ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.052.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 52

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
22 février 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 052/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6474 — GE/Microsoft/JV) ( 1 )

1

2012/C 052/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6436 — Volkswagen Financial Services/D'Ieteren/Volkswagen D'Ieteren Finance JV) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 052/03

Taux de change de l'euro

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2012/C 052/04

Appels à propositions — Programme ORATE 2013

3

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2012/C 052/05

Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine

4

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 052/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6473 — Sun Capital/Elix) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2012/C 052/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6452 — Nomura/HLV/DLP/DLA/DLL) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

2012/C 052/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6478 — Mitsubishi Corporation/Maxingvest/ML Participações/Paraguaçu Participações/Friele/Ipanema) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

15

2012/C 052/09

Nouvelle notification d'une concentration précédemment notifiée (Affaire COMP/M.6500 — Ravago/Barentz Europe/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 052/10

Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

17

2012/C 052/11

Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6474 — GE/Microsoft/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 52/01

Le 10 février 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6474.


22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6436 — Volkswagen Financial Services/D'Ieteren/Volkswagen D'Ieteren Finance JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 52/02

Le 20 décembre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6436.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/2


Taux de change de l'euro (1)

21 février 2012

2012/C 52/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3222

JPY

yen japonais

105,38

DKK

couronne danoise

7,4358

GBP

livre sterling

0,83640

SEK

couronne suédoise

8,8107

CHF

franc suisse

1,2073

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,5200

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,912

HUF

forint hongrois

288,03

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6977

PLN

zloty polonais

4,1837

RON

leu roumain

4,3565

TRY

lire turque

2,3182

AUD

dollar australien

1,2385

CAD

dollar canadien

1,3172

HKD

dollar de Hong Kong

10,2547

NZD

dollar néo-zélandais

1,5839

SGD

dollar de Singapour

1,6613

KRW

won sud-coréen

1 488,88

ZAR

rand sud-africain

10,2166

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3258

HRK

kuna croate

7,5820

IDR

rupiah indonésien

11 888,20

MYR

ringgit malais

3,9997

PHP

peso philippin

56,421

RUB

rouble russe

39,4500

THB

baht thaïlandais

40,671

BRL

real brésilien

2,2670

MXN

peso mexicain

16,8286

INR

roupie indienne

65,2240


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/3


Appels à propositions — Programme ORATE 2013

2012/C 52/04

Dans le cadre du programme ORATE 2013 (ESPON 2013 en anglais), des appels à propositions seront lancés le 18 avril 2012.

Une journée d’information et un «café des partenaires ORATE» («Info Day and Partner Café») à l’intention des bénéficiaires potentiels se tiendront le 10 mai 2012 à Bruxelles.

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre régulièrement sur le site http://www.espon.eu


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/4


Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine

2012/C 52/05

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 9 janvier 2012 par l’association Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 70 %, de la production totale de certains produits en acier à revêtement organique réalisée dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits soumis à la présente enquête sont les produits en acier à revêtement organique, c’est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de subventions

Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 et ex 7226 99 70. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Le plaignant fait valoir que les producteurs du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics de la République populaire de Chine.

