ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.072.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 72

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
5 mars 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 072/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 63 du 26.2.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 072/02

Affaire C-266/10 P: Pourvoi introduit le 27 mai 2010 par Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2010 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-530/09, Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid)/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

2

2011/C 072/03

Affaire C-544/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 23 novembre 2010 — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz

2

2011/C 072/04

Affaire C-560/10 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-300/07 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

3

2011/C 072/05

Affaire C-561/10 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-387/08 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

3

2011/C 072/06

Affaire C-564/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 2 décembre 2010 — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft

4

2011/C 072/07

Affaire C-572/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (France) le 8 décembre 2010 — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

4

2011/C 072/08

Affaire C-574/10: Recours introduit le 9 décembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

5

2011/C 072/09

Affaire C-575/10: Recours introduit le 9 décembre 2010 — Commission européenne/République de Hongrie

6

2011/C 072/10

Affaire C-577/10: Recours introduit le 10 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

7

2011/C 072/11

Affaire C-578/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 6 décembre 2010 — Staatssecretaris van Financïen/L.A.C. van Putten

7

2011/C 072/12

Affaire C-579/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 8 décembre 2010 — Staatssecretaris van Financïen/P. Mook

8

2011/C 072/13

Affaire C-580/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 9 décembre 2010 — Staatssecretaris van Financïen/G. Frank

8

2011/C 072/14

Affaire C-581/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Köln (Allemagne) le 13 décembre 2010 — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG

8

2011/C 072/15

Affaire C-584/10 P: Pourvoi formé le 13 décembre 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commission européenne

9

2011/C 072/16

Affaire C-593/10 P: Pourvoi formé le 16 décembre 2010 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commission européenne

9

2011/C 072/17

Affaire C-595/10 P: Pourvoi formé le 16 décembre 2010 par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-85/09: Yassin Abdullah Kadi/Commission européenne

10

2011/C 072/18

Affaire C-596/10: Recours introduit le 16 décembre 2010 — Commission européenne/République française

11

2011/C 072/19

Affaire C-599/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd (République slovaque) le 17 décembre 2010 — SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Suisse) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Národná dialnicná spolocnost, a.s., Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie

11

2011/C 072/20

Affaire C-606/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 décembre 2010 — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)/Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

12

2011/C 072/21

Affaire C-610/10: Recours introduit le 22 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

12

2011/C 072/22

Affaire C-614/10: Recours introduit le 22 décembre 2010 — Commission européenne/République d’Autriche

13

2011/C 072/23

Affaire C-615/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 23 décembre 2010 — Insinööritoimisto InsTiimi Oy

14

2011/C 072/24

Affaire C-617/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Haparanda tingsrätt (Suède) le 27 décembre 2010 — Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson

14

2011/C 072/25

Affaire C-619/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (République de Lettonie) le 29 décembre 2010 — Trade Agency Ltd/Seramico Investments Ltd

15

2011/C 072/26

Affaire C-620/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Suède) le 27 décembre 2010 — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

15

2011/C 072/27

Affaire C-621/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 29 décembre 2010 — ADSITS Balkan and Sea Properties/Directeur de la direction recours et gestion de l’exécution — Varna

15

2011/C 072/28

Affaire C-624/10: Recours introduit le 21 décembre 2010 — Commission européenne/République française

16

2011/C 072/29

Affaire C-628/10 P: Pourvoi formé le 29 décembre 2010 par Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc. contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-24/05, Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commission européenne

17

 

Tribunal

2011/C 072/30

Affaire T-370/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 24 janvier 2011 — Rubinetterie Teorema/Commission (Référé — Concurrence — Décision de la Commission infligeant une amende — Garantie bancaire — Demande de sursis à exécution — Préjudice financier — Absence de circonstances exceptionnelles — Défaut d’urgence)

18

2011/C 072/31

Affaire T-567/10: Recours introduit le 16 décembre 2010 — Vivendi/Commission

18

2011/C 072/32

Affaire T-568/10: Recours introduit le 16 décembre 2010 — Vivendi/Commission

19

2011/C 072/33

Affaire T-572/10: Recours introduit le 21 décembre 2010 — Commission/Commune de Millau

19

2011/C 072/34

Affaire T-589/10: Recours introduit le 29 décembre 2010 — Just Music Fernsehbetrieb/OHMI — France Télécom (Jukebox)

20

2011/C 072/35

Affaire T-590/10: Recours introduit le 27 décembre 2010 — Thesing et Bloomberg Finance/Banque centrale européenne

20

2011/C 072/36

Affaire T-595/10: Recours introduit le 17 décembre 2010 — Zenato/OHMI — Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura di Verona (RIPASSA)

21

2011/C 072/37

Affaire T-599/10: Recours introduit le 29 décembre 2010 — Eurocool Logistik GmbH/OHMI — Lenger (EUROCOOL)

22

2011/C 072/38

Affaire T-4/11: Recours introduit le 7 janvier 2011 — Export Development Bank of Iran/Conseil

22

2011/C 072/39

Affaire T-5/11: Recours introduit le 7 janvier 2011 — Export Development Bank of Iran/Conseil

23

2011/C 072/40

Affaire T-6/11 P: Pourvoi formé le 5 janvier 2011 par Commission européenne contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/09, Vicente Carbajosa e.a./Commission

24

2011/C 072/41

Affaire T-8/11: Recours introduit le 7 janvier 2011 — Bank Kargoshaei e. a./Conseil

24

2011/C 072/42

Affaire T-9/11: Recours introduit le 6 janvier 2011 — Air Canada/Commission européenne

25

2011/C 072/43

Affaire T-15/11: Recours introduit le 6 janvier 2011 — Sina Bank/Conseil

26

2011/C 072/44

Affaire T-16/11: Recours introduit le 14 janvier 2011 — Pays-Bas/Commission

27

2011/C 072/45

Affaire T-22/11: Recours introduit le 19 janvier 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

28

2011/C 072/46

Affaire T-26/11: Recours introduit le 18 janvier 2011 — Fraas/OHMI (motif de carreaux de couleurs noir, beige, brun, rouge foncé et gris)

29

2011/C 072/47

Affaire T-27/11: Recours introduit le 21 janvier 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

29

2011/C 072/48

Affaire T-28/11: Recours introduit le 23 janvier 2011 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission

30

2011/C 072/49

Affaire T-31/11: Recours introduit le 20 janvier 2011 — Fraas/OHMI (motif de carreaux de couleurs rose, violet, beige et gris foncé)

32

2011/C 072/50

Affaire T-38/11: Recours introduit le 21 janvier 2011 — Cathay Pacific Airways/Commission

32

2011/C 072/51

Affaire T-389/09: Ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2011 — Labate/Commission

33

2011/C 072/52

Affaire T-198/10: Ordonnance du Tribunal du 12 janvier 2011 — Maximuscle/OHMI — Foreign Supplement Trademark (GAKIC)

33

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 072/53

Affaire F-121/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 20 janvier 2011 — Strack/Commission [Fonction publique — Fonctionnaires — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Compétence du Tribunal — Recevabilité — Acte faisant grief]

34

2011/C 072/54

Affaire F-132/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 20 janvier 2011 — Strack/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Articles 17, 17 bis et 19 du statut — Demande d’autorisation de divulguer des documents — Demande d’autorisation de publier un texte — Demande d’autorisation d’utiliser des constatations devant des autorités judiciaires nationales — Recevabilité)

34

2011/C 072/55

Affaire F-106/10: Recours introduit le 22 octobre 2010 — Gross e.a./Cour de justice

34

2011/C 072/56

Affaire F-113/10: Recours introduit le 2 novembre 2010 — AT/EACEA

35

2011/C 072/57

Affaire F-120/10: Recours introduit le 15 novembre 2010 — AR/Commission

35

2011/C 072/58

Affaire F-127/10: Recours introduit le 15 décembre 2010 — Bömcke/BEI

36

2011/C 072/59

Affaire F-1/11: Recours introduit le 6 janvier 2011 — Soukup/Commission

36

2011/C 072/60

Affaire F-2/11: Recours introduit le 7 janvier 2011 — Descamps/Commission

36

 

Rectificatifs

2011/C 072/61

Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-507/10 (JO C 13 du 15.1.2011, p. 28)

38

2011/C 072/62

Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire C-552/06 P (JO C 55 du 19.2.2011)

39

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/1


2011/C 72/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 63 du 26.2.2011

Historique des publications antérieures

JO C 55 du 19.2.2011

JO C 46 du 12.2.2011

JO C 38 du 5.2.2011

JO C 30 du 29.1.2011

JO C 13 du 15.1.2011

JO C 346 du 18.12.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/2


Pourvoi introduit le 27 mai 2010 par Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2010 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-530/09, Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid)/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-266/10 P)

2011/C 72/02

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) (représentant: N.O. Curelea, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Par ordonnance du 22 octobre 2010, la Cour de justice (septième chambre) a déclaré que le pourvoi était irrecevable.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 23 novembre 2010 — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz

(Affaire C-544/10)

2011/C 72/03

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsches Weintor eG.

Partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz.

Questions préjudicielles

1)

La qualification d’allégation de santé, au sens de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, point 5), ou au sens de l’article 10, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010 (2), exige-t-elle un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique visant à une amélioration durable de l’état corporel ou un effet temporaire, notamment limité à la durée de l’absorption et de la digestion de la denrée alimentaire, est-il également suffisant?

2)

Pour le cas où l’assertion d’un effet bénéfique temporaire pourrait déjà être qualifiée d’allégation de santé:

Suffit-il, pour considérer qu’un tel effet est justifié par l’absence ou la teneur réduite d’une substance au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et du quinzième considérant dudit règlement, que l’allégation se borne à indiquer qu’un effet généralement produit par des denrées alimentaires de ce type, et considéré par un grand nombre de personnes comme négatif, est, en l’espèce, d’une faible intensité?

3)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième question:

Est-il compatible avec l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa du traité sur l’Union européenne, dans la version du 13 décembre 2007, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1 (liberté professionnelle), et l’article 16 (liberté d’entreprise) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la version du 12 décembre 2007 (3) d’interdire sans exception à un producteur ou à un distributeur de vins de faire de la publicité au moyen d’une allégation de santé du type de celle en cause en l’espèce, alors même que cette allégation est exacte?


(1)  JO L 404, p. 9

(2)  JO L 37, p. 16

(3)  JO C 303, p. 1


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/3


Pourvoi formé le 26 novembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-300/07 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

(Affaire C-560/10 P)

2011/C 72/04

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis (représentants: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler l’arrêt du Tribunal;

annuler la décision de la Commission (DG «Entreprises et industrie»), rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres ENTR/05/78, pour le lot no 1 (travaux d’édition et de traduction), concernant la gestion et la maintenance du portail «L’Europe est à vous» (JO 2006/S 143-153057), et attribuant ce marché à un autre soumissionnaire;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin que celui-ci examine les questions restées en suspens dans le cadre des deux lots, ainsi que la demande en indemnité, qui n'a pas encore été examinée par le Tribunal;

condamner la Commission à la totalité des dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure initiale, même dans l'hypothèse du rejet du présent pourvoi, ainsi que les dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi, dans l'hypothèse où il serait accueilli.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit et a interprété de manière erronée l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1), ainsi que l'article 149 des modalités d'exécution, en admettant que, puisque l'offre de la requérante n'avait pas atteint le seuil de 70 %, la Commission avait, à bon droit, omis de lui communiquer les mérites de l'offre du soumissionnaire retenu. De plus, la partie requérante estime que l'arrêt n'est pas suffisamment motivé, en ce que le Tribunal n'a pas examiné de manière approfondie et individuellement le moyen tiré de la violation du principe de transparence et d'égalité de traitement.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/3


Pourvoi formé le 26 novembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-387/08 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

(Affaire C-561/10 P)

2011/C 72/05

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis (représentants: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler l’arrêt du Tribunal;

annuler la décision de l’OPOCE (office des publications de l’Union européenne), rejetant l’offre soumise par la requérante et attribuant ce marché à un autre soumissionnaire;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin que celui-ci examine les questions restées en suspens dans le cadre des deux lots, ainsi que la demande en indemnité, qui n'a pas encore été examinée par le Tribunal;

condamner l’OPOCE à la totalité des dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure initiale, même dans l'hypothèse du rejet du présent pourvoi, ainsi que les dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi, dans l'hypothèse où il serait accueilli.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit et a interprété de manière erronée l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1), ainsi que l'article 149 des modalités d'exécution, en admettant que, puisque l'offre de la requérante n'avait pas atteint le seuil de 70 %, la Commission avait, à bon droit, omis de lui communiquer les mérites de l'offre du soumissionnaire retenu. De plus, la partie requérante estime que l'arrêt n'est pas suffisamment motivé, en ce que le Tribunal n'a pas examiné de manière approfondie et individuellement le moyen tiré de la violation du principe de transparence et d'égalité de traitement.

La requérante soutient également que le Tribunal a violé l'obligation de motivation en ce que, bien qu'il ait reconnu que les commentaires relatifs à de nombreux sous-critères contenus dans la décision attaquée étaient vagues et génériques et ne permettaient pas d’expliquer les notes attribuées à l’offre de la requérante, et que la décision attaquée était entachée d'une motivation insuffisante concernant spécifiquement les sous critères d'attribution, il a conclu que «la motivation relative aux nombreux autres critères et sous-critères d’attribution [était] suffisante». En outre, le Tribunal aurait commis une erreur dans son interprétation de l'obligation de motivation, en considérant que plusieurs des commentaires du comité d'évaluation suffisaient à remplir l’obligation de motivation; enfin, le Tribunal n'a pas examiné de manière approfondie les arguments de la partie requérante en matière de violation du principe de transparence et d'égalité de traitement, pas plus qu'il n'a fourni de motivation individuelle et suffisante à la matière.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 2 décembre 2010 — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft

(Affaire C-564/10)

2011/C 72/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Partie défenderesse: Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft.

Questions préjudicielles

1)

L’article 3 du règlement (1) s’applique-t-il également à la prescription de créances d’intérêts qui sont dues selon le droit national en sus du remboursement de l’avantage obtenu sur la base d’une irrégularité?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)

La comparaison des délais requise selon l’article 3, paragraphe 3, du règlement vise-t-elle uniquement la durée du délai ou doit-elle aussi inclure des dispositions nationales qui reportent le point de départ du délai, sans que d’autres circonstances doivent intervenir, à la fin de l’année civile au cours de laquelle la créance (d’intérêts) est née?

