ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.037.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 37

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
13 février 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2010/C 037/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 24 du 30.1.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 037/02

Affaire C-438/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 9 novembre 2009 — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

2

2010/C 037/03

Affaire C-440/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 11 novembre 2009 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Stanisława Tomaszewska

2

2010/C 037/04

Affaire C-450/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nierdersächsisches Finanzgericht (Allemagne) le 19 novembre 2009 — Ulrich Schröder/Finanzamt Hameln

3

2010/C 037/05

Affaire C-457/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 23 novembre 2009 — Claude Chartry/État belge

3

2010/C 037/06

Affaire C-461/09 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2009 par The Wellcome Foundation Ltd contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans les affaires jointes T-493/07, T-26/08 et T-27/08 — GlaxoSmithkline e.a./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

4

2010/C 037/07

Affaire C-465/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

4

2010/C 037/08

Affaire C-466/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Àlava — Diputación Foral de Álava contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

5

2010/C 037/09

Affaire C-467/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

6

2010/C 037/10

Affaire C-468/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

7

2010/C 037/11

Affaire C-469/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

8

2010/C 037/12

Affaire C-470/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

10

2010/C 037/13

Affaire C-471/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

11

2010/C 037/14

Affaire C-472/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

12

2010/C 037/15

Affaire C-473/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

14

2010/C 037/16

Affaire C-474/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

15

2010/C 037/17

Affaire C-475/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

16

2010/C 037/18

Affaire C-476/09 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

17

2010/C 037/19

Affaire C-477/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 25 novembre 2009 — Charles Defossez/Christian Wiart, mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi, CGEA de Lille

18

2010/C 037/20

Affaire C-483/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia provincial de Tarragona (Espagne) le 30 novembre 2009 — Procédure pénale contre Magatte Gueye

19

2010/C 037/21

Affaire C-484/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 30 novembre 2009 — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros, S.A.

20

2010/C 037/22

Affaire C-485/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht de Hambourg (Allemagne) le 1er décembre 2009 — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

20

2010/C 037/23

Affaire C-489/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Gent (Belgique) le 30 novembre 2009 — Vandoorne NV/Belgische Staat

21

2010/C 037/24

Affaire C-490/09: Recours introduit le 30 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

21

2010/C 037/25

Affaire C-493/09: Recours introduit le 1er décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

21

2010/C 037/26

Affaire C-495/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 2 décembre 2009 — Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

22

2010/C 037/27

Affaire C-500/09: Recours introduit le 2 décembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

22

2010/C 037/28

Affaire C-503/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) le 4 décembre 2009 — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions

23

2010/C 037/29

Affaire C-510/09: Recours introduit le 9 décembre 2009 — Commission européenne/République française

24

2010/C 037/30

Affaire C-511/09 P: Pourvoi formé le 4 décembre 2009 par Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Conseil de l'Union européenne

24

2010/C 037/31

Affaire C-512/09: Recours introduit le 10 décembre 2009 — Commission européenne/République hellénique

25

2010/C 037/32

Affaire C-513/09: Recours introduit le 11 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Belgique

25

2010/C 037/33

Affaire C-518/09: Recours introduit le 11 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

26

2010/C 037/34

Affaire C-520/09 P: Pourvoi formé le 15 décembre 2009 par Arkema France SA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) rendu le 30 septembre 2009 dans l’affaire T-168/05, Arkema/Commission

27

2010/C 037/35

Affaire C-521/09 P: Pourvoi formé le 15 décembre 2009 par Elf Aquitaine SA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) rendu le 30 septembre 2009 dans l’affaire T-174/05, Elf Aquitaine/Commission

28

2010/C 037/36

Affaire C-524/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Paris (France) le 12 novembre 2009 — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations

29

2010/C 037/37

Affaire C-534/09: Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

30

 

Tribunal

2010/C 037/38

Affaire T-57/01: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009 — Solvay/Commission [Concurrence — Abus de position dominante — Marché de la soude dans la Communauté (à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande) — Décision constatant une infraction à l’article 82 CE — Accords d’approvisionnement pour une période excessivement longue — Remise de fidélité — Prescription du pouvoir de la Commission d’infliger des amendes ou des sanctions — Délai raisonnable — Formes substantielles — Marché géographique pertinent — Existence de la position dominante — Exploitation abusive de la position dominante — Droit d’accès au dossier — Amende — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances aggravantes — Récidive — Circonstances atténuantes]

31

2010/C 037/39

Affaire T-58/01: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009 — Solvay/Commission (Concurrence — Ententes — Marché de la soude dans la Communauté — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Accord garantissant à une entreprise un tonnage minimal de ventes dans un État membre et l’achat des quantités nécessaires pour atteindre ce tonnage minimal — Prescription du pouvoir de la Commission d’infliger des amendes ou des sanctions — Délai raisonnable — Formes substantielles — Affectation du commerce entre États membres — Droit d’accès au dossier — Amende — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances aggravantes et atténuantes)

31

2010/C 037/40

Affaires jointes T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 et T-484/04: Arrêt du Tribunal du 18 décembre 2009 — Arizmendi e.a./Conseil et Commission (Responsabilité non contractuelle — Union douanière — Procédure en manquement — Avis motivé — Suppression dans la législation française du monopole du corps des courtiers interprètes et conducteurs de navires — Violation suffisamment caractérisée — Lien de causalité)

32

2010/C 037/41

Affaire T-156/04: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009 — EDF/Commission (Aides d’État — Aides accordées par les autorités françaises à EDF — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Droits procéduraux du bénéficiaire de l’aide — Affectation des échanges entre États membres — Critère de l’investisseur privé)

32

2010/C 037/42

Affaire T-158/07: Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009 — Cofac/Commission (FSE — Réduction d’un concours financier — Actions de formation — Droits de la défense — Droit d’être entendu)

33

2010/C 037/43

Affaire T-159/07: Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009 — Cofac/Commission (FSE — Réduction d’un concours financier — Actions de formation — Droits de la défense — Droit d’être entendu)

33

2010/C 037/44

Affaire T-436/07 P: Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2009 — Giannopoulos/Conseil (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Classement en grade — Demande de révision du classement — Article 31, paragraphe 2, du statut)

34

2010/C 037/45

Affaire T-490/07: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009 — Notartel/OHMI — SAT.1 (R.U.N.) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale R.U.N. — Marques communautaire et nationale verbales antérieures ran — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Obligation de motivation — Article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 75 du règlement no 207/2009) — Refus partiel d’enregistrement]

34

2010/C 037/46

Affaire T-412/08: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009 – Trubion Pharmaceuticals/OHMI — Merck (TRUBION) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale TRUBION — Marque communautaire figurative antérieure TriBion Harmonis — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

35

2010/C 037/47

Affaire T-476/08: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009 — Media-Saturn/OHMI (BEST BUY) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative BEST BUY — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

35

2010/C 037/48

Affaire T-483/08: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2009 — Giordano Enterprises/OHMI — Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale GIORDANO — Marque nationale verbale antérieure GIORDANO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Refus partiel d’enregistrement — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

36

2010/C 037/49

Affaire T-107/06: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2009 — Inet Hellas/Commission (Recours en annulation — Mise en oeuvre du domaine de premier niveau .eu — Enregistrement du domaine .co comme domaine de deuxième niveau — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

36

2010/C 037/50

Affaire T-481/07: Ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2009 — Deltalinqs et SVZ/Commission (Aides d’État — Régime d’aide accordé par les autorités belges au soutien du transport intermodal par voie navigable — Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections — Recours en annulation introduit par des associations représentant les intérêts d’entreprises implantées dans la zone portuaire de Rotterdam — Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle — Irrecevabilité manifeste)

37

2010/C 037/51

Affaire T-194/08: Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2009 — Cattin/Commission (Responsabilité non contractuelle — FED — Liste d’exportateurs éligibles pour obtenir le paiement de leurs créances vis-à-vis de la République centrafricaine — Absence d’inscription — Prescription — Irrecevabilité)

37

2010/C 037/52

Affaire T-567/08 P: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2009 — Nijs/Cour des comptes (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2005 — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

38

2010/C 037/53

Affaire T-396/09 R: Ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009 — Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission (Référé — Obligation des États membres de protéger et d’améliorer la qualité de l’air ambiant — Dérogation accordée à un État membre — Refus de réexamen de la Commission — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Irrecevabilité)

38

2010/C 037/54

Affaire T-446/09: Recours introduit le 9 novembre 2009 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commission de Communautés européennes

39

2010/C 037/55

Affaire T-454/09 P: Pourvoi formé le 9 novembre 2009 par Rinse van Arum contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-139/07, van Arum/Parlement

39

2010/C 037/56

Affaire T-484/09: Recours introduit le 27 novembre 2009 — McLoughney/OHMI — Kern

40

2010/C 037/57

Affaire T-485/09: Recours introduit le 3 décembre 2009 — France/Commission

41

2010/C 037/58

Affaire T-487/09: Recours introduit le 7 décembre 2009 — ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue)

41

2010/C 037/59

Affaire T-488/09: Recours introduit le 4 décembre 2009 — Jager & Polacek/OHMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)

42

2010/C 037/60

Affaire T-489/09: Recours introduit le 8 décembre 2009 — Leali/Commission

43

2010/C 037/61

Affaire T-490/09: Recours introduit le 8 décembre 2009 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Commission

43

2010/C 037/62

Affaire T-491/09: Recours introduit le 3 décembre 2009 — Espagne/Commission

44

2010/C 037/63

Affaire T-492/09: Recours introduit le 7 décembre 2009 — MEDA Pharma/HABM — Nycomed (ALLERNIL)

44

2010/C 037/64

Affaire T-497/09: Recours introduit le 7 décembre 2009 — LG Electronics/OHMI (KOMPRESSOR PLUS)

45

2010/C 037/65

Affaire T-499/09: Recours introduit le 14 décembre 2009 — EVONIK INDUSTRIES/OHMI

45

2010/C 037/66

Affaire T-500/09: Recours introduit le 7 décembre 2009 — République italienne/Commission

46

2010/C 037/67

Affaire T-501/09: Recours introduit le 8 décembre 2009. — PhysioNova/OHMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

46

2010/C 037/68

Affaire T-504/09: Recours introduit le 16 décembre 2009 — Völkl/OHMI — Marker Völkl (VÖLKL)

47

2010/C 037/69

Affaire T-422/03: Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2009 — Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission

48

2010/C 037/70

Affaire T-76/04: Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2009 — Bactria/Commission

48

2010/C 037/71

Affaire T-401/04: Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2009 — Bactria/Commission

48

2010/C 037/72

Affaire T-199/06: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2009 — Akzo Nobel e.a./Commission

48

2010/C 037/73

Affaire T-143/07: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2009 — UMG Recordings/OHMI — Osman (MOTOWN)

48

2010/C 037/74

Affaire T-333/08: Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2009 — Bull e.a./Commission

49

2010/C 037/75

Affaire T-555/08: Ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2009 — IPublish Ganske Interactive Publishing/OHMI (Représentation d'un appareil de traitement de données)

49

2010/C 037/76

Affaire T-174/09: Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2009 — Complejo Agrícola/Commission

49

2010/C 037/77

Affaire T-208/09: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2009 — Mars/OHMI — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

49

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 037/78

Affaire F-8/09: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 15 décembre 2009 — Apostolov/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours irrecevable — Tardiveté)

50

2010/C 037/79

Affaire F-102/09: Recours introduit le 17 décembre 2009 — Bennett e. a./OHMI

50

2010/C 037/80

Affaire F-103/09: Recours introduit le 22 décembre 2009 — Allen e.a./Commission

51

2010/C 037/81

Affaire F-104/09: Recours introduit le 21 décembre 2009 — Diego Canga Fano/Conseil

51

2010/C 037/82

Affaire F-105/09: Recours introduit le 23 décembre 2009 — Scheefer/Parlement

52

2010/C 037/83

Affaire F-106/09: Recours introduit le 30 décembre 2009 — Pascual García/Commission

52

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/1


2010/C 37/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 24 du 30.1.2010

Historique des publications antérieures

JO C 11 du 16.1.2010

JO C 312 du 19.12.2009

JO C 297 du 5.12.2009

JO C 282 du 21.11.2009

JO C 267 du 7.11.2009

JO C 256 du 24.10.2009

Ces textes sont disponibles sur:

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 9 novembre 2009 — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Affaire C-438/09)

2010/C 37/02

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bogusław Juliusz Dankowski

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Questions préjudicielles

1)

Les règles du système de taxe sur la valeur ajoutée, en particulier les dispositions de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive TVA (directive 77/388/CEE) (1), s’opposent-elles à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un assujetti ne bénéficie pas du droit de déduire la taxe payée en amont qui résulte d’une facture TVA établie par un opérateur non enregistré au registre de la taxe sur les biens et services?

2)

Est-il pertinent pour la réponse à la première question:

a)

qu'il ne fasse aucun doute que les opérations indiquées sur la facture TVA sont soumises à la TVA et qu’elles ont été effectivement exécutées;

b)

que la facture comporte toutes les informations exigées par le droit communautaire;

c)

que la restriction à laquelle est soumis le droit de l’assujetti de déduire la taxe payée en amont résultant d'une facture établie par un opérateur non enregistré ait été applicable dans l’ordre juridique national avant la date d’adhésion de la République de Pologne à la Communauté?

3)

La réponse à la première question est-elle subordonnée à la réunion de conditions supplémentaires (par exemple, la preuve que l’assujetti a agi de bonne foi)?


(1)  Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur le valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.


13.2.2010   

FR

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C 37/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 11 novembre 2009 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Stanisława Tomaszewska

(Affaire C-440/09)

2010/C 37/03

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy (Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Partie défenderesse: Stanisława Tomaszewska

Question préjudicielle

L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2), en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO 1972, L 74, p. 1), doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à l’institution compétente d’un État membre qui constate qu’un travailleur ne remplit pas la condition de l’accomplissement dans cet État d’une période d’assurance suffisamment longue pour acquérir le droit à une pension de retraite en vertu de sa législation, de tenir compte de la période d’assurance accomplie dans un autre État membre de sorte à recalculer la période d’assurance dont dépend l’acquisition du droit en appliquant les dispositions du droit national et en assimilant la période d’assurance accomplie dans un autre État membre à une période accomplie dans cet État, ou à ajouter la période accomplie dans un autre État membre à la période nationale, préalablement déterminée selon les dispositions en cause ?


13.2.2010   

FR

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C 37/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nierdersächsisches Finanzgericht (Allemagne) le 19 novembre 2009 — Ulrich Schröder/Finanzamt Hameln

(Affaire C-450/09)

2010/C 37/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Nierdersächsisches Finanzgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ulrich Schröder.

Partie défenderesse: Finanzamt Hameln.

Question préjudicielle

Conformément à l’article 234, paragraphe 3, CE, la question suivante est soumise à titre préjudiciel:

Est-il contraire aux articles 56 et 12 CE qu’un parent partiellement assujetti à l’impôt sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne ne puisse pas déduire de ses revenus fonciers les rentes versées, en tant que dépenses exceptionnelles, alors qu’un contribuable assujetti à l’impôt sur l’intégralité de ses revenus le pourrait?


