ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.277.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 277

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
13 septembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Comité des régions

 

96e session plénière des 18 et 19 juillet 2012

2012/C 277/01

Résolution sur les priorités du Comité des régions pour 2013 en vue du programme de travail de la Commission européenne

1

 

AVIS

 

Comité des régions

 

96e session plénière des 18 et 19 juillet 2012

2012/C 277/02

Avis du Comité des régions sur la Migration et la mobilité – une approche globale

6

2012/C 277/03

Avis du Comité des régions sur le Renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile

12

2012/C 277/04

Avis du Comité des régions sur Les villes de demain: des villes durables sur le plan environnemental et social

18

 

III   Actes préparatoires

 

COMITÉ DES RÉGIONS

 

96e session plénière des 18 et 19 juillet 2012

2012/C 277/05

Avis du Comité des régions sur les Instruments financiers de l’UE pour les affaires intérieures

23

2012/C 277/06

Avis du Comité des régions sur les Instruments financiers dans le domaine de la justice et de la citoyenneté

43

2012/C 277/07

Avis du Comité des régions sur le Mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre

51

2012/C 277/08

Avis du Comité des régions sur la Proposition de règlement relative à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)

61

2012/C 277/09

Avis du Comité des régions sur L'attribution des contrats de concession

74

2012/C 277/10

Avis du Comité des régions sur la Proposition de règlement sur la coopération territoriale européenne

96

2012/C 277/11

Avis du Comité des régions sur le Paquet aéroports

110

2012/C 277/12

Avis du Comité des régions sur le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe

125

2012/C 277/13

Avis du Comité des régions sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décison no 1364/2006/CE

137

2012/C 277/14

Avis du Comité des régions sur l'Horizon 2020 (le programme-cadre pour la recherche et l'innovation)

143

2012/C 277/15

Avis du Comité des régions sur l'Europe créative

156

2012/C 277/16

Avis du Comité des régions sur le Mécanisme de protection civile de l'Union

164

2012/C 277/17

Avis du Comité des régions sur le Paquet Entreprises responsables

171

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Comité des régions

96e session plénière des 18 et 19 juillet 2012

13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/1


Résolution sur les priorités du Comité des régions pour 2013 en vue du programme de travail de la Commission européenne

2012/C 277/01

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la communication de la Commission relative au programme de travail de la Commission pour l'année 2012 «Réaliser le renouveau européen» (1);

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur les priorités du Comité des régions pour 2012 sur la base du programme législatif et de travail de la Commission européenne (2);

vu sa résolution en vue du Conseil européen de printemps 2012 sur le projet de traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire (3);

vu le protocole en vigueur portant sur les modalités de coopération entre la Commission européenne et le Comité des régions signé le 16 février 2012;

considérant son souhait d'exposer ses positions essentielles concernant le programme de travail de la Commission pour 2013:

L'avenir de l'Union

1.

est convaincu qu'il est urgent et nécessaire, alors que l'Union européenne affronte d'immenses défis dans sa lutte contre la crise financière, économique, sociale et politique, que la Commission européenne ait un programme de travail pour 2013 qui permette de stimuler une croissance durable, la création d'emplois et la qualité de vie en Europe et de restaurer la confiance que placent les citoyens dans le processus de l'intégration européenne;

2.

estime que la reprise devra découler de réformes structurelles qui s'appuient sur deux piliers d'importance égale: relancer la croissance et garantir la discipline budgétaire;

3.

approuve l'approfondissement de l'intégration économique et le renforcement de la cohérence des priorités politiques, des recettes et des dépenses de l'ensemble des échelons de gouvernement, dans le respect de l'autonomie et des compétences des pouvoirs nationaux, régionaux et locaux; s'appuie sur les principes de subsidiarité et de gouvernance à multiniveaux et s'oppose à toute renationalisation ou toute centralisation des politiques, qu'elle soit formulée de manière implicite ou explicite;

4.

demande à la Commission européenne de s'opposer aux tentatives de recourir à des accords intergouvernementaux afin de contourner les procédures démocratiques de l'Union, telles que convenues dans le traité, sans remettre en cause les coopérations renforcées prévues par le Traité de Lisbonne;

5.

rappelle la position du CdR (4) selon laquelle une adoption précoce, à la fin de 2012, du prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, constitue une importante preuve visible de la capacité de l'UE à relever les défis mondiaux grâce à sa propre stratégie pour la croissance, l'emploi et la compétitivité, ainsi qu'un préalable à la continuité du fonctionnement des opérations de la politique de cohésion;

6.

réaffirme que le budget de l'UE est un budget pour investir, qu'il y a lieu dès lors de rejeter les propositions de réduire les crédits des programmes qui relèvent de l'agenda de l'UE pour la croissance, et qu'il est nécessaire de créer de nouvelles ressources propres, notamment en vue de supprimer les contributions nationales au budget de l'UE;

7.

rappelle la détermination des collectivités régionales et locales à être associées à la simplification des fonds de l'UE et à la révision du règlement financier, afin de diminuer les lourdeurs administratives, d'accroître l'effet de levier des fonds publics aux niveaux européen, national et régional, ainsi que de garantir transparence et responsabilité aux contribuables européens;

8.

estime qu'il y a lieu que la Commission européenne présente une analyse de l'incidence du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire sur les collectivités locales et régionales et notamment sur la manière dont est préservé le principe d'autonomie budgétaire à l'échelon local et régional;

9.

approuve les efforts déployés afin d'assurer la discipline budgétaire, notamment lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des niveaux élevés de la dette publique qui menacent gravement la solidarité entre les générations. Des capacités suffisantes des pouvoirs publics locaux et régionaux peuvent dans le même temps garantir la croissance grâce à des investissements judicieux, comme par exemple au moyen de la mise en œuvre des projets cofinancés par les Fonds européens et des marchés publics;

10.

invite derechef la Commission à intégrer dans toutes ses propositions l'article 9 du traité FUE sur la promotion d'un niveau d'emploi élevé, la garantie d'une protection sociale adéquate et la lutte contre l'exclusion sociale; demande dès lors à la Commission de présenter des recommandations équilibrées liées au semestre européen et à tenir compte de ces obligations imposées par le traité dans tous les instruments législatifs liés à la crise financière et économique;

11.

invite la Commission européenne à coopérer avec le Comité des régions en vue d'élaborer un acte européen sur les procédures administratives;

Stratégie Europe 2020 et semestre européen

12.

souligne que même si le semestre européen devrait contribuer à la croissance économique, à la discipline fiscale et aux changements structurels, la Commission européenne et les États membres doivent également prévoir et suivre étroitement l'incidence de ces mesures sur l'autonomie des collectivités locales et régionales;

13.

accueille de manière généralement favorable le nouveau «PACTE POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI» arrêté par le Conseil européen de juin 2012, et souscrit à son appel visant à «mobiliser l'ensemble des moyens, instruments et politiques à tous les niveaux de gouvernance dans l'Union européenne» afin d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 (5)

14.

soutient les efforts de la Commission européenne visant à améliorer les formules de gouvernance et en particulier le principe de partenariat lors de l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes nationaux de réforme; demande néanmoins à la Commission européenne d'inclure une évaluation de ces aspects dans chacune des recommandations par pays;

15.

rappelle qu'il est nécessaire de prévoir dans les programmes nationaux de réforme des structures orientées vers les résultats, telles que les pactes territoriaux (6); qui plus est, il convient de faire valoir et de soutenir les initiatives qui renforcent la compétitivité et l'innovation à l'échelon local et régional, telles que le Prix de la région européenne entreprenante;

16.

marque son intérêt pour renforcer sa coopération avec la Commission européenne tout au long du cycle politique d'Europe 2020 et demande à être associé à l'élaboration de l'examen annuel de la croissance;

17.

propose que la Commission européenne mette régulièrement à jour les informations qu'elle fournit sur la mise en œuvre des initiatives phares, notamment en rendant compte de l'association des collectivités locales et régionales à ladite mise en œuvre;

18.

demande à la Commission européenne d'exposer en 2013, dans le contexte de l'évaluation à mi-parcours de la stratégie, la manière dont elle compte assurer une association plus étroite des collectivités locales et régionales à cet égard;

19.

demande que toute réaffectation de Fonds structurels non utilisés vers un nouveau programme de croissance respecte les principes de subsidiarité et que les collectivités locales et régionales y soient associées;

20.

encourage la Commission européenne à continuer de s'attaquer aux défis essentiels tels que le chômage des jeunes et l'emploi des travailleurs âgés de plus de 55 ans, ainsi que celui des groupes sociaux défavorisés, en tenant compte du rôle essentiel que jouent à cet égard les collectivités locales et régionales; invite notamment la Commission européenne à présenter un projet de recommandation du Conseil relative à un règlement sur une garantie pour la jeunesse; appelle à l'insertion d'une dimension locale et régionale concrète dans les plans nationaux pour l'emploi;

21.

invite la Commission à faire en sorte que sa prochaine recommandation pour lutter contre la pauvreté des enfants et promouvoir leur bien-être intègre les propositions qu'il a formulées dans son avis de février 2012 sur la pauvreté des enfants (CdR 333/2011), notamment celle d'adopter une stratégie globale de lutte contre la pauvreté des enfants et l'exclusion sociale, qui inclue les échelons national, régional et local, et de mettre en place un cadre de suivi fondé sur des indicateurs fiables et lié notamment à la procédure de rapport existant dans le cadre de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant. Le CdR est convaincu qu'il est nécessaire de procéder en 2013 à une évaluation des conséquences de la crise sur la pauvreté des enfants qui serait basée sur les rapports spécifiques des États membres au titre des programmes nationaux de réforme et de la stratégie Europe 2020;

Budget de l'Union européenne

22.

rappelle qu'en période de crise et d'austérité, le budget de l'UE devrait mobiliser autant de cofinancements publics et privés que possible à tous les échelons de gouvernance (7); déplore l'absence de données statistiques qui permettraient d'évaluer de manière fondée les effets de levier et les effets multiplicateurs ainsi provoqués;

23.

approuve l'intention de la Commission européenne de présenter un rapport sur la qualité de la dépense publique (8); recommande qu'elle distingue les dépenses courantes des dépenses d'investissement lors du calcul des déficits budgétaires, de manière à éviter que des investissements rentables à long terme soient comptabilisés comme des dépenses;

24.

relève qu'il est possible de chercher des synergies entre les budgets de l'UE, des États et des échelons infranationaux, pour autant que des mécanismes adéquats et efficaces de coordination soient à l'œuvre, tels que l'interopérabilité entre les administrations publiques traitant des questions budgétaires, des règles de comptabilité publique et des cycles de programmation budgétaire harmonisés et des structures budgétaires comparables, et invite la Commission européenne à publier un livre vert afin d'étudier les mesures concrètes possibles dans ce domaine;

Marché unique, PME et industrie

25.

demande à la Commission européenne de prévoir dans son programme de travail 2013 un IIIe acte sur le marché unique, qui devrait englober toutes les initiatives politiques restantes dans le cadre de l'acte sur le marché unique pour lesquelles aucune action n'a été entreprise et qui devrait conserver l'équilibre entre les piliers économique, social et de gouvernance en tenant compte des quatre libertés fondamentales;

26.

demande à la Commission d'accorder une attention toute particulière à la poursuite de l'amélioration de la mobilité transfrontalière de la main d'œuvre en préservant les droits des travailleurs et appelle à améliorer le système de reconnaissance des qualifications de manière à favoriser la mobilité des professionnels;

27.

encourage la Commission européenne à retirer sa Proposition de règlement du Conseil concernant l'exercice du droit de recourir à des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services qui a déclenché le mécanisme d'alerte précoce de la subsidiarité auprès de 12 parlements nationaux;

28.

met en relief l'importance du rôle des PME pour le renouveau de l'économie et pour l'emploi au plan local et régional; il est possible de renforcer ces processus grâce à la participation des PME, des universités et des pouvoirs publics locaux aux programmes de l'UE pour le financement de la recherche et de l'innovation;

29.

appelle la Commission européenne à faciliter l'accès des PME aux financements et aux marchés publics, ainsi qu'à continuer de réduire les charges administratives;

30.

attend de la Commission européenne qu'elle associe le Comité des régions au réexamen de l'initiative phare sur la politique industrielle;

31.

soutient la demande du Parlement européen à la Commission de soumettre d'ici janvier 2013, sur la base de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de directive visant à garantir à l'ensemble des consommateurs résidant légalement dans l'Union l'accès aux services de paiement de base;

32.

renouvelle son appel à un agenda européen pour le logement social, qui clarifie les règles de concurrence applicables au logement social et donne aux collectivités locales et régionales les moyens nécessaires pour fournir des logements sociaux décents et abordables, promouvoir la mixité sociale et lutter contre la discrimination;

33.

demande à la Commission européenne de présenter un projet revu de règlement relatif au statut des sociétés mutuelles européennes, après qu'elle ait retiré son premier projet;

Énergie

34.

demande instamment que soient prises en 2013 des mesures de suivi de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, afin de garantir que les collectivités locales et régionales soient à même d'apporter leur contribution à la promotion des énergies renouvelables décentralisées et des infrastructures énergétiques telles que les réseaux intelligents, lesquels constituent une clé de voûte d'une utilisation efficace des ressources et de l'économie verte; en conséquence, appelle la Commission européenne à concevoir un cadre global d'investissement à l'horizon 2030, de manière à fournir toute la certitude requise tant aux acteurs des marchés qu'aux collectivités locales et régionales;

35.

appelle la Commission européenne à évaluer les différentes possibilités de créer un nouvel instrument financier géré de manière décentralisée, afin d'activer la mise en œuvre des plans d'action en faveur de l'énergie durable par les collectivités locales et régionales et notamment par les partenaires du Pacte des maires; approuve l'amélioration, dans le cadre des prochains programmes de financement de l'UE (9), du couplage des mesures financières en vue de soutenir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie;

36.

demande à la Commission européenne de prendre des dispositions pour résoudre les problèmes de connexion entre États membres et entre régions au sein des États membres, et de promouvoir des mesures facilitant le développement de la microproduction d'énergie et son intégration dans les réseaux de distribution;

37.

demande de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises et des collectivités locales et régionales aux prêts de la Banque européenne d'investissement pour des investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables;

Politique régionale

38.

fait valoir qu'il est nécessaire d'atteindre l'objectif d'adopter au début de l'année 2013 le paquet de mesures législatives relatives à la politique de cohésion pour la période 2014-2020 de manière à permettre aux collectivités locales et régionales de démarrer les programmes des Fonds structurels le 1er janvier 2014;

39.

invite instamment EUROSTAT, en coopération avec les agences nationales de la statistique, à répondre au besoin de données comparables disponibles en temps voulu concernant le PIB des régions;

40.

rappelle la nécessité de prendre en compte la dimension territoriale des politiques de l'UE de manière à la fois plus cohérente et plus stricte; propose que la Commission européenne intègre ces éléments dans ses futures activités d'évaluations d'impact et qu'elle en rende compte régulièrement (10);

41.

invite la Commission européenne à étendre aux collectivités territoriales le système de détachement temporaire de fonctionnaires de l'UE (au lieu de privilégier uniquement le niveau national), de manière à faire progresser au sein des institutions européennes les connaissances concernant la réalité pratique de la mise en œuvre de la législation et des projets de l'UE au niveau local et régional.

Transports

42.

attend avec intérêt la prochaine proposition relative à la future politique portuaire de l'UE; demande que cette proposition soit soumise à une évaluation d'impact territorial et se déclare prêt à participer à cet exercice;

43.

relève l'importance de la mobilité urbaine durable et proposition de favoriser la billetterie intelligente et électronique dans l'ensemble des modes de transport, notamment les bus, les chemins de fer, le covoiturage, le partage de vélos, le péage routier, dans le but d'encourager l'amélioration de l'interopérabilité des systèmes et d'accroître l'utilisation des transports publics;

Environnement

44.

observe que le ralentissement de l'amélioration de la qualité de l'air résulte, dans une large mesure, d'un manque d'ambition de la politique de l'UE de prévention de la pollution à la source et de l'absence de mesures à l'échelon national. Les collectivités territoriales se voient imposer une part considérable des charges et des responsabilités en vue de résoudre ces problèmes (11); attend avec intérêt les propositions quant à la manière de s'attaquer à ces questions au cours de la prochaine révision de la législation de l'UE sur la qualité de l'air;

45.

attend dans le contexte de cette révision que le degré d'ambition et le cadre temporel de la politique de l'IUE en matière d'émissions (de prévention à la source) et d'immissions soient alignés et qu'en particulier la directive fixant les plafonds d'émission nationaux soit renforcée en vue de réduire les teneurs ambiantes, de resserrer les normes pour les véhicules en matière d'émissions d'oxydes d'azote (NO2 et NOx) et d'émissions de particules, et que les émissions des trafics maritimes et aérien soient également abordées, tout en simplifiant dans le même temps les indicateurs et les critères de mesure; appelle également à intégrer la politique de l'UE en matière de qualité de l'air dans d'autres domaines d'action politique, notamment les transports, le logement, l'industrie, l'énergie et le climat;

46.

demande avec force que la stratégie de l'UE d'adaptation pour le changement climatique comprenne une section relative à l'action d'adaptation spécifique au plan régional et municipal, ainsi que des lignes directrices et d'une assistance aux décideurs locaux et régionaux; il convient également d'étudier la constitution d'un groupe de travail sur les stratégies d'adaptation dans les régions européennes tout particulièrement vulnérables, le rassemblement des représentants du CdR, de la DG Action pour le climat, de l'AEE, du CRC et des réseaux et associations locaux et régionaux.

Agriculture et politique maritime

47.

souligne la nécessité d'une communication centrée sur «un nouveau dispositif de qualité pour les denrées alimentaires locales», car les systèmes agroalimentaires locaux soutiennent l'économie locale et régionale en offrant des emplois dans l'agriculture et la production alimentaire;

48.

préconise que la Commission contribue de manière plus souple à la résolution du blocage actuel entre le Parlement européen et le Conseil concernant la base juridique relative aux plans pluriannuels pour le secteur de la pêche; souhaite que, dans le cadre du paquet de propositions relatives à la réforme de la politique commune de la pêche, l'on propose davantage de mesures en faveur d'une décentralisation accrue de la politique de la pêche et de mesures de mise en œuvre adaptées aux besoins et défis auxquels sont confrontées les régions côtières et les régions qui bordent les eaux intérieures;

49.

est favorable au développement de la stratégie du bassin maritime en tant qu'outil de politique maritime intégrée, mais estime que ces stratégies, telles que celle qui sera adoptée pour la zone atlantique en 2013, doivent comporter une dimension territoriale plus affirmée et qu'il faut, à cet égard, tirer les enseignements de la démarche de stratégie macrorégionale;

Citoyenneté européenne

50.

appelle à la prise en compte de la dimension locale et régionale dans le cadre des initiatives pour prolonger et renforcer les droits des citoyens et dans celui des efforts en vue de restaurer la confiance des citoyens dans l'UE et ses institutions, et insiste sur la nécessité d'assurer la participation des enfants et des jeunes, compte tenu de leur capacité à exercer les droits et les responsabilités que comporte la citoyenneté; appelle la Commission européenne à se concentrer sur ce défi à l'occasion des activités prévues dans le cadre de 2013, Année européenne des citoyens, à laquelle le CdR entend contribuer;

51.

s'engage à contribuer au suivi des initiatives citoyennes européennes couronnées de succès, en coopération avec les autres institutions de l'UE;

L'Europe au sens large et l'Europe dans le monde

52.

demande de faciliter l'accès des acteurs locaux et régionaux des pays relevant de la politique européenne de voisinage aux Fonds de l'UE y afférents et approuve l'ouverture des programmes existants, y compris des GECT, aux partenaires provenant des pays voisins;

53.

déclare à nouveau son intention de poursuivre sa coopération bénéfique avec la Commission européenne dans le cadre de l'instrument pour l'administration locale afin d'améliorer le renforcement des capacités locales et de promouvoir l'information sur l'UE et ses procédures dans les pays candidats et pré-candidats; invite la Commission à étudier la possibilité d'étendre cet instrument aux pouvoirs locaux des pays relevant de la politique européenne de voisinage;

54.

espère que ses recommandations seront dûment prises en considération au cours du processus d'élaboration du programme de travail de la Commission pour 2013 et invite la Présidente du Comité des régions à soumettre la présente résolution au Président de la Commission européenne, au Président Conseil européen, au Président du Parlement européen, à la Présidence chypriote du Conseil de l'UE, ainsi qu'aux prochaines présidences irlandaise et lituaniennes.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  COM(2011) 777 final.

(2)  CdR 361/2011 fin.

(3)  CdR 42/2012 fin.

(4)  CdR 318/2010, corapporteurs: Mme Mercedes BRESSO et M. Ramón Luis VALCARCEL SISO.

(5)  

(6)  CdR 72/2011, rapporteur: M. Markku MARKKULA.

(7)  CdR 318/2010, corapporteurs: Mme Mercedes BRESSO et M. Ramón Luis VALCARCEL SISO.

(8)  COM(2012) 299, paragraphe 2.1.

(9)  CdR 85/2012, rapporteur: M. Brian MEANEY.

(10)  CdR 273/2011, rapporteur: M. Luc VAN DEN BRANDE.

(11)  CdR 329/2011, rapporteur: M. Cor LAMERS.


AVIS

Comité des régions

96e session plénière des 18 et 19 juillet 2012

13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/6


Avis du Comité des régions sur la «Migration et la mobilité – une approche globale»

2012/C 277/02

LE COMITÉ DES RÉGIONS

souligne que le respect des droits humains des migrants et la solidarité à l'encontre des pays dont provient l'essentiel des flux migratoires doivent inspirer toutes les étapes de la politique migratoire de l'Union, y compris les relations avec les pays tiers, dans le plein respect des principes inscrits à l'art. 21, par. 1. du TUE;

observe qu'il est nécessaire de mener un examen approfondi de toutes les causes de migration, y compris les changements climatiques, afin de pouvoir définir un cadre juridique adapté pour les personnes qui fuient leur pays d'origine à cause de catastrophes naturelles ou de conditions climatiques mettant en péril leur survie ou leur intégrité physique;

considère que l'approche globale de la question des migrations doit s'appuyer sur une gouvernance à multiniveaux afin d'assurer qu'elle soit gérée à l'échelon le plus approprié, en fonction des circonstances et conformément au respect du principe de subsidiarité, de manière à garantir le plus grand bien-être possible aux personnes, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination;

demande en particulier que les collectivités locales et régionales soient pleinement intégrées dans la mise en œuvre de l'approche globale, en mettant en valeur tant les projets de coopération décentralisée déjà existants, que les dialogues structurés, par exemple ceux de l'ARLEM et de la CORLEAP;

Rapporteur

M. Nichi VENDOLA (IT/PSE), Président de la région des Pouilles

Texte de référence

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «L'approche globale de la question des migrations et de la mobilité»

COM(2011) 743 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Généralités

1.

souligne l'importance de l'approche globale en tant que cadre de référence de l'action menée par l'Union européenne en matière de gouvernance à l'échelon mondial de la question des migrations et de la mobilité et comme instrument fournissant une vision d'ensemble des politiques migratoires, en poursuivant l'objectif de rendre cohérente l'action de l'Union européenne dans le domaine des relations extérieures et des politiques de développement avec les politiques d'immigration;

2.

approuve l'initiative de la Commission européenne de présenter une version actualisée de l'approche globale, plus articulée et axée sur les migrants et sur le respect des droits humains dans les pays d'origine, de transit et de destination;

3.

rappelle le droit de toute personne de quitter tout pays, y compris le sien (1), et de revenir dans son pays, en tant que base juridique fondamentale de toute discussion concernant les migrations ainsi que la nécessité de promouvoir la migration par choix, indépendamment des motifs qui l'ont déterminée et des exigences spécifiques des pays de destination (2);

4.

souligne que le respect des droits humains des migrants et la solidarité à l'encontre des pays dont provient l'essentiel des flux migratoires doivent inspirer toutes les étapes de la politique migratoire de l'Union, y compris les relations avec les pays tiers, dans le plein respect des principes inscrits à l'art. 21, par. 1. du TUE;

5.

considère qu'il y lieu de garantir une protection réelle des droits humains dans la définition des possibilités d'entrée des citoyens issus de pays tiers, dans les politiques d'accueil et d'intégration des migrants;

6.

souligne que les accords de réadmission et ceux de facilitation d'obtention des visas, qui sont conclus tant à l'échelon de l'Union que des États membres, ainsi que toutes les actions menées pour lutter contre l'immigration clandestine, doivent respecter efficacement les droits humains, notamment conformément aux dispositions prévues par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'a toujours affirmé la Cour européenne des droits de l'homme;

7.

insiste sur le fait que l'exigence de contenir les flux migratoires ne doit jamais prévaloir sur le droit de tous à bénéficier d'une protection internationale dans l'Union, laquelle doit demeurer une terre d'asile pour ceux qui fuient les persécutions ou qui, en tout état de cause, ont besoin d'une protection;

8.

constate que la crise économique qui touche la plupart des États de l'Union européenne risque d'accroître la tension entre les politiques de contrôle des frontières et le respect des droits humains des migrants;

9.

observe qu'il est nécessaire de mener un examen approfondi de toutes les causes de migration, y compris les changements climatiques (3), afin de pouvoir définir un cadre juridique adapté pour les personnes qui fuient leur pays d'origine à cause de catastrophes naturelles ou de conditions climatiques mettant en péril leur survie ou leur intégrité physique (4);

10.

exhorte la Commission européenne à publier le document de travail sur le thème des migrations et des changements climatiques, comme cela était prévu à l'origine dans la communication sur la migration du 4 mai 2011 (5);

11.

considère que pour garantir l'efficacité de l'approche globale, il convient de renforcer la coordination entre l'Union européenne et les échelons national, régional et local, ainsi que la coordination avec les pays tiers;

12.

réitère ce qu'il a déjà affirmé, à savoir que «les collectivités territoriales sont directement concernées par une politique d'immigration commune. D'une part, elles sont particulièrement confrontées aux difficultés liées à l'immigration illégale; d'autre part, elles doivent fournir à ces personnes toute une gamme de services fondamentaux dans le cadre du processus d'intégration locale. Les collectivités territoriales doivent par conséquent être étroitement associées à l'élaboration d'un cadre européen relatif à l'immigration légale, à la définition des mesures de lutte contre l'immigration illégale et à la mise en œuvre de la coopération au développement avec les pays d'émigration (6)»;

13.

se réjouit des grandes avancées réalisées pour rendre plus transparents, sûrs et moins coûteux les transferts d'argent vers les pays d'origine des migrants et soutient les initiatives promues par la Commission européenne visant à canaliser le rapatriement des fonds des migrants vers l'investissement productif;

14.

approuve que l'approche globale souligne le rôle que la diaspora peut jouer aussi bien dans les politiques de développement que dans la régulation des flux migratoires, en favorisant les meures de soutien au départ et d'intégration dans les pays de destination;

Le rôle des collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre de l'approche globale

15.

considère que l'approche globale de la question des migrations doit s'appuyer sur une gouvernance à multiniveaux afin d'assurer qu'elle soit gérée à l'échelon le plus approprié, en fonction des circonstances et conformément au respect du principe de subsidiarité, de manière à garantir le plus grand bien-être possible aux personnes, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination;

16.

estime que les collectivités locales et régionales sont des acteurs clefs de l'approche globale: acteurs et en même temps entités responsables de la promotion et de la mise en œuvre des politiques en matière sociale et d'emploi, d'accueil, d'intégration et de gestion de l'immigration clandestine mais également initiateurs d'un dialogue approfondi et de diverses formes de coopération avec les pays d'origine et de transit des flux migratoires (7).

17.

constate que les collectivités locales et régionales sont déjà engagées dans la promotion d'initiatives de dialogue avec les structures homologues des pays tiers, parmi lesquels l'on retrouve de nombreux pays d'origine ou de transit des flux migratoires, ainsi que de projets de coopération décentralisée;

18.

souhaite que l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) et la Conférence annuelle des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental (CORLEAP) soient considérées comme les enceintes idéales en vue de développer le dialogue avec les collectivités régionales des pays méditerranéens et de l'Europe orientale sur les politiques d'immigration et de développement;

19.

considère qu'il importe de poursuivre la plus grande cohérence possible entre les initiatives bilatérales des États membres et les dialogues régionaux et bilatéraux déjà existants, considérés comme un instrument de politique extérieure de l'Union en matière d'immigration; le Comité estime qu'il y a lieu de garantir cette cohérence également à travers la pleine reconnaissance des initiatives de dialogues promues par les collectivités locales et régionales;

20.

invite les institutions à considérer les collectivités locales et régionales comme les protagonistes de la mise en œuvre de l'approche globale, conformément à leurs compétences dans le contexte national, par le biais d'instruments dont elles peuvent bénéficier en qualité de destinataires des financements alloués par l'Union, y compris sans l'intervention des autorités gouvernementales centrales et compte tenu des différences existantes entre les États membres;

21.

recommande à la Commission de promouvoir des projets innovants afin de stimuler la rencontre entre la demande et l'offre de travail, par le truchement des collectivités locales et régionales, compte tenu des compétences qu'elles exercent dans ce domaine dans de nombreux États membres, de manière à définir un instrument efficace pour affronter aussi le problème du manque de compétences dans certains secteurs du marché du travail;

22.

souhaite que les collectivités locales et régionales soient impliquées dans l'actualisation du portail de l'UE sur l'immigration qui pourrait de cette manière être complété par des informations importantes concernant la région, la ville et la commune de destination;

Le rapport entre les politiques d'immigration et de coopération au développement

23.

considère qu'il est crucial de garantir de manière permanente la cohérence entre la politique de l'Union en matière de migration et de développement et la politique extérieure d'immigration et d'asile. En particulier, il convient que l'action de l'Union et des États membres dans les pays tiers se fonde toujours principalement sur les principes de solidarité et de codéveloppement afin de s'attaquer aux causes profondes des migrations et d'éradiquer la pauvreté; il y a lieu, dès lors, d'accorder une attention particulière à la mobilisation des ressources internes dans ces pays, ainsi qu'à l'appui au renforcement institutionnel et à l'amélioration de la gouvernance et de l'État de droit, en tant qu'éléments clés pour encourager le changement économique et social;

24.

demande instamment à la Commission de procéder à la distribution des ressources financières destinées aux pays en développement conformément aux principes, aux priorités et aux stratégies de coopération au développement, tout en tenant compte du principe du «plus pour plus»;

25.

considère que le principe de réciprocité doit s'articuler avec les principes de coopération au développement, notamment dans les partenariats pour la mobilité et dans le programme commun pour les migrations et la mobilité (8).

26.

est d'avis que la mise en œuvre de l'approche globale doit comporter une protection appropriée de toutes les catégories vulnérables, en premier lieu des mineurs non accompagnés, tant pour orienter de manière appropriée les interventions dans les pays tiers que pour offrir des formes adaptées d'accueil et d'intégration sociale dans les États membres, y compris en favorisant la circulation des bonnes pratiques appliquées par de nombreuses collectivités locales et régionales dans les États membres; de même, il demande à la Commission européenne l'application effective des mesures du plan d'action relatif aux mineurs non accompagnés;

27.

demande que l'on élabore une véritable approche en matière d'égalité entre les sexes de manière à valoriser le rôle spécifique qu'ont les femmes dans les migrations et dans l'intégration sociale de tous les membres du ménage dans les pays d'accueil;

28.

observe que la politique de l'Union en matière d'immigration pourrait être en contradiction avec les politiques de coopération au développement, lorsqu'elle vise à attirer des talents issus des pays tiers, en raison des objectifs de développement démographique et économique, conformément à ce qui est prévu par la stratégie Europe 2020;

29.

doute que l'on puisse faire obstacle par la migration circulaire au phénomène de la fuite des cerveaux provoqué par la politique migratoire sélective, étant donné que le degré d'efficacité de cet instrument comme son impact concret manquent cruellement de clarté;

30.

considère également que l'instrument de la migration circulaire peut être totalement opposé à l'objectif de l'intégration des migrants et que, dès lors, il conviendrait de définir des stratégies d'intégration spécialement destinées à ces travailleurs, de manière à permettre leur intégration réelle même si leur séjour dans l'Union européenne n'a pas vocation à être de longue durée (9);

31.

estime que la reconnaissance des diplômes et des qualifications constitue, dans des conditions harmonisées, un instrument essentiel pour éviter le phénomène dit de gaspillage des compétences (brain waste), pour garantir l'intégration réelle des migrants ainsi que leur réintégration dans les pays d’origine dans le cadre de la migration circulaire;

32.

invite instamment la Commission européenne à soutenir les mesures d’accompagnement des États dans le processus de simplification de la reconnaissance des diplômes et des qualifications et à promouvoir la reconnaissance informelle des compétences, également dans le but de favoriser la circulation des citoyens travailleurs issus de pays tiers dans le marché du travail européen;

33.

souhaite que la demande de coopération adressée aux pays tiers et visant à contenir les flux migratoires ne parvienne jamais à mettre à mal le droit de toute personne de quitter son pays notamment lorsqu’il est demandé aux pays tiers d’effectuer un contrôle de l’émigration en se fondant sur les lois des États de destination;

34.

considère qu’il est nécessaire d’investir davantage dans les projets de coopération au développement destinés aux secteurs de l’éducation et de la santé, en impliquant directement les structures universitaires et en favorisant la mobilité des chercheurs et de l’ensemble du personnel académique;

35.

soutient la demande de pétition présentée au Parlement européen en faveur de l’adoption d’un programme Erasmus et Leonardo da Vinci euro-méditerranéen, en tant qu’instrument concret de mobilité réciproque entre étudiants des deux rives de la Méditerranée;

36.

souhaite que la mobilité des jeunes, notamment des étudiants, soit poursuivie avec efficacité également par le bais d’une simplification des procédures de délivrance des visas, de l’allègement des procédures administratives et de l’allocation de moyens financiers suffisants;

37.

considère qu’il importe de valoriser et de soutenir le programme Erasmus pour tous, ainsi que les bonnes pratiques déjà existantes en matière d’échanges entre jeunes, tels que le programme Eurodyssée promu par le réseau ARE, Assemblée des régions d’Europe;

38.

estime qu’il est nécessaire de développer l’analyse des pressions migratoires causées par les déséquilibres économiques, de manière à recenser des instruments de réponse efficaces, parmi lesquels l’on peut citer des mécanismes garantissant la mobilité des profils peu qualifiés, qui sont encore très demandés par certains États membres et qui ne peuvent être gérés uniquement par le mécanisme de la migration circulaire;

39.

est d’avis que l’implication de la diaspora doit également concerner les mesures de préparation au départ, en valorisant les sites déjà en ligne, gérés directement par les associations d’immigrés qui fournissent des informations précises dans un langage compréhensible par leurs destinataires potentiels;

40.

se félicite de la mise en valeur des mesures de préparation au départ pour lesquelles il convient d’accroître les investissements, en faisant participer les ONG œuvrant déjà dans les pays de provenance des migrants ainsi que les collectivités locales et régionales, qui sont associées aux procédures d’accueil et d’intégration des migrants et de leur famille;

La lutte contre l’immigration clandestine

41.

se félicite du fort engagement de l’Union pour lutter contre l’immigration clandestine, notamment contre le trafic et la traite des êtres humains ainsi que contre les employeurs utilisant une main-d'œuvre en séjour irrégulier;

42.

souligne l’importance d’une approche de la lutte contre l’immigration clandestine qui considère les migrants comme des victimes potentielles de la traite illicite des êtres humains et qui, en cette qualité, doivent être protégés;

43.

invite la Commission européenne à poursuivre ses initiatives d’analyse et de lutte contre le travail au noir, qui constitue un fléau pour toute l’économie de l’Union et une incitation à l’entrée d’étrangers clandestins, pouvant être exploités tant sur le marché de l’emploi que comme cheville ouvrière de réseaux criminels;

44.

Des efforts financiers importants ont été réalisés dans la mise en place de mesures pour lutter contre l'immigration illégale, parmi lesquelles l'on peut souligner les opérations de contrôle des frontières dont l'initiative revient à l'agence FRONTEX.

45.

souligne la nécessité de respecter les droits humains, et notamment le principe de non-refoulement, à chaque étape du contrôle des frontières ainsi que l'obligation qui y est corrélée de soumettre à une stricte vérification les activités de l'agence FRONTEX par les institutions de l'UE et, en particulier, par le Parlement européen;

46.

souhaite que des contrôles analogues soient étendus également à la coopération internationale qui ressort directement à la gestion de l'agence FRONTEX, compétente pour conclure des accords internationaux de nature technique avec les pays tiers, dont il conviendrait de rendre plus transparent le contenu et de délimiter précisément le champ d'application;

47.

considère qu'il est nécessaire de réaliser des évaluations poussées du rapport coûts/avantages de tous les instruments existants afin de comparer leur efficacité, y compris des coûts des procédures de retour (rétention et éloignement forcé) et de l'importance réelle des ressources financières allouées par les États au retour volontaire par rapport au retour forcé;

48.

est d'avis qu'il convient d'éviter que des étrangers en séjour régulier puissent devenir illégaux en raison du manque de souplesse de la réglementation nationale et qu'ils aillent ainsi grossir les rangs des personnes dépassant la durée de séjour autorisée;

49.

souhaite que les institutions de l'Union européenne et les États membres évaluent sérieusement les possibilités d'entrer sur le territoire de l'Union européenne pour rechercher un emploi, disposition expressément visée par l'art.79, par. 5, du TFUE;

50.

est d'avis que les modalités d'accès régulier doivent être considérées d'une part comme l'un des principaux instruments de lutte contre l'immigration clandestine et contre le phénomène des personnes dépassant la durée de séjour autorisée et, d'autre part, comme un moyen de garantir un certain degré de solidarité dans les relations avec les pays d'origine des flux migratoires;

51.

appelle les institutions à intégrer la stratégie de réadmission dans l'approche globale, de manière à ce qu'elle s'imprègne des principes de coopération au développement et qu'elle ne devienne pas un domaine séparé et non cohérent avec cette approche;

52.

considère qu'il y a lieu de soumettre les accords de réadmission à une évaluation périodique, notamment en ce qui concerne l'obligation reposant sur le pays de transit de réadmettre non seulement ses propres ressortissants mais également les étrangers qui auraient transité par ce pays et seraient ensuite partis ailleurs dans l'Union, ces derniers risquant d'être relégués dans des «no man's land», aggravant la situation des pays de transit et les exposant à de sérieux risques de violation des droits humains;

La dimension extérieure de l’asile

53.

est d'avis que le renforcement des systèmes d'asile des pays tiers ne doit pas être considéré comme un moyen d'éviter la reconnaissance du droit à la protection internationale dans l'UE;

54.

se réjouit que pour ses programmes de protection régionale l'Union ait agi de concert avec le HCR des Nations unies, même si la protection octroyée par l'Union est plus large que celle reconnue par la Convention de Genève sur les réfugiés, car elle intègre également la protection subsidiaire et la protection en cas de traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

55.

souhaite que l'action de l'Union ne vise jamais à empêcher les demandeurs d'asile de quitter le pays où ils se trouvent pour demander asile dans un État membre de l'UE;

56.

estime nécessaire, surtout après la nette condamnation de la Cour de justice de l'Union européenne, une révision du règlement Dublin II, de manière à garantir efficacement la solidarité entre les États membres dans le plein respect des droits humains, y compris le droit au regroupement familial;

57.

demande à la Commission d'insérer, dans le cadre des partenariats pour la mobilité, des clauses de protection appropriées des demandeurs d'asile et des réfugiés;

58.

invite les institutions et les États membres à améliorer l'efficacité du système de recherche et de sauvetage en mer, notamment par une meilleure coordination et la définition de critères communs pour l'identification de l'endroit le plus sûr et approprié pour le débarquement des migrants auxquels l'on a porté secours;

Considérations finales

59.

demande à la Commission, au Conseil et au Parlement européen d'ouvrir un débat sur les quatre piliers de l'approche globale, afin que sa mise en œuvre implique pleinement tous les sujets potentiellement intéressés;

60.

demande en particulier que les collectivités locales et régionales soient pleinement intégrées dans la mise en œuvre de l'approche globale, en mettant en valeur tant les projets de coopération décentralisée déjà existants, que les dialogues structurés, par exemple ceux de l'ARLEM et de la CORLEAP;

61.

invite la Commission européenne à poursuivre l'analyse des causes et des caractéristiques du phénomène migratoire à l'échelle mondiale de manière à définir des stratégies efficaces pour faire face à ce phénomène, qui soient empreintes d'un sentiment de solidarité vis-à-vis des pays tiers;

62.

déplore les politiques de criminalisation des migrants et se félicite des mesures de lutte contre les réseaux criminels dont ils sont victimes;

63.

souhaite une politique de lutte contre l'immigration clandestine qui ne soit pas seulement axée sur le contrôle des frontières et sur l'interception des migrants au départ mais qui se fonde également sur des mesures réelles d'entrée légale, ouvertes également aux travailleurs peu qualifiés, en tenant compte des spécificités de chaque État membre.

Bruxelles, le 18 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Art. 13, par. 2 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme; art.2, par. 2 du Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH); art.12, par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

(2)  Résolution du Parlement européen P6_TA(2006)0319 sur le «Développement et la migration» adoptée le 6 juillet 2006.

(3)  Avis du CdR ENVE-V-008 sur le thème «Le rôle des collectivités locales et régionales dans la promotion d'une gestion durable de l'eau» des 30 juin-1er juillet 2011, paragraphe 14; avis ARLEM et commission SUDEV sur le thème «Rapport entre la désertification et le changement climatique dans la Méditerranée», du 31 janvier 2012.

(4)  http://www.unhcr.org/pages/49e4a5096.html.

(5)  Communication sur la migration, COM(2011) 248, p.21.

(6)  Avis CONST-IV-017 sur le thème “Une politique commune de l'immigration pour l'Europe” adopté par la session plénière des 26 et 27 novembre 2008, rapporteur: M. Werner JOSTMEIER.

(7)  Avis du CdR CONST-IV-07 sur le thème «Une politique commune de l'immigration pour l'Europe» des 26 et 27 novembre 2008, par. 5

(8)  Le projet de règlement COM(2011)290 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation est entièrement fondée sur cette logique.

(9)  Projet d'avis du CdR sur le thème «Nouvel agenda européen pour l'intégration», par. 60; projet d'avis de la commission CIVEX sur le thème «Droit au regroupement familial», rapporteur M. SOAVE, par. 11.


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/12


Avis du Comité des régions sur le «Renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile»

2012/C 277/03

LE COMITÉ DES RÉGIONS

relève l'importance capitale que revêt l'asile, comme droit de l'homme mais aussi en tant qu'«acquis» de civilisation, consacré par des textes de droit international, tels que la Convention de Genève, la Charte des droits fondamentaux de l'UE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et la législation de tous les États membres, sans exception aucune, la pierre angulaire du dispositif d'asile étant constituée par le principe de non-refoulement,

rappelle que si l'on se réfère à l'article 80 du TFUE, la solidarité et, en combinaison avec elle, le partage équitable des responsabilités constituent les concepts institutionnels régissant l'ensemble des politique européennes qui, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), touchent au déplacement des personnes, en l'occurrence la gestion et le franchissement des frontières extérieures, à l'asile et à la protection internationale, ainsi qu'à l'immigration. Ledit article fournit une base juridique suffisante pour les mesures législatives européennes qui ont pour objectif de renforcer la solidarité et de favoriser la juste répartition des responsabilités,

fait observer que la situation actuelle démontre qu'en matière d'asile, la nécessité existe d'une solidarité concrète entre l'UE et les États membres et dit sa conviction qu'il ne sera pas possible de parvenir à atteindre un niveau de protection commun et élevé pour les personnes qui demandent une protection internationale ou y ont droit si l'on ne possède pas de mécanismes qui tiennent compte des fortes disparités entre les différents États membres tant pour le nombre de ressortissants de pays tiers qu'ils reçoivent sur leur sol que pour ce qui est des possibilités financières, techniques et autres disponibles pour gérer ces flux migratoires,

met l'accent sur la dimension locale et régionale que revêtent la solidarité et la juste répartition des responsabilités en matière de politique d'asile et fait valoir que les collectivités locales jouent un rôle de taille pour l'information de leurs populations et qu'elles peuvent contribuer à les sensibiliser aux questions d'asile et de protection internationale, exerçant ainsi une influence positive sur les conditions d'accueil et l'acceptation des arrivants par la communauté locale.

Rapporteur

M. Théodoros GKOTSOPOULOS (Grèce, PSE), conseiller municipal de Pallini (Attique)

Texte de référence

Communication de la Commission sur le renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile – Un programme européen en faveur d'un meilleur partage des responsabilités et d'une plus grande confiance mutuelle

COM(2011) 835 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Observations générales

1.

fait observer que les flux migratoires mixtes constituent une réalité dans tous les États membres de l'UE et font les gros titres de l'actualité, en raison notamment des bouleversements politiques en cours dans des pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient mais aussi de la situation politique plus générale prévalant dans des zones comme l'Afghanistan et le Pakistan, ou l'Irak et l'Iran, qui provoquent de nouveaux déplacements de population en direction de l'Europe. Lesdits flux migratoires mixtes pèsent avec une intensité variable sur les frontières extérieures de l'Union et, par voie de conséquence, sur les dispositifs d'asile de certains États membres, contribuant ainsi à poser des défis humanitaires,

2.

souligne que la crise économique aiguë sévissant tout particulièrement dans les pays méditerranéens de l'UE qui accueillent un nombre de demandeurs d'asile d'une importance disproportionnée et l'incapacité dans laquelle ils se retrouvent par conséquent pour gérer ce problème avec l'efficacité voulue constituent des facteurs négatifs pour la gestion de la situation et dégradent des conditions qui étaient déjà sombres,

3.

juge qu'il s'impose de développer une politique européenne commune substantielle en matière de migration et d'asile, conformément aux prescriptions du programme de Stockholm. Elle devra être fondée sur une approche intégrée, qui s'appuiera, d'une part, sur une gestion efficace de l'immigration légale et, d'autre part, sur la lutte à mener contre celle qui est de nature illégale mais aussi et surtout sur le renforcement des structures d'asile,

4.

relève l'importance capitale que revêt l'asile, comme droit de l'homme mais aussi en tant qu'«acquis» de civilisation, consacré par des textes de droit international, tels que la Convention de Genève, la Charte des droits fondamentaux de l'UE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et la législation de tous les États membres, sans exception aucune, la pierre angulaire du dispositif d'asile étant constituée par le principe de non-refoulement,

5.

se réfère aux droits connexes qui complètent celui de l'asile, en l'occurrence le droit à la dignité, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains, la protection à accorder en cas d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition ou encore le droit de former un recours effectif et de bénéficier d'un jugement impartial, ainsi que celui au regroupement familial,

6.

reconnaît que des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne l'élaboration du régime d'asile européen commun (RAEC) mais est d'avis qu'il est indiqué de réitérer l'appel que lançait le programme de Stockholm pour son achèvement d'ici 2012 et d'inviter les États membres, le Conseil et le Parlement européen à démontrer la volonté politique nécessaire pour faire aboutir les négociations sur la révision des directives concernant les conditions d'accueil et les procédures d'asile, ainsi que la réforme du règlement de Dublin et de celui du système Eurodac,

7.

souligne que le RAEC a vocation à être guidé dans son action par la défense concrète des droits des personnes qui ont besoin d'une protection internationale et non exclusivement par la sécurité au sens étroit du terme et la sauvegarde de la souveraineté nationale,

8.

tient à affirmer qu'un régime d'asile véritablement commun est basé sur l'uniformité des droits et des procédures sur l'ensemble du territoire de l'UE, le but étant d'éliminer le risque qu'il ne se produise des disparités importantes dans l'examen de tels dossiers, et approuve dès lors l'effort déployé pour tâcher de modifier la législation existante dans l'optique d'aller vers l'instauration de règles communes plutôt que de normes minimales,

9.

signale les récentes décisions des cours de Strasbourg et de Luxembourg (1) qui, plus que tout autre élément, mettent en évidence (a) les grosses déficiences du régime juridique existant, dont, tout particulièrement, le règlement de Dublin, et (b) les lacunes qui, dans les conditions de pression actuelles, font peser des menaces sérieuses sur la protection des droits des demandeurs de protection internationale et trouvent leur source dans les disparités d'approche suivie par les différents États membres, au plan politique, juridique et pratique. Les décisions susmentionnées soulignent la nécessité d'élaborer un régime d'asile européen commun intégré et, dans le cadre de cette entreprise, de renforcer le règlement de Dublin par des dispositions qui traitent les causes des crises et contribuent par là à ce que les failles qui affectent les régimes des États membres individuels n'exercent d'effets dommageables ni sur l'ensemble du système, ni sur la protection des droits de l'homme,

10.

estime que devant l'ampleur prise par le phénomène migratoire, il s'impose de procéder à d'importants changements dans le domaine de la politique d'asile de l'UE et que la mise en œuvre de politiques et méthodes efficaces pour le gérer devient une nécessité urgente,

11.

rappelle que si l'on se réfère à l'article 80 du TFUE, la solidarité et, en combinaison avec elle, le partage équitable des responsabilités constituent les concepts institutionnels régissant l'ensemble des politique européennes qui, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), touchent au déplacement des personnes, en l'occurrence la gestion et le franchissement des frontières extérieures, à l'asile et à la protection internationale, ainsi qu'à l'immigration. Ledit article fournit une base juridique suffisante pour les mesures législatives européennes qui ont pour objectif de renforcer la solidarité et de favoriser la juste répartition des responsabilités,

12.

reconnaît que la solidarité est étroitement liée à la responsabilité et encourage tous les États membres à respecter et appliquer les engagements qu'ils ont souscrits au niveau international et à celui de l'Union en mettant de l'ordre dans leur propre maison. Le Comité souligne néanmoins qu'on ne peut faire d'une conception étriquée de la responsabilité le préalable obligé de la solidarité, sur le plan juridique ou pratique: il existe des cas où une démonstration concrète de solidarité peut opportunément contribuer au respect effectif des engagements,

13.

fait observer que la situation actuelle démontre qu'en matière d'asile, la nécessité existe d'une solidarité concrète entre l'UE et les États membres, telle que prescrite par l'article 80 du TFUE, et dit sa conviction qu'il ne sera pas possible de parvenir à atteindre un niveau de protection commun et élevé pour les personnes qui demandent une protection internationale ou y ont droit si l'on ne possède pas de mécanismes qui tiennent compte des fortes disparités entre les différents États membres tant pour le nombre de ressortissants de pays tiers qu'ils reçoivent sur leur sol (migrants économiques ou demandeurs de protection internationale) que pour ce qui est des possibilités financières, techniques et autres disponibles pour gérer ces flux migratoires,

14.

relève que la communication de la Commission procède à une description analytique de la situation actuelle et recense les outils disponibles pour un renforcement de la solidarité mais déplore toutefois l'absence de propositions concernant de nouvelles mesures positives pour encourager la solidarité et faciliter le partage des responsabilités,

15.

salue l'initiative prise par le Conseil d'élaborer un «cadre commun de référence pour une solidarité à l'égard des États membres dont le régime d'asile est soumis à des pressions particulièrement fortes pour des raisons différentes, y compris les flux migratoires mixtes» (2),

16.

souligne toutefois que des mesures positives en faveur de la solidarité et du partage des responsabilités renforceraient le respect des droits de l'homme et les notions de justice, d'équité, de concertation et de participation politique. Il convient que ces dispositions respectent les principes de subsidiarité et de proportionnalité,

17.

fait observer à ce propos qu'il n'est pas possible d'examiner complètement la communication de la Commission européenne sous l'angle du respect du principe de subsidiarité, étant donné qu'elle décrit essentiellement la manière dont les instruments existants et la législation de l'UE peuvent contribuer à renforcer la solidarité. Néanmoins dans la mesure où elle mentionne d'éventuelles futures initiatives, qui concernent par exemple les programmes pour la répartition des réfugiés reconnus, ou encore les réglementations pour l'examen commun des demandes d'asile, et dont il est permis de penser qu'elles auront des répercussions sur des questions qui étaient jusqu'à présent étroitement liées à celle de la souveraineté nationale des États membres (comme l'examen des demandes d'asile ou l'accueil des demandeurs d'asile), et qu'elles pourront produire des effets plus larges, de nature politique, juridique ou financière, le Comité demande à la Commission européenne de déployer toute l'attention requise lors de leur élaboration,

18.

relève que la notion de solidarité présente également une dimension externe, concernant en l'occurrence celle qui s'exerce entre l'UE et les autres régions du monde éprouvées par des crises de nature humanitaire, lesquelles accueillent, selon les données du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l'écrasante majorité des réfugiés et demandeurs de protection internationale. En conséquence, il est capital que dans le domaine de la politique de coopération au développement, les États membres collaborent avec les pays tiers en visant à créer de meilleures conditions économiques et sociales et à consolider la paix. Le soutien aux régimes d'asile des pays tiers ne peut toutefois pas être considéré comme un moyen d'échapper à l'octroi du droit à une protection internationale au sein de l'UE ou de transférer les procédures en dehors de ses frontières mais doit apparaître simplement comme un outil pour améliorer les conditions économiques et sociales dans les pays tiers,

19.

appelle les institutions compétentes et les États membres de l'UE à inciter plus activement les pays limitrophes de l'UE à se conformer aux obligations qu'ils assument tant en vertu du droit international que vis-à-vis d'elle-même et des États membres, en particulier dans le cas des pays qui ont conclu des accords de réadmission avec elle,

Le rôle des collectivités locales et régionales

20.

met l'accent sur la dimension locale et régionale que revêtent la solidarité et la juste répartition des responsabilités en matière de politique d'asile. Les collectivités territoriales qui sont situées à proximité des frontières extérieures de l'UE se trouvent tout particulièrement en première ligne pour mettre en œuvre la législation européenne sur l'asile et le RAEC. Il en est de même des autorités municipales des grands centres urbains, qui enregistrent une augmentation constante du flux de réfugiés et de demandeurs d'asile. Les pouvoirs territoriaux assument une importante tâche dans l'accueil des demandeurs d'asile, des réfugiés et des bénéficiaires d'une protection internationale et, dans certains États membres, portent la responsabilité du premier contact avec les nouveaux arrivants,

21.

souligne qu'en dépit du rôle bien établi qu'elles jouent, les collectivités locales et régionales sont totalement exclues des notions de solidarité et de partage des responsabilités, qui ne s'appliquent jusqu'à présent qu'aux seuls États membres. En outre, la programmation et le dialogue au niveau politique tiennent uniquement compte du poids financier qui pèse sur les États membres et non des répercussions sur la cohésion sociale induites à l'échelle locale et régionale par l'accueil des ressortissants de pays tiers, alors que ce sont les collectivités territoriales qui sont appelées en priorité à y faire face,

22.

envisage par conséquent de formuler directement des prises de position et propositions pour garantir que les collectivités territoriales puissent participer activement au dispositif de répartition des réfugiés, ainsi qu'au fonctionnement des mécanismes d'aide, de soutien et de solidarité envers les personnes qui demandent le droit d'asile ou l'ont obtenu, étant donné que certains États membres ont déjà adopté des mesures législatives qui octroient à ces collectivités des responsabilités de ce type,

23.

fait valoir que les collectivités locales jouent un rôle de taille pour l'information de leurs populations et que riches d'une expérience notable en matière de coopération avec des ONG et organisations de la société civile, elles peuvent contribuer à les sensibiliser aux questions d'asile et de protection internationale, exerçant ainsi une influence positive sur les conditions d'accueil et l'acceptation des arrivants par la communauté locale,

Améliorer la répartition des compétences et la gouvernance en matière d'asile

24.

souligne qu'il est nécessaire de soumettre le règlement de Dublin à un réexamen approfondi, dans le cadre de la proposition de la Commission européenne de 2008 (3). Jusqu'à présent, la simple mise en œuvre du critère de la première entrée dans l'Union a contribué à instiller davantage de tensions dans le régime d'asile de certains États membres et fait que la mise en œuvre dudit règlement n'est qu'une pure question de situation géographique et bafoue ainsi l'idée de solidarité. Le Comité exhorte dès lors les États membres, le Conseil et le Parlement européen à élaborer une nouvelle procédure de gestion de crise et examiner certaines mesures positives de solidarité, propres à atténuer les conséquences dommageables produites jusqu'à présent par ce dispositif,

25.

rappelle que dans un avis antérieur (4), il avait salué la proposition de la Commission européenne que les transferts des demandeurs de protection internationale dans le cadre de la version revue du règlement de Dublin soient suspendus provisoirement lorsqu'un État membre est confronté à une situation d'une urgence particulière, où ils risqueraient d'alourdir encore la charge qui pèse sur ses capacités d'accueil et son régime ou son infrastructure d'asile. Il conçoit cependant toute la difficulté de faire accepter et appliquer une telle mesure et comprend la pertinence de la contre-proposition préconisant la création d'un mécanisme d'évaluation et d'alerte rapide, qui couvrira tout le fonctionnement des régimes d'asile des États membres,

26.

estime utile de souligner, vu les observations ci-dessus, que l'efficacité de ce dispositif d'évaluation et d'alerte rapide qui est proposé dépendra dans une large mesure de la possibilité de disposer d'informations fiables et actualisées, de la collaboration loyale entre les États membres et de la capacité de l'UE à remédier en temps opportun aux lacunes et problèmes éventuels qui auront été signalés. En outre, le Comité attire l'attention sur le précieux concours que peuvent offrir des organisations telles que le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEA), le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), les conseils nationaux des réfugiés, ainsi que d'autres ONG et, surtout, les collectivités locales et régionales,

27.

est d'avis que la proposition d'étendre la répartition volontaire des réfugiés reconnus, sur le modèle du programme pilote concernant Malte, constitue une étape positive pour renforcer la solidarité. Pour cette raison, le Comité demande à la Commission européenne et aux États membres d'examiner l'hypothèse que cette répartition revête un caractère obligatoire dans certaines circonstances (par exemple lorsque l'État membre concerné le demande, ou qu'une conclusion en ce sens a été formulée antérieurement dans le cadre du mécanisme d'alerte rapide et que le Bureau européen d'appui en matière d'asile a donné son avis sur le sujet, ou encore quand les intéressés donnent leur assentiment à la mesure). Il appelle la Commission européenne et les États membres à examiner sérieusement si les demandeurs de protection internationale pourraient eux aussi faire l'objet d'une répartition et, en lien, demande à la première de réexaminer l'étude juridique, économique et technique qui a été réalisée (5),

28.

note qu'en matière de répartition, des problèmes pratiques et juridiques ont été relevés, résultant de l'absence d'un dispositif de reconnaissance mutuelle des décisions en matière de protection internationale, et invite dès lors la Commission européenne à envisager les mesures requises pour traiter cette question,

29.

marque son accord avec la proposition du HCR sur l'établissement d'une «formule» destinée à assurer le fonctionnement d'un système de répartition et prenant en considération des éléments comme le PIB du pays concerné, la superficie de son territoire national, ses ressources naturelles et autres, sa population, ses possibilités d'accueil, les spécificités locales et régionales, le nombre total d'arrivées de demandeurs d'asile, ainsi que les engagements de réinstallation, pour ne citer que ces paramètres (6),

30.

salue la récente décision du Parlement européen, qui a abouti à la conclusion du programme européen commun de réinstallation, dont il estime qu'il contribuera à renforcer la dimension extérieure de la solidarité et appelle les États membres à respecter d'ici là les engagements qu'ils ont souscrits dans le cadre des programmes du HCR,

31.

porte un jugement positif sur la perspective d'un examen commun des demandes d'asile auquel participeraient un plus grand nombre d'États membres, le BEA et, éventuellement, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, tout en faisant cependant observer qu'il faut que ce développement s'effectue dans le respect du principe que les demandes de protection internationale doivent être examinées individuellement. Le Comité appelle dès lors la Commission européenne à élaborer une étude juridique, économique et technique et à lui en donner communication,

32.

juge également qu'en tant que dispositif de solidarité spécifique et exceptionnel, la directive 2001/55/CE relative à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres revêt une haute importance, bien qu'elle n'ait jamais été appliquée jusqu'à présent. Aussi estime-t-il qu'il y a lieu de la revoir de manière à celle qu'il soit plus aisé de constater, sur la base de critères objectifs et quantitatifs, qu'une situation d'afflux massif de personnes déplacées est en train de se produire sur le terrain, en examinant par ailleurs la possibilité que son activation puisse être enclenchée par une demande en ce sens émanant d'une ou de plusieurs régions,

33.

se félicite que la directive 2003/109/CE relative au statut des résidents de longue durée ait fait l'objet d'une modification grâce à laquelle elle couvre également les bénéficiaires d'une protection internationale. Dans la pratique, cette extension aura pour effet qu'après un séjour de cinq ans et moyennant certaines conditions, les réfugiés reconnus pourront s'établir dans un autre État membre que celui qui leur a accordé initialement la protection internationale. Bien qu'elle ne constitue une mesure de solidarité stricto sensu, cette décision pourrait éventuellement contribuer à la diminution des pressions et à une meilleure intégration des personnes. En conséquence, le Comité exhorte les États membres à transposer rapidement la directive modificative 2011/51/UE (7) dans leur droit national,

Coopération sur le terrain

34.

relève que la coopération pratique constitue un pilier fondamental du RAEC et se félicite de la contribution substantielle des organismes de l'UE, au premier rang desquels il faut mentionner le BEA, mais aussi Frontex, qui apporte son concours pour faire face à certaines situations concrètes à caractère exceptionnel, par exemple dans le cas de Malte et de la Grèce, tout en faisant remarquer que l'action de ces organismes spécialisés doit être assortie de garanties quant à la préservation des droits des demandeurs de protection internationale,

35.

est d'avis qu'il convient en particulier d'éviter des pratiques qui ont pour résultat concret de rendre impossible l'exercice du droit à déposer une demande d'asile. Le Comité demande par conséquent à Frontex de s'attacher davantage à respecter les droits de l'homme dans l'exercice des missions qui lui sont confiées pour la protection des frontières extérieures de l'UE. Il considère qu'un premier pas a été posé en ce sens avec la récente modification du règlement constitutif de Frontex, qui oblige cet organisme à élaborer une stratégie en matière de droits fondamentaux, institue un forum consultatif et crée un poste de responsable des droits fondamentaux (8). En la matière, il reconnaît le rôle qu'est susceptible de jouer l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ADF), qui s'est déjà penchée sur la situation des droits de l'homme aux frontières extérieures de l'UE (9), et l'encourage à étendre ses investigations dans ce domaine et à dispenser ses conseils et son savoir-faire à Frontex et au BEA,

36.

souligne la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles du BEA, afin qu'il soit plus efficace pour apporter aux collectivités locales et régionales son assistance immédiate, son expertise et son savoir-faire technique, et lance un appel pour que lesdites collectivités soient plus étroitement associées à son forum consultatif. Le Comité salue l'intention affichée par la Commission européenne d'évaluer en 2013 l'incidence de l'action du BEA et manifeste son intérêt pour une participation à cette démarche,

37.

juge que l'éducation revêt une importance éminente, en tant que mesure plus spécifique de coopération concrète de la part du BEA, et insiste sur la possibilité d'une meilleure harmonisation pratique que produiront la finalisation et la mise en œuvre intégrale du curriculum européen en matière d'asile. Dans cet ordre d'idées, le Comité propose au BEA de concevoir des programmes de formation qui aient leur utilité pour les fonctionnaires des administrations locales et régionales dans la mesure où ils participent à l'accueil des demandeurs de protection internationale,

Solidarité économique et financière

38.

reconnaît que ces dernières années, l'UE a créé une série d'instruments utiles, dont, au premier chef, le Fonds européen pour les réfugiés, qui permettent aux États membres de mieux appliquer la politique européenne d'asile,

39.

formule un jugement positif sur la simplification proposée de l'architecture des mécanismes de financement européens destinés à l'asile et à la migration, par le biais d'une proposition de création d'un Fonds pour les migrations et l'asile, qui sera doté, pour assurer une gestion intégrée des flux migratoires, de ressources atteignant un montant total de 3,87 milliards d'euros et couvrira différents volets de la politique commune d'asile et de migration pour la période 2014-2020. Le Comité espère que ce développement s'accompagnera, en parallèle, d'une rationalisation des procédures,

40.

insiste sur la nécessité d'affecter des ressources suffisantes à des mesures de renforcement de la solidarité, lesquelles pourraient consister à soutenir les efforts consentis pour améliorer les conditions de base des régimes d'asile quand il y a lieu de le faire, fournir une aide concrète à des États membres et régions confrontés à des pressions exceptionnelles ou mettre en œuvre des programmes de répartition ou de réinstallation,

41.

souligne qu'il est indispensable que les moyens alloués à l'asile et à la protection internationale soient à la hauteur des engagements internationaux de l'UE, de manière à ce qu'un équilibre bien réfléchi soit établi entre, d'une part, le volet de dépenses concernant la sécurité et la gestion des frontières mais aussi, d'autre part, celles qui sont consacrées à des domaines d'intervention tels que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui sont des champs d'action où les collectivités locales et régionales peuvent apporter une valeur ajoutée bien marquée,

42.

invite la Commission européenne et les États membres à s'employer à mettre intégralement en œuvre le principe de partenariat sur lequel repose le fonctionnement des Fonds, de façon à garantir que tous les acteurs concernés aux niveaux local et régional participent tant à la définition des priorités de financement qu'à l'évaluation des initiatives menées. La mise en œuvre de ce principe doit suivre le cadre d'exécution prévu au chapitre IV de la proposition de règlement portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» (COM(2011) 752 final),

43.

appelle en conséquence les États membres à veiller chacun à prévoir une participation de représentants de leurs collectivités locales et régionales au processus de dialogue politique concernant l'établissement des priorités financières annuelles du Fonds (10).

Bruxelles, le 18 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Affaire M.S.S contre Belgique et Grèce, arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg le 21 janvier 2011, et Affaire N. S. contre le ministre de l'intérieur (Secretary of State for the Home Department) du Royaume-Uni et autres, arrêt de la Cour de justice européenne du 21 décembre 2011 sur les affaires conjointes ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle C-411/10 et C-493/10.

(2)  3151e Conseil Justice et affaires intérieures, Bruxelles, 8 mars 2012.

(3)  COM(2008) 820 final.

(4)  CdR 90/2009, «Le futur régime d'asile européen commun II».

(5)  Study on the feasibility of establishing a mechanism for the relocation of beneficiaries of international protection («Étude sur la faisabilité de la création d'un mécanisme de répartition des bénéficiaires d'une protection internationale»), paragraphe 27, JLS/2009/ERFX/PR/1005 – 70092056.

(http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/asylum/docs/final_report_relocation_of_refugees.pdf).

(6)  Le défi des mouvements migratoires mixtes, l'accès à la protection et le partage des responsabilités au sein de l'UE – Document non officiel de l'UNHCR, paragraphe 28, http://www.unhcr.org/4a44dd756.html.

(7)  JO L 132, du 19 mai 2001.

(8)  Règlement (UE) 1168/2011, JO L 304, du 22 novembre 2011, pp. 1 et svv.

(9)  Rapport «Coping with a fundamental rights emergency – The situation of persons crossing the Greek land border in an irregular manner» («Gérer une urgence concernant les droits fondamentaux — la situation des personnes franchissant la frontière terrestre grecque de manière irrégulière»).

(10)  Article 13 de la proposition de règlement portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration», COM(2011) 752 final.


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/18


Avis du Comité des régions sur «Les villes de demain: des villes durables sur le plan environnemental et social»

2012/C 277/04

LE COMITÉ DES RÉGIONS

approuve la demande de stratégies globales de développement urbain durable, de coopérations horizontales et verticales dans le cadre d'un système de gouvernance qui prenne en compte la diversité des villes et l'importance de l'innovation sociale et de la planification prospective;

souligne qu'il convient de contrer les clivages économiques et sociaux croissants au sein de notre société au moyen d'investissements dans l'éducation pour tous dès le plus jeune âge, de marchés du travail inclusifs, de l'apprentissage tout au long de la vie, d'une politique d'inclusion active, et de salaires qui soient équitables et permettent de subvenir aux besoins et qui soient égaux pour les hommes et les femmes;

fait valoir la nécessité d'assurer les services permettant de répondre aux besoins sociaux essentiels, à savoir l'accès au logement, aux garderies, aux crèches, à des aires de jeu sûres et des espaces de développement pour les enfants, et de supprimer les obstacles qui empêchent de fonder et d'agrandir les familles;

met en relief les défis que soulèvent le changement climatique et la nécessité de réduire la consommation d'énergie au moyen de processus de mise en circuit et d'une augmentation de l'efficacité énergétique, de systèmes en réseau, d'un accroissement des surfaces non bâties et vertes, de nouvelles formes de construction et de formes de mobilité saines et sûres sans impact sur les ressources;

rappelle toute l'importance de la culture et de la créativité, non seulement pour la croissance économique, mais également et notamment pour susciter une qualité de vie, une démocratie réelle, la paix et le respect mutuel;

souligne l'importance fondamentale des composantes de participation dans l'élaboration des politiques;

juge nécessaires les efforts multiformes des institutions européennes pour soutenir les villes et demande qu'un signal fort soit émis pour la prochaine période de programmation, afin de soutenir les villes grâce à une forte dimension urbaine, à la souplesse de l'allocation des moyens et au rôle central de l'échelon local dans la mise en œuvre de la politique de cohésion;

se félicite de la poursuite du développement d'instruments durables de financement dans le cadre de la politique structurelle, qui constituent des mécanismes de soutien inventifs et stables.

Rapporteure

Hella DUNGER-LÖPER (DE/PSE), ministre plénipotentiaire du Land de Berlin auprès de la fédération allemande et chargée des affaires fédérales et européennes

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Contexte et motivation

1.

félicite la présidence danoise du Conseil de l'UE de l'avoir saisi, et d'avoir ainsi suscité le présent avis, ainsi que de son rôle actif dans l'organisation conjointe du 5e Sommet des villes et des régions, qui s'est tenu les 22 et 23 mars 2012 à Copenhague, sur le thème du «Tissu urbain européen au XXIe siècle», et d'avoir ainsi manifesté qu'elle reconnaît la contribution des villes et des régions à l'intégration européenne et leur rôle central déterminant pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;

2.

prend note avec intérêt du rapport de la Commission européenne publié en octobre 2011 sur «Les villes de demain – défis, visions et perspectives» et partage la vision qui y est exposée de la ville de demain en tant que: «lieu de progrès social avancé caractérisé par une forte cohésion sociale, des logements dans des quartiers équilibrés du point de vue de leur composition sociale ainsi que des services sociaux, de santé et “d'éducation pour tous”; plateforme pour la démocratie, le dialogue et la diversité culturels; lieu de régénération écologique ou environnementale et lieu attrayant et moteur de croissance économique».

