ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 260

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
11 octobre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 260/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 247 du 27.9.2008

1

 

Tribunal de première instance

2008/C 260/02

Affectation aux chambres de M. O'Higgins

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 260/03

Affaire C-215/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d'État — Défaut d'évaluation des incidences sur l'environnement de projets entrant dans le champ d'application de la directive 85/337/CEE — Régularisation a posteriori)

3

2008/C 260/04

Affaire C-25/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — République de Pologne) — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (TVA — Directives 67/227/CEE et 77/388/CEE — Législation nationale fixant les modalités de remboursement de l'excédent de TVA — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité — Mesures particulières dérogatoires)

3

2008/C 260/05

Affaire C-296/08 PPU: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 août 2008 (demande de décision préjudicielle la Cour d'appel de Montpellier — France) — Procédure d'extradition/Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea (Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Articles 31 et 32 — Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Possibilité, pour l'État d'exécution d'une demande d'extradition, d'appliquer une convention adoptée antérieurement au 1er janvier 2004, mais applicable, dans cet État, depuis une date postérieure)

4

2008/C 260/06

Affaire C-281/08 P: Pourvoi formé le 27 juin 2008 par le Landtag Schleswig-Holstein contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2008 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commission des Communautés européennes

5

2008/C 260/07

Affaire C-311/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Mons (Belgique) le 14 juillet 2008 — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge

5

2008/C 260/08

Affaire C-315/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 juillet 2008 — Angelo Grisoli/Regione Lombardia et Comune di Roccafranca

6

2008/C 260/09

Affaire C-316/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 5 juillet 2008 — Latex Srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

6

2008/C 260/10

Affaire C-336/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landessozialgericht Berlin-Brandeburg (Allemagne) le 18 juillet 2008 — Christel Reinke/AOK Berlin

7

2008/C 260/11

Affaire C-338/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale (Italie) le 22 juillet 2008 — P. Ferrero e C. SPA/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/12

Affaire C-339/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale (Italie) le 22 juillet 2008 — General Beverage Europe B.V./Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/13

Affaire C-340/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la House of Lords (Royaume-Uni) le 23 juillet 2008 — The Queen (sur requête de M) (FC)/Her Majesty's Treasury et deux autres recours

8

2008/C 260/14

Affaire C-341/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Dortmund (Allemagne) le 24 juillet 2008 — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

8

2008/C 260/15

Affaire C-345/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne) le 28 juillet 2008 — Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

9

2008/C 260/16

Affaire C-346/08: Recours introduit le 25 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

9

2008/C 260/17

Affaire C-348/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Espagne) le 30 juillet 2008 — Aurelio Choque Cabrera/Delegación del Gobierno en Murcia

10

2008/C 260/18

Affaire C-355/08 P: Pourvoi formé le 30 juillet 2008 par WWF-UK Ltd. contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-91/07, WWF-UK Ltd/Conseil de l'Union européenne

10

2008/C 260/19

Affaire C-358/08: Demande de décision préjudicielle présentée par House of Lords (Royaume-Uni) le 5 août 2008 — Aventis Pasteur SA/M. Declan O'Byrne (incapable majeur, représenté dans la procédure par sa mère) (FC)

11

2008/C 260/20

Affaire C-364/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance d'Arlon (Belgique) le 7 août 2008 — Marc Vandermeir/État belge — SPF Finances

11

2008/C 260/21

Affaire C-367/08: Recours introduit le 11 août 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

11

2008/C 260/22

Affaire C-374/08: Recours introduit le 13 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

12

 

Tribunal de première instance

2008/C 260/23

Affaire T-246/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 août 2008 — Melli Bank/Conseil (Référé — Règlement (CE) no 423/2007 — Mesures restrictives à l'encontre de la République islamique d'Iran — Décision du Conseil — Mesure de gel de fonds et de ressources économiques — Demande de sursis à exécution — Défaut d'urgence — Absence de préjudice grave et irréparable)

13

2008/C 260/24

Affaire T-271/08 P: Pourvoi formé le 8 juillet 2008 par Stanislava Boudova et autres contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-78/07, Boudova e.a./Commission

13

2008/C 260/25

Affaire T-280/08: Recours introduit le 18 juillet 2008 — Perry/Commission

14

2008/C 260/26

Affaire T-303/08: Recours introduit le 30 juillet 2008 — Tresplain Investments/OHMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

14

2008/C 260/27

Affaire T-307/08: Recours introduit le 7 août 2008 — Aldi Einkauf/OHMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

15

2008/C 260/28

Affaire T-308/08: Recours introduit le 5 août 2008 — Parfums Christian Dior SA/OHMI

15

2008/C 260/29

Affaire T-309/08: Recours introduit le 4 août 2008 — G-Star Raw Denim Kft./OHMI

16

2008/C 260/30

Affaire T-331/08: Recours introduit le 11 août 2008 — REWE-Zentral/OHMI — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

16

2008/C 260/31

Affaire T-336/08: Recours introduit le 18 août 2008 — Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'un lapin de Pâques en chocolat)

17

2008/C 260/32

Affaire T-337/08: Recours introduit le 18 août 2008 — Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'un renne en chocolat)

17

2008/C 260/33

Affaire T-346/08: Recours introduit le 25 août 2008 — Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'une clochette avec un ruban rouge)

18

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 260/34

Affaire F-15/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (assemblée plénière) du 24 juin 2008 Andres/BCE (Fonction publique — Personnel de la BCE — Rémunération — Consultation du comité du personnel de la BCE — Méthode de calcul de l'adaptation annuelle des rémunérations — Exécution d'un arrêt du juge communautaire — Rétroactivité)

19

2008/C 260/35

Affaire F-61/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 10 juillet 2008 — Cathy Sapara/Eurojust (Fonction publique — Agents temporaires — Recrutement — Stage — Prolongation de la période de stage — Licenciement à la fin de la période de stage — Obligation de motivation — Droits de la défense — Erreur manifeste d'appréciation — Harcèlement moral)

19

2008/C 260/36

Affaire F-84/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 24 juin 2008 Islamaj/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Anciens agents temporaires rémunérés sur les crédits de la recherche — Promotion — Suppression des points du sac à dos — Passage d'un fonctionnaire de la partie recherche à la partie fonctionnement du budget général)

