ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.063.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 63

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
26 février 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 063/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 55 du 19.2.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 063/02

Affaire C-120/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV [Renvoi préjudiciel — Règlements (CEE) no 2081/92 et (CE) no 510/2006 — Application dans le temps — Article 14 — Enregistrement selon la procédure simplifiée — Rapports entre marques et indications géographiques protégées]

2

2011/C 063/03

Affaire C-507/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République slovaque (Manquement d’État — Aide d’État — Remise partielle d’une dette fiscale d’une société dans le cadre d’une procédure de concordat — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Inexécution)

2

2011/C 063/04

Affaire C-77/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute (Produits phytosanitaires — Directive 2006/134/CE — Validité — Restrictions à l’emploi du fénarimol comme substance active)

3

2011/C 063/05

Affaire C-118/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Autriche) — procédure engagée par Robert Koller (Notion de juridiction nationale au sens de l’article 234 CE — Reconnaissance des diplômes — Directive 89/48/CEE — Avocat — Inscription au tableau de l’ordre professionnel d’un État membre différent de celui dans lequel le diplôme a été homologué)

3

2011/C 063/06

Affaire C-208/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien (Citoyenneté européenne — Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres — Loi de rang constitutionnel d’un État membre portant abolition de la noblesse dans cet État — Nom patronymique d’une personne majeure, ressortissante dudit État, obtenu par adoption dans un autre État membre, dans lequel elle réside — Titre de noblesse et particule nobiliaire faisant partie du nom patronymique — Inscription par les autorités du premier État membre au registre de l’état civil — Rectification d’office de l’inscription — Retrait du titre et de la particule nobiliaires)

4

2011/C 063/07

Affaire C-215/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Markkinaoikeus — Finlande) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, anciennement Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki (Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Contrat mixte — Contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et une société privée indépendante de lui — Création, à égalité de participation, d’une entreprise commune fournissant des prestations de services de santé — Engagement des partenaires d’acquérir auprès de l’entreprise commune, pendant une période transitoire de quatre ans, les services de santé dont ils doivent faire bénéficier leurs employés)

4

2011/C 063/08

Affaire C-245/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Brussel — Belgique) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Libre prestation des services — Article 49 CE — Entrepreneur établi dans un État membre — Appel à des cocontractants établis dans le même État membre — Situation purement interne — Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

5

2011/C 063/09

Affaire C-273/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Haarlem — Pays-Bas) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid [Règlement (CE) no 729/2004 — Classement de la marchandise chariot roulant dans la nomenclature combinée — Position 9021 — Position 8716 — Rectificatif — Validité]

5

2011/C 063/10

Affaire C-277/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 [demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH (Sixième directive TVA — Droit à déduction — Acquisition de véhicules et utilisation pour des opérations de leasing — Divergences entre les régimes fiscaux de deux États membres — Interdiction de pratiques abusives)

6

2011/C 063/11

Affaire C-304/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Aides d’État — Aides en faveur des sociétés récemment cotées en Bourse — Récupération)

6

2011/C 063/12

Affaire C-338/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien (Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Règles de concurrence — Transports de cabotage — Transports nationaux de personnes par autobus de ligne — Demande d’exploitation d’une ligne — Concession — Autorisation — Conditions — Disposition d’un siège ou d’un établissement permanent sur le territoire national — Diminution des recettes compromettant la rentabilité de l’exploitation d’une ligne déjà concédée)

7

2011/C 063/13

Affaire C-351/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République de Malte (Manquement d’État — Environnement — Directive 2000/60/CE — Articles 8 et 15 — État des eaux intérieures de surface — Établissement et mise en œuvre de programmes de surveillance — Omission — Présentation de rapports de synthèse sur ces programmes de surveillance — Omission)

7

2011/C 063/14

Affaire C-393/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury (Propriété intellectuelle — Directive 91/250/CEE — Protection juridique des programmes d’ordinateur — Notion de toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur — Inclusion ou non de l’interface utilisateur graphique d’un programme — Droit d’auteur — Directive 2001/29/CE — Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Radiodiffusion télévisuelle d’une interface utilisateur graphique — Communication d’une œuvre au public)

8

2011/C 063/15

Affaire C-438/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Sixième directive TVA — Droit à déduction de la TVA acquittée en amont — Services prestés — Assujetti non inscrit au registre TVA — Mentions obligatoires sur la facture aux fins de la TVA — Réglementation fiscale nationale — Exclusion du droit à déduction en vertu de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive TVA)

8

2011/C 063/16

Affaire C-488/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado (Convention TIR — Code des douanes communautaire — Transport effectué sous couvert d’un carnet TIR — Association garante — Déchargement irrégulier — Détermination du lieu de l’infraction — Recouvrement des droits à l’importation)

9

2011/C 063/17

Affaire C-517/09: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel — Belgique) — dans la procédure concernant RTL Belgium SA, anciennement TVi SA (Directive 89/552/CEE — Services de radiodiffusion télévisuelle — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Notion de juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE — Incompétence de la Cour)

9

2011/C 063/18

Affaire C-524/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Paris — France) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations [Renvoi préjudiciel — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Accès du public à l’information en matière d’environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Règlement (CE) no 2216/2004 — Système de registres normalisé et sécurisé — Accès aux données transactionnelles en matière de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Refus de communication — Administrateur central — Administrateurs de registres nationaux — Nature confidentielle des données détenues dans les registres — Dérogations]

10

2011/C 063/19

Affaire C-12/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Section XVII — Matériel de transport — Chapitre 87 — Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires — Positions 8703 et 8713 — Véhicules électriques à trois ou quatre roues, conçus pour le transport d’une personne et atteignant une vitesse maximale de 6 à 15 km/h, dotés d’une colonne de direction distincte et réglable, dits électromobiles)

11

2011/C 063/20

Affaire C-116/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (curateur de la faillite de Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA (Sixième directive TVA — Exonérations — Article 15, points 4, sous a), et 5 — Exonération des opérations de location de bateaux de mer — Portée)

11

2011/C 063/21

Affaire C-276/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République tchèque (Manquement d’État — Environnement — Directive 2006/118/CE — Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration — Défaut de transposition dans le délai prescrit)

12

2011/C 063/22

Affaire C-287/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des contributions directes (Libre prestation de services — Libre circulation des capitaux — Bonification d’impôt pour investissement — Octroi lié à la mise en œuvre physique de l’investissement sur le territoire national — Exploitation de bateaux de navigation fluviale utilisés dans d’autres États membres)

12

2011/C 063/23

Affaire C-491/10 PPU: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Celle — Allemagne) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Responsabilité parentale — Droit de garde — Enlèvement d’enfant — Article 42 — Exécution d’une décision certifiée ordonnant le retour d’un enfant rendue par une juridiction compétente (espagnole) — Compétence de la juridiction requise (allemande) pour refuser l’exécution de ladite décision en cas de violation grave des droits de l’enfant]

12

2011/C 063/24

Affaire C-336/08: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Berlin — Allemagne) — Christel Reinke/AOK Berlin (Renvoi préjudiciel — Non-lieu à statuer)

13

2011/C 063/25

Affaire C-334/09: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Meiningen — Allemagne) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Renonciation au permis de conduire national après avoir atteint la limite maximale de points pour diverses infractions — Permis de conduire délivré dans un autre État membre — Rapport d’expertise médico-psychologique négatif obtenu dans l’État membre de résidence après l’obtention d’un nouveau permis dans un autre État membre — Retrait du droit de conduire sur le territoire du premier État membre — Faculté pour l’État membre de résidence du titulaire du permis délivré par un autre État membre d’appliquer audit permis ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire — Conditions — Interprétation de la notion de comportement postérieur à l’obtention du nouveau permis de conduire)

13

2011/C 063/26

Affaire C-20/10: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trani — Italie) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clauses 3 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Premier ou unique contrat — Obligation d’indiquer les raisons objectives — Suppression — Régression du niveau général de protection des travailleurs — Principe de non-discrimination — Articles 82 CE et 86 CE)

14

2011/C 063/27

Affaire C-22/10 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 27 octobre 2010 — REWE-Zentral AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG [Pourvoi — Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Clina — Marque communautaire verbale antérieure CLINAIR — Refus d’enregistrement — Motif relatif de refus — Examen du risque de confusion — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b)]

15

2011/C 063/28

Affaire C-102/10: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Focșani — Roumanie) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat (Règlement de procédure — Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier et second alinéas — Rapprochement des législations — Système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile — Contrat d’assurance facultative — Inapplicabilité)

15

2011/C 063/29

Affaire C-193/10: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Lecteur MP3/multimédia — Position 8521 — Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques)

16

2011/C 063/30

Affaire C-199/10: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 22 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Articles 56 CE et 58 CE — Imposition des dividendes — Retenue à la source — Législation fiscale nationale prévoyant l’exonération des dividendes versés aux sociétés résidentes)

16

2011/C 063/31

Affaire C-377/10: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 6 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Dolj — Roumanie) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Renvoi préjudiciel — Absence de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal — Irrecevabilité)

17

2011/C 063/32

Affaire C-439/10: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău — Roumanie) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Renvoi préjudiciel — Absence de description du cadre factuel — Irrecevabilité)

17

2011/C 063/33

Affaire C-440/10: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău — Roumanie) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Renvoi préjudiciel — Absence de description du cadre factuel — Irrecevabilité)

18

2011/C 063/34

Affaire C-441/10: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău — Roumanie) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Renvoi préjudiciel — Absence de description du cadre factuel — Irrecevabilité)

18

2011/C 063/35

Affaire C-262/88 INT: Demande en interprétation de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88), introduite le 26 mai 2010 par Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Affaire C-549/10 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2010 par Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Commission européenne

18

2011/C 063/37

Affaire C-562/10: Recours introduit le 30 novembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

19

2011/C 063/38

Affaire C-566/10 P: Pourvoi formé le 2 décembre 2010 par la République italienne contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-166/07, République italienne/Commission européenne

21

2011/C 063/39

Affaire C-567/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 3 décembre 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

22

2011/C 063/40

Affaire C-570/10: Recours introduit le 6 décembre 2010 — Commission européenne/Irlande

22

2011/C 063/41

Affaire C-601/10: Recours introduit le 17 décembre 2010 — Commission européenne/République hellénique

22

2011/C 063/42

Affaire C-6/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 5 janvier 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Affaire C-16/11: Recours introduit le 11 janvier 2011 — Commission européenne/République d’Estonie

24

2011/C 063/44

Affaire C-60/09: Ordonnance du président de la Cour du 1 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italie) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Affaire C-116/09: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bezirksgericht Ried i.I. — Autriche) — Procédure pénale contre Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

24

2011/C 063/46

Affaire C-387/09: Ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Espagne) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Affaire C-33/10: Ordonnance du président de la Cour du 8 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume de Danemark

25

2011/C 063/48

Affaire C-208/10: Ordonnance du président de la Cour du 23 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

25

 

Tribunal

2011/C 063/49

Affaire T-382/08: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2011 — Advance Magazine Publishers/OHMI — Capela & Irmãos (VOGUE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale VOGUE — Marque nationale verbale antérieure VOGUE Portugal — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009]]

26

2011/C 063/50

Affaire T-336/09: Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2011 — Häfele/OHMI — Topcom Europe (Topcom) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Topcom — Marques communautaire et Benelux verbales antérieures TOPCOM — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2011/C 063/51

Affaire T-411/09: Ordonnance du Tribunal du 12 janvier 2011 — Terezakis/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Refus partiel d’accès — Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance — Refus d’adaptation des conclusions — Non-lieu à statuer]

26

2011/C 063/52

Affaire T-563/10 P: Pourvoi formé le 10 décembre 2010 par Patrizia De Luca contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-20/06, De Luca/Commission

27

2011/C 063/53

Affaire T-570/10: Recours introduit le 17 décembre 2010 — Environmental Manufacturing/OHMI — Wolf (Représentation de la tête d’un loup)

27

2011/C 063/54

Affaire T-571/10: Recours introduit le 16 décembre 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/OHMI — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Affaire T-580/10: Recours introduit le 22 décembre 2010 — Wohlfahrt/OHMI — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Affaire T-581/10: Recours introduit le 23 décembre 2010 — X Technology Swiss GmbH/OHMI

29

2011/C 063/57

Affaire T-585/10: Recours introduit le 17 décembre 2010 — Aitic Penteo/OHMI — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Affaire T-7/11: Recours introduit le 7 janvier 2011 — Bank Melli Iran/Conseil

30

2011/C 063/59

Affaire T-12/11: Recours introduit le 7 janvier 2011 — Iran Insurance/Conseil

31

2011/C 063/60

Affaire T-13/11: Recours introduit le 7 janvier 2011 — Post Bank/Conseil

32

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 063/61

Affaire F-118/10: Recours introduit le 15 novembre 2010 — Psarras/ENISA

34

2011/C 063/62

Affaire F-122/10: Recours introduit le 19 novembre 2010 — Cocchi et Falcione/Commission

