ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.303.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 303 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2012/C 303/02 |
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Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne |
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2012/C 303/01 |
Désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2012/C 303/03 |
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2012/C 303/04 |
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2012/C 303/05 |
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2012/C 303/06 |
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2012/C 303/07 |
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2012/C 303/08 |
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2012/C 303/09 |
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2012/C 303/10 |
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2012/C 303/11 |
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2012/C 303/12 |
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2012/C 303/13 |
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2012/C 303/14 |
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2012/C 303/15 |
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2012/C 303/16 |
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2012/C 303/17 |
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2012/C 303/18 |
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2012/C 303/19 |
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2012/C 303/20 |
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2012/C 303/21 |
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2012/C 303/22 |
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2012/C 303/23 |
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2012/C 303/24 |
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2012/C 303/25 |
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2012/C 303/26 |
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2012/C 303/27 |
Affaire C-335/12: Recours introduit le 13 juillet 2012 — Commission européenne/République portugaise |
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2012/C 303/28 |
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2012/C 303/29 |
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2012/C 303/30 |
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2012/C 303/31 |
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2012/C 303/32 |
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2012/C 303/33 |
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2012/C 303/34 |
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2012/C 303/35 |
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2012/C 303/36 |
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2012/C 303/37 |
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2012/C 303/38 |
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2012/C 303/39 |
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2012/C 303/40 |
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2012/C 303/41 |
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2012/C 303/42 |
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Tribunal |
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2012/C 303/43 |
Affaire T-333/12: Recours introduit le 25 juillet 2012 — Soltau/Commission |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/1 |
2012/C 303/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/2 |
Désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés
2012/C 303/02
Le 19 septembre 2012, conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a décidé que, pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, Mme le juge Rofes i Pujol remplacera le président du Tribunal en cas d'absence ou d'empêchement en qualité de juge des référés.
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/3 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 juin 2012 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Benevento — Italie) — Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino e c./Camera di Commercio di Benevento, Equitalia Polis SpA
(Affaire C-21/11) (1)
(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste)
2012/C 303/03
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Benevento
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino e c.
Parties défenderesses: Camera di Commercio di Benevento, Equitalia Polis SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Benevento — Interprétation des art. 10, sous c), et 12, sous e), de la directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969, CEE/69/135 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Imposition d'un droit annuel en raison de l'inscription au registre des sociétés tenu par les chambres de commerce locales — Admissibilité
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria provinciale di Benevento (Italie), par décision du 22 septembre 2010, est manifestement irrecevable.
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/3 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 mai 2012 — Lan Airlines SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
(Affaire C-198/11 P) (1)
(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque communautaire verbale LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM - Demande d’enregistrement - Opposition du titulaire des marques communautaires verbale et figurative antérieures LAN - Rejet de l’opposition - Absence de risque de confusion - Pourvoi manifestement irrecevable)
2012/C 303/04
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Lan Airlines SA (représentant: E. Armijo Chávarri, abogado)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent), Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 février 2011, Lan Airlines/OHMI — Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo (T-194/09), par lequel le Tribunal a rejeté un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 19 février 2009 (affaire R 107/2008-4), relative à une procédure d'opposition entre Lan Airlines, SA et Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
LAN Airlines SA est condamnée aux dépens. |
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/4 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 mai 2012 — World Wide Tobacco España, SA/Commission européenne
(Affaire C-240/11 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Effet dissuasif - Égalité de traitement - Circonstances atténuantes - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Coopération)
2012/C 303/05
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: World Wide Tobacco España, SA (représentants: M Odriozola et A Vide, abogados)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: E. Gippini Fournier et L Malferrari, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre), du 8 mars 2011 — World Wide Tobacco España/Commission (T-37/05), par lequel le Tribunal a partiellement rejeté une demande de réduction du montant de l'amende infligée à la requérante dans la décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d'application de l'art. 81, par. 1, [CE] (affaire COMP/C. 38. 238/B.2 — Tabac brut — Espagne)
Dispositif
1) |
Les pourvois principal et incident sont rejetés. |
2) |
World Wide Tobacco España SA est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal. |
3) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident. |
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/4 |
Ordonnance de la Cour du 4 juillet 2012 — Région Nord-Pas-de-Calais/Communauté d'Agglomération du Douaisis, Commission européenne
(Affaire C-389/11 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Construction de matériel ferroviaire - Décisions déclarant une aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération)
2012/C 303/06
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Région Nord-Pas-de-Calais (représentants: M. Cliquennois et F. Cavedon, avocats)
Autres parties à la procédure: Communauté d'Agglomération du Douaisis, Commission européenne (représentants: C. Giolito et B. Stromsky, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre), du 12 mai 2011 — Région Nord-Pas-de-Calais/Commission et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission (dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08)rejetant les recours ayant pour objet, initialement, une demande d'annulation de la décision C(2008) 1089 final de la Commission, du 2 avril 2008, puis une demande d'annulation de la décision C(2010) 4112 final de la Commission, du 23 juin 2010, concernant l'aide d'État C 38/2007 (ex NN 45/2007) mise à exécution par la France en faveur d'Arbel Fauvet Rail SA — Construction de matériel ferroviaire — Récupération d'une aide incompatible avec le marché commun — Violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Région Nord-Pas-de-Calais est condamnée aux dépens. |
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/4 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 mai 2012 — Timehouse GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-453/11 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Marque tridimensionnelle représentant une montre - Refus d’enregistrement - Absence de caractère distinctif)
2012/C 303/07
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Timehouse GmbH (représentant: V. Knies, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: K. Klüpfel, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 juillet 2011, Timehouse/OHMI (Forme d'une montre à bords dentelés) (T-235/10), par lequel le Tribunal a rejeté un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 mars 2010 (affaire R 0942/2009-1), concernant une demande d’enregistrement comme marque communautaire d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une montre — Absence de caractère distinctif
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Timehouse GmbH est condamnée aux dépens. |
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/5 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Brescia — Italie) — Gennaro Currà e.a/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-466/11) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure - Action intentée par les victimes de massacres contre un État membre en sa qualité de responsable pour les actes commis par ses forces armées en temps de guerre - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Incompétence manifeste de la Cour)
2012/C 303/08
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Brescia
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Gennaro Currà, Nadia Orlandi héritier de Aldo Orlandi, Renzo Ciro Malago héritier de Federico Malago, Ruberto Ezecchia, Camillo Turchetti, Franco Forni, Ilva Morselli héritier de Ermenegildo Morselli, Elisa Ghisolfi e Anna Ghisolfi co-héritier de Luca Ghisolfi, Primo Zelioli, Francesco Perondi, Anna Furgeri héritier de Agide Furgeri, Elena Penzani e Gian Luigi Penzani co-héritier de Carlo Penzani, Renato Mortari, Ada Zaccaria héritier de Sigifredo Zaccaria, Erino Alberti, Gabriella Boccaletti héritier de Mario Boccaletti, Rita Boccasanta héritier de Ernesto Boccasanta, Alberto Borelli, Pierantonio Foresti héritier de Franco Foresti, Irmo Sancassiani, Ennio Mischi héritier de Aldo Mischi, Graziano Broglia héritier de Rosolino Broglia, Alba Spinella e Maria Raffaella Spinella co-heritier de Vincenzo Rocco Spinella, Giuseppe Ferri, Alessandra Fontanabona héritier de Giulio Fontanabona, Luciana, Mariuccia e Giulietta Pedratti co-héritier de Carlo Pedratti, Raffaele Colucci
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
en présence de: Repubblica italiana
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Brescia — Interprétation des art. 3, 4, par. 3, 6 et 21 TUE ainsi que des art. 17, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Crimes contre l’humanité — Action intentée par les victimes de massacres contre un État membre en sa qualité de responsable des actes commis par ses forces armées en temps de guerre — Droit des victimes à l’indemnisation — Admissibilité de la prescription de ce droit — Admissibilité de l’immunité de juridiction de l’État membre en cause
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale ordinario di Brescia (Italie).
