ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.CE2012.352.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 352E

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Édition de langue française

Communications et informations

55e année
16 novembre 2012


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III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2012/C 352E/01

Position (UE) no 10/2012 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime
Adoptée par le Conseil le 4 octobre 2012

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2012/C 352E/02

Position (UE) no 11/2012 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers
Adoptée par le Conseil le 4 octobre 2012

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FR

 


III Actes préparatoires

CONSEIL

16.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 352/1


POSITION (UE) No 10/2012 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

Adoptée par le Conseil le 4 octobre 2012

(10/2012/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), qui a été adopté à la suite de l'accident du pétrolier Erika, a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

(2)

Le règlement (CE) no 1406/2002 a été modifié à la suite de l'accident du pétrolier Prestige qui a eu lieu en 2002, de manière à élargir les compétences de l'Agence en matière de lutte contre la pollution.

(3)

Il importe de préciser quels types de pollution marine devraient correspondre aux objectifs du règlement (CE) no 1406/2002. Par conséquent, la pollution marine provoquée par les installations pétrolières et gazières devrait être comprise comme la pollution provoquée par un hydrocarbure ou par toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques ainsi qu'à la flore et à la faune marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, telles qu'établies par le protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.

(4)

Agissant conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1406/2002, le conseil d'administration de l'Agence (ci-après dénommé «conseil d'administration») a commandé, en 2007, une évaluation extérieure indépendante sur la mise en œuvre dudit règlement. Sur la base de ladite évaluation, il a formulé, en juin 2008, des recommandations concernant des modifications à apporter au fonctionnement de l'Agence, à ses domaines de compétences et à ses modalités de fonctionnement.

(5)

Selon les conclusions de l'évaluation extérieure, les recommandations et la stratégie pluriannuelle que le conseil d'administration a adoptée en mars 2010, certaines dispositions du règlement (CE) no 1406/2002 devraient être clarifiées et actualisées. Tout en se concentrant sur ses missions prioritaires relatives à la sécurité maritime, l'Agence devrait en outre se voir assigner plusieurs tâches principales et accessoires tenant compte de l'évolution de la politique en matière de sécurité maritime au niveau de l'Union et au niveau international. Compte tenu des contraintes budgétaires de l'Union, des efforts considérables d'analyse minutieuse et de redéploiement des ressources sont nécessaires pour garantir la rentabilité et l'efficacité budgétaire et pour éviter les redondances. Les besoins en personnel pour de nouvelles tâches principales et accessoires devraient, par principe, être pourvus par un redéploiement des postes à l'intérieur de l'Agence. Dans le même temps, l'Agence devrait recevoir, lorsqu'il y a lieu, un financement provenant d'autres parties du budget de l'Union, en particulier de l'instrument de la politique européenne de voisinage. L'Agence entreprendra la réalisation de toutes nouvelles tâches principales et accessoires dans les limites des perspectives financières actuelles et du budget de l'Agence sans préjudice des négociations et décisions sur le futur cadre financier pluriannuel. Le présent règlement n'étant pas une décision de financement, il convient que les ressources destinées à l'Agence soient décidées par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(6)

Il convient de définir les tâches de l'Agence avec clarté et précision afin d'éviter la duplication des tâches.

(7)

L'Agence a montré que certaines tâches pouvaient être effectuées plus efficacement au niveau européen, ce qui pourrait, dans certains cas, permettre aux États membres de faire des économies sur leurs budgets nationaux et, le cas échéant, présenter une réelle valeur ajoutée européenne.

(8)

Certaines dispositions concernant des aspects spécifiques de l'administration de l'Agence devraient être clarifiés. Étant donné qu'il incombe spécialement à la Commission de mettre en œuvre les politiques de l'Union inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission devrait fournir à l'Agence les orientations stratégiques pour l'exécution de ses tâches, en respectant pleinement le statut juridique de l'Agence et l'indépendance de son directeur exécutif comme prévu par le règlement (CE) no 1406/2002.

(9)

Lors de la nomination des membres du conseil d'administration, de l'élection du président et du vice-président du conseil d'administration et de la nomination des chefs de département, il convient de tenir pleinement compte de l'importance d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes

(10)

Toute référence à des actes juridiques pertinents de l'Union devrait être comprise comme une référence à des actes dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre cette pollution, ainsi que de la lutte contre la pollution marine causée par des installations pétrolières ou gazières.

(11)

Aux fins du présent règlement, la «sûreté maritime» s'entend – conformément au règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (4) – de la combinaison des mesures préventives visant à protéger le transport maritime et les installations portuaires contre les menaces d'actions illicites intentionnelles. Il convient que la réalisation de l'objectif de sûreté passe par l'adoption de mesures appropriées dans le domaine de la politique du transport maritime sans préjudice de la réglementation des États membres relative à la sûreté nationale, à la défense et à la sécurité publique, et dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière dont l'État est victime.

(12)

Il convient que l'Agence agisse dans l'intérêt de l'Union, y compris lorsqu'elle est chargée d'agir en dehors du territoire des États membres dans ses domaines de compétence et d'apporter une assistance technique à certains pays tiers, en promouvant la politique de sécurité maritime de l'Union.

(13)

L'Agence devrait fournir aux États membres une assistance technique qui devrait faciliter la mise en place de la capacité nationale nécessaire pour mettre en œuvre l'acquis de l'Union.

(14)

L'Agence devrait fournir aux États membres et à la Commission une assistance opérationnelle. Cette assistance devrait inclure des services tels que le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (ci-après dénommé «SafeSeaNet»), le système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d'hydrocarbures (ci-après dénommé «CleanSeaNet»), le centre de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne (ci-après dénommé «centre de données LRIT de l'Union») et la base de données de l'Union des inspections dans le cadre du contrôle par l'État du port (ci-après dénommée «Thetis»).

(15)

Il convient de mettre à profit les compétences de l'Agence en ce qui concerne la transmission des données par des moyens électroniques et les systèmes d'échange d'informations maritimes afin de simplifier les formalités déclaratives applicables aux navires, l'objectif étant d'éliminer les barrières au transport maritime et de créer un espace maritime européen sans barrières. L'Agence devrait en particulier appuyer les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (5).

(16)

L'Agence devrait assister davantage la Commission dans l'exécution des activités de recherche liées à ses domaines de compétence. Il convient toutefois d'éviter toute duplication avec les activités existantes du programme-cadre de recherche de l'Union. Ainsi, l'Agence ne devrait pas s'occuper de la gestion de projets de recherche.

(17)

À la lumière du développement de nouvelles applications et de services innovants ainsi que de l'amélioration des applications et services existants, et afin de rendre effectif un espace maritime européen sans barrières, l'Agence devrait tirer pleinement parti des possibilités offertes par les programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) et par le programme de surveillance de la Terre (GMES).

(18)

Après l'expiration du cadre de coopération de l'Union dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle établi par la décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il conviendrait que l'Agence poursuive certaines des activités auparavant menées dans ce cadre en utilisant, notamment, l'expertise acquise au sein du groupe technique consultatif sur la préparation et la lutte conte la pollution marine. Les activités de l'Agence dans ce domaine ne devraient pas affranchir les États côtiers de leurs responsabilités concernant la mise en place de dispositifs appropriés de lutte contre la pollution, et devraient respecter les accords de coopération existants conclus entre États membres ou groupes d'États membres.

(19)

L'Agence fournit sur demande, aux États membres, une information détaillée sur les cas potentiels de pollution causée par les navires, grâce à CleanSeaNet, afin de permettre à ces États membres de s'acquitter de leurs responsabilités au titre de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (7). Toutefois, l'efficacité de la répression diffère sensiblement, bien que cette pollution soit susceptible d'atteindre d'autres eaux nationales. Il convient dès lors que la Commission fournisse au Parlement européen et au Conseil, dans le prochain rapport qu'elle établira en application de l'article 12 de ladite directive, des informations sur l'efficacité et la cohérence de la mise en œuvre de celle-ci, ainsi que d'autres informations pertinentes sur son application.

(20)

Les demandes émanant d'États touchés visant à ce que l'Agence mette en œuvre des mesures de lutte contre la pollution devraient être transmises par le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (8). Néanmoins, la Commission peut considérer que, dans un contexte qui n'est pas celui des demandes de mobilisation de navires et d'équipements antipollution de réserve, d'autres moyens de communication impliquant le recours à des technologies de l'information de pointe peuvent être plus appropriés, et peut ainsi en informer l'État membre qui a fait la demande.

(21)

Les évènements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime et le milieu marin. Les capacités d'intervention de l'Agence en cas de pollution par les hydrocarbures et ses compétences en ce qui concerne la pollution provoquée par des substances nocives et potentiellement dangereuses devraient s'étendre aux pollutions causées par ces activités, à la demande d'un État touché.

(22)

En particulier, CleanSeaNet, qui est actuellement utilisé pour fournir des preuves des dégazages effectués par les navires, devrait également être employé par l'Agence afin de détecter et de documenter les marées noires causées par les activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer, sans qu'il soit porté préjudice au service fourni en ce qui concerne le transport maritime.

(23)

L'Agence dispose de compétences et d'outils utiles bien établis et reconnus dans les domaines de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre cette pollution. Ces compétences et ces outils peuvent présenter un intérêt pour d'autres activités de l'Union liées à la politique de transport maritime de l'Union. Par conséquent, l'Agence devrait, sur demande, aider la Commission et les États membres à élaborer et mettre en œuvre de telles activités de l'Union à condition que le conseil d'administration ait donné son approbation dans le cadre du programme de travail annuel de l'Agence. Cette assistance devrait faire l'objet d'une analyse détaillée coûts/avantages et ne devrait pas porter préjudice aux tâches principales de l'Agence.

(24)

Grâce à l'assistance technique qu'elle fournit, l'Agence contribue également au développement d'un transport maritime plus respectueux de l'environnement.

(25)

En ce qui concerne les sociétés de classification, la plupart d'entre elles s'occupent à la fois des bâtiments de mer et des bateaux de la navigation intérieure. Compte tenu de son expérience concernant les sociétés de classification pour les bâtiments de mer, l'Agence pourrait fournir des informations pertinentes à la Commission au sujet des sociétés de classification pour les bateaux de la navigation intérieure et permettre ainsi des gains d'efficacité.

(26)

En ce qui concerne l'interface entre les systèmes d'information sur le transport, il convient que l'Agence aide la Commission et les États membres en étudiant, avec les autorités compétentes pour le système de services d'information fluviale, la possibilité d'échanger des informations entre ces systèmes.

(27)

Sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes, il convient que l'Agence aide la Commission et les États membres à élaborer et mettre en œuvre la future initiative «e-maritime», qui vise à améliorer l'efficacité du secteur du transport maritime européen en facilitant le recours à des technologies de l'information de pointe.

(28)

Il convient, afin de réaliser le marché intérieur et de créer un espace maritime européen sans barrières, de réduire les charges administratives qui pèsent sur les navires, notamment en encourageant le transport maritime à courte distance. Dans ce contexte, le concept de «ceinture bleue» et l'initiative «e-maritime» pourraient potentiellement permettre de réduire les formalités déclaratives applicables aux navires de commerce à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres.

(29)

Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et afin de respecter le principe de l'équilibre institutionnel, le pouvoir d'adopter des décisions d'application générale ne peut être conféré à une Agence.

(30)

Sans préjudice des objectifs et des tâches prévus dans le règlement (CE) no 1406/2002, dans l'année de la date de son entrée en vigueur, il convient que la Commission prépare et diffuse, en étroite coopération avec les acteurs concernés, une étude de faisabilité visant à évaluer et à mettre en évidence les moyens d'améliorer la coordination et la coopération entre différentes fonctions de garde-côte. Cette étude devrait tenir compte du cadre juridique existant et des recommandations émanant des enceintes compétentes de l'Union, ainsi que du développement actuel de l'environnement commun de partage de l'information (CISE) et devrait pleinement respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, afin de mettre en évidence, à l'intention du Parlement européen et du Conseil, les coûts et les bénéfices.

