ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.087.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 87

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
1 avril 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Banque centrale européenne

2010/C 087/01

Avis de la Banque centrale européenne du 18 mars 2010 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (CON/2010/23)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 087/02

Application uniforme de la nomenclature combinée (NC) (Classement des marchandises)

9

2010/C 087/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5761 — E.ON/MASDAR/JV) ( 1 )

10

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2010/C 087/04

Décision du Conseil du 22 mars 2010 portant nomination des membres titulaires et suppléants polonais du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

11

 

Commission européenne

2010/C 087/05

Taux de change de l'euro

12

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 087/06

Décision d’adopter des mesures d’assainissement à l’encontre de Commercial Value Insurance A.A.E. (Publication effectuée conformément à l’article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance)

13

2010/C 087/07

Décision concernant la mesure d'assainissement relative à Progress Assicurazioni S.p.A. (Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance)

14

2010/C 087/08

Mise à jour de la liste des services nationaux chargés des contrôles aux frontières visés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 17; JO C 77 du 5.4.2007, p. 11; JO C 153 du 6.7.2007, p. 21; JO C 331 du 31.12.2008, p. 15)

15

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2010/C 087/09

Appel de candidatures à des bourses pour chercheurs dans le cadre du programme de travail du programme européen de recherche et développement en métrologie (EMRP)

16

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 087/10

Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde

17

 

Rectificatifs

2010/C 087/11

Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO C 52 du 2.3.2010)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Banque centrale européenne

1.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 87/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 mars 2010

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

(CON/2010/23)

2010/C 87/01

Introduction et fondement juridique

Le 25 novembre 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (1) (ci-après la «directive proposée»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que la directive proposée contient certaines dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité.

Les observations du présent avis doivent être lues en liaison avec les avis CON/2009/88 (2) et CON/2010/5 (3) de la BCE qui ont été adoptés dans le contexte de la réforme de la surveillance financière européenne en cours (4).

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.   La BCE soutient l’objectif visé par la directive proposée, qui introduit dans onze directives du secteur financier des modifications qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des Autorités européennes de surveillance (AES) et du Comité européen du risque systémique (CERS).

1.2.   Les observations figurant au présent avis et dans les suggestions de rédaction se concentrent essentiellement sur des questions qui intéressent directement la BCE/le SEBC et le CERS et leur coopération avec les AES et les autorités nationales compétentes. À cet égard, il est particulièrement important de lever tout obstacle juridique au partage d’information qui peut exister entre la BCE/le SEBC et le CERS, les trois AES et les autorités nationales de surveillance, aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives.

1.3.   Adoption de normes techniques

1.3.1.   Les règlements proposés établissant les AES (ci-après les «règlements AES proposés») prévoient une procédure uniforme d’adoption de normes techniques (5). Les projets de normes techniques seront élaborés par chaque AES et prendront la forme de règlements ou de décisions (6), et seront approuvés par la Commission. Dans ce cadre, la directive proposée prévoit diverses modifications de la législation sectorielle, précisant les domaines dans lesquels il y a lieu d’élaborer des normes techniques (7). Ainsi que l’avis CON/2010/5 de la BCE le souligne, la BCE soutient pleinement l’élaboration d’un règlement uniforme européen applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché unique et par conséquent la nécessité d’un instrument efficace afin d’instaurer des normes techniques contraignantes harmonisées pour les services financiers (8).

1.3.2.   S'agissant des compétences d'exécution conférées à la Commission, le traité établit une distinction entre les actes délégués (Article 290 du traité) et les actes d’exécution (article 291 du traité). En conséquence, les règlements et les décisions adoptés par la Commission portant approbation des projets de normes techniques relèveront de l'une de ces deux catégories. Dans le contexte de la législation de l'UE relative aux services financiers, les institutions européennes participant au processus législatif doivent trouver un consensus sur une méthodologie appropriée qui doit être adoptée afin d’incorporer les actes juridiques de la Commission portant approbation de ces projets de normes techniques au sein du cadre plus général dans lequel il est fait recours aux compétences déléguées et d'exécution en vertu du traité.

