ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.103.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 103

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
2 avril 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 103/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 95 du 26.3.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 103/02

Affaires jointes C-436/08 et C-437/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 février 2011 (demandes de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Autriche) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)/Finanzamt Linz (Libre circulation des capitaux — Impôt sur les sociétés — Exonération des dividendes d’origine nationale — Exonération des dividendes d’origine étrangère soumise au respect de certaines conditions — Application d’un système d’imputation aux dividendes d’origine étrangère non exonérés — Preuves exigées quant à l’impôt étranger imputable)

2

2011/C 103/03

Affaire C-52/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Stockholms tingsrätt — Suède) — Konkurrensverket/TeliaSonera AB (Renvoi préjudiciel — Article 102 TFUE — Abus de position dominante — Prix appliqués par un opérateur de télécommunications — Prestations RNA intermédiaires — Prestations de connexion à haut débit aux clients finals — Compression des marges des concurrents ou effet de ciseaux tarifaires)

3

2011/C 103/04

Affaire C-251/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 février 2011 — Commission européenne/République de Chypre (Marchés publics de fournitures et de travaux — Secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications — Directive 93/38/CEE — Avis de marché — Critères d’attribution — Égalité de traitement entre les soumissionnaires — Principe de transparence — Directive 92/13/CEE — Procédure de recours — Obligation de motiver une décision d’écarter un soumissionnaire)

4

2011/C 103/05

Affaire C-260/09 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 février 2011 — Activision Blizzard Germany GmbH (anciennement CD-Contact Data GmbH)/Commission européenne (Pourvoi — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Marché des consoles de jeux vidéo et des cartouches de jeux de marque Nintendo — Limitation des exportations parallèles sur ce marché — Accord entre fabricant et distributeur exclusif — Accord de distribution permettant les ventes passives — Établissement d’un concours de volontés en l’absence de preuve documentaire directe d’une limitation de ces ventes — Niveau de preuve requis pour l’établissement d’un accord vertical)

4

2011/C 103/06

Affaire C-283/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Warszawa — République de Pologne) — Artur Weryński/Mediatel 4B Spółka z o.o. (Coopération judiciaire en matière civile — Obtention des preuves — Audition d’un témoin par la juridiction requise à la demande de la juridiction requérante — Indemnité allouée aux témoins)

5

2011/C 103/07

Affaires jointes C-307/09 à C-309/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2011 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09)/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Libre prestation des services — Détachement de travailleurs — Acte d’adhésion de 2003 — Mesures transitoires — Accès des ressortissants polonais au marché du travail des États déjà membres de l’Union au moment de l’adhésion de la République de Pologne — Exigence d’une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre — Directive 96/71/CE — Article 1er, paragraphe 3)

5

2011/C 103/08

Affaire C-359/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla — République de Hongrie) — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara (Avocats — Directive 89/48/CEE — Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans — Directive 98/5/CE — Exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise — Utilisation du titre professionnel de l’État membre d’accueil — Conditions — Inscription au tableau d’un ordre professionnel des avocats de l’État membre d’accueil)

6

2011/C 103/09

Affaire C-494/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Italie) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria [Renvoi préjudiciel — Recevabilité — Droit douanier — Contingent tarifaire — Code des douanes — Article 239 — Règlement (CEE) no 2454/93 — Articles 308 bis, 308 ter et 905 — Règlement (CE) no 975/2003 — Thon — Épuisement du contingent — Date d’ouverture — Dimanche]

6

2011/C 103/10

Affaire C-11/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Marishipping and Transport BV [Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Droits de douane — Exonération — Substances pharmaceutiques — Composition — Restrictions]

7

2011/C 103/11

Affaire C-16/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc (Rapprochement des législations — Télécommunications — Réseaux et services — Directive 2002/22/CE — Désignation d’entreprises pour la fourniture du service universel — Imposition d’obligations spécifiques à l’entreprise désignée — Services de renseignements téléphoniques et d’annuaires)

8

2011/C 103/12

Affaire C-25/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Missionswerk Werner Heukelbach ev/État belge (Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les successions — Legs en faveur d’organismes sans but lucratif — Refus d’appliquer un taux réduit lorsque ces organismes ont leur siège d’opération dans un État membre autre que celui dans lequel le de cujus résidait ou travaillait effectivement — Restriction — Justification)

8

2011/C 103/13

Affaire C-30/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Linköpings tingsrätt — Suède) — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (Renvoi préjudiciel — Directive 80/987/CEE — Article 10, sous c) — Disposition nationale — Garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés — Exclusion des personnes ayant détenu, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de mise en faillite de la société qui les emploie, une part essentielle de celle-ci et y ayant exercé une influence considérable)

9

2011/C 103/14

Affaire C-78/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Rouen — France) — Marc Berel, e.a./Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre (Code des douanes communautaire — Articles 213, 233 et 239 — Obligation de solidarité de plusieurs débiteurs pour une même dette douanière — Remise des droits à l’importation — Extinction de la dette douanière — Possibilité pour un codébiteur solidaire d’invoquer la remise accordée à un autre codébiteur — Absence)

9

2011/C 103/15

Affaire C-321/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 février 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique [Manquement d’État — Directive 2007/2/CE — Politique de l’environnement — Infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) — Échange et mise à jour de données en format électronique — Transposition incomplète]

10

2011/C 103/16

Affaire C-391/10: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 2007/36/CE — Exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées — Absence de transposition complète dans le délai prescrit)

10

2011/C 103/17

Affaire C-395/10: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 2011 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Directive 2007/2/CE — Politique de l’environnement — Infrastructure d’information géographique — Échange et mise à jour de données en format électronique — Défaut d’adoption des mesures nationales de transposition)

11

2011/C 103/18

Affaire C-143/10 P: Pourvoi formé le 29 janvier 2010 par Antoni Tomasz Uznański contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2009 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-348/09, Uznański/Pologne

11

2011/C 103/19

Affaire C-611/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof le 23 décembre 2010 — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

11

2011/C 103/20

Affaire C-612/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof (Allemagne) le 23 décembre 2010 — Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

11

2011/C 103/21

Affaire C-625/10: Recours introduit le 29 decembre 2010 — Commission européenne/République française

12

2011/C 103/22

Affaire C-626/10 P: Pourvoi formé le 28 décembre 2010 par Kalliope Agapiou Joséphidès contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 21.10.2010 dans l’affaire T-439/08, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA

13

2011/C 103/23

Affaire C-627/10: Recours introduit le 29 décembre 2010 — Commission européenne/République de Slovénie

13

2011/C 103/24

Affaire C-5/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 janvier 2011 — Procédure pénale contre Titus Alexander Jochen Donner

14

2011/C 103/25

Affaire C-25/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 17 janvier 2011 — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação/Fazenda Pública

14

2011/C 103/26

Affaire C-34/11: Recours introduit le 21 janvier 2011 — Commission européenne/République portugaise

15

2011/C 103/27

Affaire C-35/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 21 janvier 2011 — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

15

2011/C 103/28

Affaire C-42/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel d'Amiens (France) le 31 janvier 2011 — procédure pénale contre Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

16

2011/C 103/29

Affaire C-46/11: Recours introduit le 1er février 2011 — Commission européenne/République de Pologne

16

2011/C 103/30

Affaire C-48/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 2 février 2011 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

17

2011/C 103/31

Affaire C-52/11 P: Pourvoi formé le 4 février 2011 par Fernando Marcelino Victoria Sánchez contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-61/10

17

 

Tribunal

2011/C 103/32

Affaire T-118/07: Arrêt du Tribunal du 18 février 2011 — P.P.TV/OHMI — Rentrak (PPT) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale PPT — Marque nationale figurative antérieure PPTV — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

19

2011/C 103/33

Affaire T-385/07: Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — FIFA/Commission (Radiodiffusion télévisuelle — Article 3 bis de la directive 89/552/CEE — Mesures prises par le Royaume de Belgique concernant les événements d’importance majeure pour la société belge — Coupe du monde de football — Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit communautaire — Motivation — Articles 43 CE et 49 CE — Droit de propriété)

19

2011/C 103/34

Affaire T-55/08: Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — UEFA/Commission (Radiodiffusion télévisuelle — Article 3 bis de la directive 89/552/CEE — Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les événements d’importance majeure pour la société de cet État membre — Championnat d’Europe de football — Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit communautaire — Motivation — Articles 49 CE et 86 CE — Droit de propriété)

20

2011/C 103/35

Affaire T-68/08: Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — FIFA/Commission (Radiodiffusion télévisuelle — Article 3 bis de la directive 89/552/CEE — Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les événements d’importance majeure pour la société de cet État membre — Coupe du monde de football — Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit communautaire — Motivation — Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE — Droit de propriété)

20

2011/C 103/36

Affaire T-10/09: Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — Formula One Licensing/OHMI — Global Sports Media (F1-LIVE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative F1-LIVE — Marques communautaire figurative et nationales et internationale verbales antérieures F1et F1 Formula 1 — Rejet de l’opposition par la chambre de recours — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]]

21

2011/C 103/37

Affaire T-122/09: Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil [Dumping — Importations d’agrumes préparés ou conservés originaires de la République populaire de Chine — Droits de la défense — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1225/2009]]

21

2011/C 103/38

Affaire T-324/09: Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — J & F Participações/OHMI — Plusfood Wrexham (Friboi) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Friboi — Marque nationale verbale antérieure FRIBO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009]

22

2011/C 103/39

Affaire T-385/09: Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — Annco/OHMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ANN TAYLOR LOFT — Marque nationale verbale antérieure LOFT — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

22

2011/C 103/40

Affaire T-471/10: Recours introduit le 28 septembre 2010 — Gill/Commission

22

2011/C 103/41

Affaire T-32/11: Recours introduit le 24 janvier 2011 — Verenigde Douaneagenten/Commission

