ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.106.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 106

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
24 avril 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne
Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

2010/C 106/01

Décision A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

2010/C 106/02

Décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent ( 1 )

5

2010/C 106/03

Décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

9

2010/C 106/04

Décision F1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales ( 1 )

11

2010/C 106/05

Décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 1 )

13

2010/C 106/06

Décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 1 )

17

2010/C 106/07

Décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant ( 1 )

21

2010/C 106/08

Décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie ( 1 )

23

2010/C 106/09

Décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie ( 1 )

26

2010/C 106/10

Décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

40

2010/C 106/11

Décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille ( 1 )

42

2010/C 106/12

Décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée ( 1 )

43

2010/C 106/13

Décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de chômage partiel applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

45

2010/C 106/14

Recommandation P1 du 12 juin 2009 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres ( 1 )

47

2010/C 106/15

Recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence ( 1 )

49

2010/C 106/16

Recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent ( 1 )

51

2010/C 106/17

Décision S4 du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

52

2010/C 106/18

Décision S5 du 2 octobre 2009 concernant l’interprétation de la notion de prestations en nature définie à l’article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l’article 24, paragraphe 1, aux articles 25 et 26, à l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

54

2010/C 106/19

Décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

56

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/1


DÉCISION A1

du 12 juin 2009

concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/01

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 76, paragraphe 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 6, du règlement (CE) no 883/2004, qui concerne le devoir de coopération des autorités et institutions compétentes des États membres pour assurer la bonne application des règlements,

vu l’article 5 du règlement (CE) no 987/2009, qui porte sur la valeur juridique des documents et pièces justificatives qui attestent de la situation d’une personne,

vu l’article 6 du règlement (CE) no 987/2009, qui prévoit l’application provisoire d’une législation et l’octroi provisoire de prestations lorsque les institutions de deux États membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable,

vu l’article 16 du règlement (CE) no 987/2009, qui définit une procédure pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 60 du règlement (CE) no 987/2009, qui définit une procédure pour l’application de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Le bon fonctionnement de la réglementation communautaire relative à la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale est notamment subordonné à une coopération mutuelle étroite et efficace entre les autorités et institutions des différents États membres.

(2)

Une bonne coopération dans l’application des règlements passe notamment par l’échange d’informations entre les autorités et institutions, d’une part, et les personnes, d’autre part, lequel doit reposer sur les principes de service public, d’efficacité, d’assistance active, de fourniture rapide et d’accessibilité.

(3)

Il est dans l’intérêt tant des institutions et autorités que des personnes concernées que toutes les informations nécessaires à l’établissement et à la détermination des droits et des obligations desdites personnes soient communiquées ou échangées dans les meilleurs délais.

(4)

Le principe de coopération loyale, également énoncé à l’article 10 du traité CE, impose aussi aux institutions de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l’application des règlements. En cas de doute concernant la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative ou lorsque des États membres ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable ou de l’institution appelée à servir les prestations, il est dans l’intérêt des personnes visées par le règlement (CE) no 883/2004 que les institutions ou autorités des États membres concernés trouvent un accord dans un délai raisonnable.

(5)

Les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 987/2009 prévoient une procédure de conciliation à suivre en pareils cas.

(6)

Ces dispositions confirment et étendent la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes au regard du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (3), qui a conduit à la mise au point d’une procédure standard pour le règlement des litiges entre les États membres concernant la validité des attestations de détachement et a été consolidée dans l’ancienne décision no 181 de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (4).

(7)

Les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 987/2009 prévoient tous deux la possibilité de saisir la commission administrative à défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées.

(8)

L’article 16 du règlement (CE) no 987/2009 dispose que cette procédure doit également être suivie si les institutions ou autorités ont des avis divergents concernant l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 883/2004.

(9)

L’article 60 du règlement (CE) no 987/2009 contient une référence similaire à l’article 6 dudit règlement pour ce qui concerne les divergences de vues au sujet de la législation applicable en priorité en matière de prestations familiales.

(10)

Ces dispositions sont fondées sur l’article 76, paragraphe 6, du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoit qu’en cas de difficultés d’interprétation ou d’application dudit règlement, l’institution de l’État membre compétent ou de l’État membre de résidence contacte les institutions des États membres concernés, et qu’à défaut d’une solution dans un délai raisonnable, la commission administrative peut être saisie.

(11)

Les États membres ont indiqué qu’ils estimaient nécessaire d’établir une procédure standard à suivre avant que la commission administrative puisse être saisie et de définir plus précisément le rôle de conciliation de ladite commission en cas de divergence de points de vue entre les institutions au sujet de la législation applicable.

(12)

Une procédure similaire a déjà été établie dans plusieurs conventions bilatérales entre États membres. Ces conventions ont servi de modèles pour la présente décision.

(13)

Pour accélérer la procédure, il est souhaitable que la communication entre les personnes de contact au sein des institutions et autorités s’effectue par voie électronique,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.   La présente décision définit les modalités d’une procédure de dialogue et de conciliation applicable:

a)

en cas de doute concernant la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative attestant de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement (CE) no 883/2004 ou du règlement (CE) no 987/2009; ou

b)

lorsque des États membres ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable.

2.   La procédure de dialogue et de conciliation est appliquée avant toute saisine de la commission administrative.

3.   La présente décision s’applique sans préjudice des procédures administratives devant être suivies conformément à la législation nationale des États membres concernés.

4.   Si la question fait l’objet d’une procédure de recours judiciaire ou administratif en application de la législation nationale de l’État membre dans lequel est située l’institution ayant délivré le document en cause, la procédure de dialogue et de conciliation est suspendue.

5.   L’institution ou autorité qui exprime des doutes concernant la validité d’un document délivré par une institution ou autorité d’un autre État membre ou qui conteste la détermination (provisoire) de la législation applicable est ci-après dénommée «institution requérante», l’institution de l’autre État membre étant dénommée «institution requise».

Première phase de la procédure de dialogue

6.

Lorsque l’une des situations visées au paragraphe 1 se produit, l’institution requérante prend contact avec l’institution requise pour lui demander d’apporter les éclaircissements nécessaires concernant sa décision et, selon le cas, de retirer ou d’invalider le document en cause ou de revoir ou d’annuler sa décision.

7.

L’institution requérante motive sa demande, en faisant référence à l’application de la présente décision, et fournit les pièces justificatives ayant donné lieu à cette demande. Elle indique qui sera la personne de contact en son sein durant la première phase de la procédure de dialogue.

8.

L’institution requise accuse réception de la demande par courrier électronique ou par télécopie dans les plus brefs délais, en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. Elle indique également qui sera la personne de contact en son sein durant la première phase de la procédure de dialogue.

9.

L’institution requise informe l’institution requérante du résultat de son examen du dossier dès que possible, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

10.

Si la décision initiale est confirmée ou annulée ou si le document est retiré ou invalidé, l’institution requise en informe l’institution requérante. Elle informe également la personne concernée et, s’il y a lieu, son employeur, de la décision qu’elle a prise et des procédures prévues par sa législation nationale pour contester cette décision.

11.

Si l’institution requise n’est pas en mesure de clôturer son examen dans un délai de trois mois en raison de la complexité du dossier ou parce que la vérification de certaines données nécessite l’intervention d’une autre institution, elle peut prolonger le délai d’une période maximale de trois mois. L’institution requise informe l’institution requérante de la prolongation dès que possible, en tout état de cause au moins une semaine avant l’expiration du délai initial, en motivant son retard et en indiquant à quelle date elle compte avoir terminé son examen.

12.

Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, les États membres concernés peuvent convenir de déroger aux délais spécifiés aux paragraphes 9 et 11, à condition que la prolongation soit justifiée et proportionnée compte tenu de la situation d’espèce et qu’elle soit limitée dans le temps.

Seconde phase de la procédure de dialogue

13.

Si les institutions ne parviennent pas à un accord durant la première phase de la procédure de dialogue ou si l’institution requise n’est pas en mesure de clôturer son examen dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, les institutions en informent leurs autorités compétentes. Les institutions préparent chacune un rapport sur leurs activités.

14.

Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider d’entamer la seconde phase de la procédure de dialogue ou de saisir directement la commission administrative.

15.

Si les autorités compétentes entament la seconde phase de la procédure de dialogue, elles nomment chacune une personne de contact principale dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle les institutions les ont informées de la situation. Les personnes de contact ne doivent pas nécessairement avoir compétence directe dans le domaine concerné.

16.

Les personnes de contact s’efforcent de trouver un accord dans un délai de six semaines à compter de leur nomination. Elles préparent chacune un rapport sur leurs activités et informent les institutions de l’issue de la seconde phase de la procédure de dialogue.

Procédure de conciliation

17.

En l’absence d’accord à l’issue de la procédure de dialogue, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative. Elles préparent chacune une note à l’attention de la commission administrative, contenant les principaux points litigieux.

18.

La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine. Elle peut décider de saisir le comité de conciliation pouvant être créé conformément à ses statuts.

Dispositions finales

19.

Chaque année, les États membres communiquent à la commission administrative le nombre de litiges ayant fait l’objet de la procédure établie par la présente décision, les États membres concernés, les principales questions en cause, la durée des procédures et l’issue de celles-ci.

20.

Les États membres transmettent leur premier rapport annuel dans les trois mois suivant la fin de la première année d’application de la présente décision.

21.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception des premiers rapports annuels, la commission administrative fait le bilan de l’application de la présente décision par les États membres sur la base des rapports transmis par ces derniers. Elle décide après la première année si des rapports doivent continuer à être présentés annuellement ou non.

22.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(4)  JO L 329 du 14.12.2001, p. 73.


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/5


DÉCISION A2

du 12 juin 2009

concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/02

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004,

vu les articles 5, 6 et 14 à 21 du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoient une exception à la règle générale posée par l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement, ont notamment pour objet de promouvoir la libre prestation des services au bénéfice des employeurs qui en font usage en envoyant des travailleurs dans d’autres États membres que celui dans lequel ils sont établis, ainsi que la libre circulation des travailleurs dans d’autres États membres. Elles visent ainsi à surmonter les obstacles susceptibles d’entraver la libre circulation des travailleurs et également à favoriser l’interpénétration économique en évitant les complications administratives, en particulier pour les travailleurs et les entreprises.

(2)

Ces mêmes dispositions visent ainsi à éviter, tant aux travailleurs qu’aux employeurs et aux institutions de sécurité sociale, les complications administratives qui résulteraient de l’application de la règle générale posée par l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement lorsqu’il s’agit de périodes d’activité de courte durée dans un État membre autre que celui où l’entreprise a son siège ou un établissement ou autre que celui où le travailleur non salarié exerce normalement son activité.

(3)

À cet égard, la première condition décisive pour l’application de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement est l’existence d’un lien organique entre l’employeur qui a embauché le travailleur et celui-ci.

(4)

La protection du travailleur et la sécurité juridique à laquelle ce dernier et l’institution à laquelle il est affilié peuvent prétendre exigent que toutes les garanties soient données quant au maintien du lien organique pendant la période du détachement.

(5)

La seconde condition décisive pour l’application de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement impose l’existence d’attaches de l’employeur avec l’État d’établissement. Il y a donc lieu de limiter la possibilité de détachement uniquement aux entreprises qui exercent normalement leurs activités sur le territoire de l’État membre à la législation duquel le travailleur détaché reste soumis, supposant que seules les entreprises qui exercent généralement des activités substantielles sur le territoire de l’État membre d’établissement sont ainsi visées.

(6)

Il convient de spécifier des durées indicatives pour les travailleurs salariés et pour les travailleurs non salariés sans préjudice d’une évaluation au cas par cas.

(7)

Les garanties quant au maintien du lien organique n’existent plus si le travailleur détaché est mis à la disposition d’une troisième entreprise.

(8)

Il est nécessaire de pouvoir effectuer, au cours du détachement, tous les contrôles, notamment quant au versement des cotisations et quant au maintien du lien organique, permettant d’éviter une utilisation abusive des dispositions précitées, et d’organiser une information adéquate des instances administratives, des employeurs et des travailleurs.

(9)

Notamment, le travailleur et l’employeur doivent être dûment informés des conditions qui doivent être remplies pour que le travailleur détaché reste assujetti à la législation du pays d’envoi.

(10)

L’appréciation et le contrôle des situations des entreprises et des travailleurs doivent être effectués par les institutions compétentes avec les garanties appropriées propres à ne pas entraver la libre prestation des services et la libre circulation des travailleurs.

(11)

Le principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 du traité CE impose aux institutions compétentes un certain nombre d’obligations pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

Les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 s’appliquent à un travailleur soumis à la législation d’un État membre (l’État d’envoi) du fait de l’exercice d’une activité salariée au service d’un employeur et qui est envoyé par cet employeur dans un autre État membre (l’État d’emploi) afin d’y effectuer un travail pour le compte de celui-ci.

Le travail est à considérer comme effectué pour le compte de l’employeur de l’État d’envoi lorsqu’il est établi que ce travail est effectué pour cet employeur et qu’il subsiste un lien organique entre le travailleur et l’employeur qui l’a détaché.

