ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.122.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Commission européenne |
|
2012/C 122/01 |
||
2012/C 122/02 |
||
2012/C 122/03 |
Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.600 — Compresseurs frigorifiques |
|
2012/C 122/04 |
Résumé de la décision de la Commission du 7 décembre 2011 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.600 — Compresseurs frigorifiques) [notifiée sous le numéro C(2011) 8923] ( 1 ) |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
|
2012/C 122/05 |
||
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
|
|
Commission européenne |
|
2012/C 122/06 |
||
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
Commission européenne |
|
2012/C 122/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6339 — Freudenberg & CO/Trelleborg/JV) ( 1 ) |
|
|
AUTRES ACTES |
|
|
Commission européenne |
|
2012/C 122/08 |
||
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/1 |
Taux de change de l'euro (1)
26 avril 2012
2012/C 122/01
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3215 |
JPY |
yen japonais |
106,96 |
DKK |
couronne danoise |
7,4393 |
GBP |
livre sterling |
0,81640 |
SEK |
couronne suédoise |
8,8760 |
CHF |
franc suisse |
1,2016 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,5765 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,758 |
HUF |
forint hongrois |
287,90 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6997 |
PLN |
zloty polonais |
4,1820 |
RON |
leu roumain |
4,3775 |
TRY |
lire turque |
2,3359 |
AUD |
dollar australien |
1,2736 |
CAD |
dollar canadien |
1,2968 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,2543 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6196 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6409 |
KRW |
won sud-coréen |
1 501,14 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,2582 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3069 |
HRK |
kuna croate |
7,5330 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 140,68 |
MYR |
ringgit malais |
4,0359 |
PHP |
peso philippin |
56,192 |
RUB |
rouble russe |
38,7420 |
THB |
baht thaïlandais |
40,808 |
BRL |
real brésilien |
2,4873 |
MXN |
peso mexicain |
17,3843 |
INR |
roupie indienne |
69,4510 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/2 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donne lors de sa réunion du 5 décembre 2011 portant sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.600 — Refrigeration compressors
Rapporteur: Malte
2012/C 122/02
1. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre les entreprises au sens de l'article 101 du TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE. |
2. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'appréciation de la Commission quant au produit et à la portée géographique de l'accord et/ou de la pratique concertée, exposée dans le projet de décision. |
3. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue au sens de l'article 101 du TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE. |
4. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l'objet de l'accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l'article 101 du TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE. |
5. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l'accord et/ou la pratique concertée était susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres de l'Union européenne et les parties contractantes de l’accord EEE. |
6. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'appréciation de la Commission quant à la durée de l'infraction. |
7. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision. |
8. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu'une amende doive être infligée aux destinataires du projet de décision. |
9. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l'application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003. |
10. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants de base des amendes. |
11. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour calculer les amendes. |
12. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n y a pas de circonstances aggravantes en l’espèce. |
13. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les circonstances atténuantes que la Commission identifie pour deux des destinataires du projet de décision. |
14. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu'un coefficient multiplicateur au titre de la dissuasion devrait être appliqué à un destinataire du projet de décision. |
15. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les montants des réductions des amendes fondées sur la communication de la Commission de 2006 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. |
16. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les montants des réductions des amendes fondées sur la communication de 2008 relative aux procédures de transaction. |
17. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission en ce qui concerne l'incapacité à payer. |
18. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants finals des amendes. |
19. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/4 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
COMP/39.600 — Compresseurs frigorifiques
2012/C 122/03
Le projet de la décision concerne une procédure de transaction dans une affaire d'entente entre cinq producteurs de compresseurs frigorifiques ménagers et commerciaux (d’une puissance maximale de 1,5 cheval-vapeur) utilisés principalement dans le segment de la réfrigération et de la congélation domestiques, mais aussi dans le segment commercial. Les destinataires du projet de décision sont les entreprises suivantes: Appliances Components Companies SpA et Elettromeccanica SpA («ACC»), Danfoss A/S et Danfoss Flensburg GmbH («Danfoss»), Whirlpool SA et Embraco Europe S.r.l. («Embraco»), Panasonic Corporation («Panasonic») ainsi que Tecumseh Products Company Inc., Tecumseh do Brasil Ltda. et Tecumseh Europe SA («Tecumseh»). L'infraction a concerné l'ensemble de l'EEE et a duré du 13 avril 2004 au 9 octobre 2007.
