ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.376.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 376 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 376/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6705 — Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 376/02 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2012/C 376/03 |
Absence d'aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE |
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2012/C 376/04 |
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2012/C 376/05 |
Absence d'aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE |
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2012/C 376/06 |
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2012/C 376/07 |
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V Avis |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2012/C 376/08 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
6.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 376/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6705 — Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 376/01
Le 9 novembre 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6705. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
6.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 376/2 |
Taux de change de l'euro (1)
5 décembre 2012
2012/C 376/02
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3065 |
JPY |
yen japonais |
107,31 |
DKK |
couronne danoise |
7,4599 |
GBP |
livre sterling |
0,81190 |
SEK |
couronne suédoise |
8,6510 |
CHF |
franc suisse |
1,2128 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,3560 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,218 |
HUF |
forint hongrois |
282,62 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6965 |
PLN |
zloty polonais |
4,1198 |
RON |
leu roumain |
4,5445 |
TRY |
lire turque |
2,3350 |
AUD |
dollar australien |
1,2483 |
CAD |
dollar canadien |
1,2960 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1255 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5826 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5921 |
KRW |
won sud-coréen |
1 414,07 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,4554 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,1395 |
HRK |
kuna croate |
7,5200 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 582,01 |
MYR |
ringgit malais |
3,9735 |
PHP |
peso philippin |
53,378 |
RUB |
rouble russe |
40,2670 |
THB |
baht thaïlandais |
40,083 |
BRL |
real brésilien |
2,7511 |
MXN |
peso mexicain |
16,9098 |
INR |
roupie indienne |
71,2780 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
6.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 376/3 |
Absence d'aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE
2012/C 376/03
L'Autorité de surveillance AELE considère que la mesure suivante ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE:
Date d'adoption de la décision |
: |
27 juin 2012 |
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Affaire no |
: |
68532 |
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Numéro de la décision |
: |
245/12/COL |
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État de l'AELE concerné |
: |
Norvège |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l’octroi |
: |
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Intitulé (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Vente de la participation que la municipalité détient dans A.H. Holding AS aux autres actionnaires de l’entreprise |
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Forme de l'aide |
: |
s.o. |
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Budget |
: |
Prix de vente de 7,1 millions de NOK (2010) |
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Durée |
: |
s.o. |
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site internet de l'Autorité de surveillance AELE, à l'adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
6.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 376/4 |
Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections
2012/C 376/04
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d'adoption de la décision |
: |
20 juin 2012 |
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Affaire no |
: |
71379 |
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Numéro de la décision |
: |
226/12/COL |
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État de l'AELE concerné |
: |
Islande |
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Titre |
: |
Autorisation d’utilisation de l’aide accordée à Landsbankinn en vue de l’acquisition de Sparisjóður Svarfdæla |
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Base juridique |
: |
Article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE |
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Objectif |
: |
Remédier à une perturbation grave de l'économie |
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Durée |
: |
s.o. |
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Secteur économique |
: |
Secteur financier |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site internet de l'Autorité de surveillance AELE, à l'adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
6.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 376/5 |
Absence d'aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE
2012/C 376/05
L'Autorité de surveillance AELE considère que la mesure suivante ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE:
Date d'adoption de la décision |
: |
4 juillet 2012 |
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Affaire no |
: |
65139 |
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Numéro de la décision |
: |
260/12/COL |
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État de l'AELE concerné |
: |
Norvège |
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Intitulé (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Aéroport de Skien |
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Base juridique |
: |
Article 61, paragraphe 1, et article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE |
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Type de mesure |
: |
Absence d’aide/obligation de service public (pas d’objection)/clôture de l’affaire |
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Forme de l'aide |
: |
Subvention/prêt à taux réduit |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l’octroi |
: |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site internet de l'Autorité de surveillance AELE, à l'adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
6.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 376/6 |
Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections
2012/C 376/06
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d'adoption de la décision |
: |
4 juillet 2012 |
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Affaire no |
: |
71061 |
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Numéro de la décision |
: |
262/12/COL |
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État de l'AELE concerné |
: |
Islande |
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Intitulé (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Modification du régime d’aides relatif au remboursement provisoire dans le secteur cinématographique |
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Base juridique |
: |
Loi no 158/2011 portant modification de la loi no 43/1999 sur le remboursement provisoire dans le secteur cinématographique |
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Objectif |
: |
Culture |
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Forme de l'aide |
: |
Subvention |
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Durée |
: |
Jusqu'au 31 décembre 2016 |
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Secteur économique |
: |
Production audiovisuelle |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site internet de l'Autorité de surveillance AELE, à l'adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
6.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 376/7 |
Avis de l’Autorité de surveillance AELE
2012/C 376/07
Le 6 novembre 2012, l’Autorité de surveillance AELE a été saisie d'une demande au titre de l'article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE. Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 7 novembre 2012.
