ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.220.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 220

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
12 septembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2009/C 220/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 205 du 29.8.2009

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2009/C 220/02

Affaire C-208/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Landessozialgericht — Allemagne) — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-Krankenkasse [Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Titre III, chapitre 1 — Articles 18 CE, 39 CE et 49 CE — Prestations en nature destinées à couvrir le risque de dépendance — Résidence dans un État membre autre que l’État compétent — Régime de sécurité sociale de l’État membre de résidence ne comportant pas de prestations en nature afférent au risque de dépendance]

2

2009/C 220/03

Affaire C-385/07 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2009 — Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Commission des Communautés européennes, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme, BellandVision GmbH (Pourvoi — Concurrence — Article 82 CE — Système de collecte et de valorisation d’emballages usagés en Allemagne — Logo Der Grüne Punkt — Redevance due au titre du contrat d’utilisation du logo — Abus de position dominante — Droit exclusif du titulaire d’une marque — Durée excessive de la procédure devant le Tribunal — Délai raisonnable — Principe de protection juridictionnelle effective — Articles 58 et 61 du statut de la Cour de justice)

3

2009/C 220/04

Affaire C-427/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d’État — Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Directive 85/337/CEE — Accès à la justice — Directive 2003/35/CE)

3

2009/C 220/05

Affaire C-428/07: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs [Politique agricole commune — Régimes de soutien direct — Règlement (CE) no 1782/2003 — Article 5 et annexe IV — Exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales — Entretien des chemins grevés de servitudes de passage — Mise en œuvre par un État membre — Transfert de compétences aux autorités régionales d’un État membre — Discrimination contraire au droit communautaire]

4

2009/C 220/06

Affaire C-440/07 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne, Schneider Electric SA, République française [Pourvoi — Opérations de concentration d’entreprises — Règlement (CEE) no 4064/89 — Décision de la Commission déclarant une opération incompatible avec le marché commun — Annulation — Responsabilité non contractuelle de la Communauté du chef de l’illégalité constatée — Conditions]

4

2009/C 220/07

Affaire C-481/07 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2009 — SELEX Sistemi Integrati SpA/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Décision de la Commission rejetant une plainte dirigée contre Eurocontrol — Préjudice réel et certain)

5

2009/C 220/08

Affaire C-537/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social de Madrid — Espagne) — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA (Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Droits acquis ou en cours d’acquisition au début du congé — Continuité dans la perception de prestations de sécurité sociale au cours du congé — Directive 79/7/CEE — Principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Acquisition de droits à une pension d’invalidité permanente pendant le congé parental)

6

2009/C 220/09

Affaire C-554/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d’État — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 2, 9 et 13 — Activité économique exercée par l’État, les autorités locales et autres organismes de droit public — Exonération)

6

2009/C 220/10

Affaire C-5/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening (Droits d’auteur — Société de l’information — Directive 2001/29/CE — Articles 2 et 5 — Œuvres littéraires et artistiques — Notion de reproduction — Reproduction en partie — Reproduction de courts extraits d’œuvres littéraires — Articles de presse — Reproductions provisoires et transitoires — Procédé technique consistant en une numérisation par balayage des articles suivie d’une conversion en fichier texte, d’un traitement électronique de la reproduction, de la mise en mémoire d’une partie de cette reproduction et de son impression)

7

2009/C 220/11

Affaire C-12/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la cour du travail de Liège — Belgique) — Mono Car Styling SA, en liquidation/Dervis Odemis e.a. (Demande de décision préjudicielle — Directive 98/59/CE — Articles 2 et 6 — Procédure d’information et de consultation du personnel en cas de licenciements collectifs — Obligations de l’employeur — Droit de recours des travailleurs — Exigence d’interprétation conforme)

7

2009/C 220/12

Affaire C-56/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Halduskohus — République d'Estonie) — Pärlitigu OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus [Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Sous-position NC 05119110 — Sous-position NC 03032200 — Épines dorsales congelées de saumon d’élevage de l’Atlantique — Règlement (CE) no 85/2006 — Droits antidumping]

8

2009/C 220/13

Affaire C-69/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro — Italie) — Raffaello Visciano/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Politique sociale — Protection des travailleurs — Insolvabilité de l’employeur — Directive 80/987/CEE — Obligation de payer l’intégralité des créances impayées dans la limite d’un plafond préétabli — Nature des créances du travailleur à l’égard de l’institution de garantie — Délai de prescription)

9

2009/C 220/14

Affaires jointes C-124/08 et C-125/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demandes de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)/Belgische Staat [Règlement (CEE) no 2913/92 — Code des douanes communautaire — Dette douanière — Montant des droits — Communication au débiteur — Acte passible de poursuites judiciaires répressives]

9

2009/C 220/15

Affaire C-126/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Distillerie Smeets Hasselt NV/Belgische Staat, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV et Belgische Staat/Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV et Louis De Vos/Belgische Staat [Règlement (CEE) no 2913/92 — Code des douanes communautaire — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation ou à l’exportation — Prise en compte du montant des droits — Inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu — Inscription dans un procès-verbal valant prise en compte — Remise d’une copie du procès-verbal valant communication du montant des droits légalement dus]

10

2009/C 220/16

Affaire C-165/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne (Organismes génétiquement modifiés — Semences — Interdiction de mise sur le marché — Interdiction d’inclusion dans le catalogue national des variétés — Directives 2001/18/CE et 2002/53/CE — Invocation de motifs d’ordre éthique et religieux — Charge de la preuve)

10

2009/C 220/17

Affaire C-168/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady) [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Article 64 — Dispositions transitoires — Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 — Article 3, paragraphe 1 — Compétence en matière de divorce — Liens de rattachement pertinents — Résidence habituelle — Nationalité — Époux résidant en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise]

11

2009/C 220/18

Affaire C-189/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA [Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence judiciaire et exécution des décisions — Règlement (CE) no 44/2001 — Notion de lieu où le fait dommageable s’est produit]

11

2009/C 220/19

Affaires jointes C-202/08 P et C-208/08 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2009 — American Clothing Associates SA et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Propriété intellectuelle — Règlement (CE) no 40/94 — Marque communautaire — Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle — Motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque — Marques de fabrique ou de commerce identiques ou similaires à un emblème d’État — Représentation d’une feuille d’érable — Applicabilité aux marques de services]

12

2009/C 220/20

Affaire C-244/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d’État — Sixième directive TVA — Article 17 — Huitième directive 79/1072/CEE — Article 1er — Treizième directive 86/560/CEE — Article 1er — Remboursement ou déduction de la TVA — Assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable dans l’État membre concerné)

12

2009/C 220/21

Affaire C-254/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italie) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria (Demande de décision préjudicielle — Directive 2006/12/CE — Article 15, sous a) — Non-répartition des coûts de l’élimination des déchets en fonction de la production effective de ceux-ci — Compatibilité avec le principe du pollueur-payeur)

13

2009/C 220/22

Affaire C-344/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Kościanie — République de Pologne) — procédure pénale/Tomasz Rubach [Protection des espèces de faune et de flore sauvages — Espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 — Preuve du caractère légal de l’acquisition de spécimens de ces espèces — Charge de la preuve — Présomption d’innocence — Droits de la défense]

14

2009/C 220/23

Affaire C-574/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Marché intérieur — Libre circulation des capitaux — Lutte contre la fraude et contre le blanchiment d’argent)

14

2009/C 220/24

Avis 1/09: Demande d'avis présentée par le Conseil de l'Union européenne au titre de l'article 300, paragraphe 6, CE

15

2009/C 220/25

Affaire C-483/07 P: Ordonnance de la Cour du 17 février 2009 — Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Recours en annulation — Réservation par la Commission du domaine galileo.eu — Article 230, quatrième alinéa, CE — Décision concernant individuellement une personne physique ou morale — Recours manifestement non fondé)

15

2009/C 220/26

Affaire C-565/07 P: Ordonnance de la Cour du 19 mai 2009 — AMS Advanced Medical Services GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), American Medical Systems, Inc. (Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative AMS Advanced Medical Services — Refus partiel d’enregistrement — Procédure d’opposition — Pourvoi devenu sans objet — Non-lieu à statuer)

15

2009/C 220/27

Affaire C-136/08 P: Ordonnance de la Cour du 30 avril 2009 — Japan Tobacco, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Torrefacção Camelo Lda [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 5 — Préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Risque — Demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe figuratif CAMELO — Opposition du titulaire des marques nationales verbales et figuratives CAMEL]

16

2009/C 220/28

Affaire C-300/08 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2009 — Leche Celta, SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Celia SA [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marque mixte, verbale et figurative, Celia — Motifs relatifs de refus d’enregistrement — Similarité de la marque dont l’enregistrement est demandé avec une marque antérieure — Marque portant sur des produits identiques — Risque de confusion — Pourvoi manifestement irrecevable]

16

2009/C 220/29

Affaire C-394/08 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 3 juin 2009 — Zipcar, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Marque verbale ZIPCAR — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale CICAR]

17

2009/C 220/30

Affaire C-454/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni) le 16 octobre 2008 — Seaport Investments Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

17

2009/C 220/31

Affaire C-218/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 15 mai 2009 — I. SGS Belgium NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV et Centraal Beheer Achmea NV et II. Firme Derwa NV et Centraal Beheer Achmea NV/SGS Belgium NV et Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

17

2009/C 220/32

Affaire C-222/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 18 juin 2009 — Kronospan Mielec sp. z o. o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

18

2009/C 220/33

Affaire C-226/09: Recours introduit le 19 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande

18

2009/C 220/34

Affaire C-229/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 24 juin 2009 — Rechtsanwaltssozietät Lovells/Bayer CropSciense AG

19

2009/C 220/35

Affaire C-230/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 25 juin 2009 — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling et Thomas Etling GbR, partie intervenante: Bundesministerium der Finanzen

19

2009/C 220/36

Affaire C-231/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 juin 2009 — Hauptzollamt Oldenburg contre 1. Theodor Aissen et 2. Hermann Rohaan, partie intervenante: Bundesministerium der Finanzen

19

2009/C 220/37

Affaire C-232/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (République de Lettonie) le 25 juin 2009 — Dita Danosa/SIA LKB Līzings

20

2009/C 220/38

Affaire C-233/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel d'Anvers (Belgique) le 26 juin 2009 — G.A. Dijkman et M.A. Dijkman-Lavaleije/État belge

20

2009/C 220/39

Affaire C-237/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 1er juillet 2009 — État belge/Nathalie de Fruytier

20

2009/C 220/40

Affaire C-239/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 1er juillet 2009 — SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG contre BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

21

2009/C 220/41

Affaire C-242/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 3 juillet 2009 — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest

21

2009/C 220/42

Affaire C-245/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Arbeidshof te Brussel (Belgique) le 6 juillet 2009 — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

21

2009/C 220/43

Affaire C-248/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Augstākās tiesas Senāts (République de Lettonie) le 7 juillet 2009 — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

22

2009/C 220/44

Affaire C-249/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Ringkonnakohus (République d’Estonie) le 7 juillet 2009 — Novo Nordisk AS/Ravimiamet

22

2009/C 220/45

Affaire C-250/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Plovdiski Raïonen Sed (Bulgarie) le 6 juillet 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

23

2009/C 220/46

Affaire C-256/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 10 juillet 2009 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

23

2009/C 220/47

Affaire C-258/09: Recours introduit le 10 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

23

2009/C 220/48

Affaire C-259/09: Recours introduit le 10 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

24

2009/C 220/49

Affaire C-260/09 P: Pourvoi formé le 13 juillet 2009 par Activision Blizzard Germany GmbH (anciennement CD-Contact data GmbH) contre l’arrêt rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commission des Communautés européennes

24

2009/C 220/50

Affaire C-261/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne) le 14 juillet 2009 — Procédure d’extradition contre Gaetano Mantello

25

2009/C 220/51

Affaire C-263/09 P: Pourvoi formé le 14 juillet 2009 par Edwin Co. Ltd. contre l’arrêt rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de première instance (Cinquième chambre) dans l’affaire T-165/06, Elio Fiorucci/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

25

2009/C 220/52

Affaire C-267/09: Recours introduit le 15 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

27

2009/C 220/53

Affaire C-268/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Plovdiski Raïonen Sed (Bulgarie) le 6 juillet 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

28

2009/C 220/54

Affaire C-269/09: Recours introduit le 15 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

28

2009/C 220/55

Affaire C-272/09 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2009 par KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA, contre l’arrêt rendu le 6 mai 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-127/04, KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA/Commission des Communautés européennes

29

2009/C 220/56

Affaire C-278/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 16 juillet 2009 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.

29

2009/C 220/57

Affaire C-294/09: Recours introduit le 27 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande

30

2009/C 220/58

Affaire C-213/08: Ordonnance du président de la Cour du 26 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

30

2009/C 220/59

Affaire C-435/08: Ordonnance du président de la Cour du 14 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

30

2009/C 220/60

Affaire C-459/08: Ordonnance du président de la Cour du 17 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

31

2009/C 220/61

Affaire C-500/08: Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

31

2009/C 220/62

Affaire C-503/08: Ordonnance du président de la Cour du 26 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

31

2009/C 220/63

Affaire C-534/08: Ordonnance du président de la Cour du 18 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) –KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

31

2009/C 220/64

Affaire C-10/09: Ordonnance du président de la Cour du 18 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

31

2009/C 220/65

Affaire C-11/09: Ordonnance du président de la Cour du 18 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

31

 

Tribunal de première instance

2009/C 220/66

Affaire T-106/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — CPEM/Commission (Recours en annulation — Note de débit — Acte non susceptible de recours — Acte confirmatif — Irrecevabilité — Recours en indemnité — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

32

2009/C 220/67

Affaire T-504/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Mologen/OHMI (dSLIM) (Marque communautaire — Refus partiel d’enregistrement — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

32

2009/C 220/68

Affaire T-545/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Thoss/Cour des comptes (Recours en annulation — Délai de recours — Tardiveté — Absence d’erreur excusable — Irrecevabilité manifeste)

32

2009/C 220/69

Affaire T-238/09 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 13 juillet 2009 — Sniace/Commission (Référé — Aides d’État — Décision déclarant une aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

33

2009/C 220/70

Affaire T-235/09: Recours introduit le 17 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Edificios Inteco, SL

33

2009/C 220/71

Affaire T-256/09: Recours introduit le 2 juillet 2009 — AECOPS/Commission

33

2009/C 220/72

Affaire T-257/09: Recours introduit le 2 juillet 2009 — AECOPS/Commission

34

2009/C 220/73

Affaire T-259/09: Recours introduit le 7 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Comitato di Cagliari et Gessa

34

2009/C 220/74

Affaire T-260/09 P: Pourvoi formé le 6 juillet 2009 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-27/08, Simões Dos Santos/OHMI

35

2009/C 220/75

Affaire T-261/09 P: Pourvoi formé le 6 juillet 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 28 avril 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-5/05, Violetti e.a./Commission, et F-7/05, Schmit/Commission

35

2009/C 220/76

Affaire T-264/09: Recours introduit le 2 juillet 2009 — Tecnoprocess/Commission et délégation de la Commission européenne au Maroc

36

2009/C 220/77

Affaire T-270/09: Recours introduit le 13 juillet 2009 — PVS/OHMI — MeDiTA Medizinischer Kurierdienst (medidata)

36

2009/C 220/78

Affaire T-271/09: Recours introduit le 14 juillet 2009 — Sobieski zu Schwarzenberg/OHMI — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg)

37

2009/C 220/79

Affaire T-272/09: Recours introduit le 10 juillet 2009 — Pineapple Trademarks Pty Ltd/OHMI

37

2009/C 220/80

Affaire T-274/09: Recours introduit le 14 juillet 2009 — Deutsche Bahn AG/OHMI — DSB (IC4)

38

2009/C 220/81

Affaire T-275/09: Recours introduit le 16 juillet 2009 — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission

38

2009/C 220/82

Affaire T-278/09: Recours introduit le 17 juillet 2009 — Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter/OHMI

