ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.112.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 112

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
18 avril 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

Cour des comptes

2012/C 112/01

Avis no 2/2012 (présenté en vertu de l’article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 311 et de l’article 322, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique) sur une proposition modifiée de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne – COM(2011) 739, sur une proposition modifiée de règlement du Conseil portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne – COM(2011) 740, sur une proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie – COM(2011) 742, sur une proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée – COM(2011) 737, sur une proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur les transactions financières – COM(2011) 738

1

FR

 


III Actes préparatoires

Cour des comptes

18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/1


AVIS No 2/2012

(présenté en vertu de l’article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 311 et de l’article 322, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique)

sur une proposition modifiée de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne – COM(2011) 739,

sur une proposition modifiée de règlement du Conseil portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne – COM(2011) 740,

sur une proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie – COM(2011) 742,

sur une proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée – COM(2011) 737,

sur une proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur les transactions financières – COM(2011) 738

2012/C 112/01

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

INTRODUCTION…

1 – 4

3

PARTIE I…

5 – 54

3

Résumé…

5 – 11

3

Observations spécifiques…

12 – 54

4

Suppression de la ressource propre TVA actuelle…

12 – 13

4

Création d'une ressource tirée des recettes de TVA des États membres…

14 – 24

4

La nouvelle ressource propre TVA est plus simple, mais requiert une clarification des conditions entraînant la mise à jour des calculs…

17 – 18

4

Le raisonnement sous-tendant la notification des fraudes et des irrégularités est peu clair…

19

4

Les obligations en matière de contrôle et les conditions d'accès doivent être précisées…

20 – 22

5

Les rapports des États membres aideront la Commission à surveiller les contrôles internes…

23

5

Les procédures de recouvrement et de mise en non-valeur devraient être uniformisées…

24

5

Création d’une nouvelle ressource propre tirée des recettes perçues par les États membres à la suite de l’instauration de la taxe sur les transactions financières…

25 – 36

5

L'instauration de la TTF pourrait contribuer à l'assainissement budgétaire dans les États membres…

30

6

Risques concernant les hypothèses en matière de recettes de la TTF…

31 – 34

6

Modifications dans la composition des contributions des États membres…

35

6

Les exigences en matière de contrôle et d’accès doivent être précisées…

36

6

Réforme des mécanismes de correction…

37 – 47

6

Le système de correction forfaitaire est plus simple, mais manque toujours de transparence…

40 – 42

6

Absence de critères pour déterminer une «charge budgétaire excessive»…

43 – 44

7

Révision à mi-parcours des corrections applicables…

45 – 47

7

Réduction du pourcentage des ressources propres traditionnelles retenu par les États membres pour couvrir les frais de perception…

48 – 51

7

Le lien entre le taux de retenue et les frais de perception n’est toujours pas clairement établi…

49 – 50

7

L’augmentation des RPT pourrait être inférieure aux prévisions malgré la réduction du taux de retenue…

51

7

Ressource propre fondée sur le revenu national brut…

52 – 54

8

Absence de définition de la notion de «modifications substantielles dans le RNB»…

53 – 54

8

PARTIE II…

8

Liste des observations par proposition législative…

8

LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, son article 311 et son article 322, paragraphe 2,

vu les avis précédents de la Cour des comptes sur le système des ressources propres des Communautés européennes, et notamment ses avis no 4/2005 (1), no 2/2006 (2) et no 2/2008 (3) sur une proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes,

vu les demandes d’avis des 21 octobre et 12 décembre 2011, adressées par le Conseil à la Cour des comptes, sur les propositions susmentionnées,

considérant que le Conseil européen de Fontainebleau des 25 et 26 juin 1984 a conclu (4), entre autres, que la politique des dépenses est à terme le moyen essentiel de résoudre la question des déséquilibres budgétaires, et que, toutefois, tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d’une correction;

considérant que le Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 a conclu (5), entre autres, que le système des ressources propres de l’Union doit être équitable, transparent, simple et d’un rapport coût-efficacité satisfaisant, et qu’il doit aussi être fondé sur des critères qui traduisent au mieux la capacité contributive de chaque État membre;

considérant que le Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 décembre 2005 est parvenu à un accord (6), entre autres, sur le fait que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par l’objectif général d’équité, que, par conséquent, ces arrangements devraient garantir qu'aucun État membre ne doive supporter une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative et qu'ils devraient dès lors comporter des dispositions concernant certains États membres en particulier,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

INTRODUCTION

1.