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/5 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 — Audi AG, Volkswagen AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-467/11 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Pourvoi devenu sans objet - Non-lieu à statuer)
2012/C 303/09
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Audi AG, Volkswagen AG (représentant: P. Kather, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 juillet 2011, Audi et Volkswagen/OHMI (TDI) (T-318/09), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 14 mai 2009 (affaire R 226/2007-1), concernant une demande d'enregistrement du signe verbal TDI comme marque communautaire pour des produits relevant de la classe 12 (véhicules et leurs éléments de construction) — Violation de l'art. 7, par. 1, sous c), et 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p.1) — Caractère distinctif du signe verbal TDI
Dispositif
1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. |
2) |
Audi AG et Volkswagen AG sont condamnées aux dépens. |
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/6 |
Ordonnance de la Cour du 14 mai 2012 — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd/Commission européenne
(Affaire C-477/11 P) (1)
(Pourvoi - Règlement (CE) no 726/2004 - Médicaments à usage humain - Substance active «eszopiclone» - Autorisation de mise sur le marché - Procédure - Prise de position de la Commission - Qualité de «nouvelle substance active» - Notion d’acte attaquable)
2012/C 303/10
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd (représentants: I. Dodds-Smith, solicitor, D. Anderson QC, J. Stratford, barrister)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Wilderspin et M. Šimerdová, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 4 juillet 2011 — Sepracor Pharmaceuticals/Commission (T-275/09 P) rejetant comme irrecevable un recours en visant l’annulation de la décision de la Commission, du 6 mai 2009, concluant, dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché du médicament «Lunivia», produit par la requérante, que la substance active «eszopiclone», qu’il contient, ne constitue pas une nouvelle substance active au sens de l’art. 3, par. 2, sous a) du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 136, p. 1) — Notion d’acte susceptible de recours
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd est condamnée aux dépens. |
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/6 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2012 — Rügen Fisch AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Schwaaner Fischwaren GmbH
(Affaire C-582/11 P) (1)
(Pourvoi - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphes 1 et 2 - Marque communautaire - Marque verbale SCOMBER MIX - Cause de nullité absolue - Caractère descriptif)
2012/C 303/11
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Rügen Fisch AG (représentants: O. Spuhler et M. Geitz, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent), Schwaaner Fischwaren GmbH (représentants: A. Jaeger-Lenz et T. Bösling, Rechtsanwälte)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 21 septembre 2011, Rügen Fisch/OHMI (T-201/09), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 20 mars 2009 (affaire R 230/2007-4), relative à une procédure de nullité entre Rügen Fisch AG et Schwaaner Fischwaren GmbH — Violation des art. 7, par. 1, sous c), et 51, par. 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) — Caractère distinctif du signe verbal SCOMBER MIX
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Rügen Fisch AG est condamnée aux dépens. |
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/6 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 juin 2012 — TofuTown.com GmbH, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-599/11 P) (1)
(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Marque communautaire - Demande d’enregistrement du signe verbal «TOFUKING» - Opposition du titulaire de la marque Curry King - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion - Degré de similitude)
2012/C 303/12
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: TofuTown.com GmbH (représentant: B. Krause, Rechtsanwältin)
Autres parties à la procédure: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (représentant: S. Russlies, Rechtsanwalt), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 septembre 2011, Meica/OHMI — TofuTown.com (TOFUKING) (T-99/10), par lequel ce dernier a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 7 janvier 2010 (affaire R 63/2009-4), relative à une procédure d'opposition entre Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG et TofuTown.com GmbH — Risque de confusion
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
TofuTown.com GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG. |
3) |
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens. |
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/7 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Gyulai Törvényszék — Hongrie) — HERMES Hitel és Faktor Zrt/Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
(Affaire C-16/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Principes généraux du droit de l’Union - Loi sur les forêts - Absence de rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)
2012/C 303/13
Langue de procédure: l'hongrois
Juridiction de renvoi
Gyulai Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HERMES Hitel és Faktor Zrt
Partie défenderesse: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Gyulai Törvényszék — Interprétation des principes généraux du droit de l'Union — Contrat de prêt hypothécaire conclu entre un établissement financier et un établissement public — Modification législative déclarant hors commerce certains territoires forestiers antérieurement biens dans le commerce — Modification rendant impossible la vente aux enchères publiques des terrains faisant l'objet de ladite hypothèque suite à la procédure judiciaire introduite par le créancier pour inexécution du contrat par le débiteur
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Gyulai Törvényszék (Hongrie), par décision du 4 janvier 2012.
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/7 |
Ordonnance de la Cour du 4 juillet 2012 — Gino Trevisanato/Commission européenne
(Affaire C-25/12 P) (1)
(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission de prendre position en ce qui concerne l’interprétation et la transposition d’une directive - Irrecevabilité manifeste)
2012/C 303/14
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Gino Trevisanato (représentant: L. Sulfaro, avvocato)
Autre partie à la procédure: Commission
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (septimème chambre) du 13 décembre 2011, Trevisanato/Commission (T-510/11), par laquelle ce dernier a rejeté le recours visant à ce qu’il soit enjoint à la Commission de prendre position sur la plainte déposée par la partie requérante — Défaut de la Commission de rendre un avis contraignant sur le champ d'application de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16) — Incompétence manifeste du Tribunal — Conditions d'application de l'art. 111 du règlement de procédure du Tribunal
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Trevisanato supporte ses propres dépens. |
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/8 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Giudice di Pace di Revere — Italie) — procédure pénale contre Ahmed Ettaghi
(Affaire C-73/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Absence de description du litige au principal - Irrecevabilité manifeste)
2012/C 303/15
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di Pace di Revere
Partie dans la procédure pénale au principal
Ahmed Ettaghi
Objet
Demande de décision préjudicielle — Giudice di Pace di Revere — Interprétation des art. 2, 4, 6, 7, 8, 15 et 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), ainsi que de l'art. 4, par. 3, TUE — Législation nationale infligeant une amende à l'étranger entré irrégulièrement sur le territoire national ou y ayant séjourné irrégulièrement — Admissibilité du délit pénal de séjour irrégulier — Possibilité de substituer l'amende par l'expulsion immédiate pour une période d'au moins cinq ans ou par une peine restrictive de liberté («permanenza domiciliare») — Obligations des États membres pendant le délai de transposition d’une directive
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Revere (Italie), par décision du 26 janvier 2012, est manifestement irrecevable.