En vue d’établir si un tel lien organique subsiste, supposant donc que le travailleur reste placé sous l’autorité de l’employeur d’envoi, il y a lieu de prendre en compte un faisceau d’éléments, notamment la responsabilité en matière de recrutement, de contrat de travail, de rémunération (sans préjudice d’éventuels accords entre l’employeur de l’État d’envoi et l’entreprise de l’État d’emploi concernant le versement de la rémunération aux travailleurs) et de licenciement et le pouvoir de déterminer la nature du travail.

Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, à titre indicatif, l’exigence formulée par les termes «juste avant le début de son activité salariée» peut être considérée comme remplie si la personne concernée était soumise à la législation de l’État membre d’établissement de l’employeur depuis au moins un mois. Des durées plus courtes nécessiteraient une évaluation au cas par cas tenant compte de tous les autres facteurs.

Pour déterminer, si nécessaire ou en cas de doute, si un employeur exerce généralement des activités substantielles sur le territoire de l’État membre où il est établi, l’institution compétente de ce dernier est tenue d’examiner l’ensemble des facteurs caractérisant les activités exercées par cet employeur tels que, notamment, le lieu du siège de l’entreprise et de son administration, l’effectif du personnel administratif travaillant respectivement dans l’État membre d’établissement et dans l’autre État membre, le lieu où les travailleurs détachés sont recrutés et celui où sont conclus la plupart des contrats avec les clients, la législation applicable aux contrats conclus par l’entreprise avec ses travailleurs, d’une part, et avec ses clients, d’autre part, les chiffres d’affaires réalisés pendant une période suffisamment caractéristique dans chaque État membre concerné, ainsi que le nombre de contrats exécutés dans l’État d’envoi. Cette liste ne saurait être exhaustive, le choix des facteurs devant être adapté à chaque cas spécifique et tenir compte de la nature réelle des activités exercées par l’entreprise dans l’État d’établissement.

2.

Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, le respect des exigences dans l’État membre d’établissement de la personne concernée est évalué sur la base de critères tels que l’usage de bureaux, le versement d’impôts, la détention d’une carte professionnelle et d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée ou l’inscription auprès de chambres de commerce ou d’organisations professionnelles. À titre indicatif, l’exigence formulée par les termes «pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article» peut être considérée comme remplie si la personne concernée exerce son activité depuis au moins deux mois. Des durées plus courtes nécessiteraient une évaluation au cas par cas tenant compte de tous les autres facteurs.

3.

a)

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente décision, l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 continue de s’appliquer au détachement de personnel lorsque le travailleur, détaché par l’entreprise de l’État d’envoi auprès d’une entreprise de l’État d’emploi, l’est également dans une ou plusieurs autres entreprises de ce même État d’emploi, dans la mesure, toutefois, où le travailleur continue à exercer son activité pour le compte de l’entreprise qui l’a détaché. Tel peut être le cas, en particulier, si l’entreprise a détaché le travailleur dans un État membre afin qu’il y effectue un travail successivement ou simultanément dans deux ou plusieurs entreprises situées dans le même État membre. L’élément essentiel et décisif est que le travail continue d’être effectué pour le compte de l’entreprise d’envoi.

Des détachements consécutifs dans des États membres différents sont dans tous les cas considérés comme des détachements distincts au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004.

b)

L’interruption temporaire des activités du travailleur auprès de l’entreprise de l’État d’emploi, quelle qu’en soit la raison (congés, maladie, formation dans l’entreprise d’envoi, …), n’interrompt pas le détachement au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004.

c)

Au terme d’une période de détachement, au moins deux mois doivent s’écouler avant qu’un nouveau détachement puisse être autorisé pour le même travailleur, les mêmes entreprises et le même État membre. Des dérogations à ce principe sont toutefois admises dans des circonstances spécifiques.

4.

Les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 ne s’appliquent pas ou cessent de s’appliquer notamment:

a)

si l’entreprise auprès de laquelle le travailleur est détaché met celui-ci à la disposition d’une autre entreprise de l’État membre où elle est située;

b)

si le travailleur détaché dans un État membre est mis à la disposition d’une entreprise située dans un autre État membre;

c)

si le travailleur est recruté dans un État membre pour être envoyé par une entreprise située dans un deuxième État membre auprès d’une entreprise d’un troisième État membre.

5.

a)

L’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le travailleur salarié reste assujetti en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, dans les cas visés par la présente décision, informe dûment l’employeur et le travailleur concernés des conditions auxquelles est subordonné le maintien de cet assujettissement. L’employeur est ainsi informé de la possibilité de contrôles tout au long de la période de détachement en vue de vérifier que ce dernier n’a pas cessé. Ces contrôles peuvent porter, notamment, sur le versement des cotisations et le maintien du lien organique.

L’institution compétente de l’État d’établissement, à la législation duquel le travailleur non salarié reste assujetti en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, informe dûment celui-ci des conditions auxquelles est subordonné le maintien de son assujettissement. L’intéressé est ainsi informé de la possibilité de contrôles tout au long de la période de l’exercice de l’activité temporaire dans l’État d’activité, en vue de vérifier que ses conditions d’exercice n’ont pas changé. Ces contrôles peuvent porter notamment sur le versement des cotisations et sur le maintien de l’infrastructure nécessaire à la poursuite de son activité dans l’État d’établissement.

b)

Par ailleurs, le travailleur détaché ainsi que son employeur informent l’institution compétente de l’État d’envoi de toute modification survenant au cours du détachement, notamment:

si le détachement demandé n’a finalement pas été effectué,

si l’activité est interrompue dans un cas autre que celui visé au paragraphe 3, point b), de la présente décision,

si le travailleur détaché a été affecté par son employeur auprès d’une autre entreprise de l’État d’envoi, notamment en cas de fusion ou de transfert d’entreprise.

c)

L’institution compétente de l’État d’envoi communique à l’institution de l’État d’emploi, le cas échéant et à sa demande, les informations mentionnées au point b).

d)

Les institutions compétentes de l’État d’envoi et de l’État d’emploi coopèrent dans l’exécution des contrôles susmentionnés ainsi qu’en cas de doute sur l’applicabilité de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004.

6.

Les institutions compétentes apprécient et contrôlent les situations relevant de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 en offrant aux employeurs et aux travailleurs concernés toutes les garanties appropriées permettant de ne pas entraver la libre prestation des services et la libre circulation des travailleurs. En particulier, les critères retenus, notamment pour apprécier si un employeur exerce normalement ses activités sur le territoire d’un État, si un lien organique est maintenu entre un travailleur et une entreprise ou si un travailleur non salarié maintient l’infrastructure nécessaire à l’exercice de son activité dans un État, doivent être d’application constante et égale à identité ou équivalence de situations.

7.

La commission administrative favorise la coopération entre les autorités compétentes des États membres pour l’application des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004, en facilitant le suivi et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques dans la fixation et l’étalonnage des critères d’appréciation des situations, tant des entreprises que des travailleurs, et dans les mesures de contrôle mises en place. À ce titre, elle élabore progressivement, à l’usage des administrations, des entreprises et des travailleurs, un guide de bonnes pratiques en matière de détachement de travailleurs salariés et d’exercice par des travailleurs non salariés d’une activité temporaire hors de leur État d’établissement.

8.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/9


DÉCISION E1

du 12 juin 2009

établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/03

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 72, point d), du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui dispose que la Commission administrative est chargée de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies,

vu l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009, selon lequel «[l]a transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s’effectue par voie électronique […]» et «[l]a commission administrative fixe la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange»,

vu l’article 95 du règlement (CE) no 987/2009, concernant la période transitoire, qui dispose que «[c]haque État membre peut bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique […]» et que «[c]es périodes transitoires ne dépassent pas vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application»,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 95 du règlement (CE) no 987/2009 donne compétence à la commission administrative pour établir les modalités pratiques concernant toute période transitoire nécessaire, de manière à assurer la mise en œuvre de l’échange de données indispensable à l’application du règlement de base et du règlement d’application.

(2)

Il est nécessaire de clarifier les principes fondamentaux devant être appliqués par les institutions durant la période transitoire.

(3)

Il est à prévoir qu’après la date d’entrée en vigueur des nouveaux règlements, il restera un nombre important de demandes en cours portant sur des droits ouverts au titre du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (3) avant cette date. En ce qui concerne ces demandes, il est proposé que l’échange d’informations s’effectue généralement sur la base des procédures prévues par le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (4), y compris l’utilisation de formulaires E.

(4)

Il découle de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 qu’il sera procédé à une «double liquidation» dans les situations visées au considérant précédent, le calcul ayant pour résultat le montant le plus élevé étant retenu pour le versement au bénéficiaire.

(5)

Dans la pratique, l’application des nouveaux règlements n’améliorera toutefois pas, dans la grande majorité des cas sinon tous, la liquidation fondée sur les anciens règlements. Par conséquent, il est jugé irréaliste d’attendre des institutions qu’elles appliquent à la fois la procédure prévue par les règlements (CEE) no 574/72 et (CE) no 987/2009 dans ces situations.

(6)

Le paragraphe 5 de la décision H1 (5) clarifie le statut des certificats (formulaires E) et des cartes européennes d’assurance maladie (y compris les certificats provisoires de remplacement) délivrés avant la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

(7)

Au cours de la période transitoire, les États membres sont entièrement libres de décider quand ils sont prêts à participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI), de manière globale ou branche par branche,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

Pendant la période transitoire, les principes directeurs sont la bonne coopération entre les institutions, le pragmatisme et la flexibilité. La plus grande priorité est accordée à la nécessité d’assurer aux citoyens exerçant leurs droits au titre des nouveaux règlements une transition sans heurts.

2.

À partir de la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/04 et (CE) no 987/2009, des versions imprimées des documents électroniques structurés (DES) remplacent les formulaires E basés sur les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

3.

Par dérogation au paragraphe 2, les États membres qui disposent d’applications électroniques nationales produisant des formulaires E ou qui procèdent déjà à des échanges par voie électronique (par exemple dans le cadre des projets Build) qu’il n’est pas raisonnablement possible de modifier pour cette date peuvent continuer à les utiliser pendant la période transitoire, à condition que les droits des citoyens en vertu des nouveaux règlements soient pleinement garantis.

4.

Dans tous les cas, pendant la période transitoire, une institution accepte les informations pertinentes sur tout document délivré par une autre institution, même si son format, son contenu ou sa structure est obsolète. En cas de doute concernant les droits du citoyen concerné, l’institution contacte l’institution émettrice dans un esprit de bonne coopération.

5.

Comme indiqué au paragraphe 5 de la décision H1, les formulaires E, les documents et les cartes européennes d’assurance maladie (y compris les certificats provisoires de remplacement) délivrés avant la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 restent valables et sont pris en considération par les autorités des autres États membres même après cette date, jusqu’au terme de leur période de validité ou jusqu’à leur retrait ou leur remplacement par les documents délivrés ou communiqués au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

6.

Chaque État membre peut adopter le système EESSI de manière flexible, par étapes, branche par branche, au fur et à mesure qu’il devient opérationnel pour ce système par l’intermédiaire de son ou de ses points d’accès. Un État membre peut aussi choisir de ne participer à l’EESSI qu’une fois toutes ses branches opérationnelles.

7.

Une branche ou un point d’accès sont dits «opérationnels pour l’EESSI» lorsqu’ils peuvent envoyer tous les messages relatifs à la branche concernée aux points d’accès d’autres États membres et recevoir tous les messages émis pour cette branche par lesdits points.

8.

Les informations relatives aux branches des différents États membres connectés au système EESSI figurent sur une liste accessible aux institutions nationales et dans le répertoire EESSI. À cet effet, les États membres informent la commission administrative par écrit avant la date de connexion.

9.

Pendant la période transitoire, l’échange d’informations entre deux États membres dans une branche donnée s’effectue soit dans le cadre du système EESSI, soit en dehors de celui-ci; les deux méthodes ne sont pas combinées, sans préjudice d’éventuels accords bilatéraux pouvant porter, par exemple, sur l’expérimentation ou la formation commune ou des éléments similaires.

10.

Une mise en page uniforme pour les versions imprimées des DES est définie par la commission administrative et mise à la disposition des institutions.

11.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(4)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(5)  Voir page 13 du présent Journal officiel.


24.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/11


DÉCISION F1

du 12 juin 2009

concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/04

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 1er, points a) et b), du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Si des prestations familiales sont dues par plus d’un État membre, le droit aux prestations familiales d’un État membre ouvert au titre de la perception d’une pension ou de la résidence est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévues par l’État membre dans lequel le droit est ouvert au titre d’une activité salariée ou non salariée. Il importe dès lors de savoir quelles autres périodes sont considérées comme des périodes d’activité salariée ou non salariée pour établir l’ordre de priorité en cas de cumul.

(2)

Les législations de certains États membres prévoient que les périodes de suspension ou d’interruption de l’activité salariée ou non salariée effective, pour cause de congés, de chômage, d’incapacité temporaire de travail, de grève ou de lock-out, sont soit assimilées à des périodes d’activité salariée ou non salariée pour l’ouverture du droit aux prestations familiales, soit considérées comme des périodes d’inactivité donnant éventuellement lieu, en tant que telles ou en conséquence de l’activité salariée ou non salariée antérieure, au versement de prestations familiales.

