Commission propose de nouvelles dispositions relatives à la sous-traitance et à la modification des contrats au cours de la période de validité. De l'avis du Comité des régions, à l'avenir, ces questions ne doivent pas être réglées par la directive. Elles relèvent avant tout du droit des contrats au niveau national. En revanche, il peut être commode de les aborder dans des documents interprétatifs.

24.

La Commission propose une série de dispositions de grande envergure concernant les organismes nationaux de contrôle et l'aide à la participation aux marchés publics. L'on peut constater à cet égard que ces questions ne sont pas abordées dans le livre vert. En vertu de l'article 2 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension locale et régionale des actions envisagées, sauf en cas d'urgence exceptionnelle. Assurément, la création d'organismes nationaux de contrôle revêt une grande importance au niveau local et national, en particulier dans les États membres où des collectivités de niveau infranational sont dotées de pouvoirs législatifs.

25.

La proposition contrevient au droit des États membres à organiser eux-mêmes leur administration et est contraire au principe de subsidiarité. Il importe de respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Toute mesure proposée au niveau de l'UE doit être nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et son efficacité doit être supérieure à celle du niveau national. Dans le cas qui nous occupe, rien n'indique que le système proposé soit plus efficace que la solution consistant à laisser chaque État membre s'occuper de cette question dans le cadre de son système national. Les structures gouvernementales et judiciaires existantes devraient pouvoir assumer les nouveaux rôles de mise en application sans qu'il soit nécessaire de créer de nouveaux organes de supervision distincts dans chaque État membre. En outre, la manière dont le modèle proposé par la Commission semble combiner différentes fonctions est contraire à la séparation traditionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

III.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

COM(2011) 896 final

Préambule, considérant (14)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(14)

D’importantes incertitudes juridiques subsistent en ce qui concerne l’applicabilité des règles sur les marchés publics à la coopération entre pouvoirs publics. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union européenne fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et même entre pouvoirs adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de préciser dans quels cas les marchés conclus entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas soumis à l’application des règles relatives aux marchés publics. Ces précisions devraient s’appuyer sur les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. La seule circonstance que les deux parties à un accord sont elles-mêmes des pouvoirs adjudicateurs n’exclut pas en soi l’application des règles relatives aux marchés publics. L’application de ces règles ne devrait toutefois pas interférer avec la liberté des pouvoirs publics de décider de la manière dont ils organisent l’exercice de leurs missions de service public. Les marchés attribués à des entités contrôlées, ou la coopération en vue de l’exécution conjointe des missions de service public des pouvoirs adjudicateurs participants devraient par conséquent être exemptés de l’application des règles si les conditions définies dans la présente directive sont remplies. La présente directive devrait viser à ce qu’aucune coopération public-public ainsi exemptée ne fausse la concurrence à l’égard des opérateurs économiques privés. La participation d’un pouvoir adjudicateur à une procédure d’attribution de marché public en qualité de soumissionnaire ne devrait pas davantage entraîner de distorsion de la concurrence.

(14)

D’importantes incertitudes juridiques subsistent en ce qui concerne l’applicabilité des règles sur les marchés publics à la coopération entre pouvoirs publics. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union européenne fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et même entre pouvoirs adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de préciser dans quels cas les marchés conclus entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas soumis à l’application des règles relatives aux marchés publics. Ces précisions devraient s’appuyer sur les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. La seule circonstance que les deux parties à un accord sont elles-mêmes des pouvoirs adjudicateurs n’exclut pas en soi l’application des règles relatives aux marchés publics. L’application de ces règles ne devrait toutefois pas interférer avec la liberté des pouvoirs publics de décider de la manière dont ils organisent l’exercice de leurs missions de service public. Les marchés attribués à des entités contrôlées, ou la coopération en vue de l’exécution conjointe des missions de service public des pouvoirs adjudicateurs participants devraient par conséquent être exemptés de l’application des règles si les conditions définies dans la présente directive sont remplies. La présente directive devrait viser à ce qu’aucune coopération public-public ainsi exemptée ne fausse la concurrence à l’égard des opérateurs économiques privés. La participation d’un pouvoir adjudicateur à une procédure d’attribution de marché public en qualité de soumissionnaire ne devrait pas davantage entraîner de distorsion de la concurrence.

Exposé des motifs

Il y a lieu de préciser que les différentes formes de coopération entre pouvoirs publics ne sont pas couvertes par le champ d'application des règles relatives à la passation des marchés publics.

Amendement 2

COM(2011) 896 final

Préambule, considérant (46)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(46)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent se trouver confrontés à des circonstances extérieures qu'ils ne pouvaient prévoir au moment de l'attribution du marché. Dans ce cas, ils doivent disposer d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir adapter le marché aux circonstances sans engager de nouvelle procédure d'attribution. Les circonstances imprévisibles sont celles que le pouvoir adjudicateur, bien qu'ayant fait preuve d'une diligence raisonnable lors de la préparation du marché initial, n'aurait pu anticiper, compte tenu des moyens à sa disposition, de la nature et des caractéristiques du projet, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources consacrées à la préparation de l'attribution du marché avec la valeur prévisible de celui-ci. Toutefois, cette définition ne saurait s'appliquer en cas de modification affectant la nature même de l'ensemble du marché, par exemple lorsque les travaux, fournitures ou services demandés sont remplacés par une commande différente ou que le type de marché est fondamentalement modifié, puisque l'on peut dans ce cas présumer que cette modification serait de nature à influer sur l'issue du marché.

(46)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent se trouver confrontés à des circonstances extérieures qu'ils ne pouvaient prévoir au moment de l'attribution du marché. Dans ce cas, ils doivent disposer d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir adapter le marché aux circonstances sans engager de nouvelle procédure d'attribution. Les circonstances imprévisibles sont celles que le pouvoir adjudicateur, bien qu'ayant fait preuve d'une diligence raisonnable lors de la préparation du marché initial, n'aurait pu anticiper. Toutefois, cette définition ne saurait s'appliquer en cas de modification affectant la nature même de l'ensemble du marché, par exemple lorsque les travaux, fournitures ou services demandés sont remplacés par une commande différente ou que le type de marché est fondamentalement modifié, puisque l'on peut dans ce cas présumer que cette modification serait de nature à influer sur l'issue du marché.

Exposé des motifs

L'évaluation de circonstances imprévisibles qui est mentionnée dans les considérants ne peut prendre en compte les moyens à la disposition des pouvoirs adjudicateurs, pas plus que leur rapport avec la valeur prévisible totale d'un projet donné. Ni les ressources dont disposent les pouvoirs adjudicateurs, ni l'évaluation de ces ressources ne relèvent des attributions de la Commission et l'examen du résultat final de la procédure de passation de marché public ne saurait tenir compte de facteurs liés à l'organisation ou au personnel du pouvoir adjudicateur. Au niveau local, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déterminer leurs ressources humaines et leurs méthodes de travail indépendamment de la manière dont ils attribuent les contrats de services publics. Il y a lieu dès lors de supprimer des considérants le mécanisme d'évaluation en question, qui est en contradiction avec le droit de l'UE.

Amendement 3

COM(2011) 895 final

Article 1

COM(2011) 896 final

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article premier

Article premier

Objet et champ d’application

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils définis à l'article 4.

1.   La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils définis à l'article 4.

2.   Au sens de la présente directive, la passation d'un marché est l'achat, ou toute autre forme d'acquisition, de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité publique.

2.   Au sens de la présente directive, la passation d'un marché est l'achat, ou toute autre forme d'acquisition, de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs.

L'ensemble des travaux, fournitures et services faisant partie d'un seul et même projet constituent une passation de marché unique au sens de la présente directive, même s'ils sont acquis au moyen de contrats distincts.

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Exposé des motifs

L'achat de fournitures, de services et de travaux n'ayant pas de finalité publique ne doit pas être couvert par la directive relative à la passation de marchés publics.

Une passation de marché doit être basée sur un contrat unique, et non sur un projet unique, car un projet peut aussi contenir des éléments exclus du champ d'application de la directive.

Les règles relatives aux relations entre pouvoirs publics doivent être déplacées de l'article 11 du document COM(2011) 896 et de l'article 21 du document COM(2011) 895 à l'article premier car elles ne relèvent pas du champ d'application de la directive.

Dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (affaire Teckal C-107/98), il est question de l'essentiel des activités et non de 90 %; il y a lieu d'éviter de restreindre la jurisprudence de la Cour.

En conséquence des changements proposés, il convient de supprimer l'article 11 du document COM(2011) 896 ainsi que l'article 21 du document COM(2011) 895.

Amendement 4

COM(2011) 896 final

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 4

Article 4

Montants des seuils

Montants des seuils

La présente directive s’applique aux passations de marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

La présente directive s’applique aux passations de marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

(a)

5 000 000 EUR pour les marchés publics de travaux;

(a)

5 000 000 EUR pour les marchés publics de travaux;

(b)

130 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à l'annexe III;

(b)

130 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à l'annexe III;

(c)

200 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci;

(c)

EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci;

(d)

500 000 EUR pour les marchés publics de services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

Exposé des motifs

Le commerce transfrontalier est pratiquement inexistant du fait du seuil actuel d'environ 1,5 million de couronnes danoises pour les biens et des services. En 2009, seul 1,4 % des contrats conclus était de type transfrontalier. Le Comité recommande de relever les seuils applicables aux biens et aux services et de supprimer l'article 4, alinéa d (voir ci-dessous). À tout le moins, la Commission, lors de la prochaine renégociation de l'accord de l'OMC, devrait faire d'un véritable relèvement des seuils des marchés publics une question prioritaire. Eu égard au caractère extrêmement limité des marchés publics transfrontaliers et aux charges administratives imposées par la réglementation aux pouvoirs publics et aux fournisseurs, il est inutile que les seuils se situent aussi bas.

Amendement 5

COM(2011) 895 final

Article 19

COM(2011) 896 final

Article 10

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

(c)

concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

(c)

concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

 

 

(i)

 

(ii)

 

(iii)

 

(iv)

 

(d)

ayant pour objet des services financiers liés à l'émission, la vente, l'achat ou le transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, des services fournis par des banques centrales ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière;

(d)

ayant pour objet des services financiers liés à l'émission, la vente, l'achat ou le transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, des services fournis par des banques centrales ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière;

(e)

concernant les contrats d'emploi;

(e)

concernant les contrats d'emploi;

 

[…]

 

(g)

Exposé des motifs

(c.1)

Les services relevant de la représentation en justice par un avocat, ainsi que d'autres services juridiques sont étroitement liés au système juridique national en vigueur, ce qui exclut généralement tout caractère transfrontalier. En outre, ces services se fondent sur une relation de confiance particulière qu'on ne saurait traiter en objet dans le cadre d'une procédure de passation de marchés.

(c2.)

S'agissant de la sécurité nationale, y compris des services de secours, des critères comme la rentabilité économique ne doivent pas entrer en ligne de compte.

(d)

L'exception basée sur un droit exclusif, prévue dans les directives actuelles – article 18 de la directive 2004/18/CE et articles 24 et 25 de la directive 2004/17/CE – doit être maintenue, tout comme la disposition relative à l'exception applicable aux opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs à l'article 16 (d). Les États membres ont besoin de telles dispositions. (g) Les traités européens donnent expressément le droit aux États membres de transférer des droits exclusifs. Il convient donc de le refléter dans les dispositions relatives à la passation de marchés publics.

Amendement 6

COM(2011) 896 final

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Article 15

Un transfert de responsabilités et de compétences non soumis au droit des marchés publics n'exclut pas une participation du secteur privé – dans la mesure où le droit national l'autorise – en particulier dans le cas d'une coopération institutionnalisée. En outre, en cas de participation privée, un transfert de responsabilités au moyen d'un acte d'organisation ne constitue pas une passation de marché tant que ce transfert n'est pas lié à l'attribution, à l'entité privée participante, d'un marché public relevant du droit des marchés publics.

Exposé des motifs

L'ajout proposé doit permettre de clarifier l'exemption des transferts de responsabilités et de compétences du droit des marchés publics.

Amendement 7

COM(2011) 895 final

Article 21

COM(2011) 896 final

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Relations entre pouvoirs publics

1.   Un marché attribué par un pouvoir adjudicateur à une autre personne morale ne relève pas du champ d'application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

   

(a)

le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui qu’il exerce sur ses propres services;

(b)

au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées pour le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou pour d'autres personnes morales qu'il contrôle;

(c)

la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle semblable à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une entité contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché à l'entité qui la contrôle, ou à une personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, dès lors que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne fait l'objet d'aucune participation privée.

   

3.   Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché public sans appliquer la présente directive à une personne morale qu'il contrôle conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les conditions suivantes sont réunies:

   

(a)

les pouvoirs adjudicateurs exercent conjointement sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui qu’ils exercent sur leurs propres services;

(b)

au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées pour les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou pour d'autres personnes morales qu'ils contrôlent;

(c)

la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée.

Aux fins du point a), les pouvoirs adjudicateurs sont présumés contrôler conjointement une personne morale dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a)

les organes décisionnels des personnes morales concernées sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants;

(b)

ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée;

(c)

la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts distincts de ceux des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

(d)

la personne morale contrôlée ne tire aucun profit, autre que le remboursement des frais effectivement encourus, des marchés publics qui lui sont attribués par les pouvoirs adjudicateurs.

4.   Un accord conclu entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être un marché public au sens de l'article 2, point 6), de la présente directive, dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

   

(a)

l'accord établit une véritable coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants qui vise à mener de concert leurs missions de service public et prévoit des droits et des obligations mutuels pour les parties;

(b)

l'accord n'est guidé que par l'intérêt public;

(c)

les pouvoirs adjudicateurs participants ne réalisent pas, sur le marché libre, plus de 10 %, de leurs activités pertinentes dans le cadre de l’accord, en termes de chiffre d’affaires;

(d)

l'accord ne prévoit aucun transfert financier entre les pouvoirs adjudicateurs participants autre que ceux correspondant au remboursement du coût effectif des travaux, des services ou des fournitures;

(e)

les pouvoirs adjudicateurs participants ne font l'objet d'aucune participation privée.

5.   L'absence de participation privée visée aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la date d'attribution du marché ou de conclusion de l'accord.

   

Les exclusions prévues par les paragraphes 1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une participation privée a lieu, de sorte que les contrats en cours doivent être ouverts à la concurrence par des procédures ordinaires de passation de marchés publics.

Exposé des motifs

Les articles 11 et 21 des directives respectives sont supprimés en conséquence des changements proposés à l'amendement 3.

Amendement 8

COM(2011) 895 final

Article 31

COM(2011) 896 final

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Marchés réservés

Marchés réservés

Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ou prévoir que leur exécution ne peut avoir lieu que dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition que plus de 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ou prévoir que leur exécution ne peut avoir lieu que dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition que plus de 30 % de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

L'avis de mise en concurrence fait référence à la présente disposition.

L'avis de mise en concurrence fait référence à la présente disposition.

Exposé des motifs

Cette disposition est nouvelle et il convient dès lors de définir quels sont les groupes couverts par cette disposition, d'autant plus que sa portée est plus vaste que celle de l'actuel article 19.

Amendement 9

COM(2011) 895 final

Article 34

COM(2011) 896 final

Article 19 (7)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres veillent à ce que, deux ans au plus tard après la date prévue à l'article 92, paragraphe 1, toutes les procédures de passation de marché relevant de la présente directive soient effectuées par des moyens de communication électroniques, et notamment par soumission électronique, conformément aux exigences du présent article.

Les États membres veillent à ce que toutes les procédures de passation de marché relevant de la présente directive soient effectuées par des moyens de communication électroniques, et notamment par soumission électronique, conformément aux exigences du présent article.

Exposé des motifs

Eu égard à l'extrême divergence des conditions applicables tant aux pouvoirs adjudicateurs, en particulier au niveau local, qu'aux contractants au sein des différents secteurs, il est plus raisonnable d'inviter les États membres à préparer activement la passation électronique des marchés publics plutôt que de leur imposer des exigences à courte échéance.

Amendement 10

COM(2011) 896 final

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Choix de la procédure

Choix de la procédure

1.   Lorsqu'ils passent des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs mettent en œuvre des procédures nationales adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l'article 30, une mise en concurrence ait été publiée conformément à la présente directive.

1.   Lorsqu'ils passent des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs mettent en œuvre des procédures nationales adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l'article 30, une mise en concurrence ait été publiée conformément à la présente directive.

Les États membres prévoient la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre en œuvre des procédures ouvertes ou restreintes tels que régies par la présente directive.

Les États membres prévoient la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre en œuvre des procédures ouvertes restreintes tels que régis par la présente directive.

Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre en œuvre des partenariats d'innovation tels que régis par la présente directive.

Les États membres prévoi la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre en œuvre des partenariats d'innovation tels que régis par la présente directive.

Ils peuvent également prévoir la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de recourir à une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif dans les cas suivants:

(a)

en ce qui concerne les travaux, lorsque le marché de travaux a pour objet conjointement la conception et l'exécution de travaux au sens de l'article 2, point 8), ou lorsque des négociations sont nécessaires pour établir les modalités juridiques ou financières du projet;

(b)

dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche ou d'innovation, d'expérimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;

(c)

en ce qui concerne les services ou les fournitures, lorsque les spécifications techniques ne peuvent être définies avec une précision suffisante en se référant à une norme, un agrément technique européen, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l'annexe VIII, points 2 à 5;

(d)

lorsque des offres irrégulières ou inacceptables au sens de l'article 30, paragraphe 2, point a), sont présentées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte;

(e)

si, du fait de circonstances particulières qui se rapportent à la nature ou la complexité des travaux, des fournitures ou des services ou aux risques qui s'y rattachent, le marché ne peut être attribué sans négociations préalables.

Les États membres peuvent décider de ne pas transposer dans leur droit interne la procédure concurrentielle avec négociation et les procédures relatives au dialogue compétitif et au partenariat d'innovation.

Exposé des motifs

Le Comité des régions estime que la procédure négociée doit être autorisée dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse du "secteur classique" ou des "secteurs spéciaux"; cela s'applique également au dialogue compétitif. Il n'y a aucune raison de supposer que ces procédures conviennent moins bien aux collectivités du secteur classique qu'aux entités des secteurs spéciaux. C'est au pouvoir adjudicateur qu'il appartient de décider, en fonction de la passation de marché, quelle procédure doit être appliquée.

Il est important d'indiquer clairement que c'est aux pouvoirs adjudicateurs qu'il appartient de choisir la procédure appropriée pour chaque cas, et que ce choix ne doit pas avoir lieu à l'échelon national ou européen. L'UE et le niveau national doivent mettre à la disposition des pouvoirs adjudicateurs toutes les procédures disponibles, sans quoi l'on aboutirait à la coexistence de différentes règles et procédures entre États membres, à des distorsions de concurrence et à des conditions déloyales.

Amendement 11

COM(2011) 896 final

Article 30, paragraphe 2, point (a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission ou à l'organe national de contrôle désigné conformément à l'article 84, à leur demande;

(a)

lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

Exposé des motifs

Comme dans l'article 84 (création d'un nouvel organe national de contrôle), l'obligation de dresser un rapport entraîne une contrainte administrative inutile. Aux fins de la simplification et de l'assouplissement du droit européen en matière de marchés publics, il convient d'éviter de toute urgence l'introduction de nouvelles charges administratives. C'est pourquoi il y a lieu de supprimer purement et simplement cette clause.

Amendement 12

COM(2011) 895 final

Article 44, points (d) (i) et (e)

COM(2011) 896 final

Article 30, paragraphe 2 points (c) i) et (d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(c)

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes:

(c)

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes:

i)

l'absence de concurrence pour des raisons techniques;

i)

l'absence de concurrence pour des raisons techniques;

(d)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant de cas de force majeure ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur.

(d)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur.

Exposé des motifs

Il y a lieu d'ajouter à cet article la notion de raison juridique, afin de couvrir entre autre le cas où un pouvoir adjudicateur doit réaliser une construction, par exemple une école, à un certain endroit, et que le propriétaire du terrain accepte de vendre le terrain à condition qu'il puisse réaliser lui-même les travaux de construction du bâtiment.

La "force majeure" est plus restrictive que la formulation actuelle de l'article 31, point (c) de la directive 2004/18/CE. Il convient d'utiliser le texte existant. Pendant toute la durée d'une action de recours en justice concernant un marché public, il doit être possible de recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence pour l'achat de biens et de services qu'un pouvoir adjudicateur est tenu de fournir en vertu d'une autre législation, par exemple des repas dans une maison de retraite ou des valves cardiaques dans un hôpital.

Amendement 13

COM(2011) 895 final

Article 45

COM(2011) 896 final

Article 31

Accords cadres

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords cadres pour autant qu'ils appliquent les procédures prévues par la présente directive.

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords cadres pour autant qu'ils appliquent les procédures prévues par la présente directive.

Un accord cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Un accord cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

La durée d'un accord cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de l'accord cadre.

2.   Les marchés fondés sur un accord cadre sont passés selon les procédures prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4.

2.   Les marchés fondés sur un accord cadre sont passés selon les procédures prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4.

Ces procédures ne peuvent être appliquées qu'entre, d'une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l'avis de mise en concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt et, d'autre part, les opérateurs économiques qui sont initialement parties à l'accord cadre.

Lors de la passation de marchés fondés sur l'accord cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux accords cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

Lors de la passation de marchés fondés sur l'accord cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.

Exposé des motifs

Le Comité des régions estime que les accords cadres doivent en principe être réglementés de la même manière que dans l'actuelle directive 2004/17/CE; il n'y a en effet aucune raison de définir par exemple la durée de ce type d'accord si on ne le fait pas pour d'autres. Comme dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, il doit être possible d'admettre de nouveaux acteurs économiques pendant toute la durée de l'accord car cela est bénéfique à la fois pour les acheteurs et les vendeurs. Le dernier alinéa est inutile car il découle des principes énoncés.

Amendement 14

COM(2011) 895 final

Article 45, paragraphe 4

COM(2011) 896 final

Article 31, paragraphe 4

Accords-cadres

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut être exécuté de l'une des deux manières suivantes:

4.   Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut être exécuté de l'une des manières suivantes:

(a)

sans remise en concurrence, selon les termes et les conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit tous les termes régissant la fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de leur exécution; les documents de marché précisent ces dernières conditions;

(a)

définit tous les termes régissant la fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures concernés;

(b)

par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas tous les termes régissant la fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures concernés.

(b)

par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas tous les termes régissant la fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures concernés.

 

Exposé des motifs

La directive ne donne aucune explication quant à l'exécution des accords-cadres. C'est le cas notamment en ce qui concerne l'exécution et le choix entre attribution directe ou remise en concurrence. Pour faciliter l'exécution, il devrait être possible de panacher les deux méthodes afin que les termes et conditions fixés puissent être invoqués directement dans le cas des adjudications plus modestes, tout en autorisant la remise en concurrence dans le contexte du même accord-cadre pour les adjudications plus importantes.

Amendement 15

COM(2011) 896 final

Article 37

Marchés conjoints occasionnels

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

1.   Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

2.   Lorsqu'un pouvoir adjudicateur mène seul toutes les phases des procédures de passation de marché concernées, depuis la publication de l'avis de mise en concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du ou des marchés qui en résultent, il est seul responsable de l'exécution des obligations prévues par la présente directive.

2.   Lorsqu'un pouvoir adjudicateur mène seul toutes les phases des procédures de passation de marché concernées, depuis la publication de l'avis de mise en concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du ou des marchés qui en résultent, il est seul responsable de l'exécution des obligations prévues par la présente directive.

Si en revanche la procédure de passation de marché et l'exécution des marchés qui en résultent sont menées par plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants, chacun reste responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les phases qu'il mène.

Si en revanche la procédure de passation de marché et l'exécution des marchés qui en résultent sont menées par plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants, chacun reste responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les phases qu'il mène.

 

   

Exposé des motifs

L'amendement a pour but de garantir que les marchés conjoints occasionnels ne se heurtent pas à des difficultés inutiles. Les dispositions prévues pour les centrales d'achat à l'article 35, paragraphe 5 devraient s'appliquer également aux marchés conjoints occasionnels.

Amendement 16

COM(2011) 895 final

Article 54

COM(2011) 896 final

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe VIII figurent dans les documents de marché. Elles définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

1.   Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe VIII figurent dans les documents de marché. Elles définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, des fournitures ou des services, ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme visé à l'article 2, point 22).

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, des fournitures ou des services, ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme visé à l'article 2, point 22).

Les spécifications techniques précisent aussi si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Les spécifications techniques précisent aussi si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Pour tous les marchés dont l'objet est destiné à être utilisé par des personnes, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères relatifs à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à leur conception pour tous les utilisateurs.

Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité contraignantes adoptées par un acte législatif de l'Union, les spécifications techniques y font référence en ce qui concerne les critères d'accessibilité.

Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité contraignantes adoptées par un acte législatif de l'Union, les spécifications techniques y font référence en ce qui concerne les critères d'accessibilité.

Exposé des motifs

Le texte proposé a une portée beaucoup trop vaste eu égard à la grande diversité des marchés. Il s'agit en outre d'une disposition du type de celles que l'on retrouve souvent dans les normes nationales de construction. Le texte figurant à l'article 23, paragraphe 1 de la directive 2004/18/CE et à l'article 34, paragraphe 1 de la directive 2004/17/CE doit être conservé.

Amendement 17

COM(2011) 896 final

Article 44

Division des marchés en lots

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les marchés publics peuvent être divisés en lots homogènes ou hétérogènes. En ce qui concerne les marchés publics dont la valeur déterminée conformément à l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils fixés par l'article 4 sans être inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur ne juge pas appropriée une subdivision en lots, il fournit une justification spécifique dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.

1.   Les marchés publics peuvent être divisés en lots homogènes ou hétérogènes.

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent si les offres sont limitées ou non à un lot ou à un certain nombre de lots.

Exposé des motifs

Il s'agit d'une charge administrative inutile imposée aux pouvoirs adjudicateurs, qui doit dès lors être supprimée.

Amendement 18

COM(2011) 896 final

Article 52, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 54

Article 54

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne respecte pas, au moins d'une manière équivalente, les obligations établies par la législation de l'Union en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental ou aux dispositions internationales en matière de droit social et environnemental énumérées à l'annexe XI.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne respecte pas, au moins d'une manière équivalente, les obligations établies par législation en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental ou aux dispositions internationales en matière de droit social et environnemental énumérées à l'annexe XI.

Exposé des motifs

Outre la législation de l'UE, les soumissionnaires doivent également respecter la législation nationale.

Amendement 19

COM(2011) 896 final

Article 55, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 55

Article 55

Pour l'application du motif d'exclusion visé au premier alinéa, point d), les pouvoirs adjudicateurs prévoient une méthode d'évaluation de l'exécution du marché qui se fonde sur des critères objectifs et mesurables et est appliquée d'une manière systématique, cohérente et transparente. Toute évaluation des performances est communiquée à l'adjudicataire concerné, qui a la faculté de s'y opposer et d'obtenir une protection juridictionnelle.

Exposé des motifs

L'explication de l'article 55, paragraphe 3, dernier alinéa, est incompréhensible. Il nuit donc à la sécurité juridique et risque ainsi d'entraîner une augmentation du nombre de plaintes. En outre, ce texte impose aux pouvoirs adjudicateurs de nouvelles obligations, qu'il convient de supprimer pour éviter des charges administratives supplémentaires.

Amendement 20

COM(2011) 895 final

Article 76

COM(2011) 896 final

Article 66

Critères d'attribution des marchés

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont:

1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont:

(a)

soit l'offre économiquement la plus avantageuse;

(a)

soit l'offre économiquement la plus avantageuse;

(b)

soit le coût le plus bas.

(b)

soit le le plus bas.

Les coûts peuvent être évalués, au choix du pouvoir adjudicateur, soit uniquement sur la base du prix, soit selon une approche coût/efficacité telle que le calcul du coût du cycle de vie, dans les conditions établies à l'article 67.

2.   L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, comme visée au paragraphe 1, point a), est déterminée sur la base de critères liés à l'objet du marché public en question. Ces critères incluent, outre le prix ou les coûts, visés au paragraphe 1, point b), d'autres critères liés à l'objet du marché public en question, notamment:

2.   L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, comme visée au paragraphe 1, point a), est déterminée sur la base de critères liés à l'objet du marché public en question. Ces critères incluent, outre le prix, d'autres critères liés à l'objet du marché public en question, notamment:

(a)

la qualité, y compris la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques environnementales et le caractère innovant;

(a)

la qualité, y compris la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques environnementales le caractère innovant ;

(b)

pour les marchés de services et les marchés incluant la conception d'ouvrage, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel affecté à l'exécution du marché en question peuvent être prises en considération; dans un tel cas, après l'attribution du marché, ce personnel ne peut être remplacé qu'avec le consentement du pouvoir adjudicateur, qui doit vérifier que les remplacements permettent une organisation et une qualité équivalentes;

(b)

pour les marchés de services et les marchés incluant la conception d'ouvrage, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel affecté à l'exécution du marché en question peuvent être prises en considération; dans un tel cas, après l'attribution du marché, ce personnel ne peut être remplacé qu'avec le consentement du pouvoir adjudicateur, qui doit vérifier que les remplacements permettent une organisation et une qualité équivalentes;

(c)

le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution;

(c)

le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution;

(d)

le processus de production ou d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme défini à l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure où ces critères sont formulés conformément au paragraphe 4, concernent des facteurs qui interviennent directement dans ces processus et caractérisent le processus de production ou d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés.

