ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.203.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 203

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
9 juillet 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 203/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6236 — Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) ( 1 )

1

2011/C 203/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6271 — RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) ( 1 )

1

2011/C 203/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6226 — Media-Saturn/Redcoon) ( 1 )

2

 

III   Actes préparatoires

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

 

Banque centrale européenne

2011/C 203/04

Avis de la Banque centrale européenne du 19 mai 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (CON/2011/44)

3

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 203/05

Taux de change de l'euro

11

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2011/C 203/06

Publication conformément à l'article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

12

2011/C 203/07

Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 316 du 28.12.2007, p. 1; JO C 134 du 31.5.2008, p. 16; JO C 177 du 12.7.2008, p. 9; JO C 200 du 6.8.2008, p. 10; JO C 331 du 31.12.2008, p. 13; JO C 3 du 8.1.2009, p. 10; JO C 37 du 14.2.2009, p. 10; JO C 64 du 19.3.2009, p. 20; JO C 99 du 30.4.2009, p. 7; JO C 229 du 23.9.2009, p. 28; JO C 263 du 5.11.2009, p. 22; JO C 298 du 8.12.2009, p. 17; JO C 74 du 24.3.2010, p. 13; JO C 326 du 3.12.2010, p. 17; JO C 355 du 29.12.2010, p. 34; JO C 22 du 22.1.2011, p. 22; JO C 37 du 5.2.2011, p. 12; JO C 149 du 20.5.2011, p. 8; JO C 190 du 30.6.2011, p. 17)

14

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Commission européenne

2011/C 203/08

Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 19; JO C 153 du 6.7.2007, p. 22; JO C 182 du 4.8.2007, p. 18; JO C 57 du 1.3.2008, p. 38; JO C 134 du 31.5.2008, p. 19; JO C 37 du 14.2.2009, p. 8; JO C 35 du 12.2.2010, p. 7; JO C 304 du 10.11.2010, p. 5; JO C 24 du 26.1.2011, p. 6; JO C 157 du 27.5.2011, p. 8)

16

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Conseil

2011/C 203/09

Appel ouvert — Coopération européenne en science et technologie (COST)

17

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 203/10

Communication du ministère de l’environnement de la République tchèque conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

19

2011/C 203/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

2011/C 203/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

2011/C 203/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products) ( 1 )

22

 

Rectificatifs

2011/C 203/14

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE – Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection (JO C 187 du 28.6.2011)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6236 — Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 203/01

Le 27 juin 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6236.


9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6271 — RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 203/02

Le 30 juin 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6271.


9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6226 — Media-Saturn/Redcoon)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 203/03

Le 23 juin 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6226.


III Actes préparatoires

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Banque centrale européenne

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/3


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 mai 2011

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Introduction et fondement juridique

Le 3 février 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (1) (ci-après «le règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé relève de ses domaines de compétence. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

1.

En tant que producteur et utilisateur de statistiques européennes, la BCE accueille favorablement le règlement proposé, qui constitue un progrès important dans la poursuite de l’amélioration de la qualité des statistiques européennes, notamment en ce qui concerne les comptes nationaux, en les adaptant à l’évolution de l’environnement économique et financier et aux progrès méthodologiques. Le système européen des comptes nationaux et régionaux est au cœur des statistiques européennes macroéconomiques et il est par conséquent essentiel à des fins de politique monétaire.

2.

La BCE se félicite également de la volonté d’assurer la cohérence des concepts et définitions statistiques contenus dans le règlement proposé avec, notamment, le système de comptabilité nationale (SCN 2008) adopté par la commission de statistique des Nations unies, la sixième édition du manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale du Fonds monétaire international (MBP6), la quatrième édition de la définition de référence de l’Organisation de coopération et de développement économiques des investissements directs internationaux et la nomenclature européenne des activités industrielles (NACE Rev.2). Le règlement proposé a également bénéficié des instruments susmentionnés en termes de cohérence et d’harmonisation des méthodologies.

Remarques particulières

3.

Le Système européen de banques centrales (SEBC) et le système statistique européen (SSE) se sont tous deux vus attribuer par le traité la mission de développer, de produire et de diffuser les statistiques européennes, mais en vertu de cadres juridiques distincts pour refléter leurs structures de gouvernance respectives. Le règlement proposé a un impact sur les statistiques produites par ces deux systèmes. Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (2) habilite cette dernière, assistée des banques centrales nationales, à collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC. Plus précisément, la population de référence soumise à déclaration comprend les personnes physiques et morales résidant dans un État membre et appartenant au secteur des «sociétés financières» au sens du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (3) ainsi que les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou ont effectué des transactions transfrontières.

4.

Assurer une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SEBC et le SSE permet de réduire la charge de déclaration et de garantir la cohérence nécessaire à la production des statistiques européennes. La nécessité d’une coopération étroite est également évoquée dans le protocole d’accord sur les statistiques économiques et financières conclu le 10 mars 2003 entre la direction générale des statistiques de la Banque centrale européenne (la DG Statistiques) et l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) (4).

5.

Étant donné la relation étroite qui existait entre la BCE et Eurostat au stade de la préparation du cadre méthodologique du règlement proposé, la BCE a consenti, à la demande d’Eurostat, à rédiger plusieurs chapitres de l’annexe A étroitement liés au cadre statistique du SEBC. Elle a notamment contribué significativement à la définition du secteur des «sociétés financières» en termes d’unités institutionnelles et de sous-secteurs dans le cadre du chapitre 2 ainsi qu’à la description des actifs et des passifs financiers et de leur présentation dans la séquence des comptes (chapitre 5 et certaines parties des chapitres 6 et 7). Elle a également proposé des projets pour le chapitre 17 (assurance sociale, y compris les pensions) et pour certaines parties du chapitre 21 (comptes des administrations publiques) et du chapitre 19 (comptes européens).