3.

partage la préoccupation formulée dans ledit rapport sur «Les villes de demain» face aux menaces que font peser précisément sur l'avenir des villes l'évolution démographique, la récession économique et le découplage croissant entre, d'une part, la croissance économique et, d'autre part, l'emploi et le progrès social. D'autres évolutions sont également lourdes de menaces: l'augmentation des disparités de revenus, de la polarisation et de la ségrégation sociale, ainsi que du nombre de citoyens repoussés vers les marges de la société, la dégradation des paysages par l'étalement urbain, ainsi que la pression croissante sur les écosystèmes urbains;

4.

souligne que l'Union européenne dans son ensemble ne peut atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 qu'à condition que les villes, en tant que lieu de l'innovation sociale et économique, soient en mesure de contribuer pleinement à la croissance intelligente, inclusive et durable, ainsi qu'à la cohésion économique, sociale et territoriale;

5.

se félicite pour cette raison de la recommandation formulée par le rapport sur «Les villes de demain» de renforcer les villes en soutenant des structures locales durables pour une économie résiliente et inclusive, en exploitant les possibilités que recèlent les différentes générations et la diversité socio-économique, culturelle et ethnique, en luttant contre l'exclusion sociale et la pauvreté grâce à l'amélioration du logement, à des stratégies globales en matière d'environnement et de politique énergétique, au maintien et à la création d'espaces publics attrayants, au soutien de systèmes de transport durables, intégrateurs et sains, ainsi qu'au soutien d'un développement territorial équilibré;

6.

approuve la demande de stratégies globales de développement urbain durable, de coopérations horizontales et verticales dans le cadre d'un système de gouvernance qui dépasse les échelons et les politiques sectorielles, qui soit participatif, qui prenne en compte la diversité des villes et l'importance de l'innovation sociale et de la planification prospective;

7.

renvoie à la «Déclaration de Copenhague» du Comité des régions du 23 mars 2012 et aux messages qu'elle formule en faveur de villes plus vertes, plus inclusives sur le plan social, plus compétitives sur le plan économique et aux demandes qui en découlent auprès des institutions de l'UE en faveur d'un ancrage territorial de la stratégie Europe 2020, d'un financement suffisant pour une politique globale de la ville, d'une place accrue de la coopération territoriale entre les villes européennes et d'un renforcement du rôle des villes et des régions dans l'élaboration des politiques européennes, de l'approfondissement du processus de décentralisation au sein des États membres de l'UE et d'une augmentation de la marge de manœuvre financière des villes et des régions;

8.

rappelle son avis sur «Le rôle de la régénération urbaine pour l'avenir du développement urbain en Europe» du 10 juin 2010 et l'exigence qu'il formule d'un renforcement de la dimension urbaine dans toutes les politiques de l'Union européenne;

Constats

9.

rappelle que les villes sont toujours à l'image des rapports sociaux. Ce sont les décisions et les évolutions économiques et sociales à tous les niveaux de responsabilité dans ces domaines qui modèlent la forme des villes et la qualité de vie dans ces villes;

10.

constate que l'importance des villes pour l'Union européenne déborde largement le cadre des facteurs économiques et démographiques. Des villes belles, intelligentes, efficaces dans l'utilisation de l'énergie et des ressources, vertes et inclusives constituent le socle d'une vie en commun harmonieuse et solidaire au sein de notre société;

11.

met en exergue l'étroitesse et l'indissociabilité des liens sociaux et économiques qui existent entre les villes et leur arrière-pays, c'est aussi pourquoi il incombe aux villes un rôle important pour un développement territorial équilibré;

12.

constate dans ce contexte que la distinction catégorique établie jusqu'à présent entre la ville et l'espace rural ne répond plus aux tâches de l'avenir et qu'elle doit céder la place à une vision qui englobe les interactions entre espaces dans leurs fonctions et leurs rapports respectifs;

13.

met en relief que les villes européennes, dans le cadre d'une comparaison de la typologie des villes dans le monde, se caractérisent par leur autonomie démocratique, la force de la société civile, l'intégration sociale, une alternance fonctionnelle entre les sphères privée et publique, une promesse de liberté, d'émancipation et une forte culture urbanistique;

14.

observe que la désindustrialisation et la mondialisation ont sapé d'importants fondements de l'intégration sociale et économique. Aussi, tant dans les régions riches que pauvres, l'on aspire à de nouvelles stratégies en vue de renforcer la cohésion sociale, qui n'ont cependant qu'à peine permis jusqu'à présent de freiner les tendances à la différenciation sociale et spatiale. Malgré ces efforts, ce sont bien davantage les clivages et la ségrégation sociale qui se sont renforcés et qui continuent à constituer un défi considérable pour la vie en commun dans les villes;

15.

fait observer qu'il convient de contrer de toute urgence les clivages économiques et sociaux croissants au sein de notre société au moyen d'investissements dans l'éducation pour tous dès le plus jeune âge, de marchés du travail inclusifs, de l'apprentissage tout au long de la vie, d'une politique d'inclusion active, et de salaires qui soient équitables et permettent de subvenir aux besoins et qui soient égaux pour les hommes et les femmes; fait observer que le développement économique et la création d’emplois supplémentaires dans les villes sont cruciaux à cet égard;

16.

observe avec inquiétude que ces problèmes ont été exacerbés dans quelques grandes villes, donnant lieu à des manifestations violentes. Celles-ci expriment aussi la défiance de nombreux citoyens envers les institutions politiques;

17.

fait état des incidences locales de l'évolution démographique et du vieillissement de la société, qui entraîne de nouvelles exigences pour l'infrastructure sociale et l'espace public. Sachant que croît la pauvreté des personnes âgées, se pose la question de systèmes et de services durables de sécurité sociale, auxquels les citoyens puissent accéder, qui tiennent compte des particularités culturelles et soient abordables;

18.

souligne dans ce contexte, quelle que soit la situation dramatique actuelle du chômage des jeunes, que l'Europe dépend dans les décennies qui viennent de l'immigration de jeunes pour garantir la croissance économique et amortir les conséquences du vieillissement de sa population sur ses systèmes sociaux et de santé. Un préalable à une telle immigration sont des villes ouvertes et attrayantes. Jusqu'à présent toutefois, les immigrants, tout comme les minorités ethniques, rencontrent souvent encore de fortes discriminations s'agissant de l'accès à l'éducation, au travail, au logement et aux soins médicaux. C'est pourquoi des stratégies locales d'intégration efficaces sont une composante indispensable d'une politique prévoyante d'immigration;

19.

fait valoir la nécessité d'assurer les services permettant de répondre aux besoins sociaux essentiels, à savoir l'accès au logement, aux garderies, aux crèches, à des aires de jeu sûres et des espaces de développement pour les enfants, et de supprimer les obstacles qui empêchent de fonder et d'agrandir les familles. Il convient dès lors de soutenir toutes les mesures favorisant une variation positive de la population;

20.

met en relief les défis que soulèvent le changement climatique et la nécessité de réduire la consommation d'énergie au moyen de processus de mise en circuit et d'une augmentation de l'efficacité énergétique, de systèmes en réseau, d'un accroissement des surfaces non bâties et vertes, de nouvelles formes de construction et de formes de mobilité saines et sûres sans impact sur les ressources;

21.

rappelle toute l'importance de la culture et de la créativité, non seulement pour la croissance économique, mais également et notamment pour susciter une qualité de vie, une démocratie réelle, la paix et le respect mutuel. La culture urbaine recouvre également la préservation de la culture architecturale des villes, un espace public de très haute qualité et accessible à tous, ainsi qu'une prise en compte des particularités locales et régionales;

22.

souligne l'importance fondamentale des composantes de participation dans l'élaboration des politiques, afin de gagner la confiance et de susciter la contribution des citoyens et de renforcer la cohésion sociale; cette participation citoyenne n'est possible qu'à la condition que les administrations municipales se montrent ouvertes et transparentes quant aux bases sur lesquelles se fondent leurs décisions et leurs politiques;

23.

juge nécessaires les efforts multiformes des institutions européennes pour soutenir les villes grâce à des programmes d'aide et des initiatives, car les communes qui ne disposent pas en propre d'une assise financière adéquate dépendent de ces moyens;

24.

observe avec préoccupation qu'au cours de ces dernières années, en dépit des déclarations d'intention de la Charte de Leipzig et du processus politique qui en découle, l'engagement des États membres en matière de politique de la ville s'est plutôt amenuisé que renforcé. Ce désengagement se manifeste par le fait que l'on n'ait guère réussi jusqu'à présent à accorder une place de premier plan aux questions de politique de la ville dans les domaines concernés de l'action politique que sont l'emploi, l'environnement, l'éducation et la science, ainsi que le logement. Cette situation problématique s'exprime également par la réduction des budgets alloués aux programmes d'aide en matière de politique de la ville. C'est précisément pourquoi il convient de dégager et de mobiliser aussi vite que possible des moyens à l'échelon de l'Union permettant aux villes de répondre avec souplesse à ces différents problèmes;

25.

est préoccupé par la dotation financière des communes, dont la situation est catastrophique dans la plupart des États membres, et par le fait qu'au vu des priorités de politique budgétaire des États membres, elle ne s'améliorera pas si ces derniers ne changent pas de cap;

26.

constate, au vu des graves menaces dans le domaine social, économique et écologique, que les efforts déployés jusqu'à présent ne suffisent d'aucune manière à préparer les villes européennes aux défis du futur, de sorte qu'elles puissent, en tant que lieux de l'innovation sociale, à la fois compétitifs, beaux, intelligents, efficaces dans l'utilisation des ressources et de l'énergie, verts et inclusifs, contribuer pleinement à renforcer la cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union européenne et à accomplir les objectifs de la stratégie Europe 2020;

Demandes politiques

Généralités

27.

pose qu'au regard des défis sociétaux, tous les échelons de pouvoir politique ont un intérêt primordial à des villes fortes, qui se gouvernent démocratiquement, et qui constituent ainsi le socle de la société européenne. Une démocratie locale forte, qui répond aux besoins de ses citoyens et qui est en mesure d'agir, peut contribuer de manière déterminante à regagner la confiance dans les institutions de la démocratie représentative à tous les échelons;

28.

réaffirme ses exigences d'une vision de l'évolution de la société qui dépasse celle du seul produit intérieur brut (PIB), qui prenne au sérieux les préoccupations et les besoins des citoyens et associe davantage ces derniers à la conception des programmes et des interventions;

29.

escompte des représentants élus à tous les niveaux de pouvoir politique, qu'ils prennent la tête, sans complexe et avec courage, du mouvement en faveur d'une coexistence pacifique et solidaire. Ce n'est que dans la paix et dans une solidarité vécue qui dépasse les frontières que l'on peut susciter une croissance intelligente, inclusive et durable. Elle recouvre également une culture active d'accueil des immigrants, y compris le renforcement de la compétence interculturelle au sein des administrations et institutions publiques. Elle recouvre en outre un engagement ferme et clair en faveur de la protection des réfugiés et des êtres humains victimes de discrimination ou de persécutions politiques en raison de leur origine, de leur foi, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un groupe social donné ou de leurs convictions politiques;

30.

souligne toute l'importance de stratégies locales intégrées pour mettre en œuvre les moyens financiers de manière concertée et efficace et demande qu'y soient associées et qu'y participent toutes les politiques sectorielles pertinentes. Il importe que l'ensemble des échelons politiques et administratifs coopèrent de manière constructive et naturelle, afin de montrer aux citoyens que les institutions utilisent de manière responsable la confiance dont ils les ont investies et qu'elles s'estiment engagées par les besoins locaux;

31.

appelle les décideurs à tous les échelons à s'engager fermement en faveur d'une mobilité saine et durable au sein des villes et entre elles. Il y a lieu de renforcer les transports publics de manière à ce qu'ils soient accessibles à toute la population. Le Comité demande en outre à ces mêmes décideurs de poursuivre le développement des villes dans la tradition du modèle urbain européen, en veillant à l'intégration des utilisations, à la densité et à la qualité (urbanistique et architectonique);

32.

préconise de renouveler les efforts afin d'élargir les connaissances disponibles en matière de développement urbain dans ses dimensions techniques, sociales, économiques et écologiques. Ces efforts doivent également prendre en compte explicitement l'importance du monde virtuel pour la vie et le travail dans les villes et les régions;

33.

souligne l'importance des partenariats entre villes, des réseaux européens de villes, tels que EUROCITÉS, ainsi que des projets de coopération intercommunale transfrontalière dans le cadre d'URBACT, d'INTERREG et du GECT, afin d'améliorer les connaissances et les approches pour agir en matière de politique de développement urbain et souligne qu'il est nécessaire que l'élaboration des politiques puisse profiter de ces échanges de connaissances, notamment dans le domaine des Fonds structurels, mais aussi dans d'autres domaines pertinents, tels que les services publics de base, les transports et la protection de l'environnement;

À l'intention de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen

34.

exige une association qui s'impose d'elle-même des villes et des régions aux structures à multiples niveaux de l'Union européenne dans tous les domaines de l'action politique pour lesquels des décisions sont prises à l'échelon européen, qui influent sur la capacité d'action des administrations infranationales;

35.

appelle les institutions européennes à s'engager sans détours pour renforcer les villes, ce qui doit se refléter dans la fixation des priorités pour le prochain budget de l'UE;

36.

met en avant ses demandes en faveur d'une politique de soutien structurel qui laisse aux communes une marge de manœuvre suffisante pour mettre en œuvre une approche, élaborée en fonction des priorités locales, qui consiste à intégrer les projets d'investissement et sociaux et qui tienne compte des besoins qui se manifestent sur le terrain. Afin que les communes puissent mettre en œuvre la politique structurelle dans les faits, il convient de réduire les charges liées à l'administration et au contrôle;

37.

souligne l'importance de la politique de cohésion, en tant qu'instrument crucial pour renforcer la cohésion sociale, économique et territoriale et demande qu'un signal fort soit émis pour la prochaine période de programmation, afin de soutenir les villes grâce à une forte dimension urbaine, à la souplesse de l'allocation des moyens et au rôle central de l'échelon local dans la mise en œuvre. Au regard de l'importance primordiale des villes pour la cohésion sociale, économique et territoriale, le soutien doit dépasser largement le montant minimal de 5 % proposé jusqu'à présent;

38.

met en relief les demandes formulées dans l'avis du Comité des régions sur la proposition de la Commission relative au FEDER, notamment celle de pouvoir allouer avec souplesse les moyens sans privilégier ni discriminer certains types de territoires, afin de ne pas exclure les zones rurales et la périphérie des villes des bénéfices de ce Fonds. La concentration géographique des moyens du FEDER sur les différents types de territoire doit être décidée dans le cadre d'un processus de programmation à réaliser en partenariat et dont les résultats ne sauraient être fixés à l'avance. Il convient de considérer la délégation des compétences aux villes dans le cadre de l'instrument de «l'investissement territorial intégré» défini par l'article 99 du règlement général comme une possibilité et non de la mettre en œuvre de manière obligatoire;

39.

se félicite de la poursuite du développement d'instruments durables de financement dans le cadre de la politique structurelle, qui constituent en sus des subventions publiques des mécanismes de soutien inventifs et stables;

40.

exige que les villes et les régions jouent un rôle fort dans la poursuite du développement de la politique de l'UE en matière de migration et d'intégration, qui tienne compte de l'importance centrale de l'échelon local en matière précisément d'intégration;

À l'intention des États membres

41.

appelle les États membres à renouveler leurs efforts en matière de politique de la ville et à inclure également dans leurs initiatives les domaines d'action politique sans lien territorial. Le développement urbain durable dépend des conditions générales qui l'étayent, notamment celles qui résultent des politiques de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation et de l'environnement;

42.

préconise d'intensifier le débat sur les actions qui doivent être entreprises dans et avec les villes. La coopération des villes et agglomérations est indispensable afin de préserver la cohésion et le développement durable.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


III Actes préparatoires

COMITÉ DES RÉGIONS

96e session plénière des 18 et 19 juillet 2012

13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/23


Avis du Comité des régions sur les «Instruments financiers de l’UE pour les affaires intérieures»

2012/C 277/05

LE COMITE DES RÉGIONS

se félicite des mesures visant à instaurer un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice par la formulation de propositions budgétaires reconnaissant l’importance de garantir les ressources nécessaires à une dotation en matière d’immigration, de droit d’asile et de sécurité;

confirme l’importance des modifications présentées pour les collectivités locales et régionales, dans la mesure où elles ont une incidence directe sur leurs missions et sur la vie quotidienne des résidents de l’Union européenne;

souligne qu’il importe, dans le contexte de la protection universelle des libertés et des droits fondamentaux, de répondre aux préoccupations concernant la sécurité, lesquelles résultent d’une augmentation de la mobilité à l’échelle planétaire;

se félicite de l’accent mis sur la flexibilité et l’obtention de résultats, en soulignant que cela nécessite une bonne planification, ainsi que la participation et l’implication de toutes les parties prenantes. Le Comité souligne, par conséquent, la nécessité d’impliquer les collectivités locales, régionales et autres parties prenantes, telles que les organisations internationales spécialisées, la société civile et les bénéficiaires eux-mêmes dès la phase de planification, étant donné qu’ils mettent souvent en œuvre les programmes et projets;

estime que l’accès aux financements est grandement amélioré grâce aux réformes proposées. Toutefois, il encourage le développement de mécanismes destinés à diffuser l’information relative aux possibilités de financement. Dans les grands pays, les collectivités locales et régionales pourraient être utilisées pour organiser des consultations régionales et locales favorisant l’intervention des organismes et parties prenantes qui œuvrent loin des grands centres urbains.

Rapporteur

Samuel AZZOPARDI (MT/PPE), Maire de Victoria, Gozo

Textes de référence

 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Construire une Europe ouverte et sûre: le budget «affaires intérieures» pour 2014-2020

COM(2011) 749 final

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas

COM(2011) 750 final

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile et migration»

COM(2011) 751 final

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

COM(2011) 752 final

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

COM(2011) 753 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Appréciation générale

1.

se félicite des mesures visant à instaurer un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice par la formulation de propositions budgétaires reconnaissant l’importance de garantir les ressources nécessaires à une dotation en matière d’immigration, de droit d’asile et de sécurité (1);

2.

soutient la simplification des instruments actuellement disponibles tendant à les fusionner en deux fonds;

3.

confirme l’importance des modifications présentées pour les collectivités locales et régionales, dans la mesure où elles ont une incidence directe sur leurs missions et sur la vie quotidienne des résidents de l’Union européenne;

4.

souligne qu’il importe, dans le contexte de la protection universelle des libertés et des droits fondamentaux, de répondre aux préoccupations concernant la sécurité, lesquelles résultent d’une augmentation de la mobilité à l’échelle planétaire;

5.

souligne que cet objectif peut être réalisé par la mise en œuvre d’instruments cohérents, dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, fondés sur le respect des droits de l’homme, de la solidarité et de la responsabilité commune, une attention particulière étant accordée à l’égalité des sexes et la non-discrimination (2);

6.

estime qu’un équilibre doit être trouvé entre le volet des dépenses destinées à la sécurité et aux frontières et les dépenses dans des domaines comme l’intégration des immigrés et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile;

7.

appuie la création d’un budget axé sur les besoins qui contribue au développement de synergies entre les instruments financiers de l’UE, en particulier entre les Fonds structurels et les fonds en vigueur dans le domaine des affaires intérieures. Le budget de l’Union devrait accorder des ressources suffisantes au domaine des affaires intérieures, tant par l’intermédiaire des Fonds structurels que par des instruments spécialisés dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice;

8.

souligne que le fait ne plus pouvoir recourir, à titre complémentaire, à d'autres instruments de l'Union et de la Communauté en raison de l'abrogation de la décision 2007/125/JAI du Conseil limite considérablement la flexibilité souhaitée concernant l'utilisation des instruments financiers et compromet la poursuite sans transition des projets transfrontières des régions dans le domaine de la sécurité intérieure, qui étaient jusqu'ici financés au titre de l'objectif 3 du FEDER; est dès lors favorable au maintien de la complémentarité entre les instruments de la Communauté;

9.

fait observer qu’une certaine flexibilité est requise dans le fonctionnement du budget et des instruments financiers, de manière à rendre possible une véritable révision à mi-parcours conformément aux priorités politiques définies, tout en soulignant que la mise en œuvre d’une telle flexibilité doit coexister avec une juste allocation des ressources.

10.

se félicite de l’instauration d’une politique d’immigration dans les pays d’origine qui tienne compte des besoins du marché du travail et des changements démographiques européens, et aboutisse à un système profitable pour toutes les parties, y compris les pays d’origine si souvent bénéficiaires des transferts de fonds en provenance de l’UE (3);

11.

insiste sur la nécessité d’une forte coopération à l’échelle de l’UE afin de parvenir à une meilleure coordination entre les États membres dans la gestion des frontières extérieures de l’Union, ainsi que dans l’orientation vers un régime d’asile européen commun;

12.

souligne la nécessité de transparence dans l’utilisation du budget en garantissant que les propositions, projets et résultats obtenus soient visibles, faciles d’accès et compréhensibles pour tous les citoyens;

Programmation et gestion des Fonds

13.

se félicite de l’accent mis sur la flexibilité et l’obtention de résultats, en soulignant que cela nécessite une bonne planification, ainsi que la participation et l’implication de toutes les parties prenantes. Le Comité souligne, par conséquent, la nécessité d’impliquer les collectivités locales, régionales et autres parties prenantes, telles que les organisations internationales spécialisées, la société civile et les bénéficiaires eux-mêmes dès la phase de planification, étant donné qu’ils mettent souvent en œuvre les programmes et projets;

14.

souligne la nécessité de mettre en place un système d’évaluation et de suivi indépendant pour garantir une utilisation efficace de ces Fonds et une gestion rigoureuse des organismes chargés de leur mise en œuvre. Ce dispositif peut contribuer à l’amélioration des performances institutionnelles. Des indicateurs non seulement qualitatifs mais aussi quantitatifs doivent être définis de façon participative par toutes les parties prenantes. Le Comité fait observer que certains indicateurs qualitatifs peuvent être efficaces et économiques. Le Comité plaide également en faveur d’une surveillance renforcée de ces Fonds par la Commission et le Parlement pour aider à garantir le caractère indépendant du suivi et de l’évaluation;

Accès aux financements

15.

estime que l’accès aux financements est grandement amélioré grâce aux réformes proposées. Toutefois, il encourage le développement de mécanismes destinés à diffuser l’information relative aux possibilités de financement. Dans les grands pays, les collectivités locales et régionales pourraient être utilisées pour organiser des consultations régionales et locales favorisant l’intervention des organismes et parties prenantes qui œuvrent loin des grands centres urbains;

Allocation des ressources

16.

signale que, en dépit des aspects positifs de la simplification et de la flexibilité, les réformes proposées entraînent également des incertitudes concernant l’allocation des ressources entre les différents secteurs et questions thématiques. Le Comité souligne donc qu’il importe que ces Fonds soient attribués en fonction des besoins moyennant une analyse approfondie et hiérarchisée de ceux-ci dans le cadre d’une approche fondée sur les droits. Cet objectif peut être atteint grâce à l’instauration de mécanismes et garanties visant à assurer une hiérarchisation efficace, laquelle inclut la participation des collectivités locales et régionales et autres parties prenantes lors de l’élaboration des stratégies nationales;

17.

met l’accent sur la nécessité de répartir les Fonds équitablement, en fonction des capacités institutionnelles et propositions de projets, et de ne pas les concentrer uniquement sur quelques bénéficiaires;

18.

estime que, en cas de ressources insuffisantes, les fonds destinés à protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment les conditions de vie les plus élémentaires, les questions propres à l’un ou l’autre sexe et le droit d’asile, devraient être privilégiés, au même titre que les ressources destinées au renforcement des capacités des collectivités locales et régionales pour gérer les flux migratoires.

Obligation de participation des parties prenantes

19.

souligne l’importance d’une démarche participative pour obtenir de bons résultats, et appuie les propositions qui obligent les États membres à organiser des partenariats avec toutes les autorités publiques concernées et avec les parties intéressées, y compris la société civile et les organisations internationales, pour le développement, la mise en œuvre et le suivi des programmes nationaux;

20.

appelle, par conséquent, au renforcement et à l’obligation de partenariat entre les parties prenantes. Le Comité insiste sur le fait qu’aujourd’hui le principe contenu dans la proposition de règlement portant dispositions générales (4) pourrait ne pas être suffisamment contraignant sur la question de la participation. Alors que les mécanismes de coordination sont liés, la marge d’appréciation dans d’autres domaines est telle qu’elle ne permet pas de savoir si un partenariat significatif interviendra réellement ou non;

21.

suggère qu’il n’est peut-être pas opportun de désigner une autorité unique pour toutes les actions soutenues par les fonds, malgré la simplification que cela pourrait entraîner. La transparence et des mécanismes d’équilibre doivent être mis en place afin de garantir le caractère équitable des décisions. Le Comité craint qu’il y ait des points d’ordre juridique qui empêchent une autorité déléguée de travailler sous la supervision de l’autorité nationale responsable, et il suggère donc que les règlements soient suffisamment souples pour répondre à toutes les dispositions nationales en vigueur dans l’UE et ne contraignent pas les États membres à modifier leurs structures constitutionnelles si les objectifs visés peuvent aussi bien être atteints dans une approche en partenariat.

Régime d’asile européen commun

22.

se félicite des progrès réalisés sur la voie d’un «régime d’asile européen commun», tout en soulignant que celui-ci doit viser à atteindre le niveau des meilleurs systèmes et structures et ne pas aboutir à une diminution générale de la qualité qui correspondrait aux systèmes les moins performants;

23.

aimerait savoir plus précisément si le Bureau européen d’appui en matière d’asile n’utilisera que les fonds qui lui ont été directement alloués ou s’il sera également en mesure d’accéder aux fonds du domaine «Affaires intérieures»;

Accueil et intégration des personnes nécessitant une protection internationale et des ressortissants de pays tiers

24.

constate avec satisfaction la reconnaissance de l’importance des collectivités locales et régionales dans les régimes d’accueil et d’asile, ainsi que dans l’intégration des ressortissants de pays tiers et des migrants en situation régulière;

25.

salue l’idée de mettre l’accent sur les personnes les plus vulnérables, notamment les victimes de la traite des êtres humains.

26.

souligne que l’intégration doit porter principalement sur des mesures à long terme, en tenant compte du fait que l’intégration constitue un processus à deux sens où les mesures peuvent viser les communautés d’accueil et de migrants.

27.

propose que les fonds du domaine «Affaires intérieures» soutiennent également les actions recommandées par la Commission européenne, conformément à la stratégie de gouvernance à plusieurs niveaux exposée dans le deuxième Agenda européen pour l’intégration (5);

28.

relève que les pratiques de rétention en vigueur dans l’UE ont retenu l’attention de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et des autorités en charge des droits de l’homme, et il souligne que le financement de projets liés à la rétention des personnes doit garantir la conformité de ces rétentions à la législation de l’UE et aux arrêts de la CEDH;

29.

souligne que les membres d’une famille bénéficiant de la protection internationale dans différents États membres doivent être regroupés et bénéficier de cette protection dans le même État membre;

Répartition des responsabilités et transfert intracommunautaire

30.

fait remarquer que les régions frontalières européennes doivent recevoir un soutien plus approprié en ce qui concerne l’asile et l’immigration, notamment dans une période marquée par des difficultés particulières (6);

31.

met l’accent sur le fait que les critères et mécanismes de transfert doivent être de nature non discriminatoire et s’adresser notamment aux plus vulnérables, sans perdre de vue les préoccupations liées au marché du travail européen, en particulier pour les personnes actuellement bloquées dans des zones où l’accès à l’emploi est limité. Ces mécanismes ne doivent pas se borner à favoriser les personnes hautement qualifiées et déjà intégrées dans la société d’accueil;

32.

indique que les collectivités locales et régionales sont bien placées pour prendre part à la mise en œuvre de tels mécanismes (7);

33.

est d’avis que la solidarité dans le soutien aux pays très sollicités par les demandeurs d’asile devrait être conditionnée au respect des droits de l’homme et des normes d’accueil de l’UE, offrant ainsi des incitants à l’amélioration;

Programme européen de réinstallation

34.

se félicite de la mise en œuvre d’un programme européen de réinstallation et encourage la création d’un cadre clair à établir selon un partenariat entre le Bureau européen d’appui en matière d’asile, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et des ONG, dans le respect des meilleures pratiques en vigueur dans le reste du monde. L’UE doit donner l’exemple en s’efforçant d’identifier ces oubliés de la communauté internationale et de leur offrir protection;

35.

met l’accent sur la nécessité d’incitants et d’informations concernant les avantages qu’il y a à accroître le nombre des places promises par les États membres en vue de réinstallations;

36.

souligne la nécessité de maintenir une distinction claire entre les réinstallations à partir de pays tiers et les transferts intra-européens, ainsi que le nombre des personnes éligibles à ces deux programmes;

Assistance au retour volontaire

37.

réaffirme que ces programmes devraient en principe être mis en œuvre à titre purement volontaire et en conformité avec les objectifs de la coopération au développement, en vue de l’intégration sociale durable des personnes concernées (8). Le retour doit être viable et garantir qu’il n’y aura pas de nouveau projet migratoire (9). Des partenariats avec une organisation internationale spécialisée comme l’OIM permettraient d’atteindre ce résultat;

38.

fait observer que l’indicateur purement quantitatif du nombre des rapatriés ne suffit pas à mesurer l’efficacité des stratégies de rapatriement. Il pourrait mesurer le nombre de rapatriés par rapport au nombre de cas, en tenant compte de facteurs qualitatifs à long terme;

Stratégie de sécurité intérieure

39.

souligne sa propre participation comme étant indispensable au processus d’amélioration de la sécurité intérieure européenne, parallèlement à la nécessité de renforcer les capacités des collectivités locales et régionales;

40.

fait observer que le financement du Fonds pour la sécurité intérieure implique de tenir compte de la nécessité d’investir dans de nouvelles recherches et dans la mise en œuvre d’innovations dans les domaines de la sécurité informatique, de la criminalistique, ainsi que de la protection des infrastructures vitales et de la sécurité urbaine. Le Comité ajoute que la Commission européenne doit encourager ces investissements pour répondre à la nécessité accrue de faire face à des problématiques de plus en plus spécifiques et complexes.

41.

réaffirme l’importance de la participation des collectivités locales et régionales à la coopération en matière de police et de sécurité, notamment par la formation, l’échange des bonnes pratiques, le programmes de prévention, ainsi que par l’élaboration d’outils communs et de systèmes basés sur les technologies de l’information, et par une meilleure communication;

Lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée

42.

recommande que les réseaux actuels de collectivités locales et régionales soient renforcés et utilisés dans chaque État membre ou que, le cas échéant, de nouveaux réseaux soient mis sur pied afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques en matière d’insertion sociale et de compréhension par les professionnels concernés du phénomène d’extrémisme violent qui naît au niveau local. Cela permettrait d’appuyer le travail entrepris par le réseau européen de lutte contre la radicalisation récemment créé;

43.

propose que le financement au titre du Fonds pour la sécurité intérieure inclue la consultation publique dans les États membres à l’échelon local et vienne en aide à ceux qui se sentent en marge de la société. Cela peut permettre de parvenir à une compréhension totale des expériences et concepts locaux en matière de terrorisme et d’attrait pour l’extrémisme;

44.

met en lumière l’importance d’un renforcement de la vigilance à l’égard des pratiques bancaires et commerciales, afin d’identifier et de cibler le financement du terrorisme et du crime organisé au moyen du blanchiment de capitaux et de l’association d’activités criminelles avec des entreprises poursuivant un but légitime;

45.

rappelle aussi l’importance de la confiscation des avoirs d’origine criminelle, pilier incontestable de la lutte – de nature éminemment transversale – contre toutes les formes de criminalité, et se félicite, par conséquent, du fait que la Commission européenne ait présenté un projet de législation destiné à renforcer le cadre juridique européen relatif à la confiscation (10);

46.

fait observer que, si des partenariats public-privé pourraient avoir des répercussions positives, la privatisation de la sécurité devrait être évitée;

Contrôle aux frontières et opérations de sauvetage

47.

insiste sur la nécessité de financer correctement le contrôle aux frontières (11). Le Comité estime en même temps que, pour s’attaquer à la migration illégale, il est permis de se demander si le fait d’investir massivement dans le contrôle frontalier constitue le moyen le plus approprié d’entraîner des changements durables et significatifs;

48.

met l’accent sur la nécessité d’un suivi indépendant des actions transfrontalières par une organisation comme le HCR afin de veiller à ce que les droits de l’homme fondamentaux, dont la dimension de genre, soient respectés;

49.

souligne que l’attention portée à la vie humaine devrait prendre le pas sur toutes les autres questions, et appelle à plus de collaboration et de répartition des responsabilités entre les États membres des personnes sauvées afin de mettre en place des mesures incitatives en faveur du sauvetage. Le Comité considère qu’une répartition automatique des responsabilités permettrait de sauver plus de vies en mer;

Réaction aux situations d’urgence

50.

se félicite des changements destinés à accélérer la réaction aux situations d’urgence;

51.

invite la Commission à s’engager avec détermination dans la programmation et le développement d’exercices transfrontaliers qui impliquent la participation active des régions voisines ou limitrophes, afin de consolider les expériences positives et importantes des régions en matière de protection civile et constituer un support opérationnel solide sur la base duquel créer une force européenne d’intervention rapide dans des situations d’urgence;

52.

demande instamment à la Commission de jouer un rôle de gestion directe accrue dans les situations d’urgence afin de maintenir un niveau de surveillance et de favoriser la coordination transfrontalière;

53.

encourage les États membres à constituer des équipes multidisciplinaires pour accélérer l’intervention d’urgence, en particulier lorsque la situation d’urgence comporte des facteurs tels que les flux de migration mixte, qui nécessitent une expertise en matière de droit d’asile et de droits de l’homme;

54.

fait observer que certaines situations d’urgence peuvent s’étendre dans la durée et que des fonds d’urgence doivent être disponibles tant que dure l’urgence;

Aspects extérieurs de la gestion des flux migratoires

55.

se félicite du fait que les aspects intérieurs et extérieurs de la gestion des migrations et de la sécurité intérieure soient traités de manière plus cohérente, et souligne que la coopération et le dialogue avec les pays tiers sont nécessaires, à la fois pour lutter contre l’immigration illégale et mettre l’accent sur l’immigration légale;

56.

fait observer que les collectivités locales et régionales, qui sont les plus proches des pays tiers ou entretiennent avec eux les liens les plus étroits, peuvent constituer des liens vitaux pour la coopération de l’UE avec ces pays et sont susceptibles de contribuer considérablement à l’amélioration des relations et des conditions de vie dans les villes et les régions d’origine et de transit (12). En coopérant avec les collectivités locales et régionales des pays concernés par l’élargissement et des pays du voisinage (notamment par l’intermédiaire des groupes de travail et comités consultatifs mixtes, de la CORLEAP et de l’ARLEM), le CdR est bien placé pour promouvoir les objectifs des fonds au-delà des frontières de l’UE;

57.

ne perçoit pas une ligne claire, dans les activités concernant les pays tiers, entre celles qui relèvent du développement et celles qui n’en relèvent pas, et demande de la cohérence et de la coordination entre les projets financés dans le domaine de l’aide et du développement et les projets financés dans le domaine des affaires intérieures, en gardant un esprit de solidarité et de partage des responsabilités avec les pays tiers

58.

souhaite des garanties afin d’empêcher les États membres de poursuivre leurs propres intérêts nationaux à travers l’aspect extérieur des fonds du domaine «Affaires intérieures», ainsi que des mécanismes visant à assurer la transparence dans la coopération bilatérale entre les États membres et les pays tiers.

II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

COM(2011) 750 final

Règlement portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas

Amendement 1

Article 3

Modifier le paragraphe 2(b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(b)

appuyer la gestion des frontières de manière à assurer, d’une part, un niveau élevé de protection aux frontières extérieures et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures conformément à l’acquis de Schengen.

(b)

appuyer la gestion des frontières de manière à assurer, d’une part, un niveau élevé de protection aux frontières extérieures et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures conformément à l’acquis de Schengen.

La réalisation de cet objectif se mesure à l’aide d’indicateurs tels que, notamment, la mise au point d’équipements pour le contrôle aux frontières et les arrestations aux frontières extérieures de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, par rapport au niveau de risques du tronçon concerné de la frontière extérieure.

La réalisation de cet objectif se mesure à l’aide d’indicateurs tels que, notamment, la mise au point d’équipements pour le contrôle aux frontières, les arrestations aux frontières extérieures de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, par rapport au niveau de risques du tronçon concerné de la frontière extérieure

Exposé des motifs

Voir le point 5. Ceux qui s’occupent des flux de migration mixtes doivent disposer d’un niveau de connaissance sur le droit d’asile afin de garantir ce droit.

Amendement 2

Article 3

Ajouter un paragraphe 2(c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir le point 48.

Amendement 3

Article 3

Modifier le paragraphe 3(f)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(f)

renforcer la coopération entre les États membres intervenant dans les pays tiers en ce qui concerne les flux de ressortissants de pays tiers à destination du territoire des États membres, ainsi que la coopération avec les pays tiers dans ce domaine.

(f)

renforcer la coopération entre les États membres intervenant dans les pays tiers en ce qui concerne les flux de ressortissants de pays tiers à destination du territoire des États membres, ainsi que la coopération avec les pays tiers dans ce domaine.

Exposé des motifs

Voir le point 55.

Amendement 4

Article 3

Ajouter un paragraphe 3(g)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir le point 47.

Amendement 5

Article 4

Ajouter un paragraphe 1(f)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir le point 48.

Amendement 6

Article 4

Ajouter un paragraphe 1(g)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir les points 47 et 48.

Amendement 7

Article 4

Ajouter un paragraphe 1(h)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir le point 5.

Amendement 8

Article 9

Modifier le paragraphe 2(b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(b)

renforcer et étendre, au niveau national, les capacités existantes de gestion des frontières extérieures, en tenant compte notamment des nouvelles technologies, des évolutions et/ou des normes relatives à la gestion des flux migratoires;

(b)

renforcer et étendre, au niveau national, les capacités existantes de gestion des frontières extérieures, en tenant compte notamment des nouvelles technologies, des évolutions et/ou des normes relatives à la gestion des flux migratoires

Exposé des motifs

Voir le point 5.

Amendement 9

Article 13

Modifier le paragraphe 2(g)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(g)

stimuler la capacité des réseaux européens à promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques et les objectifs de l’Union;

(g)

stimuler la capacité des réseaux européens à promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques et les objectifs de l’Union;

Exposé des motifs

Voir les points 3 et 55.

COM(2011) 751 final

Règlement portant création du Fonds «Asile et migration»

Amendement 1

Article 3

Modifier le paragraphe 2(c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(c)

promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces dans les États membres, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine;

(c)

promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces dans les États membres, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine;

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, notamment le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de retour.

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, notamment le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de retour

Exposé des motifs

Voir le point 37.

Amendement 2

Article 5

Modifier le paragraphe 1(e)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(e)

la mise à disposition d’informations destinées aux collectivités locales ainsi que l’offre de formations à l’intention du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies;

(e)

la mise à disposition d’informations destinées aux collectivités locales et régionales ainsi que l’offre de formations à l’intention du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies;

Exposé des motifs

Des acteurs de la société civile mettent souvent en œuvre les projets d’insertion.

Amendement 3

Article 5

Ajouter un paragraphe 1(g)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir le point 28.

Amendement 4

Article 6

Modifier le paragraphe (b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(b)

les actions contribuant de façon directe à l’évaluation des politiques d’asile, telles que des analyses d’impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles et la définition d’indicateurs et de valeurs de référence.

(b)

les actions contribuant de façon directe à l’évaluation des politiques d’asile, telles que des analyses d’impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles, et la définition d’indicateurs et de valeurs de référence.

Exposé des motifs

Voir le point 13.

Amendement 5

Article 7

Ajouter un paragraphe (h)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir le point 30.

Amendement 6

Article 8

Modifier le paragraphe (a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

l’organisation de dossiers d’information et de campagnes de sensibilisation grâce, entre autres, à des technologies de communication et d’information et des sites web conviviaux;

(a)

l’organisation de dossiers d’information de campagnes de sensibilisation , grâce, entre autres, à des technologies de communication et d’information et des sites web conviviaux;

Exposé des motifs

Voir le point 25.

Amendement 7

Article 9

Modifier le paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), les actions éligibles se déroulent dans le cadre de stratégies cohérentes, menées par des organisations non gouvernementales ou des autorités locales et/ou régionales, et spécialement conçues pour promouvoir l’intégration, au niveau local et/ou régional, selon le cas, des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g). Dans ce contexte, les actions éligibles comprennent notamment:

1.   Dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), les actions éligibles se déroulent dans le cadre de stratégies cohérentes , menées par des organisations non gouvernementales ou des autorités locales et/ou régionales, et spécialement conçues pour promouvoir l’intégration, au niveau local et/ou régional, selon le cas, des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g). Dans ce contexte, les actions éligibles comprennent notamment:

Exposé des motifs

Voir le point 25.

Amendement 8

Article 9

Modifier le paragraphe 1(a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

la mise en place et le développement de ces stratégies d’intégration, notamment l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs et l’évaluation;

(a)

la mise en place et le développement de ces stratégies d’intégration, notamment l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs et l’évaluation, ;

Exposé des motifs

Voir les points 18 et 23.

Amendement 9

Article 9

Ajouter un paragraphe 1(i)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir le point 26.

Amendement 10

Article 9

Ajouter un paragraphe 1(j)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir le point 26.

Amendement 11

Article 10

Ajouter un paragraphe (f)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir les points 46 et 54.

Amendement 12

Article 11

Modifier le paragraphe (a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

la mise en place et l’amélioration des infrastructures ou services d’hébergement et les conditions d’accueil ou de rétention;

(a)

la mise en place et l’amélioration des infrastructures ou services d’hébergement et les conditions d’accueil ou de rétention

Exposé des motifs

Voir le point 27.

Amendement 13

Article 12

Modifier le paragraphe (b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(b)

les mesures d’assistance au retour volontaire, y compris l’assistance et les examens médicaux, l’organisation du voyage, les contributions financières, les conseils et l’assistance avant et après le retour;

(b)

les mesures d’assistance au retour volontaire, y compris l’assistance et les examens médicaux, l’organisation du voyage, les contributions financières, les conseils et l’assistance avant et après le retour;

Exposé des motifs

Voir les points 36 et 37.

Amendement 14

Article 13

Modifier le paragraphe (a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

les actions visant à promouvoir et à renforcer la coopération opérationnelle entre les services des États membres chargés des opérations de retour, notamment en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers;

(a)

les actions visant à promouvoir et à renforcer la coopération opérationnelle entre les services des États membres chargés des opérations de retour, notamment en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers;

Exposé des motifs

Voir le point 36.

Amendement 15

Article 17

Modifier le paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   Les groupes vulnérables de réfugiés cités ci-dessous sont en toute hypothèse pris en compte dans les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation et remplissent les conditions requises pour l’octroi de la somme forfaitaire prévue au paragraphe 2:

les femmes et enfants à risque;

les mineurs non accompagnés;

les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une réinstallation permettra de répondre;

les personnes nécessitant une réinstallation d’urgence pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique.

4.   Les groupes vulnérables de réfugiés cités ci-dessous sont en toute hypothèse pris en compte dans les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation et remplissent les conditions requises pour l’octroi de la somme forfaitaire prévue au paragraphe 2:

les femmes et enfants à risque;

les mineurs non accompagnés;

les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une réinstallation permettra de répondre;

les personnes nécessitant une réinstallation d’urgence pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique.

Exposé des motifs

Voir le point 33. Accorder la priorité aux personnes ayant des besoins psychologiques constitue une bonne pratique utilisée par le HCR et d’autres organismes.

Amendement 16

Article 18

Ajouter un paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

   

Exposé des motifs

Voir le point 32.

Amendement 17

Article 18

Ajouter un paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

   

Exposé des motifs

Voir le point 30.

Amendement 18

Article 19

Modifier le paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Pour attribuer le montant indiqué à l’article 15, paragraphe 1, point c), au plus tard le 31 mai 2017, la Commission évalue les besoins des États membres en fonction de leurs régimes d’asile et d’accueil, de leur situation en matière de flux migratoires au cours de la période 2014-2016, ainsi que des évolutions attendues.

1.   Pour attribuer le montant indiqué à l’article 15, paragraphe 1, point c), au plus tard le 31 mai 2017, la Commission évalue les besoins des États membres en fonction de leurs régimes d’asile et d’accueil, de leur situation en matière de flux migratoires au cours de la période 2014-2016, ainsi que des évolutions attendues.

Exposé des motifs

Les situations en vigueur dans le domaine des migrations peuvent évoluer du jour au lendemain, et le système devrait être suffisamment flexible pour faire face à ces évolutions.

Amendement 19

Article 22

Modifier le paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence.

1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence.

Exposé des motifs

Voir le point 53.

Amendement 20

Article 23

Modifier le paragraphe 2(a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

de servir de conseil consultatif de l’Union pour la migration et l’asile, en assurant une coordination et une coopération tant au niveau national qu’au niveau de l’Union avec des représentants des États membres, du monde universitaire, de la société civile, de groupes de réflexion et d’autres organismes de l’Union ou organismes internationaux;

(a)

de servir de conseil consultatif de l’Union pour la migration et l’asile, en assurant une coordination et une coopération tant au niveau national qu’au niveau de l’Union avec des représentants des États membres, du monde universitaire, de la société civile, de groupes de réflexion et d’autres organismes de l’Union ou organismes internationaux;

Exposé des motifs

Voir le point 15.

Amendement 21

Article 23

Modifier le paragraphe 5(c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(c)

des points de contact nationaux désignés par les États membres, comprenant chacun au moins trois experts qui possèdent, collectivement, une expertise en matière d’asile et de migration, couvrant des aspects de l’élaboration des politiques, du droit, de la recherche et des statistiques, et qui coordonnent et apportent les contributions nationales aux activités visées à l’article 19, paragraphe 1, de sorte que toutes les parties prenantes contribuent à ces activités;

(c)

des points de contact nationaux désignés par les États membres, comprenant chacun au moins trois experts qui possèdent, collectivement, une expertise en matière d’asile et de migration, couvrant des aspects de l’élaboration des politiques, du droit, de la recherche et des statistiques, et qui coordonnent et apportent les contributions nationales aux activités visées à l’article 19, paragraphe 1, de sorte que toutes les parties prenantes contribuent à ces activités;

Exposé des motifs

Voir le point 13. Cela contribuerait à accroître la transparence des mécanismes.

COM (2011) 752 final

Règlement portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

Amendement 1

Article 4

Modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les actions financées par les règlements spécifiques sont conformes au droit de l’Union et au droit national applicables.

Les actions financées par les règlements spécifiques sont conformes au droit de l’Union et au droit national applicables.

Exposé des motifs

La jurisprudence de la CEDH fait partie intégrante du droit de l’UE, mais, parfois, les résultats de ces décisions ne sont pas mis en pratique par les États membres. Il est utile de souligner leur importance.

Amendement 2

Article 8

Ajouter un paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

   

Exposé des motifs

Voir le point 53.

Amendement 3

Article 12

Modifier le paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Chaque État membre organise, dans le respect de ses règles et pratiques nationales, un partenariat avec les autorités et organismes concernés en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes nationaux.

1.   Chaque État membre organise, dans le respect de ses règles et pratiques nationales, un partenariat avec les autorités et organismes concernés en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes nationaux.

Parmi ces autorités et organismes peuvent figurer les autorités régionales, locales ou municipales compétentes et autres pouvoirs publics concernés, et au besoin, des organisations internationales et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.

Parmi ces autorités et organismes peuvent figurer les autorités régionales, locales ou municipales compétentes et autres pouvoirs publics concernés, et des organisations internationales , ainsi que des organismes représentant la société civile , tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.

Exposé des motifs

Le terme «pertinentes», par opposition à «au besoin», réduit une certaine marge d’appréciation, qui pourrait entraîner un manque de clarté. La participation de groupes cibles constitue la pierre angulaire de la programmation européenne.

Amendement 4

Article 12

Modifier le paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   Chaque État membre institue un comité de suivi chargé de soutenir la mise en œuvre des programmes nationaux.

4.   Chaque État membre institue un comité de suivi chargé de soutenir la mise en œuvre des programmes nationaux.

Exposé des motifs

Voir le point 13. Cela favoriserait une transparence accrue et éviterait d’éventuels conflits d’intérêts.

Amendement 5

Article 12

Modifier le paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5.   La Commission peut participer, avec voix consultative, aux travaux du comité de suivi.

5.   La Commission participe avec voix consultative, aux travaux du comité de suivi.

Exposé des motifs

La participation de la Commission est très importante et ne devrait pas être rendue discrétionnaire.

Amendement 6

Article 14

Ajouter un paragraphe 5(g)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir les points 18 et 19.

Amendement 7

Article 20

Modifier le paragraphe 2(c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(c)

des dépenses liées aux évaluations d’actions ou de projets;

(c)

des dépenses liées aux évaluations d’actions ou de projets;

Exposé des motifs

Voir les points 18 et 19. Les parties prenantes concernées sont bien placées pour évaluer la performance d’un projet.

Amendement 8

Article 23

Modifier le paragraphe 1(b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(b)

une autorité responsable agréée, c’est-à-dire un organe du secteur public de l’État membre, seul responsable de la bonne gestion et du contrôle du programme national et chargé de l’ensemble de la communication avec la Commission;

(b)

une autorité responsable agréée, c’est-à-dire un organe du secteur public de l’État membre, seul responsable de la bonne gestion et du contrôle du programme national et chargé de l’ensemble de la communication avec la Commission;

Exposé des motifs

Voir les points 18 et 19.

Amendement 9

Article 25

Ajouter un paragraphe 5(d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir les points 18 et 19. Les parties prenantes concernées sont bien placées pour évaluer la performance d’un projet.

Amendement 10

Article 48

Modifier le paragraphe 1(b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(b)

d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes nationaux;

(b)

d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes nationaux;

Exposé des motifs

Voir le point 14.

Amendement 11

Article 50

Ajouter un paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

   

Exposé des motifs

Voir les points 18 et 19.

Amendement 12

Article 51

Modifier le paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations, y compris les données relatives aux indicateurs communs et indicateurs propres aux programmes.

2.   Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations, y compris les données relatives aux indicateurs communs et indicateurs propres aux programmes.

Exposé des motifs

Voir le point 13.

Amendement 13

Article 55

Modifier le paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Asile, migration et sécurité» créé par le présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Asile, migration et sécurité» créé par le présent règlement . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Exposé des motifs

Voir les points 18 et 19.

COM(2011) 753 final

Règlement portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

Amendement 1

Article 3

Modifier le paragraphe 2(a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

prévenir et combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, notamment le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives des États membres et avec les pays tiers concernés.

(a)

prévenir et combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, notamment le terrorisme, et renforcer la coordination et de la coopération entre les autorités répressives des États membres , et avec les pays tiers concernés.

Exposé des motifs

Voir les points 41 et 55.

Amendement 2

Article 3

Modifier le paragraphe 3(a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

les mesures (méthodes, outils, structures) qui renforcent la capacité des États membres à prévenir et à combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, y compris le terrorisme, en particulier par le biais de partenariats privé-public, l’échange d’informations et des meilleures pratiques, l’accès aux données, les technologies interopérables, les statistiques comparables, la criminologie appliquée, la communication au public et la sensibilisation.

(a)

les mesures (méthodes, études, outils, structures) qui renforcent la capacité des États membres à prévenir et à combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, y compris le terrorisme, en particulier par le biais de partenariats privé-public, l’échange d’informations et des meilleures pratiques, l’accès aux données, les technologies interopérables, les statistiques comparables, la criminologie appliquée, la communication au public, la consultation par le public et la sensibilisation.

Exposé des motifs

Voir les points 38, 39, 40, 41, 43 et 44.

Amendement 3

Article 4

Modifier le paragraphe 1(a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière commune, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables;

(a)

l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière commune, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables;

Exposé des motifs

Voir les points 38 et 40.

Amendement 4

Article 4

Ajouter un paragraphe 1(h)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

;

Exposé des motifs

Voir le point 42.

Amendement 5

Article 4

Ajouter un paragraphe 1(i)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Voir le point 41.

Amendement 6

Article 6

Modifier le paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Le programme national requis par le présent instrument et celui requis par le règlement (UE) no XXX/2012 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, sont élaborés conjointement par les États membres et proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds et conformément à l’article 14 du règlement (UE) no XXX/2012 [règlement horizontal].

1.   Le programme national requis par le présent instrument et celui requis par le règlement (UE) no XXX/2012 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, sont élaborés conjointement par les États membres et proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds et conformément à l’article 14 du règlement (UE) no XXX/2012 [règlement horizontal].

Exposé des motifs

Voir les points 18 et 19.

Amendement 7

Article 14bis

Insérer un nouveau paragraphe

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

   

   

Exposé des motifs

S'agissant des mesures policières transfrontières, il était jusqu'à présent possible d'utiliser, au choix, le programme «Prévenir et combattre la criminalité» (ISEC) de la Commission européenne ou l'objectif 3 du FEDER (principe de la complémentarité visé à l'article 11 de la décision no 2007/125/JAI du Conseil). Les mesures au titre du programme ISEC étaient financées au niveau central par l'Union, tandis que les fonds octroyés au titre de l'objectif 3 étaient gérés de manière décentralisée. L'article 14 de la proposition de règlement sur le FSI prévoit l'abrogation de la décision du Conseil de 2007 pour les prochaines périodes de programmation et, partant, la suppression du principe de complémentarité entre les instruments de la Communauté. Il ne sera dès lors plus possible de choisir entre le FSI et les financements de l'objectif 3. Il convient toutefois de ne pas renoncer aux avantages d'une utilisation flexible des différents instruments de financement. La suppression de la complémentarité a pour objectif d'éviter un double financement; or cet aspect peut être pris en compte de manière suffisante dans le cadre de l'exécution des aides. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'ajouter, dans la proposition sur le FSI, un article 14bis qui consacrerait le principe de complémentarité et la clause de protection visée à l'article 11, paragraphe 3, du programme ISEC.

Bruxelles, le 18 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 201/2009, point 1.

(2)  CdR 201/2009, points 8 et 9.

(3)  CdR 170/2010, point 43.

(4)  COM (2011) 752 final.

(5)  Communication de la Commission: Agenda européen pour l’intégration des ressortissants de pays tiers – COM (2011) 455 final.

(6)  CdR 170/2010, points 41 et 42.

(7)  CdR 201/2009, point 92.

(8)  CdR 170/2010, point 48.

(9)  CdR 201/2009, point 87.

(10)  COM (2012) 85.

(11)  CdR 210/2008, point 30.

(12)  CdR 201/2009, points 76 et 77.


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/43


Avis du Comité des régions sur les «Instruments financiers dans le domaine de la justice et de la citoyenneté»

2012/C 277/06

LE COMITÉ DES RÉGIONS

note que les programmes proposés constituent des instruments importants d'appui à la mise en œuvre des politiques de l'UE dans les domaines de la justice, des droits et de la citoyenneté;

juge les propositions compatibles avec le principe de subsidiarité, dans la mesure où, d'une part, elles comportent une dimension transfrontalière importante pour les secteurs d'intervention en question et, d'autre part, elle prévoient la mise en œuvre de l'espace européen de la justice et des droits, qui impose des mécanismes de coopération transnationale et la possibilité de mise en réseau des professionnels concernés, objectifs qu'il n'est normalement pas possible d'atteindre de manière efficace par la seule action individuelle des différents États membres;

considère que les prévisions contenues dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 sont de nature à permettre la poursuite des actions ayant une valeur ajoutée au niveau européen, qui visent à l'extension de l'espace européen de justice ainsi qu'à l'amélioration de la promotion et de la protection des droits des personnes, sanctionnés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

rappelle qu'il s'est lui-même engagé et est disposé à soutenir l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi qu'à promouvoir la citoyenneté européenne;

demande à la Commission et aux États membres d'associer autant que possible les pouvoirs locaux et régionaux à la mise en œuvre des programmes, en particulier à l'élaboration et au développement des programmes de travail annuels;

suggère qu'un représentant du Comité des régions soit associé à la procédure de consultation.

Rapporteur

M. VARACALLI (IT/ADLE), maire de Gerace

Textes de référence

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme “Droits et citoyenneté”

COM(2011) 758 final

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme “Justice”

COM(2011) 759 final

 

Proposition de règlement du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme “L’Europe pour les citoyens”

COM(2011) 884 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Remarques générales

1.

note que les programmes proposés constituent des instruments importants d'appui à la mise en œuvre des politiques de l'UE dans les domaines de la justice, des droits et de la citoyenneté; il s'agit en effet de programmes qui, dans leur ensemble, visent à soutenir les activités développées dans les États membres pour favoriser la connaissance et l'application du droit et des politiques de l'UE dans les États membres, à promouvoir la coopération transnationale et à accroître la prise de conscience des problèmes potentiels dans les secteurs d'intervention en question, afin de s'assurer que l'élaboration des politiques et des normes soit fondée sur des données concrètes. Le programme “L'Europe pour les citoyens”, en particulier, est destiné à encourager le développement d'une citoyenneté de l'Union;

2.

juge les propositions compatibles avec le principe de subsidiarité, dans la mesure où, d'une part, elles comportent une dimension transfrontalière importante pour les secteurs d'intervention en question et, d'autre part, elle prévoient la mise en œuvre de l'espace européen de la justice et des droits, qui impose des mécanismes de coopération transnationale et la possibilité de mise en réseau des professionnels concernés, objectifs qu'il n'est normalement pas possible d'atteindre de manière efficace par la seule action individuelle des différents États membres;

3.

estime que les propositions sont également conformes au principe de proportionnalité, dans la mesure, tout d'abord, où il s'est assuré que leur forme et leur contenu favorisent de manière objective le respect adéquat de ce qui est potentiellement nécessaire pour atteindre les objectifs prévus, et où, en outre, la dotation financière prévue pour l'ensemble des trois programmes apparaît suffisante pour leur mise en œuvre efficace, compte tenu du fait que cette dotation a été opportunément maintenue au même niveau que celle affectée aux programmes en cours dans les mêmes secteurs d'intervention et qu'il est notamment expressément prévu qu'elle pourra être augmentée en cas d'adhésion d'un nouvel État membre;

4.

apprécie, sous l'angle général de l'amélioration de la réglementation, les analyses d'impact qui accompagnent les propositions, qu'il considère suffisamment motivées et complètes, sachant par ailleurs que la Commission européenne a également consulté les parties intéressées pendant la phase d'instruction et que les résultats correspondants ont été intégrés dans les analyses d'impact en question; de même, une consultation analogue a eu lieu à des degrés divers avec les collectivités locales et régionales;

5.

considère que les prévisions contenues dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 sont de nature à permettre la poursuite des actions ayant une valeur ajoutée au niveau européen, qui visent à l'extension de l'espace européen de justice ainsi qu'à l'amélioration de la promotion et de la protection des droits des personnes, sanctionnés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

6.

souhaite que les programmes continuent à contribuer progressivement à une meilleure compréhension de l'Union européenne de la part des citoyens, en particulier par l'encouragement de leur participation active, ainsi qu'à renforcer de manière significative la prise de conscience;

7.

espère que la phase active des programmes “Droits et citoyenneté” (en référence à l'objectif spécifique de “contribuer à renforcer l'exercice des droits découlant de la citoyenneté de l'Union”) et “L'Europe pour les citoyens” (en référence à l'objectif général de “renforcer la participation civique au niveau de l’Union” et à l'objectif spécifique de “Encourager la participation démocratique et civique des citoyens au niveau de l’Union”) permette également de mieux faire connaître auprès des citoyens européens la possibilité qui leur a été récemment donnée par le règlement (CE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne, de proposer des initiatives législatives à la Commission européenne sur des questions qui relèvent de l'UE, ces initiatives pouvant également être promues et soutenues par des organisations;

8.

rappelle qu'il s'est lui-même engagé et est disposé à soutenir l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi qu'à promouvoir la citoyenneté européenne;

9.

estime indispensable, s'agissant du programme “Droits et citoyenneté”, en ce qui concerne la question de l'égalité des sexes, une application adéquate et effective des éléments de la proposition de règlement figurant: dans le considérant 12 sur la poursuite et l'amplification des trois programmes précédents, en particulier pour ce qui est du programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) et les sections “Égalité entre les hommes et les femmes” et “Lutte contre la discrimination et diversité” du programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale – Progress; dans l'article 4 (Objectifs spécifiques), point b), avec une attention particulière pour l'objectif constitué par l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, ainsi que le principe d'égalité entre les hommes et les femmes;

10.

apprécie, dans son principe, le remplacement prévu des six programmes opérationnels de la période 2007-2013 par deux programmes, estimant que cette réduction peut déboucher sur une gestion plus simple et plus efficace des actions prévues, notamment en ce qui concerne le meilleur ciblage souhaitable dans le cadre de la répartition des fonds et la prévention d'un déséquilibre géographique, mis en lumière, s'agissant des programmes en cours, par la Commission elle-même dans les fiches financières législatives annexées aux propositions;

11.

demande à la Commission et aux États membres d'associer autant que possible les pouvoirs locaux et régionaux à la mise en œuvre des programmes, en particulier à l'élaboration et au développement des programmes de travail annuels;

12.

recommande, en particulier en ce qui concerne la possibilité pour les organismes de bénéficier des actions prévues, sans aucun doute opportune et déjà confirmée, que la Commission poursuive également l'objectif d'un affinement ultérieur des mécanismes de contrôle préventif de la qualité des demandes;

13.

souligne que les problématiques au centre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice présentent un intérêt particulier pour les collectivités territoriales, en raison notamment de leur impact direct sur la vie quotidienne des citoyens résidant dans l'Union et sur les responsabilités spécifiques des pouvoirs locaux, ainsi que des nombreuses compétences dont disposent les pouvoirs locaux dans les secteurs clés qui relèvent de cet espace;

14.

souligne que la subsidiarité et la proximité par rapport aux citoyens et aux résidents conduisent les collectivités territoriales à être directement confrontées aux préoccupations et aux aspirations des citoyens auxquelles les institutions locales réussissent souvent à donner des réponses concrètes, innovantes et adaptées;

15.

signale, en particulier pour ce qui concerne le programme “L'Europe pour les citoyens”, que la participation aux activités de jumelage entre villes, qui est expressément encouragée par le programme, a permis de favoriser un échange très précieux d'expériences entre des communautés situées dans des territoires différents, en renforçant l'expérimentation d'initiatives couronnées de succès, à travers lesquelles les collectivités territoriales assument également le rôle de promoteur et de facilitateur de la citoyenneté;

16.

exprime son accord avec la possibilité, prévue dans les trois propositions de règlement, que tous les organismes publics, y compris les collectivités territoriales, puissent avoir accès aux programmes; souligne cependant l'exigence que les procédures d'application ne soient pas trop coûteuses, en particulier en ce qui concerne la complémentarité prévue entre les programmes eux-mêmes et la possibilité connexe – et opportune – de recourir à des ressources provenant de différents programmes, à condition que le financement couvre différents postes de dépenses;

17.

confirme son accord avec les objectifs définis dans les programmes, déjà exprimé dans des avis précédents, et réitère son propre engagement constant à promouvoir et à favoriser leur utilisation dans les pays voisins par l'intermédiaire de ses organes de coopération (groupes de travail, comités consultatifs mixtes, Corleap, ARLEM), conformément aux accords de coopération concernés et en coopération avec la Commission;

18.

rappelle l'importance particulière que la réalisation d'un authentique espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens revêt dans un monde caractérisé par une mobilité toujours plus grande; se félicite, dans le contexte des efforts entrepris depuis longtemps par le Comité des régions en faveur d'un système à plusieurs niveaux pour la protection des droits fondamentaux, des progrès réalisés dans l'établissement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, plaçant le citoyen au centre du projet;

19.

estime qu'il est nécessaire en toutes circonstances d'aborder de manière équilibrée les questions de sécurité et de protection des droits et des libertés fondamentales, en appliquant des systèmes cohérents dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice: à cet égard, il est indéniable que l'Europe dispose certainement d'un cadre normatif solide pour la sauvegarde des droits de l'homme, qui, dans la pratique, doit être constamment amélioré afin de garantir un exercice efficace de ces droits;

20.

note avec satisfaction qu'en dépit des différences entre leurs objectifs, les trois programmes, contribuent tous à la sensibilisation des citoyens à la dimension européenne de leur citoyenneté, en tant que vecteur d'implication dans le processus d'intégration européenne et de renforcement de la construction de la démocratie européenne;

21.

réitère quelques-unes des observations formulées dans l'avis récent sur le nouveau cadre financier pluriannuel après 2013, dans lequel il soulignait la nécessité de se doter de ressources adéquates pour promouvoir les droits fondamentaux, la démocratie et la participation des citoyens, en vue de développer une citoyenneté européenne et dans lequel il affirmait également l'importance primordiale pour le programme “L'Europe pour les citoyens” d'accorder une place centrale aux partenariats destinés à soutenir la société civile au niveau européen et relevait en outre que la sécurité de l'UE est étroitement liée aux progrès de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'État de droit dans les pays tiers et qu'il revient à l'Union de promouvoir ces valeurs à l'échelle mondiale;

22.

rappelle également qu'il a déjà mis en exergue antérieurement la possibilité de soutenir les diverses formes de coopération territoriale pour mettre en œuvre des projets et des mesures visant à rendre effective la citoyenneté de l'Union et capables de contribuer à la réduction des obstacles et des charges administratives et bureaucratiques, y compris par la diffusion des nombreuses bonnes pratiques concernant les services transfrontaliers, par exemple en matière de santé et de multilinguisme;

23.

espère que les actions prévues concernant ces aspects fondamentaux pourront bénéficier d'une attention prioritaire dans les programmes de travail annuels, en particulier en ce qui concerne les programmes “Droits et citoyenneté” et “L'Europe pour les citoyens”;

24.

reconnaît que la fusion des six précédents programmes relatifs à la “Justice” et aux “Droits et citoyenneté” en deux programmes, ainsi que la reformulation du programme “L'Europe pour les citoyens” peuvent apporter davantage de souplesse à la définition des priorités au cours des sept années de programmation, ce qui est de nature à diminuer les frais de gestion au niveau européen, réduire les coûts administratifs pour les bénéficiaires et favoriser une transversalité plus adaptée et plus efficace entre les projets qui poursuivent divers objectifs des programmes;

25.

rappelle l'avis qu'il a déjà exprimé antérieurement en ce qui concerne les problématiques liées à la justice, selon lequel il est nécessaire de coordonner et d'intégrer les politiques en matière de justice et d'affaires intérieures avec les autres politiques de l'Union, en particulier la politique extérieure et la politique économique et sociale, car une meilleure coordination entre ces politiques est de nature à renforcer l'efficacité de l'ensemble;

26.

convient que la question de la promotion de la citoyenneté constitue une thématique transversale dont il convient de tenir compte dans les autres actions de l'Union européenne; pour cette raison, les synergies avec l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) sont des facteurs importants pour garantir que les futurs citoyens de l'Union européenne sont informés sur la citoyenneté européenne et connaissent mieux leurs droits et devoirs;

27.

souhaite donc que soient mises en œuvre des solutions concrètes qui permettent de veiller à la complémentarité et à la synergie entre les programmes proposés et d'autres instruments de l'Union, et invite la Commission à fournir en permanence des informations sur les modalités d'application à mettre en œuvre pour garantir cette complémentarité et cette synergie;

28.

manifeste sa préoccupation concernant les possibilités objectivement insuffisantes pour les collectivités territoriales de s'impliquer efficacement dans la phase d'élaboration des programmes de travail annuels et dans l'évaluation d'au moins deux des trois programmes spécifiques: le processus de construction de l'Europe des citoyens doit toujours aller de pair à chacune des phases avec la participation concrète des collectivités territoriales, qui sont des niveaux institutionnels essentiels et offrent la garantie d'un processus de prise de décision jouissant d'une plus grande légitimité démocratique;

29.

demande dès lors que soit garantie la participation formelle des collectivités territoriales à la phase d'élaboration des programmes de travail annuels relevant des programmes “Droits et citoyenneté” et “L'Europe pour les citoyens”, par l'intermédiaire du Comité des régions;

30.

estime par ailleurs, en ce qui concerne les rapports d'évaluation intermédiaires et ex post du programme “Droits et citoyenneté”, élaborés par la Commission, qu'il devrait être en mesure d'exprimer son propre jugement, comme cela a été formellement prévu pour le programme “L'Europe pour les citoyens”; il demande dès lors qu'une disposition spécifique en ce sens soit insérée dans la proposition relative au programme “Droits et citoyenneté”;

31.

demande que la mesure de la réalisation des objectifs spécifiques du programme “Droits et citoyenneté” soit également fondée sur le recueil de données qualitatives et quantitatives concernant le respect, l'exercice et l'application des droits en question, car il estime qu'une appréciation basée sur la manière dont ceux-ci sont perçus en Europe, comme le prévoit la proposition, ne permet pas une mesure adéquate des résultats; rappelle également à cet égard les activités de l'Agence européenne des droits fondamentaux et de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes concernant l'élaboration d'indicateurs pertinents et d'études comparatives;

32.

approuve le rôle important que les propositions actuelles de programme devraient jouer par l'intermédiaire des activités de sensibilisation et d'information prévues à l'intention des citoyens européens, en particulier concernant le plein accès aux informations, qui est de plus en plus indispensable pour une participation politique active. Le Comité a déjà formulé antérieurement cette observation, en invitant expressément ses membres à veiller à ce que l'accès à l'information soit garanti de manière efficace dans les différents États membres;

33.

estime, s'agissant du programme “Justice”, que la poursuite envisagée des échanges d'acteurs des différents systèmes judiciaires nationaux, dans le cadre plus vaste du réseau européen de la justice, est de nature à stimuler l'évolution engagée dans le sens d'un renforcement progressif de la reconnaissance mutuelle des systèmes judiciaires et d'une amélioration de la confiance réciproque;

34.

soutient donc avec une détermination particulière la proposition de financer des activités de formation pour les personnels de justice, comme le prévoit l'article 6 de la proposition relative au programme “Justice”, car la formation et la connaissance sont des éléments essentiels pour la construction d'une Europe de la justice;

35.

recommande de mettre tout particulièrement l'accent sur ce point afin de garantir la participation effective de tout l'éventail des professionnels, tant du secteur public que privé, qui sont actifs dans le cadre des systèmes judiciaires;

36.

est d'avis que les activités de formation financées dans le cadre du programme “Droits et citoyenneté” doivent comprendre également des activités d'éducation à la citoyenneté européenne destinées à ceux qui souhaitent acquérir la citoyenneté d'un État membre, ainsi qu'aux citoyens en âge scolaire, car le Comité approuve et soutient le principe de la promotion de la citoyenneté active des jeunes au moyen de l'instruction;

37.

approuve le soutien financier à l'élaboration des modules de formation en ligne, prévus dans la proposition de programme, conformément à l'invitation du Comité des régions à promouvoir des actions en faveur de l'éducation à la citoyenneté au moyen des médias et des TIC;

38.

considère les programmes “Justice” et “Droits et citoyenneté” comme un moyen adéquat pour renforcer le potentiel considérable des collectivités territoriales en matière de coopération transfrontalière concernant les questions relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

39.

exprime, en principe, un soutien vigoureux à l'approche principalement orientée sur les résultats que la Commission a adoptée pour les trois programmes, approche centrée essentiellement sur un mécanisme d'indicateurs de réalisation des objectifs poursuivis par les programmes; souligne cependant que seule la proposition relative au programme “L'Europe pour les citoyens” comprend une liste complète d'indicateurs, alors que la proposition concernant le programme “Justice”, par exemple, ne comporte qu'un seul indicateur pour chaque objectif et fait référence à un ensemble indéfini d'autres indicateurs; par conséquent, recommande de manière générale une plus grande précision et préconise une référence à des paramètres non seulement quantitatifs, mais aussi qualitatifs;

40.

souligne que la proposition de programme “L'Europe pour les citoyens” prévoit une structure plus souple que le programme en cours; il n'est donc pas nécessaire d'allouer anticipativement des quotas aux actions qui peuvent être poursuivies dans le cadre du nouveau programme;

41.

considère à cet égard que les jumelages entre villes doivent non seulement continuer à bénéficier du soutien du programme, mais également disposer d'un quota fixe préalablement défini, qui dans le programme actuel est équivalent à près du tiers du budget total et peut être maintenu au même niveau;

42.

demande en conséquence qu'une bonne part du budget global du programme “L'Europe pour les citoyens” soit allouée aux activités qui ont lieu dans le cadre des jumelages, eu égard en particulier au rôle important qui leur est reconnu dans l'établissement de contacts solides et durables entre les citoyens, notamment de pays tiers;

43.

rappelle que, dans la mesure où le Parlement et le Conseil ont récemment introduit le label du patrimoine européen comme instrument de valorisation de l'héritage culturel commun des États membres dans le respect de la diversité nationale et régionale, le programme “L'Europe pour les citoyens” peut également tirer parti, en vue de réaliser les objectifs définis, du potentiel des sites qui se verront attribuer ce nouveau label, à l'image du système des Capitales européennes de la culture destiné à promouvoir l'identité et la citoyenneté européennes, dont la pertinence est désormais reconnue.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

DROITS ET CITOYENNETÉ – COM(2011) 758 final

Amendement 1

Article 4, paragraphe 2

Objectifs spécifiques

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 reposent notamment sur la manière dont sont perçus en Europe le respect, l'exercice et la mise en œuvre de ces droits et sur le nombre de plaintes.

