ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.317.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 317

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
20 novembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 317/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 301 du 6.11.2010

1

 

Cour de justice

2010/C 317/02

Prestation de serment d'un nouveau membre de la Cour

2

2010/C 317/03

Élection des présidents de chambres

2

2010/C 317/04

Affectation des juges aux chambres

2

2010/C 317/05

Désignation du premier avocat général

3

2010/C 317/06

Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

3

2010/C 317/07

Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l'article 104 ter du règlement de procédure de la Cour de justice

4

2010/C 317/08

Nomination du greffier

4

 

Tribunal

2010/C 317/09

Prestation de serment d'un nouveau membre du Tribunal

5

2010/C 317/10

Prestation de serment d'un nouveau membre du Tribunal

5

2010/C 317/11

Affectation aux chambres de M. Gratsias

5

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 317/12

Affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 septembre 2010 — Royaume de Suède/Association de la presse internationale ASBL (API), Commission européenne (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API)/Commission européenne (C-528/07), Commission européenne/Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07) [Pourvoi — Droit d’accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets — Mémoires déposés par la Commission dans le cadre de procédures juridictionnelles devant la Cour et le Tribunal — Décision de la Commission refusant l’accès]

6

2010/C 317/13

Affaire C-581/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London Tribunal centre — Royaume-Uni) — EMI Group Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Sixième directive TVA — Article 5, paragraphe 6, seconde phrase — Notion d’échantillons — Notion de cadeaux de faible valeur — Enregistrements musicaux — Distribution gratuite à des fins promotionnelles)

7

2010/C 317/14

Affaire C-104/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España ETT SA (Politique sociale — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Directive 76/207/CEE — Articles 2 et 5 — Droit à un congé en faveur des mères salariées — Utilisation possible par la mère salariée ou par le père salarié — Mère non salariée — Exclusion du droit à congé pour le père salarié)

8

2010/C 317/15

Affaire C-132/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Compétence de la Cour — Statut des écoles européennes — Accord de siège de 1962 — Conventions de 1957 et de 1994 — Clause compromissoire — Article 10 CE — Financement des écoles européennes — Dépenses de mobilier et de matériel didactique)

8

2010/C 317/16

Affaire C-133/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Agriculture — Politique agricole commune — Régimes de soutien — Règlement (CE) no 1782/2003 — Article 143 ter bis — Paiement séparé pour le sucre — Octroi — Décision des nouveaux États membres — Conditions — Critères objectifs et non discriminatoires]

9

2010/C 317/17

Affaire C-314/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH (Directive 89/665/CEE — Marchés publics — Procédures de recours — Recours en indemnité — Adjudication illégale — Règle nationale de responsabilité fondée sur une présomption de faute du pouvoir adjudicateur)

9

2010/C 317/18

Affaire C-392/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — République de Hongrie) — Uszodaépítő Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Nouvelle réglementation nationale — Exigences quant au contenu de la facture — Application avec effet rétroactif — Perte du droit à déduction)

10

2010/C 317/19

Affaire C-395/09: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — République de Pologne) — Oasis East sp z o.o./Minister Finansów (Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Adhésion d’un nouvel État membre — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Réglementation nationale excluant le droit à déduction de la taxe afférente à certaines prestations de services — Partenaires commerciaux établis dans un territoire qualifié de paradis fiscal — Faculté pour les États membres de maintenir des règles d’exclusion du droit à déduction au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA)

10

2010/C 317/20

Affaire C-479/09 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 septembre 2010 — Evets Corp./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale DANELECTRO — Marque figurative QWIK TUNE — Demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque — Requête en restitutio in integrum — Non-respect du délai pour la présentation de la demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque)

11

2010/C 317/21

Affaire C-481/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 septembre 2010 — Commission européenne/République tchèque (Manquement d’État — Environnement — Directive 2006/7/CE — Qualité des eaux de baignade — Non-transposition dans le délai prescrit)

11

2010/C 317/22

Affaire C-24/10: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 septembre 2010 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 2006/46/CE — Droit des sociétés — Comptes annuels et comptes consolidés des sociétés — Non-transposition dans le délai prescrit)

12

2010/C 317/23

Affaire C-36/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 septembre 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directives 96/82/CE et 2003/105/CE — Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses — Article 12, paragraphe 1, second alinéa — Transposition incorrecte)

12

2010/C 317/24

Affaire C-344/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Mora Kommun (Suède) le 21 août 2009 — M. Dan Bengtsson/Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Mobile Networks AB, Teracom

13

2010/C 317/25

Affaire C-378/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Legfelsőbb Bíróság (Hongrie) le 28 juillet 2010 — VALE Építési Kft.

13

2010/C 317/26

Affaire C-384/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Cour de Cassation de Belgique le 29 juillet 2010 — Jan Voogsgeerd/Navimer SA

14

2010/C 317/27

Affaire C-399/10 P: Pourvoi formé le 4 août 2010 par Bouygues SA et Bouygues Télécom SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 21 mai 2010 dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, France e.a./Commission

14

2010/C 317/28

Affaire C-401/10 P: Pourvoi formé le 5 août 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 21 mai 2010 dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, France e.a./Commission

15

2010/C 317/29

Affaire C-421/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 25 août 2010 — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp als Insolvenzverwalter über das Vermögen des Harald Raab

16

2010/C 317/30

Affaire C-423/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgerichts Düsseldorf (Allemagne) le 27 août 2010 — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

16

2010/C 317/31

Affaire C-434/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgarie) le 6 septembre 2010 — Petar Aladzhov/Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

16

2010/C 317/32

Affaire C-435/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 13 septembre 2010 — J.C. van Ardennen/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

18

2010/C 317/33

Affaire C-437/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal) le 13 septembre 2010 — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA

18

2010/C 317/34

Affaire C-443/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Limoges (France) le 14 septembre 2010 — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement

19

2010/C 317/35

Affaire C-444/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 septembre 2010 — Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever

19

2010/C 317/36

Affaire C-448/10 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commission

20

2010/C 317/37

Affaire C-449/10 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Cementir Italia contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-63/08, Cementi Italia/Commission

20

2010/C 317/38

Affaire C-450/10 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Nuova Terni Industrie Chimiche SpA contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (cinquième chambre) dans l’affaire T-64/08, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA/Commission européenne

21

2010/C 317/39

Affaire C-452/10 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2010 par BNP Paribas Bas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de (cinquième chambre) dans l’affaire T-335/08, BNP Paribas et BNL/Commission

22

2010/C 317/40

Affaire C-454/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 septembre 2010 — Oliver Jestel/Hauptzollamt Aachen

22

2010/C 317/41

Affaire C-459/10 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par le Freistaat Sachsen et le Land Sachsen-Anhalt contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-396/08, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission européenne

23

2010/C 317/42

Affaire C-461/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Högsta domstolen (Suède) le 20 septembre 2010 — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB

24

2010/C 317/43

Affaire C-462/10 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-331/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agence européenne pour l'environnement (AEE)

24

2010/C 317/44

Affaire C-466/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — Commission européenne/République hellénique

25

 

Tribunal

2010/C 317/45

Affaire T-378/07: Arrêt du Tribunal du 29 septembre 2010 — CNH Global/OHMI (Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire consistant en une combinaison des couleurs rouge, noire et grise appliquées aux surfaces extérieures d’un tracteur — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009]]

26

2010/C 317/46

Affaire T-200/08: Arrêt du Tribunal du 29 septembre 2010 — Interflon/OHMI — Illinois Tool Works (FOODLUBE) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale FOODLUBE — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]]

26

2010/C 317/47

Affaire T-201/08: Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2010 — Market Watch/OHMI — Ares Trading (Seroslim) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Seroslim — Marque communautaire verbale antérieure SEROSTIM — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

27

2010/C 317/48

Affaire T-247/08: Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2010 — C-Content/Commission (Responsabilité non contractuelle — Marchés publics de services — Procédures d’appels d’offres communautaires — Services de publication électronique — Irrégularités et violations du droit communautaire prétendument commises par l’Office des publications — Délais de prescription — Lien de causalité)

27

2010/C 317/49

Affaire T-452/08: Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010 — DHL Aviation et DHL Hub Leipzig/ Commission (Aides d’État — Fret aérien — Garanties relatives à l’exploitation de la nouvelle plate-forme européenne de la compagnie DHL à l’aéroport de Leipzig-Halle — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération)

28

2010/C 317/50

Affaire T-534/08: Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010 — Granuband/OHMI — Granuflex (GRANUflex) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative GRANUflex — Dénomination sociale et nom commercial antérieurs GRANUFLEX — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

28

2010/C 317/51

Affaire T-47/09: Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010 — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch/OHMI (diegesellschafter.de) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale diegesellschafter.de — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

28

2010/C 317/52

Affaire T-85/09: Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010 — Kadi/Commission [Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies — Comité des sanctions — Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement no 881/2002 — Recours en annulation — Droits fondamentaux — Droit d’être entendu, droit à un contrôle juridictionnel effectif et droit au respect de la propriété]

29

2010/C 317/53

Affaire T-92/09: Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2010 — Strategi Group/OHMI — RBI (STRATEGI) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale STRATEGI — Marque nationale verbale antérieure Stratégies — Motif relatif de refus — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009] et règle 22 du règlement (CE) no 2868/95]

29

2010/C 317/54

Affaire T-136/09: Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010 — Commission/Gal-Or (Clause compromissoire — Contrat de concours financier conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’énergie non nucléaire — Non-respect du contrat — Remboursement des sommes avancées — Intérêts moratoires — Procédure par défaut)

30

2010/C 317/55

Affaire T-244/09: Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010 — Accenture Global Services/OHMI — Silver Creek Properties (acsensa) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative acsensa — Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures ACCENTURE et accenture — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Obligation de motivation — Article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 75 du règlement no 207/2009)]

30

2010/C 317/56

Affaire T-270/09: Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010 — PVS/OHMI — MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative medidata — Marque nationale verbale antérieure MeDiTA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Similitude des services — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

31

2010/C 317/57

Affaire T-388/09: Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2010 — Rosenruist/OHMI (Représentation de deux courbes sur une poche) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant deux courbes sur une poche — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

31

2010/C 317/58

Affaire T-365/08: Ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2010 — Hidalgo/OHMI — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO) (Marque communautaire — Annulation de l’enregistrement de la marque nationale à l’origine de l’opposition — Non-lieu à statuer)

32

2010/C 317/59

Affaire T-498/09 P: Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2010 — Kerstens/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Attribution de points de priorité — Charge de la preuve — Droits de la défense — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

32

2010/C 317/60

Affaire T-400/10: Recours introduit le 12 septembre 2010 — Hamas/Conseil

32

2010/C 317/61

Affaire T-407/10: Recours introduit le 14 septembre 2010 — République de Hongrie/Commission européenne

33

2010/C 317/62

Affaire T-413/10: Recours introduit le 15 septembre 2010 — Socitrel/Commission

34

2010/C 317/63

Affaire T-414/10: Recours introduit le 15 septembre 2010 — Companhia Previdente/Commission

35

2010/C 317/64

Affaire T-422/10: Recours introduit le 15 septembre 2010 — Emme/Commission

35

2010/C 317/65

Affaire T-423/10: Recours introduit le 16 septembre 2010 — Redaelli Tecna/Commission

36

2010/C 317/66

Affaire T-424/10: Recours introduit le 18 septembre 2010 — Dosenbach-Ochsner/OHMI — Sisma (représentation d’un rectangle avec des éléphants)

36

2010/C 317/67

Affaire T-425/10: Recours introduit le 21 septembre 2010 — Häfele/OHMI (Mixfront)

37

2010/C 317/68

Affaire T-426/10: Recours introduit le 16 septembre 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commission

37

2010/C 317/69

Affaire T-427/10: Recours introduit le 16 septembre 2010 — Trefilerías Quijano/Commission

38

2010/C 317/70

Affaire T-428/10: Recours introduit le 16 septembre 2010 — Trenzas y Cables de Acero/Commission européenne

38

2010/C 317/71

Affaire T-430/10: Recours introduit le 17 septembre 2010 — Magnesitas de Rubián e.a./Commission

39

2010/C 317/72

Affaire T-431/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — Nencini/Parlement

40

2010/C 317/73

Affaire T-432/10: Recours introduit le 17 septembre 2010 — Vivendi/Commission

40

2010/C 317/74

Affaire T-433/10 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par John Allen e.a. contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne dans l’affaire F-103/09, Allen e.a./Commission

41

2010/C 317/75

Affaire T-436/10: Recours introduit le 15 septembre 2010 — Hit Groep/Commission

41

2010/C 317/76

Affaire T-437/10: Recours introduit le 22 septembre 2010 — Gap SA granen & producten/Commission

43

2010/C 317/77

Affaire T-438/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — Forgital Italy/Conseil de l'Union européenne

43

2010/C 317/78

Affaire T-444/10: Recours introduit le 28 septembre 2010 — ESGE AG/OHMI — Kenwood Appliances Luxembourg (KMIX)

44

2010/C 317/79

Affaire T-445/10: Recours introduit le 28 septembre 2010 — HerkuPlast Kubern GmbH/OHMI — How (eco-pack)

45

2010/C 317/80

Affaire T-450/10 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2010 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/09, Marcuccio/Commission

45

2010/C 317/81

Affaire T-451/10: Recours introduit le 28 septembre 2010 — Fuchshuber Agrarhandel/Commission

46

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 317/82

Affaire F-43/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 septembre 2010 van Heuckelom/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Statut du personnel d’Europol — Article 29 — Avancement d’échelon accordé sur le fondement des rapports d’évaluation — Exception d’illégalité de la décision arrêtant la politique de détermination des grades et échelons — Compétences respectives du directeur et du conseil d’administration d’Europol — Pouvoir d’appréciation du directeur d’Europol — Limites)

47

2010/C 317/83

Affaire F-52/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 14 septembre 2010 Da Silva Pinto Branco/Cour de justice (Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Fonctionnaire stagiaire — Licenciement à l’issue de la période de stage — Droits de la défense — Évaluation des aptitudes — Contrôle juridictionnel)

47

2010/C 317/84

Affaire F-79/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 14 septembre 2010 AE/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance accidents et maladies professionnelles — Article 73 du statut — Refus de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie — Hypersensibilité aux champs électromagnétiques)

48

2010/C 317/85

Affaire F-85/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 14 septembre 2010 Rossi Ferreras/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice d’évaluation 2001/2002 — Rapport d’évolution de carrière — Exécution d’un arrêt d’annulation — Conséquences du retrait d’un acte — Fixation des objectifs)

48

2010/C 317/86

Affaire F-2/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 6 octobre 2010 Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Demandes de remboursement de frais médicaux — Absence d'acte faisant grief — Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé en droit — Article 94 du règlement de procédure)

48

2010/C 317/87

Affaire F-71/10: Recours introduit le 30 août 2010 — Cantisani/Commission

49

2010/C 317/88

Affaire F-72/10: Recours introduit le 2 septembre 2010 — da Silva Tenreiro/Commission

49

2010/C 317/89

Affaire F-86/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — Dubus/Parlement

49

2010/C 317/90

Affaire F-88/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — Van Asbroeck/Commission

50

2010/C 317/91

Affaires jointes F-8/05 et F-10/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 septembre 2010 Block e.a. et Knaul e.a./Commission

50

2010/C 317/92

Affaire F-45/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 septembre 2010 Avendano e.a./Commission

50

2010/C 317/93

Affaire F-70/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 septembre 2010 Baele e.a./Commission

50

2010/C 317/94

Affaire F-103/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 septembre 2010 Blank e.a./Commission

51

2010/C 317/95

Affaire F-90/09: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 septembre 2010 Ernotte/Commission ()

51

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/1


2010/C 317/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 301 du 6.11.2010

Historique des publications antérieures

JO C 288 du 23.10.2010

JO C 274 du 9.10.2010

JO C 260 du 25.9.2010

JO C 246 du 11.9.2010

JO C 234 du 28.8.2010

JO C 221 du 14.8.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Cour de justice

20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/2


Prestation de serment d'un nouveau membre de la Cour

2010/C 317/02

Nommé juge à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 29 septembre 2010 (1), pour la période du 7 octobre 2010 au 6 octobre 2012, M. Jarašiūnas a prêté serment devant la Cour le 6 octobre 2010.


(1)  JO L 261 du 5.10.2010, p. 5.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/2


Élection des présidents de chambres

2010/C 317/03

Réunis le 5 octobre 2010, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, MM. Kasel, Arabadjiev, Šváby et Schiemann comme présidents respectivement des cinquième, sixième, septième et huitième chambres siégeant à trois juges, pour une période d'un an expirant le 6 octobre 2011.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/2


Affectation des juges aux chambres

2010/C 317/04

La Cour de justice a, lors de sa réunion du 12 octobre 2010, décidé d'affecter M. Jarašiūnas aux quatrième et huitième chambres.