34

2011/C 063/63

Affaire F-124/10: Recours introduit le 26 novembre 2010 — Labiri/CESE

34

2011/C 063/64

Affaire F-128/10: Recours introduit le 30 décembre 2010 — Mora Carrasco e.a./Parlement

35

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JO C 55 du 19.2.2011

Historique des publications antérieures

JO C 46 du 12.2.2011

JO C 38 du 5.2.2011

JO C 30 du 29.1.2011

JO C 13 du 15.1.2011

JO C 346 du 18.12.2010

JO C 328 du 4.12.2010

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV

(Affaire C-120/08) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlements (CEE) no 2081/92 et (CE) no 510/2006 - Application dans le temps - Article 14 - Enregistrement selon la procédure simplifiée - Rapports entre marques et indications géographiques protégées)

2011/C 63/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bavaria NV

Partie défenderesse: Bayerischer Brauerbund eV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 13, par. 1, sous b), et de l'art. 14, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12), ainsi que de l'art. 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1) — Validité du règlement (CE) no 1347/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'art. 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 182, p. 3) — Conflit entre une indication géographique protégée, enregistrée selon la procédure simplifiée de l’art. 17 du règlement (CE) no 2081/92 (ici: «Bayerisches Bier»), et une marque internationale (ici: marque comprenant le mot «Bavaria»)

Dispositif

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, est applicable pour régler le conflit entre une dénomination valablement enregistrée en tant qu’indication géographique protégée selon la procédure simplifiée visée à l’article 17 de ce règlement et une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 de celui-ci et concernant le même type de produit, dont la demande d’enregistrement a été présentée tant avant l’enregistrement de cette dénomination qu’avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 692/2003 du Conseil, du 8 avril 2003, modifiant le règlement no 2081/92. La date de l’entrée en vigueur de l’enregistrement de cette dénomination constitue la date de référence aux fins dudit article 14, paragraphe 1.


(1)  JO C 197 du 2.8.2008


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-507/08) (1)

(Manquement d’État - Aide d’État - Remise partielle d’une dette fiscale d’une société dans le cadre d’une procédure de concordat - Décision de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Inexécution)

2011/C 63/03

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Giolito, J. Javorský et K. Walkerová, agents)

Partie défenderesse: République slovaque (représentant: B Ricziová, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la décision C(2006) 2082 final de la Commission, du 7 juin 2006, constatant l'incompatibilité avec le marché commun de l'aide accordée par la Slovaquie en faveur de Frucona Košice, sous forme d'annulation d'une dette fiscale par le bureau des impôts dans le cadre d'une procédure de concordat avec les créanciers, et ordonnant sa récupération (aide d'État no C-25/2005, ex NN/2005) (JO L 112, p. 14)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide illégale visée par la décision 2007/254/CE de la Commission, du 7 juin 2006, concernant l’aide d’État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s., la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 249, quatrième alinéa, CE et de l’article 2 de ladite décision.

2)

La République slovaque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 102 du 1.5.2009


26.2.2011   

FR

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C 63/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute

(Affaire C-77/09) (1)

(Produits phytosanitaires - Directive 2006/134/CE - Validité - Restrictions à l’emploi du fénarimol comme substance active)

2011/C 63/04

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda

Partie défenderesse: Ministero della Salute

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Validité, en ce qui concerne les limitations sur l'inscription du fénarimol comme substance active, de l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1) tel que modifiée par la directive 2006/134/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active fénarimol (JO L 349, p. 32).

Dispositif

L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2006/134/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active fénarimol.


(1)  JO C 102 du 1.5.2009


26.2.2011   

FR

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C 63/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Autriche) — procédure engagée par Robert Koller

(Affaire C-118/09) (1)

(Notion de «juridiction nationale» au sens de l’article 234 CE - Reconnaissance des diplômes - Directive 89/48/CEE - Avocat - Inscription au tableau de l’ordre professionnel d’un État membre différent de celui dans lequel le diplôme a été homologué)

2011/C 63/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Partie dans la procédure au principal

Robert Koller

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Applicabilité de la directive dans le cas d'un ressortissant autrichien, inscrit au tableau de l'ordre professionnel des avocats en Espagne, suite à l'homologation de son diplôme autrichien et des études supplémentaires d'une durée de moins de trois ans effectuées dans une université espagnole, et qui, après avoir exercé en Espagne sa profession pendant trois semaines, demande à être admis à l'épreuve d'aptitude pour figurer sur le tableau de l'ordre professionnel des avocats en Autriche, sur la base du titre habilitant à l'exercice de la profession délivré en Espagne

Dispositif

1)

En vue d’accéder, sous réserve de subir avec succès une épreuve d’aptitude, à la profession réglementée d’avocat dans l’État membre d’accueil, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, peuvent être invoquées par le titulaire d’un titre délivré dans cet État membre et sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de plus de trois ans, ainsi que d’un titre équivalent délivré dans un autre État membre après une formation complémentaire de moins de trois ans et l’habilitant à accéder, dans ce dernier État, à la profession réglementée d’avocat qu’il exerçait effectivement dans celui-ci à la date à laquelle il a demandé à être autorisé à présenter l’épreuve d’aptitude.

2)

La directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil refusent à une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal l’autorisation de présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation de cet État membre.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009


26.2.2011   

FR

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C 63/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien

(Affaire C-208/09) (1)

(Citoyenneté européenne - Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres - Loi de rang constitutionnel d’un État membre portant abolition de la noblesse dans cet État - Nom patronymique d’une personne majeure, ressortissante dudit État, obtenu par adoption dans un autre État membre, dans lequel elle réside - Titre de noblesse et particule nobiliaire faisant partie du nom patronymique - Inscription par les autorités du premier État membre au registre de l’état civil - Rectification d’office de l’inscription - Retrait du titre et de la particule nobiliaires)

2011/C 63/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 18 CE — Loi constitutionnelle d'un État membre ayant pour objet l'abolition de la noblesse dans cet État et interdisant à ses ressortissants de porter des titres de noblesse étrangers — Refus des autorités de cet État membre, d'inscrire au registre des naissances un titre de noblesse et une particule nobiliaire faisant partie d'un nom patronymique qu'une personne majeure, ressortissant de cet État, a obtenu dans un autre État membre, dans lequel elle réside, suite à son adoption par un ressortissant de ce dernier État

Dispositif

L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les autorités d’un État membre puissent, dans des circonstances telles que celles au principal, refuser de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d’un ressortissant de cet État, tel qu’il a été déterminé dans un second État membre, dans lequel réside ledit ressortissant, lors de son adoption à l’âge adulte par un ressortissant de ce second État membre, lorsque ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel, dès lors que les mesures prises par ces autorités dans ce contexte sont justifiées par des motifs liés à l’ordre public, c’est-à-dire qu’elles sont nécessaires pour la protection des intérêts qu’elles visent à garantir et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi.


(1)  JO C 193 du 15.8.2009


26.2.2011   

FR

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C 63/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Markkinaoikeus — Finlande) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, anciennement Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Affaire C-215/09) (1)

(Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Contrat mixte - Contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et une société privée indépendante de lui - Création, à égalité de participation, d’une entreprise commune fournissant des prestations de services de santé - Engagement des partenaires d’acquérir auprès de l’entreprise commune, pendant une période transitoire de quatre ans, les services de santé dont ils doivent faire bénéficier leurs employés)

2011/C 63/07

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Markkinaoikeus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, anciennement Suomen Terveystalo Oyj

Partie défenderesse: Oulun kaupunki

Objet

Demande de décision préjudicielle — Markkinaoikeus — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous a) et d) de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Contrat entre une commune et une société privée indépendante prévoyant la création d'une coentreprise, leur appartenant à parts égales, à laquelle sont transférées leurs activités respectives en matière de santé et de bien-être au travail — Contrat par lequel la commune et la société privée s'engagent à acquérir, pendant une période transitoire, auprès de la nouvelle coentreprise les services de santé et de bien-être au travail pour leurs employés respectifs

Dispositif

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de bien-être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de l’annexe II B de celle-ci.


(1)  JO C 193 du 15.8.2009


26.2.2011   

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C 63/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Brussel — Belgique) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Affaire C-245/09) (1)

(Libre prestation des services - Article 49 CE - Entrepreneur établi dans un État membre - Appel à des cocontractants établis dans le même État membre - Situation purement interne - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

2011/C 63/08

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Omalet NV

Partie défenderesse: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Brussel — Interprétation de l’art. 49 CE — Législation sociale — Entrepreneur établi en Belgique faisant appel à des cocontractants établis dans le même État membre sans être enregistrés auprès des autorités nationales — Application ou non de l’art. 49 CE

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par l’arbeidshof te Brussel (Belgique), par décision du 25 juin 2009, est irrecevable.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009


26.2.2011   

FR

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C 63/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Haarlem — Pays-Bas) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

(Affaire C-273/09) (1)

(Règlement (CE) no 729/2004 - Classement de la marchandise «chariot roulant» dans la nomenclature combinée - Position 9021 - Position 8716 - Rectificatif - Validité)

2011/C 63/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Premis Medical BV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Haarlem (Pays-Bas) — Interprétation du règlement (CE) no 729/2004 de la Commission, du 15 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 113, p. 5) — Articles et appareils d'orthopédie ou destinés à compenser une déficience ou une infirmité au sens de la position 9021 de la nomenclature combinée — Chariots roulants conçus pour aider des personnes à mobilité réduite

Dispositif

Le règlement (CE) no 729/2004 de la Commission, du 15 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant d’un rectificatif publié le 7 mai 2004, est invalide dans la mesure où, d’une part, la rectification intervenue a élargi le champ d’application du règlement initial aux chariots roulants consistant en un châssis en aluminium, à quatre roues dont deux pivotantes à l’avant, muni de poignées et de freins, et conçus pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à marcher et, d’autre part, il classe lesdits chariots roulants dans la sous-position 8716 80 00 de la nomenclature combinée.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009


26.2.2011   

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C 63/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 [demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH

(Affaire C-277/09) (1)

(Sixième directive TVA - Droit à déduction - Acquisition de véhicules et utilisation pour des opérations de leasing - Divergences entre les régimes fiscaux de deux États membres - Interdiction de pratiques abusives)

2011/C 63/10

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: RBS Deutschland Holdings GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Session (Scotland), Edinburgh — Interprétation de l'art. 17, par. 3, sous a) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Opérations effectuées avec la seule intention d'obtenir un avantage fiscal — Prestation de services de location de véhicules automobiles au Royaume-Uni par la filiale allemande d'une banque établie au Royaume-Uni

Dispositif

1)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 17, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne saurait refuser à un assujetti la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont sur l’acquisition de biens effectuée dans cet État membre, lorsque ces biens ont été utilisés pour les besoins d’opérations de leasing effectuées dans un autre État membre au seul motif que les opérations réalisées en aval n’ont pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le second État membre.

2)

Le principe d’interdiction des pratiques abusives ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, où une entreprise établie dans un État membre choisit de faire réaliser, par sa filiale établie dans un autre État membre, des opérations de leasing de biens à une société tierce établie dans le premier État membre, en vue d’éviter que la taxe sur la valeur ajoutée soit due sur les paiements rémunérant ces opérations, celles-ci étant qualifiées, dans le premier État membre, de prestations de services locatifs effectuées dans le second État membre et, dans ce second État membre, de livraisons de biens effectuées dans le premier État membre, au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée reconnu à l’article 17, paragraphe 3, sous a), de la directive 77/388.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009


26.2.2011   

FR

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C 63/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-304/09) (1)

(Manquement d’État - Aides d’État - Aides en faveur des sociétés récemment cotées en Bourse - Récupération)

2011/C 63/11

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, E. Righini et V. Di Bucci, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri et P. Gentili, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer aux art 2, 3 et 4 de la décision 2006/261/CE de la Commission, du 16 mars 2005, concernant le régime d'aides n. C 8/2004 (ex NN 164/2003) mis à exécution par l'Italie en faveur de sociétés récemment cotées en bourse [notifiée sous le numéro C(2005) 591], (JO L 94, p. 42).

