ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.013.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 13

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
20 janvier 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Banque centrale européenne

2010/C 013/01

Avis de la Banque centrale europénne du 8 janvier 2010 sur trois propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne, une autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’une autorité européenne des marchés financiers (CON/2010/5)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 013/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5502 — Merck/Schering-Plough) ( 1 )

10

2010/C 013/03

Communication de la Commission relative à l'autorité habilitée à délivrer des certificats d'authenticité dans le cadre du règlement (CE) no 620/2009

11

2010/C 013/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) ( 1 )

12

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 013/05

Taux de change de l'euro

13

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 013/06

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

14

2010/C 013/07

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

19

2010/C 013/08

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

24

2010/C 013/09

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

29

2010/C 013/10

Extrait de la décision relative à la Bank of Credit and Commerce International en application de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

34

2010/C 013/11

Communication aux opérateurs pour l'intervention publique dans les secteurs du blé dur et du riz [Article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 670/2009 de la Commission et article 1er du règlement (CE) no 1173/2009 de la Commission ]

36

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2010/C 013/12

Avis simplifié d’appels publics à la concurrence pour l’exploitation des liaisons aériennes de service public Clermont-Ferrand–Lille, Clermont-Ferrand–Marseille, Clermont-Ferrand–Strasbourg et Clermont-Ferrand–Toulouse

57

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 013/13

Aide d'État — Allemagne — Aide d'État C 15/09 (ex N 196/09), N 333/09, N 557/09 — Hypo Real Estate, Allemagne — Extension de la procédure formelle d'examen et autorisation temporaire d'injections de capital — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Banque centrale européenne

20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉNNE

du 8 janvier 2010

sur trois propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne, une autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’une autorité européenne des marchés financiers

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Introduction et fondement juridique

Le 6 octobre 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil de l’Union européenne portant sur: 1) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne (1) (ci-après le «règlement ABE proposé») ; 2) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (2) (ci-après le «règlement AEAPP proposé») ; et 3) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité européenne des marchés financiers (3) (ci-après le «règlement AEMF proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis sur chacun des trois règlements proposés (ci-après les «règlements proposés») en vertu des articles 127, paragraphe 4, et 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que les règlements proposés contiennent certaines dispositions ayant une incidence sur la contribution à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier du Système européen de banques centrales (SEBC), tel que visé à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Étant donné que les trois textes se rapportent à la création des trois nouvelles autorités européennes de surveillance (AES) qui feront partie du système européen de surveillance financière (SESF), la BCE a, dans un souci de simplicité, adopté un seul avis sur les règlements proposés.

Les observations émises dans le présent avis doivent être lues en liaison avec l’avis CON/2009/88 de la BCE du 26 octobre 2009 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique et sur une proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (ci-après, respectivement, le «règlement CERS proposé» et la «décision CERS proposée»), ces deux propositions faisant partie du paquet législatif adopté par la Commission le 23 septembre 2009 en vue de réformer la surveillance financière européenne (4).

Ces observations sont de surcroît sans préjudice de l’avis futur de la BCE sur les modifications à la législation communautaire relative au secteur financier proposées par la Commission à titre de complément nécessaire au paquet législatif susmentionné (ci-après la «directive de portée générale proposée») (5), ainsi que des éventuels autres avis de la BCE sur tout autre projet de législation adopté dans le cadre de ce paquet.

La portée du présent avis est limitée aux questions afférentes à la création et au fonctionnement des AES qui présentent un intérêt direct pour la BCE, le SEBC et le CERS.

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Le cadre de surveillance institutionnel de l’Union européenne proposé

1.

Les règlements proposés s’inscrivent dans une révision complète du cadre de surveillance institutionnel de l’Union européenne en vertu de laquelle la surveillance microprudentielle est renforcée par le biais de la création des AES et le CERS est désigné comme nouvel organisme indépendant chargé de sauvegarder la stabilité financière en assurant la surveillance macroprudentielle au niveau européen, des missions connexes spécifiques étant confiées à la BCE en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité. La BCE est globalement favorable au cadre institutionnel proposé. Le BCE relève à cet égard que le conseil Ecofin a convenu d’une approche générale sur le cadre proposé le 2 décembre 2009 (6).

Les AES et le rapprochement des législations dans le secteur financier

2.

Les 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen a demandé que soit élaboré un règlement uniforme européen applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché unique (7). Les règlements proposés répondent à la nécessité de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs en Europe (8). La BCE, qui soutient depuis longtemps la création d’un règlement pour les services financiers exercés au sein de l’Union européenne, accueille favorablement cette approche. De plus, les AES sont, en tant qu’organes disposant d’une expertise hautement spécialisée, bien placées pour faciliter le processus d’harmonisation du secteur financier en contribuant à la création de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l’Union européenne et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques (9).

Remarques particulières

Relation entre les AES et le CERS

3.

La BCE soutient résolument les dispositifs institutionnels efficaces de coopération entre les AES et le CERS. Cela nécessite des procédures efficaces de partage des informations afin de garantir une bonne interaction de la surveillance assurée au niveau macroprudentiel et de la surveillance assurée au niveau microprudentiel, ainsi que l’accès en temps voulu du CERS à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris les informations microprudentielles pertinentes pour l’analyse macroprudentielle (10). La BCE relève à cet égard que l’une des missions principales des AES consistera à coopérer avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions (11). Dans ce contexte, bien que favorable au fait que les règlements proposés prévoient une forte implication du CERS dans le nouveau cadre institutionnel microprudentiel, la BCE propose une modification afin d’assurer l’élimination de tout obstacle à la bonne circulation des informations entre le CERS et le SESF (voir à cet égard la modification 7 proposée). Ces règles relatives à l’échange des informations confidentielles prévues dans le cadre des règlements proposés viendront compléter les autres règles communautaires pertinentes relatives à ces questions, y compris le règlement CERS proposé.

Relation entre les AES et le SEBC

4.

Conformément à l’article 127, paragraphe 5, du traité, la BCE et les banques centrales nationales (BCN) du SEBC sont fortement impliquées, étant donné leurs compétences et leur expertise technique, dans l’architecture financière communautaire actuelle. Il convient que les règlements proposés assurent également une implication et une participation institutionnelles adéquates de la BCE et, le cas échéant, des BCN du SEBC, dans les AES et les comités nouvellement institués.

5.

Plus précisément, l’implication du SEBC dans les systèmes de paiement, de compensation et de règlement est conforme à la mission de promouvoir «le bon fonctionnement des systèmes de paiement» qui lui est confiée à l’article 127, paragraphe 2, du traité. Des infrastructures post-négociation sûres et efficaces pour les marchés de valeurs mobilières constituent une composante essentielle du système financier et tout dysfonctionnement des systèmes de compensation et de règlement des valeurs mobilières peut avoir de graves conséquences systémiques sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que sur la stabilité financière. Eu égard aux missions de contrôle des banques centrales en ce qui concerne les systèmes de paiement, de compensation et de règlement, il convient d’assurer une coopération efficace entre les banques centrales dans l’exercice de leurs missions de contrôle et les autorités de surveillance (12).

6.

Les événements récents ont confirmé que, dans une situation de crise, les banques centrales peuvent être amenées à intervenir massivement en tant que fournisseurs de liquidité du système bancaire. Cela est particulièrement vrai lorsqu’une crise se produit par le biais d’un événement ayant trait aux conditions de liquidité sur les marchés monétaires et/ou au fonctionnement des systèmes de paiement ou de règlement des valeurs mobilières (13).

Dans ce contexte, l’accès des banques centrales aux informations relatives à la surveillance des établissements financiers peut s’avérer pertinent pour procéder à la surveillance macroprudentielle, au contrôle des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et, de manière générale, pour assurer la sauvegarde de la stabilité financière (14). Alors que, dans le domaine de la législation communautaire relative au secteur financier, des passerelles d’échange des informations entre les autorités compétentes et les banques centrales existent déjà (15), il convient de veiller, pour des raisons de fond mais également de cohérence, à ce que les règlements proposés prévoient des dispositifs équivalents en ce qui concerne l’échange des informations entre les AES et le SEBC dans le cadre de l’exercice de leurs missions respectives.

Les AES et le respect de l’interdiction du financement monétaire

7.

Quand, en vertu de la législation nationale, une BCN est une autorité compétente dans le domaine de la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers, la mise en œuvre de cette mission par ladite BCN ne peut pas constituer un financement monétaire interdit au sens de l’article 123 du traité. Dans la mesure où le financement de chaque AES est notamment assuré par des contributions obligatoires des autorités nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers (16), la contribution d’une BCN aux recettes de l’AES n’est pas contraire au principe de l’interdiction du financement monétaire étant donné que, dans de telles circonstances, cela reviendrait uniquement pour la BCN à financer ses propres missions de surveillance.

Suggestions de rédaction

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques [fondées sur le texte du règlement ABE proposé (17)], accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier les règlements proposés.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 janvier 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 501 final.

(2)  COM(2009) 502 final.

(3)  COM(2009) 503 final.

(4)  À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), le nouveau fondement juridique des règlements proposés et du règlement CERS proposé est l’article 114 du TFUE [ex-article 95 du traité instituant la Communauté européenne («TCE»)]. Le nouveau fondement juridique de la décision CERS proposée est l’article 127, paragraphe 6, du TFUE (ex-article 105, paragraphe 6, du TCE), ce qui implique que la décision CERS proposée sera convertie en un règlement.

(5)  Le 25 novembre 2009, la BCE a reçu une demande de consultation officielle de la part du Conseil portant sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers, COM(2009) 576 final.

(6)  Voir la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne [ABE) — texte de compromis de la présidence accepté par le conseil Ecofin (2009/0142(COD) — 16748 REV1], la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), compromis de la présidence [2009/0143 (COD) — 16749/09 REV1] et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), compromis de la présidence [2009/0144(COD) — 16751/1/09 REV1].

(7)  Voir les conclusions de la présidence du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009, p. 8, ainsi que les conclusions du conseil Ecofin du 9 juin 2009, qui peuvent être consultées sur le site http://www.europa.eu

(8)  Voir le considérant 14 du règlement ABE proposé, le considérant 14 du règlement AEMF proposé et le considérant 13 du règlement AEAPP proposé.

(9)  Voir l’article 6, paragraphe 1, point a), des règlements proposés.

(10)  Voir à cet égard le rapport du groupe de haut niveau Larosière sur la surveillance financière dans l’Union européenne publié en février 2009, la communication de la Commission du 27 mai 2009 sur la surveillance financière européenne [COM(2009) 252 final], les conclusions du conseil Ecofin du 9 juin 2009, et les règlements proposés (paragraphes 6.2.2 et 6.3 de l’exposé des motifs du règlement ABE proposé, ainsi que les paragraphes correspondants de l’exposé des motifs des deux autres règlements proposés).

(11)  Voir, par exemple, l’article 6, paragraphe 1, point d), des règlements proposés.

(12)  Voir le rapport intitulé Eurosystem Oversight Report 2009 (Rapport sur la surveillance de l’Eurosystème 2009), publié en novembre 2009, disponible sur le site http://www.ecb.europa.eu

(13)  Voir à cet égard le protocole d’accord intitulé Memorandum of Understanding on cooperation between the financial supervisory authorities, central banks and finance ministries of the EU on cross-border financial stability, (Protocole d’accord sur la coopération entre les autorités de surveillance financière, les banques centrales et les ministères des finances de l’UE concernant la stabilité financière transfrontalière), publié en juin 2008, qui peut être consulté sur le site http://www.ecb.europa.eu

(14)  Voir à cet égard les paragraphes 2.1 à 2.4 de l’avis CON/2006/15 de la BCE du 9 mars 2006 sollicité par le ministre polonais des Finances sur un projet de loi relatif à la surveillance des établissements financiers. Voir également les paragraphes 13 à 15 de l’avis CON/2009/17 de la BCE du 5 mars 2009 sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.

(15)  Voir, par exemple, l’article 12 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1), l’article 58, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1), l’article 49 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1), et l’article 70 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1–155).

(16)  Voir l’article 48, paragraphe 1, point a), des règlements proposés.

(17)  À l’exception des trois dernières modifications, les modifications 11 et 12 concernant le règlement AEMF proposé et la modification 13 concernant à la fois les règlements AEMF et AEAPP proposés. Les modifications 9 et 10 concernent uniquement le règlement ABE proposé.


ANNEXE

Suggestions de redaction  (1)

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (2)

Modification 1

Considérant 21 des règlements ABE et AEMF proposés et considérant 20 du règlement AEAPP proposé

Considérant 21

«(21)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans la Communauté nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon communautaire. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Étant donné que la détermination d’une situation d’urgence implique d’exercer un pouvoir d’appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés.»

