ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.209.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 209

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
31 juillet 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 209/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 195 du 17.7.2010

1

 

Tribunal

2010/C 209/02

Poursuite de l’activité du Tribunal entre le 1er et le 13 septembre 2010

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 209/03

Affaires jointes C-570/07 et C-571/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juin 2010 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Espagne) — José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07) (Article 49 TFUE — Directive 2005/36/CE — Liberté d’établissement — Santé publique — Pharmacies — Proximité — Approvisionnement de la population en médicaments — Autorisation d’exploitation — Répartition territoriale des pharmacies — Instauration de limites fondées sur un critère de la densité démographique — Distance minimale entre les officines — Candidats ayant exercé l’activité professionnelle sur une partie du territoire national — Priorité — Discrimination)

3

2010/C 209/04

Affaire C-58/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juin 2010 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni] — The Queen, à la demande de: Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform [Règlement (CE) no 717/2007 — Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté — Validité — Base juridique — Article 95 CE — Principes de proportionnalité et de subsidiarité]

4

2010/C 209/05

Affaire C-203/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — The Sporting Exchange Ltd, agissant sous le nom Betfair/Minister van Justitie (Article 49 CE — Restrictions à la libre prestation des services — Jeux de hasard — Exploitation de jeux de hasard par Internet — Réglementation réservant une autorisation à un opérateur unique — Renouvellement de l’autorisation sans mise en concurrence — Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence — Application dans le domaine des jeux de hasard)

4

2010/C 209/06

Affaire C-258/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd./Stichting de Nationale Sporttotalisator (Article 49 CE — Restrictions à la libre prestation des services — Jeux de hasard — Exploitation de jeux de hasard par Internet — Réglementation réservant une autorisation à un opérateur unique — Refus d’octroyer une autorisation d’exploitation à un opérateur disposant d’une autorisation dans d’autres États membres — Justification — Proportionnalité — Contrôle de chaque mesure concrète d’application de la réglementation nationale)

5

2010/C 209/07

Affaire C-484/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) (Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clauses définissant l’objet principal du contrat — Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif — Exclusion — Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur)

6

2010/C 209/08

Affaire C-487/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juin 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 40 de l’accord sur l’EEE — Différence de traitement — Dividendes distribués à des sociétés résidentes et à des sociétés non-résidentes)

6

2010/C 209/09

Affaire C-491/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juin 2010 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Site d’importance communautaire — Régime de protection — Complexe touristique Is Arenas)

7

2010/C 209/10

Affaire C-569/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht [Internet — Domaine de premier niveau.eu — Règlement (CE) no 874/2004 — Noms de domaine — Enregistrement par étapes — Caractères spéciaux — Enregistrements spéculatifs et abusifs — Notion de mauvaise foi]

7

2010/C 209/11

Affaire C-127/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Nürnberg — Allemagne) — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG [Droit des marques — Règlement (CE) no 40/94 — Article 13, paragraphe 1 — Directive 89/104/CEE — Article 7, paragraphe 1 — Épuisement des droits du titulaire de la marque — Notion de produit mis dans le commerce — Consentement du titulaire — Flacons de parfum, dits testeurs, mis par le titulaire d’une marque à la disposition d’un dépositaire appartenant à un réseau de distribution sélective]

8

2010/C 209/12

Affaire C-140/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Genova — Italie) — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri (Aides d’État — Subventions versées à une entreprise de transport maritime assumant des obligations de service public — Loi nationale prévoyant la possibilité d’octroyer des acomptes avant l’approbation d’une convention)

9

2010/C 209/13

Affaire C-237/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — État belge/Nathalie De Fruytier (Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous d) — Exonérations en faveur d’activités d’intérêt général — Livraisons d’organes, de sang et de lait humains — Activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine effectuée, en qualité d’indépendant, au profit d’hôpitaux et de laboratoires — Notions de livraison de biens et de prestation de services — Critères de distinction)

10

2010/C 209/14

Affaire C-378/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juin 2010 — Commission européenne/République tchèque (Manquement d’État — Directive 85/337/CEE — Article 10 bis, premier à troisième alinéas — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Réglementation nationale limitant le droit de recours contre les décisions en matière d’environnement — Non-transposition de ladite disposition dans le délai prescrit)

10

2010/C 209/15

Affaire C-26/10 P: Pourvoi formé le 18 janvier 2010 par Paul Inge Hansen contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-295/09, Paul Inge Hansen/Commission des Communautés européennes

11

2010/C 209/16

Affaire C-185/10: Recours introduit le 13 avril 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

11

2010/C 209/17

Affaire C-193/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 19 avril 2010 — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg

11

2010/C 209/18

Affaire C-201/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 26 avril 2010 — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

12

2010/C 209/19

Affaire C-202/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 26 avril 2010 — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

12

2010/C 209/20

Affaire C-212/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (République de Pologne) le 3 mai 2010 — Logstor ROR Polska Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

13

2010/C 209/21

Affaire C-215/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax) (Royaume-Uni) le 4 mai 2010 — Pacific World Limited et FDD International Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

13

2010/C 209/22

Affaire C-220/10: Recours introduit le 6 mai 2010 — Commission européenne/République portugaise

14

2010/C 209/23

Affaire C-226/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Amtsgericht Köln (Allemagne) le 10 mai 2010 — Hannelore Adams/Germanwings GmbH

15

2010/C 209/24

Affaire C-227/10: Recours introduit le 7 mai 2010 — Commisssion européenne/République d'Estonie

16

2010/C 209/25

Affaire C-228/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) le 10 mai 2010 — Union of European Football Associations et British Sky Broadcasting/Euroview Sport

16

2010/C 209/26

Affaire C-230/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Espagne) le 11 mai 2010 — Agueda María Saenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

21

2010/C 209/27

Affaire C-232/10: Recours introduit le 10 mai 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

21

2010/C 209/28

Affaire C-235/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 12 mai 2010 — David Claes/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

22

2010/C 209/29

Affaire C-236/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 12 mai 2010 — Sophie Jeanjean/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

22

2010/C 209/30

Affaire C-237/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 12 mai 2010 — Miguel Remy/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

23

2010/C 209/31

Affaire C-238/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 12 mai 2010 — Volker Schneider/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

23

2010/C 209/32

Affaire C-239/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 12 mai 2010 — Xuan-Mai Tran/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

24

2010/C 209/33

Affaire C-242/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Troisième chambre (Italie) le 17 mai 2010 — ENEL Produzione SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas

24

2010/C 209/34

Affaire C-243/10: Recours introduit le 18 mai 2010 — Commission européenne/République italienne

24

2010/C 209/35

Affaire C-247/10 P: Pourvoi formé le 18 mai 2010 par Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd contre l’arrêt rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd et T-408/06, Wenzhou Taima Shoes Co. LTD/Conseil de l'Union européenne.

25

2010/C 209/36

Affaire C-248/10: Recours introduit le 19 mai 2010 — Commission européenne/République hellénique

26

2010/C 209/37

Affaire C-249/10 P: Pourvoi formé le 18 mai 2010 par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co. Ltd contre l’arrêt rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres/Conseil de l'Union européenne

26

2010/C 209/38

Affaire C-255/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Roma (Italie) le 23 mars 2010 — procédure pénale contre Alessandro Sacchi

27

2010/C 209/39

Affaire C-259/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Royaume-Uni) le 26 mai 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

28

2010/C 209/40

Affaire C-260/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 26 mai 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

29

2010/C 209/41

Affaire C-264/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 28 mai 2010 — Gheorghe Kita

30

2010/C 209/42

Affaire C-276/10: Recours introduit le 2 juin 2010 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

30

2010/C 209/43

Affaire C-278/10: Recours introduit le 3 juin 2010 — Commission européenne/République hellénique

31

2010/C 209/44

Affaire C-279/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale del Riesame di Verbania (Italie) le 4 juin 2010 — procédure pénale contre Matteo Minesi

31

 

Tribunal

2010/C 209/45

Affaire T-237/05: Arrêt du Tribunal du 9 juin 2010 — Éditions Jacob/Commission [Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents concernant une procédure relative à une opération de concentration d’entreprises — Règlement (CE) no 4064/89 — Règlement (CE) no 139/2004 — Règlement (CE) no 802/2004 — Refus d’accès — Exception relative à la protection des activités d’enquête et d’audit — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux — Exception relative à la protection du processus décisionnel — Exception relative à la protection des avis juridiques]

32

2010/C 209/46

Affaire T-177/07: Arrêt du Tribunal du 15 juin 2010 — Mediaset/Commission (Aides d’État — Télécommunications — Subventions à l’achat de décodeurs numériques — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Notion d’aide d’État — Exclusion des décodeurs permettant la réception de programmes de télévision diffusés par satellite — Avantage — Caractère sélectif — Atteinte à la concurrence — Obligation de motivation)

32

2010/C 209/47

Affaires jointes T-428/07 et T-455/07: Arrêt du Tribunal du 17 juin 2010 — CEVA/Commission [Clause compromissoire — Contrats conclus dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant (1998-2002) — Projets Seahealth et Biopal — Notes de débit — Demandes en annulation — Requalification des recours — Recevabilité — Principe du contradictoire et droits de la défense — Récupération de l’intégralité des contributions financières versées par l’Union européenne — Irrégularités financières graves]

33

2010/C 209/48

Affaire T-118/08: Arrêt du Tribunal du 15 juin 2010 — Actega Terra/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale TERRAEFFEKT matt & gloss — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

33

2010/C 209/49

Affaire T-153/08: Arrêt du Tribunal du 22 juin 2010 — Shenzhen Taiden/OHMI — Bosch Security Systems (Équipement de communication) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un équipement de communication — Dessin ou modèle international antérieur — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Absence d’impression globale différente — Utilisateur averti — Degré de liberté du créateur — Preuve de la divulgation au public du dessin ou modèle antérieur — Article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, article 7, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002]

34

2010/C 209/50

Affaire T-255/08: Arrêt du Tribunal du 22 juin 2010 — Montero Padilla/OHMI — Padilla Requena (JOSE PADILLA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale JOSE PADILLA — Marques et signe antérieurs JOSE PADILLA — Motifs relatifs de refus — Absence de marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris et de marque renommée — Article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009] — Absence de signe antérieur utilisé dans la vie des affaires — Article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009)]

34

2010/C 209/51

Affaire T-482/08: Arrêt du Tribunal du 10 juin 2010 — Atlas Transport/OHMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire verbale ATLAS TRANSPORT — Usage sérieux de la marque — Article 15 et article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 15 et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]]

35

2010/C 209/52

Affaire T-487/08: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2010 — Kureha/OHMI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale KREMEZIN — Marque internationale verbale antérieure KRENOSIN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Preuve de l’existence de la marque antérieure — Délais — Règles 19 et 20 du règlement (CE) no 2868/95 — Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009)]

35

2010/C 209/53

Affaire T-490/08: Arrêt du Tribunal du 22 juin 2010 — CM Capital Markets/OHMI — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance — Marques communautaire et nationale figuratives antérieures CM Capital Markets — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

36

2010/C 209/54

Affaire T-547/08: Arrêt du Tribunal du 15 juin 2010 — X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d'une chaussette) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire — Coloration orange de la pointe d’une chaussette — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

36

2010/C 209/55

Affaire T-549/08: Arrêt du Tribunal du 18 juin 2010 — Luxembourg/Commission [FSE — Suspension d’un concours financier — Lutte contre les discriminations et inégalités en relation avec le marché du travail — Insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle pouvant conduire à des irrégularités de caractère systémique — Article 39, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 1260/1999 — Confiance légitime]

37

2010/C 209/56

Affaire T-563/08: Arrêt du Tribunal du 22 juin 2010 — CM Capital Markets/OHMI — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale CARBON CAPITAL MARKETS — Marques communautaire et nationale figuratives antérieures CM Capital Markets — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

37

2010/C 209/57

Affaire T-138/09: Arrêt du Tribunal du 9 juin 2010 — Muñoz Arraiza/OHMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale RIOJAVINA — Marque communautaire collective figurative antérieure RIOJA — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

38

2010/C 209/58

Affaire T-315/09: Arrêt du Tribunal du 9 juin 2010 — Hoelzer/OHMI (SAFELOAD) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative SAFELOAD — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

38

2010/C 209/59

Affaire T-173/09: Ordonnance du Tribunal du 3 juin 2010 — Z/Commission (Accès aux documents — Irrecevabilité — Injonction)

38

2010/C 209/60

Affaire T-79/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 9 juin 2010 — COLT Télécommunications France/Commission (Référé — Aides d’État — Exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit — Compensation de charges de service public — Décision constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

39

2010/C 209/61

Affaire T-166/10: Recours introduit le 7 avril 2010 — Samskip Multimodal Container Logistics/Commission européenne

39

2010/C 209/62

Affaire T-220/10: Recours introduit le 18 mai 2010 — Commission/EU Research Projects

40

2010/C 209/63

Affaire T-224/10: Recours introduit le 17 mai 2010 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats/Commission

41

2010/C 209/64

Affaire T-226/10: Recours introduit le 14 mai 2010 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission

41

2010/C 209/65

Affaire T-230/10: Recours introduit le 21 mai 2010 — Royaume d’Espagne/Commission

42

2010/C 209/66

Affaire T-231/10: Recours introduit le 21 mai 2010 — Merlin e.a./OHMI — Dusyma (jeux)

43

2010/C 209/67

Affaire T-235/10: Recours introduit le 21 mai 2010 — Timehouse/OHMI (forme d’une horloge)

44

2010/C 209/68

Affaire T-237/10: Recours introduit le 26 mai 2010 — Louis Vuitton Malletier SA/OHMI — Friis Group International ApS (représentation d’un système de verrouillage)

44

2010/C 209/69

Affaire T-238/10: Recours introduit le 24 mai 2010 — Stephanie Scatizza/OHMI

45

2010/C 209/70

Affaire T-240/10: Recours introduit le 27 mai 2010 — République de Hongrie/Commission

46

2010/C 209/71

Affaire T-241/10: Recours introduit le 24 mai 2010 — Pologne/Commission

47

2010/C 209/72

Affaire T-247/10: Recours introduit le 28 mai 2010 — medi/OHMI — Deutsche Medi Präventions (deutschemedi.de)

48

2010/C 209/73

Affaire T-248/10: Recours introduit le 26 mai 2010 — Italie/Commission et EPSO

49

2010/C 209/74

Affaire T-249/10: Recours introduit le 31 mai 2010 — Kitzinger/OHMI — Mitteldeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

49

2010/C 209/75

Affaire T-250/10: Recours introduit le 31 mai 2010 — KNUT IP Management/OHMI — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR)

50

2010/C 209/76

Affaire T-252/10: Recours introduit le 28 mai 2010 — Cross Czech/Commission

51

2010/C 209/77

Affaire T-500/07: Ordonnance du Tribunal du 7 juin 2010 — Bulgarie/Commission

51

2010/C 209/78

Affaire T-65/08: Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2010 — Espagne/Commission

51

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 209/79

Affaire F-30/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 11 mai 2010 Nanopoulos/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Compétence du Tribunal de la fonction publique — Recevabilité — Acte faisant grief — Responsabilité non contractuelle — Fuites dans la presse — Principe de présomption d’innocence — Préjudice moral — Décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire — Erreur manifeste d’appréciation — Devoir d’assistance — Article 24 du statut)

52

2010/C 209/80

Affaire F-100/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 4 mai 2010 Petrilli/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Notion de résidence — Résidence principale — Pièces justificatives)

52

2010/C 209/81

Affaire F-13/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 12 mai 2010 Peláez Jimeno/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Réclamation préalable — Délai de réclamation — Tardiveté — Preuve — Ancien agent temporaire — Nomination comme fonctionnaire — Article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut — Égalité de traitement)

53

2010/C 209/82

Affaire F-45/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 15 juin 2010 Lebedef-Caponi/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Évaluation — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation pour l’année 2007 — Recours en annulation — Erreur manifeste d’appréciation — Représentants du personnel — Avis du groupe ad hoc)

53

2010/C 209/83

Affaire F-33/10: Recours introduit le 19 mai 2010 — Lebedef/Commission

53

2010/C 209/84

Affaire F-35/10: Recours introduit le 26 mai 2010 — Adriaansen/BEI

54

2010/C 209/85

Affaire F-36/10: Recours introduit le 27 mai 2010 — Chiara Rapone/Commission

54

2010/C 209/86

Affaire F-38/10: Recours introduit le 31 mai 2010 — Vakalis/Commission

54

2010/C 209/87

Affaire F-40/10: Recours introduit le 7 juin 2010 — Lebedef/Commission

55

2010/C 209/88

Affaire F-41/10: Recours introduit le 7 juin 2010 — Bermejo Garde/CESE

55

2010/C 209/89

Affaire F-42/10: Recours introduit le 3 juin 2010 — Skareby/Commission

55

2010/C 209/90

Affaire F-43/10: Recours introduit le 4 juin 2010 — Cerafogli/BCE

56

2010/C 209/91

Affaire F-44/10: Recours introduit le 11 juin 2010 — Lebedef/Commission

56

2010/C 209/92

Affaire F-51/09: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique (2e chambre) du 15 juin 2010 Petrilli/Commission

57

2010/C 209/93

Affaire F-70/09: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 5 mai 2010 Nikolchov/Commission

57

2010/C 209/94

Affaire F-94/09: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique (2e chambre) du 5 mai 2010 Nikolchov/Commission

57

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/1


2010/C 209/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 195 du 17.7.2010

