ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.292.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 292 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 292/14 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG B.V.) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/1 |
Taux de change de l'euro (1)
27 septembre 2012
2012/C 292/01
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2874 |
JPY |
yen japonais |
99,98 |
DKK |
couronne danoise |
7,4560 |
GBP |
livre sterling |
0,79390 |
SEK |
couronne suédoise |
8,4500 |
CHF |
franc suisse |
1,2084 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,3800 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,859 |
HUF |
forint hongrois |
284,92 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6963 |
PLN |
zloty polonais |
4,1436 |
RON |
leu roumain |
4,5185 |
TRY |
lire turque |
2,3038 |
AUD |
dollar australien |
1,2354 |
CAD |
dollar canadien |
1,2658 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,9821 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5534 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5812 |
KRW |
won sud-coréen |
1 437,65 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,5499 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,1150 |
HRK |
kuna croate |
7,4550 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 335,52 |
MYR |
ringgit malais |
3,9604 |
PHP |
peso philippin |
53,928 |
RUB |
rouble russe |
40,0350 |
THB |
baht thaïlandais |
39,871 |
BRL |
real brésilien |
2,6136 |
MXN |
peso mexicain |
16,5225 |
INR |
roupie indienne |
68,3290 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/2 |
Avis du Comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de la réunion du 7 mars 2012 portant sur un projet de decision dans l’affaire COMP/39.452 (1) — Quincaillerie pour fenêtres et portes-fenêtres
Rapporteur: France
2012/C 292/02
1. |
Le Comité consultatif marque son accord avec l'appréciation des faits retenue par la Commission européenne, à savoir des accords et/ou pratiques concertées au sens de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen. |
2. |
Le Comité consultatif marque son accord avec l'appréciation faite par la Commission européenne selon laquelle l'ensemble des accords et/ou pratiques concertées constitue une infraction unique et continue sur le marché des quincailleries pour fenêtres et portes-fenêtres pour la période durant laquelle ils/elles ont existé. |
3. |
Le Comité consultatif marque son accord avec l'appréciation faite par la Commission européenne selon laquelle les accords et/ou les pratiques concertées avaient pour objet la restriction de la concurrence. |
4. |
Le Comité consultatif marque son accord avec l'appréciation faite par la Commission européenne sur la durée de l'infraction de chaque destinataire. |
5. |
Le Comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission européenne quant au fait que les accords et/ou les pratiques concertées entre les destinataires étaient susceptibles d'avoir un effet sensible sur le commerce entre les États membres de l'UE et les parties contractantes à l’accord EEE. |
6. |
Le Comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne les destinataires de la décision, et plus spécifiquement quant à l'imputation de responsabilité aux sociétés mères des groupes concernés. |
7. |
Le Comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal Officiel de l’Union Européenne. |
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/3 |
Avis du Comité consultatif en matière d’ententes et et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 26 mars 2012 sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.452 (2) — Quincaillerie pour fenêtres et portes-fenêtres
Rapporteur: France
2012/C 292/03
1. |
Le Comité consultatif estime, à l’instar de la Commission européenne, qu’il convient d’infliger les amendes indiquées dans le projet de décision aux destinataires de la décision. |
2. |
Le Comité consultatif est d’accord avec la Commission européenne sur le montant de base des amendes. |
3. |
Le Comité consultatif considère, à l’instar de la Commission européenne, qu'aucune circonstance aggravante ne peut être retenue en l'espèce. |
4. |
Le Comité consultatif partage l’avis de la Commission européenne sur les circonstances atténuantes. |
5. |
Le Comité consultatif partage l’appréciation de la Commission sur l’adaptation des amendes conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006. |
6. |
Le Comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne sur le montant de la réduction des amendes conformément à la communication sur la clémence de 2006. |
7. |
Le Comité consultatif partage l’avis de la Commission européenne en ce qui concerne l’appréciation de l'insolvabilité. |
8. |
Le Comité consultatif est d’accord avec la Commission sur le montant final des amendes. |
9. |
Le Comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/4 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
COMP/39.452 — Quincaillerie pour fenêtres et portes-fenêtres
2012/C 292/04
L’affaire en question concerne une entente entre neuf producteurs de quincaillerie pour fenêtres et portes-fenêtres qui a visé à coordonner des augmentations de prix annuelles à l'échelle de l'Espace économique européen (EEE) entre 1999 et 2007.
