ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.148.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 148

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
5 juin 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 148/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 134 du 22.5.2010

1

2010/C 148/02

Désignation du juge remplaçant le Président en qualité de juge des référés

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 148/03

Affaire C-433/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Handens Tingsrätt — Suède) — procédure pénale/Lars Sandström (Directives 94/25/CE et 2003/44/CE — Rapprochement des législations — Bateaux de plaisance — Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation — Articles 28 CE et 30 CE — Mesures d’effet équivalent — Accès au marché — Entrave — Protection de l’environnement — Proportionnalité — Directive 98/34/CE — Article 8 — Modification de la législation nationale — Obligation de notification — Conditions)

2

2010/C 148/04

Affaire C-73/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 avril 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie, Valérie Jabot, Claude Keusterickx, Denis Wilmet, Charlène Meurou, David Bacquart, Ayhar Gabriel Arslan, Yves Busegnies, Serge Clement, Sabine Gelaes, Etienne Dubuisson, Caroline Kinet, Dominique Peeters, Robert Lontie, Yannick Homerin, Isabelle Pochet, Walid Salem, Karin Van Loon, Olivier Leduc, Annick Van Wallendael, Dorothée Van Eecke, Olivier Ducruet, Céline Hinck, Nicole Arpigny, Eric De Gunsch, Thibaut De Mesmaeker, Mikel Ezquer, Constantino Balestra, Philippe Delince, Madeleine Merche, Jean-Pierre Saliez, Véronique de Mahieu, Muriel Alard, Danielle Collard, Pierre Castelein, Dominique De Crits, André Antoine, Christine Antierens, Brigitte Debert, Véronique Leloux, Patrick Parmentier, M. Simon, Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Anne Simon, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, Patricia Barbier, Laurence Coulon, Renée Hollestelle, Jacqueline Ghion, Pascale Schmitz, Sophie Thirion, Céline Vandeuren, Isabelle Compagnion/Gouvernement de la Communauté française (Citoyenneté de l’Union — Articles 18 et 21 TFUE — Directive 2004/38/CE — Article 24, paragraphe 1 — Liberté de séjour — Principe de non-discrimination — Accès à l’enseignement supérieur — Étudiants ressortissants d’un État membre se rendant dans un autre État membre pour y suivre une formation — Contingentement des inscriptions d’étudiants non résidents à des formations universitaires dans le domaine de la santé publique — Justification — Proportionnalité — Risque pour la qualité de l’enseignement des matières médicales et paramédicales — Risque de pénurie de diplômés dans les secteurs professionnels de la santé publique)

3

2010/C 148/05

Affaire C-91/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Wall AG/La ville de Francfort-sur-le-Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) (Concessions de services — Procédure d’attribution — Obligation de transparence — Remplacement ultérieur d’un sous-traitant)

4

2010/C 148/06

Affaire C-96/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Pest Megyei Bíróság — République de Hongrie) — CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály (Liberté d’établissement — Fiscalité directe — Contribution à la formation professionnelle — Base de calcul de la contribution à verser par les entreprises établies sur le territoire national — Prise en compte des coûts des salaires des travailleurs employés dans une succursale établie dans un autre État membre — Double imposition — Possibilité de réduire le montant brut de la contribution)

5

2010/C 148/07

Affaire C-215/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden (Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Champ d’application de la directive 85/577/CEE — Adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes — Révocation)

5

2010/C 148/08

Affaire C-485/08 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010 — Claudia Gualtieri/Commission européenne (Pourvoi — Expert national détaché — Indemnité de séjour journalière — Principe d’égalité de traitement)

6

2010/C 148/09

Affaire C-511/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs — Contrats conclus à distance — Droit de rétractation — Imputation des frais d’expédition de la marchandise au consommateur)

6

2010/C 148/10

Affaire C-518/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris — France) — Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet (Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale — Directive 2001/84/CE — Bénéficiaires du droit de suite après le décès de l’auteur de l’œuvre — Notion d’ayants droit — Législation nationale maintenant, pendant une période de 70 ans après l’année du décès, le droit de suite au profit des seuls héritiers de l’auteur, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause — Compatibilité avec la directive 2001/84)

7

2010/C 148/11

Affaires jointes C-538/08 et C-33/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (C-538/08), Oracle Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09) (Sixième directive TVA — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Réglementation nationale excluant le droit à déduction pour certaines catégories de biens et de services — Faculté pour les États membres de maintenir des règles d’exclusion du droit à déduction existantes au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA — Modification après l’entrée en vigueur de cette directive)

7

2010/C 148/12

Affaire C-542/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Indemnité spéciale d’ancienneté des professeurs d’université prévue par une réglementation nationale dont l’incompatibilité avec le droit communautaire a été constatée par un arrêt de la Cour — Délai de prescription — Principes d’équivalence et d’effectivité)

8

2010/C 148/13

Affaire C-38/09 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2010 — Ralf Schräder/Office communautaire des variétés végétales (OCVV) [Pourvoi — Contrôle de la Cour — Règlements (CE) nos 2100/94 et 1239/95 — Agriculture — Protection communautaire des obtentions végétales — Caractère distinctif de la variété candidate — Notoriété de la variété — Preuve — Variété végétale SUMCOL 01]

9

2010/C 148/14

Affaire C-64/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Directive 2000/53/CE — Articles 5, paragraphes 3 et 4, 6, paragraphe 3, ainsi que 7, paragraphe 1 — Transposition non conforme)

9

2010/C 148/15

Affaire C-294/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 avril 2010 — Commission européenne/Irlande (Manquement d’État — Directive 2006/43/CE — Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés — Absence de transposition complète dans le délai prescrit — Absence de communication des mesures de transposition)

10

2010/C 148/16

Affaire C-80/09 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2010 — Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous c) — Refus d’enregistrement — Marque verbale Patentconsult — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé]

10

2010/C 148/17

Affaire C-282/09 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 18 mars 2010 — Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE)/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) — Refus d’enregistrement — Appréciation globale au regard des produits et des services concernés par la demande d’enregistrement — Produits et services constituant des groupes homogènes — Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable]

11

2010/C 148/18

Affaire C-550/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 29 décembre 2009 — Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof/E et F

11

2010/C 148/19

Affaire C-81/10 P: Pourvoi formé le 12 février 2010 par France Télécom SA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 30 novembre 2009 dans les affaires jointes T-427/04 et T-17/05, République française et France Télécom/Commission

12

2010/C 148/20

Affaire C-120/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 5 mars 2010 — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

13

2010/C 148/21

Affaire C-123/10: Demande de décision préjudicielle introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 mars 2010 — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt

14

2010/C 148/22

Affaire C-131/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 12 mars 2010 — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

14

2010/C 148/23

Affaire C-133/10: Recours introduit le 15 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

15

2010/C 148/24

Affaire C-137/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 15 mars 2010 — Communautés européennes/Région de Bruxelles-Capitale

15

2010/C 148/25

Affaire C-138/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgarie) le 15 mars 2010 — DP grup EOOD/Direktor na Agentsia Mitnitsi

16

2010/C 148/26

Affaire C-144/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 18 mars 2010 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öfffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

17

2010/C 148/27

Affaire C-145/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 22 mars 2010 — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH e.a.

17

2010/C 148/28

Affaire C-146/10: Recours introduit le 26 mars 2010 — Commission européenne/République d’Autriche

18

2010/C 148/29

Affaire C-147/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, le 29 mars 2010 — British Sugar plc/Rural Payments Agency, une agence exécutive du Department for Environment, Food and Rural Affairs

19

2010/C 148/30

Affaire C-149/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grèce) le 29 mars 2010 — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon

20

2010/C 148/31

Affaire C-152/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Højesteret (Danemark) le 31 mars 2010 — Unimedical A/S/Skatteministeriet

20

2010/C 148/32

Affaire C-156/10 P: Pourvoi formé le 6 avril 2010 par M. Karen Goncharov contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-34/07, Karen Goncharov/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

21

2010/C 148/33

Affaire C-161/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 6 avril 2010 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.

21

2010/C 148/34

Affaire C-307/08: Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 19 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

22

2010/C 148/35

Affaire C-450/08: Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 12 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Tübingen — Allemagne) — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH/Notar Gerhard Schwenkel, en présence de: Präsidentin des Landgericht Tübingen

22

2010/C 148/36

Affaire C-26/09: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 5 mars 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — The Motor Insurers’ Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited

22

2010/C 148/37

Affaire C-172/09: Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 10 mars 2010 — Commission européenne/République de Pologne

23

2010/C 148/38

Affaire C-223/09: Ordonnance du président de la Cour du 11 mars 2010 — Commission européenne/République de Pologne

23

2010/C 148/39

Affaire C-370/09: Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2010 — Commission européenne/République hellénique

23

2010/C 148/40

Affaires jointes C-411/09 à C-420/09: Ordonnance du président de la Cour du 19 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle du tribunal de grande instance de Nanterre — France) — Tereos, Vermandoise Industries SA, Sucreries de Toury et Usines annexes SA, Roquette Frères SA, Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA, Cristal Union, Lesaffre Frères SA, Sucrerie Bourdon, SAFBA, Sucreries du Marquenterre SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

23

 

Tribunal

2010/C 148/41

Affaire T-446/05: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 — Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen du fil industriel — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Notion d’infraction unique — Définition du marché — Amendes — Plafond de l’amende — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances atténuantes — Coopération — Proportionnalité — Égalité de traitement — Droits de la défense — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes)

24

2010/C 148/42

Affaire T-448/05: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 — Oxley Threads/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen du fil destiné à l’industrie automobile — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Coopération — Proportionnalité — Égalité de traitement — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes)

24

2010/C 148/43

Affaire T-452/05: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 — BST/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen du fil industriel — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Coopération — Responsabilité non contractuelle — Divulgation d’informations à caractère confidentiel — Préjudice — Lien de causalité)

25

2010/C 148/44

Affaires jointes T-456/05 et T-457/05: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 — Gütermann et Zwicky/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen du fil industriel — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Amendes — Gravité de l’infraction — Impact concret sur le marché — Durée de l’infraction — Circonstances atténuantes — Coopération durant la procédure administrative — Proportionnalité — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes)

25

2010/C 148/45

Affaire T-103/06: Arrêt du Tribunal du 13 avril 2010 — Esotrade/OHMI — Segura Sánchez (YoKaNa) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative YoKaNa — Marques communautaire et nationale figuratives antérieures YOKONO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

26

2010/C 148/46

Affaire T-488/07: Arrêt du Tribunal du 15 avril 2010 — Cabel Hall Citrus/OHMI — Casur (EGLÉFRUIT) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale EGLÉFRUIT — Marque communautaire verbale antérieure UGLI et marque nationale figurative antérieure UGLI Fruit — but the affliction is only skin deep — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]]

26

2010/C 148/47

Affaire T-187/08: Arrêt du Tribunal du 20 avril 2010 — Rodd & Gunn Australia/OHMI (Représentation d'un chien) [Marque communautaire — Marque communautaire figurative représentant un chien — Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement — Demande de renouvellement de la marque — Requête en restitutio in integrum — Article 78 du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 81 du règlement (CE) no 207/2009]]

27

2010/C 148/48

Affaire T-249/08: Arrêt du Tribunal du 21 avril 2010 — Coin/OHMI — Dynamiki Zoi (Fitcoin) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Fitcoin — Marques nationales, internationale et communautaire figuratives antérieures coin — Motif relatif de refus — Public pertinent — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

27

2010/C 148/49

Affaires T-274/08 et T-275/08: Arrêt du Tribunal du 22 avril 2010 — Italie/Commission [FEAGA — Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le FEAGA — Montants recouvrables auprès de la République italienne en l’absence de recouvrement dans les délais prévus — Notion de conséquences financières — Prise en compte des intérêts — Article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005]

28

2010/C 148/50

Affaire T-361/08: Arrêt du Tribunal du 21 avril 2010 — Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI — Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Thai Silk — Marque nationale figurative antérieure représentant un volatile — Recevabilité du recours — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

28

2010/C 148/51

Affaire T-514/08: Arrêt du Tribunal du 14 avril 2010 — Laboratorios Byly/OHMI — Ginis (BILLY'S Products) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative BILLY’S Products — Marques communautaires verbales antérieures BYLY et byly — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

29

2010/C 148/52

Affaire T-7/09: Arrêt du Tribunal du 21 avril 2010 — Schunk/OHMI (Représentation d'une partie d’un mandrin) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire représentant une partie d’un mandrin avec trois rainures — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009]]

29

2010/C 148/53

Affaire T-225/09: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 — Claro/OHMI — Telefónica (Claro) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire tridimensionnelle Claro — Marque communautaire verbale antérieure CLARO — Irrecevabilité du recours introduit devant la chambre de recours — Articles 59 et 62 du règlement (CE) no 40/94 [devenus articles 60 et 64 du règlement (CE) no 207/2009] — Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95]

30

2010/C 148/54

Affaires jointes T-529/08 à T-531/08: Ordonnance du Tribunal du 13 avril 2010 — Diputación Foral de Álava e.a./Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Avantages fiscaux — Récupération d’aides d’État déclarées illégales — Application du régime des intérêts composés — Acte confirmatif — Irrecevabilité)

30

2010/C 148/55

Affaire T-16/09 P: Ordonnance du Tribunal du 23 mars 2010 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité — Tardiveté — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

31

2010/C 148/56

Affaire T-527/09: Recours introduit le 6 avril 2010 — Chafiq Ayadi/Commission européenne

31

2010/C 148/57

Affaire T-117/10: Recours introduit le 5 mars 2010 — Italie/Commission

32

2010/C 148/58

Affaire T-122/10: Recours introduit le 10 mars 2010 — USFSPEI e.a./Conseil

33

2010/C 148/59

Affaire T-125/10: Recours introduit le 18 mars 2010 — Amecke Fruchtsaft/OHMI — Uhse (69 Sex up)

34

2010/C 148/60

Affaire T-131/10: Recours introduit le 22 mars 2010 — Saupiquet/Commission

34

2010/C 148/61

Affaire T-132/10: Recours introduit le 22 mars 2010 — Communauté de communes de Lacq/Commission

35

2010/C 148/62

Affaire T-134/10: Recours introduit le 19 mars 2010 — FESI/Conseil

36

2010/C 148/63

Affaire T-136/10: Recours introduit le 16 mars 2010 — M/EMEA

37

2010/C 148/64

Affaire T-137/10: Recours introduit le 17 mars 2010 — CBI/Commission

38

2010/C 148/65

Affaire T-139/10: Recours introduit le 26 mars 2010 — Milux/OHMI (REFLUXCONTROL)

39

2010/C 148/66

Affaire T-140/10: Recours introduit le 26 mars 2010 — Hans Günter Söns/OHMI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

39

2010/C 148/67

Affaire T-145/10: Recours introduit le 24 mars 2010 — Solae/OHMI — Délitaste (alpha taste)

40

2010/C 148/68

Affaire T-147/10: Recours introduit le 30 mars 2010 — Meda Pharma/OHMI — Nycomed (ALLERNIL)

40

2010/C 148/69

Affaire T-148/10: Recours introduit le 25 mars 2010 — Hynix Semiconductor/Commission

41

2010/C 148/70

Affaire T-149/10: Recours introduit le 25 mars 2010 — Hynix Semiconductor/Commission

42

2010/C 148/71

Affaire T-150/10: Recours introduit le 26 mars 2010 — Telefónica O2 Germany/OHMI — Loopia (LOOPIA)

43

2010/C 148/72

Affaire T-151/10: Recours introduit le 1er avril 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten NV/Commission européenne

43

2010/C 148/73

Affaire T-152/10: Recours introduit le 30 mars 2010 — El Corte Inglés/OHMI — Azzedine Alaïa (ALIA)

44

2010/C 148/74

Affaire T-153/10: Recours introduit le 6 avril 2010 — Schneider España de Informãtica/Commission

45

2010/C 148/75

Affaire T-156/10: Recours introduit le 6 avril 2010 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España y CEPES/Commission

46

2010/C 148/76

Affaire T-157/10: Recours introduit le 8 avril 2010 — Barilla/OHMI — Brauerei Schlösser (ALIXIR)

47

2010/C 148/77

Affaire T-161/10: Recours introduit le 8 avril 2010 — Longevity Health Products/OHMI — Tecnifar (E-PLEX)

47

2010/C 148/78

Affaire T-165/10: Recours introduit le 12 avril 2010 — Grupo Osborne/OHMI — Confecciones Sanfertús (TORO)

48

2010/C 148/79

Affaire T-169/10: Recours introduit le 14 avril 2010 — Grupo Osborne/OHMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)

