ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.137.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 137

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
12 mai 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Contrôleur européen de la protection des données

2012/C 137/01

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement […] concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

1

 

III   Actes préparatoires

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

 

Banque centrale européenne

2012/C 137/02

Avis de la Banque centrale européenne du 2 mars 2012 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) (CON/2012/17)

7

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2012/C 137/03

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention de Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER, Ibrahim Salih Mohammed AL YACOUB, Hasan IZZ-AL-DIN (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Khalid Shaikh MOHAMMED (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), Gama'a al-Islamiyya (également connu sous le nom de Al-Gama'a al-Islamiyya) (Groupe islamique), Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement), Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional), Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (également connu sous le nom de FPLP-Commandement général), Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) — Forces armées révolutionnaires de Colombie, Sendero Luminoso — SL (Sentier lumineux) qui sont inscrits sur la liste figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 1375/2011 du Conseil

12

 

Commission européenne

2012/C 137/04

Taux de change de l'euro

14

 

Cour des comptes

2012/C 137/05

Rapport spécial no 5/2012 Le système commun d'information RELEX (CRIS — Common RELEX Information System)

15

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2012/C 137/06

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

16

2012/C 137/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

17

2012/C 137/08

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

18

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 137/09

Aide d’État — Luxembourg — Aide d’État SA.34440 (12/C) — Vente de Dexia BIL — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Contrôleur européen de la protection des données

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/1


Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement […] concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

2012/C 137/01

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7 et 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

vu la demande d’avis formulée conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001,

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

1.   INTRODUCTION

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 19 décembre 2011, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement […] concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (3). La proposition a été communiquée le même jour au CEPD pour consultation.

2.

Avant l’adoption de la proposition, le CEPD a eu l’occasion de formuler des observations informelles, dont bon nombre ont été prises en compte dans la proposition. Par conséquent, les garanties en matière de protection des données ont été renforcées de manière significative dans la proposition.

3.

Le CEPD se réjouit du fait qu’il a également été consulté de manière formelle par la Commission et de sa proposition de faire référence au présent avis dans le préambule de l’instrument devant être adopté.

1.2.   Objectifs et champ d’application de la proposition

4.

La proposition vise à moderniser et à modifier le texte actuel de la directive 2005/36/CE (ci-après, la «directive sur les qualifications professionnelles»). À cette fin, la Commission propose également que les références aux dispositions de la directive sur les qualifications professionnelles, telle que révisée, soient modifiées dans les parties pertinentes du règlement […] concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (ci-après, le «règlement IMI») (4).

1.3.   Pertinence avec la protection des données

5.

Du point de vue de la protection des données, les deux aspects clés de la proposition sont i) l’introduction d’un mécanisme d’alerte (article 56 bis) et ii) l’introduction d’une carte professionnelle européenne facultative (article 4 bis, ter, quater, quinquies et sexies) (5). Il est prévu, dans ces deux cas, que le traitement des données à caractère personnel ait lieu par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («IMI»).

6.

Les alertes sont déclenchées, en principe, après qu’une autorité compétente ou une juridiction d’un État membre a pris la décision d’interdire à un individu d’exercer ses activités professionnelles sur le territoire de cet État membre (6). Des alertes peuvent concerner tout professionnel soumis à la directive sur les qualifications professionnelles, y compris ceux qui n’ont pas demandé de carte professionnelle européenne. Après avoir été déclenchées, les alertes sont stockées dans l’IMI et peuvent être consultées par tous les États membres et la Commission.

7.

L’introduction d’une carte professionnelle européenne implique la création et le stockage d’un dossier d’informations dans l’IMI sur les professionnels qui ont volontairement souscrit à la carte (ci-après, le «dossier IMI»). Les informations contenues dans le dossier IMI peuvent être consultées par le professionnel ainsi que par les États membres d’accueil et d’origine. Le professionnel peut demander à tout moment de supprimer, verrouiller ou rectifier des informations dans le dossier IMI.

8.

Les données relatives aux alertes et certaines des données du dossier IMI comprennent des informations sur les infractions ou les sanctions administratives qui, en tant que telles, requièrent une protection renforcée, conformément à l’article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE et à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001. Le mécanisme d’alerte est susceptible d’affecter le droit à la protection des données d’un grand nombre de personnes de différentes catégories professionnelles dans tous les États membres, notamment les praticiens de la santé, qu’ils exercent effectivement ou non leurs activités en dehors de leur pays d’origine ou aient ou non l’intention de le faire.

9.

Par ailleurs, la proposition soulève également d’importantes questions sur la manière dont le mécanisme d’alerte et la fonction de dépositaire se développeront dans l’IMI à l’avenir. Cette question horizontale présente également un intérêt pour la coopération administrative dans d’autres domaines de la politique.

2.   ANALYSE DE LA PROPOSITION

2.1.   Remarques générales

10.

Le CEPD salue les efforts qui ont été faits dans la proposition pour remédier aux problèmes liés à la protection des données. Le CEPD se réjouit aussi de la proposition d’utiliser, pour la coopération administrative, un système d’information existant — l’IMI — offrant déjà, sur le plan pratique, un certain nombre de garanties en matière de protection des données. D’importants sujets de préoccupation subsistent néanmoins, principalement en rapport avec le mécanisme d’alerte.

11.

Pour remédier à ces problèmes, le CEPD recommande que la proposition précise sans ambiguïté les cas concrets dans lesquels des alertes peuvent être déclenchées, définisse plus clairement le type de données à caractère personnel pouvant être inclus dans les alertes et limite le traitement au minimum nécessaire, compte tenu de la proportionnalité et de l’équilibre des droits et des intérêts. La proposition devrait notamment:

préciser sans équivoque que les alertes peuvent être déclenchées uniquement après qu’une autorité compétente ou une juridiction d’un État membre a pris la décision d’interdire à un individu d’exercer ses activités professionnelles sur le territoire de cet État membre;

préciser que le contenu de l’alerte ne peut pas contenir d’autres indications concernant les circonstances et les motifs de l’interdiction;

clarifier et limiter au strict nécessaire la période de conservation des alertes; et

veiller à ce que les alertes ne soient envoyées qu’aux autorités compétentes des États membres et que ces autorités conservent la confidentialité des informations relatives aux alertes et qu’elles s’abstiennent de les diffuser ou de les publier.

2.2.   Alertes

Mécanismes d’alerte proposés par la Commission

12.

L’article 56 bis introduit deux mécanismes d’alerte — qui diffèrent dans une certaine mesure — pour deux catégories différentes de professionnels.

L’article 56 bis, paragraphe 1, introduit un mécanisme d’alerte pour les praticiens de la santé, généralistes et spécialistes, les infirmiers, les praticiens de l’art dentaire, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et certaines autres professions. Les alertes sont censées comprendre l’«identité d’un professionnel» auquel les autorités ou juridictions nationales ont interdit, même de façon temporaire, l’exercice de ses activités professionnelles sur le territoire de cet État membre. Les alertes peuvent être envoyées par les autorités compétentes de tout État membre et doivent être adressées aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission.

L’article 56 bis, paragraphe 2, instaure un mécanisme d’alerte supplémentaire concernant les professions qui ne sont pas déjà couvertes par le mécanisme d’alerte visé à l’article 56 bis, paragraphe 1 [ou par celui déjà mis en place par la directive 2006/123/CE (7)]. Dans ce cas, les alertes sont lancées «dès qu’[un État membre] prend connaissance de tout comportement, circonstances ou faits précis qui sont liés à cette activité et qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement dans un autre État membre». Les alertes doivent être envoyées aux «autres États membres concernés et [à] la Commission». La proposition précise en outre que l’«information ne saurait dépasser le strict nécessaire pour identifier le professionnel concerné et fait référence à la décision de l’autorité compétente interdisant ledit professionnel d’exercer les activités en cause».

Remarques générales

13.

Le CEPD prend note de l’instauration d’un mécanisme d’alerte limité au niveau européen visant à échanger des informations entre les autorités compétentes concernées sur les professionnels auxquels il a été interdit d’exercer leur profession dans un État membre lorsque des intérêts publics importants sont en jeu, comme dans les professions où la vie humaine, la santé et la sécurité (ainsi que le bien-être animal) revêtent une importance primordiale, ou dans d’autres professions lorsque cela se justifie pour prévenir des dommages importants à la santé, la sécurité ou l’environnement.

14.

Le CEPD considère cependant que les mécanismes d’alerte doivent rester proportionnés.

15.

À cet égard, le CEPD se félicite des améliorations apportées au texte à la suite de ses observations informelles. Bien qu’elles nécessitent de plus amples éclaircissements, ces améliorations visent apparemment à limiter les alertes aux professionnels auxquels une décision d’une autorité compétente a interdit d’exercer leur profession et exclut apparemment la possibilité de déclencher des alertes sur la base de simples suspicions ou de plaintes à l’encontre d’un professionnel si celles-ci ne sont pas étayées par des éléments de preuves clairs et n’ont pas donné lieu à une décision formelle d’une autorité compétente ou d’une juridiction interdisant à l’individu d’exercer ses activités. Cette limitation pourrait contribuer à garantir la sécurité juridique et faire respecter la présomption d’innocence.

16.

Outre le fait qu’il recommande de plus amples éclaircissements sur les conditions dans lesquelles des alertes peuvent être envoyées et sur le contenu de celles-ci, le CEPD nourrit d’autres motifs d’inquiétude, qui ont essentiellement trait aux périodes de conservation. Les dispositions relatives à l’exactitude et à la mise à jour des alertes ainsi qu’aux destinataires mériteraient elles-aussi d’être améliorées. Enfin, les obligations de confidentialité devraient également être énoncées explicitement dans la directive.

Périodes de conservation

17.

Un des principaux motifs d’inquiétude que le CEPD continue à avoir au sujet du mécanisme d’alerte a trait à sa nature même. La question qui se pose est celle de savoir:

si les alertes prévues par la proposition resteraient dans l’IMI uniquement pour une période limitée pour signaler une situation d’urgence nécessitant des mesures immédiates, ou

si le mécanisme d’alerte donnerait lieu à la création d’une base de données dans laquelle les données relatives aux alertes seraient stockées pour de longues périodes et qui constituerait donc, à toutes fins utiles, une liste noire de professionnels à l’échelle européenne, comprenant notamment des praticiens de la santé, sur la base de laquelle ces professionnels seraient systématiquement contrôlés par les autorités compétentes.

18.

Comme le CEPD l’a fait observer dans son avis sur la proposition concernant l’IMI (8), «utiliser une alerte en tant qu’outil de communication pour alerter les autorités compétentes sur un méfait ou un soupçon particulier est une chose, et conserver cette alerte dans une base de données pour une période prolongée, voire indéfinie, en est une autre».

19.

Le CEPD craint que le projet d’article 56 bis, paragraphe 5, laisse à la Commission le soin de déterminer — par des actes délégués — la durée pendant laquelle les alertes resteront dans l’IMI. Il recommande que ces dispositions essentielles, qui définissent la nature même du mécanisme d’alerte proposé et en constituent donc des éléments essentiels, soient énoncées dans le texte même du projet de directive.

20.

Du point de vue de la protection des données, il serait préférable de supprimer toutes les alertes introduites dans le système après une période prédéterminée, raisonnablement courte, à compter du moment où l’alerte a été lancée. Cette période devrait être suffisamment longue (par exemple, six mois) pour permettre aux autorités compétentes qui reçoivent une alerte de poser des questions de suivi par l’intermédiaire de l’IMI et de décider ou non de prendre des mesures spécifiques dans leur domaine de compétence sur la base des informations reçues. Cette période ne devrait toutefois pas être supérieure à ce qui est strictement nécessaire à cette fin.

21.