23

2011/C 103/42

Affaire T-60/11: Recours introduit le 26 janvier 2011 — Kraft Foods Global Brands/OHMI — Fenaco (SUISSE PREMIUM)

24

2011/C 103/43

Affaire T-65/11: Recours introduit le 28 janvier 2011 — Recombined Dairy System/Commission

25

2011/C 103/44

Affaire T-78/11 P: Pourvoi formé par Erika Lenz le 7 février 2011 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-80/09, Lenz/Commission

25

2011/C 103/45

Affaire T-80/11: Recours introduit le 9 février 2011 — Nath Kalsi/OHMI — American Clothing Associates (RIDGE WOOD)

26

2011/C 103/46

Affaire T-85/11 P: Pourvoi formé le 11 février 2011 par Luigi Marcuccio contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-65/09, Luigi Marcuccio/Commission

27

2011/C 103/47

Affaire T-88/11: Recours introduit le 18 février 2011 — BIA Separations/Commission

27

2011/C 103/48

Affaire T-92/11: Recours introduit le 18 février 2011 — Jørgen Andersen/Commission européenne

28

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/1


2011/C 103/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 95 du 26.3.2011

Historique des publications antérieures

JO C 89 du 19.3.2011

JO C 80 du 12.3.2011

JO C 72 du 5.3.2011

JO C 63 du 26.2.2011

JO C 55 du 19.2.2011

JO C 46 du 12.2.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 février 2011 (demandes de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Autriche) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)/Finanzamt Linz

(Affaires jointes C-436/08 et C-437/08) (1)

(Libre circulation des capitaux - Impôt sur les sociétés - Exonération des dividendes d’origine nationale - Exonération des dividendes d’origine étrangère soumise au respect de certaines conditions - Application d’un système d’imputation aux dividendes d’origine étrangère non exonérés - Preuves exigées quant à l’impôt étranger imputable)

2011/C 103/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)

Partie défenderesse: Finanzamt Linz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Finanzsenat — Interprétation du droit communautaire — Réglementation nationale soumettant les dividendes d'origine nationale à un système d'exonération alors que ce système ne s'applique aux dividendes d'origine étrangère qu'à partir d'un seuil de participation de 25 % — Pratique administrative et judiciaire qui, pour répondre aux exigences découlant du droit communautaire, prévoit l'application d'un système d'imputation aux dividendes d'origine étrangère résultant d'une participation inférieure au seuil de 25 %

Dispositif

1)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui prévoit l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les dividendes de portefeuille provenant de participations détenues dans des sociétés résidentes et qui subordonne une telle exonération pour les dividendes de portefeuille provenant de sociétés établies dans les États tiers parties à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, à l’existence d’un accord complet d’assistance mutuelle en matière administrative et de recouvrement entre l’État membre et l’État tiers concernés, dans la mesure où seule l’existence d’un accord d’assistance mutuelle en matière administrative s’avère nécessaire aux fins d’atteindre les objectifs de la législation en cause.

2)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui exonère de l’impôt sur les sociétés les dividendes de portefeuille qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente, alors qu’elle soumet à cet impôt les dividendes de portefeuille qu’une société résidente perçoit d’une société établie dans un autre État membre ou dans un État tiers partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, pour autant toutefois que l’impôt acquitté dans l’État de résidence de cette dernière société est imputé sur l’impôt dû dans l’État membre de la société bénéficiaire et que les charges administratives imposées à la société bénéficiaire pour pouvoir bénéficier d’une telle imputation ne sont pas excessives. Des informations réclamées par l’administration fiscale nationale à la société bénéficiaire de dividendes relatives à l’impôt ayant effectivement frappé les bénéfices de la société distributrice de dividendes dans l’État de résidence de cette dernière sont inhérentes au fonctionnement même de la méthode d’imputation et ne sauraient être considérées comme une charge administrative excessive.

3)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en vue de prévenir une double imposition économique, exonère de l’impôt sur les sociétés les dividendes de portefeuille perçus par une société résidente et distribués par une autre société résidente et qui, pour les dividendes distribués par une société établie dans un État tiers autre qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne prévoit ni l’exonération des dividendes ni un système d’imputation de l’impôt acquitté par la société distributrice dans son État de résidence.

4)

L’article 63 TFUE ne s’oppose pas à la pratique d’une autorité fiscale nationale qui, pour les dividendes provenant de certains États tiers, applique la méthode d’imputation en dessous d’un certain seuil de participation de la société bénéficiaire dans le capital de la société distributrice et la méthode d’exonération au-dessus dudit seuil, alors qu’elle applique systématiquement la méthode d’exonération pour les dividendes d’origine nationale, pour autant, toutefois, que les mécanismes concernés visant à prévenir ou à atténuer l’imposition en chaîne de bénéfices distribués aboutissent à un résultat équivalent. Le fait que l’administration fiscale nationale réclame des informations à la société bénéficiaire de dividendes relatives à l’impôt ayant effectivement frappé les bénéfices de la société distributrice de dividendes dans l’État tiers de résidence de cette dernière est inhérent au fonctionnement même de la méthode d’imputation et n’affecte pas, en tant que tel, l’équivalence entre les méthodes d’exonération et d’imputation.

5)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens:

qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui accorde aux sociétés résidentes la possibilité de reporter des pertes subies au cours d’un exercice fiscal aux exercices fiscaux ultérieurs et qui prévient la double imposition économique des dividendes en appliquant la méthode d’exonération aux dividendes d’origine nationale, alors qu’elle applique la méthode d’imputation aux dividendes distribués par des sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État tiers, dans la mesure où une telle réglementation n’admet pas, en cas d’application de la méthode d’imputation, le report de l’imputation de l’impôt sur les sociétés acquitté dans l’État où est établie la société distributrice de dividendes aux exercices suivants si, pour l’exercice au cours duquel la société bénéficiaire a perçu les dividendes d’origine étrangère, cette société a enregistré une perte d’exploitation, et

qu’il n’oblige pas un État membre à prévoir, dans sa législation fiscale, l’imputation de l’impôt prélevé sur les dividendes par voie de retenue à la source dans un autre État membre ou dans un État tiers, en vue de prévenir la double imposition juridique des dividendes perçus par une société établie dans le premier État membre, laquelle imposition résulte de l’exercice parallèle par les États concernés de leur compétence fiscale respective.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Stockholms tingsrätt — Suède) — Konkurrensverket/TeliaSonera AB

(Affaire C-52/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 102 TFUE - Abus de position dominante - Prix appliqués par un opérateur de télécommunications - Prestations RNA intermédiaires - Prestations de connexion à haut débit aux clients finals - Compression des marges des concurrents ou effet de «ciseaux tarifaires»)

2011/C 103/03

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Stockholms tingsrätt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konkurrensverket

Partie défenderesse: TeliaSonera AB

En présence de: Tele2 Sverige AB

Objet

Demande de décision préjudicielle — Stockholms tingsrätt — Interprétation de l'art. 82 CE — Effet de ciseau tarifaire — Prix appliqués par un opérateur de télécommunications préalablement détenteur d'un monopole historique pour l'accès ADSL — Écart entre les prix facturés par l'opérateur aux opérateurs intermédiaires pour la fourniture en gros d'accès ADSL et les tarifs appliqués par l'opérateur aux consommateurs pour l'accès ADSL ne suffisant pas à couvrir les coûts supplémentaires supportés par l'opérateur lui-même pour la fourniture de ces services de détail

Dispositif

En l’absence de toute justification objective, est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE le fait pour une entreprise verticalement intégrée, détenant une position dominante sur le marché de gros des prestations par raccordement numérique asymétrique intermédiaires, d’appliquer une pratique tarifaire telle que l’écart entre les prix pratiqués sur ce marché et ceux appliqués sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals n’est pas suffisant pour couvrir les coûts spécifiques que cette même entreprise doit supporter afin d’accéder à ce dernier marché.

Dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une telle pratique, il convient de prendre en considération toutes les circonstances de chaque cas d’espèce. En particulier,

il y a lieu de prendre en considération, en principe et prioritairement, les prix et les coûts de l’entreprise concernée sur le marché des prestations de détail. Ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu des circonstances, de faire référence à ces prix et coûts qu’il convient d’examiner ceux des concurrents sur ce même marché, et

il est nécessaire de démontrer que, compte tenu, en particulier, du caractère indispensable du produit de gros, cette pratique produit un effet anticoncurrentiel au moins potentiel sur le marché de détail, sans que cela soit aucunement justifié économiquement.