(3)

Aux termes de l’article 1er, points a) et b), du règlement (CE) no 883/2004, la notion d’«activité salariée» ou d’«activité non salariée» désigne «une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit».

(4)

Il est essentiel de connaître la portée des «droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée» visés à l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 pour éviter toute incertitude ou toute divergence d’interprétation.

(5)

Dans un cas où le statut de travailleur actif d’une personne avait été suspendu parce que celle-ci avait pris un congé sans solde à la suite de la naissance d’un enfant dans le but de l’élever, la Cour de justice des Communautés européennes (3) a fait référence aux dispositions conjointes de l’article 73 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (4) et de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 (5). Un tel congé sans solde doit donc aussi être considéré comme une activité salariée ou non salariée aux fins de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004. À cet égard, la Cour a répété que les dispositions susmentionnées pouvaient uniquement s’appliquer dans la mesure où l’intéressé avait le statut de travailleur salarié ou non salarié au sens de l’article 1er, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 (6), ce qui exige qu’il soit assuré au titre de l’une au moins des branches de la sécurité sociale. Les personnes en congé sans solde qui ne relèvent plus d’un régime de sécurité sociale dans l’État membre concerné sont donc exclues.

(6)

Du fait de la diversité des systèmes de congé sans solde prévalant dans les États-membres et de l’évolution constante des législations nationales, il ne peut exister qu’une liste non exhaustive des cas où, durant une période de congé, une personne est considérée comme exerçant une activité salariée ou non salariée. Par conséquent, il est inutile de définir la totalité des cas dans lesquels un tel congé sans solde équivaut à une activité salariée ou non salariée et ceux où la nécessaire corrélation étroite avec l’activité rémunérée n’existe pas,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

Pour l’application de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004, sont à considérer comme «ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée» les droits aux prestations familiales ouverts notamment:

a)

du fait d’une activité salariée ou non salariée effective; et aussi

b)

durant une période de suspension temporaire d’une telle activité salariée ou non salariée

i)

pour cause de maladie, de maternité, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l’exclusion des pensions, ou

ii)

en raison d’un congé payé, d’une grève ou d’un lock-out, ou

iii)

en raison d’un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant, pour la durée assimilée à une telle activité salariée ou non salariée conformément à la législation applicable.

2.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Arrêt du 7 juin 2005 dans l’affaire C-543/03, Dodl et Oberhollenzer v. Tiroler Gebietskrankenkasse.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(5)  À présent l’article 67 et l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004.

(6)  À présent l’article 1er, point c), du règlement (CE) no 883/2004.


24.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/13


DÉCISION H1

du 12 juin 2009

concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/05

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu les articles 87 à 91 du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 64, paragraphe 7, et les articles 93 à 97 du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 entrent en vigueur le 1er mai 2010 et les règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 (3) et (CEE) no 574/72 (4) sont abrogés à la même date, sauf pour ce qui est des situations régies par l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 et par l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009.

(2)

Sous réserve des dispositions de l’article 87, paragraphe 8, du règlement (CE) no 883/2004 et de l’article 94 du règlement (CE) no 987/2009, en principe, les demandes présentées avant la date d’entrée en vigueur desdits règlements restent régies par la législation qui leur était applicable au moment de leur introduction et les dispositions desdits règlements ne s’appliquent qu’aux demandes ouvertes après l’entrée en vigueur de ces derniers.

(3)

Les décisions no 74 à 208 et les recommandations no 14 à 23 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, encore en vigueur, deviennent caduques à la date d’abrogation des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 et d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

(4)

Il est nécessaire d’adapter certaines décisions et recommandations applicables en vertu des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 afin de les aligner sur les dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

(5)

Il convient d’assurer la transparence et de fournir des orientations aux institutions pour ce qui est de l’application des décisions et recommandations de la commission administrative au titre des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 après la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

(6)

En raison de leur complexité juridique et technique, du calendrier très serré et de la nécessité de donner la priorité à certaines tâches de la commission administrative, certaines décisions ne seront pas prêtes pour être publiées à temps avant l’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009; elles seront publiées ultérieurement.

(7)

Certaines dispositions des décisions et recommandations applicables en vertu des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 sont intégrées directement dans les dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009,

(8)

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1)

Les décisions et recommandations renvoyant aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 ne s’appliquent pas aux cas régis par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

Néanmoins, lesdites décisions et recommandations restent applicables lorsque les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 restent en vigueur et que leurs effets juridiques sont préservés, en particulier dans les situations visées à l’article 90, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004 et à l’article 96, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 987/2009.

2)

Les décisions et recommandations énumérées à la partie A de l’annexe ne sont remplacées par aucune décision ni recommandation au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

3)

Les décisions et recommandations énumérées à la partie B de l’annexe sont remplacées par les nouvelles décisions et recommandations spécifiées au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

4)

Les décisions énumérées à la partie C de l’annexe sont adaptées le plus rapidement possible par la commission administrative afin d’être mises en conformité avec les dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, car les principes énoncés dans ces décisions doivent également s’appliquer en ce qui concerne lesdits règlements.

5)

Les documents nécessaires pour l’application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 (à savoir, les formulaires E, les cartes européennes d’assurance maladie et les certificats provisoires de remplacement) délivrés par les institutions, autorités et autres organismes compétents des États membres avant l’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 restent valables [bien qu’ils contiennent des références aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72] et sont pris en considération par les institutions, autorités et autres organismes des autres États membres même après cette date, jusqu’au terme de leur période de validité ou jusqu’à leur retrait ou leur remplacement par les documents délivrés ou communiqués au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

6)

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(4)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.


ANNEXE

PARTIE A

Décisions et recommandations renvoyant aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 qui ne sont pas remplacées par de nouvelles décisions et recommandations au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009

Décisions:

 

Décision no 74

 

Décision no 76

 

Décision no 79

 

Décision no 81

 

Décision no 85

 

Décision no 89

 

Décision no 91

 

Décision no 115

 

Décision no 117

 

Décision no 118

 

Décision no 121

 

Décision no 126

 

Décision no 132

 

Décision no 133

 

Décision no 134

 

Décision no 135

 

Décision no 136

 

Décision no 137

 

Décision no 142

 

Décision no 143

 

Décision no 145

 

Décision no 146

 

Décision no 148

 

Décision no 151

 

Décision no 152

 

Décision no 156

 

Décision no 167

 

Décision no 171

 

Décision no 173

 

Décision no 174

 

Décision no 176

 

Décision no 178

 

Décision no 180

 

Décision no 192

 

Décision no 193

 

Décision no 197

 

Décision no 198

 

Décision no 199

 

Décision no 201

 

Décision no 202

 

Décision no 204

Recommandations:

 

Recommandation no 15

 

Recommandation no 16

 

Recommandation no 17

 

Recommandation no 19

 

Recommandation no 20

 

Recommandation no 23

PARTIE B

Décisions et recommandations renvoyant aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 qui sont remplacées, et décisions et recommandations qui les remplacent au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009

Décisions au titre des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

Décisions correspondantes au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009

Décision no 75

DÉCISION P1

Décision no 83

DÉCISION U1

Décision no 96

DÉCISION P1

Décision no 99

DÉCISION H1

Décision no 100

DÉCISION H1

Décision no 101

DÉCISION H1

Décision no 105

DÉCISION P1

Décision no 139

DÉCISION H1

Décision no 140

DÉCISION H1

Décision no 160

DÉCISION U2

Décision no 181

DÉCISION A2

Décision no 189

DÉCISION S1

Décision no 190

DÉCISION S2

Décision no 191

DÉCISION S1

Décision no 194

DÉCISION S3

Décision no 195

DÉCISION S3

Décision no 196

DÉCISION S3

Décision no 200

DÉCISION H3

Décision no 203

DÉCISION S1

Décision no 205

DÉCISION U3

Décision no 207

DÉCISION F1


Recommandations au titre des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

Recommandations correspondantes au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009

Recommandation no 18

RECOMMANDATION U1

Recommandation no 21

RECOMMANDATION U2

Recommandation no 22

RECOMMANDATION P1

PARTIE C

Décisions renvoyant aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 devant encore être adaptées par la commission administrative

 

Décision no 138

 

Décisions no 147 et no 150

 

Décision no 170 (y compris la décision no 185)

 

Décision no 175

 

Décision no 206

 

Décision no 208


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/17


DÉCISION H2

du 12 juin 2009

concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/06

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), qui prévoit que la commission administrative est chargée de promouvoir et de développer la coopération entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l’échange d’informations, en particulier en adaptant aux échanges électroniques le flux d’informations entre les institutions, compte tenu de l’évolution du traitement de l’information dans chaque État membre, d’adopter les règles de structure commune pour les services de traitement électronique de l’information, notamment en matière de sécurité et d’utilisation des standards, et de fixer les modalités de fonctionnement de la partie commune de ces services,

vu l’article 73 du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoit que la commission administrative crée une commission technique, dont elle détermine les modes de fonctionnement et la composition, et que la commission technique établit des rapports et donne un avis motivé avant qu’une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l’article 72, point d),

DÉCIDE:

Article premier

1.   La commission administrative crée la commission technique pour le traitement de l’information prévue par l’article 73, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004. Celle-ci est dénommée «la commission technique».

2.   La commission technique exerce les fonctions établies à l’article 73, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004.

3.   Le mandat concernant les tâches spécifiques de la commission technique est fixé par la commission administrative, qui peut modifier ces tâches si nécessaire.

Article 2

La commission technique adopte ses rapports et ses avis motivés, si besoin est, sur la base de documents techniques et d’études. Elle peut demander aux administrations nationales toute information qu’elle juge nécessaire au bon accomplissement de ses tâches.

Article 3

1.   La commission technique se compose de deux membres de chaque État membre, dont l’un est désigné comme titulaire et l’autre comme suppléant. Les nominations de chaque État membre sont transmises au secrétaire général de la commission administrative par le représentant du gouvernement de l’État membre auprès de la commission administrative.

2.   Les rapports et les avis motivés sont adoptés à la majorité simple de l’ensemble des membres de la commission technique, chaque État membre disposant d’une seule voix, celle du membre titulaire, ou, en l’absence de celui-ci, de son suppléant. Il y est précisé s’ils ont été adoptés à l’unanimité ou à la majorité simple. Le cas échéant, les conclusions ou les réserves de la minorité y sont indiquées.

3.   La commission technique peut décider d’adopter des rapports et des avis motivés par procédure écrite si le recours à ladite procédure a été convenu lors d’une réunion précédente de la commission technique.

À cette fin, le président communique le texte à adopter aux membres de la commission technique. Ceux-ci disposent d’un délai déterminé, de dix jours ouvrables au moins, pour indiquer qu’ils rejettent le texte proposé ou s’abstiennent de voter. En l’absence de réaction de leur part dans le délai imparti, il est considéré qu’ils émettent un vote positif.

Le président peut aussi décider de recourir à une procédure écrite si aucun accord préalable n’a été trouvé à ce sujet lors d’une réunion de la commission technique. Dans ce cas, seules les acceptations écrites du texte proposé comptent comme votes positifs et un délai de réponse d’au moins quinze jours ouvrables est fixé.

Le président, à l’expiration du délai fixé, informe les membres du résultat du vote. Une décision ayant recueilli le nombre requis de votes positifs est réputée adoptée le dernier jour du délai fixé aux membres pour faire connaître leur réponse.

4.   Si, au cours de la procédure écrite, un membre de la commission technique propose un amendement du texte, le président:

a)

relance la procédure écrite en communiquant aux membres l’amendement proposé, conformément à la procédure définie au paragraphe 3;ou

b)

annule la procédure écrite pour que la question soit débattue lors de la réunion suivante,

en fonction de la procédure que le président juge appropriée en la matière.

5.   La procédure écrite est annulée lorsqu’un membre de la commission technique, avant l’expiration du délai de réponse fixé, demande que le texte proposé soit examiné lors d’une réunion de la commission technique.

La question est alors examinée lors de la réunion suivante de la commission technique.

6.   Un représentant de la Commission des Communautés européennes ou une personne désignée par lui exerce une fonction consultative au sein de la commission technique.

Article 4

La présidence de la commission technique est exercée chaque semestre par le membre titulaire, ou un autre représentant désigné, appartenant à l’État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission au cours de la même période. Le président de la commission technique fait rapport sur les activités de la commission technique à la demande du président de la commission administrative.

Article 5

La commission technique peut constituer des groupes de travail ad hoc pour examiner des questions spécifiques. Elle décrit les tâches à accomplir par ces groupes de travail, le calendrier de réalisation de ces tâches et les implications financières de l’action de ces groupes de travail dans le programme de travail mentionné à l’article 7.

Article 6

Le secrétariat de la commission administrative prépare et organise les réunions de la commission technique et en établit le compte rendu.

Article 7

La commission technique soumet à la commission administrative, pour approbation, un programme de travail détaillé. Chaque année, la commission technique présente en outre à la commission administrative un rapport relatif à ses activités et réalisations dans le cadre du programme de travail et à toute proposition visant à le modifier.

Article 8

Toute action envisagée par la commission technique qui comporte des dépenses à la charge de la Commission des Communautés européennes ne peut être menée qu’avec l’accord du représentant de cette institution.