Cette demande, présentée par le gouvernement norvégien, a trait à des activités en rapport avec la prospection et l’extraction de pétrole et de gaz sur le plateau continental norvégien ainsi qu’à des activités visant à permettre le transport de gaz naturel par des réseaux de gazoducs en amont en Norvège. L’article 30 susmentionné prévoit que la directive 2004/17/CE n’est pas applicable lorsque l’activité concernée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Ces conditions sont évaluées aux seules fins de la directive 2004/17/CE, sans préjudice de l'application des règles de concurrence.
L’Autorité de surveillance AELE dispose d’un délai de trois mois à compter du 7 novembre 2012 pour statuer sur cette demande. Ce délai expirera donc le 7 février 2013.
Ce délai peut toutefois être prorogé d’une période maximale de trois mois dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque les informations figurant dans la demande ou dans les documents annexes sont incomplètes ou inexactes ou lorsque les faits rapportés subissent des modifications substantielles. Une telle prorogation ferait l’objet d’une publication. Conformément à l’article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa, si de nouvelles demandes se rapportant aux activités relatives à la prospection et à l’extraction de pétrole et de gaz sur le plateau continental norvégien ainsi qu’à des activités visant à permettre le transport de gaz naturel par des réseaux de gazoducs en amont en Norvège sont présentées avant le terme du délai prévu pour cette demande, elles ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de cette demande.
V Avis
AUTRES ACTES
Commission européenne
6.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 376/8 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2012/C 376/08
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9
«SIERRA DE CÁDIZ»
No CE: ES-PDO-0105-0219-10.03.2011
IGP ( ) AOP ( X )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification:
— |
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Dénomination du produit |
— |
☒ |
Description du produit |
— |
☒ |
Aire géographique |
— |
☒ |
Preuve de l'origine |
— |
☒ |
Méthode d'obtention |
— |
|
Lien |
— |
☒ |
Étiquetage |
— |
☒ |
Exigences nationales |
— |
☒ |
Autres (à préciser) |
2. Type de modification(s):
— |
☒ |
Modification du document unique ou du résumé |
— |
|
Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié |
— |
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Modification du cahier des charges n'entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006] |
— |
|
Modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006] |
3. Modifications:
3.1. Point A «nom du produit»:
La dénomination du produit n’est pas modifiée; en revanche son mode d'indication est modifié. Pour assurer la conformité avec le règlement (CE) no 510/2006, l’expression «Denominación de Origen Protegida (DOP)» est supprimée pour ne laisser que «Sierra de Cadiz».
3.2. Point B «description du produit»:
La description organoleptique de l’huile est mise en conformité avec le règlement (CE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991, modifié ultérieurement par le règlement (CE) no 640/2008 de la Commission du 4 juillet 2008. De ce fait, la notation organoleptique de 6,7 points, non conforme à la législation en vigueur, est supprimée et les valeurs des attributs amer-piquant sont présentées conformément aux règlements mentionnés.
La description des variétés est supprimée car ce texte est incomplet et la variété fait déjà l’objet d’une présentation technique dans d’autres documents.
3.3. Point C «aire géographique»:
Trois communes limitrophes sont ajoutées à l’aire actuelle.
La demande visant à inclure ces trois communes dans l'aire actuellement délimitée se fonde sur le fait qu'elles forment un ensemble homogène avec les autres en termes de variétés utilisées, de techniques de culture et de production d'huile, mais également d'un point de vue climatique, géologique, pédologique, etc. L'huile produite sur cette aire présente donc les mêmes caractéristiques que celle protégée par l'AOP «Sierra de Cadiz».
Les trois communes sont: Puerto Serrano, dans la province de Cádiz, et Algámitas et Villanueva de San Juan, dans la province de Séville.
