ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.274.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 274

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
9 octobre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 274/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 260 du 25.9.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 274/02

Affaires jointes C-395/08 et C-396/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Roma — Italie) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08) (Directive 97/81/CE — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein — Calcul de l’ancienneté requise pour obtenir une pension de retraite — Exclusion des périodes non travaillées — Discrimination)

2

2010/C 274/03

Affaire C-293/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Innsbruck (Autriche) le 14 juin 2010 — Gebbhard Stark/D.A.S Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

2

2010/C 274/04

Affaire C-312/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Landesarbeitsgericht Köln (Allemagne) le 29 juin 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Mme Melanie Klinz

3

2010/C 274/05

Affaire C-313/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Köln (Allemagne) le 29 juin 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Mme Sylvia Jansen

4

2010/C 274/06

Affaire C-323/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht de Hambourg (Allemagne) le 5 juillet 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

5

2010/C 274/07

Affaire C-324/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht de Hambourg (Allemagne) le 5 juillet 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/08

Affaire C-325/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht de Hambourg (Allemagne) le 6 juillet 2010 — Doux Geflügel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/09

Affaire C-326/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht de Hambourg (Allemagne) le 6 juillet 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/10

Affaire C-335/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Craiova (Roumanie) le 6 juillet 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan

7

2010/C 274/11

Affaire C-336/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Craiova (Roumanie) le 6 juillet 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac

7

2010/C 274/12

Affaire C-344/10 P: Pourvoi formé le 08 juillet 2010 par Freixenet, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2010 dans l’affaire T-109/08, Freixenet/OHMI

8

2010/C 274/13

Affaire C-345/10 P: Pourvoi formé le 08 juillet 2010 par Freixenet, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2010 dans l’affaire T-110/08, Freixenet/OHMI

9

2010/C 274/14

Affaire C-351/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 12 juillet 2010 — Zollamt Linz Wels

10

2010/C 274/15

Affaire C-361/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 19 juillet 2010 — Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid)/État belge

11

2010/C 274/16

Affaire C-375/10: Recours introduit le 27 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

11

2010/C 274/17

Affaire C-377/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunalul Dolj (Roumanie) le 26 juillet 2010 — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

12

2010/C 274/18

Affaire C-381/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) le 29 juillet 2010 — Astrid Preissl KEG

12

2010/C 274/19

Affaire C-382/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) le 29 juillet 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Sobota et Stefan Toth

13

2010/C 274/20

Affaire C-383/10: Recours introduit le 30 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

13

2010/C 274/21

Affaire C-385/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 juillet 2010 — Elenca Srl/Ministero dell’Interno

14

2010/C 274/22

Affaire C-389/10 P: Pourvoi formé le 3 août 2010 par KME Germany (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA) contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-25/05, KME Germany (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA)/Commission européenne

15

2010/C 274/23

Affaire C-390/10: Recours introduit le 3 août 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

16

2010/C 274/24

Affaire C-391/10: Recours introduit le 3 août 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

16

2010/C 274/25

Affaire C-393/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 4 août 2010 — Dermod Patrick O’Brien/Ministry of Justice (anciennement Department for Constitutional Affairs)

17

2010/C 274/26

Affaire C-394/10: Recours introduit le 4 août 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

17

2010/C 274/27

Affaire C-395/10: Recours introduit le 4 août 2010 — Commission européenne/République française

18

2010/C 274/28

Affaire C-396/10: Recours introduit le 4 août 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

18

2010/C 274/29

Affaire C-398/10: Recours introduit le 5 août 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

19

2010/C 274/30

Affaire C-404/10 P: Pourvoi formé le 10 août 2010 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 9 juin 2010 dans l’affaire T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commission

19

2010/C 274/31

Affaire C-407/10: Recours introduit le 16 août 2010 — Commission européenne/République d’Estonie

20

2010/C 274/32

Affaire C-408/10: Recours introduit le 16 août 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

20

2010/C 274/33

Affaire C-409/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof le 16 août 2010 — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia knits Deutschland GmbH

21

2010/C 274/34

Affaire C-411/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 18 août 2010 — NS/Secretary of State for the Home Department

21

 

Tribunal

2010/C 274/35

Affaire T-386/09: Ordonnance du Tribunal du 24 août 2010 — Grúas Abril Asistencia/Commission (Recours en annulation — Concurrence — Rejet d’une plainte — Acte non susceptible de recours par des particuliers — Irrecevabilité)

23

2010/C 274/36

Affaire T-261/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2010 — Brinkmann/Allemagne (Référé — Incompétence manifeste)

23

2010/C 274/37

Affaire T-268/10: Recours introduit le 10 juin 2010 — PPG et SNF/ECHA

23

2010/C 274/38

Affaire T-308/10 P: Pourvoi formé le 20 juillet 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 11 mai 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-30/08, Nanopoulos/Commission

24

2010/C 274/39

Affaire T-315/10: Recours introduit le 23 juillet 2010 — Groupe Partouche/Commission

25

2010/C 274/40

Affaire T-316/10: Recours introduit le 23 juillet 2010 — HIM/Commission

25

2010/C 274/41

Affaire T-324/10: Recours introduit le 11 août 2010 — Van Parys/Commission

26

2010/C 274/42

Affaire T-331/10: Recours introduit le 12 août 2010 — Yoshida Metal Industry Co., Ltd./OHMI (surface couverte de cercles noirs)

27

2010/C 274/43

Affaire T-333/10: Recours introduit le 17 août 2010 — ATC e. a./Commission européenne

28

2010/C 274/44

Affaire T-336/10: Recours introduit le 10 août 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/OHMI — Gilli (GILLY HICKS)

29

2010/C 274/45

Affaire T-272/09: Ordonnance du Tribunal du 24 août 2010 — Pineapple Trademarks/OHMI — Dalmau Salmons (KUSTOM)

30

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 274/46

Affaire F-45/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Assemblée plénière) du 1 juillet 2010 — Mandt/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Pension de survie — Article 79 du statut — Article 18 de l’annexe VIII du statut — Conjoint survivant — Reconnaissance de la qualité de conjoint survivant à deux personnes — Réduction à 50 % — Confiance légitime — Règle de concordance)

31

2010/C 274/47

Affaires F-116/07, F-13/08 et F-31/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 7 juillet 2010 — Tomas/Parlement européen (Fonction publique — Agents temporaires — Article 2, sous c), du RAA — Licenciement — Lien de confiance — Consultation préalable du comité du personnel du Parlement — Absence)

31

2010/C 274/48

Affaire F-97/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 1er juillet 2010 — Füller-Tomlinson/Parlement (Fonction publique — Ancien agent temporaire — Maladie professionnelle — Atteinte à l’intégrité physique et psychique — Durée de la procédure tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie)

32

2010/C 274/49

Affaire F-40/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 1er juillet 2010 — Časta/Commission (Fonction publique — Concours général — Non-admission à l’épreuve orale — Demande de réexamen — Obligation de motivation — Expérience professionnelle requise — Dépôt tardif d’une attestation — Principe d’égalité de traitement — Recours en annulation — Recours en indemnité)

32

2010/C 274/50

Affaire F-47/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 4 mai 2010 — Fries Guggenheim/Cedefop (Fonction publique — Agent temporaire — Non-renouvellement du contrat — Article 11 bis du statut — Article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut — Fonction de représentation du personnel — Devoir d’impartialité et d’indépendance)

33

2010/C 274/51

Affaire F-64/10: Recours introduit le 3 août 2010 — Mantzouratos/Parlement

33

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/1


2010/C 274/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 260 du 25.9.2010

Historique des publications antérieures

JO C 246 du 11.9.2010

JO C 234 du 28.8.2010

JO C 221 du 14.8.2010

JO C 209 du 31.7.2010

JO C 195 du 17.7.2010

JO C 179 du 3.7.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Roma — Italie) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

(Affaires jointes C-395/08 et C-396/08) (1)

(Directive 97/81/CE - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein - Calcul de l’ancienneté requise pour obtenir une pension de retraite - Exclusion des périodes non travaillées - Discrimination)

2010/C 274/02

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte d'appello di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Parties défenderesses: Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte d'appello di Roma — Interprétation de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel (JO L 1, p. 9) — Travailleurs à temps partiel travaillant quelques mois chaque année et étant en repos pendant les autres mois — Exclusion des périodes d'inactivité pour le calcul de la pension de vieillesse

Dispositif

1)

S’agissant de pensions de retraite, la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, pour les travailleurs à temps partiel vertical cyclique, exclut les périodes non travaillées du calcul de l’ancienneté requise pour acquérir un droit à une telle pension, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.

2)

Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion selon laquelle la réglementation nationale en cause au principal est incompatible avec la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81, il y aurait lieu d’interpréter les clauses 1 et 5, paragraphe 1, de celui-ci en ce sens qu’elles s’opposent également à une telle réglementation.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Innsbruck (Autriche) le 14 juin 2010 — Gebbhard Stark/D.A.S Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

(Affaire C-293/10)

()

2010/C 274/03

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Innsbruck

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gebbhard Stark.

Partie défenderesse: D.A.S Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG.

Question préjudicielle

Faut-il comprendre l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344/CEE (1) comme étant enfreint par l’article 158k, paragraphe 2, de la loi autrichienne sur le contrat d’assurance (Versicherungsvertragsgesetz) et par une clause figurant dans les conditions générales d’un assureur «protection juridique», fondée sur cette dernière disposition, en vertu de laquelle il peut être convenu que l’assuré ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou judiciaires, qu’une personne professionnellement habilitée à cet effet qui ait le siège de son cabinet dans le lieu où se trouve la juridiction ou l’administration compétente pour connaître de la procédure en première instance?


(1)  Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique; JO L 185, p. 77.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/3


Demande de décision préjudicielle présentée par Landesarbeitsgericht Köln (Allemagne) le 29 juin 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Mme Melanie Klinz

(Affaire C-312/10)

()

2010/C 274/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Köln (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Nordrhein-Westfalen.

Partie défenderesse: Mme Melanie Klinz.

Questions préjudicielles

Question 1

a)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 vise-t-elle à stipuler, dans le cadre de l’appréciation juridique de la question de savoir si, dans tel ou tel cas particulier, un renouvellement de contrat à durée déterminée est justifié par des raisons objectives au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, qu’il convient d’avoir exclusivement égard à la situation à la date de conclusion dudit renouvellement de contrat, sans tenir compte du nombre de contrats à durée déterminée qui ont déjà précédé ce renouvellement de contrat ou

b)

la finalité de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, laquelle consiste à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, impose-t-elle de limiter la notion de «raison objective» d’autant plus sévèrement que les contrats de travail à durée déterminée successifs ayant précédé celui qui doit être contrôlé ont été nombreux ou que la période durant laquelle le salarié concerné était déjà employé auparavant au titre de contrats à durée déterminée successifs a été longue?

