ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.037.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 37 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 037/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2011/C 037/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5932 — News Corp/BSkyB) ( 1 ) |
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2011/C 037/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6100 — Gilde/Parcom/Gamma) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2011/C 037/04 |
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Commission européenne |
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2011/C 037/05 |
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Europol |
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2011/C 037/06 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2011/C 037/07 |
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2011/C 037/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Conseil |
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2011/C 037/09 |
Appel ouvert — Coopération européenne en science et technologie (COST) |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2011/C 037/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski et Rhein Papier) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2011/C 037/11 |
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2011/C 037/12 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 37/01
Date d'adoption de la décision |
17.12.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 629/09 |
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État membre |
Roumanie |
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Région |
Cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale României |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
„Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice și gazelor naturale” |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Développement sectoriel, Développement régional, Protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 57,7 Mio EUR |
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Intensité |
85 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Électricité, gaz et eau, Transports |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
14.12.2010 |
Numéro de référence de l'aide d'État |
N 26/A/10 |
État membre |
Lettonie |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Grozījumi biodegvielas atbalsta shēmā (tiešais atbalsts) |
Base juridique |
Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumi Nr. 280 “Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumi Nr. 303 “Kārtība kāda uzrauga un administrē tiešo valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai” Biodegvielas likums, Likums “Par akcīzes nodokli” |
Type de la mesure |
Régime |
Objectif |
Protection de l'environnement |
Forme de l'aide |
Subvention directe |
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 64,77 Mio LVL |
Intensité |
— |
Durée |
jusqu'au 31.12.2010 |
Secteurs économiques |
Industrie manufacturière |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Lauku atbalsta dienests, Republikas laukums 2 |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
8.7.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 205/10 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Madrid |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Producción de cortometrajes — subvencionada por la Comunidad de Madrid |
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Base juridique |
Ley 2/95, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2010 |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Promotion de la culture |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
28.11.2009-26.11.2010 |
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Secteurs économiques |
Services récréatifs, culturels et sportifs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
3.8.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 331/10 |
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État membre |
Irlande |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Transfer of the first tranche of assets to NAMA |
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Base juridique |
National Asset Management Agency Act 2009 |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Autres formes de prises de participation |
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Budget |
[…] (1) |
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Intensité |
— |
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Durée |
26.2.2010-26.2.2011 |
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Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
21.9.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 347/10 |
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État membre |
Irlande |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Prolongation of the guarantee for certain short-term liabilities and interbank deposits |
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Base juridique |
The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 as amended |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Garantie |
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Budget |
[…] (2) |
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Intensité |
— |
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Durée |
30.9.2010-31.12.2010 |
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Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
(1) Informations confidentielles.
(2) Information confidentielle.
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5932 — News Corp/BSkyB)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 37/02
Le 21 décembre 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5932. |
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6100 — Gilde/Parcom/Gamma)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 37/03
Le 28 janvier 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6100. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/6 |
Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures prévues par la décision 2011/72/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie
2011/C 37/04
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités visées à l'annexe de la décision 2011/72/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision 2011/79/PESC (2), et à l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011 du Conseil (3) concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie.
Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes et entités visées dans les annexes susmentionnées devaient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/72/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 101/2011.
L'attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites Internet mentionnés à l'annexe II du règlement (UE) no 101/2011, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).
Les personnes et entités concernées peuvent soumettre au Conseil, à l'adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives:
Conseil de l'Union européenne |
Secrétariat général |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.
(2) JO L 31 du 5.2.2001, p. 40.
(3) JO L 31 du 5.2.2001, p. 1.
Commission européenne
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/7 |
Taux de change de l'euro (1)
4 février 2011
2011/C 37/05
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3631 |
JPY |
yen japonais |
111,42 |
DKK |
couronne danoise |
7,4544 |
GBP |
livre sterling |
0,84720 |
SEK |
couronne suédoise |
8,8185 |
CHF |
franc suisse |
1,2954 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8075 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,018 |
HUF |
forint hongrois |
270,35 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7015 |
PLN |
zloty polonais |
3,9008 |
RON |
leu roumain |
4,2640 |
TRY |
lire turque |
2,1736 |
AUD |
dollar australien |
1,3406 |
CAD |
dollar canadien |
1,3448 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,6124 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7685 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7362 |
KRW |
won sud-coréen |
1 505,75 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,9353 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,9760 |
HRK |
kuna croate |
7,4220 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 210,64 |
MYR |
ringgit malais |
4,1302 |
PHP |
peso philippin |
59,575 |
RUB |
rouble russe |
40,0029 |
THB |
baht thaïlandais |
41,997 |
BRL |
real brésilien |
2,2718 |
MXN |
peso mexicain |
16,3538 |
INR |
roupie indienne |
62,1540 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Europol
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/8 |
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EUROPOL
modifiant la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999 autorisant les conditions et procédures fixées par Europol en matière d’impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d’Europol au profit d’Europol en adaptant les montants visés dans l’annexe à ladite décision
2011/C 37/06
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EUROPOL,
vu la décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) fondée sur l’article 30, paragraphe 1, point b), l’article 30, paragraphe 2 et l’article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne (1) (ci-après la «décision Europol»), et notamment son article 57, paragraphe 5, son article 62 et son article 63,
vu le protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne et de l’article 41, paragraphe 3, de la convention Europol, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents (2), et notamment son article 10,
vu la décision du conseil d’administration du 16 novembre 1999 autorisant les conditions et procédures fixées par Europol en matière d’impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d’Europol au profit d’Europol (3);
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol, le statut du personnel d’Europol (4) et les autres instruments pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas recrutés conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol. |
(2) |
Jusqu’en 2009, l’adaptation annuelle des traitements s’effectuait conformément à l’article 44 du statut du personnel d’Europol, en appliquant une formule adoptée par le conseil d’administration sur la base de deux éléments:
|
(3) |
L’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol prévoit que, par dérogation au chapitre 5 du statut du personnel d’Europol, le taux de l’adaptation annuelle des rémunérations fixé par le Conseil conformément à l’article 65 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (5) s’applique au personnel d’Europol. |
(4) |
L’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol ne concerne que les éléments de la rémunération du personnel visés au chapitre 5 (articles 43 à 55) du statut du personnel d’Europol et ne couvre pas les impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol au profit d’Europol. |
(5) |
Eu égard à la procédure modifiée prévue à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol concernant l’adaptation des rémunérations, il est souhaitable d’adapter les conditions et procédures en matière d’impôts applicables aux traitements et émoluments versés par Europol aux membres du personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol, exception faite des agents locaux, conformément à l’article 10 susvisé du protocole. |
(6) |
L’adaptation annuelle des rémunérations prévue à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol a été appliquée par Europol pour la première fois avec effet rétroactif au 1er juillet 2009 conformément aux chiffres établis dans le règlement (CE) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009 adaptant les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions. La méthode de calcul de cette adaptation annuelle pour les membres du personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol a été présentée au conseil d’administration lors de sa réunion du 24 mars 2010 (reproduite à l’annexe à la présente décision). |
(7) |
Les impôts applicables aux membres du personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol devraient être modifiés afin de refléter l’adaptation des rémunérations appliquées conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol. |
(8) |
L’adaptation des valeurs mentionnées à l’article 4 de l’annexe à la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999 se limite à une adaptation technique conforme au taux utilisé pour l’adaptation des rémunérations en vertu de l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol. |
(9) |
Le directeur d’Europol devrait être habilité à adapter, chaque année, les valeurs mentionnées à l’article 4 de l’annexe à la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999, |
DÉCIDE:
Article premier
À compter du 1er juillet 2009:
— |
Le montant mentionné à l’article 4, première phrase, de l’annexe à la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999 est remplacé par 119,16 EUR. |
— |
Les montants libellés en euros mentionnés dans le tableau de l’article 4 de l’annexe à la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999 sont remplacés par les montants suivants:
|
Article 2
La décision du conseil d’administration du 16 novembre 1999 est modifiée comme suit:
Après l’article 3, l’article 3 bis suivant est ajouté:
«À la suite de l’adaptation des rémunérations décidée chaque année par le Conseil conformément à l’article 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le directeur d’Europol adapte, avec effet au 1er juillet 2010 et sur une base annuelle par la suite, les montants visés à l’article 4 de l’annexe à la présente décision, en respectant le même taux que celui appliqué conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (6). Les valeurs calculées conformément au présent article sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant son adoption par le conseil d’administration.