Le plaignant prétend en outre que les subventions consistent, entre autres, en des exemptions de l’impôt sur le revenu et d’autres impôts directs (par exemple des crédits d’impôt sur le revenu pour l’achat d’équipements de production de fabrication nationale, des politiques fiscales préférentielles en faveur des entreprises dans le secteur de la haute technologie et des nouvelles technologies, des politiques fiscales permettant la déduction des dépenses de R&D, des allégements de l’impôt sur le revenu pour les entreprises qui se sont engagées dans l’utilisation intégrée des ressources, des crédits d’impôt pour l’achat d’équipements spécifiques, une politique préférentielle en matière d’impôt sur le revenu et des remises d’impôts locaux pour les entreprises situées dans des régions données, une exonération de l’impôt sur le revenu pour les investissements dans la rénovation technologique nationale, une exonération des dividendes entre entreprises résidentes qualifiées), des exemptions tarifaires et des exemptions d’impôts indirects (par exemple, la déduction de la TVA sur les actifs fixes), des prêts préférentiels et des bonifications d’intérêt (prêts financés par le secteur public, remises de dettes et d’intérêts, garanties financières intragroupes, etc.), des programmes concernant les fonds propres (conversion de créances en capital, participation au capital social, dividendes non versés, etc.), la fourniture publique de biens contre une rémunération moins qu’adéquate (octroi de droits d’utilisation du sol, approvisionnement en eau, électricité et intrants, etc.), l’achat de biens par les pouvoirs publics à un prix supérieur à celui du marché, des taux d’imposition préférentiels pour les entreprises à capitaux étrangers (exonérations ou réductions de l’impôt sur le revenu au titre d’un programme prévoyant une exemption totale pendant deux ans puis un abattement de moitié pendant les trois années suivantes, exemptions ou réductions de l’impôt local sur le revenu, avantages fiscaux, remboursement de la TVA pour l’achat d’équipements de fabrication nationale, exonération des droits à l’importation et de la TVA pour les entreprises à capitaux étrangers et pour certaines entreprises locales utilisant des équipements importés dans des secteurs «à encourager», etc.), des programmes de subventions (par exemple le China World Top Brand Programme et les Famous Brands Programmes de Chongqing, de la province du Hubei, de Ma’anshan, de la province du Shandong et de Wuhan), ainsi que des programmes régionaux en faveur de l’industrie sidérurgique (par exemple, les avantages accordés par les autorités régionales de Tianjin, de la région du Nord-Est, de la province du Jiangsu et de la province du Hebei).

Le plaignant affirme également que les programmes précités constituent des subventions puisqu’ils comportent une contribution financière du gouvernement de la République populaire de Chine ou d’autres autorités publiques régionales (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux bénéficiaires, c’est-à-dire aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces subventions, dont l’octroi serait subordonné à l’utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certaines entreprises ou groupes d’entreprises et/ou à certains produits et/ou à certaines régions, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort, à première vue, des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, le niveau des prix facturés et la part de marché de l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats globaux, la situation financière et la situation de l’emploi de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 10 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de subventions et si ces importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination des subventions

Les producteurs-exportateurs (2) chinois du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs à soumettre à l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il convient de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association de producteurs-exportateurs connue et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de subvention individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de subvention individuelle (ci-après la «marge de subvention individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de subvention individuelle doivent demander un questionnaire et d’autres formulaires de demande et les renvoyer dûment remplis dans les délais indiqués à la phrase suivante. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de subvention individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci, si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (4)  (5)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations requises à l’annexe B du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure pour la détermination de l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice (6) repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la constitution de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures compensatoires est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent communiquer ces informations soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées et pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs communications et demandes sous forme électronique (les communications non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut envoyer ses communications et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22981697

Courriel: TRADE-OCS-SUBSIDY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. Une telle audition a, en règle générale, lieu au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(3)  Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne sont pas pris en considération.

(4)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 3 de l'annexe B.

(5)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

(6)  Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création d’une telle industrie.

(7)  Un document «Restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE A

Image

Image


ANNEXE B

Image

Image


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/13


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6473 — Sun Capital/Elix)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 52/06

1.

Le 10 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Sun Capital Partners V, L.P. («Sun Capital Fund», États-Unis), contrôlée en dernier ressort par Sun Capital Partners, Inc, acquiert indirectement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif indirect de l’entreprise Elix Polymers S.L. («Elix», Espagne), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Sun Capital: fonds de placement privé,

Elix: producteur d’acrylonitrile-butadiène-styrène et de styrène-acrylonitrile.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6473 — Sun Capital/Elix, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/14


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6452 — Nomura/HLV/DLP/DLA/DLL)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 52/07

1.