Question 2

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée fait-il obstacle à l’application d’une règle de droit national telle que celle de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, point 7, de la loi allemande sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge ou «TzBfG»), en vertu de laquelle il n’y a que dans le service public que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs puisse être justifiée par la «raison objective» que le salarié est rémunéré sur des fonds budgétaires qui, conformément au droit des finances publiques, sont prévus pour un emploi à durée déterminée, alors que, pour les employeurs du secteur privé, des raisons économiques de ce type ne sont pas reconnues comme des «raisons objectives»?

Question 3

a)

La règle décrite dans la question 2 (en l’espèce, celle de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, point 7, de la loi allemande sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée) est-elle en conformité avec l’accord-cadre, lorsque la règle budgétaire à laquelle se réfère ladite disposition comporte une finalité suffisamment concrète justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice (voir arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Rec. p. I-6057, point 1 du dispositif)?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 3 a) par l’affirmative:

b)

Cette finalité suffisamment concrète est-elle vérifiée lorsque la loi de finances, comme, en l’espèce, l’article 7, paragraphe 3, de la loi de finances du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie pour l’exercice 2004-2005 (HG NRW 2004/05), dispose uniquement que les crédits budgétaires sont destinés à un travail à durée déterminée en qualité d’«agent contractuel»?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 3 b) par l’affirmative:

c)

Est-ce également valable lorsque non seulement l’activité d’«agent contractuel» s’entend en ce sens d’une activité servant à répondre à un accroissement temporaire d’activité ou à remplacer temporairement des membres du personnel permanent qui sont temporairement absents, mais qu’elle recouvre également la situation dans laquelle le travailleur est payé sur des crédits budgétaires devenus disponibles du fait de l’absence temporaire d’un membre du personnel permanent occupant le même poste de travail, bien que l’«agent contractuel» soit chargé de tâches relevant de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’ayant pas de lien avec le contenu de l’activité du salarié absent ou

d)

l’interprétation de la notion d’«agent contractuel» décrite dans la question 3 c) est-elle contraire à l’objet et à la finalité de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui est de prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, ainsi qu’au principe établi dans l’arrêt du 23 avril 2009, Angelidaki e.a. (C-378/07 à C-380/07, Rec. p. I-3071, point 2 du dispositif), selon lequel la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’oppose à ce qu’une réglementation nationale soit appliquée «de telle sorte que le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, est considéré comme justifié par des “raisons objectives” au sens de ladite clause au seul motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui en permettent le renouvellement pour satisfaire certains besoins provisoires, alors que, en réalité, lesdits besoins sont permanents et durables»?

Question 4

Un État membre enfreint-il la clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, en introduisant, dans la loi visant à transposer la directive 1999/70/CE en droit national, un motif de recours au travail à durée déterminée tel que le motif de droit budgétaire décrit dans la question 2, lequel s’applique de manière générale à l’ensemble du secteur public, alors qu’avant l’adoption de ladite directive, ce motif ne s’appliquait sous une forme comparable en droit positif national qu’à certaines parties réduites du secteur public (l’enseignement supérieur)? Pareille violation entraîne-t-elle une obligation de ne plus appliquer la règle nationale?


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Köln (Allemagne) le 29 juin 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Mme Sylvia Jansen

(Affaire C-313/10)

()

2010/C 274/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Köln (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Nordrhein-Westfalen.

Partie défenderesse: Mme Sylvia Jansen.

Questions préjudicielles

Question 1

a)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 vise-t-elle à stipuler, dans le cadre de l’appréciation juridique de la question de savoir si, dans tel ou tel cas particulier, un renouvellement de contrat à durée déterminée est justifié par des raisons objectives au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, qu’il convient d’avoir exclusivement égard à la situation à la date de conclusion dudit renouvellement de contrat, sans tenir compte du nombre de contrats à durée déterminée qui ont déjà précédé ce renouvellement de contrat ou

b)

la finalité de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, laquelle consiste à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, impose-t-elle de limiter la notion de «raison objective» d’autant plus sévèrement que les contrats de travail à durée déterminée successifs ayant précédé celui qui doit être contrôlé ont été nombreux ou que la période durant laquelle le salarié concerné était déjà employé auparavant au titre de contrats à durée déterminée successifs a été longue?

Question 2

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée fait-il obstacle à l’application d’une règle de droit national telle que celle de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, point 7, de la loi allemande sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge ou «TzBfG»), en vertu de laquelle il n’y a que dans le service public que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs puisse être justifiée par la «raison objective» que le salarié est rémunéré sur des fonds budgétaires qui, conformément au droit des finances publiques, sont prévus pour un emploi à durée déterminée, alors que, pour les employeurs du secteur privé, des raisons économiques de ce type ne sont pas reconnues comme des «raisons objectives»?

Question 3

a)

La règle décrite dans la question 2 (en l’espèce, celle de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, point 7, de la loi allemande sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée) est-elle en conformité avec l’accord-cadre, lorsque la règle budgétaire à laquelle se réfère ladite disposition comporte une finalité suffisamment concrète justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice (voir arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Rec. p. I-6057, point 1 du dispositif)?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 3 a) par l’affirmative:

b)

Cette finalité suffisamment concrète est-elle vérifiée lorsque la loi de finances, comme, en l’espèce, l’article 7, paragraphe 3, de la loi de finances du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie pour l’exercice 2004-2005 (HG NRW 2004/05), dispose uniquement que les crédits budgétaires sont destinés à un travail à durée déterminée en qualité d’«agent contractuel»?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 3 b) par l’affirmative:

c)

Est-ce également valable lorsque non seulement l’activité d’«agent contractuel» s’entend en ce sens d’une activité servant à répondre à un accroissement temporaire d’activité ou à remplacer temporairement des membres du personnel permanent qui sont temporairement absents, mais qu’elle recouvre également la situation dans laquelle le travailleur est payé sur des crédits budgétaires devenus disponibles du fait de l’absence temporaire d’un membre du personnel permanent occupant le même poste de travail, bien que l’«agent contractuel» soit chargé de tâches relevant de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’ayant pas de lien avec le contenu de l’activité du salarié absent ou

d)

l’interprétation de la notion d’«agent contractuel» décrite dans la question 3 c) est-elle contraire à l’objet et à la finalité de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui est de prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, ainsi qu’au principe établi dans l’arrêt du 23 avril 2009, Angelidaki e.a. (C-378/07 à C-380/07, Rec. p. I-3071, point 2 du dispositif), selon lequel la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’oppose à ce qu’une réglementation nationale soit appliquée «de telle sorte que le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, est considéré comme justifié par des “raisons objectives” au sens de ladite clause au seul motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui en permettent le renouvellement pour satisfaire certains besoins provisoires, alors que, en réalité, lesdits besoins sont permanents et durables»?

Question 4

Un État membre enfreint-il la clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, en introduisant, dans la loi visant à transposer la directive 1999/70/CE en droit national, un motif de recours au travail à durée déterminée tel que le motif de droit budgétaire décrit dans la question 2, lequel s’applique de manière générale à l’ensemble du secteur public, alors qu’avant l’adoption de ladite directive, ce motif ne s’appliquait sous une forme comparable en droit positif national qu’à certaines parties réduites du secteur public (l’enseignement supérieur)? Pareille violation entraîne-t-elle une obligation de ne plus appliquer la règle nationale?


9.10.2010   

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C 274/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht de Hambourg (Allemagne) le 5 juillet 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-323/10)

()

2010/C 274/06

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht de Hambourg

Parties au principal

Partie requérante: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Question préjudicielle

1)

Une carcasse de la sous-position 0207 12 90 (1) doit-elle être complètement (= intégralement) vidée de sorte qu’il est préjudiciable à son classement tarifaire qu’une partie des boyaux ou de la trachée, par exemple, soit encore attachée à la carcasse au terme du processus mécanique d’éviscération?


(1)  JO L 338 du 30 décembre 1999, p. 1.


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht de Hambourg (Allemagne) le 5 juillet 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-324/10)

()

2010/C 274/07

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht de Hambourg.

Parties au principal

Partie requérante: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Questions préjudicielles

1)

La notion de composition irrégulière au sens du code de produit 0207 12 90 9990 doit-elle être interprétée en ce sens que ce code ne permet d’ajouter à la carcasse que quatre abats maximum parmi ceux qu’il désigne, en un ou plusieurs exemplaires pourvu que le total de quatre soit respecté?

2)

Dans le cas d’une réponse affirmative à la première question: la sous-position 0207 12 10 (1) couvre-t-elle également des carcasses où un des abats visés dans cette sous-position est ajouté plusieurs fois?


(1)  JO L 322 du 1er décembre 1998, p. 31.


9.10.2010   

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C 274/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht de Hambourg (Allemagne) le 6 juillet 2010 — Doux Geflügel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-325/10)

()

2010/C 274/08

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht de Hambourg

Parties au principal

Partie requérante: Doux Geflügel GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Question préjudicielle

1)

Des coqs et poules relevant de la sous-position 0207 12 10 (1) de la nomenclature combinée doivent-ils être présentés intégralement plumés ou est-il toléré que quelques petites pennes, plumes, bouts de tuyaux et poils soient encore attachés à la carcasse au terme du processus mécanique de plumaison ?


(1)  JO L 338 du 30 décembre 1999, p. 1.


9.10.2010   

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C 274/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht de Hambourg (Allemagne) le 6 juillet 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-326/10)

()

2010/C 274/09

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht de Hambourg

Parties au principal

Partie requérante: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questions préjudicielles

1)

Une carcasse de volaille dans laquelle une partie de la volaille non admissible est attachée à un des abats autorisés par le code de produit 0207 12 90 9990 (1) relève-t-elle de cette position de la liste des produits de l’Organisation commune du marché?

2)

Dans le cas d’une réponse négative à la première question: lors du contrôle douanier visant à déterminer si les marchandises présentées à l’exportation sont conformes à la position de la liste des produits de l’Organisation commune du marché mentionnée dans la déclaration à l’exportation, une marge d’erreur doit-elle être admise, de sorte qu’une anomalie ne serait pas préjudiciable en termes de restitution?


(1)  JO L 322 du 1er décembre 1998, p. 31.


