ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.327.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 327

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
26 octobre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

2012/C 327/01

Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

1

2012/C 327/02

s2

FR

 


26.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/1


VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

2012/C 327/01

TABLE DES MATIÈRES

Préambule

TITRE I

Missions de la Communauté

TITRE II

Dispositions favorisant le progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire

CHAPITRE 1

LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

CHAPITRE 2

LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES

Section 1

Connaissances dont la Communauté a la disposition

Section 2

Autres connaissances

Section 3

Dispositions concernant le secret

Section 4

Dispositions particulières

CHAPITRE 3

LA PROTECTION SANITAIRE

CHAPITRE 4

LES INVESTISSEMENTS

CHAPITRE 5

LES ENTREPRISES COMMUNES

CHAPITRE 6

L'APPROVISIONNEMENT

Section 1

L'Agence

Section 2

Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté

Section 3

Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne provenant pas de la Communauté

Section 4

Prix

Section 5

Dispositions concernant la politique d'approvisionnement

Section 6

Dispositions particulières

CHAPITRE 7

LE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

CHAPITRE 8

LE RÉGIME DE PROPRIÉTÉ

CHAPITRE 9

LE MARCHÉ COMMUN NUCLÉAIRE

CHAPITRE 10

LES RELATIONS EXTÉRIEURES

TITRE III

Dispositions institutionnelles et financières

CHAPITRE 1

APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE 2

LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Section 1

Le Parlement européen

Section 2

Le Conseil

Section 3

La Commission

Section 4

La Cour de justice de l'Union européenne

Section 5

La Cour des comptes

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS INSTITUTIONS

CHAPITRE 4

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

TITRE IV

Dispositions financières particulières

TITRE V

Dispositions générales

TITRE VI

Dispositions relatives à la période initiale (Abrogé)

Dispositions finales

ANNEXES

ANNEXE I

DOMAINE DES RECHERCHES CONCERNANT L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE VISÉ À L'ARTICLE 4 DU TRAITÉ

ANNEXE II

SECTEURS INDUSTRIELS VISÉS À L'ARTICLE 41 DU TRAITÉ

ANNEXE III

AVANTAGES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE OCTROYÉS AUX ENTREPRISES COMMUNES AU TITRE DE L'ARTICLE 48 DU TRAITÉ

ANNEXE IV

LISTES DES BIENS ET PRODUITS RELEVANT DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 9 RELATIF AU MARCHÉ COMMUN NUCLÉAIRE

ANNEXE V

PROGRAMME INITIAL DE RECHERCHES ET D'ENSEIGNEMENT VISÉ À L'ARTICLE 215 DU TRAITÉ (Abrogée)

PROTOCOLES

Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne

Protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande

Protocole sur les dispositions transitoires

PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS (1),

CONSCIENTS que l'énergie nucléaire constitue la ressource essentielle qui assurera le développement et le renouvellement des productions et permettra le progrès des œuvres de paix,

CONVAINCUS que seul un effort commun entrepris sans retard promet des réalisations à la mesure de la capacité créatrice de leurs pays,

RÉSOLUS à créer les conditions de développement d'une puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilités d'énergie et d'une modernisation des techniques, ainsi que de multiples autres applications contribuant au bien-être de leurs peuples,

SOUCIEUX d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations,

DÉSIREUX d'associer d'autres pays à leur œuvre et de coopérer avec les organisations internationales attachées au développement pacifique de l'énergie atomique,

(liste de plénipotentiaires non reproduite)

TITRE I

MISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Article premier

Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM).

La Communauté a pour mission de contribuer, par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l'élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays.

Article 2

Pour l'accomplissement de sa mission, la Communauté doit, dans les conditions prévues au présent traité:

a)

développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques;

b)

établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application;

c)

faciliter les investissements et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté;

d)

veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires;

e)

garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées;

f)

exercer le droit de propriété qui lui est reconnu sur les matières fissiles spéciales;

g)

assurer de larges débouchés et l'accès aux meilleurs moyens techniques, par la création d'un marché commun des matériels et équipements spécialisés, par la libre circulation des capitaux pour les investissements nucléaires et par la liberté d'emploi des spécialistes à l'intérieur de la Communauté;

h)

instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

Article 3

(Abrogé)

TITRE II

DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

CHAPITRE 1

Le développement de la recherche

Article 4

1.   La Commission est chargée de promouvoir et de faciliter les recherches nucléaires dans les États membres et de les compléter par l'exécution du programme de recherches et d'enseignement de la Communauté.

2.   En cette matière, l'action de la Commission s'exerce dans le domaine défini par la liste constituant l'annexe I du présent traité.

Cette liste peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Celle-ci consulte le comité scientifique et technique prévu à l'article 134.

Article 5

Afin de promouvoir la coordination des recherches entreprises dans les États membres et de pouvoir les compléter, la Commission invite, soit par une demande spéciale adressée à un destinataire déterminé et communiquée à l'État membre dont il relève, soit par une demande générale rendue publique, les États membres, personnes ou entreprises à lui communiquer leurs programmes relatifs aux recherches qu'elle définit dans sa demande.

La Commission peut, après avoir donné aux intéressés toutes facilités pour présenter leurs observations, formuler un avis motivé sur chacun des programmes dont elle reçoit communication. Sur demande de l'État, de la personne ou de l'entreprise qui a communiqué le programme, la Commission est tenue de formuler un tel avis.

Par ces avis, la Commission déconseille les doubles emplois inutiles et oriente les recherches vers les secteurs insuffisamment étudiés. La Commission ne peut publier les programmes sans l'accord des États, personnes ou entreprises qui les ont communiqués.

La Commission publie périodiquement une liste des secteurs de la recherche nucléaire qu'elle estime insuffisamment étudiés.

La Commission peut réunir, en vue de procéder à des consultations réciproques et à des échanges d'informations, les représentants des centres de recherches publics et privés ainsi que tous experts qui effectuent des recherches dans les mêmes domaines ou dans des domaines connexes.

Article 6

Pour encourager l'exécution des programmes de recherches qui lui sont communiqués, la Commission peut:

a)

apporter dans le cadre de contrats de recherches un concours financier, à l'exclusion de subventions;

b)

fournir à titre onéreux ou gratuit pour l'exécution de ces programmes les matières brutes ou les matières fissiles spéciales dont elle dispose;

c)

mettre à titre onéreux ou gratuit à la disposition des États membres, personnes ou entreprises, des installations, des équipements ou l'assistance d'experts;

d)

provoquer un financement en commun par les États membres, personnes ou entreprises intéressés.

Article 7

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission qui consulte le comité scientifique et technique, arrête les programmes de recherches et d'enseignement de la Communauté.

Ces programmes sont définis pour une période qui ne peut excéder cinq années.

Les fonds nécessaires à l'exécution de ces programmes sont inscrits chaque année au budget de recherches et d'investissements de la Communauté.

La Commission assure l'exécution des programmes et soumet chaque année au Conseil un rapport à ce sujet.

La Commission tient le Comité économique et social informé des grandes lignes des programmes de recherches et d'enseignement de la Communauté.

Article 8

1.   La Commission crée, après consultation du comité scientifique et technique, un Centre commun de recherches nucléaires.

Le Centre assure l'exécution des programmes de recherches et des autres tâches que lui confie la Commission.

Il assure en outre l'établissement d'une terminologie nucléaire uniforme et d'un système d'étalonnage unique.

Il organise un bureau central de mesures nucléaires.

2.   Les activités du Centre peuvent, pour des raisons géographiques ou fonctionnelles, être exercées dans des établissements distincts.

Article 9

1.   Après avoir demandé l'avis du Comité économique et social, la Commission peut créer, dans le cadre du Centre commun de recherches nucléaires, des écoles pour la formation de spécialistes, notamment dans les domaines de la prospection minière, de la production de matériaux nucléaires de grande pureté, du traitement des combustibles irradiés, du génie atomique, de la protection sanitaire, de la production et de l'utilisation des radioéléments.

La Commission règle les modalités de l'enseignement.

2.   Il sera créé une institution de niveau universitaire dont les modalités de fonctionnement seront fixées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 10

La Commission peut confier par contrat l'exécution de certaines parties du programme de recherches de la Communauté à des États membres, personnes ou entreprises ainsi qu'à des États tiers, des organisations internationales ou des ressortissants d'États tiers.

Article 11

La Commission publie les programmes de recherches visés par les articles 7, 8 et 10 ainsi que des rapports périodiques sur l'état d'avancement de leur exécution.

CHAPITRE 2

La diffusion des connaissances

Section 1

Connaissances dont la Communauté a la disposition

Article 12

Les États membres, personnes et entreprises ont le droit, sur requête adressée à la Commission, de bénéficier de licences non exclusives sur les brevets, titres de protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de brevet, qui sont la propriété de la Communauté, pour autant qu'ils sont en mesure d'exploiter d'une manière effective les inventions qui en sont l'objet.

La Commission doit, sous les mêmes conditions, concéder des sous-licences sur des brevets, titres de protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de brevet, lorsque la Communauté bénéficie de licences contractuelles prévoyant cette faculté.

À des conditions à fixer d'un commun accord avec les bénéficiaires, la Commission concède ces licences ou sous-licences et communique toutes les connaissances nécessaires à l'exploitation. Ces conditions portent notamment sur une indemnisation appropriée et, éventuellement, sur la faculté pour le bénéficiaire de concéder à des tiers des sous-licences ainsi que sur l'obligation de traiter les connaissances communiquées comme secrets de fabrique.

À défaut d'accord sur la fixation des conditions prévues au troisième alinéa, les bénéficiaires peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire fixer les conditions appropriées.

Article 13

La Commission doit communiquer aux États membres, personnes et entreprises les connaissances ne faisant pas l'objet des dispositions de l'article 12, acquises par la Communauté, qu'elles résultent de l'exécution de son programme de recherches ou qu'elles lui aient été communiquées avec faculté d'en disposer librement.

Toutefois, la Commission peut subordonner la communication de ces connaissances à la condition qu'elles restent confidentielles et ne soient pas transmises à des tiers.

La Commission ne peut communiquer les connaissances acquises sous réserve de restrictions concernant leur emploi et leur diffusion - telles que les connaissances dites «classifiées» - qu'en assurant le respect de ces restrictions.

Section 2

Autres connaissances

a)   Diffusion par procédés amiables

Article 14

La Commission s'efforce d'obtenir ou de faire obtenir à l'amiable la communication des connaissances utiles à la réalisation des objectifs de la Communauté et la concession des licences d'exploitation des brevets, titres de protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de brevet couvrant ces connaissances.

Article 15

La Commission organise une procédure par laquelle les États membres, personnes et entreprises peuvent échanger par son intermédiaire les résultats provisoires ou définitifs de leurs recherches, dans la mesure où il ne s'agit pas de résultats acquis par la Communauté en vertu de mandats de recherches confiés par la Commission.

Cette procédure doit assurer le caractère confidentiel de l'échange. Toutefois, les résultats communiqués peuvent être transmis par la Commission au Centre commun de recherches nucléaires à des fins de documentation, sans que cette transmission entraîne un droit d'utilisation auquel l'auteur de la communication n'aurait pas consenti.

b)   Communication d'office à la Commission

Article 16

1.   Dès le dépôt d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité portant sur un objet spécifiquement nucléaire auprès d'un État membre, celui-ci sollicite l'accord du déposant pour communiquer immédiatement à la Commission le contenu de la demande.

En cas d'accord du déposant, cette communication est faite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. À défaut d'accord du déposant, l'État membre notifie à la Commission dans le même délai l'existence de la demande.

La Commission peut requérir de l'État membre la communication du contenu d'une demande dont l'existence lui a été notifiée.

La Commission présente sa requête dans un délai de deux mois à compter de la notification. Toute prorogation de ce délai entraîne une prorogation égale du délai prévu au sixième alinéa.

L'État membre, saisi de la requête de la Commission, est tenu de solliciter de nouveau l'accord du déposant pour communiquer le contenu de la demande. En cas d'accord, cette communication est faite sans délai.

À défaut d'accord du déposant, l'État membre est néanmoins tenu de faire cette communication à la Commission au terme d'un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande.

2.   Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, dans un délai de dix-huit mois à compter de son dépôt, l'existence de toute demande de brevet ou de modèle d'utilité non encore publiée et qu'ils estiment au vu d'un premier examen porter sur un objet qui, sans être spécifiquement nucléaire, est directement lié et essentiel au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté.

Sur requête de la Commission, le contenu lui en est communiqué dans un délai de deux mois.

3.   Les États membres sont tenus de réduire autant que possible la durée de la procédure relative aux demandes de brevet ou de modèle d'utilité portant sur les objets visés aux paragraphes 1 et 2 qui ont fait l'objet d'une requête de la Commission, afin que la publication intervienne dans le plus bref délai.

4.   Les communications précitées doivent être considérées comme confidentielles par la Commission. Elles ne peuvent être faites qu'à des fins de documentation. Toutefois, la Commission peut utiliser les inventions communiquées avec l'accord du déposant ou conformément aux articles 17 à 23 inclus.

