ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.173.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 173

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
11 juin 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 173/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 160 du 28.5.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 173/02

Affaires jointes C-201/09 P et C-216/09 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011 — ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA/Commission européenne, ArcelorMittal Belval & Differdange, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA (C-201/09 P), Commission européenne/ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (C-216/09 P) [Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché communautaire des poutrelles en acier — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 — Compétence de la Commission — Imputabilité du comportement infractionnel — Autorité de la chose jugée — Droits de la défense — Prescription — Notion de suspension de la prescription — Effets erga omnes ou inter partes — Défaut de motivation]

2

2011/C 173/03

Affaire C-321/09 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2011 — République hellénique/Commission européenne (Pourvoi — FEOGA — Dépenses exclues du financement communautaire pour non-conformité aux règles communautaires — Dépenses effectuées par la République hellénique)

2

2011/C 173/04

Affaire C-432/10: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 20 janvier 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — procédure pénale contre Aboulkacem Chihabi e.a. (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité manifeste)

3

2011/C 173/05

Affaire C-90/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 25 février 2011 — Alfred Strigl/Deutsches Patent- und Markenamt

3

2011/C 173/06

Affaire C-91/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 25 février 2011 — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; autre partie à la procédure: Deutsches Patent- und Markenamt

4

2011/C 173/07

Affaire C-99/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 2 mars 2011 — République fédérale d’Allemagne/Z

4

2011/C 173/08

Affaire C-112/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Köln (Allemagne) le 4 mars 2011 — ebookers.com Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

5

2011/C 173/09

Affaire C-136/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Schienen-Control Kommission Wien (Autriche) le 18 mars 2011 — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

5

2011/C 173/10

Affaire C-154/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 29 mars 2011 — Ahmed Mahamdia/République algérienne démocratique et populaire

6

2011/C 173/11

Affaire C-157/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 31 mars 2011 — Giuseppe Sibilio/Comune di Afragola

6

2011/C 173/12

Affaire C-159/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er avril 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Ordine degli Ingenieri della Provincia di Lecce e.a. — Università del Salento

6

2011/C 173/13

Affaire C-161/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Trani le 1er avril 2011 — Cosimo Damiano Vino/Poste Italiane SpA

7

2011/C 173/14

Affaire C-166/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de Oviedo (Espagne) le 5 avril 2011 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

7

2011/C 173/15

Affaire C-167/11 P: Pourvoi formé le 5 avril 2011 par Cantiere navale De Poli SpA contre l’arrêt rendu le 3 février 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-584/08, Cantiere navale De Poli SpA/Commission

7

2011/C 173/16

Affaire C-169/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Frosinone (Italie) le 7 avril 2011 — Patrick Conteh/

8

2011/C 173/17

Affaires jointes C-18/10 et C-37/10: Ordonnance du président de la Cour du 16 février 2011 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10)/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

8

2011/C 173/18

Affaire C-154/10 P: Ordonnance du président de la Cour du 9 février 2011 — Nokia Oyj/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Medion AG

9

2011/C 173/19

Affaire C-312/10: Ordonnance du président de la Cour du 7 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Köln — Allemagne) — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz

9

2011/C 173/20

Affaire C-407/10: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 28 février 2011 — Commission européenne/République d'Estonie

9

2011/C 173/21

Affaire C-470/10: Ordonnance du président de la Cour du 17 février 2011 — Commission européenne/République portugaise

9

 

Tribunal

2011/C 173/22

Affaire T-395/10: Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Refus implicite d’accès — Décision explicite adoptée après l’introduction du recours — Non-lieu à statuer]

10

2011/C 173/23

Affaire T-478/10: Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission (Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

10

2011/C 173/24

Affaire T-479/10: Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission (Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

10

2011/C 173/25

Affaire T-480/10: Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission (Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

11

2011/C 173/26

Affaire T-481/10: Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission (Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

11

2011/C 173/27

Affaire T-482/10: Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission (Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

12

2011/C 173/28

Affaire T-502/10: Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission (Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

12

2011/C 173/29

Affaire T-90/11: Recours introduit le 18 février 2011 — ONP e.a./Commission

13

2011/C 173/30

Affaire T-195/11: Recours introduit le 4 avril 2011 — Cahier e.a./Conseil et Commission

14

2011/C 173/31

Affaire T-146/97: Ordonnance du Tribunal du 8 avril 2011 — Bakkers/Conseil et Commission

15

2011/C 173/32

Affaire T-31/08: Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Quantum/OHMI — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

15

2011/C 173/33

Affaire T-371/10: Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2011 — Amor/OHMI — Jablonex Group (AMORIKE)

15

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 173/34

Affaire F-28/11: Recours introduit le 14 mars 2011 — Platten/Conseil

16

2011/C 173/35

Affaire F-29/11: Recours introduit le 21 mars 2011 — ZZ/Commission

16

2011/C 173/36

Affaire F-37/11: Recours introduit le 5 avril 2011 — ZZ/Commission

16

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/1


2011/C 173/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 160 du 28.5.2011

