ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.024.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Parlement européen |
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2011/C 024/01 |
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Commission européenne |
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2011/C 024/02 |
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2011/C 024/03 |
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2011/C 024/04 |
Nouvelle face nationale des pièces en euros destinées à la circulation |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2011/C 024/05 |
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2011/C 024/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2011/C 024/07 |
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2011/C 024/08 |
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2011/C 024/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2011/C 024/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2011/C 024/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6071 — INEOS/INEOS NOVA) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2011/C 024/12 |
Rectificatif à la liste des jours fériés pour l'année 2011 (JO C 12 du 15.1.2011) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/1 |
DÉCISION
2011/C 24/01
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARLEMENT EUROPÉEN,
Vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, et particulièrement, l'article 30 de ce Statut,
Vu la décision du Bureau concernant la désignation de l'Autorité investie du pouvoir de nomination, modifiée en dernier lieu le 26 octobre 2004,
Vu les avis de concours et de recrutement,
PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/80/S, PE/91/S, PE/97/S, PE/99/S, PE/101/S, PE/103/S, PE/104/S, PE/106/S, A/94, A/95, A/96, EUR/A/167, EUR/A/169, EUR/LA/156, EUR/LA/157, PE/34/B, PE/69/S, B/174, B/175, B/176, PE/133/C, PE/134/C, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;
Vu l'avis de la Commission paritaire émis lors de sa réunion du 20 octobre 2010,
DÉCIDE:
Article premier
La durée de validité des listes de réserve de concours et de recrutement nos:
PE/96/A, PE/97/A, PE/80/S, PE/99/S, PE/101/S, PE/103/S, PE/104/S, PE/106/S, A/94, A/95, A/96, PE/69/S, B/174, B/175, B/176, C/348, AST/1/2005 et AST/1/2006;
est prorogée jusqu'au 31 décembre 2011.
Article 2
La durée de validité des listes de réserve de concours et de recrutement nos:
PE/94/A, PE/95/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/91/S, PE/97/S, EUR/A/167, EUR/A/169, EUR/LA/156, EUR/LA/157, PE/34/B, PE/133/C et PE/134/C;
n'est pas prorogée.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2010.
Klaus WELLE
Secrétaire générale
Commission européenne
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/2 |
Taux de change de l'euro (1)
25 janvier 2011
2011/C 24/02
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3596 |
JPY |
yen japonais |
112,08 |
DKK |
couronne danoise |
7,4539 |
GBP |
livre sterling |
0,86200 |
SEK |
couronne suédoise |
8,9074 |
CHF |
franc suisse |
1,2871 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8480 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,222 |
HUF |
forint hongrois |
275,22 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7028 |
PLN |
zloty polonais |
3,8755 |
RON |
leu roumain |
4,2605 |
TRY |
lire turque |
2,1294 |
AUD |
dollar australien |
1,3724 |
CAD |
dollar canadien |
1,3595 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,5967 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7810 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7442 |
KRW |
won sud-coréen |
1 524,95 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,6065 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,9498 |
HRK |
kuna croate |
7,4093 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 305,86 |
MYR |
ringgit malais |
4,1536 |
PHP |
peso philippin |
60,624 |
RUB |
rouble russe |
40,5200 |
THB |
baht thaïlandais |
42,100 |
BRL |
real brésilien |
2,2734 |
MXN |
peso mexicain |
16,4593 |
INR |
roupie indienne |
62,3037 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/3 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2011
instituant le groupe d'experts du forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert
2011/C 24/03
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/75/CE de la Commission du 22 décembre 2006 instituant un groupe d'experts sur les prix de transfert (1) a institué un groupe d'experts dénommé forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert. Cette décision expire le 31 mars 2011. |
(2) |
Le forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert a été institué de manière informelle en 2002. Depuis lors, il constitue un bon outil de communication entre les États membres et le secteur privé, ce qui a amené la Commission à proposer trois codes de conduite, lesquels ont ensuite été adoptés par les États membres au Conseil. En outre, la Commission a adopté plusieurs documents reposant sur les travaux du forum. |
