ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.295.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 295

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
29 septembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 295/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 287 du 22.9.2012

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 295/02

Affaire C-337/09 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 — Conseil de l'Union européenne/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, Commission européenne, Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace) [Pourvoi — Politique commerciale — Dumping — Importations de glyphosate originaire de Chine — Règlement (CE) no 384/96 — Article 2, paragraphe 7, sous b) et c) — Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché — Notion d’intervention significative de l’État au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret — Actionnaire public contrôlant de facto l’assemblée générale des actionnaires du producteur — Assimilation d’un tel contrôle à une intervention significative — Appréciation d’un mécanisme de visa des contrats à l’exportation — Limites du contrôle juridictionnel — Appréciation des éléments de preuve soumis]

2

2012/C 295/03

Affaire C-130/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne [Politique étrangère et de sécurité commune — Règlement (CE) no 881/2002 — Règlement (UE) no 1286/2009 — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Gel de fonds et de ressources économiques — Choix de la base juridique — Articles 75 TFUE et 215 TFUE — Entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Dispositions transitoires — Positions communes et décisions PESC — Proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission]

2

2012/C 295/04

Affaire C-334/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA — Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), 11, A, paragraphe 1, sous c), et 17, paragraphe 2 — Partie d’un bien d’investissement affecté à une entreprise — Utilisation temporaire à des fins privées — Apport de transformations durables audit bien — Paiement de la TVA pour les transformations durables — Droit à déduction)

3

2012/C 295/05

Affaire C-522/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Würzburg — Allemagne) — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern [Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CE) no 987/2009 — Article 44, paragraphe 2 — Examen du droit à une pension de vieillesse — Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre — Applicabilité — Article 21 TFUE — Libre circulation des citoyens]

3

2012/C 295/06

Affaire C-565/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 juillet 2012 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Articles 3, 4 et 10 — Systèmes de collecte — Traitement secondaire ou équivalent — Stations d’épuration — Échantillons représentatifs)

4

2012/C 295/07

Affaire C-591/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Littlewoods Retail Ltd and others/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Deuxième et sixième directives TVA — Taxe payée en amont — Restitution de l’excédent — Versement d’intérêts — Modalités)

5

2012/C 295/08

Affaires jointes C-628/10 P et C-14/11 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 — Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc./Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, Commission européenne et Commission européenne/Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Fixation des prix et répartition du marché — Infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères — Présomption d’innocence — Droits de la défense — Obligation de motivation — Égalité de traitement)

6

2012/C 295/09

Affaire C-31/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven (Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Impôt sur les successions — Modalités de calcul de l’impôt — Acquisition par héritage d’une participation, en tant qu’associé unique, dans une société de capitaux établie dans un État tiers — Législation nationale excluant des avantages fiscaux pour participation dans de telles sociétés)

6

2012/C 295/10

Affaire C-33/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A Oy (Sixième directive — Exonérations — Article 15, point 6 — Exonération des livraisons d’aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré — Livraison d’aéronefs à un opérateur qui met ceux-ci à la disposition d’une telle compagnie — Notion de trafic international rémunéré — Vols charters)

7

2012/C 295/11

Affaire C-44/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG [Directive 2006/112/CE — Article 56, paragraphe 1, sous e) — Article 135, paragraphe 1, sous f) et g) — Exonération des opérations de gestion du patrimoine au moyen de valeurs mobilières (gestion de portefeuille)]

7

2012/C 295/12

Affaire C-48/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö/A Oy (Fiscalité directe — Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Accord EEE — Articles 31 et 40 — Directive 2009/133/CE — Champ d’application — Échange d’actions entre une société établie dans un État membre et une société établie dans un État tiers partie à l’accord EEE — Refus d’un avantage fiscal — Convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale)

8

2012/C 295/13

Affaire C-62/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Allemagne) — Land Hessen/Florence Feyerbacher (Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE — Article 36 — Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes — Articles 13, 15 et 23 — Accord de siège de la BCE — Article 15 — Applicabilité aux agents de la BCE des dispositions du droit social allemand prévoyant une allocation parentale)

8

2012/C 295/14

Affaire C-112/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — ebookers.com Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV [Transport — Transport aérien — Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union — Règlement (CE) no 1008/2008 — Obligation du vendeur du voyage aérien d’assurer que l’acceptation par le client des suppléments de prix optionnels résulte d’une démarche explicite — Notion de suppléments de prix optionnels — Prix d’une assurance annulation de vol fournie par une société d’assurances indépendante, faisant partie du prix global]

9

2012/C 295/15

Affaire C-130/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents [Médicaments à usage humain — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3 — Conditions d’obtention — Médicament ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité — Première autorisation — Produit autorisé successivement comme médicament vétérinaire et médicament humain]

9

2012/C 295/16

Affaire C-145/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Directive 2001/82/CE — Médicaments vétérinaires — Procédure décentralisée en vue de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire dans plusieurs États membres — Médicaments génériques similaires aux médicaments de référence déjà autorisés — Refus de validation de la demande par un État membre — Composition et forme du médicament)

10

2012/C 295/17

Affaire C-154/11: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Berlin — Allemagne) — Ahmed Mahamdia/Demokratische Volksrepublik Algerien [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence en matière de contrats individuels de travail — Contrat conclu avec une ambassade d’un État tiers — Immunité de l’État employeur — Notion de succursale, agence et autre établissement au sens de l’article 18, paragraphe 2 — Compatibilité d’une convention attributive de juridiction aux tribunaux de l’État tiers avec l’article 21]

11

2012/C 295/18

Affaire C-160/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Bawaria Motors Sp. z o.o./Minister Finansów (Directive 2006/112/CE — TVA — Article 136 — Exonérations — Articles 313 à 315 — Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire — Livraison de véhicules d’occasion par un assujetti-revendeur — Véhicules préalablement livrés à l’assujetti-revendeur en exonération de TVA par un autre assujetti ayant bénéficié d’une déduction partielle de la taxe payée en amont)

11

2012/C 295/19

Affaires jointes C-213/11, C-214/11 et C-217/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demandes de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku — Pologne) — Fortuna Sp z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11)/Dyrektor Izby Celnej w Gdyni (Marché intérieur — Directive 98/34/CE — Normes et règles techniques — Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques — Appareils à sous à gains limités — Interdiction de modification, de renouvellement et de délivrance des autorisations d’exploitation — Notion de règle technique)

12

2012/C 295/20

Affaire C-250/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Lituanie) — AB Lietuvos geležinkeliai/Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Franchise de droits de douane et exonération de la TVA sur les importations de biens — Carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules à moteur terrestres — Notion de véhicule routier à moteur — Locomotives — Transport routier et transport ferroviaire — Principe d’égalité de traitement — Principe de neutralité)

12

2012/C 295/21

Affaire C-263/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Ainārs Rēdlihs/Valsts ieņēmumu dienests (Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Notion d’activité économique — Livraisons de bois afin de compenser les dommages causés par une tempête — Régime d’autoliquidation — Défaut d’enregistrement au registre des assujettis à la taxe — Amende — Principe de proportionnalité)

13

2012/C 295/22

Affaire C-264/11 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 — Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Entente — Sanction — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Valeur probante des déclarations faites dans le cadre de la politique de clémence)

14

2012/C 295/23

Affaire C-336/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Lyon — France) — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch [Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Tampons de polissage exclusivement destinés à une machine à polir des disques de matériaux semi-conducteurs — Positions tarifaires 3919 et 8466 (ou 8486) — Notions de parties ou d’accessoires]

14

2012/C 295/24

Affaire C-376/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains [Internet — Domaine de premier niveau.eu — Règlement (CE) no 874/2004 — Noms de domaine — Enregistrement par étapes — Article 12, paragraphe 2 — Notion de licenciés de droits antérieurs — Personne autorisée par le titulaire d’une marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque — Absence d’autorisation d’autres usages du signe en tant que marque]

15

2012/C 295/25

Affaire C-377/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — International Bingo Technology, S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) (Sixième directive TVA — Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1 — Organisation de jeux de bingo — Obligation légale de reverser une proportion du prix de vente des billets sous la forme de gains aux joueurs — Calcul de la base d’imposition)

15

2012/C 295/26

Affaire C-451/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen — Allemagne) — Natthaya Dülger/Wetteraukreis (Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 du conseil d’association — Article 7, premier alinéa — Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre — Ressortissante thaïlandaise ayant été mariée à un travailleur turc et ayant cohabité avec celui-ci pendant plus de trois ans)

16

2012/C 295/27

Affaire C-470/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Garkalns/Rīgas Dome (Article 49 CE — Restrictions à la libre prestation de services — Égalité de traitement — Obligation de transparence — Jeux de hasard — Casinos, salles de jeux et salles de bingo — Obligation d’obtenir un accord préalable de la municipalité du lieu d’établissement — Pouvoir d’appréciation — Atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné — Justifications — Proportionnalité)

16

2012/C 295/28

Affaire C-307/12: Recours introduit le 25 juin 2012 — Commission européenne/République de Bulgarie

17

2012/C 295/29

Affaire C-313/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italie) le 28 juin 2012 — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

17

2012/C 295/30

Affaire C-316/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 29 juin 2012 — J. Sebastian Guevara Kamm/TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

18

2012/C 295/31

Affaire C-323/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 5 juillet 2012 — E.On Energy Trading SE/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

18

2012/C 295/32

Affaire C-327/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 10 juillet 2012 — Ministero dello Sviluppo Economico et Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Costruttori

19

2012/C 295/33

Affaire C-337/12 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

19

2012/C 295/34

Affaire C-338/12 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

19

2012/C 295/35

Affaire C-339/12 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par Pi-Design, Bodum France et Bodum Logistics A/S contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

20

2012/C 295/36

Affaire C-340/12 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

20

2012/C 295/37

Affaire C-342/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal do Trabalho de Viseu (Portugal) le 18 juillet 2012 — Worten — Equipamentos para o Lar, SA/ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho

21

2012/C 295/38

Affaire C-351/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Plzni (République tchèque) le 24 juillet 2012 — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně as

21

2012/C 295/39

Affaire C-352/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Italie) le 25 juillet 2012 — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano

22

2012/C 295/40

Affaire C-354/12 P: Pourvoi formé le 25 juillet 2012 par Asa Sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 mai 2012 dans l'affaire T-110/11, Asa contre OHMI — Merck (FEMIFERAL)

22

2012/C 295/41

Affaire C-355/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 26 juillet 2012 — Nintendo Co., Ltd e.a./PC Box Srl et 9Net Srl

23

2012/C 295/42

Affaire C-361/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 31 juillet 2012 — Carratù/Poste Italiane SpA

23

2012/C 295/43

Affaire C-368/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative d'appel de Nantes (France) 2 août 2012 — Adiamix/Ministre de l'Économie et des Finances

24

2012/C 295/44

Affaire C-371/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Tivoli (Italie) le 3 août 2012 — Enrico Petillo et Carlo Petillo/Unipol

24

2012/C 295/45

Affaire C-378/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) le 3 août 2012 — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department

25

 

Tribunal

2012/C 295/46

Affaire T-323/12: Recours introduit le 19 juillet 2012 — Knauf Insulation Technology/OHMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE)

26

2012/C 295/47

Affaire T-324/12: Recours introduit le 19 juillet 2012 — Knauf Insulation Technology/OHMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE TECHNOLOGY)

26

2012/C 295/48

Affaire T-330/12: Recours introduit le 19 juillet 2012 — The Hut.com/OHMI — Intersport France (THE HUT)

27

2012/C 295/49

Affaire T-338/12: Recours introduit le 23 juillet 2012 — Rocket Dog Brands/OHMI — Julius-K9 K9 PRODUCTS

27

2012/C 295/50

Affaire T-339/12: Recours introduit le 30 juillet 2012 — Gandia Blasco SA/OHMI

28

2012/C 295/51

Affaire T-342/12: Recours introduit le 1er août 2012 — Max Fuchs/OHMI

28

2012/C 295/52

Affaire T-344/12: Recours introduit le 1er août 2012 — Virgin Atlantic Airways Ltd/Commission européenne

29

2012/C 295/53

Affaire T-345/12: Recours introduit le 3 août 2012 — Akzo Nobel e.a./Commission

29

2012/C 295/54

Affaire T-354/12: Recours introduit le 3 août 2012 — Afepadi e.a./Commission

30

2012/C 295/55

Affaire T-358/12 P: Pourvoi formé le 8 août 2012 par Rosella Conticchio contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-22/11, Rosella Conticchio/Commission européenne

31

2012/C 295/56

Affaire T-82/12: Ordonnance du Tribunal du 6 août 2012 — Makhlouf/Conseil

32

 

