ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.093.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 93

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
30 mars 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2012/C 093/01

Recommandation de la Banque centrale européenne du 23 mars 2012 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de la Banque de France (BCE/2012/5)

1

 

AVIS

 

Banque centrale européenne

2012/C 093/02

Avis de la Banque centrale européenne du 10 février 2012 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission (CON/2012/10)

2

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 093/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

13

2012/C 093/04

Engagement de procédure (Affaire COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music) ( 1 )

15

2012/C 093/05

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 )

16

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 093/06

Taux de change de l'euro

18

2012/C 093/07

Déclaration de la Commission

19

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2012/C 093/08

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

20

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2012/C 093/09

Appel à propositions — Indicateurs à haute fréquence pour les échanges mondiaux et régionaux

21

2012/C 093/10

Action préparatoire Circulation des films à l'ère numérique — Appel à propositions 2012

30

2012/C 093/11

Appel à candidatures pour la nomination des membres du conseil de surveillance de l'EFRAG possédant une expérience en matière de politique des pouvoirs publics

32

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 093/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6508 — GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

34

2012/C 093/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 mars 2012

au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de la Banque de France

(BCE/2012/5)

2012/C 93/01

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

En vertu de l’article L 142-2 du code monétaire et financier, le conseil général de la Banque de France désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. En application de l’article L 823-1 du code de commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont désignés pour remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès.

(3)

Le mandat des commissaires aux comptes extérieurs de la Banque de France expirera après la vérification des comptes de l’exercice 2011. Il est donc nécessaire de désigner des commissaires aux comptes extérieurs à compter de l’exercice 2012.

(4)

La Banque de France a sélectionné Deloitte & Associés et KPMG SA en tant que commissaires aux comptes extérieurs et B.E.A.S. et KPMG Audit FS I SAS en tant que commissaires aux comptes suppléants pour les exercices 2012 à 2017,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Il est recommandé de désigner conjointement Deloitte & Associés et KPMG SA en tant que commissaires aux comptes extérieurs de la Banque de France pour les exercices 2012 à 2017.

2.

Il est recommandé de désigner B.E.A.S. en tant que commissaire aux comptes suppléant de Deloitte & Associés et KPMG Audit FS I SAS en tant que commissaire aux comptes suppléant de KPMG SA pour les exercices 2012 à 2017.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 mars 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


AVIS

Banque centrale européenne

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 février 2012

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Introduction et fondement juridique

Le 30 novembre 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission (1) (ci-après la «directive proposée»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la directive proposée contient des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, telles que visées à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La directive proposée modifie la directive 2004/109/CE (2) afin de réaliser, entre autres, les objectifs réglementaires suivants.

1.

Limiter, pour les émetteurs de valeurs mobilières cotées, la charge liée aux obligations de déclaration en supprimant ou en harmonisant certaines de ces obligations. La directive proposée supprime l’obligation pour les émetteurs de publier des déclarations intermédiaires de la direction, afin de diminuer la charge liée aux obligations de déclaration qui est devenue excessive, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (3). La BCE est, dans le principe, favorable à ces modifications, tout en estimant que l’obligation de publier les déclarations intermédiaires de la direction doit être maintenue pour les établissements financiers, pour conforter la confiance du public dans ces établissements et préserver la stabilité financière (4). Parallèlement, il convient d’harmoniser les formulaires types et les modèles utilisés pour établir les déclarations de la direction et les déclarations intermédiaires de la direction, par le biais de normes techniques dont l’élaboration incomberait à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Il convient également d’harmoniser le contenu des états financiers joints aux déclarations de la direction et aux déclarations intermédiaires de la direction en recourant à des normes techniques (5).

2.

Garantir l’efficacité de l’obligation de déclarer les acquisitions de participations importantes en actions, y compris les acquisitions faites à l’aide d’instruments financiers dérivés. La directive proposée instaure l’obligation de déclarer les instruments financiers dont les effets économiques reviennent à donner le droit à leur détenteur d’acquérir les actions sous-jacentes d’une société cotée, même lorsque ces effets ne requièrent pas d’accord formel entre le détenteur d’un instrument financier et sa contrepartie (6). En conséquence, la directive proposée soumet trois catégories de participations à l’obligation de déclaration: a) la détention de participations importantes en actions ou la détention de pourcentages importants de droits de vote (7); b) la détention d’instruments ayant un effet équivalent à l’une des détentions relevant de la première catégorie (8); et c) les participations ou détentions agrégées relevant des deux catégories précédentes (9). La BCE est d’accord avec cette modification, mais elle préconise de maintenir les dérogations existantes aux obligations de déclaration, notamment celle concernant les participations liées à une activité de tenue de marché.

3.

Améliorer l’accès aux informations financières rendues publiques par les émetteurs. La directive proposée délègue à la Commission la compétence d’adopter les mesures, ainsi que les normes techniques correspondantes devant être élaborées par l’AEMF, qui: a) établiront les règles d’interopérabilité à suivre par les mécanismes officiellement désignés collectant les informations réglementées auprès des émetteurs de valeurs mobilières cotées; et b) faciliteront la création, au niveau de l’Union, d’un point d’accès central à ces informations réglementées (10). La BCE accueille favorablement ces modifications, tout en formulant un certain nombre de suggestions de rédaction destinées à renforcer leur efficacité et la précision législative (11).

L’annexe ci-jointe présente des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’un texte explicatif, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 février 2012.

Le vice-président de la BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 683 final.

(2)  Directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2007/14/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p.38).

(3)  Voir l’article 1er, paragraphes 5 et 6, de la directive proposée.

(4)  Voir les propositions de modification 1, 2 et 5 dans l’annexe.

(5)  Voir les propositions de modification 3 et 4 dans l’annexe.

(6)  Voir l’article 1er, paragraphe 8, de la directive proposée.

(7)  Voir les articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE.

(8)  Voir l’article 13 de la directive 2004/109/CE.

(9)  Voir l’article 13 bis de la directive 2004/109/CE, inséré par l’article 1er, paragraphe 9, de la directive proposée.

(10)  Voir l’article 1er, paragraphes 12 et 13, de la directive proposée.

(11)  Voir les propositions de modification 6, 7 et 8 dans l’annexe.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 5 de la directive proposée

«(5)

Pour faire en sorte que la charge administrative soit effectivement réduite dans toute l’Union, les États membres ne devraient pas être autorisés à continuer d’imposer, dans leur législation nationale, la publication de déclarations intermédiaires de la direction.»

«(5)

Pour faire en sorte que la charge administrative soit effectivement réduite dans toute l’Union, les États membres ne devraient pas être autorisés à continuer d’imposer, dans leur législation nationale, une obligation générale de publier des déclarations intermédiaires de la direction. Cette obligation ne devrait être maintenue que pour les établissements financiers, lorsque des critères de transparence plus stricts sont nécessaires pour des raisons de stabilité financière. De plus, toutes les catégories d’émetteurs devraient conserver la possibilité de publier des déclarations intermédiaires de la direction ou des déclarations trimestrielles, s’ils le souhaitent ou si les règles d’une plate-forme de négociation l’exigent dans le cadre d’une norme particulière de cotation.»

Explication

La suppression de l’obligation de publier des déclarations intermédiaires de la direction ne devrait pas s’appliquer aux établissements financiers. Il conviendrait, à cet égard, de conserver des critères de transparence plus stricts, afin de conforter la confiance du public dans ces établissements et de préserver la stabilité financière. La présente modification est liée aux modifications 2 et 5.

En outre, les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur la possibilité pour tous les émetteurs de publier des déclarations intermédiaires de la direction ou des rapports trimestriels, s’ils le souhaitent ou s’ils doivent se conformer à une norme particulière en matière de cotation instaurée par une plate-forme de négociation. Les publications de ce type répondent à la demande, par certaines catégories d’investisseurs, d’un niveau de transparence plus élevé chez les émetteurs. Cette possibilité d’effectuer des publications plus complètes contribue au bon fonctionnement des marchés de capitaux et devrait être conservée.