(d)

le processus de production ou d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme défini à l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure où ces critères sont formulés conformément au paragraphe 4, concernent des facteurs qui interviennent directement dans ces processus et caractérisent le processus de production ou d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés

 

.

Exposé des motifs

Il est bon que les pouvoirs adjudicateurs puissent choisir entre l'offre économiquement la plus avantageuse et le coût le plus bas. Il convient en revanche de conserver le terme utilisé dans la directive actuelle, à savoir le prix le plus bas, car le coût le plus bas implique que le prix ne sera pas le seul élément pris en compte, la notion de coût étant plus vaste que celle de prix. L'offre économiquement la plus avantageuse est le critère à utiliser si l'on veut tenir compte d'autres paramètres tels que les coûts liés au cycle de vie.

Dans certains cas, le pouvoir adjudicateur indique déjà dans l'appel d'offres quel sera le prix payé. Il y a lieu d'indiquer très clairement qu'il est possible de le faire.

Il est proposé d'inclure le critère de circuits courts, afin d'offrir aux pouvoirs adjudicateurs une valeur ajoutée concernant certains produits et services. Cette plus-value réside dans le fait que dans un circuit court, les produits et services ordinaires peuvent parvenir plus vite aux organismes acheteurs; cela permet de réagir plus rapidement et avec plus de flexibilité à leurs exigences. En outre, l'inclusion de ce critère permet également d'améliorer sensiblement les normes environnementales (circuits de transport et durées de stockage plus courts, émissions réduites), ce qui profite en fin de compte tant aux organismes acheteurs qu'aux citoyens. Les organismes acheteurs auraient de la sorte la possibilité d'inclure dans leurs critères d'adjudication, pour certaines catégories, des paramètres aux énoncés plus larges concernant l'offre d'un opérateur économique déterminé, susceptibles de mieux répondre aux exigences des marchés publics.

Il convient aussi de préciser expressément qu'il est possible de faire peser des critères sociaux: par exemple, la politique d'une entreprise visant à garantir l'égalité des chances de ses salariés, ou l'engagement de chômeurs de longue durée, en fonction de leur nombre, donnera des points supplémentaires.

Amendement 21

COM(2011) 896 final

Article 66, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 66

Article 66

Les États membres peuvent imposer que l'attribution de certains types de marchés se fasse sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse comme visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2.

Exposé des motifs

L'objectif de cette modernisation est de doter les pouvoirs adjudicateurs et les soumissionnaires d'un maximum de flexibilité. À cet effet, les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir décider seuls s'ils attribuent des contrats sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse ou sur la base du prix le plus bas. Les États membres ne devraient pas préjuger des besoins des administrations locales. En outre, si l'attribution ne pouvait plus s'effectuer sur la base du prix le plus bas, les petites entreprises verraient leurs chances de rester compétitives sensiblement réduites. Il convient de supprimer intégralement le 3e paragraphe de l'article 66.

Amendement 22

COM(2011) 895 final

Article 76, paragraphe 4

COM(2011) 896 final

Article 66, paragraphe 4

Critères d'attribution des marchés

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   Les critères d'attribution ne confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils assurent une concurrence effective et sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires. Les pouvoirs adjudicateurs vérifient de manière effective, sur la base des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires, si les offres répondent aux critères d'attribution.

   

Exposé des motifs

Cette disposition est inutile, n'apporte rien de nouveau et doit dès lors être supprimée. Son contenu est déjà couvert par les principes généraux.

Amendement 23

COM(2011) 896 final

Article 73(a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

les exceptions prévues à l'article 11 cessent de s'appliquer à la suite d'une participation privée dans la personne morale qui s'est vu attribuer le marché conformément à l'article 11, paragraphe 4;

Exposé des motifs

Modification du texte de la Commission compte tenu de la suppression du paragraphe 5 de l'article 11 (COM(2011) 896 final) et du paragraphe 5 de l'article 21 (COM(2011) 895 final), conformément à l'amendement 7. Ce cas de figure ne peut plus se produire après l'attribution du marché.

Amendement 24

COM(2011) 895 final

Article 77

COM(2011) 896 final

Article 67

Calcul du coût du cycle de vie

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   Dès lors qu'une méthode commune pour le calcul du coût du cycle de vie est adoptée dans le cadre d'un acte législatif de l'Union, y compris un acte délégué en vertu d'une législation sectorielle spécifique, elle est appliquée lorsque le calcul du coût du cycle de vie figure dans les critères d'attribution visés à l'article 66, paragraphe 1.

   

La liste de ces actes législatifs et délégués figure à l'annexe XV. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 89 en ce qui concerne l'actualisation de cette liste dès lors que cette actualisation est rendue nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou la modification d'actes législatifs de l'Union.

Exposé des motifs

Le Comité des régions approuve les objectifs de la stratégie Europe 2020 et reconnaît la valeur d'une procédure d'appel d'offres durable, socialement responsable et soutenant l'innovation. Il est également positif que la Commission encourage les pouvoirs adjudicateurs à tenir compte des coûts du cycle de vie. Un travail considérable est en cours dans ce domaine, mais il reste beaucoup à faire. Le Comité estime que l'obligation d'appliquer dans ce cas des méthodes de l'UE va trop loin dans les circonstances actuelles.

Amendement 25

COM(2011) 895 final

Article 79

COM(2011) 896 final

Article 69

Offres anormalement basses

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies, les pouvoirs adjudicateurs imposent aux opérateurs économiques d'expliquer le prix ou les coûts facturés:

   

(a)

le prix ou le coût facturé est inférieur de plus de 50 % au prix ou coût moyen des autres offres;

(b)

le prix ou coût facturé est inférieur de plus de 20 % au prix ou coût de la deuxième offre la plus basse;

(c)

au moins cinq offres ont été soumises.

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

   

2.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi exiger de telles explications lorsque les offres semblent anormalement bases pour d'autres raisons.

.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi exiger de telles explications lorsque les offres semblent anormalement bases pour d'autres raisons.

3.   Les explications visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent concerner notamment:

   

(a)

l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

(b)

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou pour fournir les produits ou les services;

(c)

l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

(d)

le respect, d'une manière au moins équivalente, des obligations établies par la législation de l'Union en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental ou les dispositions internationales en matière de droit social et environnemental énumérées à l'annexe XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le respect des autres dispositions assurant un niveau équivalent de protection;

(e)

l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.

4.   Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, les informations fournies. Il ne peut rejeter l'offre que si les éléments de preuve ne justifient pas le niveau bas du prix ou des coûts facturés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 3.

   

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre s'ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations établies par la législation de l'Union en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental ou aux dispositions internationales en matière de droit social et environnemental énumérées à l'annexe XI.

5.   Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du traité. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.

   

6.   Conformément à l'article 88, les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur demande, toute information relative aux éléments de preuve et documents produits aux fins du paragraphe 3.

   

Exposé des motifs

Le Comité des régions préfère la formulation de l'article 55 de l'actuelle directive 2004/18/CE en ce qui concerne les offres anormalement basses car le texte proposé entraîne des charges administratives tant pour le pouvoir adjudicateur que pour le contractant. Le texte proposé limite également la marge de manœuvre des pouvoirs adjudicateurs dans ce domaine, ce qui est regrettable.

Amendement 26

COM(2011) 895 final

Article 81

COM(2011) 896 final

Article 71

Sous-traitance

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou peut être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part éventuelle du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.

   

2.   Les États membres peuvent prévoir que, à la demande du sous-traitant et si la nature du marché le permet, le pouvoir adjudicateur effectue directement au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux qu'il a fournis au contractant principal. Dans ce cas, les États membres mettent en place des mécanismes appropriés permettant au contractant principal de s'opposer à des paiements indus. Les dispositions relatives à ce mode de paiement sont exposées dans les documents de marché.

   

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal.

   

Exposé des motifs

La relation entre le contractant et le sous-traitant relève du droit de la concurrence et du droit national des contrats, ce qui ne doit pas être modifié par la directive à l'examen.

En outre, cette disposition entraîne un flou juridique puisqu'un sous-traitant qui effectue, contre paiement, des travaux pour un pouvoir adjudicateur devient contractant et n'est donc plus un sous-traitant. Par ailleurs, ces dispositions restreignent la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de ne pas effectuer de paiement tant que les travaux n'ont pas été réalisés conformément au contrat.

Amendement 27

COM(2011) 895 final

Article 82

COM(2011) 896 final

Article 72

Modification de marchés en cours

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Une modification substantielle des dispositions d'un marché public pendant sa durée est considérée, aux fins de la présente directive, comme une nouvelle attribution de marché et nécessite une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive.

   

2.   Une modification d'un marché en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle rend le marché substantiellement différent de celui conclu au départ. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 3 et 4, une modification est considérée comme substantielle lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

   

(a)

elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis la sélection d'autres candidats que ceux retenus initialement ou auraient permis l'attribution du marché à un autre soumissionnaire;

(b)

elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant;

(c)

elle modifie considérablement le champ d'application du marché de sorte qu'il englobe des fournitures, des services ou des travaux non couverts au départ.

3.   Le remplacement du partenaire contractuel est considéré comme une modification substantielle au sens du paragraphe 1.

   

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas en cas de succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d'opérations de restructuration de société ou d'une faillite, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis au départ, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente directive.

4.   Lorsque la valeur d'une modification peut être exprimée en termes monétaires, celle-ci n'est pas considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1 lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du prix du marché initial, à condition que la modification ne change pas la nature globale du marché. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur en question est la valeur cumulée des modifications successives.

   

5.   Les modifications du marché ne sont pas considérées comme substantielles au sens du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été prévues dans les documents de marché sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale du marché.

   

6.   Par dérogation au paragraphe 1, une modification substantielle ne nécessite pas de nouvelle procédure de passation de marché lorsque les conditions suivantes sont réunies:

   

(a)

la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;

(b)

la modification ne change pas la nature globale du marché;

(c)

une éventuelle augmentation de prix ne résulte pas en une valeur de marché supérieure de plus de 50 % au marché initial.

Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis relatif à ces modifications au Journal officiel de l'Union européenne. Ces avis contiennent les informations prévues à l'annexe VI, partie G, et sont publiés conformément à l'article 49.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas à une modification du marché dans les cas suivants:

   

(a)

lorsque cette modification viserait à remédier à des déficiences dans l'exécution du marché par le contractant ou à leurs conséquences, quand il est possible d'y remédier en faisant exécuter les obligations contractuelles applicables;

(b)

lorsque cette modification viserait à compenser un risque d'augmentation de prix que le contractant a couvert.

Exposé des motifs

La directive actuelle contient des règles de procédure applicables aux marchés publics. En revanche, elle ne contient aucune disposition relative à la modification d'un contrat pendant sa durée; la nouvelle directive ne devrait pas contenir non plus de dispositions à cet égard car cela impose aux pouvoirs adjudicateurs une charge administrative inutile et réduit la flexibilité. Si la Commission souhaite fournir des informations sur la jurisprudence en la matière, elle devrait plutôt recourir aux communications interprétatives, plus appropriées.

Amendement 28

COM(2011) 896 final

Article 83

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 83

Article 83

Conformément à la directive 89/665/CEE du Conseil, les États membres garantissent l'application correcte de la présente directive en complétant le système de recours en place contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs avec des mécanismes efficaces, disponibles et transparents.

Exposé des motifs

Dans une directive, il est inutile de mentionner que celle-ci doit être appliquée correctement. Les systèmes de recours actuellement en place contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs suffisent. Aux fins de la simplification et de l'assouplissement, il convient d'éviter de créer des structures superflues.

Amendement 29

COM(2011) 895 final

Article 93

COM(2011) 896 final

Article 84

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Contrôle public

1.   Les États membres désignent un organe indépendant unique, chargé du contrôle et de la coordination des activités de mise en œuvre (ci-après, l'"organe de contrôle"). Les États membres en informent la Commission.

Tous les pouvoirs adjudicateurs sont soumis à ce contrôle.

   

2.   Les autorités compétentes qui s'occupent des activités de mise en œuvre sont organisées de façon à éviter les conflits d'intérêts. Le système de contrôle public est transparent. Dès lors, tous les documents d'orientation et les documents relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport annuel expliquant la mise en œuvre et l'application des règles prévues dans la présente directive sont publiés.

   

Le rapport annuel comprend:

(a)

une indication du taux de réussite des petites et moyennes entreprises (PME) lors de l'attribution de marchés publics; lorsque le taux est inférieur à 50 % en termes de valeur des marchés attribués aux PME, le rapport en analyse les raisons;

(b)

un aperçu général de la mise en œuvre de politiques durables de passation de marchés, en particulier des procédures, compte tenu des aspects liés à la protection de l'environnement, l'inclusion sociale, notamment l'accessibilité pour les personnes handicapées, et la promotion de l'innovation;

(c)

des informations sur le contrôle et le suivi des infractions aux règles en matière de passation de marché ayant une incidence sur le budget de l'Union, conformément aux paragraphes 3 à 5 du présent article;

(d)

des données centralisées sur les cas signalés de fraude, de corruption, de conflits d'intérêts et d'autres irrégularités graves dans le domaine des marchés publics, y compris ceux ayant une incidence sur des projets cofinancés par le budget de l'Union.

3.   L’organe de contrôle est chargé:

   

(a)

de surveiller l'application des règles relatives aux marchés publics et les pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et notamment des centrales d'achat;

(b)

de proposer des conseils juridiques aux pouvoirs adjudicateurs sur l'interprétation des règles et des principes relatifs aux marchés publics et sur l'application des règles relatives aux marchés publics dans certains cas;

(c)

de publier de sa propre initiative des avis et des orientations sur des questions d'intérêt général concernant l'interprétation et l'application des règles relatives aux marchés publics, sur des questions récurrentes et sur des difficultés systémiques liées à l'application des règles relatives aux marchés publics, à la lumière des dispositions de la présente directive et de la jurisprudence applicable de la Cour de justice de l'Union européenne;

(c)

(d)

d'établir et de mettre en œuvre un système d'alerte ("red flag") complet et efficace visant à prévenir, déceler et signaler de manière appropriée les cas de fraude, de corruption, de conflits d'intérêts et d'autres irrégularités graves similaires dans le cadre de la passation de marchés;

(e)

d'attirer l'attention des institutions nationales compétentes, notamment les autorités d'audit, sur certaines violations décelées et sur les problèmes systémiques;

(e)

(f)

d'examiner les plaintes des citoyens et des entreprises concernant l'application des règles relatives aux marchés publics dans certains cas et communiquer l'analyse aux pouvoirs adjudicateurs compétents, qui sont tenus d'en tenir compte dans leurs décisions ou sinon d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne le font pas;

(g)

de contrôler les décisions prises par les juridictions et les autorités nationales à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne sur la base de l'article 267 du traité, ou des conclusions de la Cour des comptes européenne constatant des violations des règles de l'Union relatives aux marchés publics dans le cadre de projets cofinancés par l'Union; l'organe de contrôle signale à l'Office européen de lutte antifraude toute infraction aux procédures de passation de marché de l'Union relatives à des marchés directement ou indirectement financés par l'Union européenne.

Les tâches visées au point e) ne préjugent pas de l'exercice des droits de recours inscrits dans le droit national ou dans le système établi sur la base de la directive 89/665/CEE.

Les États membres autorisent l'organe de contrôle à saisir la juridiction compétente d'un recours, conformément au droit national, contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a décelé une infraction dans le cadre de ses activités de surveillance et de conseil juridique.

4.   Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États membres, l'organe de contrôle exerce la fonction de point de contact spécifique pour la Commission lorsqu'elle contrôle la mise en œuvre du droit de l'Union et l'exécution de son budget sur la base de l'article 17 du traité sur l'Union européenne et de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il informe la Commission de toute violation de la présente directive détectée dans les procédures d'attribution de marchés directement ou indirectement financés par l'Union.

   

La Commission peut notamment s'adresser à l'organe de contrôle afin que celui-ci traite les cas particuliers où le marché n'est pas encore conclu ou une procédure de recours peut encore être introduite. Elle peut également confier à l'organe de contrôle les activités de surveillance nécessaires pour garantir la mise en œuvre des mesures que les États membres se sont engagés à respecter afin de remédier à une violation des règles et principes de l'Union relatifs aux marchés publics, recensée par la Commission.

La Commission peut exiger de l'organe de contrôle qu'il analyse les infractions présumées aux règles de l'Union en matière de marchés publics ayant une incidence sur les projets cofinancés par le budget de l'Union. Elle peut charger l'organe de contrôle d'assurer le suivi de certains cas et de veiller à ce que les infractions aux règles de l'Union en matière de marchés publics ayant une incidence sur les projets cofinancés fassent l'objet de mesures appropriées que les autorités nationales compétentes auront l'obligation de mettre en œuvre.

5.   Les activités d'enquête et de contrôle de l'application exercées par l'organe de contrôle afin de garantir que les décisions des pouvoirs adjudicateurs sont conformes à la présente directive et aux principes du traité ne se substituent pas au rôle institutionnel de la Commission de gardienne des traités, ni n'en préjugent. Lorsque la Commission décide de renvoyer le traitement d'un cas spécifique en vertu du paragraphe 4, elle conserve également le droit d'intervenir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du traité.

   

6.   Les pouvoirs adjudicateurs communiquent à l'organe national de contrôle le texte intégral de tous les marchés passés dont la valeur est supérieure ou égale à:

   

(a)

1 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services;

(b)

10 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de travaux.

7.   Sans préjudice des dispositions de droit interne relatives à l'accès à l'information, et conformément à la législation nationale et de l'Union en matière de protection des données, l'organe nationale de contrôle donne, sur demande écrite, un accès sans restriction, complet et gratuit aux marchés passés visés au paragraphe 6. L'accès à certaines parties des marchés passés peut être refusé au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

   

L'accès aux parties susceptibles d'être divulgues est fourni dans un délai raisonnable, et au plus tard 45 jours après la demande.

Les personnes demandant l'accès à un marché n'ont pas besoin de justifier d'un intérêt direct ou indirect à l'égard de ce marché particulier. Le destinataire de l'information devrait pouvoir rendre celle-ci publique.

8.   Le rapport annuel mentionné au paragraphe 2 contient un résumé de toutes les activités menées par l'organe de contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7.

   

Exposé des motifs

L'obligation d'instituer des organes nationaux de contrôle auxquels il faudra transmettre le texte de tous les marchés passés est clairement en contradiction avec le principe de subsidiarité. Il appartient aux États membres d'organiser leur administration publique. Le contrôle, au niveau national, du respect des règles relatives aux marchés publics relève de la compétence des tribunaux, des autorités de contrôle et des instances d'audit des États membres. En outre, ces règles créent de nouvelles charges administratives pour les pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 30

COM(2011) 896 final

Article 85, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 85

Article 85

Pour tout marché ou accord-cadre, ainsi que chaque fois qu'un système d'acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

(a)

le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique;

(b)

le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix;

(c)

le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;

(d)

les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;

(e)

le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l'intention de sous-traiter à des tiers;

(f)

pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l'article 30 qui justifient le recours à cette procédure;

(g)

le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique;

(h)

le cas échéant, les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.

Exposé des motifs

Les obligations en matière de documentation prévues ici imposent aux administrations communales des charges excessives et ne sont pas pertinentes. L'objectif de cette réforme est justement de réduire les obligations superflues en matière de documentation, et non d'accroître les formalités administratives.

Amendement 31

COM(2011) 896 final

Article 85

Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 85

Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés

Article 85

Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu'elles soient conduites ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils consignent par écrit toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment tous les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des offres, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l'attribution du marché.

Le procès-verbal, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission ou à l'organe national de contrôle à leur demande.

Exposé des motifs

Le Comité des régions estime que le système de rapports prévu à l'article 43 de la directive 2004/18/CE est préférable au texte proposé et facile le travail administratif des pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 32

COM(2011) 895 final

Article 95

COM(2011) 896 final

Article 86

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Rapports nationaux et listes des pouvoirs adjudicateurs

1.   Les organes établis ou désignés conformément à l'article 84 transmettent à la Commission un rapport de mise en œuvre et statistique annuel, suivant un formulaire standard, au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

   

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient au moins les informations suivantes:

   

(a)

une liste complète et actualisée de toutes les autorités gouvernementales centrales, des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et des organismes de droit public, notamment les autorités sous-centrales et les associations de pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics ou des accords cadres, en indiquant pour chaque autorité le numéro d'identification unique lorsque celui-ci est prévu dans la législation nationale; cette liste regroupe les autorités par type;

(b)

une liste exhaustive et actualisée de toutes les centrales d'achat;

(c)

pour tous les marchés dépassant les seuils fixés à l'article 4 de la présente directive:

(i)

le nombre et la valeur des marchés attribués, ventilés pour chaque type d'autorité par procédure et par catégorie de travaux, fournitures ou services, selon la nomenclature CPV;

(ii)

lorsque les marchés ont été passés par procédure négociée sans publication préalable, les données visées au point i) sont en outre ventilées suivant les circonstances visées à l’article 30 et précisent le nombre et la valeur des marchés attribués par État membre ou pays tiers d’appartenance de l'adjudicataire;

(d)

pour tous les marchés qui se trouvent en deçà des seuils fixés à l'article 4 de la présente directive mais qui seraient couverts par la présente directive si leur valeur dépassait le seuil, le nombre et la valeur des marchés attribués, ventilés par type d'autorité.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 89 pour modifier l'annexe I, afin de mettre à jour la liste des pouvoirs adjudicateurs à la suite de notifications des États membres, lorsque cette modification se révèle nécessaire pour identifier les pouvoirs adjudicateurs.

   

La Commission peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, pour information, la liste des organismes de droit public transmise conformément au paragraphe 2, point a).

4.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l'application de la présente directive, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir une orientation ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l'Union relatives aux marchés publics ou répondre aux défis qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles.

   

5.   La Commission élabore le formulaire standard pour le rapport de mise en œuvre et statistique annuel visé au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 91.

   

Exposé des motifs

Les dispositions proposées doivent être supprimées. En effet, elles entraînent un travail administratif considérable tant pour l'organe qui collectera toutes ces informations que pour les pouvoirs adjudicateurs qui devront les fournir.

Amendement 33

COM(2011) 895 final

Article 96

COM(2011) 896 final

Article 87

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Aide aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises

1.   Les États membres mettent à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des structures d'appui technique afin de leur offrir des conseils juridiques et économiques, une orientation et une assistance lors de la préparation et de l'exécution des procédures de passation de marchés. Ils veillent également à ce que chaque pouvoir adjudicateur puisse obtenir une assistance et des conseils pertinents sur des questions spécifiques.

   

2.   Afin d'améliorer l'accès des opérateurs économiques, notamment les PME, aux marchés publics et de faciliter la bonne compréhension des dispositions de la présente directive, les États membres garantissent une assistance appropriée, notamment en utilisant des moyens électroniques ou les réseaux existants consacrés à l'assistance aux entreprises.

   

3   Une assistance administrative spécifique est à la disposition des opérateurs économiques qui comptent participer à une procédure de passation de marché dans un autre État membre. Elle porte au moins sur les exigences administratives dans l'État membre concerné, ainsi que les éventuelles obligations liées à la passation de marchés en ligne.

   

Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques intéressés aient un accès aisé aux informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité et à la protection de l’environnement ainsi que sur les obligations découlant du droit social et du droit du travail qui sont en vigueur dans l’État membre, la région ou la localité dans lesquels les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services fournis durant l’exécution du marché.

4.   Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes ou structures administratives. S'ils en désignent plusieurs, les États membres assurent une coordination appropriée entre ceux-ci.

   

Exposé des motifs

L'organisation des activités d'appui aux pouvoirs adjudicateurs au niveau national relève de la compétence des États membres, et l'article doit être biffé. Les pouvoirs adjudicateurs auraient probablement besoin de beaucoup moins d'aide pour comprendre les règles relatives aux marchés publics si le cadre réglementaire était plus simple.

Amendement 34

COM(2011) 896 final

Article 88, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 88

Article 88

Aux fins du présent article, les États membres désignent un ou plusieurs points de liaison dont ils communiquent les coordonnées aux autres États membres, aux organes de contrôle et à la Commission. Les États membres publient et mettent à jour régulièrement la liste des points de liaison. L'organe de contrôle est chargé de la coordination de ces points de liaison.

Aux fins du présent article, les États membres désignent un ou plusieurs points de liaison dont ils communiquent les coordonnées aux autres États membres et à la Commission. Les États membres publient et mettent à jour régulièrement la liste des points de liaison.

Exposé des motifs

Il convient de conserver l'article 88, mais d'en supprimer la référence aux organes de contrôle. L'objectif de cette réforme est de réduire les obligations superflues en matière de documentation, et non d'accroître les formalités administratives

Bruxelles, le 9 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/84


Avis du Comité des régions sur «Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)»

2012/C 391/10

LE COMITÉ DES RÉGIONS

approuve la création du nouveau fonds, le FEAMP, pour mettre en œuvre la PCP et considère qu’il est important de préserver le budget indispensable pour accompagner les évolutions imposées par la PCP;

salue la simplification apportée par le regroupement au sein du nouveau FEAMP de la plupart des instruments financiers de la PCP et de la politique maritime intégrée (PMI), antérieurement répartis dans plusieurs fonds;

demande à ce que les objectifs du FEAMP soient centrés sur la pêche et n’œuvrent pas prioritairement, comme cela est affirmé à plusieurs reprises, à sa substitution par d’autres activités et estime important de renforcer l’attractivité du métier de pêcheur;

s’inquiète de la réduction du budget affecté à la collecte des données alors qu’il faudra des moyens supplémentaires; avoir à disposition des données complètes et traitées à des fins de gestion devrait constituer d’une part un préalable à la PCP et d’autre part la priorité budgétaire du FEAMP

condamne la suppression de toute mesure d’ajustement de la flotte, alors que le respect des nouveaux objectifs de la PCP, en particulier l’atteinte progressive du RMD, nécessitera des sorties de flotte ou le financement d’arrêts temporaires;

considère que l'application de la réduction progressive des rejets nécessitera d’adapter, de moderniser les bateaux et de réaliser les investissements portuaires adéquats;

s’étonne de l’absence de financement pour l’élaboration des plans pluriannuels prévus;

demande à aider fortement l’innovation technologique et les investissements qui renforcent la sélectivité des engins de pêche;

estime que la dégressivité des aides au stockage n’est pas pertinente.

Rapporteur

M. Pierre MAILLE (FR/PSE), Président du Conseil général du Finistère

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) no XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée]

COM(2011) 804 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

est satisfait, compte tenu de l’importance de la pêche pour un grand nombre de régions de l’Union Européenne, de la volonté de la Commission de maintenir une politique commune des pêches (PCP).

2.

approuve la création du nouveau fonds, le FEAMP, pour mettre en œuvre la PCP et considère qu’il est important de préserver le budget indispensable pour accompagner les évolutions imposées par la PCP.

3.

considère que la PCP doit avoir pour priorité de retrouver des conditions économiques durables pour la pêche, dans une approche écosystémique, par l’atteinte du rendement maximum durable (RMD), et aussi d’assurer l’approvisionnement des consommateurs européens en tendant vers l’autosuffisance alimentaire.

4.

salue la simplification apportée par le regroupement au sein du nouveau FEAMP de la plupart des instruments financiers de la PCP et de la politique maritime intégrée (PMI), antérieurement répartis dans plusieurs fonds.

5.

approuve l’intégration de la PMI au sein du FEAMP puisque les activités économiques, le respect de l’environnement, l’acquisition des connaissances et la collecte des données, la surveillance et le contrôle sont interdépendants.

6.

souhaite cependant que les conditions de la gestion directe de la PMI soient mieux définies pour préciser la destination des crédits et les organismes bénéficiaires des aides.

7.

reconnaît l’intérêt du Cadre Stratégique Commun proposé pour les fonds de cohésion (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEADER, FEAMP) qui devrait permettre une simplification, une mise en cohérence et une mutualisation des modalités de gestion de ces fonds.

8.

demande que l’Union Européenne puisse disposer d’un budget dont le volume garantisse l’efficacité de la politique de cohésion et réponde aux ambitions de la stratégie Europe 2020.

9.

enregistre avec satisfaction la possibilité pour les États membres et les Régions de faire appel au FEDER, au Fonds de cohésion, au FSE comme au FEAMP pour agir dans le domaine de la pêche et du développement des territoires tributaires de la pêche.

10.

demande que conformément aux principes de gouvernance à multiniveaux, et dans le respect de la répartition nationale des compétences, les collectivités locales et territoriales dans chaque État membre soient pleinement associées à l’élaboration, à la négociation, à la mise en œuvre et à la révision des différents documents stratégiques y compris ceux relatifs à la politique maritime intégrée.

11.

rejette les propositions visant à lier la politique de cohésion au respect du Pacte de stabilité et de croissance: la conditionnalité macroéconomique répond en effet à d’autres objectifs que ceux de la politique de cohésion.

12.

apporte son soutien au principe de conditionnalité ex ante, afin de s’assurer que les conditions préalables au respect des objectifs de la PCP sont réunies sur la base des expériences passées.

13.

souhaite que soient évaluées les conséquences des changements de critères de répartition des ressources entre États membres, puisque ces critères sont différents de ceux utilisés précédemment pour le FEP.

14.

rappelle que dans son avis sur la réforme de la PCP, il a écarté l’obligation d’imposer à chaque État membre d’établir des concessions de pêche transférables (CPT) et qu’il a souhaité que la réduction des rejets soit introduite progressivement.