13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 23 novembre 2009 — Claude Chartry/État belge

(Affaire C-457/09)

2010/C 37/05

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Claude Chartry

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

L'article 6 du traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993, ainsi que l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne s'opposent-ils à ce qu'une loi nationale, telle celle du 12 juillet 2009 modifiant l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, impose un recours préalable devant la Cour constitutionnelle au juge national qui constate qu'un citoyen contribuable est privé de la protection juridictionnelle effective garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intégré dans le droit communautaire, par une autre loi nationale, soit l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, sans que ce juge puisse assurer immédiatement l'applicabilité directe du droit communautaire au litige qui lui est soumis et puisse encore exercer un contrôle de conventionnalité lorsque la Cour constitutionnelle a reconnu la compatibilité de la loi nationale avec les droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution ?


13.2.2010   

FR

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C 37/4


Pourvoi formé le 23 novembre 2009 par The Wellcome Foundation Ltd contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans les affaires jointes T-493/07, T-26/08 et T-27/08 — GlaxoSmithkline e.a./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-461/09 P)

2010/C 37/06

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Wellcome Foundation Ltd (représentant: R. Gilbey, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Serono Genetics Institute S.A.

Conclusions de la partie requérante

constater que, en confirmant la décision attaquée de la chambre de recours, le Tribunal de première instance a violé les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 52, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire (1);

annuler l’arrêt attaqué confirmant la décision de la chambre de recours en ce qu’il a refusé d’annuler toutes les décisions de l’OHMI et du Tribunal de première instance relatives aux dépens, et condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que, au vu des faits tels qu’ils ressortent des registres des marques et tels que présentés devant l’OHMI, c’est sans aucun fondement juridique que le Tribunal de première instance a considéré que le degré d’attention du public pertinent était élevé.

La requérante avance que le Tribunal de première instance a refusé de prendre en compte les preuves qu’elle a produites, alors que ces preuves auraient dû être recevables, dans la mesure où elles consistaient en une simple ampliation des arguments et preuves déjà produits devant l’OHMI.

La requérante soutient que, aux fins de décrire le degré de similitude des produits, le Tribunal de première instance a utilisé un vocabulaire vague et incohérent, manquant ainsi de motiver de manière précise, exacte et cohérente l’arrêt attaqué.

La requérante estime que, au vu des faits qui étaient soumis au Tribunal de première instance, ce dernier a appliqué des critères juridiquement inexacts, incomplets et déficients pour conclure que la chambre de recours avait à juste titre considéré que les produits présentaient un faible degré de similitude.

La requérante affirme que, au vu des faits qui étaient soumis au Tribunal de première instance, ce dernier, en concluant que les signes présentaient un faible degré de similitude, n’a pas appliqué le critère approprié pour effectuer la comparaison globale des signes.

Enfin, la requérante allègue que le Tribunal de première instance a fondé sa conclusion relative au risque de confusion sur des critères juridiquement inexacts, incomplets ou déficients, dans la mesure où il a appliqué de tels critères juridiquement inexacts, incomplets ou déficients pour définir le public pertinent, évaluer le degré de similitude des produits et évaluer le degré de similitude des signes.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


13.2.2010   

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C 37/4


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-465/09 P)

2010/C 37/07

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de La Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit aux offres de preuve rejetées.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit dans la motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a déclaré que le recours était devenu sans objet dans l’affaire T-32/01.

2)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé que la clôture d’une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse, antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE) 659/1999 (1), exigeait l’existence d’une décision explicite de la Commission en ce sens (dirigée à l’État membre).

3)

Dénaturation de la décision du 28 novembre 2000, en ce que le Tribunal a estimé que cette décision a mis fin à une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse qui aurait pour origine une plainte enregistrée en avril 1994. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas estimé que le réexamen de la disposition fiscale litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

4)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci, notamment en ce qui concerne la preuve documentaire que constitue la décision du 28 novembre 2000 (sa crédibilité et sa force probatoire). Violation du droit à un procès équitable.

5)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a enfreint les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci à l’égard des indices objectifs, pertinents, concordants et concluants qui ont été versés au dossier et qui attestent que, antérieurement à la décision du 28 novembre 2000, la Commission avait examiné à titre préliminaire la disposition fiscale litigieuse et avait clôturé cet examen. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas considéré que le réexamen de la disposition litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

6)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


13.2.2010   

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C 37/5


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Àlava — Diputación Foral de Álava contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-466/09 P)

2010/C 37/08

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Vizcaya (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de La Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit aux offres de preuve rejetées.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit dans la motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a déclaré que le recours était devenu sans objet dans l’affaire T-30/01.

2)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé que la clôture d’une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse, antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE) 659/1999 (1), exigeait l’existence d’une décision explicite de la Commission en ce sens (dirigée à l’État membre).

3)

Dénaturation de la décision du 28 novembre 2000, en ce que le Tribunal a estimé que cette décision a mis fin à une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse qui aurait pour origine une plainte enregistrée en avril 1994. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas estimé que le réexamen de la disposition fiscale litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

4)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci, notamment en ce qui concerne la preuve documentaire que constitue la décision du 28 novembre 2000 (sa crédibilité et sa force probatoire). Violation du droit à un procès équitable.

5)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a enfreint les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci à l’égard des indices objectifs, pertinents, concordants et concluants qui ont été versés au dossier et qui attestent que, antérieurement à la décision du 28 novembre 2000, la Commission avait examiné à titre préliminaire la disposition fiscale litigieuse et avait clôturé cet examen. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas considéré que le réexamen de la disposition litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

6)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


13.2.2010   

FR

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C 37/6


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-467/09 P)

2010/C 37/09

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de La Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit aux offres de preuve rejetées.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit dans la motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a déclaré que le recours était devenu sans objet dans l’affaire T-31/01.

2)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé que la clôture d’une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse, antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE) 659/1999 (1), exigeait l’existence d’une décision explicite de la Commission en ce sens (dirigée à l’État membre).

3)

Dénaturation de la décision du 28 novembre 2000, en ce que le Tribunal a estimé que cette décision a mis fin à une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse qui aurait pour origine une plainte enregistrée en avril 1994. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas estimé que le réexamen de la disposition fiscale litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

4)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci, notamment en ce qui concerne la preuve documentaire que constitue la décision du 28 novembre 2000 (sa crédibilité et sa force probatoire). Violation du droit à un procès équitable.

5)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a enfreint les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci à l’égard des indices objectifs, pertinents, concordants et concluants qui ont été versés au dossier et qui attestent que, antérieurement à la décision du 28 novembre 2000, la Commission avait examiné à titre préliminaire la disposition fiscale litigieuse et avait clôturé cet examen. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas considéré que le réexamen de la disposition litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

6)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/7


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-468/09 P)

2010/C 37/10

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de La Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement en ce qu’il vise à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit aux offres de preuve rejetées.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de La Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé que la clôture d’une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse, antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE) 659/1999 (1), exigeait l’existence d’une décision explicite de la Commission en ce sens (dirigée à l’État membre).

2)

Dénaturation de la décision du 28 novembre 2000, en ce que le Tribunal a estimé que cette décision a mis fin à une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse qui aurait pour origine une plainte enregistrée en avril 1994. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas estimé que le réexamen de la disposition fiscale litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

3)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci, notamment en ce qui concerne la preuve documentaire que constitue la décision du 28 novembre 2000 (sa crédibilité et sa force probatoire). Violation du droit à un procès équitable.

4)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a enfreint les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci à l’égard des indices objectifs, pertinents, concordants et concluants qui ont été versés au dossier et qui attestent que, antérieurement à la décision du 28 novembre 2000, la Commission avait examiné à titre préliminaire la disposition fiscale litigieuse et avait clôturé cet examen. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas considéré que le réexamen de la disposition litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

5)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a confirmé la qualification comme aide au fonctionnement retenue pour la disposition fiscale litigieuse adoptée en 1993, en application de la définition de l’aide liée à l’investissement visée dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998. Violation du principe de sécurité juridique et, en particulier, du principe de non-rétroactivité.

6)

Erreur de droit s’agissant de la notion d’ «information pertinente» pour l’examen préalable d’un régime fiscal en matière d’aides d’État, laquelle erreur a amené le Tribunal à la non constatation de la durée déraisonnable de la procédure préalable.

7)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’une durée de 79 mois, dans l’espèce jugée, ne constitue pas un délai déraisonnable pour une procédure préalable d’examen et qu’il a dès lors considéré que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en combinaison avec le principe de sécurité juridique, n’a pas été enfreint.

8)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’une durée de 79 mois, dans l’espèce jugée, ne constitue pas un délai déraisonnable pour une procédure préalable d’examen et qu’il a dès lors considéré que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en combinaison avec le principe de bonne administration n’a pas été enfreint.

9)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999. Dénaturation de la décision.

10)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé qu’en l’espèce n’a pas été violé le principe d’égalité de traitement qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.

11)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/8


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-469/09 P)

2010/C 37/11

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de La Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement en ce qu’il vise à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit aux offres de preuve rejetées.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de La Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé que la clôture d’une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse, antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE) 659/1999 (1), exigeait l’existence d’une décision explicite de la Commission en ce sens (dirigée à l’État membre).

2)

Dénaturation de la décision du 28 novembre 2000, en ce que le Tribunal a estimé que cette décision a mis fin à une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse qui aurait pour origine une plainte enregistrée en avril 1994. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas estimé que le réexamen de la disposition fiscale litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

3)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci, notamment en ce qui concerne la preuve documentaire que constitue la décision du 28 novembre 2000 (sa crédibilité et sa force probatoire). Violation du droit à un procès équitable.

4)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a enfreint les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci à l’égard des indices objectifs, pertinents, concordants et concluants qui ont été versés au dossier et qui attestent que, antérieurement à la décision du 28 novembre 2000, la Commission avait examiné à titre préliminaire la disposition fiscale litigieuse et avait clôturé cet examen. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas considéré que le réexamen de la disposition litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

5)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a confirmé la qualification comme aide au fonctionnement retenue pour la disposition fiscale litigieuse adoptée en 1993, en application de la définition de l’aide liée à l’investissement visée dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998. Violation du principe de sécurité juridique et, en particulier, du principe de non-rétroactivité.

6)

Erreur de droit s’agissant de la notion d’ «information pertinente» pour l’examen préalable d’un régime fiscal en matière d’aides d’État, laquelle erreur a amené le Tribunal à la non constatation de la durée déraisonnable de la procédure préalable.

7)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’une durée de 79 mois, dans l’espèce jugée, ne constitue pas un délai déraisonnable pour une procédure préalable d’examen et qu’il a dès lors considéré que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en combinaison avec le principe de sécurité juridique, n’a pas été enfreint.

8)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’une durée de 79 mois, dans l’espèce jugée, ne constitue pas un délai déraisonnable pour une procédure préalable d’examen et qu’il a dès lors considéré que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en combinaison avec le principe de bonne administration n’a pas été enfreint.

9)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999. Dénaturation de la décision.

10)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé qu’en l’espèce n’a pas été violé le principe d’égalité de traitement qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.

11)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/10


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-470/09 P)

2010/C 37/12

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya — Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de La Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement en ce qu’il vise à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit aux offres de preuve rejetées.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de La Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé que la clôture d’une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse, antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE) 659/1999 (1), exigeait l’existence d’une décision explicite de la Commission en ce sens (dirigée à l’État membre).

2)

Dénaturation de la décision du 28 novembre 2000, en ce que le Tribunal a estimé que cette décision a mis fin à une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse qui aurait pour origine une plainte enregistrée en avril 1994. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas estimé que le réexamen de la disposition fiscale litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

3)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci, notamment en ce qui concerne la preuve documentaire que constitue la décision du 28 novembre 2000 (sa crédibilité et sa force probatoire). Violation du droit à un procès équitable.

4)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a enfreint les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci à l’égard des indices objectifs, pertinents, concordants et concluants qui ont été versés au dossier et qui attestent que, antérieurement à la décision du 28 novembre 2000, la Commission avait examiné à titre préliminaire la disposition fiscale litigieuse et avait clôturé cet examen. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas considéré que le réexamen de la disposition litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

5)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a confirmé la qualification comme aide au fonctionnement retenue pour la disposition fiscale litigieuse adoptée en 1993, en application de la définition de l’aide liée à l’investissement visée dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998. Violation du principe de sécurité juridique et, en particulier, du principe de non-rétroactivité.

6)

Erreur de droit s’agissant de la notion d’ «information pertinente» pour l’examen préalable d’un régime fiscal en matière d’aides d’État, laquelle erreur a amené le Tribunal à la non constatation de la durée déraisonnable de la procédure préalable.

7)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’une durée de 79 mois, dans l’espèce jugée, ne constitue pas un délai déraisonnable pour une procédure préalable d’examen et qu’il a dès lors considéré que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en combinaison avec le principe de sécurité juridique, n’a pas été enfreint.

8)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’une durée de 79 mois, dans l’espèce jugée, ne constitue pas un délai déraisonnable pour une procédure préalable d’examen et qu’il a dès lors considéré que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en combinaison avec le principe de bonne administration n’a pas été enfreint.

9)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999. Dénaturation de la décision.

10)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé qu’en l’espèce n’a pas été violé le principe d’égalité de traitement qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.

11)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/11


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-471/09 P)

2010/C 37/13

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de la Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement, en ce qu’il vise, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit aux offres de preuve rejetées.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de la Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1), en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime. Dénaturation des conditions du débat de l’instance et violation du principe du contradictoire. Violation de la jurisprudence relative à la motivation. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure relative à l’appréciation des éléments de preuve au motif qu’il n’a pas tenu compte du contenu matériel de certaines pièces versées au dossier.

Ni la différence formelle entre la disposition fiscale litigieuse et la disposition ayant fait l’objet de la décision 93/337 (2), ni le fait que la Commission aurait pu motiver le critère de sélectivité en se fondant sur un élément autre que celui figurant explicitement dans la décision 93/337, ni la déclaration d’incompatibilité qui figure dans la décision 93/337, ne constituent des motifs suffisants faisant obstacle à ce que le Tribunal constate l’existence d’une circonstance exceptionnelle qui, en tant que telle ou en combinaison avec d’autres circonstances présentes en l’espèce, empêche la Commission d’ordonner la récupération des aides visées par la décision contestée.

En ce que le Tribunal a constaté que les dispositions litigieuses visées dans les affaires jointes T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02 ne sont pas analogues à la disposition fiscale litigieuse pour des raisons de technique fiscale et d’ampleur des avantages, il a dénaturé les conditions du débat entre les parties à l’instance, a méconnu le principe du contradictoire et a, de surcroît, manifestement méconnu la jurisprudence sur la motivation.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’attitude de la Commission à l’égard de l’exonération fiscale et/ou du crédit fiscal de 1993 — comme cela ressort des pièces versées au dossier, lesquelles n’ont pas été examinées par le Tribunal en violation des règles de procédure — ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible d’avoir justifié une certaine forme de confiance légitime dans la légalité de la mesure fiscale litigieuse qui ferait obstacle à la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en ce qu’elle est contraire au principe de la confiance légitime.