La Cour est d’avis que l’actuel système de financement du budget de l’Union européenne est complexe et manque de transparence. La Commission l’a revu pour essayer de remédier à certaines des insuffisances qu’il présente pour le moment. Sa proposition s’appuie sur les possibilités offertes par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (7) (TFUE) en matière de création de nouvelles ressources et tient compte de la nécessité d’assainir le budget pour faire face à la crise financière en cours.

2.

Le 9 novembre 2011, la Commission a proposé une décision du Conseil et quatre règlements du Conseil concernant le système de ressources propres pour la période 2014-2020. La proposition de décision du Conseil et son exposé des motifs portent sur la logique du nouveau modèle de financement du budget de l’UE et définissent les principaux éléments du nouveau système de ressources propres. Les règlements proposés détaillent quant à eux les modalités d’application de la décision en cause.

3.

La Commission propose cinq modifications majeures de la manière dont le budget de l’Union européenne doit être financé pour la période allant de 2014 à 2020:

la suppression de la ressource propre existante fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),

la création d’une nouvelle ressource propre tirée des recettes de TVA des États membres,

la création d’une nouvelle ressource propre tirée des recettes perçues par les États membres à la suite de l’instauration de la taxe proposée sur les transactions financières (TTF),

la réforme des mécanismes de correction,

la réduction du pourcentage des ressources propres traditionnelles (RPT) retenu par les États membres pour couvrir les frais de perception.

4.

Le présent avis traite de la décision et des règlements susmentionnés comme un ensemble. Dans la partie I, les points 5 à 51 décrivent les modifications proposées et exposent les considérations de la Cour à leur propos en s’appuyant, le cas échéant, sur des avis précédents de celle-ci. Les points 52 à 54 portent sur les dispositions liées à la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB), que les nouveaux règlements ne modifient pas de manière substantielle, mais à l’égard desquelles la Cour a quelques observations à formuler. La partie II comporte la liste des commentaires de la Cour par proposition législative.

PARTIE I

Résumé

5.

La Cour constate que la proposition de suppression de la ressource propre TVA actuelle est une réponse aux insuffisances qui ont été observées par le Parlement et le Conseil et dont la Cour a également fait état dans des avis précédents.

6.

La Cour considère que la ressource propre TVA proposée restera complexe, mais qu’elle le sera dans une moindre mesure que la version actuelle. Il importe que les exigences de la Commission en matière de contrôle et de droits d’accès soient clairement définies. Il conviendrait également de faire référence aux droits d’accès accordés à la Cour des comptes européenne en vertu de l’article 287 du TFUE.

7.

L’utilisation de la TTF comme nouvelle ressource propre est subordonnée à l’instauration de cette taxe dans tous les États membres de l’UE. Il est impossible de prédire le montant de ressources propres qui pourrait en être tiré. Toute recette de cette nature permettrait de réduire la dépendance à l’égard de la ressource fondée sur le RNB.

8.

Les corrections forfaitaires proposées pour quatre États membres sont plus simples que le système actuel, mais il subsiste des inconvénients.

9.

La Cour estime que le lien entre le taux de retenue et les frais de perception des RPT reste flou.

10.

Les propositions de la Commission n’apportent aucune modification à la ressource propre fondée sur le RNB. Toutefois, la Cour constate que, tant pour les périodes de financement précédentes que pour l’actuelle, la Commission fait référence à des mesures à prendre en cas de changements substantiels du RNB, mais qu’elle n’a pas précisé ce qu’il faut entendre par «changement substantiel».

11.

Globalement, les changements proposés par la Commission devraient avoir pour effet de modifier la composition des ressources, ainsi que la participation financière de chaque État membre au budget de l'UE.

Observations spécifiques

Suppression de la ressource propre TVA actuelle

12.

La Commission propose que l’actuelle ressource propre fondée sur la TVA soit supprimée à partir de 2014. Dans l’exposé des motifs relatif à la proposition de décision, elle estime que la suppression de cette ressource propre complexe simplifierait considérablement les contributions nationales et réduirait la charge administrative, à la fois pour la Commission et pour les États membres. La ressource propre TVA représentait 11,2 % des ressources propres en 2010.

13.

La Cour a critiqué cette ressource propre à plusieurs reprises (8) en raison de la complexité de son calcul, qui monopolise d’importantes ressources administratives (9), et de l’absence de lien direct avec la base d’imposition. La Cour observe que la proposition tient compte de ces faiblesses.