1.3.3.   Dans la mesure où les projets de normes techniques se voient reconnaître la qualification d’«actes de l’Union proposés» au sens de l’article 127, paragraphe 4, alinéa 1, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité et relèvent des domaines de compétence de la BCE, il convient de consulter la BCE sur les actes délégués ou les actes d'exécution proposés portant approbation des projets de normes techniques. Dans l'arrêt OLAF (9), la Cour de justice a précisé que l'obligation de consulter la BCE sur les actes de l'Union proposés vise «essentiellement à assurer que l'auteur d'un tel acte ne procède à son adoption qu'une fois entendu l'organisme qui, de par les attributions spécifiques qu'il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d'expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d'adoption envisagé». Au vu de l’importance de la fonction que les normes techniques rempliront à l'avenir en tant que composante essentielle de la législation de l'Union relative aux services financiers, la BCE exercera son rôle de conseil conformément aux principes ci-dessus.

2.   Remarques particulières

2.1.   Directive 2003/71/CE  (10)

La publication de tous les prospectus sous forme électronique et leur disponibilité soit directe sur le site Internet de la future l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) soit via un hyperlien vers les sites Internet pertinents renforcera la transparence (11). À cet égard, la BCE soutient résolument l’idée d’améliorer la disponibilité et la comparabilité de certaines informations essentielles figurant dans les prospectus, en créant une norme pour les données de référence concernant les valeurs mobilières et les émetteurs, dans le but de rendre de telles données accessibles aux responsables de l’élaboration des politiques, aux régulateurs et aux marchés financiers par le biais d’une infrastructure publique internationale (12). Les prospectus contiennent des informations essentielles qui peuvent être pertinentes aux fins de l’analyse du risque systémique, de la gestion du risque des sociétés et de la compilation de statistiques sur les titres ; en conséquence, il convient de s’assurer que ces informations sont aisément disponibles. Dans ce cadre, la BCE se tient prête à coopérer avec l’AEMF pour contribuer à la conception et à la création d’un répertoire électronique et des processus connexes.

2.2.   Directive 2006/48/CE  (13)

2.2.1.   Un certain nombre de modifications aux directives sectorielles dans le cadre de la directive proposée visent à continuer d’améliorer les canaux d’information entre les autorités pertinentes au niveau de l’Union et au niveau national (14). La BCE se félicite des propositions de modification et plus particulièrement de celles qui sont introduites afin de tenir compte de la création du CERS (15). En outre, la BCE suggère les deux modifications suivantes.

2.2.2.   Premièrement, la directive proposée précise que les autorités compétentes sont en droit de partager les informations avec l’Autorité bancaire européenne (ABE). La BCE recommande l’introduction d’une modification concernant une disposition de la directive 2006/48/CE afin de lever tout obstacle juridique potentiel à l'échange des informations entre l'ABE et le CERS. L’introduction de cette modification préciserait que l’ABE, conformément à la directive 2006/48/CE et aux dispositions pertinentes du règlement ABE proposé, est en droit de communiquer au CERS toutes les informations reçues des autorités nationales qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions par le CERS sans préjudice des autres règles européennes applicables, notamment de l’article 15, paragraphe 4, du règlement CERS proposé.

2.2.3.   Deuxièmement, la directive 2006/48/CE confie à des collèges des autorités de surveillance l’exercice de certaines missions (16) (y compris en termes d’échange d’information (17) et, dans ce contexte, les exigences applicables en matière de confidentialité (18) ne doivent pas empêcher les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance (19). Compte tenu de l’importance potentielle des informations accessibles au sein des collèges des autorités de surveillance, la BCE recommande expressément de préciser que les AES peuvent partager des informations confidentielles ayant trait aux activités des collèges des autorités de surveillance avec le CERS (20), lorsque ces informations sont pertinentes pour l’accomplissement de ses missions (21) et reposent sur des demandes motivées du CERS. Cette précision pourrait être insérée soit à l’article 12 des règlements AES proposés sur les collèges des autorités de surveillance soit dans le cadre de dispositions pertinentes sur l’échange d’information dans les directives sectorielles concernant les collèges des autorités de surveillance.

3.   Suggestions de rédaction

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 mars 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 576 final.

(2)  Voir l’avis CON/2009/88 du 26 octobre 2009 de la BCE sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique et sur une proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO C 270 du 11.11.2009, p. 1). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site Internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(3)  Voir l’avis CON/2010/5 de la BCE du 8 janvier 2010 sur trois propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne, une autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’une autorité européenne des marchés financiers (JO C 13 du 20.1.2010, p. 1).