20

2008/C 260/37

Affaire F-28/08: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 15 juillet 2008 — Pouzol/Cour des comptes des Communautés européennes (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert des droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés — Décisions confirmatives — Irrecevabilité)

20

2008/C 260/38

Affaire F-52/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 3 juillet 2008 — Plasa/Commission (Fonction publique — Procédure de référé — Demande de sursis à l'exécution d'une décision de réaffectation — Urgence — Absence)

21

 

2008/C 260/39

Avis au lecteur(voir page 3 de la couverture)

s3

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/1


(2008/C 260/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 247 du 27.9.2008

Historique des publications antérieures

JO C 236 du 13.9.2008

JO C 223 du 30.8.2008

JO C 209 du 15.8.2008

JO C 197 du 2.8.2008

JO C 183 du 19.7.2008

JO C 171 du 5.7.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal de première instance

11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/2


Affectation aux chambres de M. O'Higgins

(2008/C 260/02)

Le 17 septembre 2008, la Conférence plénière du Tribunal de première instance a décidé, suite à l'entrée en fonctions comme juge de M. O'Higgins, de modifier comme suit les décisions de la Conférence plénière des 25 septembre 2007 et 8 juillet 2008 sur l'affectation des juges aux chambres.

Sont affectés pour la période allant du 17 septembre 2008 au 30 septembre 2008, puis pour la période allant du 1er octobre 2008 au 31 août 2010:

à la IIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Azizi, président de chambre, Mme Cremona, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen et M. O'Higgins, juges.

à la IVe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Czúcz, président de chambre, Mme Cremona, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen et M. O'Higgins, juges.

à la 4e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Czúcz, président de chambre;

Mme Labucka, juge;

M. O'Higgins, juge.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-215/06) (1)

(Manquement d'État - Défaut d'évaluation des incidences sur l'environnement de projets entrant dans le champ d'application de la directive 85/337/CEE - Régularisation a posteriori)

(2008/C 260/03)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Lawunmi et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, J. Connolly SC et G. Simons BL)

Objet

Manquement d'État — Art. 2, 4 et 5 à 10 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Défaut d'avoir pris des mesures afin d'assurer que les projets entrant dans le champ d'application de la directive soient soumis à une étude d'impact

Dispositif

1)

En n'ayant pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que:

avant leur exécution totale ou partielle, les projets relevant du champ d'application de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa version antérieure ou postérieure aux modifications introduites par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, fassent l'objet d'un examen visant à déterminer s'il y a lieu d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement, puis, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences, conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337, et

l'octroi des autorisations relatives à la construction d'un parc éolien et aux activités connexes à Derrybrien, dans le comté de Galway, ainsi que la réalisation des travaux soient précédés d'une évaluation des incidences du projet sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337, dans sa version antérieure ou postérieure aux modifications introduites par la directive 97/11, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de ladite directive.

2)

L'Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 178 du 29.7.2006.


11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — République de Pologne) — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(Affaire C-25/07) (1)

(TVA - Directives 67/227/CEE et 77/388/CEE - Législation nationale fixant les modalités de remboursement de l'excédent de TVA - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Mesures particulières dérogatoires)

(2008/C 260/04)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alicja Sosnowska

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Objet

Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Interprétation de l'art. 5, troisième alinéa, CE, de l'art. 2 de la directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 71, p. 1301), ainsi que des art. 18, par. 4 et 27, par. 1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Réglementation nationale en matière de la taxe sur le chiffre d'affaires prévoyant, en ce qui concerne le délai de restitution de l'excédent, des modalités moins favorables pour les assujettis commençant à effectuer des opérations imposables et enregistrés en tant qu'assujettis effectuant des livraisons intracommunautaires — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité

Dispositif

1)

L'article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2005/92/CE du Conseil, du 12 décembre 2005, et le principe de proportionnalité s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le litige au principal, qui, afin de permettre les contrôles nécessaires pour éviter l'évasion et les fraudes fiscales, porte de 60 à 180 jours, à compter du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée par l'assujetti, le délai dont dispose l'administration fiscale nationale pour rembourser à une catégorie d'assujettis l'excédant de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si ceux-ci déposent une caution d'un montant de 250 000 PLN.

2)

Des dispositions, telles que celles en cause dans le litige au principal, ne constituent pas des «mesures particulières dérogatoires» tendant à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, au sens de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2005/92.


(1)  JO C 69 du 24.3.2008.


11.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 août 2008 (demande de décision préjudicielle la Cour d'appel de Montpellier — France) — Procédure d'extradition/Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea

(Affaire C-296/08 PPU) (1)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Articles 31 et 32 - Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Possibilité, pour l'État d'exécution d'une demande d'extradition, d'appliquer une convention adoptée antérieurement au 1er janvier 2004, mais applicable, dans cet État, depuis une date postérieure)

(2008/C 260/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Montpellier

Partie dans la procédure d'extradition au principal

Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Montpellier (France) Interprétation des articles 31 et 32 de la décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1) — Faculté, pour un État membre, d'utiliser dans ses relations avec un autre État membre, d'autres procédures que celles prévues par la décision-cadre et, notamment, celles prévues par la Convention de Dublin, du 27 septembre 1996, relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne — Incidence de l'absence de notification, par l'État d'émission du mandat d'arrêt, des accords et arrangements existants qu'il souhaite continuer à appliquer — Possibilité, pour l'État d'exécution du mandat d'arrêt, d'appliquer une convention adoptée antérieurement au 1er janvier 2004, mais entrée en vigueur, dans cet État, postérieurement à cette date

Dispositif

1)

L'article 31 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens qu'il ne vise que l'hypothèse selon laquelle le régime du mandat d'arrêt européen est applicable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une demande d'extradition porte sur des faits commis avant une date indiquée par un État membre dans une déclaration effectuée conformément à l'article 32 de cette décision-cadre.