Modification 2

Article 1er, paragraphe 1, de la directive proposée

«(1)   L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:

[…]

c)

Le point q) suivant est ajouté:

“q)   ‘accord formel’: un accord contraignant en vertu de la législation applicable.” »

«(1)   L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:

[…]

c)

Le point o) est remplacé par le texte suivant:

o)   ‘établissement de crédit’: une entreprise telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no xx/xx du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (7) ”;

d)

Le point q) suivant est inséré:

q)   ‘établissement financier’:

une entité autorisée à exercer l’une quelconque des activités énumérées dans la directive xx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (8), le règlement (UE) no xx/xx du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement no xx/xx du [date] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, lescontreparties centrales et les référentiels centraux (9), la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (10), la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (11), la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (12) ainsi que la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (13).

e)

Le point r) suivant est ajouté:

r)   ‘accord formel’: un accord contraignant en vertu de la législation applicable.”.»

Explication

La BCE propose de ne pas supprimer, pour les établissements financiers, l’obligation de publier des déclarations intermédiaires de la direction (voir les modifications 1 et 5). Il convient par conséquent d’insérer une définition d’un « établissement financier » dans la directive proposée. Par ailleurs, la définition d’un «établissement de crédit» donnée dans la directive 2004/109/CE, visant la directive 2000/12/CE, a besoin d’être mise à jour pour viser la proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

Modification 3

Article 1er, paragraphe 3, de la directive proposée

«(3)   À l’article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

“7.   L’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après AEMF) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (14) émet des orientations, comprenant des formulaires types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans le rapport de gestion.

«(3)   À l’article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«(3)“7.   L’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après AEMF) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) élabore, en coopération avec l’Autorité bancaire européenne (ABE) établie par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil  (16), des projets de normes techniques d’exécution, comprenant des formulaires types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans:

a)

le rapport de gestion, l’AEMF veillant à ce que ces modèles soient compatibles avec les articles 20 et 29 de la directive xx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du [date] relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises  (17);

b)

les états financiers visés au paragraphe 2, l’AEMF veillant à ce que les modèles soient compatibles avec les modèles, utilisés par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement pour déclarer les informations financières, qui seront précisés dans les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE en vertu de l’article 95 du règlement (UE) no xx/xx [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.]

L’AEMF fait participer, s’il y a lieu, le comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 (ci-après le «comité mixte») et soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Explication

Afin d’atteindre les objectifs de la directive proposée, à savoir la modernisation du dispositif de déclaration applicable aux émetteurs et la diminution de la charge liée aux obligations de déclaration, l’AEMF devrait élaborer des normes techniques d’exécution harmonisant les formulaires types et les modèles utilisés aux fins des obligations de déclaration. Cette harmonisation devrait concerner à la fois les rapports de gestion et les états financiers y afférents, de sorte que:

a)

les formulaires types et les modèles utilisés pour les rapports de gestion devraient être mis en conformité avec les dispositions concernant le contenu des rapports de gestion et des rapports de gestion consolidés figurant dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises  (2);

b)

les formulaires types et les modèles utilisés pour les états financiers joints aux rapports de gestion devraient être mis en conformité avec les modèles de déclaration que l’ABE doit élaborer en vertu de la proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

Modification 4

Article 1er, paragraphe 4, de la directive proposée

«(4)   À l’article 5, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

“7.   L’AEMF émet des orientations, comprenant des formulaires types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans le rapport de gestion intermédiaire.”»

«(4)   À l’article 5, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«(4)“7.   L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution, comprenant des formulaires types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans:

a)

le rapport de gestion intermédiaire;

b)

le jeu d’états financiers résumés visés au paragraphe 2, l’AEMF veillant à ce que ces modèles soient compatibles avec les modèles, utilisés par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement pour déclarer les informations financières, qui seront précisés dans les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE en vertu de l’article 95 du règlement (UE) no xx/xx [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.]

L’AEMF fait participer, s’il y lieu, le comité mixte et soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.”»

Explication

Voir l’explication de la modification 3, qui s’applique aux formulaires types et aux modèles destinés aux rapports de gestion intermédiaires et aux jeux d’états financiers résumés joints à ces rapports.

Modification 5

Article 1er, paragraphes 5 et 5 bis (nouveau) de la directive proposée

«(5)   L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

“Article 6

Rapport sur les sommes versées aux gouvernements

[…]”.»

«(5)   L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

“Article 6

Déclarations intermédiaires de la direction

«(5)1.   Sans préjudice de l’article 12 du règlement (UE) no xx/xx du Parlement européen et du Conseil du [date] sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (18), un établissement financier émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé publie des déclarations de la direction au cours des premier et deuxième semestres de l’exercice. Ces déclarations sont établies dans un délai commençant dix semaines après le début du semestre concerné et se terminant six semaines avant la fin de ce semestre. Elles contiennent des informations couvrant la période comprise entre le début du semestre concerné et la date de publication. Ces déclarations fournissent:

une explication des événements et transactions importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière de l’émetteur et des entreprises qu’il contrôle, et

une description générale de la situation financière et des résultats de l’émetteur et des entreprises qu’il contrôle, pendant la période considérée.

2.   Les établissements financiers émetteurs qui, en vertu de la législation nationale, en vertu des règles du marché réglementé concerné ou de leur propre initiative, publient des rapports financiers trimestriels ne sont pas tenus de publier les déclarations intermédiaires de la direction visées au paragraphe 1.

«(5)3.   Une autorité compétente peut autoriser un établissement financier émetteur à différer la publication de certaines informations contenues dans une déclaration intermédiaire de la direction lorsque sont réunies les conditions suivantes:

a)

les informations revêtent une importance systémique;

b)

il est d’intérêt public de différer leur publication;

c)

la confidentialité des informations peut être assurée.

L’autorité compétente prend la décision de sa propre initiative ou à la demande d’un établissement financier émetteur, de la banque centrale concernée du SEBC, de l’autorité chargée de la surveillance de l’établissement financier émetteur ou de l’autorité macroprudentielle nationale.

La décision est rendue par écrit.

L’autorité compétente veille à ce que la durée du report se limite à ce qui est nécessaire dans l’intérêt public.

L’autorité compétente examine au moins une fois par semaine si les conditions mentionnées aux points a), b) et c) sont remplies, en coopération étroite avec la banque centrale concernée du SEBC, l’autorité chargée de la surveillance de l’établissement financier émetteur et, s’il y a lieu, l’autorité macroprudentielle nationale, et révoque immédiatement sa décision si l’une des conditions n’est plus remplie.

4.   L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution, comprenant des formulaires types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans les déclarations intermédiaires de la direction visées au paragraphe 1, l’AEMF veillant à ce que les modèles soient compatibles avec les modèles, utilisés par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement pour déclarer les informations financières, qui seront précisés dans les projets de normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE en vertu de l’article 95 du règlement (UE) no xx/xx [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.]

L’AEMF fait participer, s’il y a lieu, le comité mixte et soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(5bis)   L’article 6bis suivant est inséré:

“Article 6bis

Rapport sur les sommes versées aux gouvernements

[…]”.»

Explication

L’actuel article 1er, paragraphe 5, de la directive proposée remplace l’actuel article 6 de la directive 2004/109/CE relatif aux déclarations intermédiaires de la direction, par un nouveau texte relatif aux déclarations des émetteurs actifs dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires. La BCE propose que l’article 6 reste une disposition relative aux déclarations intermédiaires de la direction. En même temps, la BCE propose de modifier l’article 6 pour atteindre les objectifs suivants:

a)

l’obligation de publier les déclarations intermédiaires de la direction devrait continuer à s’appliquer uniquement aux établissements financiers émetteurs (voir les explications des modifications 1 et 2);

b)

les normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF devraient être utilisées pour harmoniser les déclarations intermédiaires de la direction et pour les mettre en conformité avec les modèles de déclaration que l’ABE doit élaborer en vertu de la proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement;

c)

l’autorité compétente de réglementation des marchés financiers devrait pouvoir différer la publication, par l’émetteur, d’informations revêtant une importance systémique lorsque cela sert l’intérêt public, de sa propre initiative ou à la demande d’un établissement financier émetteur, de la banque centrale concernée du SEBC, de l’autorité chargée de la surveillance de l’établissement financier émetteur ou de l’autorité macroprudentielle nationale  (3). Cette proposition est cohérente avec l’article 12 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)  (4);

d)

Il convient de remplacer la référence à la directive 2003/6/CE, insérée dans l’article 6 de la directive 2004/109/CE, par une référence à la proposition de règlement mentionnée ci-dessus.