Historique des publications antérieures

JO C 152 du 21.5.2011

JO C 145 du 14.5.2011

JO C 139 du 7.5.2011

JO C 130 du 30.4.2011

JO C 120 du 16.4.2011

JO C 113 du 9.4.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011 — ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA/Commission européenne, ArcelorMittal Belval & Differdange, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA (C-201/09 P), Commission européenne/ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (C-216/09 P)

(Affaires jointes C-201/09 P et C-216/09 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché communautaire des poutrelles en acier - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Compétence de la Commission - Imputabilité du comportement infractionnel - Autorité de la chose jugée - Droits de la défense - Prescription - Notion de «suspension» de la prescription - Effets erga omnes ou inter partes - Défaut de motivation)

2011/C 173/02

Langue de procédure: le français

Parties

(C-201/09 P)

Partie requérante: ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA (représentants: A. Vandencasteele et C. Falmagne, avocats)

Autres parties dans la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et E. Gippini Fournier, agents) ArcelorMittal Belval & Differdange, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA

(C-216/09 P)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, X. Lewis et E. Gippini Fournier, agents)

Autres parties dans la procédure: ArcelorMittalLuxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA (représentant: A. Vandencasteele, avocat)

Objet

Pourvoi — Concurrence — Marché communautaire des poutrelles en acier — Ententes portant sur la fixation des prix dans le secteur des poutrelles — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 — Compétence de la Commission — Imputabilité du comportement infractionnel — Principes d’individualité des peines et sanctions et de l’autorité de la chose jugée — Règles applicables en matière de prescription des poursuites — Notion de «suspension» de la prescription

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

ArcelorMittal Luxembourg SA supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, afférents au pourvoi dans l’affaire C-201/09 P.

3)

La Commission européenne, ArcelorMittal Belval & Differdange SA et ArcelorMittal International SA supportent leurs propres dépens, afférents au pourvoi dans l’affaire C-216/09 P.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009


11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2011 — République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-321/09 P) (1)

(Pourvoi - FEOGA - Dépenses exclues du financement communautaire pour non-conformité aux règles communautaires - Dépenses effectuées par la République hellénique)

2011/C 173/03

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentant: I. Chalkias, agent)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et F. Jimeno Fernández, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 11 juin 2009, Grèce/Commission (T-33/07), par lequel le Tribunal a rejeté une demande visant l'annulation partielle de la décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie [notifiée sous le numéro C(2006) 5993] — Secteurs huile d'olive, coton, raisins secs et agrumes

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009


11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/3


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 20 janvier 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — procédure pénale contre Aboulkacem Chihabi e.a.

(Affaire C-432/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste)

2011/C 173/04

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parties dans la procédure pénale au principal

Aboulkacem Chihabi, Mustapha Chihabi, Trans Atlantic International, Dani Danieli, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jacobus Robert Maria Wick, Shlomo Ben-David, David Ben-David, Yehuda Cohen, Johannes Josephus Maria van Aert, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Mediterranean Shipping Company Belgium NV, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Yves Claude Robert Van De Merckt, CMA CGM Belgium NV, CMA CGM Logistics NV, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Rudi François Albertine Avaert, Ronny Bruno Van Wesenbeeck, Wally Louis Alice De Vooght, Christian Gustave Alain Bekkers, Avraham Dror, Yehuda Cohen, Yehuda Cohen, Frank Jozef Hilda Decock, Rubi Danieli, Dani Danieli, Jean Marie Dom, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Peter Edouard Martha Kilian, Simeon Beniurishvili, Ludo Maria Jan Gijsen, Van Landeghem BVBA, Anex BVBA, Pasha Tech Ltd, Louis Simon Catherina De Vos, Aboulkacem Chihabi, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Deba BVBA, Universal Shipping NV, DFDS Transport NV, ACR Logistics Belgium NV, Forwarding & Shipping Group NV, Mister-Trans BVBA, Firma De Vos NV, Yehuda Cohen, Avraham Dror, Aboulkacem Chihabi, Peter Edouard Martha Kilian, Louis Simon Catherina De Vos, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Yves Claude Robert Van De Merckt, Dani Danieli, Rubi Danieli, Dov Horny, Albert Tizov, Gocha Tizov, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Christiaan Marcel Hélène Hendrickx

en présence de: Geert Vandendriessche

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interprétation des art. 5, 38 à 41, 43, 177, deuxième tiret, 202, par. 1 et 3, et 221, par. 1 et 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et de l'art. 199, par. 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Communication au débiteur — Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, par décision du 31 mai 2007, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 301 du 06.11.2010


11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 25 février 2011 — Alfred Strigl/Deutsches Patent- und Markenamt

(Affaire C-90/11)

2011/C 173/05

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alfred Strigl.