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/8 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Giudice di Pace di Revere — Italie) — procédure pénale contre Abd Aziz Tam
(Affaire C-74/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Absence de description du litige au principal - Irrecevabilité manifeste)
2012/C 303/16
Langue de procédure:l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di Pace di Revere
Partie dans la procédure pénale au principal
Abd Aziz Tam
Objet
Demande de décision préjudicielle — Giudice di Pace di Revere — Interprétation des art. 2, 4, 6, 7, 8, 15 et 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), ainsi que de l'art. 4, par. 3, TUE — Législation nationale infligeant une amende à l'étranger entré irrégulièrement sur le territoire national ou y ayant séjourné irrégulièrement — Admissibilité du délit pénal de séjour irrégulier — Possibilité de substituer l'amende par l'expulsion immédiate pour une période d'au moins cinq ans ou par une peine restrictive de liberté («permanenza domiciliare») — Obligations des États membres pendant le délai de transposition d’une directive
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Revere (Italie), par décision du 26 janvier 2012, est manifestement irrecevable.
6.10.2012 |
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C 303/8 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Giudice di Pace di Revere — Italie) — procédure pénale contre Majali Abdel
(Affaire C-75/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Absence de description du litige au principal - Irrecevabilité manifeste)
2012/C 303/17
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di Pace di Revere
Partie dans la procédure pénale au principal
Majali Abdel
Objet
Demande de décision préjudicielle — Giudice di Pace di Revere — Interprétation des art. 2, 4, 6, 7, 8, 15 et 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), ainsi que de l'art. 4, par. 3, TUE — Législation nationale infligeant une amende à l'étranger entré irrégulièrement sur le territoire national ou y ayant séjourné irrégulièrement — Admissibilité du délit pénal de séjour irrégulier — Possibilité de substituer l'amende par l'expulsion immédiate pour une période d'au moins cinq ans ou par une peine restrictive de liberté («permanenza domiciliare») — Obligations des États membres pendant le délai de transposition d’une directive
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Revere (Italie), par décision du 26 janvier 2012, est manifestement irrecevable.
6.10.2012 |
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C 303/9 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 mai 2012 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Constanța — Roumanie) — Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea/Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central
(Affaire C-134/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Validité d’une réglementation nationale imposant des diminutions de salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)
2012/C 303/18
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Constanța
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea
Partie défenderesse: Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central
Objet
Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Constanța — Interprétation des art. 17, par. 1er, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Interprétation de l’art. 15, par. 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Admissibilité d'une réglementation nationale imposant des diminutions de salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics — Violation du droit de propriété et des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Constanța (Roumanie), par décision du 8 février 2012.
6.10.2012 |
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C 303/9 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg — Autriche) — GREP GmbH/Freitstaat Bayern
(Affaire C-156/12) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 47 et 51, paragraphe 1 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Recours contre une décision constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un autre État membre et ordonnant des saisies - Protection juridictionnelle effective - Droit d’accès à un tribunal - Aide juridictionnelle - Réglementation nationale refusant l’aide juridictionnelle aux personnes morales)
2012/C 303/19
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Salzburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GREP GmbH
Partie défenderesse: Freitstaat Bayern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Salzburg — Interprétation de l'article 51, par. 1, première phrase, et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que, à titre subsidiaire, de l'article 43, par. 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) et de l'article 6, par. 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Champ d'application de la Charte des droits fondamentaux — Procédure de mise en oeuvre d'une décision rendue dans un autre État membre — Droit à l'aide juridictionnelle — Admissibilité d'une réglementation nationale refusant d'octroyer ce droit aux personnes morales
Dispositif
Le recours, exercé en application de l’article 43 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, afin de contester une décision constatant la force exécutoire d’une ordonnance de saisie conformément aux articles 38 à 42 dudit règlement et ordonnant des saisies conservatoires, constitue une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut comprendre le droit d’être dispensé du paiement des frais de procédure et/ou des honoraires dus pour obtenir l’assistance d’un avocat dans le cadre d’un tel recours.
Il incombe cependant au juge national de vérifier si les conditions d’octroi d’une telle aide constituent une limitation du droit d’accès aux tribunaux qui porte atteinte à ce droit dans sa substance même, si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Dans le cadre de cette appréciation, le juge national peut prendre en considération l’objet du litige, les chances raisonnables de succès du demandeur, la gravité de l’enjeu pour celui-ci, la complexité du droit et de la procédure applicables ainsi que la capacité de ce demandeur à défendre effectivement sa cause. Pour apprécier la proportionnalité, le juge national peut en outre tenir compte de l’importance des frais de procédure devant être avancés et du caractère insurmontable ou non de l’obstacle qu’ils constituent éventuellement pour l’accès à la justice.
S’agissant plus spécialement des personnes morales, le juge national peut tenir compte de la situation de celles-ci. Ainsi, il peut prendre en considération, notamment, la forme et le but lucratif ou non de la personne morale en cause ainsi que la capacité financière de ses associés ou actionnaires et la possibilité, pour ceux-ci, de se procurer les sommes nécessaires à l’introduction de l’action en justice.
6.10.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/10 |
Pourvoi formé le 16 mai 2012 par FLSmidth & Co. A/S contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 6 mars 2012 dans l’affaire T-65/06, FLSmidth & Co. A/S/Commission européenne
(Affaire C-238/12 P)
2012/C 303/20
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: FLSmidth & Co. A/S (représentants: M. Dittmer, advokat, J. Ratliff, Barrister, F. Louis, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
S'appuyant sur l'article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que sur les articles 263 et 264 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 31 du règlement du Conseil 1/2003 (1) et l'article 56 du statut de la Cour de justice, FLSmidth & Co. A/S conclut à ce qu'il plaise à la Cour,
— |
annuler l'arrêt du 6 mars 2012 dans l'affaire T-65/06, |
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 30 novembre 2005 dans l'affaire COMP/F/38.354 relative à une procédure au titre de l'article 101 TFUE pour autant qu'elle concerne FLS ou à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende imposée à FLS dans la décision, |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de ses conclusions, FLS avance deux moyens de droit, le deuxième étant soutenu par deux sous-moyens.
— |
Le Tribunal a erré en droit dans la mesure où il n'a pas appliqué le bon test juridique pour imputer la responsabilité à une société mère (finale). Le Tribunal n'a par ailleurs pas tiré les conséquences juridiques correctes des preuves qui lui ont été soumises dans la mesure où il n'a pas conclu que FLS était parvenue à renverser la présomption de responsabilité de la société mère. |
— |
Le Tribunal n'a pas vérifié si la Commission a respecté son obligation de motivation.
|
Au soutien des conclusions alternatives, FLS avance quatre moyens de droit.