Création d'une ressource tirée des recettes de TVA des États membres

14.

La Commission propose de mettre en place une nouvelle ressource propre tirée des recettes de TVA des États membres. Cette proposition précise que la part de TVA à mettre à la disposition de la Commission par chaque État membre en tant que ressource propre serait égale à 1 % (10) de la valeur nette des biens et des services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens soumis à un taux normal de TVA dans chaque État membre, déterminée selon les règles de l'Union.

15.

La méthode de calcul est détaillée dans la proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée [COM(2011) 737 du 9 novembre 2011]. Le texte prévoit que la Commission fixe, avant 2014, une proportion moyenne unique, pour l’ensemble de l’Union, de la valeur des fournitures imposables (11) par rapport à la valeur des fournitures totales.

16.

La nouvelle ressource propre TVA entrerait en vigueur le 1er janvier 2014. Elle serait mise à disposition par les États membres sur une base mensuelle et d’une manière similaire à celle des ressources propres traditionnelles, mais sans retenue pour frais de perception. Selon la Commission, sa part dans les ressources propres atteindrait 18 % d’ici à 2020.

La nouvelle ressource propre TVA est plus simple, mais requiert une clarification des conditions entraînant la mise à jour des calculs

17.

Cette nouvelle ressource est censée être plus simple et s’accompagner d'une réduction des coûts administratifs. Toutefois, le calcul de la proportion moyenne mentionnée au point 15 s’appuierait toujours sur le même type de données statistiques complexes utilisées pour calculer la ressource propre TVA actuelle. Il s’agirait d’un calcul unique de la proportion moyenne, valable pour l’ensemble de la période 2014-2020. Sa précision est donc importante. Une disposition prévoit une mise à jour de ce calcul pour des raisons dûment justifiées. La proposition de la Commission ne définit pas ces conditions.

18.

La détermination du droit de l’UE à la ressource propre implique également des rectifications concernant la TVA perçue, quoique dans une moindre mesure par rapport au système actuel. Par conséquent, telle qu’elle est proposée, la ressource propre fondée sur une part de la TVA resterait complexe, mais moins que la ressource propre TVA en vigueur.

Le raisonnement sous-tendant la notification des fraudes et des irrégularités est peu clair

19.

S’agissant de la nouvelle ressource propre TVA (12), la Commission propose que les États membres lui communiquent une description des fraudes et des irrégularités détectées portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 euros. Cette demande s’inspire de l'actuel système de notification des fraudes et des irrégularités dans le cadre des RPT. La part de TVA perçue à affecter aux ressources propres est peu élevée. La Cour soutient la lutte contre la fraude et les irrégularités, mais elle suggère que la Commission précise si les avantages potentiels de l’obligation de notification l’emportent sur les inconvénients que les États membres devront probablement subir en ce qui concerne les frais administratifs.

Les obligations en matière de contrôle et les conditions d'accès doivent être précisées

20.

Les articles 5 à 8 de la proposition modifiée de règlement du Conseil portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne [COM(2011) 740 du 9 novembre 2011] énoncent les dispositions relatives au contrôle et à la surveillance du nouveau régime de ressources propres. Le texte reflète largement les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (13).

21.

L’article 5, paragraphe 4, dispose que les inspecteurs de la Commission auront accès aux pièces justificatives relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres, ainsi qu’à «tout autre document approprié ayant trait à ces mêmes pièces justificatives». La mise en place de la nouvelle ressource propre TVA peut nécessiter un accès aux dossiers de perception et de recouvrement des États membres par les agents mandatés par la Commission, en raison du lien direct existant entre la taxe perçue et la ressource propre. Les limites précises et l’étendue de cet accès doivent être définies explicitement. Par ailleurs, il conviendrait de faire référence aux droits d'accès accordés à la Cour des comptes européenne en vertu de l’article 287 du TFUE.

22.

Ces dispositions n’établiraient aucune distinction entre les RPT, dont les recettes reviennent intégralement à l’UE (après déduction de la retenue pour frais de perception), et la TVA, dont les recettes appartiennent à l'État membre, qui en met ensuite une partie à la disposition de l’UE (14). En d’autres termes, il conviendrait de préciser si la possibilité pour les inspecteurs de la Commission de prendre contact avec les redevables, telle qu’elle est prévue à l’article 7, paragraphe 2, de la proposition de règlement, s’applique également aux redevables de la TVA dans les États membres.