À défaut, si la nécessité d’une conservation plus longue est clairement justifiée, le CEPD recommande que la proposition impose à tout le moins que l’autorité supprime immédiatement l’alerte qu’elle a lancée dès que l’interdiction qui en est à l’origine cesse d’être en vigueur (par exemple, à la suite d’un recours ou parce que l’interdiction était limitée dans le temps). Il convient également d’éviter qu’une alerte s’applique inutilement pendant une période indéfinie, parfois même après le départ à la retraite ou le décès du professionnel concerné.

Contenu des alertes visées à l’article 56 bis, paragraphe 1

22.

Le CEPD se réjouit des éclaircissements qui ont déjà été apportés dans le projet sur la question du contenu des alertes. De plus amples éclaircissements restent cependant nécessaires pour garantir que le contenu des alertes prévues à l’article 56 bis, paragraphe 1, est clairement limité i) aux données à caractère personnel nécessaires à l’identification du professionnel concerné, ii) à l’interdiction éventuelle faite au professionnel d’exercer ses activités, iii) au caractère provisoire (procédure de recours en cours) ou définitif de l’interdiction, iv) à la durée de l’interdiction, et v) à l’identité de l’autorité compétente pour adopter la décision (ainsi qu’au pays dans lequel la décision a été prise).

23.

Le CEPD recommande par ailleurs que la proposition précise explicitement que les alertes ne peuvent contenir d’autres informations spécifiques concernant les circonstances et les motifs de l’interdiction. À cet égard, il fait remarquer que des questions de suivi peuvent être posées par le canal des échanges d’informations bilatéraux habituels lorsque l’obtention de ces informations supplémentaires s’avère nécessaire. L’IMI peut également être utilisé pour fournir des informations générales supplémentaires aux gestionnaires de dossiers au sujet des procédures nationales, pour les aider à comprendre les informations basées sur les procédures nationales d’un autre pays.

Conditions d’envoi et contenu des alertes prévues à l’article 56 bis, paragraphe 2

24.

Afin de garantir la sécurité juridique, il est essentiel de préciser sans ambiguïté les conditions d’envoi des alertes prévues à l’article 56 bis, paragraphe 2. Le libellé actuel fait référence à «(la prise de) connaissance de tout comportement, circonstances ou faits précis qui sont liés à cette activité et qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement dans un autre État membre». Ces dispositions ne sont pas en soi suffisamment claires et laissent une marge de manœuvre excessivement large aux gestionnaires de dossiers pour décider de lancer ou non une alerte.

25.

Il importe de noter que l’expression «connaissance» ne fait pas apparaître clairement si une suspicion raisonnable d’un certain type de méfait ou d’un autre événement suffit en soi, ou si les faits doivent avoir fait l’objet d’une enquête exhaustive et être établis, dans une quelconque procédure administrative, avant qu’une alerte puisse être lancée.

26.

La version révisée de la proposition fait référence à la décision de l’autorité compétente interdisant au professionnel d’exercer ses activités professionnelles. Il s’agit là d’une amélioration importante par rapport aux projets précédents; de l’avis du CEPD, elle semble indiquer que les alertes ne peuvent être déclenchées que si une interdiction frappe déjà le professionnel concerné en vertu d’une décision de l’autorité compétente concernée.

27.

Il convient cependant de poursuivre l’amélioration du texte en précisant sans équivoque que l’alerte doit reposer sur une décision préalable d’une juridiction ou d’une autorité compétente interdisant à un professionnel d’exercer ses activités professionnelles, de manière à garantir la sécurité juridique et à éviter toute interprétation erronée.

28.

Il y a lieu également de préciser, comme à l’article 56 bis, paragraphe 1, que le contenu des alertes doit clairement être limité i) aux données à caractère personnel nécessaires à l’identification du professionnel concerné, ii) à l’interdiction éventuelle faite au professionnel d’exercer ses activités, iii) au caractère provisoire (procédure de recours en cours) ou définitif de l’interdiction, iv) à la durée de l’interdiction, et v) à l’identité de l’autorité compétente pour adopter la décision (ainsi qu’au pays dans lequel la décision a été prise).

Destinataires des alertes visées à l’article 56 bis, paragraphe 2

29.

L’article 56 bis, paragraphe 2, dispose que les alertes sont envoyées aux «autres États membres concernés et à la Commission». Le CEPD recommande de modifier le texte de manière à ce qu’il prévoie que les alertes sont envoyées aux «autorités compétentes des autres États membres concernés et à la Commission». Cette référence aux «autorités compétentes» figure déjà à l’article 56 bis, paragraphe 1, pour ce qui est des alertes qui y sont visées (9).

Exactitude et mises à jour

30.

Le CEPD recommande également que la proposition impose clairement à l’autorité compétente ayant lancé l’alerte d’indiquer périodiquement si celle-ci est d’actualité, et de la rectifier ou de la retirer rapidement si les informations qu’elle contient ne sont plus exactes ou doivent être mises à jour. D’autre part, il serait utile d’indiquer dans les informations relatives à l’alerte (par exemple, par l’envoi d’une mise à jour) qu’un professionnel a introduit un recours contre une «alerte» au titre de l’article 56 bis, paragraphe 4, ou qu’il en a demandé la correction, le verrouillage ou la suppression (10).

Confidentialité, diffusion et publication des alertes

31.

Le CEPD est conscient du fait que la législation et les pratiques des États membres diffèrent quant à la manière dont les informations concernant les mesures disciplinaires ou les sanctions pénales à l’encontre des praticiens de la santé ou d’autres professionnels sont partagées entre les autorités compétentes, d’autres organisations concernées (telles que les hôpitaux) et le grand public. Dans un nombre restreint de pays, n’importe qui peut consulter les listes noires relatives à certaines professions, qui sont publiées sur l’internet. D’autres pays adoptent une approche différente en autorisant le public à ne consulter que des listes blanches, c’est-à-dire des listes de professionnels habilités à exercer leurs activités.

32.

Tant que des pratiques et des législations nationales si différentes coexisteront, le CEPD recommande que la directive impose une obligation de confidentialité à toutes les autorités compétentes concernées à l’égard des données relatives aux alertes qu’elles reçoivent d’un autre État membre, sauf si les données ont été publiées conformément à la législation de l’État membre d’envoi.

2.3.   Carte professionnelle européenne

33.

Le CEPD salue le fait qu’à la suite de ses observations informelles, la Commission ait amélioré de manière significative la clarté, la sécurité juridique et les garanties en matière de protection des données dans l’article 4 bis de la proposition.

34.

Les préoccupations en suspens du CEPD portent sur l’article 4 sexies, paragraphe 1, de la proposition, qui impose aux «autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine» de «(mettre) à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire de la carte professionnelle européenne au titre de la présente directive».

35.

L’article 4 sexies, paragraphe 1, complète les dispositions existantes de l’article 56, paragraphe 2, qui permettent déjà les échanges bilatéraux aux mêmes conditions. Plus particulièrement, l’article 56, paragraphe 2, actuel dispose que «[l]es autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente directive».

36.

Le CEPD a trois grands motifs d’inquiétude concernant ces dispositions:

Conditions de mise à jour du dossier IMI visé à l’article 4 sexies, paragraphe 1, et contenu de ces mises à jour

37.

Premièrement, ces deux dispositions laissent une large marge de manœuvre aux gestionnaires de dossiers pour décider de mettre à jour ou non le dossier IMI. Pour les raisons décrites aux points concernant le manque de clarté des conditions dans lesquelles les alertes visées à l’article 56 bis, paragraphe 2, peuvent être lancées, il serait souhaitable d’apporter de plus amples précisions sur ce point également. Le CEPD apprécierait qu’une disposition prévoie à tout le moins que ces mises à jour soient effectuées «sans préjudice de la présomption d’innocence» (11). Une solution plus satisfaisante consisterait à ce que la directive dispose (s’agissant des alertes visées à l’article 56 bis, paragraphe 2, dont il a été question ci-dessus) que toute mise à jour repose sur une décision préalable d’une juridiction ou d’une autorité compétente interdisant à un professionnel d’exercer ses activités professionnelles, de manière à garantir la sécurité juridique et prévenir toute interprétation erronée.

38.

Il convient également de préciser, comme dans le cas des alertes prévues par l’article 56 bis, que le contenu de la mise à jour est limité i) à l’interdiction éventuelle faite au professionnel d’exercer ses activités, ii) au caractère provisoire (procédure de recours en cours) ou définitif de l’interdiction, iii) à la durée de l’interdiction, et iv) à l’identité de l’autorité compétente pour adopter la décision (ainsi qu’au pays dans lequel la décision a été prise). Il y a lieu d’éviter de fournir d’autres données telles que le fait que l’interdiction résulte d’une condamnation pénale ou d’une mesure disciplinaire et le type d’infraction commise. Si une autorité concernée demande ces informations dans un cas spécifique, elle peut toujours le faire par échange bilatéral d’informations (par l’intermédiaire de l’IMI, mais en dehors du dossier IMI).

Périodes de conservation

39.

Deuxièmement, contrairement aux échanges d’informations bilatéraux prévus par la disposition existante de l’article 56, paragraphe 2, qui ne sont actuellement conservés dans le système IMI que pendant six mois après la clôture du dossier, le dossier IMI est censé rester dans l’IMI pour une période potentiellement longue. Par conséquent, des dispositions adéquates doivent également être adoptées pour garantir que toute référence à des mesures disciplinaires ou à des sanctions pénales prises ou à toute autre circonstance spécifique grave est supprimée du dossier IMI en temps utile dès que l’accès à ces informations n’est plus nécessaire.

40.

La proposition de référence consistant à supprimer les informations lorsqu’elles ne «sont plus nécessaires» est certes utile mais, de l’avis du CEPD, ne suffit pas à garantir la cohérence et la sécurité juridique. Aussi le CEPD recommande-t-il que la proposition fixe une période de conservation des informations échangées qui soit suffisamment courte. Pour les raisons exposées ci-dessus aux points concernant les périodes de conservation des alertes, il serait préférable que ces informations ne restent dans l’IMI que tant qu’elles sont nécessaires à l’autorité destinataire pour prendre des mesures appropriées (par exemple, une période de six mois pour prendre des mesures d’enquête ou de répression).

41.

À défaut, si le législateur opte pour une conservation plus longue de l’interdiction dans le dossier IMI, le CEPD recommande que la proposition prévoie à tout le moins clairement que l’autorité qui émet l’alerte supprime toute référence à l’interdiction dès que celle-ci n’est plus en vigueur (par exemple, à la suite d’un recours ou parce que l’interdiction était limitée dans le temps).

2.4.   À long terme

42.

À long terme, si l’utilisation des cartes professionnelles et de l’IMI devait se généraliser (cela pourrait être le cas d’une partie ou de l’ensemble des professions réglementées couvertes par le mécanisme d’alerte), le CEPD recommande à la Commission d’évaluer si les mécanismes d’alerte prévus par l’article 56 bis sont encore nécessaires et s’ils ne peuvent pas être remplacés par un mécanisme plus limité, et donc moins intrusif du point de vue de la protection des données. Il peut alors être envisagé, par exemple, au lieu d’envoyer des alertes à tous les États membres, de limiter les échanges d’informations aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, qui ont accès à la carte professionnelle et au dossier IMI du professionnel concerné.

2.5.   Consultation du CEPD et des autorités nationales chargées de la protection des données sur les actes délégués

43.

Enfin, le CEPD recommande de le consulter, ainsi que le groupe de travail «Article 29», au sein duquel les autorités nationales chargées de la protection des données sont également représentées, avant l’adoption des actes délégués évoqués à l’article 56 bis, paragraphe 5, et de tout autre acte délégué adopté en vertu de l’article 58 et susceptible d’avoir une incidence sur la protection des données. Cette consultation devrait être précédée d’une analyse d’impact sur la protection des données (12).