(4)  Le 23 septembre 2009, la Commission européenne a adopté un ensemble de propositions législatives comprenant 1) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique [COM(2009) 499 final] (ci-après le «règlement CERS proposé»); 2) une proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique [COM(2009) 500 final]; 3) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne [COM(2009) 501 final] (ci-après le «règlement ABE proposé»); 4) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles [COM(2009) 502 final]; et 5) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers [COM(2009) 503 final]. Suite à l’entrée en vigueur du traité le 1er décembre 2009, le nouveau fondement juridique de la décision CERS proposée est l’article 127, paragraphe 6, du traité (ex article 105, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne), ce qui a pour conséquence que la décision CERS proposée soit transformée en une proposition de règlement.

(5)  Voir l’article 7 des règlements AES proposés.

(6)  Article 7, paragraphe 2, des règlements AES proposés.

(7)  Considérant 9 de la directive proposée.

(8)  Voir, par exemple, le considérant 14 du règlement ABE proposé.

(9)  Affaire Commission des Communautés européennes/Banque centrale européenne (C-11/00, Rec. 2003, p. I-7147, en particulier les points 110 et 111).

(10)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(11)  En vertu de la directive proposée, l’AEMF est tenue de publier sur son site Internet la liste des prospectus approuvés, en insérant, le cas échéant, un hyperlien vers le prospectus publié sur le site Internet de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, sur celui de l’émetteur ou sur celui du marché réglementé (article 5, paragraphe 3, de la directive proposée introduisant un nouvel article 14, paragraphe 4 bis, à la directive 2003/71/CE). L’approche générale convenue au sein du Conseil sur d’autres modifications de la directive 2003/71/CE impose également la publication des prospectus sous forme électronique [voir l’article 1, paragraphe 13, point b), de l’approche générale sur la proposition par la Commission d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE et la directive 2004/109/CE (2009/0132 (COD), 17451/09)]. L’article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/71/CE laisse aux États membres le pouvoir de décider si les émetteurs sont ou non tenus de publier ces prospectus sous une forme électronique.

(12)  Avis BCE CON/2010/6 du 11 janvier 2010 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2004/109/CE, paragraphe 1.2.

(13)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(14)  Voir, s’agissant de la directive 2006/48/CE, l’article 9, paragraphes 10, 11, 12, 25 et 27 de la directive proposée.

(15)  Voir, par exemple, l’article 9, paragraphe 12, de la directive proposée modifiant l’article 49 de la directive 2006/48/CE.

(16)  Visées à l'article 129, à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 131 bis, de la directive 2006/48/CE.

(17)  Article 131 bis, paragraphe 1, point a) de la directive 2006/48/CE.

(18)  Au chapitre 1, section 2, de la directive 2006/48/CE.

(19)  Article 131 bis, premier paragraphe, troisième alinéa, de la directive 2006/48/CE.

(20)  Y compris les collèges créés en vertu de l’article 42 bis, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE.

(21)  L’accès du CERS aux informations partagées au sein des collèges des autorités de surveillance serait conforme au point de vue adopté par le groupe de haut niveau sur la supervision financière présidé par Jacques de Larosière dans son rapport du 25 février 2009, aux paragraphes 180 et 186, pages 45 et 47, par la Commission dans sa communication du 27 mai 2009 sur surveillance financière en Europe [COM(2009) 252 final, p. 15] et par le conseil Ecofin dans ses conclusions du 9 juin 2009, p.13, qui soutient l'accès du CERS à ces informations.


ANNEXE

Suggestions de rédaction  (1)

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (2)

Modification 1

Considérant 15 de la directive proposée

«(15)

Le nouveau cadre de surveillance institué par le SESF exigera que les autorités nationales de surveillance collaborent étroitement avec les autorités européennes de surveillance. Les modifications de la législation correspondante doivent assurer qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques aux obligations d'échange d'informations figurant dans les règlements qui instituent les autorités européennes de surveillance proposés par la Commission.»

«(15)

Le nouveau cadre de surveillance institué avec la création du SESF et du CERS exigera que les autorités nationales de surveillance et les Autorités européennes de surveillance collaborent étroitement entre elles et avec le CERS. Les modifications de la législation correspondante doivent assurer qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques aux obligations d'échange d'informations figurant dans les règlements qui instituent les autorités européennes de surveillance et le CERS, proposés par la Commission.»