2)

L'article 32 de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'application, par un État membre d'exécution, de la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, établie par acte du Conseil le 27 septembre 1996 et signée à la même date par tous les États membres, même lorsque celle-ci n'est devenue applicable dans cet État membre que postérieurement au 1er janvier 2004.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


11.10.2008   

FR

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C 260/5


Pourvoi formé le 27 juin 2008 par le Landtag Schleswig-Holstein contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2008 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-281/08 P)

(2008/C 260/06)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Landtag Schleswig-Holstein (représentants: S. Laskowski, privat-dozent, et J. Caspar, professeur)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante au pourvoi conclut à ce que la Cour déclare le pourvoi recevable et fondé;

annule l'ordonnance du Tribunal du 3 avril 2008;

fasse droit aux demandes formulées par la partie requérante en première instance et déclare le recours dans l'affaire T-236/06 recevable et fondé;

à titre subsidiaire, renvoie l'affaire au Tribunal afin qu'il déclare recevable le recours de première instance et poursuive la procédure;

statue sur les dépens et condamne la Commission aux dépens résultant de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par la partie requérante au pourvoi contre la Commission des Communautés européennes comme étant irrecevable, car la partie requérante au pourvoi ne serait pas une personne morale au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Le recours en annulation était dirigé contre les décisions de la Commission du 10 mars et du 23 juin 2006 refusant à la partie requérante au pourvoi l'accès au document SEC(2005) 420, qui contient une analyse juridique d'une proposition de décision cadre sur la conservation de données aux fins de la prévention, la recherche, la détection, la poursuite de délits et d'infractions pénales, y compris du terrorisme, négociée dans le cadre du Conseil.

La partie requérante au pourvoi fonde son pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal sur deux moyens.

Premièrement, le Tribunal aurait violé le principe du contradictoire. Ce principe, en tant qu'expression de la garantie d'un procès équitable et d'une protection juridictionnelle effective, a notamment pour objectif d'éviter que la décision juridictionnelle puisse être influencée par des arguments qui n'auraient pas pu être discutés par les parties. Il permet ainsi d'empêcher une «décision surprise». Afin d'éviter une décision surprise, le Tribunal aurait dû donner à la partie requérante au pourvoi une opportunité de clarification.

Deuxièmement, le Tribunal aurait violé le droit communautaire en interprétant de manière erronée le critère de la «personne morale» au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE et en rejetant, à tort, la qualité de «personne morale» de la partie requérante au pourvoi et donc sa capacité à agir.

Le Tribunal se serait orienté par rapport au fait que le président du Landtag Schleswig-Holstein, dans le cadre de ses pouvoirs de représentation en justice, ne représente pas la partie requérante au pourvoi, mais «directement le Land», la partie requérante au pourvoi ne disposant donc pas de la capacité juridique et n'ayant par conséquent pas la capacité d'agir devant le juge communautaire. Il en découlerait que le Tribunal aurait jugé le recours recevable si la requête avait porté la mention «Land Schleswig-Holstein» au lieu de celle de la partie requérante au pourvoi. Ce point de vue serait non seulement erroné en droit, car il n'est pas conforme à la constitution du Land Schleswig-Holstein, mais il constituerait également une décision surprise pour la partie requérante au pourvoi, qui n'avait pas à s'attendre à celle-ci. Premièrement, l'ordonnance du Tribunal serait erronée en droit, car il n'a pas reconnu que, conformément à la constitution du Land Schleswig-Holstein, le Landtag est «l'organe suprême de formation de la volonté politique élu par le peuple». Deuxièmement, l'ordonnance du Tribunal serait erronée en droit, car il n'a pas vu que le président du Landtag représente «le Landtag» dans son ensemble dans le cadre des litiges constitutionnels le concernant. La notion de «Land» serait employée de manière complète en droit et non spécifique et — suivant le contexte réglementaire — elle pourrait concerner aussi bien le gouvernement du Land que le parlement du Land.


11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Mons (Belgique) le 14 juillet 2008 — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge

(Affaire C-311/08)

(2008/C 260/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société de Gestion Industrielle (SGI)

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

L'article 43 du traité CE, combiné avec les articles 48 et, le cas échéant, 12 du même traité, s'oppose-t-il à une législation d'un Ėtat membre qui, comme celle en cause, entraîne l'imposition d'un avantage anormal ou bénévole dans le chef de la société résidente belge ayant consenti ledit avantage à une société établie dans un autre Ėtat membre, à l'égard de laquelle la société belge se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance, alors que, dans des conditions identiques, la société résidente belge ne peut être imposée sur un avantage anormal ou bénévole lorsque cet avantage est consenti à une autre société établie en Belgique, à l'égard de laquelle la société belge se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance?

2)

L'article 56 du traité CE, combiné avec les articles 48 et, le cas échéant, 12 du même traité, s'oppose-t-il à une législation d'un Ėtat membre qui, comme celle en cause, entraîne l'imposition d'un avantage anormal ou bénévole dans le chef de la société résidente belge ayant consenti ledit avantage à une société établie dans un autre Ėtat membre, à l'égard de laquelle la société belge se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance, alors que, dans des conditions identiques, la société résidente belge ne peut être imposée sur un avantage anormal ou bénévole lorsque cet avantage est consenti à une autre société établie en Belgique, à l'égard de laquelle la société belge se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance?


11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 juillet 2008 — Angelo Grisoli/Regione Lombardia et Comune di Roccafranca

(Affaire C-315/08)

(2008/C 260/08)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Angelo Grisoli.

Partie défenderesse: Regione Lombardia.

Questions préjudicielles

1)

La présence d'une seule officine pharmaceutique dans les communes ayant une population inférieure à quatre mille habitants est-elle compatible avec les articles 152 et 153 CE?

2)

L'assujettissement de l'ouverture d'une deuxième officine pharmaceutique dans les communes ayant plus de quatre mille habitants, à des conditions telles qu'un dépassement d'au moins cinquante pour cent du nombre d'habitants requis pour une pharmacie, le respect d'une distance d'au moins trois mille mètres par rapport à l'officine existante, et l'existence de besoins particuliers en services pharmaceutiques eu égard aux conditions topographiques et aux difficultés d'accès, appréciés par l'autorité sanitaire locale (Aziende Sanitarie Locali, établissements publics de santé locaux), par l'ordre des pharmaciens territorialement compétent ou par les administrations chargées de l'organisation et du contrôle des services d'assistance pharmaceutique, est-il compatible avec les articles 152 et 153 CE?


11.10.2008   

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C 260/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 5 juillet 2008 — Latex Srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

(Affaire C-316/08)

(2008/C 260/09)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Latex Srl.

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze.