2)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a méconnu l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en combinaison avec le principe de proportionnalité, qui fait obstacle à la récupération des aides à l’investissement qui ne dépassent pas les limites maximales de l’aide régionale.

Le Tribunal a enfreint le principe général de proportionnalité en ne constatant pas que la Commission avait violé ce principe en imposant la récupération de toutes les sommes octroyées au titre du crédit fiscal de 45 % des investissements, au lieu des seules sommes dépassant la limite maximale d’aide régionale au Pays Basque.

3)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

En ne faisant pas droit à l’offre de preuve demandée, le Tribunal a violé le principe fondamental à un procès équitable duquel peut se prévaloir la requérante, étant donné qu’il a rejeté une offre de preuve qui s’avère essentielle pour la requérante, en violant ainsi ses droits de défense, dans la mesure où sa demande a été rejetée sur la base du fait qu’elle n’a pas établi ce qu’elle entendait précisément établir à l’aide de l’offre de preuve rejetée: à savoir, si ce n’est la position explicite définitive de la Commission par rapport à la plainte de 1994 à l’encontre de dispositions fiscales de 1993 (dont un crédit fiscal), qui sont des dispositions, en substance, identiques à celle contestée en l’espèce, au moins son attitude qui serait constitutive d’une circonstance exceptionnelle en ce qu’elle aurait engendré une confiance légitime dans la légalité des dispositions fiscales de 1993, ce qui a conduit à l’adoption de la disposition fiscale litigieuse.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.

(2)  De la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d’aides fiscales à l’investissement au Pays basque, JO L 134, p. 25.


13.2.2010   

FR

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C 37/12


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-472/09 P)

2010/C 37/14

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de la Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement, en ce qu’il vise, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit aux offres de preuve rejetées.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de la Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1), en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime. Dénaturation des conditions du débat de l’instance et violation du principe du contradictoire. Violation de la jurisprudence relative à la motivation. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure relative à l’appréciation des éléments de preuve au motif qu’il n’a pas tenu compte du contenu matériel de certaines pièces versées au dossier.

Ni la différence formelle entre la disposition fiscale litigieuse et la disposition ayant fait l’objet de la décision 93/337 (2), ni le fait que la Commission aurait pu motiver le critère de sélectivité en se fondant sur un élément autre que celui figurant explicitement dans la décision 93/337, ni la déclaration d’incompatibilité qui figure dans la décision 93/337, ne constituent des motifs suffisants faisant obstacle à ce que le Tribunal constate l’existence d’une circonstance exceptionnelle qui, en tant que telle ou en combinaison avec d’autres circonstances présentes en l’espèce, empêche la Commission d’ordonner la récupération des aides visées par la décision contestée.

En ce que le Tribunal a constaté que les dispositions litigieuses visées dans les affaires jointes T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02 ne sont pas analogues à la disposition fiscale litigieuse pour des raisons de technique fiscale et d’ampleur des avantages, il a dénaturé les conditions du débat entre les parties à l’instance, a méconnu le principe du contradictoire et a, de surcroît, manifestement méconnu la jurisprudence sur la motivation.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’attitude de la Commission à l’égard de l’exonération fiscale et/ou du crédit fiscal de 1993 — comme cela ressort des pièces versées au dossier, lesquelles n’ont pas été examinées par le Tribunal en violation des règles de procédure — ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible d’avoir justifié une certaine forme de confiance légitime dans la légalité de la mesure fiscale litigieuse qui ferait obstacle à la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en ce qu’elle est contraire au principe de la confiance légitime.

2)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a méconnu l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en combinaison avec le principe de proportionnalité, qui fait obstacle à la récupération des aides à l’investissement qui ne dépassent pas les limites maximales de l’aide régionale.

Le Tribunal a enfreint le principe général de proportionnalité en ne constatant pas que la Commission avait violé ce principe en imposant la récupération de toutes les sommes octroyées au titre du crédit fiscal de 45 % des investissements, au lieu des seules sommes dépassant la limite maximale d’aide régionale au Pays Basque.

3)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

En ne faisant pas droit à l’offre de preuve demandée, le Tribunal a violé le principe fondamental à un procès équitable duquel peut se prévaloir la requérante, étant donné qu’il a rejeté une offre de preuve qui s’avère essentielle pour la requérante, en violant ainsi ses droits de défense, dans la mesure où sa demande a été rejetée sur la base du fait qu’elle n’a pas établi ce qu’elle entendait précisément établir à l’aide de l’offre de preuve rejetée: à savoir, si ce n’est la position explicite définitive de la Commission par rapport à la plainte de 1994 à l’encontre de dispositions fiscales de 1993 (dont un crédit fiscal), qui sont des dispositions, en substance, identiques à celle contestée en l’espèce, au moins son attitude qui serait constitutive d’une circonstance exceptionnelle en ce qu’elle aurait engendré une confiance légitime dans la légalité des dispositions fiscales de 1993, ce qui a conduit à l’adoption de la disposition fiscale litigieuse.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.

(2)  De la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d’aides fiscales à l’investissement au Pays basque, JO L 134, p. 25.


13.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/14


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-473/09 P)

2010/C 37/15

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya,, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de la Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement, en ce qu’il vise, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit aux offres de preuve rejetées.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de la Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1), en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime. Dénaturation des conditions du débat de l’instance et violation du principe du contradictoire. Violation de la jurisprudence relative à la motivation. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure relative à l’appréciation des éléments de preuve au motif qu’il n’a pas tenu compte du contenu matériel de certaines pièces versées au dossier.

Ni la différence formelle entre la disposition fiscale litigieuse et la disposition ayant fait l’objet de la décision 93/337 (2), ni le fait que la Commission aurait pu motiver le critère de sélectivité en se fondant sur un élément autre que celui figurant explicitement dans la décision 93/337, ni la déclaration d’incompatibilité qui figure dans la décision 93/337, ne constituent des motifs suffisants faisant obstacle à ce que le Tribunal constate l’existence d’une circonstance exceptionnelle qui, en tant que telle ou en combinaison avec d’autres circonstances présentes en l’espèce, empêche la Commission d’ordonner la récupération des aides visées par la décision contestée.

En ce que le Tribunal a constaté que les dispositions litigieuses visées dans les affaires jointes T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02 ne sont pas analogues à la disposition fiscale litigieuse pour des raisons de technique fiscale et d’ampleur des avantages, il a dénaturé les conditions du débat entre les parties à l’instance, a méconnu le principe du contradictoire et a, de surcroît, manifestement méconnu la jurisprudence sur la motivation.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’attitude de la Commission à l’égard de l’exonération fiscale et/ou du crédit fiscal de 1993 — comme cela ressort des pièces versées au dossier, lesquelles n’ont pas été examinées par le Tribunal en violation des règles de procédure — ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible d’avoir justifié une certaine forme de confiance légitime dans la légalité de la mesure fiscale litigieuse qui ferait obstacle à la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en ce qu’elle est contraire au principe de la confiance légitime.

2)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a méconnu l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en combinaison avec le principe de proportionnalité, qui fait obstacle à la récupération des aides à l’investissement qui ne dépassent pas les limites maximales de l’aide régionale.

Le Tribunal a enfreint le principe général de proportionnalité en ne constatant pas que la Commission avait violé ce principe en imposant la récupération de toutes les sommes octroyées au titre du crédit fiscal de 45 % des investissements, au lieu des seules sommes dépassant la limite maximale d’aide régionale au Pays Basque.

3)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

En ne faisant pas droit à l’offre de preuve demandée, le Tribunal a violé le principe fondamental à un procès équitable duquel peut se prévaloir la requérante, étant donné qu’il a rejeté une offre de preuve qui s’avère essentielle pour la requérante, en violant ainsi ses droits de défense, dans la mesure où sa demande a été rejetée sur la base du fait qu’elle n’a pas établi ce qu’elle entendait précisément établir à l’aide de l’offre de preuve rejetée: à savoir, si ce n’est la position explicite définitive de la Commission par rapport à la plainte de 1994 à l’encontre de dispositions fiscales de 1993 (dont un crédit fiscal), qui sont des dispositions, en substance, identiques à celle contestée en l’espèce, au moins son attitude qui serait constitutive d’une circonstance exceptionnelle en ce qu’elle aurait engendré une confiance légitime dans la légalité des dispositions fiscales de 1993, ce qui a conduit à l’adoption de la disposition fiscale litigieuse.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.

(2)  De la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d’aides fiscales à l’investissement au Pays basque, JO L 134, p. 25.


13.2.2010   

FR

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C 37/15


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-474/09 P)

2010/C 37/16

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de la Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement, en ce qu’il vise, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit à l’offre de preuve rejetée.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de la Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1), en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime. Dénaturation des conditions du débat de l’instance et violation du principe du contradictoire. Violation de la jurisprudence relative à la motivation.

Ni la différence formelle entre la disposition fiscale litigieuse et la disposition ayant fait l’objet de la décision 93/337 (2), ni le fait que la Commission aurait pu motiver le critère de sélectivité en se fondant sur un élément autre que celui figurant explicitement dans la décision 93/337, ni la déclaration d’incompatibilité qui figure dans la décision 93/337, ne constituent des motifs suffisants faisant obstacle à ce que le Tribunal constate l’existence d’une circonstance exceptionnelle qui, en tant que telle ou en combinaison avec d’autres circonstances présentes en l’espèce, empêche la Commission d’ordonner la récupération des aides visées par la décision contestée.

En ce que le Tribunal a constaté que les dispositions litigieuses visées dans les affaires jointes T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02 ne sont pas analogues à la disposition fiscale litigieuse pour des raisons de technique fiscale et d’ampleur des avantages, il a dénaturé les conditions du débat entre les parties à l’instance, a méconnu le principe du contradictoire et a, de surcroît, manifestement méconnu la jurisprudence sur la motivation.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’attitude de la Commission à l’égard de l’exonération fiscale de 1993, ainsi qu’à l’égard de l’avantage fiscal résultant de la loi no 22/1993, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible d’avoir justifié une certaine forme de confiance légitime dans la légalité de la mesure fiscale litigieuse qui ferait obstacle à la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en ce qu’elle est contraire au principe de protection de la confiance légitime.

2)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

En ne faisant pas droit à l’offre de preuve demandée, le Tribunal a violé le principe fondamental à un procès équitable duquel peut se prévaloir la requérante, étant donné qu’il a rejeté une offre de preuve qui s’avère essentielle pour la requérante, en violant ainsi ses droits de défense, dans la mesure où sa demande a été rejetée sur la base du fait qu’elle n’a pas établi ce qu’elle entendait précisément établir à l’aide de l’offre de preuve rejetée: à savoir, si ce n’est la position explicite définitive de la Commission par rapport à la plainte de 1994 à l’encontre d’une disposition en substance identique adoptée en 1993, en la rejetant, au moins son attitude qui serait constitutive d’une circonstance exceptionnelle en ce qu’elle aurait engendré une confiance légitime dans la légalité des dispositions fiscales de 1993, ce qui a conduit à l’adoption de la disposition fiscale litigieuse en 1996.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.

(2)  De la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d’aides fiscales à l’investissement au Pays basque, JO L 134, p. 25.


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Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-475/09 P)

2010/C 37/17

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Viscaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de la Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement, en ce qu’il vise, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit à l’offre de preuve rejetée.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de la Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1), en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime. Dénaturation des conditions du débat de l’instance et violation du principe du contradictoire. Violation de la jurisprudence relative à la motivation.

Ni la différence formelle entre la disposition fiscale litigieuse et la disposition ayant fait l’objet de la décision 93/337 (2), ni le fait que la Commission aurait pu motiver le critère de sélectivité en se fondant sur un élément autre que celui figurant explicitement dans la décision 93/337, ni la déclaration d’incompatibilité qui figure dans la décision 93/337, ne constituent des motifs suffisants faisant obstacle à ce que le Tribunal constate l’existence d’une circonstance exceptionnelle qui, en tant que telle ou en combinaison avec d’autres circonstances présentes en l’espèce, empêche la Commission d’ordonner la récupération des aides visées par la décision contestée.

En ce que le Tribunal a constaté que les dispositions litigieuses visées dans les affaires jointes T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02 ne sont pas analogues à la disposition fiscale litigieuse pour des raisons de technique fiscale et d’ampleur des avantages, il a dénaturé les conditions du débat entre les parties à l’instance, a méconnu le principe du contradictoire et a, de surcroît, manifestement méconnu la jurisprudence sur la motivation.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’attitude de la Commission à l’égard de l’exonération fiscale de 1993, ainsi qu’à l’égard de l’avantage fiscal résultant de la loi no 22/1993, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible d’avoir justifié une certaine forme de confiance légitime dans la légalité de la mesure fiscale litigieuse qui ferait obstacle à la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en ce qu’elle est contraire au principe de protection de la confiance légitime.

2)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

En ne faisant pas droit à l’offre de preuve demandée, le Tribunal a violé le principe fondamental à un procès équitable duquel peut se prévaloir la requérante, étant donné qu’il a rejeté une offre de preuve qui s’avère essentielle pour la requérante, en violant ainsi ses droits de défense, dans la mesure où sa demande a été rejetée sur la base du fait qu’elle n’a pas établi ce qu’elle entendait précisément établir à l’aide de l’offre de preuve rejetée: à savoir, si ce n’est la position explicite définitive de la Commission par rapport à la plainte de 1994 à l’encontre d’une disposition en substance identique adoptée en 1993, en la rejetant, au moins son attitude qui serait constitutive d’une circonstance exceptionnelle en ce qu’elle aurait engendré une confiance légitime dans la légalité des dispositions fiscales de 1993, ce qui a conduit à l’adoption de la disposition fiscale litigieuse en 1996.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.

(2)  De la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d’aides fiscales à l’investissement au Pays basque, JO L 134, p. 25.


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C 37/17


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-476/09 P)

2010/C 37/18

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Viscaya, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de la Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement, en ce qu’il vise, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit à l’offre de preuve rejetée.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de la Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1), en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime. Dénaturation des conditions du débat de l’instance et violation du principe du contradictoire. Violation de la jurisprudence relative à la motivation.

Ni la différence formelle entre la disposition fiscale litigieuse et la disposition ayant fait l’objet de la décision 93/337 (2), ni le fait que la Commission aurait pu motiver le critère de sélectivité en se fondant sur un élément autre que celui figurant explicitement dans la décision 93/337, ni la déclaration d’incompatibilité qui figure dans la décision 93/337, ne constituent des motifs suffisants faisant obstacle à ce que le Tribunal constate l’existence d’une circonstance exceptionnelle qui, en tant que telle ou en combinaison avec d’autres circonstances présentes en l’espèce, empêche la Commission d’ordonner la récupération des aides visées par la décision contestée.