CONTEXTE
En octobre 2008, la Commission a reçu une demande d'immunité d'amendes de Tecumseh, qui s'est vu accorder une immunité conditionnelle le 11 février 2009. Le même mois, la Commission a réalisé des inspections inopinées dans les locaux des entreprises Embraco, ACC et Danfoss.
Un mois plus tard, trois entreprises — Panasonic, ACC et Embraco — ont introduit une demande d'immunité ou, à défaut, de réduction du montant de leur amende au titre de la communication sur la clémence (2). Danfoss a introduit, quant à elle, une demande de réduction du montant de son amende en juillet 2010.
Le 13 octobre 2010, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (3) afin d’entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction et a officiellement demandé aux cinq entreprises concernées d'indiquer si elles souhaitaient entamer de telles discussions. Chacune des parties a confirmé sa volonté d'y participer.
PROCÉDURE DE TRANSACTION
Les discussions entre les parties et la Commission se sont déroulées entre novembre 2010 et septembre 2011. Durant ces réunions, les parties ont été informées des griefs que la Commission envisageait de soulever à leur encontre ainsi que des éléments de preuve utilisés à l'appui de ces griefs. En novembre 2010, les parties ont eu accès aux éléments de preuve correspondants dans les locaux de la Commission, y compris à l'ensemble des déclarations orales. Les parties ont également reçu une copie papier de la liste de tous les documents figurant dans le dossier de la Commission. Sur demande motivée introduite par Danfoss et Embraco, elles ont eu accès à d'autres documents contenus dans le dossier de l'affaire. La Commission a aussi fourni à chacune des cinq parties une estimation de la fourchette des amendes susceptibles de lui être infligées. Après avoir eu accès au dossier, trois parties ont présenté des arguments découlant des pièces disponibles. Ces arguments ont été pris en compte lorsque cela se justifiait.
En septembre 2011, toutes les parties ont présenté à la Commission une demande officielle de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (4) et ont reconnu leur responsabilité respective dans l’infraction à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. Elles ont par ailleurs indiqué qu'elles étaient disposées à accepter le montant maximal de l'amende qui leur avait été communiqué par la Commission. Les parties ont enfin confirmé i) qu'elles avaient été suffisamment informées des griefs que la Commission envisageait de soulever à leur encontre et qu'elles avaient eu suffisamment l'occasion de faire connaître leur point de vue à leur sujet, ii) qu'elles n'envisageaient pas de demander l'accès au dossier ou à être entendues lors d'une audition, sous réserve que la communication des griefs et la décision finale reflètent leurs propositions de transaction, et iii) qu'elles étaient d'accord pour recevoir la communication des griefs et la décision finale en anglais.
La communication des griefs a été adoptée le 11 octobre 2011. Toutes les destinataires y ont répondu en confirmant qu’elle correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que leur engagement à poursuivre la procédure de transaction n’était dès lors pas remis en cause. La Commission a donc pu procéder directement à l'adoption d'une décision en application des articles 7 et 13 du règlement (CE) no 1/2003.
TIERS INTÉRESSÉS
Aktiebolaget Electrolux a été admise à la procédure en qualité de tiers justifiant d'un intérêt suffisant, conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003. Sa demande initiale introduite en 2010 avait dû être rejetée. Elle n'était pas recevable pour trois raisons. Premièrement, étant donné que la procédure n'avait pas encore été ouverte dans la présente affaire d'entente, il n'y avait pas de «procédure» à laquelle un tiers intéressé aurait pu être admis. Deuxièmement, il n'était pas encore possible de rendre un avis en connaissance de cause sur l'existence d'un intérêt suffisant justifiant l'admission d'un tiers à la procédure. Troisièmement, le tiers en cause n'aurait pas encore été en mesure d'exercer ses droits en vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 773/2004. La seconde demande, présentée plus d'un an et demi plus tard (c'est-à-dire après l'ouverture officielle de la procédure), a été acceptée. Par la suite, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, l'entreprise a été informée par écrit de la nature et de l'objet de la procédure et a eu la possibilité de faire connaître son point de vue par écrit.
PROJET DE DÉCISION
Dans son projet de décision, la Commission maintient les griefs exposés dans sa communication des griefs. Le projet de décision ne se rapporte donc qu'aux griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.