(3) |
Étant donné l'importance des questions fiscales relatives aux prix de transfert pour le fonctionnement du marché intérieur, l'expérience positive qu'ont constitué l'assistance et les conseils fournis à la Commission et le besoin permanent de la Commission de disposer d'un tel organe, il est nécessaire d'instituer un nouveau groupe d'experts pour le forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert aux fins de la poursuite des travaux du forum et de définir ses tâches et sa structure. |
(4) |
Il convient que le forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les questions fiscales relatives aux prix de transfert. |
(5) |
Il convient que le forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert soit composé d'experts des secteurs public et privé dans le domaine des prix de transfert. Il est également souhaitable d'introduire la possibilité de remplacer des membres afin de maintenir une représentation équilibrée des différents domaines d'expertise et des domaines d'intérêt. |
(6) |
Il convient de prévoir des règles relatives à la communication d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de la Commission en matière de sécurité définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2). |
(7) |
Il convient que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3). |
(8) |
Il y a lieu d’abroger la décision 2007/75/CE. |
(9) |
Il convient de fixer la durée d'application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d’une prorogation, |
DÉCIDE:
Article premier
Objet
Il est institué un groupe d’experts dénommé «forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert», ci-après désigné comme étant «le groupe».
Article 2
Mission
Le groupe a pour mission:
1) |
de créer une plate-forme où les experts des entreprises et des administrations fiscales nationales peuvent discuter des problèmes liés aux prix de transfert qui entravent les activités commerciales transfrontières au sein de l'Union; |
2) |
de conseiller la Commission sur les questions fiscales liées aux prix de transfert; |
3) |
d'aider la Commission à trouver des solutions pratiques, compatibles avec les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales de l'OCDE, afin de parvenir à une application plus uniforme des règles relatives aux prix de transfert au sein de l'Union. |
Article 3
Consultation
1. La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative aux prix de transfert.
2. Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question particulière.
Article 4
Composition — Désignation
1. Le groupe comprend:
a) |
un représentant de chaque État membre; |
b) |
16 représentants du secteur privé; |
c) |
un président. |
2. Les membres représentant les États membres sont désignés par les autorités nationales concernées. Ces membres sont des fonctionnaires traitant de questions liées aux prix de transfert.
3. Le directeur général de la DG Fiscalité et union douanière nomme les membres du secteur privé en les choisissant parmi les spécialistes qui possèdent de l'expérience et des compétences dans les domaines visés à l’article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, et qui ont répondu à l’appel à candidatures.
4. Les candidats jugés aptes mais non désignés peuvent figurer sur une liste de réserve, que la Commission pourra utiliser pour nommer des suppléants.
5. Les membres sont désignés pour deux ans. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’à la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.
6. Les membres peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat dans les cas suivants:
a) |
lorsqu'ils démissionnent; |
b) |
lorsqu'ils ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe; |
c) |
lorsqu'ils ne respectent pas les conditions établies à l'article 339 du traité; |
d) |
lorsqu'ils ne sont pas indépendants de toute influence extérieure; |
e) |
lorsqu’ils n'ont pas informé la Commission, en temps utile, d'un conflit d'intérêts. |
f) |
lorsque le remplacement est souhaitable afin de maintenir une représentation équilibrée des différents domaines d'expertise et des domaines d'intérêt. |
7. Les membres du secteur privé sont nommés à titre personnel; ils agissent en toute indépendance et dans le souci de l’intérêt public.
8. Les noms des personnes désignées à titre personnel sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après dénommé «le registre»), ainsi que sur un site Internet spécifique.
9. Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Article 5
Fonctionnement
1. Le directeur général de la DG Fiscalité et union douanière nomme le président du groupe.
2. En accord avec les services de la Commission, le groupe peut constituer des sous-groupes pour l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt ce mandat rempli.