49

2010/C 148/80

Affaire T-171/10: Recours introduit le 15 avril 2010 — Slovak Telekom/Commission

49

2010/C 148/81

Affaire T-279/07: Ordonnance du Tribunal du 23 mars 2010 — France/Commission

50

2010/C 148/82

Affaire T-289/07: Ordonnance du Tribunal du 23 mars 2010 — Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance/Commission

50

2010/C 148/83

Affaire T-345/07: Ordonnance du Tribunal du 23 mars 2010 — Banque Postale/Commission

51

2010/C 148/84

Affaire T-431/08: Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2010 — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi/OHMI — Denim (VIGOSS)

51

2010/C 148/85

Affaire T-527/08: Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2010 — Commission/TMT Pragma

51

2010/C 148/86

Affaire T-533/08: Ordonnance du Tribunal du 19 mars 2010 — Telekomunikacja Polska/Commission

51

2010/C 148/87

Affaire T-45/09: Ordonnance du Tribunal du 22 mars 2010 — Al Barakaat International Foundation/Commission

51

2010/C 148/88

Affaire T-256/09: Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2010 — Aecops/Commission

51

2010/C 148/89

Affaire T-257/09: Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2010 — Aecops/Commission

51

2010/C 148/90

Affaire T-26/10: Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2010 — Alibaba Group/OHMI — allpay.net (ALIPAY)

51

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 148/91

Affaire F-2/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 15 avril 2010 — Matos Martins/Commission (Fonction publique — Agents contractuels — Appel à manifestation d’intérêt — Procédure de sélection — Tests de présélection — Accès aux documents)

52

2010/C 148/92

Affaire F-104/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 15 avril 2010 — Angelidis/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Vacance d’emploi — Exécution d’un arrêt annulant la décision de nomination — Nouvel avis de vacance — Confiance légitime — Principe de vocation des fonctionnaires à la carrière — Égalité de traitement — Principe de bonne administration — Devoir de sollicitude — Erreur manifeste d’appréciation — Détournement de pouvoir)

52

2010/C 148/93

Affaire F-4/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 15 avril 2010 — de Britto Patricio-Dias/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Affectation — Réaffectation — Intérêt du service — Correspondance entre le grade et l’emploi — Droits de la défense — Motivation)

53

2010/C 148/94

Affaire F-102/08: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 25 mars 2010 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Déménagement des biens personnels du requérant — Recours indemnitaire — Recours manifestement irrecevable — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 94 du règlement de procédure)

53

2010/C 148/95

Affaire F-96/09: Recours introduit le 26 mars 2010 — Cuallado Martorell/Commission

54

2010/C 148/96

Affaire F-22/10: Recours introduit le 1er avril 2010 — Bombín Bombín/Commission

54

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/1


2010/C 148/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 134 du 22.5.2010

Historique des publications antérieures

JO C 113 du 1.5.2010

JO C 100 du 17.4.2010

JO C 80 du 27.3.2010

JO C 63 du 13.3.2010

JO C 51 du 27.2.2010

JO C 37 du 13.2.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/1


Désignation du juge remplaçant le Président en qualité de juge des référés

2010/C 148/02

Le 12 mai 2010, le Tribunal a décidé, conformément à l’article 106 du règlement de procédure, de désigner M. le juge Papasavvas pour remplacer le Président du Tribunal en cas d’absence ou d’empêchement en qualité de juge des référés pour la période allant du 1er juillet 2010 au 31 août 2010.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Handens Tingsrätt — Suède) — procédure pénale/Lars Sandström

(Affaire C-433/05) (1)

(Directives 94/25/CE et 2003/44/CE - Rapprochement des législations - Bateaux de plaisance - Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation - Articles 28 CE et 30 CE - Mesures d’effet équivalent - Accès au marché - Entrave - Protection de l’environnement - Proportionnalité - Directive 98/34/CE - Article 8 - Modification de la législation nationale - Obligation de notification - Conditions)

2010/C 148/03

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Handens Tingsrätt

Partie dans la procédure pénale au principal

Lars Sandström

Objet

Demande de décision préjudicielle — Handens tingsrätt — Interprétation des art. 28 à 30 CE et de la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 214, p. 18) — Interdiction d'utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation

Dispositif

1)

La directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, telle que modifiée par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, interdit l’utilisation de véhicules nautiques à moteur, en dehors des couloirs désignés.

2)

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale, à condition que:

les autorités nationales compétentes soient obligées de prendre les mesures de mise en œuvre prévues afin de désigner des zones en dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés;

ces autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues par la réglementation nationale, et

de telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de cette réglementation.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au principal, ces conditions sont remplies.

3)

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, doit être interprété en ce sens qu’une modification apportée à un projet de règle technique déjà notifié à la Commission européenne, conformément au premier alinéa de cette disposition, et qui ne comporte, par rapport au projet notifié, qu’un assouplissement des conditions d’utilisation du produit concerné et qui, partant, réduit l’impact éventuel de la règle technique sur les échanges commerciaux ne constitue pas un changement significatif du projet au sens du troisième alinéa de ladite disposition et ne doit pas faire l’objet d’une notification préalable à la Commission. En l’absence d’une telle obligation de notification préalable, l’absence de communication à la Commission d’une modification non significative d’une règle technique, préalablement à l’adoption de celle-ci, n’affecte pas l’applicabilité de cette règle.


(1)  JO C 36 du 11.02.2006


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 avril 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie, Valérie Jabot, Claude Keusterickx, Denis Wilmet, Charlène Meurou, David Bacquart, Ayhar Gabriel Arslan, Yves Busegnies, Serge Clement, Sabine Gelaes, Etienne Dubuisson, Caroline Kinet, Dominique Peeters, Robert Lontie, Yannick Homerin, Isabelle Pochet, Walid Salem, Karin Van Loon, Olivier Leduc, Annick Van Wallendael, Dorothée Van Eecke, Olivier Ducruet, Céline Hinck, Nicole Arpigny, Eric De Gunsch, Thibaut De Mesmaeker, Mikel Ezquer, Constantino Balestra, Philippe Delince, Madeleine Merche, Jean-Pierre Saliez, Véronique de Mahieu, Muriel Alard, Danielle Collard, Pierre Castelein, Dominique De Crits, André Antoine, Christine Antierens, Brigitte Debert, Véronique Leloux, Patrick Parmentier, M. Simon, Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Anne Simon, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, Patricia Barbier, Laurence Coulon, Renée Hollestelle, Jacqueline Ghion, Pascale Schmitz, Sophie Thirion, Céline Vandeuren, Isabelle Compagnion/Gouvernement de la Communauté française

(Affaire C-73/08) (1)

(Citoyenneté de l’Union - Articles 18 et 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Article 24, paragraphe 1 - Liberté de séjour - Principe de non-discrimination - Accès à l’enseignement supérieur - Étudiants ressortissants d’un État membre se rendant dans un autre État membre pour y suivre une formation - Contingentement des inscriptions d’étudiants non résidents à des formations universitaires dans le domaine de la santé publique - Justification - Proportionnalité - Risque pour la qualité de l’enseignement des matières médicales et paramédicales - Risque de pénurie de diplômés dans les secteurs professionnels de la santé publique)

2010/C 148/04

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie, Valérie Jabot, Claude Keusterickx, Denis Wilmet, Charlène Meurou, David Bacquart, Ayhar Gabriel Arslan, Yves Busegnies, Serge Clement, Sabine Gelaes, Etienne Dubuisson, Caroline Kinet, Dominique Peeters, Robert Lontie, Yannick Homerin, Isabelle Pochet, Walid Salem, Karin Van Loon, Olivier Leduc, Annick Van Wallendael, Dorothée Van Eecke, Olivier Ducruet, Céline Hinck, Nicole Arpigny, Eric De Gunsch, Thibaut De Mesmaeker, Mikel Ezquer, Constantino Balestra, Philippe Delince, Madeleine Merche, Jean-Pierre Saliez, Véronique de Mahieu, Muriel Alard, Danielle Collard, Pierre Castelein, Dominique De Crits, André Antoine, Christine Antierens, Brigitte Debert, Véronique Leloux, Patrick Parmentier, M. Simon, Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Anne Simon, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, Patricia Barbier, Laurence Coulon, Renée Hollestelle, Jacqueline Ghion, Pascale Schmitz, Sophie Thirion, Céline Vandeuren, Isabelle Compagnion

Partie défenderesse: Gouvernement de la Communauté française

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) Belgique — Interprétation des art. 12, premier alinéa, et 18, par. 1, CE, en liaison avec les articles 149 et 150 CE — Contingentement des inscriptions d'étudiants non-résidents à des formations dispensées par les universités et les hautes écoles dans le domaine de la santé publique — Principe de non-discrimination — Justification et proportionnalité de mesures restrictives — Maintien d'un accès large et démocratique à un enseignement supérieur de qualité pour la population de l'État membre concerné — Risque de pénurie de diplômés dans les secteurs professionels concernés, mettant la santé publique en danger

Dispositif

1)

Les articles 18 et 21 TFUE s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite le nombre d’étudiants non considérés comme résidents en Belgique pouvant s’inscrire pour la première fois dans les cursus médicaux et paramédicaux d’établissements de l’enseignement supérieur, à moins que la juridiction de renvoi, ayant apprécié tous les éléments pertinents présentés par les autorités compétentes, ne constate que ladite réglementation s’avère justifiée au regard de l’objectif de protection de la santé publique.

2)

Les autorités compétentes ne sauraient se prévaloir de l’article 13, paragraphe 2, sous c), du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, si la juridiction de renvoi constate que le décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur n’est pas compatible avec les articles 18 et 21 TFUE.


(1)  JO C 116 du 09.05.2008


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Wall AG/La ville de Francfort-sur-le-Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)

(Affaire C-91/08) (1)

(Concessions de services - Procédure d’attribution - Obligation de transparence - Remplacement ultérieur d’un sous-traitant)

2010/C 148/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wall AG

Parties défenderesses: La ville de Francfort-sur-le-Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)

en présence de: Deutsche Städte Medien (DSM) GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Frankfurt am Main — Interprétation des art. 12, 43, 49 et 86, par. 1, du traité CE, des principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination, ainsi que de l'art. 2, par. 1, sous b), et par. 2, de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195, p. 35), telle que modifiée par la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75), et de l'art. 1, par. 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Adjudication de concessions de services — Notion d'entreprise publique — Conséquences pour l'exécution du contrat du non-respect de l'obligation de transparence lors d'un changement ultérieur de sous-traitant

Dispositif

1)

Lorsque des modifications apportées aux dispositions d’un contrat de concession de services présentent des caractéristiques substantiellement différentes de celles qui ont justifié l’attribution du contrat de concession initial et sont, en conséquence, de nature à démontrer la volonté des parties de renégocier les termes essentiels de ce contrat, il y a lieu d’accorder, conformément à l’ordre juridique interne de l’État membre concerné, toutes les mesures nécessaires pour rétablir la transparence dans la procédure, y compris une nouvelle procédure d’attribution. Le cas échéant, la nouvelle procédure d’attribution devrait être organisée selon des modalités adaptées aux spécificités de la concession de services en cause et permettre qu’une entreprise située sur le territoire d’un autre État membre puisse avoir accès aux informations adéquates relatives à ladite concession avant que celle-ci ne soit attribuée.

2)

Lorsqu’une entreprise concessionnaire conclut un contrat relatif à des services entrant dans le champ de la concession dont elle a été chargée par une collectivité territoriale, l’obligation de transparence découlant des articles 43 CE et 49 CE ainsi que des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ne s’applique pas si cette entreprise:

a été créée par cette collectivité territoriale aux fins de l’élimination des déchets et du nettoyage de la voirie, mais est également active sur le marché;

appartient à ladite collectivité territoriale à hauteur de 51 %, les décisions de gestion ne pouvant cependant être adoptées qu’à la majorité des trois quarts des voix de l’assemblée générale de cette entreprise;

a un quart seulement des membres du conseil de surveillance, y compris le président de celui-ci, nommé par cette même collectivité territoriale, et

tire plus de la moitié de son chiffre d’affaires de contrats synallagmatiques relatifs à l’élimination des déchets et au nettoyage de la voirie sur le territoire de ladite collectivité territoriale, cette dernière les finançant par les impôts locaux versés par ses administrés.

3)

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité, consacrés par les articles 43 CE et 49 CE, ainsi que l’obligation de transparence en découlant, n’imposent pas aux autorités nationales de résilier un contrat ni aux juridictions nationales d’accorder une injonction dans chaque cas d’une prétendue violation de cette obligation lors de l’attribution de concessions de services. Il incombe à l’ordre juridique interne de régler les voies de droit destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de cette obligation de telle manière que ces voies ne soient pas moins favorables que les voies de droit similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice de ces droits. L’obligation de transparence découle directement des articles 43 CE et 49 CE lesquels ont un effet direct dans les ordres juridiques internes des États membres et priment toute disposition contraire des droits nationaux.


(1)  JO C 142 du 07.06.2008


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Pest Megyei Bíróság — République de Hongrie) — CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály

(Affaire C-96/08) (1)

(Liberté d’établissement - Fiscalité directe - Contribution à la formation professionnelle - Base de calcul de la contribution à verser par les entreprises établies sur le territoire national - Prise en compte des coûts des salaires des travailleurs employés dans une succursale établie dans un autre État membre - Double imposition - Possibilité de réduire le montant brut de la contribution)

2010/C 148/06

Langue de procédure: l'hongrois

Juridiction de renvoi

Pest Megyei Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft.

Partie défenderesse: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály

Objet

Demande de décision préjudicielle — Pest Megyei Bíróság — Interprétation des art. 43 et 48 CE — Réglementation nationale prévoyant de tenir compte, aux fins de la détermination de la base de la cotisation de formation professionnelle d'une entreprise établie sur le territoire national, des coûts des salaires des travailleurs employés dans une succursale établie dans un autre État membre, même si l'entreprise en cause est obligée de subir une charge équivalente, en raison de l'emploi de ces travailleurs, dans cet autre État membre

Dispositif

Les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une entreprise dont le siège social est situé dans cet État est obligée de payer une contribution telle que la contribution à la formation professionnelle dont le montant est calculé sur la base de ses coûts salariaux, y compris ceux relatifs à une succursale de cette entreprise établie dans un autre État membre si, dans la pratique, une telle entreprise est empêchée, à l’égard d’une telle succursale, de bénéficier des possibilités prévues par cette réglementation de réduire ladite contribution ou d’avoir accès à celles-ci.


(1)  JO C 142 du 07.06.2008


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden

(Affaire C-215/08) (1)

(Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Champ d’application de la directive 85/577/CEE - Adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes - Révocation)

2010/C 148/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E. Friz GmbH

Partie défenderesse: Carsten von der Heyden

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 1, par. 1er, et de l'art. 5, par. 2, de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31) — Champ d'application — Adhésion d'un consommateur à un fonds immobilier fermé sous forme d'une société de personnes, ayant essentiellement pour but le placement de capital — Effets juridiques de la révocation

Dispositif

1)

La directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, s’applique à un contrat, conclu dans des circonstances telles que celles en cause au principal, portant sur l’adhésion d’un consommateur à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes lorsque la finalité d’une telle adhésion est prioritairement non pas de devenir membre de ladite société, mais de faire un placement financier.

