ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.155.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 155 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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III Actes préparatoires |
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE |
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Banque centrale européenne |
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2011/C 155/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2011/C 155/02 |
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Commission européenne |
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2011/C 155/03 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2011/C 155/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Office européen de sélection du personnel (EPSO) |
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2011/C 155/05 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2011/C 155/06 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2011/C 155/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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III Actes préparatoires
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Banque centrale européenne
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/1 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 7 avril 2011
sur une proposition de règlement établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros
(CON/2011/32)
2011/C 155/01
Introduction et fondement juridique
Le 28 janvier 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur la mission fondamentale du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, visée à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
La BCE est favorable et apporte son soutien à la proposition de la Commission européenne d’imposer des dates de fin de migration vers les virements et les prélèvements de l’espace unique de paiement en euros (ci-après le «SEPA») par la voie d’un règlement européen. La BCE et l’Eurosystème ont à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de fixer des dates de fin de migration vers les virements et les prélèvements du SEPA qui soient ambitieuses mais réalistes, afin de profiter de tous les avantages de ce dernier. Bien que les avantages potentiels du projet SEPA soient considérables, l’approche actuellement utilisée, reposant essentiellement sur le marché, ne peut pas être décrite comme étant une réussite complète. L’incertitude actuelle du marché liée à la morosité générale du climat économique, les inconvénients auxquels s’exposent ceux qui sont les premiers à s’engager dans un domaine d’activité reposant sur des réseaux, ainsi que les coûts supplémentaires qu’occasionne l’exploitation parallèle du SEPA et des anciens systèmes de paiement, ont conduit de nombreux acteurs du marché, surtout du côté de l’offre, à préconiser la fixation d’une date de fin de migration vers le SEPA par la voie d’une réglementation adoptée au niveau de l’UE. Un acte de l’UE d’application générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, est par conséquent considéré comme crucial pour la réussite de la migration vers le SEPA dès lors qu’à défaut d’un tel acte, le risque d’échec du projet serait important.
Observations particulières
La BCE a souligné à plusieurs reprises la nécessité de fournir des orientations claires à propos des commissions d’interchange applicables aux prélèvements (2). Les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (3) ont introduit une commission d’interchange par défaut, de nature temporaire, pour les prélèvements transfrontaliers, et approuvé provisoirement les commissions nationales d’interchange appliquées aux prélèvements. Ces deux articles cesseront d’être applicables le 1er novembre 2012; il est par conséquent essentiel d’adopter une solution à long terme pour les commissions d’interchange applicables aux prélèvements, afin d’éviter un vide juridique entravant la migration vers le prélèvement SEPA. L’article 6 du règlement proposé, portant sur les commissions d’interchange applicables aux prélèvements, contribue à une telle sécurité juridique.
L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 avril 2011.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) COM(2010) 775 final.
(2) Voir la déclaration conjointe émise en mars 2009 par la Commission européenne et la Banque centrale européenne clarifiant certains principes sous-tendant le futur modèle économique du prélèvement SEPA, ainsi que le rapport publié en octobre 2010 intitulé: L’Espace unique de paiement en euros, septième rapport d’étape, de la théorie à la pratique, page 17. Ces deux documents sont disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu
(3) JO L 266 du 9.10.2009, p. 11.