15.

approuve l’importance accordée à l’amélioration de la connaissance et à la collecte des données et souligne l’intérêt du partenariat entre pêcheurs et scientifiques. Avoir à disposition des données complètes et traitées à des fins de gestion devrait constituer d’une part un préalable à la PCP et d’autre part la priorité budgétaire du FEAMP.

16.

condamne la suppression de toute mesure d’ajustement de la flotte, alors que le respect des nouveaux objectifs de la PCP, en particulier l’atteinte progressive du RMD, nécessitera des sorties de flotte ou le financement d’arrêts temporaires. Souhaite que cela soit possible, au moins pour certaines pêcheries, en prévoyant des mesures strictes d’encadrement, notamment des droits de pêche, éventuellement une diminution progressive des aides en fonction de l’évolution des stocks.

17.

estime important de renforcer l’attractivité du métier de pêcheur, en améliorant les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité à bord et en finançant les investissements nécessaires, sans se limiter à une opération par navire.

18.

prend acte du caractère facultatif des CPT et estime que le FEAMP doit accompagner leur création par le financement de conseils, d’échanges d’expérience, de mesures de transition.

19.

s’étonne de l’absence de financement pour l’élaboration des plans pluriannuels prévus alors qu’ils constituent un outil majeur mis en place par le règlement de base de la PCP pour la bonne gestion des ressources et du milieu marin.

20.

approuve la réduction des rejets et des captures indésirées et demande à aider fortement l’innovation technologique et les investissements qui renforcent la sélectivité des engins de pêche.

21.

estime que les évolutions technologiques peuvent amener à aider plusieurs fois un même navire pour qu’il améliore la sélectivité, diminue l’impact sur le milieu marin et offre un niveau de sécurité important pour les marins, à condition que les équipements concernés ne soient pas redondants et constituent un progrès sans augmentation de l’effort de pêche.

22.

approuve le soutien apporté aux pêcheurs lorsqu’ils participent à la protection et au rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins. Ce soutien doit leur permettre d’accompagner des mesures de gestion des pêches en particulier dans les sites Natura 2000 et les aires marines protégées, comme les arrêts temporaires, la mise en place de licences,… La protection du milieu marin n'incombant pas aux seuls pêcheurs, le FEAMP ne doit pas servir à financer directement la gestion de ces zones ou leur suivi environnemental.

23.

estime que la pêche doit aussi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution. Le FEAMP doit pouvoir aider la recherche et l’innovation pour plus d’efficacité énergétique et moins d’émission de CO2, surtout lorsque le prix du carburant vient réduire la compétitivité de l’activité. Il faut donc pouvoir aider la remotorisation des navires et faire profiter la pêche des progrès technologiques en ce domaine.

24.

considère que l'application de la réduction progressive des rejets nécessitera d’adapter, de moderniser les bateaux et de réaliser les investissements portuaires adéquats.

25.

demande que l’effort d'innovation porte sur une bonne identification des divers types de rejets afin d’agir pour les réduire et pour les exploiter de manière convenable.

26.

salue l’engagement de la Commission en faveur du développement local des zones tributaires de la pêche. Il demande à ce que les objectifs du FEAMP soient centrés sur la pêche et n’œuvrent pas prioritairement, comme cela est affirmé à plusieurs reprises, à sa substitution par d’autres activités. Le FEAMP devrait soutenir une approche plus équilibrée, sans dissocier diversification et maintien des emplois directs et indirects, sans oublier le nécessaire renouvellement générationnel des emplois. En particulier, le règlement doit permettre les aides à l’installation des jeunes à la pêche, comme cela est prévu pour l’aquaculture, alors que la volonté d’instaurer des CPT risque de rendre encore plus difficile l’accès à la profession.

27.

estime que le développement local ne peut réussir qu’avec une mobilisation et un partenariat fort des acteurs locaux, élus et collectivités locales, associations professionnelles, organisations de pêcheurs … La généralisation des groupes d’action locale de la pêche (GALP) ou l’élargissement aux questions de la pêche de GAL créé dans le cadre de dispositifs instruits par le FEADER, peut répondre à ce partenariat nécessaire. La gouvernance des GALP doit s’appuyer sur les collectivités locales et territoriales qui, avec les régions, doivent jouer un rôle important dans la définition des objectifs de stratégie du développement local, dans leur mise en œuvre ainsi que dans la gestion des fonds.

28.

demande à ce que soit introduit plus fortement le soutien aux entreprises de mareyage et de transformation afin d’encourager la valorisation des produits et de renforcer la structuration de la filière aval: des innovations technologiques, des gains de productivité peuvent être encouragés et accompagnés, sans se limiter à une seule fois par entreprise.

29.

suggère d’affirmer une plus forte ambition pour développer une certification européenne des produits de la mer: le consommateur doit être en mesure d'identifier les produits de la pêche européenne, et savoir les efforts faits pour respecter la biodiversité et les exigences de qualité sanitaire voulus par la PCP.

30.

estime que les mesures de marchés de l’OCM doivent contribuer à la mise en œuvre des objectifs de la PCP. Pour cette raison, il demande la mise en place d’outils de marché permettant de limiter les impacts de la transition au RMD et de maintenir des débouchés économiques locaux pour les produits de la pêche européenne.

31.

estime que la dégressivité des aides au stockage n’est pas pertinente alors que les aléas de production et de commercialisation sont importants en matière de pêche professionnelle.

32.

salue l’encouragement important donné à l’aquaculture et les nombreuses mesures en sa faveur: installation des jeunes, innovation, investissements, services de gestion, de remplacement et de conseil, assurance…

33.

demande une grande exigence sur les conditions environnementales, la connaissance des intrants dans les élevages et la mesure de l’impact sur le milieu.

34.

estime que l’aquaculture doit rester productrice nette de protéines de poisson et ne pas conduire à la surexploitation des stocks des espèces utiles à l’alimentation du poisson d’élevage, au détriment de l’équilibre de la chaine alimentaire et au risque de porter atteinte à la biodiversité.

35.

soutient la possibilité d’encourager la production d’algues, qu’elles soient à but alimentaire ou non.

36.

considère que les régions ultrapériphériques sont toutes dans des situations reconnues comme plus difficiles que le reste de l’Europe. Cela suppose d’aller au-delà d’une aide à l’écoulement des produits pour couvrir les surcoûts auxquels le secteur de la pêche et de l’aquaculture de ces territoires est confronté.

37.

demande également que le FEAMP prenne réellement en compte le besoin de développement de la pêche dans les régions ultrapériphériques (RUP) en permettant les aides au renouvellement de la flotte.

38.

considère que la mise en place de mesures de soutien à l’installation de dispositifs de concentration de poissons est importante pour permettre le développement d’une pêche côtière durable dans les RUP.

39.

propose de créer un Conseil consultatif régional (CCR) spécifique aux RUP sur le modèle de ceux déjà mis en place en Europe continentale.

40.

attire l’attention sur la nécessité d'accroître l'efficacité des contrôle, en vue de s’assurer du respect par tous, des règles de la PCP. La crédibilité des contrôles suppose que leur budget soit adapté en conséquence et que l'on recherche également de nouvelles méthodes de contrôles plus efficaces.

41.

s’inquiète de la réduction du budget affecté à la collecte des données alors qu’il faudra des moyens supplémentaires, puisque l’atteinte du RMD pour tous les stocks, nécessite la collecte de données supplémentaires, car il existe encore beaucoup de stocks mal connus. Suggère de porter la contribution du FEAMP en ce domaine à 80 % des dépenses admissibles.

42.

considère qu’un soutien affirmé et pérenne des CCR est requis, notamment dans leur rôle de proposition d’études scientifiques ou de mesures de gestion adaptées aux enjeux des pêcheries, afin que les objectifs de régionalisation soient pleinement appliqués.

43.

est très attaché à l’information des citoyens et des consommateurs européens sur les politiques de l’Union Européenne et sur l’utilisation de ses financements. Il approuve la transparence recherchée par la mise à disposition sur un site web des informations sur les résultats, sur les opérations engagées et sur les bénéficiaires du FEAMP.

44.

considère qu’il est important de faire une large information des nouveaux mécanismes du FEAMP auprès des bénéficiaires potentiels afin de s'assurer de la bonne utilisation de ce Fonds.

45.

estime excessif le recours de la Commission aux actes délégués et préconise de prévoir un règlement d’application qui fixe d’emblée la plupart, sinon toutes, les règles d’exécution.

46.

attire l’attention sur les difficultés liées au calendrier d’adoption de différentes décisions qui influent sur le FEAMP:

a)

Les discussions sur la proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020 ne sont pas encore terminées. Il est important que soit préservé le niveau du budget affecté au FEAMP.

b)

Les orientations de la PCP ne sont pas définitivement connues et plusieurs sujets font débat (atteinte du RMD, interdictions des rejets, obligation de créer les concessions de pêche transférables, interdiction des aides aux plans de sortie de flotte ou aux arrêts temporaires …)

47.

estime en conséquence que le projet actuel de règlement FEAMP devra encore connaître des évolutions significatives avant son adoption.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(9)

Il est primordial de mieux intégrer les questions environnementales dans la PCP, ce qui devrait contribuer aux objectifs généraux et spécifiques de la politique environnementale de l'UE et de la stratégie Europe 2020. La PCP vise une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablisse et maintienne les stocks halieutiques à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable au plus tard en 2015. Il convient que la PCP applique l'approche de précaution et l'approche écosystémique en matière de gestion des pêches. Par conséquent, il convient que le FEAMP contribue à la protection du milieu marin conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin").

(9)

Il est primordial de mieux intégrer les questions environnementales dans la PCP, ce qui devrait contribuer aux objectifs généraux et spécifiques de la politique environnementale de l'UE et de la stratégie Europe 2020. La PCP vise une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablisse et maintienne les stocks halieutiques à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable en 2015. Il convient que la PCP applique l'approche de précaution et l'approche écosystémique en matière de gestion des pêches. Par conséquent, il convient que le FEAMP contribue à la protection du milieu marin conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin")

Exposé des motifs

Le règlement de base PCP prévoit que l’atteinte du RMD est fixée à 2015 si possible. Il convient de rappeler cette nuance dans ce paragraphe.

Amendement 2

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(37)

Du fait de l'établissement des systèmes de concessions de pêche transférables prévus à l'article 27 du [règlement PCP] et afin d'aider les États membres à mettre en œuvre ces nouveaux systèmes, il convient que le FEAMP accorde des aides visant le renforcement des capacités et l'échange des meilleures pratiques.

(37)

Du fait de l'établissement des systèmes de concessions de pêche transférables prévus à l'article 27 du [règlement PCP] et afin d'aider les États membres à mettre en œuvre ces nouveaux systèmes, il convient que le FEAMP accorde des aides visant des capacités et l'échange des meilleures pratiques.

Exposé des motifs

Les concessions de pêche transférables doivent être facultatives et laissées à la libre appréciation des États membres

Amendement 3

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(38)

L'introduction des systèmes de concessions de pêche transférables devrait rendre le secteur plus compétitif. Il pourrait donc se révéler nécessaire de créer de nouvelles opportunités professionnelles en dehors des activités de pêche. De ce fait, il importe que le FEAMP encourage la diversification et la création d'emplois dans les communautés de pêche, notamment en favorisant le démarrage d'entreprises et la réaffectation des navires de la petite pêche côtière à des activités maritimes autres que la pêche. Cette dernière opération semble appropriée car les navires de la petite pêche côtière ne sont pas couverts par les systèmes de concessions de pêche transférables.

(38)

L'introduction des systèmes de concessions de pêche transférables devrait rendre le secteur plus compétitif. Il pourrait donc se révéler nécessaire de créer de nouvelles opportunités professionnelles en dehors des activités de pêche. De ce fait, il importe que le FEAMP encourage la diversification et la création d'emplois dans les communautés de pêche, notamment en favorisant le démarrage d'entreprises et la réaffectation des navires de la petite pêche côtière à des activités maritimes autres que la pêche.

Exposé des motifs

Les concessions de pêche transférables doivent être facultatives et laissées à la libre appréciation des États membres.

Les aides pour l’installation des jeunes pêcheurs sont nécessaires pour garantir un renouvellement des générations et encourager l’arrivée de nouveaux marins mieux formés et sensibles aux enjeux d'une gestion plus affirmée de la ressource.

Amendement 4

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(39)

La politique commune de la pêche a pour objectif d'assurer une exploitation durable des stocks halieutiques. La surcapacité a été pointée du doigt comme une des principales causes de la surpêche. Il est donc primordial d'adapter la flotte de pêche de l'Union aux ressources disponibles. Les mesures d'aide publique, telles que l'arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche et les programmes de démolition des navires, n'ont pas permis d'éliminer la surcapacité. Le FEAMP soutiendra donc la mise en place et la gestion de systèmes de concessions de pêche transférables visant la réduction de la surcapacité et l'amélioration de la performance économique et de la rentabilité des opérateurs concernés.

(39)

La politique commune de la pêche a pour objectif d'assurer une exploitation durable des stocks halieutiques. La surcapacité a été pointée du doigt comme une des principales causes de la surpêche. Il est donc primordial d'adapter la flotte de pêche de l'Union aux ressources disponibles. Les mesures d'aide publique, telles que l'arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche et les programmes de démolition des navires. Le FEAMP soutiendra donc, la mise en place et la gestion de systèmes de concessions de pêche transférables visant la réduction de la surcapacité et l'amélioration de la performance économique et de la rentabilité des opérateurs concernés.

Exposé des motifs

Les plans d’ajustement de l’effort de pêche qui conduisent à des aides pour la sortie de flotte des navires ne doivent pas être écartés. Les sorties de flotte aidées permettent de réduire la capacité de pêche en situation difficile (raréfaction de la ressource …) et ainsi d'éviter un report d'activité sur des pêcheries saines. Il convient de maintenir ces aides en veillant à porter une attention aux conditions effectives de réduction de l’effort de pêche en conditionnant cette aide à un retrait des droits de pêche.

Amendement 5

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(41)

Il est primordial d'intégrer les préoccupations environnementales dans le FEAMP et de soutenir la mise en œuvre de mesures de conservation au titre de la PCP en tenant toutefois compte des conditions diverses existant dans les eaux de l'Union. À cette fin, il est essentiel d'élaborer une approche régionalisée des mesures de conservation.

(41)

Il est primordial d'intégrer les préoccupations environnementales dans le FEAMP et de soutenir la mise en œuvre de mesures de conservation au titre de la PCP en tenant toutefois compte des conditions diverses existant dans les eaux de l'Union. À cette fin, il est essentiel d'élaborer une approche régionalisée des mesures de conservation.

 

Exposé des motifs

Il importe de développer le rôle des corridors écologiques fluviaux et lacustres, notamment en éliminant les obstacles à la remontée et à la descente des cours d'eau, afin de permettre aux espèces de poissons migratrices d'accomplir tout leur cycle de vie.

Amendement 6

Considérant 62

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(62)

Il convient qu'un soutien soit apporté en priorité aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs. La compensation de l'aide au stockage et de l'aide à la production et aux plans de commercialisation devrait être progressivement réduite étant donné que ce type d'aide a perdu son intérêt du fait de l'évolution de la structure du marché de l'Union pour ce genre de produits et de l'importance croissante d'organisations de producteurs puissantes.

(62)

Il convient qu'un soutien soit apporté en priorité aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs.

Exposé des motifs

La dégressivité des aides au stockage ne semble pas pertinente alors que, conformément aux exigences de l’article 15 du règlement de base PCP, les navires devront ramener progressivement à terre toutes leurs captures y compris les rejets. Il paraît utile de prévoir une aide au stockage pour permettre aux organisations de gérer ces volumes débarqués avant de les valoriser.

Amendement 7

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 3

Définitions

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 2, les définitions visées à l'article 5 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche], à l'article 5 du [règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture], à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et à l'article 2 du règlement no [règlement portant dispositions communes] s'appliquent.

1.   Aux fins du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 2, les définitions visées à l'article 5 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche], à l'article 5 du [règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture], à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et à l'article 2 du règlement no [règlement portant dispositions communes] s'appliquent.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   "environnement commun de partage de l'information (CISE)": un réseau de systèmes à structure décentralisée créé pour permettre un échange d'informations entre utilisateurs de secteurs différents afin d'affiner l'état des lieux des activités en mer;

1)   "environnement commun de partage de l'information (CISE)": un réseau de systèmes à structure décentralisée créé pour permettre un échange d'informations entre utilisateurs de secteurs différents afin d'affiner l'état des lieux des activités en mer;

2)   "opérations intersectorielles": des initiatives qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs et/ou aux différentes politiques sectorielles, telles que visées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui ne peuvent être complètement réalisées par des mesures prévues dans les politiques respectives;

2)   "opérations intersectorielles": des initiatives qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs et/ou aux différentes politiques sectorielles, telles que visées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui ne peuvent être complètement réalisées par des mesures prévues dans les politiques respectives;

3)   "système d'enregistrement et de communication électroniques (ERS)": un système d'enregistrement et de communication électroniques de données, tel que visé aux articles 15, 24 et 63, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil;

3)   "système d'enregistrement et de communication électroniques (ERS)": un système d'enregistrement et de communication électroniques de données, tel que visé aux articles 15, 24 et 63, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil;

4)   "réseau européen d'observation et de données du milieu marin": un réseau qui intègre l'observation et les programmes de données du milieu marin qui existent au niveau national dans une ressource européenne commune et accessible;

4)   "réseau européen d'observation et de données du milieu marin": un réseau qui intègre l'observation et les programmes de données du milieu marin qui existent au niveau national dans une ressource européenne commune et accessible;

5)   "zone tributaire de la pêche": une zone comportant un rivage marin ou lacustre ou des étangs ou un estuaire dans laquelle un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche ou de l'aquaculture, et désignée en tant que telle par l'État membre;

5)   "zone tributaire de la pêche": une zone comportant un rivage marin ou lacustre ou des étangs ou un estuaire dans laquelle un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche ou de l'aquaculture, et désignée en tant que telle par l'État membre;

6)   "pêcheur": toute personne pratiquant la pêche à titre professionnel, selon les critères en vigueur dans l'État membre, à bord d'un navire de pêche en activité, ou pratiquant la récolte d'organismes marins à titre professionnel, selon les critères en vigueur dans l'État membre, sans navire;

6)   "pêcheur": toute personne pratiquant la pêche à titre professionnel, selon les critères en vigueur dans l'État membre, à bord d'un navire de pêche en activité, ou pratiquant la récolte d'organismes marins à titre professionnel, selon les critères en vigueur dans l'État membre, sans navire;

7)   "politique maritime intégrée" (PMI): une politique de l'Union dont l'objectif est d'encourager une prise de décision coordonnée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, et notamment, des régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l'Union, ainsi que des secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

7)   "politique maritime intégrée" (PMI): une politique de l'Union dont l'objectif est d'encourager une prise de décision coordonnée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, et notamment, des régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l'Union, ainsi que des secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

8)   "surveillance maritime intégrée": une initiative de l'UE dont l'objectif est de renforcer l'efficacité et l'efficience des activités de surveillance des mers européennes par l'échange d'informations et la collaboration entre les secteurs et les pays;

8)   "surveillance maritime intégrée": une initiative de l'UE dont l'objectif est de renforcer l'efficacité et l'efficience des activités de surveillance des mers européennes par l'échange d'informations et la collaboration entre les secteurs et les pays;

9)   "irrégularité": une irrégularité telle que définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil;

9)   "irrégularité": une irrégularité telle que définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil;

10)   "pêche dans les eaux intérieures": la pêche effectuée à des fins commerciales par des navires qui opèrent exclusivement dans les eaux intérieures ou par d’autres engins utilisés pour la pêche sous la glace;

10)   "pêche dans les eaux intérieures": la pêche effectuée à des fins commerciales par des navires qui opèrent exclusivement dans les eaux intérieures ou par d’autres engins utilisés pour la pêche sous la glace;

11)   "gestion intégrée des zones côtières": les stratégies et les mesures telles que définies dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil (2002/413/CE) du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe;

11)   "gestion intégrée des zones côtières": les stratégies et les mesures telles que définies dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil (2002/413/CE) du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe;

12)   "gouvernance maritime intégrée": la gestion coordonnée de toutes les politiques sectorielles de l'UE concernant les océans, les mers et les régions côtières;

12)   "gouvernance maritime intégrée": la gestion coordonnée de toutes les politiques sectorielles de l'UE concernant les océans, les mers et les régions côtières;

13)   "régions marines": les zones géographiques énumérées à l’annexe I de la décision 2004/585/CE du Conseil et les zones établies par les organisations régionales de gestion des pêches;

13)   "régions marines": les zones géographiques énumérées à l’annexe I de la décision 2004/585/CE du Conseil et les zones établies par les organisations régionales de gestion des pêches;

14)   "planification de l'espace maritime": un processus, engagé par les pouvoirs publics, d'analyse des activités humaines dans les zones maritimes afin d'en assurer la répartition, dans l'espace et dans le temps, aux fins d'objectifs à la fois écologiques, économiques et sociaux;

14)   "planification de l'espace maritime": un processus, engagé par les pouvoirs publics, d'analyse des activités humaines dans les zones maritimes afin d'en assurer la répartition, dans l'espace et dans le temps, aux fins d'objectifs à la fois écologiques, économiques et sociaux;

15)   "mesure": un ensemble d'opérations;

15)   "mesure": un ensemble d'opérations;

16)   "dépenses publiques": toute contribution au financement des opérations provenant du budget de l'État membre, des collectivités territoriales ou de l'Union européenne et toute dépense similaire. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités territoriales ou des organismes de droit public agissant conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est considérée comme une contribution publique;

16)   "dépenses publiques": toute contribution au financement des opérations provenant du budget de l'État membre, des collectivités territoriales ou de l'Union européenne et toute dépense similaire. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités territoriales ou des organismes de droit public agissant conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est considérée comme une contribution publique;

17)   "stratégie spécifique au bassin maritime": un cadre structuré de coopération relatif à une zone géographique donnée, élaboré par les institutions européennes, les États membres, leurs régions et, le cas échéant, les pays tiers partageant un bassin maritime; la stratégie prend en considération les spécificités géographiques, climatiques, économiques et politiques du bassin maritime;

17)   "stratégie spécifique au bassin maritime": un cadre structuré de coopération relatif à une zone géographique donnée, élaboré par les institutions européennes, les États membres, leurs régions et, le cas échéant, les pays tiers partageant un bassin maritime; la stratégie prend en considération les spécificités géographiques, climatiques, économiques et politiques du bassin maritime;

18)   "petite pêche côtière": la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués énumérés dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union [5];

18)   "petite pêche côtière": la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués énumérés dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union

19)   "navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures": des navires qui exercent des activités de pêche commerciale dans les eaux intérieures et qui ne figurent pas au fichier de la flotte de pêche de l'Union.

19)   "navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures": des navires qui exercent des activités de pêche commerciale dans les eaux intérieures et qui ne figurent pas au fichier de la flotte de pêche de l'Union

 

   :

 

   :

 

   :

Amendement 8

Article 6(4)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(4)   Encourager une pêche durable et efficace dans l'utilisation des ressources, en se concentrant sur les domaines suivants:

(4)   Encourager une pêche durable et efficace dans l'utilisation des ressources, en se concentrant sur les domaines suivants:

a)

la limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin;

a)

la limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin;

b)

la protection et le rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins, y compris des services qu'ils fournissent.

b)

la protection et le rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins, y compris des services qu'ils fournissent

 

Exposé des motifs

Dans certaines situations d'épuisement excessif des ressources halieutiques, il apparaît nécessaire d'avoir recours à des activités piscicoles.

Amendement 9

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les opérations suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide du FEAMP:

Les opérations suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide du FEAMP:

a)

les opérations qui augmentent la capacité de pêche du navire;

a)

les opérations qui augmentent la capacité de pêche du navire;

b)

la construction de nouveaux navires de pêche, la sortie de flotte ou l'importation de navires de pêche;

b)

c)

l'arrêt temporaire des activités de pêche;

d)

la pêche à titre expérimental;

e)

le transfert de propriété d'une entreprise;

f)

le repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l'Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.

)

le repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l'Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.

Exposé des motifs

Il faut aider la construction des navires dans les RUP car elles doivent mettre à niveau leur outil de travail pour que les navires soient plus conformes aux exigences de gestion de la ressource mais aussi de la qualité sanitaire des produits.

Les sorties de flotte aidées permettent de réduire la capacité de pêche en situation difficile (raréfaction de la ressource …) et ainsi éviter un report d'activité sur des pêcheries saines. Il convient de maintenir ces aides en veillant à porter une attention aux conditions effectives de réduction de l’effort de pêche par une meilleure gestion des droits de pêche.

Le financement des arrêts de pêche temporaires permet de compenser les arrêts forcés des navires en cas de pollution ou pour accompagner un repos biologique décidé sur certaines espèces (comme cela a été fait sur l'anchois). En l'absence de financement, il est probable que les navires concernés reporteront leur activité sur d'autres espèces de poissons et affecteront leurs stocks.

Amendement 10

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les ressources disponibles en vue de l'engagement par le FEAMP pour la période 2014-2020 dans le cadre de la gestion partagée, exprimées en prix courant, s'élèvent à 5 520 000 000 EUR, conformément à la répartition annuelle figurant à l'annexe II.

1.   Les ressources disponibles en vue de l'engagement par le FEAMP pour la période 2014-2020 dans le cadre de la gestion partagée, exprimées en prix courant, s'élèvent à 5 520 000 000 EUR, conformément à la répartition annuelle figurant à l'annexe II.

2.   Un montant de 4 535 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté au développement durable de la pêche, de l'aquaculture et des zones tributaires de la pêche dans le cadre du titre V, chapitres I, II et III.

2.   Un montant de 4 535 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté au développement durable de la pêche, de l'aquaculture et des zones tributaires de la pêche dans le cadre du titre V, chapitres I, II III .

3.   Un montant de 477 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté aux mesures de contrôle et d'exécution visées à l'article 78.

3.   Un montant de 477 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté aux mesures de contrôle et d'exécution visées à l'article 78.

4.   Un montant de 358 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté aux mesures relatives à la collecte des données visées à l'article 79.

4.   Un montant de 358 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté aux mesures relatives à la collecte des données visées à l'article 79.

5.   Les ressources affectées à la compensation en faveur des régions ultrapériphériques relevant du titre V, chapitre V, ne peuvent dépasser annuellement:

5.   Les ressources affectées à la compensation en faveur des régions ultrapériphériques relevant du titre V, chapitre V, ne peuvent dépasser annuellement:

4 300 000 EUR pour les Açores et Madère;

4 300 000 EUR pour les Açores et Madère;

5 800 000 EUR pour les îles Canaries;

5 800 000 EUR pour les îles Canaries;

4 900 000 EUR pour la Guyane et la Réunion.

4 900 000 EUR pour la Guyane et la Réunion.

 

6.   Un montant de 45 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté à l'aide au stockage visée à l'article 72 pour la période 2014-2018.

6.   Un montant de 45 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté à l'aide au stockage visée à l'article 72 pour la période 2014-2018.

Exposé des motifs

Cet article, sans doute par omission, n’intègre pas le financement des mesures destinées à la commercialisation et à la transformation pourtant prévues au Titre V du présent règlement. Conformément au règlement de base PCP il convient de prendre en compte toutes les RUP dans les aides à la compensation. Un montant spécifique pour la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte doit être défini.

Amendement 11

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'aide relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des priorités de l'Union établies à l'article 6, paragraphes 2 et 4.

L'aide relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des priorités de l'Union établies à l'article 6, paragraphes 2 et 4.

Exposé des motifs

Le paragraphe 1 de l'article 6 du présent règlement concerne l'amélioration de l'emploi et le renforcement de la cohésion territoriale. Il paraît indispensable que ce chapitre relatif au développement durable des zones de pêche intègre cette ambition.

Amendement 12

Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de promouvoir le capital humain et le dialogue social, le FEAMP peut contribuer:

Afin de promouvoir le capital humain et le dialogue social, le FEAMP peut contribuer:

a)

à l'apprentissage tout au long de la vie, à la diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques innovantes et à l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles, en particulier celles liées à la gestion durable des écosystèmes marins, aux activités du secteur maritime, à l'innovation et à l'entreprenariat;

a)

à l'apprentissage tout au long de la vie, à la diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques innovantes et à l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles, en particulier celles liées à la gestion durable des écosystèmes marins, aux activités du secteur maritime, à l'innovation et à l'entreprenariat;

b)

au développement de la mise en réseau et à l’échange des expériences et des bonnes pratiques entre les parties prenantes, y compris les organisations encourageant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes;

b)

au développement de la mise en réseau et à l’échange des expériences et des bonnes pratiques entre les parties prenantes, y compris les organisations encourageant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes;

c)

à la promotion du dialogue social au niveau national, régional ou local, en y associant les pêcheurs et les autres parties prenantes concernées.

c)

à la promotion du dialogue social au niveau national, régional ou local, en y associant les pêcheurs et les autres parties prenantes concernées.

2.   L'aide visée au paragraphe 1 est également octroyée aux conjoints de pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, aux partenaires de vie des pêcheurs indépendants, non salariés ni associés à l'entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par la législation nationale, à l'activité du pêcheur indépendant ou accomplit des tâches complémentaires.

2.   L'aide visée au paragraphe 1 est également octroyée aux conjoints de pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, aux partenaires de vie des pêcheurs indépendants, non salariés ni associés à l'entreprise, qui participe, de manière habituelle et dans les conditions prévues par la législation nationale, à l'activité du pêcheur indépendant ou accomplit des tâches complémentaires.