Le 10 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise NIH (Guernsey) Limited («NIH», Guernesey), contrôlée par Nomura Holdings, Inc. («Nomura», Japon), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de Hamburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft («HLV», Allemagne), de Delta Lloyd Pensionskasse Aktiengesellschaft («DLP», Allemagne), de Delta Lloyd Anlagemanagement GmbH («DLA», Allemagne) et de Delta Lloyd Lebensversicherung Aktiengesellschaft («DLL», Allemagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

NIH: société de portefeuille créée récemment et relevant du droit de Guernesey,

Nomura: groupe de sociétés exerçant des activités ayant trait aux instruments financiers, aux opérations bancaires et fiduciaires, aux assurances, à divers services financiers et activités connexes ainsi qu’à la recherche en rapport avec l'économie, les marchés financiers, les marchés des capitaux ou les infrastructures dans ces domaines,

HLV: assurance-vie,

DLP: assurance-vie, produits de retraite uniquement,

DLA: gestion d’actifs,

DLL: assurance-vie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6452 — Nomura/HLV/DLP/DLA/DLL, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/15


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6478 — Mitsubishi Corporation/Maxingvest/ML Participações/Paraguaçu Participações/Friele/Ipanema)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 52/08

1.

Le 13 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Mitsubishi Corporation («MC», Japon), Tchibo (Austria) Holdings GmbH («Tchibo Austria», Autriche), contrôlée par Maxingvest ag («Maxingvest», Allemagne), ML Participações S/A («ML», Brésil), Paraguaçu Participações Ltda («PP», Brésil) et Friele Brazil AS («Friele»), contrôlée en dernier ressort par la famille Friele (Norvège), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises Ipanema Agricola S/A et Ipanema Commercial e Exportadora S/A (dénommées conjointement «Ipanema», Brésil) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

MC: activités commerciales générales dans divers secteurs, notamment ceux de l’énergie, des métaux, des machines, des produits chimiques et des produits alimentaires et non alimentaires,

Tchibo Austria: production et distribution de café torréfié et d'autres produits à base de café et fourniture d'une série d'autres biens et services de consommation non alimentaires. Tchibo Austria est une filiale de l'entreprise Maxingvest, qui exerce principalement des activités de fourniture de biens et services de consommation,

ML: véhicule d'investissement pour particuliers conçu pour investir dans Ipanema,

PP: véhicule d'investissement pour particuliers conçu pour investir dans Ipanema,

Friele: véhicule d'investissement pour Frico Invest AS conçu pour investir dans Ipanema; et,

Ipanema: culture, transformation, production, commercialisation et vente de grains de café vert et de café torréfié.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6478 — Mitsubishi Corporation/Maxingvest/ML Participações/Paraguaçu Participações/Friele/Ipanema, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/16


Nouvelle notification d'une concentration précédemment notifiée

(Affaire COMP/M.6500 — Ravago/Barentz Europe/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 52/09

1.

Le 19 janvier 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Barentz Europe («Barentz», Pays-Bas) et Ravago SA («Ravago», Luxembourg) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de Barentz Ravago Chemical Specialist SA («the JV», Luxembourg), par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

La présente notification a été déclarée incomplète le 26 janvier 2012. Les entreprises concernées ont à présent fourni les renseignements complémentaires requis. Le 15 février 2012, la notification est devenue complète au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.

3.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Barentz: distribution d’ingrédients et d’additifs pour les secteurs de l’alimentation, des produits pharmaceutiques et cosmétiques, de la chimie et de l’alimentation animale,

Ravago: services de distribution, de revente, de mélange et de recyclage de matières premières plastiques et d’élastomères,

the JV: distribution de produits chimiques.

4.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

5.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6500 — Ravago/Barentz Europe/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/17


Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 52/10

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«CILIEGIA DI VIGNOLA»

No CE: IT-PGI-0005-0858-21.02.2011

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Ciliegia di Vignola»

2.   État membre ou pays tiers:

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Pour la production de la «Ciliegia di Vignola», les fruits des cultivars suivants sont utilisés:

précoces: Bigarreau Moreau, Mora di Vignola;

intermédiaires: Durone dell’Anella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, Van;

tardifs: Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, Sweet Heart.

La «Ciliegia di Vignola» doit répondre aux caractéristiques qualitatives suivantes:

chair consistante et croquante, exceptée celle de la Mora di Vignola;

peau toujours luisante, mais de couleur jaune et rouge brillant pour la variété Durone della Marca et de couleur rouge brillant à rouge foncé pour les autres variétés;

goût fruité et doux;

degrés Brix égaux ou supérieurs à 10 ° pour les variétés précoces et à 12 ° pour toutes les autres;

acidité comprise entre 5 et 10 g/l d'acide malique.

En fonction du type variétal, les calibres minimaux suivants ont été définis:

 

20 mm: Mora di Vignola;

 

21 mm: Durone dell’Anella, Giorgia, Durone Nero II, Durone della Marca, Sweet Heart;

 

22 mm: Bigarreau Moreau, Lapins, Van;

 

23 mm: Durone Nero I, Anellone, Samba, Ferrovia.

Au moment de leur mise à la consommation, les fruits doivent être:

intacts, sans meurtrissures;

munis de leur pédoncule;

propres, exempts de tout corps étranger visible;

sains, exempts de pourritures et de résidus visibles de produits phytopharmaceutiques;

exempts de parasites.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Toutes les phases de la production de la «Ciliegia di Vignola» jusqu'à la récolte du produit doivent avoir lieu exclusivement dans l'aire géographique délimitée au point 4.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

La «Ciliegia di Vignola» est commercialisée dans les emballages suivants, scellés de telle sorte que l'ouverture de l'emballage empêche sa réutilisation:

cageot en bois, en carton ou en plastique de 5 kg, divisé en deux parties au moyen de séparateurs en carton disposés perpendiculairement au côté le plus long;

cageot en carton, en bois ou en plastique 40 × 60, contenant entre 10 et 12 barquettes, soit au total entre 5 et 6 kg de fruits;

cageot en carton, en bois ou en plastique 30 × 40, contenant 6 barquettes de 500 g, soit au total 3 kg de fruits;

emballage en carton d'une contenance de 1 200, 2 000 et 2 500 g;

sachet en film polymère respirant d'une contenance de 250, 500 et 1 000 g.

Le contenu de chaque emballage doit être homogène et comporter des cerises de même qualité et variété. Les classes de calibre prévues sont les suivantes:

de 20 à 24 mm

de 24 à 28 mm

plus de 28 mm.

Le conditionnement de la «Ciliegia di Vignola» est effectué immédiatement après la récolte, directement dans l'entreprise ou dans les coopératives de l'aire de production. De cette manière, le produit arrive rapidement sur le marché et chez le consommateur, sans subir d'autres manipulations.

Le conditionnement de la «Ciliegia di Vignola», c'est-à-dire la préparation adéquate du produit à l'emballage et son conditionnement dans les emballages indiqués, doit avoir lieu dans la zone d'origine afin de garantir les caractéristiques qualitatives du fruit telles que la fraîcheur et l'intégrité et pour éviter que des manipulations répétées et le transport n'endommagent ou ne meurtrissent l'épicarpe, provoquant la moisissure du produit et partant, sa non-commercialisation.

Le recours aux techniques de conservation réfrigérée en chambre froide est admis, pour autant que la température de la chambre froide ne soit pas inférieure à – 0,5 °C et que le taux d'humidité relative n'y soit pas supérieur à 90 %. Afin de préserver la fraîcheur de la «Ciliegia di Vignola», le temps maximal de conservation réfrigérée des fruits est de quatre semaines.

3.7.   Règles spécifiques d'étiquetage:

Le logo de la «Ciliegia di Vignola» I.G.P. est le suivant:

Image

Ce logo doit être apposé sur les emballages de vente et obligatoirement accompagné du symbole graphique européen de l'indication géographique protégée.

Selon les emballages, la taille du logo peut varier, pour autant que la proportion des dimensions standard soit maintenue.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

L'aire de production de la «Ciliegia di Vignola» est représentée par une bande formée par le tronçon de la rivière Panaro situé au pied des montagnes et par celui d'autres cours d'eau de moindre importance, à une altitude allant de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer jusqu'à 950 mètres, et comprend le territoire des communes suivantes des provinces de Modène et de Bologne:

province de Modène: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca;

province de Bologne: Bazzano, Casalecchio di Reno, Castel d’Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Gaggio Montano, Marzabotto, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

5.   Lien avec l'aire géographique:

5.1.   Spécificité de l'aire géographique:

L'aire de production se caractérise par la présence du tronçon de la rivière Panaro situé au pied des montagnes et par celui d'autres cours d'eau de moindre importance, qui forment une bande où le climat et des conditions pédologiques particulières favorisent la culture du cerisier. Le climat est frais et relativement peu continental, avec des précipitations abondantes au printemps et des étés jamais trop secs. La quantité de rayonnement solaire n'est pas très élevée.

Les sols, d'origine alluviale, sont généralement meubles, bien drainés et frais; les sédiments charriés par la rivière Panaro et d'autres cours d'eau de moindre importance durant les différents épisodes d'alluvionnement les ont rendus particulièrement fertiles.

L'aire de production des cerises s'étage entre 30 et 950 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l'extérieur de l'aire géographique délimitée, le cerisier n'est plus cultivé; en effet, dans les zones limitrophes, cette culture, jugée peu rentable, a été abandonnée il y a longtemps: la production et la qualité obtenues y étaient nettement inférieures aux résultats obtenus dans l'aire délimitée. En plus des conditions pédoclimatiques particulières du territoire et de la spécificité du microclimat décrit précédemment, les autres facteurs qui déterminent la qualité de la «Ciliegia di Vignola» sont le savoir et les compétences des producteurs. Ces compétences leur ont été transmises de père en fils depuis des générations, elles portent sur la technique agronomique, la récolte et le conditionnement du produit, effectués exclusivement à la main, et leur permettent d'offrir au consommateur un produit dont les qualités commerciales le classent parmi les produits d'excellence.

5.2.   Spécificité du produit:

Les «Ciliegie di Vignola» sélectionnées sont de dimensions plus grandes que celles définies par les normes de commercialisation et atteignent des calibres dépassant les 28 mm. Aussi, comme l'attestent des études de marché et des études réalisées par des sociétés spécialisées sur les marchés de Turin, de Milan et de Hambourg, le prix de la «Ciliegia di Vignola» est-il presque toujours supérieur à celui de ses concurrents directs et la majorité des consommateurs associe-t-elle le nom de Vignola avant tout à l'aire de production des cerises par excellence.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Le cerisier est une espèce qui occupe de préférence des stations fraîches et des terrains neutres ou peu acides. Ces deux conditions étant réunies dans l'aire de production de la «Ciliegia di Vignola», cette espèce y a trouvé un environnement propice qui a favorisé sa diffusion et, partant, son affirmation.

Les propriétés des sols de l'aire géographique de production de la «Ciliegia di Vignola» sont telles que le cerisier y est particulièrement vigoureux.

La quantité de rayonnement solaire, qui n'est pas trop élevée, confère aux drupes leur couleur intense et contribue à leur brillance naturelle, permettant ainsi de mettre sur le marché un produit esthétiquement parfait sans devoir le soumettre à aucun traitement particulier.

Autre facteur, et non des moindres, le professionnalisme des opérateurs, et en particulier des producteurs, qui aujourd'hui encore mettent en pratique, dans leurs techniques de production, de récolte et de conditionnement, un patrimoine de connaissances accumulé au fil du temps.

En effet, même si l'on note une tendance naturelle à l'innovation en ce qui concerne le processus de production, la récolte, le triage et le conditionnement sont effectués exclusivement à la main par du personnel spécialisé qui côtoie ces cerisiers depuis presque toujours. Ce professionnalisme est un fait culturel directement hérité de la tradition; un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération et qui permet aujourd'hui de conférer à un produit déjà exceptionnel en soi ce «plus» qui le distingue des cerises d'autre provenance.

Ces mêmes producteurs ont décidé, il y a des décennies, en s'engageant de manière contraignante et réciproque, de ne produire que le produit répondant aux dimensions minimales définies au point 3.2, afin de protéger la production locale et de faire apparaître la spécificité des cerises produites et conditionnées dans l'aire d'origine.

En outre, l'assortiment variétal qui s'est affirmé au fil des ans dans l'aire géographique et le développement de la culture dans une large bande altimétrique garantissent l'élargissement du calendrier de récolte et la présence du produit sur le marché pendant toute la saison de production, ce qui fait régulièrement le bonheur des consommateurs et se reflète de manière positive sur les prix.

La «Ciliegia di Vignola» est donc clairement liée au territoire, aux conditions pédoclimatiques particulières, à la présence d'un microclimat exceptionnel, au savoir et aux compétences des producteurs. Autre élément, et non des moindres, la concentration de l'offre de cerises au niveau des agriculteurs de l'aire géographique délimitée à Vignola, là où se tenait déjà en 1928 le marché des fruits et légumes de Vignola, l'un des plus anciens marchés d'Italie, et où se sont développées par la suite d'autres structures de transformation et de commercialisation. C'est l'interaction de l'ensemble de ces facteurs qui fait que les consommateurs associent la production régionale à l'appellation «Ciliegia di Vignola».

L'affirmation de la dénomination «Ciliegia di Vignola» a induit un fort rayonnement commercial et des retombées importantes sur l'ensemble de la filière, de la production à la commercialisation du fruit; des entreprises agricoles, des coopératives de transformation/commercialisation, un marché de fruits et légumes avec quatre commissionnaires, des artisans, des fabricants d'emballages, des transporteurs et des cueilleurs se sont installés sur ce territoire.

L'importance de la «Ciliegia di Vignola» pour cette région dans laquelle elle est historiquement produite est également attestée par des publications et par les nombreuses foires et fêtes qui y sont organisées depuis longtemps; la «Festa dei Ciliegi in Fiore» (fête des cerisiers en fleur), dont la première édition remonte au mois d'avril 1970, et l'événement intitulé «Vignola, è tempo di Ciliegie» (Vignola: le temps des cerises), organisé depuis 1989, revêtent une grande importance pour Vignola.

L'association nationale «Città delle Ciliegie», fondée en juin 2003, ouvre chaque année le concours national «Ciliegie d'Italia» à l'occasion de la fête nationale «Città delle Ciliegie», organisée chaque année dans une commune différente; la «Ciliegia di Vignola» a remporté le premier prix en 2005 à Celleno (VT), en 2006 à Orvieto (TR) et en 2009 à Bracigliano (SA), confirmant ainsi la réputation de produit de grande qualité qu'elle a su se forger au fil des ans.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

Il est précisé que la présente administration a lancé la procédure nationale d'opposition en publiant la proposition de reconnaissance de l'indication géographique protégée «Ciliegia di Vignola» au Journal officiel de la République italienne no 283 du 3 décembre 2010 (supplément ordinaire no 264).

«Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des Politiques agricoles alimentaires et forestières (http://www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» (Qualité et sécurité) (en haut, à droite de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’UE)».


22.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/22


Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 52/11

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«CABRITO DO ALENTEJO»

No CE: PT-PGI-0005-0791-08.10.2009

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Cabrito do Alentejo»

2.   État membre ou pays tiers:

Portugal

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.1.

Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

On désigne par «Cabrito do Alentejo» (chevreau de l’Alentejo) les carcasses et la viande provenant de l’abattage de caprins inscrits au livre des naissances, issus de parents inscrits au registre zootechnique et/ou au livre généalogique de la race «Caprina Serpentina», ou encore issus d’un appariement terminal mettant en jeu une ligne paternelle inscrite au registre zootechnique et/ou au livre généalogique de la race «Caprina Serpentina», et nés, élevés et abattus conformément aux règles établies.

Conformément aux pratiques locales traditionnelles d’élevage des animaux des deux sexes, l’abattage intervient à un âge compris entre 30 et 120 jours. Les carcasses, dont le poids se situe entre 3,5 kg et 7,5 kg, présentent une faible teneur en graisses et une forte proportion de muscle. De couleur rouge clair, la viande est tendre, succulente et possède un arôme agréable.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

Le Cabrito do Alentejo est nourri sous la mère de la naissance jusqu’à un âge compris entre 30 et 120 jours.

Vers l’âge de quinze jours, les chevreaux reçoivent quelques éléments fibreux connus sous le nom de «roedores», qui sont destinés à favoriser le développement de leur appareil digestif ou simplement à leur permettre de s’amuser en satisfaisant leur besoin inné de mâcher et à éviter les situations de stress. Il s’agit d’aliments constitués essentiellement de foins de bonne qualité (savoureux et facilement digestibles), de feuillages de chêne vert, de chêne-liège et d’autres essences, de céréales; de produits composés exclusivement de céréales (maïs, blé, avoine, orge, seigle, etc.), de protéagineux (pois, fève, féverole, vesce, gesse chiche, pois chiche fourrager, etc.), de tourteaux d’extraction de tournesol, de soja, de betterave, et d’autres sous-produits de l’agriculture, de l’horticulture et de l’arboriculture fruitière.

Ces aliments peuvent également contenir — en faibles quantités — des graisses, des carbonates, des bicarbonates, des phosphates et des chlorures, ainsi que du lactosérum en poudre et des compléments minéraux et vitaminés.

Tous ces aliments sont exclusivement destinés à compléter le lait maternel; ils représentent au maximum 15 % des besoins alimentaires des chevreaux en phase d’allaitement.

L’administration de stimulateurs de croissance tels qu’anabolisants, hormones, produits similaires, naturels ou artificiels, est interdite.

Les apports en eau et en aliments sont toujours conformes aux règles minimales d’hygiène et de bien-être des animaux.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

La production a lieu dans l’aire géographique délimitée; l’abattage, la découpe et le conditionnement peuvent avoir lieu en dehors de l’aire géographique de production.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Le Cabrito do Alentejo peut être commercialisé sous la forme de carcasses entières, de demi-carcasses emballées ou non, ou des pièces de carcasses suivantes: épaule, collet, poitrine et aiguillette baronne, haut-de-côtelettes, gigot et abats. Les pièces doivent obligatoirement être emballées dans des barquettes.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

L’étiquetage doit comporter la mention «Cabrito do Alentejo — IGP», le logotype du produit (figure 1), le logotype des IGP, ainsi que le nom de l’organisme de certification.

Figure 1

Image

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

L’aire géographique de production est naturellement circonscrite, sur le plan administratif, aux districts de Portalegre, d’Évora et de Beja (à l’exception du «concelho» de Sines et des «freguesias» de Vila Nova de Milfontes, de Langueira, d’Almograve et de Zambujeira do Mar, qui relèvent du concelho d’Odemira); aux concelhos de Grândola (à l’exception des freguesias de Carvalhal et de Melides), d’Alcácer do Sal (à l’exception des freguesias de Santa Maria do Castelo et de Comporta), de Santiago do Cacém (à l’exception de la freguesia de Santo André), d’Alcoutim (à l’exception de la freguesia de Vaqueiros); et aux freguesias de Couço et de Santana do Mato, qui relèvent du concelho de Coruche, de São Marcos da Serra, qui relève du concelho de Silves, et d’Ameixial, qui relève du concelho de Loulé.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

L’aire géographique de naissance et d’élevage des animaux est circonscrite aux secteurs de l’Alentejo et aux localités limitrophes qui se caractérisent par des sols pauvres constitués notamment de schistes et des produits de leur érosion, ainsi que par une grande proportion de pâturages situés dans des zones de forte déclivité, couvertes d’un épais maquis, qui sont inaccessibles aux machines agricoles et où les autres espèces éprouvent de grandes difficultés à survivre (en raison tant de la nature des pâturages que de la difficulté d’accès aux terres).

Les exploitations prédominantes dans la région sont du type agrosylvopastoral extensif. Les caprins font l’objet d’un élevage de type extensif consistant obligatoirement en un régime d’élevage en plein air. L’affectation prédominante des sols se répartit dès lors comme suit: sous-bois de forêt méditerranéenne (chêne-liège et chêne vert), zones de cultures céréalières (aridoculture), zones de cultures arables (fourrages cultivés et pâturages naturels ou améliorés) et espaces incultes.