Tribunal de la fonction publique

2012/C 295/57

Affaire F-58/12: Recours introduit le 28 mai 2012 — ZZ/Commission

33

2012/C 295/58

Affaire F-73/12: Recours introduit le 17 juillet 2012 — ZZ e. a./BEI

33

2012/C 295/59

Affaire F-78/12: Recours introduit le 25 juillet 2012 — ZZ/Conseil

34

2012/C 295/60

Affaire F-81/12: Recours introduit le 27 juillet 2012 — ZZ/Conseil

34

2012/C 295/61

Affaire F-83/12: Recours introduit le 1er août 2012 — ZZ e. a./BEI

34

2012/C 295/62

Affaire F-84/12: Recours introduit le 1er août 2012 — ZZ/Conseil

35

2012/C 295/63

Affaire F-85/12: Recours introduit le 3 août 2012 — ZZ/Commission

35

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

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Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 287 du 22.9.2012

Historique des publications antérieures

JO C 273 du 8.9.2012

JO C 258 du 25.8.2012

JO C 250 du 18.8.2012

JO C 243 du 11.8.2012

JO C 235 du 4.8.2012

JO C 227 du 28.7.2012

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 — Conseil de l'Union européenne/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, Commission européenne, Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace)

(Affaire C-337/09 P) (1)

(Pourvoi - Politique commerciale - Dumping - Importations de glyphosate originaire de Chine - Règlement (CE) no 384/96 - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c) - Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché - Notion d’«intervention significative de l’État» au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret - Actionnaire public contrôlant de facto l’assemblée générale des actionnaires du producteur - Assimilation d’un tel contrôle à une «intervention significative» - Appréciation d’un mécanisme de visa des contrats à l’exportation - Limites du contrôle juridictionnel - Appréciation des éléments de preuve soumis)

2012/C 295/02

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent et G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd (représentants: initialement par D. Horovitz, avocat, puis par F. Graafsma, J. Cornelis et A. Woolich, advocaten, ainsi que K. Adamantopoulos, dikigoros, et M. D. Moulis, barrister), Commission européenne (représentants: T. Scharf et N. Khan ainsi que K. Talabér-Ritz, agents), Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) (représentant: J. Flynn, QC)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (Quatrième chambre) du 17 juin 2009, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Conseil (T-498/04), par lequel le Tribunal a annulé, en ce qui concerne Zheijiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., l'art. 1 du règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil, du 24 septembre 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 303 p. 1) — Interprétation de l'art. 2, par. 7, sous c) du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56. p. 1) — Statut d'entreprise évoluant en économie de marché

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens, y compris ceux liés à la procédure de référé.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


29.9.2012   

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C 295/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-130/10) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Règlement (CE) no 881/2002 - Règlement (UE) no 1286/2009 - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel de fonds et de ressources économiques - Choix de la base juridique - Articles 75 TFUE et 215 TFUE - Entrée en vigueur du traité de Lisbonne - Dispositions transitoires - Positions communes et décisions PESC - Proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission)

2012/C 295/03

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: E. Perillo, K. Bradley, A. Auersperger Matić et U. Rösslein, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Szostak, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie/défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, E. Ruffer et K. Najmanová, agents), République française (représentants: G. de Bergues et A. Adam, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Falk et C. Meyer-Seitz, agents), Commission européenne (représentants: S. Boelaert et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Recours en annulation — Annulation du règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans (JO L 346, p.42) — Choix de la base juridique

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Parlement européen est condamné aux dépens.

3)

La République tchèque, la République française, le Royaume de Suède et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


29.9.2012   

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C 295/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-334/10) (1)

(Sixième directive TVA - Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), 11, A, paragraphe 1, sous c), et 17, paragraphe 2 - Partie d’un bien d’investissement affecté à une entreprise - Utilisation temporaire à des fins privées - Apport de transformations durables audit bien - Paiement de la TVA pour les transformations durables - Droit à déduction)

2012/C 295/04

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 6, par. 2, premier alinéa, sous a) et b), 11, A, par. 1, sous c) et 17, par. 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Assujetti ayant utilisé temporairement et à des fins privées une partie d'un bien d'investissement affecté à son entreprise et ayant fait à ces fins des adaptations durables à cette partie du bien — Droit à déduction de la TVA payée pour les adaptations durables

Dispositif

Les articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), 11, A, paragraphe 1, sous c), et 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, un assujetti qui utilise temporairement pour ses besoins privés une partie d’un bien d’investissement affecté à son entreprise dispose, en application de ces dispositions, d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont sur les dépenses engagées pour apporter des transformations durables audit bien alors même que ces transformations ont été réalisées en vue de cette utilisation temporaire à des fins privées et que, d’autre part, ce droit à déduction existe indépendamment du point de savoir si, lors de l’acquisition du bien d’investissement auquel lesdites transformations ont été apportées, la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à l’assujetti et si elle a été déduite par ce dernier.


(1)  JO C 246 du 11.09.2010


29.9.2012   

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C 295/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Würzburg — Allemagne) — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

(Affaire C-522/10) (1)

(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 44, paragraphe 2 - Examen du droit à une pension de vieillesse - Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre - Applicabilité - Article 21 TFUE - Libre circulation des citoyens)

2012/C 295/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Würzburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Doris Reichel-Albert

Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Würzburg — Interprétation de l'art. 44, par. 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1) — Conditions de prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre dans le cadre de l'examen du droit à la pension de vieillesse — Réglementation nationale qui subordonne la prise en compte de telles périodes à la condition que la personne concernée ait exercé, pendant l'éducation ou directement avant la naissance de l'enfant, une activité salariée ou non salariée à titre de période de cotisation obligatoire, et qui peut aboutir à la conséquence qu'une période d’éducation d’enfants ne sera prise en compte ni dans l'État membre de résidence lors de l'éducation de l'enfant, ni dans l'État membre compétent

Dispositif

Dans une situation telle que celle en cause au principal, l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’institution compétente d’un premier État membre de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant, accomplies dans un second État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur son territoire national, par une personne qui n’a exercé des activités professionnelles que dans ce premier État membre et qui, au moment de la naissance de ses enfants, avait temporairement cessé de travailler et établi sa résidence, pour des motifs strictement familiaux, sur le territoire du second État membre.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011


29.9.2012   

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C 295/4


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 juillet 2012 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-565/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3, 4 et 10 - Systèmes de collecte - Traitement secondaire ou équivalent - Stations d’épuration - Échantillons représentatifs)

2012/C 295/06

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent et M. Russo, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d’État — Violation des art. 3, 4 et 10 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40)

Dispositif

1)

En ayant omis:

de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que les agglomérations d’Acri, de Siderno, de Bagnara Calabra, de Bianco, de Castrovillari, de Crotone, de Santa Maria del Cedro, de Lamezia Terme, de Mesoraca, de Montebello Ionico, de Motta San Giovanni, de Reggio Calabria, de Rende, de Rossano, de Scalea, de Sellia Marina, de Soverato, de Strongoli (Calabre), de Cervignano del Friuli (Frioul-Vénétie Julienne), de Frascati (Latium), de Porto Cesareo, de Supersano, de Taviano (Pouilles), de Misterbianco et autres, de Aci Catena, de Adrano, de Catania et autres, de Giarre-Mascali-Riposto et autres, de Caltagirone, de Aci Castello, de Acireale et autres, de Belpasso, de Gravina di Catania, de Tremestieri Etneo, de San Giovanni La Punta, de Agrigento et sa banlieue, de Porto Empedocle, de Sciacca, de Cefalù, de Carini et ASI Palermo, de Palermo et zones limitrophes, de Santa Flavia, de Augusta, de Priolo Gargallo, de Carlentini, de Scoglitti, de Marsala, de Messina 1, de Messina et de Messina 6 (Sicile), dont l’équivalent habitant est supérieur à 15 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices non considérées comme «zones sensibles» au sens de l’article 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article 3 de cette directive,

de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que, dans les agglomérations de Lanciano-Castel Frentano (Abruzzes), d’Acri, de Siderno, de Bagnara Calabra, de Castrovillari, de Crotone, de Montebello Ionico, de Motta San Giovanni, de Reggio Calabria, de Rossano (Calabre), de Battipaglia, de Benevento, de Capaccio, de Capri, d’Ischia, de Casamicciola Terme, de Forio, de Massa Lubrense, de Napoli Est, de Vico Equense (Campanie), de Trieste-Muggia-San Dorligo (Frioul-Vénétie Julienne), d’Albenga, de Borghetto Santo Spirito, de Finale Ligure, de Imperia, de Santa Margherita Ligure, de Quinto, de Rapallo, de Recco, de Riva Ligure (Ligurie), de Casamassima, de Casarano, de Porto Cesareo, de San Vito dei Normanni, de Supersano (Pouilles), de Misterbianco et autres, de Scordia-Militello Val di Catania, de Palagonia, d’Aci Catena, de Giarre-Mascali-Riposto et autres, de Caltagirone, d’Aci Castello, d’Acireale et autres, de Belpasso, de Gravina di Catania, de Tremestieri Etneo, de San Giovanni La Punta, de Macchitella, de Niscemi, de Riesi, d’Agrigento et sa banlieue, de Favara, de Palma di Montechiaro, de Menfi, de Porto Empedocle, de Ribera, de Sciacca, de Bagheria, de Cefalù, de Carini et ASI Palermo, de Misilmeri, de Monreale, de Santa Flavia, de Termini Imerese, de Trabia, d’Augusta, d’Avola, de Carlentini, de Ragusa, de Scicli, de Scoglitti, de Campobello di Mazara, de Castelvetrano 1, de Triscina Marinella, de Marsala, de Mazara del Vallo, de Barcellona Pozzo di Gotto, de Capo d’Orlando, de Furnari, de Giardini Naxos, de Consortile Letojanni, de Pace del Mela, de Piraino, de Roccalumera, de Consortile Sant’Agata Militello, de Consortile Torregrotta, de Gioiosa Marea, de Messina 1, de Messina 6, de Milazzo, de Patti et de Rometta (Sicile), dont l’équivalent habitant est supérieur à 15 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices non considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008, les eaux résiduaires urbaines pénétrant dans des systèmes de collecte soient soumises à un traitement conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de cette directive, et

de prendre les dispositions nécessaires afin que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008, soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et afin que les stations d’épuration soient conçues de manière à tenir compte des variations saisonnières de la charge dans les agglomérations de Lanciano-Castel Frentano (Abruzzes), d’Acri, de Siderno, de Bagnara Calabra, de Castrovillari, de Crotone, de Montebello Ionico, de Motta San Giovanni, de Reggio Calabria, de Rossano (Calabre), de Battipaglia, de Benevento, de Capaccio, de Capri, d’Ischia, de Casamicciola Terme, de Forio, de Massa Lubrense, de Napoli Est, de Vico Equense (Campanie), de Trieste-Muggia-San Dorligo (Frioul-Vénétie Julienne), d’Albenga, de Borghetto Santo Spirito, de Finale Ligure, de Imperia, de Santa Margherita Ligure, de Quinto, de Rapallo, de Recco, de Riva Ligure (Ligurie), de Casamassima, de Casarano, de Porto Cesareo, de San Vito dei Normanni, de Supersano (Pouilles), de Misterbianco et autres, de Scordia-Militello Val di Catania, de Palagonia, d’Aci Catena, de Giarre-Mascali-Riposto et autres, de Caltagirone, d’Aci Castello, d’Acireale et autres, de Belpasso, de Gravina di Catania, de Tremestieri Etneo, de San Giovanni La Punta, de Macchitella, de Niscemi, de Riesi, d’Agrigento et sa banlieue, de Favara, de Palma di Montechiaro, de Menfi, de Porto Empedocle, de Ribera, de Sciacca, de Bagheria, de Cefalù, de Carini et ASI Palermo, de Misilmeri, de Monreale, de Santa Flavia, de Termini Imerese, de Trabia, d’Augusta, d’Avola, de Carlentini, de Ragusa, de Scicli, de Scoglitti, de Campobello di Mazara, de Castelvetrano 1, de Triscina Marinella, de Marsala, de Mazara del Vallo, de Barcellona Pozzo di Gotto, de Capo d’Orlando, de Furnari, de Giardini Naxos, de Consortile Letojanni, de Pace del Mela, de Piraino, de Roccalumera, de Consortile Sant’Agata Militello, de Consortile Torregrotta, de Gioiosa Marea, de Messina 1, de Messina 6, de Milazzo, de Patti et de Rometta (Sicile),

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, paragraphes 1 et 3, et 10 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011


29.9.2012   

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C 295/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Littlewoods Retail Ltd and others/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Affaire C-591/10) (1)

(Deuxième et sixième directives TVA - Taxe payée en amont - Restitution de l’excédent - Versement d’intérêts - Modalités)

2012/C 295/07

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Littlewoods Retail Ltd and others

Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation de l'art. 8 et de l'annexe A, point 13 de la directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p.1303) — Interprétation de l'art. 11, partie A, par. 3, sous b) et de l'art. 11, partie C, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) — Restitution de l'excédent de la taxe payée en amont — - Taux d'intérêt applicable

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il exige que l’assujetti qui a payé un montant trop élevé de taxe sur la valeur ajoutée, lequel a été perçu par l’État membre concerné en violation de la législation de l’Union en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ait droit à la restitution de la taxe perçue en violation du droit de l’Union ainsi qu’au versement d’intérêts sur le montant de celle-ci. Il appartient au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence, si la somme en principal doit porter intérêts selon un régime d’intérêts simples, un régime d’intérêts composés ou un autre régime d’intérêts.