6.

En ce qui concerne la définition du secteur institutionnel des «sociétés financières» et de ses sous-secteurs (chapitre 2 de l’annexe A du règlement proposé), la BCE se félicite de ce que, au paragraphe 2.67 de l’annexe A, la définition du sous-secteur des institutions financières monétaires renvoie à celle qu’elle propose elle-même. Les définitions des sous-secteurs des «autres sociétés financières» sont, dans une large mesure, conformes à l’approche adoptée par la BCE dans ses actes juridiques. Afin de réduire la charge de déclaration et de garantir la cohérence nécessaire à la production des statistiques européennes, la BCE suggère d’aligner encore davantage la définition proposée des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation sur les dispositions du règlement BCE/2008/30 du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (5).

7.

Sur la base des observations qui précèdent et étant donné l’interdépendance qui existe entre le cadre statistique du SEBC et le SSE, le règlement proposé présente un grand intérêt pour les obligations de déclaration statistique de la BCE, notamment dans les domaines des statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés financiers, des statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure et des statistiques trimestrielles sur les comptes financiers et les finances des administrations publiques. Conformément à la pratique actuelle et en raison de la nécessité d’assurer une coopération étroite ainsi qu’une coordination appropriée entre le SEBC et le SSE, il convient que la Commission veille, en modifiant le règlement proposé au moyen de ses pouvoirs délégués, à ce que la BCE soit dûment associée à la préparation des projets d’actes délégués conformément au règlement proposé.

8.

De surcroît, eu égard à l’importance des actes délégués adoptés en application de l’article 290 du traité, la BCE présente les observations suivantes en ce qui concerne l’exercice du rôle consultatif qui lui incombe en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité.

Premièrement, les projets d’actes délégués de la Commission constituent des «projets d’actes de l’Union» au sens de l’article 127, paragraphe 4, premier tiret, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité (6). Les actes délégués constituent des actes juridiques de l’Union (7). Il est significatif que la majorité des versions linguistiques de l’article 282, paragraphe 5, du traité, fassent référence à des «projets» d’actes juridiques de l’Union sur lesquels la BCE doit être consultée (8). Dès lors, la portée de l’obligation de consulter la BCE ne saurait être limitée aux seuls projets d’actes fondés sur une proposition de la Commission.

Deuxièmement, dans l’arrêt OLAF (9), la Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE vise «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, de par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».

Dans ce contexte, pour que l’exercice de sa mission consultative par la BCE soit pleinement fructueux, il convient que la BCE soit consultée en temps utile sur tout projet d’acte de l’Union, y compris tout projet d’acte délégué, relevant de ses domaines de compétence. La BCE exercera sa mission consultative en accordant la plus grande attention aux calendriers d’adoption de ces actes.

9.

En raison des missions de politique monétaire qui lui incombent, la BCE accorde une attention toute particulière, en matière de statistiques, aux agrégats européens. Elle attache de l’importance aux comptes trimestriels intégrés de la zone euro par secteur institutionnel. À cette fin, une couverture des données suffisante en termes de fourniture de contributions nationales doit être assurée à temps pour qu’elle puisse prendre des décisions de politique monétaire.

10.

L’importance de la collecte des données relatives aux différents États membres s’est encore accrue du fait des nouvelles exigences statistiques à des fins macroprudentielles et de stabilité financière et notamment de la récente création du Comité européen du risque systémique et de ses responsabilités en matière de surveillance macroprudentielle du système financier au sein de l’Union. Des statistiques fiables et produites en temps voulu sur les comptes nationaux des différents États membres sont également nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs promus par le pacte pour l’euro plus et aux fins du mécanisme de stabilité européen.

11.

Du point de vue de la politique monétaire et de la stabilité financière, la BCE donne la priorité à des données trimestrielles suffisamment fiables et produites en temps voulu, qui prévalent sur des données détaillées annuelles ou disponibles selon une moindre fréquence. De surcroît, il convient d’élaborer en priorité un ensemble complet de tableaux concernant les années récentes plutôt qu’une longue série de données rétrospectives détaillées.

12.

La BCE souscrit dans l’ensemble au programme de transmission (annexe B du règlement proposé). Toutefois, le programme de transmission devrait tenir compte de la collecte des statistiques par la BCE, assistée des banques centrales nationales, et refléter les priorités établies entre utilisateurs et producteurs de données.

13.

La BCE se félicite de l’amélioration des délais s’agissant des données trimestrielles pour les variables 1 à 12, 27 et 28 du tableau 1 relatif aux principaux agrégats — exercices trimestriel et annuel, qui passent à t + 2 mois. En revanche, elle est opposée à ce que soit établie, comme cela est proposé dans les notes de bas de page 4 et 7 du «Récapitulatif des tableaux» et dans la note de bas de page 10 du «Tableau 1», une obligation de déclaration distincte entre les plus grands et les plus petits États membres, ainsi qu’à la dégradation de l’actualité des données relatives aux principaux agrégats à t + 80 jours qui en découle pour les petits États membres. Actuellement, 17 États membres seraient concernés par cette obligation de déclaration distincte et, du fait de l’élargissement de l’Union, un nombre croissant d’États membres tomberont en dessous de son seuil d’application. Cela se traduira par une détérioration de la qualité des agrégats européens et des informations statistiques en ce qui concerne les plus petits États membres.