Amendement 13

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Afin de faciliter la diversification et la création d'emplois en dehors des activités de la pêche, le FEAMP peut contribuer:

1.   Afin de faciliter la diversification et la création d'emplois le FEAMP peut contribuer:

a)

à la création d'entreprises en dehors des activités de la pêche;

b)

au réaménagement des navires pratiquant la petite pêche côtière pour les réaffecter à des activités exercées en dehors de la pêche.

 

à la création d'entreprises en dehors des activités de la pêche;

 

au réaménagement des navires pratiquant la petite pêche côtière pour les réaffecter à des activités exercées en dehors de la pêche;

 

2.   L’aide relevant du paragraphe 1, point a), est accordée aux pêcheurs qui:

2.   L’aide relevant du paragraphe 1, point , est accordée aux pêcheurs qui:

a)

présentent un plan d'entreprise pour le développement de leurs nouvelles activités;

a)

présentent un plan d'entreprise pour le développement de leurs nouvelles activités;

b)

possèdent des compétences professionnelles adéquates pouvant être acquises grâce aux opérations financées au titre de l'article 31, paragraphe 1, point a).

b)

possèdent des compétences professionnelles adéquates pouvant être acquises grâce aux opérations financées au titre de l'article 31, paragraphe 1, point a).

3.   L'aide relevant du paragraphe 1, point b), est octroyée aux pêcheurs de la petite pêche côtière qui sont propriétaires d'un navire de pêche de l'Union, enregistré comme étant en activité, et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande. La licence de pêche associée au navire de pêche est retirée définitivement.

3.   L'aide relevant du paragraphe 1, point , est octroyée aux pêcheurs de la petite pêche côtière qui sont propriétaires d'un navire de pêche de l'Union, enregistré comme étant en activité, et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande. La licence de pêche associée au navire de pêche est retirée définitivement.

4.   Les bénéficiaires de l'aide visée au paragraphe 1 ne pratiqueront pas la pêche à titre professionnel durant les cinq années qui suivent la réception du dernier versement de l'aide.

4.    les bénéficiaires de l'aide visée au paragraphe 1 ne pratiqueront pas la pêche à titre professionnel durant les cinq années qui suivent la réception du dernier versement de l'aide.

5.   Les coûts admissibles prévues au paragraphe 1, point b), sont limitées aux coûts de transformation d'un navire en vue de sa réaffectation.

5.   Les coûts admissibles prévues au paragraphe 1, point , sont limitées aux coûts de transformation d'un navire en vue de sa réaffectation.

6.   Le montant de l'aide financière octroyée au titre du paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 50 % du budget prévu dans le plan d'entreprise pour chaque opération avec un plafond maximal de 50 000 EUR par opération.

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

   Le montant de l'aide financière octroyée au titre du paragraphe 1, point ne dépasse pas 50 % du budget prévu dans le plan d'entreprise pour chaque opération avec un plafond maximal de 50 000 EUR par opération.

Exposé des motifs

Le financement des reconversions doit être complété d’aides à la sortie de flotte par destruction comme prévu dans l'ancien fonds (FEP). Cette mesure permet, si les droits de pêche afférents sont effectivement supprimés de réduire les capacités globales de pêche.

Il paraît également indispensable de prévoir des aides spécifiques pour l’installation de jeunes pêcheurs afin de garantir un renouvellement des générations et encourager l’arrivée de nouveaux marins mieux formés et sensibles aux enjeux d'une gestion plus affirmée de la ressource.

Amendement 14

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Afin d'améliorer les conditions de travail à bord des pêcheurs, le FEAMP peut soutenir des investissements à bord ou des investissements dans des équipements individuels à condition que ces investissements aillent au-delà des normes imposées par le droit national ou le droit de l'Union.

1.   Afin d'améliorer les conditions de travail à bord des pêcheurs, le FEAMP peut soutenir des investissements à bord ou des investissements dans des équipements individuels à condition que ces investissements aillent au-delà des normes imposées par le droit de l'Union.

2.   L'aide est octroyée aux pêcheurs ou propriétaires de navires de pêche.

2.   L'aide est octroyée aux pêcheurs ou propriétaires de navires de pêche.

3.   Lorsque l'opération concerne un investissement à bord, l'aide est octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même navire de pêche. Lorsque l'opération concerne un investissement dans un équipement individuel, l'aide est octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même bénéficiaire.

3.   

4.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, afin de déterminer les types d'opérations admissibles en vertu du paragraphe 1.

   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, afin de déterminer les types d'opérations admissibles en vertu du paragraphe 1.

Exposé des motifs

Il ne faut pas priver d’une aide les pêcheurs ressortissants des pays qui ont déjà un haut niveau d’exigences réglementaires en matière de santé et sécurité. Par souci d’égalité entres les pêcheurs, il faut plutôt considérer que c’est la norme européenne qui fait référence.

Par ailleurs, il n’est pas raisonnable de limiter à une seule fois, pour un programme FEAMP d’une durée de 7 ans, les possibilités d’aide si l’on veut que les conditions de sécurité des marins s’améliorent.

Amendement 15

Article 33 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

   

   

Exposé des motifs

Le financement des arrêts de pêche temporaires permet de compenser les arrêts forcés des navires en cas de pollution ou pour accompagner un repos biologique décidé sur certaines espèces (comme cela a été fait sur l'anchois). En l'absence de financement, il est probable que les navires concernés reporteront leur activité sur d'autres espèces. Dans le précédent fonds (FEP) cette mesure avait été utilisée avec efficacité à plusieurs reprises.

Amendement 16

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Afin de garantir une mise en œuvre efficace des mesures de conservation prévues aux articles 17 et 21 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche], le FEAMP peut contribuer:

1.   Afin de garantir mise en œuvre efficace des mesures de conservation prévues aux articles 17 et 21 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche], le FEAMP peut contribuer:

a)

à la conception et à la mise au point des moyens techniques et administratifs nécessaires à la mise en œuvre des mesures de conservation au sens des articles 17 et 21 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche];

a)

à la conception et à la mise au point des moyens techniques et administratifs nécessaires à la mise en œuvre des mesures de conservation au sens des articles 17 et 21 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche];

b)

à la participation des parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation au sens des articles 17 et 21 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche];

b)

à la participation des parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation au sens des articles 17 et 21 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche];

2.   L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement aux autorités publiques.

2.   L'aide visée au paragraphe1 est octroyée uniquement aux autorités publiques.

Exposé des motifs

Les plans pluriannuels et autres mesures de conservations prévus aux articles 17 et 21 du règlement de base doivent être soutenus également dans leur phase d’élaboration avec un soutien affirmé des conseils consultatifs comme élément important de la régionalisation.

Amendement 17

Article 36

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Afin de limiter l'incidence de la pêche sur le milieu marin, d'encourager l'élimination des rejets et de faciliter la transition vers une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablit et maintient les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), le FEAMP peut contribuer aux investissements en matière d'équipements:

1.   Afin de limiter l'incidence de la pêche sur le milieu marin, d'encourager l'élimination des rejets et de faciliter la transition vers une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablit et maintient les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), le FEAMP peut contribuer aux investissements en matière d'équipements:

a)

qui améliorent la sélectivité de l'engin de pêche au regard de la taille ou de l'espèce;

a)

qui améliorent la sélectivité de l'engin de pêche au regard de la taille ou de l'espèce;

b)

qui réduisent les captures indésirées provenant des stocks commerciaux ou autres captures accessoires;

b)

qui réduisent les captures indésirées provenant des stocks commerciaux ou autres captures accessoires;

c)

qui limitent l'incidence physique et biologique de la pêche sur l'écosystème ou les fonds marins.

c)

qui limitent l'incidence physique et biologique de la pêche sur l'écosystème ou les fonds marins.

 

2   L'aide est octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même navire de pêche de l'Union et pour le même type d'équipement.

   

3.   L'aide est octroyée uniquement lorsque l'engin ou tout autre équipement visé au paragraphe 1 est manifestement capable d'effectuer une meilleure sélection par taille ou a une incidence moindre sur les espèces non cibles par rapport à l'engin ou à tout autre équipement standard autorisé par le droit de l'Union ou les dispositions nationales pertinentes des États membres, adoptées dans le cadre de la régionalisation telle que définie dans le [règlement sur la PCP].

   L'aide est octroyée uniquement lorsque l'engin ou tout autre équipement visé au paragraphe 1 est manifestement capable d'effectuer une meilleure sélection par taille ou a une incidence moindre sur les espèces non cibles par rapport à l'engin ou à tout autre équipement standard autorisé par le droit de l'Union ou les dispositions nationales pertinentes des États membres, adoptées dans le cadre de la régionalisation telle que définie dans le [règlement sur la PCP].

4.   L'aide est octroyée:

   L'aide est octroyée:

a)

aux propriétaires de navires de pêche de l'Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande;

a)

aux propriétaires de navires de pêche de l'Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande;

b)

aux pêcheurs propriétaires de l'engin à remplacer et ayant travaillé à bord d'un navire de pêche de l'Union pendant au moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande;

b)

aux pêcheurs propriétaires de l'engin à remplacer et ayant travaillé à bord d'un navire de pêche de l'Union pendant au moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande;

c)

aux organisations de pêcheurs reconnues par l'État membre.

c)

aux organisations de pêcheurs reconnues par l'État membre.

Exposé des motifs

Pour encourager une évolution des techniques de pêche pour atteindre le RMD dans les meilleurs délais, il faut encourager la modernisation des engins et navires ainsi que la mise en œuvre des mesures techniques prévues par le règlement de base PCP. Par ailleurs, il n’est pas raisonnable de limiter à une seule fois, pour un programme FEAMP d’une durée de 7 ans, les possibilités d’aide si l’on veut vraiment que les techniques de pêche soient plus durables.

Amendement 18

Article 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Les opérations financées au titre du présent article sont mises en œuvre par des organismes de droit public et concernent les pêcheurs et les organisations de pêcheurs, reconnues par l'État membre, ou une organisation non-gouvernementale en partenariat avec des organisations de pêcheurs ou des groupes d'action locale de la pêche (GALP) définis à l'article 62.

2.   Les opérations financées au titre du présent article sont mises en œuvre par des organismes de droit public et concernent les pêcheurs et les organisations de pêcheurs, reconnues par l'État membre, ou une organisation non-gouvernementale en partenariat avec des organisations de pêcheurs ou des groupes d'action locale de la pêche (GALP) définis à l'article 62.

Exposé des motifs

Les articles 52 et suivants du règlement de base PCP prévoient d’associer plus largement les conseils consultatifs régionaux aux mesures de gestion et leur donne même une possibilité plus affirmée de propositions. Il faut donc permettre à ces conseils de bénéficier du soutien du FEAMP pour les accompagner dans leurs actions.

Amendement 19

Article 39

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   L'aide ne porte pas sur le remplacement ou la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires. L'aide est octroyée uniquement aux propriétaires des navires de pêche et une seule fois au cours de la période de programmation pour le même navire de pêche.

   

Exposé des motifs

Il faut permettre de financer des changements de moteur car il est très surprenant, voire paradoxal, d'exclure le renouvellement des moteurs des aides du FEAMP. En effet, les moteurs constituent le principal matériel sur lequel pourront porter les efforts de réduction des émissions polluantes ou de la consommation en carburant

Amendement 20

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   L'aide relevant du présent article est octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même navire de pêche ou le même bénéficiaire.

   

Exposé des motifs

Pour encourager une innovation et une véritable amélioration de la qualité des produits il faut encourager les modifications des navires dans le sens d'un meilleur respect de la ressource et de l'environnement marin. C'est pourquoi, il n’est pas raisonnable de limiter à une seule fois, pour un programme FEAMP d’une durée de 7 ans, les possibilités d’aide si l’on veut que les techniques de pêche soient plus durables.

Amendement 21

Article 41

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   L'aide ne couvre pas la construction de nouveaux ports, de nouveaux sites de débarquement ou de nouvelles halles de criée.

   

Exposé des motifs

Il doit être possible de financer des équipements dans certains sites non encore équipés pour tenir compte des évolutions évidentes et inévitables des lieux de travail des navires.

Amendement 22

Article 42

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 42

Pêche dans les eaux intérieures

Article 42

Pêche dans les eaux intérieures

1.   Afin de réduire l'incidence de la pêche dans les eaux intérieures sur l'environnement et améliorer l'efficacité énergétique, la qualité du poisson débarqué ou la sécurité ou les conditions de travail, le FEAMP peut soutenir les investissements suivants:

1.   Afin de réduire l'incidence de la pêche dans les eaux intérieures sur l'environnement et améliorer l'efficacité énergétique, la qualité du poisson débarqué ou la sécurité ou les conditions de travail, le FEAMP peut soutenir les investissements suivants:

a)

investissements à bord ou en matière d'équipements individuels, visés à l'article 33 et dans les conditions établies audit article;

a)

investissements à bord ou en matière d'équipements individuels, visés à l'article 33 et dans les conditions établies audit article;

b)

investissements en matière d'équipements, visés à l'article 36 et dans les conditions établies audit article;

b)

investissements en matière d'équipements, visés à l'article 36 et dans les conditions établies audit article;

c)

investissements à bord et audits et programmes en matière d'efficacité énergétique, prévus à l'article 39 et dans les mêmes conditions établies audit article;

c)

investissements à bord et audits et programmes en matière d'efficacité énergétique, prévus à l'article 39 et dans les mêmes conditions établies audit article;

d)

investissements dans les ports et sites de débarquement existants, visés à l'article 41 et dans les conditions établies audit article.

d)

investissements dans les ports et sites de débarquement existants, visés à l'article 41 et dans les conditions établies audit article.

2   Aux fins du paragraphe 1:

2   Aux fins du paragraphe 1:

a)

les références aux navires de pêche figurant dans les articles 33, 36 et 39 sont comprises comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;

a)

les références aux navires de pêche figurant dans les articles 33, 36 et 39 sont comprises comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;

b)

les références au milieu marin figurant à l'article 36 sont comprises comme des références au milieu dans lequel opère le navire de pêche dans les eaux intérieures.

b)

les références au milieu marin figurant à l'article 36 sont comprises comme des références au milieu dans lequel opère le navire de pêche dans les eaux intérieures.

3.   Afin d'encourager la diversification chez les pêcheurs en eaux intérieures, le FEAMP peut soutenir la réaffectation des navires de pêche opérant dans les eaux intérieures à d'autres activités exercées en dehors de la pêche, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent règlement.

3.   Afin d'encourager la diversification chez les pêcheurs en eaux intérieures, le FEAMP peut soutenir la réaffectation des navires de pêche opérant dans les eaux intérieures à d'autres activités exercées en dehors de la pêche, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent règlement.

4.   Aux fins du paragraphe 3, les références aux navires de pêche figurant dans l'article 32 sont comprises comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures.

4.   Aux fins du paragraphe 3, les références aux navires de pêche figurant dans l'article 32 sont comprises comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures.

5.   Afin de protéger et de développer la faune et la flore aquatiques, le FEAMP peut soutenir la participation des pêcheurs en eaux intérieures à la gestion, au rétablissement et à la surveillance des sites NATURA 2000, dans les zones qui concernent directement les activités de pêche, ainsi que la réhabilitation des eaux intérieures, y compris dans les zones de frai et les itinéraires de migration des espèces migratrices, sans préjudice de l'article 38, paragraphe 1, point d).

5.   Afin de protéger et de développer la faune et la flore aquatiques, le FEAMP peut soutenir la participation des pêcheurs en eaux intérieures à la gestion, au rétablissement et à la surveillance des sites NATURA 2000, dans les zones qui concernent directement les activités de pêche, ainsi que la réhabilitation des eaux intérieures, y compris dans les zones de frai et les itinéraires de migration des espèces migratrices, sans préjudice de l'article 38, paragraphe 1, point d).

6.   Les États membres veillent à ce que les navires recevant de l'aide au titre du présent article continuent d'opérer exclusivement dans les eaux intérieures.

   

 

   

 

.   Les États membres veillent à ce que les navires recevant de l'aide au titre du présent article continuent d'opérer exclusivement dans les eaux intérieures.

Exposé des motifs

Il apparaît utile de supprimer les droits privés de pêche, anciens droits réels, qui entravent la gestion des eaux par l'administration publique et réduisent les revenus des pêcheurs. Il importe de développer le rôle des corridors écologiques fluviaux et lacustres, notamment en éliminant les obstacles à la remontée et à la descente des cours d'eau, afin de permettre aux espèces de poissons migratrices d'accomplir tout leur cycle de vie.

Amendement 23

Article 45

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Afin d'encourager l'innovation dans l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir les opérations:

1.   Afin d'encourager l'innovation dans l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir les opérations:

a)

qui introduisent de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles dans les exploitations aquacoles, visant à réduire leur incidence sur le milieu ou à encourager une utilisation plus durable des ressources en aquaculture;

a)

qui introduisent de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles dans les exploitations aquacoles, visant à réduire leur incidence sur le milieu ou à encourager une utilisation plus durable des ressources en aquaculture;

b)

qui mettent au point ou introduisent sur le marché des produits nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à l'état de la technique, ainsi que des procédés et des systèmes de gestion et d'organisation nouveaux ou améliorés.

b)

qui mettent au point ou introduisent sur le marché des produits nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à l'état de la technique, ainsi que des procédés et des systèmes de gestion et d'organisation nouveaux ou améliorés.

2.   Les opérations relevant du présent article doivent être menées en collaboration avec un organisme scientifique ou technique, reconnu par le droit national de chaque État membre, qui validera les résultats de ces opérations.

2.   Les opérations relevant du présent article doivent être menées en collaboration avec un organisme scientifique ou technique, reconnu par le droit national de chaque État membre, qui validera les résultats de ces opérations.

3.   Les résultats des opérations bénéficiant d'une aide font l'objet d'une publicité appropriée par l'État membre conformément à l'article 143.

3.   Les résultats des opérations bénéficiant d'une aide font l'objet d'une publicité appropriée par l'État membre conformément à l'article 143.

 

   

Exposé des motifs

Dans certaines exploitations, en raison de leur configuration matérielle ou d'empêchements de nature légale, il sera impossible d'intégrer de nouvelles connaissances ou moyens techniques. Il est donc nécessaire d'adopter une formule ouverte laissant la possibilité de créer une nouvelle installation qui puisse héberger ces moyens plus avancés et novateurs.

Les centres officiels d'aquaculture constituent une référence pour le secteur aquacole. Ce fait ne doit pas être sous estimé, s'agissant de la possibilité d'accéder à ces aides.

Amendement 24

Article 46

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 46

Investissements dans l'aquaculture off-shore et non alimentaire

Article 46

Investissements dans l'aquaculture off-shore non alimentaire

1.   Afin d'encourager des formes d'aquaculture offrant un fort potentiel de croissance, le FEAMP peut soutenir les investissements en matière de développement de l'aquaculture off-shore et non alimentaire.

1.   Afin d'encourager des formes d'aquaculture offrant un fort potentiel de croissance, le FEAMP peut soutenir les investissements en matière de développement de l'aquaculture off-shore non alimentaire.

2.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, afin de déterminer le type d'opérations et les coûts admissibles.

2.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, afin de déterminer le type d'opérations et les coûts admissibles.

Exposé des motifs

Remplacer "et" par "ou" dans l'intitulé de l'article permet d'ouvrir l'éventail des possibilités aux formes d'aquaculture autres qu'off-shore offrant un fort potentiel de croissance.

Amendement 25

Article 48

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   Les exploitations aquacoles ne reçoivent une aide pour des services de conseil qu'une seule fois pour chaque catégorie de services visés au paragraphe 2, points a) à e), durant la période de programmation.

   

Exposé des motifs

Il n’est pas raisonnable de limiter à une seule fois, pour un programme FEAMP d’une durée de 7 ans, les possibilités de conseils si l’on veut amener l’aquaculture vers une plus grande durabilité.

Amendement 26

Article 62

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Groupes d'action locale de la pêche

Groupes d'action locale de la pêche

1.   Aux fins du FEAMP, les groupes d'action locale visés à l'article 28, paragraphe 1, point b), du [règlement (UE) no […] portant dispositions communes] sont dénommés groupes d'action locale de la pêche (ci-après dénommés "GALP").

1.   Aux fins du FEAMP, les groupes d'action locale visés à l'article 28, paragraphe 1, point b), du [règlement (UE) no […] portant dispositions communes] sont dénommés groupes d'action locale de la pêche (ci-après dénommés "GALP").

2.   Ces groupes proposent une stratégie de développement local intégrée, reposant au minimum sur les éléments visés à l'article 61, et sont responsables de sa mise en œuvre.

2.   Ces groupes proposent une stratégie de développement local intégrée, reposant au minimum sur les éléments visés à l'article 61, et sont responsables de sa mise en œuvre.

3.   Les GALP:

3.   Les GALP:

a)

reflètent largement l'axe principal de leur stratégie et la composition socio-économique de la zone en représentant de manière équilibrée les principales parties prenantes, y compris les secteurs privé et public et la société civile;

a)

reflètent largement l'axe principal de leur stratégie et la composition socio-économique de la zone en représentant de manière équilibrée les principales parties prenantes, y compris les secteurs privé et public et la société civile;

b)

assurent une représentation significative des secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

b)

assurent une représentation significative des secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

4.   Si, en plus de l'aide du FEAMP, la stratégie de développement local reçoit celle d'autres Fonds, un organisme spécifique de sélection pour les projets soutenus par le FEAMP est établi conformément aux critères visés au paragraphe 3.

4.   Si, en plus de l'aide du FEAMP, la stratégie de développement local reçoit celle d'autres Fonds, un organisme spécifique de sélection pour les projets soutenus par le FEAMP est établi conformément aux critères visés au paragraphe 3.

5.   Les tâches minimales des GALP sont présentées à l'article 30, paragraphe 3, du [règlement (UE) no […] portant dispositions communes].

5.   Les tâches minimales des GALP sont présentées à l'article 30, paragraphe 3, du [règlement (UE) no […] portant dispositions communes].

6.   Les GALP peuvent également effectuer des tâches additionnelles qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou par l'organisme payeur.

6.   Les GALP peuvent également effectuer des tâches additionnelles qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou par l'organisme payeur.

7.   Les rôles respectifs du GALP, de l'autorité de gestion et/ou de l'organisme payeur en ce qui concerne l'ensemble des tâches d'exécution relatives à la stratégie sont clairement définis dans le programme opérationnel.

7.   Les rôles respectifs du GALP, de l'autorité de gestion et/ou de l'organisme payeur en ce qui concerne l'ensemble des tâches d'exécution relatives à la stratégie sont clairement définis dans le programme opérationnel.

 

   

Exposé des motifs

Les GALP pourraient, dans certains cas, être une extension d'autres groupes de développement rural, lesquels peuvent étendre leur champ d'action géographique, ce qui permettrait la mise en place de projets plus intégrés avec des coûts moindres en matière de gestion, de contrôle et de suivi.

Amendement 27

Article 69

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Le FEAMP peut soutenir la préparation et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation visés à l'article 32 du [règlement (UE) no … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture]

1.   Le FEAMP la préparation et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation visés à l'article 32 du [règlement (UE) no … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture]

Exposé des motifs

Chaque organisation de producteurs établit et transmet aux autorités compétentes de l'État membre un programme opérationnel de campagne de pêche. Il s’agit ici d’affirmer plus clairement le soutien à ces outils qui permettent une meilleure gestion des ressources, donc d’adapter l’effort de pêche, pour satisfaire les besoins des consommateurs.

Amendement 28

Article 70

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Le FEAMP peut contribuer au versement d'une compensation à des organisations de producteurs et à des associations d'organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du [règlement (UE) no … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture], à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 35 et 36 du [règlement (UE) no … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture]:

1.   Le FEAMP peut contribuer au versement d'une compensation à des organisations de producteurs et à des associations d'organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du [règlement (UE) no … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture], à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 35 et 36 du [règlement (UE) no … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture]:

a)

le montant de l'aide au stockage ne dépasse pas le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser et stocker les produits en question;

a)

le montant de l'aide au stockage ne dépasse pas le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser et stocker les produits en question;

b)

les quantités admissibles à l'aide au stockage ne dépassent pas 15 % des quantités annuelles des produits concernés mis en vente par l'organisation de producteurs;

b)

les quantités admissibles à l'aide au stockage ne dépassent pas 15 % des quantités annuelles des produits concernés mis en vente par l'organisation de producteurs;

c)

l'aide financière annuelle ne dépasse pas les pourcentages suivants de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée lors de la première vente des membres de l'organisation de producteurs durant la période 2009-2011. Si certains membres de l'organisation de producteurs n'ont pas commercialisé de production durant la période 2009-2011, la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée durant les trois premières années de production des membres concernés est alors prise en compte:

c)

l'aide financière annuelle ne dépasse pas les pourcentages suivants de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée lors de la première vente des membres de l'organisation de producteurs durant la période 2009-2011. Si certains membres de l'organisation de producteurs n'ont pas commercialisé de production durant la période 2009-2011, la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée durant les trois premières années de production des membres concernés est alors prise en compte

1 % en 2014.

0,8 % en 2015.

0,6 % en 2016.

0,4 % en 2017.

0,2 % en 2018.

2.   L'aide visée au paragraphe 1 est supprimée progressivement d'ici à 2019.

   

Exposé des motifs

La dégressivité des aides au stockage ne semble pas pertinente alors que, conformément aux exigences de l’article 15 du règlement de base PCP, les navires devront ramener progressivement à terre toutes leurs captures y compris les rejets. Il paraît utile de prévoir une aide au stockage pour permettre aux organisations de gérer ces volumes débarqués avant de les valoriser.

Amendement 29

Article 71

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 71

Mesures de commercialisation

Article 71

Mesures de commercialisation

1.   Le FEAMP peut soutenir les mesures de commercialisation pour les produits de la pêche et de l'aquaculture visant:

1.   Le FEAMP peut soutenir les mesures de commercialisation pour les produits de la pêche et de l'aquaculture visant:

a)

à améliorer les conditions de mise sur le marché:

a)

à améliorer les conditions de mise sur le marché:

i)

d'espèces excédentaires ou sous-exploitées;

i)

d'espèces excédentaires ou sous-exploitées

ii)

des captures indésirées débarquées conformément à l'article 15 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] et à l'article 8, point b), deuxième tiret, du [règlement (UE) no […] portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture];

iii)

de produits obtenus en utilisant des méthodes ayant une faible incidence sur l'environnement ou des produits d'aquaculture biologique tels que définis dans le règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique.

de produits obtenus en utilisant des méthodes ayant une faible incidence sur l'environnement ou des produits d'aquaculture biologique tels que définis dans le règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique.

b)

à promouvoir la qualité en facilitant:

b)

à promouvoir la qualité en facilitant:

i)

la demande d'enregistrement d'un produit donné conformément au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[1];

i)

la demande d'enregistrement d'un produit donné conformément au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[1];

ii)

la certification et la promotion, notamment de produits issus de la pêche et de l'aquaculture durables et de méthodes de transformation respectueuses de l'environnement;

ii)

la certification et la promotion, notamment de produits issus de la pêche et de l'aquaculture durables et de méthodes de transformation respectueuses de l'environnement;

iii)

la commercialisation directe de produits de la pêche par des pêcheurs de la petite pêche côtière.

iii)

la commercialisation directe de produits de la pêche par des pêcheurs de la petite pêche côtière.

c)

à contribuer à la transparence de la production et des marchés et à mener des études de marchés;

c)

à contribuer à la transparence de la production et des marchés et à mener des études de marchés;

d)

à élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l’Union;

d)

à élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l’Union;

e)

à créer des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section III, chapitre II, du [règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture];

e)

à créer des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section III, chapitre II, du [règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture];

f)

à mener des campagnes de promotion régionales, nationales ou transnationales en faveur des produits de la pêche et de l'aquaculture;

f)

à mener des campagnes de promotion régionales, nationales ou transnationales en faveur des produits de la pêche et de l'aquaculture;

2.   Les opérations visées au paragraphe 1, point b), peuvent inclure l'intégration des activités de production, de transformation et de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement.

2.   Les opérations visées au paragraphe 1, point b), peuvent inclure l'intégration des activités de production, de transformation et de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement.

Exposé des motifs

Un débarquement de toutes les captures ne constituant pas une vraie solution au problème des rejets, il ne convient pas de les mentionner ici. La seule alternative au débarquement de toutes les captures est d’encourager le développement et la mise en œuvre d’engins plus sélectifs. Il s’agit d’une mise en cohérence avec l’avis du comité des régions sur le règlement PCP qui a amendé l’article 15 portant sur le débarquement de toutes les captures.

Amendement 30

Titre Chapitre V

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Amendement 31

Article 73

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Le FEAMP peut soutenir le régime de compensation établi par le règlement (CE) no 791/2007 du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane et de la Réunion.

1.   Le FEAMP instaur un régime de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de régions ultrapériphériques.

Exposé des motifs

Le règlement CE 791/2007 sera abrogé à la fin de l’année 2013, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement FEAMP. Il convient de prendre en compte les spécificités de toutes les RUP sans distinction, comme dans le règlement de base PCP car elles sont dans des situations similaires.

Amendement 32

Article 75 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Les régions ultrapériphériques sont très dépendantes de la pêche qui est souvent pratiquée par de très petits navires. Il est important de soutenir les équipements et les constructions pour que les navires soient plus conformes aux exigences de gestion de la ressource mais aussi de la qualité sanitaire des produits.

Pour réduire l’effort de pêche près des côtes, il doit être possible de financer ces équipements installés au large si leur construction et mise en place est menée en collaboration avec un organisme scientifique.