3. Le représentant de la Commission peut inviter ponctuellement des experts extérieurs au groupe qui possèdent des compétences spécifiques en ce qui concerne l'un des points de l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou sous-groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes, des organisations au sens de la règle no 8, paragraphe 3, des règles horizontales relatives aux groupes d'experts, des agences de l'UE et des pays candidats à l'adhésion. En particulier, des représentants des pays candidats à l'adhésion et du secrétariat de l'OCDE peuvent être invités en tant qu'observateurs.
4. Les membres des groupes d'experts et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d'application et appliquent les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'UE, définies à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom. En cas de non-respect de ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
5. Les réunions du groupe et de ses sous-groupes se tiennent habituellement dans les locaux de la Commission. Le secrétariat en est assuré par la Commission. Les autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe ou de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.
6. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté pour les groupes d’experts.
7. La Commission publie les informations pertinentes concernant les activités menées par le groupe soit dans le registre, soit sur un site Internet spécifique.
Article 6
Frais de réunion
1. La participation aux activités du groupe ne donne lieu à aucune rémunération.
2. Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.
3. Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.
Article 7
Abrogation
La décision 2007/75/CE est abrogée.
Article 8
Applicabilité
La présente décision s’applique jusqu’au 31 mars 2015.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2011.
Par la Commission
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 32 du 6.2.2007, p. 189.
(2) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/5 |
Nouvelle face nationale des pièces en euros destinées à la circulation
2011/C 24/04
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l'Allemagne
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'UE prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais leur face nationale présente un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen.
Pays émetteur |
: |
Allemagne |
Sujet de commémoration |
: |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
Description du dessin |
: |
Le dessin représente la cathédrale de Cologne dans son intégralité, un chef-d'œuvre d'architecture gothique, en mettant l'accent sur la beauté du portail sud. Le nom NORDRHEIN-WESTFALEN, juste sous le bâtiment, établit un lien entre le dessin du bâtiment et le land. La marque d'atelier, représentée par la lettre A, D, F, G ou J, se trouve dans la partie supérieure droite de la zone centrale, et les initiales de l'artiste, Heinz Hoyer, dans la partie centrale droite. L'anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen. Entre les étoiles, dans le bas, le millésime, «2011», et au-dessus, la référence au pays émetteur, «D». |
Volume d'émission |
: |
30 millions de pièces |
Date d'émission |
: |
janvier 2011 |
(1) Pour les autres faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation, voir http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/6 |
Mise à jour des montants de référence en matière de franchissement des frontières extérieures, visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 19, JO C 153 du 6.7.2007, p. 22, JO C 182 du 4.8.2007, p. 18, JO C 57 du 1.3.2008, p. 38, JO C 134 du 31.5.2008, p. 19, JO C 37 du 14.2.2009, p. 8, JO C 98 du 29.4.2009, p. 11, JO C 35 du 12.2.2010, p. 7, JO C 304 du 10.11.2010, p. 5)
2011/C 24/05
La publication des montants de référence en matière de franchissement des frontières extérieures, visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».
ESPAGNE
Remplacement des informations publiées au JO C 35 du 12.2.2010
L'arrêté no PRE/1282/2007 du ministère de la présidence, du 10 mai 2007, relatif à la preuve des moyens financiers dont doivent disposer les étrangers afin de pouvoir entrer en Espagne, précise les moyens financiers dont les étrangers doivent apporter la preuve pour entrer en Espagne:
a) |
pour sa subsistance pendant son séjour en Espagne, l'étranger doit prouver qu'il dispose d'un montant atteignant l'équivalent en euros de 10 % du salaire minimum interprofessionnel brut (soit 64,14 EUR pour l'année 2011) ou son équivalent en devise, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'intéressé entend séjourner en Espagne et par le nombre de personnes voyageant avec lui et dont il a la charge. Ce montant doit représenter, en tout état de cause, un minimum de 90 % du salaire minimum interprofessionnel brut en vigueur (soit 577,26 EUR pour l'année 2011) ou son équivalent en devise par personne, indépendamment de la durée de séjour prévue; |
b) |
pour le retour vers le pays de provenance ou pour le transit vers des pays tiers, l'intéressé devra prouver qu'il possède le ou les billets nominatifs, incessibles et à dates fixes, pour le moyen de transport prévu. |
L'étranger doit prouver qu'il dispose des moyens financiers indiqués en produisant ces derniers, s'il les détient en espèces, ou en produisant des chèques certifiés, des chèques de voyage, des cartes de paiement, ou des cartes de crédit, accompagnés de l'extrait de compte bancaire ou d'un carnet de banque mis à jour (ne sont pas admises les cartes délivrées par des entités bancaires ni des extraits bancaires d'Internet) ou tout autre moyen permettant d'apporter la preuve des montants disponibles, tel que le crédit de ladite carte ou dudit compte bancaire.