Fait à La Haye, le 14 octobre 2010.
Francisco José ARANDA
Par le conseil d’administration
Le président
(1) JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
(2) JO C 221 du 19.7.1997, p. 2.
(3) JO C 65 du 28.2.2001, p. 6.
(4) Acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d’Europol (JO C 26 du 30.1.1999, p. 23).
(5) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(6) Cf. note 1.»
ANNEXE
Adaptation des traitements et indemnités de base applicables au personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision du Conseil, avec effet au 1er juillet 2009
Conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol, par dérogation au chapitre 5 du statut du personnel d’Europol, le taux de l’adaptation annuelle des rémunérations fixé par le Conseil conformément à l’article 65 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (1) s’applique au personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol, avec effet au 1er juillet 2009:
a) |
à l’article 45 du statut du personnel d’Europol, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau ci-dessous (augmentation de 1,85 %):
|
b) |
à l’article 59, paragraphe 3, du statut du personnel d’Europol, le montant de «1 049,20 EUR» est remplacé par «1 068,61 EUR»; |
c) |
à l’article 59, paragraphe 3, du statut du personnel d’Europol, le montant de «2 098,39 EUR» est remplacé par «2 137,21 EUR»; |
d) |
à l’article 60, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol, le montant de «279,80 EUR» est remplacé par «284,98 EUR»; |
e) |
à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «292,50 EUR» est remplacé par «297,91 EUR»; |
f) |
à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «12 717,53 EUR» est remplacé par «12 952,80 EUR»; |
g) |
à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «2 861,45 EUR» est remplacé par «2 914,39 EUR»; |
h) |
à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «17 168,67 EUR» est remplacé par «17 486,29 EUR»; |
i) |
à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «1 271,76 EUR» est remplacé par «1 295,29 EUR»; |
j) |
à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «953,84 EUR» est remplacé par «971,49 EUR»; |
k) |
à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «635,87 EUR» est remplacé par «647,63 EUR»; |
l) |
à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «508,69 EUR» est remplacé par «518,10 EUR»; |
m) |
à l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «1 794,70 EUR» est remplacé par «1 827,90 EUR»; |
n) |
à l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «2 392,94 EUR» est remplacé par «2 437,21 EUR»; |
o) |
à l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe 5 au statut du personnel d’Europol, le montant de «2 991,17 EUR» est remplacé par «3 046,51 EUR». |
Le coefficient correct fixé à l’article 3 du règlement (CE) no 1296/2009 du Conseil pour les Pays-Bas (109,3) ne s’applique pas intégralement aux traitements du personnel restant soumis au statut du personnel d’Europol. En revanche, seul le ratio entre ce coefficient correcteur et celui fixé pour l’année précédente (109,1) est appliqué afin de refléter l’évolution du coût de la vie aux Pays-Bas.
Pour déterminer le coefficient correcteur pour la France et les États-Unis (Washington), la différence est calculée entre la pondération à compter du 1er juillet 2009 telle que déterminée dans le règlement du Conseil [115,8 pour la France et 87,4 pour les États-Unis (Washington) (2)] et la pondération des Pays-Bas au 1er juillet 2007 (109,1). Par conséquent, à compter du 1er juillet 2009, les coefficients correcteurs sont les suivants:
— |
Pays-Bas: 100,18 |
— |
France: 106,14 |
— |
États-Unis (Washington): 80,11. |
Le résultat de l’application du coefficient correcteur est imposable conformément aux dispositions de l’article premier de la présente décision.
(1) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 258/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 613/2009 du Conseil (JO L 181 du 14.7.2009, p. 1) et règlement (UE) no 768/2010 du Conseil (JO L 228 du 31.8.2010, p. 1).
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/12 |
Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 316 du 28.12.2007, p. 1; JO C 134 du 31.5.2008, p. 16; JO C 177 du 12.7.2008, p. 9; JO C 200 du 6.8.2008, p. 10; JO C 331 du 31.12.2008, p. 13; JO C 3 du 8.1.2009, p. 10; JO C 37 du 14.2.2009, p. 10; JO C 64 du 19.3.2009, p. 20; JO C 99 du 30.4.2009, p. 7; JO C 229 du 23.9.2009, p. 28; JO C 263 du 5.11.2009, p. 22; JO C 298 du 8.12.2009, p. 17; JO C 74 du 24.3.2010, p. 13; JO C 326 du 3.12.2010, p. 17; JO C 355 du 29.12.2010, p. 34; JO C 22 du 22.1.2011, p. 22)
2011/C 37/07
La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour régulière est disponible sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.
POLOGNE
Modification des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007.