Suite à l'élection des présidents de chambres siégeant à trois juges et à l'affectation de M. Jarašiūnas aux quatrième et huitième chambres, les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième chambres sont, en conséquence, composées comme suit:

 

Quatrième chambre

 

M. Bonichot, président,

 

M. Schiemann, M. Bay Larsen, Mme Toader, Mme Prechal et M. Jarašiūnas, juges

 

Cinquième chambre

 

M. Kasel, président,

 

M. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Levits, M. Safjan et Mme Berger, juges

 

Sixième chambre

 

M. Arabadjiev, président,

 

M. Rosas, M. Lõhmus, M. Ó Caoimh et Mme Lindh, juges

 

Septième chambre

 

M. Šváby, président,

 

Mme Silva de Lapuerta, M. Juhász, M. Arestis, M. Malenovský et M. von Danwitz, juges

 

Huitième chambre

 

M. Schiemann, président,

 

M. Bay Larsen, Mme Toader, Mme Prechal et M. Jarašiūnas, juges


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/3


Désignation du premier avocat général

2010/C 317/05

La Cour de justice a désigné, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, pour une période d'un an expirant le 6 octobre 2011, M. Bot, comme premier avocat général.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/3


Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

2010/C 317/06

La Cour, a, lors de sa réunion du 12 octobre 2010, établi la liste visée à l'article 11ter, paragraphe 2, du règlement de procédure, pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:

 

M. Rosas

 

M. Jarašiūnas

 

Mme Silva de Lapuerta

 

Mme Prechal

 

M. Schiemann

 

Mme Berger

 

M. Juhász

 

M. Šváby

 

M. Arestis

 

M. Safjan

 

M. Borg Barthet

 

M. Kasel

 

M. Ilešič

 

Mme Toader

 

M. Malenovský

 

M. Arabadjiev

 

M. Lõhmus

 

M. von Danwitz

 

M. Levits

 

Mme Lindh

 

M. Ó Caoimh

 

M. Bay Larsen

La Cour a, lors de sa réunion du 12 octobre 2010, établi la liste visée à l'article 11quater, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition de la quatrième chambre siégeant à cinq juges comme suit:

Quatrième chambre

 

M. Schiemann

 

M. Jarašiūnas

 

M. Bay Larsen

 

Mme Prechal

 

Mme Toader

La Cour a, lors de sa réunion du 12 octobre 2010, établi les listes visées à l'article 11quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition des chambres siégeant à trois juges comme suit:

Cinquième chambre

 

M. Borg Barthet

 

M. Ilešič

 

M. Levits

 

M. Safjan

 

Mme Berger

Sixième chambre

 

M. Rosas

 

M. Lõhmus

 

M. Ó Caoimh

 

Mme Lindh

Septième chambre

 

Mme Silva de Lapuerta

 

M. Juhász

 

M. Arestis

 

M. Malenovský

 

M. von Danwitz

Huitième chambre

 

M. Bay Larsen

 

Mme Toader

 

Mme Prechal

 

M. Jarašiūnas


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/4


Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l'article 104 ter du règlement de procédure de la Cour de justice

2010/C 317/07

La Cour de justice a, lors de sa réunion du 28 septembre 2010, désigné, pour une période d'un an expirant le 6 octobre 2011, la Ière chambre de la Cour pour être la chambre qui, conformément à l'article 9, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du règlement de procédure, est chargée des affaires visées à l'article 104 ter de ce règlement.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/4


Nomination du greffier

2010/C 317/08

Par lettre du 11 juin 2010, M. Roger Grass, greffier de la Cour de justice de l'Union européenne, a demandé qu'il soit mis fin à son mandat à compter du 7 octobre 2010.

La Cour a, dans sa réunion générale du 14 septembre 2010, nommé comme greffier M. Alfredo Calot Escobar, conformément à l'article 12 du règlement de procédure, pour la période allant du 7 octobre 2010 au 6 octobre 2016.

M. Calot Escobar a prêté le serment prévu à l'article 10 du statut de la Cour de l'Union européenne, à l'audience solennelle du 6 octobre 2010.


Tribunal

20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/5


Prestation de serment d'un nouveau membre du Tribunal

2010/C 317/09

Nommé juge au Tribunal de l'Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 8 juillet 2010 (1), M. van der Woude, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2016, a prêté serment devant la Cour le 13 septembre 2010.


(1)  JO L 186 du 20.07.2010


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/5


Prestation de serment d'un nouveau membre du Tribunal

2010/C 317/09

Nommé juge au Tribunal de l'Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 8 juillet 2010 (1), M. van der Woude, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2016, a prêté serment devant la Cour le 13 septembre 2010.


(1)  JO L 186 du 20.07.2010


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/5


Affectation aux chambres de M. Gratsias

2010/C 317/11

Le 26 octobre 2010, la Conférence plénière du Tribunal a décidé, suite à l’entrée en fonctions comme juge de M. Gratsias, de modifier comme suit la décision de la Conférence plénière du 20 septembre 2010 sur l’affectation des juges aux chambres.

Sont affectés pour la période allant du 26 octobre 2010 jusqu’à la date de prise de fonctions du membre bulgare:

 

à la Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Azizi, président de chambre, Mme Cremona, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen et M. Gratsias, juges.

 

à la IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Czúcz, président de chambre, Mme Cremona, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen et M. Gratsias, juges.

 

à la 3ème chambre, siégeant avec trois juges:

 

M. Czúcz, président de chambre;

 

Mme Labucka, juge ;

 

M. Gratsias, juge.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 septembre 2010 — Royaume de Suède/Association de la presse internationale ASBL (API), Commission européenne (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API)/Commission européenne (C-528/07), Commission européenne/Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07)

(Affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P) (1)

(Pourvoi - Droit d’accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets - Mémoires déposés par la Commission dans le cadre de procédures juridictionnelles devant la Cour et le Tribunal - Décision de la Commission refusant l’accès)

2010/C 317/12

Langue de procédure: l'anglais

Parties

(C-514/07)

Partie requérante: Royaume de Suède (représentants: S. Johannesson, A. Falk, K. Wistrand et K. Petkovska, agents)

Autres parties dans la procédure: Association de la presse internationale ASBL (API) (représentants: S. Völcker et Heithecker, Rechtsanwälte, F. Louis, avocat, C. O'Daly Solicitor), Commission européenne (représentants: C. Docksey, V. Kreuschitz et P. Aalto, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Danemark (représentant: B. Weis Fogh, agent), République de Finlande, (représentant: J. Heliskoski, agent)

(C-528/07)

Partie requérante: Association de la presse internationale ASBL (API) (représentants: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, C. O'Daly Solicitor)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: C. Docksey, V. Kreuschitz et P. Aalto, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et S. Behzadi-Spencer, agents et J. Coppel, barrister)

(C-532/07)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Docksey, V. Kreuschitz et P. Aalto, agents)

Autre partie dans la procédure: Association de la presse internationale ASBL (API) (représentants: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, C. O'Daly Solicitor)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et S. Behzadi-Spencer, agents et J. Coppel, barrister)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (grande chambre) du 12 septembre 2007, API/Commission (T-36/04) par lequel le Tribunal a partiellement annulé la décision de la Commission, du 20 novembre 2003, rejetant une demande introduite par la requérante afin d'obtenir l'accès aux mémoires déposés par la Commission dans le cadre de certaines affaires pendantes devant la Cour et le Tribunal

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Le Royaume de Suède supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, afférents au pourvoi dans l’affaire C-514/07 P.

3)

L’Association de la presse internationale ASBL (API) supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, afférents au pourvoi dans l’affaire C-528/07 P.

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Association de la presse internationale ASBL (API), afférents au pourvoi dans l’affaire C-532/07 P.

5)

Le Royaume de Danemark, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens afférents aux pourvois.


(1)  JO C 51 du 23.02.2008

JO C 22 du 26.01.2008

JO C 32 du 07.02.2009


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London Tribunal centre — Royaume-Uni) — EMI Group Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-581/08) (1)

(Sixième directive TVA - Article 5, paragraphe 6, seconde phrase - Notion d’«échantillons» - Notion de «cadeaux de faible valeur» - Enregistrements musicaux - Distribution gratuite à des fins promotionnelles)

2010/C 317/13

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EMI Group Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Interprétation de l'art. 5, par.6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Prélèvements de biens effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons — Notion «d'échantillon» — Caractéristiques essentielles — Enregistrements musicaux sous forme de CD fournis gratuitement à des fins promotionnelles

Dispositif

1)

Un «échantillon» au sens de l’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, est un spécimen d’un produit qui vise à promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d’évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion. Cette notion ne saurait être limitée de façon générale par une réglementation nationale aux spécimens donnés sous une forme non disponible à la vente ou au premier exemplaire d’une série de spécimens identiques donnés par un assujetti au même destinataire sans que cette réglementation permette de tenir compte de la nature du produit représenté et du contexte commercial propre à chaque transaction dans lequel ces spécimens sont remis.

2)

La notion de «cadeaux de faible valeur» au sens de l’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive 77/388 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale fixant un plafond monétaire de l’ordre de celui institué par la législation en cause au principal, soit 50 GBP, pour les cadeaux faits à la même personne au cours d’une période de douze mois ou encore faisant partie d’une série ou d’une succession de cadeaux.

3)

L’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive 77/388 s’oppose à une réglementation nationale instaurant une présomption selon laquelle des biens constituant des «cadeaux de faible valeur» au sens de cette disposition remis par un assujetti à différentes personnes ayant un employeur commun sont réputés avoir été donnés à la même personne.

4)

Le statut fiscal du destinataire d’échantillons n’a pas d’incidence sur les réponses données aux autres questions.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España ETT SA

(Affaire C-104/09) (1)

(Politique sociale - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Directive 76/207/CEE - Articles 2 et 5 - Droit à un congé en faveur des mères salariées - Utilisation possible par la mère salariée ou par le père salarié - Mère non salariée - Exclusion du droit à congé pour le père salarié)

2010/C 317/14

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pedro Manuel Roca Álvarez

Partie défenderesse: Sesa Start España ETT SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Interprétation de l'art. 13 CE et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), telle que modifiée par la directive 2002/73 (JO L 269, p. 25) — Législation nationale prévoyant le droit à un congé pour cause d'allaitement en faveur de la mère salariée mais pouvant être utilisé par la mère ou par le père sous forme d'une réduction du temps de travail — Exclusion si la mère est un travailleur non salariée et le père un travailleur salarié — Principe d'égalité de traitement

Dispositif

L’article 2, paragraphes 1, 3 et 4, ainsi que l’article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit que les travailleurs de sexe féminin, mères d’un enfant et ayant le statut de travailleur salarié, peuvent bénéficier d’un congé, selon diverses modalités, pendant les neuf premiers mois suivant la naissance de cet enfant alors que les travailleurs de sexe masculin, pères d’un enfant et ayant le même statut, ne peuvent bénéficier du même congé que lorsque la mère de cet enfant dispose également du statut de travailleur salarié.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-132/09) (1)

(Manquement d’État - Compétence de la Cour - Statut des écoles européennes - Accord de siège de 1962 - Conventions de 1957 et de 1994 - Clause compromissoire - Article 10 CE - Financement des écoles européennes - Dépenses de mobilier et de matériel didactique)

2010/C 317/15

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et B. Eggers, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: J.-C. Halleux, agent)

Objet

Manquement d'État — Méconnaissance de l'art. 1er, alinéa 3, de l'accord signé, le 12 octobre 1962, entre le Conseil supérieur des écoles européennes et le Royaume de Belgique (ci-après «l'accord de siège») et de l'art. 10 CE — Refus de prise en charge des dépenses de mobilier et de matériel didactique des écoles européennes par les autorités belges — Justifications découlant de l'ordre juridique interne — Absence d'actes ou déclarations ultérieures des parties, au sens de l'art. 31, par. 3, sous a) et b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, remettant en cause l'accord de siège

Dispositif

1)

La Cour de justice de l’Union européenne est incompétente pour statuer sur le recours de la Commission européenne, introduit sur le fondement de l’article 226 CE, au motif que le Royaume de Belgique aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de siège conclu le 12 octobre 1962 entre le Conseil supérieur de l’école européenne et le gouvernement du Royaume de Belgique, lu en combinaison avec l’article 10 CE.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Affaire C-133/09) (1)

(Agriculture - Politique agricole commune - Régimes de soutien - Règlement (CE) no 1782/2003 - Article 143 ter bis - Paiement séparé pour le sucre - Octroi - Décision des nouveaux États membres - Conditions - Critères objectifs et non discriminatoires)

2010/C 317/16

Langue de procédure: l'hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: József Uzonyi

Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 143 ter bis, par. 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) — Obligation des États membres d'accorder le paiement séparé pour le sucre sur la base de critères objectifs et non discriminatoires — Réglementation nationale réservant ce paiement aux seuls producteurs titulaires d'un contrat de livraison de betteraves à sucre conclu directement avec une sucrerie

Dispositif

L’article 143 ter bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut du bénéfice d’un paiement séparé pour le sucre un agriculteur non titulaire de droits de livraison qui livre des betteraves à sucre à un fabricant de sucre par l’intermédiaire d’un intégrateur titulaire de tels droits, alors que cette réglementation accorde un paiement séparé à un agriculteur titulaire de droits de livraison qui livre des betteraves à sucre directement à un fabricant de sucre, ainsi qu’à un agriculteur non titulaire de droits de livraison, membre d’un groupement de producteurs, qui livre des betteraves à sucre à un fabricant de sucre par l’intermédiaire de ce groupement, titulaire des droits de livraison.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009


20.11.2010   

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C 317/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

(Affaire C-314/09) (1)

(Directive 89/665/CEE - Marchés publics - Procédures de recours - Recours en indemnité - Adjudication illégale - Règle nationale de responsabilité fondée sur une présomption de faute du pouvoir adjudicateur)

2010/C 317/17

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadt Graz

Partie défenderesse: Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

En présence de: Land Steiermark

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 1er, par. 1, et de l'art. 2, par. 1, sous c), et par. 7, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) — Attribution d'un marché public en conformité avec une décision de la juridiction de recours ayant force obligatoire pour le pouvoir adjudicateur — Illégalité de l'attribution du marché public en raison d'une violation de la réglementation nationale — Conditions requises pour un recours en dommages et intérêts — Principe d'effectivité

Dispositif

La directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale subordonnant le droit d’obtenir des dommages et intérêts en raison d’une violation du droit des marchés publics par un pouvoir adjudicateur au caractère fautif de cette violation, y compris lorsque l’application de cette réglementation repose sur une présomption de faute dudit pouvoir adjudicateur ainsi que sur l’impossibilité pour ce dernier d’invoquer l’absence de capacités individuelles et, partant, d’imputabilité subjective de la violation alléguée.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


20.11.2010   

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C 317/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — République de Hongrie) — Uszodaépítő Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

(Affaire C-392/09) (1)

(Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Nouvelle réglementation nationale - Exigences quant au contenu de la facture - Application avec effet rétroactif - Perte du droit à déduction)

2010/C 317/18

Langue de procédure: l'hongrois

Juridiction de renvoi

Baranya Megyei Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uszodaépítő Kft

Partie défenderesse: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

Objet

Interprétation des art. 17 et 20 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que des principes généraux du droit communautaire — Nouvelle réglementation nationale sur la TVA accordant aux assujettis le droit d'opter pour son application, même avec effet rétroactif, aux affaires en cours à la date de son entrée en vigueur — Application avec effet rétroactif, sous peine de la perte du droit à déduction, des nouvelles dispositions relatives aux exigences quant au contenu de la facture

Dispositif

Les articles 167, 168 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application rétroactive d’une législation nationale qui, dans le cadre d’un régime d’autoliquidation, subordonne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des travaux de construction à la rectification des factures relatives auxdites opérations et au dépôt d’une déclaration complémentaire rectificative, alors que l’autorité fiscale concernée dispose de toutes les données nécessaires pour établir que l’assujetti est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que destinataire des opérations en cause et pour vérifier le montant de la taxe déductible.


(1)  JO C 11 du 16.01.2010


20.11.2010   

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C 317/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — République de Pologne) — Oasis East sp z o.o./Minister Finansów

(Affaire C-395/09) (1)

(Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Adhésion d’un nouvel État membre - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Réglementation nationale excluant le droit à déduction de la taxe afférente à certaines prestations de services - Partenaires commerciaux établis dans un territoire qualifié de «paradis fiscal» - Faculté pour les États membres de maintenir des règles d’exclusion du droit à déduction au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA)

2010/C 317/19

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oasis East sp z o.o.

Partie défenderesse: Minister Finansów

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de l'article 17, par. 6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) ainsi que de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Réglementation nationale, déjà en vigueur avant l'adhésion, excluant le droit à déduction de la taxe afférente aux prestations de services pour lesquelles le paiement est effectué au bénéfice d'un sujet de droit ayant son domicile, son siège ou son administration centrale dans un territoire considéré comme un «paradis fiscal»

Dispositif

L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, dont les dispositions ont été, en substance, reprises à l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas le maintien d’une législation nationale, applicable au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive 77/388, dans l’État membre concerné, qui exclut de manière générale le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée versée en amont à l’occasion de l’acquisition de services importés, dont le prix est directement ou indirectement payé à une personne établie dans un État ou un territoire qualifié de «paradis fiscal» par ladite législation.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


20.11.2010   

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C 317/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 septembre 2010 — Evets Corp./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-479/09 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale DANELECTRO - Marque figurative QWIK TUNE - Demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque - Requête en restitutio in integrum - Non-respect du délai pour la présentation de la demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque)

2010/C 317/20

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evets Corp. (représentant S. Ryan, Solicitor)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant(s): A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 23 septembre 2009, Evets/OHMI (affaires jointes T-20/08 et T-21/08), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant à l'annulation de la décision R 603/2007-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 5 novembre 2007 rejetant le recours introduit contre la décision de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et déclarant que la requête de «restitutio in integrum», introduite par le requérant en vue d'être rétabli dans ses droits concernant le renouvellement de la marque verbale «DANELECTRO», est réputée non présentée pour cause de tardiveté — Non-respect du délai pour la présentation de la demande de renouvellement des marques

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Evets Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


20.11.2010   

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C 317/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 septembre 2010 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-481/09) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2006/7/CE - Qualité des eaux de baignade - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 317/21

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et M. Thomannová-Körnerová, agents)

Partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et J. Jirkalová, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64, p. 37)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République tchèque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


20.11.2010   

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C 317/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 septembre 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-24/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/46/CE - Droit des sociétés - Comptes annuels et comptes consolidés des sociétés - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 317/22

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Karanasou Apostolopoulou et G. Braun, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)

Objet

Manquement d'état — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224, p.1)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


20.11.2010   

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C 317/12


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 septembre 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-36/10) (1)

(Manquement d’État - Directives 96/82/CE et 2003/105/CE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Article 12, paragraphe 1, second alinéa - Transposition incorrecte)

2010/C 317/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Sipos et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: T. Materne, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (JO L 345, p. 97)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures pour transposer correctement l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


20.11.2010   

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C 317/13


Demande de décision préjudicielle présentée par Mora Kommun (Suède) le 21 août 2009 — M. Dan Bengtsson/Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Mobile Networks AB, Teracom

(Affaire C-344/09)

()

2010/C 317/24

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Mora Kommun (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Dan Bengtsson.