Partie défenderesse: Deutsches Patent- und Markenamt.

Question préjudicielle

Le motif de refus prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et/ou c), de la directive 2008/95/CE (1) doit-il également s’appliquer à une marque verbale composée de la juxtaposition d’un syntagme descriptif et d’une séquence de lettres non descriptive, lorsque cette séquence, du fait qu’elle reprend la première lettre de chaque mot du syntagme, est perçue par le public comme une abréviation du syntagme et que la marque, considérée dans son ensemble, peut être ainsi comprise comme une combinaison d’indications ou d’abréviations descriptives qui s’expliquent mutuellement?


(1)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée), JO L 299, p. 25.


11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 25 février 2011 — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; autre partie à la procédure: Deutsches Patent- und Markenamt

(Affaire C-91/11)

2011/C 173/06

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH.

Partie défenderesse: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH.

Autre partie à la procédure: Deutsches Patent- und Markenamt.

Question préjudicielle

Le motif de nullité prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et/ou c), de la directive 2008/95/CE (1) doit-il également s’appliquer à une marque verbale composée de la juxtaposition d’un syntagme descriptif et d’une séquence de lettres non descriptive en elle-même, lorsque cette séquence, du fait qu’elle reprend la première lettre de chaque mot du syntagme, est perçue par le public comme une abréviation du syntagme et que la marque, considérée dans son ensemble, peut ainsi être comprise comme une combinaison d’indications ou d’abréviations descriptives qui s’expliquent mutuellement?


(1)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée), JO L 299, p. 25.


11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/4


Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 2 mars 2011 — République fédérale d’Allemagne/Z

(Affaire C-99/11)

2011/C 173/07

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne

Partie défenderesse: Z

Autres parties: le représentant des intérêts de l’État fédéral devant le Bundesverwaltungsgericht; le commissaire fédéral en matière d’asile près l’office fédéral des migrations et des réfugiés

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 1, sous a) de la directive 2004/83/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que toute atteinte à la liberté de religion, laquelle violerait l’article 9 CEDH, ne constitue pas nécessairement un acte de persécution au sens de la première des dispositions précitées et qu’il n’y a au contraire une atteinte grave à la liberté de religion, en tant que droit humain fondamental, que si c’est le noyau dur de cette liberté qui est affecté?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

a)

le noyau dur de la liberté de religion comprend-il uniquement la manifestation et la pratique de la religion dans le cadre du domicile et du voisinage, ou bien l’acte de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83/CE peut-il également être constitué lorsque la pratique publique de la religion dans le pays d’origine fait naître un danger pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté physique et lorsque le demandeur y renonce pour ces raisons?

b)

dans l’hypothèse où le noyau dur de la liberté de religion pourrait également comprendre certaines pratiques religieuses en public:

est-il alors suffisant, pour caractériser une atteinte grave à la liberté de religion, que le demandeur considère que cette pratique de sa foi lui est nécessaire aux fins de la conservation de son identité religieuse?

ou bien est-il également nécessaire que la communauté religieuse à laquelle le demandeur appartient considère cette pratique religieuse comme un élément central de sa doctrine religieuse?

ou bien est-il possible que des restrictions supplémentaires découlent d’autres circonstances, telles que la situation générale du pays d’origine?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question:

la crainte justifiée d’une persécution, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2004/83/CE, est-elle caractérisée lorsqu’il est établi que le demandeur, une fois de retour dans son pays d’origine, effectuera certains actes religieux (ne relevant pas du noyau dur de la liberté de religion), alors même que ces derniers feront naître un danger pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté physique, ou peut-on raisonnablement attendre du demandeur qu’il renonce à de tels actes?


(1)  Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts; JO L 304, p. 12.


11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Köln (Allemagne) le 4 mars 2011 — ebookers.com Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

(Affaire C-112/11)

2011/C 173/08

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Köln.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ebookers.com Deutschland GmbH.

Partie défenderesse: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Question préjudicielle

La disposition de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (1) selon laquelle les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d’une démarche explicite, inclut-elle aussi les prix, en relation avec le voyage, de prestations de tiers (en l’occurrence: le fournisseur d’une assurance annulation), que le vendeur du voyage aérien facture au passager en même temps que le tarif du vol, sous la forme d’un prix global ?


(1)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO L 293, p. 3).


11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la Schienen-Control Kommission Wien (Autriche) le 18 mars 2011 — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Affaire C-136/11)

2011/C 173/09

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Schienen-Control Kommission Wien.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Westbahn Management GmbH.

Partie défenderesse: ÖBB Infrastruktur AG.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe II, partie II, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (1), en ce sens que les informations relatives aux principales correspondances doivent également indiquer, outre les heures de départ normales, les retards ou suppressions desdites correspondances?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

À la lumière des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5 et de l’annexe II de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (2), en ce sens que le gestionnaire de l’infrastructure est tenu de fournir de manière non discriminatoire aux entreprises ferroviaires les données en temps réel des trains d’autres entreprises ferroviaires, lorsque ces trains constituent les principales correspondances au sens de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007?