Compte tenu du fait que les parties ne nous ont informés, ni moi-même ni le membre du bureau du conseiller-auditeur participant aux réunions de transaction, d'aucun problème concernant l'accès au dossier ou les droits de la défense, je considère que le droit de tous les participants à la procédure d'être entendus a été respecté en l'espèce.
Bruxelles, le 5 décembre 2011.
Michael ALBERS
(1) Établi conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/EU du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17).
(3) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/6 |
Résumé de la décision de la Commission
du 7 décembre 2011
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité (1) et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire COMP/39.600 — Compresseurs frigorifiques)
[notifiée sous le numéro C(2011) 8923]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 122/04
Le 7 décembre 2011, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
La décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE en rapport avec la production et la vente de compresseurs ménagers et commerciaux (d’une puissance maximale de 1,5 CV). Sont destinataires de la décision les entreprises suivantes: i) ACC (3); ii) Danfoss (4); iii) Embraco (5); iv) Panasonic (6); et v) Tecumseh (7). |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
(2) |
À la suite de la demande d'immunité présentée par Tecumseh, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux d'ACC, de Danfoss et d'Embraco en février 2009. |
(3) |
Panasonic, ACC, Embraco et Danfoss ont présenté une demande de réduction du montant de leur amende. La Commission a adressé des demandes de renseignements aux intéressées en novembre 2009. |
(4) |
La Commission a ouvert la procédure en l'espèce le 13 octobre 2010. Des discussions en vue de parvenir à une transaction ont été menées entre le 15 novembre 2010 et le 14 septembre 2011. Par la suite, les membres de l'entente ont présenté leur demande officielle de transaction à la Commission conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004. Le 11 octobre 2011, la Commission a adopté une communication des griefs et toutes les parties ont confirmé que son contenu correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que leur engagement de suivre la procédure de transaction n'était pas remis en cause. Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 5 décembre 2011 et la Commission a adopté la décision le 7 décembre 2011. |
2.2. Destinataires et durée de l’infraction
(5) |
Les entreprises mentionnées ci-dessous ont enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune d'elles, à des activités anticoncurrentielles en rapport avec la production et la vente de compresseurs ménagers et commerciaux (d’une puissance maximale de 1,5 CV):
|
2.3. Résumé de l'infraction
(6) |
ACC, Danfoss, Embraco, Panasonic et Tecumseh ont participé à une entente à l’échelle de l’EEE en rapport avec la production et la vente de compresseurs ménagers et commerciaux (d’une puissance maximale de 1,5 CV) dont l'objectif consistait à coordonner les politiques de prix européennes et à stabiliser les parts de marchés dans le but de couvrir les augmentations de coûts. |
(7) |
Les membres de l'entente tenaient des réunions bilatérales, trilatérales et multilatérales. Les réunions multilatérales, auxquelles Tecumseh, Embraco, ACC et Danfoss ont participé, se déroulaient en Europe (Panasonic n'a assisté qu'à une seule de ces réunions). Les parties organisaient ces réunions à tour de rôle (à l'exception de Panasonic). Elles avaient généralement lieu dans des hôtels situés dans les aéroports de Francfort et de Munich, parfois sous un nom fictif. Lors de leurs réunions multilatérales, les membres de l’entente ont discuté et convenu de la nécessité d’augmenter les prix de leurs compresseurs en Europe afin de couvrir l’augmentation de leurs dépenses de matériel. Ils ont discuté des fourchettes générales d’augmentations de prix récemment obtenues pour des entreprises en Europe et convenu de la programmation et des fourchettes générales des augmentations des prix indicatifs en Europe. À certaines occasions, les membres de l’entente ont discuté des conditions des contrats les liant à certains clients européens et convenu de ne pas conclure de contrats à durée déterminée et/ou de ne pas transiger sur les niveaux de prix dans le but d’augmenter les volumes des ventes. Ils ont échangé des informations commerciales sensibles sur les capacités, la production et les tendances des ventes concernant le marché européen. |
(8) |
Au total, l'infraction a été commise du 13 avril 2004 jusqu'au 9 octobre 2007 (15 novembre 2006 pour Panasonic). |
2.4. Mesures correctives
(9) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (8). Elle inflige une amende à toutes les entreprises concernées mentionnées au point (5) ci-dessus, à l'exception de Tecumseh. |
2.4.1. Montant de base des amendes
(10) |
Pour chaque entreprise, le montant de base de l'amende est fixé à 17 % de ses ventes de compresseurs ménagers et commerciaux (d’une puissance maximale de 1,5 CV) réalisées dans l'EEE. |
(11) |
Ce montant de base est multiplié par le nombre d'années de participation à l'infraction afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation individuelle de chaque entreprise à cette dernière. |
(12) |
La durée de la participation des entreprises à l'infraction présumée est de 3 ans et 5 mois pour ACC, Danfoss, Embraco et Tecumseh et de 2 ans et 7 mois pour Panasonic. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
2.4.2.1.