Frontières terrestres
Nouveau point de passage frontalier:
— |
Grzechotki–Mamonowo II |
Frontières aériennes
Le point de passage frontalier suivant est supprimé:
— |
Lubin |
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/13 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
2011/C 37/08
Aide no: XA 69/10
État membre: Espagne
Région: Comunidad Autónoma de Canarias
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayudas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por las lluvias en el Archipiélago los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2010, previstas en el artículo 6, del Decreto no 12/2010, a excepción de las relativas a la reparación de daños en infraestructuras de industrialización y comercialización de productos agrícolas de las entidades comercializadoras (apartado 4 del artículo 6) que se acogen al Reglamento (CE) no 1998/2006, «de mínimis»
Base juridique: Artículo 6 del Decreto Territorial no 12/2010, de 4 de febrero, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por las lluvias en el Archipiélago los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2010 (B.O.C. no 26 de 9 de febrero de 2010), a excepción de las destinadas a la reparación de daños en infraestructuras de industrialización y comercialización de productos agrícolas de las entidades comercializadoras que se acogen como ya se ha señalado al Reglamento (CE) no 1998/2006, «de mínimis».
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: quatre cent mille euros (400 000 EUR)
Intensité maximale des aides: Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 12/2010 du 4 février 2010 susmentionné, le montant des aides peut représenter jusqu'à 90 % des dommages subis, (ce pourcentage est certifié — article 6, paragraphe 6, point d, du décret précité — au moyen d'un rapport des dommages subis réalisé par le service concerné du Conseil insulaire compétent), mais il ne peut en aucun cas excéder la différence entre la valeur du dommage causé et le montant des autres aides ou indemnisations déclarées compatibles ou complémentaires pouvant soit être octroyées, pour les mêmes raisons, par d'autres administrations, organismes publics, nationaux ou internationaux, ou par une quelconque entité financée par des fonds publics ou privés, soit être versées par des polices d'assurance.
Dans le cas des aides pour les dommages causés aux moyens de production et aux infrastructures dans le secteur agricole prévues à l'article 6, paragraphe 4, du décret no 12/2010 du 4 février 2010, l'estimation du dommage est calculée par application du pourcentage du dommage évalué au coût approuvé par la direction générale de l'agriculture sur la base des modules établis à cet effet.
Cette compensation sera toutefois ramenée à 50 % dans le cas où l'agriculteur ou l'éleveur n'aura pas souscrit à une assurance agricole couvrant au moins 50 % de sa production annuelle moyenne conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.
Le pourcentage de financement des aides peut également être réduit par répartition entre tous les demandeurs, jusqu'à épuisement du crédit disponible, dans l'hypothèse où celui-ci se révélerait insuffisant pour subvenir à toutes les demandes.
Date de la mise en oeuvre: À compter de l'application des dispositions de l'article 20 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, conformément à la neuvième disposition additionnelle du décret no 12/2010 du 4 février 2010 qui établit une condition suspensive des aides régies par l'article 6 du décret précité, sauf celles destinées à la réparation de dommages subis par les infrastructures d'industrialisation ou de commercialisation de produits agricoles des entreprises de commercialisation visées (article 6, paragraphe 5, du décret no 167/2009) par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides «de minimis».
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à épuisement du crédit visant à financer les aides concernées (400 000 EUR).
Objectif de l'aide: Les objectifs prévus sont énumérés dans le décret no 12/2010 et sont conformes aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission.
L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 80 %, et 90 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, de la diminution des recettes de la vente du produit en raison des mauvaises conditions climatiques. Cette diminution des recettes est calculée en soustrayant:
Conformément au paragraphe 1, le montant maximal des pertes admissibles au bénéfice de l'aide doit être diminué:
Conformément à l'article 6 du décret no 12/2010 du 25 février 2010, pourront bénéficier d'une aide:
a) |
dans les exploitations d'élevage, les pertes subies du fait des dommages constatés dans les surfaces consacrées à l'élevage, pour autant que les animaux des exploitations concernées soient assurés par une des lignes d'assurance prévues par le plan d'assurances agricoles combinées; |
b) |
les dommages enregistrés dans les productions agricoles et animales pour lesquelles, à la date du sinistre, la période d'application de l'assurance correspondante n'a pas encore débuté, pour autant que cette assurance ait été souscrite lors de la campagne précédente; |
c) |
les dommages non couverts par le plan d'assurances agricoles combinées, pour les productions agricoles et animales qui disposent, au moment des dommages causés, de polices en vigueur couvertes par ledit plan; |
d) |
les dommages occasionnés aux productions agricoles et animales non couvertes par le plan d'assurances agricoles combinées en vigueur, sauf si les productions en question sont garanties par un autre contrat d'assurance. |
Les pertes subies par les exploitations d'élevage du fait des dommages occasionnés aux surfaces consacrées à l'élevage sont compensées par des indemnisations à titre de frais extraordinaires destinés à l'alimentation des animaux.
Le montant de l'indemnité à verser aux exploitants agricoles est calculé en fonction d'une estimation des pertes constatées par rapport à la production escomptée pour la campagne en cours. À cette fin, il est tenu compte, dans la mesure du possible, des conditions et procédures établies dans le système d'assurances agricoles.
Les aides prévues pour les productions agricoles et animales sont destinées aux titulaires des exploitations agricoles ayant subi des pertes supérieures ou égales à 30 % de la production.
Secteur(s) concerné(s):
— |
pour la production animale: caprine, cunicole, avicole et apicole. |
— |
pour la production végétale: fruits tempérés, subtropicaux (banane, papaye, avocat …), vigne, légumes (pomme de terre) et espèces ornementales. |
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Dirección General de Agricultura) |
Avda. José Manuel Guimerá, 10 |
Edificio de Servicios Múltiples II, Planta 3a |
38071 Santa Cruz de Tenerife |
ESPAÑA |
Adresse du site web: http://www.gobcan.es/agricultura/otros/reglamento_CE_pynes.htm
Autres informations: —
Aide no: XA 150/10
État membre: France
Région: Département de l’Ain
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Appui technique à l’amélioration des performances des filières (Ain)
Base juridique: Articles L 1511-2, L 3231-2 et 3232-1 du code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général de l’Ain
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 440 000 EUR
Intensité maximale des aides: 80 %
Le taux d’aide sera selon les types d’actions le suivant:
50 % pour les chartes de bonnes pratiques et l’appui technique aux éleveurs laitiers
70 % pour l’appui technique à l’amélioration des productions standard (art 15)
80 % pour l’appui technique à l’amélioration des productions de qualité (art 14)
Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard
Objectif de l'aide: La mesure s’inscrit dans le cadre des articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1857/2006 relatif aux «aides en assistance technique dans le secteur agricole».
Ce programme d’aides cherche à améliorer les productions agricoles de l’Ain, avec des aides à la préparation de chartes de bonne pratique et des aides à l’appui technique. Le département subventionne l’appui aux élevages, l’accompagnement des agriculteurs vers l’AOC ou encore la mise en place de normes à l’échelle du département.
