ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 317

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
12 décembre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 317/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

1

2008/C 317/02

Communication de la Commission relative à l'enregistrement, au titre du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), de substances qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er juin 2008 mais qui ne bénéficient pas d'un régime transitoire, ainsi qu'à la demande y afférente ( 1 )

2

2008/C 317/03

Communication en application de l'article 12, paragraphe 5 a) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière

3

2008/C 317/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5317 — IBM/ILOG) ( 1 )

5

2008/C 317/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card) ( 1 )

5

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2008/C 317/06

Lignes directrices de l'Union européenne relatives a la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire

6

 

Commission

2008/C 317/07

Taux de change de l'euro

9

2008/C 317/08

Communication de la Commission fournissant des orientations sur les aides d'État complétant le financement communautaire pour le lancement des autoroutes de la mer ( 1 )

10

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 317/09

Aides d'État — France — Aide d'État C 31/08 (ex N 681/06) — Aide au sauvetage de la société Volailles du Périgord — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

13

2008/C 317/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5324 — Centrica/Segebel) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

17

2008/C 317/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5385 — Avnet/Abacus) ( 1 )

18

 

2008/C 317/12

Avis au lecteur(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2008/C 317/01)

Date d'adoption de la décision

10.7.2007

No de l'aide

N 322/A/06

État membre

Italie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

Base juridique

Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali del 2 maggio 2006

Type de la mesure

Aides aux investissements, aides à la suppression de la capacité de production, aides destinées à la lutte aux épizooties

Objectif

Prévention et lutte contre l'influenza aviaire

Forme de l'aide

Subventions directes

Budget

100 million EUR (pour toutes les mesures prévues par le décret)

Intensité

Variables selon les mesures

Durée

26.8.2005-31.12.2006

Secteurs économiques

Secteur avicole

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero delle politiche agricole e forestali

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Autre informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/2


Communication de la Commission relative à l'enregistrement, au titre du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), de substances qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er juin 2008 mais qui ne bénéficient pas d'un régime transitoire, ainsi qu'à la demande y afférente

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 317/02)

En application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les substances qui ne répondent pas à la définition de «substance bénéficiant d'un régime transitoire», qui sont fabriquées ou importées dans la Communauté, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, doivent être enregistrées à partir du 1er juin 2008, conformément à l'article 10 du règlement REACH.

Avant d'enregistrer une substance ne bénéficiant pas d'un régime transitoire, une demande doit être introduite auprès de l'Agence européenne des produits chimiques, comme le prévoit l'article 26 du règlement REACH. Il y a lieu de noter que les dispositions du règlement REACH régissant la procédure pour l'introduction d'une telle demande sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Il s'ensuit que, dans la pratique, le 1er juin 2008, il était impossible d'enregistrer une substance ne bénéficiant pas d'un régime transitoire. En outre, il y a également lieu de noter que le règlement définissant les méthodes d'essai à utiliser dans le cadre de REACH, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, n'a été adopté que le 30 mai 2008.

Certaines substances qui ont été légalement fabriquées et/ou mises sur le marché avant le 1er juin 2008 risquent de ne pas remplir les critères requis pour être considérées comme «substances bénéficiant d'un régime transitoire», conformément à l'article 3, paragraphe 20, du règlement REACH. Afin d'éviter de perturber les activités de commercialisation et de production de ces substances, et à condition qu'il soit démontré que la substance était légalement présente sur le marché communautaire avant le 1er juin 2008, il est rappelé aux déclarants potentiels qu'ils sont tenus de présenter une demande à l'Agence européenne des produits chimiques. Le déclarant fournira une justification pour tout élément d'information manquant. Cet élément manquant sera communiqué dans les plus brefs délais.


12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/3


Communication en application de l'article 12, paragraphe 5 a) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière

(2008/C 317/03)

Un renseignement tarifaire contraignant cesse d'être valide, à compter de ce jour, s'il devient incompatible avec l'interprétation de la Nomenclature douanière telle qu'elle résulte des mesures tarifaires internationales suivantes:

Modifications des Notes explicatives du Système harmonisé et du Recueil des avis de classement approuvés par le Conseil de Coopération Douanière (document CCD no NC1310 — rapport de la 41e session du Comité SH):

MODIFICATIONS DES NOTES EXPLICATIVES À EFFECTUER PAR PROCÉDURE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION SH ET AVIS DE CLASSEMENT, RÉDIGÉS PAR LE COMITÉ DU SH DE L'OMD

(41e SESSION DU CSH — MARS 2008)

DOC. NC1310

Modifications des Notes Explicatives de la Nomenclature annexée à la Convention du SH

17.01

N/13

28.01 Considerations générales

N/5

28.14

N/16

29.16

N/8

Chapitre 29 Liste II

N/8

30.02

N/11

33.01

N/12

41.01

N/14

4101.20 Note explicative de sous-position

N/14

57.02

N/23

84.36

N/26

85.08

N/26

90.06

N/29

90.21

N/28

90.25

N/15

90.27

N/15

Avis de classement approuvés par le Comité SH

0210.99/1

N/17

0902.20/1

N/18

1517.90/3

N/19

2208.90/3

N/20

3504.00/1

N/21

3907.20/3

N/22

6110.30/1

N/24

6211.33/1

N/25

8504.40/2 — 5

N/27

9503.00/4

N/30

9503.00/7

N/30

Les informations relatives au contenu de ces mesures peuvent être obtenues auprès de la direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission des Communautés européennes (rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles) ou peuvent être téléchargées du site internet de cette direction générale.

