ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.329.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 329

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
7 décembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 329/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6014 — GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel) ( 1 )

1

2010/C 329/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5875 — Lactalis/Puleva Dairy) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 329/03

Taux de change de l'euro

2

2010/C 329/04

Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 dans le cadre de certains contingents ouverts par la Communauté pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille

3

2010/C 329/05

Communication de la Commission modifiant les lignes directrices communautaires concernant les aides d’état visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ( 1 )

4

2010/C 329/06

Communication de la Commission modifiant la période d'application de la communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l’article 93, paragraphe 1, du traité CE, concernant l’application des articles 92 et 93 du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme ( 1 )

6

2010/C 329/07

Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d'aides d'état aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière ( 1 )

7

2010/C 329/08

Infraction 2006/4524 — AUMSA — Lettre de pré-clôture

11

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 329/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5999 — Sanofi-Aventis/Genzyme) ( 1 )

12

2010/C 329/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5984 — Intel/McAfee) ( 1 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6014 — GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 329/01

Le 24 novembre 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M6014.


7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5875 — Lactalis/Puleva Dairy)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 329/02

Le 23 août 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en français et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5875.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/2


Taux de change de l'euro (1)

6 décembre 2010

2010/C 329/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3280

JPY

yen japonais

110,06

DKK

couronne danoise

7,4525

GBP

livre sterling

0,84720

SEK

couronne suédoise

9,1115

CHF

franc suisse

1,3084

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,9785

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,043

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

280,15

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7098

PLN

zloty polonais

4,0190

RON

leu roumain

4,3060

TRY

lire turque

1,9722

AUD

dollar australien

1,3454

CAD

dollar canadien

1,3366

HKD

dollar de Hong Kong

10,3113

NZD

dollar néo-zélandais

1,7469

SGD

dollar de Singapour

1,7345

KRW

won sud-coréen

1 507,76

ZAR

rand sud-africain

9,1756

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,8291

HRK

kuna croate

7,3753

IDR

rupiah indonésien

11 983,86

MYR

ringgit malais

4,1790

PHP

peso philippin

58,097

RUB

rouble russe

41,5395

THB

baht thaïlandais

39,860

BRL

real brésilien

2,2405

MXN

peso mexicain

16,4460

INR

roupie indienne

59,6700


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/3


Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 dans le cadre de certains contingents ouverts par la Communauté pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille

2010/C 329/04

Le règlement de la Commission (CE) no 616/2007 (1) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits des secteurs de la viande de volaille. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2010 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2011, pour les contingents 09.4212, 09.4214, 09.4217 et 09.4218, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (2), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er avril au 30 juin 2011, et figurent à l'annexe de la présente communication.


(1)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

No d'ordre du contingent

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011

(en kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

3 269 290

09.4217

18 202 000

09.4218

9 276 800


7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/4


Communication de la Commission modifiant les lignes directrices communautaires concernant les aides d’état visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 329/05

1.   INTRODUCTION

Les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (1) (ci-après «les lignes directrices») établissent les conditions que doivent respecter les États membres lorsqu'ils octroient des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement, en particulier afin d'assurer que de telles aides n'excluent pas les investisseurs privés et les intermédiaires privés.

Les lignes directrices s'appliquent depuis le 18 août 2006. Certaines dispositions des lignes directrices ont été incluses depuis lors dans le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (2), qui est entré en vigueur le 29 août 2008.

La communication de la Commission — Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (3) s'applique depuis le 17 décembre 2008 et inclut une adaptation temporaire de certaines limites établies par les lignes directrices qui permet une baisse du seuil de participation des investisseurs privés et une hausse des tranches d'investissement.

La Commission a examiné l'opportunité de rendre permanentes certaines adaptations introduites par le cadre temporaire. Les données relatives au marché du capital-investissement montrent que celui-ci n'a toujours pas retrouvé le niveau atteint avant la crise. Le cercle des investisseurs privés s'est réduit par rapport à 2008. L'aversion accrue au risque pourrait expliquer cette évolution. Les dernières données disponibles et l'expérience tirée de ralentissements antérieurs laissent sérieusement penser que les entreprises technologiques en phase de démarrage en particulier, devront faire face à une pénurie prolongée de capital-investissement, même si elles présentent des perspectives de croissance.

Les dernières études montrent en outre que la limite supérieure du déficit de fonds propres des PME pourrait être plus élevée que ce qui avait été admis précédemment.

