ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.CE2010.282.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282E |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
Numéro d'information |
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III Actes préparatoires |
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Conseil |
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2010/C 282E/01 |
Position (UE) no 15/2010 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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III Actes préparatoires
Conseil
19.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 282/1 |
POSITION (UE) No 15/2010 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE
en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
Adoptée par le Conseil le 13 septembre 2010
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 282 E/01
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens. |
(2) |
Ces règles ont une influence directe sur les exigences applicables aux produits de construction. Ces exigences se retrouvent, à leur tour, dans les normes nationales applicables aux produits, les agréments techniques nationaux et les autres spécifications et dispositions techniques nationales concernant les produits de construction. En raison de leur disparité, ces exigences entravent les échanges à l'intérieur de l'Union. |
(3) |
Le présent règlement ne devrait pas affecter le droit des États membres de prescrire les exigences qu'ils jugent nécessaires pour garantir la protection de la santé, de l'environnement et des travailleurs lorsqu'ils utilisent les produits de construction. |
(4) |
Les États membres ont introduit des dispositions comportant des exigences qui ont trait non seulement à la sécurité des bâtiments et d'autres ouvrages de construction, mais également à la santé, à la durabilité, aux économies d'énergie, à la protection de l'environnement, à des aspects économiques et à d'autres aspects présentant une importance dans l'intérêt du public. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la jurisprudence, établies au niveau de l'Union ou des États membres, concernant les ouvrages de construction peuvent avoir une incidence sur les exigences applicables aux produits de construction. Étant donné que leur effet sur le fonctionnement du marché intérieur risque d'être fort similaire, il convient de considérer ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ou cette jurisprudence comme des «dispositions» aux fins du présent règlement. |
(5) |
Lorsqu'elles sont applicables, les dispositions pour un usage prévu d'un produit de construction dans un État membre, visant à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, déterminent les caractéristiques essentielles pour lesquelles une déclaration des performances devrait être établie. |
(6) |
La directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (3) visait à supprimer les entraves techniques aux échanges dans le domaine des produits de construction, afin de favoriser leur libre circulation dans le marché intérieur. |
(7) |
Pour atteindre cet objectif, la directive 89/106/CEE a prévu l'établissement de normes harmonisées pour les produits de construction et la délivrance d'agréments techniques européens. |
(8) |
Il convient de remplacer la directive 89/106/CEE afin de simplifier et de préciser le cadre existant et d'accroître la transparence et l'efficacité des mesures en vigueur. |
(9) |
Le présent règlement devrait tenir compte du cadre juridique horizontal pour la commercialisation de produits dans le marché intérieur, institué par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits (4) ainsi que par la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (5). |
(10) |
La suppression des entraves techniques dans le domaine de la construction ne peut être réalisée que par l'établissement de spécifications techniques harmonisées aux fins de l'évaluation des performances des produits de construction. |
(11) |
Ces spécifications techniques harmonisées devraient inclure les essais, calculs et autres moyens, définis dans les normes harmonisées et les documents d'évaluation européens, permettant d'évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction. |
(12) |
Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction soient conformes aux spécifications techniques harmonisées. |
(13) |
Le cas échéant, il convient d'encourager l'utilisation, dans les normes harmonisées, de classes de performance pour les caractéristiques essentielles, de manière à tenir compte des différences entre les niveaux des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pour certains ouvrages de construction, ainsi que des différences entre les conditions climatiques, géologiques, géographiques ou autres qui prévalent dans les États membres. Sur la base d'un mandat révisé, les organismes européens de normalisation devraient être habilités à établir de telles classes dans les cas où la Commission ne l'a pas déjà fait. |
(14) |
Lorsqu'un usage prévu requiert que les produits de construction présentent, dans les États membres, des niveaux seuils pour une caractéristique essentielle quelconque, ces niveaux devraient être définis dans les spécifications techniques harmonisées. |
(15) |
Les niveaux seuils fixés par la Commission en application du présent règlement devraient être des valeurs généralement reconnues pour les caractéristiques essentielles du produit de construction en question dans les dispositions en vigueur dans les États membres. |
(16) |
Les niveaux seuils peuvent être de nature technique ou réglementaire et peuvent être applicables à une seule caractéristique ou à une série de caractéristiques. |
(17) |
Le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées, en conformité avec les orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 28 mars 2003. Les fabricants devraient utiliser ces normes harmonisées lorsque les références les concernant ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et conformément aux critères établis au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (6). |
(18) |
Il convient de simplifier les procédures définies par la directive 89/106/CEE pour l'évaluation des performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction non couverts par une norme harmonisée, de manière à les rendre plus transparentes et à réduire les coûts supportés par les fabricants de produits de construction. |
(19) |
Pour permettre au fabricant d'un produit de construction d'établir une déclaration des performances relative à un produit de construction qui n'est pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, il est nécessaire de fournir une évaluation technique européenne. |
(20) |
Les fabricants de produits de construction devraient être autorisés à demander des évaluations techniques européennes de leurs produits sur la base des guides d'agrément technique européen établis en vertu de la directive 89/106/CEE. Il importe donc d'assurer le droit d'utiliser ces guides en tant que documents d'évaluation européens. |
(21) |
Il convient de confier l'établissement des projets de documents d'évaluation européens et la délivrance des évaluations techniques européennes à des organismes d'évaluation technique (ci-après dénommés «OET») désignés par les États membres. Afin que les OET disposent des compétences nécessaires pour exécuter ces tâches, il y a lieu de fixer au niveau de l'Union les exigences régissant leur désignation. |
(22) |
Il convient que les OET mettent en place une organisation (ci-après dénommée «organisation des OET») bénéficiant, le cas échéant, d'un financement de l'Union, chargé de coordonner les procédures d'établissement des projets de documents d'évaluation européens et de délivrance des évaluations techniques européennes. |
(23) |
Sauf dans les cas prévus dans le présent règlement, la mise sur le marché d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée devrait s'accompagner d'une déclaration des performances portant sur leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables. |
(24) |
Il serait utile que la déclaration des performances comporte des informations relatives au contenu en substances dangereuses afin d'améliorer les possibilités de construction durable et de faciliter le développement de produits respectueux de l'environnement. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États membres conformément à d'autres instruments du droit de l'Union qui peuvent s'appliquer aux substances dangereuses, en particulier la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (7), la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (8), le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (9), la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (10) et le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (11). |
(25) |
Il y a lieu de prévoir des procédures simplifiées pour l'établissement des déclarations de performance afin d'alléger la charge financière imposée aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME). |
(26) |
Pour assurer que la déclaration des performances soit exacte et fiable, il convient que les performances du produit de construction soient évaluées et la production en usine contrôlée conformément à un système approprié d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction. Plusieurs systèmes pourraient être appliqués pour un produit de construction donné, afin de tenir compte du rapport spécifique entre certaines de ses caractéristiques essentielles et les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. |
(27) |
En raison de la spécificité des produits de construction et de l'orientation particulière de leur système d'évaluation, les procédures d'évaluation de la conformité prévues par la décision no 768/2008/CE et les modules définis dans celle-ci ne sont pas adaptés. Il convient donc d'établir des méthodes spécifiques d'évaluation et de vérification de la constance des performances pour les caractéristiques essentielles des produits de construction. |
(28) |
Compte tenu de la signification différente du marquage CE pour les produits de construction par rapport aux principes généraux établis dans le règlement (CE) no 765/2008, il convient de prévoir des dispositions spécifiques afin que l'obligation d'apposer le marquage CE sur les produits de construction et les conséquences de cette apposition soient clairement comprises. |
(29) |
En apposant ou en faisant apposer le marquage CE sur un produit de construction, il convient que le fabricant indique qu'il assume la responsabilité de la conformité dudit produit avec sa performance déclarée. |
(30) |
Le marquage CE au titre du présent règlement devrait être apposé sur tous les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément au présent règlement. Si aucune déclaration des performances n'a été établie, le marquage CE au titre du présent règlement ne devrait pas être apposé. |
(31) |
Le marquage CE devrait être le seul marquage relatif à la conformité du produit de construction avec les performances déclarées et avec les exigences applicables en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union. Toutefois, d'autres marquages peuvent être utilisés à condition qu'ils contribuent à améliorer la protection des consommateurs de produits de construction et ne soient pas couverts par la législation d'harmonisation de l'Union. |
(32) |
Afin d'éviter la réalisation d'essais inutiles sur des produits de construction dont les performances ont déjà été suffisamment démontrées par des résultats stables d'essais ou d'autres données existantes, le fabricant devrait être autorisé, dans les conditions prévues par les spécifications techniques harmonisées ou par une décision de la Commission, à déclarer un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires. |
(33) |
Pour éviter de reproduire des essais déjà réalisés, le fabricant d'un produit de construction devrait être autorisé à utiliser les résultats d'essais obtenus par un tiers. |
(34) |
Des procédures simplifiées peuvent être utilisées par les fabricants au moyen d'une documentation sous une forme de leur choix et dans les conditions prévues par la norme harmonisée applicable. |
(35) |
Afin de réduire encore le coût que la mise sur le marché des produits de construction entraîne pour les microentreprises qui fabriquent ces produits, il importe de prévoir des procédures simplifiées d'évaluation des performances lorsque les produits en question ne suscitent pas de préoccupations majeures du point de vue de la sécurité tout en étant conformes aux exigences applicables, quelle que soit l'origine desdites exigences. Les entreprises qui appliquent ces procédures simplifiées devraient en outre démontrer qu'elles sont bien des microentreprises. Par ailleurs, elles devraient suivre les procédures applicables pour la vérification de la constance des performances prévues pour leurs produits dans les spécifications techniques harmonisées. |
(36) |
Dans le cas d'un produit de construction conçu et fabriqué individuellement, le fabricant devrait être autorisé à utiliser des procédures simplifiées pour l'évaluation des performances lorsqu'il peut être démontré que le produit mis sur le marché est conforme aux exigences applicables. |
(37) |
Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences du présent règlement, lesquelles visent à garantir les performances des produits de construction et à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. En particulier, les importateurs et les distributeurs de produits de construction devraient être au courant des caractéristiques essentielles pour lesquelles il existe des dispositions sur le marché de l'Union, ainsi que des exigences spécifiques en vigueur dans les États membres ayant trait aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, et ils devraient utiliser ces connaissances dans leurs transactions commerciales. |
(38) |
Il importe de faire en sorte que les règles techniques nationales soient accessibles afin que les entreprises, et en particulier les PME, puissent recueillir des informations fiables et précises sur la législation en vigueur dans l'État membre où elles entendent mettre sur le marché ou mettre à disposition sur le marché leurs produits. Les États membres devraient par conséquent désigner des points de contact produit pour la construction à cet effet. Outre les missions énumérées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre (12), les points de contact produit pour la construction devraient également fournir des informations sur les règles régissant l'incorporation, l'assemblage ou l'installation d'un type particulier de produit de construction. |
(39) |
Afin de faciliter la libre circulation des marchandises, les points de contact produit pour la construction devraient fournir gratuitement des informations sur les dispositions destinées à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de constructions pour l'usage prévu de chaque produit de construction sur le territoire de chaque État membre. Les points de contact produit peuvent également fournir d'autres informations ou observations aux opérateurs économiques. Pour ces autres informations, les points de contact produit devraient être autorisés à facturer des frais proportionnels aux coûts de fourniture de ces informations ou observations. |
(40) |
Étant donné que la création des points de contact produit ne devrait pas interférer avec la répartition des fonctions entre les autorités compétentes au sein des systèmes réglementaires des États membres, les États membres devraient pouvoir mettre en place des points de contact produit pour la construction en fonction des compétences régionales ou locales. Les États membres devraient pouvoir confier le rôle de point de contact produit pour la construction aux points de contact existants établis en application d'autres instruments de l'Union afin d'éviter la multiplication inutile des points de contact et de simplifier les procédures administratives. Afin de ne pas augmenter le coût administratif pour les entreprises et les autorités compétentes, les États membres devraient aussi pouvoir confier le rôle de point de contact produit non seulement à des services existants au sein d'administrations publiques, mais aussi aux centres SOLVIT nationaux, aux chambres de commerce, aux organisations professionnelles et à des organismes privés. |
(41) |
Afin d'assurer une mise en œuvre homogène et cohérente de la législation d'harmonisation de l'Union, il convient que les États membres assurent une surveillance efficace du marché. Le règlement (CE) no 765/2008 définit les conditions de base du fonctionnement d'une telle surveillance, notamment en ce qui concerne les programmes, le financement et les sanctions. |
(42) |
Il y a lieu de reconnaître, dans une clause de sauvegarde prévoyant des mesures de protection adéquates, la responsabilité des États membres pour la sécurité, la santé et d'autres aspects couverts par les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sur leur territoire. |
(43) |
Puisqu'il est nécessaire de garantir, dans toute l'Union, un niveau uniforme d'efficacité des organismes chargés d'évaluer et de vérifier la constance des performances des produits de construction, et qu'il y a lieu que tous ces organismes s'acquittent de leur mission de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences applicables aux organismes désireux d'être notifiés aux fins du présent règlement. Des dispositions devraient aussi être prévues concernant la disponibilité d'informations adéquates sur ces organismes, ainsi que concernant le contrôle dont ces derniers doivent faire l'objet. |
(44) |
Afin d'assurer un niveau de qualité homogène dans l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction, il est en outre nécessaire d'établir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités chargées de notifier à la Commission et aux autres États membres les organismes investis de ces tâches. |
(45) |
Selon l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (13) devrait continuer d'être appliquée, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est plus applicable. |
(46) |
Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement, il convient d'habiliter la Commission à adopter certains actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
(47) |
Étant donné qu'un délai est nécessaire pour la mise en place du cadre destiné à assurer le bon fonctionnement du présent règlement, il convient de différer l'application de celui-ci, à l'exception des dispositions concernant la désignation des OET, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, la mise en place d'une organisation des OET et l'institution du comité permanent de la construction. |
(48) |
La Commission et les États membres devraient, en collaboration avec les parties concernées, lancer des campagnes d'information à l'intention du secteur de la construction, en particulier les opérateurs économiques et les utilisateurs de produits de construction, concernant l'établissement d'un langage technique commun, la répartition des responsabilités entre les différents opérateurs économiques et les utilisateurs, l'apposition du marquage CE sur les produits de construction, la révision des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances. |
(49) |
L'exigence fondamentale applicable aux ouvrages de construction, qui porte sur «l'utilisation durable des ressources naturelles» devrait notamment tenir compte de la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition, de la durabilité des ouvrages de construction ainsi que de l'utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires respectueuses de l'environnement. |
(50) |
Aux fins de l'évaluation de l'utilisation durable des ressources et de l'impact des ouvrages de construction sur l'environnement, il convient d'utiliser, le cas échéant, des déclarations environnementales de produits. |