2.   Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 reposent notamment le respect, l'exercice et la mise en œuvre de ces droits et sur le nombre de plaintes

Exposé des motifs

Il apparaît plus concret pour mesurer efficacement la réalisation des objectifs spécifiques du programme de faire référence à la collecte de données qualitatives et quantitatives, car le concept de “perception” pourrait se prêter à des évaluations plus vagues qui ne seraient pas réellement représentatives du degré de réalisation.

DROITS ET CITOYENNETÉ – COM(2011) 758 final

Amendement 2

Article 9, paragraphe 1

Procédure de comité

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

1.   La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Exposé des motifs

Il est utile et nécessaire de prévoir qu'un représentant du Comité des régions participe, au sein du Comité composé de représentants des États membres qui assiste la Commission, à l'adoption des programmes de travail annuels au moyen desquels l'ensemble du programme est mis en œuvre.

S'agissant en effet d'activités d'exécution des programmes dans lesquelles les collectivités territoriales sont fortement engagées, leur participation à la phase de conception des programmes de travail annuels, par l'intermédiaire de l'institution européenne qui les représente (le Comité des régions), permet une élaboration des programmes partant de la base et en adéquation avec les exigences formulées par les citoyens européens.

En outre, la participation du Comité des régions à la phase d'élaboration des programmes annuels est également cohérente par rapport à la compétence qui lui est attribuée dans le cadre de la procédure législative d'adoption du règlement du Parlement et du Conseil pour l'expression formelle du présent avis.

DROITS ET CITOYENNETÉ – COM(2011) 758 final

Amendement 3

Article 12, paragraphe 2

Suivi et évaluation

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport d'évaluation intermédiaire au plus tard au milieu de l'année 2018;

b)

un rapport d'évaluation ex post.

2.   La Commission présente au Parlement européen au Conseil, :

a)

un rapport d'évaluation intermédiaire au plus tard au milieu de l'année 2018;

b)

un rapport d'évaluation ex post.

Exposé des motifs

Il apparaît absolument nécessaire d'officialiser la phase de suivi et d'évaluation des programmes “Droits et citoyenneté” et “L'Europe pour les citoyens”: pour ce dernier programme, il est en effet expressément prévu à l'article 14 (Suivi et évaluation), paragraphe 3, de la proposition de la Commission, que celle-ci présente un rapport d'évaluation intermédiaire et un rapport d'évaluation ex post, non seulement au Parlement européen et au Conseil, mais aussi au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Il n'existe donc aucune raison valable de maintenir la disposition de l'article 12, paragraphe 2, de la proposition relative au programme “Droits et citoyenneté”, qui ne mentionne ni le Comité économique et social européen ni le Comité des régions parmi les destinataires du rapport d'évaluation intermédiaire et du rapport d'évaluation ex post. L'amendement fait en sorte qu'ils soient intégrés comme il se doit.

JUSTICE – COM(2011) 759 final

Amendement 1

Article 7

Participation

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Le programme est accessible à l'ensemble des organes et organismes publics et/ou privés légalement établis:

a)

dans les États membres;

b)

dans les pays de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE;

c)

dans les pays en voie d'adhésion ainsi que les pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays pour leur participation aux programmes de l'Union;

d)

au Danemark, sur la base d'un accord international.

2.   Les organes et organismes publics et/ou privés légalement établis dans d'autres pays tiers, notamment les pays où s'applique la politique européenne de voisinage, peuvent être associés à des actions du programme, dans la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions.

1.   Le programme est accessible à l'ensemble des organes et organismes publics et/ou privés légalement établis:

a)

dans les États membres;

b)

dans les pays de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE;

c)

dans les pays en voie d'adhésion ainsi que les pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays pour leur participation aux programmes de l'Union;

d)

au Danemark, sur la base d'un accord international.

2.   Les organes et organismes publics et/ou privés légalement établis dans d'autres pays tiers, notamment les pays où s'applique la politique européenne de voisinage, peuvent être associés à des actions du programme, dans la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions.

Exposé des motifs

Les paragraphes 1 et 2 citent dans la liste des bénéficiaires potentiels du programme des organismes qui ne sont pas davantage précisés; dans la mesure où les deux paragraphes font précédemment référence aux organes et organismes publics et/ou privés, l'ajout ultérieur de “organismes” (entità, en italien) apparaît donc superflu et doit donc être supprimé (1).

L'EUROPE POUR LES CITOYENS – COM(2011) 884 final

Amendement 1

Article 9, paragraphe 1

Comité

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

.

Exposé des motifs

Il est utile et nécessaire de prévoir qu'un représentant du Comité des régions participe, au sein du Comité composé de représentants des États membres qui assiste la Commission, à l'adoption des programmes de travail annuels au moyen desquels l'ensemble du programme est mis en œuvre.

S'agissant en effet d'activités d'exécution des programmes dans lesquelles les collectivités territoriales sont fortement engagées, leur participation à la phase de conception des programmes de travail annuels, par l'intermédiaire de l'institution européenne qui les représente (le Comité des régions), permet une élaboration des programmes en partant de la base et en adéquation avec les exigences formulées par les citoyens européens.

Bruxelles, le 18 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Cet amendement ne concerne pas la version française, dans lequel le mot “organismes” n'est pas répété.


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/51


Avis du Comité des régions sur le «Mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre»

2012/C 277/07

LE COMITE DES RÉGIONS

se félicite des efforts de la Commission pour rationaliser et simplifier les exigences en matière de surveillance et de déclaration, mais demande de modifier sa proposition de manière à définir un cadre territorial/régional pour les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les projections et les plans de développement à faible émission de carbone;

demande de faire en sorte que toutes les données et méthodologies utilisées soient dans le domaine public et non une propriété privée, transparentes et donc reproductibles et définies par un organisme tel que l'AEE afin d'éviter des problèmes de doublons de manière à faciliter la mise en œuvre de la politique dans le cadre d'une gouvernance à plusieurs niveaux;

demande que l'impact territorial sur les émissions soit un point important dans les politiques, programmes, financements et projets de la Commission, pris dans leur ensemble:

attire l'attention de la Commission sur les initiatives du Pacte des maires, ClimAct Regions, carbonn, ICLEI et EUCO2 80/50, qui sont des exemples de l'excellence de niveau international des actions entreprises au niveau régional pour réduire les émissions de CO2;

recommande d'harmoniser les projections des États membres afin de présenter des projections cohérentes, en ce compris les déclarations relatives au recours aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique;

réitère son appel formulé à l'occasion de la COP 17 à Durban, ainsi que lors de précédentes conférences concernant la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) pour la reconnaissance des mesures d'atténuation et d'adaptation aux niveaux local et régional.

Rapporteur

Neil SWANNICK (UK/PSE), Membre du conseil municipal de Manchester

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique

COM(2011) 789 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.   Introduction

1.1   L'élaboration de la proposition de règlement (ci-après dénommée «la proposition») sur «un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique» résulte principalement de l'accord de Cancun et en partie de la décision no 406/2009/CE et de la directive 2009/29/CE. La base juridique de la proposition législative est l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommé «le traité».

1.2   La combinaison de la décision no 406/2009/CE, de la directive 2009/29/CE et du «traité», ci-après désignée par le terme «cadre régional», impose une plus grande participation régionale aux efforts d'atténuation des conséquences du changement climatique que la proposition dans son état actuel. Le CdR demande de modifier la proposition de manière à définir un cadre territorial/régional pour:

les émissions de gaz à effet de serre;

les projections et les plans de développement à faible émission de carbone;

et de faire en sorte que toutes les données et méthodologies utilisées soient

dans le domaine public et non une propriété privée;

transparentes et donc reproductibles;

définies par un organisme tel que l'AEE afin d'éviter des problèmes de doublons,

de manière à faciliter la mise en œuvre de la politique dans le cadre d'une gouvernance à plusieurs niveaux.

Le CdR demande que les projections et les plans de développement à faible émission de carbone prennent en considération les «émissions de consommation», c'est-à-dire les émissions liées aux produits et services importés. En outre, ces projections et plans devraient tenir compte des conséquences involontaires ou délibérées des politiques qui conduisent à «exporter» des émissions en dehors d'un État membre, phénomène souvent désigné par le terme de «fuite de carbone». Le transfert de l’industrie lourde outre-mer en constitue un bon exemple. Les projections et les plans de développement à faible émission de carbone doivent faire état des fuites de carbone et décrire de manière précise les actions destinées à les prévenir. Ces éléments sont importants pour établir le véritable rôle de l'Europe dans les réductions des émissions à l'échelle de la planète.

Par ailleurs, l'impact territorial sur les émissions devrait être un point important dans les politiques, programmes, financements et projets de la Commission, pris dans leur ensemble.

Le CdR réitère son appel formulé à l'occasion de la COP 17 à Durban, ainsi que lors de précédentes conférences concernant la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques), pour la reconnaissance des mesures d'atténuation et d'adaptation aux niveaux local et régional.

1.3   Le Comité des régions partage l'analyse de la Commission selon laquelle, étant donné que les objectifs du règlement proposé ne peuvent, dans le contexte des engagements de la CCNUCC, être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions et des effets de l'action être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, et, conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le règlement à l'examen n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

2.   Observations générales

2.1   Le CdR se félicite:

de la proposition, de la consultation des parties prenantes et de l’analyse d’impact qui l’a précédée;

de l'obligation de présenter, conjointement avec les données des inventaires, des projections et des mesures en faveur de l'atténuation;

de l’engagement d'harmoniser les dispositifs de surveillance et de déclaration à l’échelon international et de la Commission européenne, ainsi que de faciliter la mise en œuvre de ces mécanismes. Toutefois, le Comité attend de la Commission qu’elle s’appuie sur les engagements pris dans le «cadre régional» pour étoffer sa proposition;

des efforts pour rationaliser et simplifier les exigences en matière de surveillance et de déclaration dans la proposition;

de la cohérence entre les estimations des émissions de gaz à effet de serre et des émissions atmosphériques locales;

de la mise en place du centre d'échange d'informations de l'UE. Le CdR formule l’espoir qu’il constituera un instrument utile pour les décideurs responsables de la politique climatique aux niveaux national, régional et local;

du fait que d’autres impacts de l’aviation sur le réchauffement de la planète sont pris en considération;

2.2   Questions financières

La mise en œuvre de la politique en matière de changement climatique conduit souvent à une concurrence entre les fonds destinés à l’atténuation et ceux affectés à l’adaptation. C’est pourquoi le CdR est préoccupé par les questions suivantes:

le fait que la proposition considère explicitement que l'adaptation est un enjeu local sans faire de même pour l’atténuation, nuira, à long terme, à l'efficacité de la politique d’atténuation;

il n’existe aucune orientation concernant la véritable portée de l'extension du champ d'application, prévue par la proposition, pour les États membres. De telles orientations sont nécessaires pour prévenir les surcoûts liés aux praticiens, qui, en dernière ressort, mettront en œuvre concrètement nombre des changements prévus par la proposition;

il n’est pas prévu d’octroyer aux régions au moins 30 % des recettes générées par la mise aux enchères des quotas. Une telle mesure est indispensable pour contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique;

les charges administratives, techniques et financières des obligations additionnelles en matière de surveillance et de déclaration sont susceptibles de s’étendre aux régions. Il convient dès lors qu’elles soient proportionnées;

la recherche d’améliorations marginales des séries de données doit être évitée si elle se fait aux dépens de la mise en œuvre de la politique d’atténuation ou d’adaptation.

2.3   Inventaires et données concernant les émissions

Un inventaire des émissions permet de connaître l'état des situations actuelle et antérieure en ce qui concerne les émissions. Son but devrait être d'informer les acteurs sur la situation actuelle en ce qui concerne la politique d'atténuation.

Par conséquent:

l'intérêt d'un inventaire est largement accru par des projections et des plans de développement à faible intensité de carbone adoptant une perspective à court, moyen et long termes;

les données sur les émissions dont la proposition permettra de disposer sont essentielles pour comprendre les orientations stratégiques, les priorités et les performances de l'Union européenne, de ses États membres et de ses régions;

toutefois, pour maximiser l'usage de ces données, il conviendrait de les présenter conjointement avec les données sur les principales performances économiques et sociales, utilisées régulièrement par les décideurs.

L'Agence européenne de l'environnement (AEE) a un rôle important à jouer pour l'élaboration et l'application de méthodologies cohérentes, ainsi que pour soutenir les États membres dans le cadre de l'établissement des inventaires.

La responsabilité directe des données sur les émissions et leur qualité devrait incomber aux services centraux chargés des statistiques et de l'information de l'Union européenne. Ce dispositif devrait comprendre une procédure centralisée, rigoureuse et transparente, assortie d'une obligation de rendre compte, permettant de vérifier la précision/certitude des données, ainsi que des projections et des plans de développement à faible intensité de carbone, fournis par les États membres.

Il conviendrait que chaque État membre fournisse les chiffres depuis 1990 concernant les émissions totales cumulées suivantes:

les émissions prenant leur source au sein des États membres (sources);

les émissions compensées par le changement d'affectation des sols;

les émissions compensées conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision 406/2009/CE;

Ces chiffes sont d'une grande importance, car ils complètent l'objectif absolu de 20 % en vue de maintenir le réchauffement mondial sous la barre des 2 °C.

2.4   Mise en œuvre de la politique

Le CdR demande que les projections et plans de développement à faible émission de carbone aient une dimension territoriale/régionale explicite et quantifiée, parce que:

la dimension territoriale permet un meilleur suivi des progrès et fournit de meilleures informations que des rapports génériques au niveau national;

les régions sont plus proches des citoyens que les États membres; elles peuvent donc assurer la diffusion auprès du public d'informations sur les questions relatives au climat, ce qui constitue l'un des objectifs du mécanisme de surveillance et de déclaration.

Les pouvoirs régionaux sont une source essentielle d'expertise. Ils ont présenté leurs travaux lors des conférences sur l'UNFCCC. Ils devraient être associés dès le départ à l'élaboration des mesures visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter, de manière à pouvoir tirer le meilleur parti de leur expertise et de leur expérience de la gestion des impacts et des causes du changement climatique, qui se fait le plus sentir au niveau local.

Nous attirons l'attention de la Commission sur les initiatives du Pacte des maires, ClimAct Regions, carbonn, ICLEI et EUCO2 80/50, qui sont des exemples de l'excellence de niveau international des actions entreprises au niveau régional pour réduire les émissions de CO2.

Ceci est conforme au cadre régional.

Ceci envoie un message politique clair dans ce sens.

Il convient d'être conscient que l'impact des politiques nationales sous l'angle de la réduction des émissions variera entre les régions d'un même État membre.

Les mesures doivent être prises plus près de la source des émissions de telle sorte que si des données utilisables au niveau local sont disponibles, la probabilité de passer à l'action sera plus grande.

Considérant les articles 191 et 192 du traité, il conviendrait que cela se fasse de manière proportionnée.

Les contributions des différentes régions à la réduction des émissions varieront en fonction de leurs structures et infrastructures économiques. Les niveaux de réduction des émissions varieront entre les régions à l'intérieur des États membres et à l'échelle de l'UE.

Bien que ces pouvoirs soient proches du niveau de mise en œuvre de la politique, ils ne sont pas régulièrement consultés par les États membres sur les questions liées au climat.

Relever le défi de l'atténuation ne peut pas être une démarche qui va du haut vers le bas.

Il convient en outre de reconnaître l'aide technique et financière qui est fournie par les collectivités régionales aux pays en développement dans le cadre de programmes de coopération décentralisés.

2.5   Adaptation

Actuellement, les stratégies d'adaptation ne sont pas obligatoires. C'est pourquoi l'introduction d'obligations de déclaration en matière d'adaptation (article 16) peut paraître incohérente, même si cela ne signifie certainement pas qu'il ne faut pas les introduire.

Le CdR renouvelle son appel à ce que les collectivités territoriales soient représentées dans des organes tels que le nouveau Comité sur l'adaptation. Nous nous référons ici au pacte de Mexico signé en 2010 ainsi qu'à la charte de l'adaptation signée à Durban en décembre 2011.

2.6   Les plans de développement à faible intensité de carbone et les projections: transparence et appropriation des données

La Commission/l'AEE doivent mettre à la disposition des autorités nationales, régionales et locales des outils, des actions, des instructions et des orientations pour:

élaborer des projections et plans de développement à faible intensité de carbone;

établir des mécanismes de surveillance;

disposer en temps voulu des données avec un bon rapport coûts/avantages;

éviter la commercialisation et la prolifération des données et des outils de collecte;

veiller à la cohérence entre les projections et les plans de développement à faible intensité de carbone;

renforcer la qualité, la fiabilité et le niveau de confiance des données;

rencontrer les obligations prévues par le protocole de Kyoto, les accords de Cancun et la plate-forme de Durban pour une action renforcée.

Nous demandons à l'AEE d'établir, en plus des inventaires nationaux et des statistiques sur l'atténuation, des séries de données régionales et locales, harmonisées et transparentes, qui soient consultables pour des recherches en ligne, filtrent les résultats par État membre, par région et sous-région, ainsi que par secteur, permettent des analyses comparatives, une standardisation et un contrôle par rapport aux données socio-économiques.

2.7   Émissions générées par le transport aérien et maritime

Les éléments de la proposition relatifs au traitement des déclarations des émissions générées par le transport aérien et maritime manquent de clarté, pour les raisons suivantes.

Le CdR pense que ce manque de clarté est dû à une mauvaise compréhension de la catégorie «1.A.3.A Aviation civile»: l'intention est de considérer comme nulles les émissions de l'aviation privée (et non commerciale), c'est-à-dire principalement les avions légers et les hélicoptères qui utilisent dans une large mesure les petits aérodromes privés. Cela devrait être dit clairement;

Aucune méthodologie n'est fournie pour les émissions générées par les navires qui utilisent les ports européens. La proposition devrait donc indiquer de manière explicite que la Commission attend l'adoption d'une législation avant d'élaborer une méthodologie.

3.   Conclusion

Le CdR est préoccupé par la prise en compte insuffisante de la perspective régionale dans la proposition. Il estime qu'il s'agit d'une occasion manquée qui portera préjudice à la mise en œuvre de la politique d'atténuation. Le CdR considère que la proposition serait un progrès s'il elle incluait explicitement la dimension régionale. Il se félicite de l'intérêt porté aux projections et aux plans de développement à faible intensité de carbone.

II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Article premier – Objet

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

e)

de surveiller les émissions de CO2 du transport maritime;

e)

f)

de surveiller et de déclarer l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive.

(f)

de surveiller et de déclarer l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive.

g)

de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique

g)

de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres, pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique

h)

d'évaluer les progrès accomplis par les États membres dans le respect des obligations découlant de la décision no 406/2009/CE;

h)

d'évaluer les progrès accomplis par les États membres, dans le respect des obligations découlant de la décision no 406/2009/CE

i)

de recueillir les informations et les données nécessaires pour soutenir la formulation et l'évaluation de la politique future de l'Union dans le domaine du changement climatique.

i)

de recueillir les informations et les données nécessaires pour soutenir la formulation et l'évaluation de la politique future de l'Union dans le domaine du changement climatique.

Exposé des motifs

Aucun mécanisme de déclaration des émissions liées au transport maritime n’est prévu. Nous estimons que cela devrait être le cas, si une nouvelle législation devait l'exiger.

Dans la mesure où les propositions seront mises en œuvre dans une large mesure à une échelle locale et régionale, la proposition devrait y faire référence de manière spécifique.

Amendement 2

Article 2 – Champ d’application

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Une mention explicite de l'échelon régional est indispensable tant en ce qui concerne l'atténuation que l'adaptation.

Amendement 3

Article 3 – Définitions

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

13)

«système national pour les politiques et mesures et les projections», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et de procédure mises en place dans un État membre pour déclarer les politiques et les mesures et pour établir et notifier les projections relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits, conformément à l'article 13 du présent règlement;

13)

«système national pour les politiques et mesures et les projections», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et de procédure mises en place dans un État membre pour déclarer les politiques et les mesures et pour établir et notifier les projections relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits, conformément à l'article 13 du présent règlement

Exposé des motifs

La manière dont les politiques, les mesures et les projections sont envisagées dans les différents États membres doit être cohérente.

Amendement 4

Article 4 – Stratégies de développement à faible intensité de carbone

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Les États membres communiquent à la Commission leur stratégie de développement à faible intensité de carbone un an après l'entrée en vigueur du présent règlement ou, le cas échéant, conformément au calendrier convenu au niveau international dans le cadre de la CCNUCC.

2.   Les États membres communiquent à la Commission leur stratégie de développement à faible intensité de carbone un an après l'entrée en vigueur du présent règlement ou, le cas échéant, conformément au calendrier convenu au niveau international dans le cadre de la CCNUCC.

3.   La Commission et les États membres mettent sans délai à la disposition du public leur stratégie respective de développement à faible intensité de carbone et ses mises à jour éventuelles.

3.   La Commission et les États membres mettent sans délai à la disposition du public leur stratégie respective de développement à faible intensité de carbone ses mises à jour éventuelles.

Exposé des motifs

La dimension territoriale doit être prise en considération dans ces plans afin de montrer que ceux-ci ont été élaborés sur la base d’une réflexion et d’une vision adéquates, notamment parce qu’il sera difficile de les mettre en œuvre «sur le terrain» sans cet élément.

Pour les besoins de l’analyse et de la transparence de la politique, il est essentiel de pouvoir comprendre comment les projections et les calculs relatifs au développement à faible intensité de carbone ont été obtenus.

Amendement 5

Article 5 – Systèmes d'inventaire nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres établissent, gèrent et s'efforcent d'améliorer en permanence des systèmes d'inventaire nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et l'absorption par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, et font en sorte que leurs inventaires nationaux de gaz à effet de serre soient actuels, transparents, exacts, cohérents, comparables et exhaustifs.

1.   Les États membres établissent, gèrent et s'efforcent d'améliorer en permanence des systèmes d'inventaire nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et l'absorption par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, et font en sorte que leurs inventaires nationaux de gaz à effet de serre soient actuels, transparents, exacts, cohérents, comparables et exhaustifs.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire puissent accéder à certaines informations, et à ce que cette possibilité d'accès soit prévue dans leurs systèmes d'inventaire nationaux. Les informations auxquelles lesdites autorités doivent pouvoir accéder sont les suivantes:

2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire puissent accéder à certaines informations, et à ce que cette possibilité d'accès soit prévue dans leurs systèmes d'inventaire nationaux. Les informations auxquelles lesdites autorités doivent pouvoir accéder sont les suivantes:

a)

les données et les méthodes déclarées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE aux fins de l'établissement des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, de manière à garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

a)

les données et les méthodes déclarées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE aux fins de l'établissement des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, de manière à garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

b)

les données recueillies au moyen des systèmes de déclaration des gaz fluorés dans les différents secteurs, mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

b)

les données recueillies au moyen des systèmes de déclaration des gaz fluorés dans les différents secteurs, mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

c)

les données d'émissions, les données de base et les méthodes déclarées par les établissements en application du règlement (CE) no 166/266, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

c)

les données d'émissions, les données de base et les méthodes déclarées par les établissements en application du règlement (CE) no 166/266, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

d)

les données communiquées en vertu du règlement (CE) no 1099/2008.

d)

les données communiquées en vertu du règlement (CE) no 1099/2008.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire respectent certaines obligations, et à ce que ces obligations soient prévues dans leurs systèmes d'inventaire nationaux. Les obligations à respecter sont les suivantes:

3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire respectent certaines obligations, et à ce que ces obligations soient prévues dans leurs systèmes d'inventaire nationaux. Les obligations à respecter sont les suivantes:

a)

utiliser les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006 pour améliorer l'estimation des gaz fluorés dans les inventaires des gaz à effet de serre;

a)

utiliser les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006 pour améliorer l'estimation des gaz fluorés dans les inventaires des gaz à effet de serre;

b)

être en mesure de réaliser les contrôles de cohérence annuels prévus à l'article 7, paragraphe 1, points l) et m) du présent règlement.

b)

être en mesure de réaliser les contrôles de cohérence annuels prévus à l'article 7, paragraphe 1, points l) et m) du présent règlement.

 

   

Exposé des motifs

L'élaboration et l'introduction appropriées de mesures visant à réduire les émissions et à en répercuter les résultats dans les inventaires des gaz à effet de serre sont étroitement liées aux connaissances des sources d'information, des modèles et des approches méthodologiques, des calculs, des hypothèses, etc. Certaines sources d'émission provenant des secteurs responsables des émissions diffuses et certains puits relèvent du domaine de compétence des administrations régionales. Il est donc souhaitable que celles-ci connaissent le système des inventaires nationaux et y participent, afin d'améliorer et d'adapter à la fois l'inventaire national et les politiques d'atténuation proposées au niveau régional.

Amendement 6

Article 6 – Système d'inventaire de l'Union

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

c)

un examen annuel, réalisé par des experts, des inventaires des gaz à effet de serre des États membres.

c)

un examen annuel, réalisé par des experts , des inventaires des gaz à effet de serre des États membres.

 

Exposé des motifs

Les inventaires des États membres devraient être contrôlés de manière indépendante par une instance compétente et non commerciale, qui n’a jamais participé à l’élaboration de l’inventaire national. Idéalement, il devrait s’agir d’un organe interne de l’AEE. La Commission européenne devrait également reconnaître l’incidence sur les émissions de ses propres politiques et programmes, de manière à pouvoir déterminer s’ils ont des retombées positives ou négatives.

Amendement 7

Article 7 – Inventaires des gaz à effet de serre

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

a)

leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement et leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE, pour l'année X-2. Sans préjudice de la déclaration des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) relevant de la catégorie de sources «1.A.3.A Aviation civile» du GIEC sont considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE;

a)

leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement et leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE, pour l'année X-2. Sans préjudice de la déclaration des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) relevant de la catégorie de sources «1.A.3.A Aviation civile» du GIEC sont considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE

Exposé des motifs

La catégorie 1.A.3.A. tient compte des émissions résultant du décollage, de l'atterrissage et de la partie du vol de croisière, qui ont lieu à l’intérieur des frontières d’un État membre. L'inclusion à court terme des émissions des avions légers qui décollent d'aérodromes privés peut s’avérer compliquée. Cependant, le combustible utilisé par ces avions légers est susceptible d’être assimilé à des émissions de carburant de soute s’ils ont fréquenté un aéroport commercial (ce qui génère une incohérence).

Amendement 8

Article 13 – Systèmes nationaux pour les politiques et mesures et les projections

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Les systèmes ainsi mis en place visent à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées au sujet des politiques et mesures et des projections relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits visées aux articles 14 et 15 du présent règlement, et notamment l'utilisation et l'application des données, méthodes et modèles, de même que la réalisation des activités d'assurance et de contrôle de la qualité et de l'analyse de sensibilité.

2.   Les systèmes ainsi mis en place garanti l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées au sujet des politiques et mesures et des projections relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits visées aux articles 14 et 15 du présent règlement, et notamment l'utilisation et l'application des données, méthodes et modèles, de même que la réalisation des activités d'assurance et de contrôle de la qualité et de l'analyse de sensibilité.

Exposé des motifs

Il devrait être possible de comparer les projections et les plans de développement à faible émission de carbone entre États membres, de même que l’impact sur les émissions pour différents secteurs dans différents territoires européens. C’est pourquoi il conviendrait que les données soient disponibles pour permettre des analyses ultérieures et renforcer la confiance dans les stratégies.

Amendement 9

Article 14 – Déclaration des politiques et mesures

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   …

1.   …

(c)

des informations relatives aux politiques et mesures nationales, ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à améliorer l'absorption par les puits, présentées de manière sectorielle pour chacun des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement. Ces informations renvoient, par des références croisées, aux politiques applicables au niveau national ou au niveau de l'Union, notamment celles concernant la qualité de l'air, et comprennent:

(c)

des informations relatives aux politiques et mesures nationales, ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer l'absorption par les puits, , présentées de manière sectorielle pour chacun des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement. Ces informations renvoient, par des références croisées, aux politiques applicables au niveau national ou au niveau de l'Union, notamment celles concernant la qualité de l'air, et comprennent:

 

2.   Les États membres mettent à la disposition du public, par des moyens électroniques, toute évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures nationales, et toute information concernant la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à améliorer l'absorption par les puits, ainsi que les rapports techniques qui sous-tendent ces évaluations. Ces informations comprennent des descriptions des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses retenues.

2.   Les États membres mettent à la disposition du public, par des moyens électroniques, toute évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures nationales, et toute information concernant la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à améliorer l'absorption par les puits, ainsi que les rapports techniques qui sous-tendent ces évaluations. Ces informations comprennent des descriptions des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions les hypothèses retenus.

Exposé des motifs

La dimension régionale doit être mentionnée de manière explicite.

Les calculs et les explications qualitatives sont indispensables.

Amendement 10

Article 15 – Déclaration des projections

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres déclarent à la Commission, pour le 15 mars de chaque année («année X»), leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits, ventilées par gaz et par secteur.

1.   Les États membres déclarent à la Commission, pour le 15 mars de chaque année («année X»), leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits, ventilées par gaz et par secteur.

Exposé des motifs

La dimension régionale doit être mentionnée de manière explicite.

Amendement 11

Article 25 – Rôle de l'Agence européenne pour l'environnement

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

d)

réalisation de l'examen annuel par des experts;

d)

réalisation de l'examen annuel par des experts;

h)

préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été déclarées par les États membres;

h)

préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été déclarées par les États membres;

j)

diffusion des informations recueillies dans le cadre du présent règlement, et notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres et mise en place d'un centre d'échange d'informations sur les incidences du changement climatique, la vulnérabilité face à ce phénomène et l'adaptation.

j)

diffusion des informations recueillies dans le cadre du présent règlement, et notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres et mise en place d'un centre d'échange d'informations sur les incidences du changement climatique, la vulnérabilité face à ce phénomène et l'adaptation.

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Dans la mesure où le rôle de l’AEE est essentiel pour le succès des politiques menées par les États membres, elle devrait être la source de l’expertise et des orientations sur les évolutions probables des émissions. Les émissions cumulées sont déterminantes pour les concentrations de gaz à effet de serre et donc pour les élévations futures des températures. Les émissions à l’intérieur des frontières de l’Union ne reflètent pas de manière précise les émissions générées par l’Europe à l’échelle de la planète. C’est pourquoi il convient de mentionner explicitement les «émissions de consommation».

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/61


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement relative à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)»

2012/C 277/08

LE COMITÉ DES RÉGIONS

en raison des défis conséquents qui se posent dans ce domaine, serait favorable une augmentation considérablement plus importante du budget du programme, tout en reconnaissant que l'on ne peut tomber d'accord sur les chiffres exacts avant la conclusion des négociations relatives au cadre financier pluriannuel;

plaide pour la nouvelle approche de «projets intégrés»; demande cependant que l'accès des parties prenantes à ces projets intégrés et leur participation à ceux-ci soient davantage encouragés; demande d'ajouter les priorités que sont le milieu marin, les sols et le bruit, à la liste des domaines principaux des projets intégrés; demande que soient mis en place des mécanismes appropriés de coordination du programme LIFE avec les autres fonds de l'UE du Cadre stratégique commun (CSC) et avec les cadres d'actions prioritaires (CAP) visant à financer Natura 2000;

estime que le retrait de la TVA en tant que dépense admissible est susceptible de dissuader de nombreux candidats potentiels d'élaborer une proposition et propose que la TVA soit acceptée à titre de coûts admissibles si les bénéficiaires peuvent justifier qu'elle ne peut pas être récupérée;

recommande que les coûts de personnel permanent demeurent admissibles, à condition d'apporter la preuve documentée que le personnel en question est officiellement affecté aux activités du projet, à temps complet ou partiel;

propose que le taux maximal de cofinancement soit relevé à 85 % dans les régions moins développées (telles que définies dans le règlement portant dispositions générales) et dans les régions ultrapériphériques;

demande que le programme LIFE soit ouvert à la participation des pays et territoires d'outre-mer de l'UE qui sont parties à la «Décision d'association outre-mer» (décision 2001/822/CE du Conseil) et qui contribuent le plus à la biodiversité de l'UE.

Rapporteuse

Mme Kay TWITCHEN (UK/NI), Membre du conseil du comté de l'Essex

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)

COM(2011) 874 final – 2011/0428 COD

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

A.    Observations générales

1.

rappelle que de son point de vue, le programme LIFE constitue un instrument important pour aider à financer les politiques et projets environnementaux des niveaux local et régional qui présentent une valeur ajoutée européenne et qu'il a contribué à mobiliser les efforts des collectivités territoriales. Ce programme a également contribué à nouer des relations de partenariat et ce faisant à renforcer les structures de coopération et à faciliter les échanges d'expériences et d'informations aux niveaux local et régional;

2.

se félicite de l'intention de poursuivre le programme LIFE dans la nouvelle période de financement. Estime que cela permettra de garantir une intervention plus efficace, de créer des synergies en coordonnant les activités de l'UE et des États membres et d'accroître la visibilité des actions en faveur de l'environnement et du climat;

3.

partage l'avis de la Commission selon lequel l'environnement et l'action pour le climat devraient faire partie intégrante de la plupart des politiques de l'UE. Néanmoins, les principaux instruments de financement de l'UE ne couvrent pas tous les besoins spécifiques en matière d'environnement et de climat, d'où la nécessité continue d'un programme distinct pour l'environnement et l'action pour le climat s'appuyant sur les réalisations du règlement (CE) no 614/2007 LIFE+ pour la période 2007-2013. Il s'agit d'un complément à l'approche dite d'intégration visant à réaliser les objectifs en faveur de l'environnement et du climat dans le cadre du budget de l'UE qui permet de financer des projets relatifs au climat et à l'environnement ne pouvant pas prétendre à un autre financement;

4.

note que l'évaluation de l'actuel programme LIFE a mis en évidence le caractère limité de son impact dû à un manque d’orientation stratégique. Le nouveau programme introduirait dès lors une approche descendante flexible et mettrait en place deux sous-programmes distincts couvrant l'environnement et l'action pour le climat avec des priorités bien établies;

5.

dans ce contexte, il importe toutefois que le programme offre des garanties de flexibilité suffisantes. Le processus de hiérarchisation des priorités ne doit pas aboutir à des restrictions trop importantes ni à des critères trop contraignants. Tout comme dans le programme actuel, la qualité des projets proposés doit rester un fil conducteur;

6.

estime que le règlement LIFE devrait inclure une référence spécifique à la nécessité de rechercher des synergies entre les différents volets, notamment pour garantir que les projets climatiques financés par le programme LIFE aient un effet bénéfique sur la biodiversité et que les projets environnementaux de ce même programme tiennent compte de la question climatique. Dans la mesure où la Commission a signalé les synergies potentielles entre les deux sous-programmes et pour que les projets puissent servir des objectifs multiples, il est important de veiller à ce que cela se fasse;

7.

demande une nouvelle fois (1) que le programme LIFE continue à offrir son soutien aux projets de communication et d'information, avec une insistance particulière sur la sensibilisation, y compris l'éducation au développement durable et la promotion des projets qui associent les collectivités territoriales. Dans ce contexte, se félicite de la proposition de considérer comme prioritaires la gouvernance et l'information dans chacun des deux sous-programmes;

8.

se félicite de la proposition qui, afin d'assurer la cohérence entre les deux sous-programmes LIFE, prévoit de les intégrer dans un unique programme de travail pluriannuel, comportant un seul ensemble de modalités d'exécution et un seul appel à propositions et envisage de les traiter ensemble au sein d'un unique comité LIFE, tout en faisant valoir qu'il ne doit pas y avoir de procédures ni de priorités divergentes pour les sous-programmes;

9.

se réjouit que la Commission européenne ait mené de vastes consultations lors de l'élaboration de sa proposition et ait pris en compte de nombreux points de vue exprimés par les parties prenantes et par le CdR (2);

B.    Indicateurs

10.

se félicite de l'accent mis à l'article 3 de la proposition sur l'établissement d'indicateurs permettant de mesurer le succès du programme LIFE. Recommande l'ajout d'indicateurs pouvant mesurer et promouvoir la bonne gouvernance et la communication au sein de chaque projet LIFE. Le CdR a demandé avec insistance que le programme LIFE encourage des méthodes de communication ciblées, donc plus efficaces, et des activités de renforcement des capacités dans chaque projet LIFE;

C.    Sous-programme «Environnement» (LIFE-Environnement)

Domaine prioritaire: environnement et utilisation rationnelle des ressources

11.

note que la proposition exclut à l'article 10 l'innovation du secteur privé orientée vers l'application commerciale puisque cet aspect sera couvert par Horizon 2020. Cela permet au programme LIFE de se concentrer sur l'éco-innovation des collectivités locales et régionales et sur la recherche de solutions qui, le plus souvent, gagnent à être mises en œuvre dans le cadre de partenariats entre le secteur public et le secteur privé. C'est pourquoi le CdR se félicite de la transition vers l'innovation du secteur public et de la possibilité de partenariats public-privé;

Domaine prioritaire: biodiversité

12.

se réjouit du fait que, comme il l'avait demandé (3), la proposition permette à l'article 11 les activités récurrentes pour autant que les projets s'appuient sur des bonnes pratiques pouvant être appliquées aux autres régions et qu'ils soient soumis à des normes en matière de suivi et de communication des résultats au public;

13.

estime que le soutien au moyen de projets intégrés pour les cadres d'actions prioritaires (CAP) visant à financer Natura 2000 sera un futur élément clé dans le domaine prioritaire «biodiversité» de LIFE. Demande que, dans le respect du cadre institutionnel de chaque État membre, les collectivités régionales soient chargées d'élaborer les cadres d'actions prioritaires et prend acte des récentes initiatives lancées par la Commission européenne relatives au financement de Natura 2000 (4) ;

Domaine prioritaire: gouvernance et information en matière d'environnement

14.

accueille très favorablement le fait que le soutien du programme LIFE à la gouvernance en matière d'environnement ait été renforcé en en faisant un domaine prioritaire à l'article 12 de la proposition de règlement. Est d'avis que cela accroîtra la visibilité des projets potentiels de gouvernance et que les collectivités locales et régionales bénéficieront largement de ce nouveau domaine prioritaire. Le CdR a plaidé pour que le programme LIFE contribue au renforcement des capacités administratives des collectivités territoriales et mette davantage l'accent sur la sensibilisation, y compris l'éducation au développement durable et la promotion des projets associant les collectivités locales et régionales et ayant un impact important au niveau de l'UE (5);

15.

estime que ce domaine prioritaire devrait promouvoir le partage des connaissances en matière de mise en œuvre et d'application de la législation européenne concernant l'environnement, en soutenant au niveau européen des réseaux, la formation et les projets d'échange des meilleures pratiques, en particulier celles des collectivités locales et régionales actives dans ce domaine.

D.    Sous-programme «Action pour le climat» (LIFE-Climat)

16.

salue la création d'un nouveau sous-programme consacré à l'action pour le climat pouvant jouer un rôle dans la promotion d'actions et d'investissements à faible intensité de carbone, efficaces dans l'utilisation des ressources et tenant compte de la question climatique. Accueille favorablement cette initiative à la lumière des engagements internationaux de l'UE en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du Protocole de Kyoto et du futur accord mondial sur le climat qui sera négocié d'ici 2015, ainsi que des objectifs du paquet climat et énergie de l'UE, de la stratégie Europe 2020 et de la feuille de route 2050 pour passer à une économie à faible intensité de carbone (6);

17.

note toutefois que le budget proposé constitue une part relativement faible de l'ensemble de l'enveloppe du programme LIFE (25 %). Le sous programme LIFE-Climat a donc un potentiel très limité s'agissant de réduire les émissions des gaz à effet de serre. Il devrait donc appuyer les processus visant à servir des objectifs environnementaux multiples en faveur, par exemple, de zones naturelles très importantes du point de vue du maintien de la qualité de l'air et ayant un haut degré de biodiversité (tourbières et zones boisées) ou soutenir la mise en place d'infrastructures vertes en tant que démarche intégrée en matière de protection de la diversité biologique et en matière d'atténuation des effets des changements climatiques;

18.

accueille favorablement le fait que les projets intégrés se concentreront sur les stratégies et les plans d'action d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci;

19.

se félicite des objectifs du domaine prioritaire «gouvernance et information en matière de climat» (article 16) et y voit un rôle évident pour le Comité dans la promotion de la sensibilisation aux questions climatiques;

E.    Projets intégrés

20.

comme il l'a indiqué dans un avis antérieur (7), accueille favorablement la proposition visant à introduire des «projets intégrés» de longue durée à une grande échelle territoriale (en particulier régionale, multirégionale ou nationale), afin de pouvoir traiter un vaste éventail de questions grâce à une relation stratégique structurée avec les autres sources de financement de l'UE. Les projets LIFE continueraient à avoir un effet catalyseur important;

21.

estime que les projets intégrés amélioreront la mise en œuvre des politiques environnementale et climatique et leur intégration dans les autres politiques, en application du principe de gouvernance à plusieurs niveaux, en assurant la mobilisation coordonnée d'autres fonds de l'Union européenne, nationaux et privés, en faveur d'objectifs environnementaux ou climatiques. Ces projets se centreront sur la mise en œuvre de plans et de stratégies de protection de l'environnement et du climat à une échelle territoriale plus grande que celle du programme LIFE+;

22.

est satisfait que la liste des domaines principaux des projets intégrés repris point d) de l'article 18 reflète dans une large mesure les recommandations antérieures du Comité (gestion de l'eau, conservation de la nature et de la biodiversité, utilisation durable des ressources et gestion des déchets). Considère toutefois qu'il y a lieu d'ajouter à cette liste le milieu marin, les sols et le bruit;

23.

craint que la préparation et la gestion des projets intégrés ne soient complexes, notamment en raison de l'éventail des délais, des critères de sélection, des procédures et des formats des demandes, des conditions de gestion et des modalités des rapports. Cela peut être particulièrement décourageant pour les collectivités locales plus petites, se félicite donc de l'assistance technique envisagée dans la proposition pour la préparation et la soumission de projets intégrés;

24.

plaide pour des mécanismes appropriés de coordination du programme LIFE avec les autres fonds de l'UE du Cadre stratégique commun (CSC), notamment au sein des contrats de partenariats tels que prévus à l'article 14 du projet de règlement portant dispositions générales et avec la nouvelle approche proposée par les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et de développement local pour tous les fonds relevant du CSC telle que visée aux articles 28 et 29 du projet de règlement portant dispositions générales;

25.

espère que cette nouvelle catégorie de projets LIFE à plus grande échelle pourra inclure un cadre et des lignes directrices pour l'élaboration de projets individuels LIFE et d'autres projets, avec un plan expliquant comment il est possible de combiner des financements issus de différents niveaux (européen, national, régional, local et privé) pour financer les activités proposées. Dans des cas déterminés, les projets peuvent porter sur une durée plus longue, durant laquelle il serait possible d'élaborer et de mettre en œuvre des projets individuels LIFE ayant un lien entre eux;

26.

dans le même temps, accorde de l'importance aux projets traditionnels de plus petite échelle, accessibles aux collectivités moins importantes et moins à même de d'élaborer un projet intégré. Par conséquent, se réjouit qu'ils auront encore leur place dans le nouveau programme et demande que les budgets globaux qui leur sont consacrés ne soient pas diminués;

27.

reconnaît la nécessité d'une base géographique indicative, mais estime qu'elle ne doit pas être un moteur principal qui pourrait détourner les financements de projets essentiels simplement pour remplir un quota national théorique ailleurs. Salue la possibilité d'inclure les pays voisins dans ces projets;

28.

considère qu'il convient d'encourager davantage les acteurs concernés à participer aux projets intégrés;

F.    Simplification, programmation et actes délégués

29.

reconnaît que la Commission européenne a tenté de répondre aux appels lancés dans un avis antérieur (8) concernant une simplification administrative accrue, incluant une programmation pluriannuelle et une plus grande utilisation des outils informatiques. L'utilisation de montants et de taux forfaitaires, qui peut réduire les charges administratives, est favorablement accueillie. Est toutefois préoccupé de voir que les engagements en faveur de la simplification sont formulés de manière très vague comme une simple aspiration dans le considérant 26;

30.

soutient fermement l'introduction d'une approche en «deux étapes» pour la sélection des projets intégrés, selon laquelle les candidats potentiels peuvent fournir une note d'orientation à la Commission pour approbation préalable, ce qui permet aux soumissionnaires qui ont peu de chances d'être retenus d'économiser leurs ressources. Cela correspond également à une recommandation du CdR (9);

31.

souscrit aux programmes pluriannuels d'une durée d'au moins deux ans comme proposé à l'article 24. Estime que ce type de programme est à même de garantir que le programme LIFE répond aux priorités de l'UE de manière plus stratégique et plus politique. Demande à la Commission d'associer les collectivités locales et régionales à la rédaction des programmes de travail, afin que ceux-ci soient en phase avec la pratique sur le terrain;

32.

est néanmoins préoccupé quant aux risques qu'une révision à mi-parcours des programmes pluriannuels telle que prévue à l'article 24 (3) puisse conduire à des difficultés de prévisions pour les bénéficiaires. Il conviendrait dès lors de limiter au minimum la portée des changements introduits dans le cas de cet exercice;

33.

reconnaît que dans le programme actuel, la performance des points de contact était variable et dans certains cas, était le maillon faible conduisant à la sous-utilisation des ressources allouées au niveau national (le CdR avait précédemment appelé à une meilleure formation de ces points de contacts nationaux (10));

34.

insiste sur le fait que la procédure d'examen et le fonctionnement du comité LIFE (article 29) doivent être transparents et inclusifs;

35.

observe que le projet de règlement prévoit des actes délégués en ce qui concerne les indicateurs de performance applicables aux priorités thématiques spécifiques (art. (3)), l'application du critère d'admissibilité «présenter un intérêt pour l'Union» (art. 19(1)) et du critère de «l'équilibre géographique» pour les projets intégrés (art. 19(3)). Le CdR a adopté une position critique quant au recours accru à la comitologie en matière de politique environnementale, en raison du manque de transparence du processus décisionnel de l'UE et du processus opérationnel pour les collectivités locales et régionales. Il recommande par conséquent que la Commission européenne organise des consultations appropriées avec celles-ci pendant les travaux préparatoires à mener pour les actes délégués (11);

G.    Cofinancements et coûts admissibles.

36.

reconnaît que la Commission européenne a répondu aux appels formulés dans un avis antérieur (12) pour porter le taux de cofinancement maximal existant de 50 % jusqu'à 70 % (et jusqu'à 80 % pour les projets intégrés et préparatoires);

37.

propose que le taux maximal soit relevé à 85 % dans les régions moins développées (telles que définies dans le règlement portant dispositions générales (13)). Ces régions jouent souvent un rôle essentiel pour freiner la perte de biodiversité;

38.

regrette que la Commission européenne n'ait pas répondu aux appels lancés dans un avis antérieur (14) pour que les collectivités régionales et locales puissent continuer à inclure le coût du personnel permanent dans leurs ressources propres. L'exclusion des coûts de personnel permanent aura des impacts négatifs considérables sur la qualité et la viabilité des projets, en particulier pour les petites organisations gouvernementales et non-gouvernementales, qui dépendent de la continuité de leur personnel permanent et de ses connaissances et expertise, personnel qui souvent travaille à temps partiel sur plusieurs projets en même temps;

39.

estime que cela, conjugué au retrait de la TVA à titre de coût admissible, comme proposé à l'article 20, est susceptible de dissuader de nombreux candidats potentiels d'élaborer une proposition. Il rappelle que dans le cadre d'autres fonds, la TVA est acceptée à titre de coûts admissibles si les bénéficiaires peuvent justifier qu'elle ne peut pas être récupérée;

40.

note toutefois les résultats d'une étude qui semble démontrer que l'effet des taux de cofinancements bien supérieurs proposés par la Commission compensera la suppression de certains éléments des financements admissibles pour la plupart des projets. De plus, est conscient que la question du temps de travail est la cause de nombre de discussions entre les auditeurs de la Commission et les bénéficiaires et conduit à la récupération de sommes importantes par la Commission, et ce parfois longtemps après l'achèvement du projet;

41.

recommande cependant que les coûts de personnel permanent demeurent admissibles, à condition d'apporter la preuve documentée que le personnel en question est officiellement affecté aux activités du projet;

H.    Budget

42.

note l'augmentation proposée du budget du programme LIFE, de 2 100 millions d'euros à 3 600 millions d'euros, qui bien que substantielle reste comparativement modeste puisqu'elle ne représente que 0,3 % du budget total de l'UE;

43.

en raison néanmoins des défis conséquents qui se posent dans ce domaine, serait favorable une augmentation considérablement plus importante de ce budget mais reconnaît que l'on ne peut tomber d'accord sur les chiffres exacts avant la conclusion des négociations relatives au cadre financier pluriannuel;

44.

une cohérence et une complémentarité accrues avec les autres sources de financement sont certes bienvenues mais le financement du programme LIFE ne devrait pas avoir un impact sur ces fonds (Fonds structurels, par exemple);

45.

se félicite du fait que 50 % du sous-programme «Environnent» soient consacrés à la biodiversité, ce qu'avait demandé le CdR (15);

46.

souscrit à la nouvelle disposition de l'article 17 selon laquelle le programme LIFE peut être combiné à des instruments financiers innovants. Estime que cela est particulièrement important pour le domaine prioritaire «Environnement et utilisation rationnelle des ressources». Rappelle que ces instruments ne devraient être utilisés qu'à titre complémentaire et non en remplacement des subventions à l'action;

I.    Subsidiarité

47.

rappelle que la politique environnementale est un domaine dans lequel l'exercice des compétences est partagé entre l'Union européenne et les États membres et partant, que le principe de subsidiarité est d'application. Estime néanmoins que dans la mesure où le règlement proposé consiste essentiellement en un prolongement du programme LIFE qui existe depuis 1992, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation rigoureuse de sa conformité avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui sont réaffirmés dans le considérant 34 de la proposition de règlement;

48.

cependant:

a)

est largement favorable à la poursuite de la gestion centralisée du programme, mais considère qu'il est nécessaire de garantir que la délégation de tâches telles que la sélection des projets et le suivi à une agence exécutive n'aura pas pour effet d'amoindrir l'engagement des États membres dans l'exécution du programme et que tout transfert ne se traduira pas par une perte de connaissances et d'expertise, qui sont nécessaires pour précéder aux applications de LIFE;

b)

rappelle le rôle important que les collectivités locales et régionales doivent jouer dans la mise en œuvre de la législation environnementale de l'UE et des stratégies relatives au climat au niveau infranational ainsi que dans le développement d'une meilleure connaissance des innovations et des meilleures pratiques par le grand public.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050» (16) (ci-après la «feuille de route 2050»), la Commission a reconnu qu'il demeurait essentiel d'expérimenter de nouvelles approches en matière d'atténuation du changement climatique pour passer à une économie à faible intensité de carbone. Il est également nécessaire de garantir l’adaptation au changement climatique en tant que priorité intersectorielle de l'Union. En outre, la promotion de la gouvernance et la sensibilisation sont essentielles pour obtenir des résultats constructifs et garantir la participation des parties intéressées. En conséquence, il convient que le sous-programme «Action pour le climat» soutienne les efforts qui contribuent aux trois domaines prioritaires spécifiques: Atténuation du changement climatique, Adaptation au changement climatique et Gouvernance et information en matière de climat. Les projets financés par le programme LIFE devraient pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs particuliers de plusieurs de ces domaines prioritaires et faire participer plusieurs États membres.

Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050» (16) (ci-après la «feuille de route 2050»), la Commission a reconnu qu'il demeurait essentiel d'expérimenter de nouvelles approches en matière d'atténuation du changement climatique pour passer à une économie à faible intensité de carbone. Il est également nécessaire de garantir l’adaptation au changement climatique en tant que priorité intersectorielle de l'Union. En outre, la promotion de la gouvernance et la sensibilisation sont essentielles pour obtenir des résultats constructifs et garantir la participation des parties intéressées. En conséquence, il convient que le sous-programme «Action pour le climat» soutienne les efforts qui contribuent aux trois domaines prioritaires spécifiques: Atténuation du changement climatique, Adaptation au changement climatique et Gouvernance et information en matière de climat. Les projets financés par le programme LIFE devraient pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs particuliers de plusieurs de ces domaines prioritaires et faire participer plusieurs États membres.

Exposé des motifs

Le règlement LIFE devrait faire expressément référence à la nécessité de rechercher des synergies entre les objectifs environnementaux, en particulier entre ceux liés aux climats et ceux se rapportant à la biodiversité. Il importe d'insister sur les fonctions des écosystèmes forestiers, lesquels peuvent contribuer à la biodiversité et à l'atténuation du changement climatique, tout en augmentant la capacité d'absorption du CO2.

Amendent 2

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

En vue de la simplification du programme LIFE et de la réduction des charges administratives pour les demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu d'avoir davantage recours à des taux et montants forfaitaires et d'orienter le financement vers des catégories de coûts plus spécifiques. À titre de compensation pour les coûts non admissibles et dans le but de maintenir le niveau d'aide efficace consenti dans le cadre du programme LIFE, il y a lieu de fixer les taux de cofinancement à 70 % en règle générale et à 80 % dans des cas spécifiques.

En vue de la simplification du programme LIFE et de la réduction des charges administratives pour les demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu d'avoir davantage recours à des taux et montants forfaitaires et d'orienter le financement vers des catégories de coûts plus spécifiques. À titre de compensation pour les coûts non admissibles et dans le but de maintenir le niveau d'aide efficace consenti dans le cadre du programme LIFE, il y a lieu de fixer les taux de cofinancement à 70 % en règle générale et à % dans .

Exposé des motifs

Le taux maximal devrait être relevé à 85 % dans les régions en retard de développement économique ou en cours de transition (telles que définies dans les règlements des Fonds structurels). Ces régions jouent souvent un rôle essentiel pour freiner la perte de biodiversité. Les régions ultrapériphériques (RUP), en règle générale, bénéficient au titre des principaux fonds européens de taux de cofinancement de 85 %, raison pour laquelle il faut également prévoir la possibilité qu'elles bénéficient du même taux dans le cadre des autres programmes de l'Union, comme LIFE par exemple. En outre, les RUP sont les plus importantes contributrices nettes de tout le territoire européen en ce qui concerne la biodiversité, comptant un nombre élevé de sites d'importance communautaire dans le réseau Natura 2000.

Amendement 3

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de garantir la meilleure utilisation possible des fonds de l'Union et d'assurer une valeur ajoutée européenne, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit délégué à la Commission en ce qui concerne les critères d'admissibilité pour la sélection des projets, les critères d'application de l'équilibre géographique aux projets intégrés et les indicateurs de performance applicables aux priorités thématiques spécifiques. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Afin de garantir la meilleure utilisation possible des fonds de l'Union et d'assurer une valeur ajoutée européenne, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit délégué à la Commission en ce qui concerne les critères d'admissibilité pour la sélection des projets, les critères d'application de l'équilibre géographique aux projets intégrés et les indicateurs de performance applicables aux priorités thématiques spécifiques. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts . Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Exposé des motifs

Le CdR a adopté une position critique quant au recours accru à la comitologie en matière de politique environnementale, en raison du manque de transparence du processus décisionnel de l'UE et du processus opérationnel pour les collectivités locales et régionales.

Amendement 4

Article 5 – Participation de pays tiers au programme LIFE

Projet d'avis

Amendement

Participation de pays tiers au programme LIFE

Participation de pays tiers au programme LIFE

Le programme LIFE est ouvert à la participation des pays suivants:

Le programme LIFE est ouvert à la participation des pays suivants:

(a)

les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE);

(a)

les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE);

(b)

les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union;

(b)

les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union;

(c)

les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage;

(c)

les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage;

(d)

les pays qui sont devenus membres de l'Agence européenne pour l'environnement conformément au règlement (CE) no 993/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

(d)

les pays qui sont devenus membres de l'Agence européenne pour l'environnement conformément au règlement (CE) no 993/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

 

.

Les modalités de cette participation sont conformes aux conditions définies dans les différents accords bilatéraux ou multilatéraux arrêtant les principes généraux de la participation de ces pays aux programmes de l'Union.

Les modalités de cette participation sont conformes aux conditions définies dans les différents accords bilatéraux ou multilatéraux arrêtant les principes généraux de la participation de ces pays aux programmes de l'Union.

Exposé des motifs

Les 21 pays et territoires d'outre-mer de l'UE et les quatre régions ultrapériphériques françaises comptent plus d'espèces endémiques ou menacées que le reste des pays de l'UE-27. Cinq des 34 zones prioritaires de la biodiversité mondiale sont situées dans les PTOM de l'Union. Si les écosystèmes insulaires ne couvrent que 5 % de la superficie des terres à l'échelle planétaire, ils abritent un tiers environ des espèces menacées dans le monde. Cette biodiversité n'est somme toute pas protégée, dès lors que les directives «Oiseaux» et «Habitats» ne s'appliquent pas. Il est difficile d'obtenir des financements pour soutenir les activités de conservation, dès lors que, souvent, ces endroits éloignés ne sont pas éligibles aux fonds internationaux (en raison de leur association avec l'UE). Les fonds pour des projets dans les PTOM pourraient être prélevés de l'allocation nationale des quatre États membres (Royaume-Uni, Pays-Bas, France, Danemark) dont ces régions relèvent, ce qui n'aurait donc pas d'incidence sur les financements disponibles au titre du programme LIFE dans son ensemble.

Amendement 5

Article 8 – Complémentarité, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre le programme LIFE et le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimeset la pêche, afin de créer des synergies, notamment dans le cadre des projets intégrés visés à l'article 18, point d), et de favoriser l'utilisation de solutions, de méthodes et d'approches élaborées dans le cadre du programme LIFE. Au niveau de l'Union, la coordination est assurée dans le cadre stratégique commun visé à l’article 10 du règlement (UE) no … (règlement CSC).

Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre le programme LIFE et le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimeset la pêche, afin de créer des synergies, notamment dans le cadre des projets intégrés visés à l'article 18, point d), (UE) no … (règlement ), et de favoriser l'utilisation de solutions, de méthodes et d'approches élaborées dans le cadre du programme LIFE. Au niveau de l'Union, la coordination est assurée dans le cadre stratégique commun visé à l’article 10 du règlement (UE) no … (règlement ).

Exposé des motifs

Compte tenu de l'importance du programme LIFE pour contribuer de manière stratégique au financement du programme Natura 2000, le CdR demande qu'il soit expressément demandé dans le règlement aux États membres d'assurer la coordination également au moyen de l'établissement de cadres d'actions prioritaires (CAP). En outre, des synergies pourraient résulter de la coordination des projets intégrés LIFE avec la nouvelle approche proposée dans le cadre du développement local mené par les acteurs locaux et des stratégies de développement local pour tous les fonds CSC telles que prévues aux articles 28 et 29 de la proposition de règlement portant dispositions générales. En outre, il s'agit d'une mise en conformité de la formulation du projet de règlement relatif au CSC avec des avis du Comité des régions adoptés précédemment (CdR 5/2012 rév. 1).

Amendement 6

Article 10 - Objectifs spécifiques du domaine prioritaire «Environnement et utilisation rationnelle des ressources», lettre b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

soutenir l'application, l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches intégrées pour la mise en œuvre des plans et programmes prévus par la politique et la législation de l'Union en matière d'environnement, principalement dans les domaines de l'eau, des déchets et de l'air;

soutenir l'application, l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches intégrées pour la mise en œuvre des plans et programmes prévus par la politique et la législation de l'Union en matière d'environnement, principalement dans les domaines de l'eau, des déchets, et de l'air;

Exposé des motifs

Dans de nombreuses régions, il est de la plus haute importance de s'attaquer à la pollution des sols, dont on estime qu'elle est étroitement liée à la protection de l'eau et à la prévention de la production de déchets.

Amendement 7

Article 14 - Objectifs spécifiques du domaine prioritaire «Atténuation du changement climatique»

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le domaine prioritaire «Atténuation du changement climatique» poursuit, en particulier, les objectifs spécifiques suivants:

Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le domaine prioritaire «Atténuation du changement climatique» poursuit, en particulier, les objectifs spécifiques suivants:

(a)

contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique, y compris leur intégration dans tous les domaines d'action, notamment par l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions pour atténuer le changement climatique;

(a)

contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique, y compris leur intégration dans tous les domaines d'action, notamment par l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions pour atténuer le changement climatique;

(b)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre d'actions et mesures d’atténuation efficaces et renforcer la capacité de mise en pratique de ces connaissances;

(b)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre d'actions et mesures d’atténuation efficaces et renforcer la capacité de mise en pratique de ces connaissances;

(c)

faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'approches intégrées, par exemple pour les stratégies et plans d'action en matière d'atténuation du changement climatique au niveau local, régional ou national;

(c)

faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'approches intégrées, par exemple pour les stratégies et plans d'action en matière d'atténuation du changement climatique au niveau local, régional ou national;

(d)

contribuer à l'élaboration et à la démonstration de technologies, systèmes, méthodes et instruments d'atténuation innovants susceptibles d'être reproduits, transférés ou intégrés.

(d)

contribuer à l'élaboration et à la démonstration de technologies, systèmes, méthodes et instruments d'atténuation innovants susceptibles d'être reproduits, transférés ou intégrés;

 

Exposé des motifs

Il y a lieu de veiller à ce que les mesures climatiques n’aient pas d’impact négatif sur la biodiversité. Au contraire, ces mesures étant reprises dans le programme LIFE, il y a lieu de veiller à ce qu’elles aient un impact positif sur la biodiversité. Il est en effet essentiel de garder de la cohérence entre les deux grands axes du programme LIFE.

Amendement 8

Article 15 - Objectifs spécifiques du domaine prioritaire «Adaptation au changement climatique»

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de contribuer à soutenir les efforts visant à accroître la résilience au changement climatique, le domaine prioritaire «Adaptation au changement climatique» poursuit en particulier les objectifs spécifiques suivants:

Afin de contribuer à soutenir les efforts visant à accroître la résilience au changement climatique, le domaine prioritaire «Adaptation au changement climatique» poursuit en particulier les objectifs spécifiques suivants:

(a)

contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d'adaptation au changement climatique, y compris leur intégration dans tous les domaines d'action, notamment par l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions pour s'adapter au changement climatique;

(a)

contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d'adaptation au changement climatique, y compris leur intégration dans tous les domaines d'action, notamment par l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions pour s'adapter au changement climatique;

(b)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre d'actions et mesures d’adaptation efficaces et renforcer la capacité de mise en pratique de ces connaissances;

(b)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre d'actions et mesures d’adaptation efficaces et renforcer la capacité de mise en pratique de ces connaissances;

(c)

faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'approches intégrées, par exemple pour les stratégies et plans d'action en matière d'adaptation au changement climatique, au niveau local, régional ou national;

(c)

faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'approches intégrées, par exemple pour les stratégies et plans d'action en matière d'adaptation au changement climatique, au niveau local, régional ou national;

(d)

contribuer à l'élaboration et à la démonstration de technologies, systèmes, méthodes et instruments d'adaptation innovants susceptibles d'être reproduits, transférés ou intégrés.

(d)

contribuer à l'élaboration et à la démonstration de technologies, systèmes, méthodes et instruments d'adaptation innovants susceptibles d'être reproduits, transférés ou intégrés

 

Exposé des motifs

Il y a lieu de veiller à ce que les mesures climatiques n’aient pas d’impact négatif sur la biodiversité. Au contraire, ces mesures étant reprises dans le programme LIFE, il y a lieu de veiller à ce qu’elles aient un impact positif sur la biodiversité. Il est en effet essentiel de garder de la cohérence entre les deux grands axes du programme LIFE.

Amendement 9

Article 18 - Projets, lettre (d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les subventions à l'action peuvent financer les projets suivants:

….

(d)

des projets intégrés, principalement dans les domaines de la nature, de l'eau, des déchets, de l'air, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à ce phénomène;

Les subventions à l'action peuvent financer les projets suivants:

….

(d)

des projets intégrés, principalement dans les domaines de la nature, de l'eau, des déchets, de l'air, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à ce phénomène;

Exposé des motifs

L'environnement marin, les sols et la gestion du bruit devraient faire partie des domaines prioritaires.

Amendement 10

Article 19 - critères d'admissibilité applicables aux projets

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les projets visés à l’article 18 satisfont aux critères d'admissibilité suivants:

1.   Les projets visés à l’article 18 satisfont aux critères d'admissibilité suivants:

(a)

présenter un intérêt pour l'Union en contribuant de façon significative à la réalisation de l'un des objectifs du programme LIFE énoncés à l'article 3;

(a)

présenter un intérêt pour l'Union en contribuant de façon significative à la réalisation de l'un des objectifs du programme LIFE énoncés à l'article 3;

(b)

suivre une approche efficace sur le plan des coûts et être techniquement et financièrement cohérents;

(b)

suivre une approche efficace sur le plan des coûts et être techniquement et financièrement cohérents;

(c)

prévoir des dispositions garantissant une mise en œuvre correcte.

(c)

prévoir des dispositions garantissant une mise en œuvre correcte.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 en ce qui concerne les conditions d'application du critère visé au paragraphe 1, point a), afin d'adapter ce critère aux domaines prioritaires spécifiques définis aux articles 9 et 13.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 en ce qui concerne les conditions d'application du critère visé au paragraphe 1, point a), afin d'adapter ce critère aux domaines prioritaires spécifiques définis aux articles 9 et 13.

2.   Dans la mesure du possible, les projets financés par le programme LIFE favorisent des synergies entre les différents objectifs et encouragent le recours aux marchés publics écologiques

2.    projets financés par le programme LIFE favorisent des synergies entre les différents objectifs et encouragent le recours aux marchés publics écologiques.

3.   Les projets intégrés visés à l'article 18, point d), associent, le cas échéant, les parties intéressées et promeuvent, dans la mesure du possible, la mobilisation d'autres sources de financement de l'Union et la coordination avec ces sources.