3.   CONCLUSIONS

44.

Le CEPD prend note de l’instauration d’un mécanisme d’alerte limité au niveau européen pour échanger des informations entre les autorités compétentes concernées sur les professionnels auxquels il a été interdit d’exercer leur profession dans un État membre, lorsque des intérêts publics importants le justifient.

45.

Le CEPD considère néanmoins que les mécanismes d’alerte doivent rester proportionnés.

46.

Le CEPD recommande notamment que la proposition:

précise sans ambiguïté les cas concrets dans lesquels des alertes peuvent être déclenchées, qu’elle définisse plus clairement le type de données à caractère personnel pouvant être incluses dans les alertes et qu’elle limite le traitement au minimum nécessaire, compte tenu de la proportionnalité et de l’équilibre des droits et des intérêts;

précise sans ambiguïté à cet égard que les alertes peuvent être déclenchées uniquement après qu’une autorité compétente ou une juridiction d’un État membre a pris la décision d’interdire à un individu d’exercer ses activités professionnelles sur le territoire de cet État membre;

précise que le contenu de l’alerte ne peut pas contenir d’autres indications concernant les circonstances et les motifs de l’interdiction;

clarifie et limite au strict nécessaire la période de conservation des alertes; et

veille à ce que les alertes ne soient envoyées qu’aux autorités compétentes des États membres et que ces autorités conservent la confidentialité des informations relatives aux alertes et qu’elles s’abstiennent de les diffuser ou de les publier, sauf si les données ont été publiées conformément à la législation de l’État membre d’envoi.

47.

Pour ce qui est de la carte professionnelle européenne et du «dossier IMI» qui lui est lié, le CEPD recommande d’éclaircir davantage les conditions auxquelles les informations concernant des mesures disciplinaires, des sanctions pénales ou toute autre circonstance spécifique grave doivent être incluses dans le dossier, ainsi que le contenu des informations incluses, et de limiter clairement les périodes de conservation.

48.

Par ailleurs, à long terme, si l’utilisation des cartes professionnelles et de l’IMI devait se généraliser, le CEPD recommande à la Commission d’évaluer si les mécanismes d’alerte prévus par l’article 56 bis sont encore nécessaires et s’ils ne peuvent pas être remplacés par un mécanisme plus limité, et donc moins intrusif du point de vue de la protection des données.

49.

Enfin, le CEPD recommande de le consulter, ainsi que le groupe de travail «Article 29», au sein duquel les autorités nationales chargées de la protection des données sont également représentées, avant l’adoption des actes délégués évoqués à l’article 56 bis, paragraphe 5, et de tout autre acte délégué adopté en vertu de l’article 58 et susceptible d’avoir une incidence sur la protection des données. Cette consultation devrait être précédée d’une analyse d’impact sur la protection des données.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  COM(2011) 883 final.

(4)  Le règlement IMI n’a pas encore été adopté. En novembre 2011, le CEPD a rendu un avis sur la proposition de la Commission. Voir http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-11-22_IMI_Opinion_FR.pdf

(5)  Sauf indications contraires, les références aux articles de cette proposition portent sur les dispositions de la directive sur les qualifications professionnelles telles que proposées par la Commission.

(6)  L’article 56 bis, paragraphe 2, devrait être clarifié plus avant de manière à garantir sans ambiguïté que tel est le cas non seulement des alertes visées à l’article 56 bis, paragraphe 1, qui s’appliquent aux praticiens de la santé, mais aussi de celles visées à l’article 56 bis, paragraphe 2, qui s’appliquent aux autres professionnels. Voir les points 24 à 27 du présent avis.

(7)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(8)  Voir les points 57 à 59.

(9)  Du reste, le CEPD se réjouit du fait que — contrairement aux alertes visées à l’article 56 bis, paragraphe 1 —, il soit fait référence aux «États membres concernés», et non à «tous les États membres».

(10)  Nous notons que le fait de restreindre le contenu de l’alerte aux données strictement nécessaires ainsi qu’aux données les plus factuelles et objectives — telles que l’adoption éventuelle d’un type particulier de décision (par exemple, une interdiction temporaire d’exercer une activité) par une autorité compétente ou une juridiction — contribuerait également à diminuer le nombre de demandes de rectification, de verrouillage ou de suppression d’une alerte, étant donné qu’il serait plus difficile de contester l’exactitude de ces données.

(11)  Des références similaires à la présomption d’innocence sont déjà incluses à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(12)  Voir également l’avis du CEPD sur la proposition de règlement IMI, points 29 à 32.


III Actes préparatoires

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Banque centrale européenne

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/7


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 mars 2012

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles 2020»)

(CON/2012/17)

2012/C 137/02

Introduction et fondement juridique

Le 26 janvier 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles 2020») (1) (ci-après le «règlement proposé»). Le 6 février 2012, la BCE a reçu une seconde demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur le même règlement proposé.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 133 et des articles 127, paragraphe 4, et 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

Le programme Pericles est un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage et les fraudes connexes. Le règlement proposé remplace la base juridique du programme Pericles qui arrive à expiration à la fin de 2013 (2) et assure ainsi sa prorogation jusqu’à la fin de 2020. La BCE réaffirme que le programme Pericles contribue utilement aux actions déjà engagées par la BCE, Europol et les autorités nationales dans la lutte contre le faux monnayage de l’euro (3). La BCE est convaincue que le programme Pericles 2020 contribuera comme par le passé à préserver l’intégrité des billets en euros, y compris la deuxième série des billets en euros.

1.2.

La BCE souligne qu’elle est activement associée à la lutte contre le faux monnayage des billets en euros. En particulier, la BCE développe, pour les billets en euros, les dessins des billets et les caractéristiques techniques de pointe qui permettent au public et aux experts de distinguer les billets en euros authentiques des faux. Il est d’usage de moderniser les billets après quelques années de circulation afin de devancer les faussaires. L’Eurosystème agit également de la sorte, par mesure de précaution, et s’apprête à engager la production de la deuxième série de billets en euros. En outre, la BCE analyse les nouveaux types de faux dans son centre d’analyse de la fausse monnaie (CAFM) et utilise les connaissances acquises, afin de mieux conseiller les autorités répressives. Le CAFM coordonne la diffusion à l’ensemble des parties concernées de toutes les données techniques et statistiques connues relatives aux faux euros.

2.   Remarques particulières

2.1.

Le règlement proposé fixe à l’article 4, second paragraphe, les modalités selon lesquelles sera mesurée la réalisation de l’objectif spécifique du programme Pericles 2020. À cet égard, les résultats dépendront non seulement de l’action qui sera effectivement entreprise au titre du programme Pericles 2020, mais également de plusieurs facteurs externes, notamment du nombre de contrefaçons en circulation, de la disponibilité de ressources humaines, financières et techniques suffisantes au sein des autorités financières, techniques, répressives et judiciaires, et de la mise en œuvre d’autres programmes de formation qui seront organisés pour ces autorités. Par conséquent, le programme doit être évalué par rapport à l’ensemble des éléments qui ont une incidence sur le faux monnayage de l’euro et la fraude. Aussi, la BCE propose qu’elle-même et Europol soient pleinement associés à l’évaluation du programme Pericles 2020, ainsi qu’il est prévu à l’article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement proposé.

2.2.

Dans le cadre du programme Pericles 2020, les propositions présentées par les États membres participants peuvent s’étendre aux représentants de pays tiers, si leur présence est importante pour la protection de l’euro. S’il y a lieu de reconnaître les avantages que comporte l’association de pays tiers au programme Pericles 2020 aux fins de dissuasion contre le faux monnayage de l’euro et la fraude au niveau mondial, l’intervention de pays tiers doit être judicieuse et proportionnée.

2.3.

La BCE relève que l’article 8, paragraphe 2, points a) et c), et l’article 10, paragraphe 3, du règlement proposé font référence à l’utilisation d’outils de détection et prévoient l’octroi de subventions pour l’acquisition de matériel. La BCE approuve la proposition de subventions destinées à l’achat de matériel général de laboratoire, à l’instar de microscopes, de lecteurs infrarouges, de compas d’épaisseur, de densitomètres, de micromètres, de conductivimètres et de magnétomètres, qui facilitent le processus d’enquête et qui ne sont pas spécifiquement conçus ou commercialisés en tant que matériel de détection du faux monnayage. La BCE considère que les seuls machines et dispositifs de détection du faux monnayage qui soient fiables sont ceux énumérés sur son site internet qui ont été testés positivement à partir d’une liasse comprenant des contrefaçons représentatives actuelles, et des billets authentiques présentant une série de traces caractéristiques d’usure et de déchirures. De tels machines et dispositifs sont toutefois destinés aux professionnels appelés à manipuler des espèces et, de manière générale, vont au-delà du champ d’intervention des organismes spécialisés dans la lutte contre le faux monnayage qui, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement proposé, constituent le groupe visé (4). En conséquence, la BCE estime qu’il n’est pas approprié d’envisager que l’acquisition de détecteurs de faux soit financée avec les crédits du programme Pericles 2020, ni que les organismes spécialisés dans la lutte contre le faux monnayage utilisent des détecteurs de faux.

2.4.

Il serait avantageux que la Commission, la BCE et Europol examinent conjointement les initiatives devant être financées dans le cadre du programme Pericles 2020 (5), ce qui évite ainsi tout double emploi et chevauchement entre le programme Pericles 2020 et d’autres programmes et actions appropriés, et assure le développement d’une stratégie commune contre le faux monnayage de l’euro et la fraude. Par conséquent, il convient de modifier le considérant 7 et l’article 11 du règlement proposé afin de prévoir: a) que les principaux acteurs concernés sont consultés en temps opportun par la Commission sur le programme de travail annuel ; et b) que la BCE et Europol approuvent, aux fins de son adoption, le programme de travail annuel (6). À cet égard, la BCE et Europol devraient disposer d’un délai suffisant pour examiner le projet de programme de travail annuel et présenter leurs points de vue avant que le projet ne soit débattu au sein du comité consultatif compétent.

2.5.

La BCE accueille favorablement l’article 12, paragraphe 1, du règlement proposé qui invite la Commission à mettre en œuvre le programme Pericles 2020 en coopération avec les États membres, par le biais de consultations à différents stades de l’application du programme, compte tenu des mesures appropriées prises par d’autres entités compétentes, en particulier la BCE et Europol. Même si l’article 12, paragraphe 1, du règlement proposé garantit un niveau de coopération suffisant à l’échelle de l’Union européenne, de même que la cohérence entre le programme Pericles 2020 et d’autres programmes et actions appropriés, la BCE recommande à la Commission de prévoir un délai suffisant pour prendre connaissance de la documentation qui a trait au programme de travail annuel, avant de consulter la BCE et Europol à ce sujet au sein du comité consultatif compétent.

2.6.

La BCE recommande de modifier les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 proposé, de manière à ce que la BCE et Europol soient associés à l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience du programme Pericles 2020 et de son éventuelle reconduction, modification ou interruption.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 mars 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 913 final.

(2)  Au départ, le programme Pericles a été mis en place par la décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO L 339 du 21.12.2001, p. 50). La décision 2001/923/CE a été rendue applicable aux États membres n’appartenant pas à la zone euro, aux termes de la décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 339 du 21.12.2001, p. 55). La décision 2001/923/CE du Conseil a fait l’objet de modifications ultérieures qui ont élargi le champ d’application du programme Pericles et prorogé sa durée jusqu’au 31 décembre 2013.