(51) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de construction au moyen de spécifications techniques harmonisées pour exprimer les performances des produits de construction, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des dispositions harmonisées sur la manière d'exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l'utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«produit de construction», tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d'être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction, de telle sorte que le démontage du produit modifie les performances des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction; |
2. |
«kit», un produit de construction mis sur le marché par un seul fabricant sous la forme d'un ensemble constitué d'au moins deux éléments séparés qui nécessitent d'être assemblés pour être installés dans l'ouvrage de construction; |
3. |
«ouvrages de construction», les bâtiments et les ouvrages du génie civil; |
4. |
«caractéristiques essentielles», les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction; |
5. |
«performances d'un produit de construction», les performances correspondant aux caractéristiques essentielles pertinentes exprimées en niveau, en classe ou au moyen d'une description; |
6. |
«niveau», le résultat de l'évaluation des performances d'un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé en valeur numérique; |
7. |
«classe», un intervalle de niveaux de performance d'un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale; |
8. |
«niveau seuil», le niveau de performance minimum ou maximum d'une caractéristique essentielle d'un produit de construction; |
9. |
«produit type», l'ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d'un produit de construction correspondant à ses caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d'une certaine combinaison de matières premières ou d'autres éléments selon un procédé de production spécifique; |
10. |
«spécifications techniques harmonisées», les normes harmonisées et les documents d'évaluation européens; |
11. |
«norme harmonisée», une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE, à la demande de la Commission conformément à l'article 6 de ladite directive; |
12. |
«document d'évaluation européen», un document adopté par l'organisation des OET aux fins de la délivrance d'évaluations techniques européennes; |
13. |
«évaluation technique européenne», l'évaluation documentée des performances d'un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d'évaluation européen applicable; |
14. |
«usage prévu», l'usage prévu d'un produit de construction tel que défini dans la spécification technique harmonisée applicable; |
15. |
«documentation technique spécifique», une documentation qui démontre que les méthodes utilisées dans le cadre du système applicable pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances ont été remplacées par d'autres méthodes, à condition que les résultats obtenus par ces autres méthodes soient équivalents à ceux obtenus par les méthodes d'essai définies dans la norme harmonisée correspondante; |
16. |
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
17. |
«mise sur le marché», la première mise à disposition d'un produit de construction sur le marché de l'Union; |
18. |
«opérateur économique», le fabricant, l'importateur, le distributeur ou le mandataire; |
19. |
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; |
20. |
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché; |
21. |
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit de construction provenant d'un pays tiers; |
22. |
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
23. |
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de construction de la chaîne d'approvisionnement; |
24. |
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit de construction qui a déjà été mis à disposition de l'utilisateur final; |
25. |
«accréditation», l'accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008; |
26. |
«contrôle de la production en usine», le contrôle interne permanent et documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes; |
27. |
«microentreprise»: la microentreprise telle que définie dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (14); |
28. |
«cycle de vie», les étapes successives et interdépendantes de la vie d'un produit de construction, depuis l'acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles jusqu'à l'élimination finale. |
Article 3
Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles des produits de construction
1. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l'annexe I constituent la base pour l'élaboration des mandats de normalisation et des spécifications techniques harmonisées.
2. Les caractéristiques essentielles des produits de construction sont établies dans les spécifications techniques harmonisées en fonction des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
3. Pour des familles spécifiques de produits de construction couverts par une norme harmonisée, la Commission détermine au moyen d'actes délégués, conformément à l'article 60, le cas échéant et pour les usages prévus définis dans les normes harmonisées, les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant déclare les performances du produit lors de sa mise sur le marché.
Le cas échéant, la Commission détermine également au moyen d'actes délégués, conformément à l'article 60, les niveaux seuils pour les performances correspondant aux caractéristiques essentielles à déclarer.
CHAPITRE II
DÉCLARATION DES PERFORMANCES ET MARQUAGE CE
Article 4
Déclaration des performances
1. Lorsqu'un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou a fait l'objet d'une évaluation technique européenne, le fabricant établit une déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché.
2. Lorsqu'un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou a fait l'objet d'une évaluation technique européenne, toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant ses performances correspondant aux caractéristiques essentielles, telles que définies dans la spécification technique harmonisée applicable, n'est communiquée que si elles sont incluses et précisées dans la déclaration des performances.
3. En établissant la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. En l'absence d'indications contraires objectives, les États membres présument que la déclaration des performances établie par le fabricant est exacte et fiable.
Article 5
Dérogations à l'établissement d'une déclaration des performances
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et en l'absence de dispositions nationales ou de l'Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles là où le fabricant entend mettre son produit sur le marché, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque:
a) |
le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l'exécution en toute sécurité des travaux désignées par les règles nationales applicables; |
b) |
le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'être incorporé dans l'ouvrage de construction respectif conformément aux règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l'exécution en toute sécurité des travaux désignées par les règles nationales applicables; ou |
c) |
le produit de construction est fabriqué d'une manière traditionnelle selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables. |
Article 6
Contenu de la déclaration des performances
1. La déclaration des performances exprime les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.
2. La déclaration des performances comporte notamment les informations suivantes:
a) |
la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie; |
b) |
le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V; |
c) |
le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée ou de l'évaluation technique européenne qui a été utilisée pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle; |
d) |
le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les exigences auxquelles le fabricant affirme que le produit satisfait. |
3. La déclaration des performances contient en outre:
a) |
l'usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable; |
b) |
la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée pour l'usage ou les usages prévus déclarés; |
c) |
les performances d'au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinente pour l'usage ou les usages prévus déclarés; |
d) |
le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une description, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l'article 3, paragraphe 3; |
e) |
le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une description, correspondant à toutes les caractéristiques essentielles pour lesquelles il existe des dispositions relatives à l'usage ou aux usages prévus déclarés là où le fabricant entend mettre le produit de construction sur le marché; |
f) |
pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, les lettres «NPD» («performance non déterminée»); |
g) |
lorsqu'une évaluation technique européenne a été délivrée pour ce produit, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une description, correspondant à toutes les caractéristiques essentielles figurant dans l'évaluation technique européenne correspondante. |
4. La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l'annexe III.
Article 7
Fourniture de la déclaration des performances
1. Une copie de la déclaration des performances est fournie avec chaque produit mis à disposition sur le marché.
Toutefois, lorsqu'un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d'une seule copie de la déclaration des performances.
2. La copie de la déclaration des performances ne peut être fournie électroniquement qu'avec l'accord explicite du destinataire.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le contenu de la déclaration des performances peut être mis à disposition sur un site Internet dans les conditions à fixer par la Commission au moyen d'actes délégués, conformément à l'article 60.
4. La déclaration des performances est fournie dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel le produit est mis à disposition.
Article 8
Principes généraux et utilisation du marquage CE
1. Les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent au marquage CE.
2. Le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément aux articles 4, 6 et 7.
Si une déclaration des performances n'a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4, 6 et 7, le marquage CE n'est pas apposé.
En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, le fabricant indique qu'il assume la responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performance déclarées ainsi que de la conformité avec toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement et d'autres législations d'harmonisation de l'Union qui prévoient un tel marquage.
Les règles pour le marquage CE prévues par d'autres législations d'harmonisation de l'Union s'appliquent sans préjudice du présent paragraphe.
3. Pour tout produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme harmonisée ou par l'évaluation technique européenne.
À cet égard, les États membres s'abstiennent d'insérer toute référence ou retirent toute référence, dans les mesures nationales, à un marquage attestant la conformité avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par une spécification technique harmonisée autre que le marquage CE.
4. Les États membres s'abstiennent d'interdire ou d'entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits de construction portant le marquage CE lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l'utilisation en cause dans l'État membre concerné.
5. Les États membres veillent à ce que l'utilisation des produits de construction portant le marquage CE ne soit pas entravé par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d'entreprises publiques ou d'organismes publics du fait de leur position de monopole ou d'un mandat public, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l'utilisation en cause dans l'État membre concerné.
6. Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction soient conformes aux spécifications techniques harmonisées.
Article 9
Règles et conditions d'apposition du marquage CE
1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit de construction ou sur une étiquette qui y est attachée. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage ou sur les documents d'accompagnement.
2. Le marquage CE est suivi des deux derniers chiffres de l'année de sa première apposition, du nom ou de la marque distinctive et de l'adresse du siège du fabricant, du code d'identification unique du produit type, du numéro de référence de la déclaration des performances, du niveau ou de la classe des performances déclarées, de la référence à la spécification technique harmonisée appliquée, du numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant, et de l'usage prévu tel que défini dans la spécification technique harmonisée appliquée.
3. Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage particulier.
Article 10
Points de contact produit
1. Les États membres désignent des points de contact produit pour la construction conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 764/2008.
2. Les articles 10 et 11 du règlement (CE) no 764/2008 s'appliquent aux points de contact produit pour la construction.
3. En ce qui concerne les missions énumérées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 764/2008, chaque État membre veille à ce que les points de contact produit pour la construction fournissent les informations sur les dispositions applicables sur son territoire visant à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pertinentes pour l'usage prévu de chaque produit de construction, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, point e), du présent règlement.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 11
Obligations des fabricants
1. Les fabricants établissent la déclaration des performances conformément aux articles 4 à 7 et apposent le marquage CE conformément aux articles 8 et 9.
Comme base de la déclaration des performances, les fabricants établissent la documentation technique décrivant tous les éléments pertinents en ce qui concerne le système requis d'évaluation et de vérification de la constance des performances.
2. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration des performances pendant une durée de dix ans après que le produit de construction a été mis sur le marché.
La Commission peut, le cas échéant, modifier au moyen d'actes délégués, conformément à l'article 60, cette durée pour des familles de produits de construction en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle du produit de construction dans les ouvrages de construction.
3. Les fabricants s'assurent que des procédures appropriées sont en place pour garantir que les performances déclarée soient maintenues dans la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications apportées au produit type et aux spécifications techniques harmonisées applicables.
Lorsque cela semble approprié pour veiller à l'exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances déclarées d'un produit de construction, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs d'un tel suivi.
4. Les fabricants s'assurent que leurs produits de construction portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction.
5. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit de construction ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
6. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les fabricants s'assurent que ce produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue déterminée par l'État membre concerné, aisément compréhensible par les utilisateurs.
7. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit de construction qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences applicables du présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit de construction présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit de construction à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
8. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d'autres exigences applicables du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits de construction qu'ils ont mis sur le marché.
Article 12
Mandataires
1. Un fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire.
L'établissement de la documentation technique ne peut être confié au mandataire.
2. Un mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Le mandat permet au moins au mandataire d'effectuer les tâches suivantes:
a) |
tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant la durée visée à l'article 11, paragraphe 2; |
b) |
sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d'autres exigences applicables du présent règlement; |
c) |
coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits de construction couverts par son mandat. |
Article 13
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que les produits de construction conformes aux exigences applicables du présent règlement.
2. Avant de mettre un produit de construction sur le marché, les importateurs s'assurent que l'évaluation et la vérification de la constance des performances ont été effectuées par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et la déclaration des performances conformément aux articles 4, 6 et 7. Ils s'assurent également que le produit porte, lorsque c'est requis, le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 4 et 5.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration des performances qui l'accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n'a pas été corrigée. En outre, si le produit de construction présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.
3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit de construction ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.
4. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les importateurs veillent à ce que ce produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue déterminée par l'État membre concerné, aisément compréhensible par les utilisateurs.
5. Tant qu'un produit de construction est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances ni sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement.
6. Lorsque cela semble approprié pour veiller à l'exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances déclarées d'un produit de construction, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi.
7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit de construction qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences applicables du présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit de construction présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit de construction à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
8. Pendant la durée visée à l'article 11, paragraphe 2, les importateurs tiennent une copie de la déclaration des performances à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique est fournie à ces autorités, sur demande.
9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d'autres exigences applicables du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits de construction qu'ils ont mis sur le marché.
Article 14
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu'ils mettent un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2. Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs s'assurent qu'il porte, lorsque c'est requis, le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis par le présent règlement, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue déterminée par l'État membre concerné et qui soit aisément compréhensible par les utilisateurs. Les distributeurs s'assurent que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées, respectivement, à l'article 11, paragraphes 4 et 5, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3.
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration des performances qui l'accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n'a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur, ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3. Tant qu'un produit de construction est sous sa responsabilité, le distributeur s'assure que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances et avec d'autres exigences applicables du présent règlement.