Article 9

Les langues utilisées au sein de la commission technique sont celles reconnues comme langues officielles des institutions communautaires conformément à l’article 290 du traité.

Article 10

Le règlement additionnel figurant en annexe s’applique à la commission technique.

Article 11

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


ANNEXE

RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE LA COMMISSION TECHNIQUE

1.   Participation aux réunions

a)

Si le président en exercice est empêché de participer à une réunion de la commission technique, la présidence est assurée par son suppléant.

b)

Les membres peuvent être accompagnés aux réunions de la commission technique d’un ou de plusieurs experts supplémentaires, si la nature des sujets à traiter le justifie. Chaque délégation ne peut, en règle générale, comporter plus de quatre personnes.

c)

Le représentant de la Commission des Communautés européennes ou un membre du secrétariat ou toute autre personne désignée par le secrétaire général de la commission administrative assiste à toutes les réunions de la commission technique ou de ses groupes de travail ad hoc. Un représentant d’autres services de la Commission des Communautés européennes peut également assister à ces réunions si une question à traiter rend sa présence opportune.

2.   Vote

a)

Lorsqu’un membre titulaire de la commission technique exerce la présidence, son suppléant vote à sa place.

b)

Tout membre présent lors d’un vote qui s’abstient de voter est invité par le président à faire connaître les motifs de son abstention.

c)

Lorsque la majorité des membres présents se sont abstenus, la proposition soumise au vote est réputée n’avoir pas été prise en considération.

3.   Ordre du jour

a)

L’ordre du jour provisoire de chaque réunion de la commission technique est établi par le secrétariat en accord avec le président de la commission technique. Dans les cas où cela paraît nécessaire, le secrétariat peut, avant de proposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour, demander aux délégations intéressées de faire connaître leur avis sur cette question par écrit.

b)

L’ordre du jour provisoire comprend, en principe, les points pour lesquels une demande d’inscription, présentée par un membre ou par le représentant de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, les notes y afférentes sont parvenues au secrétariat au moins vingt jours ouvrables avant le début de la réunion.

c)

L’ordre du jour provisoire est adressé au moins dix jours ouvrables avant le début de la réunion aux membres de la commission technique, au représentant de la Commission des Communautés européennes, ainsi qu’à toute autre personne devant assister à la réunion. La documentation afférente aux points inscrits à l’ordre du jour leur est envoyée dès qu’elle est disponible.

d)

Au début de chaque réunion, la commission technique arrête l’ordre du jour. L’unanimité de la commission technique est requise pour l’inscription à l’ordre du jour d’autres points que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire. Sauf en cas d’urgence, les membres de la commission technique peuvent réserver leur position définitive jusqu’à la prochaine réunion au sujet des points inscrits à l’ordre du jour provisoire si la documentation qui s’y rapporte ne leur est pas parvenue dans leur langue cinq jours ouvrables avant le début de la réunion.

4.   Groupes de travail ad hoc

a)

Les groupes de travail ad hoc sont présidés par un expert désigné par le président de la commission technique après consultation du représentant de la Commission des Communautés européennes ou, à défaut, d’un expert représentant l’État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission.

b)

Le président du groupe de travail ad hoc est convoqué à la réunion de la commission technique au cours de laquelle le rapport dudit groupe est examiné.

5.   Questions administratives

a)

Le président de la commission technique peut donner au secrétariat toutes les instructions pour la tenue des réunions et l’exécution des travaux entrant dans les attributions de la commission technique.

b)

La commission technique se réunit sur convocation adressée, dix jours ouvrables avant la réunion, aux membres et au représentant de la Commission des Communautés européennes par le secrétariat après consultation du président de la commission technique.


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/21


DÉCISION P1

du 12 juin 2009

concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/07

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 50, paragraphe 4, l’article 58 et l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004,

considérant qu’il est nécessaire de clarifier l’application de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 et de fournir les orientations requises aux institutions chargées de l’application de ces dispositions,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

I.   Application de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2004

1.

L’institution qui verse une prestation procède d’office à un nouveau calcul lorsqu’elle est informée que le bénéficiaire remplit les conditions de liquidation d’une prestation en vertu de la législation d’un autre État membre.

Un nouveau calcul n’est pas effectué si les périodes accomplies sous la législation des autres États membres ont déjà été prises en compte pour la liquidation de la prestation et si aucune période n’a été acquise après la liquidation de la prestation initiale.

Cependant, lorsque des conditions supplémentaires (outre l’accomplissement de périodes d’assurance) s’appliquent, comme l’atteinte de l’âge requis pour la liquidation de la prestation ou un changement dans le nombre d’enfants à prendre en compte, un nouveau calcul est effectué d’office.

2.

L’institution qui procède à un nouveau calcul d’une prestation qu’elle a liquidée antérieurement tient compte, pour ce calcul, de toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence ainsi que de toute autre condition remplie par le bénéficiaire en vertu de sa propre législation et de la législation des autres États membres à la date de la liquidation de la prestation recalculée.

3.

La date à prendre en compte est la date de la réalisation du risque dans l’État membre où les conditions d’ouverture du droit ont été remplies en dernier lieu.

II.   Application de l’article 58 du règlement (CE) no 883/2004

4.

L’institution qui attribue un complément en application de l’article 58 du règlement (CE) no 883/2004 est tenue d’en informer l’institution compétente de tout autre État membre en vertu de la législation duquel le bénéficiaire a droit à des prestations en application des dispositions du chapitre 5 du même règlement.

5.

Chaque année, au cours du mois de janvier, l’institution compétente de tout autre État membre qui sert des prestations au bénéficiaire en vertu du chapitre 5 du règlement (CE) no 883/2004 communique à l’institution qui verse le complément le montant des prestations qu’elle verse au bénéficiaire à la date du 1er janvier de l’année concernée.

III.   Application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004

6.

Lorsqu’une personne introduit une demande en révision d’une pension d’invalidité sur la base des dispositions de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen médical, dans la mesure où les informations contenues dans le dossier du bénéficiaire peuvent être considérées comme suffisantes.

Si tel n’est pas le cas, l’institution concernée peut demander la réalisation d’un nouvel examen médical.

IV.   Publication et entrée en vigueur

7.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/23


DÉCISION S1

du 12 juin 2009

concernant la carte européenne d’assurance maladie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/08

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 19 du règlement (CE) no 883/2004, relatif au droit d’une personne assurée et des membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent de bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour,

vu l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 25, sections A et C, du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Barcelone, qui s’est tenu les 15 et 16 mars 2002, a décidé «qu’une carte européenne d’assurance maladie remplacera les formulaires actuellement nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre État membre. La commission présentera une proposition à cet effet avant le Conseil européen de printemps de 2003. Cette carte simplifiera les procédures, mais ne changera pas les droits et obligations existants» (point 34).

(2)

Compte tenu de la diversité des situations nationales en matière d’utilisation de cartes d’assurance maladie et de sécurité sociale, la carte européenne d’assurance maladie a été introduite, dans un premier temps, sous un format permettant une lecture à l’œil nu des données nécessaires pour la prestation de soins de santé et le remboursement des frais y afférents. Ces informations peuvent en plus être intégrées dans un support électronique de la carte. Le recours à un support électronique sera d’ailleurs généralisé dans une phase ultérieure.

(3)

La carte européenne d’assurance maladie doit être conforme à un modèle unique défini par la commission administrative, ce qui devrait contribuer, d’une part, à faciliter l’accès aux soins de santé et, d’autre part, à prévenir les utilisations irrégulières, abusives ou frauduleuses de la carte.

(4)

Les institutions de chaque État membre déterminent la durée de validité des cartes européennes d’assurance maladie qu’elles délivrent. La durée de validité de la carte doit tenir compte de la durée présumée des droits de la personne assurée.

(5)

Dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu de délivrer un certificat provisoire de remplacement d’une durée de validité limitée. Par «circonstances exceptionnelles», on peut entendre le vol ou la perte de la carte européenne d’assurance maladie, ou un départ dans un délai trop court pour permettre la délivrance d’une carte européenne d’assurance maladie. Le certificat provisoire de remplacement peut être demandé par la personne assurée ou par l’institution de l’État de séjour.

(6)

Il convient que la carte européenne d’assurance maladie soit utilisée dans tous les cas où une personne assurée a besoin de soins de santé lors d’un séjour temporaire, indépendamment de l’objet de ce séjour, qu’il s’agisse de tourisme, d’affaires ou d’études. Cependant, la carte ne peut être utilisée lorsque le séjour à l’étranger a pour seul objet l’obtention de soins de santé.

(7)

Conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 883/2004, les États membres doivent coopérer afin de mettre en place des procédures permettant d’éviter que, dans le cas où une personne cesse d’avoir droit aux prestations de maladie en nature à charge d’un État membre et obtient le droit aux prestations en nature à charge d’un autre État membre, elle continue d’utiliser la carte européenne d’assurance maladie délivrée par l’institution du premier État membre au-delà de la date à partir de laquelle elle n’a plus droit aux prestations en nature à charge de celui-ci.

(8)

Les cartes européennes d’assurance maladie délivrées avant la mise en application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 resteront valables jusqu’à la date d’expiration figurant sur celles-ci,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

Principes généraux

1.

La carte européenne d’assurance maladie atteste du droit d’une personne assurée ou titulaire de pension et des membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent de bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour.

La carte européenne d’assurance maladie ne peut être utilisée si le but du séjour temporaire est l’obtention d’un traitement médical.

2.

La carte européenne d’assurance maladie est une carte nominative et individuelle.

3.

La durée de validité de la carte européenne d’assurance maladie est déterminée par l’institution qui la délivre.

4.

Les prestations en nature servies par l’institution de l’État membre de séjour sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie valable sont remboursées par l’institution compétente selon les dispositions en vigueur. Une carte européenne d’assurance maladie est valable pour autant que la période de validité indiquée sur celle-ci n’est pas arrivée à expiration.

L’institution compétente ne peut refuser de rembourser le coût des prestations au motif que la personne n’est plus assurée auprès de l’institution ayant délivré la carte européenne d’assurance maladie, à condition que les prestations aient été servies au titulaire de la carte ou du certificat provisoire de remplacement pendant la durée de validité de cette carte ou de ce certificat.

5.

Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent la délivrance d’une carte européenne d’assurance maladie, un certificat provisoire de remplacement d’une durée de validité limitée est délivré par l’institution compétente. Le certificat provisoire de remplacement peut être demandé par la personne assurée ou par l’institution de l’État de séjour.

6.

La carte européenne d’assurance maladie et le certificat provisoire de remplacement sont établis selon un modèle unique et répondent aux caractéristiques et spécifications techniques définies par décision de la commission administrative.

Données figurant sur la carte européenne d’assurance maladie

7.

La carte européenne d’assurance maladie contient les données suivantes:

le nom et le prénom du titulaire de la carte,

le numéro d’identification personnel du titulaire de la carte ou, à défaut, de la personne assurée dont dérivent les droits du titulaire de la carte,

la date de naissance du titulaire de la carte,

la date d’expiration de la carte,

le code ISO de l’État membre d’émission de la carte,

le numéro d’identification de l’institution compétente et son acronyme,

le numéro logique de la carte.

Utilisation de la carte européenne d’assurance maladie

8.

La carte européenne d’assurance maladie peut être utilisée dans tous les cas où une personne assurée a besoin de prestations en nature lors d’un séjour temporaire, indépendamment de l’objet de ce séjour, qu’il s’agisse de tourisme, d’affaires ou d’études.

9.

La carte européenne d’assurance maladie prouve que son titulaire a droit, dans l’État membre de séjour, aux prestations de maladie en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical et qui sont servies lors d’un séjour temporaire dans un autre État membre afin que le titulaire ne soit pas contraint de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État compétent ou l’État de résidence pour y recevoir le traitement dont il a besoin.

De telles prestations visent à permettre à la personne assurée de continuer son séjour dans des conditions médicalement sûres.

10.

La carte européenne d’assurance maladie ne couvre pas les prestations de maladie en nature servies lors d’un séjour effectué dans le but de recevoir un traitement médical.

11.

La carte européenne d’assurance maladie garantit à son titulaire, dans l’État membre de séjour, le même traitement (procédures et tarifs) que celui dont bénéficierait une personne couverte par le régime d’assurance maladie de cet État.

Coopération entre les institutions pour éviter toute utilisation abusive de la carte européenne d’assurance maladie

12.

Lorsqu’une personne cesse d’avoir droit aux prestations de maladie en nature en vertu de la législation d’un État membre et obtient le droit aux prestations en nature en vertu de la législation d’un autre État membre, les institutions des États membres concernés doivent coopérer afin d’éviter que la personne assurée continue d’utiliser la carte européenne d’assurance maladie délivrée par l’institution du premier État membre au-delà de la date à partir de laquelle elle n’a plus droit aux prestations en nature à charge de celui-ci. S’il y a lieu, l’institution du second État lui délivre une nouvelle carte européenne d’assurance maladie.

13.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  ) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  ) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/26


DÉCISION S2

du 12 juin 2009

concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/09

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu la décision S1 de la commission administrative du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faciliter la prise en charge et le remboursement du coût des prestations en nature servies sur la base de la carte européenne d’assurance maladie, il est nécessaire que les trois principaux acteurs concernés, à savoir les personnes assurées, les prestataires de soins et les institutions, reconnaissent aisément et acceptent la carte européenne grâce à un modèle unique et à des spécifications uniformes.