(1)  JO C 89 du 19.03.2011


29.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 295/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 — Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc./Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, Commission européenne et Commission européenne/Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd

(Affaires jointes C-628/10 P et C-14/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Fixation des prix et répartition du marché - Infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères - Présomption d’innocence - Droits de la défense - Obligation de motivation - Égalité de traitement)

2012/C 295/08

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc. (représentants: M. Odriozola Alén et A. João Vide, abogados)

Autres parties à la procédure: Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier et R. Sauer, agents)

et

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier et R. Sauer, agents)

Autres parties à la procédure: Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (représentants: M. Odriozola Alén et A. João Vide, abogados)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 27 octobre 2010 — Alliance One International e.a./Commission (T-24/05) par lequel le Tribunal rejeté, en ce qui concerne Alliance One International, Inc. et Standard Commercial Tobacco Co. Inc., un recours visant l'annulation de la décision C(2004) 4030 de la Commision, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/C.38.238/B.2 — Secteur du tabac brut en Espagne), concernant une entente visant la fixation des prix payés aux producteurs et des quantités achetées à ceux-ci dans le marché espagnol du tabac brut

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Alliance One International Inc. et Standard Commercial Tobacco Co. Inc. supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, affAffairents au pourvoi dans l’affaire C-628/10 P.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Alliance One International Inc., par Standard Commercial Tobacco Co. Inc. et par Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, afférents au pourvoi dans l’affaire C-14/11 P.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011

JO C 80 du 12.03.2011


29.9.2012   

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C 295/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven

(Affaire C-31/11) (1)

(Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Impôt sur les successions - Modalités de calcul de l’impôt - Acquisition par héritage d’une participation, en tant qu’associé unique, dans une société de capitaux établie dans un État tiers - Législation nationale excluant des avantages fiscaux pour participation dans de telles sociétés)

2012/C 295/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marianne Scheunemann

Partie défenderesse: Finanzamt Bremerhaven

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 56 et 58 CE — Acquisition par héritage d'une participation, en tant qu'associé unique, dans une société de capitaux établie dans un État tiers appartenant à la fortune privée du défunt — Impôt sur la succession — Réglementation nationale prévoyant des avantages fiscaux pour les sociétés ayant leur siège ou leur direction sur le territoire national

Dispositif

La législation d’un État membre telle que celle en cause au principal qui exclut, aux fins du calcul des droits de succession, l’application de certains avantages fiscaux à un héritage sous forme de participation dans une société de capitaux établie dans un État tiers, alors qu’elle confère les mêmes avantages en cas d’héritage d’une telle participation lorsque le siège de la société est situé dans un État membre, affecte de manière prépondérante l’exercice de la liberté d’établissement au sens des articles 49 TFUE et suivants, dès lors que cette participation permet à son détenteur d’exercer une influence certaine sur les décisions de ladite société et d’en déterminer les activités. Ces articles n’ont pas vocation à s’appliquer dans une situation concernant la participation détenue dans une société dont le siège se trouve dans un État tiers.


(1)  JO C 113 du 09.04.2011


29.9.2012   

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C 295/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A Oy

(Affaire C-33/11) (1)

(Sixième directive - Exonérations - Article 15, point 6 - Exonération des livraisons d’aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré - Livraison d’aéronefs à un opérateur qui met ceux-ci à la disposition d’une telle compagnie - Notion de «trafic international rémunéré» - Vols charters)

2012/C 295/10

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

A Oy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 15, point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de certaines opérations relatives aux aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré — Inclusion ou non des opérations de compagnies pratiquant essentiellement un trafic de vol charter international pour satisfaire les besoins des entreprises et des personnes privées — Livraison d'aéronefs à un opérateur qui ne pratique pas lui-même essentiellement un trafic aérien international rémunéré, mais qui met l'aéronef à la disposition d'un opérateur pratiquant un tel trafic.

Dispositif

1)

Les termes «trafic international rémunéré», au sens de l’article 15, point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils englobent également les vols internationaux affrétés pour répondre à la demande d’entreprises ou de particuliers.

2)

L’article 15, point 6, de la directive 77/388, telle que modifiée par la directive 92/111, doit être interprété en ce sens que l’exonération qu’il prévoit s’applique également à la livraison d’un aéronef à un opérateur qui n’est pas lui-même une «compagnie de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic aérien international rémunéré» au sens de cette disposition mais qui acquiert cet aéronef aux fins de son utilisation exclusive par une telle compagnie.

3)

Les circonstances mentionnées par la juridiction de renvoi, à savoir le fait que l’acquéreur de l’aéronef répercute, par ailleurs, la charge correspondant à son utilisation sur un particulier qui est son actionnaire, lequel utilise cet aéronef essentiellement à ses propres fins, commerciales et/ou privées, la compagnie de navigation aérienne ayant également la possibilité de l’utiliser pour d’autres vols, ne sont pas de nature à modifier la réponse à la deuxième question.


(1)  JO C 89 du 19.03.2011


29.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 295/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG

(Affaire C-44/11) (1)

(Directive 2006/112/CE - Article 56, paragraphe 1, sous e) - Article 135, paragraphe 1, sous f) et g) - Exonération des opérations de gestion du patrimoine au moyen de valeurs mobilières (gestion de portefeuille))

2012/C 295/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst

Partie défenderesse: Deutsche Bank AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 56, par. 1, sous e), et de l'art. 135, par. 1, sous f) et g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Exonération des opérations de gestion du patrimoine au moyen de valeurs mobilières effectuées pour des clients privés

Dispositif

1)

Une prestation de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, telle que celle en cause dans le litige au principal, à savoir une activité rémunérée consistant, pour un assujetti, à prendre des décisions autonomes d’achat et de vente de valeurs mobilières et à exécuter ces décisions par l’achat et par la vente de valeurs mobilières, est composée de deux éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique.

2)

L’article 135, paragraphe 1, sous f) ou g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, telle que celle en cause au principal, n’est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée conformément à cette disposition.

3)

L’article 56, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112, doit être interprété comme s’appliquant non pas uniquement aux prestations énumérées à l’article 135, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite directive, mais également aux prestations de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières.


(1)  JO C 145 du 14.05.2011


29.9.2012   

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C 295/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö/A Oy

(Affaire C-48/11) (1)

(Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Accord EEE - Articles 31 et 40 - Directive 2009/133/CE - Champ d’application - Échange d’actions entre une société établie dans un État membre et une société établie dans un État tiers partie à l’accord EEE - Refus d’un avantage fiscal - Convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale)

2012/C 295/12

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Partie défenderesse: A Oy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Art. 31 et 40 de l'accord, du 2 mai 1992, sur l'Espace économique européen (JO L 1, p. 3) — Interprétation de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310, p. 34) — Champs d'application de ladite directive — Échange d'actions entre une société établie dans un État membre de l'Union européenne et une société établie dans un État tiers membre de l'EEE (Norvège) — Assimilation ou non, sur le plan fiscal, de ces transactions, à des échanges d'actions entre sociétés nationales ou entre sociétés établies dans des États membres

Dispositif

L’article 31 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, s’oppose à une législation d’un État membre qui assimile à une cession d’actions imposable un échange d’actions entre une société établie sur le territoire dudit État membre et une société établie sur le territoire d’un pays tiers partie à cet accord, alors qu’une telle opération serait sur le plan fiscal neutre si elle concernait uniquement des sociétés nationales ou établies dans d’autres États membres, dans la mesure où il existe entre ledit État membre et ledit pays tiers une convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui prévoit un échange d’informations entre autorités nationales aussi efficace que celui prévu par les dispositions de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, ainsi que de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 103 du 02.04.2011


29.9.2012   

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C 295/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Allemagne) — Land Hessen/Florence Feyerbacher

(Affaire C-62/11) (1)

(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE - Article 36 - Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes - Articles 13, 15 et 23 - Accord de siège de la BCE - Article 15 - Applicabilité aux agents de la BCE des dispositions du droit social allemand prévoyant une allocation parentale)

2012/C 295/13

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Hessen

Partie défenderesse: Florence Feyerbacher

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Interprétation de l'art. 15 de l'accord du 18 septembre 1998 conclu entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Banque centrale européenne sur le siège de cette institution, en liaison avec l'art. 36 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne — Droit d'une fonctionnaire de nationalité allemande de la Banque centrale européenne à l'allocation parentale prévue par le droit allemand — Qualification de l'accord sur le siège de la Banque centrale européenne comme faisant partie du droit de l'Union ou comme traité de droit international — Applicabilité des dispositions du droit social allemand prévoyant l'allocation parentale aux employés de la Banque centrale européenne

Dispositif

L’article 15 de l’accord du 18 septembre 1998 conclu entre le gouvernement allemand et la Banque centrale européenne sur le siège de cette institution, lu en combinaison avec l’article 36 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans sa version annexée au traité CE, n’exclut pas que la République fédérale d’Allemagne puisse octroyer une allocation telle que celle en cause au principal.


(1)  JO C 145 du 14.05.2011


29.9.2012   

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C 295/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — ebookers.com Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Affaire C-112/11) (1)

(Transport - Transport aérien - Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union - Règlement (CE) no 1008/2008 - Obligation du vendeur du voyage aérien d’assurer que l’acceptation par le client des suppléments de prix optionnels résulte d’une démarche explicite - Notion de «suppléments de prix optionnels» - Prix d’une assurance annulation de vol fournie par une société d’assurances indépendante, faisant partie du prix global)

2012/C 295/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ebookers.com Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Köln — Interprétation de l'art. 23, par. 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO L 293, p. 3) — Obligation du vendeur du voyage aérien d'assurer que l'acceptation par le client des suppléments de prix optionnels résulte d’une démarche explicite — Notion de «suppléments de prix optionnels» — Prix d'une assurance annulation fournie par une société d’assurance indépendante, faisant partie du prix global et facturé au passager en même temps que le prix du vol

Dispositif

La notion de «suppléments de prix optionnels», visée à l’article 23, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre les prix, en relation avec le voyage aérien, de prestations, telles que l’assurance annulation de vol en cause au principal, fournies par une partie autre que le transporteur aérien et facturées au client par le vendeur de ce voyage avec le tarif du vol, sous la forme d’un prix global.


(1)  JO C 173 du 11.06.2011


29.9.2012   

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C 295/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents

(Affaire C-130/11) (1)

(Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3 - Conditions d’obtention - Médicament ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité - Première autorisation - Produit autorisé successivement comme médicament vétérinaire et médicament humain)

2012/C 295/15

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des articles 3 et 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p.1) — Interprétation de l'art. 8, par. 3, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p.67) — Conditions d'obtention d'un certificat complémentaire de protection — Date de la première mise sur le marché à prendre en compte pour la délivrance d'un certificat — Produits comprenant un principe actif commun ayant chacun reçu une autorisation de mise sur le marché, le premier pour un médicament à usage vétérinaire pour une certaine indication, le deuxième pour un médicament à usage humaine pur une indiction différente

Dispositif

1)

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doivent être interprétés en ce sens que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, la seule existence d’une autorisation de mise sur le marché antérieure obtenue pour le médicament à usage vétérinaire ne s’oppose pas à ce que soit délivré un certificat complémentaire de protection pour une application différente du même produit pour laquelle a été délivrée une autorisation de mise sur le marché, pourvu que cette application entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de certificat complémentaire de protection.

2)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’il se réfère à l’autorisation de mise sur le marché d’un produit qui entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de certificat complémentaire de protection.

