ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.193.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 193

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
15 août 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2009/C 193/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 180 du 1.8.2009

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2009/C 193/02

Affaire C-165/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 mai 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, tiers intéressé: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Affaire C-166/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 mai 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, tiers intéressés: Electrabel Nederland NV et Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Affaire C-167/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 mai 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, tiers intéressés: E.On Benelux et Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Affaire C-182/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Royaume-Uni) le 19 mai 2009 — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Affaire C-188/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (république de Pologne) le 28 mai 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku.

6

2009/C 193/07

Affaire C-191/09 P: Pourvoi introduit le 29 mai 2009 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt que le Tribunal de première instance (deuxième chambre) a rendu le 10 mars 2009 dans l’affaire T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT v Conseil de l’Union européenne

7

2009/C 193/08

Affaire C-193/09 P: Pourvoi formé le 1er juin 2009 par Kaul GmbH contre l’arrêt rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l’affaire T-402/07, Kaul GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) — Bayer

8

2009/C 193/09

Affaire C-194/09 P: Pourvoi introduit le 1er juin 2009 par Alcoa Trasformazioni Srl contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (première chambre) le 25 mars 2009 dans l’affaire T-332/06: Alcoa Trasformazioni Srl/Commission des Communautés européennes

8

2009/C 193/10

Affaire C-195/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) le 29 mai 2009 — Synthon BV/Merz Pharma GmbH & Co KG

9

2009/C 193/11

Affaire C-196/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Chambre de recours des Écoles européennes le 29 mai 2009 — Paul Miles e.a., Robert Watson Mac Donald/Secrétaire général des Écoles européennes

9

2009/C 193/12

Affaire C-199/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 4 juin 2009 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu Dienests

10

2009/C 193/13

Affaire C-200/09 P: Pourvoi formé le 27 mai 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 10 mars 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, contre Conseil de l’Union européenne

10

2009/C 193/14

Affaire C-204/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juin 2009 — Flachglas Torgau GmbH contre Bundesrepublik Deutschland

11

2009/C 193/15

Affaire C-208/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof le 10 juin 2009 — Ilonka Sayn-Wittgestein/Landeshauptmann von Wien

12

2009/C 193/16

Affaire C-209/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 10 juin 2009 — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Affaire C-211/09: Recours introduit le 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

13

2009/C 193/18

Affaire C-214/09 P: Pourvoi formé le 12 juin 2009 par Anheuser-Busch, Inc. contre l’arrêt rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l’affaire T-191/07, Anheuser-Busch, Inc/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Affaire C-215/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 15 juin 2009 — Mehiläinen Oy et Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Affaire C-220/09: Recours introduit le 16 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

15

 

Tribunal de première instance

2009/C 193/21

Affaire T-259/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Espagne/Commission [FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Lin textile — Chanvre — Bananes — Rapport de l’OLAF — Rapport de la Cour des comptes — Réunion bilatérale visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 — Violation des formes substantielles — Pratique abusive — Existence d’un préjudice financier pour le FEOGA]

16

2009/C 193/22

Affaire T-435/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Danjaq/OHMI — Mission Productions (Dr. No) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Dr. No — Opposition du titulaire des marques verbales non enregistrées et des signes Dr. No et Dr. NO — Absence de la condition des marques antérieures — Absence de signe distinctif utilisé dans la vie des affaires — Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009] — Obligation de motivation — Article 73 du règlement no 40/94 [devenu article 75 du règlement (CE) no 207/2009]]

16

2009/C 193/23

Affaires jointes T-273/06 et T-297/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — ISD Polska e.a./Commission [Aides d’État — Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier — Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise — Recours en annulation — Qualité pour agir — Délai de recours — Recevabilité — Confiance légitime — Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 — Taux d’intérêt à appliquer pour le remboursement d’aides incompatibles — Obligation d’étroite coopération avec l’État membre — Taux d’intérêt composé — Article 9, paragraphe 4, et article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004]

17

2009/C 193/24

Affaire T-288/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Commission [Aides d’État — Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier — Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise — Taux d’intérêt à appliquer pour le remboursement d’aides incompatibles — Obligation d’étroite coopération avec l’État membre — Article 9, paragraphe 4, et article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004]

17

2009/C 193/25

Affaire T-291/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Operator ARP/Commission [Aides d’État — Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier — Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise — Recours en annulation — Intérêt à agir — Recevabilité — Notion de bénéficiaire — Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999]

18

2009/C 193/26

Affaire T-24/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — ThyssenKrupp Stainless/Commission [Concurrence — Ententes — Produits plats en acier inoxydable — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, en application du règlement (CE) no 1/2003 — Extra d’alliage — Compétence de la Commission — Imputabilité du comportement infractionnel — Autorité de la chose jugée — Droits de la défense — Accès au dossier — Prescription — Principe non bis in idem — Coopération durant la procédure administrative]

18

2009/C 193/27

Affaires jointes T-81/07, T-82/07 et T-83/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — KG Holding e.a./Commission (Aides d’État — Aide à la restructuration accordée par les autorités néerlandaises à KG Holding NV — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Recours en annulation — Irrecevabilité partielle — Récupération de l’aide auprès d’entreprises bénéficiaires déclarées en faillite — Lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté)

19

2009/C 193/28

Affaire T-414/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 2 juillet 2009 — Euro-Information/OHMI (Représentation d’une main tenant une carte avec trois triangles) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant une main tenant une carte avec trois triangles — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

19

2009/C 193/29

Affaire T-419/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Okalux/OHMI — Messe Düsseldorf (OKATECH) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire verbale OKATECH — Révocation partielle — Délai de recours — Articles 57 et 77 bis du règlement (CE) no 40/94 [devenus articles 58 et 80 du règlement (CE) no 207/2009] — Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique — Droit d’être entendu]

20

2009/C 193/30

Affaire T-444/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — CPEM/Commission (FSE — Suppression d’un concours financier — Rapport de l’OLAF)

20

2009/C 193/31

Affaire T-16/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Perfetti Van Melle/OHMI — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale CENTER SHOCK — Marques nationales verbales antérieures CENTER — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]]

20

2009/C 193/32

Affaire T-311/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 2 juillet 2009 — Fitoussi/OHMI — Loriot (IBIZA REPUBLIC) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative IBIZA REPUBLIC — Marque nationale figurative antérieure représentant une étoile à cinq branches entourée d’un cercle — Motif absolu de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009]]

21

2009/C 193/33

Affaire T-258/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juin 2009 — Pologne/Commission [Recours en annulation — Mesures transitoires à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres — Règlement (CE) no 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre — Délai de recours — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité]

21

2009/C 193/34

Affaire T-524/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juin 2009 — AVLUX/Parlement (Recours en annulation — Marchés publics de services — Appel d’offres concernant l’extension et la remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Annulation de la procédure de passation du marché — Non-lieu à statuer)

22

2009/C 193/35

Affaire T-550/08 R: Ordonnance du président du tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commission [Référé — Décision de la Commission infligeant une amende — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires (remboursement de l’amende déjà réglée et renonciation à une caution bancaire) — Absence de fumus boni juris et défaut d’urgence]

22

2009/C 193/36

Affaire T-173/09 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 juin 2009 — Z/Commission (Référé — Accès d’un tiers concerné à une décision de la Commission infligeant une amende et non encore publiée — Demande en référé — Non-lieu à statuer — Défaut d’urgence)

22

2009/C 193/37

Affaire T-184/09: Recours introduit le 14 mai 2009 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

23

2009/C 193/38

Affaire T-212/09: Recours introduit le 2 juin 2009 — Danemark/Commission

23

2009/C 193/39

Affaire T-226/09: Recours introduit le 9 juin 2009 — British Telecommunications/Commission des Communautés européennes

24

2009/C 193/40

Affaire T-227/09: Recours introduit le 10 juin 2009 — Feng Shen Technology/OHMI — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Affaire T-230/09: Recours introduit le 10 juin 2009 — BT Pension Scheme Trustees/Commission

25

2009/C 193/42

Affaire T-236/09: Recours introduit le 8 juin 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission

26

2009/C 193/43

Affaire T-237/09: Recours introduit le 17 juin 2009 — Région Wallonne/Commission

27

2009/C 193/44

Affaire T-238/09: Recours introduit le 23 juin 2009 — Sniace/Commission

28

2009/C 193/45

Affaire T-239/09 P: Pourvoi formé le 16 juin 2009 par Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-146/07, Marcuccio/Commission

28

2009/C 193/46

Affaire T-244/09: Recours introduit le 22 juin 2009 — Accenture Global Services GmbH/OHMI — Silver Creek Properties (ascensa)

29

2009/C 193/47

Affaire T-245/09: Recours introduit le 24 juin 2009 — Shell Hellas v Commission

29

2009/C 193/48

Affaire T-246/09: Recours introduit le 29 juin 2009 — Insula/Commission

30

2009/C 193/49

Affaire T-250/09: Recours introduit le 23 juin 2009 — Cesea Group/OHMI- Mangini & C.(mangiami)

31

2009/C 193/50

Affaire T-251/09: Recours introduit le 26 juin 2009 — Société des Pétroles Shell/Commission

32

2009/C 193/51

Affaire T-255/09: Recours introduit le 30 juin 2009 — Caixa Geral de Depósitos/OHMI — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (ci-après la Caixa)

32

2009/C 193/52

Affaire T-218/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2009 — Lemans/OHMI — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Affaire T-389/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2009 — Lemans/OHMI — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Affaire T-435/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 juin 2009 — Tokita Management Service/OHMI — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Tribunal de la fonction publique

2009/C 193/55

Affaire F-39/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 6 mai 2009 — Campos Valls/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Nomination — Poste de chef d’unité — Rejet de la candidature du requérant — Conditions requises par l’avis de vacance — Erreur manifeste d’appréciation)

34

2009/C 193/56

Affaire F-137/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 6 mai 2009 — Sergio e.a./Commission (Fonction publique — Droits et obligations — Liberté syndicale — Protocole d’accord Commission-organisations syndicales et professionnelles — Décisions individuelles de détachement/dispense de service basées sur un protocole — Acte faisant grief — Qualité pour agir — Fonctionnaire agissant à titre personnel et non pour le compte d’une organisation syndicale — Irrecevabilité — Notification du rejet de la réclamation à l’avocat des requérants — Point de départ du délai de recours)

34

2009/C 193/57

Affaire F-43/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 18 juin 2009 — Spee/Europol (Fonction publique — Personnel d’Europol — Vacance d’emploi — Procédure de sélection)

35

2009/C 193/58

Affaire F-72/08: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 11 juin 2009 — Ketselidis/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Réponse d’attente — Erreur excusable — Absence — Décision implicite de rejet — Réclamation tardive — Irrecevabilité — Arrêt d’une juridiction communautaire — Fait nouveau substantiel — Absence)

35

2009/C 193/59

Affaire F-81/08: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 11 juin 2009 — Ketselidou/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours — Arrêt d’une juridiction communautaire — Fait nouveau substantiel — Absence)

35

2009/C 193/60

Affaire F-61/02: Recours introduit le 25 juin 2009 — Guido Strack/Commission des Communautés européennes

36

2009/C 193/61

Affaire F-62/09: Recours introduit le 26 juin 2009 — Guido Strack/Commission

36

2009/C 193/62

Affaires jointes F-14/05 et F-20/05: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 juin 2009 — Albert-Bousquet e. a. et Johansson e. a./Commission

37

2009/C 193/63

Affaire F-21/05: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 juin 2009 — De Geest/Conseil

37

2009/C 193/64

Affaire F-38/05: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 juin 2009 — Delplancke et Governatori/Commission

37

2009/C 193/65

Affaire F-49/05: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 juin 2009 — Bethuyne e. a./Commission

37

2009/C 193/66

Affaire F-80/05: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 juin 2009 — De Geest/Conseil

37

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/1


2009/C 193/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 180 du 1.8.2009

Historique des publications antérieures

JO C 167 du 18.7.2009

JO C 153 du 4.7.2009

JO C 141 du 20.6.2009

JO C 129 du 6.6.2009

JO C 113 du 16.5.2009

JO C 102 du 1.5.2009

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 mai 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, tiers intéressé: RWE Power AG

(Affaire C-165/09)

2009/C 193/02

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals.

Partie défenderesse: College van Gedeputeerde Staten van Groningen.

Tiers intéressé: RWE Power AG

Questions préjudicielles

1)

L'obligation d'une interprétation conforme à la directive implique-t-elle que les obligations de la directive 96/61/CE (1) relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (actuellement la directive 2008/1/CE (2) relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution), transposées dans le Wet milieubeheer (loi sur la gestion de l'environnement), peuvent et doivent être interprétées en ce sens que, s'agissant de statuer sur une demande de permis d'environnement, il doit être pleinement tenu compte du plafond d'émission de SO2 de la directive 2001/81/CE (3) fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (ci-après, la «directive NEC»), en particulier en ce qui concerne les obligations de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 96/61/CE, actuellement devenue la directive 2008/1/CE?

2)

a)

L'obligation qu'a un État membre de s'abstenir de prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par une directive, s'applique-t-elle également à la période du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive NEC?

b)

Durant la période du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, des obligations positives s'imposent-elles aux États membres concernés, que ce soit en plus de leur devoir d'abstention ou à la place de celui-ci, dès lors qu'un dépassement des plafonds nationaux de SO2 se produira ou risque de se produire à l'issue de la période en cause?

c)

Pour répondre aux questions 2.a et 2.b, importe-t-il qu'il découle de la demande de permis d'environnement, portant sur des installations qui contribueront ou risquent de contribuer au dépassement du plafond d'émission national de SO2 de la directive NEC, que les installations autorisées seront mises en service en 2011 au plus tôt?

3)

a)

Les obligations visées sous la question 2 ont-elles pour conséquence que l'État membre concerné doit refuser le permis d'environnement demandé ou l'assortir de prescriptions ou de restrictions, si rien ne permet de garantir que les installations pour lesquelles le permis est demandé ne contribueront pas ou ne risquent pas de contribuer au dépassement du plafond d'émission national de SO2 de la directive NEC? Doit-il être tenu compte, pour répondre à cette question, de la mesure dans laquelle les installations en cause contribueront ou risquent de contribuer à ce dépassement?

b)

Découle-t-il au contraire de la directive NEC qu'un État membre, même en cas de dépassement ou de risque de dépassement du plafond d'émission national de SO2, dispose d'une marge d'appréciation pour assurer la réalisation des objectifs prévus par la directive, et peut ainsi ne pas refuser la délivrance de l'autorisation ou ne pas l'assortir de prescriptions ou de restrictions, mais prendre au lieu de cela d'autres mesures, comme des mesures de compensation, ailleurs?

