ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.194.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 194

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
2 juillet 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 194/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 186 du 25.6.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 194/02

Affaire C-147/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Hamburg — Allemagne) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg (Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Principes généraux du droit de l’Union — Article 157 TFUE — Directive 2000/78/CE — Champ d’application — Notion de rémunération — Exclusions — Régime de prévoyance professionnelle sous forme de pension de retraite complémentaire pour les anciens salariés d’une collectivité locale et leurs survivants — Méthode de calcul de cette pension avantageant les bénéficiaires mariés par rapport à ceux vivant dans le cadre d’un partenariat de vie enregistré — Discrimination fondée sur lorientation sexuelle)

2

2011/C 194/03

Affaires jointes C-230/09 et C-231/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)/Theodor Aissen, Hermann Rohaan [Agriculture — Secteur du lait et des produits laitiers — Règlement (CE) no 1788/2003 — Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers — Règlement (CE) no 1782/2003 — Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune — Transfert de quantités de référence individuelles — Répercussions sur le calcul du prélèvement — Répercussions sur le calcul de la prime aux produits laitiers]

3

2011/C 194/04

Affaire C-391/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — République de Lituanie) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius (Citoyenneté de l’Union — Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres — Principe de non-discrimination en raison de la nationalité — Articles 18 TFUE et 21 TFUE — Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43/CE — Réglementation nationale imposant la transcription des noms et des prénoms des personnes physiques dans les actes d’état civil sous une forme respectant les règles de graphie propres à la langue officielle nationale)

4

2011/C 194/05

Affaire C-543/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland (Communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Article 25, paragraphe 2 — Directive 2002/58/CE — Article 12 — Fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire — Obligation imposée à une entreprise attribuant des numéros de téléphone de transmettre à d’autres entreprises les données qu’elle détient concernant les abonnés d’entreprises tierces)

5

2011/C 194/06

Affaire C-107/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto NAP (Renvoi préjudiciel — TVA — Directives 77/388/CEE et 2006/112/CE — Remboursement — Délai — Intérêts — Compensation — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité — Protection de la confiance légitime)

5

2011/C 194/07

Affaire C-144/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin — Allemagne) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch [Compétence judiciaire en matière civile — Articles 22, point 2, et 27 du règlement (CE) no 44/2001 — Compétence exclusive des juridictions de l’État du siège pour connaître des litiges relatifs à la validité des décisions des organes des sociétés — Portée — Action formée par une personne morale de droit public visant à faire constater la nullité d’un contrat en raison d’une prétendue invalidité des décisions de ses organes relatives à la conclusion de celui-ci — Litispendance — Obligation du juge saisi en second lieu de suspendre la procédure — Portée]

6

2011/C 194/08

Affaires jointes C-201/10 et C-202/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Article 3 — Récupération d’une restitution à l’exportation — Délai de prescription trentenaire — Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre — Application par analogie — Principe de sécurité juridique — Principe de confiance légitime — Principe de proportionnalité]

7

2011/C 194/09

Affaire C-294/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija [Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 5, paragraphe 3 — Indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol — Exonération de l’obligation d’indemnisation en cas de circonstances extraordinaires — Mise en œuvre, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour obvier à des circonstances extraordinaires — Planification de moyens en temps utile afin de pouvoir assurer le vol après que de telles circonstances ont pris fin]

7

2011/C 194/10

Affaire C-479/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mai 2011 — Commission européenne/Royaume de Suède (Manquement d’État — Environnement — Directive 1999/30/CE — Contrôle de la pollution — Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant)

8

2011/C 194/11

Affaire C-128/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 mars 2011 — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

8

2011/C 194/12

Affaire C-165/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd de la République slovaque le 4 avril 2011 — Daňové riaditeľstvo de la République slovaque/Profitube spol. s.r.o.

9

2011/C 194/13

Affaire C-173/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 8 avril 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH (société de droit allemand), Sportradar (société de droit helvétique)

10

2011/C 194/14

Affaire C-177/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 15 avril 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, 2) ministre de l'Économie et des Finances et 3) ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation

10

2011/C 194/15

Affaire C-209/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 4 mai 2011 — Sportingbet plc/Ypourgos Politismou et Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

11

 

Tribunal

2011/C 194/16

Affaire T-423/07: Arrêt du Tribunal du 19 mai 2011 — Ryanair/Commission (Aides d’État — Concurrence — Abus de position dominante — Secteur aérien — Usage exclusif du terminal 2 de l’aéroport de Munich — Recours en carence — Prise de position de la Commission — Non-lieu à statuer — Obligation d’agir — Absence)

12

2011/C 194/17

Affaire T-502/07: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2011 — IIC-Intersport International/OHMI — McKenzie (McKENZIE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative McKENZIE — Marques communautaires figurative et verbale antérieures McKINLEY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

12

2011/C 194/18

Affaire T-207/08: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2011 — Habanos/OHMI — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative KIOWA — Marques communautaire et nationale figuratives antérieures COHIBA — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

13

2011/C 194/19

Affaire T-580/08: Arrêt du Tribunal du 19 mai 2011 — PJ Hungary/OHMI — Pepekillo (PEPEQUILLO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale PEPEQUILLO — Marques nationales et communautaires verbales et figuratives antérieures PEPE et PEPE JEANS — Restitutio in integrum — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Article 78 du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 81 du règlement (CE) no 207/2009] — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 du règlement no 207/2009]

13

2011/C 194/20

Affaire T-376/09: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2011 — Glenton España/OHMI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative POLO SANTA MARIA — Marque Benelux figurative antérieure représentant une silhouette de joueur de polo — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

14

2011/C 194/21

Affaire T-81/10: Arrêt du Tribunal du 19 mai 2011 — Tempus Vade/OHMI — Palacios Serrano (AIR FORCE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale AIR FORCE — Marques communautaires et nationales verbale et figuratives antérieures TIME FORCE — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]

14

2011/C 194/22

Affaire T-206/11: Recours introduit le 4 avril 2011 — COMPLEX S.A./OHMI — Kajometal 5KX)

14

2011/C 194/23

Affaire T-207/11: Recours introduit le 8 avril 2011 — EyeSense AG/OHMI — Osypka Medical (ISENSE)

15

2011/C 194/24

Affaire T-216/11: Recours introduit le 18 avril 2011 — Progust, SL/OHMI — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

15

2011/C 194/25

Affaire T-219/11: Recours introduit le 15 avril 2011 — José Luis Otero González/OHMI — Apli-Agipa (AGIPA)

16

2011/C 194/26

Affaire T-220/11: Recours introduit le 18 avril 2011 — TeamBank AG Nürnberg/OHMI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

16

2011/C 194/27

Affaire T-223/11: Recours introduit le 20 avril 2011 — Siemens/Commission

17

2011/C 194/28

Affaire T-224/11: Recours introduit le 21 avril 2011 — Caventa/OHMI — Anson’s Herrenhaus (BERG)

17

2011/C 194/29

Affaire T-225/11: Recours introduit le 21 avril 2011 — Caventa/OHMI — Anson’s Herrenhaus (BERG)

18

2011/C 194/30

Affaire T-227/11: Recours introduit le 26 avril 2011 — Wall/OHMI — Bluepod Media Worldwide (Bluepod media)

18

2011/C 194/31

Affaire T-232/11: Recours introduit le 4 mai 2011 — Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission

19

2011/C 194/32

Affaire T-243/11: Recours introduit le 26 avril 2011 — Glaxo Group Ltd/OHMI

19

2011/C 194/33

Affaire T-245/11: Recours introduit le 6 mai 2011 — ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA

20

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/1


2011/C 194/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 186 du 25.6.2011

Historique des publications antérieures

JO C 179 du 18.6.2011

JO C 173 du 11.6.2011

JO C 160 du 28.5.2011

JO C 152 du 21.5.2011

JO C 145 du 14.5.2011

JO C 139 du 7.5.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Hamburg — Allemagne) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

(Affaire C-147/08) (1)

(Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Principes généraux du droit de l’Union - Article 157 TFUE - Directive 2000/78/CE - Champ d’application - Notion de «rémunération» - Exclusions - Régime de prévoyance professionnelle sous forme de pension de retraite complémentaire pour les anciens salariés d’une collectivité locale et leurs survivants - Méthode de calcul de cette pension avantageant les bénéficiaires mariés par rapport à ceux vivant dans le cadre d’un partenariat de vie enregistré - Discrimination fondée sur lorientation sexuelle)

2011/C 194/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jürgen Römer

Partie défenderesse: Freie und Hansestadt Hamburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeitsgericht Hamburg — Interprétation du principe de l’égalité de traitement, de l'art. 141, du traité CE, des art. 1er, 2, 3, par. 1er, sous c), et 3, par. 3, ainsi que du considérant 22, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Champ d'application de la directive — Exclusion des versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale — Exclusion des lois nationales relatives à l'état civil et des prestations qui en dépendent — Régime de prévoyance professionnelle sous forme de retraite complémentaire pour les anciens employés et travailleurs d'une collectivité locale et leurs survivants — Méthode de calcul de la pension avantageant les bénéficiaires mariés par rapport à ceux vivant dans un partenariat enregistré

Dispositif

1)

La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que n’échappent pas à son champ d’application matériel, ni en raison de son article 3, paragraphe 3, ni en raison de son vingt-deuxième considérant, les pensions de retraite complémentaires telles que celles versées aux anciens employés de la Freie und Hansestadt Hamburg et à leurs survivants au titre de la loi du Land de Hambourg relative aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg), dans sa version du 30 mai 1995, qui constituent des rémunérations au sens de l’article 157 TFUE.

2)

Les dispositions combinées des articles 1er, 2 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 10, paragraphe 6, de ladite loi du Land de Hambourg, en vertu de laquelle un prestataire lié dans le cadre d’un partenariat de vie perçoit une pension de retraite complémentaire d’un montant inférieur à celle octroyée à un prestataire marié non durablement séparé, si

dans l’État membre concerné, le mariage est réservé à des personnes de sexes différents et coexiste avec un partenariat de vie tel que celui prévu par la loi relative au partenariat de vie enregistré (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), du 16 février 2001, qui est réservé à des personnes de même sexe, et

une discrimination directe existe en raison de l’orientation sexuelle du fait que, en droit national, ledit partenaire de vie se trouve dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d’une personne mariée en ce qui concerne ladite pension. L’appréciation de la comparabilité relève de la compétence de la juridiction de renvoi et doit être focalisée sur les droits et obligations respectifs des époux et des personnes engagées dans un partenariat de vie, tels qu’ils sont régis dans le cadre des institutions correspondantes, qui sont pertinents compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de la prestation en question.

3)

Dans l’hypothèse où l’article 10, paragraphe 6, de la loi du Land de Hambourg relative aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg dans sa version du 30 mai 1995, constituerait une discrimination au sens de l’article 2 de la directive 2000/78, le droit à l’égalité de traitement pourrait être revendiqué par un particulier tel que le requérant au principal au plus tôt après l’expiration du délai de transposition de ladite directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, et ce sans qu’il y ait lieu d’attendre que ladite disposition soit mise en conformité avec le droit de l’Union par le législateur national.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)/Theodor Aissen, Hermann Rohaan

(Affaires jointes C-230/09 et C-231/09) (1)

(Agriculture - Secteur du lait et des produits laitiers - Règlement (CE) no 1788/2003 - Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune - Transfert de quantités de référence individuelles - Répercussions sur le calcul du prélèvement - Répercussions sur le calcul de la prime aux produits laitiers)

2011/C 194/03

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Hauptzollamt Koblenz (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)

Parties défenderesses: Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09)

en présence de: Bundesministerium der Finanzen,

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 5, sous k), du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270, p. 123) — Reprise de la quantité de référence de lait au cours de la période de référence suite à la résiliation d'un bail rural — Prise en compte, pour déterminer la quantité de référence disponible pour le bailleur, de la quantité déjà transférée par l'ancien preneur du bail au cours de la période de référence?

Dispositif

1)

L’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004, doit être interprété en ce sens que la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons doit être effectuée proportionnellement à la quantité de référence individuelle de chaque producteur ayant livré en excès, à savoir celle déterminée à la date du 1er avril de la période de douze mois pertinente, ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres. La notion de quantité de référence individuelle, employée à cette disposition, ne permet pas la prise en compte de transferts de quantités de référence intervenus au cours de cette période.

2)

Une réglementation nationale qui met en œuvre la faculté, prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, tel que modifié par le règlement no 2217/2004, de fixer des critères objectifs selon lesquels est effectuée la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons doit respecter, notamment, les principes généraux du droit de l’Union ainsi que les objectifs poursuivis par la politique agricole commune, et plus particulièrement ceux visés par l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait.

3)

Ces objectifs ne s’opposent pas à une réglementation nationale, adoptée dans le cadre de la mise en œuvre de cette faculté, qui permet aux producteurs ayant livré en excès, lorsqu’ils se sont vu transférer, conformément aux dispositions du règlement no 1788/2003, tel que modifié par le règlement no 2217/2004, au cours de la période de douze mois pertinente, une quantité de référence individuelle pour laquelle du lait avait déjà été produit et livré pour cette même période par le producteur qui en disposait précédemment, de participer à cette réallocation en incluant une partie ou la totalité de cette quantité de référence. Les États membres devaient toutefois veiller à ce qu’une telle réglementation ne donne pas lieu à des transferts qui, malgré un respect formel des conditions prévues par ce règlement, auraient eu pour seul but de permettre à certains producteurs ayant livré en excès de se ménager une position plus favorable lors de ladite réallocation.

4)

La notion de «quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l’exploitation», contenue dans l’article 95, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission, du 26 janvier 2005, qui correspond à la notion de «quantité de référence disponible» définie à l’article 5, sous k), du règlement no 1788/2003, tel que modifié par le règlement no 2217/2004, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un producteur s’est vu transférer, au cours de la période de douze mois pertinente, une quantité de référence sur laquelle du lait avait déjà été livré par le cédant au cours de la même période, elle n’englobe pas, en ce qui concerne le cessionnaire, la partie de la quantité de référence transférée sur laquelle du lait avait déjà été livré en exemption de prélèvement par le cédant.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — République de Lituanie) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

(Affaire C-391/09) (1)

(Citoyenneté de l’Union - Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Articles 18 TFUE et 21 TFUE - Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique - Directive 2000/43/CE - Réglementation nationale imposant la transcription des noms et des prénoms des personnes physiques dans les actes d’état civil sous une forme respectant les règles de graphie propres à la langue officielle nationale)

2011/C 194/04

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn

Parties défenderesses: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

Objet

Demande de décision préjudicielle — Interprétation des art. 12, al. 1, CE et 18, par. 1, CE, ainsi que de l'art. 2, par. 2, sous b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22) — Réglementation nationale imposant la transcription des noms et des prénoms des personnes d'une autre nationalité ou citoyenneté en caractères de la langue officielle de l'État dans les actes d'état civil délivrés par cet État.

Dispositif

1)

Une réglementation nationale prévoyant que les noms de famille et les prénoms d’une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d’état civil de cet État que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale concerne une situation qui ne relève pas du champ d’application de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

2)

L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent, en application d’une réglementation nationale prévoyant que le nom de famille et les prénoms d’une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d’état civil de cet État que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale, de modifier dans les certificats de naissance et de mariage de l’un de ses ressortissants le nom de famille et le prénom de celui-ci selon les règles de graphie d’un autre État membre;

il ne s’oppose pas à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette même réglementation, de modifier le nom de famille commun à un couple marié de citoyens de l’Union, tel qu’il figure dans les actes d’état civil délivrés par l’État membre d’origine de l’un de ces citoyens, sous une forme respectant les règles de graphie de ce dernier État, à condition que ce refus ne provoque pas, pour lesdits citoyens de l’Union, de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. Si tel s’avère être le cas, il appartient également à cette juridiction de vérifier si le refus de modification est nécessaire à la protection des intérêts que la réglementation nationale vise à garantir et est proportionné à l’objectif légitimement poursuivi;

il ne s’oppose pas à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette même réglementation, de modifier le certificat de mariage d’un citoyen de l’Union ressortissant d’un autre État membre afin que les prénoms dudit citoyen soient transcrits dans ce certificat avec des signes diacritiques tels qu’ils ont été transcrits dans les actes d’état civil délivrés par son État membre d’origine et sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale de ce dernier État.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-543/09) (1)

(Communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Article 25, paragraphe 2 - Directive 2002/58/CE - Article 12 - Fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire - Obligation imposée à une entreprise attribuant des numéros de téléphone de transmettre à d’autres entreprises les données qu’elle détient concernant les abonnés d’entreprises tierces)

2011/C 194/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Telekom AG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

en présence de: GoYellow GmbH, Telix AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 25, par. 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) ainsi que de l'art. 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201, p. 37) — Fourniture de services d'annuaires — Portée de l'obligation imposée à une entreprise ayant attribué des numéros de téléphone aux abonnés de transmettre à d'autres entreprises toutes les données pertinentes en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements — Données concernant les abonnés des entreprises tierces

Dispositif

1)

L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose aux entreprises attribuant des numéros de téléphone à des utilisateurs finals l’obligation de mettre à la disposition d’entreprises dont l’activité consiste à fournir des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire non seulement les données relatives à leurs propres abonnés, mais également celles qu’elles détiennent relatives aux abonnés d’entreprises tierces.

2)

L’article 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui fait obligation à une entreprise publiant des annuaires publics de transmettre des données à caractère personnel qu’elle détient concernant les abonnés d’autres fournisseurs de services téléphoniques à une entreprise tierce dont l’activité consiste à publier un annuaire public imprimé ou électronique ou à rendre de tels annuaires consultables par l’intermédiaire de services de renseignements, sans qu’une telle transmission soit subordonnée à un nouveau consentement des abonnés, pour autant toutefois que, d’une part, ces derniers ont été informés avant la première inscription de leurs données dans un annuaire public de la finalité de celui-ci ainsi que du fait que ces données seraient susceptibles d’être communiquées à un autre fournisseur de services téléphoniques et que, d’autre part, il est garanti que lesdites données ne seront pas, après leur transmission, utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP

(Affaire C-107/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - TVA - Directives 77/388/CEE et 2006/112/CE - Remboursement - Délai - Intérêts - Compensation - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Protection de la confiance légitime)

2011/C 194/06

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Enel Maritsa Iztok 3 AD

Partie défenderesse: Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation des art. 18, par. 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et 183, alinéa 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Délai impératif pour le remboursement de l'excédent de TVA à l'expiration duquel est effectué le calcul des intérêts dus à l'assujetti — Modification de la législation nationale au cours d'un tel calcul prévoyant qu'en cas de contrôle fiscal, ce calcul sera effectué à partir de la date du dépôt de l'avis d'imposition mettant fin au contrôle fiscal — Délai raisonnable — Possibilité de remboursement de l'excédent de TVA par compensation de la somme à rembourser avec des montants fiscaux à charge de l'assujetti — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité

Dispositif

1)

L’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du Conseil, du 19 décembre 2006, lu en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit, avec effet rétroactif, la prolongation du délai dans lequel le remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée doit être effectué, dans la mesure où cette réglementation prive l’assujetti du droit, dont il disposait avant l’entrée en vigueur de celle-ci, d’obtenir des intérêts de retard sur la somme devant lui être remboursée.

2)

L’article 183 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, lu à la lumière du principe de neutralité fiscale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle le délai normal pour effectuer le remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée, à l’échéance duquel des intérêts de retard sont dus sur la somme devant être remboursée, est prorogé en cas d’engagement d’une procédure de vérification fiscale, cette prorogation ayant pour conséquence que ces intérêts sont seulement dus à partir de la date à laquelle cette procédure est achevée, alors que cet excédent a déjà fait l’objet d’un report pendant les trois périodes d’imposition suivant celle au titre de laquelle il est apparu. En revanche, le fait que ce délai normal est fixé à 45 jours n’est pas contraire à ladite disposition.

3)

L’article 183 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée soit effectué au moyen d’une compensation.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


2.7.2011   

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C 194/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin — Allemagne) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

(Affaire C-144/10) (1)

(Compétence judiciaire en matière civile - Articles 22, point 2, et 27 du règlement (CE) no 44/2001 - Compétence exclusive des juridictions de l’État du siège pour connaître des litiges relatifs à la validité des décisions des organes des sociétés - Portée - Action formée par une personne morale de droit public visant à faire constater la nullité d’un contrat en raison d’une prétendue invalidité des décisions de ses organes relatives à la conclusion de celui-ci - Litispendance - Obligation du juge saisi en second lieu de suspendre la procédure - Portée)

2011/C 194/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts

Partie défenderesse: JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

Objet

Demande de décision préjudicielle — Kammergericht Berlin — Interprétation de l'art. 22, point 2, et 27, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence exclusive des juridictions de l'État du siège pour les litiges relatifs à la validité des décisions des organes des sociétés — Applicabilité de cette règle de compétence exclusive à une action formée par une personne morale de droit public visant à faire constater la nullité d'une convention en raison de la prétendue invalidité des décisions de ses organes relatives à la conclusion de cette convention

Dispositif

L’article 22, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige dans le cadre duquel une société se prévaut de l’inopposabilité d’un contrat à son égard, en raison de la prétendue invalidité, pour cause de violation de ses statuts, d’une décision de ses organes ayant conduit à la conclusion de celui-ci.


(1)  JO C 148 du 05.06.2010


2.7.2011   

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C 194/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaires jointes C-201/10 et C-202/10) (1)

(Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 3 - Récupération d’une restitution à l’exportation - Délai de prescription trentenaire - Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre - Application «par analogie» - Principe de sécurité juridique - Principe de confiance légitime - Principe de proportionnalité)

2011/C 194/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 3, par. 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) — Récupération d'une restitution à l'exportation indûment perçue par l'exportateur en raison d'irrégularités commises par ce dernier — Application d'une réglementation nationale prévoyant un délai de prescription de 30 ans — Principes de sécurité juridique et de proportionnalité

Dispositif

1)

Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas en principe à ce que, dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne définie par le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et en application de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, les autorités et les juridictions nationales d’un État membre appliquent «par analogie», au contentieux relatif au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée, un délai de prescription tiré d’une disposition nationale de droit commun, à la condition toutefois qu’une telle application résultant d’une pratique jurisprudentielle ait été suffisamment prévisible, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de proportionnalité s’oppose, dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la faculté qui leur est offerte par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, à l’application d’un délai de prescription trentenaire au contentieux relatif au remboursement des restitutions indûment perçues.

3)

Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un délai de prescription «plus long» au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 puisse résulter d’un délai de prescription de droit commun réduit par la voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité, dès lors que, en tout état de cause, le délai de prescription de quatre années prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 a vocation à être appliqué dans de telles circonstances.


(1)  JO C 209 du 31.07.2010


2.7.2011   

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C 194/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

(Affaire C-294/10) (1)

(Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol - Exonération de l’obligation d’indemnisation en cas de circonstances extraordinaires - Mise en œuvre, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour obvier à des circonstances extraordinaires - Planification de moyens en temps utile afin de pouvoir assurer le vol après que de telles circonstances ont pris fin)

2011/C 194/09

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks

Partie défenderesse: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation des art. 5, par. 3, et 6, par. 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Annulation d'un vol causée d'abord par la fermeture de l'espace aérien, en raison de problèmes de systèmes de radar et d'aviation, puis par l'expiration du temps maximale de travail autorisé de l'équipage de vol — Prise, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour éviter les circonstances extraordinaires

Dispositif

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. En revanche, ladite disposition ne saurait être interprétée comme imposant, au titre des mesures raisonnables, de planifier, de manière générale et indifférenciée, une réserve de temps minimale applicable indistinctement à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de survenance de circonstances extraordinaires. L’appréciation de la capacité du transporteur aérien d’assurer l’intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent. L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement n’est pas applicable dans le cadre d’une telle appréciation.


(1)  JO C 221 du 14.08.2010


2.7.2011   

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C 194/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mai 2011 — Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-479/10) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 1999/30/CE - Contrôle de la pollution - Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant)

2011/C 194/10

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et K. Simonsson, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: A. Falk et C. Meyer-Seitz, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 5, par. 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (JO L 163, p. 41) — Dépassement des valeurs limites pour les particules de PM10 dans l'air ambiant durant les années 2005, 2006 et 2007 dans les zones SW 2 et SW 4 et durant les années 2005 et 2006 dans la zone SW 5

Dispositif

1)

En ayant dépassé les valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 dans l’air ambiant pendant les années 2005 à 2007 dans les zones SW 2 et SW 4, et pendant les années 2005 et 2006 dans la zone SW 5, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant.

2)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 328 du 04.12.2010


2.7.2011   

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C 194/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 mars 2011 — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

(Affaire C-128/11)

2011/C 194/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UsedSoft GmbH.

Partie défenderesse: Oracle International Corp.

Questions préjudicielles

1)

La personne qui peut se prévaloir d’un épuisement du droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est-elle un «acquéreur légitime» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE (1) ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est-il épuisé, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE, lorsque l’acquéreur a réalisé la copie, avec l’autorisation du titulaire du droit, en téléchargeant le programme sur un support informatique à partir d’Internet ?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question également: la personne qui a acquis une licence de logiciel «d’occasion» peut-elle elle aussi se prévaloir, pour la réalisation d’une copie du programme en tant qu’ «acquéreur légitime», en application de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE, de l’épuisement du droit de distribution de la copie du programme d’ordinateur que le premier acquéreur, avec l’autorisation du titulaire du droit, a réalisée en téléchargeant le programme sur un support informatique à partir d’Internet, lorsque ce premier acquéreur a effacé sa copie ou ne l’utilise plus ?


(1)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée), JO L 111, p. 16.


2.7.2011   

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C 194/9


Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd de la République slovaque le 4 avril 2011 — Daňové riaditeľstvo de la République slovaque/Profitube spol. s.r.o.

(Affaire C-165/11)

2011/C 194/12

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd de la République slovaque.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daňové riaditeľstvo de la République slovaque.

Partie défenderesse: Profitube spol. s.r.o.

Questions préjudicielles

1)

Dans une situation où, au cours des années 2005 et 2006, un importateur d’un État membre a importé dans un entrepôt douanier public de cet État membre des marchandises en provenance du territoire d’un État non membre de l’Union européenne (Ukraine) qui ont ensuite été transformées dans cet entrepôt douanier sous le régime du perfectionnement actif sous forme du système de la suspension, et que le produit en résultant n’a pas été directement exporté au sens de l’article 114 du règlement no 2913/92, mais, au contraire, a été écoulé par le transformateur des marchandises dans ce même entrepôt à une autre société originaire de cet État membre, qui ne l’a pas mis en libre pratique depuis l’entrepôt douanier précité, mais l’a replacé sous le régime de l’entrepôt douanier, est-ce que s’applique toujours à la vente précitée dans cet entrepôt douanier uniquement la réglementation douanière communautaire, ou est-ce que la vente des marchandises en cause a à ce point modifié la situation en droit que la transaction précitée relève déjà du régime de la sixième directive du Conseil, [Or. 2] du 17 mai 1977 (77/388/CEE) (1), c’est-à-dire qu’il est possible de considérer, aux fins du régime de la taxe sur la valeur ajoutée de la sixième directive, que l’entrepôt douanier public situé sur le territoire d’un État membre fait partie du territoire de la Communauté, c’est-à-dire du territoire de cet État membre au sens de la définition figurant à l’article 3 de la sixième directive?

2)

Peut-on apprécier la situation en fait ci-dessus en tenant compte de la doctrine de l’abus de droit développée par la Cour de justice de l’Union européenne et concernant l’application de la sixième directive (affaire C 255/02, Halifax), en ce sens que la requérante, par la vente des marchandises dans l’entrepôt douanier public situé sur le territoire de la République slovaque, a déjà effectué une livraison de biens à titre onéreux sur le territoire national?

3)

Si la réponse à la première question est affirmative, en ce sens que la transaction en cause relève déjà du régime de la sixième directive, cette transaction est-elle le fait générateur de la taxe

a)

en application de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive, en rapport avec l’exigibilité de la taxe, au motif qu’il y a eu livraison de biens dans un entrepôt douanier situé sur le territoire de la République slovaque, ou

b)

au motif que, après que les marchandises ont été importées d’un pays tiers (article 10, paragraphe 3, de la sixième directive), pendant le stockage dans cet entrepôt douanier, il y a eu apurement du régime douanier par la vente des marchandises entreposées à une autre personne de l’État membre?

4)

Les objectifs de la sixième directive exprimés dans son préambule, ou les objectifs du GATT (OMC), sont-ils remplis si la vente de marchandises importées d’un pays tiers vers un entrepôt douanier, qui y ont été ensuite transformées, vendues à une autre personne de cet État membre dans un entrepôt douanier sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ne relevait pas du régime de la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, du 13.6.1977, p. 1–40).


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 8 avril 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH (société de droit allemand), Sportradar (société de droit helvétique)

(Affaire C-173/11)

2011/C 194/13

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd.

Parties défenderesses: Sportradar GmbH (société de droit allemand), Sportradar (société de droit helvétique).

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’une partie télécharge des données à partir d’une base de données protégée par un droit sui generis au titre de la directive 96/9/CE (1) («la directive bases de données») sur son serveur Web situé dans un État membre A et que, lorsqu’un utilisateur établi dans un État membre B en fait la demande, le serveur envoie ces données sur l’ordinateur de l’utilisateur afin que celles-ci soient stockées dans la mémoire de cet ordinateur et affichées sur son écran:

a)

l’envoi des données constitue-t-il un acte d’ «extraction» ou de «réutilisation» de celles-ci par cette partie ?

b)

le cas échéant, l’acte d’extraction ou de réutilisation par cette partie a-t-il lieu:

i)

uniquement dans l’État membre A

ii)

uniquement dans l’État membre B ou

iii)

dans l’État membre A et dans l’État membre B ?


(1)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20)


2.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 15 avril 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, 2) ministre de l'Économie et des Finances et 3) ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation

(Affaire C-177/11)

2011/C 194/14

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton.

Parties défenderesses: 1) ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, 2) ministre de l'Économie et des Finances et 3) ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation.

Questions préjudicielles

1)

«La disposition de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30), en ce qu’elle prévoit qu’est effectuée une évaluation environnementale pour tous les plans et programmes “pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE”, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle subordonne l’obligation de soumettre un plan particulier à une évaluation environnementale à la réunion, pour ce même plan, des conditions permettant de le soumettre à une évaluation environnementale au sens de la directive 92/43/CEE, et que, en conséquence, ladite disposition de la directive 2001/42/CE suppose, elle aussi, à l’instar des dispositions précitées de la directive 92/43/CEE, que le plan soit susceptible d’avoir des incidences notables sur une zone spéciale de conservation, en laissant aux États membres le soin de procéder à l’appréciation correspondante quant au fond? Ou bien, cette disposition de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42, doit-elle être interprétée en ce sens que l’obligation d’effectuer, selon cette disposition, une évaluation environnementale n’est pas subordonnée à la réunion des conditions de réalisation d’une évaluation environnementale au sens de la directive 92/43, c'est-à-dire à l’appréciation de l’éventualité d’incidences notables sur une zone spéciale de conservation, mais qu’il suffit de constater qu’un plan particulier est lié, d’une façon ou d’une autre, à l’un des sites visés par la directive 92/43, mais pas nécessairement à une zone spéciale de conservation, pour que naisse l’obligation de procéder à une telle évaluation?».


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 4 mai 2011 — Sportingbet plc/Ypourgos Politismou et Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

(Affaire C-209/11)

2011/C 194/15

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sportingbet plc

Parties défenderesses: Ypourgos Politismou et Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

Questions préjudicielles

1)

Une législation nationale qui, pour atteindre l’objectif consistant à limiter l’offre de jeux de hasard, concède le droit exclusif d’administrer, de gérer, d’organiser et d’exploiter les jeux de hasard à une entreprise unique, qui a la forme d’une société anonyme et qui est cotée en bourse, est–elle compatible avec les dispositions des articles 43 et 49 CE, lorsque, en outre, cette entreprise fait de la publicité pour les jeux de hasard qu’elle organise et s’étend dans des pays étrangers, que les joueurs participent librement et que le montant maximal du pari et du gain est fixé par bulletin et non par joueur?

2)

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, une législation nationale qui, visant exclusivement à lutter contre la criminalité grâce à l’exercice d’un contrôle sur les entreprises qui opèrent dans le secteur en question, de manière à faire en sorte que ces activités soient exercées uniquement à l’intérieur des circuits contrôlés, concède le droit exclusif d’administrer, de gérer, d’organiser et d’exploiter des jeux de hasard à une seule entreprise est-elle compatible avec les dispositions des articles 43 et 49 CE, même lorsque cette concession a parallèlement pour effet une expansion illimitée de l’offre concernée? Ou bien convient-il, en tout cas, que, pour que la limitation en question soit considérée comme propre à réaliser l’objectif de lutte contre la criminalité, l’expansion de l’offre soit, de toute façon, contrôlée, c’est-à-dire qu’elle ait seulement l’ampleur requise par la réalisation de cet objectif? Au cas où cette expansion doit absolument être contrôlée, peut-elle être considérée comme contrôlée, de ce point de vue, si un droit exclusif est concédé dans le secteur en question à un unique organisme ayant les caractéristiques décrites dans la première question préjudicielle? Enfin, au cas où la concession du droit exclusif en question est considérée comme conduisant à une expansion contrôlée de l’offre de jeux de hasard, cette concession effectuée à une seule et unique entreprise excède-t-elle ce qui est nécessaire, en ce sens que le même objectif peut aussi être atteint utilement si ce droit est concédé à plus d’une entreprise?

3)

Si, à la suite des deux questions préjudicielles susmentionnées, la Cour juge que la concession, par les dispositions nationales pertinentes en l’espèce, du droit exclusif d’administrer, de gérer, d’organiser et d’exploiter des jeux de hasard n’est pas compatible avec les articles 43 et 49 CE: a) Est-il admissible, au regard de ces dispositions du traité, que les autorités nationales n’examinent pas, pendant la durée d’une période transitoire, nécessaire à l’adoption de dispositions compatibles avec le traité CE, les demandes introduites par des personnes légalement établies dans d’autres États membres en vue d’exercer les activités concernées? b) En cas de réponse affirmative, sur la base de quels critères, la durée de cette période transitoire est-elle fixée? c) Si une période transitoire n’est pas admissible, sur la base de quels critères, les autorités nationales doivent-elles apprécier les demandes concernées?


Tribunal

2.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/12


Arrêt du Tribunal du 19 mai 2011 — Ryanair/Commission

(Affaire T-423/07) (1)

(Aides d’État - Concurrence - Abus de position dominante - Secteur aérien - Usage exclusif du terminal 2 de l’aéroport de Munich - Recours en carence - Prise de position de la Commission - Non-lieu à statuer - Obligation d’agir - Absence)

2011/C 194/16

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: E. Vahida, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, S. Noë et E. Righini, agents)

Objet

Demande visant à faire constater une carence de la Commission en ce qu’elle s’est illégalement abstenue de prendre position sur la plainte de la requérante concernant, d’une part, une aide prétendument accordée par la République fédérale d’Allemagne à Lufthansa et à ses partenaires de la Star Alliance, sous la forme de l’usage exclusif du terminal 2 de l’aéroport de Munich (Allemagne) et, d’autre part, un prétendu abus de position dominante de la part de l’aéroport de Munich.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en carence présentées par Ryanair Ltd s’agissant de la prétendue aide d’État en faveur de Lufthansa.

2)

Les conclusions en carence présentées par Ryanair s’agissant de la prétendue aide d’État en faveur des partenaires de Lufthansa de la Star Alliance sont rejetées.

3)

Les conclusions en carence présentées par Ryanair s’agissant du prétendu abus de position dominante sont rejetées.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de Ryanair.

5)

Ryanair supportera la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 8 du 12.1.2008.


2.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/12


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2011 — IIC-Intersport International/OHMI — McKenzie (McKENZIE)

(Affaire T-502/07) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative McKENZIE - Marques communautaires figurative et verbale antérieures McKINLEY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 194/17

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: IIC-Intersport International Corporation GmbH (Ostermundigen, Suisse) (représentant: P. Steinhauser, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral et D. Botis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: The McKenzie Corp. Ltd (Ponteland Village, Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni) (représentants: D. Alexander, QC, R. Kempner et O.M. Delafaille, solicitors)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 octobre 2007 (affaire R 1425/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre The McKenzie Corporation Ltd et IIC — Intersport International Corp. GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

IIC-Intersport International Corp. GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 51 du 23.2.2008.


2.7.2011   

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C 194/13


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2011 — Habanos/OHMI — Tabacos de Centroamérica (KIOWA)

(Affaire T-207/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative KIOWA - Marques communautaire et nationale figuratives antérieures COHIBA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 194/18

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Corporación Habanos, SA (La Havane, Cuba) (représentants: initialement V. Gil Vega et A. Ruiz López, puis A. Ruiz López, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Tabacos de Centroamérica, SL (Pozuelo de Alarcón, Espagne) (représentant: R.M. Caldés Llopis, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 31 mars 2008 (affaire R 1189/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Corporación Habanos, SA et Tabacos de Centroamérica, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Corporación Habanos, SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Tabacos de Centroamérica, SL supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 209 du 15.8.2008.


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/13


Arrêt du Tribunal du 19 mai 2011 — PJ Hungary/OHMI — Pepekillo (PEPEQUILLO)

(Affaire T-580/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PEPEQUILLO - Marques nationales et communautaires verbales et figuratives antérieures PEPE et PEPE JEANS - Restitutio in integrum - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Article 78 du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 81 du règlement (CE) no 207/2009] - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 du règlement no 207/2009)

2011/C 194/19

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Hongrie) (représentants: M. H. Granado Carpenter et C. Gutiérrez Martínez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Pepekillo, SL (Algésiras, Espagne) (représentant: J. Garrido Pastor, avocat)

Objet

Recours formé contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 avril et du 24 septembre 2008 (toutes deux prononcées dans l’affaire R 722/2007-1), concernant, respectivement, la requête en restitutio in integrum de Pepekillo, SL, et la procédure d’opposition entre PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) et Pepekillo.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 septembre 2008 (affaire R 722/2007-1) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens, la moitié des dépens de PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), ainsi que les dépens indispensables exposés par PJ Hungary kft aux fins de la procédure devant la première chambre de recours de l’OHMI.

4)

Pepekillo, SL, supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de PJ Hungary kft.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


2.7.2011   

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C 194/14


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2011 — Glenton España/OHMI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)

(Affaire T-376/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative POLO SANTA MARIA - Marque Benelux figurative antérieure représentant une silhouette de joueur de polo - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 194/20

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Glenton España, SA (Madrid, Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: The Polo/Lauren Company, LP (New York, New York, États-Unis) (représentants: R. Black, R. Guthrie, solicitors, et S. Malynicz, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 juin 2009 (affaire R 594/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre The Polo/Lauren Company, LP, et Glenton España, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Glenton España, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009.


2.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/14


Arrêt du Tribunal du 19 mai 2011 — Tempus Vade/OHMI — Palacios Serrano (AIR FORCE)

(Affaire T-81/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale AIR FORCE - Marques communautaires et nationales verbale et figuratives antérieures TIME FORCE - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 194/21

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Tempus Vade, SL (San Sebastián de los Reyes, Espagne) (représentant: A. Gómez López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Juan Palacios Serrano (Alcobendas, Espagne) (représentants: E. Ochoa Santamaría, J. del Valle Sánchez et V. Ruiz de Velasco Martinez de Ercilla, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2010 (affaire R 1114/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Tempus Vade, SL et M. Juan Palacios Serrano.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tempus Vade, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/14


Recours introduit le 4 avril 2011 — COMPLEX S.A./OHMI — Kajometal 5KX)

(Affaire T-206/11)

2011/C 194/22

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: COMPLEX S.A. (Łódź, Pologne) (représentant: M. R. Rumpel, conseil juridique)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kajometal s.r.o. (Dolny Kubin, Slovaquie)

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours fondé;

annuler la décision rendue le 21 janvier 2011 par la deuxième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 864/2010-2;

la remplacer par une autre refusant l’enregistrement de la marque KX no 61225405;

condamner l’OHMI aux dépens

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kajometal s.r.o.

Marque communautaire concernée: marque verbale KX pour les produits de la classe 7.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: COMPLEX S.A.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque communautaire verbale no3 588 241 CX, enregistrée pour les produits de la classe 7, marque communautaire graphique no397 932 CX PRECISION BEARINGS, enregistrée pour les produits de la classe 7.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) sur la marque communautaire, puisqu'il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009 , page 1).


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/15


Recours introduit le 8 avril 2011 — EyeSense AG/OHMI — Osypka Medical (ISENSE)

(Affaire T-207/11)

2011/C 194/23

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: EyeSense AG (Bâle, Suisse) (représentant: N. Aicher, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Osypka Medical GmbH (Berlin, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision prise par la quatrième chambre de recours de l’OHMI, le 4 février 2011, dans la procédure de recours R 1098/2010-4;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris aux dépens de la procédure de recours devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: EyeSense AG

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ISENSE» pour des produits et services des classes 9, 10 et 42 — enregistrement no7 165 327.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué: la marque verbale nationale «EyeSense» pour des produits et services des classes 10 et 42.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), dans la mesure où il existerait un risque de confusion entre les marques en opposition.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/15


Recours introduit le 18 avril 2011 — Progust, SL/OHMI — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

(affaire T-216/11)

2011/C 194/24

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Progust, SL (Girona, Espagne) (représentants: Mme M.E. López Camba et M. J.L. Rivas Zurdo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sopralex & Vosmarques SA (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité la décision de la première chambre de recours, dans l’affaire R 1036/2010-1;

condamner l’OHMI aux dépens;

condamner Sopralex & Vosmarques SA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Progust, SL

Marque communautaire concernée: la marque figurative qui contient l’élément verbal «IMPERIA» (demande d’enregistrement no 7.008.154), dont l’enregistrement est demandé pour les produits et services des classes 29, 30, 31, 32 et 43.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Sopralex & Vosmarques SA.

Marque ou signe invoqué: la marque figurative communautaire (no 3.260.288) qui contient l’élément verbal «IMPERIAL» enregistrée pour les produits de la classe 29.

Décision de la division d'opposition: Opposition acceptée et refus d’enregistrement de la marque demandée

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/16


Recours introduit le 15 avril 2011 — José Luis Otero González/OHMI — Apli-Agipa (AGIPA)

(Affaire T-219/11)

2011/C 194/25

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: José Luis Otero González (Barcelonne, Espagne) (représentant: Mme S. Correa, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Apli-Agipa SAS (Dormans, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 14 février 2011 dans l’affaire R 0556/2010-2, en ce qui concerne l’acceptation partielle des produits suivants: «photographies, adhésifs, (colle) pour la papeterie ou la maison, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’apprentissage (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes), caractères d’imprimerie, clichés».

rejeter la demande de marque communautaire no 5.676.721 «AGIPA» pour la totalité des produits concédés dans la classe 16.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: APLI-AGIPA S.A.S.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «AGIPA» (demande d’enregistrement no5 676 721) pour les produits de la classe 16.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: la marque verbale espagnole «AGIPA» (no 2.216.879) et marque figurative espagnole contenant l’élément verbal «a — agipa» (no 1.269.511), toutes deux enregistrées pour des produits de la classe 16.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours

Moyens invoqués: application et interprétation incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


2.7.2011   

FR

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C 194/16


Recours introduit le 18 avril 2011 — TeamBank AG Nürnberg/OHMI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

(Affaire T-220/11)

2011/C 194/26

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: TeamBank AG Nürnberg (Nuremberg, Allemagne) (représentants: T. Kiphuth, H. Linder et D. Terheggen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fercredit Servizi Finanziari SpA (Rome, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 3 février 2011, dans l’affaire R 719/2010-1,

condamner l’Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: marque figurative «fa@ir Credit» pour des services relevant de la classe 36 (demande no6 947 766).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Fercredit Servizi Finanziari SpA.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque figurative «FERCREDIT» pour des produits et services relevant des classes 6, 7, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 39, 41, 42, 43 et 44 (marque communautaire no3 749 801), l’opposition visant l’enregistrement de services relevant de la classe 36.

Décision de la division d’opposition: il a été fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), compte tenu de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78, p. 1.


2.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/17


Recours introduit le 20 avril 2011 — Siemens/Commission

(Affaire T-223/11)

2011/C 194/27

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Siemens AG (Munich, Allemagne) (représentant(s): MMes J. Risse, R. Harbst et H. Haller, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Communauté européenne de l’énergie atomique, représentée par la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la défenderesse à 16 114 147 EUR de dommages et intérêts de huit points au-dessus du taux de base en vigueur en Allemagne à compter du 20 avril 2011;

condamner la défenderesse aux pleins et entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen

Suivant les stipulations du contrat conclu avec la défenderesse, la requérante a droit à indemnisation de ses surcoûts.

2)

Deuxième moyen

Subsidiairement, une telle indemnisation est due en application de la loi allemande, qui est la loi du contrat, plus précisément de l’article 313 du Code civil allemand (BGB).


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/17


Recours introduit le 21 avril 2011 — Caventa/OHMI — Anson’s Herrenhaus (BERG)

(Affaire T-224/11)

2011/C 194/28

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Caventa AG (Rekingen, Suisse) (représentant: J. Krenzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Allemagne).

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, modèles et dessins) du 10 février 2011 dans l’affaire R 1494/2010-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Caventa AG.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BERG» pour des produits des classes 25 et 28 (demande de marque no7 115 009)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Anson’s Herrenhaus KG

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «Christian Berg» pour des produits et services des classes 3, 18, 25 et 35 (marque communautaire no3 383 676), l’opposition ayant été dirigée contre l’enregistrement pour les produits des classes 25 et 28.

Décision de la division d'opposition: Accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no207/2009 (1), dans la mesure où il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/18


Recours introduit le 21 avril 2011 — Caventa/OHMI — Anson’s Herrenhaus (BERG)

(Affaire T-225/11)

2011/C 194/29

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Caventa AG (Rekingen, Suisse) (représentant: J. Krenzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Allemagne).

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, modèles et dessins) du 10 février 2011 dans l’affaire R 740/2010-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Caventa AG

Marque communautaire concernée: la marque figurative «BERG» pour des produits des classes 25 et 28 (demande de marque no7 124 084).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Anson’s Herrenhaus KG

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «Christian Berg» pour des produits et services des classes 3, 18, 25 et 35 (marque communautaire no3 383 676), l’opposition ayant été dirigée contre l’enregistrement pour les produits des classes 25 et 28.

Décision de la division d'opposition: Accueil de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no207/2009 (1), dans la mesure où il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/18


Recours introduit le 26 avril 2011 — Wall/OHMI — Bluepod Media Worldwide (Bluepod media)

(Affaire T-227/11)

2011/C 194/30

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wall AG (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Nordemann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bluepod Media Worldwide Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 10 février 2011, dans l’affaire R 301/2010-1, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «bluepod media», pour des produits et services relevant des classes 9, 35, 38 et 41 — demande de marque communautaire no 6099709.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: enregistrement de la marque communautaire no 5660972 pour la marque figurative «blue spot», pour des services relevant des classes 35, 36, 37 et 38; enregistrement de la marque internationale no 880800 pour la marque verbale «BlueSpot» pour des services relevant des classes 35, 37 et 38; enregistrement de la marque allemande no 30472373 pour la marque verbale «BlueSpot» pour des services relevant des classes 35, 37 et 38.

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: la chambre de recours a partiellement accueilli le recours et partiellement rejeté la demande. En conséquence, elle a accueilli la demande pour le reste et rejeté en partie l’opposition.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la chambre de recours ayant considéré à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion.


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/19


Recours introduit le 4 mai 2011 — Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission

(Affaire T-232/11)

2011/C 194/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Pays-Bas) et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que la décision de la Commission du 1er mars 2011 (Ares(2011)223668) n’est pas conforme au règlement no 1367/2006/CE (1);

annuler la décision de la Commission du 1er mars 2011 (Ares(2011)223668);

ordonner à la Commission d’examiner au fond la demande de réexamen interne du 20 décembre 2010, au sein d’un délai déterminé par le Tribunal, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1)

En tant que premier moyen, les parties requérantes affirment que la défenderesse était tenue, comme elles le lui avaient demandé, de procéder au réexamen interne de la directive 2010/77/UE (2), étant donné que ladite directive n’est pas d’application générale, comme le soutient la défenderesse, mais constitue plutôt un acte comportant des décisions concrètes et individuelles fondées sur plusieurs demandes individuelles des fabricants concernés.

2)

En tant que second moyen, les parties requérantes affirment que la décision contestée n’est pas conforme au règlement no 1367/2006/CE, en ce que la directive 2010/77/UE comporte plusieurs actes administratifs qui correspondent à autant de décisions individuelles adoptées en réponse à des demandes individuelles. En outre, étant donné que la Commission n’a pas adopté la directive dans le cadre de son pouvoir législatif, les parties requérantes considèrent que l’accès à la justice devrait être garanti en ce qui concerne cette directive.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(2)  Directive 2010/77/UE de la Commission, du 10 novembre 2010, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I (JO L 293, p. 48).


2.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/19


Recours introduit le 26 avril 2011 — Glaxo Group Ltd/OHMI

(Affaire T-243/11)

2011/C 194/32

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Glaxo Group Ltd (Greenford, Royaume-Uni) (représentant: O. Benito, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Farmodiética — Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, Lda (Estarda de S. Marcos, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur une action en nullité au Portugal étant donné que ladite action porte sur le seul fondement sur lequel la marque communautaire no 6472971 a été refusée, et s’il n’est pas fait droit à cette action en nullité;

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 25 février 2011 dans l’affaire R 665/2010-4; et

condamner la partie défenderesse et/ou l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Glaxo Group Ltd

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ADVANCE» pour des produits relevant de la classe 5, demande de marque communautaire no 6472971

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque figurative portugaise «ADVANCIS CAPS MORE BIOAVAILABLE. MORE EFFECTIVE», enregistrée sous le numéro 417744, pour des produits relevant des classes 3 et 5

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours: i) a estimé que la partie requérante n’avait pas contesté la décision de la division d’opposition du 25 février 2010 en ce qui concerne la similitude des produits concernés, ii) a considéré qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter de la décision de la division d’opposition du 25 février 2010 en ce qui concerne la similitude des produits concernés, iii) n’a pas examiné si les produits concernés en classe 3 étaient similaires ou différents des produits concernés en classe 5, iv) n’a pas expliqué pourquoi il était opportun de prendre en compte la manière dont les signes sont prononcés en anglais alors que le territoire concerné est le Portugal, v) a considéré que les marques en conflit étaient similaires au niveau phonétique en anglais, vi) a appliqué le mauvais critère pour comparer les signes, et a donc considéré, à tort, que le niveau de similitude était moyen, et vii) a appliqué des critères erronés et incomplets pour apprécier l’existence d’un risque de confusion.


2.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/20


Recours introduit le 6 mai 2011 — ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA

(Affaire T-245/11)

2011/C 194/33

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) et The International Chemical Secretariat (Gothembourg, Suède) (représentant: P. Kirch, avocat)

Partie défenderesse: l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la partie défenderesse a violé la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement;

constater que la partie défenderesse a violé le règlement no 1367/2006 (1);

constater que la partie défenderesse a violé le règlement no 1049/2001 (2);

annuler la décision figurant dans la réponse confirmative de la partie défenderesse, du 4 mars 2011, de ne pas divulguer les documents demandés et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes cherchent à obtenir, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision figurant dans la réponse confirmative de la partie défenderesse, du 4 mars 2011, de refuser l’accès aux documents contenant les noms et les coordonnées des déclarants (fabricants/importateurs) d’un nombre considérable de substances prétendument dangereuses pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que les quantités dans lesquelles elles sont mises sur le marché de l’Union.

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1)

Par leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas répondu à la demande confirmative des parties requérantes dans le délai requis, sans avoir valablement justifié ce retard.

2)

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas consulté les déclarants pour vérifier l’existence d’un intérêt commercial justifiant la non-divulgation, et en ce qu’elle n’a pas fourni d’arguments suffisants établissant avec certitude que les documents ne devaient pas être divulgués.

3)

Par leur troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 4, de la convention d’Aarhus, en ce que la Commission a refusé d’accorder aux parties requérantes l’accès aux informations demandées. La décision attaquée viole également l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, en ce que la Commission n’a pas interprété de manière restrictive les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement.

4)

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, premier aliéna, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas démontré que la divulgation des documents demandés porterait une atteinte sérieuse au processus décisionnel interne de l’ECHA, ainsi que l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du même texte, en ce que la Commission n’a pas démontré l’existence d’un intérêt commercial justifiant la non-divulgation.

5)

Par leur cinquième moyen, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, second aliéna, et paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas déterminé s’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation et n’a pas fourni de motifs détaillés à l’appui de ce refus.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).