(1)  JO L 315, p. 14.

(2)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, JO L 75, p. 29.


11.6.2011   

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C 173/6


Demande de décision préjudicielle présentée par Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 29 mars 2011 — Ahmed Mahamdia/République algérienne démocratique et populaire

(Affaire C-154/11)

2011/C 173/10

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ahmed Mahamdia.

Partie défenderesse: République algérienne démocratique et populaire.

Questions préjudicielles

1)

L’ambassade, située dans un État membre, d’un État qui se situe hors du champ d’application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après «le règlement no 44/2001») (1) est-elle une succursale, une agence ou tout autre établissement, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: une clause attributive de juridiction, conclue antérieurement à la naissance du différend, peut-elle fonder la compétence d’un tribunal se trouvant hors du champ d’application du règlement no 44/2001 lorsque cette clause attributive de juridiction écarterait la compétence fondée sur les articles 18 et 19 du règlement no 44/2001?


(1)  JO 2001, L 12, p. 1.


11.6.2011   

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C 173/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 31 mars 2011 — Giuseppe Sibilio/Comune di Afragola

(Affaire C-157/11)

2011/C 173/11

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Giuseppe Sibilio.

Partie défenderesse: Comune di Afragola.

Questions préjudicielles

1)

La directive 1999/70/CE (1) est-elle applicable aux travailleurs socialement utiles ou lesdits travailleurs doivent-ils être considérés conformément à la clause 3, point 1, comme des personnes ayant une relation de travail conclue directement entre l’employeur et le travailleur où la fin de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise constituée, en l’espèce, par la fin du projet?

2)

La clause 4 s’oppose-t-elle à ce qu’un travailleur socialement utile/travailleur d’utilité publique (LSU/LPU) perçoive une rémunération inférieure à celle d’un travailleur à durée indéterminée qui exerce les mêmes fonctions et a la même ancienneté au seul motif que sa «relation» de travail a commencé tel que décrit précédemment, ou cela constitue-t-il une raison objective justifiant une rémunération moins favorable?


(1)  JO L 175, page 43.


11.6.2011   

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C 173/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er avril 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Ordine degli Ingenieri della Provincia di Lecce e.a. — Università del Salento

(Affaire C-159/11)

2011/C 173/12

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Parties défenderesses: Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-Economica (Oice), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc)

Partie intervenante ad adiuvendum/autre partie intéressée: Università del Salento

Questions préjudicielles

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1) et, en particulier, son article 1er, paragraphe 2, lettres a) et d), ses articles 2 et 28 et son annexe II, catégories 8 et 12, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui autorise la passation d’accords sous forme écrite entre deux pouvoirs adjudicateurs aux fins d’une mission d’étude et d’évaluation de la vulnérabilité sismique de structures hospitalières, mission qui doit être accomplie à la lumière des réglementations nationales en matière de sécurité des structures et, notamment, des édifices dits «stratégiques», en contrepartie d’une rémunération qui ne doit pas dépasser les frais exposés pour l’exécution de la prestation et alors que l’administration chargée d’exécuter la mission est susceptible de revêtir la qualité d’opérateur économique?


(1)  JO L 134, p. 114.


11.6.2011   

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C 173/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Trani le 1er avril 2011 — Cosimo Damiano Vino/Poste Italiane SpA

(Affaire C-161/11)

2011/C 173/13

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Trani.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cosimo Damiano Vino.

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA.

Questions préjudicielles

1)

Le principe général de non-discrimination et d’égalité consacré par le droit de l'Union s’oppose-t-il à une réglementation interne (telle que celle contenue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif no 368/2001) qui a introduit dans l’ordre juridique italien un cas de figure de contrat à durée déterminée ne spécifiant pas la cause de l’emploi à durée déterminée, pénalise les employés de la SpA Poste Italiane, ainsi que, par rapport à cette société, d’autres entreprises du même ou d’un autre secteur?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à la précédente question, le juge national est-il tenu d’écarter (ou de ne pas appliquer) la réglementation interne contraire au droit de l'Union?


11.6.2011   

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C 173/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de Oviedo (Espagne) le 5 avril 2011 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

(Affaire C-166/11)

2011/C 173/14

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Oviedo (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Angel Lorenzo González Alonso.

Partie défenderesse: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E..

Question préjudicielle

L’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux doit-il être interprété de manière restrictive et en conséquence comme ne s’appliquant pas à un contrat conclu en dehors d’un établissement commercial et offrant une assurance vie en échange du paiement mensuel d’une prime destinée à être investie, dans différentes proportions, dans des placements à revenu fixe, des placements à revenu variable et dans des produits d’investissement financier de la société en cause?