3)

Le délai de prescription, y compris pour des créances d’intérêts, commence-t-il à courir lors de la réalisation de l’irrégularité ou, respectivement, lors de la cessation de l’irrégularité continue ou répétée, même lorsque les créances d’intérêts ne concernent que des périodes postérieures et, dès lors, ne naissent qu’ultérieurement? Dans le cas d’irrégularités continues ou répétées, le point de départ de la prescription est-il aussi reporté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement, s’agissant de créances d’intérêts, jusqu’au moment de la cessation de l’irrégularité?

4)

À quel moment cesse l’effet d’interruption d’un acte de l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, seconde phrase, du règlement, sur la base duquel la créance en cause (en l’espèce la créance d’intérêts) a été constatée?


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


5.3.2011   

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C 72/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (France) le 8 décembre 2010 — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Affaire C-572/10)

2011/C 72/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Clément Amedee

Parties défenderesses: Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

Le dispositif mis en place par les dispositions de l'article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, telles que modifiées par les dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, et par les dispositions de l'article R.13 du même code, telles que modifiées par les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, peut-il être regardé comme opérant une discrimination indirecte, au sens de l'article 157 du traité sur l'Union européenne, pour les parents d'enfants biologiques au regard de la proportion des hommes susceptibles de remplir la condition liée à l'interruption de leur activité pendant une durée continue d'au moins deux mois et ce notamment en raison de l'absence d'un cadre légal leur permettant de souscrire à cette condition dans le cadre d'un congé rémunéré?

2)

En cas de réponse positive à la première question, la discrimination indirecte ainsi mise en place peut-elle être légitimée par les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole no 14 sur la politique sociale?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, les dispositions de la directive no 79/7/CEE (1) font-elles obstacle au maintien des dispositions des articles L.12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite?

4)

En cas de réponse positive à la première question et d'une réponse négative à la deuxième et troisième questions, la remise en cause des dispositions desdits articles doit-elle être limitée à la seule discrimination qu'elles impliquent ou se traduit-elle par l'impossibilité pour les fonctionnaires des deux sexes d'en revendiquer le bénéfice?


(1)  Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).


5.3.2011   

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C 72/5


Recours introduit le 9 décembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-574/10)

2011/C 72/08

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et C. Zadra, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions de la partie requérante

déclarer que la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 9 et 20 en combinaison avec les articles 23 à 55 de la directive 2004/18/CE (1) dans la mesure où la municipalité de Niedernhausen a attribué un marché de services d’architecture en rapport avec la rénovation de l'Autalhalle sans lancer une procédure d’appel d’offres européen;

condamner République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours porte sur les contrats de services à titre onéreux relatifs à des services d’architecture, que la ville de Niedernhausen a, en tant que pouvoir adjudicateur, conclu avec un bureau d’ingénierie. Alors que les services d’architecture en question concernent tous un projet de travaux unique, à savoir la rénovation d’un bâtiment communal (l’Autalhalle) ces derniers ont été attribués de manière séparée, en tant que services de conception pour les différentes parties du bâtiment, au même bureau d’ingénierie, sans procéder à un appel d’offres européen. Les valeurs des contrats ont été par conséquent elles aussi déterminées de manière séparée pour chacun des différents marchés.

Les contrats d’architecte en question sont des contrats à titre onéreux ayant pour objet la prestation de services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 2004/18/CE. Les services d’architecture sont des services prioritaires conformément à l’annexe II A, catégorie 12, de la directive.

La Commission considère que les services de conception en question forment un marché unique, dont aucune raison objective ne justifie la division en plusieurs marchés distincts. Les services en question sont des services partiels entrant dans la rénovation d’un bâtiment unique, rénovation qui a été conçue, approuvée et réalisée comme un projet global. Ils servaient cet objectif unique et étaient étroitement imbriqués, du point de vue géographique, économique et fonctionnel. La valeur du contrat aurait donc dû être déterminée en s’appuyant sur la valeur totale des services d’architecture fournis dans le cadre de la rénovation. En l’espèce, la valeur du marché aurait donc dépassé la valeur seuil prévue à l’article 7, sous b) de la directive 2004/18/CE de sorte que le marché d’architecture aurait dû faire l’objet d’un appel d’offres européen.

Dans le cas de la rénovation structurelle de l’Autalhalle elle-même, il s’agit d’un marché unique de travaux au sens du droit européen des marchés publics. Il en résulte au moins une forte présomption que l’activité de conception correspondante doive également être considérée comme marché unique. Lorsque des services d’architecture dépendent d’un marché de travaux unique comme en l’espèce et que leur contenu est déterminé par l’objet du marché de travaux, il n’existe aucune raison logique de choisir un autre mode de calcul. Les services d’architecture sont alors en quelque sorte accessoires par rapport aux travaux. La Commission ne voit pas pourquoi un chantier de travaux unique devrait exiger une prestation d’architecte qui ne soit pas unique.

La Cour considère la fonction économique et technique unique des différents éléments composant un marché comme un indice de l’existence d’un marché unique. S’il est vrai que le critère de l’approche fonctionnelle précité a été développé pour les marchés de travaux, la Commission est cependant d’avis qu’il s’applique également aux marchés de services. Le critère de l’unité technique et économique des services de conception pour les différentes parties du bâtiment est rempli en l’occurrence, étant donné qu’il s’agit de la rénovation d’un seul et unique bâtiment.

Une division quasi arbitraire du marché contreviendrait également à l’effet utile de la directive. Elle ferait en effet fréquemment passer la valeur du marché sous la barre des valeurs seuils de manière artificielle, et aboutirait à restreindre leur champ d’application. Dans sa jurisprudence constante, la Cour souligne l’importance des directives sur les marchés publics pour la libre circulation des services et pour une concurrence équitable à l’échelle de l’Union. Un «morcellement» arbitraire et techniquement injustifié de marchés uniques de services saperait ces objectifs.

Les motifs budgétaires à l’origine d’une division en plusieurs phases de construction du marché ne peuvent davantage justifier la subdivision artificielle d’une valeur unique de marché. Ce serait contraire au but des directives européennes sur les marchés publics de considérer un projet exécuté en plusieurs étapes pour des raisons purement budgétaires, comme plusieurs marchés autonomes pour cette seule raison et de le soustraire ainsi au champ d’application de la directive. L’article 9, paragraphe 3, de la directive interdit au contraire pareille scission artificielle d’un marché unique.

En résumé, il y a lieu de constater que les marchés en question forment un marché unique, dont la valeur dépassait, au moment de l’attribution du marché, la valeur des seuils fixée par la directive. Le marché aurait donc dû faire l’objet d’un appel d’offres européen et être attribué dans le cadre des procédures prévues par la directive. Tel n’a pas été le cas; la défenderesse a donc violé la directive 2004/18/CE.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).


5.3.2011   

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C 72/6


Recours introduit le 9 décembre 2010 — Commission européenne/République de Hongrie

(Affaire C-575/10)

2011/C 72/09

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Kukovec et Sipos A., en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République de Hongrie

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en omettant d'assurer qu'au cours des procédures de passation de marché, un opérateur économique puisse, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités, la République de Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE (1), ainsi que de l'article 54, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/17/CE (2);

condamner la République de Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE offrent toutes deux la possibilité au soumissionnaire, dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, en vue de démontrer ses compétences ou le fait qu'il satisfait aux critères de sélection, de faire valoir les capacités d'autres entités, et ce quelle que soit la nature juridique des liens existant entre eux.

Selon la Commission, n'est pas conforme aux dispositions des directives précitées la réglementation hongroise qui, en relation avec certains critères de sélection, ne permettent au soumissionnaire d'employer les moyens d'autres entités sans impliquer directement celles-ci dans l'exécution du contrat qu'à condition de disposer d'une influence déterminante sur ces entités. La réglementation nationale attaquée, eu égard à ces entités, qui ne participent pas à l'exécution du contrat en tant que sous-traitant, impose une condition supplémentaire pour que le soumissionnaire puisse faire appel aux capacités desdites entités dans le cadre du déroulement de la procédure d'attribution de marchés publics.

Il découlerait clairement des directive que, sans qu'elles exigent que les entités prestataires des moyens soient directement impliquées dans l'exécution du contrat, elles prévoient que la réglementation nationale doit garantir la possibilité de faire valoir les moyens de ces entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre le soumissionnaire et les autres entités en question. La seule condition est que le soumissionnaire doit être en mesure de prouver à l'entité adjudicatrice que les moyens nécessaires à l'exécution du contrat seront effectivement disponibles.

La réglementation hongroise formant l'objet du recours restreint de ce point de vue les possibilités des soumissionnaires qui n'ont pratiquement d'autre choix que d'impliquer ces entités en tant que sous-traitants dans l'exécution du contrat, à moins d'exercer d'entrée de jeu une influence déterminante sur les entités prestataires des moyens en question.

La réglementation nationale contestée ne peut se justifier par l'intention d'empêcher certaines pratiques visant à contourner les règles relatives aux marché publics, car un tel but ne saurait être invoqué pour justifier qu'une règle contraire à la législation de l'Union relative aux marchés publics restreigne de manière disproportionnée les droits et les obligations procédurales découlant des directives. Les États membres ont naturellement, dans les limites fixées par les directives, la possibilité de définir par quel moyen le soumissionnaire devra prouver que les autres entités mettront effectivement à disposition les moyens assurés, pour autant qu'aucune discrimination liée à la nature juridique du lien avec les entités en question ne soit introduite.

Ne peut être admis le point de vue de la République de Hongrie selon lequel une entité ne participant pas à l'exécution du contrat ne peut justifier de la conformité à des critères minimaux de sélection qui consistent en la mise à disposition effective des moyens au cours de l'exécution du contrat. La Commission souligne à cet égard que l'article 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE prévoit explicitement que le soumissionnaire peut apporter la preuve de la disponibilité des moyens d'autres entités «par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires». Une entité prestataire de moyens peut naturellement justifier de la conformité à un critère minimal portant sur la disponibilité de moyens lors de l'exécution du contrat, alors même qu'elle ne participe pas directement à cette exécution.

La Commission note enfin que la disposition nationale est susceptible d'avoir un effet discriminatoire vis-à-vis des soumissionnaires étrangers. Même si la disposition légale hongroise en cause s'applique à tous les soumissionnaires, elle restreint en pratique plus particulièrement la participation des soumissionnaires étrangers. Ces derniers en effet ne disposent généralement pas, sur le lieu où le contrat doit être exécuté, de tous les moyens nécessaires à l'exécution dudit contrat, et c'est pourquoi ils seraient plus fréquemment contraints que les soumissionnaires hongrois de faire appel à des opérateurs économiques locaux, indépendants d'eux, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

(2)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1).


5.3.2011   

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C 72/7


Recours introduit le 10 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-577/10)

2011/C 72/10

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Traversa et C. Vrignon, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en adoptant les articles 137 no 8, 138 3ème tiret, 153 et 157 no 3, de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 (1), dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2007, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission soutient que la réglementation nationale imposant une obligation de déclaration préalable aux prestataires de services indépendants établis dans d'autres États membres (la déclaration "Limosa"), qui souhaitent prester des services en Belgique à titre temporaire, constitue une entrave à la libre prestation de services.

La Commission relève, en premier lieu, que les dispositions contestées constituent une restriction de caractère discriminatoire dans la mesure où, d'une part, elles imposent des formalités administratives additionnelles non négligeables et dissuasives aux prestataires de services indépendants concernés et, d'autre part, elles instaurent un système de contrôle qui porte sur les seuls prestataires établis dans un autre État membre, sans que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives.

En deuxième lieu, la requérante allègue le fait que cette restriction à la libre prestation de services, même dans l'hypothèse où elle ne serait pas discriminatoire, n'est pas justifiée au regard des objectifs d'intérêt général ni de maintien de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, ni de prévention de la fraude, ni de protection de travailleurs.


(1)  Moniteur belge du 28 décembre 2006, p. 75178.


5.3.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 6 décembre 2010 — Staatssecretaris van Financïen/L.A.C. van Putten

(Affaire C-578/10)

2011/C 72/11

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financïen.

Partie défenderesse: L.A.C. van Putten.

Question préjudicielle

Au vu de l’article 18 CE (devenu l’article 21 TFUE), la situation dans laquelle un État membre soumet la première utilisation d’un véhicule automobile sur le réseau routier de son territoire à une taxe, dans un cas dans lequel ce véhicule est immatriculé dans un autre État membre, ce véhicule est emprunté à un résidant de cet autre État membre et un résidant du premier État membre circule sur le territoire de ce premier État membre avec le véhicule en question, est-elle une situation régie par le droit communautaire?


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 8 décembre 2010 — Staatssecretaris van Financïen/P. Mook

(Affaire C-579/10)

2011/C 72/12

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financïen.

Partie défenderesse: P. Mook.

Questions préjudicielles

Au vu de l’article 18 CE (devenu l’article 21 TFUE), la situation dans laquelle un État membre soumet la première utilisation d’un véhicule automobile sur le réseau routier de son territoire à une taxe, dans un cas dans lequel ce véhicule est immatriculé dans un autre État membre, ce véhicule est emprunté à un résidant de cet autre État membre et un résidant du premier État membre circule à des fins privées entre ce premier État membre et l’autre État membre avec le véhicule en question, est-elle une situation régie par le droit communautaire?


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 9 décembre 2010 — Staatssecretaris van Financïen/G. Frank

(Affaire C-580/10)

2011/C 72/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financïen.

Partie défenderesse: G. Frank.

Question préjudicielle

Au vu de l’article 18 CE (devenu l’article 21 TFUE), la situation dans laquelle un État membre soumet la première utilisation d’un véhicule automobile sur le réseau routier de son territoire à une taxe, dans un cas dans lequel ce véhicule est immatriculé dans un autre État membre, ce véhicule est emprunté à un résidant de cet autre État membre et un résidant du premier État membre qui a la nationalité de l’autre État membre circule à des fins privées sur le territoire de ce premier État membre avec le véhicule en question, est-elle une situation régie par le droit communautaire?


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Köln (Allemagne) le 13 décembre 2010 — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG

(Affaire C-581/10)

2011/C 72/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Köln (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson.

Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG.