(3)  Voir paragraphe 1 de l’avis CON/2006/35 de la BCE du 5 juillet 2006, sollicité par le Conseil de l’Union européenne, sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO C 163 du 14.7.2006, p. 7). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(4)  En outre, selon l’analyse d’impact [SEC(2011) 1615 final], il est clair que la faculté de financer l’achat de matériel fait référence aux organismes nationaux (au sein de pays tiers) compétents pour protéger l’euro contre le faux monnayage, l’accent étant mis en particulier sur les organismes spécialisés opérant dans des pays tiers sensibles qui ont d’autres priorités que la lutte contre le faux monnayage de l’euro.

(5)  Voir paragraphe 8 de l’avis CON/2005/22 de la BCE du 21 juin 2005, sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO C 161 du 1.7.2005, p. 11), et paragraphe 2.2 de l’avis CON/2006/35 de la BCE du 5 juillet 2006, sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO C 163 du 14.7.2006, p. 7).

(6)  Voir paragraphe 8 de l’avis CON/2005/22.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 7 du règlement proposé

«(7)

Il convient de s’assurer que le présent programme d’action de l’Union soit cohérent et complémentaire avec d’autres programmes et actions. La Commission devrait procéder à toutes les consultations nécessaires relatives à l’évaluation des besoins pour la protection de l’euro avec les principaux acteurs concernés (notamment les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, la BCE et Europol) au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001, particulièrement en matière d’échanges, d’assistance et de formation, aux fins de l’application du présent programme.»

«(7)

Il convient de s’assurer que le présent programme d’action de l’Union soit cohérent et complémentaire avec d’autres programmes et actions. Dans un délai approprié, avant d’adopter le programme de travail annuel, la Commission devrait procéder à toutes les consultations nécessaires relatives à l’évaluation des besoins pour la protection de l’euro avec les principaux acteurs concernés. La commission devrait (notamment consulter les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, et solliciter l’accord de la BCE et d’Europol sur le programme de travail annuel) au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001, particulièrement en matière d’échanges, d’assistance et de formation, aux fins de l’application du présent programme.»

Explication

Il serait avantageux que la Commission, la BCE et Europol examinent conjointement les initiatives devant être financées, au titre du programme Pericles 2020, dans le cadre du programme de travail annuel. Un examen mené en commun permettrait d’éviter tout double emploi et chevauchement entre le programme Pericles 2020 et d’autres programmes et actions appropriés qu’appuient la BCE, Europol et les autorités nationales compétentes. De plus, cette approche permettrait d’assurer le développement d’une stratégie commune contre le faux monnayage de l’euro et la fraude. En conséquence, la BCE suggère de modifier le considérant 7 du règlement proposé afin de prévoir : a) que les principaux acteurs concernés sont consultés en temps opportun par la Commission sur le programme de travail annuel; et b) que la BCE et Europol approuvent, pour les besoins de son adoption, le programme de travail annuel.

Modification 2

Article 11 du règlement proposé

«Article 11

Programme de travail annuel

La Commission adopte des programmes de travail annuels aux fins de la mise en œuvre du programme. Ceux-ci exposent les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et leur montant total. Ils comportent en outre une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre […].»

«Article 11

Programme de travail annuel

La Commission adopte des programmes de travail annuels après que les principaux acteurs concernés ont été consultés en temps opportun sur les projets de programme de travail annuel et que la BCE et Europol les ont approuvés. Les programmes de travail annuels exposent les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et leur montant total. Ils comportent en outre une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre […].»

Explication

Il serait avantageux que la Commission, la BCE et Europol examinent conjointement les initiatives devant être financées, au titre du programme Pericles 2020. Un examen mené en commun permettrait d’éviter tout double emploi et chevauchement entre le programme Pericles 2020 et d’autres programmes et actions appropriés qu’appuient la BCE, Europol et les autorités nationales compétentes. De plus, cette approche permettrait d’assurer le développement d’une stratégie commune contre le faux monnayage de l’euro et la fraude. En conséquence, la BCE suggère de modifier l’article 11 du règlement proposé afin de prévoir : a) que les principaux acteurs concernés sont consultés en temps opportun par la Commission sur le programme de travail annuel; et b) que la BCE et Europol approuvent, pour les besoins de son adoption, le programme de travail annuel.

Modification 3

Article 12, paragraphe 3, du règlement proposé

«(3)   La Commission procède à une évaluation du programme. Au plus tard le 31 décembre 2017, […].»

«(3)   La Commission procède à une évaluation du programme. Elle adresse un projet de rapport d’évaluation aux autorités nationales compétentes désignées par les États membres et sollicite l’accord de la BCE et d’Europol sur le contenu du rapport d’évaluation au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001. Au plus tard le 31 décembre 2017, […].»

Explication

Il convient d’accorder un degré de priorité élevé à l’efficience du programme Pericles 2020 si l’on veut que ce dernier atteigne les objectifs de portée générale et de caractère spécifique qu’il vise. La BCE considère essentiel d’assurer une coordination appropriée entre le programme Pericles 2020 et les programmes qui existent au niveau de l’Union et sur le plan national, ainsi qu’entre le programme Pericles 2020 et les projets de la BCE et d’Europol. À cet égard, la BCE estime que l’ensemble des principaux acteurs doivent être consultés sur le rapport d’évaluation, et approuver celui-ci, au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001. À cette fin, la BCE avance la suggestion de rédaction ci-dessus, qui fait ressortir également le rôle de la BCE et d’Europol dans l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience du programme Pericles 2020 et de son éventuelle reconduction, modification ou interruption.

Modification 4

Article 12, paragraphe 4, du règlement proposé

«(4)   En outre, pour le 31 décembre 2021 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme.»

«(4)   En outre, la Commission diffuse un projet de rapport sur la réalisation des objectifs du programme aux autorités nationales compétentes désignées par les États membres, et sollicite l’accord de la BCE et d’Europol sur le rapport d’évaluation au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001. Pour le 31 décembre 2021 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme.»

Explication

Pour que la méthode d’évaluation s’avère concluante, en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques du programme Pericles 2020, il convient de disposer de types très divers d’expertise, de connaissances et d’informations. Cette conclusion résulte de l’article 4, qui énumère une série de résultats, en fonction desquels sera évaluée la réalisation des objectifs visés. À cet égard, les résultats dépendront non seulement de l’action qui sera effectivement entreprise au titre du programme Pericles 2020, mais également de plusieurs facteurs externes, notamment du nombre de contrefaçons en circulation, de la disponibilité de ressources humaines, financières et techniques suffisantes au sein des autorités financières, techniques, répressives et judiciaires, et de la mise en œuvre d’autres programmes de formation qui seront organisés pour ces autorités. En conséquence, le programme doit être évalué par rapport à l’ensemble des éléments qui ont une incidence sur la contrefaçon de l’euro et la fraude. Aussi, la BCE, Europol et les autorités nationales compétentes, qui possèdent tous l’expertise et les informations pertinentes substantielles doivent être pleinement associés à l’évaluation de la réalisation des objectifs du programme Pericles 2020. De surcroît, il convient de solliciter l’accord de la BCE et d’Europol sur le rapport d’évaluation final.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/12


Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention de Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER, Ibrahim Salih Mohammed AL YACOUB, Hasan IZZ-AL-DIN (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Khalid Shaikh MOHAMMED (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), Gama'a al-Islamiyya (également connu sous le nom de Al-Gama'a al-Islamiyya) (Groupe islamique), Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement), Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional), Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (également connu sous le nom de FPLP-Commandement général), Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) — Forces armées révolutionnaires de Colombie, Sendero Luminoso — SL (Sentier lumineux) qui sont inscrits sur la liste figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 1375/2011 du Conseil (1)

2012/C 137/03

Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

Le Conseil a reçu de nouvelles informations pertinentes pour l'établissement de la liste des personnes et groupes susmentionnés. Compte tenu de ces nouvelles informations, le Conseil a modifié les exposés des motifs en conséquence.

Les personnes et groupes concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d'obtenir l'exposé actualisé des motifs pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée, à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

(à l'attention du groupe «Position commune 931»)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Cette demande doit être transmise dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication du présent avis.

Les personnes et groupes concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l'adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l'attention des personnes et groupes concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC. Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l'exposé des motifs.

L'attention des personnes et groupes concernés est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), qui sont énumérées à l'annexe du règlement (CE) no 2580/2001, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement. La liste mise à jour des autorités compétentes est disponible sur l'internet à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm


(1)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 10.


Commission européenne

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/14


Taux de change de l'euro (1)

11 mai 2012

2012/C 137/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2944

JPY

yen japonais

103,48

DKK

couronne danoise

7,4334

GBP

livre sterling

0,80330

SEK

couronne suédoise

8,9840

CHF

franc suisse

1,2012

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,5815

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,253

HUF

forint hongrois

289,90

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6978

PLN

zloty polonais

4,2434

RON

leu roumain

4,4378

TRY

lire turque

2,3135

AUD

dollar australien

1,2877

CAD

dollar canadien

1,2997

HKD

dollar de Hong Kong

10,0506

NZD

dollar néo-zélandais

1,6476

SGD

dollar de Singapour

1,6194

KRW

won sud-coréen

1 485,25

ZAR

rand sud-africain

10,4786

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,1681

HRK

kuna croate

7,5027

IDR

rupiah indonésien

11 893,41

MYR

ringgit malais

3,9750

PHP

peso philippin

55,043

RUB

rouble russe

39,0134

THB

baht thaïlandais

40,346

BRL

real brésilien

2,5305

MXN

peso mexicain

17,5015

INR

roupie indienne

69,4250


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/15


Rapport spécial no 5/2012 «Le système commun d'information RELEX (CRIS — Common RELEX Information System

2012/C 137/05

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 5/2012 «Le système commun d'information RELEX (CRIS — Common RELEX Information System)» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la

Cour des comptes européenne

Unité «Audit: Production des rapports»

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Courriel: eca-info@eca.europa.eu

ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/16


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 137/06

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

23.3.2012

Durée

23.3.2012-31.12.2012

État membre

Portugal

Stock ou groupe de stocks

MAC/8C3411

Espèce

Maquereau (Scomber scombrus)

Zone

VIII c, IX et X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/17


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 137/07

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

18.1.2012

Durée

18.1.2012-31.12.2012

État membre:

France

Stock ou groupe de stocks

ANF/8C3411

Espèce

Baudroie (Lophiidae)

Zone

VIII c, IX et X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/18


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 137/08

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

9.3.2012

Durée

9.3.2012-31.12.2012

État membre

Suède

Stock ou groupe de stocks

PRA/04-N.

Espèce

Crevette nordique (Pandalus borealis)

Zone

Eaux norvégiennes au sud du 62° N

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/19


AIDE D’ÉTAT — LUXEMBOURG

Aide d’État SA.34440 (12/C) — Vente de Dexia BIL

Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 137/09

Par lettre du 3 avril 2012, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié au Luxembourg sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE à l'égard de la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

Bureau: J70 03/225

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22961242

Ces observations seront communiquées au Luxembourg. L’identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

RÉSUMÉ

I.   PROCÉDURE

1.

Par décision du 19 novembre 2008, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections concernant l'opération d'apport de liquidités et la garantie couvrant les obligations du groupe Dexia. L'aide a été approuvée en tant qu'aide au sauvetage compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE.

2.

Un plan de restructuration du groupe Dexia a été notifié à la Commission le 16 février 2009 par la France, le 17 février 2009 par le Luxembourg et le 18 février 2009 par la Belgique. Par décision du 13 mars 2009, et dans les conditions énoncées à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen sur toutes les aides octroyées au groupe Dexia.

3.

Par décision du 26 février 2010, la Commission a autorisé le plan de restructuration du groupe Dexia.

4.

