ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2011.356.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 356 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 356/01 |
Addendum à la communication de la Commission présentée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, concernant les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques ( 1 ) |
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2011/C 356/02 |
Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 356/03 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2011/C 356/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2011/C 356/05 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2011/C 356/06 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility) ( 1 ) |
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2011/C 356/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6402 — REWE/SAG/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 356/1 |
Addendum à la communication de la Commission présentée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, concernant les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 356/01
En date du 15 novembre 2011, les États membres ont, conformément à l’article 5, paragraphe 1, communiqué à la Commission la liste suivante des autorités compétentes.
État membre: BELGIQUE
Autorité(s) compétente(s): |
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FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling SPF économie, PME, classes moyennes et énergie |
État membre: BULGARIE
Autorité(s) compétente(s): |
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Комисия за защита на потребителите |
État membre: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Autorité(s) compétente(s): |
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Česká národní banka Česká obchodní inspekce |
État membre: DANEMARK
Autorité(s) compétente(s): |
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Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden |
État membre: ALLEMAGNE
Autorité(s) compétente(s): |
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Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Bezirksregierung Düsseldorf Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203 |
État membre: ESTONIE
Autorité(s) compétente(s): |
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Tarbijakaitseamet Finantsinspektsioon |
État membre: GRÈCE
Autorité(s) compétente(s): |
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Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή |
État membre: ESPAGNE
Autorité(s) compétente(s): |
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État membre: FRANCE
Autorité(s) compétente(s): |
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État membre: IRLANDE
Autorité(s) compétente(s): |
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État de l'EEE: ISLANDE
Autorité(s) compétente(s): |
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État membre: ITALIE
Autorité(s) compétente(s): |
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Banca d’Italia |
État membre: CHYPRE
Autorité(s) compétente(s): |
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Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών — Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού |
État membre: LETTONIE
Autorité(s) compétente(s): |
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Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
État de l'EEE: LIECHTENSTEIN
Autorité(s) compétente(s): |
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Amt für Handel und Transport (bis 31.12.2011) Amt für Volkswirtschaft Fachbereich Konsumentenschutz (ab 1.1.2012) |
État membre: LITUANIE
Autorité(s) compétente(s): |
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Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas |
État membre: LUXEMBOURG
Autorité(s) compétente(s): |
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Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions Commission de surveillance du secteur financier |
État membre: HONGRIE
Autorité(s) compétente(s): |
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Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Gazdasági Versenyhivatal Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége |
État membre: MALTE
Autorité(s) compétente(s): |
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Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur |
État membre: PAYS-BAS
Autorité(s) compétente(s): |
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Autoriteit Financiële Markten |
État de l'EEE: NORVÈGE
Autorité(s) compétente(s): |
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Consumer Ombudsman |
État membre: AUTRICHE
Autorité(s) compétente(s): |
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État membre: POLOGNE
Autorité(s) compétente(s): |
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów |
État membre: PORTUGAL
Autorité(s) compétente(s): |
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État membre: ROUMANIE
Autorité(s) compétente(s): |
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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor |
État membre: SLOVÉNIE
Autorité(s) compétente(s): |