3.   Les projets intégrés visés à l'article 18, point d), associent les parties intéressées et promeuvent, dans la mesure du possible, la mobilisation d'autres sources de financement de l'Union et la coordination avec ces sources.

4.   Dans le cadre de la procédure d'attribution pour les projets intégrés, la Commission garantit l'équilibre géographique, conformément aux principes de solidarité et de partage de l'effort. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 en ce qui concerne les critères d’application de l'équilibre géographique dans chaque domaine thématique visé à l’article 18, point d).

4.   Dans le cadre de la procédure d'attribution pour les projets intégrés, la Commission garantit 'équilibre géographique, conformément aux principes de solidarité et de partage de l'effort. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 en ce qui concerne les critères d’application de l'équilibre géographique dans chaque domaine thématique visé à l’article 18, point d).

 

   

Exposé des motifs

Il y a lieu d'encourager le plus souvent possible et partout où cela est possible, l'accès des parties prenantes aux projets intégrés et leur participation à ceux-ci.

Si les efforts déployés dans le cadre du programme doivent être répartis sur tout le territoire de l'UE, et notamment parce que les questions environnementales et climatiques ont souvent des implications à caractère transnational, le concept de «quotas nationaux» est néanmoins inapproprié et ne devrait pas primer sur le mérite intrinsèque de chaque proposition.

Il faut éviter que les futurs projets intégrés et pluriannuels qui seront éligibles réduisent les budgets consacrés aux actions existantes qui ont montré tout leur intérêt. C'est d'ailleurs ce type d'actions qui est le plus facilement utilisable par les collectivités locales et régionales qui ne disposent pas nécessairement des moyens nécessaires pour mettre en place les projets intégrés tels que prévus dans la proposition de la Commission. Il est par ailleurs cohérent que les projets financés par le programme LIFE encouragent le recours aux marchés publics écologiques.

Amendement 11

Article 20 - taux de cofinancement et admissibilité des coûts des projets, premier alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le taux maximal de cofinancement pour les projets visés à l'article 18 est fixé à 70 % des coûts admissibles. À titre exceptionnel, le taux maximal de cofinancement pour les projets visés à l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % des coûts admissibles.

Le taux maximal de cofinancement pour les projets visés à l'article 18 est fixé à 70 % des coûts admissibles. À titre exceptionnel, le taux maximal de cofinancement pour les projets visés à l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % des coûts admissibles .

Exposé des motifs

Le taux maximal devrait être relevé à 85 % dans les régions moins développées (telles que définies dans les règlements des Fonds structurels). Ces régions jouent souvent un rôle essentiel pour freiner la perte de biodiversité. Les RUP, en règle générale, bénéficient au titre des principaux fonds européens de taux de cofinancement de 85 %, raison pour laquelle il faut également prévoir la possibilité qu'elles bénéficient du même taux dans le cadre des autres programmes de l'Union, comme LIFE par exemple. En outre, les RUP sont les plus importantes contributrices nettes de tout le territoire européen en ce qui concerne la biodiversité, comptant un nombre élevé de sites d'importance communautaire dans le réseau Natura 2000.

Amendement 12

Article 20 - taux de cofinancement et admissibilité des coûts des projets, paragraphe 2, premier alinéa sur la TVA

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La TVA n'est pas considérée comme un coût admissible pour les projets visés à l'article 18.

La TVA considérée comme un coût admissible pour les projets visés à l'article 18.

Exposé des motifs

Le CdR estime que le retrait de la TVA en tant que dépense admissible est susceptible de dissuader de nombreux candidats potentiels d'élaborer une proposition. Il rappelle que dans le cadre d'autres fonds, la TVA est acceptée à titre de coûts admissibles si les bénéficiaires peuvent justifier qu'elle ne peut pas être récupérée.

Amendement 13

Article 20 - taux de cofinancement et admissibilité des coûts des projets, paragraphe, 3(nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Le CdR estime que le retrait des coûts de personnel à titre de dépense admissible est susceptible de dissuader de nombreux candidats potentiels d'élaborer une proposition. Le libellé proposé ci-dessus rétablit cette admissibilité telle que la prévoyait le règlement LIFE+ (CE) no 614/2007 publié au Journal officiel L309 du 20 novembre 2008 (voir article 5). Il convient toutefois de prendre en compte les charges salariales, et pas seulement de donner la possibilité, sans critères précisés, de les prendre en compte. Par ailleurs et les petits opérateurs, l’obligation d’embaucher du personnel supplémentaire pour porter ces projets n’est pas réaliste et rendrait souvent impossible leur réalisation, d’autant qu’il faut souvent du personnel spécialisé qui connaît bien la matière. Il est donc proposé de limiter la condition au fait que ces travailleurs sont effectivement bien affectés à la réalisation du projet subsidié dans ce cadre.

Il convient de clarifier que le fonctionnaire qui sera spécialement affecté au projet pourra l'être à temps complet ou partiel, afin qu'il n'existe pas de discrimination sur ce point dans le calcul du coût des fonctionnaires travaillant réellement sur les projets bénéficiant de financements. Si l'on se base sur les expériences observées lors de la mise en œuvre de tels projets pendant les périodes antérieures du programme LIFE, on remarque que leur développement exige dans bien des cas la participation partielle mais indispensable de fonctionnaires. Il est donc nécessaire de reconnaître les coûts de ces derniers, afin qu'ils soient pris en charge.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 6/2011 fin (paragraphe 74).

(2)  Rapport «Assessment of Territorial Impacts of the EU Life+ instrument» («Évaluation des impacts territoriaux de l'instrument Life+ de l'UE»), préparé par le secrétariat du Comité des régions, mai 2011; CdR 6/2011 fin.

(3)  CdR 6/2011 fin (paragraphe 56).

(4)  Document de travail des services de la Commission SEC(2011) 1573 final.

(5)  CdR 6/2011 fin, rapport «Assessment of Territorial Impacts of the EU Life+ instrument» («Évaluation des impacts territoriaux de l'instrument Life+ de l'UE»), préparé par le secrétariat du Comité des régions, mai 2011.

(6)  COM(2010) 2020 final et COM(2011) 112 final.

(7)  CdR 6/2011 fin (paragraphes 6, 25 et 65 à 69).

(8)  CdR 6/2011 fin (paragraphes 33 et 37).

(9)  CdR6/2011 fin (paragraphe 38).

(10)  CdR 6/2011 fin (paragraphe18).

(11)  CdR 25/2010 fin, CdR 159/2008 fin, CdR 47/2006 fin.

(12)  CdR 6/2011 fin (paragraphe 35).

(13)  COM(2011) 615 final; CdR 6/2011fin (paragraphe15).

(14)  CdR 6/2011 fin (paragraphe 34).

(15)  CdR 6/2011 fin (paragraphes 9, 14).

(16)  COM(2011) 112 final du 8.3.2011.


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/74


Avis du Comité des régions sur «L'attribution des contrats de concession»

2012/C 277/09

LE COMITÉ DES RÉGIONS:

constate que les règles actuelles en matière de concessions sont constituées par la jurisprudence et les législations nationales. Dans la mesure où certaines concessions peuvent avoir une influence sur le marché intérieur, il est souhaitable de clarifier les règles et de favoriser une interprétation et une approche uniques. Le Comité estime donc qu'il est légitime d'envisager l'adoption d'une réglementation sur ce point;

estime qu'il est important que les pouvoirs adjudicateurs et les États membres restent libres dans le choix de l'instrument au moyen duquel ils veulent exécuter leurs missions. Les autorisations, y compris les licences d'exploitation en nombre limité, doivent être exclues du champ d'application de la directive. Cela vaut également pour le simple financement d’une activité, fréquemment lié à l’obligation de rembourser les montants perçus lorsqu’ils ne sont pas utilisés aux fins prévues;

juge souhaitable que les modalités d'attribution des concessions soient davantage précisées. Il importe de trouver un équilibre entre cette clarification, par exemple en ce qui concerne les modalités d'annonce et les délais, d'une part, et la marge de manœuvre du pouvoir adjudicateur, par exemple en ce qui concerne les critères qu'il souhaite appliquer, de l'autre. La clarté sert de point de repère aux pouvoirs adjudicateurs et introduit l'uniformité souhaitable dans la manière dont les États membres appliquent la réglementation. La marge de manœuvre traduit le respect de la connaissance que les pouvoirs adjudicateurs possèdent de leurs concessions et reconnaît l'autonomie des États membres. Les pouvoirs adjudicateurs doivent disposer d'une large marge de manœuvre qui leur permette d'opter pour des critères sociaux et durables;

estime que la proposition doit satisfaire au principe de subsidiarité: les pouvoirs locaux et régionaux doivent conserver la liberté de décider s'ils vont exécuter eux-mêmes les travaux ou les services ou les confier à des tiers. Lorsque des pouvoirs locaux et régionaux décident de les sous-traiter, ils doivent être libres de déterminer eux-mêmes l'instrument juridique pour ce faire: une autorisation, un marché public ou une concession.

Rapporteur

Henk KOOL (NL/PSE), échevin de la ville de La Haye

Texte de référence

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’attribution de contrats de concession

COM(2011) 897 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

constate qu'il n'existe pas de cadre juridique uniforme pour les concessions. Les concessions de travaux publics sont réglementées par les directives relatives aux marchés publics. Le droit relatif aux concessions de services est par contre exclu des directives européennes relatives aux marchés publics. Il est toutefois soumis aux principes du traité sur l'Union européenne. Ces principes ont été développés dans la jurisprudence de la Cour européenne de justice;

2.

constate qu'en matière d'attribution de contrats de concession, les États membres sont liés et engagés par les principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (égalité de traitement, non-discrimination, transparence et proportionnalité) mais relève que leur mise en œuvre varie. La proposition de directive sur les concessions vise à réunir dans un cadre juridique unique les règles régissant les concessions de travaux et les concessions de services, de manière à établir une seule directive pour l'attribution de ces concessions au niveau de l'UE. Eu égard notamment aux défis économiques auxquels l'Union européenne est confrontée, la Commission européenne accorde une grande importance à la poursuite du développement du marché intérieur, pour autant que les règles de l'UE s'appliquant aux concessions laissent aux services adjudicateurs une marge de manœuvre suffisante pour la mise en œuvre;

3.

note que la base juridique pour l'établissement d'un cadre légal unique en matière de concessions se trouve dans les articles 53, paragraphe 1, 62 et 114 du TFUE. Ces articles concernent le fonctionnement du marché intérieur; souligne dans ce contexte qu'il faut aussi toujours envisager les concessions de services en lien avec la fourniture de services d'intérêt (économique) général; considère que la proposition de directive ne tient pas suffisamment compte des innovations du traité de Lisbonne à cet égard; demande dès lors que ce type de services fasse l'objet de dérogations plus étendues par rapport au champ d'application de la directive;

4.

estime que la proposition doit satisfaire au principe de subsidiarité: les pouvoirs locaux et régionaux doivent conserver la liberté de décider s'ils vont exécuter eux-mêmes les travaux ou les services ou les confier à des tiers. Lorsque des pouvoirs locaux et régionaux décident de les sous-traiter, ils doivent être libres de déterminer eux-mêmes l'instrument juridique pour ce faire: une autorisation, un marché public ou une concession;

5.

relève que, par leur nature, les concessions sont plus complexes et sont conclues pour des périodes plus longues. Le Comité a recommandé par le passé que lorsqu'une réglementation est adoptée en matière de contrats de concession, il importe qu'elle soit souple et simple (CdR 21/2010) et il convient d'éviter toute ambiguïté juridique;

CONSIDÉRANT CE QUI PRÉCÈDE, LE COMITÉ DES RÉGIONS

6.

estime qu'il faudrait préciser, à l'article 1er de la directive ou à tout le moins dans les considérants, que le transfert de responsabilités et de compétences entre autorités publiques ne fait pas l'objet de la directive. De plus, les secteurs auxquels s'appliquent déjà des réglementations spécifiques du droit de l'Union ou qui n'ont pas été réglementés à dessein en vertu d'une décision du législateur européen devraient également être exclus du champ d'application de la directive;

7.

reconnaît qu'au-delà d'un certain montant, les concessions influencent le marché intérieur et peuvent dès lors être soumises à une réglementation de l'Union européenne;

8.

constate que les règles actuelles en matière de concessions sont constituées par la jurisprudence et les législations nationales. Dans la mesure où certaines concessions peuvent avoir une influence sur le marché intérieur, il est souhaitable de clarifier les règles et de favoriser une interprétation et une approche uniques. Le Comité estime donc qu'il est légitime d'envisager l'adoption d'une réglementation sur ce point;

9.

constate que les concessions sont cependant mises en œuvre de manière très différente selon les États membres. Ces différences tiennent notamment aux autres instruments nationaux dont l'État membre dispose pour réglementer ou attribuer les activités en cause. Dès lors, les effets d'une directive peuvent varier en fonction de l'État membre, la Commission devrait préciser et définir clairement quels types de contrats sont considérés comme des «concessions» et quels types de relations contractuelles relèvent du champ d'application de la directive;

10.

estime dès lors qu'il est important que les pouvoirs adjudicateurs et les États membres restent libres dans le choix de l'instrument au moyen duquel ils veulent exécuter leurs missions. Les autorisations, y compris les licences d'exploitation en nombre limité, doivent être exclues du champ d'application de la directive. Cela vaut également pour le simple financement d’une activité, fréquemment lié à l’obligation de rembourser les montants perçus lorsqu’ils ne sont pas utilisés aux fins prévues;

11.

se dit préoccupé par le fait que l'introduction d'une obligation de mise en concurrence pour le recours à de tels instruments nationaux empiète de manière excessive sur l'autonomie nationale des États membres. C'est pourquoi le Comité se réjouit de lire dans le préambule que la Commission européenne estime que de tels actes des pouvoirs publics ne devraient pas avoir le statut de concessions, mais il est d'avis qu'il convient de prévoir à cet effet une exemption explicite dans un article;

12.

est d'avis que la directive doit porter sur les concessions qui ont une incidence sur le marché intérieur. Les concessions qui, en raison de leur faible valeur, n'ont aucune incidence sur ce marché, doivent par conséquent être attribuées directement sans aucune mise en concurrence préalable;

13.

juge cette distinction d'une grande importance pour les PME. Les pouvoirs adjudicateurs ont ainsi la possibilité de mener une politique favorable aux PME en matière de concessions;

14.

exprime sa préoccupation à l'égard de la complexité de la réglementation. Les pouvoirs adjudicateurs trouvent inutilement complexes les directives actuelles en matière de marchés publics. La crainte est que cette directive sur les concessions en fasse également une matière d'une grande complexité. Le Comité considère que les concessions ne peuvent être assimilées aux règles définies par les directives européennes sur les marchés publics et demande dès lors que la Commission veille à ce que la directive reste simple, de même que les éventuelles communications ultérieures de la Commission en la matière;

15.

juge souhaitable que les modalités d'attribution des concessions soient davantage précisées. Il importe de trouver un équilibre entre cette clarification, par exemple en ce qui concerne les modalités d'annonce et les délais, d'une part, et la marge de manœuvre du pouvoir adjudicateur, par exemple en ce qui concerne les critères qu'il souhaite appliquer, de l'autre. La clarté sert de point de repère aux pouvoirs adjudicateurs et introduit l'uniformité souhaitable dans la manière dont les États membres appliquent la réglementation. La marge de manœuvre traduit le respect de la connaissance que les pouvoirs adjudicateurs possèdent de leurs concessions et reconnaît l'autonomie des États membres. Les pouvoirs adjudicateurs doivent disposer d'une large marge de manœuvre qui leur permette d'opter pour des critères sociaux et durables.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant (5)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(5)

Il faudrait aussi introduire certaines dispositions de coordination pour l'attribution de concessions de travaux et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, étant donné que les autorités nationales peuvent influer sur le comportement des entités opérant dans ces secteurs, et en tenant compte du caractère fermé des marchés dans lesquels celles-ci opèrent, en raison de l'existence de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres concernant l'approvisionnement, la fourniture ou l'exploitation de réseaux aux fins des prestations de services concernées.

Exposé des motifs

Ces secteurs sont déjà couverts par une législation spécifique.

Amendement 2

Considérant (6)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(6)

Les concessions sont des contrats à titre onéreux conclus entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices, dont l’objet est l’acquisition de travaux ou services et où la contrepartie est habituellement le droit d’exploiter les travaux ou services qui font l’objet du contrat. L’exécution de ces travaux ou services est soumise à des obligations spécifiques définies par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et ayant force exécutoire. En revanche, certains actes des pouvoirs publics tels que les autorisations ou licences, par lesquels l’État ou une autorité publiquefixe les conditions d’exercice d’une activité économique, ne devraient pas avoir le statut de concessions. Le même constat vaut pour certains accords dont l’objet est le droit, pour un opérateur économique, d’exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, tels que des baux immobiliers, et par lesquels l’État ou le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fixe uniquement les conditions générales d’utilisation des domaines ou ressources en question, sans acquérir de travaux ou services spécifiques.

(6)

Les concessions sont des contrats à titre onéreux conclus entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices, dont l’objet est l’acquisition de travaux ou services et où la contrepartie est habituellement le droit d’exploiter les travaux ou services qui font l’objet du contrat. exécution de ces travaux ou services est soumise à des spécifiques définies par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et le respect de ces obligations a force exécutoire. Enrevanche, certains actes des pouvoirs publics tels que les autorisations ou licences , par lesquels l’État ou une autorité publique fixe les conditions d’exercice d’une activité économique, ne devraient pas avoir le statut de concessions. Le même constat vaut pour certains accords dont l’objet est le droit, pour un opérateur économique, d’exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, tels que des baux immobiliers, et par lesquels l’État ou le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fixe uniquement les conditions générales d’utilisation des domaines ou ressources en question, sans acquérir de travaux ou services spécifiques.

Exposé des motifs

Il convient de préciser la distinction entre une autorisation, une autorisation en nombre limité, par laquelle le service adjudicateur accorde un droit d'exploitation, et une concession.

Une autorisation permet de soumettre la manière dont une activité se déroule à certaines exigences. Toutefois, une autorisation peut également limiter les activités elles-mêmes. On parle alors d'une licence d'exploitation ou autorisation en nombre limité. Elle se justifie généralement par des raisons d'ordre public, de santé publique et/ou de sécurité. Il s'agit par exemple des autorisations d'exploitation pour la prostitution, l'hôtellerie et la restauration ou les casinos.

Un contrat de concession présente des points communs avec ce type de licence d'exploitation. La principale différence réside dans le fait que, dans le cas du contrat de concession, la réalisation de la tâche présente un intérêt essentiel pour le service adjudicateur. C'est pourquoi, dans le cadre d'un contrat de concession, la réalisation de l'activité a force exécutoire. Si l'exécution de l'activité à laquelle se rapporte le droit d'exploitation a force exécutoire, une exécution «à titre onéreux» est admise. Ce critère s'applique également à la définition du marché public.

Il est important que les pouvoirs adjudicateurs et les États membres restent libres dans le choix de l'instrument au moyen duquel ils souhaitent exécuter leurs missions. Les autorisations, ainsi que les licences d'exploitation et autorisations en nombre limité doivent être exclues du champ d'application de la directive. Il n'est pas souhaitable qu'une obligation de transparence ou, le cas échéant, de mise en concurrence s'appliquent pour l'octroi de telles autorisations. La législation nationale et infranationale doit constituer la base juridique qui permettra de déterminer à qui une autorisation doit être concédée. Le considérant 6 du préambule indique que la Commission européenne partage cette opinion.

La définition d'une concession se réfère à la forme d'un contrat, mais ces critères sont expliqués de manière fonctionnelle. Par conséquent, il peut arriver que les autorisations soient quand même assimilées à des concessions. C'est pourquoi il convient de préciser la différence entre une autorisation ou une licence d'exploitation et une concession dans le préambule et dans la définition des concessions.

Il y a lieu de distinguer soigneusement les concessions par rapport à des missions des pouvoirs publics telles que l'octroi d'habilitations et de licences.

Amendement 3

Considérant (9)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(9)

La notion de droits spéciaux ou exclusifs est fondamentale pour la définition du champ d’application de la présente directive, dès lors que les entités qui ne sont ni des entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, point (1), ni des entreprises publiques ne sont soumises à ses dispositions que dans la mesure où elles exercent en vertu de tels droits l’une des activités qui en relèvent. Il y a donc lieu de préciser que les droits octroyés par la voie d’une procédure fondée sur des critères objectifs, conformément à la législation de l’Union notamment, et ayant fait l’objet d’une publicité appropriée, ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs aux fins de la présente directive. La législationen question devrait comprendre la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (1), la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2), la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (3), la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures  (4), ainsi que le règlement CE no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements CEE no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (5). Les formes de plus en plus diverses que prend l’action publique ont rendu nécessaire de définir plus clairement la notion même d’achat public. Les règles de l’Union sur les concessions font référence à l’acquisition de travaux ou de services moyennant une contrepartie consistant dans l’exploitation de ces travaux ou services. La notion d’acquisition doit être entendue largement, au sens de l’obtention des avantages liés aux travaux ou services en question, ne nécessitant pas dans tous les cas un transfert de propriété aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices. En outre, le simple financement d’une activité, auquel est fréquemment liée l’obligation de rembourser les montants perçus lorsqu’ils ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne relève habituellement pas de la présente directive.

(9)

La notion de droits spéciaux ou exclusifs est fondamentale pour la définition du champ d’application de la présente directive, dès lors que les entités qui ne sont ni des entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, point (1), ni des entreprises publiques ne sont soumises à ses dispositions que dans la mesure où elles exercent en vertu de tels droits l’une des activités qui en relèvent. Il y a donc lieu de préciser que les droits octroyés par la voie d’une procédure fondée sur des critères objectifs, conformément à la législation de l’Union notamment, et ayant fait l’objet d’une publicité appropriée, ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs aux fins de la présente directive. La législation en question devrait comprendre la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (1), la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2), la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (3), la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures  (4), le règlement CE no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements CEE no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (5), . Les formes de plus en plus diverses que prend l’action publique ont rendu nécessaire de définir plus clairement la notion même d’achat public. Les règles de l’Union sur les concessions font référence à l’acquisition de travaux ou de services moyennant une contrepartie consistant dans l’exploitation de ces travaux ou services. La notion d’acquisition doit être entendue largement, au sens de l’obtention des avantages liés aux travaux ou services en question, ne nécessitant pas dans tous les cas un transfert de propriété aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices. En outre, le simple financement d’une activité, auquel est fréquemment liée l’obligation de rembourser les montants perçus lorsqu’ils ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne relève habituellement pas de la présente directive.

Exposé des motifs

Cet amendement vise à recouvrer sans aucune équivoque la notion fondamentale, déjà utilisée dans la directive 2004/17 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs spéciaux, sur la base de laquelle et conformément à sa définition au considérant 25 de cette même directive: «des droits accordés par un État membre sous quelque forme que ce soit, y inclus par des actes de concession, à un nombre limité d'entreprises sur la base de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires ouvrant à tout intéressé les remplissant la possibilité d'en bénéficier, ne sauraient être considérés comme étant des droits exclusifs ou spéciaux». L'on ne considère pas opportun de circonscrire ce concept par une énumération d'actes de l'Union européenne, qui pourrait sembler catégorique et donner dès lors l'impression d'exclure des actes législatifs ou réglementaires de certains États membres et qui néanmoins satisfont aux mêmes critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Amendement 4

Considérant (10)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(10)

Il est également apparu nécessaire de préciser ce qui constitue un achat unique, dont l’effet est que la valeur cumulée de toutes les concessions attribuées aux fins de cet achat doit être prise en compte ence qui concerne les seuils prévus par la présente directive, et que ledit achat doit faire l’objet d’une publicité globale, avec éventuellement une division en lots. L’achat unique englobe la totalité des fournitures, travaux et services nécessaires pour réaliser un projet donné. Peuvent indiquer l’existence d’un seul et même projet une planification et une conception préalables globales par le pouvoir adjudicateur, par exemple, le fait que les différents éléments achetés répondent à une même finalité économique et technique, ou le fait qu’ils sont autrement rattachés les uns aux autres par des liens logiques.

Exposé des motifs

La préparation et l'exécution d'une concession peuvent prendre des années. Il est probable qu'au cours de la préparation, le service adjudicateur soit amené à recueillir divers avis extérieurs. Selon la définition, ces avis seraient pris en considération dans l'évaluation de la valeur de la concession. Ce n'est pas logique. Les marchés qui sont d'une autre nature ou qui sont attribués à une autre partie ne devraient pas intervenir dans l'évaluation de la valeur de la concession. Si ces marchés présentent une valeur déterminée, ils doivent être attribués sur la base de la directive sur les marchés publics et conformément à celle-ci.

Cette position est conforme à des avis antérieurs du Comité sur la nécessité de ne pas regrouper inutilement des marchés.

Voir amendement 14.

Amendement 5

Considérant (11)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(11)

La nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles d'attribution de concessions dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et du secteur privé. Il est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 345 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres.

(11)

La nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles d'attribution de concessions dans les secteurs de l'énergie, des transports et des services postaux exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et du secteur privé. Il est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 345 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres.

Exposé des motifs

Il est possible de vérifier quels sont les souhaits du Parlement européen concernant le secteur de l'eau en se rapportant à ses résolutions des 14 janvier et 10 mars 2004 et du 31 mai 2006, dont il ressort qu'il ne vise pas à libéraliser le secteur de l'eau mais que son optique consiste plutôt à le moderniser, dans une démarche où les principes économiques devront être conciliés avec les normes de qualité et de respect de l'environnement et avec l'efficacité requise. En conséquence, il n'est pas souhaitable d'instaurer des règles supplémentaires sous la forme de dispositions horizontales.

Amendement 6

Ajouter un nouveau considérant après le considérant (13)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Les modalités de coopération entre collectivités publiques (mutualisation conventionnelle ou institutionnelle de compétences dans le cadre intercommunal) ne peuvent relever de la législation sur le marché intérieur.

Amendement 7

Considérant (20)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(20)

La Commission a passé en revue les services prioritaires et non prioritaires (services de type A et B) et en a conclu qu'il n'était pas justifié de restreindre l'application intégrale de la législation sur les marchés publics à un groupe limité de services. La présente directive devrait donc s'appliquer à un certain nombre de services (tels que les services de restauration ou de distribution d'eau) offrant des possibilités d’activité transnationale.

Exposé des motifs

Il convient de maintenir la distinction fondamentale entre services prioritaires et non prioritaires, et par là même la position privilégiée des services dits de type B dans le contexte de la règlementation des marchés publics. Les services sociaux et de santé n'ont pas ou n'ont que très peu de pertinence pour le marché intérieur et sont fournis de manière générale à l'échelon local, sur place. L'eau est un bien indispensable à la vie. C'est pourquoi il faut agir avec la plus grande prudence dans le secteur de l'eau et tenir compte des aspects spécifiques en matière d'environnement et d'hygiène. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, il convient de soustraire les services liés à l'utilisation de l'eau du champ d'application de la directive sur l'attribution de contrats de concession.

Amendement 8

Considérant (22)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(22)

Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de ces services, les États membres devraient disposer d'un large pouvoir d’appréciation pour organiser la sélection des prestataires de services de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente directive n'empêchent pas les États membres d’appliquer des critères qualitatifs spécifiques pour procéder à cette sélection, tels que ceux définis dans le cadre européen volontaire de qualité pour les services sociaux, rédigé par leComité européen de protection sociale. Les États membres et les pouvoirs publics restent libres de fournir eux-mêmes ces services à caractère social ou de les organiser d’une manière qui n’en implique pas la mise en concession, par exemple en se contentant de les financer ou en octroyant des licences ou autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions préalablement définies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, sans fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel système garantisse une publicité suffisante et respecte les principes de transparence et de non-discrimination.

(22)

Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de ces services, les États membres devraient disposer d'un large pouvoir d’appréciation pour organiser la sélection des prestataires de services de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente directive n'empêchent pas les États membres d’appliquer des critères qualitatifs spécifiques pour procéder à cette sélection, tels que ceux définis dans le cadre européen volontaire de qualité pour les services sociaux, rédigé par leComité européen de protection sociale. Les États membres et les pouvoirs publics restent libres de fournir eux-mêmes ces services à caractère social ou de les organiser d’une manière qui n’en implique pas la mise en concession, par exemple en se contentant de les financer ou en octroyant des licences ou autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions préalablement définies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, à condition qu’un tel système garantisse une publicité suffisante et respecte les principes de transparence et de non-discrimination.

Exposé des motifs

Le Comité propose de supprimer ce passage.

Il existe un nombre limité de licences d'exploitation régissant certaines activités pour lesquelles il n'est pas souhaitable de procéder à un appel d'offres. Il s'agit d'activités qui ne sont pas exécutées pour des raisons d'intérêt général ou pour le pouvoir public en question, mais que celui-ci considère comme potentiellement dangereuses et qui doivent dès lors être réglementées. Il s'agit par exemple des autorisations de prostitution. Les licences d'exploitation en nombre limité ne devraient donc pas donner lieu automatiquement à une procédure d'attribution transparente.

Voir également l'amendement 4.

Amendement 9

Considérant (25)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(25)

Pour garantir la transparence et l'égalité de traitement, les critères d'attribution des concessions devraient toujours respecter certaines normes générales. Ils devraient être communiqués à l'avance à tous les soumissionnaires potentiels, être liés à l'objet du contrat et ne pas conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice. Ils devraient garantir la possibilité d'une concurrence effective et s'accompagner d'exigences qui permettent la vérification effective des informations fournies par les soumissionnaires. Pour satisfaire à ces normes et renforcer la sécurité juridique, les États membres peuvent prévoir l'application du critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.

(25)

Pour garantir la transparence et l'égalité de traitement, les critères d'attribution des concessions devraient toujours respecter certaines normes générales. Ils devraient être communiqués à l'avance à tous les soumissionnaires potentiels. Ils devraient garantir la possibilité d'une concurrence effective et s'accompagner d'exigences qui permettent la vérification effective des informations fournies par les soumissionnaires. Pour satisfaire à ces normes et renforcer la sécurité juridique, les États membres peuvent prévoir l'application du critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.

Exposé des motifs

Voir également les amendements 23 et 28.

Amendement 10

Article 1, nouveau paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 1

Objet et champ d’application

Article 1

Objet et champ d’application

 

   

Exposé des motifs

Le Comité est d'avis que la directive doit porter uniquement sur les concessions qui ont une incidence sur le marché intérieur. Les concessions d'un montant inférieur aux seuils européens ne présentent pas un «intérêt transnational». Le marché intérieur n'est donc pas mis en cause. Cet ajout préserve la marge de manœuvre des services adjudicateurs.

Amendement 11

Article 2, paragraphe 1, point (7)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 2

Définitions

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

(7)   «concession de services»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou une ou plusieurs entités adjudicatrices, dont l'objet est la fourniture de services autres que ceux visés aux points 2) et 4), la contrepartie de ces services étant soit uniquement le droit d’exploiter les services qui font l’objet du contrat, soit ce droit accompagné d'un paiement;

(7)   «concession de services»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou une ou plusieurs entités adjudicatrices, dont l'objet est la fourniture de services autres que ceux visés aux points 2) et 4), la contrepartie de ces services étant soit uniquement le droit d’exploiter les services qui font l’objet du contrat, soit ce droit accompagné d'un paiement;

 

;

Exposé des motifs

Il convient de préciser la distinction entre une autorisation, une autorisation en nombre limité, par laquelle le service adjudicateur accorde un droit d'exploitation, et une concession.

Une autorisation permet de soumettre la manière dont une activité se déroule à certaines exigences. Toutefois, une autorisation peut également limiter les activités elles-mêmes. On parle alors d'une licence d'exploitation ou autorisation en nombre limité. Elle se justifie généralement par des raisons d'ordre public, de santé publique et/ou de sécurité. Il s'agit par exemple des autorisations d'exploitation pour la prostitution, l'hôtellerie et la restauration ou les casinos.

Un contrat de concession présente des points communs avec ce type de licence d'exploitation. La principale différence réside dans le fait que, dans le cas du contrat de concession, la réalisation de la tâche présente un intérêt essentiel pour le service adjudicateur. C'est pourquoi, dans le cadre d'un contrat de concession, la réalisation de l'activité a force exécutoire. Si l'exécution de l'activité à laquelle se rapporte le droit d'exploitation a force exécutoire, une exécution «à titre onéreux» est admise. Ce critère s'applique également à la définition du marché public.

Il est important que les pouvoirs adjudicateurs et les États membres restent libres dans le choix de l'instrument au moyen duquel ils souhaitent exécuter leurs missions. Les autorisations, ainsi que les licences d'exploitation et autorisations en nombre limité doivent être exclues du champ d'application de la directive. Il n'est pas souhaitable qu'une obligation de transparence ou, le cas échéant, une obligation de mise en concurrence s'appliquent pour l'octroi de telles autorisations. La législation nationale et infranationale doit constituer la base juridique qui permettra de déterminer à qui une autorisation doit être concédée. Le considérant 6 du préambule indique que la Commission européenne partage cette opinion.

La définition d'une concession se réfère à la forme d'un contrat, mais ces critères sont expliqués de manière fonctionnelle. Par conséquent, il peut arriver que les autorisations ne soient quand même assimilées à des concessions. C'est pourquoi il convient de préciser la différence entre une autorisation ou une licence d'exploitation et une concession dans le préambule et dans la définition des concessions.

Amendement 12

Article 2, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 2

Définitions

Article 2

Définitions

2.   Le droit d'exploiter les travaux ou services, visé au paragraphe 1, points 2), 4) et 7), implique le transfert au concessionnaire de l'essentiel du risque opérationnel. Le concessionnaire est réputé assumer l'essentiel du risque opérationnel lorsqu'il n'est pas certain de recouvrer les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il encourt lors de l'exploitation des travaux ou services qui font l'objet de la concession.

2.   Le droit d'exploiter les travaux ou services, visé au paragraphe 1, points 2), 4) et 7), implique le transfert au concessionnaire du risque opérationnel. Le concessionnaire est réputé assumer risque opérationnel lorsqu'il n'est pas certain de recouvrer les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il encourt lors de l'exploitation des travaux ou services qui font l'objet de la concession.

 

Exposé des motifs

S'agissant du risque opérationnel, il convient de renoncer à la notion d'«essentiel». Définir ou déterminer un risque opérationnel élevé et le distinguer de la mission publique pose de manière générale de graves problèmes dans la pratique à l'échelle des communes. La définition de «l'essentiel du risque opérationnel» qu'entreprend la proposition de directive à l'examen dépasse largement le cadre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE, qui ne pose pas de trop grandes exigences au regard du risque économique. Même dans le cas d'une obligation de raccord et d'utilisation dans le domaine de la distribution d'eau (arrêt de la Cour C-206/08 du 10 septembre 2009, affaire «Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha» (points 72 à 76)), la Cour part de l'hypothèse d'une concession de services sans passation de marché public.

Amendement 13

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 5

Seuils

Article 5

Seuils

1.   La présente directive s'applique aux concessions suivantes dont la valeur est égale ou supérieure à 5 000 000 EUR:

1.   La présente directive s'applique aux concessions suivantes dont la valeur est égale ou supérieure à 5 000 000 EUR :

a)

les concessions conclues par une entité adjudicatrice aux fins de l’exercice de l'une des activités visées à l'annexe III;

a)

les concessions conclues par une entité adjudicatrice aux fins de l’exercice de l'une des activités visées à l'annexe III;

b)

les concessions conclues par un pouvoir adjudicateur.

b)

les concessions conclues par un pouvoir adjudicateur.

 

 

 

2.   Les concessions de services dont la valeur est égale ou supérieure à 2 500 000 EUR, mais inférieure à 5 000 000 EUR, autres que les services sociaux et autres services spécifiques, sont soumises à l'obligation de publication d'un avis d'attribution de concession prévue aux articles 27 et 28.

2.   Les concessions de services dont la valeur est égale ou supérieure à 2 500 000 EUR, mais inférieure à 5 000 000 EUR, autres que les services sociaux et autres services spécifiques, sont soumises à l'obligation de publication d'un avis d'attribution de concession prévue aux articles 27 et 28.

 

Exposé des motifs

Les concessions peuvent avoir une longue durée parce que l'entrepreneur concerné doit pouvoir récupérer son investissement. Lorsque la durée de la concession est longue, le seuil de 5 000 000 EUR pour la valeur totale de la concession s'avère bas. Le montant annuel que la concession permet à l'entrepreneur de gagner n'est cependant pas de nature à avoir une incidence sur le marché intérieur. C'est pourquoi il est recommandé de faire cette distinction.

Amendement 14

Article 6, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 6

Méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions

Article 6

Méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions

2.   La valeur estimée d'une concession est calculée comme étant la valeur de l'ensemble des travaux ou des services, même si ceux-ci sont acquis au moyen de plusieurs marchés, dès lors que ces marchés font partie d'un même projet. Peuvent indiquer l’existence d’un seul et même projet une planification et une conception préalables globales par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, le fait que les différents éléments achetés répondent à une même finalité économique et technique, ou le fait qu’ils sont autrement rattachés les uns aux autres par des liens logiques.

2.   La valeur estimée d'une concession est calculée .

Si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice prévoient des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il ou elle en tient compte pour calculer la valeur estimée de la concession

Si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice prévoient des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il ou elle en tient compte pour calculer la valeur estimée de la concession

Exposé des motifs

Voir amendement 8.

Amendement 15

Article 8, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 8

Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices

Article 8

Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices

5.   La présente directive ne s'applique pas aux concessions de services:

5.   La présente directive ne s'applique pas aux concessions de services:

a)

ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les concessions de services financiers octroyées parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumises à la présente directive;

a)

ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les concessions de services financiers octroyées parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumises à la présente directive;

b)

ayant pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la radiodiffusion, définie comme étant une transmission et une diffusion au moyen de toute forme de réseau électronique, qui sont attribuées par des organismes de radiodiffusion, ni aux concessions concernant les temps de diffusion qui sont attribuées à des organismes de radiodiffusion;

b)

ayant pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la radiodiffusion, définie comme étant une transmission et une diffusion au moyen de toute forme de réseau électronique, qui sont attribuées par des organismes de radiodiffusion, ni aux concessions concernant les temps de diffusion qui sont attribuées à des organismes de radiodiffusion;

c)

concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

c)

concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

d)

ayant pour objet des services financiers liés à l'émission, la vente, l'achat ou le transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, des services fournis par des banques centrales ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière;

d)

ayant pour objet des services financiers liés à l'émission, la vente, l'achat ou le transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, des services fournis par des banques centrales et menées avec le Fonds européen de stabilité financière,

e)

concernant les contrats d'emploi;

e)

concernant les contrats d'emploi;

f)

relatives à des services de transport aérien qui sont basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement (CE) no 1008/2008 (6) du Parlement européen et du Conseil (7);

f)

relatives à des services de transport aérien qui sont basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement (CE) no 1008/2008 (6) du Parlement européen et du Conseil (7);

g)

relatives à des services publics de transport de voyageurs au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (8).

g)

relatives à des services publics de transport de voyageurs au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (8);

 

 

.

La diffusion visée au premier alinéa, point b), inclut toute transmission et diffusion utilisant toute forme de réseau électronique.

La diffusion visée au premier alinéa, point b), inclut toute transmission et diffusion utilisant toute forme de réseau électronique.

Exposé des motifs

Amendement formulé dans un souci de cohérence avec l'amendement 5 relatif au considérant 11.

Amendement 16

Article 15, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 15

Relations entre pouvoirs publics

Article 15

Relations entre pouvoirs publics

1.   Une concession attribuée par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), à une autre personne morale est exclue du champ d'application de la présente directive dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

1.   Une concession attribuée par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), à une autre personne morale est exclue du champ d'application de la présente directive dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

ce pouvoir ou cette entité exerce sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services;

a)

ce pouvoir ou cette entité exerce sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services;

b)

au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la contrôle ou pour d'autres personnes morales que ce pouvoir ou cette entité contrôle;

b)

au moins des activités de cette personne morale sont exercées pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la contrôle ou pour d'autres personnes morales que ce pouvoir ou cette entité contrôle;

c)

la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée.

c)

la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée .

Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), est réputé exercer sur une personne morale un contrôle semblable à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), est réputé exercer sur une personne morale un contrôle semblable à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.

Amendement 17

Article 15, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 15

Relations entre pouvoirs publics

2.   Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une entité contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), attribue une concession à l'entité qui la contrôle, ou à une personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, dès lors que la personne morale à laquelle est attribuée la concession publique ne fait l'objet d'aucune participation privée.

Article 15

Relations entre pouvoirs publics

2.   Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une entité contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), attribue une concession à l'entité qui la contrôle, ou à une personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, dès lors que la personne morale à laquelle est attribuée la concession publique ne fait l'objet d'aucune participation privée.

Exposé des motifs

La disposition mentionnée ne devrait valoir que pour une participation privée en capital, de type «opérationnel» ou «actif», des personnes morales contrôlées qui pourrait influer sur leurs décisions de gestion. De ce fait, les investissements sous forme de pures prises de participation au capital de cette entité, par exemple sous la forme d'apports tacites, devraient être possibles sans contrevenir pour autant à l'exemption des structurations internes ou de la coopération horizontale entre instances publiques. La Commission européenne argumente elle-même en ce sens dans sa communication du 5 février 2008 sur les partenariats public-privé institutionnalisés (PPPI). Il est nécessaire d'autoriser les participations pures au capital, afin que les collectivités territoriales puissent garantir au citoyen une offre de services à un tarif raisonnable.

Amendement 18

Article 15, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 15

Relations entre pouvoirs publics

Article 15

Relations entre pouvoirs publics

3.   Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer une concession sans appliquer les dispositions de la présente directive à une personne morale qu'il ou elle contrôle conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, dès lors que les conditions suivantes sont réunies:

3.   Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer une concession sans appliquer les dispositions de la présente directive à une personne morale qu'il ou elle contrôle conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, dès lors que les conditions suivantes sont réunies:

a)

les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), exercent conjointement sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui qu’ils ou elles exercent sur leurs propres services;

a)

les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), exercent conjointement sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui qu’ils ou elles exercent sur leurs propres services;

b)

au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées pour les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou pour d'autres personnes morales que ce pouvoir ou cette entité contrôle;

b)

au moins des activités de cette personne morale sont exercées pour les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou pour d'autres personnes morales que ce pouvoir ou cette entité contrôle;

c)

la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée.

c)

la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée.

(…)

(…)

Exposé des motifs

Amendement formulé dans un souci de cohérence avec l'amendement 16 relatif à l'article 15, paragraphe 1.

Amendement 19

Article 15, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 15

Relations entre pouvoirs publics

Article 15

Relations entre pouvoirs publics

4.   Un accord conclu entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), n'est pas considéré comme une concession au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1, de la présente directive si toutes les conditions suivantes sont réunies:

4.   Un accord conclu entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), n'est pas considéré comme une concession au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1, de la présente directive si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'accord établit une véritable coopération entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants qui vise à mener de concert leurs missions de service public et prévoit des droits et des obligations mutuels pour les parties;

b)

l'accord n'est guidé que par l'intérêt public;

c)

les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants ne réalisent pas, sur le marché libre, plus de 10 % de leurs activités pertinentes dans le cadre de l’accord, en termes de chiffre d’affaires;

c)

pouvoirs adjudicateurs participants sur le marché libre;

d)

l'accord ne prévoit aucun transfert financier entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants autre que ceux correspondant au remboursement du coût effectif des travaux, des services ou des fournitures;

d)

l'accord ne prévoit aucun transfert financier entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants autre que ceux correspondant au remboursement du coût effectif des travaux, des services ou des fournitures;

e)

les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants ne font l'objet d'aucune participation privée.

e)

les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants ne font l'objet d'aucune participation privée .

Exposé des motifs

Les contrats de concession entre services adjudicateurs devraient (dans le cadre d'une gestion responsable des deniers publics) être totalement exemptés du respect des règles des marchés publics, moyennant le respect des conditions indiquées aux points c) à e).

Il doit également être possible pour les services adjudicateurs de coopérer dans des domaines qui ne concernent pas des services publics directs. On peut songer par exemple à une coopération pour des activités qui facilitent et soutiennent leur fonctionnement, comme les TIC, le logement, les achats et la restauration.

Cette coopération entre services adjudicateurs ne repose pas toujours sur l'égalité des parties. Il arrive que des pouvoirs publics de grande taille exécutent des activités pour le compte d'instances de taille plus réduite. C'est pourquoi il est souhaitable qu'un service adjudicateur puisse exécuter un contrat de concession pour un autre service adjudicateur. Il y va de l'intérêt d'une saine gestion des deniers publics.

La Cour de justice de l'UE n'a pas dit que 10 % maximum des activités des pouvoirs adjudicateurs devaient être réalisées sur le marché libre. La proportion de cette activité doit dépendre de l'activité elle-même, et d'autres facteurs pertinents. Il est important que toute forme de partenariat privé n'exclue pas la possibilité d'appliquer une exception. Seule la participation privée active doit déboucher sur une obligation d'adjudication, c'est-à-dire quand le partenaire est une entreprise privée active sur le marché.

Amendement 20

Article 15, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 15

Relations entre pouvoirs publics

Article 15

Relations entre pouvoirs publics

5.   L'absence de participation privée visée aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la date d'attribution de la concession ou de conclusion de l'accord.

   

Les exceptions prévues par le présent article cessent de s'appliquer dès lors qu'une participation privée a lieu, de sorte que les concessions en cours doivent être ouvertes à la concurrence par des procédures ordinaires d'attribution de concessions.

Exposé des motifs

Dans la logique de la simplification et de la rationalisation du droit applicable à l'attribution des contrats de concession, il conviendrait d'éviter, dans le texte de la loi, tout luxe de considérations qui n'a pas pour effet de produire une plus grande sécurité juridique et, en outre, excède les limites de la jurisprudence de la Cour européenne de justice.

Amendement 21

Article 26, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 26

Avis de concession

Article 26

Avis de concession

3.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices souhaitant attribuer une concession pour des services sociaux et d'autres services spécifiques font part de leurs intentions en matière d'attribution prévue de concession par la publication d'un avis de préinformation le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire. Cet avis comporte les informations indiquées à l'annexe XIII.

3.   

Exposé des motifs

Les services sociaux ne sont pas ou sont très peu pertinents pour le marché unique et sont en règle générale fournis au niveau local, sur le terrain. Dans ce domaine, les obligations d'information constituent dès lors une charge disproportionnée pour les entités adjudicatrices. Sachant que l'objectif essentiel de la réforme est la simplification de la législation en matière de passation de marchés, un durcissement de la réglementation est donc particulièrement contre-indiqué dans ce secteur.

Amendement 22

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 35

Garanties de procédure

Article 35

Garanties de procédure

1.   Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices incluent dans l'avis de marché, dans l'invitation à présenter une offre ou dans les documents de concession une description de la concession, des critères d'attribution et des exigences minimales à remplir. Ces informations doivent permettre de déterminer la nature et la portée de la concession, de façon à ce que les opérateurs économiques puissent décider de demander ou non à participer à la procédure d'attribution de concession. La description, les critères d'attribution et les exigences minimales ne sont pas modifiés au cours des négociations.

1.   Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices incluent dans l'avis de marché, dans l'invitation à présenter une offre ou dans les documents de concession une description de la concession, des critères d'attribution et des exigences minimales à remplir. Ces informations doivent permettre de déterminer la nature et la portée de la concession, de façon à ce que les opérateurs économiques puissent décider de demander ou non à participer à la procédure d'attribution de concession. .

 

   

 

   

Exposé des motifs

Il se peut qu'à la suite de questions et de remarques formulées par des candidats, un pouvoir adjudicateur estime nécessaire, au cours de la procédure, de modifier ou d'adapter la concession. Au moyen de négociations ou de séances de dialogue, le service adjudicateur tente de mieux assortir la demande et l'offre. Il doit dès lors être possible de modifier en partie et de compléter les exigences minimales et les sous-critères d'attribution en fonction des nouvelles idées qui ont émergé durant les négociations ou les séances de dialogue. À défaut, cette procédure d'adjudication perd son intérêt.

Actuellement, en cas de modification substantielle du marché, la procédure doit être suspendue et le marché doit être remis en adjudication. Le Comité recommande dès lors de définir une méthode simple qui permette aux services adjudicateurs de modifier leur concession, comme une rectification officielle assortie d'un petit report du délai de soumission.

Amendement 23

Article 36, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 36

Sélection et évaluation qualitative des candidats

Article 36

Sélection et évaluation qualitative des candidats

1.   Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis de concession, les conditions de participation relatives:

1.   Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis de concession , les conditions de participation relatives:

(a)

à l'aptitude à exercer l’activité professionnelle;

(a)

à l'aptitude à exercer l’activité professionnelle;

(b)

à la capacité économique et financière;

(b)

à la capacité économique et financière;

(c)

aux capacités techniques et professionnelles.

(c)

aux capacités techniques et professionnelles.

Les conditions de participation prévues par les pouvoirs adjudicateurs visent uniquement à s'assurer qu'un candidat ou soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences commerciales et techniques nécessaires pour exécuter la concession à attribuer. Toutes les exigences sont liées à l'objet du contrat et strictement proportionnées à celui-ci, compte tenu de l'obligation d'assurer une concurrence réelle.

Les conditions de participation prévues par les pouvoirs adjudicateurs visent uniquement à s'assurer qu'un candidat ou soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences commerciales et techniques nécessaires pour exécuter la concession à attribuer. es exigences une concurrence réelle.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices précisent en outre, dans l'avis de concession, la ou les références à présenter comme preuve des capacités de l'opérateur économique. Les exigences relatives à ces références sont non discriminatoires et sont proportionnées à l'objet de la concession.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices précisent en outre, dans l'avis de concession, la ou les références à présenter comme preuve des capacités de l'opérateur économique. Les exigences relatives à ces références sont non discriminatoires et sont proportionnées à l'objet de la concession.

Exposé des motifs

Voir également les amendements 2 et 28.

Amendement 24

Article 36, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 36

Sélection et évaluation qualitative des candidats

7.   Les États membres peuvent imposer aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d'exclure tout opérateur économique de la participation à une attribution de concession si l'une des conditions suivantes est remplie:

Article 36

Sélection et évaluation qualitative des candidats

7.    peuvent imposer aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d'exclure tout opérateur économique de la participation à une attribution de concession si l'une des conditions suivantes est remplie:

Exposé des motifs

Le Comité estime qu’il s’agit d’une compétence des pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 25

Article 38, nouveau paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 38

Délais de présentation des candidatures pour la concession

Article 38

Délais de présentation des candidatures pour la concession

 

   

Exposé des motifs

Certaines concessions suscitent peu d’intérêt. Il est inutile d’engager une procédure complète si une seule partie est intéressée. En outre, dans une telle situation, une négociation libre conduira à un résultat plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur.

Amendement 26

Article 39, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 39

Critères d'attribution de concession

Article 39

Critères d'attribution de concession

5.   Ces critères sont liés à l'objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

   

Ils assurent une concurrence effective et sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices vérifient de manière effective, sur la base des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires, si les offres répondent aux critères d'attribution.

Exposé des motifs

Cette disposition est superflue. Elle n'apporte aucune valeur ajoutée et il conviendrait de la supprimer, dans l'esprit de la simplification recherchée. Du point de vue du contenu, elle est déjà comprise dans les principes généraux du droit primaire.

Amendement 27

Article 39, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 39

Critères d'attribution de concession

4.   Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices se fondent pour l'attribution des concessions sur le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, dans le respect du paragraphe 2. Parmi ces critères, peuvent figurer, outre le prix ou les coûts, tous les critères suivants:

Article 39

Critères d'attribution de concessio

4.   Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices se fondent pour l'attribution des concessions sur le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, dans le respect du paragraphe 2. Parmi ces critères, peuvent figurer, outre le prix ou les coûts, tous les critères suivants:

Exposé des motifs

Le Comité juge souhaitable que le critère du prix le plus bas soit maintenu. Dans la formulation actuelle, ce point n’est pas clair. Même dans le cadre du critère d’attribution au «prix le plus bas», la qualité peut jouer un rôle, en l’occurrence, sous la forme d’exigences minimales. Les services adjudicateurs doivent avoir la faculté d’effectuer leurs propres choix en la matière. En outre, les services adjudicateurs doivent souvent atteindre un objectif d’économie, qui doit également être pris en considération dans l’évaluation en vue du choix du critère d’attribution.

Amendement 28

Article 39, paragraphe 4, point a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 39

Critères d'attribution de concession

Article 39

Critères d'attribution de concession

4.   …

4.   …

a)

la qualité, y compris la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques environnementales et le caractère innovant;

a)

la qualité, y compris la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques environnementales et le caractère innovant;

Exposé des motifs

Certains services adjudicateurs veulent pouvoir soumettre leurs marchés publics et leurs concessions à des critères sociaux. En général, ceux-ci ne peuvent actuellement pas être pris en compte dans l’évaluation parce que leur lien avec le marché n’est pas suffisamment direct. C’est pourquoi cette mention a été ajoutée dans la directive sur les marchés publics. Le Comité recommande de prévoir explicitement dans la directive la possibilité de fixer des critères sociaux. De cette manière, les pouvoirs adjudicateurs qui le souhaitent auront la possibilité de définir de tels critères. Le point 29 du préambule fait référence à de telles conditions de nature sociale, mais elles ne sont pas évoquées dans l’article correspondant.

Voir également les amendements 2 et 25.

Amendement 29

Article 40, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 40

Calcul du coût du cycle de vie

Article 40

Calcul du coût du cycle de vie

3.   Dès lors qu'une méthode commune pour le calcul du coût du cycle de vie est adoptée dans le cadre d'un acte législatif de l'Union, y compris un acte délégué en vertu d'une législation sectorielle spécifique, elle est appliquée lorsque le calcul du coût du cycle de vie figure dans les critères d'attribution visés à l'article 39, paragraphe 4.

   

La liste de ces actes législatifs et délégués figure à l'annexe II. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 en ce qui concerne l'actualisation de cette liste dès lors que cette actualisation est rendue nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou la modification d'actes législatifs de l'Union.

Exposé des motifs

On ne peut que se féliciter que la Commission encourage l'entité adjudicatrice à tenir compte du coût du cycle de vie. L'obligation en question va toutefois trop loin, dans la mesure où elle se réfère à une méthode de calcul encore à venir et qui reste à déterminer. Il convient de refuser, l'imposition d'une obligation juridique destinée à tenir compte d'une méthode qui n'existe pas, en raison de l'imprévisibilité d'une telle situation.

Amendement 30

Article 42, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 42

Modification des concessions en cours

4.   Lorsque la valeur d'une modification peut être exprimée en termes monétaires, celle-ci n'est pas considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1 lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 5 et est inférieure à 5 % du prix du contrat initial, à condition que la modification ne change pas la nature globale du contrat. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur en question est la valeur cumulée des modifications successives.

Article 42

Modification des concessions en cours

4.   Lorsque la valeur d'une modification peut être exprimée en termes monétaires, celle-ci n'est pas considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1 lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 5 et est inférieure à % du prix du contrat initial, à condition que la modification ne change pas la nature globale du contrat. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur en question est la valeur cumulée des modifications successives.

Exposé des motifs

Le Comité recommande un pourcentage de modifications admissibles plus élevé. Il convient en effet de tenir compte du fait que les concessions ont une durée plus longue que les marchés publics.

Amendement 31

Annexe III, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

ANNEXE III:

ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES VISÉES À L'ARTICLE 4

Les dispositions de la présente directive concernant les concessions attribuées par des entités adjudicatrices s'appliquent aux activités suivantes:

ANNEXE III:

ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES VISÉES À L'ARTICLE 4

Les dispositions de la présente directive concernant les concessions attribuées par des entités adjudicatrices s'appliquent aux activités suivantes:

3.

Dans le domaine de l'eau:

(a)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable;

(b)

l'alimentation de ces réseaux en eau potable.

La présente directive s'applique également aux concessions qui sont octroyées ou organisées par des entités exerçant une activité précitée et qui sont liées à l'une des activités suivantes:

(a)

des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage; ou

(b)

l'évacuation ou le traitement des eaux usées.

L'alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice visée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 4, paragraphe 2, n'est pas considérée comme une activité au sens du premier alinéa lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)

la production d'eau potable par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 à 4 de la présente annexe;

(b)

l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité sur la base de la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

(b)

l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité sur la base de la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

Exposé des motifs

Amendement formulé dans un souci de cohérence avec les amendements 1, 5 et 15.

Amendement 32

Annexe IV, titre

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Exposé des motifs

Le Comité recommande que les procédures restent flexibles et conseille à cet effet de prévoir la possibilité de faire figurer les informations contenues dans l’annonce de la concession dans les documents de concession, au lieu de publier une longue annonce de concession. La pratique enseigne que ces matières nécessitent des explications qui ont davantage leur place dans les documents de concession annexés. La transparence est garantie dans la mesure où ce dernier document est adressé préalablement à toutes les parties intéressées.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 1

(2)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(3)  JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

(4)  JO J L 164 du 30.6.1994, p. 3.

(5)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

(6)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.

(7)  JO L 29 du 31.10.2008, p. 3.

(8)  JO L 315 du 3.12.2007.


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/96


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement sur la coopération territoriale européenne»

2012/C 277/10

LE COMITÉ DES RÉGIONS

accueille favorablement l'idée d'un règlement distinct sur la coopération territoriale européenne, dès lors qu'il fournit une contribution importante à l'objectif de la cohésion territoriale, ainsi que la proposition d'augmenter le montant des ressources attribuées à cette coopération; en outre, le CdR plaide instamment pour que les fonds soient distribués par des programmes de coopération et non par les États membres;

signale qu'en raison de son caractère multilatéral, la CTE ne saurait être gérée au moyen du contrat de partenariat. Il conviendrait dès lors de la retirer expressément du champ d'application de ce dernier;

regrette que le nouveau règlement ne soit pas adapté aux petits projets, et demande à la Commission européenne d'accorder des exemptions aux programmes et opérations de petite taille, notamment à ceux dont le montant est inférieur à 35 000 euros;

est d'avis que la concentration thématique ne devrait pas s'appliquer automatiquement à la CTE, car il estime que si celle-ci devait être strictement axée sur les priorités de base de la stratégie UE 2020, elle ne serait pas en mesure de remplir son rôle distinct et unique; recommande donc que le nombre d'objectifs thématiques soit porté de 4 à 5, et que la liste des priorités d'investissement soit étendue; demande dès lors d'élargir les objectifs thématiques à d'autres questions, telles que le tourisme, le transport maritime respectueux du climat, la culture ou encore les répercussions du changement démographique;

estime que le Comité des régions doit jouer un rôle actif dans la promotion de la CTE et dans l'identification et l'élimination d'obstacles au niveau de sa mise en œuvre;

demande que le taux de cofinancement soit fixé à 85 % pour les régions moins développées, tel que prévu par le règlement général no 1083/2006;

souscrit à l'exemption accordée aux régions ultrapériphériques en termes de taux de cofinancement et de financements, et demande que l'on fixe des conditions spéciales pour les zones qui étaient des frontières extérieures de l'Union jusqu'au 30 avril 2004 ou jusqu'au 31 décembre 2006;

appelle à un renforcement des mécanismes de coordination entre tous les Fonds et les programmes de coopération territoriale; souligne également la nécessité de mieux coordonner la CTE avec les programmes financiers externes de l'UE et de clarifier les règles régissant la participation des pays tiers aux programmes de CTE;

souligne le rôle primordial joué par les GECT s'agissant du renforcement de la coopération territoriale, et invite instamment les États membres à lever les barrières qui entravent l'établissement ou le bon fonctionnement des GECT.

Rapporteur

M. Petr OSVALD (CZ/PSE), conseiller municipal de la Ville de Plzeň

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne»

COM(2011) 611 final – 2011/0273 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Considérations générales sur la proposition de règlement

1.

accueille favorablement l'idée d'un règlement distinct sur la coopération territoriale européenne (CTE), qui permet de prendre en compte la finalité spécifique, les aspects particuliers et le statut de la coopération territoriale comme second objectif de la politique de cohésion; ce règlement distinct met en évidence la contribution de la CTE à la promotion du nouvel objectif de cohésion territoriale du traité et à la mise en œuvre des objectifs de la politique de cohésion en général et renforce l'importance que revêt la CTE de par son objet, à savoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale;

2.

marque son accord sur l'idée que le rôle de la coopération territoriale européenne est d'autant plus important que les problèmes auxquels sont confrontés les États membres et leurs régions dépassent de plus en plus fréquemment les frontières nationales et les limites des régions et nécessitent des mesures conjointes de coopération au niveau territorial approprié et que la CTE est donc de nature à contribuer de façon significative à appuyer le nouvel objectif du traité, à savoir la cohésion territoriale;

3.

soutient en principe les propositions de la Commission visant à aligner la coopération territoriale sur la stratégie Europe 2020, tout en insistant sur la nécessité de prévoir une marge de manœuvre suffisante pour répondre de manière adéquate aux besoins locaux, et se félicite par conséquent du maintien des trois volets de la CTE (coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale) dans toutes les régions d'Europe. La coopération à des projets et des structures par delà les frontières apporte d'ores et déjà une contribution efficace au processus d'intégration européenne. Le Comité apprécie également le renforcement de la participation des pays tiers;

4.

estime que la coopération transfrontalière devrait aussi continuer à jouer un rôle essentiel dans le cadre de la coopération territoriale européenne et en conséquence souscrit dans le principe à la proposition de répartition des ressources entre les différents types de CTE;

5.

fait observer que surtout pour ce qui concerne les petits programmes de coopération transfrontalière, le règlement est trop ardu, complexe et détaillé et que cela risque de faire obstacle à la réalisation d'opérations qui sont de petite envergure, mais souvent très efficaces; invite en conséquence la Commission européenne à examiner s'il est indispensable de rendre applicables aussi à ces programmes toutes les dispositions du règlement à l'examen. Pour obtenir un maximum d'efficacité, il n'est pas possible d'imposer les mêmes exigences aux petits programmes et aux petites opérations qu'aux programmes et opérations de grande envergure;

6.

est favorable à la méthode utilisée actuellement pour à définir les régions pour les besoins de la coopération transfrontalière; invite à élargir la classification des territoires pour la coopération transfrontalière (volet A), afin que les liens fonctionnels transfrontaliers puissent également entrer en ligne de compte pour l'éligibilité des territoires au programme. Dans ce contexte, il conviendrait également d'éviter que la décision d'associer au programme les régions fonctionnelles correspondantes qui revêtent une importance particulière pour la réalisation des objectifs ne soit prise qu'une fois la procédure d'approbation du programme lancée; approuve également la plus grande possibilité offerte de réaliser des projets multilatéraux dans les zones où l'on ne mettra pas sur pied de programmes multilatéraux de coopération;

7.

souligne le rôle essentiel de la CTE pour développer la coopération transnationale, notamment pour encourager le développement territorial intégré à l'échelle d'espaces cohérents, et pour soutenir les projets de développement des stratégies macrorégionales; se félicite que les espaces de coopération transnationale (volet B) qui ont fait leurs preuves soient fondamentalement conservés et que les macrostratégies de l'UE ne débouchent ni sur la création de nouvelles zones de coopération, ni sur l'exclusion de certains espaces de la coopération transnationale. De manière générale, il est tout aussi satisfait de constater que l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies macrorégionales bénéficient également d'un soutien dans le cadre de la coopération transnationale;

8.

met en exergue le potentiel de la coopération interrégionale, notamment de par son effet de levier dans l'utilisation des Fonds structurels; voit dans le soutien à la coopération interrégionale (volet C) un excellent moyen d'appuyer l'échange d'expériences et la coopération des collectivités locales et régionales en ce qui concerne la politique de cohésion et invite à mieux exploiter qu'auparavant le fruit de ces échanges au bénéfice des stratégies de développement local et régional (capitalisation);

Finalité de la CTE et concentration thématique

9.

fait toutefois observer que la coopération territoriale européenne devrait avant tout:

résoudre par la voie de la coopération les problèmes de toutes les régions concernées,

servir de mécanisme efficace de partage de bonnes pratiques et d'apprentissage,

faire en sorte que la solution d'un problème concret soit plus efficace grâce à des économies d'échelle et à l'acquisition d'une masse critique,

améliorer la gouvernance par le moyen de la coordination des politiques sectorielles, ainsi que de mesures et d'investissements à l'échelle transfrontalière et transnationale,

contribuer à la sécurité, à la stabilité et à des relations mutuellement avantageuses,

lorsque cela est nécessaire, contribuer à favoriser la croissance, l'emploi et une gestion fondée sur la protection de l'écosystème,

comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs de la proposition de règlement à l'examen;

10.

de l'avis du Comité des régions, la coopération territoriale européenne devrait donc contribuer à susciter au niveau européen la conscience d'une même appartenance, d'une dépendance mutuelle, l'élimination des préjugés et le développement des régions concernées. Pour cette raison, le Comité des régions estime qu'il n'est pas possible d'appliquer automatiquement à la coopération territoriale européenne la concentration thématique et qu'il est nécessaire de prendre en compte le niveau et le potentiel des différentes régions, et donc de ne pas s'efforcer d'appliquer le principe que l'on appelle en anglais «one size fits all», c'est-à-dire avoir les mêmes priorités pour tous, mais au contraire adopter une démarche dite, toujours en anglais, «place based approach». Le Comité des régions trouve matière à préoccupation dans le fait que si la coopération territoriale européenne, et surtout la coopération transfrontalière, était strictement axée sur les priorités de base de la stratégie UE 2020 et sur les objectifs thématiques, cette coopération ne serait pas en mesure de remplir son rôle distinct et unique, et elle deviendrait une simple variante de la politique de cohésion de base, avec une autre forme de distribution des subventions;

11.

appelle à faire du changement démographique et de ses répercussions sur les services d'intérêt général, ainsi que du développement régional durable, des thèmes à part entière de la CTE. Une priorité devrait être accordée aux nouvelles formes de partenariat entre les villes et les campagnes, fondement de la cohésion territoriale à l'échelon régional (dans l'esprit de l'agenda territorial 2020). De surcroît, des thèmes aussi importants que le tourisme, le transport maritime respectueux du climat et la culture font défaut;

12.

en matière de coopération transfrontalière, il est essentiel de définir le potentiel de développement de chaque zone transfrontalière, compte tenu du niveau où se situent actuellement les régions en question. La coopération territoriale européenne, et en particulier la coopération transfrontalière, ne devrait pas être axée en priorité sur la réalisation de la stratégie UE 2020, mais viser avant tout la création des conditions de sa réalisation la plus large possible, et donc paneuropéenne. Surtout les programmes de coopération transfrontalière devraient pour cette raison à avoir la possibilité de choisir davantage d'objectifs thématiques, et ils ne devraient pas être limités par les orientations définies pour eux au préalable;

13.

fait observer qu'une cohésion territoriale durable passe obligatoirement par une participation et une mobilisation réussies des citoyens de la région. Il conviendrait par conséquent de permettre que les programmes relevant de la coopération territoriale européenne continuent de soutenir également des projets ayant trait à la société civile et à la culture (tels que des projets de rencontre concrets). À cet égard, certaines initiatives très fructueuses figurent déjà dans les programmes existants. Le Comité invite dès lors à compléter les objectifs thématiques en conséquence;

14.

se félicite de la proposition de la Commission d'assurer une continuité sur le volet de la coopération transnationale; déplore toutefois que la priorité d'investissement s'inscrivant à titre de complément dans le contexte de la coopération transnationale soit limitée à l'élaboration et à l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime. Compte tenu des multiples défis auxquels les régions doivent actuellement faire face, ainsi que des lacunes existantes, d'autres régions, zones et régions fonctionnelles nécessitent elles aussi des priorités d'investissement à leur mesure;

15.

partage le sentiment selon lequel la coopération interrégionale devrait viser à renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en apportant un soutien à l'échange d'expériences entre les régions et en valorisant les résultats de cet échange dans le cadre de l'objectif «Investir dans la croissance et l'emploi»; estime que cet échange d'expérience doit avoir une large assise et qu'il ne doit pas se limiter au seul rôle de complément du septième programme cadre;

16.

estime que le Comité des régions doit jouer un rôle actif dans la promotion de la CTE et dans l'identification et l'élimination d'obstacles au niveau de sa mise en œuvre de façon à optimiser les synergies avec les autres volets de la politique de cohésion;

Dotation financière et taux de cofinancement

17.

accueille favorablement la proposition d'augmenter le montant des ressources prévues pour la coopération territoriale européen;

18.

estime qu'il n'est pas efficace que le taux de cofinancement proposé de 75 % pour les programmes opérationnels dans le cadre de l'objectif «coopération territoriale européenne», tel qu'il est fixé dans le règlement général, soit inférieur au taux de cofinancement prévu pour les régions moins développées dans le cadre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi». Ce taux de cofinancement inférieur risque d'enlever leur intérêt aux programmes de coopération territoriale européenne dans ces régions moins développées. Le Comité des régions considère cette différence comme injustifiée et demande que le taux de cofinancement soit fixé à un niveau identique de 85 % pour les deux objectifs; de même, considère qu'il n'est pas justifié que le taux de cofinancement s'appliquant à la dotation supplémentaire pour la coopération interrégionale dans les régions ultrapériphériques soit établi à 50 % et demande qu'il soit fixé à 85 %;

19.

signale que le cofinancement n'émane pas toujours des partenaires du programme, des États membres ou d'autres organismes publics, mais qu'il est également le fait des bénéficiaires. On ne saurait donc exiger de manière générale que les États membres participants s'engagent à apporter le cofinancement nécessaire à la réalisation d'un programme de coopération. Il conviendrait par conséquent de supprimer la déclaration d'engagement prévue dans la proposition de la Commission;

20.

estime nécessaire pour le maintien de la qualité de la coopération de garder les conditions actuelles applicables au taux de cofinancement qui sont prévues dans le règlement du Conseil (CE) no 1083/2006 (règlement général), article 53, paragraphes 3 et 4, à savoir littéralement:

«3.

Pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif “coopération territoriale européenne” pour lesquels au moins un participant appartient aux États membres dont le produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 85 % du total des dépenses éligibles. Pour tous les autres programmes opérationnels, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses éligibles cofinancées par le FEDER.