39

2009/C 220/83

Affaire T-279/09: Recours introduit le 9 juillet 2009 — Antonino Aiello/OHMI

39

2009/C 220/84

Affaire T-282/09: Recours introduit le 17 juillet 2009 — Fédération Internationale des Logis/OHMI (Représentation d'un carré de couleur verte)

40

2009/C 220/85

Affaire T-285/09: Recours introduit le 17 juillet 2009 — CEVA/Commission

40

2009/C 220/86

Affaire T-286/09: Recours introduit le 22 juillet 2009 — Intel/Commission

41

2009/C 220/87

Affaire T-291/09: Recours introduit le 27 juillet 2009 — Carrols/OHMI — Gambettola (Pollo tropical CHICKEN ON THE GRILL)

42

2009/C 220/88

Affaire T-297/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2009 — Mepos Electronics/OHMI (MEPOS)

42

 

Tribunal de la fonction publique

2009/C 220/89

Affaire F-65/09: Recours introduit le 2 juillet 2009 — Marcuccio/Commission

43

2009/C 220/90

Affaire F-67/09: Recours introduit le 10 juillet 2009 — Angulo Sanchez/Conseil

43

2009/C 220/91

Affaire F-68/09: Recours introduit le 24 juillet 2009 — Barbin/Parlement

43

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/1


2009/C 220/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 205 du 29.8.2009

Historique des publications antérieures

JO C 193 du 15.8.2009

JO C 180 du 1.8.2009

JO C 167 du 18.7.2009

JO C 153 du 4.7.2009

JO C 141 du 20.6.2009

JO C 129 du 6.6.2009

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Landessozialgericht — Allemagne) — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

(Affaire C-208/07) (1)

(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Titre III, chapitre 1 - Articles 18 CE, 39 CE et 49 CE - Prestations en nature destinées à couvrir le risque de dépendance - Résidence dans un État membre autre que l’État compétent - Régime de sécurité sociale de l’État membre de résidence ne comportant pas de prestations en nature afférent au risque de dépendance)

2009/C 220/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Landessozialgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Petra von Chamier-Glisczinski

Partie défenderesse: Deutsche Angestellten-Krankenkasse

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bayerisches Landessozialgericht — Interprétation de l'art. 19, par. 1, sous a), et par. 2 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), à la lumière des art. 18, 39 et 49 CE, et en liaison avec l'art. 10 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Réglementation nationale en vertu de laquelle un membre de la famille d'un travailleur salarié, résidant dans un Etat membre autre que l'Etat compétent et bénéficiant, dans ce dernier Etat membre, de prestations de soins combinées (prestations en espèces et prestations en nature), n'a droit qu'à l'allocation dépendance («Pflegegeld»), calculée selon le droit de l'Etat compétent, si la législation de l'Etat de résidence ne prévoit pas de prestations en nature pour les prestations de soins qu'il reçoit dans cet Etat membre — Exportation des prestations en nature dans un autre Etat membre dont le régime de sécurité sociale ne comporte que des prestations en espèces

Dispositif

1)

Lorsque, à la différence du système de sécurité sociale de l’État compétent, celui de l’État membre où réside une personne dépendante, assurée en tant que membre de la famille d’un travailleur salarié ou d’un travailleur non salarié au sens du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, ne prévoit pas le service de prestations en nature dans des situations de dépendance telles que celle de cette personne, les articles 19 ou 22, paragraphe 1, sous b), dudit règlement n’exigent pas, en tant que tels, le service de telles prestations en dehors de l’État compétent par ou pour le compte de l’institution compétente.

2)

Lorsque, à la différence du système de sécurité sociale de l’État compétent, celui de l’État membre où réside une personne dépendante, assurée en tant que membre de la famille d’un travailleur salarié ou d’un travailleur non salarié au sens du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1386/2001, ne prévoit pas le service de prestations en nature dans des situations de dépendance données, l’article 18 CE ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à une réglementation telle que celle prévue à l’article 34 du livre XI du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch), sur le fondement de laquelle une institution compétente refuse, dans de telles circonstances, de prendre en charge, indépendamment des mécanismes instaurés par les articles 19 ou, le cas échéant, 22, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et pour une durée indéterminée, des frais liés à un séjour dans un établissement de soins situé dans l’État membre de résidence à concurrence d’un montant égal aux prestations auxquelles cette personne aurait droit si la même assistance lui était dispensée dans un établissement conventionné situé dans l’État compétent.


(1)  JO C 155 du 07.07.2007


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/3


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2009 — Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Commission des Communautés européennes, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme, BellandVision GmbH

(Affaire C-385/07 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Article 82 CE - Système de collecte et de valorisation d’emballages usagés en Allemagne - Logo «Der Grüne Punkt» - Redevance due au titre du contrat d’utilisation du logo - Abus de position dominante - Droit exclusif du titulaire d’une marque - Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Délai raisonnable - Principe de protection juridictionnelle effective - Articles 58 et 61 du statut de la Cour de justice)

2009/C 220/03

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH (représentants: W. Deselaers, E. Wagner et B. Meyring, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: W. Mölls et R. Sauer, agents), Vfw GmbH (représentant: H. Wissel, Rechtsanwalt), Landbell AG für Rückhol-Systeme (représentants: A. Rinne et M. Westrup, Rechtsanwälte), BellandVision GmbH (représentants: A. Rinne et M. Westrup, Rechtsanwälte)

Parties intervenantes au soutien de la Commission: Interseroh Dienstleistungs GmbH (représentants: M. W. Pauly, A. Oexle et J. Kempkes, Rechtsanwälte)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 24 mai 2007, Duales System Deutschland/Commission (T-151/01), par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l’annulation de la décision 2001/463/CE de la Commission, du 20 avril 2001, relative à une procédure d’application de l’article 82 CE (Affaire COMP D3/34493 — DSD) (JO L 166, p. 1) — Abus de position dominante — Système de collecte et de valorisation d’emballages commercialisés en Allemagne et portant le logo «Point vert» («Der Grüne Punkt»)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la présente instance exposés par la Commission des Communautés européennes, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme et BellandVision GmbH.


(1)  JO C 269 du 10.11.2009


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-427/07) (1)

(Manquement d’État - Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Directive 85/337/CEE - Accès à la justice - Directive 2003/35/CE)

2009/C 220/04

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia, P. Oliver et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, M. Collins SC, D. McGrath, BL)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2 par.1, et 4, par 2, 3 et 4, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Défaut d'avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 3 et 4, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17)

Dispositif

1)

L’Irlande,

en n’adoptant pas, conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 2 à 4, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, toutes les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement appartenant à la catégorie de construction routière couverte par l’annexe II, point 10, sous e), de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, soient soumis, conformément aux articles 5 à 10 de cette directive, à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences, et

en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, points 3 à 7, et 4, points 2 à 4, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, et en ne notifiant pas certaines de ces dispositions à la Commission des Communautés européennes,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, et de l’article 6 de la directive 2003/35.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes et l’Irlande supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/4


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Affaire C-428/07) (1)

(Politique agricole commune - Régimes de soutien direct - Règlement (CE) no 1782/2003 - Article 5 et annexe IV - Exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales - Entretien des chemins grevés de servitudes de passage - Mise en œuvre par un État membre - Transfert de compétences aux autorités régionales d’un État membre - Discrimination contraire au droit communautaire)

2009/C 220/05

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mark Horvath

Partie défenderesse: Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interprétation de l'art. 5 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p.1) — Critères des bonnes conditions agricoles et environnementales définies à l'art. 5 et à l'annexe IV du règlement — Possibilité d'inclure des exigences concernant l'entretien des servitudes de passage public visibles — Régime interne d'un État membre qui prévoit que des autorités régionales ont une compétence législative pour les différentes parties qui constituent cet État membre avec le résultat que ces différentes parties aient des normes différentes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales

Dispositif

1)

Un État membre peut inclure, parmi les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 5 et à l’annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, des exigences relatives à l’entretien des chemins visibles grevés de servitudes de passage public, pour autant que lesdites exigences contribuent au maintien de ces chemins en tant que particularités topographiques ou, le cas échéant, aux fins d’éviter la détérioration des habitats.

2)

Lorsque le système constitutionnel d’un État membre prévoit que des autorités régionales disposent d’une compétence législative, la seule adoption, par lesdites autorités, de normes différentes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l’article 5 et de l’annexe IV du règlement no 1782/2003 ne constitue pas une discrimination contraire au droit communautaire.


(1)  JO C 297 du 08.12.2007


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/4


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne, Schneider Electric SA, République française

(Affaire C-440/07 P) (1)

(Pourvoi - Opérations de concentration d’entreprises - Règlement (CEE) no 4064/89 - Décision de la Commission déclarant une opération incompatible avec le marché commun - Annulation - Responsabilité non contractuelle de la Communauté du chef de l’illégalité constatée - Conditions)

2009/C 220/06

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Petite, F. Arbault, T. Christoforou, C.-F. Durand et R. Lyal, agents)

Autres parties dans la procédure: Schneider Electric SA, (représentants: M. Pittie et A. Winckler, avocats), République fédérale d'Allemagne, République française

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission (T-351/03), par lequel le Tribunal a condamné la Communauté européenne à réparer, d'une part, les frais encourus par Schneider Electric pour participer à la reprise de la procédure de contrôle de l'opération de concentration intervenue après le prononcé des arrêts du Tribunal du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T-310/01 et T-77/02) et, d'autre part, les deux tiers du dommage subi par Schneider Electric à raison du montant de la réduction du prix de cession de Legrand SA que Schneider Electric a dû consentir au cessionnaire en contrepartie du report de l'échéance de la réalisation effective de la vente de Legrand jusqu'au 10 décembre 2002 — Conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté — Notions de faute, de préjudice et de causalité directe entre la faute commise et le préjudice subi — Violation «suffisamment caractérisée» du droit communautaire entachant une procédure de contrôle de la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission (T-351/03), est annulé en tant qu’il a:

condamné la Communauté européenne à réparer les deux tiers du dommageinvoqué par Schneider Electric SA à raison du montant de la réduction duprix de cession de Legrand SA qu’elle aurait consentie au cessionnaire encontrepartie du report de l’échéance de la réalisation effective de la ventejusqu’au 10 décembre 2002;

ordonné une expertise aux fins de l’évaluation de ce chef de préjudice;

accordé des intérêts sur l’indemnité correspondant à celui-ci.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Les parties transmettront à la Cour de justice des Communautés européennes, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, l’évaluation du préjudice constitué par les frais encourus par Schneider Electric SA pour participer à la reprise de la procédure de contrôle de l’opération de concentration intervenue après le prononcé des arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T-310/0l et T-77/02), évaluation établie d’un commun accord selon les modalités indiquées au point 216 du présent arrêt.

4)

À défaut d’un tel accord, les parties présenteront à la Cour de justice des Communautés européennes, dans ce même délai, leurs conclusions chiffrées.

5)

Le recours de Schneider Electric SA est rejeté pour le surplus.

6)

Schneider Electric SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de première instance et à la présente procédure, les deux tiers des dépens exposés par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de celles-ci.


(1)  JO C 22 du 26.01.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/5


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2009 — SELEX Sistemi Integrati SpA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-481/07 P) (1)

(Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Décision de la Commission rejetant une plainte dirigée contre Eurocontrol - Préjudice réel et certain)

2009/C 220/07

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: SELEX Sistemi Integrati SpA (représentants: F. Sciaudone, R. Sciandone et A. Neri, avvocati)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et F. Amato, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 29 août 2007, SELEX Sistemi Integrati/Commission (T-186/05) par laquelle le Tribunal a rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvue de tout fondement en droit la demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de la décision de la Commission du 12 février 2004, rejetant la plainte de la requérante relative à une prétendue violation par Eurocontrol des dispositions du traité CE en matière de concurrence

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

SELEX Sistemi Integrati SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO 37 du 09.02.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social de Madrid — Espagne) — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA

(Affaire C-537/07) (1)

(Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Droits acquis ou en cours d’acquisition au début du congé - Continuité dans la perception de prestations de sécurité sociale au cours du congé - Directive 79/7/CEE - Principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Acquisition de droits à une pension d’invalidité permanente pendant le congé parental)

2009/C 220/08

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho

Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social de Madrid (Espagne) — Interprétation des points 6 et 8 de la clause 2 de l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, annexe à la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996 (JO L 145, p. 4) et de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24) — Législation nationale prévoyant le calcul du montant de la pension d'invalidité en fonction du salaire perçu durant une certaine période précédent la survenue du fait générateur de la pension — Congé parental à temps partiel lors de cette période — Effets

Dispositif

1)

La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale.

2)

La clause 2, points 6 et 8, de l’accord-cadre sur le congé parental ne s’oppose pas à la prise en compte, lors du calcul de la pension d’invalidité permanente d’un travailleur, du fait que ce dernier a bénéficié d’une période de congé parental à temps partiel pendant laquelle il a cotisé et a acquis des droits à pension en proportion du salaire perçu.

3)

La clause 2, point 8, de l’accord-cadre sur le congé parental n’impose pas d’obligations aux États membres, hormis celle d’examiner et de déterminer les questions de sécurité sociale liées à cet accord-cadre conformément à la législation nationale. En particulier, elle ne leur impose pas de prévoir, pendant la durée du congé parental, la continuité de la perception de prestations de sécurité sociale. Ladite clause 2, point 8, ne peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale à l’encontre des autorités publiques.

4)

Le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, et, en particulier, le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale au sens de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s’oppose pas à ce que, pendant la période de congé parental à temps partiel, un travailleur acquière des droits à une pension d’invalidité permanente en fonction du temps de travail effectué et du salaire perçu, et non comme s’il avait exercé une activité à temps plein.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-554/07) (1)

(Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 2, 9 et 13 - Activité économique exercée par l’État, les autorités locales et autres organismes de droit public - Exonération)

2009/C 220/09

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, E. Fitzsimons et N. Travers, agents)

Objet

Manquement d'État — Transposition incorrecte de l'art. 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Exonération de toute activité économique accomplie par l'État, les autorités locales et autres organismes de droit public

Dispositif

1)

En ne prévoyant pas, dans la réglementation nationale, de disposition générale selon laquelle sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les activités économiques exercées par les organismes de droit public en dehors du cadre de l’autorité publique;

en ne prévoyant, dans la réglementation nationale, ni une disposition générale selon laquelle sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les organismes de droit public agissant en leur qualité d’autorité publique lorsque leur non- assujettissement est susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence d’une certaine importance ni aucun critère permettant d’encadrer à cet égard le pouvoir d’appréciation du ministre des Finances, et

en ne prévoyant pas, dans la réglementation nationale, de disposition générale selon laquelle sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les organismes de droit public exerçant les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables,

l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 9 et 13 de cette directive.

2)

L’Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 51 du 23.02.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

(Affaire C-5/08) (1)

(Droits d’auteur - Société de l’information - Directive 2001/29/CE - Articles 2 et 5 - Œuvres littéraires et artistiques - Notion de “reproduction” - Reproduction «en partie» - Reproduction de courts extraits d’œuvres littéraires - Articles de presse - Reproductions provisoires et transitoires - Procédé technique consistant en une numérisation par balayage des articles suivie d’une conversion en fichier texte, d’un traitement électronique de la reproduction, de la mise en mémoire d’une partie de cette reproduction et de son impression)

2009/C 220/10

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Infopaq International A/S

Partie défenderesse: Danske Dagblades Forening

Objet

Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation des art. 2 et 5, par. 1 et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10) — Société dont la principale activité consiste à effectuer des résumés d'articles de journaux par le biais de scanning — Stockage d'un extrait d'article consistant en un mot de recherche avec les cinq mots qui le précèdent et les cinq mots qui le suivent — Actes de reproduction provisoires

Dispositif

1)

Un acte effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données, qui consiste à mettre en mémoire informatique un extrait d’une œuvre protégée composé de onze mots ainsi qu’à imprimer cet extrait, est susceptible de relever de la notion de reproduction partielle au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, si — ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier — les éléments ainsi repris sont l’expression de la création intellectuelle propre à leur auteur.