La superficie de production est supprimée car ce facteur peut varier au fil du temps.
3.4. Point D «éléments prouvant que le produit est originaire de la région»:
Ce paragraphe est modifié comme suit:
«Toutes les mesures appropriées seront prises pour garantir la qualité et l'origine du produit protégé et contrôler le présent cahier des charges.
Les exploitations oléicoles, les moulins et les établissements de conditionnement/de commercialisation souhaitant protéger leur produit grâce à l'appellation d'origine (AOP) “Sierra de Cádiz” doivent être situés dans l'aire délimitée et doivent être inscrits dans le registre correspondant de l'organe de gestion de la dénomination; il existe trois registres:
— |
le registre des oliveraies |
— |
le registre des moulins |
— |
le registre des établissements de conditionnement/de commercialisation |
En vue de certifier l'origine et de respecter d'autres exigences spécifiées dans le présent cahier des charges, le produit conditionné sera muni d'une contre-étiquette délivrée par l'organe de gestion de la dénomination, de manière non discriminatoire, aux producteurs de l'aire géographique visée au point “C. Situation et délimitation de l'aire” du cahier des charges, ainsi qu'aux conditionneurs respectant le cahier des charges, conformément à la législation en vigueur.
Pour garantir la traçabilité du produit, les expéditions en vrac d’huiles protégées par l’AOP “Sierra de Cadiz” doivent être accompagnées d’un document justificatif contenant au minimum les données suivantes: expéditeur, transporteur et destinataire, désignation du produit, numéro de référence unique, certificat et quantité de produit, date d’expédition, lieu de livraison, et autorité compétente du lieu de production du vrac.»
Justification: la formulation du point D) du cahier des charges est adaptée en vue de le mettre en conformité avec la législation en vigueur.
3.5. Point E «description de la méthode d'obtention»:
Techniques culturales:
Les pratiques de semi-labour et de non-labour sont ajoutées.
Justification: ces pratiques ont régulièrement cours dans les cultures sans que la qualité du produit n'en pâtisse.
La phrase «Le non-labour n'est donc pas pratiqué.» est supprimée.
Justification: comme indiqué dans le paragraphe précédent, le non-labour est pratiqué.
Étapes du processus d'élaboration:
Broyage:
La phrase «Il est habituellement effectué à l'aide de broyeurs à marteaux.» est supprimée.
Justification: le broyage pourra être effectué grâce à différents systèmes, en fonction des besoins du moulin et de l'équipement disponible, pour autant que le système n'altère pas la qualité de l'huile indiquée dans le cahier des charges.
Séparation des phases solide et liquide:
Dans l'expression: «elle est habituellement effectuée par centrifugation des pâtes…»,
l'adverbe «habituellement» est supprimé.
Justification: la séparation des phases solide et liquide est réalisée par centrifugation.
Le système en trois phases est supprimé.
Justification: ce système est en désuétude et n'est déjà plus utilisé.
Séparation des phases liquides:
le système mixte est supprimé.
Justification: ce système est en désuétude et n'est déjà plus utilisé.
Conditionnement et stockage:
Dans la phrase: «Les entreprises concernées par l'appellation d'origine protégée “Sierra de Cádiz” utilisent, dans la plupart des cas, des cuves en acier inoxydable.»,
l'expression «dans la plupart des cas» est supprimée.
Justification: seul le stockage de l'huile en cuve d'acier inoxydable sera autorisé.
La restriction limitant le conditionnement aux seuls récipients en verre est supprimée et l'utilisation de récipients autorisés par la réglementation technique sanitaire en vigueur est permise.
3.6. Point F «lien entre la qualité et le milieu géographique»:
L’intitulé du point est modifié pour l’adapter aux dispositions du règlement (CE) no 510/2006.
3.7. Point G «structure de contrôle»:
La formulation suivante est proposée:
«G. Vérification du respect du cahier des charges
Le respect du cahier des charges avant la commercialisation du produit est vérifié conformément au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006.
L'autorité compétente chargée des contrôles est la “Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca” de la Junta de Andalucía — C/ Tabladilla, s/n — 41071 Séville — Tél +34 955032278 — Fax: +34 955032112 — e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es
Les informations relatives aux entités chargées de vérifier le respect des conditions spécifiées dans le cahier des charges figurent à l'adresse suivante:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/aceite-de-oliva.html
Les fonctions spécifiques sont liées à la vérification du respect du cahier des charges avant la commercialisation.»