Modification 6

Nouvel article 1er, paragraphe 11bis, de la directive proposée

[Aucun texte]

«(11bis)   À l’article 19, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«(11bis)5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant:

a)

l’instauration d’une taxonomie commune pour les différents types d’informations réglementées;

b)

l’harmonisation des formats de déclaration des informations réglementées, en prenant en compte différents niveaux d’harmonisation possibles pour certains types d’informations réglementées.

L’AEMF soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques de réglementation au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.”.»

Explication

La BCE soutient les initiatives visant à améliorer l’accès aux informations financières, notamment l’accès aux informations sur les sociétés, réglementé par la directive 2004/109/CE. La mise en place de pratiques bien définies de déclaration des informations, s’appuyant sur des formats standardisés de données et une infrastructure efficace de déclaration, permettra aux investisseurs et aux autorités de réglementation d’utiliser les informations réglementées afin de suivre les évolutions des marchés et, en particulier, d’analyser les risques systémiques en temps opportun. Par conséquent, la BCE est favorable aux modifications, apportées par la directive proposée, destinées à améliorer l’accès aux informations réglementées en favorisant le fonctionnement des mécanismes officiellement désignés et en créant, au niveau de l’Union, un point d’accès unique pour la recherche d’informations recueillies par les mécanismes nationaux officiellement désignés. En même temps, la BCE remarque que l’utilité d’un point d’accès unique dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont:

a)

l’instauration d’une taxonomie commune pour les différents types d'informations réglementées;

b)

l’harmonisation des formats de déclaration des informations réglementées, tenant compte des différences existant entre les types d’informations faciles à harmoniser, comme les informations sur les participations importantes, et d’autres types d’informations plus hétérogènes, comme les informations sur les opérations d’initiés, pour lesquels l’harmonisation peut se limiter aux catégories générales de déclaration;

c)

l’harmonisation des normes techniques utilisées par les émetteurs lors de leur dépôt auprès des mécanismes officiellement désignés, qui devraient prévoir: i) un traitement automatique de bout en bout des informations déclarées, et ii) des fonctions fiables d’enregistrement électronique et de gestion des versions;

d)

le choix de solutions techniques efficaces pour la fonction de recherche centrale, notamment pour l’étendue des informations, comme les métadonnées ou les index, collectées de façon centrale à propos des données et des documents conservés au niveau des mécanismes officiellement désignés;

e)

la fourniture d’une interface appropriée de recherche multilingue pour les utilisateurs accédant aux mécanismes officiellement désignés par le point d’accès central, qui devrait comprendre: i) des fonctions de recherche interactive telles que des recherches dynamiques et en chaîne, et ii) des recherches multipays au moyen d’une requête unique;

f)

l’harmonisation des interfaces de recherche fournies par les mécanismes nationaux officiellement désignés, ce qui profitera tout particulièrement aux investisseurs souhaitant améliorer les résultats de recherche obtenus par un point d’accès central au moyen de recherches de suivi dans les mécanismes nationaux officiellement désignés concernés.

Des exigences détaillées concernant les domaines énumérés ci-dessus devraient figurer dans des mesures adoptées par la Commission et dans des normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en vue de leur adoption par la Commission. La BCE fait à cet égard un certain nombre de suggestions de rédaction, à partir de recommandations antérieures de la Commission et du CERVM  (5).

De plus, pour des raisons de bonne technique législative, la BCE estime que: i) les pouvoirs délégués relatifs à la taxonomie commune et aux formats de déclaration communs devraient figurer dans l’article 19 de la directive 2004/109/CE, ii) les pouvoirs délégués relatifs aux dispositifs techniques utilisés lors des dépôts effectués auprès des mécanismes nationaux officiellement désignés et à l’harmonisation des interfaces de recherche des mécanismes officiellement désignés devraient figurer dans l’article 21 de ladite directive, et iii) les pouvoirs délégués relatifs à l’interopérabilité des mécanismes nationaux officiellement désignés, y compris à l’utilisation de l’identifiant unique, ainsi qu’à l’exploitation du point d’accès central au niveau de l’Union, devront figurer à l’article 22 de cette directive, comme cela est proposé dans les modifications 6 à 8.

Modification 7

Article 1er, paragraphe 12, de la directive proposée

«(12)   À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«(12)“4.   La Commission est habilitée à adopter, au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 27, paragraphes 2bis, 2ter et 2quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27bis et 27ter, des mesures visant à préciser les normes minimales et règles suivantes:

a)

des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b)

des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2;

c)

des règles concernant l’interopérabilité des technologies de l’information et des communications utilisées par les mécanismes nationaux officiellement désignés et concernant l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, tels que visés au paragraphe 2.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.”»

«(12)   À l’article 21, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«(12)“   

;

;

5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation définissant les exigences techniques pour:

a)

l’harmonisation des dispositifs techniques utilisés par les émetteurs lors de leur dépôt auprès des mécanismes officiellement désignés, permettant notamment l’application d’un traitement automatique de bout en bout, l’enregistrement du moment du dépôt (enregistrement électronique) et l’enregistrement des éventuelles modifications ultérieures des informations initialement déclarées (gestion des versions);

b)

l’harmonisation des interfaces de recherche fournies par les mécanismes officiellement désignés.

L’AEMF soumet à la Commission ces projets de normes techniques de réglementation au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.”.»

Explication

Voir l’explication de la modification 6. Les pouvoirs délégués visés à l’article 21 de la directive 2004/109/CE devraient traiter de l’harmonisation des dispositifs techniques servant au dépôt et des interfaces de recherche exploitées par les mécanismes nationaux officiellement désignés, en s’appuyant pour cela sur des recommandations antérieures de la Commission et du CERVM.

Modification 8

Article 1er, paragraphe 13, de la directive proposée

«(13)   L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

“Article 22

Accès aux informations réglementées au niveau de l’Union

«(13)1.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques relatives à l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, comportant les éléments suivants:

a)

les exigences techniques relatives à l’interopérabilité des technologies de l’information et des communications utilisées par les mécanismes nationaux officiellement désignés;

b)

les exigences techniques pour l’exploitation d’un point d’accès central pour la recherche d’informations réglementées au niveau de l’Union;

c)

les exigences techniques relatives à l’utilisation d’un identifiant unique pour chaque émetteur par les mécanismes nationaux officiellement désignés;

d)

le format commun de stockage des informations réglementées par les mécanismes nationaux officiellement désignés;

e)

la classification commune des informations réglementées par les mécanismes nationaux officiellement désignés et la liste commune de types d’informations réglementées.

2.   Dans l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF veille à ce que les exigences techniques visées à l’article 22, paragraphe 1, soient compatibles avec les exigences techniques fixées par la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil (19) pour le réseau électronique des registres nationaux de sociétés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à14 du règlement (UE) no 1095/2010.

«(13)   L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

“Article 22

Interopérabilité et accès aux informations réglementées au niveau de l’Union

«(13)1.   La Commission est habilitée à adopter, au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 27, paragraphes 2bis, 2ter et 2quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27bis et 27ter, des mesures visant à préciser les normes minimales et règles suivantes:

a)

les règles relatives à l’interopérabilité des technologies de l’information et des communications utilisées par les mécanismes nationaux officiellement désignés;

b)

les règles relatives à l’exploitation du point d’accès central aux informations réglementées, créé au niveau de l’Union pour faciliter l’exécution, par les investisseurs, de recherches efficaces, complètes et fiables d’informations réglementées et, en particulier, pour permettre de comparer directement les informations déclarées par les émetteurs des différents États membres.

«(13)2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques relatives aux éléments suivants:

a)

l’interopérabilité des technologies de l’information et des communications utilisées par les mécanismes nationaux officiellement désignés;

b)

l’exploitation, au niveau de l’Union, d’un point d’accès central aux mécanismes officiellement désignés qui, au minimum: i) s’appuiera sur une solution technique permettant de lancer efficacement, en une seule demande, des recherches multipays efficaces d’informations réglementées , et qui ii) fournira une interface de recherche multilingue dotée de fonctions évoluées telles que des recherches dynamiques et en chaîne;

c)

l’utilisation d’un identifiant unique pour chaque émetteur par les mécanismes nationaux officiellement désignés; et l’emploi de l’identifiant unique dans les fonctions de recherche des mécanismes nationaux officiellement désignés ainsi que l’emploi du point d’accès unique, permettant aux investisseurs de repérer les principales relations, au sein d’un groupe de sociétés, entre les entités possédant des identifiants uniques différents

;

.