3)

Les réponses aux questions préjudicielles précédentes ne seraient pas différentes si, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal où un même principe actif est présent dans deux médicaments ayant obtenu des autorisations de mise sur le marché successives, la seconde autorisation de mise sur le marché avait exigé l’introduction d’une demande complète, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ou si le produit couvert par la première autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant relevait du champ d’application de la protection d’un brevet différent appartenant à un titulaire distinct du demandeur du certificat complémentaire de protection.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011


29.9.2012   

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C 295/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 — Commission européenne/République française

(Affaire C-145/11) (1)

(Manquement d’État - Directive 2001/82/CE - Médicaments vétérinaires - Procédure décentralisée en vue de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire dans plusieurs États membres - Médicaments génériques similaires aux médicaments de référence déjà autorisés - Refus de validation de la demande par un État membre - Composition et forme du médicament)

2012/C 295/16

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Šimerdová, A. Marghelis et O. Beynet, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, S. Menez et R. Loosli-Surrans, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 32 et 33 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311, p. 1) — Procédure décentralisée en vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché dans plus d'un État membre — Médicaments génériques similaires aux médicaments de référence déjà autorisés — Refus de validation par un État membre, fondé sur des motifs scientifiques liés à la composition du médicament et au choix de la forme pharmaceutique — Principe de reconnaissance mutuelle

Dispositif

1)

En refusant de valider deux demandes d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires CT-Line 15 % Premix et CT-Line 15 % Oral Powder dans le cadre de la procédure décentralisée prévue par la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, telle que modifiée par la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 32 et 33 de cette directive.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 160 du 28.05.2011


29.9.2012   

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C 295/11


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Berlin — Allemagne) — Ahmed Mahamdia/Demokratische Volksrepublik Algerien

(Affaire C-154/11) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Contrat conclu avec une ambassade d’un État tiers - Immunité de l’État employeur - Notion de «succursale, agence et autre établissement» au sens de l’article 18, paragraphe 2 - Compatibilité d’une convention attributive de juridiction aux tribunaux de l’État tiers avec l’article 21)

2012/C 295/17

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ahmed Mahamdia

Partie défenderesse: Demokratische Volksrepublik Algerien

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesarbeitsgericht Berlin — Interprétation des art. 18, 19 et 21 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Détermination de la compétence judiciaire pour connaître d'un litige portant sur la validité du licenciement du requérant, ressortissant d'un État membre et d'un État tiers, ayant été employé comme chauffeur dans l'État membre dont il a la nationalité par l'ambassade de l'État tiers dont il a également la nationalité sur la base d'un contrat de travail prévoyant la compétence des juridictions de ce dernier État

Dispositif

1)

L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoire d’un État membre constitue un «établissement» au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par le travailleur.

2)

L’article 21, point 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union.


(1)  JO C 173 du 11.06.2011


29.9.2012   

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C 295/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Bawaria Motors Sp. z o.o./Minister Finansów

(Affaire C-160/11) (1)

(Directive 2006/112/CE - TVA - Article 136 - Exonérations - Articles 313 à 315 - Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire - Livraison de véhicules d’occasion par un assujetti-revendeur - Véhicules préalablement livrés à l’assujetti-revendeur en exonération de TVA par un autre assujetti ayant bénéficié d’une déduction partielle de la taxe payée en amont)

2012/C 295/18

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bawaria Motors Sp. z o.o.

Partie défenderesse: Minister Finansów

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation des art. 136, 313, par. 1, 314 ainsi que 315 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Régime particulier des assujettis-revendeurs — Vente de véhicules d'occasion à un consommateur final — Application du régime de la marge bénéficière dans un cas où le revendeur a acheté le véhicule en exonération de la taxe auprès d'une personne ayant elle-même bénéficié d'une déduction partielle de la taxe payée en amont

Dispositif

Les articles 313, paragraphe 1, et 314 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec les articles 136 et 315 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’un assujetti-revendeur n’est pas éligible à l’application du régime d’imposition de la marge bénéficiaire lorsqu’il livre des véhicules automobiles considérés comme des biens d’occasion, au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1, de ladite directive, qu’il a préalablement acquis en exonération de taxe sur la valeur ajoutée auprès d’un autre assujetti qui a bénéficié d’un droit à déduction partielle de ladite taxe acquittée en amont sur le prix d’achat de ces véhicules.


(1)  JO C 204 du 09.07.2011


29.9.2012   

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C 295/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demandes de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku — Pologne) — Fortuna Sp z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11)/Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

(Affaires jointes C-213/11, C-214/11 et C-217/11) (1)

(Marché intérieur - Directive 98/34/CE - Normes et règles techniques - Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Appareils à sous à gains limités - Interdiction de modification, de renouvellement et de délivrance des autorisations d’exploitation - Notion de «règle technique»)

2012/C 295/19

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fortuna Sp z o.o. (C-213/11) Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11)

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku — Interprétation de l'art. 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 204, p. 37) — Notion de «règle technique» — Disposition nationale interdisant la modification d'une autorisation d'exploitation des machines à sous à gain limité en ce qui concerne le lieu d'installation de ces machines

Dispositif

L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales, telles que celles de la loi sur les jeux de hasard (ustawa o grach hazardowich) du 19 novembre 2009, qui pourraient avoir pour effet de limiter, voire de rendre progressivement impossible, l’exploitation des jeux automatisés à gains limités ailleurs que dans les casinos et les salles de jeux, sont susceptibles de constituer des «règles techniques» au sens de cette disposition, dont les projets doivent faire l’objet de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, pour autant qu’il est établi que lesdites dispositions constituent des conditions pouvant influencer de manière significative la nature ou la commercialisation du produit concerné, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 219 du 23.07.2011


29.9.2012   

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C 295/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Lituanie) — AB Lietuvos geležinkeliai/Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-250/11) (1)

(Franchise de droits de douane et exonération de la TVA sur les importations de biens - Carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules à moteur terrestres - Notion de «véhicule routier à moteur» - Locomotives - Transport routier et transport ferroviaire - Principe d’égalité de traitement - Principe de neutralité)

2012/C 295/20

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AB Lietuvos geležinkeliai

Parties défenderesses: Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Objet

Demande de décision préjudicielle — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Interprétation de l'art. 112 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1) et de l'art. 107, par. 1, sous a), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324, p. 23) — Interprétation de l'art. 82, par. 1, de la directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105, p. 38) et de l'art. 84, par. 1, sous a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292, p. 5) — Importation, en franchise de droits de douane et en exonération de la TVA, de carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules à moteur terrestres — Société ayant fait remplir, sur le territoire d'un état tiers, du diesel dans les réservoirs normaux de carburant de ses locomotives — Notion de véhicules à moteur terrestre

Dispositif

Les articles 112, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988, 107, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, 82, paragraphe 1, sous a), de la directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, telle que modifiée par la directive 88/331/CEE du Conseil, du 13 juin 1988, et 84, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à des locomotives.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011


29.9.2012   

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C 295/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Ainārs Rēdlihs/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-263/11) (1)

(Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Notion d’«activité économique» - Livraisons de bois afin de compenser les dommages causés par une tempête - Régime d’autoliquidation - Défaut d’enregistrement au registre des assujettis à la taxe - Amende - Principe de proportionnalité)

2012/C 295/21

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ainārs Rēdlihs

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 4 de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et de l'art. 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Notions d'assujetti et d'activité économique — Livraisons de bois effectuées par une personne physique, propriétaire de biens forestiers destinés à ses besoins privés, afin de compenser les dommages causés par une tempête — Conformité au principe de proportionnalité d'une mesure nationale sanctionnant d’une amende fixée à hauteur du montant de la taxe normalement due en fonction de la valeur des biens livrés, le défaut d’enregistrement à un registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la personne concernée n’aurait pas dû acquitter la taxe, même si elle s’était fait inscrire audit registre

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du Conseil, du 19 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que les livraisons de bois effectuées par une personne physique dans le but de compenser les conséquences d’un cas de force majeure s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation d’un bien corporel qui doit être qualifiée d’«activité économique» au sens de cette disposition, dès lors que lesdites livraisons sont accomplies en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. Il appartient à la juridiction nationale de procéder à l’appréciation de l’ensemble des données de l’espèce afin de déterminer si l’exploitation d’un bien corporel, tel qu’une forêt, est exercée en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’une règle du droit national permettant l’imposition d’une amende, fixée à hauteur du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en fonction de la valeur des biens objets des livraisons effectuées, à un particulier qui a manqué à son obligation de se faire inscrire au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qui n’était pas redevable de cette taxe, soit contraire au principe de proportionnalité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le montant de la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la fraude vu les circonstances de l’espèce et notamment la somme concrètement imposée et l’éventuelle existence d’une fraude ou d’un contournement de la législation applicable imputables à l’assujetti dont le défaut d’enregistrement est sanctionné.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011


29.9.2012   

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C 295/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 — Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl/Commission européenne

(Affaire C-264/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Entente - Sanction - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Valeur probante des déclarations faites dans le cadre de la politique de clémence)

2012/C 295/22

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl (représentant: J. Brück, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka et R. Sauer, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre), du 24 mars 2011 — Kaimer e.a./Commission (T-379/06) par lequel le Tribunal a partiellement rejeté le recours des requérantes visant à l'annulation de la décision C(2006) 4180 final de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'art. 81 du traité CE et de l'art. 53 de l'accord EEE concernant une entente dans le secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende infligée aux requérantes — Dénaturation des éléments de preuve — Appréciation erronée de la valeur probante des déclarations faites dans le cadre de la politique de clémence — Violation des art. 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG et Sanha Italia Srl sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


29.9.2012   

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C 295/14


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Lyon — France) — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

(Affaire C-336/11) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Tampons de polissage exclusivement destinés à une machine à polir des disques de matériaux semi-conducteurs - Positions tarifaires 3919 et 8466 (ou 8486) - Notions de «parties» ou d’«accessoires»)

2012/C 295/23

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Lyon

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects

Parties défenderesses: Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Lyon — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les règlements (CE) nos 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1) et 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p.1) — Tampons de polissage exclusivement destinés à une machine à polir des disques de semi-conducteurs — Positions tarifaires 3919 et 8466 — Notions de «parties» ou «outils interchangeables» — Exonération — Remboursement des droits de douanes

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement des règlements, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87, (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, et (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que les tampons de polissage destinés à une machine à polir pour le travail de matériaux semi-conducteurs — relevant en tant que telle de la position tarifaire 8464 (ou de la position 8486 à partir du 1er janvier 2007) — importés séparément de ladite machine, qui se présentent sous la forme de disques perforés en leur centre, constitués d’une couche dure en polyuréthane, d’une couche de mousse polyuréthane, d’une couche de colle et d’un film de protection en matière plastique, qui ne comportent aucune partie en métal ni aucune substance abrasive et sont utilisés pour le polissage de «wafers», en association avec un liquide abrasif et doivent être remplacés à une fréquence déterminée par leur taux d’usure, relèvent de la sous-position 3919 90 10, en tant que formes plates, autres que carrées ou rectangulaires, autoadhésives en matière plastique.


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


29.9.2012   

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C 295/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

(Affaire C-376/11) (1)

(Internet - Domaine de premier niveau.eu - Règlement (CE) no 874/2004 - Noms de domaine - Enregistrement par étapes - Article 12, paragraphe 2 - Notion de «licenciés de droits antérieurs» - Personne autorisée par le titulaire d’une marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque - Absence d’autorisation d’autres usages du signe en tant que marque)

2012/C 295/24

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pie Optiek

Parties défenderesses: Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Bruxelles — Interprétation des art. 12, par. 2, et 21, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) no 874/2004 de la Commission, 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau.eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (JO L 162, p. 40) — Interprétation de l’art. 4, par. 2, sous b) du règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau.eu (JO L 113, p. 1) — Enregistrements spéculatifs et abusifs — Notion de «licenciés de droits antérieurs» — Personne autorisée par le titulaire d'une marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, en l'absence d'autres usages du signe en tant que marque — Nom enregistré en l'absence de «droit ou intérêt légitime»

Dispositif

L’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau.eu et les principes applicables en matière d’enregistrement, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes «licenciés de droits antérieurs» ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.


(1)  JO C 298 du 08.10.2011


29.9.2012   

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C 295/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — International Bingo Technology, S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(Affaire C-377/11) (1)

(Sixième directive TVA - Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1 - Organisation de jeux de bingo - Obligation légale de reverser une proportion du prix de vente des billets sous la forme de gains aux joueurs - Calcul de la base d’imposition)

2012/C 295/25

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: International Bingo Technology, S.A.

Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Interprétation des art. 11, A, par. 1, sous a), 17, par. 5 et 19, par. 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Base d'imposition — Organisation de jeux de bingo — Vente de billets de participation aux joueurs — Utilisation d'une partie des sommes ainsi récoltées pour reverser les gains aux joueurs gagnants

Dispositif

1)

L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, doit être interprété en ce sens que, dans le cas de la vente de cartons de bingo tels que ceux en cause au principal, la base d’imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ne comprend pas la part du prix de ces cartons fixée à l’avance par la loi et qui est destinée au versement des gains aux joueurs.

2)

Les articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 98/80, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ne peuvent pas prévoir que, aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la part, fixée à l’avance par la loi, du prix de vente des cartons de bingo qui doit être reversée aux joueurs à titre de gains fait partie du chiffre d’affaires devant figurer au dénominateur de la fraction visée audit article 19, paragraphe 1.


(1)  JO C 290 du 01.10.2011


29.9.2012   

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C 295/16


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen — Allemagne) — Natthaya Dülger/Wetteraukreis

(Affaire C-451/11) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 du conseil d’association - Article 7, premier alinéa - Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre - Ressortissante thaïlandaise ayant été mariée à un travailleur turc et ayant cohabité avec celui-ci pendant plus de trois ans)

2012/C 295/26

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Giessen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Natthaya Dülger

Partie défenderesse: Wetteraukreis

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Gießen — Interprétation de l'art. 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie — Droit de séjour des membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre — Ressortissante thaïlandaise ayant cohabité avec son époux turc pendant plus de trois ans et jusqu'à son divorce

Dispositif

L’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc, ressortissant d’un pays tiers autre que la Turquie, peut invoquer, dans l’État membre d’accueil, les droits qui résultent de cette disposition, dès lors que toutes les autres conditions prévues par celle-ci sont remplies.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011


29.9.2012   

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C 295/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Garkalns/Rīgas Dome

(Affaire C-470/11) (1)

(Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation de services - Égalité de traitement - Obligation de transparence - Jeux de hasard - Casinos, salles de jeux et salles de bingo - Obligation d’obtenir un accord préalable de la municipalité du lieu d’établissement - Pouvoir d’appréciation - Atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné - Justifications - Proportionnalité)

2012/C 295/27

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA Garkalns

Partie défenderesse: Rīgas Dome

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 56 TFUE (art. 49 CE) — Législation nationale prévoyant, à des fins de limitation de jeux de hasard, un système d'autorisation pour la création des casinos, des salles de jeu et des salles de bingo — Refus de délivrer une autorisation pour l'aménagement d'une salle de jeux au motif que l'organisation de jeux de hasard à l'emplacement envisagé nuirait substantiellement à l'intérêt des habitants de la collectivité locale

Dispositif

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui confie aux autorités locales un large pouvoir d’appréciation en leur permettant de refuser une autorisation d’ouverture d’un casino, d’une salle de jeux ou d’une salle de bingo, sur le fondement d’une «atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné» pour autant que cette réglementation ait véritablement pour objet de réduire les occasions de jeu et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique ou d’assurer l’ordre public et pour autant que l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes est exercé d’une façon transparente, permettant un contrôle de l’impartialité des procédures d’autorisation, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011


29.9.2012   

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C 295/17


Recours introduit le 25 juin 2012 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-307/12)

2012/C 295/28

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, D. Düsterhaus, S. Petrova)

Partie défenderesse: République de Bulgarie

Conclusions

Constater qu’en n’adoptant pas les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaire pour mettre en conformité son droit national avec la directive 2008/98/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 40 de ladite directive;

sur le fondement de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, imposer à la République de Bulgarie une astreinte d’un montant de 15 200,80 EUR par jour à compter de la date de l’arrêt à intervenir dans la présente procédure pour le manquement à l’obligation de communiquer les mesures prises pour mettre son droit national en conformité avec la directive 2008/98/CE;

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 12 décembre 2010.


(1)  JO L 312, p. 3.


29.9.2012   

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C 295/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italie) le 28 juin 2012 — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

(Affaire C-313/12)

2012/C 295/29

Langue de procédure: l’Italien

Juridiction de renvoi

la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Giuseppa Romeo

Partie défenderesse: Regione siciliana

Questions préjudicielles

1)

Une juridiction nationale, sur le fondement d'une réglementation nationale qui, s’agissant des situations exclusivement internes, renvoie au droit européen, peut-elle interpréter et appliquer les dispositions et principes du droit européen, en s'en affranchissant ou en les appliquant de manière erronée par rapport à l'interprétation qu'en a donné la jurisprudence de la Cour de justice ?

2)

Étant entendu que l’article 1er de la loi 241/1990 impose à l’administration italienne d’appliquer les principes de l’ordre juridique de l’Union européenne, et compte tenu du principe de motivation des actes de l’administration publique visé à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, doit-on considérer comme compatibles avec le droit de l’Union européenne, l’interprétation et l’application de l’article 3 de la loi 241/1990 et de l’article 3 de la loi régionale de Sicile 10/1991, selon lesquelles les actes mixtes, c’est-à-dire ceux qui concernent les droits subjectifs et relèvent en tout état de cause de la compétence liée de l’administration en matière de pensions, sont susceptibles d’échapper à l’obligation de motivation, et cette situation s’analyse-t-elle comme une violation d’une forme substantielle de la décision administrative?

3)

Étant entendu que l’article 3 de la loi 241/1990 et l’article 3 de la loi régionale de Sicile 10/1991 prévoient l’obligation de motivation des actes administratifs, et compte tenu de l’obligation de motivation des actes de l’administration publique visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, faut-il considérer que l’article 21 octies, paragraphe 2, premier alinéa, de la loi 241/1990, tel qu’interprété par la jurisprudence administrative, est compatible avec l’article 1er de la loi 241/1990, qui oblige l’administration à appliquer les principes de l’ordre juridique de l’Union européenne, et, partant, que l’interprétation et l’application de la possibilité reconnue à l’administration de compléter la motivation des décisions administratives au cours de la procédure sont conformes et admissibles ?


29.9.2012   

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C 295/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 29 juin 2012 — J. Sebastian Guevara Kamm/TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

(Affaire C-316/12)

2012/C 295/30

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landsgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. Sebastian Guevara Kamm

Partie défenderesse: TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

Question préjudicielle

L’expression «raisonnablement justifié» visée à l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne peut viser que des motifs touchant à la personne du passager et mettant en péril le trafic aérien ou la sécurité des autres passagers ou relevant d’autres considérations contractuelles ou d’intérêt public, ou cette expression peut-elle également viser d’autres motifs étrangers à la personne du passager, tels que, en particulier, des cas de force majeure?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).


29.9.2012   

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C 295/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 5 juillet 2012 — E.On Energy Trading SE/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

(Affaire C-323/12)

2012/C 295/31

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E.On Energy Trading SE

Partie défenderesse: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

Questions préjudicielles

1)

Un assujetti ayant son siège principal dans un État membre de l’Union européenne autre que la Roumanie, qui dispose d’un représentant fiscal identifié à la TVA en Roumanie, conformément aux dispositions légales nationales applicables avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, peut il être considéré comme un «assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays», au sens de l’article 1er de la directive 79/1072, du 6 décembre 1979 — huitième directive 79/1072/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (79/1072/CEE) (1)?

2)

L’exigence que la personne morale ne soit pas identifiée à la TVA, prévue par les dispositions de l’article 147 ter, paragraphe 1, sous a), de la loi no 571/2003 portant code des impôts, qui transposent les dispositions de la directive, constitue-t-elle une condition supplémentaire par rapport à celles qui sont expressément prévues aux articles 3 et 4 de la huitième directive et, dans l’affirmative, une telle condition supplémentaire est-elle autorisée au regard des dispositions de l’article 6 de la directive ?

3)

Les dispositions des articles 3 et 4 de la huitième directive peuvent-elles produire des effets directs, c’est-à-dire, si les conditions qu’elles prévoient expressément sont remplies, donnent-elles le droit à une personne morale non établie sur le territoire de la Roumanie, au sens de l’article 1er, d’obtenir le remboursement de la TVA, quelle que soit la manière dont la législation nationale met ces dispositions en oeuvre?


(1)  JO L 331, p. 11.


29.9.2012   

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C 295/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 10 juillet 2012 — Ministero dello Sviluppo Economico et Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Costruttori

(Affaire C-327/12)

2012/C 295/32

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ministero dello Sviluppo Economico et Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

Partie défenderesse: Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa

Questions préjudicielles

Les principes communautaires en matière de concurrence et les articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne font-ils obstacle à l’application des tarifs prévus par les décrets du président de la République no 34, du 25 janvier 2000, et no 207, du 5 octobre 2010, pour l’activité d’attestation des sociétés organismes d’attestation (SOA)?


29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/19


Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-337/12 P)

2012/C 295/33

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S (représentant: Me H. Pernez, avocate)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Yoshida Metal Industry Co. Ltd

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal et

annuler la marque communautaire no1 371 244

ou, subsidiairement,

renvoyer l’affaire au Tribunal en lui imposant l’obligation de renvoyer l’affaire devant la chambre de recours en cas d’annulation de la décision de cette dernière

et

condamner Yoshida Metal Industry Co. Ltd aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes au pourvoi soutiennent que l’arrêt attaqué doit être annulé au motif que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement sur la marque communautaire en appliquant des critères incorrects dans le cadre de la constatation des caractéristiques essentielles du signe contesté et en dénaturant les preuves qui lui avaient été présentées.


29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/19


Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-338/12 P)

2012/C 295/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Me A. Folliard-Monguiral, agent)

Autres parties à la procédure: Yoshida Metal Industry Co. Ltd et Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S

Conclusions

Accueillir le pourvoi dans son intégralité,

annuler l’arrêt attaqué et

condamner Yoshida Metal Industry Co. Ltd aux dépens de l’Office.

Moyens et principaux arguments

Le requérant au pourvoi soutient que le Tribunal n’a pas dûment motivé l’arrêt attaqué, dans la mesure où il n’a pas répondu à l’argument de l’Office mentionné au point 18 dudit arrêt.

Le requérant au pourvoi soutient par ailleurs que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC. Il aurait dû constater qu’un signe bidimensionnel peut être non seulement appliqué à un objet tridimensionnel, mais également intégré dans un tel objet. Pour appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC, il faut donc tenir compte de toutes les façons possibles d’envisager, à la date de dépôt, que le signe en cause puisse être incorporé dans un objet tridimensionnel. Le Tribunal a dénaturé les preuves en jugeant que la chambre de recours avait fondé son examen exclusivement sur les produits effectivement commercialisés. En fait, la chambre de recours a clairement expliqué que ses conclusions étaient principalement fondées sur les brevets déposés par Pi-Design. En tout état de cause, il ne devrait pas être interdit de se référer à des éléments supplémentaires, y compris à des brevets et aux produits effectivement commercialisés, lorsque ces éléments corroborent la conclusion selon laquelle les caractéristiques du signe en cause, tel que déposé, sont susceptibles d’atteindre un résultat technique après incorporation dans un objet tridimensionnel. C’est la seule méthode qui puisse préserver la sécurité juridique et l’intérêt public qui sous-tendent l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC.


29.9.2012   

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C 295/20


Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par Pi-Design, Bodum France et Bodum Logistics A/S contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-339/12 P)

2012/C 295/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S (représentant: Me H. Pernez, avocate)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Yoshida Metal Industry Co. Ltd

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal et

annuler la marque communautaire no1 371 244

ou, subsidiairement,

renvoyer l’affaire au Tribunal en lui imposant l’obligation de renvoyer l’affaire devant la chambre de recours en cas d’annulation de la décision de cette dernière

et

condamner Yoshida Metal Industry Co. Ltd aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes au pourvoi soutiennent que l’arrêt attaqué doit être annulé au motif que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement sur la marque communautaire en appliquant des critères incorrects dans le cadre de la constatation des caractéristiques essentielles du signe contesté et en dénaturant les preuves qui lui avaient été présentées.


29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/20


Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-340/12 P)

2012/C 295/36

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autres parties à la procédure: Yoshida Metal Industry Co. Ltd et Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le pourvoi dans son intégralité;

annuler l’arrêt attaqué;

condamner Yoshida Metal Industry Co. Ltd aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant au pourvoi fait valoir que le Tribunal a manqué à son obligation de motiver l’arrêt attaqué, dans la mesure où il n’a pas répondu à son argument mentionné au point 18 dudit arrêt.