Les rapports des États membres aideront la Commission à surveiller les contrôles internes

23.

L’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du document COM(2011) 740 est nouveau et dispose que les États membres sont tenus de fournir à la Commission, à sa demande, des documents, comme les rapports d’audit interne qu’elle juge pertinents, ce qui lui permettrait d’obtenir une plus grande assurance quant au fonctionnement des systèmes de contrôle interne.

Les procédures de recouvrement et de mise en non-valeur devraient être uniformisées

24.

Les créances de l’UE faisant l’objet d’une procédure de recouvrement ne sont pas traitées de la même manière selon qu'il s'agit de montants indûment versés dans le cadre de la politique agricole commune ou de dettes douanières. C’est notamment le cas dans le cadre de la législation européenne en vigueur pour les procédures de mise en non-valeur (15). L’article 12 de la proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie [COM(2011) 742 du 9 novembre 2011] maintiendrait cette incohérence. La Cour considère que dans la mesure où toutes les créances de l’UE doivent faire l’objet d’un traitement identique, il conviendrait également d’uniformiser les procédures.

Création d’une nouvelle ressource propre tirée des recettes perçues par les États membres à la suite de l’instauration de la taxe sur les transactions financières

25.

L’instauration de la taxe sur les transactions financières (TTF) a été proposée le 28 septembre 2011 dans le document COM(2011) 594, intitulé proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE. La Cour n’a pas été saisie pour avis sur cette proposition, mais il lui a été demandé de se prononcer sur la pertinence de cette taxe en tant que ressource propre.

26.

La taxe sur les transactions financières s’appliquerait à l’ensemble de l’UE et porterait sur:

a)

l’achat et la vente de tout instrument financier;

b)

le transfert, entre les entités d’un groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire et toute autre opération équivalente impliquant le transfert du risque afférent à l'instrument financier en question;

c)

la conclusion ou la modification d’un contrat dérivé.

27.

À l’instar de la TVA, le produit de la TTF reviendrait aux États membres. La Commission propose qu’une fraction de cette taxe fasse partie des ressources propres. Cette fraction équivaudrait à deux tiers des taux minimaux visés à l’article 8, paragraphe 2, de la proposition de directive relative à la TTF et fixés à 0,1 % des montants imposables (0,01 % dans le cas des contrats dérivés).

28.

La proposition prévoit que la ressource propre TTF entrerait en vigueur le 1er janvier 2014, serait perçue par les États membres et serait mise à disposition sur une base mensuelle, de la même manière que les ressources propres traditionnelles, mais sans retenue pour frais de perception. Selon la Commission, la part européenne de la TTF représenterait 23 % des ressources propres d’ici à 2020.

29.

Il s’agirait d’une nouvelle source de recettes qui, selon l’exposé des motifs de la Commission, pourrait permettre de réduire les contributions actuelles des États membres et concourir à l’effort d’assainissement budgétaire général.

L'instauration de la TTF pourrait contribuer à l'assainissement budgétaire dans les États membres

30.

Le considérant 8 de la proposition modifiée de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne [COM(2011) 739 du 9 novembre 2011] précise que le développement du système des ressources propres devrait réduire les contributions des États membres au budget annuel de l’Union et participer à leurs efforts d'assainissement budgétaire. L'instauration d'une TTF, telle qu’elle est proposée dans le document COM(2011) 594, pourrait apporter davantage de ressources aux budgets nationaux des États membres et, donc, contribuer à leur assainissement budgétaire.

Risques concernant les hypothèses en matière de recettes de la TTF

31.

Dans son exposé des motifs, la Commission affirme que l'adoption d'une telle taxe dans l’Union européenne constituerait une première étape vers l’application d’une TTF à l’échelle mondiale. Le potentiel de recettes de la TTF au niveau national est considéré comme important (16), avec une prévision de contribution de l’ordre de 37 milliards d’euros au budget de l’UE d’ici à 2020.

32.

La Cour estime qu’en l’absence d’une TTF mondiale, le risque de délocalisation, qui verrait les institutions financières se déplacer pour exécuter leurs transactions dans des juridictions situées en dehors de l’UE, aurait une incidence non négligeable sur cette prévision.

33.