14.

En septembre 2000, le conseil ECOFIN a approuvé le plan d’action sur les besoins statistiques de l’UEM et fixé à t + 90 jours après le trimestre de référence la date-limite d’établissement des comptes trimestriels intégrés de la zone euro par secteur institutionnel pour répondre aux besoins de la BCE en matière de politique monétaire. Cette décision avait pour corollaire d’obliger Eurostat et la BCE à collecter les données nationales respectives à t + 82 jours. Etant donné le calendrier envisagé pour les réunions du conseil des gouverneurs de la BCE en 2015 et 2016, un délai reporté à t + 85 jours serait suffisant pour ces deux années. Par conséquent, la BCE est favorable à ce que le délai de déclaration des données relatives aux comptes trimestriels par secteur institutionnel prévu dans le cadre du programme de transmission du SEC soit reporté à t + 85 jours d’ici à 2014, avec pour objectif un délai de déclaration à t + 82 jours d’ici à 2017 pour contribuer à l’établissement de comptes trimestriels intégrés de la zone euro complets à t + 90 jours. Cette décision est également conforme à l’initiative prise par le G-20 à la suite de la crise financière pour lutter contre les lacunes dans les données, dans le cadre de laquelle les comptes par secteur sont désignés comme l’une des priorités en la matière. Dans le programme de transmission du SEC 2010, cette décision a des répercussions sur le tableau 801.

15.

De plus, la BCE est favorable à ce que le délai de transmission soit cohérent pour toutes les données nationales trimestrielles et annuelles relatives aux administrations publiques, ce qui implique de synchroniser les données trimestrielles relatives aux administrations publiques avec les dates-limites fixées pour le tableau 801 et a également des répercussions sur les tableaux 27 et 28 ainsi que sur les délais de déclaration des données du tableau 2 et des données relatives à la procédure concernant les déficits excessifs (PDE). Par conséquent, la BCE est favorable à ce que les délais de déclaration des données relatives aux comptes trimestriels des administrations publiques prévus dans le cadre du programme de transmission du SEC et ceux applicables aux données relatives à la PDE soient reportés à t + 85 jours d’ici à 2014, avec pour objectif des délais de déclaration à t + 82 jours d’ici à 2017 pour contribuer à l’établissement de comptes trimestriels intégrés de la zone euro complets à t + 90 jours.

16.

Dans l’avis CON/2010/28 du 31 mars 2010 sur une proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (10), la BCE s’est également déclarée favorable à l’amélioration de la transparence du processus de déclaration par l’utilisation du déficit des comptes nationaux (B.9) pour la PDE. En excluant du déficit utilisé pour la PDE les règlements effectués dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie de taux, les chiffres du déficit sont moins susceptibles d’être manipulés par le biais d’opérations financières complexes. Dans ce contexte, la BCE accueille favorablement le fait que l’annexe A du règlement proposé ne contiendrait plus de définition des variables EDP_B.9 et EDP_D.41. Cela implique cependant que toutes les références à ces deux variables soient également supprimées du tableau 2 de l’annexe B. Dès lors, il conviendra de modifier le règlement (CE) no 479/2009 pour tenir compte du fait que le déficit des comptes nationaux (B.9) devra être utilisé pour la PDE et pour prendre en considération la définition de la valeur nominale figurant dans le règlement proposé.

17.

Afin de répondre au besoin de mesurer la rémunération par salarié et par heure dans le secteur des administrations publiques, tant pour le public qu’à des fins politiques, la BCE, qui accorde une attention toute particulière à une meilleure compréhension de la dynamique des salaires et des effets d’entraînement potentiels entre les secteurs public et privé, suggère d’inclure dans le tableau 801 relatif au secteur des administrations publiques des données trimestrielles sur le nombre de salariés et d’heures travaillées, la rémunération des salariés dans ledit secteur étant déjà incluse dans le programme de transmission.

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 mai 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 final.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(3)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(4)  Disponible sur le site internet de la BCE, à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(5)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.

(6)  L’article 127, paragraphe 4, premier tiret, du traité dispose que la BCE est consultée «sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence». L’article 282, paragraphe 5, du traité dispose que «dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d’acte de l’Union».

(7)  L’article 290 du traité appartient à la sixième partie, chapitre 2, section 1, intitulée «Les actes juridiques de l’Union».

(8)  L’article 282, paragraphe 5, du traité fait référence à des projets d’actes de l’Union dans les versions linguistiques suivantes: bulgare («проект на акт на Съюза»); espagnol («proyecto de acto de la Unión»); danois («udkast»); allemand («Entwürfen für Rechtsakte der Union»); estonien («ettepanekute»); grec («προτεινόμενη πράξη της Ένωσης»); français («projet d’acte de l’Union»); italien («progetto di atto dell'Unione»); letton («projektiem»); lituanien («Sąjungos aktų projektų»); néerlandais («ontwerp van een handeling van de Unie»); portugais («projectos de acto da União»); roumain («proiect de act al Uniunii»); slovaque («navrhovaných aktoch Únie»); slovène («osnutki aktov Unije») finnois («esityksistä»); suédois («utkast»). La version irlandaise est ainsi libellée: «niomh Aontais arna bheartu», ce qui correspond à la notion d’actes de l’Union «prévus».

(9)  Arrêt du 10 juillet 2003, Commission des Communautés européennes/Banque centrale européenne (C-11/00, Rec.p. I-7147, en particulier les points 110 et 111).