Parties défenderesses: Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Mobile Networks AB, Teracom.

Questions préjudicielles

1)

La Miljö- och hälsoskyddsnämnden [commission de protection de l’environnement et de la santé] de la commune de Mora (Suède) demande la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice sur une question relative à l’interprétation de la recommandation 1999/519/CE du Conseil (1) au regard de l’article 174, paragraphe 2, CE. La question est de savoir les nivaux de référence des champs électromagnétiques prévus par cette recommandation doivent être interprétés dans ce sens qu’ils doivent être considérés comme une orientation pour la mise en œuvre du principe de précaution ou si ledit principe complète la recommandation 1999/519?


(1)  Recommandation du Conseil, du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199, p. 59).


20.11.2010   

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C 317/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Legfelsőbb Bíróság (Hongrie) le 28 juillet 2010 — VALE Építési Kft.

(Affaire C-378/10)

()

2010/C 317/25

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Legfelsőbb Bíróság.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VALE Építési Kft.

Questions préjudicielles

1)

L’État membre d’accueil doit-il prendre en considération les articles 43 CE et 48 CE lorsqu’une société constituée dans un autre État membre (l’État d’origine) y transfère son siège social, tout en étant radiée — pour ce motif — du registre des sociétés de l’État membre d’origine, que les actionnaires de la société approuvent le nouvel acte constitutif dressé en conformité avec le droit de l’État d’accueil et que la société demande son inscription dans le registre des sociétés de l’État membre d’accueil conformément au droit de celui-ci?

2)

Si la première question doit recevoir une réponse affirmative, faut-il interpréter les articles 43 CE et 48 CE en ce sens qu’y est contraire une réglementation ou pratique d’un État membre (d’accueil) qui dénie à une société régulièrement constituée selon le droit d’un autre État membre (d’origine) le droit de transférer son siège social dans l’État d’accueil et d’y continuer son activité selon le droit de cet État?

3)

Est-il important, pour répondre à la deuxième question, de tenir compte du motif pour lequel l’État membre d’accueil refuse à la société demanderesse l’inscription au registre, et plus particulièrement

du fait que la société demanderesse mentionne la société constituée dans l’État membre d’origine, et radiée du registre des sociétés de celui-ci, en tant que prédécesseur en droit dans son acte constitutif reçu dans l’État d’accueil et demande que ledit prédécesseur soit mentionné dans le registre des sociétés de l’État d’accueil comme son propre prédécesseur en droit?

du point de savoir si, en cas de transformation internationale intracommunautaire, l’État d’accueil a l’obligation de tenir compte, lorsqu’il examine une demande d’enregistrement d’une société, de l’acte de l’État membre d’origine par lequel le fait du transfert du siège social a été consigné dans le registre des sociétés dudit État membre, et, s’il doit en tenir compte, dans quelle mesure?

4)

L’État membre d’accueil peut-il examiner une demande d’enregistrement introduite dans cet État par une société réalisant une transformation internationale intracommunautaire en appliquant les règles de son droit interne concernant la transformation des sociétés au niveau national, c’est-à-dire en exigeant de la société que celle-ci réunisse toutes les conditions que son droit interne impose en cas de transformation nationale (par exemple, la préparation d’un bilan et d’un inventaire des actifs), ou bien les articles 43 CE et 48 CE obligent-ils cet État à distinguer la transformation internationale intracommunautaire et la transformation au niveau national, et, si tel est le cas, dans quelle mesure?


20.11.2010   

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C 317/14


Demande de décision préjudicielle présentée par Cour de Cassation de Belgique le 29 juillet 2010 — Jan Voogsgeerd/Navimer SA

(Affaire C-384/10)

()

2010/C 317/26

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de Cassation de Belgique.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jan Voogsgeerd.

Partie défenderesse: Navimer SA.

Questions préjudicielles

1)

Le pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (1), doit-il s'entendre comme le pays où se trouve l'établissement de l'employeur qui, selon le contrat de travail, a embauché le travailleur, ou bien comme le pays où se trouve l'établissement de l'employeur, auquel le travailleur est lié pour son occupation effective, même s'il n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays?

2)

Le lieu où le travailleur, qui n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, doit se présenter et reçoit les instructions administratives ainsi que les instructions nécessaires à l'exécution de son travail, doit-il être considéré comme le lieu d'occupation effective au sens de la première question?

3)

L'établissement de l'employeur avec lequel le travailleur est lié pour son occupation effective au sens de la première question doit-il répondre à certaines exigences formelles, comme par exemple la possession de la personnalité juridique, ou suffit-il qu'il s'agisse d'un établissement de fait?

4)

L'établissement d'une autre société, avec laquelle la société-employeur a des liens, peut-il servir d'établissement au sens de la troisième question, même si l'autorité de l'employeur n'a pas été transférée à cette autre société?


(1)  JO L 266, p. 1.


20.11.2010   

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C 317/14


Pourvoi formé le 4 août 2010 par Bouygues SA et Bouygues Télécom SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 21 mai 2010 dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, France e.a./Commission

(Affaire C-399/10 P)

()

2010/C 317/27

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (représentants: J. Vogel, F. Sureau, D. Theophile, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, France Télécom SA, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Conclusions

annuler l'arrêt rendu le 21 mai 2010 par le Tribunal dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04,

statuant à nouveau, faire droit aux demandes des sociétés Bouygues SA et Bouygues Télécom à savoir: 1) l'annulation de l'article 1er de la décision 2006/621/CE de la Commission (1), uniquement en ce qu'il a implicitement mais nécessairement refusé de qualifier d'aide les déclarations de l'État français de juillet, septembre et octobre 2002, et 2) l'annulation de l'article 2 de la décision, cette annulation ayant pour conséquence d'obliger l'État français à récupérer l'aide constatée auprès de la société France Télécom,

subsidiairement, dans le cas où la Cour estimerait que le litige n'est pas en l'état d'être jugé, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue à nouveau dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, en tenant compte du point de vue juridique développé par la Cour,

condamner la Commission, la Société France Télécom et l'État français aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Bouygues et Bouygues Télécom invoquent deux moyens à l'appui de leur pourvoi.

Par le premier moyen, qui comporte trois branches, les parties requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a confirmé l'analyse de la Commission selon laquelle les déclarations de l'État français de juillet, septembre et octobre 2002 ne constituaient pas, séparément ou conjointement, une ou plusieurs aides d'État. Le Tribunal aurait ainsi méconnu la notion d'utilisation des ressources d'État au sens de l'article 107 paragraphe 1 TFUE en jugeant que des déclarations de soutien ne pourraient impliquer une utilisation des ressources publiques qu'à la condition de préciser la forme et le montant du soutien envisagé, d'être d'application immédiate et certaine et juridiquement contraignantes (première branche). De plus, le Tribunal aurait dénaturé les règles de droit national présentées à la Commission en indiquant que ces règles exigeraient à leur tour, pour que des promesses de soutien puissent avoir force obligatoire, qu'elles soient précises quant aux modalités et au montant du soutien promis et non conditionnées à une défaillance du débiteur, alors qu'en vertu du droit national, la promesse d'un résultat suffit à engager son auteur. La condition tenant à la survenance de difficultés financières ne ferait pas obstacle à un engagement de garantie et le fait pour l'État de se comporter de façon à donner la conviction qu'il agira d'une certaine façon est de nature à engager sa responsabilité (deuxième branche). Enfin, le Tribunal aurait méconnu la notion d'utilisation des ressources d'État au sens de l'article 107 paragraphe 1 TFUE en jugeant qu'une telle utilisation ne pourrait découler de la réaction des marchés comportant, pour l'État, une obligation de fait de remédier aux problèmes de financement de France Télécom (troisième branche).

Par son deuxième moyen, qui comporte deux branches, les parties requérantes invoquent une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne la qualification d'aide de l'avance d'actionnaire consentie par l'État à France Télécom sous forme d'ouverture d'une ligne de crédit de 9 milliards d'euros en décembre 2002. À cet égard, Bouygues et Bouygues Télécom relèvent, en premier lieu, que le Tribunal a méconnu la notion d'aide au sens de l'article 107 paragraphe 1 en jugeant que l'avantage résultant de l'annonce de l'ouverture d'une ligne de crédit n'est pas suffisamment lié au transfert des ressources résultant de cette ouverture pour qu'il soit possible de conclure à une aide d'État. Les parties requérantes invoquent le fait que le Tribunal exige à tort que l'avantage et l'utilisation des ressources se confondent.

Les parties requérantes relèvent, en deuxième lieu, que le Tribunal aurait méconnu la notion d'avantage au sens de l'article 107 paragraphe 1 en considérant de manière distincte la mise à disposition de France Télécom de la somme de 9 milliards d'euros pour considérer qu'elle ne comportait aucun avantage propre sous la forme d'une augmentation des moyens financiers à la disposition de France Télécom, sans prendre en compte, pour apprécier l'existence de cet avantage, l'effet rassurant qui résultait des mêmes mesures.


(1)  Décision 2006/621/CE de la Commission du 02.08.2004 concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (JO L 257, p. 11).


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/15


Pourvoi formé le 5 août 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 21 mai 2010 dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, France e.a./Commission

(Affaire C-401/10 P)

()

2010/C 317/28

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Commission européenne (représentants: C. Giolito, D. Grespan et S. Thomas, agents)

Autres parties à la procédure: République française, France Télécom SA, Bouygues SA, Bouygues Télécom SA, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne (troisième chambre élargie) du 21 mai 2010 dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, notifié par fax à la Commission le 25 mai 2010, en tant que celui-ci a:

annulé l'article 1er de la décision 2006/621/CE de la Commission, du 2 août 2004, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (1);

condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République française et par France Télécom dans les affaires T-425/04 et T-444/04;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen;

réserver les dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la Commission soutient que l'arrêt du Tribunal contient une motivation contradictoire sur plusieurs points. Tel est le cas notamment lorsque le Tribunal considère dans l'arrêt attaqué que les déclarations, y compris l'annonce de l'avance d'actionnaire du 4 décembre 2002, peuvent être évaluées dans leur ensemble lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence d'un avantage dans le chef de France Télécom, alors que, lorsqu'il s'agit de déterminer l'engagement de ressources étatiques, il considère qu'il existe une rupture importante entre l'annonce de l'avance d'actionnaire et les diverses déclarations de l'État intervenues auparavant.

Par son deuxième moyen, qui comporte quatre branches, la Commission invoque la violation à plusieurs égards, par le Tribunal, de l'article 87, paragraphe 1, CE, en combinaison avec l'article 230 CE. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu la notion d'aide en exigeant un lien de connexité étroit entre l'avantage et l'engagement des ressources étatiques (première branche), en refusant de reconnaître l'engagement de ressources étatiques dans l'annonce et l'offre du contrat d'actionnaire par l'État français à France Télécom (deuxième branche) et en n'examinant pas le critère de l'investisseur privé avisé afin de déterminer l'existence ou non d'un avantage dans le chef de France Télécom (troisième branche). De plus, le Tribunal aurait méconnu la marge d'appréciation dont bénéficie la Commission lorsqu'elle se livre à des analyses économiques complexes et en opérant un contrôle d'opportunité de la décision attaquée (quatrième branche).

Par son troisième moyen, la Commission allègue que le Tribunal a dénaturé la décision attaquée en considérant qu'elle aurait dû davantage motiver l'existence d'un avantage distinct résultant de l'offre d'une ligne de crédit de 9 milliards d'euros à France Télécom ainsi qu'en constatant une rupture importante entre les déclarations intervenues depuis juillet 2002 et l'annonce du contrat d'avance d'actionnaire du 4 décembre 2002.


(1)  JO L 257, p. 11.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 25 août 2010 — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp als Insolvenzverwalter über das Vermögen des Harald Raab

(Affaire C-421/10)

()

2010/C 317/29

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Deggendorf

Partie défenderesse: Markus Stoppelkamp als Insolvenzverwalter über das Vermögen des Harald Raab.

Question préjudicielle

Suffit-il qu’un assujetti ait établi le siège de son activité économique à l’étranger pour qu’il soit considéré comme un «assujetti non établi à l’intérieur du pays» au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1), ou bien faut-il, en outre, qu’il n’ait pas son domicile privé à l’intérieur du pays?


(1)  JO L 145, p. 1.


20.11.2010   

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C 317/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgerichts Düsseldorf (Allemagne) le 27 août 2010 — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Affaire C-423/10)

()

2010/C 317/30

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgerichts Düsseldorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Delphi Deutschland GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf.

Questions préjudicielles

Les connecteurs électriques décrits de façon plus précise dans la présente décision relèvent-ils de la sous-position 8536 69 de la nomenclature combinée dans ses versions des règlements (CE) no 1810/2004 de la Commission du 7 septembre 2004 (1), no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 (2), no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 (3), tous modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun?


(1)  JO L 327, p. 1.

(2)  JO L 286, p. 1.

(3)  JO L 301, p. 1.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/16


Demande de décision préjudicielle présentée par Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgarie) le 6 septembre 2010 — Petar Aladzhov/Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Affaire C-434/10)

()

2010/C 317/31

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen Sad Sofia-grad.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Petar Aladzhov.

Partie défenderesse: Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti.

Questions préjudicielles

1)

L’interdiction de quitter le territoire d’un État membre de l’Union européenne, faite à un ressortissant dudit État, en sa qualité de gérant d’une société commerciale, enregistrée selon le droit dudit État membres, en raison d’une dette impayée de cette société à l’égard de l’administration publique, relève-t-elle du motif tiré de la protection de l’«ordre public», au sens de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE [et 93/96/CEE] (1), dans les circonstances de l’affaire au principal et en présence, en même temps, des conditions suivantes:

1.1

la Constitution de l’État membre en question ne prévoit pas la limitation de la liberté de circulation d’une personne physique dans le but de protéger l’«ordre public»;

1.2

le motif tiré de l’«ordre public», comme fondement de l’interdiction précitée est prévue par une loi nationale adoptée en vue de transposer une autre disposition du droit de l’Union européenne;

1.3

le motif tiré de l’«ordre public», au sens de la disposition précitée de la directive, comprend également le motif tiré de la «protection des droits des autres citoyens», dès lors qu’une mesure est adoptée en vue d’assurer les recette budgétaires de l’État membre moyennant le recouvrement de la créance publique?

2)

Découle-t-il des limitations et des conditions d’exercice de la liberté de circulation des citoyens de l’Union européenne et des mesures adoptées pour leur mise en œuvre conformément au droit de l’Union européenne, dans les circonstances de l’affaire au principal, la licéité d’une législation nationale qui prévoit l’adoption, par un État membre, de la mesure administrative coercitive d’«interdiction de quitter le pays» à l’encontre de l’un de ses ressortissants, en sa qualité de gérant d’une société commerciale, enregistrée selon le droit dudit État membre, en raison d’une dette impayée de cette société à l’égard de l’administration publique de ce même État, dette qualifiée, selon le droit de ce pays, comme un «montant significatif», alors que le recouvrement de cette créance publique peut être opéré en appliquant la procédure d’assistance mutuelle entre États membres, prévue par la directive 2008/55/CE du Conseil, du 26 mai 2008, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (2), ainsi que par le règlement (CE) no 1179/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, fixant les modalités pratiques nécessaires à l’application de certaines dispositions de ladite directive 2008/55/CE (3)?

3)

Le principe de proportionnalité et des limitations et les conditions d’exercice de la liberté de circulation des citoyens de l’Union européenne, ainsi que les mesures adoptées pour leur mise en œuvre conformément au droit de l’Union européenne, et notamment les critères visés à l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE [et 93/96/CEE], dans les circonstances de l’affaire au principal, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils admettent, en présence d’une dette d’une société commerciale, enregistrée selon le droit d’un État membre, à l’égard de l’administration publique, qualifiée de «dette d’un montant significatif» par le droit de cet État, que soit prévue l’interdiction de quitter l’État membre en question faite à une personne physique, gérant de la société débitrice, en présence, en même temps, des conditions suivantes:

3.1

l’existence de la «dette d’un montant significatif» à l’égard de l’État est considérée comme une menace véritable, réelle et suffisamment sérieuse, visant l’intérêt supérieur de la société, et au regard de laquelle le législateur a estimé devoir introduire la mesure spécifique d’«interdiction de quitter le pays»;

3.2

il n’est pas prévu l’appréciation des circonstances liées au comportement personnel du gérant et la violation de ses droits fondamentaux, tels que son droit d’exercer une activité professionnelle, dans une autre relation de travail, comportant des voyages à l’étranger;

3.3

il n’est pas tenu compte des conséquences pour l’activité commerciale de la société débitrice, et les possibilités de payer la dette à l’égard de l’État après la décision d’interdiction;

3.4

l’interdiction est infligée à la suite d’une demande qui a un caractère impératif, dans la mesure où elle atteste l’existence d’une dette d’un «montant significatif» d’une société commerciale déterminée à l’égard de l’État, laquelle dette n’est pas garantie au titre de la somme principale et des intérêts, ainsi que la qualité de dirigeant de ladite société commerciale de la personne à l’encontre de laquelle il est demandé de prendre la mesure d’interdiction;

3.5

l’interdiction est infligée jusqu’au paiement intégral ou la pleine garantie de la créance de l’État, sans qu’il soit prévu que le destinataire de la mesure d’interdiction puisse demander sa révision à l’autorité dont elle émane et que le délai de prescription prévu pour le remboursement de la dette ne soit pris en considération?


(1)  JO L 158, p. 77.

(2)  JO L 150, p. 28.

(3)  JO L 319, p. 21.