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu'il convient d'apporter les modifications suivantes aux lignes directrices.

2.   MODIFICATIONS DES LIGNES DIRECTRICES

Les modifications suivantes des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises s'appliquent à partir du 1er janvier 2011:

1)

Le point 4.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.1.   Niveau maximum des tranches d’investissement

La mesure de capital-investissement doit prévoir des tranches de financement, totalement ou partiellement financées par l’aide d’État, qui ne dépassent pas 2,5 millions d’EUR par entreprise cible et par période de 12 mois.»

2)

Le point 5.1. a) est remplacé par le texte suivant:

«a)   Mesures prévoyant des tranches d'investissement supérieures au seuil de sécurité de 2,5 million d'EUR par PME cible et période de 12 mois

La Commission est consciente des fluctuations permanentes du marché du capital-investissement et du niveau du déficit de fonds propres, ainsi que des degrés variables auxquels les entreprises sont affectées par la défaillance du marché selon leur taille, le stade de développement de leur activité et leur secteur économique. La Commission est donc disposée à envisager de déclarer compatibles avec le marché commun des mesures de capital-investissement prévoyant des tranches d'investissement supérieures au seuil de 2,5 millions d'EUR par entreprise et par an, à condition que la défaillance du marché soit dûment établie.»

3)

Au point 5.2.1, le titre et la partie introductive sont remplacés par le texte suivant:

«5.2.1.   Existence et preuve de la défaillance du marché

Pour les mesures de capital-investissement prévoyant des tranches d'investissement dans les entreprises cibles supérieures aux conditions énoncées à la section 4, en particulier celles qui prévoient des tranches supérieures à 2,5 millions d'EUR par PME cible par période de 12 mois, des investissements de suivi ou le financement de la phase d'expansion pour les moyennes entreprises situées dans des régions non assistées, ainsi que pour les mesures comportant spécifiquement l'intervention d'un véhicule d'investissement, la Commission exigera des preuves supplémentaires de la défaillance du marché que la mesure se propose de corriger, à chaque niveau où une aide est susceptible d'exister, avant de déclarer compatible avec le marché commun la mesure de capital-investissement proposée. Ces éléments de preuve devront être fondés sur une étude indépendante montrant l'ampleur du “déficit de fonds propres” pour les entreprises et les secteurs auxquels la mesure de capital-investissement est destinée. Les informations pertinentes concernent l'offre de capital-investissement et de capital de mobilisation (“fundraising capital”), ainsi que l'importance du secteur du capital-risque dans l'économie locale. Dans l’idéal, elles devraient être fournies pour la période couvrant les trois à cinq années précédant la mise en œuvre de la mesure, ainsi que pour le futur — dans ce cas, sur la base des projections raisonnables qui seraient disponibles. Ces éléments de preuve pourraient en outre couvrir les aspects suivants:»


(1)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(2)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(3)  JO C 16 du 21.1.2009, p. 1.


7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/6


Communication de la Commission modifiant la période d'application de la communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l’article 93, paragraphe 1, du traité CE, concernant l’application des articles 92 et 93 du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 329/06

I.   INTRODUCTION

La communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l’article 93, paragraphe 1, du traité CE, concernant l’application des articles 92 et 93 du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (1) («la communication de 1997») a été adoptée en 1997 et était applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1998. Elle a ultérieurement été modifiée et sa période d'application a été prorogée en 2001 (2), 2004 (3) et 2005 (4). Elle s'applique à présent jusqu'au 31 décembre 2010.

La communication de 1997 prévoit que les risques cessibles ne peuvent être couverts par une assurance-crédit à l’exportation bénéficiant du soutien des États membres. Les risques cessibles sont les risques commerciaux et politiques afférents à des débiteurs publics et privés établis dans l'un des pays énumérés à l'annexe de ladite communication, pour une durée de risque maximale de moins de deux ans. Le point 4.4. de la communication de 1997 permet toutefois, dans certaines conditions, de faire couvrir temporairement ces risques par un organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou opérant avec le soutien de l'État.

En décembre 2008, en réaction à la crise financière, la Commission a adopté la «communication de la Commission — Cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (5), qui a temporairement simplifié la procédure prévue au point 4.4 de la communication de 1997, visant à démontrer que la couverture nécessaire pour les crédits à l’exportation à court terme n’est pas disponible.

