ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.079.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 79

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
27 mars 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Comité des régions

 

81e session plénière du 5 au 7 octobre 2009

2010/C 079/01

Avis du Comité des régions sur Une stratégie européenne pour la région du Danube

1

2010/C 079/02

Avis du Comité des régions sur les Actions prioritaires des collectivités locales et régionales pour prévenir la violence à l'égard des femmes et améliorer l'assistance aux victimes

7

2010/C 079/03

Avis du Comité des régions sur le livre blanc Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen

13

2010/C 079/04

Avis du Comité des régions sur Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine

19

2010/C 079/05

Avis du Comité des régions sur le Livre vert RTE-T: un réexamen des politiques

23

2010/C 079/06

Avis du Comité des régions sur Un cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation

27

2010/C 079/07

Avis du Comité des régions sur Une PAC simplifiée, un gain pour tous

33

2010/C 079/08

Avis du Comité des régions sur le thème Le programme de Stockholm: défis et opportunités pour un nouveau programme pluriannuel pour l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'UE

37

 

III   Actes préparatoires

 

Comité des régions

 

81e session plénière du 5 au 7 octobre 2009

2010/C 079/09

Avis du Comité des régions sur la Compétitivité du fret ferroviaire

45

2010/C 079/10

Avis du Comité des régions sur le Paquet médicaments

50

2010/C 079/11

Avis du Comité des régions sur Le futur régime d'asile européen commun II

58

2010/C 079/12

Avis du Comité des régions sur L'instrument de microfinancement Progress

71

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Comité des régions

81e session plénière du 5 au 7 octobre 2009

27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/1


81eSESSION PLÉNIÈRE DU 5 AU 7 OCTOBRE 2009

Avis du Comité des régions sur «Une stratégie européenne pour la région du Danube»

(2010/C 79/01)

I.   OBSERVATIONS GÉNÉRALES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

se félicite que la Commission européenne ait annoncé, lors de la session plénière du Comité des régions tenue à Bruxelles le 8 octobre 2008, son intention de demander l'élaboration d'une stratégie européenne spécifique pour la région du Danube, comparable à la stratégie déjà existante pour la région de la mer Baltique (1);

2.

se félicite que les 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen ait prié la Commission de présenter, d'ici fin 2010, une stratégie européenne pour la région du Danube;

3.

accueille favorablement la création au sein du Comité des régions, le 27 novembre 2008, du groupe interrégional «Danube», dont il soutient les travaux;

4.

se réjouit de l'attention accordée par le Parlement européen à la région du Danube et salue les efforts consentis pour créer un intergroupe également au sein du Parlement européen (2);

5.

souligne qu'une stratégie européenne pour la région du Danube permettrait à ses habitants de bénéficier d'un surcroît de bien-être, de sécurité et de paix. Cela serait profitable à l'Union européenne dans son ensemble, collectivités territoriales comprises;

6.

note que dans une Union européenne comptant aujourd'hui 27 États membres, les macrorégions jouent un rôle de plus en plus important, en particulier pour sa cohésion territoriale;

7.

observe que la région du Danube se compose à la fois d'États riverains du Danube et d'États situés dans son bassin hydrographique; note également que la région du Danube comprend des États membres de l'UE, des pays candidats à l'adhésion à l'UE, des candidats potentiels et des États associés à la politique européenne de voisinage;

8.

met l'accent sur les perspectives européennes qui s'offrent à la région du Danube; souligne parallèlement la dimension extérieure de cette région et signale qu'elle peut devenir un modèle pour la mise en œuvre d'actions de coopération avec des pays tiers;

9.

attire l'attention sur les profondes réformes politiques, économiques et sociales intervenues dans la région du Danube depuis la chute du «rideau de fer», raison pour laquelle la Commission européenne a prévu de faire de cette évolution un thème de son programme de travail pour l'année 2009 (3) ainsi que de sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque centrale européenne intitulée «Cinq ans d'UE élargie – Résultats et défis économiques» (4);

10.

prend acte de l'effet bénéfique exercé par la région du Danube au niveau européen, du renforcement de la démocratie et de l'État de droit dans cette zone et apporte notamment son soutien, sur la voie de leur développement démocratique, aux États de la région du Danube n'appartenant pas à l'Union européenne;

11.

attache une importance essentielle aux coopérations instaurées au niveau régional et local pour l'application des principes européens de subsidiarité, de proximité et partenariat ainsi que pour la mise en œuvre d'une gouvernance responsable dans les pays tiers et met en avant la valeur ajoutée apportée par la coopération régionale et locale dans la région du Danube au rapprochement des pays candidats et des candidats potentiels vis-à-vis de l'Union européenne;

12.

confirme les liens culturels et historiques traditionnels qui unissent toute la région du Danube et souligne le rôle joué à cet égard par les collectivités territoriales;

13.

prend acte des coopérations, réseaux et institutions existant actuellement au niveau international, national, régional et local et opérant dans et pour la région du Danube et fait valoir que leur expérience et leur niveau de connaissances doivent entrer en ligne de compte dans le dialogue avec les institutions européennes;

14.

soutient l'intention de la Commission européenne de nouer des rapports effectifs et globaux avec les États voisins et d'établir avec les différents partenaires et régions des relations politiques et économiques spécifiquement adaptées à ceux-ci;

15.

souligne l'importance, le rôle et la responsabilité spécifiques de la région du Danube, qui comprend des États membres de l'UE, des pays candidats à l'adhésion, des candidats potentiels ainsi que des États associés à la politique européenne de voisinage. Il s'agit d'une importante zone charnière entre les programmes mis en œuvre par l'Union européenne dans le cadre de la politique de cohésion, les mesures appliquées en faveur des candidats et des candidats potentiels à l'adhésion ainsi que les programmes conçus pour les États participant à la politique européenne de voisinage;

16.

met en exergue le rôle politique joué par le Comité des régions dans le cadre stratégique mis en place pour rattacher la politique européenne de voisinage de la Commission européenne à la stratégie européenne pour le Danube. Le Comité des régions ayant une bonne connaissance des besoins locaux, il est en mesure d'apprécier très précisément l'impact sur le terrain de ces mesures et programmes;

17.

souligne l'importance de la reconnaissance de la macrorégion du Danube par la politique européenne de cohésion et insiste sur le rôle qu'elle jouera dans le développement territorial au sein de l'UE et des pays avoisinants, à l'instar de la reconnaissance dont bénéficient les régions de la mer Baltique et de la mer Noire;

18.

considère notamment que la conception, sur le fond, de la stratégie européenne pour la région de la mer Baltique peut avoir valeur d'exemple pour la région du Danube. Ces deux macrorégions favorisent l'intégration d'anciens pays communistes dans l'Union européenne et la coopération avec les pays tiers. Elles assurent toutes deux la jonction entre les stratégies internes de l'UE et les formes de coopération établies avec des États extérieurs à l'Union européenne. À cet égard, il convient également de se référer à l'expérience de la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage par les régions ultrapériphériques avec des pays tiers environnants;

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

La stratégie européenne pour la région du Danube

19.

voit, dans la demande du Conseil européen à la Commission invitant cette dernière à présenter, d'ici fin 2010, une stratégie européenne pour la région du Danube, une reconnaissance de l'importance que revêt cette région pour le futur développement de l'Europe et pour les relations entre l'UE et ses voisins; prie la Commission d'associer les collectivités et les institutions régionales et locales à l'élaboration de cette stratégie européenne, de respecter lors de sa mise en œuvre les prérogatives des États membres et des collectivités territoriales ainsi que la répartition interne des compétences en leur sein et d'avoir recours aux institutions, aux obligations de rapport et aux processus de suivi existants;

20.

voit dans les collectivités régionales et locales ainsi que dans les organismes chargés du développement régional des partenaires incontournables d'une stratégie pour le Danube. Ceux-ci contribuent dans une large mesure à donner corps avec succès au principe de cohésion territoriale et de coopération transfrontalière de la Commission européenne. Les parties prenantes issues du monde économique, scientifique et culturel, les organisations de défense de l'environnement et les organisations sociales ont un rôle essentiel à jouer à cet égard;

21.

attire l'attention sur le fait que les collectivités régionales et locales ainsi que les agences et organismes de développement régional – qui, de par leur proximité avec les citoyens, connaissent très bien leurs besoins et leurs attentes – doivent jouer un rôle central dans la planification, la mise en œuvre et le développement futur de la stratégie européenne pour la région du Danube annoncée par la Commission européenne;

22.

insiste sur l'importance du développement de la région du Danube, en tant que facteur essentiel d'une bonne intégration dans l'Union européenne des États, régions et communes ainsi que des citoyens de cette zone, et soutient le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne dans leurs efforts pour faire avancer cette intégration;

23.

soutient la transition du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est vers un réseau de coopération de nature régionale (Conseil de coopération régionale, CCR), placé sous l'autorité du processus de coopération en Europe du Sud-Est (PCESE). Ce caractère régional répond bien aux besoins et aux exigences spécifiques de la région du Danube;

Politiques stratégiques

24.

considère les politiques stratégiques menées dans le domaine des transports, de la protection de l'environnement et de la sécurité énergétique, de l'économie, de la sécurité, de l'éducation et de la culture, du travail, de la santé et des questions sociales comme les éléments clés d'une stratégie européenne pour la région du Danube;

25.

souligne les fortes disparités territoriales existant dans la région du Danube en termes de performances économiques et estime essentiel pour la poursuite de l'intégration et du développement économique durable de cette zone que la région du Danube figure parmi les priorités de la Commission européenne pour l'année 2010 et que cette zone soit considérée comme une grande région unique;

Transports

26.

demande à la Commission européenne de tenir compte, conformément à la stratégie communautaire pour le développement durable, du rôle spécifique du Danube en tant que voie d'acheminement et voie navigable d'avenir à l'échelon paneuropéen, à même d'alléger considérablement le trafic sur les autres voies de communication européennes. Le développement des infrastructures – tant fluviales que terrestres – aiderait l'ensemble de la région à valoriser son rôle de trait d'union entre l'Ouest et l'Est ainsi qu'entre le Nord et le Sud et à améliorer avant tout sa compétitivité;

27.

suggère une réalisation rapide des projets d'infrastructures RTE-T, car ils contribueront à l'établissement durable de meilleures liaisons entre la région du Danube et les voies de communication européennes existantes ainsi qu'entre les États de la région; demande à cet égard aux collectivités territoriales concernées de proposer également des solutions pour surmonter les problèmes et les obstacles existant depuis longtemps et de les mettre en œuvre dans le respect du développement durable;

28.

insiste sur le fait que transport et protection de l'environnement ne doivent pas être antinomiques, mais doivent au contraire aller de pair; souligne que le but premier devrait être d'assurer un développement durable de la région du Danube et d'appliquer les principes fondamentaux du document «Déclaration conjointe relative à la navigation intérieure et à la protection environnementale du bassin du Danube» de la Commission du Danube, de la Commission internationale pour la protection du Danube (ICPDR) et de la Commission internationale du bassin de la Save (ISRBC);

Protection de l'environnement et sécurité énergétique

29.

signale qu'une coopération transfrontalière est indispensable dans le domaine de l'écologie, de la lutte commune contre les retombées du changement climatique et de la protection contre les inondations;

30.

estime que les États de la région du Danube ont un rôle important à jouer en matière de sécurité énergétique et souligne également le rôle du Danube qui, en tant que source d'énergie naturelle et renouvelable, représente un précieux potentiel d'énergie hydraulique; il convient d'en encourager l'utilisation, en particulier sur les sites où il est possible de concilier écologie et économie;

31.

renvoie à cet égard à des conventions telles que celle sur la coopération pour la protection et l'utilisation durable du Danube (convention sur la protection du Danube (5)), entrée en vigueur en 1998, qui a créé la Commission internationale pour la protection du Danube (ICPDR), et la convention-cadre sur la protection et le développement durable des Carpates (convention des Carpates). La «Déclaration commune sur les directives relatives au développement de la navigation et à la protection environnementale dans le bassin du Danube (6)» est déjà un bon exemple de cette coopération;

32.

invite les États membres et les collectivités territoriales de la région du Danube ainsi que les organismes chargés du développement régional à participer aux programmes environnementaux lancés avec l'appui de la Commission européenne tels que le programme LIFE+ (réhabilitation de cours d'eau et de zones alluviales) et les programmes de la coopération territoriale européenne (CTE) ainsi que le programme «Énergie intelligente – Europe» (EIE) pour encourager les projets locaux de mise en réseau en matière d'énergie auprès des autorités locales de cette région;

33.

fait observer que les mesures de transposition de la directive-cadre sur l'eau doivent également contribuer à la préservation durable des stocks de poissons. Les stocks de poissons du Danube présentent une très grande diversité, comprennent de nombreuses espèces endémiques et doivent donc faire l'objet d'une protection particulière;

34.

souligne l'importance d'approches communautaires durables en matière de tourisme. Ainsi, les États riverains du Danube pourraient intensifier leur coopération dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d'Espoo (7), d'Aarhus (8) et de Berne (9). L'exemple de la piste cyclable du Danube montre l'avantage d'une telle coopération pour tous les intéressés;

35.

estime en particulier qu'il serait profitable au développement global de la région du Danube que les collectivités territoriales ainsi que les organismes chargés du développement régional échangent leurs expériences en la matière. De par leurs compétences spécifiques et leur connaissance des sites, ceux-ci sont les garants d'une mise en œuvre efficace des approches communes. Comme l'attestent les coopérations et accords intergouvernementaux qui unissent de nombreux États et régions du bassin du Danube, il est possible de concevoir des coopérations plus ciblées;

Économie

36.

note que le Danube devrait également être considéré comme un vecteur d'intensification du développement économique de la région, s'agissant par exemple de l'interconnexion entre les voies navigables et les voies de communication terrestres, ainsi qu'entre les ports et les centres économiques situés dans la région;

37.

met en avant l'importance de projets transfrontaliers susceptibles d'aider les régions frontalières à surmonter leur isolement économique et à renforcer leur compétitivité et leur stabilité;

38.

constate que les régions et les communes ont un rôle essentiel à jouer en facilitant la prise de contact au niveau des petites et moyennes entreprises;

39.

estime d'une manière générale essentiel de promouvoir davantage les projets transfrontaliers et transnationaux, y compris ceux émanant d'organisations non gouvernementales, d'acteurs économiques et sociaux et de collectivités territoriales. Ce faisant, il convient de veiller à exploiter les synergies entre les programmes transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux de coopération territoriale (objectif 3) et les programmes relevant des objectifs 1 et 2. Ces projets permettent de rapprocher encore de l'Union européenne les États, régions et communes du bassin du Danube n'appartenant pas à l'UE et notamment de transmettre à la population locale les valeurs de la démocratie et de l'État de droit prônées par l'Union européenne; le Comité des régions attache un prix tout particulier à une coopération renforcée dans les domaines du développement technologique et de la recherche, qui, capitalisant sur les potentialités existantes (ressources humaines, infrastructures), devra cibler le développement durable de l'espace danubien;

40.

invite les autorités nationales compétentes des pays de la région du Danube à prendre les mesures appropriées en vue de permettre la participation des collectivités locales et régionales à de futurs GECT, comme le permet le règlement (CE) 1082/2006;

Sécurité

41.

rappelle que le Danube est un fleuve qui connaît un trafic intense et que ce trafic est appelé à s'intensifier encore à l'avenir, d'où l'importance de mesures visant à relever la sécurité des transports;

42.

renvoie dans ce contexte à la convention de Belgrade (10) qui réglemente la navigation sur le Danube;

43.

demande aux États riverains du Danube de continuer d'unir leurs efforts dans la lutte contre toutes les formes de criminalité transfrontalière, en particulier le crime organisé, le trafic de drogue, la migration clandestine et la traite d'êtres humains;

44.

souligne l'importance de la sécurité environnementale en tant que domaine important des questions de sécurité, en particulier pour ce qui concerne la prévention de la pollution écologique transfrontalière ainsi que la protection contre les inondations;

Éducation et culture

45.

confirme le rôle des collectivités territoriales dans la promotion du dialogue interculturel. Du fait du caractère souvent hétérogène de leur population, les villes et les régions sont particulièrement qualifiées pour encourager le dialogue interculturel et interreligieux, en s'appuyant sur leurs expériences directes en la matière;

46.

met en avant l'importance pour l'intégration européenne des activités culturelles régionales, qui jouent un rôle de pont avec les régions d'origine situées dans les pays riverains du Danube;

47.

insiste sur l'importance de développer les jumelages, par exemple sur le réseau DonauHanse®, qui contribuent de manière significative à concrétiser la devise européenne «Unie dans la diversité», en permettant aux citoyens de s'impliquer directement dans l'Union européenne. Le dialogue permet non seulement de vaincre les préjugés interculturels, mais il forme également le cadre de la coopération économique et sociale et du développement durable et favorise à ce titre la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne;

48.

relève que des institutions comme l'Académie européenne du Danube (Europäische Donauakademie), l'université Andrássy Gyula de Budapest ou l'institut pour la région du Danube et l'Europe centrale (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa) peuvent jouer un rôle important en réunissant le potentiel disponible et en atteignant de nouvelles cibles;

Travail, santé et questions sociales

49.

saisit l'occasion de l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) et de l'Année européenne du bénévolat (2011) pour souligner que le développement social de la région du Danube doit être un complément indispensable du développement économique, afin que tous les citoyens soient fermement convaincus des avantages de l'Union européenne;

50.

remercie tous les acteurs procédant à des échanges d'expériences avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales de la région du Danube dans le but d'accélérer le développement dans le domaine sanitaire et social et les invite à poursuivre ces actions de soutien à tous les niveaux;

Une région éligible unique au titre des aides régionales de l'UE

51.

constate, dans l'optique de la mondialisation et de la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne, que le développement de régions compétitives et à même de relever les défis du futur prend une importance de plus en plus grande;

52.

relève que dans l'actuelle période de programmation 2007-2013, la région du Danube est actuellement divisée en deux zones transnationales éligibles aux aides et se chevauchant en partie: la région «Europe centrale» et la région «Europe du Sud-Est». Le partage de la région éligible d'Europe centrale et d'Europe du Sud-Est, auparavant considérée comme une entité unique, entre mer Baltique et mer Égée (programme CADSES) peut générer, en particulier dans le bassin du Danube, une situation susceptible de nuire durablement à la cohésion territoriale, sociale et économique. En raison de l'importance géographique, culturelle et historique qui est la sienne, notamment pour la cohésion entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, la région du Danube occupe également une position politique et stratégique particulière. La meilleure façon de tenir compte de cet aspect serait de considérer cette région comme un espace de coopération en soi, étant donné son importance géopolitique;

53.

constate dès lors que pour exploiter tout le potentiel économique, social, environnemental et culturel de la région du Danube, il faudrait considérer celle-ci, sur la carte des aides régionales, comme une région européenne transnationale unique. La définition de cette zone comme une région bénéficiaire unique permettrait:

de tirer efficacement profit des possibilités de cette région, notamment dans les domaines politiques stratégiques relatifs aux infrastructures, aux voies navigables, à la protection contre les inondations, à l'énergie et à la sécurité énergétique, à l'économie durable et à la politique environnementale,

d'exploiter pleinement et de manière durable le potentiel économique commun,

d'intensifier encore la coopération au niveau national, régional et local,

de considérer la région du Danube comme un patrimoine culturel, naturel et historique commun de l'Europe entière;

54.

invite les institutions européennes à traiter la région du Danube lors de la prochaine période de programmation comme une zone transnationale unique pour l'octroi des aides. Les instruments IAP et IEPV sont des outils flexibles permettant d'intégrer pleinement les candidats à l'adhésion, les candidats potentiels et les pays tiers dans l'ensemble de la zone bénéficiaire. Un aménagement en ce sens des aides favoriserait un développement cohérent de la région du Danube. Dans ce contexte, il conviendrait de vérifier si les compétences de la Commission pour les instruments de développement FEDER, IPA et IEPV et pour les programmes CTE peuvent être rassemblées et confiées à un service unique en son sein.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Danuta HÜBNER demande une stratégie européenne pour le Danube, IP/08/1461.

(2)  Déclaration écrite de Victor BOŞTINARU et Daciana Octavia SÂRBU concernant la création d'un groupe de travail chargé d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie pour le Danube, PE422.681v01-00; déposée le 23 mars 2009.

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Programme législatif et de travail de la Commission pour 2009 - Agir dès maintenant pour une Europe meilleure», COM(2008) 712 final.

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque centrale européenne: «Cinq ans d'UE élargie - Résultats et défis économiques», COM(2009) 79 final.

(5)  Convention sur la coopération pour la protection et l'utilisation durable du Danube, signée à Sofia le 29 juin 1994.

(6)  http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm

(7)  Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991.

(8)  Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998.

(9)  Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979.

(10)  Convention relative au régime de la navigation sur le Danube, signée à Belgrade le 18 août 1948,


27.3.2010   

FR

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C 79/7


Avis du Comité des régions sur les «Actions prioritaires des collectivités locales et régionales pour prévenir la violence à l'égard des femmes et améliorer l'assistance aux victimes»

(2010/C 79/02)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

affirme que la violence à l'égard des femmes constitue à la fois une atteinte aux libertés et aux droits humains fondamentaux et un obstacle à l'obtention de l'égalité des chances avec les hommes;

2.

rappelle qu'il n'est pas possible de réussir la cohésion économique et sociale, qui est l'un des principaux piliers de l'Union européenne, si la moitié de la population, simplement parce qu'il s'agit de femmes, est contrainte de surmonter les obstacles entravant son développement personnel et professionnel et menaçant même son intégrité physique et psychique;

3.

déclare que nous sommes confrontés ici à un problème à caractère universel. Ce fléau social frappe toutes les cultures, de l'Orient à l'Occident. La Conférence mondiale sur les femmes, organisée à Pékin en septembre 1995, affirme que la violence à l'égard des femmes est le crime le mieux caché et le plus répandu à travers le monde: «La violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiques qui ont conduit à la domination masculine et à la discrimination et freiné la promotion des femmes. La violence à l'égard des femmes (…) découle essentiellement de comportements culturels (…) qui perpétuent le statut inférieur réservé aux femmes dans la famille, sur le lieu de travail, et au sein de la communauté et de la société»;

4.

reconnaît que l'intégration progressive des femmes dans le domaine public au cours du siècle dernier s'est révélée bénéfique pour la société dans son ensemble, enrichie par les contributions féminines au monde culturel, académique, politique, scientifique, économique, etc.;

5.

appuie cet effort en faveur de la liberté et de l'épanouissement des femmes et rejette les idéologies et les pratiques qui les menacent et les freinent. La violence à l'égard des femmes porte atteinte aux principes fondamentaux d'une société démocratique;

6.

constate que la violence à l'égard des femmes existe dans toutes les couches de la société, sans distinction de niveau d'études ni d'origine culturelle, et dans tous les États membres de l'Union européenne;

7.

attire l'attention sur cette atteinte intolérable aux droits et aux libertés des femmes et des victimes mineures de cette violence;

8.

affirme qu'aussi bien l'action préventive en vue de l'éradication de la violence subie par les femmes que la lutte contre la violence et la proposition de solutions en ce sens constituent une priorité pour préserver l'intégrité physique et morale, garantir l'égalité des sexes et atteindre un niveau supérieur de développement économique et social au sein des collectivités locales et régionales;

9.

estime qu'il est nécessaire d'évaluer la réalité sociale en matière d'égalité des sexes en vue de constituer un ensemble de mesures efficaces dans le cadre d'une politique sociale adaptée aux besoins des citoyens;

10.

affirme que la violence à l'égard des femmes tire son origine de la structure de nos sociétés qui est ainsi faite que s'y perpétuent les inégalités entre les femmes et les hommes et que, pour en finir avec ce problème, il convient d'accorder la priorité aux politiques visant à atteindre l'égalité réelle des deux sexes. L’égalité entre les hommes et les femmes signifie que les femmes et les hommes doivent disposer des mêmes possibilités de façonner la société ainsi que leur propre vie et suppose l’égalité de droits, de chances et de responsabilités dans tous les domaines de la vie;

L'autonomie locale et régionale et la subsidiarité

11.

observe que les collectivités locales et régionales sont les plus proches des citoyens et ont la capacité de transmettre des valeurs et d'appliquer des politiques économiques, éducatives et sociales à la vie de tous les jours. La «Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale», élaborée par le Conseil des communes et régions d’Europe dans le cadre du cinquième Programme d’action communautaire pour l’égalité entre les femmes et les hommes, reconnaît effectivement que le niveau régional ou local est le mieux à même de pouvoir renforcer les politiques en faveur de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes;

12.

souligne que les collectivités territoriales qui ont signé ladite charte reconnaissent, à l'article 22, que la violence sexuée constitue une violation d’un droit humain fondamental et s'y engagent à instaurer et à renforcer des politiques et des actions contre cette violence;

13.

relève que les institutions européennes reconnaissent que leur capacité à tirer profit des pratiques et des solutions que les collectivités locales et régionales ont déjà mises en place déterminera le succès des différentes actions. C'est pourquoi ces collectivités, les plus proches des citoyens, sont les mieux à même de faire évoluer les opinions et les préoccupations de la population en vue de trouver des solutions efficaces et d'appuyer et favoriser les politiques européennes;

14.

considère que les collectivités locales et régionales ont une haute responsabilité en la matière et qu'en outre, elles disposent d'une grande expérience, de bonnes pratiques et de programmes destinés tant aux victimes qu'aux auteurs des délits en question;

15.

souligne l'intervention des institutions européennes, en reconnaissant l'importance du principe de subsidiarité et du rôle que jouent les collectivités locales et régionales en la matière et en promouvant l'élaboration et la coordination de leurs actions;

Avancer dans l'établissement d'un cadre normatif

16.

souligne le souci croissant de signaler la violence à l'égard des femmes comme une violation des droits de l'homme, souci qui se reflète dans des déclarations internationales et des lois nationales;

17.

considère qu'il était opportun que les divers États membres et collectivités locales et régionales aient étoffé leur législation dans le domaine de la lutte pour éradiquer la violence à l'égard des femmes et qu'il importe d'encourager le partage des expériences sur ce type de législation et son application. Il y a lieu de souligner l'importance que revêt cet aspect et la nécessité de pouvoir s'appuyer sur des mesures législatives pour éradiquer cette violence, en mettant l'accent sur la prévention et toute l'assistance qu'il est possible d'offrir aux victimes;

18.

rappelle que l'égalité de traitement entre hommes et femmes constitue l'un des principes fondamentaux du droit communautaire, comme le reflète le traité d'Amsterdam de 1997 (articles 2 et 3), qui dispose que l'Union européenne a pour mission de promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, en introduisant ce principe dans toutes ses politiques et tous ses programmes;

Concept de violence à l'égard des femmes

19.

reconnaît qu'il existe de nombreuses définitions de la «violence à l'égard des femmes», mais que c'est celle établie par la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée par la Résolution 48/104 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993, qui est la plus communément acceptée. Selon les termes de l'article 1er, la violence à l'égard des femmes se définit comme «tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée». C'est le concept auquel se réfère le projet d'avis présenté ici;

Observations du Comité des régions

20.

considère que l'éradication de la violence à caractère sexiste constitue l'une des priorités de l'action de l'Union européenne en faveur de l'égalité entre les sexes, ainsi que le mentionne l'avis adopté le 6 décembre 2006 par le Comité des régions sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010»;

21.

observe qu'un grand nombre d'États ont reconnu l'importance de ce problème social et la nécessité d'y apporter des solutions globales. Le 27 novembre 2006, le Conseil de l'Europe a lancé la Campagne pour combattre la violence à l'égard des femmes. Comprenant l'importance d'impliquer les collectivités les plus proches des citoyens, il a conféré à cette initiative une triple dimension: intergouvernementale, parlementaire et locale et régionale;

22.

constate que les informations disponibles en matière de violence à l'égard des femmes ne permettent pas d'avoir une connaissance exhaustive de ce problème. Cette situation inflige un net désavantage aux femmes quand il s'agit de participer pleinement à la vie de la société;

23.

soutient la lutte contre la violence à l'égard des femmes au travers de mesures préventives et de conscientisation sociale et plaide pour la mobilisation des services et des pratiques appropriés afin d'informer les migrants, en particulier les femmes et les enfants, des risques d'offres d'immigration frauduleuse ou d'exploitation, ainsi que pour des mesures visant à assister et à protéger les victimes;

24.

considère qu'il faut envisager la violence à l'égard des femmes sous divers angles et dans chacune de ses manifestations pour comprendre ce phénomène dans toute sa complexité:

d'une part, il faut considérer le volet plutôt juridique de la question, qui soutient que la violence sexiste sape les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux des victimes,

d'autre part, il est nécessaire de tenir compte de l'aspect sanitaire, en raison des graves conséquences que la violence sexiste peut avoir sur la santé des femmes (la recommandation 1582 sur la violence domestique à l'encontre des femmes, adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 27 septembre 2002, signale que «pour les femmes de 16 à 44 ans, la violence domestique serait la principale cause de décès et d’invalidité, avant le cancer, les accidents de la route et même la guerre.»),

du point de vue social, il conviendra de garantir l'accès des femmes aux services de soutien comme à l'emploi, aux prestations économiques ou au logement,

en outre, il conviendra de tenir compte l'aspect éducatif, tant dans la transmission des valeurs dans les lieux d'enseignement que parmi l'ensemble des facteurs de socialisation: famille, médias, etc.;

25.

appuie les initiatives et les projets menés à bien par les collectivités locales et régionales dans l'éradication de la violence à l'égard des femmes et soutient l'échange de bonnes pratiques;

26.

reconnaît que la lutte contre la violence est une condition indispensable à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne mais que son impact et les mesures nécessaires pour l'éradiquer ont une importance considérable sur le plan économique et social;

27.

estime que la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et toutes les autres formes d'exploitation portent gravement atteinte aux droits fondamentaux des individus. La traite des êtres humains constitue une grave atteinte à leur dignité humaine, et à leur droit de disposer de leur vie et de leur corps. La traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle frappe au premier chef des femmes jeunes et des jeunes filles; elle représente une forme moderne d'esclavage qui sape les valeurs européennes partagées et les droits humains fondamentaux et constitue par conséquent un obstacle sérieux à l’égalité sociale et à l’égalité entre les sexes;

Impact économique de la violence à l'égard des femmes

28.

attire l'attention sur les coûts économiques directs et indirects que la violence à l'égard des femmes engendre pour les collectivités locales et régionales et les États membres. Les différents effets de cette violence sur la vie des victimes pèsent sur leur parcours professionnel, leur santé physique et mentale et leur bien-être social. Ils ont aussi une incidence défavorable sur la santé et le bien-être des autres membres de la famille qui sont témoins de cette violence envers les femmes, particulièrement les enfants, et les dépenses liées à la prise en charge des problèmes de santé à long terme retombent souvent sur les collectivités locales et régionales. À ces coûts indirects qui se traduisent en pertes de biens et de services et se répercutent sur le bien-être des victimes, il faudrait ajouter les coûts directs liés à l'utilisation de ressources spécifiques ou générales à la suite à cette situation. Les chiffres obtenus justifient l'organisation de programmes de prévention, dont le coût est très bas par comparaison avec le coût social de la violence;