(31)

Il importe, pour la compétitivité des pôles d'activités touchant à la sphère maritime, d'attirer des gens de mer bien formés. Dès lors, à la lumière de la demande actuelle et future dans l'Union de gens de mer hautement qualifiés, l'Agence devrait aider, si nécessaire, les États membres et la Commission à encourager la formation maritime en facilitant les échanges volontaires de meilleures pratiques et en fournissant des informations sur les programmes d'échanges de l'Union en matière de formation maritime. Elle pourrait notamment aider les acteurs européens qualifiés à viser l'excellence en matière d'enseignement et de formation maritimes sur une base volontaire, tout en respectant pleinement la responsabilité qui incombe aux États membres en ce qui concerne le contenu et l'organisation de cette formation.

(32)

Afin de lutter contre le risque croissant de piraterie, il convient que l'Agence continue, si nécessaire, à transmettre aux autorités nationales compétentes et à d'autres organes concernés, y compris à des opérations telles que la force navale Atalanta placée sous la direction de l'Union européenne, des informations détaillées concernant la position de navires battant pavillon des États membres qui croisent dans des zones réputées très dangereuses. En outre, l'Agence a à sa disposition des moyens qui pourraient être utiles, en particulier dans le cadre du développement de CISE. Il serait dès lors approprié que l'Agence fournisse, sur demande, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d'observation de la Terre aux autorités nationales et aux organes de l'Union compétents, tels que Frontex et Europol, afin de faciliter la prise de mesures préventives contre les actes illicites intentionnels au sens du droit pertinent de l'Union, sans préjudice des droits et des obligations des États membres et conformément au droit national et de l'Union applicable, en particulier en ce qui concerne les organes qui demandent ces données. Il convient que la transmission de données d'identification et de suivi des navires à distance (LRIT) soit subordonnée au consentement de l'État du pavillon, conformément à des procédures qui seront définies par le conseil d'administration.

(33)

Lors de la publication d'informations conformément à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État de port (9), la Commission et l'Agence devraient s'appuyer sur les connaissances et l'expérience acquises en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires dans l'État du port (ci-après dénommé «mémorandum d'entente de Paris») pour assurer la cohérence.

(34)

L'assistance fournie par l'Agence aux États membres et à la Commission en ce qui concerne les travaux pertinents des organisations internationales et régionales devrait être sans préjudice de la relation entre ces organisations et les États membres instaurée à la suite de leur adhésion à ces organisations.

(35)

L'Union a adhéré aux instruments suivants, qui établissent des organisations régionales, dont les activités sont également couvertes par les objectifs de l'Agence: la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique (convention d'Helsinki révisée de 1992) (10); la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (convention de Barcelone) (11) et sa révision de 1995 (12) et un certain nombre de ses protocoles; l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) (13); la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) (14); l'accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution, signé le 17 octobre 1990 (accord de Lisbonne) (15), ainsi que son protocole additionnel, signé le 20 mai 2008, qui ne sont pas encore entrés en vigueur (16). L'Union négocie également son adhésion à la convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution, signée en avril 1992 (convention de Bucarest). L'Agence devrait par conséquent fournir une assistance technique aux États membres et à la Commission pour qu'ils prennent part aux travaux pertinents de ces organisations régionales.

(36)

Outre ces organisations régionales, il existe un certain nombre d'autres accords de coordination et de coopération régionaux, sous-régionaux et bilatéraux concernant la lutte contre la pollution. Lorsqu'elle fournit une assistance concernant la lutte contre la pollution à des États tiers partageant un bassin maritime régional avec l'Union, l'Agence devrait agir en tenant compte de ces accords.

(37)

L'Union partage avec des pays voisins les bassins maritimes régionaux de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Baltique. Sur demande de la Commission, l'Agence devrait fournir à ces pays une assistance concernant la lutte contre la pollution.

(38)

Afin d'optimiser son efficacité, l'Agence devrait coopérer aussi étroitement que possible dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris. Il convient que la Commission et les États membres continuent à étudier quels moyens d'améliorer encore cette efficacité pourraient être proposés aux fins d'un examen dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris.

(39)

Afin que les actes juridiques contraignants de l'Union dans les domaines de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires soient correctement mis en œuvre dans la pratique, l'Agence devrait aider la Commission à effectuer des visites dans les États membres. Ces visites auprès des administrations nationales devraient permettre à l'Agence de rassembler toutes les informations nécessaires pour présenter à la Commission un rapport global qui fera l'objet, de sa part, d'une évaluation ultérieure. Les visites devraient être menées dans l'esprit des principes visés à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et de manière à réduire au minimum la charge administrative pesant sur les administrations maritimes nationales. En outre, les visites devraient se dérouler conformément à une procédure établie prévoyant une méthodologie normalisée, adoptée par le conseil d'administration.

(40)

L'Agence devrait aider la Commission à effectuer des inspections des organismes reconnus conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (17). Ces inspections peuvent également avoir lieu dans des pays tiers. La Commission et l'Agence devraient veiller à ce que les États membres concernés en soient dûment informés. L'Agence devrait également exécuter les tâches d'inspection concernant la formation et la délivrance des brevets des gens de mer dans les pays tiers en vertu de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (18), que la Commission a déléguées à l'Agence. Les modalités détaillées de l'assistance technique fournie par l'Agence aux inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime conformément au règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (19) ne devraient pas être couvertes par le règlement (CE) no 1406/2002.

(41)

Afin d'assurer la cohérence avec les objectifs politiques et le cadre institutionnel de l'Union, ainsi qu'avec les procédures administratives et financières applicables, il convient que la Commission rende, par écrit, un avis officiel concernant le projet de stratégie pluriannuelle et les projets de programmes annuels de l'Agence, dont le conseil d'administration devrait tenir compte avant d'adopter ces documents.

(42)

Afin de garantir une procédure équitable et transparente pour la nomination du directeur exécutif, la procédure de sélection à suivre devrait être conforme aux lignes directrices de la Commission pour la sélection et la nomination des directeurs des agences de l'Union. Ces lignes directrices prévoient que les ressortissants des États membres peuvent soumettre une candidature.

Pour les mêmes raisons, le conseil d'administration devrait être représenté par un observateur au sein du comité de présélection. L'observateur devrait être tenu informé lors des étapes suivantes de la procédure de sélection.

Lorsque le conseil d'administration prend sa décision sur la nomination, ses membres devraient pouvoir poser des questions à la Commission sur la procédure de sélection. En outre, le conseil d'administration devrait avoir la possibilité de s'entretenir avec les candidats présélectionnés, selon la pratique habituelle.

À tous les stades de la procédure de sélection et de nomination pour le poste de directeur exécutif de l'Agence, toutes les parties concernées devraient veiller à ce que les données à caractère personnel des candidats soient traitées en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (20).

(43)

Si l'Agence est principalement financée par une contribution de l'Union, elle dispose également de recettes provenant des redevances et de la rémunération perçue pour ses services. Ces redevances et cette rémunération sont liées en particulier au fonctionnement du centre de données LRIT de l'Union et sont appliquées conformément à la résolution que le Conseil a adoptée les 1er et 2 octobre 2007 et le 9 décembre 2008 concernant la création du centre de données LRIT de l'Union, et en particulier aux points relatifs au financement des rapports LRIT.

(44)

Dans le cadre du rapport sur l'avancement des travaux à fournir conformément au règlement (CE) no 1406/2002, il convient également que la Commission examine comment l'Agence pourrait contribuer à la mise en œuvre d'un futur acte législatif sur la sécurité de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières et gazières en mer, qui est actuellement à l'examen au Parlement européen et au Conseil, en ce qui concerne la prévention de la pollution provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer, compte tenu des compétences et des outils bien établis et reconnus de l'Agence.

(45)

Les activités de l'Agence devraient, si nécessaire, contribuer également à la création d'un véritable espace maritime européen sans barrières.

(46)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (21), et en particulier son article 185, devrait être pris en considération.

(47)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1406/2002 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (CE) no 1406/2002

Le règlement (CE) no 1406/2002 est modifié comme suit:

1)

Les articles 1er à 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Objectifs

1.   Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée “Agence”) en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, de sûreté maritime, de prévention de la pollution causée par les navires et de lutte contre cette pollution, ainsi que de lutte contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.

2.   À cette fin, l'Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance technique, opérationnelle et scientifique dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, dans les limites des tâches principales énoncées à l'article 2, et lorsqu'il y lieu, les tâches accessoires visées à l'article 2 bis, en particulier afin d'aider les États membres et la Commission à appliquer correctement les actes juridiques pertinents de l'Union. En ce qui concerne le domaine de la lutte contre la pollution, l'Agence ne fournit une assistance opérationnelle que sur demande de l'État ou des États touchés.

3.   En fournissant l'assistance visée au paragraphe 2, l'Agence contribue, s'il y a lieu, à l'efficacité globale du trafic et du transport maritimes visée par le présent règlement, de manière à faciliter la création d'un espace maritime européen sans barrières.

Article 2

Tâches principales de l'Agence

1.   Afin que les objectifs énoncés à l'article 1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches principales énumérées au présent article.

2.   L'Agence assiste la Commission:

a)

dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration des actes juridiques pertinents de l'Union, en fonction de l'évolution de la législation internationale notamment;

b)

dans la mise en œuvre efficace des actes juridiques contraignants de l'Union, notamment en procédant aux visites et aux inspections visées à l'article 3 du présent règlement et en apportant une assistance technique à la Commission dans la réalisation des tâches d'inspection qui lui sont assignées en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (22). À cet égard, elle peut adresser des suggestions à la Commission concernant toute amélioration possible de ces actes juridiques contraignants;

c)

dans l'analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les objectifs de l'Agence; cela peut comprendre la recherche de suites qu'il serait possible de donner à des projets de recherche spécifiques;

d)

dans l'exécution de toute autre tâche assignée à la Commission en vertu d'actes législatifs de l'Union concernant les objectifs de l'Agence.

3.   L'Agence collabore avec les États membres pour:

a)

organiser, le cas échéant, des activités de formation pertinentes dans les domaines relevant des États membres;

b)

mettre au point des solutions techniques, y compris la fourniture de services opérationnels correspondants, et fournir une assistance technique, aux fins du renforcement de la capacité nationale nécessaire pour la mise en œuvre des actes juridiques pertinents de l'Union;

c)

fournir, à la demande d'un État membre, des informations adéquates provenant des inspections visées à l'article 3 afin d'aider au contrôle des organisations reconnues qui accomplissent des tâches de certification pour le compte des États membres conformément à l'article 9 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (23), sans préjudice des droits et obligations de l'État du pavillon;

d)

soutenir, avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, des actions en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières et gazières, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens par l'État membre touché sous l'autorité duquel les opérations de nettoyage sont menées, sans préjudice de la responsabilité incombant aux États côtiers de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution tout en respectant la coopération existante entre les États membres dans ce domaine. Le cas échéant, les demandes visant à ce que des mesures de lutte contre la pollution soient mises en œuvre passent par le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (24).