2)

L’acte d’impression d’un extrait composé de onze mots, qui est effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données tel que celui en cause au principal, ne remplit pas la condition relative au caractère transitoire énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, partant, ce procédé ne peut être réalisé sans le consentement des titulaires des droits d’auteur concernés.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la cour du travail de Liège — Belgique) — Mono Car Styling SA, en liquidation/Dervis Odemis e.a.

(Affaire C-12/08) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Directive 98/59/CE - Articles 2 et 6 - Procédure d’information et de consultation du personnel en cas de licenciements collectifs - Obligations de l’employeur - Droit de recours des travailleurs - Exigence d’interprétation conforme)

2009/C 220/11

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mono Car Styling SA, en liquidation

Partie défenderesse: Dervis Odemis e.a.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour du travail de Liège (Belgique) — Interprétation des art. 2, 3 et 6 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au licenciement collectif (JO L 225, p. 16) — Régularité de la procédure d'information et de consultation du personnel en cas de licenciement — Absence de communication écrite relative, notamment, aux motifs du projet de licenciement, au nombre et à la catégorie des travailleurs à licencier et aux critères envisagés pour le choix desdits travailleurs — Incidence de l'absence de contestation, de la part des représentants des travailleurs, sur le droit des travailleurs d'agir en justice à titre individuel pour contester la régularité de la procédure de licenciement — Portée de l'exigence d'interprétation conforme

Dispositif

1)

L’article 6 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, lu en combinaison avec l’article 2 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui instaure des procédures visant à permettre tant aux représentants des travailleurs qu’à ces derniers pris individuellement de faire contrôler le respect des obligations prévues par cette directive, mais qui limite le droit d’action individuel des travailleurs en ce qui concerne les griefs pouvant être invoqués et le conditionne par l’exigence que des objections aient été préalablement formulées vis-à-vis de l’employeur par les représentants des travailleurs ainsi que par la communication préalable à l’employeur, par le travailleur concerné, du fait que celui-ci conteste que la procédure d’information et de consultation ait été respectée.

2)

La circonstance qu’une réglementation nationale, qui institue des procédures permettant aux représentants des travailleurs de faire contrôler le respect par l’employeur de l’ensemble des obligations d’information et de consultation énoncées par la directive 98/59, assortit de limites et de conditions le droit d’action individuelle qu’elle reconnaît par ailleurs à chaque travailleur concerné par un licenciement collectif n’est pas de nature à méconnaître le principe de protection juridictionnelle effective.

3)

L’article 2 de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui réduit les obligations de l’employeur qui entend procéder à des licenciements collectifs par rapport à celles prévues audit article 2. En appliquant le droit interne, la juridiction nationale doit, en application du principe d’interprétation conforme du droit national, prendre en considération l’ensemble des règles de celui-ci et l’interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive 98/59 pour atteindre le résultat visé par celle-ci. Il lui appartient par conséquent d’assurer, dans le cadre de sa compétence, que les obligations pesant sur un tel employeur ne soient pas réduites par rapport à celles énoncées à l’article 2 de ladite directive.


(1)  JO C 79 du 29.03.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Halduskohus — République d'Estonie) — Pärlitigu OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

(Affaire C-56/08) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Sous-position NC 05119110 - Sous-position NC 03032200 - Épines dorsales congelées de saumon d’élevage de l’Atlantique - Règlement (CE) no 85/2006 - Droits antidumping)

2009/C 220/12

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pärlitigu OÜ

Partie défenderesse: Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tallinna Halduskohus — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version applicable aux faits du litige au principal — Validité de l'art. 1, par. 5, du règlement (CE) no 85/2006 du Conseil, du 17 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège (JO L 15, p. 1) — Classement dans la position 0303220015 (saumon d'élevage congelé, autres) ou 0511911000 (déchets de poissons), en vue de la perception de droits antidumping — Épines dorsales congelées de saumon d'élevage de l'Atlantique obtenues après filetage des poissons

Dispositif

La nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que les épines dorsales congelées de saumon d’élevage de l’Atlantique (Salmo salar), obtenues après filetage des poissons, doivent être classées sous le code NC 0303 22 00 à condition que la marchandise soit propre à l’alimentation humaine au moment du dédouanement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 92 du 12.04.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro — Italie) — Raffaello Visciano/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Affaire C-69/08) (1)

(Politique sociale - Protection des travailleurs - Insolvabilité de l’employeur - Directive 80/987/CEE - Obligation de payer l’intégralité des créances impayées dans la limite d’un plafond préétabli - Nature des créances du travailleur à l’égard de l’institution de garantie - Délai de prescription)

2009/C 220/13

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raffaello Visciano

Partie défenderesse: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli Sezione Lavoro — Interprétation des art. 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23) — Garantie des salaires correspondant aux trois derniers mois du contrat du travail, dans la limite d'un plafond préétabli — Soustraction de l'indemnité versée des anticipations salariales effectuées par l'employeur — Réglementation nationale admettant une différence de qualification juridique de la même prestation selon le sujet tenu de l'effectuer et admettant un changement du délai de prescription pour agir en justice

Dispositif

1)

Les articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet de qualifier de «prestations de sécurité sociale» les créances impayées des travailleurs lorsque celles-ci sont payées par une institution de garantie.

2)

La directive 80/987 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui utilise comme simple terme de comparaison la créance salariale initiale du travailleur salarié pour déterminer la prestation à garantir par l’intervention d’un fonds de garantie.

3)

Dans le cadre d’une demande par un travailleur salarié visant à obtenir d’un fonds de garantie le paiement des créances de rémunération impayées, la directive 80/987 ne s’oppose pas à l’application d’un délai de prescription d’un an (principe d’équivalence). Néanmoins, il appartient au juge national d’examiner si son aménagement ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité).


(1)  JO C 107 du 26.04.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demandes de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)/Belgische Staat

(Affaires jointes C-124/08 et C-125/08) (1)

(Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Dette douanière - Montant des droits - Communication au débiteur - Acte passible de poursuites judiciaires répressives)

2009/C 220/14

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Parties requérante: Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 221, par. 1 et 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (version en vigueur en 1992) (JO L 302, p. 1) — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Exigence ou non d'une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur — Délai de prescription — Fraude douanière Condamnation solidaire

Dispositif

1)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités.

2)

L’article 221, paragraphe 3, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder valablement à la communication au débiteur du montant des droits légalement dus après l’expiration du délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière lorsque le montant exact desdits droits n’a pas pu être déterminé par lesdites autorités par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, y compris lorsque ledit débiteur n’est pas l’auteur de cet acte.


(1)  JO C 142 du 07.06.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Distillerie Smeets Hasselt NV/Belgische Staat, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV et Belgische Staat/Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV et Louis De Vos/Belgische Staat

(Affaire C-126/08) (1)

(Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation ou à l’exportation - Prise en compte du montant des droits - Inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu - Inscription dans un procès-verbal valant prise en compte - Remise d’une copie du procès-verbal valant communication du montant des droits légalement dus)

2009/C 220/15

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Distillerie Smeets Hasselt NV, Belgische Staat, Louis De Vos

Parties défenderesses: Belgische Staat, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation des art. 217, par. 1, et 221, par. 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (version en vigueur en 1992) (JO L 302, p. 1) — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Exigence ou non d'une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur — Notion de «inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu»

Dispositif

L’article 217 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent prévoir que la prise en compte du montant des droits résultant d’une dette douanière est réalisée par l’inscription dudit montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes et constatant une infraction à la législation douanière applicable.


(1)  JO 142 du 07.06.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-165/08) (1)

(Organismes génétiquement modifiés - Semences - Interdiction de mise sur le marché - Interdiction d’inclusion dans le catalogue national des variétés - Directives 2001/18/CE et 2002/53/CE - Invocation de motifs d’ordre éthique et religieux - Charge de la preuve)

2009/C 220/16

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et A. Szmytkowska, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 22 et 23, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), et des art. 4, par. 4, et 16, de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1) — Législation nationale interdisant la mise sur le marché des semences des variétés génétiquement modifiées ainsi que leur inscription dans le catalogue national des variétés

Dispositif

1)

En interdisant la libre circulation de semences de variétés génétiquement modifiées ainsi que l’inclusion des variétés génétiquement modifiées dans le catalogue national des variétés, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, ainsi qu’en vertu des articles 4, paragraphe 4, et 16 de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République de Pologne supporte ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens exposés par la Commission.

4)

La Commission supporte un tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 183 du 19.07.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)

(Affaire C-168/08) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 2201/2003 - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Article 64 - Dispositions transitoires - Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 - Article 3, paragraphe 1 - Compétence en matière de divorce - Liens de rattachement pertinents - Résidence habituelle - Nationalité - Époux résidant en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise)

2009/C 220/17

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iaszlo Hadadi (Hadady)

Partie défenderesse: Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 2 du règlement (CE) no 1347/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19) et des art. 3 et 64 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Conditions de reconnaissance d'un jugement de divorce — Facteurs de rattachement pertinents: domicile ou nationalité des parties

Dispositif

1)

Lorsque la juridiction de l’État membre requis doit vérifier, en application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, si la juridiction de l’État membre d’origine d’une décision juridictionnelle aurait été compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, cette dernière disposition s’oppose à ce que la juridiction de l’État membre requis considère les époux qui possèdent tous deux la nationalité tant de cet État que de l’État membre d’origine uniquement comme des ressortissants de l’État membre requis. Cette juridiction doit, au contraire, tenir compte du fait que les époux possèdent également la nationalité de l’État membre d’origine et que, partant, les juridictions de ce dernier auraient pu être compétentes pour connaître du litige.

2)

Lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux mêmes États membres, l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 s’oppose à ce que la compétence des juridictions de l’un de ces États membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d’autres liens de rattachement avec cet État. Au contraire, les juridictions des États membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l’État membre devant laquelle le litige sera porté.


(1)  JO C 158 du 21.06.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

(Affaire C-189/08) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Compétence judiciaire et exécution des décisions - Règlement (CE) no 44/2001 - Notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit»)

2009/C 220/18

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zuid-Chemie BV

Partie défenderesse: Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag —

Interprétation de l'art. 5, initio et point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale («Bruxelles I») (JO 2001, L 12, p. 1) — Interprétation de la notion de «lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire» — Lieu où le fait dommageable s'est produit — Lieu de l'événement causal («Handlungsort») et lieu où le dommage est survenu («Erfolgsort») — Critères de rattachement

Dispositif

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que dans le cadre d’un litige tel que celui au principal, les termes «lieu où le fait dommageable s’est produit» désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné.


(1)  JO 183 du 19.07.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2009 — American Clothing Associates SA et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaires jointes C-202/08 P et C-208/08 P) (1)

(Pourvoi - Propriété intellectuelle - Règlement (CE) no 40/94 - Marque communautaire - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle - Motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque - Marques de fabrique ou de commerce identiques ou similaires à un emblème d’État - Représentation d’une feuille d’érable - Applicabilité aux marques de services)

2009/C 220/19

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: American Clothing Associates NV (représentants: P. Maeyaert, advocaat, N. Clarembeaux et C. De Keersmaeker, avocats) (C-202/08 P), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent) (C-208/08)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent) (C-202/08), American Clothing Associates NV (représentants: P. Maeyaert, advocaat, N. Clarembeaux et C. De Keersmaeker, avocats) (C-208/08 P)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 28 février 2008, American Clothing Associates/OHMI (T-215/06) par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 4 mai 2006, refusant l'enregistrement comme marque communautaire d'un signe représentant une feuille d'érable pour des produits relevant des classes 18 et 25 au sens de l'arrangement de Nice pour la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques — Violation des art. 7, par. 1, sous h), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) et 6 ter, par. 1, sous a), de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée — Motifs absolus de refus d'enregistrement — Marques de fabrique ou de commerce identiques ou similaires à un emblème d'État — Représentation d'une feuille d'érable

Dispositif

1)

Le pourvoi introduit par American Clothing Associates NV dans l’affaire C-202/08 P est rejeté.

2)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 février 2008, American Clothing Associates/OHMI (T-215/06), est annulé en tant que celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2006 (affaire R 1463/2005-1) rejetant la demande d’enregistrement d’un signe représentant une feuille d’érable en tant que marque communautaire.

3)

Le recours introduit par American Clothing Associates NV dans l’affaire T-215/06 est rejeté.

4)

American Clothing Associates NV est condamnée aux dépens dans les affaires C-202/08 P et C-208/08 P.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-244/08) (1)

(Manquement d’État - Sixième directive TVA - Article 17 - Huitième directive 79/1072/CEE - Article 1er - Treizième directive 86/560/CEE - Article 1er - Remboursement ou déduction de la TVA - Assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable dans l’État membre concerné)

2009/C 220/20

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Bruni, G. De Bellis et G. Palmieri, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l’art. 1 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11) et de l’art. 1 de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté — Remboursement de la TVA à un assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers mais ayant un établissement stable en Italie

Dispositif

1)

La République italienne a manqué, en matière de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à un assujetti résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable dans l’État membre concerné, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays, et de l’article 1er de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, en obligeant un assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable en Italie et qui, au cours de la période en cause, a effectué des livraisons de biens ou des prestations de services en Italie, à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont selon les procédures prévues par lesdites directives plutôt que de la déduire lorsque l’acquisition au titre de laquelle la restitution de cette taxe est demandée est effectuée non pas par l’intermédiaire de cet établissement stable, mais directement par l’établissement principal de cet assujetti.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italie) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria

(Affaire C-254/08) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Directive 2006/12/CE - Article 15, sous a) - Non-répartition des coûts de l’élimination des déchets en fonction de la production effective de ceux-ci - Compatibilité avec le principe du pollueur-payeur)

2009/C 220/21

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl

Partie défenderesse: Comune di Casoria

Autre partie intéressée: Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Interprétation de l'art. 15 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 114, p. 9) — Système national ne répartissant pas les coûts de l'élimination des déchets en fonction de la production des déchets ou de leur détention en vue de la remise à un ramasseur ou à une entreprise responsable de leur élimination — Compatibilité avec le principe du «pollueur-payeur»

Dispositif

L’article 15, sous a), de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets, doit être interprété en ce sens que, en l’état actuel du droit communautaire, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant, aux fins du financement d’un service de gestion et d’élimination des déchets urbains, une taxe calculée sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré par les usagers de ce service et non sur la base de la quantité de déchets que ceux-ci ont effectivement produite et remise à la collecte.

Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, si la taxe pour l’élimination des déchets solides urbains internes en cause au principal ne conduit pas à imputer à certains «détenteurs», en l’occurrence des établissements hôteliers, des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets qu’ils sont susceptibles de produire.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Kościanie — République de Pologne) — procédure pénale/Tomasz Rubach

(Affaire C-344/08) (1)

(Protection des espèces de faune et de flore sauvages - Espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 - Preuve du caractère légal de l’acquisition de spécimens de ces espèces - Charge de la preuve - Présomption d’innocence - Droits de la défense)

2009/C 220/22

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Kościanie

Partie dans la procédure pénale au principal

Tomasz Rubach

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sąd Rejonowy w Kościanie — Interprétation de l'art. 8 par. 5, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61, p. 1) — Notion de «preuve» du caractère légal de l'acquisition des spécimens des espèces inscrites à l'annexe B

Dispositif

L’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre une personne accusée d’avoir enfreint cette disposition, tous les moyens de preuve que le droit procédural de l’État membre concerné admet dans des procédures similaires sont, en principe, recevables pour juger de la légalité de l’acquisition de spécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe B de ce règlement. Eu égard également au principe de la présomption d’innocence, une telle personne dispose de tous ces moyens pour prouver qu’elle est entrée légalement en possession desdits spécimens conformément aux conditions prévues à ladite disposition.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-574/08) (1)

(Marché intérieur - Libre circulation des capitaux - Lutte contre la fraude et contre le blanchiment d’argent)

2009/C 220/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Peere et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: D. Haven, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214, p. 29)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/15


Demande d'avis présentée par le Conseil de l'Union européenne au titre de l'article 300, paragraphe 6, CE

(Avis 1/09)

2009/C 220/24

Langue de procédure: toutes les langues officielles

Partie demanderesse

Conseil de l'Union européenne (représentants: MM. J.-C. Piris et F. Florindo Gijón, Mme G. Kimberley, agents)

Questions soumises à la Cour

L'accord envisagé créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets (actuellement dénommé «Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire») (1) est-il compatible avec les dispositions du traité instituant la Communauté européenne ?


