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ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.243.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 243 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 243/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6287 — Bain Capital/Oaktree/International Market Centers JV) ( 1 ) |
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2011/C 243/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6239 — ONEX/JELD-WEN) ( 1 ) |
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2011/C 243/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6207 — GESTAMP/TKMF) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 243/04 |
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2011/C 243/05 |
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2011/C 243/06 |
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2011/C 243/07 |
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Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité |
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2011/C 243/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2011/C 243/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6317 — BNP Paribas/Fortis Luxembourg-Vie) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2011/C 243/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6301 — Eurazeo/Moncler) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2011/C 243/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6185 — Flabeg/Schott/SBPS/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6287 — Bain Capital/Oaktree/International Market Centers JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/C 243/01)
Le 16 août 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6287. |
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20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6239 — ONEX/JELD-WEN)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/C 243/02)
Le 17 juin 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6239. |
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20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6207 — GESTAMP/TKMF)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/C 243/03)
Le 18 juillet 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6207. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/3 |
Taux de change de l'euro (1)
19 août 2011
(2011/C 243/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,4385 |
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JPY |
yen japonais |
110,00 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4487 |
|
GBP |
livre sterling |
0,86965 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,2204 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1340 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
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NOK |
couronne norvégienne |
7,8575 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
24,475 |
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HUF |
forint hongrois |
272,15 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7092 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,1724 |
|
RON |
leu roumain |
4,2678 |
|
TRY |
lire turque |
2,5700 |
|
AUD |
dollar australien |
1,3783 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4189 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
11,2199 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7404 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,7394 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 563,67 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
10,3284 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,2006 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4800 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
12 320,66 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,2889 |
|
PHP |
peso philippin |
61,374 |
|
RUB |
rouble russe |
41,9115 |
|
THB |
baht thaïlandais |
42,896 |
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BRL |
real brésilien |
2,2928 |
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MXN |
peso mexicain |
17,6173 |
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INR |
roupie indienne |
65,8110 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/4 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 août 2011
relative aux jours fériés de l'année 2013 pour les institutions de l'Union européenne
(2011/C 243/05)
JOURS FERIES POUR L'ANNEE 2013
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1 janvier |
Mardi, jour du Nouvel An |
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2 janvier |
Mercredi, lendemain du Nouvel An |
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28 mars |
Jeudi Saint |
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29 mars |
Vendredi Saint |
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1 avril |
Lundi de Pâques |
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1 mai |
Mercredi, fête du travail |
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9 mai |
Jeudi, Anniversaire de la déclaration du Président Schuman en 1950 + jour de l'Ascension |
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10 mai |
Vendredi, lendemain de l'Ascension |
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20 mai |
Lundi de Pentecôte |
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15 août |
Jeudi, Assomption |
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01 novembre |
Vendredi, Toussaint |
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24 décembre au 31 décembre |
Mardi 6 jours de fin d'année Mardi |
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TOTAL: |
17 jours |
Luxembourg: mêmes jours qu'à Bruxelles.
Le travail reprendra normalement le vendredi 3 janvier 2014.
Sans préjuger le calendrier des jours fériés de 2014, le jeudi 2 janvier 2014 sera considéré jour férié au titre de cette année-là.
La Commission se réserve la possibilité de modifier les décisions en fonction des nécessités de services.