Questions préjudicielles

1)

Le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (1) constitue-t-il un droit à des dommages à un titre autre que la réparation au sens de l’article 29, seconde phrase, de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après la «convention de Montréal»)?

2)

Comment le droit à indemnisation fondé sur l’article 7 auquel peuvent prétendre, en application de l’arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a. (C-402/07 et C-432/07, Rec. p. I-10923), les passagers qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, se situe-t-il par rapport au droit à indemnisation du dommage causé par un retard, prévu à l’article 19 de la convention de Montréal, compte tenu de l’exclusion, en vertu de l’article 29, seconde phrase, de cette même convention, des dommages à un titre autre que la réparation?

3)

Comment le critère d’interprétation sur lequel repose l’arrêt Sturgeon e.a., précité, qui autorise une extension du droit à indemnisation de l’article 7 aux cas de retard, est-il conciliable avec le critère d’interprétation que la Cour applique à ce même règlement dans son arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403)?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) — Déclaration de la Commission; JO L 46, p. 1.


5.3.2011   

FR

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C 72/9


Pourvoi formé le 13 décembre 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commission européenne

(Affaire C-584/10 P)

2011/C 72/15

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, S. Boelaert, E. Paasivirta et M. Konstantinidis, agents)

Autres parties à la procédure: Yassin Abdullah Kadi, Conseil de l'Union européenne, République française, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler totalement l’arrêt attaqué;

rejeter comme non fondée la demande de Yassin Abdullah Kadi ayant pour objet l’annulation du règlement no 1190/2008 de la Commission (1) pour autant qu’il le concerne;

condamner Yassin Abdullah Kadi aux dépens exposés par la Commission au cours du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que les constatations du Tribunal sont entachées d’erreurs de droit, car elles sont fondées sur un niveau de contrôle juridictionnel juridiquement erroné. Les moyens avancés par la Commission sont les suivants:

1)   Moyens relatifs aux constatations du Tribunal concernant le niveau de contrôle juridictionnel applicable: la Commission fait valoir que le niveau de contrôle juridictionnel retenu par le Tribunal est juridiquement erroné parce que la Cour de justice n’a pas déterminé le niveau de contrôle juridictionnel précis applicable à cette affaire et parce que le niveau de contrôle juridictionnel particulier retenu par le Tribunal ne saurait être exigé de l’Union européenne.

2)   Moyens relatifs aux constatations du Tribunal concernant la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que la violation du principe de proportionnalité: la Commission soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré que les procédures mises en œuvre par la Commission ne satisfaisaient pas aux exigences applicables en matière de droits fondamentaux pour ce type de régime de mesures restrictives, que c’est à tort que le Tribunal a rejeté l’argument de la Commission concernant la procédure nationale engagée par M. Kadi aux États-Unis, et que c’est à tort que le Tribunal a rejeté les arguments de la Commission concernant les procédures de révision administrative et de réexamen établies en application des résolutions 1822(2008) et 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies – y compris la procédure du point focal et le bureau du médiateur.


(1)  JO L 322, p. 25.


5.3.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/9


Pourvoi formé le 16 décembre 2010 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commission européenne

(Affaire C-593/10 P)

2011/C 72/16

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop, E. Finnegan et R. Szostak, agents)

Autres parties à la procédure: Yassin Abdullah Kadi, Commission européenne, République française, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-85/09;

rejeter comme non fondée la demande du défendeur ayant pour objet l’annulation du règlement 1190/2008 de la Commission (1) pour autant qu’il le concerne;

condamner le défendeur aux dépens exposés au cours des procédures devant le Tribunal et la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le Conseil vise à contester plusieurs appréciations du Tribunal. Le Conseil fait valoir que:

le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le règlement attaqué ne bénéficiait pas d’une immunité juridictionnelle;

À titre subsidiaire, le Conseil fait valoir que:

le Tribunal a interprété et appliqué la jurisprudence de la Cour de justice de façon erronée en estimant que le contrôle à effectuer devrait être «complet et rigoureux» et en exigeant la transmission des preuves fondant la décision à la personne ou à l’entité désignée ainsi qu’aux juridictions de l’Union, afin d’assurer que les droits de la défense de cette personne ou entité sont respectés; et que

le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas dûment compte de la création du bureau du médiateur par la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.


(1)  JO L 322, p. 25.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/10


Pourvoi formé le 16 décembre 2010 par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-85/09: Yassin Abdullah Kadi/Commission européenne

(Affaire C-595/10 P)

2011/C 72/17

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson, agent, D. Beard et M. Wood, barristers)

Autres parties à la procédure: Yassin Abdullah Kadi, Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, République française

Conclusions de la partie requérante

annuler, dans son intégralité, la décision du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-85/09;

rejeter la demande de M. Yassin Abdullah Kadi tendant à l’annulation du règlement no 881/2002 (1), pour autant qu’il le concerne;

condamner M. Yassin Abdullah Kadi à supporter les dépens exposés par le Royaume-Uni lors de la procédure devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

Selon la partie requérante, la conclusion du Tribunal de l’Union européenne, selon laquelle il est approprié d’assurer un contrôle complet de la légalité des mesures adoptées par l’Union européenne pour mettre fidèlement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, est contraire à la lettre des traités de l’UE et à la jurisprudence de ses juridictions. Elle est en contradiction directe avec l’histoire et la finalité de l’UE et, notamment, le développement de sa compétence en matière de politique étrangère et de sécurité commune.

La charte des Nations unies impose le respect de ses obligations par ses États membres. Ces obligations prévalent sur celles qui pourraient découler de tout autre accord international. Ces obligations comprennent celles qui sont imposées par les résolutions du Conseil de sécurité en vue de lutter contre le terrorisme international.

S’agissant notamment des articles 3, paragraphe 5, et 21 du traité UE et de l’article 351 TFUE, l’obligation imposant aux États membres de l’UE de se conformer aux décisions du Conseil de sécurité l’emporte sur toute autre obligation susceptible de naître en vertu des traités UE.

L’Union européenne doit s’estimer liée par les termes de la charte des Nations unies et par les décisions du Conseil de sécurité prises en vertu de celle-ci.

Le fait que les juridictions de l’Union assurent un contrôle complet de la légalité des mesures de l’UE tendant à la mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité des Nations unies va à l’encontre de l’effet contraignant de ces dernières.

Dans la mesure où un contrôle des mesures de l’UE mettant fidèlement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité est susceptible d’être approprié, les juridictions de l’Union doivent dûment tenir compte de la nature et de la finalité de la charte des Nations unies, ainsi que du rôle du Conseil de sécurité en tant qu’organe principalement chargé de la paix et de la sécurité internationales. En raison de la nature du Conseil de sécurité et du rôle primordial qu’il remplit, étant donné la création et le fonctionnement du Bureau du médiateur, et compte tenu du résumé des motifs fournis à la Commission et à M. Yassin Abdullah Kadi, il n’y a pas lieu d’annuler le règlement no 881/2002, pour autant qu’il concerne ce dernier.


(1)  JO L 139, page 9.


5.3.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/11


Recours introduit le 16 décembre 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-596/10)

2011/C 72/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en appliquant un taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés et notamment aux chevaux, lorsqu'ils ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 et de l'annexe III de la directive TVA (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève deux griefs à l'appui de son recours tirés du non respect de la directive TVA par la législation nationale qui soumet, d'une part, à un taux réduit de 5,5 % des opérations qui ne relèvent pas des exceptions visées à l'annexe III de cette directive et, d'autre part, à un taux réduit de 2,10 % certaines opérations.

Par son premier grief, la requérante relève que, outre le fait d'appliquer un taux de TVA réduit de 5,5% aux opérations concernant les équidés vivants sans opérer de distinction en fonction de leur utilisation, la réglementation française prévoit encore d'autres dispositions non-conformes à la directive TVA et, notamment, aux points 1) et 11) de l'annexe III de cette directive.

Par son second grief, la Commission dénonce la pratique administrative de la partie défenderesse consistant à appliquer un taux de 2,10 % aux ventes à des personnes non assujetties à la TVA, d'animaux vivants non destinés à l'usage de boucherie et de charcuterie, et en particulier aux chevaux de course, de compétition, d'agrément et de manège.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


5.3.2011   

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C 72/11


Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd (République slovaque) le 17 décembre 2010 — SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Suisse) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Národná dialnicná spolocnost, a.s., Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie

(Affaire C-599/10)

2011/C 72/19

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd (République slovaque).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Suisse) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Národná dialnicná spolocnost, a.s., Stalexport Autostrady SA.

Partie défenderesse: Úrad pre verejné obstarávanie.

Questions préjudicielles

1)

Doit-on interpréter la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), dans sa version applicable à l’époque des faits, en ce sens que les dispositions combinées de l’article 51 et 2 de ladite directive, compte tenu du principe de non discrimination et de transparence de la passation des marchés publics, obligent l’adjudicateur à demander une clarification de l’offre, en respectant les droits procéduraux subjectifs du particulier à être invité à compléter ou expliquer les certificats et documents présentés en application des articles 45 et 50 de la directive précitée au cas où le caractère difficilement compréhensible et peu clair de l’offre d’un participant peut entraîner l’exclusion de ce dernier du marché?

2)

Doit-on interpréter la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans sa version applicable à l’époque des faits, en ce sens que, les dispositions combinées des articles 51 et 2 de ladite directive, compte tenu du principe de non discrimination et de transparence de la passation des marchés publics, n’obligent pas l’adjudicateur à demander une clarification de l’offre si ce dernier a la preuve que les conditions relatives à l’objet du marché ne sont pas remplies?

3)

Une disposition de droit interne prévoyant que la commission établie aux fins d’évaluer les offres peut uniquement demander par écrit aux participants de clarifier l’offre est-elle compatible avec les articles 51 et 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans sa version applicable à l’époque des faits?

4)

La position du pouvoir adjudicateur consistant à affirmer qu'il ne lui incombe pas de demander au soumissionnaire d’expliquer un prix anormalement bas est-elle conforme à l’article 55 de la directive 2004/18/CE dans la mesure où, sur la base de la formulation de la question adressée par l’adjudicateur aux requérantes en rapport avec le prix anormalement bas, les premières et deuxièmes requérantes ont eu la possibilité d’expliquer à suffisance la composition de l’offre présentée?


(1)  JO L 134, du 30 avril 2004, p. 114.


5.3.2011   

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C 72/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 décembre 2010 — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)/Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

(Affaire C-606/10)

2011/C 72/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)

Partie défenderesse: Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

Questions préjudicielles

1)

L'article 13 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1) s'applique-t-il au retour d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire d'un État membre qui a délivré à ce dernier un titre temporaire de séjour lorsque le retour sur son territoire ne nécessite ni entrée, ni transit, ni séjour sur le territoire des autres États membres?

2)

Dans quelles conditions un État membre peut-il délivrer à des ressortissants de pays tiers un «visa de retour» au sens de l'article 5, paragraphe 4, sous a), du même règlement? En particulier, un tel visa peut-il limiter l'entrée aux seuls points du territoire national?

3)

Dans la mesure où le règlement du 15 mars 2006 exclurait toute possibilité d'entrée sur le territoire des États membres aux ressortissants de pays tiers qui ne sont titulaires que d'un titre temporaire de séjour délivré au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile, contrairement à ce que permettaient les stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le règlement, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposaient-ils que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté leur territoire alors qu'ils n'étaient titulaires que d'un titre temporaire de séjour délivré au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile et souhaitant y revenir après l'entrée en vigueur du règlement du 15 mars 2006?


(1)  JO L 105, p. 1.


5.3.2011   

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C 72/12


Recours introduit le 22 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-610/10)

2011/C 72/21

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater qu’en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt rendu par la Cour le 2 juillet 2002 dans l’affaire Commission/Espagne (C-499/99, Rec. p. I-603, ci-après l’«arrêt de 2002») relatif au manquement aux obligations incombant au Royaume d’Espagne en vertu de la décision 91/1/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, concernant les aides accordées en Espagne par le gouvernement central et plusieurs gouvernements autonomes à MAGEFESA, producteur d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable et de petits appareils électriques (JO L 5, p. 18, ci-après la «décision 91/1»), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision;

condamner le Royaume d'Espagne à verser à la Commission une astreinte s’élevant à 131 136 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt de 2002, à compter du prononcé de l’arrêt dans cette affaire jusqu’au jour de l’exécution de l’arrêt de 2002;

condamner le Royaume d'Espagne à verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier de 14 343 euros par le nombre de jours de persistance de l’infraction à compter du jour du prononcé de l’arrêt de 2002 jusqu’à ce que:

le Royaume d’Espagne récupère les aides déclarées illégales par la décision 91/1, si la Cour constate que la récupération a effectivement eu lieu avant le prononcé de l’arrêt dans cette affaire;

un arrêt soit rendu dans cette affaire dans l’hypothèse où l’arrêt de 2002 n’aurait pas été pleinement exécuté avant cette date.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les mesures adoptées par le Royaume d’Espagne n’ont pas entraîné l’exécution immédiate de l’arrêt de 2002 ni de la décision 91/1, ni la récupération totale et immédiate de l’aide illégale et incompatible.

En vertu d’une jurisprudence constante, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État contre un recours en manquement est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision.

En l’espèce, au cours de la très longue phase de correspondance entre les services de la Commission et les autorités espagnoles concernant les mesures adoptées pour mettre en œuvre la décision 91/1, les autorités espagnoles n’ont pas invoqué d’impossibilité absolue d’exécuter cette décision et se sont contentées d’évoquer de vagues difficultés internes.


5.3.2011   

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C 72/13


Recours introduit le 22 décembre 2010 — Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-614/10)

2011/C 72/22

Langue de procédure:l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et B.-R. Killmann, agents)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions de la partie requérante

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la République d’Autriche a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 95/46/CE, au motif que la situation juridique existant en Autriche concernant la commission de protection des données mise en place à titre d’autorité de contrôle en matière de protection des données ne remplit pas le critère de totale indépendance;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que, en Autriche, l’indépendance de la commission de protection des données à titre d’autorité de contrôle chargée de la surveillance des dispositions en matière de protection des données n’est pas garantie.

