ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.196.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 196

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
20 juillet 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 196/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5895 — Keolis Nordic/Busslink Group) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 196/02

Taux de change de l'euro

2

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 196/03

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

3

2010/C 196/04

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

7

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2010/C 196/05

Appel à propositions de l'Autorité européenne de surveillance GNSS au titre du programme de travail Coopération du septième programme-cadre de la CE pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration

10

2010/C 196/06

Appels à propositions au titre des programmes de travail 2010 et 2011 du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration

11

 

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

2010/C 196/07

Avis de concours généraux

14

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 196/08

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles originaires de la République populaire de Chine

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5895 — Keolis Nordic/Busslink Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 196/01

Le 14 juillet 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5895.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/2


Taux de change de l'euro (1)

19 juillet 2010

2010/C 196/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2957

JPY

yen japonais

112,84

DKK

couronne danoise

7,4529

GBP

livre sterling

0,84830

SEK

couronne suédoise

9,5312

CHF

franc suisse

1,3640

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1420

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,429

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

289,18

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7088

PLN

zloty polonais

4,1292

RON

leu roumain

4,2730

TRY

lire turque

1,9944

AUD

dollar australien

1,4943

CAD

dollar canadien

1,3667

HKD

dollar de Hong Kong

10,0762

NZD

dollar néo-zélandais

1,8358

SGD

dollar de Singapour

1,7861

KRW

won sud-coréen

1 575,38

ZAR

rand sud-africain

9,8903

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,7823

HRK

kuna croate

7,2225

IDR

rupiah indonésien

11 740,88

MYR

ringgit malais

4,1786

PHP

peso philippin

60,150

RUB

rouble russe

39,5095

THB

baht thaïlandais

41,832

BRL

real brésilien

2,3043

MXN

peso mexicain

16,7113

INR

roupie indienne

61,0470


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/3


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2010/C 196/03

Aide no: XA 36/10

État membre: Danemark

Région: —

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Bekendtgørelse om tilskud til fremme af dyrkning efter retningslinjerne for integreret plantebeskyttelse (IPM)

Base juridique: Tekstanmækning til nr. 151 ad § 24.21.02 i finanslov for finansåret 2010.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Une dépense annuelle de 6,4 millions DKK est prévue dans le cadre du régime.

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: À compter du jour suivant la publication par la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Le régime expire le 31 décembre 2015.

Objectif de l'aide: L’aide est octroyée en application de l’article 15, paragraphe 2, point e) i). L’objectif de l’aide est de renforcer la diffusion d’informations scientifiques auprès des producteurs primaires des secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et de l’arboriculture fruitière concernant l’utilisation des pesticides en favorisant et en ciblant les activités de conseil pour une production conforme aux règles de la protection intégrée des cultures (IPM).

Les bénéficiaires finals sont les producteurs primaires.

Sont admissibles au bénéfice de l’aide les coûts supportés par les consultants en liaison avec la diffusion d’informations et de résultats scientifiques concernant l’IPM, notamment les frais de rémunération des consultants, les frais liés à la diffusion pratique au niveau des exploitations, les publications, sites Internet etc

Ces activités de conseil n’impliquent aucun paiement direct en faveur des producteurs primaires.

Secteur(s) concerné(s): Secteurs de la production végétale, de l’horticulture et de la culture fruitière.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

FødevareErhverv

Nyropsgade 30

1780 København V

DANMARK

Adresse du site Internet: IPM-webside (site IPM)

http://ferv.fvm.dk/IPM_-_integreret_plantebeskyttelse.aspx?ID=54243

Bekendtgørelse nr. 409 af 21. april 2010 om tilskud til fremme af dyrkning efter retningslinjerne for integreret plantebeskyttelse (IPM) [décret no 409 du 21 avril 2010 concernant l’aide à la production conforme aux règles de la protection intégrée des cultures (IPM)]

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131581

Autres informations: Les aides en faveur de projets de recherche, développement et démonstration ne peuvent être accordées au titre de ce régime.