Aux fins d’une telle appréciation, ne sont, en principe, pas pertinents:

l’absence, pour l’entreprise concernée, de toute obligation réglementaire de fournir les prestations par raccordement numérique asymétrique intermédiaires sur le marché de gros sur lequel elle détient une position dominante;

le degré de dominance que cette entreprise détient sur ce marché;

la circonstance que ladite entreprise ne détient pas une position dominante également sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals;

la circonstance que les clients auxquels une telle pratique tarifaire s’applique sont des clients nouveaux ou existants de l’entreprise concernée;

l’impossibilité pour l’entreprise dominante de récupérer les pertes éventuelles que la mise en œuvre d’une telle pratique tarifaire pourrait lui occasionner, ni

le degré de maturation des marchés concernés et la présence, sur ceux-ci, d’une nouvelle technologie, nécessitant de très lourds investissements.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


2.4.2011   

FR

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C 103/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 février 2011 — Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-251/09) (1)

(Marchés publics de fournitures et de travaux - Secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications - Directive 93/38/CEE - Avis de marché - Critères d’attribution - Égalité de traitement entre les soumissionnaires - Principe de transparence - Directive 92/13/CEE - Procédure de recours - Obligation de motiver une décision d’écarter un soumissionnaire)

2011/C 103/04

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Zadra, agent, I. Chatzigiannis et M. Patakia, agents)

Partie défenderesse: République de Chypre (représentants: K. Likourgos et A. Pantazi-Lamprou, agents)

Objet

Manquement d'Etat — Violation des art. 4, par. 2, et 31, par. 1, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84) — Violation de l'art. 1, par. 1, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés publics des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14) — Obligation de motiver une décision d'écarter un soumissionnaire — Obligation d'assurer que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l'objet de recours efficaces et aussi rapides que possible — Principes d'égalité de traitement et de transparence

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


2.4.2011   

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C 103/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 février 2011 — Activision Blizzard Germany GmbH (anciennement CD-Contact Data GmbH)/Commission européenne

(Affaire C-260/09 P) (1)

(Pourvoi - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des consoles de jeux vidéo et des cartouches de jeux de marque Nintendo - Limitation des exportations parallèles sur ce marché - Accord entre fabricant et distributeur exclusif - Accord de distribution permettant les ventes passives - Établissement d’un concours de volontés en l’absence de preuve documentaire directe d’une limitation de ces ventes - Niveau de preuve requis pour l’établissement d’un accord vertical)

2011/C 103/05

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Activision Blizzard Germany GmbH (anciennement CD-Contact Data GmbH) (représentants: J. K. de Pree et E.N.M. Raedts, advocaten)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: S. Noë et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 30 avril 2009, CD-Contact Data GmbH/Commission des Communautés européennes (T-18/03), par lequel le Tribunal a réduit l'amende imposé au requérant et a rejeté pour le surplus un recours visant l'annulation de la décision 2003/675/CE de la Commission, du 30 octobre 2002, relative à une procédure d'application de l'article 81 du Traité CE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution et COMP/36.321 Omega-Nintendo, concernant un ensemble d'accords et pratiques concertées sur le marché des consoles Nintendo et cartouches pour des jeux vidéo compatibles avec la console Nintendo, destinés à limiter les exportations parallèles de ces consoles et cartouches

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Activision Blizzard Germany GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


2.4.2011   

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C 103/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Warszawa — République de Pologne) — Artur Weryński/Mediatel 4B Spółka z o.o.

(Affaire C-283/09) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Obtention des preuves - Audition d’un témoin par la juridiction requise à la demande de la juridiction requérante - Indemnité allouée aux témoins)

2011/C 103/06

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Warszawa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Artur Weryński

Partie défenderesse: Mediatel 4B Spółka z o.o.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Interprétation du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p. 1) — Audition d'un témoin par une juridiction d'un État membre sur demande d'une juridiction d'un autre État membre — Indemnité allouée aux témoins — Possibilité pour la juridiction requise de demander à la juridiction requérante le paiement d'un acompte au bénéfice du témoin auditionné

Dispositif

Les articles 14 et 18 du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction requérante n’est pas tenue de verser à la juridiction requise une avance à valoir sur l’indemnité ou de rembourser l’indemnité due au témoin interrogé.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009


2.4.2011   

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C 103/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2011 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09)/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Affaires jointes C-307/09 à C-309/09) (1)

(Libre prestation des services - Détachement de travailleurs - Acte d’adhésion de 2003 - Mesures transitoires - Accès des ressortissants polonais au marché du travail des États déjà membres de l’Union au moment de l’adhésion de la République de Pologne - Exigence d’une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre - Directive 96/71/CE - Article 1er, paragraphe 3)

2011/C 103/07

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09)

Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State (Pays-Bas) — Interprétation des art. 49 CE et 50 CE et de l'art. 1, par. 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO 1997 L 18, p. 1) — Législation nationale exigeant un permis de travail pour la mise à disposition de travailleurs

Dispositif

1)

Les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne s’opposent pas à ce qu’un État membre subordonne, pendant la période transitoire prévue au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, le détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, de travailleurs ressortissants polonais sur son territoire à l’obtention d’une autorisation de travail.

2)

Le détachement de travailleurs au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71 est une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Il se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


2.4.2011   

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C 103/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla — République de Hongrie) — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara

(Affaire C-359/09) (1)

(Avocats - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise - Utilisation du titre professionnel de l’État membre d’accueil - Conditions - Inscription au tableau d’un ordre professionnel des avocats de l’État membre d’accueil)

2011/C 103/08

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Donat Cornelius Ebert

Partie défenderesse: Budapesti Ügyvédi Kamara

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Ítélőtábla — Interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36) — Réglementation d'un État Membre réservant la possibilité d'exercer la profession d'avocat, sous le titre professionnel de cet État, aux seuls avocats ayant obtenu dans ce dernier l'inscription au tableau d'un ordre professionnel des avocats

Dispositif

1)

Ni la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, ni la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, ne s’opposent à une réglementation nationale instituant, pour exercer l’activité d’avocat sous le titre d’avocat de l’État membre d’accueil, l’obligation d’être membre d’une entité telle qu’un ordre des avocats.

2)

Les directives 89/48 et 98/5 se complètent en instaurant pour les avocats des États membres deux voies d’accès à la profession d’avocat dans un État membre d’accueil sous le titre professionnel de ce dernier.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


2.4.2011   

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C 103/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Italie) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Affaire C-494/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Droit douanier - Contingent tarifaire - Code des douanes - Article 239 - Règlement (CEE) no 2454/93 - Articles 308 bis, 308 ter et 905 - Règlement (CE) no 975/2003 - Thon - Épuisement du contingent - Date d’ouverture - Dimanche)

2011/C 103/09

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bolton Alimentari SpA

Partie défenderesse: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Interprétation de l'art. 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p.1) — Interprétation des art. 308 bis à quater, 899, alinéa 2 et 905, par. 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p 1) — Remboursement ou remise des droits à l'importation — Possibilité pour un État membre de statuer lui-même sur une demande de remboursement — Notion de "situation particulière" au sens de l'art. 239, para. 1, du règlement (CEE) no 2913/92 — Importateur communautaire exclu d'un contingent tarifaire ouvert un dimanche, du fait de la fermeture des bureaux de douane nationaux

Dispositif

1)

Les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la Commission européenne puisse prendre une décision excluant un opérateur d’un contingent tarifaire du fait que ce contingent a été épuisé le jour même de son ouverture tombant un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre où est établi l’opérateur en cause.

2)

Les articles 308 bis à 308 quater du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 214/2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à un État membre de demander à la Commission européenne la suspension d’un contingent tarifaire pour assurer le traitement équitable et non discriminatoire des importateurs lorsque l’ouverture de ce contingent tarifaire tombe un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre concerné, et lorsque ledit contingent risque d’être épuisé le jour même de son ouverture étant donné que les bureaux de douane dans d’autres États membres sont ouverts le dimanche.

3)

Dans les cas autres que ceux visés à l’article 899, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 214/2007, l’autorité douanière d’un État membre est compétente pour se prononcer elle-même sur la demande de remboursement visée à l’article 239, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, lorsque cette autorité estime qu’aucune irrégularité ne peut être imputée à la Commission européenne et que la demande en cause ne relève d’aucun des autres cas visés à l’article 905, paragraphe 1, dudit règlement no 2454/93.

4)

L’article 239 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, doit être interprété en ce sens qu’il peut viser l’exclusion d’un importateur de l’Union européenne d’un contingent tarifaire dont la date d’ouverture tombe un dimanche en raison de la fermeture dominicale des bureaux de douane dans l’État membre où est établi cet importateur.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


2.4.2011   

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C 103/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Marishipping and Transport BV

(Affaire C-11/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Tarif douanier commun - Droits de douane - Exonération - Substances pharmaceutiques - Composition - Restrictions)

2011/C 103/10

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Marishipping and Transport BV

Objet

Demande de décision préjudicel formée par le Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas — Belgique — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) — Substances pharmaceutiques exonérées des droits de douane — Substance ne se présentant pas à l'état pur — Restrictions

Dispositif

L’annexe I, première partie, titre II, C, point 1, sous i), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié respectivement par les règlements (CE) nos 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, et 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, doit être interprétée en ce sens qu’une substance pharmaceutique, figurant sur la liste des substances visées à l’annexe 3 de la troisième partie de la même annexe I, à laquelle ont été ajoutées d’autres substances, notamment pharmaceutiques, ne peut plus bénéficier de l’exonération des droits de douane qui aurait été applicable si une telle substance s’était trouvée à l’état pur.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


2.4.2011   

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C 103/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc

(Affaire C-16/10) (1)

(Rapprochement des législations - Télécommunications - Réseaux et services - Directive 2002/22/CE - Désignation d’entreprises pour la fourniture du service universel - Imposition d’obligations spécifiques à l’entreprise désignée - Services de renseignements téléphoniques et d’annuaires)

2011/C 103/11

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd

Parties défenderesses: Office of Communications, British Telecommunications plc

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des directives 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33 et 2002/22/CE du parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51 — Désignation d'entreprises pour la fourniture du service universel — Obligations spécifiques pouvant être mises à la charge de l'entreprise désignée

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), autorise les États membres, lorsqu’ils décident de désigner une ou plusieurs entreprises conformément à cette disposition pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4 à 7 et 9, paragraphe 2, de cette même directive, à imposer à celles-ci uniquement les obligations spécifiques, prévues par les dispositions de ladite directive, qui sont liées à la fourniture dudit service ou desdits éléments de celui-ci aux utilisateurs finals par les entreprises désignées elles-mêmes.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


2.4.2011   

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C 103/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Missionswerk Werner Heukelbach ev/État belge

(Affaire C-25/10) (1)

(Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les successions - Legs en faveur d’organismes sans but lucratif - Refus d’appliquer un taux réduit lorsque ces organismes ont leur siège d’opération dans un État membre autre que celui dans lequel le de cujus résidait ou travaillait effectivement - Restriction - Justification)

2011/C 103/12

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Missionswerk Werner Heukelbach ev

Partie défenderesse: État belge

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Liège — Interprétation des art. 18, 45, 49 et 54 TFUE — Droits de succession — Refus d'application du taux réduit applicable aux legs faits aux associations sans but lucratif et fondations d'utilité publique lorsque ces associations et fondations ont leur siège dans un autre État membre que celui dans lequel le de cujus a résidé ou travaillé — Discrimination en raison de la nationalité — Restriction à la liberté d'établissement

Dispositif

L’article 63 TFUE s’oppose à la législation d’un État membre qui réserve la possibilité de bénéficier du taux réduit des droits de succession aux organismes sans but lucratif ayant leur siège d’opération dans cet État membre ou dans l’État membre dans lequel le de cujus résidait effectivement ou avait son lieu de travail, au moment de son décès, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


2.4.2011   

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C 103/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Linköpings tingsrätt — Suède) — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

(Affaire C-30/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 80/987/CEE - Article 10, sous c) - Disposition nationale - Garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés - Exclusion des personnes ayant détenu, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de mise en faillite de la société qui les emploie, une part essentielle de celle-ci et y ayant exercé une influence considérable)

2011/C 103/13

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Linköpings tingsrätt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lotta Andersson

Partie défenderesse: Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

Objet

Demande de décision préjudicielle — Linköpings tingsrätt — Interprétation de l'art. 10, sous c), de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE — Législation nationale excluant du cercle des bénéficiaires de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés, les personnes ayant détenu, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de mise en faillite de la société qui les emploie, une part essentielle de celle-ci et y ayant exercé une influence considérable

Dispositif

L’article 12, sous c), de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national qui exclut un travailleur salarié du bénéfice de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés au motif qu’il détenait, seul ou conjointement avec des parents proches, une part essentielle de l’entreprise concernée et a exercé une influence considérable sur les activités de celle-ci dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de cette entreprise.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


2.4.2011   

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C 103/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Rouen — France) — Marc Berel, e.a./Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre

(Affaire C-78/10) (1)

(Code des douanes communautaire - Articles 213, 233 et 239 - Obligation de solidarité de plusieurs débiteurs pour une même dette douanière - Remise des droits à l’importation - Extinction de la dette douanière - Possibilité pour un codébiteur solidaire d’invoquer la remise accordée à un autre codébiteur - Absence)

2011/C 103/14

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Rouen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marc Berel, agissant en qualité de mandataire de Société Port Angot Développement, Emmanuel Hess, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Société Port Angot Développement, Rijn Schelde Mondia France SA, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, venant aux droits de la SAS Manutention de produits Chimiques et miniers Maprochim SAS, Asia Pulp & Paper France EURL

Parties défenderesses: Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Rouen — Interprétation des art. 213, 233 et 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Remise des droits à l'importation — Invocabilité par un codébiteur de la solidarité des obligations douanières afin de bénéficier d'une remise des droits à l'importation précédemment octroyée à un autre codébiteur

Dispositif

Les articles 213, 233 et 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application, dans le contexte d’une obligation de solidarité à l’égard d’une dette douanière au sens de cet article 213 telle que celle en cause au principal, d’un principe du droit national dont il résulte que la remise partielle de droits accordée sur le fondement dudit article 239 à l’un des codébiteurs peut être invoquée par tous les autres codébiteurs, de sorte que l’extinction de la dette prévue à l’article 233, premier alinéa, sous b), du même code concerne la dette en tant que telle et dispense donc l’ensemble des codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010


2.4.2011   

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C 103/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 février 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-321/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2007/2/CE - Politique de l’environnement - Infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) - Échange et mise à jour de données en format électronique - Transposition incomplète)

2011/C 103/15

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: J. Sénéchal, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: T. Materne et M. Jacobs, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108, p. 1)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 246 du 11.09.2010


2.4.2011   

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C 103/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-391/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2007/36/CE - Exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées - Absence de transposition complète dans le délai prescrit)

2011/C 103/16

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. de Schietere de Lophem, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: M. Jacobs et J.-C. Halleux, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184, p. 17)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 274 du 09.10.2010


2.4.2011   

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C 103/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 2011 — Commission européenne/République française

(Affaire C-395/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2007/2/CE - Politique de l’environnement - Infrastructure d’information géographique - Échange et mise à jour de données en format électronique - Défaut d’adoption des mesures nationales de transposition)

2011/C 103/17

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et V. Peere, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et S. Menez, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108, p.1)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 274 du 09.10.2010


2.4.2011   

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C 103/11


Pourvoi formé le 29 janvier 2010 par Antoni Tomasz Uznański contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2009 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-348/09, Uznański/Pologne

(Affaire C-143/10 P)

2011/C 103/18

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Antoni Tomasz Uznański (représentant: A. Nowak, avocat)

Autre partie à la procédure: République de Pologne

Par ordonnance du 19 novembre 2010, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi.


2.4.2011   

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C 103/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof le 23 décembre 2010 — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

(Affaire C-611/10)

2011/C 103/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Waldemar Hudzinski.

Partie défenderesse: Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse.

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 14 bis, paragraphe 1, point a), du règlement no 1408/71 (1) en ce sens qu’il prive en tout cas l’État membre non compétent au titre dudit article de la faculté d’allouer, en vertu de sa législation nationale, des prestations familiales au travailleur salarié qui occupe un emploi uniquement temporaire sur son territoire, lorsque ni le travailleur lui-même ni ses enfants n’ont leur résidence ou leur lieu de séjour habituel dans cet État?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour.


2.4.2011   

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C 103/11


Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof (Allemagne) le 23 décembre 2010 — Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

(Affaire C-612/10)

2011/C 103/20

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jaroslaw Wawrzyniak.

Partie défenderesse: Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

Questions préjudicielles

1)

L’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que, en tout état de cause, il soustrait à l’État membre, non compétent en vertu de ladite disposition, dans lequel un travailleur est détaché et qui n’est pas non plus l’État membre de résidence de l’enfant, le pouvoir d’allouer des prestations familiales au travailleur détaché lorsque celui-ci ne subit pas un désavantage sur le plan juridique du fait de son détachement dans cet État membre ?

2)

En cas de réponse négative à la première question:

L’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que, en tout état de cause, l’État membre non compétent dans lequel le travailleur est détaché n’a le pouvoir d’allouer des prestations familiales que lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas dans l’autre État membre un droit à des prestations familiales comparables ?

3)

S’il est également répondu par la négative à cette question:

Dans ce cas, les dispositions du droit communautaire ou de l’Union s’opposent-elles à une règle de droit national telle que celle découlant des dispositions combinées des paragraphes 1, première phrase, point 2, et 2, de l’article 65 de l’EStG qui excluent un droit aux prestations familiales lorsqu’une prestation comparable doit être versée à l’étranger ou devrait l’être sur demande en ce sens ?

4)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à cette question:

Comment convient-il de résoudre le cumul en résultant entre le droit existant dans l’État compétent qui est en même temps l’État membre de résidence des enfants et celui existant dans l’État non compétent qui n’est pas non plus l’État membre de résidence des enfants ?


2.4.2011   

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C 103/12


Recours introduit le 29 decembre 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-625/10)

2011/C 103/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en raison de l'insuffisance des mesures prises pour mettre en oeuvre le premier paquet ferroviaire, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu:

de l'article 6, paragraphe 3, et l'annexe II de la directive 91/440/CEE modifiée (1) et de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE (2);

de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2001/14/CE;

de l'article 11 de la directive 2001/14/CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève deux griefs à l'appui de son recours.

En premier lieu, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas respecter toutes les obligations prévues par le premier paquet ferroviaire qui impose non seulement la séparation des entités assurant l'exploitation des services ferroviaires (en France, la SNCF) de celles chargées de gérer l'infrastructure (en France, RFF), mais aussi que les fonctions dites «essentielles» de répartition des capacités ferroviaires, de perception des redevances d'usage de l'infrastructure et de délivrance des licences soient assurées par des organismes indépendants. Or, la SNCF serait chargée de certaines fonctions essentielles en matière d'attribution des sillons, fonctions qu'elle exercerait à travers la Direction des Circulations Ferroviaires (DCF). Ce service spécialisé ne serait indépendant de la SNCF sur le plan juridique, ni sur les plans organisationnel et décisionnel.

En second lieu, la Commission fait valoir que la réglementation nationale ne transpose pas de manière correcte et complète les exigences de la directive 2001/14/CE relatives à l'établissement d'un système d'amélioration des performances au niveau de la tarification de l'accès à l'infrastructure ferroviaire. La législation française poserait également problème dans la mesure où elle ne prévoirait pas suffisamment de mesures d'incitation à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'accès.


(1)  Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237, p. 25).

(2)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29).


2.4.2011   

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C 103/13


Pourvoi formé le 28 décembre 2010 par Kalliope Agapiou Joséphidès contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 21.10.2010 dans l’affaire T-439/08, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA

(Affaire C-626/10 P)

2011/C 103/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kalliope Agapiou Joséphidès (représentants: C. Joséphidès et H. Joséphidès, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)

Conclusions

annulation de l'arrêt du Tribunal du 21 octobre 2010 dans l'affaire T-439/08;

annulation de la décision de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), du 1er août 2008, refusant à la requérante l'accès à certains documents du dossier no 07/0122 relatifs à l'attribution d'un Centre d'Excellence Jean Monnet à l'Université de Chypre;

annulation de la décision de la Commission C(2007) 3749 du 8 août 2007, relative à la décision individuelle d'attribution de subventions dans le cadre du Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, sous-programme Jean Monnet;

condamnation des parties défenderesses aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque plusieurs moyens à l'appui de son pourvoi.