(1)  Document de travail du Conseil relatif à un texte révisé de la présidence sur un projet d'accord sur la Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire et sur un projet de statut (doc. 7928/09 du 23 mars 2009).


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/15


Ordonnance de la Cour du 17 février 2009 — Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-483/07 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation - Réservation par la Commission du domaine «galileo.eu» - Article 230, quatrième alinéa, CE - Décision concernant individuellement une personne physique ou morale - Recours manifestement non fondé)

2009/C 220/25

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (représentant: K. Bott, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et E. Montaguti, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 28 août 2007, Galileo Lebensmittel/Commission (T-46/06), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission de réserver, en application de l’art. 9 du règlement (CE) no 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau «.eu» et les principes applicables en matière d’enregistrement (JO L 162, p. 40), le nom de domaine «galileo.eu» comme nom de domaine réservé à l’usage des institutions, organes et organismes de la Communauté — Exigence d'être individuellement concerné par la décision attaquée — Violation de l'art. 230, quatrième alinéa, CE

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 8 du 12.01.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/15


Ordonnance de la Cour du 19 mai 2009 — AMS Advanced Medical Services GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), American Medical Systems, Inc.

(Affaire C-565/07 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative AMS Advanced Medical Services - Refus partiel d’enregistrement - Procédure d’opposition - Pourvoi devenu sans objet - Non-lieu à statuer)

2009/C 220/26

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: AMS Advanced Medical Services GmbH (représentant: S. Schäffler, Rechtsanwältin)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (répresentant: G. Schneider, agent), American Medical Systems, Inc. (représentants: H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 18 octobre 2007, AMS/OHMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative «AMS Advanced Medical Services» pour des produits et services classés dans les classes 5, 10 et 42, contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 12 septembre 2003, annulant la décision de la division d'opposition et accueillant partiellement l'opposition du titulaire de la marque verbale nationale «AMS» — Procédure d'opposition — Recevabilité d'une requête de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure introduite par le demandeur pour la première fois devant la chambre de recours

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi introduit par AMS Advanced Medical Services GmbH.

2)

AMS Advanced Medical Services GmbH est condamnée aux dépens de la présente instance.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/16


Ordonnance de la Cour du 30 avril 2009 — Japan Tobacco, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Torrefacção Camelo Lda

(Affaire C-136/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 5 - Préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Risque - Demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe figuratif «CAMELO» - Opposition du titulaire des marques nationales verbales et figuratives CAMEL)

2009/C 220/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Japan Tobacco, Inc. (représentants): A. Ortiz López, S. Ferrandis González et E. Ochoa Santamaría, abogados)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Torrefacção Camelo Lda

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 30 janvier 2008, Japan Tobacco/OHMI et Torrefacçao Camelo (T-128/06) par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante, tendant à l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 22 février 2006, relative à une procédure d'opposition entre Japan Tobacco et Torrefacçao Camelo — Violation de l'art. 8, par. 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) — Motifs relatifs de refus d'enregistrement d'une marque — Profit indûment tiré du caractère distinctif de la marque ou préjudice porté à ce dernier

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Japan Tobacco Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/16


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2009 — Leche Celta, SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Celia SA

(Affaire C-300/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque mixte, verbale et figurative, Celia - Motifs relatifs de refus d’enregistrement - Similarité de la marque dont l’enregistrement est demandé avec une marque antérieure - Marque portant sur des produits identiques - Risque de confusion - Pourvoi manifestement irrecevable)

2009/C 220/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Leche Celta, SL (représentant: J. Calderón Chavero, abogado)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Celia SA (représentants: D. Masson et F. de Castelnau, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 23 avril 2008, Leche Celta/OHMI (T-35/07), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 5 décembre 2006, relative à une procédure d'opposition entre Leche Celta SL et Celia SA — Violation de l'art. 8, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) — Motifs relatifs de refus d'enregistrement d'une marque — Risque de confusion lié à une demande d'enregistrement d'une marque similaire à une marque antérieure pour des produits identiques — Comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Leche Celta SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/17


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 3 juin 2009 — Zipcar, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-394/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Marque verbale ZIPCAR - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale CICAR)

2009/C 220/29

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Zipcar, Inc. (représentant: M. Elmslie, solicitor)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI (T-36/07), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale «ZIPCAR» pour des produits classés dans les classes 9, 39 et 42 contre la décision R 122/2006-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 30 novembre 2006, rejetant le recours contre la décision de la division d'opposition qui refuse partiellement l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale nationale «CICAR» pour des services classés dans la classe 39

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Zipcar Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni) le 16 octobre 2008 — Seaport Investments Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

(Affaire C-454/08)

2009/C 220/30

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal in Northern Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Seaport Investments Ltd

Partie défenderesse: Department of the Environment for Northern Ireland

Par ordonnance du 20 mai 2009, la Cour de justice (sixième chambre) a déclaré la demande de décision préjudicielle irrecevable.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/17


Demande de décision préjudicielle présentée par Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 15 mai 2009 — I. SGS Belgium NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV et Centraal Beheer Achmea NV et II. Firme Derwa NV et Centraal Beheer Achmea NV/SGS Belgium NV et Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

(Affaire C-218/09)

2009/C 220/31

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

I.

SGS Belgium NV

contre

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Firme Derwa NV

Centraal Beheer Achmea NV

II.

Firme Derwa NV

Centraal Beheer Achmea NV

contre

SGS Belgium NV

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Question préjudicielle

Le terme «force majeure» figurant à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 (1) de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, doit-il être interprété en ce sens que la détérioration subie par une cargaison de viande bovine, au cours d’un transport qui a été effectué dans un emballage adéquat et dans un conteneur frigorifique maintenant de façon continue la température requise, doit en principe s’analyser comme un cas de force majeure?


(1)  JO L 351, p. 1.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/18


Demande de décision préjudicielle présentée par Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 18 juin 2009 — Kronospan Mielec sp. z o. o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

(Affaire C-222/09)

2009/C 220/32

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kronospan Mielec sp. z o. o..

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie.

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), correspondant actuellement à l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive 2006/112/CE»), doit-il être interprété en ce sens que les prestations d’ingénieurs fournies à un assujetti à la TVA qui exécute une commande comprenant lesdites prestations pour un preneur établi dans un autre État membre, sont taxées au lieu où le preneur (ayant commandé la prestation) a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable,

2)

ou convient-il d’admettre que ces prestations de services, en tant que prestations de services ayant pour objet des activités scientifiques, sont taxées au lieu où elles sont matériellement exécutées, conformément à l’article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive (actuellement article 52, sous a), de la directive 2006/112/CE), étant entendu que ces services ont la nature de travaux d’études et de mesures des émissions, tels que visées dans les dispositions concernant la protection de l’environnement et notamment la réalisation d’études sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et les échanges des droits d’émission de CO2, l’établissement et le contrôle de la documentation afférente aux travaux précités ainsi que l’analyse des sources de pollution potentielles, et qui sont effectués en vue d’acquérir de nouvelles expériences et un savoir technologique permettant de fabriquer de nouveaux matériaux, produits et installations et d’appliquer de nouveaux procédés technologiques au processus de production?


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/18


Recours introduit le 19 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-226/09)

2009/C 220/33

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantidinis, A.-A. Gilly, agents)

Partie défenderesse: l'Irlande

Conclusions de la partie requérante

Déclarer qu’en attribuant une pondération aux critères d’attribution du marché après la date limite de dépôt pour la soumission des offres et en la modifiant à la suite d’un examen initial des offres soumises, l’Irlande n’a pas respecté ses engagements au regard des principes d’égalité de traitement et de transparence tels qu’interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes.

Condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cas de la procédure de passation en question, le pouvoir adjudicateur a produit un cahier des charges où il était raisonnable de présumer que les critères d’attribution du marché seraient appliqués par ordre décroissant d’importance. Après la date de limite de dépôt pour la soumission des offres, il a ensuite décidé d’attribuer une pondération relative aux critères d’attribution du marché. A la suite d’un examen initial des offres soumises, l’équipe d’évaluation du pouvoir adjudicateur a discuté sur la possibilité de modifier cette pondération et, par la suite, de la changer.

La pondération relative apportée aux critères d’attribution du marché après la soumission des offres et l’examen initial a modifié l’importance relative attribuée aux critères d’attribution et leur a conféré une importance relative différente matériellement de ce qu’un soumissionnaire aurait pu raisonnablement comprendre à partir des documents contractuels.

La procédure de passation en question s’appliquant à la fourniture de services non énumérés dans l’Annexe II A de la directive 2004/18/CE (1), les procédures détaillées de la directive ne sont pas applicables. Par conséquent, l’article 40 de la directive, selon lequel les pouvoirs adjudicateurs doivent préciser au plus tard dans l’invitation à présenter des offres la pondération relative des critères d’attribution du marché ou leur ordre décroissant d’importance, n’était également pas applicable. Néanmoins, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les principes fondamentaux du traité, y compris les principes d’égalité de traitement et de transparence.

La Commission suggère qu’en modifiant les critères d’attribution durant la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur, qui était dans l’obligation de respecter les règles et principes fondamentaux du Traité CE, a porté atteinte aux principes d’égalité de traitement et de transparence tels qu’interprétés par la Cour de Justice des Communautés européennes.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114)


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 24 juin 2009 — Rechtsanwaltssozietät Lovells/Bayer CropSciense AG

(Affaire C-229/09)

2009/C 220/34

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rechtsanwaltssozietät Lovells.

Partie défenderesse: Bayer CropSciense AG.

Question préjudicielle

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (1) peut-il s’appliquer uniquement lorsqu’une autorisation de mise sur le marché a été délivrée conformément à l’article 4 de la directive 91/414/CEE (2) ou bien un certificat peut-il également être délivré lorsqu’une autorisation de mise sur le marché a été délivrée conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE?


(1)  JO L 198, p. 30.

(2)  JO L 230, p. 1.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 25 juin 2009 — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling et Thomas Etling GbR, partie intervenante: Bundesministerium der Finanzen

(Affaire C-230/09)

2009/C 220/35

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt Koblenz.

Partie défenderesse: Kurt Etling et Thomas Etling GbR.

Partie intervenante: Bundesministerium der Finanzen.

Question préjudicielle

Le droit communautaire, spécialement l’article 5, sous k) du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) doit-il être entendu en ce sens que la quantité de référence d’un producteur pendant la période durant laquelle une quantité de référence lui a été transférée par un autre producteur n’inclut pas la quantité sur laquelle du lait a déjà été livré par cet autre producteur au cours de la période de douze mois considérée?


(1)  JO L 270, p. 123.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 juin 2009 — Hauptzollamt Oldenburg contre 1. Theodor Aissen et 2. Hermann Rohaan, partie intervenante: Bundesministerium der Finanzen

(Affaire C-231/09)

2009/C 220/36

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt Oldenburg.

Partie défenderesse: 1. Theodor Aissen et 2. Hermann Rohaan.

Partie intervenante: Bundesministerium der Finanzen.

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire, spécialement l’article 5, sous k), du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) doit-il être entendu en ce sens que la quantité de référence d’un producteur qui a repris une exploitation d’un autre producteur dans le courant d’une période de douze mois n’inclut pas la quantité sur laquelle du lait a déjà été livré par cet autre producteur au cours de la période de douze mois considérée?

2)

Les dispositions du droit communautaire ou les principes généraux de l’organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers font-ils obstacle à une disposition du droit national qui, dans le cadre de la péréquation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale avec les sur-livraisons, prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, permet au producteur visé dans la première question, qui a repris l’exploitation au cours de la période de douze mois, de participer à l’allocation de ladite partie en incluant aussi la part de la quantité de référence livrée par l’autre producteur?


(1)  JO L 270, p. 123.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/20


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (République de Lettonie) le 25 juin 2009 — Dita Danosa/SIA LKB Līzings

(Affaire C-232/09)

2009/C 220/37

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts (République de Lettonie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dita Danosa

Partie défenderesse: SIA LKB Līzings

Questions préjudicielles

1)

Un membre d’un organe dirigeant d’une société de capitaux est-il à considérer comme un travailleur au sens du droit communautaire ?

2)

Le fait que l’article 224, paragraphe 4, du code de commerce letton permette la révocation d’un membre du comité de direction d’une société de capitaux sans aucune restriction, sans tenir compte notamment de l’état de grossesse de ce membre, n’est-il pas incompatible avec l’article 10 de la directive 92/85/CEE (1) et la jurisprudence de la Cour de justice ?


(1)  Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), JO L 348, p. 1.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel d'Anvers (Belgique) le 26 juin 2009 — G.A. Dijkman et M.A. Dijkman-Lavaleije/État belge

(Affaire C-233/09)

2009/C 220/38

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour d'appel d'Anvers

Parties au principal

Parties requérantes

:

 

G.A. Dijkman

 

M.A. Dijkman-Lavaleije

Partie défenderesse

:

État belge

Question préjudicielle

Le fait que des résidents belges qui réalisent des investissements ou des placements à l’étranger, par exemple aux Pays-Bas, afin de se soustraire à la taxe communale additionnelle prévue par l’article 465 du code 1992 des impôts sur les revenus soient obligés de s’adresser à un intermédiaire belge pour obtenir le paiement des revenus mobiliers alors que les résidents qui effectuent des investissements ou des placements en Belgique peuvent toujours bénéficier du régime du précompte mobilier libératoire institué par l’article 313 du même code et peuvent ainsi échapper à la taxe communale additionnelle prévue par l’article 465 du code parce que le précompte mobilier est déjà retenu à la source constitue-t-il une violation de l’article 56, paragraphe 1, CE?


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 1er juillet 2009 — État belge/Nathalie de Fruytier

(Affaire C-237/09)

2009/C 220/39

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Partie défenderesse: Nathalie de Fruytier

Question préjudicielle

Une activité de transport d'organes et de prélèvements humains, effectuée en qualité d'indépendant, pour des hôpitaux et des laboratoires constitue-t-elle une livraison d'organes, de sang et de lait humains, exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée par l'article 13, A, 1, sous d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1)?


(1)  JO L 145, p. 1.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 1er juillet 2009 — SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG contre BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Affaire C-239/09)

2009/C 220/40

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Langericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, de la Flächenerwerbsverordnung, édicté pour préciser l’article 4, paragraphe 3, point 1, de l’Ausgleichsleitungsgesetz

(La valeur doit être déterminée sur la base des valeurs de référence régionales pour les terres de culture et de pâturage, lorsqu’elles existent. Les valeurs de référence régionales sont publiées au Bundesanzeiger (journal des annonces officielles du gouvernement fédéral) par le ministre fédéral des Finances.)

est-il imcompatible avec l’article 87 CE?


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 3 juillet 2009 — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest

(Affaire C-242/09)

2009/C 220/41

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Albron Catering BV

Parties défenderesses: FNV Bondgenoten, John Roest

Questions préjudicielles

1)

La directive 2001/23/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens que le transfert de droits et obligations au cessionnaire prévu à l’article 3, paragraphe 1, première phrase n’a lieu uniquement que si celui qui cède l’entreprise à transférer est également l’employeur de droit des travailleurs concernés ou la protection des travailleurs voulue par la directive entraîne-t-elle, en cas de transfert d’une société d’exploitation appartenant à un groupe, le transfert au cessionnaire des droits et obligations existant à l’égard des travailleurs affectés dans cette entreprise si l’ensemble du personnel travaillant au sein du groupe est employé par une société ayant pour objet la gestion du personnel (appartenant également à ce groupe) qui fonctionne comme employeur central?

2)

Comment faut-il répondre à la deuxième partie de la première question si les travailleurs visés ci-dessus qui sont affectés dans une des entreprises du groupe sont employés par une autre société qui appartient également au même groupe mais qui n’est pas une société ayant pour objet la gestion du personnel comme décrit dans la première question?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Arbeidshof te Brussel (Belgique) le 6 juillet 2009 — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Affaire C-245/09)

2009/C 220/42

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Brussel (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Omalet NV.