Depuis son adoption en 1997 et jusqu’à la crise financière, la Commission n'a appliqué la communication de 1997 que dans quelques cas. La majeure partie de l'expérience acquise en ce qui concerne l'examen des interventions publiques dans le segment des crédits à l’exportation à court terme est très récente et ne peut pas encore être pleinement analysée. Par ailleurs, il se pourrait qu'à la suite de la crise financière actuelle, un manque de capacité d'assurance ou de réassurance des risques cessibles persiste dans certains États membres et justifie une intervention publique.

Compte tenu du caractère limité des données disponibles et de la nécessité de garantir la continuité et la sécurité juridique dans le traitement de l’assurance-crédit à l’exportation à court terme bénéficiant de l’aide de l’État en période d’incertitude économique, la Commission a décidé de proroger la période d'application de la communication de 1997 jusqu'au 31 décembre 2012.

II.   MODIFICATION DE LA COMMUNICATION DE 1997

La modification suivante de la communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l’article 93, paragraphe 1, du traité CE, concernant l’application des articles 92 et 93 du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme s'applique à partir du 1er janvier 2011:

Le point 4.5 est remplacé par le texte suivant:

«La présente communication s'applique jusqu'au 31 décembre 2012.».


(1)  JO C 281 du 17.9.1997, p. 4.

(2)  JO C 217 du 2.8.2001, p. 2.

(3)  JO C 307 du 11.12.2004, p. 12.

(4)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 22.

(5)  JO C 16 du 22.1.2009, p. 1.


7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/7


Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d'aides d'état aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 329/07

1.   INTRODUCTION

1.

Depuis le début de la crise financière mondiale à l'automne 2008, la Commission a publié quatre communications, et qui ont fourni des indications détaillées sur les critères de compatibilité des aides d'État en faveur des établissements financiers (1) avec les exigences établies à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces communications sont la communication sur l’application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (2) (communication concernant le secteur bancaire), la communication de la Commission — Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (3) (communication sur la recapitalisation), la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (4) (communication sur les actifs dépréciés) et la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (5) (communication sur la restructuration). Trois de ces quatre communications, les communications sur le secteur bancaire, la recapitalisation et les actifs dépréciés, définissent les critères de compatibilité à remplir par les principaux types d'aide accordés par les États membres (garanties sur engagements, recapitalisations et mesures de sauvetage d'actifs), tandis que la communication sur la restructuration détaille les caractéristiques qu'un plan de restructuration (ou plan de viabilité) doit présenter dans le contexte particulier des aides d'État accordées en situation de crise aux établissements financiers sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.

2.

Les quatre communications soulignent que si ces aides sont acceptables, elles le sont à titre temporaire, et que les mesures d'aide peuvent se justifier uniquement comme une réponse urgente aux tensions sans précédent qui ont touché les marchés financiers et tant que cette situation exceptionnelle perdurera. La communication sur la restructuration s'applique aux aides à la restructuration notifiées avant le 31 décembre 2010, tandis que les autres communications ne sont assorties d'aucune date d'expiration.

3.

La présente communication définit les paramètres qui régissent l'acceptabilité temporaire des aides accordées aux banques dans le contexte de la crise à compter du 1er janvier 2011.

2.   MAINTIEN DE L'APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, POINT B), DU TRAITÉ ET PROROGATION DE LA COMMUNICATION SUR LA RESTRUCTURATION

4.

Les communications de la Commission relatives aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise, ainsi que toutes les décisions individuelles portant sur des mesures et des régimes d'aide relevant de ces communications, ont pour base juridique l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, qui autorise à titre exceptionnel les aides visant à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. Au plus fort de la crise, la condition relative à une perturbation grave de l'économie était indiscutablement remplie dans l'ensemble de l'Union, compte tenu des tensions exceptionnelles observées sur les marchés financiers, qui se sont accompagnées ensuite d'une contraction extrêmement sévère de l'économie réelle.

5.