3.   Dans l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF veille à ce que les exigences techniques visées à l’article 22, paragraphe 2, soient compatibles avec les exigences techniques fixées par la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil (20) pour le réseau électronique des registres nationaux de sociétés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2016, un rapport sur le fonctionnement des dispositifs d’interopérabilité et l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, afin d’évaluer si les solutions mises en place pour l’accès aux informations réglementées satisfont à l’objectif visé, qui est de permettre aux investisseurs de comparer efficacement les émetteurs de différents États membres. Ce rapport doit inclure une analyse d’impact des propositions de modification du présent article.”.»

Explication

Voir l’explication de la modification 6. Les pouvoirs délégués prévus à l’article 22 de la directive 2004/109/CE devraient traiter de façon complète de l’accès aux informations réglementées, de l’interopérabilité des mécanismes nationaux officiellement désignés et de l’exploitation du point d’accès central au niveau de l’Union. Les paramètres techniques et les fonctions d’interface d’un tel point d’accès créé au niveau de l’Union devraient permettre aux investisseurs de le considérer comme un point d’accès unique et commode pour la recherche des informations réglementées déclarées à tous les mécanismes nationaux officiellement désignés et pour l’obtention d’informations de comparaison fiables à propos des émetteurs des différents États membres. Après un certain temps, la Commission devrait évaluer le fonctionnement des dispositifs mis en place pour l’interopérabilité et le point d’accès central afin, si nécessaire, de proposer des ajustements.

L’élaboration et l’utilisation d’un identifiant unique pour chaque émetteur représentent une caractéristique particulièrement utile des dispositifs proposés. Les propositions de la Commission à ce sujet pourraient s’inspirer des conclusions des travaux internationaux effectués à propos de l’instauration d’un identifiant de personne morale («Legal Entity Identifier») servant de code de référence standard pour les émetteurs et les contreparties des opérations financières  (6). Plus précisément, un identifiant unique augmentera la fiabilité des informations réglementées recueillies par les mécanismes nationaux officiellement désignés ainsi que la possibilité de les comparer, et permettra de relier ces informations à des données collectées dans d’autres bases de données réglementaires pouvant utiliser le même identifiant unique. Les bénéfices de l’utilisation d’un identifiant unique seront visibles dans le cadre de différents types d’obligations de déclaration, comme la publication de rapports annuels identifiant les filiales ou la déclaration d’informations sur l’acquisition de participations importantes. Les informations sur la composition d’un groupe et sur les relations à l’intérieur d’un groupe ont de multiples conséquences pour les investisseurs, ainsi que pour les autorités de surveillance et de réglementation qui, par exemple, peuvent mieux évaluer la propagation possible des risques dans le groupe de sociétés. Tandis que la divulgation complète des relations à l’intérieur d’un groupe peut se heurter à certaines limites pratiques, un accès, ne serait-ce que partiel, à ces informations constituerait un progrès appréciable.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  COM(2011) 684 final.

(3)  Voir à ce sujet la recommandation CERS/2011/3 concernant la mission prudentielle des autorités nationales, disponible sur le site internet du CERS à l’adresse suivante: http://www.esrb.europa.eu

(4)  COM(2011) 651 final.

(5)  Voir la recommandation de la Commission du 11 octobre 2007 concernant le réseau électronique reliant les mécanismes officiellement désignés pour le stockage centralisé des informations réglementées, visé dans la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 267 du 12.10.2007, p.16), ainsi que le document de consultation du CERVM de juillet 2010 concernant le développement de l’accès aux informations financières relatives aux sociétés cotées sur une base paneuropéenne (Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies), disponible sur le site internet de l’AEMF à l’adresse suivante: http://www.esma.europa.eu

(6)  Voir la Section 4.5.1 du rapport consultatif sur les exigences relatives à la déclaration et à l’agrégation des données sur les produits dérivés négociés de gré à gré (Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report), publié en août 2011 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et le Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, et disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: http://www.bis.org

(7)  JO L […].

(8)  JO L […].

(9)  JO L […].

(10)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(11)   JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(12)   JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(13)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.”;

(14)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84”.»

(15)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(16)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(17)  JO L […].”.»

(18)  JO L […].”.

(19)  JO L […].”.»

(20)  JO L […]


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/13


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 93/03

Date d'adoption de la décision

11.10.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33499 (11/N)

État membre

Espagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Régimen español de I + D para TIC: Ayudas a la innovación en materia de procesos y organización en actividades de servicios

Base juridique

Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Plan Avanza 2, en el marco de la acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011

Type de la mesure

Régime

Objectif

Innovation

Forme de l'aide

Subvention directe, prêt à taux réduit

Budget

Dépenses annuelles prévues: 311 Mio EUR

Intensité

35 %

Durée

jusqu'au 31.12.2011

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

C/ Capitán Haya, 41

28071 Madrid

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

17.2.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34229 (12/N)

État membre

Espagne

Région

País Vasco

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

La promoción, difusión, y/o normalización del Euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (Convokatoria IKT)

Base juridique

Borrador del orden, de 21 de diciembre de 2011, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión y se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture, développement sectoriel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 1,46 Mio EUR

 

Montant global de l'aide prévue: 1,46 Mio EUR

Intensité

60 %

Durée

jusqu'au 31.12.2012

Secteurs économiques

Média

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Dirección de Promoción del Euskera

Viceconsejería de Política Lingüistica

Departamento de Cultura

C/ Donostia, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Álava, País Vasco

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/15


Engagement de procédure

(Affaire COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 93/04

Le 23 mars 2012, la Commission a pris une décision d'engagement de procédure dans l'affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa comptabilité avec le marché commun. L'engagement de procédure ouvre une seconde phase d'investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l'article 6 paragraphe 1 point c) du règlement du Conseil (CE) no 139/2004.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d'être prises en considération d'une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 / 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/16


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2012/C 93/05

Date d'adoption de la décision

7.12.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33174 (11/N)

État membre

Italie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Misura 221 — Imboschimento di terreni agricoli

Base juridique

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, b, i; articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005] dei Programmi di sviluppo rurale regionali 2007-2013:

risoluzione del Consiglio relativa a una Strategia forestale per l'Unione europea 1999/C 56/01,

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2005) 84 def. del 10 marzo 2005,

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Piano d’azione dell’UE per le foreste (Forest Action Plan) sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2006) 302 def. del 15 giugno 2006,

decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche,

decreto ministeriale 16 giugno 2005«Linee guida di programmazione forestale»,

programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato in CSR il 18 dicembre 2008,

leggi e regolamenti regionali e, in assenza, Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previste dall' R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267,

norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione forestale sostenibile.

Tali norme sono di competenza della Regioni e sono formulate, sulla base delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione forestale sostenibile [Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo italiano e dalle Amministrazioni regionali. […]

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Développement sectoriel, protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 235,10 Mio EUR

 

Budget annuel: 235,10 Mio EUR

Intensité

80 %

Durée

7.12.2011-31.12.2013

Secteurs économiques

Sylviculture et exploitation forestière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/18


Taux de change de l'euro (1)

29 mars 2012

2012/C 93/06

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3272

JPY

yen japonais

109,21

DKK

couronne danoise

7,4372

GBP

livre sterling

0,83580

SEK

couronne suédoise

8,8450

CHF

franc suisse

1,2051

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,6320

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,778

HUF

forint hongrois

294,36

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7007

PLN

zloty polonais

4,1612

RON

leu roumain

4,3807

TRY

lire turque

2,3677

AUD

dollar australien

1,2830

CAD

dollar canadien

1,3271

HKD

dollar de Hong Kong

10,3048

NZD

dollar néo-zélandais

1,6292

SGD

dollar de Singapour

1,6705

KRW

won sud-coréen

1 509,85

ZAR

rand sud-africain

10,2562

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3652

HRK

kuna croate

7,5108

IDR

rupiah indonésien

12 164,39

MYR

ringgit malais

4,0738

PHP

peso philippin

57,139

RUB

rouble russe

38,9600

THB

baht thaïlandais

40,971

BRL

real brésilien

2,4315

MXN

peso mexicain

16,9975

INR

roupie indienne

68,1120


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/19


Déclaration de la Commission

2012/C 93/07

Déclaration de la Commission concernant la position du Conseil en vue de l'adoption d'une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil («Programme européen commun de réinstallation»)