Historique des publications antérieures

JO C 179 du 3.7.2010

JO C 161 du 19.6.2010

JO C 148 du 5.6.2010

JO C 134 du 22.5.2010

JO C 113 du 1.5.2010

JO C 100 du 17.4.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/2


Poursuite de l’activité du Tribunal entre le 1er et le 13 septembre 2010

2010/C 209/02

Le Tribunal, lors de sa Conférence plénière du 8 juin 2010, a pris acte de ce que, en raison des vacances judiciaires, la prestation de serment devant la Cour de justice des nouveaux Membres du Tribunal n’aura lieu qu’après la fin de ces vacances et que, dès lors, conformément à l’article 5, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, jusqu’à l’entrée en fonctions des nouveaux Membres du Tribunal:

la présidence du Tribunal sera assurée par M. le Président Jaeger;

les présidences des chambres à cinq juges seront assurées par MM. les présidents de chambre Azizi, Meij, Vilaras et Forwood, par Mme le président de chambre Martins Ribeiro, par M. le président de chambre Czúcz, et par Mmes les présidents de chambre Wiszniewska-Białecka et Pelikánová;

la décision du 19 septembre 2007 sur l’organisation du Tribunal et la composition de la grande chambre (JO C 269, p. 40), la décision du 16 juin 2009 sur les critères d’attribution des affaires aux chambres et sur la composition de la chambre des pourvois (JO C 153, p. 2), la décision du 7 octobre 2009 sur l’affectation des juges aux chambres (JO C 267, p. 6), et la décision du 12 mai 2010 sur la désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés (JO C 148, p. 1) continueront à s’appliquer.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juin 2010 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Espagne) — José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07)

(Affaires jointes C-570/07 et C-571/07) (1)

(Article 49 TFUE - Directive 2005/36/CE - Liberté d’établissement - Santé publique - Pharmacies - Proximité - Approvisionnement de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des pharmacies - Instauration de limites fondées sur un critère de la densité démographique - Distance minimale entre les officines - Candidats ayant exercé l’activité professionnelle sur une partie du territoire national - Priorité - Discrimination)

2010/C 209/03

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Asturias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez

Parties défenderesses: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07),

Principado de Asturias (C-571/07)

en présence de: Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (C-570/07), Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (C-570/07), Celso Fernández Gómez (C-571/07), Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Plataforma para la Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacias, Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Interprétation de l'art. 43 CE — Réglementation prévoyant les conditions à remplir pour l'ouverture de nouvelles pharmacies

Dispositif

1)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose des limites à la délivrance d’autorisations d’établissement de nouvelles pharmacies, en prévoyant que:

dans chaque zone pharmaceutique, une seule pharmacie peut être créée, en principe, par tranche de 2 800 habitants;

une pharmacie supplémentaire ne peut être créée que lorsque ce seuil est dépassé, cette pharmacie étant créée pour la fraction supérieure à 2 000 habitants, et

chaque pharmacie doit respecter une distance minimale par rapport aux pharmacies déjà existantes, cette distance étant, en règle générale, de 250 mètres.

Cependant, l’article 49 TFUE s’oppose à une telle réglementation nationale pour autant que les règles de base de 2 800 habitants ou de 250 mètres empêchent, dans toute zone géographique ayant des caractéristiques démographiques particulières, la création d’un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d’assurer un service pharmaceutique approprié, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

2)

L’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, et l’article 45, paragraphe 2, sous e) et g), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des critères, tels que ceux énoncés aux points 6 et 7, sous c), de l’annexe du décret 72/2001 réglementant les pharmacies et les services de pharmacie dans la principauté des Asturies (Decreto 72/2001 regulador de las oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de Asturias), du 19 juillet 2001, en vertu desquels sont sélectionnés les titulaires de nouvelles pharmacies.


(1)  JO C 79 du 29.03.2008


31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juin 2010 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni] — The Queen, à la demande de: Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

(Affaire C-58/08) (1)

(Règlement (CE) no 717/2007 - Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté - Validité - Base juridique - Article 95 CE - Principes de proportionnalité et de subsidiarité)

2010/C 209/04

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Quen, à la demande de: Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd

Partie défenderesse: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

en présence de: Office of Communications, Hutchison 3G UK Ltd, GSM Association

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validité du règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE (JO L 171, p. 32) — Choix de la base juridique — Validité des art. 4, 2(a) et 6(3) du règlement, imposant un prix maximal pour les appels en itinérance, au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité

Dispositif

L’examen des questions posées n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE.


(1)  JO C 107 du 26.04.2008


31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — The Sporting Exchange Ltd, agissant sous le nom Betfair/Minister van Justitie

(Affaire C-203/08) (1)

(Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation des services - Jeux de hasard - Exploitation de jeux de hasard par Internet - Réglementation réservant une autorisation à un opérateur unique - Renouvellement de l’autorisation sans mise en concurrence - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Application dans le domaine des jeux de hasard)

2010/C 209/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Sporting Exchange Ltd, agissant sous le nom Betfair

Partie défenderesse: Minister van Justitie

En présence de: Stichting de Nationale Sporttotalisator

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l'art. 49 CE — Réglementation nationale interdisant l'organisation de jeux et la collecte de paris en l'absence d'autorisation, et réservant une autorisation éventuelle à un opérateur unique pour protéger le bien social et la santé publique — Refus d'autorisation à un opérateur (sur Internet) disposant déjà d'une autorisation dans d'autres États membres y compris dans l'État membre de son siège social — Renouvellement d'une telle autorisation sans mise en concurrence — Raisons impérieuses d'intérêt général

Dispositif

1)

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet l’organisation et la promotion des jeux de hasard à un régime d’exclusivité en faveur d’un seul opérateur et qui interdit à tout autre opérateur, y compris à un opérateur établi dans un autre État membre, de proposer, par Internet, sur le territoire du premier État membre, des services relevant dudit régime.

2)

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui en découle sont applicables aux procédures d’octroi et de renouvellement d’agrément au profit d’un opérateur unique dans le domaine des jeux de hasard, pour autant qu’il ne s’agit pas d’un opérateur public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’État ou d’un opérateur privé sur les activités duquel les pouvoirs publics sont en mesure d’exercer un contrôle étroit.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008


31.7.2010   

FR

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C 209/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd./Stichting de Nationale Sporttotalisator

(Affaire C-258/08) (1)

(Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation des services - Jeux de hasard - Exploitation de jeux de hasard par Internet - Réglementation réservant une autorisation à un opérateur unique - Refus d’octroyer une autorisation d’exploitation à un opérateur disposant d’une autorisation dans d’autres États membres - Justification - Proportionnalité - Contrôle de chaque mesure concrète d’application de la réglementation nationale)

2010/C 209/06

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd.

Partie défenderesse: Stichting de Nationale Sporttotalisator

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation de l'art. 49 CE — Réglementation nationale interdisant l'organisation de jeux et la collecte de paris en l'absence d'autorisation, et réservant une autorisation éventuelle à un opérateur unique pour protéger le bien social et la santé publique — Refus d'autorisation à un opérateur (sur Internet) disposant déjà d'une autorisation dans d'autres États membres y compris dans l'État membre de son siège social — Raisons impérieuses d'intérêt général

Dispositif

1)

Une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui vise à réfréner la dépendance aux jeux de hasard ainsi qu’à lutter contre la fraude, et qui contribue effectivement à la réalisation de ces objectifs, peut être considérée comme limitant les activités de paris de manière cohérente et systématique, alors même que le titulaire ou les titulaires d’une autorisation exclusive sont habilités à rendre attrayante leur offre sur le marché en introduisant de nouveaux jeux de hasard et en recourant à la publicité. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les activités de jeux illégales peuvent constituer un problème dans l’État membre concerné, auquel une expansion des activités autorisées et réglementées pourrait remédier, et si cette expansion n’a pas une ampleur susceptible de la rendre inconciliable avec l’objectif de réfréner ladite dépendance.

2)

En vue de l’application d’une réglementation d’un État membre relative aux jeux de hasard compatible avec l’article 49 CE, le juge national n’est pas tenu de vérifier, dans chaque cas d’espèce, si la mesure d’exécution visant à assurer le respect de cette réglementation est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par celle-ci et est conforme au principe de proportionnalité, pour autant que cette mesure est un élément nécessaire pour assurer l’effet utile de ladite réglementation ne comportant aucune restriction supplémentaire par rapport à celle qui résulte de la même réglementation. La circonstance que la mesure d’exécution a été adoptée à la suite d’une intervention des autorités publiques destinée à assurer le respect de la réglementation nationale ou d’une demande d’un particulier dans le cadre d’une procédure civile en vue de protéger les droits qu’il tire de cette même réglementation est sans incidence sur la solution du litige dont est saisi la juridiction de renvoi.

3)

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet l’organisation et la promotion des jeux de hasard à un régime d’exclusivité en faveur d’un seul opérateur et qui interdit à tout autre opérateur, y compris à un opérateur établi dans un autre État membre, de proposer, par Internet, sur le territoire du premier État membre, des services relevant dudit régime.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)

(Affaire C-484/08) (1)

(Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Clauses définissant l’objet principal du contrat - Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif - Exclusion - Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur)

2010/C 209/07

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

Partie défenderesse: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation des art. 2, 3, par. 1, sous g), et 4, par. 1, CE et des art. 4, par. 2, et 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur — Contrôle des clauses définissant l’objet principal du contrat ou l’adéquation entre le prix et la rémunération et les services ou les biens à fournir

Dispositif

1)

Les articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

2)

Les articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous g), CE et 4, paragraphe 1, CE ne s’opposent pas à une interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13 selon laquelle les États membres peuvent adopter une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


31.7.2010   

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C 209/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juin 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-487/08) (1)

(Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 40 de l’accord sur l’EEE - Différence de traitement - Dividendes distribués à des sociétés résidentes et à des sociétés non-résidentes)

2010/C 209/08

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et I. Martinez del Peral Cagigal, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 56 CE et 40 EEE — Différence de traitement entre les dividendes distribués à des nationaux et à des étrangers

Dispositif

1)

En subordonnant l’exonération des dividendes distribués par des sociétés résidentes en Espagne à un niveau de participation des sociétés bénéficiaires au capital des sociétés distributrices plus élevé pour les sociétés bénéficiaires résidant dans un autre État membre que pour les sociétés bénéficiaires résidant en Espagne, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56, paragraphe 1, CE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et le Royaume d’Espagne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


31.7.2010   

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C 209/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juin 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-491/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Site d’importance communautaire - Régime de protection - Complexe touristique «Is Arenas»)

2010/C 209/09

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: D. Recchia, agent)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Bruni, agent, G. Aiello, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Sites d'importance communautaire — Site «Is Arenas» — Aménagement d'un parcours de golf

Dispositif

1)

Eu égard au projet de complexe touristique et immobilier «Is Arenas» qui affecte le site «Is Arenas»:

en n’ayant pas adopté, avant le 19 juillet 2006, date d’inscription du site «Is Arenas» sur la liste des sites d’importance communautaire, des mesures de protection propres, au regard de l’objectif de conservation visé par la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à sauvegarder l’intérêt écologique pertinent que le site proposé en tant que site d’importance communautaire revêt au niveau national et, en particulier, en n’ayant pas interdit une intervention susceptible de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques du site, et

en n’ayant pas adopté, après le 19 juillet 2006, des mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels pour lesquelles ledit site d’importance communautaire a été désigné,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43 et, plus particulièrement, s’agissant du second grief, de l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht

(Affaire C-569/08) (1)

(Internet - Domaine de premier niveau.eu - Règlement (CE) no 874/2004 - Noms de domaine - Enregistrement par étapes - Caractères spéciaux - Enregistrements spéculatifs et abusifs - Notion de «mauvaise foi»)

2010/C 209/10

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Internetportal und Marketing GmbH

Partie défenderesse: Richard Schlicht

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation de l'art. 21, par. 1er, sous a) et b), par. 2 et par. 3, du règlement (CE) no 874/2004 de la Commission du, 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau.eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (JO L 162, p. 40) — Enregistrements spéculatifs et abusifs — Notions de «droit ou intérêt légitime» et de «mauvaise foi» — Enregistrement d'un domaine par le propriétaire d'une marque nationale acquise dans le seul but de permettre cet enregistrement pendant la première phase de l'enregistrement par étapes — Domaine différant sensiblement de la marque qui a servi de fondement à son enregistrement, du fait de l'élimination du caractère spécial «&» — Marque «&R&E&I&F&E&N&»

Dispositif

1)

L’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau.eu et les principes applicables en matière d’enregistrement, doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées aux points a) à e) de cette disposition.

2)

Pour apprécier s’il existe un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement no 874/2004, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment les conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu et celles dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau.eu a été enregistré.

S’agissant des conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

l’intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée;

la présentation de la marque;

le fait d’avoir enregistré un nombre élevé d’autres marques correspondant à des dénominations génériques, et

le fait d’avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l’enregistrement par étapes de noms de domaine de premier niveau.eu.

S’agissant des conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau.eu a été enregistré, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

l’usage abusif de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation, au sens de l’article 11 du règlement no 874/2004, aux fins de l’application des règles de transcription inscrites à cet article;

l’enregistrement pendant la première phase de l’enregistrement par étapes prévu par ce règlement sur le fondement d’une marque acquise dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, et

le fait d’avoir introduit un grand nombre de demandes d’enregistrement de noms de domaine correspondant à des dénominations génériques.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


31.7.2010   

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C 209/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Nürnberg — Allemagne) — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG

(Affaire C-127/09) (1)

(Droit des marques - Règlement (CE) no 40/94 - Article 13, paragraphe 1 - Directive 89/104/CEE - Article 7, paragraphe 1 - Épuisement des droits du titulaire de la marque - Notion de «produit mis dans le commerce» - Consentement du titulaire - Flacons de parfum, dits «testeurs», mis par le titulaire d’une marque à la disposition d’un dépositaire appartenant à un réseau de distribution sélective)

2010/C 209/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Partie défenderesse: Simex Trading AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Nürnberg — Interprétation de l'art. 13, par. 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) et de l'art. 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Épuisement du droit conféré par la marque — Interprétation de la notion de «produit mis dans le commerce» — Échantillons de parfum dont l'emballage porte l'indication selon laquelle le produit est destiné à des fins publicitaires et non à la vente, mis à la disposition des distributeurs contractuels, jusqu'à nouvel ordre et sans transfert de propriété

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, et l’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens que l’épuisement des droits conférés par la marque n’a lieu que si, selon une appréciation incombant à la juridiction de renvoi, il peut être conclu au consentement exprès ou implicite du titulaire de celle-ci à une mise dans le commerce, respectivement dans la Communauté européenne ou dans l’Espace économique éuropéen, des produits pour lesquels cet épuisement est invoqué.

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, où la remise de «testeurs à parfum» aux intermédiaires liés par contrat au titulaire de la marque afin que leurs clients puissent en essayer le contenu a lieu sans transfert de propriété et avec interdiction de vente, où le titulaire de la marque peut à tout moment rappeler cette marchandise et où la présentation de celle-ci se distingue clairement de celle des flacons de parfum habituellement mis à la disposition desdits intermédiaires par le titulaire de la marque, le fait que ces testeurs soient des flacons de parfum qui comportent les mentions «démonstration» et «vente interdite» s’oppose à ce que le consentement du titulaire de la marque à leur mise dans le commerce soit implicitement reconnu, en l’absence de tout élément probant en sens contraire dont l’appréciation incombe à la juridiction de renvoi.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


31.7.2010   

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C 209/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Genova — Italie) — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Affaire C-140/09) (1)

(Aides d’État - Subventions versées à une entreprise de transport maritime assumant des obligations de service public - Loi nationale prévoyant la possibilité d’octroyer des acomptes avant l’approbation d’une convention)

2010/C 209/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Genova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

Partie défenderesse: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Genova — Aides d'Etat — Compatibilité avec les art. 86 à 88 CE d'une loi nationale prévoyant la possibilité d'octroyer des aides à des entreprises de transport maritime chargées de l'exécution de contrats de service public en l'absence d'accord entre celles-ci et l'administration et sans établissement de critères précis pour éviter l'affectation de la concurrence

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que des subventions versées dans les circonstances caractérisant le litige au principal, en vertu d’une législation nationale prévoyant le versement d’acomptes avant l’approbation d’une convention, constituent des aides d’État si ces subventions sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence, ce qu’il incombe au juge national de vérifier.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009


31.7.2010   

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C 209/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — État belge/Nathalie De Fruytier

(Affaire C-237/09) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous d) - Exonérations en faveur d’activités d’intérêt général - Livraisons d’organes, de sang et de lait humains - Activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine effectuée, en qualité d’indépendant, au profit d’hôpitaux et de laboratoires - Notions de «livraison de biens» et de «prestation de services» - Critères de distinction)

2010/C 209/13

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Partie défenderesse: Nathalie De Fruytier

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (Belgique) — Interprétation de l'art. 13, A, 1, sous d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations en faveur d'activités d'intérêt général — Livraison d'organes, de sang et de lait humains — Possibilité d'assimiler à une livraison le transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine effectué, en qualité d'indépendant, au profit d'hôpitaux et de laboratoires?