ANNEXE
Suggestions de rédaction
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (1) |
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Modification 1 |
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Considérant 2 du règlement proposé, première phrase |
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«Il est primordial que le SEPA atteigne ses objectifs, tant d’un point de vue économique que monétaire et politique.» |
«Il est primordial que le SEPA atteigne ses objectifs, tant d’un point de vue économique que politique.» |
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Explication Le SEPA joue un rôle important sur les plans économique et politique, mais pas en ce qui concerne la politique monétaire; il convient donc de supprimer le mot «monétaire». |
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Modification 2 |
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Considérant 6 du règlement proposé, troisième phrase et nouvelle quatrième phrase |
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«Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, les paiements de montant élevé entre prestataires de services de paiement et les paiements par appareils mobiles ne devraient pas entrer dans le champ d’application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements et aux prélèvements.» |
«Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, et les paiements par appareils mobiles ne devraient pas entrer dans le champ d’application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements et aux prélèvements définis dans le présent règlement. Les opérations de paiement traitées et réglées via des systèmes de paiement de montant élevé ne devraient pas non plus entrer dans le champ d’application du présent règlement.» |
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Explication La BCE suggère d’ajouter les termes «définis dans le présent règlement» afin de clarifier que les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, etc. ne constituent pas des virements ni des prélèvements au sens du règlement proposé. Voir la modification 5 pour l’explication de la nouvelle quatrième phrase suggérée par la BCE. |
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Modification 3 |
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Considérant 9 du règlement proposé, deuxième phrase |
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«Afin de créer un marché intégré des systèmes de paiement électronique en euros, il est essentiel que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des obstacles techniques et se conforme à un régime dont les règles soient adoptées par une majorité de prestataires de services de paiement d’une majorité d’États membres et soient identiques pour tous les virements et les prélèvements, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux.» |
«Afin de créer un marché intégré des systèmes de paiement électronique en euros, il est essentiel que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des obstacles techniques, se conforme à un régime dont les règles soient adoptées par une majorité de prestataires de services de paiement d’une majorité d’États membres dont la monnaie est l’euro et soient identiques pour tous les virements et les prélèvements, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux.» |
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Explication L’interopérabilité est essentielle pour garantir le traitement efficace des paiements dans toute l’Union. La double exigence figurant au considérant 9 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement proposé, que les règles s’appliquent au niveau national comme au niveau transfrontalier, d’une part, et qu’elles soient adoptées par une majorité, d’autre part, constitue une mesure importante pour garantir la progression des régimes de paiement vers des régimes paneuropéens. Cependant, compte tenu de la conception de nouveaux services de paiement, il se pourrait que la participation de prestataires de services de paiement d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro ne soit pas considérée comme prioritaire étant donné le faible nombre d’opérations en euros réalisées dans certains de ces États. Il est par conséquent suggéré de limiter la condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, point b) (voir la modification 14) et, partant, le considérant 9, à une majorité de prestataires de services de paiement d’une majorité d’États membres dont la monnaie est l’euro. Cela devrait, d’une part, éviter d’être confronté à des obstacles insurmontables au moment du lancement des services innovants de virement et de prélèvement et, d’autre part, permettre d’obtenir un caractère paneuropéen. |
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Modification 4 |
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Considérant 16 du règlement proposé, première phrase |
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«Dans certains États membres, il existe des instruments de paiement plus anciens qui sont des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques.» |
«Dans certains États membres, il existe des instruments de paiement plus anciens qui sont classés comme virements ou comme prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques.» |
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Explication Cette suggestion vise à clarifier que certains instruments instruments de paiement plus anciens sont classés comme virements ou comme prélèvements, indépendamment de leurs caractéristiques très spécifiques. |
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Modification 5 |
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Article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement proposé |
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«2. Le présent règlement n’est pas applicable: […]