Dans un esprit de compromis et afin d'assurer l'adoption immédiate de la proposition, la Commission soutient le texte final; elle fait néanmoins observer qu'elle accorde ce soutien sans préjudice de son droit d'initiative quant aux bases juridiques, notamment en ce qui concerne l'utilisation future de l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/20


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2012/C 93/08

Aide no: SA.34532 (12/XA)

État membre: Belgique

Région: Vlaams Gewest

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subsidie Workshops biologische landbouw en voeding 2012-2013

Base juridique: Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Velt vzw voor het project „Workshops Biologische Voeding 2012-2013”

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,02 Mio EUR

Intensité maximale des aides: 90 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 1er mai 2012-30 avril 2013

Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Vlaamse Overheid

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse du site web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Autres informations: —


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/21


Appel à propositions — Indicateurs à haute fréquence pour les échanges mondiaux et régionaux

2012/C 93/09

1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

La Commission européenne lance un appel à propositions (réf. ECFIN/D/12/004) en vue de l’élaboration et de la production mensuelle d'indicateurs relatifs à l'évolution des échanges mondiaux et régionaux. Les indicateurs mondiaux sont élaborés à partir des indicateurs régionaux, qui concernent tous les États membres de l’UE et les pays candidats.

Les indicateurs relatifs aux échanges mondiaux constitueront des éléments essentiels à l’appréciation en temps utile du cycle mondial. Ce projet permettra en outre d’améliorer l’évaluation et la prévision des échanges, ainsi que les prévisions concernant le PIB des pays et régions extérieurs à l’UE réalisées par la Commission dans le contexte de ses exercices prévisionnels complets et intermédiaires.

Les indicateurs régionaux seront utilisés par la Commission pour mesurer chaque mois les exportations de l’UE, de la zone euro et de chacun des États membres. Ils constitueront des outils très utiles pour le processus de surveillance économique de l’UEM, que ce soit pour les États actuellement membres de la zone euro ou pour ceux qui la rejoindront à l’avenir.

La coopération prendra la forme d’une convention-cadre de partenariat conclue entre la Commission et un institut pour une période de quatre ans.

2.   OBJET ET SPÉCIFICATIONS DE L’ACTION

2.1.   Objectifs

L’objectif est d’élaborer un ensemble de variables relatives aux échanges régionaux qui soit suffisamment homogène et exhaustif et qui couvre le monde entier. Ces variables doivent être disponibles à bref délai, afin que les décideurs européens soient informés en cas de variations de la conjoncture extérieure ou en cas de problèmes de compétitivité dans certains États membres. Ces variables ne peuvent être considérées comme des statistiques au sens strict, car de nombreuses données manquantes devront être estimées.

2.2.   Spécifications techniques

2.2.1.   Calendrier et transmission des résultats

Les résultats doivent être transmis (par courrier électronique) à la Commission chaque mois, le 25 au plus tard. Les résultats consisteront en un ensemble actualisé de séries temporelles mensuelles, commençant de préférence en janvier 1991. Les séries temporelles à fournir le 25 du mois n doivent être clôturées le mois n-2. Par exemple: les résultats allant jusqu’au mois de septembre doivent parvenir à la Commission au plus tard le 25 novembre.

2.2.2.   Contenu des résultats

Les résultats doivent comporter, pour les pays et régions précisés ci-dessous, les variables suivantes:

les valeurs des exportations et des importations (en euros à prix courants);

les prix des exportations et des importations (en euros);

les volumes des exportations et des importations (en euros à prix constants);

un indice de la production industrielle;

le PIB en volume (facultatif).

En cas de données manquantes, les valeurs et les prix des échanges devront être estimés. Les volumes des échanges devront être calculés sur la base des valeurs et des prix des échanges. À propos de l’utilisation des variables relatives aux prix: les indices des prix réels, lorsqu’ils existent, doivent être préférés aux indices de valeur unitaire, dont la composition peut induire un biais. Toutes les séries doivent être corrigées des variations saisonnières et, autant que possible, corrigées en fonction du nombre de jours ouvrables.

Les pays et régions à considérer sont:

chaque État membre de l’UE et chaque pays candidat (il convient d’utiliser une définition flexible: lorsqu’un pays est admis au statut de candidat, il doit être ajouté à l’échantillon);

des agrégats flexibles pour la zone euro et l’UE;

le monde;

chacun des pays tiers ou régions énumérés au tableau 56 de l’annexe statistique des prévisions de la Commission

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-6_en.pdf

À cette liste, il convient d’ajouter:

—   «Autres pays d’Asie»= les pays d’Asie à l’exception du Japon, des pays du Moyen-Orient, de la Chine, de Hong Kong et de la Corée;

—   «Autres pays d’Amérique latine»= les pays d’Amérique latine à l’exception du Brésil et du Mexique.

3.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DURÉE

3.1.   Dispositions administratives

L’institut sera choisi pour une période maximale de quatre ans. La Commission souhaite établir une coopération à long terme avec le candidat retenu. À cette fin, une convention-cadre de partenariat de quatre ans sera conclue entre les parties. Au titre de cette convention-cadre de partenariat, qui fixera les objectifs communs et la nature des actions prévues, quatre conventions spécifiques annuelles de subvention pourront être conclues entre les parties. La première de ces conventions spécifiques de subvention concernera la période de juin 2012 à mai 2013 (ce qui signifie que le premier ensemble de résultats devra être livré le 25 juin 2012 et le dernier, le 25 mai 2013).

3.2.   Durée

Chaque convention de subvention couvrira la production de douze séries mensuelles d’indicateurs.

4.   CADRE FINANCIER

4.1.   Sources de financement de l’Union

Les opérations retenues seront financées sur la ligne budgétaire 01 02 02 — Coordination et surveillance de l’Union économique et monétaire.

4.2.   Budget total de l’Union estimé pour le présent appel

Le budget total indicatif disponible sur les quatre périodes de cette action est de 200 000 EUR, soit 50 000 EUR/an. Les montants pour les années suivantes pourront être augmentés d’environ 2 % par an, sous réserve de la disponibilité de ressources budgétaires.

4.3.   Pourcentage du cofinancement de l’Union

La participation de la Commission au cofinancement ne peut dépasser 50 % des coûts admissibles encourus par le bénéficiaire pour la production de l’ensemble des données. La Commission détermine le pourcentage de sa participation.

4.4.   Financement de l’action par le bénéficiaire et coûts admissibles encourus

Le bénéficiaire doit remettre pour l’année 1 un budget détaillé contenant une estimation, exprimée en euros et hors TVA, des coûts et du financement de l’action. Conformément à la convention-cadre de partenariat et sur demande de la Commission, le partenaire fournit un budget détaillé pour chacune des années 2, 3 et 4.

Le montant de la subvention demandée à la Commission doit être arrondi à la dizaine la plus proche. Le budget sera annexé à la convention de subvention.

Les coûts admissibles ne pourront être encourus qu’après la signature de la convention spécifique de subvention par toutes les parties, sauf cas exceptionnel, et ne seront en aucun cas antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention. Les apports en nature ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

4.5.   Modalités de paiement

Dans les 45 jours suivant la date de la dernière signature de la convention par les parties, un préfinancement, représentant 40 % au maximum du montant de la subvention mentionné à l’article 3 de la convention spécifique de subvention, sera versé au partenaire.

La demande de paiement du solde, accompagnée du décompte définitif des coûts réels et d'une liste détaillée des coûts pour toute la période de l'action, sera soumise dans les deux mois qui suivent la date de la fin de l'action.

La demande de paiement du solde doit être précédée de la soumission, dans les délais, de l'ensemble de données requis.

Le montant du paiement final est déterminé sur la base des coûts éligibles réellement encourus, qui doivent être identifiables dans le système de comptabilisation des coûts du bénéficiaire.

La Commission peut procéder à un audit de l’utilisation qui est faite des subventions octroyées.

4.6.   Sous-traitance

La sous-traitance n'est pas autorisée.

4.7.   Consortiums

En cas de consortium, les tâches et la contribution financière de tous les participants à la proposition doivent être clairement définies. Tous les participants doivent fournir les documents nécessaires permettant d’évaluer globalement la proposition en ce qui concerne les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution (voir points 5, 6 et 7 ci-dessous) qui correspondent à leurs tâches respectives.