Dispositif

L’article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les «livraisons d’organes, de sang et de lait humains», doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine, effectuée en qualité d’indépendant, pour le compte d’hôpitaux et de laboratoires.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


31.7.2010   

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C 209/10


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juin 2010 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-378/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Article 10 bis, premier à troisième alinéas - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Réglementation nationale limitant le droit de recours contre les décisions en matière d’environnement - Non-transposition de ladite disposition dans le délai prescrit)

2010/C 209/14

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Šimerdová et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et J. Jirkalová, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 10 bis, premier, deuxième et troisième alinéas, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil (JO L 73, p. 5) et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156, p. 17) — Réglementation nationale limitant la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République tchèque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


31.7.2010   

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C 209/11


Pourvoi formé le 18 janvier 2010 par Paul Inge Hansen contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-295/09, Paul Inge Hansen/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-26/10 P)

()

2010/C 209/15

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Paul Inge Hansen (représentants: P. Löfqvist, avocat, et C. von Quitzow, Juris doktor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne.

Par ordonnance du 6 mai 2010, la Cour de justice de l’Union européenne (septième chambre) a rejeté le pourvoi.


31.7.2010   

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C 209/11


Recours introduit le 13 avril 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-185/10)

()

2010/C 209/16

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Simerdova et K. Herrmann)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

déclarer qu’en ayant adopté et en maintenant en vigueur l’article 4 de la loi polonaise sur les médicaments (Prawo farmaceutyczne) du 6 septembre 2001, modifiée par la loi du 30 mars 2007 (Dz.U. Nr 75, poz. 492), pour autant qu’il autorise la mise sur le marché polonais, sans autorisation délivrée en Pologne, de médicaments importés de l’étranger et présentant les mêmes substances actives, le même dosage et la même forme que les médicaments qui ont obtenu en Pologne une autorisation de mise sur le marché, si leur prix est concurrentiel par rapport à celui des médicaments autorisés en Pologne, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1).

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’adoption et l’application, par la République de Pologne, de l’article 4, paragraphes 1 et 3a, de la loi polonaise sur les médicaments permettent la mise sur le marché polonais de médicaments qui ne possèdent pas d’autorisation de mise sur le marché dans cet État délivrée par les autorités nationales compétentes, ce qui est contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83.

Selon la requérante, la disposition polonaise n’est couverte ni par l’article 5, paragraphe 1, ni par l’article 126 bis de la directive 2001/83, qui prévoient des dérogations à l’obligation générale, pour un médicament, d’être muni d’une autorisation nationale, figurant à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive. [Or. 2]

Avant tout, en citant comme condition pour admettre des médicaments importés de l’étranger leur «prix concurrentiel» par rapport au prix des médicaments déjà admis sur le marché national, l’article 4, paragraphe 3a, de la loi polonaise sur les médicaments se fonde exclusivement sur un critère économique, alors que ce type de critère ne peut justifier de dérogation à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE. En outre, étant donné que la disposition polonaise concerne des médicaments qui présentent les mêmes substances actives, dosage et forme que des médicaments déjà admis sur le marché national, les médicaments ne peuvent donc être considérés comme indisponibles sur le marché national, hypothèse qui pourrait justifier le besoin d’une importation ciblée en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.


(1)  JO L 311, p. 67.


31.7.2010   

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C 209/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 19 avril 2010 — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg

(Affaire C-193/10)

()

2010/C 209/17

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KMB Europe BV

Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg.

Question préjudicielle

La position 8521 de la nomenclature combinée, dans la version de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 (2), doit elle être interprétée en ce sens que, sont exclus de cette position les appareils comme les lecteurs MP3/multimédia décrits plus loin, parce qu’il faut se baser sur leur fonction principale en tant qu’appareil de reproduction sonore ou parce que leur capacité à reproduire des images ou des films sur un petit écran de basse résolution et de faible fréquence d’image est limitée?


(1)  JO L 256, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1549/2006 de la commission du 17 octobre 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; JO L 301, p. 1.


31.7.2010   

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C 209/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 26 avril 2010 — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-201/10)

()

2010/C 209/18

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ze Fu Fleischhandel GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questions préjudicielles

1)

Est-il incompatible avec le principe de la sécurité juridique consacré par le droit communautaire d’appliquer par analogie la règle de prescription énoncée à l’article 195 BGB [Code civil allemand], dans la version en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2001, à un droit au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée?

2)

Est-il incompatible avec le principe de proportionnalité consacré par le droit communautaire d’appliquer le délai de prescription trentenaire prévu par l’article 195 BGB à une demande de remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: est-il incompatible avec le principe de la sécurité juridique consacré par le droit communautaire d’appliquer un délai de prescription national plus long, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1), délai qu’une juridiction a fixé par la voie prétorienne dans un cas particulier sur la base d’une compétence supplétive dont elle se jugerait investie?


(1)  JO L 312, p. 1


31.7.2010   

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C 209/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 26 avril 2010 — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-202/10)

()

2010/C 209/19

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vion Trading GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questions préjudicielles

1)

Est-il incompatible avec le principe de la sécurité juridique consacré par le droit communautaire d’appliquer par analogie la règle de prescription énoncée à l’article 195 BGB [Code civil allemand], dans la version en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2001, à un droit au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée?

2)

Est-il incompatible avec le principe de proportionnalité consacré par le droit communautaire d’appliquer le délai de prescription trentenaire prévu par l’article 195 BGB à une demande de remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: est-il incompatible avec le principe de la sécurité juridique consacré par le droit communautaire d’appliquer un délai de prescription national plus long, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1), délai qu’une juridiction a fixé par la voie prétorienne dans un cas particulier sur la base d’une compétence supplétive dont elle se jugerait investie?


(1)  JO L 312, p. 1


31.7.2010   

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C 209/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (République de Pologne) le 3 mai 2010 — Logstor ROR Polska Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

(Affaire C-212/10)

()

2010/C 209/20

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Logstor ROR Polska Sp. z o.o.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Question préjudicielle

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (1), modifié le 17 juin 1985 par l’article 1er, point 1, de la directive 85/303/CEE (2) du 10 juin 1985, permet-il à un État membre de réintroduire, au 1er janvier 2007, un droit d’apport au titre de l’emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société, lorsque l’État membre a préalablement renoncé à la perception de cet impôt le jour de son adhésion (le 1er mai 2004)?


(1)  JO L 249, p. 25.

(2)  Directive du Conseil modifiant la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, JO L 156, p. 23.


31.7.2010   

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C 209/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax) (Royaume-Uni) le 4 mai 2010 — Pacific World Limited et FDD International Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Affaire C-215/10)

()

2010/C 209/21

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pacific World Limited et FDD International Limited

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 1417/2007 (1) de la Commission du 28 novembre 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée est-il valable dans la mesure où il classe sous le code NC 3926 90 97 les faux ongles et, partant, les assortiments de faux ongles décrits à l’annexe I dudit règlement?

2)

Si la première question appelle une réponse négative, la nomenclature combinée doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle exige que les assortiments de faux ongles en cause soient classés, en tant que «produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures: […] préparations pour manucures ou pédicures», dans la sous-position tarifaire 3304 30 00, ou, en tant qu’«autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles): […] outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)», dans la sous-position tarifaire 8214 20 00?


(1)  JO L 316, p. 4.


31.7.2010   

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C 209/14


Recours introduit le 6 mai 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-220/10)

()

2010/C 209/22

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater que:

en identifiant comme zones moins sensibles toutes les eaux côtières de l'île de Madère et toutes les eaux côtières de l'île de Porto Santo sans appliquer les critères prévus à l'annexe II de la directive 91/271/CEE (1), en combinaison avec l'article 6, paragraphe premier, de la directive, et notamment, sans avoir réalisé d'études approfondies montrant que les rejets d'eaux qui les concernent n'altèrent pas l'environnement, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées de la directive 91/271/CEE;

en soumettant à un traitement moins rigoureux que celui prévu à l'article 4 de la directive les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000, comme c'est le cas des agglomérations de Funchal et de Câmara de Lobos, dans les eaux côtières de l'île de Madère, sans avoir réalisé d'études approfondies montrant que lesdits rejets d'eaux n'altèrent pas l'environnement, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Albufeira/Armação de Pêra soit équipée de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément aux dispositions de l'article 3, et à ce que celles-ci fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Beja assure un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Chaves assure un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que cinq agglomérations de l'estuaire du Tage (Barreiro/Moita, Fernão Ferro, Montijo, Quinta do Conde et Seixal) soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément aux dispositions de l'article 3; en ne veillant à ce que les six agglomérations qui rejettent des eaux sur la rive gauche de l'estuaire du Tage (Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Fernão Ferro, Montijo, Quinta do Conde et Seixal) assurent un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Elvas assure un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Tavira assure un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Viseu soit équipée de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément aux dispositions de l'article 3, et à ce que celles-ci fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5 de la directive 91/271/CEE;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Plusieurs agglomérations ne satisfont toujours pas aux exigences de la directive: sept en ce qui concerne les exigences de l'article 3 et douze en ce qui concerne les exigences de l'article 5.

Certaines des agglomérations en question ne soumettent leurs eaux résiduaires à aucun traitement.

En ce qui concerne les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles, la directive prévoit un traitement des eaux rejetées plus rigoureux que celui qui est prévu pour les eaux rejetées dans d'autres zones.

Conformément à la partie B de l'annexe II, une masse ou une zone d'eau marine peut être identifiée comme une zone moins sensible si le rejet d'eaux résiduaires n'altère pas l'environnement en raison de la morphologie, de l'hydrologie ou des conditions hydrauliques spécifiques de la zone en question.

L'article 6, paragraphe 2, de la directive prévoit les conditions dans lesquelles les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des zones moins sensibles peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux. Cette disposition prévoit notamment que les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 10 000 et 150 000 dans des eaux côtières ne peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que si des études approfondies montrant que les rejets n'altèrent pas l'environnement ont été réalisées et si les informations pertinentes concernant ces études ont été communiquées à la Commission.


(1)  Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires — JO L 135, p. 40


31.7.2010   

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C 209/15


Demande de décision préjudicielle présentée par Amtsgericht Köln (Allemagne) le 10 mai 2010 — Hannelore Adams/Germanwings GmbH

(Affaire C-226/10)

()

2010/C 209/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Köln (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hannelore Adams.

Partie défenderesse: Germanwings GmbH.

Question préjudicielle

L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) est-il applicable lorsque le passager, qui dispose d’une réservation confirmée pour un vol aller-retour, ne se présente pas à l’enregistrement pour le vol retour et que cette circonstance repose sur les faits suivants:

le transporteur aérien effectif a refusé, contre la volonté du passager qui s’était présenté à temps à l’enregistrement pour le vol aller, de le laisser embarquer sur ce vol et a annoncé refuser également l’embarquement sur le vol retour

le refus d’embarquement repose sur le fait que le transporteur aérien effectif estime à tort qu’il aurait droit, en raison d’une opération d’annulation de paiement, à des frais de traitement administratif que le voyageur n’aurait pas encore payés.


(1)  JO L 46, p. 1.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/16


Recours introduit le 7 mai 2010 — Commisssion européenne/République d'Estonie

(Affaire C-227/10)

()

2010/C 209/24

Langue de procédure: estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Olivier, J-B. Laignelot, agents, et A. Salumets, avocat)

Partie défenderesse: République d'Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en omettant de transposer de manière adéquate en droit national les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’article 2, sous a), et de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/42/CE (1) (relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement), la République d’Estonie n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.

condamner République d'Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Transposition incomplète de l’article 2, sous a), premier tiret, de la directive

La Commission estime que, même si la définition figurant à l’article 31 de la keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus (loi relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la gestion de l’environnement, ci-après également «KeHJS») est plus large que celle de la directive figurant à l’article 2, point a), second tiret, de celle-ci, elle est néanmoins plus étroite que celle figurant au premier tiret du même texte, étant donné qu’elle n’inclut pas les plans et programmes (pouvant avoir une incidence sur l’environnement), élaborés par une autorité, mais qui ne sont pas mis en œuvre par le biais d’un acte juridique. Ainsi, il est possible, en vertu de la loi nationale estonienne, que des plans et programmes exigés par des dispositions législatives, règlementaires ou administratives (même si la loi estonienne ne comporte pas cette condition prévue par la directive) ne soient pas soumis à l’obligation d’être évalués par rapport à leurs incidences sur l’environnement.

Lacunes dans la transposition de l’article 6, paragraphe 1, de la directive

La Commission estime que l’obligation, en vertu de l’article 37, paragraphe 2, point 3, de la KeHJS, de publier ou bien le projet de plan/programme ou bien seulement la conception initiale n’est pas conforme à la directive. La Commission estime, que, en général, la conception initiale du document de planification stratégique est formulée de manière trop générale et qu’elle ne permet pas de constater et d’évaluer tous les effets sur l’environnement et la santé humaine.

Transposition incomplète de l’article 6, paragraphe 3, de la directive

L’article 6, paragraphe 3, de la directive prescrit clairement l’obligation de désigner les autorités qui sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes. Il est également fait référence à ces dispositions à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive. L’article 36, paragraphe 3, et l’article 35, paragraphe 4, de la KeHJS énumèrent les mêmes autorités devant être consultées (le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la culture, le Ministère de l’environnement, le service de l’environnement ou un organe de l’administration territoriale locale), mais la loi estonienne n’exige la consultation d’aucune autre autorité. Cela signifie cependant qu’il n’y a pas d’obligation générale de consulter toutes les autorités qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes. De la même manière, il ne ressort pas clairement des articles de la KeHJS quelles autorités il conviendrait de consulter outre les autorités énumérées. Selon la Commission, la loi estonienne n’est pas claire et la liberté de choix dans la détermination des autorités en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive est trop importante. Il est possible qu’il y ait également d’autres autorités susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes. Même si la loi estonienne prévoit, le cas échéant, que d’autres autorités soient consultées, il est possible que celles-ci ne soient pas consultées même lorsqu’elles sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes, étant donné que, dans ce cas, leur consultation n’est pas obligatoire.


(1)  JO L 197, du 21 juillet 2001, p. 30.


31.7.2010   

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C 209/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) le 10 mai 2010 — Union of European Football Associations et British Sky Broadcasting/Euroview Sport

(Affaire C-228/10)

()

2010/C 209/25

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd.

Partie défenderesse: Euroview Sport Ltd.

Questions préjudicielles

1)   Dispositif illicite

a)

Lorsqu’un dispositif d’accès conditionnel est fabriqué par ou avec le consentement d’un prestataire de services et qu’il est vendu sous réserve d’une autorisation limitée d’utiliser le dispositif à la seule fin d’obtenir l’accès au service protégé dans des circonstances données, ce dispositif devient-il un «dispositif illicite» au sens de l’article 2, sous e), de la directive 98/84/CE (1) s’il est fourni pour permettre l’accès à ce service protégé en un lieu ou d’une manière ou par une personne exclu(e) de l’autorisation accordée par le prestataire de services?

b)

Qu’entend-on par «conçu ou adapté» au sens de l’article 2, sous e), de cette directive?

2)   Droit d’action

Lorsqu’un premier prestataire de services transmet sous une forme codée le contenu de programmes à un second prestataire de services qui diffuse ce contenu sur la base d’un accès conditionnel, quels facteurs faut-il prendre en compte lorsqu’on détermine si les intérêts du premier prestataire d’un service protégé sont affectés, au sens de l’article 5 de la directive 98/84/CE?

En particulier:

Lorsqu’une première entreprise transmet sous une forme codée le contenu de programmes (comprenant des images visuelles, le son d’ambiance et un commentaire en anglais) à une seconde entreprise qui, à son tour, diffuse au public le contenu des programmes (auquel elle a ajouté son logo et, de manière occasionnelle, une bande de commentaire audio supplémentaire):

a)

la transmission par la première entreprise constitue-t-elle un service protégé de «radiodiffusion télévisuelle» au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/84/CE et de l’article 1er, sous a), de la directive 89/552/CEE (2)?

b)

est-il nécessaire pour la première entreprise d’être un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 89/552/CEE pour être considérée comme fournissant un service protégé de «radiodiffusion télévisuelle» au sens du premier tiret de l’article 2, sous a), de la directive 98/84/CE?

c)

L’article 5 de la directive 98/84/CE doit-il être interprété comme conférant un droit d’action civile à la première entreprise à l’égard de dispositifs illicites qui permettent l’accès au programme tel que diffusé par la seconde entreprise, soit:

i)

parce que de tels dispositifs doivent être considérés comme permettant l’accès, via le signal émis, au propre service de la première entreprise; soit

ii)

parce que la première entreprise est le prestataire d’un service protégé, dont les intérêts sont affectés par une activité illicite (parce que de tels dispositifs permettent l’accès non autorisé au service protégé fourni par la seconde entreprise)?

d)

La réponse sous c) est-elle modifiée par le point de savoir si les premier et second prestataires de services emploient des modes de décryptage et des dispositifs d’accès conditionnel différents?

3)   Article 6 de la directive 2001/29/CE (3) — Mesures techniques

Dans des circonstances où:

i)

des œuvres protégées par un droit d’auteur sont incluses dans une émission diffusée par satellite,

ii)

l’émission est transmise sous une forme cryptée,

iii)

l’émission n’est accessible qu’aux abonnés de l’organisme de radiodiffusion par satellite, et

iv)

les abonnés reçoivent une carte de décodeur qui leur permet de regarder l’émission,

a)

l’encryptage constitue-t-il une «mesure technique» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE? Dans l’affirmative, est-il également une mesure «efficace» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE?

b)

l’utilisation d’une carte de décodeur, qui aurait, en exécution d’un contrat d’abonnement, été fournie par l’organisme de radiodiffusion diffusant l’émission par satellite à un client dans un premier État membre afin de permettre à celui-ci de recevoir l’émission, de même que les œuvres protégées par un droit d’auteur qu’elle comprend, dans un second État membre, constitue-t-elle un «contournement» d’une telle mesure technique dans l’hypothèse où l’organisme de radiodiffusion n’autorise pas cette utilisation?

c)

un commerçant qui importe des cartes de décodeur dans le second État membre et fait de la publicité pour leur vente et leur utilisation dans cet État doit-il être considéré comme se livrant à l’importation ou à la publicité de dispositifs, ou comme prestant des services qui

i)

font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation dans le but de contourner la protection, selon les termes de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29/CE?

ii)

n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, selon les termes de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE?

iii)

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection, selon les termes de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2001/29/CE?

d)

Les circonstances mentionnées ci-dessus sont-elles exclues du champ d’application de l’article 6 de la directive 2001/29/CE pour le motif qu’elles relèveraient plus spécialement de la directive 98/84/CE?