La proposition consistant à affecter une part de la TTF aux ressources propres suppose que le Conseil accepte la proposition de la Commission, selon laquelle tous les États membres seraient tenus d’introduire cette taxe. Il n’incombe pas à la Cour de se prononcer sur la probabilité ou l’opportunité d’une telle décision.

34.

Les ressources propres TVA et RNB utilisées au cours de la période 2007-2013 s’appuient sur des bases d’imposition relativement stables et prévisibles. Par contre, une ressource propre tirée de la TTF serait fortement tributaire d’une activité économique exposée à des variations considérables et imprévisibles. Une telle volatilité pourrait avoir une incidence sur le volume de ressources propres à tirer de cette taxe.

Modifications dans la composition des contributions des États membres

35.

Le transfert d’une partie de la TTF perçue vers le budget de l’UE réduirait d’autant les contributions fondées sur le RNB. L’effet sur les contributions au budget annuel de l'Union serait neutre au niveau de l’EU-27. Toutefois, l’affectation d’une partie de la TTF aux ressources propres de l’UE modifierait considérablement le montant des contributions des États membres au budget annuel de l’Union.

Les exigences en matière de contrôle et d’accès doivent être précisées

36.

Les articles 5 à 8 du document COM(2011) 740 précisent les dispositions relatives au contrôle et à la surveillance du nouveau régime de ressources propres. Les observations de la Cour relatives aux exigences en matière de contrôle et d'accès pour la nouvelle ressource propre TVA figurent aux points 20 à 22. Elles s'appliquent également à la TTF proposée.

Réforme des mécanismes de correction

37.

Le Conseil européen de Fontainebleau de 1984 déclarait que «tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d'une correction». Les décisions relatives aux ressources propres qui se sont succédé depuis ont comporté une correction pour le Royaume-Uni. Des mécanismes temporaires de correction ont également été mis en place pour l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche et la Suède.

38.

La Commission propose de restructurer les mécanismes en vue de corriger les charges budgétaires excessives. Toutes les corrections existantes seraient remplacées par des corrections forfaitaires en faveur des quatre États membres pour lesquels la Commission a établi l’existence d’une telle charge (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et Suède) (17). Ces montants forfaitaires seraient fixés à l’avance et seraient appliqués chaque année au cours de la période 2014-2020.

39.

Les corrections forfaitaires représentent des réductions brutes des contributions RNB annuelles des quatre États membres en cause. Ces corrections seraient financées par tous les États membres, y compris les quatre États membres concernés. Selon les calculs de la Commission, la réduction brute de 7 500 millions d’euros entraînerait chaque année des réductions nettes totales de 4 334 millions d’euros pour les quatre États membres (18).

Le système de correction forfaitaire est plus simple, mais manque toujours de transparence

40.

La Cour a précédemment indiqué (19) que l’existence de tout mécanisme de correction compromet la simplicité et la transparence du système des ressources propres et que les soldes budgétaires nets ne constituent pas de bons indicateurs pour apprécier les avantages globaux tirés des politiques de l’Union, étant donné qu’ils ne tiennent pas compte des effets d’entraînement de ces politiques. Le document de travail des services de la Commission (20) prévoit que «tout nouveau mécanisme de correction devra être rigoureusement justifié – non seulement au moyen de mesures comptables qui prêtent à discussion, mais aussi au regard de l’équilibre général des avantages apportés par le budget et les politiques de l’UE…». Aucun élément probant n’atteste que la Commission l'ait fait.

41.

L’actuelle décision du Conseil relative au système de ressources propres est entrée en vigueur deux ans et demi après le début des présentes perspectives financières pluriannuelles (21). Cela tient au fait que les États membres n’ont pas pu aboutir à un accord sur le financement des corrections au terme des négociations officielles. La proposition de la Commission manque de clarté en ce qui concerne les règles de financement des corrections, en particulier sur la manière dont le montant des corrections nettes a été déterminé. La Cour est d’avis qu’une plus grande transparence en matière de financement des corrections permettrait au Conseil d’adopter la réglementation correspondante en temps opportun.

42.

Les montants forfaitaires proposés permettraient néanmoins de rendre le système des ressources propres relativement plus simple et plus transparent. La correction existante en faveur du Royaume-Uni est un mécanisme dont la complexité a compromis la précision et entraîné des erreurs de calcul (22).

Absence de critères pour déterminer une «charge budgétaire excessive»

43.