La reprise économique qui s'est lentement installée depuis le début de l'année 2010, s'est quelque peu accélérée, contrairement aux prévisions de début d'année. Bien que la reprise soit encore fragile et inégale dans l'ensemble de l'Union, certains Etats membres ont affiché une croissance modeste voire même plus robuste. En outre, en dépit de certaines poches de vulnérabilité, la santé du secteur bancaire s'est globalement améliorée par rapport à l'année dernière. Par conséquent, l'existence d'une perturbation grave de l'économie de l'ensemble des États membres n'est plus aussi évidente aujourd'hui. Si elle est consciente de cette évolution, la Commission considère toutefois que les conditions qui s'appliquent à l'autorisation d'aides d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sont réunies, compte tenu de l'apparition récente de tensions sur les marchés financiers et du risque de retombées néfastes plus larges, pour les raisons évoquées dans la présente communication.

6.

La réapparition de tensions sur le marché des dettes souveraines montre avec force que les marchés financiers restent volatils. Le degré élevé d'interconnexion et d'interdépendance dans le secteur financier de l'Union a suscité la crainte des marchés quant au risque de contagion. La forte volatilité des marchés financiers et l'incertitude quant aux perspectives économiques justifient de maintenir, comme filet de sécurité, la possibilité pour les États membres d'invoquer, sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, la nécessité d'adopter des mesures d'aide liées à la crise.

7.

Les communications concernant le secteur bancaire, la recapitalisation et les actifs dépréciés, qui fournissent des indications sur les critères de compatibilité des aides accordées aux banques dans le contexte de la crise sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité (principalement sous la forme de garanties publiques, de recapitalisations et de mesures de sauvetage d'actifs) doivent donc continuer à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2010. Il en va de même de la communication sur la restructuration, qui porte sur les suites données à ces aides. L'applicabilité dans le temps de la communication sur la restructuration (la seule des quatre communications à être assortie d'une date précise d'expiration, à savoir le 31 décembre 2010) doit par conséquent être étendue aux aides à la restructuration notifiées avant le 31 décembre 2011.

8.

Les communications doivent toutefois être adaptées afin de préparer la transition vers le régime d'après-crise. Parallèlement, de nouvelles règles permanentes applicables aux aides d'État au sauvetage et à la restructuration des banques dans des conditions de marché normales devront être édictées et devraient s'appliquer, si la conjoncture le permet, à partir du 1er janvier 2012. C'est en tenant compte de cet objectif qu'il convient d'apprécier l'éventuelle nécessité de continuer à accorder au secteur financier des aides d'État exceptionnelles en raison de la crise. Pour y parvenir, il faudra définir les critères de compatibilité de ces aides de manière à préparer au mieux le nouveau régime applicable au sauvetage et à la restructuration des banques sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

3.   LE PROCESSUS DE SORTIE DE CRISE

9.

Le maintien de la possibilité d'accorder des aides relevant de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité dans le contexte de conditions de marché exceptionnelles ne doit pas entraver le processus de désengagement des aides temporaires exceptionnelles en faveur des banques. Lors de sa réunion du 2 décembre 2009, le Conseil Affaires économiques et sociales a conclu à la nécessité d'élaborer une stratégie de suppression progressive des mesures d'aide qui soit transparente et dûment coordonnée entre les États membres, afin d'éviter les effets néfastes d'entraînement, tout en prenant en compte la situation spécifique de chaque État membre (6). Il est également indiqué dans ces conclusions que, en principe, le processus de désengagement des diverses formes d'aide accordées aux banques doit commencer par le démantèlement des régimes de garanties publiques, en encourageant la sortie des banques saines et en incitant d'autres banques à pallier leurs carences.

10.

Depuis le 1er juillet 2010, la Commission applique des conditions plus strictes en ce qui concerne la compatibilité des garanties publiques au regard de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité (7), avec l'introduction d'une prime de garantie plus élevée et de l'obligation de présenter un plan de viabilité pour les bénéficiaires qui ont recours à de nouvelles garanties et dont l'encours total de leurs engagements garantis dépasse un certain seuil , tant en termes absolus qu'en proportion du total de leurs engagements (8). La Commission a expressément limité au second semestre de 2010 la portée de ces régimes de garantie modifiés. Compte tenu de la conjoncture actuelle et du bref laps de temps écoulé depuis l'introduction des nouvelles conditions de tarification des garanties, il ne paraît pas nécessaire, à ce stade, de modifier une nouvelle fois ces conditions. Les régimes de garantie publique dont l'autorisation au regard des règles en matière d'aides d'État expire à la fin de 2010 peuvent donc être autorisés pour une période supplémentaire de six mois (jusqu'au 30 juin 2011) sur la base des conditions introduites en juillet 2010 (9). Conformément à la pratique antérieure, la Commission réévaluera, au cours du premier semestre 2011, les conditions applicables à la compatibilité des garanties publiques après le 30 juin 2011.