4)

Un particulier peut-il, dès lors que s'imposent aux États membres les obligations visées sous les questions 2 et 3, invoquer le respect desdites obligations devant le juge national?

5)

a)

Un particulier peut-il invoquer directement l'article 4 de la directive NEC?

b)

Si oui, ce particulier peut-il invoquer cet article dès le 27 novembre 2002, ou seulement à partir du 31 décembre 2010? Pour répondre à cette question, importe-t-il qu'il découle de la demande de permis d'environnement que les installations autorisées seront mises en service au plus tôt en 2011?

6)

Un particulier peut-il, plus particulièrement, dès lors que l'octroi d'un permis d'environnement et/ou d'autres mesures contribuent au dépassement du plafond d'émission national de SO2 de la directive NEC, ou risquent de contribuer à ce dépassement, tirer de l'article 4 de cette directive:

a.

un droit général à ce que soit adopté, par l'État membre concerné, un ensemble de mesures grâce auxquelles, au plus tard en 2010, les émissions nationales annuelles de SO2 n'atteindront pas un niveau plus élevé que celui du plafond d'émission national de la directive NEC, ou, en cas d'échec, un ensemble de mesures grâce auxquelles ces émissions seront, le plus tôt possible après cette date, limitées à ce niveau;

b)

un droit concret à ce que soient adoptées, par l'État membre concerné, des mesures spécifiques vis-à-vis d'installations particulières — par exemple sous la forme du refus d'une autorisation ou du couplage de prescriptions ou restrictions supplémentaires avec cette autorisation — qui contribuent à ce que, au plus tard en 2010, les émissions nationales annuelles de SO2 n'atteignent pas un niveau plus élevé que celui du plafond d'émission national de la directive NEC, ou, en cas d'échec, un ensemble de mesures spécifiques qui contribuent à ce que ces émissions soient, le plus tôt possible après cette date, limitées à ce niveau?

c)

Importe-t-il, pour répondre aux questions 6.a et 6.b, de savoir dans quelle mesure les installations en cause contribuent à ce dépassement ou à ce risque de dépassement?


(1)  Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26).

(2)  Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) (JO L 24, p. 8).

(3)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309, p. 22).


15.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 mai 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, tiers intéressés: Electrabel Nederland NV et Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Affaire C-166/09)

2009/C 193/03

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne.

Partie défenderesse: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Tiers intéressés: Electrabel Nederland NV et Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Questions préjudicielles

1)

L'obligation d'une interprétation conforme à la directive implique-t-elle que les obligations de la directive 2008/1/CE (1) relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, transposées dans le Wet milieubeheer (loi sur la gestion de l'environnement), peuvent et doivent être interprétées en ce sens que, s'agissant de statuer sur une demande de permis d'environnement, il doit être pleinement tenu compte des plafonds d'émission de SO2 et de NOx de la directive 2001/81/CE (2) fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (ci-après, la «directive NEC»), en particulier en ce qui concerne les obligations de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 2008/1/CE?

2)

a)

L'obligation qu'a un État membre de s'abstenir de prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par une directive, s'applique-t-elle également à la période du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive NEC?

b)

Durant la période du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, des obligations positives s'imposent-elles aux États membres concernés, que ce soit en plus de leur devoir d'abstention ou à la place de celui-ci, dès lors qu'un dépassement des plafonds nationaux de SO2 et/ou de NOx se produira ou risque de se produire à l'issue de la période en cause?

c)

Pour répondre aux questions 2.a et 2.b, importe-t-il qu'il découle de la demande de permis d'environnement, portant sur des installations qui contribueront ou risquent de contribuer au dépassement des plafonds d'émission nationaux de SO2 et/ou de NOx de la directive NEC, que les installations autorisées seront mises en service en 2011 au plus tôt?

3)

a)

Les obligations visées sous la question 2 ont-elles pour conséquence que l'État membre concerné doit refuser le permis d'environnement demandé ou l'assortir de prescriptions ou de restrictions, si rien ne permet de garantir que les installations pour lesquelles le permis est demandé ne contribueront pas ou ne risquent pas de contribuer au dépassement des plafonds d'émission nationaux de SO2 et/ou de NOx de la directive NEC? Doit-il être tenu compte, pour répondre à cette question, de la mesure dans laquelle les installations en cause contribueront ou risquent de contribuer à ce dépassement?

b)

Découle-t-il au contraire de la directive NEC qu'un État membre, même en cas de dépassement ou de risque de dépassement des plafonds d'émission nationaux de SO2 et/ou de NOx, dispose d'une marge d'appréciation pour assurer la réalisation des objectifs prévus par la directive, et peut ainsi ne pas refuser la délivrance de l'autorisation ou ne pas l'assortir de prescriptions ou de restrictions, mais prendre au lieu de cela d'autres mesures, comme des mesures de compensation, ailleurs?

4)

Un particulier peut-il, dès lors que s'imposent aux États membres les obligations visées sous les questions 2 et 3, invoquer le respect desdites obligations devant le juge national?

5)

a)

Un particulier peut-il invoquer directement l'article 4 de la directive NEC?

b)

Si oui, ce particulier peut-il invoquer cet article dès le 27 novembre 2002, ou seulement à partir du 31 décembre 2010? Pour répondre à cette question, importe-t-il qu'il découle de la demande de permis d'environnement que les installations autorisées seront mises en service au plus tôt en 2011?

6)

Un particulier peut-il, plus particulièrement, dès lors que l'octroi d'un permis d'environnement et/ou d'autres mesures contribuent au dépassement des plafonds d'émission nationaux de SO2 et/ou de NOx de la directive NEC, ou risquent de contribuer à ce dépassement, tirer de l'article 4 de cette directive:

a.

un droit général à ce que soit adopté, par l'État membre concerné, un ensemble de mesures grâce auxquelles, au plus tard en 2010, les émissions nationales annuelles de SO2 et/ou de NOx n'atteindront pas un niveau plus élevé que celui du plafonds national des émissions de la directive NEC, ou, en cas d'échec, un ensemble de mesures grâce auxquelles ces émissions seront, le plus tôt possible après cette date, limitées à ce niveau;

b.

un droit concret à ce que soient adoptées, par l'État membre concerné, des mesures spécifiques vis-à-vis d'installations particulières — par exemple sous la forme du refus d'une autorisation ou du couplage de prescriptions ou restrictions supplémentaires avec cette autorisation — qui contribuent à ce que, au plus tard en 2010, les émissions nationales annuelles de SO2 et de NOx n'atteignent pas un niveau plus élevé que celui du plafond d'émission national de la directive NEC, ou, en cas d'échec, un ensemble de mesures spécifiques qui contribuent à ce que ces émissions soient, le plus tôt possible après cette date, limitées à ce niveau?

c)

Importe-t-il, pour répondre aux questions 6.a et 6.b, de savoir dans quelle mesure les installations en cause contribuent à ce dépassement ou à ce risque de dépassement?


(1)  Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) (JO L 24, p. 8).

(2)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309, p. 22).


15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 mai 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, tiers intéressés: E.On Benelux et Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Affaire C-167/09)

2009/C 193/04

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne.

Partie défenderesse: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Tiers intéressés: E.On Benelux et Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Questions préjudicielles

1)

L'obligation d'une interprétation conforme à la directive implique-t-elle que les obligations de la directive 96/61/CE (1) relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (actuellement la directive 2008/1/CE (2) relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution), transposées dans le Wet milieubeheer (loi sur la gestion de l'environnement), peuvent et doivent être interprétées en ce sens que, s'agissant de statuer sur une demande de permis d'environnement, il doit être pleinement tenu compte des plafonds d'émission de SO2 et de NOx de la directive 2001/81/CE (3) fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (ci-après, la «directive NEC»), en particulier en ce qui concerne les obligations de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 96/61/CE, actuellement devenue la directive 2008/1/CE?

2)

a)

L'obligation qu'a un État membre de s'abstenir de prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par une directive, s'applique-t-elle également à la période du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive NEC?

b)

Durant la période du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, des obligations positives s'imposent-elles aux États membres concernés, que ce soit en plus de leur devoir d'abstention ou à la place de celui-ci, dès lors qu'un dépassement des plafonds nationaux de SO2 et/ou de NOx se produira ou risque de se produire à l'issue de la période en cause?

c)

Pour répondre aux questions 2.a et 2.b, importe-t-il qu'il découle de la demande de permis d'environnement, portant sur des installations qui contribueront ou risquent de contribuer au dépassement des plafonds d'émission nationaux de SO2 et/ou de NOx de la directive NEC, que les installations autorisées seront mises en service en 2011 au plus tôt?

3)

a)

Les obligations visées sous la question 2 ont-elles pour conséquence que l'État membre concerné doit refuser le permis d'environnement demandé ou l'assortir de prescriptions ou de restrictions, si rien ne permet de garantir que les installations pour lesquelles le permis est demandé ne contribueront pas ou ne risquent pas de contribuer au dépassement des plafonds d'émission nationaux de SO2 et/ou de NOx de la directive NEC? Doit-il être tenu compte, pour répondre à cette question, de la mesure dans laquelle les installations en cause contribueront ou risquent de contribuer à ce dépassement?

b)

Découle-t-il au contraire de la directive NEC qu'un État membre, même en cas de dépassement ou de risque de dépassement des plafonds d'émission nationaux de SO2 et/ou de NOx, dispose d'une marge d'appréciation pour assurer la réalisation des objectifs prévus par la directive, et peut ainsi ne pas refuser la délivrance de l'autorisation ou ne pas l'assortir de prescriptions ou de restrictions, mais prendre au lieu de cela d'autres mesures, comme des mesures de compensation, ailleurs?

4)

Un particulier peut-il, dès lors que s'imposent aux États membres les obligations visées sous les questions 2 et 3, invoquer le respect desdites obligations devant le juge national?

5)

a)

Un particulier peut-il invoquer directement l'article 4 de la directive NEC?

b)

Si oui, ce particulier peut-il invoquer cet article dès le 27 novembre 2002, ou seulement à partir du 31 décembre 2010? Pour répondre à cette question, importe-t-il qu'il découle de la demande de permis d'environnement que les installations autorisées seront mises en service au plus tôt en 2011?

6)

Un particulier peut-il, plus particulièrement, dès lors que l'octroi d'un permis d'environnement et/ou d'autres mesures contribuent au dépassement des plafonds d'émission nationaux de SO2 et/ou de NOx de la directive NEC, ou risquent de contribuer à ce dépassement, tirer de l'article 4 de cette directive:

a.

un droit général à ce que soit adopté, par l'État membre concerné, un ensemble de mesures grâce auxquelles, au plus tard en 2010, les émissions nationales annuelles de SO2 et/ou de NOx n'atteindront pas un niveau plus élevé que celui du plafonds national des émissions de la directive NEC, ou, en cas d'échec, un ensemble de mesures grâce auxquelles ces émissions seront, le plus tôt possible après cette date, limitées à ce niveau;

b.

un droit concret à ce que soient adoptées, par l'État membre concerné, des mesures spécifiques vis-à-vis d'installations particulières — par exemple sous la forme du refus d'une autorisation ou du couplage de prescriptions ou restrictions supplémentaires avec cette autorisation — qui contribuent à ce que, au plus tard en 2010, les émissions nationales annuelles de SO2 et de NOx n'atteignent pas un niveau plus élevé que celui du plafond d'émission national de la directive NEC, ou, en cas d'échec, un ensemble de mesures spécifiques qui contribuent à ce que ces émissions soient, le plus tôt possible après cette date, limitées à ce niveau?

c)

Importe-t-il, pour répondre aux questions 6.a et 6.b, de savoir dans quelle mesure les installations en cause contribuent à ce dépassement ou à ce risque de dépassement?


(1)  Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26).

(2)  Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) (JO L 24, p. 8).

(3)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309, p. 22).


15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Royaume-Uni) le 19 mai 2009 — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

(Affaire C-182/09)

2009/C 193/05

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Seaport (NI) Limited.

Partie défenderesse: Department of the Environment for Northern Ireland.

Questions préjudicielles

1)

Quelle est la portée du pouvoir conféré aux États membres au titre de l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE (1), relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de décider qu’il n’est pas possible de requérir une évaluation environnementale d’un plan ou programme dont le premier acte préparatoire formel est antérieur au 21 juillet 2004, et quels sont les facteurs susceptibles d’être pris en compte par les autorités nationales, sur la base d’un examen au cas par cas, en vue de parvenir à une telle décision?

2)

L’autorité nationale d’un État membre, ayant conclu en 2004 qu’un plan donné pouvait se plier aux exigences de la directive (et ayant continué de soutenir cette position par après, y compris devant la juridiction nationale), avait-elle la faculté de reconsidérer cette décision et de conclure en novembre 2007 qu’il n’était pas possible que le plan précité se conforme aux exigences de la directive?

3)

Le processus décisionnel décrit dans la question 2 équivaut-il à une prise de décision rétroactive constatant la non-faisabilité et, dans l’affirmative, l’article 13, paragraphe 3, de la directive autorise-t-il de telles décisions rétroactives et, si oui, à quelles conditions?

4)

Les facteurs pris en compte par l’autorité nationale dans la présente affaire pour décider le 6 novembre 2007 qu’il n’était pas possible de procéder à une évaluation environnementale du projet de plan pour la région Nord (Draft North Area Plan) étaient-ils de ceux dont elle pouvait légitimement tenir compte dans le cadre d’une décision à prendre en application de l’article 13, paragraphe 3, de la directive?


(1)  JO L 197, p. 30.


15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (république de Pologne) le 28 mai 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku.

(Affaire C-188/09)

2009/C 193/06

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku.

Partie défenderesse: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku.

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1), combiné aux articles 2 et 10, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), s’oppose-t-il à une disposition, telle que le paragraphe 2 de l’article 111, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, de l’ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. no 54, p.535, loi du 11 mars 2004 sur la TVA, ci-après la «loi sur la TVA de 2004»), laquelle prévoit que les assujettis qui effectuent des ventes à des personnes physiques n’exerçant pas d’activité économique et à des personnes physiques exerçant des activités économiques dans le cadre d’une exploitation agricole individuelle, perdent temporairement le droit de diminuer le montant de la taxe due d’une somme correspondant à 30 % du montant de la taxe payée en amont au titre de l’acquisition de biens et de services, dès lors qu’ils ne satisfont pas à l’obligation d’utiliser des caisses enregistreuses pour enregistrer le chiffre d’affaires et le montant de la taxe due?