4)   Droit de reproduction

Lorsque des fragments successifs d’un film, d’une émission, d’une œuvre littéraire ou musicale, ou d’un support de son (dans ce cas, des trames de données vidéo et audio numériques) sont créés i) dans la mémoire d’un décodeur ou ii) dans le cas d’un film, d’une émission et d’une œuvre littéraire, sur un écran de télévision, et que l’ensemble de l’œuvre est reproduit si les fragments successifs sont considérés ensemble mais que seul un nombre limité de fragments existe à tout moment,

a)

la question de savoir si ces œuvres ont été reproduites en tout ou en partie doit-elle être appréciée selon les règles nationales du droit d’auteur relatives à ce que constitue une reproduction illicite d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, ou s’agit-il d’une question d’interprétation de l’article 2 de la directive 2001/29/CE?

b)

s’il s’agit d’une question d’interprétation de l’article 2 de la directive 2001/29/CE, la juridiction nationale devrait-elle considérer tous les fragments de chaque œuvre comme formant un tout ou uniquement le nombre limité de fragments qui existent à tout moment? Dans ce dernier cas, quel critère la juridiction nationale devrait-elle appliquer à la question de savoir si les œuvres ont été reproduites en partie au sens de cet article?

c)

le droit de reproduction visé à l’article 2 de la directive 2001/29/CE s’étend-il à la création d’images transitoires sur un écran de télévision?

5)   Signification économique indépendante

a)

Les copies transitoires d’une œuvre, créées dans un boîtier de décodeur de télévision par satellite ou sur un écran de télévision relié au boîtier de décodeur, et dont l’unique finalité est de permettre une utilisation de l’œuvre qui n’est par ailleurs pas limitée par la loi, doivent-elles être considérées comme ayant une «signification économique indépendante» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du fait que de telles copies fournissent l’unique base sur laquelle le titulaire de droits peut tirer une rémunération de l’utilisation de ses droits?

b)

La réponse à la question 5 a) est-elle modifiée par le point de savoir i) si les copies transitoires ont une quelconque valeur intrinsèque; ou ii) si les copies transitoires comprennent une petite partie d’un groupe d’œuvres et/ou d’autres objets qui, par ailleurs, peuvent être utilisés sans violation du droit d’auteur; ou iii) si le licencié exclusif du titulaire de droits dans un autre État membre a déjà reçu une rémunération de l’utilisation de l’œuvre dans cet État membre-là?

6)   Communication au public, par fil ou sans fil

a)

Une œuvre protégée par le droit d’auteur est-elle communiquée au public, par fil ou sans fil, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE, lorsqu’une radiodiffusion par satellite est reçue dans un local commercial — par exemple, un bar — et communiquée ou montrée sur place au moyen d’un unique écran de télévision et de haut-parleurs à des membres du public présents dans ce local?

b)

La réponse à la question 6 a) est-elle modifiée:

i)

si les membres du public présents constituent un nouveau public non envisagé par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle (dans la présente affaire, parce qu’une carte de décodeur domestique destinée à être utilisée dans un État membre est utilisée pour une audience commerciale dans un autre État membre)?

ii)

si les membres du public ne sont pas une audience payante selon le droit national?

c)

Si la réponse à une quelconque partie du point b) est affirmative, quels facteurs faudrait-il prendre en compte en déterminant s’il y a une communication de l’œuvre qui trouve son origine dans un lieu où les membres du public ne sont pas présents?

7)   Droit de fixation

Lorsque des fragments successifs d’une émission (dans ce cas, des trames de données vidéo et audio numériques) sont créés i) dans la mémoire d’un décodeur ou ii) sur un écran de télévision, et qu’une grande part de l’émission est reproduite si les fragments successifs sont considérés ensemble mais que seul un nombre limité de fragments existe à tout moment,

a)

la question de savoir si ces fragments successifs constituent une fixation de l’émission doit-elle être appréciée selon les règles nationales du droit d’auteur relatives à ce que constitue une reproduction illicite d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, ou s’agit-il d’une question d’interprétation de l’article 7 de la directive 2006/115/CE (4)?

b)

s’il s’agit d’une question d’interprétation de l’article 7 de la directive 2006/115/CE, de telles copies transitoires peuvent-elles être considérées comme une «fixation» et, si tel est le cas, la juridiction nationale devrait-elle considérer tous les fragments de chaque œuvre comme formant un tout ou uniquement le nombre limité de fragments qui existent à tout moment? Dans ce dernier cas, quel critère la juridiction nationale devrait-elle appliquer à la question de savoir si une fixation de l’émission a été effectuée au sens de cet article?

c)

le droit de fixation visé à l’article 7 de la directive 2006/115/CE s’étend-il à la création d’images transitoires sur un écran de télévision?

8)   Moyen de défense tiré de la directive 93/83 (5)

Si les règles nationales relatives au droit d’auteur prévoient que, lorsque des copies transitoires d’œuvres incluses dans une radiodiffusion par satellite, ou des copies transitoires de l’émission même, sont créées à l’intérieur d’un boîtier de décodeur ou sur un écran de télévision, il y a violation du droit d’auteur selon le droit du pays de réception de l’émission, cela est-il compatible avec la directive 93/83/CEE ou avec les articles 34 TFUE et 36 TFUE, ou 56 TFUE?

La situation en est-elle modifiée si l’émission est décodée à l’aide d’une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d’un service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre?

9)   Quant à savoir si l’UEFA est un organisme de radiodiffusion selon la directive 93/83/CE

Lorsqu’un organisme (le «premier organisme») transmet ou a transmis, pour son propre compte, à un groupe autorisé d’organismes de radiodiffusion situés dans différents pays du contenu visuel et sonore se rapportant à un évènement sportif en direct et porté via satellite par un signal multilatéral codé, et que ces derniers organismes retransmettent ensuite (sous la forme de signaux télévisés terrestres ou par satellite) le programme relatif à l’évènement sportif en direct — dans lequel ils incluent le contenu visuel et sonore, mais auquel ils ajoutent aussi les logos identifiant leurs chaînes respectives et (selon leur politique rédactionnelle) leurs propres commentaires et contributions avant, pendant et après la rencontre sportive, et pendant les mi-temps (ci-après le «programme à diffuser en aval») —:

a)

le signal multilatéral codé constitue-t-il une «communication au public par satellite» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et c), de la directive 93/83/CE, alors que le dispositif de décodage du signal lui-même n’est pas mis à la disposition du public, mais que, pour ce qui concerne le programme à diffuser en aval transmis par satellite, un dispositif de décodage des signaux est fourni et, pour ce qui concerne le programme à diffuser en aval transmis par voie terrestre, celui-ci est non codé?

b)

le premier organisme introduit-il dans son signal multilatéral les «signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre»?

c)

le premier organisme, sachant que l’acte d’introduction doit avoir lieu «sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion», selon la définition de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive, constitue-t-il cet organisme de radiodiffusion, ou un organisme de radiodiffusion de cet ordre, ou, encore, l’introduction dans le signal multilatéral peut-elle être considérée comme ayant été effectuée sous le contrôle et la responsabilité des organismes de radiodiffusion télévisuelle situés en aval?

10)   Moyen de défense tiré de l’article 34 TFUE et/ou 56 TFUE

a)

Si la réponse à la question 1 est qu’un dispositif d’accès conditionnel fabriqué par ou avec le consentement du prestataire de services devient un «dispositif illicite» au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 98/84/CE lorsqu’il est utilisé en dehors du champ de l’autorisation accordée par le prestataire de services, pour permettre l’accès à un service protégé, quel est l’objet spécifique du droit par référence à sa fonction essentielle conférée par la directive sur l’accès conditionnel?

b)

Les articles 34 TFUE ou 56 TFUE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une disposition de droit national dans un premier État membre qui rend illicite l’importation ou la vente d’une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d’un service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre?

c)

La réponse en est-elle modifiée si la carte de décodeur par satellite n’est autorisée que pour un usage privé et domestique dans cet autre État membre, mais qu’elle est utilisée à des fins commerciales dans le premier État membre?

d)

Si la réponse à la question 3 est que l’utilisation, dans les circonstances qui y sont décrites, d’une carte de décodeur constitue un «contournement» d’une mesure technique efficace, l’article 34 TFUE ou 56 TFUE s’oppose-t-il néanmoins à l’application d’une disposition de droit national qui met en œuvre l’article 6 de la directive 2001/29/CE?

11)   Quant à savoir si la protection accordée aux œuvres musicales et littéraires peut être plus large que celle accordée au reste de la radiodiffusion.

a)

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE, ou 56 TFUE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une disposition de la législation nationale sur le droit d’auteur qui rend illicite l’exécution ou la diffusion en public d’une œuvre musicale lorsque cette œuvre est incluse dans un service protégé auquel on accède — et que l’œuvre est diffusée en public — par l’utilisation d’une carte de décodeur par satellite lorsque cette carte a été délivrée par le prestataire de services dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre? Cela fait-il une différence si l’œuvre musicale est un élément insignifiant du service protégé dans son ensemble, et que la projection ou la diffusion en public des autres éléments du service ne sont pas protégées par les règles nationales sur le droit d’auteur?

b)

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE, ou 56 TFUE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une disposition de la législation nationale sur le droit d’auteur qui rend illicite l’exécution ou la diffusion en public d’œuvres littéraires lorsque ces œuvres sont incluses dans un service protégé auquel on accède — et que les œuvres sont diffusées en public — par l’utilisation d’une carte de décodeur par satellite lorsque cette carte a été délivrée par le prestataire de services dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre? Cela fait-il une différence si les œuvres littéraires sont un élément insignifiant du service protégé dans son ensemble, et que la projection ou la diffusion en public des autres éléments du service ne sont pas protégées par les règles nationales sur le droit d’auteur?

12)   Moyen de défense tiré de l’article 101 TFUE

Lorsqu’un fournisseur de contenus de programmes conclut une série d’accords de licence exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d’un ou de plusieurs États membres, en vertu desquels l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris par satellite) et qu’une obligation contractuelle figure dans chaque accord de licence, qui exige de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qu’il empêche que ses cartes de décodeur par satellite qui permettent la réception du contenu de programmes, objet de l’accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire couvert par l’accord de licence, quel critère juridique la juridiction nationale devrait-elle appliquer et quelles circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu’elle décide si la restriction contractuelle contrevient à l’interdiction imposée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE?

En particulier:

a)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété comme s’appliquant à cette obligation en raison uniquement du fait qu’elle est considérée comme ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence?

b)

Dans l’affirmative, faut-il également démontrer que l’obligation contractuelle empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence, pour qu’elle relève de l’interdiction imposée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE?


(1)  Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (JO L 320, p. 54).

(2)  Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23).

(3)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

(4)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée) (JO L 376, p. 28).

(5)  Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).


31.7.2010   

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C 209/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Espagne) le 11 mai 2010 — Agueda María Saenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

(Affaire C-230/10)

()

2010/C 209/26

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agueda María Saenz Morales.

Partie défenderesse: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Question préjudicielle

La directive 1999/70/CE (1) s’applique-t-elle à la fonction publique de l’administration de la Junta de Andalucía (personnel intérimaire) et le personnel fonctionnaire a-t-il en conséquence le droit de percevoir les primes triennales correspondant à la période pendant laquelle il a travaillé en tant que personnel intérimaire?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).


31.7.2010   

FR

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C 209/21


Recours introduit le 10 mai 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-232/10)

()

2010/C 209/27

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Nijenhuis et Ł. Habiak)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre complètement en œuvre la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (1), ou, en toute hypothèse, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2007/44/CE a expiré le 21 mars 2009.


(1)  JO L 247, p. 1.


31.7.2010   

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C 209/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 12 mai 2010 — David Claes/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

(Affaire C-235/10)

()

2010/C 209/28

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: David Claes

Partie défenderesse: Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

Questions préjudicielles

1)

Les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à une cessation des affaires par suite d'une déclaration en état de faillite de l'employeur ou d'une décision judiciaire ordonnant la dissolution et la liquidation de l'établissement de crédit employeur pour insolvabilité sur le fondement de l'article 61.(1) a) et b) de la loi modifiée, du 5 avril 1993, relative au secteur financier, cessations pour lesquelles la loi nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail?

2)

En cas de réponse affirmative à cette question, les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que le curateur ou le liquidateur est à assimiler à un employeur ayant envisagé des licenciements collectifs et étant en mesure d'accomplir, dans cette perspective, les actes visés aux articles 2 et 3 de la directive et d'effectuer les licenciements (affaire C-323/08, points 39, 40 et 41) (2)?


(1)  JO L 225, p. 16.

(2)  Arrêt du 10 décembre 2009, Rodríguez Mayor e.a., non encore publié au Recueil.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 12 mai 2010 — Sophie Jeanjean/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

(Affaire C-236/10)

()

2010/C 209/29

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sophie Jeanjean

Partie défenderesse: Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

Questions préjudicielles

1)

Les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à une cessation des affaires par suite d'une déclaration en état de faillite de l'employeur ou d'une décision judiciaire ordonnant la dissolution et la liquidation de l'établissement de crédit employeur pour insolvabilité sur le fondement de l'article 61.(1) a) et b) de la loi modifiée, du 5 avril 1993, relative au secteur financier, cessations pour lesquelles la loi nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail?

2)

En cas de réponse affirmative à cette question, les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que le curateur ou le liquidateur est à assimiler à un employeur ayant envisagé des licenciements collectifs et étant en mesure d'accomplir, dans cette perspective, les actes visés aux articles 2 et 3 de la directive et d'effectuer les licenciements (affaire C-323/08, points 39, 40 et 41) (2)?


(1)  JO L 225, p. 16.

(2)  Arrêt du 10 décembre 2009, Rodríguez Mayor e.a., non encore publié au Recueil.


31.7.2010   

FR

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C 209/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 12 mai 2010 — Miguel Remy/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

(Affaire C-237/10)

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2010/C 209/30

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Miguel Remy

Partie défenderesse: Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

Questions préjudicielles

1)

Les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à une cessation des affaires par suite d'une déclaration en état de faillite de l'employeur ou d'une décision judiciaire ordonnant la dissolution et la liquidation de l'établissement de crédit employeur pour insolvabilité sur le fondement de l'article 61.(1) a) et b) de la loi modifiée, du 5 avril 1993, relative au secteur financier, cessations pour lesquelles la loi nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail?

2)

En cas de réponse affirmative à cette question, les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que le curateur ou le liquidateur est à assimiler à un employeur ayant envisagé des licenciements collectifs et étant en mesure d'accomplir, dans cette perspective, les actes visés aux articles 2 et 3 de la directive et d'effectuer les licenciements (affaire C-323/08, points 39, 40 et 41) (2)?


(1)  JO L 225, p. 16.

(2)  Arrêt du 10 décembre 2009, Rodríguez Mayor e.a., non encore publié au Recueil.


31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 12 mai 2010 — Volker Schneider/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

(Affaire C-238/10)

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2010/C 209/31

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Volker Schneider

Partie défenderesse: Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

Questions préjudicielles

1)

Les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à une cessation des affaires par suite d'une déclaration en état de faillite de l'employeur ou d'une décision judiciaire ordonnant la dissolution et la liquidation de l'établissement de crédit employeur pour insolvabilité sur le fondement de l'article 61.(1) a) et b) de la loi modifiée, du 5 avril 1993, relative au secteur financier, cessations pour lesquelles la loi nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail?

2)

En cas de réponse affirmative à cette question, les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que le curateur ou le liquidateur est à assimiler à un employeur ayant envisagé des licenciements collectifs et étant en mesure d'accomplir, dans cette perspective, les actes visés aux articles 2 et 3 de la directive et d'effectuer les licenciements (affaire C-323/08, points 39, 40 et 41) (2)?


(1)  JO L 225, p. 16.

(2)  Arrêt du 10 décembre 2009, Rodríguez Mayor e.a., non encore publié au Recueil.


31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/24


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 12 mai 2010 — Xuan-Mai Tran/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

(Affaire C-239/10)

()

2010/C 209/32

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Xuan-Mai Tran

Partie défenderesse: Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

Questions préjudicielles

1)

Les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à une cessation des affaires par suite d'une déclaration en état de faillite de l'employeur ou d'une décision judiciaire ordonnant la dissolution et la liquidation de l'établissement de crédit employeur pour insolvabilité sur le fondement de l'article 61.(1) a) et b) de la loi modifiée, du 5 avril 1993, relative au secteur financier, cessations pour lesquelles la loi nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail?

2)

En cas de réponse affirmative à cette question, les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que le curateur ou le liquidateur est à assimiler à un employeur ayant envisagé des licenciements collectifs et étant en mesure d'accomplir, dans cette perspective, les actes visés aux articles 2 et 3 de la directive et d'effectuer les licenciements (affaire C-323/08, points 39, 40 et 41) (2)?