9.10.2010   

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C 274/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Craiova (Roumanie) le 6 juillet 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan

(Affaire C-335/10)

()

2010/C 274/10

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Craiova (Roumanie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu.

Partie défenderesse: Claudia Norica Vijulan.

Questions préjudicielles

1)

L’article 110, premier alinéa, TFUE (ex-article 90CE) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’instituer une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution régie par l’OUG no 50/2008 telle que modifiée par l’OUG no 218/2008, étant exonérés de ladite taxe les véhicules à moteur M1 ayant une norme de pollution Euro 4 et une capacité cylindrique de moins de 2 000 cm3 ainsi que tous les véhicules à moteur N1 ayant une norme de pollution Euro 4 immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans un autre État membre au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009, mais non les véhicules à moteur d’occasion similaires ou concurrents provenant d’un autre État membre immatriculés avant le 15 décembre 2008, ladite taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens originaires d’autres États membres indirectement discriminatoire par rapport à l’imposition des produits nationaux, protégeant la production nationale de voitures neuves?

2)

L’article 110, premier alinéa, TFUE (ex-article 90CE) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’instituer une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution établie par l’OUG no 50/2008 telle que modifiée par l’OUG no 218/2008, étant exonérés de ladite taxe les véhicules à moteur M1 ayant une norme de pollution Euro 4 et une capacité cylindrique de moins de 2 000 cm3 ainsi que tous les véhicules à moteur N1 ayant une norme de pollution Euro 4 immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans un autre État membre au cours de la période du 15 décembre 2008 au le 31 décembre 2009, mais non les véhicules à moteur ayant d’autres caractéristiques techniques que celles précitées, immatriculés au cours de la même période dans d’autres États membres, ladite taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens originaires d’autres États membres indirectement discriminatoire par rapport à l’imposition des produits nationaux, protégeant la production nationale de voitures neuves?


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Craiova (Roumanie) le 6 juillet 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac

(Affaire C-336/10)

()

2010/C 274/11

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Craiova (Roumanie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu.

Partie défenderesse: Victor Vinel Ijac.

Question préjudicielle

L’article 110, premier alinéa, TFUE (ex-article 90CE) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’instituer une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution régie par l’OUG no 50/2008, qui subordonne l’immatriculation en Roumanie des véhicules à moteur d’occasion importés et immatriculés auparavant dans d’autres États membres de l’Union européenne au paiement de la taxe sur la pollution, dans la mesure où cette taxe n’est pas perçue pour les véhicules à moteur d’occasion immatriculés en Roumanie lorsqu’ils sont vendus et donc réimmatriculés, ladite taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens originaires d’autres États membres indirectement discriminatoire par rapport à l’imposition des produits nationaux?


9.10.2010   

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C 274/8


Pourvoi formé le 08 juillet 2010 par Freixenet, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2010 dans l’affaire T-109/08, Freixenet/OHMI

(Affaire C-344/10 P)

()

2010/C 274/12

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Freixenet, SA (représentants: F. de Visscher, E. Cornu et D. Moreau, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

à titre principal: annuler l'arrêt du Tribunal, du 27 avril 2010, ainsi que la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 30 octobre 2007, et décider que la demande de marque communautaire no32 532 satisfait aux conditions pour être publiée conformément à l'article 40 du règlement no 40/94 [devenu l'article 39 du règlement no 207/2009];

subsidiairement, annuler l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2010;

en tout état de cause, condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, elle invoque essentiellement la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 73 (seconde phrase) et 38 (paragraphe 3) du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1) [devenus articles 75 (seconde phrase) et 37 (paragraphe 3) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (2)].

La première branche de ce moyen tient au non-respect de la règle du contradictoire. Selon la requérante, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal dans l'arrêt attaqué, la chambre de recours de l'OHMI aurait, dans la décision qui a été déférée au Tribunal, opérée une nouvelle appréciation du caractère distinctif de la marque de la requérante, sans permettre à la requérante de formuler des observations sur cette nouvelle approche. À cet égard, la justification donnée par le Tribunal à la décision de la première chambre de recours serait inexacte et insuffisante au regard du principe de loyauté procédurale et du respect dû aux droits de la défense. L'arrêt attaqué violerait également le principe des droits de la défense et de la loyauté procédurale en jugeant que l'Office puisse communiquer à la requérante une série d'éléments de fait en indiquant à celle-ci qu'il entend fonder sa décision de refus sur ces éléments et puis, après avoir reçu les observations écrites de la requérante sur ces éléments, décider de les écarter au moins partiellement et de fonder sa décision sur une appréciation factuellement et conceptuellement différente, sans donner à la requérante la possibilité de faire valoir une quelconque observation.

Par sa deuxième branche, la requérante allègue principalement une violation, par le Tribunal, de l'exigence de motivation en ce que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer comme suffisamment motivée la décision de la première chambre de recours sur l'application de l'article 7, paragraphe 1 b), qui ne précise aucune des pièces sur lesquelles elle entend se fonder, ni juger que le renvoi à des éléments de preuve auraient été superflus parce que la première chambre de recours se serait prétendument appuyée sur des «déductions faites de l'expérience pratique». De plus, l'incertitude des faits et des pièces sur lesquels l'Office et le Tribunal sauraient fondés, affectent tant les droits de la défense que l'exigence de motivation inscrite à l'article 73 du règlement no 40/94 précité.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir une violation, par le Tribunal, de l'article 7, paragraphe 1er sous b) dudit règlement no 40/94. Bien qu'elle avait établi, pièces à l'appui, que la marque demandée est constituée par une combinaison d'éléments très caractéristiques la distinguant de manière significative des autres présentations sur le marché, le Tribunal aurait uniquement repris les dénégations vagues et générales de l'Office pour dénier à la marque demandée tout pouvoir distinctif. Le Tribunal aurait appliqué un caractère plus strict pour apprécier le caractère distinctif de la marque que dans le cas d'autres marques plus traditionnelles. L'arrêt attaqué aurait violé ainsi la règle de l'appréciation concrète du pouvoir distinctif d'une marque. D'autre part, en jugeant que la grande majorité des consommateurs ne perçoivent pas l'aspect original de la marque comme un élément utile pour déterminer l'origine du vin mousseux concerné, mais préfère se référer à l'étiquette, le Tribunal exclurait de la protection la forme de présentation du conditionnement d'un produit, alors que cette possibilité est expressément prévue à l'article 4 du règlement précité.

Par son troisième moyen, la société requérante invoque la violation, par le Tribunal, de l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 en ce que l'arrêt attaqué pose l'exigence que la marque demandée ait acquis un pouvoir distinctif par l'usage dans chacun des États membres de l'Union. En effet, en refusant de reconnaître une consécration du pouvoir distinctif par l'usage auprès d'une fraction significative des milieux intéressés, alors qu'il reconnaît en même temps que la marque de la requérante avait acquis un tel pouvoir sur au moins le territoire de l'Espagne, le Tribunal formulerait une règle excessive et inexacte au regard du règlement précité.


(1)  JO 1994, L 11, p. 1.

(2)  JO L 78, p. 1.


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/9


Pourvoi formé le 08 juillet 2010 par Freixenet, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2010 dans l’affaire T-110/08, Freixenet/OHMI

(Affaire C-345/10 P)

()

2010/C 274/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Freixenet, SA (représentants: F. de Visscher, E. Cornu et D. Moreau, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

à titre principal: annuler l'arrêt du Tribunal, du 27 avril 2010, ainsi que la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 20 novembre 2007, et décider que la demande de marque communautaire no32 540 satisfait aux conditions pour être publiée conformément à l'article 40 du règlement no 40/94 [devenu article 39 du règlement no 207/2009];

subsidiairement, annuler l'arrêt du Tribunal, du 27 avril 2010;

en tout état de cause, condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, elle invoque essentiellement la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 73 (seconde phrase) et 38 (paragraphe 3) du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1) [devenus articles 75 (seconde phrase) et 37 (paragraphe 3) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (2)].

La première branche de ce moyen tient au non-respect de la règle du contradictoire. Selon la requérante, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal dans l'arrêt attaqué, la chambre de recours de l'OHMI aurait, dans la décision qui a été déférée au Tribunal, opérée une nouvelle appréciation du caractère distinctif de la marque de la requérante, sans permettre à la requérante de formuler des observations sur cette nouvelle approche. À cet égard, la justification donnée par le Tribunal à la décision de la première chambre de recours serait inexacte et insuffisante au regard du principe de loyauté procédurale et du respect dû aux droits de la défense. L'arrêt attaqué violerait également le principe des droits de la défense et de la loyauté procédurale en jugeant que l'Office puisse communiquer à la requérante une série d'éléments de fait en indiquant à celle-ci qu'il entend fonder sa décision de refus sur ces éléments et puis, après avoir reçu les observations écrites de la requérante sur ces éléments, décider de les écarter au moins partiellement et de fonder sa décision sur une appréciation factuellement et conceptuellement différente, sans donner à la requérante la possibilité de faire valoir une quelconque observation.

Par sa deuxième branche, la requérante allègue principalement une violation, par le Tribunal, de l'exigence de motivation en ce que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer comme suffisamment motivée la décision de la première chambre de recours sur l'application de l'article 7, paragraphe 1 b), qui ne précise aucune des pièces sur lesquelles elle entend se fonder, ni juger que le renvoi à des éléments de preuve auraient été superflus parce que la première chambre de recours se serait prétendument appuyée sur des «déductions faites de l'expérience pratique». De plus, l'incertitude des faits et des pièces sur lesquels l'Office et le Tribunal sauraient fondés, affectent tant les droits de la défense que l'exigence de motivation inscrite à l'article 73 du règlement no 40/94 précité.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir une violation, par le Tribunal, de l'article 7, paragraphe 1er sous b) dudit règlement no 40/94. Bien qu'elle avait établi, pièces à l'appui, que la marque demandée est constituée par une combinaison d'éléments très caractéristiques la distinguant de manière significative des autres présentations sur le marché, le Tribunal aurait uniquement repris les dénégations vagues et générales de l'Office pour dénier à la marque demandée tout pouvoir distinctif. Le Tribunal aurait appliqué un caractère plus strict pour apprécier le caractère distinctif de la marque que dans le cas d'autres marques plus traditionnelles. L'arrêt attaqué aurait violé ainsi la règle de l'appréciation concrète du pouvoir distinctif d'une marque. D'autre part, en jugeant que la grande majorité des consommateurs ne perçoivent pas l'aspect original de la marque comme un élément utile pour déterminer l'origine du vin mousseux concerné, mais préfère se référer à l'étiquette, le Tribunal exclurait de la protection la forme de présentation du conditionnement d'un produit, alors que cette possibilité est expressément prévue à l'article 4 du règlement précité.