Partie défenderesse: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Questions préjudicielles

1)

Le juge national doit-il appliquer l'article 49 CE à un litige opposant l'Office national de sécurité sociale à un entrepreneur principal établi en Belgique, lorsque est demandée la condamnation de cet entrepreneur principal, conformément à l'article 30 bis, paragraphe 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (tel qu'applicable avant la modification de cet article par l'article 55 de la loi-programme du 27 avril 2007) comme solidairement responsable d'une partie des dettes du sous-traitant non enregistré, établi en Belgique, ou lorsque la condamnation de cet entrepreneur est demandée parce qu'il ne s'est pas acquitté de l'obligation de retenue prévue par l'article 30, paragraphe 4, de la loi?

2)

(A titre subsidiaire) L'article 49 CE s'oppose-t-il à une réglementation telle que celle prévue par l'article 30 bis, paragraphes 3 et 4 de la loi belge du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (tel qu'applicable avant la modification de cet article par l'article 55 de la loi-programme du 27 avril 2007)?


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Augstākās tiesas Senāts (République de Lettonie) le 7 juillet 2009 — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-248/09)

2009/C 220/43

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts (République de Lettonie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA Pakora Pluss.

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests.

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu'un manifeste de chargement a été établi mais que les actes visés à l’article 448 du règlement no 2454/93 (1) n’ont pas été accomplis (les services de douane allemands n’ont pas dûment notifié la demande de la compagnie maritime aux services de douane lettons), peut-on considérer que les formalités d’exportation ont été effectuées aux fins du point 1 [du chapitre 5 de l’annexe IV] de l’acte d’adhésion ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, peut-on, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, considérer que les règles afférentes aux procédures douanières (les règlements no 2913/92 (2) et 2454/93) ne sont absolument pas applicables ?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il interpréter le chapitre 5, point 1, de l’annexe IV de l’acte d’adhésion à l’Union européenne en ce sens que, si une marchandise transportée dans la Communauté élargie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation n’est pas mise en libre pratique, elle ne bénéficie pas de la franchise de droits de douane et d'autres mesures douanières bien qu’il n’y ait pas de doute sur le caractère communautaire de cette marchandise ? En d’autres termes, la question de savoir si la procédure de mise en libre pratique a été ou non achevée est-elle décisive dans les circonstances de l'espèce ?

4)

Y a-t-il lieu d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée parmi les droits à l’importation au sens de l’article 4, paragraphe 10, du règlement no 2913/92 ?

5)

En de réponse affirmative à la quatrième question, l’obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée qui est due, à titre de droits de douane à l’importation de la marchandise, incombe-t-elle à l'obligé principal ou au destinataire final de la marchandise ? Cette obligation peut-elle être partagée, et dans quelles circonstances ?


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, p. 1.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Ringkonnakohus (République d’Estonie) le 7 juillet 2009 — Novo Nordisk AS/Ravimiamet

(Affaire C-249/09)

2009/C 220/44

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Tartu Ringkonnakohus.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Novo Nordisk AS

Partie défenderesse: Ravimiamet

Questions préjudicielles

a)

Convient-il d’interpréter l’article 87, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (tel que modifié et complété) en ce sens qu’il couvre également les citations empruntées à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui figurent dans une publicité pour un médicament, destinée aux personnes habilitées à prescrire des médicaments?

b)

Convient-il d’interpréter l’article 87, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (tel que modifié et complété) en ce sens qu’il interdit la publication, dans une publicité pour un médicament, d’affirmations qui vont à l’encontre du résumé des caractéristiques du produit, mais qu’il n’exige pas que toutes les affirmations figurant dans la publicité pour un médicament se trouvent dans le résumé des caractéristiques du produit ou puissent être déduites des renseignements fournis par ce résumé?


(1)  JO L 311 page 67.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Plovdiski Raïonen Sed (Bulgarie) le 6 juillet 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

(Affaire C-250/09)

2009/C 220/45

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Plovdiski Raïonen Sed (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vassil Ivanov Georgiev.

Partie défenderesse: Tehnicheski universitet Sofia — filial Plovdiv.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1), font-elles obstacle à l’application d’une loi nationale n’autorisant pas la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée par des professeurs ayant atteint l’âge de 65 ans ? À cet égard et plus particulièrement au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive, la disposition de l’article 7, alinéa 1, point 6, de la loi de protection contre les discriminations est-elle une mesure objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et est-elle proportionnée, alors même qu’elle prévoit des limites d’âge pour l’occupation de certains postes, compte tenu du fait que la directive a été intégralement transposée dans la législation bulgare ?

2)

Les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, font-elles obstacle à l’application d’une loi nationale prévoyant la mise à la retraite d’office des professeurs ayant atteint l’âge de 68 ans ? À la lumière des faits et circonstances tirés du litige en l’espèce et compte tenu de la contradiction constatée entre, d’une part, les dispositions de la directive 2000/78/CE et, d’autre part, la législation nationale pertinente dans laquelle la directive a été transposée, est-il possible que l’interprétation des dispositions du droit communautaire aie pour résultat une non application de la législation nationale ?


(1)  JO L 303 du 2 décembre 2000, p. 16.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 10 juillet 2009 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Affaire C-256/09)

2009/C 220/46

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bianca Purrucker

Partie défenderesse: Guillermo Vallés Pérez

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 21 et suivants du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (1) (EuEheVO = Règlement Bruxelles II bis), relatives à la reconnaissance et l’exécution de décisions d’autres États membres au titre de l’article 2, point 4), du règlement Bruxelles II bis, s’appliquent-elles également à des mesures provisoires exécutoires, en matière de droit de garde, au sens de l’article 20 du règlement Bruxelles II bis?


(1)  JO L 338, p. 1


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/23


Recours introduit le 10 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-258/09)

2009/C 220/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et A. Marghelis, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d'installations existantes non-conformes aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, points a) et b), et 15, paragraphe 2, et ce malgré l'échéance du 30 octobre 2007, ainsi qu'il est prévu à l'article 5, premier paragraphe, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la mise en conformité des installations existantes, dont l'exploitation est susceptible d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, l'eau et le sol et sur la pollution, a expiré le 30 octobre 2007, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1/CE. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à cette exigence en Région wallonne ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 24, p. 8.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/24


Recours introduit le 10 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-259/09)

2009/C 220/48

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Marghelis, P. Van den Wyngaert, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions

déclarer qu’en ne mettant pas en œuvre les dispositions législatives, règlementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE — Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ou, en tout état de cause, en s’abstenant de les communiquer à la Commission, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive;

condamner le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai prescrit pour transposer la directive a expiré au 1er mai 2008.


(1)  JO L 102, p. 15.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/24


Pourvoi formé le 13 juillet 2009 par Activision Blizzard Germany GmbH (anciennement CD-Contact data GmbH) contre l’arrêt rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-260/09 P)

2009/C 220/49

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Activision Blizzard Germany GmbH (anciennement CD-Contact Data GmbH) (représentants: J.K. de Pree et E.N.M. Raedts, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours en annulation de la Décision formé par Contact Data;

annuler la Décision, à tout le moins en ce qu’elle concerne CD Contact;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il concerne le rejet du recours en annulation de la Décision formé par Contact Data et renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la Commission aux dépens des deux procédures

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que le Tribunal a effectué une qualification juridique erronée des faits en concluant qu’il y avait eu un accord illégal, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, entre Nintendo of Europe GmbH («Nintendo») et Contact Data, sans examiner au préalable si cet accord avait pour objectif de limiter le commerce parallèle actif ou le commerce parallèle passif.

L’accord de distribution, qui était parfaitement légal, interdisait le commerce parallèle actif tout en autorisant le commerce parallèle passif. Le Tribunal a néanmoins conclu qu’il ressortait d’une série de télécopies envoyées par Contact Data que cette dernière avait participé au système d’échange d’informations mis en place par Nintendo en vue de dénoncer les importations parallèles, en violation de l’article 81, paragraphe 1, CE. Cette conclusion doit être considérée comme une qualification juridique erronée des faits ou, à tout le moins, comme une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où le Tribunal a omis de déterminer si le comportement se rapportait aux importations parallèles passives ou actives.

Le Tribunal a dénaturé les preuves en considérant que les documents cités aux points 56 à 68 de l’arrêt attaqué avaient un objet illégal. Dans ces documents, Contact Data se plaignait des exportations qui avaient lieu vers la Belgique en violation de ses droits exclusifs, utilisait l’information concernant le prix des importations comme moyen de négociation pour obtenir un meilleur prix de la part de Nintendo et faisait référence à des «importations parallèles». En conclure que ces documents avaient trait à autre chose qu’à une restriction des ventes actives dans le territoire concédé en exclusivité à Contact Data, ou à la manière par laquelle Contact Data faisait pression sur son fournisseur pour diminuer son propre prix d’achat, serait en contradiction avec le libellé de ces documents.

Le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les documents mentionnés constituaient une preuve suffisante de l’existence d’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. En l’absence de preuve écrite directe d’un accord, le Tribunal aurait dû établir l’existence d’un concours de volonté en vue de limiter le commerce parallèle, ce qui impliquait que Nintendo adopte une politique unilatérale visant un objectif anticoncurrentiel, qui consistait à inviter implicitement ou expressément Contact Data à se joindre à la réalisation de cet objectif et que Contact Data y consente au moins tacitement. Le Tribunal n’a pas suffisamment démontré que ces critères étaient remplis.

En outre, le Tribunal n’a pas correctement établi que Contact Data avait acquiescé à la politique adoptée de manière unilatérale par Nintendo. En particulier, le Tribunal a refusé de manière erronée d’examiner la pertinence des exportations de produits effectivement réalisées par Contact Data, en se référant à la jurisprudence relative aux accords horizontaux, alors que, d’après une jurisprudence établie, ces exportations effectives peuvent, dans le cas d’accords verticaux, remettre en cause l’acquiescement du distributeur à une politique illégale visant à entraver le commerce parallèle.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne) le 14 juillet 2009 — Procédure d’extradition contre Gaetano Mantello

(Affaire C-261/09)

2009/C 220/50

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gaetano Mantello.

Questions préjudicielles

1.

La question de savoir s’il s’agit des «mêmes faits» au sens de l’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (1) s’apprécie-t-elle

a)

par référence au droit de l’État membre d’émission ou

b)

par référence au droit de l’État membre d’exécution ou

c)

en donnant de la notion «mêmes faits» une interprétation autonome, spécifique à l’Union?

2.

Dans une situation où, au moment du jugement de condamnation d’une importation illicite de stupéfiants, les services chargés de l’enquête disposaient d’informations et de preuves étayant le soupçon de participation à une association, mais ont renoncé, dans l’intérêt de l’enquête, à soumettre ces informations et preuves au tribunal et à lancer les poursuites pénales à ce titre, ladite importation illicite constitue-t-elle un «même fait», au sens de l’article 3, point 2, de la décision-cadre, que la participation à une association ayant pour objet le trafic de stupéfiants?


(1)  JOCE L 190, page 1


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/25


Pourvoi formé le 14 juillet 2009 par Edwin Co. Ltd. contre l’arrêt rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de première instance (Cinquième chambre) dans l’affaire T-165/06, Elio Fiorucci/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-263/09 P)

2009/C 220/51

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Edwin Co. Ltd. (représentants: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K.P. Muraro, M. Balestriero, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Elio Fiorucci

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt attaqué,

condamner le sieur Fiorucci aux dépens de première et de deuxième instance ou, en cas de rejet du pourvoi, ordonner la compensation.

Moyens et principaux arguments

1.

L’arrêt attaqué est entaché en premier lieu d’une violation ou d’une fausse application de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du RMC (1). Le motif relatif de refus d’enregistrement qu’entraîne, en application de cette disposition, la nullité de l’enregistrement de la marque constituée d’un nom de personne autre que le déposant réside dans le fait que la personne agissant en nullité est titulaire, en vertu du droit national, d’un droit d’usage exclusif de ce nom. En application de l’article 8, paragraphe 3 du CPI (2) invoqué par la partie adverse, le sieur Fiorucci n’est cependant titulaire d’aucun droit de cette nature. Au contraire, l’article 8, paragraphe 3 du CPI lui attribue un simple droit de faire enregistrer le signe «Elio Fiorucci», que ce dernier ne pourrait toutefois jamais exploiter, dans la mesure où la marque ainsi enregistrée serait en conflit avec celles d’Edwin portant sur le mot «Fiorucci». Dans ce contexte, le Tribunal a déclaré nulle la marque «Elio Fiorucci» d’Edwin en application d’un motif de refus d’enregistrement qui n’existe pas et qui ne pourra jamais exister. Il y a là une violation ou une fausse application de l’article 52, paragraphe 2, sous a) du RMC qui, si correctement interprété, ne peut être appliqué que lorsque le demandeur en nullité est déjà titulaire (ou tout au moins, a la possibilité d’obtenir) un droit d’usage exclusif de son propre nom comme marque.

2.

L’arrêt attaqué est entaché d’une violation ou d’une fausse application de l’article 8, paragraphe 3 du CPI. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, cette disposition s’applique en effet aux seuls noms de personne qui sont devenus notoires dans un domaine hors marché, et ne peut donc trouver application au patronyme «Elio Fiorucci» qui, sur la base d’une appréciation en fait non contestable en l’espèce, a acquis originairement une notoriété dans le domaine commercial.

Cette lecture de l’article 8, paragraphe 3 du CPI, découle avant tout du libellé de la disposition précitée, qui déclare expressément vouloir réserver la protection qu’elle prévoit aux seuls noms de personne devenus notoires «dans les domaines artistiques, littéraire, scientifique, politique ou sportif». Cette conclusion est ensuite confirmée par une analyse systématique du droit italien des marques, dont il ressort que la notoriété acquise dans un domaine commercial est protégée par l’article 12, paragraphe 1, sous b) et f) du CPI, tandis que l’article 8, paragraphe 3 du CPI concerne uniquement la notoriété née originairement dans un domaine hors marché. L’application concurrente de ces deux dispositions au même signe n’est pas non plus possible, étant donné qu’il en découlerait deux droits exclusifs de marques incompatibles entre eux. En enregistrant son propre patronyme comme marque (puis en le cédant à Edwin), le sieur Fiorucci a ainsi épuisé tous les instruments lui permettant d’exploiter sa propre notoriété à des fins commerciales. Il ne peut donc invoquer l’article 8, paragraphe 3 du CPI pour réclamer la nullité de la marque «Elio Fiorucci» d’Edwin.

D’autre part, l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3 du CPI proposée par Edwin et, en conséquence, la non application de cette disposition au présent litige sont cohérentes avec la raison d’être de cette disposition, qui vise à empêcher l’exploitation parasitaire de la part de celui qui enregistre une marque ayant acquis une notoriété grâce aux efforts d’autrui. Aucun comportement parasitaire n’est en effet imputable à Edwin, étant donné qu’en acquérant les marques «Fiorucci» pour une somme considérable, elle a payé chèrement le droit de jouir de la notoriété liée au nom du célèbre styliste milanais.

L’argumentation du Tribunal selon laquelle la protection prévue par l’article 8, paragraphe 3 du CPI serait plus large et ne recouvre pas celle prévue pour protéger la notoriété acquise par des signes distinctifs dans le domaine commercial n’est par ailleurs pas convaincante. Selon la meilleure doctrine italienne en effet, la réserve du droit de faire enregistrer des signes ayant une notoriété extra commerciale au titre de l’article 8, paragraphe 3 du CPI n’est pas absolue. Mais surtout, elle n’est pas plus large que celle prévue par les articles 12, paragraphe 1, sous b) et f) du CPI pour les signes ayant une notoriété/une renommée commerciale. La coïncidence entre les champs d’application de ces dispositions confirme encore une fois la nécessité d’en faire une application alternative.

Contrairement à ce que le Tribunal a considéré de manière superficielle, une analyse attentive et scrupuleuse de la doctrine italienne ayant commenté l’article 8, paragraphe 3, du CPI (antérieurement, article 21, paragraphe 3, de la loi sur les marques italiennes) met ensuite en évidence que, selon l’opinion dominante, cette disposition s’applique aux seuls signes qui ont acquis une notoriété dans un domaine hors marché. Et cette circonstance est confirmée par les rares décisions rendues à ce jour par les juridictions italiennes concernant l’article 8, paragraphe 3 du CPI.

