ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 285

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
8 novembre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 285/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 272 du 25.10.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 285/02

Affaires jointes C-75/05 P et C-80/05 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2008 — République fédérale d'Allemagne (C-75/05 P), Glunz AG, OSB Deutschland GmbH (C-80/05 P)/Kronofrance SA, Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Aides d'État — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections — Recours en annulation — Recevabilité — Parties intéressées — Aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement — Encadrement multisectoriel de 1998)

2

2008/C 285/03

Affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2008 — Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation/Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Nations unies — Conseil de sécurité — Résolutions adoptées au titre de chapitre VII de la charte des Nations unies — Mise en œuvre dans la Communauté — Position commune 2002/402/PESC — Règlement (CE) no 881/2002 — Mesures visant des personnes et entités incluses dans une liste établie par un organe des Nations unies — Gel de fonds et de ressources économiques — Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité (comité des sanctions) — Inclusion de ces personnes et entités dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 — Recours en annulation — Compétence de la Communauté — Base juridique combinée des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE — Droits fondamentaux — Droit au respect de la propriété, droit d'être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif)

2

2008/C 285/04

Affaires jointes C-120/06 P et C-121/06 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 septembre 2008 — Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) et Giorgio Fedon & Figli SpA, Fedon America, Inc./Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne (Pourvoi — Recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) — Constat de l'organe de règlement des différends portant sur l'incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les règles de l'OMC — Instauration par les États-Unis d'Amérique de mesures de rétorsion sous la forme d'une surtaxe douanière prélevée sur les importations de certains produits en provenance de divers États membres — Mesures de rétorsion autorisées par l'OMC — Absence de responsabilité extracontractuelle de la Communauté — Durée de la procédure devant le Tribunal — Délai raisonnable — Demande de réparation équitable)

3

2008/C 285/05

Affaire C-279/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Madrid — Espagne) — CEPSA, Estaciones de Servicio SA/LV Tobar e Hijos SL (Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Article 81 CE — Règlement (CEE) no 1984/83 — Articles 10 à 13 — Règlement no 2790/1999 — Article 4, sous a) — Contrat d'approvisionnement exclusif en produits pétroliers entre un exploitant de station-service et une entreprise pétrolière — Exemption)

4

2008/C 285/06

Affaire C-305/06: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Transports combinés de marchandises entre les États membres — Directive 92/106/CEE — Trajet routier terminal faisant partie intégrante du transport combiné — Gare appropriée la plus proche)

5

2008/C 285/07

Affaire C-316/06: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d'État — Environnement — Directive 91/271/CEE — Pollution et nuisances — Traitement des eaux urbaines résiduaires)

5

2008/C 285/08

Affaires jointes C-428/06 à C-434/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) (C-428/06), Comunidad Autónoma de La Rioja (C-429/06)/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), et Comunidad Autónoma de La Rioja (C-430/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-433/06)/Diputación Foral de Álava, Juntas Generales de Álava, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), et Comunidad Autónoma de La Rioja (C-431/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-432/06)/Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), et Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-434/06)/Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Aides d'État — Mesures fiscales adoptées par une collectivité régionale ou locale — Caractère sélectif)

6

2008/C 285/09

Affaire C-11/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Hans Eckelkamp, Natalie Eckelkamp, Monica Eckelkamp, Saskia Eckelkamp, Thomas Eckelkamp, Jessica Eckelkamp, Joris Eckelkamp/Belgische Staat (Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 58 CE — Impôt sur les successions — Réglementation nationale relative au calcul des droits de mutation sur les immeubles ne permettant pas la déduction de la valeur d'un immeuble des charges hypothécaires afférentes à cet immeuble en raison du fait que, au moment de son décès, la personne dont la succession est ouverte était résidente d'un autre État membre — Restriction — Justification — Absence)

6

2008/C 285/10

Affaire C-43/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — D.M.M.A. Arens-Sikken/Staatssecretaris van Financiën (Libre circulation des capitaux — Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) — Réglementation nationale relative aux droits de succession et de mutation ne prévoyant pas, lors du calcul desdits droits, la déduction des dettes liées à un excédent d'attribution résultant d'un partage d'ascendant testamentaire lorsque la personne dont la succession est ouverte ne résidait pas, au moment de son décès, dans l'État membre où est situé le bien immeuble faisant l'objet de la succession — Restriction — Justification — Absence — Absence de convention bilatérale destinée à prévenir la double imposition — Conséquences sur la restriction à la libre circulation des capitaux d'une compensation préventive de la double imposition moins élevée dans l'État membre de résidence de ladite personnes)

7

2008/C 285/11

Affaire C-141/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative — Protection de la santé publique — Justification — Pharmacies — Livraison des produits pharmaceutiques directement aux hôpitaux — Proximité de l'hôpital concerné)

8

2008/C 285/12

Affaire C-228/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Jörn Petersen/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 4, paragraphe 1, sous b) et g), 10, paragraphe 1, et 69 — Libre circulation des personnes — Articles 39 CE et 42 CE — Régime légal de l'assurance retraite ou accident — Prestation d'assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité — Avance versée aux chômeurs demandeurs — Qualification de la prestation comme prestation de chômage ou comme prestation d'invalidité — Condition de résidence)

8

2008/C 285/13

Affaire C-251/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Gävle Kraftvärme AB/Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Environnement — Directive 2000/76/CE — Incinération des déchets — Qualification d'une centrale de production combinée de chaleur et d'énergie électrique — Notions d'installation d'incinération et d'installation de coïncinération)

9

2008/C 285/14

Affaire C-265/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Roma — Italie) — Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C (Transactions commerciales — Directive 2000/35/CE — Lutte contre le retard de paiement — Procédures de recouvrement pour des créances non contestées)

9

2008/C 285/15

Affaire C-274/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Lituanie (Manquement d'État — Directive 2002/22/CE — Service universel et droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques — Article 26, paragraphe 3 — Numéro d'appel d'urgence unique européen — Mise à disposition des informations relatives à la localisation de l'appelant)

10

2008/C 285/16

Affaire C-447/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Article 39 CE — Emplois dans l'administration publique — Capitaines et officiers (commandants en second) de navires — Attribution de prérogatives de puissance publique à bord — Exigence de la nationalité de l'État membre du pavillon)

10

2008/C 285/17

Affaire C-156/07: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Salvatore Aiello e.a./Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA (Renvoi préjudiciel — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement — Réalisation d'une route à Milan)

11

2008/C 285/18

Affaire C-225/07: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 3 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Landau/Isar — Allemagne) — Procédure pénale contre Rainer Günther Möginger (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Retrait du permis de conduire — Interdiction temporaire de délivrance d'un nouveau permis — Validité d'un permis obtenu dans un autre État membre au cours de la période d'interdiction)

11

2008/C 285/19

Affaire C-448/07 P: Ordonnance de la Cour du 20 juin 2008 — Ayuntamiento de Madrid, Madrid Calle 30, SA/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fourniture de données relatives à la procédure concernant les déficits excessifs — Règlement (CE) no 3605/93 — Système européen de comptes 1995 (SEC 95) — Règlement (CE) no 2223/96 — Classement de l'organisme Madrid Calle 30 dans le secteur des 'administrations publiques' — Communiqué de presse d'Eurostat — Acte susceptible de recours)

12

2008/C 285/20

Affaire C-497/07 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 27 juin 2008 — Philip Morris Products SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Marque tridimensionnelle représentant la forme d'un paquet de cigarettes — Refus d'enregistrement)

12

2008/C 285/21

Affaire C-6/08 P: Ordonnance de la Cour du 19 juin 2008 — US Steel Košice s.r.o./Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Directive 2003/87/CE — Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Prévention et réduction intégrées de la pollution — République slovaque — Acte d'adhésion — Allocation de quotas — Période 2008-2012 — Conditions — Affectation directe — Irrecevabilité)

13

2008/C 285/22

Affaire C-104/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Autriche) — Marc André Kurt/Bürgermeister der Stadt Wels (Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Libertés fondamentales — Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Condition de diplôme prévue par la réglementation nationale pour la délivrance d'une licence d'exploitation d'une auto-école — Discrimination des propres ressortissants par rapport aux ressortissants d'autres États membres)

13

2008/C 285/23

Affaire C-152/08: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 25 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Real Sociedad de Fútbol SAD, Nihat Kahveci/Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Accord d'association CEE-Turquie — Article 37 du protocole additionnel — Effet direct — Conditions de travail — Principe de non-discrimination — Football — Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants d'États tiers pouvant être alignés par équipe dans une compétition nationale)

14

2008/C 285/24

Affaire C-207/08: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Panevėžio apygardos teismas — République de Lituanie) — Procédure pénale contre Edgar Babanov (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Agriculture — Libre circulation des marchandises — Législation nationale interdisant la culture de tout type de chanvre)

15

2008/C 285/25

Affaire C-84/08 P: Pourvoi formé le 21 février 2008 par Athanassios Pitsiorlas contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-3/00 et T-337/04, Pitsiorlas/Conseil et Banque centrale européenne

15

2008/C 285/26

Affaire C-327/08: Recours introduit le 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

15

2008/C 285/27

Affaire C-333/08: Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

16

2008/C 285/28

Affaire C-335/08 P: Pourvoi formé le 21 juillet 2008 par Transports Schiocchet — Excursions SARL contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendue le 19 mai 2008 dans l'affaire T-220/07, Transports Schiocchet — Excursions/Commission

17

2008/C 285/29

Affaire C-342/08: Recours introduit le 24 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

17

2008/C 285/30

Affaire C-352/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden le 31 juillet 2008 — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 285/31

Affaire C-354/08: Recours introduit le 30 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

18

2008/C 285/32

Affaire C-359/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

19

2008/C 285/33

Affaire C-360/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — 1. Stichting Greenpeace Nederland et 2. Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie VoMiGen/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

20

2008/C 285/34

Affaire C-361/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

21

2008/C 285/35

Affaire C-363/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 août 2008 — Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Aussenstelle Wien

22

2008/C 285/36

Affaire C-365/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 août 2008 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

22

2008/C 285/37

Affaire C-369/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

23

2008/C 285/38

Affaire C-370/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 août 2008 — Data I/0 GmbH/Bundesfinanzdirektion Südost

24

2008/C 285/39

Affaire C-371/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg le 14 août 2008 — Nural Örnek/Land Baden-Württemberg

24

2008/C 285/40

Affaire C-372/08 P: Pourvoi formé le 14 août 2008 par Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-172/07: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Commission des Communautés européennes

25

2008/C 285/41

Affaire C-377/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 18 août 2008 — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate

25

2008/C 285/42

Affaire C-382/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche) le 25 août 2008 — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

26

2008/C 285/43

Affaire C-386/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 1er septembre 2008 — Brita/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

26

2008/C 285/44

Affaire C-389/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Cour constitutionnelle (Belgique) le 8 septembre 2008 — Base S.A., Euphony Benelux S.A., Mobistar S.A., Unitet International S.A., T2 Belgium S.A. et KPN Belgium S.A./Conseil des ministres, autre partie Belgacom S.A.

27

2008/C 285/45

Affaire C-390/08: Recours introduit le 5 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

27

2008/C 285/46

Affaire C-393/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie) le 21 mai 2008 — Emanuela Sbarigia/Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione sindacale proprietari farmacia et Ordine dei farmacisti della provincia di Roma

28

2008/C 285/47

Affaire C-394/08 P: Pourvoi formé le 12 septembre 2008 par Zipcar, Inc., contre l'arrêt rendu le 25 juin 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-36/07, Zipcar/OHMI

28

2008/C 285/48

Affaire C-400/08: Recours introduit le 16 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

29

2008/C 285/49

Affaire C-402/08: Recours introduit le 18 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Slovénie

30

2008/C 285/50

Affaire C-419/08 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2008 par Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-429/04, Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov/Conseil, Commission

30

2008/C 285/51

Affaire C-426/08: Recours introduit le 25 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

31

2008/C 285/52

Affaire C-427/08: Recours introduit le 25 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grèce

31

2008/C 285/53

Affaire C-215/07: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 25 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Verlag Schawe GmbH/Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG

32

2008/C 285/54

Affaire C-401/07: Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

32

2008/C 285/55

Affaire C-419/07: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 8 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

32

2008/C 285/56

Affaire C-30/08: Ordonnance du président de la Cour du 9 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

32

2008/C 285/57

Affaire C-121/08: Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

32

 

Tribunal de première instance

2008/C 285/58

Affaire T-20/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — Kahla/Thüringen Porzellan/Commission (Aides d'État — Aide existante ou aide nouvelle — Entreprise en difficulté — Principe de sécurité juridique — Principe de protection de la confiance légitime — Critère de l'investisseur privé — Compatibilité avec le marché commun — Conditions)

33

2008/C 285/59

Affaire T-496/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2008 — Nortrail Transport/Commission (Union douanière — Opération de transit communautaire externe — Produits de la pêche en provenance de Norvège — Demande de remise et de remboursement de droits à l'importation — Clause d'équité — Règlements (CEE) no 2913/92 et no 2454/93 — Circonstances particulières — Ouverture rétroactive de contingents tarifaires)

33

2008/C 285/60

Affaire T-47/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2008 — Angé Serrano e.a./Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Réussite à des concours internes de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut — Entrée en vigueur du nouveau statut — Règles transitoires de classement en grade — Modification des rapports hiérarchiques créés sous l'empire de l'ancien statut — Recevabilité — Exception d'illégalité — Droits acquis — Confiance légitime — Proportionnalité — Égalité de traitement — Principe de bonne administration et devoir de sollicitude)

34

2008/C 285/61

Affaire T-248/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — HUP Uslugi Polska/OHMI — Manpower (I.T.@MANPOWER) (Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale I.T.@MANPOWER — Motifs absolus de refus — Caractère distinctif — Absence de caractère descriptif — Absence de signes ou d'indications devenus usuels — Absence de marque de nature à tromper le public — Article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94)

34

2008/C 285/62

Affaire T-412/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — M/Médiateur (Responsabilité non contractuelle — Classement par la Commission d'une plainte mettant en cause un comportement d'un État membre — Décision du Médiateur européen relative au traitement de la plainte — Erreurs commises par la Commission dans la constatation des cas de mauvaise administration — Désignation nominative du requérant — Violation du droit au respect de la vie privée, des principes de proportionnalité et du contradictoire — Préjudice moral — Lien de causalité)

35

2008/C 285/63

Affaire T-45/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — Reliance Industries/Conseil et Commission (Politique commerciale commune — Droits antidumping — Droits compensateurs — Expiration des droits — Avis d'ouverture d'un réexamen — Délai — Règles de l'OMC)

35

2008/C 285/64

Affaire T-116/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — Oakley/OHMI — Venticinque (O STORE) (Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale O STORE — Marque nationale verbale antérieure THE O STORE — Comparaison de services fournis dans le cadre du commerce de détail avec les produits correspondants — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Demande de réformation formée par l'intervenante — Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal)

36

2008/C 285/65

Affaire T-218/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 septembre 2008 — Neurim Pharmaceuticals (1991)/OHMI — Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative Neurim PHARMACEUTICALS — Marques communautaire et nationale verbales antérieures EURIM-PHARM — Langue de la procédure de recours — Délais — Recevabilité du recours devant la chambre de recours — Principe de proportionnalité — Poursuite de procédure — Restitutio in integrum — Articles 59, 78 et 78 bis du règlement (CE) no 40/94 — Règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, règle 49, paragraphe 1, et règle 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95)

36

2008/C 285/66

Affaire T-253/06 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2008 — Chassagne/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Remboursement des frais de voyage annuel — Fonctionnaire originaire des départements d'outre-mer français (DOM) — Article 8 de l'annexe VII du statut — Acte confirmatif — Bulletin de rémunération — Dénaturation des faits — Erreur de droit)

37

2008/C 285/67

Affaire T-264/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — DC-Hadler Networks/Commission (Marchés publics de fournitures — Programme TACIS — Décision d'annuler l'appel d'offres — Recours en annulation — Obligation de motivation)

37

2008/C 285/68

Affaire T-10/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 septembre 2008 — FVB/OHMI — FVD (FVB) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale FVB — Marque nationale verbale antérieure FVD — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

38

2008/C 285/69

Affaire T-47/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2008 — ratiopharm/OHMI (BioGeneriX) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale BioGeneriX — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94)

38

2008/C 285/70

Affaire T-48/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2008 — ratiopharm/OHMI (BioGeneriX) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale BioGeneriX — Motifs absolus de refus — Caractère partiellement descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94)

38

2008/C 285/71

Affaire T-179/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — Anvil Knitwear/OHMI — Aprile e Aprile (Aprile) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative Aprile — Marque nationale verbale antérieure ANVIL — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Obligation de motivation — Droits de la défense — Article 8, paragraphe 1, sous b), articles 73 et 74 du règlement (CE) no 40/94)

39

2008/C 285/72

Affaire T-226/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 septembre 2008 — Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale PRANAHAUS — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94)

39

2008/C 285/73

Affaire T-324/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Município de Gondomar/Commission (Recours en annulation — Fonds de cohésion — Règlement (CE) no 1164/94 — Suppression d'un concours financier — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

40

2008/C 285/74

Affaire T-373/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 septembre 2008 — Rath/OHMI — Grandel (Epican Forte) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale Epican Forte — Marque communautaire verbale antérieure EPIGRAN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

40

2008/C 285/75

Affaire T-374/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 septembre 2008 — Rath/OHMI — Grandel (Epican) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale Epican — Marque communautaire verbale antérieure EPIGRAN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

41

2008/C 285/76

Affaire T-26/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor)/Commission (Recours en annulation — Fonds de cohésion — Règlement (CE) no 1164/94 — Réduction d'un concours financier — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

41

2008/C 285/77

Affaire T-143/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Sécurité sociale — Rejet de la demande visant le remboursement à 100 % de certains frais médicaux du requérant)

42

2008/C 285/78

Affaire T-144/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Sécurité sociale — Rejet de la demande visant le remboursement à 100 % de certains frais médicaux du requérant)

42

2008/C 285/79

Affaire T-333/08: Recours introduit le 11 août 2008 — Bull e.a./Commission

42

2008/C 285/80

Affaire T-340/08 P: Pourvoi formé le 14 août 2008 par Marianne Timmer contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-123/06, Timmer/Cour des comptes

43

2008/C 285/81

Affaire T-343/08: Recours introduit le 19 août 2008 — Arkema France/Commission

44

2008/C 285/82

Affaire T-348/08: Recours introduit le 26 août 2008 — Aragonas Industrias y Energía/Commission

44

2008/C 285/83

Affaire T-349/08: Recours introduit le 26 août 2008 — Uralita SA/Commission

45

2008/C 285/84

Affaire T-351/08: Recours introduit le 25 août 2008 — Matratzen Concord/OHMI — Barranco Schnitzler et Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)

45

2008/C 285/85

Affaire T-352/08: Recours introduit le 25 août 2008 — Pannon Hőerőmű Zrt./Commission

46

2008/C 285/86

Affaire T-354/08: Recours introduit le 21 août 2008 — Spira/Commission

47

2008/C 285/87

Affaire T-355/08 P: Pourvoi formé le 26 août 2008 par Chantal De Fays contre l'arrêt rendu le 17 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-97/07, De Fays/Commission

48

2008/C 285/88

Affaire T-356/08: Recours introduit le 1er septembre 2008 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

48

2008/C 285/89

Affaire T-367/08: Recours introduit le 5 septembre 2008 — Abouchar/Commission

49

2008/C 285/90

Affaire T-373/08: Recours introduit le 3 septembre 2008 — Nuova Agricast/Commission

50

2008/C 285/91

Affaire T-378/08: Recours introduit le 10 septembre 2008 — République portugaise/Commission des Communautés européennes