Le 12 octobre 2011, les autorités belges ont notifié à la Commission une mesure supplémentaire portant sur le rachat de 100 % des actions de Dexia Bank Belgium (DBB) détenues par Dexia SA. Par décision du 17 octobre 2011, la Commission a décidé d’approuver temporairement, pour une durée de six mois, le rachat par l’État belge de DBB auprès de Dexia SA et d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant cette mesure.

5.

Le 14 décembre 2011, les autorités françaises, belges et luxembourgeoises ont notifié à la Commission une mesure supplémentaire, à savoir l’octroi au groupe Dexia d’une garantie temporaire de refinancement. Par décision du 21 décembre 2011, la Commission a décidé d’autoriser cette garantie pour une période temporaire de six mois et d'ouvrir une procédure formelle d'examen concernant cette mesure.

6.

Le 23 mars 2012, les autorités luxembourgeoises ont notifié à la Commission la vente de Dexia BIL par le groupe Dexia. La décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE concerne la vente de Dexia BIL.

II.   FAITS

7.

Dexia BIL fait partie du groupe Dexia. Dexia est née en 1996 de la fusion du Crédit local de France et du Crédit communal de Belgique. Le groupe Dexia est organisé autour d'une maison mère holding (Dexia SA) et de trois filiales opérationnelles situées en France (DCL), en Belgique (DBB) et au Luxembourg (Dexia BIL). Dexia BIL est la troisième banque du Luxembourg en matière de dépôts et de crédits aux résidents et affichait un bilan de 41 milliards d'EUR à la fin du mois de juin 2011. Les activités de Dexia BIL ont principalement trait à la banque de détail, aux crédits aux clients privés et commerciaux et à la gestion de patrimoine.

8.

À la suite de la crise financière, Dexia a bénéficié, depuis septembre 2008, de plusieurs aides publiques de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Dans sa décision du 26 février 2010 relative au plan de restructuration de Dexia SA, la Commission a autorisé les aides octroyées à Dexia SA pour autant que cette dernière et les États membres concernés remplissent tous les engagements et conditions assortis à cette décision.

9.

Même si le plan de restructuration approuvé a permis à Dexia de renforcer la stabilité de son financement et de réduire sa taille, son portefeuille d'actifs non stratégiques et son endettement, sa mise en œuvre a pris du retard et les déséquilibres en matière de liquidité observés chez Dexia n'ont cessé de s’aggraver depuis l'été 2011. Bien que Dexia BIL n'ait jamais été à l'origine des difficultés rencontrées par le groupe, elle en a subi les conséquences et a été confrontée à une sortie massive de capitaux en septembre et octobre 2011. La situation de Dexia BIL s’est stabilisée depuis l'annonce de sa vente le 6 octobre 2011.

10.

Selon les autorités luxembourgeoises, Dexia avait envisagé de vendre Dexia BIL dès 2009 et avait rencontré plusieurs opérateurs privés lors de consultations bilatérales entre 2009 et l'été 2011. Ces discussions n’avaient toutefois débouché sur aucune offre d'acquisition concrète. Enfin, le 6 octobre 2011, Dexia a annoncé qu’elle avait engagé des négociations exclusives avec un investisseur privé, «Precision Capital», l’État luxembourgeois acquérant quant à lui une participation minoritaire. Le 20 décembre 2011, un protocole d'accord sur la vente de Dexia BIL au prix de 730 millions d'EUR a été signé. Precision Capital acquiert une participation de 90 % et l'État luxembourgeois les 10 % restants. Les participations de l’État luxembourgeois et de Precision Capital sont soumises aux mêmes conditions.

11.

Certaines activités et participations ont été dissociées de l’opération, qui est ainsi essentiellement limitée aux activités de Dexia BIL relevant de la banque de détail et de la gestion de patrimoine (ci-après les «activités cédées»). La dissociation concerne plus précisément RBC Dexia, Dexia Asset Management, le portefeuille hérité du passé, Parfipar, Dexia LDG et Popular Banca Privada, le produit de la vente de ces activités revenant à Dexia BIL. Une attestation d’équité établie par une tierce partie sur le prix de vente de Dexia BIL a été présentée sous sa forme définitive le 10 décembre 2011, avant la signature du protocole d’accord. Il est également prévu de mettre un terme au financement que Dexia BIL accorde au groupe Dexia.

12.

À ce stade, le protocole d'accord comporte une clause (ci-après la «clause 3.3.5») prévoyant que si, jusqu'au 1er janvier 2017, Dexia ou toute société du groupe obtient lors de ventes, cessions ou fusions futures d'autres filiales une garantie souveraine liée au résultat de ses obligations d’indemnisation à l’égard des acquéreurs concernés par ces opérations, et pour autant que ceux-ci soient des entités privées, alors Dexia s’assurera qu’une garantie régie par les mêmes conditions (mutatis mutandis) est octroyée par le même garant (ou un autre garant jouissant d’une cote de crédit tout aussi fiable) à Precision Capital, l'acquéreur de Dexia BIL. Toutefois, les autorités luxembourgeoises ont fait savoir qu’il était prévu de supprimer cette clause.

III.   ÉVALUATION

13.

Étant donné que l’opération n’a pas fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire, la Commission doit vérifier attentivement si les activités ont été cédées à un prix de marché adéquat.

14.

La Commission fait observer que la participation de 10 % détenue par l’État luxembourgeois est soumise aux mêmes conditions que la participation de 90 % de Precision Capital. Par conséquent, elle estime que l'État luxembourgeois est intervenu comme un investisseur privé et elle peut donc exclure toute aide supplémentaire en rapport avec la participation de 10 % dans les activités cédées de Dexia BIL.

15.

L'acquisition de Dexia BIL a fait l’objet d’une attestation d’équité établie par une tierce partie et le prix de vente est compris dans la fourchette annoncée dans ladite attestation. Toutefois, celle-ci a été établie durant les négociations et avant la signature du protocole d'accord. La Commission ne peut donc conclure, à ce stade, que cette attestation prend dûment en compte tous les éléments de l’opération, notamment l'évaluation des activités dissociées et le produit de leur vente ainsi que les effets de la clause 3.3.5 au cas où celle-ci ne serait pas supprimée.

16.

En cas de maintien de la clause 3.3.5, la Commission s’interroge sur l’aide d’État potentielle qu’elle induit et se demande si le prix de vente en tient dûment compte.

Par conséquent, la Commission n'est pas en mesure de conclure, à ce stade, que si le montant de l’opération se révèle trop faible par rapport au prix du marché, la vente des activités cédées de Dexia BIL et les conditions y afférentes ne contiennent aucun élément d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, en faveur des activités cédées de Dexia BIL et de Precision Capital, acquéreur de Dexia BIL.

TEXTE DE LA LETTRE

«J'ai l'honneur de vous informer que, au vu des informations qui lui ont été communiquées sur le cas cité en objet, la Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure, conformément à l'article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE") sur la mesure notifiée.

1.   PROCÉDURE

(1)

Par décision du 19 novembre 2008 (1), la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections aux mesures d'urgence concernant une opération de soutien de liquidité ("liquidity assistance" ci-après "l'opération LA") et une garantie sur certains éléments de passif de Dexia (2). La Commission a considéré que ces mesures étaient compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, alinéa b), TFUE en tant qu’aide au sauvetage d'une entreprise en difficulté et a autorisé ces mesures pour une période de six mois à compter du 3 octobre 2008, en précisant qu’au-delà de cette période, la Commission devrait réévaluer l’aide en tant que mesure structurelle.

(2)

La Belgique, la France et le Luxembourg (ci-après "les États membres concernés") ont notifié à la Commission un premier plan de restructuration de Dexia respectivement les 16, 17 et 18 février 2009.

(3)

Par décision du 13 mars 2009, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE pour l’ensemble des aides accordées à Dexia (3).

(4)

Par décision du 30 octobre 2009 (4), la Commission a autorisé la prolongation de la garantie jusqu'au 28 février 2010 ou jusqu'à la date de la décision de la Commission statuant sur la compatibilité des mesures d'aides et le plan de restructuration de Dexia, si la restructuration intervient avant le 28 février 2010. La Commission a précisé dans sa décision du 30 octobre 2009 que les mesures proposées dans le plan de restructuration initial ne permettaient pas, à ce stade, de statuer sur la compatibilité des aides.

(5)

Le 9 février 2010, les États membres concernés ont transmis à la Commission des informations sur des mesures additionnelles envisagées afin de compléter le plan de restructuration initial notifié en février 2009.

(6)

Par décision du 26 février 2010 (5), la Commission a autorisé le plan de restructuration de Dexia et la conversion des aides d'urgence en aides à la restructuration, sous condition du respect de tous les engagements et conditions de ladite décision.

La procédure postérieure à la décision du 26 février 2010

(7)

Depuis l'été 2011, Dexia a rencontré des difficultés supplémentaires et les États membres concernés ont envisagé des mesures d'aide additionnelles.

(8)

Par décision du 17 octobre 2011 (6), la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'investigation sur la mesure de vente par Dexia et de rachat par l'État belge de Dexia Banque Belgique (ci-après "DBB"). Cette mesure concerne le rachat par l'État belge de DBB et ses filiales, à l'exception de Dexia Asset Management. Toutefois, dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé d'autoriser temporairement la mesure. Celle-ci est donc autorisée pour six mois à compter de la date de la décision ou, si la Belgique soumet un plan de restructuration dans les six mois à compter de la date de la décision, jusqu'à ce que la Commission adopte une décision finale sur la mesure.

(9)

Le 18 octobre 2011, les États membres concernés ont informé la Commission d'un ensemble de nouvelles mesures potentielles en vue d'un nouveau plan de restructuration ou de démantèlement de Dexia. Dans le cadre de cet ensemble de nouvelles mesures, la Belgique a notifié à la Commission, le 21 octobre 2011, une mesure de recours pour DBB à l'"Emergency Liquidity Assistance" (ci-après "ELA") pourvue d'une garantie de l'État belge. Cette mesure permet à DBB d'octroyer des financements à Dexia Crédit Local SA (ci-après "DCL").

(10)

Le 14 décembre 2011, la France, la Belgique et le Luxembourg ont également notifié à la Commission, dans le cadre de cet ensemble de nouvelles mesures, un projet de garantie temporaire des États membres concernés sur le refinancement de Dexia SA, de DCL et/ou de leurs filiales. Par décision du 21 décembre 2011 (ci-après "la décision d'ouverture sur les aides supplémentaires à la restructuration de Dexia") (7), dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé d'autoriser temporairement jusqu'au 31 mai 2012 la garantie temporaire de refinancement.

(11)

Toutefois, dans cette décision, la Commission a ouvert une procédure formelle sur l'ensemble des mesures supplémentaires à la restructuration de Dexia depuis l'adoption de la décision conditionnelle (dont la garantie temporaire de refinancement) et a demandé aux États membres concernés que lui soit notifié, dans un délai de trois mois, un plan de restructuration de Dexia, ou à défaut de viabilité de Dexia, un plan de liquidation de Dexia.

Procédure relative à la vente de Dexia Banque Internationale à Luxembourg

(12)

Le 6 octobre 2011, Dexia SA a annoncé, dans un communiqué de presse (8), être entré en négociation exclusive avec un groupement d’investisseurs internationaux auquel participera l’État du Luxembourg, en vue d'une cession de Dexia Banque Internationale à Luxembourg (ci-après "Dexia BIL"). Le Conseil d’Administration du groupe Dexia se prononcerait sur le contenu d’une offre éventuelle à l’issue de la période d’exclusivité.

(13)

Le 18 décembre 2011, la Commission a été informée qu'un protocole d'accord contraignant, portant sur la vente de la participation de 99,906 % dans Dexia BIL détenue par Dexia, était sur le point d'être conclu. À travers ce protocole d'accord, Precision Capital SA, un groupe d'investisseurs du Qatar, acquerra 90 % de la participation, les 10 % restants étant acquis par le Luxembourg. Certains actifs de Dexia BIL sont exclus du périmètre de cette vente.