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit de construction qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences applicables du présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler selon le cas. En outre, si le produit de construction présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit de construction à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d'autres exigences applicables du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits de construction qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 15
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 11 lorsqu'il met un produit de construction sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou lorsqu'il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec la déclaration des performances peut en être affectée.
Article 16
Identification des opérateurs économiques
Pendant la durée visée à l'article 11, paragraphe 2, les opérateurs économiques identifient, sur demande, à l'intention des autorités de surveillance du marché:
a) |
tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; |
b) |
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. |
CHAPITRE IV
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Article 17
Normes harmonisées
1. Les normes harmonisées sont établies par les organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE, sur la base de demandes (ci-après dénommées «mandats») émanant de la Commission conformément à l'article 6 de ladite directive, après consultation du comité permanent de la construction visé à l'article 64 du présent règlement (ci-après dénommé «comité permanent de la construction»).
2. Les normes harmonisées définissent les méthodes et critères d'évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.
Lorsque le mandat correspondant le prévoit, une norme harmonisée fait référence à une usage prévu des produits de construction qui relèveront de cette norme.
Les normes harmonisées prévoient, le cas échéant, et sans compromettre l'exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l'évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.
3. Les organismes européens de normalisation déterminent, dans les normes harmonisées, le contrôle de la production en usine applicable, qui tient compte des conditions spécifiques du procédé de fabrication du produit de construction concerné.
La norme harmonisée inclut les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances.
4. La Commission évalue la conformité des normes harmonisées établies par les organismes européens de normalisation avec les mandats correspondants.
La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste des références des normes harmonisées qui sont conformes aux mandats correspondants.
Pour chaque norme harmonisée figurant sur la liste, les éléments suivants sont indiqués:
a) |
références des éventuelles spécifications techniques harmonisées qui sont remplacées; |
b) |
date du début de la période de coexistence; |
c) |
date de la fin de la période de coexistence. |
La Commission publie toute mise à jour de cette liste.
À compter de la date du début de la période de coexistence, il est possible d'utiliser une norme harmonisée pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. Les organismes nationaux de normalisation ont l'obligation de transposer les normes harmonisées conformément à la directive 98/34/CE.
Sans préjudice des articles 36 à 38, à compter de la date de la fin de la période de coexistence, la norme harmonisée est le seul moyen d'établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme.
À la fin de la période de coexistence, les normes nationales incompatibles sont retirées et les États membres mettent fin à la validité de toutes les dispositions nationales incompatibles.
Article 18
Objection formelle à l'encontre de normes harmonisées
1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, l'État membre concerné ou la Commission saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité, après consultation des organismes européens de normalisation concernés et du comité permanent de la construction, rend son avis sans tarder.
2. En fonction de l'avis du comité formulé au titre de l'article 5 de la directive 98/34/CE, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement la référence à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l'Union européenne ou de la retirer de celui-ci.
3. La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné de sa décision et, si nécessaire, demande la révision de la norme harmonisée concernée.
Article 19
Document d'évaluation européen
1. À la suite d'une demande d'évaluation technique européenne présentée par un fabricant, un document d'évaluation européen est rédigé et adopté par l'organisation des OET pour tout produit de construction qui n'est pas couvert ou qui n'est pas totalement couvert par une norme harmonisée, pour lequel les performances correspondant à ses caractéristiques essentielles ne peuvent être entièrement évaluées conformément à une norme harmonisée existante, notamment pour les motifs suivants:
a) |
le produit de construction n'entre dans le champ d'application d'aucune norme harmonisée existante; ou |
b) |
pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit de construction, la méthode d'évaluation prévue dans la norme harmonisée n'est pas appropriée; ou |
c) |
la norme harmonisée ne prévoit aucune méthode d'évaluation pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit de construction. |
2. La procédure pour l'adoption du document d'évaluation européen est conforme aux principes énoncés à l'article 20 et conforme à l'article 21 et à l'annexe II.
3. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 60 aux fins de modifier l'annexe II et d'établir d'autres règles de procédure pour l'élaboration et l'adoption d'un document d'évaluation européen.
Article 20
Principes pour l'élaboration et l'adoption des documents d'évaluation européens
1. La procédure pour l'élaboration et l'adoption des documents d'évaluation européens
a) |
est transparente à l'égard du fabricant concerné; |
b) |
fixe des délais obligatoires appropriés afin d'éviter tout retard injustifié; |
c) |
tient dûment compte de la protection du secret commercial et de la confidentialité; |
d) |
permet une participation appropriée de la Commission; |
e) |
est efficace au regard des coûts pour les fabricants; et |
f) |
assure une collégialité et une coordination suffisantes entre les OET désignés pour le produit de construction en question. |
2. Les OET, en collaboration avec l'organisation des OET, prennent en charge l'intégralité du coût d'élaboration et d'adoption des documents d'évaluation européens.
Article 21
Obligations de l'OET responsable lorsqu'il reçoit une demande d'évaluation technique européenne
1. L'OET qui reçoit une demande d'évaluation technique européenne (ci-après dénommé «OET responsable»), fournit au fabricant, au cas où le produit de construction est couvert, totalement ou partiellement, par une spécification technique harmonisée, les informations suivantes:
a) |
lorsque le produit de construction est totalement couvert par une norme harmonisée, l'OET responsable informe le fabricant que, conformément à l'article 19, paragraphe 1, une évaluation technique européenne ne peut être délivrée; |
b) |
lorsque le produit de construction est totalement couvert par un document d'évaluation européen, l'OET responsable informe le fabricant que ce document servira de base pour l'évaluation technique européenne; |
c) |
lorsque le produit n'est pas couvert ou n'est pas totalement couvert par une spécification technique harmonisée, l'OET responsable applique les procédures prévues à l'annexe II ou établies en application de l'article 19, paragraphe 3. |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), l'OET responsable informe l'organisation des OET et la Commission du contenu de la demande et de la référence de la décision pertinente de la Commission concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances qu'il a l'intention d'appliquer pour le produit de construction concerné, ou de l'absence d'une telle décision de la Commission.
3. Si la Commission estime qu'il n'existe pas, pour le produit de construction concerné, de décision appropriée concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances, l'article 28 s'applique.
Article 22
Publication
Les documents d'évaluation européens adoptés par l'organisation des OET sont transmis à la Commission, laquelle publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des références des documents d'évaluation européens qui ont été adoptés.
La Commission publie toute mise à jour de cette liste.
Article 23
Règlement des différends en cas de désaccord entre organismes d'évaluation technique
Si les OET ne parviennent pas à un accord sur le document d'évaluation européen dans les délais prévus, l'organisation des OET saisit la Commission pour régler le différend.
Article 24
Contenu du document d'évaluation européen
1. Dans un document d'évaluation européen figurent au moins une description générale du produit de construction, ses caractéristiques essentielles et les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles qui sont liées à son usage selon les indications du fabricant. En particulier, un document d'évaluation européen contient la liste des caractéristiques essentielles, pertinentes pour l'usage prévu du produit et convenues entre le fabricant et l'organisation des OET.
2. Le document d'évaluation européen contient les principes du contrôle de la production en usine applicable, compte tenu des conditions du processus de fabrication du produit de construction concerné.
3. Lorsque les performances de certaines des caractéristiques essentielles du produit de construction peuvent être évaluées au moyen de méthodes et critères déjà établis dans d'autres spécifications techniques harmonisées ou dans les guides d'agrément technique européen visés à l'article 66, paragraphe 3, ou utilisés en application de l'article 9 de la directive 89/106/CEE avant le 1er juillet 2013 dans le cadre de la délivrance d'agréments techniques européens, ces méthodes et critères existants sont intégrés au document d'évaluation européen.
Article 25
Objection formelle à l'encontre de documents d'évaluation européens
1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'un document d'évaluation européen ne satisfait pas entièrement aux exigences en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l'annexe I, l'État membre concerné ou la Commission saisit le comité permanent de la construction, en exposant ses raisons. Le comité permanent de la construction, après consultation de l'organisation des OET rend son avis sans tarder.
2. En fonction de l'avis du comité permanent de la construction, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement la référence aux documents d'évaluation européens concernés dans le Journal officiel de l'Union européenne ou de la retirer de celui-ci.
3. La Commission informe l'organisation des OET et, si cela est nécessaire, demande la révision du document d'évaluation européen concerné.
Article 26
Évaluation technique européenne
1. L'évaluation technique européenne est délivrée par un OET, à la demande d'un fabricant, sur la base d'un document d'évaluation européen élaboré conformément aux procédures fixées à l'article 21 et à l'annexe II.
Pour autant qu'il existe un document d'évaluation européen, une évaluation technique européenne peut être délivrée, même au cas où un mandat en vue d'une norme harmonisée a été délivré. Cette délivrance peut intervenir jusqu'au début de la période de coexistence fixée par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 4.
2. L'évaluation technique européenne comprend les performances à déclarer, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une description, correspondant aux caractéristiques essentielles convenues entre le fabricant et l'OET qui reçoit la demande d'évaluation technique européenne pour l'usage prévu déclaré, ainsi que les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances.
3. Pour garantir la mise en œuvre uniforme du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution aux fins d'établir la forme de l'évaluation technique européenne conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.
Article 27
Niveaux ou classes de performance
1. La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l'article 60, aux fins d'établir des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction.
2. Lorsque la Commission a établi des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées. L'organisation des OET utilise, le cas échéant, ces classes dans les documents d'évaluation européens.
Lorsque des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction ne sont pas établies par la Commission, elles peuvent l'être par les organismes européens de normalisation dans les normes harmonisées, sur la base d'un mandat révisé.
3. Lorsque les mandats correspondants le prévoient, les organismes européens de normalisation établissent, dans les normes harmonisées, des niveaux seuils pour les caractéristiques essentielles et, le cas échéant, pour les usages prévus, auxquels les produits de construction doivent satisfaire dans les États membres.
4. Lorsque les organismes européens de normalisation ont établi des classes de performance dans une norme harmonisée, l'organisation des OET utilise ces classes dans les documents d'évaluation européens si elles sont pertinentes pour le produit de construction concerné.
Le cas échéant, l'organisation des OET peut, avec l'accord de la Commission et après consultation du comité permanent de la construction, établir, dans les documents d'évaluation européens, des classes de performance et des niveaux seuils pour les caractéristiques essentielles d'un produit de construction dans le cadre de son usage prévu, selon les indications du fabricant.
5. La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l'article 60, aux fins de définir les conditions dans lesquelles un produit est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.
Lorsque de telles conditions ne sont pas définies par la Commission, elles peuvent l'être par les organismes européens de normalisation, dans les normes harmonisées, sur la base d'un mandat révisé.
6. Lorsque la Commission a établi des systèmes de classification conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer les niveaux ou les classes de performance que doivent respecter les produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles uniquement sur la base de ces systèmes de classification.
7. Les organismes européens de normalisation et l'organisation des OET respectent les besoins réglementaires des États membres lorsqu'ils établissent des niveaux seuils ou des classes de performance.
Article 28
Évaluation et vérification de la constance des performances
1. L'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles sont effectuées conformément à l'un des systèmes décrits à l'annexe V.
2. Au moyen d'actes délégués et conformément à l'article 60, la Commission, compte tenu notamment des effets sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, détermine et peut revoir quel(s) système(s) est (sont) applicable(s) à un produit de construction ou à une famille de produits de construction ou à une caractéristique essentielle donnée. À cette occasion, la Commission tient également compte des expériences documentées en matière de surveillance du marché transmises par les autorités nationales.
La Commission choisit le ou les systèmes les moins onéreux compatibles avec le respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
3. Le ou les systèmes ainsi déterminés sont indiqués dans les mandats visant à établir les normes harmonisées et dans les spécifications techniques harmonisées.
CHAPITRE V
ORGANISMES D'ÉVALUATION TECHNIQUE
Article 29
Désignation, contrôle et évaluation des OET
1. Les États membres peuvent désigner, sur leur territoire, des OET, notamment pour un ou plusieurs domaines de produits figurant dans le tableau 1 de l'annexe IV.
Les États membres qui ont désigné un OET communiquent aux autres États membres et à la Commission son nom, son adresse et les domaines de produits pour lesquels il est désigné.
2. La Commission rend publique, par voie électronique, la liste des OET, en précisant les domaines de produits et/ou les produits de construction pour lesquels ils sont désignés.
La Commission rend publique toute mise à jour de cette liste.
3. Les États membres contrôlent les activités et la compétence des OET qu'ils ont désignés et les évaluent par rapport aux critères respectifs figurant dans le tableau 2 de l'annexe IV.
Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales de désignation des OET, du contrôle des activités et de la compétence des OET, et de tout changement à cet égard.
4. La Commission adopte des orientations pour l'évaluation des OET, après consultation du comité permanent de la construction.
Article 30
Exigences applicables aux OET
1. Un OET réalise l'évaluation et délivre l'évaluation technique européenne dans un domaine de produits pour lequel il a été désigné.
L'OET satisfait aux exigences figurant dans le tableau 2 de l'annexe IV dans les limites de sa désignation.
2. Lorsqu'un OET ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 1, l'État membre retire sa désignation pour le domaine de produits concerné et en informe la Commission et les autres États membres.
Article 31
Coordination des OET
1. Les OET mettent en place une organisation pour l'évaluation technique.
2. L'organisation des OET est un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen au sens de l'article 162 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (15).
