ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 70E

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Édition de langue française

Communications et informations

52e année
24 mars 2009


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III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2009/C 070E/01

Position commune (CE) no 8/2009 du 9 janvier 2009 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ( 1 )

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2009/C 070E/02

Position commune (CE) no 9/2009 du 9 janvier 2009 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ( 1 )

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(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


III Actes préparatoires

CONSEIL

24.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 70/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 8/2009

arrêtée par le Conseil le 9 janvier 2009

en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/C 70 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur de l'électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l'Union européenne, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activités économiques et d'intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d'approvisionnement ainsi que le développement durable.

(2)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (4) a contribué pour beaucoup à la création d'un tel marché intérieur de l'électricité.

(3)

Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l'Union — libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d'établissement — ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

(4)

Cependant, à l'heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de l'électricité dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau de surveillance réglementaire d'efficacité équivalente dans chaque État membre.

(5)

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe», la Commission a insisté sur l'importance que revêtent la réalisation du marché intérieur de l'électricité et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d'électricité établies dans la Communauté. Il ressort des communications de la Commission du 10 janvier 2007, intitulées «Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité» et «Enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité (rapport final)» que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l'objectif que représente le bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture («découplage effectif»), le risque existe d'engendrer des discriminations non seulement dans l'exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à consacrer les investissements appropriés à leurs réseaux.

(7)

Toutefois, les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle, prévues dans la directive 2003/54/CE, n'ont pas permis d'assurer un découplage effectif dans le secteur des gestionnaires de réseau de transport. Par conséquent, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une «séparation effective des activités d'approvisionnement et de production, d'une part, et de la gestion des réseaux, d'autre part».

(8)

Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l'encontre de leurs concurrents en matière d'accès au réseau et d'investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire du réseau et soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. C'est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité, le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l'investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d'exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu'un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport.

(9)

La définition du terme «contrôle» est reprise du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (5).

(10)

Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d'entreprises, les États membres devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l'électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient s'appliquer aux deux secteurs.

(11)

Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, afin d'assurer l'indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d'empêcher les échanges d'informations confidentielles, une même personne ne devrait pas être à la fois membre du comité de direction d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport et membre du comité de direction d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, une même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport et à exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture.

(12)

La mise en place d'un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau ou de transport indépendant assure toutes les fonctions d'un gestionnaire de réseau et qu'il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

(13)

Si, le … (6), une entreprise propriétaire d'un réseau de transport fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d'un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.

(14)

Afin de préserver pleinement les intérêts de l'actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également que les États membres puissent choisir d'assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l'entreprise intégrée en parts de l'entreprise du réseau et en parts de l'entreprise de fourniture et de production restante, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

(15)

Il convient d'assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. L'indépendance du gestionnaire de transport devrait être garantie notamment en prévoyant certaines périodes transitoires au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient été obtenues dans l'exercice d'une fonction de gestion ne peut avoir lieu au sein de l'entreprise verticalement intégrée.

(16)

Un État membre a le droit d'opter pour la dissociation intégrale des structures de propriété sur son territoire. Si un État membre a exercé ce droit, une entreprise n'a pas le droit de mettre en place un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant. En outre, une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peut pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport d'un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.

(17)

Dans le cadre de la présente directive, différents types d'organisation de marché coexisteront sur le marché intérieur de l'électricité. Il convient que les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir des conditions de concurrence équitables soient fondées sur des exigences impératives d'intérêt général. Il convient de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité et le droit communautaire.

(18)

Il convient que la mise en œuvre du découplage effectif respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d'exercer, individuellement ou collectivement, un contrôle ou des pouvoirs, en violation des règles régissant la dissociation des structures de propriété ou l'option impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant, sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport ou de réseaux de transport et des organes d'entreprises de production ou de fourniture. En ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et la solution impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant, à condition que l'État membre concerné puisse démontrer que l'exigence est respectée, deux organismes publics séparés devraient pouvoir exercer un contrôle sur les activités de production et de fourniture, d'une part, et sur les autres activités de transport, d'autre part.

(19)

Il est nécessaire que la séparation effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production s'applique dans l'ensemble de la Communauté, tant aux entreprises de la Communauté qu'aux entreprises n'appartenant pas à la Communauté. Pour garantir le maintien, dans toute la Communauté, de l'indépendance entre les activités de gestion de réseau et les activités de fourniture et de production, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de découplage. Afin d'assurer l'application cohérente de ces règles dans toute la Communauté, les autorités de régulation devraient tenir pleinement compte de l'avis de la Commission lorsque celle-ci prend des décisions en matière de certification. De plus, afin d'assurer le respect des obligations internationales qui incombent à la Communauté, la Commission devrait avoir le droit de rendre un avis relatif à la certification concernant un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle.

(20)

La sauvegarde de la fourniture d'énergie est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur de l'électricité. L'électricité ne peut être fournie aux citoyens de l'Union qu'au moyen du réseau. Des marchés de l'électricité qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture d'électricité, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l'économie et pour le bien-être des citoyens de l'Union. Par conséquent, des personnes de pays tiers ne devraient être autorisées à exercer un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport que si elles se conforment aux exigences relatives à la séparation effective applicables dans la Communauté. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère que les réseaux de transport d'électricité sont d'une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont donc nécessaires en ce qui concerne la préservation de la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté, afin d'éviter des menaces pour l'ordre public et la sécurité publique dans la Communauté et pour le bien-être des citoyens de l'Union. La question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté doit être appréciée, notamment, au regard de l'indépendance de l'exploitation du réseau, du degré de dépendance de la Communauté et des différents États membres à l'égard des approvisionnements énergétiques en provenance de pays tiers, ainsi que du traitement accordé dans un pays tiers donné aux échanges et aux investissements dans le domaine de l'énergie au niveau tant national qu'international.

La question de la sécurité de l'approvisionnement devrait donc être appréciée compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas ainsi que des droits et obligations découlant du droit international, en particulier les accords internationaux conclus entre la Communauté et le pays tiers concerné. Le cas échéant, la Commission est encouragée à présenter des recommandations en vue de négocier des accords pertinents avec des pays tiers traitant de la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté ou visant à inclure les questions requises dans d'autres négociations menées avec lesdits pays tiers.

(21)

L'accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l'accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l'accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand à l'échelon de la distribution qu'à l'échelon du transport, pour lequel la congestion et l'influence des structures de production ou de fourniture sont généralement plus marquées qu'au niveau de la distribution. De plus, la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution n'est obligatoire, en vertu de la directive 2003/54/CE, que depuis le 1er juillet 2007, et ses effets sur le marché intérieur de l'électricité doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à un découplage effectif à condition d'être définies plus clairement, d'être correctement mises en œuvre et de faire l'objet d'un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d'empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l'égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

(22)

Dans le cas des petits réseaux, les services auxiliaires peuvent devoir être assurés par des gestionnaires de réseau de transport interconnectés avec ces petits réseaux.

(23)

Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petits gestionnaires de réseau de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, les exempter des exigences légales relatives au découplage de la distribution.

(24)

Les procédures d'autorisation ne devraient pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à l'impact potentiel des producteurs d'électricité.

(25)

Il convient de prendre d'autres mesures pour garantir des tarifs transparents et non discriminatoires pour l'accès aux réseaux. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

(26)

La directive 2003/54/CE a instauré l'obligation pour les États membres d'établir des régulateurs dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l'expérience montre que l'efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les régulateurs ne sont pas assez indépendants des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C'est la raison pour laquelle le Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l'indépendance des régulateurs nationaux de l'énergie. Il devrait être possible que ces autorités de régulation nationales couvrent tant le secteur de l'électricité que celui du gaz.

(27)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, il convient que les régulateurs de l'énergie soient en mesure de prendre des décisions sur tous les aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Cela n'interdit ni l'exercice d'un contrôle juridictionnel, ni l'exercice d'un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le législateur national ne fait pas obstacle à l'autonomie budgétaire.

(28)

Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'équilibrage non discriminatoires et qui reflètent les coûts. À cet effet, dès que le marché de l'électricité sera suffisamment liquide, il conviendra de mettre en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l'achat de l'électricité qui sont nécessaires à des fins d'équilibrage. En l'absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d'équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties d'électricité et ne pas mettre le système en danger.

(29)

Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d'une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du ou des gestionnaires du réseau de distribution, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce à la production distribuée et aux mesures de gestion de la demande.

(30)

Les régulateurs de l'énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises d'électricité et d'infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l'encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu'une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l'énergie le pouvoir d'arrêter, indépendamment de l'application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à favoriser la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. La mise en place de centrales électriques virtuelles — c'est-à-dire un programme de cession d'électricité par lequel une entreprise produisant de l'électricité est tenue soit de vendre à des fournisseurs intéressés ou de mettre à leur disposition un certain volume d'électricité, soit de donner auxdits fournisseurs accès à une partie de sa capacité de production pendant un certain temps — constitue l'une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l'énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service universel et public de grande qualité, dans le respect de l'ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l'application des règles de concurrence, notamment l'examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux.

L'organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d'un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

(31)

Le marché intérieur de l'électricité souffre d'un manque de liquidité et de transparence qui entrave l'attribution efficace des ressources, la couverture des risques et l'entrée de nouveaux arrivants. Il faut renforcer la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement en facilitant l'intégration des nouvelles centrales électriques au réseau électrique dans tous les États membres et en encourageant en particulier les nouveaux venus sur le marché. Compte tenu de la nécessité d'augmenter la confiance dans le marché, la liquidité de ce dernier et le nombre d'acteurs, la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture d'électricité devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice de la législation communautaire existante sur les marchés financiers, et compatibles avec celle-ci. Les régulateurs de l'énergie et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s'aider mutuellement à avoir une vue d'ensemble des marchés concernés.

(32)

Avant l'adoption, par la Commission, d'orientations définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie, établie par le règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil (7) («l'Agence»), et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (le «CERVM») devraient se concerter et conseiller la Commission sur leur teneur. L'Agence et le CERVM devraient également coopérer afin de déterminer s'il y a lieu de soumettre les transactions effectuées dans le cadre de contrats de fourniture d'électricité et des instruments dérivés sur l'électricité à des obligations de transparence préalables et/ou postérieures aux échanges, de donner leur avis sur ce point, et, dans l'affirmative, d'étudier la teneur de ces obligations.

(33)

Pour des raisons d'équité, de compétitivité et, indirectement, de création d'emplois, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de l'Union, qui bénéficient des avantages économiques du marché intérieur, devraient pouvoir bénéficier également de niveaux élevés de protection des consommateurs. Les clients résidentiels, en particulier, et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient également être en mesure de bénéficier des garanties du service public, en particulier en matière de sécurité d'approvisionnement et de tarifs raisonnables.

(34)

La quasi-totalité des États membres ont choisi d'ouvrir le marché de la production d'électricité à la concurrence au moyen d'une procédure d'autorisation transparente. Toutefois, les États membres devraient assurer la possibilité de contribuer à la sécurité d'approvisionnement par le recours à une procédure d'appel d'offres ou à une procédure équivalente au cas où la capacité de production d'électricité construite sur la base de la procédure d'autorisation ne serait pas suffisante. Les États membres devraient avoir la possibilité, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Ces nouvelles capacités comprennent, entre autres, les énergies renouvelables et la production combinée chaleur-électricité.

(35)

Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il convient de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et d'établir un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d'interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d'approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d'interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en électricité. L'entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d'interconnexion et la production d'électricité décentralisée, sont des éléments importants pour assurer un approvisionnement stable en électricité.

(36)

Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient le droit d'être approvisionnés en électricité d'une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs vulnérables dans le contexte du marché intérieur de l'électricité. Ces mesures peuvent être différentes selon les circonstances particulières de l'État membre concerné et peuvent inclure des mesures spécifiques concernant le paiement des factures d'électricité ou des mesures plus générales prises dans le cadre du système de sécurité sociale. Lorsque le service universel est également assuré aux petites entreprises, les mesures visant à faire en sorte que ce service universel soit fourni peuvent différer selon qu'elles visent des clients résidentiels ou des petites entreprises.

(37)

Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d'approvisionnement, de la protection de l'environnement et de l'égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.

(38)

Les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Ce fournisseur peut être le département des ventes d'une entreprise verticalement intégrée qui exerce également des fonctions de distribution, à condition que celle-ci remplisse les conditions en matière de découplage établies par la présente directive.

(39)

Les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants. Ces instruments peuvent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.

(40)

Dans la mesure où les dispositions prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les États membres sont tenus d'en informer la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(41)

Il convient de renforcer encore les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs puissent profiter de la concurrence. Un aspect essentiel de la fourniture d'énergie aux clients réside dans l'accès aux données de consommation, les consommateurs devant avoir accès aux données qui les concernent pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d'être dûment informés de leur consommation d'énergie. La fourniture régulière d'informations sur les coûts de l'énergie encouragera les économies d'énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l'efficacité énergétique et par les changements de comportement.

(42)

Dans l'optique de la création d'un marché intérieur de l'électricité, il convient que les États membres favorisent l'intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l'échelon communautaire et national.

(43)

Les autorités de régulation devraient également fournir des informations sur le marché pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d'observation et de surveillance du marché intérieur de l'électricité et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment en ce qui concerne les capacités de production, les diverses sources de production d'électricité, les infrastructures de transport et de distribution, les échanges transfrontaliers, les investissements, les prix de gros et de détail, la liquidité du marché, ainsi que les améliorations en matière de protection de l'environnement et d'efficacité.

(44)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché intérieur de l'électricité pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(45)

Conformément au règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (7), la Commission peut adopter des orientations pour assurer le degré d'harmonisation nécessaire. Ces orientations, qui sont des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent, également en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d'être adapté rapidement le cas échéant.

(46)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(47)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des orientations visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(48)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(49)

Compte tenu de la portée des modifications apportées à la directive 2003/54/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte dans une nouvelle directive.

(50)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d'électricité. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«production», la production d'électricité;

2)

«producteur», toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;

3)

«transport», le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

4)

«gestionnaire de réseau de transport», toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité;

5)

«distribution», le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

6)

«gestionnaire de réseau de distribution», toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;

7)

«clients», les clients grossistes et finals d'électricité;

8)

«clients grossistes», les personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elles sont installées;

9)

«clients finals», les clients achetant de l'électricité pour leur consommation propre;

10)

«clients résidentiels», les clients achetant de l'électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;

11)

«clients non résidentiels», les personnes physiques ou morales achetant de l'électricité non destinée à leur usage domestique, y compris les producteurs et les clients grossistes;

12)

«clients éligibles», les clients qui sont libres d'acheter de l'électricité au fournisseur de leur choix au sens de l'article 32;

13)

«interconnexions», les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

14)

«réseau interconnecté», un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

15)

«ligne directe», une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

16)

«ordre de préséance économique», le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques;

17)

«services auxiliaires», tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;

18)

«utilisateurs du réseau», les personnes physiques ou morales alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservies par un de ces réseaux;

19)

«fourniture», la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients;

20)

«entreprise intégrée d'électricité», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

21)

«entreprise verticalement intégrée», une entreprise d'électricité ou un groupe d'entreprises d'électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'électricité;

22)

«entreprise liée», une entreprise liée au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g) (10), du traité, concernant les comptes consolidés (11) et/ou une entreprise associée au sens de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

23)

«entreprise horizontalement intégrée», une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;

24)

«procédure d'appel d'offres», la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;

25)

«planification à long terme», la planification des besoins d'investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;

26)

«petit réseau isolé», tout réseau qui a une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;

27)

«micro réseau isolé», tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n'est pas connecté à d'autres réseaux;

28)

«sécurité», à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture d'électricité et la sécurité technique;

29)

«efficacité énergétique/gestion de la demande», une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;

30)

«sources d'énergie renouvelables», les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);

31)

«production distribuée», les centrales de production reliées au réseau de distribution;

32)

«contrat de fourniture d'électricité», un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;

33)

«instrument dérivé sur l'électricité», un instrument financier visé à l'annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (12), et qui porte sur l'électricité;

34)

«contrôle», les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:

a)

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise,

b)

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise;

35)

«entreprise d'électricité», toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals.

CHAPITRE II

Règles générales d'organisation du secteur

Article 3

Obligations de service public et protection des consommateurs

1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l'électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d'électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d'approvisionnement, d'efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3.   Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas 10 000 000 EUR) aient le droit de bénéficier du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. Pour assurer la fourniture d'un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 36, paragraphe 6. Rien dans la présente directive n'empêche les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs ménagers ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de consommateurs.

Le premier alinéa est mis en œuvre d'une manière transparente et non discriminatoire et n'empêche pas l'ouverture du marché prévue à l'article 32.

4.   Lorsqu'une compensation financière, d'autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l'accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, c'est d'une manière non discriminatoire et transparente.

5.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, y compris par des mesures destinées à les aider à éviter une interruption de la fourniture d'énergie. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l'annexe I.

6.   Les États membres s'assurent que les fournisseurs d'électricité spécifient dans ou avec les factures et dans les documents promotionnels envoyés aux clients finals:

a)

la contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée;

b)

au minimum les sources de référence existantes, telles que les pages web par exemple, où des informations concernant l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir de la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée, sont à la disposition du public.

En ce qui concerne l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de la Communauté, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité des informations données par les fournisseurs à leurs clients conformément au présent article.

7.   Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l'environnement, qui peuvent comprendre des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d'approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour l'entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d'interconnexion.

8.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8, 31 et/ou 33 si leur application risque d'entraver l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 86 du traité.

9.   Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

Article 4

Suivi de la sécurité de l'approvisionnement

Les États membres assurent le suivi de la sécurité de l'approvisionnement. Lorsqu'ils le jugent opportun, ils peuvent confier cette tâche aux autorités de régulation visées à l'article 34. Ce suivi couvre notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau d'entretien des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, un rapport dans lequel elles présentent les résultats du suivi de ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.

Article 5

Prescriptions techniques

Les États membres veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions et de lignes directes. Ces prescriptions techniques assurent l'interopérabilité des réseaux, et sont objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (13).

Article 6

Promotion de la coopération régionale

1.   Les États membres coopèrent entre eux pour assurer l'intégration de leurs marchés nationaux, au moins au niveau régional. Ils favorisent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport à l'échelon régional et renforcent la cohérence de leur cadre juridique et réglementaire. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no …/2009. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires.

2.   Les États membres veillent, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, à ce que les gestionnaires de réseau de transport disposent d'un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, couvrant deux États membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau.

3.   Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l'entreprise commune établit et met en œuvre un programme d'engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l'objectif d'exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l'approbation de l'Agence. Le respect du programme fait l'objet d'un contrôle indépendant par les cadres chargés du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.