4.   L'Agence facilite la coopération entre les États membres et la Commission:

a)

dans le domaine de la surveillance du trafic couvert par la directive 2002/59/CE, l'Agence favorise en particulier la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées, et crée et exploite le centre européen de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne et le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (ci-après dénommé “SafeSeaNet”), visés aux articles 6 ter et 22 bis de ladite directive, ainsi que le système international d'échange de données d'information d'identification et de suivi à distance conformément à l'engagement pris au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI);

b)

en fournissant, sur demande, et sans préjudice du droit national et de celui de l'Union, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d'observation de la Terre aux autorités nationales et aux organes de l'Union compétents, dans le cadre de leur mandat, afin de faciliter la prise de mesures préventives contre les menaces d'actes de piraterie et d'actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l'Union ou d'instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime, sous réserve des règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives instaurées par le conseil d'administration ou par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE, s'il y a lieu. La fourniture de données d'identification et de suivi des navires à distance est subordonnée au consentement de l'État du pavillon concerné;

c)

dans le domaine des enquêtes sur les accidents et incidents de mer en application de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes (25); si les États membres concernés le demandent et en supposant qu'aucun conflit d'intérêt ne survienne, l'Agence prête une assistance opérationnelle à ces États membres concernant des enquêtes liées à des accidents graves ou très graves et elle analyse les rapports d'enquête de sécurité en vue de dégager une valeur ajoutée au niveau de l'Union en ce qui concerne tous les enseignements pertinents à en tirer. Sur la base des données fournies par les États membres, conformément à l'article 17 de ladite directive, l'Agence établit une synthèse annuelle des accidents et des incidents ayant eu lieu en mer;

d)

en fournissant des statistiques, des informations et des données objectives, fiables et comparables, afin de permettre à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer leurs actions et évaluer l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation des données techniques, l'exploitation systématique des bases de données existantes, y compris leur enrichissement réciproque et, si besoin est, la création de nouvelles bases de données. Sur la base des données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication d'informations concernant les navires en application de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (26);

e)

en recueillant et en analysant des données sur les gens de mer transmises et utilisées conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (27);

f)

en améliorant l'identification et la poursuite des navires responsables de rejets illicites conformément à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (28);

g)

pour ce qui est de la pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières ou gazières, en utilisant le système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d'hydrocarbures (ci-après dénommé “CleanSeaNet”) pour contrôler l'étendue et l'impact environnemental de cette pollution;

h)

en fournissant l'assistance technique nécessaire aux États membres et à la Commission pour contribuer aux travaux pertinents des organismes techniques de l'OMI, de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les transports maritimes et du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires dans l'État du port (ci-après dénommé “mémorandum d'entente de Paris”) et des organisations régionales concernées auxquelles l'Union a adhéré, pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union;

i)

en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (29), en particulier en facilitant la transmission électronique de données par l'intermédiaire de SafeSeaNet et en appuyant la mise au point du guichet unique.

5.   À la demande de la Commission, l'Agence peut fournir une assistance technique, y compris pour l'organisation d'activités de formation en la matière, concernant les actes juridiques pertinents de l'Union, aux États candidats à l'adhésion à l'Union, et le cas échéant, aux pays partenaires du voisinage européen et aux pays signataires du mémorandum d'entente de Paris.

L'Agence peut également fournir une assistance en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution marine causée par des installations pétrolières et gazières touchant les pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l'Union, conformément au mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom, et par analogie avec les conditions applicables aux États membres visées au paragraphe 3, point d), du présent article. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les accords de coopération régionaux existants relatifs à la pollution marine.

Article 2 bis

Tâches accessoires de l'Agence

1.   Sans préjudice des tâches principales visées à l'article 2, l'Agence assiste la Commission et les États membres, s'il y a lieu, dans l'élaboration et la mise en œuvre des activités de l'Union énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ayant trait aux objectifs de l'Agence, dans la mesure où celle-ci dispose de compétences et d'outils bien établis et reconnus. Les tâches accessoires énoncées dans le présent article:

a)

apportent une valeur ajoutée avérée;

b)

évitent la duplication des efforts;

c)

vont dans l'intérêt de la politique du transport maritime de l'Union;

d)

ne portent pas atteinte aux tâches principales de l'Agence; et

e)

respectent les droits et les obligations des États membres, notamment en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port et d'État riverain.

2.   L'Agence assiste la Commission:

a)

dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”) (30), en contribuant à l'objectif visant à parvenir à un bon état écologique des eaux marines en ce qui concerne les éléments en rapport avec la navigation maritime et en exploitant les résultats des instruments existants tels que SafeSeaNet et CleanSeaNet;

b)

en fournissant une assistance technique en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires, en particulier pour ce qui est du suivi des évolutions en cours au niveau international;

c)

en ce qui concerne le programme de surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES), en encourageant l'utilisation des données et services du GMES à des fins maritimes, dans le cadre de la gouvernance du GMES;

d)

dans la création d'un environnement commun de partage de l'information pour le domaine maritime de l'Union;

e)

en ce qui concerne les plateformes mobiles de forage en mer, en examinant les exigences de l'OMI et en rassemblant des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter ces installations pour le transport maritime ou le milieu marin.

f)

en fournissant des informations pertinentes concernant les sociétés de classification des bateaux de navigation intérieure conformément à la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (31). Cette information figure également dans les rapports visés à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.

3.   L'Agence assiste la Commission et les États membres:

a)

dans l'examen de la faisabilité et la mise en œuvre de politiques et de projets visant à appuyer la création de l'espace maritime européen sans barrières, tels que le concept de “ceinture bleue” et l'initiative “e-maritime”, ainsi que les autoroutes de la mer. Pour ce faire, il est procédé, en particulier, à l'examen de nouvelles fonctionnalités pour SafeSeaNet, sans préjudice du rôle du groupe de pilotage de haut niveau créé conformément à la directive 2002/59/CE;

b)

en étudiant, avec les autorités compétentes pour le système de services d'information fluviale, la possibilité de partager les informations entre ce système et les systèmes d'information sur le transport maritime sur la base du rapport prévu à l'article 15 de la directive 2010/65/UE;

c)

en facilitant les échanges volontaires de meilleures pratiques en matière de formation et d'enseignement maritimes dans l'Union et en fournissant des informations sur les programmes d'échanges de l'Union concernant la formation maritime tout en respectant pleinement l'article 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3

Visites dans les États membres et inspections

1.   Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier l'évaluation de la mise en œuvre efficace du droit pertinent de l'Union, l'Agence effectue des visites dans les États membres, conformément à la méthodologie définie par le conseil d'administration.

2.   L'Agence informe en temps opportun l'État membre concerné de la visite prévue, de l'identité des fonctionnaires habilités, ainsi que de la date à laquelle cette visite débute et de sa durée probable. Les fonctionnaires de l'Agence mandatés pour effectuer ces visites effectuent celles-ci sur présentation d'une décision écrite du directeur exécutif de l'Agence spécifiant l'objet et les buts de leur mission.

3.   L'Agence effectue des inspections au nom de la Commission, comme le prévoient les actes législatifs contraignants de l'Union portant sur les organisations agréées par l'Union en vertu du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (32) et sur le respect des règles relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance des brevets dans les pays tiers en vertu de la directive 2008/106/CE.

4.   À la fin de chaque visite ou inspection, l'Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l'État membre concerné.

5.   Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'un cycle de visites ou d'inspections est terminé, l'Agence analyse les rapports produits à l'issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures en place. L'Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres afin de tirer les enseignements utiles et de faciliter la diffusion des bonnes méthodes de travail.

2)

À l'article 4, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le conseil d'administration adopte les modalités d'application des paragraphes 1 et 2, y compris, le cas échéant, les modalités concernant la consultation des États membres avant la publication de l'information.

4.   Les informations recueillies et traitées conformément au présent règlement par la Commission et l'Agence sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (33) et l'Agence prend les mesures nécessaires pour garantir la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles.

3)

À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés et moyennant leur coopération, et en tenant dûment compte des implications budgétaires, y compris de toute contribution que les États membres concernés pourraient fournir, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer certaines tâches de l'Agence de la manière la plus efficace possible. Lorsqu'il prend une telle décision, le conseil d'administration définit avec précision le champ des activités du centre régional, tout en évitant les coûts inutiles et en renforçant la coopération avec les réseaux régionaux et nationaux existants.».

4)

À l'article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres au plus tard le 15 juin de chaque année.

L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information relative aux résultats des procédures d'évaluation;»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

examine et approuve, dans le cadre de l'élaboration du programme de travail, les demandes d'assistance adressées à la Commission visées à l'article 2, paragraphe 2, point d), les demandes d'assistance technique émanant des États membres visées à l'article 2, paragraphe 3, et les demandes d'assistance technique visées à l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les demandes d'assistance visées à l'article 2 bis;

c bis)

examine et adopte une stratégie pluriannuelle pour l'Agence couvrant une période de cinq ans en tenant compte de l'avis écrit de la Commission;

c ter)

examine et adopte le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence;

c quater)

examine les projets d'arrangements administratifs visés à l'article 15, paragraphe 2, point b bis);»;

c)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

définit une méthodologie concernant les visites à effectuer conformément à l'article 3. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur la méthodologie, le conseil d'administration la réexamine et l'adopte, modifiée le cas échéant, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres;»;

d)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 18, 19 et 21, contrôle et assure un suivi approprié des conclusions et recommandations des divers rapports d'audit et évaluations, tant internes qu'externes;»;

e)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et les chefs de département visés à l'article 16;»;

f)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

examine l'exécution financière du plan détaillé visé au point k) du présent paragraphe et les engagements financiers prévus dans le règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires (34).

g)

le point suivant est ajouté:

«m)

désigne parmi ses membres un observateur chargé de suivre la procédure de sélection par la Commission en vue de la nomination du directeur exécutif.».

5)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences pertinentes dans les domaines visés à l'article 1er. Les États membres et la Commission respectivement œuvrent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat peut être renouvelé.».

6)

À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque certains points spécifiques de l'ordre du jour sont confidentiels ou qu'il existe un conflit d'intérêts, le conseil d'administration peut décider que ces points sont examinés sans la présence des membres concernés. Les modalités d'application de la présente disposition sont arrêtées dans le règlement intérieur.».

7)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

il prépare la stratégie pluriannuelle de l'Agence et la soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins huit semaines avant la réunion correspondante du conseil d'administration, en tenant compte des avis et des suggestions formulés par les membres du conseil d'administration;

a bis)

il prépare le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins quatre semaines avant la réunion correspondante du conseil d'administration;

a ter)

il prépare le programme de travail annuel, avec indication des ressources humaines et financières qu'il est escompté d'allouer à chaque activité, ainsi que le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission au moins huit semaines avant la réunion correspondante du conseil, en tenant compte des avis et des suggestions formulés par les membres du conseil d'administration. Il prend les dispositions nécessaires pour les mettre en œuvre. Il répond à toute demande d'assistance d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c);

b)

il décide de la mise en œuvre des visites et des inspections prévues à l'article 3, après consultation de la Commission et en fonction de la méthodologie concernant les visites définie par le conseil d'administration conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g);

b bis)

il peut conclure des arrangements administratifs avec d'autres organismes travaillant dans les mêmes domaines d'activité que l'Agence à condition que le projet d'arrangement ait été soumis pour consultation au conseil d'administration et que ce dernier n'ait pas soulevé d'objection dans un délai de quatre semaines.».

b)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

il met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs et tâches prévus par le présent règlement. À cette fin, il établit, en accord avec la Commission et le conseil d'administration, des indicateurs de performance spécifiques qui permettent d'évaluer véritablement les résultats atteints. Il fait en sorte que la structure organisationnelle de l'Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l'évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration pour examen. Le rapport comporte une partie consacrée à l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente une mise à jour de l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. Il met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;»;

c)

au paragraphe 2, le point g) est supprimé;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)   Le directeur exécutif rend compte, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil de l'exécution de ses tâches.

Il présente en particulier l'état de la préparation de la stratégie pluriannuelle et du programme de travail annuel.».

8)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Nomination et révocation du directeur exécutif et des chefs de département

1.   Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination, qui porte sur une période de cinq ans, se fait sur la base du mérite et des compétences attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de l'expérience attestée dans les domaines visés à l'article 1er après consultation de l'observateur visé à l'article 10. Le directeur exécutif est nommé à partir d'une liste de trois candidats au moins proposée par la Commission à la suite d'un concours général, après publication d'un poste au Journal officiel de l'Union européenne et d'un appel à manifestation d'intérêt dans d'autres publications. Le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le conseil d'administration délibère sur la révocation à la demande de la Commission ou d'un tiers de ses membres. Le conseil d'administration arrête ses décisions de nomination ou de révocation à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.