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/7 |
Informations communiquées par la Lettonie concernant la mise en œuvre de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil
2011/C 24/06
Conformément à l'annexe II, section II.2, paragraphe 8, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, la République de Lettonie a informé la Commission de ce que:
— |
conformément aux exigences figurant à l'annexe II, section II.2, paragraphe 8, de la directive 2008/68/CE, la Lettonie utilise l'annexe II de la convention SMGS en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en provenance et à destination des parties contractantes de l'OSJD non membres de l'Union européenne. |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/8 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine
2011/C 24/07
La Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 13 décembre 2010 par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC, ci-après «le plaignant») au nom d’un producteur représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale d’acide oxalique réalisée dans l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Le produit faisant l’objet de l’enquête est l’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non (ci-après «le produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de dumping (2)
Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (ci-après «les pays concernés»), relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.
Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, à savoir l’Inde. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et les prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.
En ce qui concerne l’Inde, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre les prix intérieurs et les prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour les deux pays exportateurs concernés.
4. Allégation de préjudice
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a porté gravement atteinte à la situation financière et à la situation de l’emploi de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.
5.1. Procédure de détermination du dumping
Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête des pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.1.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
a)
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs indiens et chinois concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter; |
— |
le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes à l’exportation vers l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, pour chacun des 27 États membres (4) pris séparément et au total; |
— |
le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, soit entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010; |
— |
les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête; |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête; |
— |
toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
Les producteurs-exportateurs doivent aussi indiquer si, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l’échantillon, ils souhaiteraient recevoir un questionnaire ou tout autre formulaire à remplir pour demander une marge de dumping individuelle conformément à la section b) ci-dessous.
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, via les autorités des pays concernés, le cas échéant, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme coopérant à l’enquête (ci-après «les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice de la section b) ci-dessous, les droits antidumping susceptibles d’être appliqués aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépasseront pas la marge de dumping moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.
b)
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle (ci-après «la marge de dumping individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire ou tout autre formulaire conformément à la section a) ci-dessus et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués ci-dessous. Le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Il convient de souligner que, pour que la Commission puisse établir des marges de dumping individuelles pour les producteurs-exportateurs du pays n’ayant pas une économie de marché, il doit être prouvé que ceux-ci remplissent les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à tout le moins, du traitement individuel, comme indiqué à la section 5.1.2.2. ci-dessous.
Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
5.1.2. Procédure concernant les producteurs-exportateurs dans le pays concerné n’ayant pas une économie de marché
5.1.2.1.
Sous réserve des dispositions de la section 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement sélectionné l’Inde. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.1.2.2.
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après «la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (6) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur propre valeur normale et leurs propres prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.
Les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné peuvent aussi demander, comme solution de remplacement, un traitement individuel. Pour qu’il leur soit accordé, ces producteurs-exportateurs doivent fournir la preuve qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (7). La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé un traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme il est indiqué ci-dessus.
a)
La Commission enverra des formulaires de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent présenter le formulaire rempli correspondant dans les 15 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.
b)
Pour faire une demande de traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent solliciter une marge de dumping individuelle doivent renvoyer le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché après avoir dûment rempli les sections relatives au traitement individuel, et ce dans les 15 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
5.1.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)
Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter; |
— |
les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête; |
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le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit soumis à l’enquête, originaire des pays concernés, réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010; |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (10) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête; |
— |
toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.