En ce que le Tribunal a constaté que les dispositions litigieuses visées dans les affaires jointes T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02 ne sont pas analogues à la disposition fiscale litigieuse pour des raisons de technique fiscale et d’ampleur des avantages, il a dénaturé les conditions du débat entre les parties à l’instance, a méconnu le principe du contradictoire et a, de surcroît, manifestement méconnu la jurisprudence sur la motivation.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’attitude de la Commission à l’égard de l’exonération fiscale de 1993, ainsi qu’à l’égard de l’avantage fiscal résultant de la loi no 22/1993, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible d’avoir justifié une certaine forme de confiance légitime dans la légalité de la mesure fiscale litigieuse qui ferait obstacle à la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en ce qu’elle est contraire au principe de protection de la confiance légitime.

2)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

En ne faisant pas droit à l’offre de preuve demandée, le Tribunal a violé le principe fondamental à un procès équitable duquel peut se prévaloir la requérante, étant donné qu’il a rejeté une offre de preuve qui s’avère essentielle pour la requérante, en violant ainsi ses droits de défense, dans la mesure où sa demande a été rejetée sur la base du fait qu’elle n’a pas établi ce qu’elle entendait précisément établir à l’aide de l’offre de preuve rejetée: à savoir, si ce n’est la position explicite définitive de la Commission par rapport à la plainte de 1994 à l’encontre d’une disposition en substance identique adoptée en 1993, en la rejetant, au moins son attitude qui serait constitutive d’une circonstance exceptionnelle en ce qu’elle aurait engendré une confiance légitime dans la légalité des dispositions fiscales de 1993, ce qui a conduit à l’adoption de la disposition fiscale litigieuse en 1996.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.

(2)  De la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d’aides fiscales à l’investissement au Pays basque, JO L 134, p. 25.


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C 37/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 25 novembre 2009 — Charles Defossez/Christian Wiart, mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi, CGEA de Lille

(Affaire C-477/09)

2010/C 37/19

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Charles Defossez

Parties défenderesses: Christian Wiart, en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi (fonds de fermeture d'entreprises), CGEA de Lille

Question préjudicielle

L'article 8 bis de la directive no 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (1), telle que modifiée par la directive no 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (2), qui prévoit dans son premier alinéa que, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa, que l'étendue des droits des salariés est déterminée par le droit régissant l'institution de garantie compétente, doit-il être interprété comme désignant l'institution compétente à l'exclusion de toute autre, ou, compte tenu de la finalité de la directive, qui est de consolider les droits des travailleurs faisant usage de leur liberté de circulation et du premier alinéa de l'article 9 de cette même directive, aux termes duquel elle ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés, doit-il être interprété comme ne privant pas le salarié du droit de se prévaloir, en lieu et place de la garantie de cette institution, de celle plus favorable de l'institution auprès de laquelle son employeur s'assure et cotise en application du droit national?


(1)  JO L 283, p. 23.

(2)  JO L 270, p. 10.


13.2.2010   

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C 37/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia provincial de Tarragona (Espagne) le 30 novembre 2009 — Procédure pénale contre Magatte Gueye

(Affaire C-483/09)

2010/C 37/20

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia provincial de Tarragona (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie défenderesse: Magatte Gueye

Autres parties: Ministère public et Eva Caldes

Questions préjudicielles

1)

Le droit de la victime à être comprise, énoncé au huitième considérant de la décision-cadre (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une obligation positive, incombant aux autorités publiques chargées de la poursuite et de la répression des actes délictueux, de permettre à la victime de formuler son appréciation, sa réflexion et son point de vue au sujet des effets directs qu’est susceptible d’avoir sur sa vie l’imposition de mesures répressives à l’auteur des violences avec qui la victime a noué une relation familiale ou intensément affective?

2)

L’article 2 de la décision-cadre 2001/220/JAI doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant aux États de reconnaître les droits et les intérêts légitimes de la victime leur impose de tenir compte de son point de vue lorsque les conséquences pénales du procès sont susceptibles de compromettre de manière centrale et directe l’exercice de son droit au libre développement de sa personnalité et de sa vie privée et familiale?

3)

L’article 2 de la décision-cadre 2001/220/JAI doit-il être interprété en ce sens que les autorités publiques ne peuvent pas refuser de prendre en considération la volonté libre de la victime lorsque celle-ci s’oppose à l’imposition ou au maintien d’une mesure d’éloignement, dès lors que l’agresseur est un membre de sa famille, qu’aucune situation objective de risque de récidive n’est constatée, et qu’un niveau de capacité personnelle, sociale et émotionnelle excluant la possibilité d’une soumission à l’auteur des violences est constaté, ou, au contraire, convient-il de maintenir la pertinence de cette mesure dans tous les cas eu égard à la catégorie particulière de ces délits?

4)

L’article 8 de la décision-cadre 2001/220/JAI, en ce qu’il dispose que les États garantissent un niveau de protection approprié à la victime, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet l’imposition généralisée et obligatoire de mesures d’éloignement ou d’interdiction de tout contact à titre de peines accessoires dans toutes les situations où une personne est victime de délits commis dans le cadre familial, eu égard à la catégorie particulière de ces infractions, ou, au contraire, en ce sens que ledit article 8 impose d’effectuer une mise en balance individualisée permettant d’identifier, au cas par cas, le niveau approprié de protection compte tenu des intérêts présents?

5)

L’article 10 de la décision-cadre 2001/220/JAI doit-il être interprété en ce sens qu’il permet d’exclure à titre général la médiation dans les procédures pénales relatives à des délits commis dans le cadre familial eu égard à la catégorie particulière de ces délits ou, au contraire, y a-t-il lieu de permettre la médiation également dans ce type de procédures, en mettant en balance, au cas par cas, les intérêts présents?


(1)  Décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, JO L 82, p. 1.


13.2.2010   

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C 37/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 30 novembre 2009 — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros, S.A.

(Affaire C-484/09)

2010/C 37/21

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Manuel Carvalho Ferreira Santos.

Partie défenderesse: Companhia Europeia de Seguros, S.A.

Question préjudicielle

En cas de collision entre véhicules, l’événement n’étant imputable à raison d’une faute à aucun des conducteurs, entraînant des dommages corporels et matériels pour l’un des conducteurs (la personne lésée qui demande réparation), le fait de pouvoir établir un partage de la responsabilité du fait des choses (article 506, paragraphes 1 et 2, du code civil), se reflétant directement sur le montant de l’indemnisation à attribuer à la personne lésée pour les dommages patrimoniaux et non patrimoniaux résultant des lésions corporelles (en effet ce partage de responsabilités du fait des choses implique une réduction proportionnelle du montant de l’indemnisation), est-il contraire au droit communautaire, à savoir à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive (72/166/CEE) (1), 2, paragraphe 1, de la deuxième directive (84/5/CEE) (2) et 1er de la troisième directive (90/232/CEE) (3), conformément à l’interprétation de ces dispositions par la Cour de justice des Communautés européennes?


(1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité — JO L 103, p. 1.

(2)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — JO L 8, p. 17.

(3)  Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — JO L 129, p. 33.


13.2.2010   

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C 37/20


Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht de Hambourg (Allemagne) le 1er décembre 2009 — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-485/09)

2010/C 37/22

Langue de procédure:allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Viamex Agrar Handels GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Questions préjudicielles

1)

Le point 48.5 du chapitre VII de l’annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (1), dans la version de la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport (2), s’applique-t-il aux transports par voie ferroviaire?

2)

Lorsqu’elle est saisie de cas dans lesquels la violation de la directive 91/628/CEE n’a pas entraîné la mort des animaux, la juridiction est-elle tenue, d’une manière générale, d’examiner si l’autorité compétente de l’État membre a appliqué l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d’application du régime des restitutions à l’exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivant de l’espèce bovine en cours de transport (3) d’une manière conforme au principe de proportionnalité?


(1)  JO L 340, p. 17.

(2)  JO L 148, p. 52.

(3)  JO L 82, p. 19.


13.2.2010   

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C 37/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Gent (Belgique) le 30 novembre 2009 — Vandoorne NV/Belgische Staat

(Affaire C-489/09)

2010/C 37/23

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Beroep te Gent (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vandoorne NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Questions préjudicielles

La législation belge, en particulier l’article 58, paragraphe 1, combiné avec l’article 77, paragraphe 1, 7, du code de la TVA, est-elle ou non conforme à l’article 27 de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, qui permet aux États membres d’adopter des mesures de simplification, et/ou à l’article 11, C, point 1, de cette même directive, qui ouvre un droit à restitution de la TVA en cas de non-paiement total ou partiel, en ce qu’elle (1) introduit une simplification de la perception de la TVA pour la livraison de produits du tabac en imposant une perception unique à la source, et (2) ne confère pas de droit à restitution de la TVA en raison de la perte totale ou partielle du prix aux assujettis qui ont supporté la TVA sur ces produits du tabac aux stades intermédiaires?


(1)  Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


13.2.2010   

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C 37/21


Recours introduit le 30 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-490/09)

2010/C 37/24

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et E. Traversa, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, en maintenant en vigueur dans leur formulation actuelle l'article 24 du Code des assurances sociales qui exclut le remboursement des frais des analyses de biologie médicale effectuées dans un autre État membre en ne prévoyant la prise en charge de ces analyses que par la voie du tiers payant et l'article 12 des Statuts de l'Union des caisses de maladie qui subordonne le remboursement des analyses de biologie médicale réalisées dans un autre État membre au respect intégral des conditions de dispensation prévues par les conventions nationales luxembourgeoises, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article [49] du Traité CE;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission européenne fait valoir qu'en maintenant en vigueur des dispositions législatives qui excluent le remboursement des analyses et examens de laboratoire de biologie médicale effectués dans d'autres États membres, ou qui subordonnent un tel remboursement au respect intégral des conditions de dispensation prévues par la législation luxembourgeoise, la partie défenderesse a enfreint le principe de la libre prestation des services, énoncé à l'article 49 CE.

La requérante relève, à titre d'exemple, que les autorités nationales ne prennent en charge les frais d'analyse et examen que dans les cas où ceux-ci sont réalisés au sein d'un laboratoire d'analyse séparé, respectant intégralement les conditions prévues par la législation luxembourgeoise. Or, dans certains États membres, de telles analyses ne sont pas effectuées dans un laboratoire, mais par les médecins eux-mêmes.

Selon la Commission, les restrictions en cause ne sauraient être justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et ne représenteraient pas davantage une mesure indispensable et proportionnée pour atteindre l'objectif recherché de protection de la santé publique.


13.2.2010   

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C 37/21


Recours introduit le 1er décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-493/09)

2010/C 37/25

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

constater que, en imposant les dividendes perçus par des fonds de pension non-résidents à un taux supérieur à celui grevant les dividendes perçus par les fonds de pension résidents sur le territoire portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE;

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de dispositions du régime applicable aux avantages fiscaux (Estatuto dos Benefícios Fiscais, EBF) et du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, CIRC), les dividendes versés à des fonds de pension qui se sont constitués et opèrent conformément à la législation portugaise sont totalement exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes morales (IRC), alors que les dividendes versés à des fonds de pension non-résidents sont soumis à l’IRC, à un taux compris entre 20 et 10 %, en fonction de l’existence et des clauses d’une éventuelle convention bilatérale entre le Portugal et l’État de résidence. Cet IRC est recouvré par voie de retenue à la source libératoire.

La différence de traitement opérée par la législation fiscale portugaise au détriment des fonds de pension non-résidents rend moins rentables et attrayants les investissements de ces fonds dans des sociétés portugaises. Ledit régime fiscal constitue par conséquent une restriction prohibée par l’article 63 TFUE et par l’article 40 de l’accord EEE.

Le traitement discriminatoire des fonds de pension non-résidents, qui a des conséquences néfastes sur la compétitivité des marchés financiers de l’Union européenne et sur le rendement des investissements réalisés par les fonds de pension, ne peut être justifié par aucun des motifs avancés par la République italienne.


13.2.2010   

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C 37/22


Demande de décision préjudicielle présentée par Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 2 décembre 2009 — Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

(Affaire C-495/09)

2010/C 37/26

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nokia Corporation.

Partie défenderesse: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs.

Questions préjudicielles

Les marchandises non communautaires revêtues d’une marque communautaire qui sont soumises à la surveillance douanière dans un État membre et qui sont en transit en provenance d’un État tiers et à destination d’un autre État tiers peuvent-elles constituer des «marchandises de contrefaçon» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1383/2003 (1) s’il n’y a pas de preuve suggérant que ces marchandises seront mises sur le marché dans la Communauté européenne, soit conformément à un régime douanier soit au moyen d’un détournement illicite?


(1)  Règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7).


13.2.2010   

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C 37/22


Recours introduit le 2 décembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-500/09)

2010/C 37/27

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Lozano Palacios et D. Triantafyllou)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en continuant d’appliquer l’arrêté ministériel A1/44351/3608 du 12 octobre 2005, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/67/CE (1) (telle que modifiée), telles qu’elles résultent notamment de l’article 9, paragraphes 1 et 2.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République hellénique empêche la libéralisation des services postaux visée par la directive 97/67, qui prévoit à cet égard l’octroi d’autorisations générales ou de licences individuelles sur des bases ouvertes et non discriminatoires.

La législation hellénique exige des transporteurs autorisés, lors de l’octroi de licences pour les camions postaux, qu’ils soient eux-mêmes des entreprises postales inscrites au registre pertinent en tant que titulaires d’une autorisation générale. Cela impose de restructurer radicalement les réseaux postaux et empêche les entreprises principales de faire appel à des franchisés, à moins, qu’éventuellement, elles se convertissent en entreprises de location de camions, avec les coûts que cela impliquerait.

De plus, la République hellénique n’autorise le transport de poids importants que par certains camions utilitaires qui sont réservés à une profession réglementée, ce qui empêche les autres entreprises de fournir le même service.

La République hellénique n’a pas suffisamment justifié ces restrictions.


(1)  JO L 15 du 21 janvier 1998, p. 14.


13.2.2010   

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C 37/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) le 4 décembre 2009 — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-503/09)

2010/C 37/28

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lucy Stewart

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions

Questions préjudicielles

1)

Une prestation présentant les caractéristiques d’une prestation d’incapacité de courte durée pour les jeunes handicapés constitue-t-elle une prestation de maladie ou une prestation d’invalidité aux fins du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après le «règlement no 1408/71»)?