2)

Les «mesures particulières» visées à l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, peuvent-elles, au regard de leur nature et de leur objectif, consister en une limitation temporaire du droit à déduction, comme le prévoit l’article 111, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article de la loi sur la TVA de 2004, à l’égard des assujettis ne respectant pas l’obligation d’enregistrer leur chiffre d’affaires et le montant de la taxe due au moyen de caisses enregistreuses, et, le cas échéant, l’introduction de ces mesures nécessite-t-elle de suivre la procédure visée à l’article 27, paragraphes 2 à 4, de la sixième directive?

3)

Le droit que confère aux États membres l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive, leur permet-il d’instituer une sanction consistant en la perte temporaire du droit, pour les assujettis ne respectant pas l’obligation d’utiliser des caisses enregistreuses pour enregistrer leur chiffre d’affaires et le montant de la taxe due, de diminuer le montant de la taxe due d’une somme correspondant à 30 % du montant de la taxe payée en amont au titre de l’acquisition de biens et de services, comme le prévoit l’article 111, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, de la loi sur la TVA de 2004?


(1)  JO 71, p. 1301.

(2)  JO L 145, p. 1.


15.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/7


Pourvoi introduit le 29 mai 2009 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt que le Tribunal de première instance (deuxième chambre) a rendu le 10 mars 2009 dans l’affaire T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT v Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-191/09 P)

2009/C 193/07

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représenté par: J.-P. Hix, agent, G. Berrisch, avocat)

Autres parties à la procédure: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Commission of the European Communities

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu le 10 mars 2009 (1) dans la mesure où le Tribunal a annulé l’article 1er du règlement entrepris pour autant que le droit antidumping imposé sur les exportations dans la Communauté européenne des produits fabriqués par les parties requérantes en première instance est supérieur au droit qui aurait été applicable si le prix à l’exportation n’avait pas été ajusté au titre d’une commission à verser lorsque les produits étaient vendus par l’agent intermédiaire du négociant lié, Sepco SA (point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué) et (2) dans la mesure où il a condamné le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi qu’un quart des dépens exposés par les parties requérantes en première instance (point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué);

statuer définitivement sur le litige et rejeter la requête initiale dans sa totalité;

condamner les parties requérantes en première instance aux dépens du pourvoi et aux dépens de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Le conseil fait grief au Tribunal de première instance:

d’avoir commis une erreur en droit lorsqu’il a appliqué, par analogie, la jurisprudence relative à la notion d’entité économique unique à l’article 2, paragraphe 2, point i), du règlement antidumping de base (1) en ce qu’il a ignoré que le calcul de la valeur normale et le calcul du prix à l’exportation ainsi que la question de savoir si des ajustements peuvent être opérés sont régis par des règles distinctes, le Tribunal ne s’étant, par ailleurs, pas acquitté de son obligation de motivation;

d’avoir commis une erreur en droit lorsqu’il a interprété la charge de la preuve incombant aux institutions lorsqu’elles opèrent un ajustement en application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base en ce qu’il n’a pas appliqué les règles qui régissent la charge de la preuve dans les affaires antidumping et, par conséquent, d’avoir commis une erreur en droit en n’appliquant pas les normes correctes de contrôle judiciaire qui régissent une évaluation économique par les institutions;

d’avoir commis une erreur en droit en appliquant un critère juridique incorrect lorsqu’il a évalué la décision des institutions d’opérer un ajustement conformément à l’article 2, paragraphe10, sous i), en ce qu’il a examiné cette décision en se fondant sur la prémisse que la notion d’entité économique unique s’applique à la comparaison de la valeur normale et des prix à l’exportation;

d’avoir commis une erreur en droit lorsqu’il a dit pour droit que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base;

d’avoir commis une erreur en droit en appliquant une interprétation trop stricte de l’obligation d’information;

d’avoir commis une erreur en droit en n’appliquant pas correctement le critère juridique d’une violation des droits de la défense qu’il avait (correctement) identifiée;

d’avoir commis une erreur en droit lorsqu’il a évalué l’effet de l’irrégularité de procédure alléguée en ce qu’il s’est fondé sur les constatations erronées en droit concernant la légalité de l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i).


(1)  Règlement (CE) no 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1-20.


15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/8


Pourvoi formé le 1er juin 2009 par Kaul GmbH contre l’arrêt rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l’affaire T-402/07, Kaul GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) — Bayer

(Affaire C-193/09 P)

2009/C 193/08

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kaul GmbH (représentants: R. Kunze, avocat et Solicitor, et G. Würtenberger, avocat)

Autres partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Bayer AG

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 mars 2009 dans l’affaire T-402/07 Kaul GmbH/OHMI — Bayer (l’arrêt attaqué) par lequel celui-ci a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 1er août 2007, confirmant la décision de la division d’opposition qui avait rejeté l’opposition formée contre la demande de marque communautaire no000 195 370«ARCOL»;

fixer une audience après la fin de la procédure écrite;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que l’arrêt du Tribunal constitue une violation des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 40/94 (1) et viole, en outre, les principes fondamentaux de droit procédural. Le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 mars 2009 est fondé parce que:

le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire et a, par conséquent, violé cette disposition en rendant l’arrêt attaqué;

dans l’arrêt attaqué, la Tribunal s’est trompé et a violé les articles 61, paragraphe 2, et 73 du règlement (CE) no 40/94 en considérant qu’une violation du droit d’être entendu n’était pas significative pour l’issue de la procédure;

le Tribunal s’est trompé en confirmant l’appréciation faite par la chambre de recours en ce qui concerne le critère de risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p.1.


15.8.2009   

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C 193/8


Pourvoi introduit le 1er juin 2009 par Alcoa Trasformazioni Srl contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (première chambre) le 25 mars 2009 dans l’affaire T-332/06: Alcoa Trasformazioni Srl/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-194/09 P)

2009/C 193/09

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alcoa Trasformazioni Srl (représentants: MM. M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par la première chambre du Tribunal de première instance le 25 mars 2009 dans l’affaire T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commission des Communautés européennes;

annuler la décision 2006/C 214/03 de la Commission notifiée à la République italienne le 19 juillet 2006, dans la mesure où elle concerne les tarifs d’électricité applicables aux usines d’aluminium détenues par Alcoa Trasformazioni Srl.

À titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen conformément à l’arrêt de la Cour.

Et, dans un cas comme dans l’autre,

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens conformément à l’article 69 du règlement de procédure de la Cour, y compris le remboursement des sommes qui lui ont été versées en tant que dépens exposés dans le cadre de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Compte tenu du fait que la Commission avait auparavant estimé que les tarifs d’électricité applicables aux industries grosses consommatrices d’énergie en Italie ne constituaient pas une aide d’État, la question qui se pose est de savoir quelle norme la Commission est tenue d’appliquer, dans de telles circonstances, en matière d’examen et de motivation avant d’ouvrir une procédure formelle. Alcoa fait valoir que dans les cas où la Commission a précédemment estimé qu’une mesure ne constituait pas une aide, cette dernière ne peut ouvrir une telle procédure avant d’avoir procédé à un examen préliminaire exhaustif justifiant les raisons pour lesquelles ses constatations antérieures ne sont plus valables. De plus, la Commission doit indiquer ces raisons de manière suffisamment claire dans sa décision ouvrant la procédure formelle. Alcoa soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la Commission pouvait ouvrir une procédure formelle sans examiner si son analyse initiale, figurant dans la décision de 1996, était devenue caduque. La conclusion antérieure de la Commission selon laquelle la mesure ne constituait pas une aide soulève également la question de la procédure qu’il convient d’appliquer dans les cas où la Commission décide de réexaminer la question et d’ouvrir une procédure formelle à l’encontre de la mesure concernée. Il résulte tant des règles de procédure en vigueur que des principes fondamentaux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime qu’il y a lieu d’appliquer, dans de telles circonstances, la procédure pour l’examen des aides existantes. Il est allégué que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission s’était fondée, à juste titre, sur la procédure applicable aux aides nouvelles lorsqu’elle a examiné les tarifs consentis à Alcoa.


15.8.2009   

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C 193/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) le 29 mai 2009 — Synthon BV/Merz Pharma GmbH & Co KG

(Affaire C-195/09)

2009/C 193/10

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

la High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales).

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: Synthon BV.

Partie défenderesse: Merz Pharma GmbH & Co KG.

Questions préjudicielles

1.

Aux fins des articles 13 et 19 du règlement (CE) no 1768/92 du Conseil (1), une autorisation est-elle une «première autorisation de mise sur le marché (…) dans la Communauté» si elle a été délivrée conformément à une législation nationale répondant à la directive 65/65/CEE du Conseil (2), ou faut-il établir de surcroît que, en délivrant l’autorisation en question, les autorités nationales se sont livrées à une évaluation de données ainsi que le requiert la procédure administrative définie dans cette directive?

2.

Aux fins des articles 13 et 19 du règlement (CE) no 1768/92, du Conseil, l’expression «première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté» inclut-elle des autorisations dont la coexistence avec un régime d’autorisation conforme à la directive 65/65/CEE du Conseil est permise par la législation interne?

3.

Un produit qui a bénéficié d’une première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté européenne sans passer par la procédure administrative définie dans la directive 65/65/CEE du Conseil relève-t-il du champ d’application du règlement (CE) no 1768/92 du Conseil défini en son article 2?

4.

Si la troisième question appelle une réponse négative, le certificat couvrant ce produit est-il nul?


(1)  Règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p. 1).

(2)  Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO 1962, 22, p. 369).


15.8.2009   

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C 193/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Chambre de recours des Écoles européennes le 29 mai 2009 — Paul Miles e.a., Robert Watson Mac Donald/Secrétaire général des Écoles européennes

(Affaire C-196/09)

2009/C 193/11

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Chambre de recours des Écoles européennes

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Paul Miles e.a., Robert Watson Mac Donald

Partie défenderesse: Secrétaire général des Écoles européennes

Questions préjudicielles

1)

L'article 234 du traité CE doit-il être interprété en ce sens qu'une juridiction telle que la Chambre de recours, instituée par l'article 27 de la convention portant statut des Écoles européennes (1), entre dans son champ d'application et, dès lors qu'elle statue en dernière instance, est tenue de saisir la Cour de justice?

2)

En cas de réponse positive à la première question, les articles 12 et 39 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à l'application d'un système de rémunération tel que celui en vigueur au sein des Écoles européennes, en ce que ce système, alors même qu'il se réfère expressément à celui concernant les fonctionnaires communautaires, ne permet pas de prendre totalement en compte, y compris de manière rétroactive, la dépréciation d'une monnaie entraînant une perte de pouvoir d'achat pour les professeurs détachés par les autorités de l'État membre concerné?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question, une différence de situation telle que celle constatée entre, d'une part, les professeurs détachés auprès des Écoles européennes, dont la rémunération est assurée à la fois par leurs autorités nationales et par l'école européenne au sein de laquelle ils enseignent et, d'autre part, les fonctionnaires de la Communauté européenne, dont la rémunération est assurée exclusivement par celle-ci, peut-elle justifier, au regard des principes contenus dans les articles précités et alors même que le statut [du personnel détaché auprès des Écoles européennes] se réfère expressément à celui des fonctionnaires communautaires, que les cours du change retenus pour assurer le maintien d'un pouvoir d'achat équivalent ne soient pas les mêmes?


(1)  JO 1994, L 212, p. 3.


15.8.2009   

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C 193/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 4 juin 2009 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu Dienests

(Affaire C-199/09)

2009/C 193/12

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts (Lettonie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Schenker SIA.

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu Dienests.

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 2454/93 (1) de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce sens que, lorsqu'une demande de renseignement tarifaire contraignant est introduite, un renseignement contraignant, portant sur des marchandises identiques, qui ont en commun la même dénomination commerciale, le même numéro d’article ou tout autre critère distinctif de la marchandise, c’est-à-dire identifiant celle-ci, doit être émis?


(1)  JO L 253, p. 1.


15.8.2009   

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C 193/10


Pourvoi formé le 27 mai 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 10 mars 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, contre Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-200/09 P)

2009/C 193/13

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante au pourvoi: Commission des Communautés européennes (représentants: H. van Vliet, C. Clyne, agents)

Autres parties à la procédure: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT; Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, et Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante au pourvoi

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler le point 1 de l’arrêt;

rejeter le recours dans son intégralité;

condamner les requérants aux dépens exposés par la Commission dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

PREMIER MOYEN DU POURVOI — Application du concept d’entité économique unique pour déterminer le prix à l’exportation

La Commission considère que le Tribunal a commis deux erreurs de droit lorsqu’il a déclaré que: «Selon une jurisprudence constante concernant le calcul de la valeur normale, mais applicable par analogie au calcul du prix à l’exportation, le partage des activités de production et de vente à l’intérieur d’un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes ne saurait rien enlever au fait qu’il s’agit d’une entité économique unique qui organise de cette manière un ensemble d’activités exercées, dans d’autres cas, par une entité qui est unique aussi du point de vue juridique».

Premièrement, l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il n’indique nullement en quoi le concept dit d’entité économique unique devrait également s’appliquer par analogie à la détermination du prix à l’exportation pour calculer la marge de dumping.

Deuxièmement, c’est à tort que le Tribunal n’a pas suivi la jurisprudence constante de la Cour allant en sens inverse en matière d’unité économique, telle qu’elle ressort notamment des arrêts Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh et Canon II.

DEUXIEME MOYEN DU POURVOI — Charge de la preuve et niveau de contrôle juridictionnel

Ce moyen du pourvoi concerne la charge de la preuve et le niveau de contrôle juridictionnel. La Commission considère à cet égard que, aux points 180 à 190, le Tribunal commet plusieurs erreurs de droit en s’abstenant d’appliquer le niveau approprié de contrôle juridictionnel. En invoquant l’arrêt Kundan et Tata, le Tribunal a omis de tenir compte du fait qu’à la suite de cet arrêt, la rédaction de l’article 20, paragraphe 10, sous i), du règlement de base a précisément été modifiée de manière à pouvoir résoudre des situations telles que celle en cause. Cela laisse clairement une certaine marge d’appréciation aux institutions. Le Tribunal a appliqué un critère juridique incorrect, faisant ainsi peser une charge de la preuve particulièrement lourde sur les institutions dans un domaine dans lequel elles jouissent normalement d’un large pouvoir d’appréciation. Par conséquent, le Tribunal n’a pas démontré à suffisance de droit l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des faits commise par les institutions.