3. Les objectifs communs en matière de coopération et les conditions administratives et financières relatives aux subventions attribuées à l'organisation des OET peuvent être définis dans une convention-cadre de partenariat conclue entre la Commission et cette organisation, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (16) (ci-après dénommé le «règlement financier») et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de la conclusion d'une telle convention.
4. L'organisation des OET remplit au moins les fonctions suivantes:
a) |
organiser la coordination des OET et veiller à la coopération avec les autres parties prenantes; |
b) |
coordonner l'application des procédures définies à l'article 21 et à l'annexe II, et apporter l'aide nécessaire à cet effet; |
c) |
élaborer et adopter des documents d'évaluation européens; |
d) |
informer la Commission de toute question relative à l'élaboration des documents d'évaluation européens et de tout aspect lié à l'interprétation des règles de procédure définies à l'article 21 et à l'annexe II et lui suggérer des améliorations à la lumière de l'expérience acquise; |
e) |
communiquer à l'État membre qui a désigné l'OET et à la Commission toute observation concernant un OET qui ne remplit pas ses fonctions conformément aux procédures définies à l'article 21 et à l'annexe II; |
f) |
veiller à ce que les documents d'évaluation européens adoptés et les références des évaluations techniques européennes soient accessibles au public. |
Pour remplir ces fonctions, l'organisation des OET dispose d'un secrétariat.
5. Les États membres veillent à ce que les OET apportent des ressources financières et humaines à l'organisation des OET.
Article 32
Financement de l'Union
1. Un financement de l'Union peut être accordé à l'organisation des OET pour la réalisation des fonctions visées à l'article 31, paragraphe 4.
2. Les crédits alloués aux fonctions visées à l'article 31, paragraphe 4, sont arrêtés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur.
Article 33
Modalités de financement
1. Le financement de l'Union est accordé sans appel à propositions à l'organisation des OET pour réaliser les fonctions visées à l'article 31, paragraphe 4, qui peuvent bénéficier de subventions conformément au règlement financier.
2. Le financement des activités du secrétariat de l'organisation des OET, visées à l'article 31, paragraphe 4, peut se faire sur la base de subventions de fonctionnement. Celles-ci ne sont pas automatiquement réduites en cas de renouvellement.
3. Les conventions de subventions peuvent permettre une couverture forfaitaire des frais généraux du bénéficiaire à concurrence de 10 % du total des frais directs admissibles pour les actions, sauf si les coûts indirects du bénéficiaire sont couverts par une subvention de fonctionnement financée par le budget général de l'Union.
Article 34
Gestion et suivi
1. Les crédits arrêtés par l'autorité budgétaire pour le financement des fonctions visées à l'article 31, paragraphe 4, peuvent également couvrir les dépenses administratives afférentes à la préparation, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'évaluation qui sont directement nécessaires à la réalisation des objectifs du présent règlement, et notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant à l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour les activités liées à l'élaboration et l'adoption de documents d'évaluation européens et à la délivrance d'évaluations techniques européennes.
2. La Commission apprécie la pertinence des fonctions visées à l'article 31, paragraphe 4, bénéficiant d'un financement de l'Union au regard des besoins des politiques et de la législation de l'Union, et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de cette évaluation le 1er janvier 2017 au plus tard, puis tous les cinq ans.
Article 35
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. La Commission veille à ce que, lorsque des activités financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de l'Union soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (17), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (18) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (19).
2. Pour les activités financées dans le cadre du présent règlement, la notion d'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 s'entend comme toute violation d'une disposition de droit de l'Union ou tout manquement à une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission commis par un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet, par une dépense indue, de porter préjudice au budget général de l'Union ou à des budgets gérés par celle-ci.
3. Les conventions et contrats qui découlent du présent règlement prévoient un suivi et un contrôle financier assuré par la Commission ou tout représentant habilité par celle-ci, ainsi que des audits de la Cour des comptes, réalisés le cas échéant sur place.
CHAPITRE VI
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES
Article 36
Utilisation de la documentation technique spécifique
1. Lorsque le fabricant détermine le produit type, il peut remplacer l'essai de type ou les calculs relatifs au type par une documentation technique spécifique qui démontre que:
a) |
pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit de construction que le fabricant met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées dans la spécification technique harmonisée ou la décision de la Commission pertinente; ou |
b) |
le produit de construction, couvert par une norme harmonisée, que le fabricant met sur le marché, correspond au produit type d'un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l'objet d'essais conformément à la norme harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais de cet autre produit. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d'essais obtenus par un autre fabricant qu'avec l'autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats; ou |
c) |
le produit de construction, couvert par une spécification technique harmonisée, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d'un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais du système ou du composant qui lui a été fourni. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d'essais obtenus par un autre fabricant ou un fournisseur de système qu'avec l'autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats. |
2. Si le produit de construction visé au paragraphe 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d'évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 visé à l'annexe V, la documentation technique spécifique est vérifiée par un organisme notifié de certification des produits, tel que visé à l'annexe V.
Article 37
Recours aux procédures simplifiées par les microentreprises
Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme harmonisée peuvent remplacer la détermination du produit type sur la base d'essais de type dans le cadre des systèmes 3 et 4 visés à l'annexe V qui sont applicables, par des méthodes différentes de celles contenues dans la norme harmonisée applicable. Ces fabricants peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s'applique conformément aux dispositions du système 4. Lorsqu'un fabricant fait usage de ces procédures simplifiées, il démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables au moyen d'une documentation technique spécifique.
Article 38
Autres procédures simplifiées
1. Dans le cas de produits de construction couverts par une norme harmonisée et fabriqués individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et qui sont installés dans un ouvrage de construction unique identifié, le fabricant peut remplacer l'évaluation des performances prévue par le système applicable, comme indiqué à l'annexe V, par une documentation technique spécifique démontrant la conformité de ces produits aux exigences applicables.
2. Si le produit de construction visé au paragraphe 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d'évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 visé à l'annexe V, la documentation technique spécifique est vérifiée par un organisme notifié de certification des produits, tel que visé à l'annexe V.
CHAPITRE VII
AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS
Article 39
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances au titre du présent règlement (ci-après dénommés «organismes notifiés»).
Article 40
Autorités notifiantes
1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances aux fins du présent règlement, ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris leur respect de l'article 43.
2. Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leurs organismes nationaux d'accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3. Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie de toute autre manière l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences visées à l'article 41. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4. L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.
Article 41
Exigences applicables aux autorités notifiantes
1. L'autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes notifiés.
2. L'autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités.
3. L'autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme devant être autorisé à exécuter, en tant que tiers, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.
4. L'autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations effectuées par les organismes notifiés, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5. L'autorité notifiante garantit la confidentialité des informations obtenues.
6. L'autorité notifiante dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Article 42
Obligation d'information incombant aux États membres
Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales concernant l'évaluation et la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tierces parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances, ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
La Commission rend publiques ces informations.
Article 43
Exigences applicables aux organismes notifiés
1. Aux fins de la notification, un organisme notifié répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.
2. Un organisme notifié est constitué en vertu du droit national et a la personnalité juridique.
3. Un organisme notifié est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou du produit de construction qu'il évalue.
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits de construction qu'il évalue, peut, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
4. Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d'exécuter, en tant que tierces parties, les tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits de construction qu'il évalue, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'usage de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme notifié ni l'usage de produits à des fins personnelles.
Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d'exécuter, en tant que tierces parties, les tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances s'abstiennent d'intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits de construction. Ils ne participent à aucune activité susceptible d'entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et l'intégrité des activités pour lesquelles ils ont été notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Un organisme notifié veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l'objectivité et l'impartialité de ses activités d'évaluation et/ou de vérification.
5. Un organisme notifié et son personnel exécutent, en tant que tierces parties, les tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné, et doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6. Un organisme notifié est capable d'exécuter, en tant que tierce partie, toutes les tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances qui lui ont été assignées conformément à l'annexe V et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, tout type ou toute catégorie de produits de construction, toute caractéristique essentielle et toute tâche pour lesquels il a été notifié, l'organisme notifié dispose de ce qui suit:
a) |
du personnel nécessaire ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances; |
b) |
de descriptions nécessaires des procédures utilisées pour évaluer les performances, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités; |
c) |
de procédures nécessaires pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production. |
Un organisme notifié se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il est notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7. Le personnel chargé de l'exécution des activités pour lesquelles l'organisme a été notifié possède:
a) |
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches à exécuter, en tant que tierce partie, au titre de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances dans le domaine pour lequel l'organisme a été notifié; |
b) |
une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations et aux vérifications qu'il effectue, ainsi que l'autorité nécessaire pour exécuter ces tâches; |
c) |
une connaissance et une compréhension adéquates des normes harmonisées applicables et des dispositions pertinentes du présent règlement; |
d) |
l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et vérifications effectuées. |
8. L'impartialité de l'organisme notifié, de ses cadres supérieurs et du personnel effectuant l'évaluation est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel effectuant l'évaluation au sein de l'organisme notifié ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.
9. Un organisme notifié souscrit une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre conformément au droit national ou que l'évaluation et/ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.
10. Le personnel de l'organisme notifié est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions au titre de l'annexe V, sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
11. Un organisme notifié participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi conformément au présent règlement, ou veille à ce que son personnel effectuant l'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.
Article 44
Présomption de conformité
Un organisme notifié devant être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances qui démontre qu'il satisfait aux critères figurant dans les normes harmonisées pertinentes ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, est présumé répondre aux exigences définies à l'article 43 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article 45
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines opérations spécifiques liées aux tâches à exécuter, en tant que tierce partie, au titre de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances, ou lorsqu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l'article 43 et informe l'autorité notifiante en conséquence.
2. L'organisme notifié assume l'entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
4. L'organisme notifié tient à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications de tout sous-traitant ou de la filiale et les tâches exécutées par ces parties au titre de l'annexe V.
Article 46
Recours à des installations extérieures au laboratoire d'essais de l'organisme notifié
1. À la demande du fabricant et lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques le justifient, les organismes notifiés peuvent décider d'effectuer les essais visés à l'annexe V pour les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances 1+, 1 et 3, ou de les faire effectuer sous leur supervision, soit dans les établissements de fabrication à l'aide des équipements d'essai du laboratoire interne du fabricant, soit, avec l'accord préalable du fabricant, dans un laboratoire externe, à l'aide des équipements d'essai de celui-ci.
Les organismes notifiés qui effectuent ces essais sont expressément désignés comme étant compétents pour travailler en dehors de leurs propres installations d'essais accréditées.
2. Avant de réaliser ces essais, l'organisme notifié vérifie s'il est satisfait aux exigences de la méthode d'essai et évalue si:
a) |
l'équipement d'essai est doté d'un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie; |
b) |
la qualité des résultats d'essai est garantie. |
Article 47
Demande de notification
1. Aux fins d'être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances, un organisme soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.
2. La demande est accompagnée d'une description des activités à exécuter, des procédures d'évaluation et/ou de vérification pour lesquelles l'organisme se déclare compétent et d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il en existe, délivré par l'organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, qui atteste que l'organisme remplit les exigences définies à l'article 43.
3. Lorsque l'organisme concerné ne peut produire de certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier du respect des exigences définies à l'article 43.
Article 48
Procédure de notification
1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes qui ont satisfait aux exigences définies à l'article 43.
2. Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres, notamment à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
Exceptionnellement, dans les cas visés à l'annexe V, point 3, pour lesquels l'outil électronique approprié n'est pas disponible, une copie papier de la notification est acceptée.
3. La notification contient des informations complètes sur les fonctions à remplir, la référence de la spécification technique harmonisée applicable et, aux fins du système décrit à l'annexe V, les caractéristiques essentielles pour lesquelles l'organisme est compétent.
La référence de la spécification technique harmonisée applicable n'est toutefois pas requise dans les cas visés à l'annexe V, point 3.
4. Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article 47, paragraphe 2, l'autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les pièces justificatives qui attestent la compétence de l'organisme notifié et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l'article 43.
5. L'organisme concerné ne peut exercer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification lorsqu'un certificat d'accréditation est utilisé ou dans les deux mois qui suivent la notification en l'absence de recours à un certificat d'accréditation.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.
6. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente qui est apportée ultérieurement à la notification.
Article 49
Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés
1. La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.
Elle attribue un seul numéro, même si l'organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l'Union.
2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés, notamment à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par elle.
Elle s'assure que cette liste est tenue à jour.
Article 50
Modifications apportées à la notification
1. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l'article 43, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou ces obligations. Elle informe immédiatement la Commission et les autres États membres en conséquence, notamment à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
2. En cas de retrait, de restriction ou de suspension d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant concerné prend les mesures qui s'imposent pour que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 51
Contestation de la compétence des organismes notifiés
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou quant au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle informe l'État membre notifiant en conséquence et l'invite à prendre les mesures correctives nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la notification.
Article 52
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1. Les organismes notifiés exécutent des tâches en tant que tiers dans le respect des systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances définis à l'annexe V.
2. Les évaluations et les vérifications de la constance des performances sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés réalisent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.
Ce faisant, les organismes notifiés respectent cependant le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit pour ce qui est du respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
3. Lorsque, au cours de l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, un organisme notifié constate que le fabricant n'a pas assuré la constance des performances du produit fabriqué, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s'imposent et ne délivre pas de certificat.
4. Lorsque, au cours de l'activité de contrôle visant à vérifier la constance des performances du produit fabriqué, un organisme notifié constate qu'un produit de construction n'a plus la même performance que le produit type, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s'imposent et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Article 53
Obligation d'information incombant aux organismes notifiés
1. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:
a) |
tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats; |
b) |
toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification; |
c) |
toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation et/ou de vérification de la constance des performances; |
d) |
sur demande, les tâches exécutées en tant que tiers au titre des systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance. |
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui exécutent, en tant que tierces parties, des tâches similaires au titre des systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances et pour les produits de construction couverts par la même spécification technique harmonisée, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de ces évaluations et/ou vérifications et, sur demande, aux résultats positifs.