Amendement 33

Article 85

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 85

Avis et connaissances scientifiques

Article 85

Avis et connaissances scientifiques

1.   Le FEAMP peut soutenir la fourniture de prestations scientifiques, en particulier de projets de recherche appliquée directement liés à la mise à disposition de conseils et d'avis scientifiques, aux fins de l'adoption, dans le cadre de la PCP, de décisions de gestion de la pêche rigoureuses et efficaces.

1.   Le FEAMP peut soutenir la fourniture de prestations scientifiques, en particulier de projets de recherche appliquée directement liés à la mise à disposition de conseils et d'avis scientifiques, aux fins de l'adoption, dans le cadre de la PCP, de décisions de gestion de la pêche rigoureuses et efficaces.

2.   Sont notamment admissibles les types d'opérations suivants:

2.   Sont notamment admissibles les types d'opérations suivants:

a)

les études et les projets pilotes nécessaires à la mise en œuvre et au développement de la PCP, notamment pour rechercher d'autres techniques de gestion durable de la pêche;

a)

les études et les projets pilotes nécessaires à la mise en œuvre et au développement de la PCP, notamment pour rechercher d'autres techniques de gestion durable de la pêche;

b)

la préparation et la mise à disposition d'avis scientifiques par des organismes scientifiques, y compris par des organismes consultatifs internationaux chargés d'évaluer les stocks, par des experts indépendants et par les instituts de recherche;

b)

la préparation et la mise à disposition d'avis scientifiques par des organismes scientifiques, y compris par des organismes consultatifs internationaux chargés d'évaluer les stocks, par des experts indépendants et par les instituts de recherche;

c)

la participation d'experts aux réunions sur les questions scientifiques et techniques liées à la pêche et aux groupes de travail d'experts, ainsi qu'à des organismes consultatifs internationaux et à des réunions où la contribution des experts de la pêche sera requise;

c)

la participation d'experts aux réunions sur les questions scientifiques et techniques liées à la pêche et aux groupes de travail d'experts, ainsi qu'à des organismes consultatifs internationaux et à des réunions où la contribution des experts de la pêche sera requise;

d)

les dépenses supportées par la Commission pour des services liés à la collecte, à la gestion et à l'utilisation de données, à l'organisation et à la gestion de réunions d'experts de la pêche et à la gestion de programmes de travail annuels liés à l'expertise scientifique et technique dans le domaine de la pêche, au traitement des appels de données et des séries de données, ainsi qu'aux travaux préparatoires destinés à fournir des avis scientifiques;

d)

les dépenses supportées par la Commission pour des services liés à la collecte, à la gestion et à l'utilisation de données, à l'organisation et à la gestion de réunions d'experts de la pêche et à la gestion de programmes de travail annuels liés à l'expertise scientifique et technique dans le domaine de la pêche, au traitement des appels de données et des séries de données, ainsi qu'aux travaux préparatoires destinés à fournir des avis scientifiques;

e)

les activités de coopération entre les États membres en matière de collecte de données, notamment l'établissement et la gestion de bases de données régionalisées pour le stockage, la gestion et l'utilisation de données qui favoriseront la coopération régionale et amélioreront la collecte de données et les activités de gestion, ainsi que l'expertise scientifique aux fins de la gestion de la pêche.

e)

les activités de coopération entre les États membres en matière de collecte de données, notamment l'établissement et la gestion de bases de données régionalisées pour le stockage, la gestion et l'utilisation de données qui favoriseront la coopération régionale et amélioreront la collecte de données et les activités de gestion, ainsi que l'expertise scientifique aux fins de la gestion de la pêche.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la PCP sont examinées en profondeur les difficultés auxquelles est confronté le secteur de la pêche en mer à cause de l'épuisement des zones de pêche, du prix des combustibles et des problèmes administratifs. Par conséquent, les études et projets pilotes nécessaires à l'application et à la mise en œuvre de la PCP doivent aussi tenir compte, en plus de la pêche, de l'aquaculture, en tant que source de production alimentaire disposant d'un grand potentiel de développement dans l'Union européenne.

Amendement 34

Article 88

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Le FEAMP peut soutenir les coûts opérationnels des conseils consultatifs établis par l'article 52 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche].

1.   Le FEAMP les coûts des conseils consultatifs établis par l'article 52 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] .

Exposé des motifs

Les règles générales et principes directeurs de la Politique commune des pêches relèvent de la codécision entre le Parlement Européen et le Conseil (objectifs environnementaux, mécanismes d’aide au secteur, organisation commune du marché, etc.). Cependant, les règlements spécifiques, doivent être définis à l’échelle des zones de pêche (mesures techniques spécifiques et plans de gestion pluriannuels). C’est la raison pour laquelle le règlement de base prévoit d’associer plus largement les conseils consultatifs à la prise de décision.

Une telle organisation institutionnelle compte de nombreux avantages par rapport à la situation actuelle. En effet cette organisation est structurée selon les écosystèmes, elle facilite la gestion adaptative, hiérarchise les priorités, permet une répartition plus transparente de l’autorité et favorise la participation des parties prenantes.

Un CCR renforcé resterait une structure légère composée de 4-5 postes permanents.

Amendement 35

Article 100

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dégagement

Dégagement

La part d'un engagement budgétaire pour un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 98, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée par la Commission.

   La part d'un engagement budgétaire pour un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 98, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée par la Commission.

 

   

Exposé des motifs

En premier lieu, compte tenu de la lenteur du rythme d'exécution de l'actuel FEP et de la possibilité de continuer à réaliser avec ce fonds des engagements et des paiements jusqu'à la fin de 2015, il faut s'attendre à une mise en route lente du FEAMP. En second lieu, suite au chevauchement susmentionné, la conjoncture économique et financière des administrations publiques, associée à la limitation des crédits accordés par les banques aux opérateurs privés, ne vont pas susciter un rythme de développement économique se prêtant à l'application de la règle du "N + 2". Par conséquent, il conviendrait d'assouplir cette règle et de la transformer en "N + 3", au moins pendant les trois premières années (2014-2016), jusqu'à ce que le programme ait acquis une vitesse de croisière appropriée.

Bruxelles, le 9 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/110


Avis du Comité des régions sur «L’Europe dans le monde: une nouvelle stratégie pour le financement de l’action extérieure de l’UE»

2012/C 391/11

LE COMITÉ DES RÉGIONS

accueille favorablement le paquet conjoint intitulé "L’Europe dans le monde", qui peut contribuer à garantir davantage que par le passé une perspective d’ensemble ainsi que la cohérence de la politique de développement. Le Comité insiste pour qu’une somme supérieure soit accordée au domaine des "relations extérieures" dans lequel l’UE a une valeur ajoutée manifeste;

note qu'un cadre actualisé pour les aides de l’UE et une simplification des règlements régissant la programmation et la mise en œuvre des différents instruments sont accueillis favorablement par les pouvoirs locaux et régionaux, et en particulier par ceux qui, en dépit de ressources administratives limitées, souhaitent contribuer à la coopération au développement;

souhaite par cet avis mettre en valeur le rôle des collectivités territoriales en tant qu’acteurs de la coopération de l’UE au développement, mais également celui qu'elles jouent dans le cadre des politiques des différents États membres en matière de décentralisation et d’approfondissement de la démocratie ainsi que dans la coopération transfrontalière internationale directe entre les acteurs du niveau infranational;

estime que la proposition de la Commission relative au financement de "l'Europe dans le monde" doit comporter des dispositions permettant de renforcer la participation et la coopération des collectivités territoriales, par exemple en limitant, voire en supprimant l'exigence de cofinancement. La décentralisation est une tendance souhaitable qui renforce le rôle des collectivités locales et régionales dans le monde entier;

signale que créer une adhésion locale et promouvoir la démocratie sur le terrain suppose une confiance dans le système politique et ses représentants. Une structure décentralisée crée des institutions plus légitimes et plus efficaces, ce qui est la manière la plus pertinente de rapprocher les administrations des citoyens. Si les processus de décision sont caractérisés par la transparence et le respect du principe de subsidiarité, les valeurs démocratiques sont alors établies dans l'esprit des citoyens, ce qui favorise une société pluraliste et tolérante.

Rapporteuse

Mme HARJU HAKANSSON (SE/PSE)

Documents de référence:

Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil – L'Europe dans le monde: une nouvelle stratégie pour le financement de l'action extérieure de l'UE

COM(2011) 865 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union

COM(2011) 842 final

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et des territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement)

COM(2011) 837 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instrument d’aide de préadhésion (IAP II)

COM(2011) 838 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage

COM(2011) 839 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement

COM(2011) 840 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers

COM(2011) 843 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

COM(2011) 844 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITE DES RÉGIONS

Observations générales

1.

se félicite de la création d’une nouvelle génération d’instruments de financement de la politique de développement qui a pour but de faciliter le dialogue politique et la mise en œuvre de mesures, conformément à la stratégie globale intitulée "un programme pour le changement" (1) et dans le cadre d’un budget proposé à long terme. Le Comité approuve la proposition de la Commission européenne d'augmenter l'enveloppe financière pour la porter à 70 milliards d'euros, soit tout juste 7 % du budget total de l'UE;

2.

accueille favorablement le paquet conjoint intitulé "L’Europe dans le monde" (2), qui peut contribuer à garantir davantage que par le passé une perspective d’ensemble ainsi que la cohérence de la politique de développement. Le Comité insiste pour qu’une somme supérieure soit accordée au domaine des "relations extérieures" dans lequel l’UE, en tant qu’opérateur unique, a une valeur ajoutée manifeste, et regrette donc que le Fonds européen de développement (FED) ne soit pas compris dans le budget à long terme de l’UE. Le FED centralise un peu plus de 34 milliards d'euros mais ces ressources ne sont pas intégrées dans le budget. Le FED doit être soumis aux mêmes exigences d'ouverture, d'efficacité et de compte-rendu des résultats que les autres instruments de financement faisant partie du paquet "L'Europe dans le monde";

3.

note qu'un cadre actualisé pour les aides de l’UE et une simplification des règlements régissant la programmation et la mise en œuvre des différents instruments sont accueillis favorablement par les pouvoirs locaux et régionaux, et en particulier par ceux qui, en dépit de ressources administratives limitées, souhaitent contribuer à la coopération au développement. Au cours de la période de programmation actuelle, la simplification et la clarification de cet instrument ont été demandées avec insistance, et le CdR estime que les résultats de la consultation de la Commission ont été entendus;

4.

constate que la simplification de la réglementation, la réduction des coûts pour les participants ainsi que l'accélération des procédures d'attribution des marchés et des subventions comptent parmi les améliorations souhaitées. Une flexibilité accrue ainsi qu'une adaptation et une révision plus rapides lorsque le contexte l'exige devraient également créer des conditions d'interventions plus efficaces;

5.

souhaite par cet avis mettre en valeur le rôle des collectivités territoriales en tant qu’acteurs de la coopération de l’UE au développement, mais également celui qu'elles jouent dans le cadre des politiques des différents États membres en matière de décentralisation et d’approfondissement de la démocratie ainsi que dans la coopération transfrontalière internationale directe entre les acteurs du niveau infranational. Fait par conséquent observer qu'il y a lieu de tenir compte du cas particulier des régions ultrapériphériques, lesquelles, du fait de leur situation géostratégique, jouent le rôle de frontières actives et de plateformes de l'UE dans le monde, pouvant contribuer à une plus grande efficacité de la politique européenne de développement, comme indiqué dans les avis CdR 408/2010 et CdR 364/2011;

6.

note que l'urbanisation pose des défis importants aux collectivités territoriales, qui doivent améliorer leur capacité et leur efficacité propres, et mettre en œuvre des systèmes de gouvernance solides et transparents pour satisfaire aux souhaits de la population. À cette fin, elles ont besoin des connaissances et de l'expérience d'autres communes. Les diverses formes de partenariats locaux ou régionaux impliquent souvent un large éventail d'acteurs. Il a été démontré que la coopération, surtout sous la forme plus intense des partenariats public-public mais aussi public-privé, n'entraîne que de faibles coûts alors qu'elle produit des résultats concrets et durables, entre autres parce qu'elle vise à consolider des structures existantes dont les missions et les responsabilités ont déjà été définies par la loi, et ce, en renforçant les capacités des équipes qui travaillent déjà dans les administrations locales ou régionales. Dès lors, la proposition de la Commission relative au financement de "l'Europe dans le monde" doit comporter des dispositions permettant de renforcer la participation et la coopération des collectivités territoriales, par exemple en limitant, voire en supprimant l'exigence de cofinancement. La décentralisation est une tendance souhaitable qui renforce le rôle des collectivités locales et régionales dans le monde entier;

7.

note que les subventions octroyées aux "organisations de la société civile et collectivités locales" pour les actions de coopération au développement confèrent à ces acteurs une reconnaissance légitime et explicite. Le Comité demande toutefois que les collectivités locales et régionales et leurs services publics aient aussi la possibilité d'obtenir des aides dans le cadre d'autres instruments thématiques ou géographiques. L'aide octroyée aux collectivités locales et régionales et leur participation au développement de la société relèvent d'une perspective horizontale, et ne doivent pas être limitées à une seule petite partie de l'un des instruments;

8.

estime que les collectivités locales et régionales doivent également être encouragées davantage à coopérer – et par conséquent, bénéficier de financements – dans le cadre du programme thématique "Migrations et asile". La coopération internationale transfrontalière entre les communes accueillant des migrants ou des demandeurs d'asile et les communes dont proviennent ces personnes devrait pouvoir être sensiblement améliorée et développée. Le niveau local est important pour la conception et la mise en place de programmes d'accueil et de retour des migrants;

9.

se réjouit que la coopération internationale décentralisée en faveur du développement bénéficie d’une reconnaissance appuyée et que sa visibilité s'améliore, non seulement dans la communication de la Commission mais également, ces dernières années, dans de nombreux contextes d'envergure mondiale (3). L'on ne soulignera jamais assez le rôle des collectivités territoriales en faveur d'un développement sain de la société et leur importance pour permettre le lien entre les citoyens et les différents échelons administratifs;

10.

estime que dans le cadre de l'appui budgétaire ou sectoriel, il convient d'imposer des conditions aux pays partenaires de manière à ce que l'aide au développement soit réellement acheminée, en quantité suffisante, vers les échelons administratifs compétents, afin que ceux-ci puissent fournir à la population locale les services indispensables et pour lesquels la demande est forte. Les ressources, tout comme le personnel compétent, ne doivent pas être concentrés au niveau central mais décentralisés vers les autorités infranationales concernées;

11.

souligne que les communes et les régions parlent d'une seule voix au nom de leurs citoyens respectifs et représentent une autorité. Les collectivités locales et régionales permettent ainsi aux citoyens d'exercer une influence de proximité, ancrée concrètement dans la vie quotidienne. Les communes et les régions fournissent en outre bon nombre de services publics. Ce sont souvent les communes ou les régions qui coordonnent la coopération et encouragent la collaboration entre des acteurs centraux de la société tels que les organisations à but non lucratif, le secteur privé, les groupes confessionnels et les universités;

12.

fait observer que les objectifs mondiaux des Nations unies en matière de développement, que l'on appelle "objectifs du millénaire", sont pertinents non seulement pour les États membres et les Nations unies, mais bien évidemment aussi pour les communes et les régions. Les collectivités territoriales travaillent au développement d’une société durable et les investissements à l'échelon local et régional sont une condition indispensable pour atteindre les objectifs du millénaire. Il convient de diffuser davantage les connaissances au sujet du rôle des acteurs infranationaux en matière de développement local, comme de développement mondial. Aux Pays-Bas et en Suède, par exemple, des projets se développent, visant à mettre en valeur la contribution des communes à un développement de la société sain et durable et leur responsabilité dans ce domaine en lien avec les objectifs du millénaire des Nations unies;

13.

soutient l'appel formulé par le Parlement européen dans son rapport sur l'avenir de la politique de développement de l'UE à faire de 2015 l'"Année européenne du développement", de sorte à préparer de manière appropriée le suivi des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD);

14.

accueille favorablement la programmation commune sur sept années proposée par la Commission, et estime qu'elle peut créer de meilleures conditions pour des réformes de société globales. Le CdR encourage l'idée de mettre plus clairement l'accent sur le résultat et sur le renforcement des conditions, comme cela est proposé dans le nouvel instrument. La Commission et les représentants des États membres doivent veiller à ce que les collectivités locales et régionales puissent contribuer à un dialogue anticipatif de manière à inspirer la programmation des instruments respectifs;

15.

souhaite souligner que les réformes liées à la décentralisation et à la construction de la démocratie sont des processus complexes, de grande ampleur, et révolutionnaires, qui exigent de la persévérance, une faculté de prévision et une perspective à long terme de la part des partenaires de financement et de coopération;

16.

signale que créer une adhésion locale et promouvoir la démocratie sur le terrain suppose une confiance dans le système politique et ses représentants. Une structure décentralisée crée des institutions plus légitimes et plus efficaces, ce qui est la manière la plus pertinente de rapprocher les administrations des citoyens. Si les processus de décision sont caractérisés par la transparence et le respect du principe de subsidiarité, les valeurs démocratiques sont alors établies dans l'esprit des citoyens, ce qui favorise une société pluraliste et tolérante;

17.

constate que les collectivités locales et régionales dans l'Union européenne comme dans les pays partenaires peuvent – et doivent – avoir un rôle déterminant dans la conception de politiques et de stratégies à leur niveau, tout comme elles peuvent et doivent avoir la possibilité d'apporter leur contribution au niveau national et international. En tant que productrices de services également, les collectivités locales et régionales sont responsables de la gestion, de la coordination et de la mise en œuvre des priorités fixées, par exemple dans le domaine des soins, de l'enseignement et de la culture;

18.

constate que les associations nationales qui réunissent les communes et les régions peuvent, fortes de leurs ressources intellectuelles, jouer un rôle décisif de soutien dans le cadre des réformes de société globales, en particulier en matière de décentralisation et de construction de la démocratie. Les associations de communes et de régions, ou leurs équivalents, peuvent apporter un soutien aux membres de telles organisations en développant des méthodes et des outils, en étant leur porte-parole et en représentant l’intérêt général, ainsi qu’en coordonnant les différents investissements financiers dans leurs domaines respectifs. Il convient de tirer parti de l'expérience dont disposent ces associations afin de renforcer la démocratie locale et régionale dans le cadre de la coopération au développement; appelle par conséquent l'UE, ses États membres et leurs niveaux de gouvernement infranationaux à soutenir le rôle des associations de collectivités locales et régionales dans les pays partenaires;

19.

note que les collectivités territoriales possèdent une expertise dans la plupart des secteurs qui sont vitaux pour un développement durable sur le plan économique, social et environnemental. Elles disposent d’une expérience notable à la fois du travail pratique et de la gouvernance politique dans des domaines tels que la santé publique, l’enseignement, les déchets et l’eau, l’entreprenariat local et les conditions de création de petites et moyennes entreprises, les transports et les infrastructures, l’environnement, les ressources naturelles et l’agriculture, mais également en ce qui concerne une responsabilité plus globale en matière de sauvegarde de la démocratie effective et du respect des droits de l'homme. Il est facile d'accéder à cette expertise et de la mobiliser, que ce soit directement auprès des collectivités locales et régionales ou des associations qui les représentent au niveau national, européen ou international, ou encore par l'entremise du CdR;

20.

indique qu' en 2008, la Commission européenne a invité à élaborer une approche holistique des autorités locales en tant qu'acteurs du développement aux niveaux mondial, européen et national, en proposant trois outils placés sous l'égide du CdR, puisque ce dernier constitue un forum où les autorités locales peuvent faire entendre leur voix au niveau de l'UE; rappelle que l'atlas de la coopération décentralisée, destiné à localiser les activités et les bonnes pratiques, la plateforme d’échange d’informations via l’Internet, qui a vocation à faire correspondre les compétences et les capacités aux besoins, et les Assises de la coopération décentralisée, qui ont pour but de faciliter le dialogue politique, ont désormais été mises en place, en association avec la Commission européenne et d'importants réseaux de collectivités locales et régionales de l'UE et des pays partenaires, tel que, dans le cadre du Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), le groupe de travail Platforma; appelle les collectivités locales et régionales et les organisations qui les représentent dans l'UE et ses pays partenaires à utiliser davantage ces instruments, aux fins d'une plus grande cohérence et d'une amélioration de l'efficacité des aides;

21.

rappelle qu'à la suite du dialogue structuré mené entre mars 2010 et mai 2011 par les institutions de l’UE, les représentants de la société civile et ceux des collectivités territoriales à propos de la coopération en matière de développement, la Commission propose de mettre en place un forum de haut niveau permanent sur les questions de développement. Le Comité accueille très favorablement cette initiative et espère continuer à y jouer son rôle institutionnel, estimant qu’un forum officiel devrait permettre d’institutionnaliser le dialogue et d’améliorer la qualité de son contenu, tout en rendant possible un débat systématique autour des questions de développement, assorti de mises à jour régulières, d’examen par des pairs ainsi que d’échanges d’expériences. Le Comité est également favorable aux communications annoncées sur le rôle des ONG et des collectivités locales dans la coopération au développement, qui constitueront une base formelle qui leur permettra de poursuivre et d'approfondir leur collaboration avec la Commission. L'importance de cette collaboration est apparue lors des assises biennales de la coopération décentralisée, ainsi qu'à l'occasion du dialogue structuré.

Observations relatives à l'instrument européen de soutien à la démocratie et aux droits de l'homme (IEDDH)

22.

note qu'une augmentation de près de 35 % par rapport à la période actuelle de programmation est proposée pour l’instrument thématique consacré à la démocratie et aux droits de l’homme, qui reste toutefois marginal (environ 2 %) dans l’aide de l’UE au développement. Le Comité regrette que cet instrument historique n’obtienne pas de ressources plus importantes, étant donné qu’il s’applique à toutes les zones géographiques, à différents stades de développement et qu’il cible des questions élémentaires telles que le respect des droits humains fondamentaux et l’aide à la consolidation des réformes en matière de démocratie;

23.

souligne que la démocratie et les droits de l’homme sont des valeurs universelles pour l’UE comme pour la communauté internationale. Ces valeurs constituent un atout et une force qui doivent être, dans de nombreuses collectivités, protégés par les autorités locales et régionales, un appareil judiciaire qui fonctionne, la société civile, les médias et d’autres acteurs;

24.

estime que les droits de l’homme doivent faire l’objet d’une promotion et d’une sensibilisation à tous les niveaux de la société, et estime par conséquent approprié que cet instrument insiste davantage sur l’échelon administratif local et régional dans la construction des institutions publiques;

25.

considère que l'échelon administratif le plus proche du citoyen est aussi celui qui peut mettre en œuvre des décisions prises au niveau national en veillant à ce que celles-ci prennent en compte les particularités ou les conditions locales et y soient adaptées, afin d'éviter toute incidence négative éventuelle sur les droits de la population locale, par exemple en ce qui concerne les exigences linguistiques ou ethniques. Les collectivités territoriales sont aussi les mieux à même d'organiser et de coordonner les mesures visant à sensibiliser, au niveau local, certains groupes comme les jeunes et les femmes à leurs droits fondamentaux et à la manière de les faire valoir.

Observations concernant l’instrument financier pour la coopération en matière de développement, avec le soutien des organisations de la société civile et des collectivités territoriales (dans le cadre de l’Instrument de financement de la coopération au développement, ICD)

26.

souhaite naturellement, avec les collectivités locales et régionales qu’il représente, contribuer activement à réaliser la proposition de la Commission visant à renforcer encore le dialogue et la coordination qu’elle développe avec la société civile et les collectivités territoriales, au moyen des instruments qu'il a mis en place avec la Commission européenne et les principaux réseaux de collectivités territoriales de l'UE et des pays partenaires, et à travers le nouveau forum de haut niveau permanent sur les questions de développement;

27.

salue le fait que les collectivités locales et régionales puissent continuer à recevoir des financements dans le cadre de la coopération en matière de développement, mais souhaite souligner qu’une distinction claire entre société civile et collectivités locales et régionales serait utile à la fois en ce qui concerne la décision politique, les instruments et le financement effectif;

28.

demande instamment que, dans le cadre de l’instrument de financement de la coopération au développement avec le soutien des organisations de la société civile et des collectivités territoriales, l’on augmente les ressources destinées aux collectivités locales et régionales. L’actuelle période de programmation a abouti à une répartition inéquitable des fonds entre les organisations de la société civile et les collectivités territoriales. Affecter au minimum 25 % des ressources aux collectivités territoriales, au lieu de 15 % actuellement, permettrait de mieux exploiter leur rôle et leur expertise légitimes;

29.

considère que les collectivités territoriales peuvent garantir un développement démocratique à long terme, et devraient en conséquence se voir accorder des ressources suffisantes pour assurer l’équilibre face aux initiatives des organisations à but non lucratif nationales et internationales, qui bénéficient de financements importants. Les collectivités territoriales des pays partenaires sont indispensables pour coordonner les initiatives et les apports des différents acteurs, et pour veiller à ce que ceux-ci correspondent à la politique en matière de développement qui a été élaborée au plan local et régional et qui y trouve son ancrage politique, du moins dans la mesure où ces initiatives et apports ont pour but la fourniture de services publics;

30.

note que les collectivités territoriales disposent d’une expertise et d’une expérience inestimables de l’action en matière de développement du point de vue de la gestion et de l’administration locales et régionales, de la construction de systèmes et de plateformes de dialogue politique, du travail politique approfondi et élargi, de la manière de créer les conditions de l’influence des citoyens et du dialogue avec eux, en d’autres termes, de la manière de construire une démocratie approfondie et durable;

31.

observe que si de nombreuses collectivités territoriales possèdent une tradition démocratique de longue date, plusieurs États membres sont des démocraties nouvelles encore fragiles. Les différentes expériences et perspectives des collectivités territoriales de l'Union européenne devraient donc être intégrées au sein de l’action commune de l’UE en matière de développement avec des pays partenaires, et avoir ainsi un effet bénéfique sur les réformes des pays partenaires et/ou sur la création de nouvelles institutions publiques, en veillant tout particulièrement à l'autonomie locale, niveau de gouvernement le plus proche du citoyen, de même qu'en soutenant et en renforçant la société civile, fondement de toute démocratie;

32.

souligne qu'il est essentiel de renforcer la position des responsables politiques locaux et régionaux élus au suffrage direct ainsi que des fonctionnaires dans les pays partenaires pour réussir à mettre en œuvre des réformes décentralisées et parvenir à une bonne gouvernance de la société; une bonne gouvernance devrait être tout à la fois le moyen et l’objectif des efforts consentis par l’UE en matière de développement;

33.

estime que l’approfondissement de la démocratie et l’amélioration des services locaux suppose une prise de conscience assortie d’une volonté de modifier le système de manière simultanée à tous les niveaux. L’engagement politique, la mise à disposition de ressources, le partage des pouvoirs et la décentralisation nécessitent un consensus sur les plans national, régional et local. Un système juridique et financier national qui permette l’exercice de la responsabilité à l’échelon local et régional créerait les conditions nécessaires aux améliorations et à l'indispensable appropriation locale en vue du développement de l’environnement immédiat.

Observations relatives à l'instrument de la politique européenne de voisinage (PEV)

34.

souhaite exprimer son avis sur l’instrument de politique européenne de voisinage qui est proposé, et estime qu’il correspond dans les grandes lignes à la révision nécessaire de l’instrument actuel. Le Comité souhaite cependant proposer quelques ajustements pour le rendre encore plus efficace et augmenter l’impact de l’aide apportée au voisinage;

35.

propose, si l’on veut concrétiser l’intention de l’UE, de mettre en place une démocratie profonde et durable, d’ajouter des formulations spécifiques soulignant la décentralisation et la démocratie locale, ainsi que le développement de capacités afin de pouvoir proposer des services publics locaux et régionaux;

36.

souhaite, dans le cadre de cet instrument, inviter la Commission à prévoir des ressources pour les programmes qui soutiennent la construction de la démocratie et la décentralisation à l’échelon local et régional. Il convient de préciser que les bénéficiaires des aides et partenaires de coopération potentiels doivent absolument être des collectivités territoriales;

37.

invite la Commission à préciser que la coopération transfrontalière, y compris la collaboration entre plusieurs pays, ne se limite pas aux pays limitrophes géographiquement, mais comprend tous les États membres, les régions et les villes de l’UE, indépendamment de leur proximité géographique. Il importe que l’expérience, la connaissance et les exemples de bonnes méthodes soient transmis au-delà des frontières, indépendamment de la distance physique et il est nécessaire, en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, d'éliminer le critère d'éligibilité à l'Instrument européen de voisinage, relatif aux 150 km;

38.

note que dans certains cas, l’exigence de cofinancement lors de la mise en œuvre des actions de politique de voisinage constitue un obstacle à la participation des collectivités locales et régionales. Dans certains pays, le cofinancement est contraire à la législation nationale qui, parfois, n'autorise pas la participation des autorités infranationales à la coopération au développement;

39.

invite la Commission à mettre davantage encore l’accent, dans le règlement, sur le partenariat institutionnel et sur l’instrument TAIEX (4) et à analyser en profondeur la manière dont ceux-ci peuvent être stimulés à l'avenir. Il est vrai que peu de ministères compétents en matière d'administration locale et régionale sont suffisamment intéressés ou possèdent les capacités suffisantes pour pouvoir proposer le recours à ce type de partenariat ou à TAIEX;

40.

estime que le rôle remarqué et de plus en plus reconnu qui est dévolu aux collectivités locales et régionales, à la société civile et à la coopération entre elles lorsqu’un État passe d’un système de parti unique et de dictature à la démocratie est un rôle important, et comporte une valeur ajoutée dont la réalité devrait s'affirmer de plus en plus dans la politique de voisinage et la gestion des ressources financières de l’UE;

41.

rappelle que dans le cadre des travaux du Comité ont lieu des échanges et des travaux intensifs et concrets, comme par exemple au sein de la conférence pour le partenariat oriental (CORLEAP) et de l’ARLEM, qui rendent visibles notamment les objectifs et missions des programmes de l’UE intitulés "L’Europe dans le monde" et "Un programme pour le changement", y compris à l’extérieur des frontières de l’UE.