Justification: la référence au conseil régulateur est supprimée, étant donné que la vérification du respect du cahier des charges est effectuée par l'autorité compétente, et l'adresse web de ladite autorité est indiquée à des fins de consultation.
3.8. Point H «éléments spécifiques de l'étiquetage»:
Dans la phrase suivante:
«La mention Denominación de Origen “Sierra de Cádiz” figurera obligatoirement sur les étiquettes et les contre-étiquettes.»,
on a remplacé le mot «mention» par «indication» pour s'aligner sur la terminologie utilisée dans le règlement (CE) no 510/2006, la mention «Sierra de Cádiz» a été supprimée
et l'expression suivante a été ajoutée:
«ou le symbole de l'UE et la dénomination “Sierra de Cádiz”».
La phrase se lit désormais ainsi:
«L'indication “Denominación de Origen Protegida” ou le symbole de l'UE et la dénomination “Sierra de Cádiz” figureront obligatoirement sur les étiquettes et les contre-étiquettes.»
Justification: mise en conformité avec le règlement (CE) no 510/2006.
Le texte est modifié comme suit:
Grâce à l'examen et à l'enregistrement des étiquettes, l'organe de gestion de la dénomination veillera au bon usage de l'appellation d'origine protégée sur les étiquettes des différentes marques commerciales des produits protégés.
La marque de conformité (logotype de la dénomination) pourra être reproduite par le vendeur pour autant que celui-ci respecte les couleurs, les dimensions, la forme et les autres exigences établies par le conseil régulateur dans les normes d'utilisation de la marque.
La référence au règlement est supprimée.
3.9. Point I «exigences législatives»:
La législation applicable au produit, tant au niveau de l'État membre que de l'Union, est mise à jour.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«SIERRA DE CÁDIZ»
No CE: ES-PDO-0105-0219-10.03.2011
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination:
«Sierra de Cádiz»
2. État membre ou pays tiers:
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire;
3.1. Type de produit:
Classe 1.5. |
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huile, etc.) |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
Huile d'olive extra-vierge, extraite du fruit de l'olivier (Olea europea L.) des variétés Lechín de Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huévar, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla et Arbequina, par des procédés mécaniques n'altérant pas l'huile et préservant la saveur, l'arôme et les caractéristiques du fruit dont elle est issue.
Caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques de l'huile:
— |
Acidité maximale: 0,6° |
— |
Indice de peroxyde: maximum 18 milliéquivalents d'oxygène actif par kg d'huile |
— |
Absorbance dans l'ultraviolet (K270): 0,20 au maximum |
— |
Humidité: maximum 0,1 pour 100. |
— |
Impuretés: maximum 0,1 pour 100. |
Huiles à l'arôme moyennement à fortement fruité de l'olive verte ou mûre, qui rappelle les fruits et les arômes des bois au goût légèrement à moyennement amer et piquant, parfaitement équilibré.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
Olives des variétés:
Lechín de Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huévar, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla et Arbequina.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
Sans objet
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
Toutes les étapes de la production, y compris le conditionnement, doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
Le conditionnement à l'origine est obligatoire. L'exigence relative au conditionnement à l'origine vise clairement à mieux protéger la qualité et l'authenticité du produit et, dès lors, la réputation de l'appellation d'origine protégée, dont la responsabilité incombe pleinement et collectivement aux bénéficiaires, et il ne fait aucun doute que les contrôles effectués dans l'aire de production sous la responsabilité des bénéficiaires de l'appellation d'origine protégée ont un caractère minutieux et systématique et sont réalisés par des professionnels ayant une connaissance approfondie des caractéristiques du produit. Il est difficile de s'assurer que les contrôles nécessaires, qui doivent être effectués pour garantir le produit, sont effectués efficacement en dehors de la zone de production.
Le conditionnement utilise différents formats autorisés par la règlementation technique sanitaire en vigueur.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
Les étiquettes seront autorisées par le conseil régulateur en ce qui concerne l'utilisation de la marque et elles porteront obligatoirement l'indication «Denominación de Origen Protegida» ou le symbole de l'UE et la dénomination «Sierra de Cádiz».
