ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.098.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 98

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
31 mars 2012


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 98/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne JO C 89 du 24.3.2012

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 98/02

Affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 — Conseil de l'Union européenne (C-191/09 P), Commission européenne (C-200/09 P)/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT [Pourvois — Droits antidumping — Règlement (CE) no 954/2006 — Importation de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et de l’Ukraine — Règlement (CE) no 384/96 — Articles 2, paragraphe 10, sous i), 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 7, 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 3 — Détermination de la valeur normale et du préjudice — Notion d’entité économique unique — Droits de la défense — Défaut de motivation]

2

2012/C 98/03

Affaire C-204/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Flachglas Torgau GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Accès à l’information en matière environnementale — Organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs — Confidentialité des délibérations des autorités publiques — Condition selon laquelle cette confidentialité doit être prévue en droit)

2

2012/C 98/04

Affaire C-17/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Brně — République tchèque) — Toshiba Corporation e.a/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [Concurrence — Entente, sur le territoire d’un État membre, ayant débuté avant l’adhésion de cet État à l’Union européenne — Entente de portée internationale exerçant des effets sur le territoire de l’Union et de l’Espace économique européen — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Poursuites et sanction de l’infraction pour la période précédant la date d’adhésion et celle suivant cette date — Amendes — Délimitation des compétences de la Commission et de celles des autorités nationales de concurrence — Infliction des amendes par la Commission et par l’autorité nationale de concurrence — Principe ne bis in idem — Règlement (CE) no 1/2003 — Articles 3, paragraphe 1, et 11, paragraphe 6 — Conséquences de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union]

3

2012/C 98/05

Affaires jointes C-72/10 et C-77/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — procédures pénales contre Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10) (Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Jeux de hasard — Collecte de paris sur des événements sportifs — Exigence d’une concession — Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions — Attribution de 16300 concessions additionnelles — Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence — Principe de sécurité juridique — Protection des titulaires des concessions antérieures — Réglementation nationale — Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris — Admissibilité — Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession — Interdiction par la réglementation nationale — Admissibilité)

4

2012/C 98/06

Affaire C-182/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012 [demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) — Belgique] — Marie-Noëlle Solvay e.a/Région wallonne (Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Notion d’acte législatif — Valeur et portée des précisions apportées par le Guide d’application de la convention d’Aarhus — Autorisation d’un projet en l’absence d’une évaluation appropriée de ses incidences sur l’environnement — Accès à la justice en matière d’environnement — Étendue du droit de recours — Directive habitats — Plan ou projet portant atteinte à l’intégrité du site — Raison impérative d’intérêt public majeur)

5

2012/C 98/07

Affaire C-360/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV (Société de l’information — Droit d’auteur — Internet — Prestataire de services d’hébergement — Traitement des informations stockées sur une plateforme de réseau social en ligne — Mise en place d’un système de filtrage de ces informations afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur — Absence d’obligation générale de surveiller les informations stockées)

6

2012/C 98/08

Affaire C-372/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Fiscalité — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Droit d’apport perçu sur les sociétés de capitaux — Obligation d’un État membre de prendre en compte des directives n’étant plus en vigueur à la date d’adhésion de cet État — Exclusion de la base d’imposition du montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport)

7

2012/C 98/09

Affaire C-488/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante — Espagne) — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA/Proyectos Integrales de Balizamientos SL [Règlement (CE) no 6/2002 — Article 19, paragraphe 1 — Dessins ou modèles communautaires — Contrefaçon ou menace de contrefaçon — Notion de tiers]

8

2012/C 98/10

Affaire C-594/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Limitation — Utilisation d’un bien mobilier affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti — Traitement fiscal de l’utilisation privée d’un bien appartenant au patrimoine de l’entreprise)

8

2012/C 98/11

Affaire C-25/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública (Fiscalité — Sixième directive TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 — Subventions utilisées pour l’achat de biens et de services — Limitation du droit à déduction)

9

2012/C 98/12

Affaire C-118/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Eon Aset Menidjmunt LTD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 168 et 176 — Droit à déduction — Condition tenant à l’utilisation des biens et des services pour les besoins d’opérations taxées — Naissance du droit à déduction — Contrat de location de véhicule automobile — Contrat de crédit-bail — Véhicule utilisé par l’employeur pour le transport à titre gratuit d’un salarié entre son domicile et son lieu de travail)

9

2012/C 98/13

Affaire C-134/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG (Directive 90/314/CEE — Voyages, vacances et circuits à forfait — Article 7 — Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait — Champ d’application — Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur)

10

2012/C 98/14

Affaire C-636/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 9 décembre 2011 — Karl Berger/Freistaat Bayern

10

2012/C 98/15

Affaire C-2/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 janvier 2012 — Trianon Productie BV/Revillon Chocolatier SAS

10

2012/C 98/16

Affaire C-5/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Lleida (Espagne) le 3 janvier 2012 — Marc Betriu Montull/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

11

2012/C 98/17

Affaire C-11/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 4 janvier 2012 — Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innvovatie

12

2012/C 98/18

Affaire C-17/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 16 janvier 2012 — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública

12

2012/C 98/19

Affaire C-18/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 16 janvier 2012 — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové

12

2012/C 98/20

Affaire C-20/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif (Luxembourg) le 16 janvier 2012 — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin/État du Grand-duché de Luxembourg

13

2012/C 98/21

Affaire C-21/12 P: Pourvoi formé le 16 janvier 2012 par Abbott Laboratories contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 novembre 2011 dans l’affaire T-363/10, Abbott Laboratories/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

13

2012/C 98/22

Affaire C-22/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 17 janvier 2012 — Katarina Hassová/Ratislav Petrík, Blanka Holingová

14

2012/C 98/23

Affaire C-24/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 janvier 2012 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

15

2012/C 98/24

Affaire C-26/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Leeuwarden (Pays-Bas) le 18 janvier 2012 — fiscale eenheid PPG Holdings BV et crts/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

16

2012/C 98/25

Affaire C-27/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 19 janvier 2012 — TBG Limited/Staatssecretaris van Financiën

16

2012/C 98/26

Affaire C-29/12: Recours introduit le 20 janvier 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

16

2012/C 98/27

Affaire C-30/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Okresný súd Prešov (Slovaquie) le 23 janvier 2012 — Valeria Marcinová/Pohotovosť, s.r.o.

17

2012/C 98/28

Affaire C-32/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (Espagne) le 23 janvier 2012 — Soledad Duarte Hueros/Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A.

17

2012/C 98/29

Affaire C-42/12 P: Pourvoi formé le 27 janvier 2012 par Václav Hrbek contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 novembre 2011 dans l’affaire T-434/10: Václav Hrbek/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

17

2012/C 98/30

Affaire C-43/12: Recours introduit le 30 janvier 2012 — Commission européenne/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

18

2012/C 98/31

Affaire C-47/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Köln (Allemagne) le 31 janvier 2012 — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen

19

2012/C 98/32

Affaire C-51/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace de Revere (Italie) le 2 février 2012 — Procédure pénale contre Xiamie Zhu, Guo Huo Xia, Xie Fmr Ye, Jian Hui Luo, UA Zh Th

19

2012/C 98/33

Affaire C-52/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace de Revere (Italie), le 2 février 2012 — Procédure pénale contre Ion Beregovoi

20

2012/C 98/34

Affaire C-53/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Revere (Italie) le 2 février 2012 — Procédure pénale contre Hai Feng Sun

20

2012/C 98/35

Affaire C-54/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Revere (Italie) le 2 février 2012 — Procédure pénale contre Liung Hong Yang

21

 

Tribunal

2012/C 98/36

Affaire T-658/11: Recours introduit le 20 décembre 2011 — Commission/OHMI — Ten ewiv (TEN)

22

2012/C 98/37

Affaire T-23/12: Recours introduit le 17 janvier 2012 — MAF/Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

22

2012/C 98/38

Affaire T-25/12: Recours introduit le 17 janvier 2012 — 3M Pumps/OHMI — 3M (3M Pumps)

23

2012/C 98/39

Affaire T-42/12: Recours introduit le 1er février 2012 — Bateni/Conseil

23

2012/C 98/40

Affaire T-45/12: Recours introduit le 27 janvier 2012 — Royaume-Uni/BCE

24

2012/C 98/41

Affaire T-46/12: Recours introduit le 1er février 2012 — Chrysamed Vertrieb/OHMI — Chrysal International (Chrysamed)

25

2012/C 98/42

Affaire T-60/12: Recours introduit le 6 février 2012 — Western Digital et Western Digital Ireland/Commission

26

2012/C 98/43

Affaire T-61/12: Recours introduit le 6 février 2012 — ABC-One/OHMI (SLIM BELLY)

26

2012/C 98/44

Affaire T-63/12: Recours introduit le 13 février 2012 — Oil Turbo Compressor/Conseil

27

2012/C 98/45

Affaire T-64/12: Recours introduit le 15 février 2012 — Henkel et Henkel France/Commission

28


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/1


(2012/C 98/01)

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 89 du 24.3.2012

Historique des publications antérieures

JO C 80 du 17.3.2012

JO C 73 du 10.3.2012

JO C 65 du 3.3.2012

JO C 58 du 25.2.2012

JO C 49 du 18.2.2012

JO C 39 du 11.2.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 — Conseil de l'Union européenne (C-191/09 P), Commission européenne (C-200/09 P)/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT

(Affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P) (1)

(Pourvois - Droits antidumping - Règlement (CE) no 954/2006 - Importation de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et de l’Ukraine - Règlement (CE) no 384/96 - Articles 2, paragraphe 10, sous i), 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 7, 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 3 - Détermination de la valeur normale et du préjudice - Notion d’«entité économique unique» - Droits de la défense - Défaut de motivation)

(2012/C 98/02)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et B. Driessen, G. Berrisch, Rechtsanwalt), Commission européenne (représentants: H. van Vliet et C. Clyne, agents

Autres parties à la procédure: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Commission européenne (représentants: P. Vander Schueren, avocat, N. Mizulin, solicitor)

Objet

Pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 10 mars 2009 dans l'affaire T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) contre Conseil de l'Union européenne, annulant l'art. 1er du règlement (CE) no 945/2006 du Conseil, du 27 juin 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine et abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000 (JO L 175, p. 4)

Dispositif

1)

Le pourvoi principal du Conseil de l’Union européenne est rejeté.

2)

Le pourvoi principal de la Commission européenne est rejeté.

3)

Le pourvoi incident d’Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et d’Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) est rejeté.