51

2008/C 285/92

Affaire T-380/08: Recours introduit le 9 septembre 2008 — Pays-Bas/Commission

51

2008/C 285/93

Affaire T-394/08: Recours introduit le 16 septembre 2008 — Regione autonoma della Sardegna/Commission

52

2008/C 285/94

Affaire T-398/08: Recours introduit le 22 septembre 2008 — Stowarzyszenie Autorów ZAIKS/Commission

53

2008/C 285/95

Affaire T-202/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 septembre 2008 — CLL Centres de langues/Commission

53

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 285/96

Affaire F-44/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 25 septembre 2008 — Guido Strack/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Avis de vacance — Rejet de candidature — Recours en annulation et en indemnité — Recevabilité — Intérêt à agir — Retraite — Comité de présélection — Composition — Application dans le temps de nouvelles dispositions — Indépendance — Impartialité — Communication d'une décision)

54

2008/C 285/97

Affaire F-127/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 11 septembre 2008 — Coto Moreno/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Évaluation des épreuves écrite et orale)

54

2008/C 285/98

Affaire F-65/08: Recours introduit le 30 juillet 2008 — Kipp/Europol

55

2008/C 285/99

Affaire F-67/08: Recours introduit le 6 août 2008 — Visser-Fornt Raya/Europol

55

2008/C 285/00

Affaire F-68/08: Recours introduit le 6 août 2008 — Sluiter/Europol

55

2008/C 285/01

Affaire F-69/08: Recours introduit le 6 août 2008 — Knöll/Europol

56

2008/C 285/02

Affaire F-75/08: Recours introduit le 1er septembre 2008 — Aparicio e.a./Commission

56

2008/C 285/03

Affaire F-76/08: Recours introduit le 18 septembre 2008 — Behmer/Parlement

56

2008/C 285/04

Affaire F-77/08: Recours introduit le 15 septembre 2008 — Vicente Carbajosa e.a./Commission

57

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/1


(2008/C 285/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 272 du 25.10.2008

Historique des publications antérieures

JO C 260 du 11.10.2008

JO C 247 du 27.9.2008

JO C 236 du 13.9.2008

JO C 223 du 30.8.2008

JO C 209 du 15.8.2008

JO C 197 du 2.8.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2008 — République fédérale d'Allemagne (C-75/05 P), Glunz AG, OSB Deutschland GmbH (C-80/05 P)/Kronofrance SA, Commission des Communautés européennes

(Affaires jointes C-75/05 P et C-80/05 P) (1)

(Pourvoi - Aides d'État - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections - Recours en annulation - Recevabilité - Parties intéressées - Aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement - Encadrement multisectoriel de 1998)

(2008/C 285/02)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: République fédérale d'Allemagne (représentants: W.-D. Plessing, C. Schulze-Bahr, agents, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt) (C-75/05 P), Glunz AG, OSB Deutschland GmbH (représentant: H.-J. Niemeyer, Rechtsanwalt)

Autres parties dans la procédure: Kronofrance SA (représentants: R. Nierer et L. Gordalla, Rechtsanwälte), Commission des Communautés européennes (représentant: V. Kreuschitz, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie), du 1er décembre 2004, Kronofrance/Commission, soutenue par Glunz AG et OSB Deutschland (T-27/02), par lequel le Tribunal a annulé la décision SG (2001) D de la Commission, du 25 juillet 2001, de ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'aide accordée par les autorités allemandes à Glunz AG — Violation de l'art. 230, al. 4, CE — Violation de l'art. 87, par. 3, CE — Violation de l'art. 64 du règlement de procédure du Tribunal

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens afférents à l'affaire C-75/05 P.

3)

Glunz AG et OSB Deutschland GmbH sont condamnées aux dépens afférents à l'affaire C-80/05 P.

4)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2008 — Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation/Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Nations unies - Conseil de sécurité - Résolutions adoptées au titre de chapitre VII de la charte des Nations unies - Mise en œuvre dans la Communauté - Position commune 2002/402/PESC - Règlement (CE) no 881/2002 - Mesures visant des personnes et entités incluses dans une liste établie par un organe des Nations unies - Gel de fonds et de ressources économiques - Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité (comité des sanctions) - Inclusion de ces personnes et entités dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 - Recours en annulation - Compétence de la Communauté - Base juridique combinée des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE - Droits fondamentaux - Droit au respect de la propriété, droit d'être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif)

(2008/C 285/03)

Langues de procédure: l'anglais et le suédois

Parties

Parties requérantes: Yassin Abdullah Kadi (représentants: I. Brownlie, D. Anderson QC, P. Saini, Barrister, G. Martin, Solicitor, Al Barakaat International Foundation (représentants: L. Silbersky et T. Olsson, advokater)

Autres parties dans la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop, E. Finnegan et E. Karlsson, agents),Commission des Communautés européennes (représentants: C. Brown, J. Enegren et P.J. Kuijper, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: R. Caudwell, E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, agents et C. Greenwood QC, A. Dashwood, Barrister)

Parties intervenantes au soutien du Conseil de l'Union européenne: Royaume d'Espagne (représentant: J. Rodríguez Cárcamo, agent), République française (représentants: G. de Bergues, E. Belliard et S. Gasri, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: H. G. Sevenster et M. de Mol, agents)

Partie intervenante au soutien de la Commission des Communautés européennes: République française (représentants: G. de Bergues, E. Belliard et S. Gasri, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 21 septembre 2005, Kadi/Conseil et Commission (T-315/01), par lequel le Tribunal a décidé a) qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la partie requérante d'annuler le règlement (CE) no 2062/2001 de la Commission, du 19 octobre 2001, modifiant, pour la troisième fois, le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) no 337/2000 (JO L 277, p. 25), dans la mesure où il ajoute le requérant à la liste des personnes et des entités auxquelles s'applique le gel des fonds imposé par le règlement sus-visé, et b) de rejeter comme non fondée la demande de la partie requérante d'annuler le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 (JO L 139, p. 9), dans la mesure où ces actes le concernent

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 21 septembre 2005, Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (T-306/01), par lequel le Tribunal a rejeté un recours ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement no 467/2001

Dispositif

1)

Les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 septembre 2005, Kadi/Conseil et Commission (T-315/01) ainsi que Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (T-306/01), sont annulés.

2)

Le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, est annulé pour autant qu'il concerne M. Kadi et Al Barakaat International Foundation.

3)

Les effets du règlement no 881/2002, pour autant qu'il concerne M. Kadi et Al Barakaat International Foundation, sont maintenus pendant une période ne pouvant excéder trois mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt.

4)

Le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, chacun la moitié des dépens exposés par M. Kadi et Al Barakaat International Foundation tant en première instance qu'à l'occasion des présents pourvois.

5)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens exposés tant en première instance qu'à l'occasion des présents pourvois.

6)

Le Royaume d'Espagne, la République française ainsi que le Royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 36 du 11.2.2006.

JO C 48 du 25.2.2006.


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 septembre 2008 — Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) et Giorgio Fedon & Figli SpA, Fedon America, Inc./Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne

(Affaires jointes C-120/06 P et C-121/06 P) (1)

(Pourvoi - Recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - Constat de l'organe de règlement des différends portant sur l'incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les règles de l'OMC - Instauration par les États-Unis d'Amérique de mesures de rétorsion sous la forme d'une surtaxe douanière prélevée sur les importations de certains produits en provenance de divers États membres - Mesures de rétorsion autorisées par l'OMC - Absence de responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Durée de la procédure devant le Tribunal - Délai raisonnable - Demande de réparation équitable)

(2008/C 285/04)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies), Giorgio Fedon & Figli SpA, Fedon America, Inc. (représentants: I. Van Bael, A. Cevese, F. Di Gianni et R. Antonini, avocats)

Autres parties dans la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Vitro, S. Marquardt et A. De Gregorio Merino, agents), Commission des Communautés européennes (représentants: P. J. Kuijper, V. Di Bucci, C. Brown et E. Righini, agents), Royaume d'Espagne (affaire C-120/06 P) (représentants: E. Braquehais Conesa et M. Muñoz Pérez, agents)

Partie intervenante au soutien du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes: Royaume d'Espagne (affaire C-121/06 P) (représentant: M. Muñoz Pérez, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (grande chambre) du 14 décembre 2005 dans l'affaire T-69/00, FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission, par lequel le Tribunal a rejeté comme non fondé un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes suite aux mesures de rétorsion appliquées par les autorités américaines à une série de produits communautaires, dont les accummulateurs, produits et exportés par les requérantes, dans le cadre du contentieux sur le régime européen d'importation de bananes

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (grande chambre) du 14 décembre 2005 dans l'affaire T-135/01, Fedon & Figli et Fedon America/Conseil de l'UE et Commission des CE par lequel le Tribunal a rejeté comme non fondé un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes suite aux mesures de rétorsion appliquées par les autorités américaines à une série de produits communautaires, dont les étuis à lunettes, produits et exportés par les requérantes, dans le cadre du contentieux sur le régime européen d'importation de bananes

Dispositif

1)

Les pourvois principaux sont rejetés.

2)

Les pourvois incidents sont rejetés.

3)

Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC, Giorgio Fedon & Figli SpA et Fedon America, Inc. sont condamnées à supporter les dépens exposés par le Conseil de l'Union européenne et par la Commission des Communautés européennes.

4)

Le Royaume d'Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Madrid — Espagne) — CEPSA, Estaciones de Servicio SA/LV Tobar e Hijos SL

(Affaire C-279/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Article 81 CE - Règlement (CEE) no 1984/83 - Articles 10 à 13 - Règlement no 2790/1999 - Article 4, sous a) - Contrat d'approvisionnement exclusif en produits pétroliers entre un exploitant de station-service et une entreprise pétrolière - Exemption)

(2008/C 285/05)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CEPSA, Estaciones de Servicio SA

Partie défenderesse: LV Tobar e Hijos SL

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Madrid — Interprétation des art. 81, par. 1, CE et des art. 10 à 13 du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'art. 85, par. 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5) — Contrats de distribution exclusive de carburants et combustibles qualifiés de contrats d'agence ou de commission mais contenant certains éléments spécifiques

Dispositif

1)

Un contrat d'approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles ainsi qu'en lubrifiants et en autres produits connexes est susceptible de relever du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE lorsque l'exploitant de la station-service assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente de ces produits aux tiers et qu'il contient des clauses susceptibles d'enfreindre le jeu de la concurrence, telles que celle relative à la fixation du prix de vente au public. Dans le cas où l'exploitant de la station-service n'assume pas de tels risques ou assume seulement une partie négligeable de ceux-ci, sont uniquement susceptibles de relever du champ d'application de ladite disposition les obligations imposées à l'exploitant dans le cadre des services d'intermédiaire offerts par celui-ci au commettant, telles que les clauses d'exclusivité et de non-concurrence. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en outre, si le contrat conclu le 7 février 1996 entre CEPSA Estaciones de Servicio SA et LV Tobar e Hijos SL a pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 CE.

2)

Un contrat d'approvisionnement exclusif, tel que celui mentionné au point précédent du présent dispositif, est susceptible bénéficier d'une exemption par catégorie prévue par le règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article [81], paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) no 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, s'il respecte la durée maximale de dix ans, visée à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement et si le fournisseur octroie à l'exploitant de la station-service, en contrepartie de l'exclusivité, des avantages économiques importants qui contribuent à une amélioration de la distribution, facilitent l'installation ou la modernisation de la station-service et réduisent les coûts de distribution. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si ces conditions sont remplies dans l'affaire au principal.

3)

Les articles 10 à 13 du règlement no 1984/83, tel que modifié par le règlement no 1582/97, doivent être interprétés en ce sens qu'ils excluent l'application de l'exemption par catégorie à un contrat d'approvisionnement exclusif qui prévoit la fixation du prix de vente au public par le fournisseur. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, en vertu du droit national, la clause contractuelle relative à ce prix de vente peut être modifiée par une autorisation unilatérale du fournisseur, telle que celle en cause au principal, et si un contrat nul de plein droit peut devenir valide à la suite d'une modification de cette clause contractuelle ayant pour effet de rendre celle-ci conforme à l'article 81, paragraphe 1, CE.

4)

La nullité de plein droit prévue à l'article 81, paragraphe 2, CE n'affecte l'intégralité d'un contrat que dans le cas où les clauses incompatibles avec le paragraphe 1 du même article ne sont pas séparables du contrat lui-même. Dans le cas contraire, les conséquences de la nullité à l'égard de tous les autres éléments du contrat ne relèvent pas du droit communautaire.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-305/06) (1)

(Manquement d'État - Transports combinés de marchandises entre les États membres - Directive 92/106/CEE - Trajet routier terminal faisant partie intégrante du transport combiné - Gare appropriée la plus proche)

(2008/C 285/06)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et K. Simonsson, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: S. Chala, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2 et 4 de la directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres (JO L 368, p. 38) — Trajet routier terminal faisant partie intégrante du transport combiné — Exigence d'un permis routier grec

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-316/06) (1)

(Manquement d'État - Environnement - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires)

(2008/C 285/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Lawunmi, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentant: D. O'Hagan, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 4, par. 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Défaut d'avoir assuré que les eaux urbaines résiduaires de plusieurs agglomérations soient soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant qu'elles ne pénètrent dans les systèmes de collecte (agglomérations de Bray, Howth, Letterkenny, Shanganagh, Sligo et Tramore County)

Dispositif

1)

En ne veillant pas, d'une part, à ce que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations dénommées IE22, Bray, IE31, Howth, IE34, Letterkenny, IE40, Shanganagh, IE41, Sligo, et IE45, Tramore County Waterford, qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, à l'échéance du 31 décembre 2000 au plus tard, et, d'autre part, à ce que les rejets desdites eaux répondent, au plus tard à l'échéance susmentionnée, aux prescriptions de l'annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 3, de ladite directive.

2)

L'Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) (C-428/06), Comunidad Autónoma de La Rioja (C-429/06)/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), et Comunidad Autónoma de La Rioja (C-430/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-433/06)/Diputación Foral de Álava, Juntas Generales de Álava, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), et Comunidad Autónoma de La Rioja (C-431/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-432/06)/Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), et Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-434/06)/Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca (Confebask)

(Affaires jointes C-428/06 à C-434/06) (1)

(Aides d'État - Mesures fiscales adoptées par une collectivité régionale ou locale - Caractère sélectif)

(2008/C 285/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Unión General de Trabajadores de la Rioja UGT-RIOJA (UGT-Rioja) (C-428/06), Comunidad Autónoma de La Rioja (C-429/06), Comunidad Autónoma de La Rioja (C-430/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-433/06), Comunidad Autónoma de La Rioja (C-431/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-432/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-434/06)

Parties défenderesses: Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Diputación Foral de Álava, Juntas Generales de Álava, Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Aides d'État — Interprétation de l'art. 87, par. 1, CE — Mesures fiscales adoptées par une entité infraétatique — Taux d'imposition réduit par rapport au taux national et introduction de déductions fiscales spécifiques

Dispositif

L'article 87, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens que, pour l'appréciation du caractère sélectif d'une mesure, il est tenu compte de l'autonomie institutionnelle, procédurale et économique dont jouit l'autorité qui adopte cette mesure. Il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour identifier le droit national applicable et l'interpréter, ainsi que pour appliquer le droit communautaire aux litiges dont elle est saisie, de vérifier si les Territorios Históricos et la Communauté autonome du Pays basque jouissent d'une telle autonomie, ce qui aurait pour conséquence que les normes adoptées dans les limites des compétences qui sont octroyées à ces entités infraétatiques par la Constitution espagnole de 1978 et les autres dispositions du droit espagnol n'ont pas un caractère sélectif au sens de la notion d'aide d'État telle que visée à l'article 87, paragraphe 1, CE.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


8.11.2008   

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C 285/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Hans Eckelkamp, Natalie Eckelkamp, Monica Eckelkamp, Saskia Eckelkamp, Thomas Eckelkamp, Jessica Eckelkamp, Joris Eckelkamp/Belgische Staat

(Affaire C-11/07) (1)

(Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 58 CE - Impôt sur les successions - Réglementation nationale relative au calcul des droits de mutation sur les immeubles ne permettant pas la déduction de la valeur d'un immeuble des charges hypothécaires afférentes à cet immeuble en raison du fait que, au moment de son décès, la personne dont la succession est ouverte était résidente d'un autre État membre - Restriction - Justification - Absence)

(2008/C 285/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Beroep te Gent

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Hans Eckelkamp, Natalie Eckelkamp, Monica Eckelkamp, Saskia Eckelkamp, Thomas Eckelkamp, Jessica Eckelkamp, Joris Eckelkamp

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Gent — Interprétation des art. 12, 17, 18, 56 et 58 CE — Réglementation nationale relative au calcul des droits de succession sur les immeubles ne permettant pas la déduction de la valeur d'un immeuble des charges hypothécaires afférent à cet immeuble pour cause de résidence du «de cujus», au moment de son décès, dans un autre État membre

Dispositif

Les dispositions combinées des articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, relative au calcul des droits de succession et de mutation dus sur un bien immeuble sis dans un État membre, qui ne prévoit pas la déductibilité de dettes grevant ce bien immeuble lorsque la personne dont la succession est ouverte était, au moment de son décès, résidente non pas de cet État, mais d'un autre État membre, alors que cette déductibilité est prévue lorsque cette personne était, à ce même moment, résidente de l'État dans lequel est situé le bien immeuble faisant l'objet de la succession.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


8.11.2008   

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C 285/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — D.M.M.A. Arens-Sikken/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-43/07) (1)

(Libre circulation des capitaux - Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) - Réglementation nationale relative aux droits de succession et de mutation ne prévoyant pas, lors du calcul desdits droits, la déduction des dettes liées à un excédent d'attribution résultant d'un partage d'ascendant testamentaire lorsque la personne dont la succession est ouverte ne résidait pas, au moment de son décès, dans l'État membre où est situé le bien immeuble faisant l'objet de la succession - Restriction - Justification - Absence - Absence de convention bilatérale destinée à prévenir la double imposition - Conséquences sur la restriction à la libre circulation des capitaux d'une compensation préventive de la double imposition moins élevée dans l'État membre de résidence de ladite personnes)

(2008/C 285/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: D.M.M.A. Arens-Sikken

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 56 et 58 CE — Réglementation nationale relative au calcul des droits de succession sur les immeubles ne permettant pas la déduction de la valeur d'un immeuble des dettes liées au partage successoral en cas de résidence du «de cujus», lors de son déces, dans un autre État membre — Méthode de comparaison applicable pour déterminer le niveau des droits de succession en cas de résidence du «de cuju», lors de son décès dans l'État membre où se situe l'immeuble — Convention bilatérale destinée à prévenir la double imposition

Dispositif

1)

Les articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, relative au calcul des droits de succession et de mutation dus sur un bien immeuble sis dans un État membre qui, lors du calcul desdits droits, ne prévoit pas la déductibilité des dettes liées à un excédent d'attribution résultant d'un partage d'ascendant testamentaire, lorsque la personne dont la succession est ouverte était, au moment de son décès, résidente non pas de cet État mais d'un autre État membre, alors que cette déductibilité est prévue lorsque cette personne était, à ce même moment, résidente de l'État dans lequel est situé le bien immeuble faisant l'objet de la succession, dans la mesure où une telle réglementation applique un taux progressif d'imposition et dès lors que la non-prise en compte desdites dettes combinée à ce taux progressif pourrait entraîner une charge fiscale supérieure pour les héritiers ne pouvant se prévaloir d'une telle déductibilité.