Par son troisième moyen, la société requérante invoque la violation, par le Tribunal, de l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 en ce que l'arrêt attaqué pose l'exigence que la marque demandée ait acquis un pouvoir distinctif par l'usage dans chacun des États membres de l'Union. En effet, en refusant de reconnaître une consécration du pouvoir distinctif par l'usage auprès d'une fraction significative des milieux intéressés, alors qu'il reconnaît en même temps que la marque de la requérante avait acquis un tel pouvoir sur au moins le territoire de l'Espagne, le Tribunal formulerait une règle excessive et inexacte au regard du règlement précité.


(1)  JO 1994, L 11, p. 1.

(2)  JO L 78, p. 1.


9.10.2010   

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C 274/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 12 juillet 2010 — Zollamt Linz Wels

(Affaire C-351/10)

()

2010/C 274/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zollamt Linz Wels

Partie défenderesse: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Salzburg

Autre partie à la procedure: LAKI D.O.O.E.L.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 558, paragraphe 1, et 555, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001, en ce sens que l’utilisation irrégulière en trafic interne d’un moyen de transport est constituée dès le chargement et le début du transport lorsqu’une autorisation de trafic interne entre deux États membres été accordée pour l’engin utilisé commercialement, que le chargement a lieu dans l’un des deux États membres, mais que le lieu de destination (lieu de déchargement prévu) se situe dans un troisième État membre et qu’il n’a pas été accordé d’autorisation pour cet État membre?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 204, paragraphe 1, sous a), et 215 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, [Or. 2] du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2), en ce sens que, dans ce cas, la dette douanière naît dans l’État membre de chargement et cet État membre est compétent pour percevoir les droits à l’importation alors que ce n’est que lors du déchargement qu’il sera établi que le transport a eu lieu vers un État membre pour lequel il n’a pas été accordé d’autorisation de trafic interne?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il, par ailleurs, d’interpréter l’article 61 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3), en ce sens que, dans ce cas, l’importation est effectuée dans l’État membre de chargement et cet État membre est compétent pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, alors que ce n’est que lors du déchargement qu’il sera établi que le transport a eu lieu vers un État membre pour lequel il n’a pas été accordé d’autorisation de trafic interne?


(1)  JO 1993, L 253, p. 1.

(2)  JO 1992, L 302, p. 1.

(3)  JO 2006, L 347, p. 1.


9.10.2010   

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C 274/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 19 juillet 2010 — Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid)/État belge

(Affaire C-361/10)

()

2010/C 274/15

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid)

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Des normes nationales, telles que les articles 8 à 13 de l'arrêté royal attaqué du 2 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail, qui énoncent des exigences relatives à la réalisation d'installations électriques, à la construction du matériel électrique et aux protections jointes à ce matériel afin de garantir la protection des travailleurs, constituent-elles des règles techniques au sens de l'article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1) et des règles relatives aux services de la société de l'information dont les projets doivent faire l'objet d'une notification en vertu de l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même directive ?

2)

Des normes nationales, telles que les articles 8 à 13 de l'arrêté royal précité du 2 juin 2008, sont-elles des mesures, au sens de l'article 1er, in fine, de la directive 98/34/CE précitée que les États membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits et qui n'affectent pas les produits ?


(1)  JO L 204, p. 37.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/11


Recours introduit le 27 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-375/10)

()

2010/C 274/16

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M.M. G. Braun et E. Adsera Ribera, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

Déclarer que, en n’adoptant pas toutes les mesures légales, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 15 de ladite directive;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai indiqué pour transposer la directive 2007/36/CE dans l’ordre juridique national était fixé au 3 août 2009.


(1)  JO L 184, p. 17.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/12


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunalul Dolj (Roumanie) le 26 juillet 2010 — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-377/10)

()

2010/C 274/17

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Dolj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adrian Băilă

Partie défenderesse: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

Questions préjudicielles

1)

L’article 110, premier alinéa, TFUE (ex-article 90 CE) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’instituer une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution régie par l’OUG no 50/2008 telle que modifiée par l’OUG no 218/2008, étant exonérés de ladite taxe les véhicules à moteur M1 ayant une norme de pollution Euro 4 et une capacité cylindrique de moins de 2 000 cm3 ainsi que tous les véhicules à moteur N1 ayant une norme de pollution Euro 4 immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans un autre État membre au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009, mais non les véhicules à moteur d’occasion similaires ou concurrents provenant d’un autre État membre immatriculés avant le 15 décembre 2008, ladite taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens originaires d’autres États membres indirectement discriminatoire par rapport à l’imposition des produits nationaux, protégeant la production nationale de voitures neuves?

2)

L’article 110, premier alinéa, TFUE (ex-article 90 CE) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’instituer une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution établie par l’OUG no 50/2008 telle que modifiée par l’OUG no 218/2008, étant exonérés de ladite taxe les véhicules à moteur M1 ayant une norme de pollution Euro 4 et une capacité cylindrique de moins de 2 000 cm3 ainsi que tous les véhicules à moteur N1 ayant une norme de pollution Euro 4 immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans un autre État membre au cours de la période du 15 décembre 2008 au le 31 décembre 2009, mais non les véhicules à moteur ayant d’autres caractéristiques techniques que celles précitées, immatriculés au cours de la même période dans d’autres États membres, ladite taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens originaires d’autres États membres indirectement discriminatoire par rapport à l’imposition des produits nationaux, protégeant la production nationale de voitures neuves?


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) le 29 juillet 2010 — Astrid Preissl KEG

(Affaire C-381/10)

()

2010/C 274/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Astrid Preissl KEG.

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien.

Questions préjudicielles

1)

La prescription de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement (CE) no 852/2004 (1), selon laquelle il faut «un nombre suffisant de lavabos … équipés d’eau courante, chaude et froide», doit-elle être interprétée en ce sens que le terme «Handwaschbecken» employé dans la version allemande de ce texte désigne toute installation (pourvue d’une arrivée d’eau chaude) pour le lavage des mains ou uniquement un lavabo destiné exclusivement au lavage des mains?

2)

Quels critères faut-il appliquer pour déterminer s’il est satisfait à la condition d’hygiène découlant de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement (CE) no 852/2004, telle qu’elle se manifeste notamment dans l’exigence qu’il y ait aussi du «matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains»? Cette disposition de l’annexe doit-elle en particulier être interprétée en ce sens qu’un appareil de séchage des mains ou un robinet ne répondent aux exigences d’hygiène de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement (CE) no 852/2004 que si cet appareil ou ce robinet peuvent être utilisés sans qu’il soit besoin d’un contact manuel?


(1)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139, p. 1).


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/13


Demande de décision préjudicielle présentée par Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) le 29 juillet 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Sobota et Stefan Toth

(Affaire C-382/10)

()

2010/C 274/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Sobota et Stefan Toth

Autorité intéressée: Landeshauptmann von Wien

Questions préjudicielles

1)

Quels sont les critères qui permettent de déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine au sens de l’annexe II, chapitre IX, 3ème alinéa, du règlement (CE) no 852/2004 (1) ? Suffit-il pour cela qu’un acheteur potentiel ait pu toucher une denrée proposée à la vente ou éternuer dessus ?

2)

Quels sont les critères qui permettent de déterminer si une denrée alimentaire est dangereuse pour la santé au sens de l’annexe II, chapitre IX, 3ème alinéa, du règlement (CE) no 852/2004 ? Suffit-il pour cela qu’un acheteur potentiel ait pu toucher une denrée proposée à la vente ou éternuer dessus ?

3)

Quels sont les critères qui permettent de déterminer s’il y a contamination de telle manière qu’une certaine denrée alimentaire ne pourrait plus être raisonnablement considérée comme pouvant être consommée en l’état au sens de l’annexe II du chapitre IX du règlement (CE) no 852/2004 ? Suffit-il pour cela qu’un acheteur potentiel ait pu toucher une denrée proposée à la vente ou éternuer dessus ?


(1)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur l’hygiène alimentaire (JO L 139, p. 1).


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/13


Recours introduit le 30 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-383/10)

()

2010/C 274/20

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et F. Dintilhac, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater, qu'en instaurant et maintenant un régime établissant l'imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non résidentes par l'application d'une exonération fiscale uniquement aux intérêts payés par les banques belges, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex articles 49 et 56 du traité CE respectivement) et des articles 36 et 40 de l'accord sur l'Espace économique européen.

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission dénonce les dispositions nationales en cause dans la mesure où elles ont pour effet de dissuader les résidents belges d'avoir recours aux services de banques établies dans d'autres États membres de l'Union, les intérêts payés par ces dernières ne pouvant pas bénéficier de l'exonération fiscale applicable uniquement aux intérêts payés par les banques belges.

À titre liminaire, la Commission rejette notamment l'argumentation de la partie défenderesse selon laquelle la fiscalité directe est une compétence exclusive des États membres et fait valoir que ce domaine est implicitement mais nécessairement inclus dans la compétence relative au marché intérieur et constitue, donc, une compétence partagée entre l'Union et les États membres.

En réponse aux objections soulevées par les autorités belges, la Commission relève, en premier lieu, que l'absence de plainte formulée à ce sujet par le secteur financier est dénuée de pertinence dans la mesure où le recours en constatation de manquement a une nature objective et ne saurait donc être conditionné par une plainte. En deuxième et troisième lieu, la Commission s'oppose, d'une part, à l'argumentation selon laquelle les mesures susvisées sont justifiées par la raison impérieuse d'intérêt général d'assurer l'efficacité des contrôles fiscaux, et, d'autre part, à l'affirmation selon laquelle la législation en cause est une mesure de nature sociopolitique qui protège l'intérêt public. En quatrième lieu, la requérante rejette la justification des autorités belges liée à l'effectivité réduite de l'extension de cette exonération et fait valoir que le groupe des contribuables auquel cette mesure s'adresse pourrait également être intéressé par les services de banques établies dans d'autres États membres. En cinquième lieu, la Commission remet en cause l'argumentation de la défenderesse liée aux disparités existantes dans l'Union en matière de protection des consommateurs face à la défaillance d'une banque et rappelle le fait que cette matière fait l'objet d'une harmonisation dans l'Union européenne. Enfin, la Commission allègue le fait que la Belgique a trois langues officielles (néerlandais, français et allemand) et que les objections invoquées, liées aux risques d'insuffisance d'information en raison de l'usage d'une langue non parlée en Belgique par la banque établie en dehors de la Belgique, ne se justifient pas.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 juillet 2010 — Elenca Srl/Ministero dell’Interno

(Affaire C-385/10)

()

2010/C 274/21

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elenca Srl.