L’un des participants aura le rôle de coordonnateur et devra:

assumer la responsabilité globale du consortium à l’égard de la Commission;

contrôler les activités des autres participants;

assurer la cohésion globale et la transmission en temps utile de l’ensemble de données;

centraliser la signature de la convention et fournir à la Commission la convention signée en bonne et due forme par tous les participants (les procurations sont admises);

centraliser la contribution financière de la Commission et verser les paiements aux participants;

rassembler les pièces justificatives des dépenses supportées par chaque participant, et les présenter globalement.

5.   CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

5.1.   Statut légal des candidats

L'appel à propositions s'adresse aux organismes et instituts (personnes morales) jouissant de la personnalité juridique dans l'un des États membres de l’UE. Le candidat devra démontrer son existence juridique et fournir les documents requis au moyen du formulaire type «entité légale».

5.2.   Motifs d'exclusion

Est exclu du bénéfice de subventions (conformément aux articles 93 et 94 du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne) tout candidat qui:

a)

est en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, qui fait l’objet d’un recours en rapport avec ces questions ou est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b)

a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

c)

a commis, en matière professionnelle, une faute grave constatée par tout moyen que le pouvoir adjudicateur peut justifier;

d)

n’a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts, selon les dispositions légales du pays où il est établi, ou celles du pays du pouvoir adjudicateur, ou encore celles du pays d’exécution de la convention;

e)

a fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

f)

suite à la procédure de passation d’un autre marché ou à la procédure d’octroi d’une subvention financée par le budget de l’Union, a été déclaré en défaut grave d’exécution en raison du non-respect de ses obligations contractuelles;

g)

se trouve en situation de conflit d’intérêts;

h)

s’est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés ou n’a pas fourni ces renseignements.

Les candidats doivent attester qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations prévues au point 5.2 à l’aide de la déclaration type d’admissibilité (en ce qui concerne les critères d’exclusion).

5.3.   Sanctions administratives et financières

5.3.1.   Sans préjudice de l’application de sanctions contractuelles, les candidats ou soumissionnaires et les contractants qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés et subventions financés sur le budget de l’Union pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du constat du manquement, confirmé à la suite d’un échange contradictoire avec le contractant.

Cette durée peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa.

5.3.2.   Les soumissionnaires ou candidats qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude peuvent en outre être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale estimée du marché en cours d'attribution.

Les contractants déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale du contrat en cause.

Ce taux peut être porté entre 4 et 20 % en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa du paragraphe 1.

1.

Dans le cas prévu au point 5.2 c), les candidats ou soumissionnaires sont exclus des marchés et subventions pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date où a lieu le manquement, ou, en cas de manquements continus ou répétés, à la date à laquelle le manquement a pris fin.

2.

Dans les cas visés au point 5.2 b) et e), les candidats ou soumissionnaires sont exclus de l’octroi des marchés et subventions pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du jugement ayant autorité de chose jugée.

Ces durées d’exclusion peuvent être portées à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent les dates visées aux points 1 et 2 ci-dessus.

5.3.4.   Les cas visés au point 5.2 e) concernent:

a)

les cas de fraude visés à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995;

b)

les cas de corruption visés à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union européenne ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997;

c)

les cas de participation à une organisation criminelle, telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de l’action commune 98/733/JAI du Conseil (JO L 351 du 29.12.1998, p. 1);

d)

les cas de blanchiment de capitaux tels que définis à l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).

6.   CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidats doivent disposer de sources de financement suffisantes et constantes pour maintenir leur activité pendant la période de réalisation de l’action. Ils doivent disposer des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’action ou le programme de travail proposé.

6.1.   Capacité financière des candidats

Les proposants doivent avoir la capacité financière de mener à terme l’opération proposée et fournir les bilans et comptes de profits et pertes des deux derniers exercices clos.

Cette disposition ne s’applique pas aux organismes publics ni aux organisations internationales.

6.2.   Capacité opérationnelle des proposants

Les candidats doivent avoir la capacité opérationnelle de mener à terme l’opération proposée et fournir les pièces justificatives appropriées.

La capacité du candidat sera évaluée sur la base des critères suivants:

au moins trois ans d’expérience avérée dans l’élaboration d'un ensemble d'indicateurs similaire;

une expérience avérée dans l’élaboration d’indicateurs des échanges internationaux et la résolution de questions méthodologiques (correction des variations saisonnières, correction en fonction du nombre de jours ouvrables, agrégation, méthode d’estimation des valeurs manquantes et des déflateurs manquants, etc.).

7.   CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Les critères suivants seront utilisés pour évaluer les propositions et attribuer les notes (voir points ci-après) afin de classer les propositions et d'attribuer la convention de subvention à un seul candidat, en tenant compte du rapport coût-efficacité des propositions et du budget disponible pour l'appel:

l'adéquation des ressources affectées à l'élaboration d’indicateurs des échanges internationaux, y compris les membres du personnel qualifiés, les modalités de surveillance, de suivi et de gestion des risques (maximum 20 points);

la qualité de la méthode proposée, y compris les aspects suivants: correction des variations saisonnières, correction en fonction du nombre de jours ouvrables, déflation, agrégation et méthode d’estimation des valeurs manquantes et des déflateurs manquants (maximum 60 points);

l’efficacité de l’organisation du travail du candidat (flexibilité, infrastructure et équipements) pour réaliser les travaux, transmettre les résultats et assurer les contacts avec la Commission (maximum 20 points).

8.   MODALITÉS PRATIQUES

8.1.   Modalités de rédaction et de présentation des propositions

Les propositions doivent contenir le formulaire type de demande de subvention dûment rempli et signé, de même que toutes les pièces justificatives mentionnées au point 8.2.

Les propositions doivent comporter trois sections:

la proposition administrative,

la proposition technique,

la proposition financière.

Les documents suivants peuvent être obtenus auprès de la Commission:

le formulaire type de demande de subvention,

la fiche budgétaire type,

la fiche signalétique financière type,

le formulaire type «entité légale»,

la déclaration type sur l’honneur relative aux critères d’exclusion,

ainsi que les documents portant sur les aspects financiers de la subvention:

un modèle de la convention-cadre de partenariat,

un modèle de la convention spécifique annuelle de subvention.

a)

soit en les téléchargeant à partir de l’adresse internet suivante:

http://ec.europa.eu/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

b)

soit, s’il n’est pas possible de les télécharger, sur demande écrite (par courrier électronique uniquement) à la Commission, à l’adresse suivante:

Courriel: ECFIN-CALL-2012-TRADE-INDICATORS@ec.europa.eu

Prière de mentionner «Appel à propositions — ECFIN/D/12/004» dans le champ «Objet» de chaque message électronique.

Les propositions doivent être présentées dans l’une des langues officielles de l'Union européenne, mais de préférence dans l’une de ses langues de travail (anglais, français ou allemand).

Le candidat fournira un original signé et trois copies de la proposition, non agrafés. Ceci facilitera les tâches administratives lors de la préparation des exemplaires nécessaires pour le comité d'évaluation.

Les propositions doivent être envoyées sous une double enveloppe scellée.

L’enveloppe externe portera l’adresse indiquée au point 8.3 ci-dessous.

L’enveloppe interne, fermée, contiendra la proposition et portera la mention «Appel à propositions — ECFIN/D/12/004, à ne pas ouvrir par le service courrier».

La Commission informera les candidats de la réception de leur proposition.

8.2.   Contenu des propositions

8.2.1.   Proposition administrative

La proposition administrative doit contenir:

un formulaire type de demande de subvention dûment rempli et signé,

un formulaire type «entité légale» dûment rempli et signé, accompagné des pièces justificatives attestant le statut juridique de l’institut,

une fiche signalétique financière type dûment remplie et signée,

une déclaration type sur l’honneur relative aux critères d’exclusion dûment signée;

l’organigramme de l’institut, indiquant les noms et fonctions de la direction et du service opérationnel responsable de l’élaboration et de la livraison des résultats requis,

une preuve de bonne santé financière: les bilans et les comptes de profits et pertes des deux derniers exercices clos.