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État membre: SLOVAQUIE
Autorité(s) compétente(s): |
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Slovenská obchodná inšpekcia |
État membre: FINLANDE
Autorité(s) compétente(s): |
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État membre: SUÈDE
Autorité(s) compétente(s): |
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Konsumentombudsmannen/Konsumentverket Finansinspektionen |
État membre: ROYAUME-UNI
Autorité(s) compétente(s): |
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Office of Fair Trading; Ministry of Trade and Industry (Gibraltar) |
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 356/7 |
Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 356/02
I. INTRODUCTION
1. |
Depuis le début de la crise financière mondiale à l'automne 2008, la Commission a publié quatre communications, qui ont fourni des indications détaillées sur les critères de compatibilité des aides d'État en faveur des établissements financiers (1) avec les exigences établies à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il s'agit de la communication concernant l’application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (2) (ci-après «communication concernant le secteur bancaire»), de la communication de la Commission concernant la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (3) (ci-après «communication concernant les mesures de recapitalisation»), de la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (4) (ci-après «communication concernant les actifs dépréciés») et de la communication de la Commission concernant le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (5) (ci-après «communication sur les restructurations»). Trois de ces quatre communications (la communication concernant le secteur bancaire, la communication concernant les mesures de recapitalisation et la communication concernant les actifs dépréciés) fixent les critères à remplir par les principaux types d'aides accordées par les États membres (garanties sur engagements, recapitalisations et mesures de sauvetage d'actifs) pour être considérées comme compatibles, tandis que la communication concernant les restructurations détaille les caractéristiques qu'un plan de restructuration (ou plan de viabilité) doit présenter dans le contexte particulier des aides d'État accordées en situation de crise aux banques sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. |
2. |
Le 1er décembre 2010, la Commission a adopté une cinquième communication, la communication concernant l'application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (6) (ci-après «la communication prorogation»). Cette communication a prolongé la validité de la communication concernant les restructurations — la seule des quatre communications à être assortie d’une date précise d’expiration — dans un cadre modifié jusqu’au 31 décembre 2011. La Commission a également indiqué dans la communication prorogation qu’elle considérait que les conditions qui s’appliquent à l’autorisation d’aides d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, autorisant exceptionnellement une aide visant à remédier à une perturbation grave de l'économie, étaient toujours réunies et que la communication concernant le secteur bancaire, la communication concernant les mesures de recapitalisation et la communication concernant les actifs dépréciés continueraient à s’appliquer afin de fournir des indications sur les critères de compatibilité des aides accordées aux banques dans le contexte de la crise sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. |
3. |
L’exacerbation des tensions sur les marchés de la dette souveraine survenue en 2011 a placé le secteur bancaire de l’Union sous une pression croissante, notamment en ce qui concerne l’accès aux marchés du financement à terme. Les mesures bancaires adoptées par les chefs d’État ou de gouvernement lors de leur réunion du 26 octobre 2011 (7) visent à rétablir la confiance dans le secteur bancaire au moyen de garanties sur un financement à moyen terme et la création d’un tampon temporaire s’élevant à un ratio de fonds propres de 9 % constitué des actifs les plus solides après comptabilisation en valeur de marché de l’exposition aux risques souverains. Malgré ces mesures, la Commission considère que les conditions qui s'appliquent à l'autorisation d'aides d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), seront toujours réunies après 2011. |
4. |
Les communications concernant le secteur bancaire, les mesures de recapitalisation et les actifs dépréciés continueront à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2011. Dans le même ordre d’idées, l’applicabilité dans le temps de la communication concernant les restructurations est prolongée au-delà du 31 décembre 2011 (8). La Commission continuera à examiner la situation sur les marchés financiers et prendra des mesures pour rendre plus durables les règles applicables aux aides d’État au sauvetage et à la restructuration des banques, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, si la conjoncture le permet. |
5. |