Considérant 21

«(21)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans la Communauté nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon communautaire. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Étant donné que la détermination d’une situation d’urgence implique d’exercer un pouvoir d’appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés. La présente disposition est sans préjudice de la compétence des banques centrales du SEBC pour prendre, dans le cadre de leur mandat de contribuer à la stabilité du système financier, des décisions visant à fournir à des établissements financiers individuels une aide d’urgence en cas de crise de liquidité

Explication:

Il convient que les décisions destinées aux autorités compétentes et/ou aux établissements financiers individuels adoptées par les AES dans le cadre de situations d’urgence tiennent compte des responsabilités qui incombent aux banques centrales du SEBC en ce qui concerne la fourniture d’une aide d’urgence en cas de crise de liquidité.

Modification 2

Nouveaux considérants 31 bis des règlements ABE et AEMF proposés et nouveau considérant 30 bis du règlement AEAPP proposé

Aucun texte.

Considérant 31 bis/30 bis

«(31 bis)/(30 bis)

Il est nécessaire d’assurer une coopération étroite entre l’Autorité d’une part et la BCE et les banques centrales de l’Union européenne d’autre part, et l’accès des banques centrales aux informations prudentielles peut être essentiel, notamment dans des situations d’urgence. Par conséquent, il convient de ne pas empêcher l’Autorité de partager des informations pertinentes avec la BCE et les BCN du SEBC, lorsque lesdites informations sont pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives, notamment pour la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité afférente, le contrôle des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et la sauvegarde de la stabilité du système financier.»

Explication:

Pour les raisons indiquées aux points 4 à 6 du présent avis, et conformément à la législation communautaire relative au secteur financier existante, il convient que les règlements proposés fassent explicitement référence au devoir des AES de coopérer avec la BCE et les BCN du SEBC, ainsi qu’à la nécessité de ménager des passerelles de partage des informations adéquates.

Modification 3

Article 6, paragraphe 1, des règlements proposés

Article 6

«1.   L’Autorité est chargée des tâches suivantes :

[…]

d)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;»

Article 6

«1.   L’Autorité est chargée des tâches suivantes :

[…]

d)

coopérer étroitement avec la BCE et, le cas échéant, les BCN du SEBC, notamment en leur communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives conformément à la législation communautaire pertinente ;

e)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations»

Explication:

Pour les raisons indiquées aux paragraphes 4 à 6 du présent avis, et conformément à la législation communautaire relative au secteur financier existante, il convient que les règlements proposés fassent explicitement référence au devoir de l’Autorité de coopérer étroitement avec la BCE et, le cas échéant, les BCN du SEBC, et de leur communiquer toute information pertinente si une telle information est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Modification 4

Article 10, paragraphe 1, des règlements proposés

Article 10

«1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement.»

Article 10

«1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité, du Conseil, de la BCE ou du CERS, adopter, après avoir consulté le Conseil, la BCE, le CERS et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance, une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement.»

Explication:

Pour les raisons indiquées aux paragraphes 4 à 6 du présent avis, il convient d’inclure la BCE dans la liste des autorités habilitées à demander à la Commission d’adopter une décision constatant l’existence d’une situation d’urgence, ainsi que dans la liste des autorités à consulter avant l’adoption d’une telle décision. Il convient de modifier en conséquence le considérant 21 des règlements ABE et AEMF proposés, ainsi que le considérant 20 du règlement AEAPP proposé.

Modification 5

Article 16 des règlements proposés

Article 16

Fonction de coordination

«L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté.

L’Autorité promeut une réaction communautaire coordonnée, notamment :

[…]

(4)

en informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle.»

Article 16

Fonction de coordination

«L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté.

L’Autorité promeut une réaction communautaire coordonnée, notamment :

[…]

(4)

en informant sans délai la BCE et le CERS de toute situation d’urgence éventuelle, y compris de toute décision adoptée par la Commission et l’Autorité en application de l’article 10

Explication:

Pour les raisons indiquées aux paragraphes 4 à 6 du présent avis, il convient que les AES informent sans délai la BCE de toute situation d’urgence éventuelle (y compris de toute décision adoptée par la Commission et les AES en application de l’article 10 des règlements proposés).

Modification 6

Article 41, paragraphe 2, des règlements proposés

Article 41

«2.   Le directeur exécutif, la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte des autorités européennes de surveillance et des sous-comités visés à l’article 43.»

Article 41

«2.   Le directeur exécutif, la Commission, la BCE et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte des autorités européennes de surveillance et des sous-comités visés à l’article 43.»

Explication:

Le comité mixte traitera de questions présentant un intérêt commun pour toutes les autorités. Il pourrait servir de plateforme de discussion pour les questions présentant un intérêt pour les banques centrales et les AES, telles que celles relatives aux infrastructures de marché et aux conglomérats financiers. Il est par conséquent recommandé d’inclure la BCE au comité mixte en qualité d’observateur. Par ailleurs, la participation de la BCE au sous-comité des conglomérats financiers est conforme aux dispositions institutionnelles actuelles en vertu desquelles la BCE participe aux réunions du comité mixte des conglomérats financiers et du comité intérimaire de travail sur les conglomérats financiers.

Modification 7

Article 56, paragraphe 3, des règlements proposés

Article 56

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs communautaires applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.»

Article 56

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance, le SEBC et le CERS, conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs communautaires applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.»

Explication:

Pour les raisons indiquées aux paragraphes 3 à 6 du présent avis, il convient de ne pas empêcher le CERS et le SEBC de prendre part à l’échange des informations prudentielles.

Modification 8

Article 66, paragraphe 1, des règlements proposés

Article 66

«1.   Dans les trois ans qui suivent la date fixée au deuxième alinéa de l’article 67, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. […]»

Article 66

«1.   Dans les trois ans qui suivent la date fixée au deuxième alinéa de l’article 67, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie, après avoir reçu l’avis des autorités européennes de surveillance, du CERS et de la BCE, un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. […]»

Explication:

Comme convenu lors du conseil Ecofin du 20 octobre 2009 (article 20)  (3), le règlement CERS proposé contient une clause de révision similaire.

Modification 9

Article 25 du règlement ABE proposé

Article 25

«Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

du directeur de l’autorité publique nationale compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit dans chaque État membre;

c)

d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote;

d)

d’un représentant de la Banque centrale européenne ne prenant pas part au vote;

e)

d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote;

f)

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote.

2.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

3.   Si l’autorité visée au paragraphe 1, point b), n’est pas une banque centrale, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné d’un représentant de la banque centrale de l’État membre, qui ne prend pas part au vote.

4.   Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

5.   Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.»

Article 25

«Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

du directeur de l’autorité publique nationale compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit dans chaque État membre;

c)

si une autorité visée au point b) n’est pas une banque centrale, d’un représentant de la banque centrale de l’Etat membre, ne prenant pas part au vote;

d)

d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote;

e)

d’un représentant de la Banque centrale européenne ne prenant pas part au vote;

f)

d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote;

g)

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote.

2.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

   

3.   Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

4.   Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.»

Explication:

Il convient de veiller à ce que les représentants des BCN bénéficient d’un droit de participation indépendant au conseil des autorités de surveillance de l’ABE en tant que membres ne prenant pas part au vote.

Modification 10

Article 29, paragraphe 4, des règlements proposés

Article 29, paragraphe 4

«4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 61 ou dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2.»

Article 29, paragraphe 4

«4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président, du directeur exécutif et des représentants des banques centrales des États membres lorsqu’elles sont fortement impliquées dans le domaine de la surveillance bancaire, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 61 ou dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2.»

Explication:

Cette modification permettra aux représentants des banques centrales des États membres fortement impliquées dans le domaine de la surveillance bancaire ne prenant pas part au vote de participer aux discussions confidentielles portant sur des établissements financiers individuels.

Modification 11

Nouveau considérant 31 bis du règlement AEMF proposé

Aucun texte.

Considérant 31  bis

«(31 bis)

Des infrastructures post-négociation sûres et efficaces pour les marchés de valeurs mobilières constituent une composante essentielle du système financier et tout dysfonctionnement des systèmes de compensation et de règlement des valeurs mobilières peut avoir de graves conséquences systémiques sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que sur la stabilité financière. Eu égard aux missions de contrôle des banques centrales en ce qui concerne les systèmes de paiement, de compensation et de règlement, il convient d’assurer une coopération efficace entre les banques centrales dans l’exercice de leurs missions de contrôle et l’Autorité sur les questions présentant pour elles un intérêt commun

Explication:

La BCE estime qu’il convient de maintenir entre le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et les banques centrales, sur des questions présentant pour elles un intérêt commun, la coopération qui existe actuellement entre le CERVM et les banques centrales.

Modification 12

Nouveau paragraphe 2 bis de l’article 1er du règlement AEMF proposé

Aucun texte.

Article 1er

«(2 bis)   Sans préjudice des compétences pertinentes du SEBC, l’Autorité prend les mesures appropriées dans le cadre des opérations de compensation et de règlement et du fonctionnement des marchés de produits dérivés

Explication:

Il convient que toute mission concernant les questions susmentionnées confiée à l’AEMF en vertu du règlement AEMF proposé tienne compte des compétences existantes de la BCE et des BCN du SEBC en matière de compensation et de règlement.

Modification 13

Article 25, paragraphe 1, des règlements AEMF et AEAPP proposés

Article 25

«1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé :

[…]

d)

d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote ; […]»

Article 25

«1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé :

[…]

d)

d’un représentant de la BCE ne prenant pas part au vote;

e)

d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote; […]»

Explication:

Pour les raisons indiquées aux points 4 à 6 du présent avis, il est recommandé d’inclure la BCE au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF et de l’AEAPP en tant que représentant ne prenant pas part au vote. La BCE relève que, comme convenu lors du conseil Ecofin du 2 décembre 2009  (4), cela est déjà le cas dans le cadre des règlements ABE et AEAPP proposés.


(1)  Les règlements proposés ont été adoptés le 23 septembre 2009, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il conviendra donc d’adapter les citations du traité dans les textes proposés par la Commission.

(2)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(3)  2009/0140(COD) — 14491/1/09 REV1.

(4)  Voir 2009/0142(COD) — 16748/1/09 REV1 (pour l’ABE) et 2009/0143(COD) — 16749/1/09 (pour l’AEAPP).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5502 — Merck/Schering-Plough)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 13/02

Le 22 octobre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5502.


20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/11


Communication de la Commission relative à l'autorité habilitée à délivrer des certificats d'authenticité dans le cadre du règlement (CE) no 620/2009

2010/C 13/03

Par le règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 182 du 15 juillet 2009, a été ouvert un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine de haute qualité.

L'article 7 du règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 précise que la mise en libre circulation des produits importés sous ce contingent est conditionnée à la présentation d'un certificat d'authenticité.

L'autorité suivante est autorisée à délivrer les certificats d'authenticité dans le cadre de ce règlement.

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) of the Australian Government

18 Marcus Clarke Street

Canberra City ACT 2601

AUSTRALIA


20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 13/04

Le 14 janvier 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5731.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/13


Taux de change de l'euro (1)

19 janvier 2010

2010/C 13/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4279

JPY

yen japonais

129,79

DKK

couronne danoise

7,4421

GBP

livre sterling

0,87430

SEK

couronne suédoise

10,1518

CHF

franc suisse

1,4760

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1485

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,905

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

267,94

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7085

PLN

zloty polonais

4,0303

RON

leu roumain

4,1205

TRY

lire turque

2,0850

AUD

dollar australien

1,5541

CAD

dollar canadien

1,4723

HKD

dollar de Hong Kong

11,0846

NZD

dollar néo-zélandais

1,9440

SGD

dollar de Singapour

1,9871

KRW

won sud-coréen

1 609,87

ZAR

rand sud-africain

10,6210

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,7488

HRK

kuna croate

7,2925

IDR

rupiah indonésien

13 264,32

MYR

ringgit malais

4,7685

PHP

peso philippin

65,473

RUB

rouble russe

42,3735

THB

baht thaïlandais

46,960

BRL

real brésilien

2,5405

MXN

peso mexicain

18,1607

INR

roupie indienne

65,4050


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/14


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 13/06

Numéro de référence de l'aide d'État

X 672/09

État membre

Royaume-Uni

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Northern Ireland

Article 87, paragraphe 3, point c)

Organe octroyant l'aide

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry

BT34 2DE

UNITED KINGDOM

http://www.intertradeireland.com

Titre de la mesure d'aide

Acumen Programme

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

European Communities Act 1973

British Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex empowers InterTradeIreland to invest, grant aid or lend for the purposes of its function.