4)

Les parties supportent chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Flachglas Torgau GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-204/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Convention d’Aarhus - Directive 2003/4/CE - Accès à l’information en matière environnementale - Organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs - Confidentialité des délibérations des autorités publiques - Condition selon laquelle cette confidentialité doit être prévue en droit)

(2012/C 98/03)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Flachglas Torgau GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 2, par. 2, deuxième phrase, et de l'art. 4, par. 2, première phrase, sous a), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26) — Réglementation nationale déchargeant de l'obligation d'information les autorités fédérales suprêmes pour autant qu'elles agissent dans le cadre du processus législatif et prévoyant, de façon générale, qu'une demande d'information doit être rejetée lorsque la divulgation des informations porte atteinte à la confidentialité des délibérations — Limites au pouvoir des États membres d'exclure de la notion d'«autorité publique» prévue par la directive 2003/4/CE les organes agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs — Conditions d'application de la dérogation liée à la confidentialité des délibérations

Dispositif

1)

L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques les «organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs […] législatifs» peut s’appliquer aux ministères dans la mesure où ils participent à la procédure législative, notamment par la présentation de projets de loi ou d’avis, et que cette faculté n’est pas subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 2, point 2, second alinéa, seconde phrase, de cette directive.

2)

L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques les organes et les institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs n’est plus susceptible d’être mise en œuvre lorsque la procédure législative en cause est terminée.

3)

L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit, selon laquelle la confidentialité des délibérations des autorités publiques doit être prévue en droit, peut être considérée comme remplie du fait de l’existence, dans le droit national de l’État membre concerné, d’une règle qui prévoit, de manière générale, que la confidentialité des délibérations des autorités publiques constitue un motif de refus d’accès à des informations environnementales détenues par ces autorités, pour autant que le droit national détermine clairement la notion de délibération, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Brně — République tchèque) — Toshiba Corporation e.a/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

(Affaire C-17/10) (1)

(Concurrence - Entente, sur le territoire d’un État membre, ayant débuté avant l’adhésion de cet État à l’Union européenne - Entente de portée internationale exerçant des effets sur le territoire de l’Union et de l’Espace économique européen - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Poursuites et sanction de l’infraction pour la période précédant la date d’adhésion et celle suivant cette date - Amendes - Délimitation des compétences de la Commission et de celles des autorités nationales de concurrence - Infliction des amendes par la Commission et par l’autorité nationale de concurrence - Principe ne bis in idem - Règlement (CE) no 1/2003 - Articles 3, paragraphe 1, et 11, paragraphe 6 - Conséquences de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union)

(2012/C 98/04)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Brně

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Toshiba Corporation, T&D Holding, anciennement Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, anciennement Areva T&D SAS, Alstom Grid AG, anciennement Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA

Partie défenderesse: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Objet

Demande de décision préjudicielle — Krajský soud v Brně — Interprétation de l'art. 81 CE, de l'art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1) et notamment de ses art. 3, par. 1, et 11, par. 6, ainsi que du point 51 de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43) — Entente sur le territoire d'un État membre, commencée avant l'adhésion de cet État à l'Union européenne et terminée après cet événement — Imposition des amendes par la Commission et par l'autorité nationale de concurrence — Compétence de l'autorité nationale pour sanctionner le même comportement pour la période précédant l'adhésion — Principe non bis in idem

Dispositif

1)

Les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, doivent être interprétées en ce sens que, dans le cadre d’une procédure engagée après le 1er mai 2004, elles ne sont pas applicables à une entente qui a produit des effets, sur le territoire d’un État membre ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, au cours de périodes antérieures à cette date.

2)

L’ouverture par la Commission européenne d’une procédure, au titre du chapitre III du règlement no 1/2003, à l’encontre d’une entente, ne dessaisit pas, en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du même règlement, l’autorité de concurrence de l’État membre concerné de sa compétence pour sanctionner, par application du droit national de la concurrence, les effets anticoncurrentiels produits par cette entente sur le territoire dudit État membre au cours de périodes antérieures à l’adhésion de ce dernier à l’Union européenne.

Le principe ne bis in idem ne fait pas obstacle à ce que les entreprises ayant participé à une entente soient condamnées à des amendes par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre concerné, aux fins de sanctionner les effets produits par cette entente sur le territoire de ce dernier avant qu’il n’adhère à l’Union européenne, dès lors que les amendes infligées aux membres de cette entente par une décision de la Commission européenne prise avant l’adoption de la décision de ladite autorité nationale de concurrence n’avaient pas pour objet de réprimer lesdits effets.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


31.3.2012   

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C 98/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — procédures pénales contre Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10)

(Affaires jointes C-72/10 et C-77/10) (1)

(Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d’une concession - Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions - Attribution de 16 300 concessions additionnelles - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Principe de sécurité juridique - Protection des titulaires des concessions antérieures - Réglementation nationale - Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris - Admissibilité - Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession - Interdiction par la réglementation nationale - Admissibilité)

(2012/C 98/05)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans les procédures pénales au principal

Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale subordonnant l'exercice de cette activité à l'obtention d'une autorisation et d'une licence de sécurité publique — Protection accordée aux sujets de droit ayant obtenu des autorisations et des licences grâce à des procédures d'attribution ayant exclu illégalement d'autres opérateurs du même secteur — Compatibilité avec les art. 43 et 49 CE

Dispositif

1)

Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants.

2)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur.

3)

Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans les affaires au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


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C 98/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012 [demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) — Belgique] — Marie-Noëlle Solvay e.a/Région wallonne

(Affaire C-182/10) (1)

(Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Notion d’«acte législatif» - Valeur et portée des précisions apportées par le Guide d’application de la convention d’Aarhus - Autorisation d’un projet en l’absence d’une évaluation appropriée de ses incidences sur l’environnement - Accès à la justice en matière d’environnement - Étendue du droit de recours - Directive «habitats» - Plan ou projet portant atteinte à l’intégrité du site - Raison impérative d’intérêt public majeur)

(2012/C 98/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels south Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Grégoire Stassin, André Gilliard, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Nicole Laloux, François Gevers, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Seraffin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Mariel Jeanne, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, La Hulpe, Notre village ASBL, André Philips, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Sartau SA, Philippe Grisard de la Rochette, Antoine Boxus, Pierre Deneye, Jean-Pierre Olivier, Paul Thiry, Willy Roua, Guido Durlet, Agrebois SA, Yves de la Court

Partie défenderesse: Région wallonne

en présence de: Infrabel SA, Codic Belgique SA, Federal Express European Services Inc. (FEDEX), Société wallonne des aéroports (SOWEAR), Société régionale wallonne du transport (SRWT), Société Intercommunale du Brabant wallon (IBW),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) — Interprétation des art. 2 (point 2), 3 (par. 9), 6 (par. 9) et 9 (par. 2, 3, et 4), de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision du Conseil 2005/370/CE, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1) — Interprétation des art. 1er (par. 5), 9 (par. 1) et 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Interprétation de l'art. 6, par. 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Notion d'«autorité publique» — Valeur et portée des précisions apportées par le Guide d'application de la Convention d'Aarhus — Exclusion du champ d'application de la Convention des actes législatifs, tels que les autorisations urbanistiques ou environnementales accordées sur la base d'un décret par un législateur régional — Compatibilité avec la Convention et le droit communautaire d'une procédure conduisant à la délivrance d'autorisations susceptibles de recours uniquement devant la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire — Autorisation d'un projet en l'absence d'une évaluation appropriée de ses incidences sur l'environnement

Dispositif

1)

Si, pour l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, et 9, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, il est loisible de prendre en considération le Guide d’application de cette convention, celui-ci n’a toutefois aucune force obligatoire et n’est pas revêtu de la portée normative qui s’attache aux stipulations de ladite convention.

2)

L’article 2, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doivent être interprétés en ce sens que ne sont exclus des champs d’application respectifs de ces textes que les projets adoptés en détail par un acte législatif spécifique, de manière à ce que les objectifs desdits textes aient été atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées en tenant compte tant du contenu de l’acte législatif adopté que de l’ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires. À cet égard, un acte législatif qui ne ferait que «ratifier» purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d’intérêt général sans l’ouverture préalable d’une procédure législative au fond qui permette de respecter lesdites conditions, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique au sens de cette disposition et ne suffit donc pas pour exclure un projet des champs d’application respectifs de cette convention et de cette directive, telle que modifiée.

3)

Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2 à 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et l’article 10 bis de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens que:

lorsqu’un projet qui entre dans le champ d’application de ces dispositions est adopté par un acte législatif, la question de savoir si cet acte législatif répond aux conditions fixées à l’article 1er, paragraphe 5, de cette directive, telle que modifiée, doit pouvoir être soumise, selon les règles nationales de procédure, à une juridiction ou à un organe indépendant et impartial établi par la loi;

dans l’hypothèse où aucun recours de la nature et de la portée qui ont été rappelées ci-dessus ne serait ouvert à l’encontre d’un tel acte, il appartiendrait à toute juridiction nationale saisie dans le cadre de sa compétence d’exercer le contrôle décrit au tiret précédent et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en laissant inappliqué cet acte législatif.

4)

L’article 6, paragraphe 9, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas que la décision contienne elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé que celle-ci était nécessaire. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne intéressée le demande, l’autorité compétente a l’obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée.

5)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à une autorité nationale, fût-elle législative, d’autoriser un plan ou un projet sans s’être assurée qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné.

6)

L’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que la réalisation d’une infrastructure destinée à héberger un centre administratif ne peut, par principe, être considérée comme une raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, au sens de cette disposition, de nature à justifier la réalisation d’un plan ou d’un projet portant atteinte à l’intégrité du site concerné.