2)

La réponse donnée au point 1 du dispositif du présent arrêt n'est pas affectée par la circonstance que la réglementation de l'État membre dans lequel la personne dont la succession est ouverte résidait au moment de son décès prévoit unilatéralement une possibilité d'octroi d'un crédit d'impôt au titre des droits de succession dus dans un autre État membre pour des biens immeubles situés dans cet autre État.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


8.11.2008   

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C 285/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-141/07) (1)

(Manquement d'État - Mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative - Protection de la santé publique - Justification - Pharmacies - Livraison des produits pharmaceutiques directement aux hôpitaux - Proximité de l'hôpital concerné)

(2008/C 285/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Schima, agent)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Schulze-Bahr, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 28 et 30 CE — Réglementation nationale posant des exigences à l'égard des pharmacies pour pouvoir livrer des produits pharmaceutiques directement aux hôpitaux, exigences auxquelles ne peuvent répondre en pratique que les pharmacies établies à proximité de l'hôpital concerné

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Jörn Petersen/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich

(Affaire C-228/07) (1)

(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 4, paragraphe 1, sous b) et g), 10, paragraphe 1, et 69 - Libre circulation des personnes - Articles 39 CE et 42 CE - Régime légal de l'assurance retraite ou accident - Prestation d'assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité - Avance versée aux chômeurs demandeurs - Qualification de la prestation comme «prestation de chômage» ou comme «prestation d'invalidité» - Condition de résidence)

(2008/C 285/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jörn Petersen

Partie défenderesse: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 39 CE et de l'art. 4, par. 1, sous b) et sous g), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Qualification comme prestation de chômage ou prestation d'invalidité d'une prestation en espèces de l'assurance chômage dont le versement n'est pas subordonné à la condition que le demandeur soit capable de travailler, ni à la condition qu'il soit prêt à travailler, et qui est octroyée à titre d'avance jusqu'à la décision définitive, uniquement aux chômeurs ayant demandé préalablement, en raison d'une capacité de travail diminuée ou d'une incapacité de travail, une prestation de l'assurance retraite ou de l'assurance accidents légale — Réglementation nationale prévoyant la suspension du droit à cette prestation si le chômeur concerné séjourne dans un autre Etat membre

Dispositif

1)

Une prestation telle que celle en cause au principal doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996.

2)

L'article 39 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, dans la mesure où il n'a apporté aucun élément de nature à démontrer qu'une telle condition est objectivement justifiée et proportionnée, subordonne l'octroi d'une prestation telle que celle en cause au principal, qui doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71, à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national de cet État.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


8.11.2008   

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C 285/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Gävle Kraftvärme AB/Länsstyrelsen i Gävleborgs län

(Affaire C-251/07) (1)

(Environnement - Directive 2000/76/CE - Incinération des déchets - Qualification d'une centrale de production combinée de chaleur et d'énergie électrique - Notions d'«installation d'incinération» et d'«installation de coïncinération»)

(2008/C 285/13)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gävle Kraftvärme AB

Partie défenderesse: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation des art. 3, points 4 et 5 de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (JO L 332, p. 91) — Qualification d'une centrale de production combinée de chaleur et d'énergie électrique composée de plusieurs chaudières — Installation d'incinération ou de coïncinération

Dispositif

1)

Aux fins de l'application de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets, lorsqu'une centrale de cogénération comporte plusieurs chaudières, chaque chaudière ainsi que les équipements associés à celle-ci doivent être considérés comme constituant une installation distincte.

2)

C'est en fonction de son objectif essentiel qu'une installation doit être qualifiée d'«installation d'incinération» ou d'«installation de coïncinération» au sens de l'article 3, points 4 et 5, de la directive 2000/76. Il appartient aux autorités compétentes d'identifier cet objectif sur la base d'une appréciation des éléments factuels existants au moment où cette appréciation est portée. Dans le cadre d'une telle appréciation, il y a lieu de prendre en compte, en particulier, le volume de la production d'énergie ou de produits matériels généré par l'installation concernée par rapport à la quantité de déchets incinérés dans cette installation ainsi que la stabilité ou le caractère continu de cette production.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


8.11.2008   

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C 285/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Roma — Italie) — Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

(Affaire C-265/07) (1)

(Transactions commerciales - Directive 2000/35/CE - Lutte contre le retard de paiement - Procédures de recouvrement pour des créances non contestées)

(2008/C 285/14)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caffaro Srl

Partie défenderesse: Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

En présence de: Banca di Roma SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Roma — Interprétation de l'art. 5 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35) — Procédures de recouvrement pour des créances non contestées — Législation nationale établissant l'expiration d'un délai de 120 jours à la date de la notification du titre exécutoire pour pouvoir procéder au recouvrement de la créance

Dispositif

La directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une disposition nationale, telle que l'article 14 du décret-loi no 669, du 31 décembre 1996, converti en loi, après modification, par la loi no 30, du 28 février 1997, telle que modifiée par l'article 147 de la loi no 388, du 23 décembre 2000, en vertu de laquelle un créancier, muni d'un titre exécutoire relatif à une créance non contestée détenue sur une administration publique en rémunération d'une transaction commerciale, ne peut procéder à une exécution forcée à l'encontre de cette administration avant l'échéance d'un délai de 120 jours à compter de la notification du titre exécutoire à ladite administration.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007.


8.11.2008   

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C 285/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Lituanie

(Affaire C-274/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/22/CE - Service universel et droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques - Article 26, paragraphe 3 - Numéro d'appel d'urgence unique européen - Mise à disposition des informations relatives à la localisation de l'appelant)

(2008/C 285/15)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et A. Steiblytė, agents)

Partie défenderesse: République de Lituanie (représentant: D. Kriaučiūnas, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à l'art. 26, par. 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51)

Dispositif

1)

En n'ayant pas veillé à assurer en pratique, dans la mesure où cela est techniquement faisable, que les informations relatives à la localisation de l'appelant soient mises à la disposition des autorités intervenant en cas d'urgence pour tous les appels destinés au numéro d'appel d'urgence unique européen «112» et passant par les réseaux téléphoniques publics, la République de Lituanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»).

2)

La République de Lituanie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


8.11.2008   

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C 285/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-447/07) (1)

(Manquement d'État - Article 39 CE - Emplois dans l'administration publique - Capitaines et officiers (commandants en second) de navires - Attribution de prérogatives de puissance publique à bord - Exigence de la nationalité de l'État membre du pavillon)

(2008/C 285/16)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et L. Pignataro-Nolin, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 39 CE — Législation nationale qui réserve les emplois de capitaine et de premier officier dans tous les bateaux battant pavillon de cet État aux nationaux de ce dernier

Dispositif

1)

En maintenant dans sa législation l'exigence de la nationalité italienne pour l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier (commandant en second) sur tous les navires battant pavillon italien, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 8.12.2007.


8.11.2008   

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C 285/11


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Salvatore Aiello e.a./Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA

(Affaire C-156/07) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - Réalisation d'une route à Milan)

(2008/C 285/17)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Salvatore Aiello e.a.

Parties défenderesses: Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri

En présence de: Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des arts. 2 et 4 et de l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Critères de sélection à prendre en considération lors de l'évaluation d'un projet — Réalisation d'une route («la strada Interquartiere Nord») à Milan

Dispositif

1)

L'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doit être interprété en ce sens qu'il n'exige pas que tout projet qui est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement soit soumis à la procédure d'évaluation que cette directive prévoit, mais que seuls doivent l'être ceux qui sont mentionnés aux annexes I et II de ladite directive, dans les conditions prévues à l'article 4 de celle-ci et sous réserve des articles 1er, paragraphes 4 et 5 ainsi que 2, paragraphe 3, de cette même directive.

2)

Les critères de sélection pertinents mentionnés à l'annexe III de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, s'imposent aux États membres lorsqu'ils déterminent, pour les projets relevant de l'annexe II de celle-ci, soit sur la base d'un examen au cas par cas, soit sur la base des seuils ou des critères qu'ils fixent, si le projet concerné doit être soumis à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement.

3)

Lorsqu'un État membre opte pour la détermination au cas par cas de ceux des projets relevant de l'annexe II de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, qui doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement, il doit, soit par un renvoi de ses règles nationales à l'annexe III de cette directive, soit en reprenant dans ses règles nationales les critères que celle-ci énumère, faire en sorte que l'ensemble de ceux-ci puissent effectivement être pris en compte dès lors que l'un ou l'autre d'entre eux est pertinent pour le projet concerné, sans pouvoir explicitement ou implicitement en exclure.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


8.11.2008   

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C 285/11


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 3 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Landau/Isar — Allemagne) — Procédure pénale contre Rainer Günther Möginger

(Affaire C-225/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait du permis de conduire - Interdiction temporaire de délivrance d'un nouveau permis - Validité d'un permis obtenu dans un autre État membre au cours de la période d'interdiction)

(2008/C 285/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Landau/Isar

Partie dans la procédure pénale au principal

Rainer Günther Möginger

Objet

Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Landau/Isar — Interprétation de l'art. 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Non reconnaissance par l'État membre de résidence, sur son territoire, d'un permis de conduire obtenu dans un autre État membre pendant une période d'interdiction temporaire de solliciter un nouveau permis dans l'État membre de résidence

Dispositif

Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre refuse de reconnaître la validité d'un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque son titulaire était, à la date de cette délivrance, sous le coup d'une interdiction temporaire de délivrance d'un nouveau permis de conduire dans le premier État membre. Le fait que la question de validité se pose postérieurement à la date à laquelle cette période d'interdiction est arrivée à son terme est sans incidence à cet égard.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


8.11.2008   

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C 285/12


Ordonnance de la Cour du 20 juin 2008 — Ayuntamiento de Madrid, Madrid Calle 30, SA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-448/07 P) (1)

(Pourvoi - Fourniture de données relatives à la procédure concernant les déficits excessifs - Règlement (CE) no 3605/93 - Système européen de comptes 1995 (SEC 95) - Règlement (CE) no 2223/96 - Classement de l'organisme «Madrid Calle 30» dans le secteur des 'administrations publiques' - Communiqué de presse d'Eurostat - Acte susceptible de recours)

(2008/C 285/19)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Ayuntamiento de Madrid, Madrid Calle 30, SA (représentants: J. Buendía Sierra et R. González-Gallarza Granizo, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et L. Escobar Guerrero, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 juillet 2007, Ayntamiento de Madrid et Madrid Calle 30, S.A./Commission (T-177/06) — par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable une demande d'annulation du communiqué de presse d'Eurostat no 48/2006, du 24 avril 2006, dans la mesure où celui-ci contient une décision de la Commission (Eurostat) concernant le classement de Madrid Calle 30 dans le secteur des «administrations publiques» au sein du système européen de comptes (SEC 95)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L'Ayuntamiento de Madrid et Madrid Calle 30 SA sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


8.11.2008   

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C 285/12


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 27 juin 2008 — Philip Morris Products SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-497/07 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Marque tridimensionnelle représentant la forme d'un paquet de cigarettes - Refus d'enregistrement)

(2008/C 285/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philip Morris Products SA (représentant: T. van Innis, avocat)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Rassat, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 12 septembre 2007, Philip Morris Products/OHMI (T-140/06), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 24 février 2006, concernant sa demande d'enregistrement, comme marque communautaire, de la forme d'un paquet de cigarettes — Violation des art. 4 et 7, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) — Caractère distinctif d'une forme tridimensionnelle — Modes d'expression de cette forme et moment auquel elle doit être appréciée

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Philip Morris Products SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.


8.11.2008   

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C 285/13


Ordonnance de la Cour du 19 juin 2008 — US Steel Košice s.r.o./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-6/08 P) (1)

(Pourvoi - Directive 2003/87/CE - Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Prévention et réduction intégrées de la pollution - République slovaque - Acte d'adhésion - Allocation de quotas - Période 2008-2012 - Conditions - Affectation directe - Irrecevabilité)

(2008/C 285/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: US Steel Košice s.r.o. (représentants: C. Thomas, Solicitor, E. Vermulst, advocaat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et D. Lawunmi, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er octobre 2007, US Steel Kosice s.r.o./Commission (T-27/07), rejetant comme irrecevable un recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission, du 29 novembre 2006, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Slovaquie pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275, p. 32) — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

US Steel Košice s.r.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


8.11.2008   

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C 285/13


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Autriche) — Marc André Kurt/Bürgermeister der Stadt Wels

(Affaire C-104/08) (1)

(Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Libertés fondamentales - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Condition de diplôme prévue par la réglementation nationale pour la délivrance d'une licence d'exploitation d'une auto-école - Discrimination des propres ressortissants par rapport aux ressortissants d'autres États membres)

(2008/C 285/22)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc André Kurt

Partie défenderesse: Bürgermeister der Stadt Wels

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interprétation des principes fondamentaux des traités CE et UE et des libertés fondamentales qui en découlent, ainsi que des art. 16 et 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Réglementation nationale établissant un système d'autorisation pour la création, l'exploitation et la gestion d'une auto-école et prévoyant une condition de diplôme — Discrimination des propres ressortissants par rapport aux ressortissants d'autres États membres qui font usage de leurs droits découlant du droit communautaire et qui ne sont pas nécessairement soumis à la condition de diplôme

Dispositif

1)

Les articles 12 CE, 43 CE et 49 CE ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui refuse, dans une situation telle que celle en cause au principal, de reconnaître des qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de cet État membre comme équivalant à la possession du diplôme exigé par ladite réglementation aux fins de l'exercice dans ce même État membre d'une activité d'auto-école à titre indépendant.

2)

La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux deuxième et troisième questions posées par l'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


8.11.2008   

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C 285/14


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 25 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Real Sociedad de Fútbol SAD, Nihat Kahveci/Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol

(Affaire C-152/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Accord d'association CEE-Turquie - Article 37 du protocole additionnel - Effet direct - Conditions de travail - Principe de non-discrimination - Football - Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants d'États tiers pouvant être alignés par équipe dans une compétition nationale)

(2008/C 285/23)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Real Sociedad de Fútbol SAD, Nihat Kahveci

Parties défenderesses: Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Interprétation de l'art. 37 du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1) — Conditions d'emploi — Règles édictées par des association sportives limitant la participation à certaines compétitions de joueurs professionnels ressortissants de pays tiers qui ne sont pas parties à l'EEE — Sportif professionnel turc disposant d'un permis de travail pour l'accès à la profession et d'un permis de séjour tel qu'exigés par le droit national.

Dispositif

L'interdiction de toute discrimination à l'égard des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l'emploi des États membres en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail, telle qu'énoncée à l'article 37 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à l'application à un sportif professionnel de nationalité turque, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d'une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions organisées à l'échelle nationale, qu'un nombre limité de joueurs originaires d'États tiers qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008.


8.11.2008   

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C 285/15


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Panevėžio apygardos teismas — République de Lituanie) — Procédure pénale contre Edgar Babanov

(Affaire C-207/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Agriculture - Libre circulation des marchandises - Législation nationale interdisant la culture de tout type de chanvre)

(2008/C 285/24)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Panevėžio apygardos teismas

Partie dans la procédure pénale au principal

Edgar Babanov

Objet

Demande de décision préjudicielle — Panevėžio Apygardos Teismas — Compatibilité avec le droit de l'Union d'une législation nationale prévoyant la responsabilité pénale pour la culture de tout type de chanvre — Faculté pour une juridiction d'appliquer la législation nationale lorsque la teneur du chanvre en substances actives n'excède pas un certain seuil

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui a pour effet d'interdire la culture et la détention du chanvre destiné à la production de fibres visé par ledit règlement.

2)

Le droit communautaire s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État membre applique une législation nationale qui, en méconnaissance du règlement no 1782/2003, a pour effet d'interdire la culture et la détention du chanvre destiné à la production de fibres visé par ledit règlement.


(1)  JO C 209 du 15.8.2008.


8.11.2008   

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C 285/15


Pourvoi formé le 21 février 2008 par Athanassios Pitsiorlas contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-3/00 et T-337/04, Pitsiorlas/Conseil et Banque centrale européenne

(Affaire C-84/08 P)

(2008/C 285/25)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Athanassios Pitsiorlas (représentant: D. Papafilippou, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil et Banque centrale européenne

Par ordonnance du 3 juillet 2008, la Cour (deuxième chambre) a rejeté le pourvoi et a condamné Athanassios Pitsiorlas aux dépens.


8.11.2008   

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C 285/15


Recours introduit le 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-327/08)

(2008/C 285/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que,

en adoptant et en maintenant en vigueur l'article 44-1 du décret no 2005-1308 du 20 octobre 2005, l'article 46-1 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 et l'article 80-1-1 du décret no 2006-975 du 1er août 2006, dans la mesure où ces dispositions prévoient la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs et/ou entités adjudicatrices de réduire le délai raisonnable à respecter entre la notification des soumissionnaires et la signature du marché sans aucune limite de temps et sans aucune condition objective fixée préalablement par la réglementation nationale,

et

en adoptant et en maintenant en vigueur l'article 1441-1 du nouveau code de procédure civile tel que modifié par le décret no 2005-1308 du 20 octobre 2005, dans la mesure où cette disposition prévoit un délai de dix jours pour la réponse du pouvoir adjudicateur et/ou de l'entité adjudicatrice concernés interdisant tout référé précontractuel avant ladite réponse et sans que ce délai ne suspende le délai à respecter entre la notification des soumissionnaires et la signature du marché,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/665/CEE (1) et de la directive 92/13/CEE (2), telles qu'interprétées par la Cour de justice dans ses arrêts «Alcatel» (C-81/98) et «Commission/Autriche» (C-212/02) et plus particulièrement de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE et de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/13/CEE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève deux griefs à l'appui de son recours.

Par son premier grief, la Commission reproche à la partie défenderesse de permettre aux pouvoirs adjudicateurs, dans les cas d'urgence, de réduire à moins de 10 jours le délai minimal à respecter entre la notification de la décision d'attribution du marché à tous les soumissionnaires et la signature du contrat relatif à ce marché. D'une part, en effet, l'urgence dont il est question dans la législation française serait laissée à l'appréciation discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, sans qu'aucune condition objective ne soit requise. D'autre part, il n'existerait dans cette même législation aucune garantie que le nombre de jours de réduction du délai est porté à la connaissance des soumissionnaires, ce qui pourrait avoir pour conséquence que lesdits soumissionnaires engagent un recours précontractuel contre une décision d'attribution de marché à un stade où le contrat relatif à ce dernier a déjà été signé. Pareille situation irait clairement à l'encontre de l'objectif visé par les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE, conforté par la jurisprudence de la Cour, consistant à mettre en place des recours efficaces et rapides ayant pour objet les décisions illégales du pouvoir adjudicateur, à un stade où les violations peuvent encore être corrigées.

Par son second grief, la Commission reproche par ailleurs à la partie défenderesse de méconnaître l'effet utile des mêmes directives en prévoyant, dans la réglementation française, une phase préalable de mise en demeure obligatoire du pouvoir adjudicateur, non suspensive du délai à respecter entre la notification de la décision d'attribution du marché et la signature du contrat relatif à ce dernier. Dans la mesure, en effet, où l'introduction d'un recours par un soumissionnaire évincé serait exclue dans le délai de réponse à la mise en demeure, équivalant à 10 jours, une réponse donnée par le pouvoir adjudicateur à l'expiration de ce délai priverait le soumissionnaire évincé de toute possibilité de recours effectif puisqu'à cette date le contrat aura été signé.


(1)  Directive 89/665/CE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).

(2)  Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14).


8.11.2008   

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C 285/16


Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-333/08)

(2008/C 285/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Stromsky, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en prévoyant, pour les auxiliaires technologiques et denrées alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques provenant d'autres États membres où ils sont légalement fabriqués et/ou commercialisés, un régime d'autorisation préalable ne respectant pas le principe de proportionnalité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du traité CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission dénonce les restrictions aux échanges découlant de la réglementation française relative aux auxiliaires technologiques. En instaurant un régime d'autorisation préalable pour ces produits ainsi que pour les denrées alimentaires dans la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques en provenance d'autres États membres où ils ont été légalement fabriqués et/ou commercialisés, cette réglementation rendrait en effet la commercialisation de ces denrées et auxiliaires plus difficile et plus coûteuse et, partant, elle entraverait les échanges intracommunautaires.