Questions préjudicielles

1)

Eu égard au caractère neutre de la TVA, l'article 18, paragraphe 4, de la sixième directive (1) permet-il aux États membres d'exclure totalement le droit à la déduction, même à un moment ultérieur par rapport aux années concernées, en prévoyant seulement le remboursement?

2)

En cas de réponse affirmative, découle-t-il dudit article, ainsi que du principe d'effectivité de la protection des droits issus de l'ordre juridique communautaire, une obligation de l'État membre d'assurer, en tout état de cause, dans des délais raisonnablement brefs, le remboursement en question?


(1)  Directive 77/388/CEE, JO L 145, p. 1.


11.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landessozialgericht Berlin-Brandeburg (Allemagne) le 18 juillet 2008 — Christel Reinke/AOK Berlin

(Affaire C-336/08)

(2008/C 260/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landessozialgericht Berlin-Brandeburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christel Reinke.

Partie défenderesse: AOK Berlin.

Questions préjudicielles

1.

Le droit au remboursement des frais exposés au sens de l'article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (CEE) no 574/72 (1) comprend-il également des frais occasionnés par un traitement d'urgence subi dans une clinique privée de son lieu de séjour par une pensionnée pouvant prétendre au remboursement des prestations conformément à l'article 31 du règlement (CEE) no 1408/71 lorsque l'hôpital compétent a refusé de pratiquer ce traitement en tant que prestation en nature au motif qu'il était saturé?

2.

L'institution compétente peut-elle limiter le remboursement des frais au tarif de remboursement visé à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 574/72 lorsqu'elle ne paie pas les prestations en nature des hôpitaux de manière abstraite ou générale selon des tarifs, mais que ce paiement a fait l'objet d'une convention individuelle et lorsque le droit national ne prévoit en outre aucune limitation des prestations en nature au traitement dans des hôpitaux déterminés?

3.

Une disposition de droit national qui ne permet pas de rembourser les frais d'un traitement dans une clinique privée dans un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne même en cas de traitement d'urgence est-elle compatible avec les articles 49 et 50 CE ainsi qu'avec l'article 18 CE?


(1)  Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; JO L 74, p. 1.


11.10.2008   

FR

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C 260/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale (Italie) le 22 juillet 2008 — P. Ferrero e C. SPA/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

(Affaire C-338/08)

(2008/C 260/11)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: P. Ferrero e C. SPA.

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba.

Questions préjudicielles

1)

La retenue applicable à la majoration d'impôt à titre de décompte final constitue-t-elle une retenue à la source sur les bénéfices interdite par l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE (1) (en l'espèce, la filiale avait opté pour le régime conventionnel)?

2)

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative, la clause de sauvegarde visée à l'article 7, paragraphe 2, de la directive précitée est-elle applicable?


(1)  JO L 225, p. 6.


11.10.2008   

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C 260/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale (Italie) le 22 juillet 2008 — General Beverage Europe B.V./Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

(Affaire C-339/08)

(2008/C 260/12)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: General Beverage Europe B.V.

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba.

Questions préjudicielles

1)

La retenue applicable à la majoration d'impôt à titre de décompte final constitue-t-elle une retenue à la source sur les bénéfices interdite par l'article 5 de la directive 90/435/CEE (1)?

2)

La clause de sauvegarde visée à l'article 7, paragraphe 2, de la directive précitée est-elle applicable; en particulier, l'article 7, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 doit-il être interprété en ce sens qu'un État membre peut s'abstenir d'appliquer l'exemption visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive dans l'hypothèse où l'état de résidence de la société-mère accorde à cette dernière un crédit d'impôt en vertu d'une convention bilatérale?


(1)  JO L 225, p. 6.


11.10.2008   

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C 260/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la House of Lords (Royaume-Uni) le 23 juillet 2008 — The Queen (sur requête de M) (FC)/Her Majesty's Treasury et deux autres recours

(Affaire C-340/08)

(2008/C 260/13)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Queen (sur requête de M) (FC)

Partie défenderesse: Her Majesty's Treasury et deux autres recours

Question préjudicielle

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (1) s'applique-t-il aux prestations de sécurité sociale ou d'assistance versées par l'État à l'épouse d'une personne désignée par le comité des sanctions institué par la résolution 1267(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies, au seul motif que cette épouse vit avec la personne désignée et qu'elle destinera ou peut destiner une partie de ces montants à l'achat de biens ou de services que la personne désignée consommera ou dont elle bénéficiera également?


(1)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, JO 139, p. 9.


11.10.2008   

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C 260/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Dortmund (Allemagne) le 24 juillet 2008 — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

(Affaire C-341/08)

(2008/C 260/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Dortmund

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Domnica Petersen

Partie défenderesse: Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

Questions préjudicielles

1)

La fixation par la loi d'un âge maximal pour l'autorisation d'exercer une profession (en l'espèce l'activité de dentiste conventionné) au sens de l'article 6 de la directive 2000/78/CE (1) peut-elle constituer une mesure objective et raisonnable de protection d'un intérêt légitime (en l'espèce, la santé des patients bénéficiant du régime légal d'assurance maladie) et un moyen approprié et nécessaire pour atteindre cet objectif lorsqu'elle est exclusivement fondée sur une supposition résultant de l'«expérience générale» selon laquelle une baisse générale des performances se produit à partir d'un certain âge, sans qu'il ne puisse être tenu compte, dans ce cadre, des capacités individuelles réelles de l'intéressé?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: l'existence d'un objectif légitime (de la loi) au sens de l'article 6 de la directive 2000/78/CE (en l'espèce: la protection de la santé des patients bénéficiant du régime légal d'assurance maladie) peut-elle également être admise lorsque cet objectif n'a présenté aucune importance pour le législateur national dans le cadre de l'exercice de sa compétence législative?

3)

En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question: une loi adoptée avant la directive 2000/78/CE, qui n'est pas compatible avec cette dernière, peut-elle également être ignorée, en vertu de la primauté du droit communautaire, lorsque le droit national transposant la directive (en l'espèce: la loi générale sur l'égalité de traitement) ne prévoit pas une telle conséquence juridique en cas de violation de l'interdiction de la discrimination?


(1)  JO L 303, p. 16.


11.10.2008   

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C 260/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne) le 28 juillet 2008 — Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

(Affaire C-345/08)

(2008/C 260/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Schwerin.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Krzysztof Pesla.