La Commission a informé la Cour qu’elle avait décidé quels États membres bénéficieraient d’une correction forfaitaire sur la base d'un indicateur de solde net et avait analysé le rapport entre ce solde et la prospérité relative, et que les corrections étaient calculées de manière à ce que les quatre États membres concernés arrivent à un rapport comparable. Cependant, la Cour n’a pas eu accès à ces calculs et, par suite, n’est pas en mesure de les commenter.

44.

Les critères utilisés pour définir «une charge budgétaire excessive» ne ressortent pas clairement de la proposition de la Commission. Il serait souhaitable d’y inclure des règles claires en ce qui concerne la prospérité relative pour destiner les corrections aux États membres satisfaisant aux critères, ce qui permettrait de garantir un traitement égal pour tous les États membres. En outre, le processus de négociation concernant le financement du budget de l'UE deviendrait plus transparent et permettrait de centrer davantage l'attention sur l'évolution de la partie dépenses du budget de l'UE à l’avenir.

Révision à mi-parcours des corrections applicables

45.

Dans des avis précédents (23), la Cour a critiqué l’absence de procédure de suivi permettant de vérifier que les corrections sont toujours justifiées ou si d’autres États membres peuvent prétendre à une correction.

46.

La notion de correction payable «le moment venu» énoncée dans la déclaration de 1984 est reprise au considérant 10 du document COM(2011) 739. De même, le considérant 11 établit que «toute correction devrait n'être maintenue qu'aussi longtemps qu'elle remplit son objectif». Le fait de fixer des montants forfaitaires pour une période de sept ans n’est pas compatible avec ce principe.

47.

La question se pose donc de savoir s’il convient de prévoir une révision à mi-parcours afin de s’assurer que les quatre États membres (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et Suède) satisfont toujours aux critères pour bénéficier d’une correction forfaitaire, de déterminer si les montants doivent être modifiés et de réexaminer si d’autres États membres satisfont aux critères.

Réduction du pourcentage des ressources propres traditionnelles retenu par les États membres pour couvrir les frais de perception

48.

La Commission propose de faire passer le pourcentage de RPT à retenir par les États membres pour couvrir les frais de perception de 25 % à 10 %, chiffre qui correspond au taux de retenue en vigueur jusqu’en 2000. Les RPT devraient représenter 19 % des ressources propres en 2020 (contre 13 % en 2010).

Le lien entre le taux de retenue et les frais de perception n’est toujours pas clairement établi

49.

La Commission estime que la retenue, à titre de frais de perception, de 25 % des montants perçus par les États membres au titre des RPT constitue un mécanisme de correction caché, dans la mesure où elle est susceptible d'être supérieure aux frais réellement encourus. Dans sa décision de décharge pour l'exercice 2005, le Conseil recommandait à la Commission d'évaluer les coûts administratifs supportés pour faire fonctionner le système des ressources propres. Aucun élément n’atteste que cela a été fait. La réduction du taux de retenue à 10 % contribue à supprimer ce qui est perçu comme une correction cachée.

50.

La Cour recommande au Conseil d’examiner la question de savoir si un taux de retenue plus élevé serait susceptible d'inciter les États membres à renforcer leur activité d'audit ex post. Les contrôles douaniers à l’importation sont peu nombreux, les principaux contrôles consistant en des audits ex post dans les locaux de l'opérateur. Ces audits devraient être fréquents et suffisamment approfondis pour protéger les intérêts financiers de l’UE.

L’augmentation des RPT pourrait être inférieure aux prévisions malgré la réduction du taux de retenue

51.

L’analyse réalisée par la Commission prévoit une augmentation de la part des RPT dans les ressources propres, qui passerait de 14,7 % en 2012 à 18,9 % en 2020. Cela entraînerait une réduction des contributions (RNB) des États membres. L'abaissement du taux de retenue de 25 % à 10 % serait de nature à favoriser une telle augmentation. Cependant, il convient de tenir compte du fait que la tendance à long terme pour les RPT est orientée à la baisse, essentiellement en raison de la politique commerciale de l'UE et du processus de libéralisation du commerce de l'OMC; le risque existe donc que l’augmentation pronostiquée de la part des RPT sur la période en cause ne se concrétise pas.

Ressource propre fondée sur le revenu national brut

52.

Les propositions de la Commission ne modifient en rien la ressource propre fondée sur le RNB. La Commission prévoit qu’elle représentera jusqu’à 40 % des ressources propres en 2020 (contre 76 % en 2010).

Absence de définition de la notion de «modifications substantielles dans le RNB»

53.