4.

La contribution des Fonds au niveau de l'axe prioritaire n'est pas soumise aux plafonds figurant au paragraphe 3 et à l'annexe III. Elle est néanmoins fixée de manière à ce que le montant maximum de la contribution des Fonds et le taux maximum de contribution par Fonds fixés au niveau du programme opérationnel soient respectés.»;

21.

ne juge pas opportun de fixer le taux maximal de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire, comme le prévoit le règlement général. Il devrait être possible de différencier le montant du cofinancement dans le cadre des différents axes prioritaires, afin de motiver les bénéficiaires à réaliser certaines priorités stratégiques. Il conviendrait que chaque programme fixe un taux de cofinancement pour chaque mesure en fonction de son type, étant entendu que toutes les mesures ne devraient pas bénéficier d'une aide au taux maximal;

22.

marque son accord sur l'idée que les programmes de coopération qui incluent des régions ultrapériphériques reçoivent au moins 150 % de l'aide qu'ils ont reçue du FEDER au cours de la période 2007-2013, et que l'on affecte en outre à la coopération des régions ultrapériphériques 50 millions d'euros des fonds destinés à la coopération interrégionale;

23.

demande que l'on fixe aussi des conditions spéciales pour les zones qui étaient des frontières extérieures de l'Union jusqu'au 30 avril 2004 ou jusqu'au 31 décembre 2006, et qui ne le sont plus depuis cette date, comme c'est le cas dans la période de programmation actuelle en vertu de l'article 52 du règlement (CE) no 1083/2006 (règlement général). Sept années de soutien ne sauraient être considérées comme une période de durée suffisante pour permettre de résoudre les problèmes de ces zones. Le Comité des régions attire l'attention sur le fait que l'augmentation des aides pour les zones se trouvant aux anciennes frontières de l'UE ne répond pas seulement à une finalité qui est de relever le niveau économique des régions considérées, mais a un impact significatif sur l'émergence d'une identité européenne et d'une interconnectivité, ainsi que sur l'élimination des préjugés;

Programmation

24.

déplore qu'en matière de programmation, les exigences fixées à l'article 7, paragraphe 2, lettre a) induisent une charge supplémentaire considérable par rapport à la période de programmation actuelle, sans générer de valeur ajoutée tangible;

25.

signale qu'en raison de son caractère multilatéral, la CTE ne saurait être gérée au moyen du contrat de partenariat. Il conviendrait dès lors de la retirer expressément du champ d'application de ce dernier;

26.

estime qu'il est très important d'élaborer une directive concernant l'application dans les faits de la réglementation en matière d'aides d'État pour les programmes de coopération territoriale européenne et demande que les acteurs privés, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), soient également inclus parmi les bénéficiaires potentiels des mesures de coopération transfrontalière et transnationale, dès lors qu'en conviennent tous les États membres concernés par le programme en question;

27.

invite à mieux prendre en considération la très grande hétérogénéité des structures de gestion à l'échelon régional et local à travers l'UE lorsqu'il s'agit de définir les groupes cibles des programmes de CTE. L'objectif doit être de mieux tenir compte des diverses formes d'organisation des acteurs publics dans les régions des États membres. En particulier, le fait d'être doté d'une structure organisationnelle de droit privé ne devrait pas entraîner l'exclusion d'un organisme public de la participation à un programme;

Suivi et évaluation

28.

relève que les obligations de rapport sont élargies, tant en ampleur qu'en fréquence, et demande de les réduire au strict minimum. Dans cet esprit, le Comité s'oppose à ce que les délais de transmission du rapport annuel de mise en œuvre soient avancés du 30 juin au 30 avril de l'année suivante. La concertation entre de multiples partenaires au programme, s'exprimant qui plus est dans des langues différentes, exige des efforts plus soutenus et prend par conséquent plus de temps;

29.

se félicite que des indicateurs communs de réalisations et de résultats soient fixés dans l'optique d'une réalisation plus efficace des objectifs, d'une meilleure orientation vers l'impact souhaité et d'une évaluation transversale des programmes. À bien des égards toutefois, les indicateurs proposés dans l'annexe au règlement sur la CTE sont peu adaptés aux exigences spécifiques de celle-ci et ne permettent pas d'en décrire ni d'en mesurer de manière satisfaisante la qualité. Le Comité appelle dès lors à remanier la liste d'indicateurs de manière à ce que les résultats spécifiques de la CTE puissent être présentés comme il convient;

30.

salue, sur le principe, la proposition de fixer la dotation de l'assistance technique à 6 % du montant total, mais à 1,5 million d'euros au moins. Le Comité estime cependant que le passage obligatoire, avant le 31 décembre 2014, aux systèmes d'échange électronique de données pour tous les échanges d'information, et ce au titre de l'assistance technique, pose problème;

Gestion, contrôle et accréditation

31.

est favorable au maintien, dans l'ensemble, des structures de gestion chargées de la mise en œuvre des programmes opérationnels qui ont fait leurs preuves au cours de la période de programmation 2007-2013, à la large continuité des structures, ainsi qu'à la définition plus claire des fonctions et compétences des différentes entités dans le cadre de la mise en œuvre du programme;

32.

se félicite de la possibilité offerte de cumuler les fonctions d'autorité de gestion et de certification (article 113 du règlement portant dispositions communes), mais s'oppose en revanche à ce que cette option devienne une obligation dans le cadre de la CTE (article 22 du règlement sur la CTE); rejette toutefois fermement l'accréditation prévue des autorités de gestion et de contrôle;

Coordination des fonds

33.

accueille favorablement l'effort d'amélioration de la coordination entre les programmes de la coopération territoriale européenne et les autres instruments de politique de cohésion; dans ce sens il y a lieu d'accroître la rentabilité du financement de l'Union dans les projets de coopération, en diffusant les résultats de ces projets, en recherchant la multiplication des effets et en évitant de reproduire plusieurs fois des actions déjà testées et expérimentées;

34.

fait toutefois observer que pour que puisse se mettre en place un mécanisme permettant d'assurer la coordination entre les fonds et d'autres instruments, il est nécessaire de parvenir à une coordination entre ces Fonds et ces instruments au niveau de l'UE et au niveau de la mise en œuvre dans les différents États membres. Il est nécessaire d'instaurer des procédures identiques et coordonnées, ainsi qu'une gestion, un contrôle de suivi, une déductibilité des coûts, des méthodes de présentation des indicateurs etc., qui soient identiques. Il serait aussi très opportun que soit assurée une coordination entre les différents pays, étant donné qu'un nombre sans cesse croissant de pays participent à des programmes de coopération régionale européenne. Il conviendrait d'accorder une attention particulière à la coordination avec les instruments financiers externes. Le Comité des régions invite la Commission européenne à élaborer une méthodologie pour la coordination des programmes;

35.

fait observer que l'article 10 de la proposition de règlement relatif au Fonds social européen COM(2011) 607 final traite de la coopération transnationale, qui couvre la même durée que le règlement sur la CTE, mais sans aucun lien avec le règlement sur la coopération territoriale européenne. Cependant, le Comité des régions estime précisément que la coordination entre la coopération territoriale européenne financée par le FEDER et celle financée par le FSE est de la plus haute importance, parce qu'en combinant de manière appropriée les activités de ces deux Fonds, il est possible d'obtenir les synergies nécessaires. L'on peut s'attendre à un haut niveau d'efficacité des activités menées d'une manière générale dans le cadre du FSE surtout en matière de coopération transfrontalière, parce que l'on constate dans les zones transfrontalières de pays voisins une situation similaire du point de vue du marché du travail, des problèmes sociaux etc. Les activités thématiques relevant du FSE constituent un élément très important de tous les programmes de coopération territoriale européenne, et c'est pourquoi le Comité des régions demande à la Commission européenne d'accorder l'attention qui convient à la coordination de ces activités. Si l'on n'assure pas une forme plus poussée de coordination, il faudrait au moins rendre possible un financement par le FEDER au titre des activités thématiques de la CTE qui relèvent du FSE;

36.

considère comme très approprié de coordonner le nouvel instrument d'interconnexion de l'Europe avec les programmes de coopération territoriale européenne, étant donné que ce nouvel instrument devrait prendre en compte les rapports transfrontaliers et internationaux;

Participation de pays tiers

37.

considère qu'il est très important d'assurer la coordination entre les programmes de coopération territoriale européenne et les instruments d'aide financière aux pays tiers. Il conviendrait d'intégrer directement dans ces programmes un système grâce auquel les instruments en question seraient coordonnés avec les différents programmes de coopération territoriale européenne, afin qu'il n'y ait aucun obstacle à la participation d'entités de pays tiers à des projets communs. Ce système devrait entre autres permettre d'assurer la conformité des procédures, l'admissibilité des coûts etc. entre les programmes de CTE dans les pays membres et les programmes de préadhésion et de voisinage. Il devrait également d'assurer que les pays tiers garantissent l'accès, l'administration et l'affectation aux programmes qui s'inscrivent dans le cadre de la CTE de ressources suffisantes provenant des programmes de préadhésion ou de voisinage;

38.

marque son accord d'une part, sur la nécessité de clarifier les règles en vigueur en matière de gestion financière, de programmation, de suivi, d'évaluation et de contrôle concernant la participation de pays tiers à des programmes de coopération transnationale et interrégionale, et d'autre part, sur l'idée que ces règles devraient être fixées dans les programmes de coopération concernés, ou le cas échéant, dans l'accord financier pertinent entre la Commission, chacun des pays tiers et l'État membre dans lequel réside l'organe qui gère le programme de coopération en question. Le Comité des régions attire cependant l'attention sur la nécessité de veiller à ce qu'en cas de problèmes ou d'inaction du pays tiers, on ne laisse pas des programmes transnationaux et interrégionaux subir des retards, de telle sorte que toute la réalisation de ces programmes ne soit pas mise en péril;

Rôle du GECT

39.

souligne le rôle du GECT comme instrument essentiel pour le renforcement de la coopération territoriale; réitère dès lors son exigence que le règlement révisé sur les GECT, qui est sans enjeu particulier en termes de budget de l'Union Européenne, soit adopté sans délai et sans attendre l'adoption de l'ensemble du paquet législatif sur la politique de cohésion post-2013; exhorte également les États-membres à supprimer toutes les barrières de type administratif qui soit dissuadent de l'établissement d'un GECT soit discriminent l'option GECT, notamment en matière de fiscalité et de recrutement de personnel, par rapport à d'autres instruments juridiques;

40.

fait observer que les États membres devraient être certes encouragés à confier à des GECT le rôle d'organes de gestion, mais il n'en reste pas moins que la Commission européenne devrait proposer des mécanismes généraux afin de clarifier les dispositions de l'article 25, paragraphe 3 de la proposition de règlement, qui imposent aux États membres sur le territoire desquels le GECT est enregistré ou sur le territoire desquels se trouve le principal bénéficiaire, l'obligation de rembourser les sommes indûment versées par les bénéficiaires d'autres pays. Du fait de cette obligation imposée aux États, sur le territoire desquels le GECT est enregistré ou sur le territoire desquels se trouve le principal bénéficiaire, la faculté de ces États de transférer à des GECT leurs pouvoirs de gestion pourrait se trouver sensiblement limitée, étant donné qu'ils pourraient être garants de quelque chose qui, de fait, échappe à leur influence. Le Comité des régions estime donc qu'il conviendrait de confirmer qu'une autorité au sein de l'État membre du GECT bénéficiaire d'une somme indûment payée pourrait être mandatée par une autorité au sein de l'État membre sur le territoire desquels le GECT est enregistré afin de recouvrer ladite somme, ou bien de faire appliquer les conditions en vigueur durant la période de programmation en cours, lorsque la responsabilité revient à l'État membre dans lequel se trouve le bénéficiaire à qui incombe l'obligation de restituer les fonds indûment perçus;

Autres observations

41.

accueille favorablement l'introduction de forfaits par salarié, car il s'agit d'une très bonne mesure, qui apporte une simplification considérable pour le bénéficiaire. Les forfaits par salarié devraient être identiques quel que soit le pays de l'opération, étant donné que c'est le même travail qui est effectué. Il devrait également y avoir une méthodologie harmonisée pour le contrôle et l'admissibilité des dépenses; ne souscrit toutefois pas à la proposition de plafonner le forfait pour les frais de personnel à un taux de 15 % des coûts totaux, sachant que par nature, la coopération territoriale nécessite des ressources humaines très importantes et que le pourcentage de 15 % fixé pour les frais de personnel se situe bien en deçà de la moyenne actuelle;

42.

bien qu'il considère comme très importants la protection de l'environnement, l'efficacité des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce changement, la prévention et la gestion des risques, la promotion de l'égalité des chances, la prévention de la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, le soutien à l'égalité des chances pour les femmes et les hommes etc., le Comité des régions ne juge pas souhaitable d'intégrer les exigences de la description de leur application dans chaque programme. Ces dispositions sont de nature à compliquer fortement et à paralyser en particulier l'exécution des petits programmes de coopération transfrontalière. C'est pourquoi le Comité des régions recommande que lesdites dispositions ne soient pas appliquées de manière systématique, mais seulement lorsque cela est raisonnable et pertinent par rapport aux priorités et opérations concernées; en effet justifier cette application par son caractère obligatoire pourrait aussi être absurde et illogique s'agissant d'opérations qui n'ont aucun rapport avec de telles problématiques;

43.

estime important que les bénéficiaires coopèrent au développement, à la réalisation, aux ressources humaines et au financement des opérations. Toutefois, en ce qui concerne notamment les projets de petite taille, c'est-à-dire ceux auxquels sont alloués moins de 35 000 euros au titre du FEDER, satisfaire aux quatre critères de coopération peut en compliquer la mise sur pied et la réalisation; et estime donc qu'il n'est pas approprié que l'on requière de ces projets qu'ils satisfassent à cette condition; propose pour ces projets de petite taille qu'ils soient soumis, comme jusqu'à présent, à la condition de satisfaire au moins à deux des quatre critères;

Propositions

44.

en raison de l'accent mis sur la coordination, l'efficacité, l'élimination des disparités et l'intégration, propose pour la nouvelle période de programmation de lancer de nouvelles initiatives visant à promouvoir la coordination transfrontalière des stratégies thématiques et de développement (transports, énergie, marchés du travail, protection de l'environnement, science et recherche etc.) et la mise en place d'approches intégrées. L'on parviendrait ainsi à mettre en évidence, au plan transfrontalier, des lacunes, un potentiel de développement et des solutions intégrées. Pour apporter des solutions aux problématiques ainsi clairement identifiées et pour exploiter le potentiel de développement mis en évidence, il conviendrait de faire intervenir des entités aussi bien publiques que privées et des ressources financières provenant de diverses sources. Pour le bon fonctionnement de cet instrument, il paraît très souhaitable d'exploiter le potentiel des GECT et des eurorégions. Cette initiative devrait bénéficier dans le cadre de la coopération territoriale européenne d'une dotation financière suffisante pour garantir son efficacité.

II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Article 3, paragraphe 1

Modifier comme suit:

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l’Union, ainsi que toutes les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes et séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013.

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l’Union, ainsi que toutes les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes et séparées par km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d’un soutien, zones réparties par programme de coopération. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 30, paragraphe 2.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d’un soutien, zones réparties par programme de coopération. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 30, paragraphe 2.

Cette liste précise également les régions de l’Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l’Union, comme l’IEV, conformément au règlement (UE) no […]/2012 [le règlement sur l’IEV], ou l’IPA, conformément au règlement (UE) no […]/2012 [le règlement sur l’IPA].

Cette liste précise également les régions de l’Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l’Union, comme l’IEV, conformément au règlement (UE) no […]/2012 [le règlement sur l’IEV], ou l’IPA, conformément au règlement (UE) no […]/2012 [le règlement sur l’IPA].

Lorsqu’ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres peuvent demander que d’autres régions de niveau NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées dans la décision visée au deuxième alinéa soient ajoutées à une zone transfrontalière donnée; de telles demandes doivent être motivées.

Lorsqu’ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres peuvent demander que d’autres régions de niveau NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées dans la décision visée au deuxième alinéa soient ajoutées à une zone transfrontalière donnée.

Exposé des motifs

S'agissant de la distance de 300 kilomètres (au lieu de 150), la pratique a démontré que les raisons justifiant l'existence de la coopération transfrontalière maritime ne dépendent pas directement de la proximité géographique mais des relations d'interaction entre les pays. De plus, en raison des moyens de communication et de transport actuels le critère de la distance perd de son intérêt.

En outre, s'agissant du niveau de NUTS, les régions françaises, par exemple, sont globalement favorables au maintien des espaces tels qu'ils existent dans l'actuelle période de programmation. Cependant, compte tenu de la variété des situations entre les différents espaces, elles jugent nécessaire une forme de flexibilité dans la définition du champ d'application géographique des projets. Il s'agirait notamment de favoriser des coopérations renforcées au sein des espaces transnationaux de niveau NUTS 2 (sans modification de leurs délimitations) et d'étendre le territoire géographique de certains programmes transfrontaliers au-delà de l'échelle NUTS 3 (jusqu'au niveau NUTS 2 si cela est justifié, sans porter atteinte à la concentration des financements dans les zones immédiatement frontalières). Elles appellent également la Commission à considérer les nouveaux espaces de coopération renforcée que constituent les Eurorégions.

Amendement 2

Article 4, paragraphe 3

Modifier comme suit:

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

Ressources affectées à la coopération territoriale européenne

Ressources affectées à la coopération territoriale européenne

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision unique contenant la liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme ainsi que le montant alloué à chaque programme pour 2014. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 30, paragraphe 2.

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision unique contenant la liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme ainsi que le montant alloué à chaque programme pour 2014. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 30, paragraphe 2.

La population des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère pour la répartition annuelle par État membre.

La population des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère pour la répartition par .

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il faut revendiquer vivement une allocation des crédits européens par programme de coopération. La poursuite du système actuel d’une répartition par État (à charge pour ceux-ci de distribuer l’enveloppe de la coopération entre les différents espaces qui les concernent) comporte en effet un double risque: celui d’allocations nationales déséquilibrées pour un même espace et celui d’entretenir la logique du «juste retour», chaque État, au mépris de la logique de coopération, pouvant estimer devoir «récupérer», pour un espace donné, des financements au moins équivalents à la part des crédits qu’il lui a alloués.

Amendement 3

Article 4, paragraphe 7

Modifier comme suit:

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

Ressources affectées à la coopération territoriale européenne

En 2015 et en 2016, la contribution annuelle du FEDER aux programmes relevant de l’IEV et de l’IPA pour laquelle aucun programme n’a été soumis à la Commission au 30 juin au titre des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime de l’IEV et de l’IPA est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure visés au paragraphe 1, point a), auxquels l’État membre concerné participe.

Ressources affectées à la coopération territoriale européenne

En 2015 et en 2016, la contribution annuelle du FEDER aux programmes relevant de l’IEV et de l’IPA pour laquelle aucun programme n’a été soumis à la Commission au 30 juin au titre des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime de l’IEV et de l’IPA est allouée aux programmes de coopération transfrontalière visés au paragraphe 1, point a), auxquels l’État membre concerné participe.

Exposé des motifs

Avec la proposition de la Commission, et à la différence de la période actuelle, si le délai impératif établi pour la présentation des programmes n'est pas respecté, les ressources non utilisées du FEDER ne pourront être allouées qu'aux programmes de coopération transfrontalière intérieure auxquels participe l'État membre en question. Étant donné que cette disposition peut porter préjudice à une région, dans le cas d'une impossibilité de respecter les délais, même si elle ne lui est pas imputable, il est proposé de s'en tenir à la situation actuelle.

Amendement 4

Article 5

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Concentration thématique

Les objectifs thématiques visés à l’article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [le RPDC] sont concentrés comme suit:

a)

jusqu’à quatre objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de coopération transfrontalière;

b)

jusqu’à quatre objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de coopération transnationale;

c)

tous les objectifs thématiques peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale relevant de l’article 2, point 3) a).

Concentration thématique

Les objectifs thématiques visés à l’article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [le RPDC] sont concentrés comme suit:

a)

jusqu’à objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de coopération transfrontalière;

b)

jusqu’à objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de coopération transnationale;

c)

tous les objectifs thématiques peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale relevant de l’article 2, point 3) a).

Exposé des motifs

Le but de la coopération transfrontalière est d'aider à pallier les inconvénients de la position périphérique des régions frontalières et à résoudre les problèmes qui en résultent, et ce en mettant en place et en soutenant la coopération transfrontalière dans tous les domaines de la vie humaine (intégration des zones transfrontalières). Un soutien est apporté aussi bien à la coopération qui a pour but l'élimination des problèmes par un travail commun qu'à la coopération destinée à favoriser l'intégration dans divers domaines. Pour les régions frontalières, il est donc essentiel de maintenir autant que possible un large éventail d'activités bénéficiant d'un soutien et correspondant au large spectre de domaines de coopération transfrontalière.

Les raisons invoquées par l'amendement relatif à la coopération transfrontalière sont valables pour la coopération transnationale. Pour tout type de coopération, il est essentiel de garder le champ d'application le plus vaste possible.

Amendement 5

Article 6 alinéa a)

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Priorités d’investissement

Priorités d’investissement

[…]

[…]

a)

dans le contexte de la coopération transfrontalière:

a)

dans le contexte de la coopération transfrontalière:

i)

l’intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d’emploi et la formation commune (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à favoriser l’emploi et la mobilité de la main-d’œuvre);

i)

l’intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d’emploi et la formation commune (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à favoriser l’emploi et la mobilité de la main-d’œuvre);

ii)

la valorisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’égalité des chances, ainsi que de l’inclusion sociale, par-delà les frontières (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté);

ii)

la valorisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’égalité des chances, ainsi que de l’inclusion sociale, par-delà les frontières (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté);

iii)

la création et l’application de systèmes communs d’éducation et de formation (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de la vie);

iii)

la création et l’application de systèmes communs d’éducation et de formation (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de la vie);

iv)

la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique),

iv)

la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de coopération entre les citoyens et les institutions (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique),

 

 

 

 

Exposé des motifs

Voir le paragraphe 9 des recommandations politiques ci-avant.

Amendement 6

Article 6, point b)

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

b)

dans le contexte de la coopération transnationale: l'élaboration et l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique).

b)

dans le contexte de la coopération transnationale: l'élaboration et l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique).

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 14 des recommandations politiques ci-avant.

Amendement 7

Article 6, nouveau point c)

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 11 des recommandations politiques ci-avant.

Amendement 8

Article 7, paragraphe 2, alinéa c)

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Contenu des programmes de coopération

Contenu des programmes de coopération

[…]

[…]

c)

une description de la contribution à la stratégie intégrée de développement territorial définie dans le contrat de partenariat, y compris:

c)

une description de la contribution à la stratégie intégrée de développement territorial définie dans le contrat de partenariat, y compris:

i)

les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d’autres instruments de financement de l’Union ou nationaux, ainsi qu’avec la Banque européenne d’investissement (BEI);

i)

les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d’autres instruments de financement de l’Union ou nationaux, ainsi qu’avec la Banque européenne d’investissement (BEI);

ii)

le cas échéant, une approche intégrée planifiée du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières et des zones présentant des spécificités territoriales, notamment les modalités d’exécution des articles 28 et 29 du règlement (UE) no /2012 [le RPDC];

ii)

le cas échéant, une approche intégrée planifiée du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières et des zones présentant des spécificités territoriales, notamment les modalités d’exécution des articles 28 et 29 du règlement (UE) no /2012 [le RPDC];

iii)

le cas échéant, la liste des villes où des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable doivent être menées, ainsi que la dotation annuelle indicative du FEDER pour ces actions;

iii)

le cas échéant, la liste des villes où des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable doivent être menées, ainsi que la dotation annuelle indicative du FEDER pour ces actions;

iv)

le recensement des zones dans lesquelles le développement local mené par les acteurs locaux sera appliqué;

iv)

le recensement des zones dans lesquelles le développement local mené par les acteurs locaux sera appliqué;

v)

le cas échéant, la contribution des interventions envisagées aux stratégies macrorégionales et aux stratégies de bassin maritime;

v)

le cas échéant, la contribution des interventions envisagées aux stratégies macrorégionales et aux stratégies de bassin maritime;

Exposé des motifs

Pour ce qui est de faire figurer des informations concernant les formes spécifiques de soutien au développement régional tel que les décrit l'article 7, paragraphe 2, alinéa c), nous considérons que cela est pertinent et obligatoire au niveau du document de programmation uniquement dans les cas où ces mécanismes seront utilisés activement dans le cadre d'un programme opérationnel, ou lorsqu'il y a une autre raison d'inclure une description dans le document de programmation. C'est pourquoi les programmes de CTE devraient être tenus de décrire ces domaines non pas de manière obligatoire, mais seulement dans les cas où cela est pertinent et approprié, conformément au sens des dispositions que prévoit la proposition de compromis de la présidence danoise concernant le règlement général (article 87, le paragraphe 2) pour les programmes de l'objectif 1.

Amendement 9

Article 7, alinéa 2, lettre g), point iv)

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

la procédure d'établissement du secrétariat commun;

la procédure d'établissement du secrétariat commun ;

Exposé des motifs

La mise en place d'organismes intermédiaires s'avère très efficace dans toute une série de programmes. C'est pourquoi le Comité des régions demande que cette modalité puisse être maintenue là où elle a fait ses preuves.

Amendement 10

Article 11 paragraphe 2

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Sélection des opérations

Sélection des opérations

[…]

[…]

2.   Les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière et transnationale comprennent des bénéficiaires d’au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être réalisée dans un seul pays pour autant que cela bénéficie à la zone couverte par le programme.

2.   Les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière comprennent des bénéficiaires d’au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être réalisée dans un seul pays pour autant que cela bénéficie à la zone couverte par le programme.

Les opérations relatives à la coopération interrégionale relevant de l’article 2, points 3) a) et 3) b), comprennent des bénéficiaires d’au moins trois pays, dont deux États membres au moins.

Les opérations relatives à la coopération interrégionale relevant de l’article 2, points 3) a) et 3) b), comprennent des bénéficiaires d’au moins trois pays, dont deux États membres au moins.

 

Exposé des motifs

La coopération transnationale selon la proposition de la CE fonctionne selon des modalités similaires à celles de la coopération transfrontalière, c'est-à-dire que les bénéficiaires peuvent provenir de deux États seulement, et qu'il serait possible de réaliser des opérations dans un seul État seulement. Nous sommes d'avis que cette coopération ainsi conçue ne rendrait pas justice à sa dimension transnationale et que ce sont les règles de la coopération interrégionale visée au présent paragraphe qui devraient s'appliquer en l'occurrence.

En outre, certains programmes actuels de coopération transnationale sont destinés aux régions ultrapériphériques. Il serait très compliqué de demander l'association de bénéficiaires de trois pays dans le cadre de ces programmes.

Amendement 11

Article 11, paragraphe 4

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration, à la réalisation, à la dotation en effectifs et au financement des opérations.

Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration, à la réalisation, à la dotation en effectifs et au financement des opérations.

Exposé des motifs

Il est nécessaire de réduire la sévérité des critères pour déterminer le caractère transfrontalier, notamment pour les projets de petite taille, qui permettent de réaliser une grande quantité de projets de qualité qui contribuent sans le moindre doute au développement des relations transfrontalières et qui peinent néanmoins à satisfaire à tous les quatre critères.

Amendement 12

Article 15

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Indicateurs pour l'objectif «Coopération territoriale européenne»

Indicateurs pour l'objectif «Coopération territoriale européenne»

Les indicateurs communs définis dans l’annexe du présent règlement sont utilisés selon les besoins, conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no /2012 [le RPDC]. Leur valeur de référence est fixée à zéro et les valeurs cibles cumulées sont déterminées pour 2022.

Les indicateurs communs définis dans l’annexe du présent règlement sont utilisés selon les besoins, conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no /2012 [le RPDC]. Leur valeur de référence est fixée à zéro et les valeurs cibles cumulées sont déterminées pour 2022.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il y a lieu de considérer les indicateurs communs repris à l'annexe comme ayant uniquement valeur d'exemples. Il conviendrait de déterminer individuellement si ces indicateurs sont pertinents par rapport au programme, à l'objectif et à la priorité. Régler la question des indicateurs au moyen d'une disposition aussi générale n'assure l'efficacité ni du programme considéré, ni des opérations. Outre cela, les indicateurs figurant à l'annexe anticipent les priorités et les types d'opération pour tous les programmes

Amendement 13

Article 16

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Assistance technique

L'enveloppe du FEDER consacrée à l’assistance technique est limitée à 6 % du montant total alloué aux programmes de coopération mais atteint au moins 1 500 000 EUR

Assistance technique

L’enveloppe du FEDER consacrée à l’assistance technique est limitée à 6 % du montant total alloué aux programmes de coopération mais atteint au moins 1 500 000 EUR

Exposé des motifs

Les quatre projets de coopération territoriale paneuropéens (ESPON, INTERACT, INTERREG IV C et URBACT) ont certes des coûts moindres que des projets d'investissements mais la part des coûts administratifs est supérieure de par la nature des activités (études, expertise, échange de meilleures pratiques).

Amendement 14

Article 18

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les frais de personnel d’une opération peuvent être calculés sous la forme d’un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée.

Les frais de personnel d’une opération peuvent être calculés sous la forme d’un taux forfaitaire plafonné à des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée.

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 41 des recommandations politiques ci-avant.

Amendement 15

Article 19, nouveau paragraphe 4

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Éligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation.

Éligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation.

 

   

Exposé des motifs

Même si les règlements en vigueur autorisent le recours à des «règles de flexibilité» dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière, les États membres (ou les autorités de gestion et les autorités nationales) n'ont pas souvent exploité cette possibilité lors de l'élaboration des programmes. Cela complique la réalisation de projets dans un cadre régional multilatéral, tel que les eurorégions.

Amendement 16

Article 26

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Utilisation de l’euro

Utilisation de l’euro

Par dérogation à l’article 123 du règlement (UE) no […]/2012 [le RPDC], les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par les bénéficiaires durant le mois au cours duquel les dépenses ont été effectuées.

Par dérogation à l’article 123 du règlement (UE) no […]/2012 [le RPDC], les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par les bénéficiaires durant le mois au cours duquel les dépenses ont été .

La conversion est vérifiée par l’autorité de gestion ou par le contrôleur de l’État membre ou du pays tiers dans lequel est établi le bénéficiaire.

La conversion est vérifiée par l’autorité de gestion ou par le contrôleur de l’État membre ou du pays tiers dans lequel est établi le bénéficiaire.

Exposé des motifs

Nous croyons que le moment choisi pour effectuer la conversion des monnaies nationales en euros devrait être le moment (à moins que l'on n'utilise le taux de change valable durant le mois) où a lieu la présentation des dépenses pour contrôle, conformément à l'article 114 (4) (a) du règlement général. Bien qu'il s'agisse là d'une question technique, nous considérons les dispositions actuelles prévoyant la conversion sur la base du taux de change en vigueur pendant la période où sont effectuées les dépenses comme mal inspirées et de nature à créer des complications (et donc de nature à aggraver le risque d'erreur), en particulier compte tenu du fait que généralement, les dépenses qui sont présentées pour contrôle remontent à des périodes différentes. Dans le cadre de la présentation d'un seul «paquet» de dépenses, l'on utiliserait ainsi pour la conversion plusieurs taux de change différents. La solution la plus simple techniquement et la moins risquée semble être celle qui consiste à convertir toutes les dépenses présentées sur la base d'un seul taux de change, celui qui est valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été présentées aux fins de contrôle. En outre, la modification proposée aura pour effet d'accroître pour les bénéficiaires la sécurité quant au volume de ressources qu'ils reçoivent, car cela permet de raccourcir la durée qui s'écoule entre la conversion des monnaies nationales en euros et le versement de la subvention.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/110


Avis du Comité des régions sur le «Paquet aéroports»

2012/C 277/11

LE COMITÉ DES RÉGIONS

accueille favorablement l'ambition de créer le cadre requis pour une utilisation plus efficace des infrastructures existantes, mais constate qu'il convient d'aller plus loin pour répondre adéquatement aux besoins grandissants en matière de capacité. Il importe en particulier de développer les infrastructures des aéroports saturés, de davantage tenir compte des capacités inexploitées des aéroports régionaux, de progresser rapidement dans l'instauration d'un ciel unique européen et de garantir des horaires compétitifs, y compris la nuit;

préconise d'améliorer la connexion intermodale entre les aéroports et d'autres modes de transport. Cette approche est de nature à renforcer la compétitivité et à garantir une liaison suffisante des régions au réseau européen et mondial de transport aérien;

convient de la nécessité d'opter, dans le cadre de l'approche équilibrée, pour la mesure présentant le meilleur rapport coût-efficacité afin d'atteindre des objectifs en matière de réduction du bruit, mais estime que le droit de regard envisagé pour la Commission européenne dépasse la limite des compétences qui lui sont concédées en vertu du principe de subsidiarité. C'est aux collectivités régionales que doit revenir le soin de fixer les restrictions d'exploitation, en tenant compte de la situation et des spécificités locales. Y ajouter un droit de regard de la Commission européenne n'est ni nécessaire, ni proportionné;

se félicite de la poursuite de l'ouverture et de l'harmonisation de l'accès au marché de l'assistance en escale, qui aura pour effet d'intensifier la concurrence et à terme, d'améliorer encore la qualité des services offerts en la matière dans les aéroports de l'Union. Pour éviter que les conditions d'emploi existantes, la sécurité aérienne ou encore la capacité de l'aéroport n'en pâtissent, il conviendrait toutefois qu'il soit possible de tenir judicieusement compte des spécificités locales dans les aéroports;

se félicite de l'approche de la Commission européenne, laquelle prévoit d'introduire des mécanismes fondés sur le marché pour optimiser l'utilisation des capacités d'infrastructure limitées des aéroports saturés, tout en soulignant qu'il convient toutefois de veiller à ce que les régions restent connectées au réseau aérien.

Rapporteur

M. WERNER (DE/ADLE), secrétaire d'État auprès du ministère des affaires économiques, de l'emploi et des transports de l'État libre de Saxe

Textes de référence

 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions

«Politique aéroportuaire de l'Union européenne – résoudre les problèmes de capacité et de qualité pour favoriser la croissance, la connectivité et la mobilité durable»

COM(2011) 823 final

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil

COM(2011) 828 final

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les services d'assistance en escale dans les aéroports de l'Union et abrogeant la directive 96/67/CE du Conseil

COM(2011) 824 final

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne (refonte)

COM(2011) 827 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Observations générales (document COM(2011) 823 final)

1.

est lui aussi d'avis que les aéroports représentent une composante indispensable d'un réseau de transports moderne et performant. Source importante de dynamisme pour le développement économique, le marché du travail et le secteur du tourisme dans les différentes régions, ils renforcent la cohésion territoriale au sein de l'Union européenne;

2.

partage l'avis selon lequel le bruit généré par les aéronefs dans les zones aéroportuaires constitue une nuisance pour un nombre croissant de citoyens européens, notamment la nuit, et qu'il est donc nécessaire de mettre en place une stratégie active de gestion du bruit afin d’en atténuer les effets indésirables;

3.

soutient l'objectif de la Commission européenne visant une utilisation et un développement optimaux des potentialités du transport aérien, en particulier de la croissance prévue dans le secteur;

4.

souligne que l'UE pourrait encourager les investissements en faveur de la modernisation du réseau aéroportuaire et de la construction de nouveaux aéroports, principalement au moyen d'instruments financiers innovants, afin de garantir une croissance économique durable en son sein et un renforcement de ses liens économiques avec le reste du monde;

5.

convient de l'existence d'un déséquilibre croissant entre la capacité des infrastructures aéroportuaires et les besoins en matière de voyages et de transports, qui ne cessent d'augmenter. À l'heure actuelle, certains aéroports européens sont déjà saturés ou fonctionnent au maximum de leur capacité. Or il n'est pas toujours possible de créer suffisamment de nouvelles capacités pour satisfaire la demande, surtout dans le cas des hubs aéroportuaires. Il est donc à craindre que les contraintes de capacité ne s'exacerbent dans les années à venir;

6.

accueille favorablement l'ambition de résorber les goulets d'étranglement de capacité qui se multiplient et de créer le cadre requis pour une utilisation plus efficace des infrastructures existantes. Le Comité signale toutefois que les mesures proposées dans le paquet «aéroports» ne suffiront pas à garantir la réalisation de cet objectif;

7.

fait remarquer que de nombreux aéroports régionaux disposent de capacités d'infrastructure suffisantes pour soulager efficacement les aéroports gênés par des goulets d'étranglement, ce qui permettrait aux régions d'être mieux connectées;

8.

constate qu'il convient d'aller plus loin pour répondre adéquatement aux besoins grandissants en matière de capacité. Il importe en particulier de développer les infrastructures des aéroports saturés, de davantage tenir compte des capacités inexploitées des aéroports régionaux, de progresser rapidement dans l'instauration d'un ciel unique européen et de garantir des horaires compétitifs, y compris la nuit. En outre, les petits aéroports régionaux ont besoin d'être soutenus sans hésitation, de sorte qu'ils servent d'appoint aux grands aéroports et aux fins d'une exploitation optimale des infrastructures existantes;

9.

souligne la nécessité d'améliorer la connexion intermodale entre les aéroports et d'autres modes de transport. Cette approche est de nature à renforcer la compétitivité et à garantir une liaison suffisante des régions au réseau européen et mondial de transport aérien;

10.

considère la mise en place d'un système d'attribution des créneaux plus économe en ressources comme un moyen approprié d'optimiser l'utilisation des capacités d'infrastructure limitées des aéroports saturés. Il se félicite de l'approche de la Commission européenne, laquelle prévoit d'introduire à cette fin des mécanismes fondés sur le marché, en veillant toutefois à ce que les régions restent connectées au réseau aérien;

11.

approuve la proposition de revoir les dispositions et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit. L'ambition d'harmoniser la procédure en appliquant les principes de l'approche dite équilibrée doit être propre à garantir un meilleur niveau de protection aux victimes des nuisances sonores générées par le trafic aérien, conformément à la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement;

12.

salue l'objectif de poursuivre la libéralisation du marché des services d'assistance en escale, qui a pour effet d'intensifier la concurrence et à terme, d'améliorer encore la qualité des services. Pour éviter que les conditions d'emploi existantes, la sécurité aérienne ainsi que la capacité de l'aéroport n'en pâtissent, il conviendrait qu'il soit possible de tenir judicieusement compte des spécificités locales dans les aéroports. En outre, il y a lieu de veiller à ce que les dispositions en la matière n'engendrent aucune inégalité de traitement des entreprises fournissant ces services. La réalisation de l'objectif visé par la Commission européenne, consistant à éviter les distorsions de concurrence, passe par l'instauration de règles homogènes pour tous les opérateurs;

13.

s'inquiète des propositions de la Commission, et de celles, encore plus ambitieuses, de l'orientation générale du Conseil, visant à réglementer les redevances d'utilisation des infrastructures d'assistance en escale conformément aux dispositions de la directive sur les redevances aéroportuaires (directive 2009/12/CE) et en allant-même au-delà. Ces redevances représentent en général un très faible pourcentage de l'ensemble des revenus des aéroports, en particulier dans les aéroports régionaux qui dépassent tout juste le seuil nouvellement proposé de deux millions de passagers par an, et constituent aussi de faibles montants en termes absolus. Les frais administratifs pourraient contrebalancer les éventuels avantages potentiels, étant donné que les aéroports sont d'ores et déjà dans l'obligation de fixer ces redevances de manière objective et transparente;

14.

insiste sur l'importance de l'aviation générale pour les transports aériens dans l'UE. Elle permet aux chefs d'entreprise qui créent de la richesse et de l'emploi de voyager avec une flexibilité maximale, et accroît la puissance économique des régions périphériques et ultrapériphériques. Il s'agit d'aspects particulièrement importants par rapport à la question des créneaux horaires et de l'accessibilité des aéroports;

Restrictions d'exploitation liées au bruit (document COM(2011) 828 final)

15.

accueille favorablement l'ambition de préciser les procédures et les dispositions relatives à l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit et d'améliorer la transparence du processus de pondération des intérêts en présence. Elle permettra d'homogénéiser l'application de la directive dans les États membres, qui présentait jusque là des disparités. Les personnes exposées aux nuisances sonores liées au transport aérien bénéficieront en outre d'un niveau de protection comparable contre le bruit. Toutefois, le Comité observe que le projet de règlement ne gagne pas pour autant en cohérence, notamment s'agissant de l'évaluation des nuisances sonores et de l'analyse coût-efficacité, avec la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et créerait de ce fait une lourde charge administrative et, partant, serait porteur de frais importants et risquerait de réduire le degré de tolérance du trafic aérien;

16.

espère que la conversion de la précédente directive en un règlement renforcera l'efficacité des mesures de gestion du bruit et permettra d'éviter les distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne;

17.

se rallie au point de vue de la Commission européenne quant à la nécessité d'opter, dans le cadre de l'approche équilibrée, pour la mesure présentant le meilleur rapport coût-efficacité afin d'atteindre des objectifs en matière de réduction du bruit. Il convient cependant en l'occurrence de prendre en considération le plus largement possible, et non pas seulement à titre optionnel, la santé et la sécurité des personnes résidant à proximité de l'aéroport. Cette démarche permet aux États membres de mettre en concordance les retombées économiques des mesures de gestion du bruit et les besoins légitimes de protection contre les nuisances sonores manifestés par ceux qui en sont victimes;

18.

approuve en principe l'objectif de relever la valeur limite pour les aéronefs présentant une faible marge de conformité. Les progrès techniques réalisés en vue du développement d'avions moins bruyants sont ainsi pris en compte. Le Comité fait néanmoins observer que les avions-cargos satisfont généralement moins à la norme plus stricte de 10 EPNdB (décibels de bruit effectivement perçu) que les aéronefs affectés au transport des passagers. Par conséquent, une éventuelle interdiction des aéronefs présentant une faible marge de conformité toucherait davantage et de manière inéquitable les compagnies aériennes de transport de marchandises. Dès lors, le Comité préconise de relever plus légèrement la valeur seuil, le temps d'une période de transition d'une durée adaptée, sachant qu'on peut déjà escompter une réduction appréciable des nuisances sonores en plaçant la limite à 8 EPNdB;

19.

estime qu'un organisme de recours indépendant au niveau des États membres est nécessaire;

20.

se félicite du recours à l'approche équilibrée pour réduire ou limiter l'exposition au bruit, garantissant aux États membres la liberté d'action nécessaire dans la lutte contre les nuisances sonores. À cet égard, le Comité partage l'avis de la Commission européenne, voulant que les restrictions d'exploitation ne soient utilisées qu'en dernière intention;

21.

appuie l'objectif de préciser les règles régissant l'évaluation du bruit émis par le trafic aérien et d'améliorer la transparence du processus d'évaluation. La consultation prévue des parties concernées par le bruit permet de mieux faire accepter les mesures de réduction des nuisances sonores mises en œuvre. Le Comité recommande néanmoins de laisser aux États membres une marge de manœuvre adéquate s'agissant de la composition du forum de coopération technique prévu par la proposition de règlement. S'il s'avère que des commissions analogues existent déjà au sein des États membres, il serait bon de pouvoir en reconnaître le rôle, afin d'éviter la création d'organes supplémentaires;

22.

est d'avis que la méthode d'évaluation du bruit mentionnée à l'annexe I de la proposition de règlement et inspirée du «Rapport sur la méthode normalisée de calcul des courbes de niveau de bruit autour des aéroports civils» (doc. 29) de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) ne permet pas de renforcer la transparence du processus d'évaluation du bruit. L'introduction d'une méthode d'évaluation supplémentaire induit une perte de la comparabilité avec la directive sur le bruit ambiant ou les règles de calcul nationales, par exemple, et elle suscite une charge bureaucratique inutile. C'est pourquoi il convient, en matière d'évaluation du bruit, de se référer à la directive 2002/49/CE relative au bruit dans l'environnement;

23.

estime que le droit de regard envisagé pour la Commission européenne, lui permettant d'étudier les restrictions d'exploitation avant leur mise en œuvre et de les suspendre le cas échéant, dépasse la limite des compétences qui lui sont concédées en vertu du principe de subsidiarité. C'est aux collectivités régionales que doit revenir le soin de fixer les restrictions d'exploitation, en tenant compte de la situation et des spécificités locales. Y ajouter un droit de regard de la Commission européenne n'est ni nécessaire, ni proportionné. Par ailleurs, celui-ci n'améliore en rien les perspectives de réalisation de l'objectif prévu par le règlement, qui ambitionne de réduire le nombre des personnes souffrant du bruit occasionné par le trafic aérien;

24.

considère la définition des «aéronefs» et celle des «aéronefs présentant une faible marge de conformité», la mise à jour des normes de certification relatives au bruit et de la procédure de certification, la modification de la méthode et du rapport technique comme autant d'éléments essentiels de la proposition de règlement. En ce sens, ces points ne conviennent pas pour conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Services d'assistance en escale (document COM(2011) 824 final)

25.

partage l'avis de la Commission européenne quant à la fonction clé des services d'assistance en escale dans la chaîne de l'aviation. Des services efficaces et axés sur la qualité contribuent fortement à garantir un système de transport aérien performant et compétitif;

26.

se félicite de la poursuite de l'ouverture et de l'harmonisation de l'accès au marché de l'assistance en escale, qui laisse espérer un renforcement de la qualité des services offerts en la matière dans les aéroports de l'Union, au profit tant des compagnies aériennes que des commissionnaires de transport et des passagers. Pour éviter que les conditions d'emploi existantes, la sécurité aérienne ou encore la capacité de l'aéroport n'en pâtissent, il conviendrait qu'il soit possible de tenir judicieusement compte des spécificités locales dans les aéroports;

27.

approuve une réglementation du transfert de personnel entre les prestataires de services; demande dans ce contexte à la Commission de vérifier si les autorités adjudicatrices pourraient recourir, sans qu'aucun acte d'application supplémentaire des États membres ne soit nécessaire, à la possibilité d'un transfert de personnel qui ressort de la compétence des États membres, en application directe de l'article 4, paragraphe 5 du règlement no 1370/2007 (CE), et si, s'agissant de reprendre des salariés, les conditions possibles de reprise peuvent être définies;

28.

relève l'insuffisance des formulations de certains aspects règlementaires de la procédure d'agrément. Des améliorations restent à apporter concernant notamment la fixation du calendrier des étapes de la procédure, une réglementation spéciale qui permettrait de lever les effets suspensifs impraticables d'éventuelles plaintes et la compétence en matière d'exécution de la procédure d'agrément, ainsi que les critères d'attribution;

29.

souscrit au point de vue de la Commission européenne sur le rôle décisif des aéroports dans la coordination des activités des prestataires de services d'assistance en escale. Le Comité fait cependant observer que pour assumer cette fonction, les aéroports doivent pouvoir s'appuyer sur le cadre juridique requis à l'échelon national. L'accomplissement de ces tâches leur occasionne en outre des coûts supplémentaires qu'ils peuvent difficilement couvrir sur le marché;

30.

souligne que la poursuite de l'ouverture du marché ne peut en aucun cas avoir des incidences néfastes sur la sûreté aérienne. Pour garantir le niveau de sécurité élevé des aéroports de l'Union, il convient que le personnel bénéficie d'une formation suffisante;

31.

estime important de déterminer la durée de la formation de façon à assurer un niveau de qualité satisfaisant en matière de services d'assistance en escale. Sachant que ces services doivent faire l'objet d'un agrément reconnu dans tous les États membres, le Comité recommande de définir le champ de la formation dans l'optique de produire des normes de qualification comparables. Il convient ce faisant de veiller au rapport coût-efficacité et à encourager l'emploi;

32.

note que la sous-traitance est exclusivement réservée aux fournisseurs tiers, les exploitants et les usagers des aéroports ne jouissant pas de cette possibilité. Le Comité y voit une discrimination de nature à provoquer des distorsions de la concurrence et contraire à l'objectif de renforcement de la compétitivité prévu par le projet de règlement. Sous réserve du respect de règles bien précises, tous les prestataires de services d'assistance en escale devraient être autorisés à attribuer des contrats de sous-traitance;

Créneaux horaires (document COM(2011) 827 final)

33.

est d'avis que la révision du règlement contribue notablement à assurer une utilisation encore plus efficace des capacités d'infrastructure limitées. Face à la croissance prévue du transport aérien et à des infrastructures aéroportuaires dont le développement n'atteint pas les mêmes proportions, les compagnies aériennes ont de plus en plus de difficultés à satisfaire la demande de services de transport. Cette situation freine le développement économique du transport aérien et partant, représente un obstacle pour les régions;

34.

estime que, dans les cas où l'autorité indépendante de surveillance a été chargée de déterminer le niveau des redevances prélevées pour l'utilisation des infrastructures centralisées, il convient que l'entité gestionnaire des infrastructures centralisées ait le droit de les recouvrer auprès des utilisateurs au niveau initialement proposé, jusqu'au moment où l'autorité indépendante de surveillance prend sa décision définitive. Cela diminuerait l'incitation à introduire des recours tracassiers contre des décisions relatives aux niveaux des redevances;

35.

se félicite, sur le principe, de l'introduction de mécanismes fondés sur le marché pour l'attribution des créneaux horaires, garantissant l'octroi de ceux-ci aux aéroports susceptibles d'en tirer le meilleur parti. Il y a lieu de veiller à ce que les régions restent connectées au réseau aérien;

36.

fait observer que toutes les conséquences des échanges de créneaux horaires n'ont pas été suffisamment abordées. Ainsi, la Commission ne mentionne pas les incidences qui en résulteront pour les aéroports régionaux et partant, pour la connectivité régionale;

37.

estime tout à fait concevable que les compagnies aériennes réservent en priorité aux vols long courrier les créneaux horaires dont elles disposent dans les hubs aéroportuaires encombrés. Cette manière de procéder nuirait à la liaison des aéroports régionaux aux hubs aéroportuaires. Par conséquent, le Comité demande de prévoir des mesures propres à garantir la connexion des régions au réseau mondial de transport aérien;

38.

se réjouit de l'ambition de renforcer l'indépendance des coordonnateurs de créneaux. Le projet de règlement permet aux compagnies aériennes de transférer à l'avenir leurs créneaux horaires, avec compensation monétaire notamment. Le transfert est subordonné à l'approbation du coordonnateur de créneaux, qui doit le confirmer. Le Comité estime d'autant plus important que ce coordonnateur puisse prendre sa décision objectivement et en toute indépendance;

39.

juge peu pertinent de prévoir une attribution gratuite des créneaux horaires pour en permettre la vente par la suite. Les compagnies aériennes ne devraient recevoir l'autorisation d'échanger leurs créneaux horaires qu'une fois la preuve faite qu'elles ont bien exploité le créneau visé à un rythme régulier auparavant;

40.

considère que la modification de la règle d'utilisation minimale des créneaux horaires est acceptable. Cette mesure incite davantage à mieux exploiter les créneaux obtenus. En parallèle, il convient de garantir la prise en compte de circonstances exceptionnelles (telles que les grèves ou le nuage de cendres). Il est à prévoir qu'à l'avenir, un nombre plus important de créneaux horaires seront rendus au pool ou vendus à une autre compagnie aérienne, ce qui facilitera l'accès au marché d'autres compagnies aériennes dans les aéroports saturés;

41.

se félicite que les aéroports aient la possibilité d'induire le retour le plus précoce possible des créneaux inutilisés ou réservés en recourant au système de redevances aéroportuaires. Cette procédure évite que les créneaux horaires ne soient bloqués, en permettant leur utilisation par d'autres compagnies aériennes;

42.

reconnaît qu'il est essentiel que soient en place des «règles locales» pour faire en sorte que le cadre réglementaire permette une flexibilité suffisante dans les régions où des circonstances spécifiques justifient une attention particulière, et dans leurs aéroports. Dans ces circonstances, une contribution régionale est nécessaire pour garantir une utilisation optimale et efficace des capacités de chacun des aéroports;

43.

considère que la proposition visant à donner à la Commission européenne le droit de désigner des «aéroports faisant partie du réseau», suivant laquelle elle peut exiger des États membres de traiter l'un ou l'autre aéroport distinctement et séparément, excède les prérogatives qui sont les siennes conformément au principe de subsidiarité;

44.

s'inquiète de la création par la Commission européenne du concept de «gestionnaire de réseau», et tout particulièrement de la proposition visant à conférer à cette entité des pouvoirs importants et étendus, en l'absence d'une définition claire de sa gouvernance.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Restrictions d'exploitation liées au bruit (document COM(2011) 828 final)

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(4)   «aéronef présentant une faible marge de conformité», un aéronef civil qui respecte les valeurs limites de certification définies dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l’annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale (convention de Chicago) avec une marge cumulée de moins de 10 EPNdB (décibels de bruit effectivement perçu), où la marge cumulée, exprimée en EPNdB, est obtenue en ajoutant les différentes marges (c’est-à-dire l’écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximum autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago;

(4)   «aéronef présentant une faible marge de conformité», un aéronef civil qui respecte les valeurs limites de certification définies dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago) avec une marge cumulée de moins de EPNdB (décibels de bruit effectivement perçu) , où la marge cumulée, exprimée en EPNdB, est obtenue en ajoutant les différentes marges (c’est-à-dire l’écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximum autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago;

Exposé des motifs

1.

Les avions-cargos satisfont généralement moins à la valeur limite de 10 EPNdB proposée dans le projet de règlement que les aéronefs affectés au transport des passagers. Par conséquent, une éventuelle interdiction des aéronefs présentant une faible marge de conformité toucherait davantage et de manière inéquitable les compagnies aériennes de transport de marchandises.

2.

L'introduction d'une période transitoire adaptée à la situation offre aux compagnies la possibilité de planifier au mieux, d'un point de vue économique, une éventuelle modernisation requise de leur flotte et d'y procéder.

Amendement 2

Restrictions d'exploitation liées au bruit (document COM(2011) 828 final)

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Droit de regard

1.   À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, et sans préjudice d'une procédure de recours pendante, la Commission peut examiner une décision instituant une restriction d'exploitation, préalablement à sa mise en œuvre. Lorsque la Commission est d'avis que la décision ne respecte pas les exigences du présent règlement, ou est contraire au droit européen, elle peut suspendre la décision.

   

2.   Les autorités compétentes transmettent à la Commission des informations attestant le respect du présent règlement.

   

3.   Conformément à la procédure consultative exposée à l'article 13, paragraphe 2, la Commission détermine si l'autorité compétente concernée peut poursuivre l'introduction de la restriction d’exploitation, en tenant compte en particulier des critères de l'annexe II. La Commission communique sa décision au Conseil et à l'État membre concerné.

   

4.   Si aucune décision n'a été adoptée par la Commission six mois après réception des informations visées au paragraphe 2, l'autorité compétente peut appliquer la décision instituant une restriction d'exploitation.

   

Exposé des motifs

1.

Seuls les États membres devraient décider de restrictions d'exploitation, comme c'est d'ailleurs le cas jusqu'à présent. Le Conseil s'est déjà exprimé en ce sens et a supprimé l'article en question dans la proposition de la Commission. De plus, la suppression proposée ici est cohérente avec la teneur du paragraphe 23 de l'avis.

2.

Dans sa formulation actuelle, l'article 10 pourrait remettre en cause les accords de médiation régionaux. Ces accords entre les aéroports, la région concernée et les citoyens sont souvent conclus après des années d'âpres négociations. Le Bundesrat allemand, le Bundesrat autrichien, le Sénat français et la Chambre haute néerlandaise ont conclu que le droit de regard de la Commission visé à l'article 10 va à l'encontre du principe de subsidiarité de l'Union européenne.

Amendement 3

Restrictions d'exploitation liées au bruit (document COM(2011) 828 final)

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 12, en ce qui concerne:

(a)

la modification de la définition des aéronefs visée à l’article 2, point 3, et celle des aéronefs présentant une faible marge de conformité visée à l’article 2, paragraphe 4;

(b)

la modification et la mise à jour des normes de certification relatives au bruit prévues aux articles 4 et 8, et de la procédure de certification prévue à l’article 6, paragraphe 1;

(c)

la modification de la méthode et du rapport technique visés à l’annexe I.

Exposé des motifs

La définition des «aéronefs» et celle des «aéronefs présentant une faible marge de conformité», la mise à jour des normes de certification relatives au bruit et de la procédure de certification, la modification de la méthode et du rapport technique sont autant d'éléments essentiels de la proposition de règlement. En ce sens, ces points ne conviennent pas pour conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 4

Restrictions d'exploitation liées au bruit (document COM(2011) 828 final)

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

   

2.   La délégation de pouvoirs prévue à l’article 11 est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

   

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil. La révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

   

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

   

5.   Tout acte délégué adopté conformément à l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

   

Exposé des motifs

L'amendement no 4 est directement lié à l'amendement no 3. La suppression proposée de l'article 11 suppose de biffer également l'article 12.

Amendement 5

Services d'assistance en escale (document COM(2011) 824 final)

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 13

Aéroports insulaires

Article 13

Aéroports insulaires

Pour la sélection des prestataires de services d’assistance en escale sur un aéroport prévue aux articles 7 à 10, un État membre peut étendre une obligation de service public à d’autres aéroports de cet État membre pour autant:

Pour la sélection des prestataires de services d’assistance en escale sur un aéroport prévue aux articles 7 à 10, un État membre peut étendre une obligation de service public à d’autres aéroports de cet État membre pour autant:

(a)

que ces aéroports soient situés sur des îles de la même région géographique, et

(a)

que ces aéroports soient situés sur des îles de la même région géographique, et

(b)

que ces aéroports aient chacun un niveau de trafic d’au moins 100 000 mouvements de passagers par an

(b)

que ces aéroports aient chacun un niveau de trafic d’au moins 100 000 mouvements de passagers par an

(c)

et que cette extension ait reçu l’approbation de la Commission.

(c)

et que cette extension ait reçu l’approbation de la Commission.

 

La décision approuvant l’extension constitue un acte d’exécution qui est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 43, paragraphe 2. Cette disposition est sans préjudice des règles de l’Union relatives aux aides d’État.

La décision approuvant l’extension constitue un acte d’exécution qui est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 43, paragraphe 2. Cette disposition est sans préjudice des règles de l’Union relatives aux aides d’État.

Exposé des motifs

Dans l'article 13 de la proposition de règlement, qui se rapporte à la possibilité d'étendre les obligations de service public aux aéroports insulaires, il importe d'ajouter que dans le cas desdits aéroports, les gestionnaires aéroportuaires sont tenus de fournir les services visés à l'article 6, paragraphe 2, de la proposition, c'est-à-dire les assistance «bagages», «opérations en piste», «carburant et huile» et «fret et poste», et que dans le cas où l'exploitation de ces prestations n'est pas rentable, économiquement parlant, et qu'en conséquence, aucune entreprise n'est intéressée à les fournir, pas plus que les compagnies aériennes elles-mêmes, via l'autoassistance, il incombe audit gestionnaire aéroportuaire lui-même d'assumer l'obligation d'assurer ces services, compte nature du rôle capital que jouent ces infrastructures, non seulement pour assurer l'accessibilité de l'île par rapport au monde extérieur et sa desserte, quand elle est dépourvue de possibilités substitutives équivalentes mais aussi parce qu'elles sont nécessaires pour assurer des services publics de base, comme les interventions sanitaires d'urgence, l'extinction des incendies, la surveillance et le sauvetage en mer et d'autres activités qui s'effectuent au départ de ces aéroports au moyen d'avions (ou hélicoptères) et qu'il ne serait pas possible de réaliser autrement (par exemple sans fourniture de carburant).

Amendement 6

Services d'assistance en escale (document COM(2011) 824 final)

Article 28, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Si le comité des usagers conteste une redevance fixée par l’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées, il peut demander à l’autorité de supervision indépendante de l’État membre concerné d’en déterminer le montant.

Si le comité des usagers conteste une redevance fixée par l’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées, il peut demander à l’autorité de supervision indépendante de l’État membre concerné montant.

Exposé des motifs

Cette proposition met en place une procédure d'appel détaillée en cas de désaccord sur des montants, qui peut engendrer des frais importants, tant financiers que de gestion. Pour certains aéroports dont les revenus liés à l'assistance en escale représentent moins de 1 % du total, il s'agit d'une approche disproportionnée.

Amendement 7

Services d'assistance en escale (document COM(2011) 824 final)

Article 28 – nouveau paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Pour éviter des situations où des recours tracassiers sont introduits uniquement dans le but de reporter l'application d'une redevance en attendant la résolution d'un désaccord entre les utilisateurs, il serait important que les autorités aéroportuaires puissent recouvrer la redevance au niveau initialement proposé, depuis le moment où celle-ci a été fixée. Il s'agit là d'une question importante pour les aéroports régionaux, qui tirent souvent un revenu limité des services non-aéronautiques, notamment s'ils sont dominés par des transporteurs imposant la règle du bagage unique. Il s'agirait, du point de vue des recettes, d'une méthode neutre de promotion de la coopération du secteur, similaire au système de tarification pour les aéroports, système utilisé pour exercer une influence sur la restitution des créneaux horaires non nécessaires ou non réservés.

Amendement 8

Services d'assistance en escale (document COM(2011) 824 final)

Article 32, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance respectent ces normes de qualité minimale, y compris dans leurs relations contractuelles.

Les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance respectent ces normes de qualité minimale, y compris dans leurs relations contractuelles.

Exposé des motifs

Étant donné l'importance de l'assistance en escale pour le bon fonctionnement des aéroports, des mesures d'application appropriées et proportionnées sont nécessaires pour assurer le respect de normes minimales.

Amendement 9

Services d'assistance en escale (document COM(2011) 824 final)

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les prestataires de services d’assistance en escale peuvent recourir à la sous-traitance.

1.   Sans préjudice 3 , les prestataires de services d’assistance en escale peuvent recourir à la sous-traitance.

2.   Les usagers qui pratiquent l’auto-assistance peuvent sous-traiter des services d’assistance en escale uniquement lorsqu’ils se trouvent temporairement dans l’incapacité d’assurer cette auto-assistance pour des raisons de force majeure.

   

3.   Les sous-traitants ne sont pas autorisés à sous-traiter de services d’assistance en escale.

.   Les sous-traitants ne sont pas autorisés à sous-traiter de services d’assistance en escale.

4.   Les prestataires de services d’assistance en escale visés à l’article 11, paragraphe 1, ne sont pas autorisés à sous-traiter de services d’assistance en escale, sauf s’ils se trouvent temporairement dans l’incapacité de fournir ces services d’assistance en escale pour des raisons de force majeure.

   

5.   Tout prestataire de services d’assistance en escale et tout usager pratiquant l’auto-assistance, s’il fait appel à un ou plusieurs sous-traitants, veille à ce que les sous-traitants respectent les obligations incombant aux prestataires de services d’assistance en escale en vertu du présent règlement.

.   Tout prestataire de services d’assistance en escale et tout usager pratiquant l’auto-assistance, s’il fait appel à un ou plusieurs sous-traitants, veille à ce que les sous-traitants respectent les obligations incombant aux prestataires de services d’assistance en escale en vertu du présent règlement.

 

4.   

 

5.   

6.   Tout prestataire de services d’assistance en escale ou tout usager pratiquant l’auto-assistance, s’il fait appel à un ou plusieurs sous-traitants, communique à l’entité gestionnaire de l’aéroport le nom et les activités des sous-traitants en question.

6.   Tout prestataire de services d’assistance en escale ou tout usager pratiquant l’auto-assistance, s’il fait appel à un ou plusieurs sous-traitants, communique à l’entité gestionnaire de l’aéroport le nom et les activités des sous-traitants en question.

7.   Lorsqu’un prestataire de services d’assistance en escale sollicite l’autorisation de fournir des services d’assistance en escale dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l’article 7, il indique le nombre de sous-traitants auxquels il a l’intention de faire appel, ainsi que les activités et le nom de ces sous-traitants.

7.   Lorsqu’un prestataire de services d’assistance en escale sollicite l’autorisation de fournir des services d’assistance en escale dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l’article 7, il indique le nombre de sous-traitants auxquels il a l’intention de faire appel, ainsi que les activités et le nom de ces sous-traitants.

Exposé des motifs

1.

L'interdiction de la sous-traitance imposée aux aéroports et aux usagers de l'aéroport entraîne une discrimination de ces derniers par rapport aux autres fournisseurs et une distorsion de la concurrence. Elle entre donc en contradiction avec l'objectif de renforcer la compétitivité visé par la proposition de règlement.

2.

Autorités adjudicatrices et sous-traitants sont tenus de respecter les mêmes obligations en matière de qualité et de fiabilité des services. En outre, il conviendrait d'autoriser les aéroports à limiter le nombre des sous-traitants lorsque des contraintes en matière d'espace le nécessitent.

Amendement 10

Attribution des créneaux horaires (document COM(2011) 827 final)

Article 3, paragraphe 3, point ii)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

sur demande de la Commission, en particulier lorsque les nouveaux arrivants sont confrontés à de graves problèmes pour s'assurer des possibilités d'atterrissage et de décollage à l'aéroport en question, ou lorsque le gestionnaire du réseau le juge nécessaire pour assurer la cohérence du plan opérationnel de l'aéroport avec le plan opérationnel du réseau, en conformité avec l'article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission.

sur demande de la Commission, en particulier lorsque les nouveaux arrivants sont confrontés à de graves problèmes pour s'assurer des possibilités d'atterrissage et de décollage à l'aéroport en question, ou lorsque le gestionnaire du réseau le juge nécessaire pour assurer la cohérence du plan opérationnel avec le plan opérationnel , en conformité avec l'article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission.

Exposé des motifs

Le gestionnaire de réseau devrait avoir un rôle de coordination à l'échelle du réseau, et non un rôle directif à l'échelon local. Chaque aéroport est responsable du plan opérationnel qui est le sien, et ce n'est pas la responsabilité du gestionnaire de réseau.

Amendement 11

Attribution des créneaux horaires (document COM(2011) 827 final)

Article 3, paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

À la demande de la Commission, qui peut agir de sa propre initiative ou à l'initiative du gestionnaire du réseau, et après consultation des entités mentionnées au paragraphe 4, l'État membre veille à ce qu'un aéroport sans statut soit désigné comme faisant partie du réseau. La décision est communiquée à la Commission. Si la Commission considère que l'aéroport ne présente plus d'intérêt pour le réseau, l'État membre, après consultation des entités mentionnées au paragraphe 4, change la qualification de l'aéroport en aéroport sans statut.

Exposé des motifs

La définition d'un «aéroport faisant partie du réseau», telle qu'elle figure dans les propositions actuelles de la Commission, est très large et habilite la Commission à prendre des décisions subjectives quant à la question de savoir si un aéroport a «une incidence sur le fonctionnement du réseau européen de la gestion du trafic aérien». En particulier, les aéroports régionaux ont plus de chances d'être face à une «augmentation subite et significative du trafic»: le concept d'«aéroport faisant partie du réseau» et les obligations y afférentes devraient donc être supprimés ou, à tout le moins, faire l'objet d'une définition plus limitée. Il n'y a pas de justification pour l'introduction de ce paragraphe, étant donné que le concept d'aéroports faisant partie du réseau n'est pas pertinent pour ce règlement.

Amendement 12

Attribution des créneaux horaires (document COM(2011) 827 final)

Article 3, paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Si une décision est prise au titre des paragraphes 6, 8 ou 9, elle est communiquée par l'État membre aux entités mentionnées au paragraphe 4 au plus tard le 1er avril en ce qui concerne la période de planification horaire d'hiver et au plus tard le 1er septembre en ce qui concerne la période de planification horaire d'été.

Si une décision est prise au titre des paragraphes 6 8, elle est communiquée par l'État membre aux entités mentionnées au paragraphe 4 au plus tard le 1er avril en ce qui concerne la période de planification horaire d'hiver et au plus tard le 1er septembre en ce qui concerne la période de planification horaire d'été.

Exposé des motifs

Se référer à l'amendement 11.

Amendement 13

Attribution des créneaux horaires (document COM(2011) 827 final)

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'État membre responsable d'un aéroport faisant partie du réseau, à facilitation d'horaires ou coordonné veille à la nomination à la fonction de facilitateur d'horaires ou de coordonnateur d'une personne physique ou morale qualifiée, après consultation des transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, des organisations qui les représentent et de l'entité gestionnaire de l'aéroport ainsi que du comité de coordination, s'il existe. Le même facilitateur d'horaires ou coordonnateur peut être désigné pour plusieurs aéroports.

L'État membre responsable d'un aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné veille à la nomination à la fonction de facilitateur d'horaires ou de coordonnateur d'une personne physique ou morale qualifiée, après consultation des transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, des organisations qui les représentent et de l'entité gestionnaire de l'aéroport ainsi que du comité de coordination, s'il existe. Le même facilitateur d'horaires ou coordonnateur peut être désigné pour plusieurs aéroports.

Exposé des motifs

Ce sont les États membres et non la Commission européenne qui sont responsables de tous leurs aéroports, indépendamment de la question de savoir s'ils sont à facilitation d'horaires ou coordonnés.

Amendement 14

Attribution des créneaux horaires (document COM(2011) 827 final)

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 6

Transparence des activités de coordination et de facilitation d'horaires

Article 6

Transparence des activités de coordination et de facilitation d'horaires

1.   À la fin de chaque période de planification horaire, le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires soumet aux États membres concernés et à la Commission un rapport d'activité présentant la situation générale de l'attribution des créneaux et/ou de la facilitation d'horaires. Le rapport examine, en particulier, l'application de l'article 9, paragraphe 5, et des articles 13 et 18, ainsi que toute réclamation concernant l'application des articles 9 et 10 soumise au comité de coordination et les mesures prises pour y donner suite. Le rapport contient aussi les résultats de l'enquête faite auprès des parties intéressées et portant sur la qualité des services offerts par le coordonnateur.