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«2. Le présent règlement n’est pas applicable: […]
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Explication Les paiements effectués via des systèmes de paiement de montant élevé n’ont jamais relevé du champ d’application du SEPA et devraient donc être exclus du champ d’application du règlement proposé. À cet égard, le règlement proposé devrait se concentrer clairement sur les paiements de détail groupés, car l’inclusion des systèmes de paiement de montant élevé nécessiterait l’adoption d’un acte juridique de l’UE distinct et plus complexe en raison de la grande disparité des niveaux de services. La BCE ne voit pas la nécessité de l’adoption d’un tel acte juridique de l’UE compte tenu de la complexité des systèmes de paiement de montant élevé, des défis techniques que le secteur bancaire devrait relever pour une telle migration, et du fait que les paiements de détail réglés au sein des systèmes de paiement de montant élevé représentent moins de 1 % du nombre total des paiements de détail de la zone euro. Toutefois, dans le cadre de leur rôle, défini à l’article 3.1, quatrième tiret, et à l’article 22 des statuts du SEBC, en tant qu’opérateurs des systèmes composants du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2), la BCE et les banques centrales nationales (BCN) estiment actuellement que l’introduction de normes ISO20022 XML dans TARGET2 est une question d’importance stratégique. |
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Modification 6 |
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Article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement proposé |
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«2. Le présent règlement n’est pas applicable: […]
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«2. Le présent règlement n’est pas applicable: […]
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Explication La BCE reconnaît que le règlement proposé ne devrait pas s’appliquer aux paiements par carte et aux retraits d’espèces; cependant, les paiements par carte, à l’exception des retraits d’espèces d’un compte de paiement, donnent toujours lieu à un virement ou à un prélèvement sur ou à partir d’un compte de paiement identifié par son BBAN ou son IBAN. De plus, les paiements par carte ne sont pas couverts par l’analyse d’impact de la Commission qui accompagne le règlement proposé, de sorte qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du règlement proposé. Par conséquent, la BCE suggère de supprimer la référence à l’utilisation du BBAN et de l’IBAN, pour éviter une interprétation selon laquelle les paiements par carte sont inclus, de fait, dans le règlement proposé, ce qui est contraire à l’intention à l’origine de cette disposition. |
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Modification 7 |
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Article 1er, paragraphe 4 du règlement proposé (nouveau) |
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Aucun texte actuellement. |
«4. Le présent règlement n’est pas applicable à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales agissant en tant qu’autorités monétaires ou autres autorités publiques.» |
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Explication Les activités exercées par la BCE ou une banque centrale nationale conformément à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et à l’article 3 des statuts du SEBC, devraient être exclues du champ d’application du règlement proposé en raison du principe d’indépendance de la banque centrale (voir l’article 130 du traité). À cet égard, la BCE suggère d’insérer dans le règlement proposé la même dérogation que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (2) . |
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Modification 8 |
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Article 2 du règlement proposé (nouvelle définition) |
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Aucun texte actuellement. |
«“carte de paiement”, un dispositif permettant au payeur: i) d’effectuer des opérations de paiement, soit auprès d’un dispositif d’acceptation de carte, soit à distance, notamment par courrier, téléphone ou internet; ou ii) d’obtenir des espèces auprès d’un distributeur automatique de billets;» |
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Explication La BCE comprend que l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement proposé vise à exclure les opérations classiques par carte de son champ d’application, tout en y incluant les opérations pour lesquelles une carte de paiement est essentiellement utilisée pour identifier le payeur lorsque ce dernier initie une opération de prélèvement ou de virement. Dès lors que la majorité des paiements par carte sont définitivement réglés au moyen d’un virement ou d’un prélèvement, la rédaction actuelle pourrait être interprétée comme incluant aussi, de façon générale, opérations par carte. Afin de garantir la sécurité juridique, la BCE suggère d’introduire une définition d’une carte de paiement et de modifier la rédaction de l’article 7, paragraphe 2, du règlement proposé, qui permet une dérogation pour les prélèvements initiés au moyen d’une carte de paiement à un point de vente (voir la modification 17). En outre, l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement proposé exclut du champ d’application du règlement les opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte sans définir cette dernière. |
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Modification 9 |
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Article 2 du règlement proposé (nouvelle définition) |
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Aucun texte actuellement. |
«“systèmes de paiement de montant élevé”, des systèmes de paiement qui ont principalement pour objet de traiter, compenser et/ou régler des opérations de paiement individuelles dont la priorité est forte et le montant souvent élevé;» |