Article 54
Partage d'expérience
La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 55
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d'une coordination et d'une coopération appropriées des organismes notifiés au titre de l'article 39, sous la forme d'un groupe d'organismes notifiés.
Les États membres veillent à ce que les organismes qu'ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés, ou ils veillent à ce que les représentants des organismes notifiés en soient informés.
CHAPITRE VIII
SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
Article 56
Procédure applicable au niveau national aux produits de construction qui présentent un risque
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont pris des mesures conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 ou qu'elles ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou ayant fait l'objet d'une évaluation technique européenne, n'atteint pas les performances déclarées et présente un risque sur le plan du respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction couvertes par le présent règlement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences correspondantes définies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit de construction ne respecte pas les exigences définies par le présent règlement, elles invitent sans retard l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives qui s'imposent pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, notamment avec les performances déclarées, ou à le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles peuvent prescrire.
Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié en conséquence, si un organisme notifié est concerné.
L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique.
3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits de construction en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas de mesure corrective adéquate dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit de construction sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans retard la Commission et les autres États membres.
5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit de construction non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes:
a) |
la non-conformité du produit aux performances déclarées et/ou au respect des exigences correspondant aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction définies par le présent règlement; |
b) |
des lacunes dans les spécifications techniques harmonisées ou dans la documentation technique spécifique. |
6. Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit de construction concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l'égard du produit de construction concerné, cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard à l'égard du produit de construction concerné, par exemple le retrait du produit de leur marché.
Article 57
Procédure de sauvegarde de l'Union
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 56, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du produit de construction non conforme de leur marché et informent la Commission en conséquence. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit de construction est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées comme indiqué à l'article 56, paragraphe 5, point b), la Commission informe l'organisme ou les organismes européens de normalisation concernés et saisit le comité institué au titre de l'article 5 de la directive 98/34/CE. Ledit comité consulte l'organisme ou les organismes européens de normalisation concernés et rend son avis dans les meilleurs délais.
Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit de construction est attribuée à des lacunes dans le document d'évaluation européen ou la documentation technique spécifique comme indiqué à l'article 56, paragraphe 5, point b), la Commission saisit le comité permanent de la construction et adopte ensuite les mesures appropriées.
Article 58
Produits de construction conformes qui présentent néanmoins un risque pour la santé et la sécurité
1. Lorsque, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 56, paragraphe 1, un État membre constate qu'un produit de construction, quoique conforme au présent règlement, présente un risque en matière de respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres motifs relatifs à la protection de l'intérêt public, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit de construction concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, pour retirer le produit de construction du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il peut prescrire.
2. L'opérateur économique s'assure que toute mesure corrective s'applique à tous les produits de construction en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
3. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit de construction concerné, son origine et sa chaîne d'approvisionnement, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
4. La Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue les mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 59
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l'article 56, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
a) |
le marquage CE a été apposé en violation de l'article 8 ou de l'article 9; |
b) |
le marquage CE n'a pas été apposé, alors qu'il était requis conformément à l'article 8, paragraphe 2; |
c) |
sans préjudice de l'article 5, la déclaration des performances n'a pas été établie, alors qu'elle était requise conformément à l'article 4; |
d) |
la déclaration des performances n'a pas été établie conformément aux articles 4, 6 et 7; |
e) |
la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète. |
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit de construction sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Actes délégués
Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement, et notamment dans le but de lever et d'éviter des restrictions à la mise à disposition de produits de construction sur le marché, les points suivants sont délégués à la Commission, conformément à l'article 61 et sous réserve des conditions fixées aux articles 62 et 63:
a) |
la détermination, le cas échéant, des caractéristiques essentielles ou des niveaux seuils à l'intérieur de familles spécifiques de produits de construction, au vu desquelles, conformément aux articles 3 à 6, le fabricant déclare les performances de son produit lors de sa mise sur le marché en fonction de son usage prévu, par niveau ou par classe ou au moyen d'une description; |
b) |
les conditions selon lesquelles une déclaration des performances peut faire l'objet d'un traitement électronique afin de la mettre à disposition sur un site Internet, conformément à l'article 7; |
c) |
la modification de la durée pendant laquelle le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration des performances après la mise sur le marché du produit de construction, conformément à l'article 11, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle du produit de construction dans les ouvrages; |
d) |
la modification de l'annexe II et, si nécessaire, l'adoption de règles de procédures supplémentaires, conformément à l'article 19, paragraphe 3, afin de garantir le respect des principes visés à l'article 20, ou l'application dans la pratique des procédures définies à l'article 21; |
e) |
l'adaptation de l'annexe III, de l'annexe IV, tableau 1, et de l'annexe V, pour répondre au progrès technique; |
f) |
l'établissement et l'adaptation de classes de performances pour répondre au progrès technique, conformément à l'article 27, paragraphe 1; |
g) |
les conditions dans lesquelles un produit de construction est réputé satisfaire à un certain niveau ou une certaine classe de performance sans que des essais ou des essais complémentaires ne soient réalisés, conformément à l'article 27, paragraphe 5, pour autant que le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction ne s'en trouve pas compromis; |
h) |
l'adaptation, la mise en place et la révision des systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances, conformément à l'article 28, concernant un produit, une famille de produits ou une caractéristique essentielle donnés, et en fonction de:
|
Article 61
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 60 est conféré à la Commission pour une période de cinq années à compter du … (20). La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 62.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 62 et 63.
Article 62
Révocation de délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l'article 60 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3 La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 63
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.
L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.
Article 64
Comité
1. La Commission est assistée par un comité permanent de la construction.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
Article 65
Abrogation
1. La directive 89/106/CEE est abrogée.
2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 66
Dispositions transitoires
1. Les produits de construction mis sur le marché conformément à la directive 89/106/CEE avant le 1er juillet 2013 sont réputés conformes au présent règlement.
2. Les fabricants peuvent établir une déclaration des performances sur la base d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité délivrés avant le 1er juillet 2013 conformément à la directive 89/106/CEE.
3. Les guides d'agrément technique européen publiés avant le 1er juillet 2013 conformément à l'article 11 de la directive 89/106/CEE peuvent servir de documents d'évaluation européens.
4. Les fabricants et les importateurs peuvent utiliser, en tant qu'évaluations techniques européennes, les agréments techniques européens délivrés conformément à l'article 9 de la directive 89/106/CEE avant le 1er juillet 2013, pendant toute la durée de validité desdits agréments.
Article 67
Rapport de la Commission
Au plus tard le … (21), la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement, y compris sur les articles 19, 20, 21, 23 et 24 sur la base des rapports fournis par les États membres, ainsi que par d'autres parties concernées, accompagnés, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 68
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, les articles 3 à 28, les articles 36 à 38, les articles 56 à 63, les articles 65 et 66 ainsi que les annexes I, II, III et V s'appliquent à compter du 1er juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le …
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 218 du 11.9.2009, p. 15.
(2) Position du Parlement européen du 24 avril 2009 (JO C 184 E du 8.7.2010, p. 441), position du Conseil du 13 septembre 2010 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.
(4) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(5) JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
(6) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(7) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(8) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(9) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(10) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(11) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(12) JO L 218 du 13.8.2008, p. 21.
(13) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(14) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(15) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(16) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(17) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(18) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(19) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(20) date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(21) Correspondant à cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXE I
Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction
Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à l'usage auquel ils sont destinés. Sous réserve d'un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique.
1. Résistance mécanique et stabilité
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que les charges susceptibles de s'exercer sur eux pendant leur construction et leur utilisation n'entraînent aucune des conséquences suivantes:
a) |
effondrement de tout ou partie de l'ouvrage; |
b) |
déformations d'une ampleur inadmissible; |
c) |
endommagement d'autres parties de l'ouvrage de construction ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs; |
d) |
dommages résultant d'événements accidentels, qui sont disproportionnés par rapport à leur cause première. |
2. Sécurité en cas d'incendie
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que, en cas d'incendie:
a) |
la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée; |
b) |
l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage de construction soient limitées; |
c) |
l'extension du feu à des ouvrages de construction voisins soit limitée; |
d) |
les occupants puissent quitter l'ouvrage de construction indemnes ou être secourus d'une autre manière; |
e) |
la sécurité des équipes de secours soit prise en considération. |
3. Hygiène, santé et environnement
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d'impact excessif sur la qualité de l'environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou de leur démolition, du fait notamment:
a) |
d'un dégagement de gaz toxiques; |
b) |
de l'émission, à l'intérieur ou à l'extérieur, de substances dangereuses, de composés organiques volatils (COV), de gaz à effet de serre ou de particules dangereuses; |
c) |
de l'émission de radiations dangereuses; |
d) |
du rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines, dans les eaux marines ou dans le sol; |
e) |
du rejet de substances dangereuses dans l'eau potable ou de substances ayant un impact négatif sur l'eau potable; |
f) |
d'une mauvaise évacuation des eaux usées, de l'émission de gaz de combustion ou d'une mauvaise élimination de déchets solides ou liquides; |
g) |
de l'humidité dans des parties de l'ouvrage de construction ou sur les surfaces intérieures de l'ouvrage de construction. |
4. Sécurité d'utilisation et accessibilité
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que leur utilisation ou leur fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d'accidents ou de dommages tels que glissades, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite d'explosions ou cambriolages. En particulier, les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à être accessibles aux personnes handicapées et utilisables par ces personnes.
5. Protection contre le bruit
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qu'il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Économie d'énergie et isolation thermique
Les ouvrages de construction ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'aération doivent être conçus et construits de manière à ce que la consommation d'énergie qu'ils requièrent pour leur utilisation reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.
7. Utilisation durable des ressources naturelles
Les ouvrages de construction doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et à permettre:
a) |
la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition; |
b) |
la durabilité des ouvrages de construction; |
c) |
l'utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires respectueuses de l'environnement. |
ANNEXE II
Procédure d'adoption d'un document d'évaluation européen
1. Demande d'évaluation technique européenne
Lorsqu'un fabricant introduit auprès d'un OET une demande d'évaluation technique européenne pour un produit de construction, et après que le fabricant et l'OET ont signé un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité, le fabricant soumet à l'OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le fabricant et le contrôle de la production en usine qu'il a l'intention d'appliquer.
2. Contrat
Pour les produits de construction visés à l'article 21, paragraphe 1, point c), dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier technique, un contrat est conclu entre le fabricant et l'OET responsable de l'élaboration de l'évaluation technique européenne, qui définit le programme de travail pour l'élaboration du document d'évaluation européen, y compris:
— |
l'organisation des travaux au sein de l'organisation des OET, |
— |
la composition du groupe de travail à instituer au sein de l'organisation des OET, chargé du domaine de produits en question, |
— |
la coordination des OET. |
3. Programme de travail
Après la conclusion du contrat avec le fabricant, l'organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l'élaboration du document d'évaluation européen et du calendrier prévu pour son exécution, et donne des indications sur le programme d'évaluation. Cette communication a lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'évaluation technique européenne.
4. Projet de document d'évaluation européen
L'organisation des OET met au point un projet de document d'évaluation européen par l'intermédiaire du groupe de travail, sous la coordination de l'OET responsable, et en informe les parties concernées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a été informée du programme de travail.
5. Participation de la Commission
Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d'observateur, à tous les aspects de l'exécution du programme de travail.
6. Prorogation et retards
Tout retard par rapport aux délais prévus aux points 1 à 4 est communiqué par le groupe de travail à l'organisation des OET et à la Commission.
Si une prorogation des délais pour l'élaboration du document d'évaluation européen se justifie, notamment en raison de l'absence de décision de la Commission concernant le système applicable d'évaluation et de vérification de la constance des performances pour le produit de constructionou en raison de la nécessité de mettre au point une nouvelle méthode d'essai, la Commission décide d'une prorogation du délai.
7. Modification et adoption d'un document d'évaluation européen
L'OET responsable communique le projet de document d'évaluation européen au fabricant, qui dispose de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses observations. Par la suite, l'organisation des OET:
a) |
le cas échéant, informe le fabricant de la manière dont ses observations ont été prises en considération; |
b) |
adopte le projet de document d'évaluation européen; et |
c) |
en transmet une copie à la Commission. |
Si, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception, la Commission communique des observations concernant le projet de document d'évaluation européen à l'organisation des OET, celle-ci modifie le projet en conséquence et transmet ensuite une copie du document d'évaluation européen adopté au fabricant et à la Commission.
8. Document d'évaluation européen définitif à publier
Dès que la première évaluation technique européenne est délivrée par l'OET responsable sur la base du document d'évaluation européen adopté, ce document d'évaluation européen est adapté, si nécessaire, compte tenu de l'expérience acquise. Le document d'évaluation européen définitif est adopté par l'organisation des OET et une copie en est transmise à la Commission, de même qu'une traduction de son titre dans toutes les langues officielles de l'Union, pour publication de la référence dudit document d'évaluation européen. L'organisation des OET rend le document d'évaluation européen accessible par voie électronique dès que le marquage CE a été apposé sur le produit.