(14)

La vente de Dexia BIL ne faisait pas partie des mesures approuvées par la Commission dans le cadre du plan de restructuration de Dexia approuvé le 26 février 2010. Elle n'a pas non plus été inclue dans la portée de la procédure d'investigation ouverte par la décision de la Commission du 21 décembre 2011, concernant les mesures de restructuration notifiées à la Commission postérieurement à cette date.

(15)

Cette mesure avait déjà été portée à la connaissance de la Commission avant le 21 décembre 2011. La vente de Dexia BIL sera donc analysée par la Commission séparément de la restructuration de Dexia SA non seulement en raison de la nécessité d'apporter de la sécurité juridique dans les plus brefs délais, mais aussi et surtout en raison de l'indépendance de cette cession de la restructuration du groupe au vu des mesures d'aide approuvées temporairement en 2011, vu que cette mesure avait déjà été projetée depuis 2009 selon les informations reçues par la Commission et que Dexia BIL sera séparé juridiquement et économiquement de Dexia SA.

(16)

Le Luxembourg a notifié à la Commission le 23 mars 2012 la vente de Dexia BIL comme mesure additionnelle au plan de restructuration. Cette mesure fait l'objet de la présente décision.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Description de Dexia BIL et du groupe Dexia

(17)

Dexia BIL fait partie du groupe Dexia. Née de la fusion en 1996 du Crédit Local de France et du Crédit communal de Belgique, Dexia est spécialisée dans les prêts aux collectivités locales mais compte également quelques 5,5 millions de clients privés, principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie. Dexia était organisée autour d'une maison mère holding (Dexia SA) et de trois filiales opérationnelles situées en France (DCL), en Belgique (DBB) et au Luxembourg (Dexia BIL). Par une décision en date du 17 octobre 2011, la Commission a autorisé le rachat de DBB par l'État belge. Le bilan consolidé du groupe s'élevait, avant le rachat de DBB, à 518 milliards d'euros au 30 juin 2011.

Figure 1

Structure de Dexia SA au 31 décembre 2010

Image

(18)

Les parts des principaux actionnaires de Dexia SA sont les suivantes:

Nom du souscripteur

% détenu au 31 décembre 2010

Caisse des Dépôts et consignations

17,61 %

Holding Communal

14,14 %

Arco Group

13,81 %

Gouvernement fédéral belge

5,73 %

Gouvernement français

5,73 %

Ethias

5,04 %

CNP Assurances

2,96 %

Région flamande

2,87 %

Région wallonne

2,01 %

Salariés

1,07 %

Région Bruxelles-Capitale

0,86 %

Autres

28,17 %

Dexia BIL

(19)

Dexia BIL est une des plus grandes banques commerciales du Luxembourg présentant une taille bilantaire de 41 milliards d'euros au 30 juin 2011. Dexia BIL opère non seulement au Luxembourg, mais également dans d'autres pays comme la Suisse, le Royaume-Uni, certains pays d'Asie et du Moyen Orient, et ce, soit directement, soit à travers certaines de ses filiales. Dexia BIL détient également un important portefeuille de titres "legacy" d'une valeur de marché estimée au 30 septembre 2011 à environ [5 – 10] (9) milliards d'euros.

(20)

Dexia BIL est une des grandes banques à réseau de guichets au Luxembourg et est un acteur essentiel de l'économie locale aussi bien comme banque dépositaire des résidents personnes physiques et des entreprises que comme fournisseur de crédits de consommation, immobiliers et aux entreprises.

(21)

Selon les tableaux fournis par la Commission de surveillance du secteur financier ("CSSF"), autorité de surveillance du secteur financier luxembourgeois, Dexia BIL représente pour [10 – 15] % des résidents personnes physiques et pour [15 – 20] % des PMEs résidentes la banque de référence, la plaçant à chaque fois en troisième position sur le marché luxembourgeois. Les parts de marché de Dexia BIL dans le système bancaire luxembourgeois est d'environ [10 – 15] % en volume des dépôts, [10 – 15] % en volume des prêts et [5 – 10] % des actifs sous gestion dans le domaine de la banque privée.

2.2.   Les difficultés de Dexia

(22)

Les difficultés rencontrées par Dexia pendant la crise financière de l'automne 2008 ont été décrites dans la décision du 26 février 2010. Les difficultés plus récentes auxquelles Dexia a été confrontée peuvent être résumées comme suit.

(23)

Tout d'abord, l'aggravation de la crise des dettes souveraines, à laquelle sont confrontées de nombreuses banques européennes, a conduit à une méfiance de plus en plus grande de la part des investisseurs envers des contreparties bancaires, ne permettant plus à ces dernières de lever du financement dans des volumes et des conditions satisfaisantes.

(24)

En outre, étant particulièrement surexposée au risque souverain et para-souverain, Dexia a fait l'objet d'une méfiance accrue des investisseurs. En effet, Dexia présente à ses actifs de nombreux prêts et/ou obligations de pays et/ou de collectivités locales et régionales dans des pays perçus à risque par le marché.

(25)

De plus, la crise actuelle est intervenue alors même que Dexia n'a pas eu le temps de finaliser la mise en œuvre de son plan de restructuration, qui aurait affiché un profil de risque de liquidité nettement plus renforcé. Dexia présentant un profil de liquidité encore particulièrement vulnérable et le marché connaissant particulièrement la vulnérabilité de Dexia, Dexia a peut-être davantage que d'autres banques fait l'objet d'une méfiance accrue.

(26)

Les besoins de financement de Dexia ont particulièrement augmenté du fait des éléments suivants:

i)

la forte baisse des taux d'intérêt durant l'été 2011 a augmenté d'au moins [5 – 20] milliards d'euros le besoin d'apport de "collateral" pour faire face aux appels de marge liés à la variation de la valeur de marché du portefeuille d'instruments dérivés de taux utilisés en couverture du bilan;

ii)

de nombreuses émissions obligataires (en particulier les émissions garanties par les États précédemment émises par Dexia) sont arrivées à échéance à un moment où les conditions de marché pour refinancer ces obligations n'étaient pas optimales;

iii)

la forte baisse de valeur de marché et pour certains, la baisse de qualité crédit, des actifs que Dexia utilise à titre de sûretés pour obtenir du financement

iv)

la perte de confiance d'une grande partie des investisseurs, suite, entre autres, à l'annonce de pertes importances du deuxième trimestre 2011 (de près de 4 milliards d'euros) et de dégradations de certaines agences de notation;

v)

les difficultés de Dexia ont également conduit à des retraits massifs de dépôts de clients en Belgique et au Luxembourg en octobre 2011.

(27)

Vu l'incapacité pour Dexia de se refinancer sur les marchés et […], Dexia a dû dans un premier temps recourir à une nouvelle mesure d'ELA de la part de la Banque nationale de Belgique et de la Banque de France respectivement. C'est dans ces circonstances que les États membres concernés ont octroyé la garantie temporaire de refinancement en faveur de Dexia.

Dexia BIL

(28)

Malgré que Dexia BIL n'a pas été à l'origine des problèmes du groupe Dexia, […] elle a fait face à une forte réduction de ses dépôts, et ce, en particulier entre le 30 septembre 2011 et le 10 octobre 2011, période durant laquelle les dépôts ont baissé de [1 – 5] milliards d'euros (passant de [5 – 15] milliards d'euros à [5 – 15] milliards d'euros). Les pertes de dépôts se sont ensuite stabilisées suite à l'annonce d'une série de mesures visant à démanteler le groupe Dexia et à sécuriser certaines filiales du groupe (dont Dexia BIL). En particulier, Dexia avait annoncé le 6 octobre 2011 être entré en discussion avec un groupe d'investisseurs et le Luxembourg en vue de leur vendre Dexia BIL. Après avoir connu un plancher de [5 – 15] milliards d'euros le 22 novembre 2011, Dexia BIL a depuis lors pu afficher une légère progression de ses dépôts à [5 – 15] milliards d'euros le 14 décembre 2011.

2.3.   La nouvelle mesure notifiée: la cession de Dexia BIL

(29)

Le Luxembourg a notifié, le 23 mars 2012, la cession de Dexia BIL. La clôture de la vente est soumise à l'accord préalable de la Commission.

(30)

La mesure de cession de Dexia BIL notifiée à la Commission n'a pas fait objet de procédure d'appel d'offres formelle. Selon les autorités luxembourgeoises, la cession de Dexia BIL était apparemment envisagée depuis longtemps par Dexia qui a contacté à cet effet une série d'opérateurs entre 2009 et 2011, notamment […]. Les discussions menées ont été plus ou moins avancées, mais aucun de ces opérateurs n'a soumis un projet d'acquisition concret pour Dexia BIL.

(31)

Finalement les contacts avec Precision Capital ont abouti à l'entrée en négociation exclusive annoncé le 6 octobre 2011. Un protocole d'accord contraignant, portant sur la vente de la participation de 99,906 % dans Dexia BIL détenue par Dexia, a été conclu à travers un Mémorandum of Understanding le 20 décembre 2011 (ci-après "MoU"). À travers ce protocole d'accord, Precision Capital acquerra 90 % de la participation de la cession, les 10 % restants étant acquis par le Luxembourg aux mêmes termes et conditions que Precision Capital. La mesure notifiée se base sur ce MoU.

(32)

Certains actifs de Dexia BIL sont exclus du périmètre de cette vente et de fait, la cession ne se porte que sur une partie de Dexia BIL, à savoir les activités retail et banque privée (ci-après "les parties cédées"). Plus précisément sont exclus du périmètre de la vente: la participation de 51 % détenue par Dexia BIL dans Dexia Asset Management, la participation de 50 % détenue par Dexia BIL dans RBC Dexia Investor Services Limited (ci-après "RBCD"), la participation de 40 % dans Popular Banca Privada, le portefeuille de titres "legacy" de Dexia BIL (ainsi que certains produits dérivés y associés), les participations de Dexia BIL dans Dexia LDG Banque et Parfipar. Les activités susmentionnées seront transférées à Dexia avant la clôture de la transaction avec une clause de récupération du produit net des cessions par Dexia BIL. De plus, le MoU prévoit comme condition préalable à la vente l'élimination de tous les prêts et emprunts non sécurisés auprès d'entités du groupe Dexia et l'élimination de nombreux prêts et emprunts sécurisés auprès d'entités du groupe Dexia. Au 10 février 2012 ce financement octroyé aux autres entités du groupe était d'environ [0 – 5] milliards d'euros dont moins de [500 – 800] millions de financements sécurisés. L'exclusion de tous ces actifs permettra de réduire les actifs totaux de Dexia BIL d'environ 16,9 milliards d'euros par rapport à ces actifs totaux de 41 milliards d'euros au 30 juin 2011 (soit une réduction des actifs totaux de 40 % et des actifs pondérés par les risques de 50 %). À ce stade, la Commisison ne dispose pas d'évaluations précises des activités exclues de la cession.

(33)

La mesure notifiée stipule qu'au moment de la clôture de la vente, Dexia BIL sera pourvue d'un ratio Common Equity Tier 1 de 9 %.

(34)

Le prix de vente est fixé à 730 millions d'euros basé sur un ratio de Common Equity Tier 1 de 9 % au moment de la clôture. En cas d'excès de capital au moment de la clôture par rapport aux 9 % de Common Equity Tier 1, le prix de vente sera ajusté euro pour euro en fonction de l'excès de capital disponible à la clôture.