2)

Si la réponse à la première question est qu’une telle prestation doit être considérée comme une prestation de maladie:

a)

Une personne, telle que la mère de la requérante, qui a définitivement cessé toute activité salariée ou indépendante du fait de son départ en retraite est-elle néanmoins un «travailleur salarié» aux fins de l’article 19 en raison de son activité salariée ou indépendante antérieure, ou les articles 27 à 34 (titulaires de pensions ou de rentes) contiennent-ils les règles applicables?

b)

Une personne, telle que le père de la requérante, qui n’a pas effectué d’activité salariée ou indépendante depuis 2001, est-elle néanmoins un «travailleur salarié» aux fins de l’article 19 du fait de son activité salariée ou indépendante antérieure?

c)

Un demandeur doit-il être considéré comme un «titulaire» aux fins de l’article 28 du fait de l’attribution d’une prestation acquise conformément à l’article 95 ter du règlement no 1408/71, nonobstant le fait que: i) le demandeur en cause n’ait jamais été un travailleur salarié au sens de l’article premier, sous a), du règlement no 1408/71; ii) qu’il n’ait pas atteint l’âge légal de la retraite; et iii) qu’il ne relève du champ d’application personnel du règlement no 1408/71 qu’en qualité de membre de la famille?

d)

Lorsqu’un titulaire relève de l’article 28 du règlement no 1408/71, un membre de sa famille ayant toujours résidé avec lui et dans le même État que lui peut-il demander, conformément à l’article 28, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 29, une prestation de maladie en espèces auprès de l’institution compétente déterminée par l’article 28, paragraphe 2, lorsque cette prestation est (éventuellement) due au membre de la famille (et n’est pas due au titulaire)?

e)

Le cas échéant [en fonction des réponses aux points a) à d) ci-dessus], l’application d’une condition prévue par la législation nationale en matière de sécurité sociale limitant l’acquisition initiale du droit à une prestation de maladie aux personnes ayant antérieurement accompli une période imposée de résidence dans l’État membre compétent au cours d’une période antérieure définie est-elle compatible avec les dispositions des articles 19 et/ou 28 du règlement no 1408/71?

3)

Si la réponse à la première question est qu’une telle prestation doit être considérée comme une prestation d’invalidité, le libellé de l’article 10 du règlement no 1408/71, qui vise les prestations «acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres», signifie-t-il que les États membres demeurent habilités au titre du règlement no 1408/71 à fixer des conditions d’acquisition initiale d’une telle prestation d’invalidité qui sont fondées sur la résidence dans l’État membre ou sur la preuve de périodes de présence antérieures imposées dans l’État membre, de manière à ce qu’un demandeur ne puisse pas prétendre en premier lieu avoir droit à une telle prestation de la part d’un autre État membre?


13.2.2010   

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C 37/24


Recours introduit le 9 décembre 2009 — Commission européenne/République française

(Affaire C-510/09)

2010/C 37/29

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et G. Zavvos, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en omettant de notifier à l'état de projet l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L.253-1 du code rural dans le cadre de la procédure instaurée par la directive 98/34/CE, du 22 juin 1998, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission européenne reproche à la partie défenderesse de ne pas lui avoir notifié, avant son adoption, l'arrêté ministériel en cause, relatif à l'utilisation de certains mélanges extemporanés de produits phytopharmaceutiques présentant un intérêt agronomique, alors que cet arrêté constitue sans conteste une règle technique au sens de la directive 98/34 et qu'il aurait dû, à ce titre, lui être notifié à l'état de projet puisqu'il ne relève pas de la dérogation prévue à l'article 10 de la même directive.

Selon la Commission, la partie défenderesse a admis la matérialité de cette infraction puisque, suite à la réception de l'avis motivé, les autorités françaises ont notifié à la Commission un projet d'arrêté prévoyant l'abrogation de l'arrêté ministériel contesté et reprenant son contenu. Toutefois, à la date d'introduction du présent recours, ce projet d'arrêté n'avait toujours pas été adopté par les autorités françaises ou, en tout état de cause, la Commission n'en n'avait pas encore été informée.


(1)  Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, portant modification de la directive 98/34/CE, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 217, p. 18).


13.2.2010   

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C 37/24


Pourvoi formé le 4 décembre 2009 par Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-511/09 P)

2010/C 37/30

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (représentant: A. Bentley QC)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, IML Industria Meccanica Lombarda Srl

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 23 septembre 2009, dans l’affaire T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Conseil de l'Union européenne, dans la mesure où il rejette la première branche du premier moyen de la requérante en première instance;

annuler le règlement (CE) no 1136/2006 du Conseil (1) dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les MLA produits par la requérante dépassant le montant du droit qui serait exigible si l’ajustement contesté du prix à l’exportation n’avait pas été réalisé; et

condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure, y compris les dépens de première instance.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi soutient que l'arrêt attaqué ne confère pas l’effet juridique correct à la notion de valeur normale telle que définie par l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (2), du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié. Par conséquent, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal conclut de façon erronée que la valeur normale analogue déterminée conformément à cette disposition correspond nécessairement au niveau où les produits en cause quittent la chaîne de production en Chine, bien qu’il constate dans l’arrêt attaqué lui-même que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux pour les ventes intérieures et à l'exportation sont supportés non pas par la société en Chine, mais par des sociétés liées dans un pays à économie de marché, Hong Kong. Cette conclusion erronée est à l’origine de la violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 384/96, tel que modifié, le Tribunal ayant confirmé l’ajustement du prix à l’exportation opéré par les institutions consistant en une déduction des frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux et bénéfices des sociétés liées de Hong Kong.


(1)  Règlement (CE) no 1136/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine (JO L 205, p. 1).

(2)  JO L 56, p. 1.


13.2.2010   

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C 37/25


Recours introduit le 10 décembre 2009 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-512/09)

2010/C 37/31

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Iro Dimitriou et A. Margelis)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de cette directive.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2006/66/CE en droit interne a expiré le 26 septembre 2008.


(1)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.


13.2.2010   

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C 37/25


Recours introduit le 11 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-513/09)

2010/C 37/32

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Peere et A. Marghelis, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2006/66/CE a expiré le 26 septembre 2008. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle ne les avait pas communiquées à la Commission.


(1)  JO L 266, p. 1.


13.2.2010   

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C 37/26


Recours introduit le 11 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-518/09)

2010/C 37/33

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: I.V. Rogalski et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

constater que,

en ne faisant aucune distinction entre établissement et prestation temporaire de services dans sa règlementation en ce qui concerne les activités de transaction immobilière de sociétés de médiation immobilière et d’agents immobiliers,

en soumettant les sociétés de médiation immobilière et les agents immobiliers d’autres États membres à l’obligation d’enregistrement complet auprès de l’InCI, I.P. (Instituto da Construção e do Imobiliário I.P., institut pour la construction et l’immobilier) pour la prestation temporaire de services,

en soumettant les sociétés de médiation immobilière et les agents immobiliers d’autres États membres à l’obligation de garantir la responsabilité liée à leur activité moyennant une assurance selon les termes du droit portugais,

en soumettant les sociétés de médiation immobilière d’autres États membres à l’obligation de disposer d’un capital propre positif conformément à la réglementation portugaise,

en soumettant les sociétés de médiation immobilière et les agents immobiliers d’autres États membres au contrôle disciplinaire complet del’InCI, I.P.,

la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE;

constater que, en imposant, en ce qui concerne les sociétés de médiation immobilière, l’obligation d’exercice exclusif de cette activité à l’exception de la gestion d’immeubles pour compte d’autrui et, en ce qui concerne les agents immobiliers, l’obligation d’exercice exclusif de l’activité d’agents immobiliers, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 TFUE et 56 TFUE;

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

De nombreuses restrictions à la libre prestation de services résultent du système portugais régissant la médiation immobilière et les agents immobiliers.

Chaque fois qu’elles portent sur des immeubles sis au Portugal, les activités de médiation immobilière et d’agents immobiliers d’entités établies ou ayant leur domicile effectif dans un autre État membre sont soumises au droit portugais.

La réglementation portugaise établit sept conditions d’accès à l’activité de médiation immobilière. Elle établit quatre conditions d’accès à l’activité d’agent immobilier.

Les conditions relatives au domaine subjectif de la licence sont restrictives.

La condition relative à l’aptitude professionnelle est également restrictive.

Les dispositions portugaises concernant la médiation immobilière et les agents immobiliers dénaturent l’activité traditionnelle de médiation. L’activité est désormais une activité d’agence et non plus une activité de médiation.

L’obligation d’assurance en responsabilité civile professionnelle selon les termes du droit portugais constitue une restriction injustifiée.

L’exigence de disposer d’un capital propre positif, déterminé selon les règles du système national de comptabilité portugais, constitue une restriction discriminatoire à la libre prestation de services.

Le fait de soumettre les sociétés de médiation et les agents immobiliers à un contrôle disciplinaire de l’administration portugaise, en ce qui concerne la prestation de services, sans tenir compte du contrôle auquel le prestataire est déjà soumis dans son État membre d’établissement, constitue une restriction au sens de l’article 56 TFUE.

Les dispositions du droit portugais qui établissent, respectivement, l’exclusivité et la quasi-exclusivité de l’exercice des activités d’agent immobilier et de médiation immobilière, constituent une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation temporaire de services.

Les conditions d’accès ne distinguent pas et ne permettent pas de distinguer entre les cas d’établissement et les cas de prestation temporaire.

Les conditions d’accès à l’activité de construction, telles qu’elles sont prévues en droit portugais, sont des conditions d’établissement. Le droit portugais ne fait aucune distinction entre établissement et prestation de services à titre temporaire.

Les restrictions à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement qui résultent du régime portugais ne sauraient être justifiées par des raisons d’ordre public.

Bien que la protection des consommateurs puisse justifier certaines restrictions aux libertés de prestation des services et d’établissement, les restrictions en cause ne sont pas proportionnées.

L’exigence d’un établissement pour pouvoir fournir des services et l’exigence d’une licence visant à vérifier que les conditions d’établissement sont satisfaites ne constituent pas des mesures proportionnées en ce qui concerne la libre prestation de services.

Il n’est notamment pas raisonnable d’exiger que la police d’assurance soit agréée dans l’État de destination.

Ce n’est pas pour des raisons liées à la solvabilité que le droit portugais exige, comme condition d’accès, de disposer d’un capital propre positif.

Il est disproportionné de soumettre le prestataire de services à l’intégralité du contrôle disciplinaire applicable aux agents immobiliers et aux sociétés de médiation immobilière établis au Portugal.


13.2.2010   

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C 37/27


Pourvoi formé le 15 décembre 2009 par Arkema France SA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) rendu le 30 septembre 2009 dans l’affaire T-168/05, Arkema/Commission

(Affaire C-520/09 P)

2010/C 37/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Arkema France SA (représentant: M. Debroux, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler la décision du Tribunal du 30 septembre 2009 dans l'affaire T-168/05,

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève quatre moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la requérante dénonce la violation, par le Tribunal, des règles relatives à l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d'une filiale à sa société mère. Elle relève, à cet égard, une contradiction dans les termes mêmes de l'arrêt attaqué puisque le Tribunal relève, dans cet arrêt, que la présomption d'influence déterminante d'une société mère sur sa filiale est une présomption simple, pouvant être renversée si la société mère et/ou la filiale apportent des éléments de preuve démontrant l'autonomie de comportement de la filiale, tout en affirmant, dans le même temps, que la fonction même d'une société mère est d'assurer l'unité de direction des filiales au sein d'un groupe de sociétés, notamment par le biais d'un contrôle budgétaire. Il en résulterait, de iure, une présomption irréfragable d'influence déterminante de la société mère sur ses filiales et, à la lumière de cette affirmation du Tribunal, il serait impossible pour une filiale de rapporter la preuve de son autonomie de comportement sur le marché.

Par son deuxième moyen, Arkema invoque une violation du principe de non discrimination résultant du caractère irréfragable de la présomption d'influence déterminante de la société mère sur ses filiales puisque, du fait de cette présomption, les participants à une entente sont traités différemment selon qu'ils appartiennent ou non à un groupe de sociétés.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que l'arrêt attaqué viole le principe d'égalité de traitement et le droit à un procès équitable en ce que, en réponse à son moyen tiré d'une violation des formes substantielles résultant d'un défaut de motivation, le Tribunal n'aurait examiné que les arguments d'Elf Aquitaine, société mère d'Arkema, et non ceux que cette dernière avait elle-même invoqués. Or, s'il est exact que le Tribunal n'est pas tenu d'effectuer un exposé exhaustif de tous les raisonnements articulés par les parties au litige, il n'en demeure pas moins que la motivation de l'arrêt attaqué doit, à tout le moins, permettre à la requérante de connaître avec précision le raisonnement adopté à son égard par le Tribunal.

Par son quatrième et dernier moyen, Arkema dénonce enfin une violation du principe de proportionnalité, en ce que son chiffre d'affaires aurait été doublement pris en compte par la Commission dans la détermination de l'assiette de la sanction, et l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en affirmant que la Commission n'avait pas d'autre choix si elle ne souhaitait pas s'écarter de la méthode de calcul des lignes directrices. Ce faisant, le Tribunal conférerait en effet aux lignes directrices de la Commission une force contraignante absolue qu'elles n'ont pas. Selon la partie requérante, des telles lignes directrices s'apparenteraient davantage à des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre qu'à des règles de droit à l'observation desquelles l'administration serait tenue en toutes circonstances.


13.2.2010   

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C 37/28


Pourvoi formé le 15 décembre 2009 par Elf Aquitaine SA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) rendu le 30 septembre 2009 dans l’affaire T-174/05, Elf Aquitaine/Commission

(Affaire C-521/09 P)

2010/C 37/35

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elf Aquitaine SA (représentants: E. Morgan de Rivery et S. Thibault-Liger, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

À titre principal:

annuler intégralement, sur le fondement des articles 256 TFUE et 56 du Protocole no 3 sur le Statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la décision du Tribunal, du 30 septembre 2009, dans l'affaire T-174/05, Elf Aquitaine SA contre Commission des Communautés européennes;

faire droit aux conclusions présentées en première instance;

en conséquence, annuler les articles 1, sous d), 2, sous c), 3 et 4, paragraphe 9, de la décision C (2004) 4876 final de la Commission, du 19 janvier 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-1/37.773 — AMCA);

À titre subsidiaire, annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 261 TFUE, l'amende de 45 millions d'euros infligée conjointement et solidairement à Arkema SA et Elf Aquitaine par l'article 2, sous c), de la décision précitée de la Commission au titre de son pouvoir de pleine juridiction du fait des défauts objectifs dans la motivation et le raisonnement de la décision du Tribunal dans l'affaire T-174/05, tels que visés dans les six moyens du présent pourvoi;

En tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Elf Aquitaine devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève six moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tirant pas toutes les conséquences de la nature répressive des sanctions de l'article 101 TFUE [81 CE]. Elle reproche plus particulièrement au Tribunal de l'avoir exclue abusivement du champ d'application des principes de la présomption d'innocence et de la personnalité des peines en imputant à la requérante la responsabilité d'une infraction commise par sa filiale, alors que les faits avancés par la requérante démontreraient au contraire qu'elle n'a commis personnellement aucune infraction et qu'elle ignorait même l'existence de l'infraction litigieuse au moment de sa commission.