Selon la Commission, un régime d'autorisation préalable pourrait, dans certaines circonstances, être justifié par un motif de santé publique, mais ce régime devrait, en tout état de cause, satisfaire au critère de proportionnalité et respecter les conditions posées par la jurisprudence, notamment, celles énoncées dans l'arrêt de la Cour du 5 février 2004, Commission/France (C-24/00). Or, en l'espèce, plusieurs de ces conditions feraient défaut, les procédures prévues par la réglementation en cause n'étant ni aisément accessibles, ni rapides et susceptibles d'un recours juridictionnel en cas de refus d'autorisation.


8.11.2008   

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C 285/17


Pourvoi formé le 21 juillet 2008 par Transports Schiocchet — Excursions SARL contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendue le 19 mai 2008 dans l'affaire T-220/07, Transports Schiocchet — Excursions/Commission

(Affaire C-335/08 P)

(2008/C 285/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Transports Schiocchet — Excursions SARL (représentant: Me D. Schönberger, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler l'ordonnance du Tribunal du 19 mai 2008;

statuant sur le litige, faire droit aux demandes formulées en première instance et juger ainsi définitivement le litige;

subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, celle-ci fait valoir que le Tribunal a violé le principe de la sécurité juridique attachée aux décisions de l'ordre judiciaire communautaire, les articles 235 et 288, deuxième alinéa, du traité CE ainsi que l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, au point 39 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal aurait jugé que l'introduction par la requérante de ses recours devant les juridictions nationales n'est pas suspensif, ni interruptif de prescription, alors même que, dans ses décisions antérieures, revêtues de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal l'aurait au contraire encouragée à poursuivre son action devant les instances nationales.

Par son deuxième moyen, la requérante dénonce plusieurs erreurs qu'aurait commises le Tribunal dans l'appréciation des conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle, erreurs relatives à la dénaturation des faits et des conclusions de sa requête, de l'article 288, deuxième alinéa, CE ainsi que de l'article 230 CE en ce qui concerne, notamment, la prétendue confirmation par les juridictions nationales de la position de la Commission et l'appréciation portée sur la période au cours de laquelle les dommages ont été subis.

Par son troisième et dernier moyen, la requérante invoque la violation des articles 4, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1.3, du règlement 684/92 (1), en ce que le Tribunal, suivant l'interprétation donnée par la Commission, aurait faussement qualifié de «service spécialisé» (article 4, paragraphe 2), exempté d'autorisation, l'activité de ses concurrents, alors qu'il s'agirait en l'espèce de services parallèles ou temporaires (article 2, paragraphe 1.3), soumis aux mêmes règles que les services réguliers effectués par la requérante.


(1)  JO L 74, p. 1.


8.11.2008   

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C 285/17


Recours introduit le 24 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-342/08)

(2008/C 285/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et A. Sipos, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en n'ayant pas assuré l'élaboration d'un plan d'urgence externe pour tous les établissements visés à l'article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1), modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (2), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point c), de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l'élaboration des plans d'urgence externes pour les mesures à prendre à l'extérieur des établissements visés à l'article 9 de la directive 96/82/CE est une exigence fondamentale de cette directive. Le Royaume de Belgique aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive dans la mesure où il n'aurait pas élaboré de tels plans pour 59 établissements situés sur son territoire alors que, selon les termes mêmes de cette directive, lesdits plans auraient dû être élaborés trois ans au plus tard après la date limite de transposition de la directive, soit le 3 février 2002.


(1)  JO 1997, L 10, p. 13.

(2)  Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 345, p. 97).


8.11.2008   

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C 285/18


Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden le 31 juillet 2008 — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-352/08)

(2008/C 285/30)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Modehuis A. Zwijnenburg BV.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën.

Question préjudicielle

L'article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE (1) [du Conseil] du 23 juillet 1990 doit-il être interprété en ce sens que les régimes de faveur de cette directive peuvent être refusés à l'assujetti si un ensemble d'actes juridiques visent à prévenir le prélèvement d'un autre impôt que ceux visés par les régimes de faveur repris dans cette directive?


(1)  Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1).


8.11.2008   

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C 285/18


Recours introduit le 30 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-354/08)

(2008/C 285/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et J. Sénéchal, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en prévoyant un droit de préférence pour le concessionnaire sortant dans le cadre des avis de mise en concurrence des concessions des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, notamment en adoptant les dispositions de l'article 29, paragraphe 3, du décret no 99/225 du 22 mars 1999, relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l'octroi d'un droit de préférence au concessionnaire sortant, lors du renouvellement et de l'attribution des concessions des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, constitue une violation du principe de non-discrimination et entrave la liberté d'établissement. En privilégiant en effet les sociétés qui disposent d'une concession et qui, de ce fait, sont déjà établies en France, la législation française rendrait plus difficile l'établissement de sociétés implantées dans d'autres États membres.

Les autorités françaises n'auraient, par ailleurs, pas invoqué les dérogations prévues aux articles 45 et 46 du traité ou des raisons impérieuses d'intérêt général, aux fins de justifier la mesure en cause qui serait, en toute hypothèse, disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Ainsi, les charges financières supportées par le concessionnaire sortant pourraient par exemple être compensées par d'autres obligations imposées dans le chef de tout nouveau concurrent.


8.11.2008   

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C 285/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

(Affaire C-359/08)

(2008/C 285/32)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Greenpeace Nederland.

Partie défenderesse: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

Questions préjudicielles

1.

Le lieu de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés, qui, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE (1), ne peut pas être considéré comme étant confidentiel, doit-il être interprété en ce sens qu'il vise la parcelle cadastrale ou bien l'indication d'une zone géographique plus large peut elle suffire, compte tenu notamment de l'objectif et de l'économie générale de cette directive?

2.

a.

S'il suffit d'indiquer une zone géographique plus large, quelles circonstances peuvent être prises en compte dans la détermination de l'indication de la zone?

b.

La directive 2003/4/CE (2) est-elle pertinente pour déterminer la portée de l'indication de la zone?

c.

L'indication d'une zone dont la surface est 20 fois plus grande que celle de chacun des champs expérimentaux pris séparément respecte-t-elle le principe de proportionnalité?

3.

Le principe de proportionnalité est-il respecté si, conformément à la politique amendée le 17 juillet 2008, le choix porte sur une indication globale de la zone égale à 100 fois la surface de chacun des champs expérimentaux pris séparément?

4.

Si une simple indication cadastrale de la zone est suffisante, les circonstances mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE peuvent-elles néanmoins comporter une justification pour traiter de façon confidentielle les informations relatives au lieu exact de la dissémination, en dépit de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE?

5.

a.

L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE contient-il une énumération limitative des motifs de justification?

b.

Dans l'affirmative, la protection des entreprises ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent et la prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas peuvent-elles relever d'un des motifs de justification visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE?

6.

Si la question 5, sous a) et b), appelle une réponse affirmative, une indication de zone égale à 20 ou à 100 fois la surface du champ expérimental est-elle proportionnée au regard de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE compte tenu de la protection des particuliers (protection de l'entreprise ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent) et des intérêts publics (prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas)?

7.

a.

Si la question 5, sous a), appelle une réponse négative, la protection des entreprises ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent et la prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas peuvent-elles constituer un motif de justification?

b.

Si la question 7, sous a), appelle une réponse affirmative, une indication de zone égale à 20 ou à 100 fois la surface du champ expérimental est-elle proportionnée compte tenu de la protection des particuliers (protection de l'entreprise ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent) et des intérêts publics (prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas)?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, JO L 106, p. 1.

(2)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41, p. 26.


8.11.2008   

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C 285/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — 1. Stichting Greenpeace Nederland et 2. Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie «VoMiGen»/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

(Affaire C-360/08)

(2008/C 285/33)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:

1.

Stichting Greenpeace Nederland.

2.

Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie «VoMiGen»

Partie défenderesse: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

Questions préjudicielles

1.

Le lieu de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés, qui, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE (1), ne peut pas être considéré comme étant confidentiel, doit-il être interprété en ce sens qu'il vise la parcelle cadastrale ou bien l'indication d'une zone géographique plus large peut elle suffire, compte tenu notamment de l'objectif et de l'économie générale de cette directive?

2.

a.

S'il suffit d'indiquer une zone géographique plus large, quelles circonstances peuvent être prises en compte dans la détermination de l'indication de la zone?

b.

La directive 2003/4/CE (2) est-elle pertinente pour déterminer la portée de l'indication de la zone?

c.

L'indication d'une zone dont la surface est 20 fois plus grande que celle de chacun des champs expérimentaux pris séparément respecte-t-elle le principe de proportionnalité?

3.

Le principe de proportionnalité est-il respecté si, conformément à la politique amendée le 17 juillet 2008, le choix porte sur une indication globale de la zone égale à 100 fois la surface de chacun des champs expérimentaux pris séparément?

4.

Si une simple indication cadastrale de la zone est suffisante, les circonstances mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE peuvent-elles néanmoins comporter une justification pour traiter de façon confidentielle les informations relatives au lieu exact de la dissémination, en dépit de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE?

5.

a.

L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE contient-il une énumération limitative des motifs de justification?

b.

Dans l'affirmative, la protection des entreprises ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent et la prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas peuvent-elles relever d'un des motifs de justification visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE?

6.

Si la question 5, sous a) et b), appelle une réponse affirmative, une indication de zone égale à 20 ou à 100 fois la surface du champ expérimental est-elle proportionnée au regard de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE compte tenu de la protection des particuliers (protection de l'entreprise ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent) et des intérêts publics (prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas)?

7.

a.

Si la question 5, sous a), appelle une réponse négative, la protection des entreprises ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent et la prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas peuvent-elles constituer un motif de justification?

b.

Si la question 7, sous a), appelle une réponse affirmative, une indication de zone égale à 20 ou à 100 fois la surface du champ expérimental est-elle proportionnée compte tenu de la protection des particuliers (protection de l'entreprise ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent) et des intérêts publics (prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas)?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, JO L 106, p. 1.

(2)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41, p. 26.


8.11.2008   

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C 285/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

(Affaire C-361/08)

(2008/C 285/34)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Greenpeace Nederland.

Partie défenderesse: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

Questions préjudicielles

1.

Le lieu de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés, qui, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE (1), ne peut pas être considéré comme étant confidentiel, doit-il être interprété en ce sens qu'il vise la parcelle cadastrale ou bien l'indication d'une zone géographique plus large peut elle suffire, compte tenu notamment de l'objectif et de l'économie générale de cette directive?

2.

a.

S'il suffit d'indiquer une zone géographique plus large, quelles circonstances peuvent être prises en compte dans la détermination de l'indication de la zone?

b.

La directive 2003/4/CE (2) est-elle pertinente pour déterminer la portée de l'indication de la zone?

c.

L'indication d'une zone dont la surface est 20 fois plus grande que celle de chacun des champs expérimentaux pris séparément respecte-t-elle le principe de proportionnalité?

3.

Le principe de proportionnalité est-il respecté si, conformément à la politique amendée le 17 juillet 2008, le choix porte sur une indication globale de la zone égale à 100 fois la surface de chacun des champs expérimentaux pris séparément?

4.

Si une simple indication cadastrale de la zone est suffisante, les circonstances mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE peuvent-elles néanmoins comporter une justification pour traiter de façon confidentielle les informations relatives au lieu exact de la dissémination, en dépit de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE?

5.

a.

L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE contient-il une énumération limitative des motifs de justification?

b.

Dans l'affirmative, la protection des entreprises ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent et la prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas peuvent-elles relever d'un des motifs de justification visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE?

6.

Si la question 5, sous a) et b), appelle une réponse affirmative, une indication de zone égale à 20 ou à 100 fois la surface du champ expérimental est-elle proportionnée au regard de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE compte tenu de la protection des particuliers (protection de l'entreprise ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent) et des intérêts publics (prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas)?

7.

a.

Si la question 5, sous a), appelle une réponse négative, la protection des entreprises ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent et la prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas peuvent-elles constituer un motif de justification?

b.

Si la question 7, sous a), appelle une réponse affirmative, une indication de zone égale à 20 ou à 100 fois la surface du champ expérimental est-elle proportionnée compte tenu de la protection des particuliers (protection de l'entreprise ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent) et des intérêts publics (prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas)?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, JO L 106, p. 1.

(2)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41, p. 26.


8.11.2008   

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C 285/22


Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 août 2008 — Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Aussenstelle Wien

(Affaire C-363/08)

(2008/C 285/35)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof, Autriche.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Romana Slanina.

Partie défenderesse: Unabhängiger Finanzsenat Aussenstelle Wien.

Questions préjudicielles

1)

Résulte-t-il du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1) (ci-après «le règlement no 1408/71») que l'épouse divorcée sans activité professionnelle d'un homme domicilié en Autriche et y exerçant une activité salariée conserve vis-à-vis de l'Autriche son droit à des allocations familiales (pour un enfant) lorsqu'elle établit un domicile dans un autre État membre et y transfère le centre de ses intérêts et lorsqu'elle continue à ne pas y exercer une activité professionnelle?

2)

Le fait que, à certaines conditions, l'Autriche — où l'époux divorcé est resté, a son seul domicile et exerce son activité professionnelle — accorde à cet homme un droit à des allocations familiales (pour l'enfant) lorsque le droit de l'épouse divorcée n'existe plus a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question?

3)

Résulte-t-il du règlement no 1408/71 un droit de l'épouse divorcée à des allocations familiales (pour l'enfant) vis-à-vis de l'Autriche, où l'époux divorcé et père de l'enfant est domicilié et exerce son activité professionnelle, lorsque, par rapport aux circonstances mentionnées dans la première question, intervient un changement du fait que l'épouse a commencé à exercer une activité professionnelle dans le nouvel État membre?


(1)  JO L 149, p. 2.


8.11.2008   

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C 285/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 août 2008 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Affaire C-365/08)

(2008/C 285/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrana Zucker GmbH.

Partie défenderesse: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

Questions préjudicielles

1)

L'article 16 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) doit-il être interprété en ce sens qu'un quota de sucre qui, par suite d'un retrait du marché à titre préventif en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 290/2007 de la Commission, du 16 mars 2007, fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage (2) visé à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, ne peut pas être utilisé, doit faire partie intégrante du calcul du montant de la taxe à la production?

2)

En cas de réponse positive à la première question:

L'article 16 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre est-il compatible avec le droit primaire et en particulier le principe de proportionnalité et l'interdiction de discrimination découlant de l'article 34 CE?


(1)  JO L 58, p. 1.

(2)  JO L 78, p. 20.


8.11.2008   

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C 285/23


Recours introduit le 12 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-369/08)

(2008/C 285/37)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que le point 2.1 de l'annexe VIIIb du code allemand de l'immatriculation en vue de la circulation routière (Strassenverkehrszulassungsordnung) viole l'article 43 CE en combinaison avec l'article 48 CE, et

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l'article 43, paragraphe 1, CE, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Il résulte de l'article 48 CE que les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, doivent être assimilées aux personnes physiques ressortissantes des autres États membres aux fins de l'application des règles du traité en matière de droit d'établissement. Selon la Commission, les dispositions relatives à l'égalité de traitement n'interdisent pas seulement les discriminations apparentes sur le fondement de la nationalité ou, dans le cas des sociétés, sur le fondement de l'État du siège, mais également toutes les formes cachées de discrimination qui conduisent au même résultat en application d'autres critères distinctifs.

En vertu du point 2.1 de l'annexe VIIIb du code allemand de l'immatriculation en vue de la circulation routière (Strassenverkehrszulassungsordnung), un organisme de contrôle ne peut être habilité à effectuer des contrôles techniques ou des contrôles de sécurité et à recevoir des véhicules automobiles que s'il est composé d'au moins 60 experts en véhicules automobiles indépendants et exerçant cette activité à titre principal, étant entendu que le nombre d'ingénieurs de contrôle de cet organisme ayant leur siège dans la zone d'agrément doit être au minimum de un et au maximum de 30 pour 100 000 véhicules automobiles et remorques agréés.

Selon la Commission, cette condition constitue une restriction illicite à la liberté d'établissement, incompatible avec l'article 43 CE, le cas échéant combiné à l'article 48 CE. La condition que l'organisme soit composé exclusivement d'un nombre minimum d'experts indépendants et exerçant leur activité à titre principal constitue une restriction qualitative puisque les entreprises qui souhaitent exercer l'activité en cause sont tenues de disposer d'une structure spécifique. Cette condition implique notamment l'exclusion d'experts salariés qui ne peuvent pas faire partie d'un tel organisme. En outre, la disposition litigieuse constitue également une restriction quantitative puisqu'elle prescrit un nombre minimum de membres pour cet organisme de contrôle. Cette condition d'agrément empêche tout opérateur établi régulièrement dans un autre État membre, qui possède une autre forme juridique ou une autre structure interne, d'offrir des services de contrôle technique en Allemagne. Enfin, la condition que le nombre minimum d'ingénieurs de contrôle ayant leur siège dans la zone d'agrément soit de un pour 100 000 véhicules automobiles et remorques agréés, constitue une restriction contraire à l'article 43 CE (en combinaison avec l'article 48 CE) dans la mesure où ce critère désavantage en premier lieu les personnes morales déjà établies dans un autre État membre et dont les ingénieurs de contrôle n'ont pas nécessairement leur siège dans la zone d'agrément.

Dans le cas présent, ni l'article 45 CE ni l'article 46 CE ne sont pertinents.

En vertu de l'article 45 CE, sont exceptées de l'application des dispositions du traité sur la liberté d'établissement, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Les critères de l'exercice direct et spécifique de l'autorité publique dans le cadre des activités des organismes de contrôle, notamment la réalisation de contrôles techniques, résultant de la jurisprudence constante ne sont toutefois pas remplis. Ni le fait que les organismes de contrôle devraient décider de l'attribution ou du retrait des plaquettes de contrôle, ni la surveillance de ces organismes par l'État ne prouve qu'ils remplissent des missions de puissance publique. Premièrement, la décision finale de refuser les plaquettes de contrôle ne peut être prise que par l'autorité compétente (c'est-à-dire les autorités d'immatriculation) de chaque Land et non par l'organisme de contrôle. Ces derniers ont plutôt un rôle auxiliaire et préparatoire vis-à-vis des autorités d'immatriculation. Deuxièmement, on ne peut déduire du fait que l'État exerce une surveillance sur certains organismes que toutes les activités exercées par ces derniers sont associées à l'exercice de l'autorité publique. Même dans le cas dans lequel il y aurait lieu de considérer que certaines activités de l'organisme de contrôle constituent un exercice de l'autorité publique, l'exclusion des contrôles techniques de véhicules du domaine d'application de la liberté d'établissement irait trop loin et bien au-delà de l'objectif de l'exception prévue à l'article 45 CE. Le contrôle des véhicules constitue selon la Commission une activité purement technique qui produit certes des effets en droit public, mais qui ne peut pas être considérée comme l'exercice direct de l'autorité publique.

En ce qui concerne l'article 46 CE qui prévoit une inégalité de traitement justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ce motif justificatif ne peut être invoqué que s'il existe une menace effective et suffisamment sérieuse pour l'un des intérêts précités. Les autorités allemandes n'ayant pas fait la preuve de l'existence d'une telle menace, les conditions de l'invocation du régime dérogatoire prévu à l'article 46 CE ne sont pas remplies. La Commission est convaincue que l'objectif poursuivi par les mesures contestées, à savoir le maintien de la sécurité routière, pourrait également être atteint par des mesures moins contraignantes telles qu'un système de contrôle approprié pour tous les ingénieurs de contrôle et les organismes de contrôle en Allemagne.