— |
Le Tribunal a erré en droit dans la mesure où il n'a pas appliqué le principe de proportionnalité et de légalité en contrôlant la responsabilité imposée à FLS et il n'a donc pas réduit la responsabilité en question de manière correspondante. |
— |
Le Tribunal a erré en droit en ne mettant pas un terme à l'inégalité de traitement adoptée par la Commission en accordant à Trioplast Industrier AB — et pas à FLS — une réduction de 30 % au titre de la communication sur la clémence. |
— |
Le Tribunal a erré en droit en appliquant de manière incorrecte la section D, deuxième tiret, de la communication sur la clémence dans la mesure où il n'a pas accordé à FLS une réduction au titre de la non contestation des faits. En outre, le Tribunal n'a pas appliqué le principe de l'égalité de traitement puisqu'il n'a pas tenu compte du fait que Bonar Technical Fabrics s'est vu accorder une réduction de 10 % pour au moins le même comportement. |
— |
Le Tribunal a violé l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il n'a pas rendu un arrêt dans un délai raisonnable. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.
6.10.2012 |
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C 303/11 |
Pourvoi formé le 7 juin 2012 par Ryanair Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 mars 2012 dans l’affaire T-123/09, Ryanair Ltd/Commission européenne
(Affaire C-287/12 P)
2012/C 303/21
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (représentants: E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maragkidis, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République italienne, Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA
Conclusions
— |
annuler l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mars 2012, notifié à la partie requérante le 29 mars 2012, dans l'affaire T-123/09 Ryanair Ltd contre Commission européenne |
— |
déclarer, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 12 novembre 2008 dans l'affaire d'aide d'État C26/2008 (prêt de 300 millions d'euros à Alitalia SpA) est partiellement nulle pour autant qu'elle n'ordonne pas le recouvrement de l'aide auprès du successeur d'Alitalia et accorde à l'Italie du temps supplémentaire pour mettre en œuvre cette décision; |
— |
déclarer, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, que l'ensemble de la décision du 12 novembre 2009 dans l'affaire d'aide d'État N510/2008 (vente des actifs de Alitalia SpA) est nulle; |
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de Ryanair; |
à titre subsidiaire,
— |
renvoyer l'affaire au Tribunal pour être de nouveau examinée; et |
— |
réserver la question des dépens de la procédure en première instance pour le pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que l'arrêt attaqué devrait être annulé pour les raisons suivantes:
|
En ce qui concerne la décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l'affaire d'aide d'État N510/2008 (vente des actifs de Alitalia SpA):
|
|
En ce qui concerne la décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l'affaire d'aide d'État C26/2008 (prêt de 300 millions d'euros à Alitalia SpA): défaut de motivation au soutien de la constatation d'irrecevabilité. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.
6.10.2012 |
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C 303/12 |
Pourvoi formé le 11 juin 2012 par You-Q BV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 29 mars 2012 dans l’affaire T-369/10: You-Q BV/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-294/12 P)
2012/C 303/22
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: You-Q BV (représentant: G.S.C.M. van Roeyen, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 29 mars 2011 rendu dans l’affaire T-369/10; |
— |
faire droit à la demande d’annulation de la décision attaquée; |
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; |
— |
condamner l’OHMI et Apple Corps Limited aux dépens, y compris ceux encourus en première instance. |
Moyens et principaux arguments
Dans le premier moyen, la requérante soutient que certaines parties de la présentation, par le Tribunal des antécédents de l’affaire, plus particulièrement certaines parties des points 9, 12, 14, 17 et 53 ne seraient pas correctement établis et seraient contraires aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. (1) Premièrement, le Tribunal aurait soutenu à tort que les marques antérieures invoquées par Apple Corps incluent une marque réputée, puisque le Tribunal n’a pas établi ce statut et qu’en outre, il n’a pas indiqué quelle marque antérieure devrait être considérée comme une marque réputée. Ces constatations du Tribunal sont erronées et violent le principe de clarté. Deuxièmement, le Tribunal n’a pas correctement tenu compte de «la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné», comme il se doit en vertu de l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, Rec. 2008, p. I-8823).
Dans son deuxième moyen, la requérante soulève neuf griefs contre l’arrêt attaqué du Tribunal, qui sont tous fondés sur une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Premièrement, la requérante se plaint de constatations erronées effectuées aux points 24 et 56 à 58 en ce qui concerne la dissemblance entre les produits et services ainsi que le caractère distinctif des marques antérieures. Deuxièmement, la requérante conteste la conclusion faite au point 26 de l’arrêt attaqué dans lequel, en violation de l’article 8 paragraphe 5, du règlement no 207/2009, le Tribunal a déduit la protection prévue par ledit article des produits ou des services pour lesquels la marque renommée est enregistrée et des autres prescriptions en matière de protection dudit article (atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure, atteinte à la renommée de cette marque et profit tiré indûment du caractère distinctif de la renommée de ladite marque).Troisièmement, la requérante conteste la conclusion formulée aux points 31 et 54 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le caractère distinctif et la renommée des marques antérieures auraient dû être examinés à la lumière de la perception de la marque demandée par le public, étant donné qu’au point 39 de sa requête devant le Tribunal, You-Q a indiqué qu’ «[i]l convient d’observer en outre qu’à tort, la chambre de recours n’a pas défini comme elle aurait dû le faire — le public dont la perception devrait être prise en considération pour apprécier le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure. D’après l’arrêt Intel, ce devrait être les consommateurs des produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.» Quatrièmement, la requérante conteste la constatation du Tribunal selon laquelle la chambre de recours aurait soutenu que le public pertinent auprès duquel les marques antérieures étaient renommées était constitué du grand public. Cinquièmement, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle, d’après You-Q, l’existence de la renommée doit être constatée à l’égard du public concerné par la marque demandée, à savoir un public spécialisé et conteste en outre des arguments du Tribunal portant sur le public concerné, en particulier un chevauchement entre les publics concernés, ce qui ne peut pas être un facteur permettant d’établir la renommée d’une marque antérieure. Sixièmement, la requérante conteste les conclusions du Tribunal à propos des exigences permettant d’établir une renommée importante et une renommée très solide pour les produits et services en cause. Septièmement, la requérante conteste les conclusions du Tribunal en ce qui concerne la similitude des signes. Huitièmement, la requérante conteste l’application, par le Tribunal, du critère d’appréciation global et les facteurs pertinents inclus dans ce critère, pour établir le lien requis. Enfin, la requérante conteste l’application et l’interprétation, par le Tribunal, des prescriptions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 selon lesquelles un profit doit être tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
(1) Règlement (CE) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, (JO L 78, p. 1)
6.10.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 29 juin 2012 — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
(Affaire C-314/12)
2012/C 303/23
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en «Revision» et partie défenderesse: UPC Telekabel Wien GmbH.
Parties défenderesses en «Revision» et parties requérantes: Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH.