Aide no: XA 44/10

État membre: Espagne

Région: —

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Apoyo técnico

Base juridique: Real Decreto 202/2010, de 1 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de productores de plantas vivas y productos de la floricultura para mejorar la producción, la comercialización y la formación del sector.

Real Decreto/…/2010, de … de … de 2010, por el que se modifica el Real decreto 202/2010, de 1 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de productores de plantas vivas y productos de la floricultura para mejorar la producción, la comercialización y la formación del sector.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel: 2 083 333 EUR.

Le montant global des aides prévues aux sections 1 à 3 du décret royal s'élève à 300 000 EUR par groupement de producteurs en faveur d'actions mises en œuvre pendant une période maximale de trois ans.

Intensité maximale des aides: 50 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas d'actions menées par des groupements de producteurs constitués de petites ou moyennes entreprises.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site Internet de la Direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 31 décembre 2013.

Objectif de l'aide:

Objectifs:

Encourager les actions de formation dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.

Article(s) invoqué(s):

Article 15 du règlement (CE) no 1857/2007.

Coûts admissibles:

a)

enseignement et formation des agriculteurs et des travailleurs agricoles, notamment les frais d'organisation du programme de formation, les frais de déplacement et de séjour des participants.

b)

organisation de forums pour le partage de connaissances, de concours, d'expositions et de foires spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture à usage ornamental et la participation à ces événements. Concrètement, les coût admissibles sont: les frais de déplacement, les coûts de publication nécessaires, la location de locaux d'exposition et les prix symboliques octroyés dans le cadre de concours, dans la limite de 250 EUR par prix et par lauréat.

c)

publications telles que les catalogues ou sites Internet présentant des informations sur les producteurs d'une région donnée ou sur un produit donné, pour autant que l'information et sa présentation soient neutres et que tous les producteurs intéressés bénéficient des mêmes possibilités de représentation dans la dite publication.

Secteur(s) concerné(s): Plantes vivantes et produits de la floriculture.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Paseo de Infanta Isabel, 1

28014 Madrid

ESPAÑA

Adresse du site Internet: http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/ayudas_floricultura.pdf

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/modificacion_RD202_2010.pdf

Autres informations: —

Aide no: XA 67/10

État membre: Italie

Région: Gorizia

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Norme di attuazione della Legge 700 del 1975 relative agli aiuti alle imprese agricole

Base juridique:

Norme di attuazione approvate con delibera n. 24/FG dd. 10.3.2010;

Delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008«Regolamento per la gestione del Fondo Gorizia»;

Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 30 del 28.12.2007, art. 5, comma 76;

Legge 27 dicembre 1975, n. 700.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 1 million EUR maximum par an pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013.

Intensité maximale des aides: Les intensités maximales sont celles prévues par les articles 4, 5, 7, 12, 14 et 15 concernant respectivement les catégories d'aide suivantes: investissements, conservation de paysages et bâtiments traditionnels, installation de jeunes agriculteurs, paiement de primes d'assurance, production de produits agricoles de qualité et assistance technique dans le secteur agricole.

Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013.

Objectif de l'aide: Les modalités d'application approuvées par décision no 24/FG du 10.3.2010 fixent les critères d'octroi applicables aux types d'aide énumérés ci-après destinés aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 800/2008, dans le secteur de la production primaire en agriculture:

aides aux investissements dans les exploitations agricoles [article 4 du règlement (CE) no 1857/2006],

aides à la conservation des paysages et bâtiments traditionnels (article 5),

aides à l'installation de jeunes agriculteurs (article 7),

aides en faveur du paiement des primes d'assurance,

aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité (article 14),

assistance technique dans le secteur agricole (article 15).

Les dépenses admissibles sont celles définies par le règlement (CE) no 1857/2006 pour chaque catégorie d'aide.