29.

souligne les conséquences de la violence pour l’ensemble de la société, raison pour laquelle elle doit être traitée comme un problème social hautement prioritaire. Les conséquences de la violence ne touchent pas uniquement les individus, la famille et la société, mais elles entravent aussi le développement économique de tous les pays;

30.

exprime sa préoccupation face aux données révélées par l'étude réalisée par Carol Hagemann-White pour le Conseil de l'Europe en 2006 sur les mesures adoptées par ses États membres afin de lutter contre la violence à l'égard des femmes. Il y est indiqué qu'entre 12 et 15 % des femmes européennes âgées de plus de 16 ans ont été victimes d'agressions sexuelles dans le cadre d'une relation de couple, parfois même après avoir mis un terme à celle-ci;

31.

soutient les initiatives Daphné, lancées en 1997 afin de contribuer à éradiquer la violence à l'égard des femmes sur le territoire de l'Union européenne. Adopté pour la période 2007-2013, le programme Daphné III a pour objectif de participer au développement de programmes de protection des enfants, des adolescents et des femmes contre toute forme de violence et d'atteindre un niveau élevé de protection sanitaire et de cohésion sociale. Un budget total de 116,85 millions d'euros lui est consacré. En outre, ce programme vise à promouvoir l'intervention de réseaux multidisciplinaires et le développement de divers projets subventionnés a permis de prendre connaissance des besoins et des conditions de mise en œuvre des actions des collectivités responsables;

Recommandations du Comité des régions

32.

invite les collectivités locales et régionales des États membres à observer la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui souligne la nécessité de «soutenir les recherches sur les causes, les conséquences et les coûts de la violence à l'égard des femmes et sur les mesures efficaces de prévention», afin que ces données servent de base aux actions et à la prévention et permettent d'améliorer les connaissances en matière d'efficacité des mesures mises en œuvre;

33.

rappelle la nécessité de ventiler les données par sexe, âge, condition sociale et autres indicateurs de genre dans toutes les études à réaliser afin de bien prendre connaissance de la situation et d'adapter les différentes stratégies et mesures économiques et sociales pour parvenir à une société plus égalitaire et reflétant un plus grand progrès et un meilleur bien-être économique et social;

34.

invite à mettre en place un système qui permette de recueillir des données statistiques homogènes et comparables sur la violence et les politiques en matière d'égalité entre les hommes et les femmes dans chacune des collectivités locales et régionales, afin de sensibiliser la population à cette problématique et de proposer des mesures efficaces pour la prise de décisions sur les aspects politiques, économiques ou autres de cette question;

35.

demande la réalisation d'une étude au niveau européen qui recueille des données sur la prévalence de la violence à l'égard des femmes dans les différentes régions, afin de connaître l'amplitude du problème et de pouvoir innover dans les propositions d'action destinées à son éradication. La réalisation des études devra se conformer à des critères uniformes en la matière, pour délimiter les concepts et les règles d'intervention;

36.

insiste sur la nécessité de prêter une plus grande attention à l'enseignement, qui, avec la famille, constitue le facteur principal de socialisation des enfants. Il est très important de prôner le principe d'égalité des chances entre les hommes et les femmes et d'établir des stratégies de formation, de prévention et de prise de conscience contre la violence à l'égard des femmes à tous les niveaux et dans tous les milieux de la communauté éducative;

37.

suggère que soient mises en place des actions de sensibilisation destinées à l'ensemble des citoyens afin qu'ils cessent de considérer la violence sexiste comme un sujet ressortissant à la sphère privée et s'impliquent dans la résolution de ce problème;

38.

invite à mettre en place des actions qui mettent au ban les comportements agressifs et discriminatoires portant atteinte à la dignité de la femme et qui adressent des messages spécifiques à différents secteurs de la société (jeunes, femmes, victimes, hommes agressifs, mineurs, hommes et femmes sans lien direct avec la problématique), afin de faciliter l'implication de l'ensemble de la population. De même, il convient d'assurer que les sanctions à l'égard des agresseurs soient appliquées;

39.

insiste sur la nécessité d'éradiquer de la société les préjugés qui supposent une inégalité de pouvoir économique, social et politique entre les hommes et les femmes, telle que diffusée à travers la publicité, les médias et le matériel éducatif, ainsi que de proposer de nouvelles conceptions plus justes et égalitaires;

40.

confirme que les formations spécifiquement destinées aux professionnels des milieux éducatif, juridique, psychologique, des soins de santé, des services sociaux et des forces et les corps de police et de sécurité ont obtenu des résultats positifs dans les pays où elles ont été menées à bien, afin de leur permettre d'anticiper les cas de violence sexiste et de leur prêter une attention plus ciblée;

41.

incite à renforcer les mesures de sécurité à l'égard des femmes victimes de violence dans chacune des collectivités locales et régionales, en développant des mesures adéquates, telles que le recours à des moyens personnels, policiers ou technologiques qui garantissent l'intégrité physique et psychologique de ces victimes;

42.

encourage l'important travail des ONG qui s'occupent de combattre la violence envers les femmes aux différents niveaux et préconise une coopération active avec ces organisations, y compris sous la forme d'un soutien logistique et financier approprié;

43.

propose que les collectivités locales et régionales adoptent des mesures qui garantissent l'accès des victimes à des services spécialisés afin de prêter une attention totale tant aux femmes qu'aux personnes dépendant de ces dernières, en les mettant en mesure de pouvoir disposer d'un logement provisoire immédiat. En outre, le Comité propose de mettre en place des programmes spécifiques d'intervention destinés aux mineurs, qui doivent être eux aussi considérés comme des victimes de la violence sexiste, étant donné qu'ils sont particulièrement vulnérables en raison de leur jeune âge et de leur situation de dépendance à l’égard de leurs parents;

44.

encourage les décideurs aux niveaux local et régional à prendre en compte la sécurité des femmes dans leur activité de planification et d'administration et à développer des moyens de prévenir les actes de violence dans les lieux publics, particulièrement pour ce qui est de mesures nécessaires comme celles concernant l'éclairage public, l'organisation des transports publics et des services de taxi ou la conception et la planification des aires de stationnement et des bâtiments résidentiels et publics;

45.

incite les collectivités locales et régionales à aider les instances dotées de compétences législatives à légiférer en matière d'égalité entre les hommes et les femmes selon une perspective de genre, en abordant la violence sexiste de manière globale et intégrale, en la situant dans le cadre de la discrimination et du principe d'égalité et en la considérant comme un problème structurel et politique qui requiert un engagement ferme de la part de tous les pouvoirs publics et de l'ensemble des citoyens;

46.

rappelle que les collectivités locales et régionales des États membres ont l'obligation de garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes à tous les niveaux, économique, éducatif, politique et professionnel, selon le texte de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, ainsi que de la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Seules les collectivités territoriales les plus respectueuses de l'égalité des chances entres les femmes et les hommes pourront atteindre des niveaux plus élevés de justice et de développement économique et social;

47.

insiste sur la nécessité de promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre les collectivités locales et régionales au niveau des campagnes de sensibilisation, des mesures de prévention, des formations destinées à des professionnels et de l'assistance aux femmes victimes de la violence;

48.

recommande qu'au sein des différents services de sécurité, de santé, de justice et d'assistance sociale, il soit constitué, lorsqu'il n'en existe pas encore, des unités spéciales qui interviennent dans des cas de violence à l'égard des femmes afin de pouvoir apporter une assistance spécifique. En outre, il conviendrait d'envisager la possibilité d'introduire des services d'urgence, comme des lignes d'assistance téléphonique gratuites et assurant l'anonymat, ou encore l'utilisation de nouveaux dispositifs ressortissant aux technologies de l'information et de la communication pour proposer un service de conseil et des procédures de dépôt de plainte en ligne, en faveur des personnes qui sont victimes de violences ou qui se trouvent confrontées à des situations de violence ou en sont menacées; ces services pourraient aussi faciliter l'accès aux examens et traitements médicaux et médico-légaux appropriés, de même qu'au soutien psychologique et social post-traumatique et à l'assistance juridique;

49.

propose que l'on généralise des programmes spécifiques, assortis de critères de qualité, visant à modifier la conduite des hommes agressifs, en facilitant l'échange entre les expériences déjà réalisées afin d'optimiser les moyens mis en œuvre;

50.

demande aux Institutions européennes et aux exécutifs des collectivités locales et régionales des États membres de mettre en place des programmes spécifiques, pourvus de critères de qualité, qui apportent l'assistance et l'accompagnement nécessaires aux femmes qui subissent ou ont subi la violence sexiste, ainsi qu'aux personnes qui dépendent de ces dernières;

51.

demande aux collectivités locales et régionales d'employer le terme de «violence à l'égard des femmes», utilisé dans la résolution 48/104 du 20 décembre 1993; de l'assemblée générale des Nations unies;

52.

recommande l'application des mesures spécifiques d'assistance aux femmes particulièrement vulnérables telles que celles frappées d'un handicap, les immigrantes, les femmes vivant dans des milieux de grande fragilité sociale comme le milieu rural ou urbain appauvri, ainsi que celles qui ont des besoins spécifiques, liés à des problématiques sociales complexes, comme les femmes atteintes de problèmes de santé mentale et celles souffrant de toxicomanie;

53.

estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures fortes pour lutter contre la traite des êtres humains ou d'autres formes d'exploitation, qu'elles soient à but sexuel ou concernent des relations de travail abusives (travaux domestiques, restauration, garde d'enfants, de personnes âgées, de personnes malades, etc.), l'organisation de mariages à des fins lucratives ou le trafic d'organes, ainsi que pour combattre les pratiques de la mutilation génitale et du mariage forcé. Il est tout aussi nécessaire de développer et d'évaluer les modèles et méthodes nationaux et internationaux qui existent pour prévenir et mettre fin aux formes de violence précitées. L'adoption généralisée de mesures destinées à former l’opinion publique et à la sensibiliser, est d'une importance décisive si l’on veut remédier à ce problème;

54.

préconise l'adoption de mesures qui favorisent la prise de sensibilisation, de prévention et d'assistance en ce qui concerne les femmes victimes de mutilation sexuelle féminine (MSF);

55.

propose la généralisation, dans les collectivités locales et régionales, de programmes d'insertion socioprofessionnelle de femmes victimes de mauvais traitements ou exposées à la violence qui favorisent l'engagement de ces travailleuses ou leur installation comme indépendantes et stimulent leur promotion professionnelle au travers de programmes de formation et d'embauche, afin de pouvoir garantir leur indépendance et leur autonomie économique;

56.

demande aux collectivités locales et régionales de créer des mécanismes de coopération et de coordination interinstitutionnelle, dans divers domaines, afin d'améliorer l'assistance, le suivi et l'aide complète aux victimes de la violence et de faciliter l'engagement de poursuites contre les personnes accusées de violences domestiques;

57.

invite tous les corps établis concernés qui luttent contre la violence envers les femmes (police, services sociaux et médicaux) à élaborer des plans d'action coordonnés à moyen et long terme pour la combattre et assurer la protection des victimes. Les médias peuvent être un moyen utile pour diffuser des informations sur de tels plans d'action coordonnés et il conviendrait de les utiliser pour sensibiliser à ces problèmes;

58.

incite les médias, quel que soit le niveau auquel se situe leur activité, à collaborer à la sensibilisation au problème de la violence sexiste, en vue de mener une action préventive et de tout faire pour l'éradiquer, ainsi qu'à promouvoir des mécanismes qui garantissent une diffusion adéquate de l'information relative à cette violence;

59.

recommande que soit créé un observatoire contre la violence à l'égard des femmes au niveau européen, qui fonctionnerait dans le cadre de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes établi par le règlement (CE) 1922/2006 et serait chargé de lancer et de coordonner les mesures adoptées en la matière par le moyen d'une mise en réseau active;

60.

souhaite, avec le soutien de toutes les institutions européennes, promouvoir une politique communautaire fondée sur le respect de la liberté et de la pleine participation citoyenne des femmes à partir des collectivités locales et régionales. Ces mesures seront mises en place au travers de procédés efficaces, qui ont une incidence sur la prévention de la violence, au niveau éducatif et social, et sur l'amélioration de l'assistance aux victimes, en s'appuyant sur la formation des différents professionnels concernés au sein d'un réseau de soutien et de protection sociale et en offrant aux victimes les garanties d'une meilleure sécurité personnelle.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/13


Avis du Comité des régions sur le livre blanc «Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen»

(2010/C 79/03)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES REGIONS:

1.

accueille favorablement le livre blanc sur l'adaptation au changement climatique et les documents annexés, qui constituent une initiative de qualité et conçue avec soin. Le Comité des régions prend note de l'existence d'un consensus au sein de la communauté universitaire, et notamment du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, à propos du fait que le changement climatique a bien lieu, qu'il s'accélère et que l'augmentation constante des émissions de gaz à effet de serre issus de l'activité humaine en est la raison principale. Dès lors, le défi consiste à rassembler tous les acteurs concernés pour mener un effort global et durable, en faveur de la protection du climat, combinant à la fois des mesures de prévention, d'atténuation et d'adaptation;

2.

soutient l'approche globale de la Commission européenne, qui intègre les exigences spécifiques des différents secteurs et reconnaît que la nécessité d'adaptation doit être intégrée horizontalement dans les principales politiques de l'UE;

3.

souligne le fait que les différentes régions géographiques de l'UE sont touchées de diverses manières. Un cadre d'action européen devrait tenir compte de cet état de fait. Cela implique une grande proportion de flexibilité dans d'éventuelles mesures et une application stricte du principe de subsidiarité. Ce n'est qu'ainsi que les différences régionales pourront être suffisamment prises en considération, afin de réduire l'impact économique, environnemental et social;

4.

fait remarquer que le changement climatique ne tient aucun compte des frontières géographiques, organisationnelles ou administratives; appelle donc instamment de ses vœux l'adoption d'une approche horizontale dans les organismes locaux, régionaux et nationaux qui partagent certaines caractéristiques communes telles que les masses d'eau, les estuaires, les plaines côtières, les plaines alluvionnaires fluviales, les îles et les régions ultrapériphériques; fait valoir toutefois que, dans une perspective verticale, l'effort d'adaptation exige une démarche ascendante et recommande que des actions conjointes soient menées par tous les niveaux de pouvoir concernés en matière de mesures d'adaptation, en définissant les actions qui incombent à chacun, les responsabilités financières et les délais pour atteindre les objectifs proposés, ainsi qu’en permettant une réponse intégrée et une responsabilité partagée des résultats;

5.

souligne qu'il est important de veiller à ce que les diverses initiatives ne soient pas contreproductives ou ne fassent double emploi avec d'autres actions entreprises par d'autres niveaux de pouvoir. Une participation en temps et en heure des collectivités locales et régionales permettrait de garantir que les propositions se complètent mutuellement, étant donné que les municipalités, les villes et les régions peuvent diffuser des informations à propos des expériences et des solutions déjà mises en œuvre à un niveau infranational;

6.

met en évidence le fait qu'une politique climatique ambitieuse et efficace peut empêcher un accroissement des inégalités sociales induit par le changement climatique. L'objectif est de lancer un «New deal» vert au moyen de mesures qui, par exemple, stimulent la recherche dans le domaine des énergies respectueuses du climat, renforcent l'emploi dans les secteurs verts et aident les travailleurs des secteurs touchés à développer des compétences flexibles. Une pénurie de formations adéquates et de compétences flexibles constitue un obstacle majeur à l'adaptation, tant à l'échelon des pouvoirs publics locaux et régionaux que dans le secteur privé. Le secteur du design et du bâtiment ainsi que les divisions en charge de l'aménagement et du contrôle des bâtiments au sein des collectivités locales auront besoin de beaucoup d'investissements et de formations à long terme pour développer ces compétences et les inclure dans leur travail. Un «New deal» vert pourrait également contribuer à empêcher une migration non souhaitée liée au changement climatique. Le défi du changement climatique peut donc représenter une chance, en ce sens qu'il permettrait de susciter une croissance économique durable tournée vers l'écologie en réponse à la crise financière; il est par conséquent important que des liens soient établis avec les priorités futures de la stratégie de l'Union européenne pour la croissance et l'emploi post-2010;

L'impact du changement climatique sur les politiques sectorielles

7.

rappelle la nécessité d'employer un éventail d'instruments politiques, y compris la planification stratégique locale. Il est de la plus haute importance que les aspects liés au changement climatique soient directement intégrés dans les outils de planification locale afin de garantir la prise en considération de l'impact climatique;

8.

convient que de nombreux domaines de la vie et en particulier les infrastructures (bâtiments, transports, grands axes routiers et réseaux routiers de proximité, énergies, égouts, protection contre les inondations et approvisionnement en eau), les écosystèmes, l'agriculture et la sylviculture sont particulièrement touchés par le changement climatique et qu'il est dès lors nécessaire de prévoir des outils spécifiques pour ces différents secteurs de même que des instruments intersectoriels Il est important de suivre, en matière de mesures d'adaptation climatique, une approche politique intersectorielle, qui n'annule toutefois pas les objectifs originaux des différentes politiques;

9.

soutient le point de vue selon lequel l’établissement de lignes directrices et de mécanismes visant à assurer le suivi de l'impact du changement climatique sur la santé humaine peut contribuer à améliorer les instruments de gestion, notamment ceux concernant les maladies transfrontalières liées aux conditions climatiques, qui affecteront les citoyens de diverses manières;

10.

souligne que l'approche globale et intégrée requise pour garantir des réponses énergiques au changement climatique nécessite un contrôle public sur les solutions retenues dans les différents secteurs. À cela s'ajoute le fait qu'il existe, tant sur le plan environnemental qu'économique, des effets de synergie et d'entraînement entre les différents secteurs;

11.

partage le point de vue selon lequel le changement climatique aura un impact direct sur le secteur agricole et forestier, ainsi que sur l'ensemble de l'espace rural, et souligne que les mesures d'adaptation au changement climatique dans les communautés rurales ainsi que les exploitations agricoles et forestières auront un rôle de plus en plus important et croissant à jouer dans l'adaptation au changement climatique. Pour parvenir à s'y adapter en temps voulu et, ainsi, en réduire au maximum les effets pour cette branche d'activité, il est nécessaire de lancer, sur le thème du climat et de l'agriculture, des recherches qui prendront en compte les caractéristiques qu'elle présente dans chaque région. Le secteur agricole sera en première ligne: la protection du climat et les mesures d’adaptation vont souvent de pair avec une baisse des rendements et une augmentation des coûts. Il convient donc d’entreprendre une évaluation coûts/avantages des différentes mesures. En outre, les coûts liés aux mesures de protection du climat et d’adaptation doivent être raisonnables. Il reviendra au secteur agricole de garantir que les zones rurales prennent les défis du changement climatique à bras-le-corps, sur des questions telles que le stockage et la conservation des eaux, la gestion des récoltes, la reforestation et la gestion des ressources forestières, à l'exception des régions où la proportion de forêts dépasse 50 %, la transformation de terres arables en pâturages, l'agriculture biologique, la gestion des zones humides, etc.; les zones rurales et les terres agricoles situées à proximité des villes et des zones urbaines peuvent aussi acquérir une importance stratégique du point de vue de la capacité à créer des espaces sûrs de rétention d'eau en cas de conditions climatiques extrêmes ou d'inondations;

12.

reconnaît que le changement climatique aura une incidence sur les forêts et leurs écosystèmes. Les effets climatologiques peuvent affecter la production de bois, les activités récréatives extérieures, la qualité de l'eau, la biodiversité et les taux de stockage de carbone. Dans le contexte du plan d'action de l'Union européenne en faveur des forêts, un débat devrait être lancé afin d'examiner les effets de l'adaptation au changement climatique sur les forêts et d'évaluer les mesures nécessaires, le cas échéant;

13.

soutient le point de vue selon lequel le changement climatique constituera un facteur de stress supplémentaire pour le secteur de la pêche (y compris intérieure), affectant les écosystèmes marins, déjà fragilisés par la surpêche et l'épuisement des stocks;

14.

reconnaît que le changement climatique aura un effet direct à la fois sur l'offre et la demande en énergie; les vagues de chaleur et les sécheresses affecteront par exemple la production d'électricité, tandis que de graves tempêtes et inondations causeront des interruptions dans l'approvisionnement énergétique; il convient dès lors d'évaluer positivement le fait que les incidences du changement climatique soient prises en compte dans le cadre des analyses stratégiques de la politique énergétique; il s’agit notamment d’améliorer le bilan en matière de CO2 ainsi que l’utilisation et le degré d’efficacité des sources d’énergie alternatives;

15.

attire l'attention sur le fait que le tourisme sera touché à la fois positivement et négativement, ce qui bouleversera les anciens modèles de voyage;

16.

s'étonne de l'absence de référence dans le Livre Blanc de la Commission à la nécessité de définir des objectifs sectoriels de réduction des émissions dans les secteurs aériens et maritimes. Le meilleur moyen de prévenir des dépenses d'adaptation aux impacts négatifs du changement climatique consiste à prévenir les émissions;

17.

met en évidence le fait que les variations des modèles météorologiques affecteront la gestion des côtes. Des efforts doivent être faits afin de garantir que les recommandations en matière de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) sont pleinement respectées, et que la proposition de suivi de ces recommandations et l'évaluation d'impact y afférent (qui doit être lancée en 2009) intègrent suffisamment le rôle de la gestion côtière dans les mesures d'adaptation; il convient dans le même temps de tenir compte du principe de subsidiarité, par exemple par le truchement de partenariats côtiers locaux qui réunissent des collectivités locales et des acteurs concernés et qui permettent d'intégrer pleinement, dans le cadre d'une approche du bas vers le haut, les mesures d'adaptation à la gestion côtière;

18.

indique que, dans les zones montagneuses, le changement climatique progresse plus rapidement et que ces régions sont particulièrement vulnérables dans de nombreux domaines aux conséquences du changement climatique;

19.

soutient le point de vue selon lequel la santé animale et végétale sera également affectée dans une large mesure, et aboutira à une augmentation de l’arrivée et du développement de maladies et de parasites extérieurs au sein du patrimoine animal et végétal. Les écosystèmes terrestres vont se modifier considérablement du fait de la diminution de la biodiversité locale et des apports extérieurs. Les mesures d'adaptation au changement climatique pourraient également influencer de plus en plus la biodiversité dans des proportions impossibles à prévoir. La directive Habitats est un outil essentiel dont il conviendrait d'utiliser activement tous les ressorts afin d'assurer un statut de conservation et de développement favorable pour les sites Natura 2000;

20.

observe qu'outre ses effets sur la santé animale et végétale, le changement climatique affecte aussi considérablement la santé humaine et le milieu de vie des humains;

21.

souligne la nécessité de concevoir des plans globaux pour les régions côtières, eu égard à la montée attendue du niveau de la mer ainsi qu'à l'augmentation des tempêtes et des inondations qui devraient en résulter. Il convient en conséquence de destiner des ressources à la mise en œuvre d'une protection globale des zones côtières et à la gestion de ces zones;

22.

partage l'avis selon lequel les ressources en eau seront affectées, tant au niveau de la quantité que de la qualité, ce qui aura un impact environnemental, économique et humain important. L'UE sera confrontée à la fois à des inondations et à la sécheresse. Les crues, aggravées éventuellement par une capacité limitée de drainage des réseaux d'égouts existants, pourraient provoquer une réduction de la mobilité en raison d'inondations sur les routes et endommager les habitations et les autres infrastructures. Il est dès lors profondément regrettable que, parmi les outils essentiels, la Commission n'ait pas mentionné les réseaux d'égouts, qui sont particulièrement exposés et dont l'adaptation sera très coûteuse; même si cette matière relève de la compétence et de la responsabilité des collectivités territoriales, il ne serait pas possible à ces dernières d'en assumer seules la charge financière;

23.

reconnaît que plusieurs directives européennes affecteront l'état des ressources en eau de l'UE. Les délais contraignants fixés dans ces directives font partie intégrante de leur mise en œuvre. 2015 est le délai fixé par la directive-cadre Eaux: toutes les autorités compétentes en matière d'eau devront alors avoir atteint un bon état écologique. Les premiers plans de gestion du district hydrographique (PGDH) doivent être parachevés le 22 décembre 2009 au plus tard; aussi convient-il d'élaborer les lignes directrices et une série d'outils avant fin 2009 afin de s'assurer que les PGDH tiendront compte des connaissances actuelles au sujet des effets locaux du changement climatique, et s'adapteront en permanence aux nouvelles découvertes en matière de modélisation climatique. La directive Inondations présente trois délais: les États membres doivent avoir achevé l'évaluation préliminaire des risques d'inondation en 2011, les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation en 2013 et les plans de gestion des risques d'inondation en 2015. La stratégie relative à la rareté de la ressource en eau et à la sécheresse introduira des plans de gestion de la sécheresse. Ces objectifs précis seront, dans une large mesure, mis en œuvre et supervisés par les municipalités et les régions dans toute l'Europe. C'est pourquoi il est de la plus haute importance que l'UE et ses États membres fournissent à temps les bons outils et les moyens suffisants aux pouvoirs locaux et régionaux;

24.

Les régions veilleront, sur la base de connaissances scientifiques actualisées et de mesures socialement réalisables, à ce que les plans de gestion du district hydrographique (PGDH) de la première génération tiennent compte le plus possible du changement climatique et à ce que les PGDH de la seconde génération, après 2015, prennent en considération les dernières découvertes de la recherche en matière climatique. À cette fin, il importe au plus haut point que les lignes directrices et les instruments à développer se fondent sur le dernier état des connaissances scientifiques et soient également utilisables dans la pratique par les autorités régionales;

25.

prône la nécessité de garantir que la législation européenne existante en matière de gestion des eaux (la directive-cadre Eaux, la directive Eaux souterraines, la directive Inondations, la stratégie relative à la rareté de la ressource en eau et à la sécheresse, etc.) soit pleinement cohérente et que les futurs propositions et objectifs européens en matière d'adaptation au changement climatique restent conformes à la législation existante. La mise en application de la législation européenne en matière de gestion des eaux aura un impact significatif sur la manière dont la planification des ressources en eau est organisée au niveau des municipalités, des villes et des régions en Europe;

26.

reconnaît que, en ce qui concerne le financement de l'adaptation de la gestion des eaux, les collectivités locales et régionales devront entreprendre de protéger les eaux souterraines afin de garantir un approvisionnement durable en eau. Une partie du financement pourrait provenir d'un mécanisme financier, en conformité avec la directive-cadre Eaux, qui garantirait que l'impact du changement climatique sur le cycle de l'eau soit réparti en fonction de la consommation de chacun en eau;

27.

soutient l'approche de la Commission qui inclut des actions et des mesures «sans regret» afin de renforcer la capacité d'adaptation des écosystèmes et des infrastructures;

28.

souligne que toutes les réponses apportées aux problèmes sectoriels peuvent contribuer à l'émergence d'une croissance «verte» et durable ainsi qu'à la création d'emplois, grâce à l'innovation et la recherche;

Proposition de la Commission pour un cadre européen: objectifs et actions

29.

se félicite de l'approche en deux temps de la Commission; relève toutefois que la tâche qui reste à accomplir requiert une étroite collaboration de tous les niveaux de pouvoir à chacune des étapes. Les collectivités locales et régionales ne peuvent admettre d'être impliquées uniquement dans la première phase. Les municipalités, villes et régions doivent être reconnues comme des acteurs clés dans l'adaptation au changement climatique. La stratégie globale d'adaptation, au niveau de l'UE, doit être suffisamment détaillée pour qu'elle puisse être appliquée au niveau régional dans l'ensemble de l'Union, tout en tenant compte de la diversité des territoires, des conditions climatiques et des structures économiques;

30.

exige que les preuves scientifiques disponibles soient accessibles avant 2012. Les modèles budgétaires des autorités locales, régionales et nationales diffèrent de ceux de l'UE, et de nombreuses collectivités locales et régionales sont déjà aux prises avec l'adaptation au changement climatique. Elles ont besoin de connaître les scénarios auxquels elles doivent s'adapter. Les autorités locales, régionales et nationales rassembleront des données, prépareront les stratégies d'adaptation et démarreront les travaux d'adaptation avant 2012. L'UE devrait en soutenir l'élaboration, tout d'abord en fournissant, avant 2012, des scénarios scientifiques qui soient suffisamment détaillés pour l'ensemble des régions de l'UE, ensuite en soutenant financièrement les travaux en cours lorsque l'adaptation au changement climatique sera intégrée dans le budget;

31.

se félicite de l'établissement d'un centre d'échange d'informations à l'échelle européenne, qui devrait s'appuyer sur des plates-formes nationales permettant l'échange d'informations sur l'impact du changement climatique, la vulnérabilité et les meilleures pratiques, et met l'accent sur la nécessité de rendre cet instrument accessible aux collectivités locales et régionales, afin que ces dernières puissent y contribuer, par le truchement d'observatoires locaux ou régionaux du changement climatique, et bénéficier des informations disponibles. Un dispositif qui serait particulièrement précieux et qu'il conviendrait de prévoir consisterait en une interactivité grâce à laquelle des collectivités territoriales pourraient, par l'intermédiaire de leurs observatoires du changement climatique et d'autres organismes, donner aux principaux secteurs concernés la possibilité de s'engager activement et faire appel en temps utile à l'expertise et à l'expérience d'autres collectivités, par exemple en réaction à des événements météorologiques graves. Le mécanisme devrait se concentrer sur la fourniture de modèles, de données et d'instruments pratiques à utiliser, ainsi que sur des moyens de faciliter l'échange d'expériences et d'informations;

32.

prône la création d'une plate-forme de suivi du changement climatique, avec le soutien adéquat de la Commission, sur le modèle réussi du pacte des maires. Cette plate-forme pourrait assister les collectivités locales et régionales dans l'élaboration et l'échange de connaissances locales en matière de climat. Ce dispositif conférerait des avantages directs aux collectivités territoriales, et contribuerait au développement du centre européen d'échange d'informations;

33.

appelle l'Union européenne et les États membres à exploiter pleinement la proximité des collectivités territoriales ainsi que la meilleure compréhension qui est la leur des effets sur le climat local, en leur conférant une autorité et des ressources suffisantes pour qu'elles soient en mesure de mettre en œuvre les initiatives locales d'adaptation;

Instruments financiers

34.

convient que les contraintes financières constituent le principal obstacle à l'adaptation. À l'heure actuelle, les moyens financiers mis à la disposition par l'UE et les États membres sont insuffisants. Il est dès lors nécessaire d'octroyer plus de ressources au niveau infranational, qui cibleront spécifiquement l'adaptation au changement climatique, et de les coordonner avec les ressources consacrées à la prévention des catastrophes naturelles.