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 109/03

Durée

8.6.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

1,08 GBP (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26)

50 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.intertradeireland.com/index.cfm/area/information/page/State%20Aid

Numéro de référence de l'aide d'État

X 704/09

État membre

Allemagne

Numéro de référence de l'État membre

421-40306/0002

Nom de la région (NUTS)

Deutschland

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

DEUTSCHLAND

http://www.ble.de

Titre de la mesure d'aide

Bund: Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 (Haushaltsgesetz 2009) vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2899) in Verbindung mit den Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.9.2009-31.12.2012

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Culture et élevage associés

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

7,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art. 15)

40 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/EU/BuProgrEnergieeffizienz

Numéro de référence de l'aide d'État

X 705/09

État membre

Roumanie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Romania

Article 87, paragraphe 3, point a)

Organe octroyant l'aide

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sector 5

București

ROMÂNIA

http://www.mfinante.ro

Titre de la mesure d'aide

Modificarea HG nr. 1680/08 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Hotarârea Guvernului nr. 776/08 iulie 2009 privind modificarea HG nr. 1680/08 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, publicată în Monitorul Oficial nr. 546/06 august 2009

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification X 24/09

Durée

1.1.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

686,00 RON (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

50 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.mfinante.ro/HG_nr776_2009.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 706/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

PL

Nom de la région (NUTS)

Pomorskie

Article 87, paragraphe 3, point a)

Organe octroyant l'aide

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Titre de la mesure d'aide

Pomoc na badania i rozwój dla DATERA S.A.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Type de mesure

l’aide ad hoc

DATERA S.A

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

28.7.2008

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Télécommunications filaires

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,16 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.ncbir.gov.pl

Numéro de référence de l'aide d'État

X 713/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

PL

Nom de la région (NUTS)

Mazowieckie

Article 87, paragraphe 3, point a)

Organe octroyant l'aide

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Titre de la mesure d'aide

Pomoc na badania i rozwój dla Medicalgorithmics Sp. z o.o.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Type de mesure

l’aide ad hoc

Medicalgorithmics Sp. z o.o.

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

20.10.2008

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,60 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

25 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

25 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.ncbir.gov.pl


20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/19


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 13/07

Numéro de référence de l'aide d'État

X 707/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

PL

Nom de la région (NUTS)

Małopolskie

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Titre de la mesure d'aide

Pomoc na badania i rozwój dla Energocontrol Sp. z o.o.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Type de mesure

l’aide ad hoc

Energocontrol Sp. z o.o.

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

30.10.2008

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Activités d'ingéniérie

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,21 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

20 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.ncbir.gov.pl

Numéro de référence de l'aide d'État

X 708/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

PL

Nom de la région (NUTS)

Mazowieckie

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Titre de la mesure d'aide

Pomoc na badania i rozwój dla TELESTO Sp. z o.o.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Type de mesure

l’aide ad hoc

TELESTO Sp. z o.o.

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

8.1.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

2,96 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

20 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.ncbir.gov.pl

Numéro de référence de l'aide d'État

X 709/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

PL

Nom de la région (NUTS)

Pomorskie

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Titre de la mesure d'aide

Pomoc na badania i rozwój dla MMB Drives Sp. z o.o.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Type de mesure

l’aide ad hoc

MMB Drives Sp. z o.o.

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

21.11.2008

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Activités d'ingéniérie

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,12 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

19,8 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.ncbir.gov.pl

Numéro de référence de l'aide d'État

X 710/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

PL

Nom de la région (NUTS)

Wielkopolskie

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Titre de la mesure d'aide

Pomoc na badania i rozwój dla ELA-COMPIL Sp. z o.o.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Type de mesure

l’aide ad hoc

ELA-COMPIL Sp. z o.o.

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

25.8.2008

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,18 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.ncbir.gov.pl

Numéro de référence de l'aide d'État

X 712/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

PL

Nom de la région (NUTS)

Wielkopolskie

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Titre de la mesure d'aide

Pomoc na badania i rozwój dla Geo-Poland Sp. z o.o.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Type de mesure

l’aide ad hoc

Geo-Poland Sp. z o.o.

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

26.8.2008

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,14 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

20 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.ncbir.gov.pl


20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/24


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 13/08

Numéro de référence de l'aide d'État

X 604/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

ES

Nom de la région (NUTS)

Cataluña

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Agència de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR)

Via Laietana, 28, 2ona. Planta

08003 Barcelona

ESPAÑA

http://www.gencat.cat/AGAUR

Titre de la mesure d'aide

Ayudas destinadas a entidades del sector empresarial con centro operativo en Cataluña para el desarrollo de proyectos de I+D que fomenten la contratación de personal investigador dentro del programa Talent empresa (TEM)

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Resolución IUE/1640/2009, de 27 de mayo, por la que se aprueban las bases y se abre la convocatoria de ayudas destinadas a entidades del sector empresarial con centro operativo en Cataluña para el desarrollo de proyectos de I+D que fomenten la contratación de personal investigador dentro del programa Talent empresa (TEM) 2009

DOGC núm. 5402, de 17.6.2009

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.9.2011-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

4,50 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

20 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

20 %

Aides aux études de faisabilité technique (art. 32)

75 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5402/09147074.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 618/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

ES

Nom de la région (NUTS)

Cataluña

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

Rambla, 21

08007 Barcelona

ESPAÑA

http://www.gencat.cat/economia/index

Titre de la mesure d'aide

Ayudas para la captación de talento directivo estratégico para pymes del ámbito biotecnológico y biomédico

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Orden ECF/325/2009 de 10 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la Captación de Talento Directivo y Estratégico para pymes en el ámbito biotecnológico y biomédico

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

30.6.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Recherche-développement en biotechnologie

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,50 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation (art. 36)

200 000 EUR

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5410/09160108.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 623/09

État membre

Allemagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Berlin

Article 87, paragraphe 3, point a)

Article 87, paragraphe 3, point c)

Organe octroyant l'aide

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Oranienstraße 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

http://www.berlin.de/sen/ias/index.html

Titre de la mesure d'aide

Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin (Verbundausbildung)

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

§§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Berlin und Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin vom 8.5.2007 (ABl. Nr. 22 S. 1366—1368 vom 25.5.2007)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.4.2007-31.3.2010

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

1,65 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Autres, Subvention betroffene Wirtschaftszweige: Berufe nach Berufsausbildungsgesetz (siehe Anlage)

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

70 %

80 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.berlin.de/sen/arbeit/besch-impulse/ausbildung

http://www.hwk-berlin.de/fbb

Numéro de référence de l'aide d'État

X 632/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Article 87, paragraphe 3, point c)

Organe octroyant l'aide

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

ESPAÑA

http://www.agricultura.gva.es

Titre de la mesure d'aide

Ayuda a FECOAV para Plan de Formación 2009

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Convenio entre la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunitat Valenciana (FECOAV) para la realización de un Plan de Formación

Type de mesure

l’aide ad hoc

Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunitat Valenciana (FECOAV)

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XT 37/08

Date d'octroi

17.6.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Agriculture, sylviculture et pêche

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,90 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

60 %

10 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/fecoav2009.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 641/09

État membre

Pays-Bas

Numéro de référence de l'État membre

NLD

Nom de la région (NUTS)

Limburg (NL)

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Provincie Limburg

Limburglaan 10

6229 GA Maastricht

NEDERLAND

http://www.limburg.nl

Titre de la mesure d'aide

Projectsubsidie Haven Stein BV

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Artikel 4:23 lid 3 sub c Algemene wet bestuursrecht

Artikel 5 Algemene Subsidieverordening Limburg

Type de mesure

l’aide ad hoc

Haven Stein BV

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

30.6.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,81 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art. 15)

10 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.limburg.nl/upload/pdf/MOB_Beschikking_Haven_Stein_BV.pdf


20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/29


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 13/09

Numéro de référence de l'aide d'État

X 539/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Galicia

Article 87, paragraphe 3, point a)

Organe octroyant l'aide

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titre de la mesure d'aide

IG108: Estudios, asistencia técnica y preparación de proyectos

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 109/08

Durée

30.4.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,20 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26)

50 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Numéro de référence de l'aide d'État

X 587/09

État membre

Belgique

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Vlaams Gewest

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Vlaamse Gemeenschap — departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media — afdeling Beleid en Beheer

Arenbergstraat 9

1000 Brussel

BELGIЁ

http://www.vlaanderen.be/media

Titre de la mesure d'aide

Protocol tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse geschrevenperssector betreffende de vrijwaring van een pluriforme, onafhankelijke en performante Vlaamse opiniepers

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voort het begrotingsjaar 2008

Protocol tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse geschrevenperssector betreffende de vrijwaring van een pluriforme, onafhankelijke en performante Vlaamse opiniepers

Type de mesure

L’aide ad hoc — Vlaamse Dagbladpers cvba, The PPress (federatie van Belgische Magazines), Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers, Vereniging der Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification N 74/04

Date d'octroi

12.12.2008

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Édition

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

1,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

60 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.vlaanderen.be/media/Media/steun/geschrevenpers.htm

Numéro de référence de l'aide d'État

X 590/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

En adaptación al RGEC (800/08 de 6 de agosto)

Nom de la région (NUTS)

Comunidad Valenciana

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

http://www.gva.es

Titre de la mesure d'aide

Ayudas RURALTER-Leader

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Orden de 27 de junio de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas RURALTER-Leader, para el periodo 2008-2013

Orden de 15 de mayo de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se modifica la Orden de 27 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases de las ayudas RURALTER-Leader, para el periodo 2008-2013

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 30/08

Durée

1.7.2008-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

25,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

C(2008) 3841 — 17,89 EUR (en millones)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

30 %

20 %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26)

40 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/05/27/pdf/2009_5941.pdf

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/02/pdf/2008_8127.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 602/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Liguria, La Spezia

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Regione Liguria

Via Fieschi 15

16121 Genova GE

ITALIA

http://www.regione.liguria.it

Titre de la mesure d'aide

Investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Legge regionale n. 8 del 9 aprile 2009 pubblicata sul BURL n. 6 del 15 aprile 2009

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

16.4.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, Transformation et conservation de fruits et légumes, Exploitation de laiteries et fabrication de fromage, Fabrication de condiments et assaisonnements, Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a., Production de boissons alcooliques distillées, Production de vin (de raisin), Fabrication de cidre et de vins de fruits, Production d'autres boissons fermentées non distillées, Fabrication de bière

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,10 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art. 15)

40 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/20090507/LEGGE8.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 603/09

État membre

Belgique

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Vlaams Gewest

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Vlaamse Gemeenschap — departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media — afdeling Beleid en Beheer

Arenbergstraat 9

1000 Brussel

BELGIЁ

http://www.vlaanderen.be/media

Titre de la mesure d'aide

Subsidie aan de Vlaamse regionale televisieomroepen voor het werkingsjaar 2009

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009.

Type de mesure

L’aide ad hoc — ATV, AVS, Focus, TV Oost, Ring TV, Rob TV, RTV, TV Brussel, TVL, WTV

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

29.5.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Programmation et diffusion

Type de bénéficiaire

PME

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,10 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

60 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.vlaanderen.be/media


20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/34


Extrait de la décision relative à la Bank of Credit and Commerce International en application de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

2010/C 13/10

Bank of Credit and Commerce International Holdings (Luxembourg) SA

Bank of Credit and Commerce International SA

Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd.

Credit and Finance Corporation Ltd.

International Credit and Investment Company (Overseas) Ltd.

LIQUIDATIONS BCCI

Date butoir concernant les créances

Des mesures officielles ont été prises dans le cadre des liquidations des sociétés BCCI/ICIC/CFC visées ci-dessus (les «liquidations BCCI») aux îles Cayman, au Luxembourg, en Angleterre et aux Émirats arabes unis [qui sont tous parties à l’accord de mise en commun («pooling») du 10 novembre 1994 régissant la liquidation coordonnée au niveau mondial du groupe BCCI] afin de fixer une date ultime pour la déclaration des créances.

Date butoir pour la déclaration de créances — 31 mars 2010

La date ultime à laquelle les créanciers devront avoir déclaré leurs créances pour percevoir des dividendes dans le cadre de l’une des liquidations BCCI a été fixée officiellement au 31 mars 2010. Les créanciers qui n’auront pas déclaré leurs créances à cette date seront déchus du droit de percevoir tous les dividendes déjà déclarés ainsi que tout dividende futur. Si vous souhaitez déclarer une créance, veuillez contacter les liquidateurs le plus rapidement possible aux coordonnées qui figurent à la fin du présent avis. Vous recevrez alors un formulaire de production de créance que vous devrez renvoyer, accompagné de toutes les pièces justificatives de la créance, de sorte qu'il soit reçu par les liquidateurs au plus tard le 31 mars 2010.

Les créances déclarées directement dans le cadre des liquidations BCCI au Luxembourg ou aux Émirats arabes unis doivent être envoyées par courrier recommandé. En ce qui concerne les créances déclarées directement dans le cadre des liquidations BCCI aux îles Cayman et en Angleterre, il est recommandé qu’elles soient également envoyées par courrier recommandé si possible, afin qu’il soit possible d’en attester la réception pour cette date butoir.

Créances déclarées

Si vous avez déclaré une créance et que celle-ci n’a pas encore été soit acceptée (en tout ou en partie), soit officiellement rejetée (en tout ou en partie) par les liquidateurs, il vous est conseillé de contacter les liquidateurs le plus rapidement possible (aux coordonnées figurant à la fin du présent avis). Si ladite créance concerne les liquidations au Luxembourg, vous devez déclarer une nouvelle créance par lettre recommandée auprès des liquidateurs au Luxembourg avant le 31 mars 2010, sous peine d'être déchu du droit de faire valoir la créance concernée.