Partie défenderesse: Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern.

Questions préjudicielles

1.

Est-il compatible avec l'article 39 CE qu'une déclaration d'équivalence au sens de l'article 112a, paragraphes 1 et 2, du Deutsches Richtergesetz (loi sur le statut de la magistrature) ne soit accordée que s'il ressort des pièces produites que le ressortissant communautaire dispose des mêmes connaissances et capacités que celles examinées à travers l'examen (juridique allemand) dans les matières obligatoires au sens de l'article 5, paragraphe 1, du Deutsches Richtergesetz?

2.

En cas de réponse négative à la première question: l'article 39 CE dispose-t-il que le seul critère d'une appréciation d'équivalence conforme au droit communautaire est la question de savoir si le diplôme universitaire du ressortissant communautaire, obtenu dans l'Union européenne, accompagné des autres attestations de formation ou d'expérience professionnelle, est comparable, du point de vue du niveau de formation (intellectuelle) et des efforts déployés à cet effet, au premier examen juridique d'État allemand?

3.

En cas de réponse négative également à la deuxième question: est-il compatible avec l'article 39 CE que la déclaration d'équivalence au sens de l'article 112a, paragraphes 1 et 2, du Deutsches Richtergesetz se fonde, certes, du point de vue du contenu, sur les matières obligatoires du premier examen d'État (juridique allemand), mais qu'eu égard à la formation juridique déjà acquise avec succès par ailleurs, sur le territoire de la Communauté, elle ne pose que des exigences légèrement «diminuées»?


11.10.2008   

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C 260/9


Recours introduit le 25 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-346/08)

(2008/C 260/16)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver et A. Alcover San Pedro, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions

Constater que, en refusant d'appliquer la directive 2001/80/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, à la centrale électrique de Lynemouth, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que la centrale électrique au charbon de Lynemouth, dans le Northumberland, est une installation de combustion au sens de la directive 2001/80. Initialement, le Royaume-Uni a partagé ce point de vue, mais le conteste à présent vigoureusement à la suite d'un revirement radical.

Si la centrale électrique de Lynemouth relève de la directive 2001/80, comme le soutient la Commission, elle est alors clairement une «installation existante» au sens de l'article 2, paragraphe 10, de ladite directive. Il est constant entre les parties que l'autorisation initiale d'exploitation a été accordée avant le 1er juillet 1987. Il s'ensuit, selon la Commission, que les émissions provenant de cette centrale auraient dû être sensiblement réduites au 1er janvier 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive.

La Commission estime que, en n'appliquant pas la directive 2001/80 à la centrale électrique de Lynemouth, le Royaume-Uni a agi en violation de ladite directive. Le fait de ne pas réduire sensiblement les émissions de cette centrale au 1er janvier 2008 constitue une violation continue du droit communautaire.


(1)  JO L 309, p. 1.


11.10.2008   

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C 260/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Espagne) le 30 juillet 2008 — Aurelio Choque Cabrera/Delegación del Gobierno en Murcia

(Affaire C-348/08)

(2008/C 260/17)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribual Superior de Justicia de Murcia (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aurelio Choque Cabrera.

Partie défenderesse: Delegación del Gobierno en Murcia.

Question préjudicielle

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 62, point 1 et point 2, sous a), et celles du règlement no 562/2006 (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en particulier ses articles 5, 11 et 13, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation comme la réglementation nationale, avec la jurisprudence qui l'interprète, en vertu de laquelle l'expulsion de tout «ressortissant d'un pays tiers» non muni d'un titre autorisant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'Union européenne peut être remplacée par l'imposition d'une amende?


(1)  JO L 105, p. 1.


11.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/10


Pourvoi formé le 30 juillet 2008 par WWF-UK Ltd. contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-91/07, WWF-UK Ltd/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-355/08 P)

(2008/C 260/18)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: WWF-UK Ltd (représentants: R. Stein, Solicitor, P. Sands et J. Simor, Barristers)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'ordonnance du 2 juin 2008 et déclarer recevable le recours formé par WWF devant la Tribunal de première instance (le «TPI»);

Condamner le Conseil et la Commission aux dépens liés à la procédure devant la Cour de justice et devant la TPI

Moyens et principaux arguments

1)

Le TPI a jugé à tort que le droit de WWF en tant que membre des CCR à participer à la procédure de prise de décision et l'obligation qui incombe au Conseil de prendre en considération ses vues avant l'adoption des mesures pertinentes n'étaient pas de nature à l'individualiser au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Le TPI a considéré à tort que WWF ne bénéficiait pas des garanties de procédure octroyées par la réglementation communautaire, estimant que ces dernières n'existaient qu'au seul bénéfice des CCR et non au bénéfice de leurs membres.

2)

Le TPI a considéré à tort qu'en admettant même que WWF ait «qualité pour agir», la protection juridictionnelle ne viserait pas à sauvegarder les droits procéduraux de WWF, qui n'appellent par conséquent pas de protection juridictionnelle. Il s'agit d'une conception erronée de la question de la qualité pour agir. Si la partie requérante est en mesure de démontrer un «intérêt direct et individuel», elle est recevable à contester la légalité de la mesure concernée, ce que le WWF vise précisément à faire en l'espèce. WWF ne se limite pas à mettre en cause un vice de procédure, comme le Tribunal le laisse entendre.

3)

La décision du TPI est affectée par une procédure arbitraire qui n'a pas respecté les droits de la défense. Le TPI a clôturé la procédure après avoir reçu le mémoire en intervention de la Commission daté du 21 novembre 2007, alors qu'il avait admis le 27 septembre 2007 que WWF devrait avoir la possibilité de répondre à toutes observations de la Commission. WWF s'est vu refuser la permission de déposer des observations en réponse. WWF a néanmoins adressé ses observations, mais ces dernières n'ont pas été prises en considération par le TPI avant qu'il ne prenne sa décision, qui ne fait aucune référence aux observations de WWF en réponse à la Commission. Le TPI a donc gravement méconnu la justice élémentaire et l'équité procédurale.