Kalliope Agapiou Joséphidès fait valoir la violation, par le Tribunal, de son droit personnel général d'accès aux documents qui la concernent, du principe de transparence contenu dans les articles 1, deuxième alinéa, et 6 TUE, de l'article 255 CE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (articles 8, 41.2 (b), 42 et 52.6). Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de procédure en ignorant les références à la Charte des droits fondamentaux fournies par la requérante lors de l'audience et en ignorant les conclusions de l'Ombudsman de la République de Chypre, datées du 3 juin 2009, relatives au refus de l'Université de Chypre de donner accès aux mêmes documents litigieux que ceux détenus par les parties défenderesses.

La requérante invoque une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu'il aurait décidé, d'une part, que l'Agence exécutive «Education, audiovisuel et culture» (EACEA) était compétente pour traiter la demande confirmative d'accès aux documents et, de l'autre, de rejeter l'exception d'illégalité de la décision du comité de direction de l'EACEA soulevée par la requérante.

En outre, elle soulève la violation de plusieurs dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 (1), que le Tribunal aurait interprété de façon excessivement restrictive et en méconnaissance des principes posés par la jurisprudence.

La requérante invoque également un moyen tiré de la violation des principes de loyauté, de cohérence, de bonne administration et de motivation.

Enfin, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prononçant pas l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 3749 du 8 août 2008.


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


2.4.2011   

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C 103/13


Recours introduit le 29 décembre 2010 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-627/10)

2011/C 103/23

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbaek et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions de la partie requérante

constater que la République de Slovénie, en ce qui concerne la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire, ne satisfait pas aux exigences de l’article 6, paragraphe 3 et de l’annexe II de la directive 91/440/CEE (1), telle que modifiée, et de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE (2); de l’article 6, paragraphes 2 à 5, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 11 et de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE;

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Du fait que le gestionnaire de l’infrastructure, qui fournit seul les services de transport ferroviaire, conduit la circulation des trains et participe ainsi à l’adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la répartition des disponibilités, la République de Slovénie ne satisfait pas aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe II de la directive 91/440/CEE, telle que modifiée, et de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE.

En ne garantissant pas un mécanisme assurant un encouragement à la réduction des frais de garantie de l’infrastructure et le niveau des redevances d’accès, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre de l’article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2001/14/CE.

La Commission européenne estime par conséquent que la République de Slovénie, en ne prévoyant pas de méthode de calcul des redevances perçues pour les prestations minimales et l’accès par le réseau aux infrastructures de services, égales au coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, a manqué à ses obligations au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE.

La République de Slovénie, en n’adoptant pas de système d’amélioration des performances encourageant les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire, a manqué à ses obligations au titre de l’article 11 de la directive 2001/14/CE.

La République de Slovénie, en ne prévoyant pas dans sa législation nationale de contrôle si une partie déterminée du marché permet des majorations pour le recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire, a manqué à ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE.

La République de Slovénie, en n’instituant pas d’organe de contrôle qui dans ses décisions est indépendant du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et des candidats, a manqué à ses obligations au titre de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE.


(1)  JO 1991 L 237, p. 25.

(2)  JO 2001 L 75, p. 29.


2.4.2011   

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C 103/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 janvier 2011 — Procédure pénale contre Titus Alexander Jochen Donner

(Affaire C-5/11)

2011/C 103/24

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Titus Alexander Jochen Donner

Autre partie à la procédure: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter les articles 34 TFUE et 36 TFUE, relatifs à la libre circulation des marchandises, en ce sens qu’ils font obstacle à des poursuites pour complicité de distribution sans autorisation d’œuvres protégées par un droit d’auteur en application du droit pénal national dans le cas où, lors de la vente transfrontalière d’une œuvre protégée par un droit d’auteur en Allemagne,

cette œuvre est transportée vers l’Allemagne depuis un État membre de l’Union européenne et le pouvoir de disposition effective sur l’œuvre est transféré en Allemagne,

et

le transfert de la propriété, en revanche, intervient dans l’autre État membre, où cette œuvre n’est pas protégée par un droit d’auteur ou où cette protection ne peut être opposée utilement aux tiers?


2.4.2011   

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C 103/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 17 janvier 2011 — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação/Fazenda Pública

(Affaire C-25/11)

2011/C 103/25

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo (Portugal)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Questions préjudicielles

1)

L’article 23 du code portugais de la TVA est-il compatible avec les articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 de la sixième directive 77/388/CEE, du Conseil, du 17 mai 1977 (1)?

2)

Dans l’affirmative, l’établissement, prévu à l’article 23 précité, d’un prorata spécifique de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les assujettis qui effectuent seulement des opérations taxées, bien que par affectation réelle, sur la base de l’existence de subventions à ce secteur exonérées («inputs»), est-il conforme aux articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 de la sixième directive?


(1)  Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai de 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


2.4.2011   

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C 103/15


Recours introduit le 21 janvier 2011 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-34/11)

2011/C 103/26

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et A. Alcover San Pedro, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

déclarer qu’en ayant omis de veiller à ce que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’article 13 de la directive 2008/50/CE (1) du Parlement et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce même article 13 de la directive 2008/50/CE;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Eu égard aux objections formulées pas la Commission dans sa décision du 26 novembre 2009 et à la lumière des rapports présentés par le Portugal, qui signalent que les valeurs limites fixées pour les PM10 continuent d’être dépassées dans plusieurs zones et agglomérations, et qui montrent dans certains cas une tendance à long terme au dépassement des limites, la Commission considère que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50/CE, en ce qui concerne les agglomérations et les zones de Braga, Porto Litoral, Área Metropolitana de Lisboa Norte et Área Metropolitana de Lisboa Sul.


(1)  JO L 152, p. 1.


2.4.2011   

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C 103/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 21 janvier 2011 — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Affaire C-35/11)

2011/C 103/27

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Test Claimants in the FII Group Litigation.

Parties défenderesses: Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

Questions préjudicielles

1)

Les références au «taux d’imposition» et aux «niveaux d’imposition différents», figurant au point 56 de l’arrêt de la Cour du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, Rec. p. I-11753):

a)

visent-elles uniquement les taux légaux ou nominaux d’imposition ou

b)

visent-elles à la fois les taux effectifs de l’impôt acquitté et les taux légaux ou nominaux d’imposition?

c)

Les expressions susmentionnées ont-elles un autre sens et, dans l’affirmative, lequel?

2)

La réponse de la Cour aux deuxième et quatrième questions posées dans le cadre de l’affaire C-446/04 serait-elle différente:

a)

si l’impôt sur les sociétés étranger n’était pas (ou n’était pas entièrement) acquitté par la société non-résidente versant des dividendes à la société résidente, ceux-ci étant distribués à partir de bénéfices incluant des dividendes payés par sa filiale directe ou indirecte résidant dans un État membre et versés à partir de bénéfices au titre desquels l’impôt a été acquitté dans cet État; et/ou

b)

si l’impôt anticipé sur les sociétés («ACT») n’était pas acquitté par la société résidente qui perçoit les dividendes d’une société non-résidente, mais était payé par sa société mère résidente directe ou indirecte au titre de la distribution ultérieure des bénéfices de la société bénéficiaire qui incluent directement ou indirectement les dividendes?

3)

Dans les circonstances décrites sous la deuxième question, sous b), ci-dessus, la société payant l’ACT peut-elle introduire une action en remboursement de l’impôt indûment perçu (affaire San Giorgio (1)) ou seulement une action en dommages et intérêts (affaires Brasserie du pêcheur et Factortame (2))?

4)

Lorsque la législation nationale en cause ne s’applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société versant le dividende, une société résidente peut-elle invoquer l’article 63 TFUE (anciennement article 56 CE) à l’égard de dividendes perçus d’une filiale sur laquelle elle exerce une influence décisive et qui est résidente d’un pays tiers?

5)

La réponse de la Cour à la troisième question posée dans le cadre de l’affaire C-446/04 s’applique-t-elle également lorsque les filiales non-résidentes en faveur desquelles aucun transfert n’a pu être effectué ne sont pas imposées dans l’État membre de la société mère?


(1)  Arrêt du 9 novembre 1983 (199/82, Rec. p. 3595).

(2)  Arrêt du 5 mars 1996 (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029).


2.4.2011   

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C 103/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel d'Amiens (France) le 31 janvier 2011 — procédure pénale contre Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

(Affaire C-42/11)

2011/C 103/28

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel d'Amiens

Parties dans la procédure au principal

Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

Questions préjudicielles

1)

Le principe de non-discrimination posé par article 12 CE [devenu article 18 TFUE] s'oppose-t-il à une législation nationale telle que l'article 695-24 du code de procédure pénale qui réserve la faculté de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté au cas où la personne recherchée est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à procéder à cette exécution ?

2)

[…] La mise en œuvre en droit interne du motif de non exécution prévu à l'article 4 paragraphe 6 de la décision cadre (1) est-elle laissée à la discrétion des États membres ou revêt-elle un caractère obligatoire et en particulier un État membre peut-il adopter une mesure comportant une discrimination fondée sur la nationalité ?


(1)  La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1).


2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/16


Recours introduit le 1er février 2011 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-46/11)

2011/C 103/29

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Petrova et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

Constater que, en transposant incorrectement les conditions du régime dérogatoire, telles que prévues à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait grief à la République de Pologne d'avoir incorrectement transposé en droit polonais les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 1, de la directive du Conseil 92/43/CEE, en ce qui concerne les dérogations aux interdictions visant à protéger les espèces aviaires et animales.