ANNEXE III
ANNEXE IV
Domaines de produits et exigences applicables aux OET
Tableau 1 – Domaines de produits
CODE DU DOMAINE |
DOMAINE DE PRODUITS |
1 |
PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ |
2 |
PORTES, FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES |
3 |
MEMBRANES, Y COMPRIS KITS SOUS FORME DE LIQUIDE APPLIQUÉ (À DES FINS D’ÉTANCHÉITÉ OU DE PARE-VAPEUR) |
4 |
PRODUITS D’ISOLATION THERMIQUE KITS/SYSTÈMES MIXTES POUR ISOLATION |
5 |
APPAREILS D’APPUI STRUCTURAUX GOUJONS POUR JOINTS STRUCTURAUX |
6 |
CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES |
7 |
PRODUITS DE GYPSE |
8 |
GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES |
9 |
MURS-RIDEAUX/REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR/VITRAGES EXTÉRIEURS COLLÉS |
10 |
ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (AVERTISSEURS D’INCENDIE, DÉTECTEURS D’INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA FUMÉE, ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D’EXPLOSION) |
11 |
APPAREILS SANITAIRES |
12 |
INSTALLATIONS FIXES DE CIRCULATION ROUTIÈRE |
13 |
PRODUITS/ÉLÉMENTS DE BOIS DE CHARPENTE ET PRODUITS CONNEXES |
14 |
PANNEAUX ET ÉLÉMENTS À BASE DE BOIS |
15 |
CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES |
16 |
ACIERS DE FERRAILLAGE ET DE PRÉCONTRAINTE POUR BÉTON (ET PRODUITS CONNEXES) KITS DE MISE EN TENSION |
17 |
MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES UNITÉS DE MAÇONNERIE, MORTIERS, PRODUITS CONNEXES |
18 |
PRODUITS D’ASSAINISSEMENT |
19 |
REVÊTEMENTS DE SOLS |
20 |
PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES |
21 |
FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR |
22 |
TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES KITS DE TOITURE |
23 |
PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES |
24 |
GRANULATS |
25 |
ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION |
26 |
PRODUITS POUR BÉTON, MORTIER ET COULIS. |
27 |
APPAREILS DE CHAUFFAGE |
28 |
TUYAUX, RÉSERVOIRS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE N’ENTRANT PAS EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE |
29 |
PRODUITS DE CONSTRUCTION EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE |
30 |
VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ |
31 |
CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION |
32 |
MASTICS POUR JOINTS |
33 |
FIXATIONS |
34 |
KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS |
35 |
PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, COMPARTIMENTAGES, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU PRODUITS IGNIFUGEANTS |
Tableau 2 – Exigences applicables aux OET
Compétence |
Description de la compétence |
Exigence |
||||||||||||||
|
Déterminer les risques et avantages possibles liés à l’utilisation de produits de construction innovants en l’absence d’informations techniques établies/consolidées sur leur performance, lorsqu’ils sont installés dans des ouvrages de construction. |
Un OET est constitué en vertu du droit national et a la personnalité juridique. Il est indépendant des parties concernées et de tout intérêt particulier. L’OET doit en outre disposer d’un personnel possédant:
La rémunération du personnel de l’OET ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de celles-ci. |
||||||||||||||
|
Traduire le résultat de l’analyse des risques dans des critères techniques permettant d’évaluer le comportement et les performances des produits de construction du point de vue du respect des exigences nationales applicables; fournir les informations techniques nécessaires aux personnes qui participent au processus de construction en tant qu’utilisateurs potentiels des produits de construction (fabricants, concepteurs, entrepreneurs, installateurs). |
|||||||||||||||
|
Concevoir et valider des méthodes appropriées (essais ou calculs) pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction, compte tenu de l’état actuel de la technique. |
|||||||||||||||
|
Comprendre et évaluer le procédé de fabrication du produit concerné pour déterminer des mesures appropriées garantissant la constance du produit tout au long de ce procédé. |
Un OET dispose de personnel possédant une connaissance appropriée de la relation qui existe entre les procédés de fabrication et les caractéristiques du produit du point de vue du contrôle de la production en usine. |
||||||||||||||
|
Évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction sur la base de méthodes harmonisées et en fonction de critères harmonisés. |
Outre les exigences énoncées aux points 1, 2 et 3, un OET a accès aux moyens et équipements nécessaires à l’évaluation des performances des produits de construction correspondant aux caractéristiques essentielles, dans les domaines de produits pour lesquels il doit être désigné. |
||||||||||||||
|
Assurer la cohérence, la fiabilité, l’objectivité et la traçabilité par l’application constante de méthodes de gestion appropriées. |
Un OET a:
|
ANNEXE V
Évaluation et vérification de la constance des performances
1. SYSTÈMES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES
1.1. |
Système 1+ – Déclaration, par le fabricant, des performances des caractéristiques essentielles du produit de construction, sur la base des éléments suivants:
|
1.2. |
Système 1 – Déclaration, par le fabricant, des performances des caractéristiques essentielles du produit de construction, sur la base des éléments suivants:
|
1.3. |
Système 2+ – Déclaration, par le fabricant, des performances des caractéristiques essentielles du produit de construction, sur la base des éléments suivants:
|
1.4. |
Système 3 – Déclaration, par le fabricant, des performances des caractéristiques essentielles du produit de construction, sur la base des éléments suivants:
|
1.5. |
Système 4 – Déclaration, par le fabricant, des performances des caractéristiques essentielles du produit de construction, sur la base des éléments suivants:
|
2. ORGANISMES PARTICIPANT À L'ÉVALUATION ET À LA VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES
Pour ce qui est de la fonction des organismes notifiés participant à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction, il y a lieu de distinguer:
1) |
l'organisme de certification du produit: organisme notifié, gouvernemental ou non gouvernemental, ayant la compétence et les attributions requises pour effectuer la certification du produit conformément aux règles de procédure et de gestion établies; |
2) |
l'organisme de certification du contrôle de la production en usine: organisme notifié, gouvernemental ou non gouvernemental, ayant la compétence et les attributions requises pour effectuer la certification du contrôle de la production en usine conformément aux règles de procédure et de gestion établies; |
3) |
le laboratoire d'essais: laboratoire notifié qui mesure, examine, teste, calibre ou détermine de toute autre manière les caractéristiques ou les performances des matériaux ou des produits de construction. |
3. CAS DE CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES POUR LESQUELLES LA RÉFÉRENCE À UNE SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE N'EST PAS REQUISE
1) |
Réaction au feu. |
2) |
Résistance au feu. |
3) |
Comportement en cas d'exposition à un incendie extérieur. |
4) |
Absorption du bruit. |
5) |
Émissions de substances dangereuses. |
PROJET D'EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
Le 23 mai 2008, la Commission a présenté sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (1). Cette proposition était fondée sur l'article 95 du traité (2). Elle était accompagnée d'une analyse d'impact.
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 23 avril 2009 (3).
Le Comité économique et social a rendu son avis le 25 février 2009 (4).
La Commission a présenté une proposition modifiée le 20 octobre 2009 (5).
Le 25 mai 2010, le Conseil «Compétitivité » a confirmé qu'un accord politique était intervenu en vue de l'adoption d'une position en première lecture à un stade ultérieur conformément à l'article 294 du traité.
Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté sa position en première lecture sur la proposition, figurant dans le doc. 10753/10.
II. OBJECTIF
L'objectif de la proposition susmentionnée était de remplacer la directive concernant les produits de construction (89/106/CEE) (6) par un instrument plus efficace en tenant compte des nouveaux développements dans le domaine de la législation d'harmonisation de l'Union (nouveau cadre juridique) (7) et du fait que la mise en œuvre et l'application des dispositions de la directive 89/106/CEE n'avaient pas toujours été totalement efficaces. Les dispositions du nouveau cadre juridique ont été respectées dans la proposition notamment en ce qui concerne les critères de notification des organismes exécutant des tâches en tant que tiers et les dispositions relatives à la surveillance du marché.
Néanmoins, pour d'autres questions, le règlement concernant les produits de construction se démarque de la législation habituellement adoptée dans le cadre de la nouvelle approche en raison du caractère spécifique des produits de construction, qui sont principalement livrés à des utilisateurs professionnels et qui sont destinés à être incorporés dans un bâtiment, les exigences de sécurité s'appliquant à l'ensemble résultant de la construction et non à chaque produit. Un fabricant de produits de construction - contrairement aux fabricants d'autres produits faisant l'objet d'une harmonisation - n'établit pas une déclaration de conformité, mais une déclaration des performances car les produits de construction doivent satisfaire à des exigences différentes, en fonction de la manière dont ils sont utilisés et installés. Le marquage CE utilisé sur les produits de construction a une signification différente du marquage CE apposé sur les produits de consommation.
En outre, en raison des différentes particularités régionales concernant divers bâtiments et situations, qui s'expriment notamment sous la forme d'«exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction», les autorités nationales ou régionales sont autorisées à fixer des exigences spécifiques applicables aux produits de construction sur leur territoire. Ces différences importantes justifient que le règlement concernant les produits de construction ne suive pas toujours les dispositions de référence du nouveau cadre juridique applicables à d'autres produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union.
Sur un plan plus détaillé, le règlement a pour objectif de fixer des règles spécifiques relatives à la commercialisation des produits de construction, en particulier en ce qui concerne le marquage CE, les obligations des opérateurs économiques, les organismes notifiés, les organismes d'évaluation technique et la surveillance du marché effectuée par les autorités compétentes. Selon la proposition, le fabricant pourra en principe suivre deux procédures, à savoir soit déclarer les performances conformément à une norme harmonisée (reposant sur la notion de performance), soit faire l'objet d'une évaluation technique européenne (ETE) aboutissant à l'adoption d'un document d'évaluation européen. Pour les microentreprises et les produits fabriqués individuellement, la proposition vise à faciliter l'accès aux marchés locaux et régionaux par l'utilisation d'une documentation technique spécifique (DTS) susceptible de réduire les coûts relatifs aux essais de leurs produits.
III. ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE (8)
1. Généralités
Le texte de compromis sur lequel le Conseil est parvenu à un accord politique reprend les objectifs de la proposition de la Commission. Il reprend par ailleurs certains des amendements les plus importants adoptés par le Parlement européen en première lecture. Un certain nombre de nouveaux éléments ont été introduits au cours des négociations menées au sein du groupe du Conseil, notamment pour préciser qu'une ETE ne doit être délivrée que dans les cas où un produit n'est pas couvert ou pas totalement couvert pas une norme harmonisée et pour décrire plus précisément les missions et possibilités des points de contacts produit. L'adaptation la plus fondamentale apportée au texte concerne le caractère obligatoire de la déclaration des performances; néanmoins, des dérogations énoncées dans un article distinct apportent une certaine souplesse supplémentaire à cet égard.
En outre, le Conseil a introduit un nouvel élément, à savoir une série de dispositions remplaçant la procédure de réglementation avec contrôle par la nouvelle procédure relative aux «actes délégués» prévue par le traité de Lisbonne (TFUE).
2. Amendements du Parlement européen
En première lecture, le Parlement européen a adopté 102 amendements (9), dont les amendements 32, 33, 36 et 39, les amendements 11 et 96, les amendements 12, 26 et 44, les amendements 19 et 57, les amendements 20 et 23, les amendements 49 et 101, les amendements 50 et 51, les amendements 7 et 52, les amendements 108 et 55, les amendement 70 et 94, les amendements 77, 122 et 111, et les amendements 95 et 114 peuvent respectivement être considérés comme allant de pair, étant donné qu'ils procèdent d'une même logique. Au cours des négociations menées au sein du groupe, le Conseil a examiné les amendements du Parlement européen à plusieurs reprises. Finalement, le Conseil a accepté la majorité des amendements du Parlement européen (54) au moins en partie, dont certains en substance et certains dans leur libellé exact. 48 amendements du Parlement européen ont finalement été rejetés par le Conseil.
2.1. Amendements du Parlement européen acceptés par le Conseil et intégrés au texte de la position en première lecture
Les amendements 4, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 24, 43, 47, 68, 79, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106 et 125 ont été intégrés au texte du Conseil pratiquement dans leur libellé exact, le Conseil ayant approuvé plus ou moins la justification évoquée par le Parlement européen.
2.2. Amendements du Parlement européen acceptés dans leur principe ou en partie, mais intégrés au texte avec des modifications
Amendements 7 et 52 - considérant 14 ter (nouveau) et article 6, devenu l'article 7 (langue officielle de l'État membre)
Le Conseil a reconnu l'utilité de l'amendement pour l'information des utilisateurs. Toutefois, la formulation par le Conseil de l'article 6, paragraphe 5, devenu l'article 7, paragraphe 4, est suffisamment claire et par ailleurs conforme au nouveau cadre juridique. Les États membres devraient avoir la possibilité d'autoriser d'autres langues que leurs propres langues officielles pour la déclaration des performances. La différence dans la mise en œuvre pratique entre l'esprit de l'amendement du PE et le texte du Conseil sera néanmoins assez marginale. Le texte du Conseil aurait un portée plus large par la référence à la mise à disposition.
Amendements 12 - considérant 20 bis; amendement 26 - article 2 et amendement 44, article 5, paragraphe 1, devenu l'article 6, paragraphe 1 (caractéristiques essentielles qui doivent être obligatoirement déclarées, déterminées par une décision de la Commission)
Le Conseil a soutenu une innovation importante demandée par le Parlement européen afin de renforcer le niveau d'harmonisation dans l'Union. Lorsque la Commission a fixé une caractéristique essentielle devant être obligatoirement déclarée, le fabricant doit établir une déclaration des performances et déclarer les performances des produits en ce qui concerne cette caractéristique essentielle, même s'il n'existe pas au niveau national de dispositions particulières à cet égard.