Explication:

Il est nécessaire de modifier la législation sectorielle afin de tenir compte de la création des AES et du CERS. Il pourrait également être fait référence, au considérant 5 de la directive proposée, aux deux propositions adoptées, dans le cadre de l’ensemble des propositions législatives sur la surveillance financière européenne, par la Commission et concernant le CERS.

Modification 2

Article 1, paragraphe 1, de la directive proposée

(Modification de la directive 98/26/CE (3) — Article 6, paragraphe 3)

«3.   L’État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement aux autres États membres et à l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil et communique à celle-ci toutes les informations essentielles à l’accomplissement de ses tâches.»

«3.   L’État membre visé au paragraphe 2 notifie immédiatement les décisions prises en vertu du paragraphe 1 aux autres États membres, à la Commission, à la Banque centrale européenne, aux banques centrales des États membres et à l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil . À la réception de ces informations, la Commission notifie immédiatement les décisions prises conformément au paragraphe 1 à tous les systèmes désignés et aux opérateurs de système.»

Explication:

La modification proposée de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/26/CE constitue une amélioration très significative en ce qui concerne les conséquences résultant de l’introduction des procédures d'insolvabilité, eu égard à l'irrévocabilité et au caractère définitif de l'exécution des ordres de transferts. Néanmoins, ces conséquences sont importantes pour les autorités responsables de la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et les autres infrastructures essentielles. Par conséquent, la liste de distribution pour la notification de ces procédures doit être étendue pour inclure non seulement la Commission et l’AEMF mais également les banques centrales nationales (BCN) et la BCE, ensemble le SEBC, étant donné qu’elles ont des missions légales exclusives dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement.

En outre, il est important que la Commission, avec effet immédiat, transmette les notifications dès l’introduction des procédures d'insolvabilité aux entités pertinentes relevant du champ d'application de la directive 98/26/CE, afin d’assurer ce faisant qu'aucun ordre de transfert ne soit exécuté par ces entités lorsqu'elles sont informées ou aurait dû être informées de l’introduction des procédures d'insolvabilité.

Enfin, il convient de supprimer dans la directive proposée la référence à l’obligation de l’État membre de transmettre toutes les informations nécessaires à l’AEMF étant donné qu'il est suggéré de confier à la Commission les missions de notification. En outre, les États membres sont en mesure de transmettre uniquement les informations relatives aux décisions auxquelles il est fait référence à l'article 6 de la directive 98/26/CE et non toutes les informations nécessaires aux missions de l’AEMF. Il est également procédé à une modification rédactionnelle mineure à la première phrase de l’article 6, paragraphe 3, afin d’expliquer la portée exacte de l'obligation de notification.

Modification 3

Article 1, paragraphe 2, de la directive proposée

(Modification de la directive 98/26/CE — Article 10, paragraphe 1, premier alinéa)

«Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à l'Autorité européenne des marchés financiers et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. L'Autorité européenne des marchés financiers publie ces renseignements sur son site internet.»

«Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à la Commission et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. La Commission publie ces renseignements sur son site internet.»

Explication:

La Commission a dressé la liste des systèmes notifiés lors de l’adoption de la directive 98/26/CE et cette pratique est bien établie. En conséquence, compte tenu de la mission fondamentale du SEBC de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et des fonctions de surveillance de la BCE/des BCN concernant les systèmes de paiement, de compensation et de règlement, la BCE considère que la Commission doit continuer à remplir cette mission.

Modification 4

[Modification de la directive 2002/87/CE (4) — Article 12, paragraphe 1, dernier alinéa (nouveau)]

«Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne.»

(La directive proposée ne contient pas de modification)

«Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les banques centrales (y compris la BCE et les banques centrales nationales du Système européen de banques centrales), les Autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique , de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles.»

Explication:

Il convient de supprimer les obstacles à l’échange d’information entre les autorités compétentes et les banques centrales, les AES et le CERS, dans le cadre de directive 2002/87/CE.

Modification 5

[Modification de la directive 2003/41/CE (5) — Article 20 bis (nouveau)]

Aucun texte.

«Article 20 bis

Secret professionnel et coopération entre les autorités

1.   L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour une autorité compétente. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs pouvoirs. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres.