2.   Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu du rapport d'évaluation, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de quatre ans. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur exécutif reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

3.   Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs de département. En cas d'absence ou d'empêchement, un des chefs de département le remplace.

4.   Les chefs de département sont nommés sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience acquises dans les domaines visés à l'article 1er. Les chefs de département sont nommés ou révoqués par le directeur exécutif après que le conseil d'administration a donné son aval.».

9)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des redevances et de la rémunération perçue pour les publications, formations et/ou autres services assurés par l'Agence.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant, sur la base du principe de l'établissement du budget par activités, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.»;

c)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés “autorité budgétaire”) avec le projet de budget général de l'Union européenne.

8.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'une description et une justification de toute différence entre l'état prévisionnel de l'Agence et la subvention à la charge du budget général.»;

d)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Le budget est adopté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence, ainsi que le programme de travail annuel.».

10)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Évaluation

1.   À intervalles réguliers et au minimum tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation.

2.   Cette évaluation comporte un examen de l'impact du présent règlement, ainsi que de l'utilité, la pertinence, la valeur ajoutée apportée et l'efficacité de l'Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue des acteurs, aux niveaux européen et national. Elle tient compte, en particulier, de la nécessité éventuelle de modifier les tâches de l'Agence. Le conseil d'administration établit un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.

3.   Le conseil d'administration reçoit cette évaluation et formule des recommandations, qu'il transmet à la Commission, concernant la modification du présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l'évaluation ainsi que les recommandations sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire.».

11)

L'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Rapport sur l'état d'avancement des travaux

Au plus tard le … (35) et compte tenu du rapport d'évaluation visé à l'article 22, la Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, un rapport indiquant de quelle manière l'Agence s'est acquittée des missions supplémentaires qui lui ont été confiées en vertu du présent règlement, afin d'identifier les moyens de gagner encore en efficacité ainsi que, s'il y a lieu, les arguments plaidant en faveur d'une modification de ses objectifs ou de ses tâches.

12)

L'article 23 est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 68.

(2)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 4 octobre 2012. Position du Parlement européen du ….

(3)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

(4)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(5)  JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.

(6)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

(8)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(9)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(10)  Décision 94/157/CE du Conseil (JO L 73 du 16.3.1994, p. 19).

(11)  Décision 77/585/CEE du Conseil (JO L 240 du 19.9.1977, p. 1).

(12)  Décision 1999/802/CE du Conseil (JO L 322 du 14.12.1999, p. 32).

(13)  Décision 84/358/CEE du Conseil (JO L 188 du 16.7.1984, p.7).

(14)  Décision 98/249/CE du Conseil (JO L 104 du 3.04.1998, p.1).

(15)  Décision 93/550/CEE du Conseil (JO L 267 du 28.10.1993, p. 20).

(16)  Décision 2010/655/UE du Conseil (JO L 285 du 30.10.2010, p. 1).

(17)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(18)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(19)  JO L 98 du 10.4.2008, p. 5.

(20)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(21)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(22)  

(1*)

JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(23)  

(2*)

JO L 131 du 28.5.2009, p 47.

(24)  

(3*)

JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(25)  

(4*)

JO L 131 du 28.5.2009, p. 114.

(26)  

(5*)

JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(27)  

(6*)

JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(28)  

(7*)

JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

(29)  

(8*)

JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.

(30)  

(9*)

JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(31)  

(10*)

JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(32)  

(11*)

JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.».

(33)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.».

(34)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 1.»;

(35)  Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.».


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 28 octobre 2010, la Commission a présenté la proposition de règlement (UE) […/…] du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (1).

Cette proposition a fait l'objet d'un rapport sur l'avancement des travaux adressé au Conseil «Transports, télécommunications et énergie», le 31 mars 2011. Deux questions avaient été posées aux ministres afin de permettre aux instances préparatoires du Conseil d'avancer dans leurs travaux sur la proposition (2).

Le 16 juin 2011, le Conseil «Transports, télécommunications et énergie» a approuvé une orientation générale concernant la proposition (3).

Le 15 décembre 2011, le Parlement européen a voté sa position en première lecture (4).

À l'issue de ce vote, des négociations ont eu lieu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de parvenir à un accord sur la proposition. Cet accord est intervenu le 12 avril 2012 et a ensuite été approuvé par le Comité des représentants permanents, le 17 avril 2012, ainsi que par la commission des transports et du tourisme du Parlement européen, le 24 avril 2012.

Compte tenu de l'accord susmentionné et suite à la mise au point effectuée par les juristes-linguistes, le Conseil a adopté sa position en première lecture le 4 octobre 2012, conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Lors de ses travaux, le Conseil a dûment tenu compte de l'avis du Comité économique et social européen (5). Le Comité des régions n'a pas souhaité rendre d'avis.

II.   ANALYSE DE LA POSITION EN PREMIÈRE LECTURE

1.   Observations générales

La proposition de règlement vise à étendre les tâches de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) afin de tenir compte des nouveaux besoins et des dernières évolutions constatés au niveau de l'Union et sur le plan international, en particulier des besoins qui découlent de l'adoption du «troisième paquet sur la sécurité maritime». Un autre objectif est d'adapter la structure d'encadrement de l'Agence, notamment à la lumière d'une évaluation extérieure commandée en 2007.

Le Conseil est d'accord avec la Commission quant à l'objectif de la proposition, qui est d'adapter les tâches de l'AESM et sa structure d'encadrement aux nouvelles circonstances, mais sa position prévoit néanmoins d'apporter d'importantes modifications à la proposition initiale. Le Conseil estime en particulier que la proposition de la Commission ne tenait pas suffisamment compte de la nécessité de maintenir les efforts de l'AESM concentrés sur son activité principale, à savoir la sécurité maritime. De l'avis du Conseil, il est particulièrement important, en cette période de ressources financières et humaines limitées, de ne pas disperser lesdites ressources entre de trop nombreuses nouvelles tâches. Les activités de l'AESM devraient plutôt se concentrer sur les domaines dans lesquels l'Agence dispose de compétences et d'outils bien établis et reconnus. C'est pourquoi le Conseil a choisi une approche fixant clairement les objectifs de l'Agence. De plus, les tâches de l'Agence sont réparties entre tâches principales et tâches accessoires. Les tâches accessoires ne seraient effectuées par l'Agence qu'après un examen approfondi de leur rapport coût-efficacité.

Il résulte de cette approche que la position du Conseil en première lecture modifie sensiblement la proposition initiale de la Commission, en la reformulant et en supprimant plusieurs dispositions.

2.   Position du Conseil sur les amendements du Parlement concernant certaines questions clés

i)   Objectifs de l’Agence

Le Parlement a proposé que l'Agence fournisse aux États membres et à la Commission l'assistance technique et scientifique nécessaire, ainsi que des conseils spécialisés de haut niveau, afin de les aider à appliquer correctement la législation de l'Union, en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité et de sûreté maritimes, d'utilisation de leurs moyens d'assistance existants, de prévention et d'intervention en cas de pollution marine, notamment celle provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer, et le développement d'un espace maritime européen sans barrières (amendement 29). Les objectifs constituent les compétences premières de l'Agence et doivent être atteints de façon prioritaire (amendement 30).

Le Conseil se félicite de la description claire des objectifs de l'Agence que propose le Parlement, et du classement des tâches par ordre de priorité. En substance, les deux amendements vont dans le même sens que l'orientation générale du Conseil. De plus, le Conseil peut voir l'utilité qu'il y a à ce que le fait de faciliter la création d'un espace maritime européen sans barrières devienne un objectif général des activités de l'Agence, si besoin est.

Le Conseil n'est toutefois pas disposé à accepter que les tâches de l'Agence soient étendues à la prévention de la pollution provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer (cf. point 2 ii) c) ci-après), de sorte que cette partie de l'amendement du Parlement ne figure pas dans la position du Conseil. De plus, un classement plus clair des priorités données aux tâches a de l'importance pour le Conseil, raison pour laquelle, dans sa position, ce dernier opère une distinction entre tâches principales et tâches accessoires.

ii)   Tâches de l'Agence

Le Parlement a proposé de confier un certain nombre de nouvelles tâches à l'Agence, dont les plus importantes concernent la formation des gens de mer, la lutte contre les «trafics illicites» et les actes de piraterie, ainsi que la pollution provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer.

a)   Formation des gens de mer

La proposition initiale de la Commission ne prévoyait pas de confier à l'AESM des tâches spécifiques concernant la formation des gens de mer. Dans son orientation générale, le Conseil n'a pas modifié la proposition de la Commission sur ce point.

Le Parlement a toutefois proposé plusieurs amendements visant à faire intervenir l'Agence dans la formation des gens de mer:

l'Agence devrait assister la Commission dans le développement et la mise en œuvre d'une politique visant à améliorer la qualité de la formation des gens de mer d'Europe ainsi que dans la promotion des carrières maritimes (amendement 35),

l'Agence devrait s'employer avec les États membres à collecter et analyser les données relatives aux qualifications et à l'emploi des gens de mer, afin de permettre l'échange de bonnes pratiques en matière de formation des gens de mer à l'échelle européenne (amendement 41), à permettre une coordination adéquate des établissements de formation afin d'harmoniser les programmes de formation (amendement 42) et à faciliter la mise en place d'un système d'échanges du type Erasmus entre établissements de formation maritime (amendement 43),

il convient d'insérer un considérant approprié couvrant les tâches ci-dessus (amendement 20).

Le Conseil peut tomber d'accord avec le Parlement sur le fait que l'AESM pourrait jouer un rôle dans les questions relatives à la formation des gens de mer, mais il considère que cela ne devrait pas faire partie des tâches principales de l'Agence, sauf en matière de statistiques, et que l'AESM devrait respecter pleinement la responsabilité qui incombe aux États membres en ce qui concerne le contenu et l'organisation de cette formation professionnelle (article 166 du TFUE). Cela se traduit comme suit dans la position du Conseil:

parmi ses tâches principales, l'Agence doit faciliter la coopération entre les États membres et la Commission en recueillant et en analysant des données sur les gens de mer transmises et utilisées conformément à la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (6) [article 2, paragraphe 4, point e)],

parmi ses tâches accessoires, l'Agence doit, le cas échéant, assister la Commission et les États membres en facilitant les échanges volontaires de meilleures pratiques en matière de formation et d'enseignement maritimes dans l'Union et en fournissant des informations sur les programmes d'échanges de l'Union concernant la formation maritime, tout en respectant pleinement l'article 166 du TFUE (article 2 bis, paragraphe 3, point c)). Cette disposition est expliquée plus en détail au considérant 31.

b)   Piraterie

Comme dans le cas de la formation des gens de mer, la Commission n'a prévu aucun rôle pour l'AESM en matière de lutte contre la piraterie ou d'autres actes illicites dirigés contre le transport maritime. Dans son orientation générale, le Conseil n'a pas modifié la proposition de la Commission sur ce point.

Le Parlement a estimé, en revanche, que la lutte contre la piraterie et les «trafics illicites» devrait être une tâche principale de l'Agence. Le Parlement a introduit trois amendements à cet effet:

l'Agence devrait par ailleurs, dans le cadre de ses tâches de collecte et de vérification de données, rassembler des informations essentielles, notamment sur la piraterie (amendement 21),

l'Agence devrait communiquer à l'opération Atalante de l'Eunavfor la position précise des navires battant pavillon de l'UE qui croisent dans certaines zones dangereuses (amendement 22),

l'Agence devrait soutenir les actions menées par la Commission et les États membres en matière de lutte contre les trafics illicites et les actes de piraterie (amendement 45).