TOISIEME MOYEN DU POURVOI — L’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base

Ce troisième moyen conteste les points 193 à 197 de l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que si le premier ou le deuxième moyen du pourvoi devait être considéré comme fondé, il résulterait alors du propre raisonnement du Tribunal que sa conclusion selon laquelle l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, a été violé par les institutions, est juridiquement erronée.

QUATRIEME MOYEN DU POURVOI — Droits de la défense

Ce moyen vise les points 200 à 211 de l’arrêt attaqué. La Commission considère que dans ces points, le Tribunal a appliqué un critère excessivement strict, et partant injustifié, en ce qui concerne les droits de la défense des requérants. Le montant de l’ajustement et les transactions concernées par ce dernier ont déjà été portés à la connaissance des requérants depuis un certain temps (depuis le premier document d’information finale). Par ailleurs, pour répondre à une observation formulée par les requérants après avoir reçu ce document, la Commission a précisé dans un second document d’information finale que la référence antérieure à l’article 2, paragraphe 9, en tant que base juridique pour opérer l’ajustement en question, avait été erronée. Les requérants ont donc été parfaitement informés des raisons exactes ayant conduit la Commission à opérer un ajustement, à savoir que celle-ci a considéré que Sepco agissait en tant que négociant dont les fonctions, exercées pour le compte des requérants, étaient analogues à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

La Commission considère ainsi avoir procuré aux requérants des informations suffisantes pour qu’ils puissent utilement exercer leurs droits de la défense. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit lorsqu’il a, au point 201, laissé entendre que la communication finale aurait dû comporter davantage d’informations à cet égard. Contrairement à ce que suggère le Tribunal, les requérants ont été avertis des raisons pour lesquelles la Commission a envisagé de proposer cet ajustement au Conseil, à savoir que les liens de Sepco avec les requérants devaient être régis par l’article 2, paragraphe 10, sous i), deuxième phrase. En outre, la Commission considère que sa position est soutenue par la jurisprudence antérieure de la Cour (par exemple l’arrêt EFMA).

Enfin, la Commission considère que le Tribunal commet, au point 209, une erreur de droit lorsqu’il confond la question de fond relative à la légalité d’opérer un ajustement avec la question du respect des droits de la défense des requérants. Il déclare: «Il a été démontré […] ci-dessus que [les institutions ont agi de manière illégale en opérant l’ajustement]. Dès lors, il convient de conclure que» en s’abstenant de présenter leur motivation ultime au moment de la seconde communication finale, les institutions ont violé les droits de la défense des requérants. Il n’existe toutefois, contrairement à ce que soutient le Tribunal, aucun lien de causalité entre ces deux questions. Le simple fait que le Tribunal conclut que l’ajustement a été, d’après lui, opéré à tort, ne signifie pas que les droits de la défense des requérants ont été violés. La question est de savoir si les institutions ont procuré aux requérants, lors de la procédure administrative, les informations nécessaires pour qu’ils puissent communiquer des informations. Le fait que le Tribunal considère l’ajustement comme illégal, ne signifie pas que «dès lors», les droits de la défense des requérants ont été violés au cours de la procédure administrative.

LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COUR PEUT ELLE-MÊME STATUER SUR LES MOYENS EN QUESTION (OU SI ELLE DOIT RENVOYER L’AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL)

Selon la Commission, si la Cour jugeait que les moyens ci-dessus sont fondés et annulait le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, elle disposerait alors d’un dossier suffisamment complet pour statuer elle-même sur les moyens pertinents (et pour les rejeter). Toutefois, il s’agit d’une question qui relève de la Cour et la Commission n’ira pas plus loin sur ce point.


15.8.2009   

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C 193/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juin 2009 — Flachglas Torgau GmbH contre Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-204/09)

2009/C 193/14

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Flachglas Torgau GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1.

a)

L’article 2, sous 2), deuxième phrase, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (1) doit-il être interprété en ce sens que seuls les organes et institutions auxquels, en vertu du droit national, revient la décision finale (contraignante) dans le cadre de la procédure législative agissent dans l'exercice de pouvoirs législatifs, ou bien, les organes et institutions auxquels le droit national a confié des compétences et des droits de participation dans le cadre de la procédure législative, leur permettant, notamment, de présenter des projets de loi et d’émettre des avis sur de tels projets, agissent-ils également ainsi?

b)

Les États membres peuvent-ils prévoir que la notion d’autorité publique exclut les organes et institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires et législatifs seulement si, à la date d’adoption de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, leurs dispositions constitutionnelles ne prévoient pas de procédure de recours au sens de l’article 6 de ladite directive?

c)

Les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs sont-ils exclus du champ de la définition de l’autorité publique uniquement pour la durée de la procédure législative?

2.

a)

La confidentialité de délibérations, au sens de l’article 4, paragraphe 2, première phrase, sous a), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, est-elle prévue en droit lorsque les dispositions du droit national édictées pour transposer la directive 2003/4 prévoient, de manière générale, que la demande d’accès à des informations environnementales doit être refusée lorsque la divulgation de ces informations porterait atteinte à la confidentialité des délibérations des administrations publiques soumises à l’obligation d’information, ou bien faut-il pour cela qu’une disposition légale spécifique impose la confidentialité des délibérations.

b)

La confidentialité de délibérations au sens de l’article 4, paragraphe 2, première phrase, sous a), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE est-elle prévue en droit lorsque, en vertu d’un principe général du droit national, les procédures administratives des autorités publiques ne sont pas publiques?


(1)  JO L 41, p. 26.


15.8.2009   

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C 193/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof le 10 juin 2009 — Ilonka Sayn-Wittgestein/Landeshauptmann von Wien

(Affaire C-208/09)

2009/C 193/15

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ilonka Sayn-Wittgestein.

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien.

Question préjudicielle

L’article 18 CE s’oppose-t-il à une règle selon laquelle les autorités compétentes d’un État membre peuvent refuser de reconnaître le nom patronymique d’un enfant adopté (adulte) qui a été défini dans un autre État membre dès lors que ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre (au titre même du droit constitutionnel de cet État)?


15.8.2009   

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C 193/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 10 juin 2009 — Lahti Energia Oy

(Affaire C-209/09)

2009/C 193/16

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lahti Energia Oy.

Autres parties intéressées:.Lahden seudun ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus et Salpausselän luonnonystävät ry.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il de considérer comme une activité visée à l’article 3 de la directive 2000/76/CE (1) la combustion dans la chaudière d’une centrale de production d’énergie, à titre de combustible d’appoint, d’un gaz issu d’une usine à gaz, si ce gaz n’est pas purifié après la gazéification?

2)

Au cas où la réponse à la première question serait négative dans son principe, les caractéristiques du déchet à incinérer ou la teneur en particules ou en autres impuretés du gaz destiné à être brûlé ont-elles une incidence sur l’appréciation?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets.


15.8.2009   

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C 193/13


Recours introduit le 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-211/09)

2009/C 193/17

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: Mmes M. Karanasou-Apostolopoulou et L. Balta)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2006/24/CE en droit interne a expiré le 15 septembre 2007.


(1)  JO L 105, du 13.4.2006, p. 54.


15.8.2009   

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C 193/13


Pourvoi formé le 12 juin 2009 par Anheuser-Busch, Inc. contre l’arrêt rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l’affaire T-191/07, Anheuser-Busch, Inc/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Budějovický Budvar, národní podnik

(Affaire C-214/09 P)

2009/C 193/18

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Anheuser-Busch, Inc. (représentants: V. von Bomhard et B. Goebel, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Budějovický Budvar, národní podnik

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 25 mars 2009 dans l’affaire T-191/07;

condamner la requérante en première instance aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Anheuser-Busch avance trois moyens à l’appui de son pourvoi, à savoir, premièrement, une violation de l’article 41, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CE) no 207/2009 (1), en conjonction avec les règles 16, paragraphes 1 et 3 et 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission (2), du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (3) sur la marque communautaire, deuxièmement, une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 et, troisièmement, une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009.

Les deux premiers moyens ont trait à des questions de procédure. Anheuser-Busch soutient que celles-ci sont importantes dans cette affaire. La chambre de recours aurait pu trancher sur l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 en ce qui concernait les bières en prenant uniquement en compte l’enregistrement international antérieur no238 203. Cela signifie également que les arguments relatifs à la question de savoir si le mot «Budweiser» dominait les marques figuratives de Budvar présentés précédemment au cours de la procédure d’opposition ont été ignorés.

Le Tribunal s’est trompé en considérant que Budvar n’avait pas l’obligation légale de fournir des preuves de la validité reconduite (c’est-à-dire du renouvellement) de son enregistrement international no238 203. Cette obligation découlait de l’article 41, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CE) no 207/2009, lu en conjonction avec les règles 16, paragraphes 1 et 3 et 20, paragraphe 2, du règlement d’application de 1995 et la notification de l’OHMI datée du 18 janvier 2002, réitérant l’invitation faite à Budvar de présenter «tout fait, preuve ou observation quelconque supplémentaire au soutien de son opposition». L’obligation consistait à présenter une telle preuve dans le délai fixé par cette notification, à savoir pour le 26 février 2002. Néanmoins, cette preuve n’a été présentée que le 21 janvier 2004.

Par conséquent, la conclusion du Tribunal selon laquelle l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no207/2009 ne s’appliquait pas en ce qui concerne la présentation du certificat de renouvellement étant donné qu’il n’y avait pas de «date limite» pour présenter celui-ci était également erronée et a entraîné une violation de cette disposition. Il y avait en réalité une «date limite» et la chambre de recours aurait dû, à tout le moins, exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 76, paragraphe 2 quant à la question de savoir si elle allait ou non prendre en compte la preuve. Le Tribunal a lu la décision de la chambre de recours comme affirmant que le certificat de renouvellement avait été présenté en temps utile. En conséquence, la violation de l’article 76, paragraphe 2 réside dans la non-utilisation de son pouvoir d’appréciation par la chambre de recours et dans sa confirmation par le Tribunal.

Le Tribunal a également omis de reconnaître que la preuve de l’usage présentée par Budvar à l’appui de son opposition était insuffisante et faisait référence, en outre, à des marques autres que celle sur laquelle se basaient l’arrêt attaqué et la décision de la chambre de recours, violant de ce fait l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p.1.

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 303, p.1.

(3)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p.1.


15.8.2009   

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C 193/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 15 juin 2009 — Mehiläinen Oy et Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Affaire C-215/09)

2009/C 193/19

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Markkinaoikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Mehiläinen Oy et Suomen Terveystalo Oyj.

Partie défenderesse: Oulun kaupunki.

Questions préjudicielles

1)

Considéré globalement, un arrangement dans le cadre duquel un pouvoir adjudicateur municipal passe, avec une société privée indépendante de lui, un contrat prévoyant la création d’une société anonyme dans laquelle le capital et le pouvoir de contrôle sont partagés à parts égales entre les deux parties et auprès de laquelle le pouvoir adjudicateur municipal s'engage, à la création de cette société, à acquérir les services de santé et de bien-être au travail dont il fait bénéficier ses employés, est-il soumis aux procédures de marchés publics parce que le faisceau d’accords correspondant s’analyse en une passation de marché de services au sens de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ou faut-il y voir la création d’une coentreprise et le transfert des activités d’une régie municipale, auquel cas la directive précitée et l'obligation de mise en concurrence qu’elle impose ne seraient pas applicables?

2)

Par ailleurs, faut-il considérer comme pertinent en l’espèce le fait que

a)

en sa qualité de pouvoir adjudicateur municipal, la ville d’Oulu s'est engagée à acquérir les prestations précitées à titre onéreux pendant une période transitoire de quatre ans, à l’expiration de laquelle elle entend, conformément à sa décision, lancer à nouveau un appel d'offres pour la fourniture des services de santé au travail dont elle a besoin?

b)

avant l’arrangement en question, le chiffre d'affaires de la régie municipale, qui était organiquement rattachée à la ville d’Oulu, résultait principalement d'autres prestations que les services de santé au travail fournis aux employés de la ville?

c)

la nouvelle entreprise est créée par le transfert, à titre d’apport en nature, des activités de la régie municipale, qui consistent en des services de santé au travail fournis à la fois aux employés de la ville et à des clients privés?


(1)  JOCE L 134, p. 114


15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/15


Recours introduit le 16 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

(Affaire C-220/09)

2009/C 193/20

Langue de procédure: le maltais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Aquilina, W. Wils, agents)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions de la partie requérante

déclarer que, en omettant de transposer correctement dans la législation nationale l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, ainsi que la troisième phrase de l’article 5 de la directive 93/13/CEE (1), du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/13/CEE;

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission des Communautés européennes soutient que la République de Malte a omis de transposer correctement dans la législation nationale l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, ainsi que la troisième phrase de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil (ci-après la «directive») et que, de ce fait, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

La Commission fait valoir que, alors qu’il n’est pas nécessaire que chaque État prenne une initiative législative en vue de mettre en œuvre une directive, il est indispensable que le droit national garantisse effectivement la pleine application de la directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales.

Pour ce qui concerne, notamment, l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive, la Commission soutient que la transposition de cette annexe dans la législation nationale est nécessaire et importante. Elle fait valoir que, dans la mesure où la liste figurant à l’annexe de la directive a une valeur indicative et illustrative, elle constitue une source d’information tant pour les autorités nationales chargées de l’application des mesures de mise en œuvre que pour les particuliers affectés par de telles mesures. C’est pourquoi, les États membres doivent, en vue d’atteindre le résultat visé par la directive, choisir une forme et une méthode de mise en œuvre garantissant de manière suffisante la possibilité, pour le public, d’en avoir connaissance.

La Commission fait valoir que la République de Malte a omis de prendre des mesures garantissant de manière suffisante l’information du public concernant toute la liste figurant à l’annexe de la directive, notamment concernant les points 1, sous a), sous f), sous g), sous h), et le point 1, sous q) dans son intégralité. De plus, la République de Malte n’a pas indiqué que l’annexe de la directive a été reproduite dans sa totalité dans les travaux préparatoires de la loi mettant en œuvre la directive, travaux préparatoires qui, selon les traditions juridiques maltaises, constituent une aide importante pour l’interprétation de la loi. Par ailleurs, il n’y a aucune indication que le public allait être informé d’une autre manière.