Appui à la mise en place de chartes de bonne pratique
Un travail d’encouragement et un appui technique sont utiles pour conduire les éleveurs à adhérer à la charte nationale des bonnes pratiques d’élevage. Il s’agit d’aider ces actions de sensibilisation des éleveurs, de formation et d’animation d’une équipe de techniciens de laiteries ou du contrôle laitier et de groupes de travail régionaux et nationaux chargés de l’adaptation aux évolutions, d’aider enfin à une gestion informatique efficace des visites de validation.
Appui technique à l’amélioration des performances: cette aide consiste à soutenir les initiatives qui peuvent prendre plusieurs formes.
soutien aux exploitants concernés par la production de produits AOC ou sous une marque adossée à un cahier des charges, selon les thématiques identifiées,
soutien à l’élaboration de référentiels techniques (et génétiques pour les élevages), restitution de données technico-économiques dans le cadre de sessions de formation à destination des agriculteurs, afin qu’ils puissent profiter des dernières avancées techniques dans leurs filières respectives (bovine, ovine, caprine, avicole, porcine, équine, horticole, bio …),
soutien à l’élaboration de référentiels en matière d’alimentation visant à valoriser le potentiel fourrage et à limiter les rejets azotés dans l’environnement, par des analyses urée en infra-rouge fiable. Les résultats permettront de donner des conseils techniques adaptés à une alimentation performante et équilibrée pour optimiser les fonctions digestives des ruminants et la production de lait,
soutien spécifique aux éleveurs avec des actions portant sur la mise au point d’une méthode simple de suivi permettant de réduire la durée d’élevage des génisses à 2 ans (table de référence), sur la détermination de la teneur en oméga 3 du lait selon le mode d’alimentation effectué par des mesures en infra-rouge et leur référencement, sur le travail d’optimisation de la gestion des pâturages afin de diminuer le coût de revient de la production laitière (formations dans les prairies avec les éleveurs prévues pour transférer les pratiques intéressantes).
Les services proposés seront réservés:
aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire, telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008,
aux exploitations actives dans la production primaire de produits agricoles,
qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004).
Secteur(s) concerné(s): L’ensemble des filières agricoles dans le département (exploitations agricoles en PME)
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Monsieur le Président du Conseil général de l’Ain |
Direction de l’aménagement du territoire et de l’économie |
45 avenue Alsace-Lorraine |
01000 Bourg en Bresse |
FRANCE |
Adresse du site web: http://www.ain.fr
http://www.ain.fr/jcms/int_50667/formulaires
http://www.ain.fr/upload/docs/application/msword/2010-07/b_ain_bue_a.t._ameliorperf_b2.doc
Autres informations: —
Aide no: XA 210/10
État membre: Italie
Région: L'ensemble du territoire national
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Concessione di un contributo per la partecipazione del giovane imprenditore agricolo (o di un proprio collaboratore) a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.
Base juridique: Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria in agricoltura».
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1068 e comma 1074.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Dépenses totales prévues: 400 000,00 EUR
Intensité maximale des aides: 100 % des coûts admissibles
Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: L'aide est accordée jusqu'au 31 décembre 2013.
Objectif de l'aide: Encourager les agriculteurs et leurs collaborateurs à participer à des forums de partage des connaissances entre entreprises, à des concours, à des expositions et à des foires au sens de l'article 15, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).
Secteur(s) concerné(s): Jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità |
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale |
Via XX Settembre 20 |
00187 Roma RM |
ITALIA |
Adresse du site web: http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/default.htm
Autres informations: —
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Conseil
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/17 |
APPEL OUVERT
Coopération européenne en science et technologie (COST)
2011/C 37/09
La COST associe des chercheurs et des experts de différents pays travaillant dans des domaines déterminés. La COST ne finance PAS elle-même la recherche, mais elle subventionne la mise en réseau d'activités telles que des réunions, des conférences, des échanges scientifiques de courte durée et des activités de sensibilisation. Actuellement, plus de 280 réseaux scientifiques (actions) bénéficient d'un soutien.
La COST sollicite des propositions d'actions contribuant au développement scientifique, technologique, économique, culturel et sociétal en Europe. Les propositions jouant un rôle précurseur pour les autres programmes européens et/ou les propositions émanant de chercheurs en début de carrière sont particulièrement appréciées.
Afin d'instaurer l'Espace européen de la recherche (EER), il est essentiel que des liens étroits soient établis entre les chercheurs européens. La COST stimule la constitution de nouveaux réseaux de recherche innovants, interdisciplinaires et à large portée en Europe. Les activités de la COST sont menées par des équipes de recherche en vue de renforcer les fondements de l'excellence scientifique en Europe.
Les activités de la COST s'articulent autour de neuf grands domaines (Biomédecine et biosciences moléculaires; chimie et sciences et technologies moléculaires; science du système terrestre et gestion de l'environnement; alimentation et agriculture; forêts, produits et services forestiers; individus, sociétés, cultures et santé; technologies de l'information et de la télécommunication; matériaux, physique et nanosciences; transports et urbanisation). La couverture envisagée dans chaque domaine est explicitée à l'adresse http://www.cost.eu
Les auteurs de propositions sont invités à indiquer leur sujet de recherche à l'intérieur d'un domaine. Toutefois, les propositions interdisciplinaires qui s'intègrent difficilement dans le cadre d'un seul domaine sont particulièrement bienvenues et elles seront évaluées séparément.
Les propositions devront réunir les chercheurs d'au moins cinq pays COST. Il faut s'attendre à un soutien financier d'environ 100 000 EUR par an pendant une période qui devrait en principe durer 4 ans, sous réserve du budget disponible.
Les propositions seront évaluées en deux étapes. Les propositions préliminaires (1 500 mots/3 pages maximum) soumises en recourant au modèle en ligne se trouvant sur http://www.cost.eu/opencall devront fournir un résumé succinct de la proposition et des effets recherchés pour celle-ci. Les propositions non conformes aux critères d'admissibilité de la COST (par exemple celles qui sollicitent un financement des recherches) sont exclues. Les propositions admissibles seront évaluées par les comités de domaine concernés selon les critères publiés sur le site (http://www.cost.eu). Les auteurs des propositions préliminaires sélectionnées seront invités à soumettre une proposition complète. Les propositions complètes feront l'objet d'une évaluation par des pairs conformément aux critères d'évaluation figurant sur http://www.cost.eu/opencall. En règle générale, la décision sera prise six mois après la date limite de soumission et les actions devraient démarrer dans les trois mois qui suivent.
La date limite de soumission des propositions préliminaires est fixée au 25 mars 2011, 17 heures, heure de Bruxelles. Un maximum de 80 participants seront invités à soumettre des propositions complètes en vue de la sélection définitive d'un maximum de 30 nouvelles actions, sous réserve du budget disponible. Les participants sélectionnés seront invités d'ici le 13 mai 2011 à soumettre des propositions complètes avant le 29 juillet 2011, la décision définitive étant attendue pour décembre 2011. Il est envisagé de fixer la prochaine date limite de soumission au 30 septembre 2011.