1.   À la fin de chaque période de planification horaire, le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires soumet aux États membres concernés et à la Commission un rapport d'activité présentant la situation générale de l'attribution des créneaux et/ou de la facilitation d'horaires. Le rapport examine, en particulier, l'application de l'article 9, paragraphe 5, et des articles 13 et 18, ainsi que toute réclamation concernant l'application des articles 9 et 10 soumise au comité de coordination et les mesures prises pour y donner suite. Le rapport contient aussi les résultats de l'enquête faite auprès des parties intéressées et portant sur la qualité des services offerts par le coordonnateur

2.   La Commission peut adopter un modèle pour le rapport d'activité visé au paragraphe 1. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

2.   La Commission peut adopter un modèle pour le rapport d'activité visé au paragraphe 1. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

3.   Le coordonnateur tient à jour une base de données électronique, d'accès gratuit, contenant les informations suivantes:

3.   Le coordonnateur tient à jour une base de données électronique, d'accès gratuit, contenant les informations suivantes:

Exposé des motifs

En ce qui concerne l'accessibilité et la transparence de l'information, l'article 6 de la proposition de règlement prévoit que le coordonnateur tient à jour une base de données électroniques et que l'accès à l'information est gratuit. Il conviendrait d'ajouter expressément que cette information doit être à la disposition de tous et pas seulement des aéroports et des compagnies aériennes. Le règlement antérieur (CEE) 95/93 disposait que cette information était limitée «aux parties intéressées, notamment aux membres ou aux observateurs du comité de coordination» à l'exclusion des autres parties intéressées telles que les collectivités territoriales. Bien que cette lacune ait été corrigée dans la proposition (voir le dernier paragraphe biffé à la p. 33 du document COM(2011) 827 final), il y a lieu d'insister sur la nécessité d'indiquer expressément que l'information de la base de données doit être accessible à toute tierce partie intéressée (administration locale, centre d'études et de recherches universitaire, voire cabinets de consultants, lesquels travaillent en définitive au perfectionnement des politiques publiques et des initiatives des entreprises). Cette ouverture ne porte en aucune manière préjudice aux règles de la libre concurrence et n'affecte ni le devoir de confidentialité, ni le devoir de réserve qui sont de règle dans les stratégies des entreprises, les compagnies aériennes disposant déjà de toute cette information. Par ailleurs, les technologies de l'information et des communications permettent de stocker ces informations et de les mettre à la disposition de tous les intéressés de manière immédiate, moyennant un coût nul ou négligeable. Cette information doit dès lors être mise à la disposition du public en tant qu'elle représente un outil précieux, qui permet non seulement d'améliorer la transparence dans la manière dont s'effectue la répartition des créneaux horaires, mais est également bénéfique à la programmation et à la planification de l'industrie concernée (établissements hôteliers, loisirs, restauration) et facilite l'exercice coordonné des compétences administratives, par exemple la programmation des campagnes de promotion touristique par les autorités régionales, les stratégies de négociation avec les tour-opérateurs grossistes, etc.

Amendement 15

Attribution des créneaux horaires (document COM(2011) 827 final)

Article 7, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d'exploiter, des services dans un aéroport faisant partie du réseau, un aéroport à facilitation d'horaires ou un aéroport coordonné fournissent au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur toutes les informations pertinentes qu'ils demandent. Lorsqu'un changement relatif à ces informations intervient, les transporteurs aériens en informent le facilitateur d'horaires et le coordonnateur dans les plus brefs délais. Toutes les informations pertinentes sont présentées sous la forme et dans le délai spécifiés par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur. En particulier, le transporteur aérien indique au coordonnateur, au moment de la demande d'attribution, s'il bénéficierait du statut de nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), en ce qui concerne les créneaux horaires demandés.

Les transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d'exploiter, des services dans un aéroport à facilitation d'horaires ou un aéroport coordonné fournissent au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur toutes les informations pertinentes qu'ils demandent. Lorsqu'un changement relatif à ces informations intervient, les transporteurs aériens en informent le facilitateur d'horaires et le coordonnateur dans les plus brefs délais. Toutes les informations pertinentes sont présentées sous la forme et dans le délai spécifiés par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur. En particulier, le transporteur aérien indique au coordonnateur, au moment de la demande d'attribution, s'il bénéficierait du statut de nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), en ce qui concerne les créneaux horaires demandés.

Exposé des motifs

Se référer à l'amendement 11.

Amendement 16

Attribution des créneaux horaires (document COM(2011) 827 final)

Article 8, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'État membre responsable veille à ce qu'un comité de coordination soit créé dans un aéroport coordonné. Un même comité de coordination peut être désigné pour plusieurs aéroports. La participation à ce comité est ouverte au moins aux transporteurs aériens qui utilisent régulièrement le (ou les) aéroport(s) et aux organisations qui les représentent, à l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné, aux autorités responsables du contrôle du trafic aérien concernées, aux représentants de l'aviation générale qui utilisent régulièrement l'aéroport, au gestionnaire du réseau, à l'organe d'évaluation des performances et à l'autorité nationale de surveillance de l'État membre concerné.

L'État membre responsable veille à ce qu'un comité de coordination soit créé dans un aéroport coordonné. Un même comité de coordination peut être désigné pour plusieurs aéroports. La participation à ce comité est ouverte au moins aux transporteurs aériens qui utilisent régulièrement le (ou les) aéroport(s) et aux organisations qui les représentent, à l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné, aux autorités responsables du contrôle du trafic aérien concernées, aux représentants de l'aviation générale qui utilisent régulièrement l'aéroport, au gestionnaire du réseau, à l'organe d'évaluation des performances, à l'autorité nationale de surveillance de l'État membre concerné.

Exposé des motifs

Demander que des représentants des collectivités territoriales (communes et régions) soient intégrés dans le comité de coordination ne contribue en rien à l'objectif visé. Les États membres sont déjà tenus de déléguer dans cette instance des représentants des autorités nationales de surveillance. La participation suggérée ne devrait être de mise que quand des circonstances particulières l'exigent.

Amendement 17

Attribution des créneaux horaires (document COM(2011) 827 final)

Article 9, paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le coordonnateur tient également compte des règles et lignes directrices complémentaires établies par le secteur des transports aériens à l'échelle de l'Union ou à l'échelle mondiale communautaire, ainsi que des lignes directrices locales proposées par le comité de coordination et approuvées par l'État membre ou tout autre organisme compétent responsable de l'aéroport concerné, pour autant que ces règles et lignes directrices ne portent pas atteinte à l'indépendance du coordonnateur, respectent le droit communautaire de l'Union, et visent à améliorer l'utilisation efficace de la capacité des aéroports et aient été notifiés préalablement à la Commission et approuvées par celle-ci.

Le coordonnateur tient également compte des lignes directrices complémentaires établies par le secteur des transports aériens à l'échelle de l'Union ou à l'échelle mondiale , ainsi que des lignes directrices locales proposées par le comité de coordination et approuvées par l'État membre ou tout autre organisme compétent responsable de l'aéroport concerné, pour autant que ces lignes directrices ne portent pas atteinte à l'indépendance du coordonnateur, respectent le droit de l'Union, et visent à améliorer l'utilisation efficace de la capacité des aéroports.

 

Exposé des motifs

Les règles locales existent et sont essentielles pour prendre en compte des circonstances spécifiques/locales dans un aéroport local donné (par exemple l'environnement, l'accessibilité, la diversité géographique ou des conditions météorologiques particulières). De la même manière qu'il y a lieu de prendre en compte les situations et les spécificités locales lorsqu'on envisage d'opérer des restrictions pour réduire le bruit, il faut tenir compte des circonstances particulières dans l'attribution des créneaux horaires, pour faire en sorte que le cadre réglementaire soit suffisamment flexible pour permettre véritablement une utilisation optimale et efficace des capacités de chacun des aéroports.

Amendement 18

Attribution des créneaux horaires (document COM(2011) 827 final)

Article 12, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Lorsque des obligations de service public ont été imposées sur une liaison conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008, un État membre peut, dans un aéroport coordonné, réserver les créneaux horaires nécessaires pour les opérations envisagées sur la liaison en question. Si les créneaux horaires réservés pour la liaison concernée ne sont pas utilisés, ils sont mis à la disposition de tout autre transporteur aérien souhaitant exploiter la liaison conformément aux obligations de service public, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. Si aucun autre transporteur ne souhaite exploiter cette liaison et si l'État concerné ne lance pas d'appel d'offres conformément à l'article 16, paragraphe 10, l'article 17, paragraphes 3 à 7, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008, les créneaux horaires sont soit réservés pour une autre liaison soumise à des obligations de service public, soit remis dans le pool.

1.   Lorsque des obligations de service public ont été imposées sur une liaison conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008, un État membre peut, dans un aéroport coordonné, réserver les créneaux horaires nécessaires pour les opérations envisagées sur la liaison en question. Si les créneaux horaires réservés pour la liaison concernée ne sont pas utilisés, ils sont mis à la disposition de tout autre transporteur aérien souhaitant exploiter la liaison conformément aux obligations de service public, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. Si aucun autre transporteur ne souhaite exploiter cette liaison et si l'État concerné ne lance pas d'appel d'offres conformément à l'article 16, paragraphe 10, l'article 17, paragraphes 3 à 7, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008, les créneaux horaires sont soit réservés pour une autre liaison soumise à des obligations de service public, soit remis dans le pool.

Exposé des motifs

Il n'est pas nécessaire de durcir la disposition concernant la mise en réserve de créneaux. Le projet de règlement actuel octroie déjà aux États membres des droits suffisants en la matière. En l'absence d'obligations de service public, il conviendrait de ne prévoir, même dans le cas des aéroports insulaires, aucune possibilité de réservation de ce genre, afin de ne pas restreindre inutilement la concurrence.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/125


Avis du Comité des régions sur le «Mécanisme pour l'interconnexion en Europe»

2012/C 277/12

LE COMITÉ DES RÉGIONS

rappelle l'importance de la politique européenne dans le domaine des transports, de l'énergie et des télécommunications en tant qu'outil essentiel pour accroître la compétitivité des villes et des régions et pour contribuer à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale de l'UE;

soutient la création du nouveau mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) à titre de cadre juridique commun et instrument de financement unique commun aux secteurs des transports, de l'énergie et des télécommunications;

se félicite de l'accent mis sur le parachèvement des liaisons manquantes, la suppression des goulets d'étranglement et la fourniture de connexions transfrontalières appropriées ainsi que de l'introduction d'instruments de financement innovants pour faire en sorte que les dépenses publiques de l'UE aient un effet de levier maximal et apportent une valeur ajoutée supérieure pour les citoyens;

appelle à une mise en œuvre réalisée en étroite coopération avec les États membres, les collectivités locales et régionales et les acteurs sur le terrain, conformément au principe de subsidiarité;

est d'avis que la mise en œuvre du MIE devrait également être conforme tant aux objectifs de la stratégie Europe 2020 qu'à ceux de la politique de cohésion, et assurer leur pleine complémentarité et cohérence avec les fonds de la politique de cohésion;

insiste sur le fait que les fonds doivent être équitablement répartis entre tous les États membres et les régions de l'UE en tenant compte des spécificités territoriales de l'UE;

souhaite que la Commission européenne précise clairement que la dotation de 10 milliards d'euros qui doit être transférée du fonds de cohésion est conforme aux dispositions du règlement y afférent, notamment aux quotas s'appliquant aux États membres.

Rapporteur

Ivan ŽAGAR (SI/PPE), Maire de Slovenska Bistrica

Texte de référence

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe"

COM(2011) 665 final/3 – 2011/0302 (COD)

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007, déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie

COM (2011)659 final/2 – 2011/0301 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITE DES RÉGIONS

Appréciation générale

1.

rappelle que la politique européenne des transports, des télécommunications et des infrastructures numériques devrait être conçue comme un outil essentiel pour accroître la compétitivité des villes et des régions, la libre circulation des biens et des personnes, l'intégration dans le marché unique et la cohésion économique, sociale et territoriale de l'UE ainsi que sa connexion au reste du monde;

2.

se félicite du rôle potentiel que peut jouer le mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans la relance de la croissance et de l'emploi et le développement de la compétitivité (1) de l'Europe et cautionne l'accent mis par la Commission sur le parachèvement des liaisons manquantes, la suppression des goulets d'étranglement et la fourniture de connexions transfrontalières appropriées;

3.

soutient la création du nouvel instrument appelé mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), pour servir de cadre juridique commun et d'instrument de financement pour les secteurs des transports, de l'énergie et des télécommunications;

4.

recommande une mise en œuvre réalisée en étroite coopération avec les États membres, les collectivités locales et régionales et les acteurs sur le terrain, conformément au principe de subsidiarité;

5.

appelle à une approche plus transparente, cohérente et simplifiée du financement de l'UE, qui soit susceptible d'attirer le financement du secteur privé nécessaire de nos jours pour parvenir à la réalisation des objectifs de l'UE;

6.

est d'avis que la mise en œuvre du MIE devrait également contribuer au renforcement des objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale mais en liaison avec les fonds qui en relèvent, de manière à ce qu'ils soient complémentaires et cohérents les uns par rapport aux autres;

7.

salue les propositions de la Commission de réserver 10 milliards d'euros du Fonds de cohésion au MIE pour soutenir la mise en œuvre coordonnée des projets relatifs aux infrastructures de transport du réseau central RTE-T au sein des États membres bénéficiant du Fonds de cohésion; souligne la nécessité de respecter le plus possible les dotations nationales prévues dans le cadre du Fonds de cohésion afin de garantir des conditions de soutien financier favorables, telles que prévues par le Fonds de cohésion, pour tous les types de projets éligibles, y compris les projets routiers transfrontaliers;

8.

estime que les projets relevant du MIE devraient être conformes aux priorités établies pour une croissance intelligente, inclusive et durable, en d'autres termes aux objectifs de la stratégie Europe 2020;

9.

souligne la difficulté pour de nombreux États membres de développer par eux-mêmes des projets d'infrastructures de transports transfrontaliers complexes, alors qu'il existe entre les différents programmes de financement et secteurs politiques au niveau de l'UE une masse critique en termes de demandes de synergies accrues, qui doivent faire en sorte que les dépenses publiques à forte valeur ajoutée pour les citoyens de l'UE aient un effet de levier maximal;

Cadre juridique

MIE - Contexte général

10.

soutient la création du nouveau mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le MIE, à titre de cadre juridique commun et instrument de financement unique commun aux secteurs des transports, de l'énergie et des télécommunications;

11.

souligne qu'il faudrait, dans les projets relatifs à ce secteur, considérer leurs interconnexions avec d'autres formes de transport dans le cadre de plates-formes, tels que le transport aérien, le métro, etc. Il est nécessaire de fournir un accès au réseau et aux services à large bande rapides, en particulier pour les zones qui ne sont pas attractives sur le plan commercial, telles que les zones rurales à faible densité de population, dans lesquelles les technologies de l'information et des communications (TIC) peuvent rendre plus aisée la fourniture de services publics et contribuer à la préservation de la population rurale et à la cohésion territoriale;

12.

souhaite que le traitement réservé aux régions présentant un taux de développement différent soit clarifié de manière à ce qu'il reflète les spécificités territoriales de l'UE, notamment des régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents et de celles relevant de la dimension ultrapériphérique et qu'il couvre les régions européennes de manière équilibrée;

Objectifs sectoriels

13.

soutient les efforts en faveur de la promotion de systèmes de transports propres et durables, en particulier le transport ferroviaire et maritime, qui sont des moyens de transport efficaces et compétitifs devant pouvoir bénéficier d'une infrastructure appropriée et de services organisés. Pour assurer un fonctionnement harmonieux de ces moyens de transport durables, il est également nécessaire de développer les nœuds logistiques intérieurs, capables d'optimiser l'échange intermodal et l'efficacité du système dans son ensemble;

14.

estime qu'il y a lieu de prendre en compte la situation spécifique des différents territoires de l'UE – y compris les régions situées dans les nouveaux États membres, dont l'infrastructure reste encore peu développée et dont la dotation financière est insuffisante, notamment là où cela génère une importante valeur ajoutée au niveau régional, comme c'est le cas des transports frontaliers;

15.

souligne la nécessité de promouvoir l'interconnexion des réseaux d'énergie et le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie dans l'UE, ainsi que d'ériger son indépendance en matière d'énergie au rang des priorités essentielles du mécanisme à l'examen, et insiste sur la nécessité de soutenir la sécurité de l'approvisionnement;

16.

souligne le caractère essentiel des investissements dans le réseau de télécommunications à large bande et les plates-formes d'infrastructures pour les services numériques en vue de la mise en œuvre de la stratégie numérique de l'UE et des objectifs de la stratégie Europe 2020, de même que pour assurer la fourniture des services publics européens;

Questions budgétaires

17.

accueille favorablement la création de l'instrument MIE et sa dotation financière qui ne devra pas être remise en cause si l'on veut sauvegarder son efficacité et son effet de levier sur les autres sources de financements publics et privés. Met cependant en garde contre toute initiative qui pourrait porter atteinte aux Fonds structurels;

18.

est préoccupé, eu égard à la situation des marchés financiers, par l'impact attendu et l'effet de levier escompté des mesures de financement au titre du MIE sur le financement régional et local public planifié pour les investissements dans les infrastructures;

19.

insiste sur le fait que les fonds doivent être équitablement répartis entre tous les États membres et les régions de l'UE et tenir compte de la qualité et de la valeur ajoutée qu'apportent les projets financés par le MIE dans le domaine des réseaux de transports, d'énergie et de télécommunications, aux régions les plus vulnérables y compris celles qui souffrent de handicaps naturels ou géographiques permanents, aux îles et aux régions à très faible densité de population et aux régions transfrontalières et de montagne, en veillant comme il se doit à l'efficacité et à l'effet de levier des projets proposés;

20.

demande à la Commission européenne de préciser clairement que la dotation de 10 milliards d'euros qui doit être transférée du Fonds de cohésion, est conforme aux dispositions du règlement y afférent, notamment aux quotas s'appliquant aux États membres;

21.

fait valoir que les règles d'éligibilité devraient être élargies pour tenir compte des coûts administratifs;

Formes de financement et dispositions financières

22.

est favorable à une approche plus transparente, plus cohérente et plus simple du financement de l'UE afin d'attirer les financements du secteur privé et demande par conséquent que les coûts administratifs soient ajoutés aux dépenses éligibles afin de rendre plus efficace la réalisation des objectifs, et souligne que de nouvelles sources de financement ne devraient en aucun cas remplacer les financements traditionnels de l'UE mais plutôt les compléter;

23.

se félicite de l'introduction d'instruments de financement innovants, en particulier du projet de recourir aux emprunts obligataires en vue d'attirer les investisseurs privés et de stimuler les partenariats public-privé dans l'UE. Compte tenu de la situation sur les marchés financiers, il conviendrait que la Commission européenne se porte garante pour ces obligations.

24.

demande à la Commission de prévoir des mesures de renforcement des capacités pour l'utilisation d'instruments de financement innovants, afin de soutenir la participation des collectivités publiques qui ne disposent pas de l'expertise requise, en particulier au niveau régional et local; se félicite de l'adoption le 6 juillet 2012 du règlement qui lance la phase pilote en 2012 et 2013 de l'initiative de l'UE relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets qui vise à mobiliser jusqu'à 4,5 milliards d'euros de fonds du secteur privé pour financer des projets d'infrastructures clefs (2); si cette phase pilote s'avère réussie, approuve l'idée de la prolonger par une phase opérationnelle sur la période 2014-2020 au titre du mécanisme de l'UE pour l'interconnexion en Europe;

Subventions

25.

accueille favorablement les programmes de travail en ce qu'ils peuvent donner lieu à des subventions en cas de mesures particulières;

26.

fait valoir que l'éligibilité des dépenses, telle que définie dans le cadre du MIE, peut être un frein à la mise en œuvre des projets; demande par conséquent de modifier ce point pour ce qui est des dates et des types particuliers de dépenses éligibles, comme les coûts de préparation, la TVA non récupérable, l'achat de terrains, par exemple;

27.

est préoccupé par le fait que toutes les propositions de subventions doivent être approuvées uniquement par les États membres. Aussi, le Comité des régions demande-t-il que les collectivités locales et régionales participent à la procédure de sélection le cas échéant, et ce en fonction de leurs compétences juridiques;

28.

souligne qu'étant donné la situation à laquelle les collectivités locales et régionales font face actuellement, les bénéficiaires ne seront pas en mesure de démarrer leurs travaux en temps voulu. Par conséquent, les dispositions relatives aux annulations de projets ne doivent pas être trop restrictives, et devraient dès lors accorder un délai de trois ans au lieu du délai de deux ans proposé par la Commission européenne;

Marchés publics

29.

rappelle que les 10 milliards d'euros réservés du Fonds de cohésion seront gérés selon le mode de gestion directe et non selon l'approche du «premier arrivé, premier servi»; souligne que l'approche du «premier arrivé, premier servi» risque d'accentuer les déséquilibres entre les pays relevant de la politique de cohésion de l'UE qui sont confrontés à de plus grandes difficultés en ce qui concerne leurs situations administratives, humaines et financières cela pourrait devenir un obstacle pour certains États membres et régions, les empêchant de présenter des projets parvenus à maturité;

30.

propose que les règles d'éligibilité pour les dépenses concernant la dotation de 10 milliards d'euros qui sera transférée du Fonds de cohésion doivent s'aligner sur la réglementation applicable à ce dernier;

Instruments financiers

31.

demande, sans préjudice de la question de la compétence, que le principe de subsidiarité soit respecté dans le cadre de l'octroi des aides financières aux projets se situant à un niveau inférieur à celui des réseaux transeuropéens;

Programmation, mise en œuvre et contrôle

32.

soutient les programmes de travail pluriannuels qui doivent être communiqués à toutes les parties concernées. Conformément aux principes de gouvernance à plusieurs niveaux, la préparation des programmes de travail devrait associer les partenaires à tous les niveaux;

Gouvernance à plusieurs niveaux

33.

souligne que les collectivités locales et régionales sont juridiquement compétentes pour de nombreux domaines couverts par le MIE et qu'elles sont directement touchées par les mesures proposées pour le financement des infrastructures des réseaux transeuropéens de transports, d'énergie et des télécommunications; il est par conséquent impératif que les principes de la gouvernance à plusieurs niveaux soient respectés afin de garantir un développement territorial équilibré;

34.

estime que la proposition relative au MIE ne semble pas aborder la question du respect du principe de subsidiarité (3); rappelle que du fait de leur échelle et de leurs effets, les projets relevant du MIE peuvent comporter une dimension transnationale et doivent dès lors être réalisés au niveau le plus approprié: européen, national, régional ou local;

35.

souligne la nécessité d'associer les collectivités régionales et locales et les autres parties prenantes concernées au processus de prise de décision et de planification dans les États membres en ce qui a trait à la liste indicative des projets susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du MIE;

36.

insiste sur la nécessité d'informer les collectivités locales et régionales aussitôt que possible des propositions relatives au MIE et de les soutenir activement afin qu'elles participent à la préparation des projets et aux stratégies territoriales de développement. Il est également essentiel que tous les acteurs concernés de chaque région coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des futurs projets MIE;

37.

estime qu'il faut prévoir des mesures stratégiques visant à encourager les collectivités régionales et nationales à préparer des listes de propositions d'investissements dans les domaines de l'énergie et des télécommunications d'ici à la fin de l'année 2012, car ce serait la seule façon de procurer suffisamment de temps aux États membres pour documenter leurs projets;

Gestion et mise en œuvre

38.

souligne que les nouvelles technologies (telles que les infrastructures pour les carburants de substitution) présentent des barrières à l'entrée plus élevées que les infrastructures traditionnelles telles que la route et le rail et que dès lors les subventions devraient être autorisées jusqu'à 50 % au lieu de 20 %;

39.

souligne que la mise en œuvre du MIE par l'agence exécutive de la Commission européenne, qui en sera l'organe de gestion, devrait s'effectuer en étroite coopération avec les autres autorités publiques concernées. Il conviendrait d'éviter que la création et le fonctionnement de l'agence n'entraînent des coûts supplémentaires;

40.

souligne qu'il faut définir des règles régissant les fonds du MIE, pour les cas où des partenaires des différents États membres ne seraient pas en mesure de se mettre d'accord sur la mise en œuvre d'un projet donné;

41.

en conséquence, suggère que la Commission européenne évalue l'utilité du Groupement européen de coopération territoriale (GECT) afin de faire face aux éventuelles difficultés que soulèverait la mise en œuvre de projets transfrontaliers en raison de l'existence de législations nationales différentes et de la combinaison de différentes sources de financement établies par les diverses réglementations;

Compatibilité avec d'autres politiques de l'UE - politique de cohésion

42.

souligne la nécessité de garantir une bonne compatibilité entre les projets financés au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et ceux financés par le MIE ainsi que l'effet escompté du MIE sur les projets de plus petite échelle;

43.

demande à la Commission de prévoir des mesures claires garantissant la coordination et la compatibilité entre les différentes règles s'appliquant aux Fonds structurels, notamment en ce qui concerne l'élaboration d'un cadre stratégique commun et les contrats de partenariat et en ce qui a trait aux règles d'éligibilité et au possible chevauchement des projets financés;

44.

attire l'attention sur l'impact du MIE sur l'aménagement territorial et les stratégies de développement régional et local et soutient les mesures de renforcement des capacités pour aider les collectivités régionales et locales à mieux se préparer à présenter des projets aboutis en vue d'une demande de financement au titre du MIE;

45.

insiste sur l'approbation en temps utile des programmes opérationnels et des réglementations pour la période de programmation 2014 – 2020 afin que la mise en œuvre des projets puisse démarrer au début de l'année 2014;

Dispositions générales et finales

46.

est favorable à la proposition de la Commission d'avancer sur la voie d'une approche plus orientée vers les résultats en fixant des objectifs clairs et mesurables et des indicateurs de résultats convenus à l'avance. Il conviendrait de définir quelques indicateurs clairs et fiables qui devraient être généraux, justes, proportionnels et basés sur le principe de l'égalité de traitement. Les instruments de planification stratégique devraient par conséquent être mis à la disposition des collectivités locales et régionales afin d'éviter que l'établissement de rapports ne représente une charge administrative supplémentaire, ajoutant qu'une évaluation incluant l'impact sur la cohésion économique, sociale et territoriale est nécessaire;

47.

demande que les États membres recourent davantage à l'assistance technique disponible pour les programmes opérationnels afin d'améliorer les capacités des organismes locaux et régionaux et les autres participants à utiliser les fonds de l'UE. Dans le cadre du MIE, il est particulièrement important que les États membres les moins développés puissent également élaborer des projets de qualité grâce aux ressources de cette assistance technique et être candidats sur un pied d'égalité avec les autres États membres lorsqu'ils participent à un appel à propositions pour un cofinancement de l'UE;

48.

demande plus de précisions concernant la documentation nécessaire à la préparation des projets, l'élaboration des projets proprement dite, le lancement des procédures et la soumission des candidatures de chaque participant (répartition des tâches entre les organismes nationaux et les collectivités régionales et locales) dans le cadre du MIE.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

COM(2011) 665 final/3

Amendement 1

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Exposé des motifs

La cohésion sociale et territoriale de l'Europe dépendra en grande partie de la capacité de l'UE à équilibrer les territoires et à les maintenir parfaitement en communication. L'articulation du territoire européen au moyen de grands réseaux de transport durables du point de vue environnemental doit tenir compte, d'une part, de la nécessité de relier les zones déjà développées: les axes de communication doivent servir d'épines dorsales qui stimuleront les territoires plus défavorisés d'un point de vue socio-économique. D'autre part, la mise en œuvre de mécanismes pour l'interconnexion en Europe doit également jouer un rôle clé dans l'aménagement du territoire et dans l'équilibre interrégional.

Amendement 2

Article 3(a)

Texte proposé par la Commission

Amendement

contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive en développant des réseaux transeuropéens modernes et hautement performants, procurant ainsi à l'ensemble de l'Union européenne des avantages en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale au sein du marché unique et créant un environnement plus favorable aux investissements privés et publics par la combinaison d'instruments financiers et d'une aide directe de l'Union, et en exploitant les synergies entre les secteurs. La réalisation de cet objectif sera appréciée en mesurant le volume des investissements publics et privés dans des projets d'intérêt commun, et notamment le volume des investissements publics et privés dans des projets d'intérêt commun menés à bien au moyen des instruments financiers prévus par le présent règlement.

contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive en développant des réseaux transeuropéens modernes et hautement performants, procurant ainsi à l'ensemble de l'Union européenne des avantages en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale au sein du marché unique et créant un environnement plus favorable aux investissements privés et publics par la combinaison d'instruments financiers et d'une aide directe de l'Union, et en exploitant les synergies entre les secteurs. La réalisation de cet objectif sera appréciée en mesurant le volume des investissements publics et privés dans des projets d'intérêt commun, et notamment le volume des investissements publics et privés dans des projets d'intérêt commun menés à bien au moyen des instruments financiers prévus par le présent règlement.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Voir paragraphe 12.

Amendement 3

Article 5(2)

Texte proposé par la Commission

Amendement

La dotation financière du mécanisme pour l'interconnexion en Europe peut couvrir les dépenses en rapport avec les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, et notamment les études, les réunions d'experts, dans la mesure où elles concernent les objectifs généraux du présent règlement, les dépenses afférentes aux réseaux informatiques spécialement destinés à l'échange et au traitement d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour assurer la gestion du programme.

La dotation financière du mécanisme pour l'interconnexion en Europe peut couvrir les dépenses en rapport avec les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit, d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, et notamment les études, les réunions d'experts, dans la mesure où elles concernent les objectifs généraux du présent règlement, les dépenses afférentes aux réseaux informatiques spécialement destinés à l'échange et au traitement d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour assurer la gestion du programme.

Exposé des motifs

Voir paragraphe 22

Amendement 4

Article 7(2)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le domaine des transports, seules les actions qui contribuent à des projets d'intérêt commun conformément au règlement (UE) no XXX/2012 [orientations du RTE-T] et les actions de soutien du programme peuvent bénéficier d'un soutien financier de l'Union sous forme de passations de marchés et d'instruments financiers au titre du présent règlement. Seules les actions suivantes peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Union sous forme de subventions au titre du présent règlement:

Dans le domaine des transports, seules les actions qui contribuent à des projets d'intérêt commun conformément au règlement (UE) no XXX/2012 [orientations du RTE-T] et les actions de soutien du programme peuvent bénéficier d'un soutien financier de l'Union sous forme de passations de marchés et d'instruments financiers au titre du présent règlement. Seules les actions suivantes peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Union sous forme de subventions au titre du présent règlement:

(a)

les actions mettant en œuvre le réseau central conformément au chapitre III du règlement (UE) no XXXX/2012 [orientations du RTE-T], y compris le déploiement de nouvelles technologies et l'innovation conformément à l'article 39 du règlement (UE) no XXXX/2012 [orientations du RTE-T];

(a)

les actions mettant en œuvre le réseau central conformément au chapitre III du règlement (UE) no XXXX/2012 [orientations du RTE-T], y compris le déploiement de nouvelles technologies et l'innovation conformément à l'article 39 du règlement (UE) no XXXX/2012 [orientations du RTE-T];

(b)

les études réalisées pour des projets d'intérêt commun, telles que définies à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no XXXX/2012 [orientations du RTE-T];

(c)

les actions en soutien aux projets d'intérêt commun, telles que définies à l'article 8, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no XXXX/2012 [orientations du RTE-T];

(c)

les études réalisées pour des projets d'intérêt commun, telles que définies à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no XXXX/2012 [orientations du RTE-T];

(d)

les actions en soutien aux systèmes de gestion du trafic conformément à l'article 37 du règlement (UE) no XXX/2012 [orientations du RTE-T];

(d)

les actions en soutien aux projets d'intérêt commun, telles que définies à l'article 8, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no XXXX/2012 [orientations du RTE-T];

(e)

les actions en soutien aux services de fret conformément à l'article 38 du règlement (UE) no XXX/2012 [orientations du RTE-T];

(e)

les actions en soutien aux systèmes de gestion du trafic conformément à l'article 37 du règlement (UE) no XXX/2012 [orientations du RTE-T];

(f)

les actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire en transformant le matériel roulant existant;

(f)

les actions en soutien aux services de fret conformément à l'article 38 du règlement (UE) no XXX/2012 [orientations du RTE-T];

(g)

les actions de soutien du programme.

(g)

les actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire en transformant le matériel roulant existant;

 

(h)

les actions de soutien du programme.

[…]

[…]

Amendement 5

Article 7(4)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le domaine des télécommunications, toutes les actions mettant en œuvre les projets d'intérêt commun et les actions de soutien du programme énoncées à l'annexe du règlement (UE) no XXXX/2012 [orientations INFSO] peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union sous forme de subventions, de passations de marchés et d'instruments financiers au titre du présent règlement.

Dans le domaine des télécommunications, toutes les actions mettant en œuvre les projets d'intérêt commun et les actions de soutien du programme énoncées à l'annexe du règlement (UE) no XXXX/2012 [orientations INFSO] peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union sous forme de subventions, de passations de marchés et d'instruments financiers au titre du présent règlement.

 

Exposé des motifs

L'article 2 (8) de la proposition de règlement prévoit clairement que les pouvoirs publics aussi sont susceptibles d'être les bénéficiaires (directs) d'un soutien financier. Il convient de se féliciter de cette disposition. Les États membres et les régions devraient également pouvoir bénéficier des moyens disponibles pour appuyer financièrement les programmes de soutien des réseaux à haut débit.

Amendement 6

Article 8(2)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dépenses peuvent être éligibles à compter de la date de soumission de la demande de concours financier. [Les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme pluriannuel peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2014].

Les dépenses peuvent être éligibles à compter de la date de soumission de la demande de concours financier. [Les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme pluriannuel peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2014].

Exposé des motifs

Voir paragraphe 26.

Amendement 7

Article 8(6)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dépenses afférentes à l'achat de terrains sont un coût non éligible.

Les dépenses afférentes à l'achat de terrains sont un coût éligible .

Exposé des motifs

Voir paragraphe 26

Amendement 8

Article 8(7)

Texte proposé par la Commission

Amendement

La TVA est un coût non éligible.

La TVA est un coût éligible.

Exposé des motifs

Voir paragraphe 26.

Amendement 9

Article 9(1)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les propositions peuvent être soumises par un(e) ou plusieurs États membres, organisations internationales, entreprises communes, ou entreprises ou organismes publics ou privés établi(e)s dans un État membre.

Les propositions peuvent être soumises par un(e) ou plusieurs États membres, organisations internationales, entreprises communes, , ou entreprises ou organismes publics ou privés établi(e)s dans un État membre.

Exposé des motifs

Voir paragraphe 27.

Amendement 10

Article 10(2)-(b)

Texte proposé par la Commission

Amendement

en ce qui concerne les subventions pour des travaux:

(i)

rail et voies navigables: le montant du concours financier de l'Union ne dépasse pas 20 % du coûtéligible; le taux de financement peut être porté à 30 % pour des actions relatives aux goulets d'étrangement; le taux de financement peut être porté à 40 % pour des actions relatives aux tronçons transfrontaliers;

en ce qui concerne les subventions pour des travaux:

(i)

rail et voies navigables: le montant du concours financier de l'Union ne dépasse pas 20 % du coûtéligible; le taux de financement peut être porté à 30 % pour des actions relatives aux goulets d'étrangement; le taux de financement peut être porté à 40 % pour des actions relatives aux tronçons transfrontaliers ;

[…]

[…]

Exposé des motifs

Dans certains pays comme l'Espagne, il y a lieu de déployer davantage d'efforts pour atteindre les normes d'interopérabilité ferroviaire européenne, en raison de la situation de départ, notamment un écartement des voies et un système d'électrification différents. Dans ce contexte, il est jugé indispensable de privilégier des actions qui permettent le démarrage effectif de l'interopérabilité, à savoir l'entrée en action de nouveaux opérateurs, issus du tissu des entreprises de transport et de logistique, devant utiliser les réseaux qui se créent, la fourniture du matériel roulant idoine, etc. C'est pourquoi, l'on estime que la mise en œuvre, déjà avancée dans le temps, de solutions techniques telles que le «troisième rail» (trois rails par traverse permettant deux écartements) sur des tracés existants, créera des services de transports interopérables sans devoir attendre l'achèvement des corridors conçus spécifiquement pour ces normes, ce qui signifierait un démarrage effectif de ces services pas avant 2020. De telles mesures devraient être considérées comme des actions d'«ensemencement» visant à réaliser la pleine interopérabilité des corridors créés et prévus à plus long terme; il convient dès lors de leur donner priorité dans les instruments de financement. Une option possible serait de placer ces actions au même rang que les tronçons transfrontaliers. De toute façon, cette proposition est conforme au paragraphe 18 des recommandations, puisque dans le domaine ferroviaire, en raison de l'écartement différent des rails, l'Espagne fait partie des régions «les plus vulnérables et (…) confrontées aux problèmes les plus graves». Elle est également en conformité avec le paragraphe 26, étant donné qu'en matière de réseau ferroviaire conventionnel, l'Espagne, en raison de son écartement différent des rails, fait partie du groupe des «régions en retard de développement».

Amendement 11

Article 10(4)(a)

Texte proposé par la Commission

Amendement

actions dans le domaine des réseaux à haut débit: le montant du concours financier de l'Union ne dépasse pas 50 % du coût éligible;

actions dans le domaine des réseaux à haut débit: le montant du concours financier de l'Union ne dépasse pas  % du coût éligible;

Exposé des motifs

Le déploiement de réseaux à haut débit dans les territoires à faible densité de population requiert un investissement financier importante, et l'intérêt des acteurs économiques à étendre leurs activités commerciales dans ces territoires est faible, voire nulle. Compte tenu du taux de cofinancement qui est proposé, il sera donc difficile pour le secteur des communications électroniques de réaliser les objectifs établis par l'agenda numérique pour l'Europe en ce qui concerne la fourniture de l'accès au haut débit.

Amendement 12

Article 10(5)

Texte proposé par la Commission

Amendement

les taux de cofinancement susmentionnés peuvent être relevés d'un maximum de 10 points de pourcentage pour des actions qui possèdent des synergies intersectorielles, atteignent les objectifs en matière d'atténuation du changement climatique, renforcent la résilience face au changement climatique ou réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Cette augmentation ne s'applique pas aux taux de cofinancement visés à l'article 11.

les taux de cofinancement susmentionnés peuvent être relevés d'un maximum de 10 points de pourcentage pour des actions qui possèdent des synergies intersectorielles, atteignent les objectifs en matière d'atténuation du changement climatique, renforcent la résilience face au changement climatique ou réduisent les émissions de gaz à effet de serre, . Cette augmentation ne s'applique pas aux taux de cofinancement visés à l'article 11.

Exposé des motifs

Il est jugé nécessaire d'établir un traitement différencié tant pour les régions moins développées que pour les régions souffrant de handicaps démographiques et naturels graves et permanents, puisque tous ces critères concernent le développement régional et que par conséquent, ils doivent être pris en compte de manière égale lors de l'évaluation des niveaux de cofinancement. Dans le même ordre d'idées, la Commission européenne a inclus à juste titre dans sa proposition de règlement relatif au Fonds européen de développement régional pour la prochaine période de programmation, des dispositions spécifiques visant à accorder une attention particulière aux difficultés spécifiques des régions présentant ce genre de caractéristiques territoriales sur la base de l'article 174 du TFUE.

Amendement 13

Article 11(2)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les règles applicables au secteur des transports en vertu du présent règlement s'appliquent aux appels spécifiques susmentionnés. Lors de la mise en œuvre de ces appels, la priorité maximale est donnée aux projets qui respectent les dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion.

Les règles applicables au secteur des transports en vertu du présent règlement s'appliquent aux appels spécifiques susmentionnés. Lors de la mise en œuvre de ces appels, les dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion .

Exposé des motifs

Voir paragraphe 7.

Amendement 14

Article 12(1)

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission annule, sauf dans des cas dûment justifiés, le concours financier accordé pour des actions qui n'ont pas démarré dans l'année qui suit la date de commencement de l'action fixée dans les conditions régissant l'octroi du concours.

La Commission annule, sauf dans des cas dûment justifiés, le concours financier accordé pour des actions qui n'ont pas démarré qui suivent la date de commencement de l'action fixée dans les conditions régissant l'octroi du concours.

Exposé des motifs

Cela offrira une plus grande souplesse, qui est nécessaire pour aider les bénéficiaires à surmonter les contraintes liées à la mise en œuvre.

Amendement 15

Article 12(2c)

Texte proposé par la Commission

Amendement

à la suite d'une évaluation de l'avancement du projet, notamment en cas de retards importants dans la mise en œuvre de l'action.

à la suite d'une évaluation de l'avancement du projet, notamment en cas de retards importants dans la mise en œuvre de l'action.

Exposé des motifs

Voir paragraphe 28.

Amendement 16

Article 12(3)

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut demander le remboursement du concours financier accordé si, dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement de l'action fixée dans les conditions régissant l'octroi du concours, la mise en œuvre de l'action bénéficiant de ce concours n'a pas été achevée.

La Commission peut demander le remboursement du concours financier accordé si, dans les ans qui suivent la date d'achèvement de l'action fixée dans les conditions régissant l'octroi du concours, la mise en œuvre de l'action bénéficiant de ce concours n'a pas été achevée.

Exposé des motifs

Voir paragraphe 28.

Amendement 17

Article 12(4)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant que la Commission ne prenne l'une des décisions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, elle procède à un examen du dossier et en informe les bénéficiaires concernés afin qu'ils puissent présenter leurs observations dans un délai déterminé.

Avant que la Commission ne prenne l'une des décisions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, elle procède à un examen du dossier et en informe les bénéficiaires concernés afin qu'ils puissent présenter leurs observations dans un délai .

Exposé des motifs

Voir paragraphe 28.

Amendement 18

Article 17(1)

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des programmes de travail pluriannuels et annuels pour chaque secteur. Elle peut également adopter des programmes de travail pluriannuels et annuels qui couvrent plusieurs secteurs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

La Commission adopte des programmes de travail pluriannuels et annuels pour chaque secteur. . Elle peut également adopter des programmes de travail pluriannuels et annuels qui couvrent plusieurs secteurs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Voir paragraphe 32

Amendement 19

Article 17 (nouveau paragraphe 8)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Exposé des motifs

Les nouvelles technologies (telles que les infrastructures pour les carburants de substitution) présentent des barrières à l'entrée plus élevées que les infrastructures traditionnelles telles que la route et le rail. Elles sont intégrées dans les nouvelles orientations du RTE-T, mais ne sont pas assorties de clauses de financement dans le MIE. Ces projets sont plus difficiles à financer. En revanche, ils favorisent l'indépendance pétrolière et l'objectif du livre blanc sur les transports qui est de réduire de moitié le nombre de véhicules utilisant un carburant classique dans les villes d'ici 2030. Dès lors, nous estimons qu'il n'est pas cohérent de limiter les subventions accordées à l'innovation dans les transports à 20 %, le plus faible des modes possibles.

Amendement 20

Article 17 (nouveau paragraphe 9)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Amendement 21

Article 26 (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard à la mi-2018, la Commission élabore un rapport d'évaluation sur la réalisation des objectifs de toutes les mesures (du point de vue des résultats et des incidences) et sur l'efficacité de l'utilisation des ressources et sa valeur ajoutée européenne, en vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures. L'évaluation examine en outre les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, la pertinence de tous les objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures précédentes.

Au plus tard à la mi-2018, la Commission élabore un rapport d'évaluation sur la réalisation des objectifs de toutes les mesures (du point de vue des résultats et des incidences) et sur l'efficacité de l'utilisation des ressources et sa valeur ajoutée européenne, en vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures. L'évaluation examine en outre les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, la pertinence de tous les objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive, . Elle tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures précédentes.

Exposé des motifs

Voir paragraphe 46.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Ce rôle a été mis en exergue dans les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 (page 11, «Contribution des politiques européennes à la croissance et à l'emploi»).

(2)  Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie.

(3)  L'avis du CdR sur le MIE tient compte de la consultation du Réseau de monitorage de la subsidiarité du Comité des régions. Le rapport de cette consultation est disponible sur le site web du CdR, à l'adresse suivante: http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx .


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/137


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décison no 1364/2006/CE»

2012/C 277/13

LE COMITÉ DES RÉGIONS

constate que dans les gammes de tension haute à très haute, l'enjeu consiste à acheminer, efficacement et à un coût abordable, l'électricité renouvelable produite dans des installations offshore et onshore vers les régions les plus grandes consommatrices d'énergie et qu'il faut, dans les gammes de tension basse et haute, créer les conditions d'infrastructure pour un grand nombre de producteurs décentralisés;

souligne combien il est nécessaire que la Commission envoie un signal politique très clair aux États membres, au monde économique et au secteur bancaire ainsi qu'à ses partenaires dans le monde entier, selon lequel les mesures engagées pour accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de demain sont irréversibles et que cette voie vaut la peine d'être suivie du point de vue des investissements privés;

souligne que pour atteindre les objectifs que s'est fixés l'UE pour 2020, il y a lieu de promouvoir davantage le développement de réseaux intelligents au plan local et régional, comme le Comité des régions l'a rappelé dans de précédents avis (CdR 160/2008 fin, CdR 8/2009 fin, CdR 244/2010 fin, CdR 312/2010 fin, CdR 7/2011 fin et CdR 104/2011 fin). Il convient d'instaurer, pour les abonnés, des prix variant en fonction de la production et de la demande dans le cadre d'une gestion de la charge assistée par ordinateur, de manière à décourager les comportements énergivores et obtenir que la production décentralisée de l'énergie épouse davantage la consommation décentralisée d'énergie;

demande que soit examiné s'il ne serait pas plus judicieux d'élaborer, à l'intention des décideurs nationaux, des orientations moins détaillées, celles-ci constituant un instrument plus léger. La Commission accorderait ainsi aux États membres une marge de décision aussi large que possible concernant la participation concrète des structures existantes. Cela concerne les autorités des États membres, qui présentent le cas échéant une organisation fédérale, compétentes en matière d'aménagement du territoire, de planification et d'octroi des autorisations, ainsi que les groupes régionaux existants prévus par le 3e paquet «marché intérieur». En principe, il convient de recourir aux institutions qui ont déjà fait leurs preuves avant de créer de nouvelles structures.

Rapporteur

Heinz LEHMANN (DE/PPE), membre du Parlement du Land de Saxe

Texte de référence

Proposition de règlement concernant des «orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision no 1364/2006/CE»

COM(2011) 658 final – 2011/0300 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

se félicite de ce que le règlement vise à achever l'intégration du marché intérieur de l'énergie, laquelle doit garantir qu'aucun État membre ni aucune région ne soient isolés du réseau européen, que la sécurité de l'approvisionnement soit assurée et la solidarité entre les États membres soit de mise, et que les principes du développement durable et de la protection de l'environnement soient respectés. C'est là une condition essentielle pour, d'ici 2020, diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, améliorer l'efficacité énergétique de 20 % et augmenter de 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie;

2.

souligne l'importance décisive de cette initiative qui doit garantir la sécurité énergétique en tirant parti des solutions techniques en tout genre au service de cet objectif - notamment le développement de systèmes de transport et de distribution - et de chaque source d'énergie déjà disponible ou prospective, en mettant à profit toutes les mesures de soutien disponibles;

3.

escompte que cette proposition aille dans le sens d'une croissance intelligente, durable et inclusive et qu'elle profite à toute l'Union européenne, en termes à la fois de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale;

4.

se félicite de ce que, afin d'accélérer la réalisation des objectifs en matière d'infrastructures, la Commission recense, pour la période allant jusqu'en 2020 et au-delà, un nombre limité de corridors et de domaines prioritaires transeuropéens qui couvrent les réseaux d'électricité et de gaz et l'infrastructure de transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone et de biométhane (biogaz épuré issu des unités de production de biogaz), et pour lesquels l'action de l'Union européenne se justifie le plus. Rationaliser et raccourcir les procédures d’octroi des autorisations, susciter une plus grande adhésion du public en favorisant sa participation bien en amont, faciliter le traitement réglementaire des projets, répartir équitablement les coûts en fonction des bénéfices en proportionnant les rendements aux risques et veiller à ce que les marchés et, directement, l'UE, apportent le soutien financier nécessaire sont autant d'éléments devant permettre de contribuer durablement à la mise en œuvre accélérée des projets d'intérêt commun;

5.

fait observer que le réseau commun énergétique européen devra obligatoirement respecter des normes de sécurité plus strictes. Notamment, il doit être exclu que des cyberattaques ou des attaques physiques compromettent la sécurité de l'approvisionnement en Europe et menacent le potentiel économique des États membres;

A.    Contexte

6.

constate que le bouquet énergétique actuel de chaque État membre de l'UE est déterminé par ses conditions géographiques, géologiques et techniques ainsi que par sa politique énergétique et ses besoins nationaux. Ce bouquet se compose d'une charge de base jusqu'ici alimentée principalement par de l'énergie fossile, nucléaire et par certaines énergies renouvelables (hydroélectrique, biomasse solide) et d'une charge variable dont certaines sources fossiles flexibles et une certaine part d'énergies renouvelables dépendant des conditions météorologiques, toujours sujettes aux fluctuations à l'heure actuelle. Pour atteindre les objectifs fixés en matière de climat, il conviendra avant tout d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire la consommation d'énergie thermique, de diminuer la consommation de carburant (non pris en compte dans le bilan des énergies primaires) et d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la production totale d'énergie. Les variations naturelles qui en résultent doivent être compensées en prenant toute une série de mesures, notamment en modernisant les centrales existantes, en construisant de nouvelles centrales au gaz à cogénération très flexibles, en accroissant les capacités des centrales hydroélectriques d'accumulation par pompage ou d'autres technologies de stockage et en développant et en qualifiant les systèmes de transport et de distribution existants. La structure du réseau doit être modernisée à tous les niveaux. Alors qu'il faut, dans les gammes de tension basse et haute, créer les conditions d'infrastructure pour un grand nombre de producteurs décentralisés, dans les gammes de tension haute à très haute, l'enjeu consiste à acheminer, efficacement et à un coût abordable, l'électricité renouvelable produite dans des installations offshore et onshore vers les régions les plus grandes consommatrices d'énergie;

7.

afin de garantir la sécurité énergétique des États membres, il convient d'apporter des solutions ayant trait à la modernisation, à la poursuite de l'exploitation et au développement des sources commerciales conventionnelles et de substitution existantes, car elles permettent de façon décisive d'assurer un fonctionnement stable des systèmes électro-énergétiques, notamment à l'échelle locale et nationale;

8.

réaffirme que l'expérimentation de technologies de transport et de stockage plus performantes, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ainsi que la stimulation du développement des plans locaux et régionaux en matière d'énergie doivent se trouver au cœur des réflexions menées en la matière;

9.

constate qu'au cours des prochaines décennies, le gaz naturel peut lui aussi jouer un rôle important en Europe pour compenser les variations de la production d'électricité. Il convient dès lors de diversifier les importations de gaz, d'en développer la production dans les pays membres de l'UE à partir des gisements conventionnels et non conventionnels, d'encourager de même la production de biométhane (biogaz épuré) issu des unités de production de biogaz, de compléter les réseaux gaziers par des gazoducs et d'augmenter les capacités de stockage. Si l'on veut pouvoir exploiter davantage de centrales à gaz à des fins d'équilibrage, il est essentiel de renforcer les infrastructures de gazoducs dans les États membres pour lesquels le gaz naturel est une source d'énergie importante;

10.

reconnaît que les combustibles fossiles continueront nécessairement de figurer dans le bouquet énergétique européen pendant un certain temps encore, même si leur part ne cessera de diminuer. Dans l'intervalle, la technologie du captage et du stockage du carbone (CCS) peut jouer un rôle dans la réduction des émissions dioxyde de carbone, mais cela suppose le développement d'un système techniquement réalisable qui puisse être mis en œuvre à un coût raisonnable, en offrant des garanties de sécurité suffisantes. Il est toutefois nécessaire de poursuivre la recherche et le développement concernant l'expérimentation du système, en particulier en ce qui concerne certains aspects techniques et économiques, de même que les incidences environnementales afférentes. Cependant, dans l'intérêt du développement futur d'un réseau de transport, notamment transfrontalier, du dioxyde de carbone, des mesures devraient être prises dès à présent à l'échelon européen;

B.    La subsidiarité

11.

souligne que l'UE a fixé, en matière de climat, des objectifs dont la mise en œuvre requiert des efforts importants de la part de tous les États membres. L'une des mesures prévues consiste à mettre en place des infrastructures énergétiques les plus intelligentes possible. À cet effet, outre l'intégration dans les réseaux actuels de multiples petits et très petits producteurs d'énergie électrique issue de sources renouvelables et le développement des réseaux de distribution intelligents capables de gérer les équilibres de façon décentralisée, en renforçant et en facilitant les interconnexions avec les pays dotés de ressources énergétiques afin d'accroître la production électrique à partir de sources d'énergie renouvelables, il convient également d'interconnecter les infrastructures nationales de manière efficace et, surtout, flexible. La Commission a adopté cette idée il y plusieurs années déjà dans le cadre des réseaux RTE-E;

12.

reconnaît que parallèlement, les États membres ont élaboré des plans nationaux visant à renforcer la part des énergies renouvelables dans leur production énergétique et adopté des législations en la matière. En outre, depuis l'entrée en vigueur du troisième paquet «énergie» de l'UE, nombre d'institutions et de groupes transnationaux coopèrent avec succès;

13.

constate qu'en dépit des structures créées dans l'intervalle de temps, des difficultés continuent à se poser concernant certains projets énergétiques transfrontaliers en raison de la nature des infrastructures nationales, des priorités spécifiques en matière de politique énergétique ou des différentes compétences. Ces incompatibilités ont engendré des contretemps sur le plan de la planification, du financement et de la construction des projets de RTE-E;

14.

comprend que la Commission entend, grâce à la proposition de règlement à l'examen, faire en sorte que ces incompatibilités soient détectées à un stade précoce et éliminées le plus rapidement possible grâce à la procédure de coordination proposée. Le règlement de la Commission vise à accélérer un nombre limité de projets transfrontaliers essentiels et de projets nationaux ayant une incidence transfrontalière significative, qui doivent être considérés comme les pierres angulaires du futur réseau européen de transport à haut débit;

15.

conçoit que la tâche, beaucoup plus vaste, de qualification des réseaux nationaux pour l'approvisionnement énergétique de demain reste du ressort des États membres et ne soit qu'indirectement concernée par le règlement. Cette approche se fonde sur les articles 170, 171 et 172 du TFUE. Si ces dispositions ont une incidence sur le principe de subsidiarité, elles ne l'enfreignent cependant pas, compte tenu du nombre limité de projets concernés;

16.

souligne qu'outre l'élaboration d'un plan européen global relatif aux réseaux énergétiques transfrontaliers, l'utilité de cette approche réside dans le signal politique très clair que la Commission envoie aux États membres, au monde économique et au secteur bancaire ainsi qu'à ses partenaires dans le monde entier, selon lequel les mesures engagées pour accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de demain sont irréversibles et que cette voie vaut la peine d'être suivie, en particulier du point de vue des investissements privés;

17.

note que l'instrument juridique proposé par la Commission est un règlement qui s'applique directement dans tous les États membres et dont toutes les parties sont juridiquement contraignantes pour ceux-ci. De manière générale, le CdR considère que ce choix répond au principe de proportionnalité, compte tenu de l'accélération souhaitée des procédures d'octroi des autorisations;

18.

tient cependant à souligner, sans préjudice de ce qui précède, que la rationalisation des procédures d'octroi des autorisations relatives aux projets d'infrastructures est susceptible d'empiéter fortement sur les droits de planification des États membres et les droits de participation des parties concernées et du public. La compétence des États fédérés en matière d'élaboration et de mise en œuvre des procédures de planification et d'octroi des autorisations, garantie par la Constitution dans un système fédéral, doit également être prise en compte dans le cadre de projets d'intérêt commun. Le Comité estime que l'ensemble des prescriptions détaillées figurant au chapitre III ne peuvent pas être considérées comme des «orientations» ou des caractéristiques fondamentales des réseaux transeuropéens au sens de l'article 171 du TFUE et, partant, comme une harmonisation minimale réellement nécessaire des procédures administratives nationales;

19.

demande, dans le contexte ainsi tracé, que soit examiné s'il ne serait pas plus judicieux d'élaborer, à l'intention des décideurs nationaux, des orientations moins détaillées, celles-ci constituant un instrument plus léger. La Commission accorderait ainsi aux États membres une marge de décision aussi large que possible concernant la participation concrète des structures existantes, en facilitant et en donnant la priorité aux interconnexions lorsque l'État dispose de ressources lui permettant d'accroître la production électrique renouvelable. Cela concerne les autorités des États membres, qui présentent le cas échéant une organisation fédérale, compétentes en matière d'aménagement du territoire, de planification et d'octroi des autorisations, ainsi que les groupes régionaux existants prévus par le 3e paquet «marché intérieur». En principe, il convient de recourir aux institutions qui ont déjà fait leurs preuves avant de créer de nouvelles structures;

20.

se dit très réservé quant aux délais imposés péremptoirement pour la procédure administrative. En effet, les projets d'intérêt commun requièrent tout particulièrement que la qualité soit privilégiée par rapport à la rapidité. Outre la sécurité d'approvisionnement, la qualité de ces projets aura une incidence non négligeable sur les prix à la consommation finale. Outre les intérêts des investisseurs, les coûts à la charge des PME locales et des citoyens constituent également un facteur important dans le choix du lieu d'implantation de ces projets;

21.

propose que les problèmes qui se posent lors de la planification et de la réalisation des projets d'intérêt commun soient traités du bas vers de haut, c'est-à-dire conformément au principe de subsidiarité et que l'ensemble des alternatives soient examinées avec tout le sérieux requis. Le coordinateur de projet européen ne devrait intervenir que si les autorités locales, régionales, nationales ou internationales ne sont pas en mesure de se mettre d'accord en temps voulu. Il est déjà arrivé par le passé que l'intervention d'un coordonnateur européen se soit révélée utile. L'existence d'un coordinateur européen dont le rôle est de contribuer à résoudre certains cas difficiles ne semble pas en soi contraire au principe de subsidiarité. Sa nomination ou, le cas échéant, la prolongation de son mandat, devrait toutefois intervenir sur la base d'une décision conjointe du Conseil et du Parlement européen;

22.

salue la création d'une autorité nationale chargée de l'octroi des autorisations en tant que «guichet unique». Le choix d'appliquer, lors de la procédure d'autorisation, le schéma coordonné ou le schéma intégré, devrait être laissé à l'appréciation des États membres;

23.

soutient la proposition de répartition transnationale des coûts par l'intermédiaire de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Il en va de même concernant l'obligation des autorités de régulation nationales de créer, pour les projets d'intérêt commun, des mesures incitatives aux investissements au moyen des redevances. Ces mesures incitatives devraient être adaptées aux risques;

24.

estime nécessaire que la liste des projets d'intérêt commun soit revue à intervalles réguliers et adaptée aux nouvelles exigences;

C.    Adhésion

25.

indique expressément que les conditions techniques requises pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de climat et d'énergie ne peuvent être réalisées qu'avec l'adhésion de l'opinion publique – pas contre elle. Il convient dès lors de se féliciter expressément que les citoyens, communes et collectivités territoriales soient informées, associées et participent à un stade précoce;

26.

souligne que le passage à une production d'électricité à faibles émissions de CO2 requiert un réaménagement des architectures du réseau. Alors que l'intégration de nouveaux petits producteurs dans les réseaux à faible et moyenne tension et une gestion intelligente de celle-ci peut dans une large mesure se poursuivre sans modification des paysages, les nouvelles autoroutes européennes à très haute tension impliquent nécessairement la construction de nouvelles routes de l'électricité, parmi lesquelles il faut accorder la priorité à celles qui permettent d'accroître les interconnexions avec les États susceptibles d'assurer une augmentation des productions électriques renouvelables. Le coût de la construction de ces infrastructures devant en dernier ressort être assumé par les clients, il importe que la réalisation technique de celles-ci soit la plus intelligente et la plus efficace possible. Cela signifie également qu'il faut intervenir le moins possible au niveau des paysages. Il y a lieu d'expliquer ce cadre général à l'opinion publique le plus tôt possible et de l'informer de manière constante;

27.

demande qu'en parallèle, les gouvernements nationaux créent des mesures incitatives à même de compenser de manière équitable les inconvénients auxquels les citoyens, les communes et les collectivités locales devront faire face. Il ressort des expériences enregistrées par les communes qui ont été concernées dans le passé par des nouveaux projets de cette ampleur que la transparence et la présence permanente sur place d'un interlocuteur représentant le promoteur du projet sont des conditions importantes pour que la planification et la construction progressent conformément aux délais fixés;

28.

insiste sur le fait que le manuel à élaborer est un outil important pour informer les citoyens sur les avantages que présente le développement d'infrastructures et de réseaux intelligents pour la sécurité d'approvisionnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'efficacité énergétique. Ces informations ne doivent toutefois pas faire l'impasse sur les inconvénients. Les citoyens ne sont en mesure de saisir toute la portée des enjeux et de mieux accepter les éventuelles conséquences négatives que s'ils disposent d'informations détaillées et transparentes. Le flux d'informations doit se baser sur la situation telle qu'elle se présente et fournir des renseignements objectifs aux citoyens concernés;

29.

estime qu'outre le dédommagement matériel des citoyens, communes et collectivités locales particulièrement touchés par la réalisation des projets, il y a lieu de présenter formellement les mesures de précaution prises ainsi qu'une évaluation des incidences socioéconomiques et environnementales. Les mesures en matière de transparence et un système de compensation équitable sont des conditions indispensables pour que les citoyens adhèrent au développement accéléré des réseaux énergétiques de demain;

D.    Financement

30.

prend note du fait que pour la Commission européenne, les instruments de financement actuels des RTE-E ne se sont pas montrés suffisamment efficaces. Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) est dès lors appelé à les remplacer. Sur les 50 milliards d'euros prévus dans le règlement sur les infrastructures pour le cadre financier pluriannuel, 9,1 sont consacrés au secteur énergétique pendant une période de 7 ans. Des ressources peuvent ainsi être mises à disposition pour réaliser des études et développer des outils financiers au profit de projets dans les domaines de l'électricité, du gaz et du dioxyde de carbone; de même, des subventions peuvent être accordées à des projets dans le domaine de l'électricité et du gaz, dont l'incidence sur la sécurité d'approvisionnement, la solidarité et l'innovation est positive, dont les plans de développement montrent qu'ils ne sont pas viables commercialement et qui ont fait l'objet d'une décision de répartition transnationale des coûts. En outre, les réseaux et installations de mesure intelligents ainsi que des projets en matière de dioxyde de carbone dont on ne parvient pas à démontrer la viabilité commerciale peuvent aussi être promus au moyen de subventions à fonds perdus;

31.

se félicite que le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) mette davantage l'accent sur les projets d'infrastructure importants d'un point de vue énergétique mais commercialement moins intéressants. Le succès de la mise en œuvre de ces projets contribuerait grandement à l'achèvement du marché intérieur de l'UE et à la sécurité d'approvisionnement;

32.

considère que la Commission européenne donne clairement un signal erroné du point de vue de la politique énergétique, dans la mesure où la plupart des douze projets d'infrastructures prioritaires dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe concernent des gazoducs et des oléoducs nécessitant des investissements avec de longs temps de retour; en effet, il n'existe à ce jour aucune justification convaincante pour expliquer comment la priorité accordée aux énergies fossiles peut être conciliée avec les objectifs que l'UE s'est fixés pour 2020 et les objectifs de protection du climat plus ambitieux encore à atteindre à l'horizon 2030 puis 2050;

33.

souligne que pour atteindre les objectifs que s'est fixés l'UE pour 2020, il y a lieu de promouvoir davantage, à côté du développement accéléré de grands réseaux de transport, le développement de réseaux intelligents au plan local et régional, comme le Comité des régions l'a déjà rappelé dans de précédents avis (CdR 160/2008 fin, CdR 8/2009 fin, CdR 244/2010 fin, CdR 312/2010 fin, CdR 7/2011 fin et CdR 104/2011 fin).Il convient d'instaurer, pour les abonnés, des prix variant en fonction de la production et de la demande dans le cadre d'une gestion de la charge assistée par ordinateur, de manière à décourager les comportements énergivores et obtenir que la production décentralisée de l'énergie épouse davantage la consommation décentralisée d'énergie. Si les taxes sur l’énergie constituent l'un des instruments que les États membres peuvent mobiliser pour lutter contre le changement climatique dans les conditions prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le CdR estime que la possibilité d’introduire un système de différenciation fiscale ne doit pas être limitée aux régions, mais étendue aux collectivités locales qui sont également reconnues comme des acteurs à part entière du développement durable dans l’UE. Ces collectivités, notamment dans les États membres où elles contribuent au développement des réseaux intelligents afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement, réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer l’efficacité énergétique, devraient ainsi pouvoir fixer des taux de taxation générale de la consommation d’énergie différenciés par rapport aux niveaux nationaux correspondants, dès lors que l’égalité de traitement des sources d’énergie concurrentes est préservée et que ces différences de taxation n’entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur et la circulation des produits énergétiques entre les États membres;

34.

se déclare, au regard de la nécessaire intégration du marché des énergies renouvelables, profondément préoccupé par l'exclusion des centrales de stockage de l'électricité par pompage (ou autres technologies) du financement par le MIE. La possibilité de stocker de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qu'offrent ces centrales revêt une importance cruciale lorsqu'il s'agit de moduler des sources d'énergie fluctuantes comme l'énergie éolienne et solaire;

35.

regrette que la Commission n'ait pas encore fournit de détails concernant les nouveaux instruments de financement qui seront disponibles à partir de 2014. Leur choix devra reposer sur la valeur ajoutée qu'ils présentent. Ils doivent compléter les traditionnelles subventions à fonds perdus et créer un cadre de financement cohérent et uniforme pour les réseaux des secteurs du rail, de l'énergie et des télécommunications, sur la base des expériences enregistrées avec le mécanisme de financement avec partage des risques, l'instrument de garantie de prêts et le «fonds Marguerite»;

36.

prend acte du fait que deux types de financement sont prévus, l'un basé sur le recours à des instruments de capital-risque (y compris les prises de participation), l'autre sur le recours à des capitaux extérieurs. En font partie les garanties pour les intermédiaires qui mettent des financements à disposition de bénéficiaires éprouvant des difficultés financières ainsi que le partage des risques avec des institutions financières pour augmenter le volume de financement. Les emprunts obligataires européens pour le financement de projets font également partie de cette catégorie;

37.

se range, concernant l'analyse d'impact, à l'avis exprimé par la Commission selon lequel les instruments de financement proposés n'induisent pas de distorsion du marché financier; en effet, bien qu'ils puissent être mis en œuvre d'un point de vue économique, aucun d'eux n'obtient de financement suffisant de la part du marché;

38.

constate qu'il existe dès lors une certaine contradiction avec l'article 15 du règlement, selon lequel des problèmes de financement ne sont pas un critère pour évaluer le caractère approprié d'un instrument financier;

39.

se réjouit, sur le fond, du fait que dans le cadre du MIE, jusqu'à 20 % du budget disponible seront destinés, pendant la période de programmation, aux instruments de partage des risques et de prise de participation. Contrairement aux subventions à fonds perdus, ces instruments permettent, moyennant une modulation soigneuse, d'élargir les possibilités de financement et de promouvoir dans le même temps la responsabilité propre des entreprises. Il convient toutefois de s'assurer que des critères stricts soient appliqués tant en ce qui concerne l'analyse des coûts-bénéfice des projets que l'analyse de la viabilité commerciale des projets d'intérêt commun;

40.

se demande si les instruments financiers proposés sont adaptés à des projets visant à développer les infrastructures énergétiques;

41.

souligne la nécessité d'adapter les critères d'éligibilité au mécanisme pour l'interconnexion en Europe de façon à garantir l'accès des régions ultrapériphériques au financement de projets visant à accroître l'autonomie énergétique de ces territoires;

E.    Emprunts obligataires européens pour le financement de projets

42.

prend note du fait que, s'agissant de l'initiative des emprunts obligataires européens pour le financement de projets, une phase-pilote chapeautée par la BEI est prévue en 2012-2013. Entrent ici en ligne de compte des projets dont la planification est déjà bien avancée dans le cadre des orientations RTE-E. Dans son analyse d'impact, la Commission considère qu'un seul projet énergétique répondra aux conditions requises au cours de la phase-pilote;

43.

donne raison au Conseil européen des régulateurs de l’énergie (CERE), lequel est d'avis que les emprunts obligataires ne peuvent être appliqués qu'à certaines conditions aux investissements dans les réseaux existants, la délimitation posant problème. Ils pourraient être un instrument utile pour les connexions offshore et transfrontalières;

44.

rappelle que ce type de financement est encore inhabituel pour les opérateurs de réseaux. Un certain temps pourrait donc s'écouler avant que cette nouvelle catégorie d'actifs soit acceptée par les investisseurs. La Commission et la BEI devraient gagner la confiance des investisseurs potentiels en choisissant des projets basés sur des calculs fiables. L'objectif est d'obtenir une notation «investment grade», de manière à rendre les emprunts intéressants également pour les gros investisseurs institutionnels;

45.

se félicite, s'agissant de l'utilisation des moyens budgétaires, du fait que des instruments de financement viennent désormais compléter les subventions à fonds perdus. Il s'agit toutefois de garantir que le financement ne concerne que des projets pour lesquels il existe un besoin réel, qui sont donc nécessaires et dont il a été démontré qu'ils ne sont pas commercialement viables. En aucun cas des projets viables ne devraient être «surpromus» de manière à évincer les financements privés. Notamment, il convient que seuls les projets qui ont fait l'objet de calculs fiables obtiennent des capitaux extérieurs de rang inférieur. Il ne peut en aucun cas être question de créer un marché artificiel qui ne subsisterait que grâce au cofinancement de l'UE et qui devrait sans cesse être alimenté avec de nouveaux fonds pour éviter l'insolvabilité. Il conviendra d'examiner régulièrement durant la phase pilote si d'autres méthodes de soutien ne sont pas économiquement plus avantageuses. L'on pourrait par exemple recourir à des financements consortiaux plutôt qu'aux emprunts prévus;

46.

souligne que le financement du développement d'infrastructures énergétiques dont l'urgence et la nécessité sont reconnues doit rester avant tout du ressort des entreprises. L'UE et les États membres ont pour tâche d'accompagner et de soutenir les mesures d'infrastructure et la création du cadre requis pour les acteurs du marché. Pour lever les réserves que suscite le volume total des investissements nécessaires, la Commission devrait s'efforcer de préciser ses estimations. Il convient en tout état de cause de fixer des tarifs de réseau appropriés afin de garantir une rémunération du capital investi qui soit conforme aux tendances du marché;

F.    Chevauchements avec d'autres règlements européens

47.

appuie l'intention de la Commission de clôturer dans des délais plus courts, moyennant une procédure d'octroi des autorisations rationalisée coordonnée par une seule autorité nationale, les projets reconnus d'intérêt commun, à la condition que les procédures nationales de planification se voient accorder une place adéquate dans les procédures. À cette fin, un statut prioritaire est défini pour les projets prioritaires. Les questions de procédure et d'organisation se trouvent au cœur du projet de règlement;

48.

note qu'il serait logique que les normes matérielles auxquelles sont soumis les projets d'intérêt commun soient adaptées à ce statut prioritaire. Sous sa forme actuelle, la proposition de règlement ne donne pas lieu à des simplifications importantes. S'agissant des exigences posées par la directive «Habitats» et la directive-cadre sur l'eau de l'UE, si les projets doivent s'inscrire dans le sens de l'intérêt public majeur, cela ne doit toutefois pas affecter les conditions matérielles des dispositions susmentionnées. La proposition de règlement reste ambiguë de ce point de vue. Bien que ce soit la Commission qui dresse la liste des projets d'intérêt commun, elle doit toujours donner son avis au sens de l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» 92/43/CE. Ce double contrôle est inutile;

49.

constate que le règlement à l'examen, en fixant des échéances pour la procédure d'octroi des autorisations, attribue essentiellement la responsabilité de la rationalisation de la procédure aux autorités nationales ou régionales chargées d'accorder l'autorisation, lesquelles doivent adapter leurs pratiques administratives au caractère prioritaire du projet, alors que les normes matérielles fixées par l'UE sont pour l'essentiel maintenues. La Commission européenne devrait élaborer, en étroite collaboration avec lesdites autorités, des propositions concrètes pour la mise en œuvre de ces dispositions, en tenant compte des exigences pratiques en matière d'efficacité et de transparence des procédures. La proposition à l'examen entend rationaliser la procédure, mais ne propose pas vraiment d'aide sur le plan pratique.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/143


Avis du Comité des régions sur l'«Horizon 2020» (le programme-cadre pour la recherche et l'innovation)

2012/C 277/14

LE COMITÉ DES RÉGIONS

émet les messages principaux suivants:

La proposition de règlement du Conseil et les plans de mise en œuvre du programme «Horizon 2020» doivent davantage mettre l'accent et avoir un impact plus fort sur les pratiques de la vie réelle, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les échelons locaux et régionaux soient invités à contribuer activement à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

Le système à trois composantes du programme «Horizon 2020» apporte une grande valeur ajoutée à la recherche européenne;

Le programme «Horizon 2020» devrait servir à financer la recherche et le développement de concepts, de méthodes et d'autres formes de capital intellectuel nécessaires à la coopération des régions et des villes, des universités et des entreprises dans le domaine de l'innovation et de la valorisation des connaissances;

Les régions et les villes devraient faire des activités de recherche, de développement et d'innovation (RDI) une partie essentielle de leur programme politique. Les ressources du programme «Horizon 2020» et du fonds de cohésion devraient être utilisées pour générer les concepts, les instruments et les autres conditions préalables grâce auxquels les collectivités locales et régionales peuvent activement promouvoir l'innovation, prendre des risques et investir dans l'application pratique du programme de RDI, de manière à assurer une adaptation aux spécificités régionales;

Le CdR propose, à titre d'objectif stratégique du programme «Horizon 2020», de créer une culture européenne de l'innovation ouverte au moyen de programmes et d'autres instruments spécifiques. Les écosystèmes d'innovation, les technologies clés génériques, les marchés publics et les infrastructures de recherche méritent un développement d'envergure;

Le renouvellement du programme-cadre vise à en simplifier la mise en œuvre pratique et à accroître l'impact des projets de RDI financés par l'UE;

En outre, la concrétisation de ces objectifs requiert un changement des mentalités. Le CdR invite les régions pionnières à former des consortiums européens comprenant diverses capacités qui permettent de créer des innovations sociétales d'avant-garde pouvant être appliquées à toute l'Europe;

L'Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) peut apporter une valeur ajoutée spécifique, y compris à l'échelon régional.

