ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.217.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 217 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2010/C 217/01 |
Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2010/C 217/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) ( 1 ) |
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2010/C 217/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2010/C 217/04 |
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2010/C 217/05 |
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2010/C 217/06 |
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2010/C 217/07 |
Décision de la Commission du 10 août 2010 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux ( 1 ) |
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2010/C 217/08 |
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Rectificatifs |
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2010/C 217/09 |
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2010/C 217/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/1 |
Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 217/01
Date d’adoption de la décision |
9.6.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 63/10 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Murcia |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia |
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Base juridique |
Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de murcia (BORM no 195 de 25 agosto 1997) Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 diciembre 2009) |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Développement régional |
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Forme de l’aide |
Garantie |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 200 Mio EUR |
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Intensité |
11 % |
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Durée |
2010-2015 |
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Secteurs économiques |
Transports aériens |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d’adoption de la décision |
2.6.2010 |
Numéro de référence de l'aide d'État |
N 160/10 |
État membre |
Irlande |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Recapitalisation of EBS |
Base juridique |
Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008 |
Type de la mesure |
Aide individuelle |
Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
Forme de l’aide |
Autres formes de prises de participation, subvention directe |
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 875 Mio EUR |
Intensité |
— |
Durée |
— |
Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
Irish Minister for Finance |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d’adoption de la décision |
28.6.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 225/10 |
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État membre |
Hongrie |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery |
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Base juridique |
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l’aide |
Prêt à taux réduit |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 4 000 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
1.7.2010-31.12.2010 |
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Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 217/02
Le 3 août 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5774. |
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 217/03
Le 6 août 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5909. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/5 |
Taux de change de l'euro (1)
10 août 2010
2010/C 217/04
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3133 |
JPY |
yen japonais |
113,23 |
DKK |
couronne danoise |
7,4501 |
GBP |
livre sterling |
0,83520 |
SEK |
couronne suédoise |
9,4029 |
CHF |
franc suisse |
1,3895 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8980 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,775 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
279,05 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7081 |
PLN |
zloty polonais |
3,9841 |
RON |
leu roumain |
4,2365 |
TRY |
lire turque |
1,9696 |
AUD |
dollar australien |
1,4468 |
CAD |
dollar canadien |
1,3595 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1960 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8288 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7806 |
KRW |
won sud-coréen |
1 534,88 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,5455 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,8937 |
HRK |
kuna croate |
7,2205 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 765,68 |
MYR |
ringgit malais |
4,1382 |
PHP |
peso philippin |
58,987 |
RUB |
rouble russe |
39,4723 |
THB |
baht thaïlandais |
41,980 |
BRL |
real brésilien |
2,3077 |
MXN |
peso mexicain |
16,6640 |
INR |
roupie indienne |
60,9400 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/6 |
DÉCISION DE CLORE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN APRÈS RETRAIT PAR L'ÉTAT MEMBRE
Aide d'État — Espagne
(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)
Communication de la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 2 TFUE — Retrait de notification
Aide d'État C 22/08 (ex N 222/07 et N 242/07) — Aides à El Pozo Alimentación S.A.
2010/C 217/05
La Commission a décidé de clore la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, engagée à l'égard de la mesure susmentionnée le 20 mai 2008 (1), constatant que l’Espagne avait retiré sa notification le 7 juin 2010.
(1) JO C 266 du 21.10.2008, p. 16.
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/6 |
DÉCISION DE CLORE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN APRÈS RETRAIT PAR L'ÉTAT MEMBRE
Aide d'État — Espagne
(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)
Communication de la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 2 TFUE — Retrait de notification
Aide d'État C 23/08 (ex N 281/07) — Aides à J. García Carrión La Mancha S.A.
2010/C 217/06
La Commission a décidé de clore la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, engagée à l'égard de la mesure susmentionnée le 20 mai 2008 (1), constatant que l’Espagne avait retiré sa notification le 7 juin 2010.
(1) JO C 269 du 24.10.2008, p. 2.
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 août 2010
instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 217/07
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service établit un cadre réglementaire relatif aux conditions régissant la prestation de services postaux au sein de l’Union européenne et l’établissement du marché intérieur pour les services postaux. |
(2) |
La directive 97/67/CE impose aux États membres de désigner une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, afin d’accomplir les tâches réglementaires spécifiées dans cette directive. Ces autorités réglementaires nationales doivent être juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux des États membres. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des prestataires de services postaux doivent également veiller à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises, d’autre part. |
(3) |
Les responsabilités et les tâches des autorités réglementaires nationales varient fortement d’un État membre à l’autre. |
(4) |
La directive 97/67/CE garde une marge de flexibilité dans certains domaines pour appliquer les règles communes en fonction des conditions nationales. Afin de permettre le développement fructueux d’un marché intérieur pour les services postaux, il est essentiel que les règles pertinentes soient appliquées de manière uniforme dans tous les États membres. |
(5) |
Il est donc nécessaire d’instituer un groupe composé des autorités réglementaires nationales dans le domaine des services postaux et d’en définir la mission et la structure. |
(6) |
Ce groupe doit servir d’organe de réflexion, de discussion et de conseil à la Commission dans le domaine des services postaux. Il doit faciliter la consultation, la coordination et la coopération entre les autorités réglementaires nationales indépendantes dans les États membres, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission, en vue de consolider le marché intérieur pour les services postaux et de garantir l’application uniforme de la directive 97/67/CE dans tous les États membres. |
(7) |
Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (1). |
(8) |
Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article 1
Objet
Il est institué un groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux, ci-après dénommé «groupe».
Article 2
Mission
Le groupe a pour mission:
a) |
d’apporter conseil et assistance à la Commission en vue de consolider le marché intérieur pour les services postaux; |
b) |
d’apporter conseil et assistance à la Commission sur toute question liée aux services postaux relevant de sa compétence; |
c) |
d’apporter conseil et assistance à la Commission en vue de favoriser le développement du marché intérieur pour les services postaux et l’application uniforme du cadre réglementaire applicable aux services postaux dans tous les États membres; |
d) |
de consulter les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finals, en accord avec la Commission, de manière détaillée et à un stade précoce de ses travaux d’expertise, dans un esprit d’ouverture et de transparence. |
Article 3
Membres
1. Le groupe est composé des autorités réglementaires nationales dans le domaine des services postaux. Ces autorités sont représentées par leur dirigeant ou, dans des circonstances exceptionnelles, par d’autres représentants, comme indiqué en annexe. Le groupe comprend un membre par État membre.
2. Les noms des autorités nationales sont publiés dans le Registre des groupes d’experts de la Commission
Article 4
Fonctionnement
1. Le groupe élit un président parmi ses membres. Le président convoque les réunions du groupe en accord avec la Commission.
2. En accord avec les services de la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour étudier des thèmes spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe.
3. Les autorités réglementaires nationales indépendantes pour le secteur postal des pays de l’Espace économique européen (EEE) qui ne sont pas des États membres, ainsi que celles des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne ont le statut d’observateur et sont représentées à un niveau approprié. Le groupe peut également, en accord avec le représentant de la Commission, inviter ponctuellement d’autres experts et observateurs à participer aux réunions.
4. Les membres du groupe d’experts et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
5. Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.
6. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (3).
Article 5
Frais de réunion
1. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.
2. Les fonctions exercées par les membres, les experts et les observateurs ne font l’objet d’aucune rémunération.
3. Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe par les services compétents de la Commission.
Article 6
Rapport annuel
Le groupe présente un rapport annuel de ses activités à la Commission.
Article 7
Applicabilité
1. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le groupe prend ses fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(3) Voir le règlement intérieur type — annexe III du document SEC(2005) 1004.
ANNEXE
Liste des membres du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux
Pays |
Autorité réglementaire nationale |
Belgique/België |
Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) |
България/Bulgaria |
Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Commission de régulation des communications (CRC) |
Česká republika |
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) |
Danmark |
Færdselsstyrelsen (FSTYR) |
Deutschland |
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) |
Eesti |
Sideamet (SIDEAMET) |
Ελλάδα/Elláda |
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Commission des postes et des télécommunications (EETT) |
España |
Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP) |
France |
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) |
Ireland |
Commission for Communications Regulation (ComReg) |
Κύπρος/Kypros |
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Bureau du commissaire à la régulation des communications électroniques et des services postaux |
Italia |
Une autorité réglementaire nationale indépendante doit être créée conformément à l’article 37(2)(h) de la loi italienne no 96 du 4 juin 2010 intitulée «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2009» («Dispositions en vue de l’application des obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes — loi communautaire pour l’année 2009»), publiée à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 146 du 25.6.2010, supplément ordinaire no 138. |
Latvija |
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) |
Lietuva |
Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) |
Luxembourg |
Institut luxembourgeois de régulation (ILR) |
Magyarország |
Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) |
Malta |
L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA) |
Nederland |
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) |
Österreich |
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) |
Polska |
Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) |
Portugal |
Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) |
România |
Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM) |
Slovenija |
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) |
Slovensko |
Poštový regulačný úrad (PRU) |
Suomi/Finland |
Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA) |
Sverige |
Post- och telestyrelsen (PTS) |
United Kingdom |
Postal Services Commission (Postcomm) |
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/10 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 août 2010
portant création du groupe d'experts sur l'internet des objets
2010/C 217/08
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la communication de la Commission intitulée «L'internet des objets — Un plan d'action pour l'Europe» (ci-après dénommée la «communication»), il est important de mettre en place, au niveau européen, un mécanisme impliquant les différentes parties concernées chargé de conseiller la Commission sur la formulation de la stratégie de l'UE à suivre lors de l'exécution des différentes actions énumérées dans la communication. |
(2) |
Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de l'internet des objets et d’en définir la mission et la structure. |
(3) |
Ce groupe devrait faciliter le dialogue entre les parties concernées. |
(4) |
Le groupe sera composé d'organismes compétents dans les domaines du droit, de l'économie et de la technologie, qui ont tous un lien avec l'internet des objets. Il peut s'agir d'associations sectorielles et professionnelles, d'organismes européens de normalisation, de partenaires internationaux, d'associations de défense des consommateurs ou issues de la société civile, d'organismes de recherche et d'universités, ainsi que d'observateurs d'États membres de l'UE et d'institutions de l'UE intéressées, telles que le Comité des régions et le Comité économique et social européen. |
(5) |
Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (1). |
(6) |
Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2). |
(7) |
Il convient de définir une durée pour l’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
Il est institué un groupe d'experts sur l'internet des objets, ci-après dénommé le «groupe», à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 2
Mission
Le groupe a pour tâche:
a) |
de conseiller la Commission sur la meilleure façon de relever les défis techniques, juridiques et organisationnels qui se posent au niveau européen; |
b) |
de favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et d'encourager les contributions orales et écrites émanant d'un groupe de différentes parties concernées, y compris dans un contexte international, le cas échéant; |
c) |
de contribuer à l'élaboration d'une vision commune du développement et du déploiement de l'internet des objets dans le cadre de la stratégie numérique pour l'Europe, une initiative phare de la stratégie Europe 2020. |
Article 3
Consultation
1. La Commission peut consulter le groupe sur toute question qu'elle estime pertinente en ce qui concerne le développement de l'internet des objets en Europe, tout en encourageant ses membres à proposer d'autres sujets de discussion.
Article 4
Composition — Désignation
1. Le groupe comprend au plus 45 membres.
2. Ces membres sont des organismes compétents dans les domaines du droit, de l'économie et de la technologie, qui ont tous un lien avec l'internet des objets.
3. La Commission choisit un certain nombre d'organismes qui désignent leurs représentants ainsi que les suppléants de ces derniers.
4. Les membres du groupe restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat.
5. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ou à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
6. Les noms des organismes sont publiés dans le Registre des groupes d'experts.
7. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Article 5
Fonctionnement
1. Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.
2. En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.
3. Le représentant de la Commission peut inviter ponctuellement des experts non membres du groupe qui possèdent des compétences spécifiques en ce qui concerne l'un des points de l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou sous-groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des individus et des organismes.
4. Les membres des groupes d'experts et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d'application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, définies dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission. En cas de manquement à cette disposition, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
5. Le secrétariat est assuré par la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.
6. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté pour les groupes d'experts.
7. Les services de la Commission publient les informations concernant les activités menées par le groupe soit directement dans le registre soit au moyen d'un lien, indiqué dans ledit registre, vers un site internet spécifique.
Article 6
Frais de réunions
1. Les participants aux activités du groupe ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.
2. Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.
3. Ces frais sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.
Article 7
Applicabilité
La présente décision s’applique jusqu'au 31 décembre 2012.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Rectificatifs
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/12 |
Rectificatif à l'adoption de la décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 210 du 3 août 2010 )
2010/C 217/09
Page 1:
au lieu de:
lire:
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/s3 |
AVIS
Le 11 août 2010 paraîtra, dans le Journal officiel de l’Union européenne C 217 A, le «Catalogue commun des variétés des espèces agricoles — sixième complément à la vingt-huitième édition intégrale».
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