Les auteurs de propositions qui le souhaitent peuvent entrer en contact avec leur coordinateur national COST (CNC) pour obtenir des informations et des orientations — voir le site http://www.cost.eu/cnc
Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site web du bureau de la COST.
La COST reçoit un soutien financier du programme-cadre communautaire de RDT pour ses activités de coordination. Le Bureau COST, mis en place par la Fondation européenne de la science (FES), agissant en qualité d'organisme d'exécution pour la COST, assure et gère le secrétariat administratif, scientifique et technique pour la COST, ses comités de domaine et ses actions.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/19 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski et Rhein Papier)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 37/10
1. |
Le 28 janvier 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise UPM Kymmene Corporation («UPM», Finlande) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif des entreprises Myllykoski Corporation («Myllykoski», Finlande) et Rhein Papier GmbH («Rhein Papier», Allemagne) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski et Rhein Papier, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/20 |
Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2011/C 37/11
La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
« » (JINXIANG DA SUAN)
No CE: CN-PGI-0005-0622-16.07.2007
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination:
«» (Jinxiang Da Suan)
2. État membre ou pays tiers:
Chine
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.6: |
Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
«Jinxiang Da Suan» est un type local d'ail blanc cultivé dans le comté de Jinxiang et qui se caractérise par une enveloppe blanc vif, une forme aplatie régulière, la présence de 8 à 11 caïeux dans la couche externe, une saveur légèrement piquante, un diamètre de 5 à 7 cm et un poids compris entre 40 et 80 g.
3.3. Matières premières:
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale):
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:
3.5.1.
Dans un premier temps, le sol doit être labouré à une profondeur de 20 à 25 cm afin d'obtenir une profondeur, finesse, perméabilité, fermeté et planéité optimales; puis les sillons doivent être préparés selon une largeur de 150 à 400 cm et bordés d'un talus de 10 à 30 cm de hauteur et de 25 à 40 cm de largeur.
3.5.2.
Seuls les bulbes de couleur pure, qui pèsent au minimum 5 g, sans caïeux qui se superposent, et ne présentant aucun signe de pourriture, de parasites, de coupure, de maladie ou de début de germination, peuvent être choisis pour fournir les bulbes de semence. Ces derniers doivent être placés au soleil pendant 2 à 3 jours avant la plantation.
3.5.3.
La période de plantation s'étend du 8 au 15 octobre. Au maximum 350 000 bulbes de semence peuvent être plantés sur un hectare. Après la plantation, les bulbes de semence doivent être recouverts de terre, d'une épaisseur de 1 à 1,5 cm.
3.5.4.
3.5.4.1. Apport d'engrais
La quantité de compost organique épandue dans le champ s'élève à 67 500 kg/ha au minimum.
3.5.4.2. Paillage au moyen d'un film plastique
Après le semis, les sillons sont recouverts d'un film plastique et celui-ci doit être percé par l'agriculteur lorsque les pousses dépassent de 1 à 2 cm de la surface du sol.
3.5.4.3. Irrigation
L'année suivante, les bulbes de semence peuvent être irrigués à certaines périodes spécifiques au cours de la phase de croissance: fin mars lorsque les bulbes de semence sont en phase de germination, fin avril lorsque les hampes florales commencent à pousser et début mai lorsque la tête d'ail commence à se former après que les hampes florales ont été récoltées.
3.5.5.
L'ail est récolté à la mi-mai lorsque la tige devient souple, que les feuilles de sa partie inférieure flétrissent et qu'au niveau de sa partie supérieure ne subsistent que 2 à 4 feuilles encore vertes. L'ail récolté doit être conservé par congélation à une température de – 2 °C à – 4 °C entre le 10 et le 30 juillet. La période de stockage ne doit pas dépasser 300 jours.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
Les opérations de calibrage, de coupe de la partie supérieure, de pelage, de coupe des tiges, de contrôle qualité du produit semi-fini, de pesage, de conditionnement, d'impression du code d'identification et de contrôle qualité du produit fini devraient avoir lieu dans l'aire délimitée.
L'ail de Jinxiang est conditionné dans des boîtes en carton biodégradables ne présentant pas de risques ou bien dans des filets biodégradables, sans risques également, placés dans les boîtes en carton. À des fins de conditionnement, les bulbes sont triés selon leur taille: 4,5 à 5 cm, 5 à 5,5 cm, 6 à 6,5 cm, supérieure à 6,5 cm. Les catégories de poids sont: 5 kg, 10 kg, 13 à 20 kg.
L'ail destiné à l'exportation est conditionné dans des boîtes en carton ondulé selon les dimensions suivantes: 40 × 30 × 20 cm ou 38 × 27 × 21 cm.
3.7. Règles spécifiques d'étiquetage:
La mention spécifiant le label IGP devrait être indiquée sur les emballages de vente ainsi que le nom des régions de culture (comté de Jinxiang, province de Shandong), le nom du produit (ail de Jinxiang), la spécification d'emballage, la spécification de la taille, le numéro d'homologation du fabricant, la marque de l'entreprise, le poids brut, le poids net, la date de production ainsi que la durée de conservation.
4. Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:
La région d'origine spécifique du «Jinxiang Da Suan» englobe les villes suivantes: Jinxiang, Gaohe, Puji, Huji, Yangshan, Yushan, Mamiao, Jishu, Xinglong, Wangpi, Huayu, Sima et Xiaoyun, soit une superficie totale de 885 kilomètres carrés.
L'aire délimitée est liée aux propriétés du sol. Les propriétés du sol de la région d'origine sont les suivantes:
1) |
la couche arable se caractérise par une texture limon léger à moyen et un régime de type fluvial-aquique; |
2) |
la valeur du pH du sol, pour une profondeur de terre arable comprise entre 0 et 20 cm, est de 7-8; |
3) |
la teneur en matière organique du sol est de 1,2 % au minimum. |
5. Lien avec l'aire géographique:
5.1. Spécificité de l'aire géographique:
On distingue deux principaux types de paysages dans la région d'origine où est cultivé l'ail de Jinxiang: un paysage légèrement incliné ainsi qu'un paysage progressivement pentu; on observe également quelques plaines dans la région. Le sol de la région, de régime fluvial-aquique, fait partie de la plaine alluviale du Fleuve Jaune. Le comté de Jinxiang bénéficie d'un environnement optimal pour la production agricole; par ailleurs, les qualités de l'air, du sol et de l'eau sont conformes à la norme NY/T744-2003, qui garantit la production de denrées alimentaires dans le respect de l'environnement.