5.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale s'oppose à la communication.

c)   Concession de licences par voie d'arbitrage ou d'office

Article 17

1.   À défaut d'accord amiable, des licences non exclusives peuvent être concédées, par voie d'arbitrage ou d'office, dans les conditions définies aux articles 18 à 23 inclus:

a)

à la Communauté ou aux entreprises communes auxquelles ce droit est attribué en vertu de l'article 48 sur les brevets, titres de protection provisoire ou modèles d'utilité couvrant des inventions directement liées aux recherches nucléaires, pour autant que la concession de ces licences est nécessaire à la poursuite de leurs recherches propres ou indispensable au fonctionnement de leurs installations.

Sur demande de la Commission, ces licences comportent la faculté d'autoriser des tiers à utiliser l'invention, dans la mesure où ceux-ci exécutent des travaux ou des commandes pour le compte de la Communauté ou des entreprises communes;

b)

à des personnes ou entreprises qui en ont fait la demande à la Commission, sur les brevets, titres de protection provisoire ou modèle d'utilité couvrant une invention directement liée et essentielle au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté, pour autant que toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

i)

un délai de quatre ans au moins s'est écoulé depuis le dépôt de la demande de brevet, sauf s'il s'agit d'une invention portant sur un objet spécifiquement nucléaire;

ii)

les besoins qu'entraîne le développement de l'énergie nucléaire sur les territoires d'un État membre où une invention est protégée, tel que ce développement est conçu par la Commission, ne sont pas couverts en ce qui concerne cette invention;

iii)

le titulaire, invité à satisfaire lui-même ou par ses licenciés à ces besoins, ne s'est pas conformé à cette invitation;

iv)

les personnes ou entreprises bénéficiaires sont en mesure de satisfaire à ces besoins d'une manière effective par leur exploitation.

Les États membres ne peuvent, sans requête préalable de la Commission, prendre pour ces mêmes besoins aucune mesure coercitive prévue par leur législation nationale ayant pour effet de limiter la protection accordée à l'invention.

2.   La concession d'une licence non exclusive dans les conditions prévues au paragraphe précédent ne peut être obtenue si le titulaire établit l'existence d'une raison légitime, et notamment le fait de n'avoir pas joui d'un délai adéquat.

3.   La concession d'une licence en application du paragraphe 1 ouvre droit à une pleine indemnisation dont le montant est à convenir entre le titulaire du brevet, titre de protection provisoire ou modèle d'utilité et le bénéficiaire de la licence.

4.   Les stipulations du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 18

Il est institué, pour les fins prévues à la présente section, un comité d'arbitrage dont les membres sont désignés et dont le règlement est arrêté par le Conseil, statuant sur proposition de la Cour de justice de l'Union européenne.

Dans un délai d'un mois à compter de leur notification, les décisions du comité d'arbitrage peuvent faire l'objet d'un recours suspensif des parties devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne ne peut porter que sur la régularité formelle de la décision et sur l'interprétation donnée par le comité d'arbitrage aux dispositions du présent traité.

Les décisions définitives du comité d'arbitrage ont entre les parties intéressées force de chose jugée. Elles ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 164.

Article 19

Lorsque, à défaut d'accord amiable, la Commission se propose d'obtenir la concession de licences dans un cas prévu à l'article 17, elle en avise le titulaire du brevet, titre de protection provisoire, modèle d'utilité ou de la demande de brevet et mentionne dans son avis le bénéficiaire et l'étendue de la licence.

Article 20

Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné à l'article 19, proposer à la Commission, et le cas échéant au tiers bénéficiaire, de conclure un compromis à l'effet de saisir le comité d'arbitrage.

Si la Commission ou le tiers bénéficiaire refuse la conclusion d'un compromis, la Commission ne peut requérir l'État membre ou ses instances compétentes de concéder ou faire concéder la licence.

Si le comité d'arbitrage, saisi par le compromis, reconnaît la conformité de la requête de la Commission aux dispositions de l'article 17, il rend une décision motivée emportant concession de licence en faveur du bénéficiaire et fixant les conditions et la rémunération de celle-ci dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d'accord à ce sujet.

Article 21

Lorsque le titulaire ne propose pas de saisir le comité d'arbitrage, la Commission peut requérir l'État membre intéressé ou ses instances compétentes de concéder ou faire concéder la licence.

Si l'État membre, ou ses instances compétentes, estime, le titulaire entendu, que les conditions prévues à l'article 17 ne sont pas remplies, il notifie à la Commission son refus de concéder ou faire concéder la licence.

S'il refuse de concéder ou faire concéder la licence, ou ne fournit dans un délai de quatre mois à compter de la requête aucune explication quant à la concession de la licence, la Commission dispose d'un délai de deux mois pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Le titulaire doit être entendu dans la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Si l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne constate que les conditions prévues à l'article 17 sont remplies, l'État membre intéressé, ou ses instances compétentes, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de cet arrêt.

Article 22

1.   À défaut d'accord sur le montant de l'indemnisation, entre le titulaire du brevet, titre de protection provisoire ou modèle d'utilité et le bénéficiaire de la licence, les intéressés peuvent conclure un compromis à l'effet de saisir le comité d'arbitrage.

Les parties renoncent de ce fait à tout recours, à l'exception de celui visé à l'article 18.

2.   Si le bénéficiaire refuse la conclusion d'un compromis, la licence dont il a bénéficié est réputée nulle.

Si le titulaire refuse la conclusion d'un compromis, l'indemnisation prévue au présent article est fixée par les instances nationales compétentes.

Article 23

Les décisions du comité d'arbitrage ou des instances nationales compétentes sont, après l'expiration d'un délai d'un an et pour autant que des faits nouveaux le justifient, susceptibles de révision en ce qui concerne les conditions de la licence.

La révision incombe à l'instance dont émane la décision.

Section 3

Dispositions concernant le secret

Article 24

Les connaissances, acquises par la Communauté grâce à l'exécution de son programme de recherches, dont la divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres sont soumises à un régime de secret dans les conditions suivantes:

1.

un règlement de sécurité, adopté par le Conseil sur proposition de la Commission, fixe, compte tenu des dispositions du présent article, les différents régimes de secret applicables et les mesures de sûreté à mettre en œuvre pour chacun d'eux;

2.

la Commission doit soumettre provisoirement au régime de secret prévu à cet effet par le règlement de sécurité les connaissances dont elle estime que la divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres.

Elle communique immédiatement ces connaissances aux États membres, qui sont tenus d'en assurer provisoirement le secret dans les mêmes conditions.

Dans un délai de trois mois, les États membres font connaître à la Commission s'ils désirent maintenir le régime provisoirement appliqué, y substituer un autre régime ou lever le secret.

Le plus sévère des régimes ainsi demandés est appliqué à l'expiration de ce délai. La Commission en donne notification aux États membres.

Sur demande de la Commission ou d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut à tout moment appliquer un autre régime ou lever le secret. Le Conseil prend l'avis de la Commission avant de se prononcer sur la demande d'un État membre;

3.

les dispositions des articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux connaissances soumises à un régime de secret.

Toutefois, sous réserve que les mesures de sûreté applicables soient respectées:

a)

les connaissances visées aux articles 12 et 13 peuvent être communiquées par la Commission:

i)

à une entreprise commune,

ii)

à une personne ou à une entreprise autre qu'une entreprise commune par l'intermédiaire de l'État membre sur les territoires duquel elle exerce son activité;

b)

les connaissances visées à l'article 13 peuvent être communiquées par un État membre à une personne ou à une entreprise, autre qu'une entreprise commune, exerçant son activité sur les territoires de cet État, sous réserve de notifier cette communication à la Commission;

c)

en outre, chaque État membre a le droit d'exiger de la Commission, pour ses besoins propres ou pour ceux d'une personne ou entreprise exerçant son activité sur les territoires de cet État, la concession d'une licence conformément à l'article 12.

Article 25

1.   L'État membre qui communique l'existence ou le contenu d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité portant sur un objet visé à l'article 16, paragraphe 1 ou 2, notifie le cas échéant la nécessité de soumettre cette demande, pour des raisons de défense, au régime de secret qu'il indique, en précisant la durée probable de ce dernier.

La Commission transmet aux autres États membres l'ensemble des communications qu'elle reçoit en exécution de l'alinéa précédent. La Commission et les États membres sont tenus de respecter les mesures qu'implique, aux termes du règlement de sécurité, le régime de secret requis par l'État d'origine.

2.   La Commission peut également transmettre ces communications, soit aux entreprises communes, soit, par l'intermédiaire d'un État membre, à une personne ou à une entreprise autre qu'une entreprise commune qui exerce son activité sur les territoires de cet État.

Les inventions qui font l'objet des demandes visées au paragraphe 1 ne peuvent être utilisées qu'avec l'accord du demandeur ou conformément aux dispositions des articles 17 à 23 inclus.

Les communications et, le cas échéant, l'utilisation visées au présent paragraphe sont soumises aux mesures qu'implique, aux termes du règlement de sécurité, le régime de secret requis par l'État d'origine.

Elles sont, dans tous les cas, subordonnées au consentement de l'État d'origine. Les refus de communication et d'utilisation ne peuvent être motivés que par des raisons de défense.

3.   Sur demande de la Commission ou d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut à tout moment appliquer un autre régime ou lever le secret. Le Conseil prend l'avis de la Commission avant de se prononcer sur la demande d'un État membre.

Article 26

1.   Lorsque des connaissances faisant l'objet de brevets, demandes de brevet, titres de protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de modèles d'utilité sont mises au secret conformément aux dispositions des articles 24 et 25, les États qui ont demandé l'application de ce régime ne peuvent refuser l'autorisation de déposer des demandes correspondantes dans les autres États membres.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que de tels titres et demandes soient maintenus au secret selon la procédure prévue par ses dispositions législatives et réglementaires nationales.

2.   Les connaissances mises au secret conformément à l'article 24 ne peuvent faire l'objet de dépôts en dehors des États membres qu'avec le consentement unanime de ces derniers. À défaut d'une prise de position de ces États, ce consentement est réputé acquis à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de communication de ces connaissances par la Commission aux États membres.

Article 27

L'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, du fait de la mise au secret pour des raisons de défense, est soumise aux dispositions des lois nationales des États membres et incombe à l'État qui a demandé la mise au secret ou qui a provoqué soit l'aggravation ou la prolongation du secret, soit l'interdiction du dépôt en dehors de la Communauté.

Au cas où plusieurs États membres ont provoqué soit l'aggravation ou la prolongation du secret, soit l'interdiction du dépôt en dehors de la Communauté, ils sont tenus de réparer solidairement le préjudice résultant de leur demande.

La Communauté ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre du présent article.

Section 4

Dispositions particulières

Article 28

Au cas où, du fait de leur communication à la Commission, des demandes de brevet ou de modèle d'utilité non encore publiées ou des brevets ou modèles d'utilité tenus secrets pour des raisons de défense sont utilisés indûment ou viennent à la connaissance d'un tiers non autorisé, la Communauté est tenue de réparer le dommage subi par l'intéressé.

La Communauté, sans préjudice de ses propres droits contre l'auteur, est subrogée aux intéressés dans l'exercice de leurs droits de recours contre les tiers, dans la mesure où elle a supporté la réparation du dommage. Il n'est pas dérogé au droit de la Communauté d'agir, conformément aux dispositions générales en vigueur, contre l'auteur du préjudice.

Article 29

Tout accord ou contrat ayant pour objet un échange de connaissances scientifiques ou industrielles en matière nucléaire, entre un État membre, une personne ou une entreprise et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, qui requerrait de part ou d'autre la signature d'un État agissant dans l'exercice de sa souveraineté, doit être conclu par la Commission.

Toutefois, la Commission peut autoriser un État membre, une personne ou une entreprise à conclure de tels accords, aux conditions qu'elle juge appropriées, sous réserve de l'application des dispositions des articles 103 et 104.

CHAPITRE 3

La protection sanitaire

Article 30

Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté.

On entend par «normes de base»:

a)

les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,

b)

les expositions et contaminations maxima admissibles,

c)

les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.

Article 31

Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. La Commission demande, sur les normes de base ainsi élaborées, l'avis du Comité économique et social.

Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui lui transmet les avis des comités recueillis par elle, fixe les normes de base.

Article 32

À la demande de la Commission ou d'un État membre, les normes de base peuvent être révisées ou complétées suivant la procédure définie à l'article 31.

La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.

Article 33

Chaque État membre établit les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des normes de base fixées et prend les mesures nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la formation professionnelle.

La Commission fait toutes recommandations en vue d'assurer l'harmonisation des dispositions applicables à cet égard dans les États membres.

À cet effet, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission ces dispositions telles qu'elles sont applicables lors de l'entrée en vigueur du présent traité ainsi que les projets ultérieurs de dispositions de même nature.

Les recommandations éventuelles de la Commission qui concernent les projets de dispositions doivent être faites dans un délai de trois mois à compter de la communication de ces projets.

Article 34

Tout État membre sur les territoires duquel doivent avoir lieu des expériences particulièrement dangereuses est tenu de prendre des dispositions supplémentaires de protection sanitaire sur lesquelles il recueille préalablement l'avis de la Commission.

L'avis conforme de la Commission est nécessaire lorsque les effets de ces expériences sont susceptibles d'affecter les territoires des autres États membres.