20.11.2010   

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C 317/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 13 septembre 2010 — J.C. van Ardennen/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

(Affaire C-435/10)

()

2010/C 317/32

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: J.C. van Ardennen

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

Questions préjudicielles

1)

La directive insolvabilité (1), en particulier ses articles 4, 5 et 10, doit-elle être interprétée en ce sens que serait, d’une manière générale, incompatible avec elle une réglementation nationale qui subordonne la possibilité pour les travailleurs dont l’employeur se trouve en situation d’insolvabilité de faire valoir (en plénitude) leur droit à la reprise des créances salariales impayées à l’obligation de se faire enregistrer en tant que demandeur d’emploi au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été ou aurait raisonnablement dû être mis fin à la relation de travail? En cas de réponse négative:

2)

La directive insolvabilité, en particulier ses articles 4, 5 et 10, doit-elle être interprétée en ce sens qu’est incompatible avec elle une réglementation nationale qui impose cette obligation d’enregistrement également aux travailleurs qui, au cours du délai de préavis, ont exercé des activités en qualité d’indépendant?

3)

La directive insolvabilité, en particulier ses articles 4, 5 et 10, doit-elle être interprétée en ce sens qu’est incompatible avec elle une réglementation nationale sur la base de laquelle l’inexécution (dans le délai) de cette obligation d’enregistrement peut entraîner le non-paiement partiel de l’indemnité d’insolvabilité, le moment auquel cette obligation est exécutée étant également déterminant pour l’ampleur et la durée de cette mesure de non-paiement partiel?


(1)  Directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23).


20.11.2010   

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C 317/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal) le 13 septembre 2010 — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA

(Affaire C-437/10)

()

2010/C 317/33

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Manuel Afonso Esteves.

Partie défenderesse: Axa — Seguros de Portugal SA.

Questions préjudicielles

En cas de collision entre véhicules, l’événement n’étant imputable à raison d’une faute à aucun des conducteurs, entraînant des dommages corporels et matériels pour l’un des conducteurs (la personne lésée qui demande réparation), le fait de pouvoir établir un partage de la responsabilité du fait des choses (article 506, paragraphes 1 et 2, du code civil), se reflétant directement sur le montant de l’indemnisation à attribuer à la personne lésée pour les dommages patrimoniaux et non patrimoniaux résultant des lésions corporelles (en effet ce partage de responsabilités du fait des choses implique une réduction proportionnelle du montant de l’indemnisation), est-il contraire au droit communautaire, à savoir à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive (72/166/CEE) (1), 2, paragraphe 1, de la deuxième directive (84/5/CEE) (2) et 1er de la troisième directive (90/232/CEE) (3), conformément à l’interprétation de ces dispositions par la Cour de justice des Communautés européennes?


(1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. JO L 103, p. 1.

(2)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO L 8, p. 17.

(3)  Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO L 129, p. 33.


20.11.2010   

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C 317/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Limoges (France) le 14 septembre 2010 — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement

(Affaire C-443/10)

()

2010/C 317/34

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Limoges

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Philippe Bonnarde

Partie défenderesse: Agence de Services et de Paiement

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du droit de l'Union européenne, notamment celles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne destinées à garantir la libre circulation, ainsi que celles de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules (1), modifiée par la directive 2003/127/CE (2), doivent-elles être interprétées comme s'opposant à la législation d'un État membre instituant, pour l'immatriculation des véhicules, un document particulier, tel un certificat d'immatriculation sur lequel doit être apposée la mention «véhicule de démonstration», pouvant être regardé comme n'ayant pas pour objet une immatriculation temporaire au sens de l'article 1er de la directive 1999/37/CE et, par suite, comme faisant obstacle à ce que le bénéfice d'un avantage puisse être lié à la présentation d'un tel document ?

2)

En cas de réponse négative à la question précédente, ces dispositions doivent-elles être interprétées comme impliquant que l'application, à l'occasion de l'acquisition du véhicule dans un autre État membre, d'une réglementation nationale subordonnant l'attribution d'une aide à l'acquisition de véhicules propres ayant déjà fait l'objet d'une immatriculation à la condition que le certificat de cette immatriculation porte, en vertu de la réglementation de l'État membre, la mention «véhicules de démonstration» doive être écartée, lorsque le vendeur du véhicule n'a pas pu, lui-même, bénéficier de cette aide et lorsque:

soit, l'acquéreur produit un certificat d'immatriculation établi dans l'autre État membre et spécifique à des véhicules destinés à la démonstration,

soit, le véhicule présente les caractères tenant notamment à la date de sa première mise en circulation, exigés par la réglementation nationale pour être qualifié de véhicule de démonstration ?


(1)  JO L 138, p. 57.

(2)  Directive de la Commission, du 23 décembre 2003, modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO 2004, L 10, p. 29).


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 septembre 2010 — Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever

(Affaire C-444/10)

()

2010/C 317/35

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Lüdenscheid.

Partie défenderesse: Christel Schriever.

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’un entrepreneur transfère la propriété du stock de marchandises et de l’équipement commercial de son magasin de détail à un acquéreur et ne fait que louer à ce dernier les locaux du magasin, dont il est propriétaire, s’agit-il d’une «transmission» d’une universalité de biens au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires?

2)

Importe-t-il à cet égard que l’usage des locaux du magasin ait été accordé en concluant un bail à long terme ou que le bail soit résiliable à court terme par les deux parties?


20.11.2010   

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C 317/20


Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commission

(Affaire C-448/10 P)

()

2010/C 317/36

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: par ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (représentants: T. Salonico, G. Barone et A. Marega, avocats)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt attaqué (1) et la décision (2), en ce qu’ils nient le caractère indemnitaire et compensatoire de la mesure litigieuse, la considérant au contraire comme une aide d’État illicite et incompatible, et/ou

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il nie que l’ordre de récupération contenu dans la décision est contraire au principe de la confiance légitime et, par conséquent, annuler la décision en ce qu’elle ordonne à la République italienne de procéder sans délai au recouvrement de l’aide et des intérêts; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante estime que l’arrêt attaqué est entaché d’erreur et qu’il convient par conséquent de l’annuler, pour les motifs suivants:

Violation des articles 107 et 108 TFUE, motivation contradictoire et erreur manifeste en raison d’une dénaturation des éléments de preuve fournis, en ce que l’arrêt interprète la mesure litigieuse comme une aide d’État et non comme une mesure compensatoire en faveur de la partie requérante. Le Tribunal a commis une erreur en interprétant strictement la législation et la jurisprudence nationales invoquées par la partie requérante en première instance, qui démontrent que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide d’État mais a conservé la finalité indemnitaire initiale prévue par le législateur italien en 1962 et reconnue par la Commission et par le Tribunal.

Violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (3), ainsi que du principe du contradictoire et motivation insuffisante, en ce que le Tribunal a conclu que l’ordre de récupération contenu dans la décision n’est pas contraire au principe de la confiance légitime. L’arrêt du Tribunal est entaché d’erreur et n’est pas adéquatement motivé, en ce qu’il nie que le silence prolongé de la Commission face aux explications fournies par les autorités italiennes à la fin de l’année 1991, selon lesquelles la première prorogation du tarif Terni conserve la finalité indemnitaire initiale, est une circonstance de nature à faire naître dans le chef de la partie requérante la confiance légitime dans le fait que les prorogations du tarif Terni, parmi lesquelles la mesure litigieuse, ne constituaient pas une aide d’État.


(1)  Arrêt du 1er juillet 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commission, T-62/08, non encore publié au Recueil.

(2)  Décision 2008/408/CE de la Commission, du 20 novembre 2007, concernant l’aide d’État C 36/A/06 (ex NN 38/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche (JO L 144, p. 37).

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/20


Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Cementir Italia contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-63/08, Cementi Italia/Commission

(Affaire C-449/10 P)

()

2010/C 317/37

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Cementir Italia Srl (représentants: T. Salonico, G. Barone et A. Marega, avocats)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt attaqué (1) et la décision (2), en ce qu’ils nient le caractère indemnitaire et compensatoire de la mesure litigieuse, la considérant au contraire comme une aide d’État illicite et incompatible, et/ou

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il nie que l’ordre de récupération contenu dans la décision est contraire au principe de la confiance légitime et, par conséquent, annuler la décision en ce qu’elle ordonne à la République italienne de procéder sans délai au recouvrement de l’aide et intérêts; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante estime que l’arrêt attaqué est entaché d’erreur et qu’il convient par conséquent de l’annuler, pour les motifs suivants:

Violation des articles 107 et 108 TFUE, motivation contradictoire et erreur manifeste en raison d’une dénaturation des éléments de preuve fournis, en ce que l’arrêt interprète la mesure litigieuse comme une aide d’État et non comme une mesure compensatoire en faveur de la partie requérante. Le Tribunal a commis une erreur en interprétant strictement la législation et la jurisprudence nationales invoquées par la partie requérante en première instance, qui démontrent que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide d’État mais a conservé la finalité indemnitaire initiale prévue par le législateur italien en 1962 et reconnue par la Commission et par le Tribunal.

Violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (3), ainsi que du principe du contradictoire et motivation insuffisante, en ce que le Tribunal a conclu que l’ordre de récupération contenu dans la décision n’est pas contraire au principe de la confiance légitime. L’arrêt du Tribunal est entaché d’erreur et n’est pas adéquatement motivé, en ce qu’il nie que le silence prolongé de la Commission face aux explications fournies par les autorités italiennes à la fin de l’année 1991, selon lesquelles la première prorogation du tarif Terni conserve la finalité indemnitaire initiale, est une circonstance de nature à faire naître dans le chef de la partie requérante la confiance légitime dans le fait que les prorogations du tarif Terni, parmi lesquelles la mesure litigieuse, ne constituaient pas une aide d’État.


(1)  Arrêt du 1er juillet 2010, Cementir Italia/Commission, T-63/08, non encore publié au Recueil.

(2)  Décision 2008/408/CE de la Commission, du 20 novembre 2007, concernant l’aide d’État C 36/A/06 (ex NN 38/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche (JO L 144, p. 37).

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/21


Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Nuova Terni Industrie Chimiche SpA contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (cinquième chambre) dans l’affaire T-64/08, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA/Commission européenne

(Affaire C-450/10 P)

()

2010/C 317/38

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (représentants: Mes T. Salonico, G. Barone et A. Marega, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué (1) et la décision (2), en ce qu’ils réfutent le caractère indemnitaire et compensatoire de la mesure litigieuse, la qualifiant au contraire d’aide d’État illégale et incompatible; et/ou

annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il rejette le moyen selon lequel l’ordre de récupération contenu dans la décision constituerait une violation du principe de protection de la confiance légitime et, par conséquent, annuler la décision pour autant qu’elle ordonne à l’Italie de procéder sans délai à la récupération de l’aide majorée des intérêts; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La demanderesse au pourvoi estime que l’arrêt attaqué est erroné et qu’il devrait donc être annulé pour les motifs suivants:

1)

violation des articles 107 et 108 du TFUE, contradiction de motifs et erreur manifeste dans l’interprétation de la mesure litigieuse en tant qu’aide d’État et non en tant que mesure compensatoire en faveur de la demanderesse au pourvoi. Le Tribunal a commis une erreur en interprétant de façon restrictive les dispositions et la jurisprudence nationale invoquées en première instance par la demanderesse au pourvoi, lesquelles établissent que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide d’État mais a poursuivi la logique d’indemnisation initialement prévue par le législateur italien en 1962, admise par la Commission et le Tribunal.

2)

violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement CE no 659/1999 (3) ainsi que contradiction et insuffisance de motifs, en ce que le Tribunal a conclu que l’ordre de récupération contenu dans la décision n’est pas contraire au principe de la confiance légitime. L’arrêt du Tribunal est erroné et entaché d’un défaut de motivation, en ce que le Tribunal a rejeté l’idée que le silence prolongé de la Commission sur les précisions apportées par les autorités italiennes à la fin de l’année 1991, relatives au fait que la première prorogation du tarif Terni poursuivait la finalité compensatoire initiale, est une circonstance susceptible de faire naître une confiance légitime dans le chef de la demanderesse au pourvoi quant au fait que les prorogations du tarif Terni, parmi lesquelles la mesure litigieuse, ne constituent pas une aide d’État.


(1)  Arrêt du Tribunal de l’Union européenne (cinquième chambre) du 1er juillet 2010 dans l’affaire T-64/08

(2)  Décision 2008/408/CE de la Commission, du 20 novembre 2007, concernant l’aide d’État C 36/A/06 (ex NN 38/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche (JO 2008, L 144, p. 37).

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] CE (JO L 83, page 1).


20.11.2010   

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C 317/22


Pourvoi formé le 16 septembre 2010 par BNP Paribas Bas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de (cinquième chambre) dans l’affaire T-335/08, BNP Paribas et BNL/Commission

(Affaire C-452/10 P)

()

2010/C 317/39

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: BNP Paribas Bas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (représentants: Mes Silvestri, G. Escalar et M. Todino, avocats.)

Autres parties à la procédure: Commission européenne.

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (cinquième chambre) du 1er juillet 2010 dans l’affaire T-335/08, BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro/Commission européenne, notifié par télécopie le 1er juillet 2010 (JO C 221 du 14 août 2010, p. 39)

et, par voie de conséquence,

Faire droit aux demandes formulées dans le cadre du recours formé en première instance visant à obtenir l’annulation intégrale de la décision 2008/711/CE adoptée par la Commission européenne le 11 mars 2008, no C(2008)869def, concernant l’aide d’État C 15/2007 (ex NN 20/07) mise à exécution par l’Italie, relative aux incitations fiscales en faveur de certains établissements de crédit restructurés (JO L 237, p. 70),

ou, à titre subsidiaire,

Renvoyer l’affaire à la connaissance du Tribunal pour réexamen à la lumière de l’arrêt de la Cour.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal n’a pas exercé un contrôle approfondi sur la décision de la Commission, en renonçant à vérifier si le choix de la Commission se justifiait de ne pas tenir compte de la situation des entreprises intéressées pour apprécier la sélectivité du régime critiqué;

2)

Le Tribunal a dénaturé la jurisprudence de la Cour qui permet de justifier la spécificité d’une mesure fiscale à la lumière de l’économie du système d’imposition général, en prenant comme seuls critères de son appréciation les éléments envisagés par la Commission dans sa décision;

3)

Le Tribunal a dénaturé la jurisprudence existant en matière de sélectivité des aides d’État, en vertu de laquelle le caractère sélectif d’une mesure fiscale doit s’apprécier simplement au regard des effets qu’elle est susceptible de produire du point de vue de l’imposition;

4)

Le Tribunal a dénaturé les faits, en estimant à tort que le régime de réalignement général ne permettait pas aux entreprises de réaligner le coût fiscal des biens relatifs à des actifs reçus en contrepartie de valeurs plus élevées inscrites au bilan;

5)

Enfin, le Tribunal s’est clairement substitué à la Commission, en élaborant de lui-même une nouvelle motivation au soutien de la décision attaquée de la Commission.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 septembre 2010 — Oliver Jestel/Hauptzollamt Aachen

(Affaire C-454/10)

()

2010/C 317/40

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oliver Jestel.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Aachen.

Questions préjudicielles

1)

Une dette douanière découlant de la «participation» à l’introduction irrégulière d’une marchandise dans le territoire douanier de l’Union européenne, au sens de l’article 202, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), naît-elle à la charge de celui qui, sans apporter directement son concours à l’introduction, sert d’intermédiaire pour la conclusion des contrats de vente relatifs aux marchandises en question et envisage, dans ce contexte, que le vendeur puisse livrer les marchandises ou une partie d’entre elles en fraude des droits à l’importation?

2)

Suffit-il le cas échéant qu’il considère cela comme concevable ou ne devient-il débiteur que s’il s’attend à ce que cela se produise?


(1)  JO L 302, p. 1.


20.11.2010   

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C 317/23


Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par le Freistaat Sachsen et le Land Sachsen-Anhalt contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-396/08, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission européenne

(Affaire C-459/10 P)

()

2010/C 317/41

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt (représentants: A. Rosenfeld et I. Liebach, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-396/08 ayant opposé le Freistaat Sachsen et le Land Sachsen-Anhalt à la Commission européenne, et visant l’annulation partielle de la décision 2008/878/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, concernant l’aide d’État que l’Allemagne entend accorder à DHL, et déclarer nul l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2008/878/CE de la Commission, du 2 juillet 2008;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt précité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours des parties requérantes tendant à l’annulation partielle de la décision 2008/878/CE de la Commission, du 2 juillet 2008. Par cette décision, la Commission avait déclaré incompatibles avec le marché commun la plupart des aides à la formation notifiées que le Freistaat Sachsen et le Land Sachsen-Anhalt souhaitaient accorder à DHL.

Le présent pourvoi est fondé sur des moyens tirés des violations suivantes du droit de l’Union par le Tribunal:

le Tribunal aurait violé le règlement no 68/2001, l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE, ainsi que le principe d’égalité de traitement, au motif que l’appréciation de la nécessité de l’aide serait entachée d’erreurs. La violation du règlement (CE) no 68/2001 proviendrait de ce que des critères qui ne sont pas prévus par ce règlement auraient été considérés, ce qui n’est admis, à titre exceptionnel, que lorsque les particularités du cas d’espèce le justifient. La violation de l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE, découlerait de la non-reconnaissance, à tort, par le Tribunal, de ce que des aides à la formation auraient servi ou auraient pu servir les objectifs des l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE, et que cela aurait dû être pris en considération par la Commission dans le cadre de l’appréciation au titre de l’article 87, paragraphe 3, CE. Enfin, on serait en présence d’une violation du principe d’égalité de traitement au motif que la Commission, dans des décisions antérieures portant sur des cas comparables, n’aurait ni examiné ni constaté la nécessité d’aides à la formation. Aucune justification objective ne saurait être reconnue pour ce traitement différent.