Le Conseil est parfaitement conscient de la menace grandissante que représentent les actes de piraterie et d'autres actes illicites dirigés contre le transport maritime, et l'Agence dispose de certaines données qui pourraient être utiles à cet égard. La position du Conseil en tient compte en incluant parmi les tâches principales de l'Agence la fourniture de données pertinentes en matière de positionnement des navires et d'observation de la Terre aux autorités nationales et aux organes de l'Union compétents afin de faciliter la prise de mesures préventives contre les menaces d'actes de piraterie et d'actes illicites intentionnels. Il convient de noter que ces données ne devraient être fournies que sur demande, sans préjudice du droit national et de celui de l'Union, sous réserve des règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives instaurées par le conseil d'administration de l'Agence ou, dans certains cas, par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (7) (article 2, paragraphe 4, point b)). La fourniture de données d'identification et de suivi des navires à distance sera également subordonnée au consentement de l'État du pavillon concerné (dernière phrase de l'article 2, paragraphe 4, point b)). Le Conseil estime qu'il est particulièrement important d'utiliser l'expression «actes illicites intentionnels», celle-ci étant bien établie et définie dans le droit international et celui de l'Union. De plus, la position du Conseil mentionne notamment la protection des données et introduit par conséquent certaines modifications dans l'article 4 relatif à la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles, auxquelles ni la Commission ni le Parlement n'avaient fait référence.

Enfin, le considérant 32 contient d'autres éléments relatifs à l'interprétation des dispositions susmentionnées.

c)   Pollution provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer

La proposition initiale de la Commission donnait à l'AESM un rôle limité dans l'analyse de la sécurité des installations pétrolières et gazières mobiles en mer. Dans son orientation générale, le Conseil fait de ce rôle une tâche accessoire consistant à assister la Commission pour l'examen des exigences de l'OMI et la collecte d'informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter ces installations pour le transport maritime ou le milieu marin. Le Conseil a précisé que l'AESM ne devrait pas mener d'activités d'inspection ni d'activités spécifiquement liées à la prospection ou l'exploitation des ressources minérales.

Le Parlement a en revanche adopté de nombreux amendements concernant une telle prévention de la pollution. Il a notamment proposé que:

les mots «causée par les navires» soient supprimés des références à la prévention de la pollution qui figurent dans la proposition (amendements 29, 30, 71 et 73),

le mot «mobiles» soit supprimé des références à l'analyse de la sécurité des installations pétrolières et gazières en mer (amendements 14 et 33),

soit mentionnée la valeur de l'expertise que possède l'Agence pour élaborer des orientations en matière d'agrément des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières (amendement 24),

la prévention et l'intervention en cas de pollution marine, notamment celle provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer, deviennent un objectif de l'AESM (amendement 29),

l'AESM fournisse une assistance relative à l'agrément des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières (amendement 37),

l'AESM assiste les États membres durant les enquêtes sur les accidents qui intéressent des installations maritimes (côtières ou en mer), notamment les accidents touchant les installations pétrolières ou gazières (amendement 47),

l'AESM facilite la coopération dans le cadre de l'évaluation des dispositifs mis en place par les États membres en matière de plans d'urgence et de préparation en cas d'urgence, en ce qui concerne les installations pétrolières et gazières en mer (amendement 49),

l'AESM facilite la coopération pour ce qui est de garantir un contrôle indépendant, par un tiers, des aspects maritimes touchant à la sécurité, à la prévention, à la protection de l'environnement et aux plans d'urgence (amendement 50).

En accord avec ce que la Commission a proposé, le Conseil estime faisable et approprié de confier à l'AESM un rôle dans les interventions en cas de pollution marine provoquée par des installations en mer. L'Agence dispose de capacités d'intervention lui permettant de mener des opérations de nettoyage après une marée noire, indépendamment du fait que la pollution soit causée par un navire ou une installation en mer. De plus, elle possède les compétences nécessaires, dans le domaine de la pollution provoquée par d'autres substances nocives et potentiellement dangereuses, pour assister les États touchés par une telle pollution. Le Conseil juge toutefois prématuré de confier à l'Agence un rôle accru dans la prévention de la pollution provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer. Comme indiqué plus haut, l'AESM devrait concentrer ses activités sur les domaines où ses compétences et outils sont bien établis et reconnus. La position du Conseil n'intègre donc pas les amendements du Parlement sur ce point.

Certaines des préoccupations du Parlement sont néanmoins prises en compte dans la position du Conseil. En particulier, le Conseil a donné à la notion de pollution marine un sens nouveau et plus large, qui couvre non seulement les hydrocarbures mais aussi d'autres substances nocives et potentiellement dangereuses (considérant 3). Parmi les tâches principales de l'Agence figurera l'utilisation de son service CleanSeaNet pour contrôler l'étendue et l'impact environnemental de la pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières ou gazières (article 2, paragraphe 4, point g), et considérant 22), ce qui est également conforme aux amendements 15 et 48 du Parlement. Comme tâche accessoire, l'Agence pourrait, le cas échéant, assister la Commission pour l'examen des exigences de l'OMI et la collecte des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter ces installations pour le transport maritime ou le milieu marin (article 2 bis, paragraphe 2, point e)).

Enfin, dans le cadre d'un rapport sur l'avancement des travaux, la Commission est invitée à examiner comment l'Agence pourrait contribuer à la mise en œuvre d'un futur acte législatif sur la sécurité de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières et gazières en mer, en ce qui concerne la prévention de la pollution provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer, compte tenu des compétences et des outils bien établis et reconnus de l'Agence (considérant 44).

d)   Autres nouvelles tâches confiées à l'Agence

Le Conseil a pris en compte l'amendement 38 du Parlement, avec de légères modifications, qui donne pour tâche à l'Agence de fournir, à la demande d'un État membre, des informations adéquates provenant des inspections d'organismes reconnus par l'AESM afin d'aider au contrôle des organismes reconnus qui accomplissent des tâches de certification pour le compte des États membres conformément à l'article 9 de la directive 2009/15/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (8), sans préjudice des droits et obligations de l'État du pavillon (article 2, paragraphe 3, point c)). Le Conseil considère qu'un tel partage de l'information par l'Agence pourrait constituer une valeur ajoutée pour l'État membre qui a effectué la demande.

Le Parlement a déposé un certain nombre d'amendements concernant la création d'un espace maritime européen sans barrières et des sujets qui y sont étroitement liés, tels que l'initiative «e-maritime» et le projet «ceinture bleue» (amendements 12, 16, 17, 19, 27, 29 et 33).

Le Parlement a proposé que l'Agence assiste la Commission dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet «ceinture bleue» (amendements 16, 17 et 33). Le Conseil a déjà inclus une disposition similaire dans son orientation générale, mais à titre de tâche accessoire. Le concept de «ceinture bleue» fait ainsi partie des tâches accessoires visées à l'article 2 bis, paragraphe 3, point a), et relève des politiques et projets visant à appuyer la création de l'espace maritime européen sans barrières.

Par ailleurs, en plus d'être énuméré parmi les objectifs de l'Agence (article 1er, paragraphe 3), l'espace maritime européen sans barrières est mentionné dans la position du Conseil à l'article 2 bis, paragraphe 3, point a) et dans les considérants 15, 17, 28 et 45. Pour la création de cet espace sans barrières, le Conseil considère que la directive 2010/65/UE concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (9) revêt une importance particulière et donc que l'Agence devra, parmi ses tâches principales, favoriser la coopération entre les États membres et la Commission en facilitant la transmission électronique de données par l'intermédiaire de SafeSeaNet et en appuyant la mise au point du guichet unique (article 2, paragraphe 4, point i)). L'Agence appuiera aussi les États membres dans la mise en œuvre de cette directive (considérant 15).

Contrairement à ce qui figure dans la proposition de la Commission et l'orientation générale du Conseil, le Parlement a proposé que l'Agence ne participe pas aux tâches relatives aux voies navigables intérieures. Le Conseil estime cependant qu'il pourrait être utile de confier à l'Agence des tâches accessoires limitées et bien définies consistant à fournir des informations pertinentes concernant les sociétés de classification des bateaux de navigation intérieure (article 2 bis, paragraphe 3, point f), et considérant 25) et à étudier la possibilité de partager les informations entre le système de services d'information fluviale et les systèmes d'information sur le transport maritime (article 2 bis, paragraphe 3, point b), et considérant 26). La position du Conseil ne reprend donc pas cette partie de l'amendement 33 du Parlement.

iii)   Structure d'encadrement de l'Agence

L'un des principaux objectifs de la proposition de la Commission modifiant le règlement instituant l'AESM est d'adapter la structure d'encadrement de l'Agence.

Le Conseil est largement favorable à l'objectif de la proposition de la Commission, qui est d'adapter la structure d'encadrement en fonction des conclusions et des recommandations de l'évaluation extérieure de juin 2008. Le Conseil n'est toutefois pas d'accord avec tous les aspects de la proposition de la Commission sur ce sujet. De plus, le Parlement a présenté de nombreux amendements.

Les principaux points de divergence entre les institutions concernent la procédure de prise de décisions pour les visites dans les États membres et les inspections dans les pays tiers, les dispositions en matière d'équilibre entre les sexes, certaines dispositions concernant les membres du conseil d'administration (relatives aux conflits d'intérêt et à la durée des mandats), ainsi que la procédure de nomination du directeur exécutif et la durée de son mandat.

a)   Visites et inspections

La Commission a proposé que la politique en matière d'inspections soit fixée par un acte d'exécution plutôt que par une décision du conseil d'administration, comme c'est actuellement le cas. Sur ce sujet, le Parlement a déposé des amendements visant à ce que la politique en matière d'inspections soit arrêtée par un acte délégué (amendements 25, 26, 55, 81, 82 et 83).

Pour le Conseil, aucune de ces possibilités ne convient. Le système actuel fonctionne bien et le conseil d'administration est l'organe le mieux placé pour décider de la méthodologie des visites. Néanmoins, le Conseil a introduit une garantie supplémentaire au cas où la Commission serait en désaccord avec la méthodologie décidée par le conseil d'administration. Dans un tel cas, le conseil d'administration doit réexaminer et adopter la méthodologie modifiée le cas échéant, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres (article 3 en liaison avec l'article 10, paragraphe 2, point g), et le considérant 39).

En ce qui concerne les autres amendements proposés par le Parlement dans ce contexte, le Conseil estime qu'il est inapproprié de faire intervenir l'Agence dans l'examen des évaluations des incidences sur l'environnement et la mise en œuvre des inspections dans les États membres à la demande de la Commission (amendement 54). Pour ce qui est de l'amendement 56, le Conseil convient que la rentabilité des mesures en place est un aspect important des conclusions générales d'un cycle de visites ou d'inspections, mais ne juge pas nécessaire d'introduire des règles prévoyant de mettre les rapports sur les visites à la disposition du public, étant donné que des règles en matière d'information du public figurent ailleurs dans le règlement (cf. article 4, paragraphe 2, du règlement actuel).

b)   Équilibre entre les sexes

La proposition de la Commission ne prévoyait pas de dispositions spécifiques en matière d'équilibre entre les sexes. Dans son orientation générale, le Conseil a pris soin d'utiliser un langage neutre quant au sexe pour se référer au directeur exécutif (conformément au règlement actuel). Le Parlement a cependant introduit certains amendements ayant pour but d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration et lors de l'élection du président, du vice-président et des représentants des pays tiers (amendements 8, 88 et 90).

Le Conseil approuve bien sûr le principe de l'équilibre entre les sexes. Il pourrait néanmoins se révéler difficile dans la pratique d'assurer un parfait équilibre entre les sexes au sein du conseil d'administration, notamment en ce qui concerne les administrations maritimes de petite taille. Pour ce qui est des représentants des pays tiers, l'Union ne peut pas dicter les conditions de leur nomination.

Le Conseil a toutefois introduit une disposition à l'article 11, paragraphe 1, pour que les États membres et la Commission respectivement œuvrent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration. En outre, le considérant 9 contient une recommandation prévoyant qu'il convient de tenir pleinement compte de l'importance d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes lors de la nomination des membres du conseil d'administration, de l'élection du président et du vice-président du conseil d'administration et de la nomination des chefs de département de l'Agence.

c)   Dispositions concernant les membres du conseil d'administration

La Commission n'a pas proposé de règles particulières relatives aux conflits d'intérêt éventuels concernant les membres du conseil d'administration, ni de modifications du actuel mandat (dont la durée est de cinq ans et qui est renouvelable une fois). Dans son orientation générale, le Conseil n'a pas proposé de modifier la proposition de la Commission sur ce point.