35.

se félicite du fait que le plan européen pour la relance économique tienne compte de l'atténuation et l'adaptation au changement climatique dans les mesures de revitalisation économique. Regrette cependant qu'aucun plan européen dédié à une relance verte n'ait été proposé et que le volet environnemental se soit trouvé distillé à l'intérieur des différents plans d'actions nationaux de façon peu coordonnée alors qu'il est temps de poser les jalons d'une économie verte, durable et à faible intensité de carbone qui permettrait de sortir de la crise financière et économique actuelle;

36.

approuve l'idée de la Commission européenne, selon laquelle les États membres doivent consacrer, dès 2013, au moins 50 % des recettes issues de la vente aux enchères des droits d'émission au traitement du problème du climat, et notamment à l'adaptation; est d'avis que l'affectation des ressources disponibles à des objectifs d'adaptation et d'atténuation doit également dépendre de la situation spécifique de chaque région. Les collectivités locales et régionales auront besoin de ressources financières substantielles; il conviendrait d'accroître considérablement le pourcentage de fonds consacrés à des projets au niveau local ou régional, particulièrement à court terme;

37.

reconnaît la nécessité d'examiner comment garantir l'implication du secteur privé, en se basant sur les avantages découlant des accords volontaires (ou écologiques) ou par le truchement de mécanismes financiers. Toutefois, étant donné l'importance structurelle et la portée à long terme des défis posés par le changement climatique, le secteur public devra sans doute s'impliquer, en particulier lorsqu'il s'agira de s'attaquer aux manquements et aux défaillances du marché, auxquels le secteur privé n'a pas pu remédier lui-même;

38.

convient que les instruments spécialisés fondés sur des mécanismes de marché (IFMM) et les partenariats public-privé devraient également être considérés comme des instruments financiers pouvant s'attaquer au changement climatique. L'implication du secteur privé (au travers des IFMM et des partenariats public-privé) dans l'adaptation au changement climatique peut créer les incitants économiques adéquats pour que le secteur privé intègre les mesures d'adaptation dans ses comportements;

39.

met en évidence la nécessité de garantir que les politiques intégrées, actuellement élaborées au niveau européen, soient utilisées comme moyen de faire face aux défis horizontaux et transsectoriels tels que ceux posés par le changement climatique. Ce faisant, les chevauchements, incohérences et lacunes entre les différentes politiques et les différents niveaux de pouvoir, y compris infranationaux, seront traités de manière adéquate;

40.

estime que le prochain réexamen du budget de l'UE ainsi que les prochaines perspectives financières relatives à l'après-2013 doivent accorder une priorité aux défis du changement climatique, à la fois pour tenir compte du renforcement du Fonds pour l'environnement mondial et du Fonds d'Adaptation du Protocole de Kyoto qui devrait être décidé au Sommet de Copenhague «COP 15» de décembre 2009 que pour financer les mesures propres à l'Union européenne décidées dans le cadre de sa future stratégie de développement durable. En outre, il importe de prendre pleinement conscience du fait que la prospérité économique durable et les efforts consentis afin de s'adapter au changement climatique sont étroitement liés, en dépit du coût initial de ces efforts à court et moyen termes. Étant donné que les mesures d'adaptation sont la plupart du temps mises en pratique au niveau local, il est essentiel de s'assurer que les collectivités locales et régionales puissent disposer du soutien de l'UE;

41.

soutient le point de vue selon lequel, même si les mécanismes et les réseaux de financement de l'UE, tels que les RTE, les Fonds structurels ou le FEADER, devraient servir à l'intégration des défis afférents à la protection du climat et à l’adaptation à celui-ci dans les différents domaines politiques, en particulier sur des questions comme le renforcement de la résilience des systèmes de production et de l'infrastructure physique, il reste que, pour autant, les objectifs originels de ces politiques ne doivent pas être contrecarrés par la nécessité de lutter contre le changement climatique; partant, des mesures et des fonds européens spécifiquement consacrés à cet objectif devraient être envisagés, notamment pour éviter le dispersement des financements communautaires en la matière; demande par conséquent à la Commission européenne d'étudier l'établissement d'un système d'«affectation écologique» (green earmarking) des Fonds structurels existants sur le modèle de celui appliqué pour la stratégie de Lisbonne, ou d'envisager la création d'un fonds européen d'adaptation environnementale qui financerait des programmes de formation, de reclassement ou de remise au travail de travailleurs dans les secteurs susceptibles d'être affectés par une politique de développement durable, ou encore de soutenir la création d'entreprises adaptées aux nécessités écologiques;

Partenariat avec les collectivités locales et régionales

42.

soutient la création d'un groupe de pilotage «Incidences du changement climatique et adaptation», étant donné que le processus de mise en place de stratégies européenne et nationales doit être établi de manière à pouvoir garantir une coordination des efforts, à la fois entre les différentes politiques et entre les différents niveaux de pouvoir; il est néanmoins essentiel que le mandat du groupe de pilotage et le budget qui lui sera alloué soient définis avant l'instauration de ce groupe. La Commission est en conséquence invitée à donner au plus vite les précisions correspondantes;

43.

souligne que les collectivités locales et régionales doivent être associées à ce groupe de pilotage, étant donné qu'elles sont chargées de la planification, du pilotage et de la mise en œuvre dans de nombreux secteurs concernés. Les collectivités locales et régionales connaissent donc bien ces secteurs et pourraient grandement contribuer à établir la base des connaissances en ce qui concerne à la fois les incidences et les solutions possibles. Le groupe de pilotage devrait adopter une approche ascendante et définir clairement les domaines de compétence sur la base du principe de subsidiarité;

44.

plaide pour la création de groupes de travail sur le changement climatique au niveau national associant pleinement les collectivités locales et régionales. Les plans d'action élaborés au niveau local et régional en vue de l'adaptation au changement climatique devront servir de base pour l'activité de ces groupes de travail. Ceux-ci devraient collaborer directement avec le groupe de pilotage et pourraient être organisés en fonction des besoins en matière de recherche, des incidences socioéconomiques, des collectivités locales et régionales, du grand public ou des sociétés privées;

45.

insiste sur la nécessité d'une pédagogie à l'intention du grand public: en effet, l'adaptation au changement climatique impliquera des changements de mode de vie. Les citoyens doivent comprendre pourquoi des mesures d'adaptation sont nécessaires, pourquoi le coût de certains services est susceptible d'augmenter, comment ils peuvent apporter leur contribution et ce qui est fait pour réduire au maximum les risques pour eux. De tels changements de communication et de comportement nécessiteront une approche élaborée et ciblée avec soin, fondée sur des mesures appropriées. Par conséquent, appelle l'Union européenne, les États membres et les collectivités territoriales à coopérer avec les médias pour élaborer une campagne d'information paneuropéenne sur les causes et les effets du changement climatique ainsi que sur les modifications que ces effets pourraient entraîner. Il y a lieu de mettre clairement en évidence que le changement climatique engendrera une raréfaction croissante des ressources, ce qui justifie de devoir changer les comportements quotidiens. Les collectivités territoriales soulignent qu'il est nécessaire que soit assuré le financement adéquat de telles campagnes et que soit accordée l'attention qui s'impose au besoin d'adapter les messages aux différents États membres, nations et régions;

46.

souligne que les collectivités locales et régionales jouent également un rôle important au-delà des frontières de l'UE. Les municipalités, les villes et les régions peuvent jouer un rôle constructif dans le transfert d'expériences aux pays en développement qui font face aux plus grands défis en matière d'adaptation;

Recommandations à la présidence de l'UE

47.

exige que la Commission et la présidence de l'UE obtiennent un engagement politique en faveur d'une élaboration et d'une mise en œuvre en temps utile de la stratégie européenne d'adaptation en collaboration avec les collectivités locales et régionales;

48.

demande que la Commission et la présidence de l'UE impliquent les collectivités locales et régionales dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre du cadre d'action européen en les associant aux travaux du groupe de pilotage. Afin de garantir la réussite de la mise en œuvre, il conviendrait d'élaborer des stratégies globales à long terme grâce à une vaste coopération entre les différents niveaux de pouvoir. Les collectivités locales et régionales possèdent une connaissance pratique au sujet de l'incidence des défis climatiques, étant donné qu'elles sont en première ligne. En outre, en situation d'urgence causée par le changement climatique, les citoyens feront appel en premier lieu aux pouvoirs locaux et régionaux. Cela justifie incontestablement l'implication de ces derniers;

49.

met l'accent sur la nécessité de reconnaître les collectivités locales et régionales en tant qu'acteurs clés dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, étant donné qu'elles sont prêtes à assumer leur part de responsabilité et qu'elles prennent déjà des mesures afin d'adapter leurs communautés aux conséquences de ce changement;

50.

appelle à accorder plus d'attention aux améliorations et aux instruments destinés aux zones urbaines (en particulier les zones côtières et celles situées en bordure d'importants cours d'eau) et aux infrastructures, tels que par exemple la construction de digues et le renforcement des réseaux d'égouts, qui sont un élément fondamental pour réduire la vulnérabilité des infrastructures;

51.

prône l'élaboration de scénarios transfrontaliers réalistes en matière de risques liés au changement climatique, qui soient suffisamment détaillés pour l'ensemble des régions de l'UE, dans le cadre d'une coopération entre pouvoirs locaux, régionaux, nationaux et européens. Les données, modèles, méthodes et scénarios climatiques devraient être mis à disposition le plus rapidement possible, de sorte que les zones à risque puissent être définies et les contremesures établies;

52.

souligne la nécessité de mettre en place des incitants financiers adaptés aux actions à entreprendre. Il conviendrait de soutenir les collectivités locales et régionales dans leurs efforts visant à élaborer des solutions proactives permettant de réduire la vulnérabilité des communautés locales;

53.

souligne qu'il conviendrait d'apporter un soutien financier supplémentaire aux collectivités locales et régionales afin d'atténuer les pertes et de couvrir les coûts additionnels d'adaptation, étant donné que les divers défis du changement climatique feront peser de nouvelles charges financières considérables sur les collectivités locales.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/19


Avis du Comité des régions sur «Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine»

(2010/C 79/04)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Observations générales

1.

constate avec inquiétude que les régions de l'Union européenne ont connu ces dernières années un net accroissement du nombre, de l'ampleur et de la gravité des catastrophes tant naturelles que causées directement ou indirectement par l'homme. Le changement climatique à l'échelle mondiale entraîne également une instabilité du climat européen et aura pour conséquence d'accroître la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, multipliant encore les risques de dommages aux personnes, aux infrastructures et à l'environnement;

2.

observe que les catastrophes, quelle qu'en soit la cause, vont souvent de pair avec des dégâts considérables aux personnes, à l'économie, à l'environnement et à la culture. Ces dommages, de même que les coûts engendrés par la lutte effective contre les catastrophes, peuvent nettement excéder les dépenses requises pour l'application de mesures préventives;

3.

prend acte du fait que les instruments communautaires élaborés jusqu'à présent en matière de protection civile (le mécanisme communautaire de protection civile, l'instrument financier de protection civile et le fonds de solidarité de l'Union européenne) se focalisent principalement sur les aspects «préparation», «réaction» et «remise en état» du cycle de gestion des catastrophes (prévention, préparation, réaction et remise en état);

4.

soutient par conséquent l'objectif politique visant à développer une stratégie commune en faveur de l'aspect négligé jusqu'ici, à savoir la prévention des catastrophes, et à susciter un vaste débat à ce sujet. Cette stratégie doit contribuer à mettre en place une approche communautaire globale et équilibrée dans le domaine de la protection civile;

5.

partage le point de vue de la Commission sur la double signification du terme prévention: il s'agit, premièrement, d'empêcher dans la mesure du possible la survenue de catastrophes et, deuxièmement, de prendre des mesures pour minimiser les conséquences des catastrophes qui ne peuvent être évitées;

6.

considère en outre les catastrophes comme des phénomènes soudains et inattendus, qui provoquent à l'échelon local ou régional un effondrement de structures, fonctions et systèmes publics essentiels, mais exclut en revanche du champ de cette définition les situations d'urgence liées à des conflits et les actes de terrorisme;

7.

souligne qu'en général, ces catastrophes sont relativement circonscrites dans l'espace, mais sont par ailleurs susceptibles de franchir les frontières administratives, ce qui rend indispensable la coopération entre les régions exposées à une même menace, en particulier lorsqu'il est question de prévention;

8.

fait observer qu'étant le niveau le plus proche des citoyens, les collectivités locales et régionales sont les premières à être directement concernées et sollicitées en cas de catastrophe, et qu'elles devraient donc participer pleinement à l'élaboration des politiques et des mesures relatives à la protection contre les catastrophes;

9.

signale également dans ce contexte qu'il est d'une importance cruciale de réagir de la manière la plus directe et la plus prompte possible dès l'apparition des signes annonciateurs d'une catastrophe, afin d'en limiter les conséquences dans toutes les régions de l'Union européenne, quelle que soit leur situation géographique. Il convient dès lors que des mesures de prévention des catastrophes soient aussi appliquées par le niveau de gouvernance directement concerné et doté de la capacité de réaction la plus rapide;

10.

souligne qu'un rôle décisif revient donc aux collectivités locales et régionales en matière de prévention des catastrophes, étant donné la connaissance de la réalité locale et régionale qu'elles ont acquise par expérience. Il arrive fréquemment que l'expertise soit disponible, mais que les moyens financiers nécessaires à la réalisation des politiques de prévention fassent défaut;

11.

de même, reconnaît que l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'urgence, à titre de mesures préventives, ont produit d'excellents résultats dans les cas où elles ont pu être menées à bien, mais que l'insuffisance des moyens financiers est une difficulté majeure pour appliquer cette politique de prévention;

12.

se félicite dès lors ouvertement que la Commission européenne ait prié le Comité des régions de présenter des informations supplémentaires servant le renforcement d'une politique communautaire en matière de prévention des catastrophes naturelles et d'origine humaine.

Développer, à tous les niveaux, des politiques de prévention fondées sur la connaissance

13.

partage l'avis de la Commission selon lequel l'élaboration de politiques efficaces en matière de prévention des catastrophes, y compris à l'échelon local et régional, passe par une meilleure connaissance des catastrophes;

14.

se félicite dès lors que la Commission envisage de procéder à un inventaire exhaustif des sources d'information existantes sur les catastrophes. L'évaluation des informations existantes doit toujours passer avant la collecte de données supplémentaires;

15.

fait remarquer dans cette optique que des données abondantes sur les catastrophes, ainsi que sur leurs incidences économiques et sociales, sont disponibles à l'échelon national et communautaire. C'est pourquoi les mesures supplémentaires devraient uniquement porter sur les domaines où sont constatés des déficits de connaissance dus à un manque d'informations ou à un défaut de comparabilité;

16.

approuve tout autant la proposition de dresser un inventaire des bonnes pratiques. Les collectivités locales et régionales des différents États membres disposent de connaissances empiriques étendues dans le domaine de la prévention des catastrophes, qu'il conviendrait d'échanger, mais également de rendre accessibles au plus grand nombre (1);

17.

se montre toutefois foncièrement sceptique quant à la possibilité d'une utilisation plus large des approches sectorielles de certains actes juridiques comme la directive «inondations» ou la directive Seveso. Les réalités géographiques, climatiques et géomorphologiques font que les situations de fragilité par rapport aux différents types de catastrophes diffèrent radicalement. Par conséquent, une application généralisée de chaque instrument de prévention peut difficilement présenter une valeur ajoutée et couvrir tous les risques;

18.

considère qu'un inventaire des lignes directrices qui existent au niveau national en matière de cartographie des dangers/risques et la diffusion de ces inventaires auprès des États membres peuvent améliorer la comparabilité des dangers/risques dans l'UE. Cet inventaire pourrait se révéler particulièrement utile pour les États membres qui n'ont pas encore défini d'exigences nationales pour la cartographie des dangers ou des risques;

19.

souligne néanmoins que les lignes directrices susceptibles d'être élaborées sur cette base ne pourront jamais être que des recommandations. D'une part, elles ne peuvent pas entraîner une réorganisation coûteuse de l'inventaire cartographique existant déjà au sein des États membres; d'autre part, les États membres doivent toujours conserver la possibilité de fixer leurs propres priorités en fonction des particularités locales et régionales;

20.

se réjouit que l'accent soit mis sur la prévention des catastrophes dans la mise en œuvre du septième programme-cadre de recherche et de développement technologique. Les travaux de recherche financés par la Communauté complètent judicieusement les efforts consentis par les États membres dans ce domaine.

Établir des liens entre les acteurs et les politiques tout au long du cycle de gestion des catastrophes

21.

approuve la proposition de la Commission d'étendre le programme de retours d’expérience existant dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile pour englober certains aspects de la prévention des catastrophes;

22.

est persuadé qu'une approche communautaire en matière de prévention des catastrophes devrait également comporter une expertise mutuelle des États membres victimes de catastrophes récurrentes de même nature. De tels procédés d'évaluation par les pairs (ou peer reviews), conjugués à la diffusion de leurs résultats, peuvent contribuer à la mise en place de mécanismes efficaces de prévention des catastrophes dans tous les États membres;

23.

déclare par ailleurs qu'il conviendrait d'accorder une place de choix à certains aspects de la prévention des catastrophes dans les formations et les cours nationaux relatifs à la protection civile. Si besoin est, l'on pourrait envisager de compléter ces formations proposées par l'échelon national aux experts issus de la sphère politique et de l'administration par des programmes de cours à l'échelon communautaire;

24.

souligne qu'en ce qui concerne la sensibilisation du grand public en général, il y a lieu d'accorder une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées, ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite dans le cadre des mesures visant à expliquer les risques de catastrophes et des programmes correspondants. Il conviendrait d'associer à ces mesures de sensibilisation des mesures préventives et d'urgence individuelles et le numéro d'appel d'urgence européen «112», et d'aborder les possibilités de participation des personnes concernées (par ex. faciliter l'intervention des services de secours, coopérer en cas d'évacuation);

25.

estime en outre qu'il conviendrait de promouvoir une coopération et une concertation étroites entre les acteurs participant à l'élaboration et à l'application de mesures susceptibles d'influencer durablement la prévention des catastrophes. Celle-ci exige une approche pluridimensionnelle et anticipative, qui doit faire le lien entre les niveaux les plus divers d'interventions étatiques et privées pour optimaliser son efficacité;

26.

souligne par la même occasion qu'il incombe à chaque État membre de déterminer comment organiser la coopération et la concertation entre les acteurs concernés, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées. Ce faisant, il y aurait lieu de reconnaître en particulier la valeur de l'engagement bénévole et des organisations qui le pratiquent;

27.

juge donc globalement positif que la Commission se propose de mettre sur pied un réseau européen composé de représentants des différents services concernés, afin d'améliorer la coordination. Il y aurait lieu néanmoins de vérifier s'il est possible d'atteindre cet objectif en coordonnant davantage ou en fusionnant les réseaux existants, ainsi qu'en renforçant la coopération, sans créer de structures supplémentaires;

28.

regrette que la Commission n'ait pas proposé d'autres mesures pour intensifier spécifiquement l'échange transfrontalier d'informations, de connaissances empiriques et de bonnes pratiques. Cet échange intensif devrait surtout se dérouler entre les collectivités locales et régionales d'États membres voisins susceptibles d'être victimes de catastrophes transfrontalières comme les inondations, ainsi qu'entre États membres régulièrement victimes de catastrophes de même nature, telles que les incendies de forêt;

29.

signale que sur le plan de l'échange de bonnes pratiques en matière de prévention des catastrophes naturelles, l'initiative INTERREG s'est justement révélée très efficace dans le contexte transfrontalier. La mise en place du groupement européen de coopération territoriale (GECT) peut améliorer davantage encore l'exécution des mesures de prévention des catastrophes, en ce qui concerne les bases de données communes, les exercices, l'évaluation des risques, les systèmes d'alerte rapide, ainsi que le transfert de technologie et l'échange d'experts.

Améliorer l'efficacité des instruments existants

30.

insiste pour que soient dressés un inventaire des instruments communautaires existants susceptibles d'être utilisés pour financer des activités de prévention de catastrophes et un catalogue de mesures préventives pour lesquelles il est possible de solliciter dès à présent un financement communautaire. Ces deux mesures sont hautement pertinentes pour conférer un poids nouveau à l'idée de prévention dans la protection civile, y compris à l'échelon territorial. Dans cette optique, il conviendrait d'accorder une attention particulière aux possibilités de soutenir financièrement la planification, les formations et les exercices transfrontaliers;

31.

souligne que ces mesures peuvent permettre de réaliser à court terme des améliorations notables dans le domaine de la prévention des catastrophes, et ce dans le cadre des perspectives financières 2007-2013 déjà. À moyen terme, un meilleur accès aux fonds déjà disponibles pour la protection civile permettrait de garantir globalement une utilisation plus efficace des ressources, sans nécessairement augmenter le budget total;

32.

exprime des réserves par rapport à la prise en compte de certains aspects de la prévention des catastrophes dans la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE) et la directive 1996/82/CE (directive Seveso). Pour éviter d'accroître la charge bureaucratique, il y a lieu de s'abstenir d'alourdir le contenu des procédures existantes. Pour prévenir efficacement les catastrophes, il conviendrait que les mesures coordonnées et ciblées menées à l'échelon local et régional prennent le pas sur l'expansion globale des régimes d'administration et d'autorisation;

33.

soutient la Commission dans ses efforts pour encourager l'intégration des codes de conception européens communs pour les ouvrages de construction et de génie civil («Euro code 8») dans les réglementations nationales en matière d'aménagement du territoire. C'est surtout en améliorant les normes relatives aux bâtiments qu'il est possible d'atténuer les incidences des scénarios de catastrophes les plus divers et de réduire le nombre de victimes potentielles de manière significative;

34.

dans ce contexte, encourage la Commission à mettre aussi l'accent sur la prévention des catastrophes dans les futures initiatives de coopération avec les pays tiers.

Conclusions

35.

rappelle que la protection de la population contre les catastrophes est une tâche qui, à l'origine, incombe aux États membres et à leurs collectivités territoriales, et que bon nombre d'entre eux disposent déjà dans une large mesure de politiques nationales de prévention des catastrophes. Il faut continuer à fonder les efforts pour améliorer la prévention des catastrophes sur les principes de solidarité, coopération, coordination et soutien entre ces différents niveaux;

36.

entend que conformément au principe de subsidiarité, l'UE seconde efficacement et prioritairement les États membres et les régions victimes de catastrophes naturelles récurrentes, en les aidant à développer et à appliquer progressivement leurs propres mesures de prévention. En l'occurrence, l'action communautaire doit les aider à se tirer d'affaire par leurs propres moyens;

37.

demande instamment aux institutions de l'UE d'encourager et de soutenir, à l'aide des instruments existants, les actions de prévention consistant par exemple à élaborer et à mettre en œuvre les différents plans d'urgence des collectivités territoriales;

38.

se félicite dès lors que l'approche communautaire proposée par la Commission en ce qui concerne la prévention des catastrophes se fonde sur des structures existantes, complète les mesures nationales et se concentre sur les domaines où une prévention efficace des catastrophes requiert une approche commune;

39.

renouvelle, pour conclure, l'appel qu'il avait lancé (2) à la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil, leur demandant de tenir compte de l'avis des collectivités locales et régionales au moment de planifier toute initiative liée à la prévention des catastrophes, en garantissant une procédure efficace de consultation préalable avec les responsables directs de la gestion des catastrophes.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Voir CdR 116/2006 fin. annexe, JO C 206 du 29.8.2006, p. 13.

(2)  CdR 116/2006 fin., JO C 206 du 29.8.2006, p. 9.


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/23


Avis du Comité des régions sur le «Livre vert RTE-T: un réexamen des politiques»

(2010/C 79/05)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Sur les fondements de la future politique dans le domaine des RTE-T

1.

accueille favorablement une révision en profondeur de la politique des RTE-T, qui apparaît nécessaire du fait des retards importants constatés dans la réalisation du réseau défini en 1996 et des contraintes qui pèsent sur le budget européen des transports et note que la crise financière rend plus impérieuse encore la nécessité d'optimiser les investissements à effectuer dans le cadre des RTE-T;

2.

souligne que dans le contexte actuel de crise économique, le développement du RTE-T et l'intégration des transports dans l'Union et dans les pays voisins constituent un enjeu considérable pour assurer la viabilité à long terme du marché intérieur et la cohésion territoriale, économique et sociale dans l'Union; appelle les États membres dans le cadre de la révision à mi-parcours des perspectives financières 2009-2010 à inverser la réduction drastique du budget des RTE-T;

3.

constate que le présent document constitue un complément important aux avis qu'il a adoptés précédemment, notamment sur «l'écologisation du secteur des transports» et la «mobilité urbaine»;

4.

attire l’attention de la Commission sur le fait que la réalisation d’infrastructures de transports ne peut pas être dissociée des deux autres volets de la politique des transports: d’une part la politique en matière de tarification et de régulation des trafics (par exemple à travers la directive Eurovignette); d’autre part l’amélioration de l’efficacité, de la qualité et de la sécurité des transports (par exemple à travers le développement de l’interopérabilité ferroviaire); et recommande donc à la Commission de développer ces trois volets de façon cohérente et simultanée;

5.

souhaite qu’une importance accrue soit donnée aux objectifs de développement durable et de protection de l’environnement et, en conséquence, que la politique des RTE-T favorise les modes de transports les plus respectueux de l’environnement (transports ferroviaires, maritimes et fluviaux);

6.

propose que soit prise en compte de façon spécifique l’existence de zones sensibles d’un point de vue environnemental, telles que les zones littorales et de montagne, où des mesures particulières devraient être prises en faveur d’un transfert des marchandises de la route vers le rail ou les autoroutes de la mer;

7.

regrette que le livre vert ne mette pas mieux en évidence l’importance des transports dans l’aménagement du territoire européen et, en pleine conformité avec le principe de cohésion territoriale, rappelle que l’un des objectifs essentiel des RTE-T est de contribuer à un meilleur équilibre entre les régions en permettant la libre circulation des personnes et des biens, en particulier entre les régions excentrées ou moins développées et les grands centres économiques européens, afin de donner à ces zones les impulsions économiques requises; et, pour ce qui concerne les régions ultrapériphériques, en tenant compte de leur droit à l’accessibilité;

Sur la planification du réseau

8.

considère souhaitable de limiter le réseau transeuropéen de transport aux axes de transport qui contribuent de façon forte aux objectifs stratégiques de l’Union européenne, en particulier la cohésion territoriale, dans une perspective de long terme (les «réseaux principaux») et dans le cadre d’une structure à deux niveaux consistant en un réseau RTE-T général et un réseau principal de transport;

9.

estime qu'il conviendrait, dans le cas du réseau général RTE-T, de créer un système souple se référant à des méthodes et à des principes généraux convenus au niveau de l'Union pour ajouter de manière efficace et rapide au réseau RTE-T différents éléments ou composants de réseau (nouveaux ports, nouveaux aéroports, nouvelles liaisons ferroviaires, etc.);

10.

estime inévitable de distinguer les réseaux de fret et de voyageurs, dont les finalités et les caractéristiques sont différentes, et souhaite que soient définies plus clairement les priorités entre les deux types de réseaux (aujourd’hui les arbitrages sont souvent faits en faveur des transports de voyageurs) dans les cas où cela se justifie; eu égard à la modicité des moyens disponibles, il est nécessaire de se fixer des priorités dans le développement du réseau global des RTE-T et, en l'occurrence, d'engager les ressources de manière ciblée pour éliminer les goulets d'étranglement du réseau;

11.

est d’avis que cette distinction ne nuit à une coordination étroite dans la définition et la mise en œuvre des deux réseaux, et qu’elle n’empêche pas d’assurer éventuellement les fonctionnalités fret et voyageurs, de façon temporaire ou définitive, au moyen d’une même infrastructure pour autant qu'il soit répondu efficacement aux nécessités de service liées au transport de marchandises et de voyageurs;

12.

recommande que les «réseaux principaux» transeuropéens de fret et de voyageurs incorporent les «projets prioritaires» actuels qui pourraient être étendus à d'autres projets et comprennent toutes les infrastructures nécessaires à la continuité des circulations (y compris les infrastructures d’ampleur limitée permettant une amélioration rapide de l’efficacité, de la qualité et de la sécurité des circulations), ce qui permettra l'émergence de corridors répondant aux souhaits des citoyens;

13.

considère que le réseau RTE-T redéfini devrait également englober les nœuds de transport situés sur les réseaux principaux et qui ont une importance considérable pour la cohésion et l'économie des régions de la Communauté. Ils sont souvent le siège d'une forte création de valeur, précisément, entre autres raisons, parce qu'ils présentent une structure multimodale. Ils sont la principale source de congestion et d’autres manques d’efficacité; le réseau RTE-T devrait en particulier inclure les infrastructures de contournement des grandes villes qui permettent de limiter la cohabitation entre les trafics de longue distance et les trafics périurbains quotidiens tout en cherchant des alternatives dans les zones qui ne sont pas encombrées;

14.

estime important que le réseau RTE-T soit défini dans une logique d’intermodalité et soit donc étendu aux grands pôles de correspondance et de logistique (gares, aéroports, ports, terminaux intermodaux) ainsi qu’aux infrastructures secondaires qui desservent ces pôles et assurent leur raccordement aux réseaux principaux;; dans cette optique, il serait opportun de prendre en compte la vocation maritime de certains corridors terrestres comme axe de base pour le réseau prioritaire en ce qui concerne le transport ferroviaire des marchandises lié au transport maritime, via la connexion des chemins de fer aux principaux nœuds de transport intermodal (ports et plateformes logistiques);

15.

considère également essentiel que les ports ayant une importance stratégique au plan européen, en particulier ceux liés à des plateformes multimodales européennes, qui assurent l’essentiel des échanges européens de marchandises avec l’extérieur et qui peuvent jouer un rôle accru dans les échanges intra-européens, soient reliés de façon efficace à l'arrière-pays et au réseau RTE-T ferroviaire et fluvial et préconise le développement des autoroutes de la mer, qui constituent une alternative flexible, respectueuse de l’environnement et facilitant l’intégration des régions reculées et périphériques; ce faisant, la priorité devrait être accordée aux moyens de transports que sont le rail et les voies de navigation intérieures lorsqu'il s'agit de relier l'arrière-pays aux ports européens;

16.

insiste sur la nécessité d’une association étroite des villes et des collectivités territoriales à la définition du réseau RTE-T et de ses priorités, en particulier en vue d’assurer la cohérence avec les planifications locales et régionales, et tout particulièrement pour la définition des pôles de transport et des infrastructures secondaires, étant donné que le développement des villes et des régions dépend dans une large mesure des infrastructures de transport et que, de ce fait, elles supportent également certains coûts et subissent divers impacts;

17.

note qu’à la différence d’une planification basée sur un réseau principal, la dimension de l’actuel «réseau global» nuit au développement effectif des RTE-T; dans ces conditions, est favorable à limiter le réseau global à la stricte application des dispositions législatives sur l'interopérabilité, la sécurité et le fonds de cohésion; note que le maintien du réseau global est la seule possibilité pour que les régions périphériques sans projets prioritaires puissent bénéficier des services d'infrastructures de transport financés par l'Union européenne, garantissant ainsi l'accessibilité de toutes les régions; le réseau global pourrait faire l'objet d'une évaluation selon des critères clairement définis se rapportant à la «valeur ajoutée européenne»;

18.

