ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.083.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 83

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
17 mars 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 083/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2011/C 083/02

Décision du Conseil du 7 mars 2011 modifiant la décision du Conseil du 22 novembre 2010 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

2

2011/C 083/03

Décision du Conseil du 7 mars 2011 portant nomination des membres titulaires et suppléants irlandais, français et néerlandais du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

3

2011/C 083/04

Décision du Conseil du 7 mars 2011 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour la Grèce, la France, l’Italie, la Hongrie et la Slovaquie

4

 

Commission européenne

2011/C 083/05

Taux de change de l'euro

5

2011/C 083/06

Communication de la Commission au sens de l’article 4 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été — Calendrier de la période de l’heure d’été

6

 

Cour des comptes

2011/C 083/07

Rapport spécial no 14/2010 La gestion, par la Commission, du système de contrôles vétérinaires des importations de viande mis en place à la suite des réformes de la législation en matière d’hygiène en 2004

7

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2011/C 083/08

Renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

8

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2011/C 083/09

Avis de la Commission concernant les parties exemptées conformément au règlement (CE) no 88/97 de la Commission relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil: modification de la dénomination juridique et de l’adresse légale de certaines sociétés exemptées

10

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 083/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2011/C 083/11

Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

14

2011/C 083/12

Avis à l'attention de M. Doku Khamatovich Umarov, ajouté par le règlement (UE) no 260/2011 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 83/01

Le 10 mars 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6019.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mars 2011

modifiant la décision du Conseil du 22 novembre 2010 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

2011/C 83/02

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 22 novembre 2010 (2) (ci-après dénommée «décision»), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour la période allant du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2013.

(2)

Le 23 novembre 2010, la Maison syndicale internationale a informé le Secrétariat général qu’une erreur avait été commise lors de la nomination du membre et du membre suppléant belges du conseil de direction représentant les organisations de travailleurs.

(3)

L’erreur figure dans le texte original de la décision signée par le président et dans toutes les versions linguistiques officielles.

(4)

Il convient de modifier la décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la liste II figurant à l’article 1er de la décision du Conseil du 22 novembre 2010, le nom du membre titulaire et celui du membre suppléant pour la Belgique sont remplacés ce qui suit:

«II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

Pays

Membres titulaires

Membres suppléants

Belgique

M. Herman FONCK

M. François PHILIPS»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CZOMBA S.


(1)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.

(2)  JO C 322 du 27.11.2010, p. 3.


17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mars 2011

portant nomination des membres titulaires et suppléants irlandais, français et néerlandais du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

2011/C 83/03

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), et notamment son article 75,

vu les listes de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 883/2004 a institué un comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(2)

Par sa décision du 21 octobre 2010 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour la période allant du 20 octobre 2010 au 19 octobre 2015, à l’exception de certains membres.

(3)

Les gouvernements irlandais, français et néerlandais ont présenté les candidatures pour un certain nombre de sièges à pourvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale pour l’Irlande, la France et les Pays-Bas, pour la période se terminant le 19 octobre 2015:

I.   REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

Pays

Titulaires

Suppléants

Irlande

Mme Anne McMANUS

M. Tim RYAN

Pays-Bas

Mme A.A.J. VRIJ

M. A.G. BLOEMHEUVEL


II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Irlande

M. Stellan HARMANSSON

M. Eamonn DEVOY

Pays-Bas

M. G. VELDHUIS

Mme H. DE GEUS


III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Irlande

Mme Claire JONES

Mme Jean WINTERS

France

Mme Émilie MARTINEZ

Mme Marie-Christine FAUCHOIS

Pays-Bas

Mme L.M. VAN EMBDEN ANDRES

M. R. BLAAKMAN

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres titulaires et suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CZOMBA S.


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO C 290 du 27.10.2010, p. 5.


17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mars 2011

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour la Grèce, la France, l’Italie, la Hongrie et la Slovaquie

2011/C 83/04

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (1), et notamment son article 6,

vu les listes de candidats présentées au Conseil par les gouvernements des États membres et par les organisations de travailleurs et d’employeurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 22 novembre 2010 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2013, à l’exception de certains membres.