Le Parlement a proposé d'introduire une disposition spécifique sur les conflits d'intérêt, qui obligerait les membres du conseil d'administration à signer une déclaration écrite indiquant tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Lesdits membres seraient également tenus de s'abstenir de prendre part aux votes sur les points susceptibles d'être concernés (amendement 62). Le Parlement a aussi proposé de réduire la durée du mandat à quatre ans, renouvelable une fois (amendement 63).

Le règlement actuel contient déjà une disposition relative aux conflits d'intérêt concernant les membres du conseil d'administration nommés en leur capacité de représentants des secteurs professionnels concernés (article 13, paragraphe 4). Le Conseil juge donc plus approprié et plus simple de modifier cette disposition existante, en la rendant applicable à tous les membres du conseil d'administration.

En ce qui concerne le mandat des membres du conseil d'administration, la position du Conseil en première lecture en réduit la durée à quatre ans mais le rend renouvelable plus d'une fois, afin de prendre en compte les difficultés que peuvent rencontrer certaines administrations maritimes pour trouver des candidats appropriés (article 11, paragraphe 3).

d)   Procédure de nomination du directeur exécutif

À l'heure actuelle, le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration et la Commission a le droit de proposer des candidats.

La Commission a suggéré qu'on lui donne le droit exclusif de proposer des candidats. Le directeur exécutif serait nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable pour une durée maximale de trois ans. De plus, avant sa nomination, le candidat retenu pourrait être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Dans son orientation générale, le Conseil a accepté la durée proposée pour le mandat (cinq + trois ans). Il estime cependant que le mandat ne devrait être renouvelable qu'une seule fois. De plus, le Conseil a marqué son désaccord avec la Commission concernant l'intervention de la commission du Parlement avant la nomination du candidat retenu. Enfin, le Conseil pourrait accepter que la Commission dispose du droit exclusif de proposer des candidats, mais il a introduit un certain nombre de garanties pour assurer une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. Ces garanties prévoient notamment d'obliger la Commission à proposer au moins trois candidats (article 16, paragraphe 1) et de désigner parmi les membres du conseil d'administration un observateur chargé de suivre la procédure de sélection par la Commission (article 10, paragraphe 2, point m)). Le considérant 42 contient d'autres éléments pour l'interprétation de ces dispositions, y compris une référence à la protection des données à caractère personnel.

Le Parlement a modifié la proposition de la Commission en portant à cinq ans la période de renouvellement possible (amendement 72). De plus, il a proposé que sa commission participe davantage à la procédure de sélection en émettant un avis sur le candidat retenu, qui devrait être pris en considération avant la nomination (amendement 71) ou la reconduction (amendement 72).

La position du Conseil en première lecture fixe la période de renouvellement possible à un maximum de quatre ans. Elle donne aussi au Parlement le droit d'inviter le candidat retenu à un échange de vues. Néanmoins, le Conseil juge inapproprié de faire intervenir le Parlement ou le Conseil dans la procédure de sélection, celle-ci devant être une prérogative de la Commission et des membres du conseil d'administration de l'Agence.

3.   Autres amendements adoptés par le Parlement européen

La position du Conseil concernant d'autres amendements du Parlement non mentionnés plus haut est exposée ci-après.

Référence aux accidents des pétroliers Erika et Prestige (amendements 1 et 2): la position du Conseil intègre une version légèrement modifiée de ces amendements dans les considérants 1 et 2.

Mention, parmi les recommandations de l'évaluation extérieure, des modifications à apporter aux domaines de compétence de l'Agence (amendement 3): la position du Conseil intègre cet amendement dans le considérant 4.

Référence à la nécessité, lors de la justification des nouvelles tâches de l'Agence, de se concentrer sur les missions prioritaires, de tenir compte des contraintes du budget de l'Union et d'éviter les redondances (amendement 4): la position du Conseil intègre cet amendement dans le considérant 5, avec de légères modifications.

Le redéploiement du personnel de l'Agence devrait être coordonné avec les agences des États membres (amendement 5), tandis que les nouvelles tâches de l'Agence nécessitent une augmentation de ses ressources (amendement 7): la position du Conseil n'intègre pas ces deux amendements.

Il est plus efficient de mener certaines tâches au niveau européen (amendement 6): la position du Conseil intègre cet amendement dans le considérant 7, avec de légères modifications.

L'Agence devrait promouvoir la politique de sécurité maritime de l'UE grâce à une coopération technique et scientifique avec les pays tiers (amendement 9): la position du Conseil intègre cet amendement dans le considérant 12, avec de légères modifications.

L'Agence devrait soutenir, par des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, la lutte contre la pollution marine, y compris celle provoquée par des installations pétrolières et gazières en mer (amendement 10): l'esprit de cet amendement est repris dans le considérant 21.

Il convient de définir les tâches de l'Agence avec précision et clarté et d'éviter les chevauchements (amendement 11): la position du Conseil intègre la substance de cet amendement dans le considérant 6.

Référence à l'efficacité de la répression et aux sanctions au titre de la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (10) (amendement 13): la position du Conseil prévoit d'inviter la Commission à fournir des informations sur l'efficacité et la cohérence de la mise en œuvre de cette directive (considérant 19).

Il convient de créer des synergies entre les autorités, notamment les services de gardes-côtes, afin de contribuer à la mise en place d'un «espace maritime européen unique» (amendement 18): la position du Conseil prévoit d'inviter la Commission à préparer une étude de faisabilité en vue d'améliorer la coordination et la coopération entre différentes fonctions de gardes-côtes, dans le respect de conditions strictes (considérant 30).

L'Agence et le Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port devraient coopérer étroitement (amendement 23): la position du Conseil comporte plusieurs références au Mémorandum d'entente de Paris, dont l'une concerne la nécessité d'une coopération étroite visant à assurer une efficacité optimale (considérants 33 et 38, article 2, paragraphe 4, point h), et article 2, paragraphe 5).

Référence au règlement financier (amendement 28): la position du Conseil intègre cet amendement dans le considérant 46, avec de légères modifications.

Fourniture d'une assistance technique à la Commission en matière de sûreté des ports (amendement 31): la position du Conseil n'intègre pas cet amendement.

Assistance à la Commission en matière de mise à jour et d'élaboration des moyens nécessaires pour prendre part aux travaux de certaines organisations internationales et régionales (amendement 32): la position du Conseil n'intègre pas cet amendement. De l'avis du Conseil, le rôle de l'Agence pour ce qui est de faciliter la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine devrait se limiter à l'assistance technique (article 2, paragraphe 4, point h), et considérants 34 et 35).

Échange d'informations avec la Commission concernant toute autre politique qui peut être opportune dans la mesure des compétences de l'Agence et de son expertise (amendement 34): la position du Conseil n'intègre pas cet amendement. Dans la pratique, il est toutefois couvert par l'article 2, paragraphe 2, point d), mais en termes plus précis.

Analyse de projets de recherche (amendement 36): la position du Conseil intègre la substance de cet amendement (article 2, paragraphe 2, point c)).

Assistance à la Commission dans l'accomplissement de certaines tâches prévues dans le règlement (CE) no 391/2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (11) (amendement 39): la position du Conseil n'intègre pas cet amendement.

Soutien aux actions en matière de lutte contre la pollution mettant à disposition les moyens techniques appropriés (amendement 40): la position du Conseil intègre la substance de cet amendement, mais avec une formulation plus précise (article 2, paragraphe 3, point d)).

Fourniture d'une expertise technique dans le domaine de la construction navale ou de toute autre activité liée au trafic maritime qui le justifie, afin de développer l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement et d'assurer un niveau de sécurité élevé (amendement 44): la position du Conseil n'intègre pas cet amendement en tant que tel, mais le considérant 24 contient une référence à un transport maritime plus respectueux de l'environnement en général.

Développement et mise en œuvre d'une politique macrorégionale de l'Union (amendement 46): la position du Conseil n'intègre pas cet amendement.

Permettre à la Commission et aux États membres d'évaluer la rentabilité des mesures existantes en fournissant des statistiques, des informations et des données (amendement 51): la position du Conseil intègre cet amendement à l'article 2, paragraphe 4, point d).

Synthèse annuelle des incidents ayant eu lieu en mer (amendement 91): la substance de cet amendement est intégrée à la position du Conseil (article 2, paragraphe 4, point c), concernant les enquêtes sur les accidents et incidents de mer).

Assistance technique aux pays partenaires du voisinage européen, lorsqu'il y a lieu (amendement 53): la position du Conseil n'intègre pas cet amendement, mais la formulation de l'article 2, paragraphe 5, est très proche de ce qui a été proposé par le Parlement.

Conditions supplémentaires pour l'établissement de centres régionaux (amendement 57): la position du Conseil intègre cet amendement, avec de légères modifications (article 5, paragraphe 3).

Plusieurs amendements adaptant les procédures budgétaires aux modifications des actes juridiques pertinents (amendements 58, 60 et 68, première partie, et amendements 70, 74, 75 et 76): la position du Conseil intègre tous ces amendements.

Prise en compte de l'avis du Parlement lorsque le conseil d'administration de l'Agence adopte la stratégie pluriannuelle (amendement 59), consultation de la commission compétente du Parlement lorsque le directeur exécutif prépare la stratégie pluriannuelle (amendement 66) et le plan pluriannuel en matière de politique du personnel (amendement 67), et échange de vues avec la commission compétente du Parlement sur le programme de travail annuel (amendement 68, deuxième partie): la position du Conseil n'intègre pas ces amendements, mais fait explicitement référence à la prise en compte d'un avis écrit de la Commission [article 10, paragraphe 2, point c bis)] ou à la consultation de la Commission concernant ces documents [article 15, paragraphe 2, points a) et a bis)]. De plus, le directeur exécutif doit rendre compte au Parlement et au Conseil, notamment en ce qui concerne l'état de la préparation de la stratégie pluriannuelle et du programme de travail annuel [article 15, paragraphe 3)].

Spécification de l'expérience et des compétences techniques exigées des membres du conseil d'administration (amendement 61): la position du Conseil n'intègre pas cet amendement, mais simplifie le texte faisant référence, de manière générale, à l'expérience et aux compétences dans les domaines visés à l'article 1er, c'est-à-dire ceux correspondant aux objectifs de l'Agence.

Dispositions concernant la part de voix dont dispose la Commission au sein du conseil d'administration (amendements 64 et 65): la position du Conseil n'intègre pas ces amendements.

Éléments à introduire dans l'évaluation extérieure de l'Agence (amendements 77 et 78): la position du Conseil intègre ces amendements, avec de légères modifications (article 22).

Étude de faisabilité relative à un système de coordination des services nationaux de gardes-côtes (amendement 79): la position du Conseil n'intègre pas cet amendement dans le dispositif, mais le considérant 30 contient une référence à une telle étude de faisabilité.

Rapport sur l'avancement des travaux concernant les gains d'efficacité obtenus grâce à une intégration plus poussée de l'AESM et du Mémorandum d'entente de Paris, ainsi que l'efficacité de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2005/35/CE (amendement 80): la position du Conseil n'intègre pas cet amendement dans le dispositif. Toutefois, comme indiqué plus haut, elle contient plusieurs références au Mémorandum d'entente de Paris (considérants 33 et 38, article 2, paragraphe 4, point h), et article 2, paragraphe 5) et le considérant 19 mentionne un rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 2005/35/CE.

III.   CONCLUSION

Lors de l'établissement de sa position en première lecture, le Conseil a pleinement pris en compte la proposition de la Commission et l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture. En ce qui concerne les amendements proposés par le Parlement européen, le Conseil fait observer qu'un grand nombre d'entre eux ont déjà été intégrés dans sa position en première lecture, que ce soit intégralement, partiellement ou dans leur esprit.