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Explication La suggestion de nouvelle rédaction de l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement proposé (voir la modification 5) contient l’expression «systèmes de paiement de montant élevé», qu’il convient de définir. |
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Modification 10 |
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Article 2 du règlement proposé (nouvelle définition) |
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Aucun texte actuellement. |
«“systèmes de paiement de détail”, des systèmes de paiement qui ont principalement pour objet de traiter, compenser et/ou régler des opérations de paiement qui sont regroupées aux fins de la transmission et qui ont essentiellement un montant peu élevé et une priorité faible.» |
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Explication L’article 4, paragraphe 2, du règlement proposé introduit le concept d’interopérabilité entre les systèmes de paiement, qui devrait uniquement s’appliquer aux systèmes de paiement de détail (voir la modification 15). Il convient donc de définir l’expression «systèmes de paiement de détail». |
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Modification 11 |
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Article 2, paragraphe 1, du règlement proposé |
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Explication Il convient de préciser la définition de virement étant donné qu’un virement nécessite une action concrète, allant au-delà du simple consentement du payeur. |
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Modification 12 |
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Article 2, paragraphe 2, du règlement proposé |
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Explication Afin d’assurer la cohérence avec d’autres actes pertinents de droit dérivé de l’Union et pour des raisons de sécurité juridique, la BCE suggère d’harmoniser la définition de «prélèvement» fournie dans le règlement proposé avec la définition donnée à l’article 2, paragraphe 14, du règlement (CE) no 924/2009 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 28, de la directive 2007/64/CE. |
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Modification 13 |
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Article 2, paragraphe 7, du règlement proposé |
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Explication Afin d’assurer la cohérence avec d’autres réglementations pertinentes de droit dérivé de l’Union et pour des raisons de sécurité juridique, la définition de «régime de paiement» contenue dans le règlement proposé devrait être harmonisée avec la définition d’un «système de prélèvement» donnée à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 924/2009, compte tenu des élements communs qui sont contenus dans les deux définitions. |
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Modification 14 |
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Article 4, paragraphe 1, du règlement proposé |
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«1. Les prestataires de services de paiement effectuent les virements et les prélèvements dans le cadre d’un régime de paiement satisfaisant aux conditions suivantes:
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«1. Les prestataires de services de paiement effectuent les virements et les prélèvements dans le cadre d’un régime de paiement satisfaisant aux conditions suivantes:
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Explication Voir l’explication de la modification 3. |
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Modification 15 |
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Article 4, paragraphe 2, du règlement proposé |
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«2. Les systèmes de paiement et, le cas échéant, les régimes de paiement sont techniquement interopérables par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens.» |
«2. Les systèmes de paiement de détail sont techniquement interopérables par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens.» |
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Explication L’article 4, paragraphe 2, du règlement proposé exige l’interopérabilité technique des systèmes de paiement et des régimes de paiement (le cas échéant), sans définir concrètement ce que signifie cette interopérabilité technique. Idéalement, il serait justifié de rédiger ce paragraphe de manière plus précise, en tenant compte des implications de cette expression. En l’absence d’une telle rédaction, la BCE suggère de supprimer la référence aux régimes de paiement car l’interopérabilité technique entre ces régimes n’est pas considérée comme faisable du point de vue opérationnel. Plus fondamentalement, les systèmes de paiement de détail et les systèmes de paiement de montant élevé présentent des caractéristiques très différentes en termes de traitement, de compensation et de règlement, même si les deux types de systèmes peuvent être utilisés pour traiter des opérations de paiement de détail. D’une façon générale, les systèmes de paiement de détail ont recours aux systèmes de paiement de montant élevé pour régler leurs soldes. Il devrait être bien spécifié que l’interopérabilité est seulement possible au sein de systèmes de paiement de même type. Requérir l’interopérabilité entre les systèmes de paiement de détail et les systèmes de paiement de montant élevé ne soulèverait pas uniquement la question de la proportionnalité, étant donné que les paiements de détail traités par des systèmes de paiement de montant élevé comme TARGET2 et EURO1 représentent moins de 1 % du nombre total des paiements de détail dans la zone euro, mais pourrait aussi avoir des conséquences indirectes en termes de risque et de stabilité. |
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Modification 16 |