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_fr.htm


12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5317 — IBM/ILOG)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 317/04)

Le 10 novembre 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5317. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 317/05)

Le 3 octobre 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5241. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Conseil

12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/6


Lignes directrices de l'Union européenne relatives a la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire

(2008/C 317/06)

Introduction

1.

S'inscrivant à la suite des lignes directrices du Conseil en matière de protection consulaire des ressortissants de l'UE dans les pays tiers du 16 juin 2006 (note de bas de page: document 10109/2/06 rev 2) et du document 10715/07 approuvé par le COPS, les présentes lignes directrices visent à mettre en œuvre les conclusions du Conseil Affaires Générales Relations Extérieures du 18 juin 2007 qui ont pour objectif de «renforcer la coopération consulaire entre les États membres de l'UE par la mise en œuvre du concept relatif à l'État pilote en matière consulaire». Ces conclusions prévoient que «en cas de crise majeure à répercussions consulaires et sans préjudice du fait que c'est en premier lieu aux États membres qu'il incombe d'assurer la protection de leurs ressortissants, l'État pilote s'emploiera à faire en sorte que tous les citoyens de l'Union européenne bénéficient d'une assistance et coordonnera l'action des États membres sur le terrain»;

2.

Les présentes lignes directrices sont élaborées dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation prévue à l'article 20 du Traité instituant la Communauté européenne ainsi que des tâches de coopération visées à l'article 20 du traité sur l'Union européenne. L'État membre assume le rôle d'État pilote sur une base volontaire, avec la participation et le soutien actif de tous les États membres. Dans tous les cas, les autres États membres continuent de suivre la situation de leurs ressortissants sur le terrain, ils se communiquent leurs renseignements et leurs évaluations de la situation et fournissent des renforts et des ressources supplémentaires en tant que de besoin.

3.

Conformément au document 10715/07 approuvé par le COPS, au terme de la période d'expérimentation en cours, qui doit servir notamment à organiser de nouveaux exercices, et sur la base des expériences concrètes, les États membres examineront l'option de formaliser ce cadre par une décision juridique.

4.

Les présentes lignes directrices n'interdisent nullement des formes additionnelles d'initiatives de coopération ou de coordination, compte tenu des situations particulières qui peuvent se présenter en cas de crise majeure à répercussions consulaires dans les États tiers;

5.

Les présentes lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes et s'adressent exclusivement aux États membres, à la Commission Européenne et au Secrétariat Général du Conseil. Les présentes lignes directrices sont publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne.

1.   Déclaration d'État pilote

1.1.

Un État membre souhaitant assumer la mission d'État pilote dans un État tiers le notifie par COREU. Ce souhait est porté à la connaissance des missions et postes présents dans le pays tiers, au cours d'une réunion de coordination locale.

1.2.

Si deux États membres souhaitent assumer conjointement la mission d'État pilote dans un État tiers, ils le notifient conjointement par COREU. S'il y a plus d'un État pilote, les responsabilités seront partagées comme il convient et des modalités de coordination sont clairement définies.

1.3.

En l'absence d'objection d'un autre État membre par COREU dans un délai de 30 jours ou jusqu'à ce qu'il y renonce par COREU, l'État membre est déclaré État pilote dans l'État tiers concerné.

1.4.

Une liste des pays tiers où un État membre assume le rôle d'État pilote est mise à jour par le Secrétariat Général du Conseil dès notification d'une déclaration d'État pilote ou d'une renonciation à cette qualité. Cette liste est publiée sur le site consulaire hébergé par le SITCEN et régulièrement distribuée aux États membres.

1.5.

En cas de crise majeure à répercussions consulaires dans un État tiers où aucun État ne s'est déclaré État pilote, un ou plusieurs États membres peuvent assurer immédiatement cette mission s'ils le notifient par COREU ou par d'autres moyens appropriés. Les États membres peuvent décliner l'offre de l'État pilote conformément au point 2.2.

2.   Missions de l'État pilote

2.1.