2)

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 85/577 ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles au principal, à une règle nationale selon laquelle, en cas de révocation de l’adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes, effectuée à la suite d’un démarchage non sollicité à domicile, le consommateur peut faire valoir à l’encontre de cette société, sur l’actif net de liquidation, un droit calculé en fonction de la valeur de sa participation à la date de son retrait de ce fonds, et ainsi obtenir éventuellement la restitution d’un montant inférieur à son apport ou être tenu de participer aux pertes dudit fonds.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010 — Claudia Gualtieri/Commission européenne

(Affaire C-485/08 P) (1)

(Pourvoi - Expert national détaché - Indemnité de séjour journalière - Principe d’égalité de traitement)

2010/C 148/08

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Claudia Gualtieri (représentants: P. Gualtieri et M. Gualtieri, avvocati)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentant: J. Currall, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 septembre 2008, Gualtieri/Commission (T-284/06), par lequel le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de la décision de la Commission, du 30 janvier 2006, rejetant la demande de la requérante visant à adapter, à la suite de son divorce, le montant des indemnités dues au titre de l'art. 17 de la décision C(2002) 1559 de la Commission, du 30 avril 2002, relative au régime applicable aux experts nationaux détachés, telle que modifiée.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Gualtieri est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

(Affaire C-511/08) (1)

(Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats conclus à distance - Droit de rétractation - Imputation des frais d’expédition de la marchandise au consommateur)

2010/C 148/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

Partie défenderesse: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 6, par. 1er, deuxième phrase, et par. 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19) — Législation nationale permettant de faire supporter au consommateur en cas de rétractation les frais d'envoi de la marchandise

Dispositif

L’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris — France) — Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

(Affaire C-518/08) (1)

(Rapprochement des législations - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale - Directive 2001/84/CE - Bénéficiaires du droit de suite après le décès de l’auteur de l’œuvre - Notion d’«ayants droit» - Législation nationale maintenant, pendant une période de 70 ans après l’année du décès, le droit de suite au profit des seuls héritiers de l’auteur, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause - Compatibilité avec la directive 2001/84)

2010/C 148/10

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

Parties défenderesses: Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Paris — Interprétation des art. 6 et 8, par. 2 et 3, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (JO L 272, p. 32) — Bénéficiaires du droit de suite après le décès de l'auteur de l'oeuvre — Compatibilité avec la directive 2001/84/CE d'une législation nationale maintenant, pendant une période de 70 ans, le droit de suite au profit des héritiers de l'auteur, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition de droit interne, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l’artiste, à l’exclusion des légataires testamentaires. Cela étant, il incombe à la juridiction de renvoi, aux fins de l’application de la disposition nationale transposant ledit article 6, paragraphe 1, de tenir dûment compte de toutes les règles pertinentes visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (C-538/08), Oracle Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09)

(Affaires jointes C-538/08 et C-33/09) (1)

(Sixième directive TVA - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Réglementation nationale excluant le droit à déduction pour certaines catégories de biens et de services - Faculté pour les États membres de maintenir des règles d’exclusion du droit à déduction existantes au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA - Modification après l’entrée en vigueur de cette directive)

2010/C 148/11

Langue de procédure: le néerlandais

Juridictions de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X Holding B.V. (C-538/08), Oracle Nederland BV (C-33/09)

Parties défenderesses: Staatssecretaris van Financiën (C-538/08), Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation des art. 11, par. 4, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p. 1303) et des art. 6, par. 2, et 17, par. 2 et 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exclusion du droit à déduction — Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions existant lors de l’entrée en vigueur de la sixième directive — Réglementation antérieure à la sixième directive, prévoyant l’exclusion du droit à déduction pour des catégories de biens et de services prévus pour être utilisés pour le transport privé — Définition desdites catégories

Dispositif

1)

L’article 11, paragraphe 4, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation fiscale d’un État membre qui exclut la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux catégories de dépenses concernant, d’une part, la fourniture d’un «moyen de transport individuel», de «repas», de «boissons», d’un «logement» ainsi que «l’offre d’activité de détente» aux membres du personnel de l’assujetti et, d’autre part, la fourniture de «cadeaux d’affaires» ou «d’autres gratifications».

2)

L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, adoptée avant l’entrée en vigueur de cette directive, qui prévoit qu’un assujetti puisse déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de l’acquisition de certains biens et services utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins professionnelles non pas intégralement, mais seulement proportionnellement à l’utilisation à des fins professionnelles.

3)

L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, après l’entrée en vigueur de cette directive, apporte à une exclusion du droit à déduction une modification destinée, en principe, à en restreindre la portée, mais dont il ne saurait être exclu que, dans un cas individuel et pour un exercice fiscal déterminé, elle élargisse la portée de cette exclusion, en raison du caractère forfaitaire du régime modifié.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009

JO C 90 du 18.04.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

(Affaire C-542/08) (1)

(Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Indemnité spéciale d’ancienneté des professeurs d’université prévue par une réglementation nationale dont l’incompatibilité avec le droit communautaire a été constatée par un arrêt de la Cour - Délai de prescription - Principes d’équivalence et d’effectivité)

2010/C 148/12

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Friedrich G. Barth

Partie défenderesse: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 39 CE, et de l'art. 7, par. 1 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Réglementation nationale prévoyant une indemnité spéciale d'ancienneté aux professeurs d'université et dont l'incompatibilité avec le droit communautaire, dans sa version antérieure, a été constatée par l'arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01) — Réglementation modifiée qui, en ne prévoyant la suspension du délai de prescription prévu pour faire valoir les droits à l'indemnité en cause qu’à partir de la date de l'arrêt précité de la Cour, désavantage les professeurs qui ont été privés de cette indemnité en raison de la réglementation antérieure incompatible avec le droit communautaire

Dispositif

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, soumettant à un délai de prescription de trois ans les demandes de paiement des indemnités spéciales d’ancienneté dont un travailleur ayant exercé ses droits à la libre circulation a, antérieurement à l’intervention de l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01), été privé en raison de l’application d’une législation interne incompatible avec le droit communautaire.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2010 — Ralf Schräder/Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

(Affaire C-38/09 P) (1)

(Pourvoi - Contrôle de la Cour - Règlements (CE) nos 2100/94 et 1239/95 - Agriculture - Protection communautaire des obtentions végétales - Caractère distinctif de la variété candidate - Notoriété de la variété - Preuve - Variété végétale SUMCOL 01)

2010/C 148/13

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ralf Schräder (représentant: T. Leidereiter, Rechtsanwalt)

Autre partie dans la procédure: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (représentants: M. Ekvad, B. Kiewiet, agents, A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 19 novembre 2008, Schräder/OCVV (T-187/06), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par la requérante contre la décision de la chambre de recours de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), du 2 mai 2006, rejetant le recours contre la décision de l'OCVV sur le rejet de la demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale «SUMCOL 01» — Caractère distinctif de la variété candidate — Éléments pouvant être pris en considération pour établir la notoriété d'une variété — Appréciation erronée des faits — Violation du droit d'être entendu en justice

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Schräder est condamné aux dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-64/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2000/53/CE - Articles 5, paragraphes 3 et 4, 6, paragraphe 3, ainsi que 7, paragraphe 1 - Transposition non conforme)

2010/C 148/14

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Oliver et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et A. Adam, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris toutes les mesures législatives et règlementaires nécessaires pour transposer de manière correcte et complète les art. 2 (point 13), 4 (par. 2, point a)), 5 (par. 3 et 4), 6 (par. 3), 7 (par. 1) et 8 (par. 3) de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269, p. 34) — Notions d' «informations concernant le démontage» des véhicules hors d'usage et de «déshabillage» lors de leur traitement — Obligation pour les constructeurs de véhicules et les producteurs de composants de fournir, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant son démontage, sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques

Dispositif

1)

En ne prenant pas toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte et complète les articles 2, point 13, 4, paragraphe 2, sous a), 5, paragraphes 3 et 4, dans la mesure, pour ce dernier paragraphe, où les démolisseurs ayant accepté la prise en charge d’un véhicule hors d’usage pour destruction sont exclus du système de compensation des coûts de traitement, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d’usage, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République française supportent, chacune pour leur part, leurs propres dépens.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 avril 2010 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-294/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/43/CE - Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés - Absence de transposition complète dans le délai prescrit - Absence de communication des mesures de transposition)

2010/C 148/15

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et A.-A. Gilly, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentant: D. O'Hagan, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157, p. 87)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, et, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué à la Commission des Communautés européennes les dispositions du droit interne censées contribuer à assurer cette conformité, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53 de ladite directive.

2)

L’Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/10


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2010 — Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-80/09 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous c) - Refus d’enregistrement - Marque verbale Patentconsult - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2010/C 148/16

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden (représentant: G.P. Friderichs, Rechtsanwalt)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 16 décembre 2008, Mergel e.a./OHMI (T-335/07), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 25 juin 2007, rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque verbale communautaire «Patentconsult» pour des produits et services classés dans les classes 35, 41 et 42 — Caractère distinctif d'une marque composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques des produits ou des services concernés

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

MM. Mergel, Kampfenkel, Bill et Herden sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/11


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 18 mars 2010 — Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE)/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-282/09 P) (1)

(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) - Refus d’enregistrement - Appréciation globale au regard des produits et des services concernés par la demande d’enregistrement - Produits et services constituant des groupes homogènes - Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable)

2010/C 148/17

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (représentants: P. Greffe et L. Paudrat, avocats)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant(s): A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (affaires jointes T-405/07 et T-406/07), par lequel ce dernier a rejeté les recours formés par la requérante contre les décisions de la première chambre de recours de l'OHMI, des 10 juillet et 12 septembre 2007, rejetant ses recours contre les refus de l'examinateur d'enregistrer, en tant que marques, les signes verbaux PAYWEB CARD et P@YWEB CARD pour des produits et services relevant des classes 9, 36 et 38 au sens de l'arrangement de Nice, du 15 juin 1957, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques — Violation des art. 7, par. 1, sous b), et 73 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) — Nécessité d'un examen séparé de chacun des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'art. 7, par. 1, dudit règlement — Exigence d'une motivation du refus d'enregistrement au regard de chacun des produits et des services concernés par la demande d'enregistrement — Produits et services constituant des groupes homogènes

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 29 décembre 2009 — Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof/E et F

(Affaire C-550/09)

2010/C 148/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof.

Parties défenderesses: E, F.

Questions préjudicielles

1)

L’inclusion dans une liste, sur le fondement de l’article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 (1) d’une organisation qui n’a pas introduit de recours contre les décisions qui la concernent doit-elle être considérée — compte tenu, le cas échéant, de la procédure modifiée résultant de la décision du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 2007 (2007/445/CE) (2) — comme étant efficace dès l’origine également dans le cas où l’inclusion dans la liste s’est faite en méconnaissance de garanties procédurales élémentaires?

2)

Les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il peut y avoir mise à la disposition, ou concours à la mise à la disposition de personnes morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, de ce même règlement, de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, ou participation à des activités ayant pour but de contourner l’article 2 de ce même règlement, également dans le cas où le pourvoyeur de ces ressources est lui-même membre de la personne morale, du groupe ou de l’entité en question?

3)

Les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il peut y avoir mise à la disposition, ou concours à la mise à la disposition de personnes morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, de ce même règlement, de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, ou participation à des activités ayant pour but de contourner l’article 2 de ce même règlement, également dans le cas où les avoirs financiers destinés à la personne morale, au groupe ou à l’entité en question sont déjà accessibles (ne serait-ce qu’indirectement) à celle-ci ou à celui-ci?


(1)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; JO L 344, p. 70.

(2)  22007/445/CE: décision du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE; JO L 169, p. 58.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/12


Pourvoi formé le 12 février 2010 par France Télécom SA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 30 novembre 2009 dans les affaires jointes T-427/04 et T-17/05, République française et France Télécom/Commission

(Affaire C-81/10 P)

2010/C 148/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: France Télécom SA (représentants: S. Hautbourg, L. Olza Moreno, L. Godfroid et M. van der Woude, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne, République française

Conclusions

annuler l'arrêt attaqué;

statuer définitivement sur le fond conformément à l'article 61 du statut de la Cour et faire droit aux conclusions déposées par France Télécom en première instance;

subsidiairement renvoyer l'affaire au Tribunal, et

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, France Télécom invoque la violation de la notion d'aide d'État par le Tribunal lorsqu’il accepte une telle qualification en l'espèce alors qu'il reconnaît par ailleurs que l'existence (ou non) d'un éventuel avantage ne dépendait pas dans le cas présent des caractéristiques propres du régime en cause, mais de facteurs externes au régime lui-même dont les effets n'ont pu être constatés qu'ex post. Le Tribunal aurait ainsi méconnu la nature même du système de contrôle préalable des aides d'État prévu par les articles 107 et 108 du TFUE, un système ex ante fondé sur une analyse objective des caractéristiques propres des régimes sur la base d'une notification préalable des autorités nationales.

Par son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a violé la notion d'avantage en ce qu'il aurait refusé de procéder à une analyse globale de l'ensemble des dispositions prévues par le régime fiscal dérogatoire. Instauré par la loi no 90-568, ce régime prévoyait en effet deux modalités d'imposition spécifiques, l'une de «prélèvement forfaitaire», durant les années 1991 à 1993, qui aurait eu pour résultat une surtaxation de la requérante par rapport au droit commun, et l'autre de droit commun, durant la période 1994-2002, qui aurait eu un effet fiscal favorable pour cette dernière. En refusant de comparer avec le droit commun les effets du régime fiscal dérogatoire dans son ensemble, pour les deux périodes en cause, le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit.

Par son troisième moyen, la partie requérante allègue une violation du principe de confiance légitime en ce que le Tribunal aurait refusé de considérer que le silence gardé par la Commission, dans sa décision du 8 février 2005 concernant La Poste, à l'égard du régime fiscal établi, avait pu faire naître chez la requérante une confiance quant à la conformité des mesures en cause au regard des règles en matière d'aides d'État. De plus, le Tribunal n'aurait pas pris en compte certaines circonstances exceptionnelles, propres à la présente affaire, qui justifieraient l'application du principe de confiance légitime.

Par son quatrième moyen, France Télécom invoque un défaut de motivation de l'arrêt en ce que le Tribunal aurait substitué sa propre motivation à celle de la Commission en réponse à ses arguments tirés de la violation du principe de prescription du régime d'aides. Ainsi, selon la requérante, le délai de prescription de dix ans prévu par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (1) aurait dû être calculé à partir de la date de 2 juillet 1990, date à laquelle la loi no 90-568 a fixé le régime fiscal en cause, et non à partir du jour où l'aide a effectivement été accordée au bénéficiaire.

Par son cinquième et dernier moyen, la requérante soutient enfin que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait, sans violer le principe de sécurité juridique, quantifier l'aide sur la base d'une «fourchette» et ordonner sa récupération, alors qu'il était impossible de déterminer l'avantage réel dont elle aurait pu bénéficier. De surcroît, le Tribunal n'aurait pas répondu à tous ses arguments tirés de la violation du principe de sécurité juridique.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO, L 83, p. 1).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 5 mars 2010 — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-120/10)

2010/C 148/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: European Air Transport SA

Parties défenderesses: Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

Questions préjudicielles

1)

La notion de «restriction d'exploitation» visée à l'article 2, sous e), de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (1) doit-elle être interprétée comme incluant des règles fixant des limites de niveau sonore mesuré au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l'aéroport, au-delà desquelles l'auteur de leur dépassement est susceptible d'encourir une sanction, étant entendu que les aéronefs sont tenus de respecter les routes et de se conformer aux procédures d'atterrissage et de décollage fixées par d'autres autorités administratives sans tenir compte du respect de ces limites sonores?

2)

Les articles 2, sous e) et 4, paragraphe 4, de la même directive doivent-ils être interprétés en ce sens que «toute restriction d'exploitation» doit être «basée sur les performances», ou ces dispositions permettent-elles que d'autres dispositions, relatives à la protection de l'environnement, limitent l'accès à l'aéroport en fonction du niveau sonore mesuré au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l'aéroport, au-delà duquel l'auteur de leur dépassement est susceptible d'encourir une sanction?

3)

L'article 4, paragraphe 4, de la même directive doit-il être interprété comme interdisant qu'en plus des restrictions d'exploitation basées sur les performances qui se fondent sur le bruit émis par l'aéronef, des règles relatives à la protection de l'environnement fixent des limites de niveau sonore mesuré au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l'aéroport?

4)

L'article 6, paragraphe 2, de la même directive doit-il être interprété comme interdisant que des règles fixent des limites de niveau sonore mesuré au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l'aéroport, au-delà desquelles l'auteur de leur dépassement est susceptible d'encourir une sanction, règles qui soient susceptibles d'être enfreintes par des avions satisfaisant aux normes du volume I, 2ème partie, chapitre 4, de l'Annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale?


(1)  JO L 85, p. 40.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/14


Demande de décision préjudicielle introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 mars 2010 — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt

(Affaire C-123/10)

2010/C 148/21

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Waltraud Brachner

Partie défenderesse: Pensionsversicherungsanstalt

Questions préjudicielles

1)

L’article 4 de la directive 79/7/CEE (1) doit-il être interprété en ce sens que le système de péréquation annuelle des pensions (revalorisation) prévu par la législation sur l’assurance retraite obligatoire est lui aussi soumis à l’interdiction de discrimination énoncée au paragraphe 1 de cette disposition?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 4 de la directive 79/7/CEE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition nationale de péréquation annuelle des pensions qui prévoit pour un groupe déterminé de titulaires de pensions minimales une augmentation potentiellement inférieure à l’augmentation applicable à d’autres titulaires de pensions dans la mesure où cette réglementation a des effets défavorables pour 25 % des pensionnés de sexe masculin mais pour 57 % des pensionnés de sexe féminin, et cela en l’absence de tout motif de justification objectif?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: un traitement défavorable des femmes lors de l’augmentation annuelle de leur pension peut-il être justifié par le fait qu’elles accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, par le fait qu’elles perçoivent leur pension plus longtemps ou par le fait que le barème du revenu minimum prévu par le droit social (barème des allocations compensatoires) a fait l’objet d’une augmentation proportionnellement plus élevée ou encore par ces trois motifs réunis lorsque les dispositions sur l’octroi du revenu minimum de droit social (allocation compensatoire) prévoient une imputation des autres revenus propres du titulaire de la pension ainsi que des revenus de son conjoint cohabitant alors que les pensions des autres pensionnés sont majorées sans imputation des autres revenus propres du pensionné ou des revenus de son conjoint ?