Si vous avez déclaré une créance et que vous estimez ne pas avoir perçu le bénéfice intégral des 7 dividendes auquel vous avez droit (totalisant actuellement 86,5 % pour les créances ordinaires), il vous est conseillé de contacter les liquidateurs le plus rapidement possible aux coordonnées figurant à la fin du présent avis.

Il est rappelé à tous les créanciers qu’ils sont tenus de soumettre un formulaire de production de créance distinct pour chaque compte qu’ils détiennent et un formulaire distinct pour chaque autre créance distincte. À défaut de ce formulaire, il sera conclu à l’absence de déclaration de la créance en question, laquelle n’entrera donc pas en ligne de compte pour l’attribution de dividendes.

Les déposants qui ont reçu des paiements au titre de systèmes de garantie des dépôts peuvent à présent entrer en ligne de compte pour une distribution dans le cadre de l’une des liquidations BCCI. Ils sont invités à contacter les liquidateurs concernés.

DÉPENSES DE LIQUIDATION/SERVICES FOURNIS POUR LES LIQUIDATIONS BCCI

Toute partie qui a fourni des services pour les liquidations BCCI ou qui peut prétendre, pour une autre raison, à une rémunération pour des dépenses inhérentes à l’une de ces liquidations, et qui n’a pas encore été payée, est invitée à contacter les liquidateurs concernés immédiatement aux coordonnées qui figurent à la fin du présent avis.

CONDUITE FUTURE DES LIQUIDATIONS

Les liquidateurs poursuivent diverses opérations de recouvrement et ne procéderont pas à la liquidation définitive avant la conclusion de ces actions en recouvrement.

Bank of Credit and Commerce International Holdings (Luxembourg) SA

Bank of Credit and Commerce International SA — Luxembourg

BCCI SA (In Liquidation)

2a, Kalchesbruck

1852 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4364-641

Fax +352 4266-61

Bank of Credit and Commerce International SA — England/Isle of Man/Scotland

BCCI SA (In Liquidation)

Athene Place, 5th Floor

66 Shoe Lane

London

EC4A 3BQ

UNITED KINGDOM

Tél. +44 2070070800

Fax +44 2070070799

E-mail: ukbcci@deloitte.co.uk

Bank of Credit and Commerce International SA — United Arab Emirates

Liquidation Administration of UAE Branches of BCCI (SA) Luxembourg

PO Box 2255

Abu Dhabi

UNITED ARAB EMIRATES (UAE)

Tél. +971 26663204 / 26650600

Fax +971 26658254

Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd.

Credit and Finance Corporation Ltd.

International Credit and Investment Company (Overseas) Ltd.

BCCI (Overseas) Ltd (In Liquidation)

PO Box 1359

Grand Cayman, Cayman Islands

KY1–1108

CAYMAN ISLANDS

Tél. +1345 9494722

Fax +1345 9498258


20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/36


Communication aux opérateurs pour l'intervention publique dans les secteurs du blé dur et du riz

[Article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 670/2009 de la Commission  (1) et article 1er du règlement (CE) no 1173/2009 de la Commission  (2) ]

2010/C 13/11

Liste des organismes d'intervention, des centres d'intervention et des locaux de stockage des États membres

BELGIQUE

Organisme d'intervention

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Rue de Trèves 82

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22872410

Fax +32 22302533

Internet: http://www.birb.be


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

BULGARIE

Organisme d'intervention

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Tél. +359 28187202

Fax +359 28187267

Internet: http://www.dfz.bg


CENTRE D'INTERVENTION

Local de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Plovdiv

16 Georgi Benev str

4003 Plovdiv

BULGARIA

Riz

15 300

575

routière et ferroviaire

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Organisme d'intervention

Statní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél. +420 222871465 / 222871667

Fax +420 222871831

Internet: http://www.szif.cz


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

DANEMARK

Organisme d'intervention

FødevareErhverv

Nyropsgade 30

1780 København K

DANMARK

Tél. +45 33958701

Fax +45 33958017

Internet: http://www.ferv.dk


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

ALLEMAGNE

Organisme d'intervention

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

DEUTSCHLAND

Tél. +49 228996845-3656

Fax +49 2286545-3962

Internet: http://www.ble.de


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

ESTONIE

Organisme d'intervention

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

Tél. +372 7371200

Fax +372 7371201

Internet: http://www.pria.ee


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

GRÈCE

Organisme d'intervention

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tél. +30 2102124787 / 2102124754

Fax +30 2102124791

Internet: http://www.opekepe.gr


CENTRE D'INTERVENTION

Local de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Θράκη

Αλεξανδρούπολη

Ν. Έβρου

Τ.Κ.68100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

49 000

> 1 000

fluviale et ferroviaire

Διδυμότειχο

Εθνική Οδός Αλεξανδρούπολης — Ορεστιάδας

Τ.Κ.68300

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

1 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Ορεστιάδα

119ο χιλ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης — Ορεστιάδας

Τ.Κ.68200

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

24 500

> 1 000

routière et ferroviaire

Κομοτηνή

60ο χιλ. Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης — Κομοτηνης

Τ.Κ.69100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

15 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Ανατολική Μακεδονία

Δράμα

20ο χιλ. Εθνικής Οδού

Δράμας—Ξάνθης

Τ.Κ.66100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

3 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Σέρρες

5ο χιλ. Εθνικής Οδού Σερρών — Δράμας

Τ.Κ.62100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

37 649

> 1 000

routière et ferroviaire

Νιγρήτα

7ο χιλ. Εθνικής Οδού Σερρών — Νιγρίτας

Τ.Κ.62200

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

1 600

> 1 000

routière

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

10ο χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Γιανιτσών

Τ.Κ.54500

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

13 000

> 1 000

Routière, ferroviaire et fluviale

Σίνδος

5ο χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονικης — Σίνδου

Τ.Κ.57400

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

3 520

> 1 000

routière et ferroviaire

Βασιλικά

Περιοχή Θεσσαλονίκης

Τ.Κ.57006

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

1 100

> 1 000

routière

Λαγκαδάς

Περιοχή Θεσσαλονίκης

Τ.Κ.57200

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

4 300

> 1 000

routière

Πολύγυρος

Περιοχή Χαλκιδικής

Τ.Κ.57200

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

7 298

> 1 000

routière

Γαλάτιστα

Περιοχή Χαλκιδικής

Τ.Κ.63100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

2 100

> 1 000

routière

Γιαννιτσά

52ο χιλ. Εθνικής Οδού Έδεσσας — Θεσσαλονικης

Τ.Κ.63073

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

25 480

> 1 000

routière

Αξιούπολη

Περιοχή Κιλκίς

Τ.Κ.61400

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

1 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Κατερίνη

100ο χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονικης-Αθηνών

Τ.Κ.60100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

20 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Κεντρική Ελλάδα

Αλμυρός

Περιοχή Βόλου

Τ.Κ.37100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

1 601

> 1 000

routière

Βόλος

Νομός Μαγνησίας

Τ.Κ.38500

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

61 600

> 1 000

routière et ferroviaire

Riz

83 000

> 500

Routière, ferroviaire et fluviale

Στεφανοβίκι

Περιοχή Βόλου

Τ.Κ.37500

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

40 000

> 1 000

routière

Καλαμπάκα

22ο χιλ. Εθνικής Οδού Τρικάλων — Ιωαννινων

Τ.Κ.42200

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

2 900

> 1 000

routière et ferroviaire

Καρδίτσα

90ο χιλ. Εθνικής Οδού Λαμίας — Τρικάλων

Τ.Κ.43100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

9 701

> 1 000

routière

Λάρισα

360ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών — Θασσαλονίκης

Τ.Κ.41500

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

36 700

> 1 000

routière et ferroviaire

Κοιλάδα

Περιοχή Λάρισας

Τ.Κ.41500

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

6 700

> 1 000

routière

Ζάππειο

Περιοχή Λάρισας

Τ.Κ.41500

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

4 400

> 1 000

routière

Νίκαια

Περιοχή Λάρισας

Τ.Κ.41500

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

6 200

> 1 000

routière

Χάλκη

Περιοχή Λάρισας

Τ.Κ.41500

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

9 800

> 1 000

routière

Φάρσαλα

70ο χιλ. Εθνικής Οδού Λαμίας — Λάρισας

Τ.Κ.41500

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

7 500

> 1 000

routière

Λαμία

210ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνας — Θεσσαλονίκης

Τ.Κ.35100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Riz

14 000

> 500

routière et ferroviaire

Ελασσόνα

35ο χιλ. Εθνικής Οδού Λάρισας — Κοζάνης

Τ.Κ.40200

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Riz

8 560

> 500

routière

Στερεά Ελλάδα

Αταλάντη

Περιοχή Λαμίας

Τ.Κ.35200

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

2 500

> 1 000

routière

Λιβανάτες

Περιοχή Λαμίας

Τ.Κ.35007

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

20 000

> 1 000

routière

Λαμία

215ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνας — Θεσσαλονίκης

Τ.Κ.35100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

12 722

> 1 000

routière

Θήβα

80ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνας — Θεσσαλονίκης

Τ.Κ.32200

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

7 500

> 1 000

routière et ferroviaire

Λειβαδιά

123ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνας — Θεσσαλονίκης

Τ.Κ.32100

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Blé dur

2 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

12ο χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Γιανιτσών

Τ.Κ.54500

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Riz

57 250

> 500

Routière, ferroviaire et fluviale

Γιαννιτσά

42ο χιλ. Εθνικής Οδού Έδεσσας — Θεσσαλονικης

Τ.Κ.63073

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Riz

18 240

> 500

routière

ESPAGNE

Organisme d'intervention

FEGA

C/ Almagro, 33

28010 Madrid

ESPAÑA

Tél. +34 913474600

Fax +34 913104618

Internet: http://www.fega.es


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Cadiz

El Cuervo

Carretera A-4 Km., 619 s/n

11400 Estación El Cuervo

ESPAÑA

Blé dur et Riz

43 250

> 1 000

routière et ferroviaire

Cordoba

El Carpio

Cr N-Iv Madrid-Cádiz

14620 El Carpio

ESPAÑA

Blé dur et Riz

20 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Santa Cruz

Carretera 432, Córdoba-Granada, Km 296

14820 Santa Cruz

ESPAÑA

Blé dur

7 500

> 1 000

routière et ferroviaire

Valchillón

Carretera A-3051, s/n

14711 Valchillón

ESPAÑA

Blé dur et Riz

20 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Sevilla

Las Cabezas de San Juan

Carretera De La Estación, s.n. Km 4

41730 Las Cabezas De San Juan

ESPAÑA

Blé dur et Riz

30 000

> 1 000

routière

Marchena

Carretera De Marchena A Carmona, s/n

41620 Marchena

ESPAÑA

Blé dur et Riz

40 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Utrera

Carretera Utrera-Los Palacios, 83 O

C/ Silo, s/n

41710 Utrera

ESPAÑA

Blé dur et Riz

15 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Huesca

Grañén

Ronda De Aragón, 32

22260 Grañén

ESPAÑA

Blé dur

4 700

> 1 000

routière

Huesca

Ronda De La Estación, 44

22005 Huesca

ESPAÑA

Blé dur

5 200

> 1 000

routière

Plasencia del Monte

Polígono 2 Parcela 70

22810 Plasencia Del Monte

ESPAÑA

Blé dur

7 150

> 1 000

routière

Tardienta

Carretera De Torralba, 39 (D)

22240 Tardienta

ESPAÑA

Blé dur

4 700

> 1 000

routière

Barbastro

Camino De Silo (Ca.Salas, 2)

22300 Barbastro

ESPAÑA

Blé dur

7 050

> 1 000

routière

Binéfar

C/ Zaragoza, 35

22040 Binéfar

ESPAÑA

Blé dur

4 700

> 1 000

routière

Monzón

C/ Huesca, 82

22070 Monzón

ESPAÑA

Blé dur

7 500

> 1 000

routière

Selgua

Barrio De La Estación, 16

22415 Monzón/Selgua

ESPAÑA

Blé dur

6 400

> 1 000

routière

Tamarite de Litera

Barrio Estación Del Ferrocarril, 6

22550 Tamarite Altorricón

ESPAÑA

Blé dur

4 700

> 1 000

routière

Teruel

Monreal del Campo

C/ Teruel, 63

44300 Monreal Del Campo

ESPAÑA

Blé dur

4 650

> 1 000

routière

Santa Eulalia

Polígono 501, Parcela 468

44360 Santa Eulalia

ESPAÑA

Blé dur

6 500

> 1 000

routière

Ferreruela de Huerva

Km. 29,521/30, De La Línea De Caminreal A Zaragoza

44490 Ferreruela De Huerva

ESPAÑA

Blé dur

3 350

> 1 000

routière

Alcañiz

Carretera De Zaragoza, N-232, 66

44600 Alcañiz

ESPAÑA

Blé dur

2 750

> 1 000

routière

La Puebla de Hijar

Carretera De Jatiel, 10

44510 La Puebla De Hijar

ESPAÑA

Blé dur

6 400

> 1 000

routière

Zaragoza

Biota

Carretera De La Estación, s/n (Barrio La Magdalena)