(1)  JO C 179 du 03.07.2010


31.3.2012   

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C 98/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV

(Affaire C-360/10) (1)

(Société de l’information - Droit d’auteur - Internet - Prestataire de services d’hébergement - Traitement des informations stockées sur une plateforme de réseau social en ligne - Mise en place d’un système de filtrage de ces informations afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur - Absence d’obligation générale de surveiller les informations stockées)

(2012/C 98/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Partie défenderesse: Netlog NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interprétation des directives: — 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), — 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45), — 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), — 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1), — 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques («directive vie privée et communications électroniques») (JO L 201, p. 37) — Traitement de données transitant par Internet — Mise en place par un prestataire de services d'hébergement sur Internet d'un système de filtrage des communications électroniques, in abstracto et à titre préventif, afin d'identifier les consommateurs supposés utiliser des fichiers portant atteinte aux droits d'auteurs ou aux droits voisins — Application d'office par le juge national du principe de proportionnalité — Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Droit au respect de la vie privée — Droit à la liberté d'expression

Dispositif

Les directives:

2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»);

2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et

2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,

lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage:

des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;

qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs;

à titre préventif;

à ses frais exclusifs, et

sans limitation dans le temps,

capable d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte atteinte au droit d’auteur.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010


31.3.2012   

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C 98/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Affaire C-372/10) (1)

(Fiscalité - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Droit d’apport perçu sur les sociétés de capitaux - Obligation d’un État membre de prendre en compte des directives n’étant plus en vigueur à la date d’adhésion de cet État - Exclusion de la base d’imposition du montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport)

(2012/C 98/08)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pak-Holdco Sp zoo

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation des art. 5, par. 3, premier tiret, et 7, par. 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) ainsi que des directives 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973 (JO L 103, p. 13) et 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973 (JO L 103 du 18.4.1973, p. 15) modifiant la directive 69/335/CEE — Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux — Obligation d'un État membre de prendre en compte des directives n'étant plus en vigueur à la date d'adhésion de cet État

Dispositif

1)

Dans le cas d’un État, telle la République de Pologne, qui a adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, en l’absence de dispositions dérogatoires dans l’acte d’adhésion de cet État à l’Union européenne ou dans un autre acte de l’Union européenne, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprété en ce sens que l’exonération obligatoire prévue à cette disposition ne s’applique qu’aux opérations relevant du champ d’application de cette directive, telle que modifiée, qui, au 1er juillet 1984, étaient exonérées, dans ledit État, du droit d’apport ou qui étaient soumises à ce droit à un taux réduit inférieur ou égal à 0,50 %.

2)

L’article 5, paragraphe 3, premier tiret, de la directive 69/335, qui exclut de la base d’imposition le «montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport», doit être interprété en ce sens qu’il s’applique indépendamment du point de savoir s’il s’agit des avoirs de la société dont le capital social est augmenté ou de ceux qui, provenant d’une autre société, viennent augmenter ce capital.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010


31.3.2012   

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C 98/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante — Espagne) — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA/Proyectos Integrales de Balizamientos SL

(Affaire C-488/10) (1)

(Règlement (CE) no 6/2002 - Article 19, paragraphe 1 - Dessins ou modèles communautaires - Contrefaçon ou menace de contrefaçon - Notion de «tiers»)

(2012/C 98/09)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA

Partie défenderesse: Proyectos Integrales de Balizamientos SL

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante — Interprétation de l'art. 19, par. 1, du règlement (CE no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) — Contrefaçon ou menace de contrefaçon — Notion de tiers

Dispositif

1)

L’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle s’étend à tout tiers qui utilise un dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente, y compris le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur.

2)

La réponse à la première question est indépendante de l’intention et du comportement du tiers.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010


31.3.2012   

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C 98/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-594/10) (1)

(Sixième directive TVA - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Limitation - Utilisation d’un bien mobilier affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti - Traitement fiscal de l’utilisation privée d’un bien appartenant au patrimoine de l’entreprise)

(2012/C 98/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T.G. van Laarhoven

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 17, par. 6, de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Exclusion du droit à déduction — Réglementation nationale limitant la déduction de la taxe pour les véhicules utilisés par un entrepreneur à la fois à des fins professionnelles et privées

Dispositif

L’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, lu en combinaison avec l’article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la même directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation fiscale nationale qui autorise, dans un premier temps, un assujetti dont les véhicules automobiles sont utilisés à des fins tant professionnelles que privées, à procéder à la déduction immédiate et intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée versée en amont, mais qui prévoit, dans un second temps, en ce qui concerne l’utilisation privée de ces véhicules, une taxation annuelle fondée, pour la détermination de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’un exercice donné, sur une méthode de calcul forfaitaire des dépenses afférentes à une telle utilisation qui ne tient pas compte, de manière proportionnelle, de l’importance réelle de celle-ci.


(1)  JO C 80 du 12.03.2011


31.3.2012   

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C 98/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública

(Affaire C-25/11) (1)

(Fiscalité - Sixième directive TVA - Déduction de la taxe payée en amont - Articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 - «Subventions» utilisées pour l’achat de biens et de services - Limitation du droit à déduction)

(2012/C 98/11)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation des art. 17, par. 2 et 5, et 19 de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Limitations du droit à déduction

Dispositif

Les articles 17, paragraphes 2 et 5, ainsi que 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, lorsqu’il autorise des assujettis mixtes à opérer la déduction prévue auxdites dispositions suivant l’affectation de tout ou partie des biens et services, calcule le montant déductible, pour des secteurs dans lesquels de tels assujettis n’effectuent que des opérations taxées, en incluant des «subventions» non taxées dans le dénominateur de la fraction servant à déterminer le prorata de déduction.


(1)  JO C 103 du 02.04.2011


31.3.2012   

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C 98/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Eon Aset Menidjmunt LTD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-118/11) (1)

(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 168 et 176 - Droit à déduction - Condition tenant à l’utilisation des biens et des services pour les besoins d’opérations taxées - Naissance du droit à déduction - Contrat de location de véhicule automobile - Contrat de crédit-bail - Véhicule utilisé par l’employeur pour le transport à titre gratuit d’un salarié entre son domicile et son lieu de travail)

(2012/C 98/12)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eon Aset Menidjmunt OOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation des art. 168, 173 et 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Limitations au droit à déduction de la TVA — Législation nationale prévoyant comme condition impérative pour la reconnaissance du droit à déduction de la TVA l'utilisation des biens et des services aux fins d'une activité économique indépendante et ne prévoyant pas de mécanisme de rectification pour les hypothèses où les biens et les services ne rentrent pas initialement dans le chiffre d'affaire, mais où, à une période postérieure à leur acquisition, ils sont utilisés pour effectuer des livraisons imposables

Dispositif

1)

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que:

un véhicule automobile loué est considéré comme utilisé pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti s’il existe un lien direct et immédiat entre l’usage de ce véhicule et l’activité économique de l’assujetti et que c’est à l’expiration de la période à laquelle se rapporte chacun des paiements que naît le droit à déduction et qu’il convient de tenir compte de l’existence d’un tel lien;

un véhicule automobile loué en vertu d’un contrat de crédit-bail et qualifié de bien d’investissement est considéré comme utilisé pour les besoins des opérations taxées si l’assujetti agissant en tant que tel acquiert ce bien et l’affecte en totalité au patrimoine de son entreprise, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont étant entière et immédiate et toute utilisation dudit bien pour les besoins privés de l’assujetti ou de son personnel ou à des fins étrangères à son entreprise étant assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux.

2)

Les articles 168 et 176 de la directive 2006/112 ne s’opposent pas à une législation nationale qui prévoit l’exclusion du droit à déduction de biens et de services destinés à des livraisons à titre gratuit ou à des activités étrangères à l’activité économique de l’assujetti, pourvu que les biens qualifiés de biens d’investissement ne soient pas affectés au patrimoine de l’entreprise.


(1)  JO C 145 du 14.05.2011


31.3.2012   

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C 98/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG

(Affaire C-134/11) (1)

(Directive 90/314/CEE - Voyages, vacances et circuits à forfait - Article 7 - Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait - Champ d’application - Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur)

(2012/C 98/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jürgen Blödel-Pawlik

Partie défenderesse: HanseMerkur Reiseversicherung AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59) — Protection contre le risque d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur — Insolvabilité de l'organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par les consommateurs — Applicabilité de la directive 90/314/CEE

Dispositif

L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011


31.3.2012   

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C 98/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 9 décembre 2011 — Karl Berger/Freistaat Bayern

(Affaire C-636/11)

(2012/C 98/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Karl Berger

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

Questions préjudicielles

1)

L’article 10 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (1) fait-il obstacle à une réglementation nationale qui permet que, dans une information adressée aux citoyens, l’on mentionne le nom de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux ainsi que celui de l’entreprise sous le nom ou le nom commercial de laquelle la denrée ou l’aliment a été fabriqué ou traité ou distribué, dans une situation où une denrée alimentaire non nocive pour la santé, mais impropre à la consommation humaine, en particulier parce qu’elle est infecte, est ou a été distribuée en quantités non négligeables ou dans une situation où, du fait de sa spécificité, cette denrée n’a été distribuée qu’en quantités réduites, mais pendant une période relativement longue?

2)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, la réponse à la première question sera-t-elle différente si les faits se sont produits avant le 1er janvier 2007, mais à un moment où le droit national avait déjà été adapté au règlement précité?


(1)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à sécurité des denrées alimentaires (JOUE L 31/1).


31.3.2012   

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C 98/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 janvier 2012 — Trianon Productie BV/Revillon Chocolatier SAS

(Affaire C-2/12)

(2012/C 98/15)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Trianon Productie BV

Partie défenderesse: Revillon Chocolatier SAS

Questions préjudicielles

1)

Le motif de refus ou de nullité prévu à l’article 3, paragraphe 1, phrase introductive et sous e, iii), de la directive 89/104/CEE (1), telle que codifiée par la directive 2008/95/CE (2), à savoir que les marques (plastiques) ne peuvent se composer exclusivement d’une forme qui donne une valeur substantielle au produit, porte-t-il sur le motif (ou les motifs) de la décision d’achat par le public à prendre en considération?

2)

Est-on en présence d’une «forme qui donne une valeur substantielle au produit», au sens de ladite disposition

a)

dans le seul cas où cette forme doit être qualifiée de valeur principale ou prédominante par comparaison avec les autres valeurs (à l’instar du goût et de la substance dans le cas de denrées alimentaires), ou

b)

est-on également en présence d’une telle forme s’il existe par ailleurs, en plus de cette valeur principale ou prédominante, d’autres valeurs de ce produit qu’il convient aussi de qualifier de substantielles?

3)

Pour répondre à la deuxième question, la conception de la majorité du public à prendre en considération est-elle déterminante ou la juridiction peut-elle conclure que la conception d’une partie du public suffit pour qualifier la valeur en cause de «substantielle» au sens de la disposition précitée?

4)

S’il convient de répondre à la troisième question dans ce dernier sens, quelle doit être l’importance de cette partie du public?


(1)  Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).

(2)  JO L 299, p. 25.


31.3.2012   

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C 98/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Lleida (Espagne) le 3 janvier 2012 — Marc Betriu Montull/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Affaire C-5/12)

(2012/C 98/16)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Lleida (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc Betriu Montull

Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer qu’est contraire à la directive 76/207/CEE (1) du Conseil et à la directive 96/34/CE (2) du Conseil, un disposition de la loi nationale, en l’occurrence l’article 48, paragraphe 4, de l’Estatuto de los Trabajadores, qui érige le droit au congé pour maternité dans l’hypothèse d’un accouchement, après la période des six semaines consécutives à l’accouchement, et à l’exception des cas où il y a danger pour la santé de la mère, en droit originaire et autonome pour les mères salariées, et en droit dérivé pour les pères salariés, lesquels ne peuvent profiter de ce congé que si la mère est également salariée et choisit de céder au père une partie déterminée de ce congé?