est favorable à une politique ambitieuse pour développer les systèmes «intelligents», intermodaux et interopérables d’exploitation et d’information des usagers, qui peuvent contribuer fortement à l’efficacité des transports de voyageurs et de fret; et recommande en particulier la mise en place d’une billetterie intégrée dans le domaine des transports ferroviaires internationaux de voyageurs;

19.

recommande la poursuite de l’effort de standardisation des dispositions techniques (à l’exemple des normes déjà adoptées dans le domaine ferroviaire) et des systèmes d’exploitation des transports afin d’offrir un cadre cohérent aux diverses infrastructures nationales et de permettre l'interopérabilité entre les normes et les systèmes de transports locaux, sans toutefois imposer quelque norme que ce soit aux autorités locales et régionales chargées du transport;

20.

demande que soit clarifié et précisé ce que le livre vert entend par «pilier théorique», le caractère trop vague de la définition actuelle ne permettant pas d’exprimer une opinion;

Sur la mise en œuvre de la politique des RTE-T

21.

considère nécessaire de concentrer les subventions européennes sur un nombre plus réduit d'opérations, en premier lieu sur les très grands projets transnationaux, qui souffrent souvent d’arbitrages des États en faveurs de projets strictement nationaux, et sur les opérations permettant une amélioration rapide de l'efficacité, de la durabilité environnementale, de la qualité et de la sécurité des échanges, toute décision en la matière devant s'appuyer sur une évaluation stricte de leur «valeur ajoutée européenne»; à cet égard, les mesures de cofinancement et autres mesures d'accompagnement doivent rester strictement neutres pour la concurrence. La fourniture d'une preuve de cette neutralité devrait faire partie intégrante de toute procédure d'autorisation;

22.

est favorable à l’adoption au niveau européen de méthodes d’évaluation socioéconomiques permettant de comparer les projets sur une base harmonisée et d’évaluer leur «valeur ajoutée européenne»;

23.

attire toutefois l’attention de la Commission sur les risques d’une attribution des financements européens sur cette seule base, les méthodes d’évaluation socioéconomique ayant un caractère conventionnel et ne pouvant donc pas prendre en compte la totalité des facteurs de la décision, en particulier en matière d’aménagement du territoire, de cohésion territoriale et d'accessibilité;

24.

souligne qu'il est nécessaire que les orientations dans le domaine des RTE-T comportent des dispositions garantissant que chaque État membre définisse une structure en vertu de laquelle les organes locaux et régionaux qui sont légalement responsables de la planification des transports et de la gestion des réseaux seront pleinement associés à la définition et à la mise en œuvre des orientations RTE-T, ce qui constitue la meilleure manière d'assurer le développement harmonieux des réseaux RTE-T locaux, régionaux et nationaux;

25.

estime fondamentale pour la réalisation des infrastructures ferroviaires, maritimes et fluviales, qui sont les plus respectueuses de l’environnement, la mise en place d’un cadre tarifaire et réglementaire qui les favorise, et souhaite donc qu’une politique ambitieuse soit menée dans ce domaine y compris au moyen d’une internalisation des coûts externes ou au moyen d'une aide européenne aux opérateurs de fret pour qu'ils utilisent des modes de transport durables tels que le transport ferroviaire ou maritime (c'est le cas de l'Ecobonus);

26.

estime essentiel d’accompagner la mise en œuvre du réseau RTE-T par des mesures en vue d’améliorer l’efficacité et la qualité des transports, et en particulier pour effacer les obstacles techniques et réglementaires au passage des frontières; ces mesures peu coûteuses peuvent produire des effets très importants;

27.

constate que l’opposition des populations ou des collectivités territoriales à certains projets d’infrastructures, en raison en particulier des nuisances des chantiers, peut conduire à des retards et à des surcoûts importants;

28.

propose donc d’étendre le financement européen aux actions que les États et les collectivités territoriales mettraient en œuvre, après concertation publique, afin de préparer les territoires à l’accueil des grands chantiers (par exemple en matière de formation de la main d’œuvre locale, d’hébergement des travailleurs, d’ajustement du tissu économique local aux besoins des chantiers, etc.) ce qui permettrait que ces chantiers soient également sources de retombées positives pour les territoires;

29.

propose de même que le financement européen soit étendu à certains investissements d’accompagnement, en vue de permettre une meilleure prise en charge des contraintes environnementales;

30.

considère nécessaire à la réalisation des très grands projets la contractualisation de la contribution européenne dans le cadre de plans de financement globaux, ce que ne permettent pas aujourd’hui les modalités d’attribution des subventions européennes qui sont limitées à une période budgétaire de sept ans (inférieure à la durée de réalisation des très grands projets);

31.

suggère que, sur la base du réseau RTE-T redéfini, soient signés des «contrats de programme» entre l’Union européenne et chaque État, définissant leurs engagements réciproques en matière de financement et de calendrier de réalisation; ces contrats de programme devraient couvrir non seulement les infrastructures faisant partie des RTE-T, mais aussi les infrastructures secondaires que les États (ou les Régions) s’engageraient à réaliser pour assurer le bon fonctionnement des réseaux principaux;

32.

constate que les outils de financements mis en place par l’Union européenne (la garantie de prêt et le capital-risque par exemple) sont bien adaptés aux projets dans lesquels le secteur privé assume des risques commerciaux, en particulier les projets routiers, dans lesquels l’apport financier du secteur privé peut être important (ces projets peuvent généralement être réalisés en concession);

33.

constate, en revanche, qu’ils sont mal adaptés aux projets ferroviaires, portuaires et intermodaux de transport de marchandises qui, sauf exception, ne permettent pas un transfert au secteur privé du risque commercial et qui ne bénéficient de ce fait que d’un apport financier privé marginal;

34.

estime que la création d’euro-obligations pourrait permettre de réaliser plus rapidement les projets prioritaires sous réserve qu’elle permette d’augmenter la part du financement communautaire;

35.

considère que, en dépit de leur complexité contractuelle, des partenariats public-privé peuvent aider à la réalisation de certains grands projets, d’une part en permettant un étalement des subventions publiques, d’autre part en bénéficiant de l’expérience opérationnelle du secteur privé, mais que ce type de montage ne change pas significativement les équilibres économiques à moyen terme;

36.

considère qu’une clarification des règles communautaires en matière de partenariat public-privé pourrait aider au développement de ce type de montage;

37.

considère favorablement une extension du rôle des coordinateurs européens, aujourd’hui en charge des seuls projets prioritaires, aux «réseaux principaux» du RTE-T redéfini;

38.

propose que les coordinateurs jouent également un rôle dans la définition et la mise en œuvre des mesures en vue d’améliorer l’efficacité, la qualité et la sécurité des transports, comme cela est déjà le cas sur certains projets prioritaires;

39.

considère qu'il existe un autre type de coordination possible que l'on pourrait appeler coordination par macrozones. Cette formule consisterait à diviser l'UE en zones présentant des caractéristiques et conditions similaires, ce qui permettrait aux États membres proches de collaborer plus facilement. Cette méthode faciliterait également la coordination dans le cas de corridors très étendus dans lesquels les régions d'origine et de destination n'ont pas grand-chose en commun.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/27


Avis du Comité des régions sur «Un cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation»

(2010/C 79/06)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES REGIONS,

Principes et remarques générales

1.

accueille favorablement la communication de la Commission européenne intitulée «Un cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation»; s’associe pleinement aux objectifs généraux proposés à savoir le renforcement des niveaux de compétence grâce à l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation, objectif qui est décrit à juste titre comme une priorité absolue pour répondre aux défis auxquels est confrontée l’Union européenne.

2.

souscrit entièrement à l’analyse générale de la Commission. Les questions d'éducation et de formation sont d'une importance déterminante pour ce qui est de permettre à l'Europe de se mobiliser de façon concurrentielle tout en préservant un haut niveau de protection sociale et environnementale, considérant que la ressource la plus précieuse de l’Europe, ce sont ses citoyens (1). Le Comité rappelle à ce titre que d’ici à 2015, 79 % des emplois nécessiteront une main d’œuvre disposant de compétences hautes ou intermédiaires (2).

3.

partage l’idée, développée par la Commission européenne, que les politiques d’éducation et de formation doivent faire en sorte que tous les citoyens, quels que soient leur âge, leur sexe et leur profil socio-économique, soient en mesure d’acquérir, d’actualiser et de développer tout au long de la vie leurs compétences professionnelles et leur citoyenneté active; ces politiques sont donc des facteurs prépondérants d’émancipation personnelle et d’intégration sociale.

4.

rappelle l’importance des responsabilités des collectivités territoriales et leur rôle prépondérant en Europe en ce qui concerne les domaines de l’éducation et de la formation, faisant de celles-ci des acteurs centraux dans les processus mis en œuvre pour atteindre les objectifs stratégiques définis. En fonction des réglementations nationales, les échelons locaux ou régionaux exercent des compétences sur différents niveaux allant de l'enseignement préprimaire à l'éducation et à la formation des adultes, tous abordés dans la présente communication. En outre, la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation est étroitement liée aux stratégies d'emploi et de développement économique durable, aux questions de migration, y compris le multilinguisme, à l'évolution démographique, ainsi qu'aux politiques de l'UE relatives à l'inclusion sociale, aux entreprises, à la recherche et à l'innovation. Une mise en œuvre efficace de politiques d'éducation et de formation qui prennent en compte tous ces aspects incombe donc aux collectivités territoriales. Les méthodes de travail choisies pour une coopération européenne à long terme dans le domaine de l'éducation et de la formation doivent par conséquent prendre en compte les responsabilités des collectivités territoriales;

5.

souligne qu’à ce titre, la présente communication représente pour le Comité un sujet important, dans une perspective à long terme. Dans une perspective à court terme, ce sujet est lié aux priorités du Comité pour l’année 2009 (3).

6.

se félicite de ce que les mesures proposées appuient et complètent les actions des États membres, apportant ainsi une valeur ajoutée européenne, et ce sans préjudice des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

7.

souligne en outre qu’en ce qui concerne l'éducation et la formation des enfants issus de l'immigration, également évoquées dans les axes stratégiques et les priorités, la question abordée peut être considérée comme relevant également de l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne. À cet égard, le Comité rappelle que les mesures d'intégration ne relèvent pas des compétences actuelles de l'UE dans le domaine de l'immigration (art. 61, 62 et 63 TCE) mais de la compétence directe des États membres. Dès lors, l'UE ne peut jouer qu'un rôle d'appui dans ce domaine, dans l’attente de l’éventuelle ratification du Traité de Lisbonne qui renforcerait les prérogatives européennes en la matière.

8.

rappelle que l’immigration croissante en Europe représente un renforcement culturel, linguistique et démographique qui est une chance davantage qu’une charge, et qu’à ce titre, l’éducation et la formation des primo-arrivants mais également des migrants de seconde génération doit constituer une priorité en ce qu’elle est la clé de l'intégration et d'une participation réussie à la vie sociale et professionnelle (4). Le Comité invite la Commission à prêter attention aux catégories les plus vulnérables parmi les migrants.

9.

note la volonté de la Commission de renforcer l’utilisation de la Méthode Ouverte de Coordination (MOC) en ajoutant des évaluations par les pairs en plus des activités actuelles d'apprentissage entre pairs; invite en conséquence la Commission à prendre en compte l’augmentation de la tâche financière et administrative que ce renforcement de la MOC peut engendrer pour les collectivités territoriales auxquelles incombe une grande partie des responsabilités en matière d’éducation et de formation..

10.

rappelle qu'en matière d'éducation et de formation professionnelle en particulier, la méthode ouverte de coordination ne peut fonctionner que si l'échelon infranational est directement impliqué. La performance des États membres, laquelle représente l'ensemble de la performance de leurs régions et municipalités, doit avant tout reposer sur la richesse de leur coopération par le biais d’un effort de solidarité maintenu.

11.

est très attentif aux questions qui concernent la problématique des inégalités hommes-femmes comme il l’a déjà mentionné dans plusieurs avis (5). Le Comité invite ainsi la Commission à porter une attention toute particulière à ce déséquilibre persistant basé sur le genre.

12.

attire l’attention sur la nécessité de favoriser l’accueil des personnes handicapées de tous âges dans les circuits habituels de formation et d’éducation. Cette démarche favorise grandement leur insertion sociale et leur employabilité.

13.

se félicite de l’importance accordée à la formation des adultes, essentielle pour favoriser l’employabilité, la mobilité, l'inclusion sociale et le développement personnel. Le Comité rappelle à ce titre qu’il a déjà fait part de sa volonté de jouer un rôle actif dans la promotion de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, domaine qui concerne fortement les collectivités territoriales (6).

14.

s’interroge sur l’absence de référence dans la présente communication, à la thématique de la formation et du maintien de la main-d'œuvre hautement qualifiée et de personnes disposant de compétences clés dans l'Union européenne, question pourtant cruciale pour la majorité des pays européens dans le cadre de la construction d’une économie de la connaissance, tant du point de vue de la question de la «fuite des cerveaux» que de la nécessité de former des personnels de haut niveau dans toutes les disciplines. Le Comité invite ainsi la Commission à se pencher sur cette question sans toutefois devoir nécessairement introduire davantage d’indicateurs, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la cohérence générale des objectifs définis.

15.

attire l’attention de la Commission sur le fait qu’il lui paraît d’une importance cruciale d’associer les pays tiers engagés dans les processus d’adhésion à l’UE et invite ainsi la Commission à examiner les différentes possibilités pour se faire.

Les axes stratégiques

16.

approuve les quatre axes stratégiques et les aspects prioritaires à aborder en 2009-2010, proposés par la Commission.

17.

observe que ces axes stratégiques et les priorités à court terme s’inscrivent dans la lignée du travail déjà réalisé dans le cadre du programme «Éducation et formation 2010».

18.

salue le fait que ces axes stratégiques ne se limitent pas aux questions liées au marché du travail, et approuve en particulier celui qui fait état de «favoriser l’équité et la citoyenneté active». Le premier contact direct avec la politique et la réalisation au quotidien de la citoyenneté active se font d’ailleurs aux échelons infranationaux.

19.

rappelle son attachement à la mobilité, facteur essentiel du développement culturel et professionnel, en ce qu’elle permet de surmonter les obstacles économiques comme culturels. Le Comité insiste à ce titre sur le fait que la mobilité doit devenir la norme pour l’ensemble des apprenants.

20.

souligne le rôle fondamental des collectivités territoriales pour la mobilité des apprenants, tant en matière d’information qu’en matière de soutien à la mobilité via la mise en place de dispositifs de coordination et d’accompagnement en complément des programmes européens (7). Le Comité invite en conséquence la Commission à prendre davantage en compte ce rôle en associant les Régions à l’élaboration des programmes et en donnant à celles qui le souhaitent plus de responsabilités dans la mise en œuvre de ces derniers.

21.

rappelle que les régions et les collectivités locales doivent jouer un rôle de premier plan dans la réalisation de l’objectif «langue maternelle +2», en particulier pour la réalisation des programmes éducatifs (8);

22.

rappelle la nécessité d’accroître les progrès dans l’apprentissage des langues à l’école primaire et dans le secondaire. Le processus d’enseignement devra accroître les possibilités de dialoguer dans au moins une langue étrangère à l’école primaire (9).

23.

rappelle qu’il est nécessaire d’approfondir l’effort de sensibilisation sur les bienfaits de l’apprentissage des langues (10).

24.

approuve la volonté de renforcer la formation initiale des enseignants et les possibilités de développement professionnel continu du personnel chargé de l’enseignement et de l’orientation.

25.

considère qu'il convient de prendre en compte les besoins prévisionnels de compétences dans les processus de planification en matière d’éducation et de formation. Ceux-ci sont bien souvent identifiés en premier lieu à l'échelon local et régional.

26.

estime que l’éducation au développement durable, et notamment la sensibilisation à la problématique du changement climatique, de la protection de la biodiversité et la sauvegarde de toutes les ressources naturelles (sol, eau, air, ressources minérales, etc.), ainsi que le développement de l'éducation aux médias, sont des composantes essentielles et indissociables de la citoyenneté active, approches qui pourraient figurer dans les aspects prioritaires à aborder en 2009-2010.

27.

rappelle à ce titre que la citoyenneté active et la compréhension des enjeux du développement durable font partie des compétences clés pour les Européens, tel qu’indiqué dans la recommandation Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie – Un cadre de référence européen (1).

28.

considère que l’éducation précoce, préscolaire et primaire joue un rôle important dans le développement et l’acquisition des compétences de base, qui permettent à nos concitoyens et concitoyennes de réussir leur vie privée et professionnelle (11).

29.

approuve la volonté d’intensifier l’apprentissage mutuel en matière de bonnes pratiques concernant l’éducation des enfants issus de l’immigration. Cette démarche est indispensable à la promotion d’une citoyenneté européenne et un processus d'intégration réussi.

30.

entend souligner l'importance que revêt l'enseignement de la langue maternelle pour les enfants de migrants, étant donné qu'il renforce leur capacité à acquérir non seulement la langue de leur pays d'accueil mais aussi d'autres langues étrangères. Cependant, les aides publiques devraient clairement soutenir en priorité l'apprentissage et la maîtrise de la langue du pays d'accueil.

31.

insiste sur l’importance majeure des collectivités territoriales dans le développement d’environnements innovants (11).

32.

estime que les défis sociétaux liés aux problématiques environnementales (eau, énergie, climat, biodiversité, pollutions…) doivent être particulièrement pris en compte dans l’axe consistant à «encourager l’innovation et la créativité». Plus largement, ces enjeux sont appelés à modifier en profondeur de nombreux métiers et à en créer de nombreux autres, ils doivent donc être pris en compte dans la formation tout au long de la vie, notamment via la création de formations adéquates.

33.

approuve la proposition de créer des partenariats entre établissements et organismes d’enseignement et de formation, et entreprises, instituts de recherche, acteurs culturels et industries créatives. Lorsqu’elles sont menées, ces actions ont montré leur efficacité en matière d’innovation.

34.

considère que la poursuite de la coopération entre les Etats membres est primordiale pour relever les défis communs qui mèneront à l’émergence d’une société dynamique de la connaissance; estime que la coopération entre autorités locales et régionales concourt également à cet objectif et qu’elle doit à ce titre être encouragée.

35.

invite à établir et à publier sur Internet, dans toutes les langues officielles de l'UE, un aperçu comparatif des systèmes d'éducation et de formation existant dans les États membres ainsi que des réformes en la matière prévues dans un proche avenir. Cela permettrait aux experts des collectivités locales et régionales dans le domaine de l'éducation, aux conseillers municipaux et aux communautés scolaires de recueillir les informations nécessaires sur l'expérience d'autres pays en matière d'éducation et de formation et de participer en tant que partenaires à part entière aux débats menés au niveau des autorités centrales sur les aménagements futurs des systèmes d'éducation et de formation.

Les indicateurs

36.

approuve le recours à des critères de référence dans le cadre de la Méthode Ouverte de Coordination; toutefois, ceux-ci ne peuvent entraîner une harmonisation cachée des systèmes dans les différents États membres.

37.

approuve l’intention de la Commission de recourir à des mesures quantitatives (critères de référence, statistiques) et qualitatives (échange d’informations et de bonnes pratiques) (12). Il convient que celles-ci s'appuient avant tout sur des éléments existants, qu'elles soient fondées sur des données comparables et qu'elles prennent en compte la diversité des situations dans les États membres. Les États membres sont invités à examiner les modalités et le degré selon lesquels ils peuvent contribuer à la réalisation commune des objectifs, en prenant en considération les conditions économiques et sociales changeantes et leurs priorités nationales.

38.

souligne que la réflexion sur les moyens pour les régions et les collectivités locales d’assumer l’éventuel surcoût administratif et financier lié à la mise en place de nouveaux indicateurs reste à mener.

39.

observe néanmoins que les objectifs fixés pour quatre des cinq critères de référence adoptés en 2003 ne seront pas atteints d’ici à 2010. Par ailleurs, l’impact des activités d’apprentissage entre pairs, et d’échange d’informations et de bonnes pratiques reste incertain. Ces éléments plaident en faveur d’une révision de la pertinence des objectifs définis et/ou des méthodes de travail.

40.

propose à la Commission, aux États membres et aux autorités locales et régionales d’examiner les raisons pour lesquelles ces quatre critères de référence n’ont pas été atteints.

41.

approuve le souhait de la Commission de relever l’objectif de participation des adultes à l’éducation et à la formation tout au long de la vie de 12,5 % à 15 %. Une augmentation est particulièrement importante en période de crise, dans la mesure où la reconversion et le perfectionnement professionnels de nombreux salariés sont nécessaires.

42.

soutient la proposition de créer un critère sur la mobilité, essentielle en ce qu’elle renforce l’employabilité et permet de développer la citoyenneté européenne, bien que la définition de cet indicateur reste à être précisé par la Commission. Sans préjudice de l’effort fait pour les étudiants, qui doit être poursuivi, le Comité estime qu’un accent doit être mis sur la mobilité des apprentis et des jeunes en formation professionnelle, domaine dans lequel de nombreuses régions sont actives.

43.

approuve le souhait de créer un critère de référence sur la maîtrise insuffisante des compétences de base, élargi aux mathématiques et aux sciences, mais insiste sur la nécessité de se concentrer en priorité sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Il rappelle cependant que les connaissances en technologies de l’information et de la communication (TIC) et les langues étrangères sont importantes pour l’acquisition des connaissances et la réalisation des objectifs de formation continue et d’apprentissage tout au long de la vie. Les enfants doivent en particulier pouvoir acquérir les compétences en matière de TIC à un âge précoce (12). Le Comité attire l’attention sur les inégalités sociales dans l’accès à ces technologies, qui doivent faire l’objet de réponses appropriées par les institutions nationales, régionales ou locales et européennes, donnant ainsi aux collectivités territoriales les moyens de s'appuyer sur les programmes de l'UE existants et les nouveaux programmes de la Commission et d'intégrer la lutte contre l'illettrisme fonctionnel dans la stratégie de Lisbonne révisée. De même, ces structures doivent prendre en compte l’importance de la maîtrise de la langue du pays d’accueil pour les migrants afin de favoriser leur insertion sociale et leur employabilité.

44.

Lors de l'application de la méthode ouverte de coordination, au cours des travaux visant à définir de nouveaux indicateurs et de nouvelles valeurs de référence en matière d'instruction et de formation, il convient que l'évaluation des compétences de lecture et de compréhension de texte porte également sur la détection de compétences relatives aux contenus médiatiques, étant donné qu'aujourd'hui, dans un environnement électronique ou numérique, ces contenus prennent la forme d'une combinaison de supports écrits, iconographiques et cinématographiques.

45.

maintient que les efforts déployés dans les domaines de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des TIC ne sont nullement incompatibles avec l’enseignement d’autres matières, qui toutes participent du développement de qualités telles que la créativité, l’estime de soi, les aptitudes sociales (9).

46.

adhère à l’objectif d’intensifier les avancées réalisées dans l’apprentissage de deux langues étrangères dès le plus jeune âge et approuve par conséquent le critère de référence Langues.

47.

montre la plus grande prudence sur l’introduction d’un critère de référence portant sur la part d’investissement dans l’enseignement supérieur. Une démarche volontariste consistant à porter à 2 % du PIB l’investissement dans l’enseignement supérieur est en soi positif, mais cet objectif partagé entre privé et public ne doit pas, d’une part, exonérer les Etats de leur responsabilité et, d’autre part, avoir pour conséquence d’augmenter la part des ménages dans le financement de l’enseignement supérieur, ce qui remettrait notamment en cause l’objectif d’égalité des chances, particulièrement en période de crise.

48.

approuve le critère de référence concernant les diplômés de l’enseignement supérieur, ainsi que le souhait d’abandonner l’objectif atteint concernant les mathématiques, les sciences et les technologies, et apprécie l’attention portée sur le problème du déséquilibre entre hommes et femmes dans ces disciplines. Il y a lieu à cet égard de rappeler l’avis du Comité sur la communication de la Commission Vers une stratégie-cadre communautaire en matière d’égalité entre les femmes et les hommes  (13).

49.

reste réservé sur la proposition de la Commission d’établir un critère de référence sur l’employabilité. La recherche de la corrélation entre le niveau d’études atteint et la capacité à entrer sur le marché du travail est un souci partagé. Néanmoins, il convient d’entrer d’autres variables, notamment l’état de l’économie. La démarche pourrait donc être davantage précisée.

50.

approuve la proposition de la Commission d’établir un critère de référence sur l’enseignement préprimaire, étant donné que l'apprentissage précoce des enfants crée de nouvelles possibilités de développement et occupe une place importante dans l'apprentissage tout au long de la vie,

51.

adhère au souhait de conserver en l’état le critère concernant les jeunes quittant prématurément l’école, et estime qu'il conviendrait de mettre en avant diverses approches afin d’atteindre cet objectif.

52.

se montre réservé, compte tenu de l'état actuel des connaissances, sur la proposition de véritables critères de référence pour encourager l’innovation et la créativité. Le Comité des régions est cependant favorable à ce que les États membres étudient la possibilité de mettre au point des indicateurs qui soient de nature à contribuer à intensifier leurs efforts dans le domaine de l'innovation et de la créativité;

53.

propose de réfléchir à favoriser l’échange d’information et le partage de bonnes pratiques entre États concernant les critères de référence que sont l’innovation et la créativité et l’employabilité. Les régions doivent être étroitement associées à cette démarche.

54.

partage la détermination de maintenir et amplifier des politiques efficaces et ambitieuses en matière d’éducation et de formation. La crise économique actuelle ne doit pas nous détourner de cet objectif, elle doit au contraire nous y mener.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CdR 31/2006 fin.

(2)  CEDEFOP (2008), De quelles compétences les Européens auront-ils besoin dans les prochaines années?

(3)  CdR 380/2008.

(4)  CdR 253/2008.

(5)  CdR 233/2000 et CdR 19/2001.

(6)  CdR 49/2004 fin et CdR 31/2006 fin.

(7)  CdR 34/2006 fin.

(8)  CdR 6/2008 fin.

(9)  Ibidem.

(10)  CdR 33/2006 fin.

(11)  CdR 133/2008 fin.

(12)  CdR 349/2002 fin.

(13)  Cf. CdR 233/2000 fin.


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/33


Avis du Comité des régions sur «Une PAC simplifiée, un gain pour tous»

(2010/C 79/07)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Introduction

1.

rappelle que cet avis se rapportant à la proposition de simplification de la Politique Agricole Commune (PAC) se situe dans un contexte économique très particulier et s’inscrit dans un calendrier intermédiaire entre d’une part le bilan de santé de la PAC actuelle et d’autre part l’élaboration d’une évolution de la PAC après 2013 avec en ligne de mire les futures perspectives budgétaires.

2.

souligne que les événements économiques successifs et mondiaux mais aussi le changement climatique permettent de mieux comprendre avec un cadre clair une politique commune de soutien à un secteur d’activité comme l’Agriculture pour mieux en assurer ses propres conditions de régulation vers toutes les productions et sur tous les territoires; constituant en cela les fondements mêmes de cette politique.

3.

estime que dans ce contexte la notion de préférence communautaire sans aller jusqu’au protectionnisme et l'achat de produits locaux prennent toute leur valeur et apportent des réponses à l’ensemble des conditions des besoins alimentaires mondiaux qui reste d’une actualité brûlante.

4.

précise que la Politique Agricole Commune doit prendre en compte une production alimentaire de qualité mais aussi avec des conditions concernant notamment des stratégies essentielles comme l’utilisation foncière et le développement rural (stratégie forestière, zone à handicaps, …). Cette politique doit aussi répondre aux objectifs de cohésion territoriale dans de grands ensembles géographiques continentaux de l’Union Européenne, et ultrapériphériques.

5.

considère que, conformément au avis précédents du Comité des régions, la simplification de la PAC doit s’orienter vers l’ensemble des acteurs professionnels mais aussi viser à une meilleure compréhension des citoyens pour la nécessité de son existence en vue de défendre l’un des piliers économiques de l’Europe

6.

estime que la PAC doit se tourner vers l'avenir: comme le préconise le CdR dans la résolution qu'il a adoptée lors de sa plénière de juin 2009 en prévision du Sommet des Nations unies sur le changement climatique qui se déroulera à Copenhague, le changement climatique est une dimension qui doit être intégrée dans l'agriculture avec un souci de réduction de la consommation d'énergie et la production de gaz à effet de serre

Remarques chronologiques sur le texte de la communication

7.

précise que la PAC simplifiée doit être compréhensible, lisible et comprise tout autant par les agriculteurs que par l’ensemble des acteurs institutionnels et économiques et des citoyens de l'Union européenne

8.

attire l’attention de la Commission européenne (ci-après «la Commission») et des États membres sur le fait que la simplification de la PAC ne signifie pas la réforme de la PAC avec un changement des règles d’applications. La simplification doit s’entendre comme une évolution. Il convient en particulier de s’assurer que la PAC ne peut pas modifier ses règles dans des intervalles temporels qui ne prendraient pas en compte les cycles de toutes les productions agricoles.

9.

souhaite que la Commission et les États membres saisissent l’opportunité d’une simplification de la PAC pour une communication pertinente, complète et objective auprès des citoyens et des agriculteurs européens en rappelant continuellement les objectifs, les moyens mis en œuvre ainsi que l’agenda de la PAC.

10.

rappelle que «une PAC simplifiée pour tous doit être une PAC comprise par tous»

11.

alerte la Commission sur la non perception par les agriculteurs et les citoyens sur les territoires d’une simplification engagée pourtant depuis 2005.

12.

se demande si le toilettage de la réglementation agricole est vraiment significatif au seul regard des textes concernant les produits laitiers. Il s’étonne que la Commission se limite dans son argumentaire à ce seul secteur, même si celui-ci nécessite une attention particulière.

13.

soutient dans le contexte de crise économique actuelle que l’Agriculture européenne objet d’une politique commune doit pouvoir bénéficier d’aides d’États adaptées aux situations de crise (climatique, sanitaire, économique) sans remettre en cause et en réaffirmant les fondements de la PAC (voir les précédents avis du Comité des régions)

14.

considère qu’au delà de la démarche de la Commission qui a constitué un groupe d’experts, les États membres, tout comme les autorités régionales et locales, se doivent aussi de favoriser les échanges d’expérience, de mener des études comparatives, et d’identifier les meilleures réalisations particulièrement dans le domaine de la réduction des coûts administratifs. Chaque État membre se doit, tout comme la Commission, d’y associer les professionnels agricoles sur ses territoires.

15.

fait remarquer à la Commission que sous couvert de simplification, elle a en réalité procédé à une réforme qui a engendré sur tous les territoires de profondes restructurations.

16.

s’interroge sur la perception par les agriculteurs du caractère «convivial» du régime de paiement unique et estime que la prise en compte des haies et des murs représente une mesure d’intérêt général pour tous.

17.

se félicite de la prise en compte par la Commission de la nécessité d’analyses d’impact et d’évaluations régulières. Cette démarche doit s’inscrire aussi dans l’orientation d’une PAC mieux adaptée aux territoires et aux professionnels à l’horizon 2013 qui sera la résultante du bilan de santé et de la simplification.