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de supprimer le régime d’aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2006/261/CE de la Commission, du 16 mars 2005, concernant le régime d’aides no C 8/2004 (ex NN 164/2003) mis à exécution par l’Italie en faveur de sociétés récemment cotées en Bourse, et de récupérer auprès des bénéficiaires les aides octroyées en vertu dudit régime, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de cette décision.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien

(Affaire C-338/09) (1)

(Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Règles de concurrence - Transports de cabotage - Transports nationaux de personnes par autobus de ligne - Demande d’exploitation d’une ligne - Concession - Autorisation - Conditions - Disposition d’un siège ou d’un établissement permanent sur le territoire national - Diminution des recettes compromettant la rentabilité de l’exploitation d’une ligne déjà concédée)

2011/C 63/12

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Interprétation des art. 49 et suivants CE, ainsi que 81 et suivants CE — Réglementation d'un État membre subordonnant l'octroi d'une concession pour l'exploitation d'une ligne de transport public à la double condition que le demandeur de cette concession soit établi dans cet État et que la nouvelle ligne ne mette pas en danger la rentabilité d'une ligne de transport similaire existante

Dispositif

1)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de l’octroi d’une autorisation d’exploitation d’une ligne urbaine de transport public de personnes par autobus desservant régulièrement des arrêts déterminés suivant un horaire préétabli, requiert que les opérateurs économiques demandeurs, établis dans d’autres États membres, disposent d’un siège ou d’un autre établissement sur le territoire de cet État membre avant même que l’autorisation d’exploitation de cette ligne ne leur soit accordée. En revanche, l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant une exigence d’établissement, lorsque celle-ci est requise après l’octroi de cette autorisation et avant que le demandeur n’entame l’exploitation de ladite ligne.

2)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant le refus de l’octroi d’une autorisation aux fins de l’exploitation d’une ligne d’autobus touristique, en raison de la diminution de la rentabilité d’une entreprise concurrente titulaire d’une autorisation d’exploitation concernant une ligne en tout ou en partie identique à celle sollicitée, et ce sur le fondement des seules affirmations de cette entreprise concurrente.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République de Malte

(Affaire C-351/09) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2000/60/CE - Articles 8 et 15 - État des eaux intérieures de surface - Établissement et mise en œuvre de programmes de surveillance - Omission - Présentation de rapports de synthèse sur ces programmes de surveillance - Omission)

2011/C 63/13

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et K. Xuereb, agents)

Partie défenderesse: République de Malte (représentants: S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech et Y. Rizzo, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 8 et 15 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1) — Obligation d'établir et de rendre opérationnels des programmes de surveillance de l'état des eaux de surface — Obligation de présenter des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance des eaux de surface

Dispositif

1)

En ayant omis, premièrement, d’établir et de rendre opérationnels des programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et, deuxièmement, de présenter des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 15 de ladite directive.

2)

La République de Malte est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury

(Affaire C-393/09) (1)

(Propriété intellectuelle - Directive 91/250/CEE - Protection juridique des programmes d’ordinateur - Notion de «toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur» - Inclusion ou non de l’interface utilisateur graphique d’un programme - Droit d’auteur - Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Radiodiffusion télévisuelle d’une interface utilisateur graphique - Communication d’une œuvre au public)

2011/C 63/14

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany

Partie défenderesse: Ministerstvo kultury

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'article 1er, par. 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122, p. 42) ainsi que de l'article 3, par. 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Inclusion ou non de l'interface utilisateur graphique dans la notion de «toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur» visée à l'article 1er, par. 2, de la directive 91/250

Dispositif

1)

L’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, et elle ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette directive. Toutefois, une telle interface peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur en tant qu’œuvre, en vertu de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur.

2)

La radiodiffusion télévisuelle de l’interface utilisateur graphique ne constitue pas une communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, au sens de l’ article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.


(1)  JO C 11 du 16.1.2010


26.2.2011   

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C 63/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Affaire C-438/09) (1)

(Sixième directive TVA - Droit à déduction de la TVA acquittée en amont - Services prestés - Assujetti non inscrit au registre TVA - Mentions obligatoires sur la facture aux fins de la TVA - Réglementation fiscale nationale - Exclusion du droit à déduction en vertu de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive TVA)

2011/C 63/15

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bogusław Juliusz Dankowski

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de l'art. 17, par. 6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Compatibilité avec cette disposition d'une réglementation nationale excluant le droit à déduction de la TVA payée en amont pour une prestation de service et sur la base d'une facture, délivrée, en violation du droit national, par une personne ne figurant pas dans le registre des assujettis à la TVA

Dispositif

1)

Les articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’un assujetti bénéficie du droit à déduction en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour des prestations de services fournies par un autre assujetti qui n’est pas enregistré aux fins de cette taxe, lorsque les factures y relatives comportent toutes les informations exigées par ledit article 22, paragraphe 3, sous b), en particulier celles nécessaires pour l’identification de la personne ayant établi lesdites factures et la nature des services fournis.

2)

L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/18, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée par un assujetti à un autre assujetti, prestataire de services, lorsque ce dernier n’est pas enregistré aux fins de cette taxe.


(1)  JO C 37 du 13.2.2010


26.2.2011   

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C 63/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado

(Affaire C-488/09) (1)

(Convention TIR - Code des douanes communautaire - Transport effectué sous couvert d’un carnet TIR - Association garante - Déchargement irrégulier - Détermination du lieu de l’infraction - Recouvrement des droits à l’importation)

2011/C 63/16

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 221, par. 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et des art. 454, par. 3, et 455 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Transports effectuées sous couvert d'un carnet TIR — Infractions ou irregularités — Lieu — Procédure — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation

Dispositif

1)

Les articles 454 et 455 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la présomption de compétence pour recouvrer une dette douanière de l’État membre sur le territoire duquel une infraction commise au cours d’un transport couvert par un carnet TIR a été constatée tombe à la suite d’un jugement établissant que cette infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre, les autorités douanières de ce dernier État deviennent compétentes pour recouvrer cette dette, à la condition que les faits constitutifs de ladite infraction aient été déférés à la justice dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’association garante en ce qui concerne le territoire sur lequel la même infraction a été constatée a été avisée de celle-ci.

2)

L’article 455, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, une association garante ne saurait invoquer le délai de prescription prévu par ces dispositions lorsque les autorités douanières de l’État membre pour le territoire duquel elle est responsable lui notifient, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ces autorités ont été informées du jugement exécutoire identifiant leur compétence, les faits qui ont donné naissance à la dette douanière dont elle devra s’acquitter à hauteur de la somme qu’elle garantit.


(1)  JO C 63 du 13.3.2010


26.2.2011   

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C 63/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel — Belgique) — dans la procédure concernant RTL Belgium SA, anciennement TVi SA

(Affaire C-517/09) (1)

(Directive 89/552/CEE - Services de radiodiffusion télévisuelle - Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel - Notion de juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE - Incompétence de la Cour)

2011/C 63/17

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Partie dans la procédure au principal

RTL Belgium SA, anciennement TVi SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgique) — Interprétation de l'article 1er, sous c, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23) — Libre prestation de services — Services de radiodiffusion télévisuelle — Notions de «fournisseur» de service audiovisuel et de «contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation» — Notion de juridiction nationale au sens de l'article 267 TFUE

Dispositif

La Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée par le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans sa décision du 3 décembre 2009.


(1)  JO C 51 du 27.2.2010


26.2.2011   

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C 63/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Paris — France) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations

(Affaire C-524/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Convention d’Aarhus - Directive 2003/4/CE - Accès du public à l’information en matière d’environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Règlement (CE) no 2216/2004 - Système de registres normalisé et sécurisé - Accès aux données transactionnelles en matière de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Refus de communication - Administrateur central - Administrateurs de registres nationaux - Nature confidentielle des données détenues dans les registres - Dérogations)

2011/C 63/18

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ville de Lyon

Partie défenderesse: Caisse des dépôts et consignations

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif de Paris — Interprétation des directives 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41, p. 26) et 2003/87/CE du Parlement et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 275, p. 32) ainsi que des articles 9 et 10 et de l'annexe XVI du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 386, p. 1) — Accès aux informations relatives aux transactions de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Refus de communication desdites informations — Compétences respectives de l'administrateur central et de l'administrateur national du registre — Nature confidentielle des informations détenues dans les registres et possibilités de dérogation

Dispositif

1)

Une demande tendant à la communication de données transactionnelles telles que celles en cause dans l’affaire au principal, relatives aux noms des titulaires de comptes d’origine et de destination de transferts de quotas d’émission, aux quotas ou unités de Kyoto impliqués dans ces transactions ainsi qu’à la date et l’heure desdites transactions, relève exclusivement des règles spécifiques de communication au public et de confidentialité contenues dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa version résultant de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, ainsi que de celles contenues dans le règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.

2)

Des données transactionnelles telles que celles demandées dans l’affaire au principal par une collectivité publique souhaitant renégocier une convention d’affermage constituent des données confidentielles au sens du règlement no 2216/2004 et, conformément aux articles 9 et 10 de celui-ci, lus en combinaison avec les points 11 et 12 de l’annexe XVI dudit règlement, de telles données, en l’absence de l’accord préalable des titulaires des comptes concernés, ne sont librement consultables par le grand public que dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant à partir du 15 janvier de la cinquième année (X+5) suivant l’année (X) d’achèvement des transactions relatives aux transferts de quotas d’émission.

3)

Si, aux fins de la mise en œuvre du règlement no 2216/2004, l’administrateur central est seul compétent pour procéder à la communication au grand public des données mentionnées au point 12 de l’annexe XVI de ce règlement, il incombe cependant à l’administrateur de registre national, saisi d’une demande visant la communication de telles données transactionnelles, de rejeter lui-même cette demande dans la mesure où, en l’absence de l’accord préalable des titulaires des comptes concernés, cet administrateur est tenu de garantir la confidentialité desdites données tant que celles-ci ne sont pas légalement communicables au grand public par l’administrateur central.


(1)  JO C 37 du 13.2.2010


26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund

(Affaire C-12/10) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Section XVII - Matériel de transport - Chapitre 87 - Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires - Positions 8703 et 8713 - Véhicules électriques à trois ou quatre roues, conçus pour le transport d’une personne et atteignant une vitesse maximale de 6 à 15 km/h, dotés d’une colonne de direction distincte et réglable, dits «électromobiles»)

2011/C 63/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lecson Elektromobile GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Dortmund

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf -Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1) — Véhicules électriques à trois ou quatre roues conçues pour le transport d'une personne et atteignant une vitesse maximale allant de 6 à 15 km/h — Classement dans la position 8713 ou dans la position 8703 de la nomenclature combinée?

Dispositif

La position 8703 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des véhicules à trois ou quatre roues, conçus pour le transport d’une personne, qui n’est pas nécessairement une personne invalide, propulsés par un moteur électrique alimenté par une batterie et atteignant une vitesse maximale de 6 à 15 km/h, dotés d’une colonne de direction distincte et réglable, dits «électromobiles», tels que ceux en cause au principal.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010


26.2.2011   

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C 63/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (curateur de la faillite de Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

(Affaire C-116/10) (1)

(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 15, points 4, sous a), et 5 - Exonération des opérations de location de bateaux de mer - Portée)

2011/C 63/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

Parties défenderesses: Me Pierre Feltgen (curateur de la faillite de Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interprétation de l'art. 15, par. 4, sous a), et 5 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération des opérations de location de bateaux de mer — Exonération subordonnée à la condition que de tels bateaux soient affectés à la navigation en haute mer et assurent un transport rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche

Dispositif

L’article 15, point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par cette disposition ne s’applique pas aux prestations de services consistant à mettre un bateau, contre rémunération, avec équipage, à la disposition de personnes physiques à des fins de voyages d’agrément en haute mer.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010


26.2.2011   

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C 63/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-276/10) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2006/118/CE - Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration - Défaut de transposition dans le délai prescrit)

2011/C 63/21

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et L. Jelínek, agents)

Partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et J. Jirkalová, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372, p. 19)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de cette directive.

2)

La République tchèque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 31.7.2010


26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des contributions directes

(Affaire C-287/10) (1)

(Libre prestation de services - Libre circulation des capitaux - Bonification d’impôt pour investissement - Octroi lié à la mise en œuvre physique de l’investissement sur le territoire national - Exploitation de bateaux de navigation fluviale utilisés dans d’autres États membres)

2011/C 63/22

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tankreederei I SA

Partie défenderesse: Directeur de l'administration des contributions directes

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif de Luxembourg — Interprétation des art. 49 et 56 CE — Bonification d'impôt pour investissement — Réglementation réservant le bénéfice d'une telle bonification à la condition que l'investissement soit effectué dans un établissement situé sur le territoire national et mis en oeuvre physiquement sur ce territoire — Société exerçant une activité de trafic maritime international, établie et imposable au Luxembourg, mais ayant effectué un investissement consistant en l'acquisition d'un bien utilisé principalement en dehors du territoire national — Entrave à la libre prestation de services et à la libre circulation des capitaux

Dispositif

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’un État membre en vertu de laquelle le bénéfice d’une bonification d’impôt pour investissement est refusé à une entreprise qui est établie uniquement dans cet État membre, au seul motif que le bien d’investissement, au titre duquel cette bonification est revendiquée, est mis en œuvre physiquement sur le territoire d’un autre État membre.