Questions préjudicielles
1) |
L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE (1) (ci-après la «directive 2001/29») doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui met des objets protégés à la disposition du public sur Internet sans l’autorisation du titulaire de droits (article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29) utilise les services du fournisseur d’accès des personnes qui consultent ces objets? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: une reproduction effectuée pour un usage privé [article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29] et une reproduction transitoire ou accessoire (article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29) ne sont-elles licites que si l’exemplaire servant à la reproduction a été reproduit, diffusé ou mis à la disposition du public en toute légalité? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou deuxième question, c’est-à-dire dans le cas où une ordonnance judiciaire doit être rendue à l’encontre du fournisseur d’accès de l’utilisateur conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29: est-il conforme au droit de l’Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d’interdire au fournisseur d’accès dans des termes très généraux (c’est-à-dire sans prescription de mesures concrètes) d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet dont l’intégralité ou une partie substantielle du contenu n’a pas été autorisé par le titulaire de droits lorsque le fournisseur d’accès peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de cette interdiction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables? |
4) |
En cas de réponse négative à la troisième question: est-il conforme au droit de l’Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d’imposer à un fournisseur d’accès des mesures concrètes visant à rendre plus difficile à ses clients l’accès à un site Internet dont le contenu a été illégalement mis à disposition lorsque ces mesures, qui requièrent des moyens non négligeables, peuvent facilement être contournées sans connaissances techniques spécifiques? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
6.10.2012 |
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C 303/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 9 juillet 2012 — Novontech-Zala Kft/LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
(Affaire C-324/12)
2012/C 303/24
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Appelante et partie défenderesse en première instance: Novontech-Zala Kft
Intimée et partie demanderesse en première instance: LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Le fait que l’avocat chargé de former opposition contre une injonction de payer européenne n’a pas respecté le délai prévu à cet effet constitue-t-il une faute personnelle du défendeur au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (1)? |
2) |
Si le comportement fautif de l’avocat n’est pas imputable au défendeur en tant que faute personnelle, la transcription erronée de la date d’expiration du délai par l’avocat chargé de former opposition contre l’injonction de payer européenne doit-elle être interprétée comme constituant une circonstance extraordinaire au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006? |
(1) JO L 399, p. 1.
6.10.2012 |
FR |
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C 303/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 10 juillet 2012 — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd
(Affaire C-326/12)
2012/C 303/25
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rita van Caster, Patrick van Caster
Partie défenderesse: Finanzamt Essen-Süd
Question préjudicielle
«L’imposition forfaitaire des revenus de fonds d’investissement (nationaux et) étrangers dits “non-transparents” au titre de l’article 6 du Investmentsteuergesetz (loi sur l’imposition des investissements) viole t-elle le droit de l’Union européenne (article 56 CE) parce qu’elle constitue une restriction dissimulée à la libre circulation des capitaux (article 58, paragraphe 3, CE) ?»
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 11 juillet 2012 — Ralph Schmidt (agissant en qualité de syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité portant sur les biens d’Aletta Zimmermann)/Lilly Hertel
(Affaire C-328/12)
2012/C 303/26
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ralph Schmidt (agissant en qualité de syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité portant sur les biens d’Aletta Zimmermann)
Partie défenderesse: Lilly Hertel
Questions préjudicielles
La question préjudicielle suivante, portant sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (1), est déférée à la Cour de justice de l’Union européenne:
Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine du débiteur sont-elles compétentes pour connaître d’une action révocatoire au titre de l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile ou son siège statutaire sur le territoire d’un État membre?
(1) JO L 160, p. 1.
6.10.2012 |
FR |
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C 303/14 |
Recours introduit le 13 juillet 2012 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-335/12)
2012/C 303/27
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: A. Caeiros, agent)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
— |
constater qu’en raison du fait que les autorités portugaises ont refusé de mettre à disposition un montant de 785 078,50 euros correspondant à des droits relatifs à des stocks excédentaires de sucre non exportés, à la suite de l’adhésion du Portugal à la Communauté européenne, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE, de l’article 254 de l’acte d’adhésion (1), de l’article 7 de la décision 85/257/CEE, Euratom (2), des articles 4, 7 et 8 du règlement (CEE) no 579/86 (3), de l’article 2 du règlement (CEE) no 1697/79 (4) et des articles 2, 11 et 17 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 (5); |
— |
condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon les informations fournies par les autorités portugaises, l’entreprise William Hinton & Sons n’avait pas présenté les preuves de l’exportation des stocks excédentaires de sucre en sa possession. Le 3 décembre 1990, ces autorités ont fait savoir à ladite entreprise qu’elle devait payer un montant supplémentaire de 785 078,50 euros. L’entreprise en cause a formé un pourvoi contre cette décision auprès du Supremo Tribunal Administrativo (ciaprès le «STA»), lequel a soumis plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice. Celle-ci a rendu, le 11 octobre 2001, une ordonnance dans l’affaire C-30/00 (6), William Hinton & Sons, dans laquelle elle a indiqué que ces questions «ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant William Hinton & Sons Lda […] à la Fazenda Pública au sujet du recouvrement […] de prélèvements sur le stock excédentaire de sucre détenu par William Hinton». Le 8 mai 2002, le STA a annulé la liquidation du montant supplémentaire au motif que la notification dudit montant avait été effectuée à une date où celui-ci était déjà prescrit.
La jurisprudence ultérieure de la Cour, à savoir les arrêts du 7 décembre 2004, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, T-240/02, Rec. p. II-4237, et du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C-68/05 P, Rec. p. I-10367, permet semble-t-il de conclure que le montant de 785 078,50 euros susmentionné ne peut plus être qualifié de «prélèvement», comme c’était le cas dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-30/00, mais peut continuer à être qualifié de «ressource propre» des Communautés.
En effet, bien que cette jurisprudence concerne le prélèvement d’un montant au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2670/81 (7) au motif qu’une quantité donnée de sucre C n’a pas été exportée hors de la Communauté, il n’en reste pas moins que le fait générateur du prélèvement dudit montant est essentiellement identique au fait générateur du prélèvement du montant prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 579/86, en cause dans la présente affaire. Cette disposition prévoit le prélèvement d’un montant sur les quantités de sucre excédant le stock de report et n’ayant pas été exportées hors de la Communauté, au motif que ces quantités sont considérées, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ce dernier règlement, comme ayant été écoulées sur le marché intérieur de la Communauté.
Aux termes de l’article 2 de la décision 85/257, les recettes provenant des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés (ciaprès «OCM») dans le secteur du sucre constituent des ressources propres.
Il ressort de l’article 254 de l’acte d’adhésion que le montant précité s’inscrit dans le cadre de l’OCM du sucre. Cette disposition indique que les stocks de produits qui devaient être éliminés par la République portugaise à la charge de celle-ci sont ceux qui dépassent en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report et que la «notion de stock normal de report est définie pour chaque produit en fonction des critères et objectifs propres à chaque organisation commune de marché»; partant, dans le cas du sucre, la «notion de stock normal de report» devrait être définie en fonction des critères et objectifs propres à l’OCM du sucre. La réglementation communautaire relative à l’élimination des stocks de sucre s’inscrit donc dans le cadre de l’OCM du sucre.
Le règlement (CEE) no 3771/85 (8) établissait, sur la base de l’article 258, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion, «les règles générales relatives à l’application de l’article 254 de l’acte d’adhésion», définissait la notion de «produits se trouvant en libre pratique sur le territoire portugais», indiquait que «les modalités [de son] application» seraient arrêtées «selon la procédure prévue […] aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles» et prévoyait que les «modalités d’application […] comport[aient] notamment […]: […] les modalités d’écoulement des produits excédentaires» et que ces modalités d’application «p[ouvaient] prévoir: […] la perception d’une taxe au cas où un intéressé ne respecterait pas les modalités d’écoulement des produits excédentaires».