Par son deuxième moyen, Elf Aquitaine invoque une violation des droits de la défense résultant d'une interprétation erronée des principes d'équité et d'égalité des armes. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait en effet estimé que le principe d'égalité des armes avait été respecté en l'espèce puisque la partie requérante avait été en mesure de faire utilement connaître son point de vue au cours de la procédure administrative et qu'elle avait été informée pour la première fois des griefs retenus à son égard dans la communication des griefs. Selon la requérante, cette interprétation serait erronée car elle reviendrait à nier la nécessité de respecter les droits de la défense de la requérante dès le stade de l'enquête préalable et méconnaîtrait également la nécessité, pour la Commission, de conduire une telle enquête de façon impartiale — à charge, mais aussi à décharge — à l'égard de toute personne suspectée d'une infraction.

Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit relatives à l'obligation de motivation. Ces erreurs porteraient tant sur l'appréciation de la teneur et de l'intensité de la motivation requise de la Commission que sur le contenu même de l'arrêt attaqué, qui comporterait plusieurs affirmations contradictoires.

Par son quatrième moyen, Elf Aquitaine dénonce une violation de l'article 263 TFUE [230 CE] en ce que le Tribunal aurait excédé les limites du contrôle de légalité en substituant sa propre appréciation relative à la possibilité d'imputer une infraction commise par une filiale à sa société mère à celle, défaillante et sommaire, contenue dans la décision de la Commission.

Par son cinquième moyen, qui comporte quatre branches, la requérante dénonce la méconnaissance, par le Tribunal, des règles relatives à l'imputabilité de pratiques anticoncurrentielles. Loin de valider la présomption de responsabilité de la société mère pour les agissements de sa filiale, le Tribunal aurait en effet dû vérifier si la Commission avait rapporté la preuve d'une immixtion concrète de la partie requérante dans la gestion de sa filiale.

Par son sixième et dernier moyen, la requérante relève enfin, à titre subsidiaire, que si les erreurs et violations commises par le Tribunal ne conduisaient pas à l'annulation de la décision de la Commission, elles devraient, à tout le moins, conduire la Cour à annuler ou réduire l'amende qui lui a été infligée à titre conjoint et solidaire.


13.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Paris (France) le 12 novembre 2009 — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations

(Affaire C-524/09)

2010/C 37/36

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ville de Lyon

Partie défenderesse: Caisse des dépôts et consignations

Questions préjudicielles

1)

La communication ou le refus de communication des informations prévues au paragraphe 12 de l'annexe XVI au règlement (CE) no 2216/2004 du 21 décembre 2004 (1) relève-t-il du seul administrateur central ou également de l'administrateur du registre national ?

2)

Dans l'hypothèse où l'administrateur du registre national serait compétent, ces informations doivent-elles être considérées comme des «informations relatives à des émissions dans l'environnement» au sens de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 (2) auxquelles «la confidentialité des informations commerciales ou industrielles» ne pourrait être opposée ou leur communication est-elle régie par des règles spécifiques de confidentialité ?

3)

Dans l'hypothèse où des règles de confidentialité spécifiques s'appliqueraient, ces informations sont-elles non communicables avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou bien ce délai ne concerne-t-il que la période quinquennale d'allocation des quotas en application de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 (3) ?

4)

Dans l'hypothèse où ce délai de cinq ans s'appliquerait, l'article 10 du règlement no 2216/2004 du 21 décembre 2004 permet t-il d'y déroger et le refus d'y déroger peut-il être opposé, sur son fondement, à une collectivité territoriale qui souhaite la communication des informations pour négocier une convention de délégation de service public de chauffage urbain ?


(1)  Règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 386, p. 1).

(2)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 41, p. 26).

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


13.2.2010   

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C 37/30


Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-534/09)

2010/C 37/37

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et A. Alcover San Pedro)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8, ou de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, points a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales, la République hellénique a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (ci-après la «directive IPPC»)

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Il ressort de la lecture combinée de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphe 4, de la directive IPPC, que les États membres sont tenus d’assurer que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8, ou de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues par la directive, au plus tard le 30 octobre 2007.

Conformément à la réponse fournie par les autorités helléniques à l’avis motivé de la Commission, environ 47 % des installations existantes exploitées en Grèce (148 sur les 317) ne disposent pas d’une autorisation IPPC. En conséquence, la République hellénique admet qu’elle continue d’autoriser l’exploitation d’un grand nombre d’installations IPPC sans délivrer les autorisations adéquates.

Il y a lieu de souligner qu’aucune justification ou explication supplémentaire n’a été fournie par la République hellénique quant à l’augmentation des installations en question et aucune évolution ultérieure n’a été notifiée depuis la date à laquelle la réponse précitée à l’avis motivé a été envoyée.


Tribunal

13.2.2010   

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C 37/31


Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009 — Solvay/Commission

(Affaire T-57/01) (1)

(«Concurrence - Abus de position dominante - Marché de la soude dans la Communauté (à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande) - Décision constatant une infraction à l’article 82 CE - Accords d’approvisionnement pour une période excessivement longue - Remise de fidélité - Prescription du pouvoir de la Commission d’infliger des amendes ou des sanctions - Délai raisonnable - Formes substantielles - Marché géographique pertinent - Existence de la position dominante - Exploitation abusive de la position dominante - Droit d’accès au dossier - Amende - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances aggravantes - Récidive - Circonstances atténuantes»)

2010/C 37/38

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Solvay SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Simont, P.-A. Foriers, G. Block, F. Louis et A. Vallery, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver et J. Currall, agents, assistés de N. Coutrelis, avocat)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision 2003/6/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] (Affaire COMP/33.133 — C: Carbonate de soude — Solvay) (JO 2003, L 10, p. 10), et, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Solvay SA à l’article 2 de la décision 2003/6/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] (Affaire COMP/33.133 — C: Carbonate de soude — Solvay), est fixé à 19 millions d’euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La requérante supportera ses propres dépens et 95 % des dépens de la Commission européenne.

4)

La Commission supportera 5 % de ses propres dépens.


(1)  JO C 161 du 2.6.2001.


13.2.2010   

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C 37/31


Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009 — Solvay/Commission

(Affaire T-58/01) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché de la soude dans la Communauté - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Accord garantissant à une entreprise un tonnage minimal de ventes dans un État membre et l’achat des quantités nécessaires pour atteindre ce tonnage minimal - Prescription du pouvoir de la Commission d’infliger des amendes ou des sanctions - Délai raisonnable - Formes substantielles - Affectation du commerce entre États membres - Droit d’accès au dossier - Amende - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances aggravantes et atténuantes»)

2010/C 37/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Solvay SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Simont, P.-A. Foriers, G. Block, F. Louis et A. Vallery, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver et J. Currall, agents, assistés de N. Coutrelis, avocat)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision 2003/5/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/33.133 — B: Carbonate de soude — Solvay, CFK) (JO 2003, L 10, p. 1), et, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

L’article 1er de la décision 2003/5/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/33.133 — B: Carbonate de soude — Solvay, CFK), est annulé dans la mesure où il déclare que Solvay SA a enfreint les dispositions de l’article 81 CE en 1990.

2)

Le montant de l’amende infligée à Solvay est fixé à 2,25 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La requérante supportera les trois quarts de ses propres dépens et les trois quarts des dépens de la Commission européenne.

5)

La Commission supportera un quart de ses propres dépens et un quart des dépens de la requérante.


(1)  JO C 161 du 2.6.2001.


13.2.2010   

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C 37/32


Arrêt du Tribunal du 18 décembre 2009 — Arizmendi e.a./Conseil et Commission

(Affaires jointes T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 et T-484/04) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Union douanière - Procédure en manquement - Avis motivé - Suppression dans la législation française du monopole du corps des courtiers interprètes et conducteurs de navires - Violation suffisamment caractérisée - Lien de causalité»)

2010/C 37/40

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jean Arizmendi (Bayonne, France), et les 60 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: dans l’affaire T-440/03, J.-F. Péricaud, P. Péricaud et M. Tournois et, dans les affaires T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 et T-484/04, J.-F. Péricaud et M. Tournois, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement J.-P. Jacqué et M. Giorgi Fort, puis F. Florindo Gijón et M. Balta, agents); et Commission européenne (représentants: X. Lewis et, dans l’affaire T-121/04, X. Lewis et B. Stromsky, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes dans l’affaire T-440/03: Chambre nationale des courtiers maritimes de France (Paris, France) (représentant: J.-F. Péricaud, avocat)

Objet

Demande en indemnité, introduite au titre de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE, tendant à la condamnation de la Communauté au remboursement du dommage résultant de la suppression du monopole du corps des courtiers interprètes et conducteurs de navires français.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

M. Jean Arizmendi et les 60 autres requérants dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne.

3)

La Chambre nationale des courtiers maritimes de France supportera ses propres dépens.

4)

Le Conseil et la Commission supporteront leurs propres dépens causés par l’intervention de la Chambre nationale des courtiers maritimes de France.


(1)  JO C 59 du 6.3.2004.


13.2.2010   

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C 37/32


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009 — EDF/Commission

(Affaire T-156/04) (1)

(«Aides d’État - Aides accordées par les autorités françaises à EDF - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Droits procéduraux du bénéficiaire de l’aide - Affectation des échanges entre États membres - Critère de l’investisseur privé»)

2010/C 37/41

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Électricité de France (EDF) (Paris, France) (représentant: M. Debroux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Buendía Sierra et C. Giolito, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues et A.-L. Vendrolini, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Iberdrola, SA (Bilbao, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado et É. Barbier de La Serre, avocats)

Objet

Demande tendant à l’annulation des articles 3 et 4 de la décision de la Commission relative à des mesures d’aide en faveur d’EDF et du secteur des industries électriques et gazières (C 68/2002, N 504/2003 et C 25/2003), adoptée le 16 décembre 2003.

Dispositif

1)

Les articles 3 et 4 de la décision de la Commission relative à des mesures d’aide en faveur d’EDF et du secteur des industries électriques et gazières (C 68/2002, N 504/2003 et C 25/2003), adoptée le 16 décembre 2003, sont annulés.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux d’Électricité de France (EDF).

3)

La République française supportera ses propres dépens.

4)

Iberdrola, SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 179 du 10.7.2004.


13.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/33


Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009 — Cofac/Commission

(Affaire T-158/07) (1)

(«FSE - Réduction d’un concours financier - Actions de formation - Droits de la défense - Droit d’être entendu»)

2010/C 37/42

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Cofac — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL (Lisbonne, Portugal) (représentants: L. Gomes, J. Ortigão et C. Peixoto, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision D(2005) 13066 de la Commission, du 3 juin 2005, portant réduction du montant du concours du Fonds social européen (FSE) octroyé à la requérante par la décision C(88) 0831, du 29 avril 1988, pour des actions de formation (dossier 880707 P1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Cofac — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


13.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/33


Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009 — Cofac/Commission

(Affaire T-159/07) (1)

(«FSE - Réduction d’un concours financier - Actions de formation - Droits de la défense - Droit d’être entendu»)

2010/C 37/43

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Cofac — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL (Lisbonne, Portugal) (représentants: L. Gomes, J. Ortigão et C. Peixoto, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision D(2004) 24253 de la Commission, du 9 novembre 2004, portant réduction du montant du concours du Fonds social européen (FSE) octroyé à la requérante par la décision C(87) 0860, du 30 avril 1987, pour des actions de formation (dossier 870927 P1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Cofac — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


13.2.2010   

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C 37/34


Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2009 — Giannopoulos/Conseil

(Affaire T-436/07 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Classement en grade - Demande de révision du classement - Article 31, paragraphe 2, du statut»)

2010/C 37/44

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et I. Šulce, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 septembre 2007, Giannopoulos/Conseil (F-111/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Nikos Giannopoulos et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.


13.2.2010   

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C 37/34


Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009 — Notartel/OHMI — SAT.1 (R.U.N.)

(Affaire T-490/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale R.U.N. - Marques communautaire et nationale verbales antérieures ran - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Obligation de motivation - Article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 75 du règlement no 207/2009) - Refus partiel d’enregistrement»)

2010/C 37/45

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Notartel SpA — Società informatica del Notariato (Rome, Italie) (représentants: M. Bosshard et M. Balestriero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Sempio, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (Berlin, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 octobre 2007 (affaire R 1267/2006-4) relative à une procédure d’opposition entre SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH et Notartel SpA — Società informatica del Notariato.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Notartel SpA — Società informatica del Notariato est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


13.2.2010   

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C 37/35


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009 – Trubion Pharmaceuticals/OHMI — Merck (TRUBION)

(Affaire T-412/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale TRUBION - Marque communautaire figurative antérieure TriBion Harmonis - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 37/46

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Trubion Pharmaceuticals, Inc. (Seattle, Washington, États-Unis) (représentant: C. Hertz-Eichenrode, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne) (représentants: initialement M. Best et R. Freitag, puis M. Best et U. Pfleghar, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2008 (affaire R 1605/2007-2) relative à une procédure d’opposition entre Trubion Pharmaceuticals, Inc. et Merck KGaA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Trubion Pharmaceuticals, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


13.2.2010   

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C 37/35


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009 — Media-Saturn/OHMI (BEST BUY)

(Affaire T-476/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative BEST BUY - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 37/47

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Media-Saturn-Holding GmbH (Ingolstadt, Allemagne) (représentants: initialement K. Lewinsky, puis C.-R. Haarmann et E. Warnke, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 (affaire R 591/2008-4) concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BEST BUY comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Media-Saturn-Holding GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008.


13.2.2010   

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C 37/36


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2009 — Giordano Enterprises/OHMI — Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)

(Affaire T-483/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale GIORDANO - Marque nationale verbale antérieure GIORDANO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Refus partiel d’enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 37/48

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Giordano Enterprises Ltd (F.T. Labuan, Malaisie) (représentant: M. Nentwig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: José Dias Magalhães & Filhos Lda (Arrifana Vfr, Portugal) (représentant: J. M. João, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 juillet 2008 (affaire R 1864/2007-2) relative à une procédure d’opposition entre José Dias Magalhães & Filhos Lda et Giordano Enterprises Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Giordano Enterprises Ltd. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).


(1)  JO C 19 du 24.1.2009.


13.2.2010   

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C 37/36


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2009 — Inet Hellas/Commission

(Affaire T-107/06) (1)

(«Recours en annulation - Mise en oeuvre du domaine de premier niveau “.eu” - Enregistrement du domaine “.co” comme domaine de deuxième niveau - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)

2010/C 37/49

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas) (Athènes, Grèce) (représentant: V. Chatzopoulos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et E. Montaguti, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 31 janvier 2006, concernant le rejet par l’entité chargée de l’organisation, de l’administration et de la gestion du domaine de premier niveau «.eu» de la demande de la requérante visant à l’enregistrement du domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


13.2.2010   

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C 37/37


Ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2009 — Deltalinqs et SVZ/Commission

(Affaire T-481/07) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aide accordé par les autorités belges au soutien du transport intermodal par voie navigable - Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation introduit par des associations représentant les intérêts d’entreprises implantées dans la zone portuaire de Rotterdam - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité manifeste»)

2010/C 37/50

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Deltalinqs (Rotterdam, Pays-Bas); et SVZ, Havenondernemersvereniging Rotterdam (Rotterdam) (représentant: M. Meulenbelt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Conte et S. Noë, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Vlaams Gewest (Bruxelles, Belgique); et Waterwegen en Zeekanaal NV (Willebroek, Belgique) (représentant: Y. van Gerven, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2007) 1939 final de la Commission, du 10 mai 2007, de ne pas soulever d’objections, à la suite de la procédure préliminaire d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 3, CE, à l’égard du régime d’aide envisagé par la Vlaams Gewest (Région flamande, Belgique) en vue de soutenir le transport intermodal par voie navigable (Aide d’État N 682/2006 — Belgique).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Deltalinqs et SVZ, Havenondernemersvereniging Rotterdam, supporteront leurs dépens ainsi que ceux de la Commission.