CONTEXTE
À la suite d'une demande d'immunité d’amendes introduite au titre de la communication sur la clémence par l'entreprise Roto Frank AG, des inspections-surprises ont été effectuées en juillet 2007. À l'issue de ces inspections, la Commission a reçu d'autres demandes de clémence, de la part des entreprises Gretsch-Unitas GmbH et Mayer & Co Beschläge GmbH. La Commission a accordé l'immunité conditionnelle à Roto Frank en juin 2007.
PROCÉDURE ÉCRITE
Communication des griefs
Après avoir reçu les demandes de clémence susmentionnées et au terme de l'enquête qui a suivi, la Commission a, le 16 juin 2010, émis une communication des griefs adressée à 14 entités légales appartenant à neuf groupes d'entreprises (2). Dans cette communication des griefs, la Commission conclut à titre préliminaire que les destinataires ont participé à une infraction unique et continue à l'article 101 du TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE entre 1999 et 2007 en coordonnant des augmentations de prix annuelles dans l'EEE. La Commission a annoncé son intention d'adopter une décision constatant l'infraction et d'infliger des amendes en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003.
Accès au dossier
Les destinataires de la communication des griefs ont eu accès au dossier au moyen d'un CD-ROM, qui leur a été transmis le 5 juillet 2010, ainsi qu’aux déclarations d'entreprises, qu’ils ont pu consulter dans les locaux de la Commission.
Les parties ne m'ont fait part d'aucun problème d'accès au dossier.
Prorogation du délai pour répondre à la communication des griefs
Les destinataires de la communication des griefs disposaient initialement d'un délai de huit semaines, à compter de la réception du CD-ROM, pour formuler par écrit leurs observations sur la communication des griefs.
J'ai été saisi de plusieurs demandes de prorogations de ce délai et en ai accepté certaines. En fonction des justifications avancées par les parties, les prorogations accordées ont été d’une à trois semaines supplémentaires, la prorogation la plus longue ayant été accordée principalement pour permettre la traduction de documents du dossier de l'enquête qui n'étaient pas rédigés dans la langue de la partie concernée.
Tous les destinataires de la communication des griefs ont répondu en temps voulu.
Strenger ayant changé de forme juridique par voie de succession légale en septembre 2010 et ayant également changé de dénomination, la Commission a informé l'entreprise que la décision serait adressée à la nouvelle entité et a donné à Strenger la possibilité de présenter des observations.
PROCÉDURE ORALE
Audition
Toutes les entreprises parties à la procédure ont exercé leur droit d'être entendues. L'audition s'est déroulée le 19 octobre 2010.
PROJET DE DÉCISION
Après avoir pris connaissance des observations écrites et orales des destinataires de la communication des griefs, la Commission a maintenu ses griefs à l'encontre des neuf groupes d'entreprises, mais les a abandonnés pour trois entités légales appartenant respectivement à Maco, à Fuhr et à Siegenia. En ce qui concerne l'entreprise italienne AGB, la durée de sa participation à l'infraction a été réduite de 8 mois environ, cette participation ne couvrant en outre que le territoire de l'Italie.
J'estime que le projet de décision ne porte que sur les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.
Je considère qu'en l'espèce le droit d'être entendues de l'ensemble des parties à la procédure a été respecté.
Bruxelles, le 26 mars 2012.
Michael ALBERS
(1) En vertu de l'article 16 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Roto Frank AG (Roto), Gretsch-Unitas GmbH, Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge (Gretsch-Unitas), Mayer & Co Beschläge GmbH, Dipl. Ing. Ernst Mayer'sche Privatstiftung (Maco), Siegenia-Aubi KG, Siegenia-Frank Verwaltungs-GmbH, NORAA GmbH (Siegenia), Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG (Winkhaus), Hautau GmbH (Hautau), Heinrich Strenger GmbH (Strenger), Carl Fuhr GmbH & Co. KG, Fuhr Beteiligungsgesellschaft mbH (Fuhr) et Alban Giacomo SpA (AGB).