L’alternance d’hivers froids et pluvieux et d’étés chauds et secs est également une caractéristique de cette aire géographique, qui détermine non seulement, la nature du couvert végétal des zones concernées, mais aussi sa composition, variable au cours de l’année. La végétation est constituée d’espèces autochtones de graminées (Dactylis glomerata, Lolium ssp., Bromus ssp. et autres) et de légumineux (principalement, diverses variétés de Trifolium et Mendicago, mais aussi Ornithopus, Lotus, Scorpiurus, etc.), ainsi que de plantes arbustives (diverses variétés de Cistes connues localement sous le nom d’«estevas», de «sargaços», de «piorno» et de «tojo») et des espèces extrêmement typiques du genre Quercus (chênes verts et chênes-liège), qui fournissent des glands et du feuillage. Ce couvert végétal constitue non seulement la base alimentaire des animaux adultes, mais également un facteur déterminant et conditionnant, étant donné que, d’une part, il influence par sélection naturelle les caractéristiques des animaux qui résistent et parviennent à survivre, se reproduire et allaiter leurs jeunes dans des conditions aussi défavorables, comme c’est le cas de la race «Serpentina» et de ses appariements, et que, d’autre part, il détermine la modification des caractéristiques du lait selon l’époque de l’année.

5.2.   Spécificité du produit:

Les conclusions d’études menées sur les carcasses de Cabrito do Alentejo révèlent que ces dernières présentent les spécificités suivantes: coloration claire en raison de la présence de graisse sous-cutanée, de couleur claire également; une proportion de muscle de 60 à 66 %, présentant une bonne tendreté et succulence; une proportion moyenne d’os de 25 %; un pourcentage de graisses inférieur à celui qui a été constaté pour d’autres types génétiques ayant fait l’objet d’études; un rendement économique appréciable, étant donné que l’épaule et l’échine représentent au total près de 70 % du poids de la carcasse. La fraction comestible, constituée du muscle et de la graisse intermusculaire sous-cutanée, présente une teneur en graisses de 6 à 8 %.

Les principaux acides gras présents dans la graisse de Cabrito do Alentejo sont l’acide oléique (C18:1 cis-9), l’acide palmitique (C16:0) et l’acide stéarique (C18:0), qui représentent plus de 70 % du total.

Quant à l’acide linoléique (CLA), sa concentration varie entre 0,34 et 0,66 % au cours de l’année.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Les caractéristiques phytoédaphoclimatiques de l’aire géographique, associées à l’exploitation qu’en fait l’homme, définissent un écosystème. Telle est la réalité qui, combinée aux techniques d’élevage propres à la région de l’Alentejo et aux caractéristiques de la race, a contribué à ce que la viande des caprins de la race «Serpentina» et de ses appariements apparaisse sur le marché en tant que produit spécifique destiné à la consommation, tout particulièrement à des époques où la tradition et le statut social et familial étaient prépondérants. C’est ainsi que le Cabrito do Alentejo jouit, depuis longtemps déjà (on trouve des références écrites à des recettes à base de Cabrito do Alentejo remontant au XVIe siècle) d’une réputation propre auprès des consommateurs, grâce à la spécificité des qualités organoleptiques de la viande et à sa valeur gastronomique reconnue, particulièrement aux deux époques de l’année au cours desquelles elle est le plus consommée, à savoir, Noël et Pâques.

Conformément aux pratiques habituelles de la région, les animaux sont abattus avant le sevrage, soit au stade de préruminants. Dans ces conditions, la qualité du lait maternel est le principal facteur déterminant la qualité des carcasses des chevreaux. Étant donné que le régime alimentaire de la mère dépend fortement des conditions phytoédafoclimatiques, qui varient tout au long de l’année dans l’aire de production, la concentration d’ALC dans le lait varie également, ce qui a un effet positif sur les quantités présentes dans la graisse intramusculaire du longissimus dorsi des animaux, et influence à son tour la couleur, les qualités organoleptiques et la succulence de la viande. Par ailleurs, la concentration d’ALC et d’autres acides gras est toujours plus élevée chez le Cabrito do Alentejo que chez les autres races, ce qui se reflète de façon sensible dans le profil des acides gras contenus, tout au long de l’année, dans la viande de cette race. Ces deux facteurs motivent largement la forte demande de Cabrito do Alentejo par les consommateurs lors des deux périodes de fête précitées.

Référence à la publication du cahier des charges:

[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.gpp.pt/Valor/Cabrito_Alentejo_CE_MAIO2011.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.