Pour ce qui concerne la transposition de la troisième phrase de l’article 5 de la directive dans la législation maltaise, la Commission fait valoir que la transposition de cette phrase dans la législation maltaise est nécessaire et importante dans la mesure où les dispositions que contient cette phrase constituent des dispositions législatives contraignantes qui donnent plus de droits et de protection aux consommateurs et qui sont une aide pour la définition du résultat que la directive cherche à atteindre.


(1)  JO L 95, du 21 avril 1993, p. 29.


Tribunal de première instance

15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/16


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Espagne/Commission

(Affaire T-259/05) (1)

(«FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Lin textile - Chanvre - Bananes - Rapport de l’OLAF - Rapport de la Cour des comptes - Réunion bilatérale visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 - Violation des formes substantielles - Pratique abusive - Existence d’un préjudice financier pour le FEOGA»)

2009/C 193/21

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: T. van Rijn, L. Parpala et F. Jimeno Fernández, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2005/354/CE de la Commission, du 29 avril 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 112, p. 14).

Dispositif

1)

La décision 2005/354/CE de la Commission, du 29 avril 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», est annulée, en tant qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne au titre des aides accordées pour la production du chanvre lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 217 du 3.9.2005.


15.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/16


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Danjaq/OHMI — Mission Productions (Dr. No)

(Affaire T-435/05) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Dr. No - Opposition du titulaire des marques verbales non enregistrées et des signes Dr. No et Dr. NO - Absence de la condition des marques antérieures - Absence de signe distinctif utilisé dans la vie des affaires - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009] - Obligation de motivation - Article 73 du règlement no 40/94 [devenu article 75 du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 193/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Danjaq, LLC (Santa Monica, Californie, États-Unis) (représentants: G. Hobbs, QC, G. Hollingworth, barrister, S. Skrein et L. Berg, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH (Munich, Allemagne) (représentant: K. Lewinsky, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 septembre 2005 (affaire R 1118/2004-1) relative à une procédure d’opposition entre Danjaq, LLC et Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Danjaq, LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


15.8.2009   

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C 193/17


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — ISD Polska e.a./Commission

(Affaires jointes T-273/06 et T-297/06) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier - Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise - Recours en annulation - Qualité pour agir - Délai de recours - Recevabilité - Confiance légitime - Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 - Taux d’intérêt à appliquer pour le remboursement d’aides incompatibles - Obligation d’étroite coopération avec l’État membre - Taux d’intérêt composé - Article 9, paragraphe 4, et article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004»)

2009/C 193/23

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes dans l’affaire T-273/06: ISD Polska sp. z o.o. (Varsovie, Pologne); et Industrial Union of Donbass Corp. (Donetsk, Ukraine) (représentants: initialement C. Rapin et E. Van den Haute, puis C. Rapin, E. Van den Haute et C. Pétermann, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-297/06: ISD Polska sp. o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (Varsovie) (représentants: initialement par C. Rapin et E. Van den Haute, puis C. Rapin, E. Van den Haute et C. Pétermann, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Giolito et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demandes d’annulation partielle de la décision 2006/937/CE de la Commission, du 5 juillet 2005, concernant l’aide d’État C 20/04 (ex NN 25/04) en faveur du producteur d’acier Huta Częstochowa S.A. (JO 2006, L 366, p. 1), pour autant qu’elle déclare incompatibles avec le marché commun certaines aides et ordonne à la République de Pologne de procéder à leur récupération.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

ISD Polska sp. z o.o. et Industrial Union of Donbass Corp. sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


15.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/17


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Commission

(Affaire T-288/06) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier - Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise - Taux d’intérêt à appliquer pour le remboursement d’aides incompatibles - Obligation d’étroite coopération avec l’État membre - Article 9, paragraphe 4, et article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004»)

2009/C 193/24

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (anciennement Huta Częstochowa S.A.) (Częstochowa, Pologne) (représentants: C. Sadkowski et D. Sałajewski, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Giolito et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2006/937/CE de la Commission, du 5 juillet 2005, concernant l’aide d’État C 20/04 (ex NN 25/04) en faveur du producteur d’acier Huta Częstochowa S.A. (JO 2006, L 366, p. 1), pour autant qu’elle déclare incompatibles avec le marché commun certaines aides et ordonne à la République de Pologne de procéder à leur récupération.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/18


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Operator ARP/Commission

(Affaire T-291/06) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier - Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Notion de bénéficiaire - Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999»)

2009/C 193/25

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Operator ARP sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentants: initialement J. Szymanowska, puis J. Szymanowska et P. Rosiak, et enfin P. Rosiak, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Giolito et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2006/937/CE de la Commission, du 5 juillet 2005, concernant l’aide d’État C 20/04 (ex NN 25/04) en faveur du producteur d’acier Huta Częstochowa S.A. (JO 2006, L 366, p. 1), pour autant qu’elle déclare incompatibles avec le marché commun certaines aides et ordonne à la République de Pologne de procéder à leur récupération.

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision 2006/937/CE de la Commission, du 5 juillet 2005, concernant l’aide d’État C 20/04 (ex NN 25/04) en faveur du producteur d’acier Huta Częstochowa S.A., est annulé pour autant qu’il concerne Operator ARP sp z o.o.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/18


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — ThyssenKrupp Stainless/Commission

(Affaire T-24/07) (1)

(«Concurrence - Ententes - Produits plats en acier inoxydable - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, en application du règlement (CE) no 1/2003 - Extra d’alliage - Compétence de la Commission - Imputabilité du comportement infractionnel - Autorité de la chose jugée - Droits de la défense - Accès au dossier - Prescription - Principe non bis in idem - Coopération durant la procédure administrative»)

2009/C 193/26

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisbourg, Allemagne) (représentants: M. Klusmann et S. Thomas, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre, R. Sauer et O. Weber, agents)

Objet

Demande d’annulation, totale ou partielle, de la décision de la Commission, du 20 décembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] (Affaire COMP/F/39.234 — Extra d’alliage, réadoption), et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende infligée à ThyssenKrupp Stainless par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ThyssenKrupp Stainless AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/19


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — KG Holding e.a./Commission

(Affaires jointes T-81/07, T-82/07 et T-83/07) (1)

(«Aides d’État - Aide à la restructuration accordée par les autorités néerlandaises à KG Holding NV - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Recours en annulation - Irrecevabilité partielle - Récupération de l’aide auprès d’entreprises bénéficiaires déclarées en faillite - Lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté»)

2009/C 193/27

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-81/07: Jan Rudolf Maas, en sa qualité de curateur de la faillite de KG Holding NV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal et T. Boesman, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-82/07: Jan Rudolf Maas et Cornelis van den Bergh, en leur qualité de curateurs de la faillite de Kliq BV (Rotterdam) (représentants: G. van der Wal et T. Boesman, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, en sa qualité de curateur de la faillite de Kliq Reïntegratie (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal et T. Boesman, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: H. van Vliet, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2006/939/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, concernant le régime d’aide notifié par les Pays-Bas en faveur de KG Holding NV (JO L 366, p. 40).

Dispositif

1)

L’article 2 de la décision 2006/939/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, concernant le régime d’aide notifié par le Royaume des Pays-Bas en faveur de KG Holding NV est annulé.

2)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

3)

M. Jan Rudolf Maas, en sa qualité de curateur de la faillite de KG Holding NV, supportera ses propres dépens dans l’affaire T-81/07.

4)

MM. Jan Rudolf Maas et Cornelis van den Bergh, en leur qualité de curateurs de la faillite de Kliq BV, supporteront leurs propres dépens dans l’affaire T-82/07.

5)

M. Jean Leon Marcel Groenewegen, en sa qualité de curateur de la faillite de Kliq Reïntegratie, supportera, outre ses propres dépens dans l’affaire T-83/07, ceux exposés, dans l’affaire T-83/07, par la Commission.

6)

La Commission supportera ses propres dépens dans les affaires T-81/07 et T-82/07.


(1)  JO C 117 du 29.5.2007.


15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/19


Arrêt du Tribunal de première instance du 2 juillet 2009 — Euro-Information/OHMI (Représentation d’une main tenant une carte avec trois triangles)

(Affaire T-414/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une main tenant une carte avec trois triangles - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 193/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Strasbourg, France) (représentants: P. Greffe, M. Chaminade et L. Paudrat, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et R. Bianchi, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2007 (affaire R 290/2007-1) rejetant la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire d’un signe représentant une main tenant une carte avec trois triangles.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.


15.8.2009   

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C 193/20


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Okalux/OHMI — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Affaire T-419/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale OKATECH - Révocation partielle - Délai de recours - Articles 57 et 77 bis du règlement (CE) no 40/94 [devenus articles 58 et 80 du règlement (CE) no 207/2009] - Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique - Droit d’être entendu»)

2009/C 193/29

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Allemagne) (représentant:M. Beckensträter, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: initialement I. Friedhoff, puis S. von Petersdorff-Campen, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2007 (affaire R 766/2007-2), relative à une procédure de déchéance entre Messe Düsseldorf GmbH et Okalux GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Okalux GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 8 du 12.1.2008.


15.8.2009   

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C 193/20


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — CPEM/Commission

(Affaire T-444/07) (1)

(«FSE - Suppression d’un concours financier - Rapport de l’OLAF»)

2009/C 193/30

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marseille, France) (représentant: C. Bonnefoi, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Flynn et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2007) 4645 de la Commission, du 4 octobre 2007, supprimant le concours octroyé par le Fonds social européen (FSE) par la décision C (1999) 2645, du 17 août 1999, ainsi qu’une demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) supportera les dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 37 du 9.2.2008.


15.8.2009   

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C 193/20


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Perfetti Van Melle/OHMI — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

(Affaire T-16/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale CENTER SHOCK - Marques nationales verbales antérieures CENTER - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 193/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italie) (représentants: P. Perani et P. Pozzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Cloetta Fazer AB (Ljungsbro, Suède) (représentants: initialement J. Runsten et S. Sparring, puis M. Treis, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 novembre 2007 (affaire R 149/2006-4) relative à une procédure de nullité entre Cloetta Fazer AB et Perfetti Van Melle SpA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Perfetti Van Melle SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


15.8.2009   

FR

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C 193/21


Arrêt du Tribunal de première instance du 2 juillet 2009 — Fitoussi/OHMI — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

(Affaire T-311/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative IBIZA REPUBLIC - Marque nationale figurative antérieure représentant une étoile à cinq branches entourée d’un cercle - Motif absolu de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 193/32

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paul Fitoussi (Vincennes, France) (représentants: K. Manhaeve, T. van Innis et G. Glas, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Bianchi, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Bernadette Nicole J. Loriot (Ibiza, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2008 (affaire R 1135/2007-2) relative à une procédure d’opposition entre M. Paul Fitoussi et Mme Bernadette Nicole J. Loriot.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Paul Fitoussi est condamné aux dépens.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008.


15.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/21


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juin 2009 — Pologne/Commission

(Affaire T-258/04) (1)

(«Recours en annulation - Mesures transitoires à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres - Règlement (CE) no 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité»)

2009/C 193/33

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: initialement J. Pietras, et E. Ośniecka-Tamecka, puis T. Nowakowski, et enfin M. Dowgielewicz, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement L. Visaggio et A. Stobiecka-Kuik, puis T. van Rijn, L. Visaggio et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Chypre (représentant: P. Kliridis, agent)

Objet

Annulation de l’article 5, de l’article 6, paragraphes 1 à 3, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La République de Pologne supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.

3)

La République de Chypre supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 251 du 9.10.2004.


15.8.2009   

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C 193/22


Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juin 2009 — AVLUX/Parlement

(Affaire T-524/08) (1)

(«Recours en annulation - Marchés publics de services - Appel d’offres concernant l’extension et la remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Annulation de la procédure de passation du marché - Non-lieu à statuer»)

2009/C 193/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: R. Adam, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et D. Petersheim, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Parlement, du 2 octobre 2008, rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant l’extension et la remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg (JO 2008, S 193-254240).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Le Parlement européen est condamné aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


15.8.2009   

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C 193/22


Ordonnance du président du tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commission

(Affaire T-550/08 R)

(«Référé - Décision de la Commission infligeant une amende - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires (remboursement de l’amende déjà réglée et renonciation à une caution bancaire) - Absence de fumus boni juris et défaut d’urgence»)

2009/C 193/35

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Hambourg, Allemagne) (représentants: M. Dallmann et U. Krauthause, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Antoniadis et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C (2008) 5476 final de la Commission du 1er octobre 2008 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire COMP/39181 — cire de bougie, dans la mesure où elle inflige une amende à la requérante, demande de libérer la requérante de l’obligation de constituer une caution bancaire en tant que condition de la suppression de l’obligation de paiement, et autres demandes de mesures provisoires.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


15.8.2009   

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C 193/22


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 juin 2009 — Z/Commission

(Affaire T-173/09 R)

(«Référé - Accès d’un tiers concerné à une décision de la Commission infligeant une amende et non encore publiée - Demande en référé - Non-lieu à statuer - Défaut d’urgence»)

2009/C 193/36

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Z (X, Allemagne) (représentants: C. Grau et N. Jäger, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Sauer, V. Bottka et A. Bouquet, agents)

Objet

Accès à la décision de la Commission du 28 janvier 2009 dans une procédure au titre de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/G/39.406 — Tuyaux marins) et élimination de la citation nominative du demandeur dans le texte de cette décision.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée pour autant qu’elle n’est pas déjà devenue sans objet.

2)

La présente ordonnance annule et remplace l’ordonnance du 6 mai 2009.

3)

Les dépens sont réservés.


15.8.2009   

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C 193/23


Recours introduit le 14 mai 2009 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-184/09)

2009/C 193/37

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: V. Kontolaimos, E. Levtheriotou, V. Karra)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

accueillir le recours et annuler la décision attaquée ou, subsidiairement, modifier la décision attaquée dans le sens d’une réduction de la correction financière à 5 % ou, subsidiairement, appliquer la correction de 10 % uniquement à la quantité correspondant au sucre importé par E.V.Z.;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours en annulation de la décision de la Commission du 19 mars 2009«écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section “Garantie”» notifiée sous le no C(2009)1945 et publiée sous le no 2099/253/CE (JO L 75, p. 15), et concernant l’application de corrections financières aux restitutions à l’exportation et l’OCM sucre en raison de l’absence de contrôles, la République hellénique fait valoir les moyens d’annulation suivants:

Le premier moyen d’annulation vise l’annulation de la procédure d’apurement des comptes pour violation des règles de procédure substantielles, prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 (1) et relatives à une discussion bilatérale portant sur les corrections à apporter en matière de restitutions à l’exportation de sucre incorporé dans des produits hors annexe I.