(2)

Les gouvernements de la Grèce, de la France, de l’Italie, de la Hongrie et de la Slovaquie ainsi que les organisations de travailleurs ont proposé des nominations pour un certain nombre de postes à pourvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour la période s’achevant le 30 novembre 2013:

I.   REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

Pays

Titulaires

Suppléants

Italie

M. Michele TIRABOSCHI

M. Francesco CIPRIANI

Hongrie

 

Mme Eszter ENYEDI

Slovaquie

Mme Lilit MAMIKONYAN

Mme Silvia GREGORCOVÁ


II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Grèce

M. Alexandros KALIVIS

M. Konstantinos ISSYCHOS

France

 

M. Jean Jacques DANIS

Hongrie

 

M. László GYIMESI

Article 2

Le Conseil nommera ultérieurement les membres titulaires et les membres suppléants qui ne sont pas encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CZOMBA S.


(1)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.

(2)  JO C 322 du 27.11.2010, p. 8.


Commission européenne

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/5


Taux de change de l'euro (1)

16 mars 2011

2011/C 83/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3951

JPY

yen japonais

112,43

DKK

couronne danoise

7,4586

GBP

livre sterling

0,86730

SEK

couronne suédoise

8,9730

CHF

franc suisse

1,2755

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8690

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,368

HUF

forint hongrois

273,40

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7060

PLN

zloty polonais

4,0625

RON

leu roumain

4,1788

TRY

lire turque

2,2126

AUD

dollar australien

1,4066

CAD

dollar canadien

1,3740

HKD

dollar de Hong Kong

10,8761

NZD

dollar néo-zélandais

1,8991

SGD

dollar de Singapour

1,7857

KRW

won sud-coréen

1 580,49

ZAR

rand sud-africain

9,7506

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,1676

HRK

kuna croate

7,3750

IDR

rupiah indonésien

12 242,84

MYR

ringgit malais

4,2637

PHP

peso philippin

61,117

RUB

rouble russe

39,9640

THB

baht thaïlandais

42,453

BRL

real brésilien

2,3179

MXN

peso mexicain

16,7828

INR

roupie indienne

62,9430


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/6


Communication de la Commission au sens de l’article 4 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (1)

Calendrier de la période de l’heure d’été

2011/C 83/06

Pour les années 2012 à 2016 incluse, le début et la fin de la période de l’heure d’été sont fixés respectivement aux dates suivantes, à 1 heure du matin temps universel:

en 2012: les dimanches 25 mars et 28 octobre;

en 2013: les dimanches 31 mars et 27 octobre;

en 2014: les dimanches 30 mars et 26 octobre;

en 2015: les dimanches 29 mars et 25 octobre;

en 2016: les dimanches 27 mars et 30 octobre.


(1)  JO L 31 du 2.2.2001, p. 21.


Cour des comptes

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/7


Rapport spécial no 14/2010 «La gestion, par la Commission, du système de contrôles vétérinaires des importations de viande mis en place à la suite des réformes de la législation en matière d’hygiène en 2004»

2011/C 83/07

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 14/2010 «La gestion, par la Commission, du système de contrôles vétérinaires des importations de viande mis en place à la suite des réformes de la législation en matière d’hygiène en 2004» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne: http://www.eca.europa.eu

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport en version papier en vous adressant à la:

Cour des comptes européenne

Unité «Communication et rapports»

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Courriel: euraud@eca.europa.eu

ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/8


Renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2011/C 83/08

PARTIE I

Aide no

GBER 9/10/R&D ENV

État membre

Islande

Autorité octroyant l'aide

Nom

Ministère de l'industrie

Adresse

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Page Internet

http://www.idnadarraduneyti.is/

Intitulé de la mesure

Incitations générales à l’investissement, telles que prévues au chapitre IV de la loi no 99/2010

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Loi no 99/2010 sur les incitations à l’investissement initial en Islande, publiée au Stjornartidindi (Journal officiel islandais) à l’adresse suivante:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Lien internet vers le texte intégral de la mesure

Le texte intégral de la loi peut être consulté à l’adresse:

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

ainsi qu’à l’adresse:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Type de mesure

Régime

Oui

Durée

Régime

du 13.10.2010 au 31.12.2013

Date d'octroi de l'aide

Aide ponctuelle

s.o.