Pour faciliter la mise en œuvre des mesures bancaires et tenir compte de l’évolution du profil de risque des banques depuis le début de la crise, il est souhaitable de préciser et d’encore actualiser les règles à certains égards. La présente communication définit les modifications à apporter aux paramètres qui régissent la compatibilité des aides d’État accordées aux banques dans le contexte de la crise à compter du 1er janvier 2012. La présente communication vise en particulier à:
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II. PRIX ET CONDITIONS DES RECAPITALISATIONS PUBLIQUES
6. |
La communication sur les mesures de recapitalisation fournit des indications générales sur la tarification des injections de capital. Ces indications sont principalement axées sur les instruments de capital assortis d’une rémunération fixe. |
7. |
Compte tenu des modifications de la réglementation et de l'évolution constante du marché, la Commission prévoit qu'à l’avenir les injections de capital public pourront se faire plus fréquemment sous la forme de titres à rémunération variable. Il est souhaitable de préciser les règles sur la tarification des injections de capital étant donné que ces titres sont rémunérés sous la forme de dividendes (à caractère incertain) et de gains de capital, ce qui rend difficile toute appréciation directe ex ante de la rémunération sur de tels instruments. |
8. |
La Commission appréciera donc la rémunération de ces injections de capital sur la base du prix d’émission des actions. Les injections de capital doivent être souscrites à un niveau de décote suffisant par rapport au prix de l’action (après ajustement tenant compte de l’«effet de dilution» (9)) juste avant l’annonce de l’injection de capital afin de garantir raisonnablement à l'État une rémunération adéquate (10). |
9. |
Pour les banques cotées en bourse, le prix de référence de l’action doit être le prix coté sur le marché des titres assortis de droits équivalant à ceux attachés aux actions émises. Pour les banques non cotées en bourse, ce prix du marché n’existe pas et les États membres doivent recourir à une méthode de valorisation appropriée basée sur le marché (comprenant une approche reposant sur le rapport cours/bénéfices des pairs ou d’autres méthodologies de valorisation communément acceptées). Les actions doivent être souscrites à un niveau de décote suffisant par rapport à cette valeur du marché (ou basée sur le marché). |
10. |
Si les États membres souscrivent à des actions non assorties d’un droit de vote, une décote plus importante peut être exigée, dont le montant reflétera l’écart de prix entre les titres assortis d’un droit de vote et ceux qui ne le sont pas, dans les conditions de marché existantes. |
11. |
Les mesures de recapitalisation doivent prévoir des éléments appropriés incitant les banques à sortir dès que possible du régime d’aides d’État. En ce qui concerne les actions à rémunération variable, si les incitations à la sortie sont conçues de telle sorte qu’elles limitent les possibilités de gain de l'État membre, en émettant par exemple des warrants permettant aux actionnaires historiques de racheter à l’État les actions nouvellement émises à un prix impliquant un rendement annuel raisonnable pour l'État, une décote plus importante sera exigée pour tenir compte du plafonnement des possibilités de gain. |
12. |
Dans tous les cas, le montant de la décote doit refléter l’importance de l’injection de capital par rapport au capital de base de catégorie 1 existant. Plus le besoin en capital est important par rapport au capital existant, plus le risque est grand pour l'État, ce qui nécessite alors une décote plus importante. |
13. |
Les instruments hybrides doivent en principe contenir un «mécanisme alternatif de paiement des coupons» qui prévoit que des coupons qui ne peuvent être payés en numéraire seront payés à l'État sous la forme d’actions nouvellement émises. |
14. |
La Commission continuera à exiger des États membres qu’ils présentent un plan de restructuration (ou une mise à jour du plan de restructuration existant) dans les six mois qui suivent la date de la décision de la Commission autorisant une aide au sauvetage pour toute banque qui bénéficie d’une aide publique sous la forme de mesures de recapitalisation ou de sauvetage d’actifs dépréciés. Si une banque a déjà fait l’objet d'une décision d'aide au sauvetage au titre des règles régissant la compatibilité des aides aux banques avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, que ce soit dans le cadre de la même opération de restructuration ou non, la Commission peut exiger la présentation du plan de restructuration dans un délai inférieur à six mois. La Commission procédera à une appréciation proportionnée de la viabilité à long terme des banques, en tenant pleinement compte des éléments indiquant que ces dernières peuvent être viables à long terme sans devoir faire l'objet d'une restructuration significative, notamment si le besoin en capital est essentiellement lié à une crise de confiance concernant la dette souveraine, si l’injection de capital public est limitée au montant nécessaire à la compensation des pertes engendrées par la valorisation au cours du marché des obligations souveraines des parties contractantes à l'Accord sur l'EEE dans des banques qui seraient normalement viables, et si l’analyse démontre que les banques en question n'ont pas pris de risques excessifs lors de l'acquisition de dettes souveraines. |