Rapporteur

Markku MARKKULA (Finlande, PPE), membre du conseil municipal de la ville d'Espoo

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020)

COM(2011) 809 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Message principal 1:

La proposition de règlement du Conseil et les plans de mise en œuvre du programme «Horizon 2020» doivent davantage mettre l'accent et avoir un impact plus fort sur les pratiques de la vie réelle, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les échelons locaux et régionaux soient invités à contribuer activement à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

1.

Les propositions de la Commission constituent un excellent point de départ pour définir les activités de recherche, de développement et d'innovation (RDI) de l'UE pour la prochaine période de programmation 2014-2020. Il est possible et souhaitable pour toutes les régions et leurs acteurs d'être efficaces dans l'utilisation des connaissances. Par conséquent, il est de la plus haute importance de diffuser et de continuer à développer les résultats des activités de RDI dans l'Europe entière.

2.

Afin de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020, il importe que la politique de cohésion de l'UE contribue au renforcement de la base de compétences et de la capacité d'innovation à l'échelle locale, ainsi qu'au développement d'instruments et d'une coopération favorisant la coopération intra-européenne entre les régions. Ces instruments et cette coopération sont nécessaires pour la mise en œuvre des résultats du programme «Horizon 2020» à l'échelon local et régional. Toutes les activités régionales de recherche financées par «Horizon 2020» devraient comprendre une dimension d'«excellence mondiale», qui est rendue possible grâce aux principes de spécialisation intelligente. En outre, les programmes opérationnels et les stratégies de recherche, d'innovation et de spécialisation intelligente devraient également refléter de manière appropriée un lien plus étroit entre «Horizon 2020» et les Fonds structurels.

3.

Les propositions de la Commission sont conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les mesures du programme Horizon 2020 ont été pensées de manière à apporter le plus possible de valeur ajoutée et à avoir le plus grand impact possible lors de leur application à l'échelle de l'UE. Les activités peuvent renforcer les principes généraux de recherche et d'innovation, soutenir les actions de recherche des États membres et éviter les chevauchements. Il importe tout particulièrement que le programme Horizon 2020 permette d'atteindre une masse critique dans les secteurs clefs et d'entreprendre des actions à haut risque et à long terme dans le domaine de la recherche et du développement, car il permet de partager les risques et d'obtenir une amplitude et des économies d'échelle qu'il serait impossible d'atteindre autrement.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

4.

souligne l'importance du programme «Horizon 2020». Le niveau de financement prévu à 80 milliards d'euros est tout à fait justifié comme strict minimum nécessaire compte tenu du rôle joué par le programme dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et d'autres politiques de l'Union ainsi que dans la réalisation et le fonctionnement de l'Espace européen de la recherche. Cependant, tout en soulignant qu'il est impératif pour l'Europe de surmonter la crise financière et de créer une base solide pour une série de priorités dans le cadre de son rôle mondial, le programme «Horizon 2020» doit comprendre des instruments qui visent à changer les pratiques sur le terrain et qui garantissent des résultats sociétaux plus rapides sous la forme de nouveaux emplois, de croissance intelligente et d'un bien-être croissant à court et long terme;

5.

accueille favorablement l'objectif d'«Horizon 2020» visant à dégager plus d'innovations de la recherche, en tenant compte du potentiel d'innovation. Il est par conséquent essentiel que, dès avant le début de la nouvelle période de programmation, les responsables politiques régionaux ainsi que les universités et les instituts de recherche établis à l'échelle locale commencent à élaborer activement des stratégies et des programmes de mise en œuvre conjoints à l'échelle régionale en matière d'innovation. Ces derniers s'appuieraient stratégiquement sur la spécialisation intelligente et seraient conjointement financés au moyen de différentes sources, y compris des budgets municipaux, des contributions des entreprises et de différents instruments financiers de l'UE. À cet égard, il importe que la programmation européenne en matière de recherche et d'innovation et les stratégies nationales et régionales concernant cette même innovation soient coordonnées;

6.

appelle à ce que les plans d'action d'«Horizon 2020» (du point de vue du contenu, de l'affectation des fonds et des instruments) soient évalués quant à leur impact, en particulier à leur effet stimulant, dans le cadre de toutes les activités de RDI menées en Europe. «Horizon 2020» est un programme majeur sur le plan financier (80 milliards d'euros pour la période 2014-2020). S'agissant des actions Marie Curie, on note cependant un recul de leur budget qui atteindra à peine 0,7 milliard en 2014 contre 1 milliard en 2013. Eu égard aux services rendus par ce programme, l'effort financier en faveur de ces actions devrait correspondre davantage à ceux du Conseil européen de la recherche. En outre, étant donné que le programme Horizon 2020 ne représente qu'un faible pourcentage de toute l'activité de RDI européenne, le processus décisionnel devrait mettre l'accent sur le système de RDI européen dans son ensemble et se fixer des priorités strictes en ce qui concerne l'utilisation du fonds «Horizon 2020»;

7.

répète (1) qu'il faut prendre des initiatives courageuses sur un plan pratique, pour confier à tous les niveaux de gouvernement dans les États membres, tant local, régional que central, une responsabilité accrue et associer toutes les autres parties prenantes. Le rôle majeur des collectivités locales et régionales dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 doit être reconnu dans les programmes nationaux de réforme. Par ailleurs, cette approche requiert une appropriation de tous les principaux acteurs qui, grâce aux pactes territoriaux, se concentrent sur les activités de RDI à l'échelle régionale;

8.

plaide pour que les villes et les régions jouent un rôle fondamental dans la conclusion de nouveaux types d'accords de co-entreprises revêtant la forme de partenariats public-privé-population, en mettant l'accent sur un rôle accru des utilisateurs, l'innovation ouverte et sur la valorisation de connaissances d'excellence afin de stimuler la RDI nécessaire pour trouver des solutions novatrices aux défis sociétaux. Comme déjà précisé dans le projet «Horizon 2020», pour que l'Europe devienne un leader mondial capable de répondre aux grands défis sociétaux, il est nécessaire que les activités de RDI soient multidisciplinaires, multisectorielles, multidimensionnelles et multiculturelles de nature, ce qui suppose une forte participation sur le terrain. Les laboratoires ne se situent désormais plus sur les campus universitaires mais sont des écosystèmes régionaux d'innovation qui servent de bancs d'essai pour le prototypage rapide de nombreuses sortes d'innovations axées sur l'utilisateur, c'est-à-dire de nouveaux produits, processus, structures et systèmes qui sont transformatifs et modulables. Ces derniers ne peuvent être créés ni conservés sans la participation active des collectivités locales et régionales;

9.

en vue de réaliser l'objectif de synergie entre la politique régionale et la politique de la recherche, souligne l'importance de prévoir une dimension régionale dans le programme «Horizon 2020». Le Comité demande dès lors de maintenir les instruments et programmes d'«Horizon 2020», tels que les régions de la connaissance et les laboratoires vivants. Ces programmes présentent une dimension, une participation et un impact importants à l'échelle régionale, renforcent le potentiel d'innovation des régions et vont au-delà d'un simple «partage des connaissances»;

10.

demande que le programme «les régions de la connaissance» soit maintenu, même si d'autres activités sont organisées et financées de façon significative dans le cadre des fonds de la politique de cohésion. Le programme «les régions de la connaissance» devrait être utilisé comme un instrument visant à développer l'excellence régionale, et son ampleur fortement accrue. Le programme «les régions de la connaissance» peut d'avérer d'une importance capitale pour stimuler et soutenir les régions sur la voie de spécialisation intelligente et pour établir les conditions permettant une collaboration et un apprentissage comparatif renforcé à l'échelle européenne. L'apprentissage comparatif est un processus qui se concentre sur la cocréation de changements systémiques par l'analyse comparative et l'apprentissage en collaboration;

11.

propose que le programme «les régions de la connaissance» joue un rôle particulier dans le financement de recherches portant sur l'insertion des activités régionales dans le cadre de différentes initiatives phares en vue d'une coopération européenne fructueuse. Par conséquent, un des objectifs du programme «les régions de la connaissance» devrait consister à stimuler la compétitivité des écosystèmes régionaux dans les domaines de la stratégie numérique et des technologies économes en énergie, tant à l'échelle européenne que mondiale, créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales pour les PME participantes, qui jouent un rôle crucial dans l'exploitation commerciale et la mise en œuvre de l'innovation;

12.

est préoccupé par le fait que ni le cadre financier pluriannuel de l'Union proposé pour la période 2014-2020 ni le programme «Horizon 2020» ne font référence à l'avenir du programme «Énergie intelligente – Europe» (EIE), qui a joué, au cours de la période de programmation actuelle, un rôle essentiel pour l'innovation en matière de gouvernance locale, d'ingénierie financière, de capacité à attirer acteurs locaux et citoyens, de vision à long terme et de mise en réseau, et a permis de lancer des initiatives telles que le Pacte des maires; demande dès lors la création d'une ligne budgétaire spécifique consacrée aux solutions autres que technologiques dans le cadre du programme «Horizon 2020», dans l'esprit du programme EIE et en cohérence avec celui-ci.

Message principal 2:

Le système à trois composantes du programme «Horizon 2020» apporte une grande valeur ajoutée à la recherche européenne.

13.

Afin de renforcer l’impact au niveau régional des activités européennes de RDI, plusieurs aspects doivent être pris en compte:

a)

informer le public sur l'innovation ainsi que sur l'impact et le caractère modulable des activités de RDI;

b)

élaborer des mesures de valeur pour contribuer à améliorer la coopération régionale dans l'optique de faire face aux grands défis sociétaux et pour mettre sur pied et gérer des plateformes communes pour l'innovation ouverte et les partenariats public-privé-population;

c)

stimuler le dialogue entre le monde de la science et la société et ainsi approfondir la compréhension de la nature systémique de l’innovation et des composantes prospectives.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

14.

insiste sur les points clés en matière de RDI dans les régions d'Europe:

a)

définir le rôle que jouent les activités de RDI dans le renouvellement des processus du secteur public, y compris sur le plan décisionnel;

b)

accroître la pertinence et la facilité d'utilisation des résultats des initiatives phares de l'UE et à partir de là accélérer la mise en œuvre de ces activités;

c)

tirer parti des connaissances actuelles en matière de recherche et d'innovation et exploiter celles-ci commercialement grâce aux partenariats public-privé et en partageant les meilleures pratiques et autres connaissances pertinentes;

15.

souligne que la structure en trois composantes du programme «Horizon 2020» offre des possibilités en vue de la réalisation des objectifs stratégiques fixés dans le cadre d'Europe 2020. En gardant à l'esprit que le programme «Horizon 2020» se concentre sur les activités européennes de RDI qui sont supposées catalyser les activités de RDI des États membres et des régions, il convient de tenir compte des recommandations suivantes pour la redéfinition des réglementations et pratiques du programme «Horizon 2020»;

a)

Sur le plan des critères d'évaluation et de financement, l'accent est mis sur l'excellence à l'échelle mondiale; toutes les activités découlent d'une expertise scientifique. Il convient cependant de souligner que chaque composante doit avoir ses propres critères d'excellence: dans la première, cet élément devrait être l'excellence scientifique; dans la seconde, l'excellence des innovations industrielles et le renouvellement des entreprises; et dans la troisième, l'excellence et l'impact des innovations sociétales.

b)

Dans la composante «excellence scientifique», il convient de mettre davantage l'accent sur l'importance du caractère multidisciplinaire du domaine des technologies futures et émergentes. Les critères d'évaluation de l'impact devraient comprendre, outre les publications scientifiques et les brevets, d'autres formes de flux de connaissances entre les divers acteurs, des créateurs de savoir aux bénéficiaires finaux, en passant par les utilisateurs du savoir.

c)

Dans la composante «primauté industrielle», il convient de mettre l'accent sur la combinaison de plusieurs technologies de RDI afin d'accroître le potentiel de croissance des sociétés européennes et surtout des PME. La participation de ces dernières aux consortiums public-privé pourrait être encouragée. Faire face aux complexités industrielles requiert une souplesse accrue en matière de RDI, ce qui nécessite de ce fait une participation renforcée des PME. Les technologies devraient être considérées comme des facilitateurs de développement rapide, même en ce qui concerne les changements radicaux. Cette approche souligne que l'accent sera mis en priorité sur l'intégration de la numérisation, du comportement humain et de la dynamique de marché.

d)

Dans la composante «défis sociétaux», l'accent devrait être mis sur l'association de la meilleure expertise européenne aux projets de grande envergure et de cocréation, ce qui permettrait à l'Europe d'opérer de grands changements au niveau systémique et structurel qui dépassent les frontières traditionnelles. La recherche axée sur une discipline n'est pas suffisante pour générer les connaissances requises en vue de relever les défis sociétaux majeurs Il conviendrait de donner la priorité aux activités de RDI multidisciplinaires, qui créent des concepts et des composantes nécessaires pour ces changements de renouvellement des structures au niveau des systèmes. Les expérimentations et les actions pilotes se situent au cœur de la recherche. Le large champ d'opération de la «ville intelligente» en est une parfaite illustration. Le caractère modulable des résultats en fonction des différentes conditions en Europe est un élément essentiel à tout ceci.

e)

Vu que des résultats d'envergure mondiale sont nécessaires, y compris à court terme, la composante «défis sociétaux», en particulier, devrait servir à renouveler la politique d'encadrement qui est actuellement trop rigide et aussi trop éloignée des pratiques réelles de la vie courante. Des programmes différents ont recours à des régimes de financement variés en fonction de leurs objectifs. On pourrait considérer comme une solution la politique de financement en plusieurs phases, selon laquelle chaque phase reçoit suffisamment de ressources financières et les résultats sont évalués à l'aune de critères mettant l'accent sur la nécessité de parvenir à un excellent niveau de qualité. Seuls les projets réussis, répondant à ces exigences d'excellence, passent aux niveaux supérieurs. Les niveaux pourraient par exemple se diviser en fonction des phases du projet suivantes: 1) la faisabilité, 2) les expérimentations, 3) la cocréation de savoir et 4) le déploiement et l'application à grande échelle. La première phase se concentre sur la création de solutions dans le cadre d'interactions vastes et ouvertes. La deuxième, serait destinée à l'examen des diverses options et à la conceptualisation du système. Dans le cadre de la troisième, des chercheurs de haut niveau expliqueraient les composantes nécessaires. La quatrième phase comprendrait plusieurs expériences parallèles, appliquées et en même temps génératives, renforçant l'impact sociétal du projet.

f)

À condition qu'elle soit appliquée dans la transparence et que les résultats soient diffusés efficacement, l'approche en plusieurs phases pour ce projet, décrite précédemment, fournirait aussi aux régions et autres bénéficiaires des fonds de cohésion une grande quantité d'informations utiles sur l'expertise déjà existante et sur les agents potentiels dans le cadre des activités de développement.

Message principal 3:

Les régions et les villes devraient faire des activités de RDI une partie essentielle de leur programme politique. Les ressources du programme «Horizon 2020» et du fonds de cohésion devraient être utilisées pour générer les concepts, les instruments et les autres conditions préalables grâce auxquels les collectivités locales et régionales peuvent activement promouvoir l'innovation, prendre des risques et investir dans l'application pratique du programme de RDI, de manière à assurer une adaptation aux spécificités régionales.

16.

Il est nécessaire que les régions améliorent leur niveau de préparation pour tirer profit des recherches. Il s'agit d'accorder plus d'attention et de financements à cet élément. Les compétences, les pratiques et les outils développés devraient ensuite servir à porter les résultats de recherche à l'échelle européenne. Ceci n'est possible qu'en renforçant les synergies dans l'utilisation de tous les instruments de financement, c'est-à-dire les ressources issues du programme «Horizon 2020» tout comme celles provenant de la politique de cohésion et des échelons tant national, régional que local. Cette utilisation commune des ressources est toutefois insuffisante et il est nécessaire, par ailleurs, de modifier la façon de faire et les pratiques administratives. Il est en particulier nécessaire d'intensifier la coopération régionale et l'apprentissage commun en vue de tirer efficacement parti des stratégies RIS3 (stratégies nationales/régionales d'innovation pour une spécialisation intelligente).

17.

Toutefois, la complémentarité du programme «Horizon 2020» avec les autres programmes de financement de l'UE, y compris les Fonds structurels, doit garantir que même les régions et les villes qui ne sont pas éligibles aux financements au titre de ces fonds reçoivent un soutien pour la mise en place de constellations de type «triple hélice» (associant collectivités locales et régionales, instituts de la connaissance et entreprises) en matière d'innovation et de valorisation des connaissances. À cette fin, et étant donné l'importance que revêt le programme «Horizon 2020» pour l'UE dans son ensemble, il convient que le budget de ce programme prévoie des ressources financières spécifiques consacrées à la recherche et au développement de relations collaboratives de ce type.

18.

En outre, la concrétisation de ces objectifs requiert un changement des mentalités. Le CdR invite les régions pionnières à former des consortiums européens comprenant diverses capacités qui permettent de créer des innovations sociétales d'avant-garde pouvant être appliquées à toute l'Europe. Il appelle également au renforcement des capacités des régions et des villes à recourir au programme «Horizon 2020» et à d'autres initiatives similaires. Une attention particulière devrait être prêtée à l'utilisation maximale de la numérisation et des nouvelles grandes technologies permettant de moderniser la politique régionale d'innovation. Par ailleurs, le CdR encourage les régions à évoluer vers l'innovation ouverte dans une vision centrée sur l'être humain des partenariats entre les acteurs du public et du privé avec les universités et autres institutions de savoir jouant un rôle crucial.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

19.

souligne le rôle complémentaire du programme «Horizon 2020» en matière de RDI dans les États membres. Sa mise en œuvre devrait notamment déboucher sur des programmes et d'autres instruments de financement de nature à dynamiser les politiques européennes d'innovation, à encourager les activités de pointe et à accroître la participation des entreprises, tout particulièrement des PME. Tout ceci requiert une incitation à la prise de risques généralement associée aux innovations majeures, ainsi qu'une augmentation du financement octroyé aux PME, notamment en vue d'un prototypage, d'une commercialisation et d'une mise en œuvre rapides des développements innovants;

20.

demande que le rôle du Centre commun de recherche soit revu en vue d'aider les responsables politiques régionaux et locaux à prendre leurs décisions en s'appuyant sur les derniers résultats des activités de RDI. Ce processus devrait se dérouler en étroite coordination avec les dernières évolutions de la plateforme de spécialisation intelligente. Plutôt que de donner lieu à des rapports et autres publications, les résultats devraient s'orienter vers le financement des expériences et le lancement rapide de prototypes, en appliquant les connaissances tirées de la recherche aux processus de changement pratique dans toute l'Europe, ce qui permettrait d'accroître le capital de renouvellement à l'échelon régional et local;

21.

accorde une attention toute particulière aux diverses manières d'assurer la mise au point et l'adoption de nouveaux instruments efficaces dotés d'une forte dimension régionale. Le programme «Horizon 2020» prévoit des orientations politiques en la matière. Le programme spécifique de mise en œuvre de celui-ci fait explicitement mention d'aspects pertinents sur le plan régional et de la coordination avec les sources de financement de la cohésion. La priorité «Défis de société» comprend également une activité visant à combler le fossé en matière de recherche et d’innovation en Europe, en formant des équipes entre d'excellentes institutions de recherche et des régions moins développées, en reconnaissant l'excellence dans lesdites régions et en facilitant l'apprentissage des politiques à l'échelon régional, par exemple;

22.

encourage fortement les collectivités locales et régionales à jouer un rôle actif dans le programme «Horizon 2020». Pour en tirer le meilleur parti possible, celles-ci doivent relever le défi de développer la coopération interterritoriale et paneuropéenne. À cet effet, elles doivent aussi exploiter le potentiel du Groupement européen de coopération territoriale (GECT) (2). Elles doivent en particulier être en mesure de mettre en place des plateformes conjointes (tels que des forums de l'innovation et des bancs d'essai pour la coopération reposant sur l'intégration des mondes réel et virtuel) en vue de favoriser l'innovation ouverte et les écosystèmes régionaux d'innovation. Une coopération européenne active permettrait de réaliser des économies d'échelle, d'offrir des marchés plus larges aux entreprises locales et donnerait lieu à d'autres évolutions à l'échelle locale. La spécialisation intelligente, à titre de principe directeur essentiel du programme «Horizon 2020» et de la politique de cohésion, ouvre de nouvelles perspectives en la matière;

23.

souligne que la mise en œuvre du programme «Horizon 2020» devrait mettre l'accent sur la nature systémique de la chaîne de RDI et de ses stades ultimes, à savoir l'exploitation commerciale des résultats de la recherche. Pour augmenter les activités d'innovation ouverte, il est nécessaire d'intensifier les activités de recherche ayant trait à l'esprit d'innovation et aux écosystèmes d'innovation. Il conviendrait par conséquent que la RDI multidisciplinaire soit en particulier axée sur des catalyseurs du changement innovant, incluant la prospective, le capital humain, les compétences de renouvellement et les paramètres pour l'évaluation de l'innovation;

24.

propose, à titre d'objectif stratégique du programme «Horizon 2020», de créer une culture européenne de l'innovation ouverte au moyen de programmes et d'autres instruments spécifiques, destinés par exemple à faire participer les utilisateurs finaux, les citoyens et les organisations de la société civile à la mise au point de méthodes et d'outils d'innovation ouverte fondés sur les TIC. Des activités visant à créer une expérience modulable en matière de gestion, de méthodes, d'outils et de domaines d'application de l'innovation ouverte devraient faire partie intégrante de cet objectif. L'approche expérimentale s'impose surtout dans des domaines où les innovations associées à la numérisation sont susceptibles d'avoir un impact très considérable, comme les villes et la mobilité intelligentes.

Message principal 4:

Le renouvellement du programme-cadre vise à en simplifier la mise en œuvre pratique et à accroître l'impact des projets de RDI financés par l'UE.

25.

La simplification des pratiques administratives représente l'une des principales attentes à l'égard du programme «Horizon 2020». L'accent devrait être placé sur les sujets de recherche et des systèmes de financement souples et transparents qui soient suffisamment attrayants pour inciter les universités, les instituts de recherche et les entreprises à s'engager dans une intense coopération à l'échelle européenne et à allouer à ces activités une part considérable de leur propre financement. L'examen de la comptabilité légale et l'audit de routine de chaque opérateur pourraient constituer des mesures de contrôle adéquates et suffisantes pour surveiller la manière dont les fonds sont dépensés. Cette approche permettrait de réduire considérablement le nombre d'audits menés par l'UE et par les fonctionnaires des administrations de ses États membres, les ramenant même à un seuil inférieur aux prévisions.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

26.

demande une simplification du volet administratif et souligne que les pratiques administratives doivent toujours soutenir et servir les objectifs réels des projets en termes de contenu. L'ouverture d'un guichet unique au sein de la Commission européenne pourrait être un moyen d'éviter la fragmentation dans la coordination des projets innovants. Ce point est important notamment pour les projets multidisciplinaires ou ceux financés par plusieurs fonds européens;

27.

juge impératif de modifier l'article 24 du projet de règlement définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (COM(2011) 810 final), qui traite des coûts indirects. Le modèle actuellement proposé (un taux forfaitaire) prévoit que les coûts indirects éligibles sont déterminés par application d’un taux forfaitaire de 20 % du total des coûts directs éligibles. Cette disposition créerait de manière récurrente d'importantes difficultés pour couvrir les coûts indirects réels. Soit l'on élève considérablement le taux de ce modèle, soit l'on permet d'accepter les coûts réels, y compris en ce qui concerne les coûts indirects;

28.

se félicite de l'alignement du programme «Horizon 2020» sur la politique de cohésion et des liens créés entre les divers programmes et instruments financiers de l'UE. Toutefois, les plans prévus dans le programme «Horizon 2020» méritent d'être précisés en vue de garantir les changements nécessaires. Ainsi, si chacun des programmes doit adopter des critères servant ses visées spécifiques, tous doivent suivre un principe commun, voulant que le projet prévoie des mesures efficaces destinées à permettre l'utilisation des résultats de ses travaux de recherche par des tiers extérieurs au projet. Il conviendrait d'assouplir le régime d'utilisation du financement tout au long du projet, afin d'en accroître l'impact. C'est le résultat qui compte, pas l'aspect administratif;

29.

renouvelle son soutien à l'approche «science et technologie» ou «science et innovation» suggérée par le Parlement européen, fondée sur de solides critères de qualité scientifique et technique et sur des pratiques de gestion réalistes, tenant compte des points communs et des différences entre la science, le développement technologique et la diffusion commerciale (3);

30.

souligne l'importance d'une étroite synergie entre les activités financées par le programme «Horizon 2020» et par les Fonds de cohésion. Au cours de la nouvelle période de programmation, il conviendrait que le financement affecté à la cohésion soit utilisé pour réaliser l'objectif mis en évidence par le CdR dans son avis sur le thème «Simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche». Le CdR prône la création de nouveaux mécanismes permettant d'octroyer des financements aux collectivités locales et régionales de sorte que ces dernières puissent acheter les résultats de projets couronnés de succès afin de couvrir les besoins de compétences qu'exige un développement régional innovant (4);

31.

propose d'appliquer les mesures suivantes à une grande partie des programmes «Horizon 2020», chaque programme mettant l'accent sur les thèmes les plus pertinents au regard de ses objectifs:

a)

L'une des principales faiblesses du système actuel réside dans le fait que les connaissances existantes ne sont pas suffisamment mises à profit. Au moment de démarrer un projet, il convient de consacrer suffisamment de temps et d'autres ressources à recueillir et à analyser les connaissances existantes concernant la thématique à l'étude. Les résultats de cette phase du projet devraient être publiés et mis également à la disposition des parties extérieures au projet, en vue d'améliorer la diffusion de l'information et la facilité d'utilisation en tous lieux.

b)

Il conviendrait de mettre davantage l'accent qu'auparavant sur l'importance d'atteindre les objectifs de résultats. En pratique, cela signifie notamment que les descriptions de programmes et les appels à projets devraient souligner l'impact des activités de RDI sur la société, tant à court qu'à long terme. Il y aurait lieu de déployer davantage de ressources pour renforcer l'impact, de multiplier les projets pilotes et d'intensifier les activités de diffusion des résultats, en les répartissant sur tout le cycle de vie du projet. Il faudrait en outre mobiliser des ressources pour gagner de nouveaux partenaires au cours des différentes phases du projet, en particulier les créateurs conjoints de connaissance et les acteurs chargés de mettre en œuvre les résultats, issus des différents secteurs et régions.

c)

Dans la culture du projet, il conviendrait de renforcer l'ouverture, la collaboration et la sensibilité de réaction, en faisant en sorte de réserver une partie de l'enveloppe budgétaire allouée au projet (généralement 10 à 20 %) au financement de mesures non prévues prises ponctuellement pour répondre à des changements et évolutions externes survenus dans le secteur en question, leur permettant ainsi de s'inscrire dans le projet en cours de route. Ce financement peut également servir à associer de nouveaux partenaires au projet, lorsqu'il s'avère que des acteurs initialement étrangers au projet disposent d'une expertise susceptible de l'enrichir.

d)

Dans le cadre du règlement financier, il y aurait lieu d'élaborer des mécanismes permettant que des sommes modestes soient affectées à la poursuite de projets ayant donné des résultats significatifs. Ce soutien serait conditionné à des critères d'excellence, et fonctionnerait essentiellement comme une incitation à ce que des résultats significatifs soient orientés vers la phase suivante du cycle d'innovation (par exemple de la recherche à la démonstration, puis à la commercialisation).

e)

Il conviendrait de faire du triangle de la connaissance (synergie entre la recherche, l'éducation et l'innovation) l'un des principes essentiels, non seulement de l'EIT, mais de tout le programme «Horizon 2020». Chaque projet devrait prévoir des activités visant à mettre en œuvre le triangle de la connaissance.

Message principal 5:

Les écosystèmes d'innovation, les technologies clés génériques, les marchés publics et les infrastructures de recherche méritent un développement d'envergure.

32.

Le programme «Horizon 2020» doit garantir l'application dans toute l'Europe de méthodes et processus avancés pour l'instauration de partenariats entre les universités et les entreprises. Il importe de se concentrer sur le renforcement du potentiel de production de formes d'innovation plus nombreuses à partir de la recherche, ainsi que sur la rentabilité des entreprises, y compris celles du secteur public.

33.

Les produits à succès au niveau international, qu'il s'agisse de produits au sens strict du terme, de systèmes, de services ou de cadres opérationnels plus larges, sont le fruit d'une expertise de premier ordre fondée sur les chaînes de valeur et les écosystèmes. Le programme «Horizon 2020» doit pouvoir créer les conditions d'opérationnalité des chaînes d'innovation. C'est le seul moyen de relever les principaux défis de société et de satisfaire à l'exigence de revitalisation industrielle.

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

34.

insiste sur le rôle des technologies clés génériques dans le programme «Horizon 2020». Celles-ci ne devraient pas être uniquement développées dans le cadre de programmes scientifiques et technologiques distincts, mais plutôt être liées, dès la phase de recherche et de développement, aux chaînes de valeur industrielles et aux réseaux de valeur mondiaux dans lesquels s'inscrit l'innovation, ainsi qu'aux activités visant à développer les écosystèmes régionaux et les pôles d'innovation et à renforcer l'expertise. Le développement de campus au niveau régional peut y contribuer. Cette démarche est importante, car elle permet aux petites comme aux grandes entreprises de poursuivre leurs activités de développement de produits au-delà des délicates phases initiales du projet;

35.

appelle à tirer pleinement parti des besoins du secteur public en matière de nouveaux services, produits et technologies et à s'en servir de levier pour accroître la demande d'innovation par le biais des marchés publics. Le CdR a pris acte (5) de l'énorme puissance d'achat des marchés publics, qui représentent 17 % du PIB de l'UE à 27, et du rôle crucial que ceux-ci peuvent jouer en tant que moteur d'innovation et catalyseur manifeste d'un relèvement du niveau des actions entreprises (dans le domaine social, environnemental, etc.). Il conviendrait d'exploiter ce potentiel à l'échelon de gouvernance régionale, nationale et européenne et de le promouvoir à l'aide de mesures appropriées de renforcement des capacités;

36.

exprime à nouveau la conviction que l'Espace européen de la recherche (EER) pourrait être renforcé si l'achat des services de la recherche et du développement était incorporé dans les procédures d'acquisition publique; fait référence à son avis relatif au livre vert sur les marchés publics (6) et à l'avis sur les marchés publics avant commercialisation (7), sans que cela entraîne pour autant un basculement de ces services dans le champ de la concurrence;

37.

reconnaît le rôle clé joué par les villes en qualité de champ d'application d'innovations propres à changer le système, ayant une portée très vaste et un large potentiel d'impact s'agissant de répondre aux ambitieux défis environnementaux, sociaux et économiques de notre époque. Les institutions politiques et celles de la connaissance doivent soutenir davantage le processus de transformation permettant de mettre au point, d'éprouver et de renforcer les innovations vectrices d'un changement de système dans des contextes urbains;

38.

souligne qu'une pleine association des collectivités territoriales est capitale pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et l'emploi, en particulier ceux de l'«Union de l'innovation», sur la base d'une adaptation aux spécificités régionales, et insiste sur le rôle important qu'elles jouent pour rapprocher les entreprises, les universités ou les centres de recherche et les institutions publiques (au moyen d'une approche «triple hélice» ou équivalente);

39.

souligne l'importance des investissements dans les infrastructures paneuropéennes de recherche. Pour associer les acteurs locaux et régionaux à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, il importe que la dimension d'innovation soit reflétée comme il se doit dans tous les aspects du cadre de l'EER. Faire de l'EER l'espace européen de la recherche et de l'innovation serait une façon d'y parvenir. Les infrastructures paneuropéennes de recherche constituent des ressources essentielles, qui complètent les installations et équipements de recherche dont disposent, entre autres, les universités. Elles drainent également d'excellents chercheurs du monde entier et devraient être considérées comme des plateformes destinées aux chercheurs de différentes disciplines, des pivots de coopération essentiels entre le monde académique, les professionnels d'entreprises privées et publiques et d'autres acteurs de la société.

Message principal 6:

L'Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) peut apporter une valeur ajoutée spécifique, y compris à l'échelon régional.

40.

La Commission souligne (8) que les centres de colocalisation de l'EIT jouent un rôle majeur dans le renforcement des relations locales et mondiales de la communauté de la connaissance et de l'innovation (CCI) dans son ensemble, y compris par une coopération étroite avec les autorités régionales, notamment celles qui participent à la conception et à l'application des stratégies régionales d'innovation pour une spécialisation intelligente (RIS3). Les communautés régionales d’innovation et de mise en œuvre établies par cette CCI dans le domaine du climat sont un excellent exemple de l'extension de ce concept. Elles constituent un modèle paneuropéen original d’innovation régionale qui se sert des régions comme bancs d’essai en reliant le développement des capacités de gestion et des atouts régionaux aux défis mondiaux.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

41.

se félicite de la proposition de la Commission d'établir de nouvelles CCI dans les domaines thématiques suivants: l'innovation en faveur d'un mode de vie sain et d'un vieillissement actif, les matières premières et l'alimentation de l'avenir (première phase); la mobilité urbaine, la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière, les sociétés intelligentes et sûres (deuxième phase). Le rôle des CCI dans la promotion et le soutien de l'innovation par la numérisation avancée, favorisant l'innovation dans toute l'Europe, revêt une importance toute particulière;

42.

appelle l'EIT à poursuivre sa mission, dont l'importance est essentielle pour développer et favoriser activement la diffusion des bonnes pratiques permettant l'intégration du triangle de la connaissance afin de mettre en place une culture commune de l’innovation et du partage des connaissances. À l'avenir, l'EIT devrait promouvoir la facilité d'utilisation des expériences liées aux CCI dans toutes les régions européennes et créer une culture de la coopération pouvant servir de modèle de référence en Europe et au-delà;

43.

soutient les plans de développement structurel concernant la gouvernance de l'EIT. La proposition (9) présentée par la Commission dans le règlement, voulant que l'EIT établisse des contacts directs avec les États membres et d'autres acteurs de la chaîne de l'innovation, dans l'intérêt mutuel des deux parties, revêt une importance particulière. Dans le but de systématiser davantage ce dialogue et ces échanges, un forum des parties prenantes de l'EIT, rassemblant l'ensemble des parties prenantes autour de questions transversales, devrait être organisé. Le CdR devrait jouer un rôle d'intermédiaire entre ce forum et les régions;

44.

propose que les CCI de l'EIT se chargent d'organiser une formation aux techniques d'encadrement de haut niveau à l'intention des décideurs régionaux, où ils apprendraient à tirer parti des possibilités existantes en matière d'utilisation de la RDI à titre d'élément essentiel du processus décisionnel à la base et de l'apprentissage comparatif en réseau entre les régions européennes. Il s'agit d'un point absolument essentiel, sachant que le réseau de l'EIT constitue le moteur de l'innovation européenne, réunissant les principaux acteurs du secteur de l'éducation, de la recherche et des entreprises;

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Comme déjà précisé dans le projet «Horizon 2020», pour que l'Europe devienne un leader mondial capable de répondre aux grands défis sociétaux, il est nécessaire que les activités de recherche, développement et innovation aient une forte composante régionale. Les laboratoires d'innovation ne se situent désormais plus dans les centres universitaires traditionnels mais sont des écosystèmes régionaux d'innovation qui servent de bancs d'essai pour le prototypage rapide de nombreuses sortes d'innovations axées sur l'utilisateur, c'est-à-dire de nouveaux produits, services, processus, structures et systèmes transformatifs et modulables.

Pour que cette évolution soit possible, le budget «Horizon 2020» devrait comporter une dimension régionale particulière visant la modernisation des activités de type «triple hélice». Il convient d'accorder une attention particulière à la recherche et à l'innovation de concepts et de méthodes nécessaires pour accroître l'impact sociétal de la circulation des connaissances entre les différents acteurs, des créateurs de savoir aux bénéficiaires finaux, en passant par les utilisateurs du savoir. Les Fonds structurels peuvent être utilisés pour couvrir une partie de ces coûts. La complémentarité du programme «Horizon 2020» avec les Fonds structurels ne couvre qu'une part des coûts de développement et uniquement pour les régions et les villes éligibles à ces financements. Un problème se pose donc pour les régions et les villes non éligibles aux financements des Fonds structurels, ou qui n'y sont que très partiellement éligibles et, partant, ne sont pas à même d'utiliser ces financements pour mettre en place des activités de type «triple hélice» en matière d'innovation et de valorisation des connaissances.

Amendement 2

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Pour un impact maximal, «Horizon 2020» devrait développer d’étroites synergies avec d’autres programmes de l’Union dans des secteurs tels que l’éducation, l’espace, l’environnement, la compétitivité et les PME, la sécurité intérieure, la culture et les médias, ainsi qu’avec les fonds de la politique de cohésion et avec la politique de développement rural, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités nationales et régionales de recherche et d’innovation dans le contexte des stratégies de spécialisation intelligente.

Pour un impact maximal, «Horizon 2020» devrait développer d’étroites synergies avec d’autres programmes de l’Union dans des secteurs tels que l’éducation, l’espace, l’environnement, la compétitivité et les PME, la sécurité intérieure, la culture et les médias, ainsi qu’avec les fonds de la politique de cohésion et avec la politique de développement rural, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités nationales et régionales de recherche et d’innovation dans le contexte des stratégies de spécialisation intelligente.

Amendement 3

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«Horizon 2020» joue un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive en instaurant un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l’innovation par l’Union et, partant, en contribuant à la mobilisation de fonds privés à des fins d’investissement, en favorisant la création d’emplois et en établissant les conditions qui assureront à l’Europe une croissance durable et une compétitivité à long terme.

«Horizon 2020» joue un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive en instaurant un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l’innovation par l’Union et, partant, en contribuant à la mobilisation de fonds privés à des fins d’investissement, en favorisant la création d’emplois et en établissant les conditions qui assureront à l’Europe une croissance durable et une compétitivité à long terme.

Exposé des motifs

Ce ne sont pas seulement les Fonds structurels, mais aussi le programme «Horizon 2020» qui devraient fournir des ressources financières pour la mise en place d'activités de type «triple hélice» en matière d'innovation et de valorisation des connaissances. La modernisation de la «triple hélice» revêt une importance considérable pour stimuler et soutenir les régions sur la voie de la spécialisation intelligente et de la construction d'une échelle européenne de l'excellence par le biais de la collaboration et de l'apprentissage comparatif. Pour ce faire, «Horizon 2020» doit inclure un financement destiné aux universités et aux régions pionnières afin de combler les écarts en termes de recherche et d'innovation en Europe, en associant d'excellents centres de recherche à des régions moins développées, en reconnaissant l'excellence de régions moins développées, et en facilitant l'apprentissage de politiques d'innovation au niveau régional.

Amendement 4

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 5

Objectif général, priorités et objectifs spécifiques

1.   «Horizon 2020» contribue à l’établissement d’une économie fondée sur la connaissance et l’innovation dans l’ensemble de l’Union, en mobilisant suffisamment de fonds supplémentaires pour financer des activités de recherche, de développement et d’innovation. Ce faisant, il soutient la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020» et d’autres politiques de l’Union, ainsi que la mise en place et le fonctionnement de l’Espace européen de la recherche. Les indicateurs de performance en la matière sont définis dans l’introduction de l’annexe I.

Article 5

Objectif général, priorités et objectifs spécifiques

1.   «Horizon 2020» contribue à l’établissement d’une économie fondée sur la connaissance et l’innovation dans l’ensemble de l’Union, en mobilisant suffisamment de fonds supplémentaires pour financer des activités de recherche, de développement et d’innovation. Ce faisant, il soutient la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020» et d’autres politiques de l’Union, ainsi que la mise en place et le fonctionnement de l’Espace européen de la recherche . Les indicateurs de performance en la matière sont définis dans l’introduction de l’annexe I.

Exposé des motifs

Tout le programme Horizon 2020 souligne l'importance de l'innovation. La recherche seule ne suffit pas; elle doit également conduire à des innovations ainsi qu'au développement économique et au bien-être. Comme proposé au paragraphe 39 de l'avis, l'appellation «Espace européen de recherche et d'innovation» (EERI) serait plus correcte que «Espace européen de recherche» (EER). Il y a lieu d'introduire cette modification dans l'ensemble du texte du projet de règlement.

Amendement 5

Article 5, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 5

Objectif général, priorités et objectifs spécifiques

3.   Le Centre commun de recherche contribue à la réalisation de l’objectif général et des priorités énoncés aux paragraphes 1 et 2 en apportant un soutien scientifique et technique aux politiques de l’Union. Les grandes lignes des activités sont exposées à l’annexe I, section IV.

Article 5

Objectif général, priorités et objectifs spécifiques

3.   Le Centre commun de recherche contribue à la réalisation de l’objectif général et des priorités énoncés aux paragraphes 1 et 2 en apportant un soutien scientifique et technique aux politiques de l’Union. Les grandes lignes des activités sont exposées à l’annexe I, section IV.

Exposé des motifs

Comme indiqué au paragraphe 20 de l'avis, le Centre commun de recherche devrait également aider les responsables politiques régionaux et locaux à prendre leurs décisions en s'appuyant sur les derniers résultats des activités de RDI. Ce processus devrait se dérouler en étroite coordination avec les dernières évolutions de la plateforme de spécialisation intelligente. Plutôt que de donner lieu à des rapports et autres publications, les résultats devraient s'orienter vers le financement des expériences et le lancement rapide de prototypes, en appliquant les connaissances tirées de la recherche aux processus de changement pratique dans toute l'Europe, ce qui permettrait d'accroître le capital de renouvellement à l'échelon régional et local.

Amendement 6

Article 7, paragraphe 1, lettre (b), point (ii)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

b) ii)

pouvoir se prévaloir d’une certaine expérience en matière de participation aux programmes de l’Union consacrés à la recherche et à l’innovation;

Exposé des motifs

Cela élimine automatiquement les nouveaux arrivants.

Amendement 7

Article 12, paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 12

Conseils extérieurs et participation de la société

Article 12

Conseils extérieurs et participation de la société

1.   Aux fins de la mise en œuvre d’«Horizon 2020», il convient de prendre en considération les conseils et les contributions apportés par: les groupes consultatifs d’experts indépendants et de haut niveau constitués par la Commission, les structures de dialogue créées en vertu d’accords internationaux dans le domaine des sciences et des technologies, les activités de prospective, les consultations publiques ciblées, ainsi que les processus transparents et interactifs qui garantissent un soutien à des activités de recherche et d’innovation responsables.

1.   Aux fins de la mise en œuvre d’«Horizon 2020», il convient de prendre en considération les conseils et les contributions apportés par: les groupes consultatifs d’experts indépendants et de haut niveau constitués par la Commission, les structures de dialogue créées en vertu d’accords internationaux dans le domaine des sciences et des technologies, les activités de prospective, les consultations publiques ciblées, ainsi que les processus transparents et interactifs qui garantissent un soutien à des activités de recherche et d’innovation responsables.

2.   Il convient également de prendre pleinement en considération les éléments pertinents des programmes de recherche et d’innovation établis par les plateformes technologiques européennes, les initiatives de programmation conjointe et les partenariats d’innovation européens.

2.   Il convient également de prendre pleinement en considération les éléments pertinents des programmes de recherche et d’innovation établis par les plateformes technologiques européennes, les initiatives de programmation conjointe et les partenariats d’innovation européens.

 

   

Exposé des motifs

Cet amendement est fondé sur les paragraphes 8 à 11 de l'avis.

Amendement 8

Article 13, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 13

Actions transversales

1.   Des interactions et des interfaces sont développées au sein des priorités d’«Horizon 2020» et entre ces dernières. À cet égard, une attention toute particulière est apportée au développement et à l’utilisation des technologies clés génériques et industrielles, à la réduction de l’écart entre découverte et application commerciale, à la recherche et à l’innovation interdisciplinaires, aux sciences socio-économiques et humaines, aux actions contribuant à la réalisation et au bon fonctionnement de l’Espace européen de la recherche, à la coopération avec les pays tiers, à des activités de recherche et d’innovation responsables intégrant la dimension du genre, ainsi qu’au renforcement de l’attractivité des métiers de la recherche et à la facilitation de la mobilité transfrontière et intersectorielle des chercheurs.

Article 13

Actions transversales

1.   Des interactions et des interfaces sont développées au sein des priorités d’«Horizon 2020» et entre ces dernières. À cet égard, une attention toute particulière est apportée au développement et à l’utilisation et des technologies clés génériques , à la réduction de l’écart entre découverte et application commerciale, à la recherche et à l’innovation interdisciplinaires, aux sciences socio-économiques et humaines, aux actions contribuant à la réalisation et au bon fonctionnement de l’Espace européen de la recherche, à la coopération avec les pays tiers, à des activités de recherche et d’innovation responsables intégrant la dimension du genre, ainsi qu’au renforcement de l’attractivité des métiers de la recherche et à la facilitation de la mobilité transfrontière et intersectorielle des chercheurs.

Exposé des motifs

Comme indiqué au paragraphe 34 de l'avis, le rôle des technologies clés génériques doit être envisagé dans un cadre beaucoup plus vaste que celui du développement technologique, ce qui signifie que les technologies doivent être liées, dès la phase de recherche et de développement, aux chaînes de valeur industrielles et aux réseaux de valeur mondiaux dans lesquels s'inscrit l'innovation, ainsi qu'aux activités visant à développer les écosystèmes régionaux et les pôles d'innovation et à renforcer l'expertise. Modifier le texte pour évoquer «des compétences et des technologies industrielles clés génériques» permet de mieux traduire ce point de vue.

Amendement 9

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 20

Partenariats public-public

Article 20

Partenariats public-public

1.   «Horizon 2020» contribue au renforcement des partenariats public-public, dans le cadre desquels des actions de dimension régionale, nationale ou internationale sont mises en œuvre de façon conjointe au sein de l’Union.

Une attention particulière est accordée aux initiatives de programmation conjointe entre États membres.

1.   «Horizon 2020» contribue au renforcement des partenariats public-public, dans le cadre desquels des actions de dimension régionale, nationale ou internationale sont mises en œuvre de façon conjointe au sein de l’Union.

Une attention particulière est accordée aux initiatives de programmation conjointe entre États membres.

2.   Les partenariats public-public peuvent être soutenus au titre d’une ou de plusieurs des priorités définies à l’article 5, paragraphe 2, en particulier au moyen:

2.   Les partenariats public-public peuvent être soutenus au titre d’une ou de plusieurs des priorités définies à l’article 5, paragraphe 2, en particulier au moyen:

(a)

d’un instrument ERA-NET, qui recourt à des subventions afin de soutenir les partenariats public-public dans leur préparation, l’établissement de structures de mise en réseau, la conception, la mise en œuvre et la coordination d’activités communes, ainsi que le financement complémentaire d’appels conjoints et d’actions de caractère transnational;

(a)

d’un instrument ERA-NET, qui recourt à des subventions afin de soutenir les partenariats public-public dans leur préparation, l’établissement de structures de mise en réseau, la conception, la mise en œuvre et la coordination d’activités communes, ainsi que le financement complémentaire d’appels conjoints et d’actions de caractère transnational;

(b)

d’une participation de l’Union aux programmes entrepris par plusieurs États membres, conformément à l’article 185 du TFUE.

(b)

d’une participation de l’Union aux programmes entrepris par plusieurs États membres, conformément à l’article 185 du TFUE.

Aux fins du point a), le financement complémentaire est conditionné à un niveau significatif d’engagements financiers préalables de la part des entités participantes en faveur des appels conjoints et des actions. L’instrument ERA-NET peut intégrer comme objectif une harmonisation des règles et des modalités de mise en œuvre de ces appels conjoints et de ces actions. Il peut également être utilisé pour préparer une initiative conformément à l’article 185 du TFUE.

Aux fins du point a), le financement complémentaire est conditionné à un niveau significatif d’engagements financiers préalables de la part des entités participantes en faveur des appels conjoints et des actions. L’instrument ERA-NET peut intégrer comme objectif une harmonisation des règles et des modalités de mise en œuvre de ces appels conjoints et de ces actions. Il peut également être utilisé pour préparer une initiative conformément à l’article 185 du TFUE.

Aux fins du point b), de telles initiatives ne sont proposées que lorsqu’il est nécessaire de disposer d’une structure spécifique de mise en œuvre et que les pays participants se montrent résolument favorables à une intégration sur le plan scientifique, financier et de la gestion. Les propositions en faveur d’initiatives telles que visées au point b) sont par ailleurs retenues sur la base de l’ensemble des critères suivants:

Aux fins du point b), de telles initiatives ne sont proposées que lorsqu’il est nécessaire de disposer d’une structure spécifique de mise en œuvre et que les pays participants se montrent résolument favorables à une intégration sur le plan scientifique, financier et de la gestion. Les propositions en faveur d’initiatives telles que visées au point b) sont par ailleurs retenues sur la base de l’ensemble des critères suivants:

(a)

une définition claire de l’objectif à atteindre, et la pertinence de celui-ci par rapport aux objectifs poursuivis dans le cadre d’«Horizon 2020» et des politiques européennes en général;

(a)

une définition claire de l’objectif à atteindre, et la pertinence de celui-ci par rapport aux objectifs poursuivis dans le cadre d’«Horizon 2020» et des politiques européennes en général;

(b)

un engagement financier clair des pays participants, impliquant notamment un engagement préalable à mettre en commun les investissements nationaux et/ou régionaux en faveur de la recherche et de l’innovation transnationales;

(b)

un engagement financier clair des pays participants, impliquant notamment un engagement préalable à mettre en commun les investissements nationaux et/ou régionaux en faveur de la recherche et de l’innovation transnationales;

(c)

la valeur ajoutée d’une action au niveau de l’Union;

(c)

la valeur ajoutée d’une action au niveau de l’Union;

(d)

la constitution d’une masse critique, eu égard au nombre de programmes impliqués et à leur dimension, à la similitude entre les activités qu’ils couvrent et à la part de la recherche qu’ils représentent dans le domaine concerné; et

(d)

la constitution d’une masse critique, eu égard au nombre de programmes impliqués et à leur dimension, à la similitude entre les activités qu’ils couvrent et à la part de la recherche qu’ils représentent dans le domaine concerné; et

(e)

l’adéquation de l’article 185 du TFUE comme moyen pour atteindre les objectifs.

(e)

l’adéquation de l’article 185 du TFUE comme moyen pour atteindre les objectifs.

Exposé des motifs

Pour réaliser les objectifs d'Horizon 2020, il est essentiel que les régions jouent un rôle actif. Il y a lieu que la flexibilité soit accrue et que les régions jouent un rôle plus important dans la formation des IPC.

Le présent amendement a, en outre, pour objectif de faire en sorte que la même logique qui s'applique aux États membres s'applique aussi à la participation de l'UE dans des programmes entrepris par des collectivités régionales. Cela serait conforme à l'esprit de l'article 185 TFUE.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 72/2010 fin.

(2)  CdR 67/2011 fin.

(3)  CdR 67/2011 fin.

(4)  CdR 230/2010 fin.

(5)  CdR 373/2010 fin.

(6)  CdR 70/2011 fin.

(7)  CdR 58/2008 fin.

(8)  COM(2011) 822 final.

(9)  COM(2011) 817 final.


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/156


Avis du Comité des régions sur l'«Europe créative»

2012/C 277/15

LE COMITE DES RÉGIONS

accueille favorablement le programme «Europe créative», le nouveau programme-cadre relatif aux secteurs de la culture et de la création prévu par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 (1), qui réunit les programmes Culture, MEDIA et MEDIA Mundus tout en créant un nouvel instrument facilitant l'accès aux ressources;

insiste sur le fait que la culture possède une valeur intrinsèque qui est indépendante des aspects économiques des biens et services culturels, et que le programme doit prendre en compte cette double nature et ne pas se fonder exclusivement sur la valorisation économique de la culture;

se félicite de la proposition de la Commission européenne d'augmenter sensiblement, pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020, l'aide octroyée aux secteurs de la culture et de la création, de manière à ce qu'elle s'élève au total à 1,801 milliard d'euros, ce qui représente une croissance significative (37 %) des ressources financières par rapport aux dépenses actuelles;

indique qu'une culture libre et indépendante revêt une importance fondamentale pour le développement de la société. Elle protège la liberté d'expression et la diversité, offre des possibilités de participation et favorise les débats critiques et indépendants, créant ainsi la condition d'une démocratie vivante.

Rapporteur

M. Gábor BIHARY (HU/PSE), Membre du conseil général de Budapest-Capitale

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative»

COM(2011) 785 final

I.   LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

accueille favorablement le programme «Europe créative», le nouveau programme-cadre relatif aux secteurs de la culture et de la création prévu par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 (2), qui réunit les programmes Culture, MEDIA et MEDIA Mundus tout en créant un nouvel instrument facilitant l'accès aux ressources;

2.

insiste sur le fait que la culture possède une valeur intrinsèque qui est indépendante des aspects économiques des biens et services culturels, et que le programme doit prendre en compte cette double nature et ne pas se fonder exclusivement sur la valorisation économique de la culture;

3.

reconnaît qu'en réunissant la culture et les médias, ce programme peut faciliter la diffusion des produits culturels, créer un marché en ligne unique pour les œuvres audiovisuelles et aider à débloquer le potentiel de création d’emplois dans les secteurs de la culture et de la création;

4.

approuve les efforts de simplification du programme-cadre visant à offrir une passerelle facile d’accès aux professionnels européens de la culture et de la création et à leur permettre de réaliser leurs activités au sein et en dehors de l’Union européenne;

5.

adhère aux constatations des analyses d’impact relatives aux programmes actuels, qui se traduisent notamment par la formulation de quatre problèmes communs à résoudre au niveau européen pour obtenir les résultats escomptés, au moyen d'une fusion des programmes et d'un nouveau dispositif financier, regroupés au sein d’un programme-cadre unique:

a.

la fragmentation du marché due à la diversité culturelle et linguistique de l’Europe, qui limite actuellement la circulation transnationale des œuvres, de même que la mobilité des artistes et professionnels, et provoque des déséquilibres géographiques; elle restreint également le choix des consommateurs ainsi que l’accès aux œuvres culturelles européennes;

b.

la nécessité pour les secteurs de s’adapter aux incidences de la mondialisation et du passage au numérique, qui entraînent une concentration de l’offre dans les mains d’un nombre restreint d’acteurs majeurs, ce qui constitue une menace pour la diversité culturelle et linguistique; le secteur gagnerait donc à adopter des approches et des solutions transnationales et transrégionales;

c.

le manque de données comparables sur le secteur culturel au niveau national et européen, qui a des répercussions sur la coordination des politiques à l’échelle européenne, ce qui peut constituer un facteur utile d’évolution des politiques nationales et de changement systémique, sans incidence majeure sur le budget européen et dans le respect total du principe de subsidiarité;

d.

les difficultés rencontrées par les PME des secteurs culturels et créatifs pour accéder au financement;

6.

salue le fait que le programme, en mettant particulièrement l’accent sur les activités transnationales des secteurs de la culture et de la création ainsi que sur un lien étroit avec la promotion de la diversité culturelle et linguistique, complétera les actions au titre d’autres programmes de l’UE, comme l’aide des Fonds structurels en faveur de l’investissement dans les secteurs de la culture et de la création, la restauration du patrimoine, les infrastructures et services culturels, les fonds consacrés à la numérisation du patrimoine culturel et les instruments du domaine des relations extérieures et de l'élargissement;

7.

se réjouit en outre de constater que le programme se fondera aussi par ailleurs sur l’expérience acquise dans le cadre d’initiatives couronnées de succès comme MEDIA, le label du patrimoine européen et les Capitales européennes de la culture;

8.

se félicite de la proposition de la Commission européenne d'augmenter sensiblement, pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020, l'aide octroyée aux secteurs de la culture et de la création, de manière à ce qu'elle s'élève au total à 1,801 milliard d'euros, ce qui représente une croissance significative (37 %) des ressources financières par rapport aux dépenses actuelles;

9.

souligne que l'augmentation du soutien est conforme à l'esprit et aux priorités de la stratégie Europe 2020 et de ses initiatives-phares, puisque l'investissement dans les secteurs de la culture et de la création contribue directement à l'objectif de croissance intelligente, durable et inclusive fixé dans la stratégie, et facilite l'accès aux ressources pour les PME actives dans les secteurs de la culture et de la création;

10.

constate cependant la nécessité de définitions plus précises, notamment en ce qui concerne le cadre juridique et les critères d'application de l'instrument financier;

11.

souhaite rappeler que la plupart des entreprises du secteur de la culture et de la création sont des micro, petites ou moyennes entreprises et des entreprises exploitées par des travailleurs indépendants qui requièrent des initiatives et une organisation au niveau local. Cette approche locale revêt un aspect positif du point de vue des régions, d'une part parce qu'elle stimule l'économie locale (la créativité renforce la compétitivité de l'économie), et d'autre part parce qu'elle contribue à retenir les talents et à conserver les emplois correspondants sur place. Il convient dès lors de prendre en considération la situation particulière des travailleurs et des entrepreneurs culturels;

12.

accueille favorablement les mesures visant à augmenter les capacités du secteur culturel, ainsi que celles incitant à la circulation transnationale de la culture à l'intérieur de l'Europe ou hors de ses frontières, étant donné qu'il considère la diversité culturelle comme l'une des sources du développement;

13.

convient que, dans une période de crise économique et financière, la culture peut avoir un rôle à jouer pour permettre d'atteindre les objectifs de la politique sociale de manière créative, en soutenant les innovations, qui constituent l'un des vecteurs de résultats dans le domaine social (3);

14.

estime que la culture et les arts ainsi que les médias et l'audiovisuel culturels sont à même de modifier les comportements, en créant de nouveaux liens sociaux et en encourageant les individus à exploiter leurs capacités créatives; dans le même temps, la culture et les arts peuvent protéger les valeurs de la société démocratique;

15.

indique qu'une culture libre et indépendante revêt une importance fondamentale pour le développement de la société. Elle protège la liberté d'expression et la diversité, offre des possibilités de participation et favorise les débats critiques et indépendants, créant ainsi la condition d'une démocratie vivante;

16.

souligne que dans l'ensemble de l'Union européenne, les collectivités locales et régionales ont une grande responsabilité dans la mise en œuvre des politiques de la culture, dans la mesure où les pouvoirs locaux et régionaux assument une mission capitale pour promouvoir la culture et renforcer son influence, en particulier lorsqu'il s'agit de préserver le patrimoine culturel et d'encourager l'innovation artistique (4). Il incombe aussi spécialement aux collectivités locales et régionales de faire en sorte que les enfants et les jeunes aient accès et puissent participer à une vie culturelle active;

17.

rappelle qu'il avait déjà souligné précédemment l'importance des collectivités territoriales, qui grâce à la proximité qu'elles entretiennent avec les citoyens, sont stratégiquement les mieux placées pour répondre aux besoins et aux demandes spécifiques des différents groupes culturels au sein de l'UE, ainsi que pour mobiliser effectivement les communautés locales et régionales en faveur de la promotion d'un meilleur dialogue interculturel (5);

18.

fait observer que les collectivités locales et régionales ont réussi à intégrer le secteur de la culture et de la création dans leurs stratégies de développement, ce qui a contribué au renforcement des économies locales; en particulier, il est possible de créer au niveau des collectivités territoriales des réseaux et des banques de données de jeunes artistes, de promouvoir la formation des jeunes dans le domaine des arts et de la culture, de favoriser la professionnalisation des jeunes artistes, de mettre en route des expérimentations multimédia et pluriculturelles, d'offrir des espaces publics aux productions des jeunes artistes, d'encourager l'épanouissement artistique et culturel du jeune public, de soutenir la vie associative des jeunes dans le domaine artistico-culturel et de favoriser l'innovation s'agissant des traditions et des vocations locales (6);

19.

fait remarquer que l'audiovisuel constitue non seulement une industrie d'importance majeure pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, mais qu'il est également un secteur clé en ce qu'il défend et promeut l'identité et la diversité culturelles des villes et des régions. De par sa nature, il représente en outre un facteur clé s'agissant de développer des valeurs sociales européennes et d'assurer le fonctionnement de sociétés démocratiques, dans la mesure où les œuvres audiovisuelles sont susceptibles d'assumer une mission importante pour forger une identité européenne (7);

20.

souligne que le passage au numérique ouvre de nouvelles perspectives d'interconnexion entre les diverses régions européennes, dès lors qu'elles échangent des réalisations audiovisuelles et explorent de nouvelles pistes pour créer des liens et partager des contenus. Cette transition peut fournir l'occasion d'attirer de nouveaux publics, de tirer parti de contenus alternatifs, d'offrir de nouveaux services et de donner une visibilité accrue à des matériaux de différentes régions (8);

21.

demande une nouvelle fois au Conseil et au Parlement européen que soit renforcée la référence au rôle clé des collectivités locales et régionales dans la promotion et la diffusion de la culture de leur communauté (9), et que les collectivités locales et régionales se voient conférer un rôle plus important dans le programme;

22.

souligne à cet égard qu'il convient de trouver le bon équilibre entre, d'une part, les ressources consacrées aux grands projets globaux et, de l'autre, le financement des mesures et activités concentrées sur l'échelon local et régional;

23.

demande instamment au Conseil et au Parlement européen d'éviter de mettre un accent excessif sur le secteur financier lors de la mise en œuvre du règlement, et de veiller plutôt à ce que les acteurs culturels aient davantage leur mot à dire dans le processus décisionnel;

24.

reconnaît que les mesures que comporte la proposition semblent, dans leur forme actuelle, conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; souligne néanmoins qu'il y aurait lieu de consulter systématiquement les collectivités locales et régionales dans le cadre de l'élaboration, de la mise en œuvre et de la gouvernance des mesures relatives au financement des secteurs européens de la culture et de la création;

25.

souhaite contribuer à ce que le programme «Europe créative» connaisse un retentissement aussi grand que possible dans les régions de l'Union et propose à cette fin sa collaboration; il souhaite par ailleurs participer au processus de suivi du programme;

26.

considère comme essentielles la division du cadre en trois volets (volet transsectoriel, volet culture et volet MEDIA) et la répartition du budget indicatif alloué à chacun d'entre eux, mais attire l'attention sur la nécessité de garantir, lors de la mise en œuvre du programme, la flexibilité requise pour une éventuelle redistribution entre les volets, en fonction des exigences et des expériences;

27.

fait observer qu'il y a lieu de veiller à ne pas marginaliser les secteurs des arts et du patrimoine culturel dans cette nouvelle structure;

Le volet transsectoriel

28.

salue l'approche stratégique et inclusive proposée par la Commission afin de soutenir le développement des secteurs de la culture et de la création;

29.

souligne que pour porter leurs fruits, les stratégies intégrées de développement doivent être définies au niveau territorial pertinent, dans le cadre d’un partenariat avec les autorités responsables des différentes politiques publiques (telles que le développement économique, l’emploi, l’éducation et la culture) et les représentants de la société civile, à savoir les associations d’entreprises, de travailleurs et de citoyens;

30.

relève qu'il conviendrait d'analyser les domaines et les thèmes qui constituent des points forts des régions et des collectivités locales et méritent à ce titre d'être promus, étant donné que chaque région a des possibilités qui doivent être recensées: les grandes villes et les régions prospères disposent de davantage de possibilités et d'outils pour devenir des pôles de créativité et d'attraction à niveaux multiples, alors que les régions plus petites et moins favorisées, en particulier celles qui sont situées à la périphérie de l'Union ou qui sont peu densément peuplées, doivent être mises en mesure de faire connaître leur valeur culturelle au reste du monde;

31.

a déjà insisté précédemment sur la réelle nécessité de disposer d'informations plus fiables sur la situation globale du secteur européen de la culture (10); accueille dès lors favorablement les mesures visant à soutenir les collectes de données, les études, les compétences prévisionnelles et les outils pour l'emploi, les évaluations, les analyses politiques et les enquêtes statistiques en rapport avec les marchés concernés. Il convient toutefois de veiller à maintenir en place la collecte et l'analyse partagées des données entre organismes statistiques nationaux et européens afin d'éviter la duplication des sources, des coûts et du traitement des données;

32.

souligne qu'un environnement interdisciplinaire garantit de meilleures conditions de fonctionnement des secteurs de la culture et de la création, et recommande dès lors de promouvoir le rapprochement de l'art, de la philosophie, des sciences, de la recherche et de l'innovation et des entreprises;

33.

juge essentiel de construire de véritables «partenariats créatifs» entre les secteurs de la culture et de la création et d'autres domaines – tels que l'enseignement, l'industrie, la recherche et l'administration publique – et insiste pour que soient élaborés des mécanismes efficaces permettant de transférer la connaissance créative – comme, par exemple, le design – dans d'autres secteurs;

Le volet culture

34.

accueille favorablement les mesures visant à augmenter les capacités du secteur culturel, ainsi que celles incitant à la circulation transfrontalière de la culture, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe;

35.

accueille avec satisfaction l'attention accrue que porte le volet culture du programme au renforcement des capacités et à la circulation transnationale, y compris les tournées internationales, à l’établissement de nouvelles plateformes européennes ayant un effet structurant de grande ampleur et à l’adoption de mesures de soutien plus stratégiques en faveur de la traduction littéraire pour les maisons d’édition, ainsi que des mesures de soutien promotionnel;

36.

souligne que dans une économie d'après-crise, la culture peut avoir un rôle à jouer pour permettre d'atteindre les objectifs de la politique sociale de manière créative, en soutenant les innovations, qui constituent l'un des vecteurs de résultats dans le domaine social;

37.

se réjouit du soutien envisagé pour la circulation transnationale de la culture et souligne en particulier combien il importe d'appuyer les secteurs connexes, qui aident la culture à toucher son public, indépendamment de la situation géographique parfois défavorable des régions et du problème de la multiplicité des langues;

38.

souligne que les investissements dans la culture doivent encourager de la même manière la production artistique individuelle et collective, ainsi que les domaines essentiels pour les secteurs de la culture et de la création, tels que les nouveaux modèles d'entreprise, la créativité et l'innovation, la numérisation, les systèmes de certification et le développement du capital humain, ainsi que les partenariats créatifs avec d'autres secteurs;

39.

insiste sur l'importance de développer les initiatives conjointes visant à soutenir les expériences artistiques privées et publiques, qui peuvent s'avérer mutuellement bénéfiques pour le renforcement de la culture et la rentabilité des entreprises;

40.

affirme que les collectivités locales et régionales peuvent faire preuve d'une plus grande efficacité s'agissant d'informer les entreprises locales sur la manière et les moyens de favoriser les activités culturelles locales et régionales;

41.

fait observer que le secteur privé joue souvent un rôle important en matière de promotion de la culture dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, par l'intermédiaire de dons ou d'autres formes de soutien, mais que les collectivité locales et régionales, pour leur part, peuvent contribuer à la création d'un environnement favorisant la meilleure utilisation possible de cette aide;

42.

reconnaît l'importance d'une approche cohérente à moyen ou à long terme pour la programmation des interventions dans le domaine de la culture et cite à cet égard l'exemple probant de la Capitale européenne de la culture (CEC), où une stratégie de développement à long terme promeut les approches plus durables du développement culturel, renforce l'impact et les effets connexes induits par la CEC (11), et fait ressortir la richesse des cultures européennes, leur diversité et leurs points communs;

Le volet MEDIA

43.

fait observer que les communes et les régions peuvent jouer un rôle de premier plan pour encourager les œuvres audiovisuelles locales et régionales, par le renfort substantiel qu'elles apportent à la production audiovisuelle, ainsi que par leur contribution active à la promotion de la diversité des cultures et de leur dialogue (12);

44.

considère comme une étape importante l'élaboration d'un programme de coopération internationale élargie dans le secteur audiovisuel, qui vise à renforcer les relations tant culturelles que commerciales entre l'industrie cinématographique européenne et celles de pays tiers;

45.

convient qu'il faudra faire face aux défis en rapport avec la modification de la scène audiovisuelle mondiale, telle qu'induite par les évolutions technologiques et les faiblesses structurelles qui touchent la diffusion des œuvres audiovisuelles européennes sur les marchés des pays tiers et empêchent l'industrie européenne de ce secteur de profiter des perspectives planétaires, menaçant ainsi sa compétitivité;

46.

attire l'attention sur le fait que du point de vue de la pleine exploitation sociale du programme, le développement de la compétence médiatique, associé à une adaptation des méthodes d'éducation aux médias dans le cadre scolaire et au-delà, est particulièrement important; il s'agira aussi de stimuler l'enseignement des nouvelles technologies de la communication, dont l'importance est capitale pour l'intégration sociale et professionnelle (13);

47.

rappelle la fonction que remplit le cinéma pour bâtir l'identité européenne et intégrer les régions (14);

48.

souligne qu'une industrie culturelle en bonne santé grâce au programme est à même de nouer des partenariats créatifs entre son domaine et d'autres secteurs (technologies de l'information et de la communication, recherche, tourisme, partenaires sociaux, etc.) afin de renforcer l'incidence socioéconomique des investissements dans la culture et la créativité (15), en particulier pour ce qui concerne la promotion de la croissance et de l'emploi, ainsi que le développement des régions et des villes et leur force d'attraction;

49.

insiste sur la nécessité de prendre plus de mesures pour mobiliser entièrement le potentiel du contenu créatif européen (16), l'objectif étant de renforcer tant la production que la disponibilité et la circulation d'œuvres européennes innovantes et de qualité, de promouvoir la diversité culturelle européenne et d'accroître la compétitivité européenne dans les médias;

50.

réaffirme que les collectivités locales et régionales doivent jouer un rôle déterminant dans la gestion de leur patrimoine culturel et linguistique en promouvant de nouveaux modèles entrepreneuriaux dans les industries créatives et les médias locaux et en encourageant les œuvres créatives qui sont (co)financées par des instituts et des organisations de médias (17);

51.

rappelle que même si Europe créative n'est pas un programme social, les politiques relatives aux nouveaux services et médias numériques ainsi qu'au contenu créatif ne doivent pas être élaborées uniquement sur la base de critères économiques, mais qu'elles doivent également prendre en compte les critères culturels et sociaux (18). En conséquence, les contenus créatifs doivent appuyer la cohésion et l'inclusion sociales, en particulier pour certains groupes menacés d'exclusion et confrontés à d'autres inconvénients sociaux;

Performances et suivi

52.

souligne qu'il importe d’assurer des synergies au niveau de la mise en œuvre entre le programme et les stratégies nationales et régionales en faveur de la spécialisation intelligente;

53.

reconnaît que lors de l'évaluation des performances, il y a lieu de tenir compte du fait que les résultats dépendent des retombées complémentaires d’autres activités réalisées au niveau national et européen ayant un impact sur les secteurs de la culture et de la création, et que par conséquent, toutes les variations des indicateurs ne sont pas nécessairement liées à l'incidence du programme Europe créative;

54.

approuve la définition d'indicateurs quantifiables en rapport avec les objectifs généraux et spécifiques s'agissant des œuvres culturelles et créatives, à savoir l'emploi, l'accessibilité, les partenariats, les possibilités d'apprentissage, la circulation transnationale, la mobilité des acteurs, le nombre d’entrées réalisées par les films et le pourcentage d’œuvres audiovisuelles européennes, tout en posant également la question de la dimension régionale de ces indicateurs. Il déplore toutefois que les indicateurs du programme portent de manière démesurée sur la croissance économique, le profit et la concurrence, ce qui ne constitue pas vraiment un outil approprié pour évaluer le secteur non commercial de la culture ou en assurer le suivi;

55.

note avec satisfaction qu'en ce qui concerne la réalisation de l'objectif de renforcement de la capacité financière du secteur européen de la culture et de la création, outre le volume des prêts octroyés, le nombre et la distribution géographique des établissements financiers ouvrant un accès à des financements sont également pris en compte;

56.

demande au Conseil et au Parlement européen qu'en sus du suivi régulier, la Commission consulte le Comité des régions sur le rapport d'évaluation qu'elle doit établir pour fin 2017 au plus tard, afin d'apprécier l’efficacité du programme du point de vue de la réalisation de ses objectifs, de sa rentabilité et de sa valeur ajoutée européenne.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Article 3, paragraphe 1

Valeur ajoutée européenne

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le programme appuie exclusivement les actions et activités présentant une valeur ajoutée européenne potentielle et contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et de ses initiatives phare.