En premier lieu, dans les deux règlements du ministre de l'Environnement sur les espèces végétales et animales sauvages protégées, est autorisée, respectivement au paragraphe 7, sous 1) et au paragraphe 8, une dérogation générale aux interdictions visant à protéger les espèces (telle que par exemple l'interdiction de mise à mort intentionnelle, de capture, etc), en ce qui concerne les activités liées à la conduite, de manière rationnelle, de l'économie agricole, forestière ou de la pêche. Or, cette possibilité de dérogation n'est pas prévue à l'article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/43/CEE.

En deuxième lieu, la faculté prévue à l'article 52, paragraphe 2, sous 5), de la loi de protection de l'environnement, d'établir, par rapport aux interdictions liées à la protection des espèces animales, une dérogation pour «la prévention de dommages importants notamment à l'économie agricole, forestière ou de la pêche», a une portée plus large que la dérogation prévue à l'article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/43/CEE.

En troisième lieu, la faculté, prévue à l'article 56, paragraphe 4, sous 2), de la loi de protection de l'environnement, de déroger aux interdictions liées à la protection des espèces en cas de «nécessité de limiter des dommages importants à l'économie, notamment à l'économie agricole, forestière ou de la pêche», a une portée plus large que la dérogation prévue à l'article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive Habitats.

En quatrième lieu, le règlement du 28 septembre 2004 relatif aux espèces animales sauvages protégées autorise la mise à mort, la capture, etc, de la loutre (Lutra Lutra) vivant dans des étangs poissonneux reconnus comme des domaines d'élevage, bien qu'il s'agisse d'une espèce nécessitant une protection stricte selon l'annexe IV de la directive 92/43/CEE.


(1)  JO L 206, p. 7;


2.4.2011   

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C 103/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 2 février 2011 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Affaire C-48/11)

2011/C 103/30

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.

Autre partie: A Oy

Questions préjudicielles

Un échange d’actions, dans le cadre duquel une société anonyme finlandaise cède à une société norvégienne (qui revêt la forme juridique d’une aksjeselskap) des actions d’une société dont elle est propriétaire et reçoit en contrepartie des actions émises par la société norvégienne doit-il, compte tenu des articles 31 et 40 de l’accord EEE, être traité sur le plan fiscal de la même manière neutre que si l’échange d’actions concernait des sociétés anonymes nationales ou des sociétés établies dans des États membres de l’Union européenne ?


2.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 103/17


Pourvoi formé le 4 février 2011 par Fernando Marcelino Victoria Sánchez contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-61/10

(Affaire C-52/11 P)

2011/C 103/31

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (représentant: P. Suarez Plácido, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen et Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’ordonnance du 17 novembre 2010 de la quatrième chambre du Tribunal, en déclarant que le recours en carence formé par M. Victoria Sánchez est recevable et qu’il n’est pas manifestement dépourvu de tout fondement, et en annulant la condamnation aux dépens.

En conséquence de ce qui précède, il appartient à la Cour de justice de statuer sur le fond, ou, à titre alternatif, une fois reconnus la recevabilité et le caractère fondé de l’affaire, de renvoyer celle-ci au Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond, en condamnant les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le demandeur au pourvoi avance les moyens suivants:

1)

Infraction aux dispositions de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal, étant donné que la requête introductive d’instance contient l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués et, enfin, les conclusions visées par le recours; lesdites conclusions sont indiquées avec la plus grande clarté dans la requête, qui demande que soit «[rendu] un arrêt déclarant que l’absence de réponse du Parlement européen et de la Commission à la demande présentée par courriers du 6 octobre 2009 est contraire au droit communautaire, et enjoignant à ces institutions de remédier à la situation».

2)

Infraction à l’article 20, paragraphe 2, sous d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ancien article 17 CE), à l’article 24 TFUE (ancien article 21 CE), à l’article 227 TFUE (ancien article 194 CE), conformément à l’article 58 du Statut de la Cour de justice. Cette infraction concerne la pétition que M. Victoria Sánchez a adressée au Parlement européen en 2008, par laquelle il attirait l’attention dudit Parlement sur le risque qu’encourt un citoyen espagnol qui ose dénoncer la corruption politique et la fraude fiscale en Espagne. La pétition au Parlement était accompagnée d’un contrat signé par d’importantes personnalités de son pays — y compris un avocat qui donne son nom au plus grand cabinet d’avocats d’Espagne et du Portugal — qui expliquait comment toutes ces personnes escroquaient le trésor public et les citoyens au moyen d’entreprises fictives et opaques pour l’État. La pétition a été classée sans suite et aucun député espagnol du Parlement européen n’a répondu aux demandes d’aide successives du requérant — par dix courriers électroniques — dans lesquelles il demandait la coopération de ses représentants pour garantir son intégrité physique face aux menaces reçues.

3)

Violation, par les institutions défenderesses, des droits fondamentaux visés à l’article 6 TUE, aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où l’absence de réaction de la Commission européenne à la lettre du 6 octobre 2009 constitue une grave infraction à l’article 6 TUE, étant donné que cette institution doit faire prévaloir un espace démocratique commun pour tous les Européens, doit respecter l’égalité d’accès des citoyens aux institutions de l’Union et doit garantir la protection juridictionnelle effective, à moins que la fraude fiscale ne constitue une hypothèse sur laquelle doit se prononcer la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que le contribuable est indirectement lésé. De même, le requérant attire l’attention sur l’insécurité juridique qu’entraînent, pour le droit communautaire, les décisions judiciaires espagnoles successives qui ignorent les observations des représentants légaux du requérant visant à faire respecter la législation européenne, plus précisément les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-570/07 et C-571/07 (1) sur la liberté d’établissement des pharmacies en Espagne.

4)

Infraction aux dispositions des articles 265 et 266 TFUE, dans la mesure où la requête présentée au Tribunal avait pour objet de déclarer que l’absence de réponse du Parlement et de la Commission à la demande présentée le 6 octobre 2009 est contraire au droit communautaire et d’enjoindre à ces institutions de remédier à la situation; il doit en aller ainsi ex lege, en application de l’article 266 TFUE, selon lequel l'organe dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne; en l’espèce, il s’agit de remédier à leur abstention en répondant à la demande présentée par lettre du 6 octobre 2009.


(1)  Arrêt du 1er juin 2010, non encore publié au Recueil.


Tribunal

2.4.2011   

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C 103/19


Arrêt du Tribunal du 18 février 2011 — P.P.TV/OHMI — Rentrak (PPT)

(Affaire T-118/07) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PPT - Marque nationale figurative antérieure PPTV - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 103/32

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: P.P.TV — Publicidade de Portugal e Televisão, SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: I. de Carvalho Simões et J.M. Conceição Pimenta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Laitinen, puis D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Rentrak Corp. (Portland, Orégon, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 janvier 2007 (affaire R 1040/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre P.P.TV — Publicidade de Portugal e Televisão, SA et Rentrak Corp.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

P.P.TV — Publicidade de Portugal e Televisão, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


2.4.2011   

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C 103/19


Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — FIFA/Commission

(Affaire T-385/07) (1)

(Radiodiffusion télévisuelle - Article 3 bis de la directive 89/552/CEE - Mesures prises par le Royaume de Belgique concernant les événements d’importance majeure pour la société belge - Coupe du monde de football - Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit communautaire - Motivation - Articles 43 CE et 49 CE - Droit de propriété)

2011/C 103/33

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurich, Suisse) (représentants: initialement R. Denton, E. Batchelor, F. Young, solicitors, et A. Barav, avocat, puis E. Batchelor, A. Barav, D. Reymond, avocat, et F. Carlin, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Montaguti et N. Yerrell, agents, assistés de J. Flynn, QC, et L. Maya, barrister)

Parties intervenantes au soutien des parties défenderesses: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck et C. Pochet, agents, assistées de J. Stuyck, A. Berenboom et A. Joachimowicz, avocats); République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et J. Möller, agents); et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: S. Behzadi-Spencer, E. Jenkinson et L. Seeboruth, agents, assistés initialement de T. de la Mare, puis de B. Kennelly, barristers)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2007/479/CE de la Commission, du 25 juin 2007, concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 180, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Fédération internationale de football association (FIFA) supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 315 du 22.12.2007.


2.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 103/20


Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — UEFA/Commission

(Affaire T-55/08) (1)

(Radiodiffusion télévisuelle - Article 3 bis de la directive 89/552/CEE - Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les événements d’importance majeure pour la société de cet État membre - Championnat d’Europe de football - Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit communautaire - Motivation - Articles 49 CE et 86 CE - Droit de propriété)

2011/C 103/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Union des associations européennes de football (UEFA) (Nyon, Suisse) (représentants: A. Bell, K. Learoyd, solicitors, D. Anderson, QC, et B. Keane, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Benyon et E. Montaguti, agents, assistés de J. Flynn, QC, et M. Lester, barrister)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, agent, assisté de J. Stuyck, avocat); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer et V. Jackson, puis S. Behzadi-Spencer et L. Seeboruth, agents, assistés de T. de la Mare et B. Kennelly, barristers)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 2007, sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 295, p. 12).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Union des associations européennes de football (UEFA) supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


2.4.2011   

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C 103/20


Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — FIFA/Commission

(Affaire T-68/08) (1)

(Radiodiffusion télévisuelle - Article 3 bis de la directive 89/552/CEE - Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les événements d’importance majeure pour la société de cet État membre - Coupe du monde de football - Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit communautaire - Motivation - Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE - Droit de propriété)

2011/C 103/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurich, Suisse) (représentants: initialement E. Batchelor, F. Young, solicitors, A. Barav, D. Reymond, avocats, et F. Carlin, barrister, puis E. Batchelor, A. Barav, D. Reymond et F. Carlin)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Benyon, E. Montaguti et N. Yerrell, puis F. Benyon et E. Montaguti, agents, assistés de J. Flynn, QC, et M. Lester, barrister)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, agent, assisté de J. Stuyck et A. Joachimowicz, avocats); et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer et V. Jackson, puis S. Behzadi-Spencer et L. Seeboruth, agents, assistés initialement de T. de la Mare, puis de B. Kennelly, barristers)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 2007, sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 295, p. 12).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Fédération internationale de football association (FIFA) supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


2.4.2011   

FR

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C 103/21


Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — Formula One Licensing/OHMI — Global Sports Media (F1-LIVE)

(Affaire T-10/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative F1-LIVE - Marques communautaire figurative et nationales et internationale verbales antérieures F1et F1 Formula 1 - Rejet de l’opposition par la chambre de recours - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 103/36

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Formula One Licensing BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: B. Klingberg et K. Sandberg, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Global Sports Media Ltd (Hamilton, Bermudes) (représentants: initialement T. de Haan et J.-J. Evrard, puis T. de Haan, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 octobre 2008 (affaire R 7/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Racing-Live SAS et Formula One Licensing BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Formula One Licensing BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


2.4.2011   

FR

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C 103/21


Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil

(Affaire T-122/09) (1).