Partie défenderesse: Ministero dell’Interno.

Questions préjudicielles

1)

La circulaire attaquée en première instance et les règles de droit interne auxquelles elle se réfère sont-elles compatibles ou non avec le droit communautaire et avec les normes visées plus haut; en particulier, violent-elles les principes et les règles contenus dans la directive 89/106/CEE concernant les produits de construction (1), qui n’exige en aucun cas le marquage CE et prévoit, au contraire, (à l’article 6, paragraphes 1 et 2) que les États membres «ne font pas obstacle à la libre circulation, la mise sur le marché ou l’utilisation sur leur territoire des produits qui satisfont aux dispositions» de la directive, veillant à ce que «l’utilisation de tels produits, conformément à leur destination, ne soit pas interdite par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole» et admettent «la mise sur le marché sur leur territoire des produits non couverts par l’article 4 paragraphe 2 s’ils satisfont à des dispositions nationales conformes au traité, et ce, jusqu’à ce que les spécifications techniques européennes visées aux chapitres II et III en disposent autrement»?

2)

La circulaire attaquée et les règles de droit interne qu’elle invoque violent-elles, en particulier, les articles 28 — 31 du traité CE, qui interdisent les restrictions à l’importation et les mesures d’effet équivalent; et ce dans la mesure où le fait de subordonner la commercialisation d’un produit provenant d’un autre État communautaire, comme c’est le cas en l’espèce, à une condition technique, à savoir l’apposition du marquage CE — qui ne serait possible et légitime que s’il existait une norme harmonisée correspondante — revient en pratique à empêcher l’importation et la distribution du produit en question sur le territoire italien, en violation des principes énoncés par les dispositions susmentionnées du traité et du droit communautaire qui garantissent la liberté et la concurrence, exigeant des règles aptes à assurer un traitement non discriminatoire et égalitaire, ainsi que la transparence, la proportionnalité et le respect des droits des entreprises?

3)

En outre, le cadre légal découlant du droit communautaire, de nature à garantir une concurrence effective également dans le secteur dans lequel s’inscrit le présent litige, n’aurait-il pas du imposer au législateur national et à l’administration de s’abstenir d’adopter les mesures règlementaires figurant dans la circulaire et dans le décret législatif no 152/2006 susmentionnés?

4)

Enfin, la protection du pluralisme et de la concurrence dans le domaine garanti par le droit européen est-elle assurée par une réglementation nationale — telle que le décret législatif no 152/2006 (en particulier l’article 285 et la partie II de l’annexe IX, points 2.7 et 3.4) — qui prévoit et impose les limites précisées ci-dessus?


(1)  JO L 40, p. 12.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/15


Pourvoi formé le 3 août 2010 par KME Germany (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA) contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-25/05, KME Germany (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA)/Commission européenne

(Affaire C-389/10 P)

()

2010/C 274/22

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: KME Germany (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA) (représentants: M. Siragusa, A. Winckler, G. Rizza, T. Graf, M. Piergiovanni et R. Elderkin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de des parties requérantes

annuler l’arrêt;

dans la mesure du possible et sur la base des faits portés devant la Cour, annuler en partie la décision et réduire le montant de l’amende infligée à KME;

et si la procédure ne le permet pas, à titre subsidiaire:

annuler l’arrêt, y compris en ce que le Tribunal condamne KME aux dépens, et renvoyer l’affaire au Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par leur premier moyen, les requérants au pourvoi contestent la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n’avait pas à démontrer que les accords avaient une incidence sur le marché. Nonobstant le fait qu’elle soit ou non dispensée de prouver effectivement — aux fins de la classification de l’infraction comme «très grave» — l’existence d’une incidence sur le marché, la Commission a assurément l’obligation de prouver et de quantifier effectivement une telle incidence lorsqu’elle a l’intention — ainsi qu’elle l’avait dans la décision — de se fonder sur l’incidence réelle du cartel pour déterminer le montant initial de l’amende infligée à une société en fonction de la gravité. Le Tribunal a erré en retenant que la Commission avait prouvé à suffisance de droit une incidence des accords sur le marché et que la Commission était en droit de démontrer une incidence sur le marché en se référant uniquement à des indices de référence. Cette erreur était d’autant plus grave qu’en l’espèce, KME a produit des preuves — notamment de nature économique — démontrant que l’infraction dans son ensemble n’avait eu aucune incidence sur le marché. En raisonnant ainsi et en décidant de rejeter le premier moyen du recours de KME, le Tribunal a dénaturé les faits et les preuves produits devant lui, il a violé le doit de l’Union européenne et il a fourni une motivation illogique et inadéquate.

Par leur deuxième moyen au pourvoi, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir approuvé le fait que — pour déterminer l’étendue du marché affecté par l’infraction, de sorte à déterminer l’élément de gravité pertinent pour la fixation de l’amende de KME — la Commission se réfère à une valeur de marché incluant les revenus perçus pour des produits semi-finis (tubes sanitaires en cuivre). C’est uniquement la valeur du marché affecté par le cartel — à savoir du marché de transformation (qui ne représentait que 30 à 40 % du prix des tubes) — qui aurait dû être prise en compte. En rejetant le deuxième moyen du recours de KME, le Tribunal a violé les principes généraux communautaires de proportionnalité et d’égalité de traitement et il a fourni une motivation inadéquate.

Par le troisième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir rejeté le quatrième moyen au recours selon lequel, en augmentant le montant de départ de l’amende infligée à KME du pourcentage maximal par année de participation au cartel, la Commission a violé les lignes directrices de 1998 pour le calcul du montant des amendes ainsi que les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de l’intensité variable de l’infraction en cause au cours de sa durée, alors même qu’elle avait conclu que, pendant trois ans, le cartel était dormant et ne produisait pas d’effets néfastes. DE l’avis des requérants, le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne et a motivé de façon obscure, illogique et inadéquate sa décision de ne pas annuler la partie y relative de la décision.

Par leur quatrième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir rejeté le cinquième moyen de leur recours, aux termes duquel la Commission a refusé — en violation du point 3 des lignes directrices ainsi que des principes d’équité et d’égalité de traitement — à KME une réduction de l’amende en raison de plusieurs circonstances atténuantes. Les requérants affirment notamment que la Tribunal: 1) a erré en droit lorsqu’il a apprécié si KME était éligible pour une réduction de l’amende, au regard du fait qu’il n’avait que partiellement mis en œuvre les accords; 2) a eu tort de rejeter l’affirmation de KME selon laquelle son amende aurait dû être réduite en raison de la crise de l’industrie des tubes de cuivre; et 3) a omis de remédier au refus illégal par la Commission de réduire l’amende en raison de la coopération de KME en dehors du cadre de la communication sur la coopération, au motif que Outokumpu aurait été la première entreprise à fournie à la Commission des informations sur la durée totale de ces accords.

Par leur cinquième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir rejeté le septième moyen du recours et d’avoir validé le refus par la Commission d’accorder à KME une réduction de l’amende en raison de son incapacité de paiement. Les requérants soutiennent que le Tribunal a erré en droit lorsqu’il a interprété les conditions — inscrites au point 5, sous b), des lignes directrices — d’une réduction de l’amende en raison d’une incapacité de paiement, ainsi que lorsqu’il a omis de remédier à la discrimination illégale opérée par la Commission au détriment de KME par rapport à SGL Carbon, dans les procédures relatives aux graphites spéciaux et aux produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques. Le Tribunal a en outre motivé de façon illogique et inadéquate son rejet des arguments de KME.

Par leur sixième moyen, les requérants avancent que le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne et les droit fondamental des requérants à un procès complet et efficace, car il a manqué de faire une appréciation approfondie et attentive des arguments de KME et il a fait preuve d’une soumission partiale au pouvoir discrétionnaire de la Commission.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/16


Recours introduit le 3 août 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-390/10)

()

2010/C 274/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. de Schietere de Lophem, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (1) ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2007/36/CE a expiré le 3 août 2009. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 184, p. 17.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/16


Recours introduit le 3 août 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-391/10)

()

2010/C 274/24

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. de Schietere de Lophem, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (1) ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2007/36/CE a expiré le 3 août 2009. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 184, p. 17.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 4 août 2010 — Dermod Patrick O’Brien/Ministry of Justice (anciennement Department for Constitutional Affairs)

(Affaire C-393/10)

()

2010/C 274/25

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dermod Patrick O’Brien.

Partie défenderesse: Ministry of Justice (anciennement Department for Constitutional Affairs).

Questions préjudicielles

1)

Appartient-il au droit national de déterminer si des juges, en général, sont ou non des «travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail» au sens de la clause 2, paragraphe 1, de l’accord-cadre, ou existe-t-il une norme communautaire aux termes de laquelle cette question doit être résolue?

2)

Si les juges, en général, sont des travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail au sens de la clause 2, paragraphe 1, de l’accord-cadre, le droit national peut-il distinguer (a) les juges à temps plein et les juges à temps partiel, ou (b) les juges à temps partiel selon différents régimes pour la définition des droits à la pension?


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/17


Recours introduit le 4 août 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-394/10)

()

2010/C 274/26

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Troosters et J. Sénéchal, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2006/24/CE a expiré le 15 septembre 2007. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 105, p. 54.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/18


Recours introduit le 4 août 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-395/10)

()

2010/C 274/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et V. Peere, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

déclarer qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2007/2/CE a expiré le 14 mai 2009. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore adopté les mesures de transposition nécessaires ou, en tout état de cause, elle ne les avait pas communiquées à la Commission.


(1)  JO L 108, p. 1.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/18


Recours introduit le 4 août 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-396/10)

()

2010/C 274/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et V. Peere, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2007/2/CE a expiré le 14 mai 2009. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore adopté les mesures de transposition nécessaires ou, en tout état de cause, elle ne les avait pas communiquées à la Commission.