(10)  JO C 103 du 22.4.2010, p. 1.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 2, paragraphe 2

«2.   La Commission a le pouvoir d’adopter, au moyen d’actes délégués et conformément aux articles 7, 8 et 9, des modifications de la méthodologie du SEC 2010 destinées à en préciser et améliorer le contenu, à condition qu’elles ne modifient pas les concepts de base, qu’elles n’exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise en œuvre et que leur mise en application n’engendre aucune augmentation des ressources propres.»

«2.   La Commission a le pouvoir d’adopter, au moyen d’actes délégués et conformément aux articles 7, 8 et 9, des modifications de la méthodologie du SEC 2010 destinées à en préciser et améliorer le contenu, à condition qu’elles ne modifient pas les concepts de base, qu’elles n’exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise en œuvre et que leur mise en application n’engendre aucune augmentation des ressources propres. La Commission prépare les projets d’actes délégués en étroite coopération avec la Banque centrale européenne.»

Explication

Le fondement juridique de l’adoption du règlement proposé est l’article 338, paragraphe 1, du traité, qui précise expressément que l’adoption de mesures en vertu de cet article est «[s]ans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne» (ci-après, les «statuts du SEBC»). L’article 5.3 des statuts du SEBC dispose à son tour que la BCE «est chargée de promouvoir l’harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l’établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence». Dans le contexte de ces dispositions spécifiques du traité, il convient que la Commission, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du règlement proposé, prépare les projets d’actes délégués en étroite coopération avec la BCE afin d’assurer, notamment, la cohérence et la qualité des données et de réduire la charge de déclaration.

Modification 2

Annexe A, paragraphe 2.21

«2.21.

Une société holding qui possède simplement les actifs de filiales est un exemple d’institution financière captive. Les autres unités qui sont aussi traitées comme des institutions financières captives sont les unités qui présentent les caractéristiques des entités à vocation spéciale telles que décrites ci-dessus, y compris les fonds d’investissement et les fonds de pension, et les unités utilisées pour posséder et gérer le patrimoine des individus ou des familles, posséder des actifs en vue d’une titrisation ou émettre des titres de créances pour le compte de sociétés liées (une telle société pouvant alors être appelée un “intermédiaire”).»

«2.21.

Une société holding qui possède simplement les actifs de filiales est un exemple d’institution financière captive. Les autres unités qui sont aussi traitées comme des institutions financières captives sont les unités qui présentent les caractéristiques des entités à vocation spéciale telles que décrites ci-dessus, y compris les fonds d’investissement et les fonds de pension, et les unités utilisées pour posséder et gérer le patrimoine des individus ou des familles, ou émettre des titres de créances pour le compte de sociétés liées (une telle société pouvant alors être appelée un “intermédiaire”), et pour effectuer d’autres opérations financières.»

Explication

Quelle que soit la forme qu’ils revêtent, les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ne sauraient être traités comme étant apparentés à des institutions financières captives — ils ne sont notamment pas consolidés avec l’initiateur, quels que soient les critères d’«indépendance». Ils sont classés en tant qu’«autres intermédiaires financiers» (S.125). Voir les dispositions figurant à l’article premier du règlement BCE/2008/30 du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation  (2).

Modification 3

Annexe A, paragraphe 2.75

«2.75.

Définition: le sous-secteur “institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale” (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l’exclusion de celles relevant des sous-secteurs “banque centrale” et “fonds d’investissement monétaires”, exerçant à titre principal des activités d’intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts de la part d’unités institutionnelles ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte.»

«2.75.

Définition: le sous-secteur “institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale” (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l’exclusion de celles relevant des sous-secteurs “banque centrale” et “fonds d’investissement monétaires”, exerçant à titre principal des activités d’intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d’unités institutionnelles autres que les IFM ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte.»

Explanation

Il convient d’aligner le texte sur la définition des «autres IFM» figurant à l’article premier du règlement BCE/2008/32 du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte)  (3). Un libellé identique figure également dans le SCN 2008.

Modification 4

Annexe A, paragraphe 2.90

«2.90.

Définition: les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères de l’unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont traités comme une partie intégrante de leur maison mère.»

«2.90

Définition: les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. »

Explication

Il convient de traiter les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation comme des unités institutionnelles distinctes, indépendamment de critères tels que le «degré d’indépendance par rapport à la société mère» (voir paragraphe 2.22). Voir les dispositions de l’article premier du règlement BCE/2008/30.

Modification 5

Annexe A, paragraphe 5.108

«5.108.

Il est essentiel de déterminer … classées parmi les institutions financières captives.»

Explication

Il convient de supprimer ce paragraphe car il n’est pas cohérent avec les définitions et critères applicables aux véhicules de titrisation. Sa mise en œuvre pourrait entraîner une consolidation des véhicules résidents avec les unités «mères» résidentes, étant donné que, en règle générale, les véhicules de titrisation ne satisfont pas aux critères proposés consistant à supporter les risques liés au marché et au crédit (voir également la modification 4).

Modification 6

Annexe A, paragraphe 5.111

«5.111

Les obligations sécurisées (covered bonds) sont des titres de créance émis par une société financière, ou totalement garantis par une société financière. En cas de défaut de la société financière, émettrice ou apportant sa garantie, les porteurs des titres détiennent une créance prioritaire sur le portefeuille d’actifs en couverture, en plus de leur créance ordinaire sur la société financière.»