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20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/5 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 août 2011
adoptant un programme de travail pour le financement des activités de l’Union relatives à la recherche de solutions de substitution à la castration chirurgicale des porcs
(2011/C 243/06)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 75,
vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 90,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3), et notamment ses articles 19, 20, 22 et 23,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 et no 2342/2002 prévoient que les engagements budgétaires de l’Union sont précédés d’une décision de financement définissant les éléments essentiels de l’action spécifique concernée. |
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(2) |
La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les actions techniques et scientifiques et la politique d’information sur la santé animale, le bien-être animal et la sécurité alimentaire. |
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(3) |
L’odeur de verrat est une nuisance olfactive qui peut apparaître lorsque la viande de porc mâle non castré est chauffée pour être cuisinée. Seul un faible pourcentage de porcs accumulent dans leur viande, une fois leur maturité sexuelle atteinte, des concentrations élevées d’androstérone, de scatole et d’indole, substances responsables de l’odeur. Si tous les consommateurs ne sont pas sensibles à l’odeur de verrat, ceux qui le sont considèrent la viande de porc comme immangeable. En conséquence, l’annexe I, section II, chapitre V, paragraphe 1, point p), du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4) dispose que la viande présentant une odeur sexuelle prononcée est impropre à la consommation humaine. |
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(4) |
Trois grandes techniques pour éviter l’imprégnation de la viande de porc par l’odeur de verrat sont actuellement appliquées, à savoir l’abattage précoce, l’ablation des testicules (castration chirurgicale) ou l’immunocastration (vaccination destinée à atténuer l’odeur de verrat). La castration chirurgicale des porcs est un sujet touchant au bien-être des animaux. En conséquence, la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (5) dispose que seuls les vétérinaires et des personnes dûment formées peuvent castrer les porcs et qu’il convient de réaliser une anesthésie complétée par une analgésie prolongée lorsque les porcs sont âgés de sept jours ou plus. |
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(5) |
L’avis du Groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), avis adopté les 12 et 13 juillet 2004 en réponse à une demande de la Commission sur les aspects liés au bien-être des animaux de la castration des porcelets (6), laisse supposer que la castration chirurgicale des porcs est douloureuse à tout âge. |
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(6) |
L’article 13 du traité admet que les animaux sont des êtres sensibles et qu’il convient de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux dans la conception et l’application, entre autres, de la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture et du marché intérieur. |
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(7) |
Dans la déclaration européenne de décembre 2010 sur les alternatives à la castration chirurgicale des porcs (7), les principaux acteurs de la filière porcine se sont engagés, sur la base du volontariat, à arrêter la castration chirurgicale courante pour le 1er janvier 2018, à la condition que soit mis en place un partenariat européen sur la castration des porcs pour la conduite des actions nécessaires à la concrétisation de cet objectif. |
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(8) |
Il convient donc que l’Union investisse dans des études consacrées à la recherche de solutions de substitution à la castration chirurgicale des porcs. À cet effet, un programme de travail devrait être mis en place pour soutenir les actions techniques, scientifiques et éducatives visant la recherche et l’introduction de solutions de substitution à la castration chirurgicale. Le programme de travail devrait inclure l’élaboration de méthodes de référence et de dépistage pour la détection de l’odeur de verrat dans la viande de porc et des études sur l’acceptation par les consommateurs de viande et de produits carnés provenant de porcs mâles non castrés chirurgicalement. |
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(9) |
En fonction du résultat de ces études, il sera peut-être nécessaire de reconsidérer la législation applicable de l’Union pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient de déterminer l’incidence économique de l’arrêt de la castration chirurgicale courante des porcs pour le 1er janvier 2018. Il y a donc lieu de procéder à une analyse générale du coût et des avantages des mesures pertinentes à différents niveaux de la chaîne de production de la viande porcine. |
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(10) |
Il convient de mettre en place un site web interactif pour valoriser l’éducation et la formation des principales parties intéressées de la filière porcine au sujet des activités de l’Union relatives à la recherche de solutions de substitution à la castration chirurgicale des porcs. |
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(11) |
Le Centre commun de recherche de la Commission — Institut des matériaux et mesures de référence (CCR–IMMR), sis à Geel, en Belgique, dispose de l’expertise scientifique et technique nécessaire à l’élaboration et à la validation des méthodes d’analyse de référence. Par conséquent, il convient de lui attribuer un transfert budgétaire de l’Union couvert par une convention administrative pour l’élaboration de méthodes de référence reconnues par l’Union européenne en matière de détection et de mesure des principaux composés responsables de l’odeur de verrat. |
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(12) |
Aux fins de l’application de la présente décision, il convient de définir le terme «modification substantielle» au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. |
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(13) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
DÉCIDE:
Article premier
Le programme de travail de l’Union pour la recherche de solutions de substitution à la castration chirurgicale des porcs, tel qu’il est établi à l’annexe (ci-après «le programme de travail»), est adopté.
Article 2
Le montant maximal de la contribution au programme de travail est fixé à 1 330 000 EUR, à financer sur la ligne ci-après du budget général de l’Union européenne pour 2011:
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— |
ligne budgétaire 17 04 02 01: 1 330 000 EUR. |
Ces crédits peuvent également couvrir les intérêts de retard.
Article 3
Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant du programme de travail qui ne dépassent pas 10 % de la contribution maximale prévue à l’article 2 de la présente décision ne sont pas réputées substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature ou sur l’objectif du programme de travail.
Article 4
La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.
Elle couvre le paiement d’intérêts de retard conformément à l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l’article 106, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(3) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(5) JO L 47 du 18.2.2009, p. 5.
(6) EFSA Journal (2004) 91, 1-18.
(7) http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_fr.htm
ANNEXE
Programme de travail visé à l’article 1er
1.1. Introduction
Le présent programme se compose de mesures d’exécution relatives à des actions impliquant une dépense de l’Union pour la recherche de solutions de substitution à la castration chirurgicale des porcs.