III. TARIFICATION ET CONDITIONS DES GARANTIES PUBLIQUES
15. |
Les banques peuvent bénéficier d’une garantie publique pour l’émission de nouveaux instruments de la dette, qu’ils soient garantis ou non, à l’exception des instruments pouvant être considérés comme du capital. Étant donné que la pression sur le financement des banques se concentre sur les marchés du financement à terme, les garanties publiques ne doivent généralement couvrir que la dette dont l’échéance est comprise entre un et cinq ans (sept ans dans le cas des obligations sécurisées). |
16. |
Depuis le début de la crise, la tarification des garanties publiques est liée à la marge médiane des contrats d’échange sur défaut de crédit (credit default swap — CDS) du bénéficiaire sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 août 2008. Cette tarification a été augmentée au 1er juillet 2010 pour mieux refléter le profil de risque de chaque bénéficiaire (11). |
17. |
Pour tenir compte de la récente différenciation accrue des marges de CDS des banques en fonction du risque, il convient d'actualiser cette formule de tarification pour faire référence aux marges médianes des CDS sur une période de trois ans prenant fin un mois avant l’octroi des garanties. Étant donné que les augmentations des marges de CDS de ces dernières années sont dues en partie à des facteurs qui ne sont pas propres aux banques elles-mêmes, notamment les tensions croissantes sur les marchés de la dette souveraine et une hausse générale de la perception du risque dans le secteur bancaire, cette formule doit isoler le risque intrinsèque pesant sur chaque banque et découlant de l'évolution des marges des CDS des États membres ainsi que du marché dans son ensemble. Cette formule devrait aussi refléter le fait que les garanties sur les obligations sécurisées exposent le garant à un risque sensiblement moindre que les garanties sur dettes non sécurisées. |
18. |
Conformément aux principes mentionnés au point 17, la formule de tarification modifiée énoncée à l’annexe définit les primes de garantie minimales qui devraient s’appliquer lorsque des garanties publiques sont accordées au niveau national, sans mise en commun entre États membres. La Commission appliquera cette formule à l’ensemble des garanties publiques portant sur des engagements bancaires ayant une échéance d’un an ou plus et émis à partir du 1er janvier 2012. |
19. |
Si les garanties couvrent des engagements qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale du garant, une prime supplémentaire devrait être d'application pour couvrir le risque de change pris par ce dernier. |
20. |
Si les garanties doivent couvrir une dette dont l'échéance est inférieure à un an, la Commission continuera à appliquer la formule de tarification existante, qui figure à titre de référence en annexe. La Commission n’autorisera pas les garanties qui couvrent une dette dont l’échéance est inférieure à trois mois, sauf dans des cas exceptionnels lorsque ces garanties sont nécessaires à la stabilité financière. La Commission appréciera alors la rémunération adéquate en tenant compte de la nécessité de mesures appropriées incitant à sortir dès que possible du régime de soutien public. |
21. |
Si les États membres décident de conclure des accords de regroupement des garanties sur les engagements bancaires, la Commission réexaminera ses orientations générales en conséquence pour veiller en particulier à ce que les marges de CDS des États membres ne soient privilégiées que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires. |
22. |
Pour permettre à la Commission d’apprécier l’application dans les faits de la formule de tarification modifiée, les États membres devraient indiquer, lors de la notification de régimes de garanties nouveaux ou modifiés, une prime indicative pour chaque banque apte à bénéficier de ces garanties, en appliquant la formule avec des données récentes concernant le marché. Les États membres devraient également communiquer à la Commission, dans les trois mois suivant chaque émission d’obligations sécurisées, la prime de garantie réelle appliquée à chaque émission de telles obligations. |
(1) Par commodité, dans le présent document, les établissements financiers seront simplement appelés les «banques».
(2) JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.
(3) JO C 10 du 15.1.2009, p. 2.
(4) JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.
(5) JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.
(6) JO C 329 du 7.12.2010, p. 7.
(7) Déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de l'UE du 26 octobre 2011. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/125642.pdf).
(8) Conformément à la pratique antérieure de la Commission, les régimes nouveaux ou existants de soutien aux banques (indépendamment des instruments d'aide qu'ils englobent: garanties, recapitalisations, soutien de trésorerie, sauvetage d'actifs, etc.) ne seront prolongés ou approuvés que pour une durée de six mois, afin de permettre d'éventuelles modifications supplémentaires à la mi-2012.
(9) L’«effet de dilution» peut être quantifié en utilisant des techniques de marché généralement acceptées [comme le cours théorique hors droits de souscription (TERP)].