(Dumping - Importations d’agrumes préparés ou conservés originaires de la République populaire de Chine - Droits de la défense - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1225/2009])

2011/C 103/37

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd (Liuao Town, Sanmen County, Chine); et Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd (Dangyang City, Chine) (représentants: F. Carlin, barrister, A. MacGregor, solicitor, N. Niejahr et Q. Azau, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et R. Szostak, agents, assistés initialement de G. Berrisch et G. Wolf, puis de G. Berrisch, avocats)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et C. Clyne, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 1355/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 350, p. 35), dans la mesure où il concerne les requérantes.

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1355/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine, est annulé dans la mesure où il concerne Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd et Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd.

2)

Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods supporteront la moitié de leurs dépens.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


2.4.2011   

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C 103/22


Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — J & F Participações/OHMI — Plusfood Wrexham (Friboi)

(Affaire T-324/09) (1).

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Friboi - Marque nationale verbale antérieure FRIBO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009)

2011/C 103/38

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: J & F Participações SA (Sorocaba, Brésil) (représentant: A. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Plusfood Wrexham Ltd (Llay, Wrexham, Royaume-Uni) (représentant: G. van Roeyen, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 22 avril 2009 (affaire R 824/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Fribo Foods Ltd et Agropecuaria Friboi, Ltda.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

J & F Participações SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009.


2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/22


Arrêt du Tribunal du 17 février 2011 — Annco/OHMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

(Affaire T-385/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ANN TAYLOR LOFT - Marque nationale verbale antérieure LOFT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 103/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Annco, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentant: G. Triet, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Freche et fils associés (Paris, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er juillet 2009 (affaire R 1485/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Freche et fils associés et Annco, Inc.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er juillet 2009 (affaire R 1485/2008-1) est annulée.

2)

Le recours est irrecevable pour le surplus.

3)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009.


2.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 103/22


Recours introduit le 28 septembre 2010 — Gill/Commission

(Affaire T-471/10)

2011/C 103/40

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Brendan Gill (Lifford, Irlande) (représentant(s): MMes A.M. Collins, N.J. Travers et D.P. Barry, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4752, du 13 juillet 2010, rejetant des demandes d’augmentation de capacités de sécurité visant à allonger le MFV Brendelen et le remplacer par un nouveau chalutier pélagique, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant lesdites demandes visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699), notifiée à la partie requérante le 16 juillet 2010;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, la partie requérante demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, de la décision C(2010) 4752 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l’Irlande, de rejeter des demandes d’augmentation de capacité visant à allonger le MFV Brendelen et le remplacer par un nouveau chalutier pélagique, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant lesdites demandes visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699), notifiée à la partie requérante le 16 juillet 2010.

À l’appui de sa demande, la partie requérante soulève les moyens suivants.

Premièrement, la partie requérante soutient que la défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) constitue toujours la base légale appropriée de la décision attaquée, aussi la Commission n’avait pas de base légale pour adopter la décision comme une décision ad hoc.

Deuxièmement, la partie requérante estime que la Commission a violé une forme substantielle. Elle soutient que la décision attaquée, en vertu de la décision no 97/143/CE du Conseil, aurait dû être adoptée conformément à la procédure de comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a agi en violation de formes substantielles.

Troisièmement, la partie requérante affirme qu’en donnant une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/143/CE, la Commission a excédé ses pouvoirs, en particulier en se fondant sur des critères dénués de pertinence et en ignorant la définition de «l’effort de pêche» figurant dans la décision du Conseil no 97/143/CE et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable à la date de la demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

De plus, elle estime que la décision attaquée contient un certain nombre d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa demande de tonnage de sécurité. En particulier, la partie requérante soutient que la décision de la Commission de rejeter sa demande du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important que celui du Brendelen est manifestement erronée, tout comme le postulat selon lequel «l’effort de pêche» du nouveau navire sera plus important que celui du Brendelen, même allongé.

Enfin, la partie requérante soutient que la Commission a violé le droit à l’égalité de traitement. Elle estime que le rejet par la Commission de sa demande, du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important, représente une différence de traitement flagrante constitutive d’une discrimination illicite à son égard, par comparaison avec l’approche totalement différente que la Commission a adoptée dans sa décision no 2003/245 pour faire droit à certaines des demandes de tonnage de sécurité additionnel, ainsi que par rapport à l’une des demandes initialement rejetée par cette décision mais acceptée ensuite par une décision de la Commission notifiée sous le no C(2010) 4765 du 13 juillet 2010.


2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/23


Recours introduit le 24 janvier 2011 — Verenigde Douaneagenten/Commission

(Affaire T-32/11)

2011/C 103/41

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Verenigde Douaneagenten (Rotterdam, Pays-Bas) (représentant: J. van der Meché, avocat)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande qu’il plaise au Tribunal:

sur la base des moyens ci-après, annuler la décision.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 1er octobre 2010 référencée REC 02/09.

La Commission a, en vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 (1) et de l’article 871 du règlement no 2454/93 (2), établi que la partie requérante a agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, mais qu’il ne pouvait être question d’une erreur des autorités douanières et que dès lors il ne pouvait être renoncé au recouvrement a posteriori.

La partie requérante estime qu’il y a bien eu erreur dans le présent cas d’espèce, au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième alinéa, du règlement no 2913/92. Cet alinéa prévoit en effet que lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur. C’est ce dont il est question, selon la requérante.

La partie requérante estime en outre qu’en cas de recouvrement a posteriori de droits de douanes, les autorités douanières néerlandaises doivent apporter la preuve que la délivrance de certificats incorrects est imputable à une présentation inexacte des faits par l’exportateur.

La requérante estime qu’il convient dès lors de conclure que la délivrance de certificats incorrects par les autorités douanières de Curaçao constitue une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième alinéa, du règlement no 2913/92.

La Commission a par ailleurs établi par son enquête que la requérante doit être considérée comme n’ayant commis aucune manoeuvre et comme n’ayant pas fait preuve d’une négligence manifeste, mais qu’il ne peut être question d’une circonstance particulière et que dès lors il n’est pas justifié de renoncer au recouvrement.

La partie requérante fait valoir à cet égard que la décision prise dans la décision attaquée en matière de renonciation au recouvrement, conformément à l’article 239 du règlement no 2913/92, n’a pas été adoptée dans le délai prévu par l’article 907 du règlement no 2454/93. Dès lors, les autorités douanières néerlandaises doivent donner une suite favorable à la demande de non recouvrement.

Dans le cadre de son enquête, la Commission n’a en outre pas suivi la procédure correcte, en ce sens qu’elle n’a pas entendu la partie requérante et ne lui a pas offert la possibilité de faire dûment valoir son point de vue, ce qui, pour la partie requérante, est contraire au principe du droit à la défense de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La partie requérante fait de plus valoir que la circonstance en cause est une circonstance particulière, au motif que la requérante, pour pouvoir invoquer l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, a besoin de documents qu’elle ne possède pas elle-même et qu’elle ne devait pas non plus posséder.


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).


2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/24


Recours introduit le 26 janvier 2011 — Kraft Foods Global Brands/OHMI — Fenaco (SUISSE PREMIUM)

(Affaire T-60/11)

2011/C 103/42

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Kraft Foods Global Brands LLC (Northfield, États-Unis d’Amérique) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fenaco Genossenschaft (Berne, Suisse)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 11 novembre 2010, dans l’affaire R 522/2010-1 et

condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Fenaco Genossenschaft

Marque communautaire concernée: la marque figurative «SUISSE PREMIUM» pour des produits et services des classes 30, 31 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque figurative «PREMIUM» pour des produits de la classe 30

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), car il existerait un risque de confusion entre les marques en conflit


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/25


Recours introduit le 28 janvier 2011 — Recombined Dairy System/Commission

(Affaire T-65/11)

2011/C 103/43

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Recombined Dairy System A/S (Horsens, Danemark) (représentants: T. K. Kristjánsson et T. Gønge, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 1er, paragraphes 2 et 4, de la décision de la Commission européenne du 12 novembre 2010 [affaire C(2010) 7692 (REC 03/08)] adressée aux autorités douanières danoises, SKAT, constatant qu'en ce qui concerne un montant de 1 406 486,06 EUR (10 492 385,99 DKK), il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation visés dans la demande du Royaume de Danemark du 6 octobre 2008 et qu'en ce qui concerne un montant de 1 234 365,24 EUR (9 208 364,69 DKK), il n'est pas justifié d'accorder la remise des droits à l'importation visés dans la demande du Royaume de Danemark du 6 octobre 2008;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La constatation par la Commission qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori et qu’il n'est pas justifié d'accorder la remise des droits à l'importation en question repose sur une appréciation du point de savoir si l'on se trouve en présence d'une erreur des autorités douanières, conformément à l'article 236 et à l'article 220, paragraphe 2, sous b), et de circonstances particulières conformément à l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1).

Dans la décision attaquée, la Commission a jugé:

qu'il n'y avait pas d'erreur des autorités douanières en ce qui concerne deux marchandises au sujet desquelles la requérante avait recueilli des renseignements tarifaires contraignants (ci-après «RTC»),

qu'il y avait erreur des autorités douanières en ce qui concerne une marchandise au sujet de laquelle les autorités douanières avaient indiqué à la requérante qu'un RTC n'était pas nécessaire, la requérante disposant d'un RTC pour une marchandise identique d'un point de vue tarifaire et

qu'il n'y avait pas d'erreur des autorités douanières pour deux autres marchandises pour lesquelles la requérante n'avait pas demandé de RTC, étant donné que ces marchandises étaient identiques, d'un point de vue tarifaire, à des marchandises pour lesquelles la requérante avait recueilli des RTC.

La Commission a jugé en outre que l'on se trouvait en présence de circonstances particulières pour ce qui est des deux marchandises visées par des RTC et de la marchandise pour laquelle il avait été indiqué qu'un RTC n'était pas nécessaire, mais que l'on ne se trouvait pas en présence de circonstances particulières pour ce qui est des deux dernières marchandises, la requérante n'ayant pas demandé de RTC pour ces marchandises.

La requérante a avancé deux moyens à l'appui de son recours.

1)

Selon le premier moyen, les autorités douanières ont commis une erreur en ce qui concerne toutes les cinq marchandises pendant l'intégralité de la période, le classement par les autorités douanières sous la position 3504 dans les RTC délivrés ayant légitimement conduit la requérante à supposer que le classement sous cette position était correct.

2)

Selon le deuxième moyen, il existe des circonstances particulières en ce qui concerne les deux marchandises pour lesquelles un RTC n'a pas été demandé, car le fait que les autorités douanières aient modifié, avec effet rétroactif, l'interprétation du tarif douanier (2) qu'elles ont appliquée pendant de longues années dépasse le risque professionnel et commercial normal.


(1)  JO L 302, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).


2.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 103/25


Pourvoi formé par Erika Lenz le 7 février 2011 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-80/09, Lenz/Commission

(Affaire T-78/11 P)

2011/C 103/44

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erika Lenz (Osnabrück, Allemagne) (représentants: V. Lenz et J. Römer, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, dans son intégralité, l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-80/09;

Accueillir l’intégralité des demandes présentées en première instance;

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante fait valoir quatre moyens.

1)   Premier moyen: dénaturation des faits au point 29 de l’arrêt attaqué et violation du règlement de procédure

La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir traité, en tant que telle, et également accepté la «motivation» de la Commission dans la décision attaquée, alors que celle-ci n’était pas fournie en langue allemande, de sorte que la requérante n’en avait pas eu effectivement connaissance. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique a enfreint l’article 29 de son règlement de procédure, de même que le règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, no 17, p. 385). Selon la requérante, le point 29 de l’arrêt attaqué ne constitue pas seulement une erreur procédurale, mais également une dénaturation des faits.

2)   Deuxième moyen: présentation erronée de la profession de ‘Heilpratiker’ (guérisseur ou praticien non-médecin) en Allemagne

Il est prétendu que le Tribunal de la fonction publique a donné une présentation factuelle erronée des soins dispensés par un Heilpratiker en Allemagne.

3)   Troisième moyen: dénaturation des faits concernant la citation d’un témoin

La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en ce qu’il devait procéder à l’audition d’un témoin. Aux points 20 et 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait considéré, à tort, que la demande en remboursement avait trait à un témoin concerné. Or, selon la requérante, il s’agissait d’attester du processus pour la période durant laquelle le témoin était actif au sein du régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union européenne.

4)   Quatrième moyen: omissions à statuer sur certains éléments

La requérante prétend à cet égard que certaines observations des parties durant la procédure orale devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué n’ont pas été retenues et n’ont pas, par conséquent, été appréciées.


2.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 103/26


Recours introduit le 9 février 2011 — Nath Kalsi/OHMI — American Clothing Associates (RIDGE WOOD)

(Affaire T-80/11)

2011/C 103/45

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Dwarka Nath Kalsi et Ajit Nath Kalsi (Agra, Inde) (représentant: Me J. Schmidt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: American Clothing Associates NV (Evergem, Belgique)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessin et modèles) du 19 novembre 2010, Affaire R 599/2010-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative comprenant l'élément verbal «RIDGE WOOD» et désignant des produits et des services relevant des classes 18, 24 et 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: American Clothing Associates NV

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale «RIVER WOODS» et marques figuratives comprenant l'élément verbal «RIVER WOODS» et «River Woods» et désignant des produits et des services relevant des classes 18, 25 et 40

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: a fait droit au recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), étant donné qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit; violation, d'une part, de l'article 15, paragraphe 1, et de l'article 42 du règlement (CE) no 207/2009 du fait de l'absence de preuve de l'usage de la marque antérieure, et, d'autre part, de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009, les éléments de faits avancés par American Clothing Associates n'étant pas suffisants pour fonder une renommée au sens de cet article.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1)


2.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 103/27


Pourvoi formé le 11 février 2011 par Luigi Marcuccio contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-65/09, Luigi Marcuccio/Commission

(Affaire T-85/11 P)

2011/C 103/46

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en tout état de cause: annuler dans son intégralité et sans exception l’arrêt attaqué;

déclarer que le document produit par la Commission européenne lors de l’audience est irrecevable in hanc litem, ainsi qu’il l’a toujours été;

accueillir dans leur intégralité et sans exception les prétentions formulées par le requérant dans son recours en première instance;

condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante l’ensemble des dépens qu’elle a encourus et continue d’encourir, relatifs à l’affaire en cause à tous les degrés de la procédure;

à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dans une composition différente, afin qu'il statue une nouvelle fois sur le fond.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 23 novembre 2010. Cet arrêt a rejeté un recours tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2008, prise en exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 10 juin 2008 dans l’affaire T-18/04 Marcuccio/Commission (non encore publiée au recueil), à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation contre cette décision, ainsi qu’à la condamnation de la Commission à verser au requérant une certaine somme en réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces décisions.

Le requérant invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi:

1)

premier moyen, tiré de certaines erreurs de procédure et de jugement, notamment en raison d’une violation des droits de la défense.

2)

deuxième moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision dont l’annulation a été demandée dans le recours en première instance.

3)

troisième moyen, tiré d’un défaut absolu de motivation de la décision dont l’annulation a été demandée dans le recours en première instance.

4)

quatrième moyen, tiré du caractère illégitime de diverses constatations figurant dans la décision attaquée, notamment en raison des vices suivants: a) violation, interprétation et application erronées, inexactes et déraisonnables des règles de droit; b) violation du principe patere legem quam ipse fecisti; c) détournement et abus de pouvoir, notamment sous forme de détournement et d’abus de procédure; d) défaut absolu de motivation.


2.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 103/27


Recours introduit le 18 février 2011 — BIA Separations/Commission

(Affaire T-88/11)

2011/C 103/47

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BIA Separations d.o.o. (Ljubljana, Slovénie) (représentants: G. Berrisch, avocat, et N. Chesaites, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision implicite de la Commission du 10 décembre 2010 rejetant la demande confirmative de la requérante pour l’accès à la décision de la Commission concernant l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la Banque européenne d’investissement relatif au mécanisme de financement avec partage des risques [C(2008) 2181] et au projet de décision de la Commission modifiant l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la Banque européenne d’investissement relatif au mécanisme de financement avec partage des risques [C(2008) 8058];

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen d’annulation unique, invoquant la violation par la Commission de l’article 296 TFUE, constituée par l’absence de réponse à la demande confirmative de la requérante pour l’accès à des informations dans le délai requis en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1).


(1)  JO L 145, p. 43.


2.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 103/28


Recours introduit le 18 février 2011 — Jørgen Andersen/Commission européenne

(Affaire T-92/11)

2011/C 103/48

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérante: Jørgen Andersen (Ballerup, Danemark) (représentant(s): M. F. Nissen et G. Van de Walle de Ghelcke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 1er, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 24 février 2010 dans l’affaire d’aide d’État C 41/08 (NN 35/08) — Contrats de service public entre le ministère danois des transports et Danske Statsbaner JO L 7, p. 1);

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours, la partie requérante s’appuie sur trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur manifeste de droit en concluant que le gouvernement danois n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la classification en tant que service public de la liaison Copenhague-Ystad et en l’incluant dans le régime des contrats de service public. La partie requérante estime que cette liaison a été exploitée de manière efficace par des opérateurs du marché sans subventions et n’aurait donc pas dû être incluse dans un contrat de service public.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur manifeste de droit en n’ordonnant pas la récupération des surcompensations incompatibles payées à DSB du fait des dividendes payés à son actionnaire, l’État danois. La partie requérante considère que le paiement à l’État de dividendes par une société entièrement détenue par l’État ne constitue pas un mécanisme légitime de compensation des surcompensations incompatibles.

3)

Troisième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur manifeste de droit en appliquant le règlement no 1370/2007 (1) au lieu du règlement no 1191/69 (2). La partie requérante estime que, en ce qui concerne une aide illégale, la Commission devrait appliquer la législation applicable à la date où l’aide a été octroyée.


(1)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, JO L 315, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JO L 156, p. 1.