Secteur(s) concerné(s): Tous les secteurs liés à la production primaire en agriculture.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia

Via Crispi 10

34170 Gorizia GO

ITALIA

http://www.go.camcom.it

Adresse du site Internet: http://www.go.camcom.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_agricoltura.pdf

Autres informations: Personne de contact auprès de la chambre de commerce de Gorizia:

M. Antonio LUISA

Tél. +39 0481384293

Aide no: XA 73/10

État membre: Royaume d'Espagne

Région: —

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola

Base juridique: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado).

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant maximal des dépenses publiques globales prévues pour l’ensemble des bénéficiaires s’élèvera à 4 millions EUR en 2010.

Intensité maximale des aides: Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 et dans les limites fixées à l'article 4, paragraphe 9, dudit règlement, l'intensité maximale des aides est la suivante:

En outre, le montant maximal de l'aide ne devra pas dépasser les plafonds d'investissements admissibles fixés à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site Internet de la Direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2013. Les aides seront octroyées annuellement.

Objectif de l'aide: L'aide vise à établir, en régime de pleine concurrence, les bases réglementaires relatives aux aides d'État destinées à encourager la rénovation du parc national de tracteurs et de matériel agricole automoteur. Les coûts admissibles sont ceux liés à la mise à la casse des engins plus âgés/les plus anciens et à leur remplacement par de nouveaux tracteurs et engins qui, grâce aux technologies modernes dont ils sont équipés, améliorent les conditions de travail, ont une efficacité énergétique accrue et un impact moins important sur l'environnement. (article 1er )

Le montant de l'aide est fixé à 80 EUR par cheval-vapeur du tracteur ou engin automoteur mis à la casse, majoré en fonction de la situation du bénéficiaire, de son exploitation, des caractéristiques des engins mis à la casse et de celui qui a été acheté pour les remplacer. Les plafonds de l'aide susmentionnés sont également limités par les dispositions de l'article 19 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 et dans les limites fixées aux points ci-après ou à l'article 4, paragraphe 9, dudit règlement.

L'octroi de ces aides se fonde sur les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1857/2006.

Les aides seront accordées aux activités réalisées après l'introduction de la demande.

Secteur(s) concerné(s): Production agricole primaire.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Paseo Infanta Isabel, 1

28014 Madrid

ESPAÑA

Adresse du site Internet: Pour l'ensemble des critères et conditions liés au régime, consulter:

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/renove_060410.pdf

Autres informations: Les subventions régies par le décret royal concerné sont compatibles avec tout autre type d'aides octroyées aux mêmes fins par les administrations publiques ou autres organismes publics ou privés, dans les limites fixées à l'article 19 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001, et dans les limites fixées à l'article 4, paragraphe 9, dudit règlement.

Néanmoins, l'octroi concomitant, par plusieurs administrations ou organes publics ou privés, nationaux ou internationaux, d'aides poursuivant les mêmes objectifs, lorsque le montant total des aides perçues par chaque bénéficiaire dépasse les limites susmentionnées, donne lieu à la réduction proportionnelle correspondant au montant des aides régies par le décret royal concerné, jusqu'à la limite fixée.

Si, une fois cette réduction appliquée, la somme des subventions représente toujours une intensité d'aide supérieure aux taux maximaux établis dans la législation communautaire, le montant sera ramené au plafond susmentionné.

Aide no: XA 76/10

État membre: Italie

Région: —

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Incentivi per l’acquisto di macchine agricole

Base juridique: Art. 4 decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 marzo 2010

Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 20 aprile 2010.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 20 millions EUR

Intensité maximale des aides: 10 % des dépenses admissibles.

Date de la mise en oeuvre: Le régime prendra effet à partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: La durée du régime est prévue jusqu'à épuisement des ressources et ne pourra en tout état de cause s'étendre au-delà du 31 décembre 2010.

Objectif de l'aide: Article 4 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001.