Sur la base des objectifs de la décision 2009/470/CE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, la répartition du budget et les principales actions sont les suivantes:
Pour les marchés (exécutés dans le cadre d’une gestion centralisée directe) (1.2):
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utilisation d’une convention administrative avec le Centre commun de recherche – Institut des matériaux et mesures de référence sis à Geel, en Belgique, pour l’élaboration de méthodes de référence reconnues par l’Union européenne en matière de détection et de mesure des principaux composés responsables de l’odeur de verrat, pour un montant maximal de 500 000 EUR (1.2.1); |
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— |
appel d’offres ouvert concernant une étude relative à l’acceptation des consommateurs, dans l’Union européenne et dans les pays tiers, de la viande de porc et des produits carnés provenant de porcs mâles non castrés chirurgicalement, sa publication et la diffusion des informations qui s’y rapportent, pour un montant maximal de 250 000 EUR (1.2.2); |
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— |
appel d’offres ouvert concernant une étude sur les méthodes de détection rapide de l’odeur de verrat utilisées ou en cours d’élaboration dans les sites d’abattage dans l’Union européenne, pour un montant maximal de 150 000 EUR (1.2.3); |
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— |
appel d’offres ouvert concernant une étude sur la manière de parvenir à une réduction des composés de l’odeur de verrat par des techniques d’élevage, d’alimentation et de gestion, pour un montant maximal de 250 000 EUR (1.2.4); |
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— |
utilisation d’un contrat-cadre concernant une étude et une analyse économique des coûts et des avantages liés à l’arrêt de la castration chirurgicale des porcs, une attention particulière devant être accordée à la part des coûts au sein de l’ensemble de la chaîne de la viande de porc, pour un montant maximal de 150 000 EUR (1.2.5); |
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utilisation d’un contrat-cadre pour élaborer, héberger et tenir à jour un site web consacré aux activités de l’Union européenne relatives aux solutions de substitution à la castration chirurgicale des porcs, pour un montant maximal de 30 000 EUR (1.2.6). |
1.2. Passation de marchés
L’enveloppe budgétaire globale réservée en 2011 aux marchés visés au point 1.2 s’élève à 1 330 000 EUR.
1.2.1. Élaboration de méthodes de référence reconnues par l’Union européenne pour la détection et la mesure des principaux composés responsables de l’odeur de verrat
Base Juridique: Articles 22 et 23 de la décision 2009/470/CE du Conseil
Ligne budgetaire: 17 04 02 01
Nombre indicatif et type de marches envisages: Convention administrative avec le Centre commun de recherche — Institut des matériaux et mesures de référence (CCR–IMMR) sis à Geel, en Belgique
Objet des marches envisages:
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Élaborer des méthodes de référence harmonisées au niveau de l’Union européenne pour la détection et la mesure des trois principaux composés responsables de l’odeur de verrat (androstérone, scatole et indole) pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de la viande de porcs obtenue à partir de porcs mâles non castrés chirurgicalement |
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Élaborer des techniques d’échantillonage et une préparation des échantillons pour la détection de l’odeur de verrat harmonisées au niveau de l’Union européenne |
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Établir des liens entre les seuils des méthodes de référence harmonisées au niveau de l’Union européenne pour la détection des composés de l’odeur de verrat et des seuils sensitifs |
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Permettre la comparabilité des résultats d’analyse entre les laboratoires |
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Étalonner des méthodes de dépistage rapide pour la détection de l’odeur de verrat. |
Exécution: Gestion centralisée directe
Calendrier indicatif pour le lancement de la procedure de passation de marches: Septembre 2011
Montant indicatif de l’appel d’offres: 500 000 EUR
Contrat specifique: Sans objet
1.2.2. Étude sur l’acceptation par les consommateurs, dans l’Union européenne et dans les pays tiers, de la viande et des produits carnés provenant de porcs mâles non castrés chirurgicalement
Base juridique: Articles 22 et 23 de la décision 2009/470/CE du Conseil
Ligne budgetaire: 17 04 02 01
Nombre indicatif et type de marches envisages: Contrat de services (appel d’offres ouvert)
Objet des marches envisages:
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Étudier l’acceptation par les consommateurs, dans l’Union européenne et dans les pays tiers, de la viande et des produits carnés provenant de porcs mâles non castrés chirurgicalement |
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Recenser et traiter les différences entre les États membres en matière d’acceptation par les consommateurs de la viande de porcs et des produits à base de viande de porcs obtenus à partir de porcs mâles non castrés chirurgicalement |