(10) Si un État membre souscrit à l’émission d’actions, l'établissement émetteur doit également payer une prime de souscription.
(11) Voir le document de travail des services de la direction générale de la concurrence du 30 avril 2010 sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux régimes de garantie publique couvrant les dettes bancaires devant être émises après le 30 juin 2010, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/phase_out_bank_guarantees.pdf
ANNEXE
Garanties couvrant une dette dont l’échéance est d’un an minimum
La prime de garantie devrait, au minimum, correspondre à la somme:
1) |
d’une prime de base de 40 points de base (pb); et |
2) |
d’une prime basée sur le risque égale au produit de 40 points de base et d’un indicateur de risque composé i) de la moitié du rapport entre la médiane des marges de CDS senior à cinq ans du bénéficiaire sur les trois années prenant fin un mois avant la date d'émission de l'obligation sécurisée et le niveau médian de l’indice iTraxx Europe Senior Financials à cinq ans sur la même période de trois ans, et ii) de la moitié du rapport entre la médiane des marges de CDS senior à cinq ans de l’ensemble des États membres et la médiane des marges de CDS senior à cinq ans des États membres accordant la garantie sur la même période de trois ans. |
La formule de la prime de garantie peut être énoncée comme suit:
Prime = 40pb × (1 + (1/2 × A/B) + (1/2 × C/D))
où A est la médiane des marges de CDS senior à cinq ans du bénéficiaire, B l’indice médian iTraxx Europe Senior Financials à cinq ans, C la médiane des marges de CDS senior à cinq ans de l’ensemble des États membres et D la médiane des marges de CDS senior à cinq ans des États membres accordant la garantie.
Les médianes sont calculées sur la période de trois ans prenant fin un mois avant la date d’émission de l’obligation sécurisée.
Dans le cas de garanties sur des obligations sécurisées, la prime de garantie peut ne tenir compte que de la moitié de la prime basée sur le risque calculée conformément au point 2).
Banques ne disposant pas de données représentatives sur les CDS
Pour les banques dépourvues de données sur les CDS, ou ne disposant pas de données représentatives sur les CDS, mais possédant une notation de crédit, une marges de CDS équivalent devrait découler de la valeur médiane des marges de CDS à cinq ans sur la même période d’échantillonnage que pour la catégorie de notation de la banque en question, sur la base d’un échantillon représentatif des grandes banques au sein des États membres. L’Autorité de surveillance évaluera si les données sur les CDS dont dispose la banque en cause sont représentatives.
Pour les banques dépourvues de données sur les CDS et ne disposant pas de notation de crédit, une marge de CDS équivalent devrait découler de la valeur médiane des marges de CDS à cinq ans sur la même période d’échantillonnage que pour la catégorie de notation la plus basse (1), sur la base d’un échantillon représentatif des grandes banques au sein des États membres. La marge de CDS ainsi calculée pour cette catégorie de banques pourra être adaptée sur la base d’une évaluation prudentielle.
La Commission déterminera les échantillons représentatifs des grandes banques au sein des États membres.