Comme dans les systèmes des ressources propres actuel et antérieur, l’article 2 du document COM(2011) 740 fait référence à des mesures qui devraient être prises en cas de «modifications substantielles dans le RNB». Cela concerne notamment les données RNB à prendre en considération pour le paiement des ressources propres compte tenu de la modification du cadre comptable SEC, mais aussi la révision correspondante des plafonds des crédits pour paiements et des crédits pour engagements inscrits au budget [exprimés en pourcentage de la somme des RNB de tous les États membres à l’article 3 du document COM(2011) 739]. La Cour a précédemment indiqué (24) que la Commission devrait définir la notion de «changements substantiels», mais cela n’a pas encore été fait.

54.

La définition des «critères d'importance relative» est particulièrement importante dans la mesure où, en vertu de l’article 2, il n’est plus prévu que le Conseil décide (statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen) si les modifications apportées au cadre comptable SEC s’appliquent aux fins des ressources propres. La nouvelle disposition proposée prévoit uniquement que la Commission informe le Conseil et le Parlement européen des dates d’application des modifications du SEC.

PARTIE II

Liste des observations par proposition législative

Proposition modifiée de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne – COM(2011) 739

Référence

Observations

Section 2.2 de l’exposé des motifs du document COM(2011) 510 [version originale du document COM(2011) 739]

En l’absence de TTF mondiale, le risque de délocalisation, qui verrait les institutions financières s'installer en dehors de l’UE pour exécuter leurs transactions, aurait une incidence non négligeable sur les prévisions de la Commission pour la partie recettes du budget de l’UE (voir point 32).

Visas

Le visa faisant référence à la Cour des comptes devrait plutôt mentionner la Cour des comptes .

Considérant 8

L’introduction de la ressource propre fondée sur la TTF ne permettrait pas d’atteindre le but poursuivi, à savoir la réduction des contributions nationales au niveau de l’EU-27. Toutefois, le montant des contributions respectives des États membres serait modifié (voir point 35).

Considérants 10 et 11, ainsi qu'article 2

Le fait de fixer des montants forfaitaires pour une période de sept ans n’est pas compatible avec la notion de correction payable «le moment venu» ni avec le principe selon lequel «toute correction devrait n'être maintenue qu'aussi longtemps qu'elle remplit son objectif», sauf si une révision effectuée à mi-parcours est réalisée (voir points 45 à 47).

Article 2, paragraphe 1, point b)

Cet article devrait faire référence à l’article 8, paragraphe 2, de la proposition de directive sur la TTF [document COM(2011) 594] et non à l’article 8, paragraphe 3.

Article 2, paragraphe 3

S’agissant des montants recouvrés à la suite de contrôles douaniers ex post, le taux de retenue pourrait être supérieur à 10 % de manière à encourager ce type de contrôles (voir point 50).

Article 4, paragraphe 2

Tout mécanisme de correction est préjudiciable à la simplicité et à la transparence du système des ressources propres et les soldes budgétaires nets ne constituent pas de bons indicateurs pour apprécier les avantages globaux tirés des politiques de l’Union, étant donné qu’ils ne tiennent pas compte des effets d’entraînement de ces politiques (voir point 40).

Tableau de corrélation à l’annexe

Il conviendrait de faire référence à l’article 5 et non à l’article 5, paragraphe 1.


Proposition modifiée de règlement du Conseil portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne – COM(2011) 740

Référence

Observations

COM(2011) 740

Le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1) qui est cité dans le document COM(2011) 740 se réfère au RNB en application du SEC 95. En vue de l’introduction du SEC 2010, il conviendrait de faire référence à un règlement ou à un règlement modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003.

Visas

Le visa faisant référence à la Cour des comptes devrait plutôt mentionner la Cour des comptes .

Article 2, paragraphe 1

En 2014, le SEC 95 sera remplacé par le SEC 2010. Cela pourrait avoir une incidence considérable sur le RNB. L’article 2, paragraphe 1, devrait préciser que le RNB désigne un RNB annuel aux prix du marché en application du SEC en vigueur pour l’année en question.

Article 4, paragraphe 2

L’obligation, pour les États membres, de communiquer tous les six mois à la Commission une description des fraudes à la TVA et des irrégularités détectées portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 euros représenterait une charge supplémentaire pour les États membres (voir point 19).