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice de l'aide

Toutes les entreprises, à l’exception des entreprises exclues par l’article 2, paragraphe 3, de la loi no 99/2010 (entreprises financières)

Type de bénéficiaire

PME

Oui

Grandes entreprises

Oui

Budget

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

Aucun budget n’est actuellement alloué au régime — aucune estimation n’est disponible.

Instrument d'aide (article 5)

Subvention

Sous réserve d’autorisation budgétaire

Mesure fiscale

Exonérations fiscales conformément à l’article 9 de la loi no 99/2010


PARTIE II

Objectifs généraux

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME

(article 15)

Voir l’article 13 de la loi no 99/2010

10 % en faveur des moyennes entreprises

+ 10 % en faveur des petites entre-prises

Aides pour la protection de l'environnement

(articles 17 à 25)

Aides à l'investissement permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (article 18)

Prière de donner une référence précise à la norme appropriée

35 %

0 %

Aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (article 19)

35 %

0 %

Aides à l'adaptation anticipée des PME aux futures normes communautaires (article 20)

15 %

+ 10 %

Aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie (article 21)

35 %

0 %

Aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement (article 22)

35 %

0 %

Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (article 23)

35 %

0 %

Aides aux études environnementales (article 24)

35 %

0 %

Aides environnementales sous forme de réductions fiscales (article 25)

 

 

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation

(articles 30 à 37)

Aides aux projets de recherche et de développement (article 31)

Recherche fondamentale

[art. 31, par. 2, point a)]

35 %

0 %

Recherche industrielle

[art. 31, par. 2, point b)]

35 %

0 %

Développement expérimental

[art. 31, par. 2, point c)]

25 %

+ 10 %

Aides aux études de faisabilité technique (article 32)

35 %

0 %

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME (article 33)

35 %

0 %

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (article 34)

35 %

0 %

Aides aux jeunes entreprises innovantes (article 35)

15 %

 

Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation (article 36)

35 %

 

Aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié (article 37)

35 %

0 %

Aides à la formation

(articles 38 à 39)

Formation spécifique (article 38, paragraphe 1)

25 %

+ 10 %

Formation générale (article 38, paragraphe 2)

35 %

0 %


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/10


Avis de la Commission concernant les parties exemptées conformément au règlement (CE) no 88/97 de la Commission relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil: modification de la dénomination juridique et de l’adresse légale de certaines sociétés exemptées

2011/C 83/09

Le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (1) (le «règlement d’exemption») permet d’exempter du droit antidumping étendu les importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine. Ce droit résulte de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (2), du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3), maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (4) du Conseil et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil (5).

Dans ce cadre, et par des décisions successives de la Commission, un certain nombre de producteurs de bicyclettes ont été exemptés du droit antidumping étendu, et notamment:

Azor Bikes (code additionnel Taric 8091) (6), BELVE sro (code additionnel Taric A535) (7), BH Bicicletas de Alava (code additionnel Taric 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (code additionnel Taric A168) (9), Cicli Esperia SpA (code additionnel Taric 8068) (10), Madirom PROD SRL (code additionnel Taric A896) (11), Mama spol. sro (code additionnel Taric A551) (12), Mara Srl (code additionnel Taric 8983) (13) et SPDAD, Lda (code additionnel Taric A320) (14).

La société Azor Bikes, initialement sise 7707 AB Balkbrug, Pays-Bas, a informé la Commission du changement de son adresse légale, qui est désormais Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Pays-Bas. En outre, cette société a modifié sa dénomination juridique et s’appelle désormais Azor Bikes BV.

La société BELVE sro, initialement sise Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovaquie, a informé la Commission du changement de son adresse légale, qui est désormais Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovaquie.

La société BH Bicicletas de Alava a informé la Commission du changement de sa dénomination juridique, qui est désormais Bicicletas de Alava SL. L’adresse légale de la société est C/ Arcacha 1, 01006 Vitoria, Espagne.

La société CHERRI di Cherri Mario & C. snc a informé la Commission du changement de sa dénomination juridique, qui est désormais CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

La société Cicli Esperia SpA, initialement sise Via Bellini Vincenzo 5, 35131 Padova (PD), Italie, a informé la Commission du changement de son adresse légale, qui est désormais Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Italie.

La société Madirom PROD SRL, initialement sise Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bucharest, Roumanie, a informé la Commission du changement de son adresse légale, qui est désormais blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Roumanie.