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/6 |
Résumé de la décision de la Commission
du 28 mars 2012
relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE (1) et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire COMP/39.452 — Quincaillerie pour fenêtres et portes-fenêtres)
[notifiée sous le numéro C(2012) 2069 final]
(Seuls les textes en langues allemande et italienne font foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 292/05
Le 28 mars 2012, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2), la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées. Ce faisant, elle tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
Sont destinataires de la décision onze entités juridiques appartenant à neuf entreprises, qui ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE. Les parties ont pris part à une entente dans le cadre de laquelle elles se sont entendues sur des augmentations de prix communes pour la quincaillerie de fenêtres et de portes-fenêtres. L’entente a porté sur l’ensemble de l’EEE et a duré de novembre 1999 à juillet 2007. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
(2) |
La Commission a lancé une enquête après avoir reçu une demande d’immunité de Roto Frank AG. Le 12 juin 2007, elle a accordé à cette dernière une immunité conditionnelle d’amendes. |
(3) |
Des inspections ont été menées les 3 et 4 juillet 2007. |
(4) |
Durant l’enquête, Gretsch-Unitas GmbH, Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge et Mayer & Co. Beschläge GmbH ont présenté des demandes d’application de la communication sur la clémence. |
(5) |
La communication des griefs a été adoptée en l’espèce le 16 juin 2010. Toutes les parties ont répondu à celle-ci et ont exercé leur droit d’être entendues en participant à l’audition qui s’est déroulée le 19 octobre 2010. |
(6) |
Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable les 7 et 26 mars 2012. |
2.2. Destinataires et durée de l’infraction
(7) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, durant les périodes indiquées ci-après, sur le marché de la quincaillerie pour fenêtres et portes-fenêtres dans l'ensemble de l'EEE:
|
(8) |
Alban Giacomo SpA a enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE du 27 mai 2004 au 3 juillet 2007 sur le marché italien de la quincaillerie pour fenêtres et portes-fenêtres. |
2.3. Résumé de l'infraction
(9) |
La décision a trait à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE ayant pour objet de restreindre la concurrence sur les prix sur le marché EEE de la quincaillerie pour fenêtres et portes-fenêtres. Les produits concernés sont les éléments mécaniques qui relient l’ouvrant et le châssis dormant des fenêtres et qui permettent l’ouverture et la fermeture de celles-ci. |
(10) |
Les parties s’entendaient régulièrement, lors de réunions d’associations professionnelles tenues chaque année en novembre en Allemagne, sur des hausses de prix, dont elles fixaient l’ampleur (pourcentage ou fourchette) et la date d’application. Il était généralement admis que les hausses de prix convenues pour l’Allemagne à l’occasion de ces réunions seraient appliquées dans l'ensemble de l'EEE, moyennant des adaptations en fonction de la situation spécifique de chaque pays. Outre les réunions principales de novembre en Allemagne, les représentants régionaux se rencontraient encore séparément afin de discuter de l’application des hausses de prix convenues dans leurs régions respectives. |
3. MESURES CORRECTIVES
(11) |
La décision applique les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (3). Elle inflige des amendes à toutes les entreprises énumérées au considérant 7, à l'exception de Roto Frank AG. |
3.1. Montant de base des amendes
(12) |
Le montant de base des amendes est fixé à 16 % de la valeur des ventes de quincaillerie pour fenêtres et portes-fenêtres réalisées par les entreprises dans l’EEE au cours de l’année 2006. Seule Alban Giacomo SpA se voit infliger une amende dont le montant de base est de 15 % de la valeur des ventes de quincaillerie pour fenêtres et portes-fenêtres qu’elle a réalisées en Italie en 2006. |
(13) |
Le montant de base de l’amende infligée à chacune des parties est multiplié par le nombre d’années durant lesquelles celle-ci a pris part à l’entente. Les durées des infractions respectives des parties sont les suivantes:
|
3.2. Ajustements du montant de base
(14) |
Aucune circonstance aggravante n’a été constatée en l’espèce. Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG a bénéficié d’une réduction de 5 % du montant de base de l’amende qui lui a été infligée, la coopération effective qu’elle a apportée à la Commission en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence constituant une circonstance atténuante. |
3.3. Application du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006
(15) |
Eu égard aux circonstances spécifiques de l’affaire, la Commission a exercé le pouvoir d’appréciation que lui confère le point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et a fixé le montant des amendes en tenant compte à la fois de la part du chiffre d'affaires total générée par les produits visés par l'entente et des différences entre les parties pour ce qui est de leur participation individuelle à l’infraction. |
3.4. Application de la limite de 10 % du chiffre d’affaires
(16) |
Les montants finals des amendes avant application de la communication sur la clémence de 2006 sont, pour l’ensemble des parties, inférieurs à 10 % du chiffre d’affaires réalisé par celles-ci à l'échelon mondial. |