Le règlement no 579/86 établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 au Portugal a été adopté par la Commission sur le fondement du règlement no 3771/85 et du règlement (CEE) no 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Le fait que le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre soit une des bases juridiques du règlement no 579/86 démontre que les modalités établies par ce dernier et, partant, le montant précité s’inscrivent dans le cadre de l’OCM du sucre.
Le montant de 785 078,50 euros précité peut être qualifié de «ressource propre» des Communautés au sens de l’article 2, premier alinéa, sous a), de la décision 85/257, car il s’agit d’une recette provenant d’«autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre» découlant du régime spécial instauré pour la République portugaise au moment de l’adhésion de cet État membre, à savoir un montant qui aurait dû être prélevé par les autorités portugaises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 579/86.
Le règlement no 3771/85 indique, à l’article 1er, qu’il «établit les règles générales relatives à l’application de l’article 254 de l’acte d’adhésion» et précise, à l’article 3, paragraphe 1, sous b), deuxième tiret, que «sont considérés comme produits se trouvant en libre pratique sur le territoire portugais: […] les produits […] importés au Portugal, pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus au Portugal et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes». L’article 3, paragraphe 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 3771/85 vise tous «les produits importés au Portugal», y compris, donc, ceux provenant des autres États membres.
En conséquence, le sucre provenant du Danemark aurait pu et dû être pris en considération dans le calcul des stocks de sucre en libre pratique sur le territoire portugais au 1er mars 1986. Les autorités portugaises considèrent que, même si le Danemark devait être considéré, dans les circonstances de l’espèce, comme un pays tiers, la quantité de sucre (796 821 kg) importée au titre du «Bilhete de Importação no 246» ne devrait pas être prise en compte aux fins du calcul de ces stocks, car le sucre en cause ne se trouvait pas, selon elles, en libre pratique au 1er mars 1986.
La Commission ne partage pas ce point de vue, car le Tribunal Tributário de Segunda Instância a jugé, dans son arrêt du 26 mars 1996, qu’il ressortait des constatations de fait que ce sucre avait été dédouané le 27 février 1986 et qu’à cette date, sa mainlevée pour la libre pratique et sa mise à la consommation avaient été autorisées.
La décision 85/257 et celles qui l’ont successivement remplacée, ainsi que le règlement no 1552/89, qui définit les conditions dans lesquelles les «ressources propres» sont mises à la disposition de la Commission, ne subordonnent pas cette mise à la disposition à une inscription au budget communautaire. Les articles 371 et 372 de l’acte d’adhésion ont pour objectif d’adapter l’application de la décision 85/257 à la situation spécifique découlant de l’adhésion du Portugal et ne font pas obstacle à ce que les recettes provenant du montant prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 579/86, c’est-à-dire, en l’espèce, le montant de 785 078,50 euros, soient qualifiées de ressources propres.
La qualification d’un montant comme ressource propre des Communautés découle de la législation communautaire et, en particulier, de la décision 85/257, la qualification retenue par les États membres étant dénuée de pertinence.
Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de démontrer que la perte de ressources propres a été causée par une erreur de l’une ou l’autre branches des autorités nationales. Il suffit de constater qu’à la suite d’une décision définitive du STA, il a été considéré que le débiteur n’était pas assujetti au paiement des droits et que cette circonstance est directement liée à l’action tardive des autorités portugaises en 1990. La Cour de justice a confirmé cette position de la Commission dans son arrêt du 15 novembre 2005, Commission/Danemark (C-392/02, Rec. p. I-9811).
L’arrêt du STA du 8 mai 2002 confirme que la position de la Commission est fondée en droit, en ce sens que le montant de la dette n’a pas été communiqué au débiteur en temps utile, à savoir dans le délai de trois ans, que le prélèvement n’a donc pas été possible et que, en conséquence, les ressources propres n’ont pas pu être mises à la disposition de la Commission.
(1) Acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23).
(2) Décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 128, p. 15).
(3) Règlement (CEE) no 579/86 de la Commission du 28 février 1986 établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal (JO L 57, p. 21).
(4) Règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).
(5) Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1).
(6) Rec. p. I-7511.
(7) Règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 262, p. 14).
(8) Règlement (CEE) no 3771/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal (JO L 362, p. 21).
6.10.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de commerce de Gand (Belgique) le 19 juillet 2012 — Euronics Belgium CVBA/Kamera Express BV et Kamera Express Belgium BVBA
(Affaire C-343/12)
2012/C 303/28
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Tribunal de commerce de Gand
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Euronics Belgium CVBA
Parties défenderesses:
|
Kamera Express BV |
|
Kamera Express Belgium BVBA |
Question préjudicielle
L’article 101 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, qui vise notamment à protéger les intérêts des consommateurs et qui est libellé comme suit: § 1er. Il est interdit à toute entreprise d'offrir en vente ou de vendre des biens à perte.
Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel l'entreprise a acheté le bien ou que l'entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises. Pour déterminer l'existence d'une vente à perte, il n'est pas tenu compte des réductions accordées, exclusivement ou non, en échange d'engagements de l'entreprise autres que l'achat de biens., est-il contraire à la directive 2005/29/CE (1) dès lors qu’il interdit la vente à pertes alors que ladite directive n’interdit apparemment pas une telle pratique et qu’il se peut dès lors que les dispositions de la loi belge soient plus strictes que celles de la directive, ce qu’interdit l’article 4 de la directive 2005/29?
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22).
6.10.2012 |
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C 303/16 |
Pourvoi formé le 24 juillet 2012 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 4 mai 2012 dans l’affaire T-529/09, Sophie in ’t Veld/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-350/12 P)
2012/C 303/29
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: P. Berman, B. Driessen, Cs. Fekete, agents)
Autres parties à la procédure: Sophie in ’t Veld, Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt attaqué du Tribunal; |
— |
statuer définitivement sur l’objet du présent recours; |
— |
condamner la requérante dans l’affaire T-529/09 aux dépens encourus par le Conseil dans cette affaire et dans le cadre du présent recours. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours concerne l’interprétation des exceptions relatives à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales et à la protection des avis juridiques. Ces exceptions au droit d’accès du public aux documents sont prévues, respectivement, sous forme d’exception absolue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret et sous forme d’exception conditionnelle à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret du règlement (1).
Le Conseil soutient que le Tribunal, en interprétant lesdites exceptions, a commis quatre erreurs.
Premièrement, le Tribunal s’est trompé en considérant qu’un désaccord quant au choix d’une base juridique ne pouvait pas porter atteinte aux intérêts de l’Union en matière de relations internationales (première branche du premier moyen). Les divergences de vues entre institutions sur la compétence de l’Union et le choix de la base juridique sont étroitement liées aux conflits sur le contenu des accords internationaux. De plus, les divergences de vues entre institutions sur la compétence peuvent avoir une incidence sur la position de négociation de l’Union européenne, porter atteinte à sa crédibilité en tant que partenaire de négociation et compromettre l’issue des négociations.