3.   Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes de s'échanger des informations confidentielles ou de transmettre des informations confidentielles à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) ou au Comité européen du risque systémique (CERS). Les informations échangées entre les autorités compétentes et l’AEAPP ou le CERS sont couvertes par le secret professionnel.»

Explication:

La disposition sur le secret professionnel et la coopération entre autorités compétentes est habituellement prévue dans les directives du secteur financier et doit également être incluse dans la directive 2003/41/CE. L’échange d’informations confidentielles par les autorités compétentes avec l’AEAPP et le CERS pourrait s’avérer nécessaire à l’exécution de leurs missions respectives et il convient de supprimer tout obstacle juridique à la transmission de ces informations.

Modification 6

Article 6, paragraphe 11, point b), de la directive proposée

(Modification de la directive 2004/39/CE (6) — Article 58, paragraphe 5)

«5.   Les dispositions des articles 54, 58 et 63 n'empêchent pas une autorité compétente de transmettre à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Comité européen du risque systémique institué par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues par la présente directive.»

« 5.   Les dispositions des articles 54, 58 et 63 n'empêchent pas une autorité compétente de transmettre à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Comité européen du risque systémique institué par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil, et aux banques centrales, y compris les banques centrales du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires , des informations confidentielles lorsque ces informations sont destinées à l'exécution de leurs missions, notamment pour la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité afférente, le contrôle des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et la sauvegarde de la stabilité du système financier; de même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues par la présente directive.»

Explication:

Les modifications proposées visent à assurer la cohérence avec les dispositions correspondantes existant déjà dans les autres directives sectorielles et, notamment, dans la directive 2006/48/CE.

Modification 7

Article 9, paragraphe 10, de la directive proposée

(Modification de la directive 2006/48/CE — article 44, paragraphe 2)

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations ou à la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne prévus par la présente directive ainsi que par d'autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.»

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations ou à la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne prévus par la présente directive, d'autres directives applicables aux établissements de crédit et par les articles [12], 20 et 21 du règlement …/… [ABE]. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.»

Explication:

L’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE, tel que modifiée par la directive proposée, précise déjà que les autorités compétentes peuvent partager des informations avec l’ABE. Cette précision correspond à la modification proposée de l’article 49 de la directive 2006/48/CE qui autorise les autorités compétentes à transmettre les informations au CERS, en particulier dans les cas prévus à l’article 130, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE.

La modification proposée introduit à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE, une référence expresse aux articles 20 et 21 du règlement ABE proposé. L’article 20 du règlement …/… [ABE] concerne la collecte d’informations auprès des autorités compétentes par l’ABE. En vertu de l’article 21 du même règlement, l’ABE doit coopérer avec le CERS et lui communiquer régulièrement des informations actualisées pour l'accomplissement de ses missions, ainsi que précisé à l'article 15 du règlement …/… [CERS].

Dans le cadre de la lecture combinée de l’article 44, paragraphe 2, tel que modifié, de la directive 2006/48/CE, de ces deux articles du règlement ABE proposé et du règlement CERS proposé, il est clair que l’ABE est en droit de continuer de communiquer au CERS toutes les informations reçues des autorités compétentes qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions du CERS.

Si l'article 12 du règlement …/… [ABE] concernant le collège des autorités de surveillance devait être modifié ainsi qu’il est proposé au paragraphe 2.2.3. du présent avis, cet article devrait alors être également expressément mentionné à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE, afin de préciser que l’ABE peut partager les informations obtenues auprès des collèges des autorités de surveillance avec le CERS.


(1)  La directive proposée a été adoptée avant l’entrée en vigueur du traité. Il conviendra donc d’adapter les citations du traité dans les textes proposés par la Commission.