La structure et la formulation utilisées par le Conseil aux considérants 11 bis, 12 bis et à l'article 3, paragraphe 3, s'écartent néanmoins de celles des amendements du PE.
Amendement 124 - considérant 7 bis (nouveau) (exclusion des produits fabriqués sur le site) (cet amendement est lié à la partie consacrée aux définitions, amendements 32, 33, 36 et 39)
Après avoir consulté ses experts juristes, le Conseil a préféré ne pas exclure a priori les produits fabriqués sur le site de construction en tant que tels du concept de mise sur le marché. Au contraire, le fabricant devrait avoir le choix d'établir une déclaration des performances et d'assumer ou non les obligations correspondantes. C'est la raison pour laquelle le Conseil a inclus les produits de construction fabriqués sur le site dans les dérogations prévues à l'article 4 bis (devenu l'article 5).
Amendement 16 - considérant 29, devenu le considérant 30 (caractère obligatoire de la déclaration des performances)
L'amendement du PE souligne le caractère obligatoire de la déclaration des performances et du marquage CE qui en résulte. Conformément à la solution présentée dans le texte du Conseil, la dérogation énoncée à l'article 4 bis, devenu l'article 5, permettrait de ne pas établir de déclaration des performances et par conséquent de ne pas apposer de marquage CE dans certains cas bien définis. Ces deux textes correspondent en pratique dans la mesure où le texte du Conseil maintient le principe selon lequel le marquage CE ne peut être apposé que s'il existe une déclaration des performances (article 8).
Amendement 115 - article 2 (définition du «produit non couvert ou non couvert en totalité par une norme harmonisée»)
Le Conseil a intégré la substance de cet amendement à l'article 19 relatif au «Document d'évaluation européen», tout en modifiant légèrement les conditions qui y figurent.
Amendement 27 - article 2 (définition de la «performance du produit de construction»)
Le Conseil a repris la majeure partie des dispositions de la définition proposée, à l'exception toutefois du terme «valeur», non repris dans ce cadre de clarification.
Amendement 116 - article 2 (définition du «niveau seuil»)
Le Conseil a préféré une version plus courte et légèrement modifiée de cette définition et a inséré une explication des termes «niveaux seuils» aux nouveaux considérants 15 et 16.
Amendement 117 - article 2 (définition de la «classe»)
Le Conseil a préféré une version plus courte et légèrement modifiée de cette définition.
Amendement 30 - article 2 (définition de l'«évaluation technique européenne»)
Le Conseil a préféré une version légèrement modifiée de cette définition, plus conforme à la structure des articles 18 à 18 sexies et 19 à 21, devenus les articles 19 à 27.
Amendements 32, 33, 36 et 39 - article 2 (réorganisation de certaines définitions)
Le Conseil a accepté ces amendements en partie, mais il n'a pas procédé à une réorganisation totale des définitions.
Amendement 40 - article 2 (définition du contrôle de la production en usine)
Le Conseil a accepté cet amendement en partie et procédé à une légère adaptation de sa formulation.
Amendement 41 - article 2 (définition du terme «kit»)
Le Conseil a accepté l'amendement en partie et procédé à une légère adaptation de sa formulation.
Amendement 42 - article 4 (déclaration des performances)
Le Conseil a accepté l'esprit de cet amendement qui vise à faire de la déclaration obligatoire des performances «la règle». Cet amendement doit être envisagé dans le cadre de la solution générale à apporter à ce problème central, qui comporte les éléments suivants: i) une obligation générale d'établir une déclaration des performances si le produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou si une évaluation technique européenne a été délivrée pour ce produit; ii) en l'absence de dispositions nationales ou d'une décision de la Commission (article 3, paragraphe 3) l'article 5 prévoit des dérogations (à l'établissement d'une déclaration des performances) qui sont de portée limitée (par exemple pour la production à petite échelle autre qu'en série ou pour les produits destinés à la rénovation de bâtiments traditionnels); iii) enfin, l'article 6 vise à empêcher une déclaration des performances «vide» dans les cas où le fabricant ne relève pas de ces dérogations et doit établir une telle déclaration, mais où aucune disposition européenne ou nationale n'exige qu'une caractéristique essentielle spécifique soit déclarée (ou lorsqu'il établit volontairement une déclaration des performances et choisit donc ne pas de recourir aux dérogations).
Amendement 107 - article 5, devenu l'article 6 (contenu de la déclaration des performances)
Le Conseil a accepté cet amendement en partie. Toutefois, conformément au texte du Conseil, il n'est obligatoire de déclarer que les caractéristiques essentielles pour lesquelles il existe des dispositions nationales ou européennes. Néanmoins, une caractéristique essentielle au moins doit toujours être déclarée. Le texte du Conseil peut par conséquent être considéré comme une version légèrement moins contraignante de cet amendement du PE.
Amendement 53 - article 7, paragraphe 1, devenu l'article 8, paragraphe 1 (apposition du marquage CE et rôle de «l'importateur»)
Le Conseil a repris la première partie de l'amendement en procédant à une légère adaptation de sa formulation. La deuxième partie de l'amendement n'a toutefois pas pu être acceptée car si un importateur souhaite apposer un marquage CE, il doit en tout état de cause assumer l'intégralité des responsabilités et du rôle du fabricant.
Amendement 118 - article 16, devenu l'article 17 (normes harmonisées)
Le Conseil a accepté la première partie de cet amendement dans son principe, sans pour autant reprendre son libellé exact. La deuxième partie de l'amendement outrepasserait le champ d'application du règlement et a dû être rejetée.
Amendement 61 - article 16, devenu l'article 17 (durabilité et usage prévu)
Le Conseil a rejeté la première partie de l'amendement relative à l'insertion de la «durabilité», qui peut être considérée comme un aspect de la performance. La deuxième partie de l'amendement a été acceptée comme constituant une clarification utile, dans une formulation cependant bien plus courte.
Amendement 119 - article 18, paragraphes 2, 3 et 4, devenus l'article 27 (procédure d'établissement des niveaux ou classes de performance)
En pratique, le Conseil a accepté l'intégralité de l'amendement du PE dans son principe et sa substance. Toutefois, le Conseil a estimé que sa propre formulation était plus cohérente.
Amendement 66 - article 19, devenu l'article 28 (systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances)
Le Conseil est allé au-delà de l'amendement du PE, énonçant que le choix du système doit être compatible avec le respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et non seulement avec les exigences de sécurité.
Amendements 70 et 94 - article 21, paragraphe 1, devenu l'article 26, et annexe II (délivrance des évaluations techniques européennes)
Ces amendements n'ont pas été intégrés uniquement pour des raisons d'ordre rédactionnel. L'article 19 (ancien article 18) précise déjà clairement qu'un document d'évaluation européen est adopté pour tout produit «qui n'est pas couvert ou qui n'est pas totalement couvert par une norme harmonisée» et la délivrance d'évaluations techniques européennes en découle directement.
Amendement 73 - article 25, paragraphe 2, devenu l'article 31 (coordination des OET et fonctions de l'organisation des OET)
La fonction décrite dans cet amendement est suffisamment couverte par les termes «coopération avec les autres parties prenantes», figurant dans un autre point du même paragraphe.
Amendements 77, 122 et 111, article 26, devenu l'article 36 (utilisation de la documentation technique spécifique)
Le Conseil a dans une large mesure accepté ces amendements dans leur substance, ainsi que le raisonnement qui les sous-tend. Seules certaines parties de ces amendements ont été rejetées comme étant mal placées ou superflues.
Amendement 78, article 27, devenu l'article 37 (titre de l'article)
Cet amendement est pertinent quant au fond, mais il est déjà couvert par l'amendement 79, qui a été accepté.
Amendement 112, article 27, paragraphe 2 ter (nouveau), devenu l'article 37 (rapport sur l'application du présent article)
Le Conseil accepte cet amendement dans son principe, néanmoins il tend à estimer qu'un rapport distinct de la Commission sur cet article n'est pas nécessaire et que cette question pourrait relever du rapport général prévu à l'article 53 bis (devenu l'article 67).
Amendement 92, annexe I, partie 6 (éclairage et économie d'énergie)
Le Conseil a accepté la première partie de cet amendement. La deuxième partie semble être couverte par d'autres dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union; par ailleurs, la formulation utilisée n'est pas appropriée pour décrire les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
2.3. Amendements rejetés et par conséquent non intégrés au texte du Conseil
Amendement 1 - considérant 1 (dommages causés à l'environnement humain)
Cet amendement n'a pas été intégré car le Conseil a estimé que les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction (annexe I) étaient suffisamment précises à cet égard.
Amendement 2 - considérant 8 bis (nouveau) (performances en matière de santé et de sécurité)
Chaque fois que cet amendement trouve à s'appliquer, les conséquences qui en résultent sont prévues dans la spécification technique harmonisée applicable elle-même, conformément à laquelle le fabricant déclarera les performances. Il est concevable qu'il existe des produits de construction très simples pour lesquels les aspects de santé et de sécurité ne nécessitent pas une mention spéciale dans la déclaration des performances. Pour ces raisons, le Conseil n'a pas jugé nécessaire d'insérer un tel considérant.
Amendement 3 - considérant 10, devenu le considérant 12
La rédaction de la Commission utilisant la formulation établie semble plus appropriée pour un considérant.
Amendement 5 - considérant 14, devenu le considérant 17 (produits couverts par des normes harmonisées)
Cet amendement n'est pas nécessaire car le rôle de la Commission à cet égard est très bien décrit aux articles 17 et suivants.
Amendement 6 - considérant 14 bis (nouveau) (composition des enceintes techniques)
Le Conseil a estimé que cet amendement ne relève manifestement pas du champ d'application de ce règlement, dans la mesure où la participation à des enceintes techniques ne saurait être prescrite par cet acte juridique.
Amendement 10 - considérant 19, devenu le considérant 21 (projets de DDE)
Comme le Conseil utilise toujours le concept de «projets de DDE», en particulier à l'annexe II, il n'a pas été possible d'accepter cet amendement.
Amendements 11 et 96 - considérant 20, devenu le considérant 22, et annexe II, point 2.5. (expert scientifique indépendant)
Le Conseil a préféré conserver la structure de travail des organismes d'évaluation technique proposée par la Commission.
Amendement 15 - considérant 28, devenu le considérant 29 (apposition du marquage CE par un importateur)
Le Conseil n'a pas estimé que cet amendement contribuait à la clarté du texte. Un importateur qui assume le rôle d'un fabricant doit s'acquitter de toutes les obligations du fabricant en tout état de cause. Par conséquent, il ne serait pas souhaitable de s'écarter de l'esprit du nouveau cadre juridique et de distinguer un cas particulier lorsque l'importateur assume les fonctions du fabricant.
Amendement 18 - considérant 33 bis (nouveau) (sans réaliser d'essais ou sans essais complémentaires)
Le Conseil n'a pas introduit ce nouveau considérant car il estime que l'article 26 (devenu l'article 36) est suffisamment clair en ce qui concerne le niveau ou la classe atteins par les produits sans essais ou sans essais complémentaires. En outre, il appartient à la Commission de fixer les modalités à cet égard au moyen d'actes délégués (articles 50 et suivants, devenus les articles 60 et suivants).
Amendements 19 et 57 - considérant 35, devenu le considérant 38, et article 9, devenu l'article 10 (information relative aux procédures de recours)
Le Conseil a estimé que l'information relative aux procédures de recours ne constituait pas, en tout cas, une mission centrale des points de contact produit.
Amendements 20 et 23 - considérant 42 bis (nouveau) et 43 quater (nouveau) - utilisation durable des ressources naturelles
Le Conseil n'a pas jugé indispensable d'introduire ces considérants, qui décrivent en partie des évolutions futures.
Amendement 22 - considérant 43 ter (nouveau) (révision du système de normalisation)
Le Conseil n'a pas jugé approprié de demander à la Commission de présenter une proposition concernant la révision du système de normalisation dans le cadre d'un considérant. Un examen complet du système de normalisation est actuellement en cours. Il serait également contestable de demander une révision du régime actuel dans le cadre d'un considérant, tant au regard du droit d'initiative de la Commission que dans la perspective d'une meilleure réglementation.
Amendement 34 - article 2 (définition du terme «utilisateur»)
Le Conseil a mis en balance les avantages et les inconvénients que présente l'introduction d'une définition distincte des utilisateurs dans le cas des produits de construction. En définitive, il a choisi une solution dans laquelle le concept d'utilisateur demeure défini dans le nouveau cadre juridique, ainsi que dans d'autres actes de la législation européenne ou nationale.
Amendement 35 - article 2 (définition des termes «organisme d'évaluation technique»)
Étant donné que le règlement comporte une chapitre entier concernant les organismes d'évaluation technique et les dispositions détaillées qu'ils doivent respecter, le Conseil a estimé pouvoir renoncer à une définition distincte.
Amendement 46 - article 5, devenu l'article 6 (titre de la norme harmonisée)
Le Conseil n'a pas jugé indispensable que la déclaration des performances comporte la mention du titre de la norme harmonisée.
Amendement 48 - article 5, devenu l'article 6 (modalités de la procédure utilisée pour évaluer la performance et vérifier sa constance)
Le Conseil a estimé que cet amendement imposait une exigence trop contraignante à respecter en ce qui concerne le contenu de la déclaration des performances.
Amendements 49 et 101 - article 5, devenu l'article 6, et annexe III bis (nouvelle) (substances dangereuses contenues dans le produit de construction)
Le Conseil n'a pas introduit l'obligation de déclarer les substances dangereuses contenues dans les produits de construction dans la déclaration des performances. Néanmoins, conformément au nouveau considérant 21 bis (devenu le considérant 24), le fabricant peut volontairement fournir des informations relatives aux substances dangereuses aux utilisateurs des produits de construction.