Deuxièmement, le Tribunal a appliqué un critère d’examen erroné et a substitué sa propre appréciation de l’importance du document concerné pour les relations internationales à celle du Conseil (deuxième branche du premier moyen). En ce qui concerne la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales, le critère d’examen est celui qui confère une “large marge d’appréciation” à l’institution concernée plutôt qu’un critère qui exige la preuve d’un préjudice “effectif et concret”. Le Tribunal a commis une erreur de droit en effectuant un examen complet des motifs avancés par le Conseil en appliquant l’exigence d’un préjudice “effectif et concret”, remplaçant ainsi l’évaluation effectuée par le Conseil des conséquences de la divulgation du document pour la politique étrangère par sa propre appréciation.
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du contenu sensible de l’avis juridique demandé et des circonstances spécifiques qui prévalaient au moment où l’accès a été demandé (première branche du deuxième moyen). L’objet de l’avis juridique concernait des négociations internationales sensibles qui étaient toujours en cours au moment de la demande d’accès, dans le cadre desquelles des intérêts essentiels et vitaux dans le domaine de la coopération transatlantique en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme étaient en jeu et où la question du choix de la base juridique, abordée dans l’avis juridique, faisait l’objet d’un désaccord entre les institutions. Le Tribunal a omis de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’avis juridique.
Pour terminer, le Tribunal a assimilé de manière erronée la négociation et la conclusion d’un accord international avec les activités législatives des institutions aux fins de l’application du critère de l’intérêt public supérieur (deuxième branche du deuxième moyen). Ce faisant, le Tribunal a omis de prendre en compte les différences importantes entre la négociation d’accords internationaux, dans le cadre de laquelle la participation du public est nécessairement restreinte en vue des intérêts stratégiques et tactiques en cause, et la conclusion et la transposition de tels accords.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
6.10.2012 |
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C 303/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Audiencia Provincial de Barcelone (Espagne) le 1er août 2012 — Miguel Fradera Torredemer et autres/Corporación Uniland, S.A.
(Affaire C-364/12)
2012/C 303/30
Langue de procédure: espagnol
Juridiction de renvoi
l'Audiencia Provincial de Barcelone (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Miguel Fradera Torredemer, María Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen et Alicia Fradera Torredemer
Partie défenderesse: Corporación Uniland, S.A.
Questions préjudicielles
1) |
Une réglementation telle que le décret royal 1373/2003 du 7 novembre 2003 établissant le barème des avoués, réglementation qui soumet la rétribution de ceux-ci à un barème minimum ne pouvant être majoré ou minoré que de 12 %, est-elle compatible avec l’article 101 TFUE (ancien article 81 du traité CE, lu en combinaison avec son article 10) et avec l’article 4, paragraphe 3, TUE dès lors que les autorités de l’État membre, y compris ses juridictions, n’ont pas la possibilité effective de déroger aux tarifs minimums établis par le barème légal en cas de circonstances extraordinaires? |
2) |
Pour pouvoir déroger aux honoraires minimums prévus par le barème litigieux, une disproportion importante entre le travail effectivement fourni par l’avoué et le montant des honoraires qu’il peut percevoir en application du barème peut-elle être considérée comme une circonstance extraordinaire? |
3) |
Le décret royal 1373/2003 du 7 novembre 2003 établissant le barème des avoués est-il compatible avec l’article 56 TFUE (ancien article 49 CE)? |
4) |
Cette réglementation remplit-elle les conditions de nécessité et de proportionnalité posées par l’article 15, paragraphe 3 de la directive 2006/123/CE (1)? |
5) |
Le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la convention européenne des Droits de l’homme comprend-il le droit de contester effectivement les honoraires de l’avoué lorsque ceux-ci sont disproportionnellement élevés et ne correspondent pas au travail effectivement fourni? |
6) |
En cas de réponse affirmative: les dispositions du code de procédure civile espagnol empêchant la partie condamnée aux dépens de contester le montant des honoraires de l’avoué lorsqu’elle juge qu’ils sont excessifs et ne correspondent pas au travail effectivement fourni sont-elles conformes à l’article 6 de la convention européenne des Droits de l’homme? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JOCE L 376, page 36.
6.10.2012 |
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C 303/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 3 août 2012 — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland et l'Attorney General
(Affaire C-370/12)
2012/C 303/31
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Thomas Pringle
Partie défenderesse: Government of Ireland, Ireland et l'Attorney General
Questions préjudicielles
1) |
La décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 (1) est-elle valide:
|
2) |
Considérant
un État membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro a-t-il le droit de conclure et de ratifier un accord international comme le traité MES? |
3) |
Si la décision du Conseil européen est jugée valide, le droit d’un État membre de conclure et de ratifier un accord international comme le traité MES est-il subordonné à l’entrée en vigueur de cette décision? |
(1) Décision du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 91, p. 1).
6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 3 août 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M et S
(Affaire C-372/12)
2012/C 303/32
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
Parties défenderesses: M et S
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 12, phrase introductive et sous a), deuxième tiret, de la directive 95/46/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce sens qu’il existe un droit d’obtenir une copie des documents dans lesquels des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement, ou suffit-il de communiquer un aperçu complet de ces données sous une forme intelligible? |
2) |
Convient-il d’interpréter les mots «droit d’accès», figurant à l’article 8, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) en ce sens qu’il existe un droit d’obtenir une copie des documents dans lesquels des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement, ou suffit-il de communiquer un aperçu complet de ces données sous une forme intelligible au sens de l’article 12, phrase introductive et sous a), deuxième tiret, de la directive 95/46/CE […]? |
3) |
L’article 41, paragraphe 2, phrase introductive et sous b), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse-t-il également aux États membres de l’Union pour autant qu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte? |
4) |
Le fait que, consécutivement à l’accès donné aux «minutes», les raisons pour lesquelles une décision déterminée est proposée n’y figurent plus, ce qui n’est pas favorable au libre échange de points de vue au sein de l’administration ni au bon déroulement du processus décisionnel, constitue-t-il un intérêt légitime de la confidentialité au sens de l’article 41, paragraphe 2, phrase introductive et sous b), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
5) |
Une analyse juridique telle qu’elle figure dans une «minute» peut-elle être qualifiée de donnée à caractère personnel au sens de l’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE […]? |
6) |
L’intérêt d’un libre échange de points de vue au sein de l’administration concernée relève-t-il également de la protection des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 13, paragraphe 1, phrase introductive et sous g), de la directive 95/46/CE […]? Dans la négative, cet intérêt peut-il alors relever de l’article 13, paragraphe 1, phrase introductive et sous d) ou f), de cette directive? |
(1) JO L 281, p. 31.
6.10.2012 |
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C 303/19 |
Pourvoi formé le 7 août 2012 par Arav Holding S.r.l contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 juin 2012 dans l’affaire T-557/10, H.EICH/OHMI — Arav (H.Eich)
(Affaire C-379/12 P)
2012/C 303/33
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Arav Holding S.r.l (représentant: R. Bocchini, avocat)
Autres parties à la procédure: H. Eich Srl, OHMI (marques, dessins et modèles)
Conclusions
Annuler dans son intégralité l'arrêt du 19 juin 2012 du Tribunal de l'Union européenne et, par conséquent, confirmer la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 9 septembre 2010, au motif qu'elle applique et respecte parfaitement la réglementation du RMC (1), notamment son article 8, paragraphe 1, sous b).