(1)  Doc. 15717/10.

(2)  Doc. 7644/11.

(3)  Doc. 11769/11.

(4)  Doc. T7-0581/2011.

(5)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 68.

(6)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(7)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(8)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

(9)  JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.

(10)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

(11)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.


16.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 352/23


POSITION (UE) No 11/2012 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers

Adoptée par le Conseil le 4 octobre 2012

(11/2012/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. Par voie de conséquence, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants en la matière. Les États membres ne peuvent le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)

En outre, le chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne définit des règles communes pour les mouvements de capitaux entre les États membres et des pays tiers, y compris pour ceux qui impliquent des investissements. Les accords internationaux en matière d'investissements étrangers conclus par des États membres peuvent avoir une incidence sur ces règles.

(3)

Le présent règlement est sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et ses membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

Au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les États membres avaient conclu un grand nombre d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne contient aucune disposition transitoire explicite pour ces accords, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de l'Union. De plus, certains d'entre eux peuvent comprendre des dispositions qui ont une incidence sur les règles communes relatives aux mouvements de capitaux, énoncées au chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(5)

Bien que les accords bilatéraux d'investissement demeurent contraignants pour les États membres en droit international public et qu'ils soient progressivement remplacés par des accords conclus par l'Union sur le même sujet, les conditions de leur maintien en vigueur et leur relation avec la politique d'investissement de l'Union requièrent une gestion appropriée. Cette relation évoluera à mesure que l'Union exercera ses compétences.

(6)

Dans l'intérêt des investisseurs de l'Union et de leurs investissements dans des pays tiers ainsi que dans celui des États membres qui accueillent des investisseurs et des investissements étrangers, les accords bilatéraux d'investissement qui précisent et garantissent les conditions d'investissement devraient être maintenus en vigueur et remplacés progressivement par des accords d'investissement de l'Union prévoyant des niveaux élevés de protection des investissements.

(7)

Le présent règlement devrait concerner le statut que le droit de l'Union confère aux accords bilatéraux d'investissement des États membres signés avant le 1er décembre 2009. Ces accords peuvent être maintenus ou entrer en vigueur conformément au présent règlement.

(8)

Le présent règlement devrait également énoncer les conditions dans lesquelles les États membres sont habilités à conclure et/ou à maintenir en vigueur les accords bilatéraux d'investissement signés entre le 1er décembre 2009 et … (2).

(9)

En outre, le présent règlement devrait fixer les conditions dans lesquelles les États membres sont habilités à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers après le… (2).

(10)

Le maintien en vigueur d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers par les États membres en vertu du présent règlement, ou les autorisations d'ouvrir des négociations ou de conclure lesdits accords qui ont été accordées, ne devraient pas empêcher la négociation ou la conclusion, par l'Union, d'accords d'investissement.

(11)

Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités avec le droit de l'Union que comportent, le cas échéant, les accords bilatéraux d'investissement conclus avec des pays tiers. La mise en œuvre du présent règlement devrait être sans préjudice de l'application de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union.

(12)

L'autorisation de modifier ou de conclure des accords bilatéraux d'investissement, prévue par le présent règlement, devrait permettre notamment aux États membres de remédier aux éventuelles incompatibilités existant entre leurs accords bilatéraux d'investissement et le droit de l'Union, autres que les incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres, qui sont réglées par le présent règlement.

(13)

La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport devrait, entre autres, examiner la nécessité de poursuivre l'application du chapitre III. Lorsque le rapport recommande de mettre fin à l'application des dispositions du chapitre III ou lorsqu'il propose de modifier ces dispositions, il peut être accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

(14)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que toute information désignée comme confidentielle soit traitée conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3).

(15)

Les accords d'investissement entre les États membres ne devraient pas être couverts par le présent règlement.

(16)

Il y a lieu de prévoir certains arrangements garantissant que les accords bilatéraux d'investissement maintenus en vigueur conformément au présent règlement demeurent applicables, y compris au regard du règlement des différends, tout en respectant la compétence exclusive de l'Union.

(17)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les états membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4).

(18)

Plus particulièrement, ces pouvoirs devraient être conférés à la Commission étant donné que les procédures visées aux articles 9, 11 et 12 habilitent les États membres à agir dans des domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union et que les décisions les concernant doivent être prises au niveau de l'Union.

(19)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'autorisations au titre des articles 9, 11 et 12 étant donné que ces autorisations doivent être accordées sur la base de critères clairement définis par le présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Sans préjudice de la répartition des compétences établies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement concerne le statut des accords bilatéraux d'investissement des États membres en vertu du droit de l'Union et définit les modalités, les conditions et les procédures selon lesquelles les États membres sont autorisés à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d'investissement.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «accord bilatéral d'investissement» tout accord conclu avec un pays tiers, contenant des dispositions sur la protection des investissements. Le présent règlement ne porte que sur les dispositions des accords bilatéraux d'investissement qui concernent la protection des investissements.

CHAPITRE II

MAINTIEN EN VIGUEUR DES ACCORDS BILATÉRAUX D'INVESTISSEMENT EXISTANTS

Article 2

Notification à la Commission

Le … (5) au plus tard ou dans un délai de trente jours à compter de la date de leur adhésion à l'Union, les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers qui ont été signés avant le 1er décembre 2009 ou avant la date de leur adhésion, la date la plus tardive étant retenue, et qu'ils souhaitent maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur en vertu du présent chapitre. La notification comprend une copie de ces accords bilatéraux d'investissement. Les États membres notifient également à la Commission toute modification ultérieure relative au statut desdits accords.

Article 3

Maintien en vigueur

Sans préjudice des autres obligations incombant aux États membres en vertu du droit de l'Union, les accords bilatéraux d'investissement notifiés en vertu de l'article 2 du présent règlement peuvent être maintenus ou entrer en vigueur conformément au traité sur le fonctionnement des l'Union européenne et au présent règlement, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord bilatéral d'investissement entre l'Union et ce même pays tiers.

Article 4

Publication

1.   Tous les douze mois, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des accords bilatéraux d'investissement notifiés en vertu de l'article 2, de l'article 11, paragraphe 6, ou de l'article 12, paragraphe 6.

2.   La première publication de la liste d'accords bilatéraux d'investissement visée au paragraphe 1 du présent article a lieu au plus tard trois mois après la date limite fixée pour les notifications effectuées en vertu de l'article 2.

Article 5

Évaluation

La Commission peut évaluer si une, deux ou plusieurs des dispositions des accords bilatéraux d'investissement notifiés en vertu de l'article 2 constituent un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l'Union d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d'investissement notifiés en vertu de l'article 2.

Article 6

Obligation de coopération

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que, les dispositions des accords bilatéraux d'investissement notifiés en vertu de l'article 2 ne constituent pas un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l'Union d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d'investissement notifiés en vertu de l'article 2.

2.   Si la Commission constate qu'une, deux ou plusieurs des dispositions d'un accord bilatéral d'investissement notifié en vertu de l'article 2 constituent un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l'Union d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d'investissement notifiés en vertu de l'article 2, la Commission et les États membres concernés engagent rapidement des consultations et coopèrent en vue de déterminer les mesures appropriées pour résoudre cette question. La durée de ces consultations ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, la Commission peut, dans un délai de soixante jours suivant la fin des consultations, indiquer les mesures appropriées à prendre par les États membres concernés pour supprimer les obstacles visés au paragraphe 2.

CHAPITRE III

AUTORISATION DE MODIFIER OU DE CONCLURE DES ACCORDS BILATÉRAUX D'INVESTISSEMENT

Article 7

Autorisation de modifier ou de conclure un accord bilatéral d'investissement

Sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 à 11, un État membre est autorisé à ouvrir des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord bilatéral d'investissement existant ou d'en conclure un nouveau.

Article 8

Notification à la Commission

1.   Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d'investissement, il notifie par écrit son intention à la Commission.

2.   Cette notification visée au paragraphe 1 comprend les documents pertinents et indique les dispositions à négocier ou renégocier, les objectifs des négociations et toute autre information utile.

3.   La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins cinq mois avant le début des négociations formelles.

4.   Lorsque les informations transmises par l'État membre ne sont pas suffisantes aux fins de l'autorisation d'ouverture de négociations formelles conformément à l'article 9, la Commission peut demander des informations supplémentaires.

5.   La Commission met cette notification visée au paragraphe 1 du présent article et, si la demande lui en est faite, les documents qui l'accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences de confidentialité énoncées à l'article 14.

Article 9

Autorisation d'ouvrir des négociations officielles

1.   La Commission autorise les États membres à ouvrir des négociations officielles avec un pays tiers en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d'investissement, à moins qu'elle n'établisse que l'ouverture de telles négociations:

a)

impliquerait des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres;

b)

serait superflue, étant donné que la Commission a présenté ou a décidé de présenter une recommandation en vue de l'ouverture de négociations avec le pays tiers concerné en vertu de l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

serait incompatible avec les principes et les objectifs de l'Union en matière d'action extérieure, développés conformément aux dispositions générales énoncées au chapitre I du titre V du traité sur l'Union européenne; ou

d)

constituerait un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion, par l'Union, d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers.

2.   Dans le cadre de l'autorisation visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger de l'État membre d'inclure ou de supprimer de ces négociations et de l'accord bilatéral d'investissement envisagé toutes clauses, lorsque cela est nécessaire pour assurer la cohérence avec la politique de l'Union en matière d'investissement ou la compatibilité avec le droit de l'Union.

3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est accordée en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 16, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours après réception de la notification visée à l'article 8. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

4.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises en application du paragraphe 3.

5.   Si la Commission n'accorde pas d'autorisation en vertu du paragraphe 1, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

Article 10

Participation de la Commission aux négociations

La Commission est tenue informée, à chaque étape, de l'état d'avancement et des résultats des négociations menées en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d'investissement et peut demander à participer aux négociations concernant les investissements entre l'État membre et le pays tiers.

Article 11

Autorisation de signer et de conclure un accord bilatéral d'investissement

1.   Avant la signature d'un accord bilatéral d'investissement, l'État membre concerné notifie à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte d'un tel accord.

2.   Le présent article s'applique également aux accords bilatéraux d'investissement qui ont été négociés avant le… (6), mais qui ne sont pas soumis à l'obligation de notification visée à l'article 2 ou à l'article 12.

3.   Suite à la notification, la Commission détermine si l'accord bilatéral d'investissement négocié comporte des incompatibilités avec les exigences de l'article 9, paragraphes 1 et 2.

4.   Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord bilatéral d'investissement qui satisfait aux exigences de l'article 9, paragraphes 1 et 2, elle autorise l'État membre à signer et à conclure un tel accord. Les articles 3, 5 et 6 s'appliquent à ces accords, comme s'ils avaient été notifiés en vertu de l'article 2.

5.   Les décisions en vertu du paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 16, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours après réception des notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

6.   Lorsque la Commission accorde une autorisation en vertu du paragraphe 4, l'État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral d'investissement, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord.

7.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises au titre du paragraphe 4.

8.   Si la Commission n'accorde pas l'autorisation en vertu du paragraphe 4, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Accords signés par les États membres entre le 1er décembre 2009 et le … (6)

1.   Lorsqu'un État membre a signé, entre le 1er décembre 2009 et … (6), un accord bilatéral d'investissement, ledit État membre notifie à la Commission ledit accord qu'il souhaite maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur, au plus tard le… (7). La notification contient une copie de tels accords.

2.   Suite à la notification, la Commission détermine si l'accord bilatéral d'investissement notifié en vertu du paragraphe 1 du présent article comporte des incompatibilités avec les exigences prescrites par l'article 9, paragraphes 1 et 2.