(1)  JO L 225, p. 16.

(2)  Arrêt du 10 décembre 2009, Rodríguez Mayor e.a., non encore publié au Recueil.


31.7.2010   

FR

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C 209/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Troisième chambre (Italie) le 17 mai 2010 — ENEL Produzione SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Affaire C-242/10)

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2010/C 209/33

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, troisième chambre

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ENEL Produzione SpA.

Partie défenderesse: Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Question préjudicielle

Les articles 23, 43, 49 et 56 du Traité ainsi que l’article 11, paragraphes 2 et 6, et l’article 24 de la directive 2003/54 s’opposent-ils à une réglementation nationale qui, sans avoir été notifiée à la Commission européenne, impose de manière permanente à certains producteurs d’électricité jouant, dans des conditions données, un rôle essentiel pour la satisfaction des besoins de la demande pour les services d’appel, de présenter des offres sur les marchés de la bourse de l’électricité suivant des programmes arrêtés de façon hétéronome par le gestionnaire du réseau, et qui soustrait la rémunération de ces offres à la libre décision du producteur en la rattachant à des paramètres qui n’ont pas été déterminés à l’avance selon des «procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché»?


31.7.2010   

FR

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C 209/24


Recours introduit le 18 mai 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-243/10)

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2010/C 209/34

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Grespan et B. Stromsky, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

déclarer qu'en n’ayant pas pris dans les délais impartis toutes les mesures nécessaires à supprimer le régime d'aides d'État déclaré illégal et incompatible avec le marché intérieur par la décision de la Commission du 2 juillet 2008 relative au régime d’aide «Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) [notifiée sous le numéro C(2008) 2997], publiée au JO L 302 du 13 novembre 2008, p. 9, la République italienne a manqué à ses obligations au regard des articles 2, 3 et 4 de ladite décision et du traité TFUE;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

La décision 2008/854 déclare incompatible le régime d'aides qui découle de la combinaison de la décision administrative (deliberazione) de la région Sardaigne no 33/6 du 27 juillet 2000 et de l'article 2 de la loi régionale no 9 du 11 mars 1998, en ce qu’il autorise l'octroi d'aides dépourvues d'effet d'incitation. Par conséquent, elle ordonne la récupération des aides octroyées en vertu dudit régime (voir articles 2 à 4).

2)

L'abondante correspondance échangée entre les autorités italiennes et la Commission à la suite de la notification de la décision 2008/854 montre que presque deux ans après l'adoption de ladite décision, les autorités italiennes n'avaient pas encore récupéré les aides illégales et incompatibles octroyées en vertu du régime, ni les intérêts. Il est donc manifeste que les procédures nationales mises en oeuvre n'ont pas permis une récupération «immédiate et effective»; en conséquence, l'Italie n'a pas respecté ses obligations découlant des articles 2 et 3 de la décision 2008/854.

3)

Il s'avère en outre qu'aucune des informations demandées n'a été fournie par les autorités italiennes dans le délai imparti à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2008/854. Force est donc de constater que l'Italie ne s'est pas conformée à l'article 4 de la décision.


31.7.2010   

FR

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C 209/25


Pourvoi formé le 18 mai 2010 par Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd contre l’arrêt rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd et T-408/06, Wenzhou Taima Shoes Co. LTD/Conseil de l'Union européenne.

(Affaire C-247/10 P)

()

2010/C 209/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (représentant: M. Sánchez Rydelski, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd; Conseil de l’Union européenne; Commission européenne; Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC); BA.L.A. di Lanciotti Vittorio & C. Sas; Calzaturificio Elisabet Srl; Calzaturificio Iacovelli di Iacovelli Giuseppe & C. Snc; Calzaturificio Leopamy Srl; Calzaturificio Lunella Srl, Calzaturificio Mia Shoe Snc di Gattafoni Carlo & C.; Calzaturificio Primitempi di Monaldi Geri; Calzaturificio R. G. di Rossi & Galiè Srl; Calz. S. G. di Seghetta Giampiero e Sergio Snc; Carim Srl; Florens Shoes SpA; Gattafoni Shoe Snc di Gattafoni Giampaolo & C.; Grif Srl; Missouri Srl; New Swing Srl; Posodan Medical Shoes di Cirilli Michela; Viviane Sas.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante sollicite qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06;

annuler le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (1), dans la mesure où il concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours et de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-407/06.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que:

 

le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait légalement prendre la décision, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»), de ne pas examiner ni de se prononcer sur les demandes de statut de société évoluant en économie de marché («SEM») et de traitement individuel («TI»);

 

le Tribunal a commis une erreur de droit quant à la question de savoir si les droits de la défense de la partie requérante ont été violés en relation avec la violation établie de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base.


(1)  JO L 275, p. 1.

(2)  JO L 56, p. 1.


31.7.2010   

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C 209/26


Recours introduit le 19 mai 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-248/10)

()

2010/C 209/36

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Karanasou-Apostolopoulou et A. Nijenhuis)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/44/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2007/44/CE en droit interne a expiré le 21 mars 2009.


(1)  JO L 247 du 21.9.2007, p. 1.


31.7.2010   

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C 209/26


Pourvoi formé le 18 mai 2010 par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co. Ltd contre l’arrêt rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-249/10 P)

()

2010/C 209/37

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co. Ltd (représentants: L. Ruessmann et A. Willems, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne et Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC)

Conclusions des parties requérantes

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 4 mars 2010 dans la mesure où, d’une part, il n’a pas annulé le règlement attaqué et, d’autre part, il a condamné les partie requérantes aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal;

statuer de manière définitive et annuler dans sa totalité le règlement attaqué;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir que le Tribunal:

 

a commis une erreur de droit en considérant que l’article 2, paragraphe 7 et l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base (1) n’obligent pas les institutions à se prononcer sur les demandes de statut d’entreprise évoluant en économie de marché (ci-après le «SEM») et de traitement individuel (ci-après «TI») dans les cas où elles ont recours à la technique de l’échantillonnage;

 

a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions ont violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement antidumping de base en s’abstenant de se prononcer sur les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon dans les trois mois suivant l’ouverture de l’enquête.

 

a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions ont violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement antidumping de base en s’abstenant d’informer les producteurs-exportateurs chinois non retenus dans l’échantillon en ce qui concerne l’examen de leurs demandes de SEM et de TI dans les trois mois suivant l’ouverture de l’enquête.

 

a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions n’ont pas établi une coopération pendant l’enquête et que, dès lors, l’industrie communautaire n’a pas rempli la condition imposée par l’article 4, paragraphe 1, en liaison avec l’article 5, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ce qui a aboutit à une évaluation erronée du préjudice et du lien de causalité au sens de l’article 3 du règlement antidumping de base.

 

a commis une erreur de droit en considérant que l’article 6, paragraphe 1, du règlement antidumping de base n’interdit pas aux institutions de récolter les éléments requis aux fins de l’échantillonnage avant l’ouverture de l’enquête.

 

À titre subsidiaire, a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions n’ont pas violé l’article 6, paragraphe 9, du règlement antidumping de base en dépassant le délai de quinze mois prévu pour conclure une enquête antidumping.

 

a commis une erreur de droit lors de son appréciation des effets juridiques des divers renseignements sur la détermination de l’existence d’un préjudice au sens de l’article 3 du règlement antidumping de base.

 

a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions ne se sont pas conformées à leur obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les aspects pertinents de l’enquête antidumping.

 

a commis une erreur de droit lors de son appréciation des effets juridiques de certains renseignements sur l’obligation de motiver incombant aux autorités chargées de l’enquête.

 

a commis une erreur de droit en omettant de constater que les institutions ont violé l’article 3 du règlement antidumping de base en omettant d’évaluer l’impact sur l’industrie communautaire de facteurs autres que les importations en cause.


(1)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Roma (Italie) le 23 mars 2010 — procédure pénale contre Alessandro Sacchi

(Affaire C-255/10)

()

2010/C 209/38

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Roma.

Parties dans la procédure au principal

Alessandro Sacchi.

Questions préjudicielles

Quelle est l’interprétation à donner aux articles 43 CE et 49 CE concernant la liberté d’établissement et la libre prestation de services dans le secteur des paris sur les événements sportifs, y compris eu égard au principe de la protection juridictionnelle effective, aux fins de déterminer si les dispositions précitées du traité autorisent ou non une réglementation nationale instituant un régime de monopole en faveur de l’État et un système de concessions et d’autorisations qui, dans le cadre d’un nombre déterminé de concessions, prévoit: a) l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs; b) la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); c) la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?


31.7.2010   

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C 209/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Royaume-Uni) le 26 mai 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

(Affaire C-259/10)

()

2010/C 209/39

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Partie défenderesse: The Rank Group PLC.

Questions préjudicielles

1)

Une différence de traitement au regard de la TVA

i)

entre des prestations de services identiques du point de vue du consommateur ou

ii)

entre des prestations de services similaires satisfaisant aux mêmes besoins du consommateur

suffit-elle à établir une violation du principe de neutralité fiscale ou faut-il également prendre en considération (et, si oui, comment)

a)

le contexte économique et réglementaire;

b)

le point de savoir s’il y a une concurrence entre les services identiques ou, le cas échéant, les services similaires en question; et/ou

c)

le point de savoir si, oui ou non, la différence de traitement au regard de la TVA a provoqué une distorsion de concurrence?

2)

Un redevable dont les prestations sont, en vertu du droit national, soumises à la TVA (en raison de l’exercice par l’État membre du pouvoir discrétionnaire que lui donne l’article 13, sous B, point f), de la sixième directive (1)) a-t-il le droit de demander un remboursement de la TVA payée sur ces prestations au motif d’une violation du principe de neutralité fiscale découlant du traitement d’autres prestations (prestations de référence) au regard de la TVA, dans une situation où

a)

le droit national soumettait les prestations de référence à la TVA, mais

b)

l’autorité fiscale de l’État membre avait pour pratique de traiter les prestations de référence comme si elles étaient exonérées de la TVA?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, quel comportement doit-il être considéré comme une pratique pertinente, et en particulier:

a)

faut-il que l’autorité fiscale ait déclaré clairement et sans équivoque que les prestations de référence seraient traitées comme exonérées de la TVA;

b)

importe-t-il qu’au moment où l’autorité fiscale a fait des déclarations, elle ne comprenait pas ou pas suffisamment les faits pertinents pour appliquer aux prestations de référence le traitement fiscal approprié au regard de la TVA et

c)

importe-t-il que la TVA n’ait pas été déclarée par le contribuable ni réclamée par l’autorité fiscale en ce qui concerne les prestations de référence, mais que l’autorité fiscale ait ensuite essayé de recouvrer cette TVA, sous réserve de l’application des délais de prescription en vigueur en droit national?

4)

Si la différence de traitement fiscal résulte d’une pratique uniforme des autorités fiscales nationales fondée sur une conception généralement admise du sens véritable de la législation nationale, la réponse à la question de l’existence d’une violation du principe de neutralité fiscale est-elle affectée si:

i)

les autorités fiscales modifient leur pratique par la suite;

ii)

une juridiction nationale déclare par la suite que la pratique modifiée reflète le sens exact de la législation nationale;

iii)

la perception de la TVA sur les prestations auparavant considérées comme exonérées est exclue pour l’État membre en application de principes juridiques européens et/ou nationaux, dont ceux de confiance légitime, d’estoppel, de sécurité juridique et de non rétroactivité, et/ou par l’expiration des délais de prescription?


(1)  Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE). JO L 145, p. 1.


31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 26 mai 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

(Affaire C-260/10)

()

2010/C 209/40

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Partie défenderesse: The Rank Group PLC.

Questions préjudicielles

1)

Dans une situation où, faisant usage du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 13, sous B, point f), de la sixième directive sur la TVA (1), un État membre a soumis à la TVA certains types d’appareils utilisés pour jouer des jeux d’argent («les appareils de jeu au sens de la partie III»), tout en maintenant l’exonération d’autres appareils (dont les terminaux de paris à cote fixe, «FOBT») et où il est allégué que cet État aurait ainsi violé le principe de neutralité fiscale, faut-il considérer comme (i) déterminants ou (ii) pertinents, dans le cadre de la comparaison entre les appareils de jeu au sens de la partie III et les FOBT,

a)

le fait que les FOBT proposaient des activités qui étaient des «paris» au sens du droit national (ou des activités que l’autorité réglementaire compétente était disposée, dans le cadre de ses pouvoirs réglementaires, à traiter comme des «paris» au sens droit national) et

b)

le fait que les appareils de jeu au sens de la partie III proposaient des activités relevant d’une autre catégorie en droit national, à savoir du «jeu», et le fait que le jeu et le pari sont soumis à des régimes juridiques différents par la législation de cet État membre en matière de contrôle et de régulation des jeux d’argent? Dans l’affirmative, quelles sont les différences entre les régimes en question dont la juridiction nationale devrait tenir compte?

2)

Lors de l’analyse du point de savoir si le principe de neutralité fiscale exige d’appliquer le même traitement fiscal aux types d’appareils mentionnés dans la première question (FOBT et appareils de jeu au sens de la partie III), quel niveau d’abstraction doit-il être appliqué par la juridiction nationale à la détermination du point de savoir si les produits sont similaires? En particulier, dans quelle mesure faut-il prendre en compte les éléments suivants:

a)

les similitudes et les différences en termes de plafonds de mises et de prix entre les FOBT et les appareils de jeu au sens de la partie III;

b)

le fait que les FOBT ne pouvaient être utilisés que dans certains types de locaux pourvus d’une licence pour les paris, différents de ceux pourvus d’une licence pour le jeu et soumis à un régime différent (même si des FOBT et jusqu’à deux appareils de jeu au sens de la partie III pouvaient être exploités ensemble dans des locaux pourvus d’une licence pour les paris);

c)

le fait que les chances de gagner le prix sur des FOBT étaient directement liées aux cotes fixes publiées, tandis que les chances de gagner sur un appareil de jeu au sens de la partie III pouvaient quelquefois être modifiées par un dispositif garantissant sur le long terme un pourcentage de rémunération déterminé à l’exploitant et au joueur;

d)

des similitudes et des différences dans les formats disponibles sur FOBT et sur appareils de jeu au sens de la partie III;

e)

des similitudes et des différences entre FOBT et appareils de jeu au sens de la partie III quant aux interactions entre le joueur et l’appareil;

f)

la question de savoir si les points évoqués ci-dessus étaient connus de la généralité des joueurs utilisant les appareils en question ou étaient considérés par eux comme pertinents ou importants;

g)

le point de savoir si la différence de traitement au regard de la TVA est justifiée par l’un quelconque des éléments évoqués ci-dessus?

3)

Dans une situation où, faisant usage du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 13, sous B, point f), de la sixième directive sur la TVA, un État membre a exonéré les jeux d’argent de la TVA, tout en soumettant à cette dernière une catégorie déterminée d’appareils utilisés pour jouer des jeux d’argent,

a)

un État membre peut-il en principe opposer le fait qu’il a respecté la diligence requise à un grief tiré de la violation par cet État du principe de la neutralité fiscale et,

b)

dans l’affirmative, quels sont les facteurs à prendre en compte pour déterminer si l’État membre a ou non le droit d’invoquer ce moyen de défense?


(1)  Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE). JO L 145, p. 1.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/30


Demande de décision préjudicielle présentée par la Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 28 mai 2010 — Gheorghe Kita

(Affaire C-264/10)

()

2010/C 209/41

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte Casație și Justiție (Roumanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gheorghe Kita.

Question préjudicielle

L’article 5, point 3, de la décision-cadre no 2002/584/JAI (1) du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 doit-il être interprété en ce sens que le renvoi (transfèrement) de la personne condamnée, précédemment remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite pénale, dans l’État dont ladite personne est ressortissante se produit automatiquement, même en l’absence du consentement de l’intéressé, alors que ledit consentement est une condition requise par la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées?


(1)  Décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1).


31.7.2010   

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C 209/30


Recours introduit le 2 juin 2010 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-276/10)

()

2010/C 209/42

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): S. Pardo Quintillán, agent, et L. Jelínek, agent)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas les mesures légales et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (1), et, en toute hypothèse, en ne communicant pas à la Commission ces mesures, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de ladite directive;

condamner République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l’ordre juridique interne a expiré le 16 janvier 2009.


(1)  JO L 372/19.


31.7.2010   

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C 209/31


Recours introduit le 3 juin 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-278/10)

()

2010/C 209/43

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Margelis et Iro Dimitriou)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2008/103/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne la mise sur le marché des piles et des accumulateurs, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2008/103/CE en droit interne a expiré le 5 janvier 2009.


(1)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 7.


31.7.2010   

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C 209/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale del Riesame di Verbania (Italie) le 4 juin 2010 — procédure pénale contre Matteo Minesi

(Affaire C-279/10)

()

2010/C 209/44

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale del Riesame di Verbania (Italie)

Partie dans la procédure au principal

Matteo Minesi

Question préjudicielle

Quelle est l’interprétation à donner aux articles 43 CE et 49 CE concernant la liberté d’établissement et la libre prestation des services dans le secteur des paris sur les événements sportifs, aux fins de déterminer si les dispositions précitées du traité autorisent ou non une réglementation nationale instituant un régime de monopole en faveur de l’État et un système de concessions et d’autorisations qui, dans le cadre d’un nombre déterminé de concessions, prévoit: a) l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs; b) la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et c) la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?