8.2.2.   Proposition technique

La proposition technique doit contenir:

une description des activités de l’institut permettant d’apprécier ses compétences ainsi que l’étendue et la durée de son expérience dans les domaines visés au point 6.2. Cette description doit indiquer les études, contrats de services, prestations de consultant, enquêtes, publications et autres travaux pertinents effectués antérieurement, ainsi que le nom des clients, et signaler les travaux éventuellement réalisés pour le compte de la Commission européenne. Les études et/ou les résultats les plus pertinents seront joints à la proposition,

une description détaillée de l’organisation opérationnelle prévue pour l’élaboration de l’ensemble de données. Le candidat devra joindre tous les documents utiles dont il dispose en ce qui concerne les infrastructures, les équipements, les ressources et le personnel qualifié (curriculum vitæ concis des personnes les plus concernées par l’élaboration de l’ensemble de données),

une description détaillée de la méthode: sources des données, correction des variations saisonnières, correction en fonction du nombre de jours ouvrables, déflation, agrégation, méthode d'estimation des valeurs manquantes et des délateurs manquants.

8.2.3.   Proposition financière

La proposition financière doit contenir:

une fiche budgétaire type dûment complétée (en euros et hors TVA), portant sur une période de douze mois et contenant un plan de financement de l’action et une ventilation détaillée des coûts admissibles unitaires et totaux liés à l’élaboration de l'ensemble de données. Pour les organismes non publics, ce budget peut exceptionnellement inclure la TVA, pour autant qu'un certificat délivré par les autorités fiscales compétentes atteste que le bénéficiaire ne peut pas récupérer la TVA. Pour les organismes publics, la TVA n'est jamais éligible.

un document garantissant la contribution financière d’autres organisations (cofinancement), le cas échéant.

8.3.   Adresse d’envoi et date limite de remise des demandes de subvention

Les candidats intéressés par ces subventions sont invités à soumettre leurs propositions à la Commission européenne.

Les demandes doivent être envoyées:

a)

soit par courrier postal ou service de courrier privé, en date du 30 avril 2012 au plus tard, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt du service de courrier faisant foi, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

Appel à propositions — ECFIN/D/12/004

Unité ECFIN/R2 — Gestion et contrôle financier

Bureau BU24 — 4/13

Avenue du Bourget 1-3

1140 Bruxelles (Evere)

BELGIQUE

b)

soit par remise en mains propres au courrier central de la Commission européenne (directement ou par tout mandataire du candidat, y compris par service de courrier) à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

Appel à propositions — ECFIN/D/12/004

Unité ECFIN/R2 — Gestion et contrôle financier

Bureau BU24 — 4/13

Avenue du Bourget 1-3

1140 Bruxelles (Evere)

BELGIQUE

au plus tard le 30 avril 2012 à 16 heures (heure de Bruxelles). Dans ce cas, un reçu daté et signé par un fonctionnaire du service susmentionné, à qui les documents ont été remis, sera délivré pour attester du dépôt de la proposition. Ce service est ouvert de 8 heures à 17 heures du lundi au jeudi et de 8 heures à 16 heures le vendredi. Il est fermé les samedis, dimanches et jours fériés de la Commission.

9.   QUELLES SONT LES SUITES DONNÉES AUX DEMANDES REÇUES?

Toutes les demandes seront examinées afin de vérifier si elles répondent aux critères formels d’éligibilité.

Les propositions jugées éligibles seront évaluées à l'aune des critères de sélection et se verront, par la suite, attribuer une note conformément aux critères d'attribution spécifiés ci-dessus afin de déterminer quel candidat est susceptible de bénéficier d’un financement de l’Union européenne pour l'action proposée, en tenant compte du rapport coût-efficacité de la proposition et du budget disponible pour cet appel.

La procédure d'évaluation des propositions aura lieu au cours des mois d’avril et de mai 2012. À cet effet, un comité d'évaluation sera institué sous l’autorité du directeur général des affaires économiques et financières. Tous les candidats (celui retenu et les autres) seront notifiés personnellement. Seront signées une convention-cadre de partenariat avec le candidat retenu puis des conventions spécifiques de subvention pour la première année.

10.   IMPORTANT

La Commission peut informer les parties intéressées de toute erreur, imprécision, omission ou autre insuffisance matérielle dans la rédaction des documents de l’appel à propositions, et fournir tout renseignement complémentaire, en publiant l'information sur son site web:

http://ec.europa.eu/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Les candidats sont priés de vérifier régulièrement le site web.

À la demande des candidats, la Commission peut fournir des renseignements complémentaires ayant pour seul but de clarifier certains aspects de l'appel à propositions. Toute demande de renseignements complémentaires doit être adressée, uniquement par écrit, à ECFIN-CALL-2012-TRADE-INDICATORS@ec.europa.eu en indiquant clairement en objet la référence suivante: «Appel à propositions — ECFIN/D/12/004». Il ne sera répondu à aucune demande de renseignement supplémentaire reçue moins de cinq jours ouvrables avant la date de clôture de la présentation des propositions.

Le présent appel à propositions ne constitue en aucune sorte un engagement contractuel de la part de la Commission vis-à-vis des instituts qui y répondraient par l'envoi d'une proposition. Toute communication relative au présent appel doit se faire par écrit.

Les candidats doivent prendre note des dispositions contractuelles qui seront contraignantes en cas d’attribution.

Afin de sauvegarder les intérêts financiers de l'Union, les données à caractère personnel peuvent être transmises aux services d’audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières et/ou à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Les données relatives aux opérateurs économiques qui se trouvent dans l’une des situations mentionnées aux articles 93 et 94, et à l’article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier peuvent être enregistrées dans une base de données centrale et communiquées aux personnes désignées de la Commission, aux autres institutions, aux agences, autorités et organismes visés à l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement financier. Cette disposition concerne également les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur lesdits opérateurs économiques. Toute personne enregistrée dans la base de données a le droit de prendre connaissance des données qui la concernent, sur demande adressée au comptable de la Commission.


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/30


Action préparatoire «Circulation des films à l'ère numérique» — Appel à propositions 2012

2012/C 93/10

1.   Objectifs

Le 26 octobre 2011, le Parlement européen a adopté un budget de 2 millions EUR pour la première année d'exercice de l'action préparatoire «Circulation des films à l'ère numérique». Cette action vise à expérimenter des stratégies innovantes en matière de diffusion des films européens (salles de cinéma, DVD, vidéo à la demande, festivals, chaînes de télévision, etc.).

Il s'agit notamment de définir les conditions susceptibles d'accroître la complémentarité entre les supports de diffusion afin d'améliorer la circulation transnationale et l'audience globale des films européens au sein de l'Union européenne.

2.   Actions éligibles

L'action préparatoire soutiendra des projets proposant d'expérimenter des sorties simultanées ou quasi simultanées sur l'ensemble des supports de diffusion et sur plusieurs territoires européens.

Limités aux œuvres cinématographiques européennes et à leur distribution au sein des pays de l'Union européenne, les projets devront couvrir un nombre substantiel de films et de territoires.

Ce paramètre dimensionnel est essentiel pour pouvoir tirer des enseignements significatifs de l'action préparatoire et l'imposer comme un outil d'aide à la décision pour les autorités publiques et les professionnels de l'industrie cinématographique européenne.

Dans cette perspective, les projets devront également prévoir l'organisation, à la fin de l'action, d'une réunion publique destinée à présenter aux professionnels et pouvoirs publics les principaux résultats de l'expérimentation et les enseignements qui en découlent.

3.   Candidats éligibles

Pour être éligibles, les propositions devront être présentées par un groupement vérifiant les trois critères suivants:

le groupement doit comprendre des entreprises ou des organisations liées aux marchés audiovisuels (producteurs, agents de ventes, distributeurs, titulaires de droits, société de marketing, salles de cinéma, plateformes de Vidéo à la demande …),

l'ensemble des membres (coordinateurs et partenaires) du groupement candidat doivent avoir leur siège social dans un État membre de l'Union européenne,

le groupement candidat doit comprendre au moins deux agents de ventes.

La contribution demandée par le groupement candidat ne peut excéder 70 % de l'ensemble des coûts éligibles du projet.

4.   Critères d'attribution

Les candidatures éligibles seront notées sur un total de 100 points sur la base de la pondération suivante:

Critère d'attribution no 1:   Qualité du contenu de l'activité, (50 points)

nombre, diversité et complémentarité des films et territoires couverts par l'action (15 points);

pertinence de la stratégie marketing (15 points);

pertinence des stratégies mises en œuvre pour approfondir la question de la complémentarité entre les territoires et les segments de diffusion (15 points);

degré d'innovation de l'action (5).