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Recenser et traiter les différences en matière d’acceptation par les consommateurs de la viande et des produits carnés provenant de porcs mâles non castrés chirurgicalement dans les pays tiers vers lesquels l’Union exporte de la viande de porc et des produits carnés à base de viande de porc |
Exécution: Gestion centralisée directe
Calendrier indicatif pour le lancement de la procedure de passation de marches: Décembre 2011
Montant indicatif de l’appel d’offres: 250 000 EUR
Contrat specifique: Sans objet
1.2.3. Étude sur les méthodes de détection rapide de l’odeur de verrat utilisées ou en cours d’élaboration dans les sites d’abattage dans l’Union européenne
Base juridique: Articles 22 et 23 de la décision 2009/470/CE du Conseil
Ligne budgetaire: 17 04 02 01
Nombre indicatif et type de marches envisages: Contrat de services (appel d’offres ouvert)
Objet des marches envisages:
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Réaliser une étude sur les méthodes de détection rapide de l’odeur de verrat utilisées ou en cours d’élaboration dans les sites d’abattage de porcs dans l’Union européenne |
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Comparer la faisabilité, les résultats et les coûts des différentes méthodes de détection rapide utilisées ou en cours d’élaboration dans les sites d’abattage de porcs dans l’Union européenne |
Exécution: Gestion centralisée directe
Calendrier indicatif pour le lancement de la procedure de passation de marches: Février 2012
Montant indicatif de l’appel d’offres: 150 000 EUR
Contrat specifique: Sans objet
1.2.4. Étude sur la manière de parvenir à une réduction des composés de l’odeur de verrat par des techniques d’élevage, d’alimentation et de gestion
Base juridique: Articles 22 et 23 de la décision 2009/470/CE du Conseil
Ligne budgetaire: 17 04 02 01
Nombre indicatif et type de marches envisages: Contrat de services (appel d’offres ouvert)
Objet des marches envisages:
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Une étude pour recenser et quantifier les méthodes grâce auxquelles une réduction des composés de l’odeur de verrat peut être obtenue par des changements dans les techniques d’élevage et d’alimentation et par des méthodes de gestion. |
Exécution: Gestion centralisée directe
Calendrier indicatif pour le lancement de la procedure de passation de marches: Avril 2012
Montant indicatif de l’appel d’offres: 250 000 EUR
Contrat specifique: Sans objet
1.2.5. Étude et analyse économique des coûts et des avantages liés à l’arrêt de la castration chirurgicale des porcs
Base juridique: Articles 22 et 23 de la décision 2009/470/CE du Conseil
Ligne budgetaire: 17 04 02 01
Nombre indicatif et type de marches envisages: Contrat de services (utilisation d’un contrat-cadre existant)
Objet des marches envisages:
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Rassembler des données économiques et formuler des prévisions économiques sur les coûts et les avantages (environnement, alimentation, nombre de porcelets) liés à l’arrêt de la castration chirurgicale courante des porcs. Ces données doivent porter sur les coûts et les avantages pour tous les acteurs du secteur, des producteurs aux consommateurs |
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Déterminer la manière dont ces coûts et avantages pourraient être partagés entre l’ensemble des différents acteurs du secteur |
Exécution: Gestion centralisée directe
Calendrier indicatif pour le lancement de la procedure de passation de marches: Juin 2012
Montant indicatif de l’appel d’offres: 150 000 EUR
Contrat specifique: Conclusion d’un contrat de services spécifique fondé sur l’évaluation du contrat-cadre, l’analyse d’impact et les services connexes, lot 3, chaîne alimentaire, numéro de contrat SANCO/2008/01/055
1.2.6. Élaborer, héberger et tenir à jour un site web consacré à l’éducation et à la formation des principales parties intéressées de la filière porcine concernant les activités de l’Union européenne relatives à la recherche de solutions de substitution à la castration chirurgicale des porcs
Base juridique: Articles 19 et 20 de la décision 2009/470/CE du Conseil
Ligne budgetaire: 17 04 02 01
Nombre indicatif et type de marches envisages: Un contrat de services (utilisation d’un contrat-cadre existant)
Objet des marches envisages: Les principaux objectifs du site web spécialisé seraient:
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— |
la publication d’informations actualisées sur les activités de l’Union européenne relatives à la recherche de solutions de substitution à la castration chirurgicale des porcs; |
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— |
la création d’une plate-forme pour l’échange d’informations et la formation des acteurs de l’ensemble de la chaîne de la viande de porcs; |
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— |
la confection de publications destinées à diffuser les résultats des activités de l’Union européenne relatives à la recherche de solutions de substitution à la castration chirurgicale des porcs. |
Exécution: Gestion centralisée directe
Calendrier indicatif pour le lancement de la procedure de passation de marches: Octobre 2011
Montant indicatif de l’appel d’offres: 30 000 EUR
Contrat specifique: Conclusion d’un contrat de services spécifique fondé sur le contrat-cadre de référence SANCO/2009/A1/005 Lot 1.