Tribunal

31.7.2010   

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C 209/32


Arrêt du Tribunal du 9 juin 2010 — Éditions Jacob/Commission

(Affaire T-237/05) (1)

(Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant une procédure relative à une opération de concentration d’entreprises - Règlement (CE) no 4064/89 - Règlement (CE) no 139/2004 - Règlement (CE) no 802/2004 - Refus d’accès - Exception relative à la protection des activités d’enquête et d’audit - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Exception relative à la protection des avis juridiques)

2010/C 209/45

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (Paris, France) (représentants: initialement W. van Weert et O. Fréget, puis O. Fréget, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: X. Lewis, P. Costa de Oliveira et O. Beynet, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Lagardère SCA (représentants: initialement A. Winckler, S. Sorinas Jimeno et I. Girgenson, puis A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 7 avril 2005 rejetant partiellement une demande de la requérante visant à obtenir l’accès à certains documents concernant une procédure relative à une opération de concentration d’entreprises (Affaire COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision D(2005) 3286 de la Commission des Communautés européennes, du 7 avril 2005, en ce qu’elle a refusé l’accès, intégral et partiel, aux documents visés au point 1 du présent arrêt, sous a) à c), et au point 2 du présent arrêt, sous h) et j).

2)

La décision D(2005) 3286 est annulée en ce qu’elle refuse l’accès intégral aux documents visés au point 1 du présent arrêt, sous d), e), g) et h), et au point 2 du présent arrêt, sous b) à d), f), g) et i), à l’exception de l’avis du service juridique de la Commission visé au point 1 du présent arrêt, sous g).

3)

La décision D(2005) 3286 est annulée en ce qu’elle refuse l’accès partiel aux documents visés au point 1 du présent arrêt, sous d), e), g) et h), et au point 2 du présent arrêt, sous b) à d), f), g) et i).

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les neuf dixièmes de ceux exposés par les Éditions Odile Jacob SAS.

6)

Lagardère SCA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 205 du 20.8.2005.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/32


Arrêt du Tribunal du 15 juin 2010 — Mediaset/Commission

(Affaire T-177/07) (1)

(Aides d’État - Télécommunications - Subventions à l’achat de décodeurs numériques - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Exclusion des décodeurs permettant la réception de programmes de télévision diffusés par satellite - Avantage - Caractère sélectif - Atteinte à la concurrence - Obligation de motivation)

2010/C 209/46

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mediaset SpA (Milan, Italie) (représentants: K. Adamantopoulos, G. Rossi, E. Petritsi et A. Nucara, avocats, D. O’Keeffe et P. Boyle, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk, G. Conte et E. Righini, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Sky Italia Srl (Rome, Italie) (représentants: initialement F. E. González Díaz et D. Gerard, puis F. E. González Díaz, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2007/374/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à l’aide d’État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l’achat de décodeurs numériques (JO L 147, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mediaset SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne et de Sky Italia Srl.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


31.7.2010   

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C 209/33


Arrêt du Tribunal du 17 juin 2010 — CEVA/Commission

(Affaires jointes T-428/07 et T-455/07) (1)

(Clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine “Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant (1998-2002)” - Projets Seahealth et Biopal - Notes de débit - Demandes en annulation - Requalification des recours - Recevabilité - Principe du contradictoire et droits de la défense - Récupération de l’intégralité des contributions financières versées par l’Union européenne - Irrégularités financières graves)

2010/C 209/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, France) (représentant: J.-M. Peyrical, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Escobar Guerrero et W. Roels, puis W. Roels, agents, assistés de E. Bouttier, avocat)

Objet

Demande tendant à l’annulation, dans l’affaire T-428/07, de la note de débit no 3240908670, datée du 20 septembre 2007, relative au projet Seahealth, et, dans l’affaire T-455/07, de la note de débit no 3240909271, datée du 4 octobre 2007, relative au contrat Biopal, ainsi qu’à la condamnation de la Commission à procéder au remboursement de ces notes de débit au bénéfice du CEVA.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Chaque partie supportera la moitié de ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par l’autre partie.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/33


Arrêt du Tribunal du 15 juin 2010 — Actega Terra/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss)

(Affaire T-118/08) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale TERRAEFFEKT matt & gloss - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 209/48

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Actega Terra GmbH (Lehrte, Allemagne) (représentant: A. Andorfer-Erhard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2008 (affaire R 1467/2007-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TERRAEFFEKT matt & gloss comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Actega Terra GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


31.7.2010   

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C 209/34


Arrêt du Tribunal du 22 juin 2010 — Shenzhen Taiden/OHMI — Bosch Security Systems (Équipement de communication)

(Affaire T-153/08) (1)

(Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un équipement de communication - Dessin ou modèle international antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Preuve de la divulgation au public du dessin ou modèle antérieur - Article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, article 7, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002)

2010/C 209/49

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd (Shenzhen, Guangdong, Chine) (représentants: M. Hartmann et M. Helmer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bosch Security Systems BV (Eindhoven, Pays-Bas) (représentants: C. Gielen, M. Bom et B. van Hunnik, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2008 (affaire R 1437/2006-3), relative à une procédure de nullité entre Bosch Security Systems BV et Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Bosch Security Systems BV aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 158 du 21.6.2008.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/34


Arrêt du Tribunal du 22 juin 2010 — Montero Padilla/OHMI — Padilla Requena (JOSE PADILLA)

(Affaire T-255/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale JOSE PADILLA - Marques et signe antérieurs JOSE PADILLA - Motifs relatifs de refus - Absence de marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris et de marque renommée - Article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009] - Absence de signe antérieur utilisé dans la vie des affaires - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009))

2010/C 209/50

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Eugenia Montero Padilla (Madrid, Espagne) (représentants: initialement G. Aguillaume Gandasegui et P. Linde Puelles, puis A. Salerno et M. Di Stefano, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: J. F. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: José María Padilla Requena (Santa Eulalia, Espagne) (représentants: J. F. Gallego Jiménez et J. R. Gil Cantons, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2008 (affaire R 516/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Eugenia Montero Padilla et José María Padilla Requena.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Eugenia Montero Padilla supportera ses propres dépens, ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et de José María Padilla Requena.


(1)  JO C 209 du 15.8.2008.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/35


Arrêt du Tribunal du 10 juin 2010 — Atlas Transport/OHMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

(Affaire T-482/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale ATLAS TRANSPORT - Usage sérieux de la marque - Article 15 et article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 15 et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 209/51

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: G. Schneider et S. Schäffner, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Alfred Hartmann (Leer, Allemagne) (représentant: C. Drews, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 septembre 2008 (affaire R 1858/2007-4), relative à une procédure de déchéance entre Alfred Hartmann et Atlas Transport GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 septembre 2008 (affaire R 1858/2007-4) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Atlas Transport GmbH.

3)

Alfred Hartmann supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 32 du 7.2.2009.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/35


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2010 — Kureha/OHMI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN)

(Affaire T-487/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale KREMEZIN - Marque internationale verbale antérieure KRENOSIN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Preuve de l’existence de la marque antérieure - Délais - Règles 19 et 20 du règlement (CE) no 2868/95 - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009))

2010/C 209/52

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kureha Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: W. von der Osten-Sacken et O. Sude, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sanofi-Aventis SA (Paris, France) (représentant: R. Gilbey, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2008 (affaire R 1631/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Sanofi-Aventis SA et Kureha Corp.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kureha Corp. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Sanofi-Aventis SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 19 du 24.1.2009.


31.7.2010   

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C 209/36


Arrêt du Tribunal du 22 juin 2010 — CM Capital Markets/OHMI — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance)

(Affaire T-490/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance - Marques communautaire et nationale figuratives antérieures CM Capital Markets - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 209/53

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: CM Capital Markets Holding, SA (Madrid, Espagne) (représentants: T. Villate Consonni et J. Calderón Chavero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: J. F. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Carbon Capital Markets Ltd (Oxford, Royaume-Uni) (représentant: E. Hardcastle, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2008 (affaire R 16/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre CM Capital Markets Holding, SA et Carbon Capital Markets Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CM Capital Markets Holding, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 6 du 10.1.2009.


31.7.2010   

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C 209/36


Arrêt du Tribunal du 15 juin 2010 — X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d'une chaussette)

(Affaire T-547/08) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire - Coloration orange de la pointe d’une chaussette - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 209/54

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Suisse) (représentants: A. Herbertz et R. Jung, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: C. Jenewein et G. Schneider, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2008 (affaire R 846/2008-4), concernant une demande d’enregistrement du signe consistant en la coloration orange de la pointe d’une chaussette comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

X Technology Swiss GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


31.7.2010   

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C 209/37


Arrêt du Tribunal du 18 juin 2010 — Luxembourg/Commission

(Affaire T-549/08) (1)

(FSE - Suspension d’un concours financier - Lutte contre les discriminations et inégalités en relation avec le marché du travail - Insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle pouvant conduire à des irrégularités de caractère systémique - Article 39, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 1260/1999 - Confiance légitime)

2010/C 209/55

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: M. Fisch, agent, assisté de P. Kinsch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė et B. Conte, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2008) 5383 de la Commission, du 24 septembre 2008, relative à la suspension des paiements intermédiaires du Fonds social européen (FSE) au document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif no 3 au Luxembourg, et de la décision C(2008) 5730 de la Commission, du 6 octobre 2008, relative à la suspension des paiements intermédiaires du programme d’initiative communautaire de lutte contre les discriminations et inégalités en relation avec le marché du travail (EQUAL) au Luxembourg.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/37


Arrêt du Tribunal du 22 juin 2010 — CM Capital Markets/OHMI — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS)

(Affaire T-563/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CARBON CAPITAL MARKETS - Marques communautaire et nationale figuratives antérieures CM Capital Markets - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 209/56

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: CM Capital Markets Holding, SA (Madrid, Espagne) (représentants: T. Villate Consonni et J. Calderón Chavero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: J. F. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Carbon Capital Markets Ltd (Oxford, Royaume-Uni) (représentant: E. Hardcastle, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 septembre 2008 (affaire R 15/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre CM Capital Markets Holding, SA et Carbon Capital Markets Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CM Capital Markets Holding, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


31.7.2010   

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C 209/38


Arrêt du Tribunal du 9 juin 2010 — Muñoz Arraiza/OHMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

(Affaire T-138/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale RIOJAVINA - Marque communautaire collective figurative antérieure RIOJA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 209/57

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Félix Muñoz Arraiza (Logroño, Espagne) (représentants: J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: J. F. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Logroño) (représentant: J. I. Martínez De Torre, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2009 (affaire R 721/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre le Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja et M. Félix Muñoz Arraiza.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Félix Muñoz Arraiza est condamné aux dépens.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009.


31.7.2010   

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C 209/38


Arrêt du Tribunal du 9 juin 2010 — Hoelzer/OHMI (SAFELOAD)

(Affaire T-315/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative SAFELOAD - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)

2010/C 209/58

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Oliver Hoelzer (Remscheid, Allemagne) (représentants: G. Rother, J. Vogtmeier, P. Mes, C. Graf von der Groeben, J. Bühling, A. Verhauwen, J. M. Künzel, D. Jestaedt et M. Bergermann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 juin 2009 (affaire R 1157/2008-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif SAFELOAD comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Oliver Hoelzer est condamné aux dépens.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009.


31.7.2010   

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C 209/38


Ordonnance du Tribunal du 3 juin 2010 — Z/Commission

(Affaire T-173/09) (1)

(Accès aux documents - Irrecevabilité - Injonction)

2010/C 209/59

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Z (Hannoversch Münden, Allemagne) (représentants: C. Grau et N. Jäger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, V. Bottka et R. Sauer, agents)

Objet

Ordonner à la Commission, premièrement, d’indiquer à la partie requérante, en lui accordant l’accès au dossier de la procédure dans l’affaire COMP/39.406 (Tuyaux marins) et en mettant en particulier à sa disposition une copie de la décision de la Commission du 28 janvier 2009 imposant une amende, si elle est nommément citée dans cette décision et, dans l’affirmative, d’indiquer le contexte dans lequel son nom est mentionné, deuxièmement, d’éliminer, d’une manière qui devra être précisée après l’octroi de l’accès au dossier, les mentions de son nom dans la décision de la Commission du 28 janvier 2009 et, troisièmement, de ne pas la citer nommément et de s’abstenir de toute référence à son nom dans la version non confidentielle de la décision du 28 janvier 2009.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Z est condamné aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 167 du 18.7.2009.


31.7.2010   

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C 209/39


Ordonnance du président du Tribunal du 9 juin 2010 — COLT Télécommunications France/Commission

(Affaire T-79/10 R)

(Référé - Aides d’État - Exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit - Compensation de charges de service public - Décision constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)

2010/C 209/60

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: COLT Télécommunications France SAS (Paris, France) (représentant: M. Debroux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative au projet d’octroi d’une compensation de charges de service public de 59 millions d’euros pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine (France).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


31.7.2010   

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C 209/39


Recours introduit le 7 avril 2010 — Samskip Multimodal Container Logistics/Commission européenne

(Affaire T-166/10)

()

2010/C 209/61

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Samskip Multimodal Container Logistics BV ('s-Gravenzande, Pays-Bas) (représentants: K. Platteau, Y. Maasdam et P. Broers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2010) 580, du 27 janvier 2010, concernant le concours financier aux propositions pour des actions soumises dans de cadre de la procédure de sélection 2009 dans le programme de l’Union pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (le programme Marco Polo II) (1) dans la mesure où elle sélectionne la proposition no TREN/B4/SUB/01-2009 MP-II/6 (le projet G2G@2XL) à des fins de financement s’élevant à un montant de 2 190 539 euros;

condamner la Commission européenne aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours.

Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que le financement contesté viole les conditions de financement et les autres exigences prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement 1692/2006, dans la mesure où:

il provoque une distorsion de concurrence inacceptable et contraire à l’intérêt commun sur le marché des services de transitaires par d’autres modes de transport proposés par le projet G2G@2XL, à savoir le rail, les transports maritimes à courte distance de l’Italie, la Suisse et l’Autriche au Royaume-Uni;

le projet G2G@2XL ne restera pas viable après la période prescrite de 36 mois.

Par son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que le financement contesté viole l’article 1er du règlement no 1692/2006 puisqu’il ne contribue pas aux objectifs d’intérêt commun que le programme Marco Polo II vise à atteindre. Le financement contesté entraînera simplement le passage d’un opérateur multimodal à un autre opérateur multimodal et non du transport routier au transport ferroviaire. En conséquence, l’accroissement du fret routier de marchandises ne sera pas transféré vers des modes plus favorables à l’environnement. Dès lors, le financement contesté ne contribuera pas à une réduction effective du transport routier international de marchandises et, par conséquent, ne réduira pas l’encombrement ni ne contribuera à l’amélioration poursuivie des performances environnementales du système de transport (c’est-à-dire des objectifs d’intérêt commun que le programme Marco Polo II vise à atteindre et qui sont prévus à l’article 1er du règlement no 1692/2006).


(1)  Règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II), et abrogeant le règlement (CE) no 1382/2003, JO L 328, p. 1.


31.7.2010   

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C 209/40


Recours introduit le 18 mai 2010 — Commission/EU Research Projects

(Affaire T-220/10)

()

2010/C 209/62

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: N. Bambara, en qualité d’agent, et Me C. Erkelens, avocat)

Partie défenderesse: EU Research Projects (Hungerford, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse à rembourser à la Commission européenne le montant principal de 102 039,32 euros, majoré des intérêts de retard calculés au taux de 4,80 % pour la période comprise entre le 28 décembre 2006 et la date de paiement du montant dû;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés par la Commission européenne.

Moyens et principaux arguments

La Commission a introduit le présent recours, conformément à l’article 272 TFUE, pour demander le remboursement du montant qu’elle aurait indûment versé à la défenderesse, s’élevant à 102 039,32 euros, majoré des intérêts de retard calculés au taux de 4,80 % à compter de la date d’exigibilité de la dette, c’est-à-dire le 26 décembre 2006.

Dans le cadre du cinquième programme cadre de la communauté européenne pour des actions communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998 - 2002), la Commission a conclu avec, entre autres, la défenderesse, un «contrat pour des projets de recherche et de développement technologique», désigné par le numéro de référence IST-2001-34850. Conformément aux dispositions pertinentes dudit contrat, la somme réclamée à ce titre par la requérante correspond à la différence entre l’avance versée à la défenderesse et le total des coûts éligibles qu’elle a acceptés, par suite de la demande de la défenderesse de se retirer du projet, ainsi qu’en raison du non-respect de ses obligations contractuelles à cet égard.

Au soutien de sa requête, la Commission soulève un moyen unique, visant à faire valoir que la défenderesse a violé ses obligations contractuelles en ne lui remboursant pas la différence entre la contribution financière que la Commission devait verser à la défenderesse et le montant total de l’avance précédemment perçue. La contribution financière due à la défenderesse est inférieure au montant total versé par la requérante au titre de l’avance. En outre, en vertu du droit belge, qui est la législation régissant le contrat, toute somme indûment versée (paiement indu) peut donner lieu à répétition. Partant, la Commission soutient que la défenderesse doit s’acquitter de la somme due.