Amendements 50 et 51 - article 6, devenu l'article 7 (déclaration des performances transmise par voie électronique)
Le Conseil a estimé qu'il était tout à fait inapproprié de définir la norme de telle sorte que les acheteurs et les utilisateurs de produits de construction devraient se fonder sur une remise distincte de la déclaration des performances par voie électronique et ne trouveraient pas les informations obligatoires sur le produit lui-même ou sur un plus grand lot de ce produit. En outre, des cas particuliers dans lesquels, par exemple dans un cadre professionnel, une déclaration des performances pourrait être automatiquement transmise par voie électronique à un client pourront être définis ultérieurement par voie «d'actes délégués» relevant de la compétence de la Commission.
Amendements 108 et 55 - article 8, paragraphes 2 et 3, devenu l'article 9 (modalités pratiques concernant le marquage CE)
Le Conseil n'était pas convaincu que la simplification du texte suggérée dans ces amendements répondrait aux exigences pratiques des fabricants, des utilisateurs ou des autorités de surveillance du marché.
Amendement 56 - article 8, devenu l'article 9, paragraphe 4 bis (nouveau) (usage abusif du marquage CE)
Le Conseil a estimé que les dispositions relatives à la surveillance du marché (articles 46 à 49, devenus articles 56 à 59) était suffisantes pour éviter tout usage abusif du marquage CE.
Amendement 58 - article 9, devenu l'article 10, alinéa 1 bis (nouveau) (indépendance des points de contact produit)
Le Conseil a préféré ne pas intégrer une telle exigence, trop stricte et trop catégorique à ses yeux, en particulier pour les petits États membres.
Amendement 109 - article 10, devenu l'article 11 (Obligations des fabricants)
Le Conseil n'a pas saisi l'objectif ultime des modifications suggérées. La réalisation d'essais sur des échantillons par les fabricants et, dans certains cas, l'indication d'informations sur l'emballage, comme le prévoit la proposition initiale de la Commission, ont chacune du sens.
Amendement 63 - article 17, devenu l'article 18, paragraphe 3 bis (nouveau) (vérification par le comité)
Le Conseil s'est demandé si cet amendement décrivait correctement ou non la tâche du comité.
Amendement 67 - article 19, paragraphe 3, devenu l'article 28 (utilisation du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances)
Le Conseil a jugé inopportun qu'il soit fait mention de l'usage générique prévu dans ce paragraphe consacré au «système».
Amendement 120 - article 20, devenu l'article 19 (procédure d'établissement d'une norme harmonisée sur la base d'un DEE)
Le Conseil n'a pas intégré cet amendement, estimant qu'il serait inapproprié de décrire dans cet article l'établissement d'une norme harmonisée sur la base d'un DEE.
Amendement 71 - article 24 (évaluation des OET)
Le Conseil a supprimé l'ensemble de l'article, le jugeant inutile dans le cadre du règlement visé dans le présent document. En conséquence, aucune amélioration du texte n'a pu être intégrée.
Amendement 121 - article 25, paragraphe 2, devenu l'article 31, paragraphe 4 (coordination des OET et fonctions de l'organisation des OET)
Le Conseil a estimé que cet amendement, tel que formulé, prêtait à confusion pour un règlement et était difficilement applicable.
Amendement 123 - article 27, paragraphe 2 bis (nouveau), devenu l'article 37 (utilisation de la documentation technique spécifique)
Si la première partie de cet amendement ne met pas vraiment l'accent sur l'objet et la finalité d'une documentation technique spécifique, la deuxième partie est correcte sur le fond, mais, à cet endroit, elle est redondante ou prête même à confusion. Le Conseil s'est donc vu contraint de rejeter l'amendement.
Amendement 83 - article 27, paragraphe 2 quater (nouveau), devenu l'article 37 (non–application aux importateurs)
Le Conseil est convenu que le texte suggéré par le PE pouvait apporter des éclaircissements. Mais la formulation utilisée semble plus appropriée pour un considérant et le contenu de l'amendement est déjà couvert par la structure globale des articles 26 à 28 (devenus articles 36 à 38).
Amendement 84 - article 28, devenu l'article 38 (autre recours aux procédures simplifiées)
Le Conseil a considéré que cet amendement ne décrivait pas correctement l'objet d'une documentation technique spécifique, ni les raisons de son utilisation.
Amendement 85 - article 30, paragraphe 4 bis, devenu l'article 40 (éviter toute charge inutile)
Le Conseil a estimé que cet amendement était infondé. Il recourt à une formulation tirée du nouveau cadre juridique à utiliser en liaison avec l'évaluation de la conformité, qui repose sur des modules (dans les annexes de la décision no 768/2008/CE). Or, pour les produits de construction, il s'agit de systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances et non d'évaluation de la conformité.
Amendement 86 - article 33, paragraphe 5, devenu l'article 43 (transparence vis-à-vis du fabricant)
Le Conseil n'a pas jugé nécessaire de s'écarter de la proposition de la Commission dans ce paragraphe.
Amendement 87 - article 33, paragraphe 11 bis (nouveau), devenu l'article 43 (fourniture de conseils par les organismes notifiés)
Le Conseil était sceptique au sujet de cet amendement peu clair et susceptible d'être mal interprété.
Amendement 88 - article 51, paragraphe 2 bis (nouveau), devenu l'article 64 (indépendance des membres du comité)
Le Conseil a rejeté cet amendement, le jugeant difficile à mettre en application. Le texte ne dit pas très clairement quels experts de la construction de quelles organisations doivent s'abstenir d'évaluer les performances et pendant combien de temps. La formulation actuelle est par ailleurs incorrecte.
Amendement 89 -article 53, paragraphe 3, devenu l'article 66 (recours aux CUAP et à la procédure d'établissement de normes harmonisées sur la base de DEE)
Le Conseil pouvait s'accommoder de l'esprit de la première partie de cet amendement, mais la formulation utilisée paraissait trop catégorique. Le rejet de la deuxième partie de l'amendement découle du rejet de l'amendement 120.
Amendement 90 - annexe I, introduction (exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction)
Le Conseil n'a pas jugé cet amendement indispensable dans le contexte général des exigences fondamentales détaillées applicables aux ouvrages de construction.
Amendement 91 - annexe I, partie 3 (approche relative au cycle de vie)
Le Conseil a examiné cet amendement d'un œil favorable, mais est parvenu à la conclusion que les objectifs visés sont déjà en grande partie couverts par le texte initial de la Commission.
Amendement 93 - annexe I, partie 7 (exigence concernant l'utilisation durable des ressources naturelles)
Cet amendement semble énoncer une évidence et n'apporte pas plus de clarté juridique par rapport à l'ensemble des autres exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
Amendements 95 et 114 - annexe II, point 2.1 et point 2.1 bis (nouveau) (évaluation par l'OET compétent et rôle de l'organisation des OET)
Bien que l'esprit de ces amendements pouvait être considéré comme acceptable, le remaniement complet de l'annexe II par le Conseil a abouti à ce que les amendements du PE, dans leur formulation exacte, ne décrivent plus correctement la procédure.
Amendement 97 - annexe II, point 2.7 (audition d'experts)
Le Conseil a estimé que l'amendement proposé était inapplicable et pouvait entraîner des retards non souhaitables.
Amendement 98 - annexe III (suppression du numéro de la déclaration des performances)
Le Conseil n'a pas été en mesure de voir un quelconque intérêt dans cet amendement.
3. Principales innovations apportées au texte par le Conseil
Article 4 (déclaration des performances)
Comme indiqué plus haut, le principe de l'établissement d'une déclaration des performances par le fabricant a été renforcé et est devenu la norme. Une déclaration devra être établie lorsque les dérogations prévues à l'article 4 bis (qui concernent essentiellement un nombre limité de cas bien définis) ne s'appliquent pas. Par ailleurs, les caractéristiques essentielles à déclarer sont fixées par une décision de la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 3, ou par les dispositions nationales en vigueur là où le fabricant entend mettre son produit sur le marché. Si, pour un usage prévu spécifique, rien de ce qui précède ne s'applique, le fabricant peut choisir lui-même les caractéristiques essentielles (au moins une) qu'il souhaite déclarer. S'agissant des caractéristiques essentielles pour lesquelles il n'existe pas de dispositions européennes ou nationales et que le fabricant choisit de ne pas déclarer, ce dernier indiquera «performance non déterminée» (NPD). Étant donné que le fabricant indiquera aussi l'usage prévu du produit, le système se traduit dans l'ensemble par une meilleure information des utilisateurs sans trop segmenter le marché européen en marchés nationaux ou régionaux.
Article 9, devenu l'article 10 (points de contact produit)
En reformulant cet article, le Conseil a précisé que des points de contact produit pouvaient être créés conformément aux dispositions pertinentes du nouveau cadre juridique. Toutefois, l'obligation qu'ont ces points de contact de fournir des informations sur les dispositions relatives aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction est tout particulièrement soulignée dans cet article.
Les considérants 35 bis et 35 ter (devenus considérants 39 et 40) apportent aussi des éclaircissements utiles, dans la mesure où ils indiquent que les points de contact produit sont autorisés à facturer des frais pour la fourniture d'autres informations et qu'ils peuvent être intégrés dans les structures organisationnelles spécifiques qui existent déjà dans l'État ou les États membres concernés.
Articles 18 à 18 sexies, devenus les articles 19 à 24 (organismes d'évaluation technique/document d'évaluation européen)
Le Conseil a décidé de remanier complètement les dispositions relatives à l'élaboration du document d'évaluation européen et au rôle joué dans ce contexte par les organismes d'évaluation technique nationaux.
Article 21, devenu l'article 27 (niveaux ou classes de performance)
Le Conseil a reformulé cet article pour préciser les responsabilités de la Commission et des organismes européens de normalisation quant à l'établissement de classes de performance ou de niveaux de performance minimum et à la définition des conditions que doit remplir un produit pour atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires. L'objet du mandat ou du mandat révisé confié aux organismes européens de normalisation et le rôle joué par les États membres dans le processus sont désormais définis plus clairement.
Article 27, devenu l'article 37 (utilisation de la documentation technique spécifique)
Le texte de compromis du Conseil comprend une révision de l'article 37, qui s'inscrit désormais dans une perspective différente pour s'appliquer aux systèmes 3 et 4, avec une référence directe à l'annexe V. Le Conseil a également conféré un caractère plus spécifique à cette disposition en y faisant mention de «la détermination du produit type sur la base d'essais de type». Ces modifications correspondent en partie à la proposition modifiée de la Commission.
Articles 50 et suivants, devenus les articles 60 et suivants (actes délégués)
À la suite de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, certaines dispositions devant initialement relever de la procédure de réglementation avec contrôle ont été intégrées dans de nouveaux articles exposant la procédure applicable aux actes délégués (conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
Annexe III (modèle de déclaration des performances)
Le Conseil a décidé de reprendre exactement les obligations des fabricants énoncées dans les articles et a donc apporté d'importantes modifications de forme à la déclaration des performances. À cette fin, le modèle figurant à l'annexe III a été clarifié à plusieurs égards (par exemple, obligation d'indiquer l'usage prévu du produit).
IV. CONCLUSION
La position adoptée en première lecture par le Conseil souligne l'objectif principal de la proposition de la Commission. Un cadre juridique unifié pour la mise sur le marché des produits de construction est jugé indispensable pour le fonctionnement du marché, nécessaire en raison de l'importance majeure de ce secteur et approprié compte tenu du cadre juridique horizontal établissant les dispositions fondamentales en matière de notification et de surveillance du marché. Grâce à l'adoption de cette approche harmonisée, les produits de construction pourront circuler librement au sein du marché intérieur, sans concession concernant la sécurité et les autres exigences définies dans l'intérêt des utilisateurs et du grand public.
Sur le plan pratique, le texte du Conseil vise réellement une intégration encore plus poussée du marché, en allant dans le sens d'un renforcement de la déclaration des performances, faisant de celle-ci la norme, si les dérogations ne s'appliquent pas. La réduction de la charge administrative et des différentes exigences en matière d'essais imposées aux fabricants a été prise en compte en tant qu'aspect important dans les dispositions des articles 26 et suivants. La question de la coexistence des normes harmonisées et des évaluations techniques européennes (lorsqu'un produit n'est pas encore couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée) a fait l'objet d'une reformulation destinée à la rendre plus claire. Au moyen d'actes délégués, la Commission peut adapter certaines annexes du règlement visé dans le présent document si les conditions requises pour ce faire, telles que fixées par les colégislateurs dans ledit règlement, sont remplies.
(1) JO C 10 du 15.1.2009, p. 12.
(2) La base juridique a été remplacée par l'article 114 du TFUE à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
(3) Doc. 8906/09 + COR1, COR2 (JO C 184E du 8.7.2010, p. 441).
(4) Doc. CES 1860-2008 -INT/434; non encore paru au JO.
(5) Doc. 14989/09.
(6) JO L 40, 11.2.1989, p. 12, telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil (JO L 220 30.8.1993, p. 1).
(7) Voir en particulier le règlement (CE) no 765/2008 (JO L 218 13.8.2008, p. 30).
(8) Note: la numérotation des articles renvoie au résultat de la première lecture du Parlement (doc. 8906/09 MI 164 ENT 95 COMPET 219 CODEC 588) ou, lorsqu'il est expressément indiqué «devenu(e) …», au document énonçant la position du Conseil en première lecture (doc. 10753/10).
(9) (Amendements non soumis au vote: 25, 28, 29, 31, 37, 38, 45, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 69, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 110 et 113).