ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2011.369.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 369

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
17 décembre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 369/01

Accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2011/C 369/02

Déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs

14

2011/C 369/03

Déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs

15

2011/C 369/04

Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/848/PESC du Conseil

16

2011/C 369/05

Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/639/PESC, mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/847/PESC du Conseil, et par le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 1320/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

17

 

Commission européenne

2011/C 369/06

Taux de change de l'euro

18

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2011/C 369/07

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de phosphore blanc, également connu sous le nom de phosphore jaune ou élémentaire, originaire du Kazakhstan

19

 

Rectificatifs

2011/C 369/08

Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO C 338 du 18.11.2011)

25

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/1


ACCORD MONÉTAIRE

entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre

2011/C 369/01

L'UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission européenne,

et

LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er janvier 1999, l'euro a remplacé la monnaie de chacun des États membres participant à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, dont l'Espagne et la France, conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998.

(2)

Avant la conclusion du présent accord, la Principauté d'Andorre n'avait pas de monnaie officielle et n'avait conclu aucun accord monétaire avec un État membre ou un pays tiers. Les billets de banque et pièces de monnaie espagnols et français avaient cours de facto en Andorre et ont été remplacés par les billets de banque et pièces de monnaie en euros à partir du 1er janvier 2002. La Principauté d'Andorre a également émis quelques pièces de collection en diners.

(3)

Conformément au présent accord monétaire, l'euro est la monnaie officielle de la Principauté d'Andorre. La Principauté d'Andorre a par conséquent le droit d'émettre des pièces de monnaie en euros et l'obligation de donner cours légal aux billets de banques et pièces de monnaie en euros émis par l'Eurosystème et les États membres ayant adopté l'euro. La Principauté d'Andorre doit veiller à ce que les règles de l'Union européenne concernant les billets de banque et pièces de monnaie en euros — y compris les règles relatives à la protection de l'euro contre la contrefaçon — s'appliquent sur son territoire.

(4)

La Principauté d'Andorre dispose d'un secteur bancaire significatif qui fonctionne en lien étroit avec celui de la zone euro. Par conséquent, afin d'assurer une plus grande égalité de traitement, il convient que les dispositions législatives pertinentes de l'UE en matière bancaire et financière, celles relatives à la prévention du blanchiment d'argent, à la prévention de la fraude et de la contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces ainsi qu'à l'obligation de communication de données statistiques soient rendues progressivement applicables à la Principauté d'Andorre.

(5)

Le présent accord n'oblige nullement la BCE et les banques centrales nationales à inclure les instruments financiers de la Principauté d'Andorre dans la (les) liste(s) des titres éligibles pour les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(6)

Un comité mixte composé de représentants de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne doit être établi afin d'examiner l'application du présent accord, de déterminer le plafond annuel pour l'émission de pièces de monnaie et d'évaluer les mesures prises par la Principauté d'Andorre pour mettre en œuvre la législation pertinente de l'UE. La délégation de l'UE doit être composée de représentants de la Commission européenne, du Royaume d'Espagne, de la République française et de la Banque centrale européenne.

(7)

La Cour de justice de l'Union européenne doit être l'organe chargé du règlement des litiges pouvant résulter de l'application du présent accord,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

La Principauté d'Andorre est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle conformément aux règlements (CE) no 1103/97 et (CE) no 974/98. La Principauté d'Andorre donne cours légal aux billets de banque et aux pièces de monnaie en euros.

Article 2

1.   La Principauté d'Andorre n'émet pas de billets de banque. Les conditions pour émettre des pièces de monnaie en euros à partir du 1er juillet 2013 sont fixées dans les articles suivants.

2.   Le droit d'émettre des pièces de monnaie en euros à partir du 1er juillet 2013 est subordonné à:

a)

l'adoption préalable par la Principauté d'Andorre de l'ensemble des actes juridiques et règles de l'UE énoncés à l'annexe du présent accord pour lesquels existe un délai de transposition de 12 ou 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord;

b)

la signature par la Principauté d'Andorre, au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de l'accord, du protocole d'accord multilatéral de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations.