(1)  Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, JO CE 1979, L 6, p. 24.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 12 mars 2010 — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Affaire C-131/10)

2010/C 148/22

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Corman SA

Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du règlement (CE) no 2571/97, [de la Commission], du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (1), règlement d'application du règlement (CE) no 1255/99 [du Conseil, du 17 mai 1999] portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), peuvent-elles être considérées comme constituant une réglementation sectorielle communautaire dérogeant à l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, du 18 décembre 1995, (3) et faisant obstacle à l'application de dispositions nationales sur la prescription ?

2)

L'article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, du 18 décembre 1995, doit-il s'entendre comme étant d'une application limitée aux espèces dans lesquelles l'irrégularité est commise par le bénéficiaire de la subvention, la règle générale de la prescription de 4 ans s'appliquant dans tous les cas d'irrégularités commises par des cocontractants du bénéficiaire et ce compte tenu du délai maximum de 4 ans applicable à la réglementation [communautaire] des cocontractants dans le cadre de l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers ?


(1)  JO L 350, p. 3.

(2)  JO L 160, p. 48.

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/15


Recours introduit le 15 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-133/10)

2010/C 148/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Peere et K. Walkerová, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/81/CE de la Commission, du 28 novembre 2005, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2005/81/CE a expiré le 19 décembre 2006. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 312, p. 47.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 15 mars 2010 — Communautés européennes/Région de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-137/10)

2010/C 148/24

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Communautés européennes

Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale

Questions préjudicielles

1)

L'article 282 du traité instituant la Communauté européenne, et en particulier les termes «à cet effet, elle est représentée par la Commission» figurant dans la deuxième phrase de cet article, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une institution est valablement mandatée pour représenter la Communauté du simple fait de l'existence d'un mandat par lequel la Commission a délégué à cette institution ses pouvoirs de représentation en justice de la Communauté, indépendamment de ce que ce mandat ait ou non désigné nommément une personne physique habilitée à représenter l'institution déléguée ?

2)

Dans la négative, une juridiction nationale telle que le Conseil d'État peut-elle vérifier la recevabilité d'un recours d'une institution européenne dûment mandatée pour agir en justice par la Commission, au sens de l'article 282, deuxième phrase, du traité instituant la Communauté européenne, en examinant si cette institution est représentée par la personne physique adéquate, qui est habilitée à introduire un recours devant la juridiction nationale ?

3)

A titre subsidiaire, et en cas de réponse affirmative à la question précédente, l'article 207, § 2, alinéa 1er, première phrase du traité instituant la Communauté européenne, et plus particulièrement les termes «assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général», doivent-ils être interprétés en ce sens que le secrétaire général adjoint du Conseil peut valablement représenter le Conseil aux fins de l'introduction d'un recours devant les instances juridictionnelles nationales ?


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/16


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgarie) le 15 mars 2010 — DP grup EOOD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

(Affaire C-138/10)

2010/C 148/25

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen Sad Sofia-grad.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DP grup EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Questions préjudicielles

1)

Convient-il, dans les circonstances de la procédure au principal, d’interpréter l’article 63 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) en ce sens qu’il impose à l’autorité douanière de se limiter au contrôle de la conformité de la déclaration en douane aux conditions fixées à l’article 62 de ce règlement, en procédant uniquement au contrôle des documents dans la mesure visée à l’article 68 de ce règlement, et de se fonder seulement sur les documents présentés pour prendre une décision sur l’acceptation de la déclaration en douane, lorsqu’apparaissent des doutes quant à la pertinence du code tarifaire de la marchandise et qu’une expertise est nécessaire pour déterminer ce code?

2)

Faut-il considérer que, dans les circonstances de la procédure au principal, la décision de l’autorité douanière, relative à l’acceptation immédiate de la déclaration en douane conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, doit être considérée comme une décision d’une autorité douanière au sens des dispositions combinées de l’article 4, point 5), et de l’article 8, paragraphe 1, premier tiret, du code des douanes communautaire, et cela notamment dans la mesure où elle porte sur la totalité du contenu de la déclaration en douane, en présence, simultanément, des circonstances suivantes:

a)

la décision de l’autorité douanière, relative à l’acceptation de la déclaration en douane, a été prise sur le seul fondement des documents présentés conjointement avec la déclaration;

b)

lors de l’exécution des contrôles nécessaires avant l’acceptation de la déclaration en douane, on soupçonnait l’inexactitude du code tarifaire déclaré pour la marchandise;

c)

lors de l’exécution des contrôles nécessaires avant l’acceptation de la déclaration en douane, les éléments relatifs au contenu de la marchandise déclarée et importants pour la détermination correcte du code tarifaire étaient incomplets;

d)

lors du contrôle avant l’acceptation de la déclaration, un échantillon a été prélevé pour expertise en vue de la détermination correcte du code tarifaire de la marchandise?

3)

Dans les circonstances de la procédure au principal, convient-il d’interpréter l’article 63 du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire en ce sens:

a)

qu’il est permis de contester en justice la légalité de l’acceptation de la déclaration en douane, après la mise en libre pratique de la marchandise, ou

b)

que l’acceptation de la déclaration en douane ne peut pas faire l’objet d’un recours, au motif qu’elle ne fait qu’enregistrer la déclaration des marchandises auprès des autorités douanières et déterminer le moment de la naissance de dette douanière à l’importation et qu’elle ne constitue pas une décision d’une autorité douanière sur des questions portant sur la classification tarifaire correcte et le montant des droits de douane dus en vertu de cette déclaration?


(1)  JO L 302, p. 1.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 18 mars 2010 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öfffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

(Affaire C-144/10)

2010/C 148/26

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öfffentlichen Rechts.

Partie défenderesse: JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch.

Questions préjudicielles

1)

Le champ d’application de l’article 22, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’étend t-il aussi aux litiges dans lesquels une société ou une personne morale oppose à l’action introduite à son encontre sur la base d’un acte juridique l’invalidité, pour cause de violation des statuts, des décisions de ses organes qui ont conduit à la conclusion de cet acte?

2)

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la question 1): l’article 22, point 2, du règlement no 44/2001 s’applique t-il aussi aux personnes morales de droit public si la validité des décisions de leurs organes doit être vérifiée par les juridictions civiles?

3)

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la question 2): la juridiction d’un État membre, dernièrement saisie d’un litige en vertu de l’article 27 du règlement no 44/2001, est-elle également tenue de surseoir à statuer lorsque l’on invoque à l’encontre d’une convention attributive de juridiction le fait que cette convention est elle aussi sans effet en raison de l’invalidité, d’après les statuts d’une des parties, de la décision de ses organes?


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 22 mars 2010 — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH e.a.

(Affaire C-145/10)

2010/C 148/27

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eva-Maria Painer.

Partie défenderesse: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 6, point 1 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), en ce sens que le fait que les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques reposent sur des bases juridiques qui diffèrent selon les pays, mais dont le contenu est en substance identique — comme c’est le cas dans tous les États européens en ce qui concerne le droit d’obtenir la cessation du comportement en cause indépendamment de toute faute du défendeur, le droit à une rémunération appropriée au titre des actes portant atteinte au droit d’auteur et le droit à dommages et intérêts au titre de l’utilisation illégale de l’œuvre — ne fait pas obstacle à l’application dudit article et dès lors à ce que ces demandes soient instruites et jugées en même temps?

2)

a)

Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2), convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette même directive en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à son application que l’article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé ne soit pas une œuvre littéraire protégée par un droit d’auteur?

b)

Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette même directive en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à son application que le nom de l’auteur ou de l’artiste interprète de l’œuvre ou autre objet protégé cité ne soit pas indiqué?

3)

a)

Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, [Or. 3] convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous e), de cette même directive en ce sens que l’application dudit article dans l’intérêt de la justice pénale dans le cadre de la sécurité publique requiert un appel concret, actuel et exprès des autorités de sécurité à publier la photo, c’est-à-dire que la photo doit être publiée à des fins d’enquête à l’initiative des autorités, et que l’atteinte au droit d’auteur est constituée si tel n’est pas cas?

b)

En cas de réponse négative à la question [sous a)] ci-dessus: des médias peuvent-ils se prévaloir de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29 également dans le cas où ils décident de leur propre initiative, sans avis de recherche des autorités, si des photos sont publiées «dans l’intérêt de la sécurité publique»?

c)

En cas de réponse positive à la question [sous b)] ci-dessus: dans ce cas, suffit-il que des médias affirment a posteriori que des photos aient été publiées à des fins d’enquête ou est-il en tout état de cause nécessaire qu’un appel concret ait été adressé aux lecteurs, leur demandant de contribuer à élucider une infraction pénale et que cet appel ait été directement associé à la publication de la photographie?

4)

Eu égard, en particulier, à l’article 1er du premier protocole additionnel, du 20 mars 1952, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3), convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 1, et 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 et de l’article 12 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979) en ce sens que le droit d’auteur confère à des œuvres photographiques et/ou des photographies, en particulier des photos de portrait, une protection par «moindre», voire nulle, du fait que, en ce qui concerne la «photo réaliste», celles-ci offrent des possibilités de création artistique trop réduites?


(1)  JO 2001, L 12, p. 1.

(2)  JO L 167, p. 10.

(3)  JO 2000, C 364, p. 1.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/18


Recours introduit le 26 mars 2010 — Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-146/10)

2010/C 148/28

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et M. Adam, agents)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2003/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (1), et, en tout état de cause, en ne communiquant pas pleinement à la Commission les dispositions ainsi adoptées, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er mai 2008.


(1)  JO L 102, p. 15.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, le 29 mars 2010 — British Sugar plc/Rural Payments Agency, une agence exécutive du Department for Environment, Food and Rural Affairs

(Affaire C-147/10)

2010/C 148/29

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: British Sugar plc.

Partie défenderesse: Rural Payments Agency, une agence exécutive du Department for Environment, Food and Rural Affairs.

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 1193/2009 (1) de la Commission est-il invalide à la lumière de l’arrêt du 8 mai 2008, Zuckerfabrik Jülich, (C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, Rec. p. I-3231) et de l’ordonnance du 6 octobre 2008, SAFBA, (C-175/07 à C-184/07, Rec. p. I-142*) ?

2)

Le règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission est-il invalide au regard de la base juridique en vertu de laquelle il a été adopté, à savoir le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2)?

3)

Pour calculer l’indemnité payable au titre des paiements excédentaires de cotisations à la production de sucre pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le taux de change applicable et la date de conversion doivent-ils être déterminés par le droit de l’Union européenne? si tel est le cas, l’article 6 du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission doit-il être interprété en ce sens qu’il exige que l’indemnité soit versée en fonction du taux de change en vigueur au moment où le trop-perçu de cotisations à été initialement calculé ? S’il en est ainsi, l’article 6 du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission est-il valide ?

4)

En ce qui concerne les intérêts:

i)

Le droit de l’UE s’oppose t-il à ce qu’une personne qui se trouve dans la situation de la requérante puisse récupérer, auprès de l’autorité nationale compétente pour percevoir les cotisations à la production, les intérêts sur les sommes payées en trop en conséquence d’un règlement de la Commission jugé invalide, lorsque ladite autorité nationale ne peut recouvrer les intérêts sur les sommes correspondantes qui lui sont dues par la Commission?

ii)

En cas de réponse affirmative à la question i) ci-dessus, la législation de l’UE concernant les ressources propres (décision 2000/597/CE, Euratom (3) et son règlement d’application (CE) no 1150/2000 (4)) s’oppose t-elle à ce que l’autorité nationale compétente pour percevoir les cotisations à la production puisse recouvrer les intérêts sur les sommes qui lui sont dues par la Commission dans les circonstances de l’espèce ?

iii)

En cas de réponse négative à la question i) ci-dessus, le droit de l’UE s’oppose t-il à ce qu’un juge national ou une autorité nationale exercent leur éventuel pouvoir d’appréciation en décidant de ne pas accorder des intérêts dans de telles circonstances lorsqu’ils octroient un remboursement à une personne qui se trouve dans la situation de la requérante ?


(1)  Règlement (CE) no1193/2009 de la Commission du 3 novembre 2009 rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, JO L 321, p. 1.

(2)  JO L 178, p. 1.

(3)  Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JO L 253, p. 42.

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, JO L 130, p. 1.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grèce) le 29 mars 2010 — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon

(Affaire C-149/10)

2010/C 148/30

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zoi Chatzi.

Partie défenderesse: Ypourgos Oikonomikon.

Questions préjudicielles

1)

Est-il possible de déduire de la clause 2.1 de la directive 96/34/CE — du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — interprétée en combinaison avec l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif aux droits de l’enfant, ainsi que de l’amélioration du niveau de protection desdits droits apportée par la Charte des droits fondamentaux, que naît également un droit de l’enfant au congé parental, de sorte que l’octroi d’un seul congé parental en cas de naissance de jumeaux constitue une violation de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison d’une discrimination du fait de la naissance, ainsi qu’une restriction des droits des enfants jumeaux non permise par le principe de proportionnalité ?

2)

En cas de réponse négative à la question précédente: le terme «naissance» de la clause 2.1 de la directive 96/34/CE implique-t-il que naît un double droit des parents travailleurs à se voir octroyer un congé parental, au motif que la grossesse gémellaire aboutit à deux naissances successives d’enfants (jumeaux) ? Ou bien implique-t-il que le congé parental est accordé pour une naissance, indépendamment du nombre d’enfants mis au monde nés au cours de celle-ci, sans que l’égalité en droit de l’article 20 de la Charte ne s’en trouve violée ?


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/20


Demande de décision préjudicielle présentée par Højesteret (Danemark) le 31 mars 2010 — Unimedical A/S/Skatteministeriet

(Affaire C-152/10)

2010/C 148/31

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unimedical A/S.

Partie défenderesse: Skatteministeriet (ministère danois des impôts et accises).

Questions préjudicielles

1)

Un sac à dialyse, fabriqué en matériaux plastiques, spécialement conçu et uniquement utilisable en liaison avec un appareil à dialyse doit-il être classé au

chapitre 90, dans la sous position 9010 90 30, en tant que «partie» et/ou «accessoire» d’un appareil à dialyse

ou au

chapitre 39, dans la sous position 3926 90 99 de la nomenclature combinée, en tant que matières plastiques ou ouvrages en matières plastiques?

2)

Un sac de drainage urinaire, fabriqué en matériaux plastiques, spécialement conçu et donc uniquement utilisable — et de fait uniquement utilisé — avec un cathéter, doit-il être classé au

chapitre 90, dans la sous position 9018399030, en tant que «partie» et/ou «accessoire» d’un cathéter,

ou au

chapitre 39, dans la sous position 3926 90 99 de la nomenclature combinée, en tant que matières plastiques ou ouvrages en matières plastiques?


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/21


Pourvoi formé le 6 avril 2010 par M. Karen Goncharov contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-34/07, Karen Goncharov/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-156/10 P)

2010/C 148/32

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Karen Goncharov (représentants: A. Späth et G. N. Hasselblatt, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), DSB

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010 (affaire T-34/07),

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2006 (affaire R 1330/2005-2) et

condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant la Cour, devant le Tribunal et devant la chambre de recours, ainsi qu’aux frais exposés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fait valoir que l’arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010 (affaire T-34/07) doit être annulé, car il viole la disposition relative aux motifs relatifs de refus à l’enregistrement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (qui a été remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire).

Il prétend que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant les principes généraux relatifs à l’appréciation du risque de confusion. En particulier, le Tribunal n’a pas apprécié les circonstances de l’espèce de manière complète, dans la mesure où il n’a pas tenu compte du fait que les marques en présence sont formées d’acronymes.

Il ajoute que le Tribunal n’a en définitive fondé sa décision que sur une règle empirique en vertu duquel le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots. Cela l’a conduit à considérer que la différence résidant dans la présence de la lettre «W» à la fin de la marque demandée ne suffisait pas à écarter la similitude visuelle et auditive.