(1)  JO C 221 du 14.8.2010


26.2.2011   

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C 63/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Celle — Allemagne) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

(Affaire C-491/10 PPU) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 2201/2003 - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Responsabilité parentale - Droit de garde - Enlèvement d’enfant - Article 42 - Exécution d’une décision certifiée ordonnant le retour d’un enfant rendue par une juridiction compétente (espagnole) - Compétence de la juridiction requise (allemande) pour refuser l’exécution de ladite décision en cas de violation grave des droits de l’enfant)

2011/C 63/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Celle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Partie défenderesse: Simone Pelz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Celle — Interprétation de l'art. 42 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Enlèvement d'enfant — Exécution d'une décision ordonnant le retour d'un enfant rendue par une juridiction compétente (espagnole) — Compétence de la juridiction requise (allemande) pour refuser l'exécution de ladite décision en cas de violation grave des droits de l'enfant

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas s’opposer à l’exécution d’une décision certifiée ordonnant le retour d’un enfant illicitement retenu au motif que la juridiction de l’État membre d’origine qui a rendu cette décision aurait violé l’article 42 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, interprété conformément à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’appréciation de l’existence d’une telle violation relevant exclusivement de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010


26.2.2011   

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C 63/13


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Berlin — Allemagne) — Christel Reinke/AOK Berlin

(Affaire C-336/08) (1)

(Renvoi préjudiciel - Non-lieu à statuer)

2011/C 63/24

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landessozialgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christel Reinke

Partie défenderesse: AOK Berlin

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landessozialgericht Berlin — Interprétation des art. 18, 49 et 50 CE, ainsi que de l'art 34, par. 4 et 5, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1) — Remboursement des frais médicaux liés à un traitement urgent d'un ressortissant d'un État membre dans un établissement hospitalier privé d'un autre État membre, résultant d'un refus de l'hôpital public compétent, au motif de capacités insuffisantes, de fournir ladite prestation — Réglementation nationale de l'État membre compétant excluant le remboursement des frais médicaux engagés à un traitement urgent dans un établissement hospitalier privé d'un autre État membre, mais permettant le remboursement desdits frais facturés par un établissement hospitalier privé situé sur le territoire national

Dispositif

Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle présentée par le Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne), par décision du 27 juin 2008.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008


26.2.2011   

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C 63/13


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Meiningen — Allemagne) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

(Affaire C-334/09) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Renonciation au permis de conduire national après avoir atteint la limite maximale de points pour diverses infractions - Permis de conduire délivré dans un autre État membre - Rapport d’expertise médico-psychologique négatif obtenu dans l’État membre de résidence après l’obtention d’un nouveau permis dans un autre État membre - Retrait du droit de conduire sur le territoire du premier État membre - Faculté pour l’État membre de résidence du titulaire du permis délivré par un autre État membre d’appliquer audit permis ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire - Conditions - Interprétation de la notion de «comportement postérieur à l’obtention du nouveau permis de conduire»)

2011/C 63/25

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Meiningen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frank Scheffler

Partie défenderesse: Landkreis Wartburgkreis

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Meiningen — Interprétation des art. 1er, par. 2, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Permis de conduire délivré par un État membre à un ressortissant d'un autre État membre ayant renoncé à son permis national et ayant sa résidence normale, au moment de la délivrance du nouveau permis, sur le territoire de l'État membre de délivrance — Refus de reconnaissance de ce permis par les autorités de l'État membre du domicile fondé sur un rapport d'expertise médico-psychologique établi dans cet État membre sur la base d'un examen médical effectué après la délivrance du nouveau permis, mais se référant uniquement aux circonstances antérieures à l’obtention de celui-ci — Qualification dudit rapport d'expertise de «circonstance postérieure à l’obtention du nouveau permis de conduire» pouvant justifier l'application des dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire?

Dispositif

Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, en exerçant la faculté que lui confère cet article 8, paragraphe 2, d’appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire, refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire valide délivré dans un autre État membre en raison d’un rapport d’expertise portant sur l’aptitude à la conduite présenté par le titulaire de ce permis de conduire, lorsque ce rapport, bien qu’établi après la date de délivrance dudit permis et sur le fondement d’un examen de l’intéressé réalisé postérieurement à cette date, ne présente pas de relation, même partielle, avec un comportement de l’intéressé constaté après la délivrance de ce même permis de conduire et se réfère exclusivement à des circonstances survenues antérieurement à ladite date.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009


26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/14


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trani — Italie) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA

(Affaire C-20/10) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clauses 3 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Premier ou unique contrat - Obligation d’indiquer les raisons objectives - Suppression - Régression du niveau général de protection des travailleurs - Principe de non-discrimination - Articles 82 CE et 86 CE)

2011/C 63/26

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Trani

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vino Cosimo Damiano

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Trani — Interprétation des clauses 3 et 8, point 3, de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Compatibilité d'une réglementation interne validant dans l'ordre juridique interne une clause ne spécifiant pas la cause de l'emploi à durée déterminée pour l'engagement de travailleurs auprès de la SpA Poste Italiane

Dispositif

1)

La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif no 368 relatif à la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (decreto legislativo n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), du 6 septembre 2001, qui, à la différence du régime légal applicable avant l’entrée en vigueur de ce décret, permet à une entreprise, telle que Poste Italiane SpA, de conclure, moyennant le respect de certaines conditions, un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée avec un travailleur, tel que M. Vino, sans devoir indiquer les raisons objectives qui justifient le recours à un contrat conclu pour une telle durée, dès lors que cette réglementation n’est pas liée à la mise en œuvre de cet accord-cadre. Il est à cet égard sans pertinence que l’objectif poursuivi par ladite réglementation ne soit pas digne d’une protection au moins équivalente à la protection des travailleurs à durée déterminée visée par ledit accord-cadre.

2)

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la quatrième question préjudicielle posée par le Tribunale di Trani (Italie).

3)

La cinquième question préjudicielle posée par le Tribunal di Trani est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 134 du 22.5.2010


26.2.2011   

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C 63/15


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 27 octobre 2010 — REWE-Zentral AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

(Affaire C-22/10 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Clina - Marque communautaire verbale antérieure CLINAIR - Refus d’enregistrement - Motif relatif de refus - Examen du risque de confusion - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b))

2011/C 63/27

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: REWE-Zentral AG (représentants: M. Kinkeldey et A. Bognár, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Pethke, agent), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (représentant: N. Lützenrath, Rechtsanwalt)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2009 (sixième chambre), REWE-Zentral/OHMI (T-150/08), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 15 février 2008, rejetant l’enregistrement du signe verbal «Clina» en tant que marque communautaire pour certains produits relevant des classes 3 et 21, en accueillant l'opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure «CLINAIR» — Risque de confusion entre deux marques — Défaut d'avoir procédé à l'appréciation globale des facteurs pertinents dans le cadre de l'examen du risque de confusion — Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

REWE-Zentral AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010


26.2.2011   

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C 63/15


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Focșani — Roumanie) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

(Affaire C-102/10) (1)

(Règlement de procédure - Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier et second alinéas - Rapprochement des législations - Système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile - Contrat d’assurance facultative - Inapplicabilité)

2011/C 63/28

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Focșani

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frăsina Bejan

Partie défenderesse: Tudorel Mușat

Objet

Demande de décision préjudicielle -Judecătoria Focșani — Interprétation des art. 49 TFUE, 56 TFUE, 57 TFUE et 59, premier alinéa TFUE, 169 TFUE et des directives 84/5/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, du 30 décembre 1983 (JO L 8, p. 17), 92/49 CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, du 18 juin 1992 (JO L 228, p. 1), 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, du 5 avril 1993 (JO L 95, p. 29), 2005/14/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, du 11 mai 2005 (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14) et 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, du 16 septembre 2009 (JO L 263, p. 11) — Assurance responsabilité civile automobile — Dommages causés par des véhicules assurés — Législation nationale établissant des clauses d'exclusion défavorables aux consommateurs — Conditions d'exclusion ayant au-delà de celles prévues par les directives — Possibilité pour la juridiction nationale d'invoquer la nullité de la clause d'exclusion du risque assuré

Dispositif

1)

Le système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs établi par

la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,

la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs,

la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,

la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l’assurance automobile), et

la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,

ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool.

2)

Le système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs établi par les directives 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 et 2005/14 ne s’oppose pas à une législation nationale qui n’impose pas à un assureur d’indemniser immédiatement, en vertu d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur, l’assuré qui a été lésé à la suite d’un accident et de se faire rembourser par la personne responsable de l’accident le montant de l’indemnité versée à cet assuré, dans des circonstances où l’assurance ne couvre pas le risque en raison d’une clause d’exclusion.

3)

Une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool constitue une restriction tant à la liberté d’établissement qu’à la libre prestation des services. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner dans quelle mesure cette restriction peut néanmoins être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité FUE ou justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010


26.2.2011   

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C 63/16


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg

(Affaire C-193/10) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Lecteur MP3/multimédia - Position 8521 - Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques)

2011/C 63/29

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KMB Europe BV

Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1) — Lecteur MP3 (MP3 Media Player) — Appareil ayant une capacité limitée à reproduire des images fixes et des vidéos mais dont la fonction principale est la reproduction du son — Classement dans la position 8519 («appareils d'enregistrement et de reproduction du son») ou 8521 («appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques») de la nomenclature combinée

Dispositif

La position 8521 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que sont exclus de cette position les lecteurs MP3/multimédia, tels que ceux en cause au principal, dont la juridiction de renvoi constate que la fonction principale qui caractérise l’ensemble de tels appareils réside dans l’enregistrement et la reproduction de sons.


(1)  JO C 209 du 31.7.2010


26.2.2011   

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C 63/16


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 22 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública

(Affaire C-199/10) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Articles 56 CE et 58 CE - Imposition des dividendes - Retenue à la source - Législation fiscale nationale prévoyant l’exonération des dividendes versés aux sociétés résidentes)

2011/C 63/30

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilité avec les art. 12, CE, 43 CE, 56 CE, 58, par. 3 (actuels art. 18, 49, 63 et 65, par. 3, TFUE) et avec l'art. 5, par. 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) d'une législation fiscale nationale concernant l'imposition des dividendes distribués par une société résidente à une société bénéficiaire non-résidente détenant une participation dans le capital social de la société distributrice inférieure à 25 % — Imposition par retenue à la source au taux de 15 % prévu par la convention sur la double imposition conclue entre les deux États en cause — Exonération des dividendes versés aux sociétés résidentes

Dispositif

Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime fiscal résultant d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue entre deux États membres, qui prévoit une retenue à la source de 15 % sur les dividendes distribués par une société établie dans un État membre à une société bénéficiaire établie dans l’autre État membre, alors que la réglementation nationale du premier État membre exonère de cette retenue les dividendes versés à une société bénéficiaire résidente. Il n’en irait autrement que si l’impôt retenu à la source pouvait être imputé sur l’impôt dû dans le second État membre à concurrence de la différence de traitement. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle neutralisation de la différence de traitement est réalisée par l’application de l’ensemble des stipulations de la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale dans le domaine des impôts sur le revenu, conclue le 26 octobre 1993 entre la République portugaise et le Royaume d’Espagne.


(1)  JO C 195 du 17.7.2010


26.2.2011   

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C 63/17


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 6 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Dolj — Roumanie) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-377/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Absence de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal - Irrecevabilité)

2011/C 63/31

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Dolj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adrian Băilă

Partie défenderesse: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunalul Dolj — Immatriculation de véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres — Taxe environnementale frappant les véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans un État membre déterminé — Compatibilité de la réglementation nationale avec l'art. 110 TFUE — Exemption temporaire pour les véhicules possédant certaines caractéristiques

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Dolj, par décision du 9 juin 2010, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 274 du 9.10.2010


26.2.2011   

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C 63/17


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău — Roumanie) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Affaire C-439/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Absence de description du cadre factuel - Irrecevabilité)

2011/C 63/32

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC DRA SPEED SRL

Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Objet

Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Secția Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Immatriculation de véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres — Taxe environnementale frappant les véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans un État membre — Compatibilité de la réglementation nationale avec l'art. 110 TFUE — Discrimination par rapport aux véhicules d'occasion déjà immatriculés sur le territoire dudit État membre et non soumis à ladite taxe lors d'une vente ultérieure et d'une nouvelle immatriculation

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău, par décision du 1er septembre 2010, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010


26.2.2011   

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C 63/18


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău — Roumanie) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Affaire C-440/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Absence de description du cadre factuel - Irrecevabilité)

2011/C 63/33

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC SEMTEX SRL

Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Objet

Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Secția Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Immatriculation de véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres — Taxe environnementale frappant les véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans un État membre — Compatibilité de la réglementation nationale avec l'art. 110 TFUE — Discrimination par rapport aux véhicules d'occasion déjà immatriculés sur le territoire dudit État membre et non soumis à ladite taxe lors d'une vente ultérieure et d'une nouvelle immatriculation

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău, par décision du 1er septembre 2010, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010


26.2.2011   

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C 63/18


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău — Roumanie) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Affaire C-441/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Absence de description du cadre factuel - Irrecevabilité)

2011/C 63/34

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ioan Anghel

Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Objet

Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Secția Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Immatriculation de véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres — Taxe environnementale frappant les véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans un État membre — Compatibilité de la réglementation nationale avec l'art. 110 TFUE — Discrimination par rapport aux véhicules d'occasion déjà immatriculés sur le territoire dudit État membre et non soumis à ladite taxe lors d'une vente ultérieure et d'une nouvelle immatriculation

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacâu, par décision du 1 septembre 2010, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010


26.2.2011   

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C 63/18


Demande en interprétation de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88), introduite le 26 mai 2010 par Manuel Enrique Peinado Guitart

(Affaire C-262/88 INT)

2011/C 63/35

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Manuel Enrique Peinado Guitart

Par l’ordonnance du 17 décembre 2010, la Cour de justice (septième chambre) a rejeté la demande en interprétation comme irrecevable.