(35)

À ce stade, la mesure notifiée comprend une clause qui prévoit que si Dexia ou une entité du groupe Dexia obtient une garantie en faveur d'un acquéreur de la part d'un État pour ses obligations d'indemnisation sous des garanties contractuelles spécifiques à cette cession envers cet acquéreur, et dans la mesure où l'acquéreur en question est une entité privée (non contrôlée directement ou indirectement par des entités publiques), Dexia s'engage à faire en sorte qu'une garantie similaire soit octroyée par le même garant (ou un garant alternatif ayant le même rating) à des conditions similaires et pour des obligations contractuelles similaires envers les acquéreurs sous les contrats de cession. Cette obligation s'applique jusqu'au 1er janvier 2017 (ci-après "clause 3.3.5"). Or, les autorités luxembourgeoises ont informé la Commission que Precision Capital et l'État luxembourgeois envisagent de supprimer cette clause 3.3.5.

(36)

La mesure notifiée comprend également une clause de garantie par Dexia sur les litiges concernant les conséquences dommageables pour Dexia BIL (et ses filiales) de litiges actuels ou futurs en relation avec […], dans la mesure où celles-ci dépasseraient le montant de la provision enregistrée dans les comptes de Dexia BIL pour ces litiges, à savoir un montant de [50 – 150] millions d'euros (ci-après "clause […]").

(37)

Au préalable de la finalisation du MoU, des scénarios d'avant-projet de cession de Dexia BIL ont été soumis à une évaluation d'équité de prix par un Tiers (10). Cette évaluation du 10 décembre 2011 s'est faite selon trois méthodes différentes (11) et conclut à une valeur de prix comprise dans une fourchette entre [600 – 700] et [800 – 900] millions d'euros. Les scénarios analysés ont été établis au courant des négociations et avant la fixation des conditions exactes du MoU du 20 décembre 2011 faisant objet de la présente notification. En particulier, cette évaluation du 10 décembre 2011 ne fournit pas d'informations sur l'évaluation des activités exclues de la cession et si celles-ci sont adéquatement prises en compte dans le prix de la cession.

3.   OBSERVATIONS DU LUXEMBOURG

(38)

Le Luxembourg considère que ce projet représente une solution privée de marché. Les mesures projetées dans le cadre de ce projet ne constituent donc pas une aide d'État selon le Luxembourg.

(39)

Le Luxembourg observe que le projet de cession de Dexia BIL a été annoncé officiellement le 6 octobre 2011, soit avant la date de l'annonce des garanties octroyées par les trois États membres (Belgique, Luxembourg, France) à Dexia SA et DCL pour un montant de 45 milliards d'euros.

(40)

Le Luxembourg souligne que Dexia BIL est une des grandes banques à réseau de guichets au Luxembourg et est un acteur essentiel de l'économie locale aussi bien comme banque dépositaire des résidents personnes physiques et des entreprises que comme fournisseur de crédits de consommation, immobiliers et aux entreprises. Dexia BIL joue un rôle systémique pour l'économie luxembourgeoise (12) et une défaillance de cette banque (voire même seulement des incertitudes sur son sort) aurait des effets extrêmement graves sur la stabilité du système financier du Luxembourg et de l'économie luxembourgeoise en général. Vu la taille du pays, ces effets seraient d'ailleurs également ressentis dans les pays limitrophes.

(41)

C'est en raison du caractère systémique de Dexia BIL que l'État luxembourgeois, qui a mis en contact Dexia avec l'acquéreur privé potentiel Precision Capital, prendra une participation minoritaire dans Dexia BIL qui lui donnera la possibilité d'être représenté au conseil d'administration de Dexia BIL. Selon les autorités luxembourgeoises, il n'y a aucun avantage découlant de la reprise par l'État luxembourgeois d'une part de 10 % de Dexia BIL, car elle a lieu dans des conditions de marché, le prix payé et les conditions étant les mêmes que pour Precision Capital.

(42)

Le Luxembourg observe aussi que la cession de Dexia BIL était envisagée depuis longtemps par Dexia qui a contacté à cet effet une série d'opérateurs entre 2009 et 2011, notamment […]. Les discussions menées ont été plus ou moins avancées, mais aucun de ces opérateurs n'a manifesté d'intérêt pour Dexia BIL. Si les autorités luxembourgeoises reconnaissent que le processus n'a pas constitué un appel d'offres formel, elles observent qu'il est peu probable qu'un appel d'offres formel aurait abouti à un résultat différent. Un tel appel d'offres n'a pas pu être organisé dans un délai raccourci dicté par l'érosion accélérée de dépôts de Dexia BIL fin septembre 2011 en raison des rumeurs sur les difficultés du groupe Dexia et de la dégradation de la note de Dexia par Moody's le 3 octobre 2011, qui se sont ajoutées aux rumeurs entourant le système bancaire européen et à la crise de la dette souveraine et aux difficultés de la zone euro. Cette urgence a mené à l'annonce de la cession projetée de Dexia BIL et de l'entrée en négociations avec Precision Capital le 6 octobre 2011. Entre cette date et l'ouverture de négociations exclusives (13), aucune autre manifestation d'intérêts ou offre sérieuse n'a été reçue, malgré […] manifestations d'autres investisseurs potentiels (14).

(43)

Selon les autorités luxembourgeoises, un processus d'appel d'offres informel, organisé dans un délai raccourci et selon des procédures particulières imposées par les circonstances, pourrait être considéré comme un processus ouvert, transparent et non discriminatoire qui garantit la formation d'un prix de marché. Les autorités luxembourgeoises observent aussi qu'une évaluation d'équité du prix en date du 10 décembre 2011 conclut que le prix paraît équitable dans le contexte actuel des marchés et que la Commission aurait déjà accepté que la valorisation d'une entreprise puisse être conforme à un prix de marché sur la base d'une évaluation d'équité du prix réalisée par un expert indépendant.

(44)

Les autorités luxembourgeoises estiment également que Dexia BIL n'est pas une entité garantie et ne bénéficie pas de la garantie temporaire autorisée à titre provisoire par la Commission le 21 décembre 2011.

(45)

Enfin, les autorités luxembourgeoises argumentent que la sortie de Dexia BIL du groupe devrait se faire sans autres contraintes, le groupe Dexia — comprenant Dexia et ses filiales — étant seul identifié comme bénéficiaire des décisions de la Commission du 26 février 2010 et du 21 décembre 2011. Dexia BIL ne rentre pas dans le plan de restructuration ou de liquidation du groupe Dexia et sa cession ne contient aucun élément d'aide selon les autorités luxembourgeoises.

(46)

Par ailleurs, les autorités luxembourgeoises observent que Dexia BIL aura une position de liquidité forte après cession, elle se concentrera sur une activité de banque de détail et de banque privée et aura en grande partie coupé les liens avec le groupe Dexia résiduel à travers l'extraction du portefeuille "legacy" et de Dexia LDG et de la cession des participations dans RBCD et Dexia Asset Management. De même il est prévu de mettre fin au financement intragroupe fourni par Dexia BIL au groupe Dexia.

(47)

Quant à la garantie Madoff en relation avec certains litiges, les autorités luxembourgeoises considèrent qu'il s'agit d'une pratique du marché et qu'elle ne contient aucun élément d'aide.

(48)

Concernant la clause 3.3.5, le Luxembourg informe qu'il est envisagé de supprimer cette clause.

(49)

Le Luxembourg demande également que Dexia BIL ne soit plus assujettie aux conditions et engagements de la décision du 26 février 2010, ni au nouveau plan de restructuration ou de liquidation de Dexia à élaborer dans le cadre de la décision du 21 décembre 2011.

4.   APPRÉCIATION

4.1.   Existence de l'aide

(50)

L'article 107, paragraphe 1, TFUE prévoit que, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(51)

La Commission note que le processus de cession de Dexia BIL ne s'est pas déroulé de façon ouverte, transparente et non discriminatoire. Le processus de cession a été limité à des négociations bilatérales avec un certain nombre d'acquéreurs potentiels sans procédure d'appel d'offre.

(52)

La Commission note que le Luxembourg a transmis une évaluation d'équité de prix de la transaction par un Tiers du 10 décembre 2011. Cette évaluation s'est faite selon trois méthodes différentes et conclut à une valeur de prix comprise dans une fourchette entre 674 et 864 millions d'euros. Le prix de cession prévu de 730 millions d'euros se situe donc dans cette fourchette. Or l'évaluation d'équité a été établie sur base des négociations en cours au 10 décembre 2011 et donc avant la signature du MoU. La Commission ne peut donc pas exclure que l'évaluation d'équité ne corresponde pas exactement aux conditions de la mesure notifiée y compris la clause de récupération du produit net des cessions par Dexia BIL. En outre, la Commission ne dispose pas de toutes les informations nécessaires sur les évaluations des activités exclues de la cession, en particulier le portefeuille "legacy", afin de s'assurer que le prix de la cession les reflète adéquatement.

(53)

La Commission ne peut donc pas conclure à ce stade que les conditions de la cession de Dexia BIL, dans le cadre des effets combinés de l'absence de procédure d'appel d'offre ouverte et du manque d'informations précises sur la évaluation adéquate de la transaction eu égard en particulier aux activités exclues de la cession et la clause potentielle 3.3.5, aient mené à la cession au prix de marché.

Transmission potentielle des anciennes aides reçues par Dexia groupe y compris ses filiales

(54)

Dans sa décision du 26 février 2010, la Commission a déjà établi que les aides reçues par Dexia SA sous forme de capital, de garanties de financement, d'ELA assortie d'une garantie d'État et de soutien aux actifs dépréciés (mesure FSA) étaient constitutives d'aides d'État (Belgique, Luxembourg, France). L'ensemble de ces mesures a également bénéficié à toutes les entités du groupe Dexia, y compris Dexia BIL. Ainsi Dexia BIL, en tant que partie du groupe Dexia, a déjà bénéficié de l'aide reçue dans le passé par le groupe Dexia et continue à en bénéficier.

(55)

Ainsi il est possible qu'une partie des aides dont Dexia a bénéficié soit transmise à l'acquéreur des parties cédées de Dexia BIL, dans le cas où le prix payé pour les activités acquises serait trop bas et ne refléterait pas adéquatement leur valeur de marché, i.e. le prix de marché. Une acquisition au prix de marché permettrait d'assurer que l'acquéreur paye adéquatement pour les aides dont cette partie de Dexia BIL a bénéficié en tant qu'entité du groupe Dexia et que le prix de la transaction de cession de Dexia BIL ne contient donc pas d'éléments d'aide.

Autres aides potentielles

(56)

La Commission note que l'État luxembourgeois participe dans la cession de Dexia BIL en tant qu'acquéreur d'une participation de 10 %, sous les mêmes conditions que Precision Capital. Malgré le fait que cette participation se fait aux mêmes conditions que celle de Precision Capital, il est évident que la participation du Luxembourg implique des ressources d'État. Or, vu que le Luxembourg participe aux mêmes conditions que Precision Capital, la Commission estime qu'a priori le Luxembourg agit comme un investisseur privé, ce qui exclut une aide en relation avec la participation de 10 % du Luxembourg.

(57)

La Commission note que Precision Capital et l'État luxembourgeois envisagent de supprimer la clause 3.3.5. Dans le cas où cette clause ne serait finalement pas supprimée, la Commission devra prendre en compte l'aide potentielle inclue dans cette clause. La Commission a par ailleurs des doutes que la valeur de cette clause ait été adéquatement prise en compte lors de l'évaluation d'équité de prix. La Commission note que par cette clause Dexia s'engagerait à obtenir à posteriori des garanties d'État en faveur de l'acquéreur de Dexia BIL. Ainsi, une activation de cette clause ferait potentiellement appel à des ressources d'État sous forme de garanties. De plus, la présence même de cette clause serait de nature à octroyer des bénéfices à l'acquéreur de Dexia BIL.