Le programme appuie exclusivement les actions et activités présentant une valeur ajoutée européenne potentielle et contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et de ses initiatives phare.

Exposé des motifs

La valeur ajoutée européenne n'est pas concentrée uniquement autour de la stratégie Europe 2020, mais aussi autour, pour ne citer qu'eux, du programme Horizon 2020 et de la politique de cohésion.

Amendement 2

Article 3, paragraphe 2, point a)

Valeur ajoutée européenne

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

a)

dans le caractère transnational des activités et de leur incidence, qui viendront compléter les programmes nationaux et internationaux ainsi que d’autres programmes de l’Union;

a)

dans le caractère transnational des activités et de leur incidence, qui viendront compléter les programmes nationaux et internationaux ainsi que d’autres programmes de l’Union;

Exposé des motifs

Il existe des projets et programmes transnationaux qui sont élaborés et mis en œuvre au niveau local et régional. Ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de l'aide européenne – grâce au futur programme «Europe créative».

Amendement 3

Article 5c

Objectifs spécifiques du programme

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

renforcer la capacité financière des secteurs de la culture et de la création, en particulier des petites et moyennes entreprises et organisations;

renforcer la capacité financière des secteurs de la culture et de la création, en particulier des petites et moyennes entreprises et organisations ;

Exposé des motifs

La portée des objectifs spécifiques du programme devrait être plus large et s'étendre au niveau inférieur à celui des PME de manière à refléter correctement la réalité des acteurs travaillant dans les secteurs de la création et de la culture.

Amendement 4

Article 7.1a

Le dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

de faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et des organisations des secteurs de la culture et de la création;

de faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et des organisations des secteurs de la culture et de la création;

Exposé des motifs

La portée du dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création devrait être plus large et s'étendre au niveau inférieur à celui des PME de manière à refléter correctement la réalité des acteurs travaillant dans ces secteurs.

Amendement 5

Article 13, paragraphe 1, point a)

Compatibilité et complémentarité

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

a)

les politiques pertinentes de l’Union, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé, de la recherche et de l’innovation, de l’entreprise, du tourisme, de la justice et du développement;

a)

les politiques pertinentes de l’Union, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé, de la recherche et de l’innovation, de l’entreprise, du tourisme, de la justice et du développement;

Exposé des motifs

Le secteur de la culture joue un rôle très dynamique dans l'économie et en matière de création d'emplois au sein de l'UE et contribue sensiblement au développement local et régional. Le soutien des secteurs de la culture et de la création – en réduisant l'écart de développement entre les régions – peut également aboutir à un renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l'Union.

Amendement 6

Article 14, paragraphe 1

Suivi et évaluation

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(1)   La Commission assure un suivi régulier et une évaluation externe du programme Europe créative au regard des indicateurs de performance ci-après. Il y a lieu de tenir compte du fait que les résultats dépendent des retombées complémentaires d’autres activités réalisées au niveau national et européen ayant un impact sur les secteurs de la culture et de la création.

(1)   La Commission assure un suivi régulier et une évaluation externe du programme Europe créative au regard des indicateurs de performance ci-après. Il y a lieu de tenir compte du fait que les résultats dépendent des retombées complémentaires d’autres réalisées au niveau national et européen ayant un impact sur les secteurs de la culture et de la création.

Exposé des motifs

Amendement explicite.

Amendement 7

Annexe 1

Modalités d’exécution relatives au dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission établit un dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création mis en œuvre dans le cadre d’un instrument d’emprunt de l’Union européenne destiné aux petites et moyennes entreprises. L’aide financière ainsi octroyée est affectée aux petites et moyennes entreprises et organisations actives dans les secteurs de la culture et de la création.

La Commission établit un dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création mis en œuvre dans le cadre d’un instrument d’emprunt de l’Union européenne destiné aux petites et moyennes entreprises. L’aide financière ainsi octroyée est affectée aux petites et moyennes entreprises et organisations dans les secteurs de la culture et de la création.

Exposé des motifs

Les modalités d'exécution relatives au dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création devraient être plus larges et s'étendre au niveau inférieur à celui des PME de manière à refléter correctement la réalité des acteurs travaillant dans les secteurs de la création et de la culture.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (COM(2011) 500 final du 29.6.2011).

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (COM(2011) 500 final du 29.6.2011).

(3)  CdR 181/2010 fin.

(4)  CdR 172/2007 fin.

(5)  CdR 44/2006 fin.

(6)  CdR 181/2010 fin.

(7)  CdR 27/2009 fin.

(8)  CdR 293/2010 fin.

(9)  CdR 259/2004 fin.

(10)  CdR 259/2004 fin.

(11)  CdR 251/2005 fin.

(12)  CdR 27/2009 fin.

(13)  CdR 133/2009 fin.

(14)  CdR 293/2010 fin.

(15)  CdR 293/2010 fin.

(16)  CdR 94/2008 fin.

(17)  CdR 94/2008 fin.

(18)  CdR 94/2008 fin.


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/164


Avis du Comité des régions sur le «Mécanisme de protection civile de l'Union»

2012/C 277/16

LE COMITÉ DES RÉGIONS

salue la démarche consistant à remodeler la nature du dispositif qui, fonctionnant actuellement sur le mode de la réaction et au coup par coup, doit devenir intégré, efficace et optimalisé;

attire l'attention sur le rôle d'acteurs primordiaux que jouent en règle générale les pouvoirs locaux et régionaux dans la procédure de gestion des situations de crise et estime dès lors opportun d'associer ceux-ci à l'élaboration des plans tant d'évaluation que de gestion des risques;

considère que l'UE, en accord avec les États membres, se doit d'augmenter le volume de formation pour les personnels de l'échelon régional et local afin de garantir une réaction efficace en situation de crise;

est résolument d'avis que l'UE doit créer une plate-forme grâce à laquelle les États membres et leurs collectivités locales et régionales pourraient échanger informations et expériences dans le domaine de la lutte contre les catastrophes;

souligne qu'il est nécessaire d'apporter des précisions et des spécifications concernant les définitions de la décision et les demandes d'aide soumises dans le cas d'une intervention effectuée lorsqu'une catastrophe majeure se produit ou menace de le faire;

estime qu'il conviendrait qu'un modèle normalisé serve de base à l'élaboration des plans de gestion des risques afin d'en garantir la comparabilité du point de vue du contenu;

est convaincu de la nécessité d'établir un calendrier pour la communication des plans par les États membres et leur mise à jour périodique.

Rapporteur

M. Adam BANASZAK (Pologne, AE), Membre de la diétine de la voïvodie de Cujavie-Poméranie

Texte de référence

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union

COM(2011) 934 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Observations générales

1.

se félicite que la proposition résulte de l'action menée par la Commission pour assurer l'optimalisation des procédures et la cohérence des politiques de réaction en cas de catastrophes et qu'elle contribue à réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 et à améliorer la sécurité des citoyens de l'UE, dans le cadre du programme de Stockholm et de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union;

2.

fait observer que les nouvelles propositions et suggestions ont été présentées sur la base des évaluations dont ont fait l'objet les dispositions en matière de protection civile, ainsi que de l'expérience acquise dans les situations de crise qui se sont produites par le passé;

3.

se réjouit de constater que le texte à l'examen représente un jalon supplémentaire posé par la Commission afin de simplifier et rationaliser les dispositions juridiques proposées et qu'il réunit en une seule proposition législative, pour la période 2014-2020, les dispositifs qui existaient jusqu'à présent au niveau de l'UE en matière de protection civile, régis par deux instruments de droit, à savoir la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile et la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile;

4.

attire l'attention sur le rôle d'acteurs primordiaux que jouent en règle générale les pouvoirs locaux et régionaux dans la procédure de gestion des situations de crise, tant et si bien que l'un des objectifs de la législation en matière de protection civile doit consister dans la diffusion d'information à l'intention des parties prenantes qui sont responsables d'assurer les interventions d'urgence à l'échelon régional et local;

5.

souligne que le renforcement du mécanisme de protection civile concourra à mettre en pratique la clause de solidarité. Il apprécie l'attention particulière portée à la question de l'articulation étroite à assurer entre protection civile et aide humanitaire, ainsi qu'à la cohérence avec les actions entreprises au titre d'autres actions et instruments de l'Union, en particulier dans le domaine de la politique de justice, de liberté et de sécurité. Cette coordination avec les autres outils financiers de l'UE devrait écarter tout doublon dans le financement;

6.

adhère, dans le domaine de la protection civile, aux principes de la solidarité, de la coopération, de la coordination et de l'assistance mutuelle entre les pays, les régions et les collectivités locales au sein de l'Union européenne, et rejoint la Commission lorsqu'elle estime que pour atteindre l'objectif de la doter d'une capacité plus intégrée d'intervention en cas de catastrophes, il s'impose de modifier la nature des actions entreprises, qui ne peuvent plus être sporadiques mais doivent désormais être planifiées avec une anticipation suffisante, d'établir une politique intégrée de formation et d'exercices, de tenir compte de la multiplicité des plans sur lesquels se situent les actions de prévention des catastrophes, comme la préservation de l'environnement, le changement climatique, les inondations, les risques d'incendie, la sécurité, la protection de la santé ou la politique régionale, ainsi que de faciliter l'approfondissement de la coopération entre les États participants;

7.

tient dès lors à faire remarquer que l'UE, en accord avec les États membres, se doit d'augmenter le volume de formation pour les personnels de l'échelon régional et local, afin de garantir qu'en situation de crise, la première réaction soit suffisante et, surtout, efficace;

8.

convient que les actions liées à la réalisation de la sécurité civile comptent parmi les missions fondamentales des États membres et que le mécanisme à l'examen ne peut interférer avec leur responsabilité première de protéger leurs populations, l'environnement naturel et les biens situés sur leur territoire contre les catastrophes. Le mécanisme européen de protection civile doit avoir pour but principal de soutenir, coordonner et compléter leur action;

9.

met l'accent sur l'importance que revêt le renforcement de la coopération avec les États membres et les collectivités locales et régionales dans le domaine des interventions d'appui à la protection civile lorsque surviennent des situations d'urgence hors normes;

10.

estime que l'UE se doit de repérer les déficiences concrètes en matière de ressources et établir précisément la manière dont elle pourrait assister les États membres dans les efforts qu'ils déploient pour améliorer leur état de préparation, en particulier dans le cas des pouvoirs locaux et régionaux. Les États membres et l'UE doivent s'efforcer d'exploiter les moyens existants, de manière à éviter de créer des charges financières et administratives supplémentaires, y compris pour les administrations des communes et des régions;

11.

est résolument d'avis que l'UE doit créer une plate-forme grâce à laquelle les États membres et leurs collectivités locales et régionales pourraient échanger informations et expériences dans le domaine de la lutte contre les catastrophes;

12.

relève qu'avec le soutien de l'UE, les États membres devraient, à un stade précoce, associer les pouvoirs locaux et régionaux à la réaction en cas de catastrophe, en tirant parti du système de gouvernance à multiniveaux qui est utilisé dans le domaine de la politique de cohésion;

13.

appuie la proposition de concentrer les objectifs spécifiques sur les idées de prévenir, de garantir une préparation pour réagir aux catastrophes et de faciliter le déploiement d'interventions rapides et efficaces face à des situations d'urgence, lorsqu'une catastrophe majeure survient ou est imminente;

Évaluation des carences existantes et de la mesure dans laquelle elles ont été résorbées

14.

affirme que le point de départ à choisir pour de nouvelles actions destinées à simplifier et rationaliser le mode de fonctionnement du mécanisme dont il est question, doit consister à assurer une simplification plus poussée des dispositions juridiques (la proposition représente une grande avancée en ce sens) et des procédures applicables, ainsi qu'à garantir qu'elles soient transparentes et dépourvues d'ambiguïté, limitant ainsi la charge administrative. Le Comité fait observer qu'un modèle normalisé pourrait s'avérer utile pour l'élaboration des différents plans de gestion des risques. En l'absence d'un tel canevas, le risque de contradictions avec d'autres plans de gestion des risques augmente. L'inexistence de toute indication sur l'ampleur des plans et leur contenu essentiel accroît les coûts inhérents à leur conception, rend leur comparaison plus ardue et surtout, sape la logique qui sous-tend l'obligation de soumission de plans imposée aux États membres;

15.

souligne que les pouvoirs des communes et des régions peuvent assurer une réaction immédiate en cas de catastrophes, car ils possèdent une connaissance intime des conditions locales, du point de vue géographique et social. Le Comité considère qu'il serait opportun que les États membres tiennent comptent des collectivités locales et régionales dans l'élaboration des plans tant d'évaluation que de gestion des risques, dans la mesure où les compétences et le savoir dont elles disposent dépassent souvent ceux de l'échelon national, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les menaces;

16.

ajoute que les dispositions financières reprises dans la proposition à propos du transport vont dans la bonne direction et doivent permettre de mener davantage d'actions en moins de temps et élargir le cercle des États qui font usage des ressources concernées, étant donné que les déplacements constituent l'un des principaux postes de dépenses en cas de mission internationale;

17.

soutient les actions de la Commission qui visent à améliorer la disponibilité de moyens de transport adéquats, dans le but de soutenir la constitution d’une capacité de réaction rapide à l’échelle de l’Union, à condition que la finalité, l'ampleur et les conditions de l'application potentielle de ces mesures soient bien spécifiées. Le Comité porte un jugement positif sur la possibilité prévue qu'en complément des ressources en moyens de transport mises à disposition par les États membres, la Commission en apporte d'autres, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophes majeures;

18.

fait observer qu'il est capital de remodeler la nature du dispositif qui fonctionnant actuellement sur le mode de la réaction et au coup par coup, doit devenir intégré, efficace et optimalisé. En matière de planification précoce et de réaction rapide, il est nécessaire de sortir véritablement de la conception actuelle, qui est celle d'une aide ad hoc;

19.

comprend les intentions de la Commission s'agissant de définir plus largement les concepts associés à l'instrument, afin d'assouplir le mécanisme de protection civile et d'en améliorer le fonctionnement mais est néanmoins d'avis qu'il serait profitable de préciser davantage les définitions présentées dans l'article 4 de la décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile, en particulier pour ce qui est des notions de «catastrophe» et de «catastrophe majeure» et que l'on éviterait ainsi d'éventuelles futures irrégularités dans l'utilisation que font les États membres des ressources d'assistance prévues dans le cadre de ce dispositif;

20.

partage l'avis de la Commission lorsqu'elle avance qu'il convient également d'élargir l'accès aux capacités de réaction critiques, d'élargir les solutions de transport et de faciliter les procédures qui permettent de réagir plus aisément de manière optimale, ainsi que d'intégrer davantage les politiques préventives;

21.

apprécie les efforts de la Commission qui visent à perfectionner les capacités de réaction à des situations d'urgence en intensifiant les formations et exercices qui sont organisés, ainsi qu'en élaborant des plans d'urgence appropriés;

Les fondements premiers de la politique de protection civile: prévention, préparation, réaction et dimension extérieure

22.

se déclare favorable à ce que le mécanisme soit articulé autour de quatre grands axes, à savoir la prévention, la préparation, la réaction et la dimension extérieure, qui sont complétés par des dispositions consacrées aux aspects financiers;

23.

adhère au lancement d'actions incitant les États membres et les pays tiers à adopter une gestion intégrée des catastrophes;

24.

souligne que si l'on veut éviter que ne surviennent des atteintes aux personnes, aux biens et à l'environnement provoquées par des catastrophes, il est indispensable de lancer des actions qui visent à développer une base de connaissances concernant les risques et de la mettre continuellement à jour, ainsi que de procéder à des échanges de savoirs, de pratiques et d'informations. Par ailleurs, il s'impose de sensibiliser l'opinion à la prévention des menaces et de soutenir les États membres et les pays tiers dans les initiatives qu'ils entreprennent, en consacrant une attention particulière à l'élaboration de plans de gestion des risques;

25.

reconnaît la pertinence des actions que la Commission envisage pour assurer une préparation appropriée, consistant notamment à établir un centre de réaction d'urgence (ERC), à gérer un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS), à contribuer à l'élaboration de systèmes de détection et d'alerte précoce en cas de catastrophe et à assurer la mise en place et l'entretien d'un dispositif formé d'équipes d'experts, de modules et d'autres éléments, ainsi qu'à entreprendre d'autres initiatives auxiliaires et complémentaires (formations et diffusion d'expériences et de connaissances). Le Comité est d'avis qu'il y a lieu de préciser sous quelle forme un État membre doit soumettre sa demande d'intervention de l'ERC. L'expression utilisée, une «demande précise» est nettement trop floue. Il convient également que le centre de réaction d'urgence soit coordonné avec les structures nationales et régionales existantes;

26.

juge opportunes les actions envisagées par la Commission en cas de réception d'une demande d'octroi d'assistance présentée par un État membre lorsque qu'une catastrophe de grande ampleur survient ou risque de survenir, notamment pour ce qui concerne les actions facilitant le déploiement d'équipes, d'experts, de modules et de secours qui ne relèvent pas de la capacité européenne de réaction d'urgence;

27.

exprime son appui à l'initiative de la Commission de constituer une capacité européenne de réaction d’urgence sous la forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres pour les opérations de réaction. Les exigences de qualité de ladite capacité de réaction doivent être définies en coopération avec les États membres. Le Comité indique toutefois qu'il est nécessaire de préciser comment s'effectue la transmission à la Commission de l'information concernant les motifs pour lesquels, dans une situation d’urgence donnée, une capacité de réaction ne peut être mise à disposition. Il convient en outre de préciser qu'une capacité de réaction peut ne plus être mise à disposition lorsqu'elle est nécessaire pour les besoins propres;

28.

tient pour essentiel que les informations transmises à la Commission concernant les raisons empêchant la mise à disposition d'une capacité de réaction soient reprises dans le cadre des mises à jour du plan de gestion des risques qui sont communiquées;

29.

appuie les actions de la Commission dans le domaine des évaluations intermédiaires de la capacité européenne de réaction d'urgence, dont le fonctionnement correct aidera à atteindre les objectifs spécifiques qui ont été fixés;

Observations finales

30.

soutient l'initiative de la Commission que l'octroi de l'aide financière au titre de la décision à l'examen s'étende à toutes les formes définies par le règlement financier et, notamment, les subventions, le remboursement des frais, les marchés publics ou les contributions à des fonds fiduciaires;

31.

apporte son soutien aux efforts déployés par la Commission pour prendre des mesures qui visent à dégager des synergies et une complémentarité avec d'autres instruments de l'Union, ainsi que des initiatives excluant que l'aide soit financée simultanément dans le cadre d'autres dispositifs financiers;

32.

juge que la Commission agit de manière opportune lorsqu'elle met en œuvre des mécanismes appropriés pour garantir que dans l'exécution des opérations financières, les intérêts pécuniaires de l'Union soient défendus convenablement, grâce au recours à des mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale;

33.

souligne néanmoins qu'il est nécessaire d'apporter des précisions et des spécifications concernant les définitions de la décision et les demandes d'aide soumises dans le cas d'une intervention effectuée lorsqu'une catastrophe majeure se produit ou menace de le faire, de manière à parer à toute irrégularité potentielle résultant de concepts définis erronément.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 4, paragraphe 2 - Définitions

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Aux fins de la présente décision, on entend par:

2.

«catastrophe majeure», toute situation qui a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les personnes, l’environnement ou les biens et qui peut donner lieu à une demande d’aide au titre du mécanisme;

Aux fins de la présente décision, on entend par:

2.

«catastrophe majeure», toute situation qui a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les personnes, l’environnement ou les biens et ;

Amendement 2

Article 6 - Plans de gestion des risques

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Afin de garantir une coopération efficace au sein du mécanisme, les États membres communiquent leurs plans de gestion des risques à la Commission.

1.   Afin de garantir une coopération efficace au sein du mécanisme, les États membres communiquent leurs plans de gestion des risques à la Commission .

2.   Les plans de gestion des risques tiennent compte des évaluations nationales des risques et d’autres évaluations similaires pertinentes; ils concordent avec d’autres plans connexes en vigueur dans l’État membre concerné.

2.   Les plans de gestion des risques tiennent compte des évaluations nationales des risques et d’autres évaluations similaires pertinentes; ils concordent avec d’autres plans connexes en vigueur dans l’État membre concerné.

3.   Les États membres veillent à ce que, pour la fin de l’année 2016 au plus tard, leurs plans de gestion des risques soient disponibles et aient été communiqués à la Commission dans leur forme la plus actuelle.

   

   Les États membres veillent à ce que leurs plans de gestion des risques soient disponibles et aient été communiqués à la Commission .

Exposé des motifs

En l'absence de modèle normalisé à utiliser pour les élaborer, il peut se faire que les différents plans de gestion des risques présentent d'importantes disparités de contenu. En outre, il est indispensable de bien percevoir et de souligner le rôle des pouvoirs régionaux et locaux, dans la mesure où ce sont précisément eux qui sont susceptibles d'assurer une intervention immédiate en cas de catastrophe, car ils possèdent une connaissance intime des conditions locales, du point de vue géographique et social. Il convient d'établir un calendrier pour la communication des plans par les États membres et leur mise à jour périodique, ainsi que d'imposer une obligation de les soumettre sur-le-champ à une actualisation ponctuelle au cas où des changements soudains et imprévus se produisent dans celui qui est en vigueur.

Amendement 3

Article 7, lettre a - Actions générales de la Commission en matière de préparation

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:

a)

mettre en place et gérer le centre de réaction d’urgence (ERC), de manière à ce que celui-ci soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu’il soit au service des États membres et de la Commission pour les besoins du mécanisme;

La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:

a)

mettre en place et gérer le centre de réaction d’urgence (ERC), de manière à ce soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu’il soit au service des États membres et de la Commission pour les besoins du mécanisme;

Exposé des motifs

En ce qui concerne la mise en place du centre de réaction d'urgence et sa gestion, il conviendrait en tout état de cause de s'assurer que l'on évite de créer, au niveau européen, des structures qui font double emploi et des champs d'intervention mal définis. À cet égard, l'article 7 du projet de décision, qui régit ledit centre, se doit de tenir compte des structures nationales et régionales et de le coordonner avec eux.

Amendement 4

Article 11, paragraphes 3 et 7 - Capacité européenne de réaction d’urgence

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Une capacité européenne de réaction d’urgence est constituée sous la forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres pour les opérations de réaction.

1.   Une capacité européenne de réaction d’urgence est constituée sous la forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres pour les opérations de réaction.

2.   Sur la base de scénarios de référence, la Commission définit, en coopération avec les États membres, le type et le volume de moyens requis pour les besoins de la capacité européenne de réaction d’urgence (ci-après les «objectifs de capacité»).

2.   Sur la base de scénarios de référence, la Commission définit, en coopération avec les États membres, le type et le volume de moyens requis pour les besoins de la capacité européenne de réaction d’urgence (ci-après les «objectifs de capacité»).

3.   La Commission définit des exigences de qualité pour les moyens destinés à la capacité européenne de réaction d’urgence. Il incombe aux États membres de garantir leur qualité.

3.   La Commission définit des exigences de qualité pour les moyens destinés à la capacité européenne de réaction d’urgence. Il incombe aux États membres de garantir leur qualité.

4.   La Commission met en place et gère un système de certification et d’enregistrement des moyens que les États membres mettent à la disposition de la capacité européenne de réaction d’urgence.

4.   La Commission met en place et gère un système de certification et d’enregistrement des moyens que les États membres mettent à la disposition de la capacité européenne de réaction d’urgence.

5.   Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire, les moyens qu’ils affectent à la capacité européenne de réaction d’urgence. L’enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par au moins deux États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés.

5.   Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire, les moyens qu’ils affectent à la capacité européenne de réaction d’urgence. L’enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par au moins deux États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés.

6.   Les moyens enregistrés comme faisant partie de la capacité européenne de réaction d’urgence sont disponibles pour les opérations de réaction d’urgence menées au titre du mécanisme, à la demande de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC. Les États membres informent, dans les meilleurs délais, la Commission de toute raison impérieuse qui les empêcherait de fournir ces moyens dans une situation d’urgence spécifique.

6.   Les moyens enregistrés comme faisant partie de la capacité européenne de réaction d’urgence sont disponibles pour les opérations de réaction d’urgence menées au titre du mécanisme, à la demande de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC. Les États membres informent, dans les meilleurs délais, la Commission de toute raison impérieuse qui les empêcherait de fournir ces moyens dans une situation d’urgence spécifique.

7.   En cas de déploiement des moyens, ceux-ci restent sous le commandement et sous la direction des États membres. La coordination des différents moyens est assurée par les services de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC. Les moyens restent disponibles pour les besoins nationaux des États membres, lorsqu’ils ne sont pas mobilisés pour des opérations au titre du mécanisme.

7.   En cas de déploiement des moyens, ceux-ci restent sous le commandement et sous la direction des États membres. La coordination des différents moyens est assurée par les services de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC.

8.   Les États membres et la Commission veillent à garantir une visibilité appropriée pour les interventions de la capacité européenne de réaction d’urgence.

8.   Les États membres et la Commission veillent à garantir une visibilité appropriée pour les interventions de la capacité européenne de réaction d’urgence.

Amendement 5

Article 15 - Réaction aux catastrophes majeures dans l'Union

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir dans l’Union, un État membre peut demander une assistance par l’intermédiaire de l’ERC. La demande doit être aussi précise que possible.

1.   En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir dans l’Union, un État membre peut demander une assistance par l’intermédiaire de l’ERC. La demande doit être précise

Exposé des motifs

Qu'un État membre précise plus avant les informations qu'il communique dans sa demande d'aide lorsqu'une catastrophe majeure se produit a pour effet non seulement qu'il sera possible, dans le cadre du mécanisme, de l'aider d'une manière plus efficace, précise et opérante par rapport aux coûts engagés mais que le but fixé pourra être atteint en un laps de temps plus court, aspect qui revêt une importance capitale quand de tels événements surviennent.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/171


Avis du Comité des régions sur le «Paquet “Entreprises responsables”»

2012/C 277/17

LE COMITÉ DES RÉGIONS

se félicite que la Commission ait placé l'économie et l'innovation sociales au cœur de l'initiative phare «Une Union pour l'innovation» de la stratégie Europe 2020, de la Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et de l'Acte pour le marché unique;

convient qu'une analyse stratégique de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a pris de l'importance en matière de compétitivité des entreprises. Elle peut être utile pour la gestion du risque, la réduction des coûts, l'accès au capital, les relations avec les clients, la gestion du personnel et la capacité d'innovation. En prêtant attention à la RSE, les entreprises peuvent accroître la confiance des employés, des consommateurs et des citoyens;

approuve la demande que la Commission a adressée aux chefs d'entreprises européens concernant une coopération étroite avec les pouvoirs publics et d'autres parties prenantes afin d'encourager un comportement responsable dans un nombre croissant d'entreprises de l'Union européenne, conformément aux objectifs clairement fixés pour 2015 et 2020;

encourage la Commission à accorder davantage d'attention aux différents niveaux de développement et aux disparités régionales qui persistent au sein de l'UE. La situation des États membres, des régions et des villes par rapport aux cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, de recherche et développement, de changement climatique et d'énergie, d'éducation et de lutte contre la pauvreté varie considérablement, et l'impact de la crise les touche à des degrés d'intensité différents.

Rapporteure

Mme Satu TIETARI (FI/ADLE), Membre du Conseil municipal de Säkylä

Textes de référence

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Contrôleur européen de la protection des données sur le paquet «Entreprises responsables», comprenant:

la communication introductive,

COM(2011) 685 final

la proposition de révision des directives comptables,

COM(2011) 684 final

la proposition de révision de la directive sur la transparence,

COM(2011) 683 final

la communication sur la responsabilité sociale des entreprises,

COM(2011) 681 final

la communication «Initiative pour l'entrepreneuriat social»,

COM(2011) 682 final

I   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

se félicite que la Commission ait placé l'économie et l'innovation sociales au cœur de l'initiative phare «Une Union pour l'innovation» de la stratégie Europe 2020, de la Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et de l'Acte pour le marché unique;

2.

convient qu'une analyse stratégique de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a pris de l'importance en matière de compétitivité des entreprises. Elle peut être utile pour la gestion du risque, la réduction des coûts, l'accès au capital, les relations avec les clients, la gestion du personnel et la capacité d'innovation. En prêtant attention à la RSE, les entreprises peuvent accroître la confiance des employés, des consommateurs et des citoyens;

3.

approuve la demande que la Commission a adressée aux chefs d'entreprises européens concernant une coopération étroite avec les pouvoirs publics et d'autres parties prenantes afin d'encourager un comportement responsable dans un nombre croissant d'entreprises de l'Union européenne, conformément aux objectifs clairement fixés pour 2015 et 2020;

4.

soutient la décision de la Commission d'éviter de donner une définition normative de l'entrepreneuriat social pour l'ensemble de l'Europe qui s'imposerait à tous et déboucherait sur un règlement trop sévère, et approuve sa proposition de définir des principes communs qui respectent les stratégies et les capacités politiques, économiques et sociales des différents États membres. Toutefois, il conviendrait d'assurer une cohérence linguistique et terminologique dans l'ensemble des pays de l'UE;

5.

approuve l'engagement de la Commission européenne de construire une Europe forte, compétitive et axée sur la croissance durable afin de stimuler la reprise économique. La stratégie Europe 2020 place le soutien à la compétitivité et au développement durable des entreprises «sur le devant de la scène» (1);

6.

observe que les nouveaux paramètres de la compétitivité ont remis en cause le rôle de l'économie de l'Union européenne dans le monde et qu'il faut donner une forte impulsion à la stratégie Europe 2020 pour que l'économie de l'UE puisse retrouver son rang. En tant que vecteur de croissance, la perspective sociale devrait se trouver au cœur de ce processus;

7.

insiste sur l'importance de profiter de la valeur ajoutée qu'apporte l'action menée à l'échelle de l'Union européenne lorsqu'il s'agit de relever des défis mondiaux. Les objectifs de la stratégie Europe 2020 ne seront atteints que si l'on met en commun les ressources des États membres et que l'on crée des synergies;

8.

est favorable à un renforcement de la coopération et des accords à caractère global entre les régions et les États membres, qui leur font obligation de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020;

9.

encourage la Commission à accorder davantage d'attention aux différents niveaux de développement et aux disparités régionales qui persistent au sein de l'UE. La situation des États membres, des régions et des villes par rapport aux cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, de recherche et développement, de changement climatique et d'énergie, d'éducation et de lutte contre la pauvreté varie considérablement, et l'impact de la crise les touche à des degrés d'intensité différents;

10.

pense qu'il conviendrait de soutenir et de récompenser les activités commerciales responsables sur le marché, par exemple au moyen d'aides à l'investissement et de marchés publics. Il conviendrait que ce soutien vise les entités reconnaissant l'importance essentielle des travailleurs pour le développement de l'entreprise. La croissance de l'emploi des personnes appartenant aux groupes considérés comme vulnérables au chômage devrait être récompensée, afin de susciter un effet d'imitation;

11.

est satisfait de la proposition de la Commission qui encourage une reconnaissance publique des entreprises qui agissent de manière socialement responsable. L'UE peut contribuer à la diffusion des bonnes pratiques, favoriser l'apprentissage entre pairs et encourager davantage d'entreprises à se donner une ligne de conduite stratégique en matière de RSE;

12.

invite la Commission à élaborer une législation qui contraigne les fonds d'investissement et les institutions financières à informer leurs clients (citoyens, sociétés, autorités, etc.) des principes d'investissement éthiques ou responsables qu'ils appliquent, ou des normes et règles qu'ils observent, afin d'intégrer un nouveau système d'éthique dans les pratiques courantes;

13.

soutient la création d'un instrument européen qui aidera les entreprises sociales à obtenir des financements;

14.

propose que la Commission et le CdR surveillent et évaluent régulièrement la mise en œuvre de cet instrument ainsi que les informations dans ce domaine. En fournissant des informations sur des questions sociales, environnementales et climatiques, il sera possible de renforcer l'engagement envers diverses mesures, ce qui permettra de déceler plus facilement les risques majeurs en matière de développement durable;

15.

comprend que le renforcement de la RSE nécessitera de nouvelles compétences de la part des entreprises et un changement des valeurs et des comportements. Les États membres peuvent jouer un rôle important à cet égard en encourageant les établissements d'enseignement à intégrer la RSE, le développement durable et la citoyenneté responsable dans les programmes appropriés, tant à l'échelon de l'enseignement secondaire qu'à l'échelon universitaire;

16.

constate avec plaisir que l'initiative accorde un rôle clé à l'enseignement, à la conscientisation sociale et à la reconnaissance de l'activité de développement dans le nouveau modèle de croissance de l'UE, et soutient l'intention de la Commission d'orienter et de financer des projets d'enseignement qui renforcent la responsabilité sociale. Estime que le développement de l'esprit d'entrepreneuriat social devrait débuter au stade le plus précoce de l'éducation, favorisant ainsi une prise de conscience adéquate du rôle du capital humain dans l'économie;

17.

reconnaît que la notion même de secteur d'activité s'est élargie et qu'un nouveau type de secteur d'activité reposant sur la mise en réseau acquiert une importance croissante. Étendre la responsabilité sociale à toutes les activités permettra à ces entreprises de se développer;

18.

admet que l'extension de la responsabilité sociale au secteur des entreprises constitue un enjeu essentiel s'agissant d'améliorer la concordance des politiques de l'Union en matière des droits de l'homme;

19.

note qu'une meilleure application des principes directeurs des Nations unies contribuera à la réalisation des objectifs de l'Union relatifs à des questions spécifiques afférentes aux droits de l'homme et à des normes fondamentales en matière de travail, y compris en ce qui concerne le travail des enfants, les travaux forcés, le trafic des êtres humains, l'égalité des sexes, la non-discrimination, la liberté d'association et le droit à la négociation collective;

20.

pense que l'Union européenne devrait investir dans des mesures au potentiel socio-économique maximal, et soutient l'intention de la Commission de collaborer avec les entreprises et les autres parties prenantes en 2012 en vue d'élaborer des recommandations en matière de droits de l'homme à l'intention d'un nombre limité de secteurs et des petites et moyennes entreprises, en s'inspirant des principes directeurs des Nations unies;

21.

rappelle que l'un des objectifs principaux devrait être la création d'un système de financement plus responsable et plus transparent. Les investisseurs ne devraient pas tenir compte uniquement des avantages financiers existants lorsqu'ils prennent des décisions en matière d'investissement. Une politique des ressources humaines responsable est source d'avantages concurrentiels à long terme, qui se traduisent par des gains considérables sur le plan financier;

22.

pense que l'objectif de la responsabilité sociale devrait être de mettre au point des processus qui permettent une gestion plus efficace, plus responsable et plus transparente de ressources qui se font de plus en plus rares, et de renforcer la mise en œuvre de mesures socialement responsables;

23.

souligne que l'évolution démographique est associée à de nouveaux modèles de consommation. Le vieillissement de la population dans les pays développés entraîne de nouveaux besoins en termes de prestations sociales, mais crée également de nouvelles possibilités de création d'entreprises socialement responsables;

24.

propose que la Commission et le CdR mettent en évidence des mesures éthiques et fondées sur des valeurs afin d'inciter les entreprises à développer leur responsabilité sociale. À cet effet, de nouvelles compétences et un changement des valeurs et des comportements seront nécessaires;

25.

recommande de trouver des mesures qui pousseront les entreprises à devenir plus socialement responsables spontanément et de leur propre initiative. Il conviendrait de laisser aux entreprises la flexibilité nécessaire pour innover et développer une approche en matière de responsabilité sociale en fonction de leur propre situation. En outre, elles ne devraient pas être surchargées par rapport à leur taille et leur secteur. Il y a lieu de noter que la RSE encourage et soutient le dialogue social;

26.

pense qu'il conviendrait d'élaborer des mesures tangibles et quantifiables à l'échelon local dans différentes régions d'Europe afin de voir et de partager l'impact direct et indirect des activités;

27.

est favorable à un concept de durabilité intégrée englobant de manière équilibrée les variables économiques, sociales et environnementales. Il y a lieu d'encourager la prise en considération des aspects sociaux dans le contexte de la passation de marchés publics tout en respectant le cadre juridique actuel de l'Union européenne (2);

28.

souligne l'importance de s'assurer que les États membres et les pouvoirs publics à tous les échelons tirent pleinement parti des possibilités que leur offre le cadre juridique actuel des marchés publics d'y intégrer le critère de responsabilité sociale. Toutefois, il convient de garantir que les petites et microentreprises participent aux appels d'offre sur un pied d'égalité et de manière durable;

29.

se félicite des efforts déployés par la Commission afin d'adapter la législation en matière de marchés publics afin qu'elle permette de mieux répondre aux besoins locaux et demande au Parlement européen et au Conseil de continuer à prendre en considération ces besoins ainsi que ceux des PME;

30.

recommande de trouver des propositions de mesures visant à réformer la législation relative aux marchés publics afin qu'elle offre davantage de possibilités aux acteurs plus petits, plus agiles et socialement responsables. Il conviendrait de pouvoir mettre en évidence la qualité et les conditions de travail lors de la passation de marchés publics, notamment dans les secteurs des services sociaux et de santé;

31.

souligne qu'il y a lieu pour les appels d'offres de soutenir la création de partenariats et de réseaux. La participation à un appel d'offres ne doit pas être trop lourde, trop complexe, ni nécessiter une quantité déraisonnable de formalités administratives. Il convient également d'éviter de mettre inutilement l'accent sur l'obtention du résultat le moins cher et le plus rapide possible. Il est plus important de parvenir aux résultats de qualité escomptés par le public;

Nouveaux modèles requis et propositions de mesures pour rendre les entreprises plus socialement responsables

La responsabilité sociale en tant que facteur de compétitivité

32.

préconise des mesures qui aideront les entreprises à proposer des activités, des produits et des prestations qui soient plus socialement responsables et plus concurrentiels. Il y a lieu d'organiser un sondage afin de mettre en évidence le savoir-faire dans le secteur, les façons dont il peut être développé, ainsi qu'un objectif mesurable, et de promouvoir l'échange de bonnes pratiques;

Convivialité pour les consommateurs

33.

pense que les consommateurs devraient pouvoir accéder facilement aux informations relatives aux entreprises socialement responsables et à leurs produits. Ces informations devraient être mises à disposition dans un format qui peut être facilement utilisé et diffusé;

34.

souligne l'importance de la transparence et de montrer les différents aspects des processus de production pour prouver un comportement socialement responsable. La terminologie devrait être claire et cohérente, et les consommateurs devraient pouvoir donner leur avis;

Les incitations financières devraient être compréhensibles

35.

est d'avis que si des mesures incitatives d'ordre financier ou autre sont appliquées pour encourager l'entrepreneuriat social, celles-ci doivent être présentées de manière compréhensible. Parallèlement, l'environnement économique doit pouvoir favoriser les entreprises responsables et les rendre attrayantes. Les plus petites entreprises devraient aussi avoir une chance réelle de fonctionner comme des entreprises sociales;

Formation, éducation

36.

pense que les formations n'accordent pas suffisamment d'attention à l'entrepreneuriat social. L'absence d'esprit d'entreprise chez les dirigeants d'entreprises sociales pourrait entraver le développement des activités. C'est pourquoi il convient d'aborder à l'avenir la question de l'économie sociale en deux temps: pour le présent, dans le cadre de formations, ainsi que pour l'avenir, dans les programmes de l'enseignement supérieur. La prise en compte de cette problématique permettra de former l'encadrement de manière adéquate;

37.

considère qu'il convient de prendre des initiatives en matière de développement et de formation en coopération avec les investisseurs. Ainsi, le capital humain servirait également à développer l'entrepreneuriat social;

Révision de la législation relative aux marchés publics

38.

constate que les appels d'offre en matière de services publics et de fournitures accordent une grande importance au coût. Les marchés publics prennent la forme d'offres vastes et uniques, ce qui provoque l'exclusion des petits acteurs du fait de leur prix plus élevé à l'unité. Il conviendrait de faciliter la prise en considération du développement durable lors de la passation des marchés. Il y a lieu d'organiser des formations et des orientations sur la soumission d'offres;

Encourager l'entrepreneuriat social

39.

pense qu'il conviendrait d'encourager l'entrepreneuriat social afin de faire participer des experts de différents domaines, qui partageront des informations sur divers aspects pratiques;

40.

souligne que de nombreuses PME se sentent exclues lorsque de nouvelles dispositions et de nouveaux règlements sont élaborés. Il conviendrait d'accorder aux entreprises des possibilités pratiques d'exercer une influence et d'évaluer l'impact de diverses mesures, ainsi que des options plus flexibles, par exemple en matière de financement;

41.

considère également qu'il est important de trouver un moyen nouveau d'améliorer les performances, la responsabilité et la transparence des entreprises afin de faciliter l'accès au financement;

42.

note que l'économie sociale emploie actuellement plus de 11 millions de personnes dans l'UE, soit 6 % de l'ensemble de la main-d'œuvre (3). Il s'agit notamment d'organisations au statut juridique particulier (coopératives, fondations, associations et sociétés mutuelles), qui poursuivent souvent des objectifs sociaux conformes à leur statut spécifique, et d'entreprises sociales qui opèrent en tant qu'entreprises privées traditionnelles ou sociétés à responsabilité limitée;

43.

souligne le manque de reconnaissance de l'entrepreneuriat social. Les acteurs issus de régions et de pays différents ne sont pas suffisamment en contact, empêchant la diffusion de meilleures pratiques, l'établissement de partenariats et la création de nouvelles possibilités;

44.

insiste particulièrement sur le besoin d'une nouvelle forme de croissance inclusive tournée vers l'emploi autant que possible pour tous au sein du marché unique;

45.

demande que l'on examine si les entreprises sociales pourraient apporter une contribution économique importante, par exemple en améliorant les méthodes de production du secteur public. L'entrepreneuriat social peut servir de modèle pour la réforme des services publics, qui sera inévitable à l'avenir;

46.

voudrait que les particularités des entreprises sociales soient prises en considération, notamment dans les marchés publics. Toutefois, cette prise en considération ne doit pas fausser la concurrence;

47.

soutient les mesures prises par la Commission dans la «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale» (4) et dans l'«Acte pour le marché unique» (5) afin de renforcer la cohésion territoriale et de mettre en évidence des approches originales en matière de problèmes sociaux, notamment en vue de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

48.

soutient l'idée selon laquelle les entreprises sociales pourraient constituer une catégorie d'entreprises à part entière, dotée d'un statut juridique propre et d'objectifs autres que la simple recherche de bénéfices pour les actionnaires. Cette catégorie d'entreprises pourrait toutefois avoir ses propres priorités régionales et nationales;

49.

soutient la proposition de la Commission de définir des principes communs, tout en respectant la diversité des choix politiques, économiques et sociaux des États membres, ainsi que la capacité d'innovation des entrepreneurs sociaux;

50.

souligne que la responsabilité sociale n'est pas un concept nouveau pour les petites entreprises. Les entreprises pratiquent déjà l'entrepreneuriat social sans en avoir conscience. Il se peut que la terminologie et les concepts ne leur soient pas familiers. Les concepts devraient faire l'objet d'une sensibilisation accrue afin d'être mis en pratique dans les activités et lorsque les entreprises orientent leurs activités sur la bonne voie;

51.

soutient les mesures destinées à sensibiliser les entreprises en matière d'entrepreneuriat social, de les familiariser davantage avec ce concept et d'en accroître la visibilité. Les informations sur les entreprises sociales devraient être plus rapidement et plus facilement accessibles afin de permettre le partage des expériences et des meilleures pratiques;

52.

est favorable à la création d'une plate-forme numérique multilingue d'échange d'informations à destination des entreprises sociales, des pépinières d'entreprises, des clusters d'entreprises et des investisseurs en entreprises sociales, et prône la simplification du partage d'informations et de l'accès au soutien offert par les programmes de l'UE. Il y a lieu que la mise en place de cette plate-forme soit précédée de consultations avec les parties intéressées;

53.

propose que soient créées toutes les conditions nécessaires à l'uniformisation des pratiques de financement de projets. Étant donné que les subventions de projets peuvent être obtenues auprès de différents organismes, les candidats doivent se familiariser avec différentes règles et informations. En effet, le type et l'ampleur de l'aide offerte par les différents systèmes dépendent de l'organe de financement public, de la nature du projet et de la législation nationale. Aussi les petits acteurs qui disposent de peu de ressources n'ont que peu de possibilités de participer aux projets. Les procédures relatives à la mise en œuvre, à l'interprétation et à l'attribution du financement par l'UE réclament également une certaine attention;

54.

pense qu'il convient de définir les grandes lignes d'action et de développer des programmes ciblés pour soutenir les entreprises sociales et promouvoir l'innovation sociale. Toutefois, ces mesures ne doivent pas fausser la concurrence;

55.

attire l'attention sur les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises sociales lorsqu'elles doivent trouver un financement pour développer leurs activités. La manière dont elles utilisent les bénéfices ou la présence de travailleurs vulnérables donnent souvent le sentiment aux créanciers ou aux investisseurs potentiels qu'elles sont plus risquées et moins rentables que d'autres entreprises;

56.

soutient les mesures proposées par la Commission (6) qui visent à encourager les partenaires privés et publics à investir davantage dans les entreprises sociales, sous la forme d'une prise de participation ou de prêts, par le biais d'investissements socialement responsables ou d'un instrument européen soutenant le financement des entreprises sociales;

57.

prône la définition d'un cadre réglementaire permettant la création de nouveaux instruments d'investissement socialement responsables à l'échelle européenne;

58.

insiste sur le fait que toutes les entreprises et les fondations engagées dans l'entrepreneuriat social devraient pouvoir exercer leurs activités au sein du marché unique, et que les règles ne devraient donc pas être trop complexes. Elles devraient pouvoir comprendre et respecter les règles en toute facilité;

59.

salue les projets du Fonds européen d'investissement (7) visant à mettre en place un guichet «fonds propres» [ESIEF (8)] en 2012 afin d'investir dans des instruments qui poursuivent des objectifs sociaux. Il est, en particulier, difficile d'accéder au financement pendant la phase de démarrage d'une entreprise;

60.

propose d'examiner la possibilité de créer un nouveau pool d'investissement destiné à l'entrepreneuriat social et celle de développer une approche en matière d'entrepreneuriat social qui encouragerait la participation de différents investisseurs au système d'innovation. Il conviendrait d'accompagner le financement de conseils et d'une orientation en matière d'investissements et de gestion, étant donné que les démarches des nouvelles PME sont déjà rendues complexes par la seule variété des financements disponibles. La difficulté de décrire les activités d'une entreprise et de définir des objectifs empêche l'accès au financement;

61.

insiste sur le fait que l'investissement doit s'accompagner d'une définition claire des impacts et de la nécessité d'opérer de manière responsable;

62.

propose que la création d'innovations et d'entreprises deviennent des objectifs qualitatifs en matière de développement de l'entrepreneuriat social afin de contribuer à la réduction du chômage de longue durée, et à la création de nouveaux emplois stables et de réseaux, en particulier parmi les petites entreprises;

63.

recommande d'examiner de plus près si l'entrepreneuriat social et la formation qui l'accompagne pourraient servir à aider les jeunes en situation de fragilité à trouver du travail, et si la participation à l'entrepreneuriat social pourrait leur offrir un travail qualifié, une expérience, leur permettant de faire la transition entre le bureau de chômage et la vie active;

64.

souligne que la création d'une entreprise sociale offre la possibilité de transmettre les compétences et les connaissances tacites des travailleurs de la tranche d'âge intermédiaire aux jeunes générations. Les travailleurs plus âgés qui pourraient rester actifs longtemps risquent également de se retrouver au chômage et d'être marginalisés en période de crise économique. Le financement de l'UE devrait également contribuer à l'adoption d'un modèle «maître-apprenti» dans l'entrepreneuriat social. Le transfert des connaissances entre les générations crée une grande valeur ajoutée car les travailleurs plus âgés peuvent transmettre des modes de réflexion et du savoir-faire, tandis que les jeunes offrent des idées neuves et de l'enthousiasme. Le modèle «maître-apprenti» fonctionne donc dans les deux sens;

65.

préconise que l'on informe davantage les personnes plus âgées des avantages de l'entrepreneuriat social dans le cadre de l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012);

66.

pense qu'il conviendrait d'organiser un accompagnement par des experts, des services de développement, des séminaires sur la coopération, des visites d'étude et d'autres activités jugées pertinentes selon la situation particulière d'une entreprise afin d'améliorer les compétences en matière de gestion et d'encourager l'échange de savoir-faire;

67.

préconise une approche à long terme plutôt qu'une approche fragmentée qui repose sur des projets. Un processus par étape fondé sur des objectifs intermédiaires clairs est indispensable pour développer des activités rentables au sein des entreprises sociales;

68.

plaide pour la création de partenariats entre les secteurs, ainsi qu'entre des organisations opérant dans différentes disciplines et différents domaines. Quels autres acteurs concernés faut-il faire participer? Lesquels participent déjà à l'entrepreneuriat social? Qu'en est-il des projets, des programmes et des réseaux environnants avec lesquels l'entrepreneuriat social dans son ensemble est associé, ou s'efforce de s'associer? De quelle manière d'autres projets/financeurs/investisseurs pourraient-ils tirer profit de la mise en réseau?

69.

pense qu'il y a lieu de mettre en évidence des approches satisfaisantes et des modèles applicables en coopération avec les parties prenantes. Il convient d'évaluer et de répertorier les entreprises sociales en Europe, et de déterminer leurs caractéristiques, leurs modèles économiques, leur poids économique, leur potentiel de croissance transfrontière, le contenu et les critères des statuts juridiques et régimes fiscaux qui les régissent. L'on pourra ainsi utiliser les informations existantes et créer des modèles conceptuels sur la base des meilleures pratiques;

Développement d'un système de certification pour l'entrepreneuriat social

70.

pense qu'au fur et à mesure que l'esprit d'entreprise se diversifie et que l'éventail des entrepreneurs s'élargit, il convient de préciser la notion d'entrepreneuriat social afin que des procédures de traitement fiscal et des systèmes de retraite et de sécurité sociale équitables soient mis en œuvre de manière à créer de l'emploi et à favoriser l'émergence de différentes activités entrepreneuriales;

71.

recommande de développer la certification à l'échelon local selon des critères spécifiques, ainsi qu'une coopération étroite et des partenariats entre les régions, en appelant de ses vœux la prise en compte d'aspects régionaux spécifiques, afin de soutenir les entreprises responsables, en ce qui concerne tant le contenu que la forme de la reconnaissance;

Formation, orientation et accompagnement pour un développement continu

72.

pense que le façonnement d'un environnement favorable pour les entreprises actives dans l'économie sociale nécessitera de la part de ces dernières une nouvelle forme de leadership et d'expertise, qui peut être acquise au moyen d'une modification des programmes de l'enseignement supérieur, de formations et d'efforts d'amélioration systématiques;

73.

recommande l'apprentissage par expérience, ou une approche «maître-apprenti», afin de permettre une utilisation efficace des ressources. Le rassemblement et le partage des expériences vécues par les entrepreneurs sociaux actifs dans le secteur depuis un certain temps constituent une façon importante d'accroître la quantité d'informations disponibles;

Des résultats que l'on peut utiliser comme modèles et reproduire

74.

note qu'il est nécessaire d'évaluer dans quelle mesure il est possible de prendre comme modèles et de reproduire les travaux et les activités des entreprises socialement responsables, et comment l'on pourrait créer un modèle de production attrayant qui encouragerait les investisseurs à soutenir des efforts d'amélioration et les consommateurs à acheter;

Empêcher la marginalisation des jeunes

75.

considère qu'il conviendrait d'investir dans l'emploi et le bien-être des jeunes et de ceux qui sont menacés de marginalisation en améliorant leurs perspectives d'emploi et en augmentant les possibilités en matière d'entrepreneuriat social. Un «concept opérationnel» de facilité d'accès pourrait apporter un financement conditionnel pour des activités visant à empêcher la marginalisation des enfants et des jeunes en vue de développer et d'étendre de nouveaux types de services. Les jeunes devraient également avoir la possibilité de présenter une demande de financement pour leurs propres projets et activités;

76.

note qu'une société cotée ne peut fonctionner sans être sous la surveillance d'un État membre;

77.

souligne la nécessité d'axer les mesures du «concept opérationnel» sur l'analyse des impacts en particulier;

78.

prône la souplesse quant à la fréquence et au moment de la publication des informations financières périodiques, notamment pour les petits et moyens émetteurs et voudrait que la fréquence de publication soit appropriée;

79.

soutiendrait des mesures visant à simplifier les parties descriptives des rapports financiers pour les petits et moyens émetteurs;

80.

espère que, dans les discussions sur l'innovation sociale, une attention particulière sera accordée à la lutte contre la marginalisation et à l'égalité entre les hommes et les femmes;

81.

préconise la normalisation et la simplification de la communication des informations, mais observe également que l'accès aux informations financières relatives aux sociétés cotées à l'échelle de l'Union européenne est actuellement fastidieux: les intéressés doivent faire des recherches d'informations dans 27 bases de données nationales différentes;

82.

soutient la création d'un environnement économique plus favorable à la créativité et à l'innovation, et qui renforce la confiance dans les entreprises en éliminant les lourdeurs administratives et les obstacles qui entravent les activités des PME en particulier;

83.

préconise le renforcement du rôle de l'entrepreneuriat responsable dans la société et la création d'un environnement qui encourage les entrepreneurs à lancer des initiatives innovantes, viables économiquement et ayant un impact social. Les activités doivent être rentables et motivantes pour les entreprises, et les activités d'exploitation devraient prendre les entrepreneurs en considération dès le début;

84.

recommande, afin d'éviter des mesures redondantes, d'évaluer simultanément l'initiative phare «Une Union pour l'innovation», qui vise à promouvoir l'innovation sociale et à tirer parti de la créativité des associations et des entreprises sociales pour favoriser les groupes les plus vulnérables et pour répondre aux besoins sociaux urgents que le marché ou le secteur public ne parviennent pas à satisfaire;

85.

approuve la simplification des directives comptables, notamment au profit des petites entreprises. Les directives comptables devraient comprendre des dispositions raisonnables et équitables, par exemple en matière d'informations à fournir et d'évaluation, et qui tiennent compte de la taille et du secteur de l'entreprise;

86.

est d'avis que la simplification des exigences en matière de comptabilité pourrait promouvoir un climat économique favorable à la création d'entreprises et à l'esprit d'entreprise. Le Comité des régions ne dispose pas des ressources nécessaires pour évaluer les retombées des exigences en matière de comptabilité et recommande que le Parlement européen veille à ce qu'une analyse complète ait lieu avant l'entrée en vigueur des directives comptables;

87.

préconise toutefois que l'on simplifie les exigences actuelles de manière à ce que les comptes restent comparables et adaptés à leurs objectifs;

88.

recommande la normalisation des seuils pour les entreprises de même dimension afin de faciliter les comparaisons et souhaiterait que l'on renforce la comparabilité des données financières dans l'ensemble de l'Union européenne;

89.

soutient l'objectif d'une réglementation respectueuse des principes de subsidiarité et de proportionnalité et souhaite garantir que les charges administratives soient proportionnées aux avantages qu'elles procurent;

90.

adhère à l'Acte pour le marché unique (9), qui vise à simplifier la vie des PME, lesquelles représentent plus de 99 % des entreprises européennes. Le «Small Business Act» reconnaît la nécessité de tenir compte des besoins spécifiques du groupe des PME et de définir en son sein plusieurs catégories. L'approche «think small first» («priorité aux PME») qui sous-tend la présente proposition autorise par ailleurs des régimes comptables adaptés à plusieurs tailles d'entreprises;

91.

plaide pour que l'on garantisse que les États membres ne définissent pas d'exigences supplémentaires superflues. Une législation coordonnée au niveau de l'UE est le meilleur moyen de parvenir à un tel résultat. Pour ce qui est des moyennes et des grandes entreprises, il convient d'assurer une plus grande comparabilité des informations financières au sein de l'Union, étant donné que ces entreprises opèrent souvent dans toute l'UE et que leurs activités intéressent des parties prenantes établies dans l'ensemble du marché intérieur;

92.

soutient l'engagement pris par les gouvernements du G8 de «mettre en place des lois et règlements sur la transparence, ou à promouvoir des normes à caractère volontaire, qui instaurent une obligation ou une incitation pour les entreprises pétrolières, gazières et minières de rendre compte des paiements effectués au profit de chaque État». Le Parlement européen a également présenté une résolution (10) réitérant son soutien à des exigences d'information pays par pays, notamment pour les industries extractives.

Conclusions

93.

considère qu'il est prioritaire de prendre des mesures susceptibles de guider, d'encourager et d'aider les PME à adopter une approche plus sociale et responsable socialement dans le cadre de leurs activités courantes. Il y a quelque 24 millions de petites et moyennes entreprises au sein de l'Union européenne et la manière dont nous encouragerons les jeunes, en particulier, à s'engager dans un nouveau type d'activités socialement responsables importe pour l'avenir de l'UE;

94.

pense que des mesures adéquates favoriseront la création de nouvelles entreprises et la croissance des entreprises existantes. Les mesures en matière de politique industrielle devraient viser à soutenir principalement les entreprises génératrices d'emplois, dont l'ambition est d'enregistrer une croissance internationale et responsable socialement, et qui savent tirer parti des réseaux;

95.

est convaincu que l'avenir passe par le développement régional. Les objectifs ou procédures sélectionnés peuvent viser à créer un nouveau système, préserver l'ancien système ou tenter de s'adapter à l'évolution de l'environnement. La clé réside dans la capacité des régions à développer leur savoir-faire, exploiter leurs points forts, se spécialiser et créer des réseaux avec d'autres régions, que ce soit sur le plan national ou international;

96.

observe que l'efficacité et la pertinence des aides aux entreprises doivent être vérifiées et les éventuelles modifications et économies jugées nécessaires sur la base des résultats doivent être opérées. Il conviendrait de développer les activités commerciales en réseau afin de soutenir la politique industrielle régionale en général, tout en exploitant de manière plus optimale le potentiel d'une région, ses points forts et ses atouts. La coopération entre les zones centrales et périphériques peut être renforcée en dressant une carte des développements. Il conviendrait également d'améliorer l'efficacité de la coopération, des partenariats et de la mise en réseau entre les régions;

97.

pense qu'il est important également d'examiner si la portée des projets et la complexité de la réglementation signifient que les projets sont gérés par des organismes spécialisés dans la gestion de projets, tels que des municipalités, des universités, des écoles et différentes entreprises actives dans le développement économique. Il y a lieu d'accorder une attention particulière, lors de la participation à des projets, au respect de l'égalité des chances pour les petites entreprises. Les organisations à caractère institutionnel disposent de ressources plus importantes pour effectuer des recherches sur les règles complexes relatives aux projets et élaborer les rapports nécessaires, alors que des entreprises plus petites peuvent ne pas disposer de l'expertise et des capacités nécessaires à cette fin. Cependant, l'adoption par des entreprises, d'approches autorisant davantage d'agilité permettrait de réduire les coûts de mise en œuvre des projets;

98.

souligne que la forme organisationnelle des entreprises sociales n'a pas encore été définie clairement; les principaux acteurs sont toujours les responsables et grands organismes du secteur public, et les entrepreneurs considèrent davantage l'entrepreneuriat social comme un service de bienfaisance que comme une activité économique à part entière. Ces activités semblent donc méconnues et éloignées de l'entrepreneuriat, ou bien l'on considère que ces types d'activité se font concurrence entre eux et ne sont pas de types d'activité parallèles. Il conviendrait d'accorder une attention particulière à cette question dans le contexte du développement de l'entrepreneuriat social;

99.

pense qu'il convient d'améliorer et de rendre plus accessibles les informations sur les possibilités offertes aux entreprises sociales. Le portail web principal devrait comprendre un lien vers des informations essentielles et actualisées. Il conviendrait de relier les informations entre elles et de les diffuser de manière efficace, par exemple au moyen de bulletins, d'échanges d'expériences importantes et de mises à jour constantes;

100.

estime qu'il faudrait convenir de l'ordre de priorité des mesures à mettre en œuvre et chercher les meilleurs mesures, techniques et méthodes concrètes afin de résoudre les problèmes dans les différentes sphères. Ces méthodes doivent être définies et mises à la disposition du plus grand nombre d'acteurs possible;

101.

est d'avis que la capacité de développement commercial devrait être renforcée de manière globale; le rassemblement et le partage des expériences vécues par les entrepreneurs sociaux actifs dans le secteur constituent une façon importante d'accroître la quantité d'informations disponibles. Il faut que l'Europe soit déterminée à construire une Union intégrée dans laquelle chaque acteur est important et où l'on s'efforce de trouver à chacun un rôle qui lui permette d'améliorer ses compétences;

102.

constate que l'objectif est de contribuer à produire de nouveaux concepts et à accélérer l'adoption de nouvelles méthodes. Les projets pilotes peuvent être utilisés pour introduire des méthodes nouvelles sur le marché et tirer des leçons pratiques de chaque réussite ou échec. Le secteur évoluera vers une amélioration de la qualité et des modèles plus fonctionnels, ainsi que vers l'acquisition d'informations plus fonctionnelles sur l'efficacité et l'impact d'un même concept dans différents pays cibles, ainsi que sur les difficultés et problèmes rencontrés;

103.

note que la phase pilote peut être utilisée pour susciter l'intérêt pour l'entrepreneuriat. Il existe de très nombreux secteurs d'expérimentation et les initiatives pilotes permettent de limiter les risques. Pour qu'un projet pilote donne lieu à des idées exploitables sur le plan commercial, il importe de prévoir, dès les phases initiales, un soutien financier ou sous la forme d'informations. Les projets pilotes peuvent également fonctionner comme des plateformes d'apprentissage avant l'introduction de nouvelles approches;

104.

pour terminer, recommande de trouver des solutions méthodiquement, en visant le long terme, et de procéder par étape. L'Europe a besoin d'une nouvelle détermination pour stimuler la croissance économique, et celle-ci peut intervenir de manière plus socialement responsable, y compris dans un contexte de contraintes environnementales. Il y a lieu de mettre en place des mesures en matière de prévention de l'exclusion qui couvrent une période suffisamment longue. Les mesures à court terme et qui reposent sur des projets sans exigences spécifiques en matière de suivi sont à éviter. Nous continuons de préconiser l'élaboration de propositions de mesures et de rapports plus détaillées tant sur la responsabilité sociale que sur l'entrepreneuriat social, afin que l'on puisse agir davantage pour favoriser la stabilité sociale. Dans l'ensemble, il est primordial d'attirer l'attention sur les efforts d'amélioration, de partager et de tirer des leçons des exemples de meilleures pratiques, d'échanger les informations disponibles et de reproduire les résultats. Le Comité encourage la mise en évidence de prototypes et le soutien aux activités de prospective.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  COM(2010) 614 final.

(2)  Acheter social: Un guide sur les appels d'offres publics avec clauses de responsabilité sociale. Commission européenne, 2011.

(3)  CIRIEC (Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative), L'économie sociale dans l'Union européenne, p. 48.

(4)  Communication de la Commission sur la «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale», COM(2010) 758 final, 16.12.2010.

(5)  Communication de la Commission on sur «L'Acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance “Ensemble pour une nouvelle croissance” », COM(2011) 206 final, 13.4.2011.

(6)  COM(2011) 681 final.

(7)  Groupe BEI.

(8)  European Social Investment and Entrepreneurship Fund (ESIEF), qui investirait dans 10 à 15 véhicules à travers les États membres.

(9)  La révision des directives comptables est mentionnée dans la section 2.11 de la communication d'avril 2011 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «L'Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance, “Ensemble pour une nouvelle croissance” », disponible en ligne à l'adresse http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/20110413-communication_fr.pdf#page=2.

(10)  Résolution INI/2010/2102.