50695 Biota

ESPAÑA

Blé dur

3 300

> 1 000

routière

Ejea de los Caballeros

Carretera Gallur Sangüesa, s/n

50600 Ejea De Los Caballeros O

ESPAÑA

C/ Joaquín Costa, 24

50600 Ejea De Los Caballeros

ESPAÑA

Blé dur

7 500

> 1 000

routière

Luna

Carretera De Zuera, 2

50610 Luna

ESPAÑA

Blé dur

4 700

> 1 000

routière

Gallur

C/ Virgen Del Pilar, s/n

50650 Gallur

ESPAÑA

Blé dur

3 250

> 1 000

routière

Mallen

Avenida De Navarra, 2

50550 Mallen

ESPAÑA

Blé dur

4 100

> 1 000

routière

Calatayud

Carretera De Valencia, 8

50300 Calatayud

ESPAÑA

Blé dur

2 750

> 1 000

routière

Cariñena

C/ Cruz, 29

50400 Cariñena

ESPAÑA

Blé dur et Riz

15 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Épila

C/ Cortes De Aragón, 37

50290 Epila

ESPAÑA

Blé dur

2 750

> 1 000

routière

Muel

Antigua Carretera De Valencia Km 28

50450 Muel

ESPAÑA

Blé dur

3 850

> 1 000

routière

Belchite

Avda. De Jose Antonio, 1

50430 Belchite

ESPAÑA

Blé dur

3 850

> 1 000

routière

Casetas

Camino De Utebo, s/n

50620 Caseta

ESPAÑA

Blé dur

5 300

> 1 000

routière

Quinto de Ebro

Carretera De Zaragoza

Castellón, N-232, Km. 198

50770 Quinto De Ebro

ESPAÑA

Blé dur

2 400

> 1 000

routière

Zaragoza

C/ Riego, 9 (Barrio De Santa Isabel)

50016 Zaragoza O

ESPAÑA

Carretera De Castejón, 52

50013 Zaragoza

ESPAÑA

Blé dur

2 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Zuera

C/ Valle De Ordesa, 31

50800 Zuera

ESPAÑA

Blé dur et Riz

20 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Daroca

Carretera, N-234 Burgos Sagunto, 10

50360 Daroca

ESPAÑA

Blé dur

3 700

> 1 000

routière

Caspe

Carretera De Maella, 59

50700 Caspe

ESPAÑA

Blé dur

2 850

> 1 000

routière

La Almolda

Carretera De La Almolda A Castejón

50178 La Almolda

ESPAÑA

Blé dur

2 850

> 1 000

routière

Burgos

Miranda de Ebro

C/ California, 16

09200 Miranda De Ebro

ESPAÑA

Blé dur

7 500

> 1 000

routière

Pancorbo

C/ Polígono Cantarranas, 4

09280 Pancorbo

ESPAÑA

Blé dur

30 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Roa de Duero

Carretera De Fuentecen, s/n

09300 Roa De Duero

ESPAÑA

Blé dur

6 600

> 1 000

routière

San Martín De Rubiales

Carretera Fuentelisendo, s/n (Paraje Holanderos)

09317 San Martín De Rubiales

ESPAÑA

Blé dur

4 700

> 1 000

routière

Lerma

Polígono 1, Parcela, 871 (La Blanca)

09340 Lerma

ESPAÑA

Blé dur

9 100

> 1 000

routière

Castrojeriz

Carretera De Melgar Fernamental-Pampuega, 16

09110 Castrojeriz

ESPAÑA

Blé dur

3 250

> 1 000

routière

Villaquirán de los Infantes

C/ Del Silo, 3

09226 Villaquirán De Los Infantes

ESPAÑA

Blé dur

4 000

> 1 000

routière

Palencia

Venta de Baños

C/ Casado Del Alisal, 14

34200 Venta De Baños

ESPAÑA

Blé dur

2 600

> 1 000

routière

Carrión de los Condes

Avenida Peregrinos, 34

34120 Carrión De Los Condes

ESPAÑA

Blé dur

1 030

> 1 000

routière

Frómista

C/ Calvario, 16

34440 Frómista

ESPAÑA

Blé dur

4 500

> 1 000

routière

Osorno

Carretera A Santander, 19

34460 Osorno

ESPAÑA

Blé dur

5 550

> 1 000

routière

Paredes de Nava

Carretera De Fuentes (Barrio San Sebastién)

34300 Paredes De Nava

ESPAÑA

Blé dur

10 000

> 1 000

routière

Salamanca

Gomecello

Carretera De Cabezabellosa, 3

37420 Gomecello

ESPAÑA

Blé dur

4 900

> 1 000

routière

Cantalapiedra

C/ Cardillares, 16

37400 Cantalapiedra

ESPAÑA

Blé dur

4 900

> 1 000

routière

Peñaranda de Bracamonte

C/ Alba, 17

37300 Peñareta De Bracamonte

ESPAÑA

Blé dur

18 500

> 1 000

routière et ferroviaire

Soria

Osma la Rasa

Finca La Rasa (Burgo De Osma-Ciudad De Osma)

42300 Osma La Rasa

ESPAÑA

Blé dur

20 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Aliud

Carretera De Aliud a Almenar, s/n

42132 Aliud

ESPAÑA

Blé dur

30 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Soria

Cm. Monte De Las Ánimas, 2

42002 Soria

ESPAÑA

Blé dur

3 350

> 1 000

routière

Almazán

Avenida De La Estación, 1

42200 Almazán

ESPAÑA

Blé dur

9 870

> 1 000

routière

Coscurita

Polígono 5, Parcela, 38 (Paraje La Yesera)

42216 Coscurita

ESPAÑA

Blé dur

15 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Valladolid

Medina de Rioseco

Carretera Adanero-León P.K., 234

47800 Medina De Rioseco

ESPAÑA

Blé dur

12 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Villalón

Cr. De Palencia, 20

47600 Villalón De Campos

ESPAÑA

Blé dur

4 900

> 1 000

routière

Corcos-Aguilarejo

Parcela 5173, Polígono 6

47282 Trigueros Del Valle (Corcos)

ESPAÑA

Blé dur

3 350

> 1 000

routière

Simancas

C/ Carretera, 25

47130 Simancas

ESPAÑA

Blé dur

3 250

> 1 000

routière

Peñafiel

Carretera De Pesquera, 34

47300 Peñafiel

ESPAÑA

Blé dur

5 100

> 1 000

routière

Medina del Campo

Camino Barreros, 2

47400 Medina Del Campo

ESPAÑA

Blé dur

26 700

> 1 000

routière

Zamora

Barcial del Barco

Carretera De Zamora, s/n (Carretera N-Vi, s/n)

49760 Barcial Del Barco

ESPAÑA

Blé dur

15 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Benavente

Eras Del Salado, 7020

49600 Benavente

ESPAÑA

Blé dur

4 700

> 1 000

routière

Toro

Carretera De La Estación, 36

49800 Toro

ESPAÑA

Blé dur

19 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Albacete

Minaya

Macrosilo De Minaya, Estación De Renfe

02620 Minaya

ESPAÑA

Blé dur et Riz

25 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Ciudad Real

Cinco Casas

Macrosilo De Cinco Casas

13720 Cinco Casas

ESPAÑA

Blé dur et Riz

20 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Cuenca

Tarancón

Ctra. Madrid-Valencia Km 82,500

16400 Tarancón

ESPAÑA

Blé dur et Riz

21 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Guadalajara

Guadalajara

C/ Cristóbal Colón, s/n

(Parcela 302)

Polígono Industrial «El Henares»