(2)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(3)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(4)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(5)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(6)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 87/9


APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE (NC)

(Classement des marchandises)

2010/C 87/02

Publication des notes explicatives adoptées en application de l'article 9, premier alinéa, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

Les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:

Pages 256 à 258

Chapitre 64 — Considérations générales

Dans les considérations générales, point 1 c), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les accessoires remplissent généralement une fonction ornementale et les renforts, une fonction de protection ou de renforcement. Les renforts étant des attaches fixées sur le dessus afin de lui donner une solidité accrue, ils sont fixés sur la surface extérieure du dessus et pas simplement sur la doublure. Une zone de doublure peut toutefois être présente sous le renfort, pour autant que sa fonction de renforcement ne s'en trouve pas réduite. En plus d'être fixés sur le dessus, les renforts ou les accessoires peuvent aussi être fixés sur la semelle ou insérés dans celle-ci. Une matière n'est pas considérée comme un accessoire ou un renfort mais comme une partie du dessus si la méthode d'assemblage des matières qui se trouvent en dessous d'elle n'est pas durable (les coutures piquées sont, par exemple, une méthode durable d'assemblage).»

Dans le texte sous les illustrations des considérations générales, point 1 c), la considération 3 est remplacée par le texte suivant:

«3.

Le retrait de l’empiècement en cuir (3) permet de constater en dessous la présence de matière textile (zone A de l’illustration) et de doublure. Puisque la matière textile ne couvre pas toute la surface sous l’empiècement (3), que la doublure n’est pas considérée comme un dessus et que l'on trouve surtout de la doublure sous le cuir, l’empiècement en cuir ne renforce aucunement le dessus et doit donc être considéré comme une partie de ce dernier.»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO C 133 du 30.5.2008, p. 1.


1.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 87/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5761 — E.ON/MASDAR/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 87/03

Le 24 mars 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5761.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

1.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 87/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 mars 2010

portant nomination des membres titulaires et suppléants polonais du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

2010/C 87/04

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,

vu la liste de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 16 février 2010 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2013, à l'exception de certains membres titulaires et suppléants, notamment les membres titulaires et suppléants polonais pour les catégories des organisations syndicales de travailleurs et des organisations syndicales d'employeurs.

(2)

Le gouvernement polonais a présenté les candidatures pour les sièges à pourvoir,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période expirant le 28 février 2013:

I.

Représentants des organisations syndicales de travailleurs

Titulaire

Suppléants

Mme Iwona PAWLACZYK

M. Mariusz ŁUSZCZYK

M. Andrzej SZCZEPANIAK

II.

Représentants des organisations syndicales d'employeurs

Titulaire

Suppléants

M. Zbigniew ŻUREK

M. Jacek MĘCINA

M. Marek KOŁODZIEJSKI

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.

(2)  Non encore parue au JO.


Commission européenne

1.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 87/12


Taux de change de l'euro (1)

31 mars 2010

2010/C 87/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3479

JPY

yen japonais

125,93

DKK

couronne danoise

7,4447

GBP

livre sterling

0,88980

SEK

couronne suédoise

9,7135

CHF

franc suisse

1,4276

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,0135

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,440

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

265,75

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7085

PLN

zloty polonais

3,8673

RON

leu roumain

4,0970

TRY

lire turque

2,0512

AUD

dollar australien

1,4741

CAD

dollar canadien

1,3687

HKD

dollar de Hong Kong

10,4653

NZD

dollar néo-zélandais

1,9024

SGD

dollar de Singapour

1,8862

KRW

won sud-coréen

1 525,11

ZAR

rand sud-africain

9,8922

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2006

HRK

kuna croate

7,2638

IDR

rupiah indonésien

12 227,26

MYR

ringgit malais

4,3968

PHP

peso philippin

60,920

RUB

rouble russe

39,6950

THB

baht thaïlandais

43,598

BRL

real brésilien

2,4043

MXN

peso mexicain

16,6573

INR

roupie indienne

60,5140


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

1.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 87/13


Décision d’adopter des mesures d’assainissement à l’encontre de Commercial Value Insurance A.A.E.

(Publication effectuée conformément à l’article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance)

2010/C 87/06

Entreprise d’assurance

Commercial Value Α.Α.Ε.

Vasilissis Sofias 60 and Papadiamandopoulou

115 28 Athens

GREECE

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

Décision 174/2 du conseil d’administration du comité de surveillance de l’assurance privée, du 4 février 2010, concernant la suspension immédiate de l’ensemble des activités d’assurances de la compagnie «Commercial Value A.A.E.», aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger.