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 août 2008 — Data I/0 GmbH/Bundesfinanzdirektion Südost

(Affaire C-370/08)

(2008/C 285/38)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Data I/0 GmbH.

Partie défenderesse: Bundesfinanzdirektion Südost.

Questions préjudicielles

1)

La note explicative 5.B du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission du 7 septembre 2004 (2), doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle permet le classement sous la position 8471 de la nomenclature combinée d'un adapteur électrique destiné au raccordement électrique entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer?

2)

En cas de réponse négative: l'adapteur précité doit-il être rangé sous la position 8471 de la nomenclature combinée lorsqu'il contient une puce-mémoire dans laquelle le processus de programmation est enregistré et à partir de laquelle il peut être sollicité?


(1)  JO L 256, p. 1.

(2)  JO L 327, p. 1.


8.11.2008   

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C 285/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg le 14 août 2008 — Nural Örnek/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-371/08)

(2008/C 285/39)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nural Örnek.

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg.

Question préjudicielle

La protection contre l'expulsion conférée par l'article 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80 du conseil d'association en faveur d'un travailleur turc qui bénéficie des droits tirés de l'article 7, premier alinéa, première phrase, deuxième tiret, de ladite décision et qui a séjourné pendant les dix années précédentes dans l'État membre à l'égard duquel ces droits sont applicables est-elle régie par l'article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE (1) telle qu'elle a été transposée dans l'État membre en question, de sorte qu'une expulsion ne peut être admise que pour des motifs graves de sécurité publique définis par les États membres?


(1)  JO L 158, p. 77.


8.11.2008   

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C 285/25


Pourvoi formé le 14 août 2008 par Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-172/07: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-372/08 P)

(2008/C 285/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd (représentants: G. Hogan SC, N. Travers BL, T. O'Sullivan BL, D. Barry, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance dans son intégralité;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour qu'il statue au fond, l'examen de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission le 7 septembre 2007 étant réservé dans le cadre de l'examen du fond;

condamner la Commission aux dépens au titre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes estiment que l'ordonnance du Tribunal de première instance est contraire au droit communautaire à trois chefs. Elles estiment, premièrement, que le Tribunal de première instance a mal interprété l'article 20 du règlement no 2371/2002 (1) et, en particulier, la portée des pouvoirs résiduels des États membres en vertu de l'article 20, paragraphe 3 du même règlement. Deuxièmement, le Tribunal aurait mal interprété l'article 20, paragraphe 5 en se fondant sur la possibilité d'échanges de quotas entre les États membres pour conclure que les parties requérantes ne sont pas directement concernées. En dernier lieu, elles considèrent que le Tribunal a ignoré à tort le fait que les parties requérantes sont directement concernées, en tant que cercle fermé de personnes, par le règlement attaqué.


(1)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


8.11.2008   

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C 285/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 18 août 2008 — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-377/08)

(2008/C 285/41)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EGN BV — Filiale Italiana.

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate.

Question préjudicielle

L'article 17, paragraphe 3, sous a) de la directive 77/388/CEE du Conseil (1), du 17 mai 1977, autorise-t-il le fournisseur qui aurait droit de déduire la TVA portant sur l'acquisition ou l'importation de biens afférents à de telles opérations s'il effectuait les mêmes prestations dans son propre pays à procéder à cette déduction en cas de prestations de services de télécommunication entre assujettis résidant habituellement dans des États membres différents de la Communauté et pour lesquelles le destinataire de la prestation est assujetti à la TVA?


(1)  JO L 145, p. 1.


8.11.2008   

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C 285/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche) le 25 août 2008 — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

(Affaire C-382/08)

(2008/C 285/42)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michael Neukirchinger

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

Questions préjudicielles

1)

Les articles 49 et suivants du traité instituant la Communauté européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à une norme nationale qui, pour l'organisation de vols en ballon en Autriche, exige d'une personne établie dans un autre État membre, qui y est titulaire d'une licence pour l'organisation de vols commerciaux en ballon (l'Allemagne), délivrée selon l'ordre juridique dudit État, un siège social ou une résidence en Autriche (article 106 de la Luftfahrtgesetz (loi sur le transport aérien) [(Bundesgesetzblatt no 253/1957, modifiée en dernier lieu dans Bundesgesetzblatt I no 83/2008])?

2)

Les articles 49 et suivants du traité instituant la Communauté européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit que le titulaire d'une licence pour l'organisation de vols commerciaux en ballon, qui est établi dans un autre État membre que celui dans lequel la norme en question est en vigueur et qui est agréé selon l'ordre juridique dudit État, devrait, pour exercer cette activité dans un autre État membre, se faire délivrer une nouvelle licence, dont les conditions de délivrance sont, en substance, les mêmes que celles de la licence qui lui a déjà été délivrée dans son pays d'origine et, de surcroît, avoir son siège social ou sa résidence dans le pays où les vols sont organisés (en l'espèce l'Autriche)?

3)

Les dispositions combinées des articles 102, 104 et 106 de la Luftfahrtgesetz sont-elles contraires à l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne dès lors que le titulaire d'une licence qui est établi en Allemagne encourt, du fait de l'utilisation en Autriche de cette licence, des sanctions administratives et que l'accès au marché lui est par là même refusé, et dans la mesure où, en vertu de l'article 106, paragraphe 1, Luftfahrtgesetz, une telle licence et, en outre, une licence d'exploitation ne sauraient être obtenues à défaut de création d'un établissement et/ou d'enregistrement d'une résidence et sans immatriculation en Autriche d'un ballon à air chaud déjà immatriculé en Allemagne?


8.11.2008   

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C 285/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 1er septembre 2008 — Brita/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Affaire C-386/08)

(2008/C 285/43)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brita GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Questions préjudicielles

1.

Compte tenu du fait que le traitement préférentiel est prévu dans deux accords qui entrent en ligne de compte — à savoir dans l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (ci-après l'«Accord d'association CE-Israël») du 20 novembre 1995 (1), ainsi que dans l'Accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, (ci-après l'«Accord d'association intérimaire CE-OLP») du 24 février 1997 (2) — pour les marchandises originaires, respectivement, du territoire de l'État d'Israël et de Cisjordanie, le bénéfice du régime préférentiel sollicité doit-il, en tout cas, être accordé à l'importateur d'une marchandise originaire de Cisjordanie, bien que seul un certificat formel de l'origine israélienne de la marchandise soit produit?

En cas de réponse négative à la première question:

2.

Par rapport à un importateur qui sollicite le bénéfice du traitement préférentiel pour une marchandise importée dans le territoire de la Communauté, les autorités douanières d'un État membre sont-elles liées, en vertu de l'Accord d'association CE-Israël, par la preuve d'origine délivrée par les autorités israéliennes — et la procédure de contrôle au sens de l'article 32 du protocole no 4 à l'Accord d'association CE-Israël n'est-elle pas ouverte — tant que les autorités n'ont pas, quant au caractère originaire du produit, d'autres doutes que celui sur le point de savoir si la marchandise ne provient pas d'un territoire qui est simplement sous contrôle israélien — à savoir en vertu de l'Accord intérimaire israëlo-palestinien de 1995 — et aussi longtemps qu'aucune procédure au titre de l'article 33 du protocole no 4 à l'Accord d'association CE-Israël n'a été effectuée?

En cas de réponse négative à la deuxième question:

3.

Lorsque, saisies par les autorités douanières de l'État membre d'importation d'une demande de contrôle au titre de l'article 32, paragraphe 2, du protocole no 4 à l'Accord d'association CE-Israël, les autorités israéliennes confirment (seulement) que les produits concernés ont été obtenus dans un territoire sous juridiction douanière israélienne et sont dès lors des produits d'origine israélienne, et en l'absence de réponse des autorités israéliennes à la demande de précisions formulée ultérieurement par les autorités douanières de l'État d'importation, ces dernières autorités sont-elles, de ce seul fait, habilitées à refuser sans plus le bénéfice du traitement préférentiel, et notamment sans qu'importe encore à cet égard l'origine réelle des marchandises?

En cas de réponse négative à la troisième question:

4.

Les autorités douanières sont-elles habilitées à refuser sans plus le bénéfice du traitement préférentiel en vertu de l'Accord d'association CE-Israël au motif que — ainsi qu'il est désormais établi — les marchandises sont originaires de Cisjordanie, ou convient-il d'octroyer le traitement préférentiel en vertu de cet accord également aux marchandises ayant cette origine, à tout le moins aussi longtemps que n'a pas été effectuée une procédure de règlement des litiges au sens de l'article 33 du protocole no 4 à l'Accord d'association CE-Israël portant sur l'interprétation de la notion de «territoire de l'État d'Israël» figurant dans cet accord?


(1)  JO 2000, L 147, p. 3.

(2)  JO L 187, p. 3.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/27


Demande de décision préjudicielle présentée par Cour constitutionnelle (Belgique) le 8 septembre 2008 — Base S.A., Euphony Benelux S.A., Mobistar S.A., Unitet International S.A., T2 Belgium S.A. et KPN Belgium S.A./Conseil des ministres, autre partie Belgacom S.A.

(Affaire C-389/08)

(2008/C 285/44)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Base S.A., Euphony Benelux S.A., Mobistar S.A., United International S.A., T2 Belgium S.A. et KPN Belgium S.A.

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Autre partie: Belgacom S.A.

Question préjudicielle

L'article 12 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1) peut-il être interprété en ce sens qu'il permet au législateur compétent d'un État membre, agissant en qualité d'autorité réglementaire nationale, de constater, de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du prestataire du service universel, qui était auparavant le seul prestataire, que la fourniture du service universel peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel?


(1)  JO L 108, p. 51.


8.11.2008   

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C 285/27


Recours introduit le 5 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-390/08)

(2008/C 285/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et J.-P. Keppenne, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, en n'ayant pas transmis les informations requises au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (1), lu en combinaison avec les articles 8, 9, 10 et 11 de la décision no 166/2005/CE de la Commission, du 10 février 2005, fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE, lu en combinaison avec les articles 8, 9, 10 et 11 de la décision no 166/2005/CE;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE, lu en combinaison avec la décision no 166/2005/CE, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, pour le 15 mars 2005 au plus tard puis tous les deux ans, les mesures nationales prises pour limiter et/ou réduire les émissions de gaz à effet de serre et mettre en œuvre le protocole de Kyoto.

Or, à la date d'introduction du présent recours, ces mesures n'avaient toujours pas été communiquées par la partie défenderesse.


(1)  JO L 49, p. 1.

(2)  JO L 55, p. 57.


8.11.2008   

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C 285/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie) le 21 mai 2008 — Emanuela Sbarigia/Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione sindacale proprietari farmacia et Ordine dei farmacisti della provincia di Roma

(Affaire C-393/08)

(2008/C 285/46)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emanuela Sbarigia.

Parties défenderessse: Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar- Associazione sindacale proprietari farmacia et Ordine dei farmacisti della provincia di Roma.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la Legge regionale Lazio no 26/2002 (1) interdisant aux pharmacies de renoncer à leurs congés annuels, (2) posant des limites à leur ouverture au public, et (3) subordonnant l'octroi d'une dérogation à ces restrictions (article 10, paragraphe 2), pour les pharmacies de la commune de Rome, à la condition que l'administration, exerçant un pouvoir discrétionnaire (en accord avec les entités et organismes cités dans ce même article), estime qu'il est satisfait au critère de zone municipale spécifique, sont-elles compatibles avec les principes communautaires de libre concurrence et de libre prestation des services, visés notamment aux articles 49, 81, 82, 83, 84, 85 et 86 CE?

2)

Les restrictions posées à l'exercice du service public pharmaceutique dans le but de protéger la santé publique, telles que celles prévues par la Legge regionale no 26/2002 en matière de modalités d'ouverture quotidienne, hebdomadaire et annuelle des pharmacies, sont-elles compatibles avec les articles 152 et 153 UE?


8.11.2008   

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C 285/28


Pourvoi formé le 12 septembre 2008 par Zipcar, Inc., contre l'arrêt rendu le 25 juin 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-36/07, Zipcar/OHMI

(Affaire C-394/08 P)

(2008/C 285/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Zipcar, Inc. (représentants: M. Elmslie, barrister, et N. Saunders, solicitor)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Canary Islands Car SL

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son entièreté l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 25 juin 2008 dans l'affaire T-36/07;

renvoyer la demande d'enregistrement à l'OHMI en vue de la poursuite de son traitement;

condamner la partie défenderesse aux dépens du pourvoi, ainsi que du recours devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1)

Élargissement indû du contexte factuel et juridique du contrôle de la légalité de la décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal a modifié l'objet de la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI et a pris en compte des faits et des questions qui ont abouti à élargir le contexte factuel et juridique du litige dont était saisi l'OHMI.

2)

Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1). Le Tribunal a, en effet, affirmé que le public pertinent doit être considéré comme exclusivement hispanophone, «même en admettant que dans certaines régions espagnoles, telles que les Îles Canaries, l'anglais soit couramment parlé ou que certains consommateurs espagnols connaissent l'anglais». Cette conclusion constitue une erreur de droit car elle revient à affirmer qu'il suffit, pour apprécier les capacités et la compréhension linguistiques du consommateur moyen dans un cas particulier, d'identifier la langue principale ou la plus importante de l'État membre où sont exercés les droits sur la marque antérieure, sans tenir compte d'autres faits devant entrer en ligne de compte pour déterminer la nature du consommateur concerné.

3)

Autre violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Le Tribunal, ayant distingué trois catégories de similitudes entre les produits et services visés par la demande et ceux couverts par les droits antérieurs allégués, à savoir les catégories «en partie identiques», «en partie très similaires» et «en partie pas sensiblement différents», a négligé d'analyser les effets de ces trois différentes catégories dans son appréciation du risque de confusion et, ce faisant, il a commis une erreur de droit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


8.11.2008   

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C 285/29


Recours introduit le 16 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-400/08)

(2008/C 285/48)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et R. Vidal Puig, agents, assistés par C. Fernández Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas, avocates)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

déclarer qu'en imposant des restrictions à l'établissement de superficies commerciales résultant de la loi 7/1996 sur le commerce de détail et de la réglementation de la Communauté autonome de Catalogne applicable en la matière (loi 18/2005 sur les équipements commerciaux; décret 378/2006 portant application de la loi 18/2005; et décret 379/2006 portant approbation du nouveau plan territorial sectoriel des équipements commerciaux), le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La réglementation espagnole en cause (loi 7/1996, loi catalane 18/2005, décrets catalans 378/2006 et 379/2006) impose à tout opérateur souhaitant démarrer, étendre ou changer d'activité, transférer ou céder un grand centre commercial, d'obtenir une licence émanant de la Generalitat qui s'ajoute à la licence municipale obligatoire pour le démarrage d'une activité, cette dernière étant destinée à vérifier la conformité de l'établissement avec les normes urbaines en vigueur. L'octroi des licences commerciales est soumis à une série d'éléments d'estimation parmi lesquels figure l'adéquation du projet au plan territorial sectoriel des équipements commerciaux, de sorte que l'on ne peut autoriser aucun établissement qui ne respecte pas l'ensemble des décisions du plan, la localisation du projet en zone urbaine consolidée et le degré d'implantation de l'entreprise candidate.

La Commission estime que les réglementations espagnole et catalane en question constituent des restrictions injustifiées à la liberté d'établissement au sens de l'article 43 du traité CE pour les raisons suivantes:

1.

L'exigence d'une autorisation commerciale — qui s'ajoute à l'autorisation municipale — accordée selon certains critères qui sont liés non seulement à l'aménagement du territoire et à l'environnement, mais également aux répercussions économiques potentielles de la nouvelle implantation de certains types de superficies commerciales de grande taille sur la structure concurrentielle du marché de la distribution et à la vérification de l'existence d'un «besoin du marché» rend l'implantation de certains types de superficies commerciales de grande taille très difficile.

2.

La législation nationale en cause a un effet discriminatoire en favorisant l'établissement de centres commerciaux plus petits (qui correspondent à la structure de distribution commerciale traditionnelle de Catalogne, et donc, du commerce local) par rapport à celui des grands centres commerciaux (qui correspondent au modèle de distribution utilisé par des sociétés originaires d'autres États communautaires).

La Commission considère que cette réglementation ne peut être justifiée sur la base des motifs visés par l'article 46 du traité CE (ordre public, sécurité publique et santé publique), lesquels n'ont d'ailleurs pas été invoqués par les autorités nationales.

La Commission considère que les justifications invoquées par les autorités espagnoles et catalanes — protection des consommateurs (protection du petit commerce pour garantir l'existence d'une offre compétitive sur chaque marché —, protection de l'environnement et du milieu urbain) ne peuvent être acceptées pour les raisons suivantes:

1.

Les critères fixés par la réglementation examinée ne visent pas en réalité à protéger les consommateurs, comme l'affirment les autorités nationales, mais à favoriser le secteur du petit commerce au détriment des grandes enseignes de distribution commerciale. Par conséquent, les mesures ne sont pas propres à atteindre l'objectif allégué en ce qu'elles ont en réalité une finalité économique.

2.

Les mesures en question vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. En toute hypothèse, il appartient aux autorités nationales de prouver que les objectifs invoqués n'auraient pas pu être atteints par des mesures moins restrictives.


8.11.2008   

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C 285/30


Recours introduit le 18 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Slovénie

(Affaire C-402/08)

(2008/C 285/49)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et V. Kovačič)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2004/35/CE a expiré le 30 avril 2007.


(1)  JO L 143, p. 56.


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/30


Pourvoi formé le 23 septembre 2008 par Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-429/04, Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov/Conseil, Commission

(Affaire C-419/08 P)

(2008/C 285/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov (représentants: K. Adamantopoulos, E. Petritsi)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans son intégralité;

faire droit, en statuant elle-même définitivement, à la demande d'indemnisation formée en vertu de l'article 288 CE devant le Tribunal de première instance, ou à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes font valoir que l'arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:

1)

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation et son application du droit communautaire au regard des conditions dans lesquelles la Communauté peut engager sa responsabilité non contractuelle en vertu de l'article 288, paragraphe 2, CE. Premièrement, les requérantes soutiennent que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le Tribunal n'a absolument pas examiné le comportement illicite reproché dans le cadre de l'appréciation du lien de causalité et ne l'a pas recherché dans son contexte légal alors même qu'il aurait dû le faire afin de déterminer la responsabilité légale de la Communauté. Le Tribunal a commis une erreur de droit en n'évaluant pas correctement, conformément au droit communautaire, le lien de causalité direct existant entre le comportement des institutions communautaires et le dommage en résultant subi par les requérants et en jugeant qu'il n'existait pas de lien causal suffisant entre le comportement des institutions communautaires et le dommage en résultant au motif que les requérants n'auraient pas fait preuve de diligence raisonnable et/ou que la faute est exclusivement imputable aux autorités allemandes.

2)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent pour connaître des demandes portant sur les montants de 118 058,46 euros et de 277 939,37 euros ainsi que sur les frais d'avocats, demandes pour lesquelles les recours nationaux sont épuisés à la suite d'une transaction. En conséquence, les requérants se trouvent privés de tout recours effectif et sont pénalisés pour avoir exercé leur droit de conclure une transaction sur le fondement du code civil allemand alors même que la responsabilité de la Communauté est engagée dans cette affaire. Dans ces conditions, les requérants font valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve en jugeant que les requérants n'ont produit aucun élément de preuve afin d'étayer qu'elle a été l'incidence sur la conclusion d'une transaction, d'une part, du rôle joué par la Communauté et les autorités russes, et d'autre part, des poursuites pénales.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/31


Recours introduit le 25 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

(Affaire C-426/08)

(2008/C 285/51)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et I. Chatzigiannis)

Partie défenderesse: la République de Chypre

Conclusions

constater qu'en n'adoptant les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), ou en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de cette directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er janvier 2007.