26.2.2011   

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C 63/18


Pourvoi formé le 22 novembre 2010 par Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Commission européenne

(Affaire C-549/10 P)

2011/C 63/36

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS (représentants: O.W. Brouwer, avocat, A.J. Ryan, solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l’arrêt du Tribunal, tel que demandé dans le pourvoi;

statuer à titre définitif et annuler la décision ou, en toute hypothèse, réduire l’amende, ou, subsidiairement, au cas où la Cour de justice ne statuerait pas elle-même, renvoyer l’affaire au Tribunal pour statuer conformément à l’arrêt de la Cour et,

si les dépens ne sont pas réservés, ordonner à la Commission européenne de payer les dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 rendu dans l’affaire T-155/06 Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS contre la Commission européenne (ci-après: l’arrêt) rejetant le recours introduit par les parties requérantes contre la décision de la Commission européenne déclarant que leur comportement était de nature à fermer le marché des récupérateurs automatiques d’emballages.

Les parties requérantes font valoir que la Cour de justice de l’Union européenne devrait annuler l’arrêt dès lors que le Tribunal a commis des erreurs de droit et de procédure en jugeant que leur comportement était de nature à verrouiller le marché des récupérateurs automatiques d’emballages. À cet égard, les parties requérantes ont soulevé les moyens suivants:

i)

une erreur de droit dans le contrôle mis en œuvre par le Tribunal lors de l’appréciation des conclusions de la Commission européenne quant à la volonté anticoncurrentielle de fermer le marché: en se bornant à exiger que la Commission européenne ne devrait pas dissimuler les pièces, le Tribunal a implicitement refusé d’exercer un entier contrôle de la décision de la Commission européenne en appliquant l’article 82 CE du traité (devenu article 102 TFUE) et n’a pas satisfait aux exigences d’un contrôle marginal pour établir que les éléments de preuve invoqués par la Commission sont fiables, cohérents mais également qu’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées;

ii)

une erreur de droit et un défaut ou une insuffisance de motivation concernant la partie de la demande totale des contrats qui devait être couverte pour être abusive: l’arrêt se contente de termes vagues et peu circonstanciés pour décrire la part de la demande exclue, alors que le Tribunal aurait dû exiger une démonstration claire que l’éviction d’une certaine partie de la demande était abusive et qu’il fallait fournir une motivation suffisante à ce sujet;

iii)

une erreur de procédure et une erreur de droit dans l’examen des rabais rétroactifs: le Tribunal a mal interprété et, en conséquence, n’a pas pris dûment en considération les arguments des parties requérantes à propos des rabais rétroactifs. De plus, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne demandant pas à la Commission européenne d’établir que les rabais rétroactifs pratiqués par les parties requérantes ont amené à facturer en dessous des coûts;

iv)

une erreur de droit et un défaut de motivation en déterminant quels sont les accords désignant les requérantes comme le fournisseur préféré, principal ou le premier fournisseur susceptibles d’être qualifiés d’exclusifs, en ne prenant pas en compte et en n’établissant pas si les contrats litigieux contenaient des incitations à s’approvisionner exclusivement auprès des parties requérantes après avoir rejeté leur argument selon lequel il aurait dû prendre en considération dans son appréciation si les contrats étaient des accords d’exclusivité contraignants en droit national et

v)

une erreur de droit tenant à l’interprétation et à l’application du principe d’égalité de traitement dans le contrôle de l’amende: le Tribunal n’a pas appliqué correctement le principe d’égalité de traitement en ne prenant pas en compte si le niveau général des amendes avait augmenté en décidant que l’amende infligée aux requérantes n’était pas discriminatoire.


26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/19


Recours introduit le 30 novembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-562/10)

2011/C 63/37

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F.W. Bulst et I. Rogalski)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de décider comme suit:

L’Allemagne manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE

1)

en limitant, selon le libellé de l’article 34, paragraphe 1, point 1, du Sozialgesetzbuch VI (code allemand de la sécurité sociale, VIe volume, ci-après le «SGB VI»), un droit à l’allocation de dépendance à six semaines lors d’un séjour temporaire de la personne dépendante dans un autre État membre;

2)

en ne prévoyant pas le remboursement de soins reçus lors d’un séjour temporaire de la personne dépendante dans un autre État membre et fournies par un prestataire établi dans un autre État membre au même taux que les soins dispensés en Allemagne ou en excluant ce remboursement à l’article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB;

3)

en ne remboursant pas les frais liés à la location des matériels de soins lors d’un séjour temporaire de la personne dépendante dans un autre État membre ou en en excluant le remboursement à l’article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB XI, même lorsqu’ils seraient remboursés en Allemagne ou que des matériels de soins seraient fournis et que le remboursement n’entraînerait pas de doublement ou d’autre augmentation des prestations accordées en Allemagne.

L’Allemagne est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’objet du présent recours est la disposition allemande relative à l’assurance dépendance prévoyant que des personnes dépendantes qui bénéficient en Allemagne de prestations du régime légal (de la sécurité sociale) d’assurance dépendance ne peuvent pas bénéficier de prestations aussi étendues lorsqu’elles se rendent temporairement dans un autre État membre et y reçoivent (veulent y recevoir) des soins ou une allocation de dépendance. En cas de séjour temporaire dans un autre État membre, les dispositions en question relatives aux prestations de soins en nature, à l’allocation de dépendance et aux matériels de soin prévoient des prestations nettement inférieures à ce qui est prévu pour des soins fournis en Allemagne.

La Commission considère que les dispositions en cause ne sont pas compatibles avec l’article 56 TFUE car elles entraveraient considérablement le recours à des soins dans un autre État membre et que cela ne serait ni justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général ni nécessaire. Les soins, ainsi que la location de matériels de soin, seraient des prestations à titre onéreux et, à ce titre, ils constitueraient des prestations de services au sens de l’article 56 TFUE. Par conséquent, elles relèveraient des dispositions en matière de libre prestation des services. Dans sa jurisprudence relative au remboursement de frais pour soins médicaux survenus dans d’autres États membre, la Cour aurait souligné que les États membres doivent respecter le droit communautaire lors de l’exercice de leur compétence d’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. C’est pourquoi, le fait qu’une disposition relève du domaine de la sécurité sociale n’exclurait pas l’application de l’article 56 TFUE.

S’agissant des dispositions relatives à la prestation de dépendance, constituerait une restriction (discriminatoire) le fait que le droit à cette prestation soit limité à six semaines lorsque l’assuré séjourne à l’étranger. Ainsi, une fois passé ce délai, il serait plus difficile pour la personne dépendante de recevoir des soins à l’étranger.

S’agissant des dispositions relatives aux prestations de soins en nature, constituerait une restriction (discriminatoire) le fait que le remboursement de soins reçus lors d’un séjour temporaire de l’assuré dans un autre État membre et fournis par un prestataire établi dans un autre État membre ne soit pas prévu ou soit exclu. Le fait que, comme l’invoque le gouvernement allemand, les prestations de soins en nature fournies par des établissements avec lesquels les caisses d’assurance dépendance n’ont pas conclu de convention ne soient pas remboursées, ne changerait rien à cette appréciation. En effet, en Allemagne, il existerait un grand nombre de fournisseurs de soins conventionnés. Par contre, à la connaissance de la Commission, il n’existerait aucun fournisseur conventionné dans les autres États membres. Par conséquent, pour les assurés (ou pour les personnes dépendantes) il serait en principe exclu de bénéficier dans un autre État membre de prestations de soins en nature au sens de l’assurance dépendance de la sécurité sociale alors qu’ils peuvent en bénéficier en Allemagne, même s’ils ne peuvent pas faire y appel à tous les fournisseurs de soins.

Enfin, s’agissant des dispositions relatives à la fourniture de matériels de soin, constituerait une restriction (discriminatoire) le fait que les frais de location (et d’utilisation) de tels matériels dans un autre État membre ne soient pas remboursés, même lorsqu’ils le seraient pour des soins fournis en Allemagne.

Selon la jurisprudence de la Cour, la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE requerrait non seulement l’élimination de toutes discriminations fondées sur la nationalité du prestataire de service, mais aussi la suppression de toutes restrictions, même si elles s’appliquent indifféremment aux prestataires nationaux et à ceux d’autres États membres, lorsqu’elles sont de nature à interdire ou à empêcher l’activité du prestataire qui est établi dans un autre État membre et y fournit légalement des prestations similaires.

Les justifications invoquées par le gouvernement allemand, protection de la santé publique et de l’équilibre financier de l’assurance dépendance, ne seraient pas de nature à justifier la présente restriction à la libre prestation des services.

D’une part, les dispositions restrictives iraient bien au-delà de ce qui pourrait être nécessaire pour protéger la qualité des prestations en question ou la santé publique. Ainsi, un remboursement de frais survenus dans un autre État membre est exclu de manière générale et indépendamment de toute vérification de la qualité. Par conséquent, aucun remboursement ne serait accordé non plus lorsqu’une qualité suffisante des soins serait assurée et qu’un risque pour la santé de la personne dépendante serait exclu.

D’autre part, les dispositions allemandes excluant un remboursement de frais occasionnés à l’étranger qui seraient de toute façon très inférieurs à ce qui serait financé en Allemagne, ne seraient pas nécessaire pour exclure un risque sérieux pour l’équilibre du système de sécurité sociale. Enfin, pour éviter une restriction à libre prestation des services, il suffirait de limiter le remboursement des frais occasionnés par des soins reçus à l’étranger au montant qui serait également remboursé en Allemagne.


26.2.2011   

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C 63/21


Pourvoi formé le 2 décembre 2010 par la République italienne contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-166/07, République italienne/Commission européenne

(Affaire C-566/10 P)

2011/C 63/38

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et P. Gentili, avvocato dello Stato)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Lituanie et République hellénique

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en vertu des articles 56, 58 et 61 du statut de la Cour de justice, l’arrêt du 13 septembre 2010, dans les affaires jointes T-166/07 et T-285/07, rendu par le Tribunal de l’Union européenne suite aux recours introduits par la République italienne et poursuivant l’annulation:

1)

de l’avis de concours général EPSO/AD/94/07 pour la constitution d’une réserve de recrutement visant à pourvoir 125 postes d’administrateur (AD5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias;

2)

de l’avis de concours général EPSO/AST/37/07 pour la constitution d’une réserve de recrutement visant à pourvoir 110 postes d’assistant (AST3) dans le domaine de la communication et de l’information;

tous deux publiés dans les éditions en langue allemande, anglaise et française du Journal officiel des Communautés européennes du 28 février 2007, numéro C 45A;

3)

de l’avis de concours général EPSO/AD/95/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement de 20 administrateurs (AD5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation),

uniquement publié dans les éditions en langue allemande, anglaise et française du Journal officiel des Communautés européennes du 8 mai 2007, no C 103 A;

Statuer directement sur le litige, en annulant les avis susmentionnés;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque sept moyens.

Par le premier moyen, elle fait valoir que l’arrêt attaqué entraîne une violation du système de compétences en matière de fixation du régime linguistique résultant des dispositions combinées des articles 342 TFUE et 6 du règlement (CE) no 1/58 du Conseil portant fixation du régime linguistique (1). Par l’article 6 du règlement no 1/58, le Conseil aurait en fait reconnu aux institutions la compétence de déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs propres règlements intérieurs. Le Tribunal aurait toutefois admis, de manière illégale, que la Commission pouvait également réglementer certains aspects de son régime linguistique dans de simples avis de concours.