18.

rappelle l'importance d'une meilleure consultation des autorités locales et régionales et la nécessaire inclusion de la PAC dans la dynamique de gouvernance multi-niveaux, telle qu'énoncée par le Comité des régions dans son Livre blanc, dans un souci d'efficacité renforcée, d'équité et de participation accrue de tous au processus d'intégration européenne.

19.

insiste sur la nécessaire disponibilité des données informatiques à tous les niveaux de la Commission à l’exploitation agricole sur le territoire. L’échange électronique d’informations doit concerner tous les acteurs.

20.

s’étonne des priorités retenues dans le plan d’action et souhaite que celles-ci soient ordonnées et présentées graduellement.

21.

demande à la Commission de veiller au maintien de la conditionnalité en tant que principe fondamental des paiements directs au titre de la PAC, tout en estimant qu'une certaine simplification est nécessaire, et plaide pour l'établissement d'exigences rationnelles pour les producteurs pouvant par là-même être évaluées objectivement par les administrations qui les gèrent.

22.

incite la Commission à démontrer que l’OCM unique représente une véritable simplification profitable aux professionnels, aux citoyens et aux territoires dans toutes ses modalités d’application de la Commission vers les États et les territoires.

23.

réaffirme que la réduction des charges administratives doit être profitable aux territoires, aux citoyens et aux agriculteurs en s’appliquant à toutes les productions. Le Comité souligne par ailleurs que la réduction des charges doit répondre aussi aux objectifs de la PAC.

24.

s'interroge concernant les affirmations globales de la Commission sur les régimes de soutien couplé et lui demande si l’orientation de la PAC vers plus de découplage représente bien une simplification qui respecte la diversité des territoires. Le Comité souhaite aussi que la simplification de la PAC au travers du bilan de santé se traduise par une meilleure PAC pour tous, une PAC plus juste et plus équitable dans la répartition des aides entre les exploitations, les filières et les territoires.

25.

attire une nouvelle fois l’attention de la Commission sur la nécessité de prendre en compte toutes les productions agricoles avec leurs cycles propres.

26.

souhaite en tout état de cause que les règles de conditionnalité soient harmonisées sur tous les territoires de l’Union en retenant le plus petit dénominateur commun; c’est une priorité.

27.

alerte la Commission sur une nécessaire communication compréhensible, complète et lisible par les citoyens et les agriculteurs.

28.

soutient que la politique de qualité doit être un des fondements de la PAC et qu'elle ne doit pas être abandonnée.

29.

précise qu’il faut associer les autorités locales et régionales aux échanges de bonnes pratiques et à la recherche de la simplification.

30.

souhaite le renforcement de politiques de filières européennes encore plus professionnalisées qui permettront au secteur agroalimentaire européen, l’un des piliers économiques de l’Europe, de se renforcer et de poursuivre son essor en s'adaptant aux changements économiques et climatiques mondiaux.

31.

demande une plus grande réactivité des outils de la PAC pour les productions face aux crises (marchés, climatiques, sociales, sanitaires et autres). Il convient dans un mécanisme institutionnel efficace de prévoir des outils simples qui permettront en mutualisant des moyens dans l’intérêt des productions de garantir un revenu décent aux agriculteurs confrontés à ces crises.

32.

soutient la Commission dans son message à inciter les États membres à une plus grande simplification pour une meilleure efficacité dans l’exercice de leurs compétences au sein de la politique commune. La subsidiarité ne doit pas correspondre à une complication et un alourdissement des procédures qui pourraient compromettre le respect d’un modèle agroalimentaire européen.

33.

réaffirme que les priorités données au développement rural doivent s’entendre comme un apport de plus value vers les territoires et non comme une substitution des politiques des États membres et ou des autorités locales. Le développement rural doit s’intégrer aux grandes stratégies européennes (LISBONNE-GOTEBORG) avec comme cadres fondamentaux d’une part la cohésion territoriale et son corollaire la solidarité, et d’autre part les grandes politiques nécessaires à l’aménagement du continent européen tout en maintenant l'implantation de projet agricole et para-agricole dans le cadre des partenariats de type LEADER;

Conclusion

34.

tient à réaffirmer son attachement au maintien d’une Politique Agricole Commune et son refus de toute forme de renationalisation. Cette politique, qui rappelons le s’exerce dans un contexte de crise économique, représente une juste régulation des marchés. Elle doit répondre dans son évolution aux besoins de l’ensemble des filières sur chacun des territoires de l’Union dans le cadre d’un développement durable. Et il apparaît indispensable d’inscrire cette démarche dans une PAC adaptée à l’horizon 2013 et dans le cadre des perspectives financières européennes.

35.

se demande si cette simplification de la PAC proposée aujourd’hui par la Commission correspond bien aux objectifs des derniers débats sur le bilan de santé et aux orientations qui s'y dégagent, et recommande la poursuite des efforts aux niveaux européen et national, en étroite concertation avec les autorités régionales et locales, pour améliorer les conditions de mise en œuvre en direction des acteurs professionnels et une meilleure compréhension des citoyens eux mêmes consommateurs pour cette principale politique commune

36.

précise par ailleurs que la simplification nécessaire recherchée doit permettre une plus grande réactivité aux crises de marchés agricoles et aux aléas climatiques et sanitaires; la crise que connaît actuellement le secteur laitier exige précisément une action rapide et l'introduction d'instruments de régulation simples et flexibles.

37.

estime impératif de mieux communiquer sur la PAC actuelle afin que l’ensemble des acteurs concernés (citoyens, consommateurs, agriculteurs-autorités locales et régionales) puissent mieux se l’approprier.

38.

souhaite que l’EUROPE décide de faire évoluer cette politique agricole en une politique ambitieuse agricole et alimentaire commune que l’on pourrait dénommer PAAC. Ainsi, cette politique se renforcera à l’intérieur de l’Union comme du monde. La réussite d’une telle politique facilitera le retour à de grands équilibres nécessaires et de stabilité dans le monde.

39.

attend des États membres, du Parlement européen et du Conseil qu’ils prennent leurs responsabilités à partir de 2013 pour définir cette politique avec des perspectives financières compatibles avec les objectifs, et des conditions d’application à tous les échelons.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/37


Avis du Comité des régions sur le thème «Le programme de Stockholm: défis et opportunités pour un nouveau programme pluriannuel pour l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'UE»

(2010/C 79/08)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Recommandations générales

1.

salue l'initiative de la Commission visant à progresser sur la voie de l'instauration d'un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens et souligne l'importance de cette initiative dans un monde de plus en plus mobile;

2.

accueille avec satisfaction l'initiative de la Commission visant à doter l'UE d'un nouveau programme pluriannuel fixant les priorités pour les cinq prochaines années dans les domaines liés à l'espace de liberté, de sécurité et de justice; constate cependant que la communication de la Commission ne contient aucune référence aux changements qu'apporterait le traité de Lisbonne en la matière;

3.

estime que le nouveau programme doit être suffisamment ambitieux pour garantir des progrès significatifs dans ces domaines, mais qu'il devrait accorder une plus grande attention à l'évaluation des initiatives proposées au cours des 10 dernières années afin d'améliorer leur efficacité et de veiller à ce qu'elles atteignent leurs objectifs;

4.

réitère son inquiétude quant au fait que la Commission, une fois de plus, n'attache pas suffisamment d'importance au rôle que jouent les administrations locales et régionales en matière de liberté, de sécurité et de justice;

5.

rappelle que les pouvoirs locaux et régionaux ont un intérêt particulier dans les domaines dont traite la communication, car ces derniers ont une incidence directe sur la vie quotidienne des résidents de l'UE et sur les fonctions propres des collectivités locales et régionales;

6.

répète que le Comité des régions, en tant qu'assemblée politique représentant les collectivités locales et régionales, est l'un des forums appropriés pour servir les intérêts des citoyens et garantir la mise en œuvre des droits et devoirs qu'implique la citoyenneté européenne;

7.

estime que le Comité des régions devrait être associé à tout ce qui concerne l'espace de liberté, de justice et de sécurité et, à ce titre, être directement impliqué dans l'application et l'élaboration du programme de Stockholm et de son plan d'action, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de ses mécanismes et instruments d'évaluation dans les limites de son domaine de compétences;

8.

s'engage à promouvoir un système de protection à plusieurs niveaux des droits fondamentaux et se félicite de constater que les progrès en matière de création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice placent la citoyenneté au cœur de ce projet;

9.

réaffirme la nécessité d'arriver à rapprocher de manière équilibrée les questions de sécurité et la protection des droits et des libertés fondamentaux en élaborant des instruments cohérents dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice;

10.

regrette que les progrès ne soient pas aussi importants qu'on pouvait l'espérer et rappelle aux États membres que freiner les avancées en matière de création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice peut nuire aux droits et libertés des citoyens européens;

11.

partage l'avis de la Commission selon lequel garantir une application effective de la législation est essentiel à l'instauration d'un espace de liberté, de sécurité et de justice; partage dès lors son inquiétude en ce qui concerne les divergences dans la transposition des directives et invite la Commission à élaborer des mesures nouvelles afin de garantir que l'esprit et la forme des règles et des politiques adoptées au niveau européen se retrouvent dans les législations nationales;

12.

signale que la liberté de circulation est un aspect clé de la citoyenneté européenne et demande à la Commission d'adopter des mesures pour veiller à la bonne transposition de la législation en la matière;

13.

rappelle que les collectivités locales et régionales, en tant qu'administrations en rapport direct avec les citoyens, peuvent jouer un rôle important dans les instruments et mécanismes d'évaluation; demande par conséquent, conformément à la recommandation faite par le groupe à haut niveau sur l'avenir de la politique de justice européenne, à être associé à l'élaboration de ces modalités de façon à garantir une meilleure prise en compte des expériences pratiques au niveau des collectivités territoriales;

14.

plaide dès lors pour que la dimension extérieure de la politique européenne des affaires intérieures soit développée de manière cohérente dans le plan d'action du programme de Stockholm. Ce chapitre pourrait notamment porter sur les intérêts communs dans le domaine de l'immigration et de l'asile, sur la coopération en matière de protection des frontières, de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la criminalité, sur les priorités géographiques des différents thèmes, sur les conditions-cadre pour l'échange d'informations, sur les garanties en matière de protection des droits fondamentaux et des droits de l'homme, sur la transparence et le libre accès à l'information, ainsi que sur la protection des données et les garanties juridiques qui en découlent pour les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers;

15.

estime qu'il y a lieu de coordonner et d'intégrer les politiques élaborées en matière de justice et d'affaires intérieures aux autres politiques de l'UE et souligne la nécessité d'une meilleure coordination entre les thèmes de la justice, de la sécurité et des affaires intérieures et la politique économique, la politique sociale et la politique extérieure de l'UE, afin d'en renforcer l'efficacité et la cohérence;

16.

marque son accord avec les priorités politiques du nouveau programme et rappelle que, dans le processus de construction de l'Europe des citoyens, la participation des gouvernements locaux et régionaux est un élément clé qui apporte une plus grande légitimité démocratique au processus;

17.

partage les préoccupations exprimées en ce qui concerne la dotation financière des priorités politiques et souligne la nécessité de garantir la participation des collectivités locales et régionales à l'élaboration des instruments budgétaires destinés aux domaines dans lesquels elles sont compétentes;

18.

note qu'il ne sera possible de vérifier si les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été respectés qu'au moment où les propositions détaillées seront soumises et invite la Commission à veiller au strict respect de ces principes dans le plan d'action qu'elle adoptera en décembre 2009;

19.

réclame une attention particulière pour garantir le principe de subsidiarité, les États membres pouvant l'utiliser pour ramener certaines compétences vers le plan national;

Une Europe des droits

20.

se félicite de la volonté de l'UE d'adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme et rappelle que la protection des droits fondamentaux doit être à la base de toute action de l'UE et de ses États membres;

21.

signale que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît des droits applicables à tous, indépendamment de la nationalité ou du statut de résidence dans l'UE, et souligne l'importance du principe de résidence pour les collectivités locales et régionales en vue de garantir la cohésion et la paix sociales;

22.

souligne que l'application de la directive sur la libre circulation des personnes est un élément clé pour garantir le droit des citoyens européens et de leurs familles à circuler et séjourner librement sur le territoire de l'UE et rappelle qu'aucun État membre n'a pleinement transposé cette directive (1);

23.

note avec inquiétude que des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens de l'UE disposant d'un permis de séjour de longue durée sont soumis, du fait de leur nationalité ou de leur origine ethnique, à des restrictions discriminatoires concernant leur entrée et leur séjour dans l'UE et demande que l'on veille tout particulièrement à ce que de telles discriminations ne se produisent pas;

24.

soutient toute initiative visant à lutter contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et l'homophobie, appelle à une adoption rapide de la proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008) 426), et rappelle le rôle majeur que peuvent jouer les collectivités locales et régionales en matière de prévention et de détection des comportements xénophobes et racistes ainsi que le rôle des principes démocratiques dans l'éducation; considère par ailleurs que l'Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale offre l'occasion d'un nouvel élan dans la conception et la mise en œuvre de politiques contre la discrimination des groupes sociaux vulnérables;

25.

est d'avis qu'il convient d'instaurer un régime complet de protection des données qui soit basé sur le droit fondamental au respect de la vie privée et la protection des données personnelles, et qui comporte des instruments correspondant à ses objectifs tout en garantissant un niveau de protection élevé;

26.

fait part de son inquiétude quant à l'augmentation exponentielle des informations numériques sur les citoyens du fait du développement des technologies de l'information et de la communication, et rappelle l'importance que les citoyens européens attachent à la protection des données et au respect de la vie privée (2); considère dès lors que le programme de Stockholm et le plan d'action de la Commission qui en découle devraient accorder davantage d'attention au développement d'une approche stratégique fondée sur des technologies intégrant les principes de protection des données dès la phase de conception («privacy by design») et respectueuses de la vie privée («privacy aware») (3);

27.

fait part de sa préoccupation quant à la faible participation des citoyens européens aux élections européennes, reconnaît ne s'être pas suffisamment investi dans ce domaine en tant qu'institution européenne et regrette que la Commission n'apporte pas d'idées véritablement innovantes pour augmenter la participation à la vie démocratique de l'UE (4);

28.

invite la Commission à dégager davantage de moyens de promouvoir de nouvelles formes de participation fondées sur les nouvelles technologies et à mettre en avant la valeur de l'administration en ligne et les initiatives telles que la participation en ligne pour renforcer l'engagement civique et politique des citoyens (5);

29.

estime qu'il convient de renforcer les mécanismes d'information permettant aux citoyens européens de mieux connaître leurs droits, notamment en matière de protection diplomatique et consulaire dans les pays tiers où leur représentation nationale est inexistante;

30.

prend note de la nécessité d'améliorer le système de formation commune en matière de protection civile et reprend la proposition du rapport final du groupe consultatif de haut niveau sur l'avenir de la politique intérieure européenne visant à promouvoir le fonctionnement en réseau pour accéder à la formation et à trouver des définitions communes pour l'élaboration de normes (6);

31.

regrette que le rôle des collectivités locales et régionales ne soit pas davantage mis en avant lorsqu'il est question de mécanismes visant à renforcer la protection civile, ces dernières étant des éléments clés de la prévention et de la mobilisation des ressources et effectifs en cas de besoin;

Une Europe du droit et de la justice

32.

réaffirme l'importance de la création d'un espace judiciaire européen et la nécessité de supprimer les obstacles encore existants pour garantir aux citoyens européens le plein exercice de leurs droits et l'efficacité des instruments du marché intérieur;

33.

reconnaît les difficultés de travailler avec 27 systèmes judiciaires différents mais plaide en faveur d'une coopération transfrontalière cohérente et efficace, sur la base de la reconnaissance et de la confiance mutuelles ainsi que du respect du principe de subsidiarité; souligne que cette coopération devrait s'accompagner d'une harmonisation minimale des procédures pénales et, le cas échéant, de l'instauration de normes minimales en matière de procédure civile;

34.

affirme que l'accès à la justice est essentiel pour garantir une Europe du droit et se félicite des propositions génériques de la Commission, notamment en ce qui concerne la justice en ligne, qui devraient être mises en œuvre de manière à garantir la protection des données;

35.

estime qu'il convient d'exploiter au maximum le potentiel d'utilisation des nouvelles technologies dans le champ de la coopération judiciaire;

36.

estime qu'il conviendrait de renforcer les mécanismes d'application des instruments de coopération judiciaire dans le cadre du droit familial, notamment en ce qui concerne les droits des mineurs;

37.

appelle à intensifier les efforts en vue de garantir la bonne transposition de la réglementation européenne dans le domaine de la justice et éviter ainsi d'amoindrir l'efficacité des instruments juridiques;

38.

est d'avis qu'il convient d'instaurer la reconnaissance mutuelle des décisions de privation de droits, notamment pour les interdictions relatives à des professions en relation avec des mineurs, mais demande à la Commission de veiller à garantir la protection des données dans l'échange d'informations et à éviter les comportements abusifs;

39.

est d'avis que la formation et les connaissances sont des éléments clés pour construire une Europe de la justice respectueuse de la diversité et favorable à la coopération, et invite la Commission à élaborer des programmes d'échanges entre professionnels de divers pays;

40.

reconnaît la nécessité de rapprocher les législations nationales pour les délits transnationaux particulièrement graves en matière civile, afin de faciliter le développement de l'activité transfrontalière et de mieux protéger les droits des citoyens, ce qui est l'un des objectifs de la création de l'espace européen de justice;

Une Europe qui protège

41.

se félicite des efforts de la Commission visant à fonder les politiques de sécurité et de justice sur le respect des droits fondamentaux des citoyens, mais réaffirme la nécessité de garantir, au moment d'instaurer une stratégie de sécurité intérieure, la cohérence et l'équilibre entre les éléments de sécurité et la protection des droits et des libertés;

42.

juge effectivement nécessaire de créer une culture commune parmi les professionnels de la sécurité et se félicite de l'initiative visant à promouvoir des mécanismes d'échange d'expériences et de bonnes pratiques; dans ce contexte, il est essentiel de souligner l'importance des politiques de prévention en tant qu'élément préliminaire obligatoire de la lutte contre la criminalité;

43.

regrette qu'il ne soit question que des acteurs nationaux, alors que la construction d'une culture de sécurité commune devrait également impliquer les acteurs des administrations locales et régionales;

44.

propose d'examiner dans quelle mesure une codification de la législation européenne en matière de police pourrait faciliter la coopération opérationnelle transfrontalière au sein de l'UE;

45.

ajoute que, sans remettre en question la répartition interne des compétences de chaque État membre, il conviendrait d'assurer l'instauration de mécanismes qui permettent aux collectivités territoriales intervenant dans l'application effective de la réglementation communautaire en matière de sécurité et de police de disposer d'un accès raisonnable et réglementé aux mécanismes de coopération et d'information instaurés par l'UE (7);

46.

estime qu'il est nécessaire de renforcer l'utilisation et l'efficacité des outils technologiques pour garantir la sécurité et la liberté des personnes dans leur exercice de la mobilité, mais avoue être préoccupé par le développement rapide de ces systèmes, qui ne s'accompagne pas d'une évaluation suffisante;

47.

estime lui aussi qu'il faut réfléchir à une architecture des systèmes d'information en vue d'en améliorer le bon fonctionnement et l'efficacité, d'en minimiser les coûts et d'en maximiser les bénéfices;

48.

rappelle qu'il convient d'associer les professionnels des collectivités locales et régionales au débat sur la recherche et le développement en matière de sécurité et sur la création éventuelle d'un fonds pour la sécurité intérieure;

49.

considère que, pour lutter contre les délits affectant la sécurité des citoyens tels que le terrorisme, la criminalité organisée, en particulier la traite des êtres humains, le trafic de drogues ou l'exploitation sexuelle des mineurs, la prévention revêt autant d'importance que les poursuites; rappelle à la Commission le rôle de premier plan que jouent les acteurs locaux et régionaux dans l'élaboration de stratégies de prévention de la criminalité;

50.

appuie le renforcement de l'efficacité de la coopération policière et judiciaire dans l'UE et estime que les collectivités locales et régionales devraient jouer un rôle plus important dans la lutte contre la délinquance organisée transfrontalière, compte tenu de la relation de plus en plus étroite entre les délits de proximité et la délinquance organisée internationale;

51.

souligne que tout progrès dans la lutte contre la délinquance doit s'accompagner d'un élan comparable en faveur de la protection des droits de la défense et de l'instauration de garanties judiciaires minimales communes pour les personnes inculpées, s'agissant notamment de la présomption d'innocence et de la détention préventive;

52.

reconnaît l'importance que revêt la protection des frontières extérieures de l'UE pour garantir la sécurité et la liberté de la circulation au sein de l'Union et approuve la référence au respect absolu des droits de l'homme et de la protection internationale dans l'élaboration de la stratégie européenne de gestion intégrée des frontières, mais fait part de son inquiétude quant au caractère trop général de la communication en la matière; insiste pour que les progrès s'effectuent toujours en tenant compte que l'Europe est un espace de liberté et de droits;

53.

demande à la Commission d'instaurer, avant de créer de nouveaux instruments, des mécanismes d'évaluation indépendante de la coopération opérationnelle entre États membres (FRONTEX) et de la coopération menée en la matière avec des États tiers, en particulier concernant les opérations qui ont une incidence sur les droits fondamentaux des citoyens de l'UE et des ressortissants de pays tiers;

54.

rappelle aux États membres que le contrôle et la surveillance des frontières maritimes ne doivent pas se traduire par une diminution des obligations fondamentales de secours maritime;

55.

considère qu'il y a lieu de développer et d'évaluer pleinement les systèmes d'information actuels (SIS II, VIS) avant d'introduire des modifications ou de créer de nouveaux instruments, et fait part de son inquiétude quant au manque d'informations en ce qui concerne l'utilisation des données biométriques dans les mécanismes de révision et de contrôle mentionnés dans la communication;

56.

exprime sa préoccupation quant à la création d'un registre électronique d'entrées et de sorties du territoire des États membres ainsi qu'à l'instauration éventuelle d'un système européen d'autorisation préalable de voyage, qui risquent de limiter les droits fondamentaux, notamment en matière de protection des données personnelles;

57.

observe qu'il convient de renforcer les stratégies de coopération afin de promouvoir l'échange d'informations et la collaboration entre les forces de l'ordre et les administrations des douanes;

58.

ajoute que tout nouvel instrument proposé, tel que le visa Schengen européen commun, doit être élaboré d'une manière qui soit efficace et agissante et tienne compte de la protection des données et des garanties relatives au droit au respect de la vie privée;

59.

soutient les efforts déployés en vue d'améliorer la coopération entre Europol et Eurojust pour progresser en matière d'investigation du crime organisé transfrontalier;

60.

partage les préoccupations de la Commission quant à certaines menaces et souligne le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans l'identification et la détection de ces pratiques criminelles;

61.

invite la Commission à élaborer des plans d'action spécifiques pour lutter contre la traite des êtres humains et à intégrer cette lutte dans ses relations avec les pays tiers;

62.

fait part de son inquiétude quant à l'augmentation du nombre de délits liés à l'exploitation sexuelle des enfants et à la pédopornographie (8) sur Internet, et rappelle que les sanctions doivent s'accompagner de mesures de sensibilisation et d'éducation des citoyens sur ces délits;

63.

rappelle le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans l'élaboration d'approches préventives afin de préserver la dignité et les droits de mineurs, notamment de ceux qui sont en situation de détresse ou ne sont pas accompagnés (9);

64.

reconnaît qu'il est nécessaire de progresser dans la lutte contre la délinquance informatique et économique et d'améliorer les mécanismes de coordination et de coopération dans ces domaines où le délit n'est pas toujours poursuivi dans le pays où il a été commis;

65.

rappelle à la Commission le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans la lutte contre la corruption et la fraude ainsi que dans l'élaboration de la stratégie antidrogue de l'UE;

66.

considère la menace terroriste comme l'une des principales préoccupations des citoyens européens et regrette que la communication ne mentionne pas le rôle des collectivités territoriales dans sa réduction, notamment en ce qui concerne la lutte contre la radicalisation violente;

67.

craint que les mécanismes de prévention mis en avant dans la communication servent à criminaliser des groupes ethniques ou religieux et n'aient pas d'effet sur les causes profondes des actions terroristes;

68.

propose que l'on tienne compte des facteurs politiques, sociaux et économiques susceptibles de jouer un rôle dans l'augmentation de la violence politique provenant de différents groupes, avant de se focaliser sur une origine nationale, ethnique ou religieuse, attitude qui pourrait engendrer une augmentation du racisme et de la xénophobie;

Une Europe solidaire en matière d'immigration et d'asile

69.

réaffirme que l'Union européenne doit se doter d'une véritable politique européenne d'immigration, qui repose sur les principes de solidarité, de confiance mutuelle et de coresponsabilité entre les États membres, dans le plein respect des droits de l'homme, tout en maintenant la répartition des compétences existante et en exerçant pleinement les pouvoirs qui lui ont été dévolus dans ce domaine, dans le respect du principe de subsidiarité;

70.

rappelle que les collectivités locales et régionales sont en première ligne en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques d'immigration et d'asile, et sont les premières à devoir réagir à l'impact social et économique des flux migratoires sur leur territoire;

71.

invite les États membres de l'UE à partager les responsabilités en matière d'accueil et d'intégration des réfugiés, et à mettre en place un mécanisme de redistribution entre États membres;

72.

engage la Commission à mieux coordonner les différents instruments existants afin d'établir les lignes d'action en matière d'immigration et d'asile, et rappelle que ces dernières doivent se fonder sur le respect des droits et des libertés fondamentales;

73.

se félicite de la priorité accordée à l'approche globale de l'immigration, et soutient l'accent mis sur la promotion d'un partenariat équilibré et véritable avec les pays d'origine et de transit afin de gérer les flux migratoires avec méthode;

74.

rappelle que l'UE devrait mieux adapter l'immigration économique aux besoins des marchés du travail des États membres et plaide en faveur d'un système commun d'admission flexible, qui leur permettrait de déterminer le nombre de ressortissants extracommunautaires qu'ils peuvent accueillir;

75.

se dit préoccupé que l'idée d'une plus grande solidarité soit réduite à la satisfaction utilitaire et sélective des besoins en immigrants hautement qualifiés qui auront été considérés comme nécessaires sur les marchés du travail européens;

76.

estime avec la Commission qu'il y a lieu d'accroître la coordination entre la politique d'immigration et la politique extérieure de l'Union et que la coopération et le dialogue avec les pays tiers est nécessaire, à la fois pour lutter contre l'immigration illégale et mettre l'accent sur l'immigration légale; il est plus efficace d'investir dans l'économie de ces pays tiers afin d'aider les candidats à l'émigration économique; pour mener à bien cette tâche, le rôle des collectivités locales et régionales est essentiel, en particulier en ce qui concerne celles qui sont les plus proches des pays tiers ou entretiennent avec eux les liens les plus étroits et qui peuvent servir de tremplin pour la coopération de l'UE avec ces États;

77.

considère qu'il y a lieu de renforcer la diplomatie locale grâce à l'élaboration du plan d'action en faveur d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, étant donné que les collectivités locales et régionales sont susceptibles de contribuer considérablement à l'amélioration des relations et des conditions de vie dans les villes et les régions d'origine et de transit;

78.

convient de la nécessité d'utiliser les instruments de la politique migratoire de manière cohérente, et plaide en faveur de l'évaluation des initiatives, notamment des partenariats de mobilité, de leurs contraintes et de leurs conséquences dans les pays d'origine avant de conclure de nouveaux accords;

79.

reconnaît la nécessité d'améliorer la gestion de l'immigration économique à l'échelle de l'Union européenne, et invite à étoffer une stratégie – dans l'esprit de la plateforme européenne de dialogue – qui intègre les acteurs locaux, régionaux et nationaux à l'échelon communautaire, respecte le droit des États membres de déterminer le volume des admissions de ressortissants de pays tiers à des fins d'emploi et garantisse à ces derniers des conditions de travail décentes (10);

80.

prend note avec intérêt la proposition relative à la création d'une fonction d'observatoire pour l'analyse et la compréhension des phénomènes migratoires, et fait observer qu'il convient de veiller à ce qu'elle ne crée pas de distorsions avec d'autres initiatives déjà existantes. La nécessité de rationaliser et d'optimiser les instruments existants dans ce domaine devient de plus en plus urgente;

81.

estime qu'en dépit de ses avantages évidents, il convient d'analyser soigneusement la proposition de rédaction d'un code de l'immigration, notamment dans l'attente de l'adoption de la directive relative à une procédure unique de demande de permis de séjour et de travail comportant un ensemble commun de droits pour les travailleurs de pays tiers résidant légalement dans un État membre, et qu'il importe de s'assurer que son développement n'introduise pas de confusion dans l'ensemble actuel de droits et garanties pour les ressortissants de pays tiers résidant dans l'UE, ni ne l'affaiblisse;

82.

est reconnaissant à la Commission de rappeler le rôle des collectivités territoriales en matière d'intégration des immigrants (11), et reconnaît la nécessité d'ouvrir un large débat sur l'intégration en Europe; réitère dans ce contexte que la politique d'intégration ne doit pas constituer un outil de contrôle d'immigration déguisé conditionnant notamment le regroupement familial, mais qu'il doit viser à permettre l'intégration sociale, économique, culturelle et citoyenne des immigrants après leur installation sur le territoire d'un État membre;

83.

estime indispensable la participation des collectivités territoriales et du Comité des régions à la définition des priorités annuelles et pluriannuelles du Fonds européen pour l’intégration; juge également qu'il convient de s'assurer que les États membres gèrent et répartissent correctement les ressources de ce Fonds entre les collectivités territoriales;

84.

invite les États membres à associer les collectivités territoriales à la prochaine conférence interministérielle sur l'intégration, qui aura lieu sous la présidence espagnole au début de l'année 2010, et à améliorer les mécanismes de collaboration avec les plateformes telles la future ARLEM sur les questions liées à l'immigration;

85.

partage l'avis de la Commission selon lequel le travail illégal ainsi que le trafic et la traite des êtres humains pèsent lourd dans l'existence de l'immigration irrégulière en Europe, et invite les États membres à trouver des stratégies partagées pour lutter contre ces problèmes;

86.

reconnaît que les inquiétudes soulevées par l'adoption de la directive sur le retour obligent à faire preuve d'une attention accrue pour son application effective et invite instamment la Commission à veiller de près à ce que l'application de la directive sur le retour qui entrera en vigueur en décembre 2010 soit mise en œuvre dans le respect de la Charte des droits fondamentaux;

87.

fait observer que l'on ne peut parler de retour volontaire en l'absence de mécanismes de dialogue avec les pays d'origine garantissant que le retour est viable et n'engendrera pas un nouveau projet migratoire;

88.

demande qu'une attention accrue soit portée au cas des immigrants mineurs non accompagnés, qui devrait constituer un point particulier dans le plan d'action du programme de Stockholm; insiste sur la nécessité, face à ce phénomène, d'encourager la solidarité, les responsabilités et la répartition de la charge financière correspondante entre les autorités régionales, nationales et européennes;

89.

demande à la Commission de veiller à ce que les mécanismes des systèmes d'asile dans les États membres aillent dans le sens de la création d'un régime d'asile européen commun fondé sur la Convention de Genève et sur les autres instruments internationaux applicables et met en garde contre la mise en place de nouveaux accords de réadmission avec des États qui ne seraient pas signataires de la Convention de Genève;

90.

recommande, au regard des taux d'acceptation des demandes d'asile extrêmement divergents entre États-membres, de réviser le système commun d'asile européen pour que la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile incombe à l'État dans lequel le demandeur d'asile introduit sa demande, tout en garantissant la solidarité entre les États membres;

91.

demande à la Commission de veiller au bon fonctionnement du Bureau européen de soutien à l'asile et d'associer à ses activités les collectivités territoriales ainsi que le Comité des régions lorsque la dimension locale et régionale des sujets traités le nécessite;

92.

reconnaît l'importance pour les collectivités territoriales de l'intégration des réfugiés ou des personnes bénéficiant d'une protection internationale et demande que les collectivités territoriales puissent prendre part à l'instauration d'un mécanisme de réinstallation interne;

93.

appelle à progresser dans l'analyse de la viabilité d'un traitement commun des demandes d'asile et partage l'avis de la Commission sur la nécessité de réexaminer le Fonds européen pour les réfugiés, auquel les collectivités territoriales devraient être davantage associées;

94.

souligne que les États membres, conformément au principe de subsidiarité, doivent associer les collectivités territoriales à l'élaboration des politiques liées à la création d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice;

95.

demande, enfin, de faire en sorte que le plan d'action résultant du programme de Stockholm soit crédible; celui-ci devrait donc aller de pair avec un financement accru de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui nécessitera la coordination des instruments financiers internes avec ceux qui couvrent les relations de l'UE avec les pays tiers.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Voir la communication concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, COM(2009) 313/4.