(13) |
Il n'y a aucune circonstance aggravante en l'espèce. |
2.4.2.2.
(14) |
En raison de circonstances atténuantes, les amendes de deux entreprises sont réduites. |
(15) |
Panasonic bénéficie d'une réduction du montant de son amende au motif qu'elle n’a contribué que dans une moindre mesure au maintien de l’entente et que son implication dans l’infraction a été limitée. Embraco bénéficie elle aussi d'une réduction du montant de son amende pour avoir coopéré en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence, étant donné qu'elle a fourni à la Commission des preuves concernant les réfrigérateurs commerciaux pour une période substantielle de l’infraction, ce qui a permis à la Commission de retenir cette période, pour ce qui est de l’aspect commercial de l’infraction unique et continue, aux fins du calcul des amendes des entreprises concernées. |
2.4.2.3.
(16) |
En l'espèce, un facteur multiplicateur a été appliqué à titre dissuasif à l’amende infligée à Panasonic, compte tenu de l'importance de son chiffre d'affaires mondial. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires
(17) |
Le montant de base ajusté pour ACC excède 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice social précédent. Par conséquent, l’amende d’ACC est plafonnée à 10 % de son chiffre d’affaires total pour 2010. |
2.4.4. Application de la communication sur la clémence de 2006
(18) |
Tecumseh bénéficie d'une immunité d'amendes. Les autres entreprises bénéficient des réductions suivantes: 40 % pour Panasonic, 25 % pour ACC, 20 % pour Embraco et 15 % pour Danfoss. |
2.4.5. Application de la communication relative aux procédures de transaction
(19) |
En conséquence de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes à infliger à ACC, à Embraco, à Danfoss et à Panasonic est réduit de 10 %. |
2.4.6. Capacité contributive
(20) |
Une des entreprises en l'espèce a invoqué une «absence de capacité contributive» au titre du point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. La Commission a examiné cette demande et analysé soigneusement les données financières disponibles pour cette entreprise. À l'issue de cet examen, elle a accepté la demande et accordé une réduction du montant de l'amende correspondante. |
3. AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION
(21) |
Pour l'infraction unique et continue concernée par la présente décision, les amendes suivantes sont infligées:
|
(1) Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Les références faites aux articles 101 et 102 du traité s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.
(3) Les sociétés en cause sont Appliances Components Companies SpA et Elettromeccanica SpA.
(4) Les sociétés en cause sont Danfoss A/S et Danfoss Flensburg GmbH (anciennement Danfoss Compressors GmbH).
(5) Les sociétés en cause sont Whirlpool SA et Embraco Europe S.r.l.
(6) La société en cause est Panasonic Corporation.
(7) Les sociétés en cause sont Tecumseh Products Company Inc., Tecumseh do Brasil Ltda. et Tecumseh Europe SA.
(8) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/8 |
Décision concernant un transfert de portefeuille et un retrait d'agrément sur demande prononcée à l'égard de l'entreprise d'assurance Chartis România SA
(Avis publié conformément à l'article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance)
2012/C 122/05
Entreprise d'assurance |
Societatea de Asigurări Chartis România SA, sise à Calea Victoriei nr. 145, Cladirea Victoria Center, etaj 8, București, Sector 1, Romania, immatriculée au registre du commerce sous le no J40/700/17.1.1994, code unique d'enregistrement 5110314, représentée par M. Mihnea TOBESCU, en qualité de directeur général |
Date, entrée en vigueur et nature de la décision |
Décision no 159 du 15 mars 2012 concernant l'approbation du transfert de portefeuille d'assurances de la l'entreprise d'assurances Chartis România SA vers la succursale de Bucarest de Chartis Europe Limited Londres et le retrait de l'agrément accordé à l'entreprise Chartis România SA |
Autorités compétentes |
Art. 11, par. 3 — Loi no 503/2004 Commission de surveillance des assurances, sise à Bucarest, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Romania, enregistrée sous le code fiscal 14045240/1.7.2001. |
Autorité de surveillance |
Art. 11, par. 3 — Loi no 503/2004 Commission de surveillance des assurances, sise à Bucarest, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Romania, enregistrée sous le code fiscal 14045240/1.7.2001. |
Loi applicable |
Loi no 32/2000 concernant l'activité d'assurance et la surveillance des assurances, telle que modifiée et complétée ultérieurement |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/9 |
Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
2012/C 122/06
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 15 mars 2012 par EBMA (European Bicycle Manufacturers Association, ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de bicyclettes dans l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Les produits soumis à la présente enquête sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de subventions
Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
Le plaignant fait valoir que les producteurs du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics de la République populaire de Chine.