L’argumentation du Tribunal selon laquelle, ayant obtenu une notoriété dans un domaine hors marché (et plus précisément, dans le domaine artistique, culturel, de l’écologie et de la protection de l’enfance), le sieur Fiorucci pourrait se prévaloir malgré tout de la protection de l’article 8, paragraphe 3 du CPI n’est pas non plus convaincante. Au contraire, selon la meilleure doctrine italienne, lorsqu’un patronyme déjà enregistré par d’autres et devenu renommé acquiert une notoriété dans un domaine hors marché, son titulaire (en l’espèce, Elio Fioruccci) ne peut invoquer l’article 8, paragraphe 3 du CPI, l’exigence de protection du titulaire (en l’espèce, Edwin) de la marque renommée (en l’espèce, la marque «Fiorucci») enregistrée antérieurement prévalant.

3.

L’arrêt attaqué est enfin mal fondé pour défaut de motivation, en ce que le Tribunal a omis d’examiner les arguments et les preuves sur la base desquels Edwin a soutenu avoir obtenu l’autorisation d’Elio Fiorucci d’enregistrer son patronyme comme marque. A titre subsidiaire, Edwin relève que si la Cour de justice devait considérer qu’elle n’est pas compétente, ainsi que le Tribunal, pour examiner cette argumentation, elle devra en demander expressément l’examen (ce que le Tribunal n’a pas fait) à la Chambre de recours (ou à tout autre formation ou section) de l’OHMI, ainsi que le prévoit l’article 63, paragraphe 6 du RMC et l’article 1 quinquies du règlement CE 216/96. (3)

4.

L’arrêt attaqué est par ailleurs irrégulier pour violation ou fausse application de l’article 63 RMC, ainsi que pour déni de justice, en ce que le Tribunal a refusé à tort d’examiner les arguments invoqués par Edwin fondés sur la circonstance que la requérante a acquis de la société Fiorucci s.p.a une marque de fait sur le (ou tout autre droit à faire valoir la notoriété du) patronyme «Elio Fiorucci». A titre subsidiaire, Edwin relève que si la Cour de justice devait considérer qu’elle n’est pas compétente, ainsi que le Tribunal, pour examiner l’argumentation rappelée, elle devra en demander expressément l’examen (ce que le Tribunal n’a pas fait) à la Chambre de recours (ou à tout autre formation ou section) de l’OHMI, ainsi que le prévoit l’article 63, paragraphe 6 du RMC et l’article 1 quinquies du règlement CE 216/96.


(1)  Règlement (CE) no40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).

(2)  Code de la propriété industrielle italien.

(3)  Règlement (CE) no216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28 du 6.2.1996, p. 11).


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/27


Recours introduit le 15 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-267/09)

2009/C 220/52

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et G. Braga da Cruz, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Déclarer que, en adoptant et en maintenant en vigueur les dispositions figurant à l’article 130 du code portugais de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui obligent les contribuables ne résidant pas sur le territoire portugais à désigner un représentant fiscal, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE et 56 CE et des articles correspondants de l’accord EEE, et

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que l’article 130 du CIRS (code portugais de l’impôt sur le revenu des personnes physiques) impose aux contribuables non-résidents sur le territoire portugais une obligation générale de désigner un représentant fiscal résidant au Portugal, obligation incompatible avec les dispositions des articles 18 CE et 56 CE, et avec les articles correspondants de l’accord EEE:

a)

d’une part, une obligation, imposée aux contribuables non-résidents qui ne percevraient que des revenus soumis à la retenue à la source définitive, de désigner un représentant fiscal résidant au Portugal, et

b)

d’autre part, une obligation, imposée aux contribuables non-résidents qui percevraient des revenus entraînant l’obligation de présenter une déclaration de revenus, de désigner un représentant fiscal résidant au Portugal.

Selon la Commission, une obligation générale telle que celle que prévoit l’article 130 du CIRS est contraire à la libre circulation des personnes et des capitaux, consacrée aux articles 18 CE et 56 CE et dans les dispositions correspondantes de l’accord EEE, dès lors qu’elle est discriminatoire (visant les non-résidents) et, en même temps, non proportionnelle au but poursuivi.

Elle est discriminatoire, dans la mesure où, en pratique, cette obligation représente une charge financière imposée aux non-résidents, puisque, dans la majeure partie des cas, ces représentants n’offrent pas leurs services gratuitement. Au demeurant, même si les services d’un représentant fiscal étaient offerts gratuitement, le simple fait que l’obligation de le désigner existe est en soi un obstacle à la libre circulation des personnes et des capitaux, et il faudrait, pour éliminer cet obstacle, que ce soit le contribuable lui-même qui décide s’il entend ou non désigner un représentant fiscal.

En outre, même si le représentant fiscal n’avait aucune obligation ou responsabilité dans le paiement de l’impôt, mais devait seulement assumer des obligations d’ordre formel, le simple fait de prévoir la désignation obligatoire est, en soi, un obstacle à la libre circulation des personnes et des capitaux, et il faudrait, pour éliminer cet obstacle, que ce soit le contribuable lui-même qui décide s’il entend ou non désigner un représentant fiscal

L’obligation en question n’est pas non plus proportionnelle, dès lors que, l’objectif visé — assurer un contrôle fiscal efficace et combattre l’évasion fiscale — étant légitime, il pourrait être atteint par des méthodes moins restrictives.

D’une part, la directive 2008/55/CE du Conseil, du 26 mai 2008, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (1) — qui constitue une codification de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976 —, prévoit l’assistance mutuelle pour le recouvrement d’impôts, donc des impôts sur le revenu [voir article 2, sous g)] tels que l’impôt sur le revenu des personnes physiques. D’autre part, aux termes de la directive 77/799 du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects (2), l’autorité compétente d’un État membre peut toujours demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui communiquer les informations nécessaires pour combattre l’évasion fiscale.


(1)  JO L 150, p. 28.

(2)  JO L 336, p. 15.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Plovdiski Raïonen Sed (Bulgarie) le 6 juillet 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

(Affaire C-268/09)

2009/C 220/53

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Plovdiski Raïonen Sed (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vassil Ivanov Georgiev.

Partie défenderesse: Tehnicheski universitet Sofia — filial Plovdiv.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1), font-elles obstacle à l’application d’une loi nationale n’autorisant pas la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée par des professeurs ayant atteint l’âge de 65 ans ? À cet égard et plus particulièrement au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive, la disposition de l’article 7, alinéa 1, point 6, de la loi de protection contre les discriminations est-elle une mesure objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et est-elle proportionnée, alors même qu’elle prévoit des limites d’âge pour l’occupation de certains postes, compte tenu du fait que la directive a été intégralement transposée dans la législation bulgare ?

2)

Les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, font-elles obstacle à l’application d’une loi nationale prévoyant la mise à la retraite d’office des professeurs ayant atteint l’âge de 68 ans ? À la lumière des faits et circonstances tirés du litige en l’espèce et compte tenu de la contradiction constatée entre, d’une part, les dispositions de la directive 2000/78/CE et, d’autre part, la législation nationale pertinente dans laquelle la directive a été transposée, est-il possible que l’interprétation des dispositions du droit communautaire aie pour résultat une non application de la législation nationale ?

3)

La législation nationale fait-elle du fait d’atteindre un âge spécifique l’unique condition pour qu’il soit mis fin à la relation de travail à durée indéterminée et pour que cette relation puisse se poursuivre en tant que relation à durée déterminée entre le même travailleur et le même employeur, pour le même poste ? La législation nationale instaure-t-elle une limite maximale à la continuité et un nombre maximal de prorogations de la relation de travail à durée déterminée avec un même travailleur, après que le contrat à durée indéterminée a été transformé en contrat à durée déterminée, au-delà desquelles n’est-il plus possible que la relation de travail se poursuive entre les parties ?


(1)  JO L 303 du 2 décembre 2000, p. 16.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/28


Recours introduit le 15 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-269/09)

2009/C 220/54

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et F. Jimeno Fernández, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

Constater que, en adoptant et en maintenant, à l’article 14 de la loi no 35/2006, du 28 novembre 2006, relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et modifiant partiellement les lois relatives aux impôts sur les sociétés, sur le revenu des non résidents et sur le patrimoine, une disposition en vertu de laquelle les contribuables qui installent leur résidence à l’étranger sont tenus d’inclure tout revenu non imposé dans l’assiette du dernier exercice fiscal où ils ont été considérés comme contribuables résidents, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 19, 38 et 43 CE et des articles 28 et 31 de l’accord EEE;

condamner Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Conformément à l’article 14 de la loi espagnole relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et modifiant partiellement les lois relatives aux impôts sur les sociétés, sur le revenu des non résidents et sur le patrimoine, les revenus sont soumis à l’impôt de l’année où ils ont été perçus. Néanmoins, le paragraphe 2 de cet article prévoit des règles spéciales qui permettent d’imposer certains types de revenus au cours de différents exercices d’imposition. Toutefois, dans les cas où le contribuable fixe sa résidence à l’étranger, le paragraphe 3 de cet article dispose que tout revenu non encore imposé est inclus dans l’assiette du dernier exercice fiscal où le contribuable a été considéré comme résident.

2.

La Commission considère que la législation espagnole permet un traitement discriminatoire lorsqu’une personne physique installe sa résidence hors d’Espagne, or la législation espagnole devrait s’appliquer de la même façon que la personne physique maintienne ou non sa résidence dans le territoire espagnol.

3.

Cette législation enfreint le principe de libre circulation des personnes visé aux articles 18, 39 et 43 CE et aux articles 28 et 31 de l’accord EEE.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/29


Pourvoi formé le 16 juillet 2009 par KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA, contre l’arrêt rendu le 6 mai 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-127/04, KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-272/09 P)

2009/C 220/55

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA (représentants: M. Siragusa, G. Rizza, M. Piergiovanni, A. Winckler, T. Graf, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt,

dans la mesure du possible au regard des faits exposés devant la Cour, annuler partiellement la décision et réduire l’amende de KME, et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de celle devant le Tribunal de première instance.

ou, à titre subsidiaire, si l’état de la procédure ne le permet pas,

annuler l’arrêt (y compris en ce qui concerne la condamnation de KME aux dépens par le Tribunal) et renvoyer l’affaire au Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Dans leur premier moyen, les parties requérantes contestent l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a jugé que la Commission avait démontré à suffisance de droit un impact des accords «couronne ou bobines trancannées» sur le marché concerné et que, partant, cet élément devait être pris en compte aux fins du calcul du montant de départ de l’amende de KME. En raisonnant ainsi et en décidant de rejeter le premier moyen de recours de KME, le Tribunal a enfreint le droit communautaire et a motivé de façon illogique et inadéquate son arrêt. En outre, le Tribunal a manifestement dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été soumis en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle les éléments de preuve de nature économique fournis par KME ne montraient pas que l’infraction dans son ensemble n’avait eu aucun impact sur le marché.

Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes contestent l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a approuvé la référence que fait la Commission — pour apprécier la taille du marché affecté par l’infraction, aux fins de déterminer l’élément de gravité de l’amende de KME — à une valeur du marché qui comprenait, à tort, les revenus de ventes effectuées au sein d’un marché en amont distinct du marché «de cartel», malgré que les membres du cartel ne sont pas verticalement intégrés dans le marché en amont. En raisonnant ainsi et en décidant de rejeter le deuxième moyen de recours de KME, le Tribunal a enfreint le droit communautaire et a motivé de façon inadéquate son arrêt.

Dans leur troisième moyen, les parties requérantes contestent l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a rejeté le troisième moyen de recours, selon lequel la Commission a appliqué erronément les lignes directrices sur les amendes de 1998 et a enfreint les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en imposant le pourcentage maximum d’augmentation du montant de départ de l’amende de KME en raison de la durée. Selon les parties requérantes, le Tribunal a enfreint le droit communautaire et a motivé de façon confuse, illogique et inadéquate son arrêt en confirmant cette partie de la décision.

Dans leur quatrième moyen, les parties requérantes soulèvent que le Tribunal a enfreint le droit communautaire en rejetant la quatrième branche du quatrième moyen de recours et en confirmant cette partie de la décision, dans laquelle la Commission a refusé à KME le bénéfice d’une réduction de l’amende en raison de sa coopération en dehors du champ d’application de la communication de 1996 sur la clémence, et ceci en violation des lignes directrices sur les amendes de 1998 ainsi que des principes d’équité et d’égalité de traitement.

Dans leur cinquième et dernier moyen, les parties requérantes soulèvent que le Tribunal a enfreint le droit communautaire ainsi que les droits fondamentaux des parties requérantes à un recours juridictionnel effectif et sans entraves, en n’examinant pas attentivement et soigneusement les arguments de KME et en s’en remettant de façon biaisée au pouvoir d’appréciation de la Commission.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 16 juillet 2009 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.

(Affaire C-278/09)

2009/C 220/56

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Olivier Martinez, Robert Martinez

Partie défenderesse: Société MGN Limited

Question préjudicielle

Les articles 2 et 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doivent-ils être interprétés comme accordant compétence à la juridiction d'un État membre pour juger une action engagée du chef d'une atteinte aux droits de la personnalité susceptible d'avoir été commise par une mise en ligne d'informations et/ou de photographies sur un site Internet édité dans un autre État membre par une société domiciliée dans ce second État — ou encore dans un autre État membre, en tout état de cause distinct du premier —:

soit à la seule condition que ce site Internet puisse être consulté depuis ce premier État,

soit seulement lorsqu'existe entre le fait dommageable et le territoire de ce premier État un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif et, dans ce second cas, si ce lien de rattachement peut résulter:

de l'importance des connexions à la page litigieuse depuis ce premier État membre, en valeur absolue ou relativement à l'ensemble des connexions à ladite page,

de la résidence, voire de la nationalité, de la personne qui se plaint d'une atteinte à ses droits de la personnalité ou plus généralement des personnes concernées,

de la langue dans laquelle est diffusée l'information litigieuse ou de tout autre élément susceptible de démontrer la volonté de l'éditeur du site de s'adresser spécifiquement au public de ce premier État,

du lieu où se sont déroulés les faits évoqués et/ou où ont été pris les clichés photographiques éventuellement mis en ligne,

d'autres critères ?


(1)  JO 2001, L 12, p. 1.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/30


Recours introduit le 27 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-294/09)

2009/C 220/57

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et A.-A. Gilly, agents)

Partie défenderesse: République d’Irlande

Conclusions

Constater que, en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE (1) du Parlement Européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ou, en tout état de cause, en ne notifiant pas lesdites dispositions à la Commission, la République d’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive;

condamner la République d’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai dans lequel la directive aurait dû être transposée a expiré le 29 juin 2008.


(1)  JO L 157, p. 87.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/30


Ordonnance du président de la Cour du 26 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-213/08) (1)

2009/C 220/58

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/30


Ordonnance du président de la Cour du 14 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-435/08) (1)

2009/C 220/59

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/31


Ordonnance du président de la Cour du 17 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-459/08) (1)

2009/C 220/60

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO 313 du 06.12.2008


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/31


Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-500/08) (1)

2009/C 220/61

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 6 du 10.01.2009


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/31


Ordonnance du président de la Cour du 26 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-503/08) (1)

2009/C 220/62

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 6 du 10.01.2009


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/31


Ordonnance du président de la Cour du 18 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) –KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

(Affaire C-534/08) (1)

2009/C 220/63

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/31


Ordonnance du président de la Cour du 18 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-10/09) (1)

2009/C 220/64

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/31


Ordonnance du président de la Cour du 18 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-11/09) (1)

2009/C 220/65

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


Tribunal de première instance

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/32


Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — CPEM/Commission

(Affaire T-106/08) (1)

(«Recours en annulation - Note de débit - Acte non susceptible de recours - Acte confirmatif - Irrecevabilité - Recours en indemnité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

2009/C 220/66

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marseille, France) (représentant: C. Bonnefoi, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: L. Flynn et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demande d’annulation de la note de débit no3 240 912 189, du 17 décembre 2007, relative à la décision C (2007) 4645 de la Commission, du 4 octobre 2007, supprimant le concours octroyé par le Fonds social européen (FSE) par la décision C (1999) 2645, du 17 août 1999.