Même en partant du principe que le critère de la nécessité aurait été invoqué à juste titre, on serait en présence d’une erreur de droit. En effet, les parties requérantes font grief au Tribunal d’avoir méconnu le règlement no 68/2001, les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale, ainsi que l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE, en omettant, à tort, de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du caractère nécessaire des aides, l’effet incitatif pour le choix du site. En effet, le fait que des aides à la formation peuvent aussi comporter des aspects régionaux ressortirait de la lettre du règlement no 68/2001. Le Tribunal aurait estimé, à tort, que le soutien aux entreprises dans des régions défavorisées et l’implantation de nouvelles entreprises ne pouvait être opéré que moyennant des aides régionales.

En outre, le Tribunal aurait violé le règlement no 68/2001, l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE, ainsi que le principe d’égalité de traitement également en appliquant, à tort, des critères impropres dans l’appréciation de la nécessité de l’aide. D’une part, il n’aurait pas dû prendre en considération la pratique et la stratégie commerciales du bénéficiaire de l’aide, car cela aboutirait à défavoriser des entreprises qui, en raison de critères qui leurs sont propres, exigent un niveau de formation élevé, par rapport aux entreprises qui ont un niveau de formation inférieur. D’autre part, les aides en question n’auraient pas dû être considérées comme n’étant pas nécessaire simplement au motif qu’elles étaient imposées par des dispositions législatives nationales. En effet, cela conduirait à défavoriser les entreprises établies dans des États membres imposant légalement un niveau de formation élevé, par rapport aux entreprises établies dans des États membres où, à titre de comparaison, le niveau de formation est moins élevé.

Enfin, le Tribunal aurait violé l’ancien article 87, paragraphe 3, sous c), CE en ne prenant pas en considération les externalités positives des mesures de formation en cause.


20.11.2010   

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C 317/24


Demande de décision préjudicielle présentée par Högsta domstolen (Suède) le 20 septembre 2010 — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB

(Affaire C-461/10)

()

2010/C 317/42

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domestolen (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB.

Partie défenderesse: Perfect Communication Sweden AB.

Questions préjudicielles

1)

La directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (1), plus spécialement ses articles 3, 4, 5 et 11, s’oppose-t-elle à l’application d’une disposition de droit national, instituée sur la base de l’article 8 de la 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2), qui, aux fins d’identification d’un abonné, permet d’enjoindre à un fournisseur d’accès Internet de communiquer au titulaire d’un droit d’auteur ou à son ayant droit une adresse IP qui aurait servi à l’atteinte au dit droit? Il est présumé, d’une part, que le demandeur de l’injonction a établi des indices réels de l’atteinte à un droit d’auteur et, d’autre part, que la mesure demandée est proportionnée

2)

Le fait que l’État membre concerné n’a pas encore transposé la directive 2006/24, alors que le délai pour ce faire est expiré, a-t-il une incidence sur la réponse à la première question?


(1)  JO L 105, p. 24.

(2)  JO L 157, p. 45.


20.11.2010   

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C 317/24


Pourvoi formé le 24 septembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-331/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agence européenne pour l'environnement (AEE)

(Affaire C-462/10 P)

()

2010/C 317/43

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)

Autre partie à la procédure: Agence européenne pour l'environnement

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du Tribunal;

annuler la décision de l’AEE de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante et d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu;

condamner l’AEE au paiement de l’ensemble des dépens exposés à l’occasion du recours introduit dans l’affaire T-331/06 et du présent pourvoi, y compris en cas de rejet de celui-ci.

Moyens et principaux arguments

1)

La requérante fera valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en adoptant une interprétation erronée ou en ne faisant pas application des articles 97 du règlement financier (1) et 138 des modalités d’exécution, en ce que l’annonce des sous-critères avant la soumission des offres est essentielle pour permettre aux soumissionnaires de présenter leur meilleure offre. C’est à tort que le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante relatif à la confusion des critères au motif qu’il n’aurait pas été invoqué dans les délais. La requérante fait valoir que quand bien même l’approche du Tribunal serait correcte, ce dernier n’a pas interprété correctement le contenu du cahier des charges en examinant la question de savoir si l’utilisation de CV individuels dans la phase d’attribution enfreignait ledit cahier des charges.

2)

La requérante fait en outre valoir que le fait que le rapport d’évaluation a été rédigé d’une façon telle qu’il ne permet pas de montrer comment le comité d’évaluation est arrivé aux conclusions auxquelles il est arrivé ne peut être imputé à la requérante. Si l’AEE n’a pas appliqué d’autre pondération, cela aurait dû avoir directement pour résultat l’annulation de la décision attaquée pour défaut de motivation, puisque le fait qu’«il ne ressort pas du dossier» quels sont les critères qui ont été utilisés fait partie de l’obligation de motivation.

3)

En ce qui concerne la politique environnementale, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en concluant qu’un critère d’attribution formulé de façon aussi générale est rempli par le simple dépôt d’un certificat, qui n’est que l’un des moyens de fournir la preuve demandée. Le Tribunal a également commis une erreur en ignorant le fait que la politique en matière d’environnement ne pouvait être examinée qu’au cours de la phase de sélection.

4)

Le Tribunal n’a en outre pas tenu compte du fait que l’AEE a enfreint les articles 100, paragraphe 2, du règlement financier, et 149, paragraphe 2, des modalités d’application en ne communiquant pas l’intégralité du rapport d’évaluation aux soumissionnaires qui en ont fait la demande, de façon à être en mesure d’apprécier les raisons du rejet de leur offre.

5)

De plus, la motivation du Tribunal, hormis le fait qu’elle est erronée, n’est pas seulement contraire à l’obligation générale et préexistante de motiver, mais également au traité de Lisbonne qui accorde à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne une force juridique égale à celle des traités, et en particulier son article 41.

6)

La requérante fait enfin valoir que non seulement l’arrêt attaqué ne motive pas de façon suffisante le rejet de chacun des griefs relatifs à l’erreur d’appréciation manifeste, mais qu’en outre, il ne les examine même pas individuellement.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


20.11.2010   

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C 317/25


Recours introduit le 27 septembre 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-466/10)

()

2010/C 317/44

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentants: M. Patakia et D. Kuhovec)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater qu’en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché concernant la gestion des déchets médicaux dangereux à caractère infectieux des établissements de santé relevant de la compétence de la 1e D.Y.P.E. (administration régionale de la santé) de l’Attique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 de la directive 2004/18/CE, dans la mesure où les conditions d’aucune des exceptions prévues à l’article 31 de la directive ne sont remplies et, en particulier, les conditions de l’article 31, paragraphe 1, sous c), qui justifient une dérogation à la règle générale et le recours à la procédure exceptionnelle prévue à l’article en question;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

À la suite d’une plainte qui lui a été transmise, la Commission européenne a examiné l'invitation de la commission des fournitures sanitaires à participer à un appel d’offres par procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché concernant la gestion des déchets médicaux dangereux à caractère infectieux des établissements de santé relevant de la compétence de la 1e D.Y.P.E. (administration régionale de la santé) de l’Attique.

2)

La Commission rappelle que la publication d’un avis de marché comportant des conditions bien définies et claires s’impose en tant que règle générale et que la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché n’est autorisée qu’à titre exceptionnel, dans les cas bien précis qui sont visés aux articles 30 et 31 de la directive 2004/18/CE et qui doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, tandis que la charge de la preuve relative au fait que des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation existent effectivement pèse sur celui qui se prévaut des dispositions en question.

3)

À cet égard, la Commission estime qu’il résulte de l’invitation en cause, bien que le pouvoir adjudicateur ait invoqué la procédure exceptionnelle prévue à l’article 31, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/18/CE, qu’il n’a pas démontré que les conditions prévues par la disposition en question étaient remplies et justifiaient de recourir à cette procédure.

4)

La Commission estime qu’en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le pouvoir adjudicateur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 de la directive, dans la mesure où les conditions d’aucune des exceptions prévues à l’article 31 de la directive ne sont remplies et, en particulier, les conditions de l’article 31, paragraphe 1, sous c), qui justifient une dérogation à la règle générale et de recourir à la procédure exceptionnelle prévue à l’article en question.


Tribunal

20.11.2010   

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C 317/26


Arrêt du Tribunal du 29 septembre 2010 — CNH Global/OHMI (Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur)

(Affaire T-378/07) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire consistant en une combinaison des couleurs rouge, noire et grise appliquées aux surfaces extérieures d’un tracteur - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 317/45

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CNH Global NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: M. Edenborough, barrister, et R. Harrison, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 juillet 2007 (affaire R 1642/2006-1), concernant une demande d’enregistrement du signe représentant un tracteur en rouge, noir et gris comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CNH Global NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 8.12.2007.


20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/26


Arrêt du Tribunal du 29 septembre 2010 — Interflon/OHMI — Illinois Tool Works (FOODLUBE)

(Affaire T-200/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale FOODLUBE - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 317/46

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Interflon BV (Rosendaal, Pays-Bas) (représentants: S. Wertwijn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Illinois Tool Works, Inc. (Glenview, Illinois, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 mars 2008 (affaire R 638/2007-2), relative à une procédure de nullité entre Interflon BV et Illinois Tool Works, Inc.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 mars 2008 (affaire R 638/2007-2) est annulée dans la mesure où elle rejette le recours en ce qui concerne les produits chimiques destinés à l’industrie, relevant de la classe 1, et les huiles et graisses industrielles ainsi que les lubrifiants, relevant de la classe 4.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 183 du 19.7.2008.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/27


Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2010 — Market Watch/OHMI — Ares Trading (Seroslim)

(Affaire T-201/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Seroslim - Marque communautaire verbale antérieure SEROSTIM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 317/47

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Market Watch Franchise Consulting, Inc. (Freeport, Bahamas) (représentant: J. Korab, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Ares Trading SA (Aubonne, Suisse) (représentants: M. De Justo Bailey et M. De Justo Vazquez, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 mars 2008 (affaire R 805/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Ares Trading SA et Market Watch Franchise Consulting, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Market Watch Franchise Consulting, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 197 du 2.8.2008.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/27


Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2010 — C-Content/Commission

(Affaire T-247/08) (1)

(Responsabilité non contractuelle - Marchés publics de services - Procédures d’appels d’offres communautaires - Services de publication électronique - Irrégularités et violations du droit communautaire prétendument commises par l’Office des publications - Délais de prescription - Lien de causalité)

2010/C 317/48

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: C-Content BV (Bois-le-Duc, Pays-Bas) (représentant: M. Meulenbelt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement E. Manhaeve et N. Bambara, agents, assistés de O. Soudry, conseil, et de A. Nucara, avocat, puis E. Manhaeve et N. Bambara, assistés de O. Soudry et de E. Petritsi, avocat)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite des irrégularités et des violations du droit communautaire que l’Office des publications officielles des Communautés européennes aurait commises dans le cadre de plusieurs appels d’offres communautaires concernant des services de publication électronique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

2)

C-Content BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 15.8.2008.


20.11.2010   

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C 317/28


Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010 — DHL Aviation et DHL Hub Leipzig/Commission

(Affaire T-452/08) (1)

(Aides d’État - Fret aérien - Garanties relatives à l’exploitation de la nouvelle plate-forme européenne de la compagnie DHL à l’aéroport de Leipzig-Halle - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération)

2010/C 317/49

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DHL Aviation SA/NV (Zaventem, Belgique); et DHL Hub Leipzig GmbH (Schkeuditz, Allemagne) (représentants: A. Burnside, solicitor, et B. van de Walle de Ghelcke, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Gross, B. Martenczuk et E. Righini, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2008/948/CE de la Commission, du 23 juillet 2008, relative à des aides accordées par l’Allemagne à DHL et à l’aéroport de Leipzig-Halle (JO L 346, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

DHL Aviation SA/NV et DHL Hub Leipzig GmbH sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 6 du 10.1.2009.


20.11.2010   

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C 317/28


Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010 — Granuband/OHMI — Granuflex (GRANUflex)

(Affaire T-534/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative GRANUflex - Dénomination sociale et nom commercial antérieurs GRANUFLEX - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 317/50

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Granuband BV (Krommenie, Pays-Bas) (représentant: M. Ellens, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: W. Verburg, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft (Budapest, Hongrie) (représentant: K. Szamosi, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2008 (affaire R 1277/2007-2), relative à une procédure de nullité entre Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft et Granuband BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Granuband BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


20.11.2010   

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C 317/28


Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010 — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch/OHMI (diegesellschafter.de)

(Affaire T-47/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale diegesellschafter.de - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 317/51

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch eV (Mayence, Allemagne) (représentants: V. Töbelmann et A. Piltz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 novembre 2008 (affaire R 1094/2008-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal diegesellschafter.de comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch eV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 102 du 1.5.2009.


20.11.2010   

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C 317/29


Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010 — Kadi/Commission

(Affaire T-85/09) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) no 881/2002 - Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies - Comité des sanctions - Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement no 881/2002 - Recours en annulation - Droits fondamentaux - Droit d’être entendu, droit à un contrôle juridictionnel effectif et droit au respect de la propriété)

2010/C 317/52

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yassin Abdullah Kadi (Jeddah, Arabie saoudite) (représentants: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, et G. Martin, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Hetsch, P. Aalto et F. Hoffmeister, puis P. Hetsch, F. Hoffmeister et E. Paasivirta, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop, E. Finnegan, R. Szostak, agents); République française (représentants: G. de Bergues et L. Butel, agents); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: S. Behzadi-Spencer et E. Jenkinson, agents, assistés de D. Beard, barrister)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 25), pour autant que cet acte concerne le requérant.

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, est annulé, pour autant qu’il concerne M. Yassin Abdullah Kadi.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Kadi.

3)

Le Conseil de l’Union européenne, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 90 du 18.4.2009.


20.11.2010   

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C 317/29


Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2010 — Strategi Group/OHMI — RBI (STRATEGI)

(Affaire T-92/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale STRATEGI - Marque nationale verbale antérieure Stratégies - Motif relatif de refus - Preuve de l’usage de la marque antérieure - Article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009] et règle 22 du règlement (CE) no 2868/95)

2010/C 317/53

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Strategi Group Ltd (Manchester, Royaume-Uni) (représentant: N. Saunders, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Reed Business Information (RBI) (Issy-Les-Moulineaux, France) (représentant: A. Messas, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 décembre 2008 (affaire R 1581/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Reed Business Information (RBI) et Strategi Group Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Strategi Group Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 113 du 16.5.2009.


20.11.2010   

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C 317/30


Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010 — Commission/Gal-Or

(Affaire T-136/09) (1)

(Clause compromissoire - Contrat de concours financier conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’énergie non nucléaire - Non-respect du contrat - Remboursement des sommes avancées - Intérêts moratoires - Procédure par défaut)

2010/C 317/54

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A.-M. Rouchaud-Joët et F. Mirza, agents, assistés initialement de B. Katan et M. van der Woude, avocats, puis de B. Katan)

Partie défenderesse: Benjamin Gal-Or (Jupiter, Floride, États-Unis)

Objet

Recours fondé sur une clause compromissoire visant à obtenir la condamnation de M. Gal-Or à rembourser la somme de 205 611 euros que la Commission lui a versée dans le cadre du contrat IN/0042/97, majorée d’intérêts moratoires, ainsi que le paiement d’intérêts moratoires sur la somme de 9 231,25 euros, qui représente les dépens d’une procédure engagée par M. Gal-Or à l’encontre de la Commission devant les juridictions néerlandaises.

Dispositif

1)

M. Benjamin Gal-Or est condamné à payer à la Commission européenne la somme de 205 611 euros due au principal, majorée des intérêts au taux de:

2,75 % à partir du 2 mars 2003;

2,50 % à partir du 7 mars 2003;

2,00 % à partir du 6 juin 2003;

2,25 % à partir du 6 décembre 2005;

2,50 % à partir du 8 mars 2006;

2,75 % à partir du 15 juin 2006;

3,00 % à partir du 9 août 2006;

3,25 % à partir du 11 octobre 2006;

3,50 % à partir du 13 décembre 2006;

3,75 % à partir du 14 mars 2007;

4,00 % à partir du 13 juin 2007;

4,25 % à partir du 9 juillet 2008;

3,75 % à partir du 15 octobre 2008;

3,25 % à partir du 12 novembre 2008;

2,50 % à partir du 10 décembre 2008;

2,00 % à partir du 21 janvier 2009;

1,50 % à partir du 11 mars 2009;

1,25 % à partir du 8 avril 2009;

1,00 % à partir du 13 mai 2009.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

M. Gal-Or est condamné aux dépens.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


20.11.2010   

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C 317/30


Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010 — Accenture Global Services/OHMI — Silver Creek Properties (acsensa)

(Affaire T-244/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative acsensa - Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures ACCENTURE et accenture - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Obligation de motivation - Article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 75 du règlement no 207/2009))

2010/C 317/55

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Accenture Global Services GmbH (Schaffhausen, Suisse) (représentant: R. Niebel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2009 (affaire R 802/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Accenture Global Services GmbH et Silver Creek Properties SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Accenture Global Services GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 193 du 15.8.2009.


20.11.2010   

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C 317/31


Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010 — PVS/OHMI — MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata)

(Affaire T-270/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative medidata - Marque nationale verbale antérieure MeDiTA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 317/56

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: PVS — Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentant: F. Lindberg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: MeDiTA Medizinische Kurierdienst- und Handelsgesellschaft mbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: T. Schulte-Beckhausen, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 mai 2009 (affaire R 1724/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre MeDiTA Medizinische Kurierdienst- und Handelsgesellschaft mbH et PVS — Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PVS — Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009.


20.11.2010   

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C 317/31


Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2010 — Rosenruist/OHMI (Représentation de deux courbes sur une poche)

(Affaire T-388/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant deux courbes sur une poche - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2010/C 317/57

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rosenruist — Gestão e serviços, Lda (Funchal, Portugal) (représentants: S. Rizzo et S. González Malabia, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 juin 2009 (affaire R 237/2009-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant deux courbes sur une poche comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rosenruist — Gestão e serviços, Lda est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009.