3.5. Application de la communication sur la clémence de 2006
(17) |
Roto Frank AG a été la première entreprise à apporter des éléments de preuve qui ont permis à la Commission d'effectuer des inspections ciblées. L’amende qui devait lui être infligée a été réduite de 100 %. |
(18) |
L’amende devant être infligée à Gretsch-Unitas GmbH et à Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge a été réduite de 45 % en application de la communication sur la clémence. |
(19) |
Mayer & Co. Beschläge GmbH a, quant à elle, bénéficié d’une réduction de 25 %. |
3.6. Absence de capacité contributive
(20) |
Une entreprise a invoqué une absence de capacité contributive au titre du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006. La Commission a soigneusement examiné la situation financière de cette entreprise, ainsi que le contexte social et économique dans lequel elle exerce ses activités. Cette analyse l’a amenée à réduire de 45 % le montant de l’amende à infliger à l’entreprise en question, eu égard aux difficultés financières auxquelles elle se trouve confrontée. |
4. AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION
(21) |
Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction susmentionnée:
|
(1) Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.
(3) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/9 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 292/06
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
31.8.2012 |
Durée |
31.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Allemagne |
Stock ou groupe de stocks |
RED/N3M |
Espèce |
Sébastes (Sebastes spp.) |
Zone |
OPANO 3 M |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS37TQ44 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/9 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 292/07
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
21.8.2012 |
Durée |
21.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Portugal |
Stock ou groupe de stocks |
RED/N3M |
Espèce |
Sébastes (Sebastes spp.) |
Zone |
OPANO 3M |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS38TQ44 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/10 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 292/08
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
3.9.2012 |
Durée |
3.9.2012-31.12.2012 |
État membre |
Suède |
Stock ou groupe de stocks |
COD/2A3AX4 |
Espèce |
Cabillaud (Gadus Morhua) |
Zone |
IV; eaux UE de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS39TQ44 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/10 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 292/09
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
21.8.2012 |
Durée |
21.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Portugal |
Stock ou groupe de stocks |
COD/1N2AB. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus Morhua) |
Zone |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS40TQ44 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/11 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 292/10
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
21.8.2012 |
Durée |
21.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Portugal |
Stock ou groupe de stocks |
HAD/1N2AB. |
Espèce |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
Zone |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS41TQ44 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/11 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 292/11
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
21.8.2012 |
Durée |
21.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Portugal |
Stock ou groupe de stocks |
POK/1N2AB. |
Espèce |
Lieu noir (Pollachius virens) |
Zone |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS42TQ44 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/12 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 292/12
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
30.8.2012 |
Durée |
30.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Danemark |
Stock ou groupe de stocks |
LEZ/2AC4-C |
Espèce |
Cardine (Lepidorhombus spp.) |
Zone |
Eaux UE des zones II a et IV. |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS43TQ43 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/12 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 292/13
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
7.9.2012 |
Durée |
7.9.2012-31.12.2012 |
État membre |
Belgique |
Stock ou groupe de stocks |
HAD/7X7A34 |
Espèce |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
Zone |
VII b à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS45TQ43 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
28.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 292/13 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG B.V.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 292/14
1. |
Le 19 septembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Tech Data Europe GmbH («Tech Data Europe», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de Specialist Distribution Group Limited (Royaume-Uni) et de sa filiale à part entière ISI Distribution Ltd (Royaume-Uni), d’ETC Metrologie Sarl (France), d’ETC Africa SAS (France), de Best’Ware France SA (France), ainsi que de SDG B.V. (Pays-Bas) et de sa filiale à part entière ETC B.V. (Pays Bas), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG B.V., à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).