Garanties couvrant une dette dont l'échéance est inférieure à un an
Étant donné que les marges de CDS peuvent ne pas constituer une mesure du risque de crédit des dettes dont l’échéance est inférieure à un an, la prime de garantie de ces dettes devra, au minimum, correspondre à la somme:
1) |
d’une prime de base de 50 points de base; et |
2) |
d’une prime basée sur le risque égale à 20 points de base pour les banques dont la note est A+ ou A, 30 points de base pour les banques dont la note est A–, ou 40 points de base pour les banques notées sous A– ou dépourvues de note. |
(1) La catégorie de notation la plus basse à prendre en compte est A, étant donné qu’il n’y a pas assez de données disponibles pour la catégorie BBB.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 356/11 |
Taux de change de l'euro (1)
5 décembre 2011
2011/C 356/03
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3442 |
JPY |
yen japonais |
104,81 |
DKK |
couronne danoise |
7,4353 |
GBP |
livre sterling |
0,85925 |
SEK |
couronne suédoise |
9,0460 |
CHF |
franc suisse |
1,2379 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,7260 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,146 |
HUF |
forint hongrois |
299,98 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6978 |
PLN |
zloty polonais |
4,4687 |
RON |
leu roumain |
4,3542 |
TRY |
lire turque |
2,4585 |
AUD |
dollar australien |
1,3072 |
CAD |
dollar canadien |
1,3644 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,4454 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7191 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7229 |
KRW |
won sud-coréen |
1 515,69 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,7501 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,5310 |
HRK |
kuna croate |
7,5140 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 142,16 |
MYR |
ringgit malais |
4,2080 |
PHP |
peso philippin |
58,158 |
RUB |
rouble russe |
41,5400 |
THB |
baht thaïlandais |
41,401 |
BRL |
real brésilien |
2,3957 |
MXN |
peso mexicain |
18,1214 |
INR |
roupie indienne |
69,0580 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 356/12 |
Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 316 du 28.12.2007, p. 1; JO C 134 du 31.5.2008, p. 16; JO C 177 du 12.7.2008, p. 9; JO C 200 du 6.8.2008, p. 10; JO C 331 du 31.12.2008, p. 13; JO C 3 du 8.1.2009, p. 10; JO C 37 du 14.2.2009, p. 10; JO C 64 du 19.3.2009, p. 20; JO C 99 du 30.4.2009, p. 7; JO C 229 du 23.9.2009, p. 28; JO C 263 du 5.11.2009, p. 22; JO C 298 du 8.12.2009, p. 17; JO C 74 du 24.3.2010, p. 13; JO C 326 du 3.12.2010, p. 17; JO C 355 du 29.12.2010, p. 34; JO C 22 du 22.1.2011, p. 22; JO C 37 du 5.2.2011, p. 12; JO C 149 du 20.5.2011, p. 8; JO C 190 du 30.6.2011, p. 17; JO C 203 du 9.7.2011, p. 14; JO C 210 du 16.7.2011, p. 30; JO C 271 du 14.9.2011, p. 18)
2011/C 356/04
La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour régulière est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».
FRANCE
Modification des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007.
LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS
Frontières aériennes:
1) |
Abbeville |
2) |
Agen-la Garenne |
3) |
Ajaccio-Campo dell'Oro |
4) |
Albert-Bray |
5) |
Amiens-Glisy |
6) |
Angers-Marcé |
7) |
Angoulême-Brie-Champniers |
8) |
Annecy-Methet |
9) |
Annemasse |
10) |
Auxerre-Branches |
11) |
Avignon-Caumont |
12) |
Bâle-Mulhouse |
13) |
Bastia-Poretta |
14) |
Beauvais-Tillé |
15) |
Bergerac-Roumanière |
16) |
Besançon-la Vèze |
17) |
Béziers-Vias |
18) |
Biarritz-Bayonne-Anglet |
19) |
Bordeaux-Mérignac |
20) |
Brest-Guipavas |
21) |
Brive-Souillac |
22) |
Caen-Carpiquet |
23) |
Calais-Dunkerque |
24) |
Calvi-Sainte-Catherine |
25) |
Cannes-Mandelieu |
26) |
Carcassonne-Salvaza |
27) |
Châlons-Vatry |
28) |
Chambéry-Aix-les-Bains |
29) |
Châteauroux-Déols |
30) |
Cherbourg-Mauperthus |
31) |
Clermont-Ferrand-Aulnat |
32) |
Colmar-Houssen |
33) |
Deauville-Saint-Gatien |
34) |
Dijon-Longvic |
35) |
Dinard-Pleurtuit |
36) |
Dôle-Tavaux |
37) |
Epinal-Mirecourt |
38) |
Figari-Sud Corse |
39) |
Grenoble-Saint-Geoirs |
40) |