L'État pilote assume les missions suivantes:

a)

hors situation de crise, l'État pilote, par le biais de son chef de mission ou de poste accrédité dans l'État tiers, et en collaboration avec l'État assumant la présidence locale de l'Union Européenne, coordonne les mesures de préparation les plus adéquates. L'État pilote établit un plan d'évacuation des bénéficiaires définis au point 3.1 et en informe les représentations des États membres et la délégation de la Commission;

b)

en cas de crise majeure à répercussions consulaires, il revient à l'État pilote de mettre en œuvre les mesures d'assistance au profit des bénéficiaires définis au point 3.1. L'État pilote informe les États membres concernés par la crise de l'évolution de la situation. Sur place, il revient au chef de mission ou de poste de l'État pilote de faciliter la coopération sur le terrain entre les États membres ayant déployé des moyens supplémentaires en personnel, ressources financières, équipement et équipes d'assistance médicale, conformément au point 5.2. Le chef de mission ou de poste de l'État pilote est aussi chargé de coordonner et conduire les opérations d'assistance, de regroupement et, le cas échéant, d'évacuation vers un lieu sûr, avec l'appui des autres États membres concernés.

2.2.

Lorsque l'État pilote estime qu'il est nécessaire de procéder à l'évacuation des bénéficiaires définis au point 3.1, il en informe les États membres concernés localement et dans les capitales. Les États membres concernés informent en retour l'État pilote de leur position nationale concernant l'évacuation, et de leur volonté de bénéficier ou non de l'assistance de l'État pilote en la matière. Dans l'hypothèse où l'État membre refuse cette assistance, il se charge lui-même de la protection de ses ressortissants et des autres bénéficiaires éventuels de son assistance consulaire. Ses ressortissants et autres bénéficiaires éventuels de son assistance consulaire restent, en application du principe de non discrimination, susceptibles de recevoir l'assistance de l'État pilote. Les éventuelles conséquences de la décision de l'État membre de refuser l'assistance de l'État pilote ne sont pas imputables à l'État pilote.

2.3.

La participation des bénéficiaires à l'évacuation est volontaire. En cas d'évacuation, les responsabilités de l'État pilote prennent fin lorsque les personnes évacuées arrivent au lieu sûr désigné par l'État pilote. Emmener les personnes évacuées ailleurs que dans le lieu sûr désigné ne fait pas partie de la mission de l'État pilote.

2.4.

Dans le cas où l'État pilote, à la différence d'autres États membres, estime que procéder à l'évacuation n'est pas encore opportun, il doit, dans toute la mesure du possible, apporter aide et coordination aux actions d'assistance mises en œuvre par les autres États membres.

3.   Bénéficiaires

3.1.

Toute personne susceptible de recevoir l'assistance consulaire de son État membre peut demander l'assistance de l'État pilote.

4.   Échange d'informations (1)

4.1.

Pour permettre à l'État pilote d'assurer le bon déroulement de sa mission telle que définie au point 2.1, les États Membres communiquent les informations strictement nécessaires (besoin d'en connaître) à l'exercice de cette mission, telles que notamment définies aux annexes I, II et III des lignes directrices du 16 juin 2006.

4.2.

L'État pilote s'engage à ne faire usage de ces informations que dans le cadre des missions qui lui incombent en sa qualité d'État pilote.

4.3.

Ces informations sont communiquées localement par les chefs de mission ou de poste accrédités dans le pays tiers, au chef de mission ou de poste de l'État pilote, selon des modalités définies en commun.

4.4.

Dans le cas où un État membre n'a pas nommé de chef de mission ou de poste accrédité dans le pays tiers, il transmet les informations nécessaires à l'État pilote selon des modalités définies en commun.

4.5.

L'absence ou le caractère incomplet de l'information fournie par un État membre à l'État pilote a un impact négatif sur la possibilité pour l'État pilote de mettre en œuvre sa mission, telle que définie au point 2.1. Dans ce cas, l'État pilote exerce mission d'assistance dans la limite des informations dont il dispose.

5.   Contributions à la mission de l'État pilote

5.1.

Eu égard au principe de solidarité européenne et conformément au fait que c'est en premier lieu aux États membres qu'il incombe d'assurer la protection de leurs ressortissants, les États membres contribuent au bon déroulement de la mission de l'État pilote.

5.2.

Sur cette base, l'État pilote peut faire appel aux autres États membres pour la mise à disposition volontaire de moyens logistiques et humains en temps de crise. Des représentants des États membres peuvent, dans le cadre des équipes nationales de réponse aux crises, apporter leur soutien à l'État pilote localement. L'État pilote peut également s'appuyer sur les instruments tels que le mécanisme communautaire de protection civile, les structures de gestion de crise du Secrétariat Général du Conseil, ainsi que sur l'appui logistique de la délégation locale de la Commission Européenne. L'État pilote et la délégation de la Commission concernée conviennent du rôle de la Commission lors de la phase de planification. Le personnel de la Commission n'assume pas de tâches consulaires.

5.3.

L'État pilote présente aux États membres un bilan financier des dépenses qu'il a assumées et de celles assumées par les États contributeurs mentionnés au point 5.2.

5.4.

L'État pilote peut demander aux États membres le remboursement des dépenses assumées au titre de sa mission. En cas de demande de remboursement, Les États membres contribuent aux dépenses générées par la mission de l'État pilote au prorata des personnes assistées. Cette contribution est établie après déduction, le cas échéant, de leurs dépenses mentionnées au point 5.2. Les États membres peuvent obtenir remboursement des dépenses par les personnes assistées sur la base des engagements de remboursement collectés dans la mesure du possible par l'État pilote au moment de l'opération d'assistance, conformément à la décision 95/553/CE concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires.