(1)  JO L 363 du 20 décembre 2006, p. 141.


8.11.2008   

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C 285/31


Recours introduit le 25 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grèce

(Affaire C-427/08)

(2008/C 285/52)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et I. Chatzigiannis)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions

constater qu'en n'adoptant les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), ou en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de cette directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er janvier 2007.


(1)  JO L 363 du 20 décembre 2006, p. 141.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/32


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 25 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Verlag Schawe GmbH/Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG

(Affaire C-215/07) (1)

(2008/C 285/53)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


8.11.2008   

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C 285/32


Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-401/07) (1)

(2008/C 285/54)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/32


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 8 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-419/07) (1)

(2008/C 285/55)

Langue de procédure: le suédois

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/32


Ordonnance du président de la Cour du 9 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-30/08) (1)

(2008/C 285/56)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 79 du 29.3.2008.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/32


Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-121/08) (1)

(2008/C 285/57)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


Tribunal de première instance

8.11.2008   

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C 285/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — Kahla/Thüringen Porzellan/Commission

(Affaire T-20/03) (1)

(«Aides d'État - Aide existante ou aide nouvelle - Entreprise en difficulté - Principe de sécurité juridique - Principe de protection de la confiance légitime - Critère de l'investisseur privé - Compatibilité avec le marché commun - Conditions»)

(2008/C 285/58)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla, Allemagne) (représentants: M. Schütte et S. Zühlke, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et V. Di Bucci, agents, assistés de M. C. Koenig, professeur)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Freistaat Thüringen (Allemagne) (représentants: initialement A. Weitbrecht et A. van Ysendyck, puis A. Weitbrecht et M. Núñez-Müller, avocats); et République fédérale d'Allemagne (représentants: W.-D. Plessing et M. Lumma, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2003/643/CE de la Commission, du 13 mai 2003, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (JO L 227, p. 12), en ce que cette décision concerne les concours financiers accordés en faveur de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kahla/Thüringen Porzellan GmbH supportera ses propres dépens ainsi qu'un tiers de ceux exposés par la Commission. Cette dernière supportera deux tiers de ses dépens.

3)

Le Land de Thuringe et la République fédérale d'Allemagne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 70 du 22.3.2003.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2008 — Nortrail Transport/Commission

(Affaire T-496/04) (1)

(«Union douanière - Opération de transit communautaire externe - Produits de la pêche en provenance de Norvège - Demande de remise et de remboursement de droits à l'importation - Clause d'équité - Règlements (CEE) no 2913/92 et no 2454/93 - Circonstances particulières - Ouverture rétroactive de contingents tarifaires»)

(2008/C 285/59)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Nortrail Transport GmbH (Kiel, Allemagne) (représentant: J. Krause, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement B. Schima et J. Hottiaux, puis B. Schima et M. Patakia, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission REM 15/02, du 1er octobre 2004, constatant que le remboursement des droits à l'importation au profit de la requérante, faisant l'objet de la demande présentée par la République fédérale d'Allemagne, n'est pas justifié.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nortrail Transport GmbH supportera ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005.


8.11.2008   

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C 285/34


Arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2008 — Angé Serrano e.a./Parlement

(Affaire T-47/05) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Réussite à des concours internes de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut - Entrée en vigueur du nouveau statut - Règles transitoires de classement en grade - Modification des rapports hiérarchiques créés sous l'empire de l'ancien statut - Recevabilité - Exception d'illégalité - Droits acquis - Confiance légitime - Proportionnalité - Égalité de traitement - Principe de bonne administration et devoir de sollicitude»)

(2008/C 285/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luxembourg); Jean-Marie Bras (Luxembourg); Dominiek Decoutere (Wolwelange, Luxembourg); Armin Hau (Luxembourg); Adolfo Orcajo Teresa (Bruxelles, Belgique); et Francisco Javier Solana Ramos (Bruxelles) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement L. Knudsen, A. Bencomo Weber et K. Zejdova, puis L. Knudsen et K. Zejdova, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement M. Sims et I. Sulce, puis I. Sulce et M. Simm, agents)

Objet

Demande d'annulation des décisions individuelles portant sur le classement en grade intermédiaire des requérants à partir du 1er mai 2004 et communiquées à ceux-ci, par lettre du directeur général du personnel du Parlement européen, au courant de la première semaine du mois de mai 2004, ainsi que de tout acte consécutif et/ou relatif à ces décisions intervenant même postérieurement au présent recours, et une demande de condamnation du Parlement au paiement de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Il n'y a pas lieu de statuer à l'égard de Mme Pilar Angé Serrano et de MM. Jean-Marie Bras et Adolfo Orcajo Teresa en ce qui concerne le premier chef de conclusions.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Parlement européen supportera ses propres dépens et les dépens exposés par Mme Angé Serrano et MM. Bras et Orcajo Teresa

4)

MM. Dominiek Decoutere, Armin Hau et Francisco Javier Solana Ramos supporteront leurs propres dépens.

5)

Le Conseil supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/34


Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — HUP Uslugi Polska/OHMI — Manpower (I.T.@MANPOWER)

(Affaire T-248/05) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale I.T.@MANPOWER - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Absence de caractère descriptif - Absence de signes ou d'indications devenus usuels - Absence de marque de nature à tromper le public - Article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 285/61)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: HUP Uslugi Polska sp. z o.o. anciennement HP Temporärpersonalgesellschaft mbH (Czeladz, Pologne) (représentant: M. Ciresa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Manpower Inc. (Milwaukee, Wisconsin, États-Unis) (représentant: R. Moscona, V. Marsland, solicitors, et A. Bryson, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 5 avril 2005 (affaire R 124/2004-4) relative à une procédure de nullité entre MP Temporärpersonal GmbH et Manpower Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

HUP Uslugi Polska sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 217 du 3.9.2005.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/35


Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — M/Médiateur

(Affaire T-412/05) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Classement par la Commission d'une plainte mettant en cause un comportement d'un État membre - Décision du Médiateur européen relative au traitement de la plainte - Erreurs commises par la Commission dans la constatation des cas de mauvaise administration - Désignation nominative du requérant - Violation du droit au respect de la vie privée, des principes de proportionnalité et du contradictoire - Préjudice moral - Lien de causalité»)

(2008/C 285/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: M (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement G. Vandersanden et A. Kalogeropoulos, puis A. Kalogeropoulos et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Médiateur européen (représentants: J. Sant'Anna et G. Grill, agents)

Objet

Demande en réparation, en vertu de l'article 288, deuxième alinéa, CE, du préjudice subi par le requérant en raison de sa désignation nominative dans la décision du Médiateur européen du 18 juillet 2002 relative à la plainte enregistrée sous la référence 1288/99/OV et des négligences commises par le Médiateur quant à l'instruction de ladite plainte et aux conclusions auxquelles il est parvenu dans ladite décision.

Dispositif

1)

Le Médiateur européen est condamné à payer à M. M une indemnité de 10 000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 48 du 25.2.2006.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/35


Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — Reliance Industries/Conseil et Commission

(Affaire T-45/06) (1)

(«Politique commerciale commune - Droits antidumping - Droits compensateurs - Expiration des droits - Avis d'ouverture d'un réexamen - Délai - Règles de l'OMC»)

(2008/C 285/63)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Reliance Industries Ltd (Mumbai, Inde) (représentants: I. MacVay, S. Ahmed, solicitors, R. Thompson, QC, et K. Beal, barrister)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat); et Commission des Communautés européennes (représentants: N. Khan et P. Stancanelli, agents)

Objet

Demandes d'annulation:

de l'avis de la Commission du 1er décembre 2005, portant ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, notamment, de l'Inde (JO C 304, p. 4),

de l'avis de la Commission du 1er décembre 2005, portant ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande et d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République de Corée et de Taïwan (JO C 304, p. 9),

du règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil, du 27 novembre 2000, instituant un droit compensateur définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 301, p. 1), du règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil, du 27 novembre 2000, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301, p. 21), et de la décision 2000/745/CE de la Commission, du 29 novembre 2000, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301, p. 88), dans la mesure où ces actes auraient vocation à s'appliquer à la requérante après le 1er décembre 2005,

à titre subsidiaire, de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), et de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Reliance Industries Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/36


Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — Oakley/OHMI — Venticinque (O STORE)

(Affaire T-116/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale O STORE - Marque nationale verbale antérieure THE O STORE - Comparaison de services fournis dans le cadre du commerce de détail avec les produits correspondants - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Demande de réformation formée par l'intervenante - Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal»)

(2008/C 285/64)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Oakley, Inc. (One Icon, Foothill Ranch, États-Unis) (représentants: M. Huth-Dierig et M. Nentwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Venticinque Ltd (Hailsham, East Sussex, Royaume-Uni) (représentant: D. Caneva, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 17 janvier 2006 (affaires jointes R 682/2004-1 et R 685/2004-1) relative à une procédure de nullité entre Venticinque Ltd et Oakley, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Oakley, Inc. est condamnée aux dépens, à l'exception de ceux exposés par l'intervenante.

3)

Venticinque Ltd supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 154 du 1.7.2006.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/36


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 septembre 2008 — Neurim Pharmaceuticals (1991)/OHMI — Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS)

(Affaire T-218/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Neurim PHARMACEUTICALS - Marques communautaire et nationale verbales antérieures EURIM-PHARM - Langue de la procédure de recours - Délais - Recevabilité du recours devant la chambre de recours - Principe de proportionnalité - Poursuite de procédure - Restitutio in integrum - Articles 59, 78 et 78 bis du règlement (CE) no 40/94 - Règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, règle 49, paragraphe 1, et règle 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95»)

(2008/C 285/65)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd (Tel-Aviv, Israël) (représentant: M. Kinkeldey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH (Piding, Allemagne) (représentant: T. Raab, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 2 juin 2006 (affaire R 74/2006-1) relative à une procédure d'opposition entre Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH et Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 237 du 30.9.2006.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/37


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2008 — Chassagne/Commission

(Affaire T-253/06 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Remboursement des frais de voyage annuel - Fonctionnaire originaire des départements d'outre-mer français (DOM) - Article 8 de l'annexe VII du statut - Acte confirmatif - Bulletin de rémunération - Dénaturation des faits - Erreur de droit»)

(2008/C 285/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, puis T. Bontinck, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et V. Joris, agents, assistés de F. Longfils, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 29 juin 2006, Chassagne/Commission (F-11/05, RecFP p. I-A-1-65 et II-A-1-241), et tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

L'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 29 juin 2006, Chassagne/Commission (F-11/05, RecFP p. I-A-1-65 et II-A-1-241), est annulée.

2)

L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/37


Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — DC-Hadler Networks/Commission

(Affaire T-264/06) (1)

(«Marchés publics de fournitures - Programme TACIS - Décision d'annuler l'appel d'offres - Recours en annulation - Obligation de motivation»)

(2008/C 285/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: DC-Hadler Networks SA (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Muller, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement E. Cujo et P. Kuijper, puis M. Wilderspin et E. Cujo, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 juillet 2006, portant annulation de la procédure d'appel d'offres EuropeAid/122742/C/SUP/RU relatif à la fourniture d'équipement informatique et de bureau pour le réseau d'information ainsi que d'équipement d'intégration sociale et de rééducation pour les personnes handicapées dans le district fédéral de la Volga (Fédération de Russie).

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 14 juillet 2006, portant annulation de la procédure d'appel d'offres EuropeAid/122742/C/SUP/RU, est annulée.

2)

La Commission et DC-Hadler Networks SA supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/38


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 septembre 2008 — FVB/OHMI — FVD (FVB)

(Affaire T-10/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale FVB - Marque nationale verbale antérieure FVD - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 285/68)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (Osnabrück, Allemagne) (représentant: P. Koehler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: B. Schmidt, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vermögensberatung Deutschland mbH, anciennement FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vorsorgemanagement Deutschland mbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: initialement J. Mattes et P. Heigl, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 6 novembre 2006 (affaire R 1343/2005-4), relative à une procédure d'opposition entre FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vorsorgemanagement Deutschland mbH et FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/38


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2008 — ratiopharm/OHMI (BioGeneriX)

(Affaire T-47/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale BioGeneriX - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 285/69)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ratiopharm GmbH (Ulm, Allemagne) (représentants: initialement S. Völker, puis S. Völker et A. Schabenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 20 décembre 2006 (R 1047/2004-4) concernant une demande d'enregistrement du signe verbal BioGenerix comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ratiopharm GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/38


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2008 — ratiopharm/OHMI (BioGeneriX)

(Affaire T-48/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale BioGeneriX - Motifs absolus de refus - Caractère partiellement descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 285/70)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ratiopharm GmbH (Ulm, Allemagne) (représentants: initialement S. Völker, puis S. Völker et A. Schabenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 20 décembre 2006 (R 1048/2004-4) concernant une demande d'enregistrement du signe verbal BioGenerix comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 décembre 2006 (affaire R 1048/2004-4) est annulée, en ce qui concerne les produits chimiques destinés à conserver des aliments, relevant de la classe 1.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

ratiopharm GmbH supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l'OHMI. Ce dernier supportera l'autre moitié de ses dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/39


Arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — Anvil Knitwear/OHMI — Aprile e Aprile (Aprile)

(Affaire T-179/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Aprile - Marque nationale verbale antérieure ANVIL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Obligation de motivation - Droits de la défense - Article 8, paragraphe 1, sous b), articles 73 et 74 du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 285/71)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Anvil Knitwear, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: G. Würtenberger, R. Kunze et T. Wittmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et O. Mondéjar Ortuño, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Aprile e Aprile Srl (Argelato, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 22 mars 2007 (affaire R 1076/2006-2) relative à une procédure d'opposition entre Anvil Knitwear, Inc. et Aprile e Aprile Srl.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Anvil Knitwear, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/39


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 septembre 2008 — Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS)

(Affaire T-226/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale PRANAHAUS - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 285/72)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Prana Haus GmbH (Fribourg-en-Brisgau, Allemagne) (représentant: N. Hebeis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Weberndörfer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 18 avril 2007 (affaire R 1611/2006-1) concernant une demande d'enregistrement du signe verbal PRANAHAUS comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Prna Haus GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


8.11.2008   

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C 285/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Município de Gondomar/Commission

(Affaire T-324/06) (1)

(«Recours en annulation - Fonds de cohésion - Règlement (CE) no 1164/94 - Suppression d'un concours financier - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 285/73)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Município de Gondomar (Portugal) (représentants: J. da Cruz Vilaça, D. Choussy et L. Pinto Monteiro, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Guerra e Andrade et A. Weimar, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2006) 3782 de la Commission, du 16 août 2006, relative à la suppression du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 9/10/61/017 intitulé «Assainissement du Grand Porto Sud — Sous-réseau de Gondomar»).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Município de Gondomar supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 septembre 2008 — Rath/OHMI — Grandel (Epican Forte)

(Affaire T-373/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale Epican Forte - Marque communautaire verbale antérieure EPIGRAN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2008/C 285/74)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Matthias Rath (Cap, Afrique du sud) (représentants: S. Ziegler, C. Kleiner et F. Dehn, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Dr. Grandel GmbH (Augsburg, Allemagne) (représentant: G. Hodapp, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 5 octobre 2006 (affaire R 1069/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Dr. Grandel GmbH et Matthias Rath.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Matthias Rath supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Dr. Grandel GmbH.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 septembre 2008 — Rath/OHMI — Grandel (Epican)

(Affaire T-374/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale Epican - Marque communautaire verbale antérieure EPIGRAN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2008/C 285/75)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Matthias Rath (Cap, Afrique du sud) (représentants: S. Ziegler, C. Kleiner et F. Dehn, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Dr. Grandel GmbH (Augsburg, Allemagne) (représentant: G. Hodapp, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 5 octobre 2006 (affaire R 1324/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Dr. Grandel GmbH et Matthias Rath.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Matthias Rath supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Dr. Grandel GmbH.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor)/Commission

(Affaire T-26/07) (1)

(«Recours en annulation - Fonds de cohésion - Règlement (CE) no 1164/94 - Réduction d'un concours financier - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 285/76)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor) (Baguim do Monte, Portugal) (représentants: P. Moura Pinheiro, M. Gorjão Henriques et F. Quintela, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Guerra e Andrade et A. Weimar, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2006) 5008 de la Commission, du 17 octobre 2006, relative à la réduction du Fonds de cohésion en ce qui concerne certains projets relatifs à l'usine d'incinération des déchets solides urbains d'origine ménagère de la région de Porto.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 82 du 17.4.2007.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/42


Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-143/08) (1)

(«Fonction publique - Sécurité sociale - Rejet de la demande visant le remboursement à 100 % de certains frais médicaux du requérant»)

(2008/C 285/77)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Notamment, demande d'annulation des décisions du bureau liquidateur du régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes refusant, d'une part, de prendre en charge à 100 % certains frais médicaux encourus par le requérant et, d'autre part, de rembourser les frais d'une visite médicale conformément aux règles applicables aux consultations des sommités médicales, ainsi qu'une demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement de certains montants des frais médicaux.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 223 du 22.9.2007 (anciennement affaire F-20/07).


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/42


Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-144/08) (1)

(«Fonction publique - Sécurité sociale - Rejet de la demande visant le remboursement à 100 % de certains frais médicaux du requérant»)

(2008/C 285/78)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Notamment, d'une part, demande d'annulation de la décision de rejet de la demande du requérant visant la prise en charge à 100 % de certains frais médicaux encourus et, d'autre part, demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement en faveur du requérant de la somme de 89,56 euros à titre de complément de remboursement de ses frais médicaux ou à titre d'indemnisation d'un préjudice.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007 (anciennement affaire F-84/06).


8.11.2008   

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C 285/42


Recours introduit le 11 août 2008 — Bull e.a./Commission

(Affaire T-333/08)

(2008/C 285/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Bull SAS (Les Clayes-sous-Bois, France), Unisys Belgium SA (Bruxelles, Belgique) et Tata Consultancy Services (TCS) SA (Capellen, Luxembourg) (représentants: B. Lombaert et M. van der Woude, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée, à savoir:

le rejet de l'offre du Consortium B-Trust

la décision de ne pas attribuer le marché

la décision d'entamer une procédure négociée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent la décision de la Commission de rejeter leur offre soumise dans le cadre de la procédure d'appel d'offres concernant le marché «DIGIT/R2/PO/2007/024 — Prestation de services gérés» (JO 2007, S 159-197776), ainsi que la décision de ne pas attribuer le marché à défaut d'offres satisfaisantes et d'entamer une procédure négociée.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes font tout d'abord valoir que la décision attaquée n'aurait pas été prise en respect des règles d'attribution des compétences au sein de la Commission, la décision ayant été prise par un «Acting Head of Unit». Les parties requérantes estiment qu'il n'aurait pas été établi que l'auteur de l'acte était bien habilité à adopter une telle décision au nom de la Commission.

Deuxièmement, les parties requérantes soutiennent que la Commission aurait violé son obligation de motivation en n'exposant pas, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle aurait considéré que certains prix de l'offre des requérantes seraient anormalement bas et que l'offre ne respecterait pas les dispositions légales pertinentes en cas d'exécution du contrat à Bruxelles ou à Luxembourg.