Hyères-le Palivestre |
41) |
Issy-les-Moulineaux |
42) |
La Môle |
43) |
Lannion |
44) |
La Rochelle-Laleu |
45) |
Laval-Entrammes |
46) |
Le Castelet |
47) |
Le Havre-Octeville |
48) |
Le Mans-Arnage |
49) |
Le Touquet-Paris-Plage |
50) |
Lille-Lesquin |
51) |
Limoges-Bellegarde |
52) |
Lognes-Emerainville |
53) |
Lorient-Lann-Bihoué |
54) |
Lyon-Bron |
55) |
Lyon-Saint-Exupéry |
56) |
Marseille-Provence |
57) |
Metz-Nancy-Lorraine |
58) |
Monaco-Héliport |
59) |
Montbéliard-Courcelles |
60) |
Montpellier-Méditérranée |
61) |
Nantes-Atlantique |
62) |
Nevers-Fourchambault |
63) |
Nice-Côte d'Azur |
64) |
Nîmes-Garons |
65) |
Orléans-Bricy |
66) |
Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel |
67) |
Paris-Charles de Gaulle |
68) |
Paris-le Bourget |
69) |
Paris-Orly |
70) |
Pau-Pyrénées |
71) |
Perpignan-Rivesaltes |
72) |
Poitiers-Biard |
73) |
Rennes Saint-Jacques |
74) |
Rodez-Marcillac |
75) |
Rouen-Vallée de Seine |
76) |
Saint-Brieuc-Armor |
77) |
Saint-Etienne-Bouthéon |
78) |
Saint-Nazaire-Montoir |
79) |
Strasbourg-Entzheim |
80) |
Tarbes-Ossun-Lourdes |
81) |
Toulouse-Blagnac |
82) |
Tours-Saint-Symphorien |
83) |
Troyes-Barberey |
84) |
Vichy-Charmeil |
Frontières maritimes:
1) |
Ajaccio |
2) |
Bastia |
3) |
Bayonne |
4) |
Bonifacio |
5) |
Bordeaux |
6) |
Boulogne |
7) |
Brest |
8) |
Caen-Ouistreham |
9) |
Calais |
10) |
Calvi |
11) |
Cannes-Vieux Port |
12) |
Carteret |
13) |
Cherbourg |
14) |
Dieppe |
15) |
Douvres |
16) |
Dunkerque |
17) |
Granville |
18) |
Honfleur |
19) |
La Rochelle-La Pallice |
20) |
Le Havre |
21) |
Les Sables-d'Olonne-Port |
22) |
L'Ile-Rousse |
23) |
Lorient |
24) |
Marseille |
25) |
Monaco-Port de la Condamine |
26) |
Nantes-Saint-Nazaire |
27) |
Nice |
28) |
Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis |
29) |
Port-la-Nouvelle |
30) |
Porto-Vecchio |
31) |
Port-Vendres |
32) |
Roscoff |
33) |
Rouen |
34) |
Saint-Brieuc (maritime) |
35) |
Saint-Malo |
36) |
Sète |
37) |
Toulon |
Frontières terrestres:
— Avec le Royaume-Uni
(lien fixe transmanche)
1) |
Gare d’Ashford International |
2) |
Gare d'Avignon-Centre |
3) |
Cheriton/Coquelles |
4) |
Gare de Chessy-Marne-la-Vallée |
5) |
Gare de Fréthun |
6) |
Gare de Lille-Europe |
7) |
Gare de Paris-Nord |
8) |
Gare de St-Pancras International |
9) |
Gare d’Ebbsfleet International |
— Avec Andorre
1) |
Pas de la Case-Porta |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 356/17 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
2011/C 356/05
1. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (1) du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, la Commission européenne fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.
Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
Peroxosulfates (persulfates) |
États-Unis d’Amérique République populaire de Chine Taïwan |
Droit antidumping |
Règlement (CE) no 1184/2007 du Conseil (JO L 265 du 11.10.2007, p. 1) |
12.10.2012 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Fax +32 22956505.
(3) La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 356/18 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 356/06
1. |
Le 25 novembre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Google Inc. («Google», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'entreprise Motorola Mobility Holdings, Inc. («Motorola Mobility», États-Unis) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 356/19 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6402 — REWE/SAG/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 356/07
1. |
Le 28 novembre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise REWE International Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. («REWE», Autriche), appartenant au groupe REWE International AG, et l'entreprise Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation («SAG», Autriche) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d'une société nouvellement créée constituant une entreprise commune («entreprise commune»). |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6402 — REWE/SAG/JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).