(1)  JO L 108, p. 1.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/19


Recours introduit le 5 août 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-398/10)

()

2010/C 274/29

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Karanassou-Apostolopoulou et A. Alcover San Pedro)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ou, en tout cas, en ne communiquant pas les dispositions concernées à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2007/2/CE dans l’ordre juridique interne a expiré le 15 mai 2009.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/19


Pourvoi formé le 10 août 2010 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 9 juin 2010 dans l’affaire T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commission

(Affaire C-404/10 P)

()

2010/C 274/30

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, O. Beynet, et P. Costa de Oliveira, agents)

Autres parties à la procédure: Éditions Odile Jacob SAS, Lagardère SCA

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal du 9 juin 2010, affaire T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commission, en ce qu'il annule la décision de la Commission, du 7 avril 2005, refusant l'accès à des documents relatifs à la procédure de contrôle des opérations de concentration no COMP/M.2978;

rejeter le recours en annulation de la défenderesse au pourvoi introduit devant le Tribunal et de statuer définitivement sur les questions qui font l'objet du présent pourvoi;

condamner la requérante aux dépens exposés par la Commission tant en première instance qu'à l'occasion du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque deux moyens au soutien de son pourvoi.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d'interprétation du règlement (CE) no 1049/2001 (1) tenant à l'omission de prendre en compte, aux fins de l'interprétation des exceptions au droit d'accès aux documents, des dispositions du règlement no 4064/89 (2) du Conseil relatif aux opérations de concentration entre entreprises. En effet, les règles générales relatives aux droits d'accès devraient tenir compte des spécificités des procédures en matière de concurrence et des garanties de confidentialité offertes aux entreprises concernées par une opération de concentration.

Par son deuxième moyen, qui comporte cinq branches, la Commission dénonce une interprétation erronée, par le Tribunal, de l'article 4, paragraphe 2 et 3 du règlement no 1049/2001 précitée, dans la mesure où il aurait jugé que la requérante avait une obligation de procéder à un examen concret et individuel de chaque document visé par une demande d'accès, même dans les hypothèses manifestement couverts par une exception (première branche). La Commission conteste également l'interprétation restrictive faite par le Tribunal de l'exception relative à la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit, interprétation selon laquelle cette exception ne peut s'appliquer après l'adoption par la Commission de sa décision clôturant la procédure administrative de contrôle d'une concentration (deuxième branche). La requérante fait valoir par ailleurs que le Tribunal aurait commis une erreur de droit manifeste en exigeant, d'une part, qu'un examen concret et individuel des documents ait été opéré par la Commission, avec une description de chaque contenu et, d'autre part, en exigeant la consultation des tiers, malgré le caractère manifeste de l'application de l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux (troisième branche). En outre, la Commission dénonce une erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal en ce qu'il a annulé sa décision de refuser l'accès aux documents internes, alors que ces documents rentraient dans le champ d'application de l'exception «processus décisionnel» mentionnée à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa (quatrième branche). Enfin, la requérante invoque une interprétation erronée de l'article 4, paragraphe 6 du règlement précité (cinquième branche).


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement no 4064/89, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1).


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/20


Recours introduit le 16 août 2010 — Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-407/10)

()

2010/C 274/31

Langue de procédure: l’estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Sipos et E. Randvere)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que la République d’Estonie a omis de communiquer les mesures nécessaires pour la transposition de la directive 2007/47/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 (modifiant la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides);

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive dans l’ordre juridique interne a expiré le 21 décembre 2008.


(1)  JO L 247, p. 21.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/20


Recours introduit le 16 août 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-408/10)

()

2010/C 274/32

Langue de procédure: l’estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Sipos et E. Randvere)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que la République d’Estonie n’a pas communiqué les mesures nécessaires pour la transposition de la directive 2008/13/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 abrogeant la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive dans l’ordre juridique interne a expiré le 31 décembre 2008.


(1)  JO L 76, p. 41.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/21


Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof le 16 août 2010 — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia knits Deutschland GmbH

(Affaire C-409/10)

()

2010/C 274/33

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt Hamburg-Hafen.

Partie défenderesse: Afasia knits Deutschland GmbH.

Questions préjudicielles

1)

Est-il compatible avec l’article 32 du Protocole no 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, que la Commission européenne procède pour l’essentiel elle-même, même si c’est avec le soutien des autorités locales, au contrôle a posteriori des preuves d’origine délivrées dans le pays d’exportation et s’agit-il d’un résultat du contrôle, au sens de ladite disposition, lorsque les résultats du contrôle de la Commission ainsi obtenus sont consignés dans un protocole cosigné par un représentant du gouvernement du pays d’exportation ?

2)

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question:

Dans un cas comme celui de l’affaire au principal dans laquelle les certificats préférentiels délivrés par le pays d’exportation pendant une certaine période ont été annulés parce que l’origine de la marchandise n’a pas pu être confirmée à la suite d’un contrôle a posteriori mais il ne peut toutefois pas être exclu que certaines des marchandises exportées remplissaient les conditions d’origine, le redevable peut-il, sur le fondement de l’article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième et troisième alinéas, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, invoquer le principe de protection de la confiance légitime en faisant valoir que les certificats d’origine préférentielle qui ont été présentés dans son cas étaient peut-être corrects et qu’ils reposaient donc sur une présentation correcte des faits par l’exportateur ?


9.10.2010   

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C 274/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 18 août 2010 — NS/Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-411/10)

()

2010/C 274/34

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NS

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

Parties intéressées: 1) Amnesty International Limited et the Aire Centre (Advice on Individual Rights in Europe), 2) Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 3) Equality and Human Rights Commission

Questions préjudicielles

1)

La décision prise par un État membre au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 du Conseil (1) (ci-après, le «règlement») d’examiner ou non une demande d’asile par rapport à laquelle il n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du règlement relève-t-elle du domaine d’application du droit de l’Union aux fins de l’article 6 du traité sur l’Union européenne et/ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»)?

En cas de réponse affirmative à la question 1:

2)

Un État membre est-il libéré de l’obligation qui lui incombe de respecter les droits fondamentaux de l’Union européenne (y compris les droits énoncés aux articles 1er, 4, 18, 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte) lorsqu’il envoie le demandeur d’asile vers l’État membre que l’article 3, paragraphe 1, désigne, au regard des critère énoncés au chapitre III du règlement, comme responsable (ci-après, l’«État responsable»)?

3)

En particulier, l’obligation de respecter les droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-t-elle à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État responsable respectera i) les droits fondamentaux que le droit de l’Union confère au demandeur; et/ou ii) les normes minimales résultant des directives 2003/9/CE (2) («la directive sur l’accueil»), 2004/83/CE (3) («la directive sur les conditions») et 2005/85/CE (4) («la directive sur les procédures») (dénommées conjointement, ci-après, «les directives»)?

4)

À titre subsidiaire, un État membre est-il tenu en vertu du droit de l’Union européenne, et si c’est le cas, dans quelles circonstances, de faire usage de la compétence, prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement, d’examiner une demande et d’assumer la responsabilité à l’égard de celle-ci, lorsque le transfert du demandeur vers l’État membre responsable l’exposerait à un risque de violation de ses droits fondamentaux, notamment des droits énoncés aux articles 1er 4, 18, 19, paragraphe 2, et/ou 47 de la Charte, et/ou au risque que les normes minimales prévues par les directives ne soient pas appliquées à son égard?

5)

La portée de la protection conférée, à une personne à laquelle s’applique le règlement, par les principes généraux du droit de l’Union européenne et, notamment, les articles 1er, 18 et 47 de la Charte est-elle plus étendue que celle de la protection conférée par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la «Convention»)?

6)

Une disposition de droit national qui oblige les juridictions à assimiler, aux fins de déterminer si une personne peut légalement être expulsée vers un autre État membre au titre du règlement, cet État membre à un État à partir duquel la personne en cause ne sera pas envoyée dans un autre État en violation des droits que lui confère la Convention ou des droits que lui reconnaissent la Convention de 1951 et le protocole de 1967 sur le statut des réfugiés, est-elle compatible avec les droits énoncés à l’article 47 de la Charte?

7)

Dans la mesure où les questions qui précèdent sont soulevées à l’égard d’obligations incombant au Royaume-Uni, la prise en compte du protocole (no 30) sur l’application de la Charte à la Pologne et à la Grande Bretagne a-t-elle une incidence quelconque sur les réponses aux questions 2 à 6?


(1)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 50, p. 1.

(2)  Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, JO L 31, p. 18.

(3)  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO L 304, p. 12.

(4)  Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326, p. 13.


Tribunal

9.10.2010   

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C 274/23


Ordonnance du Tribunal du 24 août 2010 — Grúas Abril Asistencia/Commission

(Affaire T-386/09) (1)

(Recours en annulation - Concurrence - Rejet d’une plainte - Acte non susceptible de recours par des particuliers - Irrecevabilité)

2010/C 274/35

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grúas Abril Asistencia, SL (Alicante, Espagne) (représentant: R.L. García García, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et F. Castilla Contreras, agents)

Objet

Recours visant à l’annulation de la lettre de la Commission du 7 août 2009 informant la requérante que les faits pour lesquels elle a porté plainte devant elle ne permettent pas de conclure à une violation des articles 81 CE, 82 CE et 86 CE et qu’aucune suite ne sera donc donnée à sa plainte.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Grúas Abril Asistencia, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009.


9.10.2010   

FR

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C 274/23


Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2010 — Brinkmann/Allemagne

(Affaire T-261/10 R)

(Référé - Incompétence manifeste)

2010/C 274/36

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Norbert Brinkmann (Rheine, Allemagne) (représentant: R. Wiegers, avocat)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Objet

Demande visant à faire suspendre l’application des articles 47 et 48bis du Code fédéral du notariat allemand (Bundesnotarordnung) en ce qui concerne le demandeur.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/23


Recours introduit le 10 juin 2010 — PPG et SNF/ECHA

(Affaire T-268/10)

()

2010/C 274/37

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgique) et SNF SAS (Andrezieux Boutheon, France) (représentants: K. Van Maldegem, R. Cana, avocats, et P. Sellar, Solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable et bien-fondé;

annuler l’acte attaqué;

condamner l’ECHA aux dépens;

prendre toutes autres mesures que commande l’équité.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation partielle de la décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l'acrylamide (CE no 201-173-7) (no CAS 79-06-1) comme substance remplissant les critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 (1) (ci-après le «règlement REACH»), conformément à l'article 59 du règlement REACH.

Les requérantes considèrent que l’acte attaqué est illégal au motif que l’appréciation de l’acrylamide sur laquelle il se fonde est erronée tant scientifiquement que juridiquement, puisqu’elle repose sur des éléments qui ne sont pas suffisamment fiables et solides. Les requérantes estiment que l’ECHA a commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant l’acte attaqué, en violation des articles 2, paragraphe 8, et 59, du règlement REACH et en violation de son obligation d’examiner les éléments de preuve avec soin et impartialité.

Par ailleurs, les requérantes font valoir que l’acte attaqué viole une série de principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité et de non discrimination, puisqu’il place l’acrylamide dans une situation désavantageuse par rapport à d’autres substances comparables, ce sans aucune justification objective.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/24


Pourvoi formé le 20 juillet 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 11 mai 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-30/08, Nanopoulos/Commission

(Affaire T-308/10 P)

()

2010/C 274/38

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, Efthymios Bourtzalas, avocat, et Eirini Antypa, avocat)

Autre partie à la procédure: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxembourg)

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande qu’il plaise au Tribunal

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 11 mai 2010 dans l’affaire F-30/08 Nanopoulos/Commission;

à défaut, déterminer le montant correct de l’indemnisation et

condamner le défendeur aux dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 11 mai 2010 dans l’affaire F-30/08 Nanopoulos/Commission, qui a enjoint à la Commission de verser au défendeur une indemnité de 90 000 euros au titre du préjudice moral et de supporter tous les dépens.

Au soutien de son pourvoi, la Commission fait valoir les moyens suivants:

violation des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après, le «statut») et du principe de sécurité juridique, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a erré en droit en estimant que la demande formée par le défendeur devait être considérée comme une demande indemnitaire, sans avancer aucune motivation;

erreur de droit et défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a estimé que la demande indemnitaire a été formée en temps utile et que la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire a violé la présomption d’innocence;

violation du droit communautaire, erreur de droit et défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique n’a pas appliqué le critère juridique qui exige une «violation suffisamment caractérisée» et n’a pas expliqué pour quelle raison il était nécessaire de s’écarter en l’espèce de la jurisprudence existante;

violation de l’article 24 du statut, erreur de droit et défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a estimé que l’AIPN était tenue d’assister rapidement le défendeur sans enquête préalable et avant l’expiration du délai de quatre mois prévue par ledit article pour répondre à une demande;

erreurs manifestes de droit et de motivation dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a estimé, premièrement, que la Commission était responsable des prétendues fuites dans la presse et, deuxièmement, qu’elle a commis une erreur en mettant en œuvre la procédure disciplinaire;

violation du principe de proportionnalité et erreur de droit dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a prononcé une condamnation au paiement d’une indemnité de 90 000 euros au titre du préjudice moral subi par le défendeur.


9.10.2010   

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C 274/25


Recours introduit le 23 juillet 2010 — Groupe Partouche/Commission

(Affaire T-315/10)

()

2010/C 274/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupe Partouche SA (Paris, France) (représentant: J.-J. Sebag, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de non opposition de la Commission;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant sollicite l’annulation de la décision C(2010) 3333 de la Commission, du 21 mai 2010, déclarant compatible avec le marché intérieur et avec l’accord sur l’Espace économique européen un projet de concentration par lequel la Française des Jeux et le Groupe Lucien Barrière acquerraient un contrôle en commun de l’entreprise Newco chargée de la conception et de l’exploitation d’un site internet de poker en France.

À l’appui de son recours, le requérant fait valoir que la Commission aurait dû renvoyer l’examen de la concentration en cause à la République française compte tenu de sa possible affectation significative de la situation concurrentielle en France sur le marché en question.


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/25


Recours introduit le 23 juillet 2010 — HIM/Commission

(Affaire T-316/10)

()

2010/C 274/40

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Health Information Management (HIM) (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Zeegers, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer la présente demande recevable et fondée, par conséquent,

condamner la Commission européenne au paiement de la somme de 11 821,35 EUR à majorer des intérêts moratoires au taux légal en vigueur en Belgique depuis la date du 16 juin 2010;

condamner la Commission européenne au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris dont le montant est provisoirement arrêté à la somme de 5 000 EUR.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, fondé sur une clause compromissoire, la partie requérante demande en substance au Tribunal de constater que, pour les besoins du calcul des frais généraux de la requérante à prendre en charge par la Commission (dans le cadre de contrats conclus sous le programme spécifique eTen), à savoir la partie des frais généraux pouvant être rattachée aux prestations du personnel affecté au projet, les sous-traitants ne doivent pas être comptés parmi le personnel de la requérante, dans la mesure où ces sous-traitants n’engendrent aucun frais général pour la requérante. Les coûts pour les sous-traitants ne devraient, par conséquent, pas être inclus dans le montant total des frais de personnel par lequel le montant total des frais généraux est divisé pour arriver au dénominateur devant être utilisé pour déterminer le pourcentage des frais généraux qui sont éligibles.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir que, dans la mesure où les coûts pour les sous-traitants ne font pas partie des coûts de personnel éligibles, le fait de compter les sous-traitants parmi le personnel de la requérante lors du calcul du montant des frais totaux de personnel à utiliser pour déterminer le pourcentage des frais généraux éligibles aboutit à une incohérence.

En outre, le fait de compter les sous-traitants parmi le personnel de la requérante porterait atteinte à la requérante, dans la mesure où cette méthode aurait pour effet d’augmenter le montant du dénominateur et, en conséquence, de diminuer proportionnellement le pourcentage des frais généraux éligibles.


9.10.2010   

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C 274/26


Recours introduit le 11 août 2010 — Van Parys/Commission

(Affaire T-324/10)

()

2010/C 274/41

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Léon Van Parys NV (Antwerpen, Belgique) (représentants: P. Vlaemminck et A. Hubert, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 6 mai 2010 dans le dossier REC 07/07 constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et que la remise des droits est justifiée à l’égard d’un débiteur mais qu’elle n’est pas justifiée à l’égard d’un autre débiteur dans un cas particulier;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au cours de la période allant du 22 juin 1998 au 8 novembre 1999, la partie requérante et son commissionnaire en douane auraient présenté de faux certificats espagnols AGRIM aux autorités douanières d’Anvers pour l’importation de bananes originaires d’Équateur. Par conséquent, ces importations auraient bénéficié à tort de l’application du tarif préférentiel.

La partie requérante a obtenu tous les prétendus faux certificats espagnols ayant donné lieu à la prise en compte a posteriori de son intermédiaire portugais, avec qui, en sa qualité de représentant fiscal, la filiale italienne de la requérante traitait depuis des années pour l’achat de licences espagnoles et portugaises.

L’administration belge des douanes et accises a introduit une demande de non recouvrement a posteriori et/ou de remise des droits auprès de la Commission européenne. En ce qui concerne les importations de l’année 1999, la Commission a rendu une décision négative à l’encontre de laquelle la requérante a introduit le présent recours en annulation.

La requérante invoque six moyens à l’appui de l’annulation de la décision susmentionnée.

Premièrement, la requérante invoque une violation de l’article 239 du code des douanes communautaires, des dispositions du règlement (CEE) no 1442/93 et du règlement (CEE) no 2362/98 et des pratiques commerciales reconnues telles que décrites par l’Organisation mondiale du commerce. La Commission aurait violé ces dispositions qui autorisaient l’achat de l’utilisation de licences d’importation selon la méthode commerciale utilisée par la requérante en concluant à tort à l’existence de négligence dans le chef de la requérante.

Deuxièmement, la requérante invoque une violation de l’article 239 du code des douanes communautaires et du principe de proportionnalité. La Commission a décidé que les falsifications constatées des certificats d’importation espagnols allaient au-delà du risque commercial normal et devaient être considérées comme une situation particulière. Toutefois, la requérante conteste l’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas agi comme un commerçant diligent et que les conditions de l’article 239 du code des douanes communautaires ne seraient par conséquent pas remplies.

Troisièmement, la Commission violerait l’article 239 du code des douanes communautaires, l’article 211 du traité CE, le principe de confiance légitime et le principe général de droit patere legem quam ipse fecisti. La requérante soutient que la Commission impose à la requérante des normes de diligence plus strictes que celles qui sont exigées par la réglementation et que ce qui est habituel dans le secteur tandis que la Commission et les autorités espagnoles n’ont pas respecté leurs propres obligations légales.

Quatrièmement, la requérante invoque une violation de l’article 239 du code des douanes communautaires et du principe d’égalité dans la mesure où la Commission a traité à tort de manière différente les importations de l’année 1998 et celles de 1999.

Cinquièmement, la requérante invoque une violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaires. Selon la requérante, il n’est pas possible de constater sans plus l’absence d’erreur des autorités douanières espagnoles au sens l’article 220, paragraphe 2, sous b).

Sixièmement, la requérante invoque une violation des formes substantielles et, en particulier, de ses droits à la défense.


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/27


Recours introduit le 12 août 2010 — Yoshida Metal Industry Co., Ltd./OHMI (surface couverte de cercles noirs)

(Affaire T-331/10)

()

2010/C 274/42

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Yoshida Metal Industry Co., Ltd. (Niigata, Japon) (représentants: S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Pi-Design AG (Triengen, Suisse)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mai 2010 dans l'affaire R 1235/2008-1;

confirmer la décision de la division d’annulation du 21 juillet 2008 concernant la demande de marque communautaire no 1371244;

confirmer la validité de l’enregistrement de la marque communautaire no 13711244;

condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative représentant une surface couverte de cercles noirs pour des produits des classes 8 et 21 — enregistrement de marque communautaire no 13711244.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la partie demandant la nullité a fondé sa demande sur des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité de la marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et déclaration de l’enregistrement de la marque communautaire invalide.

Moyens invoqués: la violation des articles 7, paragraphe 1, sous b), et sous e), (ii) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant conclu à tort que ces dispositions sont applicables à la marque communautaire litigieuse.


9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/28


Recours introduit le 17 août 2010 — ATC e. a./Commission européenne

(Affaire T-333/10)

()

2010/C 274/43

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Pays-Bas), Avicentra NV (Malle, Belgique), Borgstein Birds & Zoofood Trading VOF (Wamel, Pays-Bas), Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Pays-Bas), New Little Birds SRL (Anagni, Italie), Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Pays-Bas) et Pistone Giovanni (Westerlo, Belgique) (représentants: M. Osse et J. Houdijk, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne et Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

condamner l’Union européenne et/ou la Commission européenne à indemniser le préjudice subi par les parties requérantes à la suite de l’adoption de la décision 2005/760 (1) et/ou de la prolongation de son application par la décision 2005/862 (2), et/ou la décision 2006/79 (3), et/ou la décision 2006/405 (4), et/ou la décision 2006/522 (5), et/ou la décision 2007/21 (6) et/ou la décision 2007/183 (7), et/ou à la suite de l’adoption du règlement no 318/2007 (8);

condamner l’Union européenne et/ou la Commission européenne aux dépens et aux frais extrajudiciaires.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent à être indemnisées pour le préjudice qu’elles ont subi en raison, premièrement, de l’interdiction d’importation entrée en vigueur en octobre 2005 en ce qui concerne les oiseaux capturés dans leur milieu naturel, deuxièmement, de la prolongation de cette interdiction et, troisièmement, des restrictions appliquées à partir du 1er juillet 2007 à l’importation d’oiseaux, qui perpétuent, en pratique, l’interdiction d’importation d’oiseaux capturés dans leur milieu naturel.