Les investissements doivent être liés, notamment, à la réalisation des objectifs suivants:

L'aide vise à garantir aux opérateurs un niveau de sécurité nettement plus élevé comparé à celui des machines ou tracteurs du même type mis sur le marché avant le 1er janvier 2000. Des améliorations substantielles ont également été obtenues en matière de performances environnementales des machines et tracteurs nouveaux qui, conformément aux exigences réglementaires fixées dans la circulaire du 20 avril 2010, garantissent un plus faible taux d'émission de polluants gazeux et de substances nuisibles produits par les moteurs à combustion interne par rapport à celui des machines mises sur le marché avant 2004.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministry of Economic Development

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Tél. +39 0647051

Adresse du site Internet: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Dipartimenti/index.php?sezione=Dipartimenti&tema_dir=tema2&id=40

Autres informations: —


20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/7


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2010/C 196/04

Aide no: XA 78/10

État membre: Belgique

Région: Vlaanderen

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Bioweek 2010

Base juridique: Subsidiebesluit voor het project „Bioweek 2010” van Bioforum Vlaanderen vzw (voir annexe).

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 0,075 million EUR

Intensité maximale des aides: L'intensité maximale des aides est de 50 % des coûts attestés du projet d'aide présenté. Les frais généraux ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide.

Date de la mise en oeuvre: L'aide ne sera octroyée que lorsque la décision y afférente aura été signée par le ministre et que les crédits budgétaires auront été engagés (fin avril/début mai 2010). Le principe du statu quo sera appliqué.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: L'aide est octroyée pour la Semaine verte (Bioweek), qui aura lieu du 5 au 13 juin 2010.

Objectif de l'aide: L'aide est octroyée à Bioforum, qui est chargé d'organiser la Semaine verte en juin 2010 dans le but de sensibiliser le grand public à l'agriculture biologique. Il s'agit en particulier de définir la stratégie de la campagne de communication et du travail de presse et d'organiser la gestion et la coordination d'activités de qualité.

La mesure d’aide relève de l’article 15 du règlement (CE) no 1857/2006. L'aide peut couvrir 100 % des coûts suivants:

article 15, paragraphe 2, point c): aide en ce qui concerne les services de conseil fournis par des tiers,

article 15, paragraphe 2, point e): aide en ce qui concerne les données factuelles relatives aux systèmes de qualité ouverts aux produits d'autres pays, sur les produits génériques, leurs avantages nutritionnels et les utilisations suggérées pour ces produits,

article 15, paragraphe 2, point f): aide en ce qui concerne des publications, telles que des catalogues ou sites Internet présentant des informations factuelles sur les produits d’une région déterminée ou sur les producteurs d’un produit déterminé, à condition que ces informations et leur présentation soient neutres et que tous les producteurs concernés aient des chances égales d’être représentés dans la publication. Aucune aide ne sera octroyée pour des activités ou du matériel d'information qui ne font pas référence à l'origine du produit.

Il n'est pas prévu dans le projet d'octroyer des aides à des fins publicitaires.

Il sera satisfait à tous les paragraphes de l'article 15.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture biologique

L'aide est uniquement octroyée aux petites et moyennes entreprises.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse du site Internet: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1629

Autres informations: —

Jules VAN LIEFFERINGE

Secrétaire général

Aide no: XA 82/10

État membre: Espagne

Région: Comunitat Valenciana

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Asociación criadores caballos de pura raza española de la Comunidad Valenciana

Base juridique: Resolución de 2010, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa a la Asociación de criadores de caballos de pura raza española de la Comunidad Valenciana (PRECVAL)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 110 000 EUR en 2010.

Intensité maximale des aides: 100 % des dépenses admissibles.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site Internet de la Direction de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: année 2010.

Objectif de l'aide: Réalisation du plan destiné à promouvoir la diffusion du cheval de race pure élevé dans la Communauté de Valence [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006] et coûts liés à la mise en œuvre du programme de diffusion de l’utilisation de chevaux de race pure et à l’organisation de rassemblements d’équidés à cette fin (article 15).

Secteur(s) concerné(s): Éleveurs et propriétaires de chevaux de pure race espagnole.