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20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 août 2011
établissant le comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation
(2011/0000/)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin de conseiller la Commission sur la réalisation de l'Espace européen de la recherche, en tenant compte des objectifs fixés dans le livre vert de la Commission «L’Espace européen de la recherche: nouvelles perspectives» (1), la décision 2008/111/CE, Euratom de la Commission (2) a créé le comité de l'Espace européen de la recherche (ERAB). |
|
(2) |
La décision 2008/111/CE, Euratom expirera le 29 février 2012. |
|
(3) |
À la suite de la communication de la Commission «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (3), le Conseil a donné son aval politique à la nouvelle stratégie le 17 juin 2010. |
|
(4) |
La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Initiative phare Europe 2020 — Une Union de l'innovation» (4), adoptée le 6 octobre 2010 par la Commission européenne, réunit dans un cadre unique les politiques de recherche et innovation et constitue un élément déterminant de la stratégie globale Europe 2020, dont elle soutient le triple pilier, à savoir une croissance intelligente, durable et inclusive. |
|
(5) |
Dans sa communication sur l'initiative phare «Une Union de l'innovation», la Commission a annoncé qu'elle élargirait le mandat du comité de l’Espace européen de la recherche (ERAB), tel qu'il figure dans la décision 2008/111/CE, Euratom, pour évaluer l’Union de l’innovation de manière continue, examiner les nouvelles tendances et formuler des recommandations sur les priorités et les actions. |
|
(6) |
Le comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation (le comité) devrait assister la Commission dans ses efforts pour réaliser les objectifs définis dans la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (5) et dans la décision 2006/970/Euratom du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (6), ainsi que dans les programmes-cadres ultérieurs de l'Union européenne et de l'Euratom. |
|
(7) |
Un comité d'identification indépendant à haut niveau composé de représentants du secteur privé et des milieux universitaires propose à la Commission le président et les membres du comité. |
|
(8) |
Afin de renforcer les capacités du comité et d'en assurer la continuité, les services de la Commission peuvent nommer des membres honoraires du comité en se fondant sur les mérites et les services rendus par des membres ayant achevé leur mandat. |
|
(9) |
Il y a lieu de prévoir des règles relatives à la divulgation d'informations par les membres du comité, sans préjudice des règles en matière de sécurité, telles que définies dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (7) (règlement intérieur de la Commission). |
|
(10) |
Les données à caractère personnel relatives aux membres du comité devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8). |
|
(11) |
Il convient de fixer la durée d'application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d’une prorogation, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Comité de l’Espace européen de la recherche et de l'innovation
Le comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation, ci-après dénommé «le comité», est institué avec effet au 1er mars 2012.
Article 2
Tâches
1. Les missions du comité sont les suivantes:
|
a) |
conseiller la Commission européenne sur les questions ayant trait à l'Espace européen de la recherche, formuler des recommandations sur les priorités et les actions, notamment sur les moyens de renforcer l'impact de l'innovation, et évaluer de manière continue les volets concernés de l'initiative phare «Une Union de l'innovation»; |
|
b) |
émettre des avis sur l'élaboration et la réalisation de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation, à la demande de la Commission, ou de sa propre initiative; |
|
c) |
remettre à la Commission un rapport annuel sur l'évolution de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation; |
|
d) |
examiner les nouvelles tendances dans l'Espace européen de la recherche et l'Union de l'innovation. |
2. Le comité est régulièrement informé des développements et actions correspondants.
3. Le comité émet son avis dans les délais impartis par la Commission.
Article 3
Consultation
1. La Commission peut consulter le comité pour toute question relative à la réalisation de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation.
2. Le président du comité peut conseiller à la Commission de consulter le comité sur une question particulière.
Article 4
Composition — Nomination
1. Le comité comprend 11 membres:
2. Le président et les membres du comité sont nommés par la Commission. Les critères qui doivent être appliqués dans le cadre de la procédure de sélection et de nomination des membres du comité sont les suivants:
|
— |
profil de recherche ou d'innovation de haut niveau, y compris dans le domaine de l'innovation non technologique; |
|
— |
expérience dans la conception, la gestion et la mise en œuvre de la politique de la recherche ou de l'innovation; |
|
— |
expérience dans des activités de conseil au niveau européen ou international; |
|
— |
équilibre entre les disciplines de recherche et les disciplines technologiques grâce à la désignation de personnes qui présentent une expérience universitaire-industrielle spécifique, |
|
— |
équilibre géographique tenant compte des pays associés aux programmes-cadres, |
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— |
équilibre adéquat entre hommes et femmes. |
3. Les candidats jugés aptes mais non nommés peuvent figurer sur une liste de réserve, que la Commission utilise pour nommer des remplaçants.