Observations relatives à l'instrument de préadhésion (IPA)

42.

a œuvré, au moyen notamment de ses avis, d'ateliers, de groupes de travail et du programme en faveur de l’administration des collectivités locales intitulé Local Administration Facility (LAF), à développer la mise en place des fonds de préadhésion et partage totalement l’approche consistant à faire de l’IPA un instrument d’aide plus ciblé, plus souple et davantage sur mesure;

43.

note que, par une approche multiniveaux et en partenariats, l’UE souhaite garantir une mise à disposition et donc un impact plus efficaces des aides au développement. Concrètement, le Comité encourage ces efforts, par exemple au moyen de conférences parlementaires (les "Assises") et grâce à l’élaboration d’un atlas de la coopération décentralisée en matière de développement. Le Comité assume, avec la Commission, la responsabilité du programme en faveur de l’administration des collectivités locales, qui prévoit des visites d’étude pour les responsables politiques et les fonctionnaires des pays candidats et des pays potentiellement candidats;

44.

souhaite que la Commission permette et encourage plus largement les échanges d’expériences entre collectivités locales et régionales, et veille à ce que ce ne soit pas en premier lieu l’administration centrale des États membres et des pays de l’élargissement qui domine ce processus;

45.

observe que la coopération avec les collectivités territoriales qui s’est développée de longue date dans les pays de l’élargissement et les pays concernés par la politique de voisinage s'est de plus en plus professionnalisée, et souhaite souligner l’importance qu'il y a à ce que les instruments financiers continuent à encourager cette évolution et à lui permettre de s’intensifier;

46.

souhaite voir établi, en particulier dans les pays de l’élargissement et les pays concernés par la politique de voisinage, un lien plus évident entre la répartition des aides et les résultats effectifs, par le recours à des instruments et des indicateurs appropriés au sein du processus de mise en œuvre en matière de décentralisation, de gouvernance multiniveaux et, partant, de collaboration des collectivités locales et régionales aux niveaux de décision les plus indiqués;

47.

invite la Commission à garantir que des ressources soient spécifiquement consacrées au renforcement et au développement des capacités des collectivités territoriales des pays de l’élargissement ainsi qu’à des mesures permettant de faciliter la consolidation des connaissances et des compétences. Au lieu d’être considérées et conçues comme des bénéficiaires passifs, les collectivités territoriales devraient se voir accorder un rôle d'intervenants proactifs qui disposent d'une bonne connaissances des besoins, des conditions préalables et de ce que sont des objectifs réalistes;

48.

estime qu'en cherchant plus activement à répondre aux besoins en développement de capacités que suppose notamment une coopération accrue dans la mise en œuvre des IPA, les collectivités territoriales ont la possibilité d’apprendre par la pratique avant leur véritable adhésion à l’UE. Par exemple, des ressources peuvent être utilisées pour stimuler et soutenir ces acteurs dans l’élaboration de projets. L'approche décentralisée de la gestion des ressources de l’IPA s’est révélée être une source d'expériences positives dans plusieurs pays;

49.

note que l’un des défis auxquels la mise en œuvre de l’IPA est confrontée est notamment la corruption, et dans ce domaine, ce sont tous les échelons – local, régional et national – qui doivent bénéficier d’un soutien. Un système de contrôle constant et rigoureux, prévoyant une aide aux ”gardiens” que sont les organisations de la société civile, les médias mais également les collectivités territoriales, est essentiel pour garantir les nécessaires transparence et responsabilité;

50.

estime qu'améliorer l’intégration des fonds de l’IPA dans les actions de développement local et régional en cours renforcerait les fondements d’une gouvernance multiniveaux durable et d’une décentralisation plus viable. C’est en associant les collectivités territoriales à l’élaboration de programmes et de projets, à la prise de décision, à la mise en œuvre, au contrôle et à la gestion que l’on jettera les bases de la poursuite des travaux en matière de développement, même en l’absence de financement extérieur;

51.

note que de nombreux pays des Balkans occidentaux connaissent actuellement des réformes sociales de grande envergure, et à cette occasion, une coopération accrue du niveau politique local et régional devrait pouvoir, dans une plus grande mesure encore, consolider et accélérer ces réformes. L’échelon local et régional souffre dans de nombreux cas d’un manque de ressources administratives, financières et humaines pour gérer l’IPA. Les ressources et les capacités restent à l’échelon central, ce qui renforce encore davantage des systèmes déjà centralisés et retarde une participation plus importante des minorités et des acteurs politiques locaux et régionaux;

52.

observe les réformes en matière de décentralisation sont trop souvent stoppées en raison des faibles capacités des échelons locaux et régionaux, lorsque l’on se contente de forcer une décentralisation des compétences, mais que celle-ci n’est pas suivie d’un processus de décentralisation financière. L’UE peut, par la gestion de l’IPA, accélérer les processus parallèles nécessaires de manière à calibrer les responsabilités et les ressources.

Observations relatives à l'instrument de partenariat (IP)

53.

note que l’instrument de partenariat concerne notamment des pays tels que la Chine, le Brésil, l’Afrique du Sud, la Russie etc. et vise principalement à développer et encourager les échanges et les contacts entre ces pays et l’UE. Ce sont les domaines tels que le climat, l’environnement et les échanges commerciaux qui sont privilégiés;

54.

souhaite attirer l'attention sur le fait que les statistiques nationales peuvent cacher des "poches" de sous-développement si l'on considère le PNB par habitant en termes de moyenne nationale. Les régions défavorisées situées dans des États en expansion n'ont droit à aucune aide au titre d'un instrument autre que celui de partenariat. Le Comité propose dès lors que les différences régionales soient prises en compte, comme, par exemple, le niveau de répartition des revenus ou le niveau de pauvreté d'un point de vue géographique. La Commission devrait mener avec les États concernés un dialogue à propos de l'importance d'un développement global et général, de manière à pouvoir exiger des efforts visant à une meilleure cohésion régionale pour que le pays puisse prétendre à l'aide financière de l'UE;

55.

rappelle que cet instrument devrait également servir à la construction de filets de sécurité en matière sociale, pour réformer le secteur de la protection sociale en général et allouer des ressources au renforcement des institutions publiques à l’échelon local et régional, et pour faire en sorte que ledit instrument favorise le partenariat et le développement démocratique dans les pays considérés.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

COM(2011) 838 final

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2

Article 2

1.   L’aide accordée au titre du présent règlement poursuit les objectifs spécifiques suivants, selon les besoins de chacun des pays bénéficiaires et en fonction de leurs agendas respectifs en matière d’élargissement:

1.   L’aide accordée au titre du présent règlement poursuit les objectifs spécifiques suivants, selon les besoins de chacun des pays bénéficiaires et en fonction de leurs agendas respectifs en matière d’élargissement:

(a)

Soutien aux réformes politiques, notamment:

(a)

Soutien aux réformes politiques, notamment:

i)

renforcement des institutions démocratiques et de l'État de droit, y compris le respect de celui-ci;

i)

renforcement des institutions démocratiques et de l'État de droit, y compris le respect de celui-ci;

ii)

promotion et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, meilleur respect des droits des minorités, promotion de l'égalité entre les sexes, non-discrimination et liberté de la presse, et promotion des relations de bon voisinage;

ii)

promotion et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, meilleur respect des droits des minorités, promotion de l'égalité entre les sexes, non-discrimination et liberté de la presse, et promotion des relations de bon voisinage;

iii)

lutte contre la corruption et la criminalité organisée;

iii)

lutte contre la corruption et la criminalité organisée;

iv)

réforme de l’administration publique et bonne gouvernance;

iv)

réforme de l’administration publique et bonne gouvernance;

v)

développement de la société civile et du dialogue social;

v)

développement de la société civile et du dialogue social;

vi)

réconciliation, mesures visant à instaurer la paix et à rétablir la confiance

vi)

réconciliation, mesures visant à instaurer la paix et à rétablir la confiance.

 

Exposé des motifs

La question du renforcement des capacités des institutions démocratiques revêt une importance particulière aux niveaux local et régional et doit donc faire l'objet d'une attention soutenue. L'amendement fait référence au paragraphe 45 de l'avis.

Amendement 2

COM(2011) 839 final

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

3.   Le soutien fourni par l'Union au titre du présent règlement est en principe cofinancé par les pays bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Le même principe s'applique à la coopération avec la Fédération de Russie, en particulier en ce qui concerne les programmes visés à l'article 6, paragraphe 1, point c). Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques, sans préjudice du respect des autres conditions énoncées dans le règlement financier

3.   Le soutien fourni par l'Union au titre du présent règlement est en principe cofinancé par les pays bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Le même principe s'applique à la coopération avec la Fédération de Russie, en particulier en ce qui concerne les programmes visés à l'article 6, paragraphe 1, point c). Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques , sans préjudice du respect des autres conditions énoncées dans le règlement financier

Exposé des motifs

Dans certains, cas, les exigences de cofinancement sont susceptibles d'empêcher les collectivités locales et régionales des pays partenaires (qui devraient être les principales bénéficiaires de ces programmes) de proposer des projets pourtant viables et utiles. Le renforcement de la démocratie étant l'une des priorités du programme, il devrait être l'un des motifs possibles de dérogation aux exigences de cofinancement, dans certaines circonstances.

Amendement 3

COM(2011) 840 final

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Article 8

1.   Le programme à l’appui du rôle joué par les organisations de la société civile et les autorités locales dans le développement a pour objectif de financer des initiatives de développement menées par des organisations de la société civile et des autorités locales de pays partenaires, de l’Union, de pays candidats et de candidats potentiels ou en leur faveur.

1.   Le programme à l’appui du rôle joué par les organisations de la société civile et les autorités locales dans le développement a pour objectif de financer des initiatives de développement menées par des organisations de la société civile et des autorités locales de pays partenaires, de l’Union, de pays candidats et de candidats potentiels ou en leur faveur.

2.   L’annexe V contient une description détaillée des domaines d’activité couverts par l’aide de l’Union au titre du présent article, de même qu’une liste indicative de catégories d’organisations de la société civile et d’autorités locales.

2.   L’annexe V contient une description détaillée des domaines d’activité couverts par l’aide de l’Union au titre du présent article, de même qu’une liste indicative de catégories d’organisations de la société civile et d’autorités locales

Exposé des motifs

Il importe de souligner que ce programme devrait également être ouvert à la coopération avec des "autorités régionales" de pays partenaires, de pays candidats et de candidats potentiels. En même temps, il convient de souligner que les organisations de la société civile et les autorités locales ou régionales peuvent fréquemment avoir des rôles distincts à jouer dans le contexte spécifique d'un pays ou d'un projet donné. Cette idée rejoint le paragraphe 25 des observations générales de l'avis du CdR.

Amendement 4

COM(2011) 838 final

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

Article 14

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2014-2020, est de 14 110 100 000 EUR (prix courants). Un maximum de 3 % du montant de référence financière est affecté aux programmes de coopération transfrontalière entre les pays bénéficiaires et les États membres de l’UE.

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2014-2020, est de 14 110 100 000 EUR (prix courants). Un maximum de 3 % du montant de référence financière est affecté aux programmes de coopération transfrontalière entre les pays bénéficiaires et les États membres de l’UE.

2.   Les crédits annuels sont approuvés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier pluriannuel de l’Union.

2.   Les crédits annuels sont approuvés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier pluriannuel de l’Union.

3.   Comme indiqué à l’article 13, paragraphe 2 du programme "Erasmus pour tous", afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un montant indicatif de 1 812 100 000 EUR provenant des différents instruments pour l'action extérieure (instrument de financement de la coopération au développement, instrument européen de voisinage, instrument d'aide de préadhésion, instrument de partenariat et Fonds européen de développement) est alloué aux actions de mobilité à des fins d'apprentissage de et vers des pays tiers, ainsi qu'à la coopération et au dialogue sur les politiques à mener avec les autorités/institutions/organisations de ces pays. Les dispositions du règlement "Erasmus pour tous" s'appliquent à l'utilisation de ces fonds.

3.   Comme indiqué à l’article 13, paragraphe 2 du programme "Erasmus pour tous", afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un montant indicatif de 1 812 100 000 EUR provenant des différents instruments pour l'action extérieure (instrument de financement de la coopération au développement, instrument européen de voisinage, instrument d'aide de préadhésion, instrument de partenariat et Fonds européen de développement) est alloué aux actions de mobilité à des fins d'apprentissage de et vers des pays tiers, ainsi qu'à la coopération et au dialogue sur les politiques à mener avec les autorités/institutions/organisations de ces pays. Les dispositions du règlement "Erasmus pour tous" s'appliquent à l'utilisation de ces fonds.

Le financement est assuré par deux dotations pluriannuelles seulement couvrant respectivement une période de 4 ans pour la première et de 3 ans pour la deuxième. Ce financement est pris en compte dans la programmation indicative pluriannuelle de ces instruments, conformément aux besoins et priorités recensés des pays concernés. Ces enveloppes peuvent être revues en cas de circonstances imprévues importantes ou de changements politiques majeurs conformément aux priorités extérieures de l'UE.

Le financement est assuré par deux dotations pluriannuelles seulement couvrant respectivement une période de 4 ans pour la première et de 3 ans pour la deuxième. Ce financement est pris en compte dans la programmation indicative pluriannuelle de ces instruments, conformément aux besoins et priorités recensés des pays concernés. Ces enveloppes peuvent être revues en cas de circonstances imprévues importantes ou de changements politiques majeurs conformément aux priorités extérieures de l'UE

Exposé des motifs

Cet amendement suit la logique du précédent: le renforcement des capacités locales et régionales devrait être une des priorités à prendre en compte dans la dotation financière (voir le paragraphe 45 des observations générales).

Amendement 5

COM(2011) 390 final

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

Article 18

1.   L'enveloppe financière disponible pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2014-2020 est de 18 182 300 000 EUR (en prix courants). Jusqu'à 5 % du montant de l'enveloppe financière est alloué aux programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c).

1.   L'enveloppe financière disponible pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2014-2020 est de 18 182 300 000 EUR (en prix courants). Jusqu'à 5 % du montant de l'enveloppe financière est alloué aux programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c).

Exposé des motifs

Le développement de la démocratie aux niveaux local et régional est un prérequis important pour d'autres aspects des objectifs affichés par cet instrument. Il convient donc d'allouer un certain montant des aides financières aux projets relevant de ce domaine. Cet amendement va dans le sens du paragraphe 34 de l'avis.

Bruxelles, le 9 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement", COM(2011) 637 final.

(2)  "L'Europe dans le monde" comprend les documents COM(2011) 865, COM(2011) 842, COM(2011) 837, COM(2011) 838, COM(2011) 839, COM(2011) 840, COM(2011) 843, COM(2011) 844.

(3)  L'agenda 21 adopté à Rio en 1992, le sommet du millénaire des Nations unies en 2000, la Déclaration de Paris en 2005, Busan en 2011, la résolution 251 (2008) du Conseil de l'Europe sur "La diplomatie des villes" et le Forum de la coopération au développement des Nations unies du 6 juillet 2012.

(4)  TAIEX: “Technical Assistance and Information Exchange Instrument”, un instrument qui soutient les pays partenaires pour leur permettre de s’adapter à la législation européenne.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/120


Avis du Comité des régions sur la «Révision de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public et l’ouverture des données publiques»

2012/C 391/12

LE COMITÉ DES RÉGIONS

salue l'initiative de la Commission de réexaminer la directive sur la réutilisation des informations du secteur public (ISP) ainsi que la communication sur l'ouverture des données qui l'accompagne, dans la mesure où elles peuvent devenir de précieux atouts pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics et contribuer à créer des emplois ainsi qu'à améliorer la qualité des services publics;

a mis l'accent sur l'importance que revêt le fait de disposer de règles et de pratiques communes pour la réutilisation et l'exploitation des informations du secteur public, en vue de garantir que les mêmes conditions de base soient appliquées à l'ensemble des acteurs du marché européen de l'information, que les conditions de réutilisation de ces informations soient plus transparentes et que les distorsions du marché intérieur soient éliminées;

fait observer que les collectivités locales et régionales constituent l'un des principaux groupes cibles des mesures au titre de la stratégie numérique, qui comprennent la révision de la directive ISP et la communication relative à l'ouverture des données, et qu'elles jouent un rôle particulièrement important dans sa mise en œuvre;

estime qu'il est important que la réutilisation des données du secteur public soit pleinement conforme aux dispositions législatives européennes et nationales sur le respect de la vie privée. L'utilisation de données publiques doit en outre être mise en œuvre dans le respect des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers et avec la garantie que l'interconnexion des données accessibles dans le cadre de la réutilisation commerciale offre la même qualité en matière de protection des données et de la vie privée que celle exigée du secteur public concernant ses propres données.

Rapporteuse

Anne KARJALAINEN (FI/PSE), membre du conseil municipal de Kerava

Textes de référence

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public

COM(2011) 877 final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – "L'ouverture des données publiques: un moteur pour l'innovation, la croissance et une gouvernance transparente"

COM(2011) 882 final

I   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Introduction

1.

salue l'initiative de la Commission de réexaminer la directive sur la réutilisation des informations du secteur public (ISP) ainsi que la communication sur l'ouverture des données qui l'accompagne, dans la mesure où elles peuvent devenir de précieux atouts pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics et contribuer à créer des emplois ainsi qu'à améliorer la qualité des services publics (1);

2.

relève que la directive ISP actuelle, adoptée en 2003, avait pour objectif de faciliter la réutilisation commerciale des informations du secteur public dans toute l'Union en harmonisant les conditions fondamentales qui rendent leur réutilisation plus aisée. La directive ISP contient en outre des dispositions relatives à la non-discrimination, à la tarification, aux accords d'exclusivité, à la transparence, aux licences et à des outils pratiques permettant de retrouver et de réutiliser facilement les documents publics. Vis-à-vis de ce type de documents, les villes et les régions sont tout à la fois des acteurs et des fournisseurs;

3.

relève que dans sa communication de 2011 relative à l'ouverture des données publiques, la Commission constate qu'en dépit des progrès accomplis, un certain nombre d'obstacles à l'utilisation des données du secteur public existent toujours. Il s'agit notamment du fait de ne pas prendre conscience du potentiel économique en jeu, du manque d'informations sur les ISP disponibles, ou encore des problèmes techniques et pratiques qui s'opposent à leur réutilisation;

4.

observe que la révision de la directive s'inscrit dans la stratégie numérique pour l'Europe, qui constitue elle-même un élément de la stratégie Europe 2020 visant à faire de l'Europe "une économie intelligente, durable et inclusive avec des niveaux d'emploi, de productivité et de cohésion sociale élevés" (2);

5.

souligne que le principal défi de l'UE dans un proche avenir consistera à favoriser la croissance économique tout en promouvant le développement durable. Il y a une antinomie entre ces deux objectifs, antinomie que l'on a résolue dans la stratégie Europe 2020 en élevant le développement durable au rang de priorité de tout premier plan. Par développement durable, on entend un développement qui réponde aux besoins de la société moderne sans faire des compromis dont les générations futures devraient supporter la charge. C'est l'économie numérique qui est le plus à même de favoriser une croissance durable (3);

6.

a insisté sur l'importance de réutiliser les informations du secteur public à des fins tant commerciales que non commerciales et d'investir dans la recherche afin de soutenir des activités spécifiques et le développement de futures applications pour améliorer la valeur du domaine des TIC (4);

7.

a mis l'accent sur l'importance que revêt le fait de disposer de règles et de pratiques communes pour la réutilisation et l'exploitation des informations du secteur public, en vue de garantir que les mêmes conditions de base soient appliquées à l'ensemble des acteurs du marché européen de l'information, que les conditions de réutilisation de ces informations soient plus transparentes et que les distorsions du marché intérieur soient éliminées (5);

8.

fait observer que les collectivités locales et régionales constituent l'un des principaux groupes cibles des mesures au titre de la stratégie numérique, qui comprennent la révision de la directive ISP et la communication relative à l'ouverture des données, et qu'elles jouent un rôle particulièrement important dans sa mise en œuvre (6);

9.

constate que les organismes publics produisent, recueillent et détiennent une véritable mine d'informations et de contenu. Les informations du secteur public constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et le vaste potentiel qu'elles recèlent au sein de l'Union européenne n'a jusqu'à présent pas été complètement exploité;

10.

attire l'attention sur le fait que, pour développer un marché de la réutilisation des ISP, il est nécessaire de revoir les accords exclusifs conclus entre des organismes du secteur public et des sociétés privées et de mettre en œuvre des politiques prévoyant l'application de modèles de licences et de tarification, afin de faciliter et d'optimiser la réutilisation des ISP, tout en garantissant le financement nécessaire à la conservation et à la mise à jour des documents. Il importe également d'examiner et de définir clairement comment les mécanismes qui sont souvent déjà utilisés pour la gestion des données publiques peuvent être organisés afin de dégager le plus possible de points communs et pouvoir bénéficier de la sorte d'une synergie maximale (7);

11.

estime qu'il est essentiel de mettre au point une méthode de mesure objective de la valeur économique de l'information, en raison de son caractère public et de son lien avec les pouvoirs publics (8);

12.

souligne que pour tirer pleinement parti de la réutilisation des informations du secteur public, il est nécessaire d'associer plus étroitement les collectivités territoriales, qui pourraient contribuer sensiblement à promouvoir cette réutilisation, améliorant par là l'environnement des entreprises et la création d'emploi (9);

13.

encourage les décideurs politiques de l'échelon local et régional à étudier la façon dont les collectivités locales peuvent promouvoir l'ouverture des données du secteur public et la réutilisation de ces informations;

14.

estime qu'il est important que la réutilisation des données du secteur public soit pleinement conforme aux dispositions législatives européennes et nationales sur le respect de la vie privée. L'utilisation de données publiques doit en outre être mise en œuvre dans le respect des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers et avec la garantie que l'interconnexion des données accessibles dans le cadre de la réutilisation commerciale offre la même qualité en matière de protection des données et de la vie privée que celle exigée du secteur public concernant ses propres données;

15.

a souligné que la participation des collectivités locales et régionales à une vaste coopération était nécessaire en vue d'améliorer l'interopérabilité des systèmes d'administration publique et d'accroître l'efficacité de la fourniture de prestations publiques (10);

Principes de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public

16.

prend acte de ce que la stratégie révisée de la Commission en matière d'ouverture des données du secteur public repose sur trois axes qui se renforcent mutuellement, à savoir:

l'adaptation du cadre juridique relatif à la réutilisation des données;

la mobilisation d'instruments financiers destinés à soutenir l'ouverture du secteur des données et des actions de déploiement telles que la création de portails de données européens;

des mesures destinées à faciliter la coordination et le partage d'expérience entre les États membres;

17.

note que la révision de la directive introduit le principe selon lequel toutes les informations publiques qui ne sont pas explicitement couvertes par une des exceptions sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales;

18.

attire l'attention sur le fait que la proposition, qui étend le champ d'application de la directive aux bibliothèques (y compris les bibliothèques universitaires), aux archives et aux musées, devrait prendre en considération la finalité particulière de ces institutions, dont les ressources sont accessibles au public; insiste sur le fait qu'il conviendrait que cette extension du champ d'application de la directive limite les incidences financières potentielles et ne fasse pas peser de lourde charge administrative ni de frais supplémentaires excessifs sur ce type d'institutions; souligne que sans pour autant contraindre les institutions culturelles à numériser, les modalités proposées pour déterminer les redevances supérieures aux coûts marginaux ne doivent pas entraver les efforts de numérisation et d'archivage à long terme consentis par les institutions précitées en raison des coûts élevés de numérisation et d'archivage des données, ainsi que des possibilités plus réduites de générer des recettes;

19.

fait observer que la proposition limite aussi les redevances exigibles pour l'utilisation des informations du secteur public au montant des coûts marginaux de production et de diffusion des informations, hormis dans les cas exceptionnels où l'organisme de secteur public tire une part considérable du financement couvrant l'exécution de ses missions de service public de l'exploitation de ses droits de propriété intellectuelle; propose que l'on puisse, de manière générale, également tenir compte lors du calcul dudit montant des coûts engendrés par l'accomplissement des exigences de la directive ISP;

20.

prend acte du fait que la proposition à l'examen prévoit de demander aux États membres d'organiser la supervision, par des autorités indépendantes, des questions relatives à la réutilisation des informations du secteur public; estime toutefois que de telles autorités ne sont pas nécessaires lorsqu'il existe déjà dans les États membres des dispositions qui permettent d'assurer la supervision par le secteur public. Les États membres doivent soumettre à la Commission un rapport annuel sur la situation en matière de réutilisation des données du secteur public et sur les procédures et les mesures qui visent à la mettre réellement en œuvre;

21.

constate que la Commission entend collaborer avec les États membres, les organismes du secteur public et les agrégateurs régionaux pour mettre en place un portail de données paneuropéen qui donnera un accès direct à une série d'ensemble de données provenant de toute l'UE, y compris les données disponibles par l'intermédiaire du portail de la Commission;

22.

exhorte la Commission à soutenir les mesures visant à promouvoir l'ouverture des données du secteur public via ses programmes de financement, en prenant en considération les pouvoirs locaux et régionaux;

23.

encourage vivement les organismes publics à publier les données dans un format lisible par la machine lorsque cela est possible, mais note que la directive n'exigera pas que toutes les données soient converties dans un tel format; il conviendrait de le constater explicitement aussi dans les considérants de la directive;

Perspectives

24.

est convaincu que la réutilisation des informations ouvertes relevant du secteur public est profitable à la société dans son ensemble. Le développement de nouvelles pratiques qui recourent à des données ouvertes liées pose un jalon vers des processus de services centrés sur l'utilisateur. Cette démarche peut également induire d'autres avantages, sous la forme de services novateurs, de nouveaux modèles économiques et d'une amélioration de l'efficacité du secteur public (11);

25.

relève que d'après les études de la Commission, un accès aisé aux données du secteur public stimule la croissance économique et crée de nouveaux débouchés pour les entreprises, y compris les petites entreprises et ce, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Dans ce contexte, il convient d'encourager particulièrement les PME à participer à la réutilisation et de garantir le refinancement nécessaire à la création, à la conservation et à la mise à jour des documents du secteur public;

26.

observe que la réutilisation des informations du secteur public et l'importance que revêtent des données ouvertes pour les entreprises peuvent avoir des effets positifs pour le développement de toute une région;

27.

relève que les études menées par la Commission tout comme d'autres études internationales confortent le point de vue selon lequel les retombées positives de la mise à disposition des ressources du secteur public à des fins de réutilisation sur le plan macroéconomique et social sont, selon des estimations prudentes, bien plus importantes que la perte des recettes tirées des ventes futures. Toutefois, étant donné les fortes contraintes budgétaires actuelles et à venir, des mesures (de soutien) ciblées de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires afin de maîtriser, au moment même où les recettes baissent, les dépenses supplémentaires à engager pour respecter les exigences de l'ISP;

28.

fait observer que la valeur économique d'une information dépend de son contenu. Avantages économiques et nouvelles innovations proviennent notamment de l'articulation des informations, par exemple d'une combinaison d'informations géographiques et d'informations relatives aux services;

29.

remarque que l'ouverture à des fins de réutilisation du secteur des ISP aura aussi une incidence positive sur la transparence, l'efficacité et la responsabilité des autorités publiques et contribuera à l'autonomisation des citoyens ainsi qu'à la promotion de la démocratie. Les informations seront alors vérifiables et transparentes;

30.

fait valoir que l'ouverture des données du secteur public améliore les connaissances sur lesquelles s'appuie la prise de décision ainsi que la qualité de celle-ci; on peut citer à titre d'exemple le processus décisionnel fondé sur des informations dans les domaines du transport, de l'aménagement du territoire et du changement climatique;

31.

relève que l'ouverture des sources de données publiques et l'externalisation ouverte ("crowd-sourcing") offrent aux médias locaux une formidable chance de présenter le processus décisionnel local de façon compréhensible et intéressante;

32.

signale que l'ouverture des données du secteur public permet également de fournir des services publics en ligne d'un meilleur rapport coût-efficacité et implique que l'on conserve moins d'informations redondantes;

33.

insiste sur le fait qu'une large ouverture des données du secteur public à des fins de réutilisation crée non seulement une nouvelle activité économique mais qu'elle fournit aussi aux pouvoirs publics l'occasion de développer leurs propres systèmes et procédés ainsi que des interfaces entre ces systèmes;

34.

relève que bien des produits et des services fondés sur des informations émanant du secteur public sont de nature transfrontalière et considère que l'on devrait faciliter la prestation de services par les entreprises dans l'ensemble de l'UE;

35.

souligne que l'ouverture des données du secteur public contribue à une amélioration des conditions propices à un marché intérieur numérique efficace dans lequel il est possible de proposer aux consommateurs un accès simple, sûr et souple aux contenus et services numériques légaux (12);

36.

relève que les citoyens européens - tant en qualité de consommateurs et d'entrepreneurs, qu'en tant que travailleurs des secteurs créatifs et du secteur de l'information – profitent du développement du marché intérieur numérique et des services et produits d'information rendus disponibles par l'ouverture des informations du secteur public (13);

37.

signale que les opérateurs du secteur public local n'ont bien souvent pas suffisamment de ressources, de savoir-faire ou de financements pour développer des innovations dans le domaine des services axés sur les utilisateurs. Il conviendrait dès lors de soutenir et d'encourager les opérateurs locaux et régionaux à optimiser les informations du secteur public ouvertes à des fins de réutilisation pour les développeurs et les entreprises, notamment les PME, créant ainsi de nouveaux débouchés commerciaux et des emplois tout en favorisant potentiellement dans le même temps l'émergence de tout nouveaux services numériques, dont le secteur public local et régional est susceptible de profiter aussi;

38.

relève que garantir l'approvisionnement en ressources naturelles et réduire l'empreinte carbone constituent des aspects fondamentaux du développement durable, mais qu'ils entravent la croissance basée sur la production. La croissance économique de l'Europe doit dès lors reposer sur autre chose que l'augmentation de la production de biens de consommation. Des produits et services susceptibles d'être élaborés et vendus numériquement peuvent créer de la croissance en faisant peser une charge moindre sur les ressources naturelles; souligne toutefois que l'augmentation des opérations numériques (notamment en raison de l'utilisation de produits et de services qui n'étaient pas demandés auparavant) entraîne une hausse de la consommation d'énergie et de l'utilisation des ressources nécessaires à la création des supports numériques;

39.

note que l'ouverture des données du secteur public crée de nouvelles façons de développer une activité économique numérique innovante. Vu que de plus en plus, les informations du secteur public sont rendues disponibles en vue de leur réutilisation dans un format lisible par machine, les entreprises peuvent concevoir et offrir de nouveaux types de services recourant à ces informations. Les interfaces des services d'information et la vérification automatisée des données réduisent le travail manuel de stockage et de correction de données;

40.

souligne que l'ouverture des données du secteur public est susceptible de générer des innovations non seulement de la part des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics et des centres de recherche, du secteur tertiaire et des individus;

41.

met l'accent sur le fait qu'une utilisation accrue de l'information suscite des effets multiplicateurs et des synergies sur le plan économique et social, par exemple grâce à l'accroissement des sources de données disponibles en matière de recherche et d'éducation;

42.

note que l'ouverture des données du secteur public à des fins de réutilisation est bénéfique pour le tourisme, car elle permet de fournir plus facilement aux touristes des services et des informations sur leur destination, et ce dans leur propre langue;

43.

note que la réutilisation des informations disponibles contribue à améliorer le potentiel qu'ont les technologies d'information et de communication d'accroître l'efficacité énergétique – et, partant, la compétitivité – de l'Union européenne, ainsi que d'accroître les débouchés commerciaux au niveau local et régional (14).