Le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas vu, ce faisant, que les marques en conflit ne sont pas des mots, mais des acronymes. Les motifs de l’arrêt montrent que le Tribunal n’a pas procédé à un examen complet du risque de confusion, mais qu’il s’est plutôt exclusivement fondé sur une règle empirique laquelle, de surcroît, n’est même pas applicable au présent cas de figure.

En présence d’acronymes, le consommateur a en effet l’habitude, selon le requérant, de porter son attention sur chaque lettre distinctement. Les règles empiriques qui ont pu être dégagées en matière de marques verbales ne sont par conséquent pas transposables telles quelles aux marques verbales consistant en des acronymes.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 6 avril 2010 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.

(Affaire C-161/10)

2010/C 148/33

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Olivier Martinez, Robert Martinez

Partie défenderesse: Société MGN Limited

Question préjudicielle

Les articles 2 et 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doivent-ils être interprétés comme accordant compétence à la juridiction d'un État membre pour juger une action engagée du chef d'une atteinte aux droits de la personnalité susceptible d'avoir été commise par une mise en ligne d'informations et/ou de photographies sur un site Internet édité dans un autre État membre par une société domiciliée dans ce second État — ou encore dans un autre État membre, en tout état de cause distinct du premier —:

soit à la seule condition que ce site Internet puisse être consulté depuis ce premier État,

soit seulement lorsque existe entre le fait dommageable et le territoire de ce premier État un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif et, dans ce second cas, si ce lien de rattachement peut résulter:

de l'importance des connexions à la page litigieuse depuis ce premier État membre, en valeur absolue ou relativement à l'ensemble des connexions à ladite page,

de la résidence, voire de la nationalité, de la personne qui se plaint d'une atteinte à ses droits de la personnalité ou plus généralement des personnes concernées,

de la langue dans laquelle est diffusée l'information litigieuse ou de tout autre élément susceptible de démontrer la volonté de l'éditeur du site de s'adresser spécifiquement au public de ce premier État,

du lieu où se sont déroulés les faits évoqués et/ou où ont été pris les clichés photographiques éventuellement mis en ligne,

d'autres critères ?


(1)  JO L 12, p. 1


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/22


Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 19 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-307/08) (1)

2010/C 148/34

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/22


Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 12 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Tübingen — Allemagne) — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH/Notar Gerhard Schwenkel, en présence de: Präsidentin des Landgericht Tübingen

(Affaire C-450/08) (1)

2010/C 148/35

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/22


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 5 mars 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — The Motor Insurers’ Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited

(Affaire C-26/09) (1)

2010/C 148/36

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/23


Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 10 mars 2010 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-172/09) (1)

2010/C 148/37

Langue de procédure: le polonais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/23


Ordonnance du président de la Cour du 11 mars 2010 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-223/09) (1)

2010/C 148/38

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/23


Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-370/09) (1)

2010/C 148/39

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/23


Ordonnance du président de la Cour du 19 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle du tribunal de grande instance de Nanterre — France) — Tereos, Vermandoise Industries SA, Sucreries de Toury et Usines annexes SA, Roquette Frères SA, Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA, Cristal Union, Lesaffre Frères SA, Sucrerie Bourdon, SAFBA, Sucreries du Marquenterre SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(Affaires jointes C-411/09 à C-420/09) (1)

2010/C 148/40

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


Tribunal

5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/24


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 — Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission

(Affaire T-446/05) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché européen du fil industriel - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Notion d’infraction unique - Définition du marché - Amendes - Plafond de l’amende - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération - Proportionnalité - Égalité de traitement - Droits de la défense - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes»)

2010/C 148/41

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Amann & Söhne GmbH & Co KG (Bönnigheim, Allemagne); et Cousin Filterie SAS (Wervicq-Sud, France) (représentants: A. Röhling, M. Dietrich et C. Horstkotte, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et K. Mojzesowicz, agents, assistés de G. Eickstädt, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2005) 3452 de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.337 PO/Fil), telle que modifiée par la décision C(2005) 3765 de la Commission, du 13 octobre 2005, et, à titre subsidiaire, demande de réduction de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Amann & Söhne GmbH & Co. KG et Cousin Filterie SAS sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/24


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 — Oxley Threads/Commission

(Affaire T-448/05) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché européen du fil destiné à l’industrie automobile - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération - Proportionnalité - Égalité de traitement - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes»)

2010/C 148/42

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Oxley Threads Ltd (Ashton-under-Lyne, Lancashire, Royaume-Uni) (représentants: G. Peretz, barrister, M. Rees et K. Vernon, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et K. Mojzesowicz, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2005) 3452 de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.337-PO/Fil), telle que modifiée par la décision C(2005) 3765 de la Commission, du 13 octobre 2005, et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende infligée à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Oxley Threads Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 48 du 25.2.2006.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/25


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 — BST/Commission

(Affaire T-452/05) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché européen du fil industriel - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération - Responsabilité non contractuelle - Divulgation d’informations à caractère confidentiel - Préjudice - Lien de causalité»)

2010/C 148/43

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Belgian Sewing Thread (BST) NV (Deerlijk, Belgique) (représentants: H. Gilliams et J. Bocken, advocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et K. Mojzesowicz, agents)

Objet

Demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C(2005) 3452 de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.337 — PO/Fil), telle que modifiée par la décision C(2005) 3765 de la Commission, du 13 octobre 2005, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans ladite décision, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à l’indemnisation, au titre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne, du préjudice qui aurait été subi par la requérante.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Belgian Sewing Thread (BST) NV à l’article 2 de la décision C(2005) 3452 de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.337 — PO/Fil), est fixé à 856 800 euros.

2)

La demande en annulation est rejetée pour le surplus.

3)

La demande en indemnité est rejetée.

4)

BST supportera 90 % de ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par BST.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/25


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 — Gütermann et Zwicky/Commission

(Affaires jointes T-456/05 et T-457/05) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché européen du fil industriel - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Gravité de l’infraction - Impact concret sur le marché - Durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure administrative - Proportionnalité - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes»)

2010/C 148/44

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Gütermann AG (Gutach-Breisgau, Allemagne) (affaire T-456/05); et Zwicky & Co. AG (Wallisellen, Suisse) (affaire T-457/05) (représentants: J. Burrichter, B. Kasten et S. Orlikowski-Wolf, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre, M. Schneider et K. Mojzesowicz, puis F. Castillo de la Torre et K. Mojzesowicz, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2005) 3452 de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.337 PO/Fil), telle que modifiée par la décision C(2005) 3765 de la Commission, du 13 octobre 2005, et, à titre subsidiaire, demande de réduction de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Gütermann AG et Zwicky & Co. AG sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/26


Arrêt du Tribunal du 13 avril 2010 — Esotrade/OHMI — Segura Sánchez (YoKaNa)

(Affaire T-103/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative YoKaNa - Marques communautaire et nationale figuratives antérieures YOKONO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 148/45

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Esotrade, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. de Rivera Lamo de Espinosa et J. E. Astiz Suárez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. García Murillo et O. Montalto, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Antonio Segura Sánchez (Alicante, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 janvier 2006 (affaire R 217/2004-2), relative à une procédure d’opposition entre Antonio Segura Sánchez et Esotrade, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 121 du 20.5.2006.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/26


Arrêt du Tribunal du 15 avril 2010 — Cabel Hall Citrus/OHMI — Casur (EGLÉFRUIT)

(Affaire T-488/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale EGLÉFRUIT - Marque communautaire verbale antérieure UGLI et marque nationale figurative antérieure UGLI Fruit - but the affliction is only skin deep - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 148/46

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cabel Hall Citrus Ltd (George Town, Grand Cayman, Îles Cayman) (représentant: C. Rogers, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Casur S. Coop. Andaluza (Viator, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 septembre 2007 (affaire R 293/2007-1), relative à une procédure de nullité entre Cabel Hall Citrus Ltd et Casur S. Coop. Andaluza.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Cabel Hall Citrus Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/27


Arrêt du Tribunal du 20 avril 2010 — Rodd & Gunn Australia/OHMI (Représentation d'un chien)

(Affaire T-187/08) (1)

(«Marque communautaire - Marque communautaire figurative représentant un chien - Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement - Demande de renouvellement de la marque - Requête en restitutio in integrum - Article 78 du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 81 du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 148/47

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rodd & Gunn Australia Ltd (Wellington, Nouvelle-Zélande) (représentants: B. Brandreth, barrister, et N. Jenkins, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 mars 2008 (affaire R 1245/2007-4), relative à une requête en restitutio in integrum.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rodd & Gunn Australia Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/27


Arrêt du Tribunal du 21 avril 2010 — Coin/OHMI — Dynamiki Zoi (Fitcoin)

(Affaire T-249/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Fitcoin - Marques nationales, internationale et communautaire figuratives antérieures coin - Motif relatif de refus - Public pertinent - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 148/48

Langue de procédure: l'anglais

Partie

Partie requérante: Coin SpA (Venise, Italie) (représentants: P. Perani et P. Pozzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Dynamiki Zoi AE (Athènes, Grèce)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2008 (affaire R 1429/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Coin SpA et Dynamiki Zoi AE.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 avril 2008 (affaire R 1429/2007-1) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 209 du 15.8.2008.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/28


Arrêt du Tribunal du 22 avril 2010 — Italie/Commission

(Affaires T-274/08 et T-275/08) (1)

(«FEAGA - Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le FEAGA - Montants recouvrables auprès de la République italienne en l’absence de recouvrement dans les délais prévus - Notion de conséquences financières - Prise en compte des intérêts - Article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005»)

2010/C 148/49

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et P. Rossi, agents)

Objet

Dans l’affaire T-274/08, demande d’annulation partielle de la décision 2008/396/CE de la Commission, du 30 avril 2008, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 (JO L 139, p. 33), pour autant qu’elle inclut des intérêts sur les sommes mises à la charge du budget de l’État italien en vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), et, dans l’affaire T-275/08, demande d’annulation partielle de la décision 2008/394/CE de la Commission, du 30 avril 2008, relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne, en Italie et en Slovaquie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l’exercice financier 2006, (JO L 139, p. 22), pour autant qu’elle inclut des intérêts sur les sommes mises à la charge du budget de l’État italien en vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement no 1290/2005.

Dispositif

1)

Les affaires T-274/08 et T-275/08 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/28


Arrêt du Tribunal du 21 avril 2010 — Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI — Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk)

(Affaire T-361/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Thai Silk - Marque nationale figurative antérieure représentant un volatile - Recevabilité du recours - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 148/50

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Peek & Cloppenburg (Hambourg, Allemagne); et van Graaf GmbH & Co. KG (Vienne, Autriche) (représentants: V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde et J. Pause, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Thaïlande) (Bangkok, Thaïlande), admis à se substituer à l’Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailand (Thaïlande) (représentant: A. Kockläuner, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 juin 2008 (affaire R 1677/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg et l’Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailand.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Peek & Cloppenburg ainsi que van Graaf GmbH & Co. KG sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/29


Arrêt du Tribunal du 14 avril 2010 — Laboratorios Byly/OHMI — Ginis (BILLY'S Products)

(Affaire T-514/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative BILLY’S Products - Marques communautaires verbales antérieures BYLY et byly - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 148/51

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Laboratorios Byly, SA (Barberà del Vallès, Espagne) (représentant: L. Plaza Fernández-Villa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Vasileios Ginis (Athènes, Grèce)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2008 (affaire R 469/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Byly, SA et M. Vasileios Ginis.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 septembre 2008 (affaire R 469/2008-2) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 19 du 24.1.2009.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/29


Arrêt du Tribunal du 21 avril 2010 — Schunk/OHMI (Représentation d'une partie d’un mandrin)

(Affaire T-7/09) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire représentant une partie d’un mandrin avec trois rainures - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 148/52

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik (Lauffen am Neckar, Allemagne) (représentant: C. Koppe-Zagouras, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Pohlmann, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 octobre 2008 (affaire R 1109/2007-1), concernant l’enregistrement du signe représentant une partie d’un mandrin avec trois rainures comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/30


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 — Claro/OHMI — Telefónica (Claro)

(Affaire T-225/09) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire tridimensionnelle Claro - Marque communautaire verbale antérieure CLARO - Irrecevabilité du recours introduit devant la chambre de recours - Articles 59 et 62 du règlement (CE) no 40/94 [devenus articles 60 et 64 du règlement (CE) no 207/2009] - Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95»)

2010/C 148/53

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Claro, SA (São Paulo, Brésil) (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: J. F. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Telefónica SA (Madrid, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 février 2009 (affaire R 1079/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Telefónica, SA et BCP S/A.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Claro, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 180 du 1.8.2009.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/30


Ordonnance du Tribunal du 13 avril 2010 — Diputación Foral de Álava e.a./Commission

(Affaires jointes T-529/08 à T-531/08) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Avantages fiscaux - Récupération d’aides d’État déclarées illégales - Application du régime des intérêts composés - Acte confirmatif - Irrecevabilité»)

2010/C 148/54

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (Espagne) (affaire T-529/08); Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (Espagne) (affaire T-530/08); et Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (Espagne) (affaire T-531/08) (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: C. Urraca Caviedes, agent)

Objet

Demande d’annulation de la lettre de la Commission, du 2 octobre 2008, indiquant aux requérants qu’il y a lieu d’appliquer des intérêts composés dans le cadre de la récupération des aides d’État déclarées illégales par les décisions 2002/820/CE, 2002/894/CE et 2003/27/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur des entreprises des provinces respectivement d’Álava, de Guipúzcoa et de Vizcaya sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements (respectivement JO 2002, L 296, p. 1, JO 2002, L 314, p. 26, et JO 2003, L 17, p. 1), et 2002/892/CE, 2002/540/CE et 2002/806/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aide d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans les provinces respectivement d’Álava, de Guipúzcoa et de Vizcaya (respectivement JO 2002, L 314, p. 1, JO 2002, L 174, p. 31, et JO 2002, L 279, p. 35), décisions validées par les arrêts du Tribunal du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-227/01 à T-229/01, T-265/01, T-266/01 et T-270/01, non encore publié au Recueil), et Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-230/01 à T-232/01 et T-267/01 à T-269/01, non encore publié au Recueil).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés comme irrecevables.

2)

Le Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, le Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa et le Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya supporteront chacun leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 32 du 7.2.2009.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/31


Ordonnance du Tribunal du 23 mars 2010 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-16/09 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité - Tardiveté - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»)

2010/C 148/55

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F-87/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/31


Recours introduit le 6 avril 2010 — Chafiq Ayadi/Commission européenne

(Affaire T-527/09)

2010/C 148/56

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Chafiq Ayadi (représentants: H. Miller, solicitor, B. Emmerson et S. Cox, barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 954/2009 de la Commission, dans la mesure où il s’applique au requérant;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l’annulation partielle du règlement (CE) no 954/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, modifiant pour la cent quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, dans la mesure où le requérant est inscrit sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés, conformément à cette disposition.

Le requérant soulève quatre moyens à l’appui de son recours.

Premièrement, le requérant soutient que la Commission a commis un abus de pouvoir en l’incluant dans l’Annexe I du règlement (CE) no 881/2002 sans avoir examiné tous les éléments pertinents de sa situation avec soin et impartialité.

Deuxièmement, le requérant affirme que le règlement attaqué a été adopté en violation de son droit à un contrôle juridictionnel effectif puisqu’il n’est fondé sur aucun élément de preuve, de sorte que le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de remplir son obligation d’examiner ces éléments, ni même de commencer à le faire.

Troisièmement, le requérant fait valoir que le règlement attaqué a été adopté en violation de ses droits de la défense. Il soutient que la Commission n’a fourni aucune preuve mais qu’elle s’est contentée des allégations figurant dans l’exposé des motifs du comité des sanctions. En l’absence de preuves, le requérant n’a pas été en mesure de répondre à la Commission quant à ce défaut de preuve ou d’interprétation.

Quatrièmement, le requérant affirme que le règlement attaqué, gelant ses fonds tant pour le passé que pour l’avenir, et pour une période indéterminée, constitue une restriction injustifiée de son droit de propriété.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/32


Recours introduit le 5 mars 2010 — Italie/Commission

(Affaire T-117/10)

2010/C 148/57

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili et G. Palmieri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne C(2009) 10350, du 22 décembre 2009, concernant la suppression d’une partie de la participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) destinée au programme opérationnel POR Pouilles relevant de l’objectif 1 (2000-2006) et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République italienne conteste devant le Tribunal la décision de la Commission européenne C(2009) 10350, du 22 décembre 2009, notifiée le 23 décembre 2009, concernant la suppression d’une partie de la participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) destinée au programme opérationnel POR Pouilles relevant de l’objectif 1 (2000-2006).