Le deuxième moyen est dirigé contre l’argumentation par laquelle le Tribunal rejette l’existence d’une violation des articles 1er, 4 et 5 du règlement no 1/58. La requérante conteste, à divers égards, la thèse selon laquelle les avis de concours ne constituent pas des textes de portée générale au sens de l’article 4 et qu’ils ne relèvent donc pas du régime général fixé par le règlement susmentionné. Selon la requérante, la thèse du Tribunal est également invalidée par différents éléments tirés du statut des fonctionnaires.

Par le troisième moyen de pourvoi, la requérante critique l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal conteste l’existence, s’agissant de la publication intégrale des avis de concours en cause en seulement en trois langues, d’une violation du principe de non-discrimination visé à l’article 12 CE (devenu l’article 18 TFUE) ainsi que du principe du multilinguisme en vertu des articles 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 6, paragraphe 3, UE, 5 du règlement no 1/58, et 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III au statut des fonctionnaires. Selon la requérante, la publication postérieure dans toutes les langues d’avis succincts renvoyant à la publication intégrale des avis en allemand, en anglais et en français n’était pas à même d’éviter une situation discriminatoire au détriment des candidats de langues différentes de celles-ci, comme le soutient au contraire le Tribunal. En tenant compte de cette publication postérieure des avis, le Tribunal aurait de surcroît violé l’article 263 TFUE, dans la mesure où la légalité d’un acte soumis à son contrôle ne devrait être appréciée qu’au regard du libellé de cet acte au moment où il a été émis, sans qu’aucun élément postérieur ne puisse être relevé.

Le quatrième moyen invoqué par la requérante porte sur la légalité du choix de trois langues seulement comme «deuxièmes langues» pour le concours. Les considérations formulées par le Tribunal pour nier le caractère discriminatoire et inapproprié du choix opéré par la Commission impliqueraient, notamment, la violation de plusieurs dispositions (articles 1er et 6 du règlement no 1/58 et articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, paragraphe 2, et 28, sous f), du statut des fonctionnaires) sanctionnant le principe du multilinguisme également au sein des institutions de l'Union. Il ne reviendrait pas à la requérante, comme le soutient le Tribunal, de démontrer que d’éventuelles dérogations sont inapplicables, mais plutôt à la Commission de motiver son choix à cette fin.

Par le cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir erronément rejeté l'existence d'une violation du principe de protection de la confiance légitime, niant ainsi que la pratique pluriannuelle de la Commission en matière de concours puisse avoir fait naître une confiance légitime dans le chef des candidats potentiels s’agissant de modalités du concours déterminées.

Par le sixième moyen, la requérante soutient qu'en affirmant que l'administration n'était pas tenue de justifier, dans les avis de concours litigieux, le choix des trois langues à utiliser, le Tribunal a violé l'article 296, paragraphe 2, TFUE en vertu duquel tous les actes juridiques doivent être motivés.

Enfin, le septième moyen porte sur la violation des règles de fond propres à la nature et à l’objet des avis de concours, et en particulier des articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 28, sous f), et 27, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en affirmant qu'il n'appartient pas uniquement au jury d'évaluer les compétences linguistiques des candidats, au motif que l'autorité ayant émis l’avis pourrait opérer, de manière préalable, une sélection préliminaire des personnes intéressées sur une base purement linguistique.


(1)  Règlement (CEE) du Conseil no 1/58, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17, p. 385).


26.2.2011   

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C 63/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 3 décembre 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-567/10)

2011/C 63/39

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL

Partie défenderesse: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Questions préjudicielles

1)

La définition des «plans et programmes» de l'article 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (1) doit-elle être interprétée comme excluant du champ d'application de cette directive une procédure d'abrogation totale ou partielle d'un plan telle que celle d'un plan particulier d'affectation du sol organisée par les articles 58 à 63 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ?

2)

Le mot «exigés» figurant dans l'article 2, a), de la même directive doit-il être compris comme excluant de la définition des «plans et programmes» des plans qui sont certes prévus par des dispositions législatives, mais dont l'adoption n'est pas obligatoire, tels que les plans particuliers d'affectation du sol visés par l'article 40 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ?


(1)  JO L 197, p. 30.


26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/22


Recours introduit le 6 décembre 2010 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-570/10)

2011/C 63/40

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: N. Yerrell et M. Mac Aodha, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1) ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, l’Irlande a violé les obligations qui lui incombent au titre de l’article 10 de ladite directive et

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La période de transposition de la directive a expiré le 30 juin 2009.


(1)  JO L 260, p. 13.


26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/22


Recours introduit le 17 décembre 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-601/10)

2011/C 63/41

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et D. Kukovec)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en passant, selon la procédure négociée et sans publication préalable d’un avis de marché, des marchés publics, ayant pour objet des services complémentaires de cadastrage et d’aménagement urbain, qui ne figuraient pas dans le contrat initial des municipalités de Vasiliki, Kassandra, Egnatia et Arethousa, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 11, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE (1), ainsi qu’en vertu des articles 20 et 31, paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE (2);

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que, étant donné 1) que, en tant que collectivités locales, les municipalités susmentionnées relèvent de la notion de pouvoir adjudicateur, au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 92/50/CEE et de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE, 2) qu’il s’agit de contrats à titre onéreux ayant pour objet des services d’aménagement urbain (article 8, combiné avec annexe IA, point 12, de la directive 92/50/CEE et article 20, combiné avec annexe IIA, point 12, de la directive 2004/18/CE) et 3) que la valeur estimée de chaque marché critiqué excède les seuils prévus à l’article 7 de la directive 92/50/CEE et à l’article 7 de la directive 2004/18/CE, les marchés litigieux relèvent du champ d’application de ces directives.

i)    Violation des articles 8 et 11, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE

En ce qui concerne les marchés litigieux de services complémentaires passés par la municipalité de Kassandra, la Commission fait observer que le pouvoir adjudicateur a choisi la procédure d’attribution directe sans publication préalable d’un avis de marché alors qu’il n’était pas satisfait aux conditions prévues aux articles 8 et 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 92/50/CEE, lesquelles permettent de recourir à cette procédure exceptionnelle et s’appliquent aux marchés concernés. En particulier, il n’est pas satisfait, pour aucun des marchés de services complémentaires litigieux, à la condition exigeant l’existence d’une circonstance imprévue. À titre subsidiaire, la Commission souligne que, même si les conditions prévues par les dispositions d’exception de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 92/50/CEE étaient remplies, le montant des marchés de services complémentaires passés excède la limite de 50 % du montant du marché initial, prévue par la directive.

ii)    Violation des articles 20 et 31, paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE

En ce qui concerne les marchés de services complémentaires litigieux passés par les municipalités de Vasiliki, Egnatia et Arethousa, la Commission fait observer que les pouvoirs adjudicateurs ont choisi la procédure d’attribution directe sans publication préalable d’un avis de marché alors qu’il n’était pas satisfait aux conditions prévues aux articles 20 et 31, paragraphe 4, sous a), de la directive 2004/18/CE, lesquelles permettent de recourir à cette procédure exceptionnelle et s’appliquent aux marchés concernés. En particulier, il n’est pas satisfait, pour aucun des marchés de services complémentaires litigieux, à la condition exigeant l’existence d’une circonstance imprévue. À titre subsidiaire, la Commission souligne que, même si les conditions prévues par les dispositions d’exception de l’article 31, paragraphe 4, sous a), de la directive 2004/18/CE étaient remplies, le montant des marchés de services complémentaires passés excède la limite de 50 % du montant du marché initial, prévue par la directive.

Quant à l’affirmation de la République hellénique selon laquelle la procédure adoptée pour la passation des marchés critiqués était conforme au cadre juridique national en vigueur alors, la Commission relève que la procédure adoptée était contraire à la directive 92/50/CEE, qui avait déjà été transposée en droit hellénique au moment où les marchés susmentionnés ont été passés (ainsi qu’à la directive 2004/18/CE, introduite ultérieurement). En tout état de cause, la Commission fait observer que la procédure en question n’était pas non plus compatible avec le cadre juridique national invoqué.

Étant donné que les États membres ne peuvent exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire, la Commission estime que, en omettant d’adopter et d’appliquer efficacement les mesures requises pour se conformer aux dispositions du droit communautaire, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 11, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE, ainsi qu’en vertu des articles 20 et 31, paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE.


(1)  JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.

(2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.


26.2.2011   

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C 63/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 5 janvier 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

(Affaire C-6/11)

2011/C 63/42

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daiichi Sankyo Company.

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents.

Questions préjudicielles

1)

Le règlement no 469/2009 (le règlement CCP) (1) reconnaît, parmi les autres objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l’octroi d’un CCP par chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et huitième considérants. En l’absence d’harmonisation communautaire du droit des brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» à l’article 3, point a), du règlement CCP, et quels sont les critères permettant de déterminer s’il en est ainsi?

2)

Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents?

3)

La condition, pour qu’une composition de principes actifs citée dans une autorisation de mettre un médicament sur le marché fasse l’objet d’un CCP, qui est que le produit soit «protégé par un brevet de base» au sens des articles 1 et 3 dudit règlement, est-elle remplie, eu égard au libellé de l’article 4 du règlement CCP, si le produit contrefait le brevet de base au titre du droit national?

4)

Le fait de remplir la condition, pour qu’une composition de principes actifs citée dans une autorisation de mettre un médicament sur le marché fasse l’objet d’un CCP, qui est que le produit soit «protégé par un brevet de base» au sens des articles 1 et 3 dudit règlement, dépend-il, eu égard au libellé de l’article 4 du règlement CCP, de la question de savoir si le brevet de base contient une ou plusieurs revendications qui mentionnent spécifiquement une composition 1) d’une classe de composants qui inclut l’un des principes actifs dudit produit et 2) une classe d’autres principes actifs qui peut n’être pas spécifiée mais qui inclut l’autre principe actif dudit produit; ou suffit-il que le brevet de base contiennent une ou plusieurs revendications qui 1) portent sur une classe de composants qui incluent l’un des principes actifs dudit produit et qui 2) utilisent un langage qui, en droit national, étend la portée de la protection pour inclure la présence d’autres principes actifs non spécifiés incluant l’autre principe actif dudit produit?


(1)  JO L 152, p. 1.


26.2.2011   

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C 63/24


Recours introduit le 11 janvier 2011 — Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-16/11)

2011/C 63/43

Langue de procédure: l’estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et E. Randvere)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2007/2/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 (établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne), en omettant d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive ou de communiquer lesdites dispositions à la Commission;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive dans l’ordre juridique interne a expiré le 15 mai 2009.


(1)  JO L 108, p. 1.


26.2.2011   

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C 63/24


Ordonnance du président de la Cour du 1 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italie) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

(Affaire C-60/09) (1)

2011/C 63/44

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 90 du 18.4.2009


26.2.2011   

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C 63/24


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bezirksgericht Ried i.I. — Autriche) — Procédure pénale contre Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

(Affaire C-116/09) (1)

2011/C 63/45

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 129 du 6.6.2009


26.2.2011   

FR

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C 63/24


Ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Espagne) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

(Affaire C-387/09) (1)

2011/C 63/46

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


26.2.2011   

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C 63/25


Ordonnance du président de la Cour du 8 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume de Danemark

(Affaire C-33/10) (1)

2011/C 63/47

Langue de procédure: le danois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010


26.2.2011   

FR

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C 63/25


Ordonnance du président de la Cour du 23 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-208/10) (1)

2011/C 63/48

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 179 du 3.7.2010


Tribunal

26.2.2011   

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C 63/26


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2011 — Advance Magazine Publishers/OHMI — Capela & Irmãos (VOGUE)

(Affaire T-382/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale VOGUE - Marque nationale verbale antérieure VOGUE Portugal - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 63/49

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, États-Unis) (représentant: M. Esteve Sanz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: J. Capela & Irmãos, Lda (Porto, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2008 (affaire R 328/2003-2), relative à une procédure d’opposition entre J. Capela & Irmãos, Lda et Advance Magazine Publishers, Inc.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 juin 2008 (affaire R 328/2003-2) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Advance Magazine Publishers, Inc.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/26


Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2011 — Häfele/OHMI — Topcom Europe (Topcom)

(Affaire T-336/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Topcom - Marques communautaire et Benelux verbales antérieures TOPCOM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 63/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Allemagne) (représentants: J. Dönch et M. Eck, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Topcom Europe (Heverlee, Belgique) (représentant: P. Maeyaert, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 juin 2009 (affaire R 1500/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Topcom Europe NV et Häfele GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Häfele GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Topcom Europe NV aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 256 du 24.10.2009.