(2)  Eurobaromètre «La protection des données au sein de l'Union européenne: les perceptions des citoyens», février 2008.

(3)  Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens». http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2009/09-07-10_Stockholm_programme_EN.pdf

(4)  En ce sens, la Commission est invitée à consulter l'étude «Participation in the European Project: how to mobilize citizens at local, regional, national, and European levels» en cours d'élaboration par l'Institut d'études européennes de la VUB et l'Institut technologique danois pour le compte du Comité des régions. Elle sera présentée à Gödöllő le 16 octobre prochain.

(5)  Un exemple remarquable en est fourni par le débat en ligne que la direction générale Santé et protection des consommateurs a lancé le 14 septembre 2009 sur le thème de la santé et de la sécurité des consommateurs.

(6)  «Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world». Rapport du groupe informel de haut niveau sur l'avenir de la politique européenne en matière d'affaires intérieures (The Future Group), juin 2008.

http://www.statewatch.org/news/2008/jul/eu-futures-jha-report.pdf

(7)  Il est particulièrement important de garantir un accès rapide aux bases de données mentionnées dans la décision du Conseil no 2008/615/JHA du 23 juin relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière.

(8)  Compte tenu de son intérêt pour les questions de l'exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, le Comité des régions se prononcera prochainement sur la décision cadre no 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

(9)  Voir les avis du Comité des régions sur «La coopération régionale et locale pour protéger les enfants et les adolescents contre les mauvais traitements et la négligence dans l'Union européenne» (CdR 225/1999 fin) et «Vers une stratégie européenne des droits de l'enfant» (CdR 236/2006 fin).

(10)  Voir l'avis sur «Une approche globale de l'immigration: le développement d'une politique européenne d'immigration de main d'œuvre dans le contexte des relations avec les pays tiers» (CdR 296/2007 fin).

(11)  Voir les conclusions du séminaire du Comité des régions sur le rôle des villes et des régions dans l'intégration des immigrants" (Athènes, le 16 octobre 2008) (CdR 323/2008 fin, document disponible en anglais et en grec).


III Actes préparatoires

Comité des régions

81e session plénière du 5 au 7 octobre 2009

27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/45


81eSESSION PLÉNIÈRE DU 5 AU7 octobre 2009

Avis du Comité des régions sur la «Compétitivité du fret ferroviaire»

(2010/C 79/09)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

INTRODUCTION

1.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil de l'UE relatif à la création d'un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif a été adoptée au vu de la nécessité de mettre en place le système de transport de marchandises le plus sûr, le plus efficace et le plus écologique, au service des citoyens et des opérateurs économiques.

2.

Conformément aux prescriptions du livre blanc sur les transports publié en 2001, et à la lumière des changements dans la structure de l'UE, ainsi que des défis sans cesse renouvelés auxquels les États membres de l'UE doivent faire face, il convient de se concentrer sur le développement de la comodalité de tous les modes de transport.

3.

Si, dans les transports routier et aérien, un ensemble de travaux ont déjà été menés à bien et ont engendré des effets positifs, le transport ferroviaire, par le rail, exige encore qu'une série de mesures soient prises.

4.

La proposition à l'examen a vu le jour au terme de vastes consultations auprès des États membres, des opérateurs ferroviaires, des gestionnaires d'infrastructures, ainsi que des représentants de l'industrie et des chargeurs.

5.

Les résultats de ces travaux ont confirmé que la création de corridors ferroviaires internationaux pour un fret compétitif augmentera très rapidement la compétitivité du rail et contribuera à améliorer les indicateurs macroéconomiques.

Recommandations politiques

6.

Le Comité des régions accueille avec satisfaction l'acte juridique qui réglemente les conditions de fonctionnement du réseau ferroviaire européen pour un fret ferroviaire compétitif. L'objectif est de créer un réseau de transport de marchandises performant, à travers une utilisation intelligente de l'infrastructure existante ou à travers son développement.

7.

Le Comité considère que la mise en pratique cohérente des dispositions de l'acte législatif mentionné ci-dessus conduira très rapidement à une efficacité accrue du transport ferroviaire, en tant que mode de transport le plus respectueux de l'environnement, et le plus sûr, qui sera à même de concurrencer les autres du point de vue de l'efficacité.

8.

Le Comité estime que lors de la création de corridors ferroviaires de transport de marchandises, il convient d'assurer la jonction avec d'autres moyens de transports au moyen de terminaux adéquats, qui soient tant terrestres que maritimes ou aériens et englobent aussi les ports de navigation intérieure.

9.

Le Comité attire l'attention sur le développement des centres logistiques gérés avec la participation des collectivités locales et régionales, dont il conviendrait de tenir compte lors de la mise en place du réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. Il convient d'associer les collectivités locales et régionales à la planification et au développement de ces centres logistiques.

10.

Le Comité met l'accent sur certains éléments du règlement qui peuvent conduire à encourager le développement excessif d'une bureaucratie inutile dans les dispositifs de gouvernance du réseau ferroviaire européen.

11.

Le Comité souligne que le fret ferroviaire est, comparativement, respectueux de l'environnement, sûr et susceptible, grâce à l'accroissement de son efficacité concurrentielle, de constituer une option de substitution par rapport aux modes de transports plus voraces en énergie, moins respectueux des êtres humains et plus dangereux.

12.

Il convient de concentrer les actions sur l'amélioration de l'efficacité du transport ferroviaire européen et l'accroissement de sa compétitivité en résolvant le plus rapidement possible les problèmes qui existent actuellement et consistent par exemple:

à instaurer une collaboration améliorée entre les gestionnaires d'infrastructures et les États membres, s'agissant de supprimer les effets de franchissements de frontières, d'effectuer des investissements et d'assurer une amélioration de la coopération et de la coordination entre les différents modes de trafic pour l'exploitation du réseau ferroviaire;

à développer et construire des terminaux intermodaux, raccordés au transport ferroviaire, ainsi qu'à améliorer l'efficacité de leur fonctionnement en utilisant, pour les exploiter les technologies les plus récentes;

à améliorer fortement l'interopérabilité;

à minimiser les pertes d'efficacité résultant du démantèlement des entreprises lié à l'ouverture du marché;

à mettre en place un réseau ferroviaire efficace qui couvre l'ensemble de l'UE, aussi bien dans le sens nord - sud que dans le sens est - ouest.

13.

Concernant ces actions, il convient de tirer parti des initiatives et des travaux déjà entrepris tant au niveau national qu'international, dans les domaines suivants:

l'accès et la tarification de l'infrastructure,

la gestion des capacités et du trafic des corridors de transport,

la sécurité de la circulation ferroviaire,

le développement de l'interopérabilité du transport ferroviaire.

Dans le même temps, les mesures suivantes sont en outre nécessaires:

développer les réseaux ferroviaires en tenant compte des capacités;

construire, pour le transport de marchandises, de nouvelles voies de contournement qui soient performantes (à l'instar des contournements urbains dans le transport routier), dans les cas où les nœuds ferroviaires sont très chargés.

14.

Les expériences tirées du programme de Réseau transeuropéen de transport (RTE-T), du système européen de signalisation ferroviaire (ERTMS) ainsi que d'autres initiatives menées jusqu'à présent permettront, dans une mesure significative, l'émergence rapide et efficace du réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, grâce à l'effet de synergie sur lequel déboucheront toutes ces actions.

15.

Pour s'avérer opérante, l'idée de créer un réseau ferroviaire européen exige la mise en place d'une structure internationale capable de stimuler la coordination entre les États membres et les gestionnaires d'infrastructure le long de chaque corridor de transport. Ces structures devront exiger des États membres qu'ils honorent leurs engagements en matière d'implantation des corridors.

16.

Il est nécessaire que les organes compétents de l'UE ou des États membres, soit les structures de gestion appropriées, continuent d'œuvrer à l'élimination des restrictions qui ont actuellement cours et débouchent sur une diminution de l'efficacité, et partant, de la compétitivité du fret ferroviaire, par exemple:

la suppression des barrières linguistiques dans le trafic transfrontalier;

l'inexistence de programmes harmonisés de formation des conducteurs, qui reprendraient les règles fondamentales du trafic ferroviaire dans toute l'UE;

le manque de normes communes concernant la sécurité et la charge utile;

l'utilisation hétérogène des technologies de l'information et de la communication (TIC), tout comme des systèmes par radio ou satellite;

la non-existence d'un mécanisme et d'une responsabilité civile uniforme pour les cargaisons acheminées par des chaînes de transport intermodales;

l'existence, dans le trafic ferroviaire international, d'un grand nombre de problèmes, de nature tant technique qu'administrative, lors du passage des frontières;

la suppression des problèmes de capacités, notamment dans les zones métropolitaines, afin de pouvoir dissocier le transport de fret de celui de passagers et, d'une manière générale, accroître la compétitivité du transport sur rail, pour autant que ce soit possible du point de vue de la technique et de la planification;

les différences de normes en matière de largeur des voies;

le non-respect des normes concernant la ponctualité du transport, surtout dans les transports combinés, ferroviaires et routiers, par exemple,

l'absence de consensus au sujet de la détermination des dimensions et longueurs optimales des convois ferroviaires sous l'angle de l'augmentation de la capacité des transports et de la protection de l'environnement.

17.

Il serait opportun d’établir des standards ferroviaires pour réduire les coûts logistiques, améliorer la compétitivité, augmenter l’accessibilité des marchés, renforcer l’interopérabilité et l’intermodalité, contribuer à la cohérence entre développement économique et exigences environnementales, et pour faire du rail une partie intégrante de la chaîne de valeur ajoutée du réseau entrepreneurial européen contribuant à optimaliser les processus de production, d’approvisionnement et de distribution.

18.

Au cas où il ne serait pas possible de transférer les compétences en matière d'élimination des obstacles, l'UE ou les États membres doivent s'employer à éliminer ces entraves, par leur action directe.

19.

L'organe de gouvernance des corridors ne doit pas devenir bureaucratique mais doit fonctionner de manière flexible, suivant la situation sur le marché et se montrer résistant à l'ingérence injustifiée des États membres ou des institutions communautaires.

20.

C'est la demande de services de transport qui doit déterminer le nombre de corridors de fret ferroviaire qu'il est indispensable de créer dans chaque pays.

21.

La création d'un réseau ferroviaire européen destiné à assurer un transport compétitif de marchandises atteindra les objectifs qui lui ont été assignés à condition que soit instaurée une coopération étroite avec les collectivités locales et régionales qui seront traversées par ses corridors.

22.

Cette coopération doit s'effectuer tant au niveau de la planification et de la coordination des investissements liés à la mise en place du réseau qu'à celui de l'exploitation, de la réparation et de la modernisation des corridors de transport ferroviaire, en prenant en considération l'infrastructure existante et les transports actuels.

23.

Sachant qu'il importe de garantir au fret des voies de bonne qualité, fiables et pourvues de bons services pour le trafic, il convient que pour celles qui seront communes au transport des marchandises et des passagers des principes de fonctionnement pour chacun de ces deux types de transport soient établis, en essayant de respecter les intérêts régionaux et locaux, de manière à ne pas exercer d'influence néfaste sur la mobilité des habitants, ni faire obstacle aux autres intérêts de la collectivité.

24.

En ce qui concerne le tracé des corridors et la localisation des terminaux et des stations de transbordement, une planification régionale et locale appropriée en matière d'aménagement du territoire accroîtra sensiblement l'efficacité du réseau et contribuera, dans le même temps, à améliorer la situation économique des villes et des régions intéressées.

25.

Il est indispensable que les collectivités locales et régionales et les États membres de l'UE entreprennent des actions afin d'adapter le flux de trafic routier à la distribution et à la livraison des marchandises acheminées aux consommateurs par le transport ferroviaire.

26.

Les collectivités locales et régionales sont davantage à même de coopérer et de dialoguer avec les producteurs et les opérateurs qui exploitent le transport ferroviaire, elles sont en mesure d'orienter beaucoup plus efficacement la clientèle des services de transport vers tels ou tels comportements dans le choix de modes de transport et d'itinéraires donnés, garantissant ainsi que, s'agissant du choix des moyens d'acheminer leurs produits, les entreprises adoptent un comportement optimal du point de vue du respect de l'environnement, de la fiabilité, de la rapidité et bien entendu, de la compétitivité, vue sous l'angle des coûts.

II.   CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

27.

Estimant que la création d'un marché intérieur ferroviaire constitue un élément indispensable dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie de développement durable dans la Communauté européenne, le Comité des régions considère le règlement du Parlement européen et du Conseil à l'examen comme un texte juridique indispensable, qui permettra au transport ferroviaire de concurrencer d'autres modes d'acheminement moins écologiques et moins respectueux des êtres humains. Dans le cadre de la mise en œuvre, l'allocation de voies au transport de fret prioritaire devrait prendre en considération de manière appropriée les transports actuels, comme par exemple les services de transport de passagers. En outre, il convient de placer fondamentalement le fret national et le fret transfrontalier sur un pied d'égalité

28.

Pour que ce règlement devienne une réalité, un rôle important incombera aux collectivités locales et régionales, qui peuvent accroître dans une mesure significative l'efficacité et la compétitivité des transports ferroviaires, grâce à une planification adéquate et à une gestion avisée de l'investissement dans les routes, les voies ferrées régionales et les ports.

29.

Il est indispensable d'établir, avec le concours des gestionnaires des corridors ferroviaires et des collectivités locales et régionales, des principes pour le transport de matières dangereuses.

30.

Même si les décisions touchant à la création de corridors de fret seront examinées et approuvées au niveau communautaire, les collectivités locales et régionales doivent être en tout état de cause consultées en amont, dès l'étape de leur planification et de leur validation au niveau national.

31.

Ces consultations auront pour but d'identifier les éléments d'infrastructure qui, en rapport avec la création de corridors, sont nécessaires pour arriver à ce que leur tracé n'affecte pas négativement la vie des communautés locales qui se trouvent à proximité de leur passage, et de faciliter le choix des territoires les plus adéquats pour faire passer ces corridors.

32.

Il est indispensable de parvenir à ce que les réseaux à grande vitesse, conventionnels et de proximité dédiés au transport des voyageurs et les réseaux consacrés à tout type de transport de marchandises coexistent de manière optimale sur le territoire.

33.

Pour ce qui est de la définition des paramètres des voies ferroviaires dans les corridors de transport, des modifications dans l'organisation du trafic, tant routier que ferroviaire, s'imposeront dans les zones urbaines que traverseront les corridors de fret. C'est pourquoi il est indispensable de doter les collectivités locales et régionales des instruments financiers adéquats, qui leur donneront la possibilité de lancer les travaux d'investissement et de modernisation nécessaires pour faire passer les voies ferrées dans ces zones urbanisées. Il convient en outre de simplifier le cadre juridique applicable aux expropriations foncières réalisées dans l'intérêt public, afin que le principe de juste dédommagement pour les terrains expropriés ne fasse pas obstacle aux projets de modernisation ou de construction portant sur les grands axes et les infrastructures.

34.

Ces instruments doivent pouvoir être exploités dans un laps de temps qui permette la mise en œuvre des dispositions visées à l'article 3, paragraphe 3, du chapitre II du règlement à l'examen, c'est-à-dire respecter les délais réglementaires obligatoires établis par le règlement pour l'aménagement de chaque corridor de fret.

35.

Il y a lieu de tirer efficacement parti des centres logistiques qui existent actuellement et sont gérés avec la participation des collectivités locales ou régionales et les connecter au réseau des corridors ferroviaires de fret.

36.

Conformément à l'article 4 du chapitre II du règlement, de telles connexions aux infrastructures administrées par les collectivités territoriales doivent donner lieu à une participation de représentants des collectivités locales ou régionales dans les organes de gouvernance des corridors de fret.

37.

Le nombre de corridors de fret dans chacun des États membres, tel que déterminé à l'article 3 du règlement, doit être fixé en fonction de la demande potentielle de services de transport, de l'analyse de leur efficacité et des possibilités techniques réelles qui permettront de les réaliser dans les délais fixés par le texte.

38.

Il convient de renoncer à établir un nombre obligatoire de corridors de transport dans chaque État membre de l'UE en le fondant, pour tout pays, sur le critère des tonnes-kilomètres de fret qui y sont transportées.

39.

Il convient que les études de marché visées à l'article 5, paragraphe 3 du règlement soient réalisées en fonction des besoins, lesquels doivent être arrêtés par les gestionnaires des corridors. Dans ce contexte, il ne devrait pas être obligatoire d'en conduire chaque année comme le règlement le prévoit.

40.

Dans la première phase de l'application du règlement, il convient que les décisions portant sur le lieu d'implantation des corridors de fret ferroviaire s'appuient exclusivement sur des considérations de fond, en rapport avec l'efficacité, l'accessibilité, la qualité et la taille des infrastructures, en mettant de côté, dans la mesure du possible, les préoccupations d'ordre politique.

41.

Lors de la mise en place des corridors de fret, il convient de veiller au respect des normes, qu'elles concernent la protection des milieux naturels et de la santé publique, en particulier le bruit, ou la sécurité du trafic et d'autres facteurs, car ces normes peuvent contribuer à la prévention des effets néfastes sur l'environnement humain. Ceci doit s’effectuer dans le cadre des critères prioritaires garantissant que les habitants des corridors de fret ne voient pas leur situation se détériorer sous l'angle des conditions d'hygiène et de vie ainsi que de la sécurité du trafic.

42.

Le Comité des régions demande à la Commission européenne d'instaurer au plus vite le règlement à l'examen et de tenir compte des remarques et propositions énoncées dans le présent avis.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/50


Avis du Comité des régions sur le «Paquet médicaments»

(2010/C 79/10)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Observations générales

1.

se félicite dans une large mesure de l'initiative traitée par la Commission dans le train de mesures sur les médicaments («paquet médicaments»). Le CdR a, dans de précédents avis (1), demandé que la politique concernant les médicaments, pilotée par la DG Entreprise, et la politique de santé publique proposée par la DG Santé et protection des consommateurs, soient davantage coordonnées. Nous estimons que la proposition législative concernant le contrôle de la sécurité ainsi qu'une manière plus efficace de réunir des connaissances sur les effets secondaires est utile à la protection de la santé dans l'Union européenne.

2.

souhaite souligner l'importance de recourir à l'utilisation des traitements médicamenteux de manière éthique, médicale et justifiée du point de vue économique. L'objectif est de donner les bons médicaments aux bons patients, en temps utile et à la dose adéquate, afin d'utiliser les ressources du mieux possible. L'intérêt et les besoins des patients doivent toujours primer sur toute autre considération.

3.

estime que les collectivités territoriales sont directement concernées par la proposition de directive, étant donné qu'elles sont, dans de nombreux États membres, compétentes en matière de services de santé et de soins. Ce rôle joué par l'échelon local et régional n'a pas été pris en compte dans la proposition de la Commission. Il convient de veiller au respect du principe de subsidiarité.

4.

se félicite du fait que la Commission s'oriente vers des mesures destinées à diminuer les conséquences dommageables des médicaments sur l'environnement. Ceci peut cependant encore être précisé.

Communication: «Des médicaments sûrs, innovants et accessibles: une vision nouvelle du secteur pharmaceutique» COM(2008) 666 final

5.

estime que l'industrie pharmaceutique située dans l'UE joue un rôle dans le secteur des soins de santé, en tant que base scientifique et comme opérateur économique.

6.

souhaite souligner la nécessité de l'équilibre entre la compétitivité et la politique de santé publique.

7.

estime que l'ensemble des acteurs doivent s'assurer que les médicaments biosimilaires (médicaments biologiques reconnus à travers une procédure qui ressemble en partie à celle qui est utilisée pour les médicaments génériques) et les génériques (les génériques, ou médicaments génériques, sont des médicaments qui ne bénéficient pas de la protection d'un brevet) soient accessibles rapidement après l'extinction de leur brevet et qu'ils soient d'une qualité irréprochable pour le patient et fabriqués selon des standards de haut niveau.

8.

souhaite recommander à la Commission de tenir compte des conclusions de l'enquête sectorielle dans le domaine pharmaceutique (2).

Information du public relative aux médicaments soumis à prescription médicale COM(2008) 663 final et COM(2008) 662 final

9.

partage la conception selon laquelle le public s'intéresse aux décisions qui concernent sa santé, et s'y intéressera encore davantage à l'avenir.

10.

estime que la mission première de l'industrie pharmaceutique est de développer, en respectant des critères de qualité et de sécurité, des médicaments dont l'efficacité et la sécurité ont été démontrées par des essais cliniques et qui répondent aux besoins thérapeutiques du patient, améliorant ainsi sa qualité de vie. Les firmes devraient donc être incitées à investir dans la recherche et le développement.

11.

souhaite demander aux firmes pharmaceutiques de se conformer à leur engagement d'amélioration de la qualité de l'étiquetage et des informations contenues dans l'emballage sous une forme accessible et compréhensible pour les patients, en plusieurs langues communautaires, conformément à la législation en vigueur, en vue de promouvoir une meilleure utilisation des médicaments. En outre, ces entreprises devraient être incitées à mettre en place un système permettant de garantir la traçabilité des produits et substances pharmaceutiques.

12.

soutient le maintien de l'interdiction de la publicité pour les médicaments soumis à prescription médicale. Il convient aussi de contrôler la «promotion» de maladies et de troubles dans les médias par les entreprises pharmaceutiques pour contourner l'interdiction. Les entreprises pharmaceutiques ne peuvent informer au sujet des médicaments soumis à prescription médicale qu'en respectant des critères fixes de qualité et au moyen de circuits d'information établis à l'avance. L'information à la télévision, à la radio ainsi que sur d'autres canaux d'information non préétablis ne doit pas être autorisée.

13.

estime que la qualité de l'information fournie par l'industrie pharmaceutique doit être garantie, et qu'elle doit également être vérifiée à l'avance, dans le respect de la législation nationale, soit par les États membres, par l'instance qui homologue les médicaments, soit à l'échelon de l'UE, pour les médicaments agréés sur le plan européen. Les États membres constituent eux-mêmes un système de surveillance adapté pour veiller à ce que la réglementation soit respectée par les médicaments réciproquement agréés, conformément à la directive 2001/83/CE. Les médicaments agréés à l'échelon central sont contrôlés conformément au règlement (CE) no 726/2004 sur le plan européen.

14.

considère qu'il est nécessaire d'abroger l'exception en matière de publicité pour les campagnes de vaccinations et les autres campagnes en faveur de la santé publique. L'information relative à ces médicaments doit être soumise à la même législation que les autres médicaments nécessitant une prescription médicale. L'exemption de l'interdiction de la publicité ne devrait être maintenue que dans le cas de la vaccination prophylactique avant les voyages.

15.

souhaite renforcer et valoriser le rôle d'information des soignants de proximité, et faire cesser la confusion des rôles entre les différents acteurs. Informer les patients, tout en s'adaptant au plus près à leurs besoins, établit les bases d'une relation de confiance qui s'inscrit dans le cœur de métier des soins de santé.

16.

souhaite insister sur l'importance de présenter l'information aussi bien concernant les risques, que l'utilité d'un médicament. Le CdR estime fondamental que l'information délivrée par les entreprises pharmaceutiques ne soit pas de nature commerciale.

17.

souhaite garantir que les circuits d'information des pouvoirs publics, ou du secteur des soins de santé puissent même à l'avenir contenir des informations sur les médicaments soumis à prescription médicale ainsi que sur des comparaisons entre différentes possibilités de traitement.

18.

estime qu'il est difficile de délimiter un circuit d'information pour ce qui est défini comme des publications relatives à la santé. Nous proposons donc que ce circuit d'information soit supprimé, sauf pour ce qui concerne les informations provenant d'associations de patients.

19.

souhaite souligner l'importance d'éviter que la directive soit interprétée de manière fondamentalement différente d'un État membre à l'autre. La Commission devrait donc recenser et communiquer les pratiques des États membres en matière de système de surveillance.

20.

estime que la Commission devrait davantage analyser la possibilité dont disposent les vendeurs au détail de donner des informations au sujet des médicaments soumis à prescription médicale.

Prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés du point de vue de leur identité, de leur historique ou de leur source COM(2008) 668 final

21.

soutient la proposition visant à créer un réseau coordonné de toutes les parties concernées par les médicaments contrefaits afin de faciliter l'identification des médicaments contrefaits, d'empêcher leur introduction dans la chaîne pharmaceutique et de renforcer la responsabilité assumée par les vendeurs et les acheteurs.

22.

invite la Commission à prendre également l'initiative de mesures destinées à régler le problème des contrefaçons de médicaments, y compris en dehors de la chaîne de distribution légale. La directive prévoit que la législation ne s'applique qu'à des médicaments destinés à la vente dans les États membres (3).

23.

estime que la connaissance et la prise de conscience de la part des citoyens, concernant les risques inhérents aux médicaments disponibles en dehors de la chaîne de distribution légale et les conséquences éventuelles de leur utilisation, devraient s'accroître.

24.

invite la Commission à prendre des mesures adéquates pour assurer la traçabilité totale des médicaments, notamment par la reconnaissance de chaque boîte individuelle de médicament au niveau européen.

25.

soutient le maintien de la possibilité d'un commerce parallèle de médicaments sûrs, étant donné qu'un tel commerce exerce une pression sur les prix des médicaments.

26.

souhaite également veiller à ce que la proposition à l'examen ne retarde pas l'arrivée des médicaments génériques sur le marché.

27.

invite la Commission à suivre l'évolution des prix dans le but de veiller à ce que les procédures d'accréditation proposées ne soient pas assorties d'une augmentation des prix des médicaments. Le CdR souhaite rappeler que les mesures adoptées doivent être conçues pour parvenir à un équilibre entre sécurité accrue et augmentation des coûts.

28.

invite la Commission, en relation avec les États membres, à soutenir la rédaction d'une convention internationale de lutte contre la contrefaçon des médicaments, renforçant ainsi la pénalisation liée à la contrefaçon de médicaments, ou à prévoir l'addition d'un protocole additionnel à la Convention de Palerme sur la criminalité organisée.

Pharmacovigilance des médicaments à usage humain COM(2008) 664 final et COM(2008) 665 final.

29.

se félicite des modifications apportées à la législation communautaire, qui vont dans le sens d'un renforcement du système juridique régissant les médicaments.

30.

estime que les rapports concernant les effets indésirables, provenant des patients comme des services de santé, doivent toujours être encouragés. Les professionnels de santé ont l'obligation de communiquer tout effet indésirable des médicaments dont ils auraient connaissance. Ceci est particulièrement important dans le cas des médicaments autorisés sous certaines conditions. L'utilisation, sur les emballages, d'un symbole commun ou d'un système de symboles adopté d'un commun accord et la fourniture d'informations relatives à la sécurité en plusieurs langues communautaires sont une manière de rendre les choses plus claires pour le patient.

31.

estime que les services de soins de santé devraient pouvoir lancer un examen de la sécurité des médicaments et avoir accès, via les centres régionaux ou nationaux de pharmacovigilance, aux informations qui se trouvent dans les bases de données européennes concernant les effets secondaires.

32.

demande que les centres régionaux de pharmacovigilance deviennent une partie intégrante du système de santé publique et le point de contact principal des patients pour les questions d'ordre pharmacologique.

33.

estime que la publication des effets indésirables doit faire l'objet d'une étude préalable sérieuse et validée par les autorités compétentes avant toute diffusion auprès des patients.

34.

souhaite souligner que les centres régionaux de pharmacovigilance ne peuvent voir leur mission se cantonner à la collecte de données, mais qu'ils doivent également effectuer l'information, la prévention, le conseil et l'évaluation des bénéfices et des risques; les centres régionaux de pharmacovigilance apportent leur contribution aux rapports en matière sanitaire, et dans le cadre de conférences sur la santé. L'objectif doit en outre viser une meilleure coopération des médecins, des pharmaciens et des groupes d'entraide en matière de santé sur les questions de médication.

35.

juge que les modifications proposées des notices, principalement en ce qui concerne la surveillance précise des effets secondaires de certains médicaments, contribue à ce que leur contenu soit modifié plus rapidement. Cela peut avoir pour conséquence que certaines notices ne soient pas actualisées, et aboutir à une information trompeuse ou erronée du patient. L'objectif à long terme devrait être qu'une notice à jour soit jointe lors de la délivrance d'un médicament. Si la situation du patient le justifie, les professionnels de santé devraient l'informer des effets secondaires n'ayant pas encore été pris en compte dans la notice.

36.

considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la proposition d'ajouter un résumé de la notice dans un encadré noir. Ceci parce que l'on risque de voir le patient prêter uniquement attention aux informations qui figureraient dans cet encadré.

II.   AMENDEMENTS PROPOSÉS

Amendement 1

COM(2008) 663 final – article 1er – paragraphe 2

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

L’article 88, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«(…) 4.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux campagnes de vaccination ni aux autres campagnes dans l’intérêt de la santé publique faites par l’industrie et approuvées par les autorités compétentes des États membres.»

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

L’article 88, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«(…) 4.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux vaccinations .»