Dispositif

1)

La demande en annulation est rejetée comme irrecevable.

2)

La demande en indemnité est rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

3)

Le Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) supportera les dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/32


Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Mologen/OHMI (dSLIM)

(Affaire T-504/08) (1)

(«Marque communautaire - Refus partiel d’enregistrement - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

2009/C 220/67

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mologen AG (Berlin, Allemagne) (représentants: C. Klages, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2008 (affaire R 1077/2007-4) concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale «dSLIM» comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/32


Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Thoss/Cour des comptes

(Affaire T-545/08) (1)

(«Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence d’erreur excusable - Irrecevabilité manifeste»)

2009/C 220/68

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thérèse Nicole Thoss (Dommeldange, Luxembourg) (représentant: P. Goergen, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy et J.-M. Stenier, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du 20 mars 2006 de la Cour des comptes refusant d’admettre la requérante, veuve d’un ancien membre de la Cour des comptes, au bénéfice de la pension de survie, au motif que la condition de cinq ans d’ancienneté de mariage au moment du décès n’est pas remplie (affaire enregistrée sous la référence F-46/08 et renvoyée par le Tribunal de la fonction publique).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Mme Thérèse Nicole Thoss est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008 (anciennement affaire F-46/08)


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/33


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 13 juillet 2009 — Sniace/Commission

(Affaire T-238/09 R)

(«Référé - Aides d’État - Décision déclarant une aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

2009/C 220/69

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Sniace, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. J. Moncholí Fernández, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: C. Urraca Caviedes, agent)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C (2009) 1479 final de la Commission, du 10 mars 2009, concernant la mesure C 5/2000 (ex NN 118/1997) mise en œuvre par l’Espagne en faveur de l’entreprise Sniace, SA, Torrelavega, Cantabrique, et modifiant la décision 1999/395/CE, du 28 octobre 1998.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/33


Recours introduit le 17 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Edificios Inteco, SL

(Affaire T-235/09)

2009/C 220/70

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: G. Valero Jordana, agent)

Partie défenderesse: Edificios Inteco, SL (Valladolid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Condamner la parte défenderesse à restituer, à la requérante, la somme de 157 238,07 euros, à laquelle d’ajoutent 81 686,22 euros d’intérêts dus jusqu’au 1er juin 2009, plus les intérêts par jour de retard, s’élevant à 21,73796 euros/jour, à partir du 2 juin 2009 jusqu’au remboursement total de la dette;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission demande la restitution partielle des sommes avancées à la société Edificios Inteco, S.L. dans le cadre d’un contrat relatif au projet «Energy — Comfort 2000 Phase I» qui avait pour objet la construction d’un bâtiment d’affaires et commercial dans la ville de Valladolid (Espagne) et qui a été résilié par la Commission.

Au soutien de ses prétentions, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/33


Recours introduit le 2 juillet 2009 — AECOPS/Commission

(Affaire T-256/09)

2009/C 220/71

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbonne, Portugal) (représentants: J.L. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes relative au dossier 89 0771 P1, du 21 juin 2005, portant réduction de 48 504 201 escudos portugais (PTE) du concours accordé par la décision C(89)0570 du 22 mars 1989 et répétition du montant de 53 310 198 PTE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Violation du droit d’audition préalable: la requérante n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption d’une décision définitive de réduction du concours financier, ce qui constitue la violation d’une forme substantielle dont le non-respect entraîne l’annulation de ladite décision.

Violation du principe de sécurité juridique pour cause de prescription de la procédure et délai excessif pour l’adoption d’une décision.

Violation de l’obligation de motivation: la décision attaquée n’expose pas, ne serait-ce que sommairement, les raisons pour lesquelles le concours a été réduit.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/34


Recours introduit le 2 juillet 2009 — AECOPS/Commission

(Affaire T-257/09)

2009/C 220/72

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbonne, Portugal) (représentants: J.L. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes relative au dossier 89 0979 P3, du 22 juin 2005, portant réduction de 426 070 escudos portugais (PTE) du concours accordé par la décision C(89)0570 du 22 mars 1989 et répétition du montant de 1 591 128 PTE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Violation du droit d’audition préalable: la requérante n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption d’une décision définitive de réduction du concours financier, ce qui constitue la violation d’une forme substantielle dont le non-respect entraîne l’annulation de ladite décision.

Violation du principe de sécurité juridique pour cause de prescription de la procédure et délai excessif pour l’adoption d’une décision.

Violation de l’obligation de motivation: la décision attaquée n’expose pas, ne serait-ce que sommairement, les raisons pour lesquelles le concours a été réduit.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/34


Recours introduit le 7 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Comitato di Cagliari et Gessa

(Affaire T-259/09)

2009/C 220/73

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Moretto, avocat, A.M. Rouchaud-Joët, N. Bambara, agents)

Parties défenderesses: Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari (Cagliari, Italie), Alberto Gessa (Cagliari, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Condamner Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari et Monsieur Alberto Gessa, à titre personnel et solidaire, à rembourser la somme de 15 675 EUR due en principal, majorée des intérêts moratoires au taux de 7,32 % à compter du 20 mai 2007, jusqu’au paiement total du montant dû;

condamner Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari et Monsieur Alberto Gessa aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet la condamnation de l’association susmentionnée et, à titre solidaire, de son président, au paiement d’un somme équivalant au montant avancé par la requérante au titre de l’action intitulée «ONG-2003-204-Cagliari-ARCI-l’Europa dei Migranti». Cette action comprend des activités à caractère informatif et de documentation, dans la langue des différents pays de provenance, sur les institutions européennes, sur le processus décisionnel et sur les étapes de la construction et de l’élargissement européen, en vue de faciliter l’intégration des migrants.

La convention prévoyait l’obligation de transmettre, endéans un certain délai, le rapport final de la réalisation de l’action, le calcul financier définitif des coûts éligibles effectivement encourus, et le relevé complet des recettes et des dépenses relatives à l’action.

Cette obligation n’ayant pas été respectée, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/35


Pourvoi formé le 6 juillet 2009 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-27/08, Simões Dos Santos/OHMI

(Affaire T-260/09 P)

2009/C 220/74

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: I. de Medrano Caballero, agent, assisté par D. Waelbroeck, avocat)

Autre partie à la procédure: Manuel Simões Dos Santos (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-27/08, y compris les conclusions indemnitaires;

faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur pourvoi en première instance, à savoir rejeter le recours comme non-fondé;

condamner le défendeur sur pourvoi aux dépens de la présente instance et de celle qui s’est déroulée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 5 mai 2009, rendu dans l’affaire Simões Dos Santos/OHMI, F-27/08, par lequel le TFP a annulé la décision PERS-01-07 et la lettre du 15 juin 2007 de l’OHMI, pour autant qu’elles impliquent le constat de la disparition du solde de points de mérite de Simões Dos Santos suite à sa promotion.

À l’appui de son pourvoi, l’OHMI fait valoir trois moyens tirés:

d’une erreur de droit en ce que le TFP aurait, en violation de la jurisprudence concernant les conditions relatives à l’application rétroactive d’un acte et au principe de confiance légitime, constaté que l’OHMI avait violé le principe de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité;

d’une erreur de droit, dans la mesure où le TFP a considéré que l’OHMI avait violé l’article 233 CE et le principe de l’autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt du Tribunal de première instance rendu le 14 février 2007 dans l’affaire T-435/04, Simões Dos Santos/OHMI, alors que les mesures prises par l'OHMI aux fins de l’exécution dudit arrêt seraient les seules permises sauf à enfreindre le principe de non-discrimination;

d’une illégalité de l’octroi, par le TFP, d’une indemnité pour la réparation d’un prétendu préjudice moral, l’OHMI n’ayant commis aucune faute et le TFP ayant statué ultra petita.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/35


Pourvoi formé le 6 juillet 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 28 avril 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-5/05, Violetti e.a./Commission, et F-7/05, Schmit/Commission

(Affaire T-261/09 P)

2009/C 220/75

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et J.-P. Keppenne, agents)

Autres parties à la procédure: Antonello Violetti (Cittiglio, Italie), Nadine Schmit (Ispra, Italie), Conseil de l’Union européenne, Anna Bassi Perucchini (Reno di Leggiuno, Italie), Marco Basso (Varano Borghi, Italie), Ernesto Brognieri (Barasso, Italie), Sergio Brusorio (Sesto Calende, Italie), Natale Cao (Ispra), Renato Cazzaniga (Ispra), Elvidio Flammini (Varèse, Italie), Luigi Magistri (Ispra), Reginella Molinari Canale (Ispra), Giuseppe Morelli (Besozzo, Italie), Nadia Valentini (Varèse) et Giuseppe Zara (Ispra)

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 28 avril 2009, dans les affaires jointes Violetti e.a./Commission, F-5/05 et F-7/05, dans la mesure où cet arrêt a décidé qu’étaient recevables les recours en annulation formés à l’encontre de la décision de l’OLAF de transmettre des informations aux autorités italiennes;

statuer lui-même dans les présentes affaires, déclarer irrecevables les recours en annulation des requérants;

condamner les requérants en première instance aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la Commission demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 28 avril 2009, rendu dans les affaires jointes Violetti e.a./Commission, F-5/05 et F-7/05, par lequel le TFP a annulé la décision de l’Office européen de lutte antifraude (l’OLAF) de transmettre des informations concernant les requérants en première instance aux autorités judiciaires italiennes et a condamné la Commission à verser un montant de 3 000 euros à chaque requérant à titre de dommages-intérêts.

À l’appui de son pourvoi, la Commission fait valoir un moyen unique tiré de la violation de l’article 90bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans la mesure où le TFP aurait violé le droit communautaire et aurait commis des erreurs de motivation en méconnaissant la jurisprudence constante selon laquelle les actes préparatoires tels que l’ouverture d’une enquête de l’OLAF, le rapport final de l’OLAF et l’ouverture d’une procédure disciplinaire ne font pas grief. La Commission fait valoir que cette jurisprudence est transposable à l’article 90bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes concernant la possibilité d’introduire une réclamation contre les actes de l’OLAF.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/36


Recours introduit le 2 juillet 2009 — Tecnoprocess/Commission et délégation de la Commission européenne au Maroc

(Affaire T-264/09)

2009/C 220/76

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Tecnoprocess (Rome, Italie) (représentant: A. Majoli, avocat)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes, délégation de la Commission européenne au Maroc

Conclusions de la partie requérante

constater, au sens de l’article 232 CE, la carence de la délégation de l’UE à Rabat et de la Commission européenne;

établir, conformément à l’article 288 du Traité, la responsabilité non contractuelle de la délégation et de la Commission envers la requérante et les condamner, solidairement de surcroît, à la réparation du dommage en faveur de la requérante pour un montant de 1 000 000 euro (un million d’euro).

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante opère de manière transversale sur différents segments du marché industriel. Depuis 2002, Tecnoprocess est active dans les domaines de la passation des marchés gérés par la direction EuropAid, des projets ayant pour finalité le versement des aides extérieures par la Commission aux pays en développement, financés par le budget de l’Union européenne et par le Fonds européen de développement. Par le présent recours, elle entend soumettre au contrôle du Tribunal le comportement adopté par les parties défenderesses dans le cadre de l’exécution des contrats suivants:

Contrat EuropeAid 1144205/D/S/MA (marché 14/2003/meda/b7 — 4100/ib/96/0587) — RESTAURATION;

Contrat EuropeAid 114194/D/S/MA (marché 15/2003/meda/b7 — 4100/ib/96/0587) — FROID;

Contrat EuropeAid 114194/D/S/MA (marché 16/2003/meda/b7 — 4100/ib/96/0587) — FROID; et

Contrat EuropeAid/12088/D/S/MA) — Centre Assistance Technique des Industriels des Équipements pour véhicules (Cetiev) lots 3 et 6.

Les trois premiers contrats, conclus dans le cadre du programme MEDA I, avaient pour objet la fourniture d’équipements et accessoires pour le service de cantine et restauration de l’Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail (l’OFPPT) à Rabat.

Dans le cadre de l’exécution de ces contrats, l’OFPPT a refusé de dresser les procès-verbaux de réception des marchandises, alors qu’elle a utilisé les produits objets de la contestation, régulièrement livrés par la requérante.

Des difficultés de même nature ont été rencontrées en ce qui concerne le quatrième contrat, conclu dans le cadre du programme MEDA 2, relatif à la fourniture d’outillages hautement spécialisés qui auraient dû servir à la réalisation de tests sur des filtres de véhicules automobiles.

Selon la requérante, la carence des défenderesses, consistant en l’absence de mise en œuvre d’une solution satisfaisante au regard des intérêts de Tecnoprocess, face aux graves manquements rencontrés dans l’exécution des contrats en question, serait propre à entraîner la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

À cet égard, la requérante invoque la violation de l’article 56 du règlement financier, du principe de confiance légitime, du principe de proportionnalité et du droit à la confidentialité.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/36


Recours introduit le 13 juillet 2009 — PVS/OHMI — MeDiTA Medizinischer Kurierdienst (medidata)

(Affaire T-270/09)

2009/C 220/77

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: PVS — Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH (Mülheim sur la Ruhr, Allemagne) (représentants: F. Lindenberg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: MeDiTA Medizinische Kurierdienst- u. Handelg. mbH (Düsseldorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours, du 14 mai 2009, dans l’affaire R 1724/2007/4 et rejeter l’opposition;

condamner la partie défenderesse aux dépens du présent recours et de la procédure devant la chambre de recours.

condamner la partie défenderesse par défaut, sans procédure orale, si le mémoire en défense n’est pas déposé dans les formes et le délai prescrits.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «mediata» dans les couleurs bleu, gris et blanc, pour des services des classes 35, 36, 41, 42 et 44 (demande d’enregistrement no4 495 842)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: MeDiTA Medizinische Kurierdienst- u. Handelg. mbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande «MeDiTA» pour des services des classes 35 et 39, l’opposition étant dirigée contre l’enregistrement pour la classe 35

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1)), car il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/37


Recours introduit le 14 juillet 2009 — Sobieski zu Schwarzenberg/OHMI — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg)

(Affaire T-271/09)

2009/C 220/78

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg (Dortmund, Allemagne) (représentants: Mes U. Fitzner et U. Fitzner)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: British-American Tobacco Polska S.A. (Augustów, Pologne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 mai 2009 (Recours no R 771/2008-4,

annuler la décision de la division d’opposition du 14 mars 2008, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg» pour des produits relevant des classes 33 et 34 (demande no4 583 761)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: British-American Tobacco Polska S.A.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque verbale polonaise «JAN III SOBIESKI» pour des produits relevant de la classe 34 (no110 327) et la marque verbale et figurative polonaise «JAN III SOBIESKI» pour des produits relevant des classes 3, 30, 32 et 33 (no160 417), étant entendu que l’opposition est dirigée contre les enregistrements relatifs aux classes 33 et 34

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 60, du règlement (CE) no 207/2009 (1) en combinaison avec l’article 8 du règlement (CE) no 2869/95 (2) et de l’article 60 en combinaison avec l’article 81 du règlement (CE) no 207/2009.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1)

(2)  Règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1995, L 303, p. 33)


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/37


Recours introduit le 10 juillet 2009 — Pineapple Trademarks Pty Ltd/OHMI

(Affaire T-272/09)

2009/C 220/79

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pineapple Trademarks Pty Ltd (Burleigh Heads, Australie) (représentant: N. Saunders, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Angel Custodio Dalmau Salmons, (Barcelone, Espagne).