19004 Guadalajara

ESPAÑA

Blé dur

20 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Lerida

Bellpuig

Travessia De Via, s/n

25250 Bellpuig

ESPAÑA

Riz

12 000

> 500

routière et ferroviaire

Badajoz

Mérida

C/ Laborde, 8

06800 Mérida

ESPAÑA

Blé dur et Riz

10 500

> 1 000

routière et ferroviaire

Montijo

Avenida De La Estación, 23-27

06480 Montijo

ESPAÑA

Blé dur et Riz

20 350

> 1 000

routière et ferroviaire

Don Benito

Avenida De Badajoz, 13

06400 Don Benito

ESPAÑA

Blé dur

12 600

> 1 000

routière

Badajoz

Polígono Industrial El Nevero

06007 Badajoz

ESPAÑA

Blé dur

10 500

> 1 000

routière

Villafranca de los Barros

Carretera Fuente Del Maestre, 2

06220 Villafranca de los Barros

ESPAÑA

Blé dur

6 200

> 1 000

routière

Llerena

C/ Miguel Sánchez

06900 Llerena

ESPAÑA

Blé dur

4 920

> 1 000

routière

Azuaga

Avenida De La Estación, 136

06920 Azuaga

ESPAÑA

Blé dur

6 200

> 1 000

routière

Caceres

Cáceres

Avenida De La Constitución, s/n

10002 Cáceres

ESPAÑA

Blé dur

7 500

> 1 000

routière

Trujillo

Avenida De Extremadura, 10

10200 Trujillo

ESPAÑA

Blé dur et Riz

19 150

> 1 000

routière et ferroviaire

Campo Lugar

Polígono 7, Parcela 108

10262 Campo Lugar

ESPAÑA

Blé dur et Riz

5 000

> 1 000

routière

Navarra

Pamplona

Barrio De Echavacoiz, s/n

31009 Pamplona

ESPAÑA

Blé dur

7 500

> 1 000

routière

Tafalla

Calle San José, s/n

31300 Tafalla

ESPAÑA

Blé dur et Riz

15 000

> 1 000

routière et ferroviaire

Caparroso

Barrio De La Estación Ff. Cc. Ctra General Pamplona-Zaragoza

31381 Caparroso

ESPAÑA

Blé dur

3 800

> 1 000

routière

Lerín

Ctra Berbinzana, s/n

31260 Lerín

ESPAÑA

Blé dur

4 800

> 1 000

routière

FRANCE

Organisme d'intervention

FranceAgriMer

12 rue Rol-Tanguy — TSA 20002

93555 Montreuil sous bois Cedex

FRANCE

Direction générale — Mission intervention

Tél. +33 173302370

Fax +33 173303049

E-mail: offres.intervention@franceagrimer.fr

Internet: http://www.franceagrimer.fr


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Le Pouzin

Coopérative dromoise de céréales

ZI les martyrs

07250 le Pouzin

FRANCE

Blé dur

47 000

2 000

ferroviaire et fluvial

Castelnaudary

SCA Arterris

Loudes

11451 Castelnaudary

FRANCE

Blé dur

121 200

> 1 000

ferroviaire et fluvial

Angoulême

Zone industrielle 3

Gond Pontouvre

16025 Angoulème

FRANCE

Blé dur

32 250

> 1 000

ferroviaire

Moulins sur Yèvre

Epis Centre

route de Savigny

18390 Moulins sur Yèvre

FRANCE

Blé dur

247 000

1 300

ferroviaire

Orgère en Beauce

Lecureur SA

10 rue de la gare

28140 Orgère en Beauce

FRANCE

Blé dur

73 870

1 300

ferroviaire

Saint-Sauveur

Interface céréales

3 rue de la gare

28170 Saint Sauveur

FRANCE

Blé dur

38 960

1 300

ferroviaire

Toury

CABEP

Boissay

28390 Toury

FRANCE

Blé dur

30 000

> 1 000

routière

Voves

SCAEL

Rue pasteur

28150 Voves

FRANCE

Blé dur

100 000

1 300

ferroviaire

Fourques

SCA Sud céréales

Mas des saules

30300 Fourques

FRANCE

Blé dur et Riz

72 000

> 1 000

ferroviaire et fluvial

Aigues-Mortes

Comptoir agricole du Languedoc

Silo des Tourelles

30220 Aigues-Mortes

FRANCE

Blé dur et Riz

39 000

> 1 000

routière

Baziège

SCA Arterris

Lastours

31450 Baziège

FRANCE

Blé dur

88 500

> 1 000

ferroviaire

Lespinasse

USSO

Route de Paris

31550 Lespinasse

FRANCE

Blé dur

64 000

> 1 000

ferroviaire

Sainte Christie

SCA Terres de gascogne

Casteljaloux

32390 Sainte Christie

FRANCE

Blé dur

100 000

> 1 000

ferroviaire

L’Isle Jourdain

SCA Cascap

Juncquas

32600 L’isle Jourdain

FRANCE

Blé dur

30 300

> 1 000

routière

Sète

SAS Silo de la Méditerranée

Zone Portuaire Mole Masselin

34200 Sète

FRANCE

Blé dur

21 000

> 1 000

ferroviaire et fluvial

Issoudun

SICA Indre et Cher

Chauffour

36100 Issoudun

FRANCE

Blé dur

92 300

1 300

ferroviaire

La Ville aux Dames

Magasins ruraux de l'Ouest

rue Champmeslé

37700 La Ville aux Dames

FRANCE

Blé dur

40 600

1 300

ferroviaire

Mer

LIGEA

rue mardeau

41500 Mer

FRANCE

Blé dur

36 930

1 300

ferroviaire

Artenay

Union SDA

route de Paris

45400 Artenay

FRANCE

Blé dur

102 000

1 300

ferroviaire

La Crèche

GIE OCERAIL centre routier

rue Norman Borlaug

79260 La Crèche

FRANCE

Blé dur

50 100

> 1 000

ferroviaire

Lavaur

SCA Arterris

ZI des Coquillous

81500 Lavaur

FRANCE

Blé dur

45 900

> 1 000

ferroviaire

Beaumont-de-Lomagne

SCA Qualisol

route d'Auch

82500 Beaumont de Lomagne

FRANCE

Blé dur

40 230

> 1 000

ferroviaire

Fontenay-le-Comte

CAVAC

ZI de Fontenay

85000 Fontenay le Comte

FRANCE

Blé dur

46 940

> 1 000

routière

Arles

Silo de Tourtoulenc

Route salins de Giraud

13200 Arles

FRANCE

Riz

20 000

1 000

routière

Mas Julian

13200 Arles

FRANCE

Riz

25 000

> 500

routière

Silo de Camargue

Route des Saintes Maries de la mer

13200 Arles

FRANCE

Riz

38 000

> 500

routière

IRLANDE

Organisme d'intervention

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

ÉIRE

Tél. +353 539165563

Fax +353 539142843

Internet: http://agriculture.gov.ie


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

ITALIE

Organisme d'intervention

Blé dur: AGEA

Via Palestro 81

00185 Roma RM

ITALIA

Tél. +39 06494991

fax +39 0649499761

Riz: Ente nazionale Risi

Piazza Pio XI 1

20123 Milano MI

ITALIA

Tél. +39 028855111

fax +39 02865503


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Piemonte

Ente nazionale Risi

Strada Statale Biella- Vercelli 32

13030 Formigliana VC

ITALIA

Riz

16 500

600

autoroutière

Grandi magazzini Piemontesi S.r.l

Via Girivotto 59/61

12035 Racconigi CN

ITALIA

Riz

35 000

600

autoroutière et ferroviaire

Monfer S.p.a

Via Centallo 137

12045 Fossano CN

ITALIA

Riz

13 000

600

autoroutière et ferroviaire

Monfer S.p.A

Via Cavaglia 42

10020 Cambiano TO

ITALIA

Riz

8 800

600

autoroutière et ferroviaire

CHYPRE

Organisme d'intervention

 


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

LETTONIE

Organisme d'intervention

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Tél. +371 67027542

Fax +371 67027120

Internet: http://www.lad.gov.lv


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

LITUANIE

Organisme d'intervention

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12

LT-01141 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tél. +370 52685049

Fax +370 52685061

Internet: http://www.litfood.lt


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

LUXEMBOURG

Organisme d'intervention

Service d'économie rurale

Division des statistiques agricoles, des marchés, agricoles et des relations extérieures

115, rue de Hollerich

1741 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 24782585

Fax +352 491619

Internet: http://www.ser.public.lu


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

HONGRIE

Organisme d'intervention

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Budapest

Soroksári út 22-24.

1095

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tél. +36 12196260

Fax +36 12196259

Internet: http://www.mvh.gov.hu


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

MALTE

Organisme d'intervention

Ministry for Resources et Rural Affairs

Paying Agency

Luqa Road

Qormi

QRM 9075

MALTA

Tél. +356 25904000

Fax +356 25904169

Internet: http://www.mrra.gov.mt


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

PAYS-BAS

Organisme d'intervention

Dienst Regelingen

Postbus 965

6040 AZ Roermond

NEDERLAND

Tél. +31 475355486

Fax +31 475318939

Internet: http://www.minlnv.nl


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

AUTRICHE

Organisme d'intervention

Agrarmarkt Austria (AMA)

Dresdner Straβe 70

1200 Wien

ÖSTERREICH

Tél. +43 133151218

Fax +43 1331514624

website: http://www.ama.at


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

POLOGNE

Organisme d'intervention

Agencja Rynku Rolnego (ARR)

Biuro Produktów Roślinnych

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tél. +48 226617810

Fax +48 226617826

Internet: http://www.arr.gov.pl


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

PORTUGAL

Organisme d'intervention

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP)

Rua Fernando Curado Ribeiro, 4 G

1269-164 Lisboa

PORTUGAL

Tél. +351 217518500

Fax +351 217518615

Internet: http://www.ifap.pt


CENTRE D'INTERVENTION

Local de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Beja

Rua Mira Fernetes 2

Apartado 14

7800-901 Beja

PORTUGAL

Blé dur et Riz

50 000

> 1 000

routière

ROUMANIE

Organisme d'intervention

Payment and Intervention Agency for Agriculture

Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

ROMÂNIA

Tél. +40 213054802

Fax +40 213054803

Internet: http://www.apia.org.ro


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Turnu Măgurele

Siloz Turnu Măgurele

Str. Călărași nr. 7

Turnu Măgurele

Județul Teleorman

ROMÂNIA

Blé dur et Riz

44 000

> 1 000

routière, ferroviaire et maritime

Brăila

Siloz Brăila Triaj

Șoseaua Baldovinești nr. 7

Brăila

Județul Brăila

ROMÂNIA

Blé dur et Riz

69 500

> 1 000

routière et ferroviaire

SLOVÉNIE

Organisme d'intervention

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubjana

SLOVENIJA

Tél. +386 15807652

Fax 386 14789200

Internet: http://www.arsktrp.gov.si


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

SLOVAQUIE

Organisme d'intervention

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tél. +421 257512330

Fax +421 253412665

Internet: http://www.apa.sk


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

FINLANDE

Organisme d'intervention

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Tél. +358 20772007

Fax +358 207725506

Internet: http://www.mavi.fi


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

SUÉDE

Organisme d'intervention

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

SVERIGE

Tél. +46 36155000

Fax +46 36190546

Internet: http://www.jordbruksverket.se


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant

ROYAUME-UNI

Organisme d'intervention

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

UNITED KINGDOM

Tél. +44 1912265882

Fax +44 1912265828

Internet: http://www.rpa.gov.uk


CENTRE D'INTERVENTION

Locaux de stockage

Type de céréale ou riz

Capacité de stockage (tonne)

Capacité de déstockage (tonne/jour)

Type de connexion

Néant


(1)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 22.

(2)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 48.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/57


Avis simplifié d’appels publics à la concurrence pour l’exploitation des liaisons aériennes de service public Clermont-Ferrand–Lille, Clermont-Ferrand–Marseille, Clermont-Ferrand–Strasbourg et Clermont-Ferrand–Toulouse

2010/C 13/12

État membre

France

Liaisons concernées

Clermont-Ferrand–Lille

Clermont-Ferrand–Marseille

Clermont-Ferrand–Strasbourg

Clermont-Ferrand–Toulouse

Période de validité du contrat

Du 1er septembre 2010 au 31 août 2013

Date limite de remise des candidatures et des offres

pour les candidatures (1ère étape) : 8 mars 2010 (16h00, heure locale)

pour les offres (2ème étape) : 12 avril 2010, (16h00, heure locale)

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Syndicat mixte de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne

BP 60

13-15 avenue de Fontmaure

63402 Chamalières Cedex

FRANCE

Mme Véronique BARLET

Tél. +33 0473318171

Fax +33 0473318480

E-mail: v.barlet@cr-auvergne.fr


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/58


AIDE D'ÉTAT — ALLEMAGNE

Aide d'État C 15/09 (ex N 196/09), N 333/09, N 557/09

Hypo Real Estate, Allemagne — Extension de la procédure formelle d'examen et autorisation temporaire d'injections de capital

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 13/13

Par lettre du 13 novembre 2009, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

Bureau: SPA3, 6/5

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22961242

Ces observations seront communiquées à l'Allemagne. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

PROCÉDURE

Le 7 mai 2009, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen à l'égard d'aides d'État en faveur du groupe Hypo Real Estate (HRE) (décision C(2009) 3712 final). Elle a retiré cette décision du 7 mai 2009 pour la remplacer par la décision C(2009) 5888 final le 24 juillet 2009. Les autorités allemandes ont ensuite notifié diverses injections de capital et proposé une restructuration plus approfondie de HRE que celle qui était prévue dans le plan de restructuration initial. Elles ont en outre informé la Commission que l'Allemagne avait l'intention d'accorder un soutien public supplémentaire à ce groupe.

EXPOSÉ DES FAITS

Le groupe HRE a connu des difficultés à la fin du mois de septembre 2008, lorsqu'il s'est trouvé confronté à un manque de liquidités qui l'aurait conduit à la faillite. Le 1er avril 2009, l'Allemagne a notifié un plan de restructuration de HRE.

L'Allemagne a d'abord accordé certaines mesures de sauvetage en faveur de HRE (garanties publiques d'un montant de 35 milliards d'EUR et garanties SoFFin d'un montant de 52 milliards d'EUR) pour lui apporter ensuite trois injections de capital. Elle a en outre l'intention de lui fournir d'autres capitaux, d'autres garanties et de transférer des actifs dans un établissement spécial aux fins de la liquidation.

Le plan de restructuration prévoit que HRE doit se concentrer sur deux domaines d'activité essentiels: le financement de l'immobilier commercial et le financement du secteur public. Le refinancement devrait se faire principalement par des obligations sécurisées (Pfandbriefe). HRE prévoit actuellement que le total du bilan de sa banque principale, Deutsche Pfandbriefbank, s'élèvera fin 2010 à [120 à 130] (1) milliards d'EUR au maximum, ce qui représente une réduction d'environ [69 à 72] % par rapport au bilan du groupe HRE au 31 décembre 2008 (environ 420 milliards d'EUR).

APPRÉCIATION

La compatibilité de l'aide doit être appréciée au regard de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE.

La Commission conclut que l'injection de capital de 60 millions d'EUR effectuée en mars 2009, l'injection de capital de 2 959 632 240 EUR décidée lors d'une réunion des actionnaires de HRE le 2 juin 2009 et l'injection de capital de 3 milliards d'EUR effectuée en novembre 2009 peuvent temporairement être jugées compatibles avec le marché commun jusqu'à l'adoption d'une décision finale sur le plan de restructuration.

En outre, la procédure formelle d'examen sera étendue aux aides à la restructuration comprenant les injections de capital de 2 959 632 240 d'EUR et de 3 milliards d'EUR, ainsi qu'à plusieurs mesures qui seront accordées à l'avenir (garanties de 20 milliards d'EUR et injections de capital de 4 milliards d'EUR au maximum). La Commission examinera le maintien de toutes les aides d'urgence antérieures, les injections de capital déjà effectuées, de même que les nouvelles mesures accordées dans le cadre du plan de restructuration existant, en tant qu'aides à la restructuration, au regard de la communication sur la restructuration du 22 juillet 2009.

La Commission exprime à nouveau des doutes quant à la viabilité de HRE, et notamment au sujet du financement, de la rentabilité à court et long terme et de la croissance des activités, compte tenu du plan de restructuration actualisé. Elle doute par ailleurs que la réduction de [69 à 72] % du bilan soit suffisante pour compenser le montant très élevé des aides accordées et que les modalités de la reprivatisation, qui devrait se dérouler au plus tard en 201[…], à condition que l'Allemagne puisse obtenir un prix économiquement acceptable, constituent un moyen approprié de limiter les distorsions de la concurrence.

TEXTE DE LA LETTRE

«The Commission wishes to inform Germany that it has decided to extend the proceedings laid down in Article 88(2) of the EC Treaty which was opened by Decision C(2009) 3712 final of 7 May 2009 (withdrawn and replaced by decision C(2009) 5888 final of 24 July 2009), and has decided to temporarily find compatible with the Common Market several capital injections.

1.   PROCEDURE

(1)

On 2 October 2008, the Commission approved emergency rescue aid for Hypo Real Estate (HRE) amounting to EUR 35 billion, registered under Case number N 44/08.

(2)

On 1 April 2009 Germany notified a restructuring plan for HRE, registered under Case number N 196/09. The plan discloses the assumption that Germany will overall inject EUR 10 billion capital into HRE.

(3)

Germany notified by letter dated 17 April 2009 a capital injection of EUR 60 million, having acquired on 30 March 2009 20 million new shares at their nominal value. By this letter, Germany also notified a prolongation of guarantees amounting to EUR 52 billion provided by the “Special Fund Financial Market Stabilisation” (SoFFin). These measures were registered under Case number N 196/09.

(4)

On 7 May 2009, the Commission initiated a formal investigation procedure (2).

(5)

On 3 June 2009 the German authorities notified by letter dated 29 May 2009 a capital injection amounting to EUR 2 959 632 240 into HRE and the related acquisition of HRE shares through SoFFin (this measure was registered under Case number N 333/09). The German authorities mention that they notify this measure on a precautionary basis but consider it to be covered by the approved German bank rescue scheme (3).

(6)

On 24 July 2009 the Commission, asked the German authorities to provide additional information regarding this capital injection. Germany sent additional information on 3 and 4 September 2009.

(7)

On 17 August 2009 the German authorities informed the Commission (registered under Case number C 15/09) that Germany intends to prolong until 18 November 2009 previously granted SoFFin guarantees amounting to EUR 52 billion for HRE (which were granted before 1 April 2009). Simultaneously, the German authorities submitted updates for the restructuring plan, which also proposed a deeper restructuring of HRE.