Moyens et principaux arguments
Par son pourvoi, la société Arav Holding S.r.l conteste l'arrêt du Tribunal sous deux aspects.
En premier lieu, elle regrette que la similitude graphique, phonétique et conceptuelle entre, d'une part, la marque figurative nationale italienne «H SILVIAN HEACH» et la marque figurative internationale «H SILVIAN HEACH» et, d'autre part, la marque H.EICH, n’ait pas été reconnue. Le Tribunal aurait commis une erreur en identifiant l'élément qui constitue le coeur de la marque, à savoir le patronyme et non le prénom. En outre, le Tribunal aurait commis une erreur en ne tenant pas compte de la faible valeur de l'utilisation du point, de taille très réduite par rapport aux lettres, sans que ne soit pris en considération le caractère «fort» de la marque antérieure.
En second lieu, la société Arav Holding S.r.l reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu le risque de confusion global entre les marques, découlant de la similitude entre les marques ainsi que de la similitude de l'utilisation qui en est faite.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).
6.10.2012 |
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C 303/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 8 août 2012 — X BV/Minister van Financiën
(Affaire C-380/12)
2012/C 303/34
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X BV
Partie défenderesse: Minister van Financiën
Questions préjudicielles
1) |
Les termes «éliminant les impuretés» repris sous la note 1 du chapitre 25 des notes explicatives du SH visent-ils également l’élimination de composants chimiques déterminés qui se trouvent dans un produit minéral à l’état brut en raison de circonstances naturelles, élimination qui vise à renforcer certaines caractéristiques naturelles (spécifiques) du produit minéral qui ont été affaiblies à la suite de telles circonstances naturelles? |
2) |
S’il résulte de la réponse à la première question qu’il s’agit de l’élimination d’impuretés au sens de la note 1 du chapitre 25 des notes explicatives du SH, à la lumière de quels critères convient-il de déterminer si, conformément à la note susmentionnée, une matière minérale telle que la terre décolorante peut, après un rinçage à l’acide sulfurique et à l’eau, rester classée dans la position tarifaire 2508 40 00 de la NC et ne pas être considérée comme un produit de l’industrie chimique au sens du chapitre 38 de la NC? |
6.10.2012 |
FR |
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C 303/20 |
Pourvoi formé le 9 août 2012 par I Marchi Italiani Srl contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 juin 2012 dans l’affaire T-133/09, I Marchi Italiani et Basile/OHMI — Osra
(Affaire C-381/12 P)
2012/C 303/35
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: I Marchi Italiani Srl (représentant: L. Militerni et G. Militerni, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Osra SA
Conclusions
— |
annuler partiellement l’arrêt du Tribunal dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours formé par I Marchi Italiani s.r.l. et a condamné cette dernière aux dépens, à l’exception de ceux relatifs au désistement; |
— |
faire droit partiellement aux conclusions présentées en première instance et, en conséquence, annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours du 9 janvier 2009, signifiée à la partie requérante le 30 janvier 2009, dans la procédure R 502/2008, entre I Marchi Italiani S.r.l. et Osra S.A., qui a confirmé la décision de la division d’annulation ayant fait droit à la demande de déchéance et annulé la marque «B Antonio Basile 1952», suite au recours formé par Osra S.A.; |
— |
condamner l’OHMI au remboursement des dépens, droits et honoraires, conformément au droit. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fonde son pourvoi sur les trois moyens suivants:
1) |
la violation de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où le Tribunal a commis une erreur en déclarant que les documents produits par la partie requérante devaient être écartés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur valeur probatoire, et qu’il a déclaré irrecevables les arguments relatifs à la renommée de la marque contestée et au principe de bonne administration. |
2) |
la violation de l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (1) (devenu l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (2)) dans la mesure où le Tribunal a commis une erreur en déclarant que moins de cinq années s’étaient écoulées entre la date d’enregistrement de la marque et la date de la présentation du recours en nullité et que, par conséquent, la date de présentation de la demande d’enregistrement de la marque communautaire était dénuée de pertinence. |
3) |
la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, dans la mesure où le Tribunal a commis une erreur en retenant qu’il existait une similitude entre les marques en conflit, et qu’il a donc appliqué de manière erronée cette disposition, pour conclure qu’il existait un risque de confusion. |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).
6.10.2012 |
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C 303/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 9 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — «Dobrudzhanska petrolna kompanyia» AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-298/11) (1)
2012/C 303/36
Langue de procédure: le bulgare
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
6.10.2012 |
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C 303/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 11 juillet 2012 — Commission européenne/République tchèque
(Affaire C-353/11) (1)
2012/C 303/37
Langue de procédure: le tchèque
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
6.10.2012 |
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C 303/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 mai 2012 — ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, anciennement ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH/Commission européenne
(Affaire C-503/11 P) (1)
2012/C 303/38
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
6.10.2012 |
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C 303/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 mai 2012 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl/Commission européenne
(Affaire C-504/11 P) (1)
2012/C 303/39
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
6.10.2012 |
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C 303/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 mai 2012 — ThyssenKrupp Elevator AG/Commission européenne
(Affaire C-505/11 P) (1)
2012/C 303/40
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
6.10.2012 |
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C 303/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 mai 2012 — ThyssenKrupp AG/Commission européenne
(Affaire C-506/11 P) (1)
2012/C 303/41
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
6.10.2012 |
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C 303/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Procédure pénale contre Vu Thang Dang, en présence de: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
(Affaire C-39/12) (1)
2012/C 303/42
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
6.10.2012 |
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C 303/22 |
Recours introduit le 25 juillet 2012 — Soltau/Commission
(Affaire T-333/12)
2012/C 303/43
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Christoff Soltau (Adendorf, Allemagne) (représentant: T. Rosenkranz)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 14 mai 2012, |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante fait valoir que l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret du règlement (CE) no 1049/2001 (1) ne s’oppose pas à sa demande d’accès aux observations écrites de la Commission que cette dernière a communiquées, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (2) à l’Oberster Gerichtshof (Autriche) dans le cadre d’une affaire en matière d’ententes. Selon la partie requérante ces dispositions ne sauraient s’appliquer au document demandé, dans la mesure où la procédure devant la juridiction autrichienne ne relève par principe pas du champ d’application de ces dispositions. Même dans l’hypothèse où tel serait le cas, le document litigieux ne serait pas couvert par cette disposition, étant donné que ce document n’a pas été communiqué par la Commission en tant que partie à la procédure. La décision de la Commission ne saurait en outre être justifiée par la procédure actuellement pendante devant la Cour de justice dans l’affaire C-681/11, Schenker e.a.. S’il est vrai que les questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof l’ont été dans le cadre de l’affaire en matière d’ententes en question, la partie requérante considère que le document litigieux n’a pas été établi dans le cadre de la procédure préjudicielle, et qu’il ne concerne pas sur le fond les questions préjudicielles.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).