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 mars 2009 dans l’affaire R 383/2008-1 et renvoyer la demande d'enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vue de la poursuite de son traitement; et

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Pineapple Trademarks Pty Ltd

Marque communautaire concernée: la marque verbale «KUSTOM», pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire «CUSTO», enregistrée pour des produits des classes 18 et 25

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie pour tous les produits

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009 en ce que la chambre de recours a commis une erreur en constatant qu’il y avait un risque de confusion entre les marques concernées; violation des droits de la défense de la partie requérante en ce que la chambre de recours a constaté des similarités phonétiques et conceptuelles entre les marques concernées qui n’étaient étayées par aucun élément probant pertinent, sans mettre la partie requérante en mesure de présenter ses observations.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/38


Recours introduit le 14 juillet 2009 — Deutsche Bahn AG/OHMI — DSB (IC4)

(Affaire T-274/09)

2009/C 220/80

Langue de dépôt du recours: l’allemand.

Parties

Partie requérante: Deutsche Bahn AG (Berlin, Allemagne) [représentant: Me E. Haag, avocat]

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: DSB (Copenhague, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, du 30 avril 2009, et la décision de la division d’opposition du 26 juillet 2007;

condamner l'OHMI aux entiers dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours et d’opposition.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse de la marque communautaire: DSB.

Marque communautaire concernée: marque verbale «IC4» relative à des produits de la classe 39 (dépôt no4 255 411).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale «ICE» relative à des produits et services des classes 6, 7, 9, 11, 12, 19, 37, 38, 39, 41 et 42 (marque communautaire no170 605) et marque figurative allemande «IC» concernant des services des classes 39 et 42 (no1 009 258).

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), car il existe un risque de confusion entre les marques en présence.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/38


Recours introduit le 16 juillet 2009 — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission

(Affaire T-275/09)

2009/C 220/81

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: I. Dodds-Smith, Solicitor, D. Anderson, QC, et J. Stratford, Barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation, au titre de l’article 230 CE, de la décision de la Commission par laquelle celle-ci, confirmant l’avis délivré par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments (EMEA), a accordé une autorisation de mise sur le marché pour le produit de la requérante dénommé «Lunivia», mais a considéré que l’«eszopiclone» qu’il contient n’est pas une substance active nouvelle au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 726/2004 (1).

La requérante avance deux moyens à l’appui de ses prétentions.

Premièrement, la requérante soutient que la défenderesse a omis d’appliquer les critères juridiques pertinents aux fins de l’identification d’une substance active nouvelle, en violation de la législation et, plus particulièrement, de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/83 (2) et de l’annexe I, deuxième partie, troisième section, de ladite directive, ainsi qu’en méconnaissance des lignes directrices applicables telles que l’Avis aux demandeurs (ses volumes 2A et 3 en particulier). La requérante affirme également que l’approche suivie par la défenderesse dans la décision attaquée en ce qui concerne la condition qu’une substance active doit remplir pour être qualifiée de nouvelle méconnaît l’objet et le but du cadre législatif, qui est fondé non pas sur les notions de «valeur ajoutée» ou d’efficacité comparée, mais sur des normes absolues de qualité, de sécurité et d’efficacité.

Deuxièmement, la requérante estime que la défenderesse a violé ses droits procéduraux essentiels, car l’EMEA a recueilli et pris en considération des déclarations faites par un tiers sans informer la requérante de leur existence ou lui donner l’occasion de les commenter.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1).

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/39


Recours introduit le 17 juillet 2009 — Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter/OHMI

(Affaire T-278/09)

2009/C 220/82

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter eV (Gau-Algesheim, Allemagne) (représentant: N. Schindler, avocat)

Partie défenderesse: OHMI

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 avril 2009 (affaire R 1568/2008-1);

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «GG» pour des produits de la classe 33 (no6 388 284)

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 75 en raison du défaut de motivation de la décision et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 (1) car la marque demandée dispose du caractère distinctif minimal requis et qu’il n’existe aucune raison impérative de laisser ce signe à la disposition de tous.


(1)  Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/39


Recours introduit le 9 juillet 2009 — Antonino Aiello/OHMI

(Affaire T-279/09)

2009/C 220/83

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Antonino Aiello (Vico Equense, Italie) (représentants: Mes Coccia et Pardo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cantoni ITC SpA (Milan, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 2 avril 2009, notifiée par télécopie le 14 mai 2009, rendue dans la procédure R 1148/2008-1 entre Antonino Aiello et la société Cantoni ITC S.p.A et, émendant, rejeter l'opposition B 856 163 à l'enregistrement de la marque «100 % CAPRI» pour les produits des classes 3, 18 et 25 (no 003563848).

condamner la partie défenderesse aux dépens de procédure devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: le requérant

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l'élément verbal numérique «100 % CAPRI» (demande d'enregistrement no3 563 848), pour des produits des classes 3, 18 et 25.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: CANTONI I.T.C S.p.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque communautaire figurative (demande d'enregistrement no2 689 891) et la marque nationale contenant l'élément verbal «CAPRI», pour des produits des classes 3, 18 et 25.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande d'enregistrement de tous les produits litigieux.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, sur la marque communautaire, ainsi que des articles 50, paragraphe 1 et 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire (remplacé par le règlement no 207/2009).


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/40


Recours introduit le 17 juillet 2009 — Fédération Internationale des Logis/OHMI (Représentation d'un carré de couleur verte)

(Affaire T-282/09)

2009/C 220/84

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Fédération Internationale des Logis (Paris, France) (représentant: B. Brisset, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’OHMI le 22 avril 2009 dans l’affaire R 1511/2008-1 et autoriser l’enregistrement de la marque demandée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque figurative représentant un carré de couleur verte pour des produits et services classés dans les classes 3, 18, 24, 43 et 44 — demande no6 468 789

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la représentation d’un carré aux côtés convexes d’une couleur verte particulière et spécifique étant distinctive au regard des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, dans la mesure où ces éléments conféreraient un aspect particulier à la marque pour ces produits et services.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/40


Recours introduit le 17 juillet 2009 — CEVA/Commission

(Affaire T-285/09)

2009/C 220/85

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre d’Étude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, France) (représentant: J.-M. Peyrical, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

d’une part, constater l’absence de motivation des titres exécutoires consécutifs aux quatre notes de débit no 3230901933, no 3230901935, no 323090136 et no 3230901937 en date du 11 mai 2009 de la Commission européenne en date du 11 mai 2009;

d’autre part, constater le risque d’enrichissement sans cause de la Commission en cas de remboursement par le CEVA de la somme de 173 435 euros assortie des intérêts de retard;

en conséquence, annuler les titres exécutoires consécutifs aux quatre notes de débit no 3230901933, no 3230901935, no 323090136 et no 3230901937 en date du 11 mai 2009;

enfin, constater le non-respect par la Commission des dispositions contractuelles du contrat no Q5RS-2000-31334 dit SEAPURA;

notamment le non-respect des dispositions des articles 22 5o § 3 de l’annexe II, de l’article 3.5 de l’annexe II du contrat no Q5RS-2000-31334;

en conséquence, annuler les titres exécutoires consécutifs aux quatre notes de débit no 3230901933, no 3230901935, no 323090136 et no 3230901937 en date du 11 mai 2009.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande l’annulation des titres exécutoires par lesquels la Commission a demandé le remboursement de l’intégralité des avances versées au requérant dans le cadre du contrat SEAPURA no Q5RS-2000-31334 relatif à un projet de recherche et de développement technologique.

À l’appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés:

d’un défaut de motivation suffisante, dans la mesure où la Commission se serait fondée sur une prétendue violation des obligations contractuelles de la part du requérant sans pour autant exposer les raisons de droit et de fait au soutien de cette prétention;

d’une violation du principe du non-enrichissement sans cause, le remboursement intégral de la somme demandée par la Commission ayant pour conséquence que celle-ci se trouverait enrichie sans cause, dans la mesure où elle disposerait de travaux et études réalisés par le requérant sans pour autant avoir payé pour leur réalisation;

d’un non-respect de la part de la Commission de son pouvoir de contrôle durant l’exécution du contrat.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/41


Recours introduit le 22 juillet 2009 — Intel/Commission

(Affaire T-286/09)

2009/C 220/86

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Intel Corp. (Wilmington, États-Unis d'Amérique) (représentants: N. Green, I. Forrester, QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla, Barristers, A. Parr et R. MacKenzie, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler entièrement ou partiellement la décision de la Commission C(2009) 3726 final du 13 mai 2009 dans l’affaire COMP/C-3/37.990 — Intel;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire substantiellement le montant de l’amende imposée;

condamner la Commission aux dépens d’Intel.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande par le présent recours l’annulation, conformément à l’article 230 CE, de la décision de la Commission C(2009) 3726 final du 13 mai 2009 dans l’affaire COMP/C-3/37.990 — Intel concluant que la société avait commis une violation unique et continue de l’article 82 CE et de l’article 54 de l’accord EEE entre octobre 2002 et décembre 2007 en mettant en œuvre une stratégie visant à exclure les concurrents du marché des processeurs («CPU») x86. La requérante demande en outre l’annulation ou la réduction de l’amende qui lui a été imposée.

La requérante avance les moyens suivants au soutien de son recours.

Premièrement, elle soutient que la Commission a commis une erreur de droit:

(a)

en concluant que les remises conditionnelles accordées par Intel à ses clients étaient abusives en elles-mêmes du fait qu’elles étaient conditionnelles sans établir qu’elles avaient effectivement la capacité d’exclure la concurrence;

(b)

en s’appuyant sur une forme d’entraves abusives à l’entrée sur le marché, nommée «restrictions pures» et en ne conduisant pas d’analyse de l’exclusion de la concurrence à cet égard (même une capacité ou une probabilité d’exclusion de la concurrence);

(c)

en n’analysant pas si les accords de remises conclus par Intel avec ses clients ont été mis en œuvre sur le territoire de la Communauté européenne et/ou avaient des effets immédiats, substantiels, directs et prévisibles au sein de la Communauté européenne.

Deuxièmement, la requérante soutient que l’analyse des preuves effectuée par la Commission ne satisfait pas au standard requis. Ainsi, la Commission ne prouve pas que les accords de remise d’Intel dépendaient de ce que les clients achètent tous ou presque tous les processeurs x86 dont ils avaient besoin auprès d’Intel. En outre, la Commission utilise un test du «as efficient competitor» («AEC» — concurrent aussi efficace) pour déterminer si les remises d’Intel pouvaient restreindre la concurrence, mais elle commet de nombreuses erreurs dans son analyse et son appréciation des preuves en liaison avec l’application de ce test. La Commission n’examine par ailleurs pas d’autres catégories de preuves relatives aux effets des remises d’Intel. En particulier, la Commission omet:

(a)

d’examiner les preuves qui montrent que pendant la période des infractions alléguées, l’un des concurrents d’Intel a substantiellement accru sa part de marché et sa rentabilité, mais que son manque de succès dans certains segments de marché et/ou certains fabricants OEM était le résultat de ses propres déficiences;

(b)

d’établir un lien de causalité entre ce qu’elle estime être des remises conditionnelles et les décisions des clients d’Intel de ne pas acheter auprès de ce concurrent;

(c)

d’analyser les preuves de l’impact des remises d’Intel sur les clients.

Troisièmement, la requérante affirme que la Commission n’a pas démontré qu’Intel a entrepris une stratégie à long terme pour exclure les concurrents. Une telle conclusion n’est pas soutenue par les preuves et elle ne peut pas être réconciliée avec la nature fragmentée des allégations de la Commission (en ce qui concerne tant les produits couverts et la période en cause) à l’égard de chacun des clients d’Intel.

La requérante affirme également que tout ou partie de la décision devrait être annulée du fait que la Commission a violé les formes substantielles durant la procédure administrative, qui a effectivement violé les droits de la défense d’Intel. En particulier, la Commission n’a pas:

(a)

accordé à Intel une audience en liaison avec la communication des griefs complémentaire et l’exposé des faits, alors qu’ils soulevaient des allégations entièrement nouvelles et faisaient référence à de nouvelles preuves qui occupent une place importante dans la décision attaquée;

(b)

fourni certains documents internes du concurrent pour le dossier de l’affaire lorsqu’elle a été invitée à le faire par la requérante nonobstant le fait que selon la requérante, les documents:

(i)

étaient directement pertinents pour les allégations de la Commission à l’égard d’Intel,

(ii)

disculpaient potentiellement Intel et

(iii)

avaient été identifiés avec précision par Intel.

(c)

établir un véritable procès verbal de sa réunion avec un témoin clé de l’un des clients d’Intel qui aurait très vraisemblablement fourni des preuves à décharge.

Conformément à l’article 229 CE, la requérante conteste aussi le niveau de l’amende qui lui a été imposée sur le fondement de trois moyens principaux.

Premièrement, elle affirme que l’amende de 1 060 000 000 d’euros (la plus grosse amende jamais imposée par la Commission à une seule entreprise) est manifestement disproportionnée puisque la Commission n’établit pas que le consommateur est lésé ou que les concurrents sont exclus.

Deuxièmement, la requérante soutient qu’elle n’a pas intentionnellement ou par négligence violé l’article 82 CE: l’analyse AEC de la Commission est fondée sur des informations dont elle ne pouvait pas avoir connaissance au moment où Intel accordait des remises à ses clients.

Troisièmement, la requérante soutient qu’en fixant l’amende, la Commission n’applique pas correctement ses lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes et tient compte de considérations sans pertinence ou inappropriées.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/42


Recours introduit le 27 juillet 2009 — Carrols/OHMI — Gambettola (Pollo tropical CHICKEN ON THE GRILL)

(Affaire T-291/09)

2009/C 220/87

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Carrols Corp. (New York, États-Unis d’Amérique) (représentant: Me I. Temiño Ceniceros)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Giulio Gambettola (Los Realejos, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

déclarer recevables la requête ainsi que ses annexes;

annuler la décision de la chambre de recours dans tous ses aspects relatifs aux moyens d’annulation fondés sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: La marque figurative contenant l’élément verbal «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL» (demande d’enregistrement no 002938801) pour des produits et services des classes 25, 41 et 43.

Titulaire de la marque communautaire: Giulio Gambettola.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: La requérante.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: La marque figurative nationale (no2 201 552) contenant l’élément verbal «Pollo tropical CHICKEN ON THE GRILL» et la marque verbale nationale «POLLO TROPICAL» (no2 201 543) pour des services de la classe 41 («services de restaurants»).

Décision de la division d’annulation: Rejet de la demande d’annulation.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Interprétation erronée des articles 52, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/42


Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2009 — Mepos Electronics/OHMI (MEPOS)

(Affaire T-297/08) (1)

2009/C 220/88

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 247 du 27.9.2008.


Tribunal de la fonction publique

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/43


Recours introduit le 2 juillet 2009 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-65/09)

2009/C 220/89

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie(s) requérante(s): Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant(s): G. Cipressa, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

Annulation de la décision par laquelle la défenderesse rejette une demande de remboursement à 100 % de certains frais médicaux exposés par le requérant

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de rejet de la demande du 25 novembre 2002, en tant que de besoin et en vertu de l’article 241 CE, en n’appliquant pas au présent litige les dispositions de l’article 72 du statut, de la réglementation ainsi que le prétendu avis du conseil médical;

annuler la note du 5 août 2008;

en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation, en date du 1er novembre 2008;

en tant que de besoin, annuler la note du 4 mars 2009;

condamner la Commission à verser à la partie requérante une somme de 25 000 euros, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable, en réparation des dommages découlant de ses actes, dont l’annulation est demandée par le présent recours;

condamner la Commission aux dépens.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/43


Recours introduit le 10 juillet 2009 — Angulo Sanchez/Conseil

(Affaire F-67/09)

2009/C 220/90

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nicolas Angulo Sanchez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de la partie défenderesse rejetant des demandes de congés spéciaux introduites par le requérant en raison de la maladie grave dont sont atteints ses parents.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions du Conseil des 8 octobre et 8 décembre 2008 rejetant les demandes du requérant de bénéficier d’un congé spécial en raison de la maladie très grave dont sont atteints ses parents;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/43


Recours introduit le 24 juillet 2009 — Barbin/Parlement

(Affaire F-68/09)

2009/C 220/91

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Florence Barbin (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de l’AIPN du 10 novembre 2008 de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 12 pour l’exercice de promotion 2006.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Parlement européen de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 12 pour l’exercice de promotion 2006;

condamner le Parlement européen aux dépens.