3.   Lorsque la Commission estime qu'un accord bilatéral d'investissement notifié en vertu du paragraphe 1 du présent article satisfait aux exigences visées à l'article 9, paragraphes 1 et 2, elle autorise le maintien en vigueur ou l'entrée en vigueur dudit accord en vertu du droit de l'Union.

4.   La Commission prend la décision visée au paragraphe 3 du présent article dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1 du présent article. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de cent quatre-vingts jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires. Les décisions prises en vertu du paragraphe 3 du présent article le sont conformément à la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.

5.   À moins que l'accord bilatéral d'investissement n'ait été autorisé en vertu du paragraphe 3, l'État membre ne prend aucune mesure ultérieure en vue de la conclusion d'un tel accord et retire ou annule les mesures qui ont été prises.

6.   Lorsque la Commission accorde une autorisation en vertu du paragraphe 3 du présent article, l'État membre concerné notifie à la Commission l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral d'investissement, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord. Les articles 3, 5 et 6 s'appliquent à cet accord comme s'ils avaient été notifiés en vertu de l'article 2.

7.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises en vertu du paragraphe 3.

8.   Si la Commission n'accorde pas d'autorisation en vertu du paragraphe 3, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

Article 13

Conduite des États membres en ce qui concerne un accord bilatéral d'investissement conclu avec un pays tiers

Lorsqu'un accord bilatéral d'investissement relève du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné:

a)

informe la Commission, sans retard injustifié, de toutes les réunions qui se tiendront conformément aux dispositions de l'accord. Il lui communique l'ordre du jour et toutes les informations utiles qui lui permettront de bien comprendre les sujets abordés à ces réunions. La Commission peut demander à l'État membre concerné de lui fournir des informations supplémentaires. Lorsqu'une question à examiner est susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives à l'investissement en ce compris, en particulier, de la politique commerciale commune, la Commission peut demander à l'État membre concerné d'adopter une position particulière;

b)

informe la Commission, sans retard injustifié, de toute observation reçue établissant qu'une mesure particulière est en contradiction avec l'accord. En outre, l'État membre informe la Commission de toute demande de règlement de différend introduite au titre de l'accord bilatéral d'investissement, aussitôt qu'il est averti d'une telle demande. L'État membre et la Commission coopèrent pleinement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une défense efficace, ce qui, le cas échéant, peut impliquer la participation de la Commission à la procédure;

c)

sollicite l'assentiment de la Commission avant d'activer à l'encontre d'un pays tiers tout mécanisme de règlement des différends figurant dans un accord bilatéral d'investissement et, si la Commission le lui demande, active ces mécanismes. Ces mécanismes comprennent la consultation de l'autre partie à l'accord bilatéral d'investissement et le règlement des différends, si l'accord le prévoit. L'État membre et la Commission coopèrent pleinement dans le déroulement des procédures au sein des mécanismes concernés, qui peuvent comprendre, le cas échéant, la participation de la Commission aux procédures pertinentes.

Article 14

Confidentialité

Lorsque les États membres notifient à la Commission, conformément aux articles 8 et 11, les négociations et leurs résultats, les États membres peuvent indiquer si les informations communiquées doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres.

Article 15

Réexamen

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application du présent règlement le … (8) au plus tard.

2.   Le rapport comprend une vue d'ensemble des autorisations demandées et accordées en application du chapitre III, ainsi qu'un examen de la nécessité de poursuivre l'application du chapitre III.

3.   Lorsque le rapport recommande de mettre fin à l'application du chapitre III ou d'en modifier les dispositions, ledit rapport est accompagné d'une proposition législative appropriée.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité des accords d'investissement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 10 mai 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 4 octobre 2012. Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(3)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(5)  Trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(6)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(7)  Trente jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)  Sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 8 juillet 2010, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (1).

Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture et la résolution législative qui l'accompagne lors de sa session plénière du 10 mai 2011 (2).

Conformément aux points 16 à 18 de la déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision (3), la présidence, en vertu d'un mandat qui lui a été confié par le Coreper (4), a noué des contacts informels avec le Parlement européen, en vue de parvenir à un accord entre les institutions au stade de la première lecture du Conseil. Un tel accord a pu être dégagé par la suite dans le cadre du trilogue informel qui a eu lieu le 29 mai 2012.

Par lettre datée du 31 mai 2012, le président de la commission du commerce international du Parlement européen a informé le président du Coreper II que, si le Conseil transmettait officiellement au Parlement sa position telle qu'elle figure à l'annexe de sa lettre, il recommanderait à la plénière que la position du Conseil soit approuvée en deuxième lecture au Parlement sans amendement, sous réserve de la vérification du texte par les juristes-linguistes.

Le 26 juin 2012, le Conseil a approuvé l'accord politique susmentionné (5).

II.   OBJECTIF DE LA PROPOSITION

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, établit la compétence exclusive de l'UE en ce qui concerne les investissements étrangers directs dans le cadre de la politique commerciale commune (article 207, paragraphe 1, du TFUE). Dans ce contexte, la Commission a adopté la proposition de règlement susmentionnée, qui porte uniquement sur les aspects transitoires de la gestion des nouvelles compétences de l'UE en matière d'investissements étrangers directs. Les objectifs, les critères et le contenu de ces nouvelles compétences ont été abordés dans une communication distincte de la Commission au Parlement européen et au Conseil, qui a été adoptée simultanément avec la proposition législative (6).

La proposition de la Commission avait pour objet d'autoriser le maintien en vigueur des accords internationaux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers, ainsi que de fixer les conditions et un cadre procédural pour la négociation et la conclusion de tels accords par les États membres.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

Observations générales

Le Conseil soutient pleinement l'élaboration d'un cadre d'action commun en matière d'investissements qui établisse des conditions de concurrence équitables pour tous les investisseurs de l'UE dans des pays tiers et pour les investisseurs de pays tiers dans l'UE.

Compte tenu du fait que les accords d'investissement bilatéraux conclus par les États membres avec des pays tiers constituent, à ce jour, la principale source de protection et de sécurité juridique pour l'investisseur européen dans lesdits pays, le nouveau cadre juridique ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la protection et les garanties dont bénéficient les investisseurs en application des accords en vigueur. Pour le Conseil, le remplacement des accords existants des États membres par des accords de l'UE est primordiale pour éviter tout vide juridique, et assurer ainsi la protection et la sécurité juridique des investisseurs.

La position du Conseil en première lecture, qui est le résultat d'un accord politique intervenu entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil, apporte les modifications essentielles suivantes à la proposition de la Commission:

Objet et champ d'application (chapitre I - article 1er)

Le Parlement n'a pas proposé d'amendement concernant cet article; toutefois, certaines modifications ont été introduites. Le paragraphe 1 apporte certaines précisions par rapport au texte de la proposition de la Commission et indique que le règlement n'a pas d'incidence sur la répartition des compétences établies par le traité. Le nouveau paragraphe 2 donne la définition des termes «accord bilatéral d'investissement».

Maintien en vigueur des accords bilatéraux d'investissement existants (chapitre II - articles 2 à 6)

À l'article 2 concernant les notifications à la Commission, les amendements du Parlement ont été acceptés. Le texte contient également quelques modifications techniques supplémentaires.

Le concept de remplacement qui est prévu à l'article 3 (Maintien en vigueur) revêt une importance capitale pour assurer aux investisseurs une protection ininterrompue et leur offrir ainsi une sécurité juridique. Le parlement n'a pas proposé d'amendement concernant cet article.

L'article 5 concernant les évaluations effectuées par la Commission a été complètement modifié. Bien que le Conseil n'ait pas pu accepter une partie importante de l'amendement du Parlement, il s'est rallié à l'idée avancée par le Parlement d'inclure la notion d'«obstacle sérieux» dans le texte modifié (figurant également dans plusieurs autres articles). Selon le Conseil, la simple existence d'accords bilatéraux d'investissement ne devrait pas être considérée comme un «obstacle sérieux».

L'article 6 sur l'obligation de coopération représente - conjugué aux articles 3 et 5 - le point crucial du règlement. Le texte de la Commission a été sensiblement modifié afin de souligner l'importance d'une coopération étroite entre les États membres et la Commission afin de lever tous les obstacles sérieux, recensés par la Commission, à la négociation ou à la conclusion d'accords bilatéraux d'investissement entre l'UE et des pays tiers. Conformément aux dispositions de cet article, la Commission peut indiquer les mesures appropriées à prendre par l'État membre concerné pour supprimer ces obstacles. Les amendements du Parlement n'ont pas pu être acceptés.

Autorisation de modifier ou de conclure des accords bilatéraux d'investissement (chapitre III, articles 7 à 11)

Les amendements du Parlement aux articles 7 (Autorisation de modifier ou de conclure un accord bilatéral d'investissement), 8 (Notification à la Commission), 9 (Autorisation d'ouvrir des négociations officielles) et 11 (Autorisation de signer et de conclure un accord bilatéral d'investissement) ont été acceptés en partie. En ce qui concerne l'article 10 (Participation de la Commission aux négociations), l'amendement du Parlement n'a pas pu être accepté car c'est le texte de la proposition de la Commission qui a été retenu.

Dispositions finales (Chapitre IV - articles 12 à 17)

Lors des contacts informels avec le Parlement, le Conseil a décidé de suivre la suggestion qu'il a faite d'insérer dans le règlement un nouvel article 12 concernant les accords signés par les États membres entre l'entrée en vigueur du TFUE, à savoir le 1er décembre 2009, et celle du règlement, même si le Parlement n'a pas proposé d'amendement à ce sujet dans sa position en première lecture. De cette manière, le Conseil a clairement montré qu'il était pleinement conscient de la nouvelle compétence de l'UE dans le domaine des investissements directs étrangers. Cet article porte sur les procédures à suivre (notification par les États membres, évaluation et autorisation par la Commission) pour la catégorie susmentionnée d'accords bilatéraux d'investissement.

En ce qui concerne l'article 15 (Réexamen), un compromis a été dégagé sur la date d'établissement du rapport relatif à l'application du règlement, à savoir sept ans après l'entrée en vigueur du règlement - au lieu des dix ans proposés par le Parlement et le Conseil et des cinq ans initialement suggérés par la Commission.

En ce qui concerne l'article 16 (Comité), le Conseil a accepté l'amendement du Parlement prévoyant le recours à la procédure consultative.

IV.   CONCLUSION

La position du Conseil en première lecture reflète l'accord dégagé lors des contacts informels entre le Conseil et le Parlement, avec l'aide de la Commission. Tout en remplissant l'exigence essentielle consistant à assurer une protection ininterrompue et une sécurité juridique aux investisseurs, le texte prévoit également l'exercice effectif de la nouvelle compétence exclusive de l'UE en matière d'investissements directs étrangers. Par conséquent, le Conseil espère que sa position en première lecture pourra être acceptée par le Parlement.


(1)  Doc. 11953/10 WTO 252 FDI 12.

(2)  Doc. 9726/11 CODEC 749 WTO 195 FDI 12 PE 206.

(3)  JO C 145 du 30.6.2007, p. 5.

(4)  Doc. 10908/11 WTO 228 FDI 15 CODEC 950.

(5)  Doc. 10892/12 WTO 216 FDI 17 CODEC 1557.

(6)  Doc. 11952/10 WTO 251 FDI 11. Sur cette base, le Conseil du 25 octobre 2010 a adopté des conclusions relatives à une politique européenne globale en matière d'investissements internationaux (doc. 14373/10).


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

Le fait que le présent règlement, et notamment ses considérants 17, 18 et 19, prévoie l'utilisation des procédures visées dans le règlement (UE) no182/2011 ne constitue pas un précédent qui autoriserait l'Union, dans le cadre de règlements futurs, à habiliter les États membres, en application de l'article 2, paragraphe 1, du TFUE, de légiférer et d'adopter des actes juridiquement contraignants dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union. En outre, dans le présent règlement, l'utilisation de la procédure consultative, par opposition à la procédure d'examen, ne doit pas être considérée comme un précédent pour de futurs règlements établissant le cadre de la politique commerciale commune.