Le requérant au pourvoi fait valoir également que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii, RMC. Il aurait dû remarquer qu’un signe bidimensionnel peut être non seulement appliqué à un objet tridimensionnel, mais également incorporé dans un tel objet. Ainsi, pour appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii, RMC, il faut tenir compte de toutes les manières possibles d’envisager, à la date de dépôt, que le signe en question puisse être incorporé dans un objet tridimensionnel. Le Tribunal a dénaturé les preuves en jugeant que la chambre de recours a basé son examen exclusivement sur les produits effectivement commercialisés. En fait, la chambre de recours a indiqué clairement que ses conclusions reposent essentiellement sur les demandes de brevets soumises par Pi-Design. En tout état de cause, les références à d’autres éléments, y compris aux brevets et aux produits effectivement commercialisés, ne devraient pas être interdites lorsque ces éléments corroborent la conclusion selon laquelle les caractéristiques du signe contesté, tel que déposé, sont susceptibles d’atteindre un résultat technique, une fois le signe incorporé dans un objet tridimensionnel. Cela constitue la seule solution appropriée pour préserver la sécurité juridique et l’intérêt public qui sous-tendent l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii, RMC.


29.9.2012   

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C 295/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal do Trabalho de Viseu (Portugal) le 18 juillet 2012 — Worten — Equipamentos para o Lar, SA/ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho

(Affaire C-342/12)

2012/C 295/37

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal do Trabalho de Viseu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Worten — Equipamentos para o Lar, SA

Partie défenderesse: ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho

Questions préjudicielles

1)

L’article 2 de la directive 95/46/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «données à caractère personnel» inclut le registre du temps de travail, c’est-à-dire l’indication pour chaque travailleur des heures de début et de fin du travail, avec les interruptions ou pauses correspondantes?

2)

En cas de réponse affirmative à la question antérieure, l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE impose-t-il à l’État portugais de prévoir des mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau?

3)

Une fois encore, en cas de réponse affirmative à la question précédente, quand l’État membre n’adopte aucune mesure au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et que l’employeur responsable du traitement desdites données adopte un système d’accès restreint à celles-ci, qui ne permet pas à l’autorité nationale de surveillance des conditions de travail d’y accéder automatiquement, le principe de la primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que l’État membre ne peut sanctionner ledit employeur pour ce comportement?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).


29.9.2012   

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C 295/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Plzni (République tchèque) le 24 juillet 2012 — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně as

(Affaire C-351/12)

2012/C 295/38

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Plzni (République tchèque)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)

Partie défenderesse: Léčebné lázně Mariánské Lázně as

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (1) en ce sens qu’est contraire à son article 3 et à son article 5 (article 5, paragraphe 2, sous e), paragraphe 3, sous b), et paragraphe 5) l’exception n’autorisant pas une rémunération des auteurs pour la communication de leur œuvre par radiodiffusion télévisuelle ou radiophonique au moyen d’un récepteur de télévision ou de radio aux patients dans les chambres d’un établissement thermal qui est une entreprise commerciale ?

2)

Le contenu de ces dispositions relatives à l’utilisation précitée de l’œuvre dans la directive est-il à ce point inconditionnel et suffisamment précis pour que les sociétés de gestion collective des droits d’auteur puissent les invoquer devant les juridictions nationales dans un litige entre particuliers si l’État n’a pas correctement transposé la directive en droit interne ?

3)

Y a-t-il lieu d’interpréter les articles 56 et suivants ainsi que l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (voire l’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (2)) en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une réglementation nationale qui réserve la gestion collective des droits d’auteur sur le territoire de l’État à une seule société (monopolistique) de gestion collective des droits d’auteur, ne permettant pas au destinataire du service de choisir librement une société de gestion collective d’un autre État de l’Union européenne ?


(1)  JO L 167, p. 10.

(2)  JO L 376, p. 36.


29.9.2012   

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C 295/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Italie) le 25 juillet 2012 — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano

(Affaire C-352/12)

2012/C 295/39

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Partie défenderesse: Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano

Questions préjudicielles

1)

La directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et, en particulier, son article 1er, paragraphe 2, lettres a) et d), ses articles 2 et 28 et son annexe [II], catégories 8 et 12, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui autorise la passation sous une forme écrite, entre deux pouvoirs adjudicateurs, d’accords portant sur des activités de soutien aux communes ayant trait à l’étude, à l’analyse et au projet de reconstruction des centres historiques des communes de Barisciano et de Castelvecchio Subequo, telles que précisées dans le chapitre technique annexé à la convention et identifiées par la législation sectorielle, nationale et régionale, en échange d’une contrepartie dont le caractère de rémunération n’est pas évident, dès lors que l’administration exécutrice est susceptible de revêtir la qualité d’opérateur économique ?

2)

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et, en particulier, son article 1er, paragraphe 2, lettres a) et d), ses articles 2 et 28 et son annexe [II], catégories 8 et 12, s’opposent-ils, notamment, à une règle nationale qui permet la passation sous une forme écrite, entre deux pouvoirs adjudicateurs, d’accords portant sur des activités de soutien aux communes ayant trait à l’étude, à l’analyse et au projet de reconstruction des centres historiques des communes de Barisciano et de Castelvecchio Subequo, telles que précisées dans le chapitre technique annexé à la convention et identifiées par la législation sectorielle, nationale et régionale, en échange d’une contrepartie dont le caractère de rémunération n’est pas évident, dès lors que le recours à l’attribution directe est expressément justifié à l’aune des législations primaire et secondaire qui ont été adoptées à la suite de la catastrophe et compte tenu des intérêts publics spécifiques qui ont été décrits ?


(1)  JO L 134, p. 114.


29.9.2012   

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C 295/22


Pourvoi formé le 25 juillet 2012 par Asa Sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 mai 2012 dans l'affaire T-110/11, Asa contre OHMI — Merck (FEMIFERAL)

(Affaire C-354/12 P)

2012/C 295/40

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Asa Sp. z o.o. (représentant: M. Chimiak, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2012 dans l’affaire T-110/11;

Renvoyer l’affaire pour un réexamen par le Tribunal de l’Union européenne;

Condamner l’Office aux dépens de la procédure devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante reproche au Tribunal de l’Union européenne d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du Conseil (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version consolidée) en n’ayant pas pris en compte les critères juridiques ayant une incidence sur l’application de cette disposition, et également en ayant commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de ces critères dans les circonstances de la présente affaire.

En outre, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué correctement l’interprétation se rapportant aux critères du consommateur moyen, que nous rencontrons dans les circonstances factuelles de la présente affaire. La requérante reproche également au Tribunal d’avoir effectué une appréciation erronée du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures Feminatal bien que la requérante ait soulevé dans la requête que la chambre de recours de l’OHMI n’a pas examiné cette question de façon sérieuse et exhaustive. La requérante est aussi d’avis que le Tribunal a effectué une appréciation inexacte de la similitude des signes du point de vue visuel et conceptuel. Enfin, elle lui reproche une inexacte appréciation du risque d’induire les consommateurs moyens en erreur.

De plus, elle fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 9 du TFUE en appliquant d’autres critères juridiques dans des affaires similaires.


29.9.2012   

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C 295/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 26 juillet 2012 — Nintendo Co., Ltd e.a./PC Box Srl et 9Net Srl

(Affaire C-355/12)

2012/C 295/41

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Parties défenderesses: PC Box Srl et 9Net Srl

Questions préjudicielles

1)

L’article 6 de la directive 2001/29/CE (1), examiné notamment à la lumière du considérant 48 de son préambule, doit-il être interprété en ce sens que la protection des mesures techniques de protection pour des œuvres ou des objets protégés par le droit d’auteur peut être étendue à un système fabriqué et commercialisé par la même entreprise, dans lequel le hardware est pourvu d’un dispositif apte à reconnaître sur le support séparé contenant l’oeuvre protégée (jeu vidéo fabriqué par la même entreprise ainsi que par des tiers, titulaires des oeuvres protégées) un code de reconnaissance sans lequel cette oeuvre ne peut être visualisée et utilisée dans le cadre de ce système, qui exclut ainsi, avec l’appareil qui en fait partie, toute interopérabilité avec des appareils et produits complémentaires ne provenant pas de l’entreprise fabriquant le système lui-même?

2)

Lorsqu’il faut apprécier si l’affectation d’un produit ou d’un composant au contournement d’une mesure technique de protection prévaut ou non sur d’autres finalités ou utilisations commercialement pertinentes, l’article 6 de la directive 2001/29/CE, examiné notamment à la lumière du considérant 48 de son préambule, peut-il être interprété en ce sens que le juge national doit recourir à des critères d’évaluation mettant l’accent sur la destination particulière assignée par le titulaire des droits au produit renfermant le contenu protégé ou, alternativement ou concurremment, à des critères quantitatifs fondés sur l’importance des utilisations comparées ou à des critères qualitatifs tirés de la nature et de l’importance des utilisations elles-mêmes?


(1)  JO L 167, p. 10.


29.9.2012   

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C 295/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 31 juillet 2012 — Carratù/Poste Italiane SpA

(Affaire C-361/12)

2012/C 295/42

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Carmela Carratù

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Questions préjudicielles

1)

Le principe d’équivalence s’oppose-t-il à une législation nationale qui, dans l’application de la directive 1999/70/CE, prévoit, en cas de suspension illégale de l’exécution d’un contrat de travail affecté d’une terme nul, des conséquences économiques différentes et sensiblement moindres qu’en cas de suspension illégale de l’exécution d’un contrat de droit civil commun auquel un terme nul a été apposé?

2)

Est-il conforme au droit de l’Union que, dans son application concrète, une sanction avantage l’employeur fautif au préjudice du travailleur victime de la faute, de sorte que la durée de la procédure, fût-elle nécessaire, porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?

3)

Dans l’application du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la charte de Nice, l’article 47 de ladite charte et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent-ils à ce que la durée de la procédure, fût-elle nécessaire, porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?

4)

Compte tenu des précisions données à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE et à l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE, la notion de conditions d’emploi, visée à la clause 4 de la directive 1999/70/CE, comprend-elle les conséquences de l’interruption illégale de la relation de travail?

5)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, les conséquences différentes que la législation nationale attache à l’interruption illégale de la relation de travail selon qu’elle est à durée indéterminée où à durée déterminée sont-elles justifiables au regard de la clause 4?

6)

Les principes généraux du droit de l’Union que sont la sécurité juridique, la protection de la confiance légitime, l’égalité des armes dans le procès, la protection juridictionnelle effective, le droit à un tribunal indépendant et, plus généralement, à un procès équitable, garantis par l’article 6, paragraphe 2, du traité UE (tel que modifié par l’article 1, paragraphe 8, du traité de Lisbonne et auquel renvoie l’article 46 du traité UE) — lu en combinaison avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et avec les articles 46, 47 et 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, qui ont été consacrés par le traité de Lisbonne — doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce que l’État italien adopte, après un laps de temps appréciable (neuf ans), une disposition normative, telle que l’article 32, paragraphe 7, de la loi no 183/10, qui altère les conséquences des procédures en cours et porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et à ce que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?

7)

Si la Cour ne devait pas reconnaître aux principes exposés la valeur de principes fondamentaux du droit de l’Union aux fins de leur application horizontale généralisée entre parties et, partant, la seule contrariété d’une disposition telle que l’article 32, paragraphes 5 à 7, de la loi no 183/10 aux obligations prévues à la directive 1999/70/CE et à la charte de Nice, une société telle que la défenderesse doit-elle être considérée comme un organisme étatique, aux fins de l’application directe verticale du droit de l’Union et en particulier de la clause 4 de la directive 1999/70/CE et de la charte de Nice?


29.9.2012   

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C 295/24


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative d'appel de Nantes (France) 2 août 2012 — Adiamix/Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-368/12)

2012/C 295/43

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Nantes

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adiamix

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Question préjudicielle

La décision 2004/343/CE de la Commission du 16 décembre 2003 (1), à laquelle est nécessairement subordonnée la légalité du titre de perception litigieux, est-elle valide?


(1)  2004/343/CE: Décision de la Commission du 16.12.2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté (JO L 108, p. 38).


29.9.2012   

FR

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C 295/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Tivoli (Italie) le 3 août 2012 — Enrico Petillo et Carlo Petillo/Unipol

(Affaire C-371/12)

2012/C 295/44

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Tivoli

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Enrico Petillo et Carlo Petillo

Partie défenderesse: Unipol

Questions préjudicielles

À la lumière des directives 72/166/CEE (1), 84/5/CEE (2), 90/232/CEE (3) et 2009/103/CE (4), qui régissent l’assurance obligatoire en matière de responsabilité civile découlant de la circulation des véhicules automoteurs, est-il permis au législateur interne d’un État membre de prévoir — par le biais de critères d’évaluation légaux contraignants qui ne s’appliquent qu’aux sinistres routiers — une limitation de fait (du point de vue quantitatif) de la responsabilité au titre des préjudices extrapatrimoniaux pris en charge par les personnes (les compagnies d’assurance) qui sont tenues en vertu de ces mêmes directives de garantir une assurance obligatoire des préjudices causés par la circulation des véhicules ?