20.11.2010   

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C 317/32


Ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2010 — Hidalgo/OHMI — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO)

(Affaire T-365/08) (1)

(Marque communautaire - Annulation de l’enregistrement de la marque nationale à l’origine de l’opposition - Non-lieu à statuer)

2010/C 317/58

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Emilio Hidalgo, SA (Jerez de la Frontera, Espagne) (représentant: M. Esteve Sanz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bodegas Hidalgo — La Gitana, SA (Sanlucar de Barrameda, Espagne) (représentants: S. Rivero Galán, J.M. Sanjuán de Coca, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2008 (afaire R 1329/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Emilio Hidalgo SA et Bodegas Hidalgo — La Gitana SA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/32


Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2010 — Kerstens/Commission

(Affaire T-498/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2005 - Attribution de points de priorité - Charge de la preuve - Droits de la défense - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2010/C 317/59

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F-102/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Petrus Kerstens supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 51 du 27.2.2010.


20.11.2010   

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C 317/32


Recours introduit le 12 septembre 2010 — Hamas/Conseil

(Affaire T-400/10)

()

2010/C 317/60

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hamas (représentant: L. Glock, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’avis C 188/13 du Conseil en date du 13 juillet 2010;

annuler la décision 2010/386/PESC du Conseil du 12 juillet 2010;

annuler le règlement d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil du 12 juillet 2010;

condamner le Conseil aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante sollicite l’annulation de l’avis 2010/C 188/09 du Conseil (1), de la décision 2010/386/PESC du Conseil (2), ainsi que du règlement d’exécution no 610/2010 du Conseil (3), dans la mesure où le nom de la partie requérante a été maintenu sur la liste des personnes, groupes et entités dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en application des articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (4) et l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque sept moyens tirés, en ce qui concerne l’avis 2010/C 188/09 du Conseil:

de la violation de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, dans la mesure où la partie requérante n’aurait pas reçu notification dudit avis et une simple communication au Journal Officiel de l’Union européenne ne pourrait être considérée comme une telle notification de l’acte;

d’une violation de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ledit avis ayant été quasi inaccessible pour la partie requérante;

d’une violation de l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) concernant le droit de l’accusé d’être informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

et en ce qui concerne la décision 2010/386/PESC et le règlement no 610/2010:

de l’erreur manifeste d’appréciation, le Hamas étant un gouvernement légitimement élu ne pouvant pas être inscrit sur les listes de terroristes selon le principe de non-ingérence dans les affaires internes d’un État;

de la violation des droits fondamentaux de la partie requérante par la violation:

de ses droits de la défense, ainsi que du droit à une bonne administration, la décision de maintenir la partie requérante sur la liste de personnes, groupes et entités dont les fonds et les ressources économiques sont gelés n’ayant pas été précédée d’une communication des éléments retenus à sa charge et la partie requérante n’ayant pas été mis en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments; et

de la violation du droit de propriété, dans la mesure où le gel des fonds de la partie requérante constituerait une restriction injustifiée de son droit de propriété;

de la violation de l’obligation de motivation tirée de l’article 296 TFUE, dans la mesure où le Conseil n’aurait pas inclus une motivation explicite ni dans la décision 2010/386/PESC, ni dans le règlement no 610/2010.


(1)  Avis 2010/C 188/09 du Conseil, du 13 juillet 2010, à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO C 188, p. 13).

(2)  Décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 178, p. 28).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1285/2009 (JO L 178, p. 1).

(4)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/33


Recours introduit le 14 septembre 2010 — République de Hongrie/Commission européenne

(Affaire T-407/10)

()

2010/C 317/61

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: M. Fehér, K. Szíjjártó, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 1er, paragraphes 3 et 4, ainsi que l’annexe II de la décision de la Commission, du 8 juillet 2010, relative au grand projet intitulé «réaménagement de la ligne de chemin de fer Budapest-Kelenföld Székesfehérvár-Boba, premier tronçon, première phase» faisant partie du programme opérationnel «Transports» prévoyant un soutien structurel en Hongrie par l’intermédiaire du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion, dans la mesure où ces dispositions définissent la somme maximale à laquelle est applicable le taux de cofinancement de telle façon qu’elles excluent des dépenses éligibles certaines dépenses représentant des paiements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste partiellement la décision rendue le 8 juillet 2010 par la Commission [notifiée sous le numéro C(2010) 4593], relative au grand projet intitulé «réaménagement de la ligne de chemin de fer Budapest-Kelenföld Székesfehérvár-Boba, premier tronçon, première phase» et faisant partie du programme opérationnel «Transports» prévoyant un soutien structurel de l’Union dans le cadre de l’objectif «Convergence», par l’intermédiaire du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion. Dans cette décision, la Commission a approuvé la contribution financière du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion au grand projet en question. En outre, la Commission a considéré que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée compensable ne pouvait être incluse dans le calcul de la somme maximale à laquelle il convient d’appliquer le taux de cofinancement prioritaire du programme opérationnel dans le cas du grand projet en question.

Dans les motifs du recours, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait enfreint les règles applicables du droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006 (1) et l’article 3 du règlement (CE) no 1084/2006 (2).

La partie requérante considère que l’article 3, sous e), du règlement (CE) no 1084/2006 énonce en effet clairement que la taxe sur la valeur ajoutée récupérable n’est pas éligible à une intervention du Fonds de cohésion. Selon la partie requérante, il découle clairement de cette disposition que la taxe sur la valeur ajoutée non récupérable est en revanche éligible à une intervention. En conséquence, étant donné que le bénéficiaire dans le cadre du grand projet concerné par la décision attaquée (la Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytarsaság — société nationale de développement de l’infrastructure, ci-après la «NIF») n’a pas la qualité d’assujetti au regard des dispositions du droit de l’Union et du droit national relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte qu’il ne peut pas récupérer la taxe acquittée en amont, la partie requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas, dans la décision attaquée, exclure du subventionnement les dépenses correspondante à ladite taxe.

En outre, la partie requérante reproche à la Commission d’avoir retiré aux États membres le pouvoir qui leur est reconnu par l’article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006, dans la mesure où elle a considéré comme non éligibles des dépenses que le règlement no 1084/2006 ne fait pas figurer parmi les dépenses non éligibles et que les dispositions nationales pertinentes qualifient expressément de dépenses éligibles.

La partie requérante fait également valoir que l’approche de la Commission selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée supportée par le bénéficiaire serait «récupérable» par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la redevance perçue par les exploitants de l’infrastructure réalisée par le bénéficiaire implique une interprétation extensive de la notion de «taxe sur la valeur ajoutée récupérable» au sens de l’article 3, sous e), du règlement (CE) no 1084/2006, qui n’est pas conforme au libellé de ladite disposition, et qui, de surcroît, est contraire à la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans le droit de l’Union. Selon la partie requérante, le bénéficiaire qui réalise l’infrastructure et

les organismes qui assurent l’exploitation de l’infrastructure une fois celle-ci réalisée, sont indépendants l’un de l’autre et ne sont liés l’un à l’autre qu’indirectement, en raison des dispositions juridiques pertinentes — et non, par conséquent, par le biais d’une activité pourvue de caractère économique. Au regard de cela, la partie requérante fait valoir que le bénéficiaire est contraint de supporter réellement et définitivement la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont.

Enfin, la partie requérante considère que ni le règlement (CE) no 1083/2006 ni le règlement (CE) no 1084/2006 ne permettrait une interprétation selon laquelle la Commission, dans son appréciation des dépenses éligibles, parmi lesquelles figure la taxe sur la valeur ajoutée éligible, pourrait fonder sa décision sur le fait que l’État membre en question aurait pu choisir une solution législative différente en ce qui concerne la mise en œuvre du projet et l’exploitation de l’infrastructure. À cet égard, la partie requérante fait également valoir que l’organisation de la gestion de l’infrastructure des États membres ainsi que des services publics y afférents serait fondamentalement du ressort des États membres. En outre, la requérante considère que, dans la mesure où les conditions prescrites par la législation de l’Union sont satisfaites, la Commission devrait se ranger à la solution choisie par l’État membre en question, notamment quant aux conséquences qui découlent, lors de l’appréciation des dépenses éligibles, de l’assujettissement du bénéficiaire à la taxe sur la valeur ajoutée ou de son absence.


(1)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, JO L 210, p. 25.

(2)  Règlement (CE) no1084/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94, JO L 210, p. 79.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/34


Recours introduit le 15 septembre 2010 — Socitrel/Commission

(Affaire T-413/10)

()

2010/C 317/62

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Socitrel — Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (São Romão de Coronado, Portugal) (représentants: F. Proença de Carvalho et T. de Faria, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement les articles 1er et 2 de la décision de la Commission du 30 juin 2010 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), en tant qu’ils concernent la requérante;

réduire l’amende;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par la requérante est la même que la décision litigieuse dans l’affaire T-385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission.

La requérante soulève les moyens suivants:

1)

grave défaut de motivation de la décision attaquée, entraînant la violation de l’article 296 TFUE, et atteinte au principe de la confiance légitime du fait de l’application de l’amende, et ce, en violation des droits de la défense de la requérante liés au calcul de l’amende qui lui a été infligée;

2)

violation des droits de la défense de Socitrel en raison de la durée excessive de la procédure administrative devant la Commission, mettant en cause le droit à un procès dans un délai raisonnable, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

À titre subsidiaire,

3)

violation de l’article 101 TFUE et erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant considéré que Socitrel n’opérait pas de façon autonome sur le marché;

4)

la requérante reproche également à la Commission une erreur manifeste liée au fait que celle-ci a intégré dans le chiffre d’affaires, afin de fixer la limite de 10 % du chiffre d’affaires appliquée au calcul des amendes, le chiffre d’affaires cumulé des sociétés Emesa, Galycas et ITC, lesquelles ne faisaient pas partie du groupe Previdente au moment de l’infraction;

5)

l’amende a été fixée en violation des principes de proportionnalité, de non-discrimination et de confiance légitime.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/35


Recours introduit le 15 septembre 2010 — Companhia Previdente/Commission

(Affaire T-414/10)

()

2010/C 317/63

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Companhia Previdente — Sociedade de Controle de Participações Financeiras (Lisbonne, Portugal) (représentants: D. Proença de Carvalho et J. Caimoto Duarte, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler partiellement les articles 1er et 2 de la décision de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure au titre des articles 101 TFUE et 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), en ce qui concerne la requérante;

reconnaître que toute réduction de l’amende infligée à Socitrel, dans le cadre d’autres recours relatifs à des infractions dont la Companhia Previdente répond solidairement, entraîne une réduction automatique équivalente de l’amende solidaire de cette dernière.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par la requérante est la même que la décision attaquée dans l’affaire Arcelor Mittal Wire France e.a./Commission (T-385/10).

La requérante invoque devant le Tribunal:

1)

Infraction à l’article 101 TFUE et aux principes de la responsabilité individuelle au titre des infractions, en liaison avec les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1). La décision est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination de la responsabilité solidaire de la COMPANHIA PREVIDENTE au titre des infractions commises par SOCITREL, en ce qu’elle excède le montant maximal de l’amende visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

2)

Infraction à l’article 296 TFUE, en ce qu’elle ne réfute pas les arguments de la requérante et ne rejette pas fondamentalement la présomption de l’exercice d’une influence déterminante de la COMPANHIA PREVIDENTE sur SOCITREL aux fins de l’attribution de la responsabilité solidaire et du calcul de l’amende, au cours de la période de 1998 à 2002, pas plus qu’elle n’explique dûment sur quoi elle s’est fondée pour conclure à l’existence d’une influence déterminante durant la période antérieure, entre 1994 et 1998, pour laquelle, apparemment, la présomption ne serait pas applicable.

Subsidiairement:

3)

Violation des articles 101, paragraphe 1, TFUE, 53 de l’accord EEE, et 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et du principe de proportionnalité pour dépassement du montant maximal de l’amende qui pouvait être infligée à la COMPANHIA PREVIDENTE.

4)

Violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination pour n’avoir pas pris en considération le contexte économique de la crise actuelle et l’incapacité de la COMPANHIA PREVIDENTE de payer l’amende.


(1)  JO 2003, L 1, p. 1.


20.11.2010   

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C 317/35


Recours introduit le 15 septembre 2010 — Emme/Commission

(Affaire T-422/10)

()

2010/C 317/64

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Emme Holding SpA (Pescara, Italie) (représentants: G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta, P. Ferrari, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler ou réduire l’amende que la Commission a infligée à Emme Holding par décision du 30 juin 2010 (affaire COMP/38.344 — Acier précontraint);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-385/10, Arcelormittal Wire France e. a./Commission.

En particulier, la requérante fait valoir:

qu’il n'est pas justifié de lui reprocher une infraction unique et continue constituée par l'ensemble des ententes européenne (le club Europa) et nationales ou régionales (le club Italia, le club España et l'accord du Sud). En effet, elle n'a jamais participé (ni activement ni passivement) au niveau européen de l'infraction alléguée. De même, Trame n'avait pas connaissance d'éventuelles ententes régionales ou nationales dans des pays autres que l'Italie;

que la décision prend en considération aussi bien les torons à 7 fils que les torons à 2 ou 3 fils. La requérante souligne au contraire que les torons à 3 fils n'ont jamais fait l'objet d'une entente au sein du club Italia. Le chiffre d'affaires généré par ce produit ne doit donc pas être pris en considération lors du calcul de l'amende.

La requérante demande également une réduction de l'amende en raison tant de sa participation marginale à l'infraction alléguée que de son absence de capacité contributive.


20.11.2010   

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C 317/36


Recours introduit le 16 septembre 2010 — Redaelli Tecna/Commission

(Affaire T-423/10)

()

2010/C 317/65

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Redaelli Tecna (Milan, Italie) (représentants: R. Zaccà, M. Todino, E. Cruellas Sada, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée dans la mesure où elle constate la participation de Redaelli à l’entente mentionnée dans ladite décision pour la période comprise entre 1984 et 1992 uniquement;

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette la demande de clémence de Redaelli et, partant, accorder une réduction adéquate de l'amende en raison de la contribution apportée par Redaelli à l'enquête de la Commission à travers ladite demande;

réduire en outre, au titre de l’équité, l'amende infligée à Redaelli en compensation de la durée déraisonnable de la procédure.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-385/10, Arcelormittal Wire France e. a./Commission.

En particulier, la requérante fait valoir:

que la Commission a commis une grave violation du principe d'égalité de traitement en appliquant des critères plus stricts à la seule société Redaelli et en lui refusant le bénéfice de la clémence, bénéfice qui en revanche a été accordé à d'autres entreprises dont les demandes de clémence présentaient, en termes de «valeur ajoutée» des contenus très modestes et bien inférieurs à la valeur ajoutée apportée par la requérante. Ce faisant, la Commission a également violé le principe de la confiance légitime, parce qu'elle a, en substance, trahi les attentes légitimes de la requérante à voir sa demande évaluée à la lumière des paramètres élaborés dans la pratique de la Commission à l'époque de la demande et consacrés dans la communication de 2002;

que la Commission a imputé à tort l'entente aux parties pour la période 1984-1992, sans apporter de preuves suffisantes de l'existence de cette entente durant la période en question;

que la durée déraisonnable de la procédure administrative a porté atteinte aux droits de la défense de la requérante, en l'empêchant de se prévaloir d'éléments de preuve en sa faveur devenus indisponibles dans l'intervalle, et a eu également une incidence négative sur l'évaluation effective de la demande de clémence présentée par la requérante.


20.11.2010   

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C 317/36


Recours introduit le 18 septembre 2010 — Dosenbach-Ochsner/OHMI — Sisma (représentation d’un rectangle avec des éléphants)

(Affaire T-424/10)

()

2010/C 317/66

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport (Dietikon, Suisse) (représentant: O. Rauscher, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sisma SpA (Mantova, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 juillet 2010 dans l’affaire R 1638/2008-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative, représentant un rectangle avec des éléphants, pour des produits des classes 10, 16, 21, 24 et 25.

Titulaire de la marque communautaire: SISMA S.p.A

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante.

Marques invoquées: marques figuratives internationales et nationales représentant un éléphant, et marque verbale nationale «elefanten», pour les produits des classes 24 et 25.

Décision de la division d’annulation: la demande en nullité est rejetée.

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté.

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009 (1), en ce que les marques en cause sont similaires sur les plans conceptuel, visuel et phonétique et que la requérante a expressément fait valoir que les maques dont elle est titulaire ont acquis, par un usage intensif ou par leur renommée, un caractère distinctif renforcé.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/37


Recours introduit le 21 septembre 2010 — Häfele/OHMI (Mixfront)

(Affaire T-425/10)

()

2010/C 317/67

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Allemagne) (représentants: MM. Eck et J. Dönch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 30 juin 2010, statuant sur le recours R 338/2010-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Mixfront» pour des produits classés dans les classes 6 et 20.

Décision du vérificateur: rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1) en ce que la marque communautaire concernée revêt un caractère distinctif, n’est pas descriptive et n’est pas une dénomination consacrée par l’usage.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/37


Recours introduit le 16 septembre 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commission

(Affaire T-426/10)

()

2010/C 317/68

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Espagne) (représentants: F. González Díaz et A. Tresandi Blanco, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision C(2010) 4387 final de la Commission européenne, du 30 juin 2010, dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte;

subsidiairement, annuler ou réduire, en vertu de l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le montant de l’amende infligée par ladite décision, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision visée par la présente procédure est la même que la décision attaquée dans l’affaire Arcelor Mittal e.a./Commission (T-385/10).