31.7.2010   

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C 209/41


Recours introduit le 17 mai 2010 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats/Commission

(Affaire T-224/10)

()

2010/C 209/63

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL/Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW (Bruxelles, Belgique) (représentants: F. Filpo et A. Fratini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler les décisions de la Commission no C(2009) 9059 et C(2009) 8954, toutes deux du 12 novembre 2009, dans les affaires COMP/M.5549 — EDF/SEGEBEL; et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la requérante demande, conformément à l’article 263 TFUE, l’annulation des décisions attaquées dans la mesure où la Commission a décidé de ne pas renvoyer partiellement la concentration entre Électricité de France S.A. et Segebel à l’autorité belge chargée de la concurrence, au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 139/2004 (1) (le règlement CE sur les concentrations) et déclaré la concentration compatible avec le marché commun sous réserve d’engagements, au titre de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, sans avoir ouvert la procédure de l’article 6, paragraphe 1, point c), du même règlement.

A l’appui de ses conclusions, la requérante fait valoir les moyens suivants.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que les décisions attaquées ne sont pas adéquatement motivées, enfreignent l’article 6, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et sont affectées par des erreurs manifestes d’appréciation, dans la mesure où la Commission n’a pas adéquatement tenu compte de la relation de concurrence entre l’entité issue de la concentration et l’opérateur en exercice, GDF Suez.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a enfreint ses droits procéduraux de participer à la procédure.

Par son troisième moyen, la requérante affirme que la Commission ne disposait pas des éléments essentiels et décisifs pour conclure que la transaction ne soulevait pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, sans ouvrir la procédure de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. De plus, la requérante estime que ces défaillances affectent également la décision de ne pas renvoyer l’affaire à l’autorité belge de la concurrence, la Commission ne disposant pas d’éléments suffisants pour établir si oui ou non elle était l’autorité la mieux placée pour examiner la transaction notifiée.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).


31.7.2010   

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C 209/41


Recours introduit le 14 mai 2010 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission

(Affaire T-226/10)

()

2010/C 209/64

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Varsovie, Pologne) (représentants: H. Gruszecka et D. Pawłowska, conseils juridiques)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne du 3 mars 2010 dans l’affaire PL/2009/1019, concernant le marché national de gros de l’échange de trafic IP (transit IP), ainsi que dans l’affaire PL/2009/1020, concernant le marché national de gros de l’échange de trafic IP (peering IP) avec le réseau de Telekomunikacja Polska S.A.;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation de la décision C(2010) 1234 de la Commission européenne du 3 mars 2010, adoptée sur la base de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil («directive cadre») (1), et dans laquelle la Commission a demandé au président de l’UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej — Autorité des communications électroniques) de retirer des projets de mesures relatifs au marché de gros national de l’échange de trafic IP (transit IP) et au marché de gros de peering IP avec le réseau de Telekomunikacja Polska S.A., qui ont été notifiés à la Commission le 27 novembre 2009 et enregistrés sous les numéros PL/2009/1019 et PL/2009/1020.

À l’appui de son recours, la requérante formule trois moyens.

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé des formes substantielles, dont le principe de bonne administration, celui de la coopération efficace et le mécanisme de consultation prévu à l’article 7 de la directive cadre, au motif que les dispositions retenues dans cette décision ont été fondées sur une traduction erronée des projets de mesures qu’a communiqués la requérante dans le cadre du processus de notification, de sorte que la Commission a ainsi été amenée à effectuer des constatations erronées sur les faits qui constituent le cadre des mesures notifiées. Au surplus, la requérante fait grief à la Commission d’avoir violé les formes substantielles en ne motivant pas suffisamment la décision attaquée. Elle soutient que la Commission n’a procédé à aucune analyse circonstanciée et objective des raisons pour lesquelles elle a demandé le retrait des projets de mesures qui ont été notifiés.

En deuxième lieu, la partie requérante fait grief à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste en estimant que les services de peering IP et de transit IP étaient substituables. La requérante estime que les services de peering IP et de transit IP ne sont pas substituables, puisqu’ils diffèrent quant au domaine concerné par le volume de trafic IP échangé entre entreprises de télécommunications, quant à la méthode de calcul des rémunérations au titre des prestations de services, quant à la définition même du fournisseur de services (FSI), et sur le plan de la qualité des services.

En troisième lieu, la partie requérante fait grief à la Commission d’avoir également violé les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 102 TFUE, en combinaison avec les articles 7, paragraphe 4, 8, paragraphe 2, sous b) et c), 14, paragraphe 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 4, de la directive cadre en estimant que les marchés de gros d’échange de trafic IP en Pologne (transit IP et peering IP) ne constituent pas deux marchés distincts, qu’ils ne doivent pas faire l’objet d'une régulation ex ante, et que Telekomunikacja Polska S.A. ne dispose pas d’une puissance significative sur ces deux marchés. La partie requérante soutient que, conformément aux exigences figurant dans la recommandation (2) et dans les lignes directrices (3), elle a procédé à une analyse des marchés sous l’angle du bien-fondé d’une régulation ex ante et a incontestablement vérifié l’application des trois critères. Cette vérification a pleinement confirmé que les marchés d’échange de peering IP et de transit IP doivent faire l’objet d’une régulation ex ante, puisqu'ils se caractérisent par l’existence d’obstacles importants et permanents, que leur structure ne présage pas d’évolution vers une situation de concurrence effective au cours de la période visée, et que le droit de la concurrence n’est à lui seul pas suffisant pour remédier aux défaillances concernées des marchés.


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques («directive cadre»), JO L 108, p. 33.

(2)  Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques [notifiée sous le numéro C(2007) 5406], JO L 344, p. 65.

(3)  Lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques, JO C 165, p. 6.


31.7.2010   

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C 209/42


Recours introduit le 21 mai 2010 — Royaume d’Espagne/Commission

(Affaire T-230/10)

()

2010/C 209/65

Langue de procédure: espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), pour la partie qui fait l’objet du présent recours,

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre deux des corrections financières effectuées par la Commission et se fonde sur la violation des dispositions du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financière (2) et du règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (3), invoqués par la Commission à l’appui de ces corrections.

En ce qui concerne l’exclusion des coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l’environnement, la Commission interprète l’article 15, paragraphe 5, du règlement 2200/96 et l’annexe I du règlement 1433/2003 en ce sens que, lors de la détermination du taux forfaitaire éligible, les États membres doivent respecter la règle selon laquelle seules sont éligibles les dépenses supportées par les organisations de producteurs et qu’il convient d’exiger une preuve directe à cet égard.

Le Royaume d’Espagne considère pour sa part que, compte tenu de la finalité et du libellé des dispositions susmentionnées, la preuve du fait que les coûts ont été concrètement supportés par les organisations de producteurs n’est pas requise. En outre, en tout état de cause, le fait est que les organisations de producteurs supportent les coûts d’une gestion des emballages respectueuse de l’environnement étant donné que les distributeurs répercutent ceux-ci par le biais d’une diminution du prix payé pour leurs produits.

En ce qui concerne les déficiences du système de contrôle de la reconnaissance de l’organisation de producteurs SAT Royal, la Commission considère que la règle selon laquelle aucun membre d’une organisation de producteurs ne peut détenir plus de 20 % des droits de vote doit également s’appliquer aux personnes physiques qui sont actionnaires d’entités qui sont, à leur tour, membres d’une organisation de producteurs. Le Royaume d’Espagne considère que la règle visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement 1432/2003 ne s’applique qu’à ceux qui sont membres de l’organisation, sans qu’il faille analyser la composition de l’actionnariat des entités qui font partie de l’organisation de producteurs.


(1)  JO L 297, p. 1.

(2)  JO L 203, p. 25.

(3)  JO L 203, p. 18.


31.7.2010   

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C 209/43


Recours introduit le 21 mai 2010 — Merlin e.a./OHMI — Dusyma (jeux)

(Affaire T-231/10)

()

2010/C 209/66

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Merlin Handelsgesellschaft mbH (Forchtenberg, Allemagne), Rolf Krämer (Forchtenberg), BLS Basteln, Lernen, Spielen GmbH (Forchtenberg), Andreas Hohl (Künzelsau, Allemagne), (représentant: R. Kramer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Dusyma Kindergartenbedarf GmbH (Schorndorf, Allemagne)

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 mars 2010, rendue dans l’affaire R 879/2009-3, et déclarer la nullité du dessin ou modèle communautaire no 526 801-0011;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la troisième chambre de recours et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: dessin ou modèle communautaire no 526 801-0011 visant les produits «Jeux (y compris jeux pédagogiques)».

Titulaire de la marque communautaire: Dusyma Kindergartenbedarf GmbH

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante.

Décision de la division d’annulation: la demande en nullité est rejetée.

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté.

Moyens invoqués: violation de l’article 3 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (1), la chambre de recours ayant interprété de manière erronée les définitions données par cette disposition et n’ayant pas tenu compte du fait qu’un dessin ou modèle communautaire peut consister dans l’apparence d’une partie du produit.


(1)  JO L 3, p. 1.


31.7.2010   

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C 209/44


Recours introduit le 21 mai 2010 — Timehouse/OHMI (forme d’une horloge)

(Affaire T-235/10)

()

2010/C 209/67

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Timehouse GmbH (Eystrup, Allemagne) (représentant: Me V. Knies, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 mars 2010 dans l’affaire R 0942/2009-1;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle représentant une horloge, concernant des produits de la classe 14.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), au motif que la marque possède un caractère distinctif.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


31.7.2010   

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C 209/44


Recours introduit le 26 mai 2010 — Louis Vuitton Malletier SA/OHMI — Friis Group International ApS (représentation d’un système de verrouillage)

(Affaire T-237/10)

()

2010/C 209/68

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier SA (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto et E. Gavuzzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Friis Group International ApS (Copenhague, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 février 2010 dans l’affaire R 1590/2008-1, en ce qu’elle a annulé la marque communautaire no3 693 116 pour des produits des classes 9, 14 et 18;

condamner l’OHMI aux dépens, et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’annulation, dans l’hypothèse où elle interviendrait à la procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: une marque figurative représentant un dispositif de verrouillage, pour des produits classés dans les classes 9, 14, 18 et 25 — demande de marque communautaire no3 693 116

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la partie demandant la nullité de la marque communautaire a fondé sa demande sur des motifs absolus de refus en application de l’article 52, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande de nullité de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: a fait partiellement droit au recours

Moyens invoqués: la partie requérante invoque deux moyens en droit au soutien de son recours.

Par son premier moyen, la partie requérante prétend que la décision attaquée viole l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à tort que les dispositions de cet article sont applicables à la marque communautaire litigieuse en ce qui concerne les produits classés dans les classes 9, 14 et 18. En particulier, la chambre de recours aurait: (i) considéré à tort la question du caractère distinctif de la marque communautaire litigieuse comme s’il s’était agi d’une marque consistant en la forme des produits couverts, et (ii) conclu à tort que la marque ne disposait pas d’un caractère distinctif intrinsèque.

Par son deuxième moyen, la partie requérante considère que la décision attaquée viole l’article 52, paragraphe 2 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a commis une erreur en concluant que cet article ne s’applique pas dans le cas présent.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/45


Recours introduit le 24 mai 2010 — Stephanie Scatizza/OHMI

(Affaire T-238/10)

()

2010/C 209/69

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stephanie Scatizza (Lugano, Suisse) (représentants: P. Perani et P. Pozzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Manuel Jacinto, Lda (S. Paio de Oleiros, Portugal)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 5 mars 2010 dans l’affaire R 723/2009-2;

condamner l'OHMI aux dépens; et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens si elle intervient dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Stephanie Scatizza

Marque communautaire concernée: la marque figurative «HORSE COUTURE», pour des produits relevant de la classe 18, portant le numéro d’enregistrement communautaire 6 030 399

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative portugaise «HORSE», enregistrée sous le numéro 379 879, pour des produits relevant de la classe 18

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), au motif que la chambre de recours a considéré, à tort, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en présence.


31.7.2010   

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C 209/46


Recours introduit le 27 mai 2010 — République de Hongrie/Commission

(Affaire T-240/10)

()

2010/C 209/70

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: M. Fehér, K. Szíjjártó, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine;

annuler la décision 2010/136/UE de la Commission, du 2 mars 2010, autorisant la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d’autres produits destinés à l’alimentation animale, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil;

à titre subsidiaire, en cas de rejet de la conclusion visant l’annulation de la décision 2010/136/UE, annuler l’article 2, points b) et c), de ladite décision, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste les décisions 2010/135/UE (1) et 2010/136/UE (2) de la Commission.

La partie requérante fait valoir dans son premier moyen de droit que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle a violé le principe de précaution, en agissant à l’encontre de celui-ci en autorisant la mise sur le marché de la pomme de terre dénommée «Amflora», modifiée par une technologie génétique (ci-après la pomme de terre GM), que, lors de l’évaluation des risques y relative, des craintes fondées sont apparues, qui donnent à penser que — compte tenu de l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement — cette autorisation pouvait entraîner des effets nocifs pour la santé des hommes et des animaux ainsi que pour l’environnement. La partie requérante considère que l’autorisation de mise sur le marché reposait sur une évaluation non étayée ou, plus précisément, imparfaite à plusieurs égards, ce qui affecte la légalité des décisions de la Commission.

En ce qui concerne les risques sanitaires liés à la pomme de terre GM en cause, la partie requérante observe que cette pomme de terre comporte un marqueur génétique de résistance aux antibiotiques actuels et que le transfert de ces gènes du végétal génétiquement modifié dans les bactéries représente des risques pour la santé des hommes et celle des animaux, ainsi que pour l’environnement, ce qui, compte tenu en particulier de l’exigence d’un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, ne saurait être accepté, et qu’il existe, pour le moins, quant à ces risques, un degré élevé d’incertitude scientifique, que la Commission n’a pas écarté d’une manière convaincante. La partie requérante estime en conséquence que l’autorisation de mise sur le marché est contraire au principe de précaution, ou à l’expression concrète de ce principe, à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE (3). En outre, l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui a servi de base à la décision de la Commission, est contraire aux appréciations de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Organisation mondiale de la santé animale et de l’Agence européenne des médicaments.

La partie requérante considère que, dans les domaines suivants, l’évaluation des risques environnementaux est déficiente ou insuffisante:

absence d’essais en pleine terre dans une région biogéographique de l’Union européenne,

absence d’études des effets sur des organismes non cellulaires, des effets cumulatifs à long terme et ainsi que sur absence d’études des effets sur la dynamique des populations et sur la diversité génétique,

insuffisance d’études des effets éventuels sur la santé des animaux et des conséquences possibles sur la chaîne alimentaire.

À titre de second moyen de droit, la partie requérante fait valoir que la Commission a violé le règlement (CE) no 1829/2003 (4). Elle avance à cet égard le caractère illégal des points b) et c) de l’article 2 de la décision 2010/136/UE — qui autorisent la présence fortuite ou techniquement inévitable d’un OGM dans une proportion maximale de 0,9 % dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, compte tenu du fait que le règlement no 1829/2003 ne comporte aucune marge de tolérance de ce genre, et qu’il ne confère pas la possibilité à la Commission d’appliquer un telle marge en cas de présence fortuite ou techniquement inévitable d’un OGM.


(1)  Décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine (JO L 53, p. 11).

(2)  Décision 2010/136/UE de la Commission, du 2 mars 2010, autorisant la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d’autres produits destinés à l’alimentation animale, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53, p. 15).

(3)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(4)  Règlement no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1).


31.7.2010   

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C 209/47


Recours introduit le 24 mai 2010 — Pologne/Commission

(Affaire T-241/10)

()

2010/C 209/71

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010 [notifiée sous le numéro C(2010) 1317], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où les sommes de 279 794 442,15 PLN et de 25 583 996,81 EUR qu'a dépensé l'organisme payeur agréé par la République de Pologne y sont écartées du financement communautaire;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée prévoit une correction financière fondée sur de prétendus manquements dans le système d’identification et de contrôle des parcelles agricoles en 2005 et 2006 concernant: le système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé, l’admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements, le nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés [voïvodie d’Opole (opolskie)] et l’application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel.

La partie requérante conteste l'existence de tous les manquements qui lui sont reprochés et soulève les moyens suivants à l'encontre de la décision attaquée.

En premier lieu, elle fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 (2) et l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 (3), ainsi que d'avoir violé les lignes directrices no VI/5330/97, au motif qu'elle a appliqué la correction financière sur la base de constatations factuelles inexactes et d'une interprétation juridique erronée, même si les dépenses des autorités polonaises ont été effectuées conformément au droit de l’Union.

Selon la partie requérante, aucun des prétendus manquements ayant motivé la correction financière n'est constitué, et les dépenses qui ont été écartées du financement de l’Union européenne sur la base de la décision attaquée ont été effectuées conformément au droit de l’Union.

La partie requérante fait valoir que le système d’identification des parcelles agricoles appliqué en Pologne en 2005 et 2006 était pleinement conforme aux exigences de l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 (4) et de l’article 6 du règlement (CE) no 796/2004 (5), car, par de nombreux aspects, il dépassait significativement ces exigences et garantissait une protection stricte des intérêts financiers de l’Union européenne.

Elle soutient également qu’en prévoyant dans les cas litigieux l’intervention d’une décision judiciaire et en respectant le principe de la présomption d’innocence, les procédures nationales appliquées en 2005 et 2006 permettaient de déterminer de manière efficace et objective si le demandeur avait agi intentionnellement ou par négligence en effectuant une surdéclaration de la superficie des parcelles ayant fait l’objet d’une demande de paiement.

En outre, la requérante indique que l’admission des parcelles au bénéfice des paiements était conforme aux conditions d’éligibilité, étant donné que, selon l’acte d’adhésion, le maintien des parcelles dans de bonnes conditions agricoles (BCA) constituait une condition d’éligibilité au 30 juin 2003, tandis que le maintien des parcelles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) à la date du contrôle ne constituait pas une condition d’éligibilité de ces parcelles, mais une condition de réduction du montant des paiements.