Finalement, les parties requérantes considèrent que la Commission aurait violé la procédure de vérification de la régularité des prix, dans la mesure où i) la Commission aurait exclu l'offre des requérantes sur la base de la procédure des prix anormalement bas, alors que l'offre était financièrement sérieuse, ii) la Commission n'aurait pas pris en compte les justifications fournies par les parties requérantes et iii) la décision attaquée ne reposerait pas sur des motifs exacts en fait.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/43


Pourvoi formé le 14 août 2008 par Marianne Timmer contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-123/06, Timmer/Cour des comptes

(Affaire T-340/08 P)

(2008/C 285/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, France) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour des comptes des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du 5 juin 2008 dans l'affaire F-123/06, Marianne Timmer/Cour des comptes;

faire droit à la demande de réparation du préjudice subi;

faire droit à la demande de condamner la Cour des comptes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (ci-après TFP) du 5 juin 2008, rendue dans l'affaire Timmer/Cour des comptes, F-123/06, par laquelle le TFP a rejeté comme irrecevable le recours par lequel elle avait demandé, d'une part, l'annulation de ses rapports de notation pour la période de 1984 à 1997 ainsi que des décisions connexes et/ou subséquentes, y compris celle portant nomination du notateur concerné au poste de chef de l'unité néerlandaise du service de traduction de la Cour des comptes et, d'autre part, des dommages intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoque six moyens tirés:

d'une dénaturation des faits déductibles des pièces soumises au TFP et une attribution erronée de la charge de la preuve;

d'une dénaturation de la demande de la partie requérante à l'autorité investie du pouvoir de nomination, du 29 juillet 2005, concernant le respect de l'article 14 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 723/2004 (1) le modifiant, dans la mesure où cette demande ne viserait pas le réexamen des rapports de notation de la partie requérante tel qu'indiqué au point 37 de l'ordonnance attaquée;

d'une qualification juridique erronée de la réclamation précontentieuse, du 26 février 2006, dont l'objet serait l'annulation des rapports de notation et des décisions sur la carrière de la partie requérante et non pas «la prise en compte de plusieurs autres faits nouveaux» (point 41 de l'ordonnance attaquée);

d'une absence de motivation de la décision de rejet de la réclamation;

subsidiairement, d'une insuffisance de motivation de cette décision de rejet, dans la mesure où le TFP aurait dû examiner l'insuffisance de la motivation;

d'une application erronée de la jurisprudence en ce qui concerne l'exercice illégal de fonctions par le supérieur de la partie requérante, la partie requérante n'ayant pas prétendu que ses rapports de notation auraient été viciés par l'illégalité de la nomination de son supérieur, mais par l'occupation illégale d'un poste que le requérant aurait pu occuper et par l'intérêt personnel de ses supérieurs (point 42 de l'ordonnance attaquée).


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1).


8.11.2008   

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C 285/44


Recours introduit le 19 août 2008 — Arkema France/Commission

(Affaire T-343/08)

(2008/C 285/81)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Arkema France (Colombes, France) (représentants: A. Winckler, S. Sorinas Jimeno et H. Kanellopoulos, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, sur le fondement de l'article 230 CE, la décision adoptée par la Commission des Communautés européennes en date du 11 juin 2008 dans l'affaire COMP/38.695 en tant qu'elle concerne Arkema;

subsidiairement, annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, le montant de l'amende qui lui a été infligée par cette décision;

condamner la Commission des Communautés européennes aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 2626 final, du 11 juin 2008, dans l'affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium, par laquelle la Commission avait constaté que certaines entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en répartissant des volumes de vente, en fixant des prix, en échangeant des informations commercialement sensibles sur les prix et les volumes de vente et en surveillant l'exécution de ces arrangements anticoncurrentiels sur le marché du chlorate de sodium dans l'Espace économique européen.

À l'appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens tirés:

d'une violation des règles relatives à l'imputabilité des infractions commises par une filiale à sa société mère, dans la mesure où la Commission aurait commis des erreurs de fait en affirmant qu'Elf Aquitaine avait une influence déterminante sur la politique commerciale de la requérante ;

d'une violation des droits de la défense de la requérante ainsi que des principes de proportionnalité, de non bis in idem, d'égalité de traitement et de bonne administration, le montant de base de l'amende de la requérante ayant été majoré de 90 % au titre de la récidive;

d'une sous-estimation de la valeur des informations fournies par la requérante au titre de la communication sur la clémence de 2002 (1), dans la mesure où la requérante aurait dû bénéficier d'une réduction d'amende comprise entre 30 et 50 %; et

des erreurs de droit et de fait ainsi que d'une violation des principes de bonne administration, de proportionnalité et d'égalité de traitement, la Commission n'ayant pas accordé à la requérante une réduction d'amende au titre de sa coopération au cours de la procédure administrative.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


8.11.2008   

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C 285/44


Recours introduit le 26 août 2008 — Aragonas Industrias y Energía/Commission

(Affaire T-348/08)

(2008/C 285/82)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aragonesas Industrias y Energía (Barcelona, Espagne) (représentants: Mes I. Forrester, K. Struckmann, P. Lindfelt, J. Garcia-Nieto Esteva, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 11 juin 2008 — Affaire COMP/F/38.695 — Chlorate de sodium dans le volet propre à la requérante; ou

modifier les articles 1er et 2 de la décision en annulant ou en réduisant substantiellement l'amende infligée à Aragonesas; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, la requérante poursuit, au titre de l'article 230 CE, l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 2626 final du 11 juin 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.695 — Chlorate de sodium) dans le volet propre à la requérante. En ordre subsidiaire, elle sollicite la modification des articles 1er et 2 de la décision en ce qu'elle inflige une amende à la requérante.

La requérante avance deux moyens en droit à l'appui de son recours:

Premièrement, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant que la requérante a participé à une entente entre fin 1994 et 2000, en allouant des volumes de vente et en fixant des prix du chlorure de sodium. Elle prétend que la consistance des preuves que la Commission vise dans la décision ne suffit pas à établir à suffisance de droit la participation de la requérante à une infraction unique continue.

Deuxièmement, la requérante soutient que les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement ont été méconnus en ce que la Commission a calculé le montant de base de l'amende:

en évaluant erronément la gravité de l'infraction dans le chef de la requérante;

en appliquant erronément le «droit d'entrée» à la requérante;

en négligeant d'évaluer convenablement la durée de l'infraction; et

en négligeant de prendre en compte les circonstances atténuantes propres à la requérante.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/45


Recours introduit le 26 août 2008 — Uralita SA/Commission

(Affaire T-349/08)

(2008/C 285/83)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Uralita SA (Madrid, Espagne) (représentants: Mes I. Forrester, K. Struckmann, P. Lindfelt, J. Garcia-Nieto Esteva, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 11 juin 2008 — Affaire COMP/F/38.695 — Chlorate de sodium dans le volet propre à la requérante; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, la requérante poursuit, au titre de l'article 230 CE, l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 2626 final du 11 juin 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.695 — Chlorate de sodium) en ce qu'elle détermine que la requérante doit être tenue solidairement responsable de l'infraction prétendument commise par Aragonesas, dans laquelle la requérante détient une participation, durant la période du 16 décembre 1996 jusqu'au 9 février 2000.

La requérante avance deux moyens en droit à l'appui de son recours:

Premièrement, elle soutient que la Commission a commis une erreur en droit en imputant le comportement d'Aragonesas à Uralita au titre d'une responsabilité mère-filiale.

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur en droit en imputant le comportement d'Aragonesas à Uralita au titre d'une subrogation.


8.11.2008   

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C 285/45


Recours introduit le 25 août 2008 — Matratzen Concord/OHMI — Barranco Schnitzler et Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)

(Affaire T-351/08)

(2008/C 285/84)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Matratzen Concord GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: J. Albrecht, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Pablo Barranco Schnitzler (Sant Just Desvern, Espagne) et Mariano Barranco Rodriguez (Sant Just Desvern, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du défendeur (deuxième chambre de recours) du 30 mai 2008 (référence: R 1034/2007-2)

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux qui ont été exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Matratzen Concord

Marque communautaire concernée: la marque figurative «MATRATZEN CONCORD» pour des produits des classes 10, 20 et 24 (demande no 3 355 369)

Titulaires de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Pablo Barranco Schnitzler et Mariano Barranco Rodriguez

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale nationale «MATRATZEN» pour des produits de la classe 20

Décision de la division d'opposition: rejet de la demande de marque

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, étant donné qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit et violation de l'article 43, paragraphe 2, du règlement, étant donné que la preuve d'un usage sérieux de la marque opposante n'a pas été apportée.


8.11.2008   

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C 285/46


Recours introduit le 25 août 2008 — Pannon Hőerőmű Zrt./Commission

(Affaire T-352/08)

(2008/C 285/85)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Pécs, Hongrie) (représentants: M. Kohlrusz, P. Simon et G. Ormai, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision de la Commission, rendue le 4 juin 2008 à propos d'une aide d'État accordée par la Hongrie dans le cadre d'accords d'achat à long terme d'électricité [C 41/2005 (ex NN 49/2005); ci-après la «décision attaquée»];

à titre subsidiaire, dispenser la partie requérante d'un remboursement dans le cadre de l'obligation de recouvrement imposé à la Hongrie par la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est une société anonyme de droit hongrois dont l'activité principale consiste dans la production d'énergie électrique. Avant l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne, des accords d'achats à long terme d'électricité (ci-après les «accords») ont été conclus entre les producteurs d'électricité, en tant que vendeurs, et MVM Trade Villamosenergia-kereskedelmi Zrt. (ci-après «MVM»), en tant qu'acheteur. En vertu des accords, MVM est tenue d'acheter une certaine quantité minimale d'électricité aux centrales opérant dans le cadre desdits accords. Selon la décision attaquée, cette obligation d'achat constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun, qui doit être recouvrée auprès des bénéficiaires.

À l'appui de sa demande principale, tendant à l'annulation de la décision attaquée, la partie requérante invoque une violation des formes substantielles, une application erronée du droit, ainsi que l'existence d'une obligation d'effectuer des prestations d'intérêt économique général.

En ce qui concerne la violation des formes substantielles, la partie requérante reproche d'abord à la Commission de ne pas avoir examiné chacun des accords individuellement, mais d'avoir tiré des conclusions à caractère général concernant tous les accords. Deuxièmement, la partie requérante fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de l'effet à long terme des accords, mais qu'elle a seulement considéré la période entre le 1er mai 2004, c'est-à-dire le moment de l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne, et l'adoption de la décision attaquée. Troisièmement, la partie requérante fait valoir que la Commission a seulement examiné comment aurait procédé un opérateur économique dans la situation de MVM, et non quel aurait été son comportement dans la situation des producteurs d'électricité. Quatrièmement, elle fait valoir que la Commission a erronément qualifié de «garantie» le mécanisme de fixation de prix prévu par les accords. Cinquièmement, enfin, elle soutient que, en ce qui concerne la distorsion de concurrence, la Commission s'est contentée d'affirmations générales sans examiner les circonstances de la cause.

Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal considérerait le grief fondé sur une violation des formes substantielles comme non fondé, la partie requérante invoque des arguments tirés d'une mauvaise application du droit. Selon la partie requérante, les accords ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être qualifiés d'aides d'État. Premièrement, c'est à tort que la Commission a appliqué le critère de l'investisseur privé, puisque la situation de MVM n'est pas comparable à celle d'un investisseur privé typique. Deuxièmement, la mesure ne pouvait pas être considérée comme présentant un caractère sélectif, puisque la conclusion des accords était expressément imposée par la loi. Troisièmement, l'avantage n'a pas été accordé par l'État, puisque MVM est une société commerciale opérant aux conditions du marché. Quatrièmement, la concurrence n'a pas été faussée, étant donné que les accords n'ont pas d'effet démontrable sur la concurrence.

Pour le cas où le Tribunal considérerait néanmoins que les conditions d'une aide d'État sont réunies, la partie requérante fait valoir que le service qu'elle fournit est, par nature, un service d'intérêt économique général, de telle sorte que les accords qu'elle a conclus ne sont pas des aides d'État incompatibles avec le marché commun.

À l'appui de sa demande soumise à titre subsidiaire, selon laquelle elle devrait être dispensée de l'obligation de remboursement, la partie requérante invoque les principes de la proportionnalité, de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique, ainsi que le droit d'exercer une voie de recours.


8.11.2008   

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C 285/47


Recours introduit le 21 août 2008 — Spira/Commission

(Affaire T-354/08)

(2008/C 285/86)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Diamanthandel A. Spira. (Anvers, Belgique) (représentants: J. Bourgeois, Y. Van Gerven, F. Louis et A. Vallery, avocats)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 5 juin 2008, rendue en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 773/2004, dans l'affaire COMP/38.826/B-2-Spira/de Beers/DTC Supplier of Choice;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision (2008) D/203546 de la Commission, du 5 juin 2008, par laquelle cette dernière a déclaré que la modification des circonstances factuelles due à l'annulation de la décision relative aux engagements (1) par le Tribunal de première instance n'était pas un élément déterminant l'obligeant a revoir sa décision (2007) D/200338, du 26 janvier 2007, par laquelle elle a rejeté la plainte de la partie requérante dénonçant une violation des articles 81 et 82 CE liée au système «Supplier of Choice» (ci-après: «SoC») appliqué par le groupe de Beers pour la distribution de diamants bruts, en raison de l'absence d'un intérêt communautaire suffisant («décision de rejet» (2)) (Affaire COMP/38.826/B-2-Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice).

La partie requérante fait valoir trois moyens au soutien de son recours.

Premièrement, la partie requérante soutient que la Commission a manqué d'examiner avec soin et impartialité les pratiques anticoncurrentielles dénoncées dans la plainte.

Deuxièmement, la partie requérante affirme que, quand elle réexaminé la question du verrouillage du marché, la Commission ne pouvait pas invoquer l'absence d'un intérêt communautaire suffisant pour donner suite à la plainte, étant donné le préjudice important résultant du verrouillage du marché causé par le système «SoC». La partie requérante soutient qu'il aurait fallu considérer que le verrouillage du marché présente un intérêt communautaire suffisant, puisqu'il affecte l'offre de diamants dans l'Union européenne et même dans le monde entier. Elle considère que le système de distribution «SoC», anticoncurrentiel et sélectif, entrave la concurrence entre marques.

Troisièmement, et à titre subsidiaire, la partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit et n'a pas suffisamment motivé son évaluation des effets du verrouillage du marché en:

ne définissant pas d'abord la structure de marché analysée, la puissance de la société concernée sur ce marché et la position de ses concurrents sur celui-ci;

omettant d'examiner toutes les entraves éventuelles ou activités monopolistiques du fournisseur dont le système de distribution sélectif était examiné.

En outre, la partie requérante affirme que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste et basé sa décision sur des faits matériellement inexacts en concluant que l'accord «SoC» n'entrave pas considérablement l'accès des intervenants secondaires du marché aux diamants brut (verrouillage du marché).


(1)  Affaire T-170/06, Alrosa/Commission [2007] Rec. II-2601, recours introduit par la Commission auprès de la Cour de justice, affaire C-441/07, Commission/Alrosa, JO 2007, C 283/22.

(2)  La partie requérante a intenté un recours contre la décision de rejet auprès du Tribunal de première instance dans l'affaire T-108/07, Spira/Commission, JO 2007, C 129/20.


8.11.2008   

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C 285/48


Pourvoi formé le 26 août 2008 par Chantal De Fays contre l'arrêt rendu le 17 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-97/07, De Fays/Commission

(Affaire T-355/08 P)

(2008/C 285/87)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Chantal De Fays (Bereldange, Luxembourg) (représentant: F. Moyse, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent pourvoi recevable;

annuler l'arrêt attaqué;

faire droit aux conclusions en annulation présentées par la partie requérante devant le Tribunal de la fonction publique;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (ci-après «le TFP») du 17 juin 2008, dans l'affaire F-97/07, par lequel celui-ci a rejeté son recours introduit contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «l'AIPN») du 21 novembre 2006 faisant ainsi application de l'article 60 du statut.

À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens en droit:

En premier lieu, la partie requérante estime que le TFP a commis une erreur de droit dans la définition de l'étendue temporelle de la décision du 21 novembre 2006 par laquelle l'administration aurait, d'une part, constaté l'absence irrégulière de la partie requérante depuis le 19 octobre 2006 et, d'autre part, l'aurait privée de sa rémunération pour toute la période non couverte par les congés annuels. En effet, la partie requérante fait valoir que le TFP a estimé que les effets de la décision litigieuse ne se sont étendus que du 19 octobre 2006 au 13 décembre 2006, à savoir jusqu'au moment où l'administration a reçu une attestation médicale justifiant l'absence de la requérante, alors qu'en réalité, ils auraient perduré jusqu'à présent. Cette erreur de droit serait la conséquence d'une appréciation juridique erronée des faits dont l'inexactitude résulterait, selon la partie requérante, des pièces du dossier.

En deuxième lieu, la partie requérante affirme que le fait que le TFP ait fondé le maintien de la suspension du versement de la rémunération qui serait due à la partie requérante sur l'existence d'une décision implicite, comporterait une erreur de droit impliquant une violation des articles 25, second alinéa, 59, premier paragraphe, et 60 du statut ainsi que des dispositions internes de la Commission sur l'exercice des pouvoirs dévolus à l'AIPN et des droits de la défense.


8.11.2008   

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C 285/48


Recours introduit le 1er septembre 2008 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-356/08)

(2008/C 285/88)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: M. K. Chalkias et Mme E. Leftheriotou)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

faire droit au recours de la République hellénique et annuler dans sa totalité la décision attaquée de la Commission, à défaut, la réformer conformément à ce qui a été plus précisément exposé, ordonner qu'aucune correction ait lieu dans le secteur des cultures arables pour les années de récolte 2004 et 2005 ou, en tout état de cause, que la correction soit limitée à 5 % et uniquement pour les dépenses concernant le blé dur;

déduire la somme de 609 833,96 EUR de la correction imposée de 127 714 520,73 EUR ainsi que de toute autre correction qui serait imposée le cas échéant après le dépôt du présent recours;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le présent recours, qui vise à l'annulation la décision de la Commission C(2008) 3411, du 8 juillet 2008, publiée sous le no 2008/582/CE, écartant du financement communautaire des dépenses d'un montant de 127 714 520,73 EUR, effectuées par la République hellénique, au titre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), la requérante invoque les moyens d'annulation suivants:

Par le premier moyen d'annulation, qui concerne la correction applicable aux cultures de blé dur mais aussi à l'exception du blé dur, elle invoque une erreur d'interprétation et d'application de l'article 4 du règlement (CEE) no 3508/92 (1), de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1593/2000 (2), de l'article 58 du règlement (CE) no 445/2002 (3) et de l'article 20, du règlement (CE) no 1782/2003 (4), puisqu'il est possible, sur la base des dispositions applicables, de procéder à l'identification des parcelles en recourant à un matériel cartographique autre mais équivalent aux cartes orthophotographiques; à défaut, une appréciation erronée des fais et une insuffisance de motivation des corrections imposées. En outre, elle invoque un défaut de base légale pour imposer des corrections car, selon la requérante, la Commission n'a pas correctement interprété les faits et a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation s'agissant du fait que les contrôles sur place n'auraient pas été effectués à temps.

Par le second moyen d'annulation, la requérante fait valoir un défaut de base légale et une motivation insuffisante s'agissant de la prétendue récidive et de la violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime, au motif que, selon la requérante, la Commission a été informée des incidents judiciaires ayant retardé la finalisation de son système de contrôle alors que, conformément aux recommandations de la Commission et en collaboration avec cette dernière, la requérante s'était soumise à un plan d'action à cet effet.


(1)  Règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355 du 5 décembre 1992, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 182 du 21 juillet 2000, p. 4).

(3)  Règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 74 du 15 mars 2002, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21 octobre 2003, p. 1).