4. Les membres sont nommés par la Commission à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure.
5. Les membres informent la Commission, en temps utile, de tout conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur objectivité.
6. Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans et restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat ou à leur remplacement au titre du paragraphe 7.
7. Les membres peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat dans les cas suivants:
|
a) |
lorsqu’ils démissionnent; |
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b) |
lorsqu'ils ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du comité; |
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c) |
lorsqu'ils ne respectent pas l'article 339 du TFUE sur la divulgation d'informations; |
|
d) |
lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 4, ils ne sont pas indépendants de toute influence extérieure; |
|
e) |
lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 5, ils n'ont pas informé la Commission, en temps utile, d'un conflit d'intérêts. |
8. Les noms des membres du comité sont publiés dans le registre des groupes d'experts et autres entités similaires de la Commission («le registre») et sur le site internet de la direction générale Recherche et innovation. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
Article 5
Membres honoraires
Les services de la Commission peuvent nommer, en qualité de membres honoraires du comité sans droit de vote, des membres ayant achevé leur mandat au comité. Le statut de membre honoraire équivaut à celui d'observateur. Ces nominations s'effectuent sur la base des mérites et des services rendus. Les membres honoraires sont nommés pour un mandat d'une durée maximale de quatre ans.
Article 6
Fonctionnement
1. Le comité élit parmi ses membres, à la majorité simple, deux vice-présidents qui forment, conjointement avec le président désigné, le bureau du comité.
2. Le bureau organise les travaux du comité, en coopération avec la Commission.
3. En accord avec la Commission, le comité peut mettre en place des sous-groupes chargés d'examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le comité. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.
4. La Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant des compétences particulières dans un domaine inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du comité ou d’un sous-groupe, si elle le juge nécessaire ou utile.
5. Les membres du comité, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel fixées par les traités et leurs dispositions d'application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l'UE, énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (9). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
6. Le comité et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par lui. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
7. La Commission peut fournir les informations et l'assistance d'experts nécessaires pour les travaux du comité, pour lui permettre de travailler de manière autonome et indépendante. L'assistance d'experts est fournie par l'intermédiaire des subventions ou marchés publics prévus dans le programme de travail correspondant.
8. Des représentants de la Commission assistent aux réunions du comité et de ses sous-groupes.
9. Le comité adopte son règlement intérieur sur la base d'un projet présenté par la Commission.
10. La Commission publie les informations concernant les activités menées par le comité soit directement dans le registre soit au moyen d'un lien, indiqué dans ledit registre, vers un site web spécifique.
Article 7
Honoraires et frais de réunion
1. Les membres du comité sont rémunérés pour les tâches qu’ils exécutent par des jetons de présence pour leur participation aux réunions plénières du comité. Ces honoraires doivent tenir compte de leurs responsabilités et faire l’objet d’une évaluation comparative par rapport aux dispositions similaires en vigueur dans des entités similaires et dans les États membres. Leur montant et les règles de mise en œuvre connexes sont fixés dans l'annexe de la présente décision.
2. Les observateurs et les membres honoraires ne sont pas rémunérés pour leurs services.
3. En ce qui concerne les réunions nécessaires à la conduite des travaux du comité en dehors des réunions plénières prévues à l'article 6, la Commission rembourse, après les avoir approuvés, les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres et les experts invités en liaison avec les activités du comité, conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.
Article 8
Expiration
La présente décision expire le 29 février 2016.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2011.
Par la Commission
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Membre de la Commission
(1) COM(2007) 161 final du 4.4.2007.
(2) JO L 40 du 14.2.2008, p. 7.
(3) COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.
(4) COM(2010) 546 final du 6.10.2010.
(5) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 400 du 30.12.2006, p. 60, rectifié au JO L 54 du 22.2.2007, p. 21.
(7) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(9) Décision de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).