Les contre-étiquettes seront délivrées par le conseil régulateur en fonction du volume d'huile certifié.
4. Description succincte de la délimination de l'aire géographique:
L'aire de production est située au nord-est de la province de Cádiz. Elle comprend huit communes de cette province (Alcalá del Valle, Algodonales, Olvera, El Gastor, Setenil de las Bodegas, Torrealháquime, Puerto Serrano et Zahara de la Sierra, toutes situées dans la région de la Sierra de Cádiz) et quatre communes de la province de Séville (Algámitas, Coripe, Pruna et Villanueva de San Juan).
5. Lien avec l’aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
L'aire de production des olives destinées à l'élaboration des huiles protégées est encaissée entre des chaînes de montagnes, comme celle de Lijar et d'Algodonales et ferme au sud-ouest la sierra de Grazalema et au nord-est la sierra del Terril.
Cette région est proche du parc naturel «Sierra de Grazalema», auquel appartiennent deux des communes de cette appellation d'origine, Zahara de la Sierra et El Gastor, ce qui donne une idée précise du milieu naturel et géographique environnant. Notons également les caractéristiques environnementales particulières du territoire, notamment la rusticité et la forte déclivité des oliveraies existantes.
L'aire géographique délimitée est une sous-région naturelle au sein de la région Sierra de Cádiz. Ce trait résulte de différences orographiques et climatologiques dans cette sous-région, qui, associées aux types de sols, permettent une large culture de l'olivier dans cette zone.
De fait, cette culture est la plus importante dans l'aire délimitée et est très étroitement liée au mode de vie dans ces communes, ce qui n'est pas le cas dans le reste des localités de la Sierra de Cádiz, dans lesquelles l'olivier n'est cultivé que très sporadiquement.
On distingue les caractéristiques suivantes:
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les pentes de plus de 20 % concernent 38 % du territoire; |
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90 % du territoire sont situés à une altitude de plus de 500 mètres; |
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la pluviosité dépasse 600 litres/an; |
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le climat est de type continental. |
5.2. Spécificité du produit:
La particularité de l'huile d'olive obtenue dans les moulins de l'ensemble de la Sierra de Cadiz résulte du mélange des variétés d'olives présentes dans cette zone, avec une nette prédominance de la variété Lechín. Il convient de citer, par ordre d'importance en nombre d'oliviers, les variétés Lechín de Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huévar, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla et Arbequina.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
La Sierra de Cádiz est une zone de grande tradition oléicole, la plus représentative de la province. Elle est située au nord-est de celle-ci, jouxtant celle de Séville; elle est encaissée entre les chaînes de montagnes de Lijar et d'Algodonales et est limitée au sud-ouest par le parc naturel «Sierra de Grazalema» et par la Sierra del Terril de la province de Séville. C'est une zone conditionnée par son altitude (1 800 m), qui influe sur son climat, beaucoup plus froid que sur la côte et dont la pluviométrie avoisine 600 mm.
La variété Lechín se distingue par sa vigueur et son adaptation aux sols argileux, caractéristiques de cette zone montagneuse. Elle est assez productive, d’une maturation hâtive et sensible à l'alternance (alternance d'années de bonne et mauvaise récolte). Cette variété est à la base de l'élaboration des huiles d'olive protégées par l'appellation, qui résultent du mélange avec les autres variétés, ce qui leur confère une personnalité propre et totalement différente de celle des autres huiles.
Du point de vue organoleptique, les huiles protégées présentent des arômes moyennement à fortement fruités d'olive verte ou mûre, qui rappellent les fruits des bois, et une saveur légèrement amère et piquante. Du fait du grand nombre de variétés utilisées pour leur élaboration, elles ont un goût très équilibré.
Référence à la publication du cahier des charges:
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
Le texte intégral du cahier des charges de la dénomination peut être consulté à l'adresse suivante:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoSierradeCadizmodificado.pdf
ou
directement à partir de la page d'accueil du site de la Consejería de Agricultura y Pesca (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal), en suivant le chemin «Industrias Agroalimentarias»/«Calidad y Promoción»/«Denominaciones de Calidad»/«Aceite de Oliva Virgen Extra», un lien vers le cahier des charges se trouvant sous le nom de l'appellation de qualité.
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.