(2)

Les données qui doivent figurer visiblement sur la carte européenne d’assurance maladie sont définies au paragraphe 7 de la décision S1. L’introduction de la carte européenne d’assurance maladie avec des données visibles est la première étape d’un processus qui mènera à l’utilisation d’un support électronique attestant le droit d’accès aux prestations en nature lors d’un séjour temporaire dans un État membre autre que l’État compétent ou de résidence. En conséquence, les institutions compétentes des États membres qui le souhaitent peuvent intégrer sur un support électronique tel qu’une puce ou une bande magnétique, dès la première étape, les données visées dans le présent considérant.

(3)

Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent la délivrance d’une carte européenne d’assurance maladie, un certificat provisoire de remplacement est délivré conformément à un modèle uniforme,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

Le modèle et les spécifications de la carte européenne d’assurance maladie sont établis selon les modalités définies à l’annexe I de la présente décision.

2.

Le modèle du certificat provisoire de remplacement est établi selon les modalités définies à l’annexe II de la présente décision.

3.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Voir page 23 du présent Journal officiel.


ANNEXE 1

Dispositions techniques concernant le modèle de la carte européenne d’assurance maladie

1.   INTRODUCTION

Conformément aux décisions correspondantes de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, la carte européenne d’assurance maladie fournit un minimum de données visibles utilisables dans un État membre autre que l’État d’assurance ou de résidence pour:

identifier la personne assurée, l’institution compétente et la carte,

attester le droit d’accès aux soins durant un séjour temporaire dans un autre État membre.

Les modèles suivants, fondés sur les caractéristiques techniques définies dans le présent document, ne sont fournis qu’à titre indicatif.

Image

Image

Bien que l’ordre dans lequel apparaissent les données visibles soit identique dans les deux modèles, c’est-à-dire quelle que soit la face occupée par la carte européenne d’assurance maladie, une structure distincte a été définie pour le recto et le verso en tenant compte, d’une part, de la nécessité d’établir un modèle unique de carte européenne et, d’autre part, des différences structurelles entre les deux faces, tout en respectant le même style général pour le recto et le verso de la carte.

2.   NORMES DE RÉFÉRENCE

Référence

Titre/Description du document

Date de publication

ISO 3166-1

Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – partie 1: codes pays

1997

ISO/IEC 7810

Cartes d’identification – caractéristiques physiques

1995

ISO/IEC 7816

Cartes d’identification – cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts

 

Partie 1:

caractéristiques physiques

1998

Partie 2:

dimensions et emplacements des contacts

1999

Série ISO 8859

Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet

Parties 1 à 4: alphabets latins nos 1 à 4

1998

EN 1867

Cartes lisibles par machine – applications pour la santé – système de numérotation et procédure d’enregistrement pour les identificateurs d’émetteur

1997

3.   CARACTÉRISTIQUES

3.1.   Définitions

Le recto est la face dans laquelle se loge l’éventuel microprocesseur. Le verso est la face qui comporte l’éventuelle bande magnétique. Si la carte ne comporte ni microprocesseur ni bande magnétique, le recto est la face sur laquelle figurent les informations détaillées dans le présent document.

3.2.   Structure générale

Le format de la carte européenne d’assurance maladie est conforme au format ID-1 (hauteur: 53,98 mm; largeur: 85,60 mm; épaisseur: 0,76 mm). Toutefois, le critère d’épaisseur du format ID-1 ne s’applique pas si la carte européenne d’assurance maladie se présente sous la forme d’un autocollant à appliquer au verso d’une carte nationale.

3.2.1.   Carte européenne d’assurance maladie: recto

L’arrière-plan est divisé en deux parties selon un axe vertical, la partie 1 étant située à gauche (largeur: 53 mm) et la partie 2, à droite.

Cette face comporte quatre espaces réservés, dont l’emplacement est déterminé par une série de guides:

3 guides verticaux

a)

à 5 mm du bord gauche de la carte;

b)

à 21,5 mm du bord gauche de la carte;

c)

à 1 mm du bord droit de la carte;

3 guides horizontaux

d)

à 2 mm du bord supérieur de la carte;

e)

à 17 mm du bord supérieur de la carte;

f)

à 5 mm du bord inférieur de la carte.

a)   Carte sans puce

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b)   Carte à puce

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3.2.2.   Carte européenne d’assurance maladie: verso

L’arrière-plan est divisé selon un axe horizontal en deux parties de dimensions égales, la partie 1 étant la partie supérieure et la partie 2, la partie inférieure.

Cette face comporte cinq espaces réservés, dont l’emplacement est déterminé par une série de guides:

3 guides symétriques

g)

à 9 mm du bord gauche de la carte;

h)

au milieu de la carte;

i)

à 9 mm du bord droit de la carte;

2 guides verticaux

j)

à 3 mm du bord gauche de la carte;

k)

à 3 mm du bord droit de la carte;

2 guides horizontaux

l)

au milieu de la carte;

m)

à 2 mm du bord inférieur de la carte.

c)   Carte à bande magnétique

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d)   Carte sans bande magnétique

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3.3.   Arrière-plan et éléments graphiques

3.3.1.   Couleurs de l’arrière-plan

Les couleurs suivantes sont utilisées pour l’arrière-plan (1):

la partie 1 présente un mélange de bleu foncé et de violet (2),

la partie 2 présente une couleur gris bleu (3) fonçant légèrement à mesure que l’on se rapproche des bords latéraux de la carte,

le champ de données est composé de bandes blanches qui servent d’arrière-plan pour chaque ligne de données (voir ci-après).

Un effet d’ombre est utilisé pour la partie 2 et le champ de données afin de créer une impression de relief, la lumière provenant du coin supérieur gauche de la carte.

La zone libre présente la même couleur que la partie 2 (sans effet d’ombre) ou le champ de données.

3.3.2.   Emblème européen

L’emblème européen est composé des étoiles européennes de couleur blanche.

Lorsqu’il figure au recto de la carte, il présente un diamètre de 15 mm et est situé en dessous du guide d et centré horizontalement dans la partie 2 de l’arrière-plan.

Lorsqu’il figure au verso de la carte, son diamètre est de 10 mm et il est situé de façon symétrique le long de l’axe vertical i et aligné sur le centre de la zone libre.

Un emblème différent est utilisé pour les pays ne faisant pas partie de l’Union européenne dans lesquels une carte européenne est émise.

3.3.3.   Champ de données

Le champ de données est composé de bandes blanches destinées à recevoir les données (5 si le champ figure au recto, 4 s’il apparaît au verso) d’une hauteur de 4 mm et séparées par un interligne de 2 mm.

Lorsqu’il apparaît au recto de la carte, le champ de données est centré entre les guides verticaux b et c et les guides horizontaux e et f.

Lorsqu’il apparaît au verso de la carte, le champ de données est situé de façon symétrique le long de l’axe vertical h, entre les guides verticaux j et k et au-dessus du guide horizontal m.

3.3.4.   Zone libre

La zone libre est une zone située au verso de la carte européenne et destinée à être utilisée à des fins nationales. Par exemple, elle peut servir de bande de signature ou permettre l’ajout d’un texte, d’un logo ou d’une marque quelconque. Néanmoins, le contenu de cette zone est purement informatif et ne présente donc aucune valeur légale.

Cette zone occupe l’emplacement suivant:

lorsque la carte européenne figure au recto d’une carte, le verso constitue une zone libre, sans aucune spécification,

lorsque la carte européenne occupe le verso d’une autre carte, une zone libre, dont seules les dimensions sont fixées (10 mm de hauteur et 52 mm de largeur), reste disponible au verso de la carte. Cette zone est située de façon symétrique le long de l’axe vertical h et est centrée dans la zone comprise entre la bande magnétique et le champ de données. Elle peut être utilisée par l’émetteur de la carte pour ajouter une bande d’authentification de signature ou insérer un texte,

en l’absence de bande magnétique, la hauteur de la zone libre est de 20 mm au lieu de 10.

3.4.   Éléments de données prédéfinis

3.4.1.   Nom de la carte

Nom du champ

Nom de la carte

Description

Le nom commun de la carte arrêté par la Commission administrative dans la décision no 190

Position

Lorsqu’il figure au recto, en dessous du guide horizontal d et à droite du guide vertical a

Lorsqu’il figure au verso, situé de façon symétrique le long de l’axe vertical h et centré dans la zone comprise entre la bande magnétique et le bord supérieur de la carte

Valeurs

La valeur Carte européenne d’assurance maladie est indiquée dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, casse: capitales, style: normal, corps: 7 points (recto) ou 6 points (verso), couleur: blanc, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Longueur

40 caractères

Remarque

La formulation exacte du nom de la carte dans la langue de l’État membre d’émission relève exclusivement de la responsabilité de l’État membre concerné.

3.4.2.   Légende

Nom du champ

Légende

Description

La légende identifie le contenu d’un champ de données.

Position

Au-dessus de chaque champ de données personnelles

Alignement à gauche pour les légendes situées du côté gauche de la carte et alignement à droite pour celles situées du côté droit de la carte

Valeurs

Les valeurs sont indiquées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et sont fixées comme suit (sur la base du texte en langue anglaise):

1.

(pas de légende pour l’identificateur du formulaire)

2.

(pas de légende pour le code d’identification de l’État membre d’émission)

3.

Nom

4.

Prénoms

5.

Date de naissance

6.

Numéro d’identification personnel

7.

Numéro d’identification de l’institution

8.

Numéro d’identification de la carte

9.

Date d’expiration

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, style: normal, corps: 5 points, couleur: blanc, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Interligne de 2 points + le corps des caractères

Longueur

Longueur requise par chacune des valeurs fixées ci-dessus

Remarque

Chaque légende est identifiée de façon univoque par un numéro afin de permettre la superposition des cartes dans différentes langues.

La formulation exacte des légendes dans la langue de l’État membre d’émission relève exclusivement de la responsabilité de l’État membre concerné.

3.4.3.   État d’émission

Nom du champ

Code d’identification de l’État d’émission

Description

Code d’identification de l’État d’émission de la carte

Position

Champ 2: au milieu de l’emblème européen, à l’intérieur d’un carré blanc de 4 mm de côté

Valeurs

Code ISO à deux positions du pays (ISO 3166-1)

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, casse: capitales, style: normal, corps: 7 points, couleur: noir, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Longueur

2 caractères

Remarque

Le code UK est utilisé au lieu de GB, le code ISO standard pour le Royaume-Uni.

Un code unique est utilisé pour chaque État membre.

3.5.   Éléments de données personnelles

Les éléments de données personnelles présentent les caractéristiques communes suivantes:

conformité à la norme EN 1387 pour ce qui est du jeu de caractères: alphabets latins nos 1 à 4 (ISO 8859-1 à 4),

utilisation du point abréviatif pour abréger certains éléments, si nécessaire, en raison du nombre limité de caractères.

Les données sont soit imprimées au laser ou par transfert thermique, soit gravées, mais ne sont pas imprimées en relief.

Chaque élément de données est placé dans le champ de données conformément aux modèles suivants.

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3.5.1.   Espace vide (anciennement «Identificateur du formulaire»)

Nom du champ

Espace vide

Description

 

Position

Champ 1:

lorsqu’il figure au recto, en dessous du guide horizontal «d» et à gauche du guide vertical c,

lorsqu’il figure au verso, situé de façon symétrique le long de l’axe vertical g et aligné sur le centre de la zone libre

Dans les deux cas, il est situé à l’intérieur d’un rectangle blanc de 4 mm de hauteur et de 10 mm de largeur.

3.5.2.   Éléments de données relatifs au titulaire de la carte

Il convient de noter que le titulaire de la carte peut ne pas être la personne assurée, mais un bénéficiaire, la carte étant individuelle.

Nom du champ

Nom du titulaire de la carte

Description

Nom de famille du titulaire de la carte tel qu’utilisé dans l’État membre d’émission

Position

Champ 3

Valeurs

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, casse: capitales, style: normal, corps: 7 points, couleur: noir, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Alignement sur le bord gauche

Interligne de 3 points + le corps des caractères

Longueur

Jusqu’à 40 caractères

Remarque

Ce champ peut comprendre les titres, les préfixes et autres suffixes.


Nom du champ

Prénom(s) du titulaire de la carte

Description

Prénom(s) du titulaire de la carte tel(s) qu’utilisé(s) dans l’État membre d’émission

Position

Champ 4

Valeurs

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, casse: capitales, style: normal, corps: 7 points, couleur: noir, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Alignement sur le bord gauche

Interligne de 3 points + le corps des caractères

Longueur

Jusqu’à 35 caractères

Remarque

Ce champ peut comprendre des initiales.