5.5.

Si le bénéficiaire de l'assistance de l'État pilote demande des dommages et intérêts suite à un dommage subi au cours d'une mission d'assistance de l'État pilote, l'État pilote et l'État membre du bénéficiaire se consultent et envisagent des actions supplémentaires, conformément à leurs droit et procédures internes ainsi qu'au droit international.

6.   Diffusion

6.1.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour porter les présentes lignes directrices à la connaissance de toute personne susceptible de recevoir leur assistance consulaire, notamment par le biais des sites Conseils aux Voyageurs.


(1)  En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel recueillies et enregistrées aux fins de l'application des présentes lignes directrices, les règles pertinentes de l'UE s'appliquent, notamment la directive 95/46/CE du Conseil et du Parlement européen relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.


Commission

12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/9


Taux de change de l'euro (1)

11 décembre 2008

(2008/C 317/07)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3215

JPY

yen japonais

120,67

DKK

couronne danoise

7,4503

GBP

livre sterling

0,88690

SEK

couronne suédoise

10,5800

CHF

franc suisse

1,5737

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2065

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,965

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

264,45

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7092

PLN

zloty polonais

3,9865

RON

leu roumain

3,9138

SKK

couronne slovaque

30,175

TRY

lire turque

2,0504

AUD

dollar australien

1,9889

CAD

dollar canadien

1,6383

HKD

dollar de Hong Kong

10,2417

NZD

dollar néo-zélandais

2,3990

SGD

dollar de Singapour

1,9704

KRW

won sud-coréen

1 800,54

ZAR

rand sud-africain

13,3991

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,0540

HRK

kuna croate

7,1818

IDR

rupiah indonésien

14 602,58

MYR

ringgit malais

4,7138

PHP

peso philippin

63,130

RUB

rouble russe

36,7912

THB

baht thaïlandais

46,345

BRL

real brésilien

3,1663

MXN

peso mexicain

17,5615


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/10


Communication de la Commission fournissant des orientations sur les aides d'État complétant le financement communautaire pour le lancement des autoroutes de la mer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 317/08)

INTRODUCTION

1.

Le Livre blanc de 2001 intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (1) a introduit la notion d'«autoroutes de la mer» comme étant un service de transport de haute qualité fondé sur le transport maritime à courte distance. Toute autoroute de la mer suppose des infrastructures, des équipements et une prestation de services dans au moins deux États membres. Les autoroutes de la mer visent à transférer une partie significative du transport routier de marchandises vers le transport maritime. La réussite de leur mise en œuvre aidera à remplir deux des principaux objectifs de la politique européenne des transports, à savoir désengorger le réseau routier et réduire l'impact du fret sur l'environnement. L'examen à mi-parcours du livre blanc (2) souligne l'aggravation du problème de l'engorgement des routes qui coûte environ 1 % du PIB à la Communauté ainsi que la menace que les gaz à effet de serre émis par les transports font peser sur les objectifs de Kyoto. Ce document réaffirme l'importance des autoroutes de la mer.

AIDES D'ÉTAT COMPLÉTANT LES PROJETS D'«AUTOROUTES DE LA MER» FINANCÉS PAR LE PROGRAMME MARCO POLO II

2.

Le chapitre 10 des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (3) autorise, à certaines conditions, les aides au démarrage pour les courtes liaisons maritimes, nouvelles ou améliorées, sur une durée maximale de trois ans et à hauteur d'un maximum de 30 % des frais de fonctionnement et de 10 % de l'investissement.

3.

Le deuxième programme «Marco Polo» (ci-après «Marco Polo II») établi par le règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II), et abrogeant le règlement (CE) no 1382/2003 (4) constitue l'un des deux instruments de financement communautaire destinés directement et explicitement à soutenir les autoroutes de la mer, qui constituent l'une des cinq actions encouragées pour éviter du trafic ou le détourner de la route. L'aide de Marco Polo II est pour l'essentiel centrée sur le volet services des autoroutes de la mer. Cette aide est accordée à la suite d'appels à propositions annuels adressés aux acteurs du secteur. L'aide octroyée est limitée par les fonds disponibles au titre du programme Marco Polo. Le financement des autoroutes de la mer peut également être assuré par des fonds consacrés à la politique régionale.

4.

Dans le cadre du programme Marco Polo, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1692/2006, les actions en faveur des autoroutes de la mer peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une aide financière communautaire à hauteur d'un maximum de 35 % des frais de mise en place et de fonctionnement du service de transport, sur une durée maximale de 60 mois, comme le prévoit l'annexe I, point 1 a) et point 2 a), de la colonne B.

5.

L'article 7 du règlement (CE) no 1692/2006 dispose que: «Le concours financier communautaire apporté aux actions couvertes par le Programme n'empêche pas l'octroi aux mêmes actions d'aides d'État au niveau national, régional ou local, dans la mesure où ces aides sont compatibles avec le régime des aides d'État prescrit par le traité et dans les limites cumulatives fixées pour chaque type d'action figurant à l'annexe I.»