Entrée en vigueur: 4.2.2010

Autorité compétente

Comité de surveillance de l’assurance privée

Ypatias 5

105 57 Athens

GREECE

Autorité de surveillance

Comité de surveillance de l’assurance privée

Ypatias 5

105 57 Athens

GREECE

Administrateur désigné

(nom, adresse et coordonnées; s’il s’agit d’une personne morale, identité de la personne physique qui agit en son nom)

Loi applicable

Législation grecque: article 9 du décret législatif 400/1970


1.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 87/14


Décision concernant la mesure d'assainissement relative à Progress Assicurazioni S.p.A.

(Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance)

2010/C 87/07

Entreprise d’assurance

Progress AssicurazionI S.p.A.

Piazza Alberico Gentili 3

90143 Palermo PA

ITALIA

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

Décision ISVAP no 2773 du 9 février 2010 — Désignation du commissaire chargé de la gestion provisoire sur la base de l'article 230 du décret législatif no 209/2005.

Autorités compétentes

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Autorité de contrôle

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Commissaire désigné

M. Andrea GEMMA

Piazza Alberico Gentili 3

90143 Palermo PA

ITALIA

Loi applicable

Italie

Article 230 du décret législatif no 209/2005.

La décision ISVAP no 2773 du 9 février 2010 désigne, sur la base de l'article 230 du décret législatif no 209 du 7 septembre 2005, M. Andrea GEMMA comme commissaire chargé de la gestion provisoire de Progress Assicurazioni S.p.A., ayant son siège à Palerme, Piazza Alberico Gentili 3, pour une période de temps ne pouvant dépasser deux (2) mois à compter de la date d'adoption de ladite décision. Les fonctions des organes d'administration et de contrôle de l'entreprise sont, par conséquent, suspendues.


1.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 87/15


Mise à jour de la liste des services nationaux chargés des contrôles aux frontières visés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 17; JO C 77 du 5.4.2007, p. 11; JO C 153 du 6.7.2007, p. 21; JO C 331 du 31.12.2008, p. 15)

2010/C 87/08

La publication de la liste des services nationaux chargés des contrôles aux frontières visés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre la publication au Journal officiel de l’Union européenne, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site Internet de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité.

ESTONIE

Modification des informations publiées au JO C 247 du 13.10.2006

Service national chargé des contrôles aux frontières: Politsei- ja Piirivalveamet (Office de police et des garde-frontières)

HONGRIE

Modification des informations publiées au JO C 247 du 13.10.2006

Service national chargé des contrôles aux frontières: Rendőrség (Police nationale) et Vám-és Pénzügyőrség (Brigade douanière et financière). Cette dernière est présente aux frontières extérieures avec l'Ukraine, la Serbie et la Croatie.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

1.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 87/16


Appel de candidatures à des bourses pour chercheurs dans le cadre du programme de travail du programme européen de recherche et développement en métrologie (EMRP)

2010/C 87/09

Avis est donné du lancement d'un appel de candidatures à des bourses pour chercheurs dans le cadre du programme de travail du programme européen de recherche et développement en métrologie.

Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature pour l'appel suivant:

3ème étape de l’appel EMRP 2009 dans le domaine de l’énergie:

Bourses d’excellence destinées aux chercheurs (REG)

Bourses favorisant la mobilité des chercheurs (RMG)

Appel permanent — première date d'échéance:

Bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière (ESRMG)

La date limite de présentation des candidatures et la première date d’échéance sont fixées au 7 mai 2010.

Des informations portant sur les modalités de l’appel et la documentation relative à l’appel sont disponibles sur le site Internet suivant:

http://www.emrponline.eu/energycall/adverts


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

1.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 87/17


Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde

2010/C 87/10

La Commission a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde feraient l’objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 15 février 2010 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certaines barres en acier inoxydable dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits concernés par l’enquête sont les barres en acier inoxydable, simplement obtenues ou parachevées à froid, autres que les barres de section circulaire d’un diamètre d’au moins 80 mm (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de subventions

Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire de l’Inde (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 et 7222 20 89. Ces codes NC sont donnés à titre purement indicatif.