(8)

By letter dated 13 October 2009, the German authorities informed the Commission that HRE urgently needs a capital injection amounting to approximately EUR [2-4] (4) billion (registered under Case number N 557/09).

(9)

The German financial supervisory authority, BaFin (5), stated in a letter of […] that without additional capital HRE would no longer comply with the regulatory minimum capital requirements. In this letter it is also stated that bank supervisory procedures (e.g. […]) would be necessary should HRE not comply with the rules for own capital.

(10)

On 20 and 21 October 2009, the German authorities notified to the Commission other intended State measures for HRE, informed the Commission about a further prolongation of the already existing SoFFin guarantees, and provided another update of the restructuring plan (registered under case number N 557/09).

(11)

On 26 October 2009 the German authorities supplemented (registered under case number N 557/09) their notification of 21 October 2009, by providing clarification regarding State support for the bank. Regarding the proposed capital injection notified by letter dated 13 October 2009, the German authorities clarified that this capital injection will amount to EUR 3,0 billion and that Germany intends to inject it in November 2009.

2.   DESCRIPTION

2.1.   The beneficiary

(12)

In October 2003 HRE was established as a spin-off of parts of the commercial real estate financing of the HVB Group. In 2007, HRE took over the Dublin-based DEPFA Bank plc and extended its business to public sector and infrastructure finance.

(13)

HRE currently consists of the following main companies: Hypo Real Estate Holding AG, Deutsche Pfandbriefbank AG and DEPFA Bank plc.

(14)

HRE has its seat in Munich, Germany. Currently the business of HRE is structured in three fields: “Commercial Real Estate”, “Public Sector & Infrastructure Finance”, and “Capital Markets & Asset Management”. It is active in Europe, Asia, North America and South America. HRE is one of the largest issuers of covered bonds (Pfandbriefe  (6).

(15)

The field of “Commercial Real Estate” combines mainly the international and German businesses of the commercial real estate financing including customer derivatives from Deutsche Pfandbriefbank AG.

(16)

The field of “Public Sector & Infrastructure Finance” pools mainly the public sector business. In addition, the field contains the infrastructure- and asset-based-finance portfolios.

(17)

The field of “Capital Markets & Asset Management”, which is intended to be discontinued, pools the capital markets and the asset management business of the group.

(18)

As at 30 June 2009 HRE had nearly 1 600 employees and a balance sheet total of EUR 386.4 billion. For the year 2008 HRE's reported losses amount to EUR 5,5 billion, and for the first half of the year 2009 the bank reported losses amounting to EUR 1,1 billion.

(19)

In the course of time, HRE was taken into 100 % German State ownership.

2.2.   The measures to be temporarily found compatible with the Common Market

2.2.1.   Capital injection amounting to EUR 60 million

(20)

As part of Germany's overall strategy to gain full control over HRE by acquiring the totality of shares in several steps, SoFFin bought 20 million new HRE shares on 30 March 2009 at their nominal value of EUR 3 per share, resulting in a capital injection of EUR 60 million. The issuance of these shares took advantage of capital approved in advance by the regular annual shareholders’ meeting.

(21)

The acquisition of these shares gave SoFFin a 8,65 % share of HRE's equity capital.

(22)

According to the German authorities, this capital injection was a precondition of KPMG, HRE's independent auditor of annual accounts, to certify the annual financial statements of 2008 under the going-concern principle. Without such certified financial statements, the German supervisory authority would have had to initiate bank supervisory procedures.

2.2.2.   Capital injection amounting to EUR 2 959 632 240

(23)

On 2 June 2009, a meeting of HRE's shareholders approved the issuance of 986 544 080 new shares to be acquired by SoFFin. That means that SoFFin injected capital amounting to EUR 2 959 632 240 into HRE. The price per issued share is EUR 3, which is the nominal value per share. According to the German authorities, SoFFin subscribed the shares at the minimum possible price, which is the nominal value per share (EUR 3).

(24)

Taking the acquisition of new shares into account, SoFFin reached a capital participation amounting to 90 %.

2.2.3.   Capital injection amounting to EUR 3,0 billion

(25)

On 26 October 2009, the German authorities informed the Commission that Germany will inject EUR 3,0 billion capital into HRE in November 2009.

(26)

Germany intends to structure the EUR 3,0 billion capital injection as follows:

EUR 2 billion shall be injected into the reserves (“freie Rücklagen”), partly into HRE Holding, partly into Deutsche Pfandbriefbank. According to the German authorities no fixed coupon can be requested for this EUR 2 billion capital injection, as this amount is injected into the reserves. After the squeeze-out of minority shareholders, HRE is in 100 % ownership of Germany/SoFFin. Therefore, according to the German authorities, Germany/SoFFin is entitled to the earnings/dividends which HRE would distribute.

EUR 1 billion shall be carried out as a silent participation in Deutsche Pfandbriefbank, with a profit-related coupon of 10 % p.a.

(27)

The German authorities submit that HRE needs the capital injection of EUR 3 billion to absorb the anticipated losses in DEPFA plc and Deutsche Pfandbriefbank. This capital injection is also needed in order to comply with regulatory minimum capital requirements for HRE, DEPFA plc. and Deutsche Pfandbriefbank.

(28)

The supervisory authority, BaFin, in a letter of […] points out that a collapse of HRE group would have considerable negative effects on the national and international financial markets, with the potential to cause major disruptions and to eliminate the trust that has recently resurged.

2.3.   The updated restructuring plan

(29)

The business plan for HRE has been updated several times, with the most recent update notified on […] and […] October 2009.

(30)

Germany provides the above-mentioned capital measures for the restructuring of HRE. Moreover, the guarantees already granted, which have been prolonged through the presentation of the restructuring plan (EUR 35 billion was granted under the rescue decision and EUR 52 billion was granted under the German rescue package before the restructuring plan was notified), are part of the restructuring.

(31)

Further, Germany intends to take the following State aid measures, which will be granted as restructuring aid at a later stage (registered under case number N 557/09):

guarantees of EUR 10 billion as liquidity buffer, EUR 8 billion for the rescheduling of the secured notes and EUR 2 billion for refinancing a possible winding-down solution;

capital injections amounting to a maximum of EUR 4 billion

(32)

[…], HRE intends to make use of a wind-down-institute for a balance sheet scope of up to EUR 210 billion. Germany notes that the exact scope and design of the wind-down-institute has not yet been agreed.

(33)

According to Germany's current intention, the core bank of HRE, Deutsche Pfandbriefbank, would by 31 December 2010 have a balance sheet total of maximum EUR [120-130] billion. Compared to the balance sheet total of HRE group on 31 December 2008 (approximately EUR 420 billion) this represents a reduction by approximately [69-72] %. (7) By 31 December 2014, Deutsche Pfandbriefbank would reach a balance sheet total of maximum EUR [160-180] billion. Compared to the balance sheet total of HRE group on 31 December 2008 this represents a reduction by approximately [57-62] %.

(34)

Germany committed to ensure that Deutsche Pfandbriefbank will be re-privatised by 31 December 201[…] at latest, provided it can sell the bank at conditions which it considers are economically acceptable for Germany.

(35)

HRE still intends to focus its business on commercial real estate and public finance, as already foreseen in the initial restructuring plan, notified on 1 April 2009. In public finance, HRE intends to generate an average net margin amounting to […] % for new business. According to a study of Booz & Company this margin is plausible, although at the upper end of the assumed range. According to a study of the audit firm PricewaterhouseCoopers, the basic assumptions are ambitious but not implausible.

3.   POSITION OF GERMANY

(36)

The German authorities point out that they notified the capital measures on a precautionary basis, considering that all three capital injection are considered to be covered by the authorised German banking rescue package pursuant to § 7 of the “Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz” (FMStFG) and by the authorisation of this measure by Commission decision of 12 December 2008. Therefore, the German authorities argue that they constitute existing State aid.

(37)

Germany asks for temporary approval of the capital measures until a decision on the restructuring plan has been taken.

(38)

In addition, regarding the capital injection of 60 million, Germany points out that according to German law shares must not be issued at a price below the nominal value. HRE's shares were issued at a nominal value of EUR 3 per share. Therefore, according to the German authorities, SoFFin paid the legal minimum price for the shares.

(39)

Regarding the capital injection and the related acquisition of shares by SoFFin of EUR 2,96 billion, Germany notes that they were sold at a price of EUR 3 per share which is the nominal value and hence the minimum issue price. According to Germany, the issuance of new shares at a price below EUR 3 was not possible.

4.   ASSESSMENT

4.1.   Existence of State aid under Article 87(1) of the EC Treaty

(40)

In the opening decision (8) the Commission came to the preliminary conclusion that all measures granted so far (i.e. the guarantees and the capital injection amounting to EUR 60 million carried out in March 2009) constitute State aid within the meaning of Article 87(1) of the Treaty. With regard to the capital injection in the form of new shares, the Commission considered that the funds for the acquisition of those shares were provided by SoFFin, an entity set up by the German government under the German rescue package (9), and that the capital injection provided a selective advantage, enabling HRE to obtain capital more favourably than on the market. The measure therefore constitutes State aid. The same assessment applies to the capital injections amounting to EUR 2,96 billion carried out in June 2009 and the capital injection amounting to EUR 3,0 billion carried out in November 2009.

4.2.   Compatibility of the aid

4.2.1.   Application of Article 87(3)(b) of the EC Treaty

(41)

Article 87(3)(b) EC Treaty enables the Commission to declare aid compatible with the Common Market if it is “to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State”. The Commission recalls that the Court of First Instance has stressed that Article 87(3)(b) EC Treaty needs to be applied restrictively and must relate to a disturbance in the entire economy of a Member State (10). As the breakdown of a systematically relevant bank can directly affect the financial markets and indirectly the entire economy of a Member State, the Commission currently bases its assessment of State aid measures in the banking sector on this provision in light of the on-going fragile situation on the financial markets.

(42)

Germany considers HRE to be a bank with systemic relevance for the financial market. BaFin has confirmed that the own capital of the bank would fall short of the regulatory requirements if the bank does not receive further capital and that bank supervisory procedures would be initiated if the bank does not receive further capital. The Commission will therefore assess the State aid measures for HRE under Article 87(3)(b) of the EC Treaty (11).

(43)

Germany has granted capital injections into HRE on the basis of the FMStFG, approved under the German rescue scheme, and hence does not consider a notification necessary. However, the Commission points out that these capital injections need to be notified individually because they are part of a restructuring plan, and therefore need to be assessed in that context and not as an emergency measure under the German banking rescue scheme. In general, the Commission considers that the German banking rescue scheme does not allow Germany to grant aid which is subject to a restructuring plan, but that such measures rather need to be notified individually.

(44)

Given that Germany asks for temporary approval of the capital measures until a decision on the restructuring plan has been taken, the Commission will assess the temporary compatibility of the measures until a decision on the restructuring plan is taken. If the measures are compatible it would not need to take position on whether the measures were already compatible under the German rescue aid scheme, as claimed by the German authorities (12).

4.2.2.   Temporary compatibility of the capital measures

(45)

Under the Banking Communication (13) any aid or aid scheme must comply with general criteria for compatibility under Article 87(3) of the Treaty, viewed in the light of the general objectives of the Treaty and in particular must be appropriate, necessary and proportional.

(46)

The Banking Communication contains general conditions for support measures in the financial crisis, inter alia for recapitalisations. Those principles have to be applied to State aid schemes and mutatis mutandis for individual cases. The conditions have been complemented and clarified in the Communication from the Commission — The recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis: limitation of aid to the minimum necessary and safeguards against undue distortions of competition, of 5 December 2008 (14) (Recapitalisation Communication).

(47)

Capital injections into banks are in principle suitable to help banks to resist the consequences of the financial crisis, providing a cushion to absorb losses, to fulfil regulatory capital requirements, to ensure lending to the real economy, and to prepare a bank's return to long-term viability or its orderly winding up (15).

(48)

HRE is in a process of restructuring, and Germany has already provided a restructuring plan which was subsequently updated. This is currently being assessed by the Commission. However, in cases where financial stability is at stake and urgent remedial action is needed to keep the ailing bank afloat — as in the present case, confirmed by the national financial supervisory authority - it can be accepted that it is necessary to temporarily grant emergency aid prior to the final assessment of the revised restructuring plan.

Capital injections

(49)

The capital injection of EUR 60 million had only limited scope, resulting in a 8,65 % share of HRE's equity capital which did not give Germany a major influence on the bank. According to the German authorities, the capital injection was necessary for the annual financial statements of 2008, to be certified under the going-concern principle. The Commission considers that the measure was necessary in order to avoid initiation by BaFin of bank supervisory procedures.

(50)

The capital injection of EUR 2 959 632 240 was, according to Germany, necessary to ensure compliance with regulatory requirements regarding the minimum level of capital as well as to meet equity capital ratio expectations by the markets. According to the Interim Report as of 30 June 2009, HRE had a core capital (Tier 1) ratio of 6,9 % and an own funds (Tier 1 and 2) ratio of 9,5 % per 30 June 2009. Nevertheless, those ratios would have been lower if losses accumulated in the first half of 2009 had already been taken into account.