La société Mama spol. sro a informé la Commission du changement de sa dénomination juridique, qui est désormais Kellys Bicycles sro.

La société Mara Srl a informé la Commission du changement de sa dénomination juridique, qui est désormais MARA CICLI Srl. L’adresse légale de cette société est via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Italie.

La société SPDAD Lda, initialement sise rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugal, a informé la Commission du changement de sa dénomination juridique et de son adresse légale, qui sont désormais RGVS Ibérica Unipessoal Lda., rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugal.

Après avoir examiné les informations fournies, la Commission a établi que la modification de la dénomination juridique et de l’adresse légale de ces sociétés n’avait pas d’incidence sur les opérations d’assemblage au regard des dispositions du règlement d’exemption; elle considère donc que ces changements ne doivent pas avoir d’effet sur l’exemption du droit antidumping étendu.

En conséquence, il convient de lire les références à Azor Bikes dans la décision 98/115/CE de la Commission, à BELVE sro dans la décision 2006/772/CE de la Commission, à BH Bicicletas de Alava dans le règlement (CE) no 88/97 de la Commission, à CHERRI di Cherri Mario & C. snc dans la décision 2002/134/CE de la Commission, à Cicli Esperia SpA dans la décision 97/447/CE de la Commission, dans l’avis 2007/C 158/06 de la Commission et dans l’avis 2008/C 135/04 de la Commission, à Madirom PROD SRL dans la décision 2009/867/CE de la Commission, à Mama spol. sro dans la décision 2006/22/CE de la Commission, à Mara Srl dans la décision 98/115/CE de la Commission et à SPDAD Lda dans la décision 2002/606/CE de la Commission, comme indiqué dans l’annexe suivante.


(1)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(4)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

(5)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

(6)  JO L 31 du 6.2.1998, p. 25.

(7)  JO L 313 du 14.11.2006, p. 5.

(8)  Cf. note 1.

(9)  JO L 47 du 19.2.2002, p. 43.

(10)  JO L 193 du 22.7.1997, p. 32; JO C 158 du 11.7.2007, p. 6; JO C 135 du 3.6.2008, p. 5.

(11)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 106.

(12)  JO L 17 du 21.1.2006, p. 16.

(13)  Cf. note 6.

(14)  JO L 195 du 24.7.2002, p. 81.


ANNEXE

Ancienne référence

Nouvelle référence

Pays

Code additionnel TARIC

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Pays-Bas

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovaquie

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Espagne

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Italie

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Italie

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Roumanie

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovaquie

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Italie

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugal

A320


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/13


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 83/10

1.

Le 8 mars 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Ageas Insurance International N.V. («Ageas Insurance International», Pays-Bas), contrôlée par Ageas («Ageas», Belgique/Pays-Bas), et H.Ö. Sabancı Holding A.S. («Sabancı», Turquie) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d'Aksigorta A.S. («Aksigorta», Turquie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Ageas Insurance International: entreprise présente dans le secteur de l'assurance (vie et non-vie) en Europe et en Asie (à l'exclusion de la Turquie),

Ageas: société faîtière d'Ageas Insurance International exerçant des activités d'assurance dans les segments vie et avantages du personnel en Belgique et dans le segment non-vie au niveau international,

Sabanci: conglomérat industriel et financier turc exerçant des activités à l'échelon mondial,

Aksigorta: entreprise exerçant des activités d'assurance dans le secteur non-vie exclusivement en Turquie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/14


Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2011/C 83/11

La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS»

No CE: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Magyar szürkemarha hús»

2.   État membre ou pays tiers:

Hongrie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

1.1.

Viandes (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

La dénomination «Magyar szürkemarha hús» ne peut désigner que la viande obtenue exclusivement à partir de bœufs gris hongrois de lignée pure certifiés, élevés en Hongrie dans des conditions hautement extensives.

La «Magyar szürkemarha hús» est facilement reconnaissable à sa couleur rouge vif foncé, car la teneur en pigments des muscles de cette viande est supérieure aux teneurs mesurées dans les autres viandes de bœuf, ce qui lui confère donc une teinte beaucoup plus foncée.

La perte à l'égouttage est minimale et la consistance est sèche et fibreuse en raison du pacage extensif pratiqué selon des méthodes traditionnelles.

Les marbrures bien visibles sont dues à la graisse du tissu conjonctif plutôt qu'à la graisse intramusculaire, car la viande d'animaux élevés exclusivement en pâturage ne contient qu'une quantité réduite de graisse intramusculaire (environ 1,2 %).

La teneur en matière sèche de la «Magyar szürkemarha hús» est élevée et sa teneur en eau est bien inférieure aux types standard de viande bovine, ce qui permet une meilleure tenue à la cuisson. Sa saveur inhabituelle, légèrement plus aigrelette, rappelant celle du gibier, se distingue des saveurs classiques.

Classe de conformation (dans le système EUROP): R, O, P,

État d'engraissement: 1, 2, 3,

Formes de commercialisation:

1)

Demi-carcasses et quarts de carcasses — à l'état réfrigéré ou congelé, emballées le cas échéant

2)

Découpes — à l'état réfrigéré ou congelé, emballées le cas échéant

3)

Morceaux désossés — à l'état réfrigéré ou congelé, emballés le cas échéant

4)

Unités-consommateur — à l'état réfrigéré ou congelé, emballées le cas échéant

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

Le régime d'élevage des animaux fournissant la «Magyar szürkemarha hús» repose sur le pâturage extensif.

L'alimentation des animaux se décompose en deux phases en fonction de la végétation naturelle: la phase estivale une fois les troupeaux mis en pâturage et la phase hivernale une fois les troupeaux rentrés.

La saison de pâture des animaux dure de mi-avril à fin novembre selon les conditions météorologiques. L'alimentation est déterminée en principe par la végétation locale, laquelle se compose de plantes poussant, sur tout le territoire de la Hongrie, dans des conditions extensives. La composition des prairies sur lesquelles est pratiqué le pâturage extensif, ainsi que les techniques traditionnelles d'élevage contribuent au développement de la qualité et de la saveur spécifiques de la «Magyar szürkemarha hús».

Durant la pâture estivale, un complément d'alimentation (en plus de l'herbe des pâturages) n'est préconisé qu'en cas de sécheresse des prairies (foin ou fourrages ensilés).

Durant la période hivernale, la base de l'alimentation est constituée de foin de bonne qualité provenant des pâturages gérés de manière extensive. En complément, les animaux peuvent recevoir des tiges de maïs ou des cossettes sans OGM, des fourrages secs et de la luzerne, ainsi que du foin ou de l'ensilage.

L'utilisation d'améliorateurs de performances dans l'alimentation des animaux est interdite.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

La viande protégée doit provenir uniquement de bœufs gris hongrois nés, élevés, engraissés et abattus dans l'aire géographique délimitée.

L'élevage des animaux fournissant la matière première de la «Magyar szürkemarha hús» se fait selon la pratique de la monte naturelle et du pâturage extensif, reflétant un héritage culturel et populaire bâti sur une tradition plus que centenaire, à laquelle s'ajoute la certification de l'origine conformément aux exigences actuelles. Dans des conditions d'élevage extensif, les vaches reproductrices donnent naissance à un veau par an; les veaux peuvent immédiatement être laissés en plein air. Les animaux sont divisés en troupeaux pendant la période de pâture. Les bœufs, suivant une pratique ancestrale, peuvent rester dehors durant la période hivernale sans aucun effet préjudiciable; la seule condition essentielle étant de fournir au bétail un abri contre le vent et de la paille sèche.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

En plus des dispositions déjà existantes dans la législation, les mentions suivantes doivent figurer sur l'emballage du produit:

la dénomination du produit: «Magyar szürkemarha hús»,

le symbole communautaire IGP (après inscription dans le registre communautaire)

le numéro ENAR d'identification de la viande,

le logo du produit.

Les variations de couleur et de taille du logo:

Plus petite taille utilisable: la hauteur du bouclier sur le modèle est de 15 mm. Le logo peut être agrandi dans les proportions souhaitées, sans limite supérieure. Les inscriptions et l'image apparaissant sur le logo sont toutes de couleur noire. Le fond de l'image est de couleur blanche.

Si la viande est commercialisée sans emballage, les informations susmentionnées doivent apparaître près des comptoirs frigorifiques de façon bien visible et être accessibles par le consommateur.