Le plaignant prétend en outre que les subventions consistent, entre autres, en des exemptions de l’impôt sur le revenu et d’autres impôts directs [par exemple des régimes fiscaux préférentiels en faveur des entreprises dans le secteur de la haute technologie et des nouvelles technologies, des exonérations ou réductions de l’impôt sur le revenu au titre d’un programme prévoyant une exemption totale pendant deux ans puis un abattement de moitié pendant les trois années suivantes, des exemptions ou réductions de l’impôt local sur le revenu accordées aux entreprises «productives» bénéficiant d’investissements étrangers (EIE), des réductions de l’impôt sur le revenu accordées aux EIE achetant des équipements de fabrication nationale, des réductions de l’impôt sur le revenu accordées aux EIE situées dans certaines zones géographiques, des régimes fiscaux préférentiels accordés aux EIE pour des activités de recherche et développement, des crédits d’impôt sur le revenu accordés aux entreprises détenues au niveau national qui achètent des équipements de fabrication nationale, des mécanismes d’exonération de l’impôt sur le revenu accordés aux EIE à vocation exportatrice, des programmes de remboursement de l’impôt sur les sociétés accordés en cas de réinvestissement des bénéfices des EIE dans des entreprises à vocation exportatrice], des exemptions tarifaires et des exemptions d’impôts indirects (par exemple, des exonérations de la TVA et des exemptions tarifaires sur les importations d’équipements, des abattements de TVA sur les équipements de fabrication nationale, des exonérations de taxes sur l’entretien urbain et la construction ainsi que de droits supplémentaires d’éducation accordés aux EIE), des prêts préférentiels et des bonifications d’intérêt (par exemple, des prêts à taux réduit accordés par des banques commerciales publiques et des banques publiques), la fourniture par l’État de biens en échange d’une rémunération inférieure au niveau adéquat (par exemple, l’approvisionnement en matières premières et en électricité ainsi que la mise à disposition des droits relatifs à l’utilisation des sols), des programmes de subvention (par exemple, le «Tianjin Cycle Industry Park Development Assistance Fund», le «Tianjin Binhai New Area Special Development and Construction Assistance Fund» et les primes accordées aux marques connues), ainsi que des programmes relatifs à la zone de développement économique (ZDE) (accordés par exemple par la nouvelle zone de Tianjin Binhai, la ZDE de Tinajin Jinghai, la zone de développement économique et technologique de Tianjin, la ZDE de Da Gang, la ZDE de Wu Qing et le parc industriel de Dongguan South China).
Le plaignant affirme également que les programmes précités constituent des subventions puisqu’ils comportent une contribution financière du gouvernement de la République populaire de Chine ou d’autres autorités publiques régionales (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux bénéficiaires, c’est-à-dire aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces subventions, dont l’octroi serait subordonné aux résultats à l’exportation et/ou à l’utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains types d’entreprises et/ou à certaines régions, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.
4. Allégation de préjudice
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble et la situation financière de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 10 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.
5.1. Procédure de détermination des subventions
Les producteurs-exportateurs (2) chinois du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.1.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
a)
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).
b)
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de subvention individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de subvention individuelle doivent demander un questionnaire et d’autres formulaires de demande et les renvoyer dûment remplis dans les délais indiqués à la phrase suivante. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de subvention individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci, si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
5.1.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (4) (5)
Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations requises à l’annexe B du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.
5.2. Procédure pour la détermination de l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
Les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union.
Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit.