44.

souligne que les perspectives d'innovation créées par l'ouverture des données du secteur public doivent également être prises en compte dans le contexte de la mise en œuvre du programme cadre Horizon 2020;

45.

se félicite qu'au cours de la période 2014-2020, les infrastructures européennes de services électroniques pour les données publiques seront financées par le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Lors de l'affectation des fonds, il importe de prendre également en considération les besoins des collectivités locales et régionales et les défis que l'ouverture des ressources de données à des fins de réutilisation suscite chez elles;

Défis

46.

estime que lorsque les organismes du secteur public tirent une partie substantielle des revenus couvrant les coûts de fonctionnement liés à l'exécution de leur mission de service public de l'exploitation de leurs droits de propriété intellectuelle, ces organismes peuvent être autorisés à exiger, pour la réutilisation de documents, des redevances supérieures aux coûts marginaux;

47.

relève que les collectivités locales et régionales peuvent encore rencontrer des problèmes pour accéder, recueillir, traiter et réutiliser les données produites par les autorités nationales. Ces collectivités devraient coopérer plus étroitement afin que les ressources liées à l'ouverture des données du secteur public puissent être utilisées efficacement;

48.

est d'avis qu'une attention particulière doit être portée aux types d'obstacles et de problèmes auxquels les collectivités locales et régionales et les concepteurs se heurtent pour ce qui est d'utiliser les informations du secteur public, et à ce qu'il convient de faire pour y remédier. Il importe également que les documents ne soient mis à disposition sous des formats lisibles par machine et accompagnés de leurs métadonnées que dans la mesure du possible et s'il y a lieu de le faire;

49.

souligne que la technologie nécessaire pour ouvrir les données publiques est déjà bien avancée, mais qu'au niveau local et régional, cette technologie n'est peut-être pas nécessairement suffisamment maîtrisée, et que les outils nécessaires pour permettre de trouver les informations disponibles aux fins de leur réutilisation peuvent ne pas être disponibles. Par ailleurs, les compétences manquent aussi, ce qui implique que les données publiques ouvertes ne sont pas utilisées de manière suffisamment efficace dans les services ouverts au grand public;

50.

indique que les collectivités locales et régionales, en particulier les communes les plus petites, ne disposent pas forcément des ressources ou de la capacité à mettre en œuvre des mesures favorisant l'accès aux données à grande échelle et qu'elles ont besoin d'aide pour mener cette tâche à bien (lignes directrices et recommandations, infrastructures techniques reproductibles, catalogues de données communes, financement, etc.);

51.

note que si l'ouverture des données publiques est complètement décentralisée, sans aucune gestion centrale, il est plus difficile pour les concepteurs et les entreprises de mettre au point des applications sur la base de ces données;

52.

précise que, eu égard à la diversité des acteurs locaux et régionaux en Europe, il peut être difficile pour les concepteurs de créer des plateformes et applications techniques reproductibles, et recommande de mettre sur pied des projets paneuropéens dans le cadre desquels des applications sont conçues et pilotées de manière coordonnée. Le projet CitySDK, dans le cadre duquel plusieurs villes européennes coopèrent pour mettre au point des applications et partagent leurs expériences, en constitue un exemple;

53.

souligne qu'une fois les fondements de l'ouverture des données publiques établis, le maintien du système ne nécessitera pas autant de ressources que lors de la phase d'étude. Il conviendra d'organiser des formations sur l'ouverture des données publiques à l'intention des fonctionnaires locaux et régionaux, lesquels renforceront leur compréhension de l'importance de l'ouverture des données dans leurs propres organisations;

54.

fait observer qu'il ne suffit pas que les données soient ouvertes aux décideurs et aux citoyens, étant donné que des compétences spécifiques sont nécessaires pour faire usage des informations. La gestion et l'analyse des données devrait faire l'objet de cours et de formation continue à plusieurs niveaux;

55.

attire particulièrement l'attention sur le fait que la proposition de directive ne devrait pas avoir d'incidence sur les activités essentielles des bibliothèques, des archives et des musées dans l'environnement numérique. La proposition ne devrait pas engendrer de situation dans laquelle la capacité d'un organe public à gérer sa principale activité est sapée par le fait que la directive limite sensiblement ses possibilités de développer des activités financièrement viables dans le cadre desquelles il est susceptible d'utiliser ses collections en coopération avec des opérateurs du secteur public et privé. S'agissant en particulier d'accords contractuels portant par exemple sur un projet de numérisation à grande échelle, des droits d'exclusivité devraient être envisagés pour une période transitoire si cette démarche s'avère nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt public;

56.

estime qu'il convient d'accorder une attention particulière à la logistique nécessaire pour traiter le volume considérable de données qui seront utilisées par les applications mises au point et utilisées par les administrations publiques;

57.

relève que les informations du secteur public présentent différents niveaux d'accessibilité et que des données dont le caractère accessible promeut la transparence sociale (par exemple les informations fiscales personnelles) peuvent, lorsqu'elles sont accessibles sur demande, créer un problème de protection de la vie privée si elles sont publiées dans le cadre d'une réutilisation des données ouvertes du secteur public.

58.

fait valoir qu'il sera essentiel de garantir que toutes les exigences de sécurité soient respectées à tous les niveaux, afin d'assurer un degré optimal de confidentialité et de protection des données à caractère personnel ainsi que d'empêcher la surveillance non autorisée de toutes sortes d'informations à caractère personnel et l'établissement de profils concernant notamment les préférences d'achat, l'état de santé, les dossiers médicaux, etc. Il convient aussi de considérer le respect de la vie privée sous l'angle des modalités selon lesquelles on pourrait fusionner automatiquement des données issues de divers dossiers sans pour autant créer des profils très personnalisés des individus;

59.

note que l'ouverture de données contenant des informations personnelles, notamment pour son utilisation en recherche et développement (par exemple en recherche médicale) exige le retrait de toute donnée permettant une identification personnelle et l'établissement de mesures qui empêchent de tels croisements de données. Les autorités chargées de la gestion de données de base devraient être encouragées à rendre leurs données anonymes. Les données anonymes peuvent également être utilisées pour le développement de services tant dans le secteur public que dans le secteur privé pour autant que toute possibilité ait été exclue de parvenir malgré tout, en croisant ces informations anonymisées avec d'autres, à reconstituer des références personnelles étendues, qui demandent à être protégées. Les frais d'anonymisation peuvent être pris en compte dans la tarification;

60.

note que les métadonnées constituent un aspect important de la réutilisation des informations et la publication des métadonnées dans un format normalisé améliorerait grandement l'échange transfrontalier des informations. La Commission devrait établir une recommandation pour un modèle normalisé de métadonnées en fonction notamment des normes existantes et des prescriptions sur les métadonnées de la directive Inspire;

61.

fait remarquer que la proposition de directive ne peut aucunement aboutir à gêner les collectivités locales et régionales dans l'exercice de leurs missions essentielles;

62.

juge nécessaire de sauvegarder, à tous les niveaux, les intérêts publics qui demandent à être protégés. Il y a lieu d'empêcher toute utilisation qui les lèse.

Conclusions

63.

estime qu'en leur état actuel, les actions envisagées dans la proposition de directive à l'examen ne semblent poser aucun problème en ce qui concerne leur compatibilité avec le principe de subsidiarité ou celui de proportionnalité. Afin d'éviter le risque potentiel de voir enfreindre ces principes, il convient que les collectivités locales et régionales soient systématiquement consultées au sujet de la conception, de la mise en œuvre et de la gouvernance des mesures visant à stimuler la réutilisation des informations du secteur public en vue de favoriser la croissance économique et la création d'emploi;

64.

estime particulièrement important que le principe de subsidiarité soit appliqué dans des actions coordonnées par l'Union européenne, les États membres et les collectivités locales et régionales menant à un partage de responsabilité entre les différents niveaux de gouvernements concernés, sous-tendu par toutes les sources de légitimité démocratique et la nature représentative des différents intervenants, comme prévu dans le livre blanc du CdR sur la gouvernance à multiniveaux (15);

65.

relève que la proposition de modification de la directive n'a pas pour objectif de décider quels documents devraient être publics dans les États membres. La législation en matière d'accès public à l'information doit continuer de relever de la compétence exclusive des États membres. Les dispositions proposées seraient applicables à la réutilisation des documents qui sont généralement accessibles, y compris en application des règles nationales en matière d'accès. La revendication essentielle à cet égard est qu'une définition soit donnée de la notion de "documents publics généralement accessibles" et qu'elle couvre uniquement ceux pour lesquels un droit d'accès est prévu dans l'ordre juridique de l'État membre concerné;

66.

jugent important que les citoyens et les entreprises disposent de procédures claires s'agissant des plaintes et des appels relatifs à des dysfonctionnements dans la réutilisation de l'information;

67.

note que l'amélioration et l'ouverture de l'accès à l'information publique en vue de sa réutilisation devrait être dûment planifiée sur la base de données d'études, d'expériences existantes et de bonnes pratiques;

68.

reconnaît que jusqu'à présent, les services d'administration en ligne n'ont trop souvent consisté qu'à faire basculer les formalités administratives du papier à l'électronique. L'UE et les États membres devraient jouer un rôle de pionniers, en prenant la tête, en collaboration étroite avec les collectivités locales et régionales, des efforts déployés au niveau européen et national pour insuffler davantage de changement dans les procédures et les structures de gouvernance, par un recours aux technologies de l'information et de la communication, y compris l'utilisation des données ouvertes, qui améliore la pertinence, la qualité et la productivité du travail ainsi que l'efficacité des pouvoirs publics, et qui diminue le poids de la bureaucratie pour le grand public et les entreprises;

69.

estime opportun que la Commission promeuve l'ouverture des données publiques en diffusant des lignes directrices et des recommandations techniques, en publiant un catalogue des données communes et en créant une licence commune pour les données ouvertes;

II   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 1.6.1.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

"2.

Dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les organismes du secteur public tirent une partie substantielle des revenus couvrant les coûts de fonctionnement liés à l'exécution de leur mission de service public de l'exploitation de leurs droits de propriété intellectuelle, ces organismes peuvent être autorisés à exiger, pour la réutilisation de documents, des redevances supérieures aux coûts marginaux, sur la base de critères objectifs, transparents et vérifiables et si l'intérêt public le justifie, et sous réserve de l'approbation de l'autorité indépendante visée à l'article 4, paragraphe 4, sans préjudice des paragraphes 3 et 4."

"2.

Dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les organismes du secteur public des revenus couvres coûts de fonctionnement liés à l'exécution de leur mission de service public, ces organismes peuvent être autorisés à exiger, pour la réutilisation de documents, des redevances supérieures aux coûts marginaux, sur la base de critères objectifs, transparents et vérifiables et si l'intérêt public le justifie, sans préjudice des paragraphes 3 et 4."

Exposé des motifs

Le libellé utilisé n'est pas clair et pourrait facilement mener à des interprétations erronées pour une question qui est primordiale s'agissant de la mise en œuvre de la directive. L'amendement vise à décrire plus précisément la nature des cas exceptionnels et à prévenir des méprises résultant d'une mauvaise interprétation du texte.

Amendement 2

Article 1.4.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Ces voies de recours incluent la possibilité d'un examen réalisé par une autorité indépendante investie de pouvoirs réglementaires particuliers en ce qui concerne la réutilisation des informations du secteur public et dont les décisions sont contraignantes pour l'organisme du secteur public concerné.

Ces voies de recours incluent la possibilité d'un examen réalisé par une autorité indépendante dont les décisions sont contraignantes pour l'organisme du secteur public concerné.

Exposé des motifs

La réalité visée par l'expression "autorité indépendante investie de pouvoirs réglementaires particuliers en ce qui concerne la réutilisation des informations du secteur public" n'apparaît pas clairement. Il est permis de considérer d'un œil critique, voire de récuser, l'idée d'une telle autorité, dans la mesure où l'utilité d'établir une instance spécifique dans ce domaine n'apparaît nullement ou est disproportionnée par rapport aux coûts qu'elle fera supporter à l'échelon des États membres.

Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 247/2009.

(2)  CdR 104/2010.

(3)  Idem.

(4)  CdR 247/2009.

(5)  Idem.

(6)  CdR 104/2010.

(7)  CdR 247/2009.

(8)  Idem.

(9)  Idem.

(10)  CdR 10/2009.

(11)  CdR 104/2010.

(12)  CdR 104/2010.

(13)  Idem.

(14)  CdR 65/2011.

(15)  CdR 89/2009.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/127


Avis du Comité des régions sur «Le train de mesures sur la protection des données»

2012/C 391/13

LE COMITÉ DES RÉGIONS

se félicite des propositions visant à remanier la législation européenne en matière de protection des données, cette réforme étant la contribution de l'Union européenne au débat mondial sur une protection adéquate de la vie privée dans un monde numérisé;

juge indispensable de clarifier des aspects essentiels de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure législative ordinaire, la seule qui soit à même de garantir la transparence et la légitimité démocratique dans la mesure où elle est élaborée conjointement par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen avec la participation de représentants des collectivités locales et régionales européennes;

souligne que, sans préjudice des questions en suspens sur la compatibilité entre la substance du règlement et les principes de subsidiarité et de proportionnalité, certaines dispositions de détail limitent de manière inappropriée la législation des États membres relative au traitement des données par des organes de l'administration publique;

estime également que la réglementation envisagée devrait laisser une marge accrue de décision aux États membres et, le cas échéant, aux régions, pour que, conformément à leurs règles de droit interne, elle réglemente les conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle en vue de leur garantir toute indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

Rapporteure

Mme Ursula MÄNNLE (DE/PPE), députée au Parlement de l'État libre de Bavière

Textes de référence

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la protection de la vie privée dans un monde en réseau: un cadre européen relatif à la protection des données, adapté aux défis du XXIe siècle

COM(2012) 9 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données

COM(2012) 10 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)

COM(2012) 11 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Dans notre société de l'information moderne, il n'y a plus un pan de l'existence qui ne soit concerné par le traitement des données, d'où l'importance de légiférer sur la protection de celles-ci, tant du point de vue du développement économique que de l'efficacité et du bon fonctionnement de la gouvernance étatique et que des libertés relevant des droits individuels des citoyens européens. Il est dès lors nécessaire aujourd'hui d'adapter la protection des données aux nouvelles exigences d'un monde numérisé, mis en réseau grâce à l'internet, et ce dans toujours plus de domaines, sachant que cette nécessité se trouve au cœur des projets de réforme non seulement de l'Union européenne, mais également d'autres associations d'États ou d'autres États tels le Conseil de l'Europe ou les États-Unis d'Amérique. La protection des données à caractère personnel pose des questions dans tous les champs de la politique. Elle constitue une donnée transversale qui concerne autant la politique de sécurité et la justice que l'économie, le secteur des communications, de l'éducation, de la santé, l'administration ou encore la protection des consommateurs. Si l'on se place du point de vue des régions et des villes d'Europe, l'approfondissement du cadre européen de la protection des données joue un rôle-clé pour garantir et développer leur viabilité à une époque caractérisée par des mutations technologiques profondes et la mondialisation de la concurrence.

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

se félicite des propositions visant à remanier la législation européenne en matière de protection des données, cette réforme étant la contribution de l'Union européenne au débat mondial sur une protection adéquate de la vie privée dans un monde numérisé;

2.

rappelle le rôle décisif que jouent les collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre des recommandations de l'Agenda numérique pour l'Europe. Elles sont en effet le moteur de la croissance économique au niveau local et régional et créent, utilisent et gèrent un grand nombre de produits et services d'information à l'aide de bases de données comportant des informations du secteur public. Aussi doivent-elles exercer une influence étendue et positive sur la législation qui aura une incidence sur leur domaine de compétence en matière de protection des données. Le règlement induira pour les communes et les régions des charges administratives supplémentaires et des surcoûts qui, de l'avis du Comité des régions, ne sont pas proportionnels aux avantages que les citoyens en retireront;

3.

appuie les objectifs généraux du train de réformes consistant à garantir, conformément à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux et à l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'harmonisation au niveau européen de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

4.

souligne qu'une harmonisation des exigences en matière de protection des données au moyen de normes généralement contraignantes a pour effet de soumettre aux mêmes exigences les données traitées par les entreprises, les administrations et les acteurs privés alors que les conditions en matière de risques et des environnements opérationnels sont fondamentalement différentes. Le Comité est d'avis que le règlement affecte de manière disproportionnée les pouvoirs publics et est ambigu en ce qui concerne leurs compétences et le champ d'application du droit du travail. Pour les autorités publiques du niveau régional et local, il induit en outre une série d'exigences – par exemple des prescriptions plus sévères sur la documentation à fournir ou l'obligation d'assurer la portabilité des données – sans que les droits des personnes concernées s'en trouvent notablement améliorés en contrepartie. Le Comité estime qu'en raison de son niveau d'abstraction, l'option du règlement comme instrument juridique proposé est susceptible de mener à une utilisation abusive de l'article 290 du TFUE qui octroie à la Commission la faculté d'édicter des règles supplémentaires, même dans des matières essentielles, et, partant, qu'elle est incompatible avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité. En conséquence, il demande que le traitement des données à caractère personnel par les pouvoirs publics et les questions relevant du droit du travail soient exclus du périmètre d'application du règlement, de manière à ce qu'ils continuent à être régis par une directive;

5.

souligne la responsabilité centrale que portent les autorités de contrôle indépendantes en matière de protection des données individuelles; considère toutefois que dans un monde interconnecté caractérisé par l'ubiquité virtuelle du traitement des données, le renforcement des missions que la loi leur assigne ne suffira pas à lui seul pour garantir un niveau élevé de protection, mais que des instruments d'incitation supplémentaires sont nécessaires pour les opérateurs afin de récompenser les efforts en faveur de la protection des données, par exemple en facilitant la charge de la preuve pour les opérateurs qui se soumettent à des normes d'autoréglementation ou à des codes de conduite exigeants, ou qui procèdent de manière volontaire à des évaluations d'impact;

6.

juge indispensable de clarifier des aspects essentiels de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure législative ordinaire, la seule qui soit à même de garantir la transparence et la légitimité démocratique dans la mesure où elle est élaborée conjointement par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen avec la participation de représentants des collectivités locales et régionales européennes;

7.

reconnaît que l'élaboration de règles contraignantes visant à protéger les données à caractère personnel dans le cadre de l'échange transnational de données est une nécessité fondamentale dans le secteur de la coopération policière et judiciaire;

8.

met en garde contre le risque que les efforts déployés pour renforcer la protection des données à caractère personnel ne restreignent excessivement les citoyens dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination informationnelle, en leur contestant la possibilité d'exprimer leur consentement, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, tant dans le cadre du règlement général que de la directive qui concernent la protection des données;

9.

estime que, eu égard aux observations formulées ci-dessus, la suite du processus législatif devrait tenir compte des aspects suivants:

Subsidiarité et proportionnalité

10.

considère qu'en ce qui concerne le secteur privé, la tentative d'harmoniser complètement certains volets du cadre européen de protection des données en le transformant en un règlement doit être motivée par des arguments solides;

11.

souligne toutefois que si le train de mesures constitué par le règlement général sur la protection des données et la directive relative au domaine de la police et de la justice conserve un grand nombre des dispositions européennes et nationales en matière de protection des données, en particulier dans le domaine des télécommunications, il se heurte cependant de façon récurrente, lors du processus de consultation, à des réserves fondamentales concernant sa compatibilité avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les objections formulées portent sur les aspects suivants:

la portée des compétences législatives reconnues à l'Union européenne par l'article 16, paragraphe 2, du TFUE, qui limite l'harmonisation complète souhaitée en matière de traitement des données par les organes publics et qui, s'agissant de la proposition de directive relative à la police et à la justice, met en cause l'extension de cette harmonisation à des affaires ayant un caractère purement national,

le degré d'abstraction du règlement, qui serait comparable à une directive de l'Union européenne mais ne garantit pas une sécurité juridique suffisante faute d'actes de transposition dans la législation des États membres et le droit octroyé à la Commission européenne d'adopter des actes délégués (voir l'article 86) sur des matières qui ne sont pas des points de détail, qui pose problème,

le manque de transparence concernant le champ d'application des législations nationales (chapitre IX) dans les cas où plusieurs États membres sont concernés,

l'absence de coordination entre les dispositions du futur règlement et de larges pans des directives/réglementations essentielles relatives à l'utilisation de l'internet dans le domaine des télécommunications (p.ex. la directive 2002/58/CE),

les lacunes concernant la garantie d'une protection juridique effective en cas de violation éventuelle de certains droits fondamentaux, étant donné qu'il n'existe pas de recours devant la Cour européenne de justice ouvrant droit à une protection juridique individuelle directe,

la gestion insuffisante des conflits entre les intérêts liés à la protection des données et d'autres intérêts inscrits dans les droits fondamentaux, par exemple le droit à la liberté d'expression et le principe d'accès public,

la délimitation floue entre le champ d'application de la proposition de règlement et celui de la proposition de directive;

12.

souligne que ces préoccupations reflètent les réserves que de nombreuses collectivités locales et régionales européennes nourrissent à l'égard de propositions de réglementation en vertu desquelles il est par exemple impossible de tenir compte des spécificités nationales en matière de protection des données dans le secteur social ou qui imposent aux administrations publiques des exigences en matière de protection des données telles que le droit à la portabilité des données, dont on peut penser qu'elles ne sont utiles que pour le traitement des données à caractère économique, et qui prévoient de lourdes sanctions administratives au regard des ressources financières des autorités locales;

13.

estime qu'il convient de préciser, dans la proposition de règlement sur la protection des données, que les restrictions prévues à l'article 83 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique ne doivent pas limiter les possibilités des organismes publics de conserver des documents en vertu de législations nationales relatives aux archives et à la transparence des documents administratifs;

14.

juge dès lors nécessaire que l'on examine à nouveau et plus attentivement, lors de la prochaine étape de la procédure législative, la décision relative à la forme juridique ainsi que la limite entre le champ d'application de la proposition de règlement et celui de la proposition de directive, afin de trouver une alternative éventuelle qui serait plus conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité que le paquet à l'examen, notamment en permettant qu'une directive continue à régir le traitement des données personnelles par les pouvoirs publics ainsi que les questions relevant du droit du travail, de manière que la gestion de ces données effectuée par lesdites autorités publiques ainsi que dans le domaine relevant du droit du travail soit exclue du périmètre d'application du règlement général;

Le principe de la cohérence internationale au lieu du principe de la loi du lieu d'activité

15.

appuie l'objectif consistant à imposer le respect des normes européennes en matière de protection des données y compris aux fournisseurs mondiaux de services d'informations;

16.

considère que l'initiative présentée tout récemment par le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant un cadre juridique pour la protection de la sphère privée dans une économie des TI mondialisée est l'occasion de rapprocher les tentatives de réforme de domaines essentiels de la circulation internationale des données afin de dégager des normes de protection communes, ce qui permettrait non seulement d'imposer des réglementations efficaces en matière de protection des données, mais aussi d'éviter les distorsions de concurrence de manière plus efficace qu'en recourant au principe de la loi du lieu d'activité, très difficile à imposer dans la pratique;

Durabilité de la réforme

17.

indique que la substance du projet de règlement général repose sur les principes de la directive 95/46/CE sur la protection des données, dont quelques-uns seulement ont été approfondis, comme le principe de protection des données dès la conception, mais qui, pour le reste, ont été modifiés. Dans la société de l'information, les risques relatifs au traitement des données à caractère personnel par des organes privés ou publics ne sont plus caractérisés par des relations bilatérales, comme c'était le cas lorsque la directive sur la protection des données a été élaborée. La numérisation et l'interconnexion créent aujourd'hui des systèmes dans lesquels plusieurs organismes participent au traitement des données, par exemple en combinant des archives ou en partageant les informations entre différents organismes;

18.

souligne qu'il est désormais difficile de clarifier dûment les questions que cette situation pose en matière de protection des données à caractère personnel à l'aide de notions bipolaires telles que "le responsable du traitement", "le droit à l'oubli numérique" ou le principe d'interdiction (articles 6 et 9 du projet de règlement) développé pour les besoins de la relation État-citoyen. Un certain nombre de modifications apportées aux dispositions de la directive, p.ex. les nouvelles définitions des "données à caractère personnel" ou "le consentement", contribuent moins à clarifier les incertitudes juridiques existantes qu'à les renforcer;

19.

estime dès lors que si la Commission maintient sa préférence pour un règlement, ledit règlement devrait préciser qu'un employeur peut procéder au traitement de données sur la base d'un consentement du salarié, et qu'il doit en aller de même pour les organismes publics, tant dans le cadre du règlement général relatif à la protection des données que de la directive en la matière; conformément au règlement, les États membres peuvent adopter, par voie législative, des règles spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel des salariés dans le secteur de l'emploi;

20.

juge dès lors nécessaire, dans la mesure où la procédure législative ne peut être utilisée pour continuer à développer des notions de base, de revoir les mécanismes de mise en œuvre qui sont actuellement axés de manière trop rigide sur des instruments réglementaires, y compris bipolaires, tels que des ordres ou des sanctions. Du point de vue des collectivités locales et régionales, les organes les plus proches des intéressés, les aspects suivants peuvent revêtir une importance particulière:

les mesures visant à sensibiliser toutes les générations et toutes les catégories de la population à la protection des données,

les mécanismes visant à échanger des approches en matière de protection des données qui ont fait leurs preuves et constituent un progrès technologique, p.ex. dans le cadre de labels de qualité,

des informations et explications normalisées, facilement compréhensibles, conçues selon le "principe des feux de signalisation",

des procédures de certification contraignantes ou,

des procédures relatives à l'autorégulation des acteurs concernés;

21.

fait observer à cet égard que le projet de règlement général sur la protection des données n'accorde pour l'heure qu'une place secondaire à ces tâches qui relèvent pour l'essentiel des autorités de surveillance, p.ex. dans le cadre de la mission de sensibilisation (article 52, paragraphe2, du règlement général) ou des dispositions sur les codes de conduite (article 38 du règlement général);

Préserver la marge de manœuvre des législations nationales

22.

souligne que, sans préjudice des questions en suspens sur la compatibilité entre la substance du règlement et les principes de subsidiarité et de proportionnalité, certaines dispositions de détail limitent de manière inappropriée la législation des États membres relative au traitement des données par des organes de l'administration publique;

23.

estime dès lors que le traitement des données à caractère personnel par les organismes publics et le domaine relevant du droit travail doivent continuer à être réglementés par une directive;

24.