A l’appui de son recours, la République italienne invoque les moyens suivants.

Premier moyen: violation de l’article 39, paragraphes 2, sous c), et 3, du règlement no 1260/1999 (1), ainsi que de l’article 4 du règlement no 438/2001 (2). À cet égard, elle fait valoir que les auditeurs communautaires ont conclu à l’existence d’insuffisances systémiques dans les contrôles de premier niveau résultant de certaines irrégularités non signalées lors de ces contrôles dans le cadre de l’adjudication et de l’exécution de contrats de passation de marchés de travaux publics. Bien que la décision attaquée n’ait, en fait, pas réfuté les arguments détaillés opposés par la région des Pouilles, excluant l’existence d’insuffisances systémiques, elle a néanmoins appliqué une correction forfaitaire de 10 % en application de l’article 39 du règlement no 1260/1999, comme si les systèmes de contrôle régionaux de premier niveau n’étaient pas conformes à l’article 4 du règlement no 438/2001. Ce faisant, la Commission a également violé le principe de partenariat.

Deuxième moyen: violation de l’article 39, paragraphes 2, sous c), et 3, du règlement no 1260/1999, ainsi que de l’article 10 du règlement no 438/2001. La requérante précise sur ce point que le deuxième moyen est similaire au premier, mais concerne les contrôles de second niveau prévus à l’article 10 du règlement no 438/2001, que l’audit communautaire a également jugés systématiquement insuffisants en raison d’irrégularités non signalées, relevées dans quelques échantillons, bien que toutes ces irrégularités aient été contestées par la région des Pouilles de manière circonstanciée par des arguments de fait et de droit qui n’ont pas été réfutés par la décision attaquée.

Troisième moyen: défaut de motivation et nouvelle violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999. La requérante fait valoir que la décision est entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où, en concluant qu’il existait des insuffisances systémiques justifiant une correction forfaitaire de 10 %, la Commission se base sur la situation telle qu’apparue aux auditeurs en 2007 et 2008, tandis qu’elle néglige complètement les progrès quantitatifs et qualitatifs documentés par la région des Pouilles jusqu’à la fin 2009 et les arguments opposés aux griefs spécifiques des auditeurs, mentionnés dans les moyens précédents. La décision de la Commission selon laquelle il existait un danger sérieux pour le Fonds est donc dépourvue de motivation.

Quatrième moyen: violation des articles 12 du règlement no 1260/99, 4, paragraphe 1, du règlement no 438/2001 et 258 TFUE, et incompétence de la défenderesse. Selon la requérante, la Commission a accordé une importance déterminante au fait que les prétendues violations des règles régissant les appels d’offres n’ont pas été relevées. Il ressort cependant d’une interprétation correcte des articles 12 du règlement no 1260/1999 et 4 du règlement no 438/2001 que des violations systématiques de telles dispositions ne peuvent directement entraîner une correction forfaitaire, mais doivent conduire à l’ouverture d’une procédure d’infraction accompagnée d’une suspension simultanée — en application de l’article 32, paragraphe 3, sous f), du règlement no 1260/1999 — des paiements, afférents aux mesures auxquelles la violation se rapporte.


(1)  Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/33


Recours introduit le 10 mars 2010 — USFSPEI e.a./Conseil

(Affaire T-122/10)

2010/C 148/58

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgique), Giuseppe Calo (Luxembourg, Luxembourg), Jean-Pierre Tytgat (Mamer, Luxembourg) (représentants: J.-N. Louis, A. Coolen, B. Cambier, L. Renders, S. Pappas, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que le coefficient correcteur dont elles sont affectées, tout en continuant à produire ses effets jusqu’à l’adoption par le Conseil d’un nouveau règlement, conformément à la proposition de la Commission, prenant effet au 1er juillet 2009;

condamner le Conseil à payer aux requérants Calo et Tytgat, ainsi qu’aux autres fonctionnaires et agents de l’Union européenne, les arriérés de rémunération et pension auxquels ils ont droit depuis le 1er juillet 2009 majorés des intérêts moratoires calculés, à compter de la date d’échéance des arriérés dus, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement majoré de deux points;

condamner le Conseil à payer à l’USF un euro symbolique en indemnisation du dommage moral subi en raison de la faute de service commise par l’adoption du règlement illégal no 1296/2009 du 23 décembre 2009;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours les requérants demandent l’annulation du règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions. (1)

À l’appui de leur recours, les requérants invoquent l’illégalité du règlement no 1296/2009, un détournement de procédure ainsi que la violation des principes de coopération loyale et de cohérence découlant de l’article 4, paragraphe 3 TUE.

Ils invoquent également la violation des articles 65 et 65bis du statut, des articles 1er et 3 de son annexe XI ainsi que du principe du parallélisme, du principe de confiance légitime et du principe «patere legem quam ipse fecisti».

Ils font enfin valoir, la violation de l’obligation de motivation et du principe de proportionnalité.


(1)  JO 2009 L 348, p. 10


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/34


Recours introduit le 18 mars 2010 — Amecke Fruchtsaft/OHMI — Uhse (69 Sex up)

(Affaire T-125/10)

2010/C 148/59

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Allemagne) (représentants: Mes R. Kaase et J.-C. Plate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Beate Uhse Einzelhandels GmbH (Flensburg, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Déclarer la recevabilité de la requête introduite contre la décision rendue le 12 janvier 2010 par la première chambre de recours de l’Office dans l’affaire R 612/2009-1, ainsi que des annexes déposées;

Annuler la décision attaquée pour incompatibilité avec l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 40/94 (1);

condamner l'OHMI aux dépens, y compris à ceux de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Beate Uhse Einzelhandels GmbH

Marque communautaire concernée: la marque verbale «69 Sex up» pour des produits et des services des classes 3, 5, 9, 29, 30, 32, 33, 38 et 41 (demande no5 418 108)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande «sex:h:up» no 305 31 669.9 pour des produits des classes 5, 29, 30 et 32

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour tous les produits contestés

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94, en ce qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/34


Recours introduit le 22 mars 2010 — Saupiquet/Commission

(Affaire T-131/10)

2010/C 148/60

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Saupiquet (Courbevoie Cedex, France) (représentant: R. Ledru, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son intégralité la décision de la Commission européenne no REM 07/08 en date du 16 décembre 2009;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision C(2009) 10005 final de la Commission, du 16 décembre 2009, indiquant aux autorités françaises que le remboursement à la requérante des droits à l’importation sur de conserves de thon originaires de Thaïlande n’est pas justifié [dossier REM 07/08].

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la Commission aurait manqué à ses obligations aux fins de garantir un accès égalitaire et non discriminatoire au contingent no 09.2005 pour la période 2007/2008 des importateurs, établis en France ou dans d’autres États membres où les bureaux de douanes sont légalement fermés le dimanche, ayant déposé leurs déclarations en douane le lundi 2 juillet 2007,

en ne prenant pas, dans les circonstances de l’espèce où ce contingent a été ouvert le dimanche 1er juillet 2007, les mesures règlementaires qui auraient permis de traiter lesdits importateurs de manière égalitaire et non discriminatoire, et

en ne différant pas la date d’ouverture dudit contingent au lundi 2 juillet 2007 alors que le contingent en question aurait été très critique.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/35


Recours introduit le 22 mars 2010 — Communauté de communes de Lacq/Commission

(Affaire T-132/10)

2010/C 148/61

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: La Communauté de communes de Lacq (Mourenx, France) (représentant: J. Daniel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

condamner l’Union européenne à lui verser la somme de 10 000 000 d’euros en raison des illégalités et des carences commises par la Commission vis-à-vis de la rupture de ses engagements par la société ACETEX;

condamner l’Union européenne à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles;

condamner l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Communauté de Communes de Lacq vise à obtenir réparation du préjudice prétendument subi suite à la décision de la Commission de déclarer compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE l’opération de concentration visant l’acquisition du contrôle d’Acetex Corporation par Celanese Corporation, sans reconnaître une valeur juridique à un prétendu engagement de la part de Celanese, en particulier à l’engagement de poursuivre l’exploitation de l’usine d’Acetex à Pardies pendant cinq ans (affaire COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex).

À l’appui de son recours, la requérante soutient que la Commission aurait violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime puisque, par son interprétation du règlement CE sur les concentrations (1), elle priverait de protection tous les tiers aux concentrations (les salariés comme les responsables locaux) alors qu’au regard des engagements pris par l’entreprise Celanese Corporation, il était certain que les salariés étaient protégés contre une cessation d’activité pour une durée de cinq ans.

La requérante aurait ainsi subi de manière certaine un important préjudice. En effet, les collectivités locales de ce secteur seraient privées d’importantes ressources fiscales et devraient procéder à de nombreuses dépenses sociales trouvant leur origine dans la fermeture du site. De nombreux licenciements seraient en effet à craindre parmi les salariés d’Acetex, mais également parmi ceux des entreprises dont l’activité était extrêmement liée à celle de l’entreprise Celanese Corporation.

À titre subsidiaire, si la responsabilité pour faute de la Commission européenne n’était pas reconnue, la requérante demande à ce que soit reconnue la responsabilité sans faute de la Commission. Le préjudice subi par la requérante ainsi que son caractère anormal et spécial ne ferait aucun doute et ce préjudice aurait été directement causé par le refus de la Commission européenne de sanctionner l’entreprise Celanese Corporation.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JO 2004 L 24, p. 1.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/36


Recours introduit le 19 mars 2010 — FESI/Conseil

(Affaire T-134/10)

2010/C 148/62

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fédération européenne de l’industrie du sport (FESI) (Bruxelles, Belgique) (représentants: E. Vermulst, et Y. Van Gerven, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement d’exécution (UE) no1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no384/96 du Conseil (1) dans sa totalité ou, subsidiairement, dans la mesure où la partie requérante et ses membres, en particulier ses quatre membres inclus dans l’échantillon, sont concernés (Adidas AG, Nike European Operations BV, Puma AG et Timberland Europe BV);

condamner le Conseil à communiquer les données relatives à la production pour chaque producteur de l’Union retenu dans l’échantillon ayant servi de base à la sélection de l’échantillon dans le cadre du réexamen, ainsi que les données en matière d’emploi pour chaque producteur de l’Union retenu dans l’échantillon;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de ses prétentions, la partie requérante invoque sept moyens de droit.

Premièrement, elle soutient qu’en n’imposant pas aux producteurs de l’Union européenne à l’origine de la plainte de remplir des formulaires d’échantillonnage, le Conseil a fait une application erronée de l’article 17, paragraphe 1 du règlement de base (2), a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé les droits de la défense et le principe de non discrimination. En particulier, la partie requérante prétend que les institutions de l’Union européenne n’ont pas imposé aux producteurs de l’UE à l’origine de la plainte de remplir des formulaires d’échantillonnage et, par conséquent, que l’échantillon des producteurs de l’UE a été sélectionné en l’absence des données requises, sur la base des données limitées — invérifiables — fournies par les plaignants. La partie requérante soutient que, par conséquent, elle n’a pas pu vérifier la pertinence de l’échantillon sélectionné. Elle soutient de plus que les institutions de l’UE ont traité les parties intéressées placées dans des situations comparables de manière différente sans raisons objectives et ont violé le principe fondamental de non discrimination.

Deuxièmement, la partie requérante soutient que, dans la sélection de l’échantillon des producteurs de l’UE, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Elle considère que l’échantillon des producteurs de l’UE ne constituait pas le plus grand volume de production ou de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible au sens de l’article 17, paragraphe 1 du règlement de base et que l’échantillon a été essentiellement sélectionné sur la base de critères non prévus par cette disposition.

Troisièmement, la partie requérante soutient que le Conseil a violé l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce en n’appliquant pas l’article 17, paragraphe 1 du règlement de base en conformité avec ce dernier. Le Conseil n’a pas établi un échantillon de producteurs de l’UE qui représentait le plus gros pourcentage de volume de production ou de ventes comme l’exigeait l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’OMC.

Quatrièmement, la partie requérante soutient que pour déterminer la probabilité de la continuation du préjudice, le Conseil a violé les articles 3, paragraphe 1, paragraphe 2 et paragraphe 5, ainsi que l’article 11, paragraphe 2 du règlement de base et commis une erreur manifeste d’appréciation des faits. Selon la partie requérante, c’est à tort que le Conseil a considéré qu’il y avait un risque de continuation du préjudice en l’absence de mesures en se basant sur la constatation de la continuation d’un préjudice pendant la période d’enquête de réexamen («PER») au détriment de l’industrie européenne, préjudice fondé sur les données macroéconomiques qui comprenaient les données de producteurs ne faisant pas partie de l’industrie européenne, et sur la base de données non vérifiées. De plus, les indicateurs microéconomiques ont été évalués sur la base des données d’un échantillon non représentatif de producteurs de l’UE.

Cinquièmement, la partie requérante prétend qu’en accordant un traitement confidentiel à l’identité des producteurs de l’UE à l’origine de la plainte, le Conseil a violé l’article 19, paragraphe 1 du règlement de base et a violé les droits de la défense étant donné qu’il a accordé un traitement confidentiel sans juste cause et sans avoir examiné de manière exhaustive les demandes de confidentialité.

Sixièmement, la partie requérante considère que dans l’établissement du système des numéros de contrôle du produit («NCP») pour la classification du produit en cause, le Conseil a violé l’article 2, paragraphe 10, et l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi que le principe de diligence et de bonne administration. La partie requérante considère que le système NCP utilisé et la reclassification de certaines catégories de chaussures au milieu de l’enquête a interdit de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Qui plus est, selon la partie requérante, cela a aussi interdit un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de dumping et des effets des importations faisant l’objet de dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, ainsi que de l’incidence consécutive de ces importations sur les producteurs locaux de ces produits. La partie requérante considère aussi que le Conseil n’a pas examiné de manière attentive et impartiale tous les éléments pertinents et les raisons dûment justifiées exigeant une modification dans le système NCP telle que suggérée par la partie requérante.

Enfin, la partie requérante prétend qu’en sélectionnant le pays analogue, le Conseil a violé le principe de diligence et de bonne administration, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits et violé l’article 2, paragraphe 7, sous a) du règlement de base. La partie requérante considère que le Conseil a commis de graves irrégularités de procédure en sélectionnant le Brésil comme pays analogue dans la mesure où cette sélection n’a pas été faite de manière appropriée et raisonnable en l’espèce.


(1)  JO L 352 du 30.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/37


Recours introduit le 16 mars 2010 — M/EMEA

(Affaire T-136/10)

2010/C 148/63

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: M (représentants: C. Thomann, barrister et I. Khawaja, solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMEA)

Conclusions de la partie requérante

Allouer des dommages-intérêts au titre de l’article 340 TFUE pour les préjudices subis du fait des infractions, d’un montant laissé à l’appréciation du Tribunal, ou d’autres montants de cet ordre que le Tribunal jugera appropriés;

allouer des intérêts sur les sommes dues à un taux équivalent à celui appliqué conformément à l’article 35 A du Supreme Court Act 1981 ou tout autre montant de cet ordre que le Tribunal jugera approprié;

condamner l’Agence européenne des médicaments aux dépens et

ordonner, en outre, les mesures supplémentaires que le Tribunal estimera utiles.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la partie requérante demande au Tribunal de lui allouer des dommages-intérêts au titre de l’article 340 TFUE pour les préjudices subis à la suite d’un accident du travail. Elle invoque avoir subi des dommages en raison de la violation, par la partie défenderesse, d’obligations auxquelles celle-ci est tenue à l’égard de la partie requérante en sa qualité d’employée.

La partie requérante se fonde notamment sur l’article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE (1), sur le point 15 de l’annexe I de la directive 89/654/CEE (2) et sur l’article 3 de la directive 89/655/CEE (3) concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail.

Le non-respect par la partie défenderesse de ses obligations en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l’appréciation et la réduction du risque, l’adéquation des équipements fournis et la mise à disposition des surfaces dégagés sur les lieux de travail constitue une violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Health and Safety Law du Royaume-Uni (loi en matière de santé et de sécurité) et conformément à son devoir général de diligence. La partie requérante affirme avoir subi des préjudices d’ordre corporel, économique et moral du fait des infractions précitées et invoque son droit à indemnisation de ceux-ci.


(1)  Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).

(2)  Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 1).