CHAPITRE III

Production

Article 7

Procédure d'autorisation pour de nouvelles capacités

1.   Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres adoptent une procédure d'autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Ces critères peuvent porter sur:

a)

la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

b)

la protection de la santé et de la sécurité publiques;

c)

la protection de l'environnement;

d)

l'occupation des sols et le choix des sites;

e)

l'utilisation du domaine public;

f)

l'efficacité énergétique;

g)

la nature des sources primaires;

h)

les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;

i)

la conformité avec les mesures adoptées en vertu de l'article 3.

3.   Les États membres veillent à ce que les procédures d'autorisation pour les petits producteurs et/ou la production distribuée tiennent compte de leur taille et de leur impact potentiel limités.

4.   Les procédures et critères d'autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d'un refus d'autorisation. Ces dernières doivent être objectives et non discriminatoires; elles doivent en outre être justifiées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes au demandeur.

Article 8

Appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités

1.   Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, de prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande par une procédure d'appel d'offres ou toute procédure équivalente en terme de transparence et de non-discrimination, sur la base de critères publiés. Ces procédures ne peuvent cependant être lancées que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d'approvisionnement.

2.   Les États membres peuvent garantir la possibilité, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Cet appel d'offres peut porter sur de nouvelles capacités ou sur des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande. Une procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures à prendre ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.

3.   Les modalités de la procédure d'appel d'offres pour les moyens de production et les mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.

Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d'un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.

En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l'article 7, paragraphe 2.

4.   Lorsque l'appel d'offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme émanant d'unités de production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.

5.   Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture d'électricité, qui peut être une autorité de régulation visée à l'article 34, paragraphe 1, qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux paragraphes 1 à 4. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il peut être désigné comme l'organisme responsable de l'organisation, de la surveillance et du contrôle de la procédure d'appel d'offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie.

CHAPITRE IV

Exploitation du réseau de transport

Article 9

Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les États membres veillent à ce que, à compter du … (14):

a)

chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées:

i)

à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport; ou

ii)

à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d)

la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport.

2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent notamment:

a)

le pouvoir d'exercer des droits de vote; ou

b)

le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» correspond à la même notion au sens de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (7), et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» correspondent aux mêmes termes au sens de la directive 2009/…/CE.

4.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b) et c), jusqu'au … (15), pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n'appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.

5.   L'obligation définie au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l'entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l'article 13 en tant que gestionnaire de réseau ou de transport indépendant aux fins du chapitre V.

6.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l'État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d'une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d'autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

7.   Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l'article 16 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

8.   Lorsque, le … (6), le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l'État membre concerné:

a)

désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 13; ou

b)

se conforme aux dispositions du chapitre V.

9.   Lorsque, le … (6), le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre V, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

10.   Avant qu'une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 9 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l'article 10, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l'article 3 du règlement (CE) no …/2009, en application desquels la Commission vérifie que les arrangements en place garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre V.

11.   Une entreprise verticalement intégrée qui possède un réseau de transport ne peut en aucune circonstance être empêchée de prendre des mesures pour se conformer aux dispositions du paragraphe 1.

12.   Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d'exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

Article 10

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   Avant qu'une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l'article 3 du règlement (CE) no …/2009.

2.   Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l'autorité de régulation nationale a certifié qu'elles s'étaient conformées aux exigences prévues à l'article 9, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences prévues à l'article 9.

4.   Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l'article 9 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a)

en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b)

de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction aux dispositions de l'article 9, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou

c)

sur demande motivée de la Commission.

5.   Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l'autorité de régulation ne devient effective qu'après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.

6.   L'autorité de régulation notifie sans délai à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CE) no …/2009.

7.   Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8.   Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 11

Certification concernant des pays tiers

1.   Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l'autorité de régulation en informe la Commission.

L'autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L'autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré:

a)

que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues à l'article 9; et

b)

à l'autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'État membre ou de la Communauté. Lorsqu'elle examine cette question, l'autorité de régulation ou l'autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération:

i)

les droits et les obligations de la Communauté découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;

ii)

les droits et les obligations de l'État membre à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et

iii)

d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce et du pays tiers concerné.

4.   L'autorité de régulation notifie sans délai à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y référant.

5.   Les États membres prévoient qu'avant que l'autorité de régulation n'adopte une décision relative à la certification, celle-ci et/ou l'autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l'avis de la Commission pour savoir si:

a)

l'entité concernée se conforme aux exigences prévues à l'article 9; et

b)

l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté.

6.   La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l'autorité de régulation nationale ou à l'autorité compétente désignée, si c'est cette dernière qui l'a formulée.

Pour l'établissement de son avis, la Commission peut demander l'opinion de l'Agence, de l'État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d'avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

7.   Lorsqu'elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté, la Commission prend en considération:

a)

les faits de l'espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b)

les droits et obligations de la Communauté découlant du droit international à l'égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

8.   L'autorité de régulation nationale dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, l'autorité de régulation nationale tient le plus grand compte de l'avis de la Commission. En tout état de cause, l'État membre concerné a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique. Lorsque l'État membre a désigné une autre autorité compétente pour procéder à l'examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l'autorité de régulation nationale qu'elle adopte sa décision définitive conformément à l'appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l'autorité de régulation nationale et l'avis de la Commission sont publiés ensemble.

9.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d'exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit communautaire.

10.   La Commission peut adopter des orientations détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

11.   Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, point a), s'applique également aux États membres qui font l'objet d'une dérogation en vertu de l'article 44.

Article 12

Tâches des gestionnaires de réseau de transport

Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu:

a)

de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement;

b)

de contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

c)

de gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu d'assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;

d)

de fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;

e)

de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées; et

f)

de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

Article 13

Gestionnaire de réseau indépendant

1.   Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée le … (6), les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l'approbation de la Commission.

2.   L'État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si:

a)

le candidat gestionnaire a démontré qu'il respectait les exigences de l'article 9, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

le candidat gestionnaire a démontré qu'il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l'article 12;

c)

le candidat gestionnaire s'est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l'autorité de régulation;

d)

le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il présente tous les projets d'arrangements contractuels avec l'entreprise candidate et toute autre entité concernée;

e)

le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no …/2009, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.   Les entreprises dont l'autorité de régulation a certifié qu'elles s'étaient conformées aux exigences de l'article 11 et de l'article 13, paragraphe 2, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l'article 10 de la présente directive et à l'article 3 du règlement (CE) no …/2009, soit à l'article 11 de la présente directive s'applique.

4.   Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d'accorder l'accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d'accès, des redevances résultant de la gestion de la congestion des interconnexions et des paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 13 du règlement (CE) no …/2009, ainsi que d'exploiter, d'entretenir et de développer le réseau de transport et d'assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d'autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d'un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n'est pas responsable de l'octroi et de la gestion de l'accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a)

coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b)

finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l'autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner cette approbation;

c)

assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l'exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d)

fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l'exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.   En étroite coopération avec l'autorité de régulation, l'autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour contrôler efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

Article 14

Dissociation des propriétaires de réseau de transport

1.   Dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, un propriétaire de réseau de transport qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.

2.   Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du propriétaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ne font pas partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d'électricité;

b)

des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; et

c)

le propriétaire de réseau de transport établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

3.   La Commission peut adopter des orientations pour garantir que le propriétaire de réseau de transport respecte pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 15

Appel et équilibrage

1.   Sans préjudice de la fourniture d'électricité sur la base d'obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l'appel d'offres, le gestionnaire de réseau de transport, lorsqu'il assure cette fonction, est responsable de l'appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l'utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2.   L'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui peuvent être approuvés par l'État membre, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Ces critères tiennent compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

3.   Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

4.   Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire soient appelées en priorité, dans une limite de 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné au cours d'une année civile.

5.   Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour l'entretien et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans leur réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à chaque fois qu'ils assurent cette fonction.

7.   Les règles adoptées par les gestionnaires de réseaux de transport pour assurer l'équilibre du réseau électrique sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseaux de transport sont établies d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l'article 36, paragraphe 6, et sont publiées.

Article 16

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.   Sans préjudice de l'article 29 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l'entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d'information, les États membres s'assurent que le propriétaire du réseau de transport et les autres parties de l'entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d'électricité effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

CHAPITRE V

Gestionnaire de réseau de transport indépendant

Article 17

Actifs, équipement, personnel et identité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l'activité de transport d'électricité, en particulier:

a)

les actifs nécessaires pour l'activité de transport d'électricité, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b)

le personnel nécessaire pour l'activité de transport de l'électricité, y compris l'accomplissement de toutes les tâches de l'entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c)

le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l'entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l'entreprise verticalement intégrée tant que:

i)

la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu'elle est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreint, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture, et

ii)

la prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par l'autorité de régulation;

d)

sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 20, les ressources financières appropriées pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l'entreprise verticalement intégrée à la suite d'une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2.   L'activité de transport d'électricité inclut au moins les tâches ci-après, outre celles qui sont énumérées à l'article 12:

a)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du réseau européen de gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité («le REGRT pour l'électricité»);

c)

l'octroi de l'accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;

d)

la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d'accès, les coûts d'équilibrage pour les services auxiliaires tels que l'achat de services (coûts d'équilibrage, énergie pour compensation des pertes);

e)

l'exploitation, l'entretien et le développement d'un réseau de transport sûr et efficace, notamment du point de vue économique;

f)

la programmation des investissements en vue de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à une demande raisonnable et de sécuriser les approvisionnements;

g)

la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d'échange de l'électricité, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectifs de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h)

tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l'information.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous la forme juridique d'une société anonyme, société en commandite par actions, société de personnes à responsabilité limitée, société à responsabilité limitée, ou société par actions simplifiée, visées à l'article 1er de la directive 68/151/CEE du Conseil (16).

4.   Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s'abstient de toute confusion avec l'identité distincte de l'entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d'accès sécurisé avec une quelconque entité de l'entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques ni pour les systèmes d'accès sécurisé.

6.   Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un vérificateur autre que celui qui contrôle l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Article 18

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.   Sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 20, le gestionnaire de réseau de transport:

a)

dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b)

est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l'intermédiaire d'un emprunt et d'une augmentation de capital.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l'activité de transport correctement et efficacement et développe et entretient un système de transport efficace, sûr et économique.

3.   Les filiales de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n'ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale.

4.   La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. L'entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes du gestionnaire de réseau de transport et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l'élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l'article 22.

5.   Dans l'accomplissement de leurs tâches en vertu de l'article 12 et de l'article 17, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec les articles 14, 15 et 16 du règlement (CE) no …/2009, les gestionnaires de réseau de transport n'opèrent aucune discrimination à l'encontre des différentes personnes ou entités en présence et s'abstiennent de restreindre, de fausser ou d'empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.   Toutes les relations commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par le gestionnaire de réseau de transport à l'entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu'il met, sur demande, à la disposition de l'autorité de régulation.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l'autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l'entreprise verticalement intégrée.

8.   Le gestionnaire de réseau de transport communique à l'autorité de régulation les ressources financières visées à l'article 17, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.   L'entreprise verticalement intégrée s'abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l'autorisation de l'entreprise verticalement intégrée pour s'acquitter desdites obligations.

10.   Une entreprise dont l'autorité de régulation a certifié qu'elle s'est conformée aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l'État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l'article 10 de la présente directive et à l'article 3 du règlement (CE) no …/2009, soit à l'article 11 de la présente directive s'applique.

Article 19

Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport

1.   Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail — y compris la rémunération — et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l'article 20.

2.   Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes proposées par l'organe de surveillance lors de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l'identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l'autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n'entrent en vigueur que si l'autorité de régulation n'a pas émis d'objection à leur sujet dans les trois semaines qui suivent la notification.

L'autorité de régulation peut émettre une objection à l'égard des décisions visées au paragraphe 1:

a)

si l'indépendance professionnelle d'une personne proposée pour assurer la direction et/ou d'un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b)

si, en cas de cessation prématurée d'un mandat, la justification d'une telle décision suscite des doutes.

3.   Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l'entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l'objet du présent alinéa.

Le premier alinéa s'applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas visés par le premier alinéa ne peuvent avoir exercé d'activité de direction ou autres activités pertinentes au sein de l'entreprise verticalement intégrée pendant une période d'au moins six mois avant leur nomination.

4.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d'autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d'autre intérêt ou entretenir d'autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l'entreprise verticalement intégrée ou ses actionnaires majoritaires.

5.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d'une partie de l'entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n'est pas liée à des activités ou résultats de l'entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de droits réels de recours auprès de l'autorité de régulation.

7.   Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d'activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d'intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l'entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d'au moins quatre ans.

8.   Le paragraphe 3, deuxième alinéa, et le paragraphe 7 s'appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu'à celles qui leur font directement rapport à propos de questions liées à la gestion, à la maintenance ou au développement du réseau.

Article 20

Organe de surveillance

1.   Le gestionnaire de réseau de transport dispose d'un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l'approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l'organe de surveillance n'englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau prévu à l'article 22.

2.   L'organe de surveillance est composé de membres représentant l'entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque la législation applicable d'un État membre le prévoit, de membres représentant d'autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, l'article 19, paragraphe 3, premier alinéa, et l'article 19, paragraphes 4 à 7, s'appliquent au minimum à la moitié des membres de l'organe de surveillance, moins un.

L'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), s'applique à l'ensemble des membres de l'organe de surveillance.

Article 21

Programme d'engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.   Les États membres s'assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Sans préjudice des compétences du régulateur national, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.   L'organe de surveillance désigne un cadre chargé du respect des engagements, qui peut être une personne physique ou morale. L'article 19, paragraphes 2 à 7, s'applique au cadre chargé du respect des engagements. L'autorité de régulation peut s'opposer à la désignation d'un cadre chargé du respect des engagements au motif d'un manque d'indépendance ou d'un manque de capacités professionnelles.

3.   Le cadre chargé du respect des engagements s'acquitte des tâches suivantes:

a)

surveiller la mise en œuvre du programme d'engagements;

b)

établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d'engagements, et soumettre ce rapport à l'autorité de régulation;

c)

faire rapport à l'organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d'engagements et sa mise en œuvre;

d)

notifier à l'autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d'engagements; et

e)

rendre compte à l'autorité de régulation des relations commerciales et financières éventuelles entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.   Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l'autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d'investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où l'organe de direction et/ou l'organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l'organe de surveillance.

5.   Lorsque l'entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l'organe de surveillance qu'elle a nommés, a empêché l'adoption d'une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements dans le réseau, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d'en informer l'autorité de régulation.

6.   Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi du cadre chargé du respect des engagements sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation et garantissent l'indépendance dudit cadre.

7.   Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l'autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.   Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l'organe de direction ou de l'organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à celles de l'organe de surveillance et de l'assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a)

les conditions d'accès au réseau, telles que définies dans le règlement (CE) no …/2009, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d'accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l'équilibrage et les marchés secondaires;

b)

les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements d'interconnexion et de connexion;

c)

les achats ou ventes d'énergie indispensables à l'exploitation du réseau de transport.

9.   Le cadre chargé du respect des engagements s'assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte les dispositions de l'article 16.

10.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à toutes les informations dont il a besoin pour l'exécution de sa mission.

11.   Sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de régulation, l'organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements.

12.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

Article 22

Développement du réseau et compétences pour les décisions d'investissement

1.   Chaque année, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l'autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Le plan contient des mesures effectives pour garantir l'adéquation du réseau et la sécurité d'approvisionnement.

2.   Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a)

signale aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b)

répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c)

fournit un calendrier pour tous les projets d'investissement.

3.   Lors de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables sur l'évolution de la production, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec d'autres pays, compte tenu des plans d'investissement dans les réseaux régionaux et les réseaux pour l'ensemble de la Communauté.

4.   L'autorité de régulation consulte, dans un esprit d'ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L'autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d'investissement.

5.   L'autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau à l'échelle de la Communauté visé à l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no …/2009. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau à l'échelle de la Communauté, l'autorité de régulation consulte l'Agence. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il modifie son plan.

6.   L'autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.   Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l'autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l'investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a)

exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il réalise l'investissement en question;

b)

lancer une procédure d'appel d'offres ouverte à tous les investisseurs pour l'investissement en question; ou

c)

imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et d'autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

Lorsque l'autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

un financement par un tiers;

b)

une construction par un tiers;

c)

la constitution des nouveaux actifs en question par lui-même;

d)

l'exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport est fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d'investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation.

8.   Lorsque l'autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, premier alinéa, la réglementation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Article 23

Pouvoir de décider de la connexion de nouvelles centrales électriques au réseau de transport

1.   Le gestionnaire de réseau de transport définit et publie des procédures transparentes et performantes pour la connexion non discriminatoire de nouvelles centrales électriques au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l'agrément des autorités de régulation nationales.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser la connexion d'une nouvelle centrale électrique en invoquant d'éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que la congestion de segments éloignés du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir les informations nécessaires.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser un nouveau point de connexion au seul motif que celui-ci entraînera des coûts supplémentaires résultant de l'obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans le segment situé à proximité du point de connexion.

CHAPITRE VI

Exploitation du réseau de distribution

Article 24

Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 25, 26 et 27.

Article 25

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Le gestionnaire de réseau de distribution veille à assurer la sécurité du réseau de distribution, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement.

2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3.   Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

4.   Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

5.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution se procure l'énergie qu'ils utilise pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu'il est chargé de cette fonction. Cette exigence est sans préjudice de l'utilisation de l'électricité acquise en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

6.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d'assurer l'équilibre du réseau de distribution, les règles qu'il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, conformément à l'article 36, paragraphe 6, et sont publiées.

7.   Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution envisage des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande et/ou une production distribuée qui permettent d'éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.

Article 26

Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d'une part, de l'entreprise verticalement intégrée, d'autre part.

2.   En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport ou de fourniture d'électricité;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise intégrée d'électricité, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Cela ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale, réglementé indirectement en vertu de l'article 36, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de transport, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)

le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements, le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 34, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche.

3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées afin qu'il ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s'abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l'identité distincte de la branche «fourniture» de l'entreprise verticalement intégrée.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées d'électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés.

Article 27

Obligation de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution

Sans préjudice de l'article 29 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Article 28

Gestionnaire de réseau combiné

L'article 26, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport et de distribution par un même gestionnaire, à condition que ce dernier se conforme aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou des articles 13 et 14, ou du chapitre V, ou relève des dispositions de l'article 44, paragraphe 2.

CHAPITRE VII

Dissociation comptable et transparence de la comptabilité

Article 29

Droit d'accès à la comptabilité

1.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 34, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont le droit d'accès à la comptabilité des entreprises d'électricité conformément à l'article 30.

2.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions.

Article 30

Dissociation comptable

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une tenue de la comptabilité des entreprises d'électricité qui soit conforme aux paragraphes 2 et 3.

2.   Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés de capitaux, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g) (17), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (18).