Article 35

Chaque État membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol ainsi que le contrôle du respect des normes de base.

La Commission a le droit d'accéder à ces installations de contrôle; elle peut en vérifier le fonctionnement et l'efficacité.

Article 36

Les renseignements concernant les contrôles visés à l'article 35 sont communiqués régulièrement par les autorités compétentes à la Commission, afin que celle-ci soit tenue au courant du taux de la radioactivité susceptible d'exercer une influence sur la population.

Article 37

Chaque État membre est tenu de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

La Commission, après consultation du groupe d'experts visé à l'article 31, émet son avis dans un délai de six mois.

Article 38

La Commission adresse aux États membres toutes recommandations en ce qui concerne le taux de radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol.

En cas d'urgence, la Commission arrête une directive par laquelle elle enjoint à l'État membre en cause de prendre, dans le délai qu'elle détermine, toutes les mesures nécessaires pour éviter un dépassement des normes de base et pour assurer le respect des réglementations.

Si cet État ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la directive de la Commission, celle-ci ou tout État membre intéressé peut, par dérogation aux articles 258 et 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, saisir immédiatement la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 39

La Commission établit dans le cadre du Centre commun de recherches nucléaires, et dès la création de celui-ci, une section de documentation et d'études des questions de protection sanitaire.

Cette section a notamment pour mission de rassembler la documentation et les renseignements visés aux articles 33, 36 et 37, et d'assister la Commission dans l'exécution des tâches qui lui sont imparties par le présent chapitre.

CHAPITRE 4

Les investissements

Article 40

Afin de susciter l'initiative des personnes et entreprises et de faciliter un développement coordonné de leurs investissements dans le domaine nucléaire, la Commission publie périodiquement des programmes de caractère indicatif portant notamment sur des objectifs de production d'énergie nucléaire et sur les investissements de toute nature qu'implique leur réalisation.

La Commission demande l'avis du Comité économique et social sur ces programmes, préalablement à leur publication.

Article 41

Les personnes et entreprises relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du présent traité sont tenues de communiquer à la Commission les projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations répondant aux critères de nature et d'importance définis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission.

La liste des secteurs industriels visés ci-dessus peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui demande préalablement l'avis du Comité économique et social.

Article 42

Les projets visés à l'article 41 doivent être communiqués à la Commission, et pour information à l'État membre intéressé, au plus tard trois mois avant la conclusion des premiers contrats avec les fournisseurs ou trois mois avant le début des travaux si ceux-ci doivent être réalisés par les moyens propres de l'entreprise.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut modifier ce délai.

Article 43

La Commission discute avec les personnes ou entreprises tous les aspects des projets d'investissement qui se rattachent aux objectifs du présent traité.

Elle communique son point de vue à l'État membre intéressé.

Article 44

Avec l'accord des États membres, des personnes et des entreprises intéressés, la Commission peut publier les projets d'investissement qui lui sont communiqués.

CHAPITRE 5

Les entreprises communes

Article 45

Les entreprises qui revêtent une importance primordiale pour le développement de l'industrie nucléaire dans la Communauté peuvent être constituées en entreprises communes au sens du présent traité, conformément aux dispositions des articles suivants.

Article 46

1.   Tout projet d'entreprise commune, émanant de la Commission, d'un État membre ou de toute autre initiative, fait l'objet d'une enquête par la Commission.

À cette fin, la Commission prend l'avis des États membres ainsi que de tout organisme public ou privé qu'elle juge susceptible de l'éclairer.

2.   La Commission transmet au Conseil, avec son avis motivé, tout projet d'entreprise commune.

Si elle émet un avis favorable sur la nécessité de l'entreprise commune envisagée, la Commission soumet au Conseil des propositions concernant:

a)

le lieu d'implantation;

b)

les statuts;

c)

le volume et le rythme du financement;

d)

la participation éventuelle de la Communauté au financement de l'entreprise commune;

e)

la participation éventuelle d'un État tiers, d'une organisation internationale ou d'un ressortissant d'un État tiers au financement ou à la gestion de l'entreprise commune;

f)

l'attribution de tout ou partie des avantages énumérés à l'annexe III du présent traité.

Elle joint un rapport détaillé sur l'ensemble du projet.

Article 47

Le Conseil, saisi par la Commission, peut lui demander les compléments d'information et d'enquête qu'il jugerait nécessaires.

Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, estime qu'un projet transmis par la Commission avec un avis défavorable doit cependant être réalisé, la Commission est tenue de soumettre au Conseil les propositions et le rapport détaillé visés à l'article 46.

En cas d'avis favorable de la Commission ou dans le cas visé à l'alinéa précédent, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur chaque proposition de la Commission.

Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité en ce qui concerne:

a)

la participation de la Communauté au financement de l'entreprise commune,

b)

la participation d'un État tiers, d'une organisation internationale ou d'un ressortissant d'un État tiers au financement ou à la gestion de l'entreprise commune.

Article 48

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut rendre applicable à chaque entreprise commune tout ou partie des avantages énumérés à l'annexe III du présent traité, dont les États membres sont tenus d'assurer l'application, chacun en ce qui le concerne.

Le Conseil peut, suivant la même procédure, fixer les conditions auxquelles l'attribution de ces avantages est subordonnée.

Article 49

La constitution d'une entreprise commune résulte de la décision du Conseil.

Chaque entreprise commune a la personnalité juridique.

Dans chacun des États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales respectives; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Sauf dispositions contraires du présent traité ou de ses statuts, chaque entreprise commune est soumise aux règles applicables aux entreprises industrielles ou commerciales; les statuts peuvent se référer à titre subsidiaire aux législations nationales des États membres.

Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du présent traité, les litiges intéressant les entreprises communes sont tranchés par les juridictions nationales compétentes.

Article 50

Les statuts des entreprises communes sont, le cas échéant, modifiés conformément aux dispositions particulières qu'ils prévoient à cet effet.

Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil, statuant dans les mêmes conditions qu'à l'article 47, sur proposition de la Commission.

Article 51

La Commission assure l'exécution de toutes les décisions du Conseil relatives à la constitution des entreprises communes jusqu'à la mise en place des organes chargés du fonctionnement de celles-ci.

CHAPITRE 6

L'approvisionnement

Article 52

1.   L'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales est assuré, conformément aux dispositions du présent chapitre, selon le principe de l'égal accès aux ressources et par la poursuite d'une politique commune d'approvisionnement.

2.   À cet effet, dans les conditions prévues au présent chapitre:

a)

sont interdites toutes pratiques ayant pour objet d'assurer à certains utilisateurs une position privilégiée,

b)

est constituée une Agence disposant d'un droit d'option sur les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales produits sur les territoires des États membres ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté.

L'Agence ne peut opérer entre les utilisateurs aucune discrimination fondée sur l'emploi que ceux-ci se proposent de faire des fournitures demandées, sauf si cet emploi est illicite ou s'avère contraire aux conditions mises par les fournisseurs extérieurs à la Communauté à la livraison en cause.

Section 1

L'Agence

Article 53

L'Agence est placée sous le contrôle de la Commission, qui lui donne ses directives, dispose d'un droit de veto sur ses décisions et nomme son directeur général ainsi que son directeur général adjoint.

Tout acte de l'Agence, implicite ou explicite, dans l'exercice de son droit d'option ou de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures, est susceptible d'être déféré par les intéressés devant la Commission, qui prend une décision dans un délai d'un mois.

Article 54

L'Agence est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les statuts de l'Agence.

Les statuts peuvent être révisés dans les mêmes formes.

Les statuts déterminent le capital de l'Agence et les modalités selon lesquelles il est souscrit. La majorité du capital doit dans tous les cas appartenir à la Communauté et aux États membres. La répartition du capital est décidée d'un commun accord par les États membres.

Les statuts fixent les modalités de la gestion commerciale de l'Agence. Ils peuvent prévoir une redevance sur les transactions, destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Agence.

Article 55

Les États membres communiquent ou font communiquer à l'Agence tous les renseignements nécessaires à l'exercice de son droit d'option et de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures.

Article 56

Les États membres garantissent le libre exercice des fonctions de l'Agence sur leurs territoires.

Ils peuvent constituer le ou les organismes ayant compétence pour représenter, dans les relations avec l'Agence, les producteurs et les utilisateurs des territoires non européens soumis à leur juridiction.

Section 2

Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté

Article 57

1.   Le droit d'option de l'Agence porte:

a)

sur l'acquisition des droits d'utilisation et de consommation des matières dont la propriété appartient à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre 8;

b)

sur l'acquisition du droit de propriété dans tous les autres cas.

2.   L'Agence exerce son droit d'option par la conclusion de contrats avec les producteurs de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales.

Sous réserve des dispositions des articles 58, 62 et 63, tout producteur est tenu d'offrir à l'Agence les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales qu'il produit dans les territoires des États membres, préalablement à l'utilisation, au transfert ou au stockage de ces minerais ou matières.

Article 58

Lorsqu'un producteur effectue plusieurs stades de la production compris entre l'extraction de minerai et la production de métal incluses, il n'est tenu d'offrir le produit à l'Agence qu'au stade de production qu'il choisit.

Il en est de même pour plusieurs entreprises ayant entre elles des liens communiqués en temps utile à la Commission et discutés avec celle-ci selon la procédure prévue aux articles 43 et 44.

Article 59

Si l'Agence n'exerce pas son droit d'option sur tout ou partie de la production, le producteur:

a)

peut, soit par ses propres moyens, soit par des contrats de travail à façon, transformer les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, sous réserve d'offrir à l'Agence le produit de cette transformation;

b)

est autorisé, par décision de la Commission, à écouler à l'extérieur de la Communauté la production disponible, sous réserve de ne pas pratiquer des conditions plus favorables que celles de l'offre faite antérieurement à l'Agence. Toutefois, l'exportation des matières fissiles spéciales ne peut se faire que par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 62.

La Commission ne peut accorder l'autorisation si les bénéficiaires de ces livraisons n'offrent pas toutes les garanties que les intérêts généraux de la Communauté seront respectés ou si les clauses et conditions de ces contrats sont contraires aux objectifs du présent traité.

Article 60

Les utilisateurs éventuels font connaître périodiquement à l'Agence leurs besoins en fournitures, en spécifiant les quantités, la nature physique et chimique, les lieux de provenance, emplois, échelonnements de livraisons et conditions de prix, qui constitueraient les clauses et conditions d'un contrat de fournitures dont ils désireraient la conclusion.

De même, les producteurs font connaître à l'Agence les offres qu'ils sont en mesure de présenter, avec toutes spécifications, et notamment la durée des contrats, nécessaires pour permettre l'établissement de leurs programmes de production. La durée de ces contrats ne devra pas dépasser dix ans, sauf accord de la Commission.

L'Agence informe tous les utilisateurs éventuels des offres et du volume des demandes qu'elle a reçues, et les invite à passer commande dans un délai déterminé.

Étant en possession de l'ensemble de ces commandes, l'Agence fait connaître les conditions dans lesquelles elle peut y satisfaire.

Si l'Agence ne peut donner satisfaction complète à toutes les commandes reçues, elle répartit les fournitures au prorata des commandes correspondant à chacune des offres, sous réserve des dispositions des articles 68 et 69.

Un règlement de l'Agence, soumis à l'approbation de la Commission, détermine les modalités de confrontation des offres et des demandes.

Article 61

L'Agence a l'obligation de satisfaire à toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matériels s'opposant à leur exécution.

Elle peut, en respectant les prescriptions de l'article 52, demander aux utilisateurs le versement d'avances appropriées lors de la conclusion d'un contrat, soit à titre de garantie, soit en vue de faciliter ses propres engagements à long terme avec les producteurs nécessaires à l'exécution de la commande.

Article 62

1.   L'Agence exerce son droit d'option sur les matières fissiles spéciales produites dans les territoires des États membres:

a)

soit pour répondre à la demande des utilisateurs de la Communauté dans les conditions définies à l'article 60;

b)

soit pour stocker elle-même ces matières;

c)

soit pour exporter ces matières avec l'autorisation de la Commission, qui se conforme aux dispositions de l'article 59, point b), deuxième alinéa.

2.   Toutefois, sans cesser d'être soumis à l'application des dispositions du chapitre 7, ces matières et les résidus fertiles sont laissés au producteur:

a)

soit pour être stockés avec l'autorisation de l'Agence;

b)

soit pour être utilisés dans la limite des besoins propres de ce producteur;

c)

soit pour être mis à la disposition, dans la limite de leurs besoins, d'entreprises situées dans la Communauté, unies avec ce producteur, pour l'exécution d'un programme communiqué en temps utile à la Commission, par des liens directs n'ayant ni pour objet ni pour effet de limiter la production, le développement technique ou les investissements, ou de créer abusivement des inégalités entre les utilisateurs de la Communauté.

3.   Les dispositions de l'article 89, paragraphe 1, point a), sont applicables aux matières fissiles spéciales produites dans les territoires des États membres sur lesquelles l'Agence n'a pas exercé son droit d'option.

Article 63

Les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales produits par les entreprises communes sont attribués aux utilisateurs selon les règles statutaires ou conventionnelles propres à ces entreprises.