La requérante invoque concrètement:

L’application erronée de l’article 101 TFUE en ce qui concerne l’attribution à MRT de la responsabilité de la violation présumée dudit article puisque, d’une part, c’est TYCSA (PSC), et non pas MRT, qui est responsable de la participation présumée de TYCSA S.L. aux comportements décrits dans la décision et, d’autre part, TYCSA S.L. n’a pas fait partie d’une entité économique avec GSW/TYCSA. Il n’y a donc pas lieu d’attribuer à MRT la moindre responsabilité pour le comportement de TYCSA S.L. et de TYCSA PSC.

Des erreurs de fait et de droit dans l’appréciation des comportements imputés, puisque c’est à tort que la Commission considère que l’ensemble d’accords et de réunions qui auraient eu lieu dans plusieurs États membres, à différentes périodes, avec des participants différents et des objectifs différents, constitue une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE. D’autre part, les accords identifiés ne constituent pas un ensemble cohérent de mesures destinées à atteindre un objectif unique.

Subsidiairement, la requérante conclut à l’annulation ou à la réduction de l’amende, pour méconnaissance des principes de proportionnalité, de confiance légitime, de non-rétroactivité et de sécurité juridique, du fait que les lignes directrices de 1998 n’ont pas été appliquées pour le calcul des amendes, qu’il n’a pas été tenu compte des certaines circonstances atténuantes, et qu’on relève une violation des droits de la défense et un défaut des motifs.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/38


Recours introduit le 16 septembre 2010 — Trefilerías Quijano/Commission

(Affaire T-427/10)

()

2010/C 317/69

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Trefilerías Quijano, SA (Los Corrales de Buelna, Espagne) (représentants: F. González Díaz et A. Tresandi Blanco, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision C(2010) 4387 final de la Commission européenne, du 30 juin 2010, dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte;

subsidiairement, annuler ou réduire, en vertu de l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le montant de l’amende infligée par ladite décision, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle de l’affaire Moreda-Riviere Trefilerías/Commission (T-426/10).

Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que ceux invoqués dans ladite affaire.

La requérante s’oppose à ce que lui soit attribuée la responsabilité de la violation présumée de l’article 101 TFUE.


20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/38


Recours introduit le 16 septembre 2010 — Trenzas y Cables de Acero/Commission européenne

(Affaire T-428/10)

()

2010/C 317/70

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (Santander, Espagne) (représentants: E. González Díaz et A. Tresandí Blanco, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler, en application de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la Commission des Communautés européennes du 30 juin 2010 C(2010) 4387 final, dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire, en application de l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le montant de l’amende qui lui a été infligée par cette décision, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par le présent recours est la même que celle visée dans l’affaire T-426/10, Moreda Rivière Trefilerías/Commission.

Les moyens et les principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans cette affaire.

La partie requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur de fait et de droit dans l’application de l’article 101 TFUE en ce qui concerne l’imputation d’une responsabilité à TYCSA PSC au titre de la prétendue violation dudit article, dans la mesure où la Commission considère TYCSA PSC responsable du comportement décrit dans la décision en tant que membre présumé d’une entité économique formée de différentes entités juridiques (GSW, TQ, MRT et TYCSA PSC) du 30 novembre 1992 au 19 septembre 2002.


20.11.2010   

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C 317/39


Recours introduit le 17 septembre 2010 — Magnesitas de Rubián e.a./Commission

(Affaire T-430/10)

()

2010/C 317/71

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Espagne), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Espagne), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Athènes, Grèce) (représentants: H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

À titre principal, annuler le point 3 du document intitulé «Document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries de fabrication du ciment, de la chaux et de la magnésie» (JO C 166, du 25 juin 2010), ainsi que les références à l’industrie de l’oxyde de magnésium contenues dans le reste des points de ce dernier;

à titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal n’annulait pas, dans son ensemble, le point 3 de l’acte susvisé, d’annuler, en tout état de cause, le point 3.5.5.4 de ce dernier, y compris, notamment, les valeurs d’émission fixées au tableau 3.11 qui y est contenu;

en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise un acte adopté par la Commission dans le cadre de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), qui met en place un système de contrôle de la pollution et prévoit un mécanisme d’autorisation pour certaines installations industrielles.

Cet acte prévoit, comme meilleure technique disponible (MTD), la réduction des émissions de SOx dérivées des gaz produits et fixe des valeurs d’émission de SOx qui, outre qu’elles sont plus faibles que pour tout autre secteur, ne sauraient être atteintes qu’en ayant recours, selon les requérantes, à des techniques générant de graves dommages environnementaux. Par ailleurs, toujours selon les requérantes, lesdites valeurs ont été fixées sur la base des données fournies par une seule entreprise et sans faire usage de la procédure prévue à ces fins.

À l’appui de son recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Incompétence de la Commission.

À cet égard, il est affirmé que la Commission n’était pas compétente pour inclure la fabrication de l’oxyde de magnésium dans l’acte attaqué.

Existence de vices de forme.

Selon les requérantes, l’acte attaqué est entaché de trois vices de forme:

défaut d’information des requérantes concernant l’ouverture de la procédure de préparation de l’acte attaqué et elles n’y ont pu participer que tardivement;

défaut de prise en compte dans l’acte attaqué des «split views» (avis divergents) des requérantes, et

non respect du délai imparti pour l’analyse du projet final de l’acte attaqué.

Violation de l’article 1 de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution dans la mesure où l’acte attaqué enfreint l’objectif déclaré à l’article 1 de la directive susmentionnée, à savoir la protection de l’environnement considéré dans son ensemble.

Violation du principe général d’égalité de traitement.

Les requérantes estiment que l’acte attaqué enfreint le principe d’égalité de traitement parce que des entreprises qui sont dans des situations différentes sont traitées de la même manière.


(1)  JO L 24, p. 8.


20.11.2010   

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C 317/40


Recours introduit le 24 septembre 2010 — Nencini/Parlement

(Affaire T-431/10)

()

2010/C 317/72

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Riccardo Nencini (Firenze, Italie) (représentant: F. Bertini, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

À titre principal: annuler, aux motifs indiqués ci-dessous, la décision du Secrétaire général du Parlement européen, du 16 juillet 2010, adressée à M. Riccardo Nencini; la communication du Directeur général des finances du Parlement européen, du 4 août 2010, no 312331, adressée à M. Riccardo Nencini et; le cas échéant, tout autre acte connexe et/ou préalable attaqué;

à titre subsidiaire: annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire au Secrétaire général du Parlement européen afin qu’il détermine à nouveau équitablement le montant litigieux;

en tout état de cause, condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, parlementaire européen durant la législature 1994-1999, invoque les moyens suivants au soutien de son recours:

violation du régime linguistique de la Communauté européenne et, par conséquent, violation des règles de procédure et du principe de la protection effective, en ce que les deux actes attaqués auraient dû être rédigés en langue italienne, langue de l’État membre dont le requérant est un ressortissant.

irrecevabilité de la prétention à une créance en raison de la prescription du droit d’exiger la créance prétendue.

violation du principe du droit au contradictoire et à une protection effective. À cet égard, il est avancé que, dans le cas du requérant, le Secrétariat général du Parlement européen a adopté la décision finale sur la base d’éléments de fait et de motifs en droit qui, pour partie, sont différents de ceux qui ont été utilisés et communiqués précédemment au requérant.

violation de la réglementation des indemnités parlementaires pour les députés européens concernant les frais de voyage, en ce qu’il a été ignoré que durant son mandat de député européen, le requérant résidait à Rome. En effet, M. Riccardo Nencini a continué à exercer dans cette ville — qui est, comme on le sait, la capitale de l’Italie et le centre de la politique nationale — son activité politique de responsable national de son parti.

violation de la réglementation des indemnités parlementaires des députés européens concernant les indemnités d’assistance et de secrétariat. Le requérant précise qu’il a transféré aux personnes qui ont effectué pour lui les travaux de secrétariat toutes les indemnités prévues à cet effet, et n’a retenu aucune somme.

enfin, le requérant invoque une violation du principe général de proportionnalité.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/40


Recours introduit le 17 septembre 2010 — Vivendi/Commission

(Affaire T-432/10)

()

2010/C 317/73

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vivendi (Paris, France) (représentants: M. Struys, O. Fréget et J.-Y. Ollier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 2 juillet 2010 prise dans l’affaire COMP/C-1/39.653 — Vivendi & Iliad/France Télécom, par laquelle la Commission européenne a rejeté la plainte déposée par Vivendi, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 2 mars 2009, relative à des pratiques de France Télécom jugées contraires à l’article 102 du TFUE;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante sollicite l’annulation de la décision C(2010) 4730 de la Commission, du 2 juillet 2010, rejetant pour défaut d’intérêt communautaire la plainte introduite par la requérante à l’encontre de France Télécom relative à des prétendus abus de position dominante en violation de l’article 102 TFUE sur le marché français du haut débit et de l’abonnement téléphonique, France Télécom pratiquant selon la requérante une discrimination structurelle dans la tarification des prestations de gros au bénéfice de sa division de détail et maintenant un tarif récurrent d’accès à la boucle locale trop élevé.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir un certain nombre de moyens tirés entre autres:

des erreurs de droit, des erreurs manifestes d’appréciation et des manquements à l’obligation d’examen attentif dans l’examen des atteintes portées par les pratiques dénoncées au fonctionnement du marché intérieur, la Commission s’étant limitée i) à examiner le seul niveau moyen des prix des offres haut-débit sur les marchés de détail sans s’interroger sur la question de savoir si ce niveau de prix serait effectivement de nature à révéler les pratiques dénoncées et ii) à apprécier de manière subjective le caractère obsolète de la fourniture d’un service d’abonnement téléphonique;

d’une insuffisance de motivation, des erreurs de droit et de fait et des erreurs manifestes d’appréciation en ce que la Commission a conclu que la possibilité d’établir l’existence d’une infraction serait très limitée, dans la mesure où la Commission:

n’aurait pas cherché à examiner la question du caractère discriminatoire des prix effectivement facturés par rapport aux prestations effectivement fournies et aurait à tort fait valoir que l’enquête préliminaire n’avait pas révélé d’indices ni d’éléments de preuve;

aurait considéré que la méthode de calcul utilisée par France Télécom pour fixer ses tarifs d’accès à la boucle locale a été validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l’ARCEP) et aurait estimé que le fait que France Télécom ait communiqué à celle-ci des informations erronées sans chercher à les rectifier est sans effet compte tenu de la méthode utilisée;

aurait dénaturé l’objet des tests d’éviction présentés par la requérante, qui était d’établir les effets des pratiques dénoncées;

d’une méconnaissance des garanties qui s’appliquent à l’instruction des plaintes et aux décisions de classement en matière d’abus de position dominante, la requérante i) n’ayant pas eu un accès immédiat aux écritures adverses et aux pièces du dossier et ii) n’ayant pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations sur ces documents.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/41


Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par John Allen e.a. contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne dans l’affaire F-103/09, Allen e.a./Commission

(Affaire T-433/10 P)

()

2010/C 317/74

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: John Allen e.a. (Horspath, Royaume-Uni) (représentants: K. Lasok, QC et B. Lask, barrister)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le pourvoi recevable;

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (cinquième chambre) le 13 juillet 2010 dans l’affaire F-103/09;

rejeter la première et la seconde exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie défenderesse, et

condamner la partie défenderesse aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

En formant leur pourvoi, les parties requérantes visent à obtenir l’annulation de l’ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (cinquième chambre) le 13 juillet 2010 dans l’affaire F-103/09, Allen e.a./Commission, rejetant comme irrecevable le recours par lequel les parties requérantes avaient réclamé des indemnités et avaient réclamé l’annulation d’une décision de la Commission refusant de payer des indemnités en réparation des préjudices matériels qu’ils auraient respectivement subis du fait de ne pas avoir été recrutés comme agents temporaires pour l’exercice de leur activité au sein de l’entreprise commune Joint European Torus (JET).

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes soutiennent que, dans le contexte de l’espèce, une obligation d’agir dans un délai raisonnable s’appliquait et que, en formulant son appréciation quant à la durée et au point de départ de ce délai raisonnable, le Tribunal de la fonction publique a adopté une attitude contraire à la jurisprudence de la Cour de justice et aux droits fondamentaux du droit de l’Union européenne.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/41


Recours introduit le 15 septembre 2010 — Hit Groep/Commission

(Affaire T-436/10)

()

2010/C 317/75

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Hit Groep BV (Haarlem, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal, G. Oosterhuis et H. Albers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision dans la mesure où elle vise la requérante, en particulier l’article 1, point 9, sous b), l’article 2, point 9, et l’article 4, point 22, et, à titre subsidiaire, annuler l’amende infligée à la requérante par l’article 2, point 9, ou réduire celle-ci de manière équitable;

condamner la Commission aux dépens supportés par la requérante dans le cadre de cette procédure, en ce compris les frais d’assistance juridique.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la requérante est dirigé contre la décision de la Commission, du 30 juin 2010, C(2010) 4387 final dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte, qui lui est adressée.

La requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours.

Premièrement, la Commission aurait établi à tort et en commettant une erreur de droit, ou sans aucune motivation ou de manière insuffisamment motivée, à l’article 1 de la décision que la requérante aurait violé l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002.

Selon la requérante, la Commission a motivé de façon insuffisante les raisons pour lesquelles la requérante aurait violé l’article 101 TFUE et pour lesquelles elle est impliquée dans cette affaire par la Commission autrement qu’en sa qualité d’actionnaire ayant «une influence déterminante» au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002.

Deuxièmement, la Commission aurait infligé à tort et en commettant une erreur de droit une amende à la requérante. Selon la requérante, le fait d’imposer une amende par le biais de la décision du 30 juin 2010 à une entreprise telle que la requérante, qui n’exerce plus d’activité économique depuis le 1er novembre 2004, est contraire à la finalité de l’article 101 TFUE, à la politique communautaire en matière d’amende et au principe de proportionnalité.

Troisièmement, la Commission aurait décidé à tort et en commettant une erreur de droit à l’article 1, point 9 de la décision attaquée que la requérante aurait violé l’article 101 TFUE ainsi que l’article 53 de l’accord EEE et infligé pour ce motif une amende de 6 934 000 euros à la requérante parce que, selon la Commission, celle-ci était responsable solidairement avec Nedri Spanstaal BV pour la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002.

La requérante soutient que, au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002, elle était une société de participation financière qui n’avait pas «d’influence décisive» sur Nedri Spanstaal et qu’elle ne saurait par conséquent être tenue pour responsable de la violation du droit de la concurrence commise par Nedri Spanstaal.

Quatrièmement, et, à titre subsidiaire, la Commission aurait à tort et en commettant une erreur de droit infligé à la requérante une amende s’élevant à 6 934 000 euros, alors qu’elle aurait pas dû lui infliger d’amende ou une amende significativement inférieure.

Selon la requérante, la Commission n’aurait pas dû prendre son chiffre d’affaires de l’année 2003 comme base pour la détermination du plafond de 10 % de l’amende infligée à la requérante et, dans l’hypothèse où l’on s’écarte de la règle générale de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission aurait au moins dû prévoir les conséquences que cela aurait dans le cas concret à la lumière des finalités de cette disposition. L’amende n’est par conséquent pas proportionnée à l’importance de l’entreprise et ne satisfait pas aux conditions imposées par la jurisprudence.

La Commission aurait dû accorder à la requérante la remise de clémence qu’elle a accordé à Nedri Spanstaal.

La Commission a effectué à tort un calcul séparé de l’amende de la requérante et aurait dû limiter cette amende à une fraction de l’amende imposée à Nedri Spanstaal. La décision à l’encontre de la requérante est fondée sur le fait que celle-ci détenait une participation dans Nedri Spanstaal durant une fraction égale à 48/224ème de la période totale au cours de laquelle Nedri Spanstaal a commis l’infraction; l’amende ne satisfait pas au principe de proportionnalité.

La Commission a violé le principe de proportionnalité en ne tenant pas compte, après l’application du plafond de 10 %, de la durée relativement limitée de la période pendant laquelle la requérante est tenue pour responsable de l’infraction commise par Nedri Spanstaal, de la qualité relativement limitée de la responsabilité de la requérante et du chiffre d’affaires limité de celle-ci.

La Commission a violé le principe d’égalité de traitement en ne tenant pas compte, après l’application du plafond de 10 %, de la durée limitée de la période pendant laquelle HIT est tenue pour responsable de l’infraction commise par Nedri Spanstaal. Il ressort de la jurisprudence que le montant de l’amende est également déterminé en fonction de la durée de l’infraction dont l’entreprise sanctionnée est solidairement responsable. Le fait que l’amende infligée à la requérante soit supérieure à celle qui est infligée à Nedri Spanstaal n’est pas compatible avec ce principe.

Cinquièmement, et, à titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lors de la détermination du montant de l’amende, la Commission a omis à tort de tenir compte du dépassement du délai raisonnable. La durée de la procédure en cause est de 94 mois dans le cas d’espèce, ce qui est déraisonnablement long.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/43


Recours introduit le 22 septembre 2010 — Gap SA granen & producten/Commission

(Affaire T-437/10)

()

2010/C 317/76

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Gap SA granen & producten NV (Zoersel, Belgique) (représentants: C. Ronse et A. Hansebout, avocats)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande au Tribunal de reconnaître la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne, de la condamner à réparer le préjudice subi par la partie requérante, et plus précisément à lui payer le montant de 295 690,43 euros, augmenté des intérêts légaux belges à partir des dates respectives auxquelles la partie requérante a payé les droits à l’importation en cause, et de condamner également l’Union au paiement d’un montant provisionnel de 30 000 euros, augmenté des intérêts légaux belges pour les autres dommages que la partie requérante aurait subis.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait que, lors de la fixation des droits à l’importation pour le froment, et notamment dans le cadre du règlement (CE) no 919/2009 de la Commission, du 1er octobre 2009, modifiant le règlement (CE) no 915/2009 fixant les droits à l’importation dans le secteur des céréales à partir du 1er octobre 2009 (JO L 259, p. 5), la Commission aurait commis une illégalité et aurait appliqué des prix de marché et des prix de transport inexacts.