Article 3

Le plafond annuel (en valeur) pour l'émission par la Principauté d'Andorre de pièces de monnaie en euros est calculé par le comité mixte établi par le présent accord en additionnant les éléments suivants:

une part fixe, dont le montant initial pour 2013 est fixé à 2 342 000 EUR. Le comité mixte peut réviser annuellement la part fixe en vue de prendre en considération à la fois l'inflation — sur la base de l'indice des prix harmonisé à la consommation de la zone euro au cours des douze mois précédents — et les éventuelles tendances significatives affectant le marché des pièces de collection en euros;

une part variable, correspondant à l'émission moyenne (en valeur) de pièces par habitant de la zone euro au cours des 12 mois précédents multiplié par le nombre d'habitants de la Principauté d'Andorre.

Article 4

1.   Les pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre sont identiques à celles émises par les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.

2.   La Principauté d'Andorre communique au préalable les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission, qui vérifie leur conformité avec les règles de l'UE.

Article 5

1.   Les pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre sont frappées par l'institut d'émission de l'UE de son choix, qui doit néanmoins être expérimenté dans la production de pièces en euros. Le comité mixte doit être informé de tout changement de contractant.

3.   Au moins 80 % des pièces de monnaie en euros destinées à la circulation sont introduites à leur valeur faciale. Le comité mixte peut décider d'augmenter cette proportion.

4.   L'émission de pièces de collection en euros par la Principauté d'Andorre doit respecter les orientations de l'Union européenne en matière de pièces de collection en euros prévoyant notamment que leurs caractéristiques techniques et artistiques ainsi que leur dénomination doivent permettre de les distinguer des pièces de monnaie destinées à la circulation.

Article 6

1.   Aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l'émission du Royaume d'Espagne et de la République française, conformément à l'article 128, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la moitié du volume des pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre est ajoutée au volume des pièces émises par le Royaume d'Espagne, tandis que l'autre moitié est ajoutée au volume des pièces émises par la République française.

2.   Le 1er septembre de chaque année au plus tard, la Principauté d'Andorre communique à la Commission européenne, au Royaume d'Espagne et à la République française la valeur nominale totale des pièces en euros qu'elle prévoit d'émettre au cours de l'année suivante. La Principauté d'Andorre communique également à la Commission européenne les conditions projetées pour l'émission de ces pièces de monnaie, et notamment la proportion de pièces de collection ainsi que les modalités détaillées d'introduction de pièces destinées à la circulation.

Article 7

1.   Le présent accord ne préjuge pas du droit de la Principauté d'Andorre de continuer d'émettre des pièces de monnaie de collection en diners.

2.   Les pièces de collection en diners émises par la Principauté d'Andorre n'ont pas cours légal dans l'Union européenne.

Article 8

1.   La Principauté d'Andorre s'engage à adopter toutes les mesures appropriées, par transposition directe ou éventuellement par l'adoption de mesures équivalentes, en vue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union européenne énumérés à l'annexe du présent accord, dans les domaines suivants:

a)

les billets de banque et les pièces de monnaie en euros;

b)

la législation en matière bancaire et financière, notamment en ce qui concerne les activités et la surveillance des institutions concernées;

c)

la prévention du blanchiment d'argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres (pour lesquels un accord de coopération doit être signé avec Europol), les règles relatives aux médailles et jetons et les obligations de communication de données statistiques. En ce qui concerne la législation relative à la collecte de données statistiques, les règles détaillées de mise en œuvre et les adaptations techniques (y compris les dérogations nécessaires pour prendre en compte la situation spécifique d'Andorre) doivent être établies en accord avec la Banque centrale européenne au plus tard 18 mois avant le début de la collecte effective des données statistiques;

d)

les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique adoptées conformément à l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Les actes juridiques et les règles visés au paragraphe 1 sont mis en œuvre par la Principauté d'Andorre conformément aux échéances fixées à l'annexe.

3.   La Principauté d'Andorre peut demander une assistance technique de la part des entités qui font partie de la délégation de l'Union européenne pour la mise en œuvre de la législation européenne concernée, en particulier en matière de collecte de statistiques.