Le deuxième moyen d’annulation vise l’appréciation erronée des circonstances de fait, la motivation insuffisante et le dépassement des limites du pouvoir d’appréciation de la Commission s’agissant de l’évaluation du risque pour le FEOGA.

Le troisième moyen d’annulation vise la violation du principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6).


15.8.2009   

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C 193/23


Recours introduit le 2 juin 2009 — Danemark/Commission

(Affaire T-212/09)

2009/C 193/38

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: J. Bering Liisberg, agent, assisté de P. Biering et J. Pinborg, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision de la Commission du 19 mars 2009 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en ce qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses déclarées par le Danemark;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision de la Commission du 19 mars 2009 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en ce qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses déclarées par le Danemark, dans la mesure où l’exclusion du financement communautaire est fondée sur:

une prétendue infraction aux règles et faiblesse en ce qui concerne les contrôles des superficies mises en jachère en 2002, 2003 et/ou 2004; et/ou

une prétendue infraction aux règles et faiblesse en ce qui concerne les contrôles par télédétection en 2003 et/ou 2004;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l’annulation de la décision 2009/253/CE de la Commission, du 19 mars 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (1), en ce qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses déclarées par le Danemark.

La partie requérante soutient que la décision de la Commission est, sur plusieurs points, fondée sur une interprétation et une application erronées des règles applicables, notamment en ce qui concerne la question de l’entretien des superficies mises en jachère et l’exigence de contrôles par télédétection.

Elle fait également valoir que la motivation de la décision comporte d’importantes lacunes et que celle-ci est, sur plusieurs points, contraire aux principes de la protection des attentes légitimes et de la sécurité juridique.

Enfin, elle soutient que le calcul de la correction n’a pas respecté les propres lignes directrices de la Commission, ne trouve pas de soutien suffisant dans les circonstances de la cause et ne tient pas compte du fait que le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole n’a pas été exposé à un réel risque financier dans cette affaire.


(1)  JO L 75, p. 15 [notifiée sous le numéro C(2009) 1945].


15.8.2009   

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C 193/24


Recours introduit le 9 juin 2009 — British Telecommunications/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-226/09)

2009/C 193/39

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: British Telecommunications (Londres, Royaume-Uni) (représentants: G. Robert et M. M. Newhouse, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation de la décision de la Commission C (2009) 685 final, du 11 février 2009, déclarant incompatible avec le marché commun l’aide octroyée par les autorités britanniques à la requérante au moyen d’une garantie publique pour le fonds de pension de BT, [aide d’État no C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006).

Au soutien de sa demande, la requérante invoque sept moyens de droit.

En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en estimant que la requérante bénéficiait d’un avantage économique sélectif et qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant de manière erronée l’article 87, paragraphe CE ainsi que le concept d’aide d’État. La requérante soutient que la Commission a omis de prendre en considération l’ensemble du contexte économique et factuel dans lequel la requérante exerce ses activités.

En deuxième lieu, la requérante affirme que, en considérant qu’elle jouissait d’un avantage économique sélectif en raison du fait que les mandataires (trustees) du régime de pension de BT (RPBT) ne contribuaient pas au fonds de protection des pensions (FPP) pour les pensions des affiliés au RPBT couvertes par la garantie publique, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé le principe d’égalité de traitement en ne comparant pas des éléments qui pouvaient l’être. Selon la requérante, la Commission n’a pas tenu compte des différences entre les régimes du secteur privé, couverts par le FPP, et le régime du secteur public dont la requérante a hérité au moment de la privatisation.

En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit et a violé le principe de la confiance légitime en requalifiant une mesure, qui ne constituait pas une aide à l’époque où elle a été octroyée, de «motif sous-jacent» pour lequel celle-ci devrait être considérée comme une aide vingt ans plus tard, une mesure législative ayant entre-temps été adoptée.

En quatrième lieu, la requérante fait valoir que, en exigeant que les mandataires du RPBT contribuent au FPP, la Commission a enfreint les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.

En cinquième lieu, elle affirme que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas examiné si l’avantage économique sélectif qu’elle invoquait faussait la concurrence ou affectait les échanges entre les États membres au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

En sixième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de fait et de droit manifeste en estimant que les ressources publiques faisaient l’objet d’un transfert.

En septième lieu, la requérante soutient que, en ne motivant pas la décision attaquée, la Commission a violé l’article 253 CE.


15.8.2009   

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C 193/24


Recours introduit le 10 juin 2009 — Feng Shen Technology/OHMI — Majtczak (FS)

(Affaire T-227/09)

2009/C 193/40

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Feng Shen Technology Co. Ltd (Gueishan, Taiwan) (représentants: W. Festl-Wietek et P. Rath, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Jaroslaw Majtczak (Lódź, Pologne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er avril 2009 dans l'affaire R 529/2008-4;

Invalider la marque communautaire no4 431 391; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: La marque «FS» pour des produits de la classe 26 — Marque communautaire no4 431 391

Titulaire de la marque communautaire: L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: La requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: Plusieurs enregistrement antérieurs pour le signe figuratif «FS» à Taiwan, en Chine et au Ghana, en relation avec des fermetures éclairs et des produits apparentés

Décision de la division d’annulation: Rejet de la demande de déclaration d'invalidité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 51, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil no 40/94 (devenu l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil no 207/2009), la chambre de recours n'ayant pas apprécié de façon adéquate les éléments probants et les documents fournis par les parties et n'ayant pas analysé de façon adéquate les faits comme condition préalable à la conclusion selon laquelle la demande de marque en cause a été faite de mauvaise foi.


15.8.2009   

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C 193/25


Recours introduit le 10 juin 2009 — BT Pension Scheme Trustees/Commission

(Affaire T-230/09)

2009/C 193/41

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: BT Pension Scheme Trustees Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: MM. J. Derenne et A. Müller-Rappard, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision

à titre subsidiaire, annuler l’article 1 de la décision, dans la mesure où il évoque le fait que l’aide d’État a été mise en œuvre de façon illicite, ainsi que l’article 2 de la décision, l’article 3, premier tiret, et l’article 4, dans la mesure où il évoque une récupération de l’aide;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente requête a été déposée par le Trustee du British Telecommunications Pension Scheme (le régime de pension mis en place par la SA British Telecommunications; ci-après le «RPBT») — qui est chargé de la gestion du régime, c’est-à-dire de la collecte et du placement des cotisations, ainsi que du paiement des prestations aux employés retraités de BT et aux personnes qui sont à leur charge, conformément à l’acte de fiducie régissant le RPBT et au droit commun.

Par sa requête, la partie requérante vise l’annulation de la décision de la Commission C(2009) 685 final, du 11 février 2009 [aide d’État C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)], dans la mesure où elle qualifie la mesure en cause — «l’exemption», dans le cadre du RPBT, du versement de contributions au Pension Protection Fund (le Fonds de Protection des Pensions; ci-après le «FPP») «en ce qui concerne la part des engagements de pension du bénéficiaire couverte par la garantie publique» — d’aide d’État illégale et incompatible au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE et dans la mesure où elle décide que l’aide devrait être récupérée auprès du bénéficiaire et majorée des intérêts calculés depuis la date de sa mise en œuvre jusqu’à la date de sa restitution.

Dans son premier moyen, la partie requérante soutient que la décision a violé l’article 87, paragraphe 1, CE sur quatre points:

Premièrement, selon la partie requérante, la condition de sélectivité a été violée, dans la mesure où la décision n’a pas établi clairement le bon système de référence et son objectif et du fait que, par conséquent, la Commission a décidé à tort que le RPBT a bénéficié d’une prétendue «exemption».

Deuxièmement, la partie requérante fait valoir que la condition d’avantage économique a été violée, dans la mesure où la Commission ne pouvait pas conclure que BT bénéficie d’un avantage économique au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, parce que le Trustee verse des contributions réduites au FPP, sans avoir comparé la situation globale de BT à celle de ses concurrents qui ne subissent pas le même désavantage structurel que BT en termes de coûts de pensions.

Troisièmement, la partie requérante affirme que la condition de distorsion de la concurrence et d’effet sur le commerce a été violée, du fait qu’en l’absence de tout avantage, comme démontré dans la deuxième branche du moyen, il ne peut y avoir de distorsion de la concurrence et/ou d’effet sur le commerce.

Quatrièmement, la requérante soutient que la condition de transfert de ressources publiques a été violée, du fait que la décision n’aurait pas pu qualifier le transfert de ressources publiques lié à la garantie octroyée par le gouvernement comme étant un transfert pertinent de ressources publiques aux fins de qualifier d’aide d’État l’absence de droit du BTPS de participer au FPP.

Dans son deuxième moyen, la partie requérante affirme que la décision viole l’article 253 CE, dans la mesure où la motivation est défectueuse pour les points suivants:

dans l’analyse quant à l’existence d’un avantage sélectif, la motivation concernant l’évaluation du système général de référence est contradictoire;

en ce qui concerne l’analyse de la condition de sélectivité, l’analyse détaillée en trois phases requise par la jurisprudence pertinente fait défaut;

la Commission a insuffisamment justifié pourquoi elle considère que les engagements complémentaires assumés par BT du fait de la privatisation ne sont pas pertinents pour la comparaison de la situation globale de BT sur le marché par rapport à ses concurrents;

la Commission n’a pas expliqué en quoi le transfert de ressources publiques lié à la garantie octroyée par le gouvernement pouvait constituer un transfert de ressources publiques donnant lieu à l’octroi de nombreuses exemptions (en vertu des dispositions du Pensions Act 2004) qui découlent de l’existence de garanties octroyées par le gouvernement.

Dans le troisième moyen, la partie requérante affirme que la décision a violé la notion d’aide illicite en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE en combinaison avec les articles 1, sous f), et 14 du règlement (CE) no 659/1999 (1), dans la mesure où aucune aide ne doit être récupérée, que ce soit auprès de BT ou du RPBT et de son Trustee, étant donné que l’aide alléguée n’a pas été mise en œuvre, à la suite d’un dépôt fiduciaire.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


15.8.2009   

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C 193/26


Recours introduit le 8 juin 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-236/09)

2009/C 193/42

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission de rejeter l’offre de la requérante, déposée en réponse à l’appel d’offres ouvert RTD-R4-2007-001, lot 1, «On-site development expertise (intra muros)» et lot 2, «Off-site development projects (extra muros)» (JO 2007/S 238-288854), communiquée à la requérante par deux lettres distinctes du 27 mars 2009 ainsi que toutes autres décisions de la Commission, y compris celle qui attribue le marché à l’adjudicataire;

condamner la Commission à indemniser la partie requérante à hauteur de 69 445 200 euros (33 271 920 euros pour le lot 1 et 36 173 280 euros pour le lot 2) pour le dommage subi par celle-ci en raison de la procédure d’adjudication en cause;

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, même si celui-ci est rejeté.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante cherche à obtenir l’annulation des décisions de la partie défenderesse de rejeter l’offre qu’elle avait présentée en réponse à un appel d’offres ouvert pour la fourniture de prestations externes pour le développement et le soutien de systèmes d’information et les études y afférentes en ce qui concerne tant le lot 1 («On-site development expertise (intra muros)» que le lot 2 («Off-site development projects (extra-muros)» et d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu. La partie requérante demande en outre à être indemnisée du préjudice prétendument causé par la procédure d’adjudication.

À l’appui de ses demandes, la partie requérante avance les moyens de droit suivants:

En premier lieu, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et qu’elle a refusé de fournir à la partie requérante une quelconque justification ou explication, en violation du règlement financier (1) et de ses mesures d’application ainsi qu’en violation de la directive 2004/18/CE (2) et de l’article 253 CE.

En deuxième lieu, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé le règlement financier en contraignant les soumissionnaires à étendre leurs offres contre leur gré. En outre, la partie requérante observe que, même à supposer que la partie défenderesse avait le droit de le faire, ce que la partie requérante ne pense pas, c’est en violation des principes de bonne administration, de transparence et d’égalité de traitement qu’elle a décidé de mener jusqu’à son terme le processus d’attribution du marché même après l’expiration de la prorogation, alors que, d’après la partie requérante, aucun marché ne saurait être conclu lorsqu’une ou plusieurs offres ne sont plus valables.

En troisième lieu, la partie requérante soutient que l’issue de la procédure engagée par l’appel d’offres a été faussée par des fuites d’informations en liaison avec une tentative d’empêcher la partie requérante d’exercer ses droits.

La partie requérante présente en outre des arguments spécifiques pour chacun des lots:

À propos du lot 1, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en ne respectant pas les critères d’exclusion figurant aux articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier dans le cas de l’un des membres du consortium adjudicataire qui n’avait pas respecté ses obligations contractuelles à son égard. De plus, la partie requérante observe que l’adjudicataire a été autorisé illégalement à utiliser des ressources provenant de sociétés établis dans des pays qui n’ont pas adhéré à l’accord marchés publics de l’Organisation mondiale du Commerce et que cette pratique est illicite.

À propos du lot 2, la partie requérante soutient que la partie défenderesse ne devrait pas autoriser des soumissionnaires qui sous-traitent avec des pays non adhérents à l’accord marchés publics de l’OMC à participer à des procédures d’adjudication. Si elle le fait quand même, la partie requérante soutient qu’elle doit procéder d’une manière équitable, transparente et non discriminatoire en clarifiant les critères qu’elle emploierait pour exclure certaines sociétés ou en admettre d’autres. Donc, de l’avis de la partie requérante, la partie défenderesse a usé d’une méthode particulièrement discriminatoire en s’abstenant d’exposer les critères de sélection qu’elle employait pour choisir les soumissionnaires. De plus, elle fait valoir que la partie défenderesse n’a pas respecté les critères d’exclusion figurant aux articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier, aux articles 133 bis et 134 de ses modalités d’exécution et à l’article 45 de la directive 2004/18/CE, qui visent à exclure des marchés publics des sociétés qui ont été condamnées ou qui ont été impliquées dans des activités illicites telles que la fraude, la corruption, les pots de vin et les pratiques professionnelles dévoyées. La partie requérante soutient que l’adjudicataire a reconnu son implication dans les activités précitées et qu’il a été condamné par les tribunaux allemands.

Enfin, la partie requérante soutient également que la partie défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation concernant les deux lots et relatives à la qualité des offres du soumissionnaire pour la gestion globale du service, la commande de services et la fourniture de services ainsi que sa proposition technique dans les domaines couverts par les lots.