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Article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement proposé |
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«1. Au plus tard [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement — insérer la date réelle], les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 2 de l’annexe. 2. Au plus tard [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement — insérer la date réelle], les prélèvements sont effectués conformément à l’article 6 et aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 3 de l’annexe.» |
«1. Au plus tard le 31 janvier 2013, les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 2 de l’annexe. 2. Au plus tard le 31 janvier 2014, les prélèvements sont effectués conformément à l’article 6 et aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 3 de l’annexe.» |
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Explication Le BCE reconnaît que les exigences relatives aux virements et aux prélèvements devraient entrer en vigueur dans un délai assez bref, surtout s’il est tenu compte du fait que le virement SEPA a été lancé en janvier 2008 et le prélèvement SEPA en novembre 2009. Étant donné que le secteur des paiements a besoin de délais de mise en œuvre suffisamment longs, la BCE suggère de fixer des dates précises, qui pourraient être, de préférence, la fin du mois de janvier 2013 pour les virements et la fin du mois de janvier 2014 pour les prélèvements. |
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Modification 17 |
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Article 7, paragraphe 2, du règlement proposé |
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«2. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 5 jusqu’au [60 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement — insérer la date réelle] en ce qui concerne les opérations de paiement initiées au moyen d’une carte de paiement au point de vente qui résultent en un prélèvement depuis un compte de paiement identifié par un code BBAN ou IBAN.» |
«2. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 à 3, jusqu’au [60 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement — insérer la date réelle] en ce qui concerne les opérations de paiement initiées au moyen d’une carte de paiement au point de vente qui résultent en une opération de prélèvement .» |
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Explication Voir les explications de la modification 8 et de la modification 20. |
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Modification 18 |
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Article 12, paragraphe 1, du règlement proposé |
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«1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée. Lorsque des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, l’article 15 s’applique.» |
«1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée. La Commission élabore des projets d’actes délégués en coopération étroite avec l’Eurosystème et, le cas échéant, avec les autres membres du SEBC, et après consultation des prestataires de services et des représentants des usagers. Lorsque des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, l’article 15 s’applique.» |
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Explication Pour ne pas entraver la conception d’instruments de paiements nouveaux et innovants, il est primordial que les exigences techniques énoncées dans les actes délégués puissent être modifiées de manière aisée et efficace. Lorsque la Commission exerce ses pouvoirs délégués, elle devrait le faire en étroite coopération avec l’Eurosystème ainsi que, le cas échéant, avec les autres membres du SEBC, et également après consultation du secteur des paiements et des autres parties prenantes, afin de s’assurer, entre autres, que les modifications sont prévues en tenant compte des cycles conjoncturels de ce secteur. |
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Modification 19 |
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Point 1 (d) de l’annexe du règlement proposé |
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Explication Le nombre de caractères pouvant être proposé par les régimes de paiement ne devrait pas être limité, de sorte qu’il est suggéré d’indiquer 140 caractères comme un nombre minimum. |
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Modification 20 |
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Point 3 (f) de l’annexe du règlement proposé |
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Explication La rédaction du point 3 (f) de l’annexe du règlement proposé pourrait être interprétée à tort comme signifiant que les mandats existants qui ne sont pas explicitement adressés à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur sont nuls et doivent être de nouveau signés. Compte tenu du nombre considérable de mandats actuellement émis pour des prélèvements, cela pourrait être un processus très fastidieux. Pour lever toute ambiguïté, il devrait donc être précisé que le consentement à donner au prestataire de services de paiement du payeur peut être donné indirectement via le bénéficiaire. |
(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passgaes suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/10 |
Conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur la Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020)
2011/C 155/02
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
RAPPELANT CE QUI SUIT:
1. |
l'égalité entre les femmes et les hommes constitue une valeur fondamentale de l'Union européenne, qui est consacrée dans les traités et compte parmi les objectifs et les missions de l'Union européenne, et l'intégration du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de ses activités constitue un objectif général de l'Union (1); |
2. |