Nom et adresse de l'autorité responsable: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Adresse du site Internet: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/precval2010.pdf

Autres informations: —

Aide no: XA 83/10

État membre: Espagne

Région: Comunitat Valenciana

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL)

Base juridique: Resolución de 2010, de la Cosellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa al Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL).

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 60 000 EUR en 2010.

Intensité maximale des aides: 100 %, 70 % ou 40 % selon les objectifs admissibles.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site Internet de la Direction de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: année 2010.

Objectif de l'aide: Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001.

article 15, paragraphe 2, point a),

article 16, paragraphe 1, point a),

article 14, paragraphe 2, point b),

article 16, paragraphe 1, point b),

article 16, paragraphe 1, point c).

Secteur(s) concerné(s): Éleveurs de ruminants destinés à la production de lait dans l'ensemble de la communauté de Valence.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresse du site Internet: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ceatel2010.pdf

Autres informations: —

Aide no: XA 84/10

État membre: Espagne

Région: Comunitat Valenciana

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Laboratorio Interprofesional Lácteo de la Comunidad Valenciana (LILCOVAL)

Base juridique: Resolución de 2010, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa al Laboratorio Interprofesional Lacteo de la Comunidad Valenciana.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 25 000 EUR en 2010.

Intensité maximale des aides: 100 % des dépenses admissibles.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site Internet de la Direction de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: année 2010.

Objectif de l'aide: Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001.

article 14, paragraphe 2, point a),

article 14, paragraphe 2, point b).

Secteur(s) concerné(s): Propriétaires d'exploitations laitières et leurs organisations.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresse du site Internet: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/lilcoval2010.pdf

Autres informations: —

Aide no: XA 85/10

État membre: Espagne

Région: Comunitat Valenciana

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayuda al Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la C.V. (CECAV)

Base juridique: Resolución de 2010, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa al Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 28 000 EUR en 2010.

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: à compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site Internet de la Direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: l’année 2010.

Objectif de l'aide: fourniture de services aux producteurs de volailles de la communauté de Valence et à leurs organisations.

Les dépenses admissibles faisant l'objet de l'aide sont conformes aux dispositions de l'article 10 du règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne la fourniture de services au secteur de l'élevage en matière de contrôle de la qualité des moyens de productions, des produits intermédiaires et finaux, de la santé animale et ainsi que de la mise en œuvre de procédures intégrées de garantie de la qualité dans le secteur de la production animale.

Les dépenses admissibles et le taux de l'aide sont fixés conformément audit article du règlement de la Commission.

Secteur(s) concerné(s): propriétaires d’élevages de volailles de la Communauté de Valence et leurs organisations.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresse du site Internet: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/cecav2010.pdf

Autres informations: —


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/10


Appel à propositions de l'Autorité européenne de surveillance GNSS au titre du programme de travail «Coopération» du septième programme-cadre de la CE pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration

2010/C 196/05

Le présent avis annonce le lancement d'un appel à propositions de l'Autorité Européenne de Surveillance GNSS au titre du programme de travail «Coopération» du septième programme-cadre de la Communauté Européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour l'appel suivant.

Programme spécifique «Coopération»:

—   Thème: Transports (y compris l'aéronautique)

—   Sous-thème: Support au système européen de radionavigation par satellite (Galileo) et à EGNOS

—   Référence de l'Appel: FP7-GALILEO-2011-GSA-1-a & FP7-GALILEO-2011-GSA-1-b

Cet appel à propositions concerne le programme de travail arrêté par la décision C(2010) 4900 de la Commission du 19 juillet 2010.

Les informations relatives au budget, aux délais et aux modalités de l'appel à propositions, au programme de travail, aux descriptions des sujets, et les indications à l'intention des candidats sur la façon de soumettre des propositions sont disponibles sur le site internet CORDIS à l'adresse:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm


20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/11


Appels à propositions au titre des programmes de travail 2010 et 2011 du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration

2010/C 196/06

Avis est donné du lancement d’appels à propositions au titre des programmes de travail «Coopération», «Idées», «Personnes» et «Capacités» 2010 et 2011 du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour les appels suivants. Les délais à respecter et les budgets impartis sont indiqués dans le texte des appels qui est publié sur le site Internet de la Commission européenne qui y est consacré.