11.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/11


Demande de décision préjudicielle présentée par House of Lords (Royaume-Uni) le 5 août 2008 — Aventis Pasteur SA/M. Declan O'Byrne (incapable majeur, représenté dans la procédure par sa mère) (FC)

(Affaire C-358/08)

(2008/C 260/19)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aventis Pasteur SA

Partie défenderesse: M. Declan O'Byrne

Question préjudicielle

Le fait que la législation d'un État membre autorise la substitution d'un nouveau défendeur à une action introduite en vertu de la directive européenne sur la responsabilité des produits défectueux (1) après l'expiration du délai de dix ans prévu pour faire valoir les droits [conférés à la victime] en vertu de l'article 11 de la directive, dans le cas où la seule personne désignée en tant que défendeur dans la procédure engagée durant cette période de dix ans était une personne qui ne relevait pas du champs d'application de l'article 3 de la directive, est-il compatible avec la directive précitée?


(1)  Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, JO L 210, p. 29.


11.10.2008   

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C 260/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance d'Arlon (Belgique) le 7 août 2008 — Marc Vandermeir/État belge — SPF Finances

(Affaire C-364/08)

(2008/C 260/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance d'Arlon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc Vandermeir

Partie défenderesse: État belge — SPF Finances

Question préjudicielle

Les articles 43 et/ou 49 s'opposent-ils à ce qu'une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en cause, impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d'y immatriculer son véhicule, alors qu'il exerce son activité professionnelle, quasi-exclusivement, dans un second Etat membre au départ d'un établissement stable qu'il y possède, et ce lorsque ce véhicule n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier Etat membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon?


11.10.2008   

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C 260/11


Recours introduit le 11 août 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-367/08)

(2008/C 260/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: N. Yerrel, agent)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

Constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de ladite directive;

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er avril 2007.


(1)  JO L 102, p. 35.


11.10.2008   

FR

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C 260/12


Recours introduit le 13 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

(Affaire C-374/08)

(2008/C 260/22)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Dejmek et B. D. Simon, agents)

Partie défenderesse: République de Hongrie

Conclusions

Déclarer que, en omettant de prendre les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2006/49/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) ou en omettant de communiquer ces mesures à la Commission, la République de Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

Condamner la République de Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai fixé pour la transposition de la directive a expiré le 31 décembre 2006.


(1)  JO L 177, p. 201.


Tribunal de première instance

11.10.2008   

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C 260/13


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 août 2008 — Melli Bank/Conseil

(Affaire T-246/08 R)

(«Référé - Règlement (CE) no 423/2007 - Mesures restrictives à l'encontre de la République islamique d'Iran - Décision du Conseil - Mesure de gel de fonds et de ressources économiques - Demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence - Absence de préjudice grave et irréparable»)

(2008/C 260/23)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Melli Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: R. Gordon, QC, J. Stratford, M. Hoskins, barristers, R. Gwynne et T. Din, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et E. Finnegan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: V. Jackson, agent, assisté de S. Lee, barrister) et République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et L. Butel, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution du point 4 du tableau B de l'annexe de la décision 2008/475/CE du Conseil, du 23 juin 2008, mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 163, p. 29), dans la mesure où Melli Bank plc est incluse dans la liste des personnes morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


11.10.2008   

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C 260/13


Pourvoi formé le 8 juillet 2008 par Stanislava Boudova et autres contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-78/07, Boudova e.a./Commission

(Affaire T-271/08 P)

(2008/C 260/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Stanislava Boudova (Howald, Luxembourg), Adovica (Luxembourg, Luxembourg), Kuba (Konz, Allemagne), Puciriuss (Luxembourg, Luxembourg), Strzelecka (Arlon, Belgique), Szyprowska (Berbourg, Luxembourg), Tibai (Luxembourg, Luxembourg), Vaituleviciene (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: Marc-Albert Lucas, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du 21 avril 2008 du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne dans l'affaire F-78/07;

allouer aux requérants le bénéfice des conclusions qu'ils ont présentées en première instance;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, les requérants demandent l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 21 avril 2008, rendue dans l'affaire Boudova e.a./Commission, F-78/07, par laquelle le TFP a rejeté comme manifestement irrecevable le recours par lequel les requérants avaient demandé l'annulation de la décision rejetant leur demande de révision de leur classement en grade arrêté par les décisions de recrutement.

À l'appui de leur pourvoi, les requérants font, premièrement, valoir que le TFP aurait violé son obligation de motivation au point 38 de l'ordonnance attaquée, dans la mesure où ils avaient été engagés pour occuper provisoirement des emplois permanents compris dans le tableau des effectifs et non pas pour remplacer des fonctionnaires ou agents temporaires provisoirement empêchés d'exercer leurs fonctions, de telle sorte qu'en réalité ils avaient été — ou auraient dû être — recrutés en tant qu'agents temporaires — ou à tout le moins se trouvaient dans une situation analogue aux agents temporaires.

Deuxièmement, les requérants soutiennent, en ce qui concerne les points 39 à 41 de l'ordonnance attaquée, que, en n'ayant pas exclu que l'engagement du Parlement européen, contenu dans une décision du 13 février 2006, de reclasser ses employés — recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004 après avoir réussi un concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et ayant par la suite été nommés fonctionnaires dans la même catégorie mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004 — résultait d'une obligation statutaire, le TFP a violé la jurisprudence citée au point 37 de l'ordonnance attaquée.

Les requérants allèguent ensuite que l'existence ou non d'une obligation résultant du statut ne serait pas une question de fait dont la preuve aurait dû être apportée par les requérants, mais une question de droit que le TFP aurait dû trancher, et que la différence de classement de fonctionnaires, dont les situations de fait et de droit sont identiques ou similaires, résultant de la prise de position ultérieure d'une institution autre que celle à laquelle appartiennent les requérants constituerait un fait nouveau et substantiel justifiant le réexamen du classement en grade des requérants.

Troisièmement, les requérants font valoir que le TFP aurait violé la notion d'erreur excusable, dans la mesure où la note aux Informations administratives no 59-2005, publiée par la Commission le 20 juillet 2005, serait de nature à induire les requérants en erreur quant à l'opportunité d'introduire une réclamation contre la décision de classement dans le délai statutaire.

Finalement, les requérants soutiennent que le raisonnement du TFP violerait les dispositions du règlement de procédure concernant l'irrecevabilité du recours.