Nom du champ

Date de naissance

Description

Date de naissance du titulaire de la carte telle qu’utilisée dans l’État membre d’émission

Position

Champ 5

Valeurs

JJ/MM/AAAA (J étant le jour, M le mois et A l’année)

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, style: normal, corps: 7 points, couleur: noir, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Alignée sur le bord gauche lorsqu’elle figure au recto de la carte et sur le bord droit lorsqu’elle figure au verso

Interligne de 3 points + le corps des caractères

Longueur

10 caractères, dont une barre oblique entre chaque groupe

Remarque


Nom du champ

Numéro d’identification personnel du titulaire de la carte

Description

Numéro d’identification personnel utilisé par l’État membre d’émission

Position

Champ 6

Valeurs

Voir numéro d’identification personnel applicable

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, style: normal, corps: 7 points, couleur: noir, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Aligné sur le bord droit lorsqu’il figure au recto de la carte et sur le bord gauche lorsqu’il figure au verso

Interligne de 3 points + le corps des caractères

Longueur

Jusqu’à 20 caractères pour le code d’identification

Remarque

Numéro d’identification personnel du titulaire de la carte ou, à défaut, celui de la personne assurée dont dérivent les droits du titulaire de la carte

Aucun champ spécifique ne peut être attribué sur la carte pour des caractéristiques personnelles telles que le sexe ou le statut au sein de la famille. Celles-ci peuvent toutefois être incluses dans le numéro d’identification personnel.

3.5.3.   Éléments de données relatifs à l’institution compétente

Nom du champ

Nom de l’institution

Description

Par institution, on entend l’institution d’assurance compétente.

Position

Champ 7, partie 1

Valeurs

L’acronyme de l’institution est indiqué plutôt que son nom complet.

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, casse: capitales, style: normal, corps: 7 points, couleur: noir, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Le champ 7 est aligné sur le bord droit et la partie 1 est à droite de la partie 2

Interligne de 3 points + le corps des caractères

Longueur

Jusqu’à 15 caractères

Deux espaces et un trait d’union séparent la partie 1 de la partie 2.

La longueur de cette partie peut être étendue du nombre maximal de caractères pouvant être retirés de la partie 2.

Remarque

L’acronyme est indiqué pour permettre la détection d’un éventuel problème dans la saisie du code d’identification de l’institution (champ 7, partie 2). Il permet donc de contrôler la qualité du numéro d’identification de l’institution.

Le nom complet de l’institution pourra être obtenu sur la base de l’acronyme ou du code d’identification, par exemple, grâce à un outil en ligne disponible sur l’internet.

Aucun point n’est utilisé dans l’acronyme.


Nom du champ

Numéro d’identification de l’institution

Description

Code d’identification attribué au niveau national à l’institution, c’est-à-dire à l’institution d’assurance compétente

Position

Champ 7, partie 2

Valeurs

Voir liste des codes nationaux des institutions compétentes

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, style: normal, corps: 7 points, couleur: noir, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Le champ 7 est aligné sur le bord droit et la partie 2 est à gauche de la partie 1.

Interligne de 3 points + le corps des caractères

Longueur

De 4 à 10 caractères

Remarque

Un centre de connaissances sur l’internet pourrait fournir des informations actualisées et historiques complémentaires susceptibles d’être requises dans le cadre de la communication avec l’institution.

L’institution compétente peut différer de l’organe de liaison ou de l’organisme chargé du remboursement transfrontalier et de l’organisme responsable de l’aspect technique de l’émission de la carte européenne d’assurance maladie. Un centre de connaissances sur l’internet pourrait également fournir ces informations.

3.5.4.   Éléments de données relatifs à la carte

Nom du champ

Numéro d’identification logique de la carte

Description

Numéro logique individuel visant à identifier chaque carte et attribué à celle-ci par l’émetteur de la carte. Il comprend deux parties: le numéro d’identification de l’émetteur et le numéro de série de la carte.

Position

Champ 8

Valeurs

Les 10 premiers caractères identifient l’émetteur de la carte conformément à la norme EN 1867 de 1997.

Les 10 derniers caractères forment le numéro de série unique.

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, style: normal, corps: 7 points, couleur: noir, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Interligne de 3 points + le corps des caractères

Longueur

20 caractères (le numéro de série unique de la carte commençant par autant de 0 que nécessaire pour atteindre 10 caractères)

Remarque

Dans les États membres qui émettent des cartes européennes d’assurance maladie sans éléments électroniques, le numéro d’identification de l’émetteur peut être attribué par une procédure d’enregistrement ad hoc plutôt qu’au moyen de la procédure officielle définie dans la norme EN 1867.

Le numéro d’identification logique de la carte doit permettre de vérifier les informations présentes sur la carte en les comparant aux informations détenues par l’organisme émetteur en relation avec ce même numéro logique, par exemple, afin de réduire le risque de fraude ou d’identifier des erreurs dans les données introduites lors du traitement des informations de la carte dans le cadre du remboursement d’une créance.


Nom du champ

Date d’expiration

Description

Date d’expiration du droit d’accès aux soins de santé lors d’un séjour temporaire dans un État membre autre que l’État membre assureur

Position

Champ 9

Valeurs

JJ/MM/AAAA (J étant le jour, M le mois et A l’année)

Format

Police: Verdana TrueType ou équivalente, style: normal, corps: 7 points, couleur: noir, échelle horizontale: 90 %, position et approche: normales

Alignement sur le bord droit

Interligne de 3 points + le corps des caractères

Longueur

10 caractères, dont une barre oblique entre chaque groupe

Remarque

Un État membre a le droit de demander le remboursement des coûts liés à des soins de santé dispensés pendant la période de validité de la carte, bien que la période de droit puisse différer de cette période de validité.

3.6.   Prescriptions de sécurité

L’émetteur de la carte conserve la pleine responsabilité de toutes les mesures de sécurité, celui-ci étant le mieux placé pour évaluer les risques et appliquer des contre-mesures appropriées.

Lorsqu’elle occupe le verso d’une carte nationale, la carte européenne bénéficie de toutes les mesures de sécurité appliquées à la carte nationale. Il est toutefois recommandé, afin de renforcer encore la sécurité, d’utiliser les mêmes valeurs pour certaines données sur les deux faces de la carte.

Si d’autres mesures de sécurité sont jugées nécessaires (par exemple, l’inclusion d’une photo du titulaire), celles-ci sont appliquées à l’autre face de la carte.


(1)  Les détails techniques relatifs à la combinaison de couleurs sont disponibles sur demande auprès du secrétariat de la commission administrative. Ceux-ci seront fournis au format adéquat conformément aux meilleures pratiques dans le secteur de l’imprimerie professionnelle (c’est-à-dire sous la forme d’un fichier Quark XPress. Quatre couleurs CMJN sont utilisées et toutes les images sont au format TIFF).

(2)  Les références CMJN de cette couleur sont C78 M65 J21 N7.

(3)  Les références CMJN sont C33 M21 J13 N1 pour le gris et C64 M46 J16 N2 pour le bleu.


ANNEXE II

Modèle du certificat provisoire de remplacement de la carte européenne d’assurance maladie

1.   INTRODUCTION

Le certificat provisoire de remplacement (ci-après le certificat) peut être délivré à la personne assurée sur demande uniquement et pour remplacer provisoirement la carte européenne.

Le certificat, dont le format est identique dans tous les États membres, comporte, dans le même ordre, les données figurant sur la carte européenne (champs 1 à 9), ainsi que des données authentifiant l’origine et la validité du certificat (champs a à d).

2.   MODÈLE DE CERTIFICAT

Voir page suivante.

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24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/40


DÉCISION S3

du 12 juin 2009

définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/10

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu les articles 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004, relatifs aux prestations en nature lors d’un séjour temporaire dans un État membre autre que l’État compétent,

vu l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, une personne assurée qui séjourne dans un État membre autre que l’État de résidence peut bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée du séjour.

(2)

Conformément à l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, les prestations visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 visent les prestations en nature servies dans l’État membre de séjour selon la législation de ce dernier et qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire.

(3)

L’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à toute prestation en nature relative à une maladie chronique ou préexistante. La Cour de justice a précisé (3) que la notion de «soins nécessaires» ne saurait être interprétée «en ce sens que ledit bénéfice serait limité aux seuls cas où les soins dispensés sont rendus nécessaires par une affection soudaine. En particulier, la circonstance que les soins requis par l’évolution de l’état de santé de l’assuré social durant son séjour provisoire dans un autre État membre soient éventuellement liés à une pathologie préexistante et connue de l’assuré telle qu’une maladie chronique» ne signifie pas que les conditions d’application de ces dispositions ne sont pas remplies.

(4)

L’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à toute prestation en nature relative à la grossesse et à l’accouchement. Elle ne s’applique toutefois pas lorsque l’accouchement est le but même du séjour temporaire à l’étranger.

(5)

En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, la Commission administrative a été chargée d’établir une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l’institution dispensant les soins.

(6)

L’accord préalable prévu par l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 a pour but de garantir la continuité du traitement dont a besoin une personne assurée lors de son séjour dans un autre État membre.

(7)

Compte tenu de cet objectif, les critères essentiels pour définir les prestations en nature nécessitant un accord préalable entre le patient et l’unité dispensant les soins dans un autre État membre sont le caractère vital du traitement médical et le fait que ce traitement n’est accessible que dans des unités médicales spécialisées ou dotées du matériel et du personnel adéquats. Une liste non exhaustive fondée sur ces critères figure à l’annexe de la présente décision,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

Les prestations en nature qui doivent être servies en application de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 ainsi que de l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 comprennent les prestations relatives à des maladies chroniques ou préexistantes ainsi qu’à la grossesse et à l’accouchement.

2.

Les dispositions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux prestations en nature, y compris celles relatives à des maladies chroniques ou préexistantes ou à l’accouchement, servies au cours d’un séjour dans un autre État membre effectué dans le but d’en bénéficier.

3.

Tout traitement médical vital qui n’est accessible que dans des unités médicales spécialisées ou dotées du matériel et du personnel adéquats doit en principe faire l’objet d’un accord préalable entre la personne assurée et l’unité dispensant le traitement pour s’assurer que le traitement sera disponible lors du séjour de la personne assurée dans un État membre autre que l’État membre compétent ou que celui de résidence.

Une liste non exhaustive de traitements qui correspondent aux critères énoncés au premier alinéa figure à l’annexe de la présente décision.

4.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Arrêt du 25 février 2003 dans l’affaire C-326/00, Ioannidis.


ANNEXE

Dialyse rénale

Oxygénothérapie

Traitement antiasthmatique particulier

Échocardiographie en cas de maladie auto-immune chronique

Chimiothérapie


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/42


DÉCISION U1

du 12 juin 2009

concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/11

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la Commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 54, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, si, d’après la législation d’un État membre, le montant des prestations de chômage varie en fonction du nombre des membres de la famille, l’institution compétente prend également en considération, en vue du calcul de la prestation, le nombre des membres de la famille résidant sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

(2)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l’établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s’applique le règlement (CE) no 883/2004.

(3)

Les documents et documents électroniques structurés visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 sont un moyen de preuve des droits de l’intéressé, mais leur délivrance ne constitue pas une condition d’ouverture de ces droits.

(4)

Les documents relatifs aux membres de la famille résidant sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution compétente ne peuvent être communiqués que postérieurement au début de la période de chômage indemnisable.

(5)

Un rappel de majorations des prestations de chômage pour charge de famille doit être versé pour la période antérieure à la date de communication des informations relatives aux membres de la famille résidant sur le territoire d’un État membre autre que celui où est située l’institution compétente pour autant que lesdits membres se trouvaient déjà à la charge du chômeur au début de la période de chômage indemnisable,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

La communication du document relatif aux membres de la famille postérieurement au début de la période de chômage indemnisable n’a pas pour effet de différer la date d’ouverture du droit aux prestations de chômage au taux majoré pour charges de famille, qui est déterminée conformément à la législation de l’État compétent.

2.

Si l’institution qui communique le document visé au paragraphe 1 n’est pas en mesure de certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul de prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation de l’État membre sur le territoire duquel ils résident, l’intéressé est autorisé à compléter ledit document par une déclaration en ce sens.

3.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/43


DÉCISION U2

du 12 juin 2009

concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/12

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 65 du règlement (CE) no 883/2004 fixe des règles particulières en ce qui concerne l’octroi et le service des prestations de chômage aux chômeurs qui, au cours de leur dernière activité salariée ou non salariée, résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent.

(2)

L’élément déterminant pour l’application de l’article 65 dudit règlement dans son ensemble est le fait que les intéressés résidaient, au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée, dans un État membre autre que celui de la législation à laquelle ils étaient assujettis, qui ne correspond pas nécessairement à celui sur le territoire duquel ils étaient salariés ou non salariés.

(3)

Selon les définitions données respectivement à l’article 1er, points j) et k), dudit règlement, le terme «résidence» désigne le lieu où une personne réside habituellement, le terme «séjour» signifiant le séjour temporaire.

(4)

L’article 11 du règlement (CE) no 987/2009 fixe les critères permettant de déterminer la résidence en cas de divergence de vues à ce sujet entre les institutions de deux États membres ou plus.

(5)

Il résulte de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 883/2004 que les travailleurs frontaliers ont leur résidence dans un pays autre que celui dans lequel ils exercent leur activité professionnelle, lequel, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement, est l’État compétent, et qu’il ne fait donc pas de doute que l’article 65 du même règlement s’applique à ces travailleurs.

(6)

Les personnes relevant des catégories visées à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13 dudit règlement ainsi que les personnes auxquelles s’applique un accord visé à l’article 16 du règlement sont susceptibles de résider, dans certains cas, dans un État membre autre que l’État déterminé comme compétent en application de ces articles.