4.   Une fois par an, ou plus souvent si nécessaire, la Commission modifie l'annexe afin de prendre en considération les nouveaux textes juridiques et réglementaires pertinents de l'UE ainsi que les modifications apportées aux textes existants. Le comité mixte décide alors des échéances appropriées et raisonnables pour la mise en œuvre par la Principauté d'Andorre des nouveaux actes juridiques et règles ajoutés à l'annexe.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles, le comité mixte peut revoir un délai existant défini à l'annexe.

6.   L'annexe mise à jour est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Les établissements de crédit et, le cas échéant, les autres établissements financiers autorisés à exercer leurs activités sur le territoire de la Principauté d'Andorre peuvent avoir accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlements de titres dans la zone euro selon des modalités et des conditions fixées par les autorités compétentes de l'Espagne ou de la France, en accord avec la Banque centrale européenne.

Article 10

1.   La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l'application du présent accord et n'ayant pu être résolu au sein du comité mixte

2.   L'Union européenne, représentée par la Commission européenne et agissant sur recommandation de la délégation de l'UE au sein du comité mixte, ou la Principauté d'Andorre peut saisir la Cour de Justice si elle considère que l'autre partie a manqué à une obligation découlant du présent accord. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s'y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt et ne peut faire l'objet d'un appel.

3.   Si l'Union européenne ou la Principauté d'Andorre ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin à l'accord moyennant un préavis de trois mois.

Article 11

1.   Un comité mixte est établi. Il est composé de représentants de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne se compose de représentants de la Commission européenne (qui la préside), du Royaume d'Espagne et de la République française, ainsi que de représentants de la Banque centrale européenne.

2.   Le comité mixte se réunit au moins une fois par an. La Présidence est assurée alternativement, pour un an, par un représentant de l'Union européenne et un représentant de la Principauté d'Andorre. Le comité mixte statue à l'unanimité.

3.   Le comité mixte procède à des échanges de vues et d'informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3 et 8. La délégation de l'Union européenne informe la Principauté d'Andorre des projets législatifs de l'Union européenne en cours de discussion dans les domaines visés à l'article 8. En outre, le comité mixte examine les mesures prises par la Principauté d'Andorre et s'efforce de résoudre les différends éventuels résultant de la mise en œuvre du présent accord.

4.   L'Union européenne est la première à occuper la présidence du comité mixte lors de l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'article 13.

Article 12

Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 3, chaque partie peut mettre fin au présent accord moyennant un préavis d'un an.

Article 13

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par chacune des Parties de l'accomplissement des procédures de ratification qui leur sont propres.

Article 14

Le présent accord est conclu et signé en quatre langues (catalan, français, anglais et espagnol), les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2011.

Pour l’Union européenne

Olli REHN

Membre de la Commission européenne

Pour la Principauté d'Andorre

Antoni MARTÍ PETIT

Chef du gouvernement


ANNEXE

Dispositions juridiques à mettre en œuvre

Délai de mise en œuvre

(à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord)

Prévention du blanchiment d'argent

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, JO L 309 du 25.11.2005, p. 15

modifiée par:

 

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1

 

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p. 46

 

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7

 

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120

complétée par:

 

Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, JO L 332 du 18.12.2007, p. 103

 

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, JO L 214 du 4.8.2006, p. 29

 

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, JO L 345 du 8.12.2006, p. 1

 

Rectificatif au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, JO L 323 du 8.12.2007, p. 59

 

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, JO L 309 du 25.11.2005, p. 9

 

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, JO L 182 du 5.7.2001, p. 1

 

Décision 2000/642/JHA du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations, JO L 271 du 24.10.2000, p. 4

18 mois

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 181 du 4.7.2001, p. 6

modifié par:

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, JO L 17 du 22.1.2009, p. 1

18 mois

Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro, JO L 325 du 12.12.2003, p. 44

18 mois

Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, JO L 373 du 21.12.2004, p. 1

modifié par:

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, JO L 17 du 22.1.2009, p. 5

18 mois

Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, JO L 140 du 14.6.2000, p. 1

modifiée par:

Décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, JO L 329 du 14.12.2001, p. 3

18 mois

Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol), JO L 121 du 15.5.2009, p. 37

18 mois

Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»), JO L 339 du 21.12.2001, p. 50

modifiée par:

 

Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles»), JO L 36 du 8.2.2006, p. 40

 

Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles»), JO L 330 du 28.11.2006, p. 28

complétée par:

Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 329 du 14.12.2001, p. 1

18 mois

Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, JO L 149 du 2.6.2001, p. 1

18 mois

Décision 2010/597/UE de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14), JO L 267 du 9.10.2010, p. 1

18 mois

Règles sur les billets de banque et pièces en euros

Règlement (CE) no 975/98 du Conseil (CE) no 975/98 du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, JO L 139 du 11.5.1998, p. 6

modifié par:

Règlement (CE) no 423/1999 du Conseil du 22 février 1999 modifiant le règlement (CE) no 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, JO L 52 du 27.2.1999, p. 2

12 mois

Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros

12 mois

Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection

12 mois

Recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation [C(2008) 8625], JO L 9 du 14.1.2009, p. 52

12 mois

Communication 2001/C 318/03 de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [C(2001) 600 final], JO C 318 du 13.11.2001 p. 3

12 mois

Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation, JO L 339 du 22.12.2010, p. 1

12 mois

Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros, JO L 78 du 25.3.2003, p. 20

12 mois

Décision 2003/205/CE la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4), JO L 78 du 25.3.2003, p. 16

12 mois

Législation en matière bancaire et financière

Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte), JO L 177 du 30.6.2006, p. 201

modifiée par:

 

Directive 2008/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/49/CE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p. 54

 

Directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques, JO L 94 du 8.4.2009, p. 97

 

Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p. 97

 

Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération, JO L 329 du 14.12.2010, p. 3

 

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120

4 ans

Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), JO L 177 du 30.6.2006, p. 1

modifiée par:

 

Directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion ou l’inclusion de certains établissements de son champ d’application et le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement, JO L 87 du 28.3.2007, p. 9

 

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, JO L 247 du 21.9.2007, p. 1

 

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1

 

Directive 2008/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 81 du 20.3.2008, p. 38

 

Directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques, JO L 196 du 28.7.2009, p. 14

 

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7

 

Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p. 97

 

Directive 2010/16/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d’exclure un établissement déterminé de son champ d’application, JO L 60 du 10.3.2010, p. 15

 

Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération, JO L 329 du 14.12.2010, p. 3

 

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120

4 ans

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7

4 ans

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1

Rectificatif à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007), JO L 187 du 18.7.2009, p. 5

modifiée par:

Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p. 97

4 ans

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, JO L 372 du 31.12.1986, p. 1

modifiée par:

 

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, JO L 283 du 27.10.2001, p. 28

 

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance, JO L 178 du 17.7.2003, p. 16

 

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance, JO L 224 du 16.8.2006, p. 1

4 ans

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, p. 5

modifiée par:

 

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers, JO L 79 du 24.3.2005, p. 9

 

Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement, JO L 68 du 13.3.2009, p. 3

4 ans

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, JO L 125 du 5.5.2001, p. 15

6 ans

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre, JO L 44 du 16.2.1989, p. 40

6 ans

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 35 du 11.2.2003, p. 1

modifiée par:

 

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers, JO L 79 du 24.3.2005, p. 9

 

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 81 du 20.3.2008, p. 40

 

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120

6 ans

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 145 du 30.4.2004, p. 1

Rectificatif à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 45 du 16.2.2005, p. 18

modifiée par:

 

Directive 2006/31/CE du Conseil, du 5 avril 2006, modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances, JO L 114 du 27.4.2006, p. 60

 

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, JO L 247 du 21.9.2007, p. 1

 

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p. 33

 

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120

complétée par:

 

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, JO L 241 du 2.9.2006, p. 26

 

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive, JO L 241 du 2.9.2006, p. 1

6 ans

Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001, JO L 266 du 9.10.2009, p. 11

6 ans

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière, JO L 168 du 27.6.2002, p. 43

modifiée par:

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées, JO L 146 du 10.6.2009, p. 37

6 ans

Recommandation 1997/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire, JO L 208 du 2.8.1997, p. 52

6 ans

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997, p. 22

6 ans

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, JO L 166 du 11.6.1998, p. 45

modifiée par:

 

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées, JO L 146 du 10.6.2009, p. 37

 

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120

6 ans

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120

4 ans

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 12

4 ans

Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 84

4 ans

Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, JO L 331 du 15.12.2010, p. 1

4 ans

Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique, JO L 331 du 15.12.2010, p. 162

4 ans

Législation sur la collecte de données statistiques (article 6, paragraphe 1, du mandat)

Règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32), JO L 15 du 20.1.2009, p. 14

4 ans

Règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18), JO L 10 du 12.1.2002, p. 24

modifié par:

 

Règlement (UE) no 674/2010 de la Banque centrale européenne du 23 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2010/7), JO L 196 du 28.7.2010, p. 23

 

Règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7), JO L 94 du 8.4.2009, p. 75

 

Règlement (CE) no 2181/2004 de la Banque centrale européenne du 16 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires et le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2004/21), JO L 371 du 18.12.2004, p. 42

4 ans

Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte), JO L 341 du 27.12.2007, p. 1

Rectificatif à l'orientation de la Banque centrale européenne BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte), JO L 84 du 26.3.2008, p. 393

modifiée par:

 

Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2008/31 du 19 décembre 2008 modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (Refonte), JO L 53 du 26.2.2009, p. 76

 

Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2009/23 du 4 décembre 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux, JO L 16 du 21.1.2010, p. 6

4 ans

Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2002/7 du 21 novembre 2002 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels, JO L 334 du 11.12.2002, p. 24

modifiée par:

 

Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2005/13 du 17 novembre 2005 modifiant l'orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels, JO L 30 du 2.2.2006, p. 1

 

Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2006/6 du 20 avril 2006 modifiant l'orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels, JO L 115 du 28.4.2006, p. 46

 

Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2007/13 du 15 novembre 2007 modifiant l'orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels, JO L 311 du 29.11.2007, p. 47

 

Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2008/6 du 26 août 2008 modifiant l'orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels, JO L 259 du 27.9.2008, p. 12

4 ans


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/14


Déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs

2011/C 369/02

Conformément à l'article 288 du TFUE, «la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.»

Les États membres et la Commission reconnaissent que la mise en œuvre effective du droit de l'Union est une condition préalable pour la réalisation des objectifs politiques de l'Union et que, même si la mise en œuvre relève avant tout de la responsabilité des États membres, elle n'en constitue pas moins une question d'intérêt commun étant donné qu'elle vise notamment à instaurer des conditions identiques dans tous les États membres.

Les États membres et la Commission reconnaissent que la transposition correcte et dans les délais des directives de l'Union constitue une obligation juridique. Ils notent que les traités chargent la Commission de veiller à l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice et conviennent que la notification des mesures de transposition devrait faciliter la tâche de la Commission.

Dans ce contexte, les États membres reconnaissent que l'information qu'ils fournissent à la Commission concernant la transposition des directives dans le droit national «doit être claire et précise» et «doit indiquer sans ambiguïté quelles sont les mesures législatives, réglementaires et administratives» ou les autres dispositions du droit national et, le cas échéant, la jurisprudence des tribunaux nationaux, au moyen desquelles les États membres considèrent avoir rempli les différentes obligations que leur impose la directive (1).

Afin d'améliorer la qualité de l'information sur la transposition des directives de l'Union, lorsque la Commission estime que des documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition sont nécessaires, elle justifiera au cas par cas, lorsqu'elle soumettra les propositions en question, la nécessité et la proportionnalité de la fourniture de ces documents, en tenant compte, en particulier, de la complexité de la directive et de sa transposition, ainsi que de la charge administrative supplémentaire qui pourrait en résulter.

Dans les cas où cela se justifie, les États membres s'engagent à accompagner la notification des mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents explicatifs, qui peuvent prendre la forme de tableaux de correspondance ou de tout autre document répondant au même besoin.