Section 3

Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne provenant pas de la Communauté

Article 64

L'Agence, agissant éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers ou une organisation internationale, a le droit exclusif, sauf les exceptions prévues au présent traité, de conclure des accords ou conventions ayant pour objet principal des fournitures de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'extérieur de la Communauté.

Article 65

L'article 60 est applicable aux demandes des utilisateurs et aux contrats entre les utilisateurs et l'Agence relatifs à la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'extérieur de la Communauté.

Toutefois, l'Agence peut déterminer l'origine géographique des fournitures pour autant qu'elle assure à l'utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande.

Article 66

Si la Commission constate, à la demande des utilisateurs intéressés, que l'Agence n'est pas en mesure de livrer dans un délai raisonnable tout ou partie des fournitures commandées, ou ne peut le faire qu'à des prix abusifs, les utilisateurs ont le droit de conclure directement des contrats portant sur des fournitures en provenance de l'extérieur de la Communauté, pour autant que ces contrats répondent essentiellement aux besoins exprimés dans leur commande.

Ce droit est accordé pour un délai d'un an, renouvelable en cas de prolongation de la situation qui a justifié son attribution.

Les utilisateurs qui font usage du droit prévu au présent article sont tenus de communiquer à la Commission les contrats directs projetés. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois, s'opposer à leur conclusion s'ils sont contraires aux objectifs du présent traité.

Section 4

Prix

Article 67

Sauf exceptions prévues par le présent traité, les prix résultent de la confrontation des offres et des demandes dans les conditions visées à l'article 60, auxquelles les États membres ne peuvent contrevenir par leurs réglementations nationales.

Article 68

Sont interdites les pratiques de prix qui auraient pour objet d'assurer à certains utilisateurs une position privilégiée, en fraude au principe de l'égal accès résultant des dispositions du présent chapitre.

Si l'Agence constate de telles pratiques, elle les signale à la Commission.

La Commission peut, si elle juge la constatation fondée, rétablir, pour les offres litigieuses, les prix à un niveau conforme au principe de l'égal accès.

Article 69

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut fixer des prix.

Lorsqu'elle établit, en application de l'article 60, les conditions auxquelles les commandes peuvent être satisfaites, l'Agence peut proposer aux utilisateurs qui ont passé commande une péréquation de prix.

Section 5

Dispositions concernant la politique d'approvisionnement

Article 70

La Commission peut, dans les limites prévues au budget de la Communauté, intervenir financièrement, aux conditions qu'elle définit, dans des campagnes de prospection sur les territoires des États membres.

La Commission peut adresser des recommandations aux États membres en vue du développement de la prospection et de l'exploitation minière.

Les États membres sont tenus d'adresser annuellement à la Commission un rapport sur le développement de la prospection et de la production, les réserves probables et les investissements miniers effectués ou envisagés sur leurs territoires. Ces rapports sont soumis au Conseil avec l'avis de la Commission, notamment en ce qui concerne la suite que les États membres ont réservée aux recommandations adressées en vertu de l'alinéa précédent.

Si le Conseil, saisi par la Commission, constate à la majorité qualifiée que, malgré des possibilités d'extraction paraissant économiquement justifiées à long terme, les mesures de prospection et l'accroissement de l'exploitation minière continuent d'être sensiblement insuffisants, l'État membre intéressé est censé, pour tout le temps où il n'aura pas remédié à cette situation, avoir renoncé, tant pour lui-même que pour ses ressortissants, au droit d'égal accès aux autres ressources intérieures de la Communauté.

Article 71

La Commission adresse aux États membres toutes recommandations utiles sur les réglementations fiscales ou minières.

Article 72

L'Agence peut, sur les disponibilités existant à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, constituer les stocks commerciaux nécessaires pour faciliter l'approvisionnement ou les livraisons courantes de la Communauté.

La Commission peut éventuellement décider la constitution de stocks de sécurité. Les modalités de financement de ces stocks sont approuvées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Section 6

Dispositions particulières

Article 73

Si un accord ou une convention entre un État membre, une personne ou entreprise, d'une part, et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, d'autre part, comporte accessoirement des livraisons de produits entrant dans la compétence de l'Agence, l'accord préalable de la Commission est nécessaire pour la conclusion ou le renouvellement de cet accord ou de cette convention en ce qui concerne la livraison de ces produits.

Article 74

La Commission peut dispenser de l'application des dispositions du présent chapitre le transfert, l'importation ou l'exportation de petites quantités de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, de l'ordre de celles qui sont couramment utilisées pour la recherche.

Tout transfert, importation ou exportation effectué en vertu de cette disposition doit être notifié à l'Agence.

Article 75

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux engagements ayant pour objet le traitement, la transformation ou la mise en forme de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales:

a)

conclus entre plusieurs personnes ou entreprises lorsque les matières traitées, transformées ou mises en forme doivent faire retour à la personne ou entreprise d'origine;

b)

conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque les matières sont traitées, transformées ou mises en forme hors de la Communauté et font retour à la personne ou entreprise d'origine;

c)

conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque les matières sont traitées, transformées ou mises en forme dans la Communauté et font retour soit à l'organisation ou au ressortissant d'origine, soit à tout autre destinataire également situé hors de la Communauté, désigné par cette organisation ou ce ressortissant.

Toutefois, les personnes ou entreprises intéressées doivent notifier à l'Agence l'existence de tels engagements et, dès la signature des contrats, les quantités de matières faisant l'objet de ces mouvements. En ce qui concerne les engagements visés au point b), la Commission peut y faire obstacle, si elle estime que la transformation ou la mise en forme ne peut être assurée avec efficacité et sécurité et sans perte de matière au détriment de la Communauté.

Les matières faisant l'objet de ces engagements sont soumises sur les territoires des États membres aux mesures de contrôle prévues au chapitre 7. Toutefois, les dispositions du chapitre 8 ne sont pas applicables aux matières fissiles spéciales faisant l'objet des engagements visés au point c).

Article 76

Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées, notamment au cas où des circonstances imprévues créeraient un état de pénurie générale, à l'initiative d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.

À l'issue d'une période de sept ans à compter du 1er janvier 1958, le Conseil peut confirmer l'ensemble de ces dispositions. À défaut de confirmation, de nouvelles dispositions relatives à l'objet du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure déterminée à l'alinéa précédent.

CHAPITRE 7

Le contrôle de sécurité

Article 77

Dans les conditions prévues au présent chapitre, la Commission doit s'assurer sur les territoires des États membres:

a)

que les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner;

b)

que sont respectés les dispositions relatives à l'approvisionnement et tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale.

Article 78

Quiconque établit ou exploite une installation pour la production, la séparation ou toute utilisation de matières brutes ou matières fissiles spéciales, ou encore pour le traitement de combustibles nucléaires irradiés, est tenu de déclarer à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation, dans la mesure où la connaissance de celles-ci est nécessaire à la réalisation des buts définis à l'article 77.

La Commission doit approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières irradiées, dans la mesure nécessaire à la réalisation des buts définis à l'article 77.

Article 79

La Commission exige la tenue et la présentation de relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés ou produits. Il en est de même pour les matières brutes et les matières fissiles spéciales transportées.

Les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et du premier alinéa du présent article.

La nature et la portée des obligations visées au premier alinéa du présent article sont définies dans un règlement établi par la Commission et approuvé par le Conseil.

Article 80

La Commission peut exiger que soit mis en dépôt auprès de l'Agence, ou dans d'autres dépôts contrôlés ou contrôlables par la Commission, tout excédent de matières fissiles spéciales récupérées ou obtenues comme sous-produits et qui ne sont pas effectivement employées ou prêtes à être employées.

Les matières fissiles spéciales ainsi déposées doivent être restituées sans retard aux intéressés sur leur demande.

Article 81

La Commission peut envoyer des inspecteurs sur les territoires des États membres. Elle procède auprès de chaque État membre intéressé, préalablement à la première mission qu'elle confie à un inspecteur sur les territoires de cet État, à une consultation qui vaut pour toutes les missions ultérieures de cet inspecteur.

Sur présentation d'un document établissant leur qualité, les inspecteurs ont à tout moment accès à tous lieux, à tous éléments d'information et auprès de toutes personnes qui, par leur profession, s'occupent de matières, équipements ou installations soumis au contrôle prévu au présent chapitre, dans la mesure nécessaire pour contrôler les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, et pour s'assurer du respect des dispositions prévues à l'article 77. Si l'État intéressé le demande, les inspecteurs désignés par la Commission sont accompagnés de représentants des autorités de cet État, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l'exercice de leurs fonctions.

En cas d'opposition à l'exécution d'un contrôle, la Commission est tenue de demander au président de la Cour de justice de l'Union européenne un mandat, afin d'assurer, par voie de contrainte, l'exécution de ce contrôle. Le président de la Cour de justice de l'Union européenne décide dans un délai de trois jours.

S'il y a péril en la demeure, la Commission peut délivrer elle-même, sous forme d'une décision, un ordre écrit de procéder au contrôle. Cet ordre doit être soumis sans délai, pour approbation ultérieure, au président de la Cour de justice de l'Union européenne.

Après délivrance du mandat ou de la décision, les autorités nationales de l'État intéressé assurent l'accès des inspecteurs dans les lieux désignés dans le mandat ou la décision.

Article 82

Les inspecteurs sont recrutés par la Commission.

Ils sont chargés de se faire présenter et de vérifier la comptabilité mentionnée à l'article 79. Ils rendent compte de toute violation à la Commission.

La Commission peut arrêter une directive par laquelle elle enjoint l'État membre en cause de prendre, dans le délai qu'elle détermine, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation constatée; elle en informe le Conseil.

Si l'État membre ne se conforme pas, dans le délai imparti, à cette directive de la Commission, celle-ci ou tout État membre intéressé peut, par dérogation aux articles 258 et 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, saisir immédiatement la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 83

1.   En cas d'infraction des personnes ou entreprises aux obligations qui leur sont imposées par le présent chapitre, des sanctions peuvent être prononcées contre elles par la Commission.

Ces sanctions sont, dans l'ordre de gravité:

a)

l'avertissement;

b)

le retrait d'avantages particuliers tels qu'assistance financière ou aide technique;

c)

la mise de l'entreprise, pour une durée maximum de quatre mois, sous l'administration d'une personne ou d'un collège désigné d'un commun accord entre la Commission et l'État dont relève l'entreprise;

d)

le retrait total ou partiel des matières brutes ou matières fissiles spéciales.

2.   Les décisions de la Commission comportant obligation de livrer, prises pour l'exécution du paragraphe précédent, forment titre exécutoire. Elles peuvent être exécutées sur les territoires des États membres dans les conditions fixées à l'article 164.

Par dérogation aux dispositions de l'article 157, les recours introduits devant la Cour de justice de l'Union européenne contre les décisions de la Commission infligeant des sanctions prévues au paragraphe précédent ont un effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne peut, à la demande de la Commission ou de tout État membre intéressé, ordonner l'exécution immédiate de la décision.

La sauvegarde des intérêts lésés doit être garantie par une procédure légale appropriée.

3.   La Commission peut adresser aux États membres toutes recommandations relatives aux dispositions législatives ou réglementaires tendant à assurer le respect, sur leurs territoires, des obligations résultant du présent chapitre.

4.   Les États membres sont tenus d'assurer l'exécution des sanctions et, s'il y a lieu, la réparation des infractions par les auteurs de celles-ci.

Article 84

Il n'est pas fait, dans l'exercice du contrôle, de discrimination selon la destination donnée aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.

Le domaine, les modalités du contrôle et les pouvoirs des organes chargés du contrôle sont limités à la réalisation des buts définis dans le présent chapitre.

Le contrôle ne peut s'étendre aux matières destinées aux besoins de la défense qui sont en cours de façonnage spécial pour ces besoins ou qui, après ce façonnage, sont, conformément à un plan d'opérations, implantées ou stockées dans un établissement militaire.

Article 85

Au cas où des circonstances nouvelles le nécessiteraient, les modalités d'application du contrôle prévues au présent chapitre peuvent être adaptées, à l'initiative d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.

CHAPITRE 8

Le régime de propriété

Article 86

Les matières fissiles spéciales sont la propriété de la Communauté.

Le droit de propriété de la Communauté s'étend à toutes les matières fissiles spéciales produites ou importées par un État membre, une personne ou une entreprise et soumises au contrôle de sécurité prévu au chapitre 7.

Article 87

Les États membres, personnes ou entreprises ont, sur les matières fissiles spéciales entrées régulièrement en leur possession, le droit d'utilisation et de consommation le plus étendu, sous la réserve des obligations résultant pour eux des dispositions du présent traité, notamment en ce qui regarde le contrôle de sécurité, le droit d'option reconnu à l'Agence et la protection sanitaire.

Article 88

L'Agence tient, au nom de la Communauté, un compte spécial dit «compte financier des matières fissiles spéciales».