«5.111

Les obligations sécurisées (covered bonds) sont des titres de créance émis par une société financière, ou totalement garantis par une société financière. En cas de défaut de la société financière, émettrice ou apportant sa garantie, les porteurs des titres détiennent une créance prioritaire sur le portefeuille d’actifs en couverture, en plus de leur créance ordinaire sur la société financière. Les obligations sécurisées diffèrent des titres adossés à des actifs émis dans le cadre d’une titrisation en ce qu’une obligation inconditionnelle de rembourser le principal et les intérêts incombe à l’émetteur ou au propriétaire des actifs quel que soit le rendement de ces derniers. Les actifs servent simplement de garantie assurée aux porteurs de titres en cas de manquement à cette obligation.»

Explication

Si la différence entre les obligations sécurisées et les titres adossés à des actifs n’est pas expliquée, la raison pour laquelle les obligations sécurisées sont mentionnées dans la section relative à la titrisation n’apparaît pas clairement. Une autre solution pourrait consister à supprimer toute référence aux obligations sécurisées, puisqu’elles ne sont pas liées à la titrisation.

Modification 7

Programme de transmission des données de comptabilité nationale

Récapitulatif des tableaux (annexe B)

Troisième colonne «Délai t + mois (jours le cas échéant)» des tableaux 2, 801, 27, 28 et nouvelle note de bas de page

2/Principaux agrégats des administrations publiques — données annuelles/3/9

2/Principaux agrégats des administrations publiques — données annuelles/85 jours  (4)/85 jours au troisième trimestre

801/Comptes non financiers par secteur institutionnel — données trimestrielles/85 jours

801/Comptes non financiers par secteur institutionnel — données trimestrielles/85 jours (4)

27/Comptes financiers des administrations publiques — données trimestrielles/85 jours

27/Comptes financiers des administrations publiques — données trimestrielles/85 jours (4)

28/Dette publique — données trimestrielles/3

28/Dette publique — données trimestrielles/85 jours  (4)

Explication

En septembre 2000, le conseil ECOFIN a approuvé le plan d’action sur les besoins statistiques de l’UEM et fixé à t+90 jours après le trimestre de référence la date-limite d’établissement des comptes trimestriels intégrés de la zone euro par secteur institutionnel pour répondre aux besoins de la BCE en matière de politique monétaire. Cette décision avait pour corollaire d’obliger Eurostat et la BCE à collecter les données nationales respectives à t+82 jours. Étant donné le calendrier envisagé pour les réunions du conseil des gouverneurs de la BCE en 2015 et 2016, un délai reporté à t+85 jours serait suffisant pour ces deux années. Par conséquent, la BCE est favorable à ce que le délai de déclaration des données relatives aux comptes trimestriels par secteur institutionnel prévu dans le cadre du programme de transmission du SEC soit reporté à t+85 jours d’ici à 2014, avec pour objectif un délai de déclaration à t+82 jours d’ici à 2017 pour contribuer à l’établissement de comptes trimestriels intégrés de la zone euro complets à t+90 jours.

De plus, la BCE est favorable à ce que le délai de transmission soit cohérent pour toutes les données nationales trimestrielles et annuelles relatives aux administrations publiques, ce qui implique de synchroniser les données trimestrielles relatives aux administrations publiques avec les dates-limites fixées pour le tableau 801 et a également des répercussions sur les tableaux 27 et 28 ainsi que sur les délais de déclaration des données du tableau 2 et des données relatives à la procédure concernant les déficits excessifs (PDE). Par conséquent, la BCE est favorable à ce que le délai de déclaration des données relatives aux comptes trimestriels des administrations publiques prévu dans le cadre du programme de transmission du SEC et celui des données relatives à la PDE soient reportés à t+85 jours d’ici à 2014, avec pour objectif des délais de déclaration à t+82 jours d’ici à 2017 pour contribuer à l’établissement de comptes trimestriels intégrés de la zone euro complets à t+90 jours.

Modification 8

Fin du tableau 2 de l’annexe B — Principaux agrégats des administrations publiques

EDP_D.41

Intérêts, y compris flux sur swaps et FRA (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Capacité (+)/besoin (–) de financement dans le cadre de la procédure de déficit excessif (PDE) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Intérêts, (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Capacité (+)/besoin (–) de financement

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Explication

L’annexe A du règlement proposé ne contient plus de définition des variables EDP_D.41 et EDP_B.9. Cela implique que toutes les références à ces deux variables soient également supprimées du tableau 2 de l’annexe B. Cette observation vaut également pour la note de bas de page 4 du tableau 2.

Modification 9

Fin de la colonne S.13 du tableau 801 — Comptes non financiers par secteur institutionnel — données trimestrielles

OTE Total des dépenses des administrations publiques/x

OTE Total des dépenses des administrations publiques/x

OTR Total des recettes des administrations publiques/x

OTR Total des recettes des administrations publiques/x

 

EMH Heures travaillées/x

 

EMP Personnes occupées/x

Explication

Afin de répondre au besoin de mesurer la rémunération par salarié et par heure dans le secteur des administrations publiques, tant pour le public qu’à des fins politiques, il convient d’insérer dans le programme de transmission (tableau 801) des données trimestrielles relatives au nombre de salariés et d’heures travaillées dans le secteur des administrations publiques.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

(4)  82 jours à partir de 2017.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/11


Taux de change de l'euro (1)