6.

Pour cette raison, les autorités des États membres peuvent, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1692/2006, compléter un financement communautaire en allouant leurs propres ressources financières à des projets sélectionnés en fonction de critères et de procédures établis dans ce règlement, dans la limite des plafonds qui y sont fixés. La finalité de l'article 7 du règlement (CE) no 1692/2006 est de faire en sorte qu'il soit possible pour les entreprises intéressées par un projet de compter sur un montant de financement public déterminé à l'avance, indépendamment de son origine. Il peut en effet arriver que les ressources financières allouées au titre du règlement (CE) no 1692/2006 ne suffisent pas pour octroyer une aide maximale à chacun des projets sélectionnés. Si, au cours d'une année, un grand nombre de projets acceptables sont présentés, certains pourront se voir octroyer un financement communautaire d'un montant limité. Bien que le fait de disposer d'un grand nombre de projets sélectionnés représente un signe de réussite de Marco Polo II, cette réussite pourrait être compromise si les entreprises concernées étaient amenées à retirer leur soumission ou étaient dissuadées d'en présenter d'autres à l'avenir en raison du manque de fonds publics nécessaires au démarrage des services en question. En outre, fixer à l'avance un montant de financement public sur lequel on peut compter est essentiel pour les soumissionnaires potentiels.

7.

Dans ce contexte, la Commission a observé que les parties prenantes et les autorités des États membres doutent de la possibilité pour ces dernières d'octroyer des aides d'État complémentaires aux projets Marco Polo II d'un montant dépassant ce qui est autorisé pour le transport maritime à courte distance dans le chapitre 10 des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime. Les critères d'admissibilité des régimes d'aide au titre des orientations sur les aides d'État au transport maritime diffèrent en effet légèrement de ceux applicables à Marco Polo II. Les orientations prévoient une aide à hauteur d'un maximum de 30 % des frais de fonctionnement (contre un maximum de 35 % de l'ensemble des dépenses pour Marco Polo II) et une durée maximale de trois ans (contre cinq ans pour Marco Polo II). Ces différences ont probablement été source de confusion pour les soumissionnaires potentiels à des actions relatives aux autoroutes de la mer.

8.

Pour les raisons susmentionnées, la Commission considère que la durée et l'intensité maximales des aides d'État et des financements communautaires pour des projets sélectionnés au titre du règlement devraient être les mêmes. Aussi, sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, en l'absence de financement communautaire ou pour compléter un financement communautaire insuffisant, la Commission autorisera les aides d'État au démarrage de projets Marco Polo II au titre des autoroutes de la mer pour un montant maximum de 35 % des frais de fonctionnement et sur une durée maximale de cinq ans (5). Le même principe sera appliqué aux projets sélectionnés au titre de Marco Polo II mais pour lesquels le financement passe par le Fonds européen de développement régional (FEDER) (6) ou le Fonds de cohésion (7).

9.

Quelle que soit la source de financement, les aides au démarrage pour les frais de fonctionnement ne doivent pas dépasser la durée et l'intensité susmentionnées. Ces aides ne sont pas cumulables avec des compensations de service public. La Commission rappelle également qu'un même poste de coûts admissibles ne peut pas bénéficier de deux instruments financiers communautaires.

10.

Les États membres devront notifier à la Commission les aides d'État qu'ils comptent octroyer sur la base de la présente communication à des projets sélectionnés au titre du règlement (CE) no 1692/2006.

AIDES D'ÉTAT COMPLÉMENTAIRES AUX PROJETS RTE-T D'«AUTOROUTES DE LA MER»

11.

L'article 12 bis de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (8) prévoit la mise en place d'«autoroutes de la mer» concentrant «les flux de fret sur des itinéraires maritimes à vocation logistique, de manière à améliorer les liaisons maritimes existantes qui sont viables, régulières et fréquentes pour le transport de marchandises entre États membres ou à en établir de nouvelles, afin de réduire la congestion routière et/ou d'améliorer la desserte des États et des régions périphériques et insulaires». Le réseau transeuropéen des autoroutes de la mer doit se composer d'équipements et d'infrastructures concernant aux moins deux ports situés dans deux États membres différents.

12.

Les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport portent sur le soutien communautaire au développement d'infrastructures, y compris dans le cas des autoroutes de la mer. Toutefois, l'article 12 bis, paragraphe 5, deuxième tiret de la décision no 1692/96/CE prévoit la possibilité d'une aide communautaire au démarrage d'un projet, sans préjudice des articles 87 et 88 du traité. Ce soutien peut être accordé dans la mesure où il est jugé nécessaire pour assurer la viabilité financière du projet. Il peut en effet arriver que le consortium de ports et d'opérateurs à l'origine d'une proposition subisse des pertes en phase de démarrage, au cours de la période de lancement d'un service d'autoroutes de la mer.

13.