(7)

La détermination de l’État dans lequel les personnes relevant des catégories précitées ont leur lieu de résidence doit résulter d’un examen au cas par cas, en particulier aux fins de l’affiliation des personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), et à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 883/2004.

(8)

En vertu de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004, la charge des prestations est transférée de l’État compétent à l’État de résidence lorsque l’intéressé se met à la disposition des services de l’emploi de ce dernier État.

(9)

Un tel transfert, aujourd’hui acceptable dans le cas des travailleurs frontaliers et de certaines catégories de personnes qui conservent les mêmes liens étroits avec leur pays d’origine, ne le serait plus si, par une interprétation trop large de la notion de «résidence», le champ d’application de l’article 65 du règlement (CE) no 883/2004 devait être étendu à toute personne ayant un emploi ou une activité non salariée d’un caractère assez stable dans un État membre et dont la famille est restée dans le pays d’origine,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

L’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 s’applique en particulier:

a)

aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement;

b)

aux personnes visées à l’article 13 dudit règlement qui exercent normalement leurs activités sur le territoire de deux États membres ou plus;

c)

aux personnes auxquelles s’applique un accord visé à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement

qui résidaient, au cours de leur dernière activité professionnelle, dans un État membre autre que l’État compétent.

2.

Les personnes visées au paragraphe 1 qui, au cours de leur dernière activité professionnelle, étaient soumises à la législation d’un État membre autre que l’État du lieu de l’activité salariée ou non salariée, bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de l’État de résidence, comme si elles avaient été précédemment soumises à cette législation.

3.

Pour l’application de la présente décision, l’État de résidence est déterminé conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 987/2009.

4.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


24.4.2010   

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C 106/45


DÉCISION U3

du 12 juin 2009

relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/13

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 édicte une règle dérogeant, pour les personnes en chômage complet, au principe général de la lex loci laboris énoncé à l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement.

(2)

Les critères servant à déterminer si une personne doit être considérée comme étant en chômage partiel ou en chômage complet au sens de l’article 65, paragraphes 1 et 2, dudit règlement doivent être uniformes et communautaires. Cette appréciation ne peut se fonder sur les critères du droit national.

(3)

La pratique des institutions nationales de sécurité sociale dans les différents États membres ayant soulevé des divergences d’interprétation sur la qualification du type de chômage, il importe de préciser la portée dudit article en vue de l’adoption de critères uniformes et équilibrés pour son application par les institutions susmentionnées.

(4)

En vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, la personne en chômage complet qui n’a plus aucun lien avec l’État membre compétent bénéficie de prestations de chômage servies par l’institution du lieu de résidence.

(5)

L’appréciation de l’existence ou du maintien d’une relation de travail relève de la seule législation nationale de l’État d’emploi.

(6)

L’objectif de protection des chômeurs poursuivi par l’article 65 du règlement ne serait pas atteint si une personne qui reste employée par la même entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel elle réside – son activité étant suspendue – était considérée comme étant en chômage complet et devait s’adresser à l’institution de son lieu de résidence afin de bénéficier des prestations de chômage,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

Aux fins de l’application de l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, la détermination de la nature du chômage – à savoir, partiel ou complet – dépend de la constatation de l’existence ou du maintien de toute relation contractuelle de travail entre les parties et non de la durée d’une éventuelle suspension temporaire de l’activité.

2.

Si une personne reste employée par une entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel elle réside, mais que son activité est suspendue alors qu’elle reste candidate à réintégrer son poste à tout moment, elle est considérée comme étant en chômage partiel et les prestations afférentes sont servies par l’institution compétente de l’État membre d’emploi, conformément à l’article 65, paragraphe 1, dudit règlement.

3.

Si une personne, en l’absence de toute relation contractuelle de travail, n’a plus aucun lien avec l’État membre d’emploi – notamment pour cause de résiliation ou d’arrivée à échéance de la relation contractuelle de travail –, elle est considérée comme étant en chômage complet, conformément à l’article 65, paragraphe 2, dudit règlement, et les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.

4.

Si un travailleur non salarié n’exerce pas d’activité professionnelle dans l’État membre d’activité, il est considéré comme étant en chômage complet, conformément à l’article 65, paragraphe 2, dudit règlement, et les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.

5.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


24.4.2010   

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C 106/47


RECOMMANDATION P1

du 12 juin 2009

concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/14

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la Commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 72, point c), du règlement (CE) no 883/2004, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 883/2004, arrêté sur la base des articles 42 et 308 du traité CE, constitue un instrument essentiel au service de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le traité.

(2)

Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité est une garantie essentielle pour l’exercice de la libre circulation des travailleurs salariés prévue par l’article 39 du traité. Il implique l’abolition de toute discrimination entre les travailleurs sédentaires des États membres et les travailleurs migrants en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

(3)

Dans l’affaire Gottardo (3), la Cour de justice a tiré les conséquences de l’application de ce principe énoncé à l’article 39 du traité dans le cas d’une personne résidant dans la Communauté et ayant travaillé en France, en Italie et en Suisse. Cette personne n’ayant pas des droits suffisants pour l’obtention d’une pension en Italie avait demandé à bénéficier de la totalisation des périodes d’assurance qu’elle avait accomplies en Suisse et en Italie, comme le prévoyait la convention bilatérale italo-suisse pour les ressortissants de ces deux pays.

(4)

La Cour a dit pour droit, dans cette affaire, que lorsqu’un État membre conclut avec un pays tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale prévoyant la prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans ledit pays tiers pour l’acquisition du droit à prestations de vieillesse, le principe fondamental d’égalité de traitement impose à cet État membre d’accorder aux ressortissants des autres États membres les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de ladite convention, à moins qu’il ne puisse avancer une justification objective à son refus (point 34).

(5)

À cet égard, la Cour a indiqué que l’interprétation qu’elle avait donnée de la notion de «législation» visée à l’article 1er, point j), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (4) [l’actuel article 1er, point l), du règlement (CE) no 883/2004] ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l’obligation, pour tout État membre, de respecter le principe d’égalité de traitement prévu par l’article 39 du traité.

(6)

La Cour a considéré en l’espèce que la remise en cause de l’équilibre et de la réciprocité d’une convention internationale bilatérale conclue entre un État membre et un pays tiers ne constituait pas une justification objective au refus de l’État membre partie à cette convention d’étendre aux ressortissants des autres États membres les avantages que ses propres ressortissants tirent de ladite convention.

(7)

Elle n’a pas non plus admis que les objections tirées tant de l’augmentation éventuelle des charges financières que des difficultés administratives liées à la collaboration avec les autorités compétentes du pays tiers en question puissent justifier le non-respect des obligations découlant du traité par l’État membre partie à la convention bilatérale.

(8)

Il importe que toutes les conséquences de cet arrêt essentiel pour les ressortissants communautaires qui ont exercé leur droit à la libre circulation dans un autre État membre soient tirées.

(9)

Pour cela, il convient de préciser que les conventions bilatérales de sécurité sociale entre un État membre et un pays tiers doivent être interprétées dans le sens que les avantages dont bénéficient les ressortissants de l’État membre partie à la convention doivent en principe être accordés également à un ressortissant communautaire dans la même situation objective.

(10)

Indépendamment de l’application uniforme de la jurisprudence Gottardo aux situations d’espèce, il convient de procéder à un réexamen des conventions bilatérales existantes. En ce qui concerne les conventions conclues antérieurement, l’article 307 du traité prévoit que «le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées»; s’agissant des conventions conclues postérieurement au 1er janvier 1958 ou à la date d’adhésion des différents États à la Communauté européenne, l’article 10 du traité commande aux États membres qu’«ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité».

(11)

En ce qui concerne les nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale qui seraient conclues entre un État membre et un pays tiers, il importe de rappeler que celles-ci devraient comporter une référence expresse au principe de non-discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d’un autre État membre qui ont exercé leur droit à la libre circulation dans l’État membre partie à la convention en question.

(12)

L’application de l’arrêt Gottardo aux cas d’espèce dépend en grande partie de la collaboration des pays tiers puisque ce sont eux qui doivent certifier les périodes d’assurance que l’intéressé y a accomplies.

(13)

Il y a lieu que la commission administrative traite cette question du fait que la jurisprudence Gottardo concerne l’application du principe de l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

RECOMMANDE AUX SERVICES ET INSTITUTIONS COMPÉTENTS:

1.

Les avantages en matière de pensions dont bénéficient les travailleurs nationaux (salariés et non salariés) d’un État membre en vertu d’une convention de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers sont en principe également accordés aux travailleurs (salariés et non salariés) ressortissants d’autres États membres dans la même situation objective, en application du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre les ressortissants nationaux et les ressortissants d’autres États membres qui ont exercé leur droit à la libre circulation en vertu de l’article 39 du traité CE.

2.

Les nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale qui seraient conclues entre un État membre et un pays tiers comportent une référence expresse au principe de non-discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d’un autre État membre qui ont exercé leur droit à la libre circulation dans l’État membre partie à la convention en question.

3.

Les États membres informent les institutions des pays avec lesquels ils ont signé des conventions de sécurité sociale dont les dispositions s’appliquent uniquement à leurs ressortissants respectifs de l’incidence de la jurisprudence Gottardo et demandent leur collaboration pour appliquer l’arrêt de la Cour. Les États membres ayant conclu des conventions bilatérales avec un même pays tiers peuvent prendre des initiatives conjointes pour effectuer la demande de collaboration. Il va de soi que cette collaboration est une condition indispensable pour le respect de la jurisprudence.

4.

La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Arrêt du 15 janvier 2002 dans l’affaire C-55/00, Elide Gottardo contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Rec. [2002], p. 413.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.


24.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/49


RECOMMANDATION U1

du 12 juin 2009

relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/15

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 11, paragraphe 3, point a), et l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, ainsi que l’article 18 du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque des personnes résidant sur le territoire d’un État membre bénéficient, en vertu de la législation qui leur est applicable, de prestations de chômage, il y a lieu de permettre à ces personnes d’exercer une activité professionnelle à temps réduit sur le territoire d’un autre État membre, tout en conservant le bénéfice des prestations de chômage à charge de l’État de résidence.

(2)

Dans cette situation, il est nécessaire, en vue de prévenir les éventuels conflits de lois, de déterminer la législation applicable à ces personnes conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 883/2004.

(3)

Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, les personnes auxquelles une prestation en espèces est servie du fait ou à la suite de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité.

(4)

Aux termes de l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre.

(5)

Dans l’intérêt des personnes visées au considérant 1 ci-dessus, il est souhaitable qu’elles restent soumises à la législation de leur pays de résidence tant en ce qui concerne le versement des cotisations dues en raison de leur activité professionnelle que pour l’octroi des prestations.

(6)

En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, les États membres peuvent prévoir des dérogations aux articles 11 à 15 dudit règlement,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

RECOMMANDE AUX SERVICES ET INSTITUTIONS COMPÉTENTS:

1.

Les autorités compétentes des États membres concernés concluent, ou font conclure par les organismes qu’elles désignent, des accords en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, dans les conditions suivantes:

les accords prévoient que les personnes qui bénéficient de prestations de chômage dans l’État de résidence et qui exercent simultanément une activité professionnelle à temps réduit dans un autre État membre sont exclusivement soumises à la législation du premier État, tant pour le versement des cotisations que pour l’octroi des prestations;

l’institution qui sert les prestations de chômage dans l’État de résidence de la personne concernée informe l’institution désignée par l’autorité compétente de cet État de l’exercice de toute activité professionnelle à temps réduit par cette personne dans un autre État membre;

cette dernière institution informe sans délai l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée exerce son activité à temps réduit que cette personne reste soumise à la législation de l’État membre de résidence.

2.

Les procédures administratives fixées aux articles 19 à 21 du règlement (CE) no 987/2009 s’appliquent dans le cadre desdits accords.

3.

L’accord conclu par des États membres en application de la recommandation no 18 du 28 février 1986 et figurant en annexe reste valable dans le cadre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, sous réserve du paragraphe 2 de la présente recommandation.

4.

La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


ANNEXE

Accord belgo-luxembourgeois du 28 octobre 1986 concernant la détermination de la législation applicable aux travailleurs salariés au chômage résidant dans l’un des deux États où ils bénéficient des prestations de chômage et occupés à temps réduit dans l’autre État.


24.4.2010   

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C 106/51


RECOMMANDATION U2

du 12 juin 2009

concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/16

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 et l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, la personne en chômage complet qui se rend dans un État membre autre que l’État compétent pour y chercher un emploi est autorisée, moyennant le respect de certaines conditions et limites, à conserver le droit aux prestations de chômage en espèces.

(2)

Une des conditions fixées au point a) dudit paragraphe est que la personne concernée soit restée à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage.

(3)

En vertu de la dernière phrase du point a), toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser le départ du demandeur d’emploi avant l’expiration du délai de quatre semaines.

(4)

Il convient d’accorder cette autorisation aux personnes qui, tout en remplissant les autres conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, du règlement précité, veulent accompagner leur conjoint ou partenaire ayant accepté un emploi dans un autre État membre,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

RECOMMANDE AUX SERVICES ET INSTITUTIONS COMPETENTS:

1.