Elle estime également que le nombre de contrôles sur place en 2005 dans la voïvodie d’Opole a atteint un niveau conforme aux exigences de l’article 26 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission.

En second lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que d'avoir violé les lignes directrices no VI/5330/97 et le principe de proportionnalité, au motif qu'elle a appliqué une correction forfaitaire tout à fait excessive au regard du risque éventuel de pertes financières que courait le budget de l’Union.

Selon la requérante, à supposer même que certains manquements existent dans le système de contrôle et le régime de sanctions établis par les autorités polonaises, quod non, ces manquements seraient si minimes que le risque éventuel de pertes que courrait le budget de l’Union serait plusieurs fois inférieur au montant de la correction financière prévue par la Commission dans la décision attaquée. Cela concerne en particulier le montant de la correction appliquée par la Commission au motif de l’absence de finalisation de la vectorisation du système d’identification des parcelles agricoles et du nombre prétendument insuffisant de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole en 2005.


(1)  JO L 63, p. 7.

(2)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 160, p. 103.

(3)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 209, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, JO L 270, p. 1.

(5)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, JO L 141, p. 18.


31.7.2010   

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C 209/48


Recours introduit le 28 mai 2010 — medi/OHMI — Deutsche Medi Präventions (deutschemedi.de)

(Affaire T-247/10)

()

2010/C 209/72

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Allemagne) (représentants: Mes D. Terheggen, H. Lindner et T. Kiputh, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Deutsche Medi Präventions GmbH (Dusseldorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 mars 2010 dans l’affaire R 1366/2008-4;

rejeter dans son intégralité la demande de marque communautaire EM 5 089 099;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse de la marque communautaire: Deutsche Medi Präventions GmbH.

Marque communautaire concernée: marque verbale «deutschemedi.de», relative à des services de la classe 35.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale allemande «medi.eu», concernant des produits et services des classes 5, 10, 35, 39, 41, 42 et 44; marque verbale allemande «medi welt», pour des produits et services des classes 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44; marque verbale allemande «medi-Verband», pour des produits et services des classes 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44; marque verbale communautaire «World of medi», pour des produits et services des classes 3, 5, 10, 35, 41 et 42; marque figurative allemande comprenant les éléments verbaux «medi Ich fühl mich besser» («medi Je me sens mieux»), pour des produits et services des classes 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44; un nom commercial/une dénomination sociale comportant l’élément verbal «medi», pour tous les produits et services des marques susmentionnées sur le territoire de l’Union.

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et rejet de l’opposition.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, et 4, du règlement (CE) no 207/2009 (1), au motif qu’il existe un risque de confusion entre les marques en présence et que la requérante a prouvé qu’elle est la titulaire du nom commercial/de la dénomination sociale en cause; violation du droit d’être entendu au sens de l’article 73 du règlement no 207/2009.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


31.7.2010   

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C 209/49


Recours introduit le 26 mai 2010 — Italie/Commission et EPSO

(Affaire T-248/10)

()

2010/C 209/73

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Parties défenderesses: Commission européenne et Office européen de sélection du personnel (EPSO)

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’avis de concours général EPSO/AD/177/10 — Administrateurs (AD5), publié au Journal officiel de l’Union européenne du 16 mars 2010, numéro C 64 A

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-218/09, Italie/Commission (1).


(1)  JO C 180, p. 59.


31.7.2010   

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C 209/49


Recours introduit le 31 mai 2010 — Kitzinger/OHMI — Mitteldeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

(Affaire T-249/10)

()

2010/C 209/74

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Kitzinger & Co (GmbH & Co. KG) (Hambourg, Allemagne) (représentant: S. Kitzinger, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Mitteldeutscher Rundfunk (établissement de droit public) (Leipzig, Allemagne), Zweites Deutsches Fernsehen (établissement de droit public) (Mayence, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision rendue le 25 mars 2010 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 1388/2008-4, en ce sens que la décision de la division d’opposition du 28 juillet 2008 sur l’opposition no B 1 133 612 soit annulée et l’opposition rejetée;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée, rendue le 25 mars 2010 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 1388/2008-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kitzinger & Co

Marque communautaire concernée: marque figurative dans les couleurs bleu et gris, qui contient l’élément verbal «KICO» pour des produits et services des classes 16, 36 et 39.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Mitteldeutscher Rundfunk (établissement de droit public) et Zweites Deutsches Fernsehen (établissement de droit public).

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque communautaire verbale «KIKA» pour des produits et services des classes 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38 et 41 et marque figurative allemande dans les couleurs noir et blanc, qui contient l’élément verbal «KIKA» pour des produits et services des classes 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: l’opposition a été accueillie.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


31.7.2010   

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C 209/50


Recours introduit le 31 mai 2010 — KNUT IP Management/OHMI — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR)

(Affaire T-250/10)

()

2010/C 209/75

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: KNUT IP Management Ltd. (Londres, Royaume-Uni) (représentant: Rechtsanwalt C. Jaeckel)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Zoologischer Garten Berlin AG (Berlin, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 mars 2010 dans l’affaire R 650/2009-1;

condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «KNUT — DER EISBÄR» pour des produits et services des classes 9, 16, 25, 28 et 41.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Zoologischer Garten Berlin AG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale allemande «KNUD» pour des produits et services des classes 9, 16 et 28; marque verbale allemande «Knut der Eisbär» pour des produits et services des classes 16, 25, 28 et 41; marque verbale allemande «KNUT» pour des produits et services des classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42 et 43; marque verbale allemande «KNUT» pour des produits et services des classes 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: il est partiellement fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: il a été fait droit au recours et l’opposition a été entièrement accueillie

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1) dans la mesure où il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/51


Recours introduit le 28 mai 2010 — Cross Czech/Commission

(Affaire T-252/10)

()

2010/C 209/76

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Cross Czech (Prague, République tchèque) (représentant(s): T. Schollaert, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission no INFSO-02/FD/GVC/Isc D(2010) 208676 du 12 mars 2010; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente, la requérante demande, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission no INFSO-02/FD/GVC/Isc D (2010) 208676 du 12 mars 2010, portant la référence no 09-BA74-006, consistant en une lettre confirmant les constatations du rapport d’audit B74-06 relatif à l’audit des déclarations financières pour la période du 1er février 2005 au 30 avril 2008, pour les projets eMapps.com, CEEC IST NET et TRANSFER EAST, conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique (2002-2006).

A l’appui de ses conclusions, la requérante avance les moyens suivants:

La requérante soutient que la décision attaquée viole le traité ou une règle d’application de ce dernier, en ce que:

elle est fondée sur des constatations de fait inexactes et insuffisantes de la part de la Commission;

elle reflète l’application incorrecte des contrats relatifs aux projets en cause, en particulier en ce qui concerne la constatation que la requérante a enfreint ces contrats;

elle est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation des faits relatifs à la prétendue infraction aux contrats portant sur ces projets, entraînant le non respect des normes légales applicables et donc une erreur en droit;

elle est fondée sur des erreurs de raisonnement; et

elle viole les droits procéduraux de la requérante au cours de la procédure antérieure à l’adoption de la décision attaquée, ainsi que le principe de diligence.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/51


Ordonnance du Tribunal du 7 juin 2010 — Bulgarie/Commission

(Affaire T-500/07) (1)

()

2010/C 209/77

Langue de procédure: le bulgare

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/51


Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2010 — Espagne/Commission

(Affaire T-65/08) (1)

()

2010/C 209/78

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


Tribunal de la fonction publique

31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/52


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 11 mai 2010

Nanopoulos/Commission

(Affaire F-30/08) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Compétence du Tribunal de la fonction publique - Recevabilité - Acte faisant grief - Responsabilité non contractuelle - Fuites dans la presse - Principe de présomption d’innocence - Préjudice moral - Décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire - Erreur manifeste d’appréciation - Devoir d’assistance - Article 24 du statut)

2010/C 209/79

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxembourg) (représentants: V. Christianos, D. Gouloussis et V. Vlassi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement par J. Currall et K. Herrmann, puis par J. Currall et K. Herrmann, agents, assistés de E. Bourtzalas et I. Antypas, avocats)

Objet de l’affaire

La condamnation de la Commission à verser au requérant une somme au titre de la réparation du dommage subi en raison de la violation de ses droits fondamentaux portant atteinte à son honneur et à sa réputation.

Dispositif de l’arrêt

1)

La Commission européenne est condamnée à verser à M. Nanopoulos la somme de 90 000 euros.

2)

Le surplus du recours est rejeté.

3)

La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008, p. 50.


31.7.2010   

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C 209/52


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 4 mai 2010

Petrilli/Commission

(Affaire F-100/08) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Notion de résidence - Résidence principale - Pièces justificatives)

2010/C 209/80

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alessandro Petrilli (Grottammare, Italie) (représentants: J.-L. Lodomez et J. Lodomez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision de l’AIPN concernant la fixation du lieu de résidence principale du requérant.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Petrilli supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009, p. 52.


31.7.2010   

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C 209/53


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 12 mai 2010

Peláez Jimeno/Parlement

(Affaire F-13/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Réclamation préalable - Délai de réclamation - Tardiveté - Preuve - Ancien agent temporaire - Nomination comme fonctionnaire - Article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut - Égalité de traitement)

2010/C 209/81

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgique) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement par C. Burgos et K. Zejdová, puis par K. Zejdová et S. Seyr, agents)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision l’AIPN de classer la requérante en tant que fonctionnaire stagiaire dans un grade et échelon inférieurs à ceux qu’elle occupait comme agent temporaire.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Peláez Jimeno est condamnée à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009, p. 40.


31.7.2010   

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C 209/53


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 15 juin 2010

Lebedef-Caponi/Commission

(Affaire F-45/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation pour l’année 2007 - Recours en annulation - Erreur manifeste d’appréciation - Représentants du personnel - Avis du groupe ad hoc)

2010/C 209/82

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation du rapport d’évaluation de carrière de la requérante pour l’année 2007.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009, p. 51.


31.7.2010   

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C 209/53


Recours introduit le 19 mai 2010 — Lebedef/Commission

(Affaire F-33/10)

()

2010/C 209/83

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour la période du 1.1.2005 jusqu'au 31.12.2005, tel qu'il a été établi suite à son annulation par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt F-36/07.

Conclusions de la partie requérante

Annuler le rapport d'évolution de carrière (REC/CDR) du requérant pour la période du 1.1.2005 jusqu'au 31.12.2005, tel qu'il a été établi suite à son annulation par le Tribunal de la fonction publique avec l'arrêt du 7 mai 2008 dans l'affaire F-36/07 Lebedef/Commission;

condamner la Commission européenne aux dépens.


31.7.2010   

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C 209/54


Recours introduit le 26 mai 2010 — Adriaansen/BEI

(Affaire F-35/10)

()

2010/C 209/84

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mary Lucie Adriaansen (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A.-M. Schmit, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la BEI refusant de fournir à la requérante les informations sur le montant du droit à pension de son ancien époux.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la BEI du 18 mars 2010;

condamner la BEI aux dépens;

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution;

réserver à la requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.


31.7.2010   

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C 209/54


Recours introduit le 27 mai 2010 — Chiara Rapone/Commission

(Affaire F-36/10)

()

2010/C 209/85

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Chiara Rapone (Rome, Italie) (représentant: Me A. Rapone, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision par laquelle l’EPSO a refusé d’enregistrer la demande de participation de la requérante au concours EPSO/AD/177/10-DROIT.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision refusant l’enregistrement de la nouvelle demande de participation de la requérante au concours ESPO/AD/177/10-DROIT, refus confirmé par le courrier de l’EPSO du 12 avril 2010;

condamner la défenderesse aux dépens.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/54


Recours introduit le 31 mai 2010 — Vakalis/Commission

(Affaire F-38/10)

()

2010/C 209/86

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italie) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de l'Office Gestion et liquidation des droits individuels déterminant les droits à pension du requérant dans le cadre de leur transfert vers le régime de l'Union.

Conclusions de la partie requérante

Constater que la décision de la Commission no 60/2004 du 28 avril 2004 est entachée d’illégalité;

annuler la décision PMO-4/TP D(2009)/434514716;

annuler la décision rejetant la réclamation;

Condamner la Commission européenne aux dépens.


31.7.2010   

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C 209/55


Recours introduit le 7 juin 2010 — Lebedef/Commission

(Affaire F-40/10)

()

2010/C 209/87

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission faisant état d'un dépassement non autorisé de 5,5 jours des droits à congé annuel du requérant pour l’année 2009.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 11 août 2009, par laquelle le Directeur général d’EUROSTAT donne instruction à son unité de Gestion des Ressources Humaines, de signaler aux services compétents de l’Office de gestion et liquidation des droits individuels le dépassement de 5,5 jours de droits à congé du requérant pour 2009, afin de lui faire perdre les bénéfices de la rémunération pour cette période de temps;

condamner la Commission européenne aux dépens.


31.7.2010   

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C 209/55


Recours introduit le 7 juin 2010 — Bermejo Garde/CESE

(Affaire F-41/10)

()

2010/C 209/88

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen

Objet et description du litige

Annulation de plusieurs décisions portant cessation des fonctions du requérant de Chef d'unité du service juridique avec effet immédiat, le réaffectant à la Direction de la logistique et refusant sa demande formelle d'assistance ainsi que la demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Président du CESE no 88/10 A du 3 mars 2010 rejetant la demande introduite par le requérant le 7 décembre 2009 et décidant de le réaffecter;

annuler l'addendum de la décision no 88/10 du 25 mars 2010;

annuler la décision no 133/10 A du 24 mars 2010 portant cessation des fonctions du requérant de Chef d'unité du service juridique avec effet immédiat et sa réaffectation en qualité de Chef d'unité et avec son poste auprès d'un autre service à partir de 6 avril 2010;

annuler la décision du Président du CESE no 184/10 A du 13 avril 2010 réaffectant le requérant à la Direction de la logistique, cette décision prenant effet à la date du 6 avril 2010;

allouer des dommage et intérêts;

condamner le CESE aux dépens.


31.7.2010   

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C 209/55


Recours introduit le 3 juin 2010 — Skareby/Commission

(Affaire F-42/10)

()

2010/C 209/89

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Carina Skareby (Leuven, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission rejetant la plainte de la requérante selon laquelle celle-ci a fait l'objet et souffert de harcèlement moral au cours des années qu’elle a passées à la délégation régionalisée de la Commission au Kirghizstan.

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

demander à la Commission de produire le rapport de l'OIDC, ainsi que les éléments de preuve qui l'accompagnent;

annuler la décision du 23 juillet 2009 et, dans la mesure du nécessaire, la décision portant rejet de la réclamation;

condamner la Commission aux dépens.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/56


Recours introduit le 4 juin 2010 — Cerafogli/BCE

(Affaire F-43/10)

()

2010/C 209/90

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la BCE rejetant les plaintes de la requérante pour discrimination et pour atteinte à sa dignité, en raison du comportement de son management, ainsi que demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Banque centrale européenne du 24 novembre 2009 rejetant les plaintes de la requérante pour discrimination et pour atteinte à sa dignité, en raison du comportement de son management et, le cas échéant, annuler la décision du 24 mars 2010 rejetant le recours extraordinaire;

par conséquent, faire droit aux demandes de la requérante, telles qu’elles ont été formulées dans le recours administratif, et en particulier:

mettre fin à toute forme de discrimination et de harcèlement moral à l’égard de Mme Cerafogli, que ce soit sous forme verbale ou dans le cadre des tâches qui lui sont confiées et des modalités de travail;

obtenir, de la part de M. G., une rétractation écrite de ses déclarations offensantes et menaçantes;

en tout état de cause, obtenir la réparation du préjudice moral et matériel subi;

condamner la BCE aux dépens;

ordonner la production par la BCE du rapport complet de l’enquête administrative interne, avec toutes ses annexes, y compris les procès-verbaux des auditions. En outre, ordonner également la production par la BCE de toutes les communications entre l'équipe chargée de l’enquête et le Directoire et/ou le Président de la BCE;

citer comme témoin Mme L., ancienne conseillère indépendante de la défenderesse pour les questions sociales.


31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/56


Recours introduit le 11 juin 2010 — Lebedef/Commission

(Affaire F-44/10)

()

2010/C 209/91

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission rejetant la demande du requérant visant à obtenir l’autorisation de séjour hors du lieu d’affectation lors d’un congé de maladie.

Conclusions de la partie requérante

L’annulation de la décision du 13 août 2009 rejetant la demande introduite par le requérant pour obtenir l’autorisation de séjour hors du lieu d’affectation lors de son congé de maladie du 3 août au 3 septembre 2009 et, notamment, pendant la période du 13 au 30 août 2009;

allouer au requérant une indemnisation morale équivalente à la rémunération de 5 jours, calculée sur la base d’un vingtième de sa rémunération mensuelle pas jour indemnisé;

condamner la Commission européenne aux dépens.


31.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/57


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique (2e chambre) du 15 juin 2010

Petrilli/Commission

(Affaire F-51/09) (1)

()

2010/C 209/92

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire, suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009, p. 48.


31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/57


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 5 mai 2010

Nikolchov/Commission

(Affaire F-70/09) (1)

()

2010/C 209/93

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire, suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009, p. 16.


31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/57


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique (2e chambre) du 5 mai 2010

Nikolchov/Commission

(Affaire F-94/09) (1)

()

2010/C 209/94

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire, suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 11 du 16.01.2010, p. 42.