Les aides au démarrage au titre des orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, à considérer comme des aides à l'investissement, sont limitées aux «frais d'investissement dûment justifiés». Cela peut comprendre l'amortissement des navires affectés au service (9). En vertu des orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, toute aide au démarrage est limitée à deux ans et d'une intensité maximale de 30 %.

14.

Dans le cadre de projets RTE-T, les États membres peuvent allouer des ressources financières dans la mesure où il n'existe pas de financement communautaire disponible. Toutefois, dans le cas d'aides au démarrage de services de transport maritime, l'article 12 bis, paragraphe 5, deuxième tiret, de la décision no 1692/96/CE fait référence aux dispositions du traité en matière d'aides d'État. Les États membres peuvent donc octroyer des aides complémentaires dans la mesure où il n'existe pas de financement communautaire disponible mais ce faisant, ils doivent respecter les règles en matière d'aides d'État. En ce qui concerne le transport maritime à courte distance, des indications quant à l'application des règles relatives aux aides d'État ont été données au chapitre 10 des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime. Aussi, ces dernières s'appliquent aux aides d'État complémentaires. Les orientations communautaires relatives aux aides d'État n'autorisent, toutefois, les aides à l'investissement qu'à hauteur d'un maximum de 10 % durant trois ans. En conséquence, puisque les aides d'État ne doivent pas aller au-delà des 10 % et des trois ans prévus par les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime, il peut arriver que pour un projet d'autoroute de la mer retenu comme projet RTE-T ne s'étant pas vu octroyer une aide maximale à l'investissement (à savoir 30 % sur une période de deux ans), l'aide publique perçue n'atteigne pas le montant maximum envisageable. En outre, la différence de durée maximale entre les deux régimes (deux ans au titre de la décision no 1692/96/CE et trois ans au titre des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime) est susceptible de susciter incertitude et confusion. À des fins de clarté, et pour permettre de fixer à l'avance le montant des aides publiques aux entreprises participant à un projet RTE-T d'autoroute de la mer, l'intensité et la durée maximales des aides complémentaires octroyées par les États membres devraient être les mêmes que celles des financements communautaires.

15.

Pour les raisons susmentionnées et conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission — en l'absence de financement communautaire pour l'aide au démarrage ou pour la partie de l'aide non couverte par un financement communautaire — autorisera les aides d'État à l'investissement d'une intensité maximale de 30 % et d'une durée maximale de deux ans aux projets correspondant à l'article 12 bis de la décision 1692/96/CE et sélectionnés conformément à la procédure prévue dans le règlement no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (10). Il en ira de même lorsque les États membres décideront de financer le projet à partir du Fonds européen de développement régional ou du Fonds de cohésion.

16.

Quelle que soit la source de financement, les aides au démarrage pour l'investissement ne doivent pas dépasser la durée et l'intensité mentionnées. Elles ne sont pas cumulables avec des compensations de service public. La Commission rappelle qu'également dans ce cas de figure, un même poste de coûts admissibles ne peut pas bénéficier de deux instruments financiers communautaires.

17.

Les États membres devront notifier à la Commission les aides d'États qu'ils comptent octroyer sur la base de la présente communication à des projets sélectionnés au titre du règlement (CE) no 680/2007.

APPLICATION

18.

La Commission appliquera les orientations données dans la présente communication à compter du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.


(1)  COM(2001) 370.

(2)  COM(2006) 314 final: Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Pour une Europe en mouvement — Mobilité durable pour notre continent — Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne».

(3)  Communication C(2004) 43 de la Commission, JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.

(4)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 1.

(5)  Il est à signaler que la clause contenue dans l'annexe I, point 2 b), du règlement Marco Polo II (portant sur les limites de financement en fonction du fret effectivement retiré de la route) s'applique au financement communautaire mais pas aux aides d'État complémentaires faisant l'objet de la présente communication.

(6)  Règlement (CE) no 1080/2006 du 5 juillet 2006, JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 1084/2006 du 11 juillet 2006, JO L 210 du 31.7.2006, p. 79.

(8)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.

(9)  Vade-mecum du 28 février 2005 publié avec l'appel à propositions RTE-T 2005, paragraphe 4.3. (aide au démarrage relative aux frais d'investissement).

(10)  JO L 162 du 22.6.2007, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/13


AIDES D'ÉTAT — FRANCE

Aide d'État C 31/08 (ex N 681/06) — Aide au sauvetage de la société «Volailles du Périgord»

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2008/C 317/09)

Par la lettre du 16 juillet 2008, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture et du développement rural

Direction M. Législation agricole

Unité M.2. Conditions de concurrence

rue de la Loi, 130 5/94A

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 76 72

Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

Par courrier électronique du 13 octobre 2006, la France a notifié à la Commission son intention d'octroyer une aide au sauvetage à la société en nom collectif (SNC) «Volailles du Périgord» détenue à 100 % par la famille Gaye et avec 236 salariés en 2006 le premier employeur de la zone de Terrasson. En 2006 cette société réalisait un chiffre d'affaires annuel de quelques 52 millions d'euros. Au moment de la décision de la Commission la société à été active dans l'abattage de poulets et de dindes. Frappé par la crise de la grippe aviaire la société était devenue structurellement déficitaire en 2007.