À l’appui de sa demande d’indemnisation, la requérante affirme que la Commission aurait violé l’article 4 du règlement no 1249/96 (1) et l’obligation générale de diligence en prenant en considération les mauvais prix et tarifs de transport dans le cadre de l’imposition et du calcul des droits à l’importation.

Selon la requérante, la violation de l’article 4 du règlement no 1249/96 est suffisamment caractérisée, parce que la Commission ne disposait d’aucun pouvoir discrétionnaire lors de l’adoption du règlement no 919/2009. De plus, l’atteinte à l’obligation de diligence dans le chef de la Commission constituerait également en soi une violation suffisamment caractérisée.

La requérante affirme enfin que son préjudice résulte d’une imposition irrégulièrement perçue et calculée de façon erronée, dont la requérante prouve le montant exact. En outre, la requérante aurait également subi un préjudice en raison du temps qu’elle a dû consacrer à cette affaire et des frais d’avocats qu’elle a dû supporter.


(1)  Règlement (CE) no 1249/96 de la Commission, du 28 juin 1996, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 161, p. 125).


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/43


Recours introduit le 24 septembre 2010 — Forgital Italy/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-438/10)

()

2010/C 317/77

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Forgital Italy (Velo d'Astico, Italie) (représentants: V. Turinetti di Priero et R. Mastroianni, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (UE) no 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche, en ayant égard particulièrement à l’article 1er, paragraphe 1 et à l’annexe, dans la partie modifiant la dénomination du code 8108 20 00 du même règlement.

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la requérante, une société dont le siège est établi en Italie, spécialisée dans le façonnage de métaux, introduit un recours visant le règlement attaqué, qui a modifié la réglementation relative à la suspension temporaire des droits autonome du tarif douanier commun dans la mesure où, parmi les modifications intervenues, se trouve celle applicable au produit relevant du code 8108 20 00 TARIC 20, dont la description a été modifiée pour lui substituer la description «Lingots bruts de fusion en titane et alliages de titane d'un diamètre n'excédant pas 380 mm».

Par suite de cette modification, les lingots dont le diamètre excède 380 mm, bénéficiant jusqu’alors d’une franchise de droits de douane en vertu de la réglementation antérieure, sont soumis, à partir du 1er juillet 2010, au paiement du tarif douanier commun. En revanche, les lingots dont le diamètre est inférieur à 380 mm continueront à bénéficier de la franchise des droits, jusqu’au 31 décembre 2013.

À l’appui de ses conclusions, la partie requérante invoque quatre moyens:

1)

Absence de motifs ou insuffisance des motifs de la décision. La partie requérante affirme, à cet égard, que le règlement attaqué ne comporte pas de motivation propre à justifier la modification de la description pour le produit correspondant au code 8108 20 00 TARIC 20, en ce qu’il se borne à relever que cette modification est nécessaire «afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché». En dépit des exigences découlant de la jurisprudence, cette formulation ne permet pas à la partie requérante de connaître les justifications de l’acte afin de défendre ses droits et ne permet pas au juge de l’Union d’exercer son contrôle.

2)

Violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime de la partie requérante. Selon la requérante, le règlement attaqué, dans les dispositions de ce règlement concernant la description du produit concerné, ne s’avère pas conforme au principe de sécurité juridique dans la mesure où les dispositions en cause ne semblaient pas prévisibles à la lumière de la pratique antérieure et des indications données dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (JOCE no C 128 du 25.4.1998). Cela implique en outre la violation du principe de confiance légitime de la partie requérante qui, de bonne foi, s’était fiée: i) à la description et à l’expiration de la suspension tarifaire relative aux produits concernés prévues par la réglementation antérieure à la modification, et ii) aux critères qui se dégageaient de la pratique antérieure et de la communication précitée comme fondement de modifications éventuelles de la description ou d’une suppression anticipée de la suspension tarifaire précitée.

3)

Violation du principe d’égalité. Pour la requérante, le règlement attaqué crée, sans fournir aucune justification plausible, une différence de traitement entre les importateurs de lingots en alliage de titane de diamètre inférieur à 380 mm (qui bénéficient de la suspension tarifaire) et ceux qui importent des lingots de dimensions supérieures.

4)

Violation du principe de proportionnalité. La requérante soutient sur ce point que, pour ce qui concerne le produit en cause, le règlement attaqué semble disproportionné au regard de la nécessitée déclarée de «tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché» en ce que: i) il n’est pas apparu qu’il y ait eu des mutations économiques et techniques notables dans le secteur des lingots en alliage de titane propres à rendre nécessaire la modification du régime d’importation établi par le règlement, et ii) la nature drastique et soudaine de ces modifications, pour lesquelles aucune période transitoire n’est prévue, apparaît incongrue au regard des objectifs poursuivis par le règlement.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/44


Recours introduit le 28 septembre 2010 — ESGE AG/OHMI — Kenwood Appliances Luxembourg (KMIX)

(Affaire T-444/10)

()

2010/C 317/78

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: ESGE AG (Bussnang, Suisse) (représentant: J. Klink, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kenwood Appliances Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 juillet 2010, dans l’affaire R 1249/2009-2;

réformer la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 juillet 2010, dans l’affaire R 1249/2009-2 ce sens que la décision de la division d’opposition du 21 août 2008 dans l’affaire B 1252958 soit annulée;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kenwood Appliances Luxembourg SA.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «KMIX» pour des produits des classes 7 et 11.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «BAMIX» pour des produits des classes 7 et 40.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce qu’il existe entre les marques en cause un risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


20.11.2010   

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C 317/45


Recours introduit le 28 septembre 2010 — HerkuPlast Kubern GmbH/OHMI — How (eco-pack)

(Affaire T-445/10)

()

2010/C 317/79

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: HerkuPlast Kubern GmbH (Ering, Allemagne) (représentants: G. Würtemberg et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Heidi A. T. How (Harrow, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 juillet 2010 dans l’affaire R 1014/2009-4;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Heidi A. T. How.

Marque communautaire concernée: la marque figurative qui comprend l’élément verbal «eco-pack», pour des produits de la classe 16.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande et l’enregistrement international «ECOPAK» pour des produits de la classe 20.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce qu’il existe entre les marques en cause un risque de confusion, et violation des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009, au motif que la chambre de recours a rejeté d’une manière générale l’existence d’un risque de confusion, que sa motivation est contradictoire en elle-même sur plusieurs points, et qu’elle a écarté, à tort, des arguments importants et décisifs avancés par la partie requérante comme non pertinents.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/45


Pourvoi formé le 24 septembre 2010 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/09, Marcuccio/Commission

(Affaire T-450/10 P)

()

2010/C 317/80

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me Giuseppe Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

En tout état de cause, annuler, dans sa totalité et sans exception aucune, l'ordonnance attaquée;

déclarer que le recours en première instance se trouvant à l'origine de l'ordonnance attaquée était parfaitement recevable;

à titre principal: accueillir, dans leur totalité et sans exception aucune, les prétentions contenues dans la requête en première instance;

condamner la défenderesse au remboursement, en faveur du requérant, de la totalité des dépens et honoraires supportés par ce dernier et concernant l'affaire en cause pour toutes les instances;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique, dans une formation différente, afin qu'il statue à nouveau sur le fond de cette dernière.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est introduit contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 9 juillet 2010. Cette ordonnance a rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme non fondé un recours ayant principalement pour objet la réparation du dommage que le requérant aurait subi du fait de l'invitation qui lui a été adressé de se soumettre à certains contrôles médicaux nécessaires aux fins d'apprécier son éventuelle invalidité.

Dans ses prétentions, le requérant fait valoir un défaut absolu de motivation des allégations contenues dans l'ordonnance attaquée en ce qui concerne la prétendue irrecevabilité des conclusions indemnitaires.

Le requérant fait également valoir l'interprétation et l'application erronées et déraisonnables de l'article 270 du TFUE, de l'article 90 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, des principes de sécurité juridique, du droit à la protection juridictionnelle, de l'ordre hiérarchique des sources du droit, de la séparation des pouvoirs et de la subordination du juge à l’ordre juridique.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/46


Recours introduit le 28 septembre 2010 — Fuchshuber Agrarhandel/Commission

(Affaire T-451/10)

()

2010/C 317/81

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Fuchshuber Agrarhandel (Hörsching, Autriche) (représentant: G. Lehner, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Procéder à une audience;

condamner la Commission à verser à la requérante, dans un délai de 14 jours, la somme de 2 623 282,21 euros, majorée de 6 % d’intérêts par an sur la somme de 1 641 372,50 euros depuis le 24 septembre 2007 et de 6 % d’intérêts par an sur la somme de 981 909,81 euros depuis le 16 octobre 2007;

constater que la Commission est tenue d’indemniser la requérante de tout éventuel préjudice supplémentaire lié au lot KUK459, adjugé le 3 septembre 2007, et au lot 465, adjugé le 17 septembre 2007;

condamner la Commission à rembourser au mandataire de la requérante les dépens exposés par celle-ci, dans un délai de 14 jours.

Moyens et principaux arguments

La requérante cherche à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi suite au défaut, de la part de l'organisme d'intervention de la Hongrie, d'avoir mis à sa disposition toutes les quantités de maïs qu'elle avait achetées dans le cadre de deux adjudications.

À l’appui de son recours, la requérante fait notamment valoir que la Commission n’a pas exercé ses pouvoirs de contrôle envers l’organisme payeur hongrois et qu’elle n’a pas non plus fait pression pour que celui-ci respecte ses obligations. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’aurait pas subi de préjudice si la Commission, tant sur le plan matériel que juridique, avait établi des exigences et des mécanismes de contrôle plus rigoureux et plus précis en ce qui concerne l’aptitude et la fiabilité des stockeurs, en ce qui concerne le caractère approprié des lieux de stockage ainsi qu’en ce qui concerne le recensement des stocks, l’identification et le stockage de la marchandise en cause.


Tribunal de la fonction publique

20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/47


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 septembre 2010 van Heuckelom/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-43/09) (1)

(Fonction publique - Statut du personnel d’Europol - Article 29 - Avancement d’échelon accordé sur le fondement des rapports d’évaluation - Exception d’illégalité de la décision arrêtant la politique de détermination des grades et échelons - Compétences respectives du directeur et du conseil d’administration d’Europol - Pouvoir d’appréciation du directeur d’Europol - Limites)

2010/C 317/82

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Carlo van Heuckelom ('s-Gravenhage, Pays-Bas) (représentants: W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés initialement de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats, puis de B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision du 14 juillet 2008 attribuant au requérant un seul échelon de classement en grade ainsi que de la décision du 19 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours de M. van Heuckelom est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 180 du 01/08/2009, p. 63.


20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/47


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 14 septembre 2010 Da Silva Pinto Branco/Cour de justice

(Affaire F-52/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Fonctionnaire stagiaire - Licenciement à l’issue de la période de stage - Droits de la défense - Évaluation des aptitudes - Contrôle juridictionnel)

2010/C 317/83

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M. Erniquin et C. Defago, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice (représentant: M. A. V. Placco, agent)

Objet de l’affaire

D’abord, la demande d’annulation de la décision de licencier la requérante. Ensuite, la demande de la titulariser ou, subsidiairement, de la rétablir dans ses fonctions de fonctionnaire stagiaire. Enfin, la demande visant à obtenir le versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Da Silva Pinto Branco est condamnée à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 244 du 10/10/2009, p. 16.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/48


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 14 septembre 2010 AE/Commission

(Affaire F-79/09)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Article 73 du statut - Refus de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie - Hypersensibilité aux champs électromagnétiques)

2010/C 317/84

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AE (Muchamiel, Espagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: représentée initialement par J. Currall et D. Martin, agents, puis par J. Currall et J. Baquero Cruz, agents)

Objet de l’affaire

Demande d’annulation, d’une part, de la décision de l’AIPN du 15 décembre 2008, reçue le 16 janvier 2009, rejetant la demande du requérant de reconnaître comme maladie professionnelle au sens de l’article 73 du statut l’affection dont il est atteint et, d’autre part, pour autant que de besoin, demande d’annulation de la décision du 11 juin 2009 rejetant la réclamation du requérant. Demande de 12 000 euros de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

La Commission européenne est condamnée à verser à AE la somme de 2 000 euros.

2)

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)

La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, le quart des dépens du requérant.

4)

Le requérant supporte les trois quarts de ses dépens.


20.11.2010   

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C 317/48


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 14 septembre 2010 Rossi Ferreras/Commission

(Affaire F-85/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Exercice d’évaluation 2001/2002 - Rapport d’évolution de carrière - Exécution d’un arrêt d’annulation - Conséquences du retrait d’un acte - Fixation des objectifs)

2010/C 317/85

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Francisco Rossi Ferreras (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annulation du rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours de M. Rossi Ferreras est rejeté.

2)

M. Rossi Ferreras est condamné à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 312 du 19/12/2009, p. 45.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/48


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 6 octobre 2010 Marcuccio/Commission

(Affaire F-2/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Demandes de remboursement de frais médicaux - Absence d'acte faisant grief - Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé en droit - Article 94 du règlement de procédure)

2010/C 317/86

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision refusant une prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours de M. Marcuccio est rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.

2)

M. Marcuccio est condamné aux dépens.

3)

M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 1 500 euros.


(1)  JO C 63 du 13/03/2010, p. 53.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/49


Recours introduit le 30 août 2010 — Cantisani/Commission

(Affaire F-71/10)

()

2010/C 317/87

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nicola Cantisani (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. de Lannoy, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse rejetant la demande d’assistance introduite par la partie requérante relative au harcèlement moral et la demande de réparation du préjudice subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Directeur de la Direction Générale du Personnel et Administration de la Commission du 9 octobre 2009 (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)) par laquelle l’administration a estimé devoir ne donner aucune suite à la demande d’assistance introduite par le requérant auprès de la Commission le 29 janvier 2009;

indemniser le requérant pour le préjudice matériel et moral subi du fait des actes de harcèlement;

condamner la Commission européenne aux dépens.


20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/49


Recours introduit le 30 août 2010 — Cantisani/Commission

(Affaire F-71/10)

()

2010/C 317/87

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nicola Cantisani (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. de Lannoy, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse rejetant la demande d’assistance introduite par la partie requérante relative au harcèlement moral et la demande de réparation du préjudice subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Directeur de la Direction Générale du Personnel et Administration de la Commission du 9 octobre 2009 (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)) par laquelle l’administration a estimé devoir ne donner aucune suite à la demande d’assistance introduite par le requérant auprès de la Commission le 29 janvier 2009;

indemniser le requérant pour le préjudice matériel et moral subi du fait des actes de harcèlement;

condamner la Commission européenne aux dépens.


20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/49


Recours introduit le 24 septembre 2010 — Dubus/Parlement

(Affaire F-86/10)

()

2010/C 317/89

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Charles Dubus (Tervuren, Belgique) (représentants: E. Boigelot et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la partie défenderesse de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus du grade AST3 au grade AST4 au titre de l’exercice de promotion 2009.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Parlement de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus du grade AST3 au grade AST4 au titre de l’exercice de promotion 2009;

en conséquence de cette annulation, réaliser un nouvel examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des autres candidats au titre de l’exercice de promotion 2009 et octroyer au requérant la promotion au grade AST4 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 ainsi que le paiement d’intérêts sur les arriérés de rémunération au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement, à compter du 1er janvier 2009, majoré de deux points;

condamner le Parlement européen aux dépens.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/50


Recours introduit le 27 septembre 2010 — Van Asbroeck/Commission

(Affaire F-88/10)

()

2010/C 317/90

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la partie défenderesse rejetant la demande du requérant visant à voir écarter partiellement la décision de la Commission du 22 octobre 2008 relative à l’introduction d’une indemnité compensatrice en faveur des fonctionnaires ayant changé de catégorie avant le 1er mai 2004, à être reclassé, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, dans le grade D*4/8 et à voir sa carrière reconstituée conformément aux promotions, adaptations annuelles et avancements d’échelon l’ayant affecté depuis lors.

Conclusions de la partie requérante

Inviter la défenderesse à prendre explicitement position quant au tableau que le requérant a établi pour comparer la progression de son traitement effectif et celle du traitement qui aurait dû être le sien s’il n’avait pas changé de catégorie avant le 1er mai 2004;

annuler la décision de la Commission rejetant la demande visant à voir écarter la 3e phrase de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 22 octobre 2008 relative à l’introduction d’une indemnité compensatrice en faveur des fonctionnaires ayant changé de catégorie avant le 1er mai 2004, à être reclassé, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, dans le grade D*4/8 et à voir sa carrière reconstituée conformément aux promotions, adaptations annuelles et avancements d’échelon l’ayant affecté depuis lors et, en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation;

condamner la défenderesse au paiement d’une somme fixée provisoirement à 13 218,24 euros, en réparation du préjudice financier, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

condamner la Commission européenne aux dépens.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/50


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 septembre 2010

Block e.a. et Knaul e.a./Commission

(Affaires jointes F-8/05 et F-10/05) (1)

()

2010/C 317/91

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 115 du 14/05/2005, p. 33 et 36.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/50


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 septembre 2010

Avendano e.a./Commission

(Affaire F-45/06) (1)

()

2010/C 317/92

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 143 du 17/06/2006, p. 39.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/50


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 septembre 2010

Baele e.a./Commission

(Affaire F-70/06) (1)

()

2010/C 317/93

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 190 du 12/08/2006, p. 36.


20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/51


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 septembre 2010

Blank e.a./Commission

(Affaire F-103/06) (1)

()

2010/C 317/94

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 261 du 28/10/2006, p. 35.


20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/51


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 septembre 2010

Ernotte/Commission

(Affaire F-90/09) (1)

()

2010/C 317/95

Langue de procédure : le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire, suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 11 du 16/01/2010, p. 41.