l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre l'égalité entre les femmes et les hommes; |
3. |
bien que l'Union européenne dispose d'un arsenal législatif important visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans des domaines tels que l'emploi et l'accès aux biens et services (2), des rapports annuels successifs sur l'égalité entre les femmes et les hommes (3) adoptés par la Commission européenne démontrent que les progrès sont lents et que, dans les faits, l'égalité entre les sexes n'est pas encore une réalité; |
4. |
Europe 2020, la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive (4), aidera les États membres et l'Union européenne à atteindre des niveaux de compétitivité, de productivité, de croissance, de cohésion sociale et de convergence économique élevés; |
5. |
la stratégie Europe 2020 a entre autres pour grand objectif de s'employer à porter à 75 % le taux d'emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans, ce qui signifie qu'il faut en priorité, dans la mise en œuvre de la stratégie, s'attaquer aux obstacles à la participation des femmes au marché du travail; |
6. |
les lignes directrices pour l'emploi, qui font partie des lignes directrices intégrées Europe 2020 (5) et font l'objet d'un suivi au sein du cadre d'évaluation conjointe (6), soulignent à cet égard qu'il importe de mettre en œuvre, d'évaluer et de suivre les politiques de l'emploi qui favorisent l'égalité entre les sexes et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée; |
7. |
l'examen annuel de la croissance (7) adopté par la Commission européenne montre que le travail à temps partiel non choisi pose toujours problème dans certains États membres et que les femmes qui souhaitent entrer à nouveau sur le marché du travail continuent à rencontrer des obstacles; |
8. |
la stratégie de la Commission européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 fait suite à la feuille de route de la Commission européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 (8), qui a fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours (9), ainsi qu'à la Charte des femmes adoptée par la Commission européenne le 5 mars 2010 (10); |
9. |
la stratégie de la Commission européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 met l'accent sur cinq priorités, à savoir: l'indépendance économique égale, l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, l'égalité dans la prise de décision, la dignité, l'intégrité et la fin des violences fondées sur le sexe et l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques extérieures; la stratégie traite également d'une série de questions transversales importantes concernant les rôles attribués aux hommes et aux femmes, la législation, la gouvernance et les outils pour l'égalité entre les femmes et les hommes; |
10. |
en 2006, le Conseil européen a adopté le premier pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (11) et, en mars 2010, le trio de présidences a demandé que l'on célèbre le cinquième anniversaire de ce pacte; |
TENANT COMPTE DU FAIT QUE:
11. |
le 6 décembre 2010, le Conseil a adopté des conclusions visant à soutenir la mise en œuvre de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015) de la Commission européenne (12), ainsi que des conclusions sur le renforcement de l'engagement et des actions visant à éliminer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes et sur le bilan de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin (13), dans lesquelles il invite le Conseil européen à adapter et à améliorer le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes au printemps 2011, au regard de la nouvelle stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 de la Commission, de la stratégie Europe 2020 et desdites conclusions; |
12. |
il est nécessaire de prendre des mesures appropriées en vue de combattre toutes les formes de discrimination contre les femmes, d'examiner les causes de la discrimination multiple et d'étudier les moyens permettant de l'éliminer; |
13. |
ADOPTE le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) figurant en annexe; |
14. |
INVITE le Conseil européen à approuver ce pacte dans les conclusions de son sommet de printemps, l'objectif étant de relever les défis qui se posent actuellement en matière de politique d'égalité entre les sexes et de faire en sorte que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes soit prise en compte dans tous les domaines d'action, et notamment dans le cadre de la stratégie Europe 2020; |
15. |
ENCOURAGE le Conseil européen à inscrire la thématique de l'égalité entre les sexes à son ordre du jour avant l'échéance de la stratégie de la Commission européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015. |
(1) Article 2 et article 3, paragraphe 3, du traité UE et article 8 du traité FUE.
(2) Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1); directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37); directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23); directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BusinessEurope, l'Ueapme, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO L 68 du 18.3.2010, p. 13); directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).
(3) Cf. doc. 6571/11 pour le rapport le plus récent. Les documents cités dans les notes de bas de page 3 et 4 ainsi que 6 à 12 figurent dans le registre public des documents du Conseil: http://register.consilium.eu.int/
(4) Doc. EUCO 13/1/10 REV 1.
(5) JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.
(6) Doc. 16984/10 + ADD 1.
(7) Doc. 18066/10 + ADD 1 à 3.
(8) Doc. 7034/06.
(9) Doc. 17495/08.
(10) Doc. 7370/10.
(11) Doc. 7775/1/06 REV 1.
(12) Doc. 16880/10.
(13) JO C 345 du 18.12.2010, p. 1.
ANNEXE
Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE considère que l'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale de l'Union européenne et que les politiques d'égalité entre les sexes sont essentielles à la croissance économique, à la prospérité et à la compétitivité. Cinq ans après l'adoption du premier pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, une nouvelle impulsion est nécessaire, en particulier en vue de réaffirmer et de favoriser le lien étroit qui existe entre la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 de la Commission et la stratégie Europe 2020 pour l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive. LE CONSEIL réaffirme par conséquent qu'il est déterminé à réaliser les ambitions de l'UE en matière d'égalité entre hommes et femmes prévues dans le traité, et notamment à:
1) |
combler les écarts entre hommes et femmes dans les domaines de l'emploi et de la protection sociale, y compris les écarts de salaires, en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment dans trois domaines très importants du point de vue de l'égalité des sexes, à savoir l'emploi, l'éducation et la promotion de l'inclusion sociale, en particulier grâce à la réduction de la pauvreté, contribuant ainsi au potentiel de croissance de la main-d'œuvre européenne; |
2) |
promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes et des hommes tout au long de leur vie, de manière à améliorer l'égalité entre les sexes, à renforcer la participation des femmes au marché du travail et à contribuer à répondre aux défis démographiques; et |
3) |
lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, afin que celles-ci puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et afin d'assurer l'égalité des sexes, y compris en vue d'une croissance inclusive. |
LE CONSEIL demande instamment que des mesures soient prises au niveau des États membres et, le cas échéant, au niveau de l'Union, dans les domaines suivants:
|
Mesures destinées à combler les écarts entre hommes et femmes et à lutter contre la ségrégation sexuelle sur le marché du travail:
|
|
Mesures destinées à promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes et des hommes:
|
|
Mesures destinées à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes:
|
|
Gouvernance, mise en œuvre et suivi: Il convient de prendre en compte, dans les mécanismes de la stratégie Europe 2020, les aspects pertinents du présent pacte et des rapports annuels de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes, le cas échéant. |
LE CONSEIL réaffirme sa détermination à renforcer la gouvernance grâce au paritarisme, en intégrant une démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans tous les domaines d'action, y compris les politiques extérieures de l'UE, en tenant également compte du rôle essentiel des hommes et des garçons dans la promotion de l'égalité des sexes, et en veillant à ce que les conséquences de l'égalité entre hommes et femmes soient prises en compte dans les analyses d'impact des nouvelles politiques de l'UE. LE CONSEIL encourage les États membres et la Commission, en particulier par l'intermédiaire d'Eurostat, à développer les statistiques et indicateurs existants ventilés par sexe, et à utiliser pleinement les moyens dont dispose l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
Lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre leurs programmes nationaux de réforme, les États membres sont encouragés à adopter une démarche soucieuse d'équité entre les sexes et à promouvoir des politiques d'égalité entre les sexes, en particulier en ce qui concerne les lignes directrices pour l'emploi, et sont invités à faire bon usage des indicateurs d'égalité entre les hommes et les femmes élaborés au sein du cadre d'évaluation conjointe et dans le cadre du suivi du programme d'action de Pékin dans tous les domaines d'action et processus pertinents.
La Commission et le Conseil sont également invités à intégrer une démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans l'examen annuel de la croissance, les avis par pays et les recommandations par pays. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes devraient être examinés tous les ans par les ministres, au niveau du Conseil.
Commission européenne
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/14 |
Taux de change de l'euro (1)
24 mai 2011
2011/C 155/03
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,4089 |
JPY |
yen japonais |
115,45 |
DKK |
couronne danoise |
7,4566 |
GBP |
livre sterling |
0,87285 |
SEK |
couronne suédoise |
8,9200 |
CHF |
franc suisse |
1,2405 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8385 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,580 |
HUF |
forint hongrois |
269,40 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7093 |
PLN |
zloty polonais |
3,9473 |
RON |
leu roumain |
4,1218 |
TRY |
lire turque |
2,2547 |
AUD |
dollar australien |
1,3328 |
CAD |
dollar canadien |
1,3780 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,9563 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7608 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7559 |
KRW |
won sud-coréen |
1 540,85 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,8834 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,1543 |
HRK |
kuna croate |
7,4328 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 072,47 |
MYR |
ringgit malais |
4,2971 |
PHP |
peso philippin |
61,169 |
RUB |
rouble russe |
40,0100 |
THB |
baht thaïlandais |
42,859 |
BRL |
real brésilien |
2,2918 |
MXN |
peso mexicain |
16,5036 |
INR |
roupie indienne |
63,6890 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/15 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
2011/C 155/04
Aide no: SA.32801 (11/XA)
État membre: Allemagne
Région: Sachsen
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Zuschuss für den Einstieg ins Umweltmanagement, analog dem Zuschuss den ein gewerblicher KMU-Teilnehmer über die Sächsische Mittelstandsrichtlinie — „Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit“, gemäß Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“ erhält.