3)

Le Vlaams Gewest et Waterwegen en Zeekanaal NV supporteront leurs dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


13.2.2010   

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C 37/37


Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2009 — Cattin/Commission

(Affaire T-194/08) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - FED - Liste d’exportateurs éligibles pour obtenir le paiement de leurs créances vis-à-vis de la République centrafricaine - Absence d’inscription - Prescription - Irrecevabilité»)

2010/C 37/51

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: R. Cattin & Cie (Bimbo, République centrafricaine); et Yves Cattin (Cadiz, Espagne) (représentant: B. Wägenbaur, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: A. Bordes, agent)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite de la décision alléguée de la Commission de ne pas inscrire les requérants sur la liste des exportateurs éligibles pour obtenir le paiement de leurs créances vis-à-vis d’un organisme étatique de la République centrafricaine dans le cadre du Fonds européen de développement (FED).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

R. Cattin & Cie et M. Yves Cattin supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 197 du 2.8.2008.


13.2.2010   

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C 37/38


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2009 — Nijs/Cour des comptes

(Affaire T-567/08 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2005 - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»)

2010/C 37/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour des comptes de l'Union européenne (représentants: T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 9 octobre 2008, Nijs/Cour des comptes (F-49/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


13.2.2010   

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C 37/38


Ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009 — Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission

(Affaire T-396/09 R)

(«Référé - Obligation des États membres de protéger et d’améliorer la qualité de l’air ambiant - Dérogation accordée à un État membre - Refus de réexamen de la Commission - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Irrecevabilité»)

2010/C 37/53

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Pays-Bas); et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Pays-Bas) (représentant: A. van den Biesen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver, W. Roels et A. Alcover San Pedro, agents)

Objet

Demande, d’une part, de sursis à l’exécution de la décision C(2009) 6121, du 28 juillet 2009, par laquelle a été déclarée irrecevable la demande des requérantes visant à ce que la Commission réexamine sa décision C(2009) 2560 final, du 7 avril 2009, accordant au Royaume des Pays-Bas une dérogation temporaire à ses obligations en matière de lutte contre la pollution de l’air ambiant et, d’autre part, de mesures provisoires devant amener le Royaume des Pays-Bas à respecter ces obligations au plus tôt.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


13.2.2010   

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C 37/39


Recours introduit le 9 novembre 2009 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commission de Communautés européennes

(Affaire T-446/09)

2010/C 37/54

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Escola Superior Agrária de Coimbra (Bencanta, Portugal) (représentant: J. Pais do Amaral, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission D(2009) 224268, du 9 septembre 2009;

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Défaut de motivation quant à l’exigence de remboursement du montant prévu au point 8 de la lettre du 12 août 2009.

Violation des points 21.2 et 22 des dispositions administratives standard quant aux autres montants, dans la mesure où le temps que les différents intervenants ont consacré au projet a été consigné, avec mention du nom des personnes et du temps que chacune a consacré au projet, par ailleurs les durées indiquées sont les durées réelles.

Erreur de fait puisque l’administration ne peut agir que si elle a l’assurance que les faits sont exacts, un simple doute de l’administration quant à la réalité du temps consacré au projet consigné sur les feuilles de présence ne suffit pas, la charge de la preuve incombe à la Commission.

Erreur, puisque qu’il n’y a absolument aucune obligation écrite d’adopter un certain type de système pour consigner la durée de la prestation de travail autre que les feuilles de présence. Par conséquent, la Commission ne saurait légitimement, au cours de l’exécution du contrat et alors qu’il n’est matériellement plus possible de modifier la procédure pour consigner le temps consacré au projet, temps qui est consigné sur le support précédent et faisant foi, à savoir les feuilles de présence, exiger davantage que ce qu’elle a décidé ou qui a été contractuellement prévu. Par ailleurs, il n’est pas approprié d’imposer un niveau d’exigence qui implique de consigner sur photographie le temps consacré au projet.

L’acte attaqué viole les principes de bonne foi, de confiance légitime, de transparence, de proportionnalité, du caractère raisonnable et de bonne administration, puisque les règles relatives à la façon de consigner le temps consacré au projet sont nouvelles, ce qui est d’ailleurs corroboré par le fait que ces règles figurent explicitement et clairement dans des versions postérieures du programme en cause.

Erreur d’appréciation des faits, dans la mesure où l’importance de la restitution exigée n’est pas proportionnelle à la teneur et à la nature des illégalités prétendument constatées, puisqu’il n’était pas possible d’atteindre les résultats, qui se reflètent par un classement autour de la 10ème place sur environ 200 projets, sans consacrer un temps clairement plus important que celui effectivement payé (en soustrayant le montant à rembourser).


13.2.2010   

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C 37/39


Pourvoi formé le 9 novembre 2009 par Rinse van Arum contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-139/07, van Arum/Parlement

(Affaire T-454/09 P)

2010/C 37/55

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Rinse van Arum (Winksele, Belgique) (représentant: W. van den Muijsenbergh, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours et les moyens et griefs qui y sont avancés recevables; et

annuler l’arrêt rendu le 10 septembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) dans l’affaire F-139/07; et

en statuant lui-même, annuler la décision contenant le rapport de notation du requérant; et

condamner le Parlement aux dépens que le requérant a dû exposer dans les deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, le requérant avance les moyens suivants:

violation des articles 1er et 9 des dispositions générales d’exécution relatives à la mise en œuvre de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des articles 15, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et violation des dispositions du guide de la notation;

violation de l’article 19 des dispositions générales d’exécution et de l’obligation de motivation;

violation du principe de la procédure contradictoire, de l’égalité des parties et des droits de la défense;

violation du droit quant à la cohérence entre la notation et l’attribution des points, aux droits de la défense et au principe de bonne administration;

violation de l’article 90 du statut du fait de l’utilisation de documents ne figurant pas dans le dossier de la procédure et d’une violation du principe de la procédure contradictoire, ainsi que du fait d’un renversement de la charge de la preuve au détriment du requérant et d’une violation de l’obligation de motivation;

violation du devoir de sollicitude du fait que le notateur final a négligemment mentionné des éléments erronés et violation des principes du droit quant à la charge de la preuve;

application erronée du droit, de la jurisprudence et des principes du droit en ce qui concerne l’article 90 du statut, le devoir de sollicitude, la diligence et la bonne administration et des principes du droit concernant la preuve;

violation du droit du fait de constatations inintelligibles formulées par le Tribunal de la fonction publique et d’une qualification erronée des faits, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation et des règles de bonne administration;

constatation erronée des faits.


13.2.2010   

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C 37/40


Recours introduit le 27 novembre 2009 — McLoughney/OHMI — Kern

(Affaire T-484/09)

2010/C 37/56

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rory McLoughney (Thurles, Irlande) (représentant: J.M. Stratford-Lysandrides, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ernst Kern (Zahling, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 30 septembre 2009 dans l’affaire R 1547/2006-4;

autoriser l’opposition à la demande de marque communautaire no3 164 779; et

à titre subsidiaire, renvoyer l’opposition à la partie défenderesse pour un ex amen en conformité avec la décision du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque verbale «POWERBALL» pour des produits relevant des classes 10, 25 et 28

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque non enregistrée «POWERBALL», utilisée dans la vie des affaires en Irlande et au Royaume-Uni

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation des articles 8, paragraphe 3, et 73 du règlement no 40/94 du Conseil (devenus respectivement les articles 8, paragraphe 3, et 75, du règlement no 207/2009 du Conseil) et des règles 50, paragraphe 2, et 52, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 de la Commission (1), au motif que la chambre de recours n’a pas apprécié l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94 du Conseil et qu’elle aurait dû reconnaître que la requérante était habilitée à former opposition contre la marque concernée; violation des articles 8, paragraphe 4, et 73 du règlement no 40/94 du Conseil (devenus respectivement les articles 8, paragraphe 3, et 75, du règlement no 207/2009 du Conseil) et des règles 50, paragraphe 2, et 52, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 de la Commission, au motif que la chambre des recours n’a pas apprécié l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 du Conseil et qu’elle aurait dû reconnaître que la requérante était titulaire des droits antérieurs et qu’elle avait utilisé dans la vie des affaires la marque invoquée à l’appui de l’opposition.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


13.2.2010   

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C 37/41


Recours introduit le 3 décembre 2009 — France/Commission

(Affaire T-485/09)

2010/C 37/57

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, B. Cabouat, et R. Loosli-Surrans, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2009/726/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, concernant les mesures conservatoires prises par la France à l’égard de l’introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d’une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, le gouvernement français demande au Tribunal, en application de l’article 263 du TFUE, l’annulation de la décision 2009/726/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, concernant les mesures conservatoires prises par la France à l’égard de l’introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d’une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé (1).

La décision attaquée ordonne à la France de suspendre l’application des mesures conservatoires qu’elle a adoptées à la suite de la publication de nouveaux avis scientifiques faisant état d’un risque d’exposition humaine à la tremblante classique dû à la consommation de lait et de produits laitiers provenant de troupeaux d’ovins et de caprins infectés afin d’interdire l’introduction sur son territoire, à des fins d’alimentation humaine, de lait et de produits laitiers provenant d’exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée doit être annulée pour violation du principe de précaution, en ce qui concerne tant l’évaluation que la gestion du risque.

La requérante prétend que la Commission aurait méconnu le principe de précaution au stade de l’évaluation du risque, en ignorant les incertitudes scientifiques qui subsistent sur le risque de transmissibilité à l’homme des EST autres que l’ESB.

De l’avis de la requérante, la Commission aurait également méconnu le principe de précaution au stade de la gestion du risque en n’adoptant aucune mesure afin de limiter le risque d’exposition humaine aux agents de la tremblante classique.


(1)  JO L 258, p. 27


13.2.2010   

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C 37/41


Recours introduit le 7 décembre 2009 — ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue)

(Affaire T-487/09)

2010/C 37/58

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: ReValue Immobilienberatung GmbH (Berlin, Allemagne) (mandataires ad litem: S. Fischoeder et M. Schork, avocats)

Partie défenderesse: Office pour l’harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la requérante

annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’Office d’harmonisation pour le marché intérieur a adoptée le 7 octobre 2009 dans l’affaire R 531/2009-4;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative «ReValue» demandée pour des prestations de service des classes 35, 36, 42 et 45 (demande no6 784 292)

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 (1) en ce que le signe dont l’enregistrement est demandé n’aurait pas un caractère descriptif pour les prestations de service mentionnés dans la demande et serait en outre dépourvu de caractère distinctif. La décision viole en outre l’article 75 du règlement no 207/2009 en ce que la décision entreprise n’est pas ou pas dûment motivée sur des points essentiels.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


13.2.2010   

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C 37/42


Recours introduit le 4 décembre 2009 — Jager & Polacek/OHMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)

(Affaire T-488/09)

2010/C 37/59

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Jager & Polacek GmbH (Vienne, Autriche) (représentants: A. Renck, V. von Bomhard, T. Dolde, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: RT Mediasolutions s.r.o.(Brünn, République tchèque)

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), R 442/2009-4, du 29 septembre 2009;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: RT Mediasolutions s.r.o.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «REDTUBE» pour des produits et services des classes 9, 38 et 41 (demande d’enregistrement no6 096 309)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque non enregistrée «Redtube»

Décision de la division d’opposition: l’opposition est réputée ne pas avoir été formée

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/96 (1) et de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (2), dans la mesure où la partie requérante n’a pas eu la possibilité d’introduire son opposition;

violation de l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009, dans la mesure où la décision relative à la recevabilité de l’opposition n’a pas été annulée légalement;

violation des dispositions combinées de l’article 83 du règlement no 207/2009, et notamment du principe de confiance légitime, de l’article 41, paragraphe 3, du même règlement, de la règle 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 (3) et de l’article 8, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement (CE) no 2869/95 (4), dans la mesure où la partie requérante aurait pu légitimement se fonder sur le fait que la réception tardive de la taxe d’opposition aurait été régularisée par le paiement additionnel effectué dans les délais.


(1)  Règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28, p. 11).

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303, p. 33).


13.2.2010   

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C 37/43


Recours introduit le 8 décembre 2009 — Leali/Commission

(Affaire T-489/09)

2010/C 37/60

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Leali (Odolo, Italie) (représentant: G. Belloti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009, dans l’affaire COMP/37956 — ronds à bétons armés, réadoption.

réduire le montant de l’amende.

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-472/09, SP/Commission.


13.2.2010   

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C 37/43


Recours introduit le 8 décembre 2009 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Commission

(Affaire T-490/09)

2010/C 37/61

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (Brescia, Italie) (représentant: G. Belotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

:

annuler la décision de la Commission dans l’affaire COMP. 37 956 — Ronds à béton, réadoption — C(2009) 7492 final, adoptée le 30 septembre 2009;

:

annuler l’article 2 de la décision, dans la partie où l’actuelle requérante a été condamnée au paiement de la somme de 6,093 millions d’euros, solidairement avec la société Leali SpA,

réduire l’amende infligée;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans l’affaire T-472/09, SP/Commission.


13.2.2010   

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C 37/44


Recours introduit le 3 décembre 2009 — Espagne/Commission

(Affaire T-491/09)

2010/C 37/62

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. M. Muñoz Pérez)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2009/721/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans sa partie faisant l’objet du présent recours, et

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante fait valoir les moyens suivants:

1)

violation, en ce qui concerne la correction financière correspondant aux aides à la production d’huile d’olive, de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 (1) et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005 (2), la décision attaquée appliquant ces dispositions à une situation dans laquelle il n’y a pas lieu de le faire, étant donné l’insuffisance des prétendues irrégularités invoquées par la Commission pour justifier la correction financière décidée;

2)

inexistence, en ce qui concerne la correction financière relative aux aides aux primes pour ovins et caprins, des irrégularités invoquées par la Commission, ce qui implique que la décision attaquée a violé l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 et l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005, en les appliquant à une situation dans laquelle il n’y avait pas lieu de le faire. À cet égard, la partie requérante soutient que les contrôles sur place ont été effectués pendant la période de rétention, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 2419/2001 (3), et que les problèmes allégués par la Commission à propos des registres d’exploitation et de l’absence d’observations des inspecteurs sur les registres non mis à jour n’ont pas d’effet sur la détermination du nombre d’animaux éligibles de l’exploitation pour l’ensemble de la période de rétention.


(1)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

(2)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11).