Critère d'attribution no 2:   Gestion du projet, (50 points)

qualité du groupement candidat (10);

qualité du plan de management du projet et du groupement (15);

qualité de la méthodologie proposée pour la collecte, l'analyse et la mise en perspective des résultats obtenus (15);

coût/bénéfice de l'action proposée (10).

5.   Budget alloué aux projets

Le montant disponible au titre du présent appel à propositions s'élève à 1 994 000 EUR. Le concours financier de la Commission ne peut excéder 70 % du total des coûts éligibles.

La contribution financière est attribuée sous forme de subvention.

6.   Date limite de présentation

Les demandes doivent être envoyées pour le 6 septembre 2012 au plus tard à:

Mme Aviva SILVER

Commission européenne

Direction générale de l'éducation et de la culture

Direction D — Culture et médias

Unité D3 — Programme MEDIA et éducation aux médias

Bureau: MADO 18/68

1049 Bruxelles

BELGIQUE

7.   Informations complètes

Le programme de travail, les lignes directrices et les formulaires de candidature peuvent être obtenus à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/media

Les candidatures doivent être conformes à toutes les instructions du guide, être soumises à l'aide des formulaires fournis et contenir toutes les informations et les annexes indiquées dans le texte complet de l'appel à propositions.


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/32


Appel à candidatures pour la nomination des membres du conseil de surveillance de l'EFRAG possédant une expérience en matière de politique des pouvoirs publics

2012/C 93/11

Le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a été fondé en 2001 afin de conseiller la Commission sur l'adoption des normes comptables. Outre sa fonction de conseil, l'EFRAG joue également un rôle en amont pour assurer que les points de vue européens concernant le développement de l'information financière sont exprimés de manière claire et correcte dans la procédure d'établissement des normes au niveau international (1).

La gouvernance de l’EFRAG fait actuellement l'objet d'un réexamen. Le mandat des membres du conseil de surveillance expire en 2012. Le nouveau conseil de surveillance de l’EFRAG devrait être nommé en octobre 2012 et être immédiatement opérationnel.

Les principales responsabilités de l'actuel conseil de surveillance de l'EFRAG consistent notamment à:

approuver la stratégie générale de l’EFRAG;

nommer les membres du groupe d’experts techniques (TEG) et du comité du planning et des ressources (PRC);

examiner les questions budgétaires et les questions de financement;

contrôler l’indépendance du TEG, l’efficacité de son organisation et la qualité des procédures;

assurer la liaison avec les institutions européennes et avec les membres («Trustees») de la Fondation IFRS et contrôler la coopération avec les organismes nationaux de normalisation comptable.

Le conseil de surveillance se compose de personnes de haut niveau qui ont participé au développement de l'information financière au niveau mondial et qui possèdent une expérience professionnelle adéquate diversifiée et équilibrée, notamment des utilisateurs, des préparateurs et des comptables. Tous les membres du conseil de surveillance agissent à titre personnel et sont tenus de s'engager formellement à travailler dans l'intérêt public européen, indépendamment de leur appartenance professionnelle ou sectorielle. Le conseil de surveillance compte en ce moment 17 membres, dont quatre places pour des membres possédant une expérience de politique publique à un niveau national ou européen. Le conseil de surveillance est actuellement présidé par M. Pedro SOLBES MIRA.

La Commission lance un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats susceptibles de siéger au conseil de surveillance en tant que membres possédant une expérience en matière de politique des pouvoirs publics.

Pour évaluer les candidatures, la Commission tiendra compte des critères suivants:

expérience en matière de politique des pouvoirs publics au niveau européen ou international, engagement à travailler dans l'intérêt public européen;

antécédents dans des administrations publiques, des organismes publics ou des universités;

réputation éminente et intégrité;

bonne connaissance de la langue anglaise;

la connaissance de la comptabilité sera un atout;

nécessité de veiller à l'équilibre des nominations quant à l'origine géographique, la répartition hommes/femmes et les antécédents.

Les candidatures signées doivent parvenir aux services de la Commission pour le 15 mai 2012 au plus tard. Les candidatures présentées après l'expiration du délai ne seront prises en considération par la Commission qu'en cas de substitution ou de remplacement.

Les candidatures doivent être:

envoyées par pli recommandé ou par un service de messageries privé à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du marché intérieur

À l'attention de M. Jonathan FAULL, directeur général

Rue de Spa 2, 03/205

1049 Bruxelles

BELGIQUE

ou envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante:

MARKT-F3@ec.europa.eu

avec la mention suivante en objet: «EFRAG Public Policy Supervisory Board Members»

Chaque candidature doit être rédigée dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, indiquer clairement la nationalité du candidat et comporter les documents requis. Elle doit contenir tous les détails nécessaires à son appréciation, tels qu'un curriculum vitae justifiant l'expérience professionnelle et le niveau d'expertise du candidat, ainsi qu'une brève lettre de motivation. Les informations suivantes doivent également être fournies:

autorités/organisations pour lesquelles le candidat a travaillé, et pendant combien de temps;

compétences particulières du candidat;

projets ou tâches spécifiques auxquels le candidat a participé;

endroits où le candidat a acquis de l'expérience aux niveaux européen et international;

intérêts du candidat susceptibles d'affecter son indépendance.

Les personnes choisies seront nommées à titre personnel et devront travailler indépendamment de toute influence extérieure. Elles ne peuvent pas être représentées par des suppléants. Les membres du conseil de surveillance seront nommés par l'assemblée générale de l'EFRAG pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable. Les membres peuvent siéger six ans au maximum.

La liste des membres nommés au conseil de surveillance sera publiée sur le site web de l'EFRAG et sur celui de la DG Marché intérieur et services. Les noms des membres seront rassemblés, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 (2).

Pour toute information complémentaire, s’adresser à M. Ugo BASSI, directeur (téléphone +32 22953118, adresse électronique: Ugo.Bassi@ec.europa.eu) ou à M. Jeroen HOOIJER, chef d'unité (téléphone +32 22955885, adresse électronique: Jeroen.Hooijer@ec.europa.eu).


(1)  Pour de plus amples informations, consulter le site http://www.efrag.org

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/34


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6508 — GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 93/12

1.

Le 22 mars 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel, d’une part, les entreprises Global Infrastructure Partners-A1 LP, Global Infrastructure Partners-B LP et Global Infrastructure Partner-C LP («GIP», États-Unis), contrôlées conjointement en dernier ressort par General Electric Company («GE», États-Unis), et Credit Suisse Group («Credit Suisse», Suisse) et, d’autre part, Fluxys G SA («Fluxys», Belgique), contrôlée en dernier ressort par Publigas (Belgique), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise FluxSwiss SA («FluxSwiss», Suisse), par achat d’actions. FluxSwiss est actuellement filiale à 100 % de Fluxys.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GIP: fonds d’investissement spécialisé dans les infrastructures et les actifs y ayant trait au niveau mondial,

Fluxys: exploitation d’infrastructures de transport de gaz naturel en Europe,

FluxSwiss: gestion d’un gazoduc pour le transport de gaz naturel en Suisse,

GE: entreprise diversifiée s'occupant notamment de la fourniture de biens et services aux infrastructures pour le gaz naturel et d’octroi de prêts financiers aux projets de production et de prospection gazières,

Credit Suisse: services financiers.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6508 — GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/35


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 93/13

1.

Le 23 mars 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel la société PGGM Vermogensbeheer B.V. («PGGM»), et la Barclays Bank (Royaume-Uni), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise UPP Group (Royaume-Uni), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

PGGM (Pays-Bas): fourniture de services dans le domaine de la gestion des fonds de pension, de la gestion d'actifs, de l'appui à la gestion et conseils stratégiques à plusieurs fonds de pension de droit néerlandais,

Barclays Bank: société d’exploitation de Barclays Group, fournisseur mondial de services financiers qui exerce dans les secteurs de la banque de détail et de la banque commerciale, des cartes de crédit, de la banque d’investissement, de la gestion de patrimoine et de la gestion d’investissements,

UPP Group: actuellement sous le contrôle exclusif de the Barclays Fund Manager, UPP offre des solutions pour le financement, la conception, la mise en place et l'exploitation d'équipements et de logements universitaires au Royaume-Uni ainsi que des services de gestion pour les équipements existants dans ce domaine.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).