(1)  Règlement (CE, Euratom) n 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 de 2002, p. 1).

(2)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 de 2004, p. 114).


15.8.2009   

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C 193/27


Recours introduit le 17 juin 2009 — Région Wallonne/Commission

(Affaire T-237/09)

2009/C 193/43

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Région Wallonne (représentants: J.-M. De Backer, A. Lepièce, I.-S. Brouhns, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 27 mars 2009 relative au plan national d’allocation belge en ce que cette décision rejette l’allocation de quotas à l’installation no 116 pour la période 2008 — 2012 et permettre une allocation par tranches annuelles conformément à l’annexe Va du PNA;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation de la décision de la Commission du 27 mars 2009 relative au plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la Belgique pour la période allant de 2008 à 2012, par laquelle la Commission avait refusé la correction du tableau «plan national d’allocation de quotas» allouant des quotas à l’installation no 116.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir quatre moyens tirés:

d’une violation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (1), dans la mesure où la Commission se serait appuyée sur des motifs n’étant pas prévus par la disposition applicable;

d’une violation de l’obligation de motiver la décision attaquée, celle-ci ne permettant pas de déterminer en quoi la correction du tableau «plan national d’allocation de quotas» de la Belgique relative à l’installation no 116 ne serait pas fondée sur le plan national d’allocation de quotas de gaz à effet de serre notifié par la Belgique et approuvé par la Commission auparavant;

d’une violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée serait contraire au plan national belge d’allocation de quotas de gaz à effet de serre approuvé par la Commission;

d’une violation du principe de loyauté communautaire et de bonne administration, la Commission ayant adopté une décision contraire à une première décision adoptée six mois auparavant.


(1)  Règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 386, p. 1).


15.8.2009   

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C 193/28


Recours introduit le 23 juin 2009 — Sniace/Commission

(Affaire T-238/09)

2009/C 193/44

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Sniace, SA (Madrid, Espagne) (représentant: Me F.J. Moncholí Fernández, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

accueillir le présent recours en annulation, introduit au titre de l'article 230 CE, et le déclarer fondé;

annuler et déclarer de nul effet l'article premier de la décision du 10 mars 2009 en tant qu’il établit dans son deuxième alinéa que les aides d'État suivantes mise à exécution par l’Espagne en faveur de Sniace sont incompatibles avec le marché commun: i) l'accord du 8 mars 1996 passé entre Sniace et la Trésorerie générale de la Sécurité sociale sur le rééchelonnement des dettes; ii) la mise en oeuvre de l'accord du 5 novembre 1993 passé entre Sniace et le FOGASA et iii) l'accord du 31 octobre 1995 passé entre Sniace et le FOGASA;

annuler et déclarer de nul effet les articles 2 et 3 visés au point 2) de la décision du 10 mars 2009, en tant qu'ils imposent à l'Espagne:

i)

d'obtenir du bénéficiaire des aides le remboursement immédiat et effectif des aides versées, majorées des intérêts

ii)

de communiquer à la Commission, dans un délai de deux mois, le montant total à récupérer, les mesures prises et prévues pour se conformer à la décision et les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.

condamner la Commission à payer toutes les dépenses exposées par la requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

L’acte attaqué par le présent recours est la décision de la Commission C(2009)1479 finale, du 10 mars 2009, concernant la mesure no C 5/2000 (ex NN 118/1997) mise en oeuvre par l'Espagne en faveur de la requérante (SNIACE) et modifiant la décision 1999/395/CE du 28 octobre 1998. Cette décision a considéré comme illégales et incompatibles avec le marché commun les aides octroyées par le Fonds de Garantie des Salaires (FOGASA) et la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale (TGSS) en faveur de SNIACE, au motif que les accords de remboursement de dettes conclus entre SNIACE et FOGASA et l'accord de rééchelonnement conclu entre SNIACE et TGSS ne correspondaient pas aux conditions du marché en ce qui concerne le taux d'intérêt applicable. (1)

La décision attaquée a déclaré incompatibles avec le marché commun les aides visées au point 2° des conclusions.

À l’appui de ses conclusions, la requérante fait valoir en premier lieu que la Commission aurait fait une interprétation inexacte de la réglementation applicable dans le cadre de son analyse des accords litigieux et en concluant que ni le FOGASA ni la TGSS ne se seraient comportés de la même façon qu’un créancier privé. La requérante affirme à cet égard que, se fondant sur une comparaison entre la position du créancier privé BANESTO et celle du FOGASA, la défenderesse aboutirait à une généralisation consistant à extrapoler sans justification le comportement de BANESTO à celui de tout créancier privé.

En toute hypothèse, la requérante affirme qu'en sa qualité de créancier public, elle se serait comportée pratiquement de la même façon que BANESTO.

SNIACE fait également valoir la violation de l'obligation de motivation. En particulier, la Commission ne motiverait pas l'existence d'une «menace que la concurrence soit faussée», qui est un critère essentiel pour pouvoir qualifier une aide d’aide d'État.


(1)  Voir les arrêts du 29 avril 1999, Espagne/Commission (C-342/96, Rec. p. I-2459), du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing (C-525/04 P, Rec. p. I-9947), et du 21 octobre 2004, Lenzing/Commission (T-36/99, Rec. p. II-3597).


15.8.2009   

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C 193/28


Pourvoi formé le 16 juin 2009 par Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-146/07, Marcuccio/Commission

(Affaire T-239/09 P)

2009/C 193/45

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

En tout état de cause:

annuler en totalité et sans exception aucune l’ordonnance litigieuse.

déclarer que le recours en première instance, dans le cadre duquel l’ordonnance litigieuse a été adoptée était parfaitement recevable dans sa totalité et sans aucune exception.

À titre principal:

faire droit en totalité et sans exception aucune aux conclusions du recours en première instance ainsi que condamner la défenderesse à rembourser au requérant l’ensemble des dépens qu’il a supportés en rapport avec la présente affaire dans les deux instances.

À titre subsidiaire:

renvoyer la présente affaire au Tribunal de la Fonction publique dans une autre formation afin qu’il soit statué une nouvelle fois sur le fond.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est introduit contre l’ordonnance du Tribunal de la Fonction publique (TFP) du 31 mars 2009, rendue dans l’affaire F-146/07. La présente ordonnance a rejeté comme étant partiellement irrecevable et partiellement infondé un recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la défenderesse de ne pas donner suite à la demande du requérant de procéder à une enquête concernant un envoi qui aurait été contaminé par l’anthrax et dont la victime est le requérant lui-même au cours de la période pendant laquelle il a été affecté à la délégation en Angola ainsi qu’une action visant à indemniser le préjudice subi comme conséquence de cette décision.

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir l’existence d’erreurs de droits inhérentes à un certain nombre d’affirmations du TFP relatives à l’irrecevabilité et au caractère non fondé des ses conclusions ainsi qu’à la déformation et à la dénaturation des faits.


15.8.2009   

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C 193/29


Recours introduit le 22 juin 2009 — Accenture Global Services GmbH/OHMI — Silver Creek Properties (ascensa)

(Affaire T-244/09)

2009/C 193/46

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Accenture Global Services GmbH (Schaffhausen, Suisse) (représentant: R. Niebel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mars 2009 dans l’affaire R 802/2008-2;

annuler la décision de la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 mars 2008 relative à la procédure d’opposition no B 1019274, et

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «acsensa» pour des produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: le requérant

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale allemande «ACCENTURE» enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 37, 41 et 42; marque figurative allemande «accenture» enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 37, 41 et 42; marque verbale communautaire «ACCENTURE» enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 37, 41 et 42; marque figurative communautaire «accenture» enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 37, 41 et 42

Décision de la division d’opposition: la demande d’opposition a été intégralement rejetée

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a considéré à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques concernées; violation des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours n’a pas tenu compte, à tort, des faits invoqués par le requérant.


15.8.2009   

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C 193/29


Recours introduit le 24 juin 2009 — Shell Hellas v Commission

(Affaire T-245/09)

2009/C 193/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Shell Hellas Oil and Chemical SA (Shell Hellas AE) (Attica, Grèce) (représentant: P. Hubert, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou en partie, la réponse négative implicite de la Commission en date du 16 avril 2009 opposée à la demande d’accès à des documents détenus par la Commission (référence GESTDEM 6159/2008) et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent pour ce qui concerne l’accès de la requérante aux documents demandés;

à titre subsidiaire, si le Tribunal devait la considérer comme une décision, d’annuler, en tout ou en partie, la lettre du 15 avril 2009 du Secrétariat Général de la Commission ayant indiqué l’impossibilité de répondre à sa demande d’accès aux documents de la Commission (référence GESTEDEM 6159/2008), et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent pour ce qui concerne l’accès de la requérante aux documents demandés;

de condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision implicite de la Commission refusant de lui accorder l’accès à l’ensemble de la correspondance relative à l’enquête sur le marché du carburant, échangée entre la Commission et l’autorité grecque de concurrence au titre de l’article 11(4) du règlement no 1/2003. À titre subsidiaire, si le Tribunal devrait la considérer comme une décision explicite de refus, la partie requérante demande l’annulation de la lettre du Secrétariat Général qui indique que la Commission n’est pas en mesure de donner une réponse à la demande d’accès aux documents formulée par la partie requérante.

À l’appui de son recours, la partie requérante soulève trois moyens.

Par le premier moyen, tiré de la violation de l’article 253 CE, la partie requérante soutien que, le refus ayant été implicite, la partie défenderesse n’a pas, par nature même de la décision, fourni de motivation qui aurait permis à la requérante de connaître les motifs de refus.

Par le deuxième moyen, soulevé à tire subsidiaire, si le Tribunal devait considérer soit que la lettre du Secrétariat Général de la Commission est la décision attaquable, soit que la nouvelle lettre du Secrétariat Général en date du 18 juin 2009 fournit les motifs réels de la décision implicite, la partie requérante fait valoir que la motivation fournie ne répond pas aux exigences de motivation de l’article 253 CE et contrevient à la lettre et à l’esprit du règlement no 1049/2001 (1).

Par le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 255 CE et du règlement no 1049/2001, la partie requérante soutient que les documents auxquels l’accès a été demandé n’entrent pas dans le champ des exceptions au principe de transparence prévues par le règlement no 1049/2001. À cet égard, la partie requérante fait valoir que:

la Commission n’a pas procédé à une analyse document par document mais a apprécié de manière générale les exceptions du règlement au regard de catégories de documents;

la Commission ne pouvait pas consulter directement l’autorité de concurrence grecque sur le fondement de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no1049/2001 pour obtenir sa position sur la communication des documents, l’État membre étant seul habilité à refuser la communication des documents sur ce fondement;

la Commission avait tort de se prévaloir de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux (article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001) pour refuser la communication des documents dans leur intégralité en ce qu’elle serait en mesure d’expurger les documents des informations confidentielles;

la Commission ne pouvait pas se prévaloir de l’exception relative à la protection des activités d’enquête (article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001) dès lors que l’autorité grecque de la concurrence avait déjà adopté sa décision finale dans l’affaire en question;

elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de l’exception relative à la protection du processus décisionnel, soit parce que les documents auxquels l’accès a été demandé n’entrent pas dans le champ d’un processus décisionnel, soit parce que l’atteinte ne peut être caractérisée.

Finalement, la partie requérante soutient que, en tout état de cause, il existerait un intérêt public supérieur à obtenir la communication des documents en question, à savoir celui de permettre efficacement une application uniforme du droit communautaire.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


15.8.2009   

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C 193/30


Recours introduit le 29 juin 2009 — Insula/Commission

(Affaire T-246/09)

2009/C 193/48

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Paris, France) (représentants: P. Marsal et J.-D. Simonet, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable et fondé;

déclarer que la demande de la Commission tendant à obtenir le remboursement d’une somme de 189 241,64 euros est non fondée et, par conséquent, condamner la Commission à émettre une note de crédit d’un montant de 189 241,64 euros;

condamner la Commission au paiement de dommages intérêts de 212 597 euros;

à titre subsidiaire, déclarer que la requérante a droit à une indemnité compensatrice de 230 025 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, fondé sur une clause compromissoire, la partie requérante demande au Tribunal de constater la non-conformité des notes de débit des 25 septembre 2008, 26 mars 2009 et 26 mai 2009, par lesquelles la Commission exige, suite à un rapport d’audit de l’OLAF, le recouvrement des avances versées à la partie requérante, aux clauses des contrats IST-2001-35077 DIAS.NET et IST-1999-20896 MEDIS, conclus dans le cadre d’un programme spécifique pour des actions communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de la société d’information (1998-2002). À titre subsidiaire, la partie requérante présente une demande de dommages intérêts.

À l’appui de son recours, la partie requérante soulève quatre moyens.

Par son premier moyen, elle conteste l’exigibilité de la créance revendiquée par la Commission et elle considère que l’ensemble des coûts qu’elle a déclarés à la Commission doit être considéré comme éligible.

Par le second, elle fait valoir que la Commission aurait violé l’obligation de la coopération loyale et de bonne foi dans l’exécution du contrat en ce sens qu’elle n’aurait pas proprement exécuté ses propres obligations contractuelles, notamment en laissant longtemps sans réponse la proposition d’action complémentaire présentée par la requérante et en procédant à une résiliation abusive du contrat MEDIS pour cause d’insuffisance de résultats alors que celle-ci n’aurait jamais été soulevée auparavant et qu’elle n’aurait pu, selon la requérante, qu’être imputée à la Commission.

Par le troisième moyen, la requérante invoque le caractère disproportionné de la sanction pécuniaire infligée par la Commission pour le non-respect allégué de certaines obligations comptables qui, même si celles-ci étaient établies, n’ouvriraient pas un droit à remboursement, conformément aux principes du droit administratif et civil belge, de la quasi-totalité des avances consenties. La requérante invoque en conséquence le droit à une indemnité pour les prestations exécutées.

Par le quatrième moyen, la partie requérante invoque le non-respect par la Commission du principe de bonne administration et des droits de la défense dans la gestion du processus de vérification et d’audit.