8 juillet 2011

2011/C 203/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4242

JPY

yen japonais

115,98

DKK

couronne danoise

7,4587

GBP

livre sterling

0,89320

SEK

couronne suédoise

9,0838

CHF

franc suisse

1,2102

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7450

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,224

HUF

forint hongrois

263,08

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7091

PLN

zloty polonais

3,9401

RON

leu roumain

4,2010

TRY

lire turque

2,3124

AUD

dollar australien

1,3231

CAD

dollar canadien

1,3645

HKD

dollar de Hong Kong

11,0824

NZD

dollar néo-zélandais

1,7111

SGD

dollar de Singapour

1,7364

KRW

won sud-coréen

1 505,56

ZAR

rand sud-africain

9,5102

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2072

HRK

kuna croate

7,3910

IDR

rupiah indonésien

12 133,26

MYR

ringgit malais

4,2565

PHP

peso philippin

60,892

RUB

rouble russe

39,8226

THB

baht thaïlandais

43,025

BRL

real brésilien

2,2214

MXN

peso mexicain

16,4491

INR

roupie indienne

63,2270


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/12


Publication conformément à l'article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

2011/C 203/06

ORDONNANCE CONCERNANT DES EXIGENCES VISANT L'ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED ET L'IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 50 DE LA LOI (IRLANDAISE) DE 2010 RELATIVE À LA STABILISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Le 7 avril 2011, le ministre des finances d'Irlande (ci-après «le ministre») a pris une ordonnance (requirement orders, ci-après «l'ordonnance») concernant des exigences visant l'Anglo Irish Bank Corporation (ci-après «Anglo») et l'Irish Nationwide Buidling Society (ci-après «INBS») conformément à l'article 50 de la loi de 2010 de stabilisation des établissements de crédit [Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010, ci-après «la loi»],

1.

exigeant d'Anglo qu'elle:

1.1.

mette en œuvre, sur tous les points essentiels, le plan par étapes à haut niveau pour la fermeture des agences d'Anglo au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des filiales d'Anglo à Vienne, Düsseldorf et Jersey;

1.2.

mette en œuvre, sur tous les points essentiels, le plan par étapes à haut niveau pour la liquidation de l'activité de gestion de fortune d'Anglo;

1.3.

mette en œuvre, sur tous les points essentiels, le plan par étapes à haut niveau pour l'acquisition et/ou la fusion avec INBS; et

1.4.

élabore, conjointement avec INBS et la NTMA et, sous réserve de l'autorisation préalable de la NTMA, mette en œuvre, sur tous les points essentiels, un plan par étapes à haut niveau pour la restructuration et le réaménagement d'Anglo et d'INBS, basé sur un plan conjoint de la CE pour la restructuration et le réaménagement d'Anglo et d'INBS présenté par la Commission européenne le 31 janvier 2011 (sous réserve des éventuelles modifications apportées à ce plan à l'initiative et avec l'approbation de la Commission européenne); et

2.

exigeant d'INBS qu'elle:

2.1.

mette en œuvre, sur tous les points essentiels, le plan par étapes à haut niveau pour l'acquisition de INBS par Anglo et/ou la fusion avec Anglo; et

2.2.

élabore, conjointement avec Anglo et la NTMA, et, sous réserve de l'autorisation préalable de la NTMA, mette en œuvre sur tous les points essentiels, un plan par étapes à haut niveau basé sur un plan conjoint de la CE pour la restructuration et le réaménagement d'Anglo et d'INBS présenté par la Commission européenne le 31 janvier 2011 (sous réserve des éventuelles modifications apportées à ce plan à l'initiative et avec l'approbation de la Commission européenne);

[ci-après, ensemble, «les exigences» (the Requirements)],

3.

déclarant que ces exigences sont une mesure de réorganisation au sens de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 (ci-après «la directive “liquidation”») et de la réglementation de 2011 transposant la directive européenne sur la liquidation des établissements de crédit [European Communities (Reorganisation and Winding-Up of Credit Institutions) Regulations 2011, ci-après «la réglementation de 2011»] et que, en conséquence, les exigences devraient être pleinement appliquées conformément à la directive «liquidation», à la réglementation de 2011 ainsi qu'à la loi et notamment son article 61; et

4.

déclarant que les exigences prennent effet immédiatement.

Conformément à l’article 63 de la loi, toute personne concernée par l'ordonnance peut, dans un délai de quatorze jours après que la décision lui a été notifiée ou qu’elle en a autrement pris connaissance, demander à la High Court of Ireland, sise à Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irlande, l’autorisation de solliciter le contrôle de la légalité («judicial review») de la décision.


9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/14


Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 316 du 28.12.2007, p. 1; JO C 134 du 31.5.2008, p. 16; JO C 177 du 12.7.2008, p. 9; JO C 200 du 6.8.2008, p. 10; JO C 331 du 31.12.2008, p. 13; JO C 3 du 8.1.2009, p. 10; JO C 37 du 14.2.2009, p. 10; JO C 64 du 19.3.2009, p. 20; JO C 99 du 30.4.2009, p. 7; JO C 229 du 23.9.2009, p. 28; JO C 263 du 5.11.2009, p. 22; JO C 298 du 8.12.2009, p. 17; JO C 74 du 24.3.2010, p. 13; JO C 326 du 3.12.2010, p. 17; JO C 355 du 29.12.2010, p. 34; JO C 22 du 22.1.2011, p. 22; JO C 37 du 5.2.2011, p. 12; JO C 149 du 20.5.2011, p. 8; JO C 190 du 30.6.2011, p. 17)

2011/C 203/07

La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour régulière est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».