considère dès lors qu'au cas où la Commission maintiendrait sa préférence pour un règlement qui régirait également les organes publics et le domaine de la législation du travail,

il convient de ne pas rendre plus complexes encore les obligations imposées par l'article 6, paragraphe 3, de la proposition de règlement général à la législation nationale concernant le fondement du traitement des données en reprenant les limitations énoncées à l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux, qui dépassent ici leur champ d'application,

il en va de même en ce qui concerne l'habilitation de la Commission à adopter des actes délégués pour limiter davantage certains secteurs relevant de la compétence des États membres tels que le traitement des données relatives à la santé ou à l'emploi ou le traitement de données à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique,

il convient que la possibilité de consentement soit expressément admise dans les deux domaines; il en va de même dans la relation avec les pouvoirs publics entrant dans le champ d'application de la directive relative à la protection des données,

la Commission devrait être tenue, en ce qui concerne tous les actes délégués (article 86), de procéder à une évaluation exhaustive de leur incidence, de consulter le Conseil, les parlements des États membres, les parties concernées du public et les comités que le TFUE prévoit d'associer à la procédure législative, ainsi que le comité européen de la protection des données, afin notamment d'assurer le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité; de la même manière, en ce qui concerne l'adoption des actes d'exécution, il y a lieu de choisir les procédures qui permettent d'assurer une participation en temps opportun et exhaustive de toutes les parties concernées,

outre les compétences en matière d'exemption visées à l'article 21, le règlement devrait au moins permettre aux États membres d'adopter des dispositions qui soumettent le traitement des données aux fins de l'exercice de prérogatives publiques conformément aux dispositions de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux à des règles de protection plus nuancées que ne le prévoit actuellement le règlement,

au moment de la définition du champ d'application du règlement, il convient en outre de préciser clairement que celui-ci ne concerne que les activités entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne pour lesquelles celle-ci est autorisée à adopter des dispositions contraignantes, à l'exclusion des domaines qui continuent à relever exclusivement de la compétence des États membres ou pour lesquels les traités excluent expressément toute compétence en matière d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires, comme par exemple le système d'éducation (article 165, paragraphe 4, du TFUE),

l'article 82 du règlement devrait disposer que des règles spécifiques peuvent être adoptées pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de conventions collectives dans le domaine de l'emploi,

le règlement doit veiller à ce que les droits de gestion ne soient pas limités, par exemple dans le cadre du recrutement ou du licenciement d'un responsable du contrôle,

il y a lieu d'établir une distinction claire, s'agissant des pouvoirs de sanction des violations des données à caractère personnel, entre les organismes privés à but lucratif et les autres organismes, notamment de la sphère des administrations publiques, pour lesquels l'objectif de prélèvement du bénéfice n'est pas pertinent, mais pour lesquels des mécanismes de contrôle politique sont plus efficaces;

Renforcer la responsabilité démocratique

25.

est fortement préoccupé par le fait qu'à la suite de la mise en œuvre du règlement, la clarification et le développement des normes en matière de protection des données feront l'objet de procédures n'offrant aucune garantie de transparence ni de légitimité démocratique suffisante, contrairement à la législation des États membres et de l'Union européenne ou encore à l'exécution des dispositions nationales et européennes par les administrations des États membres, qui agissent sous contrôle parlementaire;

26.

invoque, pour étayer son point de vue, le fait que la proposition de règlement doit, au moyen de dispositions très abstraites, créer des obligations tout à la fois contraignantes, uniformes et dont le non-respect peut être sanctionné, dans un domaine essentiel pour la mise en œuvre de différents aspects relatifs aux droits fondamentaux, qui est actuellement caractérisé par un éventail de cas de figure variés et des plus flous allant du carnet d'adresse privé aux données des réseaux sociaux ou de fournisseurs de moteurs de recherche en passant par les registres officiels de la population. Dans ce contexte, les déficits, qui sont pratiquement inévitables, en matière de certitude des normes, de sécurité juridique et de capacité d'exécution doivent être compensés par un nombre élevé d'habilitations à adopter des actes délégués qui concernent souvent des éléments essentiels de la proposition de règlement, comme le montre par exemple l'habilitation visée à l'article 6, paragraphe 5, de ladite proposition. Par ailleurs, les autorités de contrôle indépendantes se voient octroyer des compétences qui dépassent de loin leurs tâches d'exécution habituelles et leur permettent d'adopter des dispositions en fin de compte tout aussi générales et abstraites dans le cadre d'orientations générales portant interprétation du règlement sur la protection des données. Dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, la Commission dispose en outre d'un droit inapproprié d'intervention à l'égard de ces autorités, qui met en cause l'indépendance que leur accorde l'article 16, paragraphe 2, deuxième phrase, du TFUE;

27.

juge dès lors nécessaire de modifier radicalement les modalités de participation de la Commission au mécanisme de contrôle de la cohérence afin de préserver l'indépendance des autorités de contrôle de la protection des données, en particulier les compétences qui leur sont reconnues par les articles 60 et 62, paragraphe 1, point a), du règlement général, ainsi que la définition du concept de "doutes sérieux" évoqué par les mêmes articles, sur la base desquels la Commission intervient;

28.

estime également que la réglementation envisagée devrait laisser une marge accrue de décision aux États membres et, le cas échéant, aux régions, pour que, conformément à leurs règles de droit interne, elle réglemente les conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle en vue de leur garantir toute indépendance dans l'exercice de leurs fonctions;

29.

considère en outre que les instruments de gestion des autorités de contrôle indépendantes, que reconnaît également la Cour européenne de justice, devraient être davantage développés, par exemple dans le cadre de rapports et autres procédures de consultation régulières avec les organes législatifs, afin de donner régulièrement au Parlement et au Conseil, de même qu'au Comité des régions au titre de son droit de participation, une vue d'ensemble de l'exécution de la législation européenne en matière de protection des données, ainsi que la possibilité de lancer des initiatives visant à la faire évoluer. Par ailleurs, il conviendrait d'adopter des règles procédurales complémentaires obligeant les autorités de contrôle et le comité européen de la protection des données à faire participer, en toute transparence et en vertu du droit à être entendu, les associations et représentations d'intérêts concernées par certaines décisions fondamentales visées par exemple à l'article 58, paragraphe 2, du règlement, à la clarification et au développement de la législation sur la protection des données, par exemple dans le cadre de procédures d'audition ou de consultation;

Limites de l'harmonisation concernant la protection des données policières et judiciaires

30.

se demande si le fait de réglementer également le traitement exclusivement national des données dans le cadre de la proposition de directive s'appliquant aux services de police et à la justice est compatible avec les compétences législatives de l'Union européenne et s'il est nécessaire compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité. En dehors des tâches qu'elles effectuent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée ou la cybercriminalité, la police et les autorités répressives disposent toujours d'importantes bases de données qui sont traitées exclusivement au niveau national et, partant, ne nécessitent pas l'adoption d'une législation européenne en matière de protection des données. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les règles de protection des données ont des répercussions directes sur les autres droits de procédure policière et pénale et induisent dès lors indirectement une harmonisation dans ces secteurs également, bien que l'Union européenne ne dispose pas des compétences suffisantes en la matière;

31.

est surpris de constater que les institutions et organes européens, à commencer par Eurojust et Europol, sont exclus du champ d'application de la directive;

32.

demande, sans préjudice de ces réserves de principe, que l'on examine les questions suivantes dans le cadre de la suite de la procédure:

dans quelle mesure des obligations étendues en matière de compte rendu et d'information peuvent accélérer les enquêtes et les poursuites effectuées par les services de police;

si les dispositions (b), (c) et (d) de l'article 7 de la proposition de directive sont compatibles avec le paragraphe 1 de l'article premier qui définit l'objet et les objectifs de la directive:

si l'échange de données avec des États tiers ne doit pas être restreint ou compliqué de manière inappropriée, il convient de mettre en œuvre des garanties adéquates concernant les dérogations relatives aux transferts internationaux dans des cas particuliers (article 36);

quelles sont les autorisations octroyées à la Commission concernant l'adoption d'actes délégués et d'exécution aux fins de préciser davantage certaines dispositions qui peuvent être réduites dans l'acte juridique même ou par les États membres, au moyen d'une clause d'ouverture appropriée;

33.

se réserve le droit de présenter un autre avis comportant plus particulièrement des propositions d'amendement concrètes dès que l'on connaîtra la position du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen sur les questions soulevées lors de la prochaine étape du processus législatif.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 36

Texte de la Commission

Amendement du CdR

Par dérogation aux articles 34 et 35, les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si:

Par dérogation aux articles 34 et 35, les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si:

(a)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou

(a)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou

(b)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque la législation de l'État membre transférant les données à caractère personnel le prévoit; ou

(b)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque la législation de l'État membre transférant les données à caractère personnel le prévoit; ou

(c)

le transfert de données est essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; ou

(c)

le transfert de données est essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; ou

(d)

le transfert est nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales; ou

(d)

le transfert est nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales; ou

(e)

le transfert est nécessaire, dans des cas particuliers, à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice en rapport avec la prévention et la détection des infractions pénales, des enquêtes et des poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales.

(e)

le transfert est nécessaire, dans des cas particuliers, à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice en rapport avec la prévention et la détection des infractions pénales, des enquêtes et des poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales;

 

L'utilisation de ces dérogations est étayée par des documents justificatifs.

Exposé des motifs

L'expression "est nécessaire" est beaucoup trop vague et laisse la possibilité d'un usage non restrictif des dérogations, ce qui est contraire à l'esprit de cet article en particulier.

Amendement 2

Article 86.6

Texte de la Commission

Amendement du CdR

 

Concernant tous les actes délégués et d'exécution, la Commission consulte le Conseil, les parlements des États membres et les comités que le TFUE prévoit d'associer à la procédure législative, ainsi que le comité européen de la protection des données.

Exposé des motifs

L'inclusion d'une obligation pour la Commission de consulter le comité européen de la protection des données (CEPD) en ce qui concerne tous les actes délégués et d'exécution constitue une garantie essentielle.

Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/134


Avis du Comité des régions sur le «Paquet sur la protection de l’économie licite»

2012/C 391/14

LE COMITÉ DES RÉGIONS

se félicite des propositions de la Commission européenne regroupant de manière cohérente les mesures normatives et les stratégies à mettre en œuvre pour assurer de manière utile et rapide la protection de l'économie licite;

approuve les initiatives de la Commission visant à prévenir des pratiques malsaines telles que conflits d'intérêts, favoritisme et corruption par l'incrimination de comportements que certains États ne sanctionnent toujours pas et qui entravent le libre accès aux marchés publics;

appuie la mise en place tous les deux ans, à partir de 2013, d’un nouveau mécanisme d'évaluation par le futur rapport anticorruption de l'Union;

juge positive la proposition de directive concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'UE qui sont des instruments indispensables à la protection de l'économie globale, pour que le "crime ne paie pas" et que "bien mal acquis ne profite jamais";

approuve la logique du programme de Stockholm selon laquelle mieux vaut rendre obligatoires des normes minimales en vertu de l'article 83 du TFUE (comprenant la confiscation élargie et en valeur, la confiscation des avoirs des tiers et la confiscation en l’absence de condamnation) plutôt que de chercher à améliorer le dispositif actuel de l'Union, dépourvu de contrainte effective;

demande aux États membres de prévoir un retour vers les collectivités locales et/ou régionales d'une partie des saisies des avoirs du crime organisé (après avoir satisfaits les demandes de restitution légales) car elles sont les premières victimes des organisations criminelles qui déstabilisent l'ordre social des territoires. Elles sont également les mieux placées pour mener des actions locales afin d'éradiquer les causes profondes de la criminalité. Cette pratique existe déjà en Italie où 1/3 des 12000 immeubles saisis ont été attribués ou revendus au profit aux collectivités locales pour mener à bien des actions sociales. Il s'agit en l’espèce de donner une visibilité positive à l'action des pouvoirs publics et de créer un système vertueux qui unisse les élus, la société civile et les familles;

encourage les élus locaux à signer en début de mandat une charte de déontologie intitulée "Obliprivatum, publicacurate" ("Oubliez les affaires privées, occupez vous des affaires publiques") qui aiderait à la construction et à la préservation d'un lien de confiance entre les citoyens et ceux qui gouvernent;

encourage les élus à déposer auprès d'une autorité publique indépendante une déclaration de patrimoine concernant leurs propriétés et leurs liens commerciaux ou d'affaires.

Rapporteur général

M. Christophe ROUILLON (FR/PSE), maire de Coulaines

Textes de référence

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union Européenne

COM(2012) 85 final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comite économique et social européen et au Comite des régions sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne par le droit pénal et les enquêtes administratives - Une politique intégrée pour protéger l'argent des contribuables

COM(2011) 293 final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, et au Comite économique et social européen – La lutte contre la corruption dans l'Union européenne

COM(2011) 308 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal

COM(2012) 363 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Remarques générales

1.

constate que la corruption, le crime organisé et la fraude constituent un fléau pour l’Union Européenne. Ces pratiques génèrent une perte de 120 milliards d'euros par an, soit 1 % du PIB de l’UE, selon l’ONG Transparency International. L’économie illicite creuse les déficits des États, freine l’action des pouvoirs publics contre la crise, diminue le niveau d’investissement, favorise l’évasion des capitaux et sape la confiance des citoyens envers leurs représentants et les institutions;

2.

rappelle que le Traité de Lisbonne a doté l’UE de moyens étendus de lutte contre la criminalité transfrontières avec la définition des missions d’EUROJUST, de la possibilité d’instaurer un Parquet européen (article 85 et 86 TFUE) et de dispositions relatives à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE (articles 310§6 et 325 TFUE);

3.

relève que selon l’Eurobaromètre, 75 % des européens considèrent la corruption comme un problème grave pour les États membres;

4.

constate que la confiscation et le gel des avoirs du crime ont été reconnus comme des instruments efficaces de lutte contre les formes graves de criminalité organisée et ont été élevés au rang de priorité stratégique à l'échelon de l'UE;

5.

estime que la protection des intérêts de l’Union impose une amélioration du contrôle de l’usage des subventions attribuées au titre notamment des fonds sociaux européens, de la cohésion territoriale ou de la politique agricole commune; les fraudes pourraient remettre en cause la légitimité des ces politiques européennes intégrées en faveur des territoires;

6.

souligne qu’au niveau local, la criminalité organisée cible les décideurs des collectivités territoriales en relation avec l’attribution des marchés publics et des concessions de services publics, la délivrance de permis de construire ou les autorisations commerciales;

7.

constate que les activités du crime organisé telles que le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains mettent en péril durablement l'ordre public, la santé publique et la cohésion sociale;

8.

rappelle que par l’utilisation en apparence licite de la fiscalité européenne, parfois la plus innovante comme ce fut le cas pour la taxe carbone, le crime organisé pille et appauvrit les États membres de l’Union, mais aussi ses collectivités territoriales;

9.

souligne que la corruption dans le sport (paris truqués, pots-de-vin pour le choix des lieux de grandes compétitions, commissions occultes liées aux transferts de joueurs…) est une source d’inquiétude particulière car elle porte atteinte aux valeurs humanistes portées par des millions de pratiquants amateurs et de bénévoles associatifs;

10.

considère que les collectivités locales, en promulguant les politiques de liberté, de sécurité et de justice sont, en application du principe de subsidiarité, des acteurs fondamentaux de la protection de l’économie licite.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

11.

fait remarquer les insuffisances du droit actuel de l'UE concernant la lutte contre la fraude, la corruption et la confiscation des avoirs criminels;

En matière de lutte contre la fraude

12.

prend acte que dans son deuxième rapport sur la mise en œuvre de la convention de 1995 sur la protection des intérêts financiers de l’Union (COM(2008) 77), la Commission conclut que cinq États membres seulement ont pris "toutes" les mesures nécessaires pour se conformer "de manière satisfaisante" à cette convention;

En matière de lutte contre la corruption

13.

regrette que la décision-cadre 2003/568/JAI incriminant la corruption active et passive dans le secteur privé et établissant des règles sur la responsabilité des personnes morales n’ait pas encore été transposée;

14.

déplore que certains États membres n'ont toujours pas ratifié les conventions pénales internationales du Conseil de l'Europe, des Nations Unies ou de l'OCDE;

En matière de gel et de confiscation des avoirs criminels

15.

constate les insuffisances dans la transposition des cinq décisions-cadre intervenues en ce domaine:

la décision-cadre 2005/212/JAI, qui rend possible la confiscation en valeur et élargie, n’a été adoptée que de manière fragmentaire par la plupart des États membres;

alors que la décision-cadre 2003/577/JAI prévoit le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de gel, la Commission a regretté ne disposer que de très peu d’informations quant à l’application;

la décision-cadre 2006/783/JAI qui prévoit la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation n’a pu s’accommoder des règles facultatives en matière de confiscation élargie instaurées par la décision-cadre 2005/212/JAI. En outre, la décision-cadre 2006/783/JAI ne s’applique qu’aux décisions de confiscation arrêtées dans le cadre de procédures pénales et non des procédures civiles de confiscation, pourtant de plus en plus utilisées;

la décision 2007/845/JAI du Conseil relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs faisant obligation aux États membres de les mettre en place pour rendre possible la coopération entre eux et faciliter le dépistage des avoirs n’est pas mise en œuvre dans tous les États.

LE COMITÉDES RÉGIONS

16.

se félicite des propositions de la Commission européenne regroupant de manière cohérente les mesures normatives et les stratégies à mettre en œuvre pour assurer de manière utile et rapide la protection de l'économie licite.

17.

rappelle que les bases juridiques d’une action normative en ce domaine sont prévues par le traité TFUE en ses articles 82, 83, 310 §6 et 325.

18.

accorde une haute importance à la protection des fonds publics de l'UE contre la fraude et les détournements, tout en soulignant que, pour des raisons de subsidiarité et d'efficacité, les actes législatifs de l'Union européenne dans le domaine du droit pénal ne sont pertinents que dans la mesure où ils sont en mesure de pallier des insuffisances réellement constatées dans les pratiques des États membres en matière de poursuites pénales;

19.

approuve la définition au niveau de l'UE des infractions de base comme la fraude et le détournement de fonds publics;

20.

approuve les initiatives de la Commission visant à prévenir des pratiques malsaines telles que conflits d’intérêts, favoritisme et corruption par l’incrimination de comportements que certains États ne sanctionnent toujours pas et qui entravent le libre accès aux marchés publics (1);

21.

approuve les orientations de la réforme de l’OLAF pour protéger l'argent des contribuables:

suivant une règle "de minimis" qui conduira l'OLAF à donner priorité aux enquêtes portant sur des fraudes graves;

l'obligation de suivi des enquêtes administratives au terme de laquelle les États membres, jusqu’alors non contraints de donner une suite aux enquêtes de l’OLAF, seront au moins tenus d’informer l’OLAF des suites données aux dossiers.

22.

est pleinement satisfait de l’impulsion politique donnée à la lutte contre la corruption au sein de l’Union et de l’approche globale adoptée par la Commission sur cette question;

23.

appuie la mise en place tous les deux ans, à partir de 2013, d’un nouveau mécanisme d’évaluation par le futur rapport anticorruption de l’Union;

24.

soutient la proposition de la Commission de s’ajuster aux mécanismes déjà existants tels ceux au niveau de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe;

25.

attire néanmoins l’attention de la Commission sur la nécessité de rapidement tirer les enseignements de ce dispositif global fondé sur la confiance réciproque des États et rappelle le besoin de légiférer pour imposer des pratiques vertueuses, selon l’article 83 TFUE;

26.

est pleinement satisfait de l’approche globale de la Commission qui la conduit également à se préoccuper des normes comptables et du contrôle des comptes des entreprises de l'UE.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

27.

juge positive la proposition de directive concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'UE qui sont des instruments indispensables à la protection de l'économie globale, pour que le "crime ne paie pas" et que "bien mal acquis ne profite jamais";

28.

approuve la logique du programme de Stockholm selon laquelle mieux vaut rendre obligatoires des normes minimales en vertu de l'article 83 du TFUE (comprenant la confiscation élargie et en valeur, la confiscation des avoirs des tiers et la confiscation en l’absence de condamnation) plutôt que de chercher à améliorer le dispositif actuel de l’Union, dépourvu de contrainte effective;

29.

soutient la proposition de directive en ce qu’elle reprend les dispositions et concepts juridiques déjà définis dans les décisions-cadres antérieures sur la confiscation des produits et instruments du crime et la confiscation des biens dont la valeur équivaut à celle des produits du crime;

30.

juge positif que, d’autre part, elle introduise des dispositions permettant d’entendre très largement la notion de produit du crime (par la notion de réemploi des produits sous forme de droits ou de biens) et de saisir à titre conservatoire des biens dans un temps nécessaire au jugement.

31.

Concernant la confiscation élargie , si le CdR approuve la suppression des options dont disposaient les États dans la décision-cadre de 2005 et considère qu’elle améliore ainsi les dispositions existantes sur la confiscation élargie, il juge souhaitable une amélioration du §1 de l’article 4, trop imprécis. Si dans l’hypothèse de la confiscation élargie, la loi vise à permettre la confiscation au-delà du produit direct de l’infraction, c’est parce qu’elle peut présumer d’un lien entre l’infraction et le bien ou les droits sur lesquels elle veut faire porter la confiscation. Le CdR suggère que les "éléments factuels concrets" sur la base desquels le tribunal prend sa décision soient illustrés par exemple par la disproportion entre la valeur des biens et les revenus légaux. Cet exemple le plus fréquent au titre des "éléments factuels concrets", a aussi le mérite de souligner que c’est alors à la personne concernée de rapporter la preuve que les biens ou droits qui ne sont pas le produit direct de l’infraction, mais dont il est envisagé la confiscation, proviennent d’autres sources de revenus licites;

32.

se réjouit de la possibilité de la confiscation des avoirs de tiers ; les criminels n’ayant jamais les biens ou droits à leur nom, il rappelle que le tiers dont le rôle est de dissimuler ou recycler les biens est très souvent une personne morale, la criminalité organisée utilisant depuis longtemps les techniques juridiques très sophistiquées pour faire échapper les biens à la confiscation. Dès lors, le CdR préconise vivement des ajouts sur le principe de responsabilité pénale des personnes morales et l’introduction d’une notion de "bénéficiaire effectif";

33.

suggère aussi d’insérer dans la présente proposition une notion permettant de considérer que le tiers se comporte comme le véritable propriétaire et/ou seul bénéficiaire économique. Cette preuve peut être rapportée par des constatations: acte de gestion de droit ou de fait d'une personne morale à des fins personnelles, financement du bien, mise à disposition du bien sans contrepartie financière, etc. Cette notion, bien connue au Luxembourg par exemple, permet ainsi d'appréhender le réel ayant droit d'une société et vient ainsi compléter le principe de responsabilité des personnes morales;

34.

exprime ses réticences quant à la confiscation sans condamnation car dans la plupart des États membres, la confiscation est une sanction liée à une condamnation pénale. Par ailleurs, la confiscation sans condamnation est une confiscation fondée sur des procédures civiles et elle ne relève pas de la base juridique visée: la présente proposition de s’appuie expressément sur l'article 82§2 du TFUE ne vise que les sanctions dans le domaine pénal. Elle porte aussi atteinte aux traditions juridiques de certains États comme la France qui donnent valeur constitutionnelle au droit de propriété;

35.

fait observer que la confiscation sans condamnation ne relève pas non plus de l'article 83§1 TFUE qui précise que le: Parlement et le Conseil "peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière";

36.

propose des solutions pénales pour arriver à un niveau équivalent d’efficacité du droit des saisies et confiscation en se fondant sur des dispositions pénales qui ont fait leur preuve;

37.

à ce titre rappelle que la confiscation civile s’appuie sur une des recommandations du GAFI (no 3) qui encourage les pays à adopter des mesures de confiscation "sans condamnation pénale préalable". La même recommandation ajoute que les pays peuvent aussi prendre "des mesures faisant obligation à l’auteur présumé de l’infraction d’établir la preuve de l’origine licite des biens présumés passibles de confiscation". Ce qui est recherché semble donc être le renversement de la charge de la preuve qui est l’intérêt essentiel de la confiscation sans condamnation. Or, la création d’une nouvelle infraction pénale pour détention d’avoirs "injustifiés" ou de non justification de ressources permet d’arriver à un même résultat. (Cf. par exemple le nouvel article 321-6 du Code pénal français qui réprime de manière générique le fait pour une personne de ne pouvoir justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien alors qu'elle est en relations habituelles avec les auteurs de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.) Le renversement recherché de la charge de la preuve est ainsi opéré.

38.

Conformément au principe de subsidiarité, la présente proposition doit donc laisser aux États le choix d’insérer ou non la confiscation sans condamnation, dès l’instant où ils sont en mesure de démontrer que leur législation est tout aussi efficace et qu’ils ne s’opposeront pas au principe de reconnaissance.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

39.

émet des réserves plus mineures sur l’octroi de garanties trop détaillées lors des différents stades de la procédure de gel et confiscation des avoirs criminels comme présentant des risques de paralysie potentiels du nouveau socle juridique sur la saisie et confiscation des avoirs au sein de l’Union;

40.

insiste toutefois sur la nécessité de création d'un Parquet européen et souligne d'ores et déjà les nécessités de renforcement des structures policières et judiciaires consacrées à la criminalité organisée au sein des États membres.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

41.

estime que la création d'un Parquet européen peut contribuer à conférer une plus grande efficacité à la réforme de l'OLAF;

42.

considère que les enquêtes financières portant sur la corruption et l’implication d’acteurs économiques et politiques influents ou les enquêtes impliquant des réseaux criminels transfrontières seraient plus efficacement et sûrement conduites par un Parquet européen;

43.

considère que le développement d’Eurojust comme base d'un Parquet européen, avec la capacité d'initier des investigations criminelles, au moins lorsque les intérêts de l'Union sont gravement menacés, constitue un moyen efficace d'éviter des situations du type de celles mentionnées dans la communication de la Commission sur la protection des intérêts financiers, COM(2011) 29 final, objet du présent avis. Le CdR veut rappeler que les articles 85 et 86 du TFUE prévoient ce développement nécessaire face au double enjeu que représentent les menaces de la crise financière et de la grande criminalité;

44.

considère qu’une telle orientation n’est en rien exclusive d’un programme européen commun de formation des enquêteurs financiers qui devrait être élaboré et mis en œuvre de manière prioritaire par la Commission;

45.

considère que la protection effective des dénonciateurs contre les représailles est un aspect central des politiques anticorruption, tout comme elle l’est aussi dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Or le cadre juridique régissant cet aspect dans l'Union est inégal. Le CdR est donc aussi très favorable aux initiatives de la Commission consistant à la protection des dénonciateurs.

Pour renforcer le rôle de collectivités locales contre la corruption et le crime organisé

46.

demande aux États membres de prévoir un retour vers les collectivités locales et/ou régionales d'une partie des saisies des avoirs du crime organisé (après avoir satisfaits les demandes de restitution légales) car elles sont les premières victimes des organisations criminelles qui déstabilisent l'ordre social des territoires. Elles sont également les mieux placées pour mener des actions locales afin d'éradiquer les causes profondes de la criminalité. Cette pratique existe déjà en Italie où 1/3 des 12 000 immeubles saisis ont été attribués ou revendus au profit aux collectivités locales pour mener à bien des actions sociales. Il s'agit en l'espèce de donner une visibilité positive à l'action des pouvoirs publics et de créer un système vertueux qui unisse les élus, la société civile et les familles;

47.

encourage les élus locaux à signer en début de mandat une charte de déontologie intitulée "Obliprivatum, publicacurate" ("Oubliez les affaires privées, occupez vous des affaires publiques") qui aiderait à la construction et à la préservation d’un lien de confiance entre les citoyens et ceux qui gouvernent. Cette charte fixerait les règles d’impartialité (interdiction des situation de conflits d’intérêts, refus des invitations pour un séjour privé qui émanerait d’une personne physique ou morale dont l’activité est en relation avec leur collectivité, remise aux Domaines des cadeaux d’une valeur supérieur à 150 euros, pas d’intervention pour des membres de la famille…) et d’intégrité (non utilisation des moyens des collectivités à des fins personnelles ou de campagnes électorales, respect des règles de la commande publique…);

48.

encourage les élus à déposer auprès d’une autorité publique indépendante une déclaration de patrimoine concernant leurs propriétés et leurs liens commerciaux ou d’affaires;

49.

encourage les États à mettre en place un financement public des campagnes électorales et une interdiction des dons des personnes morales et à instaurer un statut de l’élu local qui garantisse son indépendance et son autonomie financière;

50.

encourage à lutter efficacement contre le blanchiment dans les paradis fiscaux de l’argent de la corruption et du crime organisé;

51.

encourage les États à se doter de véritables outils de prévention et de détection des atteintes à la probité tels que des services de d’évaluation des dispositifs anti corruption et de contrôle des marchés publics et des délégations de services publics;

52.

demande la mise en place d’une plateforme européenne d’échange des bonnes pratiques locales en matière de lutte contre la corruption et la criminalité organisée et pour la restitution des saisies des avoirs criminels et d’Assises européennes de la lutte contre la corruption et le crime organisé;

53.

encourage les collectivités locales à lier leurs subventions, à de grands sportifs et aux clubs professionnels à des obligations éthiques et de stricte transparence financières;

54.

propose que le Comité des Régions désigne un observateur au sein de la Commission spéciale du Parlement européen sur la corruption et du Groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe;

55.

élargira sa réflexion sur les bonnes pratiques de gouvernance et de gestion administratives en matière de protection de l’économie licite aux pays partenaires de la politique de voisinage membres de l’ARLEM (Assemblée des Régions et Localités de l’Euro Méditerranée) et de la CORLEAP (Conférence des collectivités locales pour le partenariat oriental).

Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2007) 328 final et COM(2011) 309 final. Le rapport constate que 9 États membres seulement (Belgique, Bulgarie, Chypre, Finlande, France, Irlande, Portugal, République tchèque et Royaume-Uni) ont correctement transposé tous les éléments constitutifs de l'infraction de corruption définie par la décision- cadre de 2003.