5.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures compensatoires est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.6. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier postal ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 04/092 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22985353
Courriel |
: |
TRADE-AS589-BICYCLES-A@ec.europa.eu (réservé aux exportateurs, aux importateurs liés, aux associations et aux représentants de la République populaire de Chine) TRADE-AS589-BICYCLES-B@ec.europa.eu (réservé aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants, aux utilisateurs, aux consommateurs et aux associations de l’Union) |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit considéré sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.
(3) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne seront pas pris en considération.
(4) Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(5) Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.
(6) Un document «Restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(7) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
ANNEXE A
ANNEXE B
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/19 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6339 — Freudenberg & CO/Trelleborg/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 122/07
1. |
Le 2 avril 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Freudenberg & CO. KG («Freudenberg», Allemagne) et Trelleborg AB («Trelleborg», Suède), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d'une entreprise nouvellement créée (constituant une entreprise commune), Trelleborg Vibracoustic («TVJV», Allemagne), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6339 — Freudenberg & CO/Trelleborg/JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/20 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2012/C 122/08
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«CABRITO TRANSMONTANO»
No CE: PT-PDO-0117-0225-10.03.2011
IGP ( ) AOP ( X )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification:
— |
|
Dénomination du produit |
— |
|
Description du produit |
— |
|
Aire géographique |
— |
|
Preuve de l’origine |
— |
|
Méthode d’obtention |
— |
|
Lien |
— |
|
Étiquetage |
— |
|
Exigences nationales |
— |
|
Autres (à préciser) |
2. Type de modification(s):
— |
|
Modification du document unique ou du résumé |
— |
|
Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié |
— |
|
Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006] |
— |
|
Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006] |
3. Modification(s):
1. Définition
On désigne par «Cabrito Transmontano» les carcasses/la viande des animaux des deux sexes de la race «Caprina Serrana», nés de parents inscrits au registre zootechnique et/ou au registre généalogique de la race, nourris à base de lait maternel, âgés de 30 à 90 jours et élevés dans treize des «concelhos» où la race est présente.
2. Aire géographique
Élargissement de l'aire géographique: inclusion des «concelhos» d'Alijó, de Vimioso et de Bragance (uniquement les «freguesias» suivantes: Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda et Sendas).
3. Période de commercialisation
Extension de la période de commercialisation à toute l'année (inclusion des mois de mai, septembre, octobre et novembre).
4. Poids des carcasses
Élargissement de la fourchette de poids caractérisant les carcasses de Cabrito Transmontano, qui passe de 5 à 9 kg à 4 à 9 kg.
5. Autorisation de la commercialisation des carcasses en quartiers ou sous forme de portions quelconques, à l'état réfrigéré ou congelé.
Il s'agit d'autoriser la commercialisation du produit non seulement en demi-carcasses, mais également sous forme de quartiers ou de portions quelconques.
6. Autorisation de congeler les carcasses, pendant une période maximale de six mois et moyennant l'apposition obligatoire de la mention «produit congelé» sur l'étiquette.
7. Conditionnement obligatoire lorsque les carcasses sont commercialisées sous forme de quartiers ou de portions quelconques de taille plus réduite.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«CABRITO TRANSMONTANO»
No CE: PT-PDO-0117-0225-10.03.2011
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination:
«Cabrito Transmontano»
2. État membre ou pays tiers:
Portugal
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.1. — |
Viandes et abats frais |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
On désigne par «Cabrito Transmontano» les carcasses/la viande des animaux des deux sexes de la race «Caprina Serrana», nés de parents inscrits au registre zootechnique et/ou au registre généalogique de la race, nourris à base de lait maternel, âgés de 30 à 90 jours et élevés dans treize des «concelhos» où la race est présente.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
L'alimentation des troupeaux de caprins provient essentiellement de la végétation spontanée présente, particulièrement, sur les terres en jachère, incultes ou en friche. Les pâturages arborés (y compris les pousses de l'année et les feuilles de certains arbres) et les plantes arbustives [à savoir diverses espèces telles que genêts, bruyères et «carquejas» (pterospartum tridentatum)], constituent les sources d'alimentation préférées de la chèvre Serrana, et peuvent satisfaire jusqu'à 90 % des besoins alimentaires des animaux de cette espèce si on les laisse se nourrir à leur guise.