5.2. Spécificité du produit:
Le bulbe de «Jinxiang Da Suan» est gros: il mesure entre 5 et 7 cm de diamètre, pèse entre 40 et 80 g et contient 8 à 11 caïeux dans sa couche externe. L'ail se caractérise par une forme aplatie régulière, une teinte blanc vif ainsi qu'une saveur légèrement piquante. Sa teneur en cellulose ne dépasse pas 0,7 %, sa teneur totale en soufre atteint 0,9 % au minimum et sa teneur en eau s'élève à 60 % au minimum.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit:
5.3.1.
Le principal type de terre arable du comté de Jinxiang est un sol de régime fluvial-aquique. La texture de la couche arable est de type limon léger à moyen, ce qui résulte en un sol meuble, ayant une bonne perméabilité, une excellente capacité de rétention en eau et en compost ainsi qu'une teneur élevée en matière organique. Compte tenu des caractéristiques susmentionnées, le sol est parfaitement adapté aux cultures avec un système racinaire superficiel, dont l'ail fait partie, qui peuvent se développer idéalement et obtenir une forme régulière dans ce type de sol.
5.3.2.
Le comté de Jinxiang est situé dans une zone tempérée avec un climat continental de mousson semi-humide et semi-aride. Il se caractérise par un ensoleillement suffisant et par quatre saisons distinctes: un hiver sec et froid, un été chaud et pluvieux, un automne clair et frais et enfin un printemps venteux. La période cruciale de croissance de l'ail se situe entre mars et mai lorsque la température diurne atteint de 11 à 15 °C. Au mois de mai plus particulièrement, la température moyenne dépasse 20 °C, la durée du jour moyenne est de 8,4 heures et le taux d'ensoleillement est supérieur à 60 %. De plus, le rayonnement solaire peut s'élever à 14,88 kcal/cm2 en moyenne au zénith.
Du 10 décembre au 10 février de l'année suivante, la température moyenne est proche de 0,4 °C et la température minimum est supérieure à – 7 °C, ce qui permet à l'ail de surmonter la période hivernale sans dommages. Par ailleurs, une durée de vernalisation prolongée est propice à la formation d'un plus grand nombre de caïeux dans l'ail.
5.3.3.
Le comté de Jinxiang est connu depuis fort longtemps pour la culture de l'ail. Les archives du comté révèlent que l'ail blanc de Jinxiang a été planté originellement au début de la dynastie orientale de Han, c'est-à-dire il y a 2000 ans de cela. La surface de plantation de l'ail, qui était de 200 hectares au début du siècle dernier et comprise entre 330 et 700 hectares au milieu de ce même siècle, atteint aujourd'hui 40 000 hectares.
À partir des expériences acquises au fil des ans dans la plantation de l'ail ainsi que dans les phases de séchage et de traitement, un concept innovant de plantation de l'ail a pu être mis au point: celui-ci repose sur la sélection de bulbes de semence de qualité optimale, un semis peu profond, une fertilisation du sol avant plantation, une irrigation fréquente et une récolte précoce selon les conditions météorologiques. Afin de préserver la teinte blanc vif originelle de l'ail, un plateau en bambou est utilisé pour le sécher, garantissant ainsi un séchage complet et homogène. De plus, un couteau à lame recourbée a été conçu pour améliorer la qualité de l'ail au cours de la phase de traitement.
5.3.4.
Le «Jinxiang Da Suan» a remporté la médaille d'argent lors du premier salon agricole organisé en Chine en 1992, ce qui représente la plus haute distinction décernée à l'ail blanc chinois jusqu'à maintenant. Il a également obtenu le niveau «A» de certification pour les denrées alimentaires biologiques, délivrée par le ministère de l'agriculture en octobre 1996. La base de production d'ail de 20 000 hectares dans le comté de Jinxiang a reçu la dénomination de «base de production respectant la norme nationale pour les denrées alimentaires biologiques» par le ministère de l'agriculture et le marché de négoce pour l'ail de Jinxiang a été désigné «marché de gros central des produits agricoles frais» par ce même ministère en 2006. Dans le comté, 20 sociétés d'export et d'import ont obtenu la certification Globalg.A.P pour leur base de production d'ail de 700 hectares. La production annuelle d'ail de 40 000 hectares, qui s'élève à 700 000 tonnes, représente environ un quart de la production totale d'ail en Chine.
Référence à la publication du cahier des charges:
—
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
5.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/24 |
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2011/C 37/12
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«COPPA DI PARMA»
No CE: IT-PGI-0005-0602-04.05.2007
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination:
«Coppa di Parma»
2. État membre ou pays tiers:
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.2. |
Produits à base de viande (chauffés, salés, fumés, etc.) |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
Au moment de sa mise sur le marché, la «Coppa di Parma» IGP revêt une forme cylindrique non aplatie. Ses dimensions varient entre 25 et 40 cm de longueur et son poids doit être d'au moins 1,3 kg. À la découpe, la tranche ne doit pas révéler de parties grasses de couleur jaune ni de parties molles, indices d’une mauvaise maturation, et doit être exempte de moisissures. La «Coppa di Parma» IGP présente en outre les caractéristiques suivantes:
|
Caractéristiques organoleptiques: goût typique d’un produit carné, avec une dégradation protéolytique suffisante sur la partie maigre et lipolytique sur la partie grasse, due à un bon affinage, pas de goûts anormaux d’acide phénique, de farine de poisson ou autre, et un niveau adéquat de sapidité. odeur et parfum d’une fragrance agréable, caractéristique du produit, dus à l’éclissage au moyen d’un os de cheval piqué dans les parties grasses et non dans les parties maigres, à côté de la veine principale; consistance moyenne au toucher et à la découpe, boyau facile à détacher, pas d’onctuosité ou de patine superficielle, homogénéité entre les parties internes et externes, indice de la déshydratation et de l’affinage progressifs; couleur de la tranche dénuée de tâches et uniforme; partie maigre de couleur rouge et partie grasse à tendance rosée. La «Coppa di Parma» est un produit qui nécessite une période minimale d’affinage de 60 jours. |
|
Caractéristiques chimiques et chimico-physiques:
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Paramètres microbiologiques:
|
Les ingrédients utilisés pour la préparation de la «Coppa di Parma» sont les suivants: sel (de 2,6 à 3,5 %), arômes naturels et/ou poivre et/ou autres épices éventuelles. Les ingrédients qui peuvent également être utilisés sont les suivants: vin, dextrose et/ou fructose et/ou saccharose, conformément aux dispositions légales, ferments bactériens conformément aux bonnes pratiques, nitrite de sodium/potassium, nitrate de sodium/potassium, acide ascorbique et son sel, conformément aux dispositions légales.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
Pour l'élaboration de la «Coppa di Parma», il est indispensable d'utiliser des viandes issues du porc lourd italien, comme le veut la tradition. Ce porc typique du centre et du nord de l'Italie a en effet des qualités génétiques spécifiques et est élevé pendant au moins neuf mois dans des conditions particulières qui lui permettent d'atteindre des poids élevés et d'avoir des viandes ayant une teneur élevée en graisses intramusculaires ainsi qu'en enzymes, notamment en cathepsine, qui se révèlent fondamentaux pour l'affinage de la «Coppa di Parma».