Programme spécifique «Coopération»:

Thème

Référence de l'appel

1.

Santé

FP7-HEALTH-2011-single-stage

FP7-HEALTH-2011-two-stage

2.

Alimentation, agriculture et pêche, biotechnologie

FP7-KBBE-2011-5

3.

Technologies de l’information et de la communication

FP7-2011-ICT-FI

FP7-2011-ICT-GC

FP7-ICT-2011-FET-F

FP7-ICT-2011-C

FP7-ICT-2011-EU-RUSSIA

4.

Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production

FP7-NMP-2011-LARGE-5

FP7-NMP-2011-SMALL-5

FP7-NMP-2011-SME-5

FP7-NMP-2011-CSA-5

FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA

FP7-NMP-2011-EU-JAPAN

5.

Énergie

FP7-ENERGY-2011-1

FP7-ENERGY-2011-2

FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE

FP7-ENERGY-2011-JAPAN

6.

Environnement (changements climatiques inclus)

FP7-ENV-2011

FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION

7.

Transports

FP7-AAT-2011-RTD-1

FP7-SST-2011-RTD-1

FP7-TPT-2011-RTD-1

FP7-GALILEO-2011-GSA-1

FP7-GALILEO-2011-ENTR-1

8.

Sciences socioéconomiques et humaines

FP7-SSH-2011-1

FP7-SSH-2011-2

FP7-SSH-2011-3

9.

Espace

FP7-SPACE-2011-1

10.

Sécurité

FP7-SEC-2011-1

Approches multithématiques

Thèmes: 2. Alimentation, agriculture et pêche, biotechnologie; 5. Énergie; 6. Environnement (changements climatiques inclus) et 7. Transports (aéronautique comprise) (conjointement).

FP7-OCEAN-2011

Thèmes: 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production; 6. Environnement (changements climatiques inclus) et 7. Transports (aéronautique comprise) (conjointement)

FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL- STORAGE

Thèmes: 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production; 5. Énergie (conjointement)

FP7-NMP-ENERGY-2011

Thèmes: 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production; 6. Environnement (changements climatiques inclus) (conjointement)

FP7-ENV-NMP-2011

Thèmes: 3. Technologies de l’information et de la communication; 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production; 5. Énergie et 6. Environnement (changements climatiques inclus) (coordonnés)

FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

Thèmes: 3. Technologies de l'information et de la communication et 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production (coordonnés).

FP7-2011-NMP-ICT-FoF

Thèmes: 2. Alimentation, agriculture et pêche, biotechnologie et 6. Environnement (changements climatiques inclus) (coordonnés)

FP7-JPROG-2011-RTD

Thèmes: 1. Santé; 2. Alimentation, agriculture et pêche, biotechnologie; 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production; 5. Énergie; 7. Transports (aéronautique comprise) et 8. Sciences socio-économiques et humaines (coordonnés)

FP7-ERANET-2011-RTD

Programme de travail «Idées»:

Intitulé de l'appel

Référence de l'appel

Les subventions du CER au démarrage de chercheurs indépendants

ERC-2011-StG

Programme de travail «Personnes»

Intitulé de l'appel

Référence de l'appel

Réseaux Marie Curie de formation initiale

FP7-PEOPLE-2011-ITN

Passerelles et partenariats Marie Curie entre les entreprises et les universités

FP7-PEOPLE-2011-IAPP

Programme spécifique «Capacités»:

Partie

Référence de l'appel

1.

Infrastructures de recherche

FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1

FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2

2.

Recherche au profit des PME

FP7-SME-2011

3.

Régions de la connaissance

FP7-REGIONS-2011-1

4.

Potentiel de recherche

FP7-REGPOT-2011-1

5.

La science dans la société

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-EVENTS

6.