L’autorisation de départ avant l’expiration du délai de quatre semaines, telle qu’elle est prévue à la dernière phrase de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004, est accordée à la personne en chômage complet qui remplit toutes les autres conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, et qui accompagne son conjoint ou partenaire ayant accepté un emploi dans un État membre autre que l’État compétent.

La qualité de partenaire est celle admise par la législation de l’État membre compétent.

2.

La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


24.4.2010   

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C 106/52


DÉCISION S4

du 2 octobre 2009

concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/17

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu les articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004,

vu les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Le coût des prestations en nature servies par l’institution d’un État membre pour le compte de l’institution d’un autre État membre doit être intégralement remboursé.

(2)

Sauf accord contraire, les remboursements entre institutions doivent être effectués rapidement et efficacement afin d’éviter une accumulation de créances dont le règlement reste en suspens pendant de longues périodes.

(3)

L’accumulation de créances pourrait nuire à l’efficacité du système communautaire et porter atteinte aux droits des individus.

(4)

En vertu de la décision S1 de la commission administrative (3), le coût des soins dispensés sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie valide est remboursé à l’institution du lieu de séjour.

(5)

L’application de bonnes pratiques déterminées d’un commun accord favoriserait un règlement rapide et efficace des créances entre les institutions,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

A.   Remboursement sur la base de dépenses réelles [article 62 du règlement (CE) no 987/2009]

1.

L’institution qui demande un remboursement sur la base de dépenses réelles introduit la créance au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après «le règlement d’application»). L’institution qui reçoit une créance en assure le remboursement dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, dès qu’elle est en mesure de le faire.

2.

Une créance relative au remboursement de prestations servies sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM), d’un certificat de remplacement de la CEAM ou de tout autre document attestant du droit à des prestations peut être rejetée et renvoyée à l’institution créditrice, par exemple lorsque la créance:

est incomplète et/ou remplie de manière incorrecte,

porte sur des prestations qui n’ont pas été servies pendant la période de validité de la CEAM ou du document utilisé par le bénéficiaire des prestations pour attester ses droits.

Une créance ne saurait être rejetée au motif que l’assuré n’est plus couvert par l’institution ayant délivré la CEAM ou le document attestant ses droits, pourvu que les prestations aient été servies au bénéficiaire au cours de la période de validité du document utilisé.

Une institution tenue de rembourser le coût de prestations servies sur la base d’une CEAM peut demander à l’institution auprès de laquelle la personne concernée était dûment affiliée au moment de l’octroi des prestations d’en rembourser le coût à la première institution ou, si la personne n’était pas en droit d’utiliser la CEAM, de régler ce problème avec la personne concernée.

3.

L’institution débitrice ne saurait remettre en cause une créance au regard de sa conformité à l’article 19 et à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, sauf s’il y a raisonnablement lieu de suspecter un abus, comme la Cour de justice européenne l’a établi dans sa jurisprudence (4). L’institution débitrice est par conséquent tenue d’accepter les informations sur lesquelles la créance est fondée et d’en exécuter le remboursement. En cas de suspicion d’abus, l’institution débitrice peut rejeter la créance pour des raisons pertinentes, comme prévu à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application.

4.

Aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3, si l’institution débitrice exprime un doute quant à l’exactitude des faits sur lesquels une créance est fondée, il incombe à l’institution créditrice de réexaminer la régularité de la créance émise et, le cas échéant, de retirer ou de recalculer celle-ci.

5.

Les créances introduites après l’expiration du délai prévu à l’article 67, paragraphe 1, du règlement d’application ne sont pas prises en considération.

B.   Remboursement sur la base de forfaits (article 63 du règlement d’application)

6.

L’inventaire prévu à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application est présenté à l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence et les créances établies sur la base dudit inventaire sont introduites auprès du même organisme aussitôt que possible après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des forfaits annuels par personne, dans la limite du délai fixé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement d’application.

7.

Dans la mesure du possible, l’institution créditrice présente toutes les créances relatives à une année civile donnée en une même fois à l’institution débitrice.

8.

L’institution débitrice qui reçoit une créance établie sur la base de forfaits en assure le remboursement dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, dès qu’elle est en mesure de le faire.

9.

Les créances introduites après l’expiration du délai prévu à l’article 67, paragraphe 2, du règlement d’application ne sont pas prises en considération.

10.

Une créance établie sur la base de forfaits peut être rejetée et renvoyée à l’institution créditrice, par exemple lorsque la créance:

est incomplète et/ou remplie de manière incorrecte,

se réfère à une période qui n’est pas couverte par l’inscription sur la base d’un document valide d’attestation du droit aux prestations.

11.

Si l’institution débitrice exprime un doute quant à l’exactitude des faits sur lesquels une créance est fondée, il incombe à l’institution créditrice de réexaminer la régularité de la créance émise et, le cas échéant, de retirer ou de recalculer celle-ci.

C.   Versement d’acomptes au titre de l’article 68 du règlement d’application

12.

Lorsqu’un acompte est versé au titre de l’article 68 du règlement d’application, le montant à payer est déterminé séparément pour les créances établies sur la base de dépenses réelles (article 67, paragraphe 1, du règlement d’application) et celles établies sur la base de forfaits (article 67, paragraphe 2, du règlement d’application).

D.   Coopération et échange d’informations

13.

Les institutions devraient assurer une bonne coopération mutuelle et agir comme si elles appliquaient leur propre législation.

E.   Entrée en vigueur

14.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Lena MALMBERG


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Voir page 23 du présent Journal officiel.

(4)  Arrêt du 12 avril 2005 dans l’affaire C–145/03, Héritiers d’Annette Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Rec. 2005, p. I-2529.


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/54


DÉCISION S5

du 2 octobre 2009

concernant l’interprétation de la notion de «prestations en nature» définie à l’article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l’article 24, paragraphe 1, aux articles 25 et 26, à l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/18

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu les articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour l’application des articles 17, 19, 20 et 22, de l’article 24, paragraphe 1, des articles 25 et 26, de l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, des articles 28 et 34 et de l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, il y a lieu de donner une signification précise, contraignante pour tous les États membres, à la notion de prestations de maladie et de maternité en nature définie à l’article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004.

(2)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice européenne, la notion de prestations de maladie et de maternité en nature doit inclure les prestations en nature fournies aux personnes dépendantes,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

I.   Dispositions générales

1.

Les prestations de maladie et de maternité en nature à retenir pour la détermination des remboursements visés aux articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après «le règlement d’application») sont celles qui sont considérées comme telles en vertu de la législation nationale appliquée par l’institution qui assure le service de ces prestations, pour autant que celles-ci puissent être acquises conformément aux dispositions des articles 17, 19, 20, et 22, de l’article 24, paragraphe 1, des articles 25 et 26, de l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, des articles 28 et 34 et de l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après «le règlement de base»).

2.

Sont également à considérer comme des prestations en nature au sens des articles précités du règlement de base:

a)

les prestations d’assurance dépendance en nature ouvrant droit à la prise en charge, totale ou partielle, de certaines des dépenses entraînées par l’état de dépendance de l’assuré et effectuées à son bénéfice direct, telles que les soins infirmiers et l’aide ménagère prodigués à domicile ou dans les établissements spécialisés, l’achat d’équipements de soins ou la réalisation de travaux destinés à adapter le logement; de telles prestations ont essentiellement pour objet de compléter les prestations en nature de l’assurance maladie afin d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie des personnes dépendantes;

b)

les prestations en nature ne relevant pas d’une assurance dépendance, mais ayant les mêmes caractéristiques et finalités que les prestations visées au point a), pour autant que ces prestations puissent être qualifiées de prestations de sécurité sociale en nature au sens du règlement de base et puissent être acquises, comme les prestations visées au point a), conformément aux dispositions des articles précités du règlement de base.

Les prestations en nature visées aux points a) et b) sont à inclure dans les dépenses visées au point 1.

3.

Ne sont pas à considérer comme des coûts liés aux prestations en nature au sens des articles précités du règlement de base:

a)

les dépenses liées à l’administration du régime d’assurance maladie, telles que les coûts encourus pour gérer et traiter les remboursements à des particuliers et entre institutions;

b)

les dépenses liées à l’octroi des prestations, telles que les honoraires perçus par des médecins pour délivrer des certificats médicaux nécessaires à l’évaluation du degré d’invalidité du demandeur ou de son aptitude à exercer une activité professionnelle;

c)

les dépenses de recherche médicale, les subventions à des établissements de médecine préventive accordées pour des mesures générales de protection de la santé, ainsi que les dépenses affectées à des mesures de nature générale (ne se rapportant pas à un risque spécifique);

d)

la participation financière éventuelle des assurés.

II.   Dispositions relatives au calcul des forfaits prévus à l’article 63 du règlement d’application

4.

Sont inclus dans le calcul des forfaits mensuels et du forfait total, tel que prévu à l’article 64 du règlement d’application:

a)

le montant des prestations en nature servies en vertu des régimes nationaux dans l’État membre de résidence sur la base de l’article 17, de l’article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement de base;

b)

le montant des prestations en nature servies sur la base de soins programmés en dehors de l’État membre de résidence conformément à l’article 20 et à l’article 27, paragraphes 3 et 5, du règlement de base;

c)

le coût des prestations en nature dont une personne assurée a bénéficié au cours d’un séjour temporaire en dehors de l’État de résidence, dans la mesure où le coût de ces prestations doit être pris en charge en vertu de la législation nationale; à l’exception des coûts prévus au point II, paragraphe 5, lettre a), de la présente décision.

5.

Sont exclus du calcul des forfaits mensuels et du forfait total, tel que prévu à l’article 64 du règlement d’application:

a)

le montant des prestations servies au cours d’un séjour temporaire en dehors de l’État de résidence sur la base de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base;

b)

le montant des prestations remboursées en application du règlement de base ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux, à l’exception des remboursements relatifs à des soins programmés.

III.   Autres dispositions

6.

Le calcul des montants à rembourser doit se fonder, autant que possible, sur les statistiques et comptes officiels des institutions du lieu de séjour ou de résidence, et de préférence sur les données officielles publiées. Les sources des statistiques utilisées doivent être indiquées.

7.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Lena MALMBERG


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


24.4.2010   

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C 106/56


DÉCISION H3

du 15 octobre 2009

relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/19

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009, relatif à la conversion des monnaies,

considérant ce qui suit:

(1)

De nombreuses dispositions du règlement (CE) no 883/2004 – comme l’article 5, point a), l’article 21, paragraphe 1, les articles 29, 34 et 52, l’article 62, paragraphe 3, l’article 65, paragraphes 6 et 7, l’article 68, paragraphe 2, et l’article 84 – et du règlement (CE) no 987/2009 – dont l’article 25, paragraphes 4 et 5, l’article 26, paragraphe 7, l’article 54, paragraphe 2, et les articles 70, 72, 73, 78 et 80 – font référence à des situations où il y a lieu de déterminer le taux de change à utiliser pour verser, calculer ou recalculer une prestation, une cotisation ou un remboursement, ou aux fins des procédures de compensation et de recouvrement.

(2)

La Commission administrative est habilitée, par l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009, à fixer la date à prendre en compte pour établir les taux de change à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

Aux fins de la présente décision, on entend par «taux de change» le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.

2.

Sauf disposition contraire dans la présente décision, le taux de change est le taux publié le jour où l’institution exécute l’opération en question.

3.

L’institution d’un État membre qui, aux fins de l’établissement d’un droit et du premier calcul d’une prestation, doit convertir un montant dans la monnaie d’un autre État membre, utilise:

a)

lorsque, en application de la législation nationale concernée, l’institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée: le taux de change publié pour le dernier jour de la période concernée;

b)

lorsque, en application de la législation nationale concernée, pour le calcul de la prestation, l’institution doit tenir compte d’un montant: le taux de change publié pour le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s’appliquer.

4.

Le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une institution d’un État membre doit convertir un montant dans la monnaie d’un autre État membre pour recalculer la prestation par suite de changements dans la situation de fait ou de droit de la personne concernée.

5.

Pour recalculer une prestation indexée régulièrement en vertu de la législation nationale, l’institution qui sert ladite prestation utilise, lorsque les montants exprimés dans une autre monnaie ont une incidence sur la prestation, le taux de change applicable le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel l’indexation doit avoir lieu, sauf disposition contraire dans la législation nationale.

6.

Aux fins des procédures de compensation et de recouvrement, le taux de change applicable pour convertir la somme qui doit être déduite ou versée est celui du jour de la première transmission de la demande.

7.

Aux fins de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l’article 70 du règlement (CE) no 987/2009, lorsque la comparaison s’opère entre le montant réellement versé par l’institution du lieu de résidence et le montant maximal du remboursement visé à l’article 65, paragraphe 6, troisième phrase, du règlement (CE) no 883/2004 (le montant de la prestation auquel une personne concernée aurait droit conformément à la législation de l’État membre à laquelle elle a été soumise en dernier lieu, si elle était inscrite auprès des services de l’emploi de cet État membre), la date à prendre en compte pour déterminer le taux de change est celle du premier jour du mois civil au cours duquel a expiré la période à laquelle se rapporte le remboursement.

8.

La présente décision est révisée un an après la mise en application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

9.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Lena MALMBERG


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.