La Commission fait valoir que la commission de protection des données est étroitement liée à la chancellerie fédérale sur le plan de l’organisation. Elle indique que cette dernière exerce un contrôle hiérarchique sur les collaborateurs de la commission de protection des données et qu’elle est également responsable de l’équipement matériel de ceux-ci. À cela, la Commission ajoute que la direction de la commission de protection des données est soumise à un fonctionnaire de la chancellerie fédérale, qui, dans le cadre de cette activité, est également soumis aux instructions de son employeur et relève de son contrôle hiérarchique. Cette situation aboutit à des conflits manifestes de loyauté et d’intérêts.

La Commission soulève par ailleurs que le chancelier fédéral qui, comme d’autres autorités publiques, relève du contrôle de la commission de protection des données a, à l’égard de cette dernière, un droit général de contrôle et d’information. La Commission en déduit que cela permet au chancelier fédéral de s’informer à tout moment et sans raison concrète sur tout ce qui concerne la gestion des affaires de la commission de protection des données. Par conséquent, la Commission conclut à l’existence d’un risque d’exploitation de ce droit à des fins d’influence politique.


5.3.2011   

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C 72/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 23 décembre 2010 — Insinööritoimisto InsTiimi Oy

(Affaire C-615/10)

2011/C 72/23

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Insinööritoimisto InsTiimi Oy.

Autre partie intéressée: Puolustusvoimat.

Questions préjudicielles

L’article 10 de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, s’applique-t-il, compte tenu de l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la liste des armes, munitions et matériel de guerre adoptée par une décision du Conseil du 15 avril 1958, à un marché qui relève, par ailleurs, du champ d’application de la directive, dès lors que, selon le pouvoir adjudicateur, le matériel qui fait l’objet de ce marché est destiné à des fins spécifiquement militaires mais qu’il existe aussi des applications techniques essentiellement similaires sur le marché civil?


(1)  JO L 134, p. 114.


5.3.2011   

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C 72/14


Demande de décision préjudicielle présentée par Haparanda tingsrätt (Suède) le 27 décembre 2010 — Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson

(Affaire C-617/10)

2011/C 72/24

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Haparanda tingsrätt (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Åklagaren.

Partie défenderesse: Hans Åkerberg Fransson.

Questions préjudicielles

1)

En droit suédois, le juge national ne peut écarter l’application de dispositions de droit national susceptibles d’être contraires au principe de l’interdiction de la double peine inscrit à l’article 4 du protocole no 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la «convention»), et donc également susceptibles d’être contraires à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), que si sa décision peut être étayée par un indice clair dans la convention où la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le fait que le droit national impose une telle condition pour écarter l’application de dispositions de droit national est-il compatible avec le droit de l’Union, plus spécialement ses principes généraux, notamment de sa primauté et de son effet direct?

2)

Des poursuites pénales pour fraude fiscale tombent-elles sous le coup du principe de l’interdiction de la double peine de l’article 4 du protocole no 7 à la convention et de l’article 50 de la charte si le prévenu a déjà fait l’objet d’une sanction financière (sanction fiscale) dans le cadre d’une procédure administrative antérieure pour les mêmes faits de fausses déclarations?

3)

Le fait que ces sanctions doivent être coordonnées, de sorte que le juge de droit commun peut réduire la sanction pénale au motif que le prévenu a également fait l’objet d’une sanction fiscale pour les mêmes faits de fausses déclarations, a—il une incidence sur la réponse à la deuxième question?

4)

Dans certaines circonstances, nonobstant l’interdiction de la double peine rappelée dans la deuxième question, il peut être admis de décider de nouvelles sanctions soient imposées à la suite d’une procédure distincte pour des faits déjà sanctionnés. Dans l’hypothèse où la réponse à la deuxième question serait affirmative, les conditions de l’interdiction de la double peine par imposition de plusieurs sanctions dans le cadre de procédures distinctes sont-elles réunies si, dans le cadre de la dernière procédure, il est procédé à un nouvel examen indépendant des faits?

5)

Le régime suédois, suivant lequel l’imposition de sanctions fiscales et l’examen de la responsabilité pénale pour les mêmes faits de fraude fiscale relèvent de procédures distinctes, se justifie par différents motifs d’intérêt général, plus amplement décrits ci-dessous. Dans l’hypothèse où la réponse à la deuxième question serait affirmative, un régime tel que le régime suédois est-il compatible avec l’interdiction de la double peine, s’il s’avère possible d’instituer un régime qui ne serait pas contraire à cette interdiction sans pour autant devoir renoncer ni à l’imposition de sanction fiscales, ni à la sanction pénale pour fraude fiscale, en transférant, dans des affaires de fraude fiscale, la compétence exercée en matière de sanctions fiscales par la Skatteverket et, le cas échéant, par le juge administratif, au juge de droit commun?


5.3.2011   

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C 72/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (République de Lettonie) le 29 décembre 2010 — Trade Agency Ltd/Seramico Investments Ltd

(Affaire C-619/10)

2011/C 72/25

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Trade Agency Ltd.

Partie défenderesse: Seramico Investments Ltd.

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’une décision d’une juridiction étrangère est accompagnée du certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 (1) mais que, malgré cela, le défendeur a soulevé une contestation en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’introduction de l’action en justice dans l’État membre d’origine de la décision, la juridiction de l’État membre d’exécution, dans le cadre de l’examen du motif de non-reconnaissance de la décision prévu à l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, est-elle compétente pour vérifier elle-même la concordance entre les informations figurant dans le certificat et les preuves? Une compétence aussi large [Or. 11] de la juridiction de l’État membre d’exécution est-elle conforme au principe de la confiance réciproque dans la justice énoncé aux seizième et dix-septième considérants du règlement no 44/2001?

2)

Une décision judiciaire par défaut tranchant un litige sur le fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet, ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé du recours, est-elle conforme à l’article 47 de la charte et n’enfreint-elle pas le droit du défendeur, protégé par ledit article, à ce que sa cause soit entendue équitablement?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


5.3.2011   

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C 72/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Suède) le 27 décembre 2010 — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

(Affaire C-620/10)

2011/C 72/26

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Migrationsverket.

Parties défenderesses: Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati.

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu, notamment, de ce que prévoit son article 5, paragraphe 1, et/ou de l’absence de dispositions concernant la cessation de la responsabilité pour examiner une demande d’asile autres que ses articles 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et 16, paragraphes 3 et 4, le règlement no 343/2003 doit-il être interprété en ce sens que le retrait d’une demande d’asile affecte la possibilité de son application?

2)

Le stade du traitement de la demande d’asile auquel intervient le retrait de cette demande affecte-t-il la réponse à la première question?


5.3.2011   

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C 72/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 29 décembre 2010 — ADSITS «Balkan and Sea Properties»/Directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» — Varna

(Affaire C-621/10)

2011/C 72/27

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna (Bulgarie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ADSITS «Balkan and Sea Properties»

Partie défenderesse: Directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» — Varna

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112 en ce sens que, lors d’une livraison entre personnes liées, lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur vénale, la base imposable est la valeur vénale de la transaction seulement lorsque le fournisseur n’a pas le droit de déduire en totalité la TVA payée sur l’achat/la vente des marchandises faisant l’objet de la livraison?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce sens que, lorsque le fournisseur a exercé le droit de déduire en totalité la TVA payée pour les marchandises et services qui font l’objet d’une livraison ultérieure entre des personnes liées à un prix supérieur à la vénale et que ce droit à déduction n’est pas corrigé en vertu des articles 173 à 177 de la directive, alors, l’État membre ne peut pas prendre de mesures prévoyant que la base imposable est uniquement la valeur vénale?

3)

L’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, énumère-t-il de manière limitative les cas de figure dans lesquels sont réunies les conditions permettant à l’État membre de prendre des mesures selon lesquelles la base imposable est la valeur vénale de la transaction?

4)

Une disposition de droit national comme celle de l’article 27, paragraphe 3, point 1, du ZDDS est-elle admissible dans d’autres circonstances que celles énumérées à l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée?

5)

Dans un cas comme l’espèce, la disposition de l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a-t-elle un effet direct et la juridiction nationale peut-elle l’appliquer directement?


5.3.2011   

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C 72/16


Recours introduit le 21 décembre 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-624/10)

2011/C 72/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en prévoyant par le titre IV de l'instruction administrative no 105 du 23 juin 2006 (3 A-9-06) une tolérance administrative dérogeant à un régime d'auto-liquidation de la TVA et impliquant, entre autres, la désignation d'un répondant fiscal par le vendeur ou le prestataire établi hors de France, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive TVA et, en particulier, de ses articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait valoir que la réglementation française dérogeant à un régime d'auto-liquidation de la TVA est, à plusieurs titres, contraire au droit de l'Union européenne.

En premier lieu, les assujettis qui souhaitent bénéficier du dispositif introduit par le titre IV de l'instruction administrative 3 A-9-06 sont obligés de désigner un représentant fiscal, ce qui n'est pas conforme à l'article 204 de la directive TVA. Cet article permet aux États membres d'imposer une telle obligation uniquement dans le cas où il n'existe, avec le pays de l'établissement de l'assujetti, aucun instrument organisant une assistance mutuelle en matière d'impôts indirects semblable à celle prévue à l'intérieur de l'Union.

En deuxième lieu, la tolérance administrative est également subordonnée à l'obligation pour le vendeur de s'identifier à la TVA en France, ce qui n'est pas conforme à l'article 214, paragraphe 1, de la directive TVA. Il ressort de cette disposition que l'obligation d'identification à la TVA ne concerne pas les assujettis qui effectuent sur le territoire d'un État membre dans lequel ils ne sont pas établis des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à un régime d'auto-liquidation par le client, notamment en application de l'article 194 de la directive TVA.

En troisième et dernier lieu, le dispositif prévoit d'imputer la TVA déductible du vendeur ou du prestataire sur la TVA collectée par un ou plusieurs de ses clients. Ceci n'est pas conforme aux dispositions des articles 168 et 171 de la directive TVA, en vertu desquels la compensation entre TVA déductible et TVA collectée doit s'opérer au niveau de chaque assujetti. Un tel dispositif dérogatoire ne peut pas davantage être fondé sur l'article 11 de la même directive.


5.3.2011   

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C 72/17


Pourvoi formé le 29 décembre 2010 par Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc. contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-24/05, Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commission européenne

(Affaire C-628/10 P)

2011/C 72/29

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc. (représentants: M. Odriozola Alén, avocat, Mme A. João Vide, avocate).

Autre partie à la procédure: Commission européenne.

Conclusions des parties requérantes

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2010 dans l’affaire T-24/05 dans la mesure où il rejette les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 (1), du défaut de motivation et de la violation du principe d’égalité de traitement pour avoir jugé qu’Alliance One International, Inc., anciennement Standard Commercial Corp. et Standard Commercial Tobacco Co. étaient solidairement responsables;

annuler la décision de la Commission du 20 octobre 2004 dans l’affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne dans la mesure où elle concerne les requérantes, et réduire l’amende infligée aux requérantes en conséquence; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, les requérantes prétendent que la Commission et le Tribunal ont violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 en tenant SCC et SCTC pour responsables de l’infraction commise par WWTE. En particulier, les requérantes font valoir que le contrôle conjoint ne suffit pas à démontrer qu’elles étaient en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de WWTE au cours de la période antérieure à mai 1998. En toute hypothèse, même s’il était possible d’établir une responsabilité de cette manière, les deux sociétés mères exerçant le contrôle conjoint auraient dû êtres prises en compte pour identifier une unité économique unique. À titre subsidiaire, les requérantes soutiennent qu’en omettant de fournir une motivation suffisante justifiant que leur responsabilité soit retenue, la Commission, puis le Tribunal, ont violé l’article 296 TFUE. En outre, concernant la période postérieure à mai 1998, l’arrêt du Tribunal prive les requérantes des droits que leur confèrent les principes généraux du droit de l’UE, ainsi que des droits figurant dans la CEDH et dans la Charte des droits fondamentaux, qui font désormais partie du traité de Lisbonne et qui ont donc la même valeur juridique que le droit primaire.

En second lieu, les requérantes relèvent que le Tribunal a violé l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, les droits de la défense des requérantes et l’article 296 TFUE en autorisant la Commission à introduire un nouvel argument et à modifier ses écritures dans une réponse à une question écrite. Les requérantes ajoutent que le Tribunal ne peut pas clarifier dans l’arrêt (et donc a posteriori) le raisonnement adopté par la Commission dans la décision.

Enfin, les requérantes font valoir qu’en traitant d’autres entreprises plus favorablement, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux. D’une part, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en définissant la méthode destinée à établir les responsabilités, en adoptant notamment une méthode fondée sur une double base qui a servi à opérer des discriminations entre les sociétés selon la solidité de leur argumentation dans le cadre du recours, sans toutefois fixer de normes par ailleurs. D’autre part, les requérantes relèvent que le Tribunal a appliqué la méthode d’imputation des responsabilités de manière discriminatoire, soit en omettant d’appliquer le critère tiré d’une double base à Universal Corporation et Universal Leaf, soit en omettant d’appliquer à SCC et SCTC la méthode appliquée à Universal Corporation et Universal Leaf.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).


Tribunal

5.3.2011   

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C 72/18


Ordonnance du président du Tribunal du 24 janvier 2011 — Rubinetterie Teorema/Commission

(Affaire T-370/10 R)

(Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence)

2011/C 72/30

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Rubinetterie Teorema SpA (Flero, Italie) (représentants: R. Cavani, M. di Muro et P. Preda, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Antoniadis, F. Castillo de la Torre et L. Malferrari, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2010) 3 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/18


Recours introduit le 16 décembre 2010 — Vivendi/Commission

(Affaire T-567/10)

2011/C 72/31

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vivendi (Paris, France) (représentants: O. Fréget, J.-Y. Ollier et M. Struys, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

de déclarer le présent recours recevable;

d’annuler la décision de la Commission du 1er octobre 2010 par laquelle celle-ci a rejeté la plainte déposée par Vivendi le 2 mars 2009 (enregistrée sous le numéro 2009/4269) pour violation par la République française de la directive 2002/77/CE du 16 décembre 2002 relative à la concurrence sur les marchés de réseaux et de services de communications électroniques, et en conséquence de l’article 106 TFUE, par l’octroi d’un avantage réglementaire en matière de fixation du niveau de l’abonnement téléphonique;

de condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quant au fond trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration, la Commission s’étant limitée à un examen sommaire de la plainte qui lui a été soumise par la requérante.

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit quant à l’appréciation de la notion de droits spéciaux et exclusifs au regard de la directive 2002/77/CE (1) et de l’article 106, paragraphe 3, TFUE.