11.6.2011   

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C 173/7


Pourvoi formé le 5 avril 2011 par Cantiere navale De Poli SpA contre l’arrêt rendu le 3 février 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-584/08, Cantiere navale De Poli SpA/Commission

(Affaire C-167/11 P)

2011/C 173/15

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Cantiere navale De Poli SpA (représentants: A. Abate et A. Franchi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

faire droit au pourvoi visant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2011 et à la décision de la Commission européenne du 21 octobre 2008 et, pour autant que cela soit possible et nécessaire, statuer directement sur le fond du recours au principal;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante conclut à l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 3 février 2011, dans l’affaire T-584/08, Cantiere navale De Poli contre Commission, pour les motifs suivants, en particulier:

a)

vice de procédure pour défaut de motivation concernant:

l’interprétation téléologique du règlement (CE) no1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (ci-après, le «règlement MDT») (1) pour identifier les objectifs poursuivis par le Conseil afin de protéger les intérêts des chantiers navals communautaires ayant subi un préjudice du fait des conditions de concurrence déloyales pratiquées par les chantiers navals coréens;

la relation (au plan de la hiérarchie des sources) entre le règlement MDT du Conseil et le règlement no794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2);

au recours au principe de subsidiarité pour déterminer les normes qui régissent les dates de notification des mesures d’aide à la Commission par les États membres.

b)

violation du droit communautaire concernant:

l’exercice, dans le temps, du pouvoir des États membres de notifier les aides à la Commission dans le cadre du règlement MDT;

au champ de compétence de la Commission dans l’appréciation de la «compatibilité avec le marché commun» des aides envisagées par le règlement;

au régime des rapports juridiques établis sous l’empire du règlement après l’expiration dudit règlement (31 mars 2005);

à l’application des principes de l’égalité de traitement, et de la protection de la confiance légitime.


(1)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


11.6.2011   

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C 173/8


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Frosinone (Italie) le 7 avril 2011 — Patrick Conteh/

(Affaire C-169/11)

2011/C 173/16

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Frosinone (Italie).

Partie dans la procédure au principal

Patrick Conteh.

Questions préjudicielles

Eu égard aux principes de coopération loyale et de l’effet utile des directives, les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est interdit à un État membre de prévoir que l’absence de coopération à la procédure administrative de retour par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, permet de prendre des mesures privatives de la liberté personnelle, à des titres différents de la rétention, conformément à la loi nationale, en l’absence des conditions et des garanties visées aux articles 15 et 16 précités, à la suite du non-respect d’un ordre d’éloignement émis par l’autorité administrative compétente en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive?


(1)  JO L 348, p. 98.


11.6.2011   

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C 173/8


Ordonnance du président de la Cour du 16 février 2011 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10)/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Affaires jointes C-18/10 et C-37/10) (1)

2011/C 173/17

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010

JO C 100 du 17.04.2010


11.6.2011   

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C 173/9


Ordonnance du président de la Cour du 9 février 2011 — Nokia Oyj/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Medion AG

(Affaire C-154/10 P) (1)

2011/C 173/18

Langue de procédure: le finnois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 179 du 03.07.2010


11.6.2011   

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C 173/9


Ordonnance du président de la Cour du 7 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Köln — Allemagne) — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz

(Affaire C-312/10) (1)

2011/C 173/19

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 274 du 09.10.2010


11.6.2011   

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C 173/9


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 28 février 2011 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-407/10) (1)

2011/C 173/20

Langue de procédure: l'estonien

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 274 du 09.10.2010


11.6.2011   

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C 173/9


Ordonnance du président de la Cour du 17 février 2011 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-470/10) (1)

2011/C 173/21

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 328 du 04.12.2010


Tribunal

11.6.2011   

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C 173/10


Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commission

(Affaire T-395/10) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus implicite d’accès - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer)

2011/C 173/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: S. Crosby, solicitor, et S. Santoro, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et C. ten Dam, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision implicite de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents relatifs aux relations entre l’Union européenne et la République de l’Inde.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


11.6.2011   

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C 173/10


Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission

(Affaire T-478/10) (1)

(Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 173/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Département du Gers (France) (représentants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et L. Pignataro, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/419/UE de la Commission, du 28 juillet 2010, renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, autorisant les denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs Bt 11 (SYN BTØ11-1) ou consistant en ce maïs, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2004/657/CE (JO L 197, p. 11).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Département du Gers supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Région Centre, de la Région Picardie, du Département de la Haute-Garonne, de la Région Bretagne, de la Région Poitou-Charentes, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Bourgogne, de la Région Midi-Pyrénées, de la Région Auvergne, de la Région Pays de la Loire, de la Région Rhône-Alpes, du Département des Côtes d’Armor, de la Région Île de France et de la Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/10


Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission

(Affaire T-479/10) (1)

(Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 173/24

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Département du Gers (France) (représentants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et L. Pignataro, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/420/UE de la Commission, du 28 juillet 2010, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197, p. 15).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Département du Gers supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Région Centre, de la Région Picardie, du Département de la Haute-Garonne, de la Région Bretagne, de la Région Poitou-Charentes, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Bourgogne, de la Région Midi-Pyrénées, de la Région Auvergne, de la Région Pays de la Loire, de la Région Rhône-Alpes, du Département des Côtes d’Armor, de la Région Île de France et de la Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/11


Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission

(Affaire T-480/10) (1)

(Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 173/25

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Département du Gers (France) (représentants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et L. Pignataro, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/426/UE de la Commission, du 28 juillet 2010, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 199, p. 36).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Département du Gers supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Région Centre, de la Région Picardie, du Département de la Haute-Garonne, de la Région Bretagne, de la Région Poitou-Charentes, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Bourgogne, de la Région Midi-Pyrénées, de la Région Auvergne, de la Région Pays de la Loire, de la Région Rhône-Alpes, du Département des Côtes d’Armor, de la Région Île de France et de la Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/11


Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission

(Affaire T-481/10) (1)

(Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 173/26

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Département du Gers (France) (représentants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et L. Pignataro, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/429/UE de la Commission, du 28 juillet 2010, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 201, p. 46).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Département du Gers supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Région Centre, de la Région Picardie, du Département de la Haute-Garonne, de la Région Bretagne, de la Région Poitou-Charentes, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Bourgogne, de la Région Midi-Pyrénées, de la Région Auvergne, de la Région Pays de la Loire, de la Région Rhône-Alpes, du Département des Côtes d’Armor, de la Région Île de France et de la Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/12


Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission

(Affaire T-482/10) (1)

(Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 173/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Département du Gers (France) (représentants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et L. Pignataro, agents)

Objet

Demande d’annulation. de la décision 2010/432/UE de la Commission, du 28 juillet 2010, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 202, p. 11).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Département du Gers supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Région Centre, de la Région Picardie, du Département de la Haute-Garonne, de la Région Bretagne, de la Région Poitou-Charentes, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Bourgogne, de la Région Midi-Pyrénées, de la Région Auvergne, de la Région Pays de la Loire, de la Région Rhône-Alpes, du Département des Côtes d’Armor, de la Région Île de France et de la Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/12


Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission

(Affaire T-502/10) (1)

(Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 173/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Département du Gers (France) (représentants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et L. Pignataro, agents)

Objet

Demande d’annulation demande d’annulation de la décision 2010/428/UE de la Commission, du 28 juillet 2010, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 201, p. 41).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Département du Gers supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Région Centre, de la Région Picardie, du Département de la Haute-Garonne, de la Région Bretagne, de la Région Poitou-Charentes, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Bourgogne, de la Région Midi-Pyrénées, de la Région Auvergne, de la Région Pays de la Loire, de la Région Rhône-Alpes, du Département des Côtes d’Armor, de la Région Île de France et de la Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/13


Recours introduit le 18 février 2011 — ONP e.a./Commission

(Affaire T-90/11)

2011/C 173/29

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Paris, France), Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Paris), Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Paris) (représentants: O. Saumon, L. Defalque et T. Bontinck, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2010) 8952 final de la Commission européenne du 8 décembre 2010, notifiée le 10 décembre 2010 aux requérants, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (affaire 39510 — LABCO/ONP);

à titre subsidiaire, à supposer certains griefs établis, réduire l’amende de 5 000 000 euros infligée aux requérants par la Commission européenne pour infraction à l’article 101 du TFUE en tenant compte des circonstances atténuantes existantes et de la particularité de l’association d’entreprises en cause;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur d’interprétation et d’application de l’article 101 TFUE en ce que la Commission aurait considéré que l’exception établie par l’arrêt Wouters (1) ne s’applique pas à la présente affaire.

En ce qui concerne les restrictions au développement de groupes de laboratoires sur le marché français des analyses de biologie médicale:

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit due à une erreur d’appréciation de la portée de la législation française quant aux rôles respectifs du préfet et du Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens lors de changements intervenus en cours de vie sociale d’une société d’exercice libéral.

3)

Troisième moyen tiré d’une méconnaissance du champ d’application de l’obligation de communication, tel qu’il résulte des articles L 4221-19, L 6221-4 et L 6221-5 du code de la santé publique ainsi que d’une circulaire du 22 septembre 1998, en ce que la Commission aurait méconnu le rôle du Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens dans le cadre de sa vérification a posteriori des documents sociaux relatifs aux sociétés d’exercice libéral de laboratoires d’analyses de biologie médicale et de son obligation de transmission d’observations au préfet.

4)

Quatrième moyen tiré d’une méconnaissance du rôle du Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens en tant que garant de l’indépendance professionnelle de l’associé exerçant, dans la mesure où la Commission aurait soutenu la participation minimale de l’associé exerçant au capital des sociétés d’exercice libéral entraînant la perte de son indépendance économique et de gouvernance.