La «Coppa di Parma» IGP est obtenue à partir de viande de porc, comme décrit ci-dessous:
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Sont admis les animaux, de race pure ou dérivés, des races traditionnelles de base Large White et Landrace, ainsi que les types améliorés tels qu'ils sont répertoriés dans le livre généalogique italien. |
— |
Sont également admis les animaux dérivés de la race Duroc ainsi que des types améliorés tels qu'ils sont répertoriés dans le livre généalogique italien. |
— |
Sont en outre admis les animaux d’autres races, métisses et hybrides, à condition qu’ils soient issus de programmes de sélection ou de croisement mis en œuvre à des fins compatibles avec celles du livre généalogique italien pour la production du porc lourd italien. |
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Conformément à la tradition, restent en tout état de cause exclus les animaux porteurs de caractères antithétiques, notamment en ce qui concerne la sensibilité au stress (PSS), qui peuvent désormais être également mesurés objectivement sur les animaux «post mortem» et sur les produits séchés. |
— |
Sont en tout état de cause exclus les animaux de race pure des races Landrace belge, Hampshire, Piétrain, Duroc et Spotted Poland. |
— |
Les types génétiques utilisés doivent assurer l’obtention de poids élevés et de bons rendements et, en tout état de cause, un poids moyen par lot (poids vif) de 160 kg plus ou moins 10 %. |
— |
L’âge minimal d’abattage est de neuf mois. |
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L'utilisation de viande de verrats ou de truies est interdite. |
— |
Les porcs doivent être abattus en excellent état de santé et parfaitement saignés. |
Les découpes de viande utilisées dans la production de la «Coppa di Parma» IGP sont constituées de la partie musculaire du cou, adhérente aux vertèbres cervicales, et d’une partie des thoraciques (masse musculaire comprise dans la gouttière formée par les apophyses épineuses, les corps vertébraux et les apophyses transverses).
Les viandes utilisées ne doivent avoir subi aucun processus de congélation.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
Des règles précises doivent être respectées en matière d’utilisation et de composition de la ration alimentaire. L'alimentation des porcs se déroule en deux phases et repose principalement sur la production céréalière et les sous-produits de l'activité fromagère. L'aliment, à base de céréales, sera donné de préférence sous forme liquide (bouillie ou pâtée), additionné de lactosérum comme le veut la tradition. Dans le cas d'espèce, l'alimentation est composée comme suit:
— |
Jusqu'à 80 kg de poids vif: sont utilisables les aliments prévus pour la phase ultérieure d'engraissement ainsi que ceux énumérés ci-après par ordre décroissant d'utilisation. Farine d’extraction de soja; maïs ensilé; Semoule de gluten de maïs et/ou corn gluten feed; caroubes dénoyautées, résidus de distillerie; lipides avec point de fusion supérieur à 36 °C; farine de poisson, lysats protéiques; babeurre. La matière sèche (m.s.) de céréales doit être présente à hauteur d’au moins 45 % de la matière totale. |
— |
Phase d'engraissement: les aliments autorisés et indiqués par ordre décroissant d'utilisation sont les suivants: maïs, pâtée de grains et/ou d'épis de maïs; sorgho, orge; froment, triticale, avoine, céréales mineures; son et autres produits de la transformation du froment; pommes de terre déshydratées, pulpes de betterave surpressées et ensilées, farine d'extraction de soja; farine de soja; manioc, mélasse, farine d'extraction de coco, farine d'extraction de germes de maïs, petit pois et/ou autres graines de légumineuses; pulpes sèches et épuisées de betterave; farine de soja; tourteaux de lin, marc de pommes et de poires, peaux de raisin ou de tomates comme agents de transit intestinal, farine déshydratée de luzerne, levure de bière et/ou levure torula, lipides avec point de fusion supérieur à 40 °C; lactosérum; babeurre. Durant la phase de l’engraissement, la matière sèche de céréales doit être présente à hauteur d’au moins 55 % de la matière totale. |
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
Les phases de la production de la «Coppa di Parma» énumérées ci-après doivent se dérouler dans l'aire géographique délimitée:
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Préparation de la découpe servant à l'élaboration du produit. |
— |
Salaison, tant manuelle que mécanique, pouvant durer de 6 à 14 jours. |
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Embossage soit avec du boyau naturel pour le produit destiné à la vente en l'état et en tranches, soit avec du boyau naturel reconstitué, également en assemblant plusieurs morceaux anatomiques à la suite, pour le produit destiné à être commercialisé en tranches. |
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Ficelage, soit à l'aide d'une ficelle pour le produit destiné à la vente en l'état et en tranches, soit au moyen d'un filet élastique pour le produit destiné à être commercialisé en tranches. |
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Étuvage pour une durée comprise entre 8 et 10 heures. |
— |
Séchage pour une durée totale d'au moins 15 jours. |
— |
Affinage d'une durée minimale comprise entre 60 et 90 jours selon le poids de la coppa. |
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
Les opérations de tranchage et de conditionnement de la «Coppa di Parma» IGP peuvent uniquement être effectuées dans des établissements situés dans l’aire de production délimitée au point 4 ci-après, sous le contrôle de l’organisme agréé conformément aux modalités prévues par le plan de contrôle.
Pour la «Coppa di Parma» IGP commercialisée entière, le tranchage ne peut être effectué que par le détaillant sur le plan de découpe du magasin et en présence du consommateur final.
En effet, du fait de la délicatesse du produit, riche en acides gras insaturés et pauvre en conservateurs, et en raison de la nature potentiellement agressive des étapes de découpe et de conditionnement, il est nécessaire que ces opérations soient exécutées par du personnel possédant une connaissance spécifique du produit. Il est notamment impératif que le temps de contact de la tranche avec l’air soit aussi bref que possible, afin d’éviter les phénomènes de brunissement de la couleur.
3.7. Règles spécifiques d'étiquetage:
La «Coppa di Parma» IGP peut être commercialisée: entière, avec seulement l’étiquette; en tranches, sous vide ou sous atmosphère protectrice; en tranches, sous vide ou sous atmosphère protectrice.
La dénomination «Coppa di Parma», suivie de la mention «Indicazione Geografica Protetta» ou de l’acronyme «IGP» (traduit dans la langue du pays où le produit est commercialisé) doit être apposée sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles nettement distincts de toute autre indication y figurant aussi, suivie du symbole graphique communautaire et de la marque de l’entreprise.
4. Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:
L’aire de production de la «Coppa di Parma» IGP couvre l'ensemble du territoire administratif des provinces de Parme, Modène, Reggio d’Émilie, Mantoue, Pavie, et des communes situées le long de la frange du Pô qui font partie du territoire administratif des provinces suivantes:
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Lodi, Senna Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Borghetto Lodigiano, Brembio, Segugnago, Somaglia, Casalpusterlengo, Cotogno, Gardamiglio, San Rocco al Porto, San Fiorano, S. Stefano Lodigiano, Cavacurta, Maleo, Corno Giovine, Corno Vecchio, Maccastorna, Meleti, Castelnuovo B. D’Adda, Caselle Landi. |
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Milano: San Colombano al Lambro. |
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Cremona: Pizzighettone, Crotta d’Adda, Spinadesco, Acquanegra Cremonese, Sesto ed Uniti, Cremona, Gerre de Caprioli, Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo, Gussola, Casalmaggiore, Martignana Po, Rivarolo del Re, Scandolara Bovara, Casteldidone, Solarolo Rainerio, S. Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Cingia de’ Botti, Cella Dati, Tornata, Calvatone, Piadina, Voltino, Derovere, Ca’ d’Andrea, Sospiro, Bonemerse, Malagnino, Pieve S. Giacomo, Torre de’ Picenardi, Drizzona, Isola Dovarese. |
D’un point de vue géographique, l'aire de production se caractérise par des zones de collines qui descendent vers la plaine, et s'étendent jusqu'à la frange riveraine septentrionale du Pô.
5. Lien avec l’aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
L’aire de production de la «Coppa di Parma» IGP, se caractérise par la présence simultanée de régions de collines et de plaines et par la présence de lacs et de mines de sel. Dans les collines parmesanes, la rencontre entre les techniques utilisées dans les plaines et le sel de Salsomaggiore a toujours été possible. En effet, en raison de la présence de ces mines de sel, depuis le XIVe siècle, la salaison et le travail des viandes de porc a donné lieu à la production de produits reconnus tant au niveau national qu’international. La «Coppa di Parma» s'inscrit précisément dans ce contexte, grâce à la formation de personnel régional spécialisé dans cette production et qui, au cours des siècles, a contribué à diffuser la recette au-delà des frontières de la province de Parme, en la répandant aussi dans les autres provinces visées au point 4.
5.2. Spécificité du produit:
La «Coppa di Parma» IGP se distingue des autres produits de sa catégorie commerciale par son goût typique, au degré parfait de sapidité, par sa consistance moyenne, par son homogénéité et sa faible teneur en graisse et par sa couleur uniforme, rouge dans la partie maigre et rosée dans la partie grasse.
Les autres caractéristiques spécifiques de la «Coppa di Parma» qui la distinguent des autres produits similaires originaires des zones limitrophes, sont le caractère moelleux de la tranche et la faible importance des épices utilisées pendant la macération. Ces caractéristiques s'expliquent par la brièveté de l'affinage et l'absence d'une réglementation détaillée sur l'utilisation des épices qui permettent à la «Coppa di Parma» de conserver un goût et un parfum typiques de viande porcine et une tranche particulièrement moelleuse.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
La réputation de la «Coppa di Parma» IGP est illustrée par l’abondante bibliographie portant références au produit et citations le concernant.
Déjà à la fin du XVIIe siècle, des références sont faites à la «Coppa di Parma» en des termes tels que «bondiola» ou «salame investito», c’est-à-dire «mis en saucisse». Au début du XVIIIe siècle, la «Coppa di Parma» est citée dans les mémoires des voyageurs comme un produit typique du lieu. Dans un inventaire rédigé en 1723, il est dit que pour faire partie de la corporation des «lardaroli», il est nécessaire de posséder un certain nombre de «salami» et «bondiole». Une évaluation des représentants de la corporation des «lardaroli» (1750) ainsi qu’un ban du 21 avril 1764 font également référence à la «Coppa di Parma». C’est de cette même époque que datent les contrats conclus par les administrateurs de la maison royale pour la fourniture des aliments des cuisines royales. Des notes fiables sont disponibles quant aux consommations de «coppe» et de «bondiole» à la cour du duc Don Ferdinando Borbone. Des documents du XIXe siècle retracent les quantités de «coppe» vendues sur les marchés de la région. En 1940, les exportations de «coppe» de la province de Parme se chiffraient à environ 200 pièces.
La «Coppa di Parma» IGP doit ses caractéristiques particulières à une série de liens bien précis avec l’environnement, entendu au sens large et incluant des facteurs géographiques naturels et humains qui concernent le porc, les techniques de préparation, les environnements d’affinage et, surtout, leurs interactions. La production de la «Coppa di Parma» IGP de ses origines à nos jours se caractérise par une parfaite continuité. L'industrialisation de la production de la «Coppa di Parma» IGP est passée par une phase d’artisanat, qui a permis de préserver les caractéristiques traditionnelles du produit. Le climat et les caractéristiques ambiantes (température et humidité) sont typiques de la région de la plaine du Pô, berceau du produit «Coppa di Parma» IGP. L’aire d’origine des matières premières et de fabrication correspond à celle qui a été délimitée et préservée au fil du temps, dans le respect des traditions qui ont fait la renommée du produit.
La «Coppa di Parma» compte parmi les salaisons les plus courantes dans l'aire géographique et figure toujours dans la liste des produits proposés aux clients des principales charcuteries implantées dans l'aire géographique. Dans les publicités commerciales, les producteurs de «Coppa di Parma» ont l'habitude d'insister sur l'onctuosité des tranches de coppa qui, à la découpe doivent être moelleuses et jamais sèches, ce qui est la preuve d'un affinage de courte durée et le gage de son parfum typique. Du fait de l'onctuosité de sa chair, la «Coppa di Parma» est utilisée comme ingrédient de tourtes et de chaussons salés comme en témoignent certaines recettes dans lesquelles les références à cette appellation sont explicites et bien évidentes. En outre, il importe de noter que la «Coppa di Parma» figure toujours en bonne place dans les stands des producteurs participant aux principales foires agroalimentaires locales.
Référence à la publication du cahier des charges:
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
L’administration soussignée a engagé la procédure nationale d’opposition en publiant la demande de reconnaissance de l’indication géographique protégée «Coppa di Parma» au Journal officiel de la République italienne.
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté:
— |
à l'adresse suivante: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg ou |
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directement à partir de la page d’accueil du site du ministère de l’agriculture et des forêts (http://www.politicheagricole.it): cliquer sur «Prodotti di Qualità» (sur la gauche de l’écran) puis sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]». |
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.