Base juridique: Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie), Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“
Vertrag zur Umweltallianz Sachsen
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:
|
Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise: 0,15 EUR (millions) |
|
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,05 EUR (millions) |
Intensité maximale des aides: 50 %
Date de la mise en oeuvre: —
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 17 mai 2011-31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006], Production de produits agricoles de qualité [article 14 du règlement (CE) no 1857/2006]
Secteur(s) concerné(s): Culture et production animale, chasse et services annexes
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Sächsische Aufbaubank |
Pirnaische Straße 9 |
01069 Dresden |
DEUTSCHLAND |
Adresse du site web:
|
http://www.sab.sachsen.de/de/foerderung/programme/p_wirtschaft/fp_wirtschaft/detailfp_wi_2475.html |
|
http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=2202814313422 |
Autres informations: —
Aide no: SA.32841 (11/XA)
État membre: Espagne
Région: Comunidad Valenciana
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayuda nominativa FEDACOVA
Base juridique: Resolución del expediente acogido a la línea «programas intersectoriales en materia de atributos y valores de la calidad agroalimentaria»
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,09 EUR (millions)
Intensité maximale des aides: 100 %
Date de la mise en oeuvre: —
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 18 mai 2011-31 décembre 2011
Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006], Production de produits agricoles de qualité [article 14 du règlement (CE) no 1857/2006]
Secteur(s) concerné(s): Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=af5ee4ee-4d51-4b4f-8399-a5c64eda74ac&groupId=16
Autres informations: —
Aide no: SA.32947 (11/XA)
État membre: Lettonie
Région: Latvia
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Grozījumi atbalsta shēmā “Nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radīto zaudējumu kompensēšana”
Base juridique: Ministru kabineta 2008. gada 18. augusta noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 1 LVL (millions)
Intensité maximale des aides: 80 %
Date de la mise en oeuvre: —
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 13 mai 2011-30 décembre 2013
Objectif de l'aide: Phénomènes météorologiques défavorables [article 11 du règlement (CE) no 1857/2006]
Secteur(s) concerné(s): Agriculture, sylviculture et pêche
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Lauku atbalsta dienests |
Republikas laukums 2 |
Rīga, LV-1981 |
LATVIJA |
Adresse du site web: http://www.likumi.lv/doc.php?id=180589
Autres informations: —
Aide no: SA.32968 (11/XA)
État membre: Estonie
Région: Estonia
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus
Base juridique: „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” paragrahvi 11 lõike 1 alusel
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,25 EUR (millions)
Intensité maximale des aides: 100 %
Date de la mise en oeuvre: —
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 13 mai 2011-31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Maladies végétales — infestations parasitaires [article 10 du règlement (CE) no 1857/2006]
Secteur(s) concerné(s): Culture et production animale, chasse et services annexes
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
Narva mnt 3 |
51009 Tartu |
EESTI/ESTONIA |
Adresse du site web: http://www.agri.ee/siseriiklikud-toetused/
Autres informations: —
Aide no: SA.32973 (11/XA)
État membre: Allemagne
Région: Bayern
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Förderung der Vermittlung und des Einsatzes von Fachkräften der Betriebs- und Haushaltshilfe sowie für die Melkeraushilfe
Base juridique:
— |
Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006 |
— |
Eckpunktepapier; Zuwendungsbescheide |
— |
Bay. Haushaltsordnung (BayHO) |
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:
|
Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise: 17,50 EUR (millions) |
|
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 3,50 EUR (millions) |
Intensité maximale des aides: 100 %
Date de la mise en oeuvre: —
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 17 mai 2011-31 décembre 2015
Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006]
Secteur(s) concerné(s): Agriculture, sylviculture et pêche
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft |
Abteilung Förderwesen und Fachrecht |
Menzinger Straße 54 |
80638 München |
DEUTSCHLAND |
Adresse du site web:
|
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-AgrarWiGBYrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs |
|
http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdkath.pdf |
Autres informations: —
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/18 |
AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL
2011/C 155/05
L’Office européen de sélection de personnel (EPSO) organise le concours général:
EPSO/AD/215/11 — Administrateurs (AD 5) de langue anglaise (EN), espagnole (ES), estonienne (ET), française (FR), néerlandaise (NL), polonaise (PL), portugaise (PT), slovaque (SK), slovène (SL) OU suédoise (SV) dans le domaine de la Communication
L'avis de concours est publié uniquement en anglais, en espagnol, en estonien, en français, en néerlandais, en polonais, en portugais, en slovaque, en slovène et en suédois au Journal officiel C 155 A du 25 mai 2011.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO http://eu-careers.eu
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/19 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 155/06
1. |
Le 16 mai 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise CIE Management II Limited («CIE», Guernesey), contrôlée par BC Partners Holdings, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Giorgione Investimenti SpA («Giorgione», Italie) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/20 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 155/07
1. |
Le 18 mai 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise General Mills Inc. («General Mills», États-Unis), cotée à la bourse de New York, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle du groupe Yoplait («Yoplait», France) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).