(1)  Voir l'arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2009 dans l'affaire C-427/07, point 107, ainsi que la jurisprudence citée dans cet arrêt.


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/15


Déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs

2011/C 369/03

Les institutions reconnaissent que l'information que les États membres fournissent à la Commission concernant la transposition des directives dans le droit national «doit être claire et précise» (1) afin de faciliter la tâche de la Commission qui est de veiller à l'application du droit de l'Union.

Dans ce contexte, le Parlement européen et le Conseil se félicitent de la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs.

En conséquence, lorsque la nécessité et la proportionnalité de la transmission de ces documents sont justifiées conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les institutions conviennent d'inclure dans la directive concernée le considérant suivant:

«Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.»

Le 1er novembre 2013 au plus tard, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des deux déclarations politiques communes sur les documents explicatifs.

Les institutions s'engagent à appliquer ces principes à partir du 1er novembre 2011 aux propositions de directives nouvelles ou encore à l'examen, à l'exception de celles sur lesquelles le Parlement européen et le Conseil sont déjà parvenus à un accord.


(1)  Voir l'arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2009 dans l'affaire C-427/07, point 107, ainsi que la jurisprudence citée dans cet arrêt.


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/16


Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/848/PESC du Conseil

2011/C 369/04

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes figurant à l'annexe de la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/848/PESC du Conseil (1).

Le Conseil de sécurité des Nations unies a désigné les personnes devant être inscrites sur la liste des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures imposées aux points 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, telles que reconduites au point 3 de la résolution 1952 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les personnes et entités concernées peuvent adresser à tout moment au comité des Nations unies établi en vertu du point 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir le lien suivant: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l'Union européenne a établi que les personnes figurant dans l'annexe susmentionnée devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues dans la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/848/PESC du Conseil. Les raisons justifiant cette inscription sont mentionnées dans la rubrique relative à chaque personne concernée dans l'annexe de la décision du Conseil.

L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites Internet énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 1183/2005, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, à l'adresse visée ci-dessus, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste, en y joignant des pièces justificatives.

L'attention des personnes concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 83.


17.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 369/17


Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/639/PESC, mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/847/PESC du Conseil, et par le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 1320/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

2011/C 369/05

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes dont le nom figure à l'annexe III A de la décision 2010/639/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2011/847/PESC (1) du Conseil, et à l'annexe I A du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 1320/2011 (2) du Conseil, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes dont le nom figure dans les annexes susvisées devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/639/PESC et par le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie. Les raisons justifiant cette inscription sont mentionnées dans la rubrique relative à chaque personne et entité concernée dans ces annexes.

L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 765/2006, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leur nom a été inclus dans la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

DG K Unité Coordination

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 81.

(2)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 15.


Commission européenne

17.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 369/18


Taux de change de l'euro (1)

16 décembre 2011

2011/C 369/06

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3064

JPY

yen japonais

101,70

DKK

couronne danoise

7,4336

GBP

livre sterling

0,84055

SEK

couronne suédoise

9,0337

CHF

franc suisse

1,2249

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7815

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,343

HUF

forint hongrois

303,38

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6975

PLN

zloty polonais

4,4891

RON

leu roumain

4,3345

TRY

lire turque

2,4520

AUD

dollar australien

1,3060

CAD

dollar canadien

1,3497

HKD

dollar de Hong Kong

10,1673

NZD

dollar néo-zélandais

1,7106

SGD

dollar de Singapour

1,7004

KRW

won sud-coréen

1 512,33

ZAR

rand sud-africain

10,9181

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2698

HRK

kuna croate

7,5135

IDR

rupiah indonésien

11 805,04

MYR

ringgit malais

4,1485

PHP

peso philippin

57,234

RUB

rouble russe

41,5810

THB

baht thaïlandais

40,903

BRL

real brésilien

2,4085

MXN

peso mexicain

18,0479

INR

roupie indienne

68,8470


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

17.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 369/19


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de phosphore blanc, également connu sous le nom de phosphore jaune ou élémentaire, originaire du Kazakhstan