(3)  Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 13).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/38


Recours introduit le 17 mars 2010 — CBI/Commission

(Affaire T-137/10)

2010/C 148/64

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Coordination bruxelloise d’Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse du 28 octobre 2009, déclarant compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 86, paragraphe 2, CE les aides d’État illégales octroyées par la Belgique à certains hôpitaux publics de la Région de Bruxelles-Capitale et rejetant la plainte de la requérante;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision C(2009) 8120 final COR de la Commission, du 28 octobre 2009, déclarant compatibles avec le marché commun l’ensemble des financements accordés par les autorités belges en faveur des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale au titre de compensations des missions de services d’intérêt économique général (SIEG) hospitalières et non hospitalières [Aide d'État NN 54/2009 (ex-CP 244/2005)].

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la décision de la Commission serait affectée d’erreurs manifestes d’appréciation ou, à tout le moins, d’une insuffisance sérieuse de motivation

La requérante soutient en particulier que l’allégation de la Commission selon laquelle il n’y aurait aucun besoin d’examiner l’efficience du bénéficiaire d’aides, par exemple en le comparant à une «entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée», lors de l’analyse d’une aide d’État sous l’angle de l’article 86, paragraphe 2, CE permettrait aux États membres de couvrir tous les coûts de l’entreprise chargée de la mission de service public aussi exorbitants et disproportionnés qu’ils soient et devrait par conséquent être rejetée.

La requérante fait valoir que, afin d’éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché, la compensation pour l’exécution de la mission de service public devrait être limitée à ce qui est strictement nécessaire en comparaison aux coûts qu’aurait engendré un opérateur efficient et qu’il n’en a pas été ainsi en l’espèce.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/39


Recours introduit le 26 mars 2010 — Milux/OHMI (REFLUXCONTROL)

(Affaire T-139/10)

2010/C 148/65

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Milux Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: J. Bojs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 janvier 2010 dans l’affaire R 1134/2009-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «REFLUXCONTROL» pour des produits et services des classes 9, 10 et 44.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a appliqué de manière erronée le principe de non-discrimination aux faits de l’espèce; à titre subsidiaire, violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que la marque demandée ne possédait pas un caractère distinctif intrinsèque suffisant.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/39


Recours introduit le 26 mars 2010 — Hans Günter Söns/OHMI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

(Affaire T-140/10)

2010/C 148/66

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hans Günter Söns (Wehr, Allemagne) (représentant: M. Schwabe, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alfredo Settimio (Los Angeles, Etats-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 26 janvier 2010 dans l’affaire R 281/2009-1;

enjoindre l’OHMI d’invalider la marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet de la demande en nullité; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet de la demande en nullité: la marque verbale «GREAT CHINA WALL», pour les produits des classes 18, 24 et 25

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, sous c) et g), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a appliqué erronément les dispositions en cause; violation d’accords internationaux relatifs à la protection des indications géographiques.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/40


Recours introduit le 24 mars 2010 — Solae/OHMI — Délitaste (alpha taste)

(Affaire T-145/10)

2010/C 148/67

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Solae Holdings LLC (St. Louis, États-Unis d'Amérique) (représentant: E. Armijo Chávarri, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Délitaste S.A. Industrielle et Commerciale d’Aliments (Thessalonique, Grèce)

Conclusions de la partie requérante

constater que le présent recours et les documents joints ont été dûment introduits;

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 décembre 2009 dans l’affaire R 92/2009-2, et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «alpha taste» pour des produits et des services des classes 29, 30, 39 et 43

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque communautaire «ALPHA» pour des produits de la classe 29

Décision de la division d’opposition: opposition partiellement reçue

Décision de la chambre de recours: recours rejeté

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours a conclu à tort qu’il n’y avait qu’une vraisemblance limitée de confusion entre les marques concernées.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/40


Recours introduit le 30 mars 2010 — Meda Pharma/OHMI — Nycomed (ALLERNIL)

(Affaire T-147/10)

2010/C 148/68

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Meda Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Nycomed GmbH (Constance, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 29 septembre 2009 dans la procédure de recours R 697/2007-4 relative à l’opposition, fondée sur la marque allemande no1 042 583«ALLERGODIL», formée contre la demande de marque communautaire 4 066 452«ALLERNIL»;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Nycomed GmbH

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALLERNIL» pour des produits de la classe 5 (demande no4 066 452)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande no1 042 583«ALLERGODIL» pour des produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce que les principes du droit des marques relatifs au risque de confusion n’auraient pas été correctement appliqués;

violation de l’article 75 du règlement (CE) no 207/2009, en ce que l’obligation de motivation n’a pas été respectée.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/41


Recours introduit le 25 mars 2010 — Hynix Semiconductor/Commission

(Affaire T-148/10)

2010/C 148/69

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hynix Semiconductor, Inc. (Incheon-si (Corée) (représentants: A. Woodgate et O. Heinisch, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission dans l’affaire COMP/38.636 — Rambus, du 9 décembre 2009;

condamner la Commission aux dépens;

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante vise, par le présent recours, l’annulation de la décision prise par la Commission dans le cadre de l’affaire COMP/38.636 — Rambus, concernant une procédure de l’article 102 TFUE et de l’article 54 EEE ayant trait à l’exigence de redevances éventuellement abusives pour l’utilisation de certains brevets concernant la «Dynamic Random Access Memory» (DRAM). Dans la décision litigieuse, la Commission a imposé à Rambus certains engagements en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) et conclu qu’il n’y avait plus lieu qu’elle agisse. La partie requérante a déposé une plainte en vue d’obtenir l’ouverture d’une procédure contre Rambus, dont elle est la concurrente.

La partie requérante avance trois moyens de droit à l’appui de son recours:

 

Premièrement, la partie requérante soutient que la Commission a violé l’article 9 du règlement no 1/2003 en choisissant la procédure établie par cet article alors qu’elle craignait une violation grave de l’article 102 TFUE, au point d’envisager d’infliger une amende. De plus, la partie requérante affirme que le choix de l’article 9 ne permettait pas d’économie de procédure. Elle considère que les engagements imposés par la Commission étaient manifestement inadaptés, compte tenu des faits constitutifs de l’infraction en cause, et que, par conséquent, la Commission a violé l’article 9 du règlement no 1/2003, l’article 102 TFUE et le principe de bonne (et impartiale) administration en acceptant les engagements de Rambus. Elle fait valoir encore que, en appliquant un critère de proportionnalité inexact sans mettre en œuvre les conditions fixées par l’article 9 lui-même, en exposant de manière inexacte certaines sources de préoccupations et en tirant des conclusions erronées sur le point de savoir si les engagements répondaient à ses préoccupations, la Commission s’est trompée en concluant qu’il n’y avait plus lieu qu’elle agisse. La partie requérante estime de surcroît que la Commission n’a pas indiqué de justifications concernant le caractère approprié et suffisant des engagements et que, ce faisant, elle a commis une grave erreur d’appréciation.

 

Deuxièmement, la partie requérante soutient que la Commission a abusé des pouvoirs que lui confère l’article 9 du règlement no 1/2003.

 

Troisièmement, elle affirme que la Commission a commis des erreurs de procédure lorsqu’elle a adopté la décision litigieuse en n’utilisant pas les pouvoirs que lui confère le règlement no 1/2003 et en ne continuant pas de rechercher une solution adéquate.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/42


Recours introduit le 25 mars 2010 — Hynix Semiconductor/Commission

(Affaire T-149/10)

2010/C 148/70

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hynix Semiconductor, Inc. (Icheon-si, Corée) (représentants: A. Woodgate et O. Heinisch, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2010) 150 de la Commission du 15 janvier 2010;

condamner la Commission aux dépens;

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante vise, par le présent recours, l’annulation de la décision C(2010) 150 de la Commission, rejetant, pour défaut d’intérêt communautaire, la plainte de la partie requérante concernant des violations supposées par Rambus de l’article 102 TFUE en rapport avec l’exigence de redevances éventuellement abusives pour l’utilisation de certains brevets concernant la «Dynamic Random Access Memory» (DRAM) (affaire COMP/38.636 — Rambus) à la suite de la décision de la Commission du 9 décembre 2009, imposant à Rambus certains engagements en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) et concluant qu’il n’y avait plus lieu que la Commission agisse.

La partie requérante avance cinq moyens de droit à l’appui de son recours:

 

Premièrement, elle fait valoir que la Commission a violé les formes substantielles en ne lui accordant pas un accès suffisant aux documents pertinents.

 

Deuxièmement, elle soutient que l’instruction de sa plainte continue de présenter un grand intérêt communautaire. Elle estime que la Commission a fondé sa décision de rejet sur le seul fait qu’il n’y avait plus d’intérêt communautaire puisqu’elle avait adopté la décision de l’article 9. La partie requérante considère que, dans ce cas, la position de la Commission et son raisonnement lient de manière intrinsèque la question de l’intérêt communautaire et de la validité de la décision de rejet à la validité de la décision de l’article 9 qu’elle a mise en cause dans l’affaire T-148/10.

 

Les troisième, quatrième et cinquième moyens soulevés par la partie requérante sont identiques aux premier, deuxième et troisième moyens qu’elle a fait valoir dans l’affaire T-148/10 et portent sur les infractions que la Commission aurait commises lorsqu’elle a adopté la décision de l’article 9 imposant certains engagements à Rambus.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/43


Recours introduit le 26 mars 2010 — Telefónica O2 Germany/OHMI — Loopia (LOOPIA)

(Affaire T-150/10)

2010/C 148/71

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Munich, Allemagne) (représentants: A. Fottner et M. Müller, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Loopia AB (Västeras, Suède)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 janvier 2010 dans l’affaire R 1812/2008-1; et

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux liés à la procédure d’appel.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque verbale «LOOPIA» pour les services de la classe 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque verbale allemande «LOOP» enregistrée pour les produits et services des classes 9, 38 et 42; la marque verbale communautaire «LOOP» pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 42; la marque verbale communautaire «LOOPY» pour les produits et services des classes 9, 38 et 42.

Décision de la division d'opposition: Accueil de l’opposition pour tous les produits contestés

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée, rejet de l’opposition et autorisation de la demande d’enregistrement de marque communautaire

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du Conseil no 207/2009 en ce que la chambre de recours a estimé à tort qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en cause.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/43


Recours introduit le 1er avril 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten NV/Commission européenne

(Affaire T-151/10)

2010/C 148/72

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Bank Nederlandse Gemeenten NV (La Haye, Pays-Bas) (mandataire ad litem: B. Drijber, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2009) 9963 final de la Commission du 15 décembre 2009 en ce que la Commission considère que la possibilité pour les sociétés de logement social d’emprunter auprès de la Bank Nederlandse Gemeenten NV comporte une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise à l’annulation partielle de la décision C(2009) 9963 final de la Commission du 15 décembre 2009 concernant la mesure d’aide E-2/2005 et N 642/2009 (Pays-Bas) — aide existante aux sociétés de logement social et aide particulière par projet.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir en premier lieu que la décision querellée est incompatible avec l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission s’est fondée sur une interprétation incorrecte de la condition d’imputabilité pour conclure que les prêts de la requérante comportent une aide d’État.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la décision querellée est incompatible avec l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission s’est fondée sur une appréciation incorrecte des faits pour conclure que les prêts de la requérante ne sont pas conformes aux conditions du marché et ont ainsi un caractère préférentiel.

Troisièmement, la requérante invoque une violation du principe de motivation et du principe de bonne administration en ce que la Commission a conclu à l’existence d’une aide d’État en faisant fi des arguments articulés par les pouvoirs publics néerlandais à propos des prêts de la requérante.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/44


Recours introduit le 30 mars 2010 — El Corte Inglés/OHMI — Azzedine Alaïa (ALIA)

(Affaire T-152/10)

2010/C 148/73

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Rivas Zurdo, M. López Camba et E. Seijo Veiguela, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Azzedine Alaïa (Paris, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles);

condamner aux dépens la ou les partie(s) adverse(s) qui s’opposeraient au présent recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALIA» (demande d’enregistrement no3 788 999), pour des produits des classes 3, 14, 18 et 25.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la société française Azzedine Alaïa.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale internationale «ALAÏA» (no773 123), pour des produits des classes 3, 18 et 25; la marque figurative communautaire contenant l’élément verbal «ALAÏA» (no3 485 166), pour des produits et des services des classes 16, 20 et 25, et la marque antérieure non enregistrée «ALAÏA», pour la fabrication, la vente d’articles d’habillement, d’articles pour femmes et d’accessoires de mode.

Décision de la division d'opposition: a accueilli partiellement le recours.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: interprétation incorrecte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/45


Recours introduit le 6 avril 2010 — Schneider España de Informãtica/Commission

(Affaire T-153/10)

2010/C 148/74

Langue de procédure: Anglais

Parties

Partie requérante: Schneider España de Informãtica, SA (Madrid, Espagne) (représentée par: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Annuler la décision COM(2009) 22 final de la Commission du 18 janvier 2010 constatant qu’une prise en compte a posteriori des droits d’importation est justifiée et que la remise de ces droits ne l’est pas dans un cas particulier (REM 02/08);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours, introduit conformément à l’article 263 TFUE, vise à l’annulation de la décision du 18 janvier 2010 dans laquelle la Commission a conclu que les droits d’importation des télévisions couleurs en cause devaient être portés en compte dès lors que les conditions d’application de l’article 220, paragraphe 2, sous (b), du Code des Douanes Communautaire (1) n’étaient pas remplies. La Commission a également décidé que la remise des droits d’importation en cause n’était pas justifiée conformément à l’article 239 du Code des Douanes Communautaires.

La partie requérante fait valoir les moyens suivants:

 

Premièrement, elle soutient que la partie défenderesse a enfreint ses droits de la défense en ce qu’elle a adopté sa décision en se fondant uniquement sur des documents fournis par la partie requérante.

 

Deuxièmement, la partie défenderesse a violé l’article 220, paragraphe 2, sous (b), du Code des Douanes Communautaires, lu en combinaison avec l’article 236 du même Code, en ce que:

la partie défenderesse a jugé à tort que les mesures anti-dumping adoptées à l’encontre des importations en provenance des pays tiers s’appliquent automatiquement aux biens en libre pratique dans l’union douanière UE-Turquie;

la partie défenderesse n’a pas avisé les opérateurs que le règlement (CE) no 2584/98 (2) du Conseil s’applique également aux biens en libre pratique dans l’union douanière UE-Turquie;

à titre subsidiaire, la partie défenderesse a estimé à tort que les autorités compétentes n’avaient commis aucune erreur dès lors que les autorités turques avaient confirmé erronément que les droits anti-dumping frappant les biens en provenance de pays tiers ne s’appliquaient pas aux biens en libre pratique dans l’union douanière UE-Turquie;

la partie défenderesse a considéré à tort que les autorités compétentes n’avaient commis aucune erreur dès lors que les autorités douanières espagnoles avaient présumé erronément que les biens accompagnés d’un certificat d’origine ne pouvaient pas être soumis à des droits additionnels ou à des mesures de protection commerciale et qu’elles n’ont donc pas informé les opérateurs économiques que leurs importations en provenance de Turquie pouvaient être soumises à de telles mesures, même si ces biens étaient en libre pratique.

 

La partie requérante fait valoir en outre que l’erreur commise par les autorités douanières compétentes n’aurait raisonnablement pas pu être détectée par le débiteur, qui a agit de bonne foi et dans le respect de toutes les dispositions de la législation en vigueur en matière de déclaration douanière.

 

Enfin, la partie requérante expose qu’elle se trouve dans une situation particulière au sens de l’article 239 du Code des Douanes Communautaire et qu’aucune manœuvre ou négligence manifeste ne peut lui être imputée, comme le veut cette disposition.


(1)  Règlement (CE) No2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des Douanes Communautaire (JO L 302, p. 1).

(2)  Règlement (CE) No 2584/98 du 27 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) no 710/95 instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 324, p. 1)


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/46


Recours introduit le 6 avril 2010 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España y CEPES/Commission

(Affaire T-156/10)

2010/C 148/75

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Confederación de Cooperativas Agrarias de España y Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) (Madrid, Espagne) (représentants: M. Araujo Boyd et Mme Muñoz de Juan, avocats).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions des parties requérantes

accueillir les moyens d’annulation soulevés dans la présente requête;

annuler l’article 1er de la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 15 décembre 2009 (aide no C 22/2001), relative aux mesures en faveur du secteur agricole mises à exécution en Espagne à la suite de la hausse du coût du carburant. Dans cette décision, la Commission constate que certaines mesures en faveur du secteur agricole prévues par le Real Decreto-Ley 10/2000 de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte (1) (décret-loi royal relatif à des mesures urgentes de soutien aux secteurs agricole, de la pêche et des transports), du 6 octobre, constituent des aides d’État incompatibles avec le marché commun et ordonne que l’on procède à leur recouvrement.