Article 89

1.   Dans le compte financier des matières fissiles spéciales:

a)

est portée au crédit de la Communauté et au débit de l'État membre, de la personne ou de l'entreprise bénéficiaire la valeur des matières fissiles spéciales laissées ou mises à la disposition de cet État, de cette personne ou de cette entreprise;

b)

est portée au débit de la Communauté et au crédit de l'État membre, de la personne ou de l'entreprise prestataire la valeur des matières fissiles spéciales produites ou importées par cet État, cette personne ou cette entreprise et devenant la propriété de la Communauté. Il est passé une écriture analogue lorsqu'un État membre, une personne ou une entreprise restitue matériellement à la Communauté des matières fissiles spéciales antérieurement laissées ou mises à la disposition de cet État, de cette personne ou de cette entreprise.

2.   Les variations de valeur affectant les quantités de matières fissiles spéciales sont traduites en comptabilité de telle sorte qu'elles ne puissent donner lieu à aucune perte et à aucun bénéfice pour la Communauté. Les risques sont à la charge ou au profit des détenteurs.

3.   Les soldes résultant des opérations ci-dessus sont immédiatement exigibles à la demande du créancier.

4.   Pour l'application du présent chapitre, l'Agence est regardée comme une entreprise en ce qui concerne les opérations faites pour son propre compte.

Article 90

Au cas où des circonstances nouvelles le nécessiteraient, les dispositions du présent chapitre relatives au droit de propriété de la Communauté peuvent être adaptées, à l'initiative d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.

Article 91

Le régime de propriété applicable à tous objets, matières et biens qui ne font pas l'objet d'un droit de propriété de la Communauté en vertu du présent chapitre est déterminé par la législation de chaque État membre.

CHAPITRE 9

Le marché commun nucléaire

Article 92

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux biens et produits qui figurent dans les listes constituant l'annexe IV du présent traité.

Ces listes peuvent être modifiées à l'initiative de la Commission ou d'un État membre par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission.

Article 93

Les États membres interdisent entre eux tous droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent et toutes restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation:

a)

sur les produits figurant dans les listes A1 et A2,

b)

sur les produits figurant dans la liste B pour autant qu'un tarif douanier commun s'applique à ces produits et qu'ils sont munis d'un certificat délivré par la Commission attestant leur destination à des fins nucléaires.

Toutefois, les territoires non européens relevant de la juridiction d'un État membre peuvent continuer à percevoir des droits d'entrée et de sortie ou des taxes d'effet équivalent à caractère exclusivement fiscal. Les taux et régimes de ces droits et taxes ne peuvent établir de discrimination entre cet État et les autres États membres.

Articles 94 et 95

(Abrogés)

Article 96

Les États membres suppriment toute restriction, fondée sur la nationalité, à l'accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire, à l'égard des nationaux d'un des États membres, sous réserve des limitations qui résultent des nécessités fondamentales d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui demande au préalable l'avis du Comité économique et social, peut arrêter les directives touchant les modalités d'application du présent article.

Article 97

Aucune restriction fondée sur la nationalité ne peut être opposée aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, relevant de la juridiction d'un État membre, désireuses de participer à la construction dans la Communauté d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel.

Article 98

Les États membres prennent toutes mesures nécessaires afin de faciliter la conclusion de contrats d'assurance relatifs à la couverture du risque atomique.

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, arrête à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, qui demande au préalable l'avis du Comité économique et social, les directives touchant les modalités d'application du présent article.

Article 99

La Commission peut formuler toutes recommandations tendant à faciliter les mouvements de capitaux destinés à financer les productions mentionnées dans la liste constituant l'annexe II du présent traité.

Article 100

(Abrogé)

CHAPITRE 10

Les relations extérieures

Article 101

Dans le cadre de sa compétence, la Communauté peut s'engager par la conclusion d'accords ou conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers.

Ces accords ou conventions sont négociés par la Commission selon les directives du Conseil; ils sont conclus par la Commission avec l'approbation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, les accords ou conventions dont l'exécution n'exige pas une intervention du Conseil et peut être assurée dans les limites du budget intéressé sont négociés et conclus par la Commission, à charge d'en tenir le Conseil informé.

Article 102

Les accords ou conventions conclus avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, auxquels sont parties, outre la Communauté, un ou plusieurs États membres ne peuvent entrer en vigueur qu'après notification à la Commission par tous les États membres intéressés que ces accords ou conventions sont devenus applicables conformément aux dispositions de leur droit interne respectif.

Article 103

Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission leurs projets d'accords ou de conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, dans la mesure où ces accords ou conventions intéressent le domaine d'application du présent traité.

Si un projet d'accord ou de convention contient des clauses faisant obstacle à l'application du présent traité, la Commission adresse ses observations à l'État intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication qui lui est faite.

Cet État ne peut conclure l'accord ou la convention projeté qu'après avoir levé les objections de la Commission ou s'être conformé à la délibération par laquelle la Cour de justice de l'Union européenne, statuant d'urgence sur sa requête, se prononce sur la compatibilité des clauses envisagées avec les dispositions du présent traité. La requête peut être introduite à la Cour de justice de l'Union européenne à tout moment à partir de la réception par l'État des observations de la Commission.

Article 104

Toute personne ou entreprise qui conclut ou renouvelle, postérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, postérieurement à la date de leur adhésion, des accords ou conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers ne peut invoquer ces accords ou conventions pour se soustraire aux obligations mises à sa charge par le présent traité.

Chaque État membre prend toutes mesures qu'il juge nécessaires pour communiquer à la Commission, sur requête de celle-ci, toutes informations concernant les accords ou conventions conclus postérieurement aux dates visées à l'alinéa précédent, dans le domaine d'application du présent traité, par toute personne ou entreprise avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers. La Commission ne peut requérir cette communication qu'à seule fin de vérifier que ces accords ou conventions ne comportent pas de clauses faisant obstacle à l'application du présent traité.

Sur requête de la Commission, la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la compatibilité de ces accords ou conventions avec les dispositions du présent traité.

Article 105

Les dispositions du présent traité ne sont pas opposables à l'exécution des accords ou conventions conclus avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion, par un État membre, une personne ou une entreprise avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque ces accords ou conventions ont été communiqués à la Commission au plus tard trente jours après lesdites dates.

Toutefois, les accords ou conventions conclus entre le 25 mars 1957 et le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, entre la signature de l'acte d'adhésion et la date de leur adhésion, par une personne ou entreprise avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers ne peuvent être opposés au présent traité si l'intention de se soustraire aux dispositions de ce dernier a été, de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur requête de la Commission, l'un des motifs déterminants de l'accord ou de la convention pour l'une ou l'autre partie.

Article 106

Les États membres qui, avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion, ont conclu des accords avec des États tiers visant la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire sont tenus d'entreprendre conjointement avec la Commission les négociations nécessaires avec ces États tiers en vue de faire assumer, autant que possible, la reprise par la Communauté des droits et obligations découlant de ces accords.

Tout nouvel accord résultant de ces négociations requiert le consentement du ou des États membres signataires des accords visés ci-dessus ainsi que l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

TITRE III

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

CHAPITRE 1

Application de certaines dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Article 106 bis

1.   L'article 7, les articles 13 à 19, l'article 48, paragraphes 2 à 5, et les articles 49 et 50, du traité sur l'Union européenne, l'article 15, les articles 223 à 236, les articles 237 à 244, l'article 245, les articles 246 à 270, les articles 272, 273 et 274, les articles 277 à 281, les articles 285 à 304, les articles 310 à 320, les articles 322 à 325 et les articles 336, 342 et 344, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le protocole sur les dispositions transitoires, s'appliquent au présent traité.

2.   Dans le cadre du présent traité, les références à l'Union, au «traité sur l'Union européenne», au «traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» ou aux «traités» dans les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que celles des protocoles annexés tant auxdits traités qu'au présent traité sont à lire, respectivement, comme des références à la Communauté européenne de l'énergie atomique et au présent traité.

3.   Les dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne dérogent pas aux dispositions du présent traité.

CHAPITRE 2

Les institutions de la Communauté

Section 1

Le Parlement européen

Articles 107 à 114

(Abrogés)

Section 2

Le Conseil

Articles 115 à 123

(Abrogés)

Section 3

La Commission

Articles 124 à 133

(Abrogés)

Article 134

1.   Il est institué auprès de la Commission un comité scientifique et technique de caractère consultatif.

Le comité est obligatoirement consulté dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté dans tous les cas où la Commission le juge opportun.

2.   Le comité est composé de quarante et un membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.

Les membres du comité sont nommés à titre personnel pour une durée de cinq ans. Leurs fonctions sont renouvelables. Ils ne peuvent être liés par aucun mandat impératif.

Le comité scientifique et technique désigne chaque année parmi ses membres son président et son bureau.

Article 135

La Commission peut procéder à toutes consultations et instituer tous comités d'études nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Section 4

La Cour de justice de l'Union européenne

Articles 136 à 143

(Abrogés)

Article 144

La Cour de justice de l'Union européenne exerce une compétence de pleine juridiction à l'égard:

a)

des recours introduits en application de l'article 12 en vue de faire fixer les conditions appropriées de la concession par la Commission de licences ou sous-licences;

b)

des recours introduits par des personnes ou entreprises contre les sanctions qui leur seraient infligées par la Commission en application de l'article 83.

Article 145

Si la Commission estime qu'une personne ou entreprise a commis une violation du présent traité à laquelle les dispositions de l'article 83 ne sont pas applicables, elle invite l'État membre dont relève cette personne ou cette entreprise à faire sanctionner la violation en application de sa législation nationale.

Si l'État intéressé n'exerce pas, dans le délai déterminé par la Commission, l'action que comporte cette invitation, la Commission peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire constater la violation reprochée à la personne ou à l'entreprise en cause.

Articles 146 à 156

(Abrogés)

Article 157

Sauf dispositions contraires du présent traité, les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

Articles 158 à 160

(Abrogés)

Section 5

La Cour des comptes

Articles 160 A à 160 C

(Abrogés)

CHAPITRE 3

Dispositions communes à plusieurs institutions

Articles 161 à 163

(Abrogés)

Article 164

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et au comité d'arbitrage institué en vertu de l'article 18.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

CHAPITRE 4

Le Comité économique et social

Articles 165 à 170

(Abrogés)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES PARTICULIÈRES

Article 171

1.   Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, autres que celles de l'Agence et des entreprises communes, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites soit au budget de fonctionnement, soit au budget de recherches et d'investissement.

Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

2.   Les recettes et les dépenses de l'Agence, qui fonctionne suivant des règles commerciales, sont prévues à un état spécial.

Les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle de ces recettes et de ces dépenses sont déterminées, compte tenu des statuts de l'Agence, par un règlement financier pris en exécution de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes d'exploitation et bilans des entreprises communes relatifs à chaque exercice sont communiqués à la Commission, au Conseil et au Parlement européen dans les conditions déterminées par les statuts de ces entreprises.

Article 172

1.   (abrogé)

2.   (abrogé)

3.   (abrogé)

4.   Les emprunts destinés à financer les recherches ou les investissements sont contractés dans les conditions fixées par le Conseil, statuant dans les conditions prévues à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La Communauté peut emprunter sur le marché des capitaux d'un État membre, dans le cadre des dispositions légales s'appliquant aux émissions intérieures ou, à défaut de telles dispositions dans un État membre, quand cet État membre et la Commission se sont concertés et se sont mis d'accord sur l'emprunt envisagé par celle-ci.

L'assentiment des instances compétentes de l'État membre ne peut être refusé que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet État sont à craindre.

Articles 173 et 173 A

(Abrogés)

Article 174

1.   Les dépenses figurant au budget de fonctionnement comprennent notamment:

a)

les frais d'administration;

b)

les dépenses relatives au contrôle de sécurité et à la protection sanitaire.

2.   Les dépenses figurant au budget de recherches et d'investissement comprennent notamment:

a)

les dépenses relatives à l'exécution du programme de recherches de la Communauté;

b)

la participation éventuelle au capital de l'Agence et aux dépenses d'investissement de celle-ci;

c)

les dépenses relatives à l'équipement des établissements d'enseignement;

d)

la participation éventuelle aux entreprises communes et à certaines opérations communes.

Article 175

(Abrogé)

Article 176

1.   Les dotations applicables aux dépenses de recherches et d'investissement comprennent, sous réserve des limites résultant des programmes ou décisions de dépense qui, en vertu du présent traité, requièrent l'unanimité du Conseil:

a)

des crédits d'engagement, qui couvrent une tranche constituant une unité individualisée et formant un ensemble cohérent;

b)

des crédits de paiement, qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être payées chaque année pour la couverture des engagements contractés au titre du point a).

2.   L'échéancier des engagements et des paiements figure en annexe au projet de budget correspondant proposé par la Commission.

3.   Les crédits ouverts au titre de dépenses de recherches et d'investissement sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Les crédits de paiement disponibles sont reportés à l'exercice suivant par décision de la Commission, sauf décision contraire du Conseil.

Articles 177 à 181

(Abrogés)

Article 182

1.   La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres intéressés, transférer dans la monnaie de l'un de ces États les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.

2.   La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de l'État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

3.   En ce qui concerne les dépenses à effectuer par la Communauté dans les monnaies de pays tiers, la Commission soumet au Conseil, avant que les budgets soient définitivement arrêtés, le programme indicatif des recettes et dépenses devant être réalisées dans les différentes monnaies.

Ce programme est approuvé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Il peut être modifié en cours d'exercice selon la même procédure.