L'alimentation des chevreaux est à base de lait maternel.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
Implantation des exploitations; élevage et abattage des animaux.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
Lorsque les carcasses sont commercialisées sous forme de quartiers ou d'autres portions, le produit doit obligatoirement être conditionné.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
L'étiquette à apposer dans la région du grasset (lorsque le produit est commercialisé sous forme de carcasse entière ou de demi-carcasse) doit contenir les éléments suivants:
— |
«D.O.P. “Cabrito Transmontano”». |
Lorsque les carcasses sont commercialisées sous forme de quartiers ou d'autres portions, le produit doit obligatoirement être conditionné et l'étiquette doit contenir la mention indiquée ci-dessus.
Si le produit est congelé, l'étiquette doit non seulement contenir les mentions susmentionnées, mais également indiquer de façon explicite que le produit est congelé.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:
L'aire géographique de production du Cabrito Transmontano comprend les «concelhos» suivants: Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vimioso et Bragance (uniquement les «freguesias» de Quintela de Lampaças, de Santa Comba de Rossas, de Failde, de Mós, de Grijó de Parada, de Parada, de Pinela, de Salsas, de Serapicos, de Coelhoso, de Calvelhe, de Paradinha Nova, de Macedo do Mato, d'Iseda et de Sendas), dans le district de Bragance, et Alijó, Valpaços et Murça, dans le district de Vila Real.
5. Lien avec l’aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
S'agissant de la situation géographique et des conditions topographiques et climatiques, la description fournie correspond à la région du Trás-os-Montes, puisque l'aire de l'AOP en couvre plus d'un tiers; celle-ci se subdivise en deux districts: Bragance et Vila Real.
L'aire géographique, enclavée dans la région du Trás-os-Montes, couvre un territoire de 447 600 ha constitué de fosses tectoniques, de vallées profondes et érodées et de hauts plateaux.
La région tout entière est dominée par le bassin hydrographique du Douro, dont les affluents (Sabor, Tua, Pinhão et Corgo sur la rive droite; Águeda, Côa, Távora et Varosa sur la rive gauche) séparent des chaînes montagneuses qui s'étendent parallèlement au littoral et dont l'altitude peut dépasser 1 500 mètres.
Les spécificités du bassin hydrographique portugais de ce fleuve qui est le deuxième de la péninsule, par ordre de grandeur, confèrent à toute la région des caractéristiques très particulières, voire uniques au monde, parmi lesquelles on peut citer une grande diversité de climats, de particularismes culturels et même de réalités humaines (LAGE, 1985).
Les chaînes montagneuses qui s'étendent parallèlement au littoral font barrage aux vents marins, dont l'influence s'étiole au fur et à mesure qu'on avance vers l'intérieur, et laisse place progressivement aux influences continentales. Toujours sur l'axe Nord-Sud, l'influence méditerranéenne se fait aussi plus marquée à mesure qu'on progresse vers le Douro.
Il existe une étroite corrélation entre la structure géologique et lithologique, le relief, le climat et la morphologie des terres. Les sols de la région, de texture franco-sablonneuse, sont essentiellement issus de granits, de schistes et de grauwackes.
5.2. Spécificité du produit:
Au sein de la filière caprine, le secteur de la production de chevreaux est fortement représenté dans les treize «concelhos» couverts par l'AOP (uniquement dans les quinze «freguesias» citées pour ce qui est du concelho de Bragance). Ceux-ci peuvent être considérés comme les plus rudes, les plus marginaux, ceux qui pâtissent de la plus mauvaise qualité de vie et qui ont connu la forte érosion démographique au cours de la dernière décennie. Dans ces zones de montagne, l'élevage caprin suit étroitement les cycles climatiques et le modus vivendi des éleveurs qui, isolés des influences extérieures, mènent leurs troupeaux, pour ainsi dire, selon les lois de la nature (il s'agit d'un système de production de type extensif traditionnel).
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
Les conditions agroécologiques des zones montagneuses du Trás-os-Montes, associées aux caractéristiques d'une race si ancienne et si bien adaptée à cette région de notre pays, ont contribué à faire en sorte que le Cabrito Transmontano sorte du lot et se distingue par les qualités organoleptiques de sa viande, et notamment l'excellence de son goût, sa tendreté, sa succulence, sa saveur et son arôme.
Référence à la publication du cahier des charges:
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
http://www.gpp.pt/Valor/DOP_IGP_ETG.html
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.