8.11.2008   

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C 285/49


Recours introduit le 5 septembre 2008 — Abouchar/Commission

(Affaire T-367/08)

(2008/C 285/89)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michel Abouchar (Dakar, Sénégal) (représentants: B. Dubreuil Basire et J.-J. Lorang, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

dire et juger que les agents de la Commission/FED ont commis des fautes délictuelles dans l'exercice de leurs fonctions;

dire et juger que la Commission /FED a violé les dispositions des articles 155 CE et 311 de la quatrième Convention de Lomé et les principes généraux de bonne administration, de sollicitude et de protection de la confiance légitime;

dire et juger que ces fautes ont directement entraîné un préjudice à l'encontre du requérant et condamner la Commission/FED à lui payer solidairement, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 4 500 000 EUR au titre de dommages et intérêts;

condamner la Commission/FED à payer au requérant la somme de 100 000 EUR au titre des frais irrépétibles que le requérant a dû exposer;

condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Par le biais de son recours en responsabilité extracontractuelle, le requérant vise à faire constater la violation par la Commission des règlements financiers d'exécution des sixième et septième Fonds européen de développement (ci-après «FED») et des Conventions liant la Communauté et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique («ACP») dites «Lomé III» et «Lomé IV» (1) dans le cadre de la gestion des ressources du FED concernant un projet de financement au profit des Petites et Moyennes Entreprises dans la région Saint-Louis du Sénégal.

En l'espèce, le requérant, bénéficiaire d'un prêt au titre d'un projet d'exploitation agricole maraîchère dans la région éligible, estime que des fautes de gestion et des détournements de fonds prétendument attribués aux agents de la Commission ont eu pour effet la paralysie immédiate de son projet agricole mis en place dans le cadre du Fonds Européen de Développement.

Le requérant invoque, en substance, deux manquements de la Commission, susceptibles d'engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Précisément, le requérant fait valoir, d'une part, les fautes commises par les agents dans l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, le défaut de surveillance des financements octroyés par la Commission, la violation des articles 155 CE et 311 de la quatrième convention de Lomé, ainsi que des principes généraux de bonne administration, de sollicitude et de protection de la confiance légitime.


(1)  Depuis le 23 juin 2000, la Convention de Lomé a été remplacée par l'accord de Cotonou (JO L 317, p. 3). Le requérant se réfère pourtant dans sa requête toujours aux Conventions de Lomé III et IV.


8.11.2008   

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C 285/50


Recours introduit le 3 septembre 2008 — Nuova Agricast/Commission

(Affaire T-373/08)

(2008/C 285/90)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Nuova Agricast (Cerignola, Italie) (représentant: M. A. Calabrese, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal condamner la partie défenderesse à lui verser:

1 447 249,00 euros, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2003 est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissement avait été achevé, avec une réévaluation à partir du 1er juillet 2003 jusqu'à la date de l'arrêt,

1 432 497,00 euros, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2004 est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissement avait été achevé, avec une réévaluation à partir du 1er juillet 2004 jusqu'à la date de l'arrêt,

2 009 197,00 euros, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2005 est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissement avait été achevé, avec une réévaluation à partir du 1er juillet 2005 jusqu'à la date de l'arrêt,

1 830 564,00 euros, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2006 est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissement avait été achevé, avec une réévaluation à partir du 1er juillet 2006 jusqu'à la date de l'arrêt,

1 947 081,00 euros, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2007 est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissement avait été achevé, avec une réévaluation à partir du 1er juillet 2007 jusqu'à la date de l'arrêt,

les intérêts sur ces sommes réévaluées, à calculer à partir de la date de l'arrêt et jusqu'à la pleine satisfaction, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les principales opérations de refinancement, majoré du nombre de points de pourcentage que le Tribunal jugera opportun, nombre qui, selon la requérante, ne devrait pas être inférieur à deux, et

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés pour la consultation technique de 2008.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours constitue le prolongement naturel du recours faisant l'objet de l'affaire T-362/05, par lequel la requérante a demandé, entre autres, que la Commission soit condamnée à réparer le préjudice de manque à gagner, constitué par la différence entre le résultat de la gestion caractéristique relevé par les bilans clôturés au 30 juin 2003 puis au 30 juin des années 2004, 2005, 2006, 2007, et les résultats correspondants de la gestion caractéristique qui auraient été atteints si l'investissement projeté avait été réalisé.

Par le présent recours, la requérante reproche à la Commission les mêmes (ou presque les mêmes) illégalités que celles qui ont été déjà reprochées dans le cadre du recours dans l'affaire T-362/05. Les griefs formulés en l'espèce en ce qui concerne les actes et les comportements de la partie défenderesse sont également les mêmes, mais tiennent compte des énonciations de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt rendu le 15 avril 2008, dans l'affaire Nuova Agricast (C-390/06).


8.11.2008   

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C 285/51


Recours introduit le 10 septembre 2008 — République portugaise/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-378/08)

(2008/C 285/91)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et J. de Oliveira, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

À titre principal, constater la nullité de l'acte de liquidation du directeur général de la DG Marché intérieur et Services, transmis par la lettre MARKT/C2/PMS/bmgD(2008) 13692, du 15 juillet 2008, ayant pour objet une «demande de paiement de l'astreinte à laquelle la République portugaise a été condamnée dans l'arrêt C-70/06, Commission contre République portugaise»;

à titre subsidiaire, constater la nullité de la partie de l'acte dont les effets vont au-delà de la date du 29 janvier 2008;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens ou, au cas où le Tribunal réduirait le montant de l'astreinte, condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

La République portugaise soutient qu'elle a pleinement exécuté les arrêts de la Cour par l'intermédiaire de la loi 67/2007 qui a abrogé expressément le décret-loi no 48051.

La République portugaise soutient également que le directeur général de la DG Marché intérieur et Services n'était pas compétent pour adopter l'acte attaqué, lequel n'a pas garanti les droits de la défense de la République portugaise, manque de motivation et a été adopté en violation des formes substantielles.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/51


Recours introduit le 9 septembre 2008 — Pays-Bas/Commission

(Affaire T-380/08)

(2008/C 285/92)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Royaume des Pays-Bas (représentant(s): C. Wissels, représentant, M. de Mol, représentant)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annulation de la décision de la Commission du 30 juin 2008 portant la référence SG.E3/MV/psi D(2008)5364,

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par une décision rendue le 13 septembre dans l'affaire no COMP/38.456 Bitumes (Pays-Bas) (1), la Commission a infligé des amendes à un grand nombre d'entreprises, de fournisseurs et de clients de bitume routier au motif qu'ils avaient enfreint l'article 81 CE. Dans cette décision, la Commission n'a pas divulgué toutes les données. Plusieurs personnes morales, publiques ou non, parmi lesquelles la requérante, ont subi un grave préjudice à la suite du comportement de ces entreprises. Comme il était extrêmement utile d'avoir connaissance de ces informations pour obtenir compensation de ce dommage, la requérante a demandé, au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement 1049/2001 (2), à avoir accès à la version intégrale et non censurée de la décision du 13 septembre 2006. Par décision du 30 juin 2008, la Commission a rejeté cette demande.

A l'appui de son recours, le requérant invoque en premier lieu le fait que la décision attaquée ne respecte pas le droit d'accès tel que prévu à l'article 255 CE, lu en combinaison avec les articles 1er et 4 du règlement 1049/2001.

En deuxième lieu, le requérant estime que la Commission aurait dû accorder un accès partiel aux documents, comme prévu à l'article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001.

En troisième lieu, la décision attaquée est contraire au principe de proportionnalité.

En quatrième lieu, la décision attaquée enfreint l'article 253 CE en ce qu'elle est entachée de vices de motivation.

En cinquième et dernier lieu, le requérant estime que la décision attaquée est contraire à l'article 10 CE, combiné au principe de proportionnalité.


(1)  Décision de la Commission du 13 septembre 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)] [notifiée sous le numéro C(2006) 4090] (JO L 196, p. 40).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/52


Recours introduit le 16 septembre 2008 — Regione autonoma della Sardegna/Commission

(Affaire T-394/08)

(2008/C 285/93)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Regione autonoma della Sardegna (représentants: Mes A. Fantozzi, P. Carrozza, G. Mameli, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission européenne du 3 juillet 2008 (aide d'État C1/2004 Italie — SG-Greffe (208) D/204339), relative au régime d'aides «Loi régionale no 9 de 1998 — Application abusive de l'aide N 272/98».

Moyens et principaux arguments

La loi régionale de Sardaigne no 9 du 11 mars 1998 a prévu des incitations sous la forme de crédits pour la réhabilitation et l'adaptation de l'industrie hôtelière. Le régime d'aide ainsi institué a été approuvé par la Commission. Néanmoins, le 3 juillet 2008, la partie défenderesse a notifié au gouvernement italien la décision attaquée ici. Selon cette décision, dans le cadre du régime d'aides en question des aides auraient été accordées en faveur d'investissements pour lesquels une demande d'aide antérieure au début de l'exécution du projet n'aurait pas été présentée, en violation des lignes directrices en matière d'aides d'État à finalité régionale (1).

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir la violation des formes substantielles en raison de la contradiction des motifs, la prétendue absence de pertinence de la confiance dans l'appréciation de l'«effet d'incitation» dans le chef des bénéficiaires et donc dans l'appréciation des conditions de la «nécessité de l'aide».

Elle estime en particulier à cet égard qu'une correcte appréciation de la confiance des bénéficiaires aurait, en effet, dû amener la Commission à prendre dûment en compte le fait que le régime d'aide en question:

se plaçait dans la continuité conceptuelle avec un régime en vigueur et légal dans lequel l'octroi des aides était indépendant du point de savoir si les investissements étaient engagés ou non;

était adopté par une loi régionale approuvée sans la possibilité matérielle que les «lignes directrices en matière d'aides d'État à finalité régionale» aient pu influer sur son parcours normatif, dans la mesure où la loi a été adoptée un seul jour après la publication au Journal officiel des lignes directrices précitées;

que les entreprises bénéficiaires se sont lancées dans des opérations justement en se fiant à la mesure d'aide, qui de ce fait a pleinement joué son rôle d'incitation.

La Commission se trompe donc en voulant apprécier l'effet d'incitation de l'aide en se fondant sur le postulat non démontré que le bénéficiaire, vu qu'il n'avait pas fait la demande avant de commencer, aurait fait l'investissement indépendamment de l'aide.

Le caractère erroné de l'appréciation de la Commission est rendu évident par l'impossibilité d'envisager une conformité dès le départ de la loi régionale no 9/1998 avec les lignes directrices précitées de 1998.

La défenderesse se trompe encore lorsqu'elle fonde son appréciation sur une condition non procédurale mais «substantielle» de compatibilité de l'aide sur une présomption d'absence d'effet incitatif en l'absence de demande antérieure à l'investissement, prévue pour la première fois en se référant aux aides à finalité régionale des «lignes directrices» et, partant, qui n'était pas connue antérieurement et qui ne pouvait être connue.

L'appréciation de la défenderesse apparaît en outre violer l'article 88 du traité CE et le règlement (CE) no 659/99 dans la mesure où la motivation pour laquelle les aides en question sont qualifiées d'illégales plutôt qu'abusives est complètement omise dans la décision attaquée, alors que la qualification de la mesure en tant qu'aide mise en œuvre abusivement exclut en principe la possibilité de récupération.


(1)  JO C 74 du 10 mars 1998, p. 9.


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/53


Recours introduit le 22 septembre 2008 — Stowarzyszenie Autorów «ZAIKS»/Commission

(Affaire T-398/08)

(2008/C 285/94)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Stowarzyszenie Autorów «ZAIKS» [société des auteurs «ZAIKS»] (Varsovie, Pologne) (représentants: B. Borkowska et M. Błeszyński, conseils juridiques)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie requérante

annuler les articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3 (en tant qu'il y est fait référence à l'article 3), de la décision de la Commission du 16 juillet 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE (affaire COMP/C2/38.698-CISAC);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission du 16 juillet 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE (affaire COMP/C2/38.698-CISAC), dans la mesure où cette décision vise des pratiques concertées portant sur les conditions de gestion des droits d'exécution publique des œuvres musicales, ainsi que d'octroi des licences correspondantes par les sociétés de gestion collective, et prenant la forme des restrictions d'affiliation appliquées dans les accords de représentation réciproque, telles que les prévoit le contrat type de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (contrat type CISAC) ou qu'elles sont appliqués en pratique.

La requérante fonde son recours sur les moyens suivants.

En ne prenant pas entièrement en compte les faits de l'affaire et les éléments constitutifs de l'exercice de la gestion collective des droits d'auteur, lesquels éléments forment un tout inséparable, la Commission n'a pas envisagé de manière exhaustive l'ensemble des conditions essentielles présidant à la bonne interprétation de la notion de «pratiques concertées».

Appréciation erronée des causes sur lesquelles repose le principe de territorialité inscrit dans les contrats de représentation réciproque.

Présentation et appréciation erronées des conséquences d'une éventuelle modification du système actuel de gestion collective des droits d'auteur.

En tenant pas compte des éléments exposés par la requérante au sujet des spécificités de l'activité de la Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (société des auteurs ZAIKS) et des dispositions du droit polonais en matière de gestion collective, la Commission n'a pas apprécié toutes les preuves dans cette affaire.


8.11.2008   

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C 285/53


Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 septembre 2008 — CLL Centres de langues/Commission

(Affaire T-202/08) (1)

(2008/C 285/95)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 183 du 19.7.2008.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

8.11.2008   

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C 285/54


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 25 septembre 2008 — Guido Strack/Commission

(Affaire F-44/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Rejet de candidature - Recours en annulation et en indemnité - Recevabilité - Intérêt à agir - Retraite - Comité de présélection - Composition - Application dans le temps de nouvelles dispositions - Indépendance - Impartialité - Communication d'une décision)

(2008/C 285/96)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentants: initialement représenté par Mosar, puis par M. Wehrheim, puis par F. Gengler, enfin par P. Goergen, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et H. Kraemer, en qualité d'agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission de rejeter la candidature du requérant au poste de chef d'unité «Appels d'offres et contrats» et de nommer un autre candidat audit poste ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

La demande d'annulation de la décision de nommer M. A au poste de chef de l'unité «Appels d'offres et contrats» de l'Office des publications des Communautés européennes est rejetée comme irrecevable.

2)

La décision de rejet de la candidature de M. Strack au poste de chef de l'unité «Appels d'offres et contrats» de l'Office des publications des Communautés européennes est annulée.

3)

La Commission des Communautés européennes est condamnée à verser au requérant un montant de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

M. Strack supporte la moitié de ses propres dépens.

6)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de M. Strack.


(1)  JO C 205 du 20.8.2005, p. 28 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-225/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


8.11.2008   

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C 285/54


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 11 septembre 2008 — Coto Moreno/Commission

(Affaire F-127/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Évaluation des épreuves écrite et orale)

(2008/C 285/97)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (représentants: K. Lemmens et C. Doutrelepont, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Eggers et M. Velardo, en qualité d'agents)

Objet de l'affaire

L'annulation de la décision du jury de concours EPSO AD/25/05 du 12 février 2007 de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve dudit concours — Demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

La requête de Mme Coto Moreno est rejetée.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008, p. 57.


8.11.2008   

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C 285/55


Recours introduit le 30 juillet 2008 — Kipp/Europol

(Affaire F-65/08)

(2008/C 285/98)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Michael Kipp (La Haye, Pays Bas) (représentant: P. de Casparis, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 4 octobre 2007, par laquelle Europol a informé le requérant qu'il n'y avait aucune possibilité de lui offrir un emploi permanent.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 4 octobre 2007, par laquelle la partie défenderesse a informé le requérant qu'il n'y avait aucune possibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que la décision du 29 avril 2008 rejetant la réclamation introduite contre la première décision et la décision du 12 juin 2008 qui s'inscrit dans le prolongement de celle du 4 octobre 2007;

condamner Europol aux dépens.


8.11.2008   

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C 285/55


Recours introduit le 6 août 2008 — Visser-Fornt Raya/Europol

(Affaire F-67/08)

(2008/C 285/99)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Maria Teresa Visser-Fornt Raya (La Haye, Pays Bas) (représentant: P. de Casparis, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 4 octobre 2007, par laquelle Europol a informé la requérante qu'il n'y avait aucune possibilité de lui offrir un emploi permanent.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 4 octobre 2007, par laquelle la partie défenderesse a informé la requérante qu'il n'y avait aucune possibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que la décision du 29 avril 2008 rejetant la réclamation introduite contre la première décision et la décision du 12 juin 2008 qui s'inscrit dans le prolongement de celle du 4 octobre 2007;

condamner Europol aux dépens.


8.11.2008   

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C 285/55


Recours introduit le 6 août 2008 — Sluiter/Europol

(Affaire F-68/08)

(2008/C 285/100)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Rudolf Sluiter (Hillegom, Pays Bas) (représentant: P. de Casparis, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 4 octobre 2007, par laquelle Europol a informé le requérant qu'il n'y avait aucune possibilité de lui offrir un emploi permanent.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 4 octobre 2007, par laquelle la partie défenderesse a informé le requérant qu'il n'y avait aucune possibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que la décision du 29 avril 2008 rejetant la réclamation introduite contre la première décision et la décision du 12 juin 2008 qui s'inscrit dans le prolongement de celle du 4 octobre 2007;

condamner Europol aux dépens.


8.11.2008   

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C 285/56


Recours introduit le 6 août 2008 — Knöll/Europol

(Affaire F-69/08)

(2008/C 285/101)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Brigitte Knöll (Hochheim, Allemagne) (représentant: P. de Casparis, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 4 octobre 2007, par laquelle Europol a informé la requérante qu'il n'y avait aucune possibilité de lui offrir un emploi permanent.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 4 octobre 2007, par laquelle la partie défenderesse a informé la requérante qu'il n'y avait aucune possibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que la décision du 29 avril 2008 rejetant la réclamation introduite contre la première décision et la décision du 12 juin 2008 qui s'inscrit dans le prolongement de celle du 4 octobre 2007;

condamner Europol aux dépens.


8.11.2008   

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C 285/56


Recours introduit le 1er septembre 2008 — Aparicio e.a./Commission

(Affaire F-75/08)

(2008/C 285/102)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

D'une part, l'illégalité de l'article 5, point 1, d), des DGE relatives à la procédure de sélection des agents contractuels 3a, et, d'autre part, l'annulation de la décision de l'EPSO de ne pas inscrire les noms des requérants sur la liste des lauréats et dans la base de données de la procédure de recrutement CAST 27/Relex.

Conclusions des parties requérantes

Déclarer l'illégalité de l'article 5, point 1, d), des DGE relatives à la procédure de sélection des agents contractuels 3a;

annuler les décisions de l'EPSO de ne pas inscrire les noms des requérants sur la liste des lauréats et dans la base de données de la procédure de recrutement CAST 27/Relex;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


8.11.2008   

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C 285/56


Recours introduit le 18 septembre 2008 — Behmer/Parlement

(Affaire F-76/08)

(2008/C 285/103)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 au titre de l'exercice de promotion 2007.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 au titre de l'exercice de promotion 2007

condamner le Parlement européen aux dépens.


8.11.2008   

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C 285/57


Recours introduit le 15 septembre 2008 — Vicente Carbajosa e.a./Commission

(Affaire F-77/08)

(2008/C 285/104)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérantes: Isabel Vicente Carbajosa (Bruxelles, Belgique) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'illégalité de la décision de la Commission de limiter la publication des avis de concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 à trois langues, ainsi que l'illégalité de ces avis de concours et, par conséquent, l'annulation des décisions individuelles d'EPSO de ne pas admettre les requérants aux épreuves de ces concours.

Conclusions des parties requérantes

Constater l'illégalité de la décision de la Commission de limiter la publication des avis de concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 à trois langues et l'illégalité de ces avis de concours;

annuler les décisions individuelles d'EPSO de ne pas admettre les requérants respectivement aux épreuves des concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.