4.   La cession à la Commission des devises des pays tiers nécessaires à l'exécution des dépenses figurant au programme prévu au paragraphe 3 incombe aux États membres suivant les clefs de répartition fixées à l'article 172. La cession des devises des pays tiers encaissées par la Commission est effectuée aux États membres selon les mêmes clefs de répartition.

5.   La Commission peut disposer librement des devises des pays tiers qui proviennent des emprunts qu'elle a réalisés dans ces pays.

6.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut rendre applicable en tout ou en partie à l'Agence et aux entreprises communes, et éventuellement adapter aux besoins de leur fonctionnement le régime des changes prévu aux paragraphes précédents.

Articles 183 et 183 A

(Abrogés)

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 184

La Communauté a la personnalité juridique.

Article 185

Dans chacun des États membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.

Article 186

(Abrogé)

Article 187

Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du présent traité.

Article 188

La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Article 189

Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 190

(Abrogé)

Article 191

La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

Article 192

Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.

Article 193

Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

Article 194

1.   Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités, les fonctionnaires et agents de la Communauté, ainsi que toutes autres personnes appelées, soit par leurs fonctions, soit par leurs relations publiques ou privées avec les institutions ou installations de la Communauté ou avec les entreprises communes, à prendre ou à recevoir communication des faits, informations, connaissances, documents ou objets protégés par le secret en vertu des dispositions prises par un État membre ou par une institution de la Communauté, sont tenus, même après la cessation de ces fonctions ou relations, de les garder secrets vis-à-vis de toute personne non autorisée ainsi que du public.

Chaque État membre regarde toute violation de cette obligation comme une atteinte à ces secrets protégés qui relève, en ce qui concerne tant le fond que la compétence, des dispositions de sa législation applicable en matière d'atteinte à la sûreté de l'État ou de divulgation du secret professionnel. Il poursuit tout auteur d'une telle violation relevant de sa juridiction sur la requête de tout État membre intéressé ou de la Commission.

2.   Chaque État membre communique à la Commission toutes dispositions réglementant sur ses territoires la classification et le secret des informations, connaissances, documents ou objets se rapportant au domaine d'application du présent traité.

La Commission assure la communication de ces dispositions aux autres États membres.

En vue de faciliter l'instauration progressive d'une protection aussi uniforme et aussi large que possible des secrets protégés, chaque État membre prend toutes mesures opportunes. La Commission peut, après consultation des États membres intéressés, émettre toutes recommandations à cet effet.

3.   Les institutions de la Communauté et leurs installations, ainsi que les entreprises communes, sont tenues d'appliquer les dispositions relatives à la protection des secrets en vigueur sur le territoire où chacune d'elles est située.

4.   Toute habilitation à prendre communication des faits, informations, documents ou objets se rapportant au domaine d'application du présent traité et protégés par le secret, donnée, soit par une institution de la Communauté, soit par un État membre, à une personne exerçant son activité dans le domaine d'application du présent traité, est reconnue par toute autre institution et tout autre État membre.

5.   Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de dispositions particulières résultant d'accords conclus entre un État membre et un État tiers ou une organisation internationale.

Article 195

Les institutions de la Communauté, ainsi que l'Agence et les entreprises communes, doivent respecter, dans l'application du présent traité, les conditions posées à l'accès aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales par les réglementations nationales édictées pour des motifs d'ordre public ou de santé publique.

Article 196

Pour l'application du présent traité et sauf dispositions contraires de celui-ci:

a)

le terme «personne» désigne toute personne physique exerçant sur les territoires des États membres tout ou partie de ses activités dans le domaine défini par le chapitre correspondant du traité;

b)

le terme «entreprise» désigne toute entreprise ou institution exerçant tout ou partie de ses activités dans les mêmes conditions, quel que soit son statut juridique, public ou privé.

Article 197

Pour l'application du présent traité:

1.

le terme «matières fissiles spéciales» désigne le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, ainsi que tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus et telles autres matières fissiles qui seront définies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission; toutefois, le terme «matières fissiles spéciales» ne s'applique pas aux matières brutes;

2.

le terme «uranium enrichi en uranium 235 ou 233» désigne l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;

3.

le terme «matières brutes» désigne l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, l'uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale, le thorium, toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliages, de composés chimiques ou de concentrés, toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des taux de concentration définis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission;

4.

le terme «minerais» désigne tout minerai contenant à des taux de concentration moyenne définis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des substances permettant d'obtenir par les traitements chimiques et physiques appropriés les matières brutes telles qu'elles sont définies ci-dessus.

Article 198

Sauf dispositions contraires, les stipulations du présent traité sont applicables aux territoires européens des États membres et aux territoires non européens soumis à leur juridiction.

Elles s'appliquent également aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par dérogation aux alinéas précédents:

a)

le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé.

Le présent traité ne s'applique pas au Groenland;

b)

le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre;

c)

le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

d)

les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.

(Point e) supprimé)

Article 199

La Commission est chargée d'assurer toutes liaisons utiles avec les organes des Nations unies, de leurs institutions spécialisées et de l'Organisation mondiale du commerce.

Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales.

Article 200

La Communauté établit avec le Conseil de l'Europe toutes coopérations utiles.

Article 201

La Communauté établit avec l'Organisation européenne de coopération et de développement économiques une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d'un commun accord.

Article 202

Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent traité.

Article 203

Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.

Articles 204 et 205

(Abrogés)

Article 206

La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne.

Article 207

Les protocoles qui, du commun accord des États membres, seront annexés au présent traité en font partie intégrante.

Article 208

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PÉRIODE INITIALE

(Abrogé)

Articles 209 à 223

(Abrogés)

DISPOSITIONS FINALES

Article 224

Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du traité est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.

Article 225

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.

(liste des signataires non reproduite)


(1)  La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique depuis lors.


ANNEXES

ANNEXE I

DOMAINE DES RECHERCHES CONCERNANT L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE VISÉ À L'ARTICLE 4 DU TRAITÉ

I   Les matières premières

1.

Méthodes de prospection minière et d'exploitation des mines particulières aux mines de matières de base (uranium, thorium et autres produits d'un intérêt particulier pour l'énergie nucléaire).

2.

Méthodes de concentration de ces matières et de transformation en composés de pureté technique.

3.

Méthodes de transformation de ces composés de pureté technique en composés et métaux de qualité nucléaire.

4.

Méthodes de transformation et de façonnage de ces composés et métaux - ainsi que de plutonium, d'uranium 235 ou 233 purs ou associés à ces composés ou métaux - par l'industrie chimique, céramique ou métallurgique, en éléments de combustible.

5.

Méthodes de protection de ces éléments de combustible contre les agents de corrosion ou d'érosion extérieurs.

6.

Méthodes de production, de purification, de façonnage et de conservation des autres matériaux spéciaux du domaine de l'énergie nucléaire, en particulier:

a)

modérateurs, tels qu'eau lourde, graphite nucléaire, béryllium et son oxyde;

b)

éléments de structure, tels que zirconium (exempt de hafnium), niobium, lanthane, titane, béryllium et leurs oxydes, carbures et autres composés utilisables dans le domaine de l'énergie nucléaire;

c)

fluides de refroidissement, tels que hélium, thermofluides organiques, sodium, alliages sodium-potassium, bismuth, alliages plomb-bismuth.

7.

Méthodes de séparation isotopique:

a)

de l'uranium;

b)

de matériaux en quantités pondérables pouvant être utiles à la production d'énergie nucléaire tels que lithium 6 et 7, azote 15, bore 10;

c)

d'isotopes utilisés en petites quantités pour des travaux de recherches.

II   Physique appliquée à l'énergie nucléaire

1.

Physique théorique appliquée:

a)

réactions nucléaires à basse énergie, en particulier réactions provoquées par neutrons;

b)

fission;

c)

interaction des rayonnements ionisants et photons avec la matière;

d)

théorie de l'état solide;

e)

étude de la fusion portant notamment sur le comportement d'un plasma ionisé sous l'action de forces électromagnétiques et sur la thermodynamique des températures extrêmement élevées.

2.

Physique expérimentale appliquée:

a)

mêmes sujets que ceux mentionnés au point 1 ci-dessus;

b)

étude des propriétés des transuraniens présentant un intérêt pour l'énergie nucléaire.

3.

Calcul des réacteurs:

a)

neutronique théorique macroscopique;

b)

déterminations neutroniques expérimentales: expériences exponentielles et critiques;

c)

calculs thermodynamiques et de résistance des matériaux;

d)

déterminations expérimentales correspondantes;

e)

cinétique des réacteurs, problème du contrôle de la marche de ceux-ci et expérimentations correspondantes;

f)

calculs de protection contre les radiations et expérimentations correspondantes.

III   Physico-chimie des réacteurs

1.

Étude des modifications de structure physique et chimique et de l'altération de qualité technique de divers matériaux dans les réacteurs sous l'effet:

a)

de la chaleur;

b)

de la nature des agents au contact;

c)

de causes mécaniques.

2.

Étude des dégradations et autres phénomènes provoqués par irradiation:

a)

dans les éléments de combustible;

b)

dans les éléments de structure et les fluides de refroidissement;

c)

dans les modérateurs.

3.

Chimie et physico-chimie analytiques appliquées aux composants des réacteurs.

4.

Physico-chimie des réacteurs homogènes: radiochimie, corrosion.

IV   Traitement des matières radioactives

1.

Méthodes d'extraction du plutonium et de l'uranium 233 des combustibles irradiés, récupération éventuelle d'uranium ou de thorium.

2.

Chimie et métallurgie du plutonium.

3.

Méthodes d'extraction et chimie des autres transuraniens.

4.

Méthodes d'extraction et chimie des radio-isotopes utiles:

a)

produits de fission;

b)

obtenus par irradiation.

5.

Concentration et conservation des déchets radioactifs inutiles.

V   Applications des radioéléments

Applications des radioéléments en tant qu'éléments agissants ou en tant qu'éléments traceurs, dans les secteurs:

a)

industriels et scientifiques;

b)

thérapeutiques et biologiques;

c)

agricoles.

VI   Étude des effets nocifs des radiations sur les êtres vivants

1.

Étude de la détection et de la mesure des radiations nocives.

2.

Étude des préventions et protections adéquates et des normes de sécurité correspondantes.

3.

Étude de la thérapeutique contre les effets des radiations.

VII   Équipements

Études pour la réalisation et l'amélioration d'équipements spécialement destinés non seulement aux réacteurs, mais encore à l'ensemble des installations de recherche et industrielles nécessaires aux recherches énumérées ci-dessus. Peuvent être cités, à titre indicatif:

1.

les équipements mécaniques suivants:

a)

pompes pour fluides spéciaux;

b)

échangeurs de chaleur;

c)

appareils de recherche de physique nucléaire (tels que sélecteurs de vitesse de neutrons);

d)

appareillages de manipulations à distance;

2.

les équipements électriques suivants:

a)

appareillages de détection et de mesures des radiations à l'usage, notamment:

de prospections minières,

de recherches scientifiques et techniques,

de contrôle des réacteurs,

de protection sanitaire;

b)

appareillages de commande des réacteurs;

c)

accélérateurs de particules de basse énergie jusqu'à 10 MeV.

VIII   Aspects économiques de la production d'énergie

1.

Étude comparée, théorique et expérimentale, des différents types de réacteurs.

2.

Étude technico-économique des cycles de combustibles.

ANNEXE II

SECTEURS INDUSTRIELS VISÉS À L'ARTICLE 41 DU TRAITÉ

1.

Extraction des minerais d'uranium et de thorium.

2.

Concentration de ces minerais.

3.

Traitement chimique et raffinage des concentrés d'uranium et de thorium.

4.

Préparation des combustibles nucléaires, sous toutes leurs formes.

5.

Fabrication d'éléments de combustibles nucléaires.

6.

Fabrication d'hexafluorure d'uranium.

7.

Production d'uranium enrichi.

8.

Traitement des combustibles irradiés en vue de la séparation de tout ou partie des éléments qu'ils contiennent.

9.

Production de modérateurs de réacteurs.

10.

Production de zirconium exempt d'hafnium, ou de composés de zirconium exempt d'hafnium.

11.

Réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages.

12.

Installations de traitement industriel des déchets radioactifs, établies en liaison avec une ou plusieurs des installations définies dans la présente liste.

13.

Installations semi-industrielles destinées à préparer la construction d'établissements relevant d'un des secteurs 3 à 10 inclus.

ANNEXE III

AVANTAGES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE OCTROYÉS AUX ENTREPRISES COMMUNES AU TITRE DE L'ARTICLE 48 DU TRAITÉ

1.

a)

Reconnaissance du caractère d'utilité publique, conformément aux législations nationales, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des entreprises communes.

b)

Application, conformément aux législations nationales, de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.

2.

Bénéfice de concession de licences par voie d'arbitrage ou d'office au titre des articles 17 à 23 inclus.

3.

Exonération de tous droits et taxes à l'occasion de la constitution d'entreprises communes et de tous droits d'apports.

4.

Exonération des droits et taxes de transmission perçus à l'occasion de l'acquisition de biens immobiliers et des droits de transcription et d'enregistrement.

5.

Exonération de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer aux entreprises communes, à leurs biens, avoirs et revenus.