5.2. Procédure de détermination du préjudice
Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs connus de l’Union et à toute association connue de producteurs de l’Union. Tous les producteurs de l’Union et toutes les associations de producteurs de l’Union sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
Les producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.
5.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping serait contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs organisations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur la question de savoir si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.6. Procédure pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection de l’échantillon, les formulaires remplis de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et en format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes en format électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint (11)».
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 04/92 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22967621 |
Courriel: TRADE-AD-OXALIC-ACID@ec.europa.eu |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (12).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (ci-après «le produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit similaire, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.
(3) Un producteur-exportateur est toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.
(4) Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
(5) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(6) Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
(7) Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement; iii) la majorité des actions appartient à des personnes privées. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État; iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.
(8) Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.
(9) Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(10) Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.
(11) Ce document est confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(12) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/14 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration et d’un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine
2011/C 24/08
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La requête a été introduite le 27 octobre par les producteurs suivants (ci-après les «requérants»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. et Comercial Quimica Sarasa s.l., représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production d'acide tartrique réalisée dans l'Union.
2. Produit
Le produit faisant l'objet du réexamen est l'acide tartrique, à l'exclusion de l’acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d’au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090).
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 130/2006 (3) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 150/2008 (4) du Conseil [ci-après le «règlement (CE) no 130/2006 du Conseil»].
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a établi la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine n’ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur sur la base des prix de vente sur le marché intérieur dans le pays à économie de marché approprié mentionné au point 5.1 d). Pour les sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête, la valeur normale a été établie sur la base d’une valeur normale construite en République populaire de Chine. L’allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie dans les phrases précédentes, et les prix à l’exportation vers l’Union européenne du produit concerné.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.
Les requérants ont fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté globalement en termes tant absolus que de parts de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les requérants que les volumes et les prix du produit importé concerné ont continué à avoir, entre autres conséquences, une incidence négative sur les parts de marché détenues, les quantités vendues et les niveaux de prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté ses performances globales, sa situation financière et sa situation sur le plan de l’emploi.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination d’une probabilité de dumping et de préjudice
L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation du dumping et du préjudice.
a) Échantillonnage
Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.
i)
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
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leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter; |
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le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 pour chacun des 27 États membres (5) pris séparément et au total; |
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le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010; |
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le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010; |
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les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné; |
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les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné; |
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toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et toute association connue de producteurs-exportateurs.
ii)
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
|
leurs nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter; |
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les activités précises de la société en relation avec le produit concerné; |
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le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010; |
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les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (7) participant à la production et/ou la vente du produit concerné; |
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toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.
iii)
Compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union appuyant la demande, la Commission a l’intention d’examiner le préjudice causé à l’industrie de l’Union en recourant à la technique de l’échantillonnage.
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs de l’Union ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
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leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter; |
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les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit similaire (fabriqué dans l’Union); |
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la valeur, en euros, des ventes du produit similaire réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010; |
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le volume, en tonnes, des ventes du produit similaire réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010; |
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le volume de production, en tonnes, du produit similaire au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010; |
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le volume, en tonnes, des importations dans l’Union du produit concerné fabriqué dans le pays concerné, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, le cas échéant; |
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les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (8) participant à la production et/ou la vente du produit similaire (fabriqué dans l’Union) et du produit concerné (fabriqué dans le pays concerné); |
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toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs de l’Union, la Commission prendra contact également avec toute association connue de producteurs de l’Union.
iv)
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).
La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.
Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.
b) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs dans l’Union, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné.
c) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).
En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).
d) Choix du pays à économie de marché
Au cours de l'enquête précédente, l'Argentine a été utilisée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser de nouveau l'Argentine à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de l'Union
Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé si le maintien des mesures antidumping ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’Union, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Délais généraux
Pour demander un questionnaire
Toutes les parties intéressées n’ayant pas coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures faisant l’objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d’autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).
Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
b) Délai spécifique concernant les échantillons
Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne car la Commission entend consulter sur la composition définitive des échantillons les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.
Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Sauf indication contraire, les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un des échantillons doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de notification de leur inclusion dans cet échantillon.
c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché
Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix de l'Argentine, qui, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), est envisagée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (9) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 04/92 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22956505 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
10. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
11. Réexamen des mesures existantes appliquées à Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd
Conformément au règlement (CE) no 130/2006 du Conseil, le taux de droit appliqué à Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après «Hangzhou Bioking») est de 0 %.
À la lumière du rapport de l'organe d'appel de l'OMC sur l'affaire Mexique — viande de bœuf et riz (10), le maintien des mesures instituées par le règlement (CE) no 130/2006 du Conseil à l'encontre de Hangzhou Bioking n'est plus approprié et ledit règlement devrait être modifié en conséquence. Il convient donc d'ouvrir un réexamen concernant le règlement (CE) no 130/2006 du Conseil afin d'y apporter toute modification nécessaire à la lumière du rapport de l'organe d'appel sur l'affaire Mexique — Boeuf et riz.
En application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001, la Commission procède donc à l'ouverture d'un réexamen du règlement (CE) no 130/2006 du Conseil.
12. Traitement des données à caractère personnel
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).
13. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la Direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la Direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO C 211 du 4.8.2010, p. 11.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(3) JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.
(4) JO L 48 du 22.2.2008, p. 1.
(5) Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
(6) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(7) Cf. note 5.
(8) Cf. note 5.
(9) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(10) Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, Rapport de l’organe d’appel, WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.
(11) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/19 |
Avis de clôture d’une enquête de sauvegarde ouverte en vertu des règlements (CE) no 260/2009 et (CE) no 625/2009 du Conseil concernant les importations de modems pour réseau étendu sans fil (WWAN)
2011/C 24/09
À la demande du Royaume de Belgique et par avis publié sous la référence 2010/C 171/07 WWAN (1), une enquête de sauvegarde a été ouverte le 30 juin 2010 au titre des règlements (CE) no 260/2009 et (CE) no 625/2009 du Conseil concernant les importations de modems pour réseau étendu sans fil (WWAN).
Conformément aux dispositions applicables au titre du chapitre III du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil et du chapitre III du règlement (CE) no 625/2009 du Conseil, la Commission a lancé une procédure d’enquête en vue de déterminer si, à la suite de circonstances imprévues, des modems WWAN sont importés dans l’Union dans des quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu’un préjudice grave est causé ou risque d’être causé aux producteurs concernés de l’Union.
Le 29 octobre 2010, le Royaume de Belgique a retiré sa demande d’adoption de mesures de sauvegarde.
Considérant que la demande d’adoption de mesures de sauvegarde a été retirée, et compte tenu des résultats de la consultation des États membres, la Commission ne voit aucune raison de poursuivre la présente enquête. L’enquête de sauvegarde concernant les importations de modems WWAN, ouverte le 30 juin 2010, est close.
(1) JO C 171 du 30.6.2010, p. 6.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/20 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 24/10
1. |
Le 18 janvier 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Lufthansa Technik AG («LHT», Allemagne) et Panasonic Avionics Corporation («PAC», États-Unis d'Amérique) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Idair GmbH («Idair», Allemagne) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/21 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6071 — INEOS/INEOS NOVA)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 24/11
1. |
Le 17 janvier 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise INEOS Industries Holdings Limited (Royaume-Uni), appartenant au groupe d'entreprises INEOS («INEOS», Suisse), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise INEOS NOVA (Suisse) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6071 — INEOS/INEOS NOVA, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
Rectificatifs
26.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/22 |
Rectificatif à la liste des jours fériés pour l'année 2011
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 12 du 15 janvier 2011 )
2011/C 24/12
Page 10, à l'entrée «España»:
au lieu de:
«21.4, 22.4, 25.4, 9.5, 2.6, 3.6, 13.6, 21.7, 1.11, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12»,
lire:
«1.1, 6.1, 21.4, 22.4, 25.7, 15.8, 12.10, 1.11, 6.12, 8.12».