Activités de coopération internationale

FP7-INCO-2011-6

FP7-INCO-2011-7

FP7-INCO-2011-8

Ces appels à propositions concernent les programmes de travail adoptés par les décisions de la Commission C(2010) 4900 du 19 juillet 2010, C(2010) 4898 du 19 juillet 2010, C(2010) 4897 du 19 juillet 2010 et C(2010) 4903 du 19 juillet 2010.

Les informations relatives aux modalités des appels à propositions et aux programmes de travail, et les indications à l’intention des candidats sur la façon de soumettre des propositions sont disponibles sur le site Internet de la Commission européenne qui y est consacré.


Office européen de sélection du personnel (EPSO)

20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/14


AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAUX

2010/C 196/07

L’Office européen de sélection de personnel (EPSO) organise les concours généraux:

EPSO/AD/188/10 (grade AD 5) et EPSO/AD/189/10 (grade AD 7)

Interprètes pour la langue bulgare (BG)

Interprètes de langue anglaise (EN)

Interprètes de langue néerlandaise (NL)

Interprètes pour la langue roumaine (RO)

Interprètes pour la langue slovène (SL)

L'avis de concours est publié exclusivement en bulgare, en anglais, en néerlandais, en roumain et en slovène au Journal officiel C 196 A du 20 juillet 2010.

Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO: http://eu-careers.eu


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/15


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles originaires de la République populaire de Chine

2010/C 196/08

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné»), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après «le règlement de base»)

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 21 avril 2010 par deux producteurs de l’Union, à savoir BT Products AB et Lifter S.r.l. (ci-après «les requérants»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles réalisée par l’Union.

2.   Produit concerné

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, c’est-à-dire les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Les transpalettes à main sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main (ci-après «le produit concerné») sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil (3), modifié par le règlement (CE) no 684/2008 du Conseil (4).

4.   Motifs du réexamen

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les requérants ont établi la valeur normale pour les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur sur la base d’une valeur normale construite dans le pays à économie de marché approprié mentionné au point 5.1 d) du présent avis. Pour les producteurs-exportateurs du pays concerné ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur, les requérants ont établi la valeur normale sur la base des prix de vente dans le pays concerné. L’allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie dans les phrases précédentes, et les prix à l’exportation vers l’Union du produit concerné.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.

Les requérants font, en outre, valoir la probabilité de continuation d’un dumping préjudiciable. À cet égard, ils présentent des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités inutilisées dans le pays concerné.

En outre, les requérants font valoir que les importations du produit concerné en provenance du pays concerné ont continué à porter préjudice à l’industrie de l’Union en raison de l’augmentation de leur part de marché et du faible niveau de leurs prix et qu’en cas d’expiration des mesures, la poursuite de l’augmentation des importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné est susceptible de continuer à causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en unités, du produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 pour chacun des 27 États membres pris séparément et au total,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en unités, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en unités, du produit concerné vendu à d’autres pays tiers au cours de la période d’enquête comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue dans l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d’importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en unités, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue dans l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l’industrie de l’Union et à toute association connue de producteurs dans l’Union, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Au cours de l’enquête précédente, le Canada a été utilisé comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. Étant donné que la production semble actuellement avoir cessé au Canada, la Commission envisage de recourir au Brésil. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d’une réapparition ou poursuite du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé s’il n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union de proroger les mesures antidumping. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’Union, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n’ayant pas coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures faisant l’objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leurs points de vue et soumettre leurs réponses aux questionnaires ou toute autre information dans les 37 jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient de signaler que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans les 21 jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Sauf disposition contraire, les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un des échantillons doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours qui suivent la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l’enquête peuvent souhaiter présenter des observations au sujet du choix du Brésil, qui, comme indiqué au point 5.1 d), est envisagé comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel porteront la mention «Restreint» (7) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, dudit règlement.

Si une partie à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).

12.   Conseiller-auditeur

Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la Direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la Direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 70 du 19.3.2010, p. 29.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(4)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 1.

(5)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Voir note de bas de page 5.

(7)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.