11.

La Commission expose aux points suivants les étapes d'une suppression progressive des mesures de recapitalisation et de sauvetage d'actifs dépréciés, étant donné que, pour ces mesures, rien n'a encore été entrepris hormis les incitations à la sortie déjà offertes par la nouvelle tarification des garanties.

4.   SUPPRESSION DE LA DISTINCTION ENTRE BANQUES SAINES ET BANQUES EN DIFFICULTÉ POUR LA PRÉSENTATION D'UN PLAN DE RESTRUCTURATION

12.

Au début de la crise, la Commission a établi une distinction entre les établissements financiers en mauvaise santé/en difficulté et les établissements financiers fondamentalement sains, c'est-à-dire les établissements qui souffrent de problèmes structurels endogènes propres, par exemple, à leur modèle d'entreprise ou à leur stratégie d'investissement et ceux dont les difficultés proviennent pour l'essentiel de la situation extrême engendrée par la crise financière et non de la viabilité de leur modèle d'entreprise, de problèmes d'efficacité ou d'une prise de risque excessive. Cette distinction se fonde en particulier sur plusieurs indicateurs définis dans la communication concernant la recapitalisation: l'adéquation des fonds propres, les marges actuelles des contrats d'échanges sur défaut, la note de crédit actuelle de la banque et ses perspectives, ainsi que, notamment, le volume relatif de la recapitalisation. S'agissant de ce dernier, la Commission considère que les aides obtenues sous la forme de mesures de recapitalisation et de sauvetage d'actifs qui représentent plus de 2 % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques constituent un bon indicateur pour distinguer une banque fondamentalement saine d'une banque en difficulté. La recapitalisation d'une banque en difficulté oblige cette dernière à soumettre un plan de restructuration à la Commission, tandis que la recapitalisation d'une banque saine oblige celle-ci à présenter un plan de viabilité.

13.

Cette distinction et l'ensemble d'indicateurs, dont le seuil de 2 % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques, ont été établis initialement de crainte que des besoins en fonds propres résultant de dépréciations, de niveaux de fonds propres ne répondant pas aux attentes des marchés ou de difficultés temporaires à lever des capitaux sur les marchés ne conduisent des banques saines à réduire le volume de crédit destiné à l'économie réelle afin de ne pas devoir présenter un plan de restructuration lorsqu'elles font appel à des ressources publiques. Aujourd'hui, le secteur bancaire dans son ensemble éprouve toutefois moins de difficultés à se refinancer sur les marchés ou, entre autres, par la voie des bénéfices non distribués (10) et peut donc répondre à ses besoins en fonds propres sans faire appel au soutien de l'État (11). Le volume de fonds propres que les établissements financiers ont levé sur les marchés a fortement augmenté en 2009 et 2010, témoignant du rétablissement de l'accès de ces établissements aux marchés de capitaux et de l'anticipation de nouvelles exigences réglementaires en matière de fonds propres (12).

14.

La distinction entre banques saines et banques en difficulté ne semble donc plus pertinente pour déterminer si les banques doivent engager des discussions avec la Commission en ce qui concerne leur restructuration. En conséquence, les banques qui font encore appel à l'État en 2011 pour lever des fonds propres ou pour bénéficier de mesures de sauvetage d'actifs devraient être tenues de soumettre à la Commission un plan de restructuration attestant leur détermination à prendre les mesures de restructuration nécessaires et à rétablir leur viabilité dans les meilleurs délais. À partir du 1er janvier 2011, tout bénéficiaire d'une nouvelle mesure de recapitalisation ou de sauvetage d'actifs dépréciés devra donc présenter un plan de restructuration (13).

15.

Lorsqu'elle appréciera les besoins de restructuration des banques, la Commission prendra en compte la situation particulière de chaque établissement, la mesure dans laquelle une restructuration est nécessaire pour rétablir la viabilité de la banque sans nouveau soutien de l'État, ainsi que sa dépendance antérieure à l'égard des aides d'État. En règle générale, plus cette dépendance est forte, plus elle témoigne de la nécessité d'une profonde restructuration visant à rétablir la viabilité à long terme de la banque. Par ailleurs, chaque appréciation prendra en compte toute situation particulière sur les marchés et appliquera le cadre réglementaire applicable à la restructuration avec suffisamment de souplesse dans l'hypothèse où un choc sévère menacerait la stabilité financière d'un ou de plusieurs États membres.