La requérante fait valoir que la Commission ne saurait s’abstenir de sanctionner le fait que la République française aurait octroyé un avantage réglementaire à France Télécom en fixant le tarif de l’abonnement téléphonique de service universel à un niveau excluant toute offre de service concurrente à celle de France Télécom en faisant référence au fait qu’aucun opérateur privé a présenté une demande de faire disparaître l’avantage réglementaire.

La requérante fait subsidiairement valoir que de telles demandes auraient été formulées.

3)

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’étendue des obligations du régulateur national découlant des directives en matière de communications électroniques, le comportement de l’État membre ne pouvant être excusé par l’incomplétude ou l’imprécision du cadre règlementaire.


(1)  Directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21).


5.3.2011   

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C 72/19


Recours introduit le 16 décembre 2010 — Vivendi/Commission

(Affaire T-568/10)

2011/C 72/32

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vivendi (Paris, France) (représentants: O. Fréget, J.-Y. Ollier et M. Struys, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

de déclarer le présent recours recevable;

d’annuler la décision de la Commission du 1er octobre 2010 par laquelle celle-ci a rejeté la plainte déposée par Vivendi le 2 mars 2009 (enregistrée sous le numéro 2009/4267), pour violation par République française de la directive 2002/77/CE du 16 décembre 2002 relative à la concurrence sur les marchés de réseaux et de services de communications électroniques, et en conséquence de l’article 106, paragraphe 1, du TFUE, par l’octroi d’un avantage réglementaire tenant au refus de l’ARCEP d’utiliser ses pouvoirs pour obliger l’opérateur historique à rétrocéder aux opérateurs demandant un accès à la boucle locale les sommes prélevées au-delà des coûts effectifs de la prestation soumise à orientation vers les coûts;

de condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quant au fond quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur de droit concernant la définition d’un «droit spécial» au sens de la directive 2002/77/CE (1).

2)

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance par la Commission de son devoir de surveillance au titre de l’article 106, paragraphe 3, TFUE.

3)

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit, dans la mesure où la Commission aurait considéré à tort que l’obligation d’orienter certains tarifs vers les coûts ne relèverait pas d’une directive de l’Union européenne, mais serait de la responsabilité du régulateur national.

4)

Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit, la Commission ayant considéré que les droits des opérateurs privés ne seraient pas lésés, ceux-ci pouvant saisir les juridictions commerciales nationales afin d’obtenir remboursement des sommes prélevées de manière excessive par France Télécom, alors que la complexité d’une telle affaire rendrait impossible le plein exercice du droit au remboursement devant ces juridictions.


(1)  Directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21).


5.3.2011   

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C 72/19


Recours introduit le 21 décembre 2010 — Commission/Commune de Millau

(Affaire T-572/10)

2011/C 72/33

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Petrova, agent, et E. Bouttier, avocat)

Partie défenderesse: Commune de Millau (Millau, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire et juger que la Commune de Millau est tenue solidairement des engagements et dettes de la Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) à l’égard de la Commission européenne;

condamner la Commune de Millau à payer solidairement avec la SEMEA à la partie requérante un montant de 41 012 euros en principal, assorti des intérêts échus depuis le 10 mars 1992 ou, à titre subsidiaire, à compter du 27 avril 1993;

ordonner la capitalisation des intérêts;

condamner la Commune de Millau solidairement avec la SEMEA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive de la part de la SEMEA;

condamner la Commune de Millau solidairement avec la SEMEA aux dépens dans la présente affaire;

ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire T-168/10, Commission/SEMEA.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la requérante sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-168/10, Commission/SEMEA (1), la Commission faisant en outre valoir que la Commune de Millau serait solidairement responsable pour le remboursement de la dette de la SEMEA, dans la mesure où la Commune de Millau aurait repris l’actif et le passif de la SEMEA, y compris le contrat conclu entre la SEMEA et la Commission formant la base du litige.


(1)  JO 2010, C 161, p. 48.


5.3.2011   

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C 72/20


Recours introduit le 29 décembre 2010 — Just Music Fernsehbetrieb/OHMI — France Télécom (Jukebox)

(Affaire T-589/10)

2011/C 72/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Just Music Fernsehbetrieb (Landshut, Allemagne) (représentant: T. Kraus, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: France Télécom SA (Paris, France)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 octobre 2010 dans l’affaire R 1408/2009-1

ordonner à la partie défenderesse de réformer la décision d’opposition du 30 septembre 2010 dans l’affaire B 1304494 et de faire droit à la demande d’enregistrement no 6163778 dans son intégralité;

condamner l’OHMI aux dépens;

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens supportés par la requérante devant la chambre de recours et la division d’opposition;

Subsidiairement, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande en déchéance formée par la requérante le 21 décembre 2010 auprès de l’OHMI contre la marque communautaire antérieure no 3693108.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Just Music Fernsehbetrieb

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Jukebox» pour des services des classes 38 et 41 — demande de marque communautaire no 6163778

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l’opposition: marque communautaire figurative «JUKE BOX» enregistrée sous le no 3693108 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42

Décision de la division d’opposition: a accueilli l’opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: La requérante estime que la décision attaquée enfreint: i) les articles 15 et 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, dès lors qu’aucune preuve de l’usage sérieux de la marque citée à l’appui de l’opposition n’a été fournie, à savoir la marque communautaire no 3693108 «JUKE BOX»; ii) les articles 8, paragraphe 1, sous b), 9 et 65, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, dès lors que la chambre de recours s’est trompée dans son appréciation de la similitude de la marque contestée; et iii) l’article 78 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, dès lors que la chambre de recours n’a pas exercé son pouvoir d’investigation et a omis d’exercer pleinement ses compétences.


5.3.2011   

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C 72/20


Recours introduit le 27 décembre 2010 — Thesing et Bloomberg Finance/Banque centrale européenne

(Affaire T-590/10)

2011/C 72/35

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Gabi Thesing et Bloomberg Finance LP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M.H. Stephens et R.C. Lands, solicitors)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la Banque centrale européenne, communiquée par lettres des 17 septembre et 21 octobre 2010, refusant l’accès aux documents demandés par les parties requérantes;

ordonner à la Banque centrale européenne d’accorder aux parties requérantes l’accès à ces documents, conformément à la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (1); et

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, les parties requérantes demandent, au titre de l’article 263 TFUE, l’annulation d’une décision de la Banque centrale européenne, communiquée par lettres des 17 septembre et 21 octobre 2010, par laquelle cette dernière a rejeté leur demande d’accéder aux documents suivants conformément à la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3):

(i)

une note intitulée L’incidence des échanges hors marché sur le déficit et la dette publics. Le cas de la Grèce (SEC/GovC/X/10/88a);

(ii)

une seconde note intitulée La transaction Titlos et l’existence éventuelle de transactions analogues affectant les niveaux de deficit et de dette publics de la zone euro (SEC/GovC/X/10/88b).

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

D’abord, elles soutiennent que la Banque centrale européenne a mal interprété et/ou fait une application incorrecte de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 (BCE/2004/3), qui prévoit une exception au principe du droit d’accès conféré par l’article 2 de cette décision, en ce que:

(i)

la Banque centrale européenne n’a pas interprété l’article 4, paragraphe 1, sous a) comme exigeant de tenir compte des éléments d’intérêt public en faveur d’une divulgation;

(ii)

la Banque centrale européenne n’a pas accordé une importance suffisante ou appropriée aux éléments d’intérêt public en faveur de la divulgation des documents demandés;

(iii)

la Banque centrale européenne a surestimé et/ou a mal identifié l’intérêt public s’opposant à la divulgation des documents demandés.

En outre, les parties requérantes font valoir que la Banque centrale européenne a mal interprété et/ou fait une application incorrecte de l’article 4, paragraphe 2, de la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 (BCE/2004/3), qui prévoit une exception au principe du droit d’accès conféré par l’article 2 de cette décision, en ce que:

(i)

la Banque centrale européenne aurait dû interpréter la notion d’intérêt public «supérieur» comme signifiant un intérêt public suffisamment important pour prévaloir sur tout intérêt public à maintenir l’exception;

(ii)

la Banque centrale européenne aurait dû conclure à l’existence d’un intérêt public supérieur, favorable en ce sens à la divulgation des informations demandées.

Enfin, les parties requérantes font valoir que la Banque centrale européenne a mal interprété et/ou fait une application incorrecte de l’article 4, paragraphe 3, de la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 (BCE/2004/3), qui prévoit une exception au principe du droit d’accès conféré par l’article 2 de cette décision, en ce que:

(i)

la Banque centrale européenne aurait dû interpréter la notion d’intérêt public «supérieur» comme signifiant un intérêt public suffisamment important pour prévaloir sur tout intérêt public à maintenir l’exception;

(ii)

la Banque centrale européenne aurait dû conclure à l’existence d’un intérêt public supérieur favorable en ce sens à la divulgation des informations demandées;

(iii)

la Banque centrale européenne a surestimé et/ou a mal identifié l’intérêt public s’opposant à la divulgation des documents demandés.


(1)  Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO L 80, p. 42).


5.3.2011   

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C 72/21


Recours introduit le 17 décembre 2010 — Zenato/OHMI — Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura di Verona (RIPASSA)

(Affaire T-595/10)

2011/C 72/36

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Zenato (Vérone, Italie) (représentant: A. Rizzoli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (Vérone, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le recours recevable ainsi que ses annexes;

Annuler la décision de la chambre de recours en ce qu’elle annule la décision attaquée et ordonne la compensation des dépens de la procédure de recours;

En conséquence, confirmer la décision de la division d’opposition;

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Zenato

Marque communautaire concernée: Marque verbale «RIPASSA» (demande d’enregistrement no106 955) pour des produits de la classe 33

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marque verbale italienne «VINO DI RIPASSO» (no528 778) pour des produits de la classe 33

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée et renvoi devant la division d’opposition

Moyens invoqués: Violation et application incorrecte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


5.3.2011   

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C 72/22


Recours introduit le 29 décembre 2010 — Eurocool Logistik GmbH/OHMI — Lenger (EUROCOOL)

(Affaire T-599/10)

2011/C 72/37

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Eurocool Logistik GmbH (Linz, Autriche) (représentant: G. Secklehner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Peter Lenger (Weinheim, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler dans sa totalité la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 octobre 2010, dans l’affaire R 451/2010-1, qui confirme la décision de la division d’opposition du 27 janvier 2010 dans la procédure d’opposition no B 751 570, rejeter l’opposition et renvoyer la demande d’enregistrement de la marque à l’OHMI pour que la procédure d’enregistrement soit poursuivie, et condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Eurocool Logistik GmbH

Marque communautaire concernée: la marque verbale «EUROCOOL» pour des services des classes 39 et 42.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Peter Lenger.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale comprenant l’élément verbal «EUROCOOL LOGISTICS», pour des services des classes 35 et 39, et la raison sociale «EUROCOOL LOGISTICS» utilisée dans les relations commerciales au niveau national en relation avec certains services.

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la violation de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 75, deuxième phrase, du règlement (CE) no 207/2009 (1), au motif que la partie requérante n’a pas eu la possibilité, dans le cadre de la procédure d’opposition, de répondre aux moyens invoqués par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours au soutien de son opposition, ainsi que la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009, au motif qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


5.3.2011   

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C 72/22


Recours introduit le 7 janvier 2011 — Export Development Bank of Iran/Conseil

(Affaire T-4/11)

2011/C 72/38

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Export Development Bank of Iran (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement du Conseil (UE) 961/2010, pour autant qu’il la concerne;

déclarer la décision 2010/413/PESC inapplicable à la partie requérante;

annuler les articles 16, paragraphe 2, sous a) et b) du règlement du Conseil (UE) 961/2010, pour autant qu’ils concernent la partie requérante;

annuler la décision prise par le Conseil d’inscrire la partie requérante sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement du Conseil (UE) 961/2010;

ordonner que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1)

Premier moyen tiré du défaut de base légale du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (1) et/ou de son article 16, paragraphe 2, sous a) et b)

Au titre de la première branche de ce moyen, la partie requérante soutient que l’article 215 TFUE ne pourrait servir de base légale au règlement no 961/2010 dès lors que la décision 2010/413/PESC ne le prévoit pas;

Au titre de la seconde branche, la partie requérante fait valoir que l’article 215 TFUE ne pourrait servir de base légale au règlement no 961/2010 dès lors que la décision 2010/413/PESC n’a pas été adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du TUE. Cette décision devrait dès lors être écartée comme inapplicable au cas d’espèce.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation du droit international par l’article 16, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 961/2010, en ce que ces dispositions ne constitueraient pas la mise en œuvre d’une décision du Conseil de sécurité et violeraient le principe de non-ingérence consacré par le droit international.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 215 TFUE, la procédure d’inscription sur la liste de l’annexe VIII étant en contradiction avec celle prescrite par l’article 215 TFUE.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation des droits de la défense, du droit à une bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où le Conseil n’aurait pas respecté le droit de la partie requérante d’être entendue, n’aurait pas motivé à suffisance ses décisions et ne lui aurait pas donné accès au dossier.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

La partie requérante soutient d’abord que les décisions contestées sont inappropriées, dans la mesure où le gel de fonds et autre ressources gérés par la partie requérante reviendrait à geler des fonds et ressources dont elle n’aurait pas la libre disposition et qui appartiendraient à ses clients.

La partie requérante soutient ensuite que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée au regard des faits lui étant reprochés et qu’elle repose sur des faits anciens et non étayés.

6)

Sixième moyen tiré de la violation du droit au respect de la propriété, la restriction de son droit de propriété étant disproportionnée, dans la mesure où ses droits de la défense n’auraient pas été respectés lors de la procédure.

7)

Septième moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, dans la mesure où la partie requérante aurait été sanctionnée sans qu’il ait été établi qu’elle a participé sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner des mesures restrictives.


(1)  JO L 281, p. 1.


5.3.2011   

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C 72/23


Recours introduit le 7 janvier 2011 — Export Development Bank of Iran/Conseil

(Affaire T-5/11)

2011/C 72/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Export Development Bank of Iran (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2010/644/PESC du 25 octobre 2010, pour autant qu’elle concerne la requérante;

annuler la décision contenue dans la lettre du Conseil adressée à la partie requérante en date du 28 octobre 2010;

déclarer la décision 2010/413/PESC inapplicable à la partie requérante;

ordonner que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-4/11, Export Development Bank of Iran/Conseil.


5.3.2011   

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C 72/24


Pourvoi formé le 5 janvier 2011 par Commission européenne contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/09, Vicente Carbajosa e.a./Commission

(Affaire T-6/11 P)

2011/C 72/40

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Autres parties à la procédure: Isabel Vicente Carbajosa (Bruxelles, Belgique), Niina Lehtinen (Bruxelles) et Myriam Menchen (Bruxelles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 28 octobre 2010 dans l’affaire F-9/09, Vicente Carbajosa e.a./Commission;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il examine les moyens d’annulation soulevés par les requérantes;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du principe de sécurité juridique en ce que le TFP aurait fait droit à un moyen n’ayant pas été soulevé dans l’affaire en cause, ni même d’office, mais ayant été soulevé dans le cadre d’une autre affaire.

2)

Deuxième moyen tiré subsidiairement d’une violation des articles 1er, 5 et 7 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des décisions portant création de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation en ce que le TFP aurait conclu à tort que l’EPSO n’était pas compétent pour ne pas inscrire les intéressées sur la liste de candidats invités à soumettre une candidature complète après la phase de présélection.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/24


Recours introduit le 7 janvier 2011 — Bank Kargoshaei e. a./Conseil

(Affaire T-8/11)

2011/C 72/41

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bank Kargoshaei, Bank Melli Iran Investment Company, Bank Melli Iran Printing and Publishing Company, Cement Investment & Development Co., Mazandaran Cement Company, Melli Agrochemical Company, Shomal Cement Co., (Tehéran, Iran) (représentants: L. Defalque et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le paragraphe 5, section B, de l’annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1) ainsi que le paragraphe 5, section B, de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (2), et annuler la décision contenue dans la lettre du Conseil du 28 octobre 2010;

déclarer les articles 20, paragraphe 1, sous b), de la décision du Conseil du 26 juillet 2010 (3) et 16, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil illégaux et inapplicables aux parties requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent des moyens qui sont identiques à ceux soulevés par la partie requérante dans l’affaire T-7/11, Bank Melli Iran/Conseil.


(1)  JO L 281, p. 81.

(2)  JO L 281, p. 1.

(3)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO L 195, p. 39.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/25


Recours introduit le 6 janvier 2011 — Air Canada/Commission européenne

(Affaire T-9/11)

2011/C 72/42

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Air Canada (Saint Laurent, Canada) (représentants: J. Pheasant et T. Capel, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision, y compris les articles 2 et 3, ou, à titre subsidiaire, annuler certaines parties de la décision en vertu de l’article 263 TFUE;

Annuler l’amende ou, à titre subsidiaire, en réduire le montant, en prévoyant une réduction à zéro de l’amende, en vertu de l’article 261 TFUE;

Ordonner à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’article 266 TFUE; et

Condamner la Commission européenne aux dépens exposés par Air Canada relativement au présent recours et à l’ensemble des étapes ultérieures de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens de droit:

1)

Par le premier moyen, elle invoque une violation de ses droits de la défense, en ce que la Commission a réexaminé sa position au fond entre la communication des griefs et la décision et fondé, par conséquent, sa décision sur une appréciation nouvelle des faits et du droit à propos de laquelle la requérante ne s’est vu accorder aucune possibilité d’être entendue.

2)

Par le deuxième moyen, elle fait valoir que:

la décision est fondée sur des preuves irrecevables, dès lors que les preuves matérielles à charge sur lesquelles la Commission s’appuie dans la décision à l’encontre de la requérante sont irrecevables;

en retenant certaines preuves à charge à l’encontre de la requérante, tout en estimant insuffisantes des preuves de même nature ou substantiellement comparables pour démontrer que certains autres destinataires de la communication des griefs avaient commis une infraction, et en ne tenant pas compte des corrections factuelles et des éclaircissements fournis par la requérante, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement consacré en droit de l’Union et omis de faire application du niveau de preuve requis en droit de l’Union.

3)

Par le troisième moyen, elle soutient n’avoir participé à aucune infraction, dès lors que:

les articles 2 et 3 du dispositif de la décision ne font état d’aucune constatation selon laquelle la requérante aurait participé à l’infraction unique et continue décrite dans les motifs du recours;

la commission n'a pas satisfait aux conditions juridiques pertinentes prévues par l'article 101, paragraphe 1, TFUE, ni à la jurisprudence applicable pour imputer à la requérante la responsabilité d'une infraction unique et continue;

les preuves que, eu égard au deuxième moyen, la Commission est juridiquement en droit de retenir pour les besoins de son réexamen des griefs contre la requérante font ressortir que la décision ne démontre aucune infraction commise par la requérante.

4)

Par le quatrième moyen, elle invoque l'absence de définition ou, à titre subsidiaire, de définition correcte du marché pertinent, en méconnaissance de l'obligation juridique applicable, établie dans la jurisprudence de l'Union et, en particulier, des principes de sécurité et de proportionnalité.

5)

Par le cinquième moyen, elle fait valoir que l’amende devrait être annulée dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, significativement réduite (y compris à zéro) sur le fondement des autres moyens et sur le défaut d'application par la commission du principe d'égalité traitement consacré en droit de l'union lors de l'évaluation du montant de l'amende.

6)

Dans le sixième moyen, elle invoque un défaut de motivation en méconnaissance de l'obligation de motivation au titre de l'article 296 TFUE.


5.3.2011   

FR

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C 72/26


Recours introduit le 6 janvier 2011 — Sina Bank/Conseil

(Affaire T-15/11)

2011/C 72/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sina Bank (Téhéran, Iran) (représentants: B. Mettelal et C. Wucher-North, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 8 de la section B de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 (1) pour autant qu’il concerne la requérante;

annuler la lettre portant décision du Conseil du 28 octobre 2010;

déclarer inapplicable le point 8 de la section B de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2) dans la mesure où il concerne la requérante;

déclarer l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 du Conseil inapplicable à la requérante;

déclarer l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil inapplicable à la requérante;

condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux encourus par la requérante.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque quatre moyens au soutien de son recours:

1)

Par son premier moyen, elle allègue que les critères substantiels de désignation au titre du règlement et de la décision attaqués de 2010 ne sont pas remplis à l’égard de la requérante et/ou que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation lorqu’il a déterminé si les critères étaient satisfaits ou non. En conséquence, la désignation de la requérante n’est pas justifiée.

2)

Par son deuxième moyen, elle allègue que sa désignation est contraire au principe d’égalité de traitement;

la requérante a subi une inégalité de traitement par rapport à la situation d’autres banques iraniennes;

la requérante a subi une inégalité de traitement par rapport à la situation d’autres banques iraniennes incluses sur la liste, aussi bien dans le règlement que dans la décision de 2010;

la requérante a subi une inégalité de traitement par rapport à la situation de «Daftar» et de la Fondation Mostaz’afan.

3)

Par son troisième moyen, elle allègue que les droits de la défense n’ont pas été respectés et que l’exigence d’une motivation des sanctions n’a pas été satisfaite étant donné que:

la requérante n’a pas reçu la moindre information de la part du Conseil pour étayer sa position, mis à part une motivation laconique de deux lignes, générale et inexacte;

en dépit du fait que la requérante ait présenté au Conseil des demandes d’information précises à l’égard de sa désignation, celui-ci n’a pas répondu à la requérante ni aux lettres de ses avocats;

cette situation rend impossible de déterminer si la mesure est bien fondée ou viciée par une erreur;

tout élément de preuve produit à l’encontre de la requérante aurait dû lui être communiqué, dans la mesure du possible, soit de manière concomitante à l’adoption d’une décision initiale de geler ses fonds ou dès que possible après celle-ci.

4)

Par son quatrième moyen, elle allègue que les mesures restrictives violent son droit de propriété et ne sont pas proportionnées, contrairement au principe communautaire de proportionnalité d’une décision puisque:

Il n’existe aucun lien entre l’objectif poursuivi par le Conseil et la mesure restrictive imposée à la requérante;

le Conseil n’a pas identifié la moindre transaction dans laquelle la requérante serait impliquée;

il existe d’autres mesures possibles, mieux proportionnées, contre le risque lié aux prétendues «activités nucléaires» iraniennes et le financement de celles-ci.


(1)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n ° 423/2007, JO L 281, p. 1.

(2)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO L 195, p. 39.


5.3.2011   

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C 72/27


Recours introduit le 14 janvier 2011 — Pays-Bas/Commission

(Affaire T-16/11)

2011/C 72/44

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, M. de Ree et M. Noort, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où cet article concerne les Pays-Bas et où il vise la correction financière d’un montant (total) de 28 947 149,31 euros qui a été appliquée aux dépenses déclarées pour les années 2003-2008 dans le cadre du régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a, par la décision 2010/668/UE, appliqué une correction forfaitaire de 10 % aux montants déclarés par les autorités néerlandaises qui ont été versés au cours des années 2003-2008 dans le cadre des régimes d’aide européens pour la fécule de pomme de terre. Selon la Commission, les autorités néerlandaises versaient l’aide au fabricant de fécule et au cultivateur de pommes de terre avant que le montant total du prix minimum pour les pommes de terre livrées ait été payé au cultivateur de pommes de terre.

Le gouvernement néerlandais considère que le prix minimum a été intégralement payé avant l’octroi de l’aide au fabricant de fécule et au cultivateur de pommes de terre. Le prix minimum a été payé, d’une part, grâce à la compensation d’une partie du prix minimum avec une créance (de droit privé) non exécutée du fabricant sur le cultivateur et, d’autre part, par le virement du solde du prix minimum sur un compte (bancaire) désigné par le cultivateur.

À l’appui de son recours, la partie requérante avance cinq moyens.

1)

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99 (1) et de l’article 31 du règlement 1290/2005 (2), lus en combinaison avec l’article 5 du règlement 1868/94 (3), l’article 11 du règlement 97/95 (4), l’article 10 du règlement 2236/2003 (5), l’article 26 du règlement 2237/2003 (6) et l’article 20 du règlement 1973/2004 (7), résultant du fait que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors qu’il était satisfait à la condition d’octroi de la prime et de l’aide directe, parce que le prix minimum avait été payé par compensation et virement.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99 et de l’article 31 du règlement 1290/2005, lus en combinaison avec l’article 5 du règlement 1868/94, l’article 11 du règlement 97/95, l’article 10 du règlement 2236/2003, l’article 26 du règlement 2237/2003 et l’article 20 du règlement 1973/2004, résultant du fait que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors que les cultivateurs pouvaient disposer du prix minimum préalablement à l’octroi de la prime et de l’aide directe.

3)

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99, de l’article 8 du règlement 1663/95 (8), de l’article 31 du règlement 1290/2005, de l’article 11 du règlement 885/2006 (9) et également des droits de la défense, résultant du fait que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors que la procédure contradictoire visée par ces dispositions n’a pas été suivie pour toutes les constatations sur lesquelles cette mesure est fondée.

4)

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99 et de l’article 31 du règlement 1290/2005, lus en combinaison avec l’article 11 du règlement 97/95, l’article 10 du règlement 2236/2003, l’article 26 du règlement 2237/2003 et l’article 20 du règlement 1973/2004, résultant du fait que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors que le paiement du prix minimum pouvait être contrôlé par l’organisme payeur sur la base des relevés de réception.

5)

Cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement 1290/2005 et du principe de proportionnalité, résultant du fait que la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 10 % alors que le manquement se limite à l’utilisation d’un point de départ erroné pour l’application de la condition concernant le paiement du prix minimum et pour le contrôle du respect de celle-ci.


(1)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

(2)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1868/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 197, p. 4).

(4)  Règlement (CE) no 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 16, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 2236/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 339, p. 45).

(6)  Règlement (CE) no 2237/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d’application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 339, p. 52).

(7)  Règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (JO L 345, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6).

(9)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).


5.3.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/28


Recours introduit le 19 janvier 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

(Affaire T-22/11)

2011/C 72/45

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Allemagne) (représentants: Mes I. Liebach et A. Rosenfeld)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

annuler partiellement la décision de la Commission du 21 décembre 2010, C(2010) 9525 final, aide d’État, MC 8/2009 et C-43/2009 — Allemagne — WestLB, en ce qu’elle refuse de prolonger au-delà du 15 février 2011, comme l’Allemagne le lui avait demandé le 28 octobre 2010, le délai prévu pour la vente de la société Westdeutsche Immobilienbank AG et l’abandon de ses nouvelles opérations;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision de la Commission du 21 décembre 2010, C(2010) 9525 final, aide d’État, MC 8/2009 et C-43/2009 — Allemagne — WestLB, en ce que la Commission a décidé implicitement que l’Allemagne s’était contentée de présenter une demande unique visant à prolonger jusqu’au 15 février 2011 le délai prévu pour la vente de la société Westdeutsche Immobilienbank AG et l’abandon de ses nouvelles opérations et qu’aucune décision ne devait par conséquent être prise sur une prolongation postérieure à cette date;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fait valoir cinq moyens à l’appui de son recours:

1)   Premier moyen: violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

Le requérant soutient que la Commission n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a regroupé les deux demandes de prolongation que l’Allemagne lui a adressées en une demande unique.

Toujours selon le requérant, la Commission n’a pas non plus exposé les raisons pour lesquelles les conditions prévues pour la prolongation des délais à l’article 2, paragraphe 2, de la décision de la Commission K(2900) 3900 final corrigée du 12 mai 2009 relative à l’aide d’État que l’Allemagne entend accorder en faveur de la restructuration de la WestLB AG (C-43/2008 [N 390/2008]) (ci-après la «décision du 12 mai 2009») ne sont pas remplies en l’espèce.

2)   Deuxième moyen: erreurs d’appréciation et détournement de pouvoir

Le requérant soutient que la Commission fonde sa décision discrétionnaire de prolongation de délai sur une constatation erronée des faits parce qu’elle considère à tort que la prolongation du délai n’était demandée que jusqu’au 15 février 2011 et constate implicitement qu’il n’est plus nécessaire de statuer sur une autre demande de prorogation plus longue.

Le requérant fait en outre valoir que la Commission n’a pas fait usage de la possibilité de prolongation de délai prévue expressément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 12 mai 2009, alors que les conditions étaient remplies. Au lieu de cela, la Commission a invoqué un droit de prolongation non écrit sui generis qui ne repose sur aucune base légale et dont les conditions détaillées sont extrêmement vagues.

3)   Troisième moyen: violation du principe de proportionnalité

Le requérant fait notamment valoir que la décision de la Commission concernant l’abandon des nouvelles opérations de la Westdeutsche Immobilienbank AG à compter du 15 février 2011 est disproportionnée par rapport aux inconvénients qui en résultent.

4)   Quatrième moyen: violation du principe de l’égalité de traitement

Le requérant soutient que, dans d’autres cas liés à la crise financière, dans lesquels les établissements financiers ont obtenu des aides nettement supérieures, la Commission a octroyé des délais bien plus longs pour la vente des participations et des sociétés de financement immobilier.

5)   Cinquième moyen: violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de bonne administration

Le requérant fait valoir que la Commission n’a pas le droit d’interpréter les demandes d’un État membre en contradiction avec leur libellé exprès, leur objet et leur but ni de prendre une décision en fonction d’une telle interprétation.


5.3.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/29


Recours introduit le 18 janvier 2011 — Fraas/OHMI (motif de carreaux de couleurs noir, beige, brun, rouge foncé et gris)

(Affaire T-26/11)

2011/C 72/46

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 novembre 2010 dans l’affaire R 1317/2010-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un motif de carreaux de couleurs noir, beige, brun, rouge foncé et gris pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation, d'une part, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce que la marque communautaire concernée est distinctive, et, d'autre part, des articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours n’a pas examiné les arguments détaillés de fait et de droit invoqués par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


5.3.2011   

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C 72/29


Recours introduit le 21 janvier 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

(Affaire T-27/11)

2011/C 72/47

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: Mes A. Rosenfeld et I. Liebach)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

annuler partiellement la décision de la Commission du 21 décembre 2010, C(2010) 9525 final, aide d’État, MC 8/2009 et C-43/2009 — Allemagne — WestLB, en ce qu’elle refuse de prolonger au-delà du 15 février 2011, comme l’Allemagne le lui avait demandé le 28 octobre 2010, le délai prévu pour la vente de la société Westdeutsche Immobilienbank AG et l’abandon de ses nouvelles opérations;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision de la Commission du 21 décembre 2010, C(2010) 9525 final, aide d’État, MC 8/2009 et C-43/2009 — Allemagne — WestLB, en ce que la Commission a décidé implicitement que l’Allemagne s’était contentée de présenter une demande unique visant à prolonger jusqu’au 15 février 2011 le délai prévu pour la vente de la société Westdeutsche Immobilienbank AG et l’abandon de ses nouvelles opérations et qu’aucune décision ne devait par conséquent être prise sur une prolongation postérieure à cette date;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fait valoir cinq moyens à l’appui de son recours:

1)   Premier moyen: violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

Le requérant soutient que la Commission n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a regroupé les deux demandes de prolongation que l’Allemagne lui a adressées en une demande unique.

Toujours selon le requérant, la Commission n’a pas non plus exposé les raisons pour lesquelles les conditions prévues pour la prolongation des délais à l’article 2, paragraphe 2, de la décision de la Commission K(2900) 3900 final corrigée du 12 mai 2009 relative à l’aide d’État que l’Allemagne entend accorder en faveur de la restructuration de la WestLB AG (C-43/2008 [N 390/2008]) (ci-après la «décision du 12 mai 2009») ne sont pas remplies en l’espèce.

2)   Deuxième moyen: erreurs d’appréciation et détournement de pouvoir

Le requérant soutient que la Commission fonde sa décision discrétionnaire de prolongation de délai sur une constatation erronée des faits parce qu’elle considère à tort que la prolongation du délai n’était demandée que jusqu’au 15 février 2011 et constate implicitement qu’il n’est plus nécessaire de statuer sur une autre demande de prorogation plus longue.

Le requérant fait en outre valoir que la Commission n’a pas fait usage de la possibilité de prolongation de délai prévue expressément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 12 mai 2009, alors que les conditions étaient remplies. Au lieu de cela, la Commission a invoqué un droit de prolongation non écrit sui generis qui ne repose sur aucune base légale et dont les conditions détaillées sont extrêmement vagues.

3)   Troisième moyen: violation du principe de proportionnalité

Le requérant fait notamment valoir que la décision de la Commission concernant l’abandon des nouvelles opérations de la Westdeutsche Immobilienbank AG à compter du 15 février 2011 est disproportionnée par rapport aux inconvénients qui en résultent.

4)   Quatrième moyen: violation du principe de l’égalité de traitement

Le requérant soutient que, dans d’autres cas liés à la crise financière, dans lesquels les établissements financiers ont obtenu des aides nettement supérieures, la Commission a octroyé des délais bien plus longs pour la vente des participations et des sociétés de financement immobilier.

5)   Cinquième moyen: violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de bonne administration

Le requérant fait valoir que la Commission n’a pas le droit d’interpréter les demandes d’un État membre en contradiction avec leur libellé exprès, leur objet et leur but ni de prendre une décision en fonction d’une telle interprétation.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/30


Recours introduit le 23 janvier 2011 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission

(Affaire T-28/11)

2011/C 72/48

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Pays-Bas) (représentant: M. Smeets, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler tout ou partie de la décision de la Commission no C(2010) 7694 final du 9 novembre 2010 et, à titre subsidiaire,

réduire l’amende infligée.

Moyens et principaux arguments

Recours formé conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE») (ex-article 230 CE) en vue du contrôle et de l’annulation de la décision no (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 81 CE), de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39.258 –Fret aérien), adressée à KLM N.V.; et, à titre subsidiaire, en vue de la réduction de l’amende infligée conformément à l’article 261 TFUE (ex-article 229 CE).

À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen, tiré de l’absence, dans la décision attaquée, de motifs au sens de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cet égard, la requérante fait valoir les arguments suivants:

incohérence fondamentale entre le dispositif de la décision et les motifs;

les incohérences entre le dispositif et les motifs empêchent le contrôle effectif de la décision par le Tribunal;

les incohérences et l’absence de clarté dans les motifs concernant (i) l’étendue de l’infraction et les destinataires de la décision, (ii) l’absence de commission sur les surtaxes et (iii) l’introduction de la surtaxe carburant empêchent le contrôle effectif de la décision par le Tribunal;

les incohérences et l’absence de clarté de la motivation s’agissant de l’application des lignes directrices de 2006 sur les amendes et de l’imposition d’amendes empêchent le contrôle effectif de la décision par le Tribunal.

2)

Deuxième moyen, tiré de l’adoption de la décision en violation du droit à une procédure équitable au sens des articles 41, 47, 48, 49 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cet égard, la requérante fait valoir les arguments suivants:

la Commission n’a pas respecté le droit d’être entendu, le droit d’accéder à un tribunal impartial et la présomption d’innocence visés aux articles 41, paragraphe 2, sous a), 47 et 48 de la Charte, en omettant d’entendre les destinataires sur les divers changements concernant l’étendue de l’affaire et le nombre de destinataires;

violation du principe de légalité et de proportionnalité des amendes visé à l’article 49 de la Charte, du fait que la totalité du chiffre d’affaires de KLM Cargo a été incluse dans la valeur des ventes au titre des lignes directrices de 2006 sur les amendes, et violation du droit d’être entendu sur ce point;

violation du principe de légalité et de proportionnalité des amendes visé à l’article 49 de la Charte et du principe non bis in idem visé à l’article 50 de la Charte, en incluant que les ventes faites hors de l’EEE a été incluse dans la valeur des ventes au titre des lignes directrices de 2006 sur les amendes et qu’un critère général a été utilisé pour plafonner cette valeur des ventes, et violation du droit d’être entendu sur cette question.

3)

Troisième moyen, tiré de la fixation de l’amende en violation de l’article 101 TFUE, de l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 (1) et des lignes directrices de 2006 sur les amendes, au motif que:

les lignes directrices de 2006 sur les amendes ne permettent pas d’inclure la valeur des ventes qui ne sont pas directement ou indirectement liées à l’infraction dans la valeur des ventes;

les lignes directrices sur les amendes ne permettent pas de fixer l’amende en se fondant sur des ventes faites hors de l’EEE.

4)

Quatrième moyen, tiré du fait que la détermination des amendes en vertu des lignes directrices de 2006 sur les amendes est manifestement erronée et intervenue en violation des principes de la confiance légitime, de proportionnalité et d’égalité de traitement. À cet égard, la requérante fait valoir les arguments suivants:

la constatation selon laquelle les ventes qui sont directement ou indirectement liées à l’infraction correspondent à la totalité des ventes de KLM Cargo est manifestement erronée et contraire aux principes de la confiance légitimes, de proportionnalité et d’égalité de traitement;

la constatation que les ventes directement ou indirectement liées à l’infraction devraient inclure les ventes de KLM Cargo faites à l’extérieur de l’EEE est manifestement erronée et contraire aux principes de la confiance légitime, de proportionnalité et d’égalité de traitement;

la détermination de la gravité de l’infraction sans référence à la nature des surtaxes ainsi que la détermination de la valeur des ventes et de la gravité de l’infraction en référence à l’étendue globale de l’infraction sont manifestement erronées et contraires aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement;

la détermination du montant additionnel de l’amende («droit d’entrée») indépendamment de la durée de l’infraction est manifestement erronée et contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement;

la réduction de l’amende de 15 % en raison de l’intervention gouvernementale est manifestement erronée et contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/32


Recours introduit le 20 janvier 2011 — Fraas/OHMI (motif de carreaux de couleurs rose, violet, beige et gris foncé)

(Affaire T-31/11)

2011/C 72/49

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 novembre 2010 dans l'affaire R 1284/2010-4;

condamner l'Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un motif de carreaux de couleurs rose, violet, beige et gris foncé pour des produits des classes 18, 24 et 25.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation, d'une part, de l'article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1) en ce que la marque communautaire concernée est distinctive, et, d'autre part, des articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours n’a pas examiné les arguments détaillés de fait et de droit invoqués par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/32


Recours introduit le 21 janvier 2011 — Cathay Pacific Airways/Commission

(Affaire T-38/11)

2011/C 72/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cathay Pacific Airways Ltd (représentants: D. Vaughan, QC, R. Kreisberger, barrister, B. Bär-Bouyssière, lawyer, et M. Rees, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 2 de la décision de la Commission, en ce qu’il se rapporte à la requérante;

annuler l’article 3 de la décision de la Commission, en ce qu’il se rapporte à la requérante;

annuler l’article 5 de la décision de la Commission, en ce qu’il inflige une amende de 57 120 000 euros à Cathay Pacific ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de cette amende et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante vise à obtenir l’annulation de la décision de la Commission C(2010) 7694 final du 9 novembre 2010 dans l’affaire COMP/39.258 — Fret aérien, dans la mesure où la Commission a considéré que la requérante avait commis une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE en coordonnant divers éléments de prix à porter en compte pour des services de fret aérien en rapport avec (i) les surtaxes carburant, (ii) les surtaxes de sécurité et (iii) le refus de payer des commissions sur les surtaxes, et ce, sur des liaisons (i) entre des aéroports situés dans l’EEE et des aéroports situés en dehors de l’EEE et (ii) entre des aéroports situés dans des pays qui sont des parties contractantes à l’accord EEE sans être des États membres et des aéroports situés dans des pays tiers. À titre subsidiaire, la requérante vise à obtenir l’annulation ou bien une réduction substantielle de l’amende qui lui a été infligée.

La requérante fait valoir huit moyens à l’appui de son recours:

1)

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle a contribué à une infraction globale unique et continue. La grande majorité des événements rapportés dans la décision à l’encontre de la requérante:

ne constituent pas une infraction, en ce qu’ils concernent l’échange d’informations accessibles au public, ou

font partie d’un processus d’agrément réglementaire collectif obligatoire ou

se sont produits en dehors de la période infractionnelle ou ne relèvent pas de la compétence de la Commission.

En outre, la Commission n’a pas établi que les activités de la requérante rapportées dans la décision prouvaient que la requérante avait adhéré à un plan commun visant à la poursuite d’un objectif commun.

2)

Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante n’était pas tenue de prendre part au processus de demande collective en vue d’obtenir l’approbation des surtaxes par le département de l’aviation civile (DAC) de la région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine (RPC). Comme le DAC de Hongkong l’indique clairement dans une lettre adressée le 3 septembre 2009 au président de la Commission européenne, les transporteurs étaient tenus d’accepter les détails des demandes collectives, y compris le montant de la surtaxe dont l’approbation était demandée, et de facturer les surtaxes fixées par le DAC.

3)

Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit en considérant que l’argument de l’obligation imposée par l’État ne s’appliquait pas au comportement de la requérante à Hongkong (de même qu’en Inde, au Sri Lanka, au Japon, aux Philippines et à Singapour) et estime par ailleurs que les conclusions de la Commission, selon lesquelles le comportement de la requérante constitue une infraction à l’article 101 TFUE, sont manifestement entachées de vices.

4)

Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit manifeste en constatant l’existence d’une infraction, en ce que cette constatation constitue une ingérence directe dans les affaires intérieures de Hongkong,

violant ainsi le principe de courtoisie et de non-ingérence du droit international public et

entraînant un conflit de lois direct qui porte atteinte au principe de sécurité juridique.

5)

Dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit dans le traitement du régime réglementaire de Hongkong en comparaison avec le régime réglementaire pertinent de Doubaï, pourtant équivalent. La Commission aurait dû exclure Cathay Pacific et Hongkong de la même manière qu’elle a exclu Doubaï du champ de l’infraction.

6)

Dans le cadre de son sixième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit en considérant que ses activités à Hongkong et dans les autres pays tiers prévoyant une réglementation pouvaient avoir eu pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence au sein de l’Union ou de l’EEE. La Commission n’a pas non plus soutenu que l’infraction avait produit des effets anticoncurrentiels.

7)

Dans le cadre de son septième moyen concernant les vols entrants de Hongkong et des autres pays tiers vers l’EEE, la requérante soutient que la Commission n’était pas compétente pour constater une infraction à l’article 101 TFUE et infliger des amendes, en l’absence d’un quelconque effet sur la concurrence au sein de l’Union ou sur les échanges entre États membres.

8)

Dans le cadre de son huitième moyen, la requérante soutient que, même dans l’hypothèse où la constatation relative à la prétendue infraction ne serait pas annulée, l’amende n’en devrait pas moins être annulée ou réduite. Selon la requérante, la valeur des ventes prise en compte par la Commission est manifestement excessive, la Commission ayant omis de considérer le niveau d’engagement personnel de la requérante. La requérante invite le Tribunal à exercer sa compétence de pleine juridiction au sens de l’article 261 TFUE afin de lui infliger une amende symbolique ou de réduire considérablement l’amende.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/33


Ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2011 — Labate/Commission

(Affaire T-389/09) (1)

2011/C 72/51

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/33


Ordonnance du Tribunal du 12 janvier 2011 — Maximuscle/OHMI — Foreign Supplement Trademark (GAKIC)

(Affaire T-198/10) (1)

2011/C 72/52

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 179 du 3.7.2010.


Tribunal de la fonction publique

5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/34


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 20 janvier 2011 — Strack/Commission

(Affaire F-121/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Compétence du Tribunal - Recevabilité - Acte faisant grief)

2011/C 72/53

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

Fonction publique — Annulation des plusieurs décisions de la Commission refusant l'accès immédiat et complet aux différents donnés et documents concernant le requérant. Demande de dommages intérêts.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 315 du 22.12.2007, p. 50.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/34


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 20 janvier 2011 — Strack/Commission

(Affaire F-132/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Articles 17, 17 bis et 19 du statut - Demande d’autorisation de divulguer des documents - Demande d’autorisation de publier un texte - Demande d’autorisation d’utiliser des constatations devant des autorités judiciaires nationales - Recevabilité)

2011/C 72/54

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

Fonction publique — Annulation de plusieurs décisions de la Commission rejetant la demande du requérant d'autoriser, d'une part, la publication de certains documents et, d'autre part, l’introduction d’une plainte à l’encontre de (ex-)commissaires et d’agents de la Commission — Demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Strack est condamné à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 107 du 26.04.2008, p. 44.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/34


Recours introduit le 22 octobre 2010 — Gross e.a./Cour de justice

(Affaire F-106/10)

2011/C 72/55

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ivo Gross (Luxembourg, Luxembourg) et autres (représentant: J. Kayser, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation des décisions reprises par les bulletins de régularisation de rémunération des requérants pour la période de juillet à décembre 2009 et par les bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions de l'AIPN portant adaptation des rémunérations des requérants, telles que reflétées dans les fiches d'adaptation rétroactives de rémunération 12/2009, distribuées en 2010, les fiches de rémunération 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 et l'ensemble des fiches de rémunération ultérieurement établies jusqu'à la date de la décision mettant définitivement fin à la présente instance, en ce qu'elles font illégalement application d'une valeur d'adaptation de la rémunération de 1,85 %, en lieu et place d'une valeur de 3,7 %;

condamner la Cour de justice aux dépens.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/35


Recours introduit le 2 novembre 2010 — AT/EACEA

(Affaire F-113/10)

2011/C 72/56

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AT (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive «éducation, audiovisuel et culture»

Objet et description du litige

La demande, premièrement, d'annuler le rapport d’évaluation de carrière de la partie requérante pour la période du 1er juin au 31 décembre 2008, deuxièmement, d’annuler la décision de l’AHCC résiliant de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de la partie requérante et, troisièmement, les demandes de réparation du préjudice subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler le REC 2008 de la partie requérante, tel qu'adopté par décision de l'AHCC du 29 octobre 2009;

annuler la décision de l'AHCC du 12 février 2010, par laquelle elle a résilié le contrat d'engagement de la partie requérante; et, en tant que de besoin,

annuler la décision de l'AHCC rejetant les réclamations introduites par la partie requérante contre son REC 2008 et la décision de résiliation; condamner l'EACEA au paiement d'un montant qui ne saurait être inférieur au montant du traitement de la partie requérante (et de tous les avantages prévus par le RAA) calculé à partir de la cessation de ses fonctions le 12 février 2010 et jusqu'à la date de sa réintégration au sein de l'Agence qui fera suite à l'annulation de la décision de résiliation, en réparation du préjudice professionnel et financier, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

condamner l'EACEA au paiement d'une somme fixée provisoirement à 10 000 euros, en réparation du préjudice physique, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

condamner l'EACEA au paiement d'une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 50 000 euros, en réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

en tout état de cause, condamner l'EACEA au paiement d'une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait du dépassement du délai raisonnable dans l'établissement du REC 2008, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

condamner l'EACEA aux dépens.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/35


Recours introduit le 15 novembre 2010 — AR/Commission

(Affaire F-120/10)

2011/C 72/57

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AR (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodriguez, C. Bernard-Glanz et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de l’EPSO d’exclure la partie requérante de la procédure relative au concours interne COM/INT/EU2/10/AD5 pour administrateurs de citoyenneté bulgare ou roumaine en raison de son échec aux tests d’accès ainsi que de la décision sur la réclamation autorisant la partie requérante à repasser les tests d’accès au concours susvisé.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 31 mars 2010 d’exclure la partie requérante du concours interne COM/INT/EU2/10/AD5 afin de permettre à la partie requérante de participer aux épreuves;

annuler la décision adoptée le 3 août 2010 par l’Autorité investie du pouvoir de nomination en ce qu’elle ne fait pas droit, dans toute sa substance, à la réclamation de la partie requérante;

demander à la Commission, si besoin est par une mesure d’instruction ou d’organisation de la procédure, de disposer de la liste des questions posées ainsi que les réponses données lors des tests présentés à Bruxelles le 5 mars 2010 à 13h00;

condamner la Commission européenne aux dépens.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/36


Recours introduit le 15 décembre 2010 — Bömcke/BEI

(Affaire F-127/10)

2011/C 72/58

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eberhard Bömcke (Athus, Belgique) (représentant: D. Lagasse, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement

Objet et description du litige

L'annulation de l'élection du représentant du personnel de la BEI annoncée par le bureau de vote de la BEI le 8 décembre 2010.

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'élection du représentant de l'ensemble du personnel de la BEI annoncée par le bureau de vote de la BEI le 8 décembre 2010 et de la décision du 10 décembre 2010 du bureau de vote de la BEI rejetant la réclamation introduite, conformément à l'article 17 de l'annexe IV de la convention relative à la représentation du personnel de la BEI, par le requérant le 9 décembre 2010;

condamner la BEI aux dépens.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/36


Recours introduit le 6 janvier 2011 — Soukup/Commission

(Affaire F-1/11)

2011/C 72/59

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Zdenek Soukup (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: E. Boigelot et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/144/09 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve et la décision d'inscrire un autre candidat sur cette liste ainsi que la réparation du préjudice moral et matériel subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du jury du concours général EPSO/AD/144/09 du 27 avril 2010 prise après réexamen de l'épreuve orale du requérant, confirmant ses résultats à cette dernière, à savoir la note inférieure au minimum requis et, par conséquent, la décision de ne pas l'inscrire sur la liste de réserve;

annuler la décision du jury du concours général EPSO/AD/144/09 d'admettre un autre candidat aux épreuves écrites et orales et ensuite, de l'inscrire sur la liste de réserve dudit concours;

annuler toutes les opérations auxquelles a procédé le jury à partir du stade où sont intervenues les irrégularités dénoncées;

condamner la défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à la carrière du requérant, d'une somme de 25 000 euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours de procédure, à augmenter des intérêts au taux de 7 % par an depuis le 28 juin 2010, date de la réclamation;

condamner la Commission aux dépens.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/36


Recours introduit le 7 janvier 2011 — Descamps/Commission

(Affaire F-2/11)

2011/C 72/60

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eric Descamps (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de licencier le requérant à la fin de la période de stage ainsi que la réparation du préjudice que cette décision lui a occasionné.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée le 1er mars 2010 par le Directeur de la Direction HR.B-Processus RH Centraux 1: Carrière, Direction générale ressources humaines et sécurité de la Commission européenne, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, de procéder au licenciement du requérant avec effet au 31 mars 2010;

annuler, pour autant que de besoin, la décision du 24 septembre 2010 rejetant la réclamation;

par conséquent, réintégrer le requérant dans ses fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire avec effet au 1er avril 2010 et lui attribuer le montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir au titre de fonctionnaire titulaire depuis cette date en ce compris tous les droits dérivés (dont les droits à pension), qu’il évalue à une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 39 600 euros;

condamner la partie défenderesse au paiement d’une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 10 000 euros, en réparation du préjudicie moral;

condamner la partie défenderesse au paiement d’intérêts de retard sur le capital ainsi dû;

condamner la Commission européenne aux dépens.


Rectificatifs

5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/38


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-507/10

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 13 du 15 janvier 2011, p. 28 )

2011/C 72/61

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-507/10, Uspaskich/Parlement:

Recours introduit le 28 octobre 2010 — Viktor Uspaskich/Parlement européen

(Affaire T-507/10)

2011/C 72/61

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituanie) (représentant: Vytautas Sviderskis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision la décision du Parlement européen no P7_TA(2010)0296, du 7 septembre 2010, sur la demande de levée de l’immunité de Viktor Uspaskich;

condamner la partie défenderesse à verser 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fonde son recours sur quatre moyens.

Il soutient, en premier lieu, que la partie défenderesse a violé ses droits de la défense et son droit à un traitement équitable dans la procédure 2009/2147(IMM). Le Parlement européen a refusé d’entendre le requérant lors de la procédure de levée de son immunité, tant au sein de la commission des affaires juridiques qu’au cours de la séance plénière. Il n’a pas tenu compte de la plupart de ses arguments et n’a rien répondu à leur égard.

En deuxième lieu, le Parlement européen a pris la décision attaquée sur une base juridique erronée et a violé l’article 9, paragraphe 1, sous a), du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, étant donné qu’il s’est appuyé sur une interprétation manifestement erronée de l’article 62, paragraphes 1 et 2, de la constitution lituanienne. Le requérant se fonde sur l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, où une violation analogue de la part du Parlement européen avait été constatée.

En troisième lieu, la partie défenderesse a violé le principe du fumus persecutionis et a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’appréciant. Elle n’a absolument pas respecté ses décisions antérieures en matière de fumus persecutionis. Le Parlement européen n’a pas tenu compte, entre autres, du moment auquel il fut décidé d’engager les poursuites pénales, du fait qu’un dirigeant politique n’est pas responsable des infractions liées à la gestion et que des éléments de l’instruction avaient été révélés.

En quatrième lieu, la partie défenderesse a violé le droit du requérant de présenter une demande de défense de son immunité au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen. Elle a refusé d’examiner la demande de défense de son immunité justifiée par la mesure provisoire lui imposant le versement d’une caution de 436 000 euros, non proportionnelle à la peine maximale susceptible d’être prononcée au titre des infractions reprochées au requérant.


5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/39


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire C-552/06 P

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 55 du 19 février 2011 )

2011/C 72/62

Dans la communication au JO dans l'affaire C-552/06 P, pourvoi formé par Usha Martin Ltd, le numéro de l'affaire doit être remplacé par C-552/10 P

Pourvoi formé le 24 novembre 2010 par Usha Martin Ltd contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-119/06, Usha Martin Ltd/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

(Affaire C-552/10 P)

2011/C 72/62

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Usha Martin Ltd (représentants: V. Akritidis, «Dikigoros», Y. Melin, avocat, E. Petritsi, «Dikigoros»)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

1)

Annuler dans son intégralité l’arrêt précité rendu par le Ttribunal (5ème chambre) le 9 septembre 2010 dans l’affaire T-119/06;

2)

Recevoir, en statuant elle-même définitivement, le recours:

a)

en annulation de la décision de la Commission, du 22 décembre 2005, modifiant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde (1) (la «décision litigieuse»), dans la mesure où elle concerne la partie requérante et retire un engagement relatif à des prix minimums précédemment en vigueur, et

b)

en annulation du règlement (CE) no 121/2006 du Conseil, du 23 janvier 2006, modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde (2) (le «règlement litigieux»), dans la mesure où il concerne la partie requérante et met à exécution la décision litigieuse retirant un engagement sur les prix précédemment pris par la partie requérante,

ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal.

3)

Condamner le Conseil et la Commission à supporter, outre leurs propres dépens, tous ceux exposés par la partie requérante au pourvoi dans le cadre du présent pourvoi et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit aux points 44 à 56 de l’arrêt attaqué, en particulier lorsqu’il constate que la légalité de la décision de la Commission retirant l’acceptation d’un engagement ne saurait être, en tant que telle, mise en cause au regard du principe de proportionnalité, soutenant à tort que: i) le principe de proportionnalité ne s’applique pas à la décision de retirer un engagement parce que cette décision entraîne par elle-même l’institution de droits antidumpings et ii) que toute violation d’un engagement est suffisante à elle seule pour entraîner son retrait sans que celui-ci soit soumis au critère du principe de proportionnalité.

La partie requérante fait valoir que le Tribunal a apprécié les faits d’une manière manifestement erronée et les a gravement déformés en déclarant qu’«il est constant que la requérante n’a pas respecté l’engagement en cause» dans la mesure ou cette allégation implique, à tort, que la partie requérante aurait reconnu avoir violé l’engagement, ce que cette partie réfute, au sens de l’article 8 du règlement antidumping de base.

La partie requérante fait valoir que le Tribunal a conclu à tort que la légalité du retrait de l’engagement ne saurait être mise en cause au regard du principe de proportionnalité, au motif soit que toute violation suffit à entraîner le retrait, soit en associant la mesure de retrait à une mesure imposant des droits antidumpings. En effet, le Tribunal considère à tort que le principe de proportionnalité ne s’applique jamais au niveau du retrait d’un engagement et n’applique pas le critère du «caractère manifestement inapproprié» d’une mesure, contrairement à la jurisprudence consolidée des juridictions européennes et contrairement aux observations préliminaires de l’arrêt attaqué, en particulier les points 44 à 47. Le Tribunal conclut à tort que la légalité du retrait d’un engagement en soi ne saurait être mise en cause en vertu du principe général de proportionnalité. En outre, en considérant, à tort, qu’il est constant que la requérante n’a pas respecté l’engagement en cause, sous-entendant qu’il y avait violation d’un engagement au sens de l’article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, le Tribunal a manifestement déformé les faits, tels qu’exposés par la partie requérante, et il a par conséquent commis une erreur de droit en appréciant les arguments de celle-ci d’une manière erronée.


(1)  JO L 22, p. 54.

(2)  JO L 22, p. 1.