13.2.2010   

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C 37/44


Recours introduit le 7 décembre 2009 — MEDA Pharma/HABM — Nycomed (ALLERNIL)

(Affaire T-492/09)

2010/C 37/63

Langue dans laquelle le recours a été introduit: l'allemand

Parties

Partie requérante: MEDA Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Nycomed GmbH (Constance, Allemagne)

Conclusions

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 29. septembre 2009 dans la procédure de recours no R 1386/2007 4 concernant l'opposition fondée sur la marque allemande no1 042 583«ALLERGODIL», formée contre la partie européenne de l'enregistrement international no845 934«ALLERNIL»; et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de l'extension de la protection: Nycomed GmbH

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALLERNIL», pour des produits de la classe 5 (enregistrement international avec désignation de la Communauté européenne)

Titulaire de la marque ou du signe cités dans la procédure d'opposition: la partie requérante

Marque ou signe opposés: la marque verbale allemande no1 042 583«ALLERGODIL» pour des produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (EG) no 207/2009 (1), en ce que les principes de droit communautaire en matière de risque de confusion n'auraient pas été correctement appliqués;

Violation de l'article 75 du règlement no 207/2009 du fait du défaut de motivation de la décision attaquée.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26. février 2009 sur la marque communautaire JO 2009, L 78, p. 1.


13.2.2010   

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C 37/45


Recours introduit le 7 décembre 2009 — LG Electronics/OHMI (KOMPRESSOR PLUS)

(Affaire T-497/09)

2010/C 37/64

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentant: J. Blanchard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

dire et juger recevable le présent recours;

annuler partiellement la décision rendue le 23 septembre 2009 par la première chambre de recours de l’OHMI en ce qu’elle a partiellement débouté la société LG ELECTRONICS de son recours à l’encontre de la décision du 5 février 2009 refusant l’enregistrement de la demande de marque communautaire no7 282 924 en ce qu’elle désigne les «aspirateurs électriques»;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «KOMPRESSOR PLUS» pour des produits de la classe 7 (demande no7 282 924)

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire


13.2.2010   

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C 37/45


Recours introduit le 14 décembre 2009 — EVONIK INDUSTRIES/OHMI

(Affaire T-499/09)

2010/C 37/65

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: EVONIK INDUSTRIES (Essen, Allemagne) (représentant(s): J. Albrecht, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse (quatrième chambre de recours) du 2 octobre 2009 (recours no R 491/2009-4);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant une forme rectangulaire de couleur Pourpre Pantone 513 C, pour des produits et services des classes 1 à 45 (demande no7 235 179).

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), dans la mesure où la marque concernée dispose du caractère distinctif requis.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


13.2.2010   

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C 37/46


Recours introduit le 7 décembre 2009 — République italienne/Commission

(Affaire T-500/09)

2010/C 37/66

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: L. Ventrella, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler partiellement la décision de la Commission C(2009) 7044, du 24 septembre 2009, notifiée le 25 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par l’Italie pour les exercices financiers 2005 et 2006:

corrections financières forfaitaires (5 %) pour diverses faiblesses prétendues en matière de contrôles des secteurs des fruits et légumes — transformation des agrumes, pour un total de 3 539 679,81 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de ses conclusions, la requérante fait valoir la violation de formes substantielles (article 253 CE), à savoir le défaut de motivation ainsi que la violation du principe de proportionnalité.

À cet égard, il convient de préciser que la Commission a corrigé certaines aides à la transformation des agrumes en ce que des contrôles pertinents n’auraient pas été effectués de la correspondance entre le produit livré aux organisations de producteurs et celui confié aux transformateurs, ainsi que de la correspondance entre le produit confié à la transformation et le produit fini. Selon le gouvernement italien, il est apparu au cours de la procédure que les contrôles avaient été effectués de façon satisfaisante, spécialement en ce qui concernait les contrôles tant administratifs et comptables que sur place, et tant auprès de l’organisation des producteurs qu’auprès des transformateurs; de même, les contrôles se sont déroulés de façon inopinée (sans aucun préavis aux industries quant à la date du contrôle) et sur un pourcentage plus élevé, en tout état de cause, que celui requis par le règlement. Le point essentiel sur lequel la Commission aurait dû fonder la motivation de sa décision était donc l’existence de «risques significatifs» de préjudice financier pour le Fonds, de nature à justifier une correction forfaitaire de 5 % — qui apparaît, en tout état de cause, comme disproportionnée.


13.2.2010   

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C 37/46


Recours introduit le 8 décembre 2009. — PhysioNova/OHMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

(Affaire T-501/09)

2010/C 37/67

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: PhysioNova Gmbh (Erlangen, Allemagne) (représentant: J., Klink, avocat).

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Flex Equipos de Descanso SA (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 septembre 2009 dans l’affaire R 1/2009-1;

modifier la décision attaquée de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 septembre 2009 dans l’affaire R 1/2009-1 dans le sens de l’annulation de la décision de la division d’annulation du 27 octobre 2008 dans l’affaire 2237 C;

condamner l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens, ceux de la procédure de recours inclus.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque communautaire figurative «FLEX» no2 275 220 pour les produits et les services des classes 6, 10, 17 et 20.

Titulaire de la marque communautaire: Flex Equipos de Descanso, SA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque allemande no39 903 314«PhysioFlex» et la marque allemande no39 644 431«Rotoflex»

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), compte tenu de l’absence de risque de confusion entre les marques en cause.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


13.2.2010   

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C 37/47


Recours introduit le 16 décembre 2009 — Völkl/OHMI — Marker Völkl (VÖLKL)

(Affaire T-504/09)

2010/C 37/68

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Allemagne) (représentant: C. Raßmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Marker Völkl International GmbH (Baar, Suisse)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 30 septembre 2009, dans la procédure R 1387/2008-1;

annuler la décision de la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 31 juillet 2008, sur l’opposition no B 1 003 153, en ce qu’elle fait droit à l’opposition;

rejeter l’opposition et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «VÖLKL» pour des produits des classes 3, 9, 18 et 25 (demande d’enregistrement no4 403 705).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marker Völkl International GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «VÖLKL» (marque internationale no571 440) pour des produits des classes 18, 25 et 28.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition en ce qui concerne le constat du risque de confusion entre les signes en conflit et renvoi devant la division d’opposition pour suite à donner; rejet du recours en ce qui concerne la décision sur la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits.

Moyens invoqués:

violation du principe dispositif (article 74, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 40/94 (1)), en ce que la chambre de recours a renvoyé l’affaire, pour suite à donner, devant la division d’opposition pour des produits contre lesquels l’opposition n’était pas dirigée;

violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, en ce que la chambre de recours ne pouvait pas renvoyer l’affaire devant la division d’opposition pour apprécier des produits dont l’enregistrement avait déjà été admis par la division d’opposition;

violation du principe du respect des droits de la défense (article 38, paragraphe 3 et article 73, deuxième phrase, du règlement no 40/94);

violation des articles 15, paragraphe 2, sous a) et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94, ainsi que de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 (2), en ce que la chambre de recours a, à tort, admis l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque sur laquelle l’opposition se fonde.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


13.2.2010   

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C 37/48


Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2009 — Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission

(Affaire T-422/03) (1)

2010/C 37/69

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004.


13.2.2010   

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C 37/48


Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2009 — Bactria/Commission

(Affaire T-76/04) (1)

2010/C 37/70

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


13.2.2010   

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C 37/48


Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2009 — Bactria/Commission

(Affaire T-401/04) (1)

2010/C 37/71

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 19 du 22.1.2005.


13.2.2010   

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C 37/48


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2009 — Akzo Nobel e.a./Commission

(Affaire T-199/06) (1)

2010/C 37/72

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


13.2.2010   

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C 37/48


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2009 — UMG Recordings/OHMI — Osman (MOTOWN)

(Affaire T-143/07) (1)

2010/C 37/73

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


13.2.2010   

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C 37/49


Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2009 — Bull e.a./Commission

(Affaire T-333/08) (1)

2010/C 37/74

Langue de procédure: le français

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 285 du 8.11.2008.


13.2.2010   

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C 37/49


Ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2009 — IPublish Ganske Interactive Publishing/OHMI (Représentation d'un appareil de traitement de données)

(Affaire T-555/08) (1)

2010/C 37/75

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


13.2.2010   

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C 37/49


Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2009 — Complejo Agrícola/Commission

(Affaire T-174/09) (1)

2010/C 37/76

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009.


13.2.2010   

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C 37/49


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2009 — Mars/OHMI — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

(Affaire T-208/09) (1)

2010/C 37/77

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 167 du 18.7.2009.


Tribunal de la fonction publique

13.2.2010   

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C 37/50


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 15 décembre 2009 — Apostolov/Commission

(Affaire F-8/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours irrecevable - Tardiveté)

2010/C 37/78

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Apostolov (Saarwelligen, Allemagne) (représentant: D. Schneider-Addae-Mensah, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision de l’EPSO de ne pas inscrire le requérant dans la liste de réserve relative à la procédure de sélection EPSO/CAST27/4/07.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Apostolov est condamné aux dépens.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009, p. 16


13.2.2010   

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C 37/50


Recours introduit le 17 décembre 2009 — Bennett e. a./OHMI

(Affaire F-102/09)

2010/C 37/79

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Espagne) et autres (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

Objet et description du litige

D’une part, l’annulation des décisions de résiliation des contrats des requérants en application d’une clause de résiliation liée à la réussite d’un concours général avec spécialisation en propriété industrielle. D’autre part, la réparation du préjudice moral subi par les requérants.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions de résiliations des contrats des requérants, datées du 12 mars 2009;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 9 octobre 2009, notifiée le même jour, rejetant les réclamations introduites par les requérants, le 12 juin 2009;

par conséquent, condamner le défendeur i) à titre de dommages et intérêts au paiement aux requérants de la rémunération pour la période entre la prise d’effet de la résiliation de leurs contrats et la date de leur réintégration du fait de l’annulation des décisions entreprises et ii) à la reconstitution de la carrière de chaque requérant irrégulièrement arrêtée par les décisions de résiliation de leurs contrats; à supposer que la réintégration des requérants importerait des difficultés pratiques importantes ou paraîtrait excessive au regard de la situation de tiers, la condamnation du défendeur au paiement d’une compensation pécuniaire équitable à la résiliation illégale des contrats des requérants. Une telle compensation devra notamment tenir compte non seulement de la perte de rémunération pour le passé mais également de la chance, sérieuse, des requérants de rester au service de l’OHMI jusqu’à l’age de leur retraite dans un cadre d’un contrat à durée — pleinement — indéterminée et d’évoluer dans leur carrière;

à titre subsidiaire annuler les décisions de résiliation des contrats des requérants dans la mesure où la durée de préavis n’a pas été fixée en tenant compte de l’entièreté des années de service de chacun des requérants au sein de l’OHMI;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, évalués ex aequo et bono à 85 000 euros pour chacun des requérants;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.


13.2.2010   

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C 37/51


Recours introduit le 22 décembre 2009 — Allen e.a./Commission

(Affaire F-103/09)

2010/C 37/80

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: John Allen (Oxford, Royaume-Uni) et autres (représentants: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask, barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Demande de dommages et intérêts et demande d’annulation d’une décision refusant de verser des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi par chacune des parties requérantes, du fait qu’aucune d’entre elles n’a été recrutée en tant qu’agent temporaire des Communautés pour la période durant laquelle elles ont travaillé au sein de l’entreprise commune JET.

Conclusions des parties requérantes

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 25 septembre 2009;

constater que les parties requérantes avaient un droit à être traitées en tant qu’«autre personnel» et/ou recrutées en cette qualité, conformément à l’article 8 des statuts d’origine du JET et que ce droit aurait dû être respecté;

constater que la Commission a traité les parties requérantes de manière discriminatoire, sans justification objective, au cours de leur période d’engagement au service du projet JET, en ce qui concerne leur rémunération, leurs droits à pension et avantages afférents, ainsi qu’en ce qui concerne la garantie d’un emploi ultérieur;

ordonner à la Commission d’indemniser les parties requérantes pour la perte de rémunération, de pension et des indemnités et avantages afférents occasionnée par les violations du droit communautaire précitées, en incluant, le cas échéant, les intérêts portant sur ces sommes;

condamner la Commission aux dépens; et

conformément au statut de la Cour et/ou au règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, prendre toute mesure complémentaire et accorder toute réparation complémentaire que le Tribunal estimera nécessaire, juste ou équitable.


13.2.2010   

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C 37/51


Recours introduit le 21 décembre 2009 — Diego Canga Fano/Conseil

(Affaire F-104/09)

2010/C 37/81

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodriguez et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la partie défenderesse de ne pas inclure le requérant dans la liste des promus vers le grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2009.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN de ne pas inclure le requérant dans la liste des promus vers le grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2009;

annuler, en tant que de besoin, la décision de l’AIPN rejetant la réclamation du requérant;

condamner l’AIPN à verser au requérant une somme fixée ex aequo et bono à 150 000 euros, au titre de réparation de son préjudice moral, à majorer des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible, ainsi qu’une somme fixée ex aequo et bono à 50 000 euros, au titre de réparation de son préjudice professionnel, à majorer des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible;

condamner le Conseil aux dépens.


13.2.2010   

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C 37/52


Recours introduit le 23 décembre 2009 — Scheefer/Parlement

(Affaire F-105/09)

2010/C 37/82

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: R. Adam, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de la partie défenderesse refusant la requalification du contrat d’agent temporaire de la requérante en engagement à durée indéterminée conformément à l’art. 8, par. 1er, du RAA. En outre, la réparation du préjudice subi par la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Parlement du 12 février 2009;

annuler la décision du Parlement du 12 octobre 2009;

annuler la qualification juridique du contrat initial ainsi que sa date d’échéance fixée au 31 mars 2009;

partant requalifier l’engagement de la requérante en engagement à durée indéterminée;

réparer le préjudice subi par la requérante en raison du comportement du Parlement;

à titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à la conclusion que malgré la formation d’un engagement à durée indéterminée, la relation de travail avait cessé, octroyer des dommages et intérêts pour résiliation abusive du lien contractuel;

à titre encore plus subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à la conclusion qu’aucune requalification n’était possible, octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la requérante du fait du comportement fautif du Parlement européen;

réserver à la partie requérante tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation du Parlement à des dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subi;

condamner le Parlement européen aux dépens.


13.2.2010   

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C 37/52


Recours introduit le 30 décembre 2009 — Pascual García/Commission

(Affaire F-106/09)

2010/C 37/83

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pascual García (Madrid, Espagne) (représentants: B. Cortese et C. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Objet et description du litige

Réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de rémunération et d'émoluments accessoires, durant la période allant du 1er avril 2006 au 1er mars 2009, et paiement des intérêts sur la somme due.

Conclusions de la partie requérante

Condamner la Commission à réparer le préjudice résultant du défaut de paiement de rémunération et d'émoluments accessoires, durant la période allant du 1er avril 2006 au 1er mars 2009, et au paiement des intérêts sur la somme due;

condamner Commission aux dépens.