2)

Faut-il considérer qu’est contraire au principe d’égalité de traitement qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, une loi nationale, concrètement l’article 48, paragraphe 4, de l’Estatuto de los Trabajadores, qui reconnaît la suspension du contrat de travail avec maintien de l’emploi, prise en charge par la sécurité sociale dans l’hypothèse d’un accouchement, comme étant un droit originaire de la mère et non du père, même après la période des six semaines qui suivent l’accouchement, excepté les cas de danger pour la santé de la mère, de sorte que le congé ne peut être accordé au père travailleur salarié que si la mère de l’enfant a également le statut de travailleur salarié?

3)

Faut-il considérer qu’est contraire au principe d’égalité de traitement qui interdit toute discrimination une loi nationale, concrètement l’article 48, paragraphe 4, de l’Estatuto de los Trabajadores, qui reconnaît un droit originaire à la suspension du contrat de travail avec maintien de l’emploi et prise en charge par la sécurité sociale aux pères travailleurs salariés lorsqu’ils adoptent un enfant, alors que, lorsqu’ils ont un enfant biologique, elle ne leur reconnaît qu’un droit dérivé de celui de la mère et non un droit de suspension propre, autonome et indépendant?


(1)  Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, JO L 39, p. 40

(2)  Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, JO L 145 du 19.6.1996, p. 4 à 9


31.3.2012   

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C 98/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 4 janvier 2012 — Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innvovatie

(Affaire C-11/12)

(2012/C 98/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innvovatie

Question préjudicielle

Faut-il interpréter l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 (1) en ce sens que l’agriculteur qui a présenté une demande d’aide se voit infliger une réduction ou une exclusion, à l’instar de celle qui serait infligée, pour la non-conformité constatée, au véritable contrevenant, auquel ou par lequel le terrain a été cédé, si ce contrevenant avait présenté lui-même la demande? Ou la disposition signifie-t-elle uniquement que la non-conformité constatée est imputée à celui qui a présenté la demande d’aide mais que le degré de négligence, de faute ou de dol de l’agriculteur lui-même doive encore être déterminé pour statuer sur (le taux de) la réduction ou l’exclusion?


(1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no1782/2003 (JO L 30, p. 16).


31.3.2012   

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C 98/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 16 janvier 2012 — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública

(Affaire C-17/12)

(2012/C 98/18)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TVI Televisão Independente SA

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Questions préjudicielles

1)

La taxe de diffusion, facturée par la requérante aux annonceurs en sa qualité de personne se substituant fiscalement au redevable, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du décret-loi no 227/2006, entre-t-elle dans la base d’imposition de la TVA au sens de l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/388/CEE (1) (devenu article [73] de la directive 2006/112/CE (2) du Conseil du 28 novembre 2006), notamment au motif qu’elle constitue la «contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire» pour les livraisons de biens et les prestations de services?

2)

La taxe de diffusion, facturée par la requérante aux annonceurs en sa qualité de personne se substituant fiscalement au redevable et portée dans sa comptabilité dans un compte de tiers, doit-elle être qualifiée de montant «reçu par un assujetti de la part de son acheteur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage», au sens de l’article 11, A, paragraphe 3, sous c), de la directive 77/388/CEE [devenu article 79, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006]?

3)

En conséquence, ces montants facturés par la requérante au titre de la taxe de diffusion doivent-ils être inclus dans la base d’imposition aux fins de la TVA?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


31.3.2012   

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C 98/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 16 janvier 2012 — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové

(Affaire C-18/12)

(2012/C 98/19)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Město Žamberk

Partie défenderesse: Finanční ředitelství v Hradci Králové

Questions préjudicielles

1)

Peut-on qualifier les activités sportives non organisées, non systématiques et de loisirs que l’on peut pratiquer de la sorte dans les installations dans lesquelles est située une piscine d’été (par exemple, la natation de loisirs ou la pratique, à titre de loisirs, de jeux de balle) de pratique du sport ou de l’éducation physique au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’octroi, à titre onéreux, d’un accès aux installations dans lesquelles est située une telle piscine d’été, qui proposent à ses visiteurs la possibilité précitée de pratiquer des activités sportives, outre bien entendu d’autres types de détente ou de repos, peut-il être qualifié de prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique fournie aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique au sens de la disposition précitée de la directive 2006/112/CE, et donc de prestation exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée pour autant qu’il soit fourni par un organisme sans but lucratif et que sont remplies les autres conditions fixées par ladite directive?


(1)  JO L 347, p. 1.


31.3.2012   

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C 98/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif (Luxembourg) le 16 janvier 2012 — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin/État du Grand-duché de Luxembourg

(Affaire C-20/12)

(2012/C 98/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin

Partie défenderesse: État du Grand-duché de Luxembourg

Question préjudicielle

Compte tenu du principe communautaire de l'égalité de traitement énoncé par l'article 7 du règlement no 1612/68 (1), est-ce que les considérations de politique d'éducation et de politique budgétaire mises en avant par l'État luxembourgeois, à savoir chercher à encourager l'augmentation de la proportion des personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, actuellement insuffisante en comparaison internationale en ce qui concerne la population résidente du Luxembourg, considérations qui seraient gravement menacées si l'État luxembourgeois devait verser l'aide financière pour études supérieures à tout étudiant, sans lien aucun avec la société du Grand-Duché, pour effectuer ses études supérieures dans n'importe quel pays du monde, ce qui entraînerait une charge déraisonnable pour le budget de l'État luxembourgeois, constituent-elles des considérations au sens de la jurisprudence communautaire ci-avant citée susceptibles de justifier la différence de traitement résultant de l'obligation de résidence imposée tant aux ressortissants luxembourgeois qu'aux ressortissants d'autres États membres en vue d'obtenir une aide pour études supérieures?


(1)  Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).


31.3.2012   

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C 98/13


Pourvoi formé le 16 janvier 2012 par Abbott Laboratories contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 novembre 2011 dans l’affaire T-363/10, Abbott Laboratories/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-21/12 P)

(2012/C 98/21)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Abbott Laboratories (représentants: R. Niebel et C. Steuer, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 novembre 2011 dans l’affaire T-363/10;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 juin 2010 dans l’affaire R 1560/2009-1 relative à la demande d’enregistrement de marque communautaire no008 448 251, RESTORE;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi contre l’arrêt précité du Tribunal est essentiellement fondé comme suit:

1)

Premièrement, la requérante au pourvoi invoque une dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal. Ce dernier serait erronément parti du principe qu’il est notoire que le mot «restore» présente une signification médicale directe. Dans le cadre de cette affaire, il serait seulement constant que «restore» doit être traduit par «rétablir». Cependant, cette traduction ne présenterait aucun rapport à la médecine. Le fait, pour le Tribunal, de fonder son point de vue sur les extraits de dictionnaires présentés constituerait une dénaturation des preuves. Il découlerait de ces extraits que, en soi, «restore» n’aurait pas de signification médicale, mais constituerait une notion à plusieurs facettes, qui peut être comprise de manières très variées en fonction du contexte. La signification de ce terme ne pourrait donc pas être considérée comme notoire et donc comme un fait ne devant exceptionnellement pas être prouvé.

2)

Deuxièmement, la requérante au pourvoi invoque une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. C’est à tort que le Tribunal aurait considéré la marque RESTORE comme étant purement descriptive. L’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 impliquerait que le signe demandé puisse servir, dans le commerce, pour «désigner» l'espèce etc. du produit. En vertu de la jurisprudence de la Cour, le contenu descriptif devrait ressortir de manière «manifeste» de la marque demandée et le terme devrait en lui-même avoir un caractère descriptif.

Le verbe «restore» n’apporterait en soi pas d’indication sur l’espèce, la qualité ou la destination des produits visés. Le verbe «restore» n’acquerrait une fonction descriptive qu’en combinaison avec un ou plusieurs substantifs (par exemple: «restore one’s health»). Dans l’hypothèse où un lien avec la médecine résulterait des circonstances, ce lien ne suffirait pas, car, conformément à la jurisprudence de la Cour, un acte de transfert de la part du public, dans le sens d’un effort d’interprétation, serait nécessaire. Une signification en rapport avec la médecine pourrait seulement découler de l’ajout de mots tels que «health», ce qui ne serait justement pas le cas en l’espèce. Au lieu d’examiner la marque demandée RESTORE, la chambre de recours ainsi que le Tribunal auraient examiné la marque RESTORE SOMEONE’S HEALTH.

3)

Troisièmement, la requérante au pourvoi invoque une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La chambre de recours aurait, en méconnaissance du critère juridique adéquat, considéré la marque RESTORE comme un signe dépourvu de caractère distinctif et donc erronément refusé l’enregistrement de la marque. Selon la requérante au pourvoi, la chambre de recours et le Tribunal auraient également dénié tout caractère distinctif à la marque demandée, RESTORE, en raison de son prétendu caractère descriptif. Cette approche est déjà contestée dans le cadre du deuxième moyen.

L’«analyse effectuée à titre subsidiaire» en ce qui concerne l’absence de tout caractère distinctif (points 52 à 54 de l’arrêt) ne justifierait pas non plus l’arrêt. Ces considérations constitueraient une réitération tautologique de l’argument en vertu duquel une marque descriptive serait toujours dépourvue de caractère distinctif. Le fait que le public n’attendrait pas une description de la fonction sur un produit médical, même sous la forme d’un seul mot, irait également à l’encontre du caractère descriptif.

4)

Quatrièmement, la requérante au pourvoi invoque une violation de l’article 75, in fine, du règlement no 207/2009. La chambre de recours aurait essentiellement fondé sa décision sur des extraits de dictionnaires auxquels la requérante au pourvoi n’aurait pas eu accès et au sujet desquels elle n’aurait donc pas pu prendre position. Il s’agirait donc d’une violation du droit d’être entendu, car, en vertu de la jurisprudence de la Cour, une décision ne pourrait être fondée que sur des circonstances au sujet desquelles les intéressés ont pu prendre position. En vertu de la jurisprudence de la Cour, la chambre de recours serait toutefois tenue de communiquer, aux fins d’une prise de position, les éléments qu’elle a réunis d’office et sur lesquels elle souhaite fonder sa décision. À cet égard, la chambre de recours aurait omis, en ce qui concerne un point essentiel pour la procédure, de présenter les extraits de dictionnaires qu’elle s’est procurée et elle aurait donc porté atteinte au droit d’être entendu.

5)

Cinquièmement, la requérante au pourvoi invoque une violation du principe d’égalité de traitement. C’est en violation de la jurisprudence de la Cour que la chambre de recours aurait omis de tenir compte de l’existence d’enregistrements antérieurs et donc de sa pratique en matière d’enregistrement. À cet égard, la requérante au pourvoi ne méconnaîtrait pas le fait que ce principe est conditionné par le respect de la légalité. Le seul renvoi à ce principe ne suffirait toutefois pas à écarter le principe d’égalité de traitement. Au contraire, il aurait fallu exposer concrètement pourquoi il convenait de partir du principe que ces enregistrements antérieurs étaient, en soi, non conformes au droit.


31.3.2012   

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C 98/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 17 janvier 2012 — Katarina Hassová/Ratislav Petrík, Blanka Holingová

(Affaire C-22/12)

(2012/C 98/22)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Katarina Hassová

Partie défenderesse: Ratislav Petrík, Blanka Holingová

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées des articles 1er, premier alinéa, de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (1) et 3, paragraphe 1, de la directive 72/166 CEE (2) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition du droit national (telle que celle figurant à l’article 4 de la loi slovaque no 381/2001 sur le contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule automoteur et à l’article 6 de la loi tchèque no 168/1999 sur l’assurance de la responsabilité des dommages résultant de la circulation d’un véhicule automoteur), selon laquelle la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule automoteur ne couvre pas le préjudice extrapatrimonial, traduit sous forme pécuniaire, causé aux survivants de victimes d’un accident résultant de la circulation d’un véhicule automoteur?

2)

Dans l’hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la première question que la disposition nationale en question n’est pas contraire au droit de l’Union, les dispositions des articles 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi slovaque no 381/2001 sur le contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule automoteur et 6, paragraphes 1 à 3, de la loi tchèque no 168/1999 sur l’assurance de la responsabilité des dommages résultant de la circulation d’un véhicule automoteur doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne font pas obstacle à ce que la juridiction nationale, conformément aux dispositions combinées des articles 1er, premier alinéa, de la directive 90/232 et 3, paragraphe 1, de la directive 72/166, admette le droit à l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial causé aux survivants de victimes d’un accident résultant de la circulation d’un véhicule automoteur, en tant que personnes lésées, également sous forme pécuniaire?


(1)  JO L 129, p. 133.

(2)  Directive du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1).


31.3.2012   

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C 98/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 janvier 2012 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-24/12)

(2012/C 98/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV

Autre partie: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Le propre PTOM [Pays et territoires d’outre mer] peut-il être qualifié de pays tiers aux fins de l’application de l’article 56 CE (devenu article 63 TFUE), auquel cas l’article 56 CE peut être invoqué dans les mouvements de capitaux entre un État membre et le propre PTOM?

2.a)

Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il, dans le présent cas d’espèce où, depuis le 1er janvier 2002, l’imposition à la source de dividendes liés à une participation distribués par une filiale établie aux Pays-Bas à sa société mère établie dans les Antilles néerlandaises est majorée par rapport à 1993 de 7,5 ou 5 pourcent à 8,3 pourcent, pour déterminer s’il y a majoration aux fins de l’application de l’article 57, paragraphe 1, CE (devenu article 64, paragraphe 1, TFUE) viser exclusivement la majoration de l’imposition à la source néerlandaise ou faut-il également prendre en compte le fait que, dans le contexte de la majoration de l’imposition néerlandaise à la source, les autorités néerlando-antillaises accordent depuis le 1er janvier 2002 une exonération pour les dividendes liés à une participation recueillis d’une filiale établie aux Pays-Bas alors que, auparavant, ces dividendes faisaient partie du bénéfice imposé aux taux de 2,4 -3 ou 5 pourcent?

2.b)

S’il faut également prendre en compte l’abaissement de l’imposition dans les Antilles néerlandaises réalisé par la mise en place de l’exonération des participations, évoquée ci-dessus au point 2.a, faut-il prendre de surcroît en compte des régimes néerlando-antillais propres à la phase d’application, en l’espèce le ruling néerlando-antillais, qui aboutissaient éventuellement, avant le 1er janvier 2002, et en 1993 déjà, à ramener nettement au-dessous de 8,3 pourcent l’impôt effectivement dû sur les dividendes recueillis d’une filiale établie aux Pays-Bas?


31.3.2012   

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C 98/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Leeuwarden (Pays-Bas) le 18 janvier 2012 — fiscale eenheid PPG Holdings BV et crts/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

(Affaire C-26/12)

(2012/C 98/24)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Leeuwarden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: fiscale eenheid PPG Holdings BV et crts

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

Questions préjudicielles

1)

L’article 17 de la directive 77/388/CEE (1) (articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE (2)) permet-il à un assujetti qui, sur la base d’une législation nationale en matière de retraites, a créé un fonds de pension distinct afin de garantir les droits à retraite de ses travailleurs et anciens travailleurs en tant qu’affiliés à ce fonds, de déduire la taxe qu’il [a acquittée] sur les prestations qui lui ont été fournies pour assurer la mise en oeuvre du régime de retraite et le fonctionnement du fonds de pension?

2)

Un fonds de pension créé dans le but de constituer, pour ses affiliés, une pension de retraite au coût le plus bas possible, et dans le cadre duquel un patrimoine est apporté et investi par les affiliés ou en leur nom, avec partage des produits engendrés, peut-il être qualifié de «fonds commun de placement» au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la directive 77/388/CEE (article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 CE)?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


31.3.2012   

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C 98/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 19 janvier 2012 — TBG Limited/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-27/12)

(2012/C 98/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TBG Limited

Autre partie: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Le propre PTOM peut-il être qualifié de pays tiers aux fins de l’application de l’article 56 CE (devenu article 63 TFUE), auquel cas l’article 56 CE peut être invoqué dans les mouvements de capitaux entre un État membre et le propre PTOM?

2.a)

Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il, dans le présent cas d’espèce où, depuis le 1er janvier 2002, l’imposition à la source de dividendes liés à une participation distribués par une filiale établie aux Pays-Bas à sa société mère établie dans les Antilles néerlandaises est majorée par rapport à 1993 de 7,5 ou 5 pourcent à 8,3 pourcent, pour déterminer s’il y a majoration aux fins de l’application de l’article 57, paragraphe 1, CE (devenu article 64, paragraphe 1, TFUE) viser exclusivement la majoration de l’imposition à la source néerlandaise ou faut-il également prendre en compte le fait que, dans le contexte de la majoration de l’imposition néerlandaise à la source, les autorités néerlando-antillaises accordent depuis le 1er janvier 2002 une exonération pour les dividendes liés à une participation recueillis d’une filiale établie aux Pays-Bas alors que, auparavant, ces dividendes faisaient partie du bénéfice imposé aux taux de 2,4 -3 ou 5 pourcent?

2.b)

S’il faut également prendre en compte l’abaissement de l’imposition dans les Antilles néerlandaises réalisé par la mise en place de l’exonération des participations, évoquée ci-dessus au point 2.a, faut-il prendre de surcroît en compte des régimes néerlando-antillais propres à la phase d’application, en l’espèce le ruling néerlando-antillais, qui aboutissaient éventuellement, avant le 1er janvier 2002, et en 1993 déjà, à ramener nettement au-dessous de 8,3 pourcent l’impôt effectivement dû sur les dividendes recueillis d’une filiale établie aux Pays-Bas?


31.3.2012   

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C 98/16


Recours introduit le 20 janvier 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-29/12)

(2012/C 98/26)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): H. Støvlbaek et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater qu’en n’adoptant pas complètement les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2009/131/CE de la Commission du 16 octobre 2009 modifiant l’annexe VII de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1) ou en ne les communiquant pas complètement à la Commission, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2009/131/CE a expiré le 19 juillet 2010.


(1)  JO L 273, p. 12.


31.3.2012   

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C 98/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Okresný súd Prešov (Slovaquie) le 23 janvier 2012 — Valeria Marcinová/Pohotovosť, s.r.o.

(Affaire C-30/12)

(2012/C 98/27)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Prešov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valeria Marcinová

Partie défenderesse: Pohotovosť, s.r.o.

Question préjudicielle

Les articles 38 et 17 de la Charte sur les droits fondamentaux en lien avec l’article 169 TFUE s’opposent-ils à l’application d’une réglementation nationale selon laquelle, sur la base d’une convention de cession de salaire, de telles cessions sont opérées sur le consommateur en l’absence de tout contrôle judiciaire des clauses abusives et selon laquelle le consommateur n’a pas la possibilité directe d’annuler ces cessions?


31.3.2012   

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C 98/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (Espagne) le 23 janvier 2012 — Soledad Duarte Hueros/Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A.

(Affaire C-32/12)

(2012/C 98/28)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Badajoz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Soledad Duarte Hueros

Parties défenderesses: Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A.

Question préjudicielle

1)

«Dans l’hypothèse où, à défaut d’avoir obtenu la mise en conformité d’un bien — parce que, malgré qu’il l’ait demandée à plusieurs reprises, la réparation n’a pas été effectuée — un consommateur demande uniquement en justice la résolution du contrat et que cette résolution n’est pas appropriée, parce que le défaut de conformité est mineur, la juridiction peut-elle accorder d’office au consommateur une réduction adéquate du prix?»


31.3.2012   

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C 98/17


Pourvoi formé le 27 janvier 2012 par Václav Hrbek contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 novembre 2011 dans l’affaire T-434/10: Václav Hrbek/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-42/12 P)

(2012/C 98/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Václav Hrbek (représentant: M. Sabatier, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Outdoor Group Ltd (The)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

faire droit au pourvoi et, partant, annuler intégralement l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire T-434/10, en conformité avec l’article 61 du protocole sur le statut de la Cour de justice et avec l’article 113 du règlement de procédure;

statuer définitivement, si le litige est en état, en annulant la décision de la division d’opposition de l’OHMI, adoptée le 29 septembre 2009 sur l’opposition no B 1 276 692, ainsi que la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 juillet 2010, adoptée dans l’affaire R 1441/2009-2, et condamner les parties défenderesses à supporter les dépens exposés devant le Tribunal et la Cour de justice, ainsi que ceux exposés dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OHMI, en conformité avec l’article 122 du règlement de procédure et

à titre subsidiaire, si le litige n’est pas en état d’être jugé, le renvoyer devant le Tribunal pour qu’il statue conformément aux critères contraignants formulés par la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du présent pourvoi, la partie requérante considère que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs dans l’interprétation et l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «règlement sur la marque communautaire») (1), tel que modifié (remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (2), entré en vigueur le 13 avril 2009).

 

La partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné les marques litigieuses en faisant application des critères de l’«appréciation globale» ou de l’«impression d’ensemble».

Le Tribunal a méconnu le principe précité en basant son évaluation uniquement sur le fait que les marques litigieuses possèdent l’élément commun «ALPINE». Il s’est borné à affirmer que les deux marques en conflit sont similaires, en ce qu’elles partagent le terme «ALPINE», sans examiner les signes dans leur ensemble et sans expliquer les raisons pour lesquelles l’autre terme et les éléments figuratifs ne suffisent pas, dans leur ensemble, pour exclure l’existence d’un risque de confusion.

 

La partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir, dans l’arrêt attaqué, tenu compte d’un certain nombre de facteurs extrêmement importants et pertinents, d’une part, et de ne pas avoir correctement appliqué un certain nombre de critères très importants, d’autre part, notamment l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif du terme «ALPINE».

Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la signification du terme «alpine» dans toutes les langues de l’Union européenne. En outre, le Tribunal n’a pas tiré les conclusions en droit de ses propres constatations concernant la signification claire du terme «alpine» et ne s’est pas clairement prononcé sur l’absence de caractère distinctif et sur le caractère descriptif du terme «alpine», en considérant que le prétendu caractère faiblement distinctif, ou descriptif, de l’élément «alpine» ne saurait écarter l’existence d’un risque de confusion. Le Tribunal a jugé qu’«ALPINE» serait l’élément dominant des deux signes, sans tenir compte de l’absence de caractère distinctif ou, à tout le moins, du très faible caractère distinctif de la marque antérieure ALPINE. Le raisonnement exposé dans l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction qui a conduit le Tribunal à juger, à tort, que les marques litigieuses étaient conceptuellement similaires, sans tenir compte de l’absence de caractère distinctif ou, à tout le moins, du faible caractère distinctif de la marque antérieur ALPINE. Une comparaison conceptuelle du terme «ALPINE» est dépourvue de pertinence en raison de l’absence de caractère distinctif.

 

La partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir, dans l’arrêt attaqué, tiré les conclusions juridiquement exactes de ses propres constatations concernant le degré d’attention du public pertinent.

Le Tribunal ne pouvait pas, sans se contredire, maintenir que, en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie de ski, ainsi que les sacs à dos et les sacs de randonnée, le public pertinent est composé de consommateurs bien informés et particulièrement vigilants, et confirmer que les marques et les produits étaient similaires.

 

La partie requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des faits et d’une violation de l’obligation de motivation, en ce qui concerne la comparaison des produits.

Le Tribunal a confirmé que la partie requérante n’avait pas d’argument concret permettant de contester les conclusions de la chambre de recours. En ce qui concerne l’appréciation du degré de similitude des produits et des services en question, ce qui n’est ni démontré ni certain ne saurait être pris en considération. La charge de prouver que les produits et les services sont similaires pèse sur la partie qui a formé opposition et non sur le titulaire de la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé. Le Tribunal est tenu de fournir une base juridique de sa décision et de motiver cette dernière. Le Tribunal n’a pas établi que les produits pertinents étaient identiques, similaires ou complémentaires sur le marché, mais s’est contenté d’allégations, sans donner ni motivation ni exemples au soutien de sa présomption.


(1)  JO L 11, p. 1.

(2)  JO L 78, p. 1.


31.3.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 98/18


Recours introduit le 30 janvier 2012 — Commission européenne/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-43/12)

(2012/C 98/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. van Rijn et R. Troosters, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (1);

indiquer que les effets de la directive 2011/82/UE sont considérés comme définitifs;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Cette requête vise à introduire un recours en annulation contre la directive 2011/82/UE. La Commission conteste la base juridique choisie. Elle fait valoir que l'article 87, paragraphe 2, TFUE n'est pas la base juridique appropriée, car la directive entend mettre en place un mécanisme d'échange d'informations entre États membres, qui couvre des infractions routières, qu'elles soient de nature administrative ou pénale. Or, l’article 87 ne vise que la coopération policière entre les services compétents dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière. De l'avis de la Commission, la bonne base juridique est l'article 91, paragraphe 1, TFUE. En effet, la directive a pour objectif d'améliorer la sécurité routière qui est un des domaines de la politique commune des transports, expressément prévu par cette disposition [sous c)].


(1)  JO L 288, p. 1.


31.3.2012   

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C 98/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Köln (Allemagne) le 31 janvier 2012 — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen

(Affaire C-47/12)

(2012/C 98/31)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kronos International Inc.

Partie défenderesse: Finanzamt Leverkusen

Questions préjudicielles

1)

L’exclusion de l’imputation d’impôt sur les sociétés en raison de l’exonération d’impôt de versements de dividendes par des sociétés de capitaux du pays tiers à des sociétés de capitaux allemandes, pour lesquelles les dispositions nationales requièrent seulement que la société de capitaux percevant les dividendes détienne une participation d’au moins 10 % dans la société versant les dividendes, relève-t-elle uniquement de la liberté d’établissement au sens des dispositions combinées des articles 49 et 54 TFUE ou bien aussi de la libre circulation des capitaux au sens des articles 63 à 65 TFUE, lorsque la participation effective de la société de capitaux percevant les dividendes est de 100 %?

2)

Convient-il de comprendre les dispositions relatives à liberté d’établissement (désormais article 49 TFUE) et, le cas échéant, aussi à la libre circulation des capitaux (jusqu’en 1993 article 67 CEE/CE, désormais articles 63 à 65 TFUE) en ce sens qu’elles s’opposent à une règle qui, lorsque les dividendes de filiales étrangères sont exonérés d’impôt, exclut l’imputation et le remboursement d’impôt sur les sociétés sur ces versements de dividendes, même si la société mère réalise une perte, alors que, pour les versements de dividendes de filiales allemandes, est prévu un allègement par le biais d’une imputation de l’impôt sur les sociétés?

3)

Convient-il de comprendre les dispositions relatives à liberté d’établissement (désormais article 49 TFUE) et, le cas échéant, aussi à la libre circulation des capitaux (jusqu’en 1993 article 67 CEE/CE, désormais articles 63 à 65 TFUE) en ce sens qu’elles s’opposent à une règle qui exclut l’imputation et le remboursement d’impôt sur les sociétés sur des dividendes de (sous-)sous-filiales exonérés d’impôt dans le pays de la filiale, (re)versés à la société mère allemande et également exonérés d’impôt en Allemagne, mais qui, dans le cadre de constructions purement allemandes, permet le cas échéant un remboursement par le biais de l’imputation, chez la filiale, de l’impôt sur les sociétés sur des dividendes de la sous-filiale et de l’imputation, chez la société mère, de l’impôt sur les sociétés sur des dividendes de la filiale, si la société mère réalise une perte?

4)

Si les dispositions relatives à la libre circulation des capitaux sont également applicables, selon la réponse apportée à la deuxième question, une question supplémentaire se pose en ce qui concerne les dividendes canadiens:

Convient-il de comprendre l’actuel article 64, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’il permet l’application de dispositions du droit national et des conventions de double imposition, qui n’ont connu aucune modification de fond substantielle depuis le 31 décembre 1993, et donc l’exclusion constante de l’imputation d’impôt sur les sociétés canadiens sur des dividendes exonérés d’impôt en Allemagne?


31.3.2012   

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C 98/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace de Revere (Italie) le 2 février 2012 — Procédure pénale contre Xiamie Zhu, Guo Huo Xia, Xie Fmr Ye, Jian Hui Luo, UA Zh Th

(Affaire C-51/12)

(2012/C 98/32)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace de Revere

Parties dans la procédure au principal

Xiamie Zhu, Guo Huo Xia, Xie Fmr Ye, Jian Hui Luo, UA Zh Th

Questions préjudicielles

1)

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 4, 6, 7, 8 de la directive 2008/115/CEE (1) s’opposent-ils à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier puisse être frappé d’une amende à laquelle se substitue l’assignation à résidence, à titre de sanction pénale, du seul fait de son entrée et de son séjour irrégulier, avant même qu’il y ait eu non-respect d’un ordre d’éloignement pris l’autorité administrative?

2)

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 15 et 16 de la directive 2008/115/CEE s’opposent- ils à ce que, après l’adoption de la directive, un État membre puisse édicter une règle prévoyant de frapper un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier, d’une amende à laquelle se substitue une expulsion directement exécutable, à titre de sanction pénale, sans aucun respect de la procédure ni des droits des étrangers prévus par la directive?

3)

Le principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE, s’oppose-t-il à l’application d’une règle de droit national adoptée pendant le délai de transposition de la directive en vue de contourner celle-ci ou, en tous cas, de limiter son champ d’application et quelles sont les mesures à prendre par le juge s’il constate qu’un tel objectif est visé?


(1)  JO L 348, p. 98.


31.3.2012   

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C 98/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace de Revere (Italie), le 2 février 2012 — Procédure pénale contre Ion Beregovoi

(Affaire C-52/12)

(2012/C 98/33)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace de Revere

Parties dans la procédure au principal

Ion Beregovoi

Questions préjudicielles

1)

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 4, 6, 7, 8 de la directive 2008/115/CEE (1) s’opposent-ils à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier puisse être frappé d’une amende à laquelle se substitue l’assignation à résidence, à titre de sanction pénale, du seul fait de son entrée et de son séjour irrégulier, avant même qu’il y ait eu non-respect d’un ordre d’éloignement pris l’autorité administrative?

2)

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 15 et 16 de la directive 2008/115/CEE s’opposent- ils à ce que, après l’adoption de la directive, un État membre puisse édicter une règle prévoyant de frapper un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier, d’une amende à laquelle se substitue une expulsion directement exécutable, à titre de sanction pénale, sans aucun respect de la procédure ni des droits des étrangers prévus par la directive?

3)

Le principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE, s’oppose-t-il à l’application d’une règle de droit national adoptée pendant le délai de transposition de la directive en vue de contourner celle-ci ou, en tous cas, de limiter son champ d’application et quelles sont les mesures à prendre par le juge s’il constate qu’un tel objectif est visé?


(1)  JO L 348, p. 98.


31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Revere (Italie) le 2 février 2012 — Procédure pénale contre Hai Feng Sun

(Affaire C-53/12)

(2012/C 98/34)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace

Parties dans la procédure au principal

Hai Feng Sun

Questions préjudicielles

1)

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 4, 6, 7, 8 de la directive 2008/115/CEE (1) s’opposent-ils à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier puisse être frappé d’une amende à laquelle se substitue l’assignation à résidence, à titre de sanction pénale, du seul fait de son entrée et de son séjour irrégulier, avant même qu’il y ait eu non-respect d’un ordre d’éloignement pris l’autorité administrative?

2)

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 15 et 16 de la directive 2008/115/CEE s’opposent- ils à ce que, après l’adoption de la directive, un État membre puisse édicter une règle prévoyant de frapper un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier, d’une amende à laquelle se substitue une expulsion directement exécutable, à titre de sanction pénale, sans aucun respect de la procédure ni des droits des étrangers prévus par la directive?

3)

Le principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE, s’oppose-t-il à l’application d’une règle de droit national adoptée pendant le délai de transposition de la directive en vue de contourner celle-ci ou, en tous cas, de limiter son champ d’application et quelles sont les mesures à prendre par le juge s’il constate qu’un tel objectif est visé?


(1)  JO L 348, p. 98.


31.3.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 98/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Revere (Italie) le 2 février 2012 — Procédure pénale contre Liung Hong Yang

(Affaire C-54/12)

(2012/C 98/35)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace de Revere

Parties dans la procédure au principal

Liung Hong Yang

Questions préjudicielles

1)

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 4, 6, 7, 8 de la directive 2008/115/CEE (1) s’opposent-ils à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier puisse être frappé d’une amende à laquelle se substitue l’assignation à résidence, à titre de sanction pénale, du seul fait de son entrée et de son séjour irrégulier, avant même qu’il y ait eu non-respect d’un ordre d’éloignement pris l’autorité administrative?

2)

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 15 et 16 de la directive 2008/115/CEE s’opposent- ils à ce que, après l’adoption de la directive, un État membre puisse édicter une règle prévoyant de frapper un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier, d’une amende à laquelle se substitue une expulsion directement exécutable, à titre de sanction pénale, sans aucun respect de la procédure ni des droits des étrangers prévus par la directive?

3)

Le principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE, s’oppose-t-il à l’application d’une règle de droit national adoptée pendant le délai de transposition de la directive en vue de contourner celle-ci ou, en tous cas, de limiter son champ d’application et quelles sont les mesures à prendre par le juge s’il constate qu’un tel objectif est visé?


(1)  JO L 348, p. 98.


Tribunal

31.3.2012   

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C 98/22


Recours introduit le 20 décembre 2011 — Commission/OHMI — Ten ewiv (TEN)

(Affaire T-658/11)

(2012/C 98/36)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Berenboom, A. Joachimowicz et M. Isgour, avocats, J. Samnadda and F. Wilman, agents)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ten ewiv (Rösrath-Hoffnungstahl, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 octobre 2011 dans l’affaire R 5/2011-4;

par conséquent déclarer nulle la marque communautaire no6 750 574, enregistrée le 5 février 2009 au nom de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours en classes 12, 37 et 39; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «TEN» en couleurs «bleu[e], jaune, noir[e]», pour des produits et services relevant des classes 12, 37 et 49 — enregistrement de marque communautaire no6 750 574

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la parti requérante

Motivation de la demande en nullité: la partie agissant en nullité fondait sa demande sur des causes de nullité absolue prévues par les dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et h), du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la décision attaquée viole l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement no 207/2009, appliqué en liaison avec l’article 6ter, paragraphe 1, de la convention de Paris, dans la mesure où la marque en cause a été enregistrée, alors que son enregistrement relève de l’interdiction énoncée par lesdites dispositions. La décision attaquée viole par ailleurs l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, dans la mesure où cet enregistrement tromperait le public en lui faisant croire que les produits et services pour lesquels la marque en cause a été enregistrée sont approuvés ou recommandés par l’Union européenne ou l’une de ses institutions.


31.3.2012   

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C 98/22


Recours introduit le 17 janvier 2012 — MAF/Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

(Affaire T-23/12)

(2012/C 98/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF) (Paris, France) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

les décisions de publier sur le site Internet de l’Autorité toutes informations en anglais exclusivement, en ce compris les consultations publiques lancées les 7 et 8 novembre 2011 ainsi que le 21 décembre 2011, sont annulées;

pour autant que de besoin, la décision du 16 janvier 2012 de l’Autorité, est annulée;

l’Autorité est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des articles 8, paragraphe 1, sous k), et 73 du règlement no 1094/2010 (1) en ce que ces dispositions imposeraient à la partie défenderesse de publier des informations relatives à ses activités sur son site Internet, et ce dans les langues officielles de l’Union européenne (UE). La partie requérante invoque une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en ce que la partie défenderesse justifie le refus de publier les consultations publiques litigieuses dans la langue de la partie requérante notamment par des considérations liées au coût, alors qu’il est précisé à l’article 73, paragraphe 3, du règlement no 1094/2010 que les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité sont effectués par le centre de traduction des organes de l’Union européenne.

2)

Deuxième moyen tiré du champ d’application de l’obligation de publier dans les langues officielles de l’Union européenne. La partie requérante fait valoir que cette obligation s’applique également aux consultations publiques lancées par la partie défenderesse et non seulement au rapport annuel, au programme de travail et aux orientations et recommandations de la partie défenderesse.


(1)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331, p. 48).


31.3.2012   

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C 98/23


Recours introduit le 17 janvier 2012 — 3M Pumps/OHMI — 3M (3M Pumps)

(Affaire T-25/12)

(2012/C 98/38)

Langue de dépôt du recours: l’italien

Parties

Partie requérante: 3M Pumps Srl (Taglio di Po, Italie) (représentant: F. Misuraca, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: 3M Company (Saint Paul, États-Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 27 octobre 2011, dans l’affaire R 2406/2010-1

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «3M Pumps», pour des produits et des services relevant des classes 7, 16 et 38

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: 3M Company

Marque ou signe invoqué: marque figurative contenant l’élément verbal «3M», pour des produits et des services relevant des classes 7, 16 et 38

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


31.3.2012   

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C 98/23


Recours introduit le 1er février 2012 — Bateni/Conseil

(Affaire T-42/12)

(2012/C 98/39)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Bateni (Hambourg, Allemagne) (représentants: J. Kienzle et M. Schlingmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/783/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1) ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil du 1er décembre 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2);

condamner le Conseil aux dépens de la procédure, en particulier de ceux du requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense du requérant

Le Conseil aurait violé le droit du requérant à une protection juridictionnelle effective et en particulier l’obligation de motivation en ne fournissant pas de motivation suffisante pour l’inscription du requérant dans l’annexe de la décision attaquée et du règlement attaqué;

Le Conseil aurait omis de répondre à l’invitation expresse du requérant de citer les motifs ou aspects et de présenter les preuves correspondantes qui justifieraient l’inscription du requérant dans l’annexe de la décision attaquée et du règlement attaqué.

Le Conseil aurait violé le droit du requérant à être entendu en ne lui accordant pas la possibilité prévue à l’article 24, paragraphes 3 et 4, de la décision attaquée et l’article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement attaqué, de prendre position sur l’inscription dans les listes de sanctions et d’entraîner un examen par le Conseil.

2)

Deuxième moyen tiré de l’absence de fondement pour l’inscription du requérant dans les listes de sanctions

Les motifs indiqués par le Conseil pour l’inscription du requérant dans les listes de sanctions ne permettraient pas d’identifier sur quelle base juridique le Conseil s’appuie exactement.

Une activité que le requérant n’aurait exercé que jusqu’en mars 2008 ne saurait justifier son inscription dans les listes de sanctions en décembre 2011.

L’activité du requérant en tant que directeur de la Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH ne justifierait pas son inscription dans les listes de sanctions, notamment parce que le Tribunal de l’Union européenne aurait annulé le règlement (UE) no 961/2010 (3) pour autant qu’il concernait la société HTTS GmbH.

Le seul fait, que le requérant ait été directeur d’une société britannique qui aurait été entre temps dissoute ne permettrait pas de conclure que l’un des motifs nécessaires cités à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413/PESC (4) et/ou l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 pour l’inscription du requérant dans les listes de sanctions serait présent.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental du requérant au respect de la propriété

L’inscription du requérant dans les listes de sanctions constituerait une atteinte injustifiée à son droit fondamental de propriété parce que le requérant, en raison d’une motivation insuffisante du Conseil, ne pourrait pas comprendre pour quelle raison il aurait été inscrit dans la liste des personnes concernées par les sanctions.

L’inscription du requérant dans les listes de sanction ne serait manifestement pas appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par la décision 2010/413/PESC et le règlement no 961/2010 et elle constitue en outre une atteinte disproportionnée à ses droits de propriété.


(1)  Décision 2011/783/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319, p. 71)

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil du 1er décembre 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

(3)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1)

(4)  2010/413/PESC: Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39)


31.3.2012   

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C 98/24


Recours introduit le 27 janvier 2012 — Royaume-Uni/BCE

(Affaire T-45/12)

(2012/C 98/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: K. Beal, barrister, et E. Jenkinson, agent)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’acte de la Banque centrale européenne publié le 18 novembre 2011 et établissant des normes, en tant qu’il fixe une politique de localisation applicable aux organismes de compensation à contrepartie centrale;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen:

La Banque centrale européenne (ci-après la «BCE») n’avait pas compétence pour publier l’acte attaqué, soit qu’elle en fût totalement dépourvue, soit qu’elle n’en eût pas en l’absence d’instrument législatif tel qu’un règlement, adopté par le Conseil ou par elle-même.

2)

Deuxième moyen:

L’acte attaqué va, de jure ou de facto, imposer une condition de résidence aux organismes de compensation à contrepartie centrale (ci-après les «contreparties centrales») qui entendent procéder à des opérations de compensation ou de règlement en euros excédant un certain volume journalier. L’acte attaqué viole tout ou partie des articles 48, 56 et/ou 63 TFUE, dans la mesure où

les contreparties centrales établies dans des États membres ne faisant pas partie de la zone euro, tels que le Royaume-Uni, seront tenues de transférer leurs centres d’administration et de contrôle dans des États membres appartenant à l’Eurosystème. Elles se verront également obligées de se reconstituer en tant que personnes morales reconnues par le droit national d’un autre État membre;

si ces contreparties centrales ne transfèrent pas leurs activités ainsi qu’il est exigé, elles ne pourront pas accéder aux marchés financiers des États membres de l'Eurosystème, ou pas dans les mêmes conditions que les contreparties centrales établies dans ces États;

les contreparties centrales non-résidentes ne bénéficieront pas, ou pas dans les mêmes conditions, des facilités offertes par la BCE ou les Banques centrales nationales (ci-après les «BCN») de l’Eurosystème;

en conséquence, la possibilité qu’ont de telles contreparties centrales d’offrir des services de compensation ou de règlement en euros à des clients de l’Union sera soit restreinte soit totalement exclue.

3)

Troisième moyen:

L’acte attaqué viole les articles 101 et/ou 102 TFUE, lus en combinaison avec les articles 106 TFUE et 13 TUE, car:

il exige effectivement que toutes les opérations de compensation en euros qui excèdent un certain volume soient effectuées par des contreparties centrales établies dans un États membre de la zone euro;

il ordonne effectivement aux BCN de ne pas fournir de réserves en euros aux contreparties centrales établies dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro si elles dépassent les seuils fixés dans la décision.

4)

Quatrième moyen:

L’exigence imposée aux contreparties centrales établies dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro d’adopter une personnalité morale différente et un autre siège est constitutive d’une discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité. Elle enfreint également le principe général d’égalité que consacre le droit de l’Union, puisque les contreparties centrales établies dans des États membres différents sont soumises à des traitements distincts en l’absence de toute justification objective.

5)

Cinquième moyen:

L’acte attaqué viole tout ou partie des dispositions des articles II, XI, XVI et XVII de l’accord général sur le commerce et les services (AGCS ou GATS).

6)

Sixième moyen:

Sans assumer la charge de la preuve de l’absence d’intérêt public justifiant de telles restrictions (c'est à la BCE de prouver que les conditions d'une dérogation sont remplies si elle entend en faire valoir l’existence), le Royaume-Uni soutient qu'aucune raison d’intérêt public avancée par la BCE ne satisferait au principe de proportionnalité, puisqu’il existe des mesures moins restrictives pour veiller au contrôle des institutions financières établies dans l’Union mais en dehors de la zone euro.


31.3.2012   

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C 98/25


Recours introduit le 1er février 2012 — Chrysamed Vertrieb/OHMI — Chrysal International (Chrysamed)

(Affaire T-46/12)

(2012/C 98/41)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Chrysamed Vertrieb GmbH (Salzburg, Autriche) (représentant: T. Schneider, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Chrysal International BV (Naarden, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 22 novembre 2011 dans l’affaire R 46/2011-1 et rejeter l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque communautaire en cause;

condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Chrysamed» pour des produtis relevant de la classe 5 (demande d’enregistrement no6 387 071)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Chrysal International BV

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «CHRYSAL», enregistrement international no645 377 pour des produits relevant des classes 1, 5 et 31 et enregistrement international no144 634 pour des produits relevant de la classe 1, ainsi que la marque figurative «CHRYSAL», enregistrement international no877 785 pour des produits relevant des classes 1, 3, 5 et 31

Décision de la division d'opposition: l’opposition a été accueillie

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en l’absence de tout risque de confusion entre les marques en conflit


31.3.2012   

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C 98/26


Recours introduit le 6 février 2012 — Western Digital et Western Digital Ireland/Commission

(Affaire T-60/12)

(2012/C 98/42)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Western Digital Corp. (Dover, Delaware, États-Unis) et Western Digital Ireland (Grand Cayman, Îles Caïmans) (représentants: F. González Díaz, avocat, R. Patel, solicitor et P. Stuart, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner à la partie défenderesse de produire les questionnaires qu’elle a envoyés aux tiers durant la première phase et la deuxième phase de son enquête sur l’acquisition proposée par Seagate de l’activité des disques durs de Samsung Electronics Co. Ltd;

ordonner à la partie défenderesse d’accorder l’accès au dossier pré- et post notification de la transaction Seagate/Samsung incluant, en particulier, l’accès aux versions non-confidentielles de toute correspondance et compte rendu de contacts entre Seagate, Samsung et la Commission jusqu’à la date de la notification et toute communication interne au sein de la Commission — dans les affaires Seagate/Samsung et Western Digital Ireland/Viviti Technologies — concernant la priorité accordée aux deux transactions;

annuler les articles 2 et 3 de la décision de la Commission européenne du 23 novembre 2011 dans l’affaire COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies relative à une procédure au titre du règlement du Conseil (CE) no 139/2004 (1) et dans la mesure du nécessaire, l’article 1er de cette décision; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen alléguant que la décision attaquée est viciée par l’adoption et/ou l’application de la règle dite de priorité dans la mesure où:

la Commission n’avait pas la compétence nécessaire pour adopter une règle de priorité fondée sur la date de la notification;

le principe de la priorité est illégal et viole les principes généraux d’équité et de bonne administration;

la Commission a violé la confiance légitime des requérantes que la transaction serait examinée en tant que concentration de «5 à 4».

la Commission par ses demandes d’informations pré-notification disproportionnées, violant les principes de bonne administration, d’équité et de non discrimination, a de fait privé les requérantes de la possibilité d’être la première transaction notifiée.

2)

Deuxième moyen alléguant que la décision attaquée est viciée par le fait que les requérantes ont été empêchées d’exercer leur droit de la défense, dans la mesure où:

les requérantes n’ont pas eu la possibilité de réfuter des arguments, assertions et présomptions qui font partie de la décision attaquée, mais ne faisaient pas partie de la communication des griefs;

les requérantes n’ont pas eu la possibilité d’analyser les données pertinentes et les informations à la disposition de la Commission.

3)

Troisième moyen alléguant que dans la décision attaquée, la partie défenderesse commet des erreurs de droit et s’appuie sur des preuves qui sont matériellement inexactes, non fiables et incapables de soutenir les conclusions qui en sont tirées, et qui sont fondées sur des erreurs de droit.

4)

Quatrième moyen alléguant que la décision attaquée viole un principe fondamental du droit de l’UE parce qu’elle impose des mesures correctives disproportionnées.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1)


31.3.2012   

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C 98/26


Recours introduit le 6 février 2012 — ABC-One/OHMI (SLIM BELLY)

(Affaire T-61/12)

(2012/C 98/43)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH (Villach St. Magdalen, Autriche) (représentant: S. März, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 novembre 2011 dans la procédure de recours R 1077/2011-1 ayant pour objet la demande d’enregistrement de la marque verbale «SLIM BELLY» à titre de marque communautaire;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SLIM BELLY» (demande d’enregistrement no8 576 811) pour des produits et services relevant des classes 28, 41 et 44.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, la marque en cause étant bien distinctive et n’étant pas descriptive des produits et services en cause.


31.3.2012   

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C 98/27


Recours introduit le 13 février 2012 — Oil Turbo Compressor/Conseil

(Affaire T-63/12)

(2012/C 98/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Oil Turbo Compressor Co. (société privée par actions) (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat).

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1), dans la mesure où elle concerne la requérante;

adopter une mesure d’organisation de la procédure en application de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal afin d’ordonner au défendeur de communiquer l’ensemble des documents ayant un rapport avec la décision attaquée, dans la mesure où ils concernent la requérante, et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque, pour l’essentiel, les moyens suivants:

1)

Premier moyen: appréciation manifestement erronée des faits sur lesquels la décision est fondée

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que la décision attaquée repose sur des éléments de fait erronés. Il en va tout particulièrement ainsi de la supposition du défendeur, selon laquelle la requérante serait une succursale de Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), société désignée par l’UE (point 48 de l’annexe I de la décision attaquée). La requérante ne participe ni directement ni indirectement (via une entreprise dans laquelle elle détiendrait une participation) à des activités nucléaires comportant un risque de prolifération et/ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ou d’autres systèmes d’armes. Aucun fait ne vient donc justifier la décision du défendeur ni l’atteinte causée par celle-ci aux droits fondamentaux de la requérante garantis dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte des droits fondamentaux»).

Dans ce contexte, la requérante soutient que le défendeur a porté atteinte à sa liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, au droit de jouir et de disposer, dans l’Union européenne, de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement (article 17 de la charte des droits fondamentaux) ainsi qu’aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ancrés aux articles 20 et 21 de la charte.

2)

Deuxième moyen: violation du droit de la requérante à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que le motif mentionné au point 48 de l’annexe I de la décision attaquée est trop général et qu’il ne peut pas justifier, en soi, une atteinte aussi massive à ses droits fondamentaux. Selon la requérante, le défendeur n’expose pas les éléments de fait et de preuve qu’il prétend détenir. La requérante n’a elle-même connaissance d’aucun élément de fait et/ou de preuve susceptible de justifier la décision attaquée.

3)

Troisième moyen: violation du principe de proportionnalité

La requérante soutient également que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, étant donné que son inscription à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC n’est pas raisonnablement proportionnée à l’objectif de la décision, qui consiste à empêcher toute activité nucléaire comportant un risque de prolifération ainsi que le commerce et/ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ou d’autres systèmes d’armes en République islamique d’Iran. Par ailleurs, le défendeur n’indique pas que l’exclusion de la requérante des échanges économiques avec l’Union européenne est appropriée pour atteindre l’objectif poursuivi. La requérante considère en outre que le défendeur s’est manifestement abstenu d’apprécier l’atteinte massive à ses droits fondamentaux par rapport au but prétendument poursuivi.

4)

Quatrième moyen: violation du droit d’être entendu

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que le défendeur n’a pas suffisamment indiqué les motifs justifiant son inscription sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC. Le défendeur a ainsi violé l’obligation qui lui incombe d’exposer à la requérante les motifs réels et détaillés justifiant la décision attaquée. La requérante considère que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’a pas été entendue. Elle ajoute que le défendeur n’a toujours pas fait droit à sa demande d’accès au dossier.


(1)  Décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71).


31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/28


Recours introduit le 15 février 2012 — Henkel et Henkel France/Commission

(Affaire T-64/12)

(2012/C 98/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne) et Henkel France (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet et E. Paroche, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2011 dans l’affaire «COMP/39.579 — Consumer Detergents», par laquelle la partie défenderesse a rejeté la demande des parties requérantes visant à obtenir la transmission des documents produits dans l’affaire COMP/39.579 à l'Autorité de la concurrence française, aux fins de son affaire 09/0007F, concernant le secteur des détergents en France;

ordonner à la partie défenderesse de permettre aux parties requérantes de s’appuyer sur les documents demandés dans la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris, par laquelle elles contestent la décision de l’Autorité de la concurrence française du 8 décembre 2011 (ou dans la procédure devant l’autorité française de la concurrence, dans l’éventualité où celle-ci déciderait de rouvrir ce dossier);

condamner la partie défenderesse aux dépens;

prendre toutes autres mesures que le Tribunal peut considérer appropriées.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, soutenant que la partie défenderesse a illégalement rejeté leur demande de transférer les documents requis ou de permettre l’utilisation desdits documents par les parties requérantes dans la procédure française, violant ainsi leurs droits fondamentaux de la défense, ainsi que ses propres obligations issues de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.