5)

Cinquième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de l’intention du législateur quant au démembrement des parts sociales au-delà d’un plafond de 25 % et de la méconnaissance du cadre juridique applicable au démembrement des parts sociales des sociétés d’exercice libéral.

6)

Sixième moyen tiré d’une erreur d’interprétation et d’application de l’article 101 TFUE en prenant en considération, dans la décision attaquée, les sanctions disciplinaires prononcées en ce qu’elles renforceraient les effets potentiels ou réels des décisions incriminées.

En ce qui concerne l’imposition de prix minimums sur le marché français des analyses de biologie médicale:

7)

Septième moyen tiré du fait que la Commission aurait outrepassé les limites de la décision d’inspection (2) en saisissant des pièces relatives aux «prix», ce qui aurait comme conséquence que les éléments de preuves récoltés sur cette base auraient été recueillis illégalement et, par conséquent, le grief relatif aux prix minimums devrait être considéré comme non établi.

Si, quod non, les preuves concernant les prix minimums pouvaient valablement être saisies par la Commission dans le cadre de son inspection:

8)

Huitième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la portée de l’ancien article L 6211-6 du code de la santé publique et de la volonté du législateur quant à la définition et à la pratique des ristournes.

9)

Neuvième moyen tiré d’une erreur d’appréciation des faits conduisant à une erreur de droit, la Commission ayant considéré, d’une part, que le comportement de l’ONP relatif aux ristournes ne rentre pas dans le champ de ses missions légales mais reflèterait ses objectifs anticoncurrentiels et, d’autre part, que l’ONP aurait systématiquement, en vue de protéger les intérêts des petits laboratoires, tenté d’imposer un prix minimum sur le marché des services d’analyse de biologie médicale.


(1)  Arrêt de la Cour du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, Rec. p. I-1577.

(2)  La décision d’inspection C(2008) 6494 de la Commission, du 29 octobre 2008, ordonnant aux requérants de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, fait l’objet du recours T-23/09, CNOP et CCG/Commission (JO 2009, C 55 p. 49).


11.6.2011   

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C 173/14


Recours introduit le 4 avril 2011 — Cahier e.a./Conseil et Commission

(Affaire T-195/11)

2011/C 173/30

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jean-Marie Cahier (Montchaude, France), Robert Aubineau (Cierzac, France), Laurent Bigot (Saint Palais sur Mer, France), Pascal Bourdeau (Saintes Lheurine, France), Jacques Brard-Blanchard (Boutiers Saint Trojan, France), Olivier Charruaud (St Martial de Mirambeau, France), Daniel Chauvet (Saint Georges Antignac, France), Régis Chauvet (Marignac, France), Fabrice Compagnon (Avy, France), Francis Crepeau (Jarnac Champagne, France), Bernard Deborde (Arthenac, France), Chantal Goulard (Arthenac), Jean Pierre Gourdet (Moings, France), Bernard Goursaud (Brie sous Matha, France), Jean Gravouil (Saint Hilaire de Villefranche, France), Guy Herbelot (Echebrune, France), Rodrigue Herbelot (Echebrune), Sophie Landrit (Ozillac, France), Michel Mallet (Vanzac, France), Alain Marchadier (Villars en Pons, France), Michel Merlet (Jarnac Champagne), René Phelipon (Cierzac), Claude Potut (Avy), Philippe Pruleau (Saint Bonnet sur Gironde, France), Béatrice Rousseau (Gensac La Pallue, France), Jean-Christophe Rousseau (Segonzac, France), Françoise Rousseau (Burie, France), Pascale Rulleaud-Beaufour (Arthenac) et Alain Phelipon (Saintes, France) (représentant: C.-E. Gudin, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

réparer intégralement le préjudice subi au titre des condamnations pécuniaires, soit la somme de:

53 600 euros en ce qui concerne Jean-Marie Cahier;

105 100 euros en ce qui concerne Robert Aubineau;

240 500 euros en ce qui concerne Laurent Bigot;

111 100 euros en ce qui concerne Pascal Bourdeau;

12 800 euros en ce qui concerne Jacques Brard-Blanchard;

37 600 euros en ce qui concerne Olivier Charruaud;

122 100 euros en ce qui concerne Daniel Chauvet;

40 500 euros en ce qui concerne Régis Chauvet;

97 100 euros en ce qui concerne Fabrice Compagnon;

105 600 euros en ce qui concerne Francis Crepeau;

1 081 500 euros en ce qui concerne Bernard Deborde;

64 800 euros en ce qui concerne Chantal Goulard;

94 400 euros en ce qui concerne Jean Pierre Gourdet;

43 000 euros en ce qui concerne Bernard Goursaud;

82 100 euros en ce qui concerne Jean Gravouil;

20 500 euros en ce qui concerne Guy Herbelot;

65 100 euros en ce qui concerne Rodrigue Herbelot;