26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/26


Ordonnance du Tribunal du 12 janvier 2011 — Terezakis/Commission

(Affaire T-411/09) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus partiel d’accès - Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance - Refus d’adaptation des conclusions - Non-lieu à statuer)

2011/C 63/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ioannis Terezakis (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement B. Lombart, puis P. Synoikis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et C. ten Dam, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 3 août 2009 refusant au requérant l’accès à certaines parties ainsi qu’aux annexes de certaines lettres échangées entre l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le ministère de l’Économie et des Finances hellénique concernant des irrégularités fiscales liées à la construction de l’aéroport de Spata, à Athènes (Grèce).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009.


26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/27


Pourvoi formé le 10 décembre 2010 par Patrizia De Luca contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-20/06, De Luca/Commission

(Affaire T-563/10 P)

2011/C 63/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter, l’arrêt du Tribunal de la fonction publique rendu le 30 septembre 2010 (affaire F-20/06, De Luca/Commission) rejetant l’action de la requérante, est annulé;

statuant par voie de dispositions nouvelles, déclarer et arrêter,

la décision du 23 février 2005 de la Commission des Communautés européennes nommant la requérante à l’emploi d’administrateur, en ce qu’elle fixe son classement au grade A*9, échelon 2, est annulée;

la Commission est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur de droit en ce que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne a été jugé applicable alors que cette disposition ne peut s’appliquer qu’au «recrutement» de fonctionnaires et la requérante avait déjà la qualité de fonctionnaire au moment de sa nomination.

La requérante fait valoir qu’en jugeant applicable cette disposition, le TFP a méconnu le champ d’application matériel de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut violant la règle d’interprétation suivant laquelle toute disposition de droit transitoire est d’interprétation stricte.

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit en ce que l’exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut avait été rejetée.

La requérante fait valoir que l’application de cette disposition aboutit à la violation du principe fondamental d’égalité de traitement des fonctionnaires et au principe de vocation à la carrière, dans la mesure où la requérante aurait été rétrogradée après avoir réussi un concours de niveau supérieur alors que les lauréats de concours de passage de catégorie de grade B*10 auraient bénéficié d’un traitement plus favorable en ce que leur classement aurait été fixé au grade A*10.

La requérante fait en outre valoir que le TFP a commis une erreur de droit en considérant qu’une exception d’illégalité des articles 5, paragraphe 2, et 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut n’avait pas été soulevée implicitement sur la base du moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de l’obligation de motivation.


26.2.2011   

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C 63/27


Recours introduit le 17 décembre 2010 — Environmental Manufacturing/OHMI — Wolf (Représentation de la tête d’un loup)

(Affaire T-570/10)

2011/C 63/53

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Royaume-Uni) (représentants: MM. S. Malynicz, barrister, et M. Atkins, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Société Elmar Wolf, SAS (Wissembourg, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 octobre 2010 dans l’affaire R 425/2010-2; et

condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante

Marque communautaire concernée: Une marque figurative représentant la tête d’un loup pour des produits relevant de la classe 7 — demande d’enregistrement de marque communautaire no4 971 511

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: La marque figurative «WOLF Jardin», enregistrement de marque française no99 786 007, couvrant des produits des classes 1, 5, 7, 8, 12 et 31; la marque figurative «Outils WOLF», enregistrement de marque française no1 480 873 pour des produits des classes 7 et 8, enregistrement international no154 431, couvrant des produits des classes 7 et 8, et enregistrement international no352 868 pour des produits des classes 7, 8, 12 et 21

Décision de la division d’opposition: Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d’opposition.

Moyens invoqués: La partie requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (1), la chambre de recours ayant omis d’identifier, à l’intérieur des classes de produits pour lesquels les marques antérieures étaient enregistrées, une sous-catégorie cohérente susceptible d’être appréhendée indépendamment de la classe plus large, et n’ayant, de ce fait, pas conclu que la preuve de l’usage sérieux de ces marques n’avait été apportée que pour une partie des produits pour lesquels elles étaient protégées.

La partie requérante soutient par ailleurs que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la chambre de recours ayant mal identifié le consommateur pertinent, ayant conclu à tort qu’il existait un lien pertinent et ayant omis d’appliquer le critère d’un effet sur le comportement économique du consommateur pertinent, ainsi que le critère de l’avantage indu suivant lequel la marque doit transférer une image ou donner un coup de pouce commercial aux produits de l’utilisateur postérieur, ce qui n’était pas le cas. Selon la partie requérante, la chambre de recours a en outre méconnu que la titulaire de la marque antérieure n’avait même pas correctement allégué le préjudice pertinent aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, encore moins prouvé que ce préjudice était probable, et ne s’était donc pas acquittée de la charge pesant sur elle.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


26.2.2011   

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C 63/28


Recours introduit le 16 décembre 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/OHMI — Impexmetal (FŁT-1)

(Affaire T-571/10)

2011/C 63/54

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Fabryka Łożysk Tocznych — Kraśnik S.A. (Kraśnik, Pologne) (représentant: J. Sieklucki, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Impexmetal S.A. (Varsovie, Pologne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 6 octobre 2010, dans l’affaire R 1387/2009-1;

condamner la partie défenderesse et Impexmetal S.A. aux dépens, y compris à ceux engagés par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et devant la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative «FŁT-1» pour des produits de la classe 7 — demande d’enregistrement no 5026372

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: IMPEXMETAL S.A.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque figurative communautaire «FŁT» et marque verbale et figurative nationale «FŁT» pour des produits de la classe 7

Décision de la division d’opposition: a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque pour certains produits de la classe 7

Décision de la chambre de recours: rejet du recours contre la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), en raison d’une erreur d’appréciation de la similitude des signes en conflit, du fait qu’il n’est pas tenu compte de ce que la marque demandée constitue partiellement le nom de la société requérante, utilisé de longue date avant la demande, et de ce qu’elle est le signe distinctif historique légitime de la partie requérante, ni de la coexistence prolongée et pacifique de la marque demandée et des marques invoquées à l’appui de l’opposition.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée, JO L 78, p. 1).


26.2.2011   

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C 63/29


Recours introduit le 22 décembre 2010 — Wohlfahrt/OHMI — Ferrero (Kindertraum)

(Affaire T-580/10)

2011/C 63/55

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Requérant: M. Harald Wohlfahrt (Rothenburg o. d. Tauber, Allemagne) (représentant: Mme N. Scholz-Recht, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ferrero SpA (Alba, Italie)

Conclusions du requérant

annuler la décision de la division d’opposition du 27 mai 2009 (opposition no B 668 600) et la décision de la chambre de recours du 20 octobre 2010 dans l’affaire R 815/2009-4;

autoriser l’enregistrement de la marque communautaire «Kindertraum», no2 773 059, également pour tous les produits des classes 16 et 28 visés dans la demande d’enregistrement;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Le requérant

Marque communautaire concernée: La marque verbale «Kindertraum» pour des produits relevant des classes 15, 16, 20, 21 et 28

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Ferrero SpA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Au total 32 marques antérieures, consistant pour certaines en graphisme particulier du mot «kinder», pour d’autres en un syntagme comprenant ce mot et encore pour d’autres ce seul mot, en particulier la marque verbale italienne «kinder», couvrant des produits et services des classes 9, 16, 28, 30 et 42

Décision de la division d'opposition: L’opposition a été accueillie et la demande d’enregistrement rejetée.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (1), la preuve de l’usage après l’expiration du délai de grâce durant la procédure d’opposition n’ayant pas été apportée. Défaut formel de motivation de la décision attaquée, la chambre de recours n’ayant pas répondu par un seul mot au grief tiré d’un dépôt abusif de la marque avancé dans le mémoire exposant les motifs du recours et longuement motivé. Par ailleurs, dépôt de marque abusif, l’unique but du titulaire de la marque invoquée à l’appui de l’opposition étant de monopoliser le plus largement possible le terme «kinder». Enfin, violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en l’absence de tout risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


26.2.2011   

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C 63/29


Recours introduit le 23 décembre 2010 — X Technology Swiss GmbH/OHMI

(Affaire T-581/10)

2011/C 63/56

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Suisse) (représentants: A. Herbertz, R. Jung, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Brawn LLC (Weekhawken, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 1580/2009-1 du 6 octobre 2010 de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: marque verbale «X-Undergear», pour des produits et services relevant des classes 23 et 25.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Brawn LLC

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques nationales et communautaires «UNDERGEAR» pour des produits relevant de la classe 25.

Décision de la division d'opposition: admission de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), compte tenu de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


26.2.2011   

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C 63/30


Recours introduit le 17 décembre 2010 — Aitic Penteo/OHMI — Atos Worldline (PENTEO)

(Affaire T-585/10)

2011/C 63/57

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aitic Penteo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Atos Worldline SA (Bruxelles, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision rendue le 23 septembre 2010 par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 774/2010-1 et faire droit à la demande de marque communautaire no 5480561;

à titre subsidiaire, annuler la décision rendue le 23 septembre 2010 par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 774/2010-1 et

condamner la défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: marque verbale «PENTEO» pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42 — demande de marque communautaire no 5480561.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale «XENTEO» enregistrée au Benelux sous le no 772120 pour des produits et services relevant des classes 9, 36, 37, 38 et 42; marque verbale «XENTEO» ayant fait l’objet de l’enregistrement international no 863851 pour des produits et services relevant des classes 9, 36, 37, 38 et 42.

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la requérante considère que la décision attaquée viole: (i) l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit toute discrimination et impose une égalité de traitement conformément au droit, (ii) l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a méconnu les droits antérieurs de la requérante, (iii) les articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a méconnu les faits et les éléments de preuve présentés par la requérante dans les délais impartis, et (iv) l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur dans son appréciation du risque de confusion.


26.2.2011   

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C 63/30


Recours introduit le 7 janvier 2011 — Bank Melli Iran/Conseil

(Affaire T-7/11)

2011/C 63/58

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Melli Iran (Téhéran, Iran) (représentants: L. Defalque et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 5 de la section B de l’annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1) ainsi que le point 5 de la section B de l’annexe VIII du règlement (EU) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (2), et annuler la décision contenue dans la lettre du Conseil du 28 octobre 2010;

déclarer l’article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010 (3), ainsi que l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement (EU) no 961/2010 du Conseil illégaux et inapplicables à la requérante; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque les moyens de droit suivants:

1)

Premier moyen de droit, au titre duquel la requérante invoque la violation de l’article 215, paragraphes 2 et 3, TFUE, ainsi que de l’article 40 TUE, ce qui constitue une violation d’une forme substantielle, étant donné que:

le Conseil PESC a adopté les mesures restrictives sans laisser le moindre pouvoir d’appréciation au Conseil;

la décision 2010/413, sur laquelle se fonde le règlement no 961/2010, est erronément fondée sur l’article 29 TUE, dans la mesure où elle ne définit pas la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, comme exigé par l’article 29 TUE, mais impose des obligations précises aux États membres et aux personnes relevant de la juridiction de ceux-ci;

le règlement no 961/2010 ne contient pas les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques, en violation de l’article 215, paragraphe 3, TFUE.

2)

Deuxième moyen de droit, au titre duquel la requérante invoque une erreur du législateur de l’Union européenne dans le choix de la base juridique de la décision et du règlement attaqués, étant donné que les sanctions ont été adoptées contre la requérante et ses entités affiliées, à savoir des personnes morales et entités non étatiques qui ne sont pas citées par le CSNU. A cet égard, la requérante soutient que:

bien que le choix de la base juridique de l’article 29 TUE et de l’article 215 TFUE soit justifié lorsque les institutions de l’Union mettent en œuvre la Résolution des Nations unies, ce choix n’est pas nécessairement justifié lorsque sont adoptées des mesures administratives telles que le gel des fonds de personnes morales et d’entités non étatiques;

les actes attaqués devaient être adoptés sur la base de l’article 75 TFUE, avec l’intervention du Parlement européen que cela implique, dans le cadre de la procédure de codécision.

3)

Troisième moyen de droit, au titre duquel la requérante soutient que la décision et le règlement attaqués ont été adoptés en violation des principes d’égalité et de non-discrimination, étant donné que des décisions similaires ont été adoptées en vertu d’une autre base juridique, telle que l’article 75 TFUE, et par conséquent dans un cadre présentant des garanties judiciaires adopté par le Parlement européen et le Conseil, ce qui n’a pas été le cas des actes attaqués concernant la requérante.

4)

Quatrième moyen de droit, au titre duquel la requérante soutient que les actes attaqués ont été adoptés en violation de ses droits de la défense et, en particulier, de son droit à un procès équitable, étant donné que:

la requérante n’a reçu aucune preuve ou document à l’appui des allégations du Conseil, étant donné que les allégations supplémentaires faites en 2009 au sujet de la décision de 2008, et confirmées en 2010, étaient très vagues, peu claires et qu’il est vraisemblablement impossible pour la requérante d’y répondre;

la requérante s’est vu refuser l’accès aux documents ainsi que le droit à être entendue;

les actes attaqués ne présentent pas de motivation suffisante, ce qui viole le droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective.