Les mesures précitées ont fait l’objet d’une première décision de la Commission, du 11 novembre 2001 (ci-après la «décision initiale»), constatant que «les mesures de soutien aux coopératives agricoles prévues par le Real Decreto-Ley 10/2000 […] ne constituent pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE». Cette décision initiale a été annulée par un arrêt du 12 décembre 2006 (2), en raison d’un défaut de motivation, la Commission n’ayant pas suffisamment tenu compte, dans sa décision, de l’impact que des impôts autres que celui sur les sociétés auraient pu avoir sur le régime fiscal des coopératives. Par la suite et sans adopter de nouvelle décision d’ouverture de la procédure, la Commission a rendu la décision attaquée le 15 décembre 2009. [Or. 2]

Les parties requérantes invoquent les cinq moyens d’annulation suivants:

le premier moyen est tiré de la violation par la Commission du droit des parties concernées par la procédure à être entendues, la Commission ayant adopté la décision attaquée, qui présente des conclusions entièrement différentes de celles de la décision initiale, sans avoir rouvert la procédure formelle ni donné aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations;

le second moyen fait grief à la Commission de s’être écartée du mandat de l’arrêt rendu dans l’affaire T-146/03 qui sanctionne uniquement le fait que, sur certains points, la décision initiale n’était pas suffisamment motivée. Au lieu de corriger ces points, la Commission a réexaminé des éléments de sa décision initiale non contestés par le juge. En agissant ainsi, la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime des parties intéressées;

en troisième lieu, les parties requérantes contestent la qualification de la mesure en tant qu’aide d’État, puisqu’elles considèrent qu’il ne suffit pas d’affirmer que les coopératives agricoles qui ne réalisent pas 100 % de leurs opérations avec leurs associés (model coopératif mutuel pur) bénéficient d’un «avantage» parce qu’elles ont une fiscalité différente de celle des sociétés, en méconnaissant le fait que les coopératives et les sociétés de capitaux ne se trouvent pas dans une situation factuelle ou juridique similaire. En outre, même si l’on acceptait cette comparaison — ce qui n’est pas le cas —, le régime fiscal des coopératives n’implique pas un avantage, mais des différences qui se justifient en raison de l’économie et de la nature du système fiscal espagnol, comme l’a reconnu la Commission dans sa décision initiale, point non remis en cause par l’arrêt du 12 décembre 2006;

le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, repose sur le fait que les parties requérantes considèrent que la Commission n’a pas suffisamment motivé sa décision ni correctement analysé la compatibilité de la mesure avec le marché commun à la lumière de l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE et que cette mesure aurait dû être déclarée compatible;

enfin, les parties requérantes contestent l’ordre de recouvrement contenu dans la décision attaquée.


(1)  Boletín Oficial del Estado (journal officiel espagnol) no 241/2000, du 7 octobre, p. 34614.

(2)  Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission (T-146/03, Rec. p. II-98).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/47


Recours introduit le 8 avril 2010 — Barilla/OHMI — Brauerei Schlösser (ALIXIR)

(Affaire T-157/10)

2010/C 148/76

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Barilla G. e R. Fratelli SpA (Parme, Italie) (représentants: A. Colmano, G. Sironi et A. Vanzetti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Brauerei Schlösser GmbH (Düsseldorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 25 janvier 2010 dans la procédure de recours R 820/2009-2;

rejeter l’opposition formée par l’autre partie devant la chambre de recours contre l’enregistrement de la marque communautaire concernée;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la partie défenderesse pour qu’elle puisse rejeter l’opposition; et

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALIXIR» pour des produits relevant, entre autres, de la classe 32.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: la marque verbale allemande «Elixeer» pour des produits de la classe 32.

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition dans son intégralité.

Décision de la chambre des recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours ayant affirmé à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques concernées.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/47


Recours introduit le 8 avril 2010 — Longevity Health Products/OHMI — Tecnifar (E-PLEX)

(Affaire T-161/10)

2010/C 148/77

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (représentant: J. Korab, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lisbonne, Portugal)

Conclusions de la partie requérante

Accueillir le recours introduit par la partie requérante;

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 février 2010 dans l’affaire R 662/2009-4 et rejeter l’opposition formée par l’autre partie devant la chambre de recours en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l’exception des médicaments destinés à traiter des maladies en rapport avec le système nerveux central;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «E-PLEX» pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 35

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’enregistrement de la marque verbale portugaise «EPILEX» pour des produits relevant de la classe 5

Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire en ce que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques concernées.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/48


Recours introduit le 12 avril 2010 — Grupo Osborne/OHMI — Confecciones Sanfertús (TORO)

(Affaire T-165/10)

2010/C 148/78

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Espagne) (représentant: M. J. Iglesias Monravá, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Confecciones Sanfertús, SL (Graus, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) rendue dans l’affaire R 0638/2009-2;

faire droit à la demande d’enregistrement de la marque communautaire no2 844 264 dans la classe 25; et

condamner aux dépens toute partie qui s’opposerait au présent recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Grupo Osborne, SA.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «TORO» (demande d’enregistrement no2 844 264), pour les produits et services des classes 18, 25 et 39.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Confecciones Sanfertús, SL.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale espagnole «LETORO» (no465 635), pour les produits des classes 24 et 25 et les marques figuratives espagnoles qui contiennent l’élément verbal «TORO» (no802 043 et no1 513 622), pour les produits de la classe 25.

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: interprétation erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire; existence d’une décision antérieure rendue par la division d’opposition qui a conclu à la compatibilité des marques «TORO» et «LETORO»; et absence de caractère probant des éléments produits pour établir l’usage des marques espagnoles «LETORO» (marque verbale) et «TORO» (marque figurative).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/49


Recours introduit le 14 avril 2010 — Grupo Osborne/OHMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)

(Affaire T-169/10)

2010/C 148/79

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Espagne) (représentant: J. Iglesias Monravá, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Industria Licorera Quezalteca, SA

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la chambre de recours de l’OHMI le 22 janvier 2010 dans l’affaire R 223/2009-2, refusant l’enregistrement de la marque communautaire no4 769 279 TORO XL dans la classe 33;

autoriser, dès lors, l’enregistrement de la marque communautaire no4 769 279 TORO XL dans la classe 33 et

condamner aux dépens les parties qui s’opposeraient au présent recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «TORO XL» (demande d’enregistrement no4 769 279), pour des produits et services des classes 32, 33 et 43.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque communautaire figurative (no4 027 124), qui contient la mention «XL», pour des produits de la classe 33 (boissons alcoolisées)

Décision de la division d'opposition: a rejeté l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement.

Moyens invoqués: interprétation incorrecte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/49


Recours introduit le 15 avril 2010 — Slovak Telekom/Commission

(Affaire T-171/10)

2010/C 148/80

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, République slovaque) (représentants: D. Geradin, L. Kjølbye et M. Maier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2010) 902 de la Commission, du 8 février 2010, relative à une procédure d’application des articles 18, paragraphe 3, et 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) (affaire COMP/39523 — Slovak Telekom); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande, au titre de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision C(2010) 902 de la Commission, du 8 février 2010, lui ordonnant, sur le fondement des articles 18, paragraphe 3, et 24, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 du Conseil, de fournir certains renseignements dans le cadre de l’affaire COMP/39523 — Slovak Telekom, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE, et infligeant des astreintes en cas de non-respect de cette décision.

À l’appui de ses prétentions, la requérante avance les trois moyens ci-après.

En premier lieu, la requérante invoque une erreur de droit relative à la compétence de la Commission pour exiger, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, des renseignements concernant une période antérieure à l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne. Avant le 1er mai 2004, la Commission n’avait pas compétence pour appliquer le droit de l’Union afin de procéder à des enquêtes sur le territoire de la République slovaque. Elle n’est donc pas habilitée à faire usage des pouvoirs d’enquête que lui confère l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 pour obtenir des renseignements relatifs à cette même période.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée doit être annulée au motif qu’elle enfreint le principe de l’équité procédurale consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (2). L’enquête de la Commission sur la conduite de Slovak Telekom pendant une période où le droit de l’Union n’était pas applicable et n’avait pas à être respecté par la requérante est de nature à porter préjudice à cette dernière. La Commission pourrait prendre en compte ces renseignements dans le cadre de son appréciation. De fait, la décision attaquée indique que telle est l’intention de la Commission.

En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée doit être annulée au motif qu’elle enfreint le principe de proportionnalité tel qu’il ressort de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, selon lequel la Commission peut demander aux entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires. Néanmoins, dans le cas de Slovak Telekom, la Commission n’a pas établi le lien requis entre les renseignements demandés pour la période antérieure à l’adhésion et le comportement prétendument illégal, postérieur au 1er mai 2004. Il en résulte que la Commission n’a pas besoin des renseignements ou documents relatifs à la période précédant l’adhésion pour évaluer si la conduite de Slovak Telekom après l’adhésion est conforme au droit de l’Union.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389).


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/50


Ordonnance du Tribunal du 23 mars 2010 — France/Commission

(Affaire T-279/07) (1)

2010/C 148/81

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/50


Ordonnance du Tribunal du 23 mars 2010 — Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance/Commission

(Affaire T-289/07) (1)

2010/C 148/82

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/51


Ordonnance du Tribunal du 23 mars 2010 — Banque Postale/Commission

(Affaire T-345/07) (1)

2010/C 148/83

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/51


Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2010 — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi/OHMI — Denim (VIGOSS)

(Affaire T-431/08) (1)

2010/C 148/84

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/51


Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2010 — Commission/TMT Pragma

(Affaire T-527/08) (1)

2010/C 148/85

Langue de procédure: l'italien

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 32 du 7.2.2009.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/51


Ordonnance du Tribunal du 19 mars 2010 — Telekomunikacja Polska/Commission

(Affaire T-533/08) (1)

2010/C 148/86

Langue de procédure: le polonais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/51


Ordonnance du Tribunal du 22 mars 2010 — Al Barakaat International Foundation/Commission

(Affaire T-45/09) (1)

2010/C 148/87

Langue de procédure: le suédois

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/51


Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2010 — Aecops/Commission

(Affaire T-256/09) (1)

2010/C 148/88

Langue de procédure: le portugais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/51


Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2010 — Aecops/Commission

(Affaire T-257/09) (1)

2010/C 148/89

Langue de procédure: le portugais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/51


Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2010 — Alibaba Group/OHMI — allpay.net (ALIPAY)

(Affaire T-26/10) (1)

2010/C 148/90

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


Tribunal de la fonction publique

5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/52


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 15 avril 2010 — Matos Martins/Commission

(Affaire F-2/07) (1)

(Fonction publique - Agents contractuels - Appel à manifestation d’intérêt - Procédure de sélection - Tests de présélection - Accès aux documents)

2010/C 148/91

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Carlos Matos Martins (Bruxelles, Belgique) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation, en premier lieu, de la décision de l'EPSO du 27 février 2006 arrêtant les résultats des tests de présélection d'agents contractuels (UE 25), en deuxième lieu, de la décision de ne pas enregistrer le requérant dans la banque de données des candidats ayant réussi ces tests et, en troisième lieu, de la suite des opérations de sélection.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Matos Martins supporte ses propres dépens, à l’exception des frais de séjour et de déplacement exposés en raison de la consultation de documents par son avocat, les 30 mars, 1er avril et 21 juillet 2009, dans les locaux du greffe du Tribunal.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens, ainsi que les frais exposés par M. Matos Martins, visés au point 2 ci-dessus.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007, p. 43.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/52


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 15 avril 2010 — Angelidis/Parlement

(Affaire F-104/08) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Vacance d’emploi - Exécution d’un arrêt annulant la décision de nomination - Nouvel avis de vacance - Confiance légitime - Principe de vocation des fonctionnaires à la carrière - Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Devoir de sollicitude - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir)

2010/C 148/92

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Burgos et S. Seyr, agents)

Objet de l’affaire

D’une part, l’annulation de l’avis de vacance d’emploi no 12564 relatif au pourvoi du poste de directeur de la Direction générale des politiques internes de l’Union — Direction D affaires Budgétaires du Parlement européen, ainsi que de la procédure de recrutement initiée par cet avis. D’autre part, la décision de rejeter la candidature du requérant au poste de Directeur des affaires budgétaires de la Direction générale politiques internes et de nommer à ce même poste un autre candidat. Enfin, la demande de réparation du préjudice moral et matériel subi par le requérant et sa nomination grade de Directeur «ad personam»

Dispositif de l’arrêt

1)

Le Parlement européen est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. Angelidis.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Parlement européen supporte ses propres dépens et le tiers des dépens de M. Angelidis.

4)

M. Angelidis supporte les deux tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009, p. 77.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/53


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 15 avril 2010 — de Britto Patricio-Dias/Commission

(Affaire F-4/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Affectation - Réaffectation - Intérêt du service - Correspondance entre le grade et l’emploi - Droits de la défense - Motivation)

2010/C 148/93

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Massaux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

Demande d’annulation de la décision de réaffectation du requérant

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. de Britto Patricio-Dias est condamné à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009, p. 54.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/53


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 25 mars 2010 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-102/08) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Déménagement des biens personnels du requérant - Recours indemnitaire - Recours manifestement irrecevable - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Article 94 du règlement de procédure)

2010/C 148/94

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision de la Commission de rejeter la demande du requérant visant, d’une part, la réparation des dommages prétendument subis du fait du déménagement de ses biens personnels qui se trouvaient dans son logement de fonction à Luanda et, d’autre part, la transmission des copies des photos prises lors de ce déménagement et la destruction de toute documentation inhérente à ces biens.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours de M. Marcuccio est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

M. Marcuccio est condamné aux dépens.

3)

M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 1 500 euros.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009, p. 52


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/54


Recours introduit le 26 mars 2010 — Cuallado Martorell/Commission

(Affaire F-96/09)

2010/C 148/95

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Eva Cuallado Martorell (Augsbourg, Allemagne) (représentant: M. Díez Lorenzo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation des décisions de ne pas admettre la requérante à l'épreuve orale du concours général EPSO/AD/130/08, du refus d'accès aux épreuves écrites corrigées, ainsi que l'annulation avec effet rétroactif de la liste de réserve publiée en vue du recrutement de juristes linguistes de langue espagnole.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 14 septembre 2009 par laquelle l'EPSO a refusé de communiquer à la requérante une copie de ses épreuves écrites et de la fiche d’évaluation individuelle indiquant les motifs qui ont conduit le jury de concours à lui attribuer la note éliminatoire de 18/40 dans la dernière épreuve écrite c) et a ignoré la demande d'admission à l'épreuve orale du concours général EPSO/AD/130/08;

annuler la décision du 23 juillet 2009 par laquelle l'EPSO a fait savoir à la requérante qu'elle maintenait la note éliminatoire de 18/40 à la dernière épreuve écrite c) et refusait de l'admettre à l'épreuve orale du concours général EPSO/AD/130/08 visant à constituer une liste de réserve de recrutement de juristes linguistes de langue espagnole;

annuler la liste de réserve publiée après le concours avec effet rétroactif à compter de la date de publication de ladite liste;

condamner la Commission européenne aux dépens.


5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/54


Recours introduit le 1er avril 2010 — Bombín Bombín/Commission

(Affaire F-22/10)

2010/C 148/96

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Luis María Bombín Bombín (Rome, Italie) (représentant: R. Pardo Pedernera, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission européenne, en réponse à la réclamation du requérant, lui accordant une compensation pécuniaire pour 12 jours de congé seulement et non pour les 29 jours qu'il avait acquis et qu'il n'avait pas encore pris au moment de son départ en congé de convenance personnelle.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission, adoptée le 4 janvier 2010, par laquelle elle n'a accordé et payé au requérant de compensation pécuniaire que pour 12 jours;

reconnaître au demandeur (à des fins de calcul et de la compensation économique y afférente) tous les jours de congé (soit 29 jours au total) qu'il avait acquis et qu'il n'avait pas encore pris au moment de son départ en congé de convenance personnelle;

le requérant ne conclut pas sur les dépens, car il estime que la décision que le Tribunal rendra dans la présente affaire est importante pour les parties, toutes deux de bonne foi, et que des conclusions sur les dépens ne se justifient pas en l'occurrence.