Il est allégué que les producteurs du produit soumis à l’enquête originaire de l’Inde ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par le gouvernement central et des gouvernements régionaux de l’Inde. Ces subventions se présentent notamment sous la forme de régimes octroyant des avantages à des industries situées dans des zones économiques spéciales ou à des unités axées sur l’exportation, du régime de crédits de droits à l’importation, du régime des autorisations préalables, du régime de droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement, de régimes de crédit à l’exportation avant expédition et après expédition, de garanties d’emprunt du gouvernement indien, d’exonération de l’impôt sur les intérêts des crédits à l’exportation, du régime de certificats de réapprovisionnement en franchise de droits/autorisation d’importation en franchise de droits, du régime de ristourne de droits, d’incitations fiscales à la recherche et développement, du régime des objectifs rehaussés et du régime de subventions régionales de l’État de Maharashtra (notamment, le régime d’incitations sous la forme d’une exonération ou d’un report de la taxe sur les ventes, les exonérations de la taxe sur l’électricité, le remboursement de l’octroi, le régime spécial d’incitations) et de l’État du Gujarat (régime d’incitations industrielles).

Il est soutenu que les régimes susmentionnés constituent des subventions, étant donné qu’ils impliquent une contribution financière de la part du gouvernement indien ou du gouvernement d’États fédérés et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces régimes sont présumés être subordonnés aux résultats à l’exportation et/ou réservés à certaines sociétés, certains produits et/ou certaines régions; ils seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont globalement augmenté en termes de parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, les prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 10 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures.

5.1.    Procédure de détermination des subventions

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné qui sont concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé d'«échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, si oui, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes à l’exportation vers l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête (ci-après «PE») comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, pour chacun des 27 États membres (3) pris séparément et au total,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché intérieur au cours de la PE, soit entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête,

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs doivent également indiquer si, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l’échantillon, ils souhaiteraient recevoir un questionnaire à remplir pour demander une marge de subvention individuelle conformément à la section b) ci-dessous.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays exportateur et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme coopérant à l’enquête (ci-après «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice de la section b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon.

b)   Marge de subvention individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de subvention individuelle (ci-après la «marge de subvention individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de subvention individuelle doivent demander un questionnaire conformément à la section a) ci-dessus et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués ci-dessous. Le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de subvention individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

c)   Coopération avec les autorités du pays exportateur

Des questionnaires seront également envoyés aux autorités du pays exportateur concerné.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, si oui, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes sur le marché de l’Union, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (7) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête,

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix dans le pays d’importation et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission en vue de déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre potentiellement important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs de l’Union ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête,

la valeur, en euros, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010,

le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010,

le volume de production, en tonnes, du produit soumis à l’enquête au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010,

le volume, en tonnes, des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête fabriqué dans le pays concerné au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, le cas échéant,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (8) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête (fabriqué dans l’Union ou dans le pays concerné),

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs de l’Union, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue de producteurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs de l’Union peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs de l’Union connus et les associations de producteurs de l’Union seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, s’il est dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures compensatoires. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur la question de savoir si l’institution de mesures est ou non dans l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, il convient de noter que toute information présentée en vertu de l’article 31 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle est étayée par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Procédure pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection des échantillons, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et sous format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (9).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N-105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la Direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la Direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.

(3)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède.

(4)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement, b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) si l’une est l’employeur de l’autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) si l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne, g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 4.

(6)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination de la subvention.

(7)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note 4.

(8)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note 4.

(9)  Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


Rectificatifs

1.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 87/23


Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 52 du 2 mars 2010 )

2010/C 87/11

À la page 5:

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«CEN

EN 81-1:1998+A3:2009

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs — Partie 1: Ascenseurs électriques

Ceci est la première publication

EN 81-1:1998

Note 2.1

30.6.2011

CEN

EN 81-2:1998+A3:2009

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs — Partie 2: Ascenseurs hydrauliques

Ceci est la première publication

EN 81-2:1998

Note 2.1

30.6.2011

CEN

EN 81-28:2003

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs — Élévateurs pour le transport de personnes et d'objets — Partie 28: Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge

10.2.2004»

 

 

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EN 81-1:1998+A3:2009

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs — Partie 1: Ascenseurs électriques

Ceci est la première publication

EN 81-1:1998

Note 2.1

Note 4

30.6.2011

CEN

EN 81-2:1998+A3:2009

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs — Partie 2: Ascenseurs hydrauliques

Ceci est la première publication

EN 81-2:1998

Note 2.1

Note 4

30.6.2011

CEN

EN 81-28:2003

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs — Élévateurs pour le transport de personnes et d'objets — Partie 28: Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge

10.2.2004

Note 4»