Exposé des motifs

La vaccination doit être soumise aux mêmes règles que les autres médicaments nécessitant une prescription médicale. L'exception en matière de publicité pour les campagnes de vaccination et les autres campagnes dans l’intérêt de la santé publique devrait se limiter aux vaccinations prophylactiques avant un voyage. La législation actuelle prévoit une exception à l'interdiction générale de la publicité uniquement pour les campagnes de vaccination. La proposition de la Commission souhaite permettre aux industries pharmaceutiques de communiquer des informations au sujet de campagnes en faveur de la santé publique. L'on estime que l'exception actuelle a conduit les entreprises pharmaceutiques à communiquer des informations concernant leurs vaccins d'une manière ressentie comme insistante, avec un message clairement commercial. Renforcer à présent cette exception, comme le propose ici la Commission, afin de comprendre également «les autres campagnes dans l’intérêt de la santé publique» comporte le risque d'enterrer l'interdiction de la publicité qui existe pour les médicaments soumis à prescription médicale. En effet, il est difficile de délimiter ce qui relève de la notion «d'autres campagnes dans l’intérêt de la santé publique».

De nouvelles connaissances scientifiques marquant des avancées capitales permettront d'augmenter à l'avenir le nombre de vaccins, par exemple dans le secteur des vaccins thérapeutiques, ce qui risque de rendre toujours plus floue la limite entre un vaccin et un médicament classique. La vaccination des populations constitue une part importante de la tâche en matière de santé. Les États membres ont aujourd'hui des habitudes différentes dans leurs programmes de vaccination. Si l'on veut évaluer globalement le rapport risques/bénéfices, ainsi que l'utilisation optimale des budgets de soins, l'information concernant les campagnes de vaccination doit être évaluée par la société, et non uniquement par les entreprises pharmaceutiques.

Amendement 2

COM(2008) 663 final – article 1er – paragraphe 5

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

Article 100 ter

Les types d'informations suivants relatifs aux médicaments autorisés soumis à prescription médicale peuvent être diffusés au public en général ou à des particuliers par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

(…) c)

les informations sur l'impact environnemental du médicament, sur le prix ainsi que les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages ou aux mises en garde concernant les effets indésirables

d)

les informations relatives aux médicaments portant sur des études scientifiques non interventionnelles ou des mesures d'accompagnement de la prévention et du traitement de maladies ou encore des informations qui présentent le médicament dans le contexte de la condition à éviter ou à traiter.

Article 100 ter

Les types d'informations suivants relatifs aux médicaments autorisés soumis à prescription médicale peuvent être diffusés au public en général ou à des particuliers par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

(…) c)

les informations sur environnemental du médicament- ., .

Exposé des motifs

Le terme «d'impact environnemental» est beaucoup trop vague. Compte tenu de l'attention accrue portée aux effets nocifs potentiels des médicaments sur l'environnement, il convient de préférer le terme de «risque environnemental». L'utilisation de ce terme reflète de manière plus adéquate le type d'effet sur l'environnement que la Commission souhaite réduire.

Les règles doivent être conçues de manière à ce qu'il apparaisse clairement que seuls le contenu du résumé des caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice sont considérés comme de l'information. Ces éléments peuvent cependant être complétés par des données sur les effets du médicament pour l'environnement. L'article 100 ter, paragraphe d), est confus. Il convient donc de le supprimer. La Commission a elle-même indiqué dans un rapport (4) que les études non interventionnelles sont souvent d'une qualité médiocre et de nature promotionnelle.

Amendement 3

COM(2008) 663 final – article 1er – paragraphe 5

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

Article 100 quater

Les informations sur les médicaments autorisés soumis à prescription médicale diffusées au public en général ou à des particuliers par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ne sont communiquées ni à la télévision ni à la radio. Elles sont communiquées uniquement par les canaux ci-après:

a)

les publications dans le domaine de la santé telles que définies par l'État membre de publication, à l'exclusion des documents non sollicités distribués activement au public en général ou à des particuliers;

b)

les sites web sur Internet consacrés aux médicaments, à l'exclusion des documents non sollicités distribués activement au public en général ou à des particuliers;

Article 100 quater

Les informations sur les médicaments autorisés soumis à prescription médicale diffusées au public en général ou à des particuliers par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ne sont communiquées ni à la télévision ni à la radio. Elles sont communiquées uniquement par les canaux ci-après:

) a)

les sites web sur Internet consacrés aux médicaments; . des documents non sollicités distribués activement au public en général ou à des particuliers;

Exposé des motifs

La notion de «publications dans le domaine de la santé» étant difficile à définir, il convient d'éliminer ce circuit d'information. La proposition actuelle suppose que chaque État membre doit définir lui-même les publications concernées, ce qui crée un risque d'interprétations divergentes. La nouvelle formulation soulève la question de la définition de la publicité et de l'information.

Amendement 4

COM(2008) 668 final – article 1er – paragraphe 1

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le point 17 bis suivant est inséré après le point 17:

«17 bis

Commerce de médicaments:

toute activité qui consiste à négocier, indépendamment au nom d'un tiers, la vente ou l'achat de médicaments ou qui concerne la facturation ou le courtage de médicaments, à l'exclusion de la délivrance de médicaments au public et qui ne relève pas de la définition de la distribution en gros.»

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le point 17 bis suivant est inséré après le point 17:

«17bis

de médicaments:

toute activité qui consiste à négocier, indépendamment au nom d'un tiers, la vente ou l'achat de médicaments ou qui concerne la facturation de médicaments, à l'exclusion de la définition de la distribution en gros .»

Exposé des motifs

Le point 17 bis proposé porte le titre de «Commerce de médicaments». La définition indique notamment que la distribution en gros ou au détail ne relève pas de la notion de «commerce de médicaments». Étant donné le fait que le «commerce de médicaments» a déjà une signification bien établie dans de nombreux États membres, il conviendrait de donner un autre nom au commerce évoqué au point 17 bis. Si l'on ne modifie pas le terme proposé, l'on court le risque d'une confusion lexicale.

Amendement 5

COM(2008) 665 final – entre les paragraphes 17 et 18

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Le Comité des régions souhaite proposer une modification de la législation actuellement en vigueur, qui n'a pas été prise en compte par la Commission dans sa proposition. La législation actuelle, la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain indique dans son article 54) lettre j): «les précautions particulières relatives à l'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médicaments, le cas échéant, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place».

La législation actuelle exige que tous les États membres disposent de systèmes de collecte pour les médicaments non utilisés ou périmés, mais les patients sont insuffisamment informés à leur sujet. L'absence d'instructions claires à destination des patients a pour conséquence le fait regrettable que des médicaments se retrouvent dans les eaux usées, et entraîne une charge supplémentaire pour les stations d'épuration et les réservoirs d'eaux de surface. La présence d'informations plus claires sur les emballages devrait améliorer les conditions d'une prise en charge appropriée des médicaments non utilisés ou périmés.

Amendement 6

COM(2008) 665 final – entre les paragraphes 15 et 16

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

 

)».

Exposé des motifs

Le CdR considère que, s'agissant des médicaments, il est beaucoup plus approprié de distinguer les risques environnementaux de ceux concernant la santé, comme cela figure dans le texte de la directive 2004/27/CE. Le concept traditionnel du rapport bénéfice/risque relatif aux médicaments peut ainsi être préservé.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Dans son avis des 9 et 10 avril 2008 sur le Livre blanc «Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE», le Comité des régions notait que la question des médicaments n'était pas abordée dans la stratégie proposée et préconisait dès lors que cette question fasse l'objet d'un examen approfondi.

(2)  Enquête sectorielle dans le domaine pharmaceutique, rapport préliminaire, synthèse (document de travail de la DG Concurrence), 28 novembre 2008.

(3)  Cf. directive 2001/83/CE, article 2: «Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché dans les États membres».

(4)  «Strategy to better protect public health by strengthening and rationalising eu pharmacovigilance: public consultation on legislative proposals» (Stratégie pour une meilleure protection de la santé publique par le renforcement et la rationalisation de la pharmacovigilance dans l'UE: consultation publique sur des propositions législatives), Bruxelles, le 5 décembre 2007. (point 3.2.5).


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/58


Avis du Comité des régions sur «Le futur régime d'asile européen commun II»

(2010/C 79/11)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

souligne tout particulièrement que les collectivités locales et régionales seront toujours les premières à mettre en œuvre la législation européenne sur les composantes essentielles du régime d'asile européen commun (RAEC); et réitère les recommandations de son premier avis sur le RAEC adopté lors de sa 74e session plénière (CdR 177/2007 fin);

2.

relève, dans ce deuxième avis sur le RAEC, certaines questions spécifiques liées au plan d'action en général et à la législation proposée en particulier, tout en reprenant les conclusions du premier avis;

3.

s'inquiète de constater que les documents examinés dans le présent avis ne mentionnent pas la dimension locale et régionale comme il le faudrait. Il est pourtant nécessaire d'intégrer cette dimension, tant pour assurer une mise en œuvre efficace du RAEC II que pour respecter le principe de subsidiarité;

Plan d'action en matière d'asile

4.

se félicite que soit reconnue la nécessité, dans ce domaine, d'associer l'harmonisation à une amélioration des normes, mais seulement de manière conditionnelle. Le Comité fait notamment observer que cette approche peut induire des coûts pour les collectivités locales et régionales;

5.

souligne que, dans la mesure où le RAEC concerne les demandeurs d'asile et les réfugiés, il doit demeurer conforme aux principes de la convention des Nations unies de 1951 concernant le statut des réfugiés et n'impliquer ni ne permettre aucun affaiblissement de ces normes;

6.

se félicite que l'unification des approches de l'asile et des formes de protection subsidiaire constitue un élément clé du plan d'action et de la législation associée. Cette évolution est importante, car elle reconnaît les limites de la définition de réfugié et le fait que toutes les personnes souhaitant une protection internationale ne sont peut-être pas des réfugiés au sens strict (par exemple dans le cas des personnes fuyant des catastrophes naturelles). Les dispositions et procédures applicables en matière d'accueil, de même que le statut accordé, doivent garantir l'égalité de traitement de ces personnes;

7.

estime qu'une harmonisation réussie permettrait d'alléger la charge disproportionnée à laquelle doivent faire face certaines collectivités locales et régionales compte tenu de leur situation géographique ou frontalière et de divergences dans les approches nationales. Lorsque les conditions et procédures d'accueil ou les conditions requises pour la protection internationale sont plus strictes dans un État membre que dans un autre (ou perçues comme telles), ces disparités peuvent être à l'origine de migrations secondaires au sein de l'UE qui compliquent la mise en œuvre du RAEC et risquent d'engorger certains États et leurs collectivités locales et régionales;

8.

souligne que les causes principales des migrations forcées sont des circonstances extérieures à l'UE, et non des conditions internes;

9.

recommande aux États membres de reconnaître la nécessité de la solidarité et du partage des tâches au niveau infranational, notamment lorsque l'accès au logement, à l'aide sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au marché du travail est géré par les collectivités locales ou régionales;

10.

considère que si l'on veut que la politique d'harmonisation européenne fonctionne, les collectivités locales et régionales pourraient avoir besoin soit d'aides directes européennes supplémentaires, soit de garanties de pouvoir bénéficier proportionnellement des fonds alloués aux États membres;

11.

reconnaît que des charges disproportionnées résultant de la position géographique aux frontières de l'UE et de certaines caractéristiques démographiques peuvent nuire à l'efficacité de l'harmonisation et, par conséquent, estime lui aussi qu'une harmonisation plus poussée des normes nationales par le RAEC doit s'accompagner d'un renforcement de la coopération pratique afin de répartir équitablement les responsabilités en matière d'asile entre les différents États membres et régions;

12.

s'inquiète que le plan d'action n'aborde pas le fonctionnement de Frontex, l'agence européenne des frontières, que ce soit dans le domaine de l'harmonisation ou dans celui de la coopération pratique. Il conviendrait que l'attention accrue que les propositions relatives au RAEC accordant aux droits de l'homme en général et aux droits des personnes vulnérables en particulier se reflète dans les règles régissant cette agence;

13.

souligne la nécessité d'améliorer la communication au niveau local et régional quant à la différence entre migration forcée et non forcée, et entre personnes qui demandent une protection internationale et celles qui en bénéficient, afin de garantir que les communautés aient une image positive et bien informée des bénéficiaires de la protection internationale;

Directive sur les conditions d'accueil

14.

soutient l'approche de la directive, combinant des mesures qui couvrent les conditions d'accueil tant des demandeurs d'asile que des personnes désireuses d'obtenir une protection subsidiaire;

15.

fait observer que dans le cadre de l'harmonisation des conditions d'accueil, le soutien social accordé aux demandeurs d'asile dans les domaines du logement, de l'aide sociale, de la santé, de l'éducation et de l'accès au marché du travail ne doit en aucun cas excéder celui qui est dispensé à la population nationale;

16.

estime que les garanties proposées en matière de droits de l'homme, y compris les mesures spécifiques aux personnes vulnérables, devraient s'appliquer à toutes les procédures, et notamment à toute forme de procédure extraterritoriale, comme envisagé au paragraphe 5.2.3 du plan d'action. Toute avancée dans cette direction devra s'accompagner d'un examen minutieux, portant en particulier sur sa légalité, son efficacité et son opportunité;

Rétention: articles 8-11

17.

se félicite vivement que l'article 8, paragraphe 1, reconnaisse qu'une personne ne peut être placée en rétention au seul motif qu’elle demande une protection internationale, faisant écho à la suggestion émise par le Comité au paragraphe 16 de son premier avis sur le RAEC. Le Comité reconnaît qu'il peut y avoir de bonnes raisons pour que les autorités compétentes placent certains demandeurs en rétention, par exemple ceux qui sont susceptibles de prendre la fuite;

Accès au marché du travail après six mois: article 15

18.

est d'accord pour estimer que ces propositions sont susceptibles de profiter aussi bien au demandeur d'asile qu'à l'État membre, tout en reconnaissant qu'elles puissent donner matière à controverse dans certains États membres, en particulier en raison de la position géographique de ces derniers ou parce que le chômage y est en augmentation. Le Comité se félicite que l'article 15, paragraphe 2 de la refonte de la directive sur les conditions d'accueil établisse aussi clairement que «les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé»;

19.

réitère les considérations sur la politique d'intégration qu'il a exprimées aux paragraphes 34-38 de son premier avis sur le RAEC et attire l'attention sur son avis du 11 octobre 2007 portant sur «l'application de l'approche globale sur la question des migrations à la frontière maritime méridionale de l'Union européenne et aux régions bordant l'Union européenne à l'est et au sud-est» (CdR 64/2007 fin), sur les conclusions de la conférence de Ténérife, d'octobre 2007, consacrée au «rôle des régions et des villes dans la gestion des flux migratoires» et coorganisée par lui-même et le gouvernement des îles Canaries, sur son avis du 15 juin 2006 sur «la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe élargie» (CdR 53/2006), qui examinait la politique d'intégration, sur son avis du 12 février 2009 sur «les collectivités territoriales aux avant-postes des politiques d'intégration» (CdR 212/2008), ainsi que sur les conclusions du séminaire sur «le rôle des villes et régions dans l'intégration des immigrants», qu'il a organisé à Athènes, en octobre 2008, avec l'Union locale des villes et communes d'Attique;

20.

réitère la recommandation faite au paragraphe 4 de son avis sur le RAEC, préconisant que la législation européenne impose aux États membres d'établir un réseau des collectivités régionales en vue d'une intégration consciente des réfugiés;

Conditions matérielles d’accueil et d'accès aux soins de santé: articles 17-20

21.

estime qu'il est problématique d'établir la validité, pour les demandeurs d'asile, des dispositions nationales en matière d'aide sociale et prône plutôt une réflexion sur la garantie de services de base grâce à la définition de normes minimales harmonisées au niveau européen;

22.

reconnaît que les dispositions relatives aux prestations matérielles revêtent une importance particulière pour les collectivités locales et régionales, qui jouent un rôle significatif en matière de politique du logement, de protection sociale, de santé et d'éducation. Dans la mesure où c'est aux États membres qu'il appartient de mettre en œuvre ces dispositions, il convient d'assurer aux collectivités locales et régionales qu'elles bénéficieront d'un soutien financier proportionnel lorsqu'elles seront investies de missions supplémentaires;

23.

relève qu'il est nécessaire de former les administrateurs des collectivités locales et régionales chargés de contrôler le niveau des ressources des demandeurs de protection internationale, comme proposé dans ces dispositions, afin qu'il ne soit pas demandé inutilement à ces personnes de contribuer aux coûts des conditions matérielles d'accueil ou des soins de santé;

Dispositions relatives aux personnes ayant des besoins particuliers: articles 21-24

24.

exprime à nouveau sa profonde inquiétude pour les personnes vulnérables (dont faisaient état les paragraphes 29 à 33 de son premier avis sur le RAEC) et se félicite des mesures prises en la matière. Le Comité attire en particulier l'attention sur les besoins de santé des demandeurs de protection internationale souffrant de blessures, de malnutrition et de traumatismes psychologiques. Étant donné que les services de santé sont souvent fournis au niveau local ou régional, il convient de rechercher, d'identifier et d'alléger les charges pesant sur certaines régions;

Traitement des demandeurs auxquels la protection internationale a été refusée

25.

L'harmonisation du traitement des demandeurs auxquels la protection internationale a été refusée pourrait contribuer à réduire les migrations secondaires. Néanmoins, il y a lieu d'autoriser les actions encourageant les demandeurs concernés à partir volontairement, tout en veillant à ce qu'elles n'affectent pas l'aide médicale nécessaire et les mesures visant à garantir la subsistance de ce groupe de personnes;

26.

souligne avec force qu'il ne faut jamais entreprendre délibérément de réduire à la misère ou de refuser l'accès aux soins de santé pour exécuter des mesures en matière d'immigration et d'asile relatives au renvoi des demandeurs auxquels la protection internationale a été refusée;

Mineurs

27.

se félicite que la refonte de la directive sur les conditions d'accueil et des autres instruments relatifs au RAEC II fournisse à présent une définition précise du mineur, en l'occurrence «un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans». Il y a lieu de se réjouir pareillement que chacun de ces instruments instaure des garanties supplémentaires pour les mineurs. Toutefois, s'il est vrai que la personne identifiée comme mineure d'âge bénéficiera effectivement de ces normes, la protection est en revanche insuffisante pour la personne sollicitant la protection internationale dont l'âge est contesté par l'État membre qui reçoit le demandeur, traite et statue sur la demande ou applique les critères de Dublin;

28.

note que les conditions matérielles d'accueil sont le premier élément du RAEC auquel seront confrontés les demandeurs de protection internationale. Il est dès lors d'une importance vitale de traiter les demandeurs dont l'âge est contesté comme des mineurs jusqu'à preuve du contraire (en respectant dûment les droits et la sécurité des autres demandeurs de protection internationale), de veiller à ce qu'ils soient traités à tout moment avec dignité et humanité et de s'assurer de l'application des garanties légales relatives aux procédures de détermination de l'âge, en particulier lorsqu'il est procédé à un examen médical. Si l'âge du demandeur est estimé erronément à ce stade, l'enfant demandant la protection internationale pourrait se voir refuser à tort les niveaux élevés de protection que la législation relative au RAEC cherche à garantir aux mineurs;

29.

reconnaît la pression exceptionnelle que subissent certaines collectivités locales et régionales dans la prestation de services aux mineurs non accompagnés ou en grand nombre et recommande de donner à ces collectivités des moyens appropriés pour y faire face.

Refonte du règlement de Dublin

30.

note que cette proposition de refonte revêt une importance particulière pour les régions dans la mesure où, en vertu du système de Dublin, les demandeurs d'asile peuvent être transférés au premier État membre par lequel ils sont entrés dans l'UE, règle qui crée des contraintes pour certains États et régions situés aux frontières de l'UE et principaux points d'entrée;

31.

souscrit à l'objectif d'amélioration de l'efficacité du système, mais pour les seuls cas où les gains d'efficacité sont cohérents avec l'application de dispositions et procédures harmonisées en matière d'accueil et de conditions requises; cette opération permettra aux États membres transférant des ressortissants de pays tiers vers un autre État membre de ne pas faillir à leurs obligations découlant du droit international touchant aux droits de l'homme, dont le droit au respect de la vie familiale, l'intérêt supérieur de l’enfant, le non-refoulement, notamment le non-refoulement indirect, en vertu de l'article 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux, de l'article 33 de la convention des Nations unies de 1951 concernant le statut des réfugiés et de l'article 3 de la convention des Nations unies de 1984 contre la torture. Les dispositions du règlement proposé ne devraient entrer en vigueur qu'après la mise en œuvre complète des directives révisées sur les conditions d'accueil, sur les procédures d'asile et sur les conditions requises;

32.

accueille favorablement les dispositions de l'article 6 relatives à la protection des droits des mineurs non accompagnés, qui répondent en partie aux inquiétudes qu'il avait exprimées dans son premier avis sur le RAEC (paragraphes 29 à 33). Il convient d'introduire des garanties efficaces pour les autres personnes vulnérables, telles que les femmes enceintes et les personnes handicapées. Le règlement devrait également répondre aux lacunes actuelles en matière de maintien de l'unité familiale;

33.

se félicite que l'article 27 reconnaisse que des personnes ne peuvent être placée en rétention au seul motif qu’elles demandent une protection internationale, faisant écho à la suggestion qu'il avait émise au paragraphe 16 de son premier avis sur le RAEC;

34.

souscrit aux procédures proposées à l'article 31, en vertu duquel les dispositions du règlement peuvent être suspendues lorsqu'un État membre est confronté à une situation d'une urgence particulière, qui fait peser une charge exceptionnellement lourde sur ses capacités d'accueil;

35.

suggère que soit établi officiellement un moyen de communication entre les régions et la Commission européenne, susceptible de mettre en évidence les situations qui peuvent entraîner le recours à sa faculté de suspendre les dispositions du règlement, au titre de l'article 31, paragraphe 2, dans les cas où les conditions existant globalement dans l'État membre concerné ne permettent pas de satisfaire au critère de justification de la suspension inscrit à l'article 31, paragraphe 1. Afin d'empêcher une utilisation excessive de ces dispositions, la Commission devrait toutefois surveiller attentivement la situation et déterminer si elle est véritablement urgente ou si le non-respect de la directive établissant des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile et de la directive 2005/85/CE doit donner lieu à une procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne;

Refonte de la directive sur les procédures d'asile

36.

se réjouit que soit reconnue la nécessité de combiner l'harmonisation des normes de procédure et celle des normes de traitement des demandes de protection internationale, opération qui présente notamment l'avantage de réduire la durée nécessaire pour arrêter une décision. En effet, de longues périodes d'évaluation peuvent avoir une incidence négative sur la santé physique et le bien-être psychologique, qui risque de se traduire par un recours important aux ressources locales et régionales. Même lorsque le processus décisionnel est traité dans le cadre national (plutôt que régional), les retards peuvent engendrer un engorgement des pouvoirs locaux ou régionaux sur le territoire desquels se situent les salles d'audience et les tribunaux;

Refonte de la directive sur les conditions requises

37.

se félicite que la nécessité de combiner l'harmonisation des conditions requises et celle des normes soit reconnue. Compte tenu du contexte humanitaire dans lequel s'inscrit toute législation sur la question des réfugiés, les solutions au problème du manque de cohérence dans la reconnaissance du statut de réfugié doivent avoir la priorité sur la résolution du problème des migrations secondaires dues à des divergences dans les conditions matérielles d'accueil et les politiques d'accès au marché du travail. Les conséquences d'un refus injuste de protection internationale sont particulièrement graves;

38.

se félicite que l'accent soit davantage placé sur la protection subsidiaire. Le Comité se réjouit que le plan d'action, dans son paragraphe 3.3, se penche sur les améliorations à apporter à l'application de la «possibilité de refuge à l'intérieur des frontières». Cette «possibilité» ne devrait jamais être utilisée pour camoufler un refoulement;

39.

reconnaît que l'amélioration de la qualité des décisions concernant l'asile et la protection subsidiaire, qui passe notamment par le partage des meilleures pratiques en matière d'interprétation de la législation en vigueur ou en projet, réduira le taux de procédures d'appel (qui est élevé dans certains États). Elle pourrait également contribuer à augmenter le taux de retour volontaire pour les personnes dont la demande de protection internationale a été rejetée. La réussite dans ces deux domaines atténuera la difficulté disproportionnée dans laquelle se trouveront les régions, lorsqu'elles seront obligées de venir en aide aux personnes exclues du bénéfice d'aides nationales;

40.

réaffirme qu'en vertu du droit international, les personnes déplacées ont le droit de solliciter la protection internationale, même si elles sont entrées clandestinement dans l'UE; insiste donc pour que le mode d'entrée dans l'UE ne soit pas retenu contre les demandeurs de protection internationale, en particulier les victimes de la traite des êtres humains;

41.

fait observer que la «crédibilité» ne constitue pas un élément de la définition internationale ou européenne du réfugié, mais que de nombreuses demandes de protection internationale sont pourtant rejetées pour des motifs y ressortissant. Les demandeurs auxquels la protection internationale a été refusée pourraient requérir un soutien important de la part des collectivités locales et régionales avant qu'ils ne quittent l'UE; il est dès lors essentiel que les demandes ne soient pas indûment rejetées pour cause d'un manque de crédibilité;

42.

recommande que la refonte de la directive sur les conditions requises affirme avec davantage de clarté que les dispositions relatives à la crédibilité (inscrites actuellement à l'article 4, paragraphe 5) complètent la définition de réfugié: elles définissent les circonstances dans lesquelles les déclarations non étayées d'un individu sont recevables comme preuve, et comptent ainsi parmi les éléments constitutifs de la norme exigée en matière de preuve pour attester des faits qui justifient la nécessité d'une protection internationale;

Coopération pratique

43.

souligne la nécessité d'établir des réseaux pour l'échange d'informations et de meilleures pratiques en matière d'asile à l'échelon local et régional et de fournir les moyens adéquats pour financer les activités de ces réseaux;

44.

accueille favorablement la décision de créer un bureau européen d’appui en matière d'asile et est convaincu qu'il contribuera activement à améliorer les normes internationales et à renforcer la cohérence de l'approche adoptée;

45.

considère qu'il y aurait lieu d'inclure le Comité des régions au paragraphe 17 du règlement proposé, dans la rubrique «autres organismes communautaires» (article 49);

46.

souligne qu'il importe d'entreprendre des recherches et études comparatives sur la manière d'améliorer les bases factuelles sur lesquelles fonder, tout à la fois, la politique et la pratique et souligne que les pouvoirs locaux et régionaux joueront un rôle essentiel à cet effet. Il y a lieu de mentionner les collectivités locales et régionales aux titres des «échanges d'information et de bonnes pratiques» (article 3) et de la «collecte» et des «échanges d'information» (article 11);

47.

souhaiterait une clarification quant au cadre réglementaire proposé et aux indicateurs destinés à mesurer l'efficacité des mesures et actions et des services fournis;

48.

recommande que soient développés des programmes de financement accessibles aux collectivités locales et régionales afin de sensibiliser davantage la population aux questions d'asile dans les domaines où cette démarche peut améliorer l'information de la communauté et renforcer l'intégration. Il conviendrait que les collectivités locales et régionales et le Comité des régions participent au Forum consultatif;

49.

recommande également que le bureau européen d’appui en matière d'asile joue un rôle clé dans l'établissement de relations avec les pays tiers, les ONG et les organismes internationaux;

50.

insiste avec force sur la contribution des collectivités locales et régionales dans la mise en place de normes élevées pour gérer dans la pratique les questions relatives aux demandeurs d'asile et des réfugiés sur le terrain. En outre, il est essentiel, pour promouvoir les programmes de protection internationale, de renforcer la formation du personnel présent aux frontières, dans les centres d'accueil et dans les structures de réinstallation;

51.

exprime sa vive préoccupation face à l'absence de représentation des pouvoirs locaux et régionaux au sein du comité de direction du bureau européen d’appui en matière d'asile; recommande dès lors que l'on en renforce les structures administratives en y assurant une représentation du Comité et qu'il soit instauré une consultation régulière;

Partage équitable des responsabilités et solidarité au sein de l’UE

52.

observe que, même si elles considèrent la solidarité entre les États membres comme un élément clé, surtout en ce qui concerne les amendements apportés au règlement Dublin II, les propositions laissent une grande liberté aux États membres pour la mise en œuvre des politiques. Il importe de reconnaître que, de la même manière qu'il existe un besoin de partage des tâches et de solidarité entre les États membres, cet impératif est également présent au sein de chacun d'entre eux;

53.

réitère sa satisfaction concernant le soutien pratique proposé aux États membres par le Fonds européen pour les réfugiés et le Fonds de retour pour les réfugiés, telle qu'il l'avait exprimée au paragraphe 46 de son premier rapport sur le RAEC. Ces fonds revêtiront une importance particulière pour la réussite de la mise en œuvre des directives sur les conditions d'accueil et sur les procédures d'asile. Le Comité demande des garanties quant à la possibilité que doivent avoir les régions d'y accéder directement et de jouer un rôle dans le suivi de la répartition des aides par leur biais;

54.

accueille favorablement la solution provisoire consistant à traiter conjointement certains dossiers au niveau européen, à condition que soient strictement respectés les droits de l'homme et le principe de l'examen individuel de chaque cas;

Solidarité extérieure

55.

note l'importance de la réinstallation volontaire et se félicite des améliorations proposées. Le Comité demande une confirmation en ce qui concerne la mise en place de mécanismes de consultation des collectivités locales et régionales dans ce domaine, compte tenu notamment de leur rôle clé dans la réussite de l'intégration des réfugiés et autres bénéficiaires de protection internationale. Le Comité note que, si elle est bien gérée, la réinstallation volontaire permettra aux régions de tirer parti de migrations administrées de façon constructive;

Création d'un programme européen commun de réinstallation

56.

accueille favorablement les communications de la Commission européenne en la matière et estime que cette initiative renforcera la solidarité dans les pratiques de réinstallation tout en permettant d'améliorer les normes dans les États membres, particulièrement en ce qui concerne le rôle des collectivités locales en matière d'accueil, de réinstallation et d'intégration des personnes faisant l'objet d'une réinstallation;

57.

se félicite tout particulièrement du développement du groupe d'experts sur la réinstallation et souligne le rôle important assumé par les collectivités locales et régionales dans les processus d'accueil et de réinstallation. Il insiste pour que leur contribution à la définition des besoins et des priorités annuelles, ainsi qu'à l'échange de bonnes pratiques, soit reconnue comme l'expertise d'une partie prenante au sein de ce groupe;

58.

demande que des ressources suffisantes, issues des fonds proposés par la Commission européenne pour soutenir les personnes réinstallées, soient allouées aux collectivités locales et régionales, qui ont un rôle essentiel à jouer dans une mise en œuvre réussie du programme européen de réinstallation.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de directive sur les conditions d'accueil [COM(2008)815] – Article 2, lettre c

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«membres de la famille»: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

«membres de la famille»: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

i)

le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;

i)

le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;

ii)

les enfants mineurs des couples visés au point i) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;

ii)

les enfants mineurs des couples visés au point i) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés , sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;

iii)

les enfants mineurs mariés des couples visés au point i) ou du demandeur, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national, lorsque leur intérêt supérieur exige qu'ils résident avec le demandeur;

iv)

le père, la mère ou le tuteur du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié ou lorsqu'il est mineur et marié, mais que son intérêt supérieur exige qu'il réside avec son père, sa mère ou son tuteur;

le père, la mère ou le tuteur du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié ou lorsqu'il est mineur et marié, mais que son intérêt supérieur exige qu'il réside avec son père, sa mère ou son tuteur;

v)

les frères ou sœurs mineurs et non mariés du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié ou lorsque le demandeur ou ses frères et sœurs sont mineurs et mariés, mais que l'intérêt supérieur de l'un ou plusieurs d'entre eux exige qu'ils résident ensemble;

les frères ou sœurs mineurs et non mariés du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié ou lorsque le demandeur ou ses frères et sœurs sont mineurs et mariés, mais que l'intérêt supérieur de l'un ou plusieurs d'entre eux exige qu'ils résident ensemble;

Exposé des motifs

En prévoyant d'étendre la notion de famille, la proposition de la Commission européenne élargit fortement le cercle des personnes qui pourront prétendre à des prestations d'aide sociale. Il conviendrait dès lors d'en revenir à la délimitation initiale de ce groupe.