6.

Exonération de tous droits de douane et taxes d'effet équivalent, et de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation, de caractère économique et fiscal, en ce qui concerne:

a)

le matériel scientifique et technique, à l'exclusion des matériaux de construction et du matériel de caractère administratif;

b)

les substances devant être ou ayant été traitées dans l'entreprise commune.

7.

Facilités de change prévues à l'article 182, paragraphe 6.

8.

Exemption des restrictions d'entrée et de séjour en faveur des personnes ressortissantes des États membres, employées au service des entreprises communes, ainsi que de leurs conjoints et des membres de leur famille vivant à leur charge.

ANNEXE IV

LISTES DES BIENS ET PRODUITS RELEVANT DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 9 RELATIF AU MARCHÉ COMMUN NUCLÉAIRE

Liste A1

Minerais d'uranium dont la concentration en uranium naturel est supérieure à 5 % en poids.

Pechblende dont la concentration en uranium naturel est supérieure à 5 % en poids.

Oxyde d'uranium.

Composés inorganiques de l'uranium naturel autres que l'oxyde et l'hexafluorure.

Composés organiques de l'uranium naturel.

Uranium naturel brut ou ouvré.

Alliages contenant du plutonium.

Composés organiques ou inorganiques de l'uranium enrichis en composés organiques ou inorganiques de l'uranium 235.

Composés organiques ou inorganiques de l'uranium 233.

Thorium enrichi par de l'uranium 233.

Composés organiques ou inorganiques du plutonium.

Uranium enrichi par du plutonium.

Uranium enrichi par de l'uranium 235.

Alliages renfermant de l'uranium enrichi en uranium 235 ou de l'uranium 233.

Plutonium.

Uranium 233.

Hexafluorure d'uranium.

Monazite.

Minerais de thorium dont la concentration en thorium est supérieure à 20 % en poids.

Urano-thorianite contenant plus de 20 % de thorium.

Thorium brut ou ouvré.

Oxyde de thorium.

Composés inorganiques du thorium autres que l'oxyde.

Composés organiques du thorium.

Liste A2

Deutérium et ses composés (y compris l'eau lourde) dans lesquels la proportion d'atomes de deutérium par rapport aux atomes d'hydrogène dépasse 1: 5 000 en nombre.

Paraffine lourde dans laquelle la proportion d'atomes de deutérium par rapport aux atomes d'hydrogène dépasse 1: 5 000 en nombre.

Mélanges et solutions dans lesquels la proportion d'atomes de deutérium par rapport aux atomes d'hydrogène dépasse 1: 5 000 en nombre.

Réacteurs nucléaires.

Appareils pour la séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse ou autres techniques.

Appareils pour la production de deutérium, de ses composés (y compris l'eau lourde), dérivés, mélanges ou solutions, contenant du deutérium, et dans lesquels le rapport du nombre des atomes de deutérium au nombre des atomes d'hydrogène dépasse 1: 5 000:

appareils fonctionnant par électrolyse de l'eau,

appareils fonctionnant par distillation de l'eau, de l'hydrogène liquide, etc.,

appareils fonctionnant par échange isotopique entre l'hydrogène sulfuré et l'eau, en fonction d'un changement de température,

appareils fonctionnant par d'autres techniques.

Appareils spécialement conçus pour le traitement chimique des matières radioactives:

appareils pour la séparation des combustibles irradiés,

par voie chimique (par solvants, par précipitation, par échanges d'ions, etc.),

par voie physique (par distillation fractionnée, etc.),

appareils pour le traitement des déchets,

appareils pour le recyclage des combustibles.

Véhicules spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité:

wagons et wagonnets pour voies ferrées de tout écartement,

camions automobiles,

chariots de manutention automobiles,

remorques et semi-remorques et autres véhicules non automobiles.

Emballages munis de blindage en plomb de protection contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives.

Isotopes radioactifs artificiels et leurs composés inorganiques ou organiques.

Manipulateurs mécaniques à distance, spécialement conçus pour la manipulation des substances hautement radioactives:

appareils manipulateurs mécaniques, fixes ou mobiles, mais non maniables «à bras franc».

Liste B

(Position supprimée)

Minerais de lithium et concentrés.

Métaux de qualité nucléaire:

béryllium (glucinium) brut,

bismuth brut,

niobium (columbium) brut,

zirconium (exempt d'hafnium) brut,

lithium brut,

aluminium brut,

calcium brut,

magnésium brut.

Trifluorure de bore.

Acide fluorhydrique anhydre.

Trifluorure de chlore.

Trifluorure de brome.

Hydroxyde de lithium.

Fluorure de lithium.

Chlorure de lithium.

Hydrure de lithium.

Carbonate de lithium.

Oxyde de béryllium (glucine) de qualité nucléaire.

Briques réfractaires en glucine de qualité nucléaire.

Autres produits réfractaires en glucine de qualité nucléaire.

Graphite artificiel sous forme de blocs ou de barres dont la teneur en bore est inférieure ou égale à un pour un million et dont la section efficace microscopique totale d'absorption des neutrons thermiques est inférieure ou égale à 5 millibarns/atome.

Isotopes stables séparés artificiellement.

Séparateurs d'ions électromagnétiques, y compris les spectrographes et spectromètres de masse.

Simulateurs de piles (calculateurs analogiques de type spécial).

Manipulations mécaniques à distance:

utilisables à la main (c'est-à-dire pouvant être maniés à «bras franc» à la manière d'un outil).

Pompes pour métaux à l'état liquide.

Pompes à vide poussé.

Échangeurs de chaleur spécialement conçus pour une centrale nucléaire.

Instruments pour la détection des radiations (et pièces de rechange correspondantes) de l'un des types suivants étudiés spécialement pour ou susceptibles d'être adaptés à la détection ou la mesure de radiations nucléaires telles que particules alpha et bêta, rayons gamma, neutrons et protons:

tubes compteurs de Geiger et tubes compteurs proportionnels,

instruments de détection ou de mesure à tubes Geiger-Muller ou à tubes compteurs proportionnels,

chambres d'ionisation,

instruments à chambres d'ionisation,

appareils de détection ou de mesure de radiation pour la prospection minière, le contrôle des réacteurs, de l'air, de l'eau et des sols,

tubes détecteurs de neutrons utilisant le bore, le trifluorure de bore, l'hydrogène ou un élément fissile,

instruments de détection ou de mesure à tubes détecteurs de neutrons utilisant le bore, le trifluorure de bore, l'hydrogène ou un élément fissile,

cristaux de scintillations montés ou sous enveloppe métallique (scintillateurs solides),

instruments de détection ou de mesure comportant des scintillateurs liquides, solides ou gazeux,

amplificateurs étudiés spécialement pour les mesures nucléaires, y compris les amplificateurs linéaires, les préamplificateurs, les amplificateurs à gain réparti et les analyseurs (pulse height analysers),

appareillage de coïncidence pour utilisation avec détecteurs de rayonnement,

électroscopes et électromètres, y compris les dosimètres (mais à l'exclusion des appareils destinés à l'enseignement, des électroscopes simples à feuilles métalliques, des dosimètres spécialement conçus pour être utilisés avec appareils médicaux à rayons X et des appareils de mesures électrostatiques),

appareils permettant de mesurer un courant inférieur au micro-micro-ampère,

tubes photomultiplicateurs ayant une photocathode donnant un courant au moins égal à 10 micro-ampères par lumen et dont l'amplification moyenne est supérieure à 105 et tout autre système de multiplicateur électrique activé par des ions positifs,

échelles et intégrateurs électroniques pour détecteurs de radiations.

Cyclotrons, générateurs électrostatiques du type «van de Graaf» ou «Cockroft et Walton», accélérateurs linéaires et autres machines électronucléaires susceptibles de communiquer une énergie supérieure à un million d'électrovolts à des particules nucléaires.

Aimants spécialement conçus pour les machines et appareils qui précèdent (cyclotrons, etc.).

Tubes d'accélération et de focalisation des types utilisés dans les spectromètres et spectrographes de masse.

Sources intenses électroniques d'ions positifs destinés à être utilisés avec des accélérateurs de particules, des spectromètres de masse et autres appareils analogues.

Glaces en verre antiradiations:

verre coulé ou laminé (glaces) (même armé ou plaqué en cours de fabrication) simplement douci ou poli sur une ou deux faces, en plaques ou feuilles de forme carrée ou rectangulaire,

verre coulé ou laminé (glaces) (douci ou poli ou non), découpé de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbé, ou autrement travaillé (biseauté, gravé, etc.),

glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées.

Scaphandres de protection contre les radiations ou les contaminations radioactives:

en matières plastiques artificielles,

en caoutchouc,

en tissus enduits:

pour hommes,

pour femmes.

Diphényle (s'il s'agit bien de l'hydrocarbure aromatique: C6H5C6H5).

Triphényle.

ANNEXE V

PROGRAMME INITIAL DE RECHERCHES ET D'ENSEIGNEMENT VISÉ À L'ARTICLE 215 DU TRAITÉ

(Abrogée)


PROTOCOLES

PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union européenne relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre;

DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs de l'Union européenne ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

TITRE I

INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

Article premier

Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.

Article 2

Les projets d'actes législatifs adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.

Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d'acte législatif», les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

Les projets d'actes législatifs émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Les projets d'actes législatifs émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.

Les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.

Article 3

Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.

Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.

Article 4

Un délai de huit semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif au cours de ces huit semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.

Article 5

Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

Article 6

Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article 48, paragraphe 7, premier ou deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision ne soit adoptée.

Article 7

La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.

TITRE II

COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE

Article 9

Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union.

Article 10

Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.

PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice de l'Union européenne prévu à l'article 281 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article premier

La Cour de justice de l'Union européenne est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.

TITRE I

STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 2

Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, devant la Cour de justice siégeant en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 3

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour de justice, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les articles 11 à 14 et l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.

Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, statuant à la majorité simple, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.

Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Article 5

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.

En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour de justice pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.

Article 6

Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l'intéressé est un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.

En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 7

Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.

TITRE II

ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE

Article 9

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges.

Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.

Article 10

Le greffier prête serment devant la Cour de justice d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 11

La Cour de justice organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.

Article 12

Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour de justice pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.

Article 13

Sur demande de la Cour de justice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.

Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 14

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour de justice.

Article 15

La Cour de justice demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.

Article 16

La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La grande chambre comprend treize juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.

La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à l'instance le demande.

La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 228, paragraphe 2, de l'article 245, paragraphe 2, de l'article 247 ou de l'article 286, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.

Article 17

La Cour de justice ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.

Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.

Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.

Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si quinze juges sont présents.

En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 18

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.

Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.

En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour de justice statue.

Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.

TITRE III

PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE

Article 19

Les États membres ainsi que les institutions de l'Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.

Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.

Article 20

La procédure devant la Cour de justice comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions de l'Union dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.

La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.

Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.

Article 21

La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue audit article. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.

Article 22

Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour de justice est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.

Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.

Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.

Article 23

Dans les cas visés à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'à l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Dans les cas visés à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Lorsqu'un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs États tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas où une juridiction d'un État membre saisit la Cour d'une question préjudicielle concernant le domaine d'application de l'accord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est, également, notifiée aux États tiers concernés qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Article 23 bis  (1)

Une procédure accélérée et, pour les renvois préjudiciels relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, une procédure d'urgence peuvent être prévues par le règlement de procédure.

Ces procédures peuvent prévoir, pour le dépôt des mémoires ou observations écrites, un délai plus bref que celui prévu à l'article 23, et, par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'absence de conclusions de l'avocat général.

La procédure d'urgence peut prévoir, en outre, la limitation des parties et autres intéressés visés à l'article 23 autorisés à déposer des mémoires ou observations écrites, et, dans des cas d'extrême urgence, l'omission de la phase écrite de la procédure.

Article 24

La Cour de justice peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.

La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions, organes ou organismes qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.

Article 25

À tout moment, la Cour de justice peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 26

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

Article 27

La Cour de justice jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

Article 28

Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.

Article 29

La Cour de justice peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.

Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.

La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

Article 30

Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour de justice, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.

Article 31

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour de justice, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.

Article 32

Au cours des débats, la Cour de justice peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.

Article 33

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

Article 34

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

Article 35

Les délibérations de la Cour de justice sont et restent secrètes.

Article 36

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.

Article 37

Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.

Article 38

La Cour de justice statue sur les dépens.

Article 39

Le président de la Cour de justice peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 278 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.

En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.

Article 40

Les États membres et les institutions de l'Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour de justice.

Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre États membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre part.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.

Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

Article 41

Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour de justice, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.

Article 42

Les États membres, les institutions, organes ou organismes de l'Union et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.

Article 43

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de justice de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution de l'Union justifiant d'un intérêt à cette fin.

Article 44

La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour de justice qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Article 45

Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 46

Les actions contre l'Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de l'Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; les dispositions de l'article 265, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont, le cas échéant, applicables.

Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle.

TITRE IV

TRIBUNAL

Article 47

L'article 9, premier alinéa, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.

L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.

Article 48

Le Tribunal est formé de vingt-sept juges.

Article 49

Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.

Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.

Article 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.

Article 51

Par dérogation à la règle énoncée à l'article 256, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par un État membre et dirigés:

a)

contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l'exclusion:

des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 331, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.