2011/C 369/07

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de phosphore blanc, également connu sous le nom de phosphore jaune ou élémentaire, originaire du Kazakhstan feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été introduite le 7 novembre 2011 par Thermphos International BV (ci-après le «plaignant»), l’unique producteur de phosphore blanc dans l’Union, représentant 100 % de la production de l’Union concernant ce produit.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à l’enquête est le phosphore blanc, également connu sous le nom de phosphore jaune ou élémentaire (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping  (2)

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire du Kazakhstan (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement du code NC ex 2804 70 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le pays concerné est considéré comme n’ayant pas une économie de marché et que le plaignant a fait valoir que les États-Unis d’Amérique, le seul pays tiers à économie de marché, à l’exception de l’Union européenne, à produire du phosphore blanc, ne serait pas un pays tiers à économie de marché approprié, en raison d’un manque de concurrence sur le marché et du volume insuffisant des ventes intérieures ou des ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance du Kazakhstan sur la base du prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté pour y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Bien que les États-Unis aient été considérés comme pays tiers à économie de marché inapproprié, le plaignant a néanmoins également établi la valeur normale pour les importations en provenance du Kazakhstan, sur la base d’une valeur normale construite (coûts de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et dépenses administratives, ainsi que marge bénéficiaire) aux États-Unis. L’allégation de dumping repose donc aussi sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation à destination de l’Union.

Sur ces bases, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, les prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure pour sélectionner les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête dans le pays concerné

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs au Kazakhstan, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus dans le pays concerné, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné. Tous les producteurs-exportateurs et leurs associations sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard quinze jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions de la section 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié Elle a provisoirement choisi les États-Unis d’Amérique. Étant donné que les États-Unis risquent d’être un pays tiers à économie de marché inapproprié, la Commission a l’intention de déterminer la valeur normale sur la base du prix effectivement payé dans l’Union, dûment ajusté pour y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ces choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.2.2.   Traitement des producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent être soumis aux conditions d’une économie de marché en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné peuvent aussi demander, comme solution de remplacement, un traitement individuel. Pour obtenir un tel traitement, ils doivent prouver qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (5). La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé un traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme indiqué ci-dessus.

a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs connus dans le pays concerné, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné. Tout producteur-exportateur souhaitant obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit demander le formulaire de demande à la Commission, au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Tous les producteurs-exportateurs ayant demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire de demande dûment rempli dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

b)   Traitement individuel

Pour demander un traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné doivent remettre le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, avec les sections relatives au traitement individuel dûment remplies, dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (6)  (7)

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête;

le chiffre d’affaires total au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes sur le marché de l’Union (8), au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (9) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les faits disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt-et-un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union connus ou à des producteurs de l’Union représentatifs et à toute association connue de producteurs de l’Union, à savoir:

lesdits producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.

Tous les producteurs de l’Union et toutes les associations de producteurs de l’Union qui ne sont pas mentionnés ci-dessus sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard quinze jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (10).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de traitement individuel ou de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire sont fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22985353

Courriel dumping: trade-yp4-dumping@ec.europa.eu

Courriel préjudice: trade-yp4-injury@ec.europa.eu

6.   Non-coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (le «produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit semblable, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(4)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(5)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement; iii) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou bien il est démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État; iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(6)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 9.

(7)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(8)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

(9)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) si l’une est l’employé de l’autre; d) une personne quelconque possède; contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; ou vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale

(10)  Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


Rectificatifs

17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/25


Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 338 du 18 novembre 2011 )

2011/C 369/08

Page 22, avant-dernière ligne du tableau:

au lieu de:

«CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robots et dispositifs robotiques - Exigences de sécurité pour les robots industriels - Partie 1: Robots (ISO 10218-1:2011)

Ceci est la première publication

EN ISO 10218-1:2008

Note 2.1

31.1.2012»

lire:

«CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robots et dispositifs robotiques - Exigences de sécurité pour les robots industriels - Partie 1: Robots (ISO 10218-1:2011)

Ceci est la première publication

EN ISO 10218-1:2008

Note 2.1

1.1.2013»