(1)  Directive du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, JO L 103, p.1.

(2)  Deuxième directive du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, JO 1984 L 8, p. 17.

(3)  Troisième directive du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, JO L 129, p. 33.

(4)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, JO L 263, p. 11.


29.9.2012   

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C 295/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) le 3 août 2012 — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-378/12)

2012/C 295/45

Langue de procédure: anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nnamdi Onuekwere

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

Questions préjudicielles

1)

Existe-t-il des circonstances, et quelles sont-elles, dans lesquelles une période d’emprisonnement sera considérée comme un séjour légal aux fins de l’acquisition d’un droit de séjour permanent en vertu de l’article 16 de la directive 2004/38 (1)?

2)

Si une période d’emprisonnement ne peut pas être qualifiée de séjour légal, une personne qui a purgé une peine d’emprisonnement peut-elle additionner les périodes de séjour qui précèdent et qui suivent son emprisonnement, aux fins du calcul de la période de cinq ans requise pour fonder un droit de séjour permanent en vertu de la directive 2004/38?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).


Tribunal

29.9.2012   

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C 295/26


Recours introduit le 19 juillet 2012 — Knauf Insulation Technology/OHMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE)

(Affaire T-323/12)

2012/C 295/46

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgique) (représentant: K. Manhaeve, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Saint Gobain Cristaleria, SL (Madrid, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 avril 2012 dans l’affaire R 259/2011-5, dans la mesure où elle a accueilli l’opposition formée par la partie opposante contre la demande de marque communautaire pour une partie des produits et services demandés;

condamner la partie défenderesse et, le cas échéant, la partie opposante, conjointement et solidairement, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ECOSE», pour des produits et services des classes 1, 2, 3, 16, 17, 19, 20 et 40 — demande de marque communautaire no W00993849

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «ECOSEC FACHADAS», enregistrée comme marque espagnole no 2556409, pour des produits des classes 17 et 19

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour une partie des produits qui font l’objet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée, rejet du recours et confirmation de la décision attaquée pour le surplus

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil


29.9.2012   

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C 295/26


Recours introduit le 19 juillet 2012 — Knauf Insulation Technology/OHMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE TECHNOLOGY)

(Affaire T-324/12)

2012/C 295/47

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgique) (représentant: K. Manhaeve, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Saint Gobain Cristaleria, SL (Madrid, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 mai 2012 dans les affaires jointes R 1193/2011-5 et R 1426/2011-5, dans la mesure où elle a accueilli l’opposition formée par la partie opposante contre la demande de marque communautaire pour une partie des produits et services demandés;

condamner la partie défenderesse et, le cas échéant, la partie opposante, conjointement et solidairement, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «ECOSE TECHNOLOGY», pour des produits et services des classes 1, 2, 3, 16, 17, 19, 20 et 40 — demande de marque communautaire no W00998610

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «ECOSEC FACHADAS», enregistrée comme marque espagnole no 2556409, pour des produits des classes 17 et 19

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour une partie des produits qui font l’objet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée, rejet du recours et confirmation de la décision attaquée pour le surplus

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil


29.9.2012   

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C 295/27


Recours introduit le 19 juillet 2012 — The Hut.com/OHMI — Intersport France (THE HUT)

(Affaire T-330/12)

2012/C 295/48

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Hut.com Ltd (Northwich, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Intersport France (Longjumeau, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 27 avril 2012 dans l’affaire R 814/2011-2; et

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «THE HUT», notamment pour des services relevant de la classe 35 — demande de marque communautaire no 8394091

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale française «LA HUTTE», enregistrée sous le no 33228708, pour des produits relevant des classes 3, 5, 18, 22, 25 et 28

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


29.9.2012   

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C 295/27


Recours introduit le 23 juillet 2012 — Rocket Dog Brands/OHMI — Julius-K9

K9 PRODUCTS

(Affaire T-338/12)

2012/C 295/49

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rocket Dog Brands LLC (Hayward, États-Unis) (représentant: J. Reid, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Julius-K9 bt (Szigetszentmiklós, Hongrie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 21 mai 2012 (R 1961/2011-4), en ce qu’elle rejette le recours en ce qui concerne tous les produits de la classe 25 et les produits suivants de la classe 18, à savoir les produits en ces matières non compris dans d’autres classes; portefeuilles, porte-monnaie, porte-monnaie non en métaux précieux; et

condamner la titulaire aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative communautaire en noir et blanc «K9 PRODUCTS» enregistrée sous le no 5966031 pour des produits des classes 18 et 25 notamment

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: enregistrement de la marque figurative communautaire «K9» en noir et blanc sous le no 3933256, pour des produits de la classe 25

Décision de la division d’annulation: annulation partielle de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée, dans la mesure où elle a annulé l’enregistrement et rejeté la demande d’annulation dans sa totalité

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009


29.9.2012   

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C 295/28


Recours introduit le 30 juillet 2012 — Gandia Blasco SA/OHMI

(Affaire T-339/12)

2012/C 295/50

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gandia Blasco, SA (Valence, Espagne) (représentant: I. Sempere Massa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sachi Premium — Outdoor Furniture, LDA (Estarreja, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la troisième chambre de recours de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 25 mai 2012 (R 970/2011-3), déclarer la nullité du dessin ou modèle communautaire no 1512633-0001; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: un dessin ou modèle communautaire enregistré pour des «fauteuils, canapés» sous le numéro 1512633-0001

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: la partie requérante a introduit une demande en nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré en se fondant sur les articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires; le dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 52113-0001 pour des «fauteuils»

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires


29.9.2012   

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C 295/28


Recours introduit le 1er août 2012 — Max Fuchs/OHMI

(Affaire T-342/12)

2012/C 295/51

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Max Fuchs (Freyung, Allemagne) (représentant: C. Onken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Les Complices SA (Montreuil-sous-Bois, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 8 mai 2012 dans l’affaire R 2040/2011-5;

rejeter l’opposition no 1299967 dans son intégralité; et

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Max Fuchs

Marque communautaire concernée: la marque figurative communautaire représentant une étoile noire, enregistrée sous le numéro 5588694, pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque figurative communautaire représentant une étoile blanche dans un cercle noir, enregistrée sous le numéro 632232, pour des produits relevant des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24 et 28; la marque figurative française représentant une étoile blanche dans un cercle noir, enregistrée sous le numéro 1579557, pour des produits relevant de la classe 25

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour une partie des produits concernés

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


29.9.2012   

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C 295/29


Recours introduit le 1er août 2012 — Virgin Atlantic Airways Ltd/Commission européenne

(Affaire T-344/12)

2012/C 295/52

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Virgin Atlantic Airways Ltd (Crawley, Royaume-Uni) (représentants: N. Green, QC et K. Dietzel, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission européenne du 30 mars 2012 dans l’affaire COMP/M.6447 (IAG/bmi), et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens de droit.

1)

Premier moyen tiré de l’erreur de droit commise par la défenderesse en ne tenant pas compte d’informations pertinentes concernant les conditions de concurrence qui auraient exister à défaut de l’acquisition, ce qui a amené la Commission à apprécier l’acquisition sur la base d’une situation concurrentielle moins favorable que ce que aurait été le cas autrement. La Commission a notamment commis une erreur dans l’appréciation 1o) des créneaux horaires vendus par bmi à IAG/British Airways en septembre 2011, et 2o) des créneaux de bmi que IAG/British Airways a pris en garantie de l’avance de 60 millions GBP sur le prix d’achat versée à bmi.

2)

Deuxième moyen tiré de la commission par la défenderesse d’une série d’erreurs matérielles et de la non-prise en compte d’informations pertinentes dans le cadre de l’appréciation de l’impact de l’acquisition sur l’augmentation graduelle des créneaux horaires (et de la puissance sur le marché) de IAG postérieurement à l’acquisition à Londres-Heathrow.

3)

Troisième moyen tiré de la commission par la défenderesse d’une série d’erreurs et de la non-prise en compte d’informations pertinentes pour identifier ou rejeter d’autres marchés horizontaux affectés.

4)

Quatrième moyen tiré de l’erreur de droit commise par la défenderesse qui 1o) n’a pas procédé à la phase II de l’enquête et 2o) a accepté des engagements qui ne permettent pas d’écarter les doutes sérieux constatés par la Commission.

5)

Cinquième moyen tiré de l’erreur de droit commise par la défenderesse en retenant, de manière incorrecte, que les rapports juridiques entre IAG et respectivement Iberia et British Airways relève de l’article 5, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations dans l’UE (1), ce qui a amené la Commission à conclure que l’acquisition était une concentration de «dimension communautaire» aux fins de l’article 1er dudit règlement et qu’elle était compétence pour apprécier l’acquisition. La décision est donc ultra vires.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).


29.9.2012   

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C 295/29


Recours introduit le 3 août 2012 — Akzo Nobel e.a./Commission

(Affaire T-345/12)

2012/C 295/53

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Pays-Bas), Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Suède) et Eka Chemicals AB (Bohus, Suède) (représentants: C. Swaak et R. Wesseling, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, intégralement ou pour partie, la décision de la Commission C(2012) 3533 final, du 24 mai 2012, rejetant une demande de traitement confidentiel soumise dans le cadre de l’affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens principaux et deux moyens subsidiaires.

1)

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a méconnu l’obligation de motivation et le droit des requérants à une bonne administration conformément à l’article 296 TFUE et à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

Deuxième moyen, tiré de ce que la publication de la version non confidentielle étendue de la décision peroxyde d’hydrogène et perborate viole l’obligation de confidentialité de la Commission, aux termes de l’article 339 TFUE tel que mis en œuvre par le règlement no 1/2003 (1), le règlement no 773/2004 (2) et les communications de 2002 et de 2006 de la Commission sur la clémence (3).

3)

Troisième moyen, tiré de ce que la publication d’une version non confidentielle étendue de la décision peroxyde d’hydrogène et perborate contenant une information provenant de la demande de clémence des requérants porte atteinte au principe de sécurité juridique, à la confiance légitime des requérants et au droit à une bonne administration conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4)

Quatrième moyen, applicable dans la mesure où la décision de la Commission peut être considérée comme impliquant une décision d’accorder l’accès à certaines informations sur la base du règlement sur la transparence (4), tiré de ce que la Commission a méconnu son obligation de motivation et le droit à une bonne administration conformément à l’article 296 TFUE et à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

5)

Cinquième moyen, applicable dans la mesure où la décision de la Commission peut être considérée comme impliquant une décision d’accorder l’accès à certaines informations sur la base du règlement sur la transparence, tiré de ce que la publication de la version non confidentielle étendue de la décision peroxyde d’hydrogène et perborate viole ledit règlement.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 18).

(3)  Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, 19 février 2002, p. 3) et communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298, 8 décembre 2006, p. 17).

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


29.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 295/30


Recours introduit le 3 août 2012 — Afepadi e.a./Commission

(Affaire T-354/12)

2012/C 295/54

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi) (Barcelona, Espagne), Elaborados Dietéticos SA (Espagne), Nova diet SA (Burgos, Espagne), Laboratorios Vendrell, SA (Espagne), Ynsadiet SA (Madrid, Espagne) (représentante: P. Velazquez Gonzalez, avocate)

Parties défenderesses: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les onzième, quatorzième et dix-septième considérants du règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, au motif qu’ils portent gravement atteinte aux intérêts des parties requérantes;

par souci de sécurité juridique, déclarer qu’il est nécessaire d’inscrire le rejet des allégations de santé prévues à l’article 13 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil dans un acte normatif;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 16 mai 2012, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles. (1) Ce règlement porte application du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. (2)

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent la violation du principe de sécurité juridique.

Elles soutiennent qu’à cet égard, malgré les travaux effectués, le mandat de la Commission défini à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) 1924/2006 établissant une liste communautaire des allégations de santé autorisées n’a pas totalement été rempli, dans la mesure où les allégations de santé soumises à l’évaluation de l’EFSA n’ont pas toutes fait l’objet d’une décision quant à leur autorisation. Il subsiste par conséquent un nombre important d’allégations devant faire l’objet d’une première évaluation ou d’une évaluation plus approfondie, parmi lesquelles figurent celles qui portent sur des plantes et extraits de plantes, que les parties requérantes utilisent généralement dans leurs denrées alimentaires.