15.8.2009   

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C 193/31


Recours introduit le 23 juin 2009 — Cesea Group/OHMI- Mangini & C.(mangiami)

(Affaire T-250/09)

2009/C 193/49

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Cesea Group Srl (Rome, Italie) (représentants: D. De Simone, D. Demarinis, avocats, J. Wrede, rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mangini & C. Srl

Conclusions de la partie requérante

Cesea Group Srl demande l’annulation ou, à titre subsidiaire, la modification et la limitation, conformément aux moyens de recours exposés, de la décision adoptée le 20 avril 2009 et notifiée le 24 avril 2009, par la deuxième chambre de recours de l’OHMI, suite à l’introduction du recours no R 982/2008-2 consécutif à la procédure en nullité no 2063 C initiée par la société Mangini & C. Srl.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative contenant le terme «mangiami» (demande d’enregistrement no3 113 933) pour des produits des classes 29, 30 et 32.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Mangini & C. Srl.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: enregistrement en Italie de la marque verbale «MANGINI» sous le no819 926 pour des produits et services des classes 30 et 42, marque figurative italienne no668 388 contenant le terme «Mangini», pour des produits et services des classes 30 et 42, marque figurative italienne no648 507 contenant le terme «Mangini», pour des produits de la classe 30, enregistrement international no738 072 de la marque verbale «MANGINI», pour des produits et services des classes 30 et 42, marque verbale «MANGINI» notoirement connue en Italie au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la «production de pâtisserie, confiserie, café, glaces et produits sucrés en général, services de bar, cafétéria et restauration»; et appellation commerciale «MANGINI» utilisée dans le cadre normal de la vie des affaires en Italie pour la «production de pâtisserie, confiserie, café, glaces et produits sucrés en général, services de bar, cafétéria et restauration».

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande de déclaration de nullité.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et accueil partiel de la demande de déclaration de nullité.

Moyens invoqués:

Violation de l’article 40, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (1), en ce que la chambre de recours a fondé sa décision sur l’examen de documents qui n’avaient pas été produits devant la division d’annulation, bien qu’il se soit agi de documents indisponibles qui n’avaient pas été communiqués dans le délai imparti par la division d’annulation.

Illégalité de la déclaration de nullité concernant les produits de la classe 29, qui n’est pas revendiquée par la marque internationale de Mangini & C. Srl, et les produits de la classe 30 qui ne s’apparentent pas aux bonbons.


(1)  JO L 303 du 15.12.1995, p. 1.


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C 193/32


Recours introduit le 26 juin 2009 — Société des Pétroles Shell/Commission

(Affaire T-251/09)

2009/C 193/50

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société des Pétroles Shell SAS (Colombes, France) (représentant: P. Hubert, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou en partie, la réponse négative implicite de la Commission en date du 9 mai 2009 opposée à la demande d’accès à des documents détenus par la Commission (référence GESTDEM 372/2009) et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent pour ce qui concerne l’accès de la requérante aux documents demandés;

à titre subsidiaire, si le Tribunal devait la considérer comme une décision, d’annuler, en tout ou en partie, la lettre du 7 mai 2009 du Secrétariat Général de la Commission ayant indiqué l’impossibilité de répondre à sa demande d’accès aux documents de la Commission (référence GESTEDEM 372/2009), et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent pour ce qui concerne l’accès de la requérante aux documents demandés;

de condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision implicite de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès aux documents relatifs à une enquête des pratiques sur le marché de la fourniture de carburéacteur à la Réunion tels que détenus par la Commission ou échangés entre la Commission et l’autorité française de la concurrence, notamment au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 1/2003. À titre subsidiaire, si le Tribunal devait la considérer comme une décision explicite de refus, la partie requérante demande l’annulation de la lettre du Secrétariat Général qui indique que la Commission n’est pas en mesure de donner une réponse à la demande d’accès aux documents formulée par la partie requérante.

À l’appui de son recours, la partie requérante soulève les moyens identiques ou similaires à ceux soulevés dans le cadre de l’affaire T-245/09, Shell Helas/Commission.


15.8.2009   

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C 193/32


Recours introduit le 30 juin 2009 — Caixa Geral de Depósitos/OHMI — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (ci-après la «Caixa»)

(Affaire T-255/09)

2009/C 193/51

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Caixa Geral de Depósitos, S.A (Lisbonne, Portugal) (représentants: F. de la Rosa et M. Lobato García-Miján, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur le 24 mars 2009 sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.

à titre subsidiaire, annuler la décision susmentionnée de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 24 mars 2009 fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.

condamner l'OHMI et, le cas échéant, la partie intervenante, aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

Marque communautaire concernée: marque figurative comprenant l’élément verbal «la Caixa» (demande d’enregistrement no4 685 145), enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 36, 38 et 45.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: plusieurs marques verbales portugaises comprenant le préfixe «caixa» (no357 311, 261 198, 268 466, 302 708, 303 290, 325 155, 325 156, 325 224, 330 542 et 342 311) enregistrées pour des produits et services des classes 9, 16 et 36, et la marque figurative portugaise (no357 310) comprenant le terme «caixa» enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 36.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et annulation de la décision attaquée

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire et, à titre subsidiaire, violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.


15.8.2009   

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C 193/33


Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2009 — Lemans/OHMI — Turner (ICON)

(Affaire T-218/08) (1)

2009/C 193/52

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 197 du 2.8.2008.


15.8.2009   

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C 193/33


Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2009 — Lemans/OHMI — Turner (ICON)

(Affaire T-389/08) (1)

2009/C 193/53

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


15.8.2009   

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C 193/33


Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 juin 2009 — Tokita Management Service/OHMI — Eminent Food (Tomatoberry)

(Affaire T-435/08) (1)

2009/C 193/54

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


Tribunal de la fonction publique

15.8.2009   

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C 193/34


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 6 mai 2009 — Campos Valls/Conseil

(Affaire F-39/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Nomination - Poste de chef d’unité - Rejet de la candidature du requérant - Conditions requises par l’avis de vacance - Erreur manifeste d’appréciation)

2009/C 193/55

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Manuel Campos Valls (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil (représentants: Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, agents)

Objet de l’affaire

D’une part, l’annulation des décisions de l'AIPN de rejeter de la candidature du requérant à l'emploi de chef de l'unité espagnole auprès de la DG A Direction III — Traduction et production des documents — Service linguistique, visé par la communication au personnel CP46/06 et, d'autre part, la nomination d’un autre candidat audit emploi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007, p. 28


15.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/34


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 6 mai 2009 — Sergio e.a./Commission

(Affaire F-137/07) (1)

(Fonction publique - Droits et obligations - Liberté syndicale - Protocole d’accord Commission-organisations syndicales et professionnelles - Décisions individuelles de détachement/dispense de service basées sur un protocole - Acte faisant grief - Qualité pour agir - Fonctionnaire agissant à titre personnel et non pour le compte d’une organisation syndicale - Irrecevabilité - Notification du rejet de la réclamation à l’avocat des requérants - Point de départ du délai de recours)

2009/C 193/56

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Giovanni Sergio (Bruxelles, Belgique) et autres (représentant: M. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. J. Currall et Mme B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

D’une part, l’annulation du «Protocole d'accord entre les Organisations syndicales et professionnelles (OSP) et la Direction générale du Personnel et de l'Administration (DG ADMIN)», ainsi que des décisions de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) confirmées par le protocole du 19 décembre 2006 et de la décision du 14 novembre 2006 et, d’autre part, Demande de dommages-intérêts sous forme d'un euro symbolique

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

MM. Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer et Wurzler sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 79 du 29.3.2008, p.37.


15.8.2009   

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C 193/35


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 18 juin 2009 — Spee/Europol

(Affaire F-43/08) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Vacance d’emploi - Procédure de sélection)

2009/C 193/57

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: David Spee (Rijswijk, Pays-Bas) (représentants: initialement P. de Casparis, avocat, puis I. Blekman, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision de l’Europol de retirer l’offre d’emploi pour laquelle le requérant avait posée sa candidature et de la republier ultérieurement, ainsi qu’une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Spee est condamné à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 183 du 19.7.2008, p. 33.


15.8.2009   

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C 193/35


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 11 juin 2009 — Ketselidis/Commission

(Affaire F-72/08) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Réponse d’attente - Erreur excusable - Absence - Décision implicite de rejet - Réclamation tardive - Irrecevabilité - Arrêt d’une juridiction communautaire - Fait nouveau substantiel - Absence)

2009/C 193/58

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michalis Ketselidis (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. A. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et K. Herrmann, agents)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande introduite par le requérant relative à la révision du calcul d’annuités de pension à prendre en compte lors du transfert des droits à pension acquis en Grèce vers le régime communautaire.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Ketselidis est condamné à supporter l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008, p. 51.


15.8.2009   

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C 193/35


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 11 juin 2009 — Ketselidou/Commission

(Affaire F-81/08) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours - Arrêt d’une juridiction communautaire - Fait nouveau substantiel - Absence)

2009/C 193/59

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Zoe Ketselidou (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. A. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et K. Herrmann, agents)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande introduite par la requérante relative à la révision du calcul d’annuités de pension à prendre en compte lors du transfert des droits à la pension acquis en Grèce vers le régime communautaire.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

1)

Mme Ketselidou est condamnée à supporter l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008, p. 59.


15.8.2009   

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C 193/36


Recours introduit le 25 juin 2009 — Guido Strack/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-61/02)

2009/C 193/60

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Description du litige

Annulation de la décision de la Commission rejetant la demande d’accès aux dossiers du requérant

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions implicites et explicites de la Commission, en particulier celles intervenues à l’occasion des séances de consultation des dossiers du 12 septembre 2008, du 3 octobre 2008 et du 14 novembre 2008, la décision de M. Jansen du 19 septembre 2008 et, en tant que nécessaire, la décision rendue le 25 mars 2009 rejetant la réclamation R/554/08 du requérant, dans la mesure où celles-ci ont empêché ou ont limité l’accès complet du requérant à l’ensemble des données ou documents que la Commission détient à son sujet, ainsi qu’à des dossiers individuel, médical et autres correctement tenus, homogènes, complets et ne comportant pas d’obstacle de langue ou de forme qui en restreigne l’intelligibilité ou l’accessibilité pour le requérant, c’est-à-dire conformes, en somme, aux exigences des articles 26 et 26 bis du statut et ayant le cas échéant préalablement fait l’objet des améliorations nécessaires à cet effet, et ont ainsi rejeté au moins partiellement les demandes du requérant, entre autres celles du 10 juillet 2008, du 19 septembre 2008 et du 28 novembre 2008;

condamner la Commission, en raison du comportement illégal décrit dans le présent recours, au versement de dommages et intérêts appropriés au requérant, étant précisé que le montant de ces dommages et intérêts est laissé à l’appréciation du Tribunal statuant en équité, mais ne devrait normalement pas être inférieur à 2 500 euros;

condamner la Commission à verser au requérant des dommages et intérêts mensuels à compter de la date de la signification de la présente requête, jusqu’à ce que celle-ci lui octroie effectivement et pleinement l’accès à l’ensemble des données et des documents litigieux, ainsi qu’à son dossier individuel et à son dossier médical en bonne forme, étant précisé que le montant de ces dommages et intérêts est laissé à l’appréciation du Tribunal statuant en équité, mais ne devrait normalement pas être inférieur à 200 euros;

condamner la Commission à rembourser au requérant les frais et dépenses occasionnés par de nécessaires séances supplémentaires de consultation des dossiers, en appliquant par analogie ses règles relatives au remboursement des frais de mission ou, à titre subsidiaire, les frais que le requérant a déjà dû débourser pour se rendre à Luxembourg le 12 septembre 2008 et le 14 novembre 2008, en application des mêmes règles;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


15.8.2009   

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C 193/36


Recours introduit le 26 juin 2009 — Guido Strack/Commission

(Affaire F-62/09)

2009/C 193/61

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Description du litige

Annulation de la décision de la Commission qui a rejeté la réclamation du requérant du 27 novembre 2008 comme étant sans objet, ainsi que sa demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

annuler le rejet implicite par la Commission de la demande du requérant du 8 mai 2008, intervenu le 8 novembre 2008 et, pour autant que cela est nécessaire à cette fin ou aux fins du quatrième moyen du présent recours, annuler également la décision de la Commission du 27 mars 2009 rejetant sa réclamation;

condamner la Commission au versement de dommages et intérêts appropriés d’au moins 15 000 euros pour les retards et les préjudices occasionnés, jusqu’à la litispendance du présent recours, par le comportement illégal adopté jusqu’à présent par la Commission en ce qui concerne la procédure de notation et de promotion et par l’absence de mise en application des arrêts T-85/04 et T-394/04;

condamner en outre la Commission, eu égard aux autres préjudices de même nature également occasionnés, à verser des dommages et intérêts d’au moins 10 euros par jour à compter du jour suivant la litispendance du présent recours, jusqu’au jour où les arrêts T-85/04 et T-394/04 auront été complètement et régulièrement mis en application par la clôture régulière des exercices de notation et promotion relatifs au requérant en cause dans ces arrêts, clôture à laquelle équivaut, en cas d’accueil du cinquième moyen du présent recours, le versement de l’intégralité de l’indemnité;

condamner la Commission à verser au requérant des dommages et intérêts d’au moins 5 000 euros en raison des fausses allégations contenues dans sa lettre du 27 mars 2009 et qui, au-delà du simple rejet de la réclamation, ont atteint le requérant dans son honneur et sa réputation professionnelle;

condamner la Commission à verser au requérant une indemnité d’un montant approprié, d’au moins 25 000 euros, pour avoir privé ce dernier de la possibilité de bénéficier d’une procédure de notation et de promotion régulièrement menée, fait dont elle est exclusivement responsable;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


15.8.2009   

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C 193/37


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 juin 2009 — Albert-Bousquet e. a. et Johansson e. a./Commission

(Affaires jointes F-14/05 et F-20/05) (1)

2009/C 193/62

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.


(1)  JO C 132 du 28.5.2005, p. 31. et C 171 du 9.7.2005, p. 27


15.8.2009   

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C 193/37


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 juin 2009 — De Geest/Conseil

(Affaire F-21/05) (1)

2009/C 193/63

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 171 du 9.7.2005, p. 28.


15.8.2009   

FR

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C 193/37


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 juin 2009 — Delplancke et Governatori/Commission

(Affaire F-38/05) (1)

2009/C 193/64

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 193 du 6.8.2005, p. 37.


15.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/37


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 juin 2009 — Bethuyne e. a./Commission

(Affaire F-49/05) (1)

2009/C 193/65

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 205 du 20.8.2005, p. 31.


15.8.2009   

FR

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C 193/37


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 juin 2009 — De Geest/Conseil

(Affaire F-80/05) (1)

2009/C 193/66

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005, p. 25.