5)

Cinquième moyen de droit, au titre duquel la requérante soutient que les actes attaqués, pour les mêmes raisons que celles indiquées au quatrième moyen, constituent une violation des principes de bonne administration et de confiance légitime.

6)

Sixième moyen de droit, au titre duquel la requérante soutient que le Conseil ne lui a pas communiqué sa décision, y compris les motifs de l’inscription de la requérante sur la liste et ce, en violation de l’article 36, paragraphe 3, ainsi que de l’article 36, paragraphe 4, du règlement no 961/2010, qui prévoit que le Conseil revoit sa décision si des observations sont formulées.

7)

Septième moyen de droit, au titre duquel la requérante invoque une erreur manifeste d’interprétation ainsi qu’un détournement de pouvoir dans l’application à la requérante de la décision 2010/413 du Conseil, du 26 juillet 2010, étant donné que le Conseil a donné une interprétation erronée à l’article 20, paragraphe 1er, sous b), de celle-ci en décidant que les activités de la requérante, telles que décrites dans les actes attaqués, répondent aux conditions requises pour être considérées comme des activités qui devraient être sanctionnées.

8)

Huitième moyen de droit, au titre duquel la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité et de son droit de propriété, étant donné que le Conseil n’a pas tenu compte de la décision du Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui devrait donner lieu à l’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413 du Conseil, du 26 juillet 2010.


(1)  JO L 281, p. 81.

(2)  JO L 281, p. 1.

(3)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune no 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).


26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/31


Recours introduit le 7 janvier 2011 — Iran Insurance/Conseil

(Affaire T-12/11)

2011/C 63/59

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iran Insurance Company (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 21 de la section B de l’annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010 (1) ainsi que le point 21 de la section B de l’annexe VIII du règlement (EU) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2) et annuler la décision contenue dans la lettre du Conseil reçue le 23 novembre 2010;

déclarer l’article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010 (3), ainsi que les articles 16, paragraphe 2, et 26 du règlement no 961/2010 du Conseil, inapplicables à la requérante; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la requérante poursuit, conformément à l’article 263 TFUE, l’annulation du point 21 de la section B de l’annexe de la décision 2010/644 du Conseil, du 25 octobre 2010 et celle du point 21 de la section B de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, l’annulation des articles 16, paragraphe 2, et 26 du règlement no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, dans la mesure où ils concernent la requérante, ainsi que l’annulation de la décision contenue dans la lettre du Conseil à la requérante du 28 octobre 2010.

À l’appui de son argumentation, la requérante invoque les moyens de droit suivants:

 

En premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a compétence pour réexaminer le point 21 de la section B de l’annexe de la décision 2010/644 du Conseil, le point 21 de la section B de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 du Conseil et la décision du 28 octobre 2010, ainsi que la conformité de ceux-ci aux principes généraux du droit de l’Union.

 

De plus, les motifs spécifiques de l’inscription de la requérante sur la liste sont inexacts et les conditions de l’article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413 du Conseil et de l’article 16, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 961/2010 du Conseil, ne sont pas remplies. Ces dispositions devraient être jugées inapplicables à la requérante. Le Conseil a commis une erreur manifeste de fait et de droit. Par conséquent, le point 21 de la section B de l’annexe de la décision 2010/644 du Conseil, du 25 octobre 2010, ainsi que le point 21 de la section B de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010 devraient être annulés.

 

À l’appui de ce recours, la requérante soutient également que le règlement de 2010 et la décision de 2010 violent ses droits de la défense et, en particulier, son droit à un procès équitable, dès lors qu’elle n’a reçu aucune preuve ou document à l’appui des allégations du Conseil et que les allégations reprises dans la décision et le règlement de 2010 sont très vagues, peu claires et qu’il est vraisemblablement impossible pour l’Iran Insurance Company d’y répondre. De plus, la requérante s’est vu refuser l’accès aux documents et le droit à être entendue. Ceci constitue également un défaut de motivation.

 

Par ailleurs, l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 du Conseil requiert que le Conseil communique et notifie sa décision à la personne ou à l’entité visée, y compris les motifs de l’inscription de celle-ci sur la liste, et l’article 24, paragraphe 4, de la décision 2010/413 du Conseil prévoit que le Conseil revoit sa décision si des observations sont formulées. Le Conseil a violé ces deux dispositions. Étant donné que l’article 24, paragraphes 3 et 4, de la décision 2010/413 du Conseil est également repris à l’article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement no 961/2010 du Conseil, il y a également violation de cette dernière disposition.

 

La requérante soutient également que le Conseil a, dans son appréciation de la situation de la requérante, violé le principe de bonne administration.

 

Le Conseil a, de surcroît, dans son appréciation de la situation de la requérante, violé le principe de la confiance légitime.

 

La requérante soutient également que le Conseil a violé le droit de propriété de la requérante ainsi que le principe de proportionnalité. L’article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413 du Conseil et l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 du Conseil, devraient être déclarés inapplicables à la requérante. En outre, en interdisant indistinctement la fourniture de services d’assurance ou de réassurance à toutes les entités iraniennes, l’article 12 de la décision 2010/413 du Conseil et l’article 26 du règlement no 961/2010 du Conseil violent également le principe de proportionnalité. Ces dispositions devraient, par conséquent, également être déclarées inapplicables à la requérante.

 

Par ailleurs, la requérante soutient que le règlement no 961/2010 du Conseil viole l’article 215, paragraphes 2 et 3, TFUE, en tant que base juridique de ce règlement, ainsi que l’article 40 TUE.

 

Enfin, la requérante fait valoir que le règlement de 2010 et la décision de 2010 ont été adoptés en violation du principe d’égalité et de non-discrimination.


(1)  Décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 281, p. 81).

(2)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).

(3)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/32


Recours introduit le 7 janvier 2011 — Post Bank/Conseil

(Affaire T-13/11)

2011/C 63/60

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Post Bank (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 34 de la section B de l’annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010 (1) ainsi que le point 40 de la section B de l’annexe VIII du règlement (EU) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2);

déclarer l’article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010 (3), ainsi que l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 du Conseil, inapplicables à la requérante; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la requérante poursuit, conformément à l’article 263 TFUE, l’annulation du point 34 de la section B de l’annexe de la décision 2010/644 du Conseil, du 25 octobre 2010 et celle du point 40 de la section B de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ainsi que l’annulation de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, dans la mesure où ils concernent la requérante.

À l’appui de son argumentation, la requérante invoque les moyens de droit suivants:

 

En premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a compétence pour réexaminer le point 34 de la section B de l’annexe de la décision 2010/644 du Conseil, le point 40 de la section B de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 du Conseil, et la décision du 28 octobre 2010, ainsi que la conformité de ceux-ci aux principes généraux du droit de l’Union.

 

De plus, les motifs spécifiques justifiant l’inscription de la requérante sur la liste sont inexacts et les conditions de l’article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413 du Conseil et des articles 16, paragraphe 2, sous a) et b) et 16, paragraphe 4, du règlement no 961/2010 du Conseil ne sont pas remplies. Ces dispositions devraient être jugées inapplicables à la requérante. Le Conseil a commis une erreur manifeste de fait et de droit. Par conséquent, le point 34 de la section B de l’annexe de la décision 2010/644 du Conseil, du 25 octobre 2010, ainsi que le point 40 de la section B de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, devraient être annulés.

 

À l’appui de ce recours, la requérante soutient également que le règlement de 2010 et la décision de 2010 violent ses droits de la défense et, en particulier, son droit à un procès équitable, dès lors qu’elle n’a reçu aucune preuve ou document à l’appui des allégations du Conseil et que les allégations reprises dans la décision et le règlement de 2010 sont très vagues, peu claires et qu’il est vraisemblablement impossible pour Post Bank d’y répondre.

 

Par ailleurs, l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 du Conseil requiert que le Conseil communique et notifie sa décision à la personne ou à l’entité visée, y compris les motifs de l’inscription de celle-ci sur la liste, et l’article 24, paragraphe 4, de la décision 2010/413 du Conseil prévoit que le Conseil revoit sa décision si des observations sont formulées. Le Conseil a violé ces deux dispositions. Étant donné que l’article 24, paragraphes 3 et 4, de la décision 2010/413 du Conseil est également repris à l’article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement no 961/2010 du Conseil, il y a également violation de cette dernière disposition.

 

La requérante soutient également que le Conseil a, dans son appréciation de la situation de la requérante, violé le principe de bonne administration.

 

Le Conseil a, de surcroît, dans son appréciation de la situation de la requérante, violé le principe de la confiance légitime.

 

La requérante soutient également que le Conseil a violé le droit de propriété de la requérante ainsi que le principe de proportionnalité. L’article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413 du Conseil et l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 du Conseil, devraient être déclarés inapplicables à la requérante.

 

Par ailleurs, la requérante soutient que le règlement no 961/2010 du Conseil viole l’article 215, paragraphes 2 et 3, TFUE, en tant que base juridique de ce règlement, ainsi que l’article 40 TUE.

 

Enfin, la requérante fait valoir que le règlement de 2010 et la décision de 2010 ont été adoptés en violation du principe d’égalité et de non-discrimination.


(1)  Décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 281, p. 81).

(2)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).

(3)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune no 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).


Tribunal de la fonction publique

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/34


Recours introduit le 15 novembre 2010 — Psarras/ENISA

(Affaire F-118/10)

2011/C 63/61

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aristidis Psarras (Heraklion, Grèce) (représentants: E. Boigelot et S. Woog, avocats)

Parties défenderesse: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)

Objet et description du litige

D’une part, l’annulation de la décision de démettre le requérant de ses fonctions de comptable de l’Agence et de nommer une autre personne à ce même poste. D’autre part, la demande de verser au requérant une somme à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes attaqués et du harcèlement dont il prétend avoir été victime.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 7 février 2010 du Conseil d’administration d’ENISA de démettre le requérant de ses fonctions de comptable de l’Agence avec effet immédiat et de nommer une autre personne au poste de comptable pour une durée indéterminée;

annuler, en tant qu’acte préparatoire, l’annexe 1 de la décision du 7 février 2010 susvisée; cette annexe 1 est la proposition du Directeur Exécutif au Conseil d’administration d’assigner de manière permanente les tâches de comptable à une autre personne et de démettre le requérant de ses fonctions de comptable;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 1er mars 2010 adoptée en conséquence par le Directeur Exécutif de réaffecter le requérant à un nouveau poste conformément à l’article 7 du statut;

en conséquence de ces annulations, rétablir le requérant au poste de comptable de l’Agence;

condamner ENISA à verser au requérant la somme de 10 000 euros à titre de réparation d’une part, du préjudice subi du fait des décisions attaquées et, d’autre part, du préjudice moral subi du fait du harcèlement psychologique dont il a été victime, sous réserve d’augmentation en cours de procédure;

condamner ENISA aux dépens.


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/34


Recours introduit le 19 novembre 2010 — Cocchi et Falcione/Commission

(Affaire F-122/10)

2011/C 63/62

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgique) et Nicola Falcione (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de retrait d’une proposition relative au transfert des droits à pension des requérants déjà acceptée par ceux-ci.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision du 12 février 2010«annulant» la proposition du 16 septembre 2009, acceptée par M. Falcione le 9 octobre 2009, relative au transfert, au titre de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut, de ses droits à pension;

annuler la décision du 23 février 2010«annulant» la proposition du 13 octobre 2009, acceptée par M. Cocchi le 10 novembre 2010, relative au transfert, au titre de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut, de ses droits à pension;

condamner la partie défenderesse à verser 200 000 euros à M. Falcione et 50 000 euros à M. Cocchi;

condamner la Commission européenne aux dépens.


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/34


Recours introduit le 26 novembre 2010 — Labiri/CESE

(Affaire F-124/10)

2011/C 63/63

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de clôturer sans suite la procédure d’enquête administrative ouverte à la suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 18 janvier 2010 du secrétaire général du Comité économique et social européen de ne retenir aucune charge à l’encontre du chef d’unité de la partie requérante et de clôturer sans suite la procédure d’enquête administrative ouverte conjointement par le Comité économique et social européen et le Comité des Régions à la suite de la plainte pour harcèlement moral;

condamner le Comité économique et social européen aux dépens.


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/35


Recours introduit le 30 décembre 2010 — Mora Carrasco e.a./Parlement

(Affaire F-128/10)

2011/C 63/64

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Aurora Mora Carrasco (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de ne pas promouvoir les requérants au titre de l’exercice de promotion 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions du Parlement européen de ne pas les promouvoir au titre de l'exercice de promotion 2009;

condamner le Parlement européen aux dépens.