ANNEXE
Montant des honoraires et règles de mise en œuvre pour la participation des membres du comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation aux réunions plénières
|
1. |
Le versement des honoraires et le remboursement des frais de réunion (frais de voyage et de séjour) pour la participation à un maximum de cinq réunions plénières par an sont effectués sur présentation d’une lettre de nomination ad hoc prévue dans le programme de travail mettant en œuvre le programme spécifique Capacités (1) et selon les modalités exposées ci-après. |
|
2. |
Les réunions plénières du comité durent normalement 1,5 jour au maximum. |
|
3. |
Les honoraires des membres du comité sont de 2 000 EUR pour la présence à l’intégralité d’une réunion plénière ou de 1 000 EUR pour la présence partielle. |
|
4. |
Les honoraires des vice-présidents du comité sont de 3 500 EUR pour la présence à l’intégralité d’une réunion plénière ou de 1 750 EUR pour la présence partielle. |
|
5. |
Les honoraires du président du conseil scientifique sont de 5 000 EUR pour la présence à l’intégralité d’une réunion plénière du conseil scientifique ou de 2 500 EUR pour la présence partielle. |
|
6. |
Le paiement sera libéré sur la base d’une liste de présence validée par le président du comité et le directeur général de la direction générale recherche et innovation ou leurs représentants dûment habilités. La liste de présence doit indiquer, pour chaque membre, si sa présence couvrait l’intégralité de la réunion («participation complète») ou non («participation partielle»). |
(1) Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299, rectificatif publié au JO L 54 du 22.2.2007, p. 101).
Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
|
20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/16 |
Décision de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
du 19 juillet 2011
relative aux dispositions sur l’accès aux documents
(2011/C 243/08)
LA HAUTE REPRÉSENTANTE,
vu la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE), et notamment son article 11, paragraphe 1,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d'application
1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents du SEAE, selon les principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1) (le «règlement») et les dispositions particulières arrêtées par la présente décision. Ce droit d'accès vise les documents détenus par le SEAE, c'est-à-dire établis ou reçus par lui et en sa possession.
2. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement, toute personne physique ou morale ne résidant pas ou n’ayant pas son siège dans un État membre bénéficie, sous réserve des mêmes principes, conditions et limites, du même droit d'accès aux documents du SEAE, à l’exception du droit de déposer une plainte auprès du médiateur européen.
Article 2
Dépôt d’une demande
1. Toute demande d’accès aux documents du SEAE est envoyée par courrier postal au coordinateur pour l'accès aux documents, CHAR 15/11, service européen pour l’action extérieure, rue de la Loi 170, 1046 Bruxelles, Belgique, par courrier électronique au moyen du formulaire de demande disponible sur le site internet du SEAE ou par télécopie au +32 22979893.
2. Un accusé de réception est envoyé au demandeur après enregistrement de la demande (sauf si une réponse concrète peut être fournie dans le même délai).
Article 3
Délais
1. Le SEAE répond aux demandes d'accès, initiales ou confirmatives, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la date d'enregistrement de la demande.
2. En cas de demande imprécise visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement, le SEAE invite le demandeur à fournir des informations complémentaires permettant d'identifier les documents demandés; le délai de réponse ne commence à courir qu'à partir du moment où le SEAE dispose de ces informations.
3. Dans des cas exceptionnels, visés à l'article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement, le délai peut être prorogé de quinze jours ouvrables, notamment:
|
a) |
dans le cas de demandes complexes ou volumineuses; |
|
b) |
si la demande nécessite de consulter une des délégations de l’Union, ou |
|
c) |
lorsqu’il est nécessaire de consulter un tiers. |
L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
Article 4
Gestion des demandes
1. Le coordinateur pour l'accès aux documents se charge de répondre aux demandes initiales.
2. Le directeur général administratif statue sur les réponses aux demandes confirmatives, sur avis du coordinateur pour l’accès aux documents.
Article 5
Réponse négative
Toute réponse négative, même en partie, à une demande doit être justifiée sur la base de l’une des exceptions prévues par le règlement. Le demandeur est informé du droit de présenter une demande confirmative (dans le cas d’une réponse à une demande initiale) ou des diverses voies de recours dont il dispose (dans le cas d’une réponse à une demande confirmative).
Article 6
Documents émanant de tiers en possession du SEAE
1. Lorsque le SEAE est saisi d’une demande relative à un document en sa possession, émanant d’un tiers, ce dernier est consulté à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué, à la lumière des exceptions prévues par le règlement.
2. Une suite favorable est donnée à la demande sans consulter le tiers si le document a déjà été divulgué soit par son auteur, soit en vertu du règlement ou de dispositions analogues.
3. Dans tous les cas, le tiers doit être consulté si le document entre dans le champ d’application de l’article 9 du règlement ou s’il émane d’un État membre qui a demandé au SEAE de ne pas le divulguer sans son accord préalable conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement. Tout État membre doit présenter une telle demande par écrit.