(51)

By letter of […], BaFin points out, that HRE would need additional capital, and that bank supervisory procedures (e.g. […]) would be initiated, if the bank does not comply with own capital rules. Therefore, the Commission considers that the capital injection amounting to EUR 3,0 billion which Germany intends to inject in November 2009, is necessary in order to avoid bank supervisory procedures (e.g. […]).

(52)

With regard to the silent participation of EUR 1 billion, SoFFin will receive a profit-related coupon of 10 %. This level of remuneration is in line with point 44 of the Recapitalisation Communication, which stipulates that where the price cannot be set to levels that correspond to the risk profile of the bank, it would nevertheless need to be close to that required for a similar bank under normal market conditions. It is clear that HRE would not get capital at an economically justifiable remuneration level on the market in the current circumstances. However, given that HRE is in difficulty, it should thus pay at least a reasonable price. 10 % has already been accepted as an acceptable level (16).

(53)

With respect to capital injections carried out by acquiring share capital and the injection into the reserves, SoFFin as 100 % HRE owner is, according to the German authorities, entitled to a shareholder's usual remuneration. For a distressed bank no market-conform remuneration can be expected, at least in the short-term, for such provision of capital. In line with the Recapitalisation Communication such a situation requires a thorough and far-reaching restructuring. However, for ordinary shares a fixed coupon cannot be arranged.

(54)

On the basis of the considerations above, and taking into account the approved German rescue scheme for financial institutions, the Commission comes to the conclusion that the capital injections are appropriate, necessary and proportional, and can be considered compatible with the Common Market on a temporary basis until a final decision is taken on the restructuring plan of HRE.

4.2.3.   Extension of the Procedure regarding the restructuring aid

(55)

The formal investigation procedure will be extended to restructuring measures aid including the capital injection amounting to EUR 2 959 632 240 and EUR 3 billion as well as to the measures to be granted (the guarantees of EUR 10 billion as liquidity buffer, EUR 8 billion for the rescheduling of the secured notes and EUR 2 billion for refinancing a possible winding down solution; as well as the capital injections amounting to a maximum of EUR 4 billion).

(56)

The Commission cannot exclude at this stage that additional aid might be given by the transfer of assets to a wind-down-institute, considering a capital relief effect that is not properly compensated for.

(57)

The Commission will assess the continuation of all previous emergency aid measures as well as the already granted capital injections and the newly granted measures in view of the existing restructuring plan as restructuring aid. The compatibility of the restructuring aid is assessed on the basis of the restructuring plan in the context of the Restructuring Communication of 22 July 2009 (17). Although the decision (18) of 24 July 2009 made reference to the Guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, the Commission has clarified in point 49 of the Restructuring Communication that all aid notified to the Commission before 31 December 2010 will be assessed as restructuring aid to banks pursuant to that Communication instead of the Guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty. The Commission has doubts that the newly introduced restructuring measures as well as the previous measures can be considered as compatible restructuring aid under the Restructuring Communication.

4.2.3.1.   Doubts on the viability of HRE

(58)

In the decision (19) of 24 July 2009 the Commission already mentioned doubts on the viability of HRE. At present, the Commission still has doubts regarding the viability of HRE, taking the more detailed figures in the updated restructuring plan into account, questioning whether the intended restructuring is sufficient to allow restoration of long-term viability on the basis of the State aid received and planned. In this context, the Commission also needs to assess the impact of the intended wind-down-institute on the restructuring. The Commission has identified three problematic aspects that could affect the long-term sustainability of HRE's business model and intends to investigate those further:

(59)

Funding: HRE intends to fund its operations mainly through German covered bonds (Pfandbriefe). However, [25-40] % of its refinancing operation relies on unsecured lending and money markets. The cyclical and volatile nature of HRE's business, together with the long asset duration, threatens this approach. HRE would have to provide further evidence that this funding approach is suitable for public finance under all market circumstances, not just in good times.

(60)

Short- and long-term profitability: the updates of the business plan rise doubts regarding HRE's managing of its profit and loss expectations. In the base case scenario of the restructuring plan notified on 1 April 2009, HRE planned losses for the whole year 2009 amounting to EUR 0,949 billion. However, actual losses in the first six months of 2009 already exceeded this figure (actual: EUR 1,1 billion (20). The expected losses for the whole year 2009 have in the meantime been updated to approximately EUR 2,5 billion, which underlines that the assumptions made in the restructuring plan are fragile.

(61)

In its revised business plan, HRE wants to remain active in two fields: Commercial Real Estate and Public Finance. In the latter, HRE estimates to run new business on an average net margin of […] %. HRE claims that this is a conservative estimate, and that its margin will likely be higher in reality. Nevertheless, the Commission notes at this stage that the intended margin in the area of public finance is very low and that market pressure may further reduce achievable margins.

(62)

In detail, the calculation provided by HRE is based on a return simulation for EUR [1-2] billion of new business, focused on regional finance in Germany, together with regional and local business in France and Spain. By making margin assumptions on each business line, HRE simulates an average asset margin of about [0,65-0,75] % over the interbank offered rate.

(63)

On the liability side, HRE expects to refinance about 90 % (21) of the public financing business using Pfandbriefe, at an average spread of […] % over the interbank offered rate. While this theoretically leaves a positive margin, sufficient to cover costs, the Commission sees some threats to this business model:

First, because of the inherent maturity mismatch between assets and liabilities, it might be difficult to maintain the intended net credit margin should markets be in a distressed shape again at the moment of refinancing. The maturity mismatch stems on the one hand from the difficulty to issue covered bonds at precisely the same maturity as the underlying assets, and on the other hand from the amount of 10 % that is not refinanced using covered bonds;

Second, if the markets for public finance (e.g. in France or Spain) were to normalise quicker than expected, budgeted asset side margins might drop faster than the refinancing spread for HRE issued covered bonds. In its business plan, HRE is counting on profitable businesses in French and Spanish regional markets. However, as soon as markets normalise, fierce competition could step in, eating out a large part of budgeted profitability.

(64)

Additionally, in its core market, Germany, margins are already under pressure. Consequently, this is where HRE generates the smallest average margin compared to its other country markets.

(65)

According to a study by the consulting firm Booz & Company, submitted by Germany as supporting evidence, the margin of […] % is plausible yet at the upper end of the assumed range. According to a study of the audit firm PricewatherhouseCoopers, the basic assumptions are ambitious but not implausible. The Commission interprets these statements as indicating that the margins are in principle achievable but will probably be lower than […] %.

(66)

In the field of commercial real estate, HRE intends to achieve a higher average net margin of […] % - […] %. The Commission's main concern regarding this business target relates to the cost of capital which might be underestimated. Recent events confirm that the business is capital intensive, both through substantial effective write-downs and high risk weighted asset ratios.

(67)

Business growth: HRE intends to generate a considerable amount of new business. The Commission doubts that HRE can easily achieve this, as it will face fierce competition for the same opportunities. However, the present pick-up in business (the bank achieved positive margins on new business in 2009, but earnings generated there do not compensate losses stemming from the existing portfolio) might give a distorted picture with regard to the potential to return to viability once the substantial State support measures, specifically guarantees and State ownership, are removed or entirely compensated for.

4.2.3.2.   Measures to limit distortions of competition

(68)

According to point 31 of the Restructuring Communication, when assessing the measures to limit distortions of competition, the Commission needs to take account of the amount of the aid both in absolute terms (including the aid element in guarantees) as relative to the bank's risk-weighted assets. HRE received an extremely large amount of aid. On this basis, even if in line with the current plan HRE reduces its balance sheet by [69-72] % by end of 2010, the Commission continues to doubt that the measures to limit distortions of competition are sufficient.

(69)

The Commission further doubts whether the terms for a reprivatisation of Deutsche Pfandbriefbank according to which the reprivatisation shall take place at the latest in 201[…], provided that Germany can obtain an economically acceptable price, are an appropriate means to limit distortions of competition. In addition, the Commission doubts whether the reprivatisation by 31 December 201[…] is appropriate. In line with point 15 of the Restructuring Communication, restructuring should last not more than five years. Therefore, the Commission would expect that Deutsche Pfandbriefbank is reprivatised at the latest in 201[…]. Moreover, it should be reprivatised with a divestiture trustee, […].

5.   DECISION

The Commission has decided to temporarily find compatible with the Common Market the capital injection amounting to EUR 60 million carried out in March 2009, the capital injection amounting to EUR 2 959 632 240 carried out in June 2009, and the capital injection amounting to EUR 3,0 billion to be carried out in November 2009 in favour of HRE until the Commission has taken a final decision on the restructuring plan.

In the light of the foregoing considerations, the Commission has decided to extend the proceedings laid down in Article 88(2) of the EC Treaty with respect to the following State aid measures in favour of HRE: The capital injection amounting to EUR 2 959 632 240 carried out in June 2009, the capital injection amounting to EUR 3,0 billion to be carried out in November 2009, guarantees of EUR 10 billion as liquidity buffer, EUR 8 billion for the rescheduling of the secured notes and EUR 2 billion for refinancing a possible winding down solution and capital injections amounting to a maximum of EUR 4 billion.

Germany is requested to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately.

The Commission wishes to remind Germany that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

The Commission warns Germany that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Communities. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publishing a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities, and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»


(1)  Informations confidentielles.

(2)  Commission Decision of 7 May 2009, replaced by Decision of 24 July 2009 in Case C 15/09 (ex N 196/09), OJ C 240, 7.10.2009, p. 11.

(3)  Commission Decision of 12 December 2008 in Case N 625/08 (OJ C 143, 24.6.2009, p. 1).

(4)  Confidential information.

(5)  “Bundesantalt für Finanzdienstleistungsaufsicht”.

(6)  Pfandbriefe are a type of covered bonds. The Pfandbrief has two kinds of securitization. In addition to a liability taken over by the bank itself it is collateralized by specific assets such as property mortgages or public sector loans as laid down in the German Pfandbrief Act (“Pfandbriefgesetz”).

(7)  The balance sheet total reductions are based on the assumption, that certain non-strategic assets are transferred from the Pfandbriefbank into a wind-down-instititute.

(8)  Decision C(2009) 3712 final of 7 May 2009 (withdrawn and replaced by decision C(2009) 5888 final on 24 July 2009).

(9)  Commission Decision of 27 October 2008; N 512/08 Rettungspaket für Kreditinstitute in Deutschland replaced by Commission decision of 12 December 2008; N 625/08 Rettungspaket für Finanzistitute in Deutschland.

(10)  Cf. See, in principle, Joined Cases T-132/96 and T-143/96 Freistaat Sachsen and Volkswagen AG Commission [1999] ECR II-3663, paragraph 167. Followed in Commission Decision in case C 47/96, Crédit Lyonnais, OJ L 221, 8.8.1998, p. 28, point 10.1, Commission Decision in Case C 28/02 Bankgesellschaft Berlin, OJ L 116, 4.5.2005, p. 1, point 153 et seq and Commission Decision in Case C 50/06 BAWAG, OJ L 83, 26.3.2008, p. 7, point 166. See Commission Decision of 5 December 2007 in case NN 70/07, Northern Rock, OJ C 43, 16.2.2008, p. 1, Commission Decision of 30 April 2008 in case NN 25/08, Rescue aid to WestLB, OJ C 189, 26.7.2008, p. 3, Commission Decision of 4 June 2008 in Case C 9/08 SachsenLB, OJ L 104, 24.4.2009, p. 34.

(11)  Cf. § 47 Commission Decision of 12 December 2008 in case N 625/08 Rettungspaket für Finanzinstitute in Deutschland, OJ C 143, 24.6.2009, p. 1.

(12)  Similar Commission decision of 7 May 2009 in case N 244/09 Commerzbank.

(13)  Commission Communication on “The application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crisis”, OJ C 270, 25.10.2008, p. 8.

(14)  Communication from the Commission — Recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis: limitation of aid to the minimum necessary and safeguards against undue distortions of competition, OJ C 10, 15.1.2009, p. 2.

(15)  Recapitalisation Communication, points 4 and subsequent; Cf. Commission decision of 13 October 2008 in case N 507/08 Financial Support Measures to the Banking Industry in the UK, OJ C 290, 13.11.2008, p. 4.

(16)  See Commission decision of 12 May 2009 in case N 615/08, BayernLB.

(17)  Commission communication on the return to viability and the assessment of restructuring measures in the financial sector in the current crisis under the State aid rules, OJ C 195, 19.8.2009, p. 9.

(18)  Decision C(2009) 5888 final.

(19)  See footnote 16.

(20)  The losses in the first 6 months of 2009 were largely influenced by “provisions for losses on loans and advances” of EUR 1,077 billion (in the first 6 months of 2008 there were “provisions for losses on loans and advances” of EUR 0,07 billion).

(21)  The 90 % ratio of covered bond financing only applies to the public finance business. On average, HRE's business model (combining Commercial Real Estate and Public Finance) foresees a covered bond refinancing of about 65 %