53 000 euros en ce qui concerne Sophie Landrit;

39 500 euros en ce qui concerne Michel Mallet;

332 500 euros en ce qui concerne Alain Marchadier;

458 500 euros en ce qui concerne Michel Merlet;

23 000 euros en ce qui concerne René Phelipon

85 100 euros en ce qui concerne Claude Potut

3 500 euros en ce qui concerne Philippe Pruleau;

34 500 euros en ce qui concerne Béatrice Rousseau;

38 070 euros en ce qui concerne Jean-Christophe Rousseau;

24 300 euros en ce qui concerne Françoise Rousseau;

486 500 euros en ce qui concerne Pascale Rulleaud-Beaufour;

10 500 euros en ce qui concerne Alain Phelipon;

établir forfaitairement le montant du préjudice moral à la somme de 100 000 euros pour chacun des 29 requérants;

condamner le Conseil et la Commission aux entiers dépens et débours:

concernant la procédure en cours devant le Tribunal de l’Union européenne

concernant également toutes les procédures engagées devant l’ensemble des juridictions internes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes font valoir que la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne serait engagée par une violation caractérisée de l’article 40, paragraphe 2, TFUE, en ce que l’article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), tel que mis en œuvre par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) et maintenu par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (3), comporterait une interdiction aux producteurs de vins issus de cépages à double fin de procéder eux-mêmes à la distillation en eau-de-vie des quantités de vin d’appellation d’origine produites en excédent de la quantité normalement vinifiée.

Les parties requérantes auraient systématiquement été poursuivies et condamnées par les autorités nationales pour avoir omis de livrer à la distillation obligatoire en alcool d’État par des distillateurs agréés les quantités produites dépassant les quantités normalement vinifiées et non exportées en tant que vins vers des pays tiers.

Les parties requérantes font entre autres valoir qu’il s’agit d’une violation d’actes parfaitement clairs et nets vis-à-vis desquels les organes de l’Union n’avaient pas de pouvoir d’appréciation. Elles invoquent une violation des principes de non discrimination, de sécurité juridique, de proportionnalité, de l’Estoppel, de la présomption d’innocence de fraude, de bonne administration, de sollicitude et du droit de propriété, ainsi qu’une atteinte abusive à la liberté de production et de commercialisation d’un produit industriel et l’extension abusive de l’application d’un règlement pour des fins de stabilisation du marché et de garantie d’un certain revenu pour les producteurs à des cas où il n’existe pas de demandes de financement de la part de ces producteurs.


(1)  JO L 179, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45).

(3)  Règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO L 148, p. 1).


11.6.2011   

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C 173/15


Ordonnance du Tribunal du 8 avril 2011 — Bakkers/Conseil et Commission

(Affaire T-146/97) (1)

2011/C 173/31

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 199 du 28.6.1997.


11.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/15


Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Quantum/OHMI — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Affaire T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Langue de procédure: le grec

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


11.6.2011   

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C 173/15


Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2011 — Amor/OHMI — Jablonex Group (AMORIKE)

(Affaire T-371/10) (1)

2011/C 173/33

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010.


Tribunal de la fonction publique

11.6.2011   

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C 173/16


Recours introduit le 14 mars 2011 — Platten/Conseil

(Affaire F-28/11)

2011/C 173/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: M. Nicholas Platten (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil a refusé de le promouvoir au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2010, contenue dans la communication au personnel no 80/10 du 26 avril 2010.

Conclusions de la partie requérante

demander au Conseil de produire les rapports concernant les anciens fonctionnaires A promus au grade AD 12 qui ont été pris en considération au titre de l’exercice de promotion 2010 ainsi que les statistiques sur l’appréciation analytique moyenne par les premiers notateurs qui ont été soumises au comité consultatif de promotion «administrateurs» AD;

annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation;

condamner le Conseil aux dépens.


11.6.2011   

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C 173/16


Recours introduit le 21 mars 2011 — ZZ/Commission

(Affaire F-29/11)

2011/C 173/35

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/147/09-RO de ne pas admettre la partie requérante à l'épreuve orale du concours.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du directeur d'EPSO du 10 décembre 2010 de rejeter la réclamation de la requérante;

pour autant que de besoin, annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/147/09-RO d'attribuer à la requérante une note éliminatoire de 6/10 pour son épreuve écrite C;

condamner la Commission aux dépens.


11.6.2011   

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C 173/16


Recours introduit le 5 avril 2011 — ZZ/Commission

(Affaire F-37/11)

2011/C 173/36

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision d'exclure le requérant du concours général EPSO AD/177/10.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 13 juillet 2010 d'exclure le requérant du concours général EPSO AD/177/10;

annuler la décision de l'AIPN du 5 janvier 2011 rejetant la réclamation du requérant;

condamner la Commission aux dépens;

à titre subsidiaire, dire pour droit que le requérant ne doit pas être condamné à supporter les dépens de la Commission.