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

Hongrie

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

L'aire dans laquelle sont élevés les animaux fournissant la «Magyar szürkemarha hús» couvre, dans les 19 départements hongrois, les territoires adaptés à la pratique de l'élevage extensif, à savoir les prairies (1 051 000 ha), les roselières (59 000 ha) et les terres arables marécageuses qui ne sont pas cultivées (30 à 40 000 ha).

L'aire géographique se situe aux confins des climats continental, océanique et méditerranéen; or, l'influence de ces climats peut souvent se révéler extrême (mois hivernaux froids, mois estivaux très chauds). Si ces conditions climatiques ont constitué une bonne base pour le développement des pacages et de l'élevage en pâture, elles ont également requis l'utilisation d'animaux capables de s'adapter à des conditions extrêmes. En conséquence, la Hongrie a toujours compté de vastes territoires adaptés au pacage sur lesquels sont mis en pâturage les bœufs gris hongrois capables de supporter ces conditions climatiques. En conséquence, l'élevage en pâture et le commerce des bœufs de boucherie qui en sont issus ont traditionnellement constitué l'un des secteurs agricoles porteurs de la zone.

L'élevage traditionnel de bovins a joué un rôle essentiel dans l'implantation et le développement de petites agglomérations dans l'aire géographique. Les sources historiques mentionnent des exportations de bovins de façon presque ininterrompue entre le XIVe siècle et le milieu du XIXe siècle. À la suite des attaques répétées des Turcs, les implantations les moins viables des régions dépeuplées ont été démantelées et leurs frontières ont été désertées du fait de la migration des habitants vers des villages dotés de ressources naturelles plus importantes. Ces communautés ont majoritairement délaissé la culture des terres pour se consacrer au développement de l'élevage en pâturage. Celui-ci (bovins d'engraissement principalement), pratiqué sur les terres abandonnées, par des propriétaires ou des locataires, a apporté aux communautés un revenu supplémentaire tel qu'elles ont pu se libérer peu à peu de l'autorité seigneuriale, établir les bases économiques de leur croissance et ouvrir la voie de leur développement urbain. Il n'est pas exagéré de dire que l'élevage de bœufs gris hongrois est devenu le secteur économique porteur dans un pays par ailleurs situé aux confins de l'Europe.

La «Magyar szürkemarha hús» a eu une grande influence sur le développement de la culture populaire et l'émergence de l'art pastoral. En effet, les produits d'abattage fournissaient la matière première des instruments et ustensiles utilisés par les bergers dans leur vie quotidienne. Les cornes des animaux avaient notamment une grande valeur: elles étaient utilisées pour la fabrication de cors de bergers, de salières et de pots de pharmacie richement décorés. Cet art décoratif populaire subsiste encore aujourd'hui dans certains des territoires de l'aire géographique.

À l'heure actuelle, dans l'aire géographique, une part importante des vastes territoires utilisés pour le pacage fait l'objet de mesures de protection environnementale. Les exploitants locaux, tenant compte des préoccupations écologiques, utilisent le pâturage extensif pour entretenir les terres. Cette forme de valorisation est non seulement durable et traditionnelle, mais elle garantit également que la richesse de la flore et de la faune protégées de ces territoires sera préservée et conservée à long terme.

5.2.   Spécificité du produit:

Du fait du mode d'élevage traditionnel, les propriétés biochimiques, physiques et organoleptiques du produit (voir point 3.2) se distinguent nettement de celles des autres viandes de bœuf présentes sur le marché. Les particularités les plus remarquables de ce produit sont la perte minime à l'égouttage, la consistance sèche et fibreuse, la faible teneur en graisse intramusculaire, ainsi que la saveur rappelant le gibier, qui se différencie des saveurs classiques de viande de bœuf.