Article 5, paragraphe 4, et article 7, paragraphe 2,

Les limites précises en ce qui concerne l’accès des inspecteurs de la Commission (et des auditeurs de la Cour des comptes européenne) à la documentation devraient être définies explicitement en matière de TVA et de TTF (voir points 20 à 22 et 36).

Article 7

Ne concerne pas l'édition française.


Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie – COM(2011) 742

Référence

Observations

COM(2011) 742

Le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 qui est cité dans le document COM(2011) 742 se réfère au RNB en application du SEC 95. En vue de l’introduction du SEC 2010, il conviendrait de faire référence à un règlement ou à un règlement modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003.

Article 12

La différence de traitement des dettes communautaires soumises à des procédures de recouvrement, selon qu'il s'agit de montants indûment versés dans le cadre de la politique agricole commune ou de dettes liées à des droits de douane, est maintenue (voir point 24).


Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée – COM(2011) 737

Référence

Observations

Article 2, paragraphe 1

La Cour recommande d’utiliser l’expression «acquisitions intra-Union européenne» afin de tenir compte de la terminologie découlant du traité de Lisbonne.

Article 3

Un élément du calcul nécessaire pour déterminer la TVA à payer au titre des ressources propres dépend du type de données statistiques complexes utilisées pour calculer la ressource propre TVA actuelle (voir point 17). Or, l’élément en question ne serait déterminé qu’une fois pour l’ensemble de l'UE et pour toute la période de sept ans.

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg le 20 mars 2012.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  JO C 167 du 7.7.2005, p. 1.

(2)  JO C 203 du 25.8.2006, p. 50.

(3)  JO C 192 du 29.7.2008, p. 1.

(4)  Voir Bulletin CE 6-1984.

(5)  Voir Bulletin UE 3-1999.

(6)  Voir le point 6 des conclusions de la présidence (document du Conseil 15914/1/05, REV 1, CONCL 3, du 30 janvier 2006) avec référence au document du Conseil 15915/05 CADREFIN 268 du 19 décembre 2005, et notamment à son point 77.

(7)  Article 311, paragraphe 3.

(8)  Par exemple l’avis no 4/2005, points 9 à 11, et la réponse de la Cour des comptes européenne à la communication de la Commission «Réformer le budget, changer l’Europe» du 9 avril 2008.

(9)  Il faut par exemple des ressources administratives considérables au niveau de l'État membre et de la Commission pour émettre, puis lever des réserves. Au 31 décembre 2010, 152 réserves, dont certaines datant de 1995, étaient pendantes. Voir point 2.22 du rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2010.

(10)  Le pourcentage maximal est fixé à 2 % dans la proposition modifiée de décision du Conseil COM(2011) 739 du 9 novembre 2011.

(11)  C’est-à-dire les fournitures soumises au taux normal de TVA en vigueur dans chaque État membre.

(12)  Proposition modifiée de règlement du Conseil portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne – COM(2011) 740.

(13)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000, tel qu’il a été modifié, portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

(14)  Le considérant 7 du document COM(2011) 740 précise que les dispositions doivent tenir compte de la spécificité de chaque ressource propre.

(15)  Article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1) et article 17 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, tel qu’il a été modifié.

(16)  Document de travail des services de la Commission – Résumé de l’analyse d'impact, accompagnant le document COM(2011) 594 [SEC(2011) 1103], section 6.1.

(17)  Article 4, paragraphe 2, du document COM(2011) 739.

(18)  Les réductions brutes et nettes des contributions RNB exprimées en euros seraient les suivantes: Allemagne: réduction brute de 2 500 millions d’euros et nette de 990 millions d’euros; Pays-Bas: réduction brute de 1 050 millions d’euros et nette de 683 millions d’euros; Suède: réduction brute de 350 millions d’euros et nette de 119 millions d’euros et Royaume-Uni: réduction brute de 3 600 millions d’euros et nette de 2 542 millions d’euros. Données fournies par la Commission.

(19)  Avis no 4/2005, point 19.

(20)  Document SEC(2011) 876, accompagnant la proposition modifiée de décision du Conseil. Voir notamment page 49.

(21)  Dans le cadre financier actuel, la première contribution au titre de la décision 2007/436/CE, Euratom remonte au 1er juin 2009.

(22)  Par exemple, rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2010, points 2.16 et 2.31 à 2.33.

(23)  Avis no 4/2005, point 14, et avis no 2/2006, point 9, sous b) et c).

(24)  Avis no 2/2008, point 11.