ESPAGNE

Modification des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007

Le point «Frontières aériennes» est remplacé par le texte suivant:

1)

Albacete

2)

Alicante

3)

Almería

4)

Asturias

5)

Barcelona

6)

Bilbao

7)

Castellón

8)

Ciudad Real

9)

Fuerteventura

10)

Gerona

11)

Gran Canaria

12)

Granada

13)

Huesca-Pirineos

14)

Ibiza

15)

Jerez de la Frontera

16)

La Coruña

17)

La Palma

18)

Lanzarote

19)

León

20)

Madrid-Barajas

21)

Málaga

22)

Matacán (Salamanca)

23)

Menorca

24)

Murcia

25)

Palma de Mallorca

26)

Pamplona

27)

Reus

28)

Santander

29)

Santiago

30)

Sevilla

31)

Tenerife North

32)

Tenerife South

33)

Valencia

34)

Valladolid

35)

Vigo

36)

Vitoria

37)

Zaragoza


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Commission européenne

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/16


Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 19; JO C 153 du 6.7.2007, p. 22; JO C 182 du 4.8.2007, p. 18; JO C 57 du 1.3.2008, p. 38; JO C 134 du 31.5.2008, p. 19; JO C 37 du 14.2.2009, p. 8; JO C 35 du 12.2.2010, p. 7; JO C 304 du 10.11.2010, p. 5; JO C 24 du 26.1.2011, p. 6; JO C 157 du 27.5.2011, p. 8)

2011/C 203/08

La publication des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.

NORVÈGE

Remplacement des informations publiées au JO C 247 du 13.10.2006

Selon l'article 17, point f), de la loi norvégienne sur l'immigration, tout ressortissant étranger qui n'est pas en mesure de prouver qu'il dispose de moyens suffisants pour son séjour dans le royaume et pour son voyage retour, ou qu'il peut compter sur de tels moyens, peut être refoulé à la frontière.

Les montants jugés nécessaires sont fixés à titre individuel et les décisions sont prises au cas par cas. Il est tenu compte de la durée du séjour, du fait que le ressortissant étranger sera logé dans sa famille ou chez des amis, du fait qu'il dispose d'un titre de transport pour son voyage retour et du fait qu'une garantie a été donnée pour son séjour (à titre indicatif, un montant de 500 NOK par jour est jugé suffisant pour les visiteurs qui ne séjournent pas chez des membres de leur famille ou des amis).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Conseil

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/17


APPEL OUVERT

Coopération européenne en science et technologie (COST)

2011/C 203/09

La COST associe des chercheurs et des experts de différents pays travaillant dans des domaines déterminés. La COST ne finance PAS elle-même la recherche, mais elle subventionne la mise en réseau d'activités telles que des réunions, des conférences, des échanges scientifiques de courte durée et des activités de sensibilisation. Actuellement, plus de 250 réseaux scientifiques (actions) bénéficient d'un soutien.

La COST sollicite des propositions d'actions contribuant au développement scientifique, technologique, économique, culturel et sociétal en Europe. Les propositions jouant un rôle précurseur pour les autres programmes européens et/ou les propositions émanant de chercheurs en début de carrière sont particulièrement appréciées.

Afin d'instaurer l'Espace européen de la recherche (EER), il est essentiel que des liens étroits soient établis entre les chercheurs européens. La COST stimule la constitution de nouveaux réseaux de recherche innovants, interdisciplinaires et à large portée en Europe. Les activités de la COST sont menées par des équipes de recherche en vue de renforcer les fondements de l'excellence scientifique en Europe.

Les activités de la COST s'articulent autour de neuf grands domaines (Biomédecine et biosciences moléculaires; chimie et sciences et technologies moléculaires; science du système terrestre et gestion de l'environnement; alimentation et agriculture; forêts, produits et services forestiers; individus, sociétés, cultures et santé; technologies de l'information et de la télécommunication; matériaux, physique et nanosciences; transports et urbanisation). La couverture envisagée dans chaque domaine est explicitée à l'adresse http://www.cost.eu

Les auteurs de propositions sont invités à indiquer leur sujet de recherche à l'intérieur d'un domaine. Toutefois, les propositions interdisciplinaires qui s'intègrent difficilement dans le cadre d'un seul domaine sont particulièrement bienvenues et elles seront évaluées séparément.

Les propositions devront réunir les chercheurs d'au moins cinq pays COST. Il faut s'attendre à un soutien financier d'environ 100 000 EUR par an pendant une période qui devrait en principe durer 4 ans, sous réserve du budget disponible.

Les propositions seront évaluées en deux étapes. Les propositions préliminaires (1 500 mots/3 pages maximum) soumises en recourant au modèle en ligne se trouvant sur http://www.cost.eu/opencall devront fournir un résumé succinct de la proposition et des effets recherchés pour celle-ci. Les propositions non conformes aux critères d'admissibilité de la COST (par exemple celles qui sollicitent un financement des recherches) sont exclues. Les propositions admissibles seront évaluées par les comités de domaine concernés selon les critères publiés sur le site http://www.cost.eu Les auteurs des propositions préliminaires sélectionnées seront invités à soumettre une proposition complète. Les propositions complètes feront l'objet d'une évaluation par des pairs conformément aux critères d'évaluation figurant sur http://www.cost.eu/opencall En règle générale, la décision sera prise six mois après la date limite de soumission et les actions devraient démarrer dans les trois mois qui suivent.

La date limite de soumission des propositions préliminaires est fixée au 30 septembre 2011, 17 heures, heure de Bruxelles. Un maximum de 80 participants seront invités à soumettre des propositions complètes en vue de la sélection définitive d'un maximum de 30 nouvelles actions, sous réserve du budget disponible. Les participants sélectionnés seront invités d'ici le 25 novembre 2011 à soumettre des propositions complètes avant le 27 janvier 2012, la décision définitive étant attendue pour juin 2012. Il est envisagé de fixer la prochaine date limite de soumission au 30 mars 2012.

Les auteurs de propositions qui le souhaitent peuvent entrer en contact avec leur coordinateur national COST (CNC) pour obtenir des informations et des orientations — voir le site http://www.cost.eu/cnc

Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site web du bureau de la COST.

La COST reçoit un soutien financier du programme-cadre communautaire de RDT pour ses activités de coordination. Le Bureau COST, mis en place par la Fondation européenne de la science (FES), agissant en qualité d'organisme d'exécution pour la COST, assure et gère le secrétariat administratif, scientifique et technique pour la COST, ses comités de domaine et ses actions.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/19


Communication du ministère de l’environnement de la République tchèque conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2011/C 203/10

Le ministère de l'environnement de la République tchèque annonce avoir reçu une demande de détermination d’une aire d’exploration pour la prospection et l’exploration d’hydrocarbures dans le nord-est de la République tchèque (région de Trutnov); cette aire est délimitée comme indiqué sur la carte jointe en annexe 1.

Vu les dispositions de la directive mentionnée en objet, ainsi que l'article 11 de la loi no 44/1988 Rec. relative à la protection et à l'exploitation des ressources minérales (loi sur l'extraction minière) et l’article 4d de la loi no 62/1988 Rec. du Conseil national tchèque relative aux activités géologiques, dans leur version en vigueur, le ministère de l'environnement de la République tchèque invite les personnes morales ou physiques habilitées à exercer des activités minières (promoteurs) à présenter leur demande en concurrence pour la détermination d’une aire d’exploration pour la prospection et l’exploration d’hydrocarbures dans le nord-est de la République tchèque (région de Trutnov).

L’autorité compétente pour adopter la décision est le ministère de l'environnement de la République tchèque. Les critères, conditions et exigences énoncés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6, paragraphe 2, de la directive précitée ont été intégralement transposés en droit tchèque par la version en vigueur de la loi no 62/1988 Rec. du Conseil national tchèque relative aux activités géologiques.

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:

M. Martin Holý

Directeur du service de la protection des sols et du sous-sol

Ministère de l'environnement de la République tchèque

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Les demandes présentées après ce délai ne seront pas prises en considération. La décision concernant les demandes sera prise douze mois au plus tard après l'expiration de ce délai.

Pour de plus amples informations, prière de contacter par téléphone M. Jaroslav Česnek, au +420 267122652.


9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/20


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 203/11

1.

Le 1er juillet 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Allianz SE («Allianz», Allemagne) et Banco Popular Español SA («BPE», Espagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de Popular Gestión, SGIIC, SA («PG», Espagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Allianz: fournisseur de services d’assurance et de services financiers à l'échelle internationale,

BPE: banque commerciale, affacturage, gestion de portefeuille, gestion de fonds de pension, opérations de bourse, secteurs des assurances et du crédit-bail,

PG: services de gestion de portefeuille.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/21


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 203/12

1.

Le 29 juin 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Temasek Holdings (Private) Limited («Temasek», Singapour) et E. OPPENHEIMER & Son International Ltd («E. OPPENHEIMER», Îles Vierges britanniques) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d'une entreprise commune constituée de deux sociétés, Tana Africa Capital Limited et Tana Africa Investment Managers Limited (conjointement dénommées Tana), par achat d'actions dans cette société nouvellement créée.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Temasek: holding d'investissement. Son portefeuille couvre un large éventail de secteurs: services financiers; télécommunications, médias et technologies; transports et industrie; sciences du vivant, consommation courante et immobilier; énergie et ressources,

E. OPPENHEIMER: structure familiale d'investissement dont le principal actif est une participation substantielle dans le capital de De Beers, outre ses investissements dans d'autres intérêts,

Tana: entreprise commune nouvellement créée pour investir dans des entreprises privées et publiques du secteur en évolution rapide des biens de consommation courante en Afrique. Tana n'a aucune activité en cours.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/22


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 203/13

1.

Le 1er juillet 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise Aurubis AG (Aurubis, «Allemagne») acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de certaines entités juridiques et de certains actifs, actuellement détenus par les filiales de Luvata Oy (Luvata, «Finlande») et constituant la division «produits laminés» de Luvata (Rolled Products Division, «LRP»), par achat d’actions et d’actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Aurubis: un des principaux producteurs de cuivre en Europe, spécialisé dans la production de cathodes en cuivre commercialisables à partir de concentrés et de déchets de cuivre et de matières premières recyclées. Ces cathodes sont transformées en fil machine, en profilés, ainsi qu’en produits laminés,

Luvata: fournisseur de métaux qui propose des solutions, des services, des composants et des matériaux pour l’industrie manufacturière et la construction. La cible de l’opération envisagée, LRP, est l’une des quatre divisions de Luvata,

LRP: fabricant de produits laminés à usage industriel en cuivre fin et en alliage de cuivre.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


Rectificatifs

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/23


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE – Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 187 du 28 juin 2011 )

2011/C 203/14

Page 6:

au lieu de:

«Montant global de l'aide prévue: 10 625 700 Mio EUR»

lire:

«Montant global de l'aide prévue: 10 625 700 EUR».