Article 52

Le président de la Cour de justice et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.

Article 53

La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.

La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.

Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.

Article 54

Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.

Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.

Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou, s'il s'agit de recours introduits en vertu de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.

Lorsqu'un État membre et une institution de l'Union contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours.

Article 55

Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de l'Union, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.

Article 56

Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l'Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

Sauf dans les cas de litiges opposant l'Union à ses agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.

Article 57

Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 278 ou 279 ou de l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou au titre de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39.

Article 58

Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l'Union par le Tribunal.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

Article 59

En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour de justice comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.

Article 60

Sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.

Par dérogation à l'article 280 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour de justice, en vertu des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de l'article 157 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

Article 61

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de justice annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.

Article 62

Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphes 2 et 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal.

La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.

Article 62 bis

La Cour de justice statue sur les questions faisant l'objet du réexamen selon une procédure d'urgence sur la base du dossier qui lui est transmis par le Tribunal.

Les intéressés visés par l'article 23 du présent statut ainsi que, dans les cas prévus par l'article 256, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les parties à la procédure devant le Tribunal ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites sur les questions faisant l'objet du réexamen dans un délai fixé à cet effet.

La Cour peut décider d'ouvrir la procédure orale avant de statuer.

Article 62 ter

Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la proposition de réexamen et la décision d'ouverture de la procédure de réexamen n'ont pas d'effet suspensif. Si la Cour de justice constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, elle renvoie l'affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour; la Cour peut indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige. Toutefois, si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal, la Cour statue définitivement.

Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à défaut de proposition de réexamen ou de décision d'ouverture de la procédure de réexamen, la ou les réponses apportées par le Tribunal aux questions qui lui étaient soumises prennent effet à l'expiration des délais prévus à cet effet à l'article 62, deuxième alinéa. En cas d'ouverture d'une procédure de réexamen, la ou les réponses qui font l'objet du réexamen prennent effet à l'issue de cette procédure, à moins que la Cour n'en décide autrement. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, la réponse apportée par la Cour aux questions faisant l'objet du réexamen se substitue à celle du Tribunal.

TITRE IV bis

LES TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS

Article 62 quater

Les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à l'organisation et à la procédure des tribunaux spécialisés instituées en vertu de l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont reprises à l'annexe du présent statut.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.

Article 64

Les règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice de l'Union européenne sont fixées par un règlement du Conseil statuant à l'unanimité. Ce règlement est adopté, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice et du Parlement européen.

Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Par dérogation aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute modification ou abrogation de ces dispositions requiert l'approbation unanime du Conseil.

ANNEXE I

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article premier

Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, ci-après dénommé «Tribunal de la fonction publique», exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses agents en vertu de l'article 270 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 2

Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut augmenter le nombre de juges.

Les juges sont nommés pour une période de six ans. Les juges sortants peuvent être nommés à nouveau.

Il est pourvu à toute vacance par la nomination d'un nouveau juge pour une période de six ans.

Article 3

1.   Les juges sont nommés par le Conseil, statuant conformément à l'article 257, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après consultation du comité prévu par le présent article. Lors de la nomination des juges, le Conseil veille à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés.

2.   Toute personne possédant la citoyenneté de l'Union et remplissant les conditions prévues à l'article 257, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peut présenter sa candidature. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Cour de justice, fixe les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures.

3.   Il est institué un comité composé de sept personnalités parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal et de juristes possédant des compétences notoires. La désignation des membres du comité et ses règles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant sur recommandation du président de la Cour de justice.

4.   Le comité donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité assortit cet avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre des juges à nommer par le Conseil.

Article 4

1.   Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de la fonction publique. Son mandat est renouvelable.

2.   Le Tribunal de la fonction publique siège en chambres composées de trois juges. Il peut, dans certains cas déterminés par son règlement de procédure, statuer en assemblée plénière, en chambre de cinq juges ou à juge unique.

3.   Le président du Tribunal de la fonction publique préside l'assemblée plénière et la chambre de cinq juges. Les présidents des chambres de trois juges sont désignés dans les conditions précisées au paragraphe 1. Si le président du Tribunal de la fonction publique est affecté à une chambre à trois juges, cette chambre est présidée par lui.

4.   Le règlement de procédure détermine les compétences et le quorum de l'assemblée plénière ainsi que la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières.

Article 5

Les articles 2 à 6, 14, 15, l'article 17, premier, deuxième et cinquième alinéas, ainsi que l'article 18 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent au Tribunal de la fonction publique et à ses membres.

Le serment visé à l'article 2 du statut est prêté devant la Cour de justice et les décisions visées à ses articles 3, 4 et 6 sont prises par la Cour de justice après consultation du Tribunal de la fonction publique.

Article 6

1.   Le Tribunal de la fonction publique s'appuie sur les services de la Cour de justice et du Tribunal. Le président de la Cour de justice ou, le cas échéant, le président du Tribunal fixe d'un commun accord avec le président du Tribunal de la fonction publique les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents, attachés à la Cour ou au Tribunal, prêtent leur service au Tribunal de la fonction publique pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal de la fonction publique sous l'autorité du président dudit Tribunal.

2.   Le Tribunal de la fonction publique nomme le greffier dont il fixe le statut. L'article 3, quatrième alinéa, et les articles 10, 11 et 14 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne sont applicables au greffier de ce Tribunal.

Article 7

1.   La procédure devant le Tribunal de la fonction publique est régie par le titre III du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, à l'exception de ses articles 22 et 23. Elle est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure de ce Tribunal.

2.   Les dispositions relatives au régime linguistique du Tribunal sont applicables au Tribunal de la fonction publique.

3.   La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu'un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l'accord des parties, décider de statuer sans procédure orale.

4.   À tout stade de la procédure, y compris dès le dépôt de la requête, le Tribunal de la fonction publique peut examiner les possibilités d'un règlement amiable du litige et peut essayer de faciliter un tel règlement.

5.   Le Tribunal de la fonction publique statue sur les dépens. Sous réserve des dispositions particulières du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

Article 8

1.   Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal de la fonction publique est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice ou du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal de la fonction publique. De même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour ou au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal de la fonction publique, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour ou du Tribunal.

2.   Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence.

3.   Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d'affaires soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal.

Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires.

Article 9

Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombée en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l'Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal de la fonction publique les affecte directement.

Article 10

1.   Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal contre les décisions du Tribunal de la fonction publique rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

2.   Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal de la fonction publique prises au titre de l'article 278 ou 279 ou de l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

3.   Le président du Tribunal peut statuer sur les pourvois visés aux paragraphes 1 et 2 selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans la présente annexe et qui sera fixée par le règlement de procédure du Tribunal.

Article 11

1.   Le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal de la fonction publique, d'irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit de l'Union par le Tribunal de la fonction publique.

2.   Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

Article 12

1.   Sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi devant le Tribunal n'a pas d'effet suspensif.

2.   En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, la procédure devant le Tribunal comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par son règlement de procédure, le Tribunal peut, après avoir entendu les parties, statuer sans procédure orale.

Article 13

1.   Lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il statue, lorsque le litige n'est pas en état d'être jugé.

2.   En cas de renvoi, le Tribunal de la fonction publique est lié par les points de droit tranchés par la décision du Tribunal.

PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES, ORGANISMES ET SERVICES DE L'UNION EUROPÉENNE

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

VU l'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organes, organismes et services à venir,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article unique

a)

Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.

b)

Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.

c)

La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.

d)

La Cour de justice de l'Union européenne a son siège à Luxembourg.

e)

La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.

f)

Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.

g)

Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.

h)

La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.

i)

La Banque centrale européenne a son siège à Francfort.

j)

L'Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye.

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, aux termes des articles 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), l'Union européenne et la CEEA jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

CHAPITRE I

Biens, fonds, avoirs et opérations de l'Union européenne

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l'Union sont inviolables.

Article 3

L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

CHAPITRE II

Communications et laissez-passer

Article 5

(ex-article 6)

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.

Article 6

(ex-article 7)

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

Membres du Parlement européen

Article 7

(ex-article 8)

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

(ex-article 9)

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

(ex-article 10)

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

Représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union européenne

Article 10

(ex-article 11)

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

CHAPITRE V

Fonctionnaires et agents de l'Union européenne

Article 11

(ex-article 12)

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

(ex-article 13)

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Article 13

(ex-article 14)

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 14

(ex-article 15)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.

Article 15

(ex-article 16)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

Privilèges et immunités des missions d'États tiers accréditées auprès de l'Union européenne

Article 16

(ex-article 17)

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

Dispositions générales

Article 17

(ex-article 18)

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.

Article 18

(ex-article 19)

Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

(ex-article 20)

Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables au président du Conseil européen.

Ils sont également applicables aux membres de la Commission.

Article 20

(ex-article 21)

Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

(ex-article 22)

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 22

(ex-article 23)

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 40.3.3 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Aucune disposition des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande.

PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ledit traité il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article premier

Dans le présent protocole, les mots «les traités» désignent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

TITRE I

DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARLEMENT EUROPÉEN

Article 2

1.   Pour la période de la législature 2009-2014 restant à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, et par dérogation aux articles 189, second alinéa, et 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et aux articles 107, second alinéa, et 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui étaient en vigueur au moment des élections parlementaires européennes de juin 2009, et par dérogation au nombre de sièges prévus par l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, les dix-huit sièges suivants sont ajoutés aux 736 sièges existants, portant ainsi provisoirement le nombre total de membres du Parlement européen à 754 jusqu'à la fin de la législature 2009-2014:

Bulgarie

1

Espagne

4

France

2

Italie

1

Lettonie

1

Malte

1

Pays-Bas

1

Autriche

2

Pologne

1

Slovénie

1

Suède

2

Royaume-Uni

1

2.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États membres concernés désignent les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires visés au paragraphe 1, conformément à la législation des États membres concernés et pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct:

a)

par une élection au suffrage universel direct ad hoc dans l'État membre concerné, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen;

b)

par référence aux résultats des élections parlementaires européennes du 4 au 7 juin 2009; ou

c)

par désignation par le parlement national de l'État membre concerné, en son sein, du nombre de députés requis, selon la procédure fixée par chacun de ces États membres.

3.   En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2014, le Conseil européen adopte, conformément à l'article 14, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l'Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

Article 3

1.   Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les dispositions de ce paragraphe et les dispositions de l'article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.

2.   Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent.

3.   Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique

12

Bulgarie

10

République tchèque

12

Danemark

7

Allemagne

29

Estonie

4

Irlande

7

Grèce

12

Espagne

27

France

29

Italie

29

Chypre

4

Lettonie

4

Lituanie

7

Luxembourg

4

Hongrie

12

Malte

3

Pays-Bas

13

Autriche

10

Pologne

27

Portugal

12

Roumanie

14

Slovénie

4

Slovaquie

7

Finlande

7

Suède

10

Royaume-Uni

29

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.

4.   Jusqu'au 31 octobre 2014, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas où il est fait renvoi à la majorité qualifiée définie conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 3 du présent article.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DU CONSEIL

Article 4

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 16, paragraphe 6, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit paragraphe ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION, Y COMPRIS LE HAUT REPRÉSENTANT DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

Article 5

Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le mandat du membre ayant la même nationalité que le haut représentant prend fin.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL

Article 6

Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article 240, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

TITRE VI

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES CONSULTATIFS

Article 7

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:

Belgique

12

Bulgarie

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Irlande

9

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Roumanie

15

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume Uni

24

Article 8

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

Belgique

12

Bulgarie

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Irlande

9

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Roumanie

15

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume Uni

24

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTES ADOPTÉS SUR LA BASE DES TITRES V ET VI DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE

Article 9

Les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Il en va de même des conventions conclues entre les États membres sur la base du traité sur l'Union européenne.

Article 10

1.   À titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date d'entrée en vigueur dudit traité: les attributions de la Commission en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne seront pas applicables et les attributions de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit traité sur l'Union européenne.

2.   La modification d'un acte visé au paragraphe 1 entraîne l'application, en ce qui concerne l'acte modifié et à l'égard des États membres auxquels cet acte s'applique, des attributions des institutions visées audit paragraphe telles que prévues par les traités.

3.   En tout état de cause, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

4.   Au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes visés au paragraphe 1, les attributions des institutions visées au paragraphe 1 et telles que prévues par les traités. Au cas où le Royaume-Uni a procédé à cette notification, tous les actes visés au paragraphe 1 cessent de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les actes modifiés qui sont applicables au Royaume-Uni conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

5.   Le Royaume-Uni peut, à tout moment par la suite, notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard conformément au paragraphe 4, premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, selon le cas, s'appliquent. Les attributions des institutions en ce qui concerne ces actes sont celles prévues par les traités. Lorsqu'ils agissent en vertu des protocoles concernés, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni cherchent à rétablir la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence.


(1)  Article introduit par la décision 2008/79/CE, Euratom (JO L 24 du 29 janvier 2008, p. 42).


26.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/s2


AVIS AU LECTEUR

Cette publication contient la version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que ses protocoles et annexes, dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées par le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009.

En outre, cette publication contient la modification apportée par le protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

La présente publication constitue un outil de documentation n'engageant pas la responsabilité des institutions de l'Union européenne.