16.

Exiger un plan de restructuration des banques bénéficiant d'aides structurelles (c'est-à-dire de mesures de recapitalisation et/ou de mesures de sauvetage d'actifs dépréciés), tout en acceptant que le simple fait de recourir à des garanties de refinancement n'implique pas l'obligation de soumettre un plan de restructuration (14), c'est signifier aux banques qu'elles doivent se préparer à un retour aux mécanismes normaux du marché sans soutien de l'État, compte tenu du fait que le secteur financier sort progressivement de la crise. Les établissements qui ont encore besoin d'un soutien sont ainsi incités à accélérer leur nécessaire restructuration. Parallèlement, le mécanisme offre suffisamment de souplesse pour prendre dûment en compte la situation particulière éventuelle d'une banque ou d'un marché financier national donné. Il tient également compte de la possibilité d'une détérioration, globale ou limitée à un pays, de la stabilité financière, qui ne peut être exclue actuellement étant donné la situation encore fragile des marchés financiers.

5.   CHAMP D'APPLICATION TEMPOREL, PERSPECTIVES GÉNÉRALES

17.

L'article 107, paragraphe 3, point b), du traité et la communication sur la restructuration continueront de s'appliquer pendant une année supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 2011 (15). Cette prorogation dans un cadre modifié doit également être envisagée dans le contexte d'une transition progressive vers un régime plus permanent de lignes directrices en matière d'aides au sauvetage et à la restructuration des banques fondé sur l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, qui devraient s'appliquer, si la conjoncture le permet, à compter du 1er janvier 2012.


(1)  Par commodité, dans le présent document, les établissements financiers seront simplement appelés «les banques».

(2)  JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.

(3)  JO C 10 du 15.1.2009, p. 2.

(4)  JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.

(5)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

(6)  Ces conclusions ont été approuvées par le Conseil européen lors de sa réunion du 11 décembre 2009. De même, le Parlement européen a insisté, dans sa résolution du 9 mars 2010 relative au rapport 2008 sur la politique de concurrence (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-0050), pour que les aides d'État en faveur des établissements financiers ne soient pas prolongées indûment et pour que des stratégies de sortie soient élaborées dans les meilleurs délais.

(7)  Voir document de travail de la DG Concurrence du 30 avril 2010 sur l'application des règles en matière d'aides d'Etat aux régimes de garantie publique couvrant les dettes bancaires devant être émises après le 30 juin 2010 («Working document on the application of State aid rules to government guarantee schemes covering bank debt to be issued after 30 June 2010»): http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/phase_out_bank_guarantees.pdf

(8)  Assortie d'une clause de flexibilité permettant une réévaluation de la situation et l'adoption de mesures correctives adéquates dans l'hypothèse d'un nouveau choc sévère sur les marchés financiers de l'ensemble de l'Union ou d'un ou plusieurs États membres. Aucun des États membres qui ont notifié une prolongation de leurs régimes de garantie jusqu'à la fin de 2010 n'a fait appel à cette clause de flexibilité.

(9)  Il en va de même des régimes de soutien de trésorerie.

(10)  Pour renforcer leurs matelas de fonds propres, les banques ont décidé de vendre des actifs non stratégiques, tels que des participations industrielles, ou de cibler leur activité sur certains secteurs géographiques. À ce propos, voir Banque centrale européenne, EU Banking Sector Stability, September 2010.

(11)  D'après la Banque centrale européenne, le ratio de solvabilité global des banques a fortement augmenté dans tous les Etats membres au cours de l'année 2009. De surcroît, les données portant sur un échantillon de grandes banques de l'Union montrent que les ratios de fonds propres ont continué à s'améliorer au cours du premier semestre de 2010, soutenus par une hausse des bénéfices non distribués, ainsi que par de nouvelles levées de capitaux privés et de nouvelles injections de fonds publics pour certaines banques. Voir Banque centrale européenne: EU Banking Sector Stability, September 2010.