Amendement 2

Proposition de directive sur les conditions d'accueil [COM(2008)815] – Article 6 – nouveau paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

1.

Exposé des motifs

Tant que son identité n’est pas établie avec la plus grande certitude, il importe que tout demandeur d’asile soit traité conformément au droit. Il importe que l’article débute par cette prise de position essentielle, qui se fonde sur la dignité humaine et le principe d'égalité de tous les êtres humains.

Amendement 3

Proposition de directive sur les conditions d'accueil [COM(2008)815] – Article 15, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l'Union et à ceux des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier.

Exposé des motifs

S'agissant de l'accès illimité au marché du travail qui est proposé par la Commission européenne, on fera observer qu'en toute hypothèse, un pays doit pouvoir accorder la priorité à ses citoyens et à ceux de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Il convient dès lors de conserver l'article 15, paragraphe 4, tel qu'il figure dans la version actuelle de la directive.

Amendement 4

Proposition de directive sur les conditions d'accueil [COM(2008)815] – Article 20 – nouveaux paragraphes 6, 7 et 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

 

 

Exposé des motifs

Il est nécessaire d'ajouter ces dispositions pour garantir la conformité de la proposition avec les normes européennes relatives aux droits de l'homme, en particulier l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Retirer aux demandeurs déboutés le bénéfice des prestations matérielles d'accueil ou les revoir à la baisse les incite à rompre tout contact avec l'État membre qui les accueille et pourra ensuite empêcher leur renvoi éventuel et les pousser au travail clandestin. Les conséquences financières qui découlent du maintien de ces aides matérielles d'accueil en faveur des demandeurs déboutés sont susceptibles d'encourager les États membres à améliorer leurs procédures de renvoi et leurs programmes en matière de retour volontaire (faire basculer ces personnes dans la misère ou les priver de l'accès aux soins de santé ne peut être considéré comme une incitation à un retour véritablement volontaire: il s'agit de formes indues de retour forcé). Quoi qu'il en soit, le surcroît de recettes fiscales qui seront récoltées si l'on autorise les demandeurs de protection internationale à accéder au marché du travail dans un délai maximal de six mois suivant leur arrivée dans l'UE contribueront à couvrir les coûts induits par le présent amendement.

C'est également pour des raisons de santé publique qu'il convient d'introduire la disposition portant sur les soins de santé primaires. Par ailleurs, si ces prestations leur sont refusées, les demandeurs déboutés risquent généralement de se présenter à l'hôpital pour le traitement de leurs symptômes quand leur état sera devenu préoccupant. Cette situation pèsera lourdement sur les budgets alloués au domaine de la santé, qui, dans de nombreux États membres, sont gérés à l'échelon régional.

Amendement 5

Proposition de directive sur les conditions d'accueil [COM(2008)815] - Article 20, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu'un demandeur d’asile:

(a)

abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue, ou

(b)

ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de demande d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national, ou

(c)

a déjà introduit une demande dans le même État membre.

Les États membres peuvent limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu'un demandeur d’asile:

(a)

abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue, ou

(b)

ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de demande d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national, ou

(c)

a déjà introduit une demande dans le même État membre.

Exposé des motifs

La proposition de la Commission restreignant très fortement les possibilités de supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il pourrait s'avérer impossible d'inciter efficacement le demandeur d'asile à participer activement à la procédure concernant sa demande. Sur ce point, il convient dès lors de conserver la disposition existante.

Amendement 6

Proposition de directive sur les conditions d'accueil [COM(2008)815] – Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.

Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures permettant de vérifier, dès le dépôt d’une demande de protection internationale, si le demandeur a des besoins particuliers, ainsi que d’indiquer la nature de ces besoins. Les États membres font en sorte que les personnes ayant des besoins particuliers bénéficient d’un soutien tout au long de la procédure de demande d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié

2.

Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures permettant de vérifier, dès le dépôt d’une demande de protection internationale, si le demandeur a des besoins particuliers, ainsi que d’indiquer la nature de ces besoins. Les États membres font en sorte que les personnes ayant des besoins particuliers bénéficient d’un soutien tout au long de la procédure de demande d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié.

Exposé des motifs

L'amendement a pour objectif de garantir que ne soit pas indûment refusée à des enfants la protection renforcée qui est réservée aux mineurs au titre des propositions du RAEC II. À ce stade, il est important d'avoir des garanties en matière de détermination de l'âge, étant donné que les dispositions de la directive sur les conditions d'accueil «s'appliquent directement» à la nouvelle version du règlement 343/2003/CE du Conseil (le règlement de Dublin, préambule, point 9). Par ailleurs, les dispositions ci-dessus doivent aussi contenir des références croisées aux dispositions détaillées relatives aux mineurs non accompagnés qui figurent à l'actuel article 17 de la directive 2005/85/CE (directive sur les procédures d'asile) ou son substitut.

Amendement 7

Refonte du règlement de Dublin [COM(2008)820 final] - Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Lorsqu’un État membre est confronté à une situation d’urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur ses capacités d’accueil, son système d’asile ou ses infrastructures, et lorsque le transfert vers cet État membre de demandeurs d’une protection internationale en application du présent règlement risquerait d’accroître cette charge, cet État membre peut demander la suspension de ces transferts.

1.

Lorsqu’un État membre est confronté à une situation d’urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur ses capacités d’accueil, son système d’asile ou ses infrastructures, et lorsque le transfert vers cet État membre de demandeurs d’une protection internationale en application du présent règlement risquerait d’accroître cette charge, cet État membre peut demander la suspension de ces transferts.

Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et comprend notamment:

Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et comprend notamment:

a)

une description détaillée, assortie de statistiques pertinentes et de preuves, de la situation d’urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur les capacités d’accueil, le système d’asile ou les infrastructures de l’État membre requérant;

a)

une description détaillée, assortie de statistiques pertinentes et de preuves, de la situation d’urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur les capacités d’accueil, le système d’asile ou les infrastructures de l’État membre requérant;

b)

une prévision, reposant sur des éléments concrets, de l’évolution probable de cette situation à court terme;

b)

une prévision, reposant sur des éléments concrets, de l’évolution probable de cette situation à court terme;

c)

une explication circonstanciée de la charge supplémentaire que le transfert de demandeurs d’une protection internationale en application du présent règlement pourrait faire peser sur les capacités d’accueil, le système d’asile ou les infrastructures de l’État membre requérant, en incluant des statistiques pertinentes et d’autres éléments de preuve.

c)

une explication circonstanciée de la charge supplémentaire que le transfert de demandeurs d’une protection internationale en application du présent règlement pourrait faire peser sur les capacités d’accueil, le système d’asile ou les infrastructures de l’État membre requérant, en incluant des statistiques pertinentes et d’autres éléments de preuve.

2.

Lorsqu’elle considère qu’en raison de la situation dans laquelle se trouve un État membre, celui ci risque de ne pas pouvoir assurer un niveau de protection des demandeurs d’une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE, la Commission peut, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement.

2.

Lorsqu’elle considère qu’en raison de la situation dans laquelle se trouve un État membre, celui ci risque de ne pas pouvoir assurer un niveau de protection des demandeurs d’une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE, la Commission peut, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement.

3.

Lorsqu’il craint qu’en raison de la situation dans laquelle se trouve un autre État membre, celui ci ne puisse assurer un niveau de protection des demandeurs d’une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE, un État membre peut demander la suspension de tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement.

3.

Lorsqu’il craint qu’en raison de la situation dans laquelle se trouve un autre État membre, celui ci ne puisse assurer un niveau de protection des demandeurs d’une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE, un État membre peut demander la suspension de tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement.

Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et contient notamment des informations détaillées sur la situation de l’État membre concerné faisant apparaître un risque de non conformité avec la législation communautaire, en particulier la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE.

Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et contient notamment des informations détaillées sur la situation de l’État membre concerné faisant apparaître un risque de non conformité avec la législation communautaire, en particulier la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE.

 

4.

Après réception d’une demande au sens du paragraphe 1 ou 3, ou de sa propre initiative en vertu du paragraphe 2, la Commission peut décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement. Cette décision est prise aussi rapidement que possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande. La décision de suspension des transferts vers un État membre est motivée et comprend notamment:

a)

un examen de toutes les circonstances pertinentes caractérisant la situation de l’État membre vers lequel les transferts pourraient être suspendus;

b)

un examen de l’incidence que pourrait avoir la suspension des transferts sur les autres États membres;

c)

la date de suspension effective des transferts envisagée;

d)

toute condition particulière dont cette suspension serait assortie.

..

Après réception d’une demande au sens du paragraphe 1 ou 3, ou de sa propre initiative en vertu du paragraphe 2 , la Commission peut décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement. Cette décision est prise aussi rapidement que possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande. La décision de suspension des transferts vers un État membre est motivée et comprend notamment:

a)

un examen de toutes les circonstances pertinentes caractérisant la situation de l’État membre vers lequel les transferts pourraient être suspendus;

b)

un examen de l’incidence que pourrait avoir la suspension des transferts sur les autres États membres;

c)

la date de suspension effective des transferts envisagée;

d)

toute condition particulière dont cette suspension serait assortie.

5.

La Commission notifie au Conseil et aux États membres la décision de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement. Tout État membre peut soumettre cette décision de la Commission au Conseil dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois à compter de la date de cette soumission.

..

La Commission notifie au Conseil et aux États membres la décision de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement. Tout État membre peut soumettre cette décision de la Commission au Conseil dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois à compter de la date de cette soumission.

6.

À la suite de la décision de la Commission de suspendre les transferts vers un État membre, les États membres dans lesquels se trouvent les demandeurs d’une protection internationale dont le transfert à été suspendu sont responsables de l’examen des demandes de ces personnes.

La décision de suspension des transferts vers un État membre tient dûment compte de la nécessité de protéger les mineurs et l'unité familiale.

..

À la suite de la décision de la Commission de suspendre les transferts vers un État membre, les États membres dans lesquels se trouvent les demandeurs d’une protection internationale dont le transfert à été suspendu sont responsables de l’examen des demandes de ces personnes.

La décision de suspension des transferts vers un État membre tient dûment compte de la nécessité de protéger les mineurs et l'unité familiale.

7.

Une décision de suspension des transferts vers un État membre, prise en application du paragraphe 1, justifie l’octroi, sur demande de cet État membre, d’une aide à la mise en œuvre de mesures d'urgence au sens de l’article 5 de la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil.

..

Une décision de suspension des transferts vers un État membre, prise en application du paragraphe 1, justifie l’octroi, sur demande de cet État membre, d’une aide à la mise en œuvre de mesures d'urgence au sens de l’article 5 de la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil.

8.

Les transferts ne peuvent être suspendus plus de six mois. Lorsque les motifs ayant justifié les mesures sont toujours applicables au bout de six mois, la Commission peut décider, sur demande de l’État membre concerné au sens du paragraphe 1 ou de sa propre initiative, de prolonger leur application de six mois supplémentaires. Le paragraphe 5 est applicable.

..

Les transferts ne peuvent être suspendus plus de six mois. Lorsque les motifs ayant justifié les mesures sont toujours applicables au bout de six mois, la Commission peut décider, sur demande de l’État membre concerné au sens du paragraphe 1 ou de sa propre initiative, de prolonger leur application de six mois supplémentaires. Le paragraphe 5 est applicable.

9.

Le présent article ne saurait aucunement être interprété comme permettant aux États membres de déroger à leur obligation générale de prendre toutes les mesures appropriées, qu'elles soient générales ou particulières, pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation communautaire en matière d’asile, notamment le présent règlement, la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE.

..

Le présent article ne saurait aucunement être interprété comme permettant aux États membres de déroger à leur obligation générale de prendre toutes les mesures appropriées, qu'elles soient générales ou particulières, pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation communautaire en matière d’asile, notamment le présent règlement, la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE.

Exposé des motifs

L'amendement proposé aborde le cas où certaines régions se trouvent confrontées à une charge disproportionnée par comparaison avec leur État membre dans son ensemble et où celui-ci ne peut donc invoquer l'article 31 paragraphe 1, dans la mesure où la situation sur l'ensemble de son territoire n'est pas d'une gravité suffisante. Contrairement à l'article 31, paragraphe 1, il ne s'agit pas de demander directement la suspension des transferts, mais d'inviter la Commission à faire usage de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 31, paragraphe 2. L'amendement reconnaît donc l'importance des collectivités locales et régionales sans chercher pour autant à les placer sur le même pied que les États membres.

Amendement 8

Règlement sur le Bureau européen d'appui en matière d'asile [COM(2009) 66] Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Le Bureau organise, coordonne et favorise les échanges d'information entre les autorités nationales d'asile, ainsi qu'entre la Commission et les autorités nationales d'asile, relatifs à la mise en œuvre de l'ensemble des instruments relevant de l'acquis communautaire en matière d'asile. A cette fin, il peut créer des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles concernant les instruments relatifs à l'asile au niveau national, européen et international.

1.

Le Bureau organise, coordonne et favorise les échanges d'information entre les autorités nationales d'asile, ainsi qu'entre la Commission et les autorités nationales d'asile, relatifs à la mise en œuvre, , de l'ensemble des instruments relevant de l'acquis communautaire en matière d'asile. À cette fin, il peut créer des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles concernant les instruments relatifs à l'asile au niveau national, européen et international.

Exposé des motifs

Une bonne partie de la politique en matière d'asile est mise en œuvre à l'échelon régional. En ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations, il importe donc de consulter directement les régions.

Amendement 9

Règlement sur le Bureau européen d'appui en matière d'asile [COM(2009) 66] Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.

Le Conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

3.

Le Conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. .

Exposé des motifs

Le présent amendement consacre l'importance et la valeur de l'expérience des collectivités locales et régionales en ce qui concerne la politique d'asile.

Amendement 10

Règlement sur le Bureau européen d'appui en matière d'asile [COM(2009) 66] Article 30 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

9.

Le comité exécutif peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à participer à ses réunions.

9.

Le comité exécutif peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à participer à ses réunions. .

Exposé des motifs

Le présent amendement est le pendant de l'amendement proposé à l'article 25, paragraphe 3, et a pour objectif de veiller à ce que l'expertise et l'expérience des régions en la matière soient pleinement reconnues et exploitées.

Amendement 11

Règlement sur le Bureau européen d'appui en matière d'asile [COM(2009) 66] Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Le Bureau coopère étroitement avec des organisations non gouvernementales et des institutions de la société civile intervenant dans le domaine de la politique de l'asile, au niveau national, européen ou international et établit à cet effet un Forum consultatif

1.

Le Bureau coopère étroitement avec des organisations non gouvernementales et des institutions de la société civile intervenant dans le domaine de la politique de l'asile, au niveau , national, européen ou international et établit à cet effet un Forum consultatif

Exposé des motifs

Le présent amendement entérine également l'importance et la valeur de l'expérience des gouvernements régionaux en ce qui concerne la politique d'asile.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 79/71


Avis du Comité des régions sur «L'instrument de microfinancement Progress»

(2010/C 79/12)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Nécessité d'agir

1.

soutient les actions immédiates de la Commission et de la BEI afin de veiller à ce que les ressources de l'UE soient utilisées efficacement pour aider les entreprises en ce temps de manque de liquidité, et souligne que la récente crise financière a entraîné un rétrécissement du crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises, avec pour double conséquence d'aggraver la récession économique et d'entraver toute relance ultérieure;

2.

reconnaît que les perspectives financières 2007-2013 limitent les possibilités de la Commission en ce qui concerne l'allocation de nouveaux moyens à l'instrument de microfinancement PROGRESS qu'il est proposé de créer;

3.

se montre préoccupé par le fait que le transfert de 100 millions d'euros du programme PROGRESS au nouvel instrument de microfinancement homonyme pourrait compromettre les objectifs, l'impact et l'efficacité de ce programme; appelle la Commission à envisager d'autres possibilités de financement adéquates afin de mettre en œuvre l'instrument à l'étude;

4.

attire l'attention de la Commission sur le fait que l'instrument de microfinancement PROGRESS, doté de 100 millions d'euros, ne permettra vraisemblablement pas de dégager les fonds supplémentaires de 500 millions d'euros nécessaires afin d'atténuer les contraintes pesant actuellement sur les prêts, de stimuler l'offre de microfinancement et de répondre à la demande actuelle;

5.

se félicite que l'instrument de microfinancement PROGRESS soit conforme au principe de subsidiarité et qu'il vienne ainsi compléter la fourniture de microfinancement par les États membres et les collectivités territoriales;

6.

souligne que plus de 90 % des entreprises de l'UE sont des microentreprises, et qu'un accès restreint au microcrédit constitue pour ces entreprises le principal obstacle à l'innovation;

7.

s'accorde à penser que la majorité des microcrédits aux personnes défavorisées dans l'UE est fournie par des institutions de microfinancement non commerciales, et que ces établissements doivent être soutenus davantage afin de pouvoir répondre à la demande actuelle;

8.

estime que les efforts déployés par la Commission afin de développer le microcrédit dans l'UE s'avèreront être un instrument judicieux pour permettre aux personnes exclues du marché du crédit conventionnel de lancer de nouvelles entreprises et de contribuer à la création d'emplois;

9.

déplore que l'évaluation ex-ante menée par la Commission n'ait pas pleinement pris en considération l'impact sur les collectivités locales et régionales ainsi que leur rôle.

Priorité à la réalisation

10.

appelle la Commission à cibler les microentreprises innovantes, et en particulier celles à forte intensité de connaissances, afin de stimuler l'innovation et la productivité dans l'UE;

11.

invite la Commission à rationaliser les initiatives communautaires existantes et à renforcer la cohérence entre le nouvel instrument de microfinancement PROGRESS et les autres instruments financiers communautaires, en particulier PROGRESS, FSE, JASMINE, JEREMIE et CIP (1);

12.

recommande à la Commission de distinguer plus précisément les groupes cibles spécifiques, de considérer les chômeurs et les personnes défavorisées, y compris les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les minorités ethniques comme des groupes cibles, et de conférer à ces groupes une position spécifique et adéquate dans les programmes et les initiatives liés au microcrédit;

13.

invite la Commission à souligner l'importance que revêtent les mesures plus larges de soutien aux entreprises outre la fourniture de financement aux jeunes entreprises et aux sociétés existantes. La fourniture de financement aux entreprises nouvelles et existantes devrait être complétée par des mécanismes de soutien actif aux entreprises tels que les parrainages, les formations, les aides individualisées et le renforcement des capacités, outre la bonification des taux d'intérêt accordée par le FSE, afin de promouvoir une croissance durable des entreprises et de veiller à réduire les taux de faillite;

14.

note que les conditions relatives à la fourniture et à la demande de microcrédit diffèrent largement à travers l'UE, et appelle la Commission à veiller à ce que le microcrédit soit disponible de manière égale dans les territoires ne bénéficiant pas des Fonds structurels, étant donné que des poches de pauvreté et des zones défavorisées peuvent exister même dans les régions prospères;

15.

rappelle à la Commission, aux États membres et aux partenaires locaux et régionaux qu'il convient de considérer l'instrument de microfinancement, doté de 100 millions d'euros, dans le contexte des autres programmes et initiatives. Il y a lieu de noter en particulier que les moyens limités de l'instrument seront accessibles dans les 27 États membres au cours des quatre années à venir. Par conséquent, les fonds devraient être alloués en fonction de critères spécifiques visant à garantir un impact maximum;

16.

fait référence à l'avis du Comité des régions sur «Le plan européen de relance économique et le rôle des collectivités locales et régionales» (CdR 12/2009) qui demandait à la Commission de «présenter une proposition de réglementation sur l'octroi des microcrédits dans l'UE … [et] de fixer les conditions relatives à leur fourniture».

Communication

17.

rappelle à la Commission et au groupe BEI que la réussite de l'instrument passe par une pleine sensibilisation des partenaires, des institutions financières et des bénéficiaires potentiels à son sujet;

18.

plaide pour que la Commission et le groupe BEI adoptent une approche volontariste afin de communiquer au sujet de leur rôle et des voies d'accès au financement dans les différents programmes, en partenariat avec les collectivités locales et régionales;

19.

appelle la Commission et le groupe BEI à préciser la valeur ajoutée de l'instrument de microfinancement PROGRESS et la manière dont il vient compléter les initiatives existantes de soutien aux entreprises aux échelons européen, national, régional et local;

20.

souligne que le Comité a par le passé appelé la Commission et le groupe BEI à adopter une approche plus volontariste afin de communiquer au sujet du rôle, de la valeur ajoutée et des opportunités présentées par d'autres programmes de soutien aux entreprises, dont JEREMIE et CIP (voir l'avis sur le thème «Small Business Act pour l'Europe», CdR 246/2008).

Coordination de la réalisation

21.

rappelle à la Commission et au groupe BEI que l'instrument de microfinancement sera plus efficace s'il est coordonné et mis en œuvre avec les instruments financiers européens existants et les programmes locaux et régionaux au sein des États membres;

22.

fait référence à l'avis du Comité des régions sur «La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi» (CdR 245/2008) qui a rappelé la nécessité de «coordination entre les programmes des Fonds structurels et d'autres programmes européens pertinents, […] dans le but de maximiser la valeur ajoutée européenne et la participation des collectivités régionales et locales»;

23.

propose que la Commission renforce la flexibilité de l'instrument mis en œuvre par le biais d'institutions non financières, en travaillant le cas échéant avec les collectivités locales et régionales, qui constituent des fournisseurs de microfinancement;

24.

appelle la Commission, les États membres, les collectivités territoriales et les instances chargées de la mise en œuvre de l'instrument à encourager les bénéficiaires potentiels à introduire une demande de prêt, à réduire au minimum les formalités administratives liées à cette demande, au traitement du dossier et au prélèvement des crédits, ainsi qu'à proposer un soutien supplémentaire pour réduire la bureaucratie résultant de la réception de ces fonds.

Évaluation et suivi

25.

propose que la Commission procède à des évaluations intermédiaire et finale de sa propre initiative, en étroite coopération avec les institutions financières internationales, et en consultation avec les collectivités locales et régionales et les bénéficiaires finaux. L'évaluation finale doit en particulier examiner dans quelle mesure l'instrument dans son ensemble atteint ses objectifs et complète d'autres instruments financiers communautaires existants, comme PROGRESS, FSE, JASMINE, JEREMIE et CIP. L'évaluation finale devrait en outre contenir une analyse de la répartition des fonds dans l'UE-27;

26.

sachant que l'instrument de microfinancement est une mesure temporaire dans le cadre budgétaire actuel, estime que s'il s'avère une réussite, la Commission et la BEI devraient envisager de poursuivre le programme au-delà de 2013.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

COM (2009) 333, article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

L'instrument apporte des ressources communautaires en vue de faciliter l'accès des groupes cibles ci-dessous au microcrédit:

(a)

les personnes ayant perdu leur emploi ou exposées à un risque de perdre leur emploi, et qui souhaitent créer leur propre microentreprise, y compris une activité indépendante;

(b)

les personnes défavorisées, y compris les jeunes, qui souhaitent créer ou développer leur propre microentreprise, y compris une activité indépendante;

(c)

les microentreprises du secteur de l'économie sociale qui emploient des personnes ayant perdu leur emploi ou des personnes défavorisées, y compris des jeunes.

1.

L'instrument apporte des ressources communautaires en vue de faciliter l'accès des groupes cibles ci-dessous au microcrédit:

(b)

les personnes défavorisées, y compris les jeunes, , qui souhaitent créer ou développer leur propre microentreprise, y compris une activité indépendante;

(c)

les microentreprises du secteur de l'économie sociale qui emploient des personnes ayant perdu leur emploi ou des personnes défavorisées , .

Exposé des motifs

i)

L'expression «exposées à un risque de perdre leur emploi» donne lieu à des définitions et à des interprétations divergentes. Il est dès lors nécessaire de citer en référence la définition contenue dans le règlement CE no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, tel que modifié récemment.

ii)

Outre les «jeunes», il convient de mentionner en particulier plusieurs autres groupes de personnes défavorisées.

iii)

La référence aux «jeunes» est supprimée du paragraphe (c), étant donné que les groupes défavorisés sont déjà définis au paragraphe (b).

Amendement 2

COM (2009) 333, article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

L'instrument est mis en œuvre au moyen des différents types d'actions ci-dessous, selon les besoins:

(a)

garanties et instruments de partage des risques;

(b)

instruments de capitaux propres;

(c)

instruments de financement par endettement;

(d)

mesures de soutien – notamment activités de communication, suivi, contrôle, audit et évaluation – directement nécessaires à une mise en œuvre efficace de la présente décision et à la réalisation de ses objectifs.

2.

L'instrument s'adresse aux organismes publics et privés établis dans les États membres de l'Union et offrant des microfinancements aux particuliers et aux microentreprises établis dans les États membres.

1.

L'instrument est mis en œuvre au moyen des différents types d'actions ci-dessous, selon les besoins:

(a)

garanties et instruments de partage des risques;

(b)

instruments de capitaux propres;

(c)

instruments de financement par endettement;

(d)

mesures de soutien – notamment activités de communication, suivi, contrôle, audit et évaluation – directement nécessaires à une mise en œuvre efficace de la présente décision et à la réalisation de ses objectifs.

2.

L'instrument s'adresse aux organismes publics et privés établis dans les États membres de l'Union et offrant des microfinancements aux particuliers et aux microentreprises établis dans les États membres.

Exposé des motifs

i)

Étant donné le montant limité de fonds disponibles et la nécessité de veiller à maximaliser les retombées de l'instrument, il importe d'établir des critères d'éligibilité clairs et d'appliquer uniformément ces critères dans les 27 États membres.

ii)

Des critères d'éligibilité clairs appuieraient une communication efficace et une différenciation du soutien par rapport aux autres programmes, et en coordination avec eux.

Amendement 3

COM (2009) 333, article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

La Commission gère l'instrument conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil.

2.

Aux fins de l'exécution des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'exception des mesures de soutien prévues au point d), la Commission conclut des accords avec des institutions financières internationales, en particulier la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI), conformément à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil et à l'article 43 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission. Les accords indiquent les modalités précises de l'exécution des tâches confiées auxdites institutions, y compris la nécessité de garantir leur additionalité par rapport aux dispositifs nationaux.

3.

Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 ci-dessus peuvent réinvestir les recettes perçues – y compris les dividendes et les remboursements reçus – sous la forme d'actions visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), pendant une période de six ans à compter de la date de création de l'instrument. Lors de la clôture de l'instrument, le solde restant dû aux Communautés européennes est reversé au budget général des Communautés européennes.

4.

Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 concluent des conventions écrites avec les organismes publics et privés de microfinancement visés à l'article 4, paragraphe 2. Ces conventions précisent que ces derniers ont l'obligation d'utiliser les ressources fournies au moyen de l'instrument conformément aux objectifs fixés à l'article 2, et de présenter des informations en vue de l'élaboration des rapports annuels visés à l'article 8, paragraphe 1.

5.

Le budget consacré aux mesures de soutien prévues à l'article 4, paragraphe 1, point d), est géré par la Commission.

1.

La Commission gère l'instrument conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil.

2.

Aux fins de l'exécution des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'exception des mesures de soutien prévues au point d), la Commission conclut des accords avec des institutions financières internationales, en particulier la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI), conformément à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil et à l'article 43 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission. Les accords indiquent les modalités précises de l'exécution des tâches confiées auxdites institutions, y compris la nécessité de garantir leur additionalité par rapport aux dispositifs nationaux, .

3.

Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 ci-dessus peuvent réinvestir les recettes perçues – y compris les dividendes et les remboursements reçus – sous la forme d'actions visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), pendant une période de six ans à compter de la date de création de l'instrument. Lors de la clôture de l'instrument, le solde restant dû aux Communautés européennes est reversé au budget général des Communautés européennes.

4.

Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 concluent des conventions écrites avec les organismes publics et privés de microfinancement visés à l'article 4, paragraphe 2. Ces conventions précisent que ces derniers ont l'obligation d'utiliser les ressources fournies au moyen de l'instrument conformément aux objectifs fixés à l'article 2, et de présenter des informations en vue de l'élaboration des rapports annuels visés à l'article 8, paragraphe 1.

5.

Le budget consacré aux mesures de soutien prévues à l'article 4, paragraphe 1, point d), est géré par la Commission.

Exposé des motifs

Il importe de souligner que l'instrument de microfinancement PROGRESS sera plus efficace s'il est coordonné avec les dispositifs nationaux, régionaux et locaux.

Amendement 4

COM (2009) 333, article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

En coopération étroite avec les institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2, la Commission prend l'initiative d'effectuer des évaluations intermédiaire et finale. L'évaluation intermédiaire doit être achevée dans un délai de quatre ans à compter de la création de l'instrument, l'évaluation finale dans un délai d'un an à compter du terme des mandats donnés aux institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2. En outre, l'évaluation finale doit indiquer dans quelle mesure les objectifs de l'instrument ont été atteints.

2.

Les résultats des évaluations sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

1.

En coopération étroite avec les institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2, , la Commission prend l'initiative d'effectuer des évaluations intermédiaire et finale. L'évaluation intermédiaire doit être achevée dans un délai de quatre ans à compter de la création de l'instrument, l'évaluation finale dans un délai d'un an à compter du terme des mandats donnés aux institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2. En outre, l'évaluation finale doit indiquer dans quelle mesure l'instrument .

2.

Les résultats des évaluations sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Exposé des motifs

i)

La mise en œuvre de l'instrument de microfinancement PROGRESS devrait être menée en partenariat avec les collectivités locales et régionales. Par conséquent, toute évaluation devrait être menée en consultation avec les collectivités territoriales et les bénéficiaires finaux, étant donné qu'ils sont idéalement placés pour émettre des conseils au sujet de l'impact global et de l'efficacité de l'instrument de microfinancement PROGRESS.

ii)

L'instrument ne sera efficace que s'il complète les autres instruments financiers communautaires existants, et il convient dès lors d'intégrer cet aspect dans le cadre de l'évaluation.

Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Le Président du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (PROGRESS), Fonds social européen (FSE), Action commune pour soutenir les institutions de microfinances en Europe (JASMINE), Ressources européennes conjointes pour les PME et les microentreprises (JEREMIE), Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP).