ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.217.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 217

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
11 août 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 217/01

Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2010/C 217/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) ( 1 )

4

2010/C 217/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk) ( 1 )

4

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 217/04

Taux de change de l'euro

5

2010/C 217/05

Décision de clore la procédure formelle d'examen après retrait par l'État membre — Aide d'État — Espagne (Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) — Communication de la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 2 TFUE — Retrait de notification — Aide d'État C 22/08 (ex N 222/07 et N 242/07) — Aides à El Pozo Alimentación S.A.

6

2010/C 217/06

Décision de clore la procédure formelle d'examen après retrait par l'État membre — Aide d'État — Espagne (Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) — Communication de la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 2 TFUE — Retrait de notification — Aide d'État C 23/08 (ex N 281/07) — Aides à J. García Carrión La Mancha S.A.

6

2010/C 217/07

Décision de la Commission du 10 août 2010 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux ( 1 )

7

2010/C 217/08

Décision de la Commission du 10 août 2010 portant création du groupe d'experts sur l'internet des objets

10

 

Rectificatifs

2010/C 217/09

Rectificatif à l'adoption de la décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO C 210 du 3.8.2010)

12

 

2010/C 217/10

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/1


Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 217/01

Date d’adoption de la décision

9.6.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 63/10

État membre

Espagne

Région

Murcia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

Base juridique

Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de murcia (BORM no 195 de 25 agosto 1997)

Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia

Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 diciembre 2009)

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement régional

Forme de l’aide

Garantie

Budget

Montant global de l'aide prévue: 200 Mio EUR

Intensité

11 %

Durée

2010-2015

Secteurs économiques

Transports aériens

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Avda. TTe Flomesta s/n

30071 Murcia

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d’adoption de la décision

2.6.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 160/10

État membre

Irlande

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Recapitalisation of EBS

Base juridique

Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l’aide

Autres formes de prises de participation, subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 875 Mio EUR

Intensité

Durée

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Irish Minister for Finance

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d’adoption de la décision

28.6.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 225/10

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery

Base juridique

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l’aide

Prêt à taux réduit

Budget

Montant global de l'aide prévue: 4 000 Mio EUR

Intensité

Durée

1.7.2010-31.12.2010

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


11.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 217/02

Le 3 août 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5774.


11.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 217/03

Le 6 août 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5909.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/5


Taux de change de l'euro (1)

10 août 2010

2010/C 217/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3133

JPY

yen japonais

113,23

DKK

couronne danoise

7,4501

GBP

livre sterling

0,83520

SEK

couronne suédoise

9,4029

CHF

franc suisse

1,3895

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8980

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,775

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

279,05

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7081

PLN

zloty polonais

3,9841

RON

leu roumain

4,2365

TRY

lire turque

1,9696

AUD

dollar australien

1,4468

CAD

dollar canadien

1,3595

HKD

dollar de Hong Kong

10,1960

NZD

dollar néo-zélandais

1,8288

SGD

dollar de Singapour

1,7806

KRW

won sud-coréen

1 534,88

ZAR

rand sud-africain

9,5455

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,8937

HRK

kuna croate

7,2205

IDR

rupiah indonésien

11 765,68

MYR

ringgit malais

4,1382

PHP

peso philippin

58,987

RUB

rouble russe

39,4723

THB

baht thaïlandais

41,980

BRL

real brésilien

2,3077

MXN

peso mexicain

16,6640

INR

roupie indienne

60,9400


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/6


DÉCISION DE CLORE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN APRÈS RETRAIT PAR L'ÉTAT MEMBRE

Aide d'État — Espagne

(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)

Communication de la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 2 TFUE — Retrait de notification

Aide d'État C 22/08 (ex N 222/07 et N 242/07) — Aides à El Pozo Alimentación S.A.

2010/C 217/05

La Commission a décidé de clore la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, engagée à l'égard de la mesure susmentionnée le 20 mai 2008 (1), constatant que l’Espagne avait retiré sa notification le 7 juin 2010.


(1)  JO C 266 du 21.10.2008, p. 16.


11.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/6


DÉCISION DE CLORE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN APRÈS RETRAIT PAR L'ÉTAT MEMBRE

Aide d'État — Espagne

(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)

Communication de la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 2 TFUE — Retrait de notification

Aide d'État C 23/08 (ex N 281/07) — Aides à J. García Carrión La Mancha S.A.

2010/C 217/06

La Commission a décidé de clore la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, engagée à l'égard de la mesure susmentionnée le 20 mai 2008 (1), constatant que l’Espagne avait retiré sa notification le 7 juin 2010.


(1)  JO C 269 du 24.10.2008, p. 2.


11.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 août 2010

instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 217/07

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service établit un cadre réglementaire relatif aux conditions régissant la prestation de services postaux au sein de l’Union européenne et l’établissement du marché intérieur pour les services postaux.

(2)

La directive 97/67/CE impose aux États membres de désigner une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, afin d’accomplir les tâches réglementaires spécifiées dans cette directive. Ces autorités réglementaires nationales doivent être juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux des États membres. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des prestataires de services postaux doivent également veiller à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises, d’autre part.

(3)

Les responsabilités et les tâches des autorités réglementaires nationales varient fortement d’un État membre à l’autre.

(4)

La directive 97/67/CE garde une marge de flexibilité dans certains domaines pour appliquer les règles communes en fonction des conditions nationales. Afin de permettre le développement fructueux d’un marché intérieur pour les services postaux, il est essentiel que les règles pertinentes soient appliquées de manière uniforme dans tous les États membres.

(5)

Il est donc nécessaire d’instituer un groupe composé des autorités réglementaires nationales dans le domaine des services postaux et d’en définir la mission et la structure.

(6)

Ce groupe doit servir d’organe de réflexion, de discussion et de conseil à la Commission dans le domaine des services postaux. Il doit faciliter la consultation, la coordination et la coopération entre les autorités réglementaires nationales indépendantes dans les États membres, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission, en vue de consolider le marché intérieur pour les services postaux et de garantir l’application uniforme de la directive 97/67/CE dans tous les États membres.

(7)

Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (1).

(8)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Objet

Il est institué un groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux, ci-après dénommé «groupe».

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission:

a)

d’apporter conseil et assistance à la Commission en vue de consolider le marché intérieur pour les services postaux;

b)

d’apporter conseil et assistance à la Commission sur toute question liée aux services postaux relevant de sa compétence;

c)

d’apporter conseil et assistance à la Commission en vue de favoriser le développement du marché intérieur pour les services postaux et l’application uniforme du cadre réglementaire applicable aux services postaux dans tous les États membres;

d)

de consulter les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finals, en accord avec la Commission, de manière détaillée et à un stade précoce de ses travaux d’expertise, dans un esprit d’ouverture et de transparence.

Article 3

Membres

1.   Le groupe est composé des autorités réglementaires nationales dans le domaine des services postaux. Ces autorités sont représentées par leur dirigeant ou, dans des circonstances exceptionnelles, par d’autres représentants, comme indiqué en annexe. Le groupe comprend un membre par État membre.

2.   Les noms des autorités nationales sont publiés dans le Registre des groupes d’experts de la Commission

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe élit un président parmi ses membres. Le président convoque les réunions du groupe en accord avec la Commission.

2.   En accord avec les services de la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour étudier des thèmes spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe.

3.   Les autorités réglementaires nationales indépendantes pour le secteur postal des pays de l’Espace économique européen (EEE) qui ne sont pas des États membres, ainsi que celles des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne ont le statut d’observateur et sont représentées à un niveau approprié. Le groupe peut également, en accord avec le représentant de la Commission, inviter ponctuellement d’autres experts et observateurs à participer aux réunions.

4.   Les membres du groupe d’experts et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (3).

Article 5

Frais de réunion

1.   Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

2.   Les fonctions exercées par les membres, les experts et les observateurs ne font l’objet d’aucune rémunération.

3.   Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 6

Rapport annuel

Le groupe présente un rapport annuel de ses activités à la Commission.

Article 7

Applicabilité

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le groupe prend ses fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  Voir le règlement intérieur type — annexe III du document SEC(2005) 1004.


ANNEXE

Liste des membres du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux

Pays

Autorité réglementaire nationale

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Commission de régulation des communications (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Commission des postes et des télécommunications (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Bureau du commissaire à la régulation des communications électroniques et des services postaux

Italia

Une autorité réglementaire nationale indépendante doit être créée conformément à l’article 37(2)(h) de la loi italienne no 96 du 4 juin 2010 intitulée «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2009» («Dispositions en vue de l’application des obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes — loi communautaire pour l’année 2009»), publiée à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 146 du 25.6.2010, supplément ordinaire no 138.

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


11.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 août 2010

portant création du groupe d'experts sur l'internet des objets

2010/C 217/08

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la communication de la Commission intitulée «L'internet des objets — Un plan d'action pour l'Europe» (ci-après dénommée la «communication»), il est important de mettre en place, au niveau européen, un mécanisme impliquant les différentes parties concernées chargé de conseiller la Commission sur la formulation de la stratégie de l'UE à suivre lors de l'exécution des différentes actions énumérées dans la communication.

(2)

Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de l'internet des objets et d’en définir la mission et la structure.

(3)

Ce groupe devrait faciliter le dialogue entre les parties concernées.

(4)

Le groupe sera composé d'organismes compétents dans les domaines du droit, de l'économie et de la technologie, qui ont tous un lien avec l'internet des objets. Il peut s'agir d'associations sectorielles et professionnelles, d'organismes européens de normalisation, de partenaires internationaux, d'associations de défense des consommateurs ou issues de la société civile, d'organismes de recherche et d'universités, ainsi que d'observateurs d'États membres de l'UE et d'institutions de l'UE intéressées, telles que le Comité des régions et le Comité économique et social européen.

(5)

Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (1).

(6)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2).

(7)

Il convient de définir une durée pour l’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

Il est institué un groupe d'experts sur l'internet des objets, ci-après dénommé le «groupe», à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

Mission

Le groupe a pour tâche:

a)

de conseiller la Commission sur la meilleure façon de relever les défis techniques, juridiques et organisationnels qui se posent au niveau européen;

b)

de favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et d'encourager les contributions orales et écrites émanant d'un groupe de différentes parties concernées, y compris dans un contexte international, le cas échéant;

c)

de contribuer à l'élaboration d'une vision commune du développement et du déploiement de l'internet des objets dans le cadre de la stratégie numérique pour l'Europe, une initiative phare de la stratégie Europe 2020.

Article 3

Consultation

1.   La Commission peut consulter le groupe sur toute question qu'elle estime pertinente en ce qui concerne le développement de l'internet des objets en Europe, tout en encourageant ses membres à proposer d'autres sujets de discussion.

Article 4

Composition — Désignation

1.   Le groupe comprend au plus 45 membres.

2.   Ces membres sont des organismes compétents dans les domaines du droit, de l'économie et de la technologie, qui ont tous un lien avec l'internet des objets.

3.   La Commission choisit un certain nombre d'organismes qui désignent leurs représentants ainsi que les suppléants de ces derniers.

4.   Les membres du groupe restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat.

5.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ou à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

6.   Les noms des organismes sont publiés dans le Registre des groupes d'experts.

7.   Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter ponctuellement des experts non membres du groupe qui possèdent des compétences spécifiques en ce qui concerne l'un des points de l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou sous-groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des individus et des organismes.

4.   Les membres des groupes d'experts et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d'application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, définies dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission. En cas de manquement à cette disposition, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

5.   Le secrétariat est assuré par la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté pour les groupes d'experts.

7.   Les services de la Commission publient les informations concernant les activités menées par le groupe soit directement dans le registre soit au moyen d'un lien, indiqué dans ledit registre, vers un site internet spécifique.

Article 6

Frais de réunions

1.   Les participants aux activités du groupe ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 7

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


Rectificatifs

11.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/12


Rectificatif à l'adoption de la décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 210 du 3 août 2010 )

2010/C 217/09

Page 1:

au lieu de:

lire:


11.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/s3


AVIS

Le 11 août 2010 paraîtra, dans le Journal officiel de l’Union européenne C 217 A, le «Catalogue commun des variétés des espèces agricoles — sixième complément à la vingt-huitième édition intégrale».

Pour les abonnés, l’obtention de ce numéro du Journal officiel est gratuite à concurrence du nombre et de la (des) version(s) linguistique(s) de leur(s) abonnement(s). Ils sont priés de retourner le bon de commande ci-dessous, dûment rempli avec indication de leur numéro «matricule d’abonnement» (code apparaissant à gauche de chaque étiquette et commençant par: O/…). La gratuité et la disponibilité sont assurées pendant un an à compter de la date de parution du Journal officiel concerné.

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