Ainsi, les exploitants du secteur alimentaire producteurs ou utilisateurs de plantes et extraits de plantes savent avec certitude quelles sont les propriétés favorables à la santé fondées sur des preuves scientifiques généralement admises (les 222 allégations de santé déjà autorisées) qu’ils peuvent utiliser dans leurs produits, mais ils n’ont pas été informés de la même façon (par le biais d’un règlement) du sort des allégations non reprises dans la liste de celles qui sont autorisées; si elles sont en cours d’évaluation ou si elles nécessitent une évaluation plus approfondie, si elles ont été rejetées ou si elles sont ou non autorisées; à quel moment ou dans quels délais.


(1)  JO L 136, p. 1

(2)  JO L 404, p. 9


29.9.2012   

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C 295/31


Pourvoi formé le 8 août 2012 par Rosella Conticchio contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-22/11, Rosella Conticchio/Commission européenne

(Affaire T-358/12 P)

2012/C 295/55

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Mme Rosella Conticchio (représentants: Mes R. Giuffrida et A. Tortora)

Autre partie à la procédure: Commision européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’ordonnance du Tribunal de la Fonction publique du 12 juillet 2012 dans l’affaire, Conticchio/Commission (F-22/11).

faire droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance,

à titre subsidiaire, si le Tribunal le considère opportun et nécessaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de la Fonction publique pour qu’il statue sur les conclusions présentées par la requérante en première instance,

déclarer que le recours dans le cadre duquel a été rendue l’ordonnance litigieuse était recevable et fondé dans sa totalité et sans aucune exception,

condamner la défenderesse à rembourser à la requérante, l’ensemble des dépens que cette dernière a supportés en relation avec la présente affaire devant tous les degrés de juridiction jusqu’à ce jour.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de la Fonction publique de l’Union européenne du 12 juillet 2012 dans l’affaire F-22/11 laquelle a rejeté comme manifestement irrecevable et en partie, non fondé le recours visant à principalement l’annulation de la décision de liquidation de la pension d’ancienneté de la requérante.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens:

1)

Le premier moyen est tiré de la «violation du principe de bonne foi, de légalité et d’impartialité, défaut de présentation claire de la portée normative de certaines dispositions et pratiques suivies par la Commission dans ses rapports avec ses salariés».

L’ordonnance litigieuse a jugé manifestement irrecevable l’argumentation de la requérante en indiquant que le bulletin de salaire du mois de mai 2010 à partir duquel la requérante a pris connaissance de sa situation était susceptible de faire l’objet d’un recours. Ce bulletin de salaire n’est toutefois pas une décision qui peut être attaquée de manière autonome dans la mesure où il ne donne pas une idée exhaustive de la situation dans laquelle la requérante s’est trouvée lors de sa mise à la retraite. Selon une jurisprudence constante, le bulletin de salaire est une décision administrative de nature comptable ne comportant pas en soi les caractéristiques d’un acte de nature à faire grief et ne saurait par conséquent être mis en cause en l’absence d’autres éléments certains. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le système SysPer 2 n’est pas suffisant pour quantifier le montant des futurs droits à pension, comme tel est le cas également pour la «calculette pension» et qu’il ne fournit qu’un paramètre indicatif non susceptible de faire l’objet d’un recours. Mme Conticchio ne pouvait mettre en cause que la décision définitive, qui lui a été communiquée par écrit et portait octroi et liquidation de ses droits à pension puisque ce n’est qu’à partir de ce moment qu’elle a connu avec certitude le montant mensuel de sa pension.

2)

Le second moyen est tiré de la «violation du droit à la protection juridictionnelle et du droit à un procès équitable»

Le Tribunal de la Fonction publique, considérant qu’il a été suffisamment éclairé sur les faits de la cause, a statué par ordonnance motivée sans poursuivre la procédure. Cette décision n’a pas permis à la requérante de faire valoir pleinement ses droits à une protection juridictionnelle. En effet, il n’a pas été reconnu à Mme Conticchio le droit d’exposer ses propres raisons, ni non plus celui de fournir des clarifications ultérieures, également en ce qui concerne des causes éventuelles d’irrecevabilité ou de caractère non fondé du recours en violant ainsi le principe du droit à un procès équitable. Il convient à cet égard de rappeler qu’au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration s’entend comme le droit de tout individu à ce que les questions le concernant soient traitées de manière impartiale, équitable et dans un délai raisonnable par les institutions et les organes de l’Union. Ce droit comprend, entre autres, le droit de tout individu à être entendu avant qu’une mesure individuelle lui faisant grief ne soit adoptée à son encontre.

3)

Troisième moyen: Sur l’enrichissement sans cause- Violation du droit à une procédure équitable

Sur ce point, il n’y a pas lieu de considérer le recours en cause comme tardif dans la mesure où le bulletin de salaire ne permettait pas de vérifier la présence d’éléments relatifs au moyen en cause. La requérante n’a pu contester un enrichissement sans cause de la Commission que lorsqu’elle a reçu communication de la liquidation de sa pension, à savoir, le 26 mai 2010. En effet, la requérante n’a jamais eu connaissance du montant des cotisations versées dans la mesure où elle n’a jamais reçu des services concernés de la Commission d’informations y relatives. Il y a lieu en outre de rappeler que l’équivalent actuariel des droits à pension antérieurement acquis, versés à l’INPS en Italie a été reversé à la Commission, transférant ainsi ces droits au régime de pension communautaire, en introduisant dans le chef de la requérante, une différence entre le rapport entre la pension perçue et les cotisations versées au cours de sa carrière. L’administration s’est d’abord fondée sur un certain niveau de cotisations et a ensuite accordé une ancienneté inférieure aux années de carrière effective, ce qui a eu pour effet d’enrichir indûment l’administration aux dépens de ses propres fonctionnaires.


29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/32


Ordonnance du Tribunal du 6 août 2012 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-82/12) (1)

2012/C 295/56

Langue de procédure: le français

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


Tribunal de la fonction publique

29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/33


Recours introduit le 28 mai 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-58/12)

2012/C 295/57

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant relative à l’exécution par la défenderesse de l’arrêt rendu le 4 novembre 2008 par le Tribunal dans l’affaire F-41/08, Marcuccio/Commission, et la réparation du préjudice que le requérant prétend avoir subi.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision émanant de la Commission ou, à tout le moins, imputable à cette dernière, rejetant, quelle que soit la forme de ce rejet et qu’il soit partiel ou total, les prétentions du requérant formulées dans la demande du 25 mars 2011;

annuler la décision émanant de la Commission ou, à tout le moins, imputable à cette dernière, rejetant, quelle que soit la forme de ce rejet et qu’il soit partiel ou total, les prétentions du requérant formulées dans la réclamation du 17 octobre 2011;

pour autant que de besoin, constater que la Commission a agi illégalement en s’abstenant, au moins pour partie, d’adopter dans un délai raisonnable les mesures d’exécution de l’arrêt rendu le 4 novembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-41/06, Marcuccio/Commission;

condamner la Commission à verser au requérant la somme de 70 000 euros au titre de la réparation du préjudice injuste qu’il a subi en raison de l’abstention illégale de la Commission d’adopter toutes les mesures d’exécution de l’arrêt du 4 novembre 2008;

condamner la Commission aux dépens.


29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/33


Recours introduit le 17 juillet 2012 — ZZ e. a./BEI

(Affaire F-73/12)

2012/C 295/58

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et autres (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Objet et description du litige

D’une part, l’annulation des décisions figurant dans les bulletins de salaire, d’appliquer la décision générale de la Banque européenne d’investissement fixant une progression salariale limitée à 2,8% pour l’ensemble du personnel et la décision définissant une grille de mérite emportant la perte d’1% de salaire et, d’autre part, la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la différence de rémunération avec un intérêt de retard ainsi que le versement de dommages et intérêts.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions d’appliquer aux requérants la décision du conseil d’administration de la BEI du 13 décembre 2011 fixant une progression salariale limitée à 2,8% et la décision du comité de direction de la BEI du 14 février 2012 définissant une grille de mérite emportant la perte d’1% de salaire, décisions contenues dans les bulletins de salaire d’avril 2012 ainsi qu’annuler, dans la même mesure, toutes les décisions contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;

condamner la partie défenderesse au paiement de la différence de rémunération résultant des décisions précitées du conseil d’administration de la BEI du 13 décembre 2011 et du comité de direction de la BEI du 14 février 2012 par rapport à l’application du précédent régime de salaire; cette différence de rémunération devant être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 12 avril 2012 et, ensuite, le 12 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau de taux de la BCE augmenté de 3 points;

condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1,5% de la rémunération mensuelle de chaque requérant;

condamner la BEI aux dépens.


29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/34


Recours introduit le 25 juillet 2012 — ZZ/Conseil

(Affaire F-78/12)

2012/C 295/59

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du Conseil de ne pas inclure la partie requérante dans la liste des fonctionnaires promouvables pour l’année 2011.

Conclusions de la partie requérante

L’annulation de la décision du 12 septembre 2011 du Secrétariat Général du Conseil ainsi que de la décision de l’AIPN du 18 avril 2012 de ne pas inscrire la requérante dans la liste des fonctionnaires promouvables;

la condamnation du Conseil aux dommages matériels et moraux évalués à titre provisoire à 40 000 euros qui seront définis plus précisément en cours d’instance, ainsi que les intérêts compensatoires et moratoires au taux de 6,75 %;

condamner le Conseil aux dépens.


29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/34


Recours introduit le 27 juillet 2012 — ZZ/Conseil

(Affaire F-81/12)

2012/C 295/60

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 pour les exercices de promotion 2010 et 2011.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 pour l’exercice de promotion 2010;

annuler la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir au grade AD 12 pour l’exercice de promotion 2011;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet du 18 avril 2012 des réclamations dirigées contre les décisions ne pas le promouvoir au grade AD 12 pour les exercices de promotion 2010 et 2011;

condamner le Conseil aux dépens.


29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/34


Recours introduit le 1er août 2012 — ZZ e. a./BEI

(Affaire F-83/12)

2012/C 295/61

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et autres (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Objet et description du litige

D’une part, l’annulation des décisions d’appliquer aux requérants une prime en application du nouveau système de performances tel que résultant de la décision du 14 décembre 2010 du conseil d’administration et des décisions du 9 novembre 2010 et du 16 novembre 2011 du comité de direction et, d’autre part, la demande subséquente de condamner la défenderesse au paiement de la différence de rémunération ainsi que le versement de dommages et intérêts.

Conclusions des parties requérantes

L’annulation des décisions d’appliquer aux requérants une prime en application du nouveau système de performances tel que résultant de la décision du 14 décembre 2010 du conseil d’administration et des décisions du 9 novembre 2010 et du 16 novembre 2011 du comité de direction, la décision individuelle d’application étant contenue dans le bulletin d’avril 2012, porté à la connaissance des intéressés au plus tôt le 22 avril 2012;

partant,

la condamnation de la défenderesse au paiement de la différence de rémunération résultant de la décision du 14 décembre 2010 du conseil d’administration et des décisions du 9 novembre 2010 et du 16 novembre 2011 par rapport a l’application du précédent régime de bonus; cette différence de rémunération doit être augmentée d’intérêts de retard courant a compter du 22 avril 2012 jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixes au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points;

la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué à aequo et bono et à titre provisionnel, à 1,5 % de la rémunération mensuelle de chaque requérant;

condamner la BEI aux dépens.


29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/35


Recours introduit le 1er août 2012 — ZZ/Conseil

(Affaire F-84/12)

2012/C 295/62

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision refusant au requérant l’accès direct au rapport final des conclusions de la commission d’invalidité et l’accès au diagnostique du troisième médecin de cette commission.

Conclusions de la partie requérante

l’annulation de la décision du 17 octobre 2011 niant au requérant d’avoir accès direct au rapport final des conclusions de la Commission d’invalidité ainsi que d’avoir accès au diagnostique du troisième médecin;

l’annulation de la décision de l’AIPN du 24 mars 2012 constituant réponse a la réclamation soumise au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut;

la condamnation de la partie défenderesse au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 % pour le préjudice moral et matériel subi;

condamner le Conseil aux dépens.


29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/35


Recours introduit le 3 août 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-85/12)

2012/C 295/63

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de procéder au calcul de bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service sur la base des nouvelles DGE.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 27 janvier 2012 de bonifier les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en service à la Commission au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation du 2 mai 2012 dirigée contre la décision fixant la bonification de ses droits à pension acquis avant son entrée en service dans le régime de pension de l’Union;

condamner la Commission aux dépens.