En ce qui concerne la première partie du recours en indemnisation, à propos de l’adoption de la décision 2005/760, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Dans le cadre du premier moyen, les parties requérantes font valoir que la Commission ne disposait que d’une marge d’appréciation très réduite dans l’exercice de ses pouvoirs au titre de l’article 18 de la directive 91/496 (9) et qu’elle a excédé son pouvoir en interdisant l’importation à partir de pays où n’a été décelé aucun cas d’influenza aviaire ou dans lesquels n’existait aucun risque concret de propagation.

Au titre du deuxième moyen, les parties requérantes avancent que, même s’il fallait admettre que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation plus étendu dans l’exercice de ses compétences, elle n’en a pas moins commis une infraction suffisamment qualifiée. À cet égard, les parties requérantes invoquent une méconnaissance par la Commission de ses compétences et la violation du principe de proportionnalité, du principe de l’égalité de traitement, du droit de propriété et de la liberté d’entreprise, ainsi qu’une violation du principe de la protection de la confiance légitime.

Les parties requérantes font ensuite valoir qu’elles ont souffert un dommage réel et certain, et que le lien de causalité entre ce dommage et le comportement illicite de la Commission est établi.

Dans le cadre du troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que le préjudice qu’elles ont subi présente un caractère anormal et spécial, dans la mesure où il dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné. L’instauration d’une interdiction totale d’importation d’oiseaux sauvages n’était, selon les parties requérantes, pas prévisible et a spécialement porté préjudice aux entreprises exerçant le commerce d’oiseaux sauvages. En conséquence, les parties requérantes demandent que soit engagée la responsabilité de la Commission, même en cas de comportement prétendument licite.

En ce qui concerne la deuxième partie du recours en indemnisation, les parties requérantes demandent à être indemnisées pour le préjudice subi à la suite des prolongations de l’interdiction d’importer des oiseaux sauvages de pays tiers. Les parties requérantes invoquent, à ce propos, les mêmes trois moyens que pour la première partie.

Enfin, les parties requérantes exigent réparation pour le préjudice subi en raison du règlement no 318/2007 qui prévoit que l’importation d’oiseaux se limite aux oiseaux élevés en captivité et provenant d’un nombre très restreint de pays tiers. À cet égard, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premièrement, elles font valoir que le fondement juridique du règlement no 318/2007 n’est pas suffisamment précisé. Elles arguent que les directives 91/496 et 92/65 (10) n’offrent pas de base juridique à l’adoption par la Commission dudit règlement.

Deuxièmement, elles invoquent la violation du principe de l’égalité de traitement, du principe de proportionnalité, de la liberté d’entreprise et du droit de propriété.

Elles font également valoir qu’elles ont subi un préjudice réel et certain, et que le lien de causalité entre ce préjudice et le comportement illicite de la Commission est établi.

Troisièmement, les parties requérantes demandent que soit engagée la responsabilité de la Commission du fait du préjudice subi en raison du règlement no 318/2007, même en cas de comportement prétendument licite.


(1)  Décision 2005/760/CE de la Commission, du 27 octobre 2005, concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (JO L 285, p. 60).

(2)  Décision 2005/862/CE de la Commission, du 30 novembre 2005, modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE relatives aux mesures de lutte contre l’influenza aviaire chez les oiseaux autres que les volailles (JO L 317, p. 19).

(3)  Décision 2006/79/CE de la Commission, du 31 janvier 2006, modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE, en ce qui concerne une prolongation de leur période d’application (JO L 36, p. 48).

(4)  Décision 2006/405/CE de la Commission, du 7 juin 2006, modifiant les décisions 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE et 2006/265/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 158, p. 14).

(5)  Décision 2006/522/CE de la Commission, du 25 juillet 2006, modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène et à l’introduction de certains oiseaux vivants dans la Communauté (JO L 205, p. 28).

(6)  Décision 2007/21/CE de la Commission, du 22 décembre 2006, modifiant la décision 2005/760/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène et à l’importation dans la Communauté d’oiseaux autres que les volailles (JO 2007, L 7, p. 44).

(7)  Décision 2007/183/CE de la Commission, du 23 mars 2007, modifiant la décision 2005/760/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (JO L 84, p. 44).

(8)  Règlement (CE) no 318/2007 de la Commission, du 23 mars 2007, fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 84, p. 7).

(9)  Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268, p. 56).

(10)  Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268, p. 54).


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/29


Recours introduit le 10 août 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/OHMI — Gilli (GILLY HICKS)

(Affaire T-336/10)

()

2010/C 274/44

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Suisse) (représentants: S. Malynicz, Barrister, D. Stone et L. Ritchie, Solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Gilli Srl (Milan, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mai 2010 dans l’affaire R832/2008-1, et

condamner l'OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire «GILLY HICHKS» no 5194543 pour des produits et des services relevant des classes 3, 14, 25 et 35

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque communautaire figurative «GILLI», enregistrée sous le no 3566007 pour des produits relevant des classes 3, 9, 14 et 25

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours n’a pas procédé à une comparaison visuelle, phonétique ou conceptuelle correcte des marques et a commis, par conséquent, une erreur concernant le risque de confusion


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/30


Ordonnance du Tribunal du 24 août 2010 — Pineapple Trademarks/OHMI — Dalmau Salmons (KUSTOM)

(Affaire T-272/09) (1)

()

2010/C 274/45

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009.


Tribunal de la fonction publique

9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/31


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Assemblée plénière) du 1 juillet 2010 — Mandt/Parlement

(Affaire F-45/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Pension de survie - Article 79 du statut - Article 18 de l’annexe VIII du statut - Conjoint survivant - Reconnaissance de la qualité de conjoint survivant à deux personnes - Réduction à 50 % - Confiance légitime - Règle de concordance)

2010/C 274/46

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Allemagne) (représentant: B. Kolb, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement K. Zejdová, J. F. de Wachter et U. Rösslein, agents, puis J. F. de Wachter, K. Zejdová et S. Seyr, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Kurt-Wolfgang Braun Neumann décédé le 9 octobre 2009, ayant laissé pour seule héritière Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Allemagne) (représentant: P. Ames, avocat)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision du Parlement européen du 08.02.2007 rejetant la réclamation du requérant de réduire la pension de survie à 50 % — Demande de paiement intégral

Dispositif de l’arrêt

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions visant à ce que le Parlement verse à M. Mandt la totalité de la pension de survie pour autant que ces conclusions visent la période postérieure au 31 octobre 2009.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie, y compris la partie intervenante, supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 183 du 04.08.2007, p. 43.


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/31


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 7 juillet 2010 — Tomas/Parlement européen

(Affaires F-116/07, F-13/08 et F-31/08) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires - Article 2, sous c), du RAA - Licenciement - Lien de confiance - Consultation préalable du comité du personnel du Parlement - Absence)

2010/C 274/47

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Stanislovas Tomas (Vilnius, Lituanie) (représentant: M. Michalauskas)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A. Lukošiūtė et K. Zejdová, d’agents)

Objet de l’affaire

D’une part, l’annulation de la décision de l'AIPN de licencier le requérant et, d’autre part, une demande de réparation du préjudice moral et matériel subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Les recours F-116/07 et F-13/08 sont rejetés.

2)

Le Parlement européen est condamné à verser à M. Stanislovas Tomas la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par lui.

3)

Le recours F-31/08 est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à l’ensemble des recours F-116/07, F-13/08 et F-31/08.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008 p. 65, JO C 142 du 07.06.2008 p. 39et JO C 158 du 21.06.2008 p. 26


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/32


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 1er juillet 2010 — Füller-Tomlinson/Parlement

(Affaire F-97/08) (1)

(Fonction publique - Ancien agent temporaire - Maladie professionnelle - Atteinte à l’intégrité physique et psychique - Durée de la procédure tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie)

2010/C 274/48

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: K. Zejdová et S. Seyr, agents)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision fixant la part d'invalidité permanente partielle imputable à l'origine professionnelle de la maladie dont la requérante est atteinte à 20 %, ainsi que, à titre subsidiaire, la condamnation du défendeur au paiement d’une somme à titre de réparation du préjudice morale subi par la requérante.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Füller-Tomlinson est condamnée à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009 p. 76.


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/32


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 1er juillet 2010 — Časta/Commission

(Affaire F-40/09) (1)

(Fonction publique - Concours général - Non-admission à l’épreuve orale - Demande de réexamen - Obligation de motivation - Expérience professionnelle requise - Dépôt tardif d’une attestation - Principe d’égalité de traitement - Recours en annulation - Recours en indemnité)

2010/C 274/49

Langue de procédure: le tchèque.

Parties

Partie requérante: Radek Časta (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Tahotná, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: B. Eggers et M. L. Jelínek, agents)

Objet de l’affaire

D’une part, la demande d’annulation de la décision de l’EPSO de ne pas admettre le requérant aux épreuves orales du concours général EPSO/AD/107/07-LAW en raison du non respect de la condition relative à expérience de 3 ans à un poste d’encadrement supérieur et, d’autre part, la condamnation de la partie défenderesse à payer au requérant une somme au titre du préjudice matériel et moral subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Časta supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009 p. 51.


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/33


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 4 mai 2010 — Fries Guggenheim/Cedefop

(Affaire F-47/09) (1)

(Fonction publique - Agent temporaire - Non-renouvellement du contrat - Article 11 bis du statut - Article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut - Fonction de représentation du personnel - Devoir d’impartialité et d’indépendance)

2010/C 274/50

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasbourg, France) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (représentants: M. Fuchs, agent, assistée par B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du CEDEFOP de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant et, faute de réintégration, la condamnation de la partie défenderesse à lui payer des dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Fries Guggenheim est condamné aux dépens.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009 p. 52.


9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/33


Recours introduit le 3 août 2010 — Mantzouratos/Parlement

(Affaire F-64/10)

()

2010/C 274/51

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Andreas Mantzouratos (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 au titre de l'exercice de promotion 2009 ainsi que les décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires qui disposent de moins de points de mérite que le requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Parlement européen de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 au titre de l'exercice de promotion 2009 ainsi que les décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires qui disposent de moins de (points de) mérite que lui;

condamner le Parlement européen aux dépens.