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.   Les entreprises d'électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution. Jusqu'au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4.   Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l'obligation d'éviter les discriminations et les subventions croisées, en vertu du paragraphe 3, est respectée.

CHAPITRE VIII

Organisation de l'accès au réseau

Article 31

Accès des tiers

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 36, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.   Le gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l'article 3. Les États membres veillent à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

Article 32

Ouverture du marché et réciprocité

1.   Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent:

a)

jusqu'au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 96/92/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

b)

à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;

c)

à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.

2.   Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés de l'électricité:

a)

les contrats pour la fourniture d'électricité conclus avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne peuvent être interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés; et

b)

lorsque les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l'intérêt commun, exiger de la partie qui a formulé le refus qu'elle effectue la fourniture réclamée, à la demande de l'État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.

Article 33

Lignes directes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a)

à tous les producteurs d'électricité et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

b)

à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires.

3.   Les possibilités de fourniture d'électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 du présent article n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité conformément à l'article 31.

4.   Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d'accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l'article 31, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 36.

5.   Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe si l'octroi d'une telle autorisation contrevient aux dispositions de l'article 3. Le refus est dûment motivé et justifié.

CHAPITRE IX

Autorités de régulation nationales

Article 34

Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national.

2.   Le paragraphe 1 du présent article n'affecte en rien la désignation d'autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu'un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l'Agence, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no …/2009.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l'année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l'État membre dont elle fait partie. La présente dérogation est sans préjudice de la désignation d'un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l'Agence, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement(CE) no …/2009.

4.   Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe:

a)

l'autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;

b)

l'autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii)

ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l'article 36.

5.   Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)

l'autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de l'autonomie dans l'exécution du budget et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s'acquitter de ses obligations;

b)

les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés pour cinq ans au minimum, et ne puissent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s'ils ne répondent plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute grave selon le droit national.

Article 35

Objectifs généraux de l'autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l'article 36, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières:

a)

promouvoir, en étroite collaboration avec l'Agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté;

b)

développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c)

supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté;

d)

promouvoir la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables et performants, ainsi que l'adéquation des réseaux;

e)

faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché;

f)

faire en sorte que les gestionnaires du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;

g)

assurer le fonctionnement efficace des marchés nationaux et promouvoir une concurrence effective et la protection des consommateurs;

h)

contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de l'électricité, à la protection des clients vulnérables, et à l'effectivité des mesures de protection des consommateurs énoncées à l'annexe I.

Article 36

Missions et compétences de l'autorité de régulation

1.   L'autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a)

assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

b)

coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés;

c)

se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l'Agence et de la Commission et les mettre en œuvre;

d)

présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l'Agence et à la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

e)

faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;

f)

superviser les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau à l'échelle de la Communauté visé à l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no …/2009;

g)

veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau ainsi que des normes et exigences en matière de qualité du réseau;

h)

contrôler le degré de transparence et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;

i)

contrôler le degré d'ouverture des marchés et de concurrence au niveau des marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échange d'électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, les taux de changement de fournisseur, les taux de déconnexion, et les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;

j)

surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

k)

publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des tarifs de fourniture avec l'article 3;

l)

garantir l'accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l'accès aux données visées au point h) de l'annexe I;

m)

veiller à la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) no …/2009;

n)

surveiller les investissements dans les capacités de production sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement; et

o)

surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l'article 41.

2.   Lorsqu'un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l'autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité de régulation.

Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l'autorité de régulation consulte le cas échéant les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l'exécution des missions visées au paragraphe 1.

Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l'Agence en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l'autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d'autres autorités compétentes ou la Commission.

3.   Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l'article 13, l'autorité de régulation:

a)

contrôle le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 4, point d);

b)

contrôle les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agissent en tant qu'autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport à la suite de toute plainte présentée par l'une des parties conformément au paragraphe 9;

c)

sans préjudice de la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant;

d)

fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau déterminés par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l'utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu'ils soient engagés d'une manière économiquement rationnelle;

e)

a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et

f)

surveille l'utilisation des redevances provenant de la gestion de la congestion des interconnexions collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement(CE) no …/2009.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a)

prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité;

b)

procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter et imposer les mesures appropriées, proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l'autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l'autorité nationale de la concurrence ou la Commission dans le cadre d'une enquête concernant le droit de la concurrence;

c)

obtenir des entreprises d'électricité toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches;

d)

infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l'autorité de régulation ou de l'Agence, ou proposer à une juridiction compétente d'infliger de telles sanctions. Cela inclut le pouvoir d'infliger ou de proposer d'infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l'entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l'entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; et

e)

disposer du droit d'enquête et des pouvoirs d'instruction appropriés pour assurer le règlement des litiges conformément aux paragraphes 9 et 10.

5.   Outre les missions et compétences qui lui sont confiées en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre V, l'autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a)

infliger des sanctions conformément au paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l'entreprise verticalement intégrée;

b)

contrôler les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée pour s'assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;

c)

agir en tant qu'autorité de règlement des litiges entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la suite de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 9;

d)

contrôler les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;

e)

approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu'elles respectent les conditions du marché;

f)

demander des justifications à l'entreprise verticalement intégrée lorsqu'elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l'article 21, paragraphe 4. Ces justifications comprennent notamment des éléments de preuve démontrant qu'il n'y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l'entreprise verticalement intégrée;

g)

effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l'entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et

h)

assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l'article 13 cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée.

6.   Les autorités de régulation se chargent de fixer, ou d'approuver avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir:

a)

les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes. Ces tarifs ou méthodes doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;

b)

les conditions de la prestation de services d'équilibrage.

7.   Lors de la fixation ou de l'approbation des tarifs ou des méthodes, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

8.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.

9.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1 à 8 peut s'adresser à l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité de régulation est contraignante pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours.

10.   Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu du présent article, ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les méthodes proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

11.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

12.   Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n'ont pas été respectées.

13.   Les plaintes visées aux paragraphes 9 et 10 ne préjugent pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et/ou national.

14.   Les autorités de régulation motivent et justifient leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel.

15.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l'échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d'une autorité de régulation d'exercer un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées.

Article 37

Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1.   Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, et s'échangent et communiquent à l'Agence toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

2.   Les autorités de régulation coopèrent au moins à l'échelon régional, pour favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau minimal de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée.

3.   Les actions visées au paragraphe 2 sont menées le cas échéant en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

4.   La Commission peut adopter des orientations sur l'étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l'Agence. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 38

Respect des orientations

1.   Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l'avis de l'Agence à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation avec les orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no …/2009.

2.   L'Agence donne son avis à l'autorité de régulation qui l'a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l'autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

3.   Si l'autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l'avis de l'Agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l'Agence en informe la Commission.

4.   Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu'une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n'est pas conforme aux orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no …/2009, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.   Si la Commission constate que la décision d'une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no …/2009, elle peut, dans un délai de deux mois après avoir été informée par l'Agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d'approfondir l'examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l'autorité de régulation et les parties à la procédure devant l'autorité de régulation à présenter leurs observations.

6.   Lorsque la Commission décide d'approfondir l'examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois qui suivent la date de la décision en cause, par laquelle:

a)

elle ne soulève pas d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation; ou

b)

elle demande à l'autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les orientations n'ont pas été respectées.

7.   Si la Commission n'a pas pris la décision d'approfondir l'examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

8.   L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.   La Commission peut adopter des orientations détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 39

Conservation d'informations

1.   Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l'obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation nationale, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

2.   Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

3.   L'autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

4.   Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, la Commission peut adopter des orientations qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d'informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

5.   En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur l'électricité entre des entreprises de fourniture, d'une part, et des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, d'autre part, le présent article ne s'applique qu'à partir de l'adoption, par la Commission, des orientations visées au paragraphe 4.

6.   Les dispositions du présent article ne créent pas, à l'égard des autorités visées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

7.   Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

CHAPITRE X

Marchés de détail

Article 40

Marchés de détail

En vue de faciliter l'émergence, dans la Communauté, de marchés de détail transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l'égard des clients, les règles en matière d'échange de données et de règlement, la propriété des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont conçues de manière à faciliter l'accès des clients et des fournisseurs aux réseaux et sont examinées par les autorités de régulation ou d'autres autorités nationales compétentes.

CHAPITRE XI

Dispositions finales

Article 41

Mesures de sauvegarde

En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l'intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

L'État membre en question notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu'il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.

Article 42

Conditions de concurrence équitables

1.   Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité, notamment avec son article 30, et avec le droit communautaire.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Elles ne peuvent être appliquées qu'après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.   La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n'a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre des mesures notifiées.

Article 43

Surveillance des importations d'électricité

Les États membres informent tous les trois mois la Commission des importations d'électricité, en termes de flux physiques, en provenance de pays tiers effectuées pendant les trois derniers mois écoulés.

Article 44

Dérogations

1.   Les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, VI, VII et VIII, ainsi que du chapitre III, dans le cas des micros réseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l'expansion de la capacité existante, qui peuvent leur être accordées par la Commission. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   L'article 9 ne s'applique pas à Chypre, au Luxembourg et/ou à Malte. Les articles 26, 31 et 32 ne s'appliquent pas non plus à Malte.

Aux fins de l'article 9, paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité, soit directement soit par l'intermédiaire d'entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement soit conjointement, à condition que ces clients finals, y compris leurs parts de l'électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d'électricité et à condition que la valeur économique de l'électricité qu'ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales.

Article 45

Procédure de révision

Si, dans le rapport visé à l'article 47, paragraphe 6, la Commission conclut qu'au regard de la manière effective dont l'accès au réseau a été réalisé dans un État membre — manière qui a permis un accès au réseau non discriminatoire, réel et sans entraves — certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises, y compris en matière de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution, ne sont pas proportionnelles à l'objectif visé, l'État membre concerné peut demander à la Commission d'être exempté de l'obligation en question.

L'État membre notifie sans tarder à la Commission cette demande, assortie de toutes les informations pertinentes qui permettent de confirmer les conclusions du rapport quant à la réalisation d'un accès effectif au réseau.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission prend position sur la demande de l'État membre concerné et, le cas échéant, soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier les dispositions concernées de la présente directive. Dans ces propositions de modification, la Commission peut proposer d'exempter l'État membre concerné de certaines exigences spécifiques, pour autant que cet État membre mette en œuvre, le cas échéant, des mesures également efficaces.

Article 46

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 47

Rapports

1.   La Commission surveille et examine l'application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le … (19), et ensuite annuellement, un rapport général sur l'état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants:

a)

l'expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur de l'électricité complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles qui subsistent à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel et leur effet en termes de distorsion du marché;

b)

la mesure dans laquelle les exigences en matière de découplage et de tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau d'électricité de la Communauté, et d'arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l'ouverture du marché de l'électricité pour les consommateurs;

c)

une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l'approvisionnement en électricité dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d'échanges entre zones;

d)

une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou de plusieurs fournisseurs;

e)

la mise en œuvre de la dérogation prévue à l'article 26, paragraphe 2, en vue d'une modification éventuelle du seuil;

f)

une évaluation générale des progrès réalisés dans les relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent de l'électricité, y compris les progrès en ce qui concerne l'intégration des marchés, les conséquences sociales et environnementales du commerce de l'électricité et l'accès aux réseaux de ces pays tiers;

g)

la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter en matière d'harmonisation; et

h)

la manière dont les États membres ont mis en œuvre dans la pratique les exigences concernant l'indication des sources d'énergie visée à l'article 3, paragraphe 6, et la manière dont les éventuelles recommandations de la Commission à cet égard ont été prises en compte.

Le cas échéant, le rapport sur l'état de la situation formule des recommandations, en particulier en ce qui concerne la portée et les modalités des dispositions d'étiquetage, en ce compris le mode de référence aux sources de référence existantes et le contenu de ces sources ainsi que notamment la manière dont l'information sur l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir de différentes sources d'énergie, pourrait être transmise sous forme transparente, facilement accessible et comparable dans toute l'Union européenne et la manière dont pourraient être rationalisées les mesures prises par les États membres pour vérifier l'exactitude de l'information fournie par les entreprises ainsi que les mesures qui pourraient contrecarrer les effets négatifs de la domination et de la concentration du marché.

2.   Tous les deux ans, le rapport sur l'état de la situation visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu'un examen de l'efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché de l'électricité. Le cas échéant, le rapport peut formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public, ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme.

3.   Au plus tard le … (20), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de la révision générale, un rapport spécifique détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de découplage prévues au chapitre V ont permis d'assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport, en prenant pour critère de référence une dissociation effective et efficace.

4.   Aux fins de l'évaluation qu'elle doit effectuer en vertu du paragraphe 3, la Commission prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l'accès équitable et non discriminatoire au réseau, une réglementation effective, le développement du réseau afin de répondre aux besoins du marché, les mesures non faussées d'encouragement des investissements, le développement d'une infrastructure d'interconnexion, une concurrence effective sur les marchés énergétiques de la Communauté et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté.

5.   Si nécessaire, et plus particulièrement dans le cas où le rapport spécifique détaillé visé au paragraphe 3 établirait que les conditions visées au paragraphe 4 n'ont pas été garanties dans la pratique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le … (21), des propositions destinées à assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.

6.   Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé décrivant les progrès accomplis concernant la création du marché intérieur de l'électricité. Ce rapport examine, notamment:

s'il existe un accès non discriminatoire au marché,

si la réglementation est efficace,

le développement d'une infrastructure d'interconnexion et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté,

dans quelle mesure les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l'ouverture du marché, notamment en ce qui concerne le service public et les normes de service universel,

dans quelle mesure les marchés sont effectivement ouverts à la concurrence, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel,

dans quelle mesure les clients changent réellement de fournisseurs et renégocient les tarifs,

l'évolution des prix, y compris du prix des fournitures, par rapport à l'ouverture du marché, et

les enseignements que l'on peut tirer de l'application de la présente directive pour ce qui concerne l'indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises intégrées verticalement, ainsi que la question de savoir si, outre l'indépendance fonctionnelle et la séparation des comptabilités, d'autres mesures ont été mises en place ayant une incidence équivalente à la séparation juridique.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à garantir des normes élevées de service public.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à assurer, avant le 1er juillet 2007, l'indépendance entière et réelle des gestionnaires de réseau de distribution. Au besoin, ces propositions concernent également, dans le respect du droit de la concurrence, des mesures relatives aux questions de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel.

Article 48

Abrogation

La directive 2003/54/CE est abrogée avec effet au … (22), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application de ladite directive. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 49

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le … (22). Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du … (22), à l'exception de l'article 11, qu'ils appliquent à partir du … (23).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 50

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 51

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(2)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(5)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(6)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(7)  JO L …

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  Le titre de la directive 83/349/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l'article 12 du traité d'Amsterdam. La référence initiale était faite à l'article 54, paragraphe 3, point g).

(11)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(12)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(13)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(14)  Date de transposition de la présente directive plus un an, c-à-d 30 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(15)  Date de transposition de la présente directive plus deux ans, c-à-d 42 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(16)  Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).

(17)  Le titre de la directive 78/660/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; la référence initiale était faite à l'article 54, paragraphe 3, point g).

(18)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(19)  Un an après la date de transposition de la directive 2003/54/CE.

(20)  Deux ans après la date visée à l'article 49, paragraphe 1, premier alinéa, c-à-d 42 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(21)  Trois ans après la date visée à l'article 49, paragraphe 1, premier alinéa, c-à-d 54 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(22)  18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(23)  42 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

MESURES RELATIVES À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (1) et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), les mesures visées à l'article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients finals:

a)

aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant:

l'identité et l'adresse du fournisseur;

le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

le cas échéant, les types de services d'entretien offerts;

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances d'entretien peuvent être obtenues;

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'une clause de résiliation;

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints; et

les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).

Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations devraient être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

b)

soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d'électricité;

c)

reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services;

d)

disposent d'un large choix de modes de paiement. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;

e)

n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;

f)

bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (3);

g)

soient informés, s'ils ont accès au service universel conformément aux dispositions adoptées par les États membres en application de l'article 3, paragraphe 3, de leurs droits en matière de service universel;

h)

puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise titulaire d'une autorisation de fourniture. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l'entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

i)

soient dûment informés de la consommation réelle d'électricité et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de contrôler leur propre consommation d'électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client et du produit électrique en question. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

j)

puissent changer de fournisseur à tout moment de l'année pour ce qui concerne le produit électrique en question, et recevoir une facture finale au plus tard trois mois après la dernière livraison effectuée par le fournisseur précédent.


(1)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(2)  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(3)  JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2003/55/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 10

Article 9

Article 10

Article 11

Article 9

Article 12

Article 13

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 13

Article 24

Article 14

Article 25

Article 15

Article 26

Article 16

Article 27

Article 17

Article 28

Article 18

Article 29

Article 19

Article 30

Article 20

Article 31

Article 21

Article 32

Article 22

Article 33

Article 23, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 34

Article 35

Article 23 (partie restante)

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 24

Article 41

Article 42

Article 25

Article 43

Article 26

Article 44

Article 27

Article 45

Article 46

Article 28

Article 47

Article 29

Article 48

Article 30

Article 49

Article 31

Article 50

Article 32

Article 51

Annexe A

Annexe I


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 19 septembre 2007, la Commission a présenté, sur la base de l'article 47, paragraphe 2, et des articles 55 et 95 du traité, une proposition de directive modifiant la directive 2003/54/CE, accompagnée de quatre autres propositions concernant le marché intérieur de l'énergie.

2.

Le Comité des régions et le Comité économique et social européen ont rendu leur avis sur l'ensemble des propositions le 10 avril (1) et le 22 avril 2008 (2) respectivement.

3.

Le Parlement européen a adopté son avis (3) en première lecture le 18 juin 2008, approuvant 156 amendements. La Commission n'a pas présenté de proposition modifiée.

4.

Le 9 janvier 2009, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité, sous la forme d'une directive de refonte.

II.   OBJECTIF DE LA PROPOSITION

5.

La proposition fait partie du troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie, qui comprend par ailleurs le règlement sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le règlement concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et le règlement instituant l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Elle vise à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie en introduisant en particulier:

des dispositions relatives à la séparation effective entre les activités de transport et les activités de production et de distribution, y compris une procédure de certification des gestionnaires de réseau de transport de la Communauté aussi bien que des pays tiers;

des dispositions visant à améliorer l'indépendance des régulateurs nationaux de l'énergie et à harmoniser leurs compétences au niveau communautaire;

des dispositions visant à améliorer la coopération régionale;

des dispositions améliorant le fonctionnement du marché de l'énergie.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

6.   Observations générales

6.1.

Dans un souci d'efficacité, de transparence et de cohérence avec la directive 2003/54/CE, mais aussi pour la facilité de la lecture, le Conseil a estimé qu'il convenait de procéder à la refonte des dispositions de la directive. Toutefois, à cette fin, le Conseil a, de manière générale, respecté pleinement la proposition de modification de la Commission en ce sens qu'il n'a ouvert aucune autre disposition que celles figurant dans la proposition de la Commission, sauf dans le cas où il était nécessaire d'apporter des modifications par suite des modifications introduites par le Conseil dans la proposition, de modifier les références par suite de la nouvelle numérotation des articles, etc. Dans la mesure du possible, le Conseil a suivi l'approche de la Commission qui consiste à traiter de la même manière les secteurs du gaz et de l'électricité.

La Commission a accepté toutes les modifications apportées par le Conseil à sa proposition.

6.2.

En ce qui concerne les 156 amendements adoptés par le Parlement européen, le Conseil a suivi la Commission:

en acceptant les 21 amendements suivants:

dans leur intégralité (avec parfois une nouvelle formulation): 33, 50, 68, 119 et 137;

en partie/dans leur principe/dans l'esprit: 5, 10, 35, 95, 97, 98, 101, 105, 111, 125, 127, 129, 130, 133, 135, et 138;

et

en rejetant les 38 amendements suivants: 3, 7, 9, 13, 154, 168, 27, 28, 31, 32, 37, 156, 51 à 53, 62 à 64, 67, 69, 75, 76, 78, 81, 91, 96, 103, 104, 169, 116, 157 et 139 à 145, pour des raisons de fond et/ou de forme.

6.3.

Le Conseil s'est écarté de la position de la Commission

en acceptant un amendement: 90

et

en rejetant les 106 amendements suivants: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14 à 26, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 155, 41, 42, 44 à 48, 54 à 61, 65, 66, 70 à 74, 77, 79, 80, 82 à 89, 92 à 94, 99, 100, 102, 106 à 110, 112 à 115, 117, 118, 120 à 124, 126, 128, 131, 132, 134, 136, 146 à 153.

7.   Observations particulières

7.1.

En ce qui concerne les amendements du PE pour lesquels le Conseil s'est écarté de la position de la Commission:

a)

le Conseil a accepté l'amendement 90 parce qu'il estime, comme le PE, qu'il n'est pas approprié de prendre des décisions selon la procédure du comité sur les activités et l'indépendance des GRD;

b)

le Conseil a rejeté les 106 amendements susmentionnés (point 6.3) pour les motifs suivants:

i)

les amendements ci-après concernent des dispositions qui ne font pas partie de la proposition de la Commission; ces amendements ont été rejetés par principe (voir le point 6.1): amendements 1, 2, 4, 8, 16, 17 à 19, 21, 24, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 155, 41, 42, 44 à 48, 56 à 60, 71 à 74, 77, 79, 80, 83 à 88, 92 à 94, 146 à 149;

ii)

les amendements ci-après n'apportent pas de valeur ajoutée, essentiellement du fait que les questions sont (en partie) suffisamment couvertes par d'autres parties du texte: l'amendement 14 est déjà (partiellement) couvert par les considérants 30 et 31; l'amendement 26 se réfère à un considérant qui donne une liste non exhaustive d'exemples; amendement 65: cette question est suffisamment couverte par l'article 9; amendement 66: la question est couverte par l'article 47 sur l'établissement de rapports; amendement 82: la question est suffisamment couverte par les articles 16 et 29; amendement 99: la question est suffisamment couverte par l'article 36, paragraphes 6 à 8; amendement 100: les détails de la coopération transfrontière figurent déjà à l'article 37; amendement 102: la première partie est suffisamment couverte par l'article 10 sur la certification des gestionnaires de réseau de transport et la deuxième partie par l'article 36, paragraphes 6 à 8; amendement 110: le pouvoir conféré aux régulateurs d'imposer des sanctions est déjà prévu à l'article 36, paragraphe 4 — voir également ci-dessous, point vi); l'amendement 117 est déjà couvert par l'article 36, paragraphe 6; amendement 124: la question est suffisamment couverte par l'article 36, paragraphe 1, point h); amendement 131: la question est couverte de façon générale par l'article 35, point c), et par l'article 16 du règlement «Électricité»; l'amendement 153 est couvert par le point j) de l'annexe;

iii)

les amendements ci-après introduisent des éléments inappropriés ou inutiles ou qui ne correspondent pas au champ d'application de la directive: 12, 61, 106 à 108, 109, 113, 114, 121, 134, 136, 150 à 152;

iv)

les amendements ci-après introduisent un considérant qui ne correspond à aucun article: amendements 6, 15 et 20;

v)

le Conseil estime que la liste des missions et compétences des autorités de régulation visée à l'article 36 de la position commune est suffisante; les amendements ci-après dépassent (en partie) les missions que le Conseil attribue aux régulateurs: amendements 112, 115 (également partiellement couvert par l'article 40 sur les marchés de détail, transféré du règlement «Électricité»), 118 (également en partie couvert par l'article 36, paragraphe 4, et les articles 120 à 123, 128 et 132;

vi)

les amendements ci-après introduisent des éléments qui ne correspondent pas au rôle que le Conseil attribue à l'Agence: 11, 23, 55, 110, 126;

vii)

l'amendement ci-après introduit des éléments qui ne correspondent pas au rôle que le Conseil attribue aux gestionnaires de réseaux de transport: amendement 70;

viii)

le Conseil estime que la position commune reflète suffisamment l'objectif de coopération régionale; les amendements 22, 25 et 54 sont donc inutiles;

ix)

le Conseil estime qu'il appartient aux États membres de décider quelle autorité ils chargent de surveiller les activités des GRD et il n'accepte donc pas l'amendement 89.

7.2.

En ce qui concerne la proposition de la Commission, le Conseil a introduit des modifications supplémentaires (tant de forme que de fond) dont les principales sont indiquées ci-après.

a)   Séparation effective de la gestion des réseaux et des activités de production et de fourniture

Outre les deux options proposées par la Commission (dissociation des structures de propriété et gestionnaire de réseau indépendant (GRI)), le Conseil, en accord avec la Commission, a jugé approprié d'en introduire une troisième, à savoir le gestionnaire de transport indépendant (GTI), dans le cas où un gestionnaire de réseau de transport fait partie d'une entreprise verticalement intégrée à la date d'entrée en vigueur de la directive (nouveau chapitre V, articles 17 à 23 et considérants correspondants 15 et 16). Les trois options sont sur un pied d'égalité et elles seront disponibles aussi bien pour le secteur du gaz que pour celui de l'électricité.

Les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant garantiront l'indépendance effective des gestionnaires (articles 17 et 18), de la gestion (article 19) et de l'organe de surveillance (article 20) et elles permettront d'éviter les conflits d'intérêts. La mise en place d'un programme d'engagements et d'un cadre chargé du respect des engagements (article 21) tend également vers cet objectif. Par ailleurs, seront garantis des mesures incitatives non faussées et le développement d'une infrastructure d'interconnexion (article 22) ainsi qu'un accès non discriminatoire au réseau (article 23).

Des tâches et pouvoirs supplémentaires destinés aux autorités de régulation ont été ajoutés à l'article 36, paragraphe 5, par souci de conformité avec les dispositions du chapitre V. Par ailleurs, deux paragraphes ont été ajoutés à l'article 6 relatif à la coopération régionale pour couvrir les situations dans lesquelles des gestionnaires de transport indépendants sont concernés. Enfin, l'article 47, relatif aux rapports, prévoit en ses paragraphes 3 à 5, que la Commission évalue, dans le cadre de la révision générale, la mise en œuvre de l'option des gestionnaires de transport indépendants en fonction de certains critères deux ans après la date de transposition de la directive.

Les dispositions de la position commune concernant les gestionnaires de transport indépendants visent à concilier les préoccupations relatives au champ d'application, au calendrier et à la force exécutoire de l'option GTI et celles visant à préserver les intérêts financiers des entreprises verticalement intégrées ainsi que l'efficacité de cette option. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Conseil n'a pas jugé opportun d'introduire des dispositions concernant un administrateur mandaté.

Une disposition supplémentaire a été ajoutée à l'article 9, paragraphe 9, afin de tenir compte des cas dans lesquels il existe des mécanismes garantissant, lorsqu'un réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, une indépendance plus effective du GRT que ne le permettent les dispositions du chapitre V.

b)   Conditions de concurrence équitables

De la coexistence future sur le marché de la Communauté de trois modèles différents de dissociation découle l'introduction à l'article 42 et au considérant 17 correspondant, de dispositions concernant les conditions de concurrence équitables. Ces dispositions énoncent notamment un certain nombre de critères concernant les mesures que les États membres ont la possibilité de prendre afin de garantir des conditions de concurrence équitable.

c)   Certification des gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et de pays tiers

La position commune comporte deux articles relatifs à la certification des gestionnaires de réseau de transport: un article général (article 10) et un article sur la certification concernant les pays tiers (article 11) qui remplace l'article 8 bis de la proposition de la Commission. L'article 11 garantit d'une part que les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers sont tenus de respecter les mêmes règles de dissociation que les gestionnaires de réseau de la Communauté; il introduit d'autre part le critère de la sécurité de l'approvisionnement en énergie des États membres et de la Communauté, dont il doit être tenu compte pour l'octroi de la certification.

Par ailleurs, le Conseil a jugé approprié de transférer la partie de la procédure de certification qui définit le rôle de la Commission en la matière dans un nouvel article 3 du règlement «Électricité». De plus, la décision principale en matière de certification reste du ressort des autorités nationales de régulation, la Commission étant invitée à donner un avis sur la certification. Les autorités nationales de régulation accordent à cet avis toute la considération requise.

d)   Autorités de régulation

Le Conseil a ajouté deux paragraphes à l'article 34 qui garantissent que le principe d'une autorité de régulation unique au niveau national associé à une représentation unique (par exemple à l'Agence) est compatible avec l'existence actuelle, dans certains États membres, d'autorités de régulation au niveau régional ou d'autorités de régulation responsables de petites parties ou de parties isolées du territoire (article 34, paragraphes 2 et 3).

Tout en garantissant l'indépendance des autorités de régulation, le texte de la position commune précise que cela ne signifie pas que celles-ci ne peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel ou d'une surveillance parlementaire (considérant 27) ou qu'elles peuvent ignorer des objectifs plus généraux, notamment en matière de viabilité environnementale ou d'obligations de service public (article 34, paragraphe 4).

La position commune garantit également que, dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités de régulation ont la possibilité d'agir, le cas échéant, en étroite coopération avec d'autres autorités, comme celles de la concurrence, tout en conservant leur indépendance et sans empiéter sur les tâches (par exemple, le contrôle) habituellement exécutées par d'autres autorités (article 36, paragraphe 2).

e)   Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

Les paragraphes définissant le rôle de l'Agence (article 37, paragraphes 3 et (en partie) 4) ont été transférés, pour des raisons d'ordre juridique, dans le règlement instituant l'Agence (nouvel article 8). L'Agence interviendra en dernier ressort, à la demande des autorités nationales de régulation ou si ces dernières ne parviennent pas à un accord dans un délai donné.

f)   Marchés de détail

Le Conseil a jugé approprié de reformuler l'article sur les marchés de détail, en supprimant notamment la référence aux échanges transfrontières, pour le transférer du règlement «électricité» (article 7 bis de la proposition de la Commission) dans la directive (nouvel article 40).

g)   Dérogations

Dans le cadre de la refonte, le Conseil a jugé opportun d'actualiser l'article 44, en particulier en ce qui concerne la dérogation aux dispositions relatives à la dissociation applicable aux petits États membres.

Il a par ailleurs été ajouté une précision à l'article 44, paragraphe 2, en ce qui concerne la notion d'«entreprise exerçant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» afin de couvrir le client final qui exerce également, de manière marginale, les fonctions de production ou de fourniture d'électricité.

h)   Autres points

Le Conseil a jugé approprié de ne pas exclure la participation minoritaire du producteur/fournisseur dans les GRT dissociés pour autant que cette participation n'entraîne aucun contrôle ni aucune influence de l'un sur l'autre et ne puisse pas donner lieu à un conflit d'intérêts (article 9, paragraphe 2).

La position commune prévoit, en ce qui concerne la propriété publique, la possibilité de réaliser une dissociation de la propriété avec deux organismes publics distincts au moyen d'une disposition reconnaissant que deux organismes publics distincts peuvent être considérés comme deux personnes aux fins de la mise en œuvre de ladite dissociation (article 9, paragraphe 6).

Certaines modifications rédactionnelles techniques ont été apportées afin de clarifier la disposition relative aux gestionnaires de réseau combiné (article 28). Cette disposition permet à un gestionnaire de réseau combiné d'opérer soit comme un gestionnaire faisant l'objet d'une dissociation des structures de propriété, soit comme un gestionnaire de réseau indépendant, soit comme un gestionnaire de transport indépendant.

Le considérant 30 introduit et explique la notion de centrale électrique virtuelle comme l'une des mesures envisageables pour promouvoir une concurrence effective.

Enfin, étant donné qu'il s'agit d'une procédure de refonte, le Conseil a introduit un nouvel article pour abroger l'acte législatif actuel (article 48).


(1)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(2)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(3)  Non encore paru au Journal officiel.


24.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 70/37


POSITION COMMUNE (CE) N o 9/2009

arrêtée par le Conseil le 9 janvier 2009

en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/C 70 E/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à l'ensemble des consommateurs de l'Union européenne, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activités économiques et d'intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d'approvisionnement ainsi que le développement durable.

(2)

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (4) a contribué pour beaucoup à la création d'un tel marché intérieur du gaz naturel.

(3)

Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l'Union — libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d'établissement — ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

(4)

Cependant, à l'heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de gaz dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

(5)

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe», la Commission a insisté sur l'importance que revêtent la réalisation du marché intérieur du gaz naturel et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de gaz naturel établies dans la Communauté. Il ressort des communications de la Commission du 10 janvier 2007, intitulées «Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité» et «Enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité (rapport final)» que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l'objectif que représente le bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture («découplage effectif»), le risque existe d'engendrer des discriminations non seulement au niveau de l'exploitation du réseau, mais aussi au niveau des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

(7)

Toutefois, les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle, prévues dans la directive 2003/55/CE, n'ont pas permis d'assurer un découplage effectif dans le secteur des gestionnaires de réseau de transport. Par conséquent, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une «séparation effective des activités d'approvisionnement et de production, d'une part, et de la gestion des réseaux, d'autre part».

(8)

Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l'encontre de leurs concurrents en matière d'accès au réseau et d'investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire du réseau et soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. C'est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité, le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l'investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d'exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu'un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.

(9)

La définition du terme «contrôle» est reprise du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (5).

(10)

Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d'entreprises, les États membres devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l'électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient s'appliquer aux deux secteurs.

(11)

Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, afin d'assurer l'indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d'empêcher les échanges d'informations confidentielles, une même personne ne devrait pas être à la fois membre du comité de direction d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport et membre du comité de direction d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, une même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport et à exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture.

(12)

La mise en place d'un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau ou de transport indépendant assument toutes les fonctions d'un gestionnaire de réseau et qu'il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

(13)

Si, le … (6), une entreprise propriétaire d'un réseau de transport fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient donc pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d'un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.

(14)

Afin de préserver pleinement les intérêts de l'actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également que les États membres puissent choisir d'assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l'entreprise intégrée en parts de l'entreprise du réseau et en parts de l'entreprise de fourniture et de production restante, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

(15)

Il convient d'assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. L'indépendance du gestionnaire de transport devrait être garantie notamment en prévoyant certaines périodes transitoires au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient été obtenues dans l'exercice d'une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l'entreprise verticalement intégrée.

(16)

Un État membre a le droit d'opter pour la dissociation intégrale des structures de propriété sur son territoire. Si un État membre a exercé ce droit, une entreprise n'a pas le droit de mettre en place un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant. En outre, une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peut pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport d'un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.

(17)

Dans le cadre de la présente directive, différents types d'organisation de marché coexisteront sur le marché intérieur du gaz. Il convient que les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir des conditions de concurrence équitables soient fondées sur des exigences impératives d'intérêt général. Il convient de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité et le droit communautaire.

(18)

Il convient que la mise en œuvre du découplage effectif respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d'exercer, individuellement ou collectivement, un contrôle ou des pouvoirs, en violation des règles régissant la dissociation des structures de propriété ou de l'option impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant, sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport ou de réseaux de transport et des organes d'entreprises de fourniture ou de production. En ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et la solution impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant, à condition que l'État membre concerné puisse démontrer que l'exigence est respectée, deux organismes publics séparés devraient pouvoir exercer un contrôle sur les activités de production et de fourniture, d'une part, et sur les activités de transport, d'autre part.

(19)

Il est nécessaire que la séparation effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production s'applique dans l'ensemble de la Communauté, tant aux entreprises de la Communauté qu'aux entreprises n'appartenant pas à la Communauté. Pour garantir le maintien, dans toute la Communauté, de l'indépendance entre les activités de gestion de réseau et les activités de fourniture et de production, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de découplage. Afin d'assurer l'application cohérente de ces règles dans toute la Communauté, les autorités de régulation devraient tenir pleinement compte de l'avis de la Commission lorsque celle-ci prend des décisions en matière de certification. De plus, afin d'assurer le respect des obligations internationales qui incombent à la Communauté, la Commission devrait avoir le droit de rendre un avis relatif à la certification concernant un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle.

(20)

La sauvegarde de la fourniture d'énergie est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz. Le gaz ne peut être fourni aux citoyens de l'Union qu'au moyen du réseau. Des marchés du gaz qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture de gaz, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l'économie et pour le bien-être des citoyens de l'Union. Par conséquent, des personnes de pays tiers ne devraient être autorisées à exercer un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport que si elles se conforment aux exigences relatives à la séparation effective applicables dans la Communauté. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère que les réseaux de transport de gaz sont d'une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont donc nécessaires en ce qui concerne la préservation de la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté, afin d'éviter des menaces pour l'ordre public et la sécurité publique dans la Communauté et pour le bien-être des citoyens de l'Union. La question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté doit être appréciée, notamment, au regard de l'indépendance de l'exploitation du réseau, du degré de dépendance de la Communauté et des différents États membres à l'égard des approvisionnements énergétiques en provenance de pays tiers, ainsi que du traitement accordé dans un pays tiers donné aux échanges et aux investissements dans le domaine de l'énergie au niveau tant national qu'international.

La question de la sécurité de l'approvisionnement devrait donc être appréciée compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas ainsi que des droits et obligations découlant du droit international, en particulier les accords internationaux conclus entre la Communauté et le pays tiers concerné. Le cas échéant, la Commission est encouragée à présenter des recommandations en vue de négocier des accords pertinents avec des pays tiers traitant de la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté ou visant à inclure les questions requises dans d'autres négociations menées avec lesdits pays tiers.

(21)

Il convient de prendre d'autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l'accès au transport, des tarifs transparents et non discriminatoires. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs. Lorsque l'installation de stockage, le stockage en conduite ou les services auxiliaires sont exploités sur un marché suffisamment concurrentiel dans un secteur déterminé, l'accès pourrait être autorisé sur la base de mécanismes de marché transparents et non discriminatoires.

(22)

Il est nécessaire d'assurer l'indépendance des gestionnaires de réseau de stockage afin d'améliorer l'accès des tiers aux installations de stockage qui sont nécessaires, pour des raisons techniques et/ou économiques, afin de permettre un accès efficace au réseau pour l'approvisionnement des clients. Il convient donc que les installations de stockage soient exploitées par des entités distinctes sur le plan juridique qui disposent de réels pouvoirs de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et développer les installations de stockage. Il est également nécessaire d'accroître la transparence quant aux capacités de stockage offertes aux tiers, en obligeant les États membres à définir et à publier un cadre non discriminatoire et clair qui détermine le régime réglementaire approprié applicable aux installations de stockage.

Les exigences de confidentialité pour les informations commercialement sensibles sont particulièrement importantes lorsqu'il s'agit de données stratégiques ou s'il n'y a qu'un seul utilisateur pour une installation de stockage.

(23)

L'accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l'accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l'accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand au niveau de la distribution qu'à celui du transport, pour lequel la congestion et l'influence des structures de production sont généralement plus marquées qu'au niveau de la distribution. De plus, la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution n'est obligatoire, en vertu de la directive 2003/55/CE, que depuis le 1er juillet 2007, et ses effets sur le marché intérieur du gaz naturel doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à un découplage effectif à condition qu'elles soient définies plus clairement et correctement mises en œuvre et qu'elles fassent l'objet d'un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d'empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l'égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

(24)

Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petits gestionnaires de réseau de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, les exempter des exigences légales relatives au découplage de la distribution.

(25)

La directive 2003/55/CE a instauré l'obligation pour les États membres d'établir des régulateurs dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l'expérience montre que l'efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les régulateurs ne sont pas assez indépendants des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C'est la raison pour laquelle le Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l'indépendance des régulateurs nationaux de l'énergie. Il devrait être possible que ces autorités de régulation nationales couvrent tant le secteur de l'électricité que celui du gaz.

(26)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, il convient que les régulateurs de l'énergie soient en mesure de prendre des décisions sur tous les aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Cela n'empêche ni l'exercice d'un contrôle juridictionnel, ni l'exercice d'un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le législateur national ne fait pas obstacle à l'autonomie budgétaire.

(27)

Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'équilibrage non discriminatoires et qui reflètent les coûts. À cet effet, il convient de mettre en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l'achat du gaz qui sont nécessaires aux fins d'équilibrage. Les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d'équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties de gaz et ne pas mettre le système en danger.

(28)

Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d'une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du ou des gestionnaires du réseau de distribution ou du gestionnaire du réseau de gaz naturel liquéfié (GNL), ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce aux mesures de gestion de la demande.

(29)

Les régulateurs de l'énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises de gaz naturel et d'infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l'encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu'une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux autorités de régulation le pouvoir d'arrêter, indépendamment de l'application des règles en matière de concurrence, des mesures de nature à favoriser la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. La mise en place de programmes de cession de gaz constitue l'une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l'énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service public de grande qualité, dans le respect de l'ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l'application des règles de concurrence, notamment l'examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux.

L'organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d'un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

(30)

Il convient d'encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes infrastructures nouvelles tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Afin de renforcer l'effet positif que les projets d'infrastructures bénéficiant d'une dérogation exercent sur la concurrence et la sécurité de l'approvisionnement, l'intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysé pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être mises en œuvre. Lorsqu'une infrastructure est située sur le territoire de plusieurs États membres, l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie établie par le règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil (7) («l'Agence») devrait traiter en dernier recours la demande de dérogation afin de mieux prendre en compte ses incidences transfrontalières et de faciliter le traitement administratif de la demande. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grandes infrastructures bénéficiant d'une dérogation, les entreprises ayant des intérêts en termes de fourniture et de production devraient pouvoir bénéficier, pour les projets en question, d'une dérogation partielle temporaire aux règles de dissociation. Cette dérogation devrait notamment s'appliquer, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux nouveaux gazoducs sur le territoire de la Communauté qui acheminent le gaz de pays tiers jusque dans la Communauté.

(31)

Le marché intérieur du gaz naturel souffre d'un manque de liquidité et de transparence qui entrave l'attribution efficace des ressources, la couverture des risques et l'entrée de nouveaux arrivants. Compte tenu de la nécessité d'augmenter la confiance dans le marché, la liquidité de ce dernier et le nombre d'acteurs, la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture de gaz devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice de la législation communautaire existante sur les marchés financiers, et compatibles avec celle-ci. Les régulateurs de l'énergie et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s'aider mutuellement à avoir une vue d'ensemble des marchés concernés.

(32)

Avant l'adoption, par la Commission, de lignes directrices définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l'Agence et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (le «CERVM») devraient se concerter et conseiller la Commission sur leur teneur. L'Agence et le CERVM devraient aussi coopérer afin de déterminer s'il y a lieu de soumettre les transactions effectuées dans le cadre de contrats d'approvisionnement en gaz et des instruments dérivés sur le gaz à des obligations de transparence préalables et/ou postérieures aux échanges, de donner leur avis sur ce point, et, dans l'affirmative, d'étudier la teneur de ces obligations.

(33)

Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il convient de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et d'établir un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d'interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d'approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d'interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en gaz.

(34)

Les États membres devraient veiller, en tenant compte des exigences de qualité nécessaires, à garantir l'accès non discriminatoire du biogaz et du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz au réseau gazier, à condition que cet accès soit compatible en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables. Ces règles et normes devraient garantir qu'il est techniquement possible d'injecter ces gaz et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et devraient également prendre en considération leurs caractéristiques chimiques.

(35)

Les contrats à long terme demeurent un élément important de l'approvisionnement en gaz des États membres et il convient qu'ils restent une possibilité offerte aux entreprises gazières, à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux objectifs de la présente directive et soient compatibles avec le traité, y compris les règles de concurrence. Il est dès lors nécessaire de tenir compte des contrats à long terme dans la planification de la capacité d'approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel.

(36)

Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu'ils sont reliés au réseau de gaz, les clients soient informés de leur droit d'être approvisionnés en gaz naturel d'une qualité bien définie à des prix raisonnables. Les mesures prises par les États membres pour protéger le consommateur final peuvent différer selon qu'elles visent des clients résidentiels ou des petites et moyennes entreprises.

(37)

Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d'approvisionnement, de la protection de l'environnement et de l'égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.

(38)

Les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants. Ces instruments peuvent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.

(39)

Dans la mesure où les dispositions prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les États membres sont tenus d'en informer la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(40)

Il convient de renforcer encore les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs puissent profiter de la concurrence. Un aspect essentiel de la fourniture d'énergie aux clients réside dans l'accès aux données de consommation, les consommateurs devant avoir accès aux données qui les concernent pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d'être dûment informés de leur consommation d'énergie. La fourniture régulière d'informations sur les coûts de l'énergie encouragera les économies d'énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l'efficacité énergétique et par les changements de comportement.

(41)

Afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement tout en entretenant un esprit de solidarité entre les États membres, notamment en cas de crise de l'approvisionnement en énergie, il est important de prévoir un cadre pour la coopération régionale dans un esprit de solidarité. Cette coopération dans un esprit de solidarité peut, si les États membres le décident, reposer en premier lieu sur des mécanismes fondés sur le marché.

(42)

Dans l'optique de la création d'un marché intérieur du gaz naturel, il convient que les États membres favorisent l'intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l'échelon communautaire et régional.

(43)

Les autorités de régulation devraient également fournir des informations sur le marché pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d'observation et de surveillance du marché intérieur du gaz naturel et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment en ce qui concerne l'offre et la demande, les infrastructures de transport et de distribution, les échanges transfrontaliers, les investissements, les prix de gros et de détail, la liquidité du marché, ainsi que les améliorations en matière de protection de l'environnement et d'efficacité.

(44)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché intérieur du gaz naturel pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(45)

Conformément au règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (7), la Commission peut adopter des lignes directrices pour assurer le degré d'harmonisation nécessaire. Ces lignes directrices, qui sont des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent, également en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d'être adapté rapidement le cas échéant.

(46)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(47)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(48)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(49)

Compte tenu de la portée des modifications apportées à la directive 2003/55/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte dans une nouvelle directive.

(50)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que l'exploitation des réseaux.

2.   Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s'appliquent également au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«entreprise de gaz naturel», toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;

2)

«réseau de gazoducs en amont», tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité ou construit dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d'atterrage final;

3)

«transport», le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

4)

«gestionnaire de réseau de transport», toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz;

5)

«distribution», le transport de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

6)

«gestionnaire de réseau de distribution», toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;

7)

«fourniture», la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;

8)

«entreprise de fourniture», toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;

9)

«installation de stockage», une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités de production, ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l'accomplissement de leurs tâches;

10)

«gestionnaire de réseau de stockage», toute personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage;

11)

«installation de GNL», un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieur au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage;

12)

«gestionnaire de réseau de GNL», toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la régazéification du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL;

13)

«réseau», tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL;

14)

«services auxiliaires», tous les services nécessaires à l'accès à un réseau de transport, à un réseau de distribution, à une installation de GNL, et/ou à une installation de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions;

15)

«stockage en conduite», le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz, mais à l'exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l'accomplissement de leurs tâches;

16)

«réseau interconnecté», un certain nombre de réseaux reliés entre eux;

17)

«interconnexion», une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces États;

18)

«conduite directe», un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;

19)

«entreprise intégrée de gaz naturel», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

20)

«entreprise verticalement intégrée», une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel;

21)

«entreprise intégrée horizontalement», une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz;

22)

«entreprise liée», une entreprise liée au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g) (10) du traité, concernant les comptes consolidés (11) et/ou une entreprise associée au sens de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

23)

«utilisateurs du réseau», les personnes physiques ou morales alimentant le réseau ou desservies par le réseau;

24)

«clients», les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;

25)

«clients résidentiels», les clients achetant du gaz naturel pour leur propre consommation domestique;

26)

«clients non résidentiels»: les clients achetant du gaz naturel non destiné à leur usage domestique;

27)

«clients finals», les clients achetant du gaz naturel pour leur consommation propre;

28)

«clients éligibles», les clients qui sont libres d'acheter du gaz naturel au fournisseur de leur choix au sens de l'article 36;

29)

«clients grossistes», les personnes physiques ou morales, autres que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, qui achètent du gaz naturel pour le revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elles sont installées;

30)

«planification à long terme», la planification à long terme de la capacité d'approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d'assurer l'approvisionnement des consommateurs;

31)

«marché émergent», un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;

32)

«sécurité», à la fois la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique;

33)

«nouvelle infrastructure», une infrastructure qui n'est pas achevée à la date d'entrée en vigueur de la présente directive;

34)

«contrat de fourniture de gaz», un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l'exclusion des instruments dérivés sur le gaz;

35)

«instrument dérivé sur le gaz», un instrument financier visé à l'annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (12) et qui porte sur le gaz naturel;

36)

«contrôle», les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:

a)

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;

b)

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.

CHAPITRE II

Règles générales d'organisation du secteur

Article 3

Obligations de service public et protection des consommateurs

1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d'approvisionnement, d'efficacité énergétique et de gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables, y compris en prenant les mesures appropriées pour leur permettre d'éviter l'interruption de la fourniture de gaz. Dans ce contexte, ils peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les clients raccordés au réseau de gaz dans les régions reculées. Les États membres peuvent désigner un fournisseur du dernier recours pour les clients raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l'annexe I.

4.   Les États membres mettent en œuvre les mesures appropriées pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l'environnement, qui peuvent comprendre des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d'approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour l'entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l'article 4 à la distribution dans la mesure où leur application entraverait, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 86 du traité.

6.   Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

Article 4

Procédure d'autorisation

1.   Dans les cas où la construction ou l'exploitation d'installations de gaz naturel nécessite une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d'exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 4. Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel et des autorisations à des clients grossistes.

2.   Lorsque les États membres ont un système d'autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter l'entreprise qui sollicite une autorisation pour construire ou exploiter des installations de gaz naturel ou qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel. Les critères et les procédures non discriminatoires d'octroi d'autorisations sont rendus publics.

3.   Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est transmise à la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus.

4.   En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l'exploitation efficace en général, et sans préjudice de l'article 37, les États membres peuvent refuser d'accorder une nouvelle autorisation de construction et d'exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n'est pas saturée.

Article 5

Suivi de la sécurité de l'approvisionnement

Les États membres assurent le suivi de la sécurité de l'approvisionnement. Lorsqu'ils le jugent opportun, les États membres peuvent déléguer cette tâche aux autorités de régulation visées à l'article 44, paragraphe 1. Ce suivi couvre notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau d'entretien des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats du suivi de ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.

Article 6

Solidarité régionale

1.   Afin de protéger la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel du marché intérieur, les États membres coopèrent en vue de promouvoir la solidarité régionale et bilatérale.

2.   Cette coopération couvre des situations qui entraînent, ou sont susceptibles d'entraîner à court terme, une rupture grave d'approvisionnement touchant un État membre. Elle comprend:

a)

la coordination des mesures nationales d'urgence visées à l'article 8 de la directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (13);

b)

l'identification et, s'il y a lieu, la construction ou la modernisation d'interconnexions des réseaux d'électricité et de gaz naturel; et

c)

les conditions et modalités pratiques de l'assistance mutuelle.

3.   La Commission est tenue informée de cette coopération.

4.   La Commission peut adopter des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 50, paragraphe 3.

Article 7

Promotion de la coopération régionale

1.   Les États membres coopèrent entre eux pour assurer l'intégration de leurs marchés nationaux, au moins au niveau régional. Ils favorisent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport à l'échelon régional et renforcent la cohérence de leur cadre juridique et réglementaire. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no …/2009. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires.

2.   Les États membres veillent, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, à ce que les gestionnaires de réseau de transport disposent d'un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, couvrant deux États membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau.

3.   Si un gestionnaire de réseau de transport verticalement intégré participe à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l'entreprise commune établit et met en œuvre un programme d'engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l'objectif d'exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l'approbation de l'Agence. Le respect du programme fait l'objet d'un contrôle indépendant par un cadre chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.

Article 8

Prescriptions techniques

Les États membres veillent à la définition des critères de sécurité techniques ainsi qu'à l'élaboration et à la publication des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution et des conduites directes. Ces prescriptions techniques assurent l'interopérabilité des réseaux et sont objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (14).

CHAPITRE III

Transport, stockage et GNL

Article 9

Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les États membres veillent à ce que, à compter du … (15):

a)

chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées:

i)

à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport; ou

ii)

à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d)

la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois au sein d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture et au sein d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport.

2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:

a)

le pouvoir d'exercer des droits de vote; ou

b)

le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» correspond à la même notion au sens de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (7), et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» correspondent aux mêmes termes au sens de la directive 2009/…/CE.

4.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b) et c), jusqu'au … (16), pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n'appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.

5.   L'obligation définie au paragraphe 1, point a), du présent article, est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l'entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l'article 15 en tant que gestionnaire de réseau ou de transport indépendant aux fins du chapitre IV.

6.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe 1, points b), c) et d), est l'État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d'une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d'autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

7.   Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l'article 16 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

8.   Lorsque, le … (6), le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l'État membre concerné:

a)

désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 14, ou

b)

se conforme aux dispositions du chapitre IV.

9.   Lorsque, le … (6), le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

10.   Avant qu'une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 9 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l'article 10, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l'article 3 du règlement (CE) no …/2009, en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements en place garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV.

11.   Une entreprise verticalement intégrée qui possède un réseau de transport n'est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.

12.   Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d'exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.

Article 10

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   Avant qu'une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l'article 3 du règlement (CE) no …/2009.

2.   Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l'autorité de régulation nationale a certifié qu'elles s'étaient conformées aux exigences prévues à l'article 9, en application de la procédure de certification, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences prévues à l'article 9.

4.   Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l'article 9 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a)

en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b)

de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction aux dispositions de l'article 9, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou

c)

sur demande motivée de la Commission.

5.   Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l'autorité de régulation ne devient effective qu'après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.

6.   L'autorité de régulation notifie sans délai à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CE) no …/2009.

7.   Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8.   Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 11

Certification concernant des pays tiers

1.   Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l'autorité de régulation en informe la Commission.

L'autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L'autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré:

a)

que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues à l'article 9; et

b)

à l'autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'État membre ou de la Communauté. Lorsqu'elle examine cette question, l'autorité de régulation ou l'autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération:

i)

les droits et les obligations de la Communauté découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;

ii)

les droits et les obligations de l'État membre à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et

iii)

d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce et du pays tiers concerné.

4.   L'autorité de régulation notifie sans délai à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y référant.

5.   Les États membres prévoient qu'avant que l'autorité de régulation n'adopte une décision relative à la certification, celle-ci et/ou l'autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l'avis de la Commission pour savoir si:

a)

l'entité concernée se conforme aux exigences prévues à l'article 9; et

b)

l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté.

6.   La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l'autorité de régulation nationale ou à l'autorité compétente désignée, si c'est cette dernière qui l'a formulée.

Pour l'établissement de son avis, la Commission peut demander l'opinion de l'Agence, de l'État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d'avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

7.   Lorsqu'elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté, la Commission prend en considération:

a)

les faits de l'espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b)

les droits et obligations de la Communauté découlant du droit international à l'égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

8.   L'autorité de régulation nationale dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6 pour arrêter sa décision finale concernant la certification. Pour ce faire, l'autorité de régulation nationale tient le plus grand compte de l'avis de la Commission. En tout état de cause, l'État membre concerné a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique. Lorsque l'État membre a désigné une autre autorité compétente pour procéder à l'examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l'autorité de régulation nationale qu'elle adopte sa décision définitive conformément à l'appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l'autorité de régulation et l'avis de la Commission sont publiés ensemble.

9.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d'exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit communautaire.

10.   La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 50, paragraphe 3.

11.   Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, point a), s'applique également aux États membres qui font l'objet d'une dérogation en vertu de l'article 48.

Article 12

Désignation de gestionnaires de réseau de stockage et de réseau de GNL

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d'installations de stockage ou de GNL de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau de stockage et de GNL, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique.

Article 13

Tâches des gestionnaires de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL

1.   Chaque gestionnaire de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL:

a)

exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement;

b)

s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

c)

fournit aux autres gestionnaires de réseaux de transport, de stockage, de GNL ou de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; et

d)

fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

2.   Les règles adoptées par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz pour assurer l'équilibre de ceux-ci sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseaux de transport sont établies d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l'article 40, paragraphe 6, et sont publiées.

3.   Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des exigences minimales pour l'entretien et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d'interconnexion.

4.   Les gestionnaires de réseaux de transport se procurent l'énergie qu'ils utilisent dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.

Article 14

Gestionnaire de réseau indépendant

1.   Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée le … (6), les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l'approbation de la Commission.

2.   L'État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si:

a)

le candidat gestionnaire a démontré qu'il respectait les exigences de l'article 9, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

le candidat gestionnaire a démontré qu'il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l'article 13;

c)

le candidat gestionnaire s'est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l'autorité de régulation;

d)

le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il présente tous les projets d'arrangements contractuels avec l'entreprise candidate et toute autre entité concernée;

e)

le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no …/2009, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.   Les entreprises dont l'autorité de régulation a certifié qu'elles s'étaient conformées aux exigences de l'article 11 et de l'article 14, paragraphe 2, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l'article 10 de la présente directive et à l'article 3 du règlement (CE) no …/2009, soit à l'article 11 de la présente directive s'applique.

4.   Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d'accorder l'accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d'accès, des redevances résultant de la gestion de la congestion des interconnexions, d'exploiter, d'entretenir et de développer le réseau de transport, ainsi que d'assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable, grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d'autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d'un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n'est pas responsable de l'octroi et de la gestion de l'accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a)

coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b)

finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l'autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner son approbation;

c)

assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs de réseau, à l'exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d)

fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l'exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.   En étroite coopération avec l'autorité de régulation, l'autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour contrôler efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

Article 15

Dissociation du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire de réseau de stockage

1.   Un propriétaire de réseau de transport, dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, et un gestionnaire de réseau de stockage qui font partie d'entreprises verticalement intégrées sont indépendants, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution et au stockage.

Le présent article s'applique uniquement aux installations de stockage qui, pour des raisons techniques et/ou économiques, sont nécessaires à la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients en application de l'article 32.

2.   Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire de réseau de stockage visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire du réseau de stockage ne font pas partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel;

b)

des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire de réseau de stockage soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau de stockage dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement des installations de stockage. Cela ne doit pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale réglementé indirectement en vertu de l'article 40, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de stockage, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation d'installations de stockage qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)

le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de stockage établissent un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

3.   La Commission peut adopter des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 50, paragraphe 3.

Article 16

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.   Sans préjudice de l'article 29 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, de stockage ou de GNL et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l'entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d'information, les États membres s'assurent que le propriétaire du réseau de transport, ainsi que, s'il s'agit d'un gestionnaire de réseau combiné, le gestionnaire du réseau de distribution et les autres parties de l'entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport, de stockage ou de GNL, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

CHAPITRE IV

Gestionnaire de réseau de transport indépendant

Article 17

Actifs, équipement, personnel et identité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l'activité de transport de gaz naturel, en particulier:

a)

les actifs nécessaires pour l'activité de transport de gaz naturel, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b)

le personnel nécessaire pour l'activité de transport de gaz naturel, y compris l'accomplissement de toutes les tâches de l'entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c)

le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l'entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l'entreprise verticalement intégrée tant que:

i)

la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu'elle est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreint, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et

ii)

la prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par l'autorité de régulation;

d)

sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 20, les ressources financières appropriées pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l'entreprise verticalement intégrée à la suite d'une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2.   L'activité de transport de gaz naturel inclut au moins les tâches ci-après, outre celles qui sont énumérées à l'article 13:

a)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz («le REGRT pour le gaz»);

c)

l'octroi de l'accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs et catégories d'utilisateurs du réseau;

d)

la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d'accès, les coûts d'équilibrage pour les services auxiliaires tels que le traitement du gaz, l'achat de services (coûts d'équilibrage, énergie pour compensation des pertes);

e)

l'exploitation, l'entretien et le développement d'un réseau de transport sûr et efficace, notamment du point de vue économique;

f)

la programmation des investissements en vue de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à une demande raisonnable et de sécuriser les approvisionnements;

g)

la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d'échange de gaz naturel, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectif de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h)

tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l'information.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous la forme juridique d'une société anonyme, société en commandite par actions, société de personnes à responsabilité limitée, société à responsabilité limitée, ou société par actions simplifiée, visées à l'article 1er de la directive 68/151/CEE du Conseil (17).

4.   Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s'abstient de toute confusion avec l'identité distincte de l'entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d'accès sécurisé avec une quelconque entité de l'entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques ni pour les systèmes d'accès sécurisé.

6.   Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un vérificateur autre que celui qui contrôle l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Article 18

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.   Sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 20, le gestionnaire de réseau de transport:

a)

dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b)

est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l'intermédiaire d'un emprunt et d'une augmentation de capital.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l'activité de transport correctement et efficacement et développe et entretient un système de transport efficace, sûr et économique.

3.   Les filiales de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n'ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale.

4.   La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. L'entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l'élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l'article 22.

5.   Dans l'accomplissement de leurs tâches en vertu de l'article 13 et de l'article 17, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec l'article 13, paragraphe 1, l'article 14, paragraphe 1, point a), l'article 16, paragraphes 2, 3 et 5, l'article 18, paragraphe 6, et l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no …/2009, les gestionnaires de réseau de transport n'opèrent aucune discrimination à l'encontre des différentes personnes ou entités et s'abstiennent de restreindre, de fausser ou d'empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.   Toutes les relations commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l'entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu'il met, sur demande, à la disposition de l'autorité de régulation.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l'autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l'entreprise verticalement intégrée.

8.   Le gestionnaire de réseau de transport communique à l'autorité de régulation les ressources financières visées à l'article 17, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.   L'entreprise verticalement intégrée s'abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l'autorisation de l'entreprise verticalement intégrée pour s'acquitter desdites obligations.

10.   Une entreprise dont l'autorité de régulation a certifié qu'elle s'est conformée aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l'État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l'article 10 de la présente directive et à l'article 3 du règlement (CE) no …/2009, soit à l'article 11 de la présente directive s'applique.

Article 19

Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport

1.   Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail — y compris la rémunération — et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l'article 20.

2.   Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes proposées par l'organe de surveillance lors de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l'identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l'autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n'entrent en vigueur que si l'autorité de régulation n'a pas émis d'objection à leur sujet dans les trois semaines qui suivent la notification.

L'autorité de régulation peut émettre une objection à l'égard des décisions visées au paragraphe 1:

a)

si l'indépendance professionnelle d'une personne proposée pour assurer la direction et/ou d'un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b)

si, en cas de cessation prématurée d'un mandat, la justification d'une telle décision suscite des doutes.

3.   Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l'entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l'objet du présent alinéa.

Le premier alinéa s'applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas visés par le premier alinéa ne peuvent avoir exercé d'activité de direction ou autres activités pertinentes au sein de l'entreprise verticalement intégrée pendant une période d'au moins six mois avant leur nomination.

4.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d'autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d'autre intérêt ou entretenir d'autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l'entreprise verticalement intégrée ou avec ses actionnaires majoritaires.

5.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d'une partie de l'entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n'est pas liée à des activités ou résultats de l'entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de droits réels de recours auprès de l'autorité de régulation.

7.   Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d'activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d'intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l'entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d'au moins quatre ans.

8.   Le paragraphe 3, deuxième alinéa, et le paragraphe 7 s'appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu'à celles qui leur font directement rapport à propos de questions liées à la gestion, à la maintenance ou au développement du réseau.

Article 20

Organe de surveillance

1.   Le gestionnaire de réseau de transport dispose d'un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l'approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l'organe de surveillance n'englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau prévu à l'article 22.

2.   L'organe de surveillance est composé de membres représentant l'entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque la législation applicable d'un État membre le prévoit, de membres représentant d'autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, l'article 19, paragraphe 3, premier alinéa, et l'article 19, paragraphes 4 à 7, s'appliquent au minimum à la moitié des membres de l'organe de surveillance, moins un.

L'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), s'applique à l'ensemble des membres de l'organe de surveillance.

Article 21

Programme d'engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.   Les États membres s'assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Sans préjudice des compétences du régulateur national, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.   L'organe de surveillance désigne un cadre chargé du respect des engagements, qui peut être une personne physique ou morale. L'article 19, paragraphes 2 à 7, s'applique au cadre chargé du respect des engagements. L'autorité de régulation peut s'opposer à la désignation d'un cadre chargé du respect des engagements au motif d'un manque d'indépendance ou d'un manque de capacités professionnelles.

3.   Le cadre chargé du respect des engagements s'acquitte des tâches suivantes:

a)

surveiller la mise en œuvre du programme d'engagements;

b)

établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d'engagements, et soumettre ce rapport à l'autorité de régulation;

c)

faire rapport à l'organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d'engagements et sa mise en œuvre;

d)

notifier à l'autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d'engagements; et

e)

rendre compte à l'autorité de régulation des relations commerciales et financières éventuelles entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.   Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l'autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d'investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où l'organe de direction et/ou l'organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l'organe de surveillance.

5.   Lorsque l'entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l'organe de surveillance qu'elle a nommés, a empêché l'adoption d'une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements dans le réseau, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d'en informer l'autorité de régulation.

6.   Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi du cadre chargé du respect des engagements sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation et garantissent l'indépendance dudit cadre.

7.   Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l'autorité de régulation et a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.   Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l'organe de direction ou de l'organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à celles de l'organe de surveillance et de l'assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a)

les conditions d'accès au réseau définies dans le règlement (CE) no …/2009, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d'accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l'équilibrage et les marchés secondaires;

b)

les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements dans de nouvelles liaisons de transport, l'expansion des capacités et l'optimisation des capacités existantes;

c)

les achats ou ventes d'énergie nécessaires à l'exploitation du réseau de transport.

9.   Le cadre chargé du respect des engagements s'assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte les dispositions de l'article 16.

10.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à toutes les informations dont il a besoin pour l'exécution de sa mission.

11.   Sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de régulation, l'organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements.

12.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

Article 22

Développement du réseau et compétences pour les décisions d'investissement

1.   Chaque année, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l'autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Le plan contient des mesures effectives pour garantir l'adéquation du réseau et la sécurité d'approvisionnement.

2.   Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a)

signale aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b)

répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c)

fournit un calendrier pour tous les projets d'investissement.

3.   Lors de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables sur l'évolution de la production, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec d'autres pays, compte tenu des plans d'investissement dans les réseaux régionaux et les réseaux dans l'ensemble de la Communauté, ainsi que des plans d'investissement dans des installations de stockage et de regazéification du GNL.

4.   L'autorité de régulation consulte, dans un esprit d'ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L'autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d'investissement.

5.   L'autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau à l'échelon de la Communauté visé à l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no …/2009. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau à l'échelon de la Communauté, l'autorité de régulation consulte l'Agence. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il modifie son plan.

6.   L'autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.   Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l'autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l'investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a)

exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il réalise l'investissement en question;

b)

lancer une procédure d'appel d'offres ouverte à tous les investisseurs pour l'investissement en question; ou

c)

imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et d'autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

Lorsque l'autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

un financement par un tiers;

b)

une construction par un tiers;

c)

la constitution des nouveaux actifs en question par lui-même;

d)

l'exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d'investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation.

8.   Lorsque l'autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, premier alinéa, la réglementation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Article 23

Pouvoir de décider du raccordement d'installations de stockage, d'installations de regazéification de GNL et de clients industriels au réseau de transport

1.   Le gestionnaire de réseau de transport définit et publie des procédures et des tarifs transparents et performants pour le raccordement non discriminatoire des installations de stockage, des installations de regazéification de GNL et des clients industriels au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de stockage, d'une nouvelle installation de regazéification de GNL ou d'un nouveau client industriel en invoquant d'éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l'obligation d'augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport garantit des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.

CHAPITRE V

Distribution et fourniture

Article 24

Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, et veillent à ce que ceux-ci agissent conformément aux articles 25, 26 et 27.

Article 25

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement.

2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux autres gestionnaires de réseau de distribution, de transport, de GNL et/ou de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

4.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

5.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d'assurer l'équilibre du réseau de distribution, les règles qu'il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l'article 40, paragraphe 6, et sont publiées.

Article 26

Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de distribution, d'une part, de l'entreprise verticalement intégrée, d'autre part.

2.   En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles. Cela ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale, réglementé indirectement en vertu de l'article 40, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de distribution qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)

le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements, le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 38, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche.

3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées afin qu'il ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s'abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l'identité distincte de la branche «fourniture» de l'entreprise verticalement intégrée.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées de gaz naturel qui approvisionnent moins de 100 000 clients raccordés.

Article 27

Obligations de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Sans préjudice de l'article 29 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

2.   Les gestionnaires de réseau de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

Article 28

Gestionnaire de réseau combiné

L'article 26, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un même gestionnaire, à condition que ce dernier se conforme aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou des articles 14 et 15 ou du chapitre IV ou relève des dispositions de l'article 48, paragraphe 6.

CHAPITRE VI

Dissociation comptable et transparence de la comptabilité

Article 29

Droit d'accès à la comptabilité

1.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 38, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges visées à l'article 33, paragraphe 3, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de gaz naturel conformément à l'article 30.

2.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 38, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions.

Article 30

Dissociation comptable

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel est tenue conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Les entreprises de gaz naturel qui bénéficient d'une dérogation à la présente disposition sur la base de l'article 48, paragraphes 2 et 4, veillent au minimum à ce que leur comptabilité interne soit conforme au présent article.

2.   Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des entreprises à responsabilité limitée, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g) (18), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (19).

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.   Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant le gaz non liées au transport, à la distribution, au GNL et au stockage. Jusqu'au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4.   Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l'obligation d'éviter les discriminations et les subventions croisées, en vertu du paragraphe 3, est respectée.

5.   Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values, sans préjudice des règles comptables applicables au niveau national, qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées.

6.   Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.

CHAPITRE VII

Organisation de l'accès au réseau

Article 31

Accès des tiers

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu'aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 40 par une autorité de régulation visée à l'article 38, paragraphe 1, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.   Les gestionnaires de réseaux de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d'autres gestionnaires de réseaux de transport.

3.   Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu'ils respectent les règles communautaires en matière de concurrence.

Article 32

Accès aux installations de stockage

1.   Pour l'organisation de l'accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l'organisation de l'accès aux services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l'une ou l'autre des formules visées aux paragraphes 3 et 4. Ces formules sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États membres définissent et publient les critères permettant de déterminer si la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients nécessite, pour des raisons techniques et/ou économiques, un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite. Les États membres rendent publiques, ou obligent les gestionnaires de réseau de stockage et les gestionnaires de réseau de transport à rendre publiques, les installations de stockage ou parties de celles-ci, et les installations de stockage en conduite, qui sont offertes en vertu des différentes procédures visées aux paragraphes 3 et 4.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

3.   Dans le cas de l'accès négocié, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l'organisation de l'accès aux autres services auxiliaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires.

Les contrats concernant l'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires font l'objet d'une négociation avec le gestionnaire de réseau de stockage ou les entreprises de gaz naturel concernés. Les États membres exigent des gestionnaires de réseaux de stockage et des entreprises de gaz naturel qu'ils publient, au plus tard le … (20) et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation des installations de stockage, du stockage en conduite et des autres services auxiliaires.

4.   Lorsque l'accès est réglementé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté un droit d'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ces installations de stockage et stockage en conduite, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, ainsi que pour l'organisation de l'accès aux autres services auxiliaires. Ce droit d'accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.

Article 33

Accès aux réseaux de gazoducs en amont

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles peuvent, où qu'ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l'exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d'un gisement où le gaz est produit. Ces mesures sont notifiées à la Commission conformément à l'article 53.

2.   L'accès visé au paragraphe 1 est accordé de la manière déterminée par l'État membre conformément aux instruments juridiques pertinents. Les États membres appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d'un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l'environnement. Les éléments suivants peuvent être pris en compte:

a)

la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée;

b)

la nécessité d'éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l'efficacité de la production, actuelle et prévue pour l'avenir, d'hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible;

c)

la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés; et

d)

la nécessité d'appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d'octroi d'autorisations de production ou de développement en amont.

3.   Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, compte tenu des critères définis au paragraphe 2 et du nombre des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l'accès à ces réseaux.

4.   En cas de litiges transfrontaliers, le système de règlement des litiges de l'État membre de la juridiction duquel relève le réseau de gazoducs en amont qui refuse l'accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent mutuellement en vue d'assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente.

Article 34

Refus de l'accès

1.   Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l'accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l'accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l'article 3, paragraphe 2, qui leur sont imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take or pay», en tenant compte des critères et des procédures visés à l'article 47 et de la solution choisie par l'État membre conformément au paragraphe 1 dudit article. Tout refus est dûment motivé et justifié.

2.   Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'entreprise de gaz naturel qui refuse l'accès au réseau en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge. Dans les cas où ils appliquent l'article 4, paragraphe 4, les États membres prennent ces mesures.

Article 35

Nouvelles infrastructures

1.   Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c'est-à-dire les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée limitée d'une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 31, 32 et 33 et à l'article 40, paragraphes 6, 7 et 8, dans les conditions suivantes:

a)

l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d'approvisionnement;

b)

le niveau de risque lié à l'investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée;

c)

l'infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite;

d)

des droits doivent être perçus auprès des utilisateurs de l'infrastructure concernée;

e)

la dérogation ne doit pas porter pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l'infrastructure est reliée.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz.

3.   L'autorité de régulation visée au chapitre VIII peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

4.   Si l'infrastructure concernée est située sur le territoire de plusieurs États membres, l'Agence exerce les responsabilités conférées aux autorités de régulation des États membres concernés par le présent article. Cependant, ceci ne s'applique:

a)

que si les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la dérogation a été demandée à la dernière de ces autorités; ou

b)

qu'à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.

Les autorités de régulation concernées peuvent demander conjointement que le délai visé au premier alinéa, point a), soit prolongé d'une durée de six mois au maximum.

5.   Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l'infrastructure existante augmentée de manière significative.

En décidant d'octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination à l'infrastructure. Lors de l'adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de s'assurer des capacités par contrat avant l'attribution des capacités dans la nouvelle infrastructure, y compris pour compte propre. L'autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités contractuelles sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et e), l'autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au quatrième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir que leur autorité de régulation ou l'Agence, selon le cas, soumettent à l'instance compétente de l'État membre, aux fins de la décision formelle, leur avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

7.   L'autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L'autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s'y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a)

les raisons détaillées sur la base desquelles l'autorité de régulation ou l'État membre a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire;

b)

l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;

c)

les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;

d)

si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées;

e)

la contribution de l'infrastructure à la diversification de l'approvisionnement en gaz.

8.   Dans un délai de deux mois commençant le jour suivant la réception d'une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l'autorité de régulation modifie ou retire la décision d'accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d'une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d'informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'autorité de régulation.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l'autorité de régulation, ou que l'autorité de régulation ait informé la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'elle considère la notification comme étant complète.

L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d'un mois et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L'approbation d'une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l'infrastructure n'a pas encore commencé, et après cinq ans à compter de son adoption si l'infrastructure n'est pas devenue opérationnelle.

9.   La Commission peut adopter des lignes directrices pour l'application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et pour définir la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 3, 5, 7 et 8 du présent article. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 50, paragraphe 3.

Article 36

Ouverture du marché et réciprocité

1.   Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent:

a)

jusqu'au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l'article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (21). Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

b)

à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;

c)

à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.

2.   Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés du gaz:

a)

les contrats de fourniture passés avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne sont pas interdits si le client est éligible dans les deux réseaux concernés; et

b)

lorsque les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture demandée, à la demande de l'un des États membres des deux réseaux.

Article 37

Conduites directes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a)

aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d'approvisionner par une conduite directe les clients éligibles; et

b)

à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.

2.   Dans les cas où la construction ou l'exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction ou d'exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

3.   Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d'accès au réseau sur la base de l'article 34, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 40.

CHAPITRE VIII

Autorités de régulation nationales

Article 38

Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national.

2.   Le paragraphe 1 du présent article n'affecte en rien la désignation d'autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu'un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l'Agence, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no …/2009.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l'année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l'État membre dont elle fait partie. La présente dérogation est sans préjudice de la désignation d'un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l'Agence, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no …/2009.

4.   Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe:

a)

l'autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;

b)

l'autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii)

ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l'article 40.

5.   Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)

l'autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de l'autonomie dans l'exécution du budget et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s'acquitter de ses obligations;

b)

les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés pour cinq ans au minimum, et ne puissent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s'ils ne répondent plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute grave selon le droit national.

Article 39

Objectifs généraux de l'autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l'article 40, en étroite concertation, le cas échéant, avec d'autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières:

a)

promouvoir, en étroite collaboration avec l'Agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté;

b)

développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c)

supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté;

d)

promouvoir la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables et performants, ainsi que l'adéquation des réseaux;

e)

faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché;

f)

faire en sorte que les gestionnaires du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;

g)

assurer le fonctionnement efficace des marchés nationaux et promouvoir une concurrence effective et la protection des consommateurs;

h)

contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, à la protection des clients vulnérables et à l'effectivité des mesures de protection des consommateurs énoncées à l'annexe I.

Article 40

Missions et compétences de l'autorité de régulation

1.   L'autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a)

assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

b)

coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés;

c)

se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l'Agence et de la Commission et les mettre en œuvre;

d)

présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l'Agence et à la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

e)

faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture;

f)

superviser les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau à l'échelon de la Communauté visé à l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no …/2009;

g)

veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau ainsi que des normes et exigences en matière de qualité du réseau;

h)

contrôler le degré de transparence et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;

i)

contrôler le degré d'ouverture des marchés et de concurrence au niveau des marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échange de gaz naturel, les prix facturés aux clients résidentiels, les taux de changement de fournisseur, les taux de déconnexion, et les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;

j)

surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

k)

contrôler et évaluer les conditions d'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l'article 32. Si le régime d'accès aux installations de stockage est défini conformément à l'article 32, paragraphe 3, cette tâche exclut l'évaluation des tarifs;

l)

publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des tarifs de fourniture avec l'article 3;

m)

garantir l'accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l'accès aux données visées au point h) de l'annexe I;

n)

veiller à la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) no …/2009;

o)

contrôler l'application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage relève de l'article 32, paragraphe 3 ou 4; et

p)

surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l'article 45.

2.   Lorsqu'un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l'autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité de régulation.

Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l'autorité de régulation consulte le cas échéant les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l'exécution des missions visées au paragraphe 1.

Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l'Agence en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l'autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d'autres autorités concernées ou la Commission.

3.   Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l'article 14, l'autorité de régulation:

a)

contrôle le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 4, point d);

b)

contrôle les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu'autorités de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport à la suite de toute plainte présentée par l'une des parties conformément au paragraphe 9;

c)

sans préjudice de la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant;

d)

fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau déterminés par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l'utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu'ils soient engagés d'une manière économiquement rationnelle; et

e)

a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a)

prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises de gaz naturel;

b)

procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz et arrêter et imposer les mesures appropriées, proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l'autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l'autorité nationale de la concurrence ou la Commission dans le cadre d'une enquête concernant le droit de la concurrence;

c)

obtenir des entreprises de gaz naturel toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches;

d)

infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des entreprises de gaz naturel qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l'autorité de régulation ou de l'Agence, ou proposer à une juridiction compétente d'infliger de telles sanctions. Cela inclut le pouvoir d'infliger ou de proposer d'infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l'entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l'entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; et

e)

disposer du droit d'enquête et des pouvoirs d'instruction appropriés pour assurer le règlement des litiges conformément aux paragraphes 9 et 10.

5.   Outre les missions et compétences qui lui sont confiées en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre IV, l'autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a)

infliger des sanctions conformément au paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l'entreprise verticalement intégrée;

b)

contrôler les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée pour s'assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;

c)

agir en tant qu'autorité de règlement des litiges entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la suite de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 9;

d)

contrôler les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;

e)

approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu'elles respectent les conditions du marché;

f)

demander des justifications à l'entreprise verticalement intégrée lorsqu'elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l'article 21, paragraphe 4. Ces justifications comprennent notamment des éléments de preuve démontrant qu'il n'y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l'entreprise verticalement intégrée;

g)

effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l'entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et

h)

assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l'article 14 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée.

6.   Les autorités de régulation se chargent de fixer, ou d'approuver avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir:

a)

les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d'accès aux installations de GNL. Ces tarifs ou méthodes doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL;

b)

les conditions de la prestation de services d'équilibrage.

7.   Lors de la fixation ou de l'approbation des tarifs ou des méthodes, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

8.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport, de stockage, de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs et les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. Si le régime d'accès aux installations de stockage est défini conformément à l'article 32, paragraphe 3, cette tâche exclut la modification des tarifs.

9.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de stockage, de GNL ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1 à 8 peut s'adresser à l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque les autorités de régulation demandent des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité de régulation est contraignante pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours.

10.   Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu du présent article, ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les méthodes proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

11.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

12.   Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n'ont pas été respectées.

13.   Les plaintes visées aux paragraphes 9 et 10 ne préjugent pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et/ou national.

14.   Les autorités de régulation motivent et justifient leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel.

15.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l'échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d'une l'autorité de régulation d'exercer un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées.

Article 41

Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1.   Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, et s'échangent et communiquent à l'Agence toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

2.   Les autorités de régulation coopèrent au moins à l'échelon régional, pour favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau minimal de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée.

3.   Les actions visées au paragraphe 2 sont menées le cas échéant en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

4.   La Commission peut adopter des lignes directrices sur l'étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l'Agence. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 50, paragraphe 3.

Article 42

Respect des lignes directrices

1.   Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l'avis de l'Agence à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no …/2009.

2.   L'Agence donne son avis à l'autorité de régulation qui l'a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l'autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

3.   Si l'autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l'avis de l'Agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l'Agence en informe la Commission.

4.   Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu'une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n'est pas conforme aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no …/2009, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.   Si la Commission constate que la décision d'une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no …/2009, elle peut, dans un délai de deux mois après avoir été informée par l'Agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d'approfondir l'examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l'autorité de régulation et les parties à la procédure devant l'autorité de régulation à présenter leurs observations.

6.   Lorsque la Commission décide d'approfondir l'examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois qui suivent la date de la décision en cause, par laquelle:

a)

elle ne soulève pas d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation; ou

b)

elle demande à l'autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les lignes directrices n'ont pas été respectées.

7.   Si la Commission n'a pas pris la décision d'approfondir l'examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

8.   L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.   La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l'Agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 50, paragraphe 3.

Article 43

Conservation d'informations

1.   Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l'obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, ainsi qu'avec des gestionnaires de réseau de stockage et de GNL.

2.   Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz et instruments dérivés sur le gaz non liquidés.

3.   L'autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

4.   Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, la Commission peut adopter des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d'informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 50, paragraphe 3.

5.   En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des entreprises de fourniture et des clients grossistes, des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de stockage et de GNL, le présent article ne s'applique qu'à partir de l'adoption, par la Commission, des lignes directrices visées au paragraphe 4.

6.   Les dispositions du présent article ne créent pas, à l'égard des autorités visées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

7.   Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

CHAPITRE IX

Marchés de détail

Article 44

Marchés de détail

En vue de faciliter l'émergence, dans la Communauté, de marchés de détail transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l'égard des clients, les règles en matière d'échange de données et de règlement, la propriété des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont conçues de manière à faciliter l'accès des clients et des fournisseurs aux réseaux et sont examinées par les autorités de régulation ou d'autres autorités nationales compétentes.

CHAPITRE X

Dispositions finales

Article 45

Mesures de sauvegarde

1.   En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l'intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

2.   Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

3.   L'État membre concerné notifie sans délai ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu'il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.

Article 46

Conditions de concurrence équitables

1.   Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité, et notamment son article 30, et avec la législation de la Communauté.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.   La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n'a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre des mesures notifiées.

Article 47

Dérogations aux engagements «take or pay»

1.   Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu'elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements «take or pay» qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz, elle peut adresser à l'État membre concerné, ou à l'autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire à l'article 31. Les demandes sont, au choix de l'État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d'accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l'entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d'accès au réseau. Lorsqu'une entreprise de gaz naturel a refusé l'accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de gaz naturel pour le résoudre.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu du paragraphe 3, l'État membre ou l'autorité compétente désignée peut décider d'accorder une dérogation.

2.   L'État membre ou l'autorité compétente désignée notifie sans délai à la Commission sa décision d'accorder une dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la notification, la Commission peut demander que l'État membre ou l'autorité compétente désignée concerné modifie ou retire la décision d'octroi d'une dérogation.

Si l'État membre ou l'autorité compétente désignée concerné ne donne pas suite à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure de consultation visée à l'article 50, paragraphe 2.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3.   Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe 1, l'État membre ou l'autorité compétente désignée et la Commission tiennent compte, notamment, des critères suivants:

a)

l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;

b)

la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement;

c)

la situation de l'entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché;

d)

la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles;

e)

les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché;

f)

les efforts déployés pour résoudre le problème;

g)

la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements «take or pay» en question, l'entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire;

h)

le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux; et

i)

l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take or pay», conclus avant le … (22), ne devrait pas mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d'autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take or pay» d'achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat «take or pay» pertinent d'achat de gaz peut être adapté, soit l'entreprise de gaz naturel peut trouver d'autres débouchés.

4.   Les entreprises de gaz naturel qui n'ont pas bénéficié d'une dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ne refusent pas ou ne refusent plus l'accès au réseau en raison d'engagements «take or pay» acceptés dans un contrat d'achat de gaz. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes du chapitre VII, à savoir les articles 31 à 44, soient respectées.

5.   Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. La Commission publie la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

6.   Dans un délai de … (23), la Commission soumet un rapport d'évaluation faisant le point de l'expérience acquise dans l'application du présent article afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d'examiner en temps voulu la nécessité de l'adapter.

Article 48

Marchés émergents et isolés

1.   Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d'un autre État membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger aux articles 4, 9, 36 et/ou à l'article 37. Une entreprise de fourniture disposant d'une part de marché supérieure à 75 % est considérée comme un fournisseur principal. Toute dérogation vient automatiquement à expiration dès lors qu'au moins une des conditions visées au présent alinéa n'est plus remplie. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Chypre peut déroger aux articles 4, 9, 36 et/ou à l'article 37. Cette dérogation vient à expiration dès lors que Chypre n'a pas droit au statut de marché isolé.

Les articles 4, 9, 36 et/ou l'article 37 ne s'appliquent pas à l'Estonie, à la Lettonie et/ou à la Finlande jusqu'à ce que l'un de ces États membres soit directement relié au réseau interconnecté d'un État membre autre que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Finlande. Le présent alinéa n'affecte en rien les dérogations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

2.   Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en œuvre de la présente directive, connaîtrait d'importants problèmes peut déroger aux articles 4 et 9, à l'article 13, paragraphes 1 et 2, aux articles 14 et 24, à l'article 25, paragraphe 5, aux articles 26, 30 et 31, à l'article 36, paragraphe 1, et/ou à l'article 37. Cette dérogation vient automatiquement à expiration dès lors que l'État membre n'a plus droit au statut de marché émergent. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Chypre peut déroger aux articles 4 et 9, à l'article 13, paragraphes 1 et 2, aux articles 14 et 24, à l'article 25, paragraphe 5, aux article 26, 30 et 31, à l'article 36, paragraphe 1, et/ou à l'article 37. Cette dérogation vient à expiration dès lors que Chypre n'a pas droit au statut de marché émergent.

3.   À la date d'expiration de la dérogation visée au paragraphe 2, premier alinéa, la définition de clients éligibles aura pour effet d'ouvrir le marché à 33 % minimum de la consommation annuelle de gaz du marché gazier national. Deux ans après, l'article 36, paragraphe 1, point b), s'applique, et trois ans après, l'article 36, paragraphe 1, point c), s'applique. Jusqu'à l'application de l'article 36, paragraphe 1, point b), les États membres visés au paragraphe 2 du présent article peuvent décider de ne pas appliquer l'article 31 en ce qui concerne les services auxiliaires et le stockage temporaire pour le processus de regazéification et la fourniture ultérieure aux réseaux de transport.

4.   Dans les cas où la mise en œuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d'un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l'infrastructure de transport et de grande distribution, et en vue d'encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire aux articles 4 et 9, à l'article 13, paragraphes 1 et 2, aux articles 14 et 24, à l'article 25, paragraphe 5, aux articles 26, 30 et 31, à l'article 36, paragraphe 1, et/ou à l'article 37 en vue d'améliorer la situation à l'intérieur de cette zone.

5.   La Commission peut accorder la dérogation visée au paragraphe 4 en tenant compte, notamment, des critères suivants:

la nécessité d'investissements en matière d'infrastructures dont l'exploitation ne serait pas rentable dans un marché soumis à la concurrence;

le niveau et les perspectives d'amortissement des investissements requis;

la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée;

les perspectives du marché gazier concerné;

la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région concernée ainsi que les facteurs socioéconomiques et démographiques.

Pour l'infrastructure gazière autre que l'infrastructure de distribution, une dérogation ne peut être accordée que si aucune infrastructure gazière n'existe dans la zone ou si une infrastructure gazière n'y existe que depuis moins de dix ans. La dérogation temporaire ne peut excéder dix ans après la première fourniture de gaz dans la zone.

Pour l'infrastructure de distribution, une dérogation peut être accordé pour une période ne pouvant excéder vingt ans à compter du moment où du gaz a été fourni pour la première fois par l'intermédiaire de ladite infrastructure dans la zone.

6.   L'article 9 ne s'applique pas à Chypre, au Luxembourg et/ou à Malte.

7.   La Commission informe les États membres des demandes présentées en vertu du paragraphe 4 avant de prendre une décision conformément au paragraphe 5, dans le respect de la confidentialité. Cette décision ainsi que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

8.   La Grèce peut déroger aux articles 4, 24, 25, 26, 31, 36 et/ou 37 de la présente directive en ce qui concerne les zones géographiques et les périodes mentionnées dans les licences qu'elles a délivrées avant le 15 mars 2002 et conformément à la directive 98/30/CE, pour le développement et l'exploitation exclusive de réseaux de distribution dans certaines zones géographiques.

Article 49

Procédure de révision

Si, dans le rapport visé à l'article 51, paragraphe 3, la Commission conclut qu'au regard de la manière effective dont l'accès au réseau a été réalisé dans un État membre — manière qui a permis un accès au réseau non discriminatoire, réel et sans entraves — certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises, y compris en matière de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution, ne sont pas proportionnelles à l'objectif visé, l'État membre concerné peut demander à la Commission d'être exempté de l'obligation en question.

L'État membre notifie sans tarder à la Commission cette demande, assortie de toutes les informations pertinentes qui permettent de confirmer les conclusions du rapport quant à la réalisation d'un accès effectif au réseau.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission prend position sur la demande de l'État membre concerné et, le cas échéant, soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier les dispositions concernées de la présente directive. Dans ces propositions de modification, la Commission peut proposer d'exempter l'État membre concerné de certaines exigences spécifiques, pour autant que cet État membre mette en œuvre, le cas échéant, des mesures également efficaces.

Article 50

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 51

Rapports

1.   La Commission surveille et examine l'application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le … (24), et ensuite annuellement, un rapport général sur l'état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants:

a)

l'expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur du gaz naturel complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles qui subsistent à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel;

b)

les dérogations accordées en vertu de la présente directive, y compris la mise en œuvre de la dérogation prévue à l'article 26, paragraphe 2, en vue d'une modification éventuelle du seuil;

c)

la mesure dans laquelle les exigences en matière de séparation et de tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau du gaz de la Communauté, et d'arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l'ouverture du marché du gaz pour les consommateurs;

d)

une analyse des questions relatives aux niveaux de capacité des réseaux et à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d'échanges entre zones et du développement du stockage (y compris la question relative à la proportionnalité de la régulation du marché dans ce domaine);

e)

une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou de plusieurs fournisseurs;

f)

une évaluation générale des progrès réalisés dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent du gaz naturel, y compris les progrès en matière d'intégration des marchés, d'échanges commerciaux et d'accès aux réseaux de ces pays tiers;

g)

la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter en matière d'harmonisation.

Le cas échéant, le rapport sur l'état de la situation peut contenir des recommandations et des mesures à prendre pour lutter contre les effets négatifs de la domination ou de la concentration du marché.

2.   Tous les deux ans, le rapport sur l'état de la situation visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu'un examen de l'efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché du gaz. Le cas échéant, ce rapport peut formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public, ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme.

3.   Au plus tard le … (25), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de la révision générale, un rapport spécifique détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de dissociation prévues au chapitre IV ont permis d'assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport, en prenant pour critère de référence une dissociation effective et efficace.

4.   Aux fins de l'évaluation qu'elle doit effectuer en vertu du paragraphe 3, la Commission prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l'accès équitable et non discriminatoire au réseau, une réglementation effective, le développement du réseau afin de répondre aux besoins du marché, les mesures non faussées d'encouragement des investissements, le développement d'une infrastructure d'interconnexion, une concurrence effective sur les marchés énergétiques de la Communauté et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté.

5.   Si nécessaire, et plus particulièrement dans le cas où le rapport spécifique détaillé visé au paragraphe 3 établirait que les conditions visées au paragraphe 4 n'ont pas été garanties dans la pratique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le … (26), des propositions destinées à assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.

6.   Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé décrivant les progrès accomplis concernant la création du marché intérieur du gaz naturel. Ce rapport examine, notamment:

s'il existe un accès non discriminatoire au marché;

si la réglementation est efficace;

le développement de l'infrastructure d'interconnexion, les conditions de transit et la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté;

dans quelle mesure les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l'ouverture du marché, notamment en ce qui concerne les normes de service public;

dans quelle mesure les marchés sont effectivement ouverts à la concurrence, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel;

dans quelle mesure les clients changent réellement de fournisseurs et renégocient les tarifs;

l'évolution des prix, y compris du prix des fournitures, par rapport à l'ouverture du marché;

l'accès effectif et non discriminatoire des tiers aux installations de stockage lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques;

les enseignements que l'on peut tirer de l'application de la présente directive pour ce qui concerne l'indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises intégrées verticalement, ainsi que la question de savoir si, outre l'indépendance fonctionnelle et la séparation des comptabilités, d'autres mesures ont été mises en place ayant une incidence équivalente à la séparation juridique.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à garantir des normes élevées de service public.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à assurer, avant le 1er juillet 2007, l'indépendance entière et réelle des gestionnaires de réseau de distribution. Au besoin, ces propositions concernent également, dans le respect du droit de la concurrence, des mesures relatives aux questions de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel.

Article 52

Abrogation

La directive 2003/55/CE est abrogée avec effet au … (27), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application de ladite directive. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 53

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le … (27). Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du … (27), à l'exception de l'article 11, qu'ils appliquent à partir du … (28).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 54

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(2)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(5)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(6)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(7)  JO L …

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  Le titre de la directive 83/349/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l'article 12 du traité d'Amsterdam. La référence initiale était faite à l'article 54, paragraphe 3, point g).

(11)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(12)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(13)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.

(14)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(15)  Date de transposition de la présente directive plus un an, c-à-d 30 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(16)  Date de transposition de la présente directive plus deux ans, c-à-d 42 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(17)  Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).

(18)  Le titre de la directive 78/660/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l'article 12 du traité d'Amsterdam. La référence initiale était faite à l'article 54, paragraphe 3, point g).

(19)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(20)  Six mois après la date limite de transposition visée à l'article 33, paragraphe 1, de la directive 2003/55/CE.

(21)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 1.

(22)  Date d'entrée en vigueur de la directive 2003/55/CE.

(23)  Cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive 2003/55/CE.

(24)  31 décembre de l'année suivant l'entrée en vigueur de la directive 2003/55/CE.

(25)  Deux ans après la date visée à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, c-à-d 42 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(26)  Trois ans après la date visée à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, c-à-d 54 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(27)  18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(28)  42 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

MESURES RELATIVES À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (1) et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), les mesures visées à l'article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients finals:

a)

aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur de gaz précisant:

l'identité et l'adresse du fournisseur;

le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

le cas échéant, les types de services d'entretien offerts;

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances d'entretien peuvent être obtenues;

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'une clause de résiliation;

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints; et

les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).

Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations devraient être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

b)

soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz;

c)

reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et l'utilisation de ces services;

d)

disposent d'un large choix de modes de paiement. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;

e)

n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;

f)

bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (3);

g)

soient informés, lorsqu'ils sont raccordés au réseau de distribution du gaz, de leurs droits en matière de fourniture de gaz naturel de qualité définie à des prix raisonnables conformément à la législation nationale applicable;

h)

puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise titulaire d'une autorisation de fourniture. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l'entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

i)

soient dûment informés de la consommation réelle de gaz et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de contrôler leur propre consommation de gaz. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne doit donner lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

j)

puissent changer de fournisseur à tout moment de l'année et recevoir une facture finale au plus tard trois mois après la dernière livraison effectuée par le fournisseur précédent.


(1)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(2)  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(3)  JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2003/55/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Article 9

Article 9

Article 7

Article 10

Article 11

Article 7

Article 12

Article 8

Article 13

Article 14

Article 15

Article 10

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 11

Article 24

Article 12

Article 25

Article 13

Article 26

Article 14

Article 27

Article 15

Article 28

Article 16

Article 29

Article 17

Article 30

Article 18

Article 31

Article 19

Article 32

Article 20

Article 33

Article 21

Article 34

Article 22

Article 35

Article 23

Article 36

Article 24

Article 37

Article 25, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 38

Article 39

Article 25 (partie restante)

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 26

Article 45

Article 46

Article 27

Article 47

Article 28

Article 48

Article 29

Article 49

Article 30

Article 50

Article 31

Article 51

Article 32

Article 52

Article 33

Article 53

Article 34

Article 54

Article 35

Article 55

Annexe A

Annexe I


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 19 septembre 2007, la Commission a présenté, sur la base de l'article 47, paragraphe 2, et des articles 55 et 95 du traité, une proposition de directive modifiant la directive 2003/55/CE, accompagnée de quatre autres propositions concernant le marché intérieur de l'énergie.

2.

Le Comité des régions et le Comité économique et social européen ont rendu leur avis sur l'ensemble des propositions les 10 (1) et 22 avril 2008 (2), respectivement.

3.

Le Parlement européen a adopté son avis (3) en première lecture le 9 juillet 2008, approuvant 122 amendements. La Commission n'a pas présenté de proposition modifiée.

4.

Le 9 janvier 2009, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité, sous la forme d'une directive de refonte.

II.   OBJECTIF DE LA PROPOSITION

5.

La proposition fait partie du troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie, qui comprend par ailleurs le règlement concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, le règlement sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et le règlement instituant l'Agence de coopération des régulateurs d'énergie. Elle vise à l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel en introduisant en particulier:

des dispositions relatives à la séparation effective entre les activités de transport et les activités de production et de distribution, y compris une procédure de certification des gestionnaires de réseau de transport de la Communauté aussi bien que des pays tiers;

des dispositions visant à améliorer l'indépendance des régulateurs nationaux et à harmoniser leurs compétences au niveau communautaire;

des dispositions visant à améliorer la solidarité et la coopération régionale;

des dispositions améliorant la transparence et le fonctionnement du marché de l'énergie.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

6.   Observations générales

6.1.

Dans un souci d'efficacité, de transparence et de cohérence avec la directive 2003/55/CE, mais aussi pour la facilité de la lecture, le Conseil a estimé qu'il convenait de procéder à la refonte des dispositions de la directive. Par ailleurs, le Conseil a de manière générale respecté pleinement la proposition de modification de la Commission en ce sens qu'il n'a ouvert aucune autre disposition que celles figurant dans la proposition de la Commission, sauf dans le cas où il était nécessaire d'apporter des modifications par suite des modifications introduites par le Conseil dans la proposition, de modifier des références par suite de la nouvelle numérotation des articles, etc. Dans la mesure du possible, le Conseil a suivi l'approche de la Commission qui consiste à traiter de la même manière les secteurs du gaz et de l'électricité.

La Commission a accepté toutes les modifications apportées par le Conseil à sa proposition.

6.2.

En ce qui concerne les 122 amendements adoptés par le Parlement européen, le Conseil a suivi la Commission

en acceptant les 20 amendements suivants:

dans leur intégralité (avec parfois une nouvelle formulation): 50, 98 et 103;

en partie/dans leur principe/dans l'esprit: 11, 12, 63, 64, 68, 78/125/135/138, 91 à 96, 98, 101, 104 et 107;

et

en rejetant les 44 amendements suivants: 1, 4, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 30, 37 à 39, 41, 43, 47, 54, 57 à 59, 62, 65 à 67, 70 à 72, 82, 83, 89, 90, 97, 105, 106, 108 à 110, 113, 114, 116/137, 123, 126, 128, [129],131 et 133, pour des raisons de fond et/ou de forme.

6.3.

Le Conseil s'est écarté de la position de la Commission

en acceptant un amendement: 79

et

en rejetant les 59 amendements suivants: 2, 3, 5 à 9, 13, 16, 17, 20, 21, 23 à 29, 31 à 36, 40, 45, 46, 48, 49, 51 à 53, 55, 56, 60, 61, 69, 73 à 77, 80, 81, 84 à 88, [93/129+94-96] (en partie), 99, 100, 102, 111, 112, 118, 120, 132 et 136.

7.   Observations particulières

7.1.

En ce qui concerne les amendements du PE pour lesquels le Conseil s'est écarté de la position de la Commission:

a)

le Conseil a accepté l'amendement 79 parce qu'il estime, comme le PE, qu'il n'est pas approprié de prendre des décisions selon la procédure de comité sur les activités et l'indépendance des gestionnaires de réseau de distribution;

b)

le Conseil a rejeté les 59 amendements susmentionnés (point 6.3) pour les motifs suivants:

i)

les amendements ci-après concernent des dispositions qui ne font pas partie de la proposition de la Commission; ces amendements ont été rejetés par principe (voir le point 6.1): amendements 6, 13, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 46, 48, 49, 51, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 111 (première partie), 118, 120 et 132;

ii)

les amendements ci-après n'apportent pas de valeur ajoutée, essentiellement du fait que les questions sont (en partie) suffisamment couvertes par d'autres parties du texte: l'amendement 2 atténuerait l'insistance exprimée au considérant 6; l'amendement 7 est répétitif; l'amendement 87 est en partie couvert par le considérant 15; l'amendement 20 est déjà (en partie) couvert par les considérants 29 et 31; l'amendement 26 est inutile; amendement 60: la question est suffisamment couverte par l'article 9; amendement 61: la question est couverte par l'article 51 relatif à l'établissement de rapports; l'amendement 81 enlèverait de la précision à l'article 35, paragraphe 1; l'amendement 85 rend l'article 35, paragraphe 3, confus; amendement 87: ce niveau de détail n'est pas nécessaire; l'amendement 88 affaiblirait trop le libellé de l'article 35, paragraphe 8, cinquième alinéa; l'amendement 136 est (en partie) suffisamment couvert par l'article 40, paragraphe 15;

iii)

les amendements ci-après introduisent des éléments inappropriés ou inutiles ou qui ne correspondent pas au champ d'application de la directive: 5, 9, 16, 17, 36, 53, 56, 80, 81, 85, 86, 96 (en partie) inapproprié dans les articles 40, 99, 100, 111 (deuxième partie), 112;

iv)

les amendements ci-après introduisent un considérant qui ne correspond à aucun article: amendements 24 et 29;

v)

le Conseil estime que la liste des missions et des compétences des autorités de régulation visée à l'article 40 de la position commune est suffisante; les amendements ci-après dépassent (en partie) les missions que le Conseil attribue aux régulateurs: amendements 93 à 95;

vi)

les amendements ci-après introduisent des éléments qui ne correspondent pas au rôle que le Conseil attribue à l'Agence: 28, 55 (deuxième partie) et 84;

vii)

le Conseil estime que la position commune reflète suffisamment l'objectif de solidarité ou de coopération régionales: les amendements 3, 27, 52 et 55 (première partie) sont donc inutiles.

7.2.

En ce qui concerne la proposition de la Commission, le Conseil a introduit des modifications supplémentaires (tant de forme que de fond), dont les principales sont indiquées ci-après.

a)   Séparation effective de la gestion des réseaux et des activités de production et de fourniture

Outre les deux options proposées par la Commission (dissociation des structures de propriété et gestionnaire de réseau indépendant (GRI)), le Conseil, en accord avec la Commission, a jugé approprié d'en introduire une troisième, à savoir le gestionnaire de transport indépendant (GTI), dans le cas où un gestionnaire de réseau de transport fait partie d'une entreprise verticalement intégrée à la date d'entrée en vigueur de la directive (nouveau chapitre IV avec les articles 17 à 23, et considérants correspondants 13, 15 et 16). Les trois options sont sur un pied d'égalité et elles seront disponibles aussi bien pour le secteur du gaz que pour celui de l'électricité.

Les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant garantiront l'indépendance effective du gestionnaire (articles 17 et 18), de la gestion (article 19) et de l'organe de surveillance (article 20) et elles permettront d'éviter les conflits d'intérêts. La mise en place d'un programme d'engagements et d'un cadre chargé du respect des engagements (article 21) tend également vers cet objectif. Par ailleurs, seront garantis des mesures incitatives non faussées et le développement d'une infrastructure d'interconnexion (article 22) ainsi qu'un accès non discriminatoire au réseau (article 23).

Des tâches et pouvoirs supplémentaires destinés aux autorités de régulation ont été ajoutés à l'article 40, paragraphe 5, par souci de conformité avec les dispositions du chapitre IV. Par ailleurs, un paragraphe a été ajouté à l'article 7, relatif à la coopération régionale, pour couvrir les situations dans lesquelles des gestionnaires de transport indépendants sont concernés. Enfin, l'article 51, relatif aux rapports, prévoit en ses paragraphes 3 à 5, que la Commission évalue, dans le cadre de la révision générale, la mise en œuvre de l'option des gestionnaires de transport indépendants en fonction de certains critères deux ans après la date de transposition de la directive.

Les dispositions de la position commune concernant les gestionnaires de transport indépendants visent à concilier les préoccupations relatives au champ d'application, au calendrier et à la force exécutoire de l'option GTI et celles visant à préserver les intérêts financiers des entreprises verticalement intégrées ainsi que l'efficacité de cette option. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Conseil n'a pas jugé opportun d'introduire des dispositions concernant un administrateur mandaté.

Une disposition supplémentaire a été ajoutée à l'article 9, paragraphe 9, afin de tenir compte des cas dans lesquels il existe des mécanismes garantissant, lorsqu'un réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que ne le permettent les dispositions du chapitre IV.

b)   Conditions de concurrence équitables

De la coexistence future, sur le marché de la Communauté, de trois modèles différents de dissociation découle l'introduction, à l'article 46, et au considérant 17 correspondant, de dispositions concernant les conditions de concurrence équitables. Ces dispositions énoncent notamment un certain nombre de critères concernant les mesures que les États membres ont la possibilité de prendre afin de garantir des conditions de concurrence équitable.

c)   Certification des gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et de pays tiers

La position commune comporte deux articles relatifs à la certification des gestionnaires de réseau de transport: un article général (article 10) et un article sur la certification concernant les pays tiers (article 11) qui remplace l'article 7 bis de la proposition de la Commission. L'article 11 garantit d'une part que les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers sont tenus de respecter les mêmes règles de dissociation que les gestionnaires de réseau de la Communauté; il introduit d'autre part le critère de la sécurité de l'approvisionnement en énergie des États membres et de la Communauté, dont il doit être tenu compte pour l'octroi de la certification.

Par ailleurs, le Conseil a jugé approprié de transférer la partie de la procédure de certification qui définit le rôle de la Commission en la matière dans un nouvel article 3 du règlement «Gaz». De plus, la décision principale en matière de certification reste du ressort des autorités nationales de régulation, la Commission étant invitée à donner un avis sur la certification. Les autorités nationales de régulation accordent à cet avis toute la considération requise.

d)   Autorités de régulation

Le Conseil a ajouté deux paragraphes à l'article 38 qui garantissent que le principe d'une autorité de régulation unique au niveau national associé à une représentation unique (par exemple à l'Agence) est compatible avec l'existence actuelle, dans certains États membres, d'autorités de régulation au niveau régional ou fédéral ou d'autorités de régulation responsables de petites parties ou de parties isolées du territoire (article 38, paragraphes 2 et 3).

Tout en garantissant l'indépendance des autorités de régulation, le texte de la position commune précise que cela ne signifie pas que celles-ci ne peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel ou d'une surveillance parlementaire (considérant 26) ou qu'elles peuvent ignorer des objectifs plus généraux, notamment en matière de viabilité environnementale ou d'obligations de service public (article 38, paragraphe 4).

La position commune garantit également que, dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités de régulation ont la possibilité d'agir, le cas échéant, en étroite coopération avec d'autres autorités, comme celles de la concurrence, tout en conservant leur indépendance et sans empiéter sur les tâches (par exemple, le contrôle) habituellement exécutées par d'autres autorités (article 40, paragraphe 2).

e)   Régime réglementaire applicable aux questions transfrontières

Les paragraphes définissant le rôle de l'Agence (article 41, paragraphes 3 et (en partie) 4) ont été transférés, pour des raisons d'ordre juridique, dans le règlement instituant l'Agence (nouvel article 8). L'Agence interviendra en dernier ressort sur les questions transfrontières, à la demande des autorités nationales de régulation ou si ces dernières ne parviennent pas à un accord dans un délai donné.

f)   Dérogations applicables aux nouvelles infrastructures

En ce qui concerne les dérogations accordées aux nouvelles infrastructures transfrontières (article 35), le Conseil estime que l'Agence ne doit intervenir que dans les cas où les autorités nationales de régulation ne parviennent pas à un accord ou soumettent une demande conjointe à l'Agence (paragraphe 4). Par ailleurs, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir, s'il le souhaitent, que la décision formelle sur la dérogation soit prise par une autre instance compétente de l'État membre, sur la base de l'avis des autorités de régulation (paragraphe 6).

g)   Marchés de détail

Le Conseil a jugé approprié de reformuler l'article sur les marchés de détail, en supprimant notamment la référence aux échanges transfrontières, pour le transférer du règlement «Gaz» (article 8 bis de la proposition de la Commission) dans la directive (nouvel article 44).

h)   Dérogations

Dans le cadre de la refonte, le Conseil a jugé opportun d'actualiser l'article 48, en particulier en ce qui concerne la dérogation aux dispositions relatives à la dissociation applicable aux États membres dont les marchés sont émergents ou isolés.

i)   Autres points

Le Conseil a jugé approprié de ne pas exclure la participation minoritaire du producteur/fournisseur dans les GRT dissociés pour autant que cette participation n'entraîne aucun contrôle ni aucune influence de l'un sur l'autre et ne puisse pas donner lieu à un conflit d'intérêts (article 9, paragraphe 2).

La position commune prévoit, en ce qui concerne la propriété publique, la possibilité de réaliser une dissociation de la propriété avec deux organismes publics distincts au moyen d'une disposition reconnaissant que deux organismes publics distincts peuvent être considérés comme deux personnes aux fins de la mise en œuvre de ladite dissociation (article 9, paragraphe 6).

Certaines modifications rédactionnelles techniques ont été apportées afin de clarifier la disposition relative aux gestionnaires de réseau combiné (article 28). Cette disposition permet à un gestionnaire de réseau combiné d'opérer soit comme un gestionnaire faisant l'objet d'une dissociation des structures de propriété, soit comme un gestionnaire de réseau indépendant, soit comme un gestionnaire de transport indépendant.

Le considérant 29 introduit et explique la notion de programme de cession de gaz comme l'une des mesures envisageables pour promouvoir une concurrence effective.

Enfin, étant donné qu'il s'agit d'une procédure de refonte, le Conseil a introduit un nouvel article pour abroger l'acte législatif actuel (article 52).


(1)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(2)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(3)  Non encore paru au Journal officiel.