(12)  Le futur cadre réglementaire défini par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire (dit Bâle III) pose les jalons de la mise en œuvre des nouvelles règles en matière de fonds propres, qui devraient permettre aux banques de satisfaire à terme à leurs nouveaux besoins en fonds propres. Dans ce contexte, il est intéressant de constater, premièrement, que la plupart des grandes banques de l'Union ont renforcé leurs matelas de fonds propres au cours des deux dernières années afin d'accroître leur capacité d'absorption des pertes, et deuxièmement, que d'autres banques de l'UE devraient disposer de suffisamment de temps (jusqu'à 2019) pour constituer de tels matelas, notamment à l'aide de bénéfices non distribués. Il convient également de faire observer que les «dispositions transitoires» prévues par le nouveau cadre réglementaire ont fixé une «période de maintien des droits acquis» jusqu'au 1er janvier 2018 en ce qui concerne les injections existantes de fonds publics. En outre, une analyse d'impact quantitative effectuée par le comité de Bâle, et confirmée par les calculs de la Commission, tend indique que l'impact sur les prêts bancaires sera modéré. Par conséquent, les nouvelles exigences en matière de fonds propres ne devraient avoir aucune incidence sur la proposition formulée dans la présente communication.

(13)  Cette exigence s'appliquera à toutes les mesures de recapitalisation ou de sauvetage d'actif dépréciés, qu'elles soient adoptées sur une base ad hoc ou au titre d'un régime d'aide.

(14)  Le document de la DG Concurrence relatif à l'application des règles en matière d'aides d'État aux régimes de garantie publique couvrant des dettes devant être émises après le 30 juin 2010 fixe néanmoins un seuil de 5 % d'encours d'engagements garantis par rapport au total des engagements, ainsi qu'un montant total de dettes garanties de 500 millions EUR, au-delà desquels un examen de la viabilité de la banque s'impose.

(15)  Conformément à la pratique antérieure de la Commission, les régimes existants ou nouveaux de soutien aux banques (indépendamment des instruments d'aide qu'ils englobent; garanties, recapitalisations, soutien de trésorerie, sauvetage d'actifs, etc.) ne seront prolongés/approuvés que pour une durée de six mois, afin de permettre d'éventuelles modifications supplémentaires à la mi-2011.


7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/11


Infraction 2006/4524 — AUMSA — Lettre de pré-clôture

2010/C 329/08

L'infraction 2006/4524 consistait en la création de sociétés mixtes par AUMSA, notamment de la société à capitaux mixtes Cabanyal 2010 SA, en violation des règles de l'UE relatives aux marchés publics, dans la mesure où la création de cette entreprise équivalait à l'attribution d'un marché public par AUMSA en infraction avec les règles précitées.

La Commission constate qu'au terme du délai fixé dans l'avis motivé adressé aux autorités espagnoles, la société mixte Cabanyal 2010 SA est devenue une entreprise publique à 100 % (sans capitaux privés), et que l'infraction présumée a donc cessé d'exister.

C'est pourquoi la Commission a abandonné la procédure relative à l'infraction présumée au moment de saisir la Cour de justice des affaires jointes 2006/2366 et 2006/4524.

Par conséquent, les services de la Commission proposeront prochainement au Collège des commissaires la clôture formelle de cette affaire.

Si les plaignants disposent d'informations susceptibles de modifier l'appréciation de la Commission, ils sont invités à les lui communiquer dès que possible, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la publication du présent avis.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/12


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5999 — Sanofi-Aventis/Genzyme)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 329/09

1.

Le 29 novembre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Sanofi-Aventis (France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Genzyme (États-Unis) par offre publique d'achat annoncée le 4 octobre 2010.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Sanofi-Aventis: développement, fabrication, distribution et commercialisation de produits pharmaceutiques, de vaccins humains et de produits vétérinaires,

Genzyme: recherche, développement, fabrication et vente de produits pharmaceutiques, en particulier de produits de biotechnologie utilisés dans le traitement de maladies génétiques rares, de maladies cardiométaboliques et rénales, de la sclérose en plaques, et dans les domaines de la biochirurgie et de l'onco-hématologie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5999 — Sanofi-Aventis/Genzyme, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/13


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5984 — Intel/McAfee)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 329/10

1.

Le 29 novembre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Intel Corporation («Intel», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise McAfee Inc («McAfee») par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Intel: mise au point et production de produits intégrés de pointe faisant appel à la technologie numérique, principalement de circuits intégrés, destinés à des industries telles que celles de l'informatique et des communications,

McAfee: conception et développement de produits et de services de sécurisation des technologies de l'information.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5984 — Intel/McAfee, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).