11.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/14


Recours introduit le 18 juillet 2008 — Perry/Commission

(Affaire T-280/08)

(2008/C 260/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Claude Perry (Paris, France) (représentant: J. Culioli, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

dire qu'il y a fautes de la part de la Commission;

dire que ces fautes engagent la responsabilité extracontractuelle de la Communauté;

dire qu'il y a préjudice du requérant en relation causale avec ses fautes;

dire que la Communauté est tenue de dédommager ce préjudice;

donner acte à M. Perry qu'il évalue son préjudice à la somme de 1 000 000 EUR;

condamner la Communauté au paiement de la somme de 1 000 000 EUR au profit de M. Perry;

condamner la Communauté à tous les frais et dépens de l'instance;

dire qu'il est équitable que la Communauté prenne en charge les frais et honoraires de la défense, d'un montant de 10 000 EUR.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des accusations pour détournement de subventions communautaires lors de l'exécution de certains contrats conclus entre des sociétés du requérant et la Commission dans le cadre de l'aide humanitaire de l'Union européenne destinée à la Bosnie et la région des Grands Lacs en Afrique.

Les moyens et principaux arguments invoqués par le requérant sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-132/98, Groupe Perry et Isibiris/Commission (1).


(1)  JO 1998, C 312, p. 20.


11.10.2008   

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C 260/14


Recours introduit le 30 juillet 2008 — Tresplain Investments/OHMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

(Affaire T-303/08)

(2008/C 260/26)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Tresplain Investments Ltd (Hong Kong, Chine) (représentant(s): D. McFarland, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Royaume-Uni)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la première chambre des recours du 7 mai 2008 rendue dans l'affaire R 889/2007-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque figurative «Golden Elephant Brand» pour des produits de la classe 30 — marque communautaire no 241 810

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre des recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marque figurative non enregistrée «GOLDEN ELEPHANT» utilisée au Royaume-Uni

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation

Moyens invoqués: violation des articles 73 et 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 en ce que la chambre des recours a commis une erreur en tenant compte de faits allégués, ainsi que de présomptions légales et de suppositions non présentés ou établis par les parties, tout en refusant de tenir compte d'autres éléments de faits, de preuve et arguments soutenus par la requérante; violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 en ce que la chambre des recours a commis une erreur en constatant l'existence d'un risque de confusion entre les marques en question et, en conséquence, le risque d'un préjudice.


11.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/15


Recours introduit le 7 août 2008 — Aldi Einkauf/OHMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

(Affaire T-307/08)

(2008/C 260/27)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks, C. Fürsen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Goya Importaciones y Distribuciones SL (Cuarte de Huerva, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 7 mai 2008 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 1199/2007-1; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Marque communautaire concernée: la marque figurative «4 OUT Living» pour des produits et des services appartenant aux classes 18, 25 et 28

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Goya Importaciones y Distribuciones SL

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque espagnole figurative no 2 604 969 «Living & Co» pour des produits et des services appartenant aux classes 3, 14, 16, 18, 21, 25, 34 et 35

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94, la chambre de recours ayant affirmé à tort qu'il existait un risque de confusion entre les marques concernées.


11.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/15


Recours introduit le 5 août 2008 — Parfums Christian Dior SA/OHMI

(Affaire T-308/08)

(2008/C 260/28)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Parfums Christian Dior SA (Paris, France) (représentant: E. Cornu, D. Moreau et F. de Visscher, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Consolidated Artists B.V. (Rotterdam, Pays-Bas)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 23 mai 2008, dans l'affaire R 1162/2007-2,

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «MANGO adorably» pour des produits de la classe 3

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: marque verbale française «ADIORABLE» enregistrée sous le no 33 209 849 pour des produits de la classe 3; marque verbale française «J'ADORE» enregistrée sous le no 94 536 564 pour différents produits, parmi lesquels des produits de la classe 3; marque verbale internationale «ADIORABLE» enregistrée sous le no 811 001 pour différents produits, parmi lesquels des produits de la classe 3; marque verbale internationale «J'ADORE» enregistrée sous le no 687 422 pour différents produits, parmi lesquels des produits de la classe 3

Décision de la division d'opposition: rejet intégral de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 40/94, dans la mesure où la chambre de recours s'est trompée en concluant, au motif erroné que les marques en présence ne sont pas suffisamment similaires au regard des deux moyens avancés, qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques en présence et que l'usage de la marque demandée ne tirerait pas un avantage indu de la réputation dont jouissent les marques antérieures.


11.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/16


Recours introduit le 4 août 2008 — G-Star Raw Denim Kft./OHMI

(Affaire T-309/08)

(2008/C 260/29)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: G-Star Raw Denim Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: G. Vos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: ESWG Holdings Ltd (Tortola, Îles vierges britanniques)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 avril 2008 (affaire R 1232/2007-1);

rejeter l'enregistrement de la demande de marque communautaire no 4 195 368;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «G Stor» pour des produits de la classe 9

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la demanderesse

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale «G-STAR» enregistrée au Benelux sous le no 545 551 pour des produits de la classe 25; marque verbale/figurative «G-STAR» enregistrée comme marque communautaire no 3 445 401 pour des produits des classes 9 et 25; marque verbale/figurative «G-STAR» enregistrée comme marque communautaire no 3 444 262 pour des produits des classes 9 et 25; marque antérieure notoire «G-Star», protégée dans divers pays pour des produits de la marque 25; marque communautaire «G-STA RAW DENIM» enregistrée sous le no 3 444 171 pour des produits des classes 9 et 35; appelation commerciale néerlandaise G-Star International B.V.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et rejet de l'opposition

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 dans la mesure où la chambre de recours a appliqué des critères erronées dans ses appréciations de la similarité requise entre les marques concernées et de l'atteinte que doit subir la marque antérieure. De plus, la chambre de recours a effectué une appréciation erronée des faits en ce qui concerne les appréciations précitées.