(58)

À ce stade, la Commission ne peut donc pas exclure que le prix de la transaction de cession de Dexia BIL ne contienne des éléments d'aide. La cession pourrait mener à un transfert d'aides reçues dans le passé par Dexia et pourrait en inclure de nouvelles. Les aides potentielles seraient sélectives car elles bénéficieraient uniquement Dexia BIL et à l'acquéreur Precision Capital.

(59)

Dexia BIL est active au niveau européen et donc clairement en concurrence avec d'autres acteurs de marché étrangers. La Commission considère donc que l'aide potentielle de la mesure puisse affecter les échanges entre États membres et fausser ou menacer de fausser la concurrence.

(60)

Pour les raisons ci-dessus, la Commission n'est à ce stade pas en mesure d'exclure que la mesure notifiée ne contienne potentiellement des éléments d'aide. La Commission invite donc les autorités luxembourgeoises et les parties intéressées à commenter ce point.

4.2.   Bénéficiaires de l'aide

(61)

La Commission considère que, dans le cas où la mesure notifiée contiendrait des éléments d'aide, Dexia BIL ainsi que l'acquéreur Precision Capital pourraient potentiellement en bénéficier.

(62)

Il ne peut être exclu que l'acquéreur bénéficie directement d'aide, dans le cas où le prix payé serait plus bas qu'un prix de marché.

(63)

En outre, la mesure permet la sortie de Dexia BIL du groupe Dexia et contribue donc à enrayer Dexia BIL des effets de contagion des problèmes dont le groupe Dexia est l'objet.

(64)

En conclusion, les bénéficiaires potentiels de l'aide sont les parties cédées de Dexia BIL ainsi que l'acquéreur Precision Capital. La Commission invite donc les autorités luxembourgeoises et les parties intéressées à commenter ce point.

4.3.   Base légale

Aide potentielle à Dexia BIL et à l'acquéreur

(65)

L'article 107, paragraphe 3, alinéa (b), TFUE donne pouvoir à la Commission de déterminer qu'une aide est compatible avec le marché intérieur lorsqu'elle a pour but de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. À cet égard, la Commission note que les mesures liées à la cession de Dexia BIL permettent de remédier à une perturbation grave de l'économie luxembourgeoise, ce qui est confirmé par le courrier de la CSSF du 28 octobre 2011.

(66)

En effet, eu égard: i) à l'importance systémique que représente Dexia BIL pour le marché luxembourgeois du financement des ménages et des entreprises; et ii) aux difficultés rencontrées par Dexia BIL en raison d'une fuite substantielle de dépôts de la clientèle, les mesures apparaissent de nature à remédier à une perturbation grave de l'économie luxembourgeoise.

(67)

Par conséquent, dans l'hypothèse où elle serait constitutive d'aide d'État, la mesure devait être appréciée au regard de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

4.4.   Compatibilité avec l'article 107, paragraphe 3, alinéa b), TFEU de l'aide potentielle à Dexia BIL

(68)

Dans le cas où la mesure notifiée contiendrait des éléments d'aides d'État en faveur des parties cédées de Dexia BIL, sa compatibilité avec les conditions posées par la Commission dans sa Communication sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (15) (la Communication sur les Restructurations) devrait être analysée:

restauration de la viabilité à long terme;

contribution propre du bénéficiaire;

limites aux distorsions de concurrence.

4.4.1.   Restauration de la viabilité à long terme des entités continuant l'activité

(69)

Il apparaît que la mesure de cession de Dexia BIL contribue à restaurer la viabilité à long terme de Dexia BIL. Dans l'immédiat, la sortie hors du groupe Dexia permet d'enrayer Dexia BIL de la contagion des problèmes de défiance dont le groupe Dexia est l'objet. La cession permet de préserver la franchise de Dexia BIL et contribue à arrêter les retraits de dépôts ce qui a un effet positif sur la liquidité de Dexia SA. À cet égard, la Commission note que l'annonce en date du 6 octobre 2011 du projet de vente de Dexia BIL a permis d'enrayer la fuite de dépôts. La Commission note également l'absence de financement par Dexia BIL au groupe Dexia après cession. Au 10 février 2012 ce financement octroyé aux autres entités du groupe était d'environ [0 – 5] milliards d'euros dont moins de [500 – 800] millions de financements sécurisés.

(70)

De par le périmètre de la cession excluant certaines activités dont notamment le portefeuille "legacy", Dexia BIL se concentrera à l'avenir sur une activité de banque de détail et de banque privée ainsi que les services aux entreprises, sur le marché luxembourgeois et international, en construisant sur son expertise et sa franchise existante et confirmée dans ces domaines.

(71)

De plus, le périmètre d'exclusion permet de réduire les actifs pondérés de Dexia BIL de 50 %. Suite au périmètre d'exclusion, Dexia BIL aura coupé en grande partie les liens existants avec le groupe Dexia. En particulier, l'extraction du portefeuille legacy permet d'immuniser Dexia BIL de pertes potentiellement importantes susceptibles d'être occasionnées par ce portefeuille.

(72)

Dexia BIL sera dès le départ adéquatement capitalisée avec un ratio Common Equity Tier 1 de 9 % à la clôture de la vente et selon les projections transmises par Dexia le 16 décembre 2011, ce ratio atteindrait un niveau de [15 – 25] % en 2016. En termes de produit bancaire net, les évaluations réalisées dans le cadre de l'équité du prix prévoient une augmentation annuelle moyenne de [0 – 10] % pour les années pour les 5 prochaines années.

(73)

La Commission peut donc conclure que la mesure permet la viabilité des parties cédées de Dexia BIL.

4.4.2.   Contribution propre

(74)

La Commission ne peut à ce stade pas conclure que le prix de vente au regard des effets combinés de l'absence de procédure d'appel d'offre ouverte et du manque d'informations précises sur la évaluation adéquate de la transaction en particulier des activités exclues de la cession et la récupération par Dexia BIL de leur produit net de cession ne contienne aucun élément d'aide d'État.

(75)

Dans le cas où la clause 3.3.5 ne serait finalement pas supprimée, la Commission ne peut, à ce stade, pas non plus conclure à une contribution propre adéquate. Selon cette clause, Dexia s'engagerait à obtenir à posteriori des garanties d'État en faveur de l'acquéreur de Dexia BIL. En effet, si l'octroi des garanties prévues à la clause 3.3.5 se ferait au moyen de ressources de l'État, tout en ne pas répondant a priori aux conditions de nécessité de l'aide potentielle et d'une limitation au minimum nécessaire. Sous cette clause Dexia BIL n'est pas tenue de démontrer la nécessité d'une telle aide potentielle dont la mise en œuvre serait déclenchée par le seul octroi d'une telle aide à un concurrent potentiel. La Commission a par conséquent des doutes sur la prise en compte dans le prix de vente de la difficulté de mettre en œuvre la clause 3.3.5 au regard de la compatibilité de l'aide potentielle prévue à la clause 3.3.5 avec le marché intérieur.

(76)

La Commission n'est donc pas en mesure de déterminer à ce stade si, dans le cas où la transaction contiendrait des éléments d'aide, le prix de cession ainsi que les conditions assorties (notamment la garantie à posteriori) permettrait d'assurer une contribution propre satisfaisante.

4.4.3.   Mesures visant à corriger les distorsions de concurrence

(77)

Selon la Communication sur les Restructurations (point 30) (16), la nature et la forme des mesures limitant les distorsions de concurrence dépendent du montant des aides, des conditions et circonstances dans lesquelles elles ont été octroyées, ainsi que des caractéristiques du marché ou des marchés sur lesquels le bénéficiaire est actif.

(78)

Dans le cas où la mesure notifiée contiendrait des aides additionnelles, il faudrait des mesures additionnelles pour limiter les distorsions de concurrence.

5.   CONCLUSION

(79)

Comme indiqué précédemment, la Commission n'est pas en mesure d'exclure qu'il y ait de l'aide ou s'il y a aide d'accepter, lors d'un premier examen, la compatibilité de la cession des parties cédées de Dexia BIL avec le marché intérieur.

(80)

En regard de ces éléments, la Commission doit donc poursuivre ses investigations sur la mesure de cession de Dexia BIL et ouvre une procédure formelle d'investigation, conformément à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.

(81)

La Commission invite donc les parties intéressées à lui communiquer leurs observations quant à l'existence et la compatibilité de l'aide éventuellement contenus dans la cession de Dexia BIL, en particulier sur les éléments relatifs:

au prix de vente au regard des effets combinés de l'absence de procédure d'appel d'offre ouverte et du manque d'informations précises sur la évaluation adéquate de la transaction en particulier des activités exclues de la cession et la récupération par Dexia BIL de leur produit net de cession;

à la clause 3.3.5 du MoU, si cette clause est maintenue.

(82)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite le Luxembourg, dans le cadre de la procédure de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, à présenter leurs observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation de cette mesure et de ces aides dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l’aide.

DÉCISION

En conformité avec l'article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'investigation sur la mesure de cession de Dexia BIL. La Commission a des doutes sur l'absence d'élément d'aide dans la cession envisagée et sur la compatibilité de ces éléments d'aide potentiels avec le marché intérieur. La Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'investigation en particulier sur les éléments relatifs:

au prix de vente au regard des effets combinés de l'absence de procédure d'appel d'offre ouverte et du manque d'informations précises sur la évaluation adéquate de la transaction en particulier des activités exclues de la cession et la récupération par Dexia BIL de leur produit net de cession;

à la clause 3.3.5 du MoU, si cette clause est maintenue.

Le Luxembourg est invité à présenter ses observations et à transmettre à la Commission toutes les informations nécessaires pour l'analyse de la mesure et sa compatibilité éventuelle.

Par la présente, la Commission avise le Luxembourg qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO C(2008) 7388 final.

(2)  Dans la présente décision, "Dexia" désigne Dexia SA et l'ensemble de ses filiales. En est donc exclue, depuis le rachat de Dexia Banque Belgique par l'État belge, Dexia Banque Belgique et ses filiales.

(3)  JO C 181 du 4.8.2009, p. 42.

(4)  JO C 305 du 16.12.2009, p. 3.

(5)  JO C 274 du 19.10.2010 p. 54.

(6)  JO C 38 du 11.2.2012, p. 12.

(7)  Décision non encore publiée au Journal Officiel.

Décision publiée sur le site internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/243124/243124_1306879_116_2.pdf

(8)  Voir ce communiqué sur le site internet du groupe Dexia à l'adresse suivante: http://www.dexia.com/FR/Journaliste/communiques_de_presse/Pages/Entree-en-negociation-exclusive-pour-la-cession-de-Dexia-Banque-Internationale-a-Luxembourg.aspx

(9)  Information confidentielle […].

(10)  "Équité du prix de cession de BIL à Precision Capital/Eléments préliminaires en l'état actuel des négociations" du 10 décembre 2011

(11)  (i) La méthode d'actualisation des "cash flows to equity" sur la base des flux distribuables aux actionnaires sous réserve de la satisfaction des ratios réglementaires core tier 1. (ii) La méthode du "price to book ratio", sur base de l'excès de rentabilité par rapport au coût du capital. (iii) La méthode des comparables boursiers.

(12)  La BIL, avec ses près de 40 agences dans le Grand-Duché, est en troisième position sur le marché luxembourgeois, détenant environ [5 – 15] % des dépôts, [5 – 15] % des prêts et environ [5 – 15] % des actifs sous gestion dans le domaine de la banque privée.

(13)  Si le conseil d'administration a entériné des négociations exclusives avec Precision le 9 et 10 octobre 2011, la période d'exclusivité formelle n'a commencé que le 23 octobre 2011 avec la signature d'une Letter of intent.

(14)  […]

(15)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

(16)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.