La composition en acides gras de la «Magyar szürkemarha hús» présente des avantages supplémentaires en termes d'alimentation saine; en effet, il a été démontré scientifiquement que la viande des bœufs d'engraissement de type gris hongrois nourris selon les méthodes extensives contient des acides gras polyinsaturés dans une proportion bien supérieure à celle mesurée dans les troupeaux élevés en mode intensif. En outre, dans ces acides gras polyinsaturés, le rapport entre deux groupes d'acides gras [(n-6)/(n-3)], tout comme le rapport entre l'acide linoléique appartenant au groupe d'acides gras n-6 et l'acide linolénique appartenant au groupe d'acides gras n-3, est de 3 pour 1 pour les bœufs gris de Hongrie nourris selon des méthodes extensives, ce qui représente un meilleur résultat que le rapport de 4 pour 1, considéré comme satisfaisant, atteint par la race Holstein-Frisonne dans des conditions d'élevage intensif. Étant donné que ce rapport est de 9 pour 1 ou de 10 pour 1 pour les troupeaux engraissés selon des méthodes intensives, on peut affirmer que le rapport des acides gras n-6/n-3 présenté par le bœuf gris de Hongrie nourri selon des méthodes extensives est le plus favorable du point de vue de la nutrition humaine.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

L'exportation vers l'Europe de bœufs gris de Hongrie fournissant la «Magyar szürkemarha hús» a joué un rôle significatif au Moyen-âge (environ 100 000 bêtes par an). Cette forte demande était motivée, déjà à l'époque, par les excellentes qualités gustatives du produit et sa saveur si différente des autres viandes de bœuf.

Les bœufs de boucherie étaient conduits en marchant jusqu'aux marchés étrangers lointains sur de larges routes construites dans ce but. C'est ainsi que la «Magyar szürkemarha hús» est parvenue jusqu'aux marchés de viande des villes de Nuremberg, Munich, Augsbourg, Ratisbonne, Ulm, Strasbourg, Hustopeče, Legrad, Bakar ou Venise où elle est devenue un produit fort prisé.

De nombreux documents d'époque sur le sujet, conservés dans les archives des villes allemandes susmentionnées (Augsbourg 1578, Nuremberg 1571), attestent que les bœufs originaires de Hongrie étaient considérés comme les meilleurs pour la boucherie. Selon la réglementation des villes impériales allemandes, le boucher qui abattait ce type de bovins n'avait pas le droit de vendre d'autres viandes afin d'empêcher toute fraude avec des produits d'une autre origine.

L'élevage extensif reposant sur les méthodes traditionnelles susmentionnées implique que les animaux dont est issu le produit parcourent, en paissant, une distance bien plus importante que celle parcourue par les bovins standard (soit 20 à 30 km par jour). Il en résulte une viande caractérisée par une perte minime à l'égouttage, une consistance sèche et fibreuse et une faible teneur en graisse intramusculaire.

De nos jours, la «Magyar szürkemarha hús», produite dans des conditions extensives en milieu naturel et sans produits chimiques, est de plus en plus recherchée sur le marché et représente ainsi la diversité culturelle et naturelle de l'Europe.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/18


Avis à l'attention de M. Doku Khamatovich Umarov, ajouté par le règlement (UE) no 260/2011 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

2011/C 83/12

1.

La position commune 2002/402/PESC (1) invite l'Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida et des Taliban, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

Al-Qaida, les Taliban et Oussama ben Laden;

les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaida, aux Taliban et à Oussama ben Laden; et

les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

Les actes ou activités indiquant qu'une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban englobent:

a)

le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, les Taliban ou Oussama ben Laden, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

b)

le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

c)

le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou

d)

le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

2.

Le 10 mars 2011, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter M. Doku Khamatovich Umarov à la liste en question. Ce dernier peut adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle il a été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tél. +1 212 9632671

Fax +1 212 9631300 / 3778

Courriel: ombudsperson@un.org

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 260/2011 (2), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (3). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002 (4), comporte l'ajout de M. Doku Khamatovich Umarov à la liste des personnes énumérées à l'annexe I dudit règlement («annexe I»).

Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes et aux entités figurant à l'annexe I:

1)

le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux, en possession de ou détenus par les personnes et entités concernées et l'interdiction (pour tout un chacun) de mettre ces fonds et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice [articles 2 et 2 bis  (5)]; et

2)

l'interdiction d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, à l'une ou l'autre des personnes et entités concernées, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

4.

L'article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement (UE) no 260/2011 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

5.

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 260/2011 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.

Les données à caractère personnel des personnes concernées seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 (6) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires (à présent de l'Union) et à la libre circulation de ces données. Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus.

7.

À des fins de bonne administration, l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 70 du 17.3.2011, p. 33.

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(4)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).

(5)  L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.