11.10.2008   

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C 260/16


Recours introduit le 11 août 2008 — REWE-Zentral/OHMI — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

(Affaire T-331/08)

(2008/C 260/30)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: REWE-Zentral AG (Cologne, Allemagne) (représentants: A. Bognár et M. Kinkeldey, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Grupo Corporativo Teype, SL (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la seconde chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 mai 2008 dans l'affaire R 1679/2007-2; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: REWE-Zentral AG

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Solfrutta» pour des produits relevant des classes 29, 30 et 32

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: L'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque communautaire no 1 687 722 de la marque verbale «FRUTISOL» pour des produits relevant de la classe 32; enregistrement de la marque espagnole no 2 018 327 de la marque verbale «FRUTISOL» pour des produits de la classe 32

Décision de la division d'opposition: a fait droit partiellement à l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94, en ce que la chambre de recours a commis une erreur en ne tenant pas compte du faible caractère distinctif allégué des marques antérieures. De même, en n'examinant que la similitude des éléments individuels des marques concernées, la chambre de recours n'a pas suffisamment tenu compte du fait que l'aspect le plus pertinent, dans le cadre de cet examen, résidait dans l'impression générale produite par les marques concernées.


11.10.2008   

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C 260/17


Recours introduit le 18 août 2008 — Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'un lapin de Pâques en chocolat)

(Affaire T-336/08)

(2008/C 260/31)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Suisse) (représentants: R. Lange, E. Schalast et G. Hild, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 11 juin 2008 (procédure de recours R 1332/2005-4),

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: une marque tridimensionnelle, représentant un lapin de Pâques en chocolat, pour des produits relevant de la classe 30 (demande d'enregistrement no 3 844 446)

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), dans la mesure où la marque proposée à l'enregistrement présente le caractère distinctif requis et ne se heurte à aucun impératif de disponibilité. En outre ladite marque a-t-elle acquis un caractère distinctif en résultat de l'usage qui en été fait au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


11.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/17


Recours introduit le 18 août 2008 — Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'un renne en chocolat)

(Affaire T-337/08)

(2008/C 260/32)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Suisse) (représentants: R. Lange, E. Schalast et G. Hild, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 12 juin 2008 (procédure de recours R 780/2005-4),

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: une marque tridimensionnelle, représentant un renne en chocolat, pour des produits relevant de la classe 30 (demande d'enregistrement no 4 098 489)

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), dans la mesure où la marque proposée à l'enregistrement présente le caractère distinctif requis et ne se heurte à aucun impératif de disponibilité.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


11.10.2008   

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C 260/18


Recours introduit le 25 août 2008 — Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'une clochette avec un ruban rouge)

(Affaire T-346/08)

(2008/C 260/33)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Suisse) (représentants: R. Lange, E. Schalast et G. Hild, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 13 juin 2008 (procédure de recours R 943/2007-4),

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: une marque tridimensionnelle, représentant une clochette avec un ruban rouge, pour des produits relevant de la classe 30 (demande d'enregistrement no 4 770 831)

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), dans la mesure où la marque proposée à l'enregistrement présente le caractère distinctif requis et ne se heurte à aucun impératif de disponibilité.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

11.10.2008   

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C 260/19


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (assemblée plénière) du 24 juin 2008 Andres/BCE

(Affaire F-15/05) (1)

(Fonction publique - Personnel de la BCE - Rémunération - Consultation du comité du personnel de la BCE - Méthode de calcul de l'adaptation annuelle des rémunérations - Exécution d'un arrêt du juge communautaire - Rétroactivité)

(2008/C 260/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Carlos Andres e.a. (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: Mme C. Zilioli et M. K. Sugar, agents, assistés par B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation des bulletins de rémunération des requérants du mois de juillet 2004, dans la mesure où ils contiennent une augmentation de salaire fixé en application d'une méthode d'adaptation annuelle des rémunérations prétendument illégale et que cette augmentation n'intervient pas à titre rétroactif pour les années 2001, 2002 et 2003 ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 132 du 28.5.2005, p. 32 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-131/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


11.10.2008   

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C 260/19


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 10 juillet 2008 — Cathy Sapara/Eurojust

(Affaire F-61/06) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires - Recrutement - Stage - Prolongation de la période de stage - Licenciement à la fin de la période de stage - Obligation de motivation - Droits de la défense - Erreur manifeste d'appréciation - Harcèlement moral)

(2008/C 260/35)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cathy Sapara (La Haye, Pays-Bas) (représentants: Mes G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats)

Partie défenderesse: Eurojust (représentant: Me L. Defalque, avocat)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision d'Eurojust du 6 juillet 2005 mettant fin au contrat d'agent temporaire de la requérante à la fin de sa période de stage et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 165 du 15.7.2006, p. 35.


11.10.2008   

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C 260/20


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 24 juin 2008 Islamaj/Commission

(Affaire F-84/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Anciens agents temporaires rémunérés sur les crédits de la recherche - Promotion - Suppression des points du «sac à dos» - Passage d'un fonctionnaire de la partie recherche à la partie fonctionnement du budget général)

(2008/C 260/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Agim Islamaj, (Grimbergen, Belgique) (représentants: G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, puis par C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d'agents)

Objet de l'affaire

Annulation de la décision de la Commission de supprimer les 38,5 points du sac à dos du requérant qu'il a accumulés en tant qu'agent temporaire — Déclaration de l'illégalité de l'article 2 de la décision de la Commission relative à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits «recherche» du budget général

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Islamaj supporte les deux tiers de ses propres dépens.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, le tiers des dépens de M. Islamaj.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007, p. 33.


11.10.2008   

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C 260/20


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 15 juillet 2008 — Pouzol/Cour des comptes des Communautés européennes

(Affaire F-28/08) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés - Décisions confirmatives - Irrecevabilité)

(2008/C 260/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michel Pouzol (Combaillaux France) (représentants: Mes D. Grisay, I. Andoulsi, et D. Piccininno, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, agents)

Objet de l'affaire

Annulation de la décision de la Cour des comptes du 29 novembre 2007 ainsi que les propositions faites par elle au requérant le 10 mai 2007 concernant le transfert des droits à pension acquis en France — Demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Pouzol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008, p. 35.


11.10.2008   

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C 260/21


Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 3 juillet 2008 — Plasa/Commission

(Affaire F-52/08 R)

(Fonction publique - Procédure de référé - Demande de sursis à l'exécution d'une décision de réaffectation - Urgence - Absence)

(2008/C 260/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Wolfgang Plasa (Alger, Algérie) (représentant: Me Vandersanden, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Objet de l'affaire

Demande de sursis à l'exécution de la décision du 8 mai 2008 par laquelle la Commission des Communautés européennes le réaffecte à Bruxelles (Belgique), à compter du 1er août 2008.

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


11.10.2008   

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C 260/s3


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