4. Le tiers est consulté par écrit (y compris par courrier électronique) et bénéficie d’un délai raisonnable pour fournir une réponse, qui prend en considération le délai imparti au SEAE pour répondre, conformément à l’article 3 ci-dessus. Le tiers communique son avis par écrit (y compris par courrier électronique).
5. En l’absence de réponse dans le délai fixé, ou lorsque le tiers est non identifiable ou introuvable, le SEAE statue sur la demande à la lumière des exceptions prévues par le règlement, en tenant compte des intérêts légitimes du tiers sur la base des éléments dont il dispose.
6. Dans l’hypothèse où le SEAE envisage de donner accès à un document contre l’avis de son auteur, il informe celui-ci de son intention de divulguer le document dans le délai fixé par le règlement et des voies de recours qui sont à sa disposition en vue de s’opposer à cette divulgation.
Article 7
Consultation du SEAE
1. Les demandes de consultation du SEAE émanant d’un État membre ou d’une autre institution, organe, organisme ou agence de l’Union ayant reçu une demande d’accès à un document en sa possession mais émanant du SEAE, sont transmises par courrier postal au coordinateur pour l’accès aux documents, CHAR 15/11, service européen pour l’action extérieure, rue de la Loi 170, 1046 Bruxelles, Belgique, par courrier électronique à EEAS-ACCESS-TO-DOCUMENTS@eeas.europa.eu ou par télécopie au +32 22979893.
2. Le SEAE se prononce sans tarder, en tenant compte des délais impartis pour fournir une réponse, et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables.
Article 8
Documents classifiés
1. Les demandes d'accès à des documents entrant dans le champ d’application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement, ou à d’autres documents classifiés en vertu des règles de sécurité du SEAE, sont traitées par des fonctionnaires habilités à prendre connaissance du contenu de ce document.
2. Toute décision refusant l'accès à tout ou partie d'un document classifié est motivée sur la base des exceptions énumérées à l'article 4 du règlement. S'il apparaît que l'accès au document demandé ne peut être refusé sur la base de ces exceptions, le fonctionnaire instruisant la demande veille à ce qu'il soit procédé à la déclassification du document avant de le transmettre au demandeur.
Article 9
Modalités d’accès
1. Les documents auxquels un accès est accordé sont transmis par courrier postal, par télécopie ou par courrier électronique. En cas de gros volumes ou de documents difficiles à manipuler, le demandeur peut être invité à venir consulter les documents sur place. Cette consultation est gratuite.
2. Si le document a été publié, les références de la publication concernée, notamment l'adresse internet où elle est disponible, peuvent être fournies en guise de réponse.
3. Si le volume des documents demandés dépasse vingt pages, une redevance de 0,10 EUR par page, augmentée des frais de port, peut être mise à la charge du demandeur. Les frais afférents à d'autres supports sont fixés au cas par cas sans que ceux-ci n'excèdent un montant raisonnable.
Article 10
Registre des documents
1. Conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement, le SEAE tient un registre des documents, qui peut être consulté sur son site internet.
2. Conformément à l’article 9 du règlement, les documents entrant dans le champ d’application de ces dispositions ne sont inscrits au registre qu’avec l’accord de l’autorité d’origine.
Article 11
Prise d'effet
La présente décision prend effet à la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2011.
La haute représentante
C. ASHTON
(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/19 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6317 — BNP Paribas/Fortis Luxembourg-Vie)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/C 243/09)
|
1. |
Le 11 août 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Cardif Lux International SA contrôlée par BNP Paribas Cardif appartenant au groupe BNP Paribas SA (tous en France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de Fortis Luxembourg-Vie SA (Luxembourg) par achat d'actifs. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6317 — BNP Paribas/Fortis Luxembourg-Vie, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
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20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/20 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6301 — Eurazeo/Moncler)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/C 243/10)
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1. |
Le 12 août 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Eurazeo SA («Eurazeo», France) acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Moncler SpA («Moncler», Italie) par achat d’actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6301 — Eurazeo/Moncler, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
|
20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/21 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6185 — Flabeg/Schott/SBPS/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/C 243/11)
|
1. |
Le 16 août 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Flabeg Holding GmbH («Flabeg», Allemagne), contrôlée en dernier ressort par IK Invest B.V., Schott Solar CSP GbmH («Schott», Allemagne), appartenant à la Fondation Carl-Zeiss, et SBP Sonne GmbH («SBPS», Allemagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d'une entreprise commune («JV») par achat d'actions dans une société nouvellement créée. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6185 — Flabeg/Schott/SBPS/JV, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).