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 la Commission a autorisé cette aide. La durée de l'aide a été fixée à six mois. Le montant de l'aide était d'un million d'euros sous forme d'avances remboursables. Le taux d'intérêt était le taux de référence de la Commission applicable à l'époque de l'attribution de l'avance.

Lors de la notification de l'aide au sauvetage les autorités françaises se sont engagées à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 elle a décidé de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

La Commission a examiné l'aide à la lumière des lignes directrices applicables à la date de la notification, c'est-à-dire les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000/C 28/02 et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2004/C 244/02.

Selon le point 25(a) des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté les aides doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits, soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise.

L'aide approuvée devait prendre la forme d'une avance remboursable soumise à un taux d'intérêt annuel égal au taux de référence de la Commission applicable au moment de l'attribution de l'avance (4,62 % à partir du 1er juillet 2007). Les autorités françaises avaient indiqué que le prêt serait remboursé dans les six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. En conformité avec les dispositions du point 25 c) des lignes directrices, qui prévoient que soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d'une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, le gouvernement français s'était engagé à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

Le délai de six mois a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission aie reçu les documents requis. La Commission a rappelé à la France son engagement par lettre du 7 mai 2008. Jusqu'à ce jour les autorités françaises n'ont envoyé ni un plan de restructuration, ni plan de liquidation, ni preuve que l'avance a été intégralement remboursée.

La France a omis de communiquer les documents requis par le point 27 des lignes directrices.

Pour l'ensemble de ces raisons, à ce stade, la Commission pense qu'il est probable que l'aide d'État approuvée accordée à la société «Volailles du Périgord» ait été illégalement prolongée au-delà du délai de 6 mois, et a des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

Par conséquent la Commission à décidé conformément au point 27 des lignes directrices 2004/C 244/02 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

(1)

Par e-mail du 13 octobre 2006, enregistré le jour même, la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié la mesure citée en objet à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Des renseignements complémentaires ont été envoyés par courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, enregistrées le jour même.

(2)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 la Commission a autorisé l'aide susmentionnée. La durée de cette aide a été fixée à six mois.

(3)

Lors de la notification de l'aide au sauvetage les autorités françaises se sont engagées à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission. Ce délai a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu un des documents requis.

(4)

Par lettre du 7 mai 2008 la Commission a demandé à la France de produire les documents requis dans les plus brefs délais et a annoncé qu'à défaut elle sera obligée d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité, en conformité avec le point 27 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (1).

(5)

La France a omis de communiquer un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été remboursée intégralement jusqu'à ce jour.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Intitulé de l'aide

(6)

Aide au sauvetage de la société “Volailles du Périgord”.

2.2.   Durée

(7)

Six mois.

2.3.   Budget

(8)

1 million d'euros.

2.4.   Bénéficiaires

(9)

Société en nom collectif (SNC). La société a été créée en 1910. Selon les informations fournies par les autorités françaises lors de la notification le 13 octobre 2006 et des courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, elle est détenue à 100 % par la famille Gaye.

(10)

La société employait début 2006 236 salariés et réalisait un chiffre d'affaires annuel de quelque 52 millions d'euros. Selon les informations fournies en 2006, elle est le premier employeur de la zone de Terrasson.

(11)

Selon les informations fournies, Volailles du Périgord est active dans l'abattage de poulets et dindes. La société vend la majeure partie de ses produits aux grandes et moyennes surfaces (GMS) en France (dont 60 % sous sa marque propre “Le Croquant” et 40 % sous marques de distributeurs). 70 % de ses produits sont vendus comme découpes, le reste comme volailles entières et prêtes à cuire. Le poulet constitue 46 % de ses produits vendus (dont 80 % en label rouge). L'export de la société est marginal.

(12)

La Société SNC Volailles du Périgord avait connu une croissance rapide au cours de la décennie 1990-2000 et atteignait en 2001/2002 avec quelques 280 salariés et 50 millions d'euros de chiffres d'affaires un résultat d'exploitation de 1,8 million d'euros.

(13)

Selon les mêmes informations cette croissance avait été pourtant mal contrôlée, en raison, notamment, d'un management sous dimensionné et d'une orientation commerciale vers le Hard Discount. D'après les autorités françaises, ces fragilités se sont exprimées pleinement à l'occasion du retournement de conjoncture qui a eu pour effet que la société était devenue structurellement déficitaire.

(14)

Les pertes d'exploitation cumulées sur les trois exercices 2002/2003-2004/2005 s'étaient élevées à 5,3 millions d'euros. La direction de l'entreprise avait réagi en agissant sur la productivité, en maîtrisant mieux la masse salariale et le recours au personnel extérieur et en comprimant des services et charges externes. D'après ces mêmes informations, ces mesures prises avaient permis un résultat d'exploitation équilibré pour le dernier semestre 2005. Parallèlement, les actionnaires avaient injecté 3 millions d'euros en comptes courants pour soutenir la trésorerie.

(15)

La crise de la grippe aviaire a fortement frappé l'entreprise déjà fragile. Le chiffre d'affaires net a baissé de quelques 5 millions d'euros sur l'exercice 2005/2006 par rapport à l'exercice précédent. La perte de l'exploitation s'est élevée à quelques 168 000 EUR. D'après les informations fournies par les autorités françaises, la trésorerie a continué à se dégrader en raison de la perte et de l'accroissement des stocks de volailles congelées. Le stock en volailles congelées s'élevait au 30 juillet 2006 à quelques 0,9 million d'euros, soit presque 12 % de l'actif total.

(16)

Dans leur e-mail du 21 mars 2007, les autorités françaises ont indiqué que la société avait pu se financer depuis le 1er semestre 2006 par un recours au découvert bancaire qui, au 28 février 2007, s'était élevé à 1 986 460 EUR. Selon les informations fournies dans le même courrier électronique, ce découvert avait été consenti dans l'attente du versement de l'aide au sauvetage. En cas de non versement de cette aide, il serait devenu exigible et aurait entraîné la déclaration de cessation de paiements et le dépôt de bilan de la société.

(17)

Selon le plan de trésorerie pour le deuxième semestre 2007 le besoin en trésorerie de la société avait atteint quelques 1,2 millions d'euros au mois de juillet et devait, selon les prévisions, légèrement baisser pendant la seconde moitié de l'année 2007.

2.5.   Base juridique

(18)

Circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006.

2.6.   Description de l'aide

(19)

L'aide de 1 million d'euros devait être apportée par des avances remboursables et versées, pour partie, par l'État (850 000 EUR) et, pour partie, par le Conseil régional d'Aquitaine (150 000 EUR).

(20)

Les autorités françaises ont confirmé que le taux d'intérêt appliqué serait le taux de référence de la Commission applicable à l'époque de l'attribution de l'avance.

3.   APPRÉCIATION

(21)

La Commission a examiné l'aide à la lumière des lignes directrices applicables à la date de la notification, c'est-à-dire les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000/C 28/02 (2) et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2004/C 244/02 (3).

(22)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 elle a décidé de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

(23)

Selon le point 25(a) des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté les aides doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits, soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise.

(24)

L'aide approuvée devait prendre la forme d'une avance remboursable soumise à un taux d'intérêt annuel égal au taux de référence de la Commission applicable au moment de l'attribution de l'avance (4,62 % à partir du 1er juillet 2007).

(25)

Les autorités françaises ont indiqué que le prêt serait remboursé dans les six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. En conformité avec les dispositions du point 25 c) des lignes directrices, qui prévoient que soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d'une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, le gouvernement français s'était engagé à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

(26)

Le délai de six mois a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu les documents requis. La Commission a rappelé à la France son engagement par lettre du 7 mai 2008. Jusqu'à ce jour les autorités françaises n'ont envoyé ni un plan de restructuration, ni plan de liquidation, ni preuve que l'avance a été intégralement remboursée.

(27)

La France a donc omis de communiquer les documents requis par le point 27 des lignes directrices.

4.   CONCLUSION

Pour l'ensemble de ces raisons, à ce stade, la Commission pense qu'il est probable que l'aide d'État approuvée accordée à la société “Volailles du Périgord” ait été illégalement prolongée au-delà du délai de 6 mois, et a des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

En conséquence, la Commission à décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et du Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

(28)

La Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir des informations sur la situation actuelle de la société “Volailles du Périgord” et à fournir soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

(29)

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire de l'aide.

(30)

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(31)

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel de l'Union Européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(2)  JO C 28 du 1.2.2000.

(3)  JO C 244 du 1.10.2004.


12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/17


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5324 — Centrica/Segebel)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 317/10)

1.

Le 4 décembre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Centrica Overseas Holdings Limited («Centrica», Royaume-Uni), appartenant au groupe Centrica plc, Royaume-Uni, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de Segebel S.A. («Segebel», Belgique) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Centrica: production d'électricité et de gaz, fourniture et commerce de produits énergétiques, acheminement et stockage de gaz,

Segebel: production d'électricité et fourniture d'électricité et de gaz.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5324 — Centrica/Segebel, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/18


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5385 — Avnet/Abacus)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 317/11)

1.

Le 4 décembre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Avnet Inc. («Avnet», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Abacus Group plc («Abacus», Royaume-Uni) par offre publique d'achat annoncée le 10 octobre 2008.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Avnet: distribution de composants électroniques (dont semi-conducteurs, technologies d'interconnexion, composants passifs et électromécaniques et systèmes intégrés), de produits informatiques et de services technologiques,

Abacus: distribution de composants électroniques (dont semi-conducteurs, technologies d'interconnexion, composants passifs et électromécaniques et